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200
43
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/978/MS-57_Chambre-comptes-Paris.pdf
bf44a64c1ae66735277dd9b713b19139
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amis et féaux conseillers des gens tenans notre Chambre des comptes à Paris ... Notre amis Jean Gaspard Ailhaud baron de Castelet Sieur de Vitrolles et de Mont-Justin ... en la chancellerie établie près le Parlement de Provence à Aix, et docteur agrégé en la Faculté de médecine de la dite ville ...
Subject
The topic of the resource
Médecine
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (1710-1774 ; roi de France)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 57
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.l. (sn)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1753
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-202302081611506221
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-57_Chambre-comptes-Paris_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
1 feuillet.
220 x 170 mm.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/978
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amis et féaux conseillers des gens tenans notre Chambre des comptes à Paris ... Notre amis Jean Gaspard Ailhaud baron de Castelet Sieur de Vitrolles et de Mont-Justin ... en la chancellerie établie près le Parlement de Provence à Aix, et docteur agrégé en la Faculté de médecine de la dite ville ... les services que feu Jean Ailhaud son père avait rendus au public en découvrant par ses longues et pénibles recherches dans la médecine ... pour guérir plusieurs maladies ... nous lui aurions fait don par nos lettres patentes du premier novembre mil sept cents cinquante trois du droit de prétention (Titre complet)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221">Copie d'un manuscrit concernant la Provence et l'Université d'Aix au XVIII<sup>e</sup> siècle conservé aux Archives nationales, Série P 2498 folio 785, Chambre des comptes de Paris (Notes Calames).<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/MS-56_Archives-nationales.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Copie des Archives Nationales : manuscrits cote MS 56 & 57</em></div>
<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><br />D'après l'écriture, cette copie manuscrite a très probablement été exécutée entre le milieu des années 1910 et le milieu des années 1920 par un certain M. Sabatier (appariteur) qui a réalisé de nombreuses recopies de pièces archivées dans des institutions de conservation locales et nationales, à la demande du bibliothécaire de l'époque, Georges Fleury, résolument engagé dans la reconstitution de l'histoire de l'université (cf la galerie<em> l'Université d'Aix-Marseille, des origines à 1793</em>).<br /><br />Ce manuscrit, assez élliptique, relate la manière dont l'autorité royale a récompensé le travail de mise au point dans les années 1720 d'une poudre purgative particulièrement efficace contre une multitude de maux par un certain docteur Jean Gaspard Ailhaud, docteur agrégé de la Faculté de médecine d'Aix et qui exercait à l'époque à Cadenet (Vaucluse).<br /><br />Contrairement aux potions magiques dont la composition est en général jalousement gardée secrète, la formulation de cette poudre est parfaitement connue. À la fin du 18e siècle, une revue la dévoile intégralement : </span></span></span><em>La Bibliothèque physico-économique</em> (annuaire 1782, p. 264) recommande ainsi la préparation de la poudre d’Ailhaud : « <em>Prenez une quantité donnée de suie de cheminée, de celle qui est cristallisée et luisante; réduisez-la en poudre; passez-la au tamis de crin; torréfiez-là avec une poêle de fer, en la remuant jusqu’à ce qu’elle ait perdu la plus grande partie de son odeur fuligineuse et de son amertume : retirez-la du feu, laissez-la refroidir; réduisez-la encore en poudre; passez au tamis de crin. Alors sur 64 parties de cette poudre, ajoutez-en 8 de résine de scamonnée [sic]. Mêlez le tout ensemble exactement et mettez-le dans la même poêle sur un feu léger, capable de fondre la résine sans la brûler, et de mêler intimement les deux parties ensemble ; vous observerez de remuer toujours. Quand le tout est intimement mêlé, réduisez-le en poudre subtile, et ajoutez 4 parties de poudre de gérofle récemment préparée; passez le tout à travers un tamis de soie, et divisez en paquets ou prises d’un gros</em> ».<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Trois-Ingredients-poudre.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Trois ingrédients de base : suie, résine et scammonée. Une recette à suivre à la lettre... (1782)</em></div>
<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><br />Les anecdotes sur l'efficacité (garantie) de ce remède universel sont si nombreuses qu'il connaîtra non seulement une grande notoriété mais aussi des successeurs très inspirés (!) de sa formulation originale (on notera que le recours à la purge repose sur le même paradigme populaire que la saignée ou le lavement, mais sa transposition édulcorée et moins invasive la plus rend plus acceptable).<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/ancienne-boite-biscuit-purgatif-resine.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>ancienne boîte de biscuits purgatifs à la résine et scammonée<br /></em></div>
<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><br />Il est établi que la vente de son remède universel a rapporté au Dr Ailhaud une véritable fortune. Dans un article consacré au succès commercial de ce médicament, le commentateur Robert Caillet résume ce triomphe pharmacologique dans son sous-titre : "<em>L'affaire la plus fructueuse du 18e siècle !</em>" (1). En homme d'affaire avisé, le Dr Ailhaud investit dans l'immobilier et fait l'acquisition, entre autres, d'un imposant mas provençal "<em>Le Grand Pré</em>" situé à Vitrolles-en-Luberon ainsi qu'un hôtel particulier à Aix-en-Provence qui porte toujours le nom de l'heureux propriétaire.<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Hotel_Ailhaud.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Hôtel d'Ailhaud (Aix-en-Provence)</em></div>
<span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><br /></span></span><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221"><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221">La bonne fortune sourit toujours aux plus audacieux (et aux charlatans aussi ?) et s'étend donc aux honneurs d'un anoblissement bien mérité de l'inventeur qui a tant rendu de services au public (dixit Louis XV) : il obtient le titre de baron de Castellet, devient seigneur de Vitrolles et de Montjustin (2) et, dans la foulée, achète une charge de conseiller et secrétaire du roi "Le Bien-Aimé" (la chronologie père et fils est parfois floue dans certaines biographies, il est vrai que les prénoms identiques prêtent un peu à confusion, nous suivons la version de la copie manuscrite qui attribue l'invention et ses juteuses retombées au paternel).<br /><br />Alors, la poudre miracle, de la vraie poudre de perlimpinpin ? Pas totalement. En premier lieu, elle a parfaitement fonctionné : le miracle financier a effectivement dopé la fortune personnelle du bon Dr Ailhaud. En second lieu, quelle que soit son efficacité réelle (aujourd'hui, <em>le service médical rendu</em>), le remède miracle a suscité le témoignage poignant d'authentiques miraculés : si ce n'est pas une preuve ! Les esprits critiques diront sûrement que les plus convaincus n'ont jamais besoin de comprendre pour croire alors que les scientifiques ont toujours besoin d'expliquer pour comprendre... Et les moins septiques rétorqueront qu'il vaut mieux croire et guérir que rester rationnels et malades !<br /><br />_________<br />1. Caillet Robert. Le remède universel du docteur Ailhaud. In: <em>Revue d'histoire de la pharmacie</em>, 42ᵉ année, n°141, 1954. pp. 251-266. <em><a href="http://www.persee.fr/doc/pharm_0035-2349_1954_num_42_141_8538" target="_blank" rel="noopener">Persée</a></em><br />2. Jean Ailhaud (1674-1756) et sa poudre miracle. Site consulté <a href="http://www.geneprovence.com/jean-ailhaud-1674-1756-et-sa-poudre-miracle/" target="_blank" rel="noopener"><em>Géné Provence</em></a><br />3. </span></span><span class="mw-page-title-main">Jean d'Ailhaud</span><span property="dc:description" about="http://www.calames.abes.fr/pub/ms/res/Calames-202302081611506221">. Site consulté <em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Ailhaud" target="_blank" rel="noopener">Wikipédia</a></em><br /><br /><br /></span>
Description
An account of the resource
Il est difficile d'affirmer que le purgatif inventé par le Dr Jean Ailhaud guérissait réellement tous les maux. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la Poudre d'Ailhaud ou Remède universel rapporta à son créateur une véritable fortune !
Ailhaud, Jean (1674?-1756, médecin)
Ailhaud, Jean Gaspard d' (17..-1779 , médecin)
Médecine populaire -- Cadenet (Vaucluse) -- 18e siècle
Médecins -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Remèdes de charlatan -- Provence -- 18e siècle
Remèdes traditionnels -- Cadenet (Vaucluse) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/891/Mienville-Caroline_Placards-18e.pdf
c16b19ffae927ed75d4253b0b5398128
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
éphémères en bibliothèque universitaire (Les) : traiter et valoriser. L'exemple du fonds de placards de positions de thèse du XVIIIe siècle de la bibliothèque universitaire de droit d'Aix-en-Provence
Subject
The topic of the resource
Histoire des bibliothèques
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mienville, Caroline. Auteur
Luciani, Isabelle. Tuteur pédagogique
Burget, Rémy. Tuteur professionnel
Université d'Aix-Marseille (1409-1973). Organisme de soutenance
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
2019-2020
Rights
Information about rights held in and over the resource
conditions spécifiques d'utilisation
restricted use
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/22089726
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mienville-Caroline_Placards-18e_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
47 p. : ill.
30 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/891
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Mémoire soutenu dans le cadre du Master 2 - Métiers des archives et des bibliothèques. Médiation de l’histoire et humanités numériques, 2019-2020<br /><br />Dans ce mémoire, C. Mienville fait le point sur la définition même de ce singulier objet qu'est une affiche, ce document éphémère que l'on placarde sur les murs pour avertir un public, large ou restreint, public ou privé, de l'imminence d'un évènement, et interroge cette volonté, en apparence contradictoire, de préserver ces traces "<em>occasionnelles</em>". Quel statut documentaire, quelle valeur archivistique, quelle qualification bibliothéconomique, quel poids historique accorder à ces objets longtemps restés inclassables, baptisés placards, aveu d'une identité assez floue ?<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/affiche-these_1781.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Une annonce de soutenance de thèse de 1781</em></div>
<div style="text-align: center;"><em>une affiche sur papier chiffon que d'aucuns apparenteraient à une relique</em></div>
<br />Ces documents très fragiles, en général de grand format, souvent abîmés, où support, texte et image ne font qu'un, ont parfois été conservés sur l'initiative de personnels de l'université, en dehors de toute consigne particulière et sans nécessairement s'inscrire dans un projet scientifique de conservation précis. Mais le plus souvent, ils ont été récupérés par de simples particuliers, ce qui explique aujourd'hui leur rareté et l'origine de quelques dons inespérés faits à l'université au début du 20e siècle.<br /><br />Depuis plusieurs années, une nouvelle sensibilité s'est emparée de la question patrimoniale : l'image que l'institution universitaire a pu donner d'elle-même à travers ce support de communication publicitaire organisée autour d'évènements importants, sans être toutefois exceptionnels (soutenance de thèses, ouverture des cours, postes de professeurs vacants) fait à l'évidence partie intégrante de son histoire.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Quand des affiches annoncent un évènement, elles n'ont plus réellement d'intérêt une fois qu'il est passé. Pourtant, les bibliothèques en ont archivé quelques unes : n'est-il pas paradoxal de vouloir conserver ce qui est éphémère ?
Affiches -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- 18e siècle
Droit canonique -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Droit civil -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Théologie -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/842/RES-733_Affiches-cours_18e.pdf
26a2df8466fdbb756fd140352b8ec6a1
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Programme des cours de l'université d'Aix en droit, théologie et médecine : 6 placards imprimés entre 1732 et 1755 et 3 pièces manuscrites de projets d'affiches de cours rédigées entre 1755 et 1761
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Université d'Aix-Marseille (1409-1973)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 733/1-35
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1732-1761
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/259361216
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/259361526
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/259361607
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/259361801
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/259361933
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/248846817
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/en cours
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/en cours
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/en cours
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-733_Affiches-cours_18e_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 f. dont 6 placards imprimés sur du papier chiffon
format variable, de 46 cm à 47 cm x 35 cm à 39 cm
Language
A language of the resource
lat
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
document d'archives
archival material
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/842
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Comprend 3 f. portant la mention manuscrite de dons de placards et de leurs donateurs (deux datés de 1917 et unede 1926). Trois projets mansucrits d'affiches de cours de médecine datés de 1755, 1759 et 1761.<br /><br />Tous les ans, l'université d'Aix-en-Provence annonce par voie d'affichage sur un unique placard le programme des cours qui vont être dispensés pendant l'année scolaire dans ses trois facultés : la théologie, le droit avec ses différentes spécialités (jurisprudence, droit canon, droit romain et droit civil avec les maximes de droit français selon le Code de Justinien) et la médecine dans ses différentes branches (anatomie, physiologie, chirurgie, pharmacologie, botanique et chimie).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Programme-cours-Aix_1732.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>La plus ancienne affiche (connue) de l'université d'Aix : le programme des cours de 1732</em></div>
<br />Clé de voute de l'enseignement supérieur, le professeur est naturellement le dénominateur commun à toutes les affiches placardées par l'université : après son recrutement sur un poste vacant, il dispense les cours de sa spécialité et préside aux soutenances de thèses de ses étudiants qui obtiendront leurs diplômes. De 1732 à 1739, nous retrouvons les mêmes enseignements donnés par les mêmes professeurs, certains au nom prestigieux et déjà célèbres dans la ville d'Aix, par ex. :<br /><br />- Jean Joseph Julien, premier professeur royal de droit en l'université d'Aix, commentateur du <em>Code de Justinien</em> et du droit provençal (1)<br />- Ventre De la Touloubre, professeur de droit à l’université d’Aix dès 1732 et qui explique <em>Les maximes du droit français</em> (2)<br />- Joseph Lieutaud, fils d'avocat au Parlement d'Aix, diplômé de son université en 1725, d'abord botaniste puis médecin (et anatomiste) et à l'Hôtel-Dieu d'Aix-en-Provence, et connu à Marseille pour le <em>Cours</em> qui porte son nom (3). <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/President-Jean-Jospeh-Julien_1764.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;">Jean-Joseph Julien, président du jury aux soutenances de thèse de baccalauréat et de licence (1764)</div>
<div><br />Documents rares, trois projets d'annonce de cours nous sont parvenus : ils présentent le texte exact à inscrire sur l'affiche et, dans le cartouche supérieur, ils indiquent très précisement les allégories à faire figurer : les insignes de l'université, l'image de Ste Catherine et les armes de l'Archvêque d'Aix (cf <em>Annonces de soutenance de thèse de baccalauréat et annonces de soutenance de thèse</em>).<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Projet-affiche-cours_1755.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;">Projet d'affiche des programmes de cours de 1755</div>
<br />L'apparente banalité de ces affiches administratives et scolaires répétitives (trop administratives pour les uns, trop scolaires pour les autres pour être considérées comme des pièces à archiver précieusement ?) explique peut-être le très faible nombre d'exemplaires qui nous sont parvenus aujourd'hui alors qu'elles étaient éditées tous les ans : l'affiche la plus récente date de 1761, soit plus de 30 ans avant la suppression des universités en 1793 par un décret de la Convention nationale (période révolutionnaire).<br /><br />------------<br />1. <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=39&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Julien%2C+Jean-Joseph+%281704-1789%29"><em>Julien, Jean-Joseph (1704-1789)</em></a> - six imprimés et manuscrits <br />2. <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/browse?advanced[0][element_id]=39&advanced[0][type]=is+exactly&advanced[0][terms]=Ventre+de+la+Touloubre%2C+Louis+de+%281706-1767%29"><em>Ventre de la Touloubre, Louis de (1706-1767</em>)</a> - trois imprimés <br />3. <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/504"><em>Lieutaud, Joseph (1703-1780)</em></a> - un manuscrit
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Titres abrégés des programmes des cours en latin suivis de leur traduction en français<br /><br />Musarum alumnis actor universitatis Aquensis... In theologia professores... In jurisprudentia professores regii... In medicina professores regii... M. DCC. XXXII. [programme des cours de l'Université d'Aix en 1732]<br /><br />Musarum alumnis actor universitatis Aquensis... In theologia professores... In jurisprudentia professores regii... In medicina professores regii… M. DCC. XXXIV. [programme des cours de l'Université d'Aix en 1734] <br /><br />Studiosae juventuti actor regiae universitatis aquensis... In theologia professores regii... In jurisprudentia professores regii... In medicina professores regii… M. DCC. XXXV. [programme des cours de l'université d'Aix en 1735] <br /><br />Studiosae juventuti actor regiae universitatis aquensis... In theologia professores regii… In jurisprudentia professores regii... In medicina professores regii... M. DCC. XXXVIII. [programme des cours de l'université d'Aix en 1738] <br /><br />Studiosae juventuti actor regiae universitatis aquensis... In theologia professores regii... In jurisprudentia professores regii... In medicina professores regii… M. DCC. XXXIX. [programme des cours de l'Université d'Aix en 1739] <br /><br />Ludivico XV rege christianissimo feliciter regnante. Joanne-Baptista Antonio de Brancas... Infrà scripta à professoribus regiis elucidabuntur. In theologia... In jurisprudentia… In medicina... [cours de l'Université d'Aix en 1755]<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Projets d'affiches de cours : 3 pièces manuscrites</span><br /><br />Ludovic XV regni christianissimo feliciter regnante Joanne Baptiste Antonio de Brancas D. Ludovic de La Touloubre hujusce academia Rector ad studiorum instaurationum mentis exitat … in theologia … in jurisprudentia … in medicina. [cours de l'Université d'Aix en 1755] - [projet manuscrit d'affiche]<br /><br />Ludovic XV regni christianissimo feliciter regnante Joanne Baptiste Antonio de Brancas … In theologia … In jurisprudentia … In medicina. [cours de l'Université d'Aix en 1759] - [projet manuscrit d'affiche]<br /><br />Ludovic XV regni christianissimo feliciter regnante Joanne Baptiste Antonio de Brancas... D.Joannes Joseph Julien hujusce academia rector … In theologia … In jurisprudentia … In medicina. [cours de l'Université d'Aix en 1761] - [projet manuscrit d'affiche]
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Comment savoir quels cours vont être donnés pendant l'année universitaire à Aix-en Provence ? Rien de plus facile, le programme complet des enseignements, avec le nom du professeur et de sa matière, est affiché publiquement
Affiches -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- 18e siècle
Droit -- Étude et enseignement -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Droit canonique -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Droit civil -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Médecine -- Étude et enseignement -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Théologie chrétienne -- Étude et enseignement -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/816/BULA-34784-Affiches-Aix_1777.pdf
8225540c7d4a97dadb3d304a32f5e33b
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/816/RES-260163_Affiches-Provence_1778.pdf
172c1c67c67cfe807973c4cadeae177c
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/816/BULA-34784-Affiches-Aix_1779.pdf
b64badcd404718b75d9e1af77889a712
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/816/BULA-34784-Affiches-Aix_1780.pdf
0bbb1cf3d7bfb33dc4bbacb5ca916891
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/816/BULA-34784-Affiches-Aix_1788.pdf
f63509add5b7080598c098c0ca15ab17
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Affiches de Provence : feuille hebdomadaire d'Aix
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA RES 34784
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260163
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. André Adibert (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777-1780; 1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/257792805
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-34784-Annonces-Aix_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 vols.
1 553 p.
143mm x 211mm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/816
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Annonces, affiches, avis divers d'Aix (Suite de)
Affiches d'Aix et sa généralité (1772) (Titre historique)
Affiches de la ville d'Aix (1773) (Titre historique)
Feuille hebdomadaire d'Aix (1788) (Titre historique)
Abstract
A summary of the resource.
Interruption de parution de juin 1773 à 1776. - A paru en 1788 sous le titre : "Feuille hebdomadaire d'Aix". Année 1778 incomplète (la collection s'arrête au n° 38 du 20 sept.). <br /><br />Après trois années d'interruption, reparaissent les <em>Annonces d'Aix</em> rebaptisées plus ambitieusement les <em>Affiches de Provence</em>. La filiation probable n'est pas d'ordre administratif (le premier directeur de publication, Paris de l'Epinard, n'apparaît plus) mais est revendiquée au niveau éditorial : <em>"Nous nous dispenserons de prouver l'utilité d'une Feuille Hebdomadaire que les encouragements </em><em>du public nous portent à continuer après </em><em>trois ans d'interruption"</em>. Dans le prospectus qui annonce son retour et évoque le succès de la première formule (pourquoi alors sa suspension ?), l'éditeur rappelle ce que le lecteur pourra y trouver tous les dimanches : "<em>Tout ce qui tient de plus près à notre curiosité </em><em>& à nos besoins, aux commodités & à l'agrément </em><em>de la vie; ce que les nouvelles politiques offrent de </em><em>plus intéressant, & les autres Feuilles de plus utile; </em><em>ce genre en un mot d'instruction & de connaissances</em>".<br /><br />La formule, toujours proposée par abonnement, a peu varié sur la forme, excepté la mise en valeur typographique des rubriques qui structurent davantage les annonces. <br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/quittance_1777.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Un justificatif d'abonnement de 1777 (le montant de 10 livres est toujours inchangé en 1780)<br /></em></div>
<br />Si les avis et annonces restent le premier objet des Feuilles, plusieurs évolutions sont notables :<br /><br />- annonce de l'abandon des problèmes et des énigmes à résoudre (pourtant leur publication se poursuit)<br /><br />- abonnements obligent, le premier éditorial réaffirme que "<em>la partie la plus intéressante pour le plus grand nombre de nos lecteurs, & sans doute la plus flatteuse pour nous-mêmes, est la collection des Arrêts du Parlement; nous y joindrons la notice des Edits & Déclarations du Roi, Lettres-patentes & Arrêts du Consei</em>l"<br /><br />- en plus des rubriques traditionnelles (commerce, économie, agriculture, prix des denrées, désormais souvent limités aux grains), apparaissent de nouveaux thèmes comme l'histoire naturelle, le jardinage, la physique, les modes (de Paris !), l'histoire de la Provence, les nouvelles politiques, l'industrie, les faits singuliers, les découvertes, les anecdotes. Mais leur prolifération les ferait plutôt assimiler à des quasi mots clés (vers à soie, économie - agneau)<br /><br />Avec cette nouvelle diversité des rubriques, les Affiches paraissent plus ouvertes sur le monde (anecdote américaine) et plus curieuses de nouveaux horizons (chimie, modes vestimentaires, bijoux) : constantes sur la forme, elles se sont modernisées sur le fond. On apprend ainsi qu'en 1777 Mr. Parmentier, chimiste de Paris, a été chargé par le Gouvernement de donner un traité sur la fabrication du pain (repris des Affiches de Picardie) et qu'une goutte d'huile de vitriol empêcherait l'eau de pourrir dans les barriques de bois qu'embarquent les expéditions du Capitaine Cook, toujours soucieux de la santé de ses équipages. Sensibles aux attentes populaires, les Affiches publient à partir de 1779 la combinaison gagnante des numéros sortis lors du dernier tirage de la Loterie Royale de France, nouveau nom de la loterie nationale adopté en 1776.<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Publicite-Aubert-remede-Portalis_1780.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="590" height="649" />
<div style="text-align: center;"><em>Un encart publicitaire pour un remède pharmaceutique (1780)</em></div>
<br />Les publicités des professionnels paraissent sous forme d'annonces standards que rien ne distingue de celles des particuliers. Seule exception, cet encart pour un remède dermatologique autorisé par Jean-Étienne-Marie Portalis (1746-1807), assesseur à Aix à partir de 1778, au cours de sa période d'avocat à Aix.<br /><br />Particularités : alors que tous les bulletins de la nouvelle série ont un format fixe de 8 pages, la Feuille n° 50 du 29 déc. 1777 s'étend sur 152 pages (nouvelle pagination) et propose une copieuse compilation d'édits, d'arrêts et de documents juridiques. De même, après l'encart publicitaire autorisé par Portalis, une très longue rubrique de 240 pages (nouvelle pagination) de Livres nouveaux sur la jurisprudence parus en 1778 (notamment celle des Parlements de Paris et de province) occupe la quasi-totalité du bulletin n° 20 du 14 mai 1780, dernier de la collection. Comme son prédécesseur, ce bulletin s'arrête inachevé, marquant la fin de parution des Affiches, tout au moins pour les bulletins qui nous sont parvenus.<br /><br />Une note manuscrite fait référence à ces 2 bulletins en précisant qu'ils sont reliés à la fin du dernier volume de la collection. Pourquoi cette reparution près de 8 ans plus tard et sous l'ancien sous-titre ? Une première note manuscrite anonyme, d'une main différente, encartée au début de ce dernier volume, précise de manière assez mystérieuse et plutôt accusatrice, que "<em>cette Feuille a été expédiée jusques & inclus le 14 may 1780. Elle a été alors interrompue par la fautte de Nicollon</em>". Nicollon est, à l'époque, le Directeur des Affiches (Bureau des Affiches, place St Honoré à Aix).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Affiches-Aix-arret_1780.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Affiches Aix - Arrêt en1780</em></div>
<br />Pour terminer cette présentation, comment ne pas citer cet extrait d'un éditorial "<em>On n'imagine pas aisément que des petites Affiches puissent amuser, & même instruire</em>" : nous divertir, peut-être moins de nos jours, mais nous instruire, certainement plus que jamais et de la plus simple des façons.
Description
An account of the resource
Après trois années d'interruption, les Annonces d'Aix renaissent sous le titre des Affiches de Provence avec de nouvelles rubriques (jardinage, physique, découvertes,...) et même les numéros gagnants de la Loterie Royale
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Adibert, André (1717-1788, Libraire)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Actualité -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle
Publicité de la justice -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/815/RES-260045_Annonces-Aix_1770.pdf
4e705849671d4d3f9a9b12cb77094ff9
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/815/RES-260045_Annonces-Aix_1771.pdf
4dbeeca1617c697e6c4a6b0dee707a7c
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/815/RES-260045_Annonces-Aix_1772.pdf
ab5d8269c1407a5bf52c95a13becd9b0
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/815/RES-260045_Annonces-Aix_1773.pdf
bc039310e317f076d7a403a273ca4b1e
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Annonces, affiches, avis divers d'Aix
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260045
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Joseph Paris de Lespinard (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1770-1773
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/257672567
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260045_Annonces-Aix_1770-1773_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
767 p.
175 mm x 225 mm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/815
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Affiches de Provence (Devient)
Annonces, affiches, nouvelles et avis divers de la généralité d'Aix, contenant ce qui intéresse cette province, et dans lesquelles on trouve un journal exact des arrêts d'audience, de ceux qui sont rendus au vu des pièces, les plus intéressants, les arrêts criminels, ceux de règlement qui sont rendus au Parlement de cette province (Variante historique du titre)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Abstract
A summary of the resource.
La notice des "<em>Annonces, affiches, avis divers d'Aix</em>" rédigée par J. Sgard, éminent spécialiste de la littérature, de la vie intellectuelle et de la presse du 18e siècle, donne la mesure de la richesse et de l'intérêt que présente ce très rare journal de petites annonces parvenu jusqu'à nous (le Catalogue Collectif de France ne recense que l'unique collection conservée à la BU Schuman d'Aix, la BnF ne possédant pas d'exemplaire de ce titre, cf notice https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42160801q<span class=""></span>).<br /><br /><span class="">Publié du 7 janvier 1770 au 13 juin 1773, la collection numérisée ici présentée est complète, à l'exception de bulletins publiés en 1769 auxquels fait référence le prospectus de 1770 et des n° 22 & 23 de 1773 manquants, le n° 24 étant l'ultime bulletin publié ou sauvegardé.<br /></span><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Annonces-Aix-notice_Sgard.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Notice d'antiquariat avec notes de J. Sgard</em></div>
<br /><span class="">Les Annonces d'Aix sont d'emblée à la recherche d'un nombre d'abonnés suffisant pour garantir sa survie économique. Pour s'assurer un lectorat large et diversifié, les Annonces se présentent comme un journal d'information qui publie une sélection de textes officiels : les édits, les déclarations et les lettres-patentes du Roi, les arrêts les plus importants des Parlements de Paris et de Provence; en résumé, toutes les lois qui concernent la vie quotidienne de tout à chacun. On peut ne s'abonner qu'à une série de publications (seulement les règlements ou seulement les édits, par ex., avec modulation des tarifs) et recevoir <em>la Feuille</em> à domicile, moyennant un affranchissement suffisant (l'irrégularité de l'acheminement du courrier assuré par les Postes fait déjà l'objet de maintes réclamations !).<br /></span><br /><span class="">Les <em>Affiches</em> proprement dites, mélange d'offres et de demandes de particuliers comme de professionnels, sont proposées comme une formule d'abonnement parmi d'autres : véritables petites annonces dans toute l'acception moderne du terme (dont l'invention revient aux Allemands selon Paris de l'Epinard), elles constituent le réel intérêt historique de la revue : <br /><br /></span><span class=""></span>
<ul>
<li><span class="">des choses à vendre avec leur prix, comme des maisons, des terres, des charrettes, des huiles, des tableaux, des animaux, du café, du chocolat...<br /></span></li>
<li><span class="">des demandes particulières : des tableaux religieux, des emprunts d'argent, un maître d'école qui sache montrer à lire, qui peigne bien et qui connaisse le plain-chant et l'arithmétique<br /></span></li>
<li><span class="">des recherches d'emploi : recherche d'une place de domestique, une place d'aumônier pour un ancien prêtre</span></li>
<li><span class="">des offres d'emploi : une place de gouvernante et de fille de ménage, une place de bon cuisinier, une place de domestique qui sache chasser<br /></span></li>
<li><span class="">des objets trouvés : une boucle en argent (à tel endroit)</span></li>
<li><span class="">des objets perdus : une rosette de diamants (tel jour et à telle heure), un cabriolet<br /></span></li>
<li><span class="">des avis divers comme le changement d'adresse d'un expert en dentition et remèdes, le nombre de navires entrés dans le port de Marseille, des annonces de concerts et autres spectacles, l'ouverture d'une école de filles, un concours vétérinaire, le nombre d'enterrements, de mariages et baptêmes de telle paroisse, des attaques de loups dans telle ville, l'apparition d'une maladie dans tel quartier, des livres nouveaux,..</span><br /><span class=""></span></li>
<li><span class="">mais encore le prix courant des denrées : bled, avoine, viande, pain blanc, vin vieux et vin nouveau, huiles...</span></li>
</ul>
<span class="">Pour divertir le lecteur et le fidéliser, les bulletins se terminent toujours par un problème à résoudre ou une énigme à élucider (cette rubrique apparaît dès le 14 janvier de 1770) : il faut bien sûr patienter une semaine pour connaître la solution...<br /><br />Dans son souhait d'être le plus proche possible de ses lecteurs et de favoriser des échanges qui dépassent les seules offres et demandes de biens et services, le journal fait appel aux lumières de ses abonnées sur "<em>les choses nouvelles, curieuses, intéressantes, jolies, amusantes & instructive, en quelque genre que ce soit, pourvu qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'honnêteté publique, à la religion et au Gouvernement</em>". Un appel qui tranche avec la majorité des journaux qui s'affichent comme sources d'informations autorisées, verticales et descendantes</span>.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Ravageur-olivier_1772.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Un parasite de l'olivier - unique illustration des 4 années de la publication (1772)</em></div>
<span class=""><br />Limite technique de la presse de l'époque, le journal ne contient aucune illustration, à l'exception de quelques croquis réalisés par un de ses lecteurs, entomologiste amateur, pour illustrer un article alertant sur un nouveau fléau qui touche les oliviers, publié dans la rubrique Agriculture</span> du bulletin n° 17 du 26 avril 1772.<br /><br />En plein milieu de l'année 1773, la publication cesse brutalement de paraître sans avoir annoncé son arrêt et sans en donner les raisons. Ici s'interrompt, provisoirement, un inestimable témoignage de la vie quotidienne en Provence de la fin du 18e siècle. A suivre...
Description
An account of the resource
Si les journaux de petites annonces sont contemporains de la presse dès son apparition et ont connu un certain succès, la plupart ont disparu. En témoigne ce journal d'Aix, très probable unique exemplaire encore consultable
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Paris de l'Epinard, Joseph (1744-18..) , Directeur de la publication
Actualité -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle
Publicité de la justice -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/778/BUT-MS-03_Joseph-Histoire-thermes.pdf
818f9799bd5519c49510347c3420797d
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Histoire des thermes d'Aix-en-Provence
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Histoire de la Provence
Santé publique
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Joseph, Pierre. Auteur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1705
1862 (copie)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/255226381
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUT-MS-03_Joseph-Histoire-thermes_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
293-13 p. blanches
216 x 128 mm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/778
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU médecine-odontologie (Marseille)
Description
An account of the resource
Aix-en-Provence doit tout à ses sources thermales : son existence même, son statut de capitale de la Provence, des vestiges romains, un motif d'attractivité et ses retombées économiques...
Abstract
A summary of the resource.
1 vol. relié, dos et coins cuir vert, plats imprimés, encre brune.<br /><br />Mention sur une page de garde : "<em>Le conservateur de la bibliothèque de Marseille certifie que la copie ci-contre des "Eaux thermales d'Aix" est entièrement conforme au manuscrit original que possède la dite bibliothèque et qui est inscrit au catalogue, lettres et mémoires de classification Fb,1, Marseille 20 août 1862, signé JB Thessier ?</em>" (Note manuscrite)<br /><br />Si les besoins en eau de la colonie romaine d'Aquae Sextiae (les eaux de Sextius) fondée par Caïus Sextius Calvinus en 122 av. J.-C. (1) et la création des bains sont attestés dès cette époque, il faudra attendre les 16e et 17e siècles pour que les médecins tentent de remettre en valeur ces sources tombées dans l'oubli depuis.<br /><br />C'est donc au tout début du 18e siècle que les sources d'eaux chaudes suscitent à nouveaux l'intérêt des aixois suite à une découverte accidentelle des thermes romains proprement dits : "<em>En 1705, le médecin-historien aixois Honoré-Maria Lauthier affirme que les Romains, « ayant découvert la grande source de ces eaux qu'on voit à présent au-dessous du couvent de l'Observance, ils firent bâtir en ce lieu de plus grands et de plus magnifiques bains, ce qu'on a reconnu à l'étendue des vieux fondements qu'on en a déterrés depuis environ une année. » La découverte archéologique daterait donc de 1704</em>". (3).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Thermes_Aix-en-Provence-.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Les thermes romains - Petit bassin (Aix-en-Provence)</em></div>
<br />On notera que le manuscrit présenté ici évoque également la mise au jour de cet ancien dégorgement (la source de l'Observance) qui procura une joie extraordinaire au peuple et attira une grande foule : commencé 10 ans plus tôt, l'achèvement de cet écrit à la toute fin de 1705 est donc bien contemporain de l'édition de l'ouvrage d'Honoré-Maria Lauthier, soit un an après cette même découverte qu'il corrobore et qui en retour confirme sa date de rédaction.<br /><br />L'intérêt pour ces eaux minérales chaudes (33°) se poursuivra au cours des 19e et 20e siècles, autant pour ses vertus thérapeutiques que pour ses retombées économiques, mariant habilement culture, tourisme et bien-être, dans un ordre propre à chacun... Le <span>12 mars 1913, Aix-en-Provence est officiellement classée <em>Ville Thermale</em>, et rejoint ainsi les 90 stations thermales que compte la France en ce début du 21e siècle, soit 110 établissements tous regroupés dans le Conseil National des Etablissements Thermaux (CNETh) chargé de l'amélioration et de la promotion de la <em>médecine thermale</em>.</span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Réfs</span><br />1 - Histoire des eaux d'Aix-en-Provence. <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_eaux_d%27Aix-en-Provence" target="_blank" rel="noopener" title="Histoire des eaux d'Aix-en-Provence">Histoire des eaux d'Aix-en-Provence</a><br />2 - <span><a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9756580h/f9.double" target="_blank" rel="noopener" title="Histoire naturelle des eaux d'Aix en Provence, avec les avis & la methode necessaire de se servir de ces eaux utilement">Histoire naturelle des eaux d'Aix en Provence, avec les avis & la methode necessaire de se servir de ces eaux utilement</a>. Par Me Honoré-Maria Lauthier, 1705</span><br />3 - Thermes romains d'Aix-en-Provence, <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermes_romains_d%27Aix-en-Provence" title="Histoire des thermes romains">Histoire des thermes romains</a>
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU médecine-ondotologie (Marseille), cote BUT MS in-8°-3 (RES 12912)
Eaux minérales -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Sources thermales -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Thermes romains -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/770/RES-206054_Reglement-Mont-de-Piete.pdf
8d2755d8f90594015e441f57af7454e1
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Règlement pour le Mont-de-piété d'Aix, département des Bouches-du-Rhône
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mont-de-piété (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote 260054
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie et lithographie J. Remondet-Aubin, cours Mirabeau,53 (1890)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1890
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/25476892X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-206054_Reglement-Mont-de-Piete_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
63 p.
21 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/770
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Aix-en-Provence. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Règlement. Mont-de-piété d'Aix. Aix. 1890 (Titre de forme)
Notice sur la fondation du Mont-de-Piété de la ville d'Aix et sur les changements survenus dans l'administration de cette ouvre (Pièce en fin de volume)
Abstract
A summary of the resource.
<span class="highlight">Règlement</span><span> signé p. 54 : "Fait et délibéré par la Commission administrative du </span><span class="highlight">Mont-de-piété.</span><span> </span><span class="highlight">Aix,</span><span> le 8 avril 1889." (Notes)<br /><br /></span>Contient également, en fin de volume, une notice historique sur la fondation et l'évolution du Mont-de-Piété d'Aix [synthèse couvrant la période de 1637 à 1865]<br /><br />Le 29 novembre 1637, une délibération du Conseil municipal dote la ville d'Aix d'une maison publique, sous l'autorité des religieux, chargée d'octroyer des prêts sans intérêts aux nécessiteux qui peuvent encore échapper à la misère totale tout en leur évitant d'emprunter auprès d'usuriers dont la rapacité est devenue légendaire.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/pret-sur-gage_Musee_Carnavalet.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Tout objet, aussi modeste soit-il, a une valeur qui peut garantir un prêt</em></div>
<br />Le Mont-de-Piété d'Aix est né ce jour là et si ses statuts et son fonctionnement ont évolué depuis sa création, sa justification et sa mission n'ont pas fondamentalement changé : en contrepartie du dépôt d'un objet d'une certaine valeur (estimée par le service) un prêt proportionnel à cette estimation est accordé moyennant un faible intérêt (souvent plafonné à 4%-4,5%). C'est le principe même du prêt sur gage (ici, le mécanisme du nantissement repose sur un dépôt qui exclut une garantie seulement contractuelle ou basée sur des biens immobiliers) doublé d'une dimension sociale très affirmée.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Mont-de-piete_Cite-du-livre_1814.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Face à la misère, la réouverture du Mont-de-Piété d'Aix annoncée par voie d'affiche (31 décembre 1814)<br /><a href="https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/viewer/16668/?offset=#page=1&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q=" target="_blank" rel="noopener" title="Bibliothèque Méjanes - Affiche 19e siècle">Bibliothèque Méjanes - Affiche 19e siècle</a></em></div>
<br />Deux siècles après sa création, la misère économique et l'urgence sociale rappellent la nécessité d'une telle institution. Après la Première Guerre mondiale, dans une économie exsangue, les Monts-de-Piété sont rebaptisés <em>Caisses de Crédit Municipal</em> et deviennent des établissements publics et municipaux qui conservent, en ce début de 21e siècle, le monopole du prêt sur gage en France.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original///Credit_Municipal-logo-griffon.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le Mont-de-piété, une singularité morale et sociale dans le monde bancaire</em></div>
<br />Les catégories sociales ayant recours au Crédit Municipal s'étant diversifiées, les biens déposés ont évolué dans le même le sens : moins de vêtements et d'objets du quotidien, plutôt des bijoux, meubles, objets d'art, tableaux, instruments de musique, etc. Par sécurité, le prêt consenti correspond à 60%-70% de la valeur estimée de l'objet, valeur basée sur le prix moyen constaté dans les salles de vente. L'emprunteur peut rembourser son prêt par anticipation sans encourir de pénalités ou le prolonger ou encore confier l'objet qu'il a déposé à la vente : si le prix de vente dépasse l'estimation initiale (boni), le bénéfice lui est reversé, mais l'inverse n'est pas vrai, si le produit de la vente est inférieur à cette estimation, l'emprunteur ne subit aucune perte : le Crédit municipal qui a engagé son expertise est seul à en assumer les conséquences. <br /><br />Le prêt sur gage, dans sa conception modernisée, a peu de rapport avec les mécanismes caritatifs imaginés au début du 17e siècle mais en a conservé l'esprit : en conciliant l'économique et le social, en ménageant une voie médiane entre libéralisme débridé et assistance chronique, il assure et assume l'équilibre entre l'intérêt du particulier et le souci des deniers publics.<br /><br /><br />Refs <br />- Yannick Marec. - Vivre au jour le jour, l’argent des Monts-de-Piété en France au XIXe siècle, p. 125-144. <a href="https://books.openedition.org/pur/121032" target="_blank" rel="noopener" title="https://books.openedition.org/pur/121032">https://books.openedition.org/pur/121032</a><br />- <a href="https://www.pretsurgage.fr/histoire/"><span>Découvrez le prêt sur gage</span></a><br />- <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont-de-pi%C3%A9t%C3%A9" target="_blank" rel="noopener" title="Mont-de-Piété (Wikipédia)">Mont-de-Piété (Wikipédia)</a>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Économie
Description
An account of the resource
Comment une ville peut-elle aider les pauvres sans leur faire l'aumône et en leur évitant de tomber dans les mains rapaces des usuriers ? En leur accordant à un très faible taux d'intérêt un prêt proportionnel à la valeur d'un objet déposé en garantie
Mont-de-piété (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Prêts sur gages -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/743/MS-53_Oeuvres-diverses-President-Fauris.pdf
d9e70c05ad70bc9d187782b8a8be6300
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Bibliothèque Méjanes, MS 1296 (1178) : Oeuvres diverses du Président Alexandre-Jules-Antoine Fauris de Saint-Vincens, vers 1780. Copie faite par M. Sabatier, janvier 1926
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253571227
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-53_Oeuvres-diverses-Président-Fauris_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
28 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/743
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 53
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote MS 1296 (1178)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780 (ca)
1926
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Si l'on en croit le titre porté sur cette copie datée de la fin du 19e siècle, les documents originaux auraient été détenus par Alexandre de Fauris Saint-Vincent, magistrat aux multiples facettes : archéologue, numismate, homme politique, il sera élu Maire d'Aix-en-Provence de 1808 à 1809 puis député de 1809 à 1815. Cette possession est très compatible avec son intérêt pour le droit et pour l'histoire locale.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Alexandre-de-Fauris-Saint-Vincent.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Fauris_de_Saint-Vincens" target="_blank" rel="noopener" title="Alexandre de Fauris Saint-Vincent (1750-1819)">Alexandre de Fauris Saint-Vincent (1750-1819)</a></em></pre>
Ce manuscrit reprend en très grande partie le contenu et l'argumentaire déjà développés dans d'autres manuscrits à savoir l'absolue nécessité d'élever le niveau des magistrats et des avocats, ce qui implique une réforme en profondeur de toutes les études de droit : <br />
<pre><em><a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/735" class="permalink">Déclaration portant règlement pour les études de droit du 20 janvier 1700</a></em></pre>
<pre><em><a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/736" class="permalink">Déclaration du Roy concernant le rétablissement des études de droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708</a></em></pre>
<br />Mais il va plus loin dans l'analyse (très critique) des causes et des solutions concrètes à apporter. Il est évident qu'elle est le fruit des réflexions d'un juriste professionnel très au fait des réformes antérieures et de la pratique réelle du métier. Court florilège des remarques édifiantes :<br />
<ul>
<li>il faut donner aux jeunes magistrats une formation plus sérieuse, principalement au niveau des études organisées par les universités</li>
<li>les étudiants en droit sont d'abord à la recherche de leur plaisir, pas de leur avenir professionnel</li>
<li>l'avenir s'annonce pire encore quand les magistrats éclairés et prudent ne seront plus là (à la retraite ?)</li>
<li>il faut sélectionner les meilleurs, autrement dit essayer de récupérer ceux encore "sauvables"</li>
<li>la chambre des enquêtes ne traite pas assez d'affaires pour former les jeunes magistrats alors que dans d'autres chambres, il y surcharge de travail comme celle des eaux et forêts</li>
<li>la Grande Chambre et celle de la Tournelle leur permettraient d'être réellement confrontés aux grandes affaires, un jour par semaine</li>
<li>il faudrait des professeurs plus zélés et dotés de plus d'autorité</li>
<li>peut-être aussi mieux rémunérer les professeurs</li>
<li>il faudrait que les études de droit soient réellement suivies par les étudiants</li>
<li>il serait bon de renouveler le cursus juridique</li>
<li>des marques de distinction augmenteraient à coup sûr leur motivation</li>
<li>il est urgent de former de bons magistrats pour les tribunaux et de bons avocats suffisamment instruits des principes du droit</li>
<li>songer à instaurer une émulation entre les étudiants...</li>
</ul>
Description
An account of the resource
Pour avoir de bons magistrats et de bons avocats dans les tribunaux, une seule solution : les former plus sérieusement et les motiver réellement. Pour avoir des enseignants plus zélés, un seul moyen : mieux les payer !
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Fauris de Saint-Vincens, Alexandre-Jules-Antoine (1750-1819)
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/738/MS-32_Deliberation-universite.pdf
7a22dee2a47eba3c27095343df06ca9f
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Delibération de l'Université contre un arrêté du Directoire des B.-d.-R du 18 octobre 1790
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Description
An account of the resource
Le département des Bouches-du-Rhône estime que lui seul peut autoriser l'ouverture de cours d'enseignement politique et moral, ce qu'aurait enfreint l'université d’Aix en ré-ouvrant au public son ancien cursus sans aucune demande préalable
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 32
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1914
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253183847
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-32_Deliberation-universite_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
22 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/738
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Extrait du registre de Correspondance du Directoire du district d'Aix au directoire du Département (Contient)
Extrait parte in quâ du registre des Délibérations du Corps municipal de la ville d'Aix (1790) (Contient)
Abstract
A summary of the resource.
Mention mansucrite en page de couverture : "<em>Copie de la brochure ci-dessus, qui se trouve à la bibliothèque du Musée Calvet à Avignon. M. Girard, Conservateur de cet établissement, a bien voulu nous faire faire et nous envoyer la présente copie le 17 juin 1914</em>".<br /><br />Contient également deux extraits complémentaires :<br /><br />- Extrait du registre de Correspondance du Directoire du district d'Aix au directoire du Département<br /><br />- Extrait parte in quâ du registre des Délibérations du Corps municipal de la ville d'Aix (1790)<br /><br />
<p>Le département des Bouches-du--Rhône estime que lui seul peut autoriser l'ouverture de cours d'enseignement politique et moral, ce qu'aurait enfreint l'université d’Aix en ré-ouvrant ce cursus non seulement sans rien même lui demander mais, pis encore, en prônant des idées dignes de l'Ancien Régime par voie d'affiches qui font état de qualifications aujourd’hui proscrites.<br /><br />Dans sa défense, l'université reconnaît au Département son rôle de surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral mais avoue qu’elle ignorait complètement que cela s'appliquait aussi aux cours déjà existants et qui avaient été autorisés à l’époque dans un cadre très strict, c'est-à-dire ouverts du 18 octobre au 24 juin conformément à ses statuts du 21 février 1680 et à un arrêt du Conseil d’État du 21 mars 1712 qu'aucun texte n'a abrogé depuis.</p>
<p>Elle était également convaincue, en toute bonne foi, que les cours se feraient cette année comme à l'ordinaire et précise, pour la question des qualifications, qu’en latin, le terme <em>nobilis</em> ne fait pas référence à la noblesse mais seulement à l'honorabilité (le très grave soupçon d'être entachées d’aristocratie vaudront aux universités leur fermeture, 3 ans plus tard).</p>
<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/suppression-universite_1793.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre><em>Décret de la Convention nationale du 15 septembre 1793 supprimant les universités,<br /> dont toutes les Ecoles de Droit (époque de la Terreur)</em></pre>
<p><em>Dans cette affaire, l’université estime que le plus</em> pénible est de se voir accusée de favoriser un ancien ordre judiciaire qui prônerait des idées anticonstitutionnelles alors même que l’Assemblée Nationale a autorisé la poursuite des cours.</p>
<p>Enfin, il est évident que l'université ne saurait être tenue pour responsable des propos de certains citoyens, certes sortis gradués de l'école, mais diplômés depuis plusieurs années !</p>
<p>Après le plaidoyer de l’université, suit la réponse cinglante du Directoire du district d’Aix qui dénonce la confusion entre assistance et surveillance et estime surtout qu'il s'agit là d'une question purement narcissique et totalement secondaire par rapport aux affaires importantes : il suggère que le législateur, qui ne s'est jamais prononcé sur ces droits honorifiques, statue clairement et définitivement.</p>
<p>Le document recopié s’achève sur un extrait du registre des Délibérations du Corps municipal de la ville d'Aix qui, étant venu avec le Maire assister à l'ouverture du cours le 18 octobre, certifie que M. Aude, professeur à la Faculté, a bien rappelé dans le discours inaugural le total respect de l’université des décrets de l'Assemblée nationale.</p>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/737/MS-29-9_Arret-Conseil-Etat.pdf
453aac461f3efe7c8d0efd1e24015859
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrêt du Conseil d'Etat du 27 août 1729, homologuant la délibération de l'Université du 13 mars 1729 et enregistré dans le registre de l'université le 7 août 1730
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Université d'Aix-Marseille (1409-1973)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 29-9
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1730
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253183286
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-29-9_Arret-Conseil-Etat_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/737
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
En plein règne de Louis XV, l'archevêque d'Aix est très officiellement rétabli dans son titre de Chancelier : tous les registres et mandats devront lui être présentés et ses armes figureront au bas de celles de l'université
Abstract
A summary of the resource.
<span>Copie manuscrite non datée, très probablement réalisée au tout début du 20e siècle, conjointement à d'autres copies de textes similaires. Ce document et la copie du manuscrit "<em>Déclaration du Roy concernant le rétablissement des études de droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708</em>", cote MS-29/8, sont, en toute certitude, de la même main.</span><br /><br />Au début du 18e siècle, l'Assemblée générale de l'Université d'Aix-Marseille réaffirme qu'elle est dirigée par l'archevêque d'Aix, son Chancelier et son vice-chancelier. Pour être valides, tous les registres doivent lui être présentés deux fois par an, à la St Luc et à la St Jean-Baptiste, ainsi que tous les mandements et mandats, sous peine de nullité.<br /><br />Validée l'année suivante par le Conseil d'État, cette délibération fait donc de Jean-Baptiste de Brancas, archevêque d'Aix du 14 juin 1729 au 30 août 1770, le chancelier-né de l'Université de droit.<span><br /></span><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Jean-Baptiste_de_Brancas.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Brancas" target="_blank" rel="noopener" title="Jean-Baptiste de Brancas, archevêque (1693-1770)">Jean-Baptiste de Brancas, archevêque d'Aix (1693-1770)</a></em></pre>
<br />Pour marquer symboliquement cette autorité, le Conseil de l'université impose que tous les actes doivent se faire la salle de l'archevêché, ou à défaut dans la salle de l'université où le vice-chancelier se tiendra.<br /><br />Pour se conformer à l'ancien usage, le Conseil demande également que les armes de l'archevêque-chancelier figurent au bas de celles de l'université dans les thèses et les sceaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/736/MS-29-8_Declaration-Roy.pdf
9466381ed8362dcbe34f9b47356a1dc9
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Declaration du Roy concernant le rétablissement des études de droit, donné à Versailles le 10 novembre 1708
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XIV (roi de France; 1638-1715)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 29-8
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Versailles)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1708
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253182301
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-29-8_Declaration-Roy_vignette.jpg
Format
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application/pdf
1 vol.
16 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/736
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
<span>Copie manuscrite, probablement réalisée juste avant la 1ère Guerre mondiale (couverture du cahier constitué du réemploi de celle d'une revue datée de 1913)</span><br /><br />Mention manuscrite en page de titre : "A la date du 10 novembre 1708, par déclaration spéciale, le Roy envoie au Parlement de Provence pour y être registés et exécutés une copie de l'arrêt du Conseil du 23 mars 1680 et une copie de sa déclaration du 6 août 1682 "concernant le rétablissement des études de droit, afin, y-est-il écrit, que la Faculté de Droit de l'Université du Parlement de Provence ne soit pas privée, non plus que le public, de l'avantage qu'elle peut en tirer". - Belin, p. 111, Tome2, n° 3.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Lettre-patente-Louis-XIV_1689.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Lettre patente de Louis XIV 1689 en faveur de l'Université<br /> (Archives départementales, Aix‑en‑Provence, 1G223) </em></pre>
<br />En 1708, Louis XIV rappelle un ancien édit et une ancienne déclaration qui stipulent que les enseignants des Facultés de Droit sont composés de professeurs et de docteurs agrégés choisis par les professeurs et les magistrats afin d'y enseigner le droit civil et canonique et attribuer les diplômes du baccalauréat et de la licence en droit. Dans les assemblées et délibérations, les docteurs agrégés jouissent des mêmes droits que les professeurs mais jamais plus, quelque soient les circonstances (décès, vacances, ...). Un document de 23 dispositions réglementaires qui stipulent les droits et les obligations de chacun.<br /><br />La judicieuse mention mansucrite fait référence au travaux historiques de Ferdinand Belin qui introduit son 1er chaptire par cette mise en garde : "<em>Il ne faut pas juger de l'Edit de 1679 sur son titre : préparé par une enquête ordonnée et méthodique sur la situation de toutes les Universités du Royaume, il vise plus haut et plus loin qu'une simple réforme de l'enseignement du droit; il veut atteindre le mode de recrutement en usage jusque là au barreau, comme dans la judicature; il est la conséquence et, pour ainsi dire le prolongement, depuis longtemps prévu de la réforme des codes, commencée 13 ans auparavant. Pour assurer le succès de ce qu'il appelle « la réformation de la justice» ; pour qu'il n'y ait pas seulement unité dans la jurisprudence, mais encore unité d'esprit chez ceux qui sont chargés d'appliquer ses ordonnances, le Roi tient à ce que futurs avocats et futurs magistrats soient astreints aux mêmes études, suivent les mêmes programmes et soient instruits par des maîtres offrant à son gouvernement les mêmes garanties</em>", in Chapitre 1 : "<em>Le collège des docteurs et les réformes entreprises par Louis XIV dans l'étude du droit et de la médecine (1679-1712), </em>"<span><em>Histoire de l'ancienne université de Provence ou Histoire d'une université provinciale sous l'Ancien Régime. - 2ème période, 1ère partie : 1679-1730</em>", <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/229" target="_blank" rel="noopener" title="Belin - Histoire de l'ancienne université de Provence">Belin - Histoire de l'ancienne université de Provence</a></span>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Près de 30 ans après leur promulgation, le Parlement de Provence reçoit deux arrêts pris par Louis XIV pour établir les docteurs agrégés, rétablir les études de droit et remodeler les modalités de recrutement des avocats et magistrats
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/735/MS-29-7_Declaration-reglement.pdf
4533cb92cc2c72fd294853fbdabdd162
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Declaration portant règlement pour les études de droit du 20 janvier 1700
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 29-7
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Versailles)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1700
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/254118747
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-29-7_Declaration-reglement_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
5 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/735
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
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Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Comme en témoignent ses réformes successives (1649, 1682, 1700, 1712), Louis XIV se préoccupe de l’organisation des facultés de droit, de l’attractivité des études juridiques et de la compétence des hommes de lois qui rendent la justice en son nom
Abstract
A summary of the resource.
Copie manuscrite, probablement réalisée au tout début du 20e siècle (cahier constitué du réemploi de la couverture d'une revue datée de 1904), d'un arrêt initialement paru dans le "<em>Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789... Tome XX, 1686-1715, Ordonnances des Bourbons, suite du règne de Louis XIV] / par MM. Isambert,... Taillandier,... Decrusy, ..."</em>, pp. 349-353, cf <a href="http://www.sudoc.fr/079683819" target="_blank" rel="noopener" title="notice bibliographique du Sudoc">notice bibliographique du Sudoc</a><br /><br />
<p>Au cours des siècles qui précédent la Révolution Française, l’exercice de la justice, assuré par des officiers propriétaires de leur charge, cesse progressivement d’être une prérogative naturelle du pouvoir royal : pour être juste et efficace, il exige de plus en plus de compétences et une bonne connaissance des lois dans tous les domaines. En devenant un véritable métier, la question des études de droit et de l’attribution des diplômes amène à réorganiser les cursus universitaires. La succession des réformes, justifiées par le souci toujours réaffirmé de perfection, montre à quel point cette difficile adaptation n'était par nature jamais achevée.</p>
<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Diplome-licence_APJ86.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Un dipôme de licence (1419)</em></pre>
<p>Conscient des compétences nécessaires à cet exercice, Louis XIV réintroduit d’abord le droit civil dans le cursus, puis porte les études à 3 années consécutives : elles comprennent alors le droit français, le droit civil et économique, la jurisprudence française ainsi que le droit coutumier.</p>
<br />
<div style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Lettre-patente-1679_APJ9_.jpg" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Une Lettre patente de 1679 pour obliger les étudiants à suivre les cours</em></pre>
<p>En rappelant que les étudiants, souvent dissipés, doivent suivre avec assiduité les enseignements et satisfaire à tous les examens (baccalauréat et licence), le décret de 1700 enjoint les avocats et procureurs à faire appliquer les ordonnances promulguées en 1649 et en 1682. Ce qui avait d'abord été décidé pour l'université de Paris vaudra pour la Faculté de Droit de l'université d'Aix.</p>
<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Lit-de-justice_Parlement-de-Paris_1651.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Le Parlement de Paris : des fonctions administratives, politiques et judiciaires (1651)</em></pre>
<p>Le pouvoir royal est obligé de composer avec les différents Parlements, en particulier le Parlement de Paris qui n'hésite pas à rédiger des remontrances parfois sévères. En retour, le roi peut émettre une <em>lettre de jussion</em> qui ordonne au parlement d'enregistrer un texte. Si la cour s'y oppose à nouveau, en présentant une <em>remontrance itérative</em>, le roi peut passer outre par la tenue d'un <em>lit de justice</em> qui le contraindra d'adopter le texte retoqué.</p>
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XIV (roi de France; 1638-1715)
Enseignement supérieur -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/726/RES-40726RES_Lettres-patentes.pdf
341ccd343ec73ea1e3bbda079807296e
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Lettres patentes du roi, en forme d'édit, portant qu'il sera construit à Aix en Provence un nouveau Palais de Justice, & qu'il sera affecté à cette reconstruction un fonds de douze cent mille livres, payables en quatre années, à raison des deux tiers par le domaine, & de l'autre tiers par la province. Données à Versailles au mois d'avril 1786. Enrégistrées en la Cour des comptes, aides & finances
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XVI (1754-1793 ; roi de France). Auteur
David, Antoine (1714-1787 ; imprimeur-libraire). Éditeur commercial
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Antoine David, imprimeur du roi & de la cour des comptes (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253179416
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-40726_Lettres-patentes_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/726
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. France. Versailles. 1786 (Titre de forme)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Abstract
A summary of the resource.
<p class="text-align-justify">Demeure des comtes de Provence depuis le 18e siècle, le Palais comtal reçoit plusieurs fonctions politiques et administratives en 1501: le Parlement de Provence dans l’une de ses ailes, des fonctions judiciaires (appel et première instance) ainsi que la Cour des Comptes. Avec le temps, le bâtiment vieillissant n'est plus adapté et finit pas être démoli en 1778. Suspendu un temps par la guerre franco-anglaise (1778-1783), la reconstruction du Palais de justice est alors confiée à l’architecte Claude-Nicolas Ledoux connu pour ses projets de style néoclassique et dont il est considéré comme l'un des principaux créateurs.</p>
<div style="text-align: center;"><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Claude_Nicolas_Ledoux_Callet-1780.jpg" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Nicolas_Ledoux" target="_blank" rel="noopener" title="Portrait de Claude-Nicolas Ledoux (v. 1780) par Antoine-François Callet, Musée Carnavalet (Paris)">Portrait de Claude-Nicolas Ledoux (v. 1780) par Antoine-François Callet, Musée Carnavalet (Paris)</a></em></pre>
<br />Novateur, il propose de séparer pour la première fois les fonctions de justice et de rétention en deux bâtiments distincts. Financés aux deux-tiers par l'Etat, le dernier tiers étant pris en charge par la Province, les travaux de construction de son très ambitieux projet de palais de justice et de prison débutent bien en 1786 mais sont très rapidement interrompus par la Révolution française.<br /><br />
<div><a href="https://www.cours-appel.justice.fr/aix-en-provence/autour-du-palais-histoire-de-la-cour-dappel-daix-en-provence" target="_blank" rel="noopener" title="Projet de palais justice Aix-en-Provence 1786 - Cour d'Appel d'Aix"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original///Projet_palais_justice_Aix-en-Provence_1786.1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></div>
<pre style="text-align: center;"><a href="https://www.cours-appel.justice.fr/aix-en-provence/autour-du-palais-histoire-de-la-cour-dappel-daix-en-provence" target="_blank" rel="noopener" title="Projet de palais justice Aix-en-Provence 1786"><em>Projet de palais justice Aix-en-Provence 1786</em></a></pre>
<span>Ils ne reprendront que 20 ans plus tard et seront confiés à un nouvel architecte, Michel-Robert Penchaud, qui poursuivra l’idée de Ledoux de bâtir deux bâtiments : le Palais de Justice proprement dit (l’actuel Palais Verdun) et, juste derrière lui, la nouvelle prison. Les travaux, démarrés en 1809, ne seront achevés qu'en 1832.</span>
Description
An account of the resource
A la fin de l’Ancien Régime, le Palais des Comtes de Provence, qui abrite le Parlement, la Cour d’Appel et de première instance ainsi que la Cour des Comptes, n’est plus adapté à toutes ces fonctions : il faut en construire un plus fonctionnel
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 40726
Actes royaux -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Palais de justice -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790)
Palais de justice -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Prisons -- Conception et construction -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/725/RES-39690_Arrests-imprimes-univ.pdf
d98e833dc4aa1a85a61cf25f10d25b73
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrêts du Conseil d'État et du Parlement de Provence sur l'Université d'Aix imprimés au 18e siècle : recueil factice composé de 9 pièces éditées de 1706 à 1772
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Conseil d'État (13..-1791). Auteur
France. Parlement de Provence. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 39690/1-9
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & E. David, imprimeurs (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1706-1772
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/25317919X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-39690_Arrests-imprimes-univ_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
9 pièces
In-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/725
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Arrest du Conseil d'État du Roy. portant reglement pour l'Université d'Aix. donné à Marly le 7. janvier 1706.
Arrest et arresté du Parlement de Provence, concernant la faculté des arts. des 10 & 13 may 1763.
Arrest de la Cour de Parlement de Provence, pour l'execution de l'Edit concernant l'administration des colleges. du 20 may 1763.
Lettres patentes du Roi, portant confirmation, tant du Collège royal Bourbon, établi en la ville d'Aix, que de l'union du Prieuré de Tourves qui a été faite anciennement audit collège. données à Versailles le 25 décembre 1764. registrée en parlement**
Arrest de la Cour de Parlement de Provence, portant réglement provisoire pour la faculté des arts, rétablie en l'Université d'Aix par les lettres patentes du 25 decembre 1764. du 30 juin 1766.
Arrest du Conseil d'Etat du Roi, et lettres patentes sur icelui, portant reglement au sujet des quatre chaires de professeurs en la faculté de médecine de la ville d'Aix. du 25 septembre 1769.**
Arrest du Parlement de Provence, qui ordonne que les étudians des colleges établis par lettres patentes pourront être admis au grade de Maître-ès-Arts, en rapportant à la Faculté des Arts de l'Université d'Aix des attestations suffisantes d'études & de bonne conduite, des colleges où ils auront étudié, & en se conformant à tout ce qui est prescrit pour les étudians du College royal de Bourbon. du 28 juillet 1772. Extrait des registres du Parlement.
Arrest du Conseil d'Estat du Roy, et lettres-Patentes sur icelui, portant réunion des chaires de Botanique & de Chymie de l'Université d'Aix, & renvoi pour le concours en celle de Montpellier.
Arrest du Parlement, portant réglement provisoire pour la faculté des arts. du 8 octobre 1765. Extrait des registres du Parlement.
Abstract
A summary of the resource.
Mentions manuscrites portées sur la page de la table des matières : don de M. Cyprien de Chénerille, du 7 février 1917, et don de Me Bagarry, avocat, du 22 mai 1924.<br /><br />Ce recueil factice comprend primitivement neuf pièces dont deux pointées comme manquantes aujourd'hui (marquées ** dans la liste des titres). Il rassemble sept arrêts statuant sur diverses disputes entre les trois Facultés d'Aix (Théologie, Droit et Médecine) relatives au recrutement de professeurs et des qualifications requises et nous apprend qu'en 1765, les chaires de botanique et de chimie sont fusionnées.<br /><br />Deux pièces particulières de 1763 & 1765 portent sur le rétablissement de la Faculté des Arts, tombée progressivement en décadence dès le 16e siècle, alors qu'elle est bien formellement constitutive de l'Université dès sa création par Louis II comme l'atteste ses statuts fondateurs (1410).<br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Boisse-Aix-Mejanes-17e-sciecle.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<pre style="text-align: center;"><em>Aix-en-Provence au 17e siècle (Bibliothèque Méjanes)</em></pre>
<br />Malgré le poids dominant des trois autres facultés, en particulier celle de Droit, elle est rétablie une première fois au début siècle suivant (1603) mais ne survivra pas à l'arrivée des jésuites au sein même du Collège qui régit alors l'Université d'Aix.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Objets d'arrêts du Parlement, diverses disputes entre les 3 Facultés d'Aix (Théologie, Droit et Médecine) relatives au recrutement de professeurs et rétablissement de la Faculté des Arts, tombée en décadence du fait des jésuites
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Contribution à la pédagogie -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Université d'Aix (1409-1793) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/695/BUT-610_Papon_Peste_T1.pdf
43605ced9c337eeee1571ae91a355de5
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/695/BUT-610_Papon_Peste_T2.pdf
310497894cdf6ba2205591ddadaaaf4a
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
De la peste, ou époques mémorables de ce fléau, et les moyens de s'en préserver. Par J. P. Papon, ci-devant historiographe de Provence. Tome premier [-second]
Subject
The topic of the resource
Epidémies
Santé publique
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Égron, Adrien-César (1773-18..). Imprimeur
Lavillette (17..-18.. ; libraire). Imprimeur
Égron, Adrien-César (1773-18..). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU médecine-ondotologie (Marseille), cote BUT RES 610/1-2
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Lavillette et Compagnie, au bureau de la Bibliothèque des Romans, rue Saint-André-des-Arcs, n°. 46. 8 [1799/1800] (paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1799
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/25316544X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUT-610_Papon_Peste_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 tomes
[3-1 bl.]-xii-372-ii-[1] p. ; 294-vi-[1] p.
in-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/695
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Grèce -- 499-323 av. J.-C. (Époque classique)
Constantinople. 5..
Milan. 16..
Lyon. 16..
Montpellier. 16..
Digne. 16..
Marseille. 17..
Toulon. 17..
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Errata au recto du dernier feuillet de chacun des deux tomes. - Sig. [ ]8, 23 cahiers de 8 f. signés de 1 à 23, 1 cahier de 4 f. signé 24 ; [ ]2, 18 cahiers de 8 f. signés de 1 à 18, 1 cahier de 6 f. signé 19, [ ]1. - Marque aux titres (Notes)<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/peste-bubonique.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>La Grande peste noire (bubonique) en Europe au 14e siècle (<a href="https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/5635-la-grande-peste-ou-peste-noire-xive-siecle.html" target="_blank" rel="noopener" title="La Grande peste noire en France">La Grande peste noire en France</a>)</em></div>
<br />Le 1er Tome fait la recension des grandes épidémies de peste à travers l'hisoire, depuis la Haute Antiquité en Egypte jusqu' au 18e siècle en France.<br /><br />Le Tome 2, qui porte comme sous-titre "<em>Précautions à prendre contre la peste</em>", détaille les moyens de lutte à l'époque connus (hygiène, remèdes, parfums, habits de protection, quarantaines) aussi bien dans les villes et les territoires que sur les navires.<br /><br />L'ouvrage s'achève sur une chronologie complète des pandémies attestées par les écrits, de - 1491 en Egypte jusque 1720-1721, années de la Grande peste qui frappa toutes les grandes villes de Provence (Marseille, Aix, Toulon, Arles, Avignon, Digne, ...), puis le Languedoc et le Gévaudan.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU médecine-odontologie (Marseille)
Description
An account of the resource
Depuis l'Egypte antique jusqu'à l'Europe du 18e siècle, la peste est omniprésente dans toutes les sociétés humaines : un cortège ininterrompu d'épidémies qui déciment des populations démunies contre un fléau aux origines obscures
Epidémies -- Europe -- Histoire
Peste -- Lutte contre -- Europe
Peste -- Prévention -- Europe
Peste noire -- Europe -- 14e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/680/RES-40575_Statistiques-oeuvre-prisons.pdf
770c4bee468461b4afe5e21cd3dcf348
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Statistique de l'Oeuvre et de la commission de surveillance des prisons d'Aix, depuis leur création jusques au premier janvier 1843
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Oeuvre des prisons (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 40575
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Noyer, imprimeur de l'oeuvre des prisons (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252920341
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-40575_Statistiques-oeuvre-prisons_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
152 p. : couv. ill.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/680
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Aix-en-Provence. 18..
Abstract
A summary of the resource.
<pre style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/prison-ministere-justice.1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /><em><a href="http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mp_rub_museeprison.jpg" target="_blank" rel="noopener" title="Prisonniers au 19e siècle">Une prison au 19e siècle</a></em></pre>
<br /><span style="font-family: Calibri,Helvetica,sans-serif; color: black; font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" id="divtagdefaultwrapper">Ex libris : "<em>M. Bimard</em> (?)<em>, avocat à la porte Saint Louis</em>" [cours St Louis en direction des Arts et métiers], (Mention manuscrite en 1ère de couv.)</span></span><br /><br /><strong><em>Oeuvre des Prisons - Chronologie<br /></em></strong>
<ul>
<li>27 sept. 1554 : Une lettre patente du roi Henri II du 27 sept. 1554 autorise la compagnie des Pénitents blancs de l'observance, connue sous le titre de Notre Dame de Pitié, de s'occuper des prisonniers, souvent malades et dénutris</li>
<li>1712 : Instauration d'une quête pour recueillir les aumônes pour le soulagement des prisonniers (1712)</li>
<li>4 déc. 1746 : Séparation d'avec les Pénitents blancs (lettres patentes de Louis XV, 4 déc. 1746)</li>
<li>1747 : L'Oeuvre devient Notre-Dame de Consolation et de St. Mitre, au lieu de Notre-Dame de Pitié</li>
<li>1803-1804 : Reconnaissance de l'existence légale de l'Oeuvre par le Préfet (arrêté du 3 ventose An XII)</li>
<li>1807-1808 : Institution d'un contrôle de l'Oeuvre (1807-1808)</li>
<li>1816 : Le département prend en charge les frais de la soupe à partir de 1816 (remboursés à l'Oeuvre qui s'en charge)</li>
<li>1821 : A partir de 1821, action menée avec la Commission de Surveillance, installée à Aix le 10 février 1821 (7 membres dont 4 issus de l'Oeuvre) qui ne remplace l'Oeuvre que dans les fonctions disciplinaires : date importante, désormais deux administrations bien distinctes et bien séparées ont en charge ce qu'assumait seule l'Oeuvre depuis plus de deux siècles et demi</li>
<li>20 déc. 1833 : Voulant acheté une maison, une ordonnance royale du 20 déc. 1833 confirme que l'établissement créé en 1686 a bien une existence légale et lui accorde dans la foulée le statut d'établissement d'utilité publique. Les membres sont alors nommés par le Préfet</li>
<li>1er janv. 1843 : Afin de mettre fin à toutes sortes d'abus, mise en application le 1er janv. 1843 à Aix d'un règlement qui interdit aux employés de s'occuper de la cantine et de la vente des objets de consommation, confiées à l'Oeuvre</li>
<li>30 janv. 1843 : Le ministère décide que les fonctions de la Commission de Surveillance (compétences administratives) et de l'Oeuvre, exclusivement centrées sur la charité pour la seconde, sont totalement incompatibles (30 janv. 1843)</li>
</ul>
<br /><em>L’œuvre des prisons, toujours en activité, a diversifié ses actions : <a href="https://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/3507/" target="_blank" rel="noopener" title="Oeuvre des prisons">Oeuvre des prisons</a></em>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
Du 16e siècle à nos jours, une seule et même association caritative aide les détenus aixois : une longévité exceptionnelle qu'explique sa volonté sans faille de s'adapter et de collaborer avec les administrations sous tous les régimes
Commission de surveillance des prisons d'Aix-en-Provence (Bouches du Rhône) -- 19e siècle
Oeuvre des prisons (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- Dix-neuvième siècle
Oeuvres de bienfaisance -- Aix-en-Provence (Bouches du Rhône) -- Histoire
Prisons -- Missions et oeuvres de bienfaisance -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Dix-neuvième siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/677/RES-28937_Ribbe_Deux-chretiennes.pdf
d4d510da2f2662205a771b3c5ccb4a43
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Deux chrétiennes pendant la peste de 1720 d'après des documents originaux
Subject
The topic of the resource
Epidémies
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ribbe, Charles de (1827-1899). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 28937
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J. Albanel (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1874
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252919904
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-28937_Ribbe_Deux-chretiennes_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
214 p.
20 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/677
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Dans les hôpitaux d'Aix, deux soeurs aident les malades de la peste, fléau attribué à la colère de Dieu. Dans 15 lettres adressées à leur parents, elles témoignent de leur dévouement sacrificiel et expiatoire où pitié et piété se confondent
Abstract
A summary of the resource.
<pre style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Mgr-Belzunce-peste-Mrs.jpg" /><br /><em>Mgr Belzunce, évêque de Marseille pendant la grande peste</em><br /><br /></pre>
En pleine épidémie de la grande peste de 1720 à 1721 qui sévit dans toute la France (près de 100 000 morts estimés pour la seule région de Provence), deux soeurs sacrifient leur vie pour aider les mourants des hôpitaux d'Aix : une expiation à la mesure d'un fléau compris comme une punition divine dans des temps où le relâchement des moeurs est parfois dénoncé.<br /><br />De décembre 1720 à mars 1721,, la correspondance qu'elles ont entretenue avec leur famille (la famille de Ribbe, celle-là même de l'auteur), soeur, frère et surtout père et mère, nous laisse le témoignage précis et détaillé d'une chronologie implacable (contamination inévitable, agonie terrible et mort inéluctable). <br /><br />Note : <em>la santé publique, en particulier les hôpitaux, à cette époque et jusque la fin du 19e siècle (cf histoire des hôpitaux) repose d'abord sur un engagement de charité, le plus souvent adossé à la foi.</em>
Christianisme -- Oeuvres de bienfaisance -- 18e siècle
Peste -- France -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/676/BULA-21426_Ribbe_Ancien-barreau.pdf
578642c57cad909dfd86ccd0e8b23c4c
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Ancien (L') barreau du Parlement de Provence, ou Extraits d'une correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decormis et Pierre Saurin,... 2ème édition
Subject
The topic of the resource
Epidémies
Doctrine juridique française
Correspondance
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Decormis, François (1639-1734 ; avocat). Auteur
Saurin, Pierre (1670-1743 ; avocat). Auteur
Ribbe, Charles de (1827-1899). Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-21426
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Vve M. Olive (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1861
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252919750
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-21426_Ribbe_Ancien-barreau_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
192 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/676
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
De novembre 1720 à septembre 1721, deux avocats, isolés par la peste, s'écrivent plus de 50 lettres dans lesquelles s'entrelacent de très sérieuses questions de droit et de tragiques informations sur l'épidémie qui décime la population aixoise...
Abstract
A summary of the resource.
<pre style="text-align: center;"><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Charles_de_Ribbe.jpg" /><br /><em>Charles de Ribbe, avocat et historien aixois (1827-1899)</em></pre>
De novembre 1720 à septembre 1721, deux avocats, littéralement cernés par la peste (l'un retenu à Aix et n'osant plus sortir de chez lui, l'autre ayant les moyens de s'exiler dans un ermitage personnel), s'écrivent presque toutes les semaines, au sujet de questions de doctrine et de jurisprudence de grande importance, assorties de nombreuses références à Scipion Dupérier (1588-1667) et à son éloquence, notamment un discours qu'il tint au cours d'une précédente épidémie de peste qui sévit un siècle plus tôt (1629-1630) et qui causa la mort de près de 12 000 aixois.<br /><br /> Le sérieux des échanges ne peut masquer l'atmosphère tragique et délétère de l'effroyable épidémie : avancée inexorable de la contagion, décès de proches et mort de domestiques, lettres reçues avec beaucoup de retard, et même conseil de remède (Saurin fait parvenir à DeCormis des baies de genévrier, efficaces pour éloigner le mal... <br /><br />Note : lors de son décès, DeCormis fit don par testament toute sa fortune aux hôpitaux de la ville d'Aix cf : <em><a href="https://fr.geneawiki.com/index.php/Famille_de_Cormis" target="_blank" rel="noopener" title="famille de Cormis">https://fr.geneawiki.com/index.php/Famille_de_Cormis</a></em>
Avocats -- Provence (France) -- 18e siècle
Correspondance -- 18e siècle
Dupérier, Scipion (1588-1667)
Peste -- France -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/675/BULA-7308_Gibelin-David_Deliberations.pdf
5b6d1d73f0dd5f4a801438687710f71a
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Extrait des registres des délibérations du Conseil municipal de la ville et Communauté d'Aix, le 14 nov. 1788
Subject
The topic of the resource
Villes et communautés de Provence
États de Provence
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
En 1788, Louis XVI convoque les Etats-Généraux (jamais réunis depuis 1614). Pour les États de Provence, comment garantir la représentativité de cette assemblée : les députés nommés par les 3 Ordres selon leur contribution à l'impôt, les vigueries ?
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Émeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 7308
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. B. Gibelin David, et T. Emeric-David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252919408
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7308_Gibelin-David_Deliberations_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
9 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/675
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Pour résoudre les problèmes financiers du royaume, en juillet 1788, Louis XVI décide de convoquer les États-Généraux pour 1789. Jamais réunis depuis 1614, la question de la représentativité de cette assemblé se pose avec force : au cours d'une réunion du Conseil municipal d'Aix, il apparaît que pour les États de Provence, le nombre de députés nommés par les 3 Ordres doit être proportionné à leur contribution respective à l'impôt, ce qui place au 1er rang le Tiers-Etat qui assume la presque totalité des charges.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. États-généraux (1789, Versailles) -- Élections -- Ouvrages avant 1800
Politique et gouvernement -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 1789-1815 -- Sources -- Ouvrages avant 1800
Représentation politique -- France -- Provence (France) -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/672/BULA-7311_Fabre_Memoire-irrigation.pdf
1c67b77972461628312d9f5764168915
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Projet sur l'irrigation artificielle de la Provence présenté à Messieurs les Maire et Officiers municipaux de la ville d'Aix : Projet d'un Canal d'arrofage & d'un Canal de navigation pour la ville d'Aix
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fabre, aîné. Auteur
Fabre, cadet. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 7311
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. de Gibelin David et Emeric David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252918797
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7311_Fabre_Memoire-irrigation_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
29 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/672
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Un canal pourrait approvisionner Aix-en-Provence de toute l'eau nécessaire aux besoins de la population, de l'agriculture, des industries et à la navigation fluviale pour développer le commerce avec Marseille et la Méditerranée
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Projet d'un Canal d'arrofage & d'un Canal de navigation pour la ville d'Aix (Contient)
Projet sur l'irrigation artificielle de la Provence, par Fabre, ainé, ancien Professeur de Physique & de Mathématiques à l'Université d'Aix, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, Associé à l'Académie des Sciences , Belles-Lettres & Arts de Marseille , & Ingénieur hydraulique des Etats de Provence & par M. Fabre cadet, Ingénieur hydraulique & Architecte, Eleve de l'Académie royale de Paris (Titre complet)
Abstract
A summary of the resource.
Justifié par son 1er mémoire d'ordre plus général et théorique sur la nécessité d'une irrigation "artificielle", par opposition à l'irrigation naturelle apportée par les pluies,(cf document précédent sur Odyssée) Fabre présente ici son projet d'un canal pour fournir à Aix-en-Provence toute l'eau nécessaire aux besoins de la population, de l'agriculture, des industries et à la navigation fluviale pour développer le commerce avec Marseille et la Méditerranée.
Le mémoire adressé aux autorités de la ville d'Aix aborde toutes les questions techniques (régime des pluies, cubage du creusement, ..) et financières (coûts des travaux, rentabilité de l'investissement, ...), en rupture avec les projets de Canal de Provence, toujours espéré mais jamais réalisé faute d'étude suffisamment fondée d'un point de vue scientifique.
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Projet sur l'irrigation artificielle de la Provence présenté à Messieurs les Maire et Officiers municipaux de la ville d'Aix : Projet d'un Canal d'arrofage & d'un Canal de navigation pour la ville d'Aix <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- 18e siècle
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Génie fluvial -- 18e siècle
Irrigation -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/671/BULA-7311_Fabre_Memoire-irrigation.pdf
1c67b77972461628312d9f5764168915
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire sur l'irrigation artificielle de la Provence dédié à Messieurs les Maires et Officiers municipaux de la ville d'Aix
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Description
An account of the resource
La Provence bénéficie d'un climat des plus doux mais les sécheresses y sont destructrices : seule une irrigation artificielle par un canal alimenté par des étangs servant de réservoirs permettrait de lutter contre ce fléau récurrent
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fabre, aîné. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 7311
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. B. Gibelin David & T. Emeric David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249493780
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7311_Fabre_Memoire-irrigation_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
26 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/671
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Mémoire sur l'irrigation artificielle de la Provence dédié à Messieurs les Maires et Officiers municipaux de la ville d'Aix, par Fabre, ainé, ancien Professeur de Physique & de Mathématiques à l'Université d'Aix, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris , Associé à l'Académie des Sciences , Belles-Lettres & Arts de Marseille , & Ingénieur hydraulique des Etats de Provence (Titre complet)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Si la Provence bénéficie d'un climat très doux, elle subit des sécheresses très sévères : seule une irrigation artificielle par un canal alimenté par des étangs servant de réservoirs permettrait de lutter contre ce fléau récurrent.
La faiblesse des canaux existants, comme celui bien connu de Crapone, est leur longueur excessive, due en grande partie au relief montagneux de la Provence. La seule solution reste donc la constitution de réservoirs contenant le plus grand volume d'eau possible pour assurer une alimentation régulière et continue.
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Mémoire sur l'irrigation artificielle de la Provence dédié à Messieurs les Maires et Officiers municipaux de la ville d'Aix <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- 18e siècle
Génie fluvial -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/658/MS-05-1_Tractatus-theologici_vera-religione.pdf
4209ade68283506f757c1a397fa54598
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/658/MS-05-2_Tractatus-theologici_verbi-divini.pdf
6523f9ac5e6921fde1fa2b2c4abe20e7
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/658/MS-05-3_Tractatus-theologici_gratia-christi-salvatoris.pdf
3ca77f9e6b8feea01cf928a59414fcc3
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Tractatus theologici 1° Tractatus de vera religione 2° Tractatus de incarnatione verbi divini 3° Tractatus de gratia Christi Salvatoris
Subject
The topic of the resource
Théologie
Histoire des religions
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Teissier, Jean Joseph. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 5
Publisher
An entity responsible for making the resource available
[s.l. : s.n.]
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1782-1786 (ca)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252908112
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-202132383105991
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-05-1_Tractatus-theologici_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
254 p.; 241 p.; 213 p.
in 4°.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/658
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Traités d'apologétique et de théologie par un professeur de l'Université d'Aix à la veille de la Révolution française, avec un bref appendice sur le jansénisme
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Jean-Joseph Teissier (XVIIIe), prêtre aixois, devint professeur à la faculté de théologie d’Aix en 1741 (chaire de théologie scolastique), suite à la démission de Jean-Guillaume Dolle. Il laissa trois traités manuscrits conservés à la bibliothèque de l’université.<br /><br />Son <em>Traité de théologie dogmatique</em> est rédigé selon une méthode rationelle, classique depuis le XIIIe siècle (Somme théologique de St Thomas d'Aquin) : la méthode scolastique (cf les "disputationes" du Traité du Christ) avec arguments, propositions et solution des objections.<br /><br />Le "<em>Traité de la vraie religion</em>" est un traité classique d'apologétique chrétienne, voulant démontrer la véracité et les motifs de crédibilité de la religion chrétienne (cf. plus récemment : A. d'Alès, Dictionnaire apologétique de la foi catholique contenant les preuves de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des Sciences humaines, Paris : G. Beauschesne, 1913-1928, 24 vol).<br /><br />Dans ce manuscrit, Teissier semble reprendre en profondeur son <em>Traité de l'Incarnation du Verbe</em> contenu dans le MS 4, avec de nouveaux développements. <br /><br />En revanche, dans le<em> Traité de la Grâce</em>, l'appendice sur l'hérésie janséniste est beaucoup plus bref que dans le MS 4, <em>Tractatus theologiae dogmaticae.</em>
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Tractatus theologici 1° Tractatus de vera religione 2° Tractatus de incarnatione verbi divini 3° Tractatus de gratia Christi Salvatoris <br /><br />
<h3><strong>1° Tractatus de vera religione</strong></h3>
<span style="text-decoration: underline;">pars prior : de religione naturali</span> (de la religion naturelle)<br /> quaestio 1 : de existentia religionisque naturalis natura (de l'existence et de la nature de la religion naturelle)<br /> articulus 1 : de religionis naturalis existentia (de l'existence de la religion naturelle)<br /> articulus 2 : de religionis natura (de la nature de la religion)<br /> quaestio 2 : de religionis naturalis insufficientia et revelationis necessitate (de l'insuffisance de la religion naturelle et de la nécessité de la Révélation)<br /> quaestio 3 : de revelationis possibilitate (de la possibilité de la Révélation)<br /> quaestio 4 : de revelationis divinae signis et notis (des signes et des notes de la Révélation divine)<br /> articulus 1 : de miraculis (des miracles)<br /> articulus 2 : de prophetiis (des prophéties)<br /><br /><span style="text-decoration: underline;">pars altera tractatus</span> : de religione revelata (de la religion révélée)<br /> caput 1 : de religione judaïca (de la religion judaïque)<br /> articulus 1 : de veritate et divinitate revelationis judaïcae (de la vérité et de la divinité de la religion judaïque)<br /> articulus 2 : de natura et effectibus legis mosaïcae ac religionis mosaïcae (de la nature et des effets de la loi mosaïque et de la religion mosaïque)<br /> articulus 3 : de duratione et abrogatione legis et religionis judaïcae (de la durée et de l'abrogation de la loi et de la religion judaïques)<br /> caput 2 : de religione christiana (de la religion chrétienne)<br /> articulus 1 : de librorum novi testamenti authenticitate (de l'authenticité des livres du Nouveau Testament)<br /> articulus 2 : de librorum novi testamenti integritate (de l'intégrité des livres du Nouveau Testament)<br /> articulus 3 : de veritate factorum quae in novi testamenti libris continentur (de la vérité des faits qui sont contenus dans le Nouveau Testament)<br /> articulus 4 : praecipua exponuntur argumenta, quae veram ac divinam esse religionem christianam demonstrant (exposition des principaux arguments qui démontrent que la religion chrétienne est vraie et divine)<br /> argumentum 1 : ex Christi et apostolorum miraculis (des miracles du Christ et des apôtres)<br /> argumentum 2 : ex Christi Resurrectione (de la Résurrection du Christ)<br /> argumentum 3 : ex prophetiis (des prophéties)<br /> argumentum 4 : ex martyrum fortitudine (de la force des martyrs)<br /> argumentum 5 : ex religionis christiana propagatione (de la propagation de la religion chrétienne) <br /> argumentum 6 : ex praestantia et excellentia doctrinae christianae (de la supériorité et de l'excellence de la doctrine chrétienne)<br /> caput 3 : de caeteris religionibus (des autres religions)<br /> de paganismo (du paganisme)<br /> de mahumetismo (de l'islam)<br /><br /> index rerum<br /><br /><strong>2° Tractatus de incarnatione verbi divini (Traité de l'Incarnation du Verbe divin)</strong><br /><br /> disputatio 1 : de promissione et existentia Mediatoris (de la promesse et de l'existence du Médiateur)<br /> quaestio 1 : de promissione et fide Mediatoris (de la promesse et de la foi au Médiateur)<br /> quaestio 2 : de Mediatoris adventu (de l'attente du Médiateur)<br /> articulus 1 : de Jacobi vaticinio (de la prophétie de Jacob)<br /> articulus 2 : de vaticinio Danielis (de la prophétie de Daniel)<br /> articulus 3 : de Aggei et Malachiae prophetiis (des prophéties d'Aggée et de Malachie)<br /> articulus 4 : in quo, ex historia Christi cum plurimus prophetarum de Messia vaticinis collata, ostenditur Christum verum esse Messiam (en quoi est montré que le Christ est vraiment le Messie, à partir des nombreuses prophéties...)<br /> disputatio 2 : de Mediatoris natura (de la nature du Médiateur)<br /> quaestio 1 : utrum Christus sit Deus (le Christ est-il est Dieu ?)<br /> quaestio 2 : utrum Christus sit homo (le Christ est-il homme ?)<br /> quaestio 3 : an Christus simul si Deus et homo (si le Christ est à la fois Dieu et homme)<br /> articulus 1 : de unitate personae Christi in duplici natura (de l'unité de la personne -divine- du Christ dans la duplicité de nature - divine et humaine)<br /> articulus 2 : de divina maternitate beatissimae virginis (de la maternité divine de la très sainte Vierge)<br /> articulus 3 : de natura unionis hypostaticae (de la nature de l'union hypostatique : union de la nature humaine du Christ à la personne divine du Verbe)<br /> articulus 4 : de hypostaticae unionis extensione (de l'extension de l'union hypostatique)<br /> articulus 5 : de idiomatum communicatione (de la communication des idiomes : interaction entre les deux natures du Christ)<br /> disputatio 3 : de satisfactione Christi (de l'expiation par le Christ)<br /> articulus 1 : de necessitate satisfactionis Christi (de la nécessité de l'expiation par le Christ)<br /> articulus 2 : de veritate satisfactionis Christi (de la vérité de l'expiation par le Christ)<br /> articulus 3 : de perfectione satisfactionis Christi (de la perfection de l'expiation par le Christ)<br /> disputatio 4 : de dignitate Mediatoris (de la dignité du Médiateur)<br /> articulus 1 : de intellectu humano Christi (de l'intelligence humaine du Christ)<br /> articulus 2 : de voluntate Christi (de la volonté du Christ)<br /> articulus 3 : de filiatione Christi (de la filiation du Christ)<br /> disputatio 5 : de titulis quibus Christus propter incarnationem insignitus est (des titres insignes du Christ du fait de l'Incarnation)<br /> articulus 1 : de Christo ut sacerdote et pontifice (du Christ comme prêtre et pontife)<br /> articulus 2 : de Christo ut Mediatore (du Christ comme Médiateur)<br /> articulus 3 : de cultu qui humanitati Christi debetur (du culte qui est dû à l'humanité du Christ)<br /> § 1 : de cultu Christi (du culte au Christ)<br /> § 2 : de cultu sanctorum (du culte des saints) <br /> § 3 : de cultu reliquiarum (du culte des reliques)<br /> § 4 : de cultu imaginum (du culte des images)<br /><br />Annexes <br /> tabula chronologica regum Persarum (tableau chronologique des rois de Perse) <br /> numericum hebdomadarum Danielis paradigma (modèle du nombre de semaines du prophète Daniel, notamment pour le calcul de la date de l'Incarnation)<br /><br /><br /><strong>3° Tractatus de gratia Christi Salvatoris (Traité de la Grâce du Christ Sauveur)<br /></strong><br />Mention manuscrite en 1ère page : <em>Anno 1782 Anno</em> 1786<br />Note : présence de nombreuses et longues notes marginales dans ce traité<br /><br /> quaestio 1 : De notione et divisione gratiae (de la notion et de la division de la Grâce)<br /> quaestio 2 : De auctoritate divi Augustini in gratiae quaestionibus (de l'autorité de saint Augustin dans les questions de la Grâce)<br /> <br /> disputatio 1 : De integritate hominis ejusque post peccatum corruptione (de l'intégrité de l'homme et de sa corruption après le péché)<br /> quaestio 1 : De integritate hominis ante peccatum (de l'intégrité de l'homme avant le péché)<br /> quaestio 2 : De corruptione naturae humanae per peccatum originale (de la corruption de la nature humaine par le péché originel)<br /> articulus 1 : utrum peccatum originale existat (si le péché originel existe)<br /> articulus 2 : in quo consistat originalis peccati natura (en quoi consiste la nature du péché originel)<br /> articulus 3 : quomodo ex Adam in posteros peccatum originale transfundatur (comment le péché originel est transmis par Adam à sa postérité)<br /><br /> disputatio 2 : De natura gratiae (de la nature de la Grâce)<br /> quaestio 1 : utrum admittanda sit gratia intellectus et voluntatis (s'il faut admettre la Grâce de l'intelligence et de la volonté)<br /> quaestio 2 : de natura gratiae voluntatis (de la nature de la Grâce de la volonté)<br /> quaesto 3 : de gratia habituali (de la grâce habituelle)<br /> <br /> disputatio 3 : De necessitate gratiae (de la nécessité de la Grâce)<br /> de pelagianismo (du pélagianisme)<br /> de semipelagianismo (du semi-pélagianisme)<br /> quaestio 1 : de necessitate gratiae in ordine naturali (de la nécessité de la Grâce dans l'ordre naturel)<br /> articulus 1 : de gratiae necessitate ad veri cognitionem (de la nécessité de la Grâce pour la connaissance du vrai)<br /> articulus 2 : de gratiae necessitate ad bonum naturale (de la nécessité de la Grâce pour le bien naturel)<br /> articulus 3 : de necessitate gratiae in peccatoribus (de la nécessité de la Grâce pour les pécheurs)<br /> articulus 4 : de justorum infirmitate (de l'infirmité des justes)<br /> articulus 5 : de operibus infidelium (des oeuvres des infidèles)<br /> quaestio 2 : de necessitate gratiae in ordine supernaturali (de la nécessité de la Grâce dans l'ordre surnaturel)<br /> articulus 1 : de necessitate gratiae ad initium fidei (de la nécessité de la Grâce au commencement de la foi)<br /> articulus 2 : an gratia necesseria sit ad singulos actus pietatis (si la Grâce est nécessaire pour chaque acte de piété)<br /> articulus 3 : an gratia actualis necesseria sit ipsis justis ad quodcumque opus salutare <br />(si la Grâce actuelle est nécessaire aux justes eux-mêmes pour n'importe quelle oeuvre de salut)<br /> articulus 4 : num donum perseverantiae gratia sit specialis (si le don de la persévérance est une grâce spéciale)<br /> articulus 5 : an totum opus pium Deo sit adscribandum (si toute oeuvre bonne doit être attribuée à Dieu)<br /><br /> disputatio 4 : De gratiae distributione (de la distribution de la Grâce)<br /> appendix : de heresi janseniana (de l'hérésie jan séniste)<br /> quaestio 1 : de voluntate Dei salvandi omnes homines (de la volonté de Dieu de sauver tous les hommes)<br /> quaestio 2 : utrum datur gratia vere sufficiens (si la Grâce vraiment suffisante est donnée à tous les hommes)<br /> quaestio 3 : an Deus gratiam sufficientem omnibus justis largiatur (si Dieu accorde la Grâce suffisante à tous les justes)<br /> quaestio 4 : de gratia sufficiente Judaeis concessa (de la Grâce suffisante accordée aux Juifs)<br /> quaestio 5 : de gratia infidelibus, obduratis et obcaecatis concessa (de la Grâce accordée aux infidèles endurcis et aveuglés)<br /> <br /> disputatio 5 : de gratia efficaci (de la Grâce efficace)<br /> quaestio 1 : de existentia gratiae efficacis (de l'existence de la Grâce efficace)<br /> quaestio 2 : de natura gratiae efficacis (de la nature de la Grâce efficace)<br /> quaestio 3 : de gratiae efficacis necessitate (de la nécessité de la Grâce efficace)<br /><br /><br /><span>Transcription des titres et chapitres en latin, traduction en français, résumé et commentaire rédigés par Rémy Burget (2020)</span>
Église catholique -- Doctrines
Jansénisme
Théologie chrétienne -- 18e siècle
Théologie dogmatique -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/651/MS-10-1_Tractatus-sanctissima_1.pdf
7b8d869eae7f58c0ad2c4160a995cf71
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/651/MS-10-1_Tractatus-sanctissima_2.pdf
baab082f238b3ba4f7ed754c20fe4e9f
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/651/MS-10-2_Tractatus-deo-divinis.pdf
35a9c47361e72cd80102093ff8855b72
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Tractatus de sanctissima Trinitate 1° De Deo ac div. attributis 2° de Sanctissima Trinitate 3° de Sacramento Ordinis
Subject
The topic of the resource
Théologie
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barreme, Joseph. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 10
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aquae Sextiae)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1758
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252907078
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-202132383238556
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-10-1_Tractatus_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol. ; gr. in-4°
387 p.
gr. in-4°
Language
A language of the resource
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/651
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Tractatus theologici (Autre titre)
Abstract
A summary of the resource.
Résumé en cours
Traité manuscrit de théologie relatif à la Sainte Trinité et à son mystère, au sacrement de l'ordre, à l'existence et à la nature de Dieu.
Transcription des titres et chapitres en latin, traduction en français, résumé et commentaire rédigés par Rémy Burget (2020)
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
<span>Les manuscrits du<em> Tractatus de sanctissima Trinitate</em> comprennent 2 volumes contenant 3 traités et un index propre à chaque traité :</span><br /><br /><strong>Tractatus de sanctissima Trinitate (Barreme, 1758) (Traité de la très sainte Trinité)</strong><br /><br />
<ul>
<li>Quaestio 1 - De cognitione mysterii santae Trinitatis, et necessitate illud credendi (de la connaissance du mystère de la sainte Trinité et de la nécessité d'y croire)</li>
<li>Quaestio 2 - De natura et existentia mysterii sanctae Trinitatis (de la nature et de l'existence du mystère de la sainte Trinité)</li>
<li>Quaestio 3 - De processionibus, relationibus, subsistentiis, notionibus et missionibus divinis (Des processions, relations, subsistances, notions et missions divines)</li>
<li>Quaestio 4 - De terminis qui in exponendo hoc mysterio usurpari solent (Des termes qui ont l'habitude d'être usurpés dans l'exposition de ce mystère)</li>
<li>index</li>
</ul>
<br /><br /><strong>Tractatus de sacramento ordinis (Traité du sacrement de l'ordre = le sacerdoce)</strong><br /><br />
<ul>
<li>Quaestio 1 - Quid sit ordo ? (Qu'est-ce que l'ordre ?)</li>
<li>Quaestio 2 - Quotuplex sit ordo ? (combien de types d'ordre y a-t-il ?)</li>
<li>Quaestio 3 - Quaenam sit causa sancti ordinis ? (quelle est donc la cause du saint ordre ?)</li>
<li>Quaestio 4 - Quibus conferre possit et debeat ordinis sacramentum ? (Qui peut et doit conférer le sacrement de l'ordre ?)</li>
<li>Quaestio 5 - Quinam sint effectus sacramenti ordinis ? (Quels sont les effets du sacrement de l'ordre ?)</li>
<li>Index</li>
</ul>
<br /><strong>Tractatus de Deo ac divinis attributis (1758) (Traité sujet de Dieu et des attributs divins)</strong><br /><br />
<ul>
<li>Quaestio praemialis - De theologia generatim (de la théologie en général)</li>
<li>Quaestio prima - De existentia Dei (de l'existence de Dieu)</li>
<li>Quaestio secunda - De unitate et essentia Dei (de l'unité et de l'essence de Dieu)</li>
<li>Quaestio tertia - De attributis Dei in communi (des attributs communs de Dieu)</li>
<li>Quaestio quarta - De attributis divinus in specie (des attributs divins spécifiques)</li>
<li>Index</li>
</ul>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Traité manuscrit de théologie rédigé en latin relatif à la Sainte Trinité et à son mystère, au sacerdoce, à l'existence et à la nature de Dieu
Église catholique -- Doctrines
Théologie chrétienne -- 18e siècle
Théologie dogmatique -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/613/MS-30_Memoire-contre-docteurs.pdf
6854b16b2dbe69635195f9ba6be141a5
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Mémoire contre les docteurs en faveur des aggrégés fondé sur le règlement de 1712, après 1712 (1725 ?)
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Histoire de l'université
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 30
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
17??
1918
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776496
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-30_Memoire-contre-docteurs_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
139 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/613
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Mention en page titre : "<em>Copie terminée le 21 février 1918, d'un mémoire imprimé, qui ne porte ni titre, ni lieu d'impression, et dont le contenu est indiqué à la fin par la note manuscrite suivante : Mémoire contre les docteurs en faveur des aggrégés fondé sur le règlement de 1712, après 1712 (1725 ?)</em>"<br /><br />Titre suivi de 2 autres mentions manuscrites :<br />- "<em>Bibliothèque Arbaud. Carton 53. Université d'Aix</em>"<br />- "<em>Existe aussi aux Archives Départemantales des Bouches-du-Rhône G226 pièce 1 intitulée "Dernier mémoire des Professeurs de la faculté de droit de l'Université d'Aix</em>"<br /><br />Résumé<br />
<p>Le travail est une défense et une explication de l’Arrêt du Conseil d'État, du 21 mars 1712, portant règlement de l'Université d'Aix (voir <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/292#?c=0&m=0&s=0&cv=0">https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/292#?c=0&m=0&s=0&cv=0</a> )</p>
<p>L’auteur souhaite voir le nombre d’agrégés de la Faculté de droit réduit à huit, douze étant le nombre maximum pour ne pas diminuer de manière trop importante le salaire des autres enseignants. La volonté affichée est également de préserver les privilèges des membres de l’Université en ne dilapidant pas ses moyens et en réduisant le nombre des Professeurs.<br /><br /> L’auteur condamne la perte d’intérêt pour le doctorat des meilleurs étudiants du fait des avantages trop restreints de l’Université, et la faible qualité intellectuelle des docteurs en droit actuels. Il engage donc à une revalorisation générale des salaires par une baisse des effectifs, permettant selon lui de préserver l’ordre, la discipline et la hiérarchie propre aux « principes de la société » (p. 117).</p>
<p> </p>
<p>Pièces conservées aux Archives départemantales des Bouches-du-Rhône, cote AD série G 226/1 : <a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/419">Archives départementales des Bouches du Rhône. Copies de pièces tirées des séries G. 225 à 227 </a></p>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Le doctorat n'attire plus du fait des salaires trop bas et du trop faible niveau des étudiants. Pour être plus florissante, la Faculté de Droit doit réduire le nombre des agrégés, augmenter les salaires des enseignants et garantir leurs privilèges
Faculté de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/612/RES-40240-42_Factums-Maitres-chirurgiens.pdf
229d9841f14559330938f87261c6a10f
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factum, mémoire et lettre : trois pièces imprimées pour les maîtres chirurgiens de la ville d'Aix
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Chirurgie & chirurgiens
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Les maîtres chirurgiens en procès contre un prétendu chirurgien sans diplôme récompensé après la peste, contre le médecin royal qui voudrait diriger les professeurs de l'université, et tous ceux qui exercent sans les lettres de maîtrise de la Faculté
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 40240, RES 40241, RES 40241
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1652; 1693; 1730
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776127
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776208
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776267
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-40240-42_Factums-Maitres-chirurgiens_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 pièces
5 p.; 5 p; 4 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/612
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Gordes. acteur de l'Université d'Aix. Aix. 1730 (Titre de forme)
Mémoire pour servir au procès des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix (Titre modernisé)
Factum. Consuls d'Aix. Aix. 173] Titre de forme)
Factum. Barbaroux, Jean-Baptiste. Aix. 1652? (Titre de forme)
Factum. Médecin royal. Aix. 1652? (Titre de forme)
Factum pour le syndic des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix, deffendeur. contre Jean-Baptiste Barbaroux de la même ville, demandeur (Titre modernisé)
Factum. Médecin royal. Aix. 1693? (Titre de forme)
Factum. Médecin royal. Aix. 1693? (Titre de forme)
Factum. Syndic de la faculté de médecine d'Aix. Aix. 1693? (Titre de forme)
Mémoire pour servir au procès des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix (Titre modernisé)
Abstract
A summary of the resource.
Contient 3 pièces imprimés :
- Pièce n° 1 - RES 40240
Notes : Titre de départ. : Messieurs, je suis indispensablement obligé en qualité d'acteur de l'Université d'Aix, de vous renouveller la disposition de deux arrêts du Parlement, qui prohibent à tous médecins, apoticaires & chirurgiens, d'exercer leur art, sans savoir préalablement subi les examens prescrits par les statuts de l'université.
Notes : Factum signé p. 2 : "Vôtre très-humble & très-obéïssant serviteur. Gordes acteur de l'Université.". - Date d'impression probable d'après une mention manuscrite
- Pièce n° 1 - RES 40241
Titre de départ. : Factum pour le syndic des maistres chirurgiens de cette ville d'Aix, deffendeur. contre Jean-Baptiste Barbaroux de la mesme ville, demandeur
Notes : Date d'impression probable d'après la mention p. 2 : "& sur ces qualitez la cour fit arrest le 20. nov. 1651."
- Pièce n° 1 - RES 40242
Titre de départ. : Memoire pour servir au procez des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix.
Notes : Date d'impression probable d'après la mention p. 2 : "faite le 20. septembre 1693.". - Mention d'imprimeur dans un bandeau aux multiples fleurs de lys
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gordes (16..-17..?). Auteur
Elzeas, Laurent (16..-17..? ; imprimeur). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Chirurgiens -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Exercice illégal de la médecine -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Médecins -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Pharmaciens -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/576/BULA-34514_Henricy_Notice-ancienne-univ.pdf
9ce95c8eba586265d011f5ca0bcc33aa
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Notice sur l'ancienne université d'Aix
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Une brève histoire de l'université d'Aix, de sa toute première fondation en 1100 par Ildefons 1er, Comte de Provence, à la création des Facultés de théologie et de droit en 1413 jusqu'à sa réorganisation au début du 19ème siècle
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Henricy, Antoine-Esprit-Augustin (18..-18.. ; avocat). Auteur
Pontier, Pierre-Étienne-Augustin (17..-18.. ; imprimeur-libraire). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 34514
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote in 4 1700
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Pontier fils ainé (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1826
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249950669
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-34514_Henricy_Notice-ancienne-univ_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
40 p.
in-8 (13 x 21 cm)
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/576
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 11..
Aix-en-Provence. 14..
Aix-en-Provence. 15..
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
L'histoire de l'université d'Aix, de sa toute première fondation en 1100 par Ildefons 1er, Comte de Provence, jusqu'à sa création en 1409 par le Pape Alexandre 5 à la demande de Louis 2, autre Comte de Provence qui voulait une instituion à l'image de celles de Paris et de Toulouse. L'ouverture réelle des facultés de théologie et de droit n'eut lieu qu'en 1413. Après 4 siècles de périodes heureuses et plus sombre, l'histoire s'achève sur sa réorganisation complète au début du 19ème siècle. <br /><br />Note : cette monographie est également reliée comme première pièce du recueil "<em><a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/814#" target="_blank" rel="noopener">Catalogus EE. DD. doctorum almae Universitatis Aquensis</a></em>"
Université d'Aix-Marseille (1409-1973)
Universités -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/Seances-solennelle_Societe-jurisprudence-Aix.pdf
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34151_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
6333a3ef0d3d767e9c2570f1dde932b9
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34152_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
46a8ef43fc6d72ca2ea51ccd17e84e7f
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34153_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
5f4e1c69dc23be948aa470d18a02cf97
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34154_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34156_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34157_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
7b9beaf2166c1c3f2d774858ad169872
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34186_Tavernier_Eloge-Bernard.pdf
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34187_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
8029eb69110a3b307c4aa0673c2ae6b1
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34188_Seance-Societe-jurisprudence-Aix_.pdf
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34189_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
c385284a27fc35d294135fdfc7387f00
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34190_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
1a9c4f6f27b7a7d27a48919f221db7f9
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34191_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
4dbb72a0ebea9164b795bcc4611bd8a8
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34192_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
a9236c97c2946b69f65aa47b73c44100
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34193_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
194a45470ed80a081dacf008b2df3aca
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34194_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
2869ccfb80b89f8b30f84bbb54809666
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/565/RES-34221_Seance-Societe-jurisprudence-Aix.pdf
d008bd67080135f2013caa525b4200d4
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix : recueil de 26 conférences tenues entre 1839 et 1912
Subject
The topic of the resource
Doctrine juridique française
Avocats
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Société de jurisprudence d'Aix (Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)). Conférence des avocats à la cour. Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34540, RES-33920, RES-33922, RES-33923, RES-33924, RES-33925, RES-33926, RES-33927, RES-33928, RES-33929, RES-33930, RES-33931, RES-33932, RES-33933, RES-33936, RES-33935, RES-33937, RES-33939, RES-34155
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-34151, RES-34186, RES-34187, RES-34188, RES-34189, RES-34190, RES- 34191, RES-34192, RES-34152, RES-34153, RES-34154, RES-34156, RES-34157, RES-34193, RES-34194, RES-34221
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Typographie de Remondet-Aubin (Aix)
Nicot et Aubin (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1839-1912
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249495147
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Societe-jurisprudence-Aix_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vols
26 fascicules; 1 093 p.
24 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/565
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Aix-en-Provence. 18..
Aix-en-Provence. 19..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient 34 discours prononcés lors des séances solennelles (par ordre chronologique de publication) :
1. Notice sur la vie et les travaux d'Émérigon lue à la rentrée solennelle de la Faculté de droit d'Aix, le 19 novembre 1839 (M. Cresp, 1839) RES-34540
2. Éloge de J.-B.-A.-T. prononcé par Charles Tavernier fils à la séance solennelle du 11 janvier 1854 RES
3. Éloge de Dubreuil, avocat assesseur, procureur du pays de Provence, maire d'Aix, prononcé à la rentrée solennelle de la Société de jurisprudence près la cour impériale d'Aix, le 19 décembre 1857 (Martial Bouteille, 1858) RES-34151
4. Eloge de Jacques Gassier, avocat au Parlement de Provence, Syndic perpétuel de l'ordre de la noblesse : lu le 10 décembre 1856 à la Conférence de l'Ordre des avocats (Just Guigou, 1857) RES-34188
5. Eloge de H. de Boniface, avocat au Parlement de Provence (L. de Berluc-Perussis, 1859) RES-34189
6. Eloge de J.- I. Saurin, avocat au Parlement de Provence prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix le 19 décembre 1860 (Edmond Barrême, 1861) RES-34190
7. Notice historique sur la Société de jurisprudence d'Aix : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société... le 13 janv. 1863 (Charles-Fernand Alphandéry, 1863) RES-33920
8. de la défense des indigents sous l'Ancien Régime et de nos jours : de l'avocat des pauvres au Parlement de Provence : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (Conférence des avocats), le 21 décembre 1865 (Alfred Vacher, 1866) RES-33922
9. Manuel : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 15 janvier 1875 (Maurice Masson, 1875) RES 34191
10. Des réformes législatives : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 15 déc. 1869 (Alexandre Abram, 1870) RES-33923
11. De l'usure en 1873 : discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 15 janv. 1873 (Sextius Garcin, 1873) RES-33924
12. L'Académie française et le barreau : étude de l'influence des lettres sur l'éloquence judiciaire depuis la fondation de l'Académie jusqu'à nos jours lue à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 14 déc. 1877 (Victor Fabre, 1877) RES-33925
13. Athènes : Moeurs judiciaires : étude lue à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) (Paul Heirieis, 1879) RES-33926
14. Du batonnat des assesseurs et des syndics dans l'ancien barreau de Provence : discours prononcé le 9 Janv. 1880 à la séance de rentrée de la société de la conférence des avocats (Henry de Fonscolombe, 1880) RES-33927
15. Des progrès du droit : discours prononcé le 27 janv. 1881 à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) (Pierre Dol, 1881) RES-33928
16. Immutabilité du caractère de l'avocat depuis le début du Barreau jusqu'à nos jours : discours prononcé à la séance solennelle le 10 janvier 1883 (Gaston Martineau des Chesnez, 1883) RES -34192
17. Etude sur Dumoulin et Pothier : précurseurs du code civil : discours prononcé à la séance solennelle le 6 fév. 1884 (Joseph Cabassol, 1884) RES-33929
18. Allocution prononcée à la séance solennelle de clôture le 29 juin 1885 : Le jeune Barreau d'Aix et la défense des indigents (Me Hipp. Guillibert., 1885) RES-33930
19. Du rôle social de l'avocat : discours prononcé le 29 juin 1885 à la séance solennelle de clôture à la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) (Marius Arnaud, 1886) RES-33931
20. Le roman devant la législation répressive : influence de la littérature licencieuse sur les moeurs : nécessité d'une répression : insuffisance de la loi du 29 juil. 1881 : discours prononcé le 8 fév. 1888 à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (Conférence des avocats) (Alexandre Dol, 1886) RES-33933
21. De l'esprit de confraternité au barreau : discours prononcé par Me Hipp. Guillibert,... à la séance solennelle de rentrée le 6 janvier 1886 (Guillibert, Hippolyte, 1886) RES 34193
22. Allocution adressée à messieurs les stagiaires à l'ouverture des conférences le mercredi 13 décembre 1886 (M. de Séranon,... 1887) RES-34194
23. M. de Montyon, Intendant de Provence, 1771-1773 : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix, conférence des avocats, le 15 déc. 1886 (George de Mougins-Roquefort, 1887) RES-33932
24. Le Palais et les moeurs / discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 23 janvier 1889 (Henry Tavernier,.. 1889) RES-34152
25. Le Barreau pendant la révolution : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 5 déc. 1894 (Paul Charrier, 1894) RES-33936
26. L'Extradition et les crimes politiques : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 6 déc. 1893 (Henri Belin, 1894) RES-33935
27. Les assesseurs d'Aix et le rôle du barreau dans l'administration provençale : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 27 nov. 1895 (Marie Demolins, 1896) RES-33937
28. François-Just-Marie Raynouard, 1761-1836 : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 9 décembre 1896 (Paul Bagarry, 1896) RE- 34153
29. De La répression des violences voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (Conférence des Avocats) Le 20 décembre 1899 (Joseph Aubergy..., 1900) RES-34155
30. Aperçu historique sur l'individualisation de la peine : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée le Merc. 15 Janvier 1902 (Joseph Malavialle, 1902) RES-33939
31. Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats à la Cour). Comment on devient avocat en Allemagne / discours prononcé à la séance solennelle du mercredi 17 janvier 1906 (Alfred Jourdan, 1906) RES-34221
32. Le barreau d'Aix au début et au cours de la période révolutionnaire : discours prononcé à la séance solennelle de la conférence des avocats le 1er mars 1912 (Marie Ricord, 1912) RES-34155
33. Séance solennelle de rentrée de la conférence du stage 10 décembre 1913 : allocution prononcée (Maître P. Bagarry,..., 1913) RES-34157
34. La cour criminelle des Echelles du Levant : les moeurs et la justice répressive indigène au Maroc : discours prononcé en Séance solennelle de la Conférence des Avocats. Le 30 Avril 1913 (Maître Paul Clérico, 1913) RES-34156
Description
An account of the resource
Les textes d'une vingtaine de conférences, témoins de l'évolution de la jurisprudence, des moeurs judiciaires, de la vie du barreau d'Aix et du rôle des avocats dans la Provence du 19e siècle
Abstract
A summary of the resource.
liste des ppn en cours
Barreau-- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Droit civil -- Histoire -- 19e siècle
Emerigon, Balthazard-Marie (1716-1785, avocat, procureur)
Législation -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Procédure pénale -- Histoire -- 19e siècle
Société de jurisprudence d'Aix (Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)). Conférence des avocats à la cour
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/529/FR_MMSH_MDQ_PRJ_MG_002.pdf
de655bebadb5daa0f07c44a29b6f5b2a
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bry, M.-J.. Auteur
Université d'Aix-Marseille. Faculté de droit. Organisme de soutenance
Description
An account of the resource
Sous l'Ancien Régime, la Provence était divisée en vigueries, circonscriptions territoriales intermédiaires entre l'administration du Pays et la Commune. Etude particulière de la viguerie d'Aix au cours des 17e et 18e siècle
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
XIII-464 p : carte et facs
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Villes et communautés de Provence
Title
A name given to the resource
vigueries (Les) de Provence aperçu de leur histoire jusqu'à la fin du XVIe siècle, leur organisation et leur rôle aux XVIIe et XVIIIe siècles d'après les archives de la viguerie d'Aix
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/247967041
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/FR_MMSH_MDQ_PRJ_MG_002_vignette.jpg
Source
A related resource from which the described resource is derived
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote FR_MMSH_MDQ_PRJ_MG_002
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Picard et fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1910
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/529
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collection/imprimes/provence/etudes-angevines/Pages/FR_MMSH_MDQ_PRJ_MG_002.aspx
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 16..
Provence. 17..
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH Aix-en-Provence)
Divisions politiques et administratives -- Provence (France)
Prévôtés -- Provence (France) -- Histoire
Provence (France) -- Institutions politiques -- 16e siècle
Provence (France) -- Institutions politiques -- 17e siècle
Provence (France) -- Institutions politiques -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/510/RES-17186-7-30bis_Exercices_litteraires.pdf
0fe75fcf95a7eafd8e116f456b2f64ed
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Exercices littéraires par Messieurs les écoliers de sixième, du Collège royal-Bourbon d'Aix des prêtres de la doctrine chrétienne
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Collège royal Bourbon (Aix). Auteur
Mouret frères. Imprimeur / Imprimeur-libraire
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 17186/7/30 bis
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Mouret frères. Imprimeur / Imprimeur-libraire (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/245393862
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-17186-7-30bis_Exercices-litt_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[5] p.
In-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/510
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Notes<br /><br />Mention en dernière page du document : "<em>Répondront MM Louis Pellerin d'Avignon, Louis Sube d'Aix, Joseph Basin, d'Aix, dans la salle du Collège royal-Bourbon d'Aix des prêtres de la doctrine chrétienne, le 5 du mois d'août 1789 à 3 heures & demi après midi</em>"<br /><br />Cette table des matières d'exercices littéraires pour les écoliers de sixième du collège Royal-Bourbon d’Aix a été retrouvée entre les factums 30 et 31 du volume 7 des "<em>Recueils de factums provençaux</em>" (Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807), Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842), Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?), consultables en ligne sur le site d'Odyssée.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Au lendemain de la Révolution française, une liste de sujets d'exercices destinés aux élèves de 6ème de ce collège aixois : questions sur l'histoire sainte, sur l'histoire naturelle (Fables de la Fontaine à déclamer) et sur quelques auteurs latins
Collège royal Bourbon (Aix) -- Histoire -- 18e siècle
Enseignement secondaire -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Religion -- Étude et enseignement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/425/MS-54_Archives-nationales.pdf
9538c86435e6959aa0ae48aef7aff6d9
PDF Text
Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Archives nationales : copie d'un recueil factice coté H(1)1266, qui contient 12 pièces et 54 feuillets
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Jésuites
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 54
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1763-1764
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/25336888X
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-2021121171249801
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-MS-54_Archives-nationales_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
60 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/425
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Note qui se trouve au bas de la première page de la première pièce : ces pièces, qui ont été envoyées par M. le Vice-chancelier, sont les mêmes que celles qui ont été envoyées par M. de St Florentin
Contient également, en fin de volume, une note manuscrite de G. Fleury, bibliothécaire de l'université d'Aix, datée du 29 avril 1917.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Le procureur général au Parlement de Provence rappelle qu'un édit de 1603 ordonne que le collège de Bourbon soit composé de 4 facultés (théologie, droit, médecine et arts) mais que la Faculté des Arts a été détruire par l'arrivée des jésuites
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ripert de Monclar, Jean-Pierre-François (1711-1773). Auteur
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
- Liste des pièces (12 pièces, datées de 1763 et 1764)
- Avertissement : ces pièces, qui ont été envoyées par M. le Vice-chancelier, sont les mêmes que celles qui ont été envoyées par M. de St Florentin
- Etat du Collège de Bourbon (26 oct. 1763)
- Lettre de Demonclar à Mgr de St Florentin (26 octobre 1763)
- Pièces envoyées par le vice-chancelier le 3 janvier 1764 (27 octobre 1764)
- Mémoire concernant l'Université et le Bureau de Bourbon de Provence
- Note manuscrite de G. Fleury (29 avril 1917)
Collège royal Bourbon (Aix) -- Histoire
Jésuites -- Provence -- 18e siècle
Universités -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/424/MS-56_Archives-nationales.pdf
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PDF Text
Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Archives nationales : copies de documents formant les manuscrits 56 et 57 de la bibliothèque de l'université
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Copie de 8 manuscrits du 18e siècle des correspondances entre le recteur, le contrôleur général et le Roy au sujet des réparations des bâtiments de l'université d'Aix qui menacent de ruine et de leur financement
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 56
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1733-1734, 1740
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253369088
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-20211231012351911
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-MS-56_Archives-nationales_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
65 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/424
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Collège royal Bourbon (Aix) -- Histoire
Universités -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/419/BULA-MS-28_Archives-deptartementales.pdf
bd03b754522dccb61f0750d902d5a497
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Archives départementales des Bouches du Rhône. Copies de pièces tirées des séries G. 225 à 227
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouches-du-Rhône. Archives départementales
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 28
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1712-1775
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20211130101146391
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/241149576
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-MS-28_Archives-dept-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
519 p.
30 x 21 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/419
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
150 manuscrits recopiés des originaux conservés aux Archives du département et principalement consacrés au nouveau règlement de l'université d'Aix de 1712 et à son redressement tant son état est jugé décadent en ce début du 18e siècle
Abstract
A summary of the resource.
150 manuscrits recopiés des originaux conservés aux Archives du département et principalement consacrés au nouveau règlement de l'université d'Aix de 1712 et à son redressement tant son état est jugé décadent en ce début du 18e siècle
Collège royal Bourbon (Aix) -- Histoire
Facultés de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Facultés de médecine -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Universités -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/409/BULA-MS-27_Archives-deptartementales.pdf
f8b933d8233c9f7e2ca225413ba5e02a
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Archives du département des Bouches-du-Rhône. Copies de pièces tirées des séries B. 2625 C 569 et 2345 G. 221 à 224
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 27
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-202111301011198171
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/24041862x
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-MS-27_Archives-dept_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
615 p.
30 x 21 cm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/409
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 15..
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
200 manuscrits relatifs aux finances du Collège royal de Bourbon de 1706 à 1786, aux réformes du règlement et aux multiples affaires qui ont jalonné la vie de l'université d'Aix (Facultés de droit, de médecine et de théologie) de 1679 à 1732
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1679-1732
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouches-du-Rhône. Archives départementales
Abstract
A summary of the resource.
Contient les "Comptes des économes du Collège royal de Bourbon (Université de la ville d'Aix), B 2625 - in F°, 70 f., 1706-1786. Il manque les années 1709 à 1714, 1716 à 1739, 1742 à 1761"
Collège royal Bourbon (Aix) -- Histoire
Facultés de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Facultés de médecine -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Universités -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/384/MS-58-Documents-universite-Aix.pdf
66acc4e53dbc196117ca85d157e1d411
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Documents concernant l'ancienne université d'Aix, qui se trouvent dans divers dépôts 16e-18e siècle (F° 1-69)
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Copie d'une trentaine de pièces manuscrites provenant des Archives communales d'Aix relatives à l'histoire de l'université d'Aix, en particulier les Facultés de Droit et de Médecine d'Aix, datant du 18e siècle
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 58
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
sd
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/240422635
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-2021123111253531
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-58-Documents-universite-Aix_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
Copie de 69 feuillets
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/384
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Copie de 69 feuillets provenant des Archives communales d'Aix
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Copie d'une trentaine de pièces manuscrites provenant des Archives communales d'Aix et de la Bibliothèque Nationale relatives à l'histoire de l'université d'Aix au 18ème siècle, en particulier la Faculté de Droit et la Faculté de Médecine mais également la Faculté des Arts et la Faculté de théologie
Copie de documents datant probablement de la fin du 17e siècle à la fin du 18e siècle (1685-1794)
Provenance
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5d509f5d3bc2d70b56e0525e208b75a5
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Notice Historique
35.191
SUR
L ’ ŒUVRE SES PRISONS
D’AIX-EN-PROVENCE
PAR
PAUL B A G A R R Y
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I m p r i m e r i e iSc L i b r a i r i e M a k a i r e ( V. P E Y R A s e t C ' 1, Successeurs)
2, rue Thiers
094 043553
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L ’ ŒUVRE SES PRISONS
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PAR
PAUL B A G A R R Y
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2, rue Thiers
094 043553
��A
MON
PÈ R E
A
MA
M ÈRE
��AU LECTEUR
Que le progrès constant chasse la barbarie,
Que l’amour qui se penche aux geôles d’infamie
Fasse fleurir souvent l'austère repentir,
C ’est ce que tu verras de ce livre surgir ;
Par lui tu connaîtras que l’Immortelle Vie
Peut se cacher encor sous la main qui châtie,
Et que l’homme méchant en son grand déplaisir
Rencontre plus d’un cœur pour l’aider à souffrir.
Heureux si tu comprends une telle lecture,
Plus heureux, si tu peux, corrigeant la nature,
Aider les criminels en leur tendant la main,
Relever leur courage et consoler leur peine,
Leur montrer le chemin qui va de la géhenne
Au lumineux espoir du pardon de demain.
C.
de
BO N NECO RSE
Ordonnateur de l’Œ uvre des ‘P risons.
��Il n ’est pas téméraire de dire qu’il y a peu de pays
où ont pris naissance autant de confréries et d’œuvres
de bienfaisance que dans la ville d’Aix.
Capitale de la Provence, siège du Parlement,
c’était naturellement dans ses murs que se concentrait
autrefois l’activité dans toutes les branches de la vie,
aussi bien officielle que morale et religieuse.
L’histoire de ces confréries qui, peu à peu, se sont
étendues sur toute la contrée, est connue au moins
dans ses lignes principales. Elle est d’autant plus
intéressante qu'elle touche à l’histoire de la ville d’Aix
elle-même.
Il en est une essentiellement locale, qui remonte au
milieu du xvic siècle et se continue encore aujour
d ’hui, malgré de nombreuses vicissitudes, sous le
nom d'Œ uvre des Prisons d ’A ix .
Ce qu’elle a été depuis son origine jusqu’à nos
jours, ce qu’elle est devenue par suite des nouvelles
lois et des nouveaux règlements administratifs et
pénitentiaires, tel sera l’objet de cette courte Notice.
Il serait sans doute prétentieux de lui attribuer un
rôle trop important.
�Créée dans un but religieux et de charité, elle s’est
perpétuée avec le même caractère, malgré les luttes
politiques et religieuses qui se sont abattues sur
notre pays, et divisent encore la France.
Il ne sera pas sans intérêt de la suivre dans ses évo
lutions successives, et de voir ses administrateurs
soucieux de conserver toujours ses traditions, qui
l’ont fait survivre à toutes les ruines des diverses épo
ques qu’elle a traversées.
Cette Notice pourra-t-elle servir à faire mieux con
naître l’Œ uvre des Prisons et à la faire apprécier
encore davantage ?
Sera-t-elle de quelque utilité pour compléter, si
possible, l’histoire de la ville d’Aix, car l'Œ uvre a tou
jours été mêlée aux évènements qui s’y sont passés ?
Ces deux buts, s’ils étaient obtenus, en excuse
raient la publication.
P. B.
Aix-en-Provence, le 20 juillet 1908.
�PREM IÈRE PARTIE
Notice Historique
��Ix’Œ üVre d e s p r is o n s
PREM IÈRE PARTIE
Notice Historique
Pour connaître l ’origine de l ’Œuvre des Prisons il faut remon
ter à la création de la Confrérie des Pénitents Blancs de l ’Obser
vance, connus sous le vocable de Notre-Dame de Pitié.
C’est vers 1517 que cette société pieuse fit ses débuts et Roux
Alphôran (Rues cl’Aix, tome I, p. 409) indique en ces termes
l ’emplacement de la chapelle et de l ’immeuble appartenant à ces
religieux : « A quelques pas au devant de l ’église des Religieux
« Observantins et le long de la lice qui conduit de Tourreluco à
« la rue des Guerriers, était située en face du rempart, la cha« pelle des Pénitents Blancs, dits de l ’Observance, pour les dis« tinguer des Pénitents Blancs, dits des Carmes. Cette chapelle,
« détruite pendant la Révolution, était ornée de fort belles pein« tures, notamment d’un plafond, de forme ovale, représentant
« la Résurrection, ouvrage de Jean Daret. »
Cette association des Pénitents Blancs fut comprise tout d’abord
sous le nom de « Confrérie des disciplines » d’après une consul
tation que l ’on retrouve dans les archives de l ’Œuvre et qui date
du 10 octobre 1747 (1).
(1) Consultation faite le 10 octobre 1747, lors des difficultés soulevées
par les Pénitents Blancs au sujet de la propriété du local des réunions de
l'Œuvre des Prisons, après les lettres patentes de 1747. Le document est
signé par Desargues, Guerand et Sim éon.— Voir les archives de l'Œuvre.
�—
6
—
Leur chapelle fut construite sur un terrain donné gratuitement
par les religieux observantins, à condition de ne pouvoir l ’alié
ner et de le restituer en cas de disparition. Puis le 20 juin 1663
et le 23 juillet 1664, les mêmes pénitents achetèrent des mêmes
religieux certains terrains, moyennant, pour les deux achats, une
rente annuelle de quarante-six livres. Enfin, vers 1646, les Péni
tents firent une loterie et, avec le produit des sommes ainsi re
cueillies, élevèrent les appartements destinés aux assemblées des
recteurs ; on voit que les loteries remontent à une époque fort
ancienne. Tels sont les renseignements que nous donne le docu
ment de 1747.
De Haitze, dans le tome 2 de l ’histoire de la ville d’Aix, nous
apprend que, lors de leur création, les Pénitents, appelés parfois
par les pontifes, dans leurs bulles, « frères flagellez » et par le
vulgaire < battus », s’occupaient « de l'entretien des pauvres
« prisonniers, de la visite des frères malades et du devoir de
« l ’hospitalité envers les frères étrangers, de la sépulture des
« morts... »
Toujours d’après le même auteur, ils furent établis en 1517
dans l’église Notre-Dame de Beauvezet, leur « sac de pénitence
« estait de couleur bleue », leur patron « le grand et premier
« prédicateur de la pénitence, le glorieux saint Jean-Baptiste. »
Les Pénitents se dévouèrent donc, dès leur institution, aux
soins a donner aux prisonniers, et ce but fut même autorisé par
les lettres patentes qu’ils obtinrent du roi Henri II le 27 septem
bre 1554, vérifiées et confirmées au Parlement le 23 février 1555.
Toutefois dès 1534, toutes les confréries, dans le Midi, eurent
à lutter avec les Huguenots, qui, cherchaient à obtenir leur sup
pression, et intriguaient auprès du pouvoir séculier pour rendre
leurs réunions difficiles sinon impossibles.
Aussi, dès que les luttes religieuses furent apaisées, ces asso
ciations reprirent un élan plus important.
Les Pénitents Bleus de saint Jean-Baptiste devinrent, à cette
époque, les Pénitents Blancs « pour témoigner que leur inno« cence avait triomphé de la malice des Huguenots » (selon l ’ex
pression de de Haitze) et ils prirent comme vocable Notre-Dame
de Pitié. Pourtant, pour respecter le souvenir des temps anciens,
ils conservèrent saint Jean-Baptiste comme patron et la couleur
bleue à leur bannière et au pavillon de leur croix.
�Ainsi étaient créés les Pénitents Blancs de l ’Observance ou de
Notre-Dame de Pitié, tels qu’ils subsisteront jusqu’à l ’ère révolu
tionnaire.
Ce sont eux qui sont les véritables créateurs de l ’Œuvre des
Prisons, car les premiers ils ont conçu l ’idée de soulager et de
secourir les prisonniers.
Faudra-t-il pourtant donner comme point de départ à notre
Œuvre la date de l ’institution même des Pénitents ou bien pren
dre une époque moins reculée?
Sans doute dans les premières années ce n’était encore que
l ’embryon de l ’Œuvre actuelle, et si les registres des délibéra
tions ne commencent qu’en 1639 ou 1686, il faut pourtant bien
admettre qu’avant ces époques il y a eu des tâtonnements qui en
ont été le prélude.
D ’ailleurs les délibérations postérieures qui ont eu, pour des
causes diverses, à en faire l ’historique, lui donnent l ’origine la
plus ancienne. D'après les unes (délibérations des 29 octobre
1775 — 30 juin 1841 — 20 avril 1842) ce sera la date des lettres
patentes obtenues du roi Henri II par les Pénitents, d’après les
autres ce sera la date de la création même de la confrérie, comme
l ’indique la délibération du 20 décembre 1808 où il est écrit:
« une société de gens de bien établit en 1517 l’Œuvre des Pri
sons. »
De Haitze dans sa notice intitulée « Etat de l ’Œuvre pour le
« secours des prisonniers, exercée par la compagnie des F. F.
« Pénitans Blancs, sous le titre de Notre-Dame de Pitié, de la ville
d ’Aix » et publiée en 1689, s’exprime ainsi : « Ce n’est pas dès
« aujourd’hui, c’est depuis son établissement, que cette compagnie
« pratique ce charitable exercice avec autant de zèle qu’elle en a
« pour s’acquitter de ses autres pieux devoirs. » Plus loin le
même auteur ajoute : « Au commencement de leur institution les
« Pénitens visitaient avec assez d’assiduité les prisons... on sça» vait que c’était là un des principaux objets que la compagnie
« s’était proposée dans le temps de sa fondation. »
En 1698 les recteurs de cette époque présentant une requête à
Mgr Daniel de Cosnac, archevêque d’Aix, pour être autorisés a
assister aux processions, débutaient ainsi dans leur supplique,
intéressante au point de vue qui nous occupe : « ...ladite Œuvre
« commencée en 1517 et continuée depuis... »
�—
8
—
C’est donc avec la Confrérie des Pénitents Blancs de l ’Obser
vance on de Notre-Dame de Pitié et c’est en 1517 qne l ’Œuvre
des Prisons prit naissance. Œuvre à la fois locale et charitable,
elle exista pendant de longues années à Aix (1) et n ’étendit que
plus tard ses ramifications dans le ressort du Parlement (2) et
c’est avant tout un établissement religieux de bienfaisance.
Les délibérations dont il a été question plus haut relatent le
bien que firent ces créateurs de l ’Œuvre et les misères qu’ils ont
secouru, en même temps que l ’idée qui les guida dans leur entre
prise.
Les prisons étaient à ce moment là « un séjour infect, dégoû
tant, horrible même, » des cachots humides servaient de de
meure à tous ces malheureux qui y étaient enfermés. Les déte
nus, soit pour crimes, soit pour dettes, y étaient parfois même
oubliés.
C’est cette situation lamentable qui donna aux Pénitents l ’idée
de s’intéresser à ces infortunes en procurant, aux uns des défen
seurs charitables pour obtenir leur élargissement, aux autres les
moyens de soutenir et défendre leurs causes, pour être soit plus
tôt jugés, soit plus tôt délivrés de leur captivité.
Ils allaient dans les villes et bourgades, faisaient des quêtes et
en distribuaient ensuite le montant aux prisonniers pour alléger
les rigueurs de leur détention ; ainsi aux consolations qu’ils leur
apportaient en les visitant, ils y joignaient des soulagements ma
tériels en leur donnant des aliments, des vêtements et des som
mes en argent.
Mais il n’y avait encore aucune règle stable. Chacun des Péni
tents, avec le zèle dont il était capable, agissait de son côté et
personnellement.
Aussi, au sein même de la Confrérie, il se forma bientôt un
bureau spécial, qui s’occupa spécialement de la visite des prison
niers et des secours à leur procurer. Un mouvement se produisit
fl) Pourtant des œuvres du même genre durent être créées dans d'autres
villes de France. La délibération du 30 décembre 1696 s'occupe, en effet,
de modifications à’ introduire dans l ’Œuvre comme à Paris et dans les
principales villes du royaume.
(2) On verra plus loin que l ’Œuvre créera dans toutes les villes et bour
gades^ de la Provence des bureaux pour faire les quêtes, mais ce seront
des dépendances de l'Œuvre d’Aix. — La délibération du 22 juillet 1806,
parle de la création d’une œuvre similaire à celle d’Aix, projetée à Mar
seille. M. le Sous-Préfet avait en effet demandé d’urgence, le 14 juillet pré
cédent, les titres et règlements pour servir de modèle.
�en faveur de cette idée et des gens notables de la ville se firent
un honneur d’en faire partie.
Dès ce jour l ’Œuvre était définitivement créée. Jusqu’à ce
moment « les misérables captifs relégués au fond de leur cachot,
« n’étaient entendus par personne. On avait même de la répu« gnance pour eux. » A présent que leurs malheurs sont connus,
on sait qu’il y a des innocents mêlés avec les coupables, que
tous sont dans le plus grand dénûment et ne reçoivent jamais
une seule consolation ; on va s ’intéresser à eux et s’occuper
d’eux.
Le 1" mai 1639, le recteur de la compagnie des Pénitents
Blancs, le frère André Mathieu, sieur de Fuveau, avocat à la
Cour, fit nommer des trésoriers spécialement destinés à s’occuper
des secours pour les prisonniers. Il fit voter les premiers règle
ments, encore informes, dont il ne nous reste qu’un résumé par
des notes inscrites, par le frère Louis Petit, en tête du premier
registre des délibérations :
« Cette dévote institution eut son commancement la sus dite
« année, où tous les dimanches, après le divin office, les sieurs
« recteurs ou vice-recteurs allaient en personne, ou plusieurs
« confrères qu’ils commettaient, dans la conciergerie, pour visi« ter les pauvres prisonniers, où leur était distribué les deniers
« provenus des aumônes pour ce sujet, avec offre aux nécessi« teux de l ’assistance gratis d’avocat, procureur, solliciteur et
« autres pour leurs affaires et cette distribution a continué jus« qu’en 1641, ou s’étant apperçu que cette aumône ne profitait
« guères aux prisonniers, au contraire les aucuns l ’employaient
« en débauche, fut délibéré élire un trésorier pour conserver les
« dites aumônes dans un tronc, où il aurait la clef, pour les dits
« deniers retirer ou ayder à retirer les nécessiteux qui sont rete« nus le plus souvent pour sommes minimes... »
Les recteurs délégués à cette nouvelle tâche cherchent à se pro
curer des fonds et pour cela font des quêtes dans leur chapelle et
placent même un tronc à l ’extérieur. Ils ne distribuent d’abord
que « trente sols par semaine, » le dimanche, par l'intermé
diaire de celui ou ceux qui sont de service. Ils établissent un
roulement et quatre d’entr’eux sont désignés tous les mois pour
visiter les prisons. Enfin ils se réunissent tous, deux fois par se
maine, et observent scrupuleusement leur ébauche de règlement.
�—
10
—
Puis, quand, en 1641, ils s’aperçoivent de l ’écueil des secours
pécuniaires, ils les suppriment et les remplacent uniquement par
des dons en aliments ou en vêtements, mais leur préoccupation
continuelle et principale est toujours de soulager les détenus au
point de vue moral et religieux.
En 1663, la Compagnie des Pénitents eut comme recteur Louis
de Vendôme, duc de Mercœur, gouverneur de Provence, qui fut
créé Cardinal quelques années après.
Il considéra comme son premier devoir, celui de secourir les
pauvres prisonniers, s’attacha particulièrement à cette Œuvre
et chercha, en organisant des quêtes dans toutes les églises et cha
pelles, à procurer des fonds et à faire profiter de ces aumônes tous
les prisonniers, quels qu’ils soient et quel que soit leur culte.
Il fit de nouveaux règlements publiés solennellement le 25 dé
cembre 1663 en assemblée générale, puis approuvés le l'r avril
1664 par Mgr le cardinal de Grimaldi, archevêque d’Aix et ho
mologués par le Parlement le 5 juin 1666. Ce fut, a dit de Haitze
« la couronne du rectorat de M. le duc de Mercœur. » Ce der
nier fut d’ailleurs puissamment aidé par son vice-recteur M. le
Président du Tolonet, frère Jacques de Galifet, qui fut, dit en
core de Haitze « comme le promoteur d’un si pieux dessein ».
Mais l ’Œuvre n’était pas encore assez vivace pour pouvoir sur
vivre à celui qui avait su ainsi animer le zèle de ses confrères.
Les ressources étaient encore modestes et les Pénitents, étant
très nombreux, voulaient tous s’en occuper, empiétant ainsi sur
les attributions des quinze, qui, d’après les règlements, avaient
seuls qualité pour le faire.
Aussi à la mort du duc de Mercœur il y eut un peu de relâche
ment et de négligence..
Mais en 1685 la compagnie des Pénitents eut à sa tête le frère
Antoine d’Albert, sieur de Saint-Martin, avocat général, qui
donna un élan nouveau et définitif à l ’Œuvre.
Déjà, en 1663, 1664 et 1666, son premier règlement avait été
approuvé et homologué par les diverses autorités. Mais, dès les
premiers jours de l ’année 1686, le sieur de Saint-Martin com
mença par faire un essai avec douze membres de la Confrérie des
�Pénitents, choisis par lui parmi les plus zélés. L’essai dura deux
mois ; puis, quand il eut examiné et approfondi les besoins et les
nécessités de l ’administration nouvelle, il convoqua une assem
blée générale pour le .25 mar^'Î686^il y proposa et fit adopter de
nouveaux articles au règlement de 1663 : L’Œuvre était consti
tuée.
Le premier registre des délibérations commence par le procès
verbal de cette séance du 25 mars 1686 et le vote des trois nou
veaux articles ajoutés aux premiers statuts : le bureau devra se
renouveler par moitié toutes les années au début de janvier, les
nouveaux membres, choisis parmi les officiers de justice, escuyers, bourgeois et marchands, tous entre les plus remarqués
par leurs vertus et leur piété, seront installés le 2 février, jour de
la Purification. Ainsi le mandat devait être de deux années et
chaque membre sortant devait proposer son remplaçant, mais ce
dernier devait être toutefois « baloté » en assemblée générale.
Après cette réunion préliminaire, les séances régulières et nor
males sont toutes consignées sur de nombreux registres qui se
continuent jusqu’à nos jours, presque sans interruption.
Voici le titre du premier de ces documents :
REGITRE
CONCERNANT L’ŒUVRE SAINTE
DU
SERVICE
DES PRISONNIERS,
COMMISE AUX SOINS
DES
FRÈRES
PÉNITANS
BLANCS
SOUS LE TITRE
DE NOTRE-DAME DE PITIÉ,
SUIVANT
LEURS
STATUTS,
HOMOLOGUEZ
PAR LA
COUR DU
PARLEMENT
ET APPROUVEZ
PAR L ’ O R D I N A IR E .
Puis à la suite et sur la même feuille se trouve cette autre
mention :
« Lequel regitre a esté commencé par moy frère Pierre-Joseph
« de Haitze, archivaire de la d. œuvre, ensuite de la délibération
« du vingt-cinq mars mil six cent quatre vint et six, y contenue
« et par ordre de Monsieur Antoine d’Albert, sieur de Saint-Mar-
�—
12
—
« tin, advocat général en la Cour de Parlement, recteur de la
« Compagnie. »
L’Œuvre des Prisons était ainsi constituée et composée de
douze prieurs auxquels on adjoignait un trésorier et un secré
taire, mais tous, avant d’entrer en fonctions, devaient, le jour de
leur installation, prêter serment entre les mains du recteur de la
Compagnie des Pénitents.
D’ailleurs l’Œuvre était toujours sous leur dépendance et en
était une émanation. Les prieurs, pour être nommés, devaient
être agrées par les Pénitents et leurs réunions se tenant dans les
locaux de cette confrérie étaient présidées par le recteur ou le
vice-recteur de cette dernière.
Chaque semaine deux d’entr’eux étaient désignés pour visiter
les prisonniers, s’enquérir de leurs besoins, leur apporter des
consolations, leur distribuer des secours, leur procurer des défen
seurs pour soutenir leurs causes et s’occuper surtout d’eux au
point de vue moral et religieux.
Lorsque un détenu obtenait sa liberté par les soins des prieurs,
il devait venir en rendre grâces à Dieu dans la chapelle de l ’Œu
vre, remercier ses bienfaiteurs et s’engager à rembourser les
sommes déboursées pour sa libération, quand il « le pourra sans
grande incommodité. »
Les prieurs se réunissaient tous les dimanches « après les saints
« mystères », et les réunions de tous les premiers dimanches du
mois étaient obligatoires pour chacun, à moins d’empêchement
légitime, et ce à peine de verser trente sols dans la caisse de
l ’Œuvre. C’est à cette réunion que se désignaient ceux qui de
vaient être de service et que se rendaient les comptes des quêtes
faites dans toutes les églises et chapelles.
Les quêtes étaient en effet, au début, le principal et presque
unique rendement de l ’Œuvre. Aussi pour éviter toute négligence
sur ce point, le prieur, qui ne s’acquittait pas de sa mission, devait
verser de ses propres deniers une somme égale à celle qu’avait
produit la quête précédente.
Enfin la distribution des secours était réglée minutieusement,
et les dépenses ne pouvaient être engagées selon l ’importance
�— 13 —
qu’après approbation d’un certain nombre de prieurs et quelque
fois même seulement après délibération spéciale.
Telles sont les grandes lignes de ce règlement définitif, ap
prouvé en 1695, par le roi Louis XIV qui autorisa l ’établissement
des recteurs des prisons par des lettres patentes, vérifiées axx Par
lement le 29 avril 1695.
Il est impossible de retracer tout ce que fit l ’Œuvre pour les
prisonniers. Sans doute il serait intéressant, mais surtout long et
fastidieux de résumer tous les nombreux registres de délibéra
tion, où tout se trouve d’ailleurs relaté avec le plus grand soin.
On s’occupa de la salubrité en faisant blanchir les cachots et
en mettant à sec le plus bas, appelé « cachot de saint Mitre. »
Dès 1688 (1) l ’Œuvre décida même d’installer des lits, puis des
tables dans la cuisine commune et des bancs dans les cours (2).
Des vêtements de toute sorte, furent distribués et un vestiaire
complet établi peu à peu. Enfin pendant les grands froids de
nombreuses distributions de charbon se faisaient dans les cachots
et des aliments, modestes sans doute, mais nombreux, étaient
donnés tous les jours, alors que les prisonniers ne recevaient que
ce que l'on appelait le pain du roy.
Peu à peu les dons affluèrent. Toutes les personnes nota
bles laissaient en mourrant des legs (3) importants à cette
Œuvre que tout le monde approuvait et cherchait à favoriser.
D’autres faisaient même des dons durant leur vie, quelquefois en
indiquant certaines conditions. C’est ainsi, qu’à certaines dates,
les prisonniers profitaient de distributions d’aliments imposées à
des époques précises par de généreux donateurs.
Aussi l’Œuvre fut-elle bientôt à la tête de capitaux importants,
placés sur les nombreuses corporations de la Provence, mais
emportés d’ailleurs plus tard presque complètement avec la tour
mente révolutionnaire.
A son tour elle reçut même des fonds qu’elle détenait tout en
payant les intérêts au propriétaire, sa vie durant.
Tout en multipliant autant que possible et autant que les
(1) V. Délibérations des 11 janvier et 22 février 1688.
(2) V. Délibérations du 3 novembre 1686.
(3) Mgr le cardinal de Grimaldi, archevêque d’Aix, laissa à l’Œuvre 1,500
livres et M. de Chazelle une pareille somme, pour ne citer que les plus im
portants dans les premières années.
�14 —
besoins s’en faisaient sentir les distributions de vêtements, ali
ments et combustibles, tout en assainissant les prisons, l ’Œuvre
en profita également pour s’occuper de la libération des malheu
reux qu’elle visitait.
Ainsi, quand un prisonnier était détenu pour dettes, elle
examinait sa situation avec le plus grand soin, et puis, si elle
estimait son cas digne d’intérêt, elle versait parfois des sommes
importantes pour le faire sortir de prison, après avoir discuté
avec le créancier.
Quand un détenu était poursuivi pour crime ou délit, elle se
procurait, à ses frais, les pièces neccessaires pour la défense,
s’occupait de la cause (1) du malheureux et tâchait d’obtenir en
sa faveur un jugement plus rapide et le moins rigoureux possi
ble, Puis, après une condamnation, l ’Œuvre faisait encore les
frais nécessaires pour lui obtenir des lettres de grâce.
On le voit, les prieurs s’intéressaient à tout ce qui pouvait être
utile aux prisonniers. Leurs travaux étaient nombreux. Aussi
dès le début il fut créé la fonction d’un agent, rétribué, et cet
emploi, supprimé au bout de quelques années dans un but d’éco
nomie, dut bientôt être rétabli. Il était d’ailleurs indispensable
pour aider les prieurs dans les occupations de toutes sortes qui
étaient la conséquence de leurs fonctions. (Délibération du 15
septembre 1686).
Les malades n ’étaient nullement négligés et les registres des
délibérations indiquent qu’on leur distribuait et procurait tous
les secours temporels et spirituels ; quand un d’entr’eux venait à
mourir, les prieurs lui rendaient les derniers devoirs.
Par une délibération du 8 février 1688, l ’Œuvre régla le ser
vice funèbre des prisonniers. Le corps, après avoir été déposé
dans un suaire, devait être exposé à la porte des prisons, pen
dant que les deux prieurs de service feraient la quête « deman« dant pour l ’âme du défunt. » Puis au moment du convoi la
Compagnie des Pénitents venait chercher le corps avec six flam
beaux à écussons ; les prieurs de l’Œuvre, au nombre de six, en
(1) Le Clergé de France, réuni à Paris le 17 novembre 1670, décida de
nommer et de créer, dans chaque diocèse, un Conseil charitable pour assis
ter les pauvres vexés par des procès injustes. C'est l'origine du Bureau
(l’Assistance Judiciaire de nos jours. A Àix exista l'Œuvre du Conseil cha
ritable ou de la Défense des Pauvres Playdeurs. C’est Mgr de Grimaldi qui
l'établit le 30 septembre 1671, sous le vocable de Sainte-Marie-Magdeleine.
�— 15 —
habit séculier et avec leurs écussons particuliers, devaient accom
pagner le cortège, tandis que les deux prieurs semainiers, placés
de chaque côté du corps, « demandaient pour l’âme du défunt. »
Enfin une messe était célébrée le jour même ou le suivant, selon
que l ’inhumation avait lieu le matin ou le soir.
Tout d’abord, mue par certains scrupules, l ’Œuvre ne s’occupa
que des hommes détenus ; mais, par une délibération du 18 jan
vier 1688, il fut décidé de visiter également les femmes.
Au début ces visites n’eurent lieu qu’une fois par semaine.
Mais, quand les Sœurs du Tiers-Ordre de Saint Dominique eurent
définitivement accepté d’aider les prieurs dans leur entrprise de
soulagement des prisonniers, et quand un aumônier attitré fut
attaché aux prisons, il fut d’usage que les semainiers seraient
accompagnés ou par une sœur ou par l ’aumônier dans leurs visi
tes aux cachots des femmes. Toutefois ces décisions furent diffi
cilement appliquées dans les premières années ; aussi le règle
ment de 1717 en fit aux prieurs une obligation, qui fut renouve
lée par une délibération prise plus tard le 18 juillet 1773.
A quel moment exact, les Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-Domi
nique commencèrent-elles à donner leurs soins aux prisonniers ?
Les registres des délibérations sont muets sur ce point. Le 2
février 1688 il en est parlé pour la première fois, mais, d’après
les termes dans lesquels il en est question, il est probable que
leurs services datent d’une époque plus reculée ; d’ailleurs la
création de leur ordre est bien antérieure à 1688.
Elles furent d’un puissant secours pour les prieurs qui les char
gèrent d ’une partie de leur mission. Elles soignaient les mala
des, visitaient journellement les femmes, faisaient des. distribu
tion de soupe préparées par elles, s’occupaient du linge et de
l ’entretien du vestiaire. Mais l ’Œuvre des Prisons payait natu
rellement toutes les dépenses.
Les Sœurs du Tiers-Ordre continuèrent à donner leurs soins
aux prisonniers jusqu’en 1791. Des difficultés étaient nées à ce
moment avec les prieurs au sujet de fonds que ces derniers pré
tendaient exclusivement destinés aux prisonniers. Est-ce la rai
son qui les a fait renoncer à leur mission antérieure ? C’est tou
tefois peu probable, car elles se trouvaient sans ressources au
moment ou elles remirent leur démission entre les mains de la
municipalité.
�— 16 —
L'Œuvre, émanation d’une confrérie religieuse, et composée
uniquement de personnes que les règlements indiquaient devant
être « remarquables par leur vertu et leur piété », ne devait évi
demment pas se désintéresser des soins spirituels. Aussi les bons
Pères Capucins se chargèrent dès le début du service religieux ;
ils venaient visiter les détenus, tous les matins, dans leurs
cachots.
Les prieurs s’occupaient de tout ce qui concernait le culte et
la chapelle, dont tout le mobilier est la propriété.
La délibération du 30 décembre 1696 indique que tous les soirs,
un prêtre venait faire la prière aux prisonniers. Cette décision
est reproduite par le règlement de 1747, dans son article 30.
Cette même délibération de 1696 donna accès dans l ’Œuvre â
quatre prêtres, choisis par les prieurs et agréés par l ’autorité
écclésiastique, « pour que tout ce qui concerne le service reli« gieux soit scrupuleusement exécuté. » D’ailleurs tout ce qui
avait trait au spirituel fut confié à ces ecclésiastiques par délibé
ration du 13 février 1697, homologuée par le Parlement.
L’Œuvre des Prisons fit encore plus ; bénéficiaire de nombreux
dons et legs, elle songea également à témoigner sa reconnaissance à
ses bienfaiteurs généreux. Aussi des services furent organisés
et célébrés pour le repos de leurs âmes, tantôt dans la cha
pelle des Prisons, tantôt dans la paroisse des Prisons. Il fut
même décidé que tout bienfaiteur, qui laisserait une somme de
trois cents francs ou plus, aurait son portrait, peint aux frais
de l ’Œuvre, et conservé dans les salles de délibération en
mémoire de ses générosités. (1) De plus, le jour de ses funé
railles, l ’Œuvre devait assister à ses obsèques. La même détermi
nation fût prise pour celles des recteurs, vice-recteurs anciens
et en exercice, leurs pères et mères, leurs épouses et enfants
âgés de plus de quinze années.
L’Œuvre devenait de plus en plus prospère, mais elle n ’était
encore que l ’émanation de la Confrérie de Pénitents-Blancs. Les
lettres patentes de Louis XIV, approuvant les statuts de 1686,
(1) V. Délibération du 14 février 1700.
�— 17 —
avaient bien déjà, en 1695, sanctionné et autorisé l ’établissement
des prieurs des Prisons. Toutefois ces derniers étaient toujours
sous la dépendance de la confrérie et chacune de leurs délibéra
tions devait être approuvée par les Pénitents, qui présidaient,
en la personne de leur recteur, chaque réunion et avaient un
droit de contrôle absolu.
Dès le 30 janvier 1698 l ’Œuvre vota son autonomie. Ce n’est
pas encore une séparation complète qui ne viendra que plus
tard. Sans doute les prieurs comprennent qu’ils doivent des
égards et de la reconnaissance envers leurs aînés, mais ils déci
dent que, seuls, ils pourront diriger et administrer leurs res
sources, pourvoir aux vacances qui se produiront dans leurs
rangs. Comme droit honorifique et par déférence, ils s’engagent à
notifier à la Confrérie des Pénitents les nouvelles nominations.
Le but des promoteurs de cette décision était de bien prouver
la séparation des deux établissements, pour que le public sache,
d ’une façon complète, que les fonds destinés aux prisonniers
n'étaient pas confondus et employés aux besoins de la confrérie
des Pénitents.
Dès ce moment, l ’Œuvre des Prisons forme une société nou
velle et spéciale ; aussi elle demande à prendre rang dans toutes
les cérémonies publiques. Sur sa demande, M" Daniel de Cosnac,
alors archevêque d’Aix, autorisa les « recteurs pour les secours
« aux pauvres prisonniers d’assister, sous leur étendard, à tou« tes les processions solennelles, et notamment à celle de la Fête« Dieu......immédiatement venant la croix de la Charité....... »
Depuis cette époque de longues et nombreuses contestations
s’élevèrent entre les prieurs des Prisons et les autres Confréries
au sujet des préséances. Le Parlement eut à se prononcer sou
vent sur ces différends qui paraissent bizarres aujourd’hui. Enfin
la délibération du 30 mars 1727 contient la copie d’un arrêt, qui,
pour en finir, régla la marche de toutes les confréries et œuvres
pieuses aux cérémonies publiques.
Etablie définitivement dans la Capitale de la Provence, l ’Œu
vre étendit eu quelques sorte sa juridiction charitable dans tout
le ressort. D’ailleurs procurant des secours à tous les détenus,
quel que soit le pays d’où ils viennent, il était juste que toutes les
villes et bourgades lui procurent des subsides. Aussi les prieurs
2
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organisèrent des quêtes partout et établirent un bassin dans tou
tes les églises et chapelles de la province. C'est ce qui donna lieu
au règlement du 28 février 1712 créant dans tous les pays des
bureaux dont les membres, plus où moins nombreux suivant
l ’importance de la ville, devaient récolter les aumônes et
envoyer toutes les années au bureau central d’Aix le produit
des quêtes. Ce règlement fut homologué par le Parlement, le 7
avril 1712 et les quêtes autorisées dans toutes les églises du dio
cèse par Mgr de Vintimille, archevêque d’Aix, par son ordon
nance du 13 avril 1712, et son mandement du 6 juin suivant.
Des députations furent même envoyées à tous les prélats de la
Provence pour obtenir d’eux les mêmes décisions.
L’Œuvre augmentait ainsi de plus en plus d’importance, et les
gouverneurs de Provence, non seulement lui accordaient leur
protection, mais tenaient même à en faire partie. C’est ainsi que
le duc de Villars fut installé en qualité de recteur le 30 mars
1739. Le premier président Lebret en avait été aussi recteur
en 1713.
***
En 1698, l’Œuvre avait reconnu certaines prérogatives à la
confrérie des Pénitents. Ce fut dès le 18 novembre 1742 le sujet
de diffieulés nouvelles.
D’abord soulevées au sujet de l ’opportunité des assemblées
générales, elles devinrent plus vives dès le 2 janvier 1746. Les
Pénitents émirent, en effet, la prétention de faire des proposi
tions pour les nomminations ; des délibérations pleines d ’acrimo
nies en fnrent la conséquence de part et d’autre, et puis annu
lées. Certains membres voulurent, mettant même en cela le feu
aux poudres, faire célébrer, à la chapelle des Prisons et non com
me autrefois à celle des Pénitents, le service pour un recteur
décédé.
Le Parlement eut encore à se prononcer, mais chercha toujours
à conserver les traditions et à maintenir la paix, ainsi que cela
résulte de l ’arrêt d’expédient du 25 mai 1746.
Malgré tout, lŒuvre fonctionna toujours très régulièrement,
avec l ’appui, d’ailleurs, des autorités supérieures qui, reconnais
sant son utilité, cherchaient à la maintenir et à lui éviter tous les
obstacles.
�— 19 —
Toutefois en présence de toutes ces difficultés qui se renouve
laient sans cesse, le Gouvernement, instruit de ces divisions,
décida de désunir ces deux corps pour éviter des entraves qui
pourraient devenir nuisibles à une œuvre de charité.
Par lettres patentes du 4 décembre 1746, Louis XV sépara
« ces deux établissements qui ont des objets differents, en con< servant néanmoins, y est-il dit, une distinction qui conserve la
« mémoire de charité, qui avait porté la Confrérie des Pénitents
« Blancs à faire des quêtes pour les prisonniers, qui ont fait
« naître ensuite la pensée de former une administration chargée
« de veiller à leur besoin. »
Dorénavant l ’G‘luvre_ sera administrée et dirigée par les rec
teurs des Prisons seuls. La Confrérie des Pénitents n’aura aucun
contrôle possible sur la gestion et la direction, « aucun rang,
« séance, voix ni droits honorifiques en l ’assemblée des recteurs
« des dites prisons. » Seulement, par déférence encore pour ces
mêmes Pénitents, parmi les quinze recteurs de l ’Œuvre, il y en
aura toujours un, au moins, choisi dans la confrérie de NotreDame-de-Pitié. Enfin les Recteurs des Prisons dresseront entre
eux seuls tels statuts et règlements, qu’ils jugeront utiles, à
charge de les faire homologuer par le Parlement.
Malgré les mémoires présentés par la Confrérie, ces lettres
patentes furent enregistrées au greffe de la Cour, ensuite de l ’ar
rêt du 2 janvier 1747 et transcrites sur les registres des délibéra
tions le 6 janvier 1747.
Dès lors l'Œuvre des Prisons devenait une œuvre particulère
et distincte de bienfaisance, placée sous le contrôle du Parle
ment.
Le 8 janvier 1747, de nouveaux statuts furent votés et homo
logués le 10 avril suivant.
Toutefois le Parlement, tout en les approuvant et pour montrer
la suprématie de la Cour souveraine sur toutes les corporations
du pays, ajouta deux articles. C’est ainsi que toutes les années,
après les élections des nouveaux membres, les recteurs, ainsi
choisis, devaient être présentés au Président de la Tournelle et au
Procureur Général du Roy par six anciens recteurs ; de plus, en
cas d’abus constatés dans les prisons, il devait en être référé de
�—
20
—
suite au Président de la Tournelle et aux gens du Koy qui donne
raient leurs ordres.
Ces nouveaux règlements ne sont toutefois que la reproduc
tion des anciens. Le nombre des recteurs est fixé à quinze. C’est
là le nombre originaire. Au début il devait être de douze, mais
en y ajoutant le trésorier et le secrétaire. Plus tard quand l ’OEudevint plus prospère, et dès les lettres patentes de Louis XIV de
1695 ce chiffre, bien que maintenu en principe à douze, était
porté en fait à quinze, car on ajouta la fonction de « linger », qui
existe encore d’ailleurs de nos jours. (1) Aussi l ’article premier
de ce règlement s’exprime ainsi : « L’Œuvre sera composée de
« quinze recteurs tous distingués par leur piété et choisis parmi
« les gentilshommes, avocats, procureurs, notaires, bourgeois et
« marchands habitans de la ville d’Aix, dans lequel nombre
« seront compris un secrétaire, un trésorier et un linger. Nul
« ne pourra être élu qu’il n’ait atteint au moins l ’âge de vingt« cinq ans. »
Les prieurs doivent se réunir toutes les semaines sous la prési
dence du « semainier » qui rend compte des visites aux prisons,
des besoins des détenus et des distributions effectuées ; ainsi rien
n’est changé au but même de l’Œuvre : secours spirituels et en
nature, tout est maintenu. Les recteurs s’occupent de la libéra
tion des détenus pour dettes, ils tachent d’obtenir des lettres de
grâce (2), procurent des défenseurs charitables et prennent soin
des femmes détenues aussi bien que des hommes. Enfin toutes les
années le compte du trésorier est examiné et approuvé.
L’Œuvre était jusque-là désignée sous le titre et le vocable de
Notre-Dame de Pitié, comme la Confrérie des Pénitents. Par déli
bération du 5 février 1747 pour « concilier leur but de charité
« pour les pauvres prisonniers avec leur dévotion et l’usage
(1) Un pou plus tard, le nombre des recteurs des prisons sera porté à 16.
C’est le chiffre qui a été conservé et maintenu do nos jours.
(2) L’Œuvre, pour obtenir des lettres de grâce ou des lettres patentes,
était obligée d'avoir à Paris un personnage, s'occupant de ses intérêts.
Dès 1733, le registre des Délibérations nous apprend qu'un sieur Beaupied,
secrétaire en la grande Chancellerie, à Paris, s ’en occupait gratis. Pour le
remercier, l’Œuvre décidait do lui offrir un présent qu’on lui renouvelait
tous les deux ou trois ans. La générosité de l ’Œuvre n’était toutefois pas
énorme : le 3 décembre 1733 on lui envoie un présent, sans dire en quoi il
consiste, qui coûte 254 livres 4 sols. Le 6 mars 1747, on lui envoie un quin
tal d'huile, qui coûte 65 livres. Le 4 janvier 1761, on envoie de l’huile
encore pour 61 livres, 16 sols au sieur Rarnieu, à Paris, qui a remplacé le
précédent, et ainsi dans la suite.
�—
21
—
« immémorial », les recteurs décident de se placer sous le voca
ble de Notre-Dame de Consolation et de Saint-Mitre. Cette déli
bération fut approuvée par l’autorité ecclésiastique (V. Délibé
ration du 19 février 1747) le 16 février suivant.
Et c’est ainsi que, comme conséquénce de la séparation d ’avec
les Pénitents, et pour conserver la tradition provençale de Saint
Mitre, ce saint devint le patron des prisons d’Aix et sa fête fut
célébrée toutes les années.
Séparée complètement de cette confrérie, l’Œuvre tenait pour
tant encore ses réunions chez elle. Mais cette situation ne put
durer longtemps.
Dès le début de 1748, les Pénitents réclamèrent la libre jouis
sance du local et ne voulurent plus recevoir chez eux, ceux qui
avaient voulu une séparation définitive. Un procès s’en suivit et,
après entente, le Parlement rendit, le 7 mars 1748, un arrêt d’ex
pédient aux termes duquel l ’Œuvre devrait quitter à la SaintMichel suivant le local qu’elle occupait.
Toutefois cet arrêt fut exécuté avant cette date, car, dès l'arri
vée de Pâques, les prieurs des Prisons allèrent s’installler chez
un sieur Tabary, chirurgien, proche des prisons. Us louèrent
deux pièces au premier étage moyennant 75 livres par an. La
délibération du 9 avril 1748 ne donne aucune indication précise
sur l ’emplacement de cet immeuble.
Malheureusement en quittant la Compagnie des Pénitents, les
recteurs des Prisons durent lui laisser quelques portraits de bien
faiteurs que cette confrérie prétendait lui appartenir.
L’Œuvre obtint du Parlement dès le 16 septembre 1751, pour
ses réunions et ses archives, les appartements destinés au ser
vice de la Chancellerie, près la Cour des Aides, après sa suppres
sion. Mais quand cette chancellerie fût rétablie, il fallut chan
ger encore. C’est a ce moment que le prince de Marsan, gouver
neur de Provence, lui accorda un local situé au dessus de la
chapelle de Saint-Mitre et dépendant de son gouvernement.
Les prieurs des prisons y restèrent de 1775 à 1779, et,
le 2 mai de cette derniere année, allèrent s’installer rue PontMoreau. Depuis cette époque, jusqu’au moment de l’acquisition
de l’immeuble, rue des Epinaux, ce fut pour eux un nouveau
sujet de dépenses.
Ces dernières d’ailleurs augmentaient toujours. Aussi les que-
�tes furent réglées d’une façon minutieuse dans toute la Provence.
Après avoir mûrement « examiné la situation des quatorze dio< cèses compris dans la juridiction du Parlement », l ’Œuvre
décida le 26 décembre 1762 un règlement intitulé « pourl’adminis« tration et la correspodance » aux termes duquel chaque recteur
était chargé d’un diocèse et devait surveiller l ’assiduité des quêtes.
Des difficultés surgirent à ce sujet avec la ville de Marseille,
mais le Parlement donna droit aux recteurs d’Aix par son arrêt
du 8 février 1753 et maintint le règlement général du 28 février
1712 homologué le 7 avril suivant. Toutefois tous ces procès
entre œuvres charitables des deux villes voisines ne se terminè
rent que par l ’arrêt du 24 avril 1760, d’après lequel, le produit
des quêtes, faites à Marseille, devait être divisé en deux parties
égales, pour, la moitié être administrée par le conseil charitable
de Marseille et être distribuée aux prisonniers de cette ville, et
l ’autre moitié être envoyée à l’Œuvre d’Aix.
Pour assurer d’ailleurs le fonctionnement des quêtes dans la
province et en garantir la régularité, le Parlement, par arrêt du
24 décembre, accorda certaines faveurs à ceux qui acceptaient ces
fonctions et ce, sur la production de lettres de nomination
signées de deux recteurs des Prisons et enregistrées au grelfe du
Parlement. Grâce à ces formalités et pendant leur exercice, les
quêteurs étaient exempts de certaines charges.
Enfin l’Œuvre obtint du Parlement le 18 juin 1760 de se faire
remettre l’argent provenant des dépouilles ayant appartenu
aux prisonniers jugés et déposées au greffe, ainsique les effets
conservés toujours au greffe depuis plus de dix ans. Tout devait
être vendu par les recteurs et le produit placé par eux, ainsi que
l ’argent qu’on leur remettait directement, sur un « corps » ou
une association solvable ;
Quelques années plus tard, et sur la demande qui lui en
avait été adressée en vertu de la délibération du 15 octo
bre précédent, le Parlement autorisait une quête générale dans
les villes et les faubourgs et une autre quête le jour du transfert
des prisonniers aux prisons des casernes.
La quête générale produisit 468 livres. Quand à celle qui eut
lieu le jour du transfert des prisonniers, le 15 novembre 1786,
elle produisit cent livres et cinq sols, neuf deniers, elle fut
faite par les deux recteurs semainiers le long du cortège qui
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parcourut les rues Pont-Moreau, Saint-Jean et le cours SainteAnne.
Aux nouvelles prisons, l ’Œuvre continua ses services comme
par le passé. Elle alla en faire l ’inspection avec le Parlement
tout entier et obtint certains locaux pour entreposer ses provi
sions et loger le « Bombardier ». (1)
Lorsque la Révolution éclata, l ’Œuvre était prospère, mais
bientôt ses ressources disparurent presque complètement (2).
Toutes les associations et corporations sur lesquelles étaient
placées ces réserves, moyennant intérêts, sombrèrent ou disparu
rent (3). C'était une perte certaine. Il est vrai que le district dis
tribua des secours et donna des sommes relativement importantes
pour maintenir l ’Œuvre.
Mais les idées nouvelles commençaient à se faire jour surtout
parmi les détenus. Déjà des plaintes avaient été adressées par les
semainiers. Le 10 novembre 1790, le recteur, rendant compte de
sa visite aux prisons, rapporte qu’il a été, de la part des prison
niers, l’objet « de propos indécents, de demandes indiscrètes...
« de menaces... » et cela parce que, par manque de ressources,
on avait supprimé le « régal » de saint Mitre.
L’Œuvre délègue quatre de ses membres (4) à l ’assemblée ad
ministrative du département. Mais, le président, sans même avoir
consulté ses collègues, et, tout en vantant et reconnaissant les
(1) On appelait ainsi, depuis fort longtemps d'ailleurs, celui qui était
chargé de soigner les malades. C’était un prisonnier qui recevait 24 sols
par mois. Les émoluments avaient été portés à 3 livres par mois le 30 avril
1780. Plus tard, ses appointements s ’élevèrent jusqu'à 108 livres par an.
(2) D’après un état dressé en janvier 1763 et déposé aux archives de
l'Œuvre, cette dernière possédait:
Sommes portant pensions................................. 35.257 liv. 17
Legs et accom pagnem ents.................... . .
1.364
Sommes prêtées par contrats sans intérêts.
3.922
14
Sommes dues par promesses privées . . . . 1.231
41.774
31
et, d’après le même état, les pensions du premier article s’élevaient à
1,593 livres par an.
(3) La délibération du 15 janvier 1792 constate qu’il est à dû l’Œuvre
1832 livres de rente et, le 12 février suivant, lors de la reddition des comp
tes, l ’Œüvre n’a en caisse que 18 livres, 13 sols, 10 deniers.
(4) La délégation comprenait les sieurs Mouret et Rey, recteur et vicerecteur; Lambert, secrétaire, et Jaubert, iinger.
f
�— 24
services rendus par les recteurs des prisons, déclare que les pri
sonniers ont eu à se plaindre du geôlier ; il se borne à ces récri
minations, sans accorder à l ’Œuvre les moyens qu’elle réclamait
pour faire respecter ses membres.
Aussi, quand les délégués retournent parmi leurs collègues et
leur communiquent le résultat de leurs démarches, les recteurs
prennent le même jour, 10 novembre 1790, une nouvelle délibé
ration, d’après laquelle aucun recteur n’ira aux prisons la se
maine suivante, tout en assurant le service des distri
butions, dont sera chargé un prisonnier, ne < devant exposer
« aucun des administrateurs à des insultes, des menaces et voye
« de faits. » Cette décision était prise dans l ’espoir que « d’ici
« dimanche l ’assemblée administrative aura donné des ordres
« nécessaires pour prévenir tout malheur. »
Bien que cette délibération ait été adressée à l ’assemblée ad
ministrative, cette dernière ne prit aucune mesure. Aussi le 14
novembre 1790, l ’Œuvre se réunit à nouveau. « Considérant, dit
« textuellement la délibération, que les menaces et l ’ingratitude
« des prisonniers envers plusieurs des recteurs ne la porteront
« jamais à les abandonner, sans avoir pourvu aux moyens d’être
« continuellement secourus. Considérant que l ’humanité, la bien« faisance et quelquefois l'humilité doivent être le mobile qui
« dirige les hommes dans quelque religion qu’ils soyent nés et
« surtout dans celle que nous avons le bonheur de posséder...
« Considérant enfin que les recteurs, dont les fonctions sont gra« tuites, pénibles et dégoûtantes, bornent toute leur ambition à
« servir les pauvres et ne désirent d’autre récompense que celle
« que le Tout-Puissant destine à ses serviteurs, aucune puissance
« de la terre ne peut les forcer à continuer leurs fonctions, lors« que leur conscience et leur charité leur commandent impérieu« sement de les cesser... »
Les recteurs délibèrent donc à la suite de cet exposé et à
l ’unanimité de continuer leur service jusqu’au 2 janvier 1791,
jour d’élection des membres selon l’article 4 du règlement et les
lettres patentes de 1747, que jusqu’à cette date les recteurs de se
maine « feront distribuer » tous les secours de toute nature
selon les usages. Il est de plus ajouté « que le bureau ayant
« ainsi pourvu au soulagement des prisonniers, délibère solen« nellement, à l ’unanimité, de son pur et libre mouvement, sans
�— 25 —
«
«
«
«
«
autre suggestion que celle de sa conscience, qu’il renonce à
toutes fonctions quelconques audit jour 2 janvier 1791 et met
entre les mains du corps administratif toutes les fonctions temporelles et spirituelles, qu’à cette époque les recteurs ne s’assembleront plus. »
Il était en outre indiqué, toujours dans la même délibération,
que le procès verbal de la séance serait imprimé avec celui de la
réunion du 10 novembre précédent pour être distribué : trentesept exemplaires au corps administratif, dix au directoire du dis
trict et quatorze au corps municipal. Enfin les recteurs des pri
sons terminaient en déclarant que celui de ces 'corps administra
tifs, qui était chargé de l ’inspection des hôpitaux ét établisse
ments de bienfaisance, procéderait à la nomination, élection et
installation de nouveaux recteurs, ceux actuels étant prêts à ren
dre leurs comptes et à remettre à leurs successeurs tous les titres,
papiers et meubles appartenant à l ’Œ uvre.
Cette publication produisit de l ’effet. Prise le 14 novembre
1790, dès le 15, soit le lendemain, le sieur Martin fils d’André,
président du corps administratif du département, écrivait aux
recteurs des prisons. Il leur indiquait qu’une enquête avait été
ouverte et que les propos répréhensibles avaient été tenus « par
« un petit nombre de prisonniers, tourmentés par des assertions
« aussi coupables que mensongères, avec lesquelles on cherchait
« à les égarer et les porter au désespoir... » Il suppliait les rec
teurs de continuer à secourir les prisonniers, à leur donner con
fiance dans les nouveaux juges « désireux de découvrir l ’inno« cence plutôt que le crime, » et à distribuer des consolations,
qui recevront un nouveau prix, dans « la bouche » des recteurs
à des malheureux qui « leur doivent de la confiance. » Enfin il
terminait ainsi sa lettre : « Il m’est infiniment agréable de vous
« adresser cette prière au nom de l ’assemblée générale de l ’ad« ministration du département. J ’ai l ’honneur d’être, messieurs,
« votre très humble et très obéissant serviteur... »
L’Œ uvre réunie le 19 novembre, annula ses deux précédentes
délibérations, mais elle ne répondait pas et ne s’engageait pas à
reprendre son service, car le département ne lui accordait au
cune satisfaction, en ne prenant aucune mesure pour éviter le re
tour des mêmes incidents.
Aussi le 24 novembre 1790, le même sieur Martin, fils d’André,
�— 26 —
président du département, écrit encore à l'Œuvre. Il rappelle sa
lettre du 15 et invite les recteurs des prisons à reprendre leurs
fonctions et à donner aux prisonniers le repas de saint Mitre qui
avait été supprimé, fait qui avait été la cause du commencement
de trouble.
Cette lettre était le résumé du rapport des commissaires près
l ’administration départementale. Les recteurs des prisons se réu
nissent (1) le 26 novembre et répondent en termes convenables
mais catégoriques. S’ils ont supprimé des secours et le repas de
saint Mitre, c’est que la caisse est vide, et le corps administratif
peut allouer des secours pour permettre à l ’OEuvre de faire de
nouvelles distributions. Quant aux raisons qui ont obligé les rec
teurs de suspendre les visites aux prisons, ils restent fermes dans
leurs décisions et s’expriment ainsi : « les défenseurs de la pa« trie, les défenseurs des citoyens ne leur ont point encore indi« qué les moyens propres à rassurer leurs craintes ; remplissez
« cette tâche envers des administrateurs des pauvres, elle leur
« est due ; et vous les verrez bientôt prêts à essuyer les larmes
« de la douleur et du gémissement. C’est le vœu des recteurs que
« leur délibération du 24 nous charge de vous exprimer. »
Ce langage était correct mais décisif, et, il faut bien le recon
naître, s’il était digne, il n ’était pas fait pour éviter toute suscep
tibilité. Pourtant, par lettre du 9 décembre, le district remettait
600 livres aux recteurs des prisons.
Mais les idées marchaient et la délibération du 19 décembre
1790 montre que la politique avait pénétré même dans l ’OEuvre
des Prisons.
La Société des Amis de la Constitution présenta, en effet, au
corps administratif du département une pétition pour faire pro
noncer l’exclusion de quatre membres, recteurs des prisons, ac
cusés «• d’impatriotisme ». De suite, le civisme de cinq recteurs
« est échauffé » ; ils se rendent au corps du département, esti
mant « qu’il est des circonstances qui commandent impérieuse« ment de s’écarter des règlements, surtout lorsque le bien de la
« patrie et l ’intérêt de l’OEuvre l ’exigent. » Ils demandent à
cette assemblée de devancer les élections, et, sous la présidence
(1) Sont présents à cette délibération : les deux recteurs de semaine : les
sieurs Rey et Topin, et les sept membres suivants: Jaubert, Mouret, Alpheran, Eyssautier, Simeonis, Perrier et Brezet.
�27 d’un commissaire du département, d’autoriser le remplacement
immédiat des quatre recteurs dénoncés et de tous ceux qui vont
avoir leur mandat expiré ou dont l'absence rend le renouvelle
ment nécessaire. Cette requête fut accueillie avec des éloges.
Tel est le résumé de la situation fait par le sieur Périer, rec
teur semainier à l’assemblée de l ’OEuvre dans la réunion précitée
du 19 décembre 1790, qui eut lieu sous la présidence de M. Vernet, homme de loi, administrateur du département, délégué à cet
effet, et en présence de MM. Périer, Lambert, Siméonis, Chastel,
Topin et Rey, recteurs. Les sieurs Brezet, Mouret et Jaubert,
dont les pouvoirs n’expiraient que quelques jours après, avaient
signé leur démission le 17 décembre. Ainsi les nouvelles élections
devenaient valables.
Le président, délégué du département, fit un discours, surtout
politique, dans lequel il retraça le respect que les recteurs de
vaient avoir pour la nouvelle constitution et ne parla que fort
peu de l ’OEuvre, promettant néanmoins l ’appui et la bien
veillance des autorités.
Puis, après avoir renouvelé presque tout le bureau, et sur la
proposition du sieur Périer, les délibérations des 10 et 14 novem
bre précédent furent annulées.
L’OEuvre continua son service, mais avec de nombreux embar
ras. Certes le même esprit ne régnait plus parmi les recteurs (1),
et leurs fonctions devenaient de plus en plus difficiles. Les res
sources d’ailleurs manquaient et les quêtes ne pouvaient plus
être faites. Aussi le 30 mars 1791, les membres des prisons adres
saient à la municipalité un mémoire, dans lequel ils exposaient
le dénûment de leur société ; les capitaux placés sur des corps de
métiers ont disparu par suite de la suppression des jurandes, la
(1) Ainsi, sur une plainte portée le 9 janvier 1791 par les maires et offi
ciers municipaux de Meyrargues contre le sieur Desgarats ou Desgavaux,
recteur délégué de cette localité, une enquête fut ouverte. La Municipalité
ne voulait pas préciser ses griefs, mais réclamait son remplacement par les
sieurs Jean Reynaud et Louis Barlatier. L’Œuvre décida, le 6 mars 1791,
tout en exprimant « son regret que M. Desgaveaux ne put continuer d’être
« recteur, quoiqu’il eût toujours bien mérité de l’Œuvre, » de le rempla
cer à cause de ses discussions avec le maire et puisqu’il « n’est plus agréa
ble aux habitants de Meyrargues », elle nomma à sa place les (leux candi
dats proposés par la Municipalité.
�— 28 —
Provence ayant été divisée en départements, celui des Bouchesdu-Bhône seul envoie maintenant des subsides, Aix ne fournit
presque plus rien, car « il est connu qu’Aix est la ville du
« royaume qui perd le plus à la révolution. »
De plus, les sœurs du Tiers Ordre de saint Dominique, qui
s’occupaient avec dévoûment des prisonniers démissionnèrent
pour manque de ressources. Elles remirent à la municipalité leurs
capitaux, s’élevant à 318 livres de revenus et la délibération du
30 mars relate que la mairie pria l ’Œuvre de s’en charger, à
condition de remplir les conditions acceptées par ces dames en
recevant ces fonds. Les recteurs acceptèrent l’offre, mais d’une
façon purement provisoire, et sans prendre d'engagement for
mel, car si les dames du Tiers Ordre avaient 318 livres de reve
nus, elles en dépensaient plus de mille, dit la délibération, grâce
aux aumônes qu’elles recevaient.
Ces réserves n’étaient pas inutiles. Il fallut en effet quelqu’un
pour s’occuper, à la place des religieuses, du linge, du vestiaire
et de la soupe. C’est ainsi de cette époque que date la création de
la « Mère de l’OEuvre, » (délibération du 3 avril 1791) dont le
choix fut parfois difficile. Mais c’était aussi de nouvelles dépen
ses.
Toutefois l ’OEuvre ne fut pas éteinte par le décret de suppres
sion des congrégations séculières et confréries des 10-18 août
1792 ; elle fqt en effet comprise parmi « les hôpitaux et maisons
« de charité » qui, aux termes de l'article 1er du décret, devaient
continuer h fonctionner sous le contrôle des corps administratifs
et municipaux.
•
D’ailleurs en vertu de la décision de l ’Assemblée nationale du
24 août 1793, les titres des créances de l’Œuvre furent envoyés
à Paris avant le l ’r janvier 1794 et la rente liquidée et inscrite au
grand livre de la dette publique en vertu des lois des 9 vendé
miaire et 24 frimaire an vi. C’est ce qui formera le début de la
dotation actuelle.
L’OEuvre des Prisons avait bien passé une première crise, mais
si elle y avait survécu sans interruption, il n’en sera pas toujours
de même.
Continuellement en effet les recteurs font des demandes de
�— 29 —
subsides, parfois il leur en est accordé, mais les fonds finissent
par manquer partout.
Au mois de nivôse an n i, le registre des délibérations porte,
en marge, cette mention « l ’OEuvre des Prisons a été suspendue
« par l ’ancienne administration du district dans le courant du
« mois de nivôse an n i de la République Française. » C'est la
première interruption dont la cause n ’est pas donnée, mais qui
ne fut pas de longue durée.
Dès le mois de prairial de la même année, en effet, la commis
sion municipale écrivit à chacun des recteurs, personnellement,
pour les prier de remettre en activité une œuvre, arrêtée, est-il
écrit « contre le vœu de la loi. » Le 17 prairial an n i le registre
des délibérations prouve que cette demande fut accueillie et les
réunions recommencent à partir de cette date.
Les recteurs forment de suite leur bureau et adressent des péti
tions pour avoir des fonds. Il leur est accordé 1.200 livres, mais
ce n’est pas suffisant. A peine peut-on avec cette somme couvrir
un déficit arriéré. Enfin sur une nouvelle demande le district
leur remet encore 6.000 livres; ainsi l ’OEuvre peut marcher et
fonctionner un certain temps.
Mais ces sommes furent vite épuisées et, le 16 pluviôse an iv,
le trésorier rendant ses comptes aux commissaires de la munici
palité, n’a en caisse que 142 livres et 15 sols. Aussi les recteurs
remettent en même temps que leur démission, tous les fonds aux
délégués du département ; leurs fonctions sont encore devenues
impossibles.
#
* *
Le 18 germinal an v, le sieur Miollis, commissaire du pouvoir
exécutif, après une visite aux prisons, en faisait, à ses collègues,
un tableau navrant et effrayant : « Il est de mon devoir, d’ins« truire l’administration des maux qui affligent l ’humanité souf« frante dans les prisons... J'ai vu, dans cette maison, des mal« heureux n’ayant pas même une cruche à leur usage... J ’ai vu
« des hommes qu’on ne pouvait panser faute de linge... la mi« sère est si grande, que les prisonniers cachent, autant qu’ils le
« peuvent, la mort de leurs camarades, pour avoir une augmen« tation de nourriture... J ’ai trouvé au milieu des hommes con-
�— 30 —
« damnés aux fers, et ayant à peine la figure humaine, une
« jeune fille de trois années, d’une physionomie charmante, qui
« a été délaissée par sa mère qui s’est évadée, et que ces hommes,
« que le malheur a rendu sensibles, soignaient avec les senti« ments les plus tendres, en se privant chacun de quelque lé« gère partie d’un pain qui est insuffisant à leur propre subsis« tance. »
Et il terminait ainsi son rapport : « La cause des maux
« qu’éprouvent les prisonniers d’Aix, a son origine dans la sup« pression d’un bureau de bienfaisance qui y était établi pour le
« soulagement des détenus, sous le nom d’OEuvre des Prisons. ;
« Ce bureau, administré par des personnes des deux sexes, vrai« ment admirables par leur zèle, faisait distribuer aux prison« niers les secours et les soins que l’humanité commande et était
« une sauvegarde pour les mœurs... Il est urgent de pourvoir
« aux maux dont nous avons été les témoins... Il convient de
« rappeler à leurs fonctions les anciens administrateurs du se« cours aux prisonniers, de remplacer par d’autres ceux de ces
« premiers qui ne pourraient pas continuer cet exercice... »
Sur ce rapport, l’administration centrale du département prit
sur le champ un arrêté d’après lequel l ’OEuvre des Prisons serait
de nouveau établie et ses recteurs remplacés, si besoin, et réins
tallés avec l ’adjonction de deux dames « respectables par leurs
mœurs » pour les soins a donner aux femmes détenues. Enfin le
département délivrait un mandat de quinze cents livres pour les
divers achats de linges, vêtements, couvertures et autres objets ;
il se chargeait en outre de toutes les dépenses de nourriture et
d'amélioration aux prisons, que le receveur de l ’enregistrement
devrait payer sur le visa des membres de l ’OEuvre ainsi recons
tituée. Cette dernière était en outre autorisée a recevoir les dons
de toutes les villes du département et le produit des quêtes qui
seraient faites dans les maisons par ses délégués.
Sur le vu de cet arrêté, la municipalité convoqua, le 12 floréal
an v, les anciens recteurs, mais ils n’étaient plus que six. Le
bureau fut complété pour comprendre les quinze membres règle
mentaires qui devinrent « les commissaires d’humanité, » c’est
ainsi qu’on les appelait alors, avec deux dames, dites « dames
« d’humanité. »
L’OEuvre était ainsi reconstituée, et fonctionnait sous le patro-
�— 31
nage et le contrôle de l'autorité municipale. Son premier soin fut
encore de se procurer des fonds.
Toutefois, le 10 vendémiaire an vu , se trouve encore une nou
velle lacune dans les registres des délibérations qui ne repren
nent que le 28 nivôse an x.
Pourtant ce ne fut pas une troisième interruption. Le registre
de correspondance indique, en effet, que l’OEuvre continuait ses
services. Mais il est probable que les membres, à cause des trou
bles de l ’époque, ne pouvaient commodément se réunir et laisser
trace de leurs décisions.
Le 8 pluviôse an ix, le maire prenait un arrêté, occasionné,
est-il dit, par la négligence de certains commissaires d’humanité.
Aussi onze d’entr’eux furent révoqués et remplacés.
Cet arrêté fut approuvé par le Préfet le 14 pluviôse suivant.
Les nouveaux membres devaient être installés et commencer
leurs fonctions le 15 pluviôse de la même année. Mais le registre
des délibérations ne fait pas mention de cette cérémonie et les
procès verbaux ne commencent h être rédigés qu’à partir du 28
nivôse an x.
A la tourmente révolutionnaire succéda une ère de calme qui
permit aux œuvres de bienfaisance de prospérer rapidement.
Celle des prisons, dès sa réapparition, s’organisa bien vite.
Tout d’abord, les commissaires d’humanité élaborèrent un
nouveau règlement. Puis, le culte ayant été rétabli et un nouvel
archevêque installé, ils s’occupèrent des secours religieux à don
ner aux prisonniers.
L’Œ uvre obtint l ’usage d’une ancienne chapelle qui était dans
les prisons aux casernes. Le 24 messidor an x, elle décida de la
faire réparer à ses frais et d’acheter des ornements, des vases sa
crés et un mobilier. Elle vota la somme de trente sols par messe
pour le prêtre qui desservira momentanément les prisons et orga
nisa les quêtes. Le 26 messidor an x, la municipalité les autorisa
dans la ville et l ’autorité préfectorale donna le même droit le 3
ventôse an x m pour « tous les temples et lieux où peut être ex« citée la charité. »
Les commissaires d’humanité ne négligeaient ainsi aucun
�— 32 —
moyen pour se procurer des subsides. D’ailleurs, depuis leur der
nière réorganisation, ils étaient chargés de toutes les dépenses
des prisons ; sans doute le gouvernement en remboursait une par
tie, mais c’était toujours un surcroît de charges pour l ’OEuvre
qui avait ainsi à surveiller les fournitures, à en régler le montant
et réprimer les abus. Toute l ’administration et la surveillance
des prisons concernait les commissaires d'humanité et ce régime
dura jusqu’en 1821, moment où tout ce qui avait trait au con
trôle des prisons fut confié à une commission spéciale, dite
de surveillance.
Le 18 frimaire an xi, un nouveau règlement, copie de celui de
1747, fut définitivement voté.
Mais le champ des obligations et fonctions des recteurs deve
nait énorme. Sans cesse les délibérations se font l ’écho de plain
tes au pouvoir administratif sur les abus commis par les préposés
des prisons. L’OEuvre remédie à certains inconvénients, soit en
empêchant la promiscuité des prisonniers des deux sexes, soit en
faisant exécuter des travaux pour améliorer la salubrité.
Aussi, dès thermidor an xr, un relâchement s’étant produit
dans les fonctions de certains commissaires, leurs collègues
étaient surchargés et, après plusieurs avertissements donnés, il
fallut en arriver à une réorganisation.
Elle eut lieu le 19 thermidor et les nouveaux membres nommés
par la mairie furent installés par le chef de la municipalité qui
fit à cette occasion l ’éloge de l ’Œ uvre (1).
Toutes les autorités firent leurs efforts pour les faciliter dans
leurs tâches : l'autorité religieuse en ordonnant des quêtes, l ’au
torité administrative en prenant à sa charge certaines dépenses.
Ainsi le 3 messidor an x i i , sur la demande de l ’archevêque, le
Gouvernement autorisait officiellement le culte dans la chapelle
dépendant des prisons et assurait dès ce moment le traitement de
l'aumônier.
Il est bon de noter en passant que, le 7 brumaire an xiv, l ’OEuvre rétablit la fête de saint Mitre, qui n ’avait plus été célébrée
depuis les incidents qui se produisirent au début de l ’ère révolu
tionnaire.
(1) La Mairie d’Aix était présidée par M. Sallier, dont les adjoints
étaient les sieurs Michel et Alexis.
�La fête eut lieu le 22 brumaire, ou le 13 novembre 1805 ; elle
consista en une messe, avec instruction, célébrée par l’aumônier
et suivie du « régal » traditionnel, comprenant « pain, bœuf en
« daube et un quart de vin. » L’après-midi les commissaires et
les dames d’humanité allèrent visiter les cachots, chambres et
infirmeries, exhortant les prisonniers il la patience et recevant
leurs réclamations.
C’est le moment où l ’OEuvre des Prisons est arrivée au xix'
siècle à la prospérité complète. Le nombre des commissaires fut
porté à seize par suite du règlement du conseiller d’Etat, préfet
du département, en date du 17 brumaire an xiv, qui créa, pour
tous les bureaux de bienfaisance, le poste « d’ordonnateur. > Le
premier qui fut nommé fut le sieur Vial, élu le 20 décembre 1808.
Ce même arrêté soumit la comptabilité à l ’approbation du maire;
plus tard elle le fut aussi à celle du préfet.
*
* *
En 1819, et par l ’ordonnance royale du 9 avril, furent créées
les commissions de surveillance pour les prisons. Leurs attribu
tions consistaient à s’occuper de la salubrité, et des améliorations
de toute sorte dans les locaux, enfin de l ’instruction religieuse
des prisonniers, de leur régime intérieur et de leur travail.
Cette commission fut nommée par le Ministre, sur présentation
du Préfet et installée le 10 février 1821.
Mais il ne faudrait pas croire que cette dernière ait remplacé
l ’OEuvre des Prisons. C’est plus tôt celle-ci qui pendant plusieurs
années supplanta et annihila la première dans toutes ses fonc
tions et attributions.
Dès le début, en effet, on considéra que les deux commissions
devaient se réunir, travailler et délibérer de concert dans le but
commun des prisons. Au point de vue officiel elles étaient pour
tant séparées : l ’OEuvre se réservait le côté de bienfaisance, cha
ritable et religieux, la commission, tout ce qui était purement
matériel et administratif.
A la séance d’installation, le maire d’Aix prit la parole ; il
remercia l ’OEuvre et engagea ses membres à se réunir à la com
mission et travailler ensemble ponr le bien des prisonniers.
Cet accord fut bien vite établi. La commission de surveillance
3
�— 34 —
fut composée de sept personnes dont quatre faisaient partie de
l ’OEuvre. Parmi les trois qui n’en étaient pas membres, une dé
missionna de suite et les deux autres, à la fin de leur mandat,
furent remplacées par d’autres membres de l'OEuvre.
Ainsi l ’accord ne pouvait être que complet. Aussi le 6 avril
1822 les commissaires votèrent un nouveau règlement, calqué
sur celui de 1747, mais seulement arrangé pour pouvoir être exé
cuté, tout en se conformant à l ’ordonnance de 1819.
Cette entente dura plusieurs années et les prisonniers n’eurent
qu’ii s’en réjouir, car les améliorations apportées à leur régime
furent nombreuses et de toutes sortes, jusqu’en 1843 date de la
séparation des deux commissions et de la dernière transforma
tion de l ’OEuvre.
D’ailleurs cette dernière voyant ses finances dans un état satis
faisant, estima, le 13 avril 1831, que la meilleure administration
était de faire un placement sur elle-même et d’économiser ainsi
un loyer. Elle projeta d’acheter l ’immeuble, sis à Aix, rue des
Epinaux, n° 6. Des pourparlers avaient déjà été engagés, et un
devis de réparation, s’élevant à douze cents francs, rédigé par
l’architecte de la ville. Aussi l ’acte sous seing privé fut signé le
21 avril 1831 et envoyé, avec toutes les pièces, à la préfecture
pour l ’approbation nécessaire.
Mais des difficultés furent à ce moment soulevées. L’OEuvre
avait-elle la capacité juridique pour posséder ? Sans doute elle
avait toujours été respectée et aidée par les pouvoirs publics,
mais les autorités administratives exigeaient une certaine pru
dence pour éviter toute contestation et pour empêcher que, dans
un temps plus ou moins éloigné, on prétende que l ’OEuvre avait
été comprise dans le décret de suppression de 1792.
Aussi, pour arrêter tous ces obstacles et mettre fin à toute disj cussion possible, le 20 décembre 1833 intervint une ordonnance
V royale reconnaissant à l ’OEuvre des Prisons le caractère d’éta
blissement d’utilité publique et autorisant l ’acquisition de la
maison rue des Epinaux, n° 6, pour le prix de 4.800 francs.
L’acte fut passé par devant M* Pison, notaire à Aix, le 10 mars
1834.
Quelques mois avant cette ordonnance, les prisons nouvelles et
actuelles ayant été construites, les détenus y furent transférés le
31 mai 1833. Les administrateurs des prisons avaient été mêlés
�— 35 —
aux travaux et à l ’aménagement de l ’immeuble et le 2 juin 1833
avait eu lieu, en leur présence, la bénédiction et l ’inauguration de
la nouvelle chapelle.
***
Cette ordonnance de 1833^orme le titre actuel et définitif de
l ’OEuvre. Elle se réfère d'ailleurs aux règlements et lettres pa
tentes de 1686, 1695 et 1747. Mais dès maintenant l ’OEuvre a le
droit incontestable d’acquérir et de posséder car elle est recon
nue d’utilité publique.
Un règlement du Ministre du Commerce et des Travaux Pu
blics, qui porte la même date, régla les points principaux de son
organisation.
L’article premier est ainsi conçu : « L’OEuvre des Prisons
« d’Aix a pour but de distribuer aux prisonniers les secours pro« venant, soit de ses propres revenus, soit des quêtes dont il sera
« parlé ci-après, soit des dons de la charité publique. Ces se« cours consistent principalement en aliments, en vêtements, en
« chaussures et médicaments.
« Cette œuvre est toute de bienfaisance, et n ’a d’autre auto« rité que l ’autorité morale qui s’attache naturellement à une
« réunion d’hommes dévoués au soulagement des malheureux.
« Ses attributions ne portent aucune atteinte à celles de la com♦ mission de surveillance des prisons, constituée par ordonnance
« royale du 9 avril 1819. »
Après avoir ainsi défini la portée et le but de l ’OEuvre, le même
règlement, décide qu’elle sera composée de quinze membres, élus
pour cinq ans, renouvelables par cinquièmes toutes les années,
mais rééligibles, et nommés par le Préfet sur une liste composée
de trois candidats pour chaque membre à nommer et présentée
par l ’OEuvre à la sous-préfecture d’Aix. Enfin la composition dénitive devra chaque année être notifiée par le maire au concierge
des prisons et à la commission de surveillance pour que les admi
nistrateurs puissent rentrer aux prisons et y exercer leur mission
de charité.
Les fonctions et les attributions des membres du bureau sont
définies par le même règlement. Les réunions doivent avoir lieu
chaque semaine et être présidées par le maire, à défaut par le
�— 36 —
commissaire de service et en cas d’empêchement par le plus an
cien des membres présents. L’ordonnateur n’a qu'à faire exécu
ter les délibérations, surveiller les dépenses, expédier les man
dats, arrêter la comptabilité et faire la correspondance. De plus
l’OEuvre est autorisée à faire des quêtes dans les églises d’Aix et
du département, en nommant des représentants dans toutes les
localités, et à s’aioindre, avec l ’agrément de l ’autorité munici
pale, des dames d’humanité.
A la suite de ce règlement ministériel, les nominations furent
régulièrement faites par le Préfet, sur une liste présentée par le
Sous-Préfet d’Aix, et le bureau installé le 2 février 1834. Chacun
prêta le serment prescrit.
Ainsi constituée, l ’OEuvre, dans sa réunion du 2 avril 1834,
vota des statuts, dits règlement intérieur, qui ne sont que la re
production des précédents, comme ces derniers étaient à leur
tour la reproduction de ceux qui avaient déjà été votés. Ils fu
rent approuvés par le Sous-Préfet d’Aix, M. Colle, le l'r mai
1834, et par le Préfet, M. Thomas, le 28 mai 1834. C’est le règle
ment appliqué encore de nos jours.
Dès lors les quêtes furent partout réorganisées, d’une manière
encore plus minutieuse et complète, avec l ’agrément de l ’auto
rité ecclésiastique, à laquelle on soumettait la nomination des
collaborateurs désignés pour chaque paroisse.
Pendant le choléra de 1835, le dévouaient des administrateurs
fut particulièrement remarqué et l’OEuvre assista officiellement à
la procession générale qui eut lieu pour obtenir la cessation du
fléau. De même, quand la procession du jour de la fête de saint
Mitre fut rétablie, elle eut lieu en grande pompe et se déroula
même dans les prisons.
Les commissaires d’humanité des prisons se crurent même for
cés d’appliquer scrupuleusement le règlement ministériel. L’arti
cle 15, visant les dames d’humanité et soumettant leur nomina
tion à l’approbation municipale, ils se crurent liés par ces pres
criptions. Aussi le 7 décembre 1838, ils portèrent leur nombre à
huit et leur choix fut régulièrement approuvé par la mairie.
L’ordonnance de 1833 et les règlements qui l ’avaient suivie,
n'avaient pas détruit l’accord avec la commission de surveillance.
Bien que toujours distincte et séparée en principe, l ’OEuvre ré
duite à un but « de bienfaisance et de charité, » s’occupait tou
�jours de tout ce qui concernait les prisons, car cette division
n’était qu’officielle; en fait elle formait un tout avec la commis
sion établie en 1819.
L’autorité administrative le savait et ne s’en offusquait pas ;
elle demandait môme l ’avis de l ’OEuvre pour tous les travaux et
toutes les dépenses à faire aux prisons, et les administrateurs de
leur côté faisaient des rapports toutes les fois qu’ils jugeaient
utile de proposer une amélioration.
Mais.de nouveaux règlements pénitentiaires sont publiés. Une
évolution se produit et les fournitures pour les prisonniers sont
enlevées peu à peu à l’OEuvre pour être donnés administrative
ment. Des difficultés sont même soulevées au sujet de la pro
priété des objets de la chapelle et du vestiaire. Les droits de
l ’OEuvre furent, il est vrai, facilement établis, et reconnus en
suite par l’autorité; mais on voit, que, d’une manière lente et
insensible, se creuse le fossé qui bientôt s’établira et séparera dé
finitivement les deux commissions, qui jusque là administraient
et géraient ensemble les prisons.
Dès le 19 mai 1841, le Président de la réunion, exposant la si
tuation, indique la modification qui se produit dans la réparti
tion des déniers de l ’OEuvre : « L’Etat prend à sa charge toutes
« les fournitures intérieures des prisons... L’OEuvre réservera
« toutes ses ressources pour les secours de charité nécessaires
« aux prisonniers au moment de leur libération... nous ajoute« rons que ces secours doivent aussi s’étendre aux familles des
* malheureux ouvriers de la ville détenus pour un évènement
« quelconque... »
Sans doute le champ ouvert jusque là à la charité des adminis
trateurs était restreint ; mais cette situation devenait obligatoire,
elle va d’ailleurs bientôt être un fait accompli par la publication
du règlement ministériel, qui régla le régime des détenus dans
toutes les prisons du royaume et fut mis à exécution à Aix dès
1843.
Des difficultés nombreuses surgissaient sans cesse avec l ’auto
rité préfectorale qui cherchait à composer une commission de
surveillance complètement distincte.
�— 38 —
La délibération du 4 novembre 1842 se fait l ’écho de tous les
bruits qui circulent et des incidents soulevés. Un rapport assez
long est fait sur la situation et envoyé ensuite à l’autorité supé
rieure. Les administrateurs indiquent ce que sont et leur OEuvre
et la commission de surveillance ; ils démontrent l ’intérêt qu’il y
a de ne pas désunir ce qui a si bien marché ensemble durant
plusieurs années. Bien que séparés officiellement, ces deux
corps n’en font qu’un, en fait, et ont toujours travaillé ensem
ble pour le plus grand bien des malheureux détenus.
Mais cette thèse ne fut pas accueillie. Sans doute, ainsi qu’ils
l ’avaient décidé le 4 novembre, les membres de la commission et
en même temps administrateurs des prisons démissionnèrent de
la première, dès que le Préfet voulut y nommer des membres
étrangers à l ’OEuvre. Et si le 29 décembre 1842, cette dernière
et la commission, toujours réunies, rédigèrent en 58 articles un
règlement intérieur des prisons sur la demande du Préfet, ce fut
le dernier acte important de leur collaboration.
Le 7 février 1843, les administrateurs assemblés pour l ’instal
lation de leurs nouveaux membres, recevaient communication de
la lettre reçue le 30 janvier précédent de M. le Sous-Préfet d’Aix,
notifiant l ’arrêté ministériel du 21 janvier 1843.
Par cet arrêté les fonctions de membre de la commission de
surveillance et de l ’Œuvre étaient déclarées incompatibles. L’ad
ministration avisait en conséquence que de nouveaux titulaires
allaient être nommés pour former la susdite commission.
Ainsi, le but que l ’Œuvre s’était tracé dès le 19 mai 1841,
devenait, pour elle, son objet unique et ses craintes étaient réa
lisées.
C’est la dernière phase et la dernière transformation subies
par l’Œuvre des Prisons.
Ce qu’elle a été à partir du 30 janvier 1843, elle l ’est encore
aujourd’hui.
Voici d’ailleurs comment les années suivantes, en installant les
nouveaux administrateurs élus, le président retraçait très nette
ment leurs fonctions depuis cette dernière modification.
Le 21 janvier 1846, le semainier s’exprimait en ces termes :
« il faut que nos administrateurs se persuadent bien qu’ils n’ont
« à se préoccuper d’autres soins que de ceux qui sont du ressort
« de la charité, tous les autres objets demeurant en dehors de nos
�— 39 —
« attributions. Persuadez vous bien que votre administration
« est une administration charitable, et pas autre chose, que vous
« n’êtes appelés qu’à secourir les prisonniers dans leurs besoins,
« à les aider dans leurs affaires, à faciliter leurs relations au
« dehors pour tout ce qui a rapport à ces mêmes affaires, et aux
« soins de leur décence, et surtout à ne pas compromettre la
« sûreté des prisonniers par des complaisances trop faciles dans
« les relations des prisonniers au dehors...... Rappelez-vous donc
« bien que votre visite dans les prisons n’a d’autre but que la
« charité......»
Peu après, et le 24 juin 1846, à l ’installation des dames d’hu
manité le président rappelait les mêmes idées ainsi : « notre
« institution a donc pour but de soulager les prisonniers dans
« leurs besoins physiques, de les consoler dans leurs peines, de
« les aider dans leurs affaires personnelles, de venir au secours
« de leurs familles souvent plus malheureuses qu’eux, privés
« du secours de leurs bras, et surtout dans les premiers
« moments de leur détention, de chercher à faire triompher leur
« iunocence, soit en leur procurant des défenseurs lorsqu’ils n’en
« ont pas, soit en leur facilitant les moyens de faire entendre
« des témoins à décharge......»
Ces passages de discours sont intéressants car ils définissent ce
qu’est devenue l ’Œuvre des Prisons depuis 1842.
Charitable et de bienfaisance elle s’est occupée, ainsi que l ’in
diquaient ses présidents, de tout ce qui pouvait être utile au
soulagement des prisonniers dans le cadre ainsi tracé.
Le redressement moral n’a jamais été abandonné. Dans cet
ordre d’idée les administrateurs établirent dès le 23 septembre
1846, une.bibliothèque pourJes prisonniers et dès le 9 mars de la
même année décidèrent de leur faire assidûment le cathéchisme.
En dehors de ces deux innovations les administrateurs s’occu
paient du repatriement des détenus à leur sortie de prisons, et
durant leur séjour de captivité leur distribuaient des vêtements et
leur donnaient les moyens de relèvement moral et religieux.
J
Ainsi peut se résumer le but de l’Œuvre en 1843, ainsi que
celui de l’Œuvre en 1908.
Sans doute des visites régulières et assidues aux prisons, sont
actuellement devenues plus difficilles par suite des nouveaux
règlements pénitentiaires, mais pourtant le règlement ministé-
�— 40 —
riel du 20 décembre 1833 existe toujours et en confère toujours le
droit aux administrateurs.
L'institution ..jle ...llassistance^judiciaire,. qui procure à tout
détenu qui en fait la demande, un avocat d’office pour plaider
sa cause, a encore simplifié depuis longtemps le rôle de l ’Œuvre.
Mais une catégorie de détenus a, déjà, depuis de longues
années, attiré tout particulièrement son attention, ainsi que celle
de l ’administration pénitentiaire. Ce sont en effet les enfants qui
font l ’objet de leur principale sollicitude.
Il était navrant de voir, trop souvent, hélas, de jeunes déte
nus, âgés de moins de seize ans, souvent abandonnés par leurs
parents soit divorcés ou séparés, soit dans la misère la plus
grande, venir remplir les prisons.
Deux améliorations étaient à accomplir : leur éviter la pro
miscuité avec des détenus plus âgés qu’eux, dont la fréquenta
tion devenait toujours un danger et tâcher de leur abréger la
durée d’une détention, souvent même, si possible, de la leur sup
primer.
Grâce aux nombreux congrès pénitentiaires, à l ’administration
elle-même et aux demandes incessantes de l’Œuvre, le premier
vœu a été obtenu. Depuis de longues années déjà la prison d ’Aix
à un aménagement spécial, permettant de séparer les enfants des
détenus ordinaires. Grâce à la sollicitude du gardien chef et du
surveillant spécial du local qui leur est destiné, leur détention est
entourée de tous les soins désirables.
D’ailleurs puisqu’il est parlé de congrès, il faut mentionner et
rappeler le Vmo Congrès National du Patronage des Libérés qui
eut lieu à Marseille du 13 au 18 avril 1903, et dans les séances
duquel furent examinées et étudiées de nombreuses questions fort
intéressantes.
Le 15 avril, les membres de ce Congrès vinrent à Aix pour
visiter les prisons et la ville et se rendre compte des efforts
faits par l ’Œuvre peur le relèvement des prisonniers et en parti
culier des enfants.
Mais ce premier remède apporté à la détention de ces jeunes
détenus, il en était un autre plus efficace et plus utile peut-être.
C’est encore grâce à l ’Œuvre qu’il a pu leur être procuré.
Les enfants, en effet, sont souvent entraînés malgré eux par de
mauvaises fréquentations passagères et involontaires.
�— 41
Que de fois ils peuvent être définitivement tirés d’une voie
fâcheuse, si une main secourable vient les prendre, au moment
où ils ont commis leur première faute, et leur donner le moyen
de se relever. Si on les envoie dans une maison de correction,
c’est, bien que ces maisons aient été améliorées, la perte souvent
définitive et irrémédiable.
C’est au barreau de l ’Ordre des Avocats, secondé par l’Œuvre
des Prisons, que revient l ’honneur, à Aix, d’avoir apporté le
moyen de sauver ces jeunes détenus.
En 1894, sous le bâtonnat de Me Maurice Masson, le Conseil de
l ’Ordre établissait le Comité des Enfants traduits en Justice et
déléguait quatre de ses membres, tous faisant partie de l ’OEuvre
des Prisons, pour s’occuper des causes intéressant les jeunes
délinquants.
Dès qu’un enfant est poursuivi, soit devant le tribunal correc
tionnel, soit devant la Cour, dès qu’il est interrogé par le magis
trat instructeur, les membres du comité en sont avertis. Un d’eux
examine le dossier, prend des renseignements sur la famille,
s’entend avec le magistrat du parquet et selon les cas demande
sa libération ou le laisse mettre dans une maison de correction,
s’il n’y arien à espérer.
Mais si, le plus léger espoir est encore possible, le Comité
demande sa mise en liberté et son acquittement. Il faut bien
reconnaître, d’ailleurs, que les magistrats sont toujours très
heureux de se rendre à un pareil désir.
L’OEuvre des Prisons intervient alors. Si le jeune acquitté a
une famille, offrant des garanties suffisantes, l ’enfant est rapa
trié chez ses parents aux frais de l ’OEuvre. Si au contraire les
parents sont morts, disparus ou ne pouvant pas le recevoir pour
une cause quelconque, il est confié à un orphelinat ou à un établis
sement de bienfaisance charitable, toujours aux frais d e l’OEuvre.
Plusieurs ont déjà été engagés dans les rangs de l ’armée après
avoir été placés durant un certain temps dans une maison d’édu
cation, et sont devenus de très bons soldats.
Ainsi s’explique la bienveillance qu’a toujours rencontré l ’OEu
vre auprès de l ’administration supérieure par les subventions
qui lui sont de temps en temps accordées.
�— 42 —
Telle est l'Œ uvre des Prisons, (1) après les nombreux change
ments qui ont été apportés à son organisation.
Toutefois tous ces changements n’ont jamais modifié l ’idée maî
tresse qui avait poussé ses créateurs à l ’instituer.
OEuvre religieuse et de charité, a-t-il été dit au début, elle est
restée et reste encore aujourd’hui une œuvre religieuse et de
charité.
Secourant les prisonniers dans toutes leurs souffrances, elle
s’occupe d’eux dans le rayon restreint dans lequel l’ont placée
les derniers règlements pénitentiaires. Ainsi elle pourvoie à la
\ bibliothèque des prisons, elles procure des vêtements et des sub
sides aux prisonniers à leur sortie de la maison d’arrêt pour
qu’ils puissent trouver le travail qui leur permettra de reve
nir dans la voie du bien. Elle rapatrie les détenus et s’occupe
surtout de l ’enfance dont elle recherche à obtenir le relèvement.
L-
(1) V. Discours fie M. Joannes Bouche, avocat à la Cour, L 'A ssista n c e.
L e R e lè v e m e n t m o r a l d e s P r is o n n ie r s e t l ’Œ u v r e d e s P riso n s d ’A i x . Aix.
Typographie et Lithographie J. Barthélemy. 1898.
�DEUXIÈME PARTIE
LES TRADITIONS
ET
L ’Œ uvre des Prisons
��DEUXIÈME PARTIE
Les Traditions et l’Œuvre des Prisons
L’aperçu historique qui précède ne permettait pas d’y faire
rentrer, sans risquer de l ’encombrer, tous les incidents particu
liers de l ’Œuvre des Prisons.
En examinant les registres des délibérations, on voit sans cesse
se perpétuer l ’idée du maintien de la tradition, qui a toujours
été la pensée dominante des administrateurs et qui a, il faut bien
le reconnaître, conservé cette société charitable au milieu de
tant d’autres qui ont disparu avec le temps.
Aussi sans reprendre chronologiquement les faits, il peut être
intéressant, tant en glanant un peu partout, d’examiner en détail
certains évènements, qui touchent à la fois et à l'histoire de la
ville d’Aix et à celle de l ’Œuvre elle-même, car elles sont sou
vent liées ensemble.
Siège et local de l ’Œ uvre. — Acquisition de son immeuble. —
Au début, l ’Œuvre se réunit chez les Pénitents. Ce sontd’ailleurs
ces derniers qui l ’ont créée ; et il était d’autant plus naturel que
les délibérations aient lieu chez eux qu’elle ne formait en ce mo
ment qu’un bureau et une section de la confrérie des Pénitents
Blancs de l ’Observance.
Mais lorsque, en 1747, les lettres patentes eurent consacré son
émancipation et établi sa séparation d’avec cette compagnie, il
fallut aller se loger ailleurs.
Cette détermination devint bien vite obligatoire, car, le 7 mars
�— 46 —
1748, les Pénitents donnèrent en quelque sorte congé, et signi
fièrent aux prieurs des prisons de chercher un local.
La décision était grave, une commission fut nommée pour exa
miner cette prétention qui fut tout d’abord rejetée. Le Parlement
fut même appelé à se prononcer. L’Œuvre soutenait que, depuis
les lettres patentes de 1695, elle avait une vie propre et distincte,
qu’en 1698 elle avait déjà voté son autonomie, que les nouvelles
lettres patentes ne faisaient que sanctionner une situation anté
rieure et que par suite rien n’étant innové, elle n’avait pas à
abandonner des locaux qui, d’ailleurs, avaient été construits par
le produit d’une loterie et par conséquent grâce à la charité pu
blique.
Mais, sur la présentation de nouveaux et nombreux mémoires,
il fallut s’incliner et un arrêt d’expédient fut rendu par le Parle
ment en vertu duquel l ’Œuvre dut aller tenir ses réunions dans
un autre immeuble.
Toutefois, obligés de chercher un local, les prieurs des prisons,
trouvèrent plus digne de se décider de suite. Le 9 avril 1748 ils
louèrent deux pièces au premier étage de la maison, près des
prisons d’alors, possédée par un sieur Tabory, chirurgien. Ils y
rentrèrent à Pâques 1748 moyennant un loyer annuel de soixantequinze livres.
Où se trouvait exactement cet immeuble ? il est difficile de le
déterminer. Les procès verbaux des délibérations ne donnent que
cette mention « proche des prisons » et les archives ne contien
nent aucun document sur ce point.
Ce local fut vite abandonné. En 1749, en effet, l ’office du viguier ayant été supprimé, l ’auditoire où ce magistrat rendait la
justice devint vacante et l ’Œuvre s’y installa.
Mais dès 1751 on lui disputa ce logement. Le sieur Bec, visi
teur des gabelles essaya, mais en vain, de l ’occuper et une or
donnance de 1751 rejeta sa prétention.
Son successeur comme visiteur des gabelles, le sieur Mottet,
renouvela encore la même demande ; puis ce fut le prévôt de la
sénéchaussée.
Avec ce dernier la discussion fut sérieuse. L’Œuvre, le 25
mars 1756, après une délibération, qui porte cette date, rédigea
un long mémoire pour défendre ses droits. Elle indiquait sa si
tuation, le bien qu’elle faisait et, craignant de ne pas voir sa
�— 47 supplique admise, * comme, y est-il dit, l ’intérêt des justiciables
« peut prévaloir sur celui des pauvres », elle proposait de divi
ser l ’immeuble qui lui avait été donné, car il « est assez vaste
« pour loger et l ’Œuvre et la prévôté. »
A la suite de ce placet, M. l ’Avocat Général vint visiter les
lieux, mais le Prévôt demandait tout le local ; en vain cherchat-on, dans le palais, d’autres appartements pour loger les prieurs
des prisons. Ces derniers, en désespoir de cause, offraient même
de laisser tout l ’appartement au Prévôt, il condition que leurs
réunions puissent s’y tenir tous les dimanches. Toutes ces propo
sitions furent rejetées ; toutefois l ’autorité ne prit pas de parti et
l ’affaire ne fut pas solutionnée momentanément.
En 1761, le Prévôt présenta encore une nouvelle demande.
Cette fois l ’Œuvre maintint encore ce qu’elle estimait être son
droit, en se basant sur l’ordonnance de 1751 qui l ’avait mise en
possession.
Dans un nouveau mémoire, elle soutint que le Prévôt, ne for
mant pas une juridiction, ne pouvait pas s’établir en tribunal dis
tinct et séparé ; que, d’ailleurs, dans les cas où il n’y a qu’une
procédure sommaire, le Prévôt peut rendre la justice partout,
même dans la rue ; que, dans les cas où il y a une procédure, il
doit se joindre à la sénéchaussée la plus proche du lieu où le dé
lit a été commis ; qu’enfin, dans les cas extraordinaires où le
Prévôt, après procédure, doit définitivement juger un délinquant,
messieurs du siège doivent lui procurer un logement, car il de
vient alors officier inséparable et indivisible de la sénéchaussée.
Les défenseurs de la thèse de l ’Œuvre des Prisons ajoutaient,
que messieurs du siège avaient des locaux spacieux et que le pré
vôt pouvait toujours prendre les salles réservées au receveur des
épices, ce qui devait être même pour lui un avantage, car il res
tait ainsi toujours membre de la sénéchaussée.
Ils affirmaient, enfin, que la prétention du prévôt était con
traire à la volonté de Sa Majesté qui avait voulu, en supprimant
les fonctions du viguier, tout réunir à la sénéchaussée, et que
l ’intérêt de l ’Œuvre était de conserver un local voisin de la pri
son.
L’affaire fut longue à instruire et à solutionner, car, continuel
lement, de nouveaux mémoires étaient présentés de part et d’au
tre et soumis à tous les corps constitués.
�— 48 —
Enfin, en 1707, une nouvelle demande fut encore présentée par
le prévôt. Cette fois c’était le coup décisif et les prieurs des pri
sons furent battus.
Le 17 mai 1767, l’Œuvre décida de chercher des apparte
ments propices, et le 2 avril, loua pour deux années, deux piè
ces au second étage de la maison de M. le conseiller de France,
derrière le palais, pour le prix de quarante huit livres par an.
Puis le 10 avril 1774, elle résilie son bail, car elle obtient, pour
abriter ses réunions, les locaux qui servaient au service de la
chancellerie pour la cour des aides.
Le malheur voulut que, peu de temps après, la cour des aides
fut rétablie. Les recteurs, se trouvant alors sans gîte, s’adressent
au prince de Marsan, gouverneur de la province, pour lui de
mander une des salles de son gouvernement, située au dessus de
la chapelle de saint-Mitre, au palais.
Cette supplique fut accueillie favorablement et, dès le 13 mars
1774, le local leur était concédé gracieusement à la charge de
faire les réparations nécessaires.
Mais l ’Œuvre ne s’y installa pas pour longtemps. La délibéra
tion du 12 août 1778 indique, que « la démolition du palais rend
« nécessaire le transport des archives dans un lieu plus sûr. »
Aussi dès le 14 août, la commission nommée loua, pour un an,
une chambre, au second étage, de la maison, située près l ’ancien
palais et appartenant au sieur Martin, curé d’Istres, pour la
somme de quarante cinq livres.
Puis le 14 mars 1779, le sieur Martin « étant bien aise de jouir
« des appartements occupés aujourd’hui par le bureau de l ’Œu« vre » résilie les accords. Les recteurs sous-louent alors, à par
tir de la saint Michel suivant, au sieur Jean-Baptiste Pons, maî
tre perruquier, « deux chambres au second étage et un cabinet »
dans la maison appartenant, rue Pont-Moreau, à M. le conseiller
Du Bourguet. Le prix était de cent livres par an et cette location
fut renouvelée jusqu’en 1791.
Le 5 juin de cette dernière année, l ’Œuvre décide de se réunir
rue de l ’Eglise du Collège, chez Mlle Marcadé. La location était
de 150 livres.
Le loyer augmentant toujours, les recteurs s’adressent à la
Municipalité pour obtenir un local gratuit, et notamment celui
occupé autrefois par les sœurs des écoles chrétiennes, devenu
�vacant par leur suppression. Mais leur demande n’ayant pas été
adoptée, ils durent renouveler encore leur bail.
En l’an xi, ce fut la municipalité qui leur offrit l ’immeuble des
Bénédictins. Mais cette fois les recteurs refusèrent, craignant que
la possession n’en fut trop éphémère. Ils préférèrent le 15 vendé
miaire an x ii louer, rue Longue-Saint-Jean chez le citoyen
Pierre-Hippolyte Mollet, moyennant cent vinq-cinq francs par
an. Cette maison isle 64, n° 25 (elle est ainsi indiquée dans la dé
libération du 30 septembre 1806), devint plus tard la propriété
des sœurs Bagnoly, dont l ’Œuvre resta la locataire jusqu’à la
saint Michel 1818. Depuis le 23 avril 1811 la location comprenait
toute la maison et le prix avait été élevé à deux cents francs,
elle fut résiliée parce que l ’immeuble devenait incommode à
cause de la fumée (délibération du 7 mars 1818).
Le changement ne fut toutefois pas bien important, car les
commissaires d’humanité louèrent, pour le même prix et dans la
même rue Longue-Saint-Jean, la maison appartenant au sieur
Louis-Jules-François d’Estienne Dubourguet, chevalier de l ’or
dre royal de la Légion d’honneur et maire d’Aix. La convention
est datée du 5 avril 1818.
En 1820, ce bail fut renouvelé pour attendre les formalités ad
ministratives nécessaires pour l ’acquisition projetée de la maison
rue des Epinaux, au prix de 3.500 francs, somme primitivement
fixée.
Après de nombreuses démarches auprès de l ’administration,
des devis et des délibérations, il fut signé un projet de vente
avec les propriétaires le 20 avril 1831 et pour le prix de 4.800
francs.
Mais ce ne fut qu’après l’ordonnance royale de 1833, autori
sant cette acquisition, que, par acte notaire Pison à Aix, du 10
mars 1834, l ’Œuvre des Prisons devint propriétaire définitif de
l ’immeuble rue des Epinaux, n° 6, qui est aujourd’hui le siège
de ses réunions.
Les précédents propriétaires étaient les sieurs Trousseau, Alliez
et Roure.
F ête de Saint M itre.— Une des traditions les plus anciennes,
d’ailleurs toujours maintenue, est sans doute celle de la fête de
Saint Mitre.
4
�— 50 —
Cet usage ne pouvait et ne devait être introduit qu’après que
l ’Œuvre des Prisons se fut séparée d’avec les Pénitents Blancs.
Jusqu’à ce moment, elle était, comme cette confrérie, sous le patronnage de Notre-Dame de Pitié.
Mais quand, à la suite des lettres patentes de 1746, elle devint
absolument maîtresse d’elle-même, les recteurs demandèrent le
5 février 1747 et obtinrent de l ’Archevêque d’Aix, le 16 février
suivant, d’être érigés sous le vocable de N.-D. de Consolation et
d’avoir pour patron Saint Mitre.
Déjà, dans le palais se trouvait une chapelle, dédiée à ce saint
et dans les prisons un cachot portant son nom. Les prieurs vou
lurent assurément perpétuer la légende de Saint Mitre et leur
pensée ne pouvait qu’être adoptée, puisqu’il est certain que c’est
dans les prisons d’Aix que ce saint eut la tête tranchée.
Aussi, dès qu’il fut choisi pour patron, la tradition fut natu
rellement établie de l’honorer et de célébrer sa fête aux prisons.
En 1764, à la suite de la fondation d’un bienfaiteur, le sieur Fombeton, on créa le « régal » dit de Saint Mitre. C’était un repas
supplémentaire, consistant d’abord en une simple « soupe »,
qu’on donnait en plus aux prisonniers. Il fut sans doute aug
menté par la suite mais resta toujours modeste au moins dans les
premiers temps, car en 1764, la dépense ne s’élevait qu’à 20 li
vres et en 1765 à 16 livres, 8 sols. Toutefois c’est la suppression
de ce « régal », faute d’argent, qui, au début de l ’ère révolu
tionnaire, faillit occasionner des troubles dans les prisons.
Il fut également institué et établi pour toutes les principales
fêtes religieuses et civiles ou officielles. Ainsi les règlements de
1833 et 1834, encore en vigueur, en prescrivent quatre par année
dans l ’article 12 : Jours de Pâques, de la Noël, de la fête du Roi
et de Saint Mitre.
Mais ces modestes festins, ainsi octroyés aux détenus,
devinrent légèrement plus importants, sans toutefois dépas
ser certaines limites. A son rétablissement, le jour de SaintMitre, le 13 novembre 1805, ce régal comprenait < du pain,
du bœuf en daube et un quart de vin » ; plus tard même on y
ajouta soit douze châtaignes, soit une orange.
Cet usage est conservé encore de nos jours, en se conformant
toutefois aux règlements pénitentiaires.
En dehors du côté purement matériel, dès avant la Révolution,
�— 51 —
il y avait aussi ce jour-là, des offices religieux célébrés en
grande pompe par l ’aumônier. Rien n’était négligé à ce point de
vue.
Après la Révolution, la fête de Saint Mitre fut reprise avec
grand éclat en l ’an xm .
Le registre des délibérations du 7 brumaire an x iv , indique
que, le 13 novembre 1805, l’aumônier fera une allocution à l ’of
fice du matin et que l ’après-midi, après les vêpres, les adminis
trateurs et les dames d’humanité visiteront les cachots et les
chambres, recevront les réclamations des prisonniers et les exhor
teront à la résignation.
En 1825 la fête de Saint Mitre dura même deux jours. La céré
monie religieuse commença la veille et le jour même se clôtura
par « les vêpres, un sermon et la bénédiction du T.-S. Sacre« ment. »
En 1836, le registre des délibérations du 16 novembre, nous
révèle une tradition qui existait autrefois à A ix . Avant la démo
lition du palais, paraît-il, il y avait, le jour de Saint Mitre, une
procession, qui se rendait dans la chapelle dédiée à ce saint, à
l ’intérieur même du palais et dans le voisinage de laquelle étaient
situées les prisons.
Cet usage fut interrompu et abandonné lors du transfert des
détenus aux casernes.
Mais en 1836, l ’Archevêque d’Aix voulut rétablir cette cou
tume et l ’Œuvre, se basant sur ce que les prisons étaient encore
au centre de la ville, demanda à l’autorité écclésiastique d’auto
riser que la procession s’y arrête.
Cette idée fut accueillie favorablement et la municipalité, ne
s’y opposant pas, prit les mesures nécessaires.
Voici d ’ailleurs la teneur de l’ordonnance archiépiscopale. Elle
se trouve dans la délibération de l ’Œuvre du 17 novembre 1836
et ne manque pas d’intérêt car elle indique l ’itinéraire suivi et
les cérémonies prescrites :
« La procession partira de Saint-Sauveur à 9 h. 1\2 du matin,
« passera par les rues Grande-Horloge, le Marché, des Mar« chands et, à dater de cette année, elle se rendra par la rue Ri« flerafle aux prisons ; les reliques du saint seront déposées entre
« les deux grilles et le Chapitre entrera dans ladite chapelle
« pour y donner la bénédiction. La procession en sortant passera
�« par les rues Peyresc, place des Prêcheurs, Trois-Ormeaux,
« Matheron et de là à la Métropole. »
C’est d’ailleurs ce qui eut lieu durant plusieurs années et, le 14
novembre 1838, l ’Œuvre décide que les administrateurs et les
dames d’humanité assisteront à la cérémonie, recevront le clergé
à la porte des prisons, et qu’à la sortie de la chapelle, quatre ad
ministrateurs accompagneront la procession à la Métropole.
De tout cela qu’en reste-t-il aujourd'hui ? Evidemment fort
peu. Mais le principe au moins a été conservé.
Le « régal » a été maintenu, bien que réduit à cause des rè
glements administratifs. Mais de la fête religieuse il ne reste plus
rien ou à peu près.
En installant de nouveaux membres, le 28 mai 1878, le prési
dent faisant l ’exposé de la situation, se félicitait qu’à la fête de
Saint Mitre de l ’année précédente, le Sous-Préfet d’Aix, le chef
de la municipalité et les chefs des corps judiciaires, étaient venus
assister à la cérémonie religieuse aux prisons et qu’ensuite un
déjeuner, sorte de « régal » plus raffiné, avait été offert aux auorités dans l ’immeuble de l’Œuvre.
Depuis cet usage s’était conservé et Mgr l ’Archevêque d’Aix
venait régulièrement célébrer la messe pour les prisonniers.
Mais en 1906 l ’Œuvre et les prisons s’étant trouvées momenta
nément sans aumônier air mois de novembre, la fête ne put avoir
lieu.
En 1907 l ’ancienne tradition allait être continuée et non re
prise. Le service pénitentiaire fit savoir que, d’après une déci
sion ministérielle, les administrateurs ne pourraient plus, comme
par le passé, célébrer la fête.
Voici, d’ailleurs, la teneur de la lettre ministérielle inscrite
dans la délibération du 25 novembre 1907 : « Paris le 14 novem« bre 1907. — Le Président du Conseil, ministre de l ’Intérieur,
« à M. le Préfet des Bouches-du-Rhône — Par votre lettre du 19
« octobre dernier, accompagnée d’un rapport du directeur de la
« circonscription pénitentiaire de Marseille, vous m’avez de« mandé des instructions au sujet de la cérémonie religieuse an« nuelle célébrée par l’Œuvre des Prisons d’Aix. J ’ai l ’honneur
« de vous informer, que cette cérémonie n ’ayant pu être célé« brée l’an dernier, j ’estime qu’il n’y a pas lieu de reprendre la
« tradition dont il s’agit, au cas où l ’aumônier et les membres
�« de l ’OEuvre des Frisons d’Aix en manifesteraient le désir cette
« année. Je vous prie de vouloir bien faire part de ma décision
« au directeur de la circonscription pénitentiaire de Marseille. »
Cette conséquence, il faut bien l ’avouer, de la loi, dite de Sépa
ration, est assez extraordinaire. Votée sur les affirmations de
vouloir respecter la liberté de conscience, il semble naturel que
la loi de 1905 ne pouvait pas avoir pour but d’empêcher les
détenus de la religion catholique de célébrer les fêtes de leur
culte.
Il fallut s’incliner. La messe fut dite à l ’heure accoutu
mée par l’aumônier, comme les dimanches ordinaires. Mais au
même moment, le 15 décembre 1907, à l ’église de ,1a Madeleine,
paroisse des prisons, M" l ’Archevêque célébrait, pour les prison
niers, une messe solennelle. Seul de tous les personnages officiels,
invités selon la coutume, M. le Maire d’Aix y assistait entouré
de tous les administrateurs.
Voilà donc tout ce qui reste de cette vieille et antique tradi
tion : messe basse aux prisons, messe solennelle dite par Mgr
l ’Archevêque pour les prisonniers, mais en dehors d’eux et dans
la paroisse voisine, « régal », assez frugal d’ailleurs, distribué
aux détenus, et déjeuner au bureau de l’Œuvre, offert aux invi
tés actuellement fort réduits.
Devoirs rendus aux défunts. — Un autre usage, encore con
servé de nos jours, est celui des devoirs rendus aux morts.
Ainsi l ’OEuvre des Prisons, dès le début, décida, soit quand un
prisonnier mourrait, soit quand un recteur, ancien ou en exer
cice, ou même un bienfaiteur décédait, de faire dire un service
pour le repos de son âme et de l’accompagner jusqu’à sa der
nière demeure.
La délibération du 8 février 1688, dont il a été déjà parlé, ré
glait le cas du décès d’un prisonnier. Sans doute l ’habitude pri
mitive de déposer le corps dans un suaire et de l ’exposer n’a pas
été maintenue bien longtemps (1) ; mais les recteurs et de nos
jours les administrateurs se sont toujours fait, et se font encore,
un devoir de suivre le corps du prisonnier jusqu’au cimetière
(1) La délibération du 7 septembre 1783, indique qu’à partir de cette
date, l ’exposition publique en dehors des prisons fut supprimée, mais rem
placée par l’exposition a la conciergerie du palais.
�— 54 —
avec leurs écussons et d’assister au service qui est célébré pour
eux quelques jours après.
Pour les prieurs, recteurs, vice-recteurs et bienfaiteurs, une
coutume semblable fut vite établie. Ainsi la délibération du 2
mars 1710 mentionne que l ’OEuvre était représentée par ses
membres, avec écussons, aux obsèques de M. Lebret, intendant
de la province et bienfaiteur.
Les instructions pour les recteurs, imprimées en 1740, et repro
duisant la décision prise le 14 février 1700, indiquent dans l ’arti
cle 19, que l ’on accompagnera à la « sépulture ceux qui ont fait
« quelque legs à l’Œuvre, de même les recteurs anciens et mo< dernes, comme aussi les pères, mères et femmes des recteurs
« servants. »
De même, dès le 14 février 1700, il fut voté de faire exécuter
le portrait de chaque bienfaiteur qui aura laissé plus de trois
cents livres. C’est ainsi que les salles actuelles des délibérations
possèdent de nombreux tableaux, qui s’augmentent encore au
jourd’hui, et dont la nomenclature sera donnée à la fin de la no
tice.
Depuis cette époque, d’ailleurs, tous les règlements ont imposé
cette pieuse tradition, y compris celui du 8 janvier 1747 dans son
article 38.
Plus tard même on y ajoutera d’accompagner à leur sépulture
les corps des enfants, âgés de plus de quinze ans, de tout recteur
en exercice.
La question de préséance à ces obsèques devint souvent entre
les confréries une cause de procès très curieux et très longs.
Ainsi, en 1724, aux obsèques du sieur Paulet, chirurgien et
ancien recteur, les Pénitents Noirs (délibération du 24 août 1724)
contestèrent à l’Œuvre le droit de marcher aux côtés de la bière
et ce, malgré un arrêt du Parlement du 8 juin 1710. Voyant leur
prétention rester sans résultat, les Pénitents Noirs s’emparèrent
du corps et le portèrent à l’église, laissant ainsi, seuls dans la
rue, les recteurs avec leur croix et leurs insignes. Mais le Parle
ment, saisi du différend, maintint aux recteurs des prisons le
droit de marcher aux côtés de la bière, sauf aux Pénitents Noirs
à mettre deux des leurs avec leurs écussons avant ou après le
cercueil.
En 1767 et le 25 octobre, l ’Œuvre régla l’ordre à suivre aux
�— 55 —
obsèques des recteurs : « Après la croix du chapitre de l ’hôpital,
« la Charité ouvre la marche avec la famille ; ensuite viennent
« les Pénitents Blancs de l ’Observance, les Pères de Saint-Lau« rent et le Chapitre ; ensuite les recteurs avec flambeaux
« et les deux semainiers avec les écussons à côté du
« corps. »
Le règlement du 18 frimaire, an XI, indique encore les mêmes
devoirs à rendre et celui de 1834 qui régit l’Œuvre de nos jours
porte dans son article 15 : « elle (l’Œuvre) accompagne à la
« sépulture les personnes décédées dans les Prisons, les anciens
« administrateurs, les administrateurs en exercice, ainsi que les
« Dames d’Humanité, les père, mère et épouse des administra« teurs en service, ainsi que leurs enfants au dessus de quinze
« ans, toutes les personnes qui ont fait quelque don ou legs à
« l ’Œuvre.
« Si ces dons ou legs sont de trois cents francs au moins
« elle fait faire le portrait du donateur pour le placer dans la
« salle des délibérations. »
Enfin l ’article 16 est ainsi conçu : « Le premier jour libre,
« après le décès d’un administrateur ou d’une Dame d’Huma« nité en exercice, il sera célébré, dans la chapelle des Prisons,
« un service funèbre auquel l ’Œuvre doit assister.
« L’Œuvre doit assister aussi aux messes de requiem qui seront
« célébrées dans la dite chapelle, le jour des morts et dans l ’oc« tave, pour le repos de l ’âme des bienfaiteurs et des adminis« trateurs décédés. »
Processions, Cérémonies Publiques.— Dès que l ’Œuvre eut
voté son autonomie et sa vie propre, le 30 janvier 1698, elle vou
lut participer naturellement à toutes les cérémonies extérieures
et publiques, et affirmer ainsi son existence et son rang.
Avant cette époque elle marchait avec la Confrérie des Péni
tents de l ’Observance ; mais depuis, n’ayant vis-à-vis de ces der
niers que des devoirs de déférence, elle tient à prouver à tous
sa vitalité officielle et figurer dans toutes les représentations exté
rieures de la ville d’Aix.
Certes, les idées ont été bien modifiées depuis cette époque,
et il est,curieux, se reportant à quelques siècles en arrière, de
voir l ’importance qu’avaient, pour un pays et pour les confréries,
�■
— 56 —
ces grandes manifestations extérieures de la foi et de la vie
d’une cité.
Chaque corporation y avait sa place réglée à l ’avance. Quel
quefois, souvent même, des discussions en surgissaient quand une
confrérie discutait le pas à sa voisine et le Parlement était alors
appelé à trancher le litige.
Cet usage à disparu déjà depuis de longues années et la tradi
tion de l’Œuvre s’est ainsi perdue par la suppression des proces
sions en France.
C’est ainsi en 1698 que les recteurs manifestèrent le désir de
figurer aux cortèges de la Fête-Dieu, et, en vertu d’une délibéra
tion prise le 1" avril, présentèrent le 15 suivant une requête à
M" Daniel de Cosnac, archevêque d’Aix, pour être autorisés à
figurer aux processions solennelles. Il y eut à ce sujet, pour
régler les préséances, un concordat passé avec les hôpitaux le 4
mai 1698. Aussi, le 7 mai, l ’autorité ecclésiastique accorda (1) la
permission sollicitée.
Ainsi en 1698, l'Œuvre assista à la procession de la Fête-Dien
en suivant les prescriptions de l ’ordonnance archiépiscopale.
Dès le 1er avril, en décidant d’inaugurer cet usage, les rec
teurs avaient délibéré, afin de figurer dignement à cette cérémonie
religieuse, d’acheter une croix et une bannière pour « faire
« arborer en tête des officiers de l’Œuvre qui composeraient la
« marche ayant des flambeaux en main. »
Le célèbre peintre Daret fut chargé du travail. Toutefois,
cette décision ayant soulevé des protestations, la bannière fut
supprimée l ’année suivante.
Pour éviter toute difficulté, les recteurs arrêtèrent le 14 juin
1699 un règlement sur l ’ordre à suivre aux processions « pour
« être inviolablement observé dans tous les temps. » Il est ainsi
conçu :
« La marche des dits recteurs sera ouverte par leur croix à
« écusson, après laquelle les Sœurs du Tiers-Ordre de Saint(1) Voici la teneur de l'Ordonnance de l ’Archevêque d'Aix :
........En conséquence, autorisons les recteurs pour les secours des pau
vres prisonniers d’assister, sous leur étendard, à toutes les processions
solennelles et notamment à celle de la Fête-Dieu, où les recteurs des autres
hôpitaux de cette ville ont accoutume de paraître ; ordonnons à ces Ans
qu’ils auront rang et séance aux processions et marcheront immédiatement
devant la croix de l’Hôpital de la Charité, avec défense à tous ceux qu’il
appartiendra de les troubler.
�— 57 —
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Dominique, qui ont part à l ’Œuvre des Prisons, prendront
leur rang ; et, immédiatement après, les deux semainiers en
exercice suivront, portant un flambeau avec les écussons de
l'Œ uvre. Après eux viendront les sieurs recteurs ecclésiastiques, qui seront suivis par les recteurs quêteurs, tant vieux
que modernes, qui auront à la queue les sieurs recteurs et vicerecteurs do la vénérable compagnie des Pénitents de NotreDame de Pitié, suivant leur manière ordinaire dans leurs marches publiques et, après eux, les deux derniers semainiers avec
leurs flambleaux à écussons termineront la marche. »
Voulant enfin, comme ils l ’avaient annoncé, être complets pour
l ’avenir, les recteurs décidaient que, quand ils auraient un aumô
nier spécial et attitré, ce dernier « fermerait la marche en sur
et plis. »
Plus tard, le 14 mai 1702, on donnera au porte-croix une lon
gue robe (1) dont on n’indique pas la couleur, mais qui devait
être violette, d’après l ’article 17 des instructions pour les recteurs
de 1740.
De nombreuses questions de préséance furent encore soule
vées, dans la suite, par diverses confréries : ainsi en 1704 et le
13 juillet par celle du Bon-Pasteur, comme plus tard, le 15 mars
1711, par les hôpitaux de la Charité et le 24 mai 1716 parles
Penitents-Noirs au sujet des funérailles.
Aussi, pour arrêter toutes ces discussions, le Parlement, saisi
chaque fois des litiges soulevés, rendit, le 8 juin 1710, un arrêt
« entre les recteurs des hôpitaux, les autres maisons de pauvreté
« et les recteurs des confréries. » Ainsi était tranchée définiti
vement toute difficulté de ce genre pour les processions et enter
rements. Cet arrêt est curieux pour connaitre le rang et l ’ordre
de toutes ces sociétés qui sont réglés de la façon suivante : (2)
« Les confréries du Corpus Domini de chaque paroisse auront
« le premier rang et pourront choisir la place qui leur convien« dra. Après eux les recteurs de YHôpital Saint Jacques, ceux
« de YHôpital de la Miséricorde et consécutivement ceux de
« YHôpital de la Charité ; après eux viendront en rang les rec
il) Cette robe coûta 29 livres, 9 sols, 3 deniers, d'après la délibération
du 18 juin 1702.
(2) Cet arrêt du 8 juin 1710 est relaté dans la délibération du 30 mars
1727.
�— 58 —
«
«
«
«
«
teurs de la Rédemption des Esclaves captifs, puis ceux de
l’Œuvre des Pauvres Prisonniers, ceux de la Maison des Filles
Repenties ou du Bon-Pasteur, puis ceux de la Maison du Refuge
et consécutivement les recteurs de la Maison de la Pureté et en
dernier lieu les recteurs de l 'Hôpital des Insensés. »
Parmi les œuvres purement charitables, la Cour ordonne que :
« les prieurs du Mont-de-Piété auront le pas, puis ceux de la
« Propagande Fide, posterieurement ceux du Conseil charitable
« des Pauvres. »
Quant aux confréries : « celle de N.-D.-d’Espérance de l ’Eglise
« Métropolitaine aura le pas, déclarant que celles du Saint« Rozaire, du Scapulaire de Saint-Augustin, du Pardon de Saint« François et autres, auront le rang des ordres auxquels elles
« appartiennent. »
La délibération des 17 août 1738 (1) est également fort inté
ressante à ce point de vue, car elle relate, d’une façon assez
complète, « la cérémonie faite du centenaire de Notre-Dame de
« l ’Assomption, le 15 août 1738 »
L’OEuvre des Prisons figura d’ailleurs toujours à toutes les
fêtes publiques, même après la Révolution et durant tout le
XIXme siècle, tant que les processions furent autorisées.
Le registre des provès-verbaux du 13 juin 1863 signale même
(1) Registre 5 des Procès-Verbaux, page 1370.
Délibération,du 17 août 1738, jour de Dimanche, après la célébration des
Saints Mystères, le bureau estably pour le secours des pauvres prisonniers
de cette Ville d’Aix, assemblé aux formes ordinaires par MM. les Recteurs
en semaine.
Auquel bureau M. de Bounaud Saint-Pons, recteur semainier, a repré
senté que MM. les Vicaires Généraux ont fait l ’honneur d’inviter MM. les
Recteurs de l’Œuvre pour assister à la procession solennelle pour le cen
tenaire depuis le vœu de Louis XIII ; et attendu la réquisition par billet
signé de Cabanes, avocat général, les sieurs semainiers, pour donner des
marques de la piété de leur compagnie et de leur zèle pour Sa Majesté, ont
convoqué les anciens et nouveaux recteurs pour assister à la même proces
sion, ce qu’ils auraient fait, se laissant précéder, les sieurs recteurs, du
Bon-Pasteur, du Refuge et des Insensés. Les sieurs recteurs aux Prisons
auraient marché avec la croix de l’Œuvre avant l’Hôpital, la famille de la
Charité. Immédiatement et après eux auraient marche les autres hôpitaux*
cinq compagnies des Pénitents Blancs, Noirs, Bleus et Borras ; ensuite tous
les religieux suivant leur ordre, après eux le corps de l’Université, la com
munauté des Procureurs au Parlement et du siège, à leur suite et avant le
clergé toutes les reliques des saints et les bustes de l'église Saint-Sauveur
avec son clergé et chanoines, la statue de N.-D. de France portée par les
Pénitents Blancs de l'Observance, les sieurs lieutenants criminels, le
viguier, les consuls tous portant le dais et ensuite la Cour du Parlement
suivie des sieurs trésoriers généraux de France et officiers du siège, la
maréchaussée faisant clôture. — Ayant le sieur de Bounaud Saint-Pons,
recteur, fait ladite relation pour servir de mémoire à la postérité........
�— 59 —
un incident qui se produisit à celle de la Fête-Dieu. L’Œuvre des
Prisons avait dû marcher avant la confrérie des Orphelines et de
la Providence, de création récente, et avant le Tiers-Ordre des
Capucins. Les administrateurs s’adressèrent à l ’autorité ecclé
siastique pour rétablir leur droit ; ils rappelèrent l ’ordonnance
de M" de Cosnac du 7 mai 1698 sur les préséances et l ’arrêt du
Parlement du 8 juin 1710. Ils ajoutaient qu’ils n ’avaient pas
voulu quitter la procession pour éviter un scandale, mais récla
maient le rang auquel ils avaient droit.
En dehors des processions, l ’OEuvre des Prisons était appelée
aussi à prendre part à toutes les cérémonies publiques et officiel
les, privées même, mais se rapportant à un évènement intéressant
la nation toute entière.
Ainsi, le 4 octobre 1744, elle est conviée à allumer « le feu de
« joye » et assister à la fête célébrée dans le couvent des
P. P. Capucins à l ’occasion de la convalescence du roi Louis XV.
En 1768, les recteurs assistent au service célébré pour la mort de
la reine et en 1774 à celui qui eut lieu à la Madeleine pour la
mort de Louis XV. La délibération du 2 pluviôse, an xm , relate
que la fabrique de Saint-Sauveur invita l ’OEuvre à assister à la
procession et à la plantation de la Croix, hors de la porte NotreDame ; puis c’est la municipalité (Délibération du 18 août 1806)
qui l ’invite à « assister à la dédicace de la Colonne, placée sur
« la fontaine de la place de la Mairie d’Aix, le jour de la fête de
« l ’Assomption et de la Saint Napoléon. »
Plus tard elle prendra rang à la cérémonie religieuse et au
Te Deum chanté pour « célébrer le retour des Bourbons sur la
« terre de France, cérémonie qui fera époque dans l ’histoire des
nations » (Délibération du 19 avril 1814— registre 12me) et au
service célébré pour la mort de Louis XVIII (Délibération du
22 septembre 1824— registre 13me). En 1835 elle assiste le 22
juillet à la procession de N.-D. de Grâces, implorée pour obtenir
la cessation de l ’épidémie du choléra. Enfin le 30 août 1838 elle
se rend à la mairie pour se joindre au corps municipal et aller
assister, à la Métropole, au service d'actions de grâces en l ’hon
neur de la naissance de Philippe, comte de Paris.
La nomenclature de toutes les cérémonies officielles, aux
quelles l ’OEuvre des Prisons assistait, serait longue et fastidi
euse. Mais ces exemples, pris un peu partout et dans toutes les
�époques, prouvent le rôle joué par cette institution depuis son
origine.
Bannière, Croix.— L’histoire de la Bannière de l ’Œuvre est
évidemment fort courte. Son existence ne fut en effet qu’éphé
mère, puisqu'elle ne fut produite qu’aux processions de la FêteDieu de l ’année 1698.
Mais il est intéressant d’en noter la création pour être complet.
D’ailleurs, même à titre de souvenir, la mention en est curieuse,
car elle fut peinte par Daret.
C’est donc le 1" avril 1698, que l ’OEuvre, sollicitant de pren
dre rang aux processions, décida « pour assister dignement à
« cette cérémonie religieuse », d’acheter une croix et une ban« nière ».
Les deux furent d’abord réunies ensemble. D’après la même
délibération, cette bannière devait porter d’un côté, l ’image de
N.-D.-de Pitié, au-dessus des Prisons, et de l ’autre la figure de
Saint Jean-Baptiste (premier patron des Pénitents) dans la prison
d ’Hérode, catéchisant les prisonniers. Les deux vocables, sous
lesquels avait été érigée la Confrérie des Pénitents, à laquelle
appartenait encore l’OEuvre, étaient ainsi représentés. Comme
le dit la même délibération, on rappelait ainsi « l ’ancien et
le moderne. »
Cette bannière devait, en outre, être bordée d'un satin bleu
fleurdelysé « autant pour conserver les couleurs anciennes »
(les Pénitents blancs avaient, d’abord et au début, été des Péni
tents bleus) < que pour marquer l ’honneur que l ’Œ uvre avait
« d’être sous la protection de Sa Majesté, ensuite des lettres
« patentes qu’elles lui avait conféré. »
Ce travail (1) fut confié au célèbre peintre aixois Daret, un des
recteurs, ainsi qu'il a été déjà indiqué.
Toutefois la production de cette bannière suscita de nom
breuses protestations, sans qu’on puisse, vu le silence des délibé
rations sur ce point, en connaître la cause.
(1) Les délibérations des 25 mai et
juin 1698 indiquent, pour frais de
cette bannière :
Peinture, 50 livres ; soie, 22 livres, 9 sols ; façon de frange, 3 livres, 10
sols ; dorure de la bannière, 21 livres, 12 sols ; pour la croix, 2 livres, 10
sols ; pour les ferrements, 1 livre, 5 sols ; pour une canne, 2 livres, 7 sols,
6 deniers.
Enfin pour les convocations à la procession, et le port de la bannière,
1 livre, 8 sols,
�■
— 61 —
Elles furent soulevées par les marguillers de la Confrérie du
Corpus Domini de St-Sauveur. Aussi « pour éviter toute difli« ^culté et dans l ’intérêt de la paix » (Délibération du 3 mai 1699)
les recteurs décidèrent sa suppression.
L’OEuvre la remplaça par une simple croix, à laquelle on
ajouta un écusson aux armes de Saint Pierre-ès-Liens avec cette
légende autour : mementote vinctorum tanquam simul vincti.
C’est là d’ailleurs la devise ancienne des Prieurs des Prisons.
De Haitze, dans son petit ouvrage historique sur l’Œ uvre (1)
s’exprime ainsi : « c’est aussi pour seconder cette louable ardeur.
« que le bureau des Prieurs des Prisons, qu’elle (la Confrérie des
« Pénitents) commet annuellement pour ce sujet, a pris pour
« devise ces paroles de Saint Paul qui y incitent les chrétiens
« du côté spirituel : Souvenez-vous de ceux qui sont dans les
« chaînes, comme étant vous-mêmes enchaînés par d’autres liens,
« momentote vinctorum tanquam simul vincti. St Paul. Hébr. 13.
« verset 3e. »
De nos jours, la Croix qui sert encore pour les enterrements,
porte sur l ’écusson cette simple et unique mention : OEuvre des
Prisons d’Aix.
É cu ssons.— Il a été souvent déjà parlé des écussons de l’Œ u
vre. Il est donc juste et intéressant d’examiner ce qu’ils ont été
et ce qu’il sont aujourd’hui. Ils ont d’ailleurs subi de nombreu
ses transformations.
Ils ornaient, et ornent encore de nos jours, les flambleaux que
portent les recteurs ou administrateurs toutes les fois qu’ils figu
rent à un cortège en corps, précédés par la croix de l ’OEuvre.
C'est le 27 avril 1787 (2) que les recteurs décidèrent d’inaugurer cet usage, poAr « marquer la fonction et le caractère des
« prieurs dans les assemblées publiques. » Daret et de Haitze
furent chargés de faire exécuter ce projet.
La même délibération fixe qu’il y sera peint « sur le fond la
« porte d’une prison et au dessus l ’image de N.-D.-de Pitié, titu(1) Etat de l'Œuvre pour le secours des Prisonniers exercée par la Com
pagnie des FF. Pénitents Blancs, sous le titre de N.-D. de Pitié de la ville
d'Âix. — Par frère Pierre Joseph De Haitze, secrétaire de l'Œuvre.
A Aix, chez Charles David, imprimeur du roi, du clergé et de la ville,
1689.
(2) l ,r registre des Délibérations, page 31.
4
�— 62 —
«
«
«
«
laire de la chapelle et aux deux côtés la figure de deux frères
pénitans à genoux. Au dessous d elà peinture cette inscription
tirée du chapitre 13, de l ’epître de Saint Paul aux Hébreux :
mementote vinctorum tanguant simul vincti. »
Ce travail fut exécuté par Daret et la délibération du 1er juin
suivant mentionne qu’il fut délivré irn mandat de vingt livres
« pour prix de la peinture des écussons, faite par le frère Daret,
« qui s’est contenté fort généreusement de cette somme pour gra« tifier de la plus value les pauvres prisonniers pour lesquels il
« s’emploie. »
En 1693, l ’OEuvre décide de modifier ces mêmes écussons,
mais la délibération ne fut appliquée qu’en 1708. Qui fut chargé
de ce travail et dans quel but ces modifications furent-elles
ordonnées ? Il est difficile de le savoir et les procès-verbaux n’en
parlent pas. C’est la délibération du 8 mai 1729 qui nous l ’ap
prend et n'en n ’indique pas le motif.
Donc, en 1708, on mit deux prisonniers à genoux à la place des
pénitents. Puis en 1709 on changea encore et on remit les Péninitents. Mais ils parait que la nouvelle peinture était de si mau
vaise qualité que les pénitents, rétablis sur l ’écusson de 1709,
disparurent, ne laissant voir que les prisonniers de 1708 implo
rant la Vierge.
Aussi la Confrérie de l ’Observance s’en plaignit et prétendit
imposer l ’obligation de rétablir les pénitents primitifs.
C’est cet incident et cette explication que donne la délibéra
tion du 8 mai 1729, ajoutant que les écussons seraient refaits et
représenteraient : « l ’image de N.-D.-de Pitié, avec deux péni« tents, un de chaque côté, à genoux, et intercédant la Vierge
« Marie pour les pauvres prisonniers. Au-dessous desdits péni« tents, il sera peint deux prisonniers à genoux, c’est-à-dire un
« de chaque côté, qui seront enfermés dans la prison qui est
« peinte aux mêmes écussons. »
Cette fois c’est le peintre Joubert qui en fut chargé et pour les
huit écussons il reçut seize livres (Délibération du 3 juillet 1729).
Le 17 août 1738, le même peintre reçut encore pour huit écussons
représentant toujours N.-D.-de Pitié, deux Pénitents et deux pri
sonniers, la somme de vingt-quatre livres.
Jusqu’au 23 germinal, an xi, on ne trouve plus de modifica
tions indiquées dans les délibérations ; pourtant il est à présumer
�— 63 —
qu’ils furent changés lors de la scission de l’Œuvre d’avec les
Pénitents Blancs.
En l ’an xi, ces écussons parurent trop volumineux et la délibé
ration du 23 germinal mentionne que, pour les cérémonies publi
ques, l ’Œ uvre sera précédée par un porte-croix (auquel on don
nera vingt-quatre sols par service) revêtu d’une robe violette
avec sur le cœur une plaque qui portera : Œuvre des Prisons.
Les écussons, depuis cette date, furent petits et avec cette seule
mention : Œ uvre des Prisons.
Enfin le 17 juillet 1839, les administrateurs renouvelèrent de
nouveau leurs écussons. C’est la maison Bergeron qui les confec
tionna moyennant soixante francs pour les quinze. Ils furent
peints par la dame Constantin épouse Amatler, pour le prix de
quarante cinq francs. Ils portaient encore simplement la men
tion : Œuvre des Prisons et il sont semblables de nos jours.
Sceau. Arm es.— L’Œuvre établit son « sceau » et son
« cachet» dès le 20 juin 1700. Que portaient-ils comme emblème ?
Les registres des délibérations ne l ’indiquent pas. Sans doute
Saint Mitre ne pouvait pas encore y figurer, puisque les recteurs
ne le choisiront, comme patron, qu’en 1747.
Le sceau représenté en tete de cette notice, a du par suite, et
même sûrement, n’être créée qu’aprês le 16 février 1747 et bien
que les procès-verbaux n’en fassent pas mention on peut lui attri
buer comme date le milieu du x v i i i ' siècle.
Au moment de la Révolution les recteurs adoptèrent un sceau,
très simple et sans intérêt. C’était un ovale avec au milieu : Œu
vre des Prisons d ’Aix. Il n ’en reste que des reproductions sur
différentes pièces.
Après la Révolution, un des documents conservés aux archi
ves, et datant de 1823, en mentionne un dont l ’empreinte seule a
été conservée. Il est assez curieux car il représente le corps en
tier de saint Mitre, revêtu d’une robe et portant sa tête dans les
mains ; autour est inscrite la mention suivante : Administration
départementale des Prisons d’Aix. C’est celui représenté en tête
de cette notice.
Plus tard, le 16 avril 1845, le cachet sera encore modifié, mal
heureusement il ne nous a pas été conservé. Il aura alors au mi
lieu ces mots: Œuvre des Prisons d’Aix Bouches-du-Rhône et
�— 64 —
autour cette ancienne devise : Mementote vinctorum tanquam simul vincti. Il fut gravé par Eeinaud moyennant vingt-quatre
francs (délibération du 4 juin 1845).
Le 13 novembre 1763 (registre 7" page 272) les recteurs avaient
fait graver sur bois « les armes de l ’Œuvre, pour s’en servir
« tant pour les mettre à la tête des mandements qu’en toutes les
« autres occasions. »
L’écusson de ces armes exécuté par Frix Nicolas, graveur sur
bois portait autour Œuvre des Prisons d’Aix, et représentait d’un
côté Notre-Dame de Consolation, portant l ’Enfant-Jésus, de l ’au
tre saint Mitre, avec sa tête dans ses mains et, au dessous, deux
prisonniers chargés de chaînes. Enfin, en dehors de l ’écus
son, de forme presque ronde, mais légèrement ovale, étaient
disposés les attributs du supplice : au haut et d ’un côté les fers
pour le cou, de l ’autre ceux pour les mains, en bas de l ’écusson
et disposés symétriquement les fers des pieds et des chaînes.
Ce sont ces armes qui sont encore représentées en tête de la
notice.
Aumôniers. — L’Œuvre des Prisons n’eut un aumônier atti
tré que plusieurs années après sa création. La date ne peut en
être indiquée d’une façon précise mais ce ne fut certainement
qu’au début du x v i i i 0 siècle.
Toutefois, dès leur établissement, les prieurs s’occupèrent du
service religieux aux prisons et rétribuèrent un ecclésiastique
qui venait tous les soirs réciter la prière aux détenus.
Le 30 décembre 1696 « pour satisfaire pleinement à l ’esprit de
« l’Œ uvre qui est de procurer aux pauvres prisonniers, tant au
« spirituel qu’au temporel, les secours religieux » les recteurs
décidèrent d’introduire des ecclésiastiques parmi eux. Le Parle
ment approuva cette innovation apportée aux statuts et aux élec
tions suivantes quatre prêtres, parmi lesquels les curés de Saint" veur et de la Madeleine, furent élus.
'ailleurs les Pères Capucins avaient déjà obtenu une entrée
libre aux prisons. Tous les matins, ils venaient visiter les prison
niers et ils y restaient même assez longtemps puisque, le 25 fé
vrier 1691, il fut décidé de fournir du charbon pour leur chauf
fage.
Ces religieux resteront jusqu’au 5 juin 1791, au nombre de
�deux, aumôniers des prisons. A cette date, la municipalité fut
avertie qu’ils n’avaient pas prêté le serment prescrit. On les
somma de le prêter et sur leur refus ils durent abandonner les
prisons le 20 juin. Six jours après l ’abbé Gueidan, prêtre, « cy
« devant père de Saint-Pierre » fut nommé aumônier à leur
place.
Mais, peu après, l ’exercice du culte fut momentanément inter
rompu et suspendu. Ce ne fut que le 15 thermidor an x que les
recteurs purent avoir un prêtre, spécialement chargé du service
des prisons, moyennant trente sols par messe. Puis au début de
l ’an x n , un aumônier fut nommé et l ’Œuvre lui donna un traite
ment de deux cents francs par an. Quelques années plus tard le
Gouvernement se chargea de pourvoir à cette dépense, et les ad
ministrateurs lui allouèrent alors un supplément de cinquante
francs, le 23 septembre 1806. Cette situation dura jusqu’au
Ie' janvier 1 8 ü ; à cette date en etfet le département prit à sa
charge et d’une manière définitive le traitement de l ’aumônier _
et le porta à six cents francs. C’est d’ailleurs ce qui a été main
tenu jusqu’à nos jours.
Successivement divers ecclésiastiques furent nommés à cette
fonction, lorsque eu 1820 fut prôchéc à Aix une grande mission
par les religienx Oblats, Parmi eux se trouvait « Monsieur de
« Mazenot, » alors seulement « supérieur de la mission de Pro« vence (1). » C’est lui qui se chargea, sur la demande des ad
ministrateurs, de prêcher une mission aux prisonniers ; elle se
termina par la plantation d’une croix dans la cour des anciennes prisons aux casernes, en présence de l ’Archevêque d’Aix,
des autorités et des membres de l ’Œuvre.
Voici, d’ailleurs, un passage de la délibération du 16 may
1820 (registre 13 page 3), au sujet de cette cérémonie qui eut
lieu le vendredi 12 mai et qui commença par le baptême de deux
prisonniers : « L’administration s’occupa du choix des parrains
« et marraines des deux prisonniers qui devaient être baptisés et
« de tous les préparatifs de la fête. M. le comte de Villeneuve,
«• préfet du département, Madame la comtesse, son épouse, Ma
il) Les Oblats de Marie Immaculée furent établis à Aix le 1er novembre
1818 sous le nom de « Missionnaires de Provence » par l'abbe Charles
Eugène de Mazenod. Léon XII les érigea en ordre régulier en 1826. (V. L es
P a ro isse s d u diocèse d ’A ix , par l'abbé Constantin, curé de Saint-Remy).
5
�—
66
—
« dame la comtesse de Valbelle et M. Pin aîné furent priés d ’as« sister comme parrains et marraines. — La cérémonie impo« santé et majestueuse qui devait avoir lieu le 12 du courant,
« commença, ainsi qu’elle avait été fixée, à 8 heures du matin,
« dans la chapelle des prisons et fut annoncée la veille par les
« sons de la cloche à l ’entrée de la nuit et le matin dès l ’aube.
« — Mgr l ’Archevêque, assisté de MM. Guigou, Rey et Honorât,
« chanoines, et des gens de la maison, M. le comte Préfet et Ma« dame la comtesse, son épouse, M. Pin et Madame comtesse de
« Valbelle, parrains et marraines, M. le Maire d’Aix, M. de Ro« bineau Beaulieu, l’un de ses adjoints, M. le commandant de
« gendarmerie, divers magistrats de la Cour royale et du tribu« nal de première instance, les anciens administrateurs, les ad« ministrateurs et les dames des prisons en exercice, ainsi qu’un
« grand nombre de fidèles s’étaient rendu aux prisons et ayant
« pris les places désignées, la cérémonie commença par le bap« tême des deux prisonniers. — Cette cérémonie achevée, Mon« seigneur célébra la sainte messe et communia les prisonniers
« qui s’en étaient rendu dignes. La communion fut précédée par
« une courte allocution de M. de Mazenod... Il fut procédé à la
« suite de cette cérémonie à la plantation de la croix, qui était
« exposée dans la petite cour où elle est actuellement placée sur
« un appareil garni d’une draperie rouge. — A cet effet, une
« procession composée des fidèles, du chœur des chanteurs, des
« prisonniers qui avaient reçu les sacrements et auxquels
« l ’administration avait fait donner et distribuer des habillements
« décents, des administrateurs anciens et modernes, des dames
« des prisons, des parrains et marraines, de la mairie, du com« mandant de gendarmerie et du clergé se met en marche. Mon« seigneur, après avoir fait les prières d’usage pour la bénédic« tion de la croix et ensuite l ’adoration de la croix avec son
« clergé, la mairie, les administrateurs et les dames d’humanité
« prit place à la procession et fit le tour de la cour. — La croix
« était portée par six prisonniers, pris parmi ceux qui avaient
« approché des sacrements et par quatre administrateurs en
« exercice. — Arrivés à l ’endroit où elle devait être placée, elle
« fut descendue de l ’appareil et plantée aux acclamations des
« fidèles et aux chants des cantiques de la mission. — La pro« cession rentre ensuite dans la chapelle et Monseigneur termine
�«
«
«
«
«
e
la cérémonie par un Te Deum et la bénédiction du Saint-Sacrement. — Un régal fut distribué de suite après à tous les prisonniers et les autorités avec une partie des fidèles assistèrent
à la distribution du régal. — Le soir à 5 heures il y eut une
dernière instruction de M. de Mazenod... suivie du Te Deum,
et la bénédiction du Saint-Sacrement. »
C’est sans doute en souvenir de cette mission, que les religieux
Oblats furent choisis, quelques années après, comme aumôniers
des Prisons. La date ne peut en être fixée d’une façon bien pré
cise, mais en 1833 ils avaient déjà été désignés à cette fonction,
car c’est le Père André, de l'ordre des Oblats, qui fut délégué
par l ’autorité ecclésiastique, comme aumônier, le 2 juin 1833,
pour procéder à la bénédiction de la chapelle des prisons actuel
les.
D’ailleurs jusqu’à nos jours, ils ont conservé ce titre, se dé
vouant, avec tout le zèle possible, à l’évangélisation des malheu
reux détenus et leur apportant, avec une ardeur infatigable, tou
tes les consolations de la religion.
Ils durent quitter cette œuvre de dévoûment à la suite de la
loi du l -r juillet 1901 et le dernier aumônier des prisons, mission
naire oblat, fut le R. P. Trouin. C'est en avril 1903 que l ’autorité
supérieure notifia que ce religieux ne pouvait plus, parce qu’il
était oblat, continuer aux prisons un ministère qu’il y exerçait
depuis de longues années, apportant sans cesse aux détenus des
paroles de paix et de consolation.
Depuis, l’aumônerie des prisons est confiée à un prêtre désigné
par l’autorité ecclésiastique, mais nommé par le Préfet.
Chapelle. — Puisqu’il vient d ’être parlé de l ’aumônier il est
juste de s’occuper de la chapelle. La question ne manque pas
d’intérêt car tout ce qu’elle renferme appartient à l ’Œuvre.
Les registres des délibérations prouvent en effet que, dès l’ori
gine, les recteurs s’étaient attaché à procurer aux prisonniers
toutes les facilités possibles pour l ’exercice de leur culte. Jusqu’à
la Révolution les prieurs seuls étaient chargés en maîtres absolus
de tout ce qui concernait la chapelle et nul n’aurait même eu
l ’idée de leur contester leur propriété.
Lorsque le culte fut rétabli, après le 28 nivôse an x, les mem
bres de l ’OEuvre obtinrent l’usage d’une ancienne chapelle aban-
�—
68
—
donnée qu’ils firent restaurer. Mais tout le mobilier et les orne
ments de l ’ancienne, ayant été transportés au district le 10 plu
viôse an iii , il n'en restait plus rien. Aussi ils achetèrent ce qui
était nécessaire pour les cérémonies.
Bientôt elle fut amplement fournie et dès le 17 octobre 1809
l ’Œuvre faisait sculpter en bois et dorer par Ramel un grand
buste de saint Mitre pour le prix de soixante-treize francs. Ce
buste, tel qu’il existe encore dans la chapelle actuelle des prisons
a été plus tard redoré par Olive pour le prix de trente-six francs
(délibération du 23 avril 1845). D’ailleurs l ’inventaire dressé le
20 décembre 1810, en vertu de la délibération du 21 novembre
précédent et déposé aux archives de l ’Œuvre, donne déjà une
nomenclature assez longue et complète.
En 1819 et aux anciennes prisons des casernes, les administra
teurs firent établir une cloche et à cette cérémonie le 21 juillet
M. Castellan et madame la marquise de la Fare furent l’un par
rain et l ’autre marraine.
Enfin en 1820 ce fut la croix de la mission que l ’Œuvre fit en
core élever ainsi qu’il a été indiqué et relaté plus haut.
Le procès verbal de la délibération du 25 juin 1823 indique
qu’un inventaire (1) plus complet que le précédent avait été
dressé peu avant.
Le 20 décembre 1831, les administrateurs achetèrent, moyen
nant cent francs « chez Sardat, bouquiniste » un grand Christ
avec cadre doré, dont l’auteur est malheureusement inconnu.
Ce tableau fut placé dans la chapelle des prisons. Puis au mo
ment où les nouvelles prisons furent inaugurées, ce tableau ne
put être replacé à cause de ses dimensions ; il fut alors confié à
titre de dépôt à MM. les administrateurs de l ’hospice. C’est très
vraisemblablement celui qui figure aujourd’hui dans la salle des
séances de l ’Œuvre.
Mais au moment où les administrateurs des Prisons se séparè
rent par force de la commission de surveillance, l'administration
émit la prétention de faire comprendre, dans les inventaires offi
ciels, tout le mobilier et les objets de la chapelle. L’Œuvre pro(1) Cet inventaire déposé aux archives, où il est encore conservé, avait
été dressé en double original. Daté du 22 mai 1823 et signé de trois admi
nistrateurs, il comprend 55 articles et prouve que la chapelle avait déjà de
nombreux vases sacrés et ornements, enfin tout ee qui est nécessaire au
culte.
�testa naturellement et tous ces détails sont intéressants pour éta
blir sa propriété qui n ’a d’ailleurs plus été contestée depuis.
Ce fut le 27 octobre 1841 que la prétention se manifesta par
une lettre du Sous-Préfet d’Aix, indiquant que l ’Œuvre s’était
opposée à ce que l ’on inventorie les objets se trouvant dans la
cliappelle et la sacristie, mais que ces objets étant déposés « dans
« un édifice départemental, étaient, jusqu’il preuve du contraire,
« présumés appartenir au département et qu’ils devaient en con« séquence être compris dans l ’inventaire des prisons. >
La délibération du 3 novembre suivant (registre 15, folio 81)
contient la réponse des administrateurs des Prisons. Ils exposent
qu’ils ne veulent pas se soustraire à une mesure administrative
par manque de déférence, mais uniquement pour défendre un
droit et conserver à leurs successeurs la propriété d’objets ache
tés par le produit de leurs collectes. Ces objets ne peuvent être
présumés propriété du département, parce que déposés dans un
édifice départemental, car ils sont toujours resté entre les mains
de leurs propriétaires, qui les y ont eux-même simplement dé
posé, pour continuer le service auquel ils sont destinés.
Les administrateurs ajoutaient que les objets du culte avaient
été achetés par eux et que, si, des ornements avaient été laissés
aux prisons, c ’était parce que le département les y avait engagé,
en leur donnant un local pour servir de sacristie et un coffre-fort
pour enfermer les vases sacrés ; que, d’ailleurs, par mesure de
précaution, tous les objets étaient, depuis quelque temps déjà,
enfermés et gardés dans la maison de l ’OEuvre. Quant au mobi
lier, s’il était laissé à la chapelle, bien qu’étant encore leur pro
priété, c’était parce qu’il avait été acheté dans l ’intérêt des
prisonniers et que les cérémonies du culte ne pouvaient
avoir lieu pour eux ailleurs qu’aux prisons. Ils ajoutaient
aussi que le département ne pouvait invoquer une présomption
de possession, que cette présomption se retournait contre lui, car
toutes les fois qu’on voulait user d’un objet de la chapelle, il fal
lait avoir recours à un administrateur. Ils terminaient en indi
quant qu’après la Révolution, quand le culte fut rétabli, ils
avaient tout acheté de leurs deniers, produit de dons et de quêtes,
et invoquaient l ’inventaire du 22 mai 1823 et celui fait depuis
le 14 juillet 1841, ainsi que leurs délibérations antérieures.
Ce dernier mémoire a clos la question soulevée. L’administra-
�— 70 —
tion n’y répondit pas ; elle ne revendiqua plus rien et ne main
tint pas sa prétention de faire procéder à l ’inventaire de tous ces
objets.
Pourtant, plus tard et le 3 mai 1843, une discussion semblable
fut encore soulevée à la suite d’une difficulté au sujet de la prise
de possession des bancs de la chapelle par la commission de sur
veillance. Soucieuse de faire respecter ses droits et d’éviter toute
question de propriété, considérée par elle comme certaine et in
discutable, l ’Œ uvre présenta encore un mémoire (1). Elle
nomma une commission qui se rendit chez le Sous-Préfet et de
puis cette époque les délibérations ne portent plus de trace de
contestation semblable.
L’Œuvre a depuis encore, si non renouvelé, au moins aug
menté la valeur de tous ces objets. Tous ces détails, bien que
peut-être longs, étaient sans doute utiles afin d’établir pour l ’ave
nir une propriété aussi certaine et indiscutable aujourd’hui
qu’elle l ’était avant et après 1843.
Bibliothèque. — Sa création est d’époque plus récente, mais
il est utile de l ’indiquer pour démontrer la propriété de l ’Œuvre.
Elle date en effet du 23 septembre 1846. Depuis elle a été conti
nuellement agrandie par les administrateurs qui ont acquis de
nombreux volumes. 11 serait fastidieux d’en faire une nomencla
ture complète. Il suffira sur ce point de signaler le fait et d’ajou
ter que, depuis, l ’Œ uvre n’ajamais omis de continuer cette tradi
tion si profitable aux détenus.
Ordonnateur. — De nos jours c’est l ’ordonnateur qui est con(1) Pour soutenir cette thèse, le Secrétaire de l’Œuvre, M. Pison, notaire,
fit, le 2 mai 1843, un nouvel inventaire qui compte 62 articles et est déposé
aux archives. Il débute ainsi : « L’usage de la chapelle des Prisons d ’Aix
« a été donné à l’administration de l’Œuvre à l'époque du rétablissement
« du culte, ainsi qu'il conste d’une délibération du 24 messidor an x ; c ’est
« sur la demande do l’Œuvre et c’est à elle que le Gouvernement avait
« accordé l'autorisation d’établir un oratoire dans lesdites prisons; ce fait
« est justifié par les délibérations du 4 floréal an xii et 13 vendémiaire
« an x iii ; de la résulte la preuve que tout ce qui est relatif au culte appar« tient à l'Œuvre ; mais, indépendamment de cette preuve, chaque article
« est justifié par facture, délibérations ad hoc et mandat de paiement, ainsi
« qu’il su it:........» L’inventaire, reproduction de celui de 1841, porte, en
face de chaque objet, et dans une colonne spéciale, la justification de la
propriété relative à ce même objet, en indiquant soit l'époque du legs, soit
la date de l'acquisition avec son montant et la délibération qui l’a auto
risée.
�71 —
sidéré comme le Président de l ’Œ uvre et qui occupe la place
d’honneur à toutes les délibérations.
Cet usage, un peu contraire aux règlements, date déjà de quel
ques années et personne évidemment n’aura l’idée de le modi
fier, car il ne peut présenter que des avantages.
Au début c’était le Recteur des Pénitents qui présidait. Plus
tard, quand la scission avec cette confrérie fut définitive, le rec
teur semainier, comme on l’appelait, c’est-à-dire celui qui, étant
de service, avait visité les prisons et pourvu aux distributions,
rendait compte de son mandat et présidait la réunion.
C’est cette tradition qu’avait adopté le règlement ministériel
du 20 décembre 1833, encore en vigueur aujourd’hui, qui indi
que, dans son article 10, que les réunions seront présidées par le
maire, « en son absence par le commissaire de service et, en
« l ’absence du commissaire de service, par le plus ancien des
« membres présents. »
Mais, comment et depuis quand cette fonction a-t-elle été
créée? Quelles étaient ses attributions ?
Le 5 août 1806, un des membres de l’OEuvre proposa la nomi
nation d'un ordonnateur, comme on l'avait fait dans tous les hos
pices et établissements de charité, pour, disait-il « régler les
« opérations administratives et faire disparaître la confusion qui
« règne parfois dans leur exécution. » Mais cette motion fut re
jetée.
On offrit même un moyen terme pour apaiser les oppositions
de ceux qui voulaient continuer les traditions anciennes et per
mettre, comme par le passé, à tous les membres de prendre part
à la direction de l ’Œuvre. C’est ainsi que l ’on proposa de nom
mer une commission de quatre membres, qui jouerait le rôle
d’ordonnateur, et qui de concert avec les commissaires de ser
vice rentrants et sortants exercerait seule l’administration. Ainsi,
disait-on, les délibérations y gagneraient puis qu’on serait moins
nombreux pour discuter et tous les membres y prendraient part,
chacun à son tour.
Mais ce projet n’eut pas plus de chance que le premier.
Pourtant il fallut s’incliner. Le règlement rendu par M. le Con
seiller d’Etat, Préfet du département, en date du 27 brumaire
an xiv, réglant la nouvelle organisation des bureaux de bienfai-
�— 72 —
sance, imposait la fonction d’ordonnateur dans tous les établis
sements similaires ou considérés comme tels.
Ce fut le 20 décembre 1808 que le sieur Vial fut nommé pre
mier ordonnateur, mais les réunions furent longtemps encore pré
sidées par l’administrateur de service.
La fonction nouvelle consistait à « assurer l’exécution des dé« libérations de l ’Œuvre, surveiller les dépenses votées, expé« dier tous les mandats, arrêter la comptabilité, et faire la cor< respondance. » C’est ainsi encore que s’exprime l’ordonnance
ministérielle du 20 décembre 1833 ; mais après la scission d’avec
la commission de surveillance en 1843, les administrateurs se
mainiers n’eurent plus un rôle bien important. L’Œ uvre deve
nait exclusivement charitable et de bienfaisance, tout le côté ad
ministratif lui était enlevé. Aussi ces fonctions de semainiers,
parfois absorbantes jadis, furent abandonnées et peu à peu
l ’usage s’introduisit de faire présider les réunions par l’ordonna
teur.
Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-Dominique. — Quelle a été
leur origine et en quelle année se sont-elles établies à Aix ? Les
registres des délibérations ne donnent pas sur ce point d’indica
tion bien précise.
Pourtant dans la séance du 2 may 1790 (1) le sieur Key, rec
teur de l ’OEuvre et un des commissaires nommés spécialement
pour étudier la situation de ces dames, fit un long rapport, où se
trouvent les indications suivantes :
« Nous avons cherché à connaître l’établissement des dames
« du Tiers ordre. Aucun titre n’a pu nous l’indiquer précisé« ment ; nous avons trouvé seulement un mémoire desdites da« mes de 1751, dans lequel elles disent qu’il y a plus de quatre
« cents ans que le tiers ordre de saint Dominique est établi en
« cette ville d’Aix, que plusieurs de leurs sœurs voulurent bien
« assister de leurs soins et de leurs conseils charitables différen« tes œuvres pies, qui, comme celle des pauvres prisonniers, de« mandaient plus de secours et de soins. Le tiers ordre nomma
« pour cet effet deux sœurs pour soigner les prisonniers mala« des, pour avoir soin du blanchissage et rapiessage du linge,
(1) 8« registre des Délibérations, page 666.
�— 73
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
dont le tiers ordre a payé la moitié des frais, disent-elles. —
Ces expressions contenues dans un mémoire des sœurs du Tiers
ordre, nous induisent à penser, et nous le trouvons même dans
un mémoire de 1763, fait pour notre Œuvre contre lesdites
dames, que cet ordre ne fut d’abord institué que comme une
congrégation pieuse ; les dames, qui y furent associées, exercèrent leur charité soit à habiller des pauvres enfants qu’on appelle Enfants Blancs, soit à prendre soin des pauvres filles qui
cherchaient à se placer, soit enfin à prendre soin des pauvres
prisonniers malades, Ce n’était d’abord que par les secours
des aumônes des fidèles qu’elles subvinrent à leurs dépenses,
mais ensuite leur exercice pieux leur valut quelques legs, que
les testateurs appliquèrent à leur choix à celle des trois œuvres
qui leur plut. »
Telle fut, d’après les recteurs des Prisons, l ’histoire de cet or
dre, qui s’occupait de secourir trois genres d’infortunes : « les
prisonniers, les enfants blancs et les filles de service » rapport
du sieur Pin, recteur, délibération 29 octobre 1775 — 8e cahier
p. 175.
Dès la fin du x v n e siècle elles s’occupèrent des prisons, sans
qu’on puisse en préciser la date exacte.
Elles prenaient soin des malades, de la cuisine, du linge et de
la chapelle et continuèrent ce pieux dévoûment jusqu’au 30 mars
1791, devançant ainsi l ’application du décret des 10-18 août 1792
sur la suppression des congrégations séculières et confréries.
A ce moment, n’ayant plus de ressources, elles remirent leur
démission à la Municipalité, à laquelle elles donnèrent aussi les
fonds qu’elles administraient.
Mère de l ’Œ uvre.— Les religieuses du Tiers-Ordre disparais
sant, il fallait à l ’Œuvre quelqu’un pour remplacer les services
qu’elles rendaient, pour faire la soupe, entretenir le vestiaire,
soigner les femmes détenues malades, prendre soin de la chapelle,
etc... C’était autant d ’occupations auxquelles les administrateurs
ne pouvait pas se livrer.
Dès leur disparition on chercha une personne à gages pour
remplir tous ces divers rôles et on l ’appela « Mère de l ’Œuvre ».
D’où vient cette dénomination? Sans doute de ce que les sœurs
chargées du soin des prisonniers étaient appelées « mères » ce
�— 74 —
qui à lieu en général pour les religieuses. Mais ce qu’il est bon
de retenir c’est que c’est le nom qui fût donné dès l'origine.
Le 30 mars 1791, l ’Œuvre avisée officiellement du départ des
religieuses du Tiers-Ordre, se réunit et, après avoir accepté les
fonds laissés par ces dernières, en se chargant, provisoirement et
sans engagement fixe, des obligations y attachées, décida de
chercher « une femme pieuse et honnête, qui prenne dorénavant
« soin du linge et de la soupe avec les appointements les plus
« modiques. »
Les officiers municipaux offrent des appartements dans les
casernes pour faire la soupe et loger la servante. De son côté la
dame Salva, de Tordre de St Dominique propose d’aider les rec
teurs dans leur recherche et de former la nouvelle domestique
dans ses fonctions.
Aussi le 3 avril 1791, les administrateurs nommèrent « mère de
l ’Œuvre » la dame Arnaud, veuve du sieur Esclapon, bourgeois
de la ville de Callas, « dame pieuse et honnête et la plus recom« mandable » moyennant deux cents francs par an.
Cette dernière accepta, mais quand on lui indiqua qu’elle
aurait à panser ou surveiller « le pansement des femmes con» damnées au fouet ou flétries par un fer chaud, son cœur ne put
« résister à la douleur qu’elle éprouvait en voyant les souffran
ce ces de ces tristes victimes, » et elle refusa, prétendant qu’ « elle
succomberait de douleur. »
L’Œuvre la remplaça. Puis le 11 vendémiaire, an xi, elle fit
un règlement pour la « mère », indiquant toutes ses obligations
et ses charges et la mettant sous la surveillance de Dames
d ’Humanité.
Actuellement l ’Œuvre'étant propriétaire d’un immeuble, ou se
tiennent ses délibérations, y loge la mère. C’est cette dernière
qui entretient les locaux, remet aux prisonniers les vêtements et
secours accordés par les administrateurs et prend soin du mobi
lier de la chapelle des Prisons.
Telles est l ’origine de la mère de l ’Œuvre. Telles sont ses fonc
tion s actuelles. Ainsi l ’appellation ancienne est restée, même
quand c’est un homme qui est concierge de l ’immeuble avec les
occupations indiquées plus haut; cette circonstance s’est produite
en 1898.
La tradition est de cette façon conservée.
�— 75 —
Dames d’Hum anité.— La création des Dames d’Humanité
date aussi de la disparition des sœurs du Tiers-Ordre de St Domi
nique et en a été la conséquence.
La mère a été établie de suite, car il fallait immédiatement
quelqu’un à gages, préposé aux services les plus pénibles, ren
dus par celles qui venaient de résilier leurs fonctions.
Mais les administratenrs ne pouvaient, par eux seuls, s’occu
per de tous les détails, qui étaient la conséquence des soins de
toutes sortes donnés aux prisonniers.
Aussi quand l ’OEuvre fut rétablie, après le tableau navrant de
la situation des prisonniers, fait par le commissaire du pouvoir
exécutif, M. Miollis, le 18 germinal, an v, les nouveaux adminis
trateurs furent autorisés à s’adjoindre deux dames, « respecta
bles par leurs mœurs », ponr prendre soin du mobilier et veiller
aux détails nécessités par les prisonniers.
Le 12 floréal, an v, la municipalité, reconstituant le bureau de
cette administration, nomme en même temps deux dames, dites
« dames d’humanité », de même que les administrateurs étaient
dénommés « commissaires d’humanité ».
Ces fonctions furent remplies avec beaucoup de dévoûment, et,
pendant l ’épidémie qui sévit aux prisons en l ’an xi, les deux
dames d’humanité succombèrent l’une le 14 et l’autre le 21 flo
réal, ce sont les dames d’Arnaud et Sarraire. Le Président aux
séances des 17 et 27 floréal fit leur éloge et disait en un style
pompeux mais juste : « qu’est devenue cette amante de l ’hu« manité qui quelquefois fesait l ’ornement de nos assemblées et
« qui n ’y paraissait jamais que pour faire le bien et éveiller
« notre sollicitude envers les malheureux détenus ? Qu’est
« devenue cette mère de bienfaisance des prisonniers, qui jour et
« nuit à toute heure et à chaque instant, pensait, agissait et s’oc« cupait uniquement des malheureux ? Elle n’est plus. »
Elles furent immédiatement remplacées et leur nombre porté à
quatre ; plus tard il fut même élevé à six.
Enfin après les règlements de 1833 et 1834 qui imposaient pour
leur nomination l’approbation municipale, l ’Œuvre crut néces
saire de procéder régulièrement à leur installation. C’est ce qui
eut lieu le 7 décembre 1836, mais cette fois elles furent huit
agréés par la mairie.
�— 76 —
En 1863 cette tradition a été abandonnée. Les dames d’humanité
n’ont pas été réélues, sans doute parce que, d’après les nouveaux
règlements pénitentiaires, l ’accès des prisons devint plus difficile.
C’est là une lacune regrettable, qu’il serait heureux de pou
voir combler et il est a souhaiter que cet ancien usage puisse
être repris, car leur institution offrait de grands avantages, par
le bien que des personnes dévouées feraient et pourraient encore
faire dans les prisons.
Il suffirait d’ailleurs pour s’en convaincre de lire ce passage du
discours, prononcé par le président à la séance d’installation des
dames d’humanité, le 30 juin 1841 :
« La corporation des Dames d’Humanité nous est bien
« précieuse dans plusieurs services de l ’administration. C’est
« par elles que notre lingerie est surveillée, que la distribu« tion de la soupe se fait chaque jour ; c’est par elles que les
« prisonniers sont plus particulièrement soignés et si elles ne
« concourent pas à nos délibérations, elles contribuent active« ment aux bienfaits que l ’Œuvre répand sur cette classe de
« malheureux, repoussés de la société et pour ainsi dire aban« donnés de tous. »
Que de bien d’ailleurs ne pourraient-elles pas faire dans les
prisons des femmes peut-être un peu abandonnées depuis leur
disparition.
Quêtes. — Les quêtes furent, dans les débuts de l ’Œ uvre, sa
principale et unique ressource.
Lorsque, au xvi* siècle, les Pénitents s’occupèrent des prison
niers, ils allaient de maisons en maisons, de bourgades en bour
gades, et demandaient les aumônes qu’ils distribuaient ensuite
immédiatement ; ce n ’est qu’après 1649 qu’ils établirent une
caisse.
Puis, quand, en 1686, des règlements furent établis, les dons
arrivèrent nombreux et les quêtes, faites scrupuleusement, pro
curèrent des ressources relativement élevées.
Le duc de Mercœur, en fit une des conditions principales pour
la vitalité de l ’OEuvre. Mais l ’Hôpital de la Miséricorde et les
quêteurs de la Rédemption des Esclaves s’cn émurent, craignant
que des bassins trop nombreux à tous les offices ne portent atteinte
à leurs ressources habituelles. Une entente eut lieu. Les sieurs
�■
— 77 —
Jacques André, conseiller du Roi en la Cour de Provence, Pierre
Robillaud, avocat en la Cour, l ’un recteur et l ’autre vice-recteur
des Pénitents, convinrent que « le public était non seulement
« incommodé dans ses prières, mais même soulé, pour ainsi dire »
(c’est ainsi que s’exprime de Haitze), par les nombreux bassins
qui sont passés pendant la célébration des messes. Ce fut l ’aprèsmidi, au Salut, que se fit, à partir de ce moment, la quête pour
les Prisons.
Le règlement de 1686 était d’ailleurs très sévère et prévoyait
la négligence des quêteurs. Aussi, d’après son article 12, celui
qui en aura négligé une, sera tenu de remettre de ses propres
deniers, une somme égale à celle recueillie dans la même église
le dimanche précédent, ainsi qu’il a été dit.
Le 21 août 1707, les Prieurs obtinrent du Parlement de prohi
ber, sous peine d’une amende de cinq cents livres, toute quête
publique ou particulière faite pour les prisonniers, par d’autres
que les recteurs.
Enfin, ces quêtes furent ordonnées dans tout le ressort de la
Provence et, le 28 février 1712, l ’Œuvre prenait une délibération
élaborant un règlement, homologué le 7 avril suivant, en vertu
duquel un bureau dépendant de la Compagnie des Pénitents était
établi dans chaque ville et bourgade de la province ; le trésorier
devait envoyer tous les produits des quêtes à l ’Œ uvre d’Aix,
tous les mois ou tous les trois mois. Une exception était seulement
faite pour les pays de sénéchaussée ; dans ces derniers, le produit
des aumônes ainsi recueillies devait être divisé en deux parties
égales, pour l ’une d’elle servir au soulagement des prisonniers
détenus dans cette ville.
Ce règlement, voté et homologué, les recteurs s’adressèrent à
tous les évêques et archevêques pour le faire appliquer. Mgr de
Vintimille, archevêque d’Aix, rendit, dès le 13 avril 1712, une
ordonnance prescrivant aux vicaires, curés et autres supérieurs
d’exhorter leurs paroissiens à faire des aumônes pour les prison
niers et de commettre des personnes « solvables » pour faire les
quêtes. Cette prescription fut même renouvelée par le Mandement
publié le 6 juin suivant.
Des députations (1) furent envoyées dans chaque diocèse, pour
(1) Les registres des procès-verbaux donnent des détails nombreux et
curieux sur chacune de ces délégations :
�— 78 —
obtenir des autorités ecclésiastiques de faciliter l ’Œuvre, dans le
but qu’elle se proposait. D’ailleurs, elle obtint partout satisfac
tion.
Plus tard, le 26 décembre 1762, les recteurs votèrent encore un
nouveau règlement, plus complet, chargeant chacun d ’eux de la
correspondance spéciale avec un diocèse entier. Ainsi, le travail
étant divisé, l ’exactitude des quêtes fut mieux assurée.
Cette nouvelle décision était devenue obligatoire à cause de la
négligence reconnue dans de nombreux pays de la province,
comme le prouvent les décisions des 26 avril 1723, 21 mars et
8 août 1758, qui rappellent touiours les prescriptions édictées
dans les Mandements des autorités ecclésiastiques.
Des difficultés furent soulevées à ce sujet en 1752 à l ’OEuvre
d'Aix.
C’est ainsi que les Directeurs du Bureau charitable de Mar
seille voulurent se soustraire à cette obligation. Ils soutinrent
qu’ils n’avaient pas à participer aux besoins de l ’OEuvre établie
à Aix, vu le nombre considérable des détenus prisonniers dans
leur ville. Le Parlement fut saisi de la question et, le 8 février
1752, ordonna que les quêtes seraient faites régulièrement, sur le
territoire de Marseille, et le produit remis aux recteurs d’Aix,
conformément au règlement du 28 février 1712, homologué le
7 avril suivant.
Mais le bureau de Marseille n’exécuta pas cet arrêt. Aussi, par
requête du 21 octobre 1755, les recteurs des Prisons d’Aix deman
dèrent à être autorisés à nommer, eux-mêmes, des personnes qui
feraient des quêtes sur le territoire de Marseille, avec défense h
tous autres d’en faire.
A la suite de cette supplique, le Parlement rendit, le 26 avril
1760, un nouvel arrêt et décida que « tant à la diligence des rec« teurs des Prisons d’Aix que des directeurs de celles de Mar« seille, il serait établi dans chaque église de la ville et du terDélibération du 18 juillet 1712 : M. de Saint-Louis, délégué auprès de
l’Archevêque d’Arles. Il se rendit en ce lieu avec son valet et l’Œuvre vote
31 livres, 10 sols, « tant pour sa voiture et nourriture que pour la dépense
« et salaire du valet qui l’a suivi. » — Délibération des 7 et 4 septembre 1712 :
MM. Grimaud, vice-recteur des Pénitents et de Saint-Louis, sont délégués
auprès de l’Evêque de Marseille. L’Œuvre vote 33 livres, 10 sols pour
voyage, séjour et retour. — Délibération du 30 septembre 1710: M. de SaintLouis est nommé délégué auprès de l ’Evêque d’Apt. L’Œuvre lui vote
24 livres.
�— 79 —
« roir, un bassin, pour quêter les dimanches et fêtes, aux vêpres,
« ainsi qu’on le fait à Aix, à la charge, au trésorier des prisons
« de Marseille, d’envoyer annuellement à celui des prisons d’Aix,
« la moitié du produit des aumônes, l ’autre moitié devant servir
« aux détenus de la ville de Marseille. » Ainsi se termina ce dif
férend qui avait duré plusieurs années.
En 1775, pour favoriser l ’Œuvre des Prisons, le Parlement, par
son arrêt du 24 décembre, décida que le bureau des Prisons d’Aix
nommerait un quêteur pour chaque ville et faubourg, comme par
le passé, mais que ce dernier « serait exempt, pendant son exer
ce cice, de la charge du séquestre, excepté pour la collecte des
« tailles et des affaires concernant le roi et le pays. »
Après la période révolutionnaire, les quêtes furent réorganisées
dès le 23 germinal an xr.
Pour toutes les paroisses du diocèse, des mandataires sont dési
gnés par l ’OEuvre, et agréés par l ’autorité ecclésiastique. Pour
Aix, les administrateurs établirent entre eux une sorte de roule
ment. D’ailleurs, la Municipalité d’Aix avait donné son autorisa
tion dès le 26 messidor an x et l ’autorité préfectorale la donna,
pour tout le département, le 3 ventôse an xn.
Le règlement ministériel du 20 décembre 1833 confirme cet
ancien usage dans ses articles 13 et 14 et celui du 2 avril 1834,
voté par l ’Œuvre, en règle tous les détails dans ses articles 7
et 8.
De tout cela, il ne reste aujourd’hui presque plus rien. Peu à
peu, en effet, le produit des aumônes ainsi obtenues diminua à un
tel point qu’en 1889, l ’habitude fut abandonnée et on ne désigna
plus de quêteurs. Plus tard, on chercha à reprendre cet usage,
c’est ce qu’indique la délibération du 12 décembre 1895 ; mais il
était difficile de revenir sur un passé oublié depuis si longtemps.
Aussi, l ’Œuvre y renonça.
De nos jours, les administrateurs n’ont pu conserver que les
troncs dans les paroisses d’Aix et les bassins tenus à la porte de
toutes les églises de la ville, le jour du Jeudi-Saint. C’est là le
dernier vestige de cette tradition qui procura, dans les temps
anciens, des ressources si importantes à l ’Œuvre des Prisons.
Tableaux des Bienfaiteurs. — C’est le 17 février 1700, ainsi
qu’il a été dit, que l ’OEuvre décida de faire exécuter les portraits
�— 80 —
de tous les bienfaiteurs qui feraient un don ou legs de trois cents
livres au moins.
Depuis, cet usage a été et est encore maintenu et les règlements
de 1833 et 1831 maintiennent cette tradition.
Malheureusement, les plus anciens et les plus intéressants par
suite, manquent à la collection.
Après les lettres patentes du 4 décembre 1746, les recteurs des
Prisons, en effet, obligés de quitter les locaux appartenant aux
Pénitents Blancs, furent également forcés de leur restituer les
tableaux sur lesquels ces derniers prétendaient exercer un droit
de propriété.
Ainsi, le sixième registre des délibérations, page 411, contient,
à la suite du procès-verbal de la séance du 18 mars 1648, la liste
des sept portraits dont les Pénitents donnent quittance en les
recevant ; ce sont les suivants : cardinal Vendôme ; cardinal de
Grimaldi ; comte de Tende ; Legrand, prieur d’Angoulême ; Fabre
Bourilly ; capiscol de Gonsard ; Duchaisne.
Ce dernier, celui du Président Duchaisne, eût été particulière
ment intéressant; il était l ’œuvre du peintre Arnulphy et, d’après
la délibération du 10 avril 1729, avait coûté 48 livres.
Il en est trois dont l ’existence est révélée par les procès-ver
baux, mais qui n’existent plus à l ’Œuvre : celui de Lebret, par
Celony, peintre, (la délibération’ du 29 mars 1711, qui en parle,
indique que c’était « un des plus beaux qu’il eut encore fait » ;
il coûta 35 livres), et ceux des Dames d’Humanité Sarraire et d’Ar
naud (la délibération du 27 floréal an xi, ne fait que les mention^
ner, sans indiquer leur auteur).
Voici la liste des tableaux existant dans les salles des réunions
de l ’Œuvre, d'après leur date d’ancienneté, sauf pour le premier,
qui a été indiqué en tête parce que Mgr de Grimaldi était un des
premiers bienfaiteurs importants. A la suite des indications rele
vées sur chacun d’eux, seront données celles qui, s’y l’apportant,
se trouvent relatées dans les procès-verbaux des délibérations :
1. Cardinal
de
GRIMALDI.
Par délibération du 17 mai 1843, les administrateurs
décidèrent de faire « copier » le portrait de Mgr de Gri
maldi, « premier bienfaiteur de l ’OEuvre », l ’ancien
« n’existant plus parce qu’il a été conservé par la confrérie
« des Pénitents lors de leur séparation. » Le travail fut
�— 81 —
confié au peintre Vadon, et coûta 53 fr. (Délibération du
24 mai 1843).
2. M. François GARNIER ANTIEN, Procureur au siège, vicerecteur, 1686.
3. Messire Henri LOMBARD d e FAVCON, chanoine, recteur,
1693.
D’après la délibération en date du 14 novembre 1700, ce
tableau fut peint par Palmé et coûta huit livres.
4. Messire Joseph
5. Messire Jean
de
de
TRES, conseiller au Parlement.
CIPIÈRES.
La délibération du 14 novembre 1700, qui ordonna de
faire exécuter ce tableau en même temps que celui du cha
noine Favcon, en acceptant le legs de l’abbé Decipieres
(c’est l ’orthographe de la délibération), permet de suppo
ser que le peintre Palmé en fut également chargé.
6. Maître Jean-Antoine d ’AYMARD
à la Cour des Comptes.
de
PIERRERUE, conseiller
La délibération du 10 janvier 1711, indique que le por
trait fut exécuté par Palmé, moyennant 8 livres, 15 sols.
7. Thérèse
de
PIOLENC, dam e
de la
BASTIDE.
La délibération du 4 septembre 1712 indique que le por
trait de la dame de la Bastide, mère de M. l ’abbé de
Limaye, un des recteurs ecclésiastiques, fut décidé, bien
que cette bienfaitrice n’ait laissé que 200 livres. Cette
mesure fut prise en reconnaissance des services rendus par
son fils. — M. de Saint-Louis fut chargé de s’entendre avec
le peintre Palmé pour payer ce portrait huit livres, selon
l ’usage adopté par l’Hôpital de la Miséricorde. — Le cadre
fut confié au sculpteur Rautier, et coûta 35 sols.
8. M. Philippe PERRINY, assesseur d'Aix, Procureur du Pays,
décédé en 1718.
D ’après la délibération du 12 mars 1719, ce tableau fut
exécuté par le peintre Joubert.
9. Dame Jeanne d e THOMASSIN, ép. de messire Joseph de
GALICE, conseiller au Parlement, décédée le 14 décembre
1719.
D ’après la délibération du 14 avril 1765, ce portrait fut
6
�— 82 —
copié sur celui appartenant à MM. les Présidents de Peynier et d’Auribeau. Il fut peint par Aubert, moyennant
12 livres.
10. Claire-Françoise d e FORBIN
marquis d e BORMES.
d ’OPPÈDE,
veuve de M. le
La délibération du 13 mars 1720 attribue ce portrait au
peintre Joubert, vice-recteur. Il coûta 10 livres. (Délibé
ration du 6 décembre 1722).
11. Antoine SILVECANNE, consulaire, décédé en 1721.
Ce portrait fut peint par Joubert, moyennant 10 livres.
(Délibération du 6 décembre 1722).
12. Dame Françoise
de
MENC
de
MARTIN, décédée en 1722.
Ce portrait est encore peint par Joubert, pour le prix de
10 livres. (Délibération du 11 juin 1724).
13. François
de
CORMIS, avocat au Parlement.
Ce portrait de l’avocat Decormis, (orthographe de la déli
bération du 13 juin 1723) qui avait donné à l ’Œuvre 525
livres, produit de la vente de sa vaisselle d’argent, fut peint
par Joubert, pour 10 livres. (Délib. du 11 juin 1724).
Il fut refait ensuite comme n ’ayant pas sa « véritable
ressemblance ». (Délib, du 8 mai 1735) par Joubert, pein
tre, qui reçut pour ce travail 8 livres. (Délib. du 7 mai 1736).
14. Marie-Françoise d e GRAMON, dame
Président, décédée en 1728.
15. François
de
BONIFACE LEYDET
de
de
LEBRET, premier
FOMBETON, 1734.
Ce portrait fut exécuté par Sieye, peintre, moyennant
10 livres. (Délib. des 9 mai et 18 juillet 1734).
Il fut refait par Joubert, peintre, comme n’ayant pas sa
véritable ressemblance. (Délib. du 8 mai 1735) et Joubert
reçut pour ce travail 8 livres (délib. du 7 mai 1736).
16. Messire Joseph-François d e GALICE, doyen du Parlement,
décédé le 24 janvier 1765.
Tableau fait par Aubert, moyennant 12 livres. (Délib.
du 29 mai 1768).
17. Marie-Philibert-Thérèse-Marguerite BENARD
décédée le 16 janvier 1767.
de
REZAY,
�— 83 —
OEuvre de Aubert, peintre, moyennant 12 livres. (Délib.
du 17 avril 1768).
18. Jean-Baptiste-AntoineDEBRANCAS, archevêque d’Aix, mort
le 30 août 1770.
OEuvre de Faure, peintre, moyennant 18 livres. (Délib.
du 12 janvier 1772). — Très beau cadre ancien.
19. Noble Auguste d e GRAS d e VALGAS, écuyer du lieu de
Pierrerut, habitant en la ville de Pertuits.
Portrait par Faure, peintre, moyennant 18 livres. (Délib.
du 12 janvier 1772).
20. J.-Baptiste VACHIER.
Le portrait du sieur Vachier, indiqué dans la délibéra
tion du 20 octobre 1807, comme « bourgeois, fils de feu
François et de Claire-Anne de Carces (Var) », mort à l ’hos
pice des Incurables d’Aix et ayant laissé cinq cents francs
à l ’Œuvre, fut exécuté par Clerian, peintre, moyennant
trente-six francs. (Délib. du 26 septembre 1808).
21. Marie-Thérèse BUREL, décédée à Aix le 30 décembre 1807.
Le portrait de cette Dame d ’IIumanité est l ’œuvre de
Clerian, peintre, moyennant 48 fr. (Délib. des 31 décem
bre 1807 et 23 février 1808).
22. Rose-Marie-Marguerite CABASSOLE, âgée de 76 ans, décédée
le 18 décembre 1815.
Le portrait de cette bienfaitrice, cousine de M. Dubreuil,
jurisconsulte (délib. du 28 février 1816), fut l ’œuvre de
Clerian, moyennant 36 fr. — Joli cadre ancien.
23. Demoiselle Thérèse-Françoise SILVESTRE AGNELLY, dame
des Prisons, décédée le 20 novembre 1820.
24. Joseph
de
PERRIER, chanoine, décédé le 18 octobre 1825.
OEuvre de Clerian, peintre, pour la somme de 36 fr.
(Délib. des 7 novembre 1825 et 12 septembre 1832).
25. Madame Henriette-Julienne PASSAIRE, veuve SIMEONIS,
dame des Prisons, âgée de 55 ans, décédée le 31 octobre
1827.
OEuvre de Tassy, peintre, pour 50 fr. (Délib. du 15 no
vembre 1828).
�— 84 —
26. Anne-Henriette d e FÉLIX d ’OLLIÈRE, veuve de M. le mar
quis d e GUEIDAN, décédée le 13 novembre 1834, âgée de
75 ans.
Œuvre deBontoux, peintre, moyennant 40 fr. (Délib. du
18 novembre 1835).
27. Victor-Àntonin CASTELLAN, avocat, décédé le 19 mai 1836.
28. Mademoiselle AUBERT Marie-Thérèse, décédée le 22 novem
bre 1837, à Aix, âgée de 66 ans.
Œuvre de Bontoux, peintre graveur, moyennant 40 fr.
(Délib. du 30 mai 1838).
29. Dame d e GRAVIER Anne-Madeleine, épouse d e LABOULIE,
dame d’Humanité des Prisons, âgée de 69 ans, décédée le
13 décembre 1838.
Œuvre de Bontoux, peintre, 40 fr. (Délib. du 15 mai
1839) .
30. Josepli-Barthélemy d e MENC, décédé le 15 septembre 1838,
âgé de 84 ans. — Pinxit Tassy, 1828.
31. Marie-Madeleine - Henriette - Joséphine MOLLET, épouse
EVRARD, dame d’Humanité des Prisons, âgée de 48 ans,
décédée le 26 septemlre 1839.
Œuvre de Bontoux, peintre. 40 fr. (Délib. du 22 avril
1840) .
32. PELLEGR1N Vincent, ancien administrateur des Prisons,
décédé â Aix le 22 août 1848, Vadon, pinxit.
Ce portrait signé coûta 50 fr. (Délib. du 22 novembre
1848).
33. Juste LONG, vice-président au Tribunal supérieur de Mo
naco, décédé le 28 novembre 1848, âgé de 64 ans.
34. Joseph FRADET, âgé de 75 ans, décédé le 3 décembre 1848.
Pinxit : Vadon, 1849.
35. Madame
de la
FARE, née
de
VENTO.
36. Marquise d e CHARLEVAL d e CADENET, née d e SURIAN,
décédée le 25 juillet 1854, âgée de 67 ans. P inxit: Joseph
Vadon, 1856.
�37. Demoiselle Jéronime-Elisabeth-Clotilde ALARY, née à Auck
(Gascogne), le 19 novembre 1800, décédée à Aix le 24 août
1857, dame d’Humanité de l’Œuvre des Prisons d’Aix.
Œuvre de M. Bastiani Pezetti et sa fille « artistes pein
tres avantageusement connus dans cette ville ». Le por
trait coûta 40 fr. et le cadre 10 fr. (Délib. du 14 juillet
1858).
38. François-Auguste ROBAUD, âgé de 83 ans, décédé le 1" avril
1860. Pinxit : Joseph Vadon, 1859.
39. C. AILÏÏAUD, conseiller à la Cour d’Appel d’Aix, ordonna
teur et bienfaiteur de l ’Œuvre des Prisons, décédé le 30 juil
let 1864.
40. Alexis-Louis-Marie FELIX, administrateur et bienfaiteur,
décédé le 20 mars 1862, à l’âge de 72 ans.
41. Marie-Rose AUDRIC, née AILLAUD,
17 juillet 1870.
décédée à Aix le
42. Jean-Baptiste BONNET, organiste de Saint-Jean-de-Malte,
administrateur de l ’Œ uvre des Prisons pendant 30 ans,
décédé le 11 mai 1873,
Ce tableau est daté d’octobre 1851, mais n ’est pas signé.
43. GUILLIBERT Ernest, conseiller à la Cour, bienfaiteur de
l'Œuvre, 1839-1898. Pinxit : Villevieille.
44. Monseigneur François-Xavier GOUTHE-SOULARD, arche
vêque d’Aix, bienfaiteur de l ’OEuvre des Prisons, 1820-1900.
Pinxit : Villevieille, 1902.
45. Gabriel d e BONNECORSE-LUBIÈRES, conseiller à la Cour,
ancien ordonnateur de l ’OEuvre, 1825-1900. Pinxit : Villevieille.
Pour être complet sur tous les détails que les registres des Déli
bérations donnent sur les tableaux, on peut encore indiquer que
la délibération du 7 juin 1857 avait chargé le peintre Vadon de
revernir et réparer, moyennant un franc cinquante centimes cha
que, tous les portraits de bienfaiteurs existant à ce moment là.
Notons encore :
Une lithographie représentant Mgr Claude REY, ancien évêque
�—
86
—
de Dijon, bienfaiteur de l ’OEuvre, décédé à Aix le 17 août
1858.
Une photographie de Mgr CHALENDON, archevêque d ’Aix.
Une photographie de Philippe-Louis d e MEYRONNET, baron d e
Saint-Marc, ancien conseiller à la Cour de Cassation, com
mandeur de l ’ordre Impérial de la Légion d’Honneur, bien
faiteur de l ’OEuvre, né à Aix le 2 décembre 1780, décédé au
château de Saint-Marc le 11 octobre 1866, par Gondran.
Une aquarelle signée H. L., représentant Madame Marie PIN,
veuve COMBE, décédée à Aix le 10 mars 1872.
Enfin, il peut être encore mentionné comme objets curieux et
intéressants conservés dans les salles des délibérations de l ’OEu
vre :
Une peinture représentant le Christ sur sa croix, avec cadre bois
doré — c’est sans doute celui acheté le 21 décembre 1831
pour les anciennes prisons.
Une peinture représentant le Christ sur sa croix avec, au bas,
cette mention : Donné par la dame Suchet, dame des Prisons
d’Aix, le 12 novembre 1817.
Une peinture représentant Sainte Thérèse.
Un petit tableau, peinture représentant un vase forme ancienne,
garni de fleurs, avec serpents à chaque anse et au milieu la
Vierge de la Garde se détachant sur un fond, formé par la
mer et un panorama de Marseille.
Une statue ancienne de la Vierge, en bois.
Une petite statue en bois de Saint Mitre, portant sa tête dans les
mains.
Un très beau marteau de porte, style Louis XIII, en fer forgé.
C’est celui qui existait à la porte principale de l ’immeuble
de l ’OEuvre.
�-
87 —
Ordonnance royale du 20 décembre 1833
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français........
Sur le rapport........ avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit
A rticle premier . — L’établissement formé en 1686, à Aix
(Bouches-du-Rhône), sous le nom d’OEuvre des Prisons, et con
firmé par lettres-patentes de 1695 et 1746, est reconnu comme
établissement d’utilité publique.
A rt . 2. — Il sera administré conformément au Règlement
annexé à la présente Ordonnance.
A rt . 3 .— L’OEuvre des Prisons est autorisée à acquérir,
moyennant la somme de quatre mille huit cents francs, et aux
clauses et conditions énoncées dans un acte sous seing-privé du
21 avril 1831, une Maison située à Aix, rue des Epineaux n" 6.
A rt . 4 .— Notre Ministre, Secrétaire d’Etat au département du
Commerce et des Travaux publics, est chargé de l ’exécution de
la présente Ordonnance.
Donné au Palais des Tuileries, le 20 décembre 1833.
R èglem ent M inistériel du 20 décembre 1833
A rticle premier . — L’OEuvre des Prisons d'Aix a pour but
de distribuer aux Prisonniers les secours provenant, soit de ses
propres revenus, soit des quêtes dont il sera parlé ci-après, soit
des dons de la charité publique. Ces secours consistent principa
lement en aliments, en vêtements, en linges, en chaussures et
médicaments.
Cette OEuvre est toute de bienfaisance, et n’a d’autre autorité
que l ’autorité morale qui s’attache naturellement à une réunion
d ’hommes dévoués au soulagement des malheureux. — Ses attri
butions ne porteront aucune atteinte à celle de la Commission de
Surveillance des Prisons, instituée par Ordonnance royale du
9 avril 1819.
Art . 2. — L’OEuvre est composée de 15 membres ; leurs fonc-
�—
88
—
tions durent 5 ans ; ils sont renouvelés chaque année par cin
quième et sont toujours rééligibles.
Dans les quatre ans qui suivront la nomination générale, le
sort désignera les membres qui devront sortir d’exercice.
Le Maire d’Aix est président né de l ’OEuvre des Prisons.
A mt. 3. — Les membres de l ’OEuvre seront nommés par le Pré
fet, la première fois, leur nomination aura lieu sur une liste tri
ple de candidats, qui sera présentée par le Sous-Préfet d’Aix ;
pour le renouvellement partiel, les nouveaux membres seront
également nommés par le Préfet, sur une triple liste de candidats,
qui sera présentée par l ’OEuvre et sur l ’avis du Sous-Préfet
d’Aix.
En cas de mort, de démission ou d’autres causes de vacance
accidentelles, le membre sortant n’est remplacé qu’au plus pro
chain renouvellement annuel, et seulement pour le temps que
doivent durer encore ses fonctions.
Art . 4. — Après que les membres de l’OEuvre auront été nom
més, le Maire, chargé de la police des Prisons, sera prié d’en
transmettre la liste aux concierges des Prisons d’Aix, et de don
ner l ’ordre de les laisser communiquer avec les prisonniers pour
l ’accomplissement de leur mission charitable. Le tout néanmoins
sans préjudice des ordres qui auront été donnés par les magis
trats chargés de la police des Prisons.
La même liste sera transmise a la Commission de Surveillance
des Prisons.
Il en sera de même à chaque renouvellement partiel pour les
Membres nouvellement nommés.
Art . 5 .— L’OEuvre nommera tous les ans dans son sein, un
ordonnateur, un trésorier, un linger et un secrétaire dont les
fonctions seront essentiellement gratuites, comme celles de tous
les autres membres de l ’OEuvre.
A rt . 6. — L’Ordonnateur fait exécuter toutes les délibérations
prises par l’OEuvre, surveille les dépenses autorisées par ces déli
bérations, expédie à cet effet tous mandats nécessaires et arrête
tous les trimestres la comptabilité du trésorier.
Il est spécialement chargé de la correspondance.
�A rt . 7. — Le Trésorier reçoit le produit des quêtes et autres
revenus, il opère la rentrée de toutes les sommes exigibles, fait
sous sa responsabilité tous actes conservatoires pour le maintien
des droits de l ’Œuvre. Il ne peut acquitter aucune dépense, ni
payer aucune somme d’argent que sur la présentation d’un man
dat délivré par l ’Ordonnateur, en vertu d’une disposition du
budget de l ’Œ uvre et d’une délibération spéciale.
Il fournit à l ’Ordonnateur, au commencement de chaque tri
mestre, un bordereau de la situation de la caisse.
A rt . 8. — Le Linger a le soin de la surveillance de la lingerie;
il est chargé de faire tous les samedis la distribution du linge aux
prisonniers. — A la fin de chaque année il remet à l ’Œuvre l ’état
des objets confiés à ses soins.
A rt . 9. — Le Secrétaire est chargé de la tenue et de la garde
des registres, papiers et archives de l ’Œuvre, il transcrit sur un
registre spécial, toutes les délibérations, lesquelles doivent être
signées par les membres présents.
A rt . 10. — L’OEuvre se réunit au moins une fois par semaine
à un jour déterminé ; elle est présidée en l ’absence du Maire par
le Commissaire de service, et, en l ’absence du Commissaire de
service, par le plus ancien des membres présents.
Elle peut se réunir extraordinairement, en cas d’urgence, sur
la convocation du Maire, du Commissaire.de service ou de l ’Or
donnateur.
A rt . 11. — Les membres de l’Œuvre ne peuvent délibérer
qu’au nombre de six au moins. Les délibérations seront toujours
prises à la majorité des voix des membres présents. — En cas de
partage, la voix du président est prépondérante ; les délibérations
ont lieu en scrutin secret, s ’il est requis par trois membres au
moins.
A rt . 12. — Les membres de l ’Œuvre, à tour de rôle, feront
pendant une semaine entière le service des Prisons. — Seront
dispensés de ce service, l ’Ordonnateur, le Trésorier, le Linger et
le Secrétaire.
L’Administrateur de service sera tenu de se rendre chaque jour
aux Prisons. — Il surveillera la distribution et la qualité des ali-
�— 90 —
ments donnés aux prisonniers au nom de l ’Œuvre et principale
ment leur bonne qualité ; il s’informera des besoins des prison
niers, visitera principalement les malades et donnera à tous, les
soulagements qui peuvent dépendre des attributions de l'Œ uvre
et des siennes.
A r t . 13. — Conformément à l ’usage établi, les administrateurs
pourront, sauf l ’agrément de MM. les Curés, faire des quêtes dans
les églises d’Aix, les Dimanches et fêtes pendant les vêpres, et
placer des bassins dans les mêmes églises, pour y réunir les
aumônes des fidèles à l ’occasion de certaines solennités.
Les commissaires de service pour les quêtes en versent le pro
duit à la fin de chaque mois, dans la caisse du trésorier.
Ar t . 14. — Indépendamment des quêtes qu’elle fait par ses
administrateurs, l ’Œuvre des Prisons est autorisée à désigner
dans toutes les Communes du département, des membres corres
pondants, à l ’effet seulement de faire, avec l ’agrément de MM. les
Curés et Desservants, au nom de l ’Œuvre, dans toutes les églises
de ces Communes, des quêtes dont le produit sera transmis tous
les trois mois au Trésorier de l ’Œuvre.
Un compte particulier sera établi pour ces versements qui
seront plus spécialement employés au soulagement des prison
niers appartenant aux arrondissements qui les auront fournis.
A r t . 15. — L’Œuvre pourra encore, avec l’agrément de l ’au
torité municipale, faire choix d’un certain nombre de dames, qui
prendront le nom de Dames d ’Humanité, et dont les fonctions
seront d’aider les membres de l ’Œuvre dans les soins à donner
aux prisonniers, principalement en ce qui concerne les prison
niers du sexe féminin.
A rt . 16. — L’Œuvre dressera chaque année le budget de ses
dépenses présumées pour l ’année suivante ; ce budget, délibéré
dans l’assemblée des membres de l’Œuvre, sera adressé, ainsi
que la délibération, au Sous-Préfet qui soumettra le tout à l ’ap
probation du Préfet.
A r t . 17. — Pour tout ce qui concerne les dépenses, les appro
visionnements, les acquisitions, les acceptations de dons ou legs,
les aliénations, la gestion des biens, la comptabilité, et le conten-
�— 91 —
tieux, l ’OEuvre des Prisons d’Aix se conformera aux règles pres
crites pour les Bureaux de Bienfaisance.
A rt . 18. — Les dispositions concernant l ’administration inté
rieure de l ’OEuvre seront déterminées par un règlement particu
lier, lequel sera délibéré par les membres de l ’Œuvre, après
qu’elle aura été définitivement constituée, et qui sera soumis à
l ’approbation du Préfet.
Vu par Nous, Ministre, Secrétaire d’Etat au département du
Commerce et des Travaux publics, pour être annexé à l ’Ordon
nance du Roi, du 20 décembre 1833.
Enregistré sous le n° 7184.
Le Ministre du Commerce et des Travuux publics,
Signé : A. THIERS.
R èglem ent Intérieur de l ’Œ uvre
Ce Règlement, voté en vertu de l ’art. 18 du Règlement Minis
tériel précédent, est encore appliqué aujourd’hui. Il fut approuvé
par les autorités compétentes.
A rt . 1". — Nul ne peut être proposé comme candidat de l ’Œu
vre des Prisons d’Aix, s’il n’est de bonnes vie et mœurs, et s’il
n’est âgé de vingt-sept ans accomplis.
A rt . 2. — Les Administrateurs tiendront leurs séances ordinai
res, le mercredi de chaqne semaine, à six heures de relevée
depuis le premier octobre, jusques au premier avril, et à sept
heures aussi de relevée pendant le reste de l ’année.
A rt . 3. — Au commencement de chaque année, il sera nommé
une commission de trois membres de l ’OEuvre qui sera spéciale
ment chargée de tous les achats de toiles, étoffes et autres objets
nécessaires à l ’Œuvre. Elle pourra s’adjoindre deux Dames d’hu
manité pour les achats relatifs à la lingerie.
Art . 4. — En cas d’absence ou de maladie d’un des officiers du
bureau, il sera remplacé par l’Administrateur de semaine.
�A rt . 5. — Le Semainier ne pourra se faire remplacer dans son
service que par un administrateur en exercice.
A rt . 6. — L’Administrateur de semaine doit, outre ce qui est
prescrit par l ’article 12 du Règlement Ministériel, recevoir et exa
miner toutes les observations et réclamations qui lui seront faites
par les prisonniers ; s’il découvre des abus, il doit, autant que
possible, les faire cesser et en rendre compte au plus prochain
Bureau, qui en référera, s’il y a lieu, à qui de droit.
Il doit visiter l ’infirmerie et les cachots, exhorter les prison
niers à la patience, au bon usage de leurs peines, les aider dans
leurs affaires, faciliter leur correspondance avec les autorités, en
s ’assurant qu’elle ne contient rien d’inconvenant.
Lorsqu’il y aura des condamnés à la peine capitale, il leur
facilitera tous les secours religieux qu’ils réclameront.
Si, dans le cours de sa visite, un prisonnier lui manquait d’une
manière grave, il pourra provoquer contre lui telle mesure qui
sera jugée nécessaire.
Il doit s'assurer que les punitions qui peuvent être infligées par
le concierge sont justes, méritées et proportionnées a leur faute ;
et, dans le cas contraire, en rendre compte à l ’autorité compé
tente.
Il doit assister à la Messe qui sera célébrée dans la chapelle des
Prisons, tous les Dimanches et fêtes, à huit heures du matin,
depuis Pâques, jusqu’à la fin de septembre, et à neuf heures pen
dant le reste de l ’année, afin d’y faire régner l ’ordre et la décence
convenable.
Il veillera à ce que nul prisonnier ne soit contraint d’y assister
malgré lui.
Enfin, il doit, en sortant de semaine et à la première séance de
l’Administration, faire le rapport de ce qui s’est passé pendant
son service.
A rt . 7. — Le service des quêtes est réglé le dernier mercredi
de chaque mois, et chaque administrateur doit faire exactement
ce service dans l’église qui lui sera désignée par le sort.
Il inscrira sur un bordereau imprimé qui lui sera donné à cet
effet, le montant de chaque quête, qu’il totalisera à la fin de son
service, pour en verser le montant au trésorier de l ’OEuvre, après
�— 93 —
avoir certifié véritable ledit bordereau qu’il laissera aussi entre
les mains du trésorier, comme pièce de comptabilité.
On ne pourra se faire remplacer pour ce service que par un
collègue en activité, ou par un ancien administrateur.
A rt . 8. — Les bassins ou troncs placés dans les églises le Jeudi-
Saint, seront gardés à tour de rôle, par tous les administrateurs
sans exception, l ’agent de l ’Œuvre pourra, par exception et sui
vant les circonstances, être aussi chargé de ce service.
A rt . 9. — Il sera procédé à l ’ouverture des troncs fixes placés
dans les églises, dans la semaine qui suivra le Dimanche de la
Pentecôte, par une commission nommée dans l’assemblée la plus
rapprochée de cette époque.
A rt . 10. — Les membres de l ’Œuvre ne pourront accorder
aucune demande faite à l ’Œuvre, par des prisonniers, leur don
ner aucun secours, soit en général, soit en particulier, faire droit
à aucune plainte de leur part, ni rien décider sans une délibéra
tion de l ’Administration, le Commissaire de semaine entendu.
En cas d’urgence, on prendra l ’avis de six collègues, au nom
bre desquels devra toujours se trouver le Commissaire de semaine
ou celui qui le remplace, et il sera donné connaissance de la
détermination qui aura été prise à la plus prochaine assemblée.
A rt . 11. — Lorsque parmi les administrateurs il se trouvera
des avocats, avoués ou notaires, ils ne pourront se charger de la
défense des prisonniers, ni faire des mémoires, placets ou autres
actes que gratuitement et par charité.
Tous les administrateurs, quelle que soit leur profession et leur
qualité, devront agir pour les prisonniers gratuitement et sans
rétribution.
A rt . 12. — On donnera aux prisonniers un régal les jours de
Pâques, de Noël, de la fête du Roi, et de la fête patronale de
Saint Mitre ; indépendamment de ces régals il pourra en être
donné d’autres suivant les circonstances, et après une délibéra
tion, toutefois lorsque les ressources de l ’OEuvre le permettront.
A r t . 13. — Il ne sera donné aucun secours particulier pour la
subsistance, tout devant être distribué en commun aux prison
niers ; néanmoins, il pourra être accordé par délibération de
�V
— 94 —
l ’Administration, et sur la proposition dn semainier, aux prison
niers élargis, des secours, soit en habillement, souliers, linge, et
même en argent, pour leur faciliter les moyens de se rendre dans
leurs foyers, mais toujours avec la plus grande circonspection.
Cette distribution sera faite par une commission qui sera nommée
chaque année à la première assemblée de l ’OEuvre, afin d ’éviter
les abus.
A r t . 14. — L’OEuvre fournit aux prisonniers, suivant ses res
sources, des chemises, des capotes et des pantalons de drap en
hiver, des vestes et des pantalons de toile en été, pendant leur
séjour dans les Prisons seulement, sauf l ’exception portée en
l ’article précédent ; ils reprennent en sortant les vêtements, lin
ges et effets qu’ils avaient en entrant.
Le Linger est spécialement chargé de cette distribution et de
l’exécution de cet article, tout comme il reste chargé de faire
changer les chemises tous les samedis.
A r t . 15. — L’OEuvre est tenue d’assister aux processions solen
nelles de la Fête-Dieu et de l ’Assomption ; elle y appelle les
anciens administrateurs.
Elle peut, après délibération et sur l’invitation du Curé, assis
ter à la procession de la paroisse.
Elle accompagne à la sépulture les prisonniers décédés dans
les prisons, les anciens administrateurs, les administrateurs en
exercice, ainsi que les dames d’humanité, les père, mère et épouse
des administrateurs en exercice, ainsi que leurs enfants au-des
sus de l ’âge de quinze ans, toutes les personnes qui ont fait quel
ques legs ou dons à l ’OEuvre.
Si ces dons ou legs sont de trois cents francs au moins, elle fait
faire le portrait du donateur pour le placer dans la salle des déli
bérations.
Elle accompagne, enfin, tous les individus décédés, moyennant
la rétribution ordinaire fixée par les anciens Règlements, lors
qu’elle y est appelée.
A r t . 1 6 .— Le premier jour libre, après le décès d’un admi
nistrateur, ou d’une Dame d’humanité en exercice, il sera célé
bré dans la chapelle des Frisons un service funèbre auquel l ’Œu
vre doit assister.
�— 95 —
L’Œ uvre doit assister aussi aux Messes de requiem qui seront
célébrées dans ladite chapelle le jour des Morts et dans l ’octave,
pour le repos de l ’âme des bienfaiteurs de l ’Œuvre et des admi
nistrateurs décédés.
A r t . 17. — Les administrateurs sont tenus de remplir avec soin
tous les devoirs qui leur sont imposés, soit par le Règlement
Ministériel, soit par le présent Règlement intérieur ;
De se rendre avec exactitude aux assemblées tant ordinaires
qu’extraordinaires, et aux heures fixées, soit par les règlements,
soit par les convocations.
Sont tenus plus spécialement de s’y rendre l ’Administrateur
semainier, qui doit présider l ’assemblée en absence de M. le Maire
et faire le rapport de son service, le Semainier entrant qui doit
recevoir du Bureau et du semainier sortant les instructions et
renseignements nécessaires, enfin tous les officiers du Bureau, à
moins d’empêchement légitime.
A r t . 18. — Le présent Règlement sera soumis à l’approbation
de M. le Préfet, conformément à l’article 18 du Règlement minis
tériel, annexé à l’Ordonnance royale du 20 décembre 1883.
Délibéré en Assemblée générale de l ’Œuvre des Prisons d’Aix,
le 2 avril 1834.
Signés : Castellan , R imbaud , A l ex is , R eynaud , T avernier ,
F ouquet , Mus, G iraud , S connio , Mic h e l , More ,
E vrard , L e Coq et L ong, Secrétaire.
Pour expédition conforme,
Signé : LONG, secrétaire.
Vu pour être approuvé. A Aix, le Ie' mai 1834,
Le Sous-Préfet d’Aix,
Signé : COLLE.
Vu et approuvé par Nous, Conseiller d’Etat, Préfet des Bou
ches-du-Rhône, pour recevoir entière exécution,
A Marseille, le 28 mai 1834.
Signé : THOMAS.
�— 96 —
L istes des R ecteurs
Ce fut le 8 septembre 1697 que l’Œuvre des Prisons décida de
faire le tableau de tous les recteurs pour conserver ainsi le nom
de ceux qui se dévouèrent pour les prisonniers, et en perpétuer
plus tard le souvenir.
Actuellement, il y a dix tableaux dans la salle des délibéra
tions et il est intéressant de donner, pour être complet, à la fin
de cette notice, les noms de tous les recteurs et des administra
teurs jusqu’à nos jours.
Le premier de ces tableaux porte cette mention : « Table de
« Messieurs les Recteurs de l’Œuvre des Prisons, de la ville
« d’Aix, unie à la confrairie des Pénitents-Blancs sous le titre de
« Notre-Dame des Sept Douleurs, par un règlement fait entre
« ladite OEuvre et ladite confrérie en l ’année 1686, confirmé par
« Lettres Patentes du mois de mars 1695 ». Il va de 1686 à 1710
inclus.
Le second, n’a que cette mention : « Table seconde de Mes« sieurs les Recteurs des Prisons depuis l ’année 1711 jusqu’à
« celle de 1731 ».
Sur le troisième, est insrite cette autre mention : « Table troi« sième de Messieurs les Recteurs des Prisons portant la désu« nion de l ’Œuvre d’avec les Pénitents-Blancs près l’Observance,
« ensuite des Lettres Patentes accordées par Sa Majesté le 14"” dé« cembre 1746 et enregistrées en la Cour du Parlement le 2 jan« vier 1747.
Enfin les autres, jusqu’au septième inclusivement, portent ceci :
« Table de Messieurs les Recteurs de l ’Œ uvre des Prisons », tan
dis que, aux trois derniers, le mot « recteur » est remplacé par
eelui de « membres ». C’est à partir de 1855 que cette modifica
tion se produit.
Voici la liste des recteurs et membres de l ’Œuvre jusqu’à nos
jours, malheureusement elle ne commence qu’en 1686 :
1686
: Antoine D’Albert de Saint-Martin, conseiller du Roy et
son avocat général au Parlement, protecteur de l ’OEuvre, recteur ■
Pol Barlatier, marchand, vice-recteur ; Honoré de Bosque, écuyer;
Jean-Baptiste André, consulère ; Alexandre Roman, bourgeois ;
�— 97 —
Louis Latil, bourgeois ; Jean Sisteron, marchand ; Antoine Jaubert, marchand; Jaque Arnaud, marchand; Bernardin Berlatier,
marchand ; Henri Imbert, conr au greffe à la Cour du Parlement ;
Claude Rouard, bourgeois ; Pierre-Joseph Dehaize, écuyer, secré
taire de l ’Œuvre ; Jean-François Marguerit, trésorier de l’Œuvre.
1687 : Noble Jean-Baptiste Dolivary, srde Campredon, recteur;
François Granier, conseiller au siège, vice-recteur ; Jean-Baptiste
Daret, peintre, archivaire ; Joseph Reynaud, bourgeois ; Gaspard
Imbert, marchand orphèvre ; Alexandre Reboul, marchand ;
Pierre-Joseph Dehaize, secrétaire ; J.-F. Marguerit, trésorier.
1688 : Joseph de Galice, conseiller en Parlement, recteur ;
Mathieu, procureur au Parlement, vice-recteur ; Jean du Puget,
écuyer ; Honoré Maynier, avocat ; Alexandre André, notaire ;
Antoine Monier, bourgeois ; Jean-Baptiste Simon, marchand ;
Antoine Jaubert, marchand; P. Joseph Dehaize, secrétaire; J.-F.
Marguerit, trésorier.
1689 : Noble Joseph de Corriolis, marquis de Limaye, sr de la
Bastide des Jourdans, recteur ; Noble Jacques Hermite, conseil
ler-secrétaire en Chancellerie, vice-recteur ; Jean-François Dehidière, écuyer; André Debuerre, avocat; Jacques Giraud, avocat:
Albert Bayan, bourgeois; Jacques Granet, procureur en la Cour;
Jean-Baptiste Mignard, procureur au siège ; Antoine Imbert,
marchand orphèvre ; François Granier ; P. Joseph Dehaize,
secrétaire ; J.-F. Marguerit, trésorier.
1690 : Marc-Antoine de Templary, consr en la Cour des Comp
tes, aydes et finances, recteur; Gaspard Imbert, marchand orphè
vre, vice-recteur ; Jean-Baptiste Isnardy, avocat ; Antoine Amou
reux, procureur en la Cour ; Jean Sault, bourgeois ; Jacques
Cauvin, bourgeois ; Dehaize, secrétaire ; Marguerit, trésorier.
1691 : Noble Sextius de Seguiran, écuyer, recteur ; Jacques
Reboul, bourgeois, vice-recteur ; Jean Gouiran, avocat; Joseph
Gautier ; Jacques Rivol, bourgeois ; J. Augustin Grimaud, pro
cureur au siège ; Yincens Reynaud, notaire; Jean-Baptiste Auteman ; Louis Faure, ageant de l ’OEuvre ; Esprit Marcadier, mar
chand : Dehaize, secrétaire ; J.-F. Marguerit, trésorier.
7
�— 98 —
1692 : Azan, conseiller du Roy, avocat général en Parlement,
recteur ; Joseph Fuzal, greffier en la dite Cour, vice-recteur ;
Claude Masse, procureur en la Cour ; Joseph Bayon, substitut de
Messieurs les gens du Roy en la Cour ; Joseph Grassau, notaire ;
Jean-Baptiste Malherbe, marchand ; P. Joseph Dehaize, secré
taire ; J.-F. Marguerit, trésorier ; Jacques Cauvin, ageant.
1693 : Pierre de Brenon, sr de S1-Jean, consr en Parlement,
recteur ; Claude Monier, bourgeois, vice-recteur ; Joseph d’Olivari, écuyer ; J. Louis Gantes, bourgeois ; Joseph Jaulne ; Jean
Yerdet, greffier aux comptes ; François Romegat, marchand ;
Emé Paris, bourgeois ; Dehaize, secrétaire ; Marguerit, trésorier ;
Cauvin, ageant.
1694 : Henri de Lombard de Chourdo, seigneur de Faucon,
prêtre, recteur ; Gaspard Mollin, procureur au siège, vice-recteur;
Joseph Gabriellis, bourgeois ; François Lantelme, bourgeois ;
J. Joseph Honde, notaire ; P. Jean Grassau, notaire ; Barthélemy
Carmaud, bourgeois ; Tobie Mauvin, procureur en la Cour ;
Dehaize, secrétaire continue ; Marguerit, trésorier continue ; Cau
vin, ageant continue.
1695 : Noble Joseph de Simiane et la Cépède, marquis de la
Coste, recteur ; Guillaume Roche, greffier, vice-recteur ; J. Louis
Genôzi, avocat ; Jean-Baptiste Marguerit, bourgeois ; Antoine
Imbert, orphevre ; Joseph Reynaud, marchand ; Antoine Morisat, marchand ; Louis Lemaire, marchand ; Dehaize, secrétaire
continue; Marguerit, trésorier continue; Cauvin, ageant continue.
1696 : Joseph Scipion Dagut, président aux comptes, recteur ;
Antoine Jaubert, marchand, vice-recteur ; Jacques Heraud, avo
cat ; Louis Rencurel, bourgeois ; Guillaume Inard, maître en
chirurgie ; Antoine Plauchut, marchand ; Jean-François Pitton,
bourgeois ; Louis Lemaire, marchand ; Dehaize, secrétaire conti-*
nue ; Marguerit, trésorier continue ; Cauvin, ageant continue.
1697 : Noble Scipion Armelin, conseiller du Roi, contrôleur
des décimes, recteur ; Antoine Jaubert, marchand, vice-recteur ;
Blegier, docteur en St<! Théologie, curé de St-Sauveur ; Louis
Henricy, docteur en droits et curé de Ste-Magdeleine ; Duranty,
prêtre, docteur ; Charles Bonardy, prêtre ; Gaspard Bruis, avo-
�— 99 —
cat ; Jean Bec, avocat ; Joseph Bertrand, bourgeois ; Jean-Fran
çois Ricard, greffier aux comptes ; Jacques Etienne, bourgeois ;
Joseph Payan, marchand ; Dehaize, secrétaire ; Jacques Ileraud,
consecrétaire ; Marguerit, trésorier ; Cauvin, ageant.
1698 : Noble Jean-Louis Hugues de Dons, marquis de Pierre-
f'au, recteur ; Henri Imbert, greffier en la Cour, vice-recteur ; Noël
Poitevin, bénéficier ; Esprit Bonnet, prêtre, docteur ; Joseph
Cazeneuve, avocat ; Jean-Baptiste Curet bourgeois ; Joseph
Ripert, bourgeois ; Raymond Roubaud, marchand ; Jean Chaudon, marchand ; Guillaume Isnard, maître en chirurgie ; Dehaize,
secrétaire ; Jacques Heraud, consecrétaire ; Marguerit, trésorier ;
Cauvin, ageant.
1699 : Noble J. Joseph de Gaufridy, baron de Très, recteur ;
Joseph Pazery, marchand, vice-recteur ; Pierre Decugis, curé de
Ste-Magdeleine ; Guillaume Maynard, prêtre ; Antoine Bonfillion,
avocat ; Louis Martin, greffier, garde sac ; André Vian, greffier
aux minutes ; Jean-Baptiste Rey, bourgeois ; Jean-François
Constans, marchand ; Louis Dupland, marchand ; Dehaize, secré
taire ; Gaspard Brueys, consecrétaire ; J.-F. Marguerit, trésorier ;
Jean-François Ricard ; Cauvin, ageant.
1700 : Antoine Bermond, bourgeois, recteur : J. Martin Roman,
vice-recteur ; Charles Bonardy, prêtre ; Honoré de la Bastide,
ecclésiastique ; Claude de Cipières ; Antoine Canceris ; Jean
Esclangon, bourgeois ; Jean Devergis, bourgeois ; Reymon Rou
baud ; Guillaume Pelissier, m“ apothicaire ; Gaspard Brueys,
secrétaire ; Jacques Heraud, ad%trésorier ; Jean-François Ricard,
pour les linges : Cauvin, ageant.
1701 : J.-L. Thomassin, s' de Peynier, consr en Parlement, rec
teur ; Jacques Granet, vtce-recteur ; Antoine Esmiol, prêtre ;
Ignace Delabastide, ecclésiastique ; Antoine Bonfillon ; Louis
Martin, greffier aux comptes ; Blaize Fadan, bourgeois ; Jean
Boniface, bourgeois ; Antoine Bioulles, notaire ; Pierre Laugier,
marchand ; Melchior Donnet, marchand : Gaspard Brueys, secré
taire ; Jaques Heraud, adÿ trésorier ; Jean-François Ricard, pour
les linges ; Cauvin, ageant.
1702 : Noble Jean-Augustin de Pigenat, recteur ; Antoine
Canceris, vice-recteur : Charles Bonardy, prêtre ; Gaspard df "
�—
100
—
naud de Saint-Pons, prêtre ; Esprit Amayon, prêtre ; Jacques de
Bounaud de Saint-Pons ; Antoine Bernard, avocat ; Eucher Boyer,
avocat ; François Bogue, avocat ; Joseph Aubert, avocat ; C. Si
mon Guérin, bourgeois ; Jean Levezy, notaire apostolique ; Blaize
Fedon, secrétaire ; Jean Devergis, trésorier ; Jean-François Ricard,
pour les linges ; Antoine Bonfillion, pour les linges ; Cauvin,
ageant.
1703 : Noble François-Augustin de Pigenat, recteur ; Antoine
Canceris, vice-recteur ; Jean-François Borelly, adjoint ; Blacas,
prêtre, prieur ; Jean-François Borilly, avocat ; Lazare Vincens,
adj' ; Joseph Philys, bourgeois : Charles Pelegrin, bourgeois ;
Gaspard Besnard, bourgeois ; Jean Izoard, marchand ; Mechior
Danne, marchand confirmé ; Blaize Fedon, secrétaire ; Jean
Devergis, trésorier ; Antoine Bonfillion, pour les linges ; Jacques
Cauvin, ageant.
1704 : Noble Antoine d’Albert, écuyer, recteur ; Jean Jaubert,
bourgeois, vice-recteur ; Jean-Estienne de Martini de Saint-Jean,
ecclésiastique ; François Bègue, ecclésiastique ; Jean Anglezy,
bourgeois ; François Blancard, bourgeois ; Laurens Chanter,
bourgeois ; François Chambe, commis au greffe du Parlement ;
Honoré Vignes, procureur au siège ; Alexandre Boniface, ni” en
chirurgie ; Claude Ri, marchand ; François Pélissier, marchand ;
Biaise Fedon, secrétaire ; Jean Devergis, trésorier ; Antoine Bon
fillion, pour les linges ; Bernard, avocat, pour les linges ; Jacques
Cauvin, ageant.
1705 : Charles de Grimaldy, marquis de Regusse, ccr du Roi en
ses conseils et son avocat général en Parlement, recteur ; Joseph
Gras, procureur en ladite Cour, vice-recteur • Estienne Serraire,
prêtre ; J. Estienne Fabry, prêtre, prieur et seigneur du sr Honoré
Roquefavour ; Honoré Fassy, bachelier ; J. Nicolas Gillis, procu
reur en Parlement: HuguesBurel, bourgeois; FrançoisRoubaud,
marchand ; J. Paul André, bourgeois ; Biaise Fedon, secrétaire ;
Jean Devergis, trésorier ; Jean Izoard, marchand, pour les linges;
Lazare Vincens, ad1pour l ’huile ; Antoine Bonfillion, ad1 semai
nier annuel pour les affaires.
1706 ; Ce Jos. Max”" Louis de Valbelle, sr c‘” de Sainte-Tulle,
recteur-, Gaspard Lebrun, avocat, vice-recteur-, Pierre desMartins
�—
101
—
de Puylobier, ecclésiastique, recteur ; l ’abbé de Brenon de SaintJean, recteur ; Laurens d’André, avocat en la Cour ; Honoré de
Saint-Giron, avocat ; Henri Gautier, bourgeois ; Jean Michel,
bourgeois ; J. François Mestre, bourgeois ; Antoine Vitalis, mar
chand ; J. Louis Paulet, me en chirurgie ; J. Nicolas Gilles, secré
taire; JeanDevergis, trésorier confirmé; Jean Izoard, marchand,
confirmé pour le linge et pour l ’huile ; Lazare Yincens, avocat,
confirmé pour le linge et pour l’huile ; Antoine Bonfillion, avocat,
semainier annuel pour les affaires.
1707 : Dominique Mainier, bourgeois, vice-rccteur ; le prieur
Fabry, confirmé ; Gilles de Gaillard, prêtre, prieur de Lauris ;
Lange Maunier, prêtre ; Louis Devergis, avocat ; Christophle
Maricaud ; J.-B. Yitte, bourgeois ; Augustin Jaubert, bourgeois;
Antoine Ricord, marchand ; Jean Devergis, bourgeois, trésorier
confirmé; Tassy, pour la direction des affaires; André, secrétaire.
1708 : Jean-François de Galice, conseiller au Parlement, rec
teur; Joseph Giraudin, bourgeois, vice-recteur-, Estienne Serraire,
prêtre; André Yaisse, prêtre, prieur Colmar; Honoré d’Arnaud,
conseiller, procureur du Roy à la Monnaye ; Mitre Bérard, garde
sac au Parlement; Balthazar Cunclier, bourgeois; J.-B. Bourrely,
bourgeois; Honoré Isnard, m* en chirurgie; Louis Jaubert, pein
tre ; François Brignal, marchand ; Antoine Canceris, bourgeois,
trésorier ; Honoré Tassy, bachelier en droits, ageant confirmé ;
J. Paul André, bourgeois, secrétaire confirmé.
1709 : Subrogation de douze recteurs à la place de ceux qui n’ont
plus voulu servir, ainsi qu’il paraît par la délibération du 7 ju il
let de ladite année : De Ramatuelle, écuyer, recteur ; Gaudin,
bourgeois, vice-recteur ; Michel Fabry Borilly, écuyer ; Gaspard
Lebrun, avocat; Henri Imbert, garde arrêts; Jean Sisteron, mar
chand ; Antoine Jaubert, marchand ; Granet, procureur au Par
lement; Guillaume Roche, audiencier; Joseph Pazery, bourgeois;
Honoré de la Forest, bourgeois ; Alexandre Reboul, bourgeois ;
Jean Hortos, marchand ; Antoine Ricard, marchand ; Mûre
Berard, secrétaire.
1710 : Lazare de Clapier, seigneur de Colongues, recteur ; Jean
Pierre Poulet, marchand ; l ’abbé de Toron, chanoine, doyen du
Chapitre St-Sauveur ; le prieur Honore ; Antoine Boyer, bour-
�—
102
—
geois ; André Cabre, bourgeois ; Louis Lombard, bourgeois ; Jac
ques Imbert fils, marchand ; Laurens Marcelin, marchand ; Jean
François Imbert ; Antoine Canceris, bourgeois, trésorier confir
mé ; Berard, secrétaire confirmé ; Paul Davin, ageant.
1711 : Jules François de Meyronnet, cons" en Parlement, rec
teur ; André Vinies, procureur aux comptes, vice-recteur ; J.-B.
de Joannis, prêtre ; Guis, prêtre ; Henri de Saint-Louis, écuyer ;
Pierre Papety, marchand orphevre ; Pierre Chave, bourgeois ;
Michel Delphin, marchand ; Melchior Panier, procureur au siège ;
Ciprien Mottet, marchand ; Antoine Canceris, trésorier confirmé ;
Mure Berard, secrétaire confirmé ; Paul Davin, agent confirmé.
1712 : Jean Ant. Grimaud, procureur aux sièges, recteur des
FF. Pénitents Blancs ; l ’abbé de Limaye de la Bastide ; Joseph
Jean, notaire; PierreMartinat, notaire; Bernard Roustang,bour
geois ; Jean Louis Cundier, bourgeois ; François Raymond, bour
geois ; Pierre Garnier, marchand ; Honoré de la Forest, linger ;
Antoine Canceris, trésorier confirmé ; Mure Berard, secrétaire
confirmé ; Paul Davin, agent ;
1713 : Cardin Lebret, premier Président en Parlement et inten
dant en province, recteur-, Jacques de Gauffridy, baron deTrest,
avocat général en Parlement, vice-recteur ; Joseph Heraud, prê
tre ; Raphaël Silvecanne, prêtre ; François Savornin, prêtre ;
Laurent d’André la Duranne, avocat ; Joseph Giloux, écuyer ;
Agricol Graffeau ; Pierre Chave, bourgeois ; Mathieu Paul, mar
chand; Joseph Aune, greffier aux Eaux et Forêts; Antoine Cance
ris, trésorier ; Honoré de la Forest, linger ; Mure Berard, secré
taire ; Paul Davin, agent ; Hierosme Panier, marchand.
1714 : Pierre Jos. de Laurans de Brues, président à mortier au
Parlement, recteur ; Louis Charbonnier, premier huissier en ladite
Cour, vice-recteur ; J.-F‘ de Gaillard de Chaudon ; Jean Joseph
Comte, avocat; Alphonse Arbaud, bourgeois; Hierosme F. André,
bourgeois ; Jacques Bouteille, bourgeois ; Joseph Tourniaire,
bourgeois ; Joseph Aune, secrétaire ; Antoine Canceris, trésorier ;
Honoré de la Forest, linger.
1715 : Gaspard de Gueidan, avocat gcn'" au Parlement, recteur ;
Antoine Bellon, premier huissier en la Cour, vice-recteur ; Henri
�— 103 —
de Puget de Saint-Marc, prêtre ; Antoine Vial, prêtre ; Jacques
Geoffroy, prêtre ; Jean Fs Tusset, capitaine de vaisseau ; J.-B.
Ripert, avocat ; Esprit René Silvecanne, bourgeois ; Jean Jos.
Hodoul, bourgeois ; Jos. Hip. Barnoin, bourgeois ; Louis Leas,
bourgeois ; Honoré Boyer, marchand ; Laurent Gautier, chirur
gien ; Antoine Canceris, trésorier ; Honoré de la Forest, linger ;
Joseph Valière, agent ; Joseph Aune, secrétaire.
1716 : Jean Et. de Thomassin de Cabre, ch", nV de S1 Paul,
seig1' de Rognac Fuveau et conser du Roi, président à mortier au
Parlement, recteur ; André Cabre, bourgeois, vice-recteur ; Antoine
Vial, prêtre, confirmé ; Joseph de Chabus, s” de la Garène ; Jo
seph Mechior Perraud, écuyer ; Claude Fabre, bourgeois ; Fran
çois Imbert, marchand ; Pierre Martinat, notaire, secrétaire ;
Honoré de la Forest, linger ; Antoine Canceris, trésorier ; Joseph
Valière, agent.
1717 : Jean Dedons, seigneur du Lis, cons" aux Comtes, rec
teur ; Pierre Papety, bourgeois, vice-recteur ; Henri du Puget,
prêtre ; Louis Panardy, curé de la paroisse Sl*-Magdeleine ; Fran
çois Aubert, prêtre ; Mayeul Giraud, prêtre ; Jean-Louis Graffi ;
Philipe Chassignole, f de Chantereine ; Marc Antoine Imbert ;
Joseph Tourniaire ; Louis Dalmas, bourgeois ; Honoré Roubaud,
bourgeois ; Charles Pavillon, orphevre : Ciprien Angevin, dro
guiste ; Pierre Martinat, secrétaire ; Antoine Canceris, trésorier ;
Honoré Boyer, linger ; Joseph Valliôre, agent.
1718 : Louis de Mathieu, seigneur de Fuveau, écuyer, recteur-,
Joseph Aune, greffier, vice-recteur ; Jean Gaillard, prêtre ; Boniface Bayol de Peiresc ; Ignace Lombard, marchand ; Antoine
Gautier, bourgeois; Thomas Pasturel, orphevre ; Jacques S'-Légcr,
marchand ; Pierre Martinat, notaire, secrétaire ; Antoine Cance
ris, trésorier ; Honoré Boyer, linger ; Pierre Chave, directeur des
affaires ; Joseph Vallière, agent.
1719 : Franc Amiel de Barrigue, seig' de Fontainieu, cons" au
Parlement, recteur ; Arnoux Verier, procureur au Parlement,
vice-recteur ; Joseph Héraud, prêtre ; Boniface de Blacas, prêtre;
Agneau, diacre: Charles Pavillon, orphevre confirmé; Guillaume
Levest, bourgeois; Félix Fauque, bourgeois; Jean Antoine Chau
vet, procureur au siège ; Ciprien Jaubert, marchand ; Antoine
�■
— 104 —
Reboul, marchand ; Pierre Rey, bourgeois ; Honoré Boyer, lin
ger ; Pierre Martinat, secrétaire ; Antoine Canceris, trésorier ;
Pierre Chave, directeur des affaires ; Joseph Yallière, agent.
1720 : Henri Jos. de Thomassin, seigr de Mazaugues et de Pins,
recteur ; Antoine Reboni, bourgeois, vice-recteur ; Joseph Sossy,
avocat ; Louis Teissier, bourgeois ; Jean Paul Graffeau, bour
geois ; François Bermond, notaire ; Jean Antoine Perrin, bour
geois ; François Joubert, peintre ; Charles Pavillon, orphevre ;
Pierre Martinat, secrétaire ; Jean Louis Cundier, trésorier ; Joseph
Yallière, agent.
1721 : attendu la contagion, il n’a été procédé cette année à
aucune élection.
1722 : Jean Liberal de la Bonlie, seig' d’Eygalades, cons" du
Roy au Parlement, recteur ; Joseph Laugier, procureur en ladite
Cour, vice-recteur ; Noël Franç. Roubaud, avocat ; Jean Franç.
Garcin, avocat ; J.-B. Vallansan, bourgeois ; Nicolas Romegat,
bourgeois ; Antoine Yiguier, marchand; Ciprien Jaubert, linger-,
Pierre Martinat, secrétaire-, Jean-Louis Cundier, trésorier; Joseph
Vallière, agent.
1723 ; Cézar de Mars de Tripoly de Panisse, cons9' au Parle
ment, recteur-, Antoine Reynaud, marchand, vice-recteur-, Antoine
Agnelier, bourgeois ; Jean Barry, bourgeois ; Claude François
Raspaud, notaire ; Jacques Dauphin, marchand ; Paul Bernard,
marchand ; Honoré Mouton, marchand ; Ciprien Jaubert, linger-,
Pierre Martinat, secrétaire-, Jean Louis Cundier, trésorier-, Joseph
Yallière, agent.
1724 : Jean Bernard de Coriolis, prêtre, aumônier de A. R.
Mgr le duc de Berry, abbé de Gaillac et de Crus, recteur ; Louis
Teissier, bourgeois, vice-recteur ; Jean Joseph Bouge, procureur
au siège ; Louis Gras fils ; Jean Franç. Vigne fils ; Jacques Bon
net, bourgeois ; Joacchin Pin, marchand ; Joseph Aune, bour
geois ; François Joubert, linger ; Jean Louis Cundier, trésorier ;
Jean Antoine Cauvet, secrétaire ; Joseph Vallière, agent.
1725 : Charles de Lombard de Gourdon, marquis de Montauron, cons" au Parlement, recteur ; Estienne Gouirant, vice-recteur ;
Joseph Marguerit fils ; Joseph Berage, marchand ; Jean Michel
�— 105 —
Bernard, procureur au siège ; Antoine Cartus, marchand ; Pierre
Orcel, marchand ; Pierre Beaudin, marchand ; François Joubert,
linger ; Ciprien Jaubert, trésorier ; Jean Ant. Chauvet, secrétaire ;
Joseph Vallière, agent.
1726 : Philippe Joseph de Félix, baron d’Ollières, recteur ;
Pierre Granier, marchand, vice-recteur ; Antoine Reynaud, mar
chand ; J.-B. Peisse, greffier au siège ; Joseph Vian, marchand ;
Estienne Gouiran, bourgeois ; Joseph Brezet, bourgeois ; André
Barbarroux, marchand cirier ; J.-B Vallansan, linger ; Jacques
Saint-Léger, trésorier ; Claude Franç. Raspaud, notaire, secrétaire ;
Joseph Vallière, agent.
1727 : Antoine Joseph de Niquet, seig' de Serane, Mourabech,
Argens, Lingoux, Montfort et Bellac, cons" du Roi, président à
mortier au Parlement de Toulouse, recteur ; J.-B. Mignard, pro
cureur au siège, vice-recteur ; Joseph Bonnet, avocat ; Gabriel
Mathieu, procureur au Parlement; FrançoisPerrinet, marchand;
Benoit Le Grand, bourgeois ; François Pavillon, orphevre ; Jean
Revest, bourgeois ; Jacques Saint-Leger, trésorier ; J.-B. Vallan
san, linger ; Claude Franç. Raspaud, notaire, secrétaire ; Joseph
Vallière, agent.
1728 : Joseph do Bontassy, marquis de Chanteaulure, seig' de
Fuveau, cons' au Parlement, recteur ; Nicolas Romegat, bour
geois, vice-recteur ; François Joubert, peintre ; Pierre Arnulphy,
avocat ; Claude Marcadier, marchand ; Louis Pascal Sarraire,
marchand ; Estienne Gamel, marchand ; François Fedon, bour
geois ; Jean Joseph Julien, avocat ; J.-B. Peisse, linger ; Estienne
Gouiran, trésorier ; Claude Franç. Raspaud, secrétaire ; Joseph
Vallière, agent.
1729 : Jean Franç. de Seguiran, cons" du Roi et son avocat
général en Parlement, recteur ; Nicolas Romegat, vice-recteur
confirmé ; François Perrinet, marchand, recteur substitué aux
lieu et place de M. Julien, avocat ; Pierre Garcin, notaire ; Jean
Franç. Blancard, bourgeois ; François Geoffroy, audiencier en la
Cour des Comptes ; Pierre Cartoux, bourgeois ; Constantin Pas
cal Senes, procureur au Parlement ; Joseph Antoine Borrely fils;
Estienne Gouiran, trésorier ; J.-B. Peisse, linger ; Claude Franç.
Raspaud, secrétaire ; Joseph Vallière, agent.
�—
106
—
1730: Alexandre Jos. de Robert d’Escragnolle. grand prévôt de
la Maréchaussée de Provence, recteur ; Guillaume de Levest, lieu
tenant de prévôt, vice-recteur ; J.-B. Jos. Aune, greffier au Parle
ment ; Jean Tercian, marchand ; Jean Pierre Maisse, marchand ;
Joseph Garnier, bourgeois ; Jean Antoine Roman, bourgeois ;
François Montagne, bourgeois ; Estienne Gouiran, trésorier con
firmé ; J.-B. Peisse, linger confirmé ; Claude François Raspaud,
secrétaire confirmé ; Joseph Vallière, agent confirmé.
1731 : Antoine de Fresse, seig' de Monval, cons" aux Comptes.
recteur ; Pierre Paul Aillaud, procureur en ladite Cour, vice-rec
teur ; François Geoffroy, audiencier en ladite Cour, confirmé ;
Honoré Aubin, fils du Procureur ; J.-B. Arnaud, procureur au
siège ; Jos. Dalmas, notaire ; Sauveur Ferrier, chirurgien ; Fran
çois Burel, orphevre; Estienne Gouiran, trésorier confirmé ; J.-B.
Peisse, linger confirmé ; Claude Fr. Raspaud, secrétaire confirmé;
Joseph Vallière, agent confirmé.
1732 : MM. les Recteurs et Vice-Recteurs des FF. PénitentsBlancs en cette année : Concorde Cadet, avocat ; Sauvé, bour
geois ; François Nicet, marchand ; Aubert, avocat ; Jacques Perrache, greffier garde sac ; François Montagne, linger ; Estienne
Gouiran, trésorier ; Claude François Raspaud, secrétaire ; Joseph
Vallière, agent.
1733 : Jean Jos. Laz. Dom. Franç. Xavier de Coriolis, baron
de Limaye, président en la Cour des Comptes, recteur-, J.-B. Jos.
Aune, greffier en la chambre des Requêtes, vice-recteur-, Stanislas
Gordes, avocat ; François Guigue, avocat ; Jean Jos. Aillaud,
greffier aux Comptes ; Lazare Molinas, apoticaire ; Joseph Cundier, bourgeois ; Blachier, greffier ; Estienne Gouiran, trésorier ;
François Montagne, linger ; Claude Fr. Raspaud, secrétaire ; Jos.
Vallière, agent.
1734 : Jean Louis Gab. de Thomassin, c" de Reillanne, prési
dent à mortier au Parlement, recteur ; Franç. Jules Choquel, avo
cat, vice-recteur: J.-B. Jos. Aune, confirmé; Joseph Brezet, bour
geois; Jean Honoré Estienne ; Augustin Barras, marchand; André
Barbarroux, marchand cirier ; Jean Paul Buisson, procureur au
siège; Sauveur Ferrier, chirurgien; Honoré Hermite, marchand,
�— 107 —
Estienne Gouiran, trésorier ; François Burel, linger ; Claude Fr.
Raspaud, secrétaire ; Joseph Vallière, agent.
1735 : Jos. Hon. du Puget de Barbentane, seignr de Bras, rec
teur ; André Barbarroux, march. cirier, vice-recteur ; Honoré
Chery, proc. aux Comptes ; Sebastien Arnaud, marchand ; Jac
ques Michel, marchand : Jean Germain Panier fils ; Philippe Clé
ment, bourgeois ; J.-B. Roland, bourgeois ; Estienne Gouiran,
trésorier-, Prançois Burel, linger-, Claude Fr. Raspaud, secrétaire-,
Joseph Vallière, agent.
1736 : Jacques de Clapier, seigr de Colongue, recteur ; Fran
çois Burel, orphevre, vice-recteur ; Denis Jacques Burtin, avocat ;
Joseph d’Authier, avocat; Alexis Jaubert, bourgeois; JeanFranç.
Paul, marchand; Jos. Paul Jaubert, bourgeois; Jacques Figuière,
droguiste ; Estienne Gouiran, trésorier ; Claude Fr. Raspaud,
secrétaire ; Sauvaire Ferrier, linger ; Jacques Vallière, agent ;
1737 : François de Laurans, m' de B ruée, c10 de Bignon, seigr
de S‘-Martin, recteur-, Esprit David, libraire, vice-recteur-, Antoine
Gaspard Bonnaud de Sl-Pons, avocat ; Augustin Fr. Boüis, avo
cat ; Joseph Mollet, marchand; Antoine Bouteille, avocat; André
Joseph Guiramand, bourgeois : Jean Rencurel, procur' au siège ;
Etienne Gouiran, trésorier-, Claude Fr. Raspaud, secrétaire-, Joseph
Vallière, agent.
1738 : Marie Antoine de Maricaud, seigr Solleillias, recteur ;
Jean François Plaignard, bourgeois, vice-recteur-, Alexis Jaubert,
bourgeois, confirmé ; Pierre Jaulne, avocat ; Esprit Constans
l ’aîné, bourgeois ; Henry Reybaud, procureur au siège ; Esprit
David, libraire ; Jean Louis Estienne Agier, bourgeois ; Estienne
Gouiran, trésorier-, Joseph Brezet, linger-, Joseph Vallière, agent-,
Claude Fr. Raspaud, secrétaire.
1739 : Très haut et très puissant seig' Mgr Honoré Armand de
Villars, Duc et Pair de France, Grand d’Espagne de la première
classe, Ch" de la Toison d’Or, Brigadier des armées du Roy, Gou
verneur pour Sa Majesté du pais et comté de Provence, Prince
du Martigues, Vicomte de Melun, Baron de Berre, Seigr de Lan
çon, Saint-Marc, Istres, Entreçens et autres places, recteur ; Jos.
Charles de Tressemanes de Charteuil, ch" de l ’ordre de S1 Jean
de Jérusalem, vice-recteur ; Joseph Sextius Simeon, avocat; J.-B.
�—
108
—
Aune, greffier ; Jean Franç. Estienne Bressier, avocat ; Bernar
din Pugnaire, bourgeois ; J.-B. Mignard, proc' au Parlement ;
Jean Paul Buisson, proc' au siège ; Jean Revest, bourgeois, tréso
rier ; Jacques Figuière, marchand, linger ; Claude Franç. Raspaud, secrétaire ; Joseph Vallière, agent.
1740 : Jos. Ch. de Tressemanes de Charteuil, ch" de l ’ordre de
l ’ordre de S'-Jean de Jérusalem, recteur ; J.-B. Peisse, greffier au
siège, vice-recteur ; Baltazard Emerigon, avocat ; François Barrin, avocat; Jean Pierre Des-orgues, avocat; Jean Estrivier, avo
cat; Joseph Perron, marchand; Laurens Feraud, bourgeois; Fran
çois Ansillon, chirurgien ; Claude Fourachon, chirurgien ; Jac
ques Figuière, linger ; Jean Revest, trésorier ; Raphaël, notaire,
secrétaire ; Joseph Vallière, agent.
1741 : Antoine duPuy, seig'dela Moutte, cons" au Parlement,
recteur ; Jean Ant. Chauvet, procureur, vice-recteur ; Honoré
Gaurdin, avocat ; Louis Charles Thiers, avocat; Jean Aymé, bour
geois ; Jean François Michel, bourgeois ; Jacques Henry, mar
chand ; Jacques de Clapiers Colongue, linger ; J.-B. Mignard,
proc' au Parlement, secrétaire ; Jean Revest, trésorier ; Joseph
Vallière, agent.
1742 : Louis Bruno de Mayol, consr en la Cour des Comptes,
recteur ; Sebastien Armand, marchand, vice-recteur ; Laurens
Feraud, bourgeois, confirmé; François Bercin, avocat, confirmé;
Jean Estrivier, avocat, confirmé ; Dominique Codur d’Aiglun,
écuyer; Jean François Aubert, avocat ; Jean Mathieu Auvet, mar
chand ; Toussaint Monier, marchand ; Joseph Bertrand, apothi
caire ; Jacques de Clapiers Colongue, linger ; Jean Revest, tréso
rier ; J.-B. Mignard, secrétaire ; Joseph Vallière, agent.
1743 : Louis Mathieu de Barlatier, seigr du Mas, cons" au Par
lement, recteur ; Jean Michel Bernard, proc'au siège, vice-recteur ;
Louis Caulet, avocat ; Jean Joseph Blanc, avocat ; Jean Louis
Fouque, avocat ; Louis Pasturel, avocat ; Antoine Feraud, mar
chand ; Jean François Martin, marchand ; Jean Auenoux, mar
chand ; Antoine Burel, orphevre ; Dom. Stuard de Romany,
écuyer, linger; J.-B. Mignard, secrétaire-, Jean Revest, trésorier-,
Gueiroard, avocat de l ’Œuvre ; Joseph Vallière, agent.
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1744 : Jean Antoine de Payan, seig' de S'-Martin, cons" en la
Cour des Comptes, recteur ; Joseph Perron, marchand, vice-rec
teur ; Jean-François Fedon, bourgeois ; Louis Emerigon, procr au
Parlement ; François Barbarroux, marchandairier ; J.-B. Honoré
Barraly, marchand ; Jean Franç. Garrus, bourgeois ; Gueroard,
avocat de l’Œuvre ; J.-B. Mignard, secrétaire ; de Romany, écuyer,
linger - Jean Revest, trésorier ; Joseph Vallière, agent.
1745 : MM. les Recteur et Vice-Recteur de l ’exercice 1744,
confirmés ; Gaspard Bernard, mardi. conf° ; François Jaubert,
marchand ; Jos. Louis Arnaud, notaire ; Blaize Serraire, avocat;
Balthazard Mathieu Pasturel ; Joseph Philippe Floux, marchand;
Charles Melchior Ripert, procraux Comptes ; Caussin, bourgeois ;
de Romany, écuyer, linger ; J.-B. Mignard, secrétaire ; Jean
Revest, trésorier-, Gueiroard, avocat de l ’Œuvre-, Joseph Vallière,
agent.
1746 : Jules Alphonse d’Arnaud de Nibles, cons" au Parlement,
recteur-, J.-B. Aune, greffier aux Requêtes du Palais, vice-recteur ;
Jean Franç. Fedon, bourgeois ; Gaspard Jean Franç. Bernard ;
Jean Jos. Bertet, avocat; Franç. Laurens Raspaud ; Charles Espariat, orphevre; Jean Louis Fouque, avocat, linger-, J.-B. Mignard,
secrétaire ; Jean Revest, trésorier ; Joseph Vallière, agent.
(Fin de l ’union de l ’Œuvre avec les FF. Pénitents Blancs près
l ’Observance).
1747 : Jean Jos. Bertet, avocat ; Charles Melchior Ripert, proc'
aux Comptes ; Jos. Philippe Floux, marchand : Balth. Mathieu
Pasturel, avocat ; Caussin, bourgeois ; Charles Espariat, orphe
vre ; François Jaubert, marchand ; Franç. Laurens Raspaud ;
Blaize Serraire, avocat ; Gaspard Jean Franç. Bernard ; Jean
François Fedon, bourgeois; Jean Estrivier, avocat: Joseph Louis
Arnaud, notaire, secrétaire-, Jean Mathieu Auvet, trésorier-, Tous
saint Monier, linger ; Gueiroard, avocat de l ’Œuvre ; Joseph Val
lière, agent.
1748: Gaspard Pierre Esuniol, avocat; J.-B.Burtin, bourgeois;
Jean Jos. Digne, fils du proc' ; Ignace Franç. Xavier Giroudenc,
avocat ; Laurens Feraud, bourgeois ; Antoine Aubert, bourgeois ;
Jean Franç. Michel, bourgeois ; Joseph Bourgarel, orphevre ;
Henry Reibaud, proc' au siège, ancien recteur, secrétaire ; Tous-
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saint Monier, linger ; Jean Mathieu Auvet, trésorier ; Joseph Vallière, agent.
1749 : Jean-François Ailhaud, greffier en la Cour des Comptes;
Jacq. Balth. Roch Perraud, écuyer ; François Chambe, bourgeois;
Henry Reibaud, secrétaire ; Pierre Barlatier, marchand ; Tous
saint Monier, linger ; Jean Mathieu Auvet, trésorier ; Jacques
Sabatier, agent.
1750 : Estienne Michel, marchand ; Balthazard Pavillon, mar
chand; Thomas Louis Bertrand Lantelme, notaire ; Jean Franç.
Bouteille, bourgeois ; Joseph Hyacinte Agnelier, bourgeois ; Jos.
André Gleize, bourgeois ; Jean Franç. Ailhaud, secrétaire ; Antoine
Burel, linger-, Jean Mathieu Auvet, trésorier-, Jacq. Sabatier, agent.
1751 : Sube, fils cadet, avocat ; Jean Jos. Pierre Bouge, proc'
au siège; Barthelemi Pascal Agnelier, bourgeois ; Th. Louis Ber
trand Lantelme, notaire, secrétaire ; Jean Louis Rayon, bourgeois ;
Jean Mathieu Auvet, trésorier ; Antoine Burel, linger ; Jacques
Sabatier, agent.
1752 : Esprit Redortier, avocat ; François Roubaud, bourgeois ;
Pierre Mollet, marchand ; Augustin Bec, bourgeois ; Alexis Jos.
Castagnet, marchand ; Jean Marie Facachon, marchand ; J.-B.
Roland, ancien recteur ; Jos. Franç. Marc Hubert, bourgeois ;
Lantelme, notaire, secrétaire ; Antoine Aubert, linger ; Jean Ma
thieu Auvet, trésorier ; Jacques Sabatier, agent.
1758 : Augustin Adibert, imprimeur ; Thomas Louis Bertrand
Lantelme, secrétaire ; Jean Mathieu Auvet, trésorier ; Antoine
Aubert, linger-, Jacques Sabatier, agent.
1754 : Thomas Michel, marchand ; Noël Firmin Rencurel, mar
chand ; J.-B. Reinaud, marchand ; J.-B. Rey, marchand ; Louis
Marguerit, avocat ; Jos. Antoine Brousse, apothicaire ; Jos. Jacq.
Ginezy, marchand ; T. L. Bertrand Lantelme, secrétaire ; Jean
Mathieu Auvet, trésorier ; Antoine Aubert, linger ; Jacques Saba
tier, agent.
1755 : Louis Joseph Maquan, procureur au Parlement ; Joseph
Henry Clément, marchand ; Lantelme, secrétaire ; Jean Mathieu
Auvet, trésorier ; Antoine Aubert, linger ; Jacques Sabatier,
agent.
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111
—
1756 : Louis Raspaud, marchand ; Jean Jos. Perrot, négociant;
Toussaint Ferrât, épicier ; Simon Auvet, marchand ; Jos. Marie
Emerigon, avocat ; Louis Marguerit, avocat, secrétaire ; Jean Ma
thieu Auvet, trésorier ; Antoine Aubert, linger ; Jacques Sabatier,
agent.
1757 : Guillaume Mathieu, avocat ; Philippe Sollier, proc' au
Parlement ; Alexandre Reinaud, marchand ; Louis Marguerit,
avocat, secrétaire : Jean Mathieu Auvet, trésorier ; Ant. Aubert,
linger ; Jacques Sabatier, agent.
1758 : Estienne Turrel, marchand ; Joseph Thomas Pin, mar
chand ; Charles Franç. Rencurel, avocat ; Augustin Féraud, mar
chand ; Lazare Gabriel Gras, proc' au Parlement ; Jos. Sauveur
Mignard, avocat ; Jean Franç. Amiot, proc” au Parlement ; Louis
Raspaud, marchand, confirmé ; Louis Jos. Maquan, proc” au Par
lement, secrétaire ; Jean Jos. Perret, négociant, trésorier ; Joseph
Henry Clément, marchand, linger ; Jacques Sabatier, agent ;
Simon Auvet, marchand, confirmé.
1759 : Franç. Nicolas Geoffroy, bourgeois ; Louis Verdollin,
procur' au Parlement ; Ange Orçel, marchand ; Louis-Joseph
Maquan, secrétaire , Jean-Joseph Perret, marchand, trésorier ;
Louis Raspaud, linger ; Jacques Sabatier, agent. Barthélemy Letli,
p'1en Parlement ; Jos. Franç. Chansaud, pd en Parlement ; Jean
Antoine Baille, notaire royal.
1760: Augustin Batalier, marchand; Jean Antoine Raybaud,
avocat ; Jacques André, proc1 en Parlement ; Jean Charles Contard, proc” aux Comptes ; Charles Simeonis, marchand ; J. Franç.
Allard, notaire royal ; Jos. Thomas Pin, marchand, confirmé ;
Charles Franç. Rancurel, avocat, confirmé ; Louis Verdollin,
proC en Parlement, secrétaire ; Jean Jos. Perret, marchand, tré
sorier ; Estienne Turrel, marchand, linger ; Jacq. Sabatier, agent.
1761
: Louis Verdollin, proc”en Parlement, secrétaire, confirmé;
Charles Espariat, orphevre, trésorier, pénitent ; Franç. Auguste
Pavillon, bourgeois; Jos. Thomas Pin, marchand, linger-, Antoine
Simon, marchand ; Félix Alexis, bourgeois ; Jean Louis Cellony,
proc en Parlement ; Jos. Montagne, marchand ; Cauvet, procr aux
Comptes ;
�-
112
—
1762 : J.-B. Gras, bourgeois ; J.-B. Jannety, procureur ; J.-B.
Arnaud, marchand ; J.-B. Rodelin, bourgeois ; Antoine Audemard, marchand ; Félix Mathieu Sarraire, marchand, pénitent ;
Sébastien Pontier, proc' au siège, confirmé ; Augustin Batailler,
marchand, linger ; Jean Antoine Raybaud, avocat, secrétaire ;
Jacques Sabatier, agent.
1763 : Bernard Bernard, cons' du Roi, controleur contre-garde
à la Monnaye ; J.-B. Garnier, avocat ; Louis Pelegrin, avocat ;
Bernard Dominique Gautier la Duranne, bourgeois ; Gaspard
Cadet, marchand ; Franç. Aug. Pavillon, bourgeois, confirmé ;
AugustinBatalier, marchand, linger-, Charles Espariat, marchand
orphevre, trésorier, confirmé, pénitent ; Jean Ant. Raibaud, avo
cat, secrétaire, confirmé ; Jacques Sabatier, agent.
1764 : Louis Nicolas de Milan de la Rocque ; Claude Caëtan
Focachon, me en chirurgie ; Pierre Brouchier, fils aîné du sieur
trésorier de France, confirmé ; J.-B. Hodelin, bourgeois ; J.-B.
Gras, bourgeois ; J.-B. Arnaud, marchand ; J.-B. Jannety, proc'
au siège ; Franç. Aug. Pavillon, bourgeois ; Félix Mathieu Sar
raire, marchand ; Antoine Audemard, marchand, linger ; Charles
Espariat, marchand orphevre, trésorier confirmé ; Jean Antoine
Raibaud, avocat, secrétaire confirmé ; Jacques Sabatier, agent.
1765 : Joseph Jude Simon Geoffroi ; Antoine Giraud, docteur
en médecine ; Joseph Cicard, proc' en Parlement ; Jean François
Barles, proc' au siège ; Estienne Claude Anori, X' Guigues; J.-B.
Garnier, avocat, confirmé ; Charles Espariat, marchand orphe
vre, trésorier, confirmé ; Jean Antoine Raibaud, avocat, secré
taire, confirmé ; Gueyroard, avocat de l ’Œuvre ; Jacques Saba
tier, agent,
1766 : Pierre Franç. Xavier Chaudon ; Franç. Claude Simon,
proc' en Parlement ; Toussaint Paul Vernet, proc' au siège ;
Honoré Gaspard Bremond, march. horloger : Marc Antoine Fouque, march. droguiste; J.-B. Martin, march. de soye;Louis Nico
las de Milan de la Rocque : Pierre Brouchier, fils aîné du Tréso
rier de France, linger ; Charles Espariat, marchand orphevre,
trésorier confirmé ; Jean Antoine Raibaud, avocat, juge Royal de
Gardanne, secrétaire confirmé ; Jacques Sabatier, agent.
1767 : Antoine Clair Barras, fils cadet, marchand qinqaillier ;
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Alexandre Joseph Graffeau, procr aux Comptes ; Jacques Elzeard
Maureli, proc' en Parlement ; Claude Antoine Tassy, proc' en
Parlement ; Jos. Jude Simon Geoffroy, confirmé ; Charles Espariat, march. orphevre, trésorier confirmé; Jean Antoine Raibaud,
avocat, juge Royal de Gardanne, secrétaire confirmé ; Jacques
Sabatier, agent.
1768: Jacques Berenger, proc aux Comptes ; Jean Pierre Franç.
Chambes, avocat ; Jean Franç. Aubert, fils du sr Jean Jos. au bu
reau de la Province ; Joseph Martin, marchand, fils du sieur JeanBaptiste, aussi marchand; Toussaint Paul Vernet, proc au siège,
confirmé ; J.-B. Martin, march. de soye, confirmé ; Joseph Payan,
notaire royal.
1769 : Joseph Elzeard Maurely, proc' en Parlement, confirmé ;
Antoine Tassy, proc' en Parlement, confirmé ; Marius Simon,
proc' aux Comptes ; Antoine Clair Barras, fils cadet, march. quinquaillier, confirmé : J.-B. Martin, march. de soye, confirmé, linger ; Marc Ant. Fouque, march. droguiste, trésorier ; Ant. Henri
Figuière, proc' au siège ; Jean Ant. Raybaud, avocat, juge Royal
à Gardanne, secrétaire confirmé.
1770 : Ant. Henri Figuière, proc' au siège général, recteur,
secrétaire ; Honoré Peisse, marchand orphevre ; Jean François
Aubert, fils de Jacques, recteur ; Franç. Gaspard Henri Heiriès,
proc' au siège général, recteur ; Elseas Beratid, proc' aux Comp
tes, recteur ; Jos. Jacques Molinard, bourgeois ; Coint, proc' en
Parlement ; Jean Pierre Franç. Chambes, recteur confirmé ; Jos.
Martin, marchand, fils de Jean-Baptiste, recteur confirmé ; Jean
Franç. Aubert, fils de Jean Joseph, confirmé; Fouque, trésorier;
J.-B. Martin, linger ; Jacques Sabatier, agent ; Pierre Estienne
Sicard, cadet, proc' au siège général, recteur.
1771 : Ant. Henry Figuières, procureur au siège général, rec
teur, secrétaire ; Marc Ant. Fouque, march. droguiste, trésorier ;
J.-B. Martin, march. de soye, linger ; Jean Franç. Aubert, bour
geois, fils de Jacques, recteur ; Jean Franç. Aubert, fils de Jean
Joseph, recteur ; Joseph Martin, marchand, fils de Jean-Baptiste,
recteur : Honoré Peisse, marchand orphevre ; Pierre Estienne
Sicard, proc' au siège général ; Franç. Gaspard Henri Heiries,
8
�— 114 —
proc' au siège général ; Jos. Jacques Molinard, bourgeois; Elzeard
Beratid, procr aux Comptes ; Michel Denis Jaubert, bourgeois,
recteur ; Pierre Florens Grange, bourgeois, recteur ; Antoine
Clair Barras, fils cadet, mardi, quinquaillier ; Louis Pelegrin,
avocat en la Cour ; Jean Pierre Franç. Chambes, proc' aux Comp
tes ; Jacques Sabatier, agent.
1772 : Jean Franç. Aubert, bourgeois, fils de Jacques, confirmé;
Jean Franç. Aubert, fils de Jean Joseph ; Joseph Martin ; Honoré
Peisse, marchand orplievre ; Jos. Jacques Molinard, bourgeois ;
Louis Pellegrin, avocat en la Cour ; Marc Ant. Falary, avocat en
la Cour ; Jos. Ant. Claude Bermond, proc’ en Parlement; Pierre
Perron, cadet, march. toilier ; Esprit Franç. Geoffroy, bourgeois ;
Jean Jos. Martin, march. de soye, linger ; Marc Ant. Fouque,
march. droguiste, trésorier ; Jean Pierre François Chambes, avo
cat et proc’ en Parlement, secrétaire : Jacques Sabatier, agent.
1773 : Jean Franç. Aubert, bourgeois, fils de Jacques ; Joseph
Jacques Molina, bourgeois ; Michel D" Jaubert, négociant ; Louis
Pellegrin, avocat ; J. A. C. Bermond, procureur ; Pierre Perron,
marchand ; Esprit Franç. Geoffroy, géomètre; Barthélemy Gibe
lin, avocat ; E. Richaud, avocat, recteur pénitent ; Gaspard Ber
nard, bourgeois ; Joseph Gérard, marchand ; Villevieille, mar
chand ; Honoré Peisse, orplievre, linger ; Jean F. Aubert, bour
geois, trésorier ; Marc Ant. Fabry, avocat, secrétaire ; Jacques
Sabatier, agent ; Joachin Mitre Pin, avocat, recteur.
1774 : J. A. Perrache, greffier ; F. Jaubert, bourgeois ; Joseph
Martin, marchand; J. A. C. Bermond; Jean Franç. Aubert, bour
geois, fils de Jacques ; M. Denis Joubert, négociant ; Pierre Per
ron, marchand ; Esprit F. Geoffroy, géomètre ; Barthelemi Gibe
lin, avocat ; Gaspard Bernard, bourgeois ; Joseph Gérard, mar
chand ; Villevieille, marchand ; Joach. Mitre Pin, avocat, secré
taire; Jean F. Aubert, bourgeois, trésorier-, Honoré Peisse, orphevro, linger ; Jacques Sabatier, agent.
1775 : Jos. Ant. Martin, bourgeois ; Ant. Pierre Jaubert, avo
cat ; Jean Gab. Flor. Eozier, march. orplievre; Villevieille, mar
chand ; Barthelemi Gibelin, avocat ; Gaspard Bernard, procu
reur ; François Jaubert, bourgeois ; Joseph Martin, marchand ;
Esprit Franç. Geoffroy, bourgeois ; Joseph Gérard, marchand ;
�— 115 —
J. André Perrache, greffier ; Joacliin Mitre Pin, avocat, secrétaire ;
Jean Franç. Aubert, trésorier ; Jean Franç. Aubert, linger.
1776 : Jean And. Avy, proc' au siège ; Jean Mathieu Bontoux,
marchand ; André Jos. Bertet, notaire; Ant. Loubon, marchand;
Jacques Monfort, proc' au Parlement ; Pierre Nicot, proc' au
siège ; Henry Pelicot, avocat ; Jean Roccas, médecin ; Franç.
Henry Raybaud, proc' au siège. — Recteurs confirmés : Jos. Ant.
Martin, bourgeois ; Jean Gain Franç. Rozier, orfèvre ; Jos. de
Breuil, avocat, secrétaire ; Jean Franç. Aubert, bourgeois, tréso
rier ; Jean Franç. Aubert, linger ; Jacques Sabatier, agent.
1777 : Jean Jos. Aymard, bourgeois ; Augustin Carnaud, march.
de fer. — Recteurs confirmés : Jean And. Avy, proc' au siège ;
Jean Math. Bontoux, marchand; André Jos. Bertet, notaire; Ant.
Loubon, marchand; Jacques Monfort, proc'au Parlement ; Pierre
Nicot, proc' au siège ; Jean Roccas, médecin; Franç. Henry Ray
baud, proc' au siège ; Jos. Ant. Martin, bourgeois ; Jean Gab.
François Rozier, orphevre ; Joseph du Breuil, avocat, secrétaire ;
Jean Franç. Aubert, bourgeois, trésorier ; Jean Franç. Aubert,
linger ; Jacques Sabatier, agent.
1778 : Guillaume Bouquier, marchand ; Pons Franç. Dalaux,
avocat ; Alexandre André Denans, avocat ; Franç. de Souliers,
proc' au Parlement.— Recteurs confirmés : André Joachin Bertet,
notaire ; Jean Math. Bontoux, marchand ; Franç. Henry Ray
baud, proc' au siège ; Augustin Carnaud, marchand de fer ; Jean
Gab. Franç. Rozier, orphevre ; Jean Jos. Aymard, bourgeois ;
Joseph Ant. Martin, bourgeois; Pierre Nicot, proc' au siège ; Jean
André Avy, proc' au siège, secrétaire ; Jean Franç. Aubert, bour
geois, trésorier ; Jean Franç. Aubert, linger ; Jacq. Sabatier, agent.
1779 : Jos. Hon. Gondon, marchand ; Jos. Nicolas, marchand ;
Ant. Destienne, écuyer ; Jos. A. F. Double, proc' au siège. — Rec
teurs confirmés : André Jos. Bertet, notaire ; Franç. Henry Ray
baud, proc' au siège ; Jean Mathieu Bontoux, marchand ; Pons
Franç. Dulaux, avocat; Alexandre André Denans, avocat; Franç.
de Souliers, proc' en Parlement ; Jean And. Avy, proc' au siège,
secrétaire ; Jean Franç. Aubert, linger ; Jean Franç. Aubert,
bourgeois, trésorier ; Jacques Sabatier, agent ; Augustiu Carnaud,
march. de fer ; Guillaume Bouquier, marchand.
�—
116
—
1780 : Jean Jos. Hon. Franç. Robaud, avocat; Jean Jacob, avo
cat ; Ant. Gab. Moüan, avocat ; C. J.-B. Sube, proc au siège ;
Jean Jacq. Aubert, bourgeois ; Jean Louis Court, le jeune, proc'.
— Recteurs confirmés : Jean André Franç Double, procr ; Antoine
Destienne, écuyer ; Guillaume Bouquier, marchand ; Augustin
Camaud, marchand; Jos. Nicolas, marchand; Jos. Hon. Gondon,
marchand; Jean And. Avy, procr secrétaire; Jean Franç- Aubert,
linger ; Jean Franç. Aubert, trésorier ; Jacques Sabatier, agent ;
J.-B. Barth. Estrivier, avocat, nommé par délibération du 9 juil
let 1780 à la place de M' Roubaud.
1781 : Jean Franç. Gasp. Bernard, notaire royal ; Franç. Darbaud, proc au Parlement. — Recteurs confirmés : Ant. d’Estienne,
écuyer ; Jean Jacob, avocat; Antonin Gab. Moüan, avocat; J.-B.
Barth. Estrivier, avocat ; Jean Jacq. Aubert, bourgeois ; Jean
Louis Court, le jeune, proc' au siège ; Jean And. Franç. Double,
proc au siège ; C. J.-B. Sube, proc' au siège ; Guillaume Bou
quier, marchand; Jos. Hon. Gondon, marchand; Jean And. Avy,
proc' au siège ; Jean Franç. Aubert, linger ; Jean Franç. Aubert,
trésorier ; Jacques Sabatier, agent.
1782 : Toussaint Bernard Emeric, avocat; Lange Eymen, proc'
au Parlement ; Pierre Noël Passot, proc' au siège ; Jos. Manuel,
proc au siège ; Pierre Est. Michel, l ’aîné, march. de fer. — Rec
teurs confirmés : Ant, d’Estienne, écuyer ; Antonin Gab. Moüan,
avocat ; J.-B. Barth. Estrivier, avocat ; Jean Franç. G. Bernard,
notaire; Jean Jacq. Aubert, bourgeois; Franç. Darbaud, proc' au
Parlement ; Jos. Hon. Gondon, marchand; Jean And. Avy, proc'
au siège, secrétaire ; Jean Franç. Aubert, linger ; Jean Franç.
Aubert, trésorier ; Jacques Sabatier, agent.
1783 : André Sauvaire, avocat ; Jos. Hon. Agnely, avocat ;
Franç. Xav. C' Constans, proc' en Parlement ; Jean And. Salvator, proc' au Parlement ; Jos. Aubert, négociant ; J.-B. Alexis,
marchand ; J.-B. Hiacinthe Martin, marchand. — Recteurs confir
més: J.-B, Barth. Estrivier, avocat; Tous. Bern. Emeric, avocat;
Pierre Noël Passot, proc' au siège ; Jos. Manuel, proc' au siège ;
Pierre Estienne Michel, l'aîné, march. de fer ; Anton. Gab. Moüan,
avocat, secrétaire ; Jean Franç. Aubert, trésorier ; Jean Franç.
Aubert, linger ; Jacques Sabatier, agent ; Jos. Ambroise Scisson.
�— 117 —
1781 : Gaspard J. L. Bernard, avocat ; Joseph Grégoire, proc'
au Parlement; Pierre Bruno Champsaur, marchand; J.-B. Alexis,
marchand, trésorier ; Jos. Manuel, procr au siégé, linger. — Rec
teurs confirmés : Tous. Bern. Emeric, avocat ; André Sauvaire,
avocat ; Jos. Hon. Agnelly, avocat; Jos. Aubert, négociant; Franc.
Xav, Cr Constans, proc au Parlement ; Jean Ant. Salvator, proc'
au Parlement; Pierre Noël Passot, proc' au siège ; Pierre Estienne
Michel, aîné, marchand ; J.-B. Hiac. Martin, marchand; Antonin
Gab. Moüan, avocat, secrétaire ; Jos. Amb. Seisson, agent.
1785 : Charles Perrinet, avocat ; Franç. Aug. Verdet, avocat ;
Gab. Hip. Maille, proc' au Parlement ; Claude Franç. Raspaud,
bourgeois ; Ben. Laurens Legrand, bourgeois ; Antoine Maurel,
proc' au Parlement. — Recteurs confirmés : Gasp. J.-L. Bernard,
avocat ; Jos. Grégoire, proc' au Parlement ; Pierre Bruno Champau, marchand ; Jos. Aubert, négociant ; Pierre Noël Passot, proc'
au siège : Pierre Est. Michel, marchand ; Tous. Bern. Emeric,
avocat, secrétaire ; J.-B. Alexis, marchand, trésorier ; J.-B. Hiac.
Martin, linger ; Jos. Ambroise Seisson, agent.
1786 : Franç. Coquillat, avocat ; Elzéar Henry Jaubert, bour
geois ; Jos. Henry Maximin Clément, marchand ; Ant. Aubert,
marchand.— Recteurs confirmés : Gasp. J. L. Bernard, avocat ;
Ch. Perrinet, avocat ; Franç. Aug. Verdet, avocat ; Gab. Hip.
Maille, proc' au Parlement ; Ant. Maurel, proc' au Parlement ;
Claude Franç. Raspaud, bourgeois ; Benoît Laur. Legrand, bour
geois ! Pierre Bruno Champaur, marchand ; Tous. Ben. Emeric,
avocat, secrétaire ; J.-B. Alexis, marchand, trésorier ; J.-B. Hip.
Martin, marchand, linger ; Jos. Ambroise Seisson, agent.
1787 : Franç. Cotte, marchand ; Jos. Barth. Chastel, marchand;
Louis Bremond, horloger ; Pierre Et. Lambert, proc' au Parle
ment ; Franç. Maure, proc' au Parlement ; Jos. Franc. Regnauld,
avocat ; Pierre Jos. Anast. de Gastanel, écuyer ; Ant. Aubert,
marchand ; Jos. Henry Max. Clemens, marchand ; Elzear Henri
Jaubert, bourgeois. — Recteurs confirmés : Charles Perrinet, avo
cat ; Claude Franç. Raspaud, bourgeois ; Pierre Bruno Champsaur, marchand, linger ; J.-B. Alexis, marchand, trésorier ; Tous.
Ben. Emeric, avocat, secrétaire ; Jos. Ambroise Seisson, agent.
1788 : Louis Grégoire, marchand ; Jos. Mourrc, avocat ; Gasp.
�—
118
—
Mouret, libraire; Hip. Hiac. Croisier, procr au siège; Hon. Paul,
marchand. — Recteurs confirmés : Claude Franç. Raspaud, bour
geois ; Elz. Henri Jaubert, bourgeois ; Jos. Vincent Régnault,
avocat ; Pierre Jos. Anaclet de Gastaud, E. A.; Franç. Maure,
procr au Parlement ; Franç. Cotte, marchand ; Louis Bremond,
horloger ; Pierre E. Lambert, proc' au Parlement, secrétaire ; Jos.
Barth. Chastel, marchand, trésorier ; Ant. Aubert, marchand, linger ; Jos. Amb. Seisson, agent.
1789 : Biaise Alpheran, bourgeois ; Hon. Franç. Eyssautier,
procr aux Comptes ; Nie. Jos. Gab. Dufour, notaire ; J.-B. Pierre
M1Brezet, greffier aux Comptes ; Jean Franç. Rey, bourgeois ;
Hon. Paul, marchand; Jos. Mourre, avocat; Louis Grégoire, mar
chand; Gaspard Mouret, libraire. — Recteurs confirmés : Jos. Vingent Régnault, avocat ; Pierre Jos. Anaclet de Gastaud E., avo
cat ; Elzéar Henry Jaubert, bourgeois; Pierre Et. Lambert, proc'
au Parlement, secrétaire ; Jos. Barth. Chastel, marchand, tréso
rier ; Hip. Hiac. Croisier, proc' au siège, linger ; Jos. Ambroise
Seisson, agent.
1790 : Félix Ant. Simeonis, marchand ; Claude Charles Topin,
marchand ; Henri Pascal Perrier, marchand ; Biaise Alpheran,
bourgeois ; Hip. Franç. Eyssautier, proc' aux Comptes ; Nie. Jos.
Gab. Dufour, notaire ; J.-B. Pierre Ml Brezet, greffier aux Comp
tes ; Jean Franç. Rey, bourgeois ; Jos. Vincent Régnault, avocat;
Pierre Jos. Anaclet de Gastaud E., avocat. — Recteurs confirmés:
Gasp. Mouret, libraire ; Jos. Mourre, avocat ; Elzéar Henry Jau
bert, bourgeois, linger ; Pierre Et. Lambert, proc' au Parlement,
secrétaire ; Jos. Barth. Chastel, marchand, trésorier ; Jos. Amb.
Seisson, agent.
1791 : Jos. Barth. Chastel, bourgeois, trésorier confirmé ; Jos.
Franç. Rey, bourgeois, secrétaire confirmé ; Henri Pascal Perrier,
marchand, linger ; Claude Ch. Topin, marchand ; Félix Auguste
Simeonis, marchand. — Recteurs nouveaux : Pierre Paulin Chaussau, homme de loi ; And. Clém. Vict. Bressier, homme de loi ;
Louis Claude Allègre, homme de loi ; Louis Bremond, horloger ;
Jean Jos. Moutte, marchand ; Louis Jos. Milliard, bourgeois; Hon.
Emeric, marchand ; Pierre Carbonel, arte vétérinaire ; Jacques
Ch. Honnorat, fabricant de chandelles ; Jos. Eymieu, ménager ;
Jos. Amb. Seisson, agent.
�— 110 —
1792 : Jacq. C. Martin, homme de loi ; Pierre David, négociant ;
Jaoq. Franç. Ant. Barles, marchand ; Ant. Gantier, tonnelier ;
Et. Jacq. Caillet, marchand ; And. Clôm. Victorin Bressier, hom
me do loi ; Louis Bremond, horloger ; Louis Claude Allègre,
homme de loi ; Jean Jos. Moutte, marchand ; Honnoré Emeric,
marchand; PierreCarbonel, ar1” vétérinaire; Jos. Eymieu, ména
ger ; Jean Franç. Eey, bourgeois, secrétaire; Louis Jos. Milliard,
bourgeois, linger ; Jacq. Christ. Honnorat, fab1 de chandelles ;
Jos. Amb. Seisson, agent.
1793 : Franç. Lacas ; Ant. Eeissolet; Jos. Jean Claude Tarris;
Pierre Lantelme ; Jos. Thibaud ; André Eoux, homme de loi; Jos.
Debout; Ant. Gautier, tonnelier ; Et. Jacq. Caillet, marchand ;
Jos. Franç. Ant. Barles, marchand, linger ; Pierre David, négo
ciant, secrétaire. — Recteurs confirmés: Louis Bremond, horloger;
Pierre Carbonel, A. vétérinaire ; Jacq. Christ. Honorât, fab1 de
chandelles, trésorier ; Jos. Amb. Seisson, agent.
1797 : Administrateurs nommés par l ’administration munici
pale, d’après l’arrêté cle l ’administration centrale du département
du 1 8 germinal an v : JeanJos. Moutte; J.-B. Brezet; Jos. Esmieu,
ménager ; Honoré Paul, homme de loi ; André Laurent Turrel ;
Isoard, aîné ; J.-B. Martin-Vitalis, cadet ; Louis Jos. Berage ;
Michel Magnan ; Jos. Dignoseyo, marchand ; Lubières fils;Bonnaud Aubert ; Isnardon ; Franç. Barles, linger ; Ant. Martel,
secrétaire ; Jacq. Honorât, trésorier.
1802 : Administrateurs nommés par le Maire d'Aix, le 21 nivôse
an x : Dignoseyo, marchand ; Eamel aîné, prêtre ; Aubert, orfè
vre ; Boulay, orfevre ; Durand, percepteur ; Eibies, prêtre ; Louis
Martin Yial, receveur communal ; Durand père, propriétaire ;
Boyer, marchand ; Dubois, vitrier ; Xav. Martin, cap. réformé ;
Bouvier père, marchand ; C. Arnaud, linger ; Michel Magnan,
marchand, trésorier ; Brouchier, géomètre, secrétaire.
1803 : Michel Magnan, marchand ; Eibies, prêtre ; L. M. Vial,
receveur communal ; Dubois, vitrier ; Xav. Martin, cap. réfor
mé; Bouvier père, marchand; Aug. Gautier, propriétaire; Hesse,
march. toilier ; Armieux, droguiste ; Fabre, march. de soie ; Jos.
Sibour, march.; Pierre Praget, chaudronnier; Boyer, march.,
linger; Dignoseyo, march., trésorier-, Eamel, aîné, secrétaire.
�—
120
—
1804 : Turrel André ; Bouvier père ; Pin Gaspard ; Manuel,
avocat ; Fonscolombe Charles; Merentier J.-B.; Dol Jos. Sauveur ;
Dubois, vitrier ; Fraget, chaudronnier ; Bonnet, horloger ; Gaudran Paul ; Martin, marchand ; Puget, agent ; Barneoud, tréso
rier ; Magnan, linger ; Vial, receveur communal, secrétaire.
1805 : Turrel André ; Bouvier Franç., père ; Pin Gaspard ;
Manuel, avocat ; Fonscolombe Charles ; Merentier J.-B.; Dol Jos.
Sauv., propriétaire ; Dubois, vitrier ; Praget, chaudronnier ; Bon
net, horloger ; Gaudran Paul ; Martin, marchand ; Puget, agent ;
Barneoud, trésorier ; Magnan, linger ; Vial, secrétaire.
1806 : Pin Gaspard ; Bouvier Franç. père ; Magnan Michel ;
Dol Jos. Sauveur; Merentier J.-B.; Fonscolombe Charles; Manuel
Jacq. Ant., avocat; Dubois, vitrier ; Praget, chaudronnier; Bon
net, horloger ; Gaudran Paul ; Martin, marchand ; Puget, agent-,
Barneoud, trésorier ; Turrel, linger ; Vial, secrétaire.
1807 : Alexis et D’Olivary, présidons ; Bonnet, horloger ; Bou
vier Jean ; Fonscolombe Charles ; Dol Sauveur ; Decanis Noe ;
Martin Pierre, marchand; MazenodCh. Jos.Eug.; Merentier J.-B.
Gaudran Paul ; Tassy André Denis ; Vial Jerome; Barneoud Jean
Franç. Ch., trésorier-, Vial Louis Martin, secrétaire-, Turrel André,
linger.
1808 : Alexis et D’Olivary, présidons, adi'oints de la Mairie ;
Vial Louis Martin ; Merentier J.-B.; Turrel André, propriétaire ;
Fonscolombe Charles ; Martin Pierre, marchand ; Dol Sauveur ;
Bonnet, horloger ; Tassy André Denis ; Decanis Noe ; Gaudran
Paul ; Gérard Augustin ; Barneoud Jean Franç. Ch., trésorier ;
Sube Louis Claude, secrétaire ; Leouffre Gab., linger.
1809: Fonscolombe Charles; Martin Pierre, marchand; Meren
tier J.-B.; Turrel André ; Dol Sauveur ; Bonnet, horloger; Tassy
André Denis ; Gaudran Paul ; Decanis Noe , Gérard Augustin ;
Castellan Victor ; Vial Louis Martin, ordonnateur ; Barneoud Jean
Franç. Ch., trésorier ; Sube Louis Claude, secrétaire ; Leouffre
Gabriel, linger.
1810
: Martin Pierre, march. drapier ; Fonscolombe Ch., pro
priétaire ; Merentier J.-B., propriétaire ; Bonnet Jos. Ant., hor
loger ; Dol Jos. Sauveur, propriétaire ; Gaudran Jos. Paul, négo-
�—
121
—
ciant ; Tassy André Denis, distillateur ; Gérard Augustin, pro
priétaire ; Turrel André, propriétaire ; Leouffre Gab., proprié
taire ; Barras Jos. Sebastien, march. clincailler ; Trouche Jos.
Aug., fabricant tanneur ; Carie Aime Bruno Denis, avocat ; Vial
Louis Martin, receveur municipal, ordonnateur ; Sube Louis
Claude, avoué, secrétaire ; Barneoud Jean Franç. Ch., trésorier ;
Castellan Victor Antonin, avoué, linger.
1811 : Sube Lotus Claude, avoué ; Martin Pierre, march. dra
pier ; Merentier J.-B., propriétaire ; Bonnet Jos. Ant., horloger ;
Dol Jos. Sauveur, propriétaire ; Gaudran Jos. Paul, négociant ;
Tassy André Denis, distillateur ; Gérard Augustin, propriétaire;
Barras Jos. Franç. Séb., march. clincailler ; Trouche Jos. Aug.,
fabr. tanneur ; Angelin Franç. Jos. Denis Alban, avocat en la
Cour; Vial Louis Martin, receveur municipal, ordonnateur-, Bar
neoud Jos. Franç. Ch., trésorier-, Castellan Victor Antonin, avoué,
linger ; Carie Aime Bruno Denis, avocat en la Cour, secrétaire.
1812 : Sube Louis Claude, avoué ; Martin Pierre, march. dra
pier ; Merentier J.-B., propriétaire ; Bonnet Jos. Ant., horloger ;
Dol Jos. Sauv-, propriétaire ; Gaudran Jos. Paul, négociant ;
Tassy André Denis, distillateur ; Gérard Augustin, propriétaire;
Barras Jos. Franç. Séb., march. clincailler ; Trouche Jos. Aug.,
fabr. tanneur ; Angelin Franç. Jos. Denis Alban, avocat en la
Cour ; Vial Louis Martin, ordonnateur ; Barneoud Jos. Franç.
Ch., trésorier ; Castellan V. Antonin, avoué, linger ; Carie Aime
Bruno Denis, avocat en la Cour, secrétaire.
1813 : Sube Louis Claude, avoué ; Tassy André Denis, distilla
teur ; Dol Jos. Sauveur, propriétaire : Gaudran Jos. Paul, négo
ciant; Bonnet Jos. Ant., horloger; Praget Pierre, chaudronnier ;
Gérard Augustin, fabr. de bas ; Merentier J.-B., propriétaire ;
Martin Pierre, march. drapier ; Martin-Vitalis J.-B. Hyac., pro
priétaire; Rimbaud J.-B. Mitre, march. de bois; Vial Louis Mar
tin, ordonnateur-, Barneoud Jean Franç. Ch., trésorier-, Castellan
Victor Antonin, avoué, linger ; Angelin Franç. Jos. Denis Alban,
avocat, secrétaire.
1814 : Tassy André Denis, distillateur ; Dol Jos. Sauv., pro
priétaire ; Gaudran Jos. Paul, négociant ; Bonnet Jos. Ant., hor
loger ; Praget Pierre, chaudronnier ; Gérard Augustin, fabr. de
�—
122
—
bas ; Merentier J.-B., propriétaire; Martin Pierre, drapier; Martin-Vitalis J.-B. Hyac., propriétaire ; Brochier Pierre Joseph,
march. de fer; Barneaud Jos. Franç. Ch., propriétaire, ordonna
teur ; Vial Louis Martin, receveur municipal, trésorier ; Castellan Victor Antonin, avoué, linger ; Angelin Franç. Jos. Denis
Alban, avocat, secrétaire ; Rimbaud J.-B. Mitre, march. de bois.
1815 : Dol Sauv. Jos., propriétaire ; Gaudran Jos. Paul, négo
ciant; Bonnet Jos. Ant., horloger ; Praget Pierre, chaudronnier;
Gérard Augustin, fabr. de bas ; Merentier J.-B., propriétaire;
Martin Pierre, drapier; Martin-Vitalis J.-B. Hyac., propriétaire;
Rimbaud J.-B. Mitre, march. de bois ; Brunet Balth., proprié
taire ; Castellan Victor Antonin, avoué, ordonnateur ; Vial Louis
Martin, receveur municipal, trésorier-, Brochier Pierre Jos. Guil
laume, march. de fer, linger ; Angelin Franç. Jos. Denis Alban,
avocat, secrétaire ; Tassy André Denis, distillateur.
1816 : Dol Sauv. Jos., propriétaire ; Bonnet Jos. Ant., horlo
ger ; Praget Pierre, chaudronnier; Merentier J.-B., propriétaire ;
Martin Pierre, drapier ; Rimbaud J.-B. Mitre, march. de bois ;
Brunet Balth., propriétaire ; Tassy André Denis, distillateur ; Dar
sonville Jos. Marcellin, commis à la recette des contributions ;
Bonnet Jean Jos., tailleur d’habits; Alexis fils Louis Félix Marie,
propriétaire ; Castellan Victor Ant., avoué, ordonnateur ; Vial
Louis Martin, trésorier ; Brochier Pierre Jos. Guillaume, march.
de fer, linger ; Gérard Augustin, fabr. de bas, secrétaire.
1817 : Martin Pierre, anc. march. drapier ; Dol Jos. Sauveur,
propriétaire; Merentier J.-B., propriétaire; Bonnet Jos. Ant.,
horloger ; Rimbaud J.-B. Mitre, march. de bois; Darsonville Jos.
Marcellin, commis des contributions ; Bonnet Jean Jos., tailleur
d’habits ; Philip Jos., négociant ; Brunet Balth., propriétaire ;
Reynaud Hyp. Fabien, march. mercier ; Lânder Léopold, pro
priétaire ; Castellan Victor Antonin, avoué, ordonnateur ; Alexis
fils Louis Félix Marie, propriétaire, trésorier-, Brochier Pierre Jos.
Guillaume, march. de fer, linger ; Gérard Augustin, fabr. de bas,
secrétaire.
1818 : Merentier J.-B., propriétaire ; Gérard Augustin, fabr. de
bas ; Rimbaud J.-B. Mitre, march. de bois ; Brunet Balth., pro
priétaire ; Bonnet Jean Jos., tailleur d’habits ; Philip Jos., négo-
�— 123 —
ciant ; Reynaud Hyp. Fabien, march. mercier ; Tavernier Simon
Jules, march. de comestibles; Honnorat Fidele Jos., march. dra
pier ; Fouquet Jean Claude, march. toilier ; Dalmas Simon, pro
priétaire ; Castellan, avoué, ordonnateur ; Alexis fils, trésorier ;
Brochier, linger ; Darsonville Jos. Marcellin, secrétaire.
1819 : Merentier J.-B., propriétaire ; Gérard A., fabr. de bas ;
Rimbaud J.-B. M., march. de bois; Brunet B., propriétaire; Bon
net J, J., tailleur d’habits; Philip J., négociant; Reynaud H. F.,
march. mercier ; Tavernier S. J., march. de comestibles ; Hon
norat F. J., march. drapier ; Fouquet J. C., march. toilier ; Dal
mas Simon, propriétaire ; Castellan V. A., avoué, ordonnateur ;
Alexis fils L. F. M., trésorier ; Brochier P. J. G., march. de fer,
linger ; D’Arsonville J. M., commis aux contributions, secrétaire.
1820 : Merentier J.-B., propriétaire ; Rimbaud J.-B. M., mar
chand de bois ; Brunet B., propriétaire; Bonnet J. J., tailleur
d’habits : Philip J., négociant; Reynaud H. F., march. mercier;
Tavernier S. J ., march. comestibles ; Fouquet Jean Claude, march.
toilier ; Dalmas Simon, propriétaire ; Long Roch Basile Just,
avoué ; Castellan Victor A., avoué, ordonnateur ; Alexis fils L. F.
M., propriétaire, trésorier ; Brochier P. J., march. de fer, linger ; D’Arsonville J. M., secrétaire.
1821 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — D. Dubourguet, maire ; Christine R. de la P. S' Jean (intra muros) ;
Brunet Balth., propriétaire ; Castellan Vict. Ant., avoué au tri
bunal civil ; Brochier P. Jos. Guill., march. de fer ; Darsonville
Jos. Marcellin, employé à la Mairie. — Administration : Meren
tier J.-L., propriétaire ; Castellan V. A., avoué, ordonnateur ;
Rimbaud J.-B. M., march. de bois ; Brochier P. J. G., linger ;
Brunet B., propriétaire ; Darsonville J. M., secrétaire ; Bonnet
Jean Jos., tailleur d’habits ; Alexis L. F. M., trésorier ; Philip
Jos., caissier à l’admin. des Postes; Reynaud II. F., march. mer
cier; Tavernier S. J., march. comestibles; Fouquet J. C., march.
toilier ; Dalmas S., propriétaire ; Long R. B. J., avoué en la Cour ;
Mus Jean Ant., propriétaire.
1822 : Commission de Surveillance des Prisons d'Aix. — P. Dubourguet, maire ; Christine R. de la P. S‘ Jean (intra muros) ;
Brunet Balth., propriétaire ; Castellan V. A., avoué au trib. civ.;
�— 124 —
Brochier P. J. G., inarch. de fer ; Darsonville J. M., employé à
la Mairie ; Alexis L. F. M., propriétaire. — Administration :
Merentier J.-B., propriétaire ; Castellan V. A., ordonnateur ; Rim
baud J.-B. M., march. de bois ; Brochier P. J. G., linger-, Brunet
B., propriétaire ; Darsonville J. M., secrétaire ; Bonnet J. J., tail
leur d’habits ; Alexis L. F. M., trésorier ; Philip J., caissier à
l ’admin. des Postes ; ReynaudH. F., march. mercier: Tavernier
S. J., march. comestibles; Fouquet J. C,, march. toilier ; Dalmas
S., propriétaire ; Long R. B. J., avoué en la Cour ; Mus J. A.,
propriétaire.
1823
: Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — P. Dubourguet $ , maire ; Christine, R. de la P. S1 Jean (intra muros) ;
Brunet Balth., propriétaire ; Castellan V. A., avoué au trib. civ.;
Brochier P. J. G., march. de fer ; D’Arsonville J. M., employé à
la Mairie ; Alexis L. F. M., propriétaire. — Adm inistration: Cas
tellan V. A., ordonnateur ; Rimbaud J.-B. M., march. de bois ;
Brochier P. J. G., linger ; Brunet Balth., propriétaire ; D’Arson
ville J. M., secrétaire ; Bonnet J. J., tailleur d’habits ; Alexis L.
F. M., trésorier ; Philip Jos. caissier à l’adm. des Postes ; Reynaud H. F., march. mercier; Tavernier S. J. march. comestibles;
Fouquet J. C., march. toilier; Dalmas Simon, propriétaire; Long
B. R. J., avoué en la Cour ; Mus J. A., propriétaire ; Giraud $
Jean Louis Edouard, capitaine en retraite.
1824: Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — P. Dubourguet ÿ;, maire ; Christine, chanoine ; Brunet Balth., proprié
taire ; Castellan Y. A., avoué au trib. civ.; Brochier Jos. P. G.,
march. de fer ; Darsonville Jos. M., employé à la Mairie ; Alexis
L. F. M., propriétaire.— Administration: Castellan V. A., avoué,
ordonnateur ; Rimbaud J.-B. M., march. de bois ; Brochier J. P.
G. , linger ; Brunet Balth., propriétaire ; Darsonville J. M., secré
taire ; Bonnet J. J., tailleur d’habits ; Alexis L. F. M., trésorier ;
Philip J-, caissier à l ’adm. des Postes ; Reynaud H. F., march.
mercier ; Tavernier S. J., march. comestibles ; Fouquet J.-C.,
march. toilier ; Dalmas S, propriétaire ; Long R. B. J., avoué en
la Cour ; Mus J. A., propriétaire ; Giraud *&, capitaine en retr.
1825
: Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — D. Dubourguet
maire; Castellan Y. A., avoué au trib. civ.; Brochier
�— 125 —
J. P. G., mardi, de fer ; Alexis L. F. M., propriétaire ; Rimbaud
J.-B. Mitre, mardi, de bois; Tavernier Sim. Jude, march. comes
tibles ; Darsonville J. M., employé a la Mairie. — Administra
tion-. Castellan V. A., ordonnateur; Rimbaud J.-B. M., march. de
bois ; Brochier J. P. G., linger ; D’Arsonville J. M., secrétaire ;
Bonnet J. J., tailleur d’habits ; Alexis L. F. M., trésorier ; Philip
J., caissier à l ’adm. des Postes; Reynaud H. Fabien, march. mer
cier ; Tavernier S. J. march. comestibles ; Fouquet J. C., march.
toilier ; Dalmas S ., propriétaire ; Long R. B. J., avoué en la Cour ;
Mus J. A., propriétaire ; Giraud $ J. L. E, capitaine en retraite;
Sconnio, O $ , Jerome J.-B., capitaine en retraite.
1826 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — D. du
Bourguet, $ , maire ; Castellan Y. A., avoué au trib. civ.; Alexis
Louis Félix Marie, propriétaire ; Rimbaud J.-B. Mitre, march. de
bois; Tavernier Simon Jude, march. de comestibles; Darsonville
J. M., empl. la Mairie ; Long Rocli Basile Juste, avoué en la
Cour. — Administration : Castellan V. A., doyen, ordonnateur •
Rimbaud J.-B. M., march. de bois ; Darsonville J. M., secrétaire ;
Bonnet J. J., tailleur d’habits ; Alexis L. F. M., trésorier ; Rey
naud H. F., march. mercier ; Tavernier S. J., march. comesti
bles ; Fouquet J. C., march. toilier ; Long R. B. J ., avoué en la
Cour ; Mus J. A., propriétaire ; Giraud $ , J. L. E., capitaine en
retraite; Sconnio, 0 . $ , linger-, MichelPierre Marius Jos., march.
toilier ; More fils Ant. Franc. Marie, avocat ; Evrard Louis André
Innocent, pharmacien.
1827 : Commission de Surveillance des Prisons d ’A ix .— D. Du
Bourguet >$, maire ; Castellan Victor Ant., avoué au trib. civil ;
Alexis Louis Félix Maire, propriétaire ; Rimbaud J.-B. Mitre,
march. de bois; Tavernier Simon Jude, march. comestibles; Dar
sonville Jos. M., empl. à la Mairie; LongRoch Basile Juste, avoué
en la Cour. — Administration ; Castellan Y. A., doyen, ordonna
teur-, Rimbaud J.-B. M., march. de bois; Darsonville J. M., secré
taire ; Bonnet J. J., tailleur d’habits ; Alexis L. F. M., trésorier-,
Reynaud H. F., march. mercier; Tavernier S. J., march. comes
tibles ; Fouquet J. C., march. toilier ; Long R. B. J., avoué en la
Cour ; Mus J. A., propriétaire ; Giraud $ , J. L. E., capitaine en
retraite ; Sconnio, 0. &, J. J.-B., linger-, Michel P. M. J., march.
toilier ; More fils A. F. M., avocat ; Evrard L. A. I., pharmacien.
�—
126
—
1828 : Commission de Surveillance des Pinsons d ’Aix. — D. Du
Bourguet $ , maire ; Castellan V. A., avoué au trib. civil; Alexis
L. F. M., propriétaire; Rimbaud J. B. M., march. de bois ; Tavernier S. J., march. comestibles ; D’Arsouville J. M., employé à la
Mairie ; Long R. B. J., avoué en la Cour. — Administration: Cas
tellan V. A., ordonnateur ; Rimbaud J.-B. M., march. de bois ;
Darsonville J. M., secrétaire ; Bonnet J. J., tailleur d’habits ;
Alexis L. F. M., trésorier ; Reynaud H. F., march. mercier ; Tavernier S. J., march. comestibles; Fouquet J. C., march. toilier;
Long R.B. J., avouéenla Cour; Mus J. A., propriétaire; Giraud
J. L. E., capitaine en retr.; Sconnio, O.
J. J.-B., linger-, Michel
P. M. J., march. toilier ; More fils A. F. M., avocat ; Evrard L.
A. I., pharmacien.
1829 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — D. Du
Bourguet $ , maire ; Castellan Victor Ant., avoué au trib. civil ;
Alexis Louis Félix Marie, propriétaire ; Rimbaud J.-B. Mitre,
march. de bois ; Tavernier Simon Jude, march. comestibles; Dar
sonville J. M., employé à la Mairie ; Long Roch Basile Juste, avoué
en la Cour. — Administration : Castellan V. A., doyen, ordonna
teur; Rimbaud J.-B. M., march. de bois; Darsonville J. M., secré
taire ; Bonnet J. J., tailleur d’habits ; Alexis L. F. M., trésorier ;
Reynaud H. F., march. mercier ; Tavernier S. J., march. comes
tibles ; Fouquet J. C., march. toilier ; Long R. B. J., avoué en la
Cour ; Mus J. A., propriétaire ; Giraud
J. L. E., cap. en retr.;
Sconnio, O. $ , J. J.-B., linger ; Michel P. M. J., march. toilier ;
More fils A. F. M., avocat ; Evrard L. A. I., pharmacien.
1830 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — D. Du
Bourguet
maire ; Castellan V. A., avoué au trib. civil ; Alexis
L.F.M.,propriétaire; Rimbaud J.-B. M., march. de bois; Taver
nier S. J., march. comestibles ; Darsonville J. M., employé à la
Mairie ; Long B. R. J., avoué en la Cour. — Administration: Cas
tellan V. A., doyen, ordonnateur ; Rimbaud J.-B. M., march. de
bois ; Darsonville J. M., secrétaire ; Bonnet J. J., tailleur d ’ha
bits ; Alexis L. F. M., trésorier ; Reynaud H. F., march. mercier;
Tavernier S. J., march. comestibles ; Fouquet J. C., march. toi
lier ; Long R. B. J., avoué en la Cour ; Mus J. A., propriétaire ;
Giraud «&, J. L. E., cap. en retr.; Sconnio, O. $•, J. J.-B., linger ;
�— 127 —
Michel P. M. J., march. toilier; More fils A. F. M., avocat;Evrard
L. A. I., pharmacien.
1831, 1832, 1833, 1834 ; Commission de Surveillance des Pri
sons d ’Aix. — Castellan Victor Antonin, avoué au trib. civil ;
Rimbaud J.-B. Mitre, march. de bois ; Tavernier S. .1., proprié
taire ; Long R. B. J., avoué en la Cour ; Sconnio, O.
J. J.-B.,
cap. en retr.; More fils Ant. Franç. Marie, avocat ; Eyriès Louis
Eug. Ferd., avoué en la Cour. — Administration : Castellan V. A.,
doyen, ordonnateur ; Rimbaud J.-B. M., march. de bois ; Bonnet
J. J., propriétaire ; Alexis L. F. M., trésorier ; Reynaud II. F.,
march. mercier ; Tavernier S. J., propriétaire ; Fouquet J. C.,
march. toilier; Long R. B. J., secrétaire; Mus J. H., propriétaire;
Giraud «$, J. L. E., cap. en retr.; Sconnio, O. $ , J. J.-B., linger ;
Michel P. M. .1., march. toilier; More fils A. M. F., avocat; Evrard
L. A. I., pharmacien ; Lecoq Jean Jos. Louis Maurice, proprié
taire ; Eyries Louis Eug. Ferd., avoué en la Cour.
1835 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Castel
lan Victor Antonin, ancien avoué ; Rimbaud J.-B. Mitre, march.
de bois ; Tavernier Simon Jude, propriétaire ; Long Roch Basile
Juste, avoué en la Cour ; More Ant. Franç. Marie, avocat. —
Œuvre des Prisons : Castellan V. A., ordonnateur ; Rimbaud J,-L.
M. , march. de bois; Bonnet J. J., propriétaire; Alexis Louis Félix
Marie, banquier, trésorier ; Reynaud IL F., march. mercier ;
Tavernier S. J.; Fouquet J. C., march. toilier ; Long R. B. J.,
avoué en la Cour, secrétaire ; Mus J. A., propriétaire ; Giraud $
Jean L. E., cap. en retr., linger-, Michel P. M. J., march. toilier;
More A. F. M., avocat , Tassy André Denis, propriétaire ; Tempier Pierre Franç. A lex., march. de comestibles.
1836 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Rim
baud J.-B. M., march. de bois ; Tavernier S. J., propriétaire ;
Long R. B. J., avocat ; More A. F. M., avoué. — Œuvre des Pri
sons : Rimbaud J.-B. M., march. de bois ; Bonnet J. J., proprié
taire; Alexis L. F. M., banquier, trésorier-, Reynaud H. F., mar
chand mercier, ordonnateur ; Tavernier S. J., propriétaire; Fou
quet J. C., march. toilier ; Long B. R. J., avocat ; Mus J. A., pro
priétaire ; Giraud $ J. L. E., cap. enretr., linger-, MichelP.M. J.,
march. toilier; More A. F. M., avoué; Tassy A. D., propriétaire;
�—
128
—
Tempier P. F. A., march. comestibles ; Pellegrin Louis Auguste,
avoué, secrétaire ; Vitalis Jean Louis Esprit, propriétaire.
1837 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Rim
baud J.-B. M., march. de bois ; Tavernier S. J., propriétaire ;
Long B. R. J., avocat ; More A. F. M., avoué ; Tassy A. D., pro
priétaire; Michel P. M. J., march. toilier ; Pellegrin L. A., avoué.
— Œuvre des Prisons : Rimbaud J.-B. M.; Alexis L. F. M., ban
quier ; Reynaud H. F., march. mercier, ordonnateur ; Tavernier
J. S.; Fouquet J. C., march. toilier, trésorier ; Long B. R. J.; Mus
J. A., propriétaire ; Giraud J. L. E., cap. en retr., linger ; More
A. F. M.; Tassy A. D.; Pellegrin L. A., secrétaire ; Rossignol Alex,
Jacq. Jos., march. clincailler ; Michel P. M. J.; Dasse $ Clément,
capitaine en retraite.
1838 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Rim
baud J.-B. Mitre, march. de bois ; Tavernier Simon Jude, proprié
taire ; Long Roch Bazile Juste, avocat ; More Ant. Franç. Marie,
avoué ; Tassy André-Denis, propriétaire ; Michel Pierre Marius
Jos.. march. toilier ; Pellegrin Louis Aug., avoué.— Œuvre des
Prisons : Reynaud Hyp. Fabien, march. mercier, ordonnateur ;
Tavernier Simon Jude, propriétaire ; Fouquet Jean Claude, march.
toilier, trésorier-, Long Roch Bazile Juste, propriétaire, secrétaire-,
Mus Jean Ant., propriétaire; Giraud $ J. Louis Ed., cap. en ret.;
linger ; Tassy André Denis, propriétaire ; Pellegrin Louis Aug.,
propriétaire; Dasse $ Clément, cap. en ret.; Rossignol Alex. Jacq.
Jos., march. clincailler ; Michel Jean Et. Franç. Xav., propriét.;
Pison Félicien Jean Eug., notaire royal ; Brancliard Jos., march.
coutelier ; Michel Pierre Marius-Joseph, march. toilier ; Aubert
Claude Hyp. Bienvenu, march. de grains.
1839 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Tassy
André D., propriétaire ; Michel P. M. J., march. toilier ; Pelle
grin L. A ., ancien avoué ; Pison Félicien J. Eugène, notaire royal ;
Alexis L. F. M., banquier; Dasse $ Clément, capitaine en retr.—
Œuvre des Prisons : Tavernier S. J., propriétaire ; Fouquet J. C.,
march. toilier, trésorier; Long R. B. J., propriétaire, ordonnateur;
Mus J. A., propriétaire; Tassy A. D., propriétaire; Pellegrin L. A.;
Dasse $ Clément ; Michel P. M. J.; Michel Jean Et. Franç. Xav.,
propriétaire ; Pison F. J. E.; Blanchard Jos., march. coutelier ;
�— 129 —
More A. F. M., avoué à la Cour, secrétaire ; Alexis L. F. M.;
Pecout Jos. Marius Martin, march. de laines, linger ; Rossignol
A. J. J., march. mercier.
1840 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Tassy
André Denis, propriétaire ; Pellegrin Louis Aug. Vinc., ancien
avoué ; Pison F. J. E., notaire royal; Alexis L. F. M., banquier;
Mus J. A., propriétaire; Dasse $ Clément, cap. en retr. — Œuvre
des Prisons : Long B. R. J., ordonnateur ; Mus J. A.; Tassy A. D.;
Pellegrin L. A. Y.; Dasse $ ; Rossignol A. J. Jos., march. mer
cier ; Michel J. E. Fr. Xav., propriétaire; Pison F. J. E., notaire,
secrétaire ; Blanchard Jos., march. coutelier; More A. F. M., avoué
la Cour ; Alexis L. F. M.; Pecout Jos. M. M., march. de laines,
trésorier ; Guigue Franç. imprimeur, linger ; Pons Jos., march.
de papier ; Reinaud de Fonvert Jules, propriétaire.
1841 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Tassy
A. D.; Pellegrin L. A. V.; Pison F. J. E.; Alexis L. F. M.; Mus
J. A.; Dasse % Clément. — Œuvre des Prisons : Long R. B. J.,
ordonnateur; Pellegrin L. A. V., ancien avoué; Dasse & Clément,
cap. en retr.; Rossignol A. J. Jos., march. mercier ; Pison F. E.,
notaire royal ; Blanchard Jos., march. coutelier; More A. F. M.,
avoué à la Cour ; Alexis L. F. M., banquier ; Pecout Jos. M. M.,
march. de laines, trésorier ; Guigue Franç., imprimeur ; Pons Jos.,
march. de papier, linger ; Reinaud de Fonvert J., propriétaire,
secrétaire ; Vassal Hilarion, pharmacien ; Lionneton Aug., avoué
à la Cour ; Fouquet Jean Claude, march. toilier.
1842 : Commission de Surveillance des Prisons d ’Aix. — Tassy
André Denis, propriétaire ; Pellegrin Louis Auguste Vincent, an
cien avoué ; Pison Félicien-Jean Eugène, notaire royal ; Alexis
Louis Félix Marie banquier ; Mus Jean Antoine, propriétaire ;
Dasse >5; Clément, cap. en retr. — Œuvre des Prisons : Long Roch
Basile Juste, ordonnateur ; Pison Félicien Eugène, notaire royal,
secrétaire ; Branchard Jos., march. coutelier ; More Ant. Franç.
Marie, avoué à la Cour ; Alexis Louis Félix Marie, banquier ;
Pecout J. Marius Martin, march. de laines, trésorier ; Pons Jos.,
march. de papier, linger ; Reynaud de Fonvert Jules, propriét.;
Vassal Hilarion, pharmacien ; Lionneton Aug., avoué à la Cour;
Fouquet Jean Claude, march. toilier; Bonnet J.-B. Jos. Bernard,
9
�— 130 —
propriétaire ; Tassy André Denis, propriétaire ; Revest Jean,
propriétaire.
1843 : Œuvre des Prisons d ’Aix. — Le Maire d’Aix, président
né ; Long Roch Basile Juste, ordonnateur ; Pison Félicien Eug.,
notaire royal, secrétaire ; More Ant. Franç. Marie, avoué à la
Cour ; Alexis Louis Félix Marie, banquier ; Pecout J. Marius
Martin, march. de laine, trésorier ; Pons Jos., march. de papier;
Reynaud de Fonvert Jules, propriétaire ; Vassal Hilarion, phar
macien ; Lionneton Aug., avoué h la Cour ; Fouquet Jean Claude,
march. toilier ; Bonnet J.-B. Bernard, propriétaire, linger ; Tassy
André Denis, propriétaire ; Revest Jean, propriétaire ; Pellegrin
Louis Aug. Martin, anc. avoué ; Jaubert Jos. Charles André,
avocat.
1844 : Le Maire d’Aix, président né ; Long R. B. J., ordonna
teur ; Pison F. E., notaire royal, secrétaire ; Alexis L. F. M., ban
quier ; Pecout J. M. M., march. de laines, trésorier ; Pons Jos.,
march. de papier ; Lionneton Aug., avoué à la Cour ; Fouquet
J. C., march. toilier; Bonnet J.-B. Bernard, propriétaire, linger;
Tassy A. D., propriétaire ; Revest Jean, propriétaire ; Pellegrin
L. A. M., ancien avoué ; Jaubert Jos. Ch. André, avocat ; Guignon J.-B. Marius, marchand ; Condroyer Vital, avoué h la Cour ;
Daumas Jos. Franç. propriétaire et imprimeur.
1845 : Le Maire d’Aix, président né ; Long R. B. J., ordonna
teur ; Pison F. E., notaire royal, secrétaire ; Lionneton Aug.,
avoué à la Cour ; Fouquet J. C., march. toilier ; Bonnet J.-B.
Bernard, propriét”, linger ; Tassy A. D., propriété; Revest Jean,
propriété; Pellegrin L. A. V., anc. avoué; Jaubert J. C. A., avo
cat ; Guignon J.-B. M., march.; Condroyer V., avoué il la Cour ;
Daumas Jos. Franç., propriétaire ; Pecout Jos. M. M., march. de
laines, trésorier ; Alexis L. F. M., banquier ; Colomb Jos. Louis
Amable, avocat.
1846 : Le Maire d'Aix, président né ; Long R. B. J., ordonna
teur ; Pison F. E., notaire royal, secrétaire ; Bonnet J.-B. Bernard,
propriétaire, linger ; Tassy A. D., propriétaire ; Pellegrin L. A. V.,
ancien avoué ; Jaubert J. C. A., avocat ; Condroyer V., avoué il
la Cour ; Daumas J. F., propriétaire ; Pecout Jos. M. M., march.
de laines, trésorier ; Alexis L. F. M., banquier; Colomb J. L. A.,
�131 —
avocat ; Pons Jos., mardi, de papier ; Philip Jos., propriétaire ;
De la Bonlie J. H., propriétaire ; Revest J., propriétaire.
1847 : Le Maire d’Aix, président né ; Long R. B. J.; ordonna
teur ; Pison F. E., notaire royal, secrétaire ; Bonnet J.-B. Bern.,
propriétaire, linger ; Revest J., propriétaire ; Janbert J. C. A.,
avocat ; Condroyer V., avoué à la Cour ; Damnas Jos. Franç.,
propriétaire; Pecont J. M. M., mardi, de laines, trésorier ; Alexis
L. F. M., banquier ; Colomb J. L. A., avocat ; Pons Jos, mardi,
de papier ; De la Boulie Jean Hip., propriétaire ; Fouquet J. C.,
march. toilier ; Lionneton Aug., avoué à la Cour ; Dauphin $ L.,
ancien magistrat.
1848 : Le Maire d’Aix, président né ; Jaubert J. C. A., avocat,
ordonnateur ; Bonnet J.-B. Bern., bibliothécaire et linger ; Revest
Jean, sous-bibliothécaire ; Condroyer Vital, avoué à la Cour; Daumas Jean Franç,, propriétaire ; Pecout J. M. M., march. de lai
nes, trésorier ; Alexis L. F. M., banquier ; Colomb L. J. A., avo
cat ; Pons Jos., march. de papier; Fouquet J. C., march. toilier;
Lionneton A., avoué à la Cour, secrétaire-, Dauphin $g. Louis, anc.
magistrat ; Caire Cas. Hyp., march. clincailler ; Vincent Franç.
Mitre Barth., march. drapier ; Gouiran $ Hyp., capit. en retr.
1849 : Même administration (M. Revest Jean est remplacé par
M. Pécout Henri, march. toilier, avec la fonction de sous-biblio
thécaire.
1850 : Le Maire d’Aix, président né ; Mollet Ange Hyp., avo
cat, ordonnateur ; Bonnet J.-B. Bern., linger ; Jaubert J. C. A.,
notaire, bibliothécaire ; Pecout Jos. M. M., march. de laines, tré
sorier ; Alexis L. F. M., propriétaire ; Colomb J. L. A., avocat ;
Pons Jos., march. de papiers; Fouquet J. C., march. toilier ; Lion
neton A., avoué à la Cour, secrétaire-, Dauphin ifj Louis, anc. ma
gistrat ; Vincent F. M. B., propriétaire ; Pecout H., march. toi
lier, sous-bibliothécaire ; Escoffier J.-B., prof, à l’Ecole Normale;
Mistral Ed. Pierre Franç. Gab., avocat ; Gouiran $ H., capit. en
retraite.
1851 : Le Maire d’Aix, président né ; Mollet A. IL, avocat,
ordonnateur ; Bonnet J.-B. B., linger ; Jaubert J. C. A., notaire,
bibliothécaire ; Alexis L. F. M., propriétaire ; Pons Jos., march.
�— 132 —
de papiers; Fouquet J. C., march. toilier ; Lionneton A., avoué à
la Cour, secrétaire ; Dauphin & Louis, anc. magistrat ; Vincent
F. M. B., propriétaire, trésorier-, Gouiran $ II., capit. en retr.;
Pecout H., march. toilier; Mistral E. P. F. G., sous-bibliothécaire-,
Carie Michel, prof, à l ’Ecole de Droit ; Bernard Louis, march.
toilier ; André-Constant, avoué au tribunal.
1852 : Les mêmes administrateurs (M. Alexis L. F. M., est rem
placé comme administrateur par M. Revest Jean, anc. notaire).
1853 : Le Maire d’Aix, président né ; Mollet A. H., conseiller à
la Cour, ordonnateur, Vincent F. M. B., trésorier ; Goirand Hyp.,
capit. en retr.; Pecout FI., march. toilier ; Bonnet J.-B. Bernard,
propriétaire, linger ; Mistral P. F. G.; avocat, bibliothécaire ; Car
ies Michel, prof, à l’Ecole de Droit ; Bernard Louis, mardi, toi
lier ; André-Constant, avocat ; Revest Jean, anc. notaire ; Pons
Jos., march. de papiers ; Fouquet J. C., march. toilier ; Lionneton A., avoué, secrétaire-, Meyer Firmin, notaire; Guignon J.-B.,
sous-bibliothécaire.
1854 : Le Maire d’Aix, président né ; Mollet A. H., cons" à la
Cour, ordonnateur ; Pecout IL, march. toilier, trésorier ; Bonnet
J.-B. B., propriétaire, linger ; Mistral P. F. G., avocat, bibliothé
caire ; Caries Michel, prof, à l ’école de Droit ; Bernard Louis,
march. toilier ; André-Constant, avocat ; Revest Jean, anc. no
taire ; Pons Jos., march. de papiers ; Fouquet J. C., march. toi
lier ; Lionneton A., avoué, secrétaire-, Guignon J.-B.; Sardat Jos.
Alex., libraire, sous-bibliothécaire ; Chiris Ch., cadet, négociant.
1855 : Le Maire d’Aix, président né ; Mollet A. H., cons" à la
Cour, ordonnateur ; Mistral P. F. G., avocat, sous-bibliothécaire ;
Caries Michel, prof, à l ’école de Droit ; Bernard Louis, march.
toilier, bibliothécaire ; André-Constant, avocat ; Revest Jean, anc.
notaire ; Pons Jos., march. de papiers, linger ; Fouquet J.-C.,
march. toilier ; Lionneton A., avoué, secrétaire ; Sardat J. A.,
libraire, trésorier ; Chiris Ch. cadet, négociant ; Tavernier Ch.,
avocat ; De Berlier Alph., avocat ; Trupheme Jos., march. tail
leur ; Pradier-Lambert, anc. professeur.
1856 : Le Maire d’Aix, président né ; Lionneton A., avoué,
ordonnateur ; Caries M., prof, à l ’école de Droit ; Bernard Louis,
march. toilier, bibliothécaire ; Revest J., ancien notaire ; Pons
�Jos., mardi, de papiers; Sardat J. A., libraire, trésorier; ChirisC.
cadet, négociant; Tavernier Ch., avocat, secrétaire ; De Berlier A.,
avocat, sous-bibliothécaire ; Truphexne Jos., mardi, tailleur ; Pradier-Lambert, anc. professeur ; Bonnet J.-B. B., propriétaire,
linger ; Pecout H., march. toilier ; Fouquet, mardi, toilier.
1857 : Le Maire d’Aix, président né ; Lionneton Aug., avoué,
ordonnateur ; Revest J., anc. notaire ; Pons Jos., march. de pa
piers ; Sardat Jos. A., libraire, trésorier ; Chiris C. cadet, négo
ciant ; Tavernier Ch., avocat, secrétaire ; De Berlier A., avocat,
bibliothécaire ; Trupheme Jos., march. tailleur; Pradier-Lambert,
professeur; Bonnet J.-B. B., propriétaire, linger-, Pecout H.,
march. toilier ; Aillaud Celestin, cons" à la Cour impériale ;
Roman Eugène, conservateur des hypothèques ; Guignon Pierre
Marius, march. de nouveautés ; Silvy Marius, propriétaire, sousbibliothécaire.
1858 : Le Maire d'Aix, président né ; Lionneton A., avoué,
ordonnateur ; Sardat Jos. A., libraire, trésorier-, Chiris Ch. cadet,
négociant ; Tavernier Ch., avocat, secrétaire-, De Berlier A., avo
cat, bibliothécaire-, Trupheme Jos., march. tailleur ; Bonnet J.-B.
B., propriétaire, linger ; Aillaud C., cons" à la Cour impériale ;
Roman E., conservateur des hypothèques ; Guignon P. M., march.
de nouveautés ; Silvy M., propriétaire ; Guiton-Talamel Franç.
fils, négociant, sous-bibliothécaire ; Sabatier Pierre, propriétaire ;
Martin Jean Jos. Victor, employé à la Mairie ; Isoard Jos., anc.
maître de pension.
1859 : Le Maire d’Aix, président né ; Ailhaud Cél., cons" k la
Cour, ordonnateur ; De Berlier A., avocat, secrétaire ; Trupheme
Jos., march. tailleur ; Bonnet J.-B. B., propriét'6, linger ; Roman
E., conservateur des hypothèques ; Guignon P. M., march. de
nouveautés ; Guitton-Talamel F. fils, négociant, trésorier ; Saba
tier Pierre, propriétaire ; Martin V., employé à la Mairie, sousbibliothécaire ; lsoard Jos., anc. maître de pension ; Etienne Mar
cellin, architecte ; Mayhet Marcellin, cons" à la Cour ; Desemery
Jean Marius, teneur de livres ; Bernard L., mardi, toilier, biblio
thécaire ; Silvy Pierre, propriétaire.
1860: Le Maire d’Aix, président né ; Ailhaud C., cons" à la
Cour, ordonnateur ; Bonnet J.-B. B., propriétaire, linger ; Gui-
�■ w asH ea*»
■
— 131 —
gnon P. M., marcli. de nouveautés ; Guitton-Talamel F. fils, négo
ciant, trésorier ; Sabatier Pierre, propriétaire ; Isoard Jos., anc.
maître de pension ; Etienne Marcellin, architecte ; Desemery J. M.,
teneur de livres ; Bernard L., march. toilier, bibliothécaire ; Silvy
Pierre, propriétaire ; Pons Jos., march. de papiers ; Chiris Ch.,
négociant ; Tavernier Ch., avocat, secrétaire ; Lalment Paul,
employé des Eaux et Forêts, sous-bibliothécaire ; Mane Désiré,
march, de papiers.
1861 : Le Maire d’Aix, président né ; Ailhaud C., cons" à la
Cour, ordonnateur ; Guignon P. M., march. de nouveautés ; Guit
ton-Talamel F. fils, négociant, trésorier ; Sabatier Pierre, pro
priétaire ; Etienne Marcellin, architecte; Desemery J. M., teneur
de livres ; Bernard L., march. toilier, bibliothécaire ; Pons Jos.,
march. de papiers, linger ; Chiris Ch., négociant ; Tavernier Ch.,
avocat, secrétaire ; Mane Désiré, march. de papiers ; Couzinet
Pierre, capit. enretr.; Martin Victor, commis, sous-bibliothécaire’,
Robert Aug., ancien professeur ; Baude Hip., ancien maître de
pension.
1862 : Le Maire d’Aix, président né ; Tavernier Ch., avocat,
ordonnateur ; Sabatier Pierre, propriétaire ; Etienne Marcellin,
architecte ; Desemery J. Marius, teneur de livres, trésorier ; Ber
nard Louis, march. toilier, bibliothécaire ; Pons Jos., march. de
papiers, linger ; Chiris Ch., négociant ; Couzinet Pierre, capit. en
retr.; Martin Victor, commis, sous-bibliothécaire ; Robert Aug.,
anc. professeur, secrétaire ; Baude Hip., anc. maître de pension ;
Vallier Aug., greffier à la Cour ; Talon Henri, avoué à la Cour ;
Michel Denis, propriétaire ; Samat, agent.
1863 : Le Maire d’Aix, président né ; Ailhaud, cons" à la Cour,
ordonnateur ; Tavernier Ch., avocat ; Desemery J. M., teneur de
livres, trésorier ; Bernard Louis, march. toilier, bibliothécaire ;
Pons Jos., march. de papiers ; Chiris Ch., négociant ; Couzinet
Pierre, capit. en retr.; Martin V., commis, sous-bibliothécaire ;
Robert A., anc. professeur, secrétaire ; Baude H., anc. maître de
pension ; Vallier A., greffier â la Cour ; Talon H., avoué à la
Cour; Bonnet J.-B., propriétaire, linger-, Mane Désiré, march. de
papiers ; Laugier, propriétaire ; Samat Auguste, agent.
1864 : Le Maire d’Aix, président n é; Ailhaud, cons" à la Cour,
�— 185 —
ordonnateur ; TavernierOh., avocat, trésorier ; Pons Jos., march.
de papiers; Chiris Ch., négociant; ConzinetPierre, cap, en retr.;
Martin Y., commis, sous-bibliothécaire ; Robert A., anc. profess',
bibliothécaire ; VallierA., greffier à la Cour, secrétaire ; Talon H.,
avoué à la Cour ; Bonnet J.-B., propriétaire, linger ; Mane D.,
march. de papiers ; Laugier, propriétaire ; Michel Denis, agent
d’affaires ; Bellon Jos., pharmacien ; Claude Blanc, professeur ;
Samat Aug., agent.
1865 : Le Maire d’Aix, président né ; Lescouvé Alfred, avocat
général, ordonnateur ; Robert A., anc. professeur, bibliothécaire ;
Vallier A., greffier à la Cour, secrétaire ; Talon H., avoué à la
Cour ; Bonnet J.-B., propriétaire, linger ; Mane Désiré, march.
de papiers ; Laugier Benoît, propriétaire ; Michel D., agent d’af
faires ; Bellon Jos., pharmacien ; Claude Blanc, professeur à
l ’école d’Arts et Métiers ; Olivier Michel, propriétaire ; Desemery
J. M., teneur de livres, trésorier ; Etienne M., architecte, sousbibliothécaire ; Sabatier Pierre, propriétaire ; Silvy Jos. Pierre,
propriétaire ; Samat A., agent.
1866 : Le Maire d’Aix, président né ; Lescouvé A., avocat gén.,
ordonnateur ; Vallier A., greffier à la Cour ; Talon H., avoué à
la Cour ; Bonnet J.-B., propriétaire, linger ; Laugier H., proprié
taire ; Michel Denis, agent d’affaires ; Bellon Jos., pharmacien ;
Claude, professeur à l ’école d’Arts et Métiers ; Olivier M., pro
priétaire, secrétaire ; Desemery J. M., teneur de livres, trésorier;
Etienne M., architecte, sous-bibliothécaire; Hilaire Louis, march.
mercier, bibliothécaire; Boyer Jos., propriétaire; Jullien Raphaël
Victor, greffier du Juge de Paix ; Chiris Ch., négociant ; Samat
A., agent.
1867 : Le Maire d’Aix, président né; Lescouvé A., avocat gén.,
ordonnateur ; Bonnet J.-B., propriétaire, linger ; Michel Denis,
agent d’affaires ; Bellon Jos., pharmacien ; Claude Blanc, prof'
aux Arts et Métiers ; Olivier Michel, propriétaire, secrétaire ;
Desemery J. M., teneur de livres, trésorier ; Etienne M., archi
tecte ; Hilaire Louis, march. mercier, sous-bibliothécairc ; Boyer
Jos., propriétaire ; Jullien R. V., greffier du Juge de Paix ; Chi
ris Ch., négociant ; Robert A., professeur, bibliothécaire ; Tavernier Ch., avocat ; Sconnio Jos., commis ; Samat A., agent.
i
�— 136 —
1868 : Le Maire d’Aix, président né ; Michel Denis, agent d’af
faires ; Bellon Jos., pharmacien ; Olivier M., propriétaire ; Desemery J. M., teneur de livres, trésorier ; Hilaire L., march. mer
cier, bibliothécaire ; Boyer Jos., propriétaire ; Jullien B. Y., gref
fier du Juge de Paix ; Robert A., prof', bibliothécaire ; Tavernier
Ch., avocat, ordonnateur ; Sconnio Jos., commis, secrétaire ; De
Bonnecorse Gab., conseiller à la Cour ; Boyer Ch., commerçant,
linger ; Yallier A., greffier à la Cour ; Mane Marius, libraire ;
Laugier Benoît, rentier ; Samat A., agent.
1869 : Le Maire d’Aix, président né ; Olivier M., propriétaire ;
Hilaire L., march. mercier, bibliothécaire ; Boyer Jos., propriét” ;
Jullien R. Y., greffier de la Justice de Paix ; Robert A., profess',
bibliothécaire; Tavernier Ch., avocat; Sconnio J., commis, lin
ger ; De Bonnecorse G., conser à la Cour, ordonnateur ; Boyer Ch.,
commerçant ; Mane Marius, libraire ; Laugier Benoît, rentier ;
Florens E., employé des Ponts et Chaussées, secrétaire', Aubin
Louis, imprimeur, trésorier ; Chiris Ch., négociant; Allein J.-B.,
praticien ; Samat A., agent.
1870-1871 : Le Maire d’Aix, président né ; Jullien R. V., gref
fier du Juge de Paix ; Robert A., profess', bibliothécaire ; Taver
nier Ch., avocat ; Sconnio Jos., commis, trésorier ; De Bonne
corse, cons" à la Cour, ordonnateur-, Boyer Ch., commerçant;
Mane Marius, libraire ; Florens E., greffier du Juge de Paix,
secrétaire ; Aubin Louis, imprimeur ; Chiris Ch., nôgoc' ; Michel
Denis, agent d’affaires ; Etienne M., architecte ; Condroyer Em
manuel avoué à la Cour ; Peloutier Prosper, propriétaire ; Vallier
Aug., greffier à la Cour ; Samat A., agent.
1872-1873 : Le Maire d’Aix, président né ; De Bonnecorse G.,
cons" à la Cour, ordonnateur ; Florens E., greffier du Juge de
Paix, trésorier ; Chiris Ch., négociant ; Aubin Louis, rentier,
bibliothécaire ; Boyer Ch., négociant, linger ; Etienne M., archi
tecte ; Condroyer Em., avoué à la Cour ; Michel D., figent d’af
faires ; Euzet Louis, avocat ; Reynaud Jos., négociant ; Allein
J.-B., praticien; Roman Paul, notaire, secrétaire', GuillibertErn.,
subst. du Procureur Général ; Dubourg François, géomètre ; Goirand Hip., capitaine en retr.; Samat A., agent.
1874 : Le Maire d’Aix, président né ; Condroyer E., avoué à la
�— 137 —
Cour, ordonnateur ; Sconnio Jos., teneur de livres, trésorier ; Sube
Abel, avocat, linger ; Roman Paul, notaire, secrétaire ; Etienne M.,
architecte ; Michel Denis, agent d’affaires ; Euzet Louis, avocat,
bibliothécaire ; Reynaud Jos., négociant ; Allein J.-B., praticien;
Guillibert E., substitut du Proc. Gén.; Dubourg F., géomètre ;
Aninard Cas., avocat ; Robert Louis, négociant ; Ollivier A., né
gociant ; Jauffret Jean, capit. en retr.; Samat A., agent.
1875 : Le Maire d ’Aix,président né; Euzet Louis, avocat, ordon
nateur ; Sconnio J., teneur de livres, trésorier ; Sube Abel, avo
cat, linger ; Roman Paul, notaire, secrétaire ; Aubin Louis, ren
tier, bibliothécaire ; Guillibert E., subst. du Proc. Gén.; Reynaud
Jos., négociant ; Dubourg F., géomètre ; Robert Jos. Marius, né
gociant; Jauffret J., capit. en retr.; DeFortis Alphan, propriét” ;
Ravit Ant., agent d’assurances ; Martin Ch., anc. notaire ; Guignon J.-B., rentier ; Ollivier Alphonse, négociant ; Samat A.,
agent.
1876 : Le Maire d’Aix, président né ; Roman Paul, notaire,
ordonnateur ; Guillibert E ., substitut du Proc. Gén.; Dubourg F.,
géomètre; Ollivier Alph., march. toilier, linger-, Robert Louis
Marius, débitant de tabacs ; Jauffret Jean Franç., employé de
l ’octroi ; Ravit Ant., agent d’assurances ; Reynaud Jos., march.
toilier; Aubin Louis, bibliothécaire-, De Fortis Alpli., rentier;
Sconnio Jos., teneur de livres, trésorier-, Florens E., greffier du
Juge de Paix, secrétaire ; Sardat Alex, père, libraire ; Charrier
Àmable, propriétaire ; Chiris Ch. cadet, propriétaire; Samat A.,
agent.
1877 : Le Maire d’Aix, président né ; Florens E., greffier du
Juge de Paix, ordonnateur ; Ollivier A., march. toilier, secrétaire-,
Sconnio Jos., teneur de livres, trésorier ; Aubin Louis, rentier,
bibliothécaire ; Jauffret J. F., employé de l’octroi en retr., linger-,
Robert L. M., débitant de tabacs ; Ravit A., agent d’assurances ;
De Fortis Alph., rentier ; Sardat A., libraire ; Charrier A., pro
priétaire ; Chabaud Melchior, propriétaire ; Guignon J.-B., ren
tier ; Etienne M., architecte ; Grillet, professeur en retr.; Giraud
Alex., fabricant de chocolat ; Samat A., agent.
1878: Le Maire d ’Aix, président né-, Ollivier A., march. toilier;
Sconnio Jos., teneur de livres, trésorier ; Jauffret J. F., employé
�— 138 —
en retraite, linger ; Aubin L., rentier, bibliothécaire ; De Fortis
A., propriétaire ; Ravit A., agent d’affaires ; Sardat A., libraire;
Charrier A., propriétaire ; Chabaud M., propriétaire; Etienne M.,
architecte ; Reynaud Jos., march. toilier ; Euzet Louis, avoué,
ordonnateur ; Condroyer Era., avoué, secrétaire ; Roman Paul,
notaire ; Piller Jos., confiseur ; Samat A., agent.
1879 : Le Maire d’Aix, président né ; De Fortis A., propriété ;
Ravit A., agent d’affaires ; Charrier A., propriété ; Chabaud M.,
propriétaire ; Etienne M., architecte ; Reynaud Jos., march. toi
lier ; Euzet Louis, avoué, ordonnateur-, Condroyer E., avôué,
secrétaire ; Roman Paul, notaire ; Piller Jos., confiseur ; Florens
E., rentier, trésorier ; Robert M., débitant de tabacs ; Trouchet
Jos., commis ; Sabatier Victor, professeur ; Aubin Louis, rentier,
bibliothécaire ; Samat A., agent.
1880: Le Maire d’Aix, président né-, Euzet Louis, avoué, ordon
nateur ; Florens E., rentier, trésorier : Fabre Gaston, avocat,
secrétaire-, Reynaud Jos., march. toilier, bibliothécaire ; Charrier
A., rentier; Chabaud M., rentier; Condroyer E., avoué à la Cour ;
Piller Jos., confiseur ; Jauffret J. F., empl. en retr.; Ollivier A.,
march. toilier, linger ; Sabatier V., professeur ; Robert M., débi
tant de tabacs ; Michel Marius, empl. en retr. ; De Magalon ; Ravit
A., agent d’affaires ; Samat A., agent.
1881 : Le Maire d’Aix, président né ; Euzet Louis, avoué, ordon
nateur ; Florens E., propriétaire, trésorier-, Chabaud M., proprié
taire ; Reynaud Jos., march. toilier ; Condroyer E., avoué à la
Cour ; Piller Jos., confiseur ; Jauffret J. F., commis en ret.; Olli
vier A., march. toilier; Robert M., débitant de tabacs ; MartineauDeschenez, avocat ; Perrin Maurice, avocat, bibliothécaire ; Mas
son Hip., avocat ; Truchet Joseph.
1882 : Le Maire d’Aitu, président né ; Euzet Louis, avoué, ordon
nateur-, Florens E., propriétaire, trésorier -, Martineau-des-Chenez,
avocat, secrétaire ; Piller Jos., confiseur ; Jauffret F., commis en
retr.; Ollivier A., march. toilier ; Robert M., débitant de tabacs ;
Ravit A., agent d’affaires ; Charrier A., propriétaire ; Perrin
Maurice, avocat ; Chabaud M., propriétaire ; Sabatier V., profes
seur ; De Fortis A., propriétaire ; Aubin Louis, rentier ; Martel,
retraité des Douanes ; Gajan Aug., agent.
�— 139 —
1883 : Le Maire d’Aix, président né; Euzet Louis, avoué, ordon
nateur ; FlorensE., propriétaire, trésorier ; Robert M., débitant
de tabacs, linger : Guiran Augustin, secrétaire ; Jauffret F., com
mis en retr.; Ollivier A., march. toilier ; Martineau-des-Chenez,
avocat ; Perrin Maurice, avocat ; De Fortis A., propriétaire ;
Ravit A., agent d’affaires; Piller Jos., confiseur; DeForbin Palamède ; Barban, huissier la Cour ; Chabaud M., propriétaire ;
Charrier A., propriétaire ; Gajan A., agent.
1884 : Le Maire d’Aix ; Euzet Louis, ordonnateur ; Florens E.,
trésorier ; Robert M., linger ; Guiran A., secrétaire ; Jauffret, ren
tier ; Ollivier, march. toilier ; Perrin M., avocat ; Ravit, direc
teur d’assurances ; Piller, confiseur; Charrier A., rentier ; De
Forbin Palamède, avocat ; Chabaud M., propriétaire ; Sabatier
Victor, professeur au Lycée ; Payan Jules, confiseur ; Gajan A.,
agent.
1885 : Le Maire d ’Aix ; Euzet Louis, ordonnateur ; Florens E.,
trésorier ; Robert M., linger ; Guiran A., secrétaire ; Ravit, direc
teur d’assurances ; Piller, confiseur ; Charrier A., rentier ; De
Forbin Palamède, avocat ; Chabaud M., rentier; Sabatier V.,
professeur ; Payan Paul, confiseur ; Brès Marius, ex-juge de paix;
Gilly Franç., empl. de commerce ; Pecout Paul, rentier ; Gajan,
agent.
1886 : Le Maire d’Aix ; Euzet L., ordonnateur ; Florens E.;
trésorier ; Robert M., linger ; Guiran A., secrétaire ; Ravit, direc
teur d’assurances ; Piller, confiseur; Charrier A., rentier ; Do
Forbin Palamède, avocat ; Chabaud M., rentier ; Sabatier V.,
professeur ; Payan Paul, confiseur ; Brès Marius ; Gilly François,
empl. de commerce ; Pecout Paul, rentier ; Reynaud Ant., ren
tier ; Gajan, agent.
1887 : Le Maire d’Aix; Euzet L., avoué, ordonnateur; Florens
E., trésorier ; Robert M., linger ; Brès M., ex-juge de paix, secré
taire ; Guiran A., avoué ; Piller, confiseur ; Charrier A., rentier;
Chabaud M., rentier ; Sabatier V., professeur ; Payan Paul, con
fiseur ; Gilly Fr., empl. de commerce; Pecout Paul, rentier ; Rey
naud A., rentier ; Estays Louis, chev. de la Légion d’IIonneur ;
Delaurens H., pharmacien ; Gajan A., agent.
1888: Mêmes administrateurs (M. Delaurens IL, pharmacien,
�■
— 140 —
est remplacé, comme administrateur, par M. Ollivier Alphonse,
mardi. toilier.
1889-1890 : Le Maire d’Aix ; Euzet L., ordonnateur ; Florens
Ed., trésorier ; Robert Marius, linger ; Piller, confiseur; Charrier
A., rentier ; Chabaud M., rentier ; Sabatier V., professeur ; Payan
Paul, confiseur ; Gilly Fr.; Pecout Paul, rentier ; Reynaud A.,
rentier ; Estays L.,
Ollivier A., march. toilier; Delaurens H.,
pharmacien (secrétaire en 1889) ; De Saboulin Armand, rentier
{secrétaire en 1890) ; Gajan A., agent.
1891 : Le Maire d’Aix ; Euzet L., avoué, ordonnateur ; Florens
E., trésorier ; Robert L., linger ; Charrier A., rentier ; Chabaud
M., rentier ; Gilly Fr.; Pecout Paul, rentier ; Reynaud A., ren
tier ; Ollivier P., march. toilier ; Delaurens H., pharmacien ; De
Saboulin Armand, rentier ; Roman Paul, notaire ; De Catelin,
rentier, secrétaire ; Gajan A., agent.
1892 : Le Maire d’Aix; Euzet L., avoué, ordonnateur; Florens
E., trésorier; Robert L., linger-, Charrier A., rentier; Chabaud M.,
rentier ; Gilly Fr.; Pecout Paul, rentier ; Reynaud A., rentier ;
Ollivier P., march. toilier; De Saboulin A., rentier; Roman Paul,
notaire ; De Catelin, rentier, secrétaire ; De Bonnecorse de Benault
de Lubières Charles, avocat; De Duranti La Calade Jérôme, avo
cat ; Becarn Franç., rentier ; Gajan A., agent.
1893 : Mêmes administrateurs (M. Becarn Franç. est remplacé
par M. Proal Paul, cons" à la Cour d’Appel).
1894 : M. le.Maire d’Aix ; Euzet L., avoué, ordonnateur ; Flo
rens E., trésorier-, Gilly Fr.; Robert L., linger ; Charrier A., ren
tier ; Chabaud M., rentier ; Pecout Paul, rentier ; Reynaud A.,
rentier; Ollivier P., rentier; De Saboulin A., rentier ; Roman
Paul, notaire ; De Catelin, rentier, secrétaire ; De Bonnecorse de
Bedault de Lubières Ch., avocat ; Proal P., conseiller à la Cour ;
Aube Ernest, avocat; Gajan A., agent.
1895 : Mêmes administrateurs (M. Proal Paul, cons'r à la Cour,
est ordonnateur à la place de M. Euzet ; M. Pecout Paul, rentier,
est remplacé comme administrateur par M. Jauffret A., avocat.
1896 : Le Maire d’Aix ; Proal P., cons" à la Cour, ordonnateur ;
Florens E., trésorier ; Gilly F., linger ; Euzet L., avoué ; Robert
■
�— 141 —
L., rentier ; Charrier A., rentier ; Ollivier P., rentier ; De Saboulin A., rentier ; Roman Paul, notaire ; De Catelin, secrétaire ; De
Bonnecorse de Bedault de Lubières Ch., avocat ; De Duranti La
Calade J., avocat; AubeE., avocat; Jauffret A., avocat; Bagarry
Paul, avocat ; Bouche Joannes, avocat ; Gajan A., agent.
1897 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Bedault de Lubières
Ch., avocat, ordonnateur ; Florens E., trésorier ; Gilly F., linger ;
Jauffret A., avocat, secrétaire ; Euzet L., avoué ; De Saboulin A.,
rentier ; Roman P., notaire ; De Catelin, rentier ; De Duranti La
Calade J., rentier ; Aube E., avocat ; Bagarry P., avocat ; Bou
che Joannes, avocat ; Eymard Léon, avocat ; Ollivier Pierre,
rentier ; De Sigaud de Bresc, rentier ; Gajan A., agent.
1898 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Bedault de Lubières
Ch., avocat, ordonnateur ; Florens E., trésorier ; Gilly F., linger-,
Jauffret A., avocat, secrétaire ; Euzet L., avoué; De Saboulin A.,
rentier ; De Catelin, rentier ; De Duranti La Calade J., rentier ;
Aube E., avocat; Bagarry P., avocat ; Bouche J., avocat ; Eymard
L., avocat; Ollivier Pierre, rentier ; De Sigaud de Bresc, rentier ;
Rose Louis, avocat ; Gajan A., agent.
1899 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Bedault de Lubières
Ch., avocat, ordonnateur ; Florens E,, trésorier ; Gilly Fr., lin
ger ; Jauffret A., avocat, secrétaire ; Euzet Louis, avoué ; De Sa
boulin Armand, rentier ; De Catelin, rentier ; De Duranti La
Calade, rentier ; Bagarry Paul, avocat ; Eymard Léon, avocat ;
Ollivier Pierre, rentier; De Sigaud de Bresc, rentier; Rose Louis,
avocat ; Tavernier H., greffier en chef du trib. civil ; Roman H.,
avoué au tribunal ; Gajan A ., agent.
1900-1901 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Benault de
Lubières Ch., avocat, ordonnateur-, Florens E., rentier; Gilly F.,
linger ; Jauffret A., avocat, trésorier ; Euzet L., avoué ; De Cate
lin, rentier ; De Duranti La Calade, rentier; Bagarry P., avocat;
Eymard L., avocat ; Ollivier P., rentier ; De Sigaud de Bresc,
rentier ; Rose Louis, avoué, secrétaire ; Tavernier H., greffier en
chef eu trib. civil ; Roman H., avoué au tribunal ; Rigaud Cas.,
avocat ; Gajan Aug., agent.
1902 : Mêmes administrateurs, sauf M. de Duranti La Calade,
démissionnaire et non remplacé.
�142 —
1903 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Benault de Lubières
Ch., avocat, ordonnateur ; Florens E., rentier ; Gilly Fr., linger-,
Jauffret A., avocat, trésorier ; Euzet L., avoué ; De Catelin, ren
tier ; Bagarry Paul, avocat ; Eymard Léon, avocat ; De Sigaud
de Bresc, rentier ; Rose Louis, avoué, secrétaire ; Tavernier H.,
greffier en chef du trib. civil ; Roman Henri, avoué au tribunal ;
Rigaud Cas., avocat ; Jourdan A., avocat ; Revol Amédé, avoué
à la Cour ; Gajan A., rentier.
1904-1905 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Benault de
Lubières, ordonnateur-, Gilly Franç., linger-, Jauffret Alfred,
trésorier ; Euzet Louis, avoué ; de Catelin, rentier ; Bagarry Paul,
avocat ; Eymard Léon, avocat ; De Sigaud de Bresc, rentier ;
Rose Louis, avoué, secrétaire ; Tavernier Henri, greffier en chef ;
Roman, avoué ; Rigaud Casimir, avocat ; Jourdan Alfred, avo
cat ; Revol Amédée, avoué ; Bastard Charles, rentier ; Gajan
Auguste, agent.
1906 : Mêmes administrateurs (M. Jauffret A., est remplacé
comme trésorier par M. Rigaud Casimir, avocat ; M. de Catelin,
démissionnaire, est remplacé comme administrateur par M. Mille
J.-B., avocat.
1907 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Benault de Lubiè
res, ordonnateur ; Gilly Franç., linger ; Jauffret Alfred, avocat ;
Euzet Louis, anc. avoué ; Bagarry Paul, avocat ; Eymard Léon,
avocat ; De Sigaud de Bresc, rentier ; Rose Louis, avoué ; Taver
nier Henri, greffier en chef ; Roman, avoué ; Rigaud Casimir,
avocat, trésorier-, Jourdan Alfred, avocat; Revol Amédée, avoué;
Bastard Charles, rentier ; Mille J.-B., avocat, secrétaire ; Gajan
Auguste, agent.
1908 : Le Maire d’Aix ; De Bonnecorse de Benault de Lubières,
ordonnateur-, Gilly Franç., avocat, linger-, Jauffret Alfr., avocat;
Bagarry Paul, avocat ; Eymard Léon, vaocat ; De Sigaud de
Bresc, rentier ; Rose Louis, avoué ; Tavernier Henri, greffier en
chef ; Roman, avoué ; Rigaud Casimir, avocat, trésorier ; Jour
dan Alfred, avocat, secrétaire ; Revol Amédée, avoué ; Bastard
Charles, rentier ; Mille J.-B., avocat ; Euzet Gabriel, avoué ;
Gajan Auguste, agent.
�— 143
L is t e des D a m e s d’H u m a n ité
Depuis leur institution
DATES
DE
N O M IN A T IO N
NOMS ET PRÉNOMS
DÉMISSIONS
DÉCÈS
MMme*
14 floréal an v. Sarraire.
14 floréal an v. d’Arnaud.
18 prairial an xi d’Ansouis.
18 prairial an xi Berenger.
12 nivôse an xit Delafare.
12 nivôse an xii Agnelly.
12 nivôse an xn Burel.
11 janvier 1808. Suchet.
30 novemb. 1810 Passaire, épouse Simeonis.
15 mars 1814.
Degravier, ép. de la Boulie
28 novemb. 1818 Allard Rose.
21 décemb. 1820 Astier, veuve Dadoust.
21 décemb. 1820 Bouteille Marie.
14 novemb. 1822 Jeaume, veuve Rampai.
9 septemb. 1826 Carnaud, ép. Barbaroux.
9 mars 1831.
Silvestre Irenée.
31 décemb. 1833 Pasquier, veuve Bernard.
7 décemb. 1836. Mollet, épouse Evrard.
11 janvier 1837. Aude, épouse Moutte.
9 mai 1838.
Gérard Sextie.
17 octobre 1838. Passot, veuve Bonnet.
13 avril 1839.
Didelot, ép. de la Boulie.
16 octobre 1839. Brochier, ép. Magnan.
5 août 1840.
Belliard, veuve Michel.
5 août 1840.
Latour, ép. Antoine.
9 juin 1841.
Salgado, ép. Durand.
17 août 1842.
Allary Clotilde.
9 juin 1841.
Curet Virginie.
Michel Deloqui Cécile.
9 juin 1846.
25 novemb. 1846 Icard Arsène.
16 décemb. 1846 Sibour.
11 décemb. 1850 Alexis.
21 floréal an xi
14 floréal anxi
12 nivôse anxn
1833.
10 novem. 1818
30 décem. 1807
1828.
13 décem. 1838
184G.
Novembre 1822
14 octob. 1833. 15 novem. 1842
juin 1841.
1844.
Décembre 1833
9 mai 1838.
26 sept. 1839.
184G.
1846.
Août 1840.
août 1840.
31 juillet 1842.
24 août 1857.
�— 144 —
Renom inations et N om inations des Dames d’Hnmanité
(Exercice 1857)
DATES
NOMS ET PRÉNOMS
D E N O M IN A T IO N
14 mai 1855.
»
»
»
»
5 juillet 1856.
»
»
1« avril 1857.
4 novembre 1857
2 novembre 1861
»
30 avril 1862.
»
Mme veuve Michel.
Mme veuve Antoine.
Mi'» Allary.
Mu* Icard.
Mme Alexis.
Mlle Poujoulat.
Mme de Foresta.
MUe Pontier.
M"e Cornelia.
Mme de Berlier.
Mme Lionneton.
Mme Sabatier.
Mme de Saporta.
Mme Boutière.
DÉMISSION
DÉCÈS
14 décem. 1856
24 août 1857.
�TA B L E
Pages
Au Lecteur, Sonnet........................................................................
Avant-P ro pos ........................
1" P artie. — Notice historique...................................................
2'""P artie. — La tradition et POEuvre des Prisons................
—
Siège et local de l ’Œuvre (acquisition d ’un
immeuble).......................................................
—
Fête de S‘ M itre....................................................
—
Devoirs envers les défunts.................................
—
Processions, cérémonies publiques...................
—
Bannière et Croix..................................................
Ecussons..................................................................
—
Sceaux et arm es...................................................
Aumôniers.............................................................
Chapelle..................................................................
Bibliothèque...........................................................
—
Ordonnateur..........................................................
Sœurs de Saint-Dominique.................................
Mère de l ’Œ uvre...................................................
—
Dames d’Humanité................................................
—
Quêtes......................................................................
—
Liste des Bienfaiteurs (Tableaux).....................
—
Ordonnance royale du 20 décembre 1833. . . .
—
Règlement Ministériel du 20 décemdre 1833..
—
Règlement intérieur du 2 avril 1834.................
—
Listes des Recteurs................................................
—
Liste des Dames d’Humanité.............................
..A o ît-iè o L ,
($ AlXJMR'Vv
vu
1
5
45
45
49
53
55
60
61
63
64
67
70
70
72
73
75
76
79
87
87
91
96
143
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V
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������Notice Historique
3 5 191
SIR
L ’ ŒUVRE DES PRISONS
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BAGARRY
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des
P
r iso n s
ix -e n - P r o v e n c e
AIX
I m p r i m e r i e A- L i u r a i r i e M a k a i r e (V. P eyras et (>il. Successeurs)
2,
rue Thiers
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Notice historique sur l'Œuvre des Prisons d'Aix-en-Provence
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
Histoire de l’Œuvre des Prisons d’Aix, fondée en 1686 par la Confrérie des Pénitents Blancs, et qui a vocation à venir en aide aux prisonniers. Cette association, reconnue d’utilité publique en 1883, poursuit toujours sa mission humanitaire
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bagarry, Paul
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 35191
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Makaire (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1908
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/105900087
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-35191_Bagarry_Notice_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
145 p. : Ill.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/377
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Aix-en-Provence. 18..
Aix-en-Provence. 19..
Aix-en-Provence. 20..
Abstract
A summary of the resource.
Présence d'un Frontispice Mention sur la page de garde : offert à la bibliothèque universitaire par l’Oeuvre des Prisons d’Aix; onze juin 1917
L'Œuvre des Prisons est une des confréries de la ville d’Aix. Son origine remonte à la création en 1516 de la Confrérie des Pénitents Blancs de
L’Observance connus sous le nom de Notre-Dame de Pitié, dont l'objectif était de soulager et de secourir les prisonniers.
Progressivement, un bureau spécial émergea au sein de la Confrérie et des gens notables de la ville s'y ajoutèrent pour soutenir la cause : c'est ainsi que fut créée l'Œuvre des prisons d'Aix-en-Provence en 1686.
Après cet historique, Paul Bagarry traite des traditions et de l'Œuvre des Prisons à travers certains événements notables qui touchent aussi la ville d'Aix. Il cite les textes officiels de 1833-1834 (ordonnance royale, règlement ministériel et règlement intérieur) et établit la liste des recteurs par années, les portraits des principaux bienfaiteurs, la liste des Dames d'Humanité, etc.
Résumé Mélissa LEGROS
Il est à noter que le bâtonnier Bagarry a donné à la BU de droit d’Aix en 1925 de nombreux manuscrits (Code Buisson, Remarques de droit attribuées à Dupérier, Recueils de notes du Doyen Bernard, Factums...) et plusieurs recueils d’actes royaux enregistrés à Aix.
L’œuvre des prisons existe toujours, même si elle a diversifié ses actions
http://odp.hedracommunication.com/presentation/
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Prisons -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/375/MS-51_Roux_Memoires-ceremonial.pdf
8c0cdba8e118c3090a12a59491c2543a
PDF Text
Text
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Mémoires pour servir au Cérémonial de la ville d'Aix et à quelques affaires d'intérêt et de police d'icelle depuis le 15 décembre 1773 jusqu'au 25 février 1790
Subject
The topic of the resource
Villes et communautés de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Roux, Jean Baptiste
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
Rights
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Language
A language of the resource
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Type
The nature or genre of the resource
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manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/375
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Avant-propos d'E. de Lagoy qui a recopié le manuscrit autographe du 29 janvier au 27 février 1859
Description
An account of the resource
A la vieille de la Révolution Française, le greffier de l'Hôtel de ville d'Aix tient un journal où il consigne tous les évènements importants et toutes les cérémonies publiques qui se sont déroulées dans sa ville pendant près de 16 ans
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 51
Administration locale -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Administration -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/358/BULA-MS-26_Melanges-universite-Aix.pdf
e332999a9848df4e2da159d9128e9ae8
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mélanges concernant l'université d'Aix, tirés de divers imprimés et manuscrits de la bibliothèque Méjanes d'Aix (18e siècle)
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Recueil de 10 copies de manuscrits originaux conservés à la bibliothèque de la Méjanes et rédigés entre 1606 et 1769
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domaine public
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Relation
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Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253370914
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2021112916114171
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application/pdf
1 vol
91 p.
cm
Language
A language of the resource
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Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/358
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote MS 954, MS 721, MS 274, MS 779, MS 942, F-890, MS 849, MS 840, MS 860
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 26
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
1. Affiches pour une vacance de chaire (1743)
2. Collège Royal de Bourbon (1742)
3. Délibérations du Chapître St Sauveur relatives à divers questions intéressant l'université (1698, 1718, 1737, 1741, 1742, 1748, 1752, 1744)
4. Difficultés survenues entre l'université d'Aix et les apothicaires (1747)
5. Lacération à Avignon des affiches des thèses des candidats aux régences de l'université (1606)
6. Courte notice de l'université, suivie du tableau de son personnel (1769)
7. Observations sur l'entier rétablissement des 12 anciens docteurs de la Faculté de Droit (1746)
8. Observations pour le rétablissement de l'université d'Aix (présentés par les docteurs vers 1745)
9. Requête des démonstrateurs de chimie et de botanique pour la création à Aix d'un jardin des plantes et d'un laboraoire de chimie, en exécution du legs du duc de Villars
10. MS 860 (1014) Indication des pages où il est question de l'université
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
17??
Facultés de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
Universités -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/344/BULA-7274-Catalogue-consuls.pdf
776def4f1a904052a949ca12edfe8a0b
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Text
DES
7 ,2 7 4
C O N S U L S
ET
ASSESSEURS
DE LA VILLE D'AIX-
A
A IX ,
Cheiz la Veuve de C h a r l e s D a v i d , & A n t o î n ë
Imprimeur du R oy, du Clergé & de la Ville,
D avid,
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7 ,2 7 4
C O N S U L S
ET
ASSESSEURS
DE LA VILLE D'AIX-
A
A IX ,
Cheiz la Veuve de C h a r l e s D a v i d , & A n t o î n ë
Imprimeur du R oy, du Clergé & de la Ville,
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ont donné les premiers ce Catalogue au public fous le nom de Chronolo
gie en ïannée 1608 »ri ont pas pris garde,
non plus que ceux qui l’ont continué jufiiquen 1689. que dans la ville d'Atx il riy a eu des
Sindics annuels chargez* de /’'aàmmiftratîon de toutes
les affaires de la Communauté, quen confequence du
Privilège que le Roi Robert accorda aux Habit ans
de la ville d!A ix le 13. Juin de l’année 1 3 1 0 . de choi- Liv.Caten*
fiir ou commettre trente déentreux, tant Nobles que foL J*
Bourgeois , qui eujjent le pouvoir conjointement avec
le Viguier ou (on Lieutenant, d’adminifirer les affai
res de la Communauté , Cf même de regler Cf ordon
ner tout ce qutls jugeroient à propos pour le bien C f
davantage de la Communauté, tant qu tl plairoit a
Sa M ajefié 3 confirmant les ConfieHiers qui étoient pour
lors en exercice, nonobftant qutls éîiffent été commis ou
élus par les Habitans avant ce Privilège.
E t cela efi afiés clairement jufiifié par un Privile - Aucjjt Ll>re
ge du Roi Louis Cf de la Pleine leanne du 4. M ars Catena fo1ou l’on voit 3 que fur ce qui leur avoit été re- 33
prefientépar l’un des Sindics de la ville dt A ix , quen
force de ce Privilège du P o i CRobert du 13. Juin
1 3 1 0 . C f d'un pareil Privilège de leurs Majefiés du
5. Aoufi 1 3 5 1 . le Confiai de ces trente Nobles ou Audit Lim
Bourgeois étoit en poffeffon conjointement avec le Vi- foL8l' verf*
guier ou fion Lieutenant 3 de créer tous les ans des
Sindics pour adminifirer toutes les
2?#*
�Audit Livre
fol. J43.
munautê, & que néanmoins le pouvoir de ce Confeil
de créer ainfi annuellement ces Sindics étoit révoqué
en doute , parce qu'il n étoit pas compris expreffément,
mais feulement fous des termes generaux dans lefdites
Lettres du 13 . luin 1 3x0.
du 5. Aoufl 1 3 5 1 . le
éRoi Louis & la Reine Jeanne aprouvant les élevions
precedentes des Sindics annuels, donnèrent un pouvoir
exprès audit Confeil délire & créer annuellement de
pareils Sindics a Javenir, comme il avoit accoutumé,
avec le Figuier ou fon Lieutenant, tant qudplai roit à leurs Aiajefiès ; enfuite de quoi ladite Reine
Jeanne par fes Lettres Rat entes du z6. Septembre
1 365 . permit a perpétuité la convocation CF la tenue
dudtt Confeil de la Communauté de la vil te d'<*Aix,
avec la création des ( onfeillers du même Confeil CL
defdits Sindics annuels, le tout de U maniéré & en
la forme que l'on avoit accoutumé depuis lefdites Let
tres du Roi Robert fon Ayeul,
Jl faut pourtant obferver encore pour ïentière con
viésion de l'erreur qu'on vient de faire voir par lefd.
Lettres du 4. Aiars 1 354. qu effectivement tous les
Sindics trouvez, dans les anciens titres de la Ville
avant le temps dudit Privilège du Roi Robert,
qui ont été marquez, dans la Cronologie faite en 1 60 8.
êîoient des Sindicsparticuliers, fpecialement confittuez,
ou commis par le Confeil de ladite ville d'csîix pour
des affaires particulières.
Car on voit dans le Livre Catena fol. 2,8. v e rf
que dans un acte des Ides, ou du 13. du mois de
Septembre 12-45. H efi fait mention de ^Bertrand de
Aianofque , Sindic Ç f Aéteur à ce fpecialement
conflitué par les hommes dé A ix , en ces termes, tib i
Bertrando de M anuafca
Sindico &: A & o r i ad h o c
fpeciaiiter conftituto ab hom inibus de A q u is, On
�5
.
v o it auff dans le même Livre
Catena fol. 3 1. un
aâle de conflit ut ion de Sindic du 9, des kalendes
d'Oétobre 12,5 6. par lequel les hommes de Fune &
de l'autre Cité d A i x , tant Comtale que Archiepif
copale affembléfdans la maifon de FAumône par le
Crieur public, per vocem p ræ co n is, fuivant la Cou
tume , confiituerent Pierre de Picono Smdic , fpecialement pour traiter, compofer , îranfiger touchant les
hberteZj, immunités Cf franchifes ,
le Roy Char
les Cf la Reine Beatrix-vouloient confirmer & accor
der de nouveau d la fommunauté de Fune Cf de
Fautre Cité. Cf au feuillet 16. verf. des Lettres de
Charles I L au Sénéchal de Provence du 18*, A v ril
12,9 o. portant qu'il eut d différer d'accorder un S indicat a la Communauté de la cité d 'd ix , pour la
pourfuite du procès quelle a voit contre les Nobles
de ladite Cité Cf les Habians du B outG?> Saint S auveur C f de la Ville des Tours fur le fujet des con
tributions j voulant Sa Aiajefls que la quef l ion ne
fut agitée qu eh fa prefence après fon retour dans là
Province 5 Cf au feuillet 161. un aile de compromis
du 15 . Janvier 12,93, touchant le different qutl y .
avoit fur lefujet des Difnes entre les Sindics Cf.
Procureurs du Chapitre Saint Sauveur d'une p a rt ,
C f les Procureurs ou Sindics de la Communauté, de
la cité d A ix é f de la ville des Tours , qui étoient
Hugues Vauclofe Cf Hugues Giraud d'autre, fu i vant l'aTe de leur Procuration ou Sindicat du 7 . du
même mois de Janvier 12,93. uc de ipfa procuratione
feu Sindieatu confiât per quoddam publicum infini*
m entum fa& um ôc fcriptum per m anum Joannig
C avanerii publici N otarii-, anno D om ini 1*93. die
f
menfîs Januanu E t au feuillet 5 1 . & fuivant,
un aide du 3. JVLay 1 31 0, qui âefigne les Imites des
s
�é
défins » abreuvoirs ( f chemins d‘un quartier du terroir
de la ville d’oA ix , fur un different commencé avec
Bertrand Albaric, Bertrand Pedageri Çf Çutileaume
Sigaudy Sindics de ladite Ville , & termine avec
Pierre Artaud & Nicolas SBurfoli autres Sindics
fubrogez* aux premiers , fuivant l’A tte public contetenant leur findicat, & reçu par Raymond EJelphin,
Notaire de la Cour* pro ut de d id o fîndicatu con fiât
per inflrum entum publicum fcripttim manu R a ym undi D alphini N otarii tune curiæ Aquenfis. E t
au feuillet 4 6 . verfi du même Livre Catena , il y a
une fintence du 1 7 . Janvier 132.0. ou font qualifiez*
Sindics de la ville d’oAix , (fiutileaume M atthei,
Pierre Sire & Nicolas Burjoh fuivant les actes
contenant leur pouvoir, de quorum poteflacibus in
ad'is légitim é confiât, laquelle Sentence du 1 7 . Jan
vier 132.0. de la quatrième ihdifîion efi poferieure
audit Privilège du Roy Robert du 13. Juin 1 3 1 0 .
de la troifiéme indiction , fuivant l'ufage de ce tempsla de compter (année dans les actes, ab incarnatione,
c eft-a-âire, du 2. 5. du mois de Mars,
jDe forte quon ne fait point précifiment en quelle
année depuis ledit Privilège du Roy Robert du 13 .
Juin 132.0. on commença d’elire des Sindics annuels
ayant la charge & ( admimfiration de toutes les af
faires de la Ville , (V qud caufe de l'incertitude du
commencement de ces Sindics annuels, on a cru que
fans rien retrancher de (ancienne Chronologie, ilfufi*
fifoit d'avertir que ceux qu ony avoit mis avant lannée
23 i i . nétoient point du nombre de ces fortes de
Sindics annuels.
Outre cette objervation il en faut encore faire une
autre, qui efty que bonne fait pas véritablement f i
de& le commencement les Sindics annuels ont été infiaU
�lez* le premier'jour du mois de Novembre >& f i cela
a tou]Ours commué de meme fans interruption s tant
k l’egard des Sindics que des Confuls \ufques en l'an
née 1 669, mats il efl vifible que ceux qui ont donné
ladite Chronologie au publie en 160 8 . ayant fupofé
jufqu alors cet ufage, n ont pourtant pas marqué avec
beaucoup déexactitude les années du Sindicat ou du
Confulat y pour n avoir pas pus garde aux anciennes
maniérés de compter les années : car en defaut des
élections qui ne fe trouvoient point ayant été obligez»
déavoir recours aux anciens titres qui juiflient men
tion des Sindics ou des Confuls , lors qu’ils en ont
trouvé quelques uns. dans quelque titre que ce fu t
depuis le premier jour du mois de Janvier, ils les
ont inférez» indifféremment dans leur fhronologie fous
tannee d'auparavant comme étant celle de leur in f al
lât ion , fans faire réflexion f i c'etoient des lettres da
tées de l'année de la Nativité de nôtre Seigneur qui
commençoit a la fifo e l, ou f i cét oient des aééies datez*
de ïannée de ïincarnation de nôtre Seigneur qui ne
commençoit que le 2.5. du mois de Mars j auquel cas ils
nont pas confédéré que tout le temps qui precedoit le
2-5. du mois de M ars etoit encore de l3année meme
de 1‘inféalUîion des Sindics ou des (fonfuts.
On n a pas eu le loifir de faire une auf i longue
difeufion dcfdits A cles, pour corriger par leurs dates
toutes les mauvaifes Juputations qui peuvent avoir
été faites y & l'on ne s'était proposé que de faire ajof i
ter fimplement dans ce Catalogue les noms des Con
fuls qui avoient pajfé depuis l'année 1689. jufqu en
la prefente annéh 1699. mais on na paslaifjé d'y fai
re ajouter encore en leurs rangs les noms qui man
quaient des Sindics ou des fonfuis quon a nouvelle
ment découverts3 en parcourant en diverfes occafions
�les Régi(ires de la Communauté, Ç f même d'y faire
quelques nouvelles notes > ce qui pourra donner le defir a quelqu'un de rendre dans la fuite ce Catalogue un
peu plus exaéh
�CATALOGUE
D E S
£ ° N SV.L S
E T
ASSESSEVRS
qu’on a Pu trouver fous le nom de Sindics ÇA Afefeurs,
dans les vieux documens de la ville d’ d ix , depuis l'annee
1 1 4 4 . jufques après /’'enregiflrement qui fut fait aux Archi
ves de Sa Adajefé le 1 S. Adars de l'an del’Incarnation de
ISJôtre Seigneur 1496. des Lettres Patentes du Roy
Qharles V I IL du mois d A oufl 14 90. par le[quelles il
fu t permis d l'AJJefeur ÇA aux trois Sindics de la ville
d’A ix de fe nommer Confuls ÇA Confeillers de ladite Viller
avec les mêmes droits, prérogatives ÇA prééminences
que les Confuls des Villes d’Avignon, d' Arles ÇA de
Àdarfcille \ lefqneltés Lettres Patentes font inférées dans
le Livre Rouge de la Communauté de ladite Ville.
poi. n i.
12,44.
| ErrranddeManofque.
Apert au Livre Ca
réna , fol 2.8. <T'er[
dans un adfcf des Ides
ou 13. du mois de Septembre 1145.
raud , Bertrand Gardane, Ray
mond Vincens. Aperc par l’inftrumenc du 28. Mars 1290. fous
n\ 40.
12.92.,
Hugues Vauclaufe , Hugues
Giraud Sindics, Audit Livre Ca
1 1 55‘
Pierre de Pigono, audit Livre réna , fol. 161. nyerf
Caréna, fol. 31.
1299.
12.89.
Durand C ivati, Pclegrin Vi
Pierre Cantuis, Hugues Gi tal, Jacques Berari/. Liv. CorA
�IO
n o ti, fil. i. Par l’tnftrumcnt du
3. Odtobre 1300. cotcé n°. 16.
1 301.
Bcrenguier Monachi ou Mourgues, Hugues Altey Notaire.
Audit Liv. Cornoti, fil. 3.
1311.
Hugues Giraud , Pierre Gardane. Par l’inftrument du 3.
Octobre 1311. n°. 64.
1313.
Noble Raymond Filioîi, An
toine Berard, Michel Truffi. Par
l’inftrumenc du 27. Novembre
1313. n°. 14.
Ï 3 T9 .
Guilleaumc M athei, Pierre
Sire j Nicolas Burfoli, au Livre
Corve, fol. 4$. Liv. Catenajo/. 49.
1320.
Hugues Monachi ou Mourgues, Hugues Giraud. En i’inftrumenr du 4. Aouft 1321. n°. 165.
1323.
Bernard Albarici. Par Pinftrument de 1324. n°. 78.
13 2(3’.
Noble Hugues Monachi ou
Mourgues, Pierre Sire. Par Pinftrument du 21. Aouft 1327. n°.
37. & dam le Livre Catena, fol.
69. verf ou efl inféré ledit abie du
21. Aoufl 1327. contenant une àéliberation du Confeil de la faille, ajjemblé en la manière accoutumée, dans le
Chapitre de la Maifon des Freres PrL
cheurs. On y Doit tous les 710ms des
Confeillers prefins çj? ceux defdits
Sindics qui étoient fans doute des Sin
dics annuels.
1336.
Noble Alphonfe de Soliers,
Jean Ferrari, Guilleaume Menfure. Par les inftrument des 13.
M a y , 5. Septembre & 5. Mars
1337. cottezn0. 17. n°. 18. n°. 44.
dans Iefquels inftrumens il eft faic
mention d’ifnard Duperier Damoifeau, & de Guilleaume R i
card, Sindics de la ville des trois
Tours.
H 3 8Guilleaume Giraud, Guilleau
me Menfure, Hugues Ayrerii,
Pierre Gaufridi. Inftrumens du
14. Décembre 1338. & du 19.’
Mars 1339. n°- 34- & 60. Jedic
a£te du 14. Décembre 1338. eft
inféré dans le Livre Catena3fil.
73. v e r f
1342?
Noble Bertrand Porte, Me
Bertrand Ruffi Notaire. Par
Pinftrumentdu 2. Décembre 1342,
n°. 27.
1345.
Pierre de Laza Notaire , Ber-trand Thomas , Berenguier de
Berenguier Damoifeau. Inftru
ment du 17. Décembre 1343.no.
164.
1346.
Noble Mitre Berenguier des
Tours, Pierre Menfure , Bertrand
Thomas. Par Pinftrument du 19.
Septembre 1347. & par le Livre
1
�Cdtena fo!. 106. ou ejl inféré unaSîe
du 17. Février de l'an de la Nati
vité de Notre Seigneur 1347. dans
lequel parmi les Conjciilers defdits
Sindics efl nommé le-premier jean de
Tario 'Docteur Avocat du Conjeil &
de la Fille.
ï 349 Robert de St. Martin, Domini
que deClairm ont, Pierre Giraudenc, & Martin Reynaud. Par
les inftrumens des z i . Avril, 4.
A ouft, 14. Janvier 1350. coctez
n°. 7. ôc 61.
13 50.
Pierre Menfure, Roftaing vincens, Foulques Novell! , Pierre
Giraudenc Dtapien Par inftru
mens des 1. & £5. Décembre
13^0. 8>C 2.4. Mars 1351. cottez
n°# 12^71. ôe 74*
I 35r*
Me. Pierre Menfure Notaire,
Roftaing Vincens Drapier, N o
ble Me. Ifnard Ifnafd, Avocat
du Conleil, DoôLur en droit,
Citoyen d’Aix. Aperr au premier
Livre du Confcil. Où l’on voit
que Noble Philipe Duperier Che
valier étoit Sindic de la ville
des trois Tours*
Comme les deux premiers Sindics
de ladite année 13 51. létoient l’année
precedente , on trouve qu’ily en avoit
m troifiéme qui l'a été l'année fuivante ; f avoir, Raymond Martin
Notaire. Apert dans le Livre Catena,
fol. 110.par deux aUes des 15. c?»
18. lanvier de l'année de la Nati
v ité de N. Seigneur. 13 5z.
-à,
*3 S2-»
Seftaron Garde Notaire , Ray
mond Martin Notaire, Noble Ber
trand de Jouques Sindics,Noble te
fage homme Mr. Berenger Thibaud , Do&eur, Confeiller delà
Ville. Chronologie donnée parle
Sr. Pitton en fon Hift. d’Aix. LiVi
Gatena fol. 111. où font inférées
des Lettres Patentes du z8. Jan
vier de l’an de la Nativité de
Nôtre Seigneur 1353.
13 53Martellin. Ruffi, Nicolas de
Littera , Jean Nielli. Par inftrument du 4. Mars 1354. cotten°r
I36. & 160.
* 13 55*
Dominique de Clairmont
Raymond Berard. Au Livre Ca
tena fol. 140. par une Commiffion donnée à leur réquisition *
le dernier jour du mois de Mars
de 1'année de la Nativité de N ô
tre Seigneur 1356.
135G
Imbert Nauloni Doôteur en
droit, Benholin de Groftis Damoifeau. Livre Rouge, fol. 17.
par un atfte du 7. Octobre 1357.
1359.
Jean Sire, Bertrand Stephani,
& Pierre de Pigono. Par l’inftrument du 17. Septembre 1360.
no.B. te 17,
�1361.
Robert de Saint Martin , N i
colas de Littera, Guilleaume Mar
tini. Par inftrumens du 12. Aouft
& 16. Février 1362. n*. 77. & 92.
1364.
Robert de Saint Martin, Guil
leaume Meroli, Pierre Bericii.
Par inftrument du 16. Février
1365.
1368.
Dominique de Claîrmonr,
PonsBerardi, Guilleaume Simon,
Mathieu Guiramand. Par inftru
mens des 16. Avril & 12. Juin
1369. n°. 53. 15. z 6. ôc 138.
1371.
Guillaume M eroli, Guillaume
Sim on, Antoine Vaureille. In
ftrument du 16. Aouft 1372.
n°. 38.
I371‘ .
Noble François Gaufridi,
Guillaume N eb le, & Loiiis de
Lodane Sindics. Inftrumens des
28. Janvier, 7. & 2y. Juin 1373.
cottez n°. C. 57. & 65.
1373 Noble Robert de Saint Mar
tin , Dominique de Clairmont,
Antoine Vaureille. Par inftru
ment du 20. Février 1374. n°. S.
23.
1374. & 1375.
Ifnard de Segreriis , Foulque
Ifnard Damoifeau, & Pierre Benediéti. Inftrumens du 4. Mars
1375. n». 83- & des 26. Avril & 2.
Octobre 1376. no. 30. Sc 84.
1376.
Noble François Gaufridi, Guil
laume Neble , Loiiis Bertrand.
Inftrument du 8. Décembre 137^.
n°. 33.
1377 Noble Bertrand de Jouques ,
Pierre de Tournefort Damoifeau,
Jean de Tourres. Par inftrument
du 17. Février 1378.0°. 56'.
13 80.
Noble Roftaing Aranulphi y
Jean Caftini, & Pierte Bcnediéti.
Inftrument du 9. Mars 1381. Liv.
Catena fol. 209. & dans l'Acte
du 11. Mars de l'an de l'Incarna
tion de N. S. 1380. &c fol. 45. dans
un a£te du 15. May 1381.
1 <81.
Noble Bertrand de jouques,
Loiiis Bertrand , Elzeas Grafli.
Par l’inftrument du 2. Décem
bre 1381. n°. 174.
1385.
Jean Grafti Noraire , Noble
Jean Berenguier. Par inftrument
du 26. Septembre 1386. n©. 32.
1386.
Antoine Vaureille, Jean Treffemanes & Guillaume Verdon.
Par les Chapirres de Paix accor
dez a la ville d’Aix parla Reine
Marie je 29. Octobre 13 87- &C
au Livre Rouge fol. 28. <-verfi. fioL
39. Verf i
1389. & 1390.
Noble Pierre Beneditfti , Jean
�Caflini, Lazare Oahefic. Au Livre
Rouge fol. 8. Par aéte du 15. juin
1390. & fol. 6. par atfie du z i. Dé
cembre de la même année 1390.
13 96f
Lazare Cabeife ', Geofroy Gaig»
non. Par infirmaient du 11. Dé
cembre 1396. n°. 87.
*
1398.
Guillaume Avmeric, Bernard
Pignoly, Bermond de Pjgon. Par
les Lettres Patentes de Louis IL
du 5. Septembre 1399. ponant
confirmation des Chapitres de
Paix de la Reine Marie du Z9.
Octobre 1387..
1404.
Noble Loiiis Bertrand, Guil
laume Aymeric, Geofroy Mayenqui. Par infiniment du 24. Juin
3405. n°. 47. Livre Rouge fol. 70.
1406,
Noble Lamànon Cabcfle , Jac
ques Fabri, Antoine Fabri. Par
atfics du 23. Novembre 1406. &
14. Janvier 1407. n°. z i. & 54.
1407.
Noble Loiiis Bertrand , Guil
laume Emerici, François Porte,
Par atfte du 13. Janvier 1408. n°.
170.
* 1408.
Honoré de la Lande Aflefieur,
Laugier Guiran , Melchion Arpilhe. Livre Rouge au dernier
feuillet.
1409.
Noble Guillaume Guiran 3An
toine Berard, Geofioy Mayenc,
&: Noble Hugues Audurini, Ba
chelier , Adrlfcur. Par inftrumens des 10. Juin & 13. Septem
bre 1410. n°. z8; &c 167.
1410.
George Mercier, Laurens Du
rand & Raymond Aygofi. Livie
R ouge, fol. 70. <~verf Par un atfie
du 15. Septembre 14I1.
14IZ.
Hugues de Pigono, Geofroy
Mayenqui, Loiiis Prions. Par înftrument du îô.Novembre 141Z.
n°. 43.
*
Raymond Filloli , Anroine
Berard, Michel Terras. Parl’atfie
, du Z4. Novembre 1413. touchant
l’exemption du droit de Peage
de Merargues, pretenda par les
Habitans d’Aix , dans le Recueil
du feu Sieur Jacques Lauthier,
Agent de la Ville» Tom. i.fol. 123.
1414.
Nobles Antoine Suavis AfitfTeur,
Guillaume Guiran, François Por
te, Antoine Trelfemanes. Inftrument du 17. Avril 1415. n°. 67.
Livre Rouge fol. 150. par un a£te
du 17. Juin 1413.
WSNobles Jacques Fabri, & An
toine de Cbâteauverr. Inftrumenc
du Z4. Février 1416. n°. 47. Livre
Rouge fol. 75. rverf en un atfie
du 15. May 14 iô-. & fol. 76. en
un atfie du 16. du même mois de
May.
B
�I4 i 6 Me. Jacques Graffi, Pierre
Ricard & Gabriel Boyffoni. Livre
Rouge fol. jG.
fol. 150. noerf.
par un ade du 8. Juin 1417.
1417.
Noble Honoré Bouillis Doc
teur & Affeffeur, Guillaume Aymerici, Jacques de Baux & Jean
Feraud. Par inftrument du 4.
Mars 1418. n°. 58. & au Liv. Rou
ge fol. 150. nyerf.cn un ade du
2. May 1418.
* 1418.
Antoine Berard , Michel Ter
ras. Livre Rouge fol. 78. n/erfcn
un ade du 13. Février de l’an
1418,
- 142.0.
Gabriel Boyffoni , Bertrand
Rebolli. Livre Rouge au dernier
feuillet.
1421.
Noble Antoine Suanis Affeffeur, Bertrand de Roffec, Jacques
Graffi & Antoine Gaignon. Par
Sentence de la Reine Yolanddu
4. Février 1422. en faveur de. la
ville d’Aix , produite au Procez
contre le Sr. de la Barben , étant
dans le fac dudit procez & au
Liv. Rouge fol. 150. verf en un
ade du 5. May 1422. & au der
nier feuillet, A de du 18. Juin de
ladite année 1422.
1423.
Noble Jacques Fabri, Français
Porte. Livre Rouge au dernier
feuillet en un ade du 2. May
142-41426.
Noble Bertrand de Roffer, Ber
trand Duranri. Par ade de conftitution de penfion par Pierre Por
te ,le 5. Avril 1427. Notaire Leon
de B'egerii d’Avignon.
1428.
Noble Arb.au4 d’Arbaud, Guil
laume d’Eyguine , Guillaume
Gaufridi, par obligation en fa
veur de Julien Boutaric du 12.
O dobre 1429. Notaire Sabatier
d’Aix.
1429.
Noble Maffelin Guiramand ,
Julien Boutaric. Livre Rouge fol.
85.par ade du 1. May 1430.
1430.
Me. Jean Raynaud Affeffeur*
Noble Elzcas de Littera , Guil
laume Bernard, Hugues Rameti
Notaire. Par ade du 11. Juin
1431. n°. 151. & au Livre Rouge
fol. 85. parade du G. Novembre
ï 43°.
143 1.
Noble François Porte, Lazare
Bertrand , & Bertrand Rebolli.
Livre Rouge fol. 85. par ade du
1. May 1432.
1432.
Noble Bertrand de Roffet,Bo«
nifacc Salvanha ou Sauvan, Barthelemi Mercier. Livre Rouge fol.
8y. par ade du 5. Janvier de l’an
de la Nativité de N. S. 1433,
�tin. Regidre du Confeil de ladite
Noble George Mercier , Mi année. Livre Rouge fol. 85. <-uerf
chel Gaftmelli, Bertrand Beri'ci, Par aéte du 6. Novembre 1443.
Sinciics, Jean Barthclcrni Bache
1445.
Noble Jacques Boyflfoni Afle£
lier cz droits Affeffeur. Liv. Rouge
f. 8i. rverf. 6cfol. 8 3. yerfi Sentence Leur, Michel Gaftinelli, Bartheîemi Mercier , Laugier Guiran.
de Belle val du 7. Avril 1434.
Livre Rouge f l . 85. <~verf 6c fol.
1434.
Noble Elzeas Guiran , Pierre 86. par adtes du i.M ay 6c du 14.
Cor pi c i, André Lombard Notai Septembre 144(3.
1445.
re , Livre Rouge fol. 79. Verf. 6cfol.
81. par actes des 18. Juin & 2.8.
Me. Raymond Maugavellc AffcITeur, Michel Dalmas , Henry
Aouft 143J F .
de Littera. Par inftrumcnt du zi.
M 55Noble Jean Dedons Alîefifeur, Juillet 1447.
Arnoux Bouraric , Jean Feraud,
* H 47 Bertrand A y g o h , & Antoine
Michel Mar héron.
Berard. Livre Rouge fol. 93. en
* 1436.
Noble Hugues Ram eti, George un adte du 9. Janvier de l’an de
de R oder, Jacques Garde No l’Incarnation de N. S. 1447.
* 1449.
taire , dans la Chronologie que le
RaymondPuget Affcflcur,Mi
Sr. Pitton a donnée en Ton Hifchel Matheron , Jacques Martin.
toire d’Aix.
Livre Rouge f l . 101. <-verf par
* 1437.
Pierre Chauflfegros AflTedeur, a£te du 1. May 1450.
Bertrand Aygo /1 , Arbaud d’ArI452<
Noble Jean Dédions Docteur
baud. Livre Rouge fol. 85. <-verf
par un adte du 17. Janvier de l’an 6c AflcfTeur , Bertrand A y g o fi,
Pierre Guiran , Julien Boutanc.
de l’Incarnation de N. S. 1437.
Liv. Rouge/?/. 90. & fol. 96. njerf.
1441.
1453.
Noble Jean Dedons Alîefleur,
Arnoux Bouraric, Jean de PigoNoble Raymond Guiran Afno-, Jean Trcfiemanes. Inltru- fedeur. Par une Sentence donnée
mentdu 15. Novemb. 1441.11°. 71. parle Roi René à Marfeille le 8.
Juin 1434. cottée n». 170.
1443.
Noble Honoré de Lalande Afi454«
Noble Guillaume de Roflfet Sr.
fcfîeur, Noble Bertrand de Roffcr,
Jacques Lombard 3Jacques Mar de Velaux. Livre Rouge fil. 150.
143 3-
�verfi par a£te du 3. Mars de l’an
de l’Incarnation de N. S. 1454.
, * l445*
Honoré de Lalande Licentié
en Droit Aftéifeur, Antoine Gaignon , Laugier Guiran , Philipe
Arpilhe. Au Livre Rouge fil. 98.
Par un a£tc conrenanc le
récit des pourfuites que Iefdits
Sindics & Afldfeur avoienc fai
tes contre une Ordonnance de
l’Official en l'Archevêché de la
ville d’Aix, portant injonction à
toutes perlonnes fous peine d’ex
communication , d’aller entendre
la Meffe dans l’Eglife Paroiftiale
Jes Dimanches & les Fêtes, & pu
bliée le mois de Mars precedent
de 1année 14*4. dans i’Eglifede
St. Sauveur.
1456.
Me. Jean Banhelemi Aftefleur,
Guillaume de Cîaro , Eftienne
Gueilet, Michel Matheron. Li
vre Rouge fol. 99. rverf. par acte
du 9. Décembre 1456. Ôtfol 101.
rverfi
1457.
Noble Pierre Guiran , Urbain
A ygo fi, Claude Margaillan. Li
vre Rouge fol. 9. njerf par aCte du
17. Janvier de l’an de l’Incarna
tion de N. S. 1457.
* 1461.
Guillaume de Claro , Jacques
Garde Sr. de St. Marc , Jean Bou
tade. Par les Lettres du Roy René
du i}. Décembre 1461. inférées
dans le Livre Rouge fol. i c j . verfi
&c audit Liv. Rougc fol. 108.verfi
par aCte du 7. Avril 14,6t. & fil.)}.
rverf. par aCtc du zj, Odob.1452,
1466.
Me. Jacques Duranti AiTef.
feur, Guillaume de Claro, Ur
bain Aygofi. Liv. Rouge fil. ioz.
reSîo. Par aCte du 1. Mai 1467 & fol.
ioi.o'qÿTpar aCte du 2.8. Aouft
1467.
1467.
Touifains Guérin DoCteur
Aifeifeur , Claude Margaillan ,
And ré Ruffi, Jean Boutaric. Re
gistre du Confeil de ladite année.
Liv. Rouge fil. ioz. rverfi Par aCte
du 19. Mars de l’an de l’Incar
nation de N. S. 1467. & fil. 1 37.
1*verf. Par aCte du 1. May 1468.
1468.
Noble Eftienne de Gueilet,
Elzeas Rodulphe. Liv. Rouge fil.
10. Par a6te du 9. Ianvier de
l’an de l’Incarnation de N. Sei
gneur 1468.
1469.
Noble Guillaume Aymerici
DoCtcur & Aflèffeur , Hugues
Gofloleni, Iean Delphin , Hu
gues Puget. Livre Rouge fil. 103.
rverf. En deux aCtes, dont l’un
eft du dernier du mois de Ian»
vier de l’an de l’Incarnation de
N. S. 1469. &: l’autre du pre
mier Mai 1470.
1470.
Noble Hugues dcPigonoAf-
�fefieur, André Guiran, Iacques
de Rofict , Guillaume de Çlaro.
Livre Rouge fol. xo. par ade du
dernier Octobre 1470. où ledit
Hugues de Pigon eft qualifié fu
tur Afiefieur, & Guillaume de
Claro futur Sindic. & fol. 104.
Par ade du premier May 1471.
1471.
Noble François de Vintimille,
Urbain Aygofi, Iacques Pinchinat, Honoré Mari Afiefieur. Liv.
Rouge fil. 104. Par ade du 1.
May 1471.
1471.
Noble Iacques Gerente Sieur
de Monclar , Pierre Durand,
Laugier Bouraric. Liv. Rouge f .
104. v e r f Par a61e du 1. May
f. 105 verfi VnaUe du 1. May 1476.
oufont nommez^ François 'de fàntimlle
Ajjejjeur, André Guiran & Antoine
fiiuVis Sindics:
1476.
Noble Urbain A ygofi, Hu
gues Puget & Iacques de RofTec.
Liv. Rouge fol. io6„ Par ade du 1.
Novembre de lad. année 1476.
*
H77-
Hugues Gofioleni, Guillaume
de Silhans. Livre Rouge fol. 137
où il eft fait mention du confentement qu’ils donnèrent à la col
lation d’une Chapellainie de Sf.
Sauveur le 15. Avni 1478.
1478.
Iean de la Lande DodeurAffeffeur, Eftienne de Gueilet,El~
zeas Rodulphe, Loüis Manaude.
1473Liv. Rouge fol. 10. Par ade du 9.
I473*
Noble Toufiainf Guérin Aft Ianvier de l’an de l’Incarnation de
fefTeur, Hugues Gofioleni, Iean N. S. 1478. &cf. 137. 'xwÿ?par ade
Guiran, Iean Boutaric. Livre du 1. May 1479.
Rouge fol. 104. v e r f Par ade du
1479.
1. May 1474.
le Iean Guiran Dodcur
& Afiefieur , Claude Rodulphc
1474*
Noble Iean de la Lande Afi Sr. de Verdaches, Loüis Manaude
fefTeur, Iean Gaftinel, Iean Ay- & Me. François Olivier Bachelier
din. Liv. Rouge fol. 105. Parade ez droits Sindics.Au Liv. Rouge.
du 1. May 1475.
Par ades des 18. & 14. May 1480.
1480.
*475*
Noble Iacques Gerente Sieur
Noble Antoine Suavis, Ho
de Monclar, Claude Rodulphc noré Guiran, Iean Campifloreti.
Cofeigneur de Verdaches, An Par inftrumenc du 8. Novembre
toine fuavis Sindics, Iean Guiran 1480. n®. 7.
1481.
AfTeffeur. Aperc par inftrumenc
du z i. Avril 1476. coué 110.165.
Rolin Barthelemi Licencié ez
On Voit pornant dans le Livre Rouge droits Afiefieur 3 Hugues Puget
�Sieur de Tourtour, Jacques Pinchinât & Arnaud Lombard. Au
Livre Rouge fol. 106. njerf. Par
ade du io. Février de l’an de
l’Incarnation de N. S. 1481. &
dans les Lettres de Palamedes de
Forbin du 14. Janvier de ladite
année 1481. Inférées dans le L iv
des Privilèges de la ville d’Aix.
pag. 47.
1483.
Noble Genoard Tefloris Affefleur, Claude Rodulphe Sieur
de Verdaches, Laugier Boutaric
Sieur de Rogiers. Au Livre Rou
ge fol. 109. retfo. Par ades des u .
& 15. Décembre I483. & fol. 109.
'verf Par ade du 16. Avril 1484.
1484.
Noble Honoré Guiran, R ay.
mond de la Lande, Baltazar de
Littera. Liv. Rouge fol.
1485.
Me. François Dalmas Aflefleur,
Huges Puget Sieur de Tourtour,
Jacques Pinchinat, Amedée Mcrindol. Livre du Confeil f z . Li
vre Rouge fol. 109. <verf Parade
du 15. Aoufl: 148^.
1487.
Noble Jean Carriolis Aflefleur,
Laugier Boutaric Sieur de Ro
giers, Jean de Billi, Jean Duranti. Inftrument du 15. Février
1487. no. 61.
1488.
Noble Genoard Teftoris Affeffeur , Baltazar de Littera ,
Foulque Simofle Sieur de Roflet.
Liv. Rouge fol. 109. ryerf P a ra fe
du 14. Octobre 1489.
1489.
Noble Hugues Puget Sieur de
Tourtour , Jacques Pinchinat ,
René Marheron Sieur de Peimer.
Liv. Rouge fol.
1490.
Noble André Guiran, Jean
Couteri, Bertrand Aygofi. Liv.
Rouge fol.
1491Noble Laugier Boutaric, Jac
ques de Roffer, Guillaume Eftiennc Sieur de Venelles. Liv. Rouge
fol.
'• 1492Honoré Barre 1 , Honoré Gui
ran, Raymond l’Evêque, Galpar
Gaftinel Aflefleur. Liv. du Confeil.
* I 4-93 Antoine Peyroneti licencié en
droit Aflefleur, Jean Duranti,
Thomaflin de Thomaflins., An
toine Gérard. Liv, Rouge fol. n o .
Parade du 13. Janv. de lan de la
Nativité de N. S. 1494.
1494Noble Jean Carriolis Licencié
Aflefleur, Simon Nas, Antoine
Girard. Liv. Rouge fol. 107. Par ade
du i.O dobrei495.
1496".
Noble Jean Arbaud D od. &
Aflefleur, Raymond delà Lande,
Pierre Torcar, Michel Nielli.Liv.
Rouge f no. Par ade du 14. Janv.
de Tan de la Nativité de N. S,
*4 97 *
�CATALOGUE
DES CONSULS ET ASSESSEURS
DE
LA
VILLE
D'AIX-
Depuis que l'ancien Titre de Sindics a été changé en
celuy de Confiais , ou il faut obferver que jufques en Pan
née 1 66y. I exercice de chaque Confulat a commencé le
premier du mois de Novembre , & depuis ladite/ année
1 66q, le premier du mois de Janvier , fuivant la D é
claration du Roj du 13. Décembre 16 6 8 .
H 97 jg O b le Pierre de Cap banes Sieur de Col^ longues, C onful,
Noble Pierre, Guiran,
Conful,
Noble Honoré Corpici, Conful,
Ec Melchion Segairan , AfTefleur.
Apert par les Regiftres des De
liberations des Confuls de l’année
14517. fol 1 o.
Ceux-cy ont été les premiers qui ont
pris le nom de Confuls, comme il paroit
par un AUte du premier May 1498.
dans le C u re Rouge fol. 110. verf
Ceux de l'année 1496. ayant pris le
nom de Sindics dans ledit ASîe du% 4.
fannjier de l’an de la N ativité de N.
S. 1497. attendu que lefdites Lettres
Tâtent es du mois d’Aoufi J490 .dont
été tnregifrées que le 18. Mars de l’an
de l'Incarnation de N. S. 1496.
1498.
Noble René Marheron , Conful,
Noble Jacques Rofery, Conful,
Hugon Milonis , Conful.
1499.
Noble Jacques de Roflfet Sieur
de Velaux, Conful,
Pierre Aygofi , Conful,
Guigonnec Rom ani, Afleffeur,
Et François Martin, Conful.
Apetc par le Regiftre des
Confcils de ladite année, fol. 1.
1500.
Noble Laugier Boucane*
�Noble Gafpard Gaftinelly,
Honorable homme Jean Meyfredy.
Apert au Regiftrc des Delibe
rations des Confcils de l’année
H $9-fil. 4 4 * 1501.
Jean Duranti,
Jean Pin chinât,
Jean Tortone Aflèfleur.
Dans la Chronologie donnée
par le Sieur Pitcon en fonHiftoire d’Aix.
1501.
Noble Jean Martin Sieur de Puyloubier C onlul,
Jean de Gayettc Sr. de Bouc,
Conful,
Emanuel Duranti Conful,
Et Antoine Guillelmi Affeflcur.
Au Liv. Rouge fo l.n o . n/erf.
St fol. 113. rverf. Par A&tcs du 18.
Novembre 1501. & du z8. Sep
tembre 1503.
noiflanccs, fil. 9.
1505.
Noble Jacques de Roflet Sieur
de Velaux,
Jean Guiran ,
Monon Rey.
Apert par le Livre des Reconnoifl'ancesr de la V ille , fol. 113.
& 114.
1506.
N. Jean de Gayette Sr. de Bouc,
Pierre Martin ,
Raymond de RulTan,
Michel Guiran , AfldTeur.
Apert par le Livre Sacramentonim> f i zoo. t-verf St Livre de Reconnoiflancesjÿô/. 48, Liv.Rougc
f i l . 116. verfi Par A été du 1. Fé
vrier de l’An de la Nativité. 1507.
llfid. fol. 127.
/
I 5° 7 *
N. Jean Duranti.
Louis Gauteri.
Barthelemi Berardi ,
Pafchal Decolonia, Licencié, AfJ503'
Nobles Pierre Guiran ,
fefleur.
Apert par les Regiftres des De
Chriftophle Oliveri ,
liberations des Confeils de ladite
Jacques Greafque.
année , fol. 9.
Philippe Murry Aflefleur.
1508.
Apert parle Livre Rouge, fi%6.
A6te du 21. Novemb. i503.&Liv. Noble Laugier Boutaric Sieur
de Rougters,
des Reconnoiflmces, fol. 142.
Jean Girard ,
^ 1504.
Noble René Matheron Sieur de Jacques Rcbofli ,
Arnaud A ube, Do&eur és Droits,
Peinier,
Aile fleur.
Jean Laurenti,
Apert par le Livre des ReconEt Raymond Bourdon.
Apert par le Liv. des Recon- noiflànces, fil. 60. St par le Liv.
�21
Sacramentorum, fol 4. verf.
M ° 9*
N. Jacques Puget Sr. de Fuveau ,
Gafpar Grailleti,
Jacques Greafque.
Apert au Livre des Reconnoiffanccs, fol. 180. & 181.
x 510.
Noble Pierre Aigofî,
Jean Laurerui,
Me. Pierre Vacon.
Apert par le Livre des Reconnoiflances, fol. 101.
1511.
Noble Gafpar Galtinel,
Loiiis Geoffroy,
Jean Jusberr.
Aperc par le compte de Me. Jac
ques ,Treforier de lad année de la
Communauté de cette Ville d’Aix.
1511.
Noble René Matheron Sieur de
Peinier,
Honoré Pinchinar,
Guillaume Guérin ,
Antoine Donat , Licencié ez
Droits, AflefTeur.
Apert au Livre Sacramentorum, f
5. nuerf & Livre de reconnoiffences, fol. 116.
1513.
Défunt.
1514.
Noble Loiiis Duranti,
Loiiis Capufli, AflefTeur,
Jacques de la Roque,
Honoré Sylvi.
Apert par le Liv. Sacrmentorm,
fol. G.
1515.
Noble Balthazar Guiran ,
Fouque Fabri, AflefTeur ,
Charles Matheron Sr. de Salignac.
Apert par le Livre Sacramnto.
mm, fol. 8.
î ? 1516.
Noble Jean Guiran,
Pierre Cathalan Sr.de Verdache #
Me. Jean Michaëlis.
Apert par le Livre des Reconnoiflances, fol. 145".
1517.
Noble Jacques Puget Sieur de
Fuveau,
Jean Levefquc,
Monon Rea;is.
Apert par le Livre des Reconnoiffances, fol. 151.
1518.
Noble Gafpard Gaftineîli ,
Pierre de Macay ,
Honoré Negré.
Apert par le Livre Rouge y-fol.
93. <~uerf dans un A6fe du 7.
Juillet 1519.
1519.
Dejunt.
1510.
N. René Matheron Sr. de Peinier,
Pierre Truffi Sr. de Vachieres,
Hugon Pinchinar,
Jean Meiflonneri, Doét. AfTefT.
Apert pat le Regiftre des Deli
berations des Confeils de ladite
ahnée
H * 1Noble Balthazar Gniran ,
D
�1528.
Honoré Pinchinat,
Guillaume Guérin ,
Noble Honoré Bompar
Balrhazar Pcqui, Licencié, AT- Maturin Maurelly.
Aperc par le Liv. des Reconfe fleur.
noiflancesde la V ille , fol. 191.
1511.
Noble Jean Guiran,
1529.
Noble Balchazar Guiran ,
Noble Jacques de la R oque,
Noble Guillaume Aguillenqui , Henrygonnet N as,
Jacques Guérin , Doét. Affcfleur. Jacques de Saint Roman.
Aperc au Livre des ReconnoiT.
Apcrrpar le Rcgiftredes Delibe
Tances , fol. 192.
rations de ladite année, fol. 1.
1530.
1523.
BalthazarRodulphi Sieur de Châ- Nobles Guillaume Maiheron Sr.
de Peynier,
cau-neuf le Rouge ,
Jacques de la Roque,
Bernard Pineli,
Dominique Bourrillon ,
Raymond Brodoni,
Mr. Sebaftien Bruneliy, Doéleuç
Antoine Gaufridi.
Dans la Chronologie donnée ez Droits , Affefleur.
Aperc par le Livre Sdcramentopar le Sr. Pirtonen Ton Hift. d’Aix.
riMyfol. yerf & par le Livre des
I 514*
Reconnoiflances, fol. 164.
Jean Levefque,
1531.
Hugues Boniparis,
Jean-Baptifte de Laudo, Aflèfleur. Nobles Jean Laurentii de S. Paul,
Aperc de la Tranfàétion qu’ils Gafpar Martin ,
paflerenc le 12. Décembre 152.5. Guillaume Salvatoris.
Aperc au Liv.Sacramentorumf . u .
avec les Officiers de Justice fur
le fujec du payemennt des ReTves & Liv. des Reconnoiflancesf 195.
& Impofitions. Liv.Catena}f z t f .
1532.
Noble Elpric de Roflec Sieur de
1525.
Velaux,
<
Noble
FrançoisBarthelemi Sieur de Sce.
Noble Charles de la Lande,
Croix ,
Me. Greafque, Notaire.
ApertauPtotocole de Hugues Jean Taullery.
Aperc par le Livre des Recon
Martelli, Notaire d’Aix.
noiflances, fol. 211.
1529
Défunt.
152-7.
Dejunt.
T53 3
Noble Iean Guiran,
Bertrand Forneri.
�2.3
Apert par le fufdit Livre des N. Philip BoifToni,
ReconnoifTances,/?/. 118.
Honoré Feraporte , Do&. AftcfC
Apert par les Regiftres des
15 34Deliberations des Confeils de
Mohle Honoré Bompar,
ladite année fol. 16.
Honoré Pin chinât ,
Dchré de Lalande.
1 537 Me. François Dcfcalis Affeffeur.
N. Jean Lcvefque Sr. de Rougiers,
Apert par le Livre desRecon- N. Jacques Durand Cofeigneur
noiflances ,fol. 216. & au compte
de Fuveau ,
d’Al exis Rambert, Tréforier de N. Jean du Bourg ,
ladite Ville, en l’année 1534.
Me. Henry Veccris, Do<ft. AlTelT.
15-35.
Apert par le compte d’An
Noble Iean de Boniface,
toine Galaup , Tréforier de la
Noble Alexis Gaufridi,
ville d’Aix en l’année 1537.
Me. Humbert Borrilly Notaire ,
1538.
Me. Claude Michaëllis Alïëfîeur. N. Efpricde RolTct Sr. de Velaux,
Apert par le Regiftre des De N. Milan RilfTy,
liberations des Confeils de l’an N. Me. Ba-be Serre,
née 1336. & au compte de Be Claude Remufat, Do£t. AfTefleur.
noît Defpures , Tréforier de la
Apert par le Liv. des DehbeVille en l’année 1535. & 1536.
ratîos des Confeils de la fufd. an
CetiX'Cy prêtèrent ferment pour la née 1538.
Charge de Procureurs
Sindics du
V 39 Pays, entre les mains du Trefident Noble Guillaume Matheron Sr.
Peu dans /’Affemblée des Efîats tenue
de Peynier,
a A ix en ladite Année 1535. en exe N. Me. Poncée CaftiHony,
cution de l'Edit de la réformation de N. Me. Ciprien Granety,
la luftice, Police & Finances"de cette Me. Antoine Duranti, Dotfteur,
4Province de la même année 1 535. oui
AfTefTeur.
porte qu'il ny auroit déformais que les
Apert par le Regiftre des Dé
Confis d'Aix qui purent être Procu libérations des Confeils de ladite
reurs & Sindics pour le Pays comme année 1539.
ils aboient accoutumé.
1540.
Noble François Barthélémy Sr.
de Stë. Croix,
Nobe Balthazar Rodulphc Sieur
N. Guillaume de Belcodenis,
de Châtcauneuf,
N. Charles Malefpine Sieur de N. Jean de la M er,
Me. Jean Milonis, Do£h ,AfTefl!
Monjuftin,
EÜ
E
�2-4
Apert par le Livre des D e liberations des Confeils de ladite
liberations des Confeils de la année 1544.
fufdite année 1540.
i? 45 Noble Pierre Trufli Sieur de
154* *
Noble Jean Puget Sr. deTourtour,
Vachieres,
N. Jean Puget Sr. de Bouc,
N. Pierre Turpin ,
N. Jean Buflan,
N. Me. François Silvy,
Me. Raphaël Clerici D odeur, Af- Me. Pierre Seguirani, D odeur,
Afle fleur.
fefleur.
Apert par le Livre des Deli
Apert par les Regiftres des De
berations des Confeils de ladite liberations des Conlcils de ladite
année 1545".
année 1541.
1542..
J540'.
Noble Jean Levefque Sieur de Noble Honoré Boniparis,
. Rougiers,
N. Pierre Gaufridi,
N. Alexis Rambert,
N. M. Honoré Bernardi,
Me. Sebaftien Brunelly, Dodeur,
N. Honoré Maureti,
Afle fleur.
Me. Pierre Reynaudi D od. Afc
Apert par le Livre des Delibe
fefîeur.
Aperr par le Livre des De rations des Confeils de ladite
liberations des Confeils de ladite année 1546.
année 154t.
1547Noble Guillaume Matheron Sr„
1543»
Noble Alexis Gaufridy,
de Peynier,
N. Louis Defcalis,
N. Jaume Bourdon,
N. Geofroy Sauveri,
N. jean Sabatier,
Me. Honoré Laugier, D odeur, Me. Pierre Ferrery, D od. Aflëfll
Afle fleur.
Apert par le Livre des De
Apert par les Regiftresdes De liberations des Cofeils de la
liberations de la fufd. année 1543. dite année 1547.
1544.
1548.
Noble Jacques Durant Cofeig. Noble François Barchelemi Sr.
de Fuveau.
de Sre. Croix ,
N. Libert Leider Sieur de Tour- N. Pierre N as,
nefort,
N. Me, Antoine Stephani.
Me. Nicolas Legier,
Apert par le Livre des Delibe
Me. Jean Blejardi, D od. Aflefleur» rations des Confeils de ladite an«
Apert par le Livre des De née 1548.
�15
En 1549. la Charge d'JjfejJeur fufdite'année lyrj,
fat fupnmée, c>N enfuite elle fut ré
15H*
N.;
Jean
Pngcc
Sieur de Bouc
tablie en 1554.
N. Leon Segur,
1 549*
N- Jean Buflan i
Noble Pierre Turpin ,
Me. Vincens Bompar D odeur,
N. Me. Alexandre Alazar,
Sr. de Maignan, Aflcflcur.
N . Laurens Rey.
Apert par le Livre des Deli
Apeit par le Livre des Delibe
rations des Confeils de ladite berations des Confeils de la fuf
dite année 1554.
année 1649.
155a
1 5* 5*
Noble Jean Puget Sieur de Tour- N. Joachim Matheron Sieur de
Salignac,
tour,
N. Claude de Grafle Sieur de
N. Jean de Pontevez,
N. Antoine Auberr.
Taneron,
Apert par le Liv. des Delibe N. Jeannonet Jouîlier.
Me. Gafpar de Becaris Dodeur.»
rations de ladite année 15*0*
A (Tefleur.
5 r*
Apert par les Regiftres des De
N. Alexis Gaufridy,
N. Hierôme Hodol Sieur de S. liberations des Confeils de ladite
Antonin,
année 1555.
N. Antoine Ayguefier.
ï 55 <?.
Apert par les Registres des De N. François Barthelemi Sieur de
liberations des Confeils de la
Ste. Croix,
fufditc année 1551.
Me.Boniface Pelicot D od. AffeflT.
N. Guillaume de Belcodenes,
1 552N. Efpric de Roffet Sr. de Velaux, N. Laurens Malefpine.
N. Mclchion Guiran,
Apert par les Regiftres des De
N. Jean Bonfils.
liberations des Confeils de l’an
Apert par les Regiftres des née 15 56".
Deliberations duConfeil delafuR
15 57dite année 1551.
N. Balthazar Gerente Sieur de
Senas,
MHN. Honoré Boniparis,
Me. Pierre Seguirany D o d eu r,
Afle fleur.
N. Antoine Aygoux,
N. Louis Levéque Sr.de Rougiers,
N. Jean Digne ,
Anert par les Regiftres des N. François Moutet.
Deliberations des Confeils de la
Apert par les Regiftres desDc^
E
�libérations des Confeils de ladite N. François Bompar.
Apert par le Regiftre des De
annc 1557.
liberations du Conlcil de lad. Pan15:58.
N. Pierre Turpin,
née 1561.
Me. Jean JoannisDoéfc. Aflefleur.
1563*
N. Honoré Guiran,
N. Eftienne de Martin,
N. Guillaume Romani.
Me. Pierre Seguirani Aflefleur,
Apcrt par le Livre des Delibe N. Claude Carriolis Sieur de la
rations de la fufdite année 1558.
Baftide,
N. Jean Fabre.
*559*
N. Jean Pugec Sr.de Tourtour,
Apert par le Regiftre des
Me. Blaife Chanlec Dod:. AflelE Deliberations des Confeils de
N. Jean Eftienne Chauflcgros Sr. ladite année 1563.
de M im et,
1564.
N. Antoine Bompar.
Monfieur de Pourrieres , Antoi
Apcrt par le Livre des Delibe
ne de Glandevez,
rations de la fufdite année 1559. N. Bonifacc Flotte Sr.de Meaux
1560.
Aflefleur.
N. Honoré Bompar,
N. Guillaume Rom ani,
M. Raymond Berardy D. AflclE N. Honoré Murot,
N. Jofeph Durant Sr. deFuveau,
Apert par ledit Livre des De*
N. Jean Eftephani
libérations de ladite année 1564.
Apcrt par les Regiftres des De
1505.
liberations de lad. année 1560,
Mr. de la Cofte , François de
1561.
Simiane,
N. Durant de Pontevez Sieur de Me. Jean Pelicot Aflefleur,
FlaiTans,
Me.Cofme Vitalis Sr. de Pourcils,
Me. François DuJme Do£t. AfleflT. Me. AndréBardellin, ditNaudon.
Apert par les Regiftres des De
N. Honoré N as,
N. Jofeph Taurel.
liberations des Confeils de ladite
Apert par le Regiftrc des De année 1565.
liberations des Confeils de ladite
15 66.
année 1561.
N. Jean Levéque Sr. de S. Eftienne,
1561.
Me Louis du Canet Aflefleur.
N. Claude de Alagonia Sicurde Me. Alexis Rambert,
Meirargues,
Me. Lotus Bu rie.
Me. Jean Duranti Aflefleur ,
Apert par les Regiftres des Deli
N. Guillaume Laurcntii,
berations des Conieils de ladite
année 1566.
�z7
M. Bdniface Pelicot v Afteffcuf,
1^ 7 N. Melchion Guiran Sieur de N. Antoine Duranti-■ , ••
f Peyrefc,
N. Delphin Hupaifty ,
Me. Pierre Margaillet Docteur,
Apert par le Livrer des Delibe
Afièfieur.
rations des Confeils de ladite an
N. Jean Benoift ,
née 1571.
N. Jean Efcoffier.
< 157^- -n:<
Aperc par les Regiftres des De N. Ican Levefque Sieur de Saint
liberations des Confeils de ladite
Eftienne.
année 1567.
Me. Pons d’Ekallis, AfleJTeur,
1568.
N. Jean Papalfaudy.
M. Loüir- Levéquc $r. de Rougiers, N. Jean Izoard.
Me. Jean Durand, Aficfleur,
Apert par le Regiftre des De
Capitaine Henry Pignolly,
liberations des Confeils de ladite
Me. Honoré Bafteti.
année 157Z.
Apert par le Regiftre des De
157 F
liberations des Confeils de ladite Arnaud d’Agoult Sr. de Moriez.
Me Jofeph Bonfils, Aflélfeur.
année 1568.
1569.
N, Melchion Bourdon.
N. Jean Izoard.
N. Honoré de N as,
Apert par le Regiftre des De
Mc. Jean Louis Chabert D©6t.
liberations des Confeils de lad.
Affcfleur y
N. Jean Pec ,
•.année 1573.
N. Jean Fabry.
1574.
Apert par le Regiftre des De N. Jofeph Durand Sr, de Fuveau.
liberations des Confeils de ladite Me. Loiiis Chaîne AffefTeur,
N. Gafpar de Ponteve2,
année 1569.
N. Chnftol Bonfils.
1570.
Apert par les Regiftres des De
N. Jean Puget Sr. de Tourtour,
Me. Raymond Berard Doéteur, liberations des Confeils de ladite
année 1574.
AlfclTeur.
N. Guillaume Rom any,
,575N. Jean Matheron Sr. de Saîignac.
N. Efpric Michaclis.
Apert par le Regiftre des De Me* Pierre Margaillet Sieur de
Saint Auquille Afteficur,
liberations des Confeils de ladite
N. André Bardellin,
année 1570.
N. Jean Buffan.
1 57 1*
Apert par le Regiftre des DeN. Louis Matheronfir. dePeynier.
�iibcrations des Confeils des an
nées 1574. & 1575.
liberations des Confeils de ladite
année 15751.
1580.
157 6»
Monficur Louis Lcvefque Sieur Mr. Loüis Pignoly,
de Rougiers,
Mr. Honoré Guiran , Afteifeur,
Mr. Chriftophle Meinicr Sieur de N. Jean Bon.
Lambert Alfcflcur,
N. Jean Salla.
Mr. Benoift,
Apcrt par le Livre R o u ge./ il
Mr. Beraud de Bcaumonr.
1581.
Aperc par le Regiftre des Con- Mr. Balthafar Rodulphe Sieur de
îcils des années 1575. ôc 1576.
Fuveau.
Mr. Loüis Fabri Sieur de Fabrc1 577 Mr. de Martin Sr. de Puylobicr ,
gues, Affefteur.
M r Gafpar Seguiran Sieur d’Au- Mr. André Bardeîin, dit Naudon.
ribeau Afteifeur,
Mr. Jean Jusberty.
N. Jean-Paul de Nas,
Apertparle Regift. des Delibe
N. Claude Bafteti.
rations de la fufdite année 1581.'
Aperc par le Regiftre des De
I 582'*
liberations des Confeils des an Mr. Rolin de Barthelemi Sr. de
Sainte Croix.
nées 1576. & 1577.
1578.
r
Mr. Jean Charrras, Affeflèur.
Meflirc Claude d’AIlagonia Sieur Mr. Jean de Bourg.
de Meirargues, Chevalier de Mr. Jean Pierre Bompar.
l’Ordre du R o y ,
Aperc par le Regiftre des DeliMc. Jean Joannis Sieur de Châ- . berations des Confeils de ladite
année i*8z.
teauneuf AflclTeur,
1585.
N. Jean Efcoffier,
Mr. Antoine de Rollands Sieur
N . Loüis Burle.
de Rcauville.
Aperc par les Regiftrcs des De
liberations des Confeils de ladite Mr. Chriftophle Mcinier Sieur
de Lambert, Aflefleur.
année 1578.
Mr. Alexandre Malefpine,
1579
Me. Jean Raphaëllis Sieur de Mr. Touflains de Bcaumonr,’
Aperc par le Regiftre des De
Gourmes,
Me. Jean Boullognc, Alfelfeur. liberations des Confeils de ladite
anne'e 1583.
N. Jean Papalfaudi.
du Pont.
M84 *
des De Mr. Jean Emcnjaud Sr. de Barras,
*
�Mr. Me. Arnoux Joannis?Sieur
de Châteauneuf, Aflefleur.
Capitaine Jean Rambcrr,
N. Efpric Jusberr.
Apert par le Regiftre des De
liberations de ladite année 1384.
1585.
Mr. Pierre Arbaud Sieur de Bargemon & de Peinier,
Mr. Honoré Rabaflc , Aflefleur,
Mr. Balchazar Feraporce,
Mr. Claude Ayguefier.
Apert par le Regiftre des
Deliberations des Confeils de la
dite année 1585.
158 6.
Mr. Jean de Gautier Sr. de Grambois ,
Mr. Jean Boulogne , Aflefleur,
Mr. Jean Ilnard,
Mr. Martin Ayguefier.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de la fufditc année 15S6.
1587.
Mr. d’Allagonia Sr. de Meirargucs,
Chevalier de l’Ordre du R oy,
Mr. Loiiis Fabri $r. de Fabregucs,
Aflefleur,
Mr. Jacques CaifTany,
Mr. Loiiis Burle.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils des an
nées 1)87.
1588.
1588.
Mr. Jean de Caftelane Sieur de
la Vcrdiete,
Mr- Jean Chartras, Aflefleur,
Mr/ Jacques de Beaumont JJ
Mr. Jean de Vilardi.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
année 1588.
1589.
Mr.
de Caftellane Sieur
d’Ampus.
Mr. Honoré Guiran , Sieur de la )
Briliane, Aflefleur,
Mr. Claude Seguirany,
Mr. Jean Joachim.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
année 1589.
1590.
Mr, Jean de Forbin Sr. de la Fare.
Mr. Jean Barcillon Sr. de Mouvans , Aflefleur,
Mr. Jean Fabry,
Mr. François Aufac.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
-année 1590.
1591.
Mr. Honoré de la Manon ,
Mr. Me. Nicolas Audiberr, Afleflt
Mr. Antoine Duranti,
Mr. Denis Brueys.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
année 1591.
1591.
Mr. Guillaume de Rafcas Sr. de
Ch âteauredon,
Mr. Jofeph Gibert, Aflefleur,
Mr. François du Perier Elcuyer,
M. Raymond Chavignot Notaire.
F
�Apcrt par le Regiftre des Deliberations desConfeils de ladite
année 1592..
Apert par Je Regiftre des De
libérations des Confeils de ladite
annee 1595,
1 5?3
Meftire Paul de Mayftral Sieur de
Crofe,
Mr. Mc, Chriftophle Maynicr Sr.
de Lambert, AiTefleur.
Mr. Jean Paul de Nas,
Mr.Jean Yzoard Sr. deThorames.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
année 1593.
15 <>4 Mr. Rollin de Barthelemi Sieur
de Sainte Croix,
Mr. Jean Boulougne, AiTefleur,
Mr. Martin Ayguefier,
Mr. Jacques Audifrcdi.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de lad.
année 1594.
W Mr. Jean Raphelis Sieur de Saine
M artin,
Mr. Louis Fabri Sr. de Fabrcgucs,
AiTefleur,
Mr. Alexandre Malefpinc,
Mr. Abel Hugoleny
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
année 1595.
1596.
Mr. Charles d’Arcuflîa Sieur d'Efparron,
Mr. Antoine de Badec, AiTefleur,
Mr. Jean Salla,
Mr. Efprit Jusberr.
1597.
Mr. Jean de Forbin Sr. de la Farc,
Mr. Michel Flotte, AiTefleur,
Mr. Guillaume Malefpinc,
Mr. Jean Bahhazar Blegier,
Apert par le Regiftre des Deli
berations des Confeils de ladite
année 1597.
159S.
Mr. Jacques de Clapiers Sieur de
Colongue,
Mr. Nicolas Audibert, AiTefleur,
Mr. Arnaud G eofroy,
Mr. Touflains de Beaumonr.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de lad.
année 1598.
1599.
Mr. Claude de Simiane Sr. delà
Cofte Chevalier de l’Ordre du
Roi, Gentil- Homme Ordinaire
de fa Cham bre,
Mr. Jean Chartras, AiTefleur,
Mr. Claude d’AgouIt Efcuyer de
Mouriez,
Mr. Bertrand Borrilly.
Apert par le Regiftre des Deli
berations de ladite année 1599.
1600.
Mr. Jean-Bptifte de Martin Sieur
de Puylobier.
Mr. Pierre de Cormis, AiTefleur.
Mr. Barthelemi Dedons.
Mr. Efprit Audiffrcd.
Apert par le Livre des Delibe^
�31
Tarions des Confeils couvert de
veflin Rouge , feuillet z i .
1601.
Mre. Gafpard d’Autricde Vintimilic Sieur de Baulmetcs, de
Ramaruelle, Chevalier de l’Or
dre du Roy & Gentil Homme
ordinaire de fa Chambre,
Mr. Thomas de Fcraporte, AlTef
Mr. Nicolas Michaëlis.
Mr. Michel Courtin.
Apcrr audit Livre Rouge de
Veflin, fil. 48.
1601.
Mr. Rolin de Barthelemi Sr.de
Sainte Croix.
Mr. André Seguiran , Aflefleur.
Mr. Hugues Alazardi,
Mr. Bonifacc Borrilly.
Aperc aud. Livre R o u g e ./ <>3.
1603.
Mr. Antoine des Rollands Sieur
de Reauvillc,
Mr. Iofeph. Martelly , Aflefleur,
Mr. Charles de Mimata.
Mr. Arnaud Rcynaud, Notaire.
Aperc par le Livre couvert de
veflin Rouge, / 71.
1604.
Mr. Melchion de Forbin Sr. &
Baron de Janflon.
Mr. Louis Remufat, Sr. de Sr.
Antonin, Aflefleur.
Mr. Marc- Antoine d’Honnorat
Sieur de Pourcils.
Mr. Barthélemy Lieutaud.
Aperc par le Livre de veflin
Rouge cy-deflus, / 82.
1605.
Mr. Gafpard de Forbin Sr. de la
Barbcn.
Mr. Artus de Cormis, Aflefleur.
Mr. Pierre Durant Sr. de Fuveau.
Mr. Guérin dcR cgina, Notaire.
Aperc audit Livre de veflin
R o u g e ,/ 94.
1606.
Mr. Balthazar d’AgouIc Sr. &c
Baron d’Oliercs.
Mr. Honoré Guiran Sieur de 'la
Brillane, Aflefleur..
Mr. Loiiis Pena.
Mr. André Meyronner.
Aperc par ledit Livre de veflin
Rouge. / 104. merf
1607.
Mr. Gafpard de Forbin Sieur de
Saint Cannar.
Mr. Nicolas Audibcrt, Aflefleur.
Mr. Jean Tifati Sr. d’Aflanes,
Mr. Jacques Rifly.
Aperc audic Livre de veflin
R o u g e ,/ 117. ruerf
1608.
Mr. Roland de Caftehne Sr. de
Montmeyan.
Mr. Loiiis Fabri Sieur de Fabregues, Aflefleur.
Mr. Arnaud Gauflridi,
Mr. Pierre du Gai.
Aperc par le Livre de veflin
Rouge, f. 12.8.
1609.
Mr. Balthazar de Pontevez, Sr.
dudit lieu & de Sce. Catherine.
Mr. André Seguiran, Aflefleur.
�Mr. Alexis Michaclis,
Mr. Claude Marror.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
année
1616.
Mr. Jean de Cafteianc Seigneur
de la Verdiere.
Mr. Pierre de Cormis, AlfdTeur.
Mr. François de Beaumont.
Mr. Mathieu Buffan.
Apert par le Regiftre des De
liberations de ladite année.
1611.
Mr. Annibal Seguiran Sr. d’Auribeau & d’Autcnal,
Nicolas du Chaîne, Aflfeft
Mr. Barthelcmi Dedons.
. Jacques Pelicor.
Apert par le Regiftre des
Deliberations des Confeils de la
dite année.
1611.
. Gafpard de Brancas, Sr. &
Baron d'Oize.
Mr. François d’Arbaud Sieur de
Bargemon Avocac, Alfef
Mr. Marc-Antoine Vitalis Sieur
de Pourcils,
Mr. Barthelemi Catrebards.
Apert dans le Regiftre des
Deliberations de ladite année.
1613.
, Arnaud dé Villeneuve Marquis des Arcs.
Mr. Jean Louis de Matheron Sr.
de Salignac Avocac Aflelfcur.
Mr. Henri de Fabri.
Mr. Hercules Rcncurcl.
Apert par le . Regiftre des
Deliberations des Confeils de la
dite année.
1614.
Mr. Honoré de Grimaîdi , Sei
gneur de Corbons.
Mr.Martelly Avocat, AlfelTeur.
Mr. François Ramberr.
Mr. Chriftophlc Eftienne.
Apert par le Regiftre des
des Confeils de ladite année.
1615.
Mr. Jean de Villeneuve Sr. de
Vauclaufe.
Mr. Henri Seguiran Sieur de
Bouc , Aftelfeur.
Mr.Cezar de Beaumont ,Efcuyer.
Mr. Jacques Meyronnct , Bour
geois.
Apert dans le Regiftre des Deli
berations des Confeils de ladite
année
1616.
Mcflire Fraoçois Dras de VilleNeuve Marquis des Arcs,
Mr. Artus de Cormis Avocac >
Aflelfeur,
Mr. JoiephBonfîls Sr.de Peyrelc *
Mr. Blaize Cabaftol.
Apert par le Regiftre des Con
feils de ladite année.
1617.
Mr. Jean - Baptifte d’Arbaud de
Matheron Sr. de Peynier,
Mr. Thomas de Fcraporte Avoçae, Affelfeur,
Mr. Charles Seguiran Efcuyer ,
�33
Deliberations des Confeils de
ladite année.
162.2,.
Mr. Claude de Gautier Sieur de
Grambois.
Mr. Paul André, Avocat, Aflef.
Mr. Michel Courtin, Efcuyer.
Mr. Efprit Delapalud.
Apert par le Regiftre des
Deliberations des Confeils delàdite année.
1613.
Meflîre François de Renaud Sr,
Dalein , Cofeigneur d’Aurons
& Fos.
Mr.Claude Augeri, Avocat , Afl
Mr. Pierre Bonfils, Efcuycr.
Mr. Fjlzeas Templeri, Efcuyer.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de ladite
année.
162,4.
Mr. Melchion de Valavoire, Sr.
dudit Lieu & de Voulonnc.
Mr. Henry des Rollands Sr. de
Rcauville& de Cabanes, Avo
cat, Aflefleur.
Mr. Balthazar de Vcteris du Reveft , Efcuyer.
16 11.
Mr. Jean Antoine Angles.
Apert par fc Regiftre des De
Meflire Gafpar de Forbin Sr. de
la Baiben.
liberations des Confeils de ladite
Mr. Raymond Efpagner, Avo Ville en; ladite année.
cat Aflefleur.
162.5.
Mr. Nicolas de Bcaumonc, E f Mr. Jean Louis de Coriolis Sr. de
cuycr.
la Baftide & de Limaye.
Mr. Gafpar Simeonis.
Mr. Pierre de Fauris Sr. de Saint
Apert dans les Regiftres des
Vinccns, A vocat, Aflefleur.
G
Mr. Jean Olivari Efcuycr.
Apert par les Delibcrariods
des Confeils de ladite année,
i 618.
Mr. Pierre Durand Sr. de Fuveau.
Mr. Jean de Badct Sieur de Gar
da ne , Aflefleur,
Mr. Ardoin de Boniparis, Efcuyer.
Mr. Mathieu Brun Notaire.
Apert par les Deliberations des
Confeils de ladite année.
161
Mr. Charles d’Arcutia Sieur d’Efparron.
Mr. Honoré de Carriolis Sieur de
Cot bicres Avocat , Aflefleur.
Mr. Pierre de Àlbis, Efcuyer.
Mr. Bmoift Beau, Bourgeois.
Apert par le Regiftre des Delibe
rations des Confeils de lad. année»
Ï6io.
Meflîre André d’Oraifon/Comte
de Boulbon.
Mr. Jean d’Antelmy, Avocat,
Aflefleur,
Mr. Gérard Arbaud , Efcuyer.
Mr. Raymond Gantelmy,Efcuyer.
Apert des Deliberations des
Conleils de ladite année.
�Mr. Fhilippes de Rapelia Sieur
d’Upio.
Ciprian de Bofco, Bourgeois.
Apert par le Rcgiftre des Delibe
rations des Confeils de lad. année.
16x6.
Meflïre Magdalon de Vintimiîb
des Comtes de Marfeille, Sr.
d’Olioules Baron de Tourves,
Mr. Jean Charles Bonnet Sr. de
M alignon, Avocat, Affeffeur.
Mr. Jean dcMeüoilhon, Efcuyer.
Mr. Gafpar Audiberti, Efcuyer.
Apert par Je Regiftre des De
liberations des Confeils de lad.
Ville en ladite année.
16x7.
MeJïïre Hubert de Caftellane Sr.
de Salerncs.
Mr. Jacques Gauffridi, A vocat,
Afle fleur.
Mr. François Rambert, Efcuyer.
Mr. Honoré Eyguçfier Sieur de
la Javie.
Apert par le Regiftre des De
liberations des Confeils de lad.
Ville en ladite année.
1618.
Mr. Henri de Brancas Sr. & Ba
ron de Ceyrefte.
Mr. Louis de Boniparis, Avocat,
Affeffeur.
Mr. Balthazar de Meiioilhon,
Efcuyer.
Mr. Gafpar Audibert, Bourgeois.
Apert par les Regiftres des
Deliberations des Confeils de la-
1619.
Mtlfire Gafpar de Forbin Sr. de
la Barben &r autres Places.
Mr. Jofeph. Martelly , Avocat,
Affeffeur.
Mr. Bahhazar de Veteris du Reveft, Elcuyer.
Mr. François Botrilly, Efcuyer.
Apert par les Regiftres des
Deliberations des Confeils de la
dite année.
1630.
Mr. Sextius d'Efcalis Sr. & Baron
d’Anfoüis, de Bras & autres
Places.
Mr. Henri des Rollands de Rcauville Sr. de Cabanes, A vocat,
Aflefleur.
Mr. Ardoin de Boniparis, Efcuyer.
Mr. Jean Angles, Bourgeois.
Apert par les Regiftres des Con
feils de lad. Ville en ladite année.
163 x.
Meffîre Alphonfe d’Oraifon , Sei
gneur & Comte de Boulbon.
Mr. Jean de Montaud, Avocat,
Affeflcur.
Mr. François de Beaumont, E f
cuyer.
Mr. Efprit Delapatüd , Receveur
Apert par les Regiftres des Con
feils de ladite année.
i <53z.
Mr. Rolland de Cafteliane Sr. de
Montmeyan.
\
Mr. Jacques V ia n i, A vocat, A f
Mr. Charles de Raphêlis, Sr. de
�Mr. Blaife Cabaflol, Bourgeois.
Apert dans les Rcgiftres des
Deliberations des Confeils de la
dite Ville en ladite année 1632.
1633.
Meffire Scipion de Villeneuve,
Sr. & Baron de Vence.
Mr. Claude Augeri, Avocat ,
Aflefleur.
Mr. Gafpar Audibert, Efcuyer.
Mr. Jcan-Baptifle Arnaud, Ef
cuyer.
Aperc dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite Ville en lad.
année.
1634*
Mr. François de Rafcas Sr. du Muy.
Mr. Hercules de Pontevez, Avo
cat , Aflefleur.
Mr. Pierre de Pelicot Sr. de Sc.
Paul.
Mr. Mathieu Brun, Bourgeois.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite Ville en ladite
année.
1635.
Meffire Claude d’Auftric de Vintimille Sr. des Baumettes.
Mr. G-ifpar de Julianis, Avocat,
Aflefleur.
Mr. Antoine de Matheron Sr.
de Salignac.
Mr. Balthazar Bouche , Bour
geois.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite Ville en lad.
année.
3*
1636.
Attendu que par Lettre du
R o y , il a été ordonné que les
fus-nommez continueront pour
la prefente année leurfditcs Char
ges ; ils lonc exercée.
Apert de ladite Lettre enregiftrée aux Rcgiftres des Confeils de ladite année.
1637
Meffire Gafpar de Forbin Sr. &c
Marquis de Janfon.
Mr. Scipion du Perier, A vocat,
Aflefleur.
Mr, François Audiberr, Efcuyer.
Mr. Jofeph Tetnpleri , Efcuyer.
Apert dans les Regiftres des
Confeils de ladite Communauté.
163 S.
Mr. François de Villeneuve Sr»
d’Efpinoufe.
Mr. Jacques Gauffridy, Avocat,
Aflefleur.
Mr. Melchion de Bompar , Ef. cuyer.
Mr. Roullet Biollés,Bourgeois.
Apert dans les Regiftres des
Confeils de ladite Communauté,
1639.
Meffire François de Vintimille ,
des Comtes de Marfeille, Sr.
du Luc.
Mr. Antoine de Cormis, Avocat,
A fiefleur.
Mr. Charles de Treflemanes Sr.
de Chaftuëil.
Mr. Philippes Moricaud Bour
geois.
&
�Apert dans les Rcgiftres des
Confeiis de ladite Communanté.
1640.
Mr. Jcan-Baptifte de Caftellane
Sr. de la Vcrdicrc.
Mr. Jofeph Garidcl, Avocat, Af.
Mr. Jcan-Baptifte dArcutia, Sr.
du Rcveft.
Mr. Jean Perrin , Efcuyer,
Aperc dans les Rcgiftres des
Confeiis de lad. Communauté.
1641.
Mr. Henri de Gauvcc Sr. & Baron de Marignane.
Mr. Jacques Morgues, A vocat,
Afïefleur.
Mr. Jean de Scguiran.
Mr. Gafpar Simon.
Apert dans les Regiftrcs des
Confeiis de ladite Ville en ladite
anncc.
1641.
Mr. Charles de Grade, Seigneur
du Bar & autres Places.
Mr. Reynaud du Fort, Avocat,
AfTc fleur.
Mr. Melchion de Veteris Sr du
Revcft.
Mr. Honoré Blegier, Efcuyer.
Aperc dans les Rcgiftres des
Confeils de ladite année.
1643.
Mr. Armand de Romans Sr. de
Serenon.
Mr. Jean-Jofeph Chabert, Avocar, Afïefleur.
Mr. François de Boilfon, Efcuyer.
Mr. Honoré Fabre, Bourgeois.
Apert dans les Rcgiftres des
Conlcils de ladite Ville dAix de
ladite année *645*
i 644.
Mr. Jean d’Efcalis Sr. de Saint
Martin.
Mr. Jean Louis de Marheron,^
Sr. de Sahgnac, A vocat, Aflef
Mr. Melchion de Bompar , E f
cuyer.
Mr. jean Baptifte d’Ifnard, Efcuyer.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeiis de la Communauté de
la ville dAix de ladite année.
1645.
Mr. Alphonfe d Oraifon, Comte
de Boulbon.
Mr. Jean Blegier, Avocat, Affef
Mr. Gafpard de Garnier de Ruffan Sr. de Rouffet.
Mr. Barthelemi Laget, Bourgeois.
Apert dans les Rcgiftres des
Confeiis de ladite année.
1646.
Mr. François de Rafcas Sr. du
Muy.
Mr. Jean d’Anthelmi, Avocat,
Affcffcur.
Mr. Galpar de Scguiran Sr. dAuribeau.
Mr. Jean Perrin, Efcuyer.
/ Aperc au Livre des Deliberations clés Confeiis de la Coinmunauté de lad. année 1646.
i 647Mr. Sextius d’Efcalis de Sabran,
Seigneur & Baron d’Anfoüis.
�37
Mr. Guillaume de SeguirarfAvocar, Aflefleur.
Mr. Louis Fortis Sr.de Claps.
Mr. Bartheiemi Bouche, Bourg.
Apert au Livre des Delibera
tions du Confeil de ladite an
née 1647.
1648.
Par Lettres Patentes du Rôy.
Mr. François de Villeneuve Sr.
d’Efpinoufe,
Mr. Jacques Viany Avocat, Affeflcur,
Mr. François de Beaumont, Efcuyer}
M. Balchazar Roflolan, Bourgeois.
C?
Apert dans le Livre des Deli
berations du Confeil de ladite
année 1648.
Depuis le Sr. de Beaumont
étant décédé, Mr. Melchion de
Bompar, Efcuyer a été fubrogé
en fa place par autres Lettres Pa
tentes.
1649.
Par Âfrêt de la Cour de Parle
ment du zr. Janvier 1649. & pour
Jes caufes y contenues, il fut or
donné que les Sieurs Confuls qui
éioient en exercice l'année pre
cedente , feroient la Charge de
Confulsd’Aix, Procureurs du Pays.
En fuite par Lettres Patentes du
Roy du mois de Mars 1649. véri
fiées en Parlement le 2,7. du mê
me mois, il fut ordonné qu’il fcroir procédé à Ieledtion du fécond
&: dernier Confuls d’Ai'x, Protu-
reurs du Pays pour exercer leurs
Charges conjointement avec Mei
lleurs Sextius d’Efcallis , de Sabran , de Bras & d’Anfcüis, &
Guillaume de Seguiran , Avocat
en la Cour, premier Conful 6c
Aflefleur en l'année 1647. & l’on
a nommé.
M. François de Durant Sr. de
Monplaiflnt , fécond Conful.
M, François Bartheiemi, Efcuyer,
pour dernier Conful.
Apcrc de la Deliberation du
Confeil du 17. Avril 1649. au Re
gistre des Deliberations.
Mais enfin par Déclaration du
Roi du 8. Août 1649. enregiftrée
en Parlement le Z2. du même
mois,ayant étéordonné qu’il ferûic
procédé par le Confeil de la Ville
d’Aix à la nomination des Confuls.
Le Confeil a nommé Mr. Ho
noré de Brancas de Forcalquier,
Baron de Villeneuve, Ccrefte,
pour premier Conful.
Mr. Antoine de Crofe Sr de Lincel j Avocat en la Cour, pour
Aflefleur,
Mr. Pierre de Pclicot Sr. de Sri
Paul, pour fécond Conful,
Mr. François Alpheran , Efcuyer ;
pour tiers Conful.
Apert au Livre des Délibéra»
tions du Confeil de ladite an
née 1549.
1650.
Mr. Jean Henry de Puget, Seig~
neur & Baron de St. Marc.'
H
�38
Mr. André Mathieu Sr de Fuveau, Mr. Melchion Simon , Avocar ,
Avocat, Aflefleur,
Mr. Marc Antoine de Durant ,
Ecuyer,
Mr. Melchion Delphin Hupays,
Efcuyer.
Apert des Deliberations du
Confcil de ladite année 1650.
1651.
Mr. Laurcns de Forbin , Marquis
d ejan fon ,
Mr. Guillaume Blanc, Aflefleur,
Mr. François d’Honorat
Sr.de
Pourcils,
Mr. Efpric Anglez , Bourgeois.
Aperc des Deliberations du
Confeil de ladite année 1651.
1652.
Mr. Henry de Rafcas Sr. du
C annet,
Mr. Noël Gaillard, A vocat, Affefleur,
Mr. Pierre Thomaflin Sr. du
Loubet,
Mr. Jacques Cabaflol, Efcuyer,
Apert par les Deliberations du
Confeil de ladite année 165Z.
1653.
Mr. André d’Oraifon Marquis dudie Lieu & de Cadence,
Mr. Jean Antoine deMichaelisSr.
du Sueilh , Avocat Aflefleur,
Mr. Blaife de Thomas Sieur de
Pierre Feu ,
Mr. Jean Bardon , Bourgeois,
1654.
Mr. Jean Bapnflc de Caftcllane,
Seigneur de la Vcrdicre,
Aflefleur,
Mr. Amant de Villeneuve Sieur
de Vauclaufe,
Mr. Gafpar Diile , Bourgeois,
Aperc des Deliberations du
Confeil de ladite année 1654.
1^55.
Mr. François de Brancas de Forcalquier, de Cerefte,Baion
de Vurolles,
Mr. Jean de Montaud , Avocar,
Aflefleur,
Mr. Jofeph Dedons,
Mr. Henry Colla Notaire.
Apert du Livre des Delibera
tions du Confeil de ladite an
née 1655.
165 6.
Mr. de Caftelane, Seigneur de
Montmeyan ,
Mr. Jofeph de Mimata, Avocar,
Aflefleur,
Mr. Jofeph de Robert Sieur de
Saint Cczari,
Mr. Louis Cameron, Bourgeois.
Aperc au Livre des Deliberations du Confeil de ladite année 165
1657.
Mr. Jacques de Forbin Seigneur
de la Bar ben ,
Mr. Jacques Bounaud, Avocat,
Aflefleur,
Mr. Jean de Seguiran , Efcuyer,
Mr. Antoine Eftienne , Efcuyer.
Apertparles Deliberations du
Confeil de ladite année léyy.
�39
165S.
Mr. 'André d’Aubc Seigneur de
Roqucmartine,
Mr. Jean Peyfloneî, Avocat, Affcftlur,
Mr. Alexandre de Michaelis, Ef
cuyer,
Mr. Jofeph Rcdorrier, Avocat
en la Cour.
Apert du Liv. des Deliberations
du Confeil de ladite année 1658.
Par Arrêc de la Cour tenant
la Chambre des Vacations du 22.
Juillet 1659, pour les caufcs y con
tenues, il fut ordonné que Jean
de Seguiran fécond Conful de
l’année precedente ieroit fubrogé, & commis à la regie des af
faires de la Ville & du Pays.
Par Lettres 'Patentes du Roy du
mois d’Aoufl de ladite année 165 y.nverifiées le 4. Octobre fmnjant, ont été
;.
Mr. François de Vintimille des
Comres de Marfeille Seigneur
du Luc,
Mr. François d’Aymar, AfTelTeur,
Mr. Chtiftophle de Meynier Sieur
de Lambert,
Mr. Antoine Bonneau, Bourgeois.
Apert au Regiftre des Deli
berations du Confeil de ladite
année 1659.
16 Ce.
Mr. Louis de Forbin Seigneur &
Marquis de Soliers ,
Mr. Jean Auguftin d’André Sr.de
n o m m e2
Nibles, Avocat, Alfefleur *
Mr. Antoine de Laurens, Efcuyerç
Mr. Jean Louis Lanfant, Bour
geois.
Apert au Regiftre des Delibera
tions du Confeil de ladite année;
1661.
Mr. Loiiis de PonteveZ Seigneur
& Marquis de Buous,
Mr. Honoré- de Rabafle Sr. de
Vergons, Avocat , Affcfl’eur ,
Mr. André de Baîon Sr. de St.
Julien ,
Mr. Pierre Arnoux, Avocat.
Apert au Regiftre des Delibera
tions du Confeil de lad. année 166u
i66z.
Mr.JeanBaprifte de C ovet,Sei
gneur & Marquis de Marignane.
Mr. de Lombard Sr. de Montauroux, A vocat, AlTeReur*
Mr. Honoié de Michaelis Sieur
du Bignofc,
Mr. George Chaberc, Efcuyer.
Apert au Regiftre des Delibe
rations du Confeil de lad. année
1665.
M. Laurens de Varadier Seigneur
& Marquis de S. A n diol,
Mr. Jean Jofeph Orcin, Avocat
En Parlement, AffefTeur,
Mr. Jean Baptifte d’Izoard de
Marheron Sr. de Chencrilles,
Mr. jean Chailan, Efcuyer.
Apert du Regiftre desDeliberations du Confeil de ladite année.
1664.'
Mr. de Pourceilets Marquis de la
�RoufTelIe,
Mr. Alexandre d’Antelmi, Avoen Parlement, AfTefTeur,
Mr. Charles de Voland de Matheron Sr. d’Aubenas,
Mr. Honoré Roftagni , Efcuyer.
Apert au Regiftre des Delibe
rations du Confeil de lad. année.
1665
Mr. Jcan-Baptifte.dePugetSr.de
Barbentane & Bras,
Mr. Louis de Rians Sr.de S, Vincens , Avocat, Aftefteur.
Mr. Jean Aûguftin de Gautier Sr.
de Vallabres,
Mr. Pierre Bonner.
Apert au Regiftre desConfeils
de ladite année.
1G66.
Apert de î’enregiftration du
fufd. Arrêt au Livre des Deliberations du Confeil.
1667. & 1668.
Mr. François de Pontevez, Ba
ron de Monfroc Sr. du 'Muyj
Mr. Noël Gaillard Avocat AlIêC
Mr. François Dedons, Efcuyer.
Mr. Eftienne Allemand, Avocat.
Apert au Regiftre des Delibe
rations du Confeil de ladite année.
Ce Confulat a duré <4. mou &•
jafiquà U fin de l'année 166%. fui~vant
la Déclaration du Roy du 13. Dccembre 1668. portant que l'élection des
Confuls d’Aix Procureurs du Pays, Je
feroit à l'avenir le Samedi fias pro
che de la Pefie Saint André, & leur
injlalation le premier janvier.
Mr. le Marquis de Trans & des
Premier Janvier 1669.
A rcs,
Mr. Paul de Maiftral de MonMr. Jean-Baptiftede Maynier Ba
dragon Sr. de Barbentane,
ron d’Oppede , Affeflêur,
Mr. Jofeph Pierre de Laurens Sr.
Mr. Pierre de Tifati Sr. d’Affanes,
de S. Martin >Affcffeur ,
Mr. Jean Blancard , Bourgeois. Mr. Gafpar d’Aymar Sr. de Pinef,
Apert au Regiftre des Delibe- Mr. Jean Bapufte André, Bourrations de ladite année 1666.
geois.
Après laquelle nomination es* le
Apert des deliberations des
x i. Octobre de ladite armée 1666.par Confeils de ladite année.
Arrefi du Confeil d'Eftat, le RoycaJJa
1670.
l'EleCtion faite des Sieurs Confiais
Mr. Louis de Forbin Marquis de
Ajfiejfieur cy-defjus, c? en leur lieu &
Soliers»
place Sa Majefié nomma & choifit Mr. Paul de Guérin, Avocat AfMr. d’Eguines Vacherefle,
fefleur,
Mr. Jean Baptifte de Forbin Ba- Mr.Boniface de Fortis Sr.de Claps.
ron d’Oppede, AftefTeur,
Mr. N ie l, Bourgeois.
Mr. Jofeph de Beaumont,
Apert au Regiftre des DehberaMr. Gafpard Cibon, Bourgeois. lions des Confeils de ladite année
1670.
�41
Ledit Sr. Niel tiers Conful étant dé
cédé y le Confeii du 15. Mars de lad.
année i6 jo . tenu en prefence des Sieurs
Comrmjjaires Député2; par la Cour a élu
en Jon lieu & place.
Mr. Jofcph Cameron, Bourgeois.
Apert de la Deliberation de la
dite année 1670.
1671.
Mr. de Villeneuve , Baron de
V ence,
Mr. François de Julianis, AflelT.
Mr. Antoine de Michaelis Sieur
du Bignofc,
Mr. Efpric Rodorticr.
Apert de la Deliberation de
ladite année 1671.
i6 jz .
Mr. de Forbin Seigneur de la
Barben,
Mr. Guillaume Barrel, Avocat,
Alïeflfeur,
Mr. Jean - Baptifte de Seguiran
Sieur d’Auribcau,
Mr. Sauveur Giraud.
Apert dans les Deliberations du
Conleil de ladite année 1671.
1673.
Mr. François de Rcillane, Vicom
te dudit Lieu,
Mr. Pierre Decorio, Avocat, ACfelfeui',
Mr. Félix François d’Audibert,
Mr. Loiiis Beneion.
Apert de la Deliberation de
ladite année.
1674.
Mr. Henry de Clapiers Sr. de
Vauvcnargucs,
Mr. Paul Garidel, Avocat Alïclf
Mr. Laurens de Bordon Sr. de
Bouc,
Mr. Sexnus Barre.
Apert dans les Deliberations
de l’année 1674.
167?.
Mr. Louis Nicolas de Venro,
Marquis de Peyruis, Seigneur
des Pcncs.
Mr. Jean Molin A vocat, Alfef
Mr. Sextius de Seguiran , Efcuyer.
Mr. Jean Baprifte André.
Apert dans les Deliberations du
Confeii de ladite année 1675.
1676.
Mr. Jean-Baptifte de Cauvet,
Marquis de Marignane.
Mr. Jacques PcylTonel Avocat, AC
Telleur.
Mr. Loiiis de Borrifactr Leydet Sr.
du Peynier & Font béton.
Mr. Jean Bouchaud , Bourgeois.
Apert dans les Deliberations du
Confeii de ladite année 1676.
1677.
Mr. Laurens de Varadicr, Mar
quis de S. Andiol
Mr. Claude Colombi Avocat,
AiTelTair.
M. Pierre d’Efticnne Sr. de Villemu s & de la Galliniere.
Mr. Jofeph Robaud, Bourgeois.
Apert dans les Deliberations
du Confeii de ladite année 1677.
1678.
Mr. Honoré de Riqqeci, SciI
�gneur de Mirabeau 6e
Beaumont.
M. jean Gautier Advocat Aflef
Mr. Marc-Antoine de Durant Sr.
de S. Antonin & de S. Louis
la Calade.
Mr. Boniface de Lapalud , Reccveur des Décimes au Diocefe
d’Aix.
Apert de la Deliberation du 2,7.
Novembre. 1677.
1679.
Mr. Louis de Doni Marquis de
Beau-champs, Seigneur de
Goule & autres Places
Mr. Antoine Julien, Avocat AL
Mr. Jean de Monier Sr. de Mellan.
Mr. François Delphin Hupays.
Aperr de la Deliberation du
3- Décembre >-678.
Ledit Sieur lulien Jjjejjeur e[î detedé le zy. Mars, & fuivant le
Reglement parle Confeil tenu le z$.
Avril fukvant , a été élu en fa place.
Mr. Bahhafar de Félix Avocat AFfeffeur.
1680.
Mr. Pierre de Caftillon Marquis
de Beynes.
Mr. Hyacinte de Boniface Sieur
de Vachères, Avocat en la
C o u r, Affefleur.
Mr. François d’Eftienne, S. Jean
Efcuyer.
Mr. Gafpar Simon de Feraporte
Efcuyer.
Aperc de la Deliberation du
z. Décembre 1679.
r68i.
Mr. Leon de Valbelie Seigneur
de Monfuron.
Mr. JofephJgnace Saurin Advocat en la Cour Affèlfeur.
Mr. Charles de Laidet de Calhflane Seigneur du Sambuc.
Mr. Jean Antoine Cameron.
Aperc dé la Deliberation du
30. Novembre 1680.
i68z.
Mr. François de Galliens Marçpiii
Defyflarts & de Salerne.
Mr. Elzeas Silvy, Avocat en la
Cour Affelfeur.
Mr. Boniface de Pellicot Sr. de
Saint PolMr. Jean-Antoine Âutheman
Avocat en la Cour.
Aperc de la Deliberation du
2.9. Novembre 1681.
1683.
Mr. Silvy de Raoulx Comre de
Boulbon Sr. de S. André , Mczoargues & autres Places,
Mr. Jacques Peiflonnel Avocat en
la Cour Affefleur.
Mr.Melchion de Cabanes Ecuyer,
Mr. François d’Eftienne Avocat
en ladite Cour.
Aperc de la Deliberation du
Z9. Novembre i68z.
1684.
Mr. Cezarde Reynaud, SeigncUï
d’Allen, Aurons 6e autres Places,
Mr. Honoré Boilfon, Avocat en
la Cour Aflcfteur.
Mr. Criftophle de Meynicr Sieur
de Lambert.
�Mr. Âmbroife Benctom
Aperc de la Deliberation du
Confeil du z8. Novembre 1683.
ï 685.
Mr. André d’Aubc, Marquis de
Roque-Mardne.
Mr. Jofeph Barrcl Avocat en la
Cour AffefTeur.
Mr. François de Vctcris Sieur du
R eveft.
Mr. Gafpard Biüeys,
Aperc de la Deliberation du
Confeil du z. Décembre 1684.
1686.
Mr. Claude 4 c Ville-neuve de
C'aûellane, Marquis de Thorcnc & autres Places,
Mr. Melchion de Duranry Sieur
de Collongue , Avocat Affef.
Mr. François de Peyflonncl Sieur
deFuvcam
Mr. Nicolas Comte Avocat.
Apert de la Deliberation du Confeiî, du premier Décembre
1687.
Mr. Jean de Meyran Laffera Sr.
de N ans, Baron de la Goa.
Mr. Pierre Azan Avocat en la
Cour , AffefTeur.
Mr. Bruno d’Eftienne Sr. du
Boùrguer.
Mr. André Roftolan.
•Apert de la Deliberation du
Confeil du 30. Novembre 16%6 .
16S8
Mr. Jean-Baptifte de Jarcnte d’An
drea Sr. de Venelles.
Mr. Jofeph d’André Avocat eri
45
la C our, AlTeffeur.
Mr. Hierofmede DurantiEfcuyer.
Mr. Mathieu Perrin Bourgeois.
Apert de la Deliberation du
Confeil du 2.9. Novembre 1687.
1689
Il y eût apel de leIeâ:ion qui
ayoic été faite des Sieurs de Vintimille Sr. de Seifl'ons, Jofeph Ignace
Saurin, Avocat en la Cour, ACfeffeur, de Beaomond Sr. de Sr.
Maurin , & Efpric P^cdonier 5 ôc
ladite apellation ayant été portée
au Confeil d’Erat, il y eut Ar
rêt dud. Confeil le 11. May 1589.
par lequel ladite élection fuc
caffée, & il fut ordonné qu’il leroit procédé à une nouvelle élec
tion pardevant M. Lebret Inten
dant de la Province ; & nean
moins il ne fuc procédé à au
cune nouvel l e—
& les
Sieurs Confuls de l’année prece
dente continuèrent leurs fon
ctions jufques à la fin de ladite
année 1689.
1690.
Mr. Charles de Grimaîdy d’Antibe, de la maifon des Prin
ces de Monaco, Chevalier, Sei
gneur & Marquis de Courbons.
Mr. Honoré Bosffon Avocat en
la C our, AffefTeur.
Mr. Luc de Piton' Sieur de Tour
ne fort.
Mr. Claude Alpheran Bourgeois.
Apert de la Deliberation du
Confeil du 10. Décembre 1689.
�1691.
Mr. Anroinc François de Pontevez, Marquis de Giens.
Mr. Jcfeph Ignace Saurin , Avo
cat Aflc fleur.
Mr. Pierre d’Aymar Sr.de Nevicres.
Mr. Efperit de Redortier.
Aperr de la Deliberation du
Confeil du z. Décembre 1690.
169Z.
Mr. Jofeph de Brancas , des Com
tes de Forcalquier, Marquis
de Courbons, Comte de Rocheforr, Seigneur de S. Ro
mans, Vitrolles & autres Places.
Mr. Balihazar de Bezieux , cydevant Confeiller du Roy 8c
fon Avocat au Bureau des Fi
nances en la Généralité de ce
Pays, Afleflèur.
Mr. Elprit Dedons Efcuyer.
Mr. François Eigueficr Avocat.
Apert de la Deliberation du
Confeil du premier Décembre
16511.
1693.
Mr. Paul François de Pugec,
Seigneur de Barbcntane.
Mr. Jean Baptiftc Capucy, Avocac en la Cour, Afleflèur.
Mr. Jofeph le Camus , Seigneur
de Peypin 5c du Chaffard,
Gouverneur pour le Roy au
Fort de Meoüillon.
Mr. Jean de Robert Sieur de
Briançon.
*
Apert de la Deliberation du
Confeil du
Novembre 169Z.
1694.
Mr. Charles d’Armand, Marquis
de Mizon.
Mr. Laurens de Bourdon Sr. de
Bouc , Avocat Afleflèur.
Mr. Michel de Gantez Efcuyer.
Mr. Honoré Baftery.
Apert de la Deliberation du
Confeil du iz. Décembre 1693.
1695.
Mr. François d’Hugues , Baron
de Bcaujeu, Seigneur de la
Motre & de Vaumüeil, choifi
par Sa Majefté pour remplir
la Charge de Maire , premier
Conful d’Aix 8c Procureur du
Pays.
Mr. Jofeph Emanüei G eboin,
Avocat Afleflèur.
Mr. Luc de Beaumont, Efcuyer.
Mr. Claude André.
Apert des Deliberations des 4.
8c dernier Décembre 1694.
1696.
Mr. Jofeph de Graflè, Seigneur
8c Comte du Bar, Maire.
Mr. Jofeph Bec , Avocat Afleffeur.
Mr. Scipion de Vetcris du Reveft.
Mr. Jean Antoine Autheman,
Avocat.
Apert des Deliberations du
Confeil des 3. Décembre 8c 4.
Janvier 1696.
1697.
Mr. Jofeph Hubert de Vintimille , des Comtes de Marfeille, Seigneur de Seiflons,
Maire.
�Mr. Jean Bapnfte Gaftaud, Avo
car, A fiefleur.
Mr. Paul de Michaclis Sieur du
Bignofc.
Mt. jofeph Grafîi.
Apert des Deliberations du
Confeil des premier & dernier
Décembre 1697.
1698.
Mr. Jean dePontevez, Seigneur
de Bargeme, Broves, Tournon & Saint Laurens, Maire.
Mr. Jofeph Gaillard^ Avocat en
Ja Couxx^Afïèïîeur.
Mr. François Dupericr, Efcuyer.
Mr. Honoré André.
Apert des Deliberations du
Confeil des fept & dernier Dé
cembre 1698.
Par I Ordre du Roy du 17. du
mois de Novembre 1698. adrefle
à Monlcigneur le Comte de Grignan, Chevalier des Ordres de
Sa Maj fté,& Lieutenant General
au Gouvernement de ce Païs de
Provence : Les Srs. fus*nommez
ont étc^rmmcuiez dans les fonc
tions de leurs Charges pendant
l’année 1699. Led. Ordre de Sa
Majeftc a été cnregiftré dans le
Lrvre des Deliberations du Confcil le 4. Décembre 1698. avec
la Lettre que Sa Majefté écrivit
fur ce fujet à Mondit Seigneur
le Comte de Gngnan led. jour
17. Novembre , & celle que
Sa Majefté écrivit aufti fur le mê
45
me fujet aufdits Sieurs fus-nommcz le même jour, & lOrdonnance que Mondit Seigneur le
Comte de Grignan rendit le 28.
du même mois de Novembre
pour l’execution dudit Ordre do
Sa Majefté.
1700.
Mefflre Nicolas d’Hermite , Sei
gneur dcFuveau & de Belco*
denes, Maire.
Mr. Laurens Lordonnet, Avocat
en la C ou r, AfftfTeur.
Noble Jofeph d’Aymar ChâteauRenard Sieur de Breft.
Mr. Jofeph Maure.
Apert des Deliberations du
Confeil des 12. ôc 31. Décem
bre 1700.
1701.
Mre. Charles-Antoine de Ra~
ouflèt de la C roix, Maire,
Mre. Charles de Grimaldy5 Mar
quis de Regufle, Avocat en
la Cour, Afleflcur.
Noble Jean - Bapriftc de Tho»
maftin Sieur Defpin.
Mr. Bernard Cabane.
Apert des Deliberations du
Confeil des vingt-feptiéme 5C
dernier Décembre 1701.
1702.
Mre. Jean de Giandeves , Sei
gneur du Cafteller, Baron du
dit Giandeves, Maire.
Mr. Jacques Ganceaume, Avo
cat en la C ou r, Aile fleur.
Noble Charles de Raphchs Roquefante.
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1*Mr. Jean-Antoine Silvccane.
Apert des Deliberations du
Confeil des trentième & dernier
Décembre 170Z.
1^05.
Mrc. François de Grille de Roubion , Marquis d’Eftoublon,
Maire.
Mr. Alexandre Gros, Avocat en
la Cour, Aflefleur.
Noble Jofeph d’Eflicnne du
Bourguer, Efcuyer.
Mr. Jofeph Gafpard Fabry Avo
cat.
Apert des Deliberations du
Confeil des fepe & dernier Dé
cembre 1703.
1704.
Mrc. Jofeph François de Glandcves, Seigneur de Cuges, Mai
re.
Noble Sexrius de Simon, Avo
cat en la Cour, Aflefleur.
Noble André d’Antoine, Efcuyer.
Mr. Antoine Sigaudy, Avocat.
Apert des Délibérations du
C o n feil, des premier & dernier
Décembre 1704.
ipo5.
Mre. Henry d e . Brancas des
Comtes de Forcalquier, Comde-Laudun , Seigneur de V il
leneuve & autres places.
Noble Pierre de Ricard, Efcuyer,
Sieur de Saint Albin , Avo
cat en la C our, Aflefleur. ' ' *
Noble Mclchior d’Aotelmy de
la Cepede, Efcuyer.
Noble Pierre de Michel , E t
cu yer, Seigneur de Chatnporcin , de la Javy & de Stc.
Colombe.
Aperr des Deliberations du
C onfeil, des 29. & dernier Dé
cembre 1705.
I70 6,
Mre. Charles François V idor de
Jarcote la Biuyerc, Seigneur
de Venelle, Carri, Roüec &
Leyrac, Gouverneur pour N.
S. Pcre le Pape , du Lieu,
Pont & Château de Sorgues $
Maire.
Noble Pierre Saurin , Avocat ,
A (T fleur.
Noble Jacques de Ballon Saint
Jullicn , Efcuyer.
Noble Honoié d’Eflienne, Ek
cuyer.
Apert au Livre; des Délibéra^
lions du z8. Novembre 1706.
1707.
Mrc. Jean-Baptiftc de Caftellanc,
Seigneur du heu d’Efparon,
• deV ardon , du Biofc & au
tres lieux, Maire.
Mr. Pierre Audiberr, Avocat ,
Aflefleur.
Noble Jean d’Albert Sieur de S.
Hipoliic , Efcuyer,
Mr. Paul Bonfilhon, Bourgeois.
Apert au Livre des Delibera
tions'du 11. Décembre 1707.
' V,tv
1708.' 1
Les Sidüfs fus-nommez ont
etc confirmez dans les fondions
�de leurs Charges pendant [an
née 1708. par une Lertre du Kcy
du 13. Septembre 1707,
1709.
Meffire Jofeph d’Aymàrd , Selèneur Baron de Châreaurenard , Maire.
Noble François de Seguiran s
Avocat en U Cour de Parle»
ment , Afleffcur.
Noble Bruno ’d’Eftitn-ne Sieur
du Bourgue.t j Efcuycr.
Mr. Louis Charles Miche 1) auffi
Avocat enjadke- Cour.
Ap^crr^d'es Deliberations d:n
Conleil du 20. Décembre 1708.
1710.
Meffice Henry de Cadellanne,,s
Seigneur de Majaftres, Maie
re.
:Mr. Philippe Peniny , Avocat
en h Cour de Parlement
A lie fleur.
Noble Luc de Piton , Seigneuf
de Toufneforr 5 Ecuyer.
Mr. Guillaume de Montaud Sei
gneur de Pierrefeu.
jAppert des Deliberations cîia
G on flaid tr‘30. Novembre 1709.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix
Subject
The topic of the resource
Administration des Bouches-du-Rhône
Description
An account of the resource
Chronologie (imprimée puis manuscrite) des consuls, assesseurs, maires et adjoints de la ville d’Aix de 1244 à 1855
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
David, Veuve de Charles (1637-1719 ; imprimeur-libraire)
David, Antoine (1665-1714 ; imprimeur-libraire)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de Charles David, & Antoine David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1699
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234486856
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7274-Catalogue-consuls_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
47-[5 bl.]
In-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/344
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 12..
Aix-en-Provence. 13..
Aix-en-Provence. 14..
Aix-en-Provence. 15..
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Aix-en-Provence. 18..
Aix-en-Provence. 19..
Abstract
A summary of the resource.
Catalogue des consuls et assesseurs qu'on a pû trouver sous le nom de sindics & assesseurs, dans les vieux documens de la ville d'Aix, depuis l'année 1244. jusques aprés l'enregistrement qui fut fait aux archives de sa majesté le 18. mars de l'an de l'incarnation de notre seigneur 1496. des lettres patentes du Roy Charles VIII. du mois d'aoust 1490. par lesquelles il fut permis à l'assesseur & aux trois sindics de la ville d'Aix de se nommer consuls & conseillers de ladite ville, avec les mêmes droits, prerogatives & préeminences que les consuls des villes d'Avignon, d'Arles & de Marseille ; lesquelles lettres patentes sont inserées dans le livre rouge de la communauté de ladite ville. Fol. III.. - p. 9-18
Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix. dépuis que l'ancien titre de sindics a été changé en celuy de consuls, où il faut observer que jusques en l'année 1669. l'exercice de chaque consulat a commencé le premier du mois de novembre, & depuis ladite année 1669. le premier du mois de Ianvier, suivant la déclaration du Roy du 13. decembre 1668.. - p. 19-47
Bien qu'imprimé en 1699 selon la page de titre, le contenu imprimé du catalogue court jusqu'en 1710. - Continuation manuscrite du catalogue de 1711 à 1741.
Cahier manuscrit joint de 28 p. titré : "Catalogue des consuls et autres administrateurs municipaux de la ville d'Aix de 1742 à 1855 extrait des archives de l'hôtel de ville" et daté de 1857.
- Armoirie, bandeau, lettrines, cul-de-lampe. - Sig. [ ]4, A-K2, [ ]2
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Recueil factice de 2 pièces imprimées et une pièce manuscrite :
- Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix, depuis l'année 1244 jusqu'à l'année 1496
- Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix, depuis l'année 1497 jusqu'à l'année 1741
- Catalogue des consuls et autres administrations municipaux de la ville d'Aix de 1742 à 1855 : extraits des archives de l'Hôtel de Ville dans le courant de l'année 1857, suite du Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix contenant les diverses administrations qui les ont remplécés, commençant en l'année 1742 et finissant en l'année 1855
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7274
Administration locale -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Catalogues
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Administration -- Histoire
Magistrats municipaux -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Catalogues
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/262/RES-50038_Annales-Droit_1929_N18.pdf
9203c6a562facd61ede4f606ae34a783
PDF Text
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�SOMMAIRE
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Histoire de l'ancienne Université dJAix
de 1730~1793 : ....... : .... "......... ~ ...... '. .. . .
Pièces justificatIves
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Le Nouveau l'égime de la justice militaire -................................... ". . . . . . .. 217
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(Guy de), G. Fleury
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Bibliographie
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�Histoire
de l'Ancienne Université
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d'Aix
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de 1730 à 1793
d'après des documents inédits
PAR
M. Georges FLEURY
Bibliothécaire en chef honoratre de l'Université d'Aix-Marseille
avec une Préface de
M. A. DUMAS
Professeur à la Faculté de Droit de l'U1liversité d'Aix-Marseille
OUVRAGE RNt DE TROIS PLANCHES HORS TEXTE
Alx-rm-PROV1!NCR
IMPRIMEU!!
UN1V,El!.SlTAIRE
DE
PROVENCE NICOLHt
5. Rue Emeric-David,
.
. ""
:
..
.
ET
CI.
�Èxplication du frontispice du titre
· ......
Dessin d'un sceau de diplôme (Lettres de doctorat en droit
de M. J oseph -Guillaume-J ean-BapListe Regibaud), exécuté par
Mr Martin, Conservateur honoraire du Cabinet des Médailles de
Marseille, sceau qui représente les armes de Monseigneur de
Brancas, Archevêque d'Aix et Chanoelier de l'Université, surmontées de l'effigie de sainte Catherine, patronne de l'Université .
.
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�PRÉFACE
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1..
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1...
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'1
L'Université d'Aix-..\1arseille a·vait. déjà -contracté une
dette de gratitude envers JorI. Fleury, qui fut son bibliothécaire pendant Plus de trente ans: car, selon le propos
de . ~1.
.
l'Inspecteur gé'néral Pol Neveu, il avait fait de la
bibliothèqu,e universitaire 'ltn modèle que l'on proposait
à tous ses collègues. Infatigable, il tient à augmenter cette
dette, en continuant de 1730 à 1789 l'histoire de la
« fameuse » Uni·v ersité d'Aix, que le sœvant et regretté
recteur Belin œvait laissée inachevée.
A ussi bien il était préParé à entreprendre ce travail. Le
bibliothécai·re d'un établissement organisé en corporation
est tenu, au co'urs de sa carrière, de se pénétrer de l'idée
directrice, qui conàuit des générations successives vers
'ltne même fin et qui, suivant la forte expression 'de
lvl. Hauriou, est l'âme de l'institution ; car c'est aussi
cette idée qui asse1nble to'us les livres de la bibliothèque
et les constitue en un fonds. JorI. Fleury, en ordonnant et
en enrichissant son fonds de bibliothèque, avait donc senti
vibrer· l'âme de l'Université, qui, à travers les siècles,
avait « informé » le corps des professeurs et des ètudiants .
. Il fut curieux d'en connaître. le passé: pour qu,oi il se mit
à classer les archives laissées par l'ancienne Université et
fit des recherches dans les divers dépôts de la région.
Aujourd'hui il nous offre le résultat de ses efforts. On
n'y troU7..'era pas seulement l'appui d'une abondante et
consciencieuse documentation; mais on y remarquera aussi .
une résurrection du p,a ssé qui fait le lecteur contemP.orajn
fies év4neme.~ts.
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!If. Fleury nous fait d'ailleurs -u n récit sincère. Il reco1tnaît franchement que l'Université d'Aix était en décadence
cl l'époque qu'il étudie; ce qui, au de1neuranl, était, lIU
XVIIIe siècle, le fait âe toutes les Universités françaises.
Les programmes universitaires ne s'étaient pas accommodés œux besoins nouveaux qui s'étaient manifestés aux
cou-rs des temps. On le constate ù Aix 1nê117,e POU7 la
Faculté de droit, qui œvait toujours été la principale de
l'Université: il n'y avait qu'-u ne petite Place pour le droit
français, qui, depuis le XYl e siècle, avait donné lieu cl d'importants travaux, et aucune pottr le droit criminel, le droit
public et le droit des gens, qui a-vaient déjà pris leur
essor; comme au 1noyen âge, le droit romain et le droit
canon restaient les matières essentielles de [' enseigne11''lent
j'uriaique.
Pou.rtant, nwlgré cette décadence, notre Faculté s'honorait encore de quelques grands noms. Parmi les professeurs,
il faut ciler: jtûien, dont l'enseignement eut un vif éclat
et qui a laissé des mtvrages estimables sur le droit r011~ai11,
adapté aux besoins des pays de droit écrit, et Siméon,
qui Plus tard fut l'un des rédacteurs du Code civil. D'anciens étudiants de la · Faculté montrè'rent qu'ils y avaient
reçu 'Une banne éd'Ltcation juridique: il suffit de signale7
Portalis qui fit lui aussi parlie de la cOllunission de 7édaction du Code civil.
lit/ais nou.s n'avons pas à insiste7 davantage sur ce que
contient l'ouvrage de M. Fleury. Mie'Ltx vaut q'Lte le lecteur s'en rende c011~pie hd'11~ê117,e: no'us hti ga7antissons
q'u'il y p-r endra 'Lt11, grand intérêt.
Auguste DUMAS.
�..'
, ..
JO.
. .'"' . -....
0,
~
~
....
'" ~_:
1
•
Au moment de donner le bon à tirer de la dernière page
du manuscrit de lVI. G. Fleury, nous apprenons la mort
de l'auteur de l'article (14 octobre 1929).
La Rédaction des Annales veut saluer une dernière
fois l'ancien Bibliothécaire en chef de l'UniYersit~ a'Aix1Iarseil1e. Il aimait ses Annales: il y collaborait; il contribuait à leur diffusion et à leur· propagande. 11 fut dans
toute l'acception du terme, le bon serviteur, qui, sans nul
doute, aura reçu sa récompense.
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1\1. le Rerteur Belin, qui a été vingt-cinq ans à la tête de
l 'U niversité d'Aix \ en a dirigé le fonctionnement avec
une habile et bienveillante autorité,dont ses administrés conserveront toujours le plus reconnaissant souvenir: il portait
un si vif intérêt à cet établissement, qu'il résolut, peu après
la prise de possession de ses importantes fonctions, de consacrer les trop rares loisirs, que lui laissaient celles-ci à
écrire l 'histoire d'une des plus anciennes institutions uni~
versitaires de notre pays, son origine remontant à l'année
1409, et non des moins réputées, comme en témoigne la
qualification de « fameuse », dont elle fut gratifiée à si juste
titre pour les services, qu'elle a rendus aux hautes études
de théologie, de droit et de médecine, dont elle a été le foyer
en Provence pendant environ quatre cents ans.
Quatorze années de longues et difficiles recherches furen[
nécessaires au savant Recteur, pour lui permettre de commencer à publier sa magistrale « Histoire de l'ancienne
Université de Provence ou histoire d'une Université provinciale sous l'ancien Régime d'après les manuscrits et les
documents originaux », dont le tome 1 parut en 1896 et le
second en 1905, embrassant le premier l'histoire de l'Université d'Aix de 1409 à 1679, et l'autre de 1679 à 173 0 •
M. Belin comptait ne pas tarder à donner la fin de son
ouvrage, d'autant plus que sa mise à la retraite en 1907
devait lui rendre disponible un temps, dont la plus grande
part avait éte absorbée jusqu'alors par de nombreuses et
lourdes occupations professionnelles.
1\1ais sa mort, survenue le 27 octobre 1907, lorsqu'il commençait à peine à jouir d'un repos si bien gagné, a laissé
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l'II. le Recteur Belin a été à la tè te de l' Académi e d'Aix de
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�interrompue l'œuvre, qu'il avait entreprise ayec tant de predilection, et dont quelques chapitres seulement restaient à
paraître.
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Tourné par mes fonctions vers tout ce qui concernait ie
passé de l'Université d'Aix, dont j'ai d'abord rassemblé,
inventorié et analysé les vénérables et riches archives, et
qui m'a en outre fourni la matière de plusieurs publications \ je me suis décidé dans une pensée de pieux hommage pour la mémoire de mon ancien chef à achever la belle
histoire de l'ancienne Université d'Aix demeurée incomplète, c'est-à-dire à rédiger la période de celle-ci, qui va de
I73 0 jusqu'au I5 septembre I793, époque où la Convention
rendit un décret supprimant toutes les Universités 2.
Cette période ne manque pas d'intérêt, quoique elle ait
moins d'éclat que celle embrassant la durée du règne de
Louis XIV.
Il est avéré que de nombreux abus faisaient le
plus grand tort au bon renom de toutes les Universités
du Royaume, dont l'enseignement n'était plus à la hauteur
de la science.
Les mêmes reproches peuvent être adressés à l'Université
d'Aix, et cependant un règlement avait été établi avec Je
plus grand soin en I7I2 pour celle-ci par le Con'seil d'Etat,
sur le vu d'un grand nombre de mémoires, que toutes les
parties en cause, mais surtout les professeurs et les dOi::teurs lui avaient envoyés pour soutenir leurs prétentions.
Ce règlement ne réussit pas à faire cesser tous les désorCes publications sont l es suivantes :
Sourc es de l'histoire de l'ancienn e Un Ï7}ersité d'Aix, par ~Il\I.
G. Fleury et A. Dumas. Aix, imp. F.-N. ~ic o ll e t, 1924, in-8°, 23 6 p.
et 4 planches;
2° Da'Z,iel et la Communauté des ma îtres chirurgiens jurés de
Marseille. Aix-en-Provence, impr. F.-N. Nicoll et, 1926,. in-S a,
20 pages;
3° La F aculté d e li! édecine d e l 'Uni'Z'ersité d 'Aix au X YIUe siècle. 1\I arseill e, imp r. Marseill aise, 1928, in-8°, 46 p. et z p l an ch es.
2 Décr et don t l' exécution fut d'aill eurs s uspendu e l e l en dem ain.
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âres, qui régnaient dans l'Université d'Aix, et au cours
du XVIIIe siècles plusieurs tentatives furent faites pour remédier à son insuffisance, mais qui n'aboutirent pas, de telle
sorte que l'arrêt du Conseil d'Etat de 1712 fut la charte de
l'établissement, pour lequel il avait été rendu, jusqu'au moment, où celui-ci disparut dans la tourmente
révolutionnaire.
Deux événements assez importants ont marqué la dernière partie de l'histoire de l'Université d'Aix. Le premie1"
a été la rupture, provoquée par un arrêt du Conseil d'Etat
du 12 décembre 1741, de l'union, qui rattachait depuis h
transaction de 1557 la corporation des maîtres chirurgiens
d'Aix à l'V ni versité d'Aix et plus spécialement à sa Faculté
de Médecine, qui s'en trouva évidemment fortement amoindrie, et le second le rétablissement en 1763 de la Facuhé
des Arts, qui en 1621 a vai t été détachée de l' U ni versi té lors
de la remise du collège royal de Bourbon aux Pères Jésuites, qui s'efforcèrent en vain de lui conserver son exercice
de Faculté des Arts.
Le collège royal de Bourbon successivement confié à des
prêtres séculiers, puis aux Pères de la Doctrine Chrétienne,
ne constItua qu'une Faculté inférieure au sein de l'U niversité, . par rapport aU)Ç: trois autres de théologie, de droit et
de médecine, qui étaient dites supérieures. Son fonctionnement ne laissa pas d'occasionner certains tracas à l'U niversité d'Aix, sans lui apporter de bien grands avantages,
parce que c'était une Faculté, qui continua à vivre toujours
en dehors d'elle.
De toutes les Facultés, la plus vivante, celle qui reprèsentait presque à elle seule l'Université d'Aix, était la
. Faculté de Droit, et l'importance de celle-ci s'explique facilement à Aix, capitale administrative de la Provence et
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d'un Parlement renommé, d'une Cour des CompteS'
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et d'autres institutions judiciaires ou administratives, dont
les membres ainsi que tous les hommes ùe loi, llui gravi-
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taient autour d'elles, avaient presque tous pris leurs graCIes
à l'Université d'Aix.
l\Iais au XVIIIe siècle, malgré les précieux services que la
Faculté de Droit d'Aix continue 'à rendre pour la formation
juridique des futurs avocats et magistrats, et qu'il serait
injuste de mésestimer, on ne saurait dissimuler, combien
apparaissait routinier et insuffisant l'enseignement distribué par les professeurs de la Faculté de Droit d'Aix à des
étudiants vis-à-vis desquels ils ne montraient pas une sévérité très grande aux examens.
On se bornait à Aix, comme partout ailleurs à professer,
et en latin, le droit romain et le droit canonique, tandis
qu'il n'existait qu'un seul cours de droit françai~, mais
dicté en français, et que des matières, dont les progrès de
la science juridique avaient fait reconnaître l'importance,
comme le droit criminel, le droit public et le droit des gens
étaient entièrement laissés de côté. Des réformes étaient
donc devenues nécessaire~ pour rajeunir d'une part l'enseignement des Facultés de Droit, et remédier de l'autre aux
abus si criants, qui en entravaient le bon fonctionnement.
Ces réformes, qui étaient réclamées instamment par l'opinion publique, les gouvernements de Louis XV et de
Louis XVI essayèrent de les réali~er, et particulièrement en
17 86 , il sembla qu'un statut, dont les judicieuses prescriptions auraient produit un~ rénovation fondamentaJe des
Facultés de Droit, allait leur être donné, mais cette tentati ve de redressement échoua comme les autres, et Ja situation demeura inchangée pour ces établissements jusqu'à la
Révolution.
A côté de la Faculté de Droit combien terne a été à cette
époque J'existence de la Faculté de l\1édecine qui n'avait
jamais été bien florissa.nte, surtout au point de YjJe du
n0111 bre des étudÏé.ll1ts.
Les professeurs, qui dans cette Faculté, montrent bCélUoup de négligence dans la Jislribution d'un enseignement
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tout à fait suranné, sont encore moin~ severes qu'à la
Faculté de Droit, au mom ent des examens pour leurs élèves, qu'ils ne voudraient pas décourager de prendre' leurs
inscriptions à Aix. Les mêmes vices sont reprochés aux
autres Facultés de Médecine du royaume,si on excepte celles
de Montpellier et de Paris, et comme l'ignorance des gradués en médecine, qui en résulte, est tout à fait préjudiciable à la santé publique, de toutes parts, c'est un concert de
plaintes contre cct état de choses, qui cependant, comme
pour le Droit, se maintiendra aussi longtemps que subsistera l'ancien Régime.
Pendant la même période la Faculté de Théologie n'a
guère fait parler d'elle. Son enseignement est bien desuet,
réduit qu'il est à l'exposition des théologies dogmatique,
scholastique et morale. Elle a un chiffre d'étudiants très
restreint, mais que vient grossir sur les bancs de sa salle
de cours un nombre respectable d'élèves du Grand Séminairé. Sa fonction principale est la collation des grades
nécessaires pour l'obtention de certains bénéfices ecclésiastiques, et sa préoccupation la plus grande est de se tenir
à l'écart des querelles religieuses, qui créent un conflit
presque permanent entre l'archevêque d'Aix, Mgr de Brancas, qui est à la fois son chef universitaire, comme chancelier de l'Université, et son supérieur ecclésiastique, et le
Parlement qui ne cesse d'e~ercer le contrôle le plus étroit
sur toutes les affaires de l 'U niversité.
Quant à la Faculté des Arts, tard rentrée dans le giron
de l'Université, son siège, 'comme nous l'avons dit plus
haut, est le collège royal de Bourbon, dont les maîtres substitués aux Pères Jésuites vont suivre un plan d'études, établi, sur l'ordre du Parlement, par l'l! niversité avec le concours de la Faculté des -Arts qui fera une place plus large
au français et introduira l'histoire, la géographie et les
sciences parmi les matières, que les écoliers/ devront désormais apprendre.
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Pour raconter l'histoire des soixante dernières années de
l 'Université d'Aix, nous avons puisé surtout dans les
archives de cell e-ci, qui nous ont fourni de précieuses sources de renseignements, empruntées à différents registres
tels que les registres de délibérations de l'V niversité pour
la période s'étendant de 1730 à 1792, le livre des délibérations des maîtres chirurgiens, les comptes des trésoriers,
dont ceux se rapportant aux années 1778 à 1783 ont malheureusement disparu, sans nul doute à l'époque de la
Révolution, les registres enfin des actes des gradués pour
les années 1730 à 1791, au moyen desquels nous avons pu
établir les tableaux de statistique des gradués, qui figurent
aux pièces justificatives.
L'ouvrage du P. Edouard Méchin, intitulé: « L'enseignement en Provence, Annales du, Collège royal d'Aix,
Aix, 1890-1892, 3 vol. gr. in-Sa », nous a été extrêmenwnt
utile pour traiter la partie de notre travail relative à la
Faculté des Arts.
Au cours de celui-ci, nous n'avons pas manqué ,'nfin de
citer en notes les ouvrages de seconde main, qui nous ünt
fourni des indications intéressantes, car nous référant aux
publications tant manuscrites qü'imprimées que nous avons
pu avoir à notre disposition, nous présentons en toute simplicité ce modeste essai, dont la seule prétention est de
s'appuyer sur une abondante et sûre documentation.
Et parce que nous n'avions plus celle-ci sous la main,
nous tenons à remercier très vivement notre e)Çcellent collègue et successeur, M. l'archiviste-paléographe Guy de
Tournadre, d'avoir bien voulu avec la plus confraternelle
obligeance nous communiquer certaines pièces, dont la
consultation nous a été néessaire pendant notre rédaction,
comme aussi nous lui exprimons toute notre recopnaissance d'avoir été assez aimable pour faire à notre place
plusieurs recherches dans les archives, qui sont désormais
confiées à sa dévouée et compétente sollicitude.
�PLANCHE
Portrait de Monseigneur de Brancas, archevêque d'Aix et chancelier
de l' Université d' Aix, 1729-177°. Reproduction du portr«it gravé par
H. Coussin d'après J,-B. Vanloo, qui appartient au Musée Arbaud.
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CHAPITRE PREl\1IER
L'Université d'Aix depuis l'année 1730
jusqu'au rétablissement de la Faculté des Arts
en 1763
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1.-
LE RÈGLEMENT DE
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DE:\1EURE LA CHARTE I~TA~GIBLE
DE L'UNIVERSITÉ, DONT LA SUJÉTIO~ DEVI1'=NT DE PLUS EN
PLUS GRANDE VIS-A-VIS DU POUVOIR ROYAL.
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Pendant tout le XVIIIe siècle le pouvoir central exerce une
autorité de plus en plus absolue sur l'Université, et si le
Parlement conserve vis-à-vis d'elle un contrôle assez étroit,
le chancelier de France, qui est le chef de toutes les U niversités de France ou le secrétaire d'Etat chargé de la Provence
se servent de l'intermédiaire de l'archevêque d'Aix ou de
l'intendant de Provence pour régler certaines affaires, qui
la concernent, quand ils n'interviennent pas directement.
U ne correspondance très active est en particulier échangée entre le chancelier Daguesseau ou le secrétaire d'Etat
M. de Saint-Florentin r, l'archevêque d'Aix, l\1gr de Brancas, et l'intendant de Latour au sujet des modifications
à apporter à l'arrêt de règlement de 1712, dont l'établissement avait soulevé tant de difficultés et le maintien continue à provoquer de très vives controverses.
Les documents abondent au sujet de ces contestations,
que ne se lassent pas d'élever les docteurs en la Faculté
de droit contre les professeurs, en 1735 notamment Z, dans
1 Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, duc de la Vrillière
(1705-1777) succéda à son père comme secrétaire d'Etat en 1725,
fonction qu'il -c onserva jusqu'en 1775 et dans laquelle il fut remplacé par l\Ialesherbes.
2
Archives départementales B.-du-Rh. G 226, nO 9. Mémoire
concernant l'état de l'Université de Provence et le droit des docteurs agrégés à la Faculté de droit (pour L!s docteurs en ~a Faculté
de droit contre les professeurs), 1735.
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un mémoire concernant l'état de l'Université de Provence et
le droit des docteurs agrégés à la Faculté de droit, dans des
observations présentées par eux vers 1745 pour le rétablissement de l'Université d'Aix \ et dans un nouveau mémoire·
remis le 25 février 1746 à IVI. de Castillon, « sur l'entier
rétablissement aes douze anciens docteurs de la Faculté
de droit de l'Université d'Aix avec préséance sur les
professeurs 2 ».
U ne longue protestation, toujours contre les professeurs
de droi~, au sujet de la nomination aux chaires et du droit
d'option de ces professeurs, fut adressée en 1743 au
chancelier de France, par les intendants du Bureau du Collège royal de Bourbon, qui s'efforcent, mais en vain, de
recouvrer les droits et privilèges, qui leur avaient été accordés par l'édit de 1603, et dont ils avaient été dépouillés peu
à peu à partir de la fin du XVIIe siècle 3.
Le chancelier cependant, qui voudrait en finir avec cettè
question pendante depuis si longtemps, presse l'archevêque d'Aix, l\1gr de Brancas de lui retourner le projet de
règlement, en 229 articles, dressé par feu M. Le -Bret en
1726, qu'il lui a envoyé le 13 juin 1743, avec les observatior:s
de l'intendant, .M. de Latour, auxquelles l'archevêque d'Aix
ne tarde pas à joindre les siennes propres 4.
l\léjanes. :\Is 849, pièce 38 bis.
Id., pièce 38.
3 Archives départementales B.-du-Rh. G. 224 nO 35.
4 Archives départementales B.-du-Rh. G. 226 nO 15 Observations
de M. de La Tour sur le projet de règlement de M. Le Bret proposé pour rUnversité d'Aix 1745; G 227 nO 26. Lettre de M. Dagues seau à Mgr l'archevêque d'Aix. M. Daguesseau attend toujours
l'avis de Mgr de Brancas sur le projet de règlement dressé par feu
M. Le Bret, qu'il a envoyé le 13 juin 1743 avec les observations
de 1\1. de La Tour, 6 avril 1745; et G 227 nO 28, ,Lettre dû même
au même pour accuser réception des obser'vations sur le projet de
l'è glement pour l'Uni7.Jersité, que lui a adressées Mgr de Brancas,
4 juin J745.
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IVI. de Lamoignon partageait sans doute l'opinion du
chancelier Daguesseau au sujet des changements à int.:-oduire dans le statut de l'Université d' Ai~, lorsque d3.DS
une lettre à l'archevêque d'Aix à propos d'élection d'officiers, il exprimait l'avis que toutes les Universités avaient
plus ou moins besoin d'être réformées 1 •
Il sera question d'un nouveau projet de règlement pour
le rétablissement de l'Université dans la correspondance
de l'intendant de Provence avec la Cour à la date du I I septembre 1762 2.
Et quelques mois plus tard enfin, le Premier Président
Charles-lean-Baptiste des Galois de Latour, au cours d'une
délibération tenue par la cour le 9 janvier 1764, lui fait
remarquer, qu'il est nécessaire « d'établir une autre Commission pour travailler à un règlement depuis longtemps
projetté pour la manutention de la police et discipline de
l'Université, parce que rien n'est plus important que cet
objet, et qu'il y aurait de l'inconvénient à en retarder l'exécution ». Aucune suite ne fut d'aIlleurs donnée à cette proposition, et malgré toutes ces tentatives de rénovation, le
règlement de 1712 resta la charte intangible de l'Université d'Aix jusqu'à la Révolution .
1 Archives dépaTtementales B.-du-Rh. G 227 nO 44. Lettre de M. de
Lamoi,:;non à Mgr l'archevêque d'Aix pour lui exprimer son opinion,
qu'il ne doit point y avoir d'érection d'officiers cette année. Il
annonce qU"il va se livrer à l'examen des règlements et des usages,
qui subsistent dans toutes les Universités du royaume, qui toutes,
Plus ou moins, ont besoin d'être réformées. 8 avril 1751.
2 Archives départementales B.-du-Rh. C 2608, p. 141 et Bibliothèque de l'Université d'Aix, ms. 58, fO 21.
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CONSTRUCTION D'U~E CLASSE DE THÉOLOGIE
RESTAURATION
DES
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DE
L'UNIVERSITÉ
Comme nous venons de le voir, l'immixtion du pouvoir
central dans les affaires de l'Université ne cesse de s'exercer. On ne manque pas de lui prodiguer conseils et directions, mais si l'Université vient à lui demander son concours financier pour des améliorations, qui lui tiennent à
cœur, elle éprouve généralement une fin de non recevoir,
car la détresse financière de la France à cette époque est
déjà très grande. Et cependant une somme importante
était à ce moment indispensable à l'Université pour effectuer la réparation de ses locaux, qui se trouvaient dans
11état le plus lamentable.
Toitures et planchers, qui n'avaient été depuis longtemps
J'objet d'aucuns travaux de réfection, menaçaient ruines, et
déjà il était évident, que si on ne portait promptement
remède à une pareille situation, l'Université allait être obligée d'interrompre ses cours.
Celle-ci, peu d'années auparavant, avait fait de gros sacrifices pécuniaires pour agrandir ses bâtiments, afin de procurer à la Faculté de théologie, qui jusqu'alors n'avait eu
aucune salle lui appartenant en propre, un local indépendant des autres facultés pour y faire ses cours.
Apl;ès avoir acheté des sieurs Anglesy, Nevière, Geofroy
et Cazalet par contrats passés en 1722 une maison qui était
attenante à son bâtiment, l'Université se décida à l'aménager tout au moins en partie, à l'usage de la Faculté de
théologie. Les travaux de construction de la classe qui
devait être mise à sa disposition,furent mis aux enchères par
devant Me Estienne, notaire royal et greffier de l'Université. A celles-ci prirent part, du 14 juillet au 3 août 1730, un
certain nombre de gippiers et maîtres-maçons groupés
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deux par deux:. Le contrat fut passé avec Antoine Hugues
et Barthélemy Isnard au prix de 1830 livres, et I I sols la
canne des fondements. Le plan de la construction avait été
dressé par 1\1 e François Lieutaud, et le deVIS donné en
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Le coût total de la construction s'éleva à 3.130 l~vres,
19 sols, 18 deniers, ainsi qu'il appert des comptes des trésoriers de l'Université des années 1730-1731 à 1733-1ï34, et
Je règlement de cette dépense, qui n'avait été primitivement
évaluée qu'à 2.000 livres, et que l'Université dut seule ~up
porter, occasionna des déficits plusieurs années de ~,!..Iiœ
dans son budget.
Au moment donc, où la restauration de ses locaux apparaissait si urgente, il n'était pas possible à l'Université de
songer à subvenir par ses propres moyens à des frais, qui
s'annonçaient comme devant être beaucoup plus considé~a
bles, que ceux ae l'installation de la nouvelle das3c de
théologie .
ID ans les petites dépenses du compte du trésorier de l'U niversité de l'année 1730-1731,nous trouvons déjà une dépense
de 1 livre, 2 sols, 6 deniers pour requête présentée à MM.
les Trésoriers généraux de France par Me Bovis au nom
de M. l'Acteur pour réédification de l'Université.
Mais à partir de 1733, chancelier et recteur multiplient
leurs démarches pour pouvoir obtenir les subventions nécessaires au paiement de celle-ci, dont l'Archevêque chancelier
évaluait le coût à environ 6.000 livres 2.
De nombreuses lettres furent d'abord échangées pendant les années 1733 et 1734 entre M. de Saint-Florcn'.:in
Archives de l ' Université d'Aix. Reg. 100) fo 315-316.
Arch. dép. B.-du-Rh. G 226, nO 27. Lettre de M. de SaintFlorentin à Mgr l'archevêque) où il est dit, que M. le contrôleur .
g énéral a fait réponse à M. de Saint-Florentin) que le fonds sur
lequel Mgr l'archevêque demandait une somme de 5.000 à 6.000
li'vres pour les réparations âu bâtiment de. l'Université, avait été
cédé à des fermiers, 19 juig, 1734·
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d'une part 1_\ l'Archevêque chancelier Mgr de Brancas et
Je -recteur de l'Université d'autre part \ qui n'aboutirent à
aucun résultat, l'Etat refusant finalement de contribuer à
une dépense, qui lui semblait devoir incomb8r, soit à Ja
ville d' Ai~, soit plutôt à l'assemblée des Communautés de
Provence.
Mais après que la ville d'Aix eût décliné une pareille
charge, à cause de l'insuffisance de ses ressources, qui était
réelle, et parce qu'une consultation d'avocats avait exprimé
l'avis qu'elle n'avait pas à supporter les frais de ces réparations S, tous les efforts se tournèrent vers l'assemblée des
Communautés, sur la décision de laquelle pesèrent évidem:ment de leur mieux l'assesseur 6 et l'archevêque, qUl y
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1 Celui-ci, en réponse à une lettre de Mgr l'archevêque l'informant que le bâtiment de l'Université d'Aix menace ruine, donne
avis à ce prélat, que 1\1. Lebret est chargé par M. le cardinal de
Fleury de lui faire un rapport à ce sujet, 3 juillet 1733 (Archives
départementales B.-du-Rh. G 226, nO 24).
2 Nouvelle lettre du même au sujet de! réParations indispensables
à faire au bâtiment de l'Université su'!' un fonds ignoré, que Sa
Majesté serait disposée à accorder, aprb éclaircissement sur ce
en quoi consiste le dit fonds, 30 avril 1734. (Archives départementales B.-du-Rh. G 226, nO 25) .
3 Lettre de M. de Saint-Florentin indiquée plus haut, page 13,
note 2.
4 Archives Nationales HI
1287. Le Sr de Saint-Giron, recteur
et primicier de l'UniversIté d'Aix, supplie Sa Majesté ... de pourvoir aux réparations nécessaires au bâtiment ... , 20 juillet 1733.
Lettre de Mgr l'archevêque d'Aix concernant le même objet,
20 juillet 1733.
5 Archives communales d'Aix BB 109, f o 75 Vo. Examen du devoir,
qui peut incomber à la. ville de contribuer aux réparations du bâtiment .de l'Université, qui menace ruine, J4 mars 1735; et GG 471,
Une consultation des deux avocats, Mes Pazery de Thorame et de
Cola du I4 avril 1735, est d'avis <],.ue la dépense de ces réparations
n'incombe pas au Pays pas plus qu'à la .ville d'Aix.
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6 L'assesseur, second cOD,sul de la ville d'Aix et procureur du Pay.;,
était toujours .un avocat. C'était le vrai chef de l'administration de la
Prov'e nce, qui ayant pris ses grades à l'Université d'Aix, lui était
tout dévoué.
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avaient la plus grande influence 1. Ceux-ci reussirent à en
obtenir à la date du 13 novembre 1740 une délibération,
qui accordait les subsides nécessaires à l'exécution de ces
travaux 2, et dont l'Université en corps ne manqua pas
d'aIlèr remercier l'archevêque dans son palais archiépiscopal, le 19 novembre 17-+03.
Les travaux, habilement dirigés par l'ingénieur en chef
du Pays M. Vallon, furent confiés à de très experts ouvriers,
tels que les frères Laurens et Nicolas Ramus, et leur associé Denis Barthélemy, tailleurs de pierres, Jean-Joseph
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Archives départementales B.-du-Rh. nOS 42 à 46.
~L de Saint-Florentin demande à ~fgr l'archevêque son avis
sur l'urgence des réParations à faire aux bâtiments de l'Université ,
il désirerait aussi savoir si la dépense en incombe a.ux gens des
trois Etats, 13 mars 1740.
43. ::\1. de Saint-FlorentiI?- consulte l'archevêque ,mr la mamere
dont il pourrait donner aux Etats les ordres nécessaires pour les
obliger à payer les deux tiers de la dépense que coûtera. la réParation des bâtiments de l'Uni'Z'ersité, l'autre tiers étant à la charge de
la ville, 3 avril 17-1-0.
44. l\I. de Saint-Florentin promet d'insister auprès du cardinal
de Fleury, pour qu'il fournisse quelques secours destinés à la réparation des bâtiments de l'Université, 13 août 1740.
45. Lettre de M. de Saint-Florentin à Mgr l'archevêque d'Aix,
où il est encore question du mauvais état des bâtiments de l'Uniyersité. Il ne faut pas 'c ompter sur un subside de Sa Majesté pour
leur r estauration, 27 août 17-1-0 .
46. Lettre de ~J. de Saint-Florentin à Mgr l'archevêque pour lui
, rappeler celle du 1 er juin, où il lui notifiait le refus de M1\L les
procureurs des gens des trois Etats de Provence de fournir aucun
secourS pour la réparation des bâtiments de l'Université. On pourrait continuer les pourparlers avec eux et leur faire entrevoir que
Sa Majesté serait disposée à abandonner au pays de Provence la
somme de IOO 1., destinée à l'entretien des bâtiments de l'Université,
1er octl) bre 1740.
2 Abrégé du Cayer des délibérations de l'Assemblée générale des .
Communautés du pays d e Provence pour 17-1-°, pp. 85-88, où on
remarque que pareille demande a\'ait été rejetée deux fois en 1668
et I735.
3 Archi\' es de l'{;lli\'e rs it~ d'Aix. H.cg-. lOI , f\l 73.
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Amaudric, maître-maçon, Durand, Baffier et Esprit Rqutier, menuisiers, Pellegrin, sculpteur et Honoré Gastaud,
auteur des moulures sur place exécutées notamment dans
la grande salle des .Actes \ activement poussés pendant les
années I74 I et I742, et à peu près terminés en I743. L'aspect, que présenta à ce moment la façade de l'Université,
est resté le même que celui qu'il offre actuellement, car
la seule modincation apportée à cette façade depuis I 742
est la sculpture du fronton par Ferrat en I883, et il ne
manque pas de noblesse. Le montant de la dépense ne fut
pas exagéré, puisqu'il ne s'éleva qu'à environ 7. 000 livres e2
et dès le II décembre I742, l'Université put s'assembler
dans la nouvelle salle de son hôtel ~.
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SITUATION :MATÉRIELLE DE L'UNIVERSITÉ
Elle songea d'ailleurs aussitôt à donner à son hôtel tous
les embellissements que comportait l'état de ses finances.
Et d'abord en témoignage de reconnaissance, elle voulut, que fut mis en bonne place dans la grande salle des
Actes, qui se trouvait déjà ornée sans doute par deux ta-~
bleaux représentant l'un un Salvator mundi et l'autre Nos, tre-Dame, et deux portraits du roi Louis XIII et du SaintPère Urbain VIII, dont l'exécution remontait à l'année
I625 4, le portrait de son chancelier, l\1gr de Brancas, dont
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Archives départementales B.-du-Rh)- C 704, 705, 717 et 720.
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C 569. Documents r";atifs à la part prise par le Pays à la bâtisse et aux 't0parations
des locaux affectés à l'Académie et à l'Université nO 22; et C 70~,
705, 7 17 et 720.
3 Archives de l'Univeristé d'Aix. Reg.
IOf, fO 9 1 vO.
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Reg. IO, fn 1291. « Délibération pour [;.lire deux t abl eaux en la gnnde salle de l'Université
du second juill et J625 » et Reg. IO , f a J 328 « Délibération ... de fair e
faire le pourtraict du Roy du ncufviesme jour de novembre 1625 ».
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l'exécution fut confiée pour la somme de 150 livres, au peintre renommé Arnulphy, par délibération du 21 février 174I,
qui portail que l'inscription de ce portrait serait rédigée
par Me de Regina, professeur en médecine 1.
L'U niversité paya en outre au sr Arlaud, bedeau, la
somme assez élevée de 160 livres pour le prix du cadre
et de la scuplture de ce tableau et au Sr Charpentier celle
de IOO livres pour la dorure du même portrait 2.
Le peintre Dandré-Bardon, ancien élève de la Faculté de
droit d'Ai)Ç, qui lui avait conféré le 14 décembre 1718 le
grade de bachelier en droit, jouissait déjà d'une certaine
réputation. On fit un contrat avec lui pour la peinture de
six tableaux moyennant le paiement de 120 livres de pension annuelle et viagère et d'une somme de 400 livres pour
les déboursés 3. Mais le règlement définitif de ces
tableaux donna matière à un procès entre le peintre et l'U niversité, terminé par une transaction qui fixa leur prix à
I.600 livres \ auxquelles s'ajouta une somme de 35 1., IlS.,
II d., que l'Université paya à son procureur, le Sr Gras,
pour ses fournitures et vocations au cours de ce procès 5.
Pour le placement de ces tableaux, il fallut procéder à un
remaniement général de tous ceux qui décoraient la grande
salle des Actes de 1'1) niversité, remaniement effectué par
le sr Esprit Routier, menuisier et sculpteur sur bois, et
qui coûta 30 livres 6.
Archive.s de l'Université d'Aix. Reg. 101, f O 74-75 vo .
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Reg. 27. Compte du trésorier
174[-17-P. Chap. dèS dépen5e .~ , art. 25; et 1743-1744. Chap. des dé,
penses, art. 19.
3 Archives de l'Université d'Aix. Reg.
101, fo 100. Délibération
du 20 juin 1744, au bas de laquelle se trouve la signature du peintre Dandré-Dardon.
4 Archives de l'Université d'Aix.
Reg. lOI, fO 126. Délibération
,du 21 mai 1749.
5 Archives de l'Uni\' er sité d'Aix.
Reg. 27. Compte du trésorier
1749-175°. Chap. des dépenses nO 26.
6 Archives de l'Université d'Aix.
Reg. 27. Compte uu trés orier
1749-J750. Chap. des dépenses nO 25.
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Que devinrent tous ces tableau~, et surtout ceux du peintre Dandré-Bardon, dont nous avons cherché vainement à
déterminer les sujets, et aussi le portrait de Mgr de Brancas, exécuté par l'artiste réputé Arnulphy, c'est ce qu'il
nous a été impossible de savoir. Ils ont disparu dans la
tourmente révolutionnaire, comme tant d'autres œuvres
d'art, dont nous déplorons la per~e.
Des sommes assez importantes figurent encore sur les
comptes des trésoriers de 1744-1745, de 1748-1749 et 17491750 pour la confection de la robe rouge du primicier, dont
le prix est de 96 1., 18 s. \ et l'achat de l'étoffe et la façon
de cinq grands rideaux d'indienne destinés à la grande salle
des Actes et occasionnant une depense, fort élevée pour
l'époque de 591 1., 4 s., 12 d. 2 .
En 1744, les officiers, professeurs et docteurs de l'U riiversité n'osèrent pas cependant mettre à sa charge le paiement d'une vaste armoire en noyer, ornee d'un beau fronton, où sont sculptées les armes de l 'U riiversité, armoire
que possède la Faculté de droit, héritière de l'hôtel de
l'ancienne Université, et qui se trouve dans la salle de doctorat. Ce meuble étant devenu nécessaire pour y ranger les
archives de l 'U niversité, il fut pris une délibération le
2 juin 1744, qui dit que « la bourse n'"
é tant pas en mesure
de payer les dépenses de l'armoire, destinée à renfermer les
papiers cie l 'U niversité, il est délibéré que le vice-chancelier, le primicier et les douze" docteurs et profess'eurs de
chaque Faculté payeront chacun 3 livres. L'acteur et le
trésorier donnent spontanément 3 livres 3 )).
Cette contribution volontaire s'éleva à la somme de
I35 livres, . qui figure sous le n ° 98 du chapitre des recettes du compte du trésorier d e l'année 1744-1745.
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Arc hi ves de l'UniYcr 'ité d' Aix. R eg. '2 7-
Co m ~ t e
du (ré sor iN
17-+ 4- q .1-5 . Chap. des dép en ses n O 9.
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Ar chi ves de l ' Univer sité d'Aix, R eg. '2 7. Com p te ù u lrésorier
1748- 1749, Chap. des dép en se:; n OS 20 et 2 1.
3 Archil'es de l'Univer sité d' Aix. Reg. 101, f O 99.
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Au moment de l~acquisition âes rideaux précités, la situation financière de l'Université était donc âevenue assez
bonne, mais une vingtaine d'années auparavant quelles
préoccupations elle avait causées aux trésoriers de l 'U niversité. C'était au lendemain de l'effondrement du système
de Law, dont il est indiqué au tome 2 de l'ouvrage dé ]M .
Belin, la répercussion si fâcheuse qu'il eut sur les finances
de 1'Université en l'obligeant à contracter de nouvelles
dettes.
L'état des pensions ae 1726 1 nous montre en effet l'U ni-
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Archives de l'Université d'Aix. Reg. 65, f O 2-7.
1° Dames religieuses du 2e monastère de Ste Ursule 213 1. 2 S. 8 d.
pension au 3 1/3 pour cent d'un capital de 6400 l. à chaque 23 janvier suivant le contrat de constitution de rente au 5 pour cent passé
devant Me Guion le 23 janv. 1690, réduite au 3 1/3 par accord inséré
dans le registre des délibérations le 1 er avril 1726.
2° Monier (Dominique), prêtre, prof. royal de théologie, 32 l.
10 s. 5 d., pension au 4 pour cent à chaque JO août du capital de
8q l. 1 S . .3 d., à quoi a été réduit ,c elui de 2.000 1. par le même
accord que cy dessus.
3° Cavailhon (Claude). Doyen des prof. en droit; 4° Julien (J 0seph), prof. royal en droit; 5° J oannis (J ean-Bap.), prof. royal en
médecine, même pension du même capital au 4 0/0 .
6° Brueys (Gaspârd),docfeur agrégé de la Faculté de droit,27 1. 13 s.
pension au 4 pour cent du capital de 691 1. à quoi a été réduit
celui de 1850 1.
7° Vial(- (Jean-Claude de), Dr agr. en droit, 16 1. 5 s. 2 d.,
pension au ..j. 0/0 du capital de 406 1. 10 S. JO d., qui était avant
réduction de 1.000 1.
8° Esmiol (J ean-Bapt.), prof. en droit, 21 1. 2 S. JO d.- pension au
4 % du capital de 528 1., qui était avant léduction de 1300 l.
9° Bec (Jacques-Elzéar), avocat en la Cour, .39 1. 9 s. 10 d., pension au 3 1/3 à chaque 21 septembre de la somme de 1170 1. 13 s.,
que l'Univ. lui doit par écriture privée du 21 sept. 17 19 et réduite
au .3 1/.3 par l'accord ci-dessus.
JO O Puget (Louis), marchand, 33 1. 6 s. 8 d., pension au .3 J/3
à çhaque 24 février du capital de JOoo L prêté à 'c onstitution de •
rente par acte du 27 février 17I..J. passé devant Me Estienne et ré··
duite au .3 1/3 par l'accord cy dessus.
110 Esmiol (J.-B,)~ prof. en droit1 12 1. pcn~ion au -+ pour cent
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versité débitrice Ge la somme considérable pour l'époque
de I4'95-+ 1. I4 s. 2 d., pour laquelle elle était obligée de
servir 539 1. r6 d. d'intérêts aux taux de trois et tiers et
quatre pour cent. Ses créanciers sont au nombre de quinze,
parmi lesquels l'établissement des Religieuses du deuxième
monastère de sainte Crsule est le plus ancien, et aussi celui,
dont la crèance, qui s'élève à 6.400 1., est la plus forte.
L'Université doit encore une somme de 813 1. 1 S. 3 d.
montant d ' une créance, qui à la suite d'un accord a été fortement réduite, à chacun des professeurs de théologie, de
droit et de médecine, Dominique Monier, Claude Cavailhon, Joseph Julien, Jean-Baptiste Esmiol et Jean-Baptiste
J oannis. Le docteur Brueys est aussi son créancier, ainsi
que l'avocat Jacques-Elzéar Bet, et d'au(res particuliers de
la ville. Et nous \'oyons que ses membres, et il en a toujours
été ainsi au cours du XVIIIe siècle, n'hésitaient pas à venir
à son aide, quand des difficultés financières l'obligeaient
à faire des emprunts.
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du capital de 400 1., réduite au 3 % par acte du 10 août 1720 reçu
par rUe Estienne payable chaqu e 15 février.
12 ° E smiol (J.-B.), 9 1. Capital de 300 1., pension au 4 %
réduite
au 3 % par acte du 10 août 1720, payable chaque 23 avril.
13° Brueys pl' Corpus Domini. 4 1. 10 s. Capital de IS0 1., pension
au 4 0/0 par acte du 23 avril 17Lt, reçu par }!e Estienne, réduite au
3 0/0, 1720, payable chaque 23 avril.
q 0 Les enfants .de Jacques Martin, passementier, 30 1. pension
au 5 pour 100 du capital de 600 1.: constitnée pm acte du 17 août
1724 passé devant }!e Estienne, payahle Chalilp.:7 a:rft.
15 0 Enfants pupilles c~e Pierre Ifoutte, :! 1. 10 ~: . fr'présentant les
intérêts de 56 1. 6 s. (acte du 20 déc. 1722); payable le capital à
la majorité des dits enfants (pension constituée au 5 pour cent,
procédant du reste du prix des petites maisons j?intes à l'Univ. par
acte passé en J ï22.
Revenus de l'Université
10 1. de Mc s~ ieurs les Procureur au Parlement et au Si~gc, ~Cire
ùe la proces;sion de la Fèle -Die ll.
2-1 1. Pierr e Bernier, scul pte ur, lo catioll d'lIue maison (boutillue
et chambre joignant l'Univ.).
160 l. gages de l'()ffiq~ de greffier réd uit s au c1r'nirr 50.
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Les recettes provenant de ces droits, après avoir été en
effet de 956 livres 15 sols et 16 deniers pour l'année trésoraire 1730-1731, puis de 1 r08 1. I I s. 12 d. en 1735-1736,
de 1.388 1. 10 s. 8 d. en 1739-1740 et de 1-480 1. 12 s. 18 d.
en 174 1- 1 74 2, descendent au èhiffre de 934 1. 17 s. 16 d.
en 1744- 1 745, pour remonter jusqu'à 'celu;i de 1.580 1.
18 s. 12 d. en 1748-1749, et subir dans les années suivantes
une diminution si forte qu'elles n'atteignent plus en 176017 61 , que la somme vraiment modeste de 823 1. 6 s. 8 d.,
qui englobe même les droits des absents.
Quelle difficulté n'éprouvait donc pas le trésorier pour
réaliser la balance des recettes et aes dépenses avec des
ressources aussi instables .
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Pour payer les intérêts de sa dette, l'Université n'ayait
pour ainsi dire pas d'autre~ revenus, que ceux provenant
des droits consignés par les gradués, et ce genre de revenus
était soumis à des oscillations parfois assez sensibles, résultant du nombre plus ou moins grand de grades, qu'elle
avait conférés dans le courant de l'année.
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Mais l'Université savait à l'occasion prendre des mesures
héroïques; et l'état de sa bourse laissant fort à désirer, nous
relevons sur ses registres une délibération du 7 août 1732 1
prescrivant des économies, telles que la suppression des
droits de l'audition et de la revision des comptes (qui seront
1 Archives de l'Univer sité d'Aix. Reg.
JOo, f o 325. D élibératÎ ûn
du 7 aoùt I732. Pour obvier à rembarras, où se trouve-l'Université,
a u point d e vu e financi er (on ne peut pas payer l es pensions du es
aux créanciers) , droits de l 'audition d es comptes supprimés, excepté
pour le greffi er et les bas officiers, il n~ est plus re~is qu' un cierge
d ' une de~i-livre à MM. les docteurs agrégés et professeurs à la
Fête-Dieu primicier et trésorier (acteur abs ent) offrent d'abandonn er les d'roits d'enregistration des lettre:> des Universités étran-~
gères (en marque de remerciements on les proroge pour deux ans à
p.artir du I er mai prochain) , r equ ête de supprcs ::;ion des viol on 5 pO\lr
troI s ~in ~ au P a rl em ent.
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d'ailleurs rétablis, quand la situation deviendra meilleure 1
et la distribution à l'avenir d'un cierge, d'une demi-livre
seulement, à chaque docteur le jour de la Fête-Dieu, etc. Il
est même question dans cette délibération d'adresser une
requête au Parlement pour lui demander la suppression des
violons le jour de la Fête- Dieu pendant trois années 2 •
Et cependant ce n'était pas le matériel existant à l'intérieur de l'Université, dont l'entretien ou l'accroissement pût
l'e.ntraînei- à de grosses dépenses. Un inventaire en date du
5 mai 1733 nous montre, combien celui-ci était modeste,
Voici l'énumération des objets, que à la date précitée prend
en charge le sr Lagarde, bedeau :
« IoLe Statut en parchemin relié en veau; 2 la masse
en argent; 3 le chaperon violet et trois robes rouges, dont
il n'y a qu'une de bonne, à l'usage du primicier et des
aspirants au doctorat; 4 0 60 chaises dont 56 couvertes de
vache de roussier; 50 2 mauvaises tables avec leurs tapis;
6 2 scrutins ; Î le formulaire d'Alexandre VII; 8 les
clefs de la salle des Actes, de celle de l'Anatqmie et des
autres classes des Facultés 3 ».
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SITUATION MORALE, Ql~ESTIOXS DE PRÉSÉAXCE,
CÉRÉMONIES ET FÊTES
C'est plutôt à des frais, qui nous semblent aujourd'hui
bien inutiles, que l'U n!versité consacrait une bonne part de
ses ressources .
Archi,'es de l'Univer sité d 'Aix. Reg. lOT , fo 6:!-. D élibér ati on du
n ovembre 1739, p ortant rétablissem ent des droits des sieur s audit eurs du compte et de M~L l es officier s sam y comprendre les -droits
d 'enr e gi ~ t r ati o n (s itu ati on fina n cière de Z' U 1l1'versilé sa tis fa isllllie) ,
2 Ar chives de l' U nin rsité d'Aix. R eg. 100, fo 32 5.
D élibér a ti on
du 7 ao Ot J 732 in fill e.
3 Archi\·cs tIe l' C ninrsit é d'A ix. R eg. 10 [ , [ 0 J3- q ,, 0 •
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Kous n'aurons garde cependant d'oublier, qu'à l'occasion
l'Université sait être charrtable, car l'Etat de l'Hôpital de la
AIiséricorde des pawL'res malades et honteux de la ville
d'Aix, Aix, 1747, in-12, p. 26, nous apprend qu' « on
porta, en 1636, les supôts de l'Université à accorder à cet
hôpital (de la Miséricorde) le droit d'un absent en chaque
doctorat; qui depuis a été continué ... )), et sur les comptes
de ses trésoriers figurent à diverses reprises des aumônes
faites à des docteurs tombés dans la détresse, comme celle
de 3 livres accordée à un médecin pauvre (art. 24 de la
dépense du compte de 1753-1754).
Désireuse de maintenir son prestige au dedans et au
dehors, elle apporte la plus vigilante attention à toutes les
questions de cérémonial, comme à celles qui ont pour but
le maintien de ses usages et de ses traditions, ainsi que la
sauvegarde des droits et prérogatives de chacun de ses mem·
bres dans son sein.
Son histoire est donc remplie de contestations née~ pour
des questions de préséance, qui jouent un si grand rôle ·
d'ailleurs parmi toutes les corporations de l'ancien Régime.
Il n'est pour ainsi dire pas une seule cèrémonie, à laquelle
elle ait pris part, qui n'ait donné lieu à des disputes de ce
genre: processions de la Fête-Dieu, visites de princes,
réceptions de gouverneurs de la Province, réjouissances à
l'occasion d'événements mémorable~, sont remplies d'incidents semb'ables, qui sont en généra) réglés par un arrêt
provisoire du Parlement.
Les officiers du Siège ne manquent jamais une occasion
de chercher à prendre le pas sur elle et la contestation se
renouvelle pour: ainsi dire chaque fois que les deux corps
prennent .part à la même cérémonie. C'est ainsi que l'Université obtient la préséance sur la Sénéchaussée lors de?
visites à don Carlos, infant d'Espagne, sans préjudice du
droit .des parties ~t par provision, 7 décembre 173 1 1.
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En 1742, nouveau conflit ayant le même objet entre l'Université et les officiers du Siège. Il est rapporté en effet
dans le ] oitrnal historique du passage et séjour de Son
Altesse Royale don PhiliPpe, Infant d'Espagne en Pro'vence à propos de la visite de ce prince à Aix, que (,~ les
harangues qui avaient été renvoyées au lendemain 2 avril,
furent réduites à deux, à cause de quelques contestations
sur la préséance de la part de MM. les Trésoriers de France
à l'égard du Chapitre, et des officiers . du Siège général
d'Aix à l'égard de l'Université. M. Esmiol, qui en est le
Recteur ou Primicier se rendit dans l'appartement du
Prince à la tête des trois Facultés et fit un discours qui fut
généralement applaudi 1 ».
Et à la date du même jour, sur le registre des délibérations de l'Université se trouve un verbal de constatation
portant « qu'à la visite faite à l'Infant Don Philippe, le
maître des cérmonies Desgranges a placé l'Université
a près les deux Cours souveraines et le Clergé 2.
Deux ans après le 21 février 1744, on délibère d'aller en
corps précédé de la masse saluer Monseigneur l'Infant Don
Philippe dans le rang accoutumé et avec les habits de cérémonie publique, consistant en une « robbe rouge avec la
soutane et chaperon violet » d'après l'arrêt du Parlement
du fO juin 1742, ' qui avait permis aux professeurs des trois
Facultés de revêtir ce nouveau costume conformément à
leurs anciens titres 4.
1 lournal historique' du passage et séj0'1!:r de Son Altesse Royale
Don PhiliPpe, lnfant d'Espagne en Provence, et de son entrée dans
la Sa'7Joye en l'année 1742. Méjanes, F 737, pièce 16, pages I I et 12.
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101 fO 91.
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Reg. 101 fOO 96. A la suite de la
délibération du 21 février 1744, verbal de visite de Son Altesse Don
Philippe, daté du 2 mars 1744, destiné à servir de précédeJlt. Le
maître des cérémonies admet l'Université à la visite après les deux
C ours souveraines et le Clergé.
4 ~Iéjanes, ms 993 VO Université j et Cabasse .(Prosper). Ess.ais historiques sur le Parlement de Provence. Paris, Delaforest, 1826,
3 "01. in-So, t. III, p. 29I.
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1\Iais les officiers du Siège ne se résignaient pas à ce
qu'ils considéraient comme une très pénible humiliation,
car dans un « 1\Iémoire du 15 mai 1751 pour les officiers
de la Sénéchaussée générale de Provence séant à Ai?C ... contre l'acteur et au nom de l 'Université », on lit ce qui suit:
« il est constant sur les registres publics que non seulement
elle [1 'U niversité] ne paraissait en aucune' cérémonie publi~
que, mais qu'elle ne sortait même pas, comme corps, du lieu
affecté pour ses exercices. Une délibération prise par
la Cour en 1552 l'autorisa à assister à la procession,
qui se fait le jour de la Fête-Dieu, après les communautés religieuses, et c'est là le rang qu'elle a encore
actuellement à cette procession, qui est la seule ordinaire~
ment, où on la voit paraître 1 ».
Aussi les voyons-nous, lors de la visite de :Monsieur
frère du roi Louis XVI, comte de Provence, faire leur
compliment au Prince, en même temps que les trésoriers
généraux, avant 1'U niversité 2, qui prend à ce sujet une
délibération portant que le Recteur fera signifier aux sieurs
officiers de la Sénéchaussée un acte déclaratif et protestatif,
qui fut en effet signifié le 16 juillet 1777 3 •
Combien nous éprouvons d"étonnement à lire le récit
détaillé, que nous donne 1\1. 1\Iouan <1 des difficultés surYe~
nues entre l'Université d'Ai)Ç et les apothicaires pour une
question de préséance à l'occasion de la fête donnée en 1744
par l'Université pour célébrer l'heureuse convalescence du
roi Louis XV, à laquelle voulaient participer les maîtres
apothicaires.
1 Belin (Ferdina.nd). Histoire de l'ancienne
U1liz'ersité de PtO'vence. Paris, 1896-J905, 2 yol. gr. in-8°, t. 1, p. J70, n. 4.
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg.
101, fo 301. Procès-verbal
de la visite de ~Ionsieur Frère du Roy heureusement régnant.
3 ATchives. de l'université d'Aix. Reg.
lOI, fO 302. Délibérationdu 30 juin 1777.
4 :\Iouan (J.-L.-G~). Un conflit au XVIIIe siècle (en 1744) entre l'Université et les Apothicaires d'Aix. Marseille, 1866, l plaq. in-8° .
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�Ceux-ci ayaient déjà obtenu en 1741, que le P::trlement
invitât l'acteur à faire admettre à la procession de la FêteDieu les chirurgiens et les apothicaires, et même une délibération de l'Université du 20 mai 174I, où cet officier avait
fait remarquer que cela n'avait pas jamais eu lieu avait
été annulée par la dite Cour 1.
Un arrêt du Parlement leur permit encore provisoirement d'assister à la fête donnée par l'U niyersité à l'occasion de la convalescence du roi Louis XV en I744, f11ais
de son côté l'université ne voulait pas accepter cette prétention des apothi'caires de figurer, dans ::,on rortège, ,"!L'X
cérémonies. Par délibération du 18 janvier I 746 elle consentit cependant à choisir l'archevêque a' Aix comme médiateur de cette contestation 2. Et ce prélat après de longs
pourparlers réussit à pacifier ce conflit 3.
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Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, fO 78 Vo.
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Reg. 101. f o III VO.
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Reg. 101, fO 1114 v O, 115 V O et
116 vo. Délibérations de l'Université du 28 juin 1746. du 19 août 1746
et du 24 novembre 1746 j et Archives départementales B.-du-Rh.
G 227, nOs 32 à 38.
32. Mémoire pour les M es apoticaires agrégés en l'Université
de cette ville d'Aix, contre le sieur acteur de la même Université au sujet des droits honorifiques, 1746.
33. Délibération du corps et communauté des maîtres apoticaires
de-la ville d'Aix, assemblé dans la salle de l' Universit-é, par laquelle
celui-ci décide de prendre comme arbitre Mgr l'archevêque dans
sa contestation avec l'Universit é·a u sujet de la marche lors de la
réjouissance de la convalescence du roy, 13 janvier 1746.
34. ::\1émoire pour l'acteur de l'Université en réponse à celui
des maÎt:r'es apoticaires de cette ville, 1746.
35. R~ponse du sindic des maittres apoticaires au mémoire de
l'acteur de l'Université, 1746.
36. Observations sommaires pour l'acteur de l ' Université contre
le sindic des Mes apoticaires, 1746.
37. Réponse aux observations sommaires de l'acteur d~ l'Université pour les sindics des maîtres appotiquaires de cette ville,
174 6.
38. Réponse de l'Acteur de l'Université au second mémoire du
sindic des Mes apoticaires de cette ville, ' 1746.
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~lais il Y eut reprise du différend onze ans plus tard ; il
est en effet question dans une délibération de l'l niyersité
du 18 février 1757 d'un « exploit signifié à l'huissier de la
requête présentée au Parlement par le syndlc des· apotqicaires tendante à ce qu'ils soient admis aux marches, cérémonies et processions, à l'issue de la Faculté de médecine».
Cette seance fut suivie d'une autre tenue le 12 mai 1757, où
il fut décidé sur l'avis des sieurs Julien, Esmiol et Siméon,
professeurs à la Faculté de droit « de poursuivre et contes- .
ter la demande du syndic des maîtres apothicaires et de
donner pouvoir au sieur Acteur de poursuivre l'affaire jusqu'à arrêt définitif pour faire débouter le syndic avec
dépens 2 ».
Ces litiges concernant des questions de préséance nous
font connaître quelques-unes des cérémonies, auxquelles
assista l'V niversité en corps pendant cette période. Mais la
principét1e qui se déroulait annuellement depuis le règne du
bon roi René dans la ville d'Aix, à laquelle elle donnait une
animation inaccoutumée, était la célèbre procession de la
Fête-Dieu. V ne foule immense de spectateurs s'intéressait
surtout aux jeux d'un caractère profane et même grotesque,
qui faisaient contraste avec la sainteté de la cérémonie, qui
en fournissait cependant l'occasion 3. Tandis que les professeurs et les docteurs de l'V niversité, après s'être réunis
à 4 heures de l'après-midi "dans la chapelle de Sainte-Catherine, érigée pour leur compagnie dans l'église métropolitaine Saint-Sauveur, partaient de celle-ci vers 5 heures,
pour se joindre au pieux cortège dans un rang, qui avait été
rigoureusement fixé suivant
protocole établi par la Parlement, et .qui est marqué avec précision dans le curieux
document iconographique du lVluséé d'Aix,dont nous repro-
un
Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101. fO 154 vO.
»
»»
Reg. 101 , fO 155.
3
Grégoire (Gaspard). ExPlication des Cérémonies de la F êteDieu d'Aix- cn-Pro'l!ence. Aix, Esprit David, 1777, in-I2°.
1
�duisons ci-contre la seule partie, qui représente la corporation unh'ersitaire, leurs élèyes prenaient aux jeux fameux
de la Fête-Dieu tlne part", qui ne laissait pas d'être onéreuse pour ceux d'entre eux, qui étaient choisis par les
Consuls d'Aix comme Guidon de Prince d'Amour ou Lieutenant de Prince d'Amour.
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:Mais si des frais considérables incoil1baient aux étudiants par suite de ces charges, dont l'Université réussit
toutefois à les faire dispenser à partir de I729, par des
arrêts successifs rendus par le Parlement, et par une intervention finale du chancelier d'Aguesseau, les comptes du
tresorier nous montrent que la procession de la Fête-Dieu
était pour l'Université elle-même la source de dépenses très
élevées, dont étaient bénéficiaires d'abord le marchand de
cierges pour une somme annuelle moyenne de 200 livres,
puis le peintre pour la dorure et la peinture des panonceaux,
et enfin le chef de la bande des violons, dont le concours
instrumental, payé une cinquantaine de livres, cessa d'être
prêté à l'Unlversité à partir de l'année I743 1.
Ces jeux, en même temps que la procession de la FêteDieu furent interrompus pendant la Révolution, et presque
inopInément furent célébrés à nouveau les 30 et 3 l mai I807
devant la princesse Pauline Borghèse, sœur de N apoléon 1er , de passage à Aix; un étudiant en droit, originaire
de Marseille, y remplissait le rôle de Lieutenant de Princ~,
'~ui lui occasionna plusieurs milliers de francs de dépenses 2 •
Ils furent donnés encore en I823, année où fut inaugurée
, la statue du roi René, en présence de madame la Duchesse
Archives départementales B.-du-Rh. G 227, nO 3. Lettre de
de Saint-Florentin à Mgr l'archevêque d'Aix, en date du 7 mai
J743, dans laquelle il informe ce prélat, que « le roy lui a or~onné.
d'écrire à M. l'intendant de La Tour de défendre à l'Uni'versité
la dépense d'une bande de violons à la procession de la Fête-Dieu )J.
Z Roux-Alphéran. Les Rues d'Aix. Aix. 1846-1848, 2 vol. gr. in-8°,
t. l, pp. J9 2 - 1 93.
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Partie du paravent Forbin, du Musée d'Aix. représentant la Procession
de la Fête-Dieu, où se trouve le corps de l'UnIversité, précédé de son
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d'.Angoulême, et pour la dernière fois en 1851, sur l'initiative de 1\1. Fenouillot de Falbaire 1 • Un étudiant en droit,
' 1\1. de Saint-Charles, remplissait le rôle de Prince d'Amo1lr
durant ces jeux, qui se déroulèrent trois jours de suite avec
le plus grand .succès 2.
Un événement mémorable, qui fut célébré en 1744 ayec
une très vive allégresse à Aix, comme dans le reste de la
"France, fut la convalescence du roi Louis XV, heun~use
ment régnant, qui jouissait encore alors de la plus grande
popularité.
L'Université d'Aix: ne manqua pas de s'unir aux iéjouis..
lances, qui furent données dans cette circonstance par toutes les corporations et institutions de la ville. Le 7 :..c:pt~m
bre 1744, en effet, elle délibérait de s'associer à l'ailégr·=sse
publique causée par la convalescence du roi, en faisewt t éltbrer une grand'messe en musique et un ,Te Dezon dans le
chœur de Saint-Sauveur, à l'issue desquels elle viendrait
mettre le feu à une pyramide dressée devant son hôtel. 11
était en outre décidé, qu'il serait tiré un nombre convenable de boîtes, et qu'il y aurait illumination de l'édifice universitaire, et ~[I\I. Coquilhat, docteur en théologie, Patot,
professeur à la Faculté de droit et de Regina, professeur à
la Faculté de médecine, étaient chargés de diriger ces réjouissances 3, auxquelles elle consacra une somme assez
importante, mais pas aussi .forte, que celle dépensée lors
des fêtes données en l'honneur du rétablissement de la
l lvlhnoires de l'Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Bele
les-Lettres d'Aix., tome VIII, 186r, pp. 1-144. Notice historique sur
la vie et les tra'vaux de !If, Roux-Alphéran, par ~L l\louan, pp. 52 et
8r-82.
Séance solennelle de l'Académie des Sciences J AgricultureJ Arts
Belles-Lettres d'AixJ 908 séance I9IO. Le symbolisme des anciens ·
jeu."C de la Fête-Dieu, par Louis de Bresc, p. 23.
3 Archives de l'Université d'Aix. Reg. IOr, fo I02-I03.
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santé de Louis XIV en r68ï, car elle monta à 935 livres
environ l tandis que l'autre s'était élevée à 1990 liv. 3 sols.
U ne très intéressante relation de ces fêtes sous forme
de lettres, dont la septième concerne ] 'U n iversité, nous a
été transmise par Pistoye 2.
Beaucoup d'autres dépenses pour illuminations peuvent
être relevées dans les comptes des trésoriers, il serait fastidieux d'en donner le détail, qu'il nous suffise de dire que
l'il-lumination ordonnée pour célébrer la naissance de Mgr
le Dauphin et qui figure au compte du trésorier de 17291 ï30 pour la somme de dix li'vres, consistait en 150 lanter.
nes, 150 chandelles et un feu de joie 3.
Voilà sans doute quels étaient les éléments de cet article de dépenses, qui revient si fréquemment dans les
comptes des trésoriers à propos de naissances royales, de
visites princières à Aix, de fêtes religieuses et d'événements
nationaux, tels que la publication de la paix d'Aix-Ia-Chapelle en 1 ï 48, à la fin de la. guerre de la Succession
d'Autriche \
Il a été question plus haut de procès engagés par l'U niversité pour des raisons, qui nous apparaissent maintenant
comme bien vaines, de préséances. Quant aux autres procès soutenus par elle, pour des causes diverses, trop longue
en serait l'énumération, pour que nous songions à l'entre1 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 27. Compte du trésorier
de 1744-1745, passim.
2 Pistoye. Lettres à un de ses an.zis couteuant la relation générale des réjouissances faites en 1744 dans la ville d'Aix à r occasion de la convalescence de Louis XV, surnommé le Bien-Aimé.
Aix, Vve Joseph David et Esprit David, 1744 in-12 (Lettre VII,
consacrée à la part que l'Université prit à ces fêtes, pp. 53-57).
3 Archives de l'Université d'Aix.
Reg. 26. Compte du trésorier
de 1729-173°. Art. 30 de la dépense.
4 Archives de l'Université d'Aix. Re . 27. Compte du "trésorier
de 1748-1749. Art . .25 de la dépense. (Illumination ordonnée le jour
du Te Deum de la publication de la paix, chandelles, pots au feu,
papiers des lanterp.cs).
�prendre. L'Université est 'pour ainsi dire toujours en procès, soit avec quelque personne, soit avec quelque corporation, et elle entretient un procureur aussi bien à Aix 1 qu'à
Paris, dépensant donc chaque année pour cet objet des
sommes assez importantes.
L'obtention du règlement de 1712 lui avait coûté très
cher; pendant un certain nombre d'années, elle est encore
obligée de dépenser de l'argent pour en assurer le maintien.
Jusqu'en 17 ..P elle continuera à avoir de nombreux procès avec les chirurgiens, qui exercent leur art sans lettres
de maîtrise dans la Province 2, ayec le premier chirurgien
du roi ou avec ses lieutenants, qui s'efforcent de lui enlever le privilège de délivrer les dites lettres s.
EIJe en soctient [l,'ec ses créanciers, avec les procureurs
au Parlement et au Siège, dont les deu)Ç prieur~ de Saint-
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1 Archives de l'Université d'Aix. Reg. lOI, f
160. Délibération
de l'Université du 14 noyembre 1757, où on fait part du « décès de
Me Gras, procureur au Parlement, qui occupait pour l'Université
pour présenter et défendre dans tous les procès que l ' Université a
et pouvait avoir en la dite Cour du Parlement)) et où il est décidé
que «( son fils V. Gr.as, procureur en la dite Cour le remplacera )).
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. lOI, fo 17 v·O. Délibération
du 23 novembre 1733, au cours de laquelle l'Acteur demande pour
poursuivre le procès pendant devant la Cour contre le sieur Ricard
de Cabriès, qui professe la chirurgie sans lettres de maitrise; et
Reg. 27 Compte du trésorier de 1735-1736, art. 28 de la dépense
(48 1. 3 s. 2 d. pour les vacations de ~le Gr.a s, procureur à la Cour,
occupant au procès contre le sr Ricard de Cabriès).
3 Archives de l'Université d'Aix. Reg.
lOI, fo 8. Il est délibéré
le q mars 1733 d'intervenir le cas échéant par devant la Cour dans
la cause du sr Cyvaty, petit maître chirurgien aux Pennes, qui
après avoir pris ses lettres à l'Université, est inquiété par les chirurgiens de Martigues et poursuivi devant le lieutenant de ce lieu;
et Reg. 101, fO 28 yO. Délibération du 6 juillet 1734. (Quatre
. cxploit~ d'assigation ayant été donnés à quatre petits maîtres en
chirurgie de Saint-l\Iaximin [qui a\'aient passé leur maîtrise à l'Uniyersité d ' Aix], à la requê te de Bandol, lieutenant du Premier Chirurgien du Roi, on donne pl eins p oU\'oirs à 1\l e Mazet, qui représente
l'Acteur pour écrire au rrocureur de l'Cni'-er ité et de la Commu-
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Yves, émettent la pretention, qu'elle refuse d'admettré, de
pénétrer dans la chapelle de Sainte-Catherine le jour de
Fête-Dieu et de s'y asseoir 1.
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Voilà des procès, dont les motifs sont bien futiles. L'acteur de l 'U niversité est cependant obligé d'y consacrer tous
'ses soins, et l'argent, qu'ils coûtént, n'est guère en rapport
avec leur importance.
Ils sont néanmoins insépa~ables de l'idée de la situation,
que l'Université d'Aix estime lui appartenir dans la Cité
et même dans la Province, situation qu'elle devrait peutêtre songer davantage à rehausser par la bonne réputation de son enseignement et de ses examens.
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ENSEIGNEMENT, EXAMENS ET GRADES
K ous porterons plus loin une appréciation sur la valeu'r
de l'enseignement donné par les professeurs de chaque
Faculté, et nous indiquerons seulement ici, quel était l'ordre de toutes les feçons en général et comment étaient recrutés les professeurs, qui en étaient chargés.
L'ouverture solennelle des cours avait lieu le 18 octobre,
jour de la saint Luc; elle était honorée de la: présence des
notabilités de la yiIle, appartenant au monde ecclésiastique,
judiciaire et administratif. Chaque professeur à son tour
y prononçait le discours d'usage. Après cette séance d'apparat commençaient immédiatement les cours, dont un programme affiché en divers endroits avait au préalable indiqué les matières, qui seraient traitées par les professeurs
de toutes les Facultés.
nauté des Chirurgiens au Parlement de Paris '[devant la grand Chambre duquel étaient évoquées les affaires con.cernant le premier chirurgien du Roi et ses lieutenants] et faire le néces saire [conformément à l'avis donné par l 'avocat Saurin dans sa consultation du
31 mai 173 -+ (enregistrée sur le m ême registre fo 21)].
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Il sera traitç plus en ùétail dans le chapitre .3Ui";J.llt ùè cc
conflit de l'Université avec les prieurs qe Saint-YYes,
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La Bibliothèque de l'Université d'Aix possède plusieurs
de ces programmes se référa9-t aùx années 173 2 , 1734, 1735,
173 8 , 1739, 1755 et 1759, Comme ils paraîtront modestes en
comparaison d'un programme des cours d'une seule Faculté
de nos jours.
Et cependant les professeurs consacraient alors à leur
enseignement, du mo"ins sur le papier, beaucoup plus de
temps que les professeurs actuels, car ils devaient faire
leurs leçons tous les jours à l'exception des fêtes et des
jeudis. La durée de celles-ci etait d'une heure et demie,
dont ils employaient une heure à la dictée et à l'explication de leurs cours et la dernière demi-heure à des fnterrogations ou exercices faits par les écoliers. Il y avait six
leçons par jout, quatre le matin et deux l'après-dîner. Toutes les leçons étaient données en latin, à l'exception de
celles du droit français. ]\lIais ce latin, surtout celui des
élèves, était d'une pureté, qui laissait parfois bien à désirer.
Quant au livre imprimé, il ne jouait pas alors clans les
Universités, le rôle important qui semblait devoir lui revenir par la torce des choses. Et même un professeur de philosophie s'étant proposé en 1741 de faire imprimer son
cours, le chancelier d'Aguesseau lui infligea une longue
et curieuse mercuriale 1. l\fais une vingtaine d'années plus
tard les idées avaient changé à ce sujet, si on se rapporte
à un mémoire dressé par les professeurs de philosophie de
Paris en 1763, pour un cours de philosophie imprimé 2.
L'année scolai-re se terminait le 24 juin, jour de la Xativité de saint Jean-Baptiste .
C'est par voie de concours, qu'en vertu du règlement de
1712, qui sur ce point s'inspirait de statuts bien antérieurs,
1
L ettrc de d'Aguesscau à Bou ch er du 1:2 août 1741 (Archives
départ ement al es de la Girond e. Série G n " 3290). Cit. ap. Ba rckhau sen (H.). Statut s et règl em ents d e l 'a ncielln e L'lli'Z'ersité de B0 1 dea l/ X. Libour ne, 1896, in-.j.° , p . X X XYII.
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publiéa airigit Juri{per~/u.; ~e, non aà {o".'m~nem p~um ordinal,' a," generis humani
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IN THEOLOGII\ PROFESSORES REGIf.
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qua:O:iones hoé an no cxponer horâ od:avâ &: R:lcdiâ.
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s. M. N. Fr. JO A N NES GUI L LE L MUS DOL LE AuguCl:inianus Sacr:r Faculmis Parilienlis Dod:or Theo/agus &: alter Regius Theologia: Profe(for. (eleaiores de Sacramentis in genere. de Baptifmo &: de Con6rmatione qua:Gioner:
hoc anno> juvante Deo. exponet horâ (e(qui-(ccundâ) prebabitâ ad Colemnem Scholarum inGaurationem brevi Omionc.
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cres priores Libros Codicis horâ oél:ava marullna.
Mr. D P. MOR P. L DB SAI NT E CR 01 X mmr" 4 Jet/x IJfU"S de rele·vée. il donner" le Tr.i/é Jes Subjlitu/Ïons.
D: J 0 A N NES THO M E' Sacrorum Canonum Anteceff Reg. Deo duce &: auCpice Dei-Parâ, Infiihuiones Juris PODtincii
juxta Imp. Juft. Mc:chodum edocebic ·hoc anno horâ oaavâ &: mediâ. ad decim.am.
D. JO A N NES· J 0 SEP HUS JU LIE N Antece(for Reg. eXpOllet qU3tUor Libros InCl:itutioDum Impcratorit,
JuGiniani horâ oéhvâ marutinâ.
D. LU D 0 VIC U S VEN T RED ELA TOU LOU B R E Reg. Con/il. &: Procogn. in Supr. Parlam. Curil
Profeff Rcg. pr:rlegec Titulum ultimum ff. de divertis regulis Juris horâ 110n5. maturinâ.
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ME DICIN A P ROFESSOR ES
M. D. JO AN NES - J 0 SEP HUS DER E GIN A Reg. ConG!.
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&: primar. Profca: Reg, Aphorifmos de cognoC-,
cendis &: eurandis oculorum morbis. celc:berrimorum praébcorum placilis & obferV3tioDibus illullratos edocebit hoc anDO
horà oaavà marutinâ.
M. D. GAS PAR. ODE L A ROU VIE R E Reg. Conr. 5: Prof. Rcg. Brevem & 'Icaam methodum edocebit
medicamentorum formulas pr:r(cribendi. DcmonO:rarionibus Anaromicis pra:lès fucurus przlegerque horâ de metidic fccundâ r
M. D. JO SEP HUS LIE U TAU 0 Anteccff Reg. ICS Phylico-Medicas. Anaromicis ob(crvationibus clucidatas ex po.;
llere conabitur horâ nonâ matarinâ .
M. D. J 0 SEP HUS BEG U E Reg. Contil. & Borankes l'rofe/for Reg. Faeultatis Dcc:anus, illcœpraPl aDno clapfCJ
materiam Medicam proximis perget Lucalibus horà 3i • Divino aIHante Numine .
M. D. S.T E P HAN US · BER! 1 ER Reg. C~til. Chi~iz Pro~eaor Re~. . OreratiODcS DCC nOD marcriam mcdicaleDl
Cl Chimia, adjuvanec Suprcmo Numme edoc:crc conabitur bora (ccunda pomendlana.
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tels que l'article.. 86 de l'Orâonnance de Blois de 1579,
auraient dû se recruter les professeurs, qui occupaient les
différentes chaires, ma-is le plus souvent ceux-ci étaient
nommés directement par le roi, qui prit d'abord pour prétexte pour procéder ainsi l'imminence d'une réforme dans le
fameux règlement de 17 l ~.
Sans même tenir compte de sa déclaration du 10 juin
174 2 , dont le préambule a été rédigé par d'Aguesseau, qui
apparaît dans différentes lettres écrites, soit par M. de
Saint-Florentin, soit par lui-même comme un convaincu
partisan des concours pour l'obtention des chaires \ ii
nommait donc directement sur\'ivanciers des professeurs, àont il avait l'intention de leur confier les chaires, et
auxquels ils succédaient ainsi naturellement, les candidats,
qui le plus souvent lui étaient recommandés par l'archevê/ que d'Aix, chancelier de l 'U niversité de cette ville.
Des concours toutefois eurent lieu vers le milieu r::lu
XVIIIe siècle, tant pour combler des vacances à la Facuit,~
de droit qu'à la Faculté de médecine. Mais pour cette dernière, les opérations des deux seuls concours, qui eurf'nt
lieu, se ?éroulèrent dev<;lnt la Faculte de médecine de
:Montpellier 2.
1 Archives
départementales B.-du-Rh. G 226, nO 23. Lettre de
::\1. de Saint-Florentin à ~Igr l'Archevêque d'Aix. Il lui envoie le
brevet de professeur en médecine accordë au sieur Lieutaud en
remplacement du sieur Garidel et du consentement de ce dernier.
Le Chancelier et le Premier ~lédecin auraient souhaité que toutes
les places des Facultés de droit et de la médecine fussent données
uniquement au con:Olt1'Sy'IO juin 1733, et G 227, nO 7. - Lettre de
:\1. d'Aguesseau à Mgr l'Archevêque d'Aix, où il engage ce dernier
à poursuivre le rétablissement de l'ancien. ordre, qlli était le c_oncours y pour pourvoir aux chaires y ' 3 août 1743.
2 Nous ayons retracé dans une étude sur la Faculté de médecine
de l'Université d'Aix au xnJI e siècle, les péripéties d'un. concours
pour une chaire de médecine, dont le~ opérations se déroulèrent
à Air du ,"l" mars '71-\- au 7 juillet 1715. Fleury (Georges). La FaCl/lté de l1ujdecinc de l'Ulli-7 'ersité d'Ai_vau XYlII e siè,cle. Marseille~
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plaq_ in-8°, pp. 7-9. Extrait du .11arscillc-.llédiclll nO I,
5 janyier 19.:!8).
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Que dire maintenant du zèle avec lequel les profesSCll;-S
rempl issaient leurs fonctions. Cel ui-ci laissait parfois à désirer, surtout quand les professeurs étaient parvenus à la ~i1
de leur carrière, qui fut fort longue pour certains d'entre eux 1. Les professeurs de la Faculté de médecine ayaient
la réputation de sJacquitter moins bien que les professeurs
de la Faculté de droit de leurs devoirs professionnels, ~)Qrce
qu'ils avaient sans doute à compter avec les obligations
souyent impérieuses de leur art. En cas d'absenr:e, jls
étai~nt d'ailleurs suppléés par des agrégés, qui ':o!1COUraif~nt
avec eux au service des examens, auquel même pr~n;lient
part d'autres docteurs ' choisis à tour de rôle d'après leur
rang d'ancienneté, suivant lequel ils étaient portés sur un
catalogue des docteurs publié tous les trois ans environ aux
frais de l 'U niversité.
Les uns et les autres composaient les jurys, qui avaient
la mission d'examiner les candidats aux nombreux grades
que délivrait l'V niversité et dont on trouvera la nomenclature à la pièce justificative n° 2 qui reproduit le tarif des
droits que devaient payer les aspirants à ces divers grades, et parmi ces examens est même omis par le règlement
de I7I2, parce qu'il lui est postérieur, celui que devaient
subir devant elle avant d'être admis à la maîtrise d'imprimeur et de libraire, conformément à l'article 20 du règlement du Conseil d'Etat du 28 février Iï23, les candidats
à cette maîtrise 2.
Si des dispen'ses, soit d'âge, soit de temps d'étude,étaient
accordées fréquemment par l'autorité royale aux aspirants
1 Archives
départementales B .-du-Rh. G 227, nO 43. Lettre de
1\1. Daguesseau à :Jfgr l'Archevêque d'Aix. Les professeurs en droit
ou en médecine peuvent choisir qui il leur plaît pour les soulager dans leurs fonctions. Les deux professeurs en médecine qui
commencent à devenir caducs, peU'vent user de ce droit en fa'veur
du sieur Molinar, le Roy n'a pas à s'en mêla ... I4 octobre 1750.
2 V.
pièce justificative nO 3. Examen pour la maîtrise d'imprimeur-libraire de :JI. Joseph-Antoine Da;dd) 20 décebre l7 68,
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aux grades, la pratique des registres d'inscriptions antidatés \ qui était en usage dans certaines Universités, était
inconnue à "A ix, où on savait se garder de montrer pour
les canêlidats une indulgence, que les écrivains du temps
n'ont pas manqué de ,tourner en dérision \ mais qui lui
enlevait des étudiants, désireux d'obtenir leurs grades de
quelques Universités voisines ayec le moins de peine
possible.
Le tarif des droits annexé au règlement de 17 l 2 nous
renseigne enfin sur les sommes, qu'avaient à consigner les
aspirants aux différents grades \ la collation du doctorat
étant la seule qui continuât à être ento~urée d'une certaine
pompe et à occasionner des frais supplémentaires, bien
que le récipiendaire n'offrit plus de festin et ne fit plus
de distribution de gants et de dragéeg, comme cela se prati- "
quait encore à l'agrégation de chirurgie.
Comme ce dernier grade était celui qui jouissait du plus
grand prestige, il nous a paru intéressant de donner quelques détails sur certaines fôrmalités, auxquelles était assujettie son obtention .
La principale de celles-ci était la soutenance d'une thèse,
dont un exemplaire imprimé était préalablement distriblH~
à chacun des examinateurs, mais cette impression cOlltalt
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1 D'après ::'II. Berriat-Saint-Prix: Discours sur l'enseignement du
droit en France, Paris, 1838, in-8° p. 18, dans beaucoup d'U IÎiversités, à t'aide de registres distincts et antidatés, l'un de 3 moi s.
l'autre de 6 mois et ainsi Ge suite jusclu'à une ou deux années, on
prenait rétrospectivement des inscriptions dans les intervalles. légaux, de sorte qu'il de\-enait possible en l'espace de quelques jours,
, d'obtenir les grades de bachelier et de licencié en droit, sans avoir
j.amais sui vi aucun cours.
Quolfb('lS lancés contre les gradués de Reims et d'Orange (vous
êtes fait rincer. .. , on \ TO U S a passé à la fleur d'orange), Bcrriat-Saint-Prix: Op, cit ..) p. 3 ( n. -,
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peu, parce que les thèses n;étaient que de .c ourtes positions
affirmant la doctrine. Chaque Faculté avait son genre de
thèses. Celles qui étaient soutenues devant les Facultés de
théologie, de droit et des arts avaient la forme de placards, \
où les propositions à défendre étaient simplement couchées
à la suite l'une de l'autre, avec un numéro d'ordre.
La soutenance d'une thèse était obligatoire pour chacun
des grades de bachelier, de licencié et de docteur. Et en
tête, les thèses étaient ornées d'un dessin, pour la gravure duque'l le sr ~icolas, graveur, reçut la somme de
J -1-4 livres, qui est inscrite au compte du trésorier de l'U niversité de J773-17741.
On y trouvait indiqués le nom de l'aspirant, la -date de
soutenance de sa thèse, le professeur président de celle-ci
et le grade pour lequel cet acte avait lieu :1.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, c'ét~ient les soutenanr.es de thèses de doctorat, qui comportaient le plus de
solennité. _C'est ce dont on pourra se rendre compte facilement par la relation suivante d'une thèse de doctorat en
droit, que nous empruntons au manuscrit d'Hesmivi de
lVloissac intitulé « Cérémonial de Provence» et conservé à
la Bibliothèque l\1éjanes d'Aix 3.
« Il arrive souvent, paraît-il, que des thèses soient dédiées à quelqu'un des officiers de la compagnie. Les usa-
1 Archives de de l'Université d'Aix. Reg. '27. Compte du trésorier
de 1773-1774. Art. 22 de la dépense: 144 livres payées au sieur Nicolas, graveur, pour la gra"ure de la \rignette destinée à la nouvelle
planche des thèses.
2 :\I. Ferrier, bijoutier à Aix, pos.3ède une collection de 241 tllèses de gradués en droit de l'université d'Aix, qui constituent une
source précieuse de renseignements pour l'histoire de l'enseignement du droit à l'Uni"ersité d'Aix au XVIU<l siècle.
3 Bibliotheque l1éjanes. Fs. 957 (899. R. 298). He'5mivy de 1\1ois-sac. Cérémonial du Parlement de Proz'ence, pp. 171-173.
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SacramenhUD,
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L.an(eunlc 1 :Iut ln ufu dunudl pofirum 1 (cd ln re: permanente, Coq,ore (cilic~ le Sansuine Chrjfti.
& f.,,,,ic~I'~ con(ecr.fis (ub quibus continetur. Malcria t'Jl tf'll con6cirur 1{urus P3Di.st"ticcul &: ufualiJ,
Ac vifl'm de vire. Q.uùtl pOInis:n.imlls fi., .cl (t,meatatus, .ad valorcmSacnmcnti Dit intercft: Scquenda
recnantur improba,e, uretid anirni I,: n. Dc1nat vc,ô
ch.u,Il,5.. cam c"'rulaer • • donndiim inlielalur.
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()r;,u con~ciel"li hujus Sacramenti, ipfi, (Oli1.UC vcrbis quibus confccnvit Chriflus, c(['cnri.litcr
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& (.nguint:m (uum tlltl panis & .iai (ub(.
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tamenonlnibuI: El6,ulmenrum gratie pa",u!is conreuc pofTet, .duhist.ntùm cam mlnift.I'I, u<'c ni"
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(uaclet rcycrcnri. in Chriftum. ,tl poilu la' rrzJcns, muhotllm i lin (.~ulol 'UU lm ,
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Eceler. .. dl(ciplina: Eam Apollolo ab(crlbil Alltu :hnui. qUIIE n,uIIII /;
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Gratia
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calll& pœ'''!, Imp~fl ,lOflurn quoquè OI"nIS
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Pro VIVII Fldcli.bus, & pro defuaaia 11\ ~~tionil requiriNf u' ~uis .d frequentCf, cpAna ut Id. filDplieitft C'OlDmu .. icaadum .dmiuÎ dcw:rl : Ne :
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de sa thèse à chacun d'entre eux:, en indiquant le jour de la
soutenance sur la couverture.
Au jour dit, la Cour en robe noire, suivie des Consuls en
chaperon, se rend dans une salle de l'établissement où la
thèse doit être souten ue; les huissiers précèdent la compagn ie, mais leur chef ne porte pas la masse. Dès que tous
les assistants sont réunis, ils vont à la chapelle, où des
fauteuils leur sont réservés. Le premier président s'assied
sur le siège qui est face à l'Evangile, ayant le parrain
Je la thèse à sa droite. L'auteur de la thèse prend la parole,
adresse un compliment en latIn à la compagnie ; il commence ainsi: « Princeps senatus illustrissimi, presides illustris.~imi, senato res a'YnPlissimi ». Cette harangue prononcée, on distribue les thèses à l\IIessieurs, et la soutenance
proprement dite commence. Autrefois, c'était souvent un
magistrat, ~ qui était chargé d'argumenter avec le candidat;
mais au XVIIIe siècle, ce sont toujours les professeurs qui
le font.
La cérémonie se termine par quelques paroles de louange
du nouveau docteur, que reconduit la compagnie jusqu'à
la porte ».
Les stàtistiques des gradués que nous avons établies',
permettent enfin d'évaluer approximativement le nombre
des étudiants, qui à cette époque fréquentaient les Ecoles
d'Aix, et qui paraissent avoir été vers I750 de 150 environ pour le droit, d'une quinzaine pour la médecine et
de 35 pour la théologie, dont les cours étaient en outre
suivis par 55 élèves environ du Grand Séminaire, étudiants qui obéissant à l'exubérance de leur âge et à l'ardeur
1 Pièèe justificative
d'Aix de 1731 à 1792.
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de leur tempérament proyençal ne se comportaient pas sans
doute autrement que leurs camarades des autres U niversités, de Montpellier et de Toulouse par exemple, voire même
de Caen, au sujet desquels il est fait par une ordonnance du
bailliage de Caen de janvier 1783 la constatation suivante,
dont la généralisation ne serait peut-être pas téméraire :
« Un grand nombre d~ jeunes gens passent dans les billards la majeure partie d'un temps destiné au"r classes,
ils forment dans ces maisons des liaisons dangereuses, y
prennent le goût de la dissipation et du libertinage et trompent absolument l'espoir de leurs famIlles 1 ».
Les occasion ne manquaient pas d'ailleurs aux étudiants
aixois pour perdre de vue leurs études. Comment des jeunes
gens de vingt ans auraient-ils pu, en effet, ne pas prendre
une part active, mais qui ne laissait pas d'être préjudiciable
à leur bonne tenue, à leur travail et à leurs progrès scolaires,
et·surtout à la bourse de leurs parents,que cette considération ,
risquait de détourner d'envoyer leurs enfants à Il 'U niversité
d'Aix, à de folles réjouissances comme celles des jeu)Ç de la
Fête-Dieu, qui remplissaient pendant plusieurs semaines
aussi bien par leur préparation que par leur exécution la paisible cité de dissipation.
Les officiers et les professeurs de l'Université s'efforcèreni par des mesures, qu'ils firent prendre au Parlement, et
qui ont été indiquées pl us haut, de restreindre un tant soit
peu cette part, qui resta moins grande depuis l'année 17 2 9.
Les clercs de procureurs et de notaires, qui formaient le
groupe de la Bazoche, rivalisaient d'ailleurs de pétulance
avec Jes étudiants à l'occasion de ces mascarades.
1 Curzon (A.
de). Denseig1'lnnent du droit français dans l es
Uni'versités de France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Extrait de la N ouvelle Re'vue historique de droit français et étranger, 43 e année.) 19 1 9,
(pp. 2°9- 269 et 3°5-364), p. 3 1 9.,
•
�44
Pour mettre fin au désordre, que provoquaient chez elle
ces membres de la Bazoche, l'Uniyersite dépense 9 li\' ;.'es,
qui forment l'article 30 de 'la dépense du compte du trésoder de 1737--1738 « pour le verbal et acte protesta1 if d:l
Jour de la Fête-Dieu fait contre les entreprises des ~ffi
ciers et soldats de ]a Bazoche », tandis que six ans pl us
tard, il est enregistré dans son regoistre des délibérations t,
une ]ettre,de M. de Saint-Florentin en date du 17 mai l7-B,
qui fait savoir à Mgr l'Archevêque d) Aix, que le roi I1Ji
a ordonné d'écrire à IVI. l'intendant de La Tour « de renouveler l'interdiction faite l'année dernière au roy de la Bazoche d'entrer avec sa compagnie dans la m l i~) : ,:1 de
1'Université 2 ».
Il y avait pour les étudiants un autre motif de diss;p~
tion, qui était les fêtes du Carnayal, si fort en honneur
auprès des Provençaux de jadis "comme de mali1t~ nclnt, et
dont les bals masqués étaient une des principales attractions. C'est probablement pour empêcher ses élèves d'y
prendre part, au grand détriment de leurs bonnes mœurs
que l'Université fit lever en 1743\ puis signifier en 1744- 1
par l'huissier au Parlement Isoard; un arrêt contre les
Comédiens, qui n'était sans doute autre qu'un vieil arrêt
de police, publié chaque année en temps youlu, comme on
fait actuellement pour les arrêtés sur la chasse ou sur l'enlèvement des neiges, et pour lequel il faudrait remonter jus°
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1 Archives de rUniversité d'Aix, Reg. 101 ) fO 93. D élibération
du 5 juin 1743·
2 Archives départementales. B.-du-Rh. G 227, nO 3.
3 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 27. Compte du tréso:-ier
de 1742-1743, -art. 31 de la dépense (dépenses diverses).
4. Archives de l'Université d'Aix. Reg.
27. Compte
trésorier
de 1743-1744, art. 27 de la dépense (8 livres 1 sol payés à . Isoard,
huissier au Parlement le 10 mars 1744 pour la _signification tie l'arrêt
contre le§ Comédiens).
cru
�45
qu'à l'année 1705, où d'après Cabasse, auteurQ'line histoire du Parlement d'Aix, qui fait autorité, un arrêt fut
rendu interdisant aux Comédiens de donner des bals masqués pendant le Carême r.
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, II Y avait deux jeux de mail à Aix, dont l'un était établi
près de la Rotonde, et l'autre à côté de la place de la PlateForme, qui était celui fréquenté surtout par les étudiants Z.
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K ous signalerons encore parmi les distractions, pour lesquelles les étudiants désertaient souvent les leçons de leurs
professeurs, qui ne se faisaient pas faute de se plaindre de
cette violation des arrêts rendus par le Parlement pour
assurer l'assiduité aux cours des écoliers de l'Université
qui restaient ainsi lettre morte, comme aussi peut-être l'édit
du 24 avril 1684 concernant la décence des habits des officiers de justice et des étudiants en droit, et portant défense
à ceux-ci de porter des épées dans la ville de leur Faculté
à peine pour la première contravention d'être obligés d'étudier une quatrième année, les jeux de mail et les jeux de
paume.
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Quant aux jeux de paume, au nombre de deux égalem ~nt,
J'un d'eux fonctionnait sur le Cours, à côté de la maison
Carinel sise « après la rue Xazareth en. montant 3 », et l'autre dans la rue des Petites-Maries, devenue rue de l'Opéra,
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L'interprétation, que nous donnon s d e l'arrêt contre les Comédi en s signifié au nom d e l'Université par l ' huissier Isoard, nous a
été 5 ugg~r é e par notre collègu e et ami :'1. Raimbault, conservateur
du. Musée Arba ud et archiviste adjoint départemental au Palais
de justice d ' Aix, qui pour d'autres travaux déjà nous a fourni avec
sa complai sance habituell e l es r enseignements les pl us précieux.
L
:l Ribbe (Charl es d e) .
U n journal et un journaliste à Aü' avant
la N h:olutioJl .1 dans .11 h ll oires d e l' {lcadémie d es Sciences.1 A g riculture.1 A rts et Belles-Lettres d'Air, tome VIII, 186 1, p. n-l.
3 Juli en (Fortuné). L e théâtre à Ai.l'.1 d ans Anllal:;s de t'a So ciété
d'Eudes pro'l'CJl çal es) tom e V, 1908, p. 207 '
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où une troupe de comédiens commença donner des representations en 1662, et sur l'emplacement duquel fut bâti aux
frais de l'architecte Joseph Routier le théâtre actuel \ qui
ouvrit le 1er janvier 1768, et dont les étudiants étaient sans
doute, comme il est de tradition, des habitués très fidèles,
mais extrêmement bruyants et réputés par leurs altercations
fréquentes avec les acteurs ou avec les autres spectateurs.
Aussi nous est-il raconté, que durant l'année 1809, c'està-dire dix-huit ans à peine après la disparition de l'ancienne
Université, des étudiants de la Faculté de Droit récemmen~
rétablie, faisaient souvent du tapage au théâtre, et que lors
d'une de ces scènes tumultueuses, on arrêta mêm~ le fils du
préfet Thibaudeau, que son père informé de cette arrestation, recommanda de maintenir ,en prison, mais pas longtemps sans doute, à titre de leçon 2.
l } ne dernière remarque concernant les étudiants d'Aix
au X\TIII e siècle a trait au peu de scrupule, qu'ils montraient parfois et qu'on leur pardonnait moins aisément
que le défaut de ne pas assister aux cours! à cause de la
pénurie des finances ae l'Université, dont les droits dpc
gradués étaient pour ainsi dire l'unique ressource, à payer
les droits afférents à leurs examens, comme le prouve le
passage suivant de la délibération de l'Université du
27 avril 1 Î29 : « M. le Vice-Chancelier a dit que M. 1e Trés()rier s'était plaint que plusieurs écoliers se présentai.~nt aux
grades sans ayoir auparavant consigné les droits ... Sur (1 oy
l'Assemblée a unanimement délibéré qu'à l'avenir on ne donnera ' plus les points aux aspirants aux grades de baccalau réat et de licence, sans qu'ils aient consigné les droits
1 Julien (Fortuné) . L e th éâtre à Aix J dans Annales de la. Soci ét é
d ' Etudes pro7./e1lçalesJ tome V, 1908, p. 209·
:? Julien (Fortuné). L e th éâtre à Aix, dan.5 An1lales de la Socié té
d' Et ud es jJro'Z'e ll çales: tom e V , 1908, p. 25 3, n. 3·
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des actes entre les mains de
teront la quittance 1 ».
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le Trésorier, dont ils appor-
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l'vIALGRÉ LEUR DÉCLI?{, DÉ]A SENSIBLE, LES ÉTUDES A
LA FACULTÉ DE DROIT RESTENT ENCORE D'UNE QUALITÉ PROPRE A ASSURER LE RECRUTK\IEXT D'ON BARREAU ET D'UNE
MAGISTRATURE, QUI BRILLENT A CETTE ÉPOQUE DU PLUS VIF
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Dégagés de tous soucis dé rivalité avec les docteurs, qui
jusqu'alors leur avaient fait perdre tant de temps en démarches inutiJes, les professeurs en Droit peuvent se consacrer
entièrement à leur tâche essentielle, l'enseignement, qui ne
devait pas laisser trop à désirer avec des professeurs comme
Ventre de La Touloubre, Julien, Colonia et Siméon, et dont
les résultats paraissent avoir été des plus féconds, puisqu'à
aucune époque peut-être le Barreau aussi bien que la Magistratu re à Aix, formés par de tels professeurs, n'ont brillé
par plus de talent, ni de science juridique .
On est d'accord qu'à ce moment le Barreau d'Aix, qui
avait dans les siècles passés fourni des avocats remarquables comme Boniface Pellicot au XVIe siècle, Hyacinthe de
Boniface, Scipion Dupérier, Noël Gaillard, Jean et Jacques Peyssonnel, Toseph Barrel, Ignace et Pierre Saurin,
Decormis,. Gastauël,_ Bec et Giboin au XVIIe siècle, et nous
ajouterons à cette énumération les jurisconsultes et magistrats renommés Jean :l\1artin sr de Puyloubier, reçu licen~
cié en droit Je 23 janvier 14.19 et Chancelier du bon Roi
René, Claude ~1argalet, Clapiers de Vauvenargues, NicoJas Peiresc, était parvenu au miliéu du XVIIIe siècle à l'apog-ée de sa gloire. Nous ne citerons que quelques-uns des
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Archi\"es de l 'U nivcr sité d 'Aix. R cg.
Op. cit ..) tome I , p. 89 n.
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avocats postulants de cette période; les Arnulphi, les Desorgues, les Pascal, les Leclerc, les Emerigon, les Pochet,
dont devaient venir bientôt prendre la place pour continuer
leurs traditions d'éloquence jusqu'à la Réyolution les Pascalis, les Barlet, les Cappeau, les Dubreuil, les Bouche, les
Gassier, les Siméon enfin et les Portalis, dont les noms sont
inséparables de la promulgation du Code Civil. ,
Tous ces avocats ainsi que les magistrats célèbres, qui ont
nom Ripert de Monclar et Le Blanc de Castillon, procureurs généraux au Parlement, Cardin Le Bret, premier Président du Parlement et Intenaant de Provence, les deux Présiâents de la même Cour supérieure Fauris de Sain1-Vincens, père et fils, pour n'en citer que quelques-uns, sont
d'anciens étudiants de notre Université, à laquelle ils font
le pl us grand honneur.
De la plupàrt de ces avocats et magistrats du XVIIIe siècle, le maître qui a sans doute contribué le plus à la formation juridique, est - le professeur Jean-Joseph Julien,
qui par la longue durée (qui s'étend de 1732 à 1789) et la
valeur incontestable ae son enseignement exerça la plus profonde action sur ses élèves.
Cet enseignement reste fidèle au spititualisme Juridique
de Domat et de d'Aguesseau, alors qu'est toute ; puissante
à cette époque l'influence de l'esprit philosophique, et particulièrement du pragmatisme de Montesquieu et du sen
sualisme de Bentham sur le droit, d'où sont bannies toute
métaphysique et toute psychologie 1 . Julien a composé deux
ouvrages, les Elémenls de IurispT'ltdence et I~ Com11tentaire
sur les Stahûs de Provence, qui font de lui la véritable personnification du droit provençal au XVIIIe siècle, de même
qu'il est tout à fait représentatif de l'V niversité d'Aix de
17.30 à J 789.
1 Gira ud (Charles). Eloge d it professe ur! call-! osePll ! ulien . Aix ,
1838) 1 plaq. in-So, passim.
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Le professeur Julien avait été nommé directement à sa
chaire par le Roi \ car les nominàtions par brevets C:-ll
presque toujours été de règle pendant cette période. On
ne peut en effet signaler que deux chaires, qui aient été
attribuées à la suite de conc'ours, qui eurent lieu le premier
du 23 août I76I au 30 juin I762 2 et le second du I5 novembre I762 au 27 juin. I763 3, et dont les épreuves furent :.;ubit:s
par un nombre respectable de concurrents, déjà pleins de
talent.
....
Voici comment se déroulèrent les opérations du premier
de ces deux concours:
Assemblée de la Faculté de Droit du 28 août I76r.
Il est assigné des points tirés au sort aux aspirants à la
dispute de la chaire de Droit vacante: les sieurs de Colonia, Agier, Bouret, Roubaud, Ganteaume d'Ille.
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Sieur de Colonia. Droit ci vil:
L. pactum, I5, C: de pactis,
t L. ut inter, 20, C. de sacras. ecclesiis,
1 Après avoir obtenu au concours
en 1731 une des six r1aces
cl'agrégé à la dispute, Il reçut, grftce à la protection de l'Archevêque d'Aix, Mgr de Brancas, un brevet de survivancE'! à la chaire
de professeur du sieur Esmiol (Archives de l'Université d'Aix. Reg.
JOI, fO IO VO etI r), il est poussé, comme malgré lui à l'assessorat en
J747, et déploya dans cette fonction, qui était la plus importante de
la Provence au point de vue administratif, une telle intelligence et
un tel zèle, pour approvisionner les troupes commandées par le
maréchal de Belle-Isle, qui réussirent à repousser les armées combinées d'Autriche et de Savoie ayant fait irruption en Provence, qu'il
obtint, à titre de récompense des lettres d'anoblissement.
Une nouvelle marque de la grande estime, où le tenait le Roi, lui
fut donnée en 177 l, lors de l'institution par le chancelier ".\1aupeou,
d'une Cou;- ae justice, destinée à remplacer le Parlement d'Aix, et
dans laquelle une charge de conseiller fut attribuée à Julien, qui
demeura, quand l'ancien .Parlement fut rétabli, conseiller à la Cour
des Comptes.
2 Archi,-cs de l'Uni,-ersité d'Aix. Reg. JOJ, fo 174-19:!.
3 Archi"cs d e l'Uni'-ersité d'Aix. Reg. 10I~ fO 1<)6-208 yI),
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prescrip.tione, 2, C. si contra jus,
L. fratres, 27, C. de inofficioso testamento,
L. error facti, 7a , C. de juris et facti ignorantia, .
L. quamvis, 2, C. si certum pelat'Ur,
L. si furti, 8a , C. ex qui bus causis infamia irrogatur,
L. jori, 4a , C. de advocat. diversorum judiciorum,
L. mater tua, C. de rei vindicatione,
L. libermn, la, C. quando liceat unzcuzque;
Droit canon:
Cap., C'ltm 'venz,sse1n, 2, Extra. de in integ m • restit,
Cap., ut archipresbyter, l, Extra. de officia archipres:..
byte·ri,
Cap., nulla ecclesiastica, 2, Extra. de concesswne prebe'ndœ,
Cap., cum dilectus, 6, Extra. de causa possessionis et
proprietatis,
Cap., cum satis, 4, Extra. de officio archidiaconi,
Cap., causam, 8, Extra. de electione et electi potestate,
Cap., pastoialis, lm, Extra. de sacramentis non iterandis,
Cap., consilium, Extra. de Plus petitionibus,
Cap., per t'uas, 7m , Extra. de majoritate et obedientia,
Cap., cum sacerdote, 3 m , Extra. de postulando .
En tout 20 points, dont 16 seulement seront expliqués
dans les préleçons, (les 4 precédés d)une croix omis).
Points de Me Agier.
Droit civil:
L. ad officium, 3, C. comm'unî "dividuJ'LJo,
L. omnes, 32, C. de ePiscoPis et clericis,
L. leges, 3, C. de legibus et constit., .
L. commune negotium, 2, C. de consortibus ejusdem
litis,
L. Si non singuli, 5, C. si certu11L petatur,
L. generali, 13, C. de sacros, ecclesiis,
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La durée des préleçons était d'une demi-h~ure. (Archi"es de
l'Université d'Aix, Reg, ~QI, fO 200).
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L. in~'il'U,s, l, C. ul nemo in/vitus,
L. quia absente, 4, C. de p r oc1l/ratoribus,
L. sicut 'l1,s'u,1n fructu1n, 13, C. de seTvitibus et aquœ,
L. neque pactum, lm, C. de transactionibus;
"
.
Droit canon:
Cap., super 'litteris, 20,. Extra. de rescriptis,
Cap., de bigamis, 3, Extra. de bigamis non ordinandis;
Cap., cognoscentes, 2, Extra. de constitutionib'Lts,
Cap., ad haec, 7 Extra. ut lite non contestata,
Cap., providens, 2, Extra. de officia vicarii,
Cap., licet, 5, Extra. de officia legati,
Cap., innotuit, 20, Extra. de electionibus et electi
potestate,
Cap., excePimus, 13, Extra. de aetale et qualitate 01dinandorum,
Cap., finern litibus, 5, Extra. de dolo et contumacia,
Cap., quanto, 3, de translatione ePiscopi.
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Points du sr Bouret, du sr Roubaud, du sr Ganteaume,
trésorier de France.
Assignation aux candidats pour faire ~eurs préleçons le
3 novembre 17 61 ..
Assemblée de la Faculté de Droit du 3 novembre 1761
pour l'audition des préleçons. Présents: Julien, professeur
et recteur, Esmiol et Siméon, professeurs, de Mayol, Chapus, Nlazet, Arnaud, Masse, agrégé.s . - Les candidats.
1 r e préleçon du sr de Colonia.
Du 4 novembre au 28 novp.mbre, 16 préle';:ons du sr de
Colonia.
(U ne de droit canon, puis une de droit civil).
15 préleçons du sr Agier du 1er au 23 décembre 1761.
14
du sr Bouret au 8 au 30 janvier 1762.
du sr Roubaud du 1 er au 27 février 1762.
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du sr Ganteaume d'Ille du 1 r <.'lU ;)0 iï1éU'S
22
17 62 .
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�Tirage au sort des points pour les thèses:
Sr de Colonia. Droit canon:
Cap~, nuZhf,s,
J,
E.~tra. de parochiis et aZ·ienis parochianis,
Droit civil:
L. 'ln rebus, 30, C. de jure dolium,
L. si quis veZ pecu nias, II, C. de pelilis v eZ
i:ontra,
Sr Agier. Droit canon:
Cap., ailecti, 8, Extra. de decimis primit. et
oblat.
Droit ciyil:
L. rem . .1naO]7lS,
2,
C. de rescindenda vendi-
tione,
L. si filius familias '/.d, C. ad senat. connût.
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macedonianum.
Points tirés au sort pour la soutenance des thèses par
les srs Bouret, Roubaud, GaI}teaume.
Les aspirants sont assignés au 15 mai prochain pour
la soutenance de leurs thèses .
Assemblée de la Faculté de Droit du 22 mai 1762, pour
la soutenance des thèses. Présents: Julien, professeur et
r~cteur, Esmiol et Siméon, professeurs, de l\layoI, de l\1eyronet-Chàteauneuf, Chapus, :Mazet, Rostolan, aocteurs
agrégés, les aspirants.
Soutenance des thèses du sr de Colonia ajournée à ce
jour, à cause d'une indisposition de ce candidat.
28 mai, soutenance des thèses du sr Agier
du sr Bouret
7 JUIn,
du sr Roubaud
19 JUIn,
28 JUIn,
du sr Ganteaume d'Ille
30 juin 1762. Collation de la première chaire d.e Droit
civil réunie avec la sixième et dernière chaire en prêtant
par chacun des opinants le serment en tel cas requis, les
suffré"lges ayant été donnés secrète ment, la chaire a été COII férée à la plu ralité des _suffrao"cs au sI" Jules d~ CoIooia.
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Approbation par l'assemblée de rC'niyersité à la date
du r er juillet 1762 de la collation bite par la Facuité de
Droit et réception à la chaire de professeur en Droit rélJnie
à la sixième (par arrêt de jonction) d!.l sieur de Colonia,
qui prête le serment requis.
D'un autre côté, sept places de docteurs agrégés furent
données à la suite de concours, dont les opérations se dérou·
lèrent pour la première place, du 28 juin 1754 au 5 septembre 1754 \ et pour la seconde du 23 mai 1757 au 1er août
1757 de la manière suivante 2:
Après qu'il eut été délibéré à l'assemblée de la Faculté
de Droit du 24 janvier 1757, de faire imprimer les pro·
grammes, de mettre les affiches polir indiquer la dispute
de la aernière place d'agrégé vacante par la nomination
du sieur Esmiol à la chaire du Droit français, et de les
envoyer à toutes les Universités du Royaume, une autre
assemblée a lieu le 23 mai 1757, où il est assigné des points,
qui sont tirés au sort, aU)Ç sieurs Bouret et Arnaud pour
la dispute de la place d'agrégé .
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Points des' préleçons:
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(C. 5, 62, Il),
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Cap. relat'ltrn, 3, Extra. de concess. prebenda
(Decret. Greg. IX 3, 8, 3),
L. etiamsi, 3, [C], ad legem Falcidiam
l\1 r Arnaud Cap. ex gestis, 2, Extra. de clericis non residentibus (Decret. Greg. IX 3, 4, 2),
L. cum proponas, 3, C. de heredib,us instituendis (C, 6, 24, 3),
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Archives de l'Université d'Aix. Reg.
2
Archives de l'Université d'Aix. Reg.
101,
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Cap. qui res ecclesiœ, 2, Extra, de rebus ecclesiœ non alienand-is (Decret. Greg. IX, 3,
13, 2),
L. filiam, 16, C. de collationibus (C. 6,20,16),
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Les candidats sont assignés pour commencer leurs préleçons au 4 juillet jour de lundi à 5 heures, dans la grande
salle de l'V niversité, lesquelles préleçons terminées, il sera
donné aux candidats de nouveaux points de droit civil et
canonique pour leurs thèses:
Assemblée de la Faculté de Droit du 4 juillet 1757, pour
l'audition des préleçons des sieurs Bouret et Arnaud, sous
la présidence du · prochancelier. Présents: M. le Recteur
Benoist; MM. Thomé, Julien, Esmiol, Patot et Siméon,
professeurs; Giraudenc, Sube, Masse et Bouteille, docteurs
agrégés, Mr l'Acteur, les srs Bouret et Arnaud.
Le sr Bouret explique sa Ire préleçon sur les deux premiers points de droit canonique et civil à lui donnés.
5 juillet, mêmes juges présents moins Sube, 2 e préleçon
sur les 2 autres points
7 juillet, mêmes juges présents, Ir" préleçon du sr Arnaud
sur les 2 seconds points
9 ju!l1et, mêmes juges présents, 21\ préIeçon du sr Arnaud
sur les deux premiers points
Les susdites préleçons étant finies, la Faculté a fait tirer
au sort les points pour les thèses à soutenir par les dits
sra Bouret et Arnaud.
Sr Bouret, Droit canon: Cap. Ut nostrum unicum, Extra.
ut bencficia szne
diminutione conferantur (Decret.
Greg. IX, 3, 12 un.)
,Droit civil: Ad rent majoris, 2am, Cod., 'de rescindenda
'l.'enditione (C. 4, 44, 2.)
Sieur Arna'u d, Droit canon: Ad Cap. nostrllm i1J potestale 22. Extra. de decimis primitiis et oblat. (Decret.
Greg. IX, 3, 10, 22).
�Droit civil: Ad legem, si cun? IIer111 CS, 7, C. de locato
et conducto (C., 4, 65, 7.)
Assignation au rel' et au
thèses.
2
août pOlir les soutenances' de
Assemblée de la Faculté de Droit du 1er août 1757 'pour
la soutenance de la thèse du sr Bouret. Présents: Recteur
de Benoist et les mêmes juges que pour les preleçons moins
Sube, Ml' l'Acteur et les sl'S Bouret et Arnaud.
Soutenance cle la thèse du sr Bouret.
2
Août. Soutenance de la thèse àu SI Arnaud.
Les suffrages ayant été donnés secrètement par scrutin,
la place de docteur agrégé a été confiée à Me Honoré Bouret, docteur ès-droits.
Quant aux cinq autres concours, ils eurent lieu du 31 mars
au 28 juillet 1760 r, du 3 novembre 1762 au 28 février 1763 \
du 16 juillet 1764 au I I mars 1765 Z et du 23 juillet au
3 1 juillet 1787 \
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Tous ces concours se passèrent correctement, et SIon
excepte quelques protestations de candidats, dont l'unIe,
ayant trait à la nomination du st Joseph Hilaire Agier,
comme professeur de Droit, à la sûite du deuxième concours pour une chaire de Droit, mentionné ci-dessus, provoqua l'arrêt suivant de la Cour de Parlement en date du
7 octobre 1763: « La Cour sans s'arrêter à la requête présentée le 30 juin par le sr Ganteaume, tendant à l'annulation de l'élection faite par la Facultê de Droit du sr Agier
1
Archives de l'Gni,-ersité d'Aix. Reg.
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(Concours pour deux places d'agrégé).
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101,
fo 162 et 168-169 vo.
Reg. lor, fO
Reg. rOf, fO
19~-I99
vO.
213 VO-2I4
et 225.
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(;omme professeur, requête à laquelle le sr Noël Bertrand
[autre candidat] a donné son adhésion, fait droit à celle de
Joseph-Hilaire Agier, et ordonne son installatiop provisoire
dans la chaire de professeur en condamnant les dits Ganteaume et Bertrand aux dépens l », n'offrirent pas les
mêmes prises à la critique que dans d'autres Universités,
et dans celle de Toulouse notamment ~.
Ces concours, s'ils présentaient de très grands avantages) au point de ·vue de Fémulation et d'une attribution des
chaires .ou des places d'agrégés, moins abandonnée à la
faveur, offraient cependant de réels inconvénients .
Leur très longue durée, qui embrassait souvent une année
entière, rempÙe par les nombreuses et interminables séances, qui leur étaient consacrtes, ne laissait pas d'apporter
une entrave sérieuse au fonctionnemerit normal de la Faculté
de Droit, tant ' pour le service de l'enseignement que pour
celui des ~xamens, mais le plus grave reproche qu'on pouvait leur faire, sans parler des intrigues et des rivalités
locales de toutes sortes, auxquelles ils donnaient lieu,
c'était d'écarter souvent de ces épreuves, qui demandaient
non seulement de la capacité et de l'intelligence, m~is
encore de la résistance physique, parce qu'il ne s'agissait
pas ici de soutenir un effort de quelques heures, mais de
plusieurs mois, et aussi cette belle confiance en soi, qui
est surtout l'apanage de la jeunesse, des docteurs de haute
valeur, ayant donné des preuves solides de leur savoir et
de leur talent, mais n'osant pas se mesurer dans des luttes
puSliques, qui étaient toujours un événement considérable
Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101) fo 210 V O -2I2. Délibération de l'Université du II octobre 1763.
2 Ce qui s'y passait à l'occasion des concours, motiva une disposition de la Déclaration du IO juin 1742 sur les 'concours, en. vertu
de laquelle la nomination à une place d'agrégé ou de professeur
serait réservée au Roi, quand dix scrutins à la suite d'un concours
se succéderaient sans amener de nomination.
1
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C;..:";S une vieille cité universitaire et parlement.aire comme
Aix et où ils risquaient de se déconsidérer en cas d'échec,
avec des candidats plus jeunes, et par suite le plus souvent moins instruits, mais par contre plus remplis d'une
assurance propre à leur âge.
Et c'est sans doute mû par cette considération, que le
Roi, ne tenant pas compte de la ,loT-des concours, qu'il
avait lui-même édictée, fit fréquemment bénéficier de nominations directes des avocats distingués, dont le mérite était
bien établi et lui avait été signalé par les premières autorités du Pays, telles que l'Archevêque d'Aix, chancelier de
l' Université ou l'intendant premier président du Parlement
de Provence.
_ Pour assurer l'enseignement, il n'y avait plus alors que
cinq chaires au lieu de six;, car un édit du roi avait paru
en octobre 1758, portant suppression d'une chaire de professeur en Droit en l'Université d'Aix (vacante par la mort
du sr Thomé 1) et prescrivant que le dèrnier des cinq professeurs toucherait à partir du 16 1' janvier 1759 240 ) ivres
au lieu de 120 1., somme pour laquelle le sixième professeur figurait sur les états de la Communauté d'Aix.
Ces cinq professeurs, dont le 1 er et le 56 occupaient une
chaire de Droit civil, le 2 6 de Droit français, mais ne pouvait
pas être doyen, le 36 de droit canon, et le 46 était l'institutaire, et qui recevaient le premier un traitement de 900 livres, le second et le troisième de 500 livres, et le quatrième
de 300 livres, avaient pour les seconder dans le service des
examens, ou les suppléer dans leurs leçons en cas d'empêchement légitime, douze docteurs, agrégés, dont six anciens
et six nommés à la dispute.
Les agrégés étaient en outre admis à côté des professeurs parmi les juges des concours ouverts pour pourvoir
3
Bibliothèque Arbaud. Carton 53. Université d'Aix.
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aux chaires vac~ntes, sous la condition qu'ils ne se trouveraient pas eux-mêmes au nombre des concurrents.
Les places de docteurs agrégés, surtout à la dispute, constittiaient des positions d'attente, qui n'étaient guère rémunératrices, car elles ne compor~aient pas d'appointements
fixes, mais seulement des émoluments assez variables, provenant des droits consignés par les aspirants aux grades.
A ce casuel s'élevant en général à une centaine de livres 1
s'ajoutaient les ressources procurées par_les répétitions particulières, que seuls ils avaient le droit de donner aux
étudiants, auxquels par contre ils n'étaient pas autorisés
à faire des cours publics. Pour les suppléances des professeurs, ils recevaient enfin une fraction du traitement du professeur suppléé, qui d'après la déclaration de 1700 devait
être de moitié.
Professeurs et agrégés pouvaient cumuler leurs fonctions
universitaires avec celles d'avocats postulants, tant à la
plaidoirie que par ' écrit, et les annales du Barreau d'Aix
nous apprennent que les professeurs Julien, Ventre de la
Touloubre et Siméon comptaient parmi les avocats postulants les plus fameux et les plus occupés 2.
D'après les arrêts du Conseil d'Etat d'avril 1679 et du
21 mars 1 '7 12, les professeurs en droit, qui avaient enseigné
pendant vingt années, étaient admis à toutes les charges
de la judicature sans examen \ et le plus ancien après le
même exercice, avait entrée et voi)Ç défibérative dans l'un
des sièges, bailliages ou présidiaux"'.
Bibliothèque :\·f éjanes. Ms 8..j.9, pièce 38 bis.
Ibidem.
3
Nous avons vu plus haut que le professeur Julien, tout en
conservant sa place de professeur, fut nommé conseiller de' la Cour
de justice, instituée en 1771 par le Chancelier 1\Iaupeou, pour remplacer le Parlement d'Aix, puis après sa disparition en 1775, conseiller à la Cour des Comptes.
'.
'" Henricy (Antoine). Notice sur l'ancienne Université d'Aix . Aix,
impr. de Pontier fils aîné, 1826, l plaq. in-So, p. 28.
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Ces professeurs enfin, comme tous ceux des Facultés supérieures, prétendaient aux privilèges de la noblesse personnelle, et au· titre honorifique de conseiller du roi, qui accompagnait alors la plupart des fonctions administratives
importantes 1.
Mais ce titre d'avocat postulant, que les professeurs se
faisaient un honneur de continuer à porter pendant toute
leur carrière professorale, comment l'obtenait-on? On l'acquérait par la production aux gens du Roi de son diplôme
de licencié en droit et d'une attestation d'assiduité au cours
de droit français, par le paiement d'un droit de chapelle,
dont étaient dispensés entre autres les fils de primicier \ et
par la prestation d'un serment.
. Les études pour l'obtention du grade de licencié en droit
se répartissaient sur un cycle de trois ans, d'après l'édit
d'avril 1679 et la déclaration du 19 janvier 1700, et compôrtaent le paiement de douze inscriptions trimestrielles.
Durant la première année l'étudiant suivait un cours unique d'Institutes; en deuxième année trois cours, un portant
sur l'explication d'une portion des Pandectes et du Code,
un autre sur .l'interprétation du décret de Gratien et un
troisième sur les Paratitles ou analyse succincte des Décrétales de Grég-üire IX. A la troisième année étaient réservés le cours de droit français et un cours de droit canonique ou de droit romain, au choix de l'étudiant.
'
1 Cauvet (Jules). Le collège des droits de l'ancienne Université
de Caen. Caen, 1858, in-8°, p. 13 2 •
O
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, f
27. Délibération du
28 juin 1734. Mr le primicier Saint-Girons, signale que son fils
Joseph-Alexandre a été reçu au nombre des avocats postulants au
Parlement, san,s payer le droit de chapelle suivant l'arrêt du 21 juin
1734, en conformité des précédents arrêts des 26 avril 16 77. 5 juin
1679 ct 7 mai 1696, rendus en faveur des enfants de MM. Boniface,
Bourrelon, Azan et Chaudon, Gaillarà, anciens primiciers. Il
demande l'enregistremest de cet arrêt.
�60
L'acte de baccalauréat se soutenait dans le 5e trimestre.
Quant à la licence, la supplique s'~n faisait dans le 1 le trimestre après le 15 avril; la thèse étail soutenue six semaines après la supplique. L'examen public du droit français
avait lieu seulement dans le 12 trimestre.
Avant d'obtenir le doctorat, il fallait assister aux thèses
et disputes une année entière 1. On n'exigeait d'ailleurs ce
grade que pour les fonctions de professeur, de premier président et de procureur général.
U ne déclaration âu 17 novembre 1690 abaissa à 17 ans
l'âge minimum d~s étudiants fixé à 18 ans par la déclaration au 6 août 1682, et réduisit à 6 mois les études des étudiants d~ plus de 25 ans, dont les examens avaient lieu tous
les trois mois et ne comportaient pas d'épreuve de droit
français 2.
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De nombreuses dispenses individuelles de temps d'étude
et a'interstices étaient en outre accordées par le Chancelier
de France.
'routes les conditions de scolarité: d'inscriptions, d'examens, etc., que nous venons d'énumérer, avaient é.té déterminées par l'édit fondamental du mOlS d'avril 1679, ainsi
que par plusieurs déclarations importantes portant les dates
du 6 août 1682, 17 novembre 1690 et 19 janvier 1700, et
pour la Faculté de Droit d'Aix en particulier par l'arrêt
du Conseil d'Etat du 21 mars 1712.
Et à ces conditions s'ajoutait enfin la nécessité de produire le certificat de catholicité, exigé par ~a ffameuse
déclaration du 14 mai 1724 pour être admis aux grades et
à tous empl10is publics 3, ordonnance vite tombée en désuétude et abrogée enfin par l'édit de novembre 1787, qui rendit leur état civil aux protestants de France.
1
2
3
Curzon (A. de). Op. cit., p. 318.
Ibid ..) p. 306.
RfCueil çI'lsambert, tome XXII, p. 26r, sqq.
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GIEUSES
FACULU:' vE THÉOLOGlE El LES QUERELLES RELIENTRE
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Si de la Faculté de Droit, nous passons maintenant à la
Faculté de Théologie, nous y trouvons une situation beaucoup moins satis~aisante, résultant des violentes qucrelles
religieuses, qui divisent les catholiques français, prêtres et
fidèles pendant les soixante premières années du XVIIIe siècIe au sujet de la fameuse bulle Unigenitus, que les uns
acceptent tandis que les autres sont appelants de celle-ci
au Concile.
Le chef des appelants d'Aix était l'abbé François 'Gastaud, avocat au Parlement. Cet irréductible gallican avait
été en 1716 chargé par la Cour d'écrire à Messieurs de la
Grand Chambre du Parlement de Paris pour les remercier
des marques si précieuses d'estime, qu'ils avaient donnée
à la Faculté de Théologie âe Paris 1. Exilé à Viviers par
ordre du Roi, dont la politique religieuse était toute de
conciliation, il y mourut en 173 2 z.
Quelle sérénité pouvaient conserver dans leurs chaires les
professeurs de la Faculté de Théologie d'Aix, au milieu de
passions si vivement surexcitées?
Et cependant, ils ont à ménager d'une part leur chef religieux, fougueux adversaire des jansénistes, s'il en fut 3 ,
Cabas se (Prosper). Op, cil ,.} tome III, pp. 155-156.
:.\Iéchin (Edouard) . Annales du Coll ège royal Bourbon d 'Aix .
Aix, impr. J. Nicot, 189°-1892, 3 vol. gr. in-8° , tome II , p. 205 n. 3.
3 Bérengier (Théophile). N otice sur 11-1 gr f.-B.
de Bran'3..,as. :.\Œarseille, impr. Marseillaise, 18S7, 1 plaq. in-S o. « En 1739, nous
,"oyons ~Jgr d e Brancas aller exhorter le sieur Monier, doyen d es
bénéfi ciers d'Aix, sur son lit de mort , à se ~ oum e ttr e à la Bulle
Cnigenitu s, mai s il fallut tout le zèl e du prélat pour yaincre l ' obstina ti on d e cc t appel a nt ) et il n' éta it p as l e seul dan s l e cl er gé d' Ai x
à p a rtager ces erre urs f u nes tes » , p . r 5 n. 1.
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2
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et qui gouverna son diocèse avec une extrême vigueur pendant un long espace de temps de plus de 40 ans, à savoir
de 17 29 à 1]70, et de l'autre le Parlement, olt se trouvent
de nombreux adhérents du jansénisme ,et qui ne cesse de
montrer la sollicitude la plus vigilante pour la défense des
libertés gallicanes et des quatre articles d~ la Déclaration
de l'assemblée du clergé de 1682.
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Quelles précautions ne doivent donc pas prendre les maîtres de la Faculté de Théologie, afin que leurs leçons ou les
thèses, qui leur sont soumises, ne présentent rien de suspect aux deux: autorités ecclésiastique et civile, dont le
contrôle étroit et parfois contradictoire s'exerce continuellement sur eux.
Et ces précautions, les professeurs de la Faculté de Droit
ne doivent pas plus les négliger que ceux de la Facullé
de Theologie, car s'ifs montrent un oubli à cet égard, ils
s'exposent, même rétroactivement, à des réquisitions semblables à celle que le Primicier Cie Maynier présenta à l'assemblée de l'Université le 17 décembre 1728.
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Voici en effet ce que nous lisons dans le registre des
délibérations de cette Compagnie à la date du 17 décembre 1728:
« l\Ir le Primicier, le sr de l\Iaynier ayant trouvé des
contrariétés aux libertés de l'Eglise Gallicane dans la
thèse du sr Charles Delphin [aspirant au degré de bétchelier
en droit] a renvoyé la dite thèse à la Faculté de Droit pour
l'examiner.
Me Gordes, professeur en Droit civil et cathédrant en la
thèse ci-dessus, répond que ces objections auraient dû être
faites, au moment de la soutenance, tandis que le sr de Maynier, pas plus que les autres professeurs et docteurs n'en
ont formulé aucune.
Sur ce, nouvelle réplique du sr de l\Iaynier, concernant
le rejet par lui requis de la thèse présentée par le sr Gor-
�des, et à l'examen de laquelle la Faculte de Droit convoquée
par ·M. de Sainte-Croix, son syndic,ayant consacré sa séance
du 22 septembre 1728, décida de renvoyer cet examen après
les Roys.
Le sr Gordes à son tour fait remarquer, qu'il est absolument inexact, que c'était de l'aveu de Messieurs du parquet
de la Cour de Parlement, que le sr de Maynier avait déféré
la thèse du sr Delphin, comme prétendue contraire aux.
1ibertés de l'Eglise Gallicane 1 .
Si le sr de 1vlaynier avait agi ainsi, c'était sans doute pour
se conformer à l'édit rendu le 23 mars I682, qui promulguait
·Ia déclaration du Clergé concernant les libertés de l'Eglise
Gallicane, et ajoutait dans son article 5 ces mots impératifs: « Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier, soit régulier, ne puisse être dorénavant licencie, tant en théologie
. qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir
soutenu la dite doctrine dans une de ses thèses 2 ».
Et cette prescriptio~ portant qu'on ne pouvait être gradué, qu'après avoir soutenu la doctrine des quatre articles, fut renouvelée sous le règne de Louis XV par un
arrêt du Conseil d'Etat du 24 mai I766 a, à une époque
où le gouvernement jugeait utile de défendre les droits de
la souveraineté temporelle et du gallicanisme officiel contre
les assemblées du Clergé 4 .
Vainement le Roi, désireux de mettre fin à des discussions si contraires à la tranquillité du pays, édicte-t-il un
Archiyes de l'Université d'Aix. R eg. 16, fO 69 , 71-73.
Lens (Louis de). L' U niversité d'Angers du xv e siècle à la R évolution française. Tome I. Faculté des droits. Angers, Germain et
Grassin, 1880., in-8° , p. 269.
3 Periès (L'abbé G.). La Faculté d e droit dans l'ancienne Uni'versité d e, Paris'. Paris, Larose et Forcel , 1890, inc 8°, p. 3-+3.
4. R obert (P. -Albert). L es rem ontrances et arrêt és du Parlem ell t d e
P ro'l'ence a u -X\'tUe siècle. P a ris, 19I ::Z, in-S". (Thèse de doctorat en
droit d'Aix), p . 206 .
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arrêt à la date du 10 mars 1731 \ qui fait « expresses inhibitions aux Facultés de Théologie et de Droit civil et canonique, de permettre aucunes âisputes dans les écoles sur la
matière des contestations entre les deux puissances, comme
aussi d'enseigner et de souffrir, qu'on enseigne rien de contraire aux principes de la Déclaration de 1682 ».
Cette injonction royale ne fut pas sans effet pour réaJiser
un commencement de la détente si désirée, du moins en ce
qui concerne l'V niversité de Paris, qui était alors comme
maintenant la reine des V niversités de France et du monde,
et qui prit le lImai 1739 une délibération, où elle déclarait accepter la Constitution Unigenitus et faire sa soumission au jugement de l'Eglise, délibération, au sujet de
laquelle l'épiscopat, ainsi que la plupart des V niversités du
Royaume, adressèrent à l'V niversité de Paris leurs
félicitations 2.
De son côté, :M gr de Brancas exigeait de tous les membres du Clergé aixois en 173 l, la sign0-ture d'un formulaire
très précis pour l'acceptation pure et simple de la bulle
Unigenitus, qui condamnait les cent-une propositions extraites des Réflexions morales sur ]e Nouveau Testament de
l'ex-oratorien Quesnel, sous peine, s'ils refusaient cette
signature d'être exclus des ordres sacrés, ou déclarés suspens, s'ils les possédaient déjà 3 .
Il imposera de nouyeau, vingt-cinq années plus tard.
aux candidats aux fon ctions ecclésiastiques la signature Et
1
En vue d e cet ap aisem ent d es quer ell es religieus es, le Roi
avait d éjà publié une Déclaration l e 5 juin 1717, portant que toutes
disputes sur la Constitution du pa:;.:: e Cl ément XI contre les R éfl exio1ls morales sur l e NoU'z:eau Te stam ent du Père Quesnel [Bulle
Unigenitus] sont et è.emeurent sus pendues p endant l e cours d'une
année dans les Universités .
;,: JoUI'da in (Cha rl es Bréchill et), Hi st oire de l' Cll ,:vcrsit/ d e Paris
au X\"Ire et au xnu e siècle . P aris, H ach ette et Cie, 186:- 1866,
2
col. gr. in-4°, t. l, p. 3i :!·
B érengier (Th. ). Op. cit. , p. 17.
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acceptation d'un formulaire conforme aux principes 'énoncés dans une lettre circulaire envoyée par l'assèmblée du
Clergé aux évêques du Royaume en 1756, et qui prescrivaient une soumission absolue à la Constitution Unigenitus, formulaire que supprima d'ailleurs le Parlement la
même année 1.
Celui-ci de son côté avait soumis les professeurs en théologie à la date du 3 décembre 1753 à l'obligation d'exhiber
leurs cayers au Procureur général pour justifier qu'ils enseignaient une doctrine conforme aux quatre articles de la
Dédaration du clergé de 1682 et les thèses qu'ils avaiellt
fait soutenir imprimées 2 .
Il rendait même un arrêt le 7 mars 1765, qui ordonnait
que la protestation de Messieurs de la Faculté de Théologie
contre l'agrégation à J'Université d'Aix du frère Asti :~~',
dominicain, professeur de logique au conège royal de Bourbon, insérée à la- fin de la délibération de l'Université du
1er mars 1765 (cette protestation avait été motivée par un
mandement de Mgr l'Archevêque du 9 juillet 1764 \ proscrivant la doctrine exagérée et voisine de l'hérésie, que le
P. d'Astier enseignait sur le devoir de rapporter tou t~s
ses actions à Dieu \ serait rayée de cell e-ci 5 .
~
Robert (P. Albert). Op. cil. , pp. 126, 127, 129.
Bibliothèque l\léjanes. :\ls 993 . Sacremens refus.
a :\lentionnons aussi l 'ordonnance du même préla t, dont il est
ques tion dans l e m émoire ci-dessous :
Astie"r (Le P. ). ItI émoire justificatif du P. d'Asiier J r eligieux d omi nicain , professeur de l ogique au Collège de la vill e d'Aix, présent é
à :\Jgr l ' archevêque de cette même vill e à l ' occasion de sou ordo1l nanc e du 25. novembre 1763. s. 1. n. d. 1 plaq. in-8°, 30 p. Aix
l\léj. Aix, Pièces historiques et littéraires. Recueil 1 F 739, pièce 19"
4 Bérengier (Th.). Op. cil. , p. 67. Cet auteur nous apprend encore
qu'un e polémique au sujet de ce religieux s'éleva entre l'évêque
d'Alais, Mgr Louis de Buisson de Beauteville et Mgr de Brancas
et que l'archevêque de Sens, ~lgr Longuet condamna aussi le
P . Astier .
5
Archiyes départemental es B. -du-Rh. Palais de justice d'Aix.
Arrê ts ,.çle règlem~nt. Reg. I.t, 7 mars 1765 et pièce justificatiye ~ o
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Et obligée de maintenir la pureté ·d e la aoctrine aans
son sein, la Faculté de Théologie avait aussi à la sauvegarder au dehors, car les thèses particulières soutenues hors de
l'Université dans les couvents, soit d'Aix, soit de Mûrsf~tllê,
ou d'autres villes de la Province, étaient soumises à son
approbation 1.
Ce fut en effet à propos de la soutenance de trois ,h~~
ses en théologie, contenant des opinions contraires ~IUX
maximes du Royaume, et qui avait eu lieu lIa première chez
les Augustins réformés de Marseille et les deux autrès chez
les Jésuites de l\1arseil1e, que la Cour, sur la ré'lui3;~>- 11
de l'ayocat ,général de Castillon, prit l'arrêt du 3 déc~m
bre 1753, dont il a été question plus haut, a.rrêt (,ui ~Hp
primait les thèses incriminées et obligeait les prof~ss;urs
de la FacuHé de Théologie à fournir toutes les garanties,
qui y sont mentionnées, de leur gal1icanisme 1.
Dans de telles conditions, on peut penser que les études
n'étaient rien moins que florissantes à la Faculté de théologie 2, bien que ses grades n'eussent pas été toujours
conférés uniquement à des ecclésiastiques, ainsi qu'il ressort de la délibération suivante prise par la FacuÎté de
Théologie le 1 er avril I760 au sujet de la collation du doctorat en théoiogie et de l'admission parmi les douze anciens
de la Faculté des seuls docteurs en théologie ecclésiastiques
et religieux:
« L'an mil sept cent soixante et le premier avril,la raculté
de Théologie s'étant assemblée par mandement de lVi. le
Vice-Chancelie r, il a été représenté par 1\1. le Synd.ic qu'il
semblerait être de 1'honneur du doctorat en théologie qu'il
ne fut conféré qu'à des personnes irrévocablement engagées
dans l'état ecclésiastiqtie et dévoués pour toujours à la
Cabasse. o p. cit. ) tom e lIT , pp . 159- 160.
Minute d'un e l ettre ocrite par l 'A rch evèque d 'Aix a u C hancelier
d 'Ag uesse au au suj et d es études th éo log ~ qu es, qui lui p ar aissent
«( absolum ent r uinées ».
L ettre sans d.ate, mai s t rès vrai semblabl em ent de l 'aliùé c J738. B elin (F.). Op. cit. , p. 49 8 n. 3.
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religion par quelqu'un des orares sacrés ou par la profession religieuse, que les statuts ae la Faculté de Théologie à
Paris, à l'instar de laquelle la nôtre .est établie, n'admettent à ce degré que ceux qui sont actuellement prêtres, et
que l'Ecriture semble réserver aux prt~ tres seuls la qualité de
maîtres dans la science de la religion, que cet usage n'étant
pas fixeIVent étably dallJ.s la Faculté, il en résulte l'inconvénient de voir quelques-uns de ces jeunes docteurs abandonner l'état ecclésiastique pour embrasser diverses professions dans le siècle, et qu'il pourroit s'ensuivre d'autres
inconvéniens plus considérables auxquels il convient de
pourvoir, qu'à la vérité en renonçant à l'état ecclésiastique
des docteurs peuvent être censés avoir renoncé aussy à la
pensée de devenir jamais du Conseil de la Faculté, mais
que pour prévenir les contestations qui pourroient avoir
lieu, si dans la suitte quelque docteur laïque, après avoir
depuis longtemps perdu de veüe l'étude de la théologie se
présentoit pour occuper une place des douze anciens qui se
trouveroit vaccante, place à laquelle il ne pourroit être admis
sans indécence et sans un préjudice manifeste pour les études et pour l'honneur du doctorat, attendu que ceux qui
les occupent doivent argumenter dans les thèses, y juger,
et dans les examens de la capacité des aspirans aux degrés,
prononcer dans la disputte des chaires sur le mérite des
concurrents, et donner dans l'occasion des décisions et avis
doctrinaux sur 1es questions, qui peuvent être proposées à la
Faculté soit par des particuliers, soit par l'authorité publique; il seroit nécessaire d'y pourvoir par une délibération,
qui peut désormais servir de règle. Surquoy il a été délibéré
qu'à l'avenir aucun docteur ne sera admis à aucune place
des douze anciens, qui se trouveroit vaccante, à moins qu'il
ne soit actuellement ecclésiastique ou religieux agrégé 1 por1 Comme ordres r eligieux agrég és à l'Université, il y ayait l es
qu at re ordres m endiants (Augustin s, Ca rm es, D ominicain s, F ranciscains) et au ssi ceux de l ' Oratoire) des SerYÎtes et des T rinitaires .
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tant habituellement l'habit de son état, et qüè si postérieurement à son admission, il venoit à quitter l'état ecclésiastique ou religieux, soit pour entrer dans Je siècle, soit pour
entrer dans quelqu'un des ordres non agrégés à l'V niversité, sa place seroit dès 'lors vaccante de plein droit et M.
le Sindic a été chargé de faire homologuer la présente délibération au Parlement et de veiller' à son exécution ... »
Cette délibération fut homologuée au Parlement par un
arrêt à la barre du 5 mai 1 760 1.
La Faculté de théologie d'Aix ne possédait d'ailleurs que
deux chaires, qui avaient ~té créées par l'édit d'Henri IV
d'octobre 1603, l'une de théologie positive et l'autre de théoJogie scholastique. La première, dont le traitement était de
500 livres, fut abandonnée en 1730, par :Messire Nicobs
Regnault, devenu chanoine de la Sainte-Chapelle du Rùy
et Gr~nd Vicaire de 1'Igr l' Arc'hevêque de Paris 2.
:M essire Dominique :Monnier, professeur de la deuxième
chaire, dont le traitement était de 300 livres, monta par
option à la première chaire 3 cédant la sienne au R. P.
Jean-Guillaume Dolle, religieux des Grands Augustins du
diocèse de Fréjus, docteur en Sorbonne -t, qui l'occupa jusqu'en 17.P
:l\Iessire :M onnier était l'un des principaux
créanciers de l'Université, à laquelle ii prêta à deux reprises de fortes sommes 6; il légua une partie de sa créance
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Archives départementales B.-du-Rh. Palais de justice d'Aix.
Registre des Lettres Royaux, 1760, Fos 389 '3Q.3.
2 _,1 Archives de l'Uni\'ersité d'Aix. Reg. 100, fO 30<). Délibération
de l'Université du 2 mars 1730.
5 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, fO 83 vO. Délibération
de l'Université du 23 septembre 17·P.
6
L'Université lui devait d'une part une somme de 813 1. 1 S.
3 d. (Archives de l'Université d'Aix. Reg. 63, fO 2-7-' EtJat des
pensions de 1 ï26), et de l'autre une somme de 20-1-0 livres. (Archives
de l'Université d'Aix. Reg. 27. Compte du trésorier. Art. 138 de
Ja recett e: 20-1-0 lincs prêtées par~Iessir e ~lonier, premier professeur
en Ùléologie pour rembourser les sieur s Cay et dé Gaillard suivant
l'acte' è,e con stitution de r ente au 4 %
du 1 l avril J 73 ::; passé
dC" ,a nt ~1° Estienne J notaire et greffier de l'Université).
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au Grand Séminaire d'Aix, qui en toucha le revenu jusqu'à
la Révolution.
Dans cette période de 1730 à 1763, il Y eut encore deux
professeurs de théologie, les sieurs Jean-Joseph Teissier,
prêtre du diocèse d'Aix, docteur en théologie l et Joseph
Barrême 2, dont la bibliothèque de 1'U niversité d'Aix conserve des cours manuscrits, qui nous permettent de nous
rendre compte de ce qu'était l'enseignement de la théologie à cette époque 3.
La Faculté de théologie était pourvue de douze agrégés,
dont aucun n'était nommé à la dispute, et il en était ainsi à
la Faculté de médecine. C'était les douze anciens, ainsi
ainsi dénommés, parce qu'ils étaient choisis d'après leur
l
Archives départementales B.-du-Rh. G 227 nO J. Lettre de ~r.
de Saint-Florentin à :Mgr l'Archevêque d'Aix pour lui annoncer
que des provisions de la place du sieur Do He, religieux augustin,
qui a donné sa démission de professeur - de théologie, ont été expédiées en faveur du sieur Teissi.er, prêtre du diocèse d'Aix et remises pour être scellées par Mgr le Chancelier. La somme à payer
ait. trésorier du sceau pour leur retrait est de 50 écus~ 14 mai 174I.
2 Archives de l'Université .d'Aix. Reg. 101, fO 109 VO-IIO. Brevet
en date du 4 août 1745 de la dernière chaire de théologie en faveur
du sieur Joseph Barrême, enregistré le 8 octobre suivant dans le
registre des délibérations de l'Université .
3 Barrême (J.). Tractatus theologici: 1° de Deo ac divinis attributis~' 2° de sanctissima Trinitate. Auctore D. Barreme, regio professore. Editio nova ab auctore emendata ex codice Jaubert presbiteri. Aquis Sextiis, lï58, 2 vol. p. in-4°. Ms 10 de la Bibliothèque
de l'Université d'Aix.
Teissier (J.-J.). Tractatus Theologiœ dogmaticœ (auctore J.-J.
Teissier) 2 vol. in-4° (Traités divers). Ms 4 de la Bibliothèque
de l'Univnsité d'Aix.
Teissier (J ean-J oseph). Tractatus de matrimonio. Ce traité qui est
inierfolioté, a été .composé en 1782 par iVre Jean-Joseph Teissier,
1 er professeur royal de théologie. 1 vol. gr. in-8°, 494 feuillets. :\1s 3
de la Bibliothèque de l'Université d'Aix.
Teissier (J.-J.). Tractatus theologici: 1 0 de 'zrera Religione/ 2° de ·
Incarnatione Verbi divini~' 3° de Gratia Christi Sal'vatoris annis
1782-1786, in-4°. ~I_s 5 de la Bibliothèque de l'Université d'Aix.
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rang sur le catalogue des docteurs, rang qui était déterminé
par la date de soutenance de leur thèse.
Les étudiants dans les Facultés de théologie n'étaient
pas nombreux, le Roi cependant, afin de leur en procurer,
fait des déclarations ayant trait, et attribuant des avantages
importants, aux: degrés qu'elles délivrent. Celle du 3 mai
1736 notamment porte que ceux qui obtiendront des degrés
dans les Universités, seront tenU$ de se conformer aux
règles établies par le Concordat, les Ordonnances du
R -o yaume, statuts et règlements parliculiers de chaque U niversité . Par une autre du 23 février 1770, Sa Majesté désigne et distingue les cures de$ villes murées du ressort du
Parlement d'Aix, qui ne pourront être conférées qu'à des
sujets qui auront acquis leurs degrés dans quelques-unes de
ces Universités.
U ne mesure qui mettra enfin un peu de régularité dans
l'assistance à ses cours sera l'établissement, à la date du
23 septembre 1741, de la matricule ou inscription pour
chaque étuèliant, et du tarif de 24 sols pour . chaque matricule, tandis qu'il est en même temps délibéré que les étudiants en théologie consigneront dans leurs matricules la
moitié des droits attribués aux sieurs profe$seurs pour les
deux actes de baccalauréat et licence \ puis l'édiction du
règlement suivant, dont sur les vives instances du Chancelier d'Aguesseau 2 l'Archevêque d'Aix, Mgr de Brancas
avait pressé l'élaboration.
1
Les dates d'ouverture des matricules sont fixées pour
la première, du 18 octobre au 19 novembre, pour la seconde du 1 er au 31 janvier, pour la troisième du 1 er au
30 avril et pour la quatrième du 1 er au 24 juin.
0
Archives de l'Univenité: d'Aix. Reg. IOI, fo 85 vO-87.
Archives départementales B.-du-Rh. G 227, nO 5. Lettr~ de :Vr.
d'Aguesseau à 1\1. l'Archevêque d'Aix, concernant différents objets,
entre autres la nécessité pour la Faculté de théologie d'avoir des
registres pour y recevoir les inscriptions, conformément à la déclaration de Sa Majesté, 28 juin 1743.
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2 0 Nul ne pourra être admis aux actes de bachelier, de
licencié et de docteur, qu'il n'ait pris 'les matricules nécessaires pour lui acquérir le temps d'étude porté par le règlement de IïI2 \ et il est prescrit qu'à cet effet, il sera tenu
dans la Faculté de théologie des cayers où les étudiants
seront tenus de s'inscrire de leurs propres mains quatre
fois par an et de trois mois en trois mois, lesquels cayers
seront eI1~uite remis ainsi que ceux des autres Facultés à
:Messieurs les Officiers du Parquet du Parlement.
3 0 . Consignation d'une livre six sols par matricule, qui
seront déduits sur les droits revenant aux professeurs dans
les actes.
4 0 Pour l'admission aux: degrés, nécessité de présenter
0
1 un extrait des matricules; 2 0 un certificat d'assiduité aux
cours signé par chacun des professeurs.
5° Obligation de fournir des certificats d'assiduité pour
les études antérieures à la présente délibération, et de prendre pour les études courantes des matricules, dont il sera
rapporté des extraits, lors de la présentation aux actes 2.
L'Archevêque d'Aix, ne manquera pas d'informer sans
retard NI. d'Aguesseau de la délibération prise par la
Faculté de théologie pour établir chez elle l'usage des
inscri ptions 3 •
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Voilà ce que porte l'article
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de ee règlement:
Les degrés de Bachelier, Licentié, et Docteur en Théologie seront
donnés par Actes distincts et séparés, sçavoir celuy de Bachelier
après deux ans, la Licence après trois an.3, et le Doctorat après
quatre ans d'Etude, et après que les Aspirants auront subi deux
Examens, l'un ayant d'obtenir le degré de Bachelier, l'autre av.ant
ta Licence, qu'ils auront soutenu des Theses publiques à chaque
degré, et qu'il aura été fait deux inforrnations de leur vie et mœurs.
2 .Archives de l'Université d'Aix.
Reg. lOI, fos 94 v O-95. Délibération du 9 juillet 1743, présidée par 1!fgr de Brancas, lui-même,
3 Archives départementales B.-du-Rh. G 227, nO 6. Lettre de Mgr
l'Archevêque d'Aix à ~L le Chancelier d'Aguesse<1u, en date du
24 juillet 1743'
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Le chiffre de ses étudiants teste cependant assez faible
et certains d'entre eux sont aspirants aux grades en ' vue
de l'obtention d'un bénéfice.
De 1740 à 1779, il Y en eut SlX qui obtinrent de l'U niversité d'Aix des lettres de présentation à des bénéfices.
A la délibération du 10 juin 1740, le prochancelier, qui
était :l\Iessire Jean Lyon Saint-Ferréol, docteur en Sorbonne, représente « qu'on demande à l'Université des lettres de présentation aux bénéfices de la collation du sieur
Abhé et Religieux de l'Abbaye royale Saint-Martin près
ct' Autun, ordre de Saint Benoît, qu'on est en coutume de
conférer aux gradués des e niversités du royaume », et en
conséquence il est dêlibéré d'accorder les dites lettres de
présentation au sr Antoine 1Iarie Joseph Patot, prêtre
d'Aix et bach.elier en théologie de l'Université d'Aix \ qui
consignera pour ces JeUres de nomination et de présentation
un droit fixé, ainsi qu'il apparaîtra par une délibération
ultérieure du 2 1 février 1741, à 30 livres 2 .
Le 1er avril 1760, c'est Mre Réverdit, prêtre du diocèse de
Fréjus, maître ès arts de l'Université de Paris et bachelier
en théologie de l'Université d'Aix, ayant suivi SeS cours
d'étude pendant cinq ans, dont il a ses attestations, qui
« souhaiteront qu'il plut à l'U niversité de le nommer C01nme
grad'llé: à l'effel de pouvoir requérir bénéfice aans· les
mois affectés aux gradués)l, et auquel on décide, « qu'il
sera accordé les lettres de nomination en payant les droits
accoutumés 3 •
Puis nouvelle supplique, ayant le même objet, adressée
par « Mre Jean François Raymond Duprat, ecclésiastique
de la ville d'Oran, licentié en droit de cette Université )) H
accueillie favorablement le 20 juillet 1768 4.
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Et l'V niversité d'Aix açcorda enfin des lettres de nomination pour l'obtention d'un benéfice à Mre François André
Allemand, prêtre de Seyne, diocèse d'Embrun, maître ès
arts, bachelier et licencié en la Faculté de théologie d'Aix
le 18 février 1775, et à l\PLl. Estienne Arnaud, docteur en
théologie de cette 'U niversité le 15 septeD;lbre 1779 1.
Aux cours de la Faculté de théologie assistent en outre
les élèves du Çrand Séminaire, dont l'Archevêque d'Aix
s'efforcera, mais en vain en 1738, de faire reconnaître les
études comme académiques 2, ce qui impliquerait l'agrégation au Séminaire d'Aix à la Faculté de théologie, à laquelle
celle-ci est d'autant plus opposée que l'Archevêque d'Arles,
les évêques de l\larseiHe et de Toulon faisaient à ece ,
moment des démarches semblables pour obtenir la même
reconnaissance 3.
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Par rapport à la Faculté de droit, la Faculté de médecine,
bien qu'étant comme elle une Faculté supérieure, occupe
au sein de l'V niversité une place bien insignifiante. La
cause en est sans doute dans le voisinage si proche de la
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Archives de l'Université d'Aix, Reg, 101, fO 283-284 et 312 vO-313.
Lettre de M. d'Aguesseau à Mgr l'Archevêque d'Aix, du 5 novembre 1738, en réponse à plusieurs de ses lettres où il exprime le
désir que les études faites à son grand séminaire soient déclarées
académiques et que les ecclésiastiques gradués en droit par bénéfice
d'âge rie puissent plus obtenir de:; bénéfices (Méchin (Edouard).
Op. cil., tome III, pp. 425-427),
O 46 vO-94. Délibéra3 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, f
tion de l'Université du 23 juin 1738, présidée par Mgr de Brancas"
4 Voir:
Fleury (G.). La Faculté de médecine de l'Université
d'Aix au XVIIIe sièt:le. Marseille, impr. Marseillaise, 1928, 1 plaq.
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Faculté de medecine âe l\1ont-pel1icr, qui continue à jouir
d'une renommée universelIe.
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Dans l'ordre des préséances d'ailleurs, la Faculté de
médecine occupait dans l'Université d'Aix le dernier rang,
tandis que le premier était tenu par la Faculté de théologie
et le deuxième par la Faculté de droit, toutes trois étant
des Facultés supérieures par rapport à la Faculté des arts .
qui après une existence très éphémère au. commencement
du XVIIe siècle, ne recommencera à fonctionner au sein de
l'Université d'Aix que de I763 jusqu'à la Révolution.
En ce qui concerne ses étudiants, la Faculté de mé-decine,- qui même dans ses plus beaux jours n'en a jamais
compté plus d'une vingtaine, reste au-dessous de ce chiffre
au XVIIIe siècle. Leur effectif ne dépasse généralement pas
quinze, auxquels quatre professeurs étaient chargés de distribuer- dans des locaux, qui ne comprenaient que deux
pièces, dont l'une servait de salle de cours, et l'autre, c'jte
amphithéâtre d'anatomie, était réservée aux dissections,
tandis que la salle d'apparat de l'U niversité, dénommé.~
salle des actes, était mise à la disposition de la Faculté de
médecine pour les soutenances des thèses de baccalaur '~:lt
de licence et de do~torat, u,: enseignement journalier, qui
par suite du petit nombre d'élèves aurait dû être très profi.,
table; mais, nous avons déjà signalé la négligence :lVI:;C
laquelle ces professeurs, pour qui leur titre était surtout un
moyen de reussite auprès de la c1ientèle, remplissaient leurs
fonctions universitaires.
Ceux même, qui possédaient le plus de notoriété, n'avaient pas tardé à abandonner la petite Faculté de méd2cine d'Aix pour aller à Paris occuper des postes beaucoup
plüs en vue et surtout plus rémunérateurs. L'un d'eux est Je
célèbre Lieutaud, neveu du fameux botaniste Garidel, ~ui
après avoir été un professeur d'anatomie tout à fait remarquable (on dit qu'il avait disséqué plus de 1.200 cadavi~es,
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tant de malades ~norts à l'hôpital que de suppliciés) devint
médecin des Enfants de France et enfin celui ' du roi
Louis XVII; l'autre, Faure de Beaufort, exerça également
la pratique de son art dan5 la capitale en qualité de médecin ordinaire du Roi et de premier médecin du comte de
Clermont 2 •
l\fais l'absence de ces deux maîtres, qui n'avaient pas été
remplacés parce qu'ils conservaient leurs émoluments, provoqua, d'abord le 14 novembre 1757, une plainte du docteur agrégé en médecine, Jacques-Joseph Mollinard, représentant le tort que faisait aux écoles de médecine l'absence
du sr Lieutaud, professeur anatomique, [qui avait déjà
quitté Aix depuis plusieurs années], et qu'il conviendrait
d'intercéder auprès de lui pour qu'il subroge à sa place S,
puis en 1761 les réclamations des étudiants, mécontents de
ne plus recevoir les leçons que de deux professeurs, les
sieurs de Regina et Goyrand 4.
A la délibération qui fut prise à ce sujet, il fut décidé
que (( le Recteur écrirait à Mgr le Chancelier pour lui demander de permettre à la Facuité de médecine de subroger un
docteur agrégé à la place des professeurs absents, [les sieurs
Lieutaud et Faure], si ceux-ci ne s'acquittaient pas eux-
1 Chavernac (Dl' Félix), Le botaniste Garidel et son neveu Lieutaud, médecin de Louis XV J, Marseille, typo Marius Olive, 1877,
1 plz.q. in-8°.
2 En, 1755, F,aure, professeur en médecine à Aix-en-Provence, vint
exercer à Paris et acheta 15.000 livres une charge de médecin ordinaire du Roi. (Mémoires du duc de Luynes, t. XIV, p. 140), apud
« Delaunay (Paul). Le monde médical parisien au XVIIIe siècle.
Paris, 1905, in-8°, thèse de doctorat en médecine ».
3 . Archives de l'Université d'Aix.
Reg. 101, fO 160. Délibération
du 14 novembre 1757.
4 Archives
de l'Université d'Aix. Reg. 18, fO 9-l4 vO-945. Délibération du 5 février 1761 au sujet de l'absence des deux profes:
seurs Lieutaud et Faure, qui provoque les plaintes des étudiants.
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mêmes âe ce soin, ainsi qu'au Recteur de l'Université de
Paris pour le prier d'appuyer la susdite requête ».
Le sieur Faure consentit à subroger dans sa chaire Je
Sleur l\1011inar, mais ce ne fut qu'après un échange de
mémoires entre ces deux médecins, qui finirent par conclure une transaction, réglant les droits qui seraient attribués au sieur l\1011inar 1.
L'enseignement d'ail1eurs, qui était donné à cette époque
dans les Facultés de médecine, était bien rétrograde, car
s'appuyant encore SUr Hippocrate et sur Galien, il ne faisait pas suffisamment de cas de sciences, qui ont acquis
depuis toute l'importance qu'elles méritaient, comme l'anatomie et la physiologie, et aussi la chimie et la physique.
Il y a lieu cependant de noter qu'à la Faculté de médecine d'Aix l'enseignement pratique de l'anatomie était con'v enablement assuré, du moins en ce qui concerne le per-'
sonnel, parce qu'il n'en était pas tout à fait ainsi pour les
cadavres humains destinés à être disséqués, que l'on remplaçait à cause de leur rareté par des corps d'animaux.
C'était un maître de Ja Communautè des maîtres chirurgiens d'Aix, qui sous la direction du professeur d'anatomie
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1 Archives départementales B.-du-Rh., G 224,
S. Mémoire du
sieur Mollinar, docteur en médecine, pour soutenir ses droits
auprès de Mgr l'Archevêque désigné comme arbitre dans une
contestation avec le sieur Faure, professeur d'une chaire de médecine à l'Université, dont la fonction devait être faite en l'absence
ou sieur Faure, établi à Paris, par le sieur Mollinar, qui avait
été son concurrent à cette chaire, à la condition qu'il en toucherait la moitié des émoluments. Après 1760.
G. 227, 45. Mémoire sur les objets de contestation entre M. Molinar et M. Faure relativement aux réponses de ,ce premier, 17 62 .
46. Lettre cie 1\1. Faure de Beaufort à Mgr l'Archevêque d'Aix.
Affaire entre MM. Beaufort et Molinar pour une chaire de médecine
et transaction entre eux, 18 juillet 1762.
47. Convention entre le sieur Faure et le sieur Molinar au sujet
des droits de la chaire occupée par le siellr Faure, 17 62 .
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et avec le titre de démonstrateur d'anatomie au traitement
de ISO livres, était chargé de donner aux futurs médecins
. cet enseignement pratique qui est à la base de leurs études.
L'emploi était recherché, non point tant à cause de so"n
traitement, que du prestige qu'il conférait auprès de ses
confrères à celui qui en était investi.
Il fut d'aiJIeurs occupé de 1722 à I739 par un maître chirurgien, qui n'était pas sans valeur et qui s'était surtout
fort bien conduit pendant la peste de 1720, Jacques Henricy 1. Mais ce chirurgien, qui avait été reçu à sa maîtrise
à Avignon, eut des démêlés très vifs avec ses confrères, qui,
après avoir protesté contre sa nomination, ne cessèrent j usqu'au moment de son remplacement, d'être en procès avec
lui.
Tout autres furent les rapports de Pierre Pontier, son
successeur, avec la Communauté des maîtres chirurgiens
d'Aix. Pourvu par brevet de la Cour en date du 2 I décembre 1739, grâce à la recommandation de l\'l gr de Brancas.
archevêque d'Aix, de la place de démonstrateur d'anatomie,
dont son ami Jacques Henricy s'était déniis en sa faveur,
il exerça cette fonction avec la plus grande distinction, en
m'2 me temps que celle de lieutenant du premier Chirurgien
du Roi auprès de la Communauté des maîtres chirurgiens
d'Aix, dont il a été vraiment le membre le plus marquant,
p endant une longue et féconde carrière professionnelle de
près de cinquante ans 2 .
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1 Pièces historiqu es sm la peste d e !l! arseille et d 'une partie df!
la Pro7/eil ce en 1720, 1721, 1722, l\Iarseille, 1820, in-8 °, tome II ,
pp. 95-9 6.
2 Pontier (Le Dl' Augustin) . S otice sur la 7';'e d e Pierre l'entier,
c1lirurgiell et m éd ecin à Aix. Aix, 1823, in-S o. (R ecueil d e !II émoil'es et autres pièces d e pro se et d e 7.'ers y qui ont été lu s dans l;s
séan ces de la Société des Ami s des Scien ce!'» des Lettre:;, de l'Agriculture et des Arts à Aix depuis 1819 jusqu'à présent, pp. 173-1 82).
Sign a luns encure que l'Académie de Chirurgie de P aris cr éée e l~
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Quant à la pratique hospitalière, qui_est essentielle pour
la formation du médecin, nous voyons que les professeurs
d'Aix ne la négligeaient pas, cac ils avaient l'habitude
d'être suivis de tous leurs é~lèves dans 1es visites qu'ils fai ..
saient deux fois par jour à l'hôpital général Saint-J acques, alors qu'ils y étaient de quartier, quoique cette entrée
de l'hôpital, .les étudiants en inédecine eussent dû présenter un mémoire instructif pour la conserver en 1745 \
Les mê~es recteurs de l'hôpital général Saint-Jacques,
qui s'efforçaient d'interdire aux étudiants en médecine l'accès. de cet établissement, dont la fréquentation leur était
cependant si nécessaire pour acquérir une pratique suffisante de leur art, montraient une mauvaise volonté non
moins manifeste vis-à-vis du professeur anatomiste, le
sr Lieutaud en ne lui accordant que très parcimonieusement
les. cadavres, que celui-ci était obiigé de leur réclamer avec
la plus vive insistance en vue de ses dissections et qu'ils
furent d'ailleurs condamnés à lui fournir 2.
C'est sans doute à cause de leur turbulence et du désorare qu'ils occasionnaient dans les salles de malades, que
J 73 r , par les deux célèbres chirurgiens Georges l\1areschal, premier
chirurgien du Roi et François de La Peyronie son surviv.ancier,
décerna à Pierre Pontier un de ses prix el\ 1743 pour son mémoire
« sur les différentes espèces de remèdes résolutifs et sur leur usage
dans les différentes maladies chirurgicales », et que les Etat.:; de
Provence le 1 5 novembre 1 767 le nommèrent l'un des chirurgiens
Jithotomistes ,pour former des élèves dans cette partie si importante de l'art de guérir.
J
~Iémoire instructif pour l es étudiants en médecine de l'Uniycrsité d'Aix, demandeurs en requêtes, du 4 may et du
juin derniers, tendantes à être maintenus dan.:; le droit et possession d'entrer dans l'hôpital général contre les Recteurs et administrateurs
d'icelqi opp osan s. Aix, 1745 , p. in-f u 2 0 p. (Bibl. Marseille B.
l\!. E . dd Il) .
2
Chavernac (Le Dr F élix). L e doct eur TOll1'1latoris . Sa 'vic et
s es lIt llJLU ScritS. :\Iarscill.c, rS7I , l plaq. in-Suo , p. 41.
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les Recteurs de l'hôpital Saint-Jacques avaient voulu en
interâire J'entrée aU)Ç étudiants. Leur sagesse en effet n'etait
pas pJu~ exemplaire que celle de leurs camarades de tous
les temps et de tous les pays et, soit a l'intérieur de l'U niversité, où leurs rixes avec les compagnons chirurgiens
étaient fréquentes, soit au dehors de l'Université, r.'est-àdire dans les rues, au jeu . de mail, au théâtre et autres
lieux èie plaisir, ils montraient une exubérance qui, tout en
étant de leur âge et bien Cians les mœurs âes étudiants:
dépassait quelquefois les bornes.
Les règlements de 1,07 et de 1712, dont les textes ont été
déjà reproduits, par nous \ nous apprennent que la durée
des études pour obtenir le grade de licencié, qui était le
diplôme nécessair~ Eour exercer la médecine, était de trois
ans, pendant lesquels les étudiants étaient tenus de prendre
douze inscriptions trimestrielles. Ayant de prendre la première inscription, il leur fallait justifier qu'ils possédaient
le grade de maître ès-arts, qui est un titre équivalent au
baccalauréat actuel de l'enseignement secondaire.
Leur assiduité aux cours et leur exactitude à prendre lez
leçons dictees par les professeurs donnaient lieu de la part
de ceux-ci à des attestations annuelles, qui étaient consignées sur un registre spécial, dont la présentation était prévue au moment des examens. Après avoir rempli toutes ces
conditions, les étudiants pouvaient être admis au grade de
bachelier après d~ux ans de scolarité, à celui de licencié
après trois ans et à celui de docteur après quatre ans, et
ayoir subi six examens et soutenu des thèses publiques pour
chaque degré.
Un moyen très efficace d'exciter l'émulation à la Faculté
de médecine aurait été l'institution des concours pour ie
] Fleury (G. ). Op. cil. , pp. r8 -27 ct Fleury (G.) et Dumas (A.).
Sources de l'histoire d e l'<711 cie111Z e [ Ili z'ersité d '4ix. Aix-en-Pr or en c p ,
19 :: 3, in-So , pp. 175-:!I Z.
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recrutement êies professeurs. Les opérations des deux seuls,
qui eurent lieu postérieurement à I730, car à la Faculté de
médecine aussi bien qu'à la Faculté de droit presque toutes
les nominations de professeurs furent faites directement par
le roi,' se dérou1èrent devant ]a Faculté de médecine de
Montpellier. Le premier fut précédé d'un arrêt du Conseil
d'Etat du Roi, du 23 juin I752, portant réunion d.es chaires
de botanique et de chimie de l'Université d'Aix et renvoi
pour le concours en celle de l\lontpellier 1.
La chaire de chimie était supprimée par :::d arrêt et sa
disparition ne causa aucun émoi dans le fonctionnement
de la Faculté, parce que n'étant pas pourvue de gages fixes,
elle n'avait jamais été beaucoup recherchée.
Il ne restait plus que quatre chaires de professeurs, pour
le règlement desquelles fut rendu un arrêt du Conseil d'Etat
du Roi du 25 septembre J 769.
Les quatre chaires, auxquelles se référait le dit arrêt,
étaient la première la chaire dite de première institution, la
seconde celle d'anatomie, la troisième celle de deuxième
institution et de chimie, la quatrième celle de botanique
(celle-ci séparée de la chimie, qui est unie désormais à la
chaire' de deuxième institution).
Les plofesseurs, ajoutait l'arrêt, ne quitteront plus letus
chaires et opteront par rang d'ancienneté pour les plus
forts émoluments.
Les gages du premier professeur ét~ient de 900 livres,
ceux du deuxième, de 900 livres également, ceux du troi-
"
1 Archi,"es de l'Université d'Aix.
Reg. 101, fO f39-qo. I>élibération du 1 er octobre 1753, dont voici le procès-verbal: Lettres de
provision de la 4e et dernière chaire, dite de Botanique et Chimie,
vacante depuis la dernière option faite par le sr Faure, accordées au
sr Joseph Louis Goirand le 1 er septembre J 753.
Les deux chaires avaient (té réunies par arrêt du ('llseil du
23 juin 1 752 , après être c:.evenues vacantes par la mort des sieurs
Berti er et Bègue. Par le m ême arrêt les aspirants à la su sdite
chaire étaient renvoyés à .Montpellier. Goirand, l'un tbs COll çurrent -{ ayait mérité la pluralité des suffr.a ges,
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si.me, ae 300 livres et ceux ëlu quatrième, qui occupait une
chaire de ville, tandis que les trois autres chaires étaient
des chaires d'Etat, de 120 livres.
L e nouveau professeur élu, dans le cas d'une vacance de
chaire, occupera la chaire vacante et jouira des émoluments
attachés à la chaire du dernier professeur 1.
Les docteurs agrégés étaient tous des anciens, comme à
la Faculté de 'théologie, leur nombre n'atteignit jamais
le chiffre réglementaire de douze, . et leur rôle était le même
que celui des docteurs agrégés des autres Facultés, ils
étaient subrogés le cas échéant dans les chaires des professeurs, qu'ils secondaient dans le service des examens; ils
pouvaient enfin être élus tous les quatre ans, de même que
les docteurs agrégés de la Faculté de théologie, aux seules
charges d'aèteur et de trésorier..
Quant au deuxième et dernier, concours, c'est également
devant la Faculté de médecine de :Montpellier q!l'il fut renvoyé par un arr'2t du Conseil d'Etat du roi du 3 janvier 178-+, qui ordonnait que la chaire de botanique vacante
en l'V niversité d'Aix serait, pour cette fois seulement et
sans tirer à conséquence, mise au concours en l'V niversité
de Montpellier. Le renvoi de ces deux concours devant une
autre Faculté avait été ordonné conformément à l'article 8
de l'édit de 1,07 sur l'exercice de la médecine, portant
que, lorsqu'il ne se trouverait pas dans une Faculté de
médecine sept agrégés au moins en état d'assister à la
dispute des chaires va~antes, la dispute serait renvoyée de
plein droit devant la Faculté la plus proche, et il fournit
une preuve, que la Faculté de médecine d'Aix était dans un
état de décadence tel, que le nombre de ses docteurs agré1 Arrest du Conseil d' Etat du Roi et L ettres patentes sur icehli,
portant règlement au sujet des quatre chaires de professeurs de la
Faculté de médecine de la ville d'Aix. DU . 25 septembre 1769. Enreg istrés au Parl ement l e 27 mars Ino ('\ru sée ATha ud. C\1r t Qn G:::,
C hirurgi en s de l ~ ville d 'Aix).
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gés, qui aurait dû être de douze, ne s'y trouvait pas au
complet.
:Mais le chiffre réduit de ses membres ne l'empêchait
pas de remplir auprès des Consuls d'Aix, Procureurs du
Pays, le rôle d'un Conseil d'hygiène, analogue au Conseil
juridique que constituaient à l'occasion pour ces magistrats,
véritables aaministrateurs de la Provence, les professeurs et
les docteurs agrégés de la Faculté de Droit, tandis que la
Faculté de théologie exerçait une fonction de censure des
liyres soumis à son examen.
Et cependant, elle exerçait encore un contrôle étroit
sur la Communauté des maîtres apothicaires d'Aix, qui fut
même obligée, pour être rétablie dans sa juste prérogative
de participer avec les professeurs royaux en médecine aux
visites prescrites par les règlements des boutiques des
maîtres .apothicaires et privilégiés de la ville d'Aix, de faire
appel au Parlement, qui le 2 aoflt ~ 1745 rendit un arrêt
faisant droit à sa requête 1.
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L'arrêt de la Cour du
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août en 17.-+5 en faveur des appoticaires
d'Aix. - Sur la requette présentée à la Chambre ordonnée durant
les vaccations 9ar le sindic des maîtres apoticaires de l'Univer5ité
de cette ville d'-Aix) contenant que pour ·éviter la négligence ou les
abbus qui peuvent être commis dans l'art de pharmacie, les visites
des drogues et médicaments qui sont dans les boutiques des maîtres ont été reconnues nécessaires dans tous les temI?s pour l'interest et la santé du public. Les apoticaires trou·vent d.ans la transaction passée entre eux et l'Université de cette ville du 28 novembre 1557 que le soin de ces visites fut confiée à leurs jurés et que
par ~entance c1u lieutenant de cette ville du g e n oyembre 1576 ces
visites furent or Jonnées deux des principaux docteurs en médecine
appellés. La présence des jurés dans pareilles visites est exactement
observée dans la '.'ille de Paris ou les docteurs en médecine ont
dé authorisés d'as sister et l ers de la visite que la Cour ordonna
en 17-+3 lorsqu'il fut· question de f.air~ faire 1e rapport des drogues ct médicamcn s èe la bouti c1uC de Dallmas les jurés ~t sindics
des apoticaires furent aprellés et du depuis la Cour ayant trouvé
bon de faire faire une nom-elle visite elle fut faitte sans y appel1er 1, s apoticaires ce qui est une pure obmission pui sq ue la Cour
n'a pas prétendu les pri\'er de leur assistance qui est nécessaire
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l\ID.is son zèle pour la surveillance des maîtres apothicaires ne laissait pas parfois d'être en défa~t, car la mission
lui ayant été confiée par un arrêt de la Cour d'août 1745,
d'élaborer un code de Pharmacie, elle ne dut pas mettre
grand empressement à la remplir, puisqu'au mois de
dé.cembre I75 I la Faculté de médecine prenait qne délibération, qui fut approuvée dans une nouvelle assemblée de
la Faculté du I5 janvier I752, par laquelle el'le chargeait
les srs de Regina, MoUinard, Faure et PelTicot, en rem pla-
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pour l'interest public, parce que les jurés sont principalement établis pour ces visites par la transaction de I557, qui fait partie des
.Ieglemens du corps et qu'il ne cOll\riem. pas qu'ils soient exclus de
maintenir la discipline et de faire exécuter les règlemens en les
privant de leur assistance à ces visites, et d'ailleurs quelque habileté que puissent avoir les docteurs et professeurs en médecine qui
n'ignorent pas la théorie et la spécul.ation il est dangereux qu'il
ne leur eschape bien des choses que b , 5eule pratique journalière
peut faire découvrir, et comme ils sont jaloux de participer à l'exécution des ordonn'1nces et des arrests de règlement de faire maintenir le bon ordre dans leur corps et de veiller à la santé du public
requièrent le bon plaisir de la Chambre soit permettre au d. sindic
de faire faire la visite dans toutes l~s boutiques des ~Ies apoticaires
et privilégiés de cette ville par les maîtres jurés du corps en présence et appellés deux des professeurs royaux en médecine de l'Université de cette ville tous lesquels dresseront procès verbal de leur
visite pour le faire ensuite homologuer et exécuter le cas escheant
en prévenant neantmoins à l'avance le procureur général du Roy,
pour y assister si bon luy semble avec un ou plusieurs commissaires de la Cour, laquelle visite sera faitte tous .les ans ou toutes
les fois que la Cour le trouvera con ,
Veu le certificat des gardes des apoticaires de Paris du 30 avril
J745, signe Bardon lice Barel, la requeste dont s'agit signé Topin
Simon, appointée d'un décret de soit montré au procureur général
du Roy dujourd'huy les conclusions n'empeschant les fins requises
signées Rippert de ~Ionclar la recharge ouy le rap:!1ort de ~I. Joseph
Franç0is de Gallice, chevalier seigneur d'Aurnon Bedejun la Chape
et autres lieux, con r du Roy tout considéré il sera dit que la Chambre ayant égard à la ditte requette a permis et permet au ",indic
des maîtres apoticaires de l'Université de cette ville d'Aix de
faire faire la "isite dan::; toutes les boutiques des maîtres ap:)i i·
caires ct privilégiés de cette ville par les maîtres jurés du (, :'llJ:i
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cement des srs Berthier, décédé et Lieutaud, absent, de
procéder à la conf.ection du Code de Pharmacie ordonné
par le susdit arrêt de la Cour 1.
U ne autre Communauté, beaucoup plus importante que
celle des maîtres apothicaires, la Communauté des maîtres
chirurgiens de la ville d'Aix, après avoir gravité dans
l'orbite de la Faculté de médecine jusqu'en 1741, se sépara
d'elle cette année-là, et en recouvrant son autonomie, ne
tarda pas à devenir ;la riyale fort dangereuse du corps, auquel
elle avait été agrégée si longtemps 2.
Pendant les soixante-dix dernières années de cette agré •
gation, les chirurgiens avaient occasionné à l'V niversité
beaucoup plus de tracas et de frais, qu'ils ne lui avaient
procuré d'avantages et 'de profits, car obligée de défendre
même à ses dépens leurs prétentions et leurs droits, eile
ayait soutenu contre les premiers chirurgiens du Roi une
lutte, dont la dernière phase va de I730 à 1740 .
Depuis 1725, toutefois, cette lutte, que l'édit de 1723, en
rendant au premier Chirurgien du Roi les anciennes préro-
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cas e~chéant en prévenant néantmoins à l'avance le procureur
général du Roy pour y assister en présence de commissaires de la
Chambre s'il y escheoit laquelle YÎsite sera f.aitte toutcs les fois
que le cas le requerra et au moins une fois dans l'année.
)I:\U:-;\~ERl\Y.
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GALUCE.
Présents : )J ons!" le président de )Ialinverny, )Issrs les conseillers cie Parade, doyen de Boude, de Blanc, ~Iondespin) d'Espreaux,
de St Vinccns) Gallice.
Délibéré le second août 17-+5.
Arrest à la barre du Parlement 2° semestre 1745 .
. 1 Archives
de l'Université d'Aix. Reg. 101, fO 134 ,,0.
2 Notre intention ét.ant ,è.e publier prochainement une Histoire
de la Communauté des .1/aÎLres Chirlfrgiells d'Aix 117.'rl1lt la Rh'olldioll d'après des documents inédit s, nous recevrions a"cc la pl us
Y1\"C gratitude tuute communicati(m concernant cette importante
çorporation,
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g-~t ives, que celui âe 1692 lui avait enlevees, avait un
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moment réveillée semblait s'être assoupie. Georges l\.Iareschal, qui était alors premier Chirurgien du Roi, n'était parvenu malgré le droit que lui en conférait l'édit de 1723,
à imposer aucun lieutenant à la Communauté des l\1aÎtres
Chirurgiens d'Aix, mais il en avait établi plusieurs auprès
de différentes Communautés de Chirurgiens de Provence.
Ces lieutenants ayant reçu comme mot d'ordre de leur
chef le premier Chirurgien du Roi} de contester les lettres
de maîtrise délivrées par 1'U niversité, un premier conflit
s'éleva avec celui de Brignoles, et un procès ayant été
intenté à l'Université par devant la Grand Chambre du
Parlement de Paris par le sr Jacques Bandol, chirurgien
de Brignoles, soi-disant acquéreur de la charge de lieutenant du premier Chirurgien du Roi, l\.f r Mareschal, qui
déniait à .l'Université le droit de concéder des lettres de
maîtrise à tous les chirurgiens qui se présenteraient pour
les obtenir, le corps des Chirurgiens d'Aix décida le 3 avril
1732 de payer la moitie des frais de ce procès 1.
Le 26 mai suivant, _une autre délibération est prise par
l'Université, cette fois concernant la défense en instance
pour des dommages-intérêts réclamés par le lieutenant à
Brignoles du sr l\1areschal, premier chirurgien, au sujet de
la réception de petits maîtres en chirurgie 2 •
l\.Iais ce lieut~nant, appuyé par le sr 1Iareschal, réu?sit
à obtenir un arrêt de défaut au Parlement de Paris le 15 avril
173-+, contre l'Acteur de l'U niversité et la Communauté des
Chirurgiens d'Aix, en conséquence duquel arrêt il fit assigner quelques chirurgiens, qui avaient passé leur maîtrise à ·
l'Université d'Aix. L'Université ne voulant pas s'engager à
la légère dans une affaire, où elle ne semblait pas devoir '
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Archîn5 de PUniversité d'Aix. Reg. 103, fo 2-+0.
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Reg. 100, fo 323 yO- 32 1:
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obtenir gain de c~use, décida le 7 mai J7J-1-\ de demander au
cé-lèbre avocat Saurin une consultation, qui lui fut donnée
le 28 du même mois, et dont la teneur fut enregistrée à la
suite de la délibération du .JI mai 1734, au cours de laquelle
il fut donné pouvoir au sr Acteur de la faire exécuter 2.
Au reçu enfin d'une lettre de .Me Preverauld, procureur
de l' Université et de la Communauté des Chirurgiens d'Aix
.dans le procès pendant entre l'Université, le corps des Chirurgiens et le st' Mareschal, premier chirurgien du Roi, prenant le fait et cause de son lieutenant, dans laquelle "il écrivait le 9 août 1734 qu'il avait fait recevoir l'opposition de
ses parties, que l'Université n'avait qu'à délibérer, s'il fallait poursuivre cette affaire ou se tenir seulement sur la
défensive, il fut résolu âe prendre le dernier parti 3.
C'était probablement l'atti~ude la plus prudente vis-à-vis
d'un adversaire puissant comme le sr Mareschal, dont
le grand 2.ge avait atténué les ardeurs combatives, et aux
prétentions duquel un avis du sr Lebret, intendant de Provence, envoyé le 22 octobre 1732 au Contrôleur général,
après qu'il eut sérieusement examiné les titres respectifs
des deux parties, avait été nettement défavorable.
La trève cependant fut de courte durée, car le sr Mareschal mourut en 1736, et le sr de La Peyronie, son successeur, excité par la Communa,.uté des Maîtres Chirurgiens de
M~rseille, ne tarda pas à se livrer contre l'Université, à
1 Ar.chives de l'Université d'Aix.
Reg. 101, fO 20. Délibération
du Î m.ai 1734, qui indique aussi comment étaient distribués les
droits versés par les petits maîtres en chirurgie: le trésorier de
l'Université ne touche que 16 livres 10 sols sur les consignations
des petits maîtres, dont 3 livres sont attribuées à la bourse,
3 livres à un profess.eur en médecine, 40 sous à un docteur en
médecine, 20 sous à l'Acteur, 20 sous au Trésorier, 2 livres au
greffier, l livre au bedeau, 10 sous au sous-bedeau (en outre 3 livres
au premier Chirurgien du Roi, fixées par l'arrêt de 1712, qni n'ont
jamais été consignées), 3 livres aux deux Chirurgiens.
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, fo 21-26.
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propos de la réception à la maîtrise en chirurgie faite par
celle-ci d'un chirurgien nommé Chabaud, contre laquelle
1[1 Communauté de lVlarseille formait la plus vive opposition, à une guerre de virulents mémoires qui déterminèrent
la défaite complète de r"L niversité, à laquelle fut enlevé le
droit de délivrer désormais aucune lettre de maîtrise en
chirurgie.
Le sr J ean-Baptîste Chabaud, qui servit de prétexte au
sr de La Peyronie pour anéantir le privilège de l'Université,
était un garçon chirurgien au service de la dame Clavel
de l\'1arseille, qu'i , jouissait du privilège de veuve de Chirurgien dans cette ville à c~use de la démence de son mari,
mais le- lieutenant du premier Chirurgien et le prévôt de la
Communauté des Chirurgiens ,de Marseille, obtinrent le
6 novembre 1736 une sentence contradictoire du Juge de
Police, qui ordonnait à Chabaud de quitter la boutique de
la dame Clavel dans les trois jours, jusqu'à ce que conformément aux Statuts de la Chirurgie, il eùt subi examen
et eût été trouvé capable, sentence contradictoire qui avait
éte motivée surtout par un certificat d'impéritie donné
par le Chirurgien ordinaire de l'hôpital du Saint-Esprit de
Marseille en date du I I septembre 17.'36 1. Sur l'appel de
cette sentence interjeté par la dame Clavel et le sr Chabaud au Parlement d'Aix, il intervint deux arrêts rendus
par celui-ci les 15 et 20 novembre 1736, qui ordonnaient
que chacune des parties fourniraient des défenses, mais que
cependant Il se~ait sursis à la sentence de police.
l\tlais peu après, J .-B. Chabaud subissait 'ses divers examens de maîtrise en chirurgie (tent.a tive, 1 er , ;e et 3 e chefd'œuvre, acte solennel d'agrégation à 1'."L niversité) devant
le Corps des maîtres en chirutgie de l'e niversité d'Aix, les
21 novembre, I I et 28 décembre 1736, 7 janvier et 24 février
1737 2. Pourvu alors des lettres de maîtrise, qui lui avai~nt •
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Bibliothèque de l'Université. Ms 41, pièce 10, fO 2 VO.
Archiyes de l'Univer5Ïté d'Aix. Reg. 103 , fO 259-262.
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été délivrées par le Recteur de l'Cniversité d!Aix, il voulut
s'établir à l\1arseil1e, et Ja Communauté des Maîtres Chirurgiens de l\1arseille formant opposition à J'enregistrement de
ses lettres de maîtrise, il en appela au Parlement pour la
faire débouter de cette opposition.
Celui-ci rendit un arrêt le 30 juillet I738, qui déboutait les
Chirurgiens de Marseille de leur opposition, maintenait
l'Acteur de J'Cniversité et les Chirurgiens d'Aix dans le
privilège de l'agrégation, et permettait à Chabaud d'exercer
à Marseille .
Quelques années auparavant, le Parlement avait déjà
rendu contre les Chirurgiens de .l\tlarseîHe un arrêt le 26 janvier 173 l, autorisant le chirurgien Daviel, qui devait se
rendre si célèbre plus tard comme oculiste et qui était l'objet de l'animosité de ses confrères à subir un examen à
l'V niversité d'Aix, à l'effet d'obtenir son agrégation à la
Communauté des maîtres chIrurgiens jurés de Marseille,
que celle-ci lui refusait 1 .
Ainsi déboutés dans l'affaire Chabaud, les Chirurgiens
de Marseille n'abandonnèrent pas cependant la partie, p<trCC
qu'iJs avaient découvert que ce chirurgien avait produit à
leurs confrères d'Aix deux ~ctes faussement fabriqués,
savoir l'acte d'apprentissage et l'acte de cancellatiün.
Ils prirent requête civile contre l'arrêt qui les avait condamnés et firent assigner au procès l'V niversité et les
Chirurgiens d'Aix. Le Parlement d'Aix ne songea à aucun
momE'nt à rendre responsables ces derniers de la supercherie
imputée a Chabaud et rendit un arrêt contradictoire le
22 décembr~ I738, par lequel la requête civile était ouverte,
mais où il tirait de qualité l'V niversité et les Chirurgiens
d'A ix au sujet du faux et ordonnait qu'à leur égard le
surplus de l'arrêt du 30 juillet précédent serait exécuté 2.
1
Fleury (G.). Daviel et la Communauté des maîtres chirurplaq. in-So,
giens jurés de Marseille. Aix-en-Provence, 1926,
pp. 20-21.
2 Bibliothèque de J'Université d' Aix, ~I ~ . 41, pièce 13, pp. 7- 8.
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Cette tenace opposttLon juridique suscitée par les Chinll'giens de 1Iarseille contre les lettres de maîtrise délivrées à Chabaud par l'U niyersité d'Aix ne porta d'ailleurs
à ce chirurgien aucun to'r t au point de vue professionnel,
si nous nous référons à un document Cle l'époque, où il est
représenté comme travaillant à lVIarseille avec réputation,
quoique n'ayant plus boutique ouverte l, mais elle eut pour
l'U niversité d'Aix les plus fâcheux résultats, car elle incita
le sr de La Pèyronie à prendre en mains avec la plus
grande énergie la défense des Chirurgiens de Marseille non plus devant la Cour de Parlement d'Aix, qlŒ n'avait rien
à connaître des procès le concernant, mais devant le Conseil d'Etat du Roi, où son influence ,était toute puissante,
et qui reçut pour éclairer sa religion plusieurs mémoires,
tant du s"r de La Peyronie que de l'Université d'Aix, mémoires visant tous Je privilège de l' e niversité de conférer des
Jettres de maîtrise en chirurgie, que le premier prétendait
lui appartenir à lui seul en vertu des règlements, statuts
et ordonnances du Roi, tandis que la seconde affirmait
qu'el1e n'avait jamais cessé êle jouir de ce privilège de
par ses statuts et ceu~ des Chirurgiens d'Aix confirmés
à plusieurs reprises par des lettres patentes et des déclarations du Roi.
Ce fut l'Université, qui succomba dans cette lutte inégale, Gont nous retrouvons les dernières traces dans ses
délibérations du 29 septembre 1739, où il est indiqué que
comme suite à l'assignation donnée par le sieur de La
Peyronie, le procureur présente, le sr Legras, après avoir
donné requête en maintenue définitive, demande une
avance de 300 livres pour subvenir aux frais, dont une
partie fut couve-rte par l'envoi d'une lettre de change de
19 2 livres adressée le 6 octobre 1739, qui furent fournies
moitié par 1'U niversité et moitié par le corps des Chirur1
Bibliothèque de l'Université d'Aix. Ms. 41,
r ièce 13,
p. 9·
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giens d'Aix \ et du 2 aoùt 17-+0, Ol1 l'Assemblée décide
d'en,-oyer à ~1 e Legras, avocat au Conseil, quatre louis
d'or au lieu de 150 livres~ qu'il demande pour l'affaire du
premier Chirurgien de Lél Peyronie, et de lui mander qu'on
n'est pas en état de députer quelqu'un, ni de faire imprimer
de mémoire 2.
Le sr de La Pcyronie obtenait contre elle l'arrêt du
CO!lsp.il d'Etat du 12 décemLre 174I, qui dèëJarait nulles
les lettres de maîtrise en chirurgie accordéés à Chabaud le
27 février 1737 par le Recteur de l'Université d'Aix et
« défendait très expressément tant au nit Recteur (]U';\ la
dite lJ niversité d'en accorder de pareilles à l'avenir et de
recevoir aucun aspirant à la maîtrise en chirurgie pour quelque lieu que ce soit de la Provence à peine de nullité,
comme aussi faisait très expresses inhibitions et défenses
à toutes personnes autres que celles qui auront été examinées et reçues par les lieutenants du dit Premier Chirurgien du Roi en leur Communauté et auront obtenu des
lettres de maîtrise des dits lieutenants en la forme portée
par les Edits, Déclarations, Arrêts et Règlements généraux. sur le fait de la Chirurgie, de prendre la qualité de
maître chirurgien et d'exercer aucune partie de la Chirurgie, à peine d'amende et de plus grande peine, s'il y
échet ».
L'arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 1741 est d'une
extrême importance pour la Communauté- des Maîtres-Chirurgiens d'Aix. Il consacre son détachement définitif de
Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, fO 59-60
La Communauté des Chirurgiens d'Aix sur l'avis des sieurs
}Iazet et Julien, conseils du corps et de l'Université , délibère à
la date du 28 septembre 1739 d'entrer FOur la moitié dans la
dépense, qui concerne le déèoutement de la requête du sr de
La Peyronie, premier Chirurgien du Roi , ten,dante à faire ~omber
le privilège de l'agrégation du Corps à l'Université (Reg. 103,
fO 282).
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 1O'T, f~ 71.
l
�1'U niversité d'Aix, à laquelle Clle avait été réunie pendant
près de deux siècles par une agrégation, qui fut plutôt h
l'avantage 'des Chirurgiens que de l'Université, obligée à
cause d'eux de supporter beaucoup d'ennuis et de dépenses,
et sa complète soumission à l'autorité du Premier Chirurgien du Roi représenté auprès d'elle par un lieutenant, qu'il
ne tarda pas à désigner, et gui fut le sirur Pierre Pontier,
dont il a été question plus haut comme démonstrateur
d'anatomie de l'L niversité.
Désormais les Chirurgiens n'ont plu~ affaire avec l'U niversité, que pour la maîtrise ès arts, dont l'~btention par
les aspirants en chirurgie étant devenue obligatoire en vertu
d'une déclaration de Sa Majesté, la Faculté de médecine
prit à ce sujet une délibération, dont il fut donné lecture
à l'Assemblée de l'Université du 2 juin 1744, et qui J'Jt
approuvée, ainsi que le tarif annexé à cette délibération t.
Nous devons reconnaître que le célèbre premier Chirurgien du Roi, François de La Peyronie, qui obtenait ainsi
sans conteste « toute inspection et jurisdiction sur toutes
les Communautés de Chirurgiens de la Provence » eut sur
l'art de la Chirurgie la plus heureuse influence, car sous
son impulsion, celui-ci fit les plus rapides progrès, au regard
de la médecine qui demeurait pour ainsi dire stationnaire.
Des écoles de ch-irurgie sont fondées à Paris, à Montpel- .
lier et ailleurs, qui manifestent aussitôt une activité scienti fique extrêmement féconde.
1 Archives de l'Université d'Aix. Reg. IOI, fO 99. Délibération
du 2 juin J7-I-4. Il est donné lecture de la delibération prise par le
Faculté de ~Iédecine et de celle prise en conséquence par ~1es
sieurs les Députés en procédant à la revisi'on du compte le 28 mai , •
au sujet de la maîtrise ès Arts que les aspirants en chirurgie doinnt prendre en exécution de la nouvelle déclaration de Sa ~Iajesté.
Les deux délibérations sont approuvées, ainsi que le tarif y con-tenu [qui . figure à la suite du Tarif général des droits de 1712,
donné comme pièce justificative].
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Les chirurgiens d'Aix s'efforcent de ne pas demeurer
en arrière de ce mouvement et la lecture de leurs délibérations est très suggestiye à ce point de vue.
On y relève successivement l'institution de consultations
gratuites l-îebdomadaries pour les indigents, de conférences
également hebdomadaires, au cours desquelles chacun à son
tour txposera une question donnée d'art chirurgical devant
ses cùnJrères, qui lui formuleront leurs observations, les
marques de l'intérêt qu'ils prennent à assurer de leur mieux
les services de chirurgie à 1'hôpital général Saint-Jacques,
la cr~ation d'une bibliothèque entretenue aussi bien par des
dons que par des acquisitions et les discùssions auxquelles
donne lieu la fondation d'une Ecole de Chirurgie, dont l'établissement sera réalisé par les lettres patentes du 9 mai 17 6 7.
Six places de professeurs démonstrateurs, dont les premiers se nomment Pontier pour la physiologie, Pellicot pour
la pathologie, Baudier pour la thérapeutique, Saint-Etienne
pour l'ostéologie, Roccas pour les opérations et les accouchements, Boinet pour l'anatomie, étaient prévues pour cette
Ecole royale de chirurgie, qui fit l'ouverture solennelle de
ses cours le 15 novembre I769, mais dont l'existence, pleine
de promesses, fut malheureusement très courte, puisqu'elle
ne subsista qUè jusqu'à la Révolution.
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CHAPITRE II
.'
1-
Rétablissement de la Faculté des Arts
et fonctionnement de l'Université
jusqu'à la Révolution
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I. -
:MESURES PRISES PAR LE PARLDIEXT POUR LE RÉTABLIS-
SEME~T DE LA FACULTÉ DES ARTS ET HISTORIQUE DE CELLE-CI ,
JUSQU'A LA RÉVOLUTIOX.
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Le rétablissement de ]a Faculté des Arts, après une interruption d'exercice de cent quarante-deux ans, est un événement d'une très grande importance dans l'histoire de la
ville cl' Aix aussi bien que dans celle de son Un iversiié, parce
qu'il est la conséquence de l'expulsion des Jésuites prononcée par le Parlement d'Aix le 28 février 1763, après les
débats peut-être les plus mouvementés, qu'ait jamais
connus cette Cour souveraine, et de leur dépossession du
Collège royal de Bourbon, à la tête duquel ils se trouvaient
depuis l'année 1621, qui résulta de cette condamnation.
On se rappellera, qu'au momentj>ù les Père's Jésuites prirent la direction de cet établissement, celui-ci était uni à
la Faculté des Arts créée par l'édit de Henri ,IV d'octobre
r603: Vainement les Jésuites s'efforcèrent de maintenir la
continuation de cette union, et nombreuses furent leurs
tenta1 ives pour conserver dans leur collège l'exercice de
la Faculté des Arts.
En 1707, notamment, ils présentent un mémoire pour
tâ,cher de faire agréger à l'Université en qualité de Faculté
ues Arts, le collège royal de Bourbon qu'ils dirigent, afin·
de jouir des privil~ges et prérogatÏ\'es accordés à tous les
lllcI111HeS de l'li ni,'ersité et de pouyoir déliyrer le gmde
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de maître ès-arts]. Ce mémoire est suivi d'un autre en
1715 2,' ayant le même objet~
En 1738, ils renouvellent plus fortement leur demande
en la faisant appuyer par les Archev'2ques d'Aix et d'Arles, et par les Evêques de Marseille et de Toulon \ mais
cette démarche reste infructueuse · de même qu'une plus
récente, puisqu'elle se produisit en 1753, demeura inutile
malgré les bonnes dispositions de la Faculté sie droit t
et d'une partie de la Faculté de médecine, à cause de l'hostilité de celle de théologie 5 .
en arrêt du Parlement rendu, dès le 5 juin 1762, contre
les Pères Jésuites, ayant prescrit entre autres dispositions
la dispersion des élèves du Collège royal de Bourbon, cette
Cour prit toutes les mesures pour les y ramener à la rentrée suiyante sous de nouyeaux: maîtres 6, prêtres et sécu~
liers, qui eurent trois principaux jusqu'en 1773, époque à
laquelle les P è res de la Doctrine C hréti enne prirent la direction au Collège royal de Bourbon, le R. P. Louis Pasturel, minime, professeur de physique, de 1762 à 1763, l'abbé
Antoine Chauvet, prêtre prébendé de l'église de Pertuis de
1763 à Iï6.s, et l'abbé Joseph Bausset, le plus connu des
trois, prêtre tout à fait remarquable par sa science et sa
piété, de 1765 à 1773.
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Be lin (F erdinand), La Facult é d es Arts ail xnn e siècl e dans
l'ancjenne Uni'l 'ersit é d 'Aix . Aix , 1888, l plaq. in-8° , pp. 9- 10 •
Bihliothèque de l'Uni,'ersité d·Aix . :'1 s 29 , f O 20-34·
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L 'Ami du bien, 1826, p. 314.
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L es profes seur s Julien et Siméon, é,taient d e l eurs amis, et
con sentirent à prendre leur défen se lors de: leur procès célèbre par
d e \'ant le P arlement. ·
5 :'Iéchin (Edouard). Op. cit. , tome III, pp.
qo-qI. (T entative
infructueu se du R ecteur d es Jésuites pour faire regarder l e collèg e royal de Bourbon, comme membr ~ de l'Université, ~fin d' a voir en propre la Faculté è es Arts et de p ouvoir délivrer le
bonn et de maître-ès-arts) .
fi :'léchin (Edoua rd ), Op. cit. J t. III, p. 196.
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Pendant plusieurs années, le Parlement, désireux sans
doute de prouver aux familles que le départ des Pères
Jésuites ne ferait rien perdre au collège royal de Bourbon
de son ancienne prospérité, rend arrêts sur arrêts pour organiser le nouvel établissement, qui sous le titre de Faculté
des Arts, est incorporé désormais sans opposition à
l'U niversité.
Le premier de ces arrêts, qui concerne indirectement la
Faculté des Arts, fut rendu Ile 5 juin 1762; il ôtait provisoirement aux Jésuites les Collèges, les Pensionnats, le
A
noviciat et la manutention de leurs biens et entre autres
dispositions prises « à l'effet de pourvoir à l'éducation de
la jeunesse, ensemble d'aviser aux moyens de faire fleurir
les études » enjoignait « à l'Université de cette ville, de
s'assembler pour en délibérer, et dresser à ce sujet des
projets ».
En conformité de cette injonction, l 'l) niversité prenait
une délibération à la date du 21 juin suivant, 'qui portait
que « par exploit du 16 juin l'arrêt de la Cour du 5 du dit
mois a été signifié à M. l'Acteur requérant que la lecture
de la partie de prononciation du dit arrêt concernant lIt; niversité, il y soit délibéré sur les projets et mémoires y
portés »).
Six commissaires étaient nommés: 1\11\I. Benoit et Barrême, de la Faculté de théologie, Esmiol et Rostolan, de
la Faculté de droi i- , c\" Regina et Joannis, de la Faculté
de médecine « pour travailler aux n}émoires et projets
requis» 1.
en second arrêt de la Cour est du 15 mars 1 763. Il ordonnait « que l'assemblée générale des Facultés serait incesSam\1icnt convoquée à l'effet de donner un avis sur le
nW}'l'l1 de fai re fleuri r les études et de rendre à l 'U niver-·
sité les fonctions qui lui appartiennent , en établ issant le
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les extraits des délibérations, qui interviendront dans cette
assemblée ou autres tenues successivement dans le même
objet, seront remises à M. le Procureur général avant. Je
15 avril ».
Après signification de cet arr'~ t à l'Acteur de l'Université le 17 mars 1763, il fut décidé dans une assemblée, que
tint celle-ci le lendemain, que lVI:M. les Commissaires
seraient priés de s'assembler incessamment afin de dresser
leurs mémoires \ que les dits députés nommés par les délibérations du 21 juin 1762 ,et du 18 mars 1763, remirent sur
Je bureau et dont il fut donné lecture, après quoi il fut décidé
que MM. Benoit, Rostolan et de Regina les présenteraient
à lVI. le Procureur général!!.
Cette formalité ayant été remplie, un nou vel « Arn~st et
Arresté du Parlement de Provence concernant la Faculté
des Arts fut rendu à la date aes 10 et 13 May 1763, que
nous avons cru opportun d'anai:vs,.~r à caUSt~ d~ son intérêt.
Après que le Procureur générai de l\1ondar e1Jt ;':résf'nté
à la Cour les mémoires dressés par des députés de l'l} niyersité pour aviser aux moyens de hirc fleurir
études
et d'établir le plein exercice de la F aCidtt.~ des .\rts dans
l'U niversité d'Aix, en exécution des .Arrêts de la Cour des
5 juin 1762 et I j mars 176J, la (\)'.1; !1fend un arrêté dont
les principales dispositions concernent: 10 la j uridic, ion àu
Recteur dans 'le Collège de l'Université; 2 0 la ré-daction
des statuts de la Faculté des Arts par une assemblée de
l'U nÏ\'ersité convoquée à cet effet, lesquels statuts seront
remis dans six mois, au Procureur général du Roi pOUf
être homologués par la Cour; 3 la représentation provisoire de la Faculté des Arts par les régents actuellement
établis dans Je Collège de l'L'niversité, auxquels le -grade
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de,inaître ès arts demeurera définitivement acquis à la date
du présent arrêt : et prescrivent -1- 0 que tous les asp ir élJ1 ts
à la maîtrise ès arts subiront deux examens, dont un sur les
lettres humaines et sur la rhétorique, et l'autre sur la philosophie, en présence du Recteur ou de tel docteur des trois
Facultés supérieures (fu'rI choisira pour présider à sa place,
des deux régents de philosophie et de ceu.x de rhéto;ique et
d'humanités, f'examen de philosophie pouvant être remplacé par des thèses publiques de philosophie, . auxquelles le
Recteur presidera, assisté des Doyens des trois Facultés
supérieures et du professeur de philosophie non cathédrant;
5 ° que les régents choisis par le Bureau de Bourbon seront
reçus maîtres ès-arts et sans frais, en prononçant dans une
assemblée de l 'U niversité un discours latin d'un quart
d'heure, dont le sujet sera donné par le Recteur, et 6° que
le grade de n}aître ès arts ne sera point nécessaire pour
obtenir des degrés dans la Faculté de droit, ni même dans
celfe de théologie t.
ln autre arrêt du 15 juin 1763 prescrivait que la Faculté
des arts à son tour nommerait des députés pour rédiger le
plan d'études, qui serait SUIVi dans le collège de
] 'U ni versité.
Cet arrêt est précédé du réquisitoire du procureur gén~
raI Ripert de Montclar, où ce magistrat expose ses idées en
matière d'éducation. Voici les principales: Ripert de Monclar souhaite qu'on apprenne aux jeunes élèves leur langue
naturelle, en développant les règles p~r l'usage, et qu'on
grave sans trop d'effort les langues savantes dans leur
mémoire, tandis qu'on l'ornera des connaissances de l'histoire et de la géographie.
Ne pourrait-on donc pas dans un plan général d'instruction subordonner l'étude des langues, qui est par ellemême sèche et rebutante, de façon que l'explication des
termes et le développement de la construction ne parussent
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être qu'un travai] accidentel et accessoire pour parvenir à
~es découvertes plus intéressantes.
C'est ainsi que les idées se graveraient dans la mémoire
avec les mots,' si aveê le secours d'un guide éclairé, on examinait successivement dans les annales de la République
romaine et dans ses meil1eurs écrivains les usages, les
mœurs, 'la police, ' la politique, le gouvernement, les colo- _
nies, les finances, l'architecture civile, militaire et navale,
les armées, le saceraoce, la mythologie de ce peuple célèbre. Les antiquités grecques et romaines sont des sources
inepuisables d'instruction en tout genre, pourquoi ne pas
en mettre sous les yeux des enfants des représentations
figurées?
Et pour l'étude de l'histoire naturelle et de l'agriculture,n'y aurait-il pas avantage à faire expliquer aux enfants
les auteurs comme Hésiode, Virgile et Columelle, qui ont
traité de ces sciences de manière à établir un parallèle
entre l'agriculture des anciens et la nôtre.
On trouverait dans cette méthode le double avantage
d'augmenter leurs connaissances, et de leur faciliter l'intelligence des auteurs, dont on se sert pour former leur
goût.
N'y aurait-il pas lieu enfin de faire de l'étude philosophique de l'histoir~, divisée en différentes branches, qui
renferment tout ce qu'on peut désirer pour former l'esprit èt
Je cœur de l'homme 1a base de l'éducation.
Ripert de IVlontclar est partisan de faire commencer et
terminer plus tard l'éducation des jeunes gens dont l'entrée dans le monde ou l'accession aux emplois serait ainsi
différée.
Il déplore l'ambition mal entendue des petites villes de
ne pas se contenter d'avoi r des collèges pourvus seulement aes basses classes jusqu'à la troisième inclusivement,
et il estime en outre que la philosophie ne sera enseignée
avec succès que dans les grands collèges et particulièrement
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à l 'U niversité, philosophie dans laquelle on doit trouver une
physique fondée sur l'expérience, une sage métaphysique,
une . saine morale et une logique exacte, débarrassée des
subtilites de 'la méthode scholastique.
En attendant que l'Université ait achevé de dresser son
plan d'études, la Faculté des arts pourra indiquer comme
un essai celui qu'elle se propose de suivre durant la prochaine année scolaire.
La police, qui sera établie dans le Collège de l'U niversité, sera sans doute imitée par les autres, auxquels néanmoins il enverra un exemplaire imprimé d'un projet d'articles concernant la discipline des Collèges non dépendants
des Universités, qui a été répandu dans le ressort du Parlement de Paris, par les soins du Ministère public.
En conséquence du réquisitoire cl-dessus la Cour ordonnait que la F acuité des arts nommerait des députés pour
rédiger le plan d'études destiné à être suivi dans le Collège
de l 'U niversitè, sur lequel l'U riiversité donnerait ensuite
son avis dans une Assemblée générale, après qu'il aurait
été examiné par toutes les Facultés, et que le tout serait
remis au Procureur général du Roi, avant le 1 er mai prochain, pour être présenté à la Cour 1.
L' Université cependant prenait connaissance à son
assemblée du 17 juin 1763 de l'arrêt de la Cour du 13 mal
précèdent au sujet de la Faculté des arts, qui avait été signi'fié la veille au Recteur, et conformément au susdit arrêt
.priait les commissaires déjà nommés de bien vouloir continuer leur travail 2.
De son côté la Faculté des arts voulut dès la rentrée
d'octobre 1763, présenter le plan d 'études provisoire,
qu'elle comptait suivre au cours de l'année scolaire, qui
allait commencer, en attendant le plan définitif dont l'éla1 Aix, Vve de J. David ct E. David, imprimeurs, 1763,
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg-. lOI, fO ~o8,
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boratin n'était pas terminée et qui devait d'ailleurs être
soumis à l'examen de l'Université.
Ce plan, qui s'inspirait en grande partie des directives
posées par 1e Procureur général Ripert de Montclar dans
son réquisitoire précédant l'arrêt de la Cour du 15 juin
17 63, a été analysé précédemment en détail, et reproduit en
outre in-exter/'so parmi les pièces justificatives.
Ce sont les lettres patentes du 25 décembre 176.+ r, qui
consacrèrent officiellement le rétablissement de la Faculté
des Arts au sein de l'Université él' Aix, après que de cette
ville eurent été adressés au pouvoir central en vue de bien
faire ressortir l'opportunité de la publication de ces lettres
patentes, des documents tels qu'une lettre de M. Ripert de
Monclar, procureur général au Parlement de Provence à
Mgr le Chancelier concernant l'union du prieuré de Tourves au collège a' Aix, et l'attributîon à celui-ci du résidu
d'une imposition sur Je sel en date du 26 octobre 1763 2, un
mémoire sur la situation matérielle du collège royal de
Bourbon et son fonctionnement Z et encore deux lettres du
mag"istrat précité, l'une à Mgr le comte Saint-Florentin sur
l'état de la Faculté des arts et l'Uniyersité d'~ix,et sur l'ar-.
rêt que le Parlement" a rendu pour fixer cet état par quelques
règles provisoires, lettre où il expose en outre longuement,
en s'appuyant sur l'édit de 160.], combien est mal fondée
la 'prétention de l'Archevêque d'Aix d'ayoir la présidence
du bureau de. Bourbon 4. et l'autre à Mgr le Chancelier sur
1 Lettres patentes du Roi, portant confirmation, tant du Collège
royal Bourbon, établi en la ville d'Aix, que de l'union du prieuré
de Tourves, qui a été faite anciennement ·a u dit Collège, données
à Versailles le 25 décembre lï64. Aix, Vve de J. David et E. David, imprimeurs, 1764, 5 pp. in-4°.
2 Archives Nationales. HI 1266, pièce I.
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HI 1266, pièce 4, qui a été r~produite
dans :\Iéchin (Edouard). Op. cit. ,} tome III, pp. 235-238.
<! Archive~ Nationales. Hl 12 66, pièce 9.
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la nécessité d'établir solidement dans l'Université la ' Faculté des arts, dont le sort se confond avec celui du Collège d'Aix \ toutes deux du 26 décembre 1763.
A l'assemblée de l'Université du 1er mars 1765, le Recteur âonna connaissance de la signification qui avait. été
faite à M. l'Acteur des Lettres patentes du 25 decembre
17 64, enregistrées par la Cour le 13 février 1765 et lors de
cette séance, il fut décidé que MM. les Commissaires déjà
nommés par la délibération du' 21 juin 1762, dresseraient
des mémoires au sujet du contenu de ces Lettres 2.
Ceux-ci remplirent rapidement leur mission, car le 23 mai
17 65 ils communiquai~nt leur projet de règlement de la
Facu'lté des_arts, dont on décidait la remise à çhacun des
députés de chaque Faculté, afin que celle-ci en délibérât 3.
- Entre temps avaient eu lieu les premières prestations de
serment des régents et principal de la Faculté des arts,
faites par devant le Recteur et le Greffier de l'Université
à la date des 4 et 5 mars 17 65.
Il est porté en effet sur le registre des délibérations de
l'Université que le 4 mars 1765 le R. P. Louis Pasture!,
prêtre de l'Ordre des Minimes, professeur de physique, le
R. _ P. Jean-Baptiste d'Astier, religieux dominicain, professeur âe logique et Messire Jean-Alexis Bourrelly, de ' la
Doctrine Chrétienne, professeur de rhétorique, 'prêtent
devant le Recteur et le Greffier le serment tel qu'il -est
inséré dans les statuts de l'Université pour la m~îtrise ès
arts et auquel ils ont demandé à être admis conformément
aux articles 4 et 5 des lettres patentes de Sa Majesté du
25 d(~cembre 1764, portant confirmation du Collège royal
de Bourbon et à l'arrêt de la Cour de vérification d'icelles
1 Archives Nationales. 1-lI I266, :r:ièce I J. (Copie du recueil factice manuscrit HI 1266 des Archives Nationales constitue le ~rs 54
de la Bibliothèque de l'Université d'Aix).
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg.
lOT, fO 218 vO.
S Archi"es de l'Université d'Aix. Reg. JOT, fO 22é.
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du ' 13 février 1765 1; et que le lendemain le même serment pour l'obtenlion de la même maîtrise ès arts fut prêté
par l\1essire Antoine Chauvet, prêtre prébendé de l'Eglise
de Pertuis, principal du Collège royal de Bourbon, par les
sil!urs Louis Brouzet, de la ville de Marseille, régent d'humanités, Nicolas Renard, de Nancy, régent de troisième,
Jean-Joseph Esmenard, de Lambesc, régent de quatrième,
Jean-Baptiste-Toussaint Esmenard de "Lambesc, régent de
cinquième et Jean-Pierre Léouffre, bachelier en théologie,
d'Aix, régen t de sixième 2.
D'autres prestations de serment, assez nombreuses,
eurent lieu depuis le 16 octobre 1765 jusqu'au 6 mars 1773,
qui indiquent que les mutations dans le personnel étaient
fréquentes, et par suite que celui-ci devait se recruter avec
difficulté.
A la date du 8 octobre 1765, cependan,t était rendu par le
Padement un nouvel arrêt, qui portait règlement provisoire
pour l'exécution des lettres patentes du 25 décembre 1764
qui avaient créé une quatrième Faculté dans l'Université:
celle des· arts. C'est alors seulement que 'le collège fut
agrégé à l' Université, car la Faculté des arts comprenait
l'enseignement des langues, des humanités, de la rhetorique, ainsi que les cours de logique, métaphysique et
morale, de mathématiques et de physique, et par ces lettres
patentes de 1764, le Bureau de Bourbon recouvrait sur la
Faculté des arts tous les droits que l'arrèt de 1712 lui
avait enlevés sur les autres Facultes.
Et un dernier arrêt de la Cour de Parlement, le plus
important de tous, qui est du 30 juin 1766, portait règlement provisoire 3, pourla Faculté des arts rétablie en l'U niArchives âe l'Université d'Aix. Reg. 101, fO 219 VO~~20.
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Reg. 101, fO 221-224.
Il Ce règlement provisoire, qui figuœ parmi les pièces justificatives sous le nO 7, a été le statut de la Faculté des arts jusqu'à
la Révolution.
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versÎté d'Aix par les lettres patentes du 25 décembre 1764,
règlement, qui avait pour but, d'une part de donner plus
de développement aux dispositions contenues dans le règlement provisoire étabH par l'arrêt du 8 octobre 1765, et d'autre part de régler les droits et le rang de la Faculté des
arts dans les assemblées de l'Université, de façon qu'ene
jouisse de ce qui lui appartient à juste titre, sans porter
aucune atteinte aU)Ç droits des Facultés supérieures 1.
L1admission officielle de la nouvelle Faculté au sein de
l'Université eut lieu le 5 juin 17672 .
Mais déjà tous ~es professeurs avaient obtenu le degré
de maître ès-arts sans examen et sans frais, le Parlement
ayant prescrit qu'il en serait ainsi pour eux pendant cinq
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ans
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La Faculté, qui était ainsi incorporée à l'Université, ne
se trouvait pas sur le même pied que les autres) qui
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Pléambule de l'arrêt portant le susdit règlement provisoire.
Avant même la publication des lettres patentes du 25 décembre
1764, des tiraillemeQts s'étaient produits concernant la convocation
de la Faculté des arts naissante pour prendre part à l'élection
du Recteur, et la Cour interv'e nant en faveur de celle-ci défendit
« aux Recteurs et sindics de l'Université mandés · venir dans la
grand ,c hambre chambres assemblées de proüéder à l'élection du
Recteur sans ,a voir convoqué la Facullté des arts aux formes usitées pour convoquer les autres Facultés » et presèrivit « de suspendre la dite élection jusqu'à nouvel ordre », 27 avril 1764, mais
deux jours après, « M. l'archevêque [ayant] fait dire par l'abbé de
Clapiers, ,c onseiller .clerc qu'il fera ce que la Cour trouvera bon
relativement aux billets de convocation de la Fa.culté des arts,
le Recteur mandé venir, la Cour permet de procéder à l'élection ». (Bibliothèque Méjanes. Ms 993 V O Université).
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, fo 248.
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Reg. 101, fO 227. Réception à
la maîtrise ès-arts sans examen et sans frais et prestation de
serment des sieurs Chaudon, Chompré et Olivier, régents et professeurs d'humanités et de sixième, en exécution de l'arrêt de la
Cour du 8 octobre '1765 (article 4 portant, que les professeurs
et régents ,c hoisis par le Bureau de BourboQ pendant l'intervalle
de cinq ans seront reçus maîtres ès-arts s.ans examen .e t san~
frai~ et ~n prêtant .serment entre l~s plains du Recte.ur).
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étaient des Facultés ~uEér.ieures) elle ne prenait rang qu'a_
près ces Facultés et n'entrait pour rien dans leurs charges, ni dans leurs émoluements communs. A ses assemblees mensuelles était affectée non la grande salle de l'U nive,sité, mais une salle du collège royal de Bourbon 1.
Quoique rattachée à l'Université, c'était en réalité un établissement d'enseignement secondaire, pouryu d'un principal, d'un sous-principal,de deux professeurs de philosophie, d'un professeur de rhétorique et de cinq régents pour
les seconde, troisième, 1 quatrième, cinquième et sixième
classes, auxquels le Bureau de Bourbon avait attribué à la
date du 25 décembre 1763, les traitements suivants:
70:) livres au Principal, 500 livres au professeur de physique, 4-50 livres au professeur de logique, 700 livres au professeur de rhétorique, 550 livres aux professeurs d'humanités et de troisième, 500 livres aux professeurs de quatrième
et de cinquième. Ces professeurs, après vingt années de
service pouvaient obtenir, conformément à l'article 10 de
l'arrêt du Conseil de 1764 une pension d'émérite.
Mais huit ans plus tard ces appointements avaient été
sensiblement augmentés, si nous nous référons au mémoire
S:'lr le Collège royal de Bourbon pour l'année scolaire 177 1 1772, où il est dit qu'il y a neuf professeurs et régents
depuis la Physique jusqu'à la Septième, aux appointements
suivants: les deux professeurs de philosophie de 900 livres
chacun, le professeur de rhétorique de 1200 livres avec la
tab'le ou de 1500 livres, les professeurs de seconde et de troisième de gao livres, les professeurs de quatrième, cinquième et sixième de 800 livres, celui de septième de
600 livres et le Principal de 1200 livres 2.
1 Arrêt de la 'Cour du Parlement de Provence du 30 juin J7 66 ,
articles II, IV et XIX.
2 Méchin (Edouard). Op. cit .., tome III, [p. 330-332.
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Faculté dës Arts avait aUSSi ses agrégés, qui étaient
répartis en, trois classes, de philosophie, des belles lettres
et de grammaire, et furent sans doute peu nombreux 1.
Elle délivrait enfin un grade, la maîtrise ès-arts, aux
élèves en philosophie, qui ayant pris à époques fixes leurs
inscriptions, et fait deux années d'études, dont ils devaient
fournir des atlestations régulières, avaient subi deux examents, portant le premier sur les lettres humaines et la rhétorique, le deuxième sur la philosophie proprement dite et
les sciences mathématiques et physiques, et soutenu une
thèse sur la philosophie dans un acte public, qui se passait comme les e~amens dans une salJe du Collège royal de
'Bourbon.
Chacun de ces exarpens devait être fait par quatre examinateurs et présidé par celui d'entre eux, qui était le premier 'en rang, et l'admission ou le renvoi de l'aspirant était
décidé à la pluralité des suffrages, mais l'aspirant ne pouvait se présenter plus de deux fois.
Quant à la thèse de philosophie 2, elle était présidée alternativement par les deux professeurs de philosophie, le Recteur y etait invité et y assistait, si bon lui semblait, ayant
à sa droite l'Acteur de l' Université et à sa gauche le syndjc de la Faculté des arts.
Les lettres de maîtrise ès-arts, après prestation du serment du récipiendaire, entre les mains du Recteur, étaient
signées par le greffier de l'Université et scellées d'un sceau
portant en exergue cette inscription: sigillu.m praeclarae
A rtiu,m F aC'ultatis A qu.ensis 3.
l
Arrêt de la Cour de Parlement de Provence du 30 juin 1766,
déjà cité. Articles XXXVI-XLIV.
:2 Les thèses de philosophie avaient, comme celles de droit et
de théo.J.ogie la forme de placards, mai!S d'une dimensio~ beaucoup plus grande. Elles étaient en général l"emarquables par leur
ornementation, car les frontispices gravés de certaines d'entre
elles sont de véritables œuvres d'art.
3 Arrêt de la Cour de Parle ment de Provence. Articles XL VIILXI.
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. Les droits pour ce grade s'élevaient à 4I livres \ qui
étaient réduites à 24 livres pour l'enregistrement à la Faculté des arts des lettres de maîtrise ès-arts délivrées par
d'autres U niyersités 2.
Nous ne saurions omettre que le Collège royal de Bourbon possédait une bel1e bibliothèque, qui du temps des
Pères Jésuites avait reçu plusieurs dons importants, entre
autres celJtli fait par ~tIessire Melchior Raphaelis, chanoine
de Saint-Sauveur et professeur à la Faculté de théologie
en 1635, le théologal Aillaud en 1662, le capiscol de SaintSauveur Gaspard-Geoffroy Gansard, en I666 et le prêtre
Ortolan en I7I8.
Le mémoire conservé aux Archives Nationales a, dont il
a éfé qüestion plus haut" comme donnant des indications
précieuses sur la situation du Collège royal de Bourbon en
l 764, nous fournit des renseignements sur cette bibliothèque, qui n'est plus « qu'une ombre de bibliothèque », car
« les Jésuites ont enlevé ce qu'il y avoit de meilleur et surtout en belles lettres. Malgré cela, ce germe de bibliothèque est de la plus grande importance; c'est un levain qui
grossira avec un peu de soin et de protection. Il n'y a point
ici de bibliothèque publique, on manque de tout secours,
et c'est la cause principale de l'ignorance et de l'oisiv/~té,
qui produisent de très grands maux. Le Parlement vient
d'adjuger à la ville une fondation de IOO livres de :·ente
pour l'augmentation de cette bibliothèque. ;D'autre part la
ville avait un autre squelette de bibliothèque bien plus miserable, qui lui avait été léguée autrefois avec un fonds
annuel de 300 livres pour un bibliothécaire. Cette fondation a été executée en laissant perdre tous les livres et (~n
'choisissant un bibliothécaire, qui ne scait pas lire et que
'1
Arrêt de la Cour de Parlement de Provence. Artic.1.e LXVI
et Tableau général des droits des gradués de l'Université d'Aix,
constituant la pièce justificative nO 2, in fine.
S Arrêt .du 30 juin 1766. Artide LXVII.
~ Archiv~~ NaJio!!ale~ HI 1266" pièc~ ~h T!,!brigue Biblio~hègue.
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l'on gratifie de 300 lh'res par an 1. Cette conduite a dégoLlté
tous ceux qui auroient eu quelque velléité de laisser j( l!r~
c~binet~ au public ... Nous travaillon,s à attirer sur ceUe
bibliothèque du Collège l'attention de nos concito :,'U s;
elle est nécessaire à la Faculté des arts. ]' espère lrlp1ne
qu'un jour on la rendra comPlette pour :outes les
Facultés ».
Un magnifique don de 10,000 livres pour achat de livres
destinés à la bibliothèque du Collège de l'V niversité, est
inséré en premier lieu parmi les dispositions du Codicille
de M. le duc de Villars, gouverneur de la Provence, en date
du 21 juin 1765, contenant un legs de 120.000 livres au
Collège pour certaines fondations, qu'on énumérera plus
loin à propos de la création du jardin botanique de
1'Université.
Mais il faut noter, du moins en ce qui concerne l'emploi
de ces 10.000 livres, qu'il n'avait pas sans doute pu être
réalisé en 1786, parce qu'à îa date du 29 avril de cette
ann~e les intendants du Collège royal de Bourbon prirent
une délibération portant « que par IV1. le Procureur général et
M. l'Assesseur, il sera avisé au moyen de procurer le Plus
t.ôt possible le paiernent du susdit legs ».
A cette séance, il fut en outre fait par't de l'offre présentée par le président Boyer ,d 'Eguilles de vendre au Collège royal de Bourbon sa bibliothèque 2.
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1 La Bibliothèque aont il s'agit ici fut fondée
grâce au don
généreux de ses collections bibliographiques et de celles de son
frère François Tournon, professeur à ~a F.aculté de Théologie, •
et d'une somme de 7.000 fr. fait par - l'avocat André Tournon
par son testament du 17 février 1705. Cette bibliothèque fut
ensuite enrichie de 2.000 volumes léguê~ par l'apothicaire Mathieu
Margaillan. Elle com.prenait en 1761 8.000 vo~uiIIles. La réunion
des débris de oe notable dépôt à la bibliothèque du Collège fut
effectuée par délibération de la Communauté d'Aix du 15 décembre 1773 (Rouard (E.). Notice sur la Bibliothèque d'Aix.) dite de
M éjanes. Aix, Aubin, 1831, in-8°,. pp. 114-118).
2 Méchip ,( Edouard). Op. cit., tom~ III, pp. 397--.399.
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Le collège royal de Bourbon était pourvu d'un cabinet
de physique bien monté, auquel cependant l'auteur du
mémoire de 176-+ estimait qu'il faudrait faire « quelques
f rais pour les instruments d'Astronomie et pour la Physique
expérimentale » et attribuer un fonds annuel de 300 livres
« pour les expériences de Chymie,que le professeur de l\tlédecine [de l'V niversité] faira dans le Collège, dès qu'il y aura
un fonds assigné à cet effet ».
Plein de zêle et surtout d'initiative était le personnel de
maîtres à qui incombait la lourde tâche de remplacer des
éducateurs aussi expérimentés que les Pères Jésuites. C'est
pourquoi, voulant faire connaître sans plus tarder, ses
idées réformatrices en matière pédagogique, il exposait à. la
rentrée même d'octobre I763, qui marque le début d~ son
installation au collège royal de Bourbon, le plan qu'il se
proposait de suivre pour les études de l'année classique 1.
Les nouveaux maîtres font preuve dans ce document d'un
esprit hardiment rénovateur.
Ils veulent rompre avec la routine, où s'enlisait à cette
époque l'enseignement donné aans les collèges. Le latin y
conservait en effet la première place, et le grec, quoique
figurant dans les programmes, semblait assez négligé, surtout dans les collèges de province.
IVlais une lacune tout à fait incompréhensible était celle
que présentait partout l'étude de la langue et de la littérature françaises, bien qu'on se fl1t efforcé d'y remédier au
Collège de Juilly .d'aborâ, puis à Port-Royal sous l'influence de l'esprit cartésien.
'Q uant à l'histoire, elle était presque laissée de côté, car
on ne lui consacrait qu'un quart d'heure de lecture par
classe dans un abrégé; et même les élèves à leur sortie du
collège ignoraient l'histoire âe France, parce que c'é!aient
les histoires ancienne et romaine, qui leur étaient ainsi
sommairement enseignées.
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V. pièce justificative
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D'ai1Teurs la fin suprême des humanités est la rhétorique,
et celle-ci, c'est l'éloquence ~nseignée par précelltes, par
exemples et par amplifications. A son étude, on joint celle
de la poésie, à l'effet de rendre les élèves capables de composer d'élégants vers latins, ou même des vers français.
Le cours de philosophie, qui durait deux ans, était de
forme et souvent d'inspiration scolastique. Cependant au
commencement du XVIIIe siècle, le cartesianisme finit par
vaincre les résistances, qui s'opposaient à son introàuction
dans l'enseignement, et bientôt même on recommandera
ouvertement aux élèves l'étude des "f.1éditations, de Descartes et de la Recherche de la Tl érité, de Malebranche.
En logique l'ouvrage classique est la Logiqu,e de PortRO)Ial, tandis qu'en morale le De Officiis de Cicéron est
toujours en honneur, auquel on ajoute dans certains collèges - la lecture des Réflexions su'r la "f.[orale du P. Rapin
et des Essais de la Morale de Nicole.
L'enseignement scientifique, qui était donné en deuxième
année, presque toujours par le même professeur, car les professeurs de philosophie devaient justifier de connais:::;ances
mathématiques très étendues, portait sur la physique, qui ne
comprenait pas seulement la physique générale, mais aussi
les mathématiques, dont le programme se bornait aux principes de l'arithmétique, de l'algèbre et de la géométrie, auxquels on ajoutait parfois un peu d'astronomie, de trigonométrie et de mécanique, et ce qui s'enseignait dans quelques collèges de physique expérimer:tale.
Mais dans cet enseignement scientifique, il était regrettable, que ni la chimie, ni l'histoire naturelle ne trouvassent
aucune place, malgré les immens-e s progrès réalisés par ces
sciences au XVIIIe siècle. Aussi de toutes parts parmi les parlementaires, les philosophes et dans l'opinion publique
réclame-t-on des réformes profondes dans l'enseignement
des Collèg-es et des Facultés des Arts, pour ne parler d'abord
que de celles-ci, comme en témoignent beaucoup de docu-
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ments de l'époque et entre autres un mémoire présente au
Parlement de Paris en 1762 par les officiers de la Sénéchaussée de Lyon « sur la manière d'enseigner dans les nouveaux
collèges de cette ville et sur les différents genres de connoissances qu'on peut procurer aux jeunes gens pendant les six
années consacrées à l'étude des Belles-Lettres », mémoire
où on indique principalement les nouvelles disciplines, qu'il
faudrait désormais enseigner aux élèves, telles que l'histoire et la géographie, le Ciroit naturel et des gens, le droit
public, les langues savantes jusqu'ici laissées de côté, les
langues vivantes, etc. Et aux approches de la Révolution,
ils deviendront plus pressants les vœux, qui dans les
cahiers de 1789 préconiseront la refonte de notre système
d'éducation nationale par la substitution à l'étude aride'
d'une langue morte de l'étude plus intéressante de sciences
appropriées au temps présent, telles que l'histoire, la géographie, les sciences, le droit des gens et naturel, les langues, la morale, la religion, les belles-lettres 1.
C'est pourquoi la préoccupation des professeurs du Collège royal de Bourbon d'Aix, dans les explications qui précèdent leurs programmes· détaillés de chaque class(~, ('st
d'adapter leur enseignement à l'époque et au milieu où ils
vivent.
Leur système sera d'abord de donner à leurs élèves « les
principes généraux de la plupart des lettres et des sciences ». L'étude des langues latine, grecque et française sera
ensuite l'objet de leurs soins, mais ils accorderont la pré_pondérance à la langue française et c'est aussi à la C;lmposition française qu'ils exerceront le plus leurs élèves.
L'histoire n'occupe pas tine place moins importa!1te dans
leur plan que la langue française, mais l'histoire envisagée
2 Liard (Louis). L'enseignement supérieur en France (1789-1793).
Paris, Armand Colin et Cie, 1888-189~, 2 vol. in-8° , tome l ,
pp. 50-60 et 84.
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au point de vue philosophique, et avec laquelle d evront
toujours marcher de pair la chronologie et la géographi e.
Ils n'oublient pas l'histo~re naturelle, qui sera ~nseig-née
dans toutes les classes. aux élèves qui recevront d'autre part
les principes de la géométrie. La philosophie enI-in, dont
le programme comprendra pour la première année la logique la métaphysique et la morale et pour la deuxième année
la géométrie et l'algèbre, ainsi que la physique génf: rale ft
particulière, sera débarrassée de tout appareil srholê.stique.
Ce plan, qui nous apparaît âe tendances presque moder~
nes, pe fut appliqué que jusqu'à la rentrée d'oci·obre ï773
par ceux qui l'avaient conçu, mais quatorze :nois avant
qu'ils quittassent le Collège, la Cour de Parlemf.!nt kur
donna une marque précieuse de sollicitude Jxir son :;[rôt du
28 juillet 1772, qui ordonnait que les Etudiants des Collèges
établis par Lettres patentes pourraient être adm is ; u grade
de maître ès-arts, en rapportant à la Faculte des Arts de
l'U niversité d'Aix des attestations suffisant . ~s d de hc; nne
conduite des Collèges, où ils auraient étudié, e~ en s': ,'unfnrmant à tout ce qui est prescrit pour les Etudiél.nts du Collège royal de Bourbon 1.
Leur plan ne fut point répudié par les 1' è r~s {~e la
Doctrine chrétienne, leu rs successeur,s ,1:\11S les chai l'es du
Collège royal de Bourbon. Ce fut Ul1f' imp':riew:è r."ti son
d'économie, comme aussi l'intérêt d ,'s étude", qui c1étermina les intendants du Bureau de Dour!..:.:-,r.. sur };:! proposition de l'assesseur Pascalis et à la su : tf~ des délibérati<.llls
du 2 et du 27 septembre 1773 du susdit B ~! · I.'>r~u, à faire [ ppel
à ces Religieux pour occuper Ù:·S bâtim ~ nls du Collèg·e et
y remplir les fonctions de l'enseignement 2 .
l\Iéchin ( Ed o ~ ar d). Op. cit., tome III , pp.
Archives départem enta le5 B. -du-Rh ., G 22 7,
r equette présentée au Parl em ent d'Aix p ar l es
seur s et r ég ents d li Coll ège royal de Bourbon
le 17 juin 1775.
1
2
333-334.
n O 52. Copie de
principal , profesde la dIte ville
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Un accord ayant été conclu avec :es Do·:tdnaires à leTtet
de leur confier 1<; régie du C'1llège ro/ ;d de BOUlbon, les
CO,n suls d'Aix ne manquèrent pas d'en demander l'appro, bation à la date du 9 décembre 1773 à l'archevl~q de d'.:'\ ix,
qui seul avait qualité pour consentir l'emploi d'une f., ;-andt!
congrégation ecclésiastique à la direction d'un Collège 1.
Sa Majesté à son tour homologuait l'accord passé entre
les administrateurs du Collège royal de Bourbon et les
prêtres de la Congrégation de la Doctrine chrétienne par
ses lettres patentes du 25 mai 1774, qui après avoir été vérifiées et enregistrées par la Cour, étaient signifiées à l'U niversité à la requête de M. le Procureur général par exploit
du .5 aoÎlt suiyant, et l'Université de son côté délibérait à
la date du 21 octobre 1774 « que les prêtres de la dite
Congrégation qui seraient membres du collège, jouiraient
dans la Faculté des arts des rangs et prérogatives attribués
aux places qu'ils remplissaient au dit collège, et que en
conséquence le principal, les professeurs et régents du dit
collège seraient convoqués aux assemblées de l'Université,
auxquelles. il est d'usage d'assembler la Faculté des arts» 2 •
Le 10 noyembre 1774 prêtaient le serment pour l'admission à la maîtrise 'è s-arts les membres suivants de la Congrégation de la Doctrine chrétienne: Joseph Raoulx, prêtre
de la Doctrine chrétienne, nommé principal du Collège
royal de Bourbon par arrêté du Bureaü de Bourbon du
15 octobre, qui fut remplacé le 3 février 1777 dans cette
fonction par IVlessire 1acques ' l\'lichel de Salernes, J ean~
Baptiste-Ignace J ustiany, prêtre de Carpentras, sous-principal, François-Emmanuel PoulIe, prêtre de Draguignan et
Louis-Paul-François ~orin, prêtre de Valréas, régents de
1
Archives départementales B. -du-Rh. G 227, nO 50. On demande à Monseigneur son ap~)f ob.ation pour l'employ à la.. direction du Collège de Bourbon de l a Congrégation eccl ésiastique
des D octrinaires, 9 décembre 1773·
2 A.rchives de l ' Univer sité. R eg. 101 {os 279 v O-280.
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philosophie, Jacques-Pierre Sicard, prêtre de Joché dans le
Roussillon et Etienne-Benoit Monnet, prêtre de Mornas, régents de rhétorique.A tous ces religieux prêtres de la Doctrine chrétienne venaient s'ajouter les élèves tonsurés de la
même congrégation Jean-Baptiste Latour de Pernes, régent
d'humanités,Joseph-François Boyer de Carpenfras, régent de
troisième, Dominique Fonjalat de Carpentras, régent de
quatrième, Pierre Dejean de Graveson,régent de cinquième,
Estien.ne FuTcran Arrazat de Lodève, régent de sixième
et François Gaston, sous-préfet ou suppléant 1.
Les Doctrinaires restés maîtres du Collège, malgré la
protestation qu'élevèrent leurs prédecesseurs séculiers contre la dépossession injuste et brutal0 dont ils avaient été
victimes dans une requête adressée au Parlement d'Aix le
17 juin 1775 \ furent confirmées dans « la desserte du dit
Collège» par de nouvelles lettres patentes du 20 septembre
1775, vérifiées et enregistrées par la Cour le 17 novembre
suivant, dont l'exécution donna lieu à un traité en vingt
et un articles passé entre le Bureau du Collège royal de
Bourbon et les prêtres de la Doctrine chrétienne le 3 février
1777 et ratifié le 8 avri1 de la même année par le Conseil
Général de la Congrégation de la Doctrine chrétienne 3 •
Ils ne rencontrèrent pas les mêmes difficultés financières
que leurs prédécesseurs dont ils continuèrent à appliquer
les méthodes d'enseignement, avec:. un esprit non moins
disposé aux innovations, désireux de tenir compte des exigences de l'opinion pub!ique de leur temps l .
L'Université prit enfin une délibération en date du 25 mai
1778 pour régler le costume des professeurs de la Faculté
des arts, dont on accueillit la demande tendant à ce qu'ils
Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, fo 280 vO-282.
Archives départementales B.-du-Rh.. G. 227, nO 50. Requête
citée pl us haut.
3
1\léchin (Edouard). Op. cil ..) tome III, pp. 3 60 -3 6 3, 370-375.
e siècle, pp. 27-28.
-1 Belin (F.). La Faculté des Arts au xnll
1
2
8
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pussent prendre pour habit distinctif dans les cérémonies
publiques auxquelles ils assistaient la simarre violette sans
chaperon \ mais l'exécution de cette déIlbération fut suspendue dès le surlendemain, ollon nomma « Messieurs les
Députés en qualité de commissaires pour examiner la
demande de la Faculté des arts et faire ensuite un rapport à l'assemblée générale des trois Facultés qui décidera »2.
II.~· PROJETS DE RÉFOR~IEDES FACULTÉS DE "DROIT ET LEUR
URGENTE
rÉCESSITÉ:
POUR
LA
FACULTÉ
DE
DROIT D'AIX
COMME POUR LES AUTRES.
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.......... --.
Tout aussi bien que cians le domaine des études classiques des réformes sont r"éclamées à la fin de l'ancien Régime
par l'opinion publique "dans le domaine des études juridiques. Des intéressants projets élaborés pour la réalisation
de ces réformes, et qui sont très nombreux, nous ne
citerons que quelques-uns.
Les Lettres d'un magistrat de Paris à 'u n magistrat de
province, publiées à Genève en 1782 3 établissaient avec
force la nécessité de la réformation de l'enseignement du
droit à cause du peu de fruit que les élèves retiraient des
leçons de leurs professeurs et de l'ignorance grossière des
plus doctes licenciés formés par em~. Il y aurait donc lieu
d'apporter un choix plus judicieux dans les mati~res enseignées aux élèves. On pourrait beaucoup diminuer la place
accordée dans ces matières au droit romain, dont on renoncerait à étudier les lois, qui ne trouvent plus leur application, ou qui dérogent même, soit à notre droit commun, soit
Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, f O 307 VOt
))
))))
Reg. 101, fO 308 va:
3
Les Etudes de droit en France à la veille de la Rh'ollltioll"
Extrait des lettres d'un magistrat de Paris à un magistrat de Province (Genève et Paris, 1782), dans Revue internationale de l'Enseignement. Tome V, 1883) t. II, pp. 291-30o.
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aux coutumes. Quant au droit canonique, son enseignement ne devrait-il pas être réservé aux professeurs en 'théologie, ou du moins restreint dans les Ecoles de Droit aux
objets purement temporels et susceptibles de discussions
dans les tribunaux? Par contre, il était proposé de donner
à l'exposition du droit français une e~tension en rapport
avec son importance essentielle pour un futur magistrat ou
avocat.
A l'unique professeur chargé de l'explication des Ordonnances et des Coutumes, on en adjoindrait au moins un
autre,qui traiterait plus spécialement la jurisprudence
française.
On remarquait enfin que l'utilité incontestable des procédures civile et criminelle justifierait amplement leur ~nsi~i
gnement public.
On s'efforcerait d'obtenir plus d'assiduité de la part des
étudiants- et de leur enlever tout prétexte de confier b. des
scribes le soin d'aller s'instruire pour eux, en suggérant à
leurs professeurs de leur faire des cours mieux appropriés
aux fonctions dont ils seraient plus tard in vesLis. Il était
recommandé enfin de ne pas montrer autant d'indulgc!1\':e
pour eux dans les examens, afin que les épreuves, pf'rnl ettant de juger de leur capacité et non de leur mémoire, fussent désormais plus sérieuses, et d'enlever à la soutenance
d y la thèse ce caractère ridicule d~un acte, Olt tout était
machiné d'avance en- vl:le d'une réception obtenue sans le
moindre labeur de la part de ' l'écolier, mais grâce à l'in,tervention d'un agrégé instituteur, faisant apprendre à ~,on
éiève sept ou huit arguments, tant sur le droit civil, qUE'
sur le droit canon, et le jour de la thèse se rendant aux Ecoles avant les professeurs et-posant à leur place le petit cahier
d'arguments, sur lesquels son élève est uniquement préparé.
La cause de cette indulgence générale devrait être recherchée d'après notre magistrat de Paris dans la facilité
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incroyable, que montrent aux examens les professeurs des
Facultés de droit de province, dont il ne verrait par suite
aucun inconvénient à supprimer la majeure partie. L'une
des Facultés qu'il cite pour sa proverbiale mansuétude, est
celle de Reims, où on reçoit indifféremme~t tous ceux qui
s'y présentent et qui au bout de quatre ou cinq jours, àprès
versement des droits, peuvent être admis aux grades qu'cn
n'obtient dans une Faculté qu'après un ' cours de tlùis
années 1 •
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Le mémoire nous fait connaître quels ouvrages étaient
alors en vogue pour les études juridiques. Il y est dit d'étbord, que l'ouvrage de Domat, si clair et si précis, devrait
être la base de l'en~eignement du droit romain, auquel un
seul professeur suffirait.
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1 J.-P,
Brissot. Mémoires pp. Cl. Perroud. Paris, A. Picard,
I9II. 2 vol. in-So, t. ·1, p. 193.
c\ Je songeai donc à me faire recevoir avocat. l~ fallait prendre
des degrés dans la Faculté de droit et, comme 'ce n'était qu'une
vaine formalité, je préférai la voie la plus prompte, celle de les
acheter à Reims. Le voyage que je fis dans cette ville me convainquit de l'avilissement de :::onUniversité, et du mépris que
méritaient tous ces établissements, qui étaient moins une école
de science qu'un marché de titres. On y vendait tout, et les
degrés, et les thèses, et les arguments. Je rougis pour les docteurs qui m'interrogeaient: ils me parure~t jouer et' me faire
jouer une mascarade, dont le comique était encore relevé par
le sujet de leurs interrogations, car ils me questionnèrent ou feignirent de me questionner très sérieusement su~ la question de
savoir, si les eunuques pouvaient se marier. Après avoir payé
5 à 600 livres pour cette pintalonnade, je revins à Paris, et
me présentai au Parlement ».
La facilité âe l'Université de Reims était légendaire. C'est là
que Lanthenas, Roland, Danton, ,etc ... , allèrent aussi prendre
leurs grades. Roland écrivait à un de ses amis, le 7 août 1778:
cc Arrivé à Reims le 30 [juillet], j'ai pris ou plu.tôt fai~ enregistrer mes inscriptions le 3 l, pris en même temps de la matière,
étudié jour et nuit; soutenu thèse sur le droit canon et le droit
civil le 3, été reçu :bachelier; pris de nouvelles matière s le
même jour, soutenu thèse le 5, et reçu licencié en même temps » .
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Pour le droit canonique, on pourrait suivre les ~ nstitutions du droit ecclésiastique de l'abbé Fleury, et cet enseignement ne comporterait aussi qu\m seul professeur.
Pour le droit 'français, quatre professeurs seraient nécf ssaires, qui enseigneraient les principes générau~ du Droit
français conformément aux Institutions d'Argou, le Droit
Coutumier d'après les principes établis par Lemaîtrô et
suivant l'ordre proposé par Langlois, et l'Ordonnance
Civile et l'Ordonnance criminelle conformément aU)Ç Commentaires de M. Jousse.
Il était enfin émis la suggestion qui paraît beaucoup
moins judicieuse, que celles formulées dans le reste du
mémoire, « que les examens deviendraient sérieux, si on les
faisait passer non par les professeurs disposés à l'indulgence, mais par sept avocats choisis par le Ministère public,
chef du Barreau, parce que ces censeurs intéressés à entretenir et à perpétuer la gloire de leur ordre, n'y admettraient
que des sujets véritablement instruits ».
La même année, le chancelier de Lamoignon, soumettait
la question de la réformation de l'enseignement du droit
aux Facultés, qui recevaient quatre années plus tard,
d'après les instructions du garde des Sceaux Miromesnil \
1 Ce g,arde des Sceaux imagina en 1783, au témoignage de l'abbé
de Véri, dont le baron Jehan de 'Vitte vient de commencer à
publier le journal si intéressant pour la connaissance de la fin
de l'Ancien Régime, un projet de réforme pOUT les Universités.. et
ne Fut aboutir. « Il est, dit' l'annaliste, écho de l'opinion générale,
difficile d'être plus corps mort et en dissolution, que ne le sont
les Universités de France. S'il ne fallait pas y prendre des inscriptions et des degrés pour posséder les bén,élfices, les emplois
publics dè la magistrature, et pour professer la médecine et même
la chirurgie, il y a longtemps que ces établissements seroient nuls.
Ils le sont même déjà, quant aux connoissances qu'on y acquiert.
Avec de l'argent, on y prend les titres de gradués que les lois
imposent... Les preuves de sciences sont supplées par quelques
rétributions pour les chefs des Universités. Voilà les cadavres que
le garde des Sceaux veut ressusciter » (Lavaquery (l'abbé E.). Le
Cardinal de Bois gelin 1732- 1 804. Paris, 192 1) 2 vol. in-8°.
lTO!!l~ l, P.. 197)· '
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u.ne circulaire concernant le même objet de M. ChariesLouis de Barentin, doyen d'honneur de la Faculté de
droit de Paris et depuis garde des Sceaux lui-même et chancelier de France.
Les réponses que certaines Facultés, firen,t au questionnaire de M. de Barentin, que nous reproduisons ci-dessous 1
et Qnt été analysées avec soin dans des travaux publiés sur
ces Facultes.
Dans son mémoire à M. de Barentin, la Faculté de droit
de Douai se plaignait de la trop grande indulgence de c~r
taines l J niversités dans la collation des degrés et proposait
de donner un ressort à chaque Université, en déclarant nuls
les grades pris ailleurs.
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1 CoUinet (Paul). L 'ancienne Faculté de droit de Douai (156217(3), Lille, 1900, in-8°, pp. SI-54.
Questionnaire adressé, par M. de Barentin à la Faculté de
droit de Douai:
1 ° De combien de Professeurs est composée la Faculté de Droit
de l'Université?
2° S'ils dictent des cahiers, ou s'ils expliquent le texte?
3° Si les Ecoliers vont en classe assiduement?
4° Si on les interroge, ou s'ils disputent en classe, ou ~i le profe:=;seur ne fait qu'expliquer?
5° Quel est l'ordre des matières que suivent les Professeurs
pendant le cours des années, et si le~ écoliers changent de professeurs, ou s'ils ont les mêmes pendant le cours du Baccalauréat
et de la Licence?
6° Si les professeurs on,t des appointements, ou des droits seulement sur les examens, les thèses et les inscriptions?
7° S'il Y a un professeur de Droit François ou de Droit
coutumier?
8° Combien les étudiants soutiennent de thèses, et ' subissent-ils
d'examens pour le baccalauréat et la licence?
9° S'il en est de même pour ceux qui font leur droit par
bénéfice d'âge?
10° S'il Y a des docteurs agrégé:3 et quels sont leurs émoluments?
II ° S 'ils sont les seuls qui aient le ,droit de repetter les étudians, ou si les simples docteurs ont également ce droit; et si
les professeurs l'ont aussi?
12° S'il ne serait pas plus utile que les cahiers fUss,e ht imptigtés ?
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E1Ie proposait aussi la rédaction d'un « corps de droit»
unique, dont chaque professeur expliquerait une partie, et
que les élèves auraient constamment sous les yeux. C'est
l'annonce du « Code civil )J.
Enfin elle suggérait de créer des récompenses pour les
élèves et d'en faire état pour la . nomination aux charges
de j uaicature.
Les bénéficiers d'âge, d'après ce mémoire, devraient être
a~sujettis à suivre les leçons de droit français pendant. trois
mois pleins et à subir l'examen public comme les autres
écoliers, leur connaissance de ce droit étant d'autant plus
nécessaire, qu'ils se proposaient souvent d'exercer tout de
suite un office de judicature 1.
Nous devons noter que les professeurs de Bourges demandèrent aussi qu'on assignât à chaque école un territoire.
Mais Barentin était fort opposé (lettre du 15 avril 1786), à
cette délimitation du ressort de chaque école, qu'il combattait en s'appuyant sur la vogue de l'enseignement de Cujas
à Bourges, attirant de très loin des élèves dans l'V niversité
de cette viŒe 2.
La réponse faite par la Faculte de droit de Montpelli{'r
ne té~oignait pas d'un esprit de réforme et de progrès bien
viT. Elle y exprime en effet l'avis qu'il serait plus utile que
chaque Faculté choisît et adoptât des cahiers sur toutes les
matières, tant de droit civil que de droit canonique, qui
seraient imprimés et que les professeurs expliqueraient dans
leurs leçons. Par ce moyen, on éviterait les vices qui résultent souvent des erreurs que les écoliers peuvent commettre
en écrivant. Ils connaîtraient d'avance l'objet et l'ordre de
leurs études, et les professeurs auraient l'avantage d'cm·
ployer plus utilement dans l'explication un temps, qui se
Collinet (Paul). Même ouvrage, pp. 173-175.
Berri~t Saint-.Prix. Discours s;ur l'enseigneme11t àu Droit.·
Paris, 1838, in-8°, p. 34, n. J.
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consume presque inutilement à dictet ») et qu' « il faudrait
aussi diriger les études plus particulièrement sur les principes, c'est-à-dire sur les Institutions de Justinien et multiplier les leçons et les actes sur cet objet essentiel » 1 •
Quant à la Faculté de ôroit d'Aix, elle ne pri5 sans doute
pas la peine de donner son avis sur cette question, car nous
n'en avons trouvé aucune trace dans son registre de
déliberations.
l\1~is cette enquête n'avait sans doute pas été inutile pour
la vaste information, qui était ouverte depuis une dizaine
d'années sur ce projet et à laquelle d'autres contributions
moins importantes, mais cependant non dénuées d'intérêt
telles que le « mémoire concernant le rétablissement de la
discipline des Facultés de droit civil et canonique de l'Cniversité de Caen, accompagné de preuves et observations à
l'appui » par :Marc-Antoine Lelorier, Rouen, 1766, in-4°
et un autre 'mémoire publié en 1768 par un professeur de
Paris, P. C. Lorry, sur le moyen de rendre les études de
droit plus utiles 2 ainsi que celui du baron de Breteuil concernant la réforme des études de droit qui parut en 1784 \
avaient é~é apportées.
L ne critique très vive et sur beaucoup de points bjLste
des Universités est celle que dirige contre elles Didefot d(_ ~s
son « Plan d'une Université pour le gouvernement de Russie 1776 ». Nous en citerons, après d'autres le passage crnsacré à la Faculté de droit de Paris:
Notre Faculté de droit est misérable. On n'y dit pas un
mot de droit français; pas plus du droit des gens que s'il
n'yen avait point; rien de notre code civil et criminel; rien
de notre procédure, rien de nos lois, rien des constitutions
de l'Etat, rien du droit des souverains, rien de celui des
«
Liard (Louis). Op. cit., tome I, pp. 86-87.
Ce mémoire a été analysé dans l' Histoire de la Facult é d e
droit de Paris) paI l'abbé G. Périès, pp. 337-339.
3 Périès (l'abbé G:). l\Iême o:uvrage, p. 73 .
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sujets, rien de la liberté, rien de la propriété, pas davantage
des offices et des contrats ... De quoi s'occupe-t-on donc ?
On s'occupe du droit romain dans toutes ses branches. La
Faculté de droit n'habite plus un vieux bâtiment gothique,
mais "elle parle goth sous les superbes arcades de l'édifice,
qu'on lui a élevé ».
I! semblait donc après tant de suggestions que les éïHdes
de droit allaient faire l'objet â'un édit semblable à celui
J'avril r679, car -le Roi annonçait dans le préambule de
l'Ordonnance sur l'administration de la justice de mai r788:
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« Nous ferons surveiller âe plus près les études dans nos
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et elles seront constatées par des épreuves et
des examens plus sévères. La réforme de nos Facultés de
Droit est arrêtée et sera bientôt mise à exécution dans toute
sa vigueur ». Mais la suite des événements empêcha la
réalisation de cette déclaration.
Et maintenant, nous e~t-il permis de croire que la Faculté
de droit d'Aix était indemne des vices que nous q Hons de
signaler à propos de la réforme des Facultés de droit. Non,
certes, et si jusqu'à un certain point il eût été possible à
celle-ci de renoncer aux errements traditionnds, q,ü f'uisaient si fort à l'utilité de l'enseignement du droit dans
toutes les Facultés sans exception, il lui aurait ét~ rlus difficile de remédier à des abus, aont ses étudiants t tai~llt de
longue date les bénéficiaires, sous peine de les éloigner
d'elle au grand avantage des Universités voisines.
Beaucoup d'étudiants ne' se rendaient donc vraisemblablement à Aix que quatre fois par an pour y prendre leurs
inscriptions trimestrielles, et n'avaient connaissance des
cours dictés par leurs maîtres qu'en se faisant communiquer
les cahiers de leurs camarades. La même indulgence était
aussi sans doute témoignée aU)Ç uns et aux autres lors des •
examens en vue desquels le roi lui-même accordait dispenses d'âge et de temps d.'études avec la plus grande libéralité.
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Tous ces abus, qui dataient de loin, puisqu'une lettre ' du
chancelier Délguesseau du 6 · mai 1744, avait aéjà. trait à la
décadence, où était tombée la Faculté de droit d'Aix, par
suite du désordre, qui y régnait \ n'étaient pas moins déplorés à Aix qu'ailleurs comme on peut s'en rendre compte par
un curieux mémoire dû à la plume SI facile du Président
Alexanâre-J ules-Antoine Fauris de Saint-Vincens et qui
composé vers 1780, préconisait déjà à cette date les moyens
de donner aux magistrats une formation plus sérieuse,
principalement par la réforme des études de droit dans les
Universités 2 •
Nous analyserons brièvement ce mémoire en disant que
Fauris de Saint-Vincens y proposait: l'augmentation des
émoluments des professeurs, puis la prolongation des heures de classe et la réduction à deux du nombre des professeurs, et de la duree des études à deux années, consacrées
la première à l'étude des lois romaines avec applications à
la jurisprudence locale, et la seconde à l'étude du droit canonique et de la procédure; on veillerait à la bonne tenue des
cahiers qui devraient être écrits en français; la rentrée des
classes aurait lieu le 4 novembre et leur clôture le 4 juillet.
Des mesures seraient prises pour assurer l'assiduité aux
cours des étudiants et aussi l'exactitude des professeurs à
bien remplir leurs devoirs professionnels .
Au Parlement incomberait le soin de veiller à ce que toutes les prescriptions du règlement proposé fussent fidèle~
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ment observées.
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1
Archives départementales B.-du-Rh. G. 227, nO 14.
2 Bibliothèque Méjanes.
Ms 1296 (1178). Œuvres diverses du
Président Alexandre-Jules-François Fàuris de Saint-Vincens. 17 e
Mémoire préconis.ant les moyens de donner aux jeunes m~gistrats
une formation plus sérieuse, princiPalement par ' la rétonne des
ttudes de droit clans les U1'l~versités, vers 1780.
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Pour e)Çciter 1'~l11ulation des étudiants, on établirait une
distribution de prix attribués dans chaque classe à des étudiants, soit ayant fait les meilleures compositions sur un
sujet donné, soit ayant le miemç répondu aux examens.
Et après avoir conseillé aux maîtres dans son mémoire de
dépouiller leurs leçons de l'ancienne forme scholastique et
des questions absurdes ou inutiles, Fauris de Saint:.Vincens
fixait le moment où serait passé le b~ccalauréat, et où
seraient soutenues les thèses de licence et de doctorat.
On le voit, le jeune président était déjà un précurseur;
ses conseils présentaient assurément des lacunes ou des
points contestables, mais si cependant ils avaient été partiellement suivis, peut-être qu'on serait parvenu, du moins à
Aix, à modifier d'une manière appréciable un enseignement
suranné, et qui ne répondait plus aux besoins et aux mœurs
du temps et dont la réforme est réclamée par un grand
nombre de Cahiers de 1789.
On s'y plaint, comme dans le Cahier du Tiers-Etat de
Saint-Sauveur le Vicomte (Archives parlementaires III, 69),
qu'il n'y ' ait pas la cinquantième partie des étudiants qui
suivent les leçons. « Ils se contentent, dit ce cahier, de faire
à la fin de chaque trimestre un voyage dans la ville, où est
l 'U niversite pour inscrire leur nom, ils apprennent quelque définitioh de Justinien, qu'ils récitent à des examinateurs qu'ils se font choisir, on leur donne à soutenir une
thèse; qu'Us ont négligé d'apprendre, et voilà des juris'consultes» 1.
Les cahiers rédigés par les Universités de Bourges et
d'Orléans ne renfermeI?-t pas des vues bien hardies sur les
changements à introduire dans l'étude du droi,t, car ils ne
visent pas le fond même ae l'enseignement et les transformations qu'il pourrait subir, mais contiennent seulement ·
1 Champion (Edme). La France d'après leS Cahiers de 1789.
Paris, 1S97, in-So, p. 200.
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des observations de aétail et des mesures d'ordre \ Mais
la Faculté de droit d'Angers montrait un esprit beaucoup plus réformateur, en faisant paryenir une adresse à
l'Assemblée Constituante, à la date du 27 septembre 1790,
pour obtenir la permission' d'enseigner en français 2_
De leur côté enfin les agrégés de la Faculté de droit de
Paris envoyaient à l'Assemblée Constituante le 14 février
1791, une députation chargée d'offrir à l'Assemblée un
Plan général de l'enseigne'YI'Lent du droit et de lui demander
en même temps l'abrogation de l'article 5 de l'édit d'avril
16 79, qui faisait défense aux docteurs agrégés des Facultés
de droit de donner sur les lois des leçons publiques, défense
confirmée par un arrêt du Parlement de Paris du 23 mars
1765 - L'Assemblée admit la députation amç honneurs de la
séance, accepta ta remise du plan annoncé et ordonna l' impression du discours des agrégés et du président.
Voici comment dans ce plan était appréciée l'importance
de la fonction d'agrégé:
« L'Assemblée nationale, en déclarant éligibles aux pla« ces de judicature et à celles de commissaires du roi les
« docteurs régents et les docteurs aggrégés des Facultés de
« droit, ayant exercé pendant cinq ans (décret addit. sur
« l'ordre judiciaire du 2 septembre 1790, art. 7), a décidé
« que leurs services pourraient être pris en considération,
« ces personnes s'étant appliquées particulièrement à
« l'étude des 'lois. On ne peut disconvenir, en général, que
« les docteurs régents et aggrégés, membres essentiels des
(( Facultés actuelles, n'aient subi des épreuves multipliées et
« rigoureuses pour être admis à leurs fonctions; qu'ils
« n'aient des connaissances profondes en j-urisprudence, une
« grande facilité à concevoir les iâées de ce genre, même
« celles qui leur seroient moins familières; une grande l}abi« tude à les ana liser, à les exposer avec méthode.
1
2
Liard (Louis). Op. cit . .) tome l, p. 87.
Cha!llpion (Edme). Op, cit., p. 200, n. x"
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Bibliothèque Méjanes, du Professeur de Droit J ul1en «( 70 t- 1 73 9 ).
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�(c Dan~ ces dernières années, lorsque par des causes que
les Facultes de droit n'ont pas eu le pouvoir de détruire,
cc les classes publiques étaient abandonnées, les docteurs
« aggrégés ont suPPléé, en donnant assidument aux élèves
« les secours de leurs Zeçons particulières» 1.
Le personnel professoral de la Faculté de droit d'Aix n'a
pas subi de grands changements dans cette dernière période
de l'histoire normale de l'V niversité. Les professeurs Julien
et Siméon comptent à ce moment parmi les deux plus
anciens régents de la Faculté. dans laquelle était reçu le
28 juin 1763, à la suite d'un brillant concours, comme professeur de la 5'e chaire, le sieur Joseph-Hilaire Agier.
C'est par des lettres de provision portant la date du
7 septembre 1766 et enregistrées sur le registre des délibératio~s de ' l'Université le 10 novembre suivant, qu'à la
suite du décès de M. Joseph-François-Jules de Colonia,
professeur des Instituts, M. André Pazery de Thorame,
écuyer, avocat, ancien assesseur et député pour les affaires
de Provence à la Cour, est nommé régent.
Des lettres de provision de professeur de droit français
sont accordées le 19 mars 1771 à 11. André de Bovis, ancien
substitut de M. le Procureur général, en remplacement de
M. François Esmiol, décédé.
1\1. Joseph-Jérôme Siméon est nommé par brevet le
18 avril 1776 survivancier de son père Joseph-Sextius
Siméon, auquel il succèdera le 20 juin 1788.
Puis c'est un brevet de survivance et d'adjonction qu'obtient également Je 31 mai 1787 M. Antoine-Laurent-lVlichel
Aude, qui devient titulaire le 29 janvier 1789 à la suite du
décès du sieur Joseph-Hilaire Agier.
Et Me Joseph-Eusèbe Brémond, auquel avait été accordé
un semblable brevet le 7 décembre 1788, est à son tour
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pourvu d'une chaire le 3 avril 1789, lors du décès de
Me J ean-Joseph Julien.
Il Y eut dans le même intervalle quatre nominations d'agrégé à la dispute, dont bénéficièrent les sieurs J osephLaurent Paquet et Jean-Augustin Goyrand" à la suite d'un
concours terminé le 1 1 mars 1765, MO) Joseph-Alexandre
Bouteille, le 7 août 1787, à la suite d'un autre concours, et
Louis Reboul d' Ai~, avocat, par brevet daté du 22 février
17 89, quoiqu'un concours eût été ouvert pour cette place, et
que le sr Reboul ne s'y fût pas présenté.
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Ces professeurs et agrégés reçurent à leurs examens des
étudiants, qui ont ~cquis de la notoriéte pendant la période
révofutionnaire. Parmi eux, l'un des plus ' connus ('st le
conventionnel Charles Barbaroux, qui obtint sa licence en
droit le 3 mars 1787 . Nous mentionnerons encore François-J ules-l\tlarie Raynouard, plus célèbre, comme romaniste, que par le rôle qu'il joua dans les assemblées révolutionnaires; Antoine-Joseph-Balthazar ,d'André, député
d'Aix en 1789 aux Etats Généraux et plusieurs fois président de l'Assemb'lée nationale Constituante, puis ministre
de la police . générale du Royaume sous Louis XVIlI;
Pierre-Toussaint Durand de Maillane, député suppl~ -lnt
du Tiers-Etat de la Sénéchaussée d'Arles aux Etats généraux, puis député titulairè à la place de Joseph Servan, l'un
acceptant son mandat, député des Bouches-du-RhÔne à la
Convention et au Corps législatif; J ean-Joseph de Mougins
de Roquefort, avocat, maire, premier consul de Grasse en
1786, 1787 et 1788, élu député aux Etats Gèn'~ral1x TAtr les
sénéchaussées de Draguignan. de Grasse et de CastelLme;
Toussaint-Bernard-Emeric David, imprimeur et avocat,
maire d'Aix en 1791, membre du Corps Législatif cie IRo<)
à 1815; et Jean Espariat, maire en 1790, député des. BOLlches-du-Rhône à l'Assemblée Législative.
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Nous bornerons fà cette énumération, qui pourrait ('ire
beaucoup plus longue, car l'ancienne Faculté de droit d'Aix,
même à son déclin, peut s'enorgueillir, comme la nouvelle
d'ailleurs, de nombreux élèves, qui lui ont fait le plus grar:d
honneur.
III. -
DÉCADENCE DES FACULTÉS DE l\lÉDECINE
ET DE THÉOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ D'AIX
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Il Y avait beaucoup trop d'écoles de médecine en France,
et c'était peut-être une des causes de .leur insuItlsancè) qui
tenait aussi au nombre restreint des professeurs de châcune
d'elles. Celle d'Aix, en 1784 n'avait-elle pas été incapable,
par suite du petit nombre de ses docteurs agrégés, de constituer avec ses propres membres le jury du concours, à la
suite duquel il devait être pourvu à la chaire de bata 11':jue
vacante par le décès du sr Darluc, et pour ce motif, la mise
au concours de cette chaire n'avait-elle pas été renvoyée
devant l 'U niversité de Montpellier?
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Nous n'insisterons pas, parce qu'il en a déjà été question,
sur le caractère routinier de l'enseigne!llent, que distribuaient ces professeurs peu nombreux à des étudiants relativement moins nombreux encore. Cette insuffisuh:e sc!entifique n'était pas spéciale à la Faculté de médel:ine d 'Aix,
la plupart des Facultés de médecine du royaume en éwient
atteintes. Aussi certains cahiers de doléances d(~ 1789
demanderont-ils leur suppression pour ne laisser subsister
que les Facultés de Paris et de :Montpellit'r. Cf'lui d'Arras
même renferme un plan complet â'études médicales comportant six années d'études, sans compter les deux
années de philosophie nécessaires pour obtenir la maîtrise
ès-arts.
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Pour obtenir le titre~ qui permit d'exercer l'art de gu'érir dans une ville, le plan prévoyait une première thèse
publique pour le baccalauréat, une seconde pour la licence
à la :6.n de la quatrième année, et enfin la sixième année un
examen d'une durée de quatre heures comme pour les précédents actes, et portant sur toutes les parties de 1a médecine tant théorique que pratique, mais pour les villages il
réclamait des futurs praticiens une instruction beaucoup
moins étendue 1 •
Voici d'autre part quels étaient les vœux exprimés dans
ses cahiers par la corporation des médecins d'Arles: scolarité régulière de cinq ans, interdiction aux professeurs
d'ouvrir des cours particuliers, suppression de toutes les
Universités de médecine, qui confèrent des grades à des
gens, qui n'ont rempli aucune des formalités réglementaires, creation d'une chaire de médecine pratique dans toutes
les Universités âu Royaume 2.
Ce ne sont d'ailleurs que doléances dans les cahiers de
1789 sur l'ignorance et l'impéritie presque générales des
médecins, chirurgiens et sages-femmes, qui sont concurrencés en outre par un nombre toujours plus grand de charlatans et d'empiriques, et l'état dans les campagnes de la
médecine et de la chirurgie est tellement lamentable, que
la noblesse de Montreuil-sur-Mer, lors de la convocation
des Etats Généraux, élèvera cette plainte _ t.ragique :
cc L'ignorance des chirurgiens de campagne coûte à l'Etat
plus de citoyens que dix batailles ne pourraient lui en faire
perdre» 3.
1 Duméril (A.).
Les vœux des cahiers de 1789 relatifs à l'Instruction Publique. Toulouse, 1880, in-8°, p. 36.
2 Liard (Louis).
Op. cit ., tome I, p. 113.
3 Ibid . .J
tome I, p. 82.
Un intéressant mémoire sur l'insuffisance, si préjudtciable à
la santé publique, de l'enseignement de la médecine est r (( Adresse
à nos seigneurs de ' l'Assemblée nationale sur la nécessité et les
moyens de perfectionner l'enseignement de la médecine par Jadelot, professeur à la Faculté de médecine de Nancy 1790 ».
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Et cependant certains enseignements à la Faculté de
médecine d'Aix étaient donnés par des professeurs, qui ne
manquaient pas de valeur.
Une science professée par un régent de la Faculté de
médecine d'Aix, qui avait jouj d'une grande vogue dans
cette ville, était la botanique. Elle avait eu dans le passé
des professeurs illustres tels que le sayant Pierre de GarideI, Michel Darluc, son avant-dernier professeur, auquel
la publication d'une histoire naturelle de ]a Provence en
trois volumes a procuré une notoriéte légitime, eut la
satisfaction d'annexer à son cours un jardin botanique,
dont on sollicitait ]a création depuis fort longtemps,comme
un complément indispensable des études de botanique et
destiné à mettre à ce point de vue la Faculté de médecine
d'Aix sur le m'2me pied que celle de :Montpellier.
Le duc de Villars, gouverneur dé la Provence, ayant
légué en. 1765 une somme de 120.000 livres au Collège royal
de Bourbon et à l'V niversité d'Aix pour la création d'une
bibliothèque publique, d'un cabinet de médailles, d'un jardin botanique et de trois écoles 1 l'une de mathématiques,
l'a utre de physique et la troisième de dessin \ très laborieuses furent les négociations engagées pour assurer l'exécution de ce legs, _du moins en ce qui concerne le jardin
botanique. Le legs fait par le duc de Villars ne devait
sortir en effet qu'après la mort de ses héritiers, c'est-àdire en 1,86 2. La Province, sur les vives instances des
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Archives départementales B.-du-Rh. C 85, fO 70 (1765). L'assesseur Siméon, en terminant, adresse les. remerciements au nom
de 'la Province au duc de Villars, gouverneur, qui a légué
120.000 livres au Collège royal de Bourbon et à l'Université d'Aix
pour la création .d'une bibliothèque publique, d'un cabinet des
médailles, d'un jardin botanique ...
2 Archives départementales B.-du-Rh.
C 788, fo 79. Sur le sieur
Mouret, trésorier · du Collèg~ royal de Bourbon pour le rembourSfment de l'avance faite lors de l'achat du jardin botanique, du
22 septembre 1787, exigat de « la somme de 6000 livres dont le
Pays avait fait i'avance en 1776 pour cet objet ».
9
�13°
professeurs et démonstrateurs de la Faculté de médecine, se
décida en 1776 à faire l'avance d'une' somme de 6.000 livres
pour l'établiss~ment d'un jardin des plantes et d'un laboratoire de chimie l sur un terrain situé sur l'emplacement
actuel du boulevard Saint-Louis. Diverses sommes furent
ensuite accordées pour la construction d'un bâtiment devant
servir de laboratoire de chimie, l'acquisition de divers ustensires et vaisseau)Ç de chimie, ainsi que pour la mise en
état du nouveau puits, destiné à l'arrosage des plantes 2.
Le professeur Darluc apporta tous ses soins à assurer un
fonctionnement à peu près convenable de ce jardin, dont
l'emplacement avait été malheureusement mal . choisi, à
cause de son exposition aux brC'dantes chaleurs de l'été et
aux rigueurs de l'hiver, et qui subsista cependant jusqu'à
la Révolution, époque à laquelle il fut coupé en deux pour
l'agrandissement de la lice extérieure de Bellegarde à
Saint-Louis.
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Cayer des délibérations de l'Assemblée générale des Communautés du Pays de Provence, février 1776, pp. 191-192 .
2 Archives défartementales B.-du-Rh.
C. 744. Mandement en
faveur de M. J ean-Louis ~louret, receveur du collège royal de
Bourbon, à Aix, pour l'achat d'un terrain devant servir de jardin
botanique, selon l'intention du duc de Villars, du 28 septembre 1776 (fO 256).
C. 746. Mandement en faveur de Sauveur Daumas, maçon d'Aix,
qui a construit un bâtiment devant servir de laboratoire de chimie,
au jardin èotanique de la ville, du 2 septembre 1778 (fO 67 va).
C. 780. Mandement en faveur de ~L Darluc) professeur de botanique à l'Univenité d'Aix « pour mettre le nouveau puits du jardin botanique en état de fournir à l'arrosement des plantes, qui
ont· été rassemblées par les soins du dit sieur Darluc », du 14 .août
1783 (fO 13 va).
Mandement de 200 livres en faveur de M. Darluc.
Mandement de 400 livres en faveur du sieur Bertrand, démonstrateur de chimie, pour être employées en ustensiles et v.aisseaux
de chimie, nécessaires pour mettre le sieur Goirand, frofesseur et
le dit sieur Bertrand démonstrateur à portée de donner les leçons
publièlUCS de cette partie de · la médeciJ?e dans le laboratoire destiné
à cet effet.
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Un enseignement beaucoup plus important, que celui de
la botanique pour l'instruction des futurs médecins, l'enseignement de ] 'anatomie, après avoir été assuré pour le
mieux pendant une vingtaine d'années par le célèbre professeur Lieutaud, dont il a été parlé au précédent chapitre, et être resté longtemps abandonné à des professeurs
subrogés, qui ne pouvaient pas s'acquitter de leurs fonctions avec toute] 'autorité désirable, finit par être confié en
survivance le 19 mai 1776 (brevet enregistré à l'U niversité le 18 noyembre 1776, au sieur Pierre-Jean Tornatoris,
qui devint titulaire de la chaire à la mort du sieur LièUtaud, survenue le 6 décembre 1780.
Tornatoris est un oSléolog-ue et un anatomiste réputé \
qui remplit ses fonctions de professeur avec le plus grand
zèle, secondé d'ailleurs par un chirurgien habile, le sieur
Jean Roccas, professeur-démonstrateur pour les opérations
et les accouchements à l'Ecole de Chirurgie créée en 17°7,
auquel avait été accordé le 1 er novembre 1775 un brevet de
survivance
de la place de démonstrateur
anatomique.
.
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Il donna en effet à l'enseignement de l'anatomie une
inipulsion encore plus vive que son prédécesseur, mais il
ne pouvait fàire ses expositions qu'à l'aide des cadavres~
que les Recteurs de l'hôpital général Saint-Jacques montraient une tel1e mauvaise volonté à lui fouFnir, qu'il fnt
obligé d'adresser au Parlement une première requêje Je
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mars 1785 à l'effet d'obtenir des susdits Recteu rs h
remise des cadavres necessaires pour le cours d'anatomi,~ ,
puis une seconde signalant que les Recteurs avaient déjà
opposé le même refus au professeur Lieutaud . Il est f/:grettable de cO,nstater que l'arrêt de la Cour du 16 mars 17 8 5,
fut plutôt favorable aux Recteurs 2.
C:bavernac (Le Dr Félix). Le docteur T ournatoris J sa 7.Jze et
ses man1lscrits. ~[arseille, typo ~Iarius Olive, T87I, J plaq. in-So.
Chayernac (Dr F.). ~Iême ouvrage, pp. 36-38, .,p-46.
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Tournatoris enfin avait formé un musée fort curieux d'ostéologie pathologique, 'composé d'environ 2.000 pièces,
qui fut transporté à sa mort à l'hôpital général Saint-Jacques, mais dont il ne reste plus guère que 200 pièces 1.
En ce qui regarde cet enseignement de l'anatomir, que
professait le Dr Tournatoris à l'UnIversité avec tant de succès, il faut noter, combien il est fâc~eux que les deux institutions, Ecole de Chirurgie et Faculté de médecine, aient
pris à tâche, surtout par jalousie,
s'ignorer. Il en résulta
une aépense, qui ne paraît avoir été indispensable pour
une petite ville comme Aix, celle de la ·construction crun
amphithéâtre d'anatomie spécial à l'Ecole de Chir.urgie,
tandis qù'il en existait déjà deux, l'un à la Faculté de
médecine et l'autre à l'hôpital général Saint-Jacques, et
qu'à l'V niversité l'enseignement de l'anatomie f«rH tionnait depuis plusieurs siècles d'une manière qui semblait
donner toute satisfaction aux intéressés à la condition que
ceux-ci, étudiants en médecine et en chirurgi\~, ll'(prCUvassent pas de la répugnance (ce qui malheur,~u ';,~r~1ent ne
fut pas le cas) 2, à se trouver assis les uns à côté des autres
pour écouter les leçons d'un régent, docteur en médecine,
ou suivre les démonstrations d'un dissecteur, C/Li i appétrtenait à la corporation des chirurgiens.
En 1780, à la mort du professeur Lieutaud, Ci!.ll tout en
étant premier médecin du Roi, occupait la prerruère ())é1ire
de la Faculté de médecine de l'Université d'Aix et en
touchait les émoluments, le Dr Joseph-Louis Goyrand
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à la Compagnie des maîtres-chirurgiens d'Aix, dont il était le
lieutenant, de la délibération de "l'Université, qui, faisant droit à
une demande d';is étudiants en ~édecine, leur assignait la rremière place aux démonstrations publiques d'anatomie, · celle-ci
décida qu'elle prendrait conseil au sujet de cette délibération blessante pour les Chirurgiens et agirait en conséquence (Archives de
l'Université. Reg. 103 (fO 340).
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devint premier régent tout en faisant le cours de chimie.
Il avait obtenu sa place de professeur par des lettres de
provision datées du 1er septembre 1753. A cette même
occasion, le Dr Joseph-Thomas Joannis, qui avait bénéficié
également de lettres de provision en date du 10 octobre
1766, optait pour les émoluments de la deuxième chaire,
et Joseph-lYIichel Darluc, nommé survivancier par brevet du 30 mars 1770 pour ceux de la troisième chaire, et
au Dr Pierre-Jean Tournatoris, survivancier par brevet
du 19 mai 177G, étaient attribués les modiques appointements de 120 livres, payés par la ville d'Aix pour la quatrième chaire, que le sieur Tournatoris s'efforça en vain
de faire augmenter en s'adressant au Bureau de Bourbon,
auquel dans le même temps le sieur Pontier, démonstrateur d'anatomie présentait une réclamation semblable
pour ses propres gages (25 janvier 1781 ) 1.
Postérieurement à 1780, il n'y eut q'uune nomination de
professeur, celle du Dr Nicolas-Antoine Jaubert, faite en
1784, à la suite du concours ouvert devant la Faculté de
médecine de Montpellier pour pourvoir à la chaire de botanique vacante par le décès du Dr Darluc, et deux brevets
de survivance et d'adjonction, accordés le premier à la date
du 31 mai 1787 au sieur François-Estienne Tabary et le
deuxième le 7 décembre 1788 au sieur Benoit Aubert.
Ces quatre professeurs "distribuaient un enseignement de
plus en plus terne, si l'on excepte celui du Dr Tournatoris, à des étudiants, qui atteignaient à peine un chiffre triple de leurs maîtres, mais auxquels cependant il était interdit de changer de Faculté, en cas d'échec dans un de
leurs examens 2.
1
Méchin (Edouard). Op. cit., tome III, p. 392 .
.2 Archives départementales B.-du-Rh. Section du Palais de Jus·
tice a'Aix. Registre 14, 1764, 15 juin. Arrest de la Cour de Parlement de Provence, qui ordon!le que seront .exécutées les disposi-
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La dernière période de l'existence de la Faculté de théologie n'est pas moins effacée que celle de la Faculté de
médecine, car à la fin du règne de Louis XV et sous celui
de Louis XVI, les querelles religieuses se sont apaisées, un
édit d'ailleurs ayant été encore rendu le 23 avril 1773, sur
l'exécution de la disposition de l'article 5 de l'édit du
mois de mars 1682 sur la doctrine du Clergé de France,
pour faire place à la plus vive agitation politique à laquelle
la Faculté de théologie ne semble prendre aucune part.
Au reste les Facultés de théologie de province ne comptent ~ruère , c'est seulement à Paris, que la Faculté de théologie se trouve en possession de la magistrature des croyances, qui l'ayait mise à certaines époques sur le même plan
que la papauté; les autres ne sont que des écoles sans
autorité doctrinale, et quoique des fonctions de censure
en matière de foi leur soient réservées, leur principal et
presque unique office est de conférer les grades nécessaires
à la collation de certains bénéfices 1 •
Mais les examens, qui permettaient de les obtenir,
n'étaient guère plus sérieux que ceux de droit et de médecine, comme en témoignent les Cahiers de 1789, où nous
voyons que les clergés de Clermont-Ferrand, de Dax et
de Sens, demandEnt qu'on ne puisse plus acquérir les grades à l'effet d'obtenir des bénéfices, spécialement à charge
d'âmes, qu'après des épreuves théologiques sérieuses 2.
L'existence même de ces Facultés, Gont f'enseignement
est en effet bien restreint, car on n'y enseigne guère que
le dogme et la théologie morale, et probablement peu de
chose de l'Ecriture, des Conciles des Pères et autres matiè-
tÎon5 de l'Edit
3 février 1755,
decine doivent
changement de
1.2
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!
du mois de mars 1707, et de la Déclaration du
concernant les examens, que les étudiant§ en mésul::.ir à la fin de leur!; trois années d'études, un
Faculté leur étant interdit en cas d'échec,
Liard (Louis).
Op. cit., tome l, pp. 66-75 .
�135
.
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res théologiques importantes, un programme plus vaste
paraissant alors pour le moins superflu, sinon dangereux,
ne semblera plus nécessaire au clergé de Villeneuve-deBerg, qui estime que l'établissement des grands séminaires les rend inutiles 1.
Les archives de l'Université ne nous signalent nen de
particulier au sujet de la Faculté de théologie d'Aix. Le
nouvel archevêque, Mgr de Boisgelin, après avoir maintenu à son arrivée comme vice-chancelier de l'Université
l'abbé Pierre-Jean de Dons de Pierrefeu, docteur en théologie, ancien vicaire général, de son prédécesseur Mgr de
Brancas, qui l'avait nommé à cette fonction de vice-chancelier le 12 mars 1766 \ en remplacement de l'abbé Lyon
Saint-Ferréol, docteur en Sorbonne, désigna ensuite pour
celle-ci le 16 janvier 1783, l'abbé Pierre de Redortier, prêtre chanoine cabiscol de l'Eglise d'Aix, docteur en théo;.
logie. Cet éminent prélat se preoccupa fort peu de l'U niversité et même de la Faculté de théologie qu'il laissa bien
librement vaquer à ses cours et conférer ses grades à des
ecclésiastiques, dont plusieurs ont été plus tard des prélats
éminents, comme le cardinal Fesch, Bausset-Roquefort,
archevêque d'Aix et Miollis, évêque de Digne.
Ce dernier, qui est le si sympathique .M gr Bienvenu
Myriel, des Misérables de Victor Hugo, avait été auparavant curé de Brignoles. Un autre prélat, Mgr Prosper
Tournefort, promu evêque de Limogès en 1824, est gradué
non de la Faculté de théologie, mais de celle de droit, qui
lui âécerna la licence en droit le ' 23 avril 1781.
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Liard (Louis). Op. cit ..} tome I, p. 106.
L'archevêque [Mgr de Brancas], déclare qu'il prend comme
r:rochancelier 1\1. l'abbé de Pierrefeu, prêtre, docteur en théologie,
qui prête serment entre ses mains, et qui est en.suite conduit à la
chapelle de Sainte-Catherine,. et de là dans la grande salle de
l'Université, où il a été iQstallé aux formes ordinaires. (Archives
de l'Université d'Aix. Reg. 101) fO 228) .
1
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L'un de ces professeurs enfin, l'abbé Florens, qui occupait la première chaire de la Faculté de théologie d'Aix,
où il avait succédé à :l\1essire Pierre-Henri Thouron, tandis
que la seconde avait pour titulaire Messire Antoine-Eldras
Imbert, auquel le Roi avait préalablement accordé le
1er janvier 1785 un brevet de survivance et d'adjonction,
après avoir été pendant la Révolution, l'âme de la résistance
à la constitution civile du clergé dans le diocèse, en qualité de grand vicaire in partib'us i'nfidelium de Mgr de
Bo!sgelin l deviendra le premier doyen de la Faculté de
théologie rétablie en r809 par Napoléon 1er •
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IV. -
L'UNIVERSITÉ S'EFFORCE DE CONTINUER A ~lAINTENIR
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AU DEHORS
A la fin de l'ancien reglme l'Université en corps, c'està-dire la réunion de toutes ses facultés, est bien déchue de
son ancien prestige, qu'elle s'efforce néanmoins de continupr à maintenir en dedans comme au dehors. Tous les
!
trois ans, le 1 er mai a lieu l'élection, d'abord annuelle,
de ses officiers, suivant les formes prescrites par l'arrêt de
règlement de 1712. Le premier â'entre eux, le Recteur ou
Primicier, est le chef réel de l'Université, qui veille avec
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1
Saint-Yves (G.) et· Fournier (J.). Le département des Bouc7zes-du-Rhône de 1800 à 1810: Paris, 1899, in-8°, p. 342 et
Fleury (G.). Histoire de la Faculté de théologie d'Aix 1809-1885.
Aix, I929, 1 plaq. in-8° p. 17. (Notice sur l'abbé Florens: Florens
<Jean··François), né à Aix le 26 avril 1752, mort dans la même
ville le 24 octobre 1822, ancien oratoriel'l., docteur en théologie de
l'Uniyersité d'Aix, professeur de philosophie au grand séminaire,
1775-1779, professeur à la Faculté de théologie de l'ancienne Université d'Aix; 1782-1791, promoteur général 1785-1790 et vicaire
général du diocèse d'Aix 1791-1802 et 1803-1810, vi~aire général
capitulaire pendant la vacance du . siège 1812-1814, professeur de
théologie dogmatique et doyen de la nouvelle Faculté de théologie
1809- 1822),
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le plus grand soin à sauvegarder son autorité,. tandis que
son chef honorifique le Chancelier, qui est à cette époque
l\Igr de Boisgelin, se désintéresse presque entièrement des
affaires d'un corps, sur lequel ses prédécesseurs exerçaient
un contrôle si jaloux. Au-dessous du Primicier se trouyent l'acteur, dont le rôle est essentiel dans l'administration des affaires de l'Université, et le trésorier, qui à la
fin de sa gestion financière devra en rendre des comptes
devant upe commission de membres de l'Université dits
auditeurs des comptes.
L'V niversité d'Aix, grâce à l'adoption précédemment
relatée de mesures d'économie, telles que fa suppression de
la bande des violons, qui rehaussaient l'éclat de son cortège
à la procession de la Fête-Dieu, mais lui imposaient une
dépense assez forte d'une cinquantaine de livres par an,
réussit à apporter à l'état de ses finances une amélioration ], qui peu à peu lui permet de désintéresser quelquesuns de ses créanciers, dont voici les noms et les sommes,
qui leur sont remboursées: sieurs Rey 214 1. II s. et Jean
Clapier 231 1. 9 s. 10 d. (art. 21 et 22 de la dépense de
1768-1769); Jean Clapier, donataire de Jean Sube, 309 J.
(art. 17, 176g-1770); Esmiol, professeur de droit, 4II l.
19 s. 4 d. (art. T9, 1770- 177 1); Reynaud, banquier expéditionnaire en cour de Rome, substitué aux droits de la dame
Christine Reynaud, sa sœur, veuve de MEl J .-B. Coquilhat,
13 08 1. 9 s. (art. 18, 1772-1773); Marc-Antoine Duranty de
Colongue, mari de la dame :Marie-Catherine d'Esmiol,
représentant les héritiers de Me Gaspard Brueys, 737 1.
i Depuis l'année 1763-1764 le compte du trésorier ne fait plus
ressortir de déficit, mais au contraire de continuels excédents, qui
atteignent en 1771-1772 la somme de 1159 livres 16 sols 2 deniers
(Recettes 2221 l. 15 s. II d., dépenses 1061 l. 18 S. 21 d.), et en.
1787-1788, malgré l'approche de la Révolution, qui commence à
désorganiser les études, celle de 909 l. 17 ~. (Recettes 1812 l. II S.
1 d., dépenses 902 l. 14 s. 1 d.) .
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�s. (art. 15 et 16, 1775-1776); :Mme de Cavailhon, 813 1.
8 s. (remboursement décidé Je 8 aoüt 1777 et réalisé par
acte du l T aoüt suivant); 1\1° Joseph-Thomas Joannis, héritier du professeur en médecine Jean-Baptiste J oannis,
8I31. 1 s. 3 d. (1785~1786) et Me Perrin l'aîné, 403 1. (art. 2,
17 86- 1787).
Par suite de tous ces remboursements, ne se trouvent
plus inscrites en 1786 sur le livre des dettes de l'Université,
que les pensions suivantes: 1
1 0 Messieurs du Grand Séminaire, étant aux droits de
feu 1\lessire Dominique Monier, \P'r emier professeur en
théologie, 32 1. 10 S. 5 d. pour pension au 4 % d'un capital de 813 1. 1 s. 3 d.
2
Héritiers de demoiselle Magdeleine Roux, comme
étant aux droits de Me Bec, avocat, 39 1. 9 s. 10 d. pour
pension au 3 % d'un capital de 1,300 livres. _
3 Héritiers de même demoiseJIe, comme étant aux droits
du sr Puget, 33 1. 6 s. 8 d. pour pension au 3 %
d'un
capital de I I I I livres.
4 Dames Religieuses du deuxième monastère de SainteUrsule, dites les Andrettes, 213 1. 2 s. 8 d. pour pension
au 3 %
d'un capital de 7000 livres.
50 Perrin l'aîné, cessionnaire des demoiselles Claudine
et Magdeleine Esmiol par acte du 29 mars 1778, passé par
devant Mil ~l1ard, notaire, 12 1. pour pension à 3 0/0
d'un capital de 400 livres .
6 Me Joseph-François Bouteille, avocat à la Cour, 81 1.
12 s. pour pension au 4 %
d'un capital de 2040 livres .
0
7 Messire Combe,cure de la paroisse du Saint-Esprit,
40 1. pour pension au 4 % constituée en faveur de Mre de
Cabanes, l'un de ses prédécesseurs, d'un capital de 1.000
livres.
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Archives de J'Universi.té d'Aix. Reg. 28, fO 50-58.
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8° 1Pe J.-B. Laville, chapelain de l'église métropole
d'Aix, recteur de la chapellanie Sainte-Croix 8 1. 10 s. de
surcens.
9° :!VIre 'Vincent-Gaspar'~ Martin, prêtre bénéficier de
l'église d'Aix, recteur de la chapelle de Notre-Dame de
•
Cure, sise en l'église de Puyricard, 6 1. 12 s. de surcens.
L'U niversité reste toujours très attachée aux questions
d'apparat, de cérémonial et de préséances, et à des dépenses, qui y ont trait elle consacre souvent des sommes
importantes.
La robe au Recteu~, son chef étant hors d'usage, elle
n 'hésitera pas à dépenser pour la renouveler , la somme de
r 48 1. 6 d., dont 77 1. 14 s. seront versés aux sieurs Martin
et Rey, marchands pour le satin, et 52 1. 16 s. pour le
taffetas violet de la nouvelle robe, dont la façon sera
payée 17 1. 16 s. au sieur Bonaud 1.
Sur le compte de 1774-1775 figurent au chapitre de la
dépense trois articles, qui c-oncernent le service célébré aux
frais de l'V niversité pour le repos de l'âme du roi
Louis XV Z, et qui ?ont ainsi libellés: art. 20, 60 1. à
lVpe Martin, sacristain de l'église Saint-Sauveur, pour la
sonnerie et armoiries fournies' à l'occasion du service du
Roy, célébré dans la chapelle de Sainte-Catherine [qui
était la chapelle de l'V niversité]; art. 2 l, 24 1. pour le
corps de musique, qui a assisté au susdit service; art., 22,
dépenses diverses, 24 1. 4 s., louage de tapisseries à l'hôpital de la Miséricorde pour être ,placées à la chapelle le
jour du service au Roy.
1 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 27. Compte du trésorier
de l'année ' 1773-1774, articles 19,20 et 22 de la dépénse. '
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 101, f O 278 vO. Déliberation du 20 mai 1774, portant de faire un service à l'occasion de
la mort de Louis XV, décédé le 10 mai. Suit le discours en latin
que le Primicier Bourr,e t a progoncé dans l'assemblée du dit jour.
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Et les deux illuminations ordonnées, l'une pour le sacre
du nouveau roi, et l'autre pour la naissance du duc de
Normandie, coûtèrent la première 30 1. 14 s. (art. 2I de la
dépense de 1775-1776), et la seconde 16 1. 6 s .. )art. 14, 17841785)., tandis qu'elle n~ craint pas de dépenser en 1785 plus
de ,,00 livre$ EOU( l~ remplacement ~es l'-i deaux, qui garnis..
sent sa grande salle des Actes 1.
Elle se rendra en corps, le 2 l janvier 1775, avec son
primicier à sa tête féliciter le Parlement lors de son r~ta
blissement, « le recteur Bourret portant la parole et tous les
membres restent debout derrière le bureau» 2, car pleins de
cordialité sont ses rapports avec cette Cour souveraine, dont
certains magistrats font partie de l'Université comme . docteurs, et les autres ont été reçus par elle licenciés en droit
Le Parlement éprouvait pour l'enseignement du droit
et pour ses progrès la plus vive sollicitude, mais ne marquait pas moins d~intérêt aux sciences qui étaient professées dans les autres Facultés, ainsi gue nous l'avons vu
à propos du rétablissement âe la Faculté des Arts. Il
nommait aussi des commissaires pour la police du Collège
de l'V niversité et jugeait la plupart des différends qui
s'élevaient dans son sein. Mais la surveillance, qu'il exerçait
sur la discipline de l'V niversité, durant les dernières années
de l'Ancien Régime, sans doute parce qu'il avait d'autres
préoccupations plus graves, s'était beaucoup relâchée .
La publication enfin des édits de mai 1788, fournit à
l'V niversité cl' Aix une occasion d.e donner au Parlement
une marque éclatante d-e sa respectueuse estime et de son
inébranlable attachement. Se joignant donc à tous Jes
corps de la Province, unanimes pour supplier Louis XVI
1
2
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Archives de l'Université s8a, pièces 8 et 9.
Bibliothèque Méjanes, Ms. 993 vo, Université.
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de maintenir la Provence dans la jouissance de ses biens
nationaux \ elle prit une délibération te 13 mai 1788, pour
élever une protestation contre les édits du 8 mai précédent,
qui amoindrissaient si gravement l'importance du Parlement d'Aix 2, protestation à laquelle adhérèrent sa~s doute
à leur tour les étudiants d'Aix, pour se conformer à là
circulaire, qui leur avait été adressée le 21 mai 1788 par
les étudiants de -Rennes, pour réclamer l'abolition de ces
édits 3 • •
Et en même temps, que cette délibération de l'U niversité, nous devons signaler, parce que c'est un document
émanant de ses élèves, « L' ex(~men impartial des édits de
mai I788 » rédigé par Portalis et portant quatre-vingt-trois
·signatures d'avocats du barreau d'Aix, qui, à cette époque,
était aussi nombreux: qu'influent \ signatures parmi lesquelles nous trouvons celles des professeurs Brémond,
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Cabasse (Prosper). Op. cit .., tome III, p. 453.
Archives de l'Université d'Aix. Reg. 102, fO 23 vO-26 vo. Délibération pour adresser des représentations aux ministres au sujet
des Edits transcrits par ordre du Roi sur les registres des Cours
souveraines du pays de Provence, 13 mai 1788. Suit une lettre
de l'Université à :\Igr le Garde des Sceaux en forme de doléances,
pp. 23 vO- 2 5·
Délibérativn pour enregistrer deux lettres, la premlere de M.
le ~Iaréchal de Beauvau, gouverneu.r de la Province, datée du
29 mai dernier, l'autre de Mgr l'Archevêque d'Aix du 2 juin 1788,
en réponse aux lettres que l'Université leur avait écrites au sujet
de ces représentati ons, 19 juin 1788.
Teneur des dites lettres f O 25 vO-26 vo. (Voir pièce justificative
n. 8).
3 La Sicotière (L. de). L'Association des étudiants en droit de
Rennes a'l'ant 1 ï90.
antes, 1883, in-8°, p. 57. Les étudiants bretons, sous l'inft.uence de leur prévôt :\Ioreau, [le futur général],
invitent les autre3 Universités rar une circulaire rendue publique
et datée du 2r mai 1788, à protester comme eux contre les atteintes p ortées aux droits de leurs Parlements respectifs par l'édit dw.
8 mai 1788, qui transférait à une COUt plénière les attributions
de tous les Parlements.
4 Lavaquery (l'abbé E.). Op. cit., p. 353 n. ~
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Pazery, Siméon, Bovis, Aude, du futur directeur de l'Ecole
de Droit Alphéran et du futur recteur de l'Académie d'Aix
d'Eymar 1.
Les questions de préséance étant intimement liées ayec
le main~ien de son prestige au del~ors, des conflits de ce
genre ne manqueront pas de se produire chaque fois que
l'Université devra prendre part à une cérémonie. Et si une
constatation du lImai 1770, signée par le Recteur, l' Acteur et le Greffier, fait apparaître que l'Université n'a pas
assisté aux . funérailles de M. le duc de Villars, qui eurent
lieu Îe 3 mai, parce qu'elle n'y fut pas invitée, sans doute
pour éviter toute contestation sur son rang dans la cérémonie 2, procès-verbal de la visite de ~10nsieur, frère du
roi Louis XVI, comte de Provence, fut dressé par ~1e Josepli
Hilaire Agier, professeur et primicier à l'occasion d'un
conflit de préséance avec les officiers du siège et les trésoriers généraux de France 3. Et de ces conflits naîtront des
procès que l'V niversité engage même pour des motifs assez
futiles contre d'autres corps, comme les compagnies des
Procureurs du Siège et du Parlement, dont les revendications pour l'admission de leurs deux prieurs dits de SainiYves dans la chapelle de Sainte-Catherine, lors de la procession de la F ête-Dieu, -d onnèrent lieu à une procédure, qui
dura une dizaine d'années, et à Iaquelle~e réfèrent de nombreuses délibérations de ! 'U n iversité à partir de 17 6 7
jusqu'à 1777.
l\Iention est fait e, en effet, dans la délibé ration du 12 juin
17 6 7, de la (( Proviso'ïre obtenue de l'aUtorité de la Cour
dans l'église de Saint-Sauveur par les procureurs au Si ège
et au Parlement se disant prieurs de Saint-Yves pour venir
prendre séance dans la chapelle de Sainte-Catherine le jour
1 Ribbe (Ch. de) . Pa scalis. Etude sur la tin de la Constitution
p r01' en çale. Paris, 185-+, in-8°, pp. 105 et 30 9.
2 Archiv es de l' U niver sité d ' Aix. R eg. 101, fo 262 .
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de la Fête-Dieu de l'annee dernière)) et de la requê~ que
« l'acteur présentera au nom de l'Université aux fins de faire
débouter les sieurs procureurs de leurs prétentions », tandis
qu'il demandera par la même requête des fins provisoires,
afin d'empêcher qu'ils ne viennent prendre place dans la
chapelle de Sainte-Catherine le jour de la Fête-Dieu de
cette année, et qu'il poursuivra au fond j'usqu'à arrêt
définitif 1.
Pour éviter cependant un procès, qu'elle n'était pas
sûre de gagner, l'Université prend la décision le 18 juin
suivant, de recourir « à l'arbitrage de M. le Premier Président et de :Messieurs les Gens âu Roy sous le fond et
la provisoire» et en attendant demander la permission que
les choses se passent encore comme l'année précédente 2.
Cette tolérance continuera à être accordée les années suivantes aux prieurs de Saint-Yves nommés par les procureurs, parce que l'arbitrage n'avait pu avoir lieu à cause
de l'a bsence de M. le Premier P résident et de :1\1. le P rocureur général 3, auxquels l'u niversité délibéra le 1 er juin
1772, qu'une députation de Messieurs les Officiers serait
envoyée pour les prier de vouloir bien donner leur décision avant le jour de la Fête-Dieu prochaine 4.
La aernière délibération insérée au registre des délibérations de l'Université, au sujet de ces contestations est
du 14 juin 1777. Elle est très longue, mais nous la reproduisons i11; extenso à titre de fort curieux témoignage d'un
formalisme corporatif très fréquent à cette époque 5.
« Requête signifiée à ]' Acteur en avril 1775 par les syndics des Procureurs, - pour que cette entrée flit accordée
Archiv,es de l'Université d'Aix. Reg. lOI, fo 248 vO- 249·
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Reg. 101, fO 25 0 .
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Reg. 101, fO 253 VO et 260 vO.
26r. Délibérations du 16 mai '1768 et du 25 mai 17 69.
4 Archives de l'Université d'Aix. Reg. rOI, fO
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à l'avenir et par prOVISiOn le jour de la Fête-Dieu prochaine. Arbitrage que M. Pazery avait lié à M. de La
Tour, 1 er Président, à M. de Castillon, procureur général
au Parlement sur cette interpellation. L'acteur communiqua le 31 mai 1775 son mémoire aux syndics des Procureurs. Mémoire fort bref de ces derniers en réponse le
14 juin, veille de la Fête-Dieu 1. Réunion ce même jour
des arbitres chez IVI. le let" Président; il intervenait une
décision provisoire, que toutes les parties promirent d'exécuter, et dont voici la teneur:
« Les prieurs docteurs et ~es prieurs procureurs resteront chacun avec leurs confrères jusques au moment où
le maître des cérémonies du Chapitre viendra avertir l'U niversité dans la chapeIle de Sainte-Catherine qu'il est temps
de se mettre en marche pour la procession. Alors l'U niversité fera avertir les prieurs procureurs de venir prendre
les panonceaux, qui seront reposés suivant l'usage sur les
marches de l'autel de la dite chapelle. Ils ne pourront y
prendre séance, et on partira tout de suite pour la
procession ».
Cette décision fut observée le lendemain 15 juin, mais
le bedeau étant allé avertir les procureurs, parce que le
sous-bedeau était à ce moment occupé, les syndics des procureurs voulurent établir comme un précédent l'obligation
l
~lusée Arbaud, carton 53, Université d'Aix. j}J émoire manuscrit
pour l'Uni'versité d'Aix J après 1766. :l\ls. 8 p. (La chapelle SainteCatherine érigée dans l'église métroFolita;ne Saint-Sauveur appartient à l'Université, qui s'élève contre la prétention émise par les
deux procureurs prieurs de Saint-Yves de pénétrer dans cette chapelle le jour de la Fête-Dieu et de s'y asseoir) et Réponse au
mémQire de l'Uni'versité a . Pour les procureurs en la Cour et ceux
du Siège. Ms. 12 p. in-4°.
a Cette réponse fut rédigée par l'avocat Gassier. (Yoir: Guiguu (J.). Eloge de Jacques Gassier) a'Z'ocat au Parlement. Aix, 18S7,
1 plaq. in-8°, p. 20).
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par l'Université d'envoyer le bedeau en robe et en masse
pour les avertir et conduire leurs prieurs à la chapelle.
Le jour de la Fête-Dieu, 6 juin 1776, le bedeau s'abstint
d'avertir les procureurs sur l'ordre de l'e niversité. Pourparlers entre l'acteur et le syndic pour aplanir les difficultés et pour accepter la décision provisoire comme définitive,
mais ces pourparlers n'ont pas pu aboutir. Continuation
de l'exécution provisoire cette année 1777. Dimanche
er juin, auquel la procession de la Fête-Dieu ayait été
1
renvoyée, incidents auxquels donne lieu l'arri"ée à la chapelle des prieurs de Saint-Yves, par suite d'une méprise
du bedeau, le sr Arlaud, auque1 l'acteur fit une forte réprimande après la procession. L'assemblée délibère cependant
de continuer à se conformer à la décision arbitrale provisoirE', plutôt que de poursuivre le procès jusqu'à jugement
définitif, mais en prenant la précaution de faire avertir les
prieurs procureurs par le sous-bedeau ou par quelqu'un qui
tiendra sa place et sera en robe et d'empêcher ceux-ci au
retour de la procession de prendre contrairement à l'arr~t
du I I février 171g les guidons des panonceaux ».
Fidèle jusqu'au bout ' à ses traditions, l'Université ne
manque pas chaque année d'ouvrir solennellement ses
cours par une séance d'apparat, qu'il nous est permis de
connaître dans tous ses détails grâce à une relation curieuse
empruntée au manuscrit de J.-B. Roux sur le cérémonial de
la ville d'Aix 1.
18 Octobre L774
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Le 18 Octobre 1774 l\ps les Consuls sont montés sur les
dix heures et demie du matin à l'Université pour assister
aux harangues de l'ouverture, précédés des gardes et trom1 Roux (J.-B.). ;t!hnoires pour sen'ir au Cérémonial de la 'ville
et à quelques affaires d'intérêt et de police d'icelle. Bibl. de l'Université d'Aix. ::\Is. SI) FP' ,9 8- 100 •
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pettes. Quoiqu'on m'eût dit que nous n'y avions point de
place, j'ai suivi. Ils sont montés à fa salle et se sont placés
à un banc prépare vis-à-vis le vice-chancelier, ayant la
chaire à leur gauche •
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Ils avaient vis-à-vis, le vice-chanceHer, le primicier, l'acteur et le trésorier, âevant un bureau au fond de la salle.
A droite, les consuls avoient les docteurs en théologie fai~ant face à la chaire; et à gauche, ils avoient les professeurs des trois Facu1tés, assis au pied de la chaire; cela
formoit le quarré intérieur. Derrière, étoient placés tous
les auditeurs; je n 'y ai vu aucun docteur ni avocat.
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Etant entré avec Mrs les consuls, je n'ai pas pris place à
leur banc, je me suis réfugié dans la foule des auditeurs.
Mais j'aurais bien pu m'asseoir dans leur banc après le
troisième consul, car ce banc peut contenir jusques à cinq
places, j'aï même vu qu'ils me cherchoient des yeu~ pour
m'y faire asseoir; et il est si vrai que j'aurois pu m'y placer,
que le sr Blanc, agent de la Province, étant entré pour y
assister par curiosit~ et cherchant à se placer, les consuls
lui ont dit de s'asseoir après eux dans le banc; en effet
'il s'y est placé et y est resté jusques à la fin.
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Ainsi une autre année, le greffier ou les greffiers de la
la ville pourront s'y asseoir.
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Je n'ai pas remarqué qu'aucun de 1'0 niversité ait marqué la moindre surprise d'y voir assis le sr Blanc, et en
effet ce banc semble destiné pour le corps de vil1e. Cepen~ant il faut prendre garde; car si le juge royal venoit, le
greffier seroit déplacé, ce banc ne contenant que cinq places,
ce qui seroit désagréable. Un moment après, l'Université
qui étoit à la messe à Saint-Sauveur, est entrée en masse,
J\1 rs les consuls se sont tenus debout pendant le pas:,age et
chacun s'est placé comme je l'ai déjà dit. Le professeur en
théologie a harangué le premier. Ensuite , le professeur en
druit; après le professeur en médecine. Celui qui ~1arangue
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�salue premièrement le primicier en lui disant: Rector j
les trésoriers de France quand ils s'y trouvent, en
leur disant: Questor, ou Questores (ils sont placés à côté
du primicier) et puis les consuls, Consules necnon Procuratores Provinciée; et enfin les professeu rs et docteurs, Professores et Doctores, ensuite les auditeurs, Auditores,
omnium ordinum. Il salue le pro-chancelier, Procaancellarius, avant le primiçier.
Fini à midi et demi. Les congratulations faites les consLls
sont retournés à l'Hôtel de Ville comme ils en étaiert
venus.
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Les documents nous font défaut pour saVOlr quels
étaient les programmes détaillés de ses cpurs, qui traitaient
sans doute des mêmes sujets, que ceux constituant les positions des thèses de ses élèves. 1\lai.s nous n'ign~rons pas
qu'elle ne possédait aucune bibliothèque, quoique de nombreuses et riches bibliothèques existassent dans Aix chez
des particuliers, avocats, magistrats ou collectionneurs, et
même au collège royal de Bourbon.
Les bibliothèques d'Aix avaient en effet de la notoriété,
dès le XVIe siècle. Cujas même s'était arrêté pour les voir.
Postérieurement était r~utée la nombreuse et belle bibliothèque ,des savants Louis et I-Ienri-Josepp de Mazaugues,
nés l'un le 29 mai 1647 et l'autre le <:') aOLlt 168+ Leurs
riches collections bibliographiques étaient accessibles au
public st.udieux et éclairé, comme le furent pl us tard celles
de M 1\1. les Présidents de Fauris de Saint-Vincens père
et fils, dignes successeurs de ces hommes célèbres l .
1\'1. Hen ri-Joseph de Mazaugues étant mort le 17 février
1743, sa bibliothèque, qui renfermait l'inappréciable fonds
des manuscrits de Peiresc, fut acquise par Mgr d'Inguimbert, év'~que de Carpentras 2.
J
2
Roux-Alphéran , Op. cit' lome l, p. 75.
Méchin (Edouard). Op. cit., tome III, p. 257, n. 2,
J
�Et il faut encore citer les bibliothèques des Saurin, des
Castillon, des d'Agut, des Pascal, des Pazery, des Rascas, etc., remarquables parle choix des bons livres et par
la beauté des exemplaires 1.
Un instrument de travail extrêmement précie~x lui manquait ainsi, dont l'absence d'ailleurs ne paraît jamais avoir
excité aucune plainte.
Les seuls livres, qui fussent ou avaient été en sa possession, étaient un exemplaire des Institutes de Justinien,
ainsi que du Code et des . Pandectes, des Décrétales de Grégoire IX, du livre périmé des Sentences de Pierre Lombard,
des Aphorismes d'Hippocrate et Cles œuvres de son commentateur Galien. Ces ouvrages lui servaient pour le tirage
au sort des points de thèses soutenues par les aspirants aux
grades de droit, de théologie et de médecine.
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lJ n don, qui fut sans doute le premier et le dernier de
ce genre, fut celui du conseiller d'Etat Bouchaud, qui offrit
à la Faculte de droit, le 10 août 1787, un exemplaire de
son commentaire de la Loi des XII Tables 2.
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Nous rencontrons enfin dans les comptes des trésoriers
quelques dépenses de reliures, contractees dans le but de
faire recouvrir de basane, non pas ties livres d'une bibliothèque inexist~nte, mais les registres des actes et des délibérations de 1'Université.
t
Dubrcuil (Joseph). Analyse raisonnée de la législation sur les
caux. Nouvelle éGition. Aix, Aubin, [8.p-18-13, 2 \'01. in-So, tome I ,
p. XLVII.
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2 Archives de l'Université, 60: pièce5 justificatives du déchargement de comI=te de M. Paquet, trésorier de l'Université, mai
1787-avril 1713S nO 4. Lettre de ~I. Bouchaud, conseiller d'Etat, pour
offrir à la Faculté de Droit un exemplaire de sOn cominentaire
sur la loi des XII Table s ~ 10 août 17S7.
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�CHAPITRE III
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Suppression des Universités par la Révolution
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I.
PERTURBATION CAUSÉE PAR LES ÉVÉNE~IE1~TS DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ, DONT LES
COURS
SONT DE
PLUS EN PLUS DÉSERTÉS PAR LES ÉTUDIA..'iTS.
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U ne année à peine s'é.tait écoulée depuis que la Révolution avait éclaté, qu'il était facile de se rendre compte, que
les études supérieures étaient menacées à Aix d'une ruine à
peu près complète. Les étudiants incertains sur le sort que
réservaient aux Universités les projets en préparation sur
l'Instruction publique, et ne sachant, s'ils y pourraient par
suite conquérir les grades qu'ils recherchaient en vue de
leur avenir, abandonnaient leurs écoles, dont la désertion
'ne cesse de s'accentuer à Aix comme le' prouve la statistique des grades délivrés par l 'U niversité, qui donne les
{chiffres suivants pour les grades confé'rés pendant ces premières années de la Révolution : 72 en 1788-1789; 79 en
:1789-1790; 53 en 1790- 179 1 et 6 en 179 1- 179 2 .
La réforme de l'Instruction publique a été en effet une
des principales préoccupations de l'Assemblée Constituante,
qui chargea son Comité de Constitution d'élabor~r une. loi
la réorganisant. Mais à défaut de cette loi, il fut établi seulement un projet de décret, qui est précédé d'un vaste rapport âe Talleyrand, où il Est sans doute fait état de plu~ieurs projets, qui avaient été présentés à l'Assemblée et
renvoyés par elle au Comité de Constitution 1.
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Liard (Louis). Op. cit., tome l, pp.
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119- 120•
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Pour ce qui concerne plus particulièrement l'enseignement supérieur, le plan de TaIJeyrand sauvegardait jusqu'à
un certain point les intérê ts de la ville d'Aix, puisqu'il prévoyait la création de dix écoles de droit, dont une à Aix,
pourvue chacune de quatre professeurs chargés d'enseigner
en français le droit naturel et la constitution, le droit civil,
le droit coutumier, et la procédure civile et criminelle, programme, qui on le voit, n'était pas très ambitieux 1.
"Mais entre temps, sans les frapper directement, l'Assemblée Constituante atteignit les Universités par trois mes~
res générales, dans leurs privilèges d'abord par la loi des
4, 6, 7, 8 et II août I789, portant suppression des dîmes et
redevances féodales, et soumettant au droit commun les
Universités, comme toutes les corporations privilégiées ;
dans leur indépendance ensuite par le décret du 22 décembre 1789, qui les plaçait sous l'autorité des directoires des
départements, tandis qu'une loi du I7 avril I79I donnait à
ces mêmes directoires le pouvoir de nommer aux chaires
vacantes « jusqu'au moment où l'Assemblée nationale en
aura décrété l'organisation nouvelle », sans q'ue les Directoires fussent astreints à ne choisir que parmi les "agrégés de
l' Uni'versité; et dans leurs biens enfin par les lois des
2 novembre I789 et 22 avril I790, qui mettaient ceux des
Congrégations et des Corporations à la disposition de la
Nation, ne les autorisant à conserver les leurs que par une
mesure transitoire 2.
Un décret plus e)Çplicite encore ayant trait aux biens des
Universités fut celui que rendit la Convention le 8 mars
I793, décret prescrivant que les biens de tous les établissements d'instruction publique, sauf les bâtiments utiles et
les jardins botaniques seraient « dès à présent vendus dans
la forme et aux mêmes conditions que les autres qomaines
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de la République » et mettant à la charge de la Nation le
paiement de tous les professeurs et l'entretien des bâtiments. Tout en conservant leurs vieux noms, les U niversit.és dès lors étaient virtuellement détruites.
D'autant plus que leurs Facultés spéciales avaient été de
leur côté frappées par d'autres lois, non moins pr~judicia
bles à leur fonctionnement, telles que la loi du I2 juillet
I790, sur la Constitution civile du Clergé, qui rendait inutiles les Facultés de théologie en obligeant les évêques
d'avoir des séminaires pour le recrutement de leur clergé, la
lOi du I5 décembre I790, dont l'article 4 entraînait la suppression de l'ordre des av~cats \ et celle du 2 mars I79I,
qui en proclamant la liberté des professions (le I4 avril suivant, on revint sur cette liberté en ce qui concernait la
pharmacie), sans condition légale d'études, de grades et
de diplômes, ne pouvait que contribuer à enlever aux Facultés de droit et de médecine le peu d'ét.udiants qui leur
restaient.
Avec l'Assemblée Législative, c'est un nouveau projet
sur l'enseignement que son Comité de l'Instruction publique lui préparera et dont Condorcet sera le rapporteur,
.mais qui aura le même sort que celui de Talleyrand.
Les établissements d'instruction publique maintenus provisoirement par ces deux premières assemblées révol utionnaires continuent donc à vivre, mais en déclinant chaque
jour davantage.
Quant au projet de décret pour l'établissement de l'Instruction publique, présenté à la Convention Nationale au
·p om du Comité de l'Instruction publique par Lakanal, dans
la séance du '26 juin 1793, et ~ont la conception est att~i
buée à Siéyès et à Daunou, il est la négation même de
1 Eon (A.). Un ancien Doyen: TouZlier. et son temps. Paris~
Chevalier-Marescq et Cie, 1893, in-8°, p. 3 I.
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l'enseignement supérieur public, car il ne prévoit qu lune
seule espèce d'écoles, celles qui donneront aux enfants de
l'un et l'autre sexe l'instruction élémentaire 1.
Un décret enfin était rendu le 15 septembre 1793, qui
supprimait toutes les Facultés et créait les Lycées et les
Instituts. Mais il fut suspendu le lendemain, de telle sorte
que les anciens établissements d'enseignement ne cessèrent ,
pas d'exister en droit, sinon en fait, Jusqu'à la loi du 7 ventose An III (25 février 1795), qui instituait les Ecol es
centra les.
l\1ais ces malheureuses Universités, qui bien avant leur
supp:'cssion, n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes,
voient encore presque partout leur situation s'aggraver par
suite de violents désordres locaux, qui agitent et troublent
au plus haut point les esprits de tous leurs membres.
A Aix, nombreuses sont les manifestations, auxquelles
se livrent les [lYOcats au Parlement, qui comptent souvent parmi eux: dans ces occasions des professeurs de
l 'Université.
Et d'abord dans la personne d.e trente de ses membres,
parmi lesquels se trouvaient les plus illustres, Portalis,
Siméon, Pazery, Dubreuil, Alphéran, Espariat, Bouche, le
barreau prend part à l'assemblée des trois ordres de la
ville d'Aix (procès-verbal de l'Assemblée des trois ordres
de la ville çl'Aix du 29 décembre 1788)2.
Ce sont encore des avocats, les sieurs Pochet, Mottet,
Levêque et Bouche, qui sont délégués du Tiers-Etat de
Provence à Paris avant la réunion des Etats, Bénéraux .1 .
Nous signalerons aussi la lettre collective à Necker des
principaux avocats d'Aix, Portalis, Si1néon, Alphéran,
Pazery, Pascalis, Barlet et Dubreuil, où étaient relatées les
ëmeutes d'Aix du 25 mers 1789, pendant lesquelles fut pillé
le grenier à blé -1.
1
2
3_4
Liard (Louis). Op. cil ..) tome I, pp. 172-175.
Ribbe (Charles de). Op. cil., p. 149.
Lavaquery (l'abbé E.). Op. cil ..} pp. 363 et .384.
�Et pour montrer combien leur était cher le Parlement,
à la vie duquel ils · étaient si intimement mêlés, MM.
Pascalis, d'Alphéran et Dubreuil, entourés de dix jeunes
avocats, vinrent le 27 septembre 1790 exprimer leurs regrets
par la voix éloquente du premier à la Chambre des Vacations de la disparition du Parlement (les Parlements avaient
été supprimés par la loi du I I septembre 1790). MM. d'AIphéran et Dubreuil, à la suite de -cette démarche, comprenant que leur vie était en danger, se réfugièrent en Italie,
où ils demeurèrent plus de dix ans 1.
A de jeunes avocats d'Aix enfin, aux:quels s'étaient
joints des artistes désœuvrés, dont les nouvelles doctrines
avaient mis les têtes en ébullition, est due la fondation du
Club des Amis de la Constitution, dont le rôle fut si actif
pendant la Révolution à Aix 2.
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II.
CONFLIT LE L'UNIVE,RSITÉ AVEC LE DIRECTOIRE DU DÉPAR-
TEMENT A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DES COURS, ET SES
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D'autres incidents, dont quelques-uns très graves, augmentaient encore le désarroi qui régnait dans nos Facultés .
L'Université, ayant tenu, comme à l'ordinaire, le 18 octobre 1790 sa séance publique d'ouverture des cours, séance
à laquelle les maire et officiers municjpaux d'Aix (Espariat,
Emeric David, Perrin, Gautier, Emerigon, Grégoire,
Champsaur, l\iottet fils, Rambot p. d. 1. c.) assistaient en
écharpe et à la place qu'occupaient autrefois les Consuls
d'Aix, mais dont le Directoire du Département n'avait pas
éte avisé, celui-ci écrivit aussitôt au Directoire du District
pour lui manifester sa surprise de cette omission, et au reçu
de la réponse du Directoire du District d'Aix faisant savoir
1
2
•
1
•
RiLbe (Charles de). Op. cit ..J p. 254.
Cabasse (Prosper). Op. cit., tome III, p. 487, n.
l•
�154
qu'il ignorait que l'Université d'Aix dût prévenir les administrateurs du département par son canal de l'ouverture des
cou rs et que d'a illeurs la question lui paraissait insignifiante, arrêta vu « que l'Université a dans ses affiches pour
l'ouverture des cours donné des qualifications honorifiques
proscrites à .diverses personnes et qu'il seroit dangereux de
laisser former des assemblées, où l' espri t de l'ancien régime
pourroit suggérer des idées inconstitutionnelles, capables
de renouveler des scènes afR igeantes, dont le public a été
témoin dans plusieurs villes et même à Aix, où certains
gradués se sont permis des démarches séditieuses et de~ discours incendiaires, au grand scandale des bons citoyens » \
que l'ouverture des classes de l'Université serait renvoyée
jusqu'à l'autorisation de la prochaine session du Conseil
général du département 2.
Vainement l'Université prit le 2 octobre 1790 une délibération a, où elle démontrait sans peine l'inanité des reproches qui lui étaient adressés concernant l'ouverture des
écoles sans l'aveu du Directoire, l'usage d~ qualifications
honorifiques proscrites par les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le roi et la possibilité de voir se produire à ses séances publiques annuelles des démarches séditieuses semblables à celles, que s'étaient permis certains
gradues, et faisait ressortir que tout s'était "passé le plus
correctement du monde dans cette ouverture, qui avait
donné lieu à une harangue du professeur en droit Aude,
contenant des éloges Rour l'Assemblée nationale et pour la
Constitution, le Directoire du Département, à l'effet de
témoigner son mécontentement à l'Université, émit d'abord
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Méchin (Edouard). Op. cit., tome III, po 409.
2
Archives départementales B.-du-Rh. L. IV, l, 117 e• séance,
. 18 octobre 1790, matin.
3 Archives de l'Un,iversité ~' Aix. Reg. 102, fo 41-45.
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li n vœu le 22 octobre 1790, tendant à la suppression, pour
diminuer les dépenses des trois départements, des appointements des professeurs de l'Uni"ersÎté d'Aix \ puis quatre jours après, sur une communication faite par le District
d'Aix d'une lettre de la municipalité de cette ville annonçant qu'elle se refusait à faire afficher l'arrêté de suspension des cours de l'l] niversité, arrêtét qu'il écrirait au District pour l'inviter à engager la municipalité d'Aix à remplir son devoir en faisant sans retard afficher le dit arrêté \
qui sans doute d'ailleurs ne 'fut jamais mis à exécution.
Les procè's-verbaux de cette assemblée indiquent, que
revenue il de meilleurs sentiments, elle sollicitait le 7 juillet 1791 du ministre de l'Intérieur et par lui de l'Assemblée
Nationale, à la requête 3 des professeurs de la Faculté de
médecine d'Aix, qu'une école de médecine fût maintenue
à Aix, où se trouvaient un jardin botanique et des eaux
thermales, et à qui le voisinage de Marseille imposait le
devoir de ménager « des seèours en tout genre au grand
nombre de citoyens qu'elle renferme» \ et que le 18 octobre de la même année, son Directeur se rendit à l'U niversité à l'occasion de l'ouverture solennelle des cours d'études
et qu'il y entendit le discours prononce par l'un des professeurs sur l'influence réciproque du moral et du physique,
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Archives départementales B.-du-Rh. 1,. IV,
octobre 1790, matin.
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Archives départementales B.-du-Rh" 1,. IV,
26 octobre, soir.
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3 Archives départementales B.-du-Rh.
1,. 536. District d'Aix,
p. 130, 1er juillet 1791. Mémoire de MM. les professeurs en médecine pour la conservation de l'Ecole dans Aix, Frésenté au Directoire du District, qui l'a transmis en l'appuyant a.u Directoire du
Département. (De ce mémoire, il résulte «que le jardin de bota.
nique et les bâtiments affectés aux classes subsistaient toujours »).
4 Archives départementales B.-d!I-Rh. L. IV, 8, jeudi 7 juillet
1791, matin.
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d'où il a tiré un heureux augure, quant à l'influence de la
Constitution française sur l'amélioration physique et morale
des Français 1.
III.
PRESTATIO~
ne SER~E~T CIVIQUE PAR LES PROFESSEURS
ET LES l)OCTEURS AGRÉGÉS DE L'UNIVERSITÉ
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Un incident beaucoup plus sérieux, puisqu'il entraîna
le remplacement de sept professeurs, fut celui que provoqua
la prestation du serment civique, comprenant la constitution civile du clergé, prescrit par l'article 3 de la loi du
22 mars 1791.
Les trois Facultés supérieures se réunirent le 26 mai 1791
dans une assemblée, dont le procès-verbal montrant _les
incertitudes et les troubles de conscience éprouvés par chacun de leurs membres, au moment de cette prestation de
serment, nous a paru valoir la peine d'être relaté en entier :le
.
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'AN'CIENNE UNIVERSITÉ D'AIX
L'an mil sept cent quatre-vingt-onze et le vingt-huit du
mois de mai, à quatre heures après-midi, les trois Facultés
de théologie, de droit et de médecine de l'Université royale
de cette ville d'Aix étant assemblées dans la grande salle,
en absence et défaut de la Faculté des arts quoique dûment
av~rtie, en suite de la convocation générale faite par mandement de M. le Recteur en absence de M. le Chancelier.
1 Archiv~s départementale.3 B.-du-Rh. L. IV, 9, .mardi is octobre 1791, matin.
2 Archives d~ l'Université. Reg. 102, fO 47-53 .
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M. ]e Recteur a dit que le 24 mai 1791, il recut une lettre
de MM. les Maire et Officiers municipaux en date du même
jour portant qu'ils se proposaient de se porter dans la maison de l'V niversité pour y recev?ir le serment civique de
toutes les personnes qui y exercent des fonctions ou qui y
remplissent èles places pour lesquelles elles doivent prêter
ce serment; qu 1ils le priaient de faire la convocation pour
jeudi, à quatre heures d'après-midi.
Que M. le Recteur répondit à MNI. les Officiers municipaux, le 25, qu'il était difficile de faire dans un si bref
délai une convocation générale, et les pria de vouloir bien
renvoyer la séance au lundi.
Que l\tlM. les Officiers municipaux la demandèrent par
une autre lettre du 26 pour aujourd'hui quatre heures;
Qu'en conséquence NI. le Recteur a fait procéder à la
convocation de tous les membres des quatre Facultés par
un billet imprimé dont il a demandé la transcription à la
suite du présent procès-verbal, ainsi que des lettres et
réponses ci-dessus mentionnées.
Ensuite Ml\tl. les Maires et Officiers municipaux sont
arrivés et après qu'ils ont pris leur place, M. le l\1aire a dit
qu'ils venaient recevoir le serment de chaque individu fesant des fonctions ou remplissant des places dans l'V niversité, conformément à l'article 3 du décret du 22 mars 179 1,
sanctionné le même jour, dont il a fait lecture et il a requis
1\1. le Recteur de faire faire l'appel nominal.
1\1. Bonardi, doyen de la Faculté de théologie, a lu une
déclaration des sentiments d~ la Faculté dont il a demandé,
et 1\1. le Recteur a ordonné la transcription telle que suit:
Declaratio sacrœ Facultalis A quensis ;
De juramenlo quod a 11le1nbris ejus tanq'/,(,(l1n publico
fungentïbus 0 fficio exigitur.
Sacra Facultas A quensis, priusquam ad juramentum adstringeretur, quod ab ol1~nibus fungentib us officio demitten~
�d~"m
jussit conventns nationalis, jarndu dU117, agnoverai illud
et fidei princiPiis et gallicanœ nec non 'LLniversalis ecclesiœ
legibus, in Pluribus articulis adversari.
Eamdel1'L illarn quam e fccundo scripturœpatrum, conciliorum que fonte hauserat sententiam, nova sPlendore fulgente1n exhibent tU1n doctissima quœ in lucem prodiit Gallicanorum pres'ulu1n super constitutionis cleri princiPiis cxpositio, prœclaraqu,e unius C'L/'jusque eOT'LLm documenta, t'L[,m
prœcipue sapientissimœ surnnû poniificis Pii VI litlerœ,
cui pro inde contradicere maxim'Ltm iPsi nefas esset.
Unde potestati ci7!ili maxime licet addicta; (et obsequentissima) dum novœ Gallorum constitutioni, in iis quœ vere
civilia sunt, submissam se fore pollicetur; sacrarnent~1n
nunc expeiif1tm diccre se non posse declarat.
Insuper, sacrœ Fac1Ûtatis Parisiensis, cujus filiœrn se
gloriatur vestigiis insistendo, avitœ fidei tenax, cathedrœ
Petri consociata patrumque doctrinis inherens, Reverendissimum archiePiscopum, Aq'l,(,ensem, quen~ canonice a SU1111110
pontifice institutU11~ accePit, in legiti117,U11L pastorel1~ habet,
habebit que semper.
Acfum in c01'nitis generalibus ln collegio Gniversilatis
habilis, die 28a maii 1791 1.
1V1. le :Maire a observé que le serment devant être indiyiduel, il ne pouvait recevoir de déclaration faite en corps de
Faculté et qu'il fillait répondre individuellement par oui
ou par non sur la prestation du serment. Et tous ~1essieurs
de la Faculté de théologie présents ont répondu par non, et
déclaré adhérer au dire de 11. Bonardi. Les présents sont:
Ml\tI. Bonardi, Grégoire, grand c~rme, Barthelemi, Eyssautier, Gastaud, Broglio, Dorsin, prêcheur, Eymieu, M-ichel,
Tardieu, Miollis, tous docteurs en théologie.
On a ensuite appelé les membres de Ja Faculté de ·droit.
~I. Pazery, premier professeur ële droit a dit: Je crois que
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Déclaration de la Faculté de théologie.
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comme citoyens, nous devons tous à la patrie le serment
sincère d'être fidèles à la nation, à la foi et au B-oi, et de
maintenir de tout notre pouToir la Constitution contre toute
entreprise prohibée par la loi, contre tous troubles et voies
de fait. Ce serment, je l'ai prêté; je le prêterai tous les
jours de ma vie et j'en remplirai exactement les devoirs
jusqu'à mon dernier soupir. Je me flatte que mes preuves
sont faites sur cela.
Mais je vois que dans ce moment on exige de nous quelque chose de plus, comme fonctionnaires et comme salariés
par la nation pour l'enseignement public. A présent que
la nouvelle constitution ecdésiastique est formée et développée, je vois et je sens que pour remplir loyalement nos fonctions, et pour en mériter légitimement le salaire, il faudrait
professer, enseigner et soutenir activement par l'instruction
publique cette constitution ecclésiastique, et selon ma consdence, je crois ne devoir ni ne pouvoir prêter ce nouveau
serment; je reste donc dans ma liberté naturelle et civile,
qui ne m'engage qu'à maintenir la tranquillité des autres
citoyens, comme ils sont engagés de maintenir la mienne.
1\11. Bovis, profe~seur de droit français, a dit: Je déclare
que je suis prêt à jurer d'être fidèle à la nation, à la loi
et au Roi, et je signerai, s'il le faut de mon sang, de respecter tout ce qui est émané et émanera du pouvoir législatif, et de toute autorIté légitime; de ne me permettre aucune
démarche, aucune action, aucun discours qui tende à troubler l'ordre pubfic; mais je ne puis jurer de maintenir de
tout mon pouvoir une Constitution où je trouve des dispositions qui répugnent à ma raison et à ma conscience. Je
jurerai de maintenir de tout mon pouvoir cette Constitution
dans tout ce qui concerne les objets civils, politiques et
temporels j mais j'excepterai très expressément tout ce qui
concerne les objets purement spirituels. Si l'on veut accepter mon serment avec cette explication et- cette exception,
je le prêterai-; autrement, je" m'en dispenserai.
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M. Siméon, professeur de droit canonique, a dit qu'il a
prêté le serment civique en un temps où la Constitution
était moins avancée, qu'en tout temps il serait prêt de jurer
fidélité à la Nation, à la Loi, au Roi, obéissance et respect
à la Constitution, mais qu'il ne peut jurer de maintenir de
tout son pouvoir certains articles contraires à sa raison ou
à sa conscience, et que puisque l\1M. les officiers municipaux ne peuvent recevoir de restriction et d'explication, il
ne peut point prêter de serment.
l\lM. Aude et BréIJ?ond, deux autres professeurs, ont prêté
le serment.
1\1. Leclerc, docteur agrégé, l'a refusé.
l\,r M. Roubaud et Goiran, aussi docteurs, l'ont prêté.
Ori a ensuite appelé MM. de la Faculté de médecine.
1\1. Joannis, professeur, a refusé le serment SIon ne lui
permet pas de restriction.
M:1\1. Pellicot, Léon, Gibelin, Cortasse, docteurs en
médecine, Tabary, professeur, Pontier, IIeiriès, docteurs
en médecine, Jaubert et Aubert, professeurs en médecine,
Baumier, Philip, docteurs en médecine, l'ont prêté.
.M. Autheman, Recteur, a dit:
l\ ressieurs, vous réclamez de moi la prestation du serment civique. Ce serment, je l'ai prêté l'année dernière et
je suis prêt à le renouveler aujourd'hui; mais à cette époque j'ai pu le prêter purement et simplement; et des
circonstances impérieuses s'opposent maintenant à ce que
je le prête de la même manière. l\la conscience, c'est-à-dire
ce qu'il y a de plus sacré et de plus respectable pour.chaque
homme, oui, messieurs, ma conscience m'ordonne d'apporter des restrjctions nécessail-es au serment que vous me
demandez. Si je n'y mettais pas ces restrictions qu'elle me
prescrit, je c~mprendrais dans mon serment la constitution
civile du clergé que je n'ai pu y comprendre l'année der'nière parce qu'elle n'était point encore décrétée alors, et je
veux l'en excepter. Non seulement ma conSCience me fait
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une loi de cette exception, malS l'article 3 du décret du
22 mars 1791 semble l'approuver par la distinction qu'il
établit entre les agrégés et professeurs laïques et ceux qui
sont ecclésiastiques. D~mande--t-il autre chose des agrégés
ou des professeurs laïques que le serment civique, et puisqu'il porte en propres termes que ceux qui seront ecclésiastiques prêteront le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques, n'autorise-t-il pas les premiers à en . retrancher ce qui est relatif à la Constitution civile du clergé?
Si ce n'avait pas été là le motif qui a dicté l'article 3 du
décret du 22 mars, pourquoi y au~ait-il cette distinction entre
les agrégés ou professeurs laïques et ceux qui sont
ecclésiastiques?
D'après toutes ces considérations, je SUlS prêt, je le
répète, à renouyeler aujourd'hui le serment que j'ai déj~
prête, d'être fidèle à la ~ation, à la Loi ~t au Roi, et de
maintenir de tout mon pou "oir la Constitution décrétée par
l'A.ssembtée nationale et sanctionnée par le Roi. Mais
j'ajouterai que j'en excepte tout ce qui' est relatif à la Constitution ci"ile du clergé. Voilà le serment que je puis prêter
mais je n'en peux prêter d'autre. Il ne m'est pas permis
de le prêter purement et simplement, ma conscience me le
défend, et j'obéis à ma conscience .
Et Ml\1. les Maires et Officiers municipaux s'étant retirés,
le présent procès-verbal a été rédigé par nous, Greffier de
l'U niversité, transcrit par un de no~ commis et signé par
tous les présents.
Ont signé le procès-verbal ci-dessus:
Ml\1. AlJTHEJVIAN, recteur .; BOXARDY, prêtre; GRÉGOIRE,
grand carme; BRCGLIO, prètre; GASTAUD, prêtre;
EY~IIEC, rrètre; FARTHÉLF.\fT, prêtre; EYSSAUTIER,
prêtre;; TARDIEU, prêtre; IViIcHEL, prêtre; DORSIN,
dominicain; ·MroLLIs, prêtre, trésorier.
l\H\I. PAZERY, professeur en droit et / doyen; ROVIS, professeur en droit français: BRÉ:YIOXD, prbfesseur;
11
�SnIÉON, professeur de droit canonique; AUDE,
professeur des institutions de Justinien; LECLERC,
non assermenté.
MM. J OANNIS, professeur de médecine et doyen; JAUBERT,
professeur en médecine assermenté; AUBERT, professeur en médecine, voulant donner publicilé à
son dire, l'a inscrit ainsi qu'il suit:
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L'Assemblée nationale a décrété que nul ne doit compte
de ses sentiments religieux: qu'à Dieu et à sa conscience;
elle' a décrété que nul ne serait contraint d'admettre et de
suivre tel ou tel culte de préférence, excepté les fonctionnaires ecclésiastiques salariés 'pour exercer le culte public.
En conséquence, le serment civique exigé de tout fonctionnaire qui n'est pas ecclésiastique ne peut porter sur les
,o bjets de la religion, puisque la loi laisse toute liberté à
cet égard. C'est donc indépendamment de mes sentiment:,
religieux, dont je ne dois pas compte, que je jure d'être
fidêle à la Nation, à la Loi et au Roi, et que je promets
de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée
par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi, sans
exiger que fe procès-verbal de la municipalité fasse mention de mon explication et restriction, puisqu'elle est portée
par la loi elle-même.
Signé: AUBERT.
Signé: CORTASSE, médecin, adhérent au dire de 1\1. Aubert.
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Signé: PHILIP .
J'adhère à la déclaration de la Faculté de théologie,
Signé: FLOR&\'"S, acteur de l'Université, premier professeur royal de théologie et syndic de la Faculté.
J'adhère à la déclaration de la Faculté de théologi"e,
Signé: ' hlBERT, prêtre, professeur royal de théologie.
J'aâhère au dire de 1\1. le Recteur,
Signé: BAYON,
�Je déclare que ma conscience ne me permet pas de prêter
le serment exigé:
Signé:
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professeur d'anatomie.
M. Bertet, gïeffier-secrétaire de l'Université, a di~ que
par suite de ses principes de catholicité et de civisme, il
jurait d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par
l'Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi.
Ce serment, je le fais parce que la religion et ma raison
m'assurent que ce serment ne peut me lier (quand même
j'en serais requis, ce qui est incroyable), à faire ce qui serait
contr~ire à la religion du Christ et à ma conscience.
Mais comme je tiens ma place aux bontés de MM.
Pazery, Bovis, Siméon et Leclerc, et que par .le refus que
ces messieurs ont fait de prêter le serment prescrit par l'article 3 de la loi du 22 mars dernier, ils sont déchus de
leurs places, je me dois de ne plus garder la mienne, et
je demande acte de la démission que j'en fais entre les
mains de l\1M. les l\1aire et Officiers municipaux, ou de
tous autres qu'il appartiendra.
Signé: BERTET 1.
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TOURNATORIS,
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Dans cette séance mémorable, sept professeurs et treize
agrégés en théologie, en droit et en médecine, dont le Recteur, manifestèrent par leur attitude courageuse, désintéressée et conforme à leurs croyances une indépendance de
caractère, qui est de tradition dans l'V niversité, mais ils
laissaient l'Université d'Aix absolument désemparée, car
à la suite de leur refus de prestation de serment, il était
pourvu par un arrêté du Directoire dtt" Département du
17 juin I79I à la nomination des srs Roux, vicaire supérieur •
et :Monfray, vicaire directeur du Séminaire, comme professeurs à la Faculté de théologie, Antoine-Pierre Jaubert, pro ..
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Pièc~s
annexes,
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cureur général syndic; Henry Pellicot et François-Auguste
Verdet, administrateurs du Directoire du Département, à
celle de droit et Aubert, professeur-adjoint et Pierre-Claude
Pellicot, docteur en médecine, à celle de médecine 1.
A l'assemblée de l'V niversité, où furent enregistrées ces
nominations, il fut declaré par les sieurs Jaubert, Pellicot et
Yerdet qu'ils faisaient abandon de leurs émoluments aux
pauvres de 1'hôpital général Saint-Jacques.
Ceux-ci eurent beau faire remarquer deux mois plus tard
qu'ils s'étaient chargés provisoirement de remplir les fonctions des trois professeurs en droit, qui avaient refusé de
prêter le serment civique, mais que si ces derniers obtempéraient à la loi, ils leur faciliteraient. les moyens de jouir
. à nouveau de le.urs chaires 2, le sieur Roubaud,docteur
agrégé en droit éleva contre ces attributions de chaires à
trois membres du Directoire du Département une protestation, au sujet de laquelle le Directoire du Département
prit un arrêté le 15 juin 1792, déclarant qu'il n'y avait pas
lieu de délibérer sur la protestation susdite contre les nominations qu'il avait faites en remplacement des professeurs
de l'Université non assermentés, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait prononcé sur la loi du 12 octobre 1791 3 •
l\Ialgré ce bouleversement profond,\ l'V niversité maintenant jusqu'au bout l'observation de ses traditions, rece1
Archives de l'Univer sité d'Aix. R eg. 102, fO 5-+-5 6. D élibération du 20 juin 1791.
2 Archives de l'Univer sité d'Aix.
R eg. 102, f o 60 vO-61. D élibér a ti on de l'Université du 16 a oût 179I.
3 Archives d épartementales B. -du-Rh. L. 66. Directoire du DéFartement, J5 juin 1792 (fo 63 VO) et L. 538. District d'Aix, p. 230,
15 juin 1792.
4
Archives de l ' Univer sité d ' Aix. Reg. 102, f o 59 v O-.6o. D élibération du 4 juillet 1791 portant d ésaveu et improbation de l'impression d'un procès-verbal d e l'Ass embl ée t enue l e 28 mai pour
la prestati.on du serment civique, d ont la dépen se n 'ayait pas été
délibérée suivant l'usage par le s Facultés r éuni es, et protestation
contre ce (lui Fourrait s'en suivre.
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vait le 21 juin 1791, en vue de l'admission à la maîtrise
ès arts, le serment universitaire des prêtres de la doctrine
chrétienne, professeurs régents au collège royal de Bourbon, qui avaient Été pourvus par le Directoire du Département les Pères Denis-François-Jérôme Boyer et JosephEsprit Topin, de la chaire de Philosophie, Joseph-François
Morel, de celle d'Eloquence, Claude Vincent, Pierre-Brunot
Benoit, Joseph-Stanislas Dasbrout, François-Antoine-Laurent Gaudibert et François-Hippolyte ·Dijoux de celles de
seconde, troisième, quatrième, cinquième et sixième r, qui
avaient déjà prêté le serment de fonctionnaires publics ecclésiastiques entre les mains de la municipalité le 30 janvier
1791, serment précédé â'un discours du Père Sicard, princi pal, destiné à le justifier 2.
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SITUATION PRÉCAIRE: ùES PROFESSEURS
La situation des professeurs, au milieu de toutes ceS
agitations politiques et sociales, n'était guère enviable, car
d'une part, ils étaient toujours exposés à des dénonciations
comme celle qui fut faite à la municipalité d'Aix contre le
professeur Auguste Verdet 3 et qui amena son arrestation
provisoire (21 mai 1792)\ et de l'autre leurs traitements,
Archives de l'Université. Reg. 102, fo 57.
(Edouard). Op. cit' J tome III, pp. 414-4I5.
3
Archives départementales B.-du-Rh. L. 287 Police.
Dénonciation faite à la municipalité d'Aix contre Aug. Verdet,
ci-devant président du Directoire du département, tendant à l'accuser de différents délits de nature à compromettre la sûreté intérieure de l'Etat. Procès-verbal de l'interrogatoire du prèvenu.
Arrêté de la municipalité portant que le dit Verdet sen.. provisoirement détenu dans les :r.risons de la commune jusqu'à ce que
la Convention Nationale prononce ce qu'il appartiendra, 2 l décembre 1792.
4 Le sieur François:.Augmte Verdet fut pendu méchamment au
Cours le 27 janvier 1793. (Bibl. ~féjanes), ms 863 (R. A. II), fO 342.
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quoiqu'ils eussent été mIS à la charge de la nation, sans
subir aucune diminution \ ne leur étaient payés que très
irrégulièrement 2, tandis qu~ la disparition des actes de
gradués amenait celle de leur casuel. Ce casuel étant même
l'unique ressource des agrégés, nous pouvons apprérier
quelle était leur détresse, par une pétition du sr Roubaud,
agrégé, en date du 30 dcéembre 17.92, exposant qu.! les
droits qu'il retirait des examens n'avaient jamais èflX,ssé
~".
1 Etat des g:;tges des professeurs de l ' Université d'Aix, 20 mai
1793, Ire et 2 e chaire3 .de la Faculté de théologie: 500 1. et 300 1.>
Ire, 2e , 3 e et 4e chaires de la Faculté de droit: 900 1., 500 1., 500 L
et 240 1.; Ire, 2<3, 3e et 4e chaires de la Faculté de médecine: 900 1.,
900 1., 600 1. et 120 1. Bibliothèque de l'Université de Paris. Carton 26, 1. Province 1 B.-du-Rh. Université d'Aix, fOS 3, 7, 8.
Archives départementales B.-du-Rh. L. IV, 10.
Mardi 3 janvier, 1792) matin.
Le Directoire du Département dresse sur l'initiative du Ministre
de l'Intérieur l'état des traitements semestriels échus le 1 er janvier. 1792 à payer aux professeurs de l'Université d'Aix.
Lundi 23 janvier 1792, matin.
Il reçoit communication par le procureur général syndic d'une
quittance de 73 L, 4 s., provenant dés émoluments advenus jusqu'à
ce jour aux sieurs Pellicot, Verdet et Jaubert, :r:rofesseurs de
l'Université.
L. 65. Séance du 9 septembre 1792.
Mandat de 2.837 L,lOS., sur le payeur général du département
pour le faiement des professeurs et suppots de l'Université (1 er sem.
1792), f9 188.
L. 143. Ministre de l'Intérieur.
10 février 1792. Au même (Min. de l'Int.), pière d'aocélérer le
payement des professeurs de l'Université (f O 20 V O); la réponse au .
fo 67 (23 mars 1792).
L. 144. Au Ministre, 26 février 1793. Envoi de l'état des traitements des professeurs de l'Uuniversité d'Aix, fO 19.
L. 541. District d'Aix.
P. 158. Cn. Roccas réclame 2 semestres (2 e 1792 et 1er 1793) de
se:; salaires comme démonstrateur d'anatomie. Il est fait droit à
sa demande par le Directoire du district, 6 août 1793.
P. 35. Les professeurs de l'Vniversité réclament ce qui est échu
de leur traitement. Avis favorable du district d'Aix du 20 ma~ 1793.
Arrêté conforme remis au Cn Aude du 30 may 1793.
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30 0 livres, qu'ils étaient les seuls émoluments attachés à sa
fonction, et qu'il serait juste de lui accorder une comppnsation pour leur perte 1.
l\iIais--si ce casuel, 'd ont le montant n'était pas excessif,
faisait désorma~s défaut au~ membres du personnel enseignant d~ la Faculté de droit, un avantage sérieux leur avait
~te assuré par l'article 17 du .décret additionnel sur l'Ordre
judiciaire, rendu par l'Assemblée Constituante le 2 septembre 1790, qui ouvrait au~ régents et aux agrégés des
Facultés de droit l'entrée de la magistrature nouvelle,
pourvu qu'ils eussent exercé leurs fonctions ou ceIJes
d'hommes de loi pendant cinq ans 2.
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v.
DÉCRET DU
15
SEPTEMBRE
1793,
QUi SUPPRIME
LES UNIVERSITÉS
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C'est en vain que parut le 26 septembre 1791 un décret,
prescrivant de charger un professeur d'enseigner la Constitution aux étudiants. ,D'autres préoccupations les portaient
ailleurs que vers les salles de cours de 1'U niversité .
U ne dernière mutation de professeur fut faite par un
arrêté du Département (sans avis du district d'Aix) pour
pourvoir au remplacement au sieur Monffray, professeur de
théologie en l'Université, démissionnaire de sa place 3 qui,
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Archives communales cl' Aix; LL. 377.
Pétition du citoyen Roubaud, docteur agrégé à ia Faculté de
droit, à l'effet d'obtenir une indemnité compensatrice de fa perte
des émoluments, que lui procurait sa place d'agrégé, et dont il
fournit l'indication (30 décembre 1792) .
.2 Periès (L'abbé G.). Op. cit' J p. 355 n.
I.
3 Archives départementales B.-du-Rh. L. 803. District d'Aix.
Lettre du sieur Monffray.
« Messieurs, un nouvel ordre de choses, toujours relatif à l'intérêt public, ne me :r=ermet plus de 5atisfaire aux obligations, que
1
�168
considérant que par un des derniers décrets rendus par
l'Assemblée Constituante l'ancien mode d'enseignement
public a été conseryé provisoirement en yertu de la loi du
17 avril 179I,nommait aux lieu et place du sieur Monffray le
sieur Margaillan, l'un des directeurs au Séminaire
métropolitain l .
La liste des actes des gradués proprement dits de l'U niversité se clôt sur celui soutenu pour le grade de licencié
dans l'un et l'autre .droit le 27 octobre 1791, par le '
sr Samuel-Rodolphe Champel 2; mais il y eut encore une
petite maîtrise en pharmacie délivrée le 1~ août 1792, au
sieur Joseph Courbon de Corbières 3.
L'ouverture des classes se fit encore cependant le 18 octobre 1792 à la manière accoutumée, c'est-à-dire avec assistance à la messe dans la chapelle de l'Université et pron0!lciation des harangues habituelles \ mais ce fut la dernière, car un décret du 15 septembre suivant supprimait les
Universités' françaises qu'un long et glorieux passé ren. dait dignes d'être conservées, non pas certes telles qu'elles
étaient, mais après avoir été profondément transformées.
Pendant les cinquante dernières années de son existence,
qui avait été presque quatre fois séculaire, et dont les ser-
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m'imposait la chaire de professeur à laquelle vous m'aviez fait
la grâce et l'honneur de m'appeler.
« J'ose croire, ~ lessieurs, que cette démission spontanée ne blessera aucunement vos vues, ni celles de l'Université d'Aix et que
vous condescendrez à mes vœux d'autant plus volontiers, que vous
pourrez très facilement, si toutefois il est permis de prévenir ou
d'éclairer votre choix, trouver dans le séminaire même un nouveau professeur très digne de cet emploi.
J'ai l'honneur d'être avec autant d'estime que de resr:ect Messieurs, votre très humble et très dévoué serviteur, Monffray vicaire
épiscopal ».
l
Archives départementales B.-du-Rh. L. 536. District . d'Aix,
p. 363, 20 octobre 1791.
2 Archives de l'Université d'Aix. Reg. 20, fO 837.
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Reg. 98, fo 40.
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Reg. 102, fO 62.
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VIces rendus principalement à l'enseignement du droit,
ont été suffisamment mis en relief, l'Université, grâce à la
munificence de l'Assemblée générale des Communautés de
ProveNce, avait réussi à obtenir une installation très convenable pour l'époque dans un bâtiment entièrement et habilement" restauré par l'architecte Vallon. '
Il aurait été profondément regrettable, que cet hôtel, qui
rappelle des souvenirs universitaires si intéressants) cessât
d'être affecté à urie institution d'enseignement supérieur;
des démarches très instantes furent donc engagées, au
moment du rétablissement de la Faculté de droit \ qui
eurent enfin pour résultat l'attribution à celle-ci de l'immeuble, dont elle a cédé pendant quelque temps une petite
partie à la Faculté de théologie, et où elle continue fidèlement et avec le plus honorable succès les traditions si
réputées de son aînée, la Faculté de droit de l'ancienne
II niversité d'Aix.
1 Dans l'état des domaines affectés à la dotation de la Légion
d 'honneur (Documents relatifs à la vente des Biens Nationaux dans
le dér:artement des Bouches-du-Rhône publiés par Paul Moulin,
t. IV. p. 163), nous trouvons l'article suivant: Maison dite de l'U niversité affermée 88 fr. j et dans la « Correspondance de la Faculté
de Droit )J, une lettre de M. le chancelier de la 8e Cohorte, datée
d 'Avignon le 8 juin 1806, où il est fait mentiôn de la location du
bâtiment de l'ancienne Université, à un nommé Simon r:our 88 fr .
(bail de trois ans partant du 20 juin 1802 et allant jusqu'au 20 juin
180 5) .
1\1. Sedillez, inspecteur général des Ecoles de Droit, écrit enfin
le 26 octobre 1807 à M. d'Alr:héran, directeur de l'Ecole de Droit
d'Aix: « Vous voilà donc en possession de la maison d@ vos ancêtres; il n'est plus question que de vous y arranger. Votre bonne
ville et son excellent maire ne vous laisseront pas longtemps au
dépourvu. (Celle-ci en avait fait l'acquisition en suite de la délibération du 20 février 1807 pour la somme bien modeste de 1.465 fr.,qui figure au budget de la ville d'Aix pour 1808 j tandis que le
26 mars de La même année un devis estimatif de 289 fr. de ré/parations à faire à une chapelle dite de Sainte-Catherine ou de l'Uni- versité dans l'enceinte de l'Eglise Métropolitaine avait été dressé
par son ar,chitecte, M, Leydet).
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PIECES JUSTIFICATIVES
1
1730, 1er Mai
Compte présenté par
Messire Jean-Baptiste Coquilhat
prêtre, docteur agrégé "en lhéolog~e, au nom de Messire François-Xavier Duranti de la Calade, prêtre et docteur agrégé en
théologie, 1er mai 1730.
Recepte
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1-131 : Droits des gradués
1.439 1. 9 s.
132 : Il 1. Procureurs 1
Ill.
133 : 102 1. 8 s. à exiger de Pierr~ Bernier,
sculpteur 2
102 l. 8 s.
134 : 36 1. à exiger de Boniface Arlaud 3 pour
rente de la maison et cloaque joignant
- l'Université
36 1.
135 : 317 1. 18 8. pour deux années de gages
de l'Office de greffier en 1728 et 1729
317 1. 18 s.
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10 d.
1.906 1. 15 s.
8 d.
85 1. 10 s.
28 1.
5 d.
Déchargement
.
1 : Créance du dernier comptable
2 : 28 1. Frais de la révision du compte
3 : Pension de Mr Dominique Monier, professeur cn théologie [pour un capital de 2000
1.
réduit à 813 1. 1 s. 3 d. à 4 0;0]
32 1. 10 s. 5 d.
C'était un droit qlJe le procureurs au Parlement et au Siège
payaient" à l'Université pour les cierges, qu'on leur remettait le
jour de la Fête-Dieu, et qui était à l'ordinaire de 10 1.
2
Pour un appartement que lui louait l'Université au prix de
24 1. par an et qui n'avait ra') été payé depuis plusieurs années.
3 Bedeau de l'Université.
4 Cette réduction de capital et les suivantes furent opérées à la:
puite d'une tran.ê.action conclue l~ 1 er avril 1726.
1
4,
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4 : Pension de Mr Claude Cnvailhon,professeur
en droit [pour un capital de 2000 1. réduit à
813 1. 1 s. 3 d. à 4 0/0]
32 1. 10 s. 5
5 : Pensio"n de 1\'[1- J ean-Baptiste J oannis, professeur en médecine [pour un capital de
2000 1. réduit à 813 l. 1 s. 3 d. à 4 0/0]
32 1. 10 s. 5
6 : Pension de J.\iJr Jean Pelisson [bourgeois,
cessionnaire de Mr Julien, professeur en
droit, pour un capital de 2000 1. réduit à
813 1. 1 s. 3 d. à 4 0/0]
32 1. 10 s. 5
7: P ension de l\fr Gaspard Brueys, docteur
agrégé en droit [pour un capital de 1850 1.
réduit à 691 1. 2 s. à 4 0/0]
27 1. 13 s.
8 : Pension de l\fr Jean-Claude de Viany, doc.
teur agrégé en droit [pour un capital de
1000 1. réduit à 406 J. 10 s. 10 d. à 4 0/0]
16 1.
5
9 : P,ension de l'Abbé Louis-Sauveur de Mérindol [prieur de St-Laurens, les Cabardels
de Pélissane, pour un capital de 200 livres] 5
10 1.
10 : 42 1. payées à Messire Albert-Paul J oannis,
prêtre, recteur de la chapellenie de Sainteèroix, érigée au maître-autel de Saint-Sauveur pour surcens de 6 1. et 7 années d'arrérages, de la boutique acquise par l'Université d'Antoüle Nevière par acte du 7 octobre 1722, et qui a été confondue dans la
classe de la Faculté de théologie, la directe
appartenant à Mr le Prévôt de Saint-Sauveur
comme seigl' in toto du bourg Saint-André
42 1.
11 : Pension de Mr J acques-Elzéar Bec, avocat
[pour un capital de 1170 1. 13 s. à 3 1/3]
39 1. 9 s. 10
12 : 6 l. 12 s. payés à Messire Albert de Mérindol, prêtre de Mallemort [recteur de la chapellanie Notre-Dame de Cure, fondée dans
l'église paroissiale de Puyricard], pour surcens imposé sur la partie de maison acquis,e
-en 1722 [par l'Université]
6 1. 12 s.
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d.
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d.
5 Pension d'un capital de 200 livres, à lui adjugé comme créancier de feu Jacques :\Iartin pour sentence du lieutenant des Submissions au siège d'Aix, 'le 19 avril 1727, sur le capital de" .600 1.
dû par l'Université à l'hoirie du dit Martin, à constitution de rente
au denier vingt (Reg. 26 du Trésorier de 1731-1732, art. 8 de la
pépense).
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13 : 102 1. 8 s. pour arrérages de rente dus par
Pierre Bernier 6
14 : Pension de l\fr Puget, marchand [pour un
capital de 1000 livres au 3 1/3]
15 : Pension [arriérée] de Mr J .-B . Esmiol, professeur en droit [pour deux capitaux de 400
et 300 1. au 3 0/0]
i6 : Pension de 2 années de lW" Brueys [pour un
capital de 150 ·C au 3 0/0]
17 : Gages et étrennes du sr Arlaud, bedeau
18 : Réparations aux appartements que le sr
Arlaud tient à rente de l'Université
19 : Gages, étrennes, balayage et convol de la
Fête-Dieu, 31 1. payées au sr Louis Lagarde,
sous-bedeau
20 : Pour l'illumination de l'Université à l'occasion de la naissance de Mgr le Dauphin
(150 lanLernes, 150 chandellles, 1 feu de joie)
23 : 142 1. 8 s. payés au sr Rimbaud, ciergier
24: 42 1. payées au sr Fabre, chef de la bande
des violons
25 ": 17 1. payées au sr Charpentier, doreur
(dorure du cierge du Primicier, guidons des
pannonceaux des prieurs de . Saint-Yves,
pour la Fêle-Dieu)
26: 14 1: 14 s. 8 d. pour reliquat du compte
abrégé rendu par Mr de la Calade au dit
l\1:e ssire ICûlquiJlhat
27 : 317 1. 18 s. des gages de l'Office de greffier
non payés pour 1728 et 1729 7
28:
4 billets mis à la loterie d'Aix
29: Pension [arriérée et couranle] des Religieùses du 2e monasLère de Sain le-Ursul e [pour
un capilal de 6400 1. (pension annuell e au
3 1/3 213 1. 2 s. 8 d. )]
102 1. 8 s.
33 1.
6 s.
8 d.
30 1.
9 1.
42 1.
6 1.
31 1.
10 1.
142 1.
8 s.
40 1.
17 1.
14 1. 14 s.
8 d.
317 1. 13 s.
4 1. 16 s.
366 1. 11 s.
6 d.
Voir Art. 133 de 1a recep te.
Voir Art. 135 de la recepte. L'année suivante, on régla à l'Université l'année 1728 des gages de l'Office du greffier, mais à rai-.
son seulement de 80 livres, tandis que ces gages, qui étaient tout
d'abord de 400 livres, furent successivement réduits à 320 livres
puis à 160 1. et enfin à 80 1. , somme à Iaquell e ils restèrent fixés
jmqu'à la Révolution. (Reg. 26, Compte du Trésorier de 173 0 1731, art. 21 de la Dépense).
6
7
�174
30: Dépenses diverses: papier timbré des registres, port de lettres, etc...
31 : Pour droits d'actes, que le trésorier a omis
de 'percevoir
32: Frais du compte
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Total:
1.72'6 1.
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Reliquat:
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II
1712, 21 Mars
TABLEAU GtNtRAL DES DROITS
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pour la Consignation de tous les Actes
qui se feront dans les Facultés de' Théologie
de Droit Civil et Canonique et de Médecine
de l'Université d'Aix
suivant le Règlement du Conseil d'État
fait par Sa Majesté le 21.
jour du mois de mars 1712
.
Voir ce Tableau
dans les eAnnales de la Faculté de 'Droit d'eAix
nQuvelle série, n°
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1 l,
p.
1 q4
8 d.
�175
Il
bis
Complément au Tableau des Droits
De la MaiLrise ès Arts des aspirants en chirurgie et des droits
qu'il faut consigner, conformément à la délibération de la Faculté de médecine du 28 mai 1744.
La Bourse du collège trois livres
Le Hecteur trois livres
L'Acteur trois livres
Le Trésorier trente sols
Le Promoleur trente sols
Le Paranymphe trois livres
Deux professeurs par tour à chacun trois liyres
Deux docteurs par tour à chacun trois livres
Le Médecin royal trois livres
Le Syndic trois livres
Le Greffier trois livres
Le Bedeau vingt sols
Le Sous-bedeau dix sols
Tolal:
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3 liv.
3 liv.
3 liv.
30 sols
30 sols
3 liv.
6 liv.
6 liv.
3 liv.
3 liv.
3 liv.
20 sols
10 sols
37 liv. 10 so-l s
De la l\lailrise ès Arts ordinaire et des droils qu'il faut consigne]>, conformément à l'Arrêt de la Cour de Parlement de Provepce du 36 juin 1766.
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r.
La Bourse de la Faculté dix-huit livres
18 liv.
Le Recteur trois livres
3 liv.
Le Président de la Faculté trois livres
3 liv.
Huit examinateurs (qualre pour chaque examen 1)
à une livre dix sols
12 liv.
L'Acteur de l'Université deux livres
2 liv.
Le Greffier de l'Université deux livres
2 liv.
Le Bedeau une livre
1 liv.
Total:
41 liv.
1 Les aspirants à la maitrise ès-Arts subissaient deux examens,
l'un sur ies lettres humaines et la rhétorique, l'autre sur la philosophi~ et un acte public, qui co"ÛtÇti.t à lui seul 29 livres.
�III
1768, 20 Décembre
,:
Examen pour la Maitrise d'imprimeur-libraire
de M. Joseph-Antoine David
.
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L'an mil sept cent soixanle huit et le vingtième jour du mois
de Décembre à deux heures de relevée -est comparu par devant
nous, Jean Joseph Guinet Docteur en droit, Primicier et Recteur
de l'Université d'Aix en Provence, sr Joseph Antoine David, de
celte ville d'Aix, qui s'est présenlé il nous pour subir l'examen
auquel il èst obligé avant d'être admis à la maîlrise d'imprimeur
et libraire, ,en conformité de l'article vingt du Règlement arrêté
au Conseil d'Elat du Roy du vingt huit janvier mil sept cent
vingt trois, Nous, dit Primicier et Recteur, ayant égard à la
dite réquisition avons examiné le dit sr Joseph Antoine David
et luy avons fait expliquer les Livres Latins et lire du grec, à
quoy il a très pertinemment satisfait, . de quoy nous, requis de
Iuy concéder acte que nous luy avons concédé, et de meme
• suite avons ordonné à M. J eal';\. Honoré Estienne Docteur en
droit, Notaire et Greffier de l'Université soussigné de délivr,e r
extrait des presantes au dit sr Joseph Antoine David scellé du
sceau ct armes de nolre Universil é. Fait il Aix: dans notre maison et habita lion, l'an et jour sus dit, et nous nous somes soussigné avec notre GreHler et le sr David. Signé-, Guinet Primicier,
Estienne greiier.
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Reg. 98, pp. 3-4.
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IV
AIX
M. L. d. G. D. Roy
UNIVERSITÉ
7
MARS
1765
1765, 5 Mars
Délibération de l'U niversité sur la Protestation de
Messieurs de la Faculté de Théologie contre
l'agrégation à l'Université du frère Astier, rayée
du registre de l'U niversité.
Sur la réquisition verbalement faile par le proeureur- général
du Roi eontenant que l'Assemblée générale de l'Université
ayant été convoquée le premier de ce mois sur la signification
des leUres patentes du 25 Décembre 1761, on délibéra le premier du courant 'que les commissaires, déjà ,nommés en ex.é cution
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des précédents arrêts de la Cour, travailleraient incessament à
rédiger les mémoires relatifs à l'intérêt de cette Université que
Sa Majesté veut rétablir dans le plus grand lustre; le serment
a été ensuite prêté en conformilé des lettres patentes entr,e les
mains du Recteur par les professeurs et régens de la Faculté
des Arts. Cette délibération aurait dû exprimer une juste reconnaissance des marques de la protection du Roi et une soumission empres.sée à ses volontés; mais il est cerlain que si la lettre
de la deliberalion ne développe pas ces sentiments, ils etaient
dans le cœur de la plupart des membres, et ils ont formé l'esprit
et le résultat de la deliberation; , ce qui a empêché de les faire
ecJater, c'es.t un incident élevé par plusieurs docteurs en Théologie, qui ont témoigné de la répugnanc~ à voir aggreger dans
l'Université le frère Astier, professeur de Logique; ils ont même
voulu insérer une espèce de proteslation. très injurieuse très
indecente, et il l'ont fait au nom de la Faculté de Théologie,
d'où résultent plusieurs irregularités. - Suivant les usages de
cette Université les deliberants opinent par tête dans les Assemblées générales; les facultés n'existent plus comme facultés séparées, tous ceux qui ont droit de suffrage le donnent en particulIer comme membres de l'Assemblée générale, et tous sont obligés de signer la deliberation, quoiqu'ils aient été d'avrs contraire. Si quelqu'un croit devoir protester, ce doit être en son
propre et" privé nom, il en est de même de ceux qui lui adhérent: aucune faculté ne peut en nom co.Jlectif former un vœu
contraire à celui de l'assemblée générale, à moins qu'elle n'y
aye deliberé d'avance et qu'elle ne porte un acte dressé. Il est
evident que les théologiens convoqués avec les docteurs en droit
eL en Médecine pour deliberer sur la police et sur les interêts
de l'Université ne forment qu'un seul et même corps et que dans
cette assemblée il n'y a point. d'autre corps qui reunisse ses membres pour délibérer séparement. La leclure de la deliberation
faira connaître combien cet ordre a éLé inlerverti et les inconvcnients qui en resultent. Lecture ![/lle ,des dites Lettres patentes, il a été délibéré unanimement que Mrs les Commissaires jà
nommés par delibération du 21 J uiD 1762 dresseront des Memoires convenables à l'inlerêt de l'UniYersité au sujet du contenu
aux dites lettres patentes, desquels memoires il sera rendu compte
à l'Université. Ces disposilions devaient être l'unique objet de
la délibération; ce qui suit n'est pas moins contraire à l'ordre
qu'au bon sens et à la decence. Et Messieurs de la Faculté de
Théologie ont dit que ce n'est. que contrainte et forcée (lue la
Faculté "errait aggeeger par le sermcnl à f'Uniwr-;i ~ & le f. Aslicl'
religieux dominicain professeur de Logique; les motifs absur- ,
des sur lesquels la prelendue faculté de Théologie fonde celte
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demarche font la clôture de la deliberalion au bas de laquelle
on trouve les signatures promiscues de seize deliberants. Quatre
autres deliberants docteurs en Droit et en Medecine ont refusé
leurs signatures. Ce qui parait d'abord contraire aux reglements
de l'Univ,e rsité, mais les raisons de leur refus, qu'ils ont données,
prouvent qu"ils ont agi en règle: ils disent que la difficulté elevée
par plusieurs théologiens, qui voulaient que l'Université ne ICt,ût
au serment le ' frére Astier qu'avec protestation ne devait point
être mentionné dans le corps de la deliberation ou qu'il fallait
marquer plus expressement l'expression. unanime de tous les
autres deli)Jerants, et que, par le defaut de la redadion, les signatures promiscues mises au bas de la deliberation confondent des
opinions fort difIerentes ct obscursissent le resultat même de
la deliberaLion, qu'on ne voit point le rejet de celte proposition
ir jurieuse au frére Astier, qu'on ne peut demeler dans les signatures les Theologiens qui sont les auteurs, de la proposition, ceux
qui y adherent ou ceux qui la desavouenl. En effet un théologien,
dont on a surpris la signature sur le fondement que les Loix
de l'Université exigent que tous les presens signent, se plaint
avec juste cause que, par la contexture de la deliberalion, sa
signature l'accuse de s'estre élevé contre frère Astier, ce qui est
directement contraire à l'avis qu'il a soutenu avec force dans
l'Assemblée. De là vient que dans une deliberation, qui suivant
l'esprit des règlements doIt être signê() par tous, ct par ceux
même qui ont opiné au contraire, les Docleurs qui ont été de
l'ayis qui a préyalu déclarent aujourd'hui ayec juste cause qu'ils
ne peuvent signer. De pareils inconyénienls, ne manquent jamais
d'arriver quand on a méconnu les règle~. La protestation coutre le frère Astier denüt êlre distincte de, la délibéraLion, elle
de\'ait être faiLe en particulier par ceux (lui la trouvaient raisonnable ct décente,; au lieu de cela on introduit dans la délibél'aLion une Faculté de Théologie qui n'exisLe pas puisqu'elle
ne délibère point. Messieurs de la Facullè de Théologie Qnt dit:
« Quelle est donc celte bouche qui fait parler la Facullé ?
Ce n'est que contrainte cl forcée que la Faculté verra ». Quels
sont les yeux par' lcsq uel~ celle Faculté yoi t? Un corps
moral n'existe, ne parle, ne "oit (lue dans ses assemblées. La
FaculLé de Théologie n'a point été assemblée pour délibérer sur .
le frère Astier. Les théologiens n'ont été convoqués que pour
donner leur avis dans l'assemblée générale sur la police de
l'Université. La Faculté a-t-elle réuni ses memhres pendant la
tenue de l'Assemblée générale pour former un résultat ? A-telle pu le faire '? L'a-t-elle fait ? Ce n'est donc ici qu'une ,
injure préméditée par quelques particuliers qui se ç,achent sou s
un nom colleclif pour couHir l'esprit de cabale. Les motifs
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de la proposition hasardée par ces imprudents lhéologiens sont
encore plus repréhensibles. Frère Astier a avancé une doctrine
- condamnée par l'archevêque et il n'a aucunement déféré à la
condamnation, En Droit, ces théologiens ne jugent rien sur
la Doctrine de frère Astier: ils ne l'ont ni examinée ni discutée,
ils ne se donnent pas la peine de la pezer, quel est l,e degré de
soumission et de respect qui peul être dû suivant le cas à
une ordonnance épiscopale, ils n'ont aucune connaissance légale
de la conduite de ce professeur; ils doivent sçavoir seulement
que M. l'Archevêque n'a pas crû que la Matière fut disposée
pour procéder sur un ,prétendu refus de rétractation ; ils
n'ont vu aucune marque publique de mécontentement ; ils sçavent qu'au conspect du public ce religieux enseigne, célëbre les
Saints myslères, que personne n'accuse ni sa doctrine ni ses
mœurs, que la Cour a trouvé convenable de le maintenir dans sa
chaire, sous le bon plaisir du Roi ; on ne peut donc attribuer
à la Faculté de Théologie une protestation qui choque toutes
les bienséances et toutes les règles. Cette Faculté, dont le nom
est mal à propos compromis, n'est ici pour rien; elle ne donne
point son avis sans délibération et sans convocation aux formes
ordinaires; elle ne con.damne pas ce qu'elle n'a point examiné;
elle ne hasarde point des fails dont elle n'a nulle connaissance.
Les Théologiens auteurs de la proposition se sont contentés
d'observer que Mgr L'Archevêque était chancellier de l'Universilé, d'où ils ont conclu que l'Universilê ne pouvait se dispenser de faire un affront au frère Astier. Cette conséquence, que
te prélat désavouerait cerlainement, ayant été rejetée par la
très grande pluralité des yoix, on a fait d'une opinion part.iculière proposée et rejetlée dans l'assemblée générale une e~pèce
de résullal de la Faculté de Théologie qui ne délibérait point.
C'·est ici un ouvrage de témérilé et de basse adulation dont
le blâme ne devait rejaillir que sur le nom des particulinrs et
qui mérilerait. de notre part une censure plus sévère, si les mêmes
considéraLions, qui nous ont engagé à fermer les yeux sur les actes
qui ont donné naissance à cette affaire, né- nous porlaie'lt rtlcore
à l'enserelir; il suffira donc de rélablir la délibération dans
l'état où elle doit être. avec la juste espérance que la protection du Roy fera refleurir les études dans l'Université et établira une meilleure police par de salutaires règlements.
Requiert être ordonné que la protestation insérée dans la
délibération de l'Université du premier du présent mois, commençant par les mols: ct Messieurs de la F~culté de Théologie, et
finissant par ceux cy : Les très humbles représentations, sera
rayée cl biffée sur le registre par un Greffier.
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1740, 10 Juin
Lettres de présentation à des bénéfices réservés
aux gradués.
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Litterae praesentationis ad beneficia graduatis devoluta pro
Rdo D. Antonio Maria J osepho Patot, presbytero Aquensi et
baccaIaureo sacrae theologiae.
J oannes Baptista Antonius de Brancas e comiLibus ForcaIquerii,
Dei et Sanctae Sedis apostolicae gratia archiepiscopus Aquensis, Regis a Consiliis, almae Universitatis ejusdem civitatis cancellarius, seu eo absente J oannes Lyon SL Ferreol, presbiter doctor Sorbonicus, UniversitaLis procancellarius, Ludovicus Rostolan, juris utriusque doctor aggregatus, supremi hujus patriae
senatus causarum palronus, universitatis primicerius et rector,
venerabilibus et circumspectis viris DD abbati abbaLiae regiae et
conventus Sancti Martini prope Augustodunuln ordinis Sancti Benedicti, omnibusque religiosis, ejusdem abbaliae tam conjunctim
quam divisim,salutem in eo qui est omnimu vera et unica salus.
Cum honore,apostolus ait, unusquisque in qua vocatione vocatus
est, in ea permaneat : hinc est quod cum cerLa pars beneficiorum
ecclesiasticorum veniaL congrue disLribuenda per ordinarios
collatores et patronos viris scilicet studiosis benemeritis et gril
duatis potissime residentibus in gcneralibus studiis, qui per univ'::-ff'·iLates eC'rumdum sludiorum nominarenLur co Il::t " ) " :])118 d
patronis praefaLis, qui caeLeris opere pariter et doctrina possinL
eL valeant prodesse saluuriter, ut exinde ecclesia Chrisli catholica decore fulgeat, cultus perseveret divinus ' cL saIus adveniat
populorum, idcirco, . ducti magna fiducia solitae lJenevoientiae,
quam ad nos geritis et eosdem viros studiosos, dominatio'nibus
veslris aIumnum nostrum ac regularem et scientificum virum
magistrum Antùnium Mariam J osephum ' Patot, presbiterum
Aquisexlanum, in nostra theologiae facuHale baccalaureum,
harum serie litterarum nominamus et praesenlamus, easdemque
vestras circumspectas dominationes precantes obnixe et nihilominus requirentes vigore praemissarum, qualenus de beneficiis
ad veslras praesentationes, collationes, provisiones et omnimodam aliam dispositionem tam conjuncLim quam divisim spectantibus eidem nominato dignemini ta'liter providere, quotI vestrae
-commendabilis providentiae exinde bravium dcsupcr consequatur gloriosum, animadverlentes quod, si quid in conlrarium (quod
absit!) fieret praemisissorum, viribus omnino carereL et nos ad vestrum superiorem ac caetera juris remedia rccursum prolinus
haberemus. Ad praemissorum autem fidem et testim'onium has
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liUeras per D. J oannem Estienne, juris utriusque licentiatum,
universitatis scribam, subscriptum fieri et signari mandavimus
sigillique universitatis app-ensione muniri, ac illas manu nostra
subscripsimus.
Datum Aquis Sextiis in aula UniversitaLis, die decima junii,
anno Domini millesimo septingesimo quadragesimo.
Archiyes de l'Université d'Aix. Reg. 17, fo 503 yO-504.
VI
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1763, 18 Octobre
SolelHnem studiorum inslalll'aiioncm
Indicunt pro/essores collegii regii Borbonii Aqllensis
ad LZlcalia anni MDCCLXIII
Quam lzonesla alque 'uiilis sil instituendae
juvenlutis provir/.Cia (Cic.)
Demonstrabil oralor Aquensis
In aede sacra Collegii regii Borbonii, die 18 octobris,
Hora de meridie lerlia
Plan que la Faculté des Arts se propose de suivre
poùr 'les études de l'année classique.
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En exécution de l'arrêt de la Cour du Parlement du 15 juin,
la FaculLé des Arts a nommé des députés, pour rédiger le Plan
d'Etudes qui doit être suivi dans le Collège de l'UniversJté.
Cependant elle croit devoir préluder à la réformation de l'enseignement dont elle est chargée par les corrections qui lui
paroisssnt les plus indispensables. Il n'y a que trop longtemps
qu'on se plaint que les jeunes gens perdent dans les écoles
publiques le temps le plus précieux de leur vie. C'est à ceux
qui sont proposés à leur éducation d'en corriger les vices; ils
sont sensibles. Le vœu de la Nation est qu'on travaille désormais à former des sujets pour l'Etàt.
Toutes les instructions que la Faculté des Arts se propose de
donner à ses élèves, seront relatives aux Sciences, aux Mœurs
et à la Religion.
Son objet est : 1° de cultiver leur esprit par l'étude des
lettres humaines, et de l'orner de toutes les connoissances dont
ils' sont capables pour les mettre en état de remplir un jour
dignement les difIérenLes places que .leur destine la Providence ; 2° de rectifier et de régler leur ' cœur par des principes d'honneur et probité, pour ·e n faire d'honnêtes gens et
de bon,s citoyens; et 3° de les afferm,ir dans les principaux
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dogmes et les yérités fondamentales de notre Religion, pour en
faire de vrais chrétiens.
Un Etat n'est heureux qu'à proportion des soins qu'on y a
d'éclairer et de régl:er le cœur de la jeunesse qui en est le
soutien et l'appui.
On ne s'est presque occupé jusqu'à présent, ,dans les écoles
publiques, que de règles abstraites de grammaire .et de latinité. La Faculté des Arts a pour système, de donner à ses élèves les principes généraux de la plu.part de.s Arts et des Scienves. Elle doit faire en sorte, qu'au sortir du Collège, ils entrent
tout formés dans le monde et avec les connoissances nécessaires pour remplir a\'cc distincLion les différentes professions de
l'EtaL.
Le succès ne dépend que d'une sage distribution, assorlie
aux différents âges, de manière qu'une connoissance serve toujours comme de degré pour parvenir à d'autres connoissances
plus reI.evées.
Les langues sont la clef des Sciences. La ~acullé des Arts
croit devoir n'embrasser que la françoise, la latine et la grecque.
Elle donnera la préférence à la première, qui, étant la langue maternelle, est d'une utilité plus sensible.
Elle enseignera la seconde, moins par règles que par l'usage,
et ePe ne donnera à ses élèves la connoissance des signes qui
la composent, qu'à mesure qu'elle leur fera étudier l'histoire
du peuple romain dans les sources, ou qu'elle leur fera connoÎtre, dans les divers genres de la littérature, lous les chefsd'œuvre qu'enfanta le siècle d'Auguste. Il suffit, pour apprendre
une langue, que l'oreille soit frappée par la répétition fréquente de ses différents signes.
Le cours de la latinité de Vanière 1 sera substitué dans les
basses classes à la composit.ion des thèmes « qui ne sont propres, dit M. Rollin, qu'à tourmenter les enfans par un travail
pénible et peu utile, et à leur inspirer du dégoût pour l'étude ».
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Tous ceux qui connaisseht ce Cours de latinité conviennent
aVec raison, qu'il n'est point d'ouvrage plus propre, non seulement à faciliter aux enfants l'intelligence du latin, mais encore
à leur former l'esprit et le cœur par le choi~ des matières.
Il est en trois colonnes, dont la première contient le texte pur;
la seconde le~ mots latins rangés selon la construction française,
avec leur explication littérale; et la troisième, la traduction françoise qu'on pourroit appeler la traduction des pensées, '1ui consiste à les rendre selon le tour et le génie de notre langue. Or il
suffit à des enfants de savoir lire p~ur s'occuper utilement avec
un tel ouvrage , seuls et sans maîtres. Ils apprendront au moins la
signification. des mots, tels qu'ils les trogveront; ~t l'on Jugera,
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La compo.s ition dans une langue suppose qu'on la osçait déjà,
ou devient un moyen sûr de nous éloigner de la connoissance
de cette langue.
Pour. ce qui est de la langue grecque, la Faculté des Arls
en connoît trop bien l'importance et l'utilité pour ne pas commencer, dès cette année, d'en donner les premiers principes à
ses élèves.
Elle fera servir l'étude philosophique de l'histoire comme
de base à leur éducalion; mais elle n'aura garde de ne la leur
apprendre que par extraits. Les abrégés sont utiles à ceux qui
sc sont instruits de n1isLoire en détail ; ils n'excilent que des
idées vagues dans l'esprit de ceux qui commencent.
La Faculté des Arts veu L que les Professeurs choisissenL,
dans chaque classe J'hisloire qui esL la plus à la portée de leurs
écoliers el que, non seulement ils leur manquent les plus beaux
endroits et les faiLs les plus remarquables, pour les leur faire
apprendre par cœur, dans les livres mêmes, plutôt que dans
des extraits infidèles; mais qu'ils leur fassent lire et relire
souvent touLe l'histoire d'un bout à l'autre 2.
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dans la classe, du travail qu'ils auront fait chez eux, comme OlÎ
en juge aujourd'hui par les thèmes.
Le Nouveau Testament vient d'être interprêté de même. Il sera
mis conséquemment entre les mains des jeunes écoliers de Cin~
quième et de Quatrième.
Ceux de Sixième seront préparés à se servir bientôt avec fruit
de cette méthode par le soin qu'on aura de leur bien apprendre
les déclinaisons et les conj1!gaisons, et de leur donner une idée
juste de toutes les parties du di'3cours. Mais, afin que les termi~
naisons de noms et des verbes se gravent plus vite et plus profondément dans leur mémoire, on les leur présentera toujours
sur des cartes.
2 Qu'on ait fait choix, par exemple,
de celle du grand Théo~
dose par M. Fléch.îer, un petit quart d'heure de lecture, soü- et
matin, pendant quelques mois, est plus que suffisant pour ~ettre
des enfants en état de posséder à fond cett~ histoire.
L'auteur judicieux de la lettre, où l'on examine quel Plan
d'Etudes on pourroit suivre dans les écoles publiques, a démon~
tré, page 18, la possibilité de faire apprendre ainsi, en moins
de quatre ans, les deux histoires, Ancienne et Romaine, de
]\1. Rollin, en les donnant pour tâche, l'une à la Quatrième et
à la Troisième, et l'autre à la Seconde et à la Réthorique. Celle
de France p·o uvoit de même être enseignée dans la Sixième et la
Cinquième. Seroit-ce un inconvénient que les ~nfants étudiassent
l'Histoire à rebours ?
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La Chronologie et la Géographie marcheront toujours de
pair avec l' Histrure. Ce sont trois sciences inséparables, et dont
l'étude est égal-e ment nécessaire.
La Faculté des Arts es t d'avis de donner aussi quelque tems
ù - l'histoire de la Fable, qu'il faut sçavoir pour bien entendr·e
les Poètes, -e t à l'Histoire de la Nature, qui, étant comme le
miroir de la Divinité -e st si propre à faire connoître aux jeunes
gens les attributs de cet Etre Suprême.
Les écoliers ne seront exercés à la composition que dans
les hautes classes. N'est-il pas ridicule de vouloir forcer leur
esprit à produire, dans un .t ems où il n'est destiné qu'à
recevoir ?
La mémoire est (pour ain si dire) l'esprit de l'enfance. C'est
cette faculté de noLre âme, qui se développe la première chez
les enfants, qui est même plus vive à cet âge que dans un
autre, qu'il faut principalement exercer dans les premières
années.
On ne reprochera pas à la Faculté des Arts une faute, dans
laquelle on voit tomber la plupart des Maîtres, qui est de
fair,e étudier par cœur à leurs écoliers tout indifféremment,
et som"ent des liyres entiers, comme si lout étoit également
bon chez les auteurs. Elle usera de tout le discernement possible dans ce qu'elle fera apprendre à leurs élèves; et c'-e st par
là qu'elle leur formera l'esprit et le slyle.
Des écoliers de Seconde et de Rhétorique sont généra1ement assez formés pour produire quelque chose d'eux-mêmes.
C'esL dans ces claS3es que les profess·eurs s'attacheront à faire
composer leurs élèves. Ils ne leur feront point absolument négliger les compositions latines et grecques, soit -e n vers, soit en
prose; mais ils les exerceront le plus souvent à la composition
françoise.
Les Romains étudioient autrefois le grec, comme nous étudions nous mêmes aujourd'hui le latin. Ecrivaient-ils beaucoup
dans cette langue ? et la versificaLion a-t-eUe jamais été en
honneur dans leurs Ecoles? Ils connoissoie);ü sans doute tous
les chefs-d'œuvre des Homèr,e, des Sophocle, des Euripide, des
Bion, des Moschus, des Sapho, des Anacréon, des Pindare :
c'étoient là leurs modèles. Mais ils se bornoient à les bien
entendre et à sçavoir les plus beaux endroits par mémoire.
Pourquoi ne nous prescririons-nous pas les mêmes bornes?
On ne doit pas perdre de vue que le but des études latines et
grecques est d'-entendre les auteurs grecs et latins et pon pas
d'écrire en leur langue.
L'une des prineipales attentions des professeurs sera de former de bonne heure le goût de l-e urs élèves, en offrant il. leur
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jugement différents ouvrages sur les mêmes sujets avec plus
ou moins de perfection. Ces sortes de comparaisons instruisent
beaucoup mieux que tous les préceptes imaginables.
La Faculté des Arts seroit encore d'avis de renvoyer l'explication des poètes latins dans les hautes , classes ; car c'est
aller à contre sens, que d'étudier d'abord une langue dans
les poètes. Le vrai génie et le caractèr,e essentiel de quelque
langue que ce puisse être est dans la prose. On a beau lire
Horace et Virgile, si on ne !.it qu',eux, on n'apprendra jamais
à parler comme Cicéron. Mais ,elle ne prétend pas corriger
d'abord tous les abus. Elle tâchera d'y remédier dans la composiLion des livres élémentaires qu'elle a~optera dans la suite.
La Philosophi·e est peut-être la partie de l'enseignement qui
demande le plus de réformation. C'est encorè un pays en friche,
tout le monde en convient; mais des siècles suffis,e nt à peine
pour secouer des préjugés dont on .est esclave. Y a-t-il rien de
plus contraire à la saine raison, que cette forme scholastique,'
à laquelle on s'assujettit si rigoureusement? Pourquoi tant de
questio'ns futiles et. souvent dangereuses, qu'un.e vaine subtilité a inventées'! A quoi bon cette multitude infinie de démonstrations, aussi obscures que prolixes, des vérités même les
plus évidentes'! La Faculté des Arts connoît trop bien tous
ces défa:Its pour ne pas s'efforcer de les éviter.
EUe insistera sur la Géométrie, dont les principes ,s ont si
propres à do,h ner de la justesse à l'esprit et à mettre de la
précision dans les idées. Les premiers éléments de l'Arithmétique, qu'elle donnera dès la classe de Sixième, et qu'elle continuera dans les classes suivant,es, les mettront en état de faire
les plus grands progrès dans c,ette Science.
Tel est le Plan que la Faculté des Arts se propose de
suivre pour les études de l'ann~e classique, et qu'.ell.e soumet
au jugement du public éclairé. Ce n'est qu'un faible .essai de
c.elui qu'elle aura l'honneur de communiquer à l'Université dans
une assemblée générale, où ,e lle en donnera son avis, et qui sera
ensuite remis à M. le Procureur général, avant l,e premier mai
prochain, pour être présenté à la Cour, et servir au Progrès
des Sciences et au bien général de l'éducation de la jeunesse.
TABLEAU DES MATIERES CLASSIQUES
Pour la Classe de Sixième
1. Sentences de l'Ancien Testament.
2. ' Catéchisme du diocèse, première et seconde partie.
3. Histoire de l'Ancien Testament, premier, second et troisième âge.
4. Traité ·du Vice et de la Vertu, ,e n françoIs.
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Histoire Sainte, par dem. ct par rep. première partie.
Scleclac e veto Test. Ilisl' pars prima.
Cartes géogr. relat. à l'Hist. Sainte.
Cartes de la Mappemonde.
Hist. nalurelle. Des insectes.
Carte des Déclinaisons et des Conjugaisons .
Feuilles de Vanière, les 50 premières.
Fables choisies de la Fontaine.
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1. Paraboles de l'Evang.
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2. Catéch. du Diocèse, troisième et qualrième parties.
3. Hist. de l'Anc. TesL, quatrième, cinquième et sixième
parties.
4. Caraclère de l'Honnête Homme.
5. Histoire Sain te par dem. et par rép., seconde partie.
6. Sclectae e veto Test. Hist., pars secunda.
7. Cartes géog. relat. à l'Hist. Sainte.
8. Cartes géogr. de l'Etrope, de l'Asie, de l'Afriq. et de
l'Amériq.
9. Hist. Nat. Des Chenilles et des Vers a soye.
10. Grammaire françoise de Vallart. Il. Feuilles de Vanières, depuis la cinquantième jusqu'à la
centième.
12. Fables de Phèdre, premier et second livres.
13. Fables de la Fontaine, imit. des précéd.
14. Les principales époques depuis la Création du Monde.
15. Hist. de France .
16. Cornélius Nepo-s.
17. Vies d'Epaminondas, d'Aristide et de Thémistocle.
18. La Mytho.Jogi·e.
Pour la Classe de Quatrième
1. Mystères, Miracles ,et Enseignements de Jésus-Christ.
2. Catéch. Histoire de M. Fleury.
3. Histoire du Nouv. Test.
4. Selecfae e praph. Script. Hislar. De Prudenlia el de Justicia.
5. Cartes géogr. relat. à l'Hist. du Nouv. Test.
6. Endroits choisis dans les deux traités de Cicéron.., sur
]' Amitié et la Vieillesse.
7. Hist. anc. de M. Rollin, les six premiers vol.
8. Cartes géogr. relat. aux six premiers vol. de l'Rist. Anc.
�9. Cades gêogr. de la Francp., des Proyinces Unies et de
l'Angleterre.
10. Sulpice Sevère.
Il. Quinte Curee.
1.2. Hist. Nat. Des Guêpes et des Abeilles.
13. Le quatrième livre des Géorg. de Virg.
14. Grammaire grecque de Clémart.
15. Prosodie et Versification latines.
16. Fables de Phèdre, troisième et quatrième livres.
17. FalJles de la Fontaine, imit. des précéd.
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1. Aetes des Apôtres.
2. Catéeh. Hist. de M. Fleuri, lat. et Franç., seconde partie.
3. Mœurs des Israélites.
4. Pensées de Cicéron, par M. l'abbé d'Olivet, Chap. Homme,
Conscience et Passions.
5. Principes de la Traduction.
6. Prosodie et Versification françoises.
7. Jardin des Racines Grecq.
8. Hist. Anc. de M. Rollin, les sept deniers vol.
9. Salluste, Bellum Jugurlinum.
10. Cartes Géogr. relat. aux sept derniers vol. de l'Hist. Anc.
Il. Cartes de l'Allemagne, du Portugal, de l'Espagne et de
l'Italie .
12. Hist. Nat. Des Mouches, des Araignées, des Fourmis, etc.
13. Elégies choisies d'Ovide .
14. EpUres d'Horace.
15. Traité sur les petits genres de Poésie: l'Epîtr.e en vers, la
Satyre et ses espèces.
16. Les plus beaux endroits des trois premiers livres des
Géorg. de Virgile et des Métamorphoses d'Ovide.
Pour la Classe de Seconde
1. EpHr.es à Timothée, à Tite et à Philém.
2. Catéch. du Concile de Trente: Oraison domino
3. Mœurs des Chrétiens.
4. Pensées de Cicéron, par M. l'abbé d'Olivet, Chap. Sagesse,
Probité et Amitié.
5. Hist. Rom. de MM. Rollin et Crévier, jusqu'aux Emp.
6. Tite Live.
7. Cartes géogr. relat. à l'Hist. Rom.
8. Hist. Nat. Des Coquillages et des' Oiseaux.
9. Règles de la Prononçiation des langue~ franç. 'e t lat.
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10. Les Catilinaires de Cicéron.
Il. Salluste, B ellum Catilinarium.
12. Epodes d'Horace.
13. Traité de Poésie parrativ,e
l'Epopée.
14. L'Enéide de Virgile.
15. Eléments de rhétorique.
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Pour la Classe de Rhétorique
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r Apologue,
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1. Epitres aux Rom. et aux Corint.
2. Catéch. du Conc. des Trente. Symbole.
3. Explication des Epit. et Evang.
4. Traité sur le vrai Bonheur et la solide Gloire.
5. Hist. des Emp. par M. Crévier.
6. Endroits choisis de Tacite.
7. Cartes géogr. relat. à l'Hist. des Emp.
8. Hist. Nat. des Animaux
9. Cicéron: Oraisons pour Milon, Ligarius, Murena, etc.
10. Harangues choisies dans Tite-Live.
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Il.
» Tacite.
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Salluste.
12.
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13.
14. Traité de la Poésie dramatique : la Comédie, la Tragédie
et l'Opéra.
15. Poésie didactique .
16. Art poétique d'Horace .
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de Vida .
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de Boileau.
19. Art oratoire.
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Pour le premier cours de Philosophie
1.
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Epitre aux Galates, aux Eph. et aux Philip.
La Logique.
La métaphysique.
La Morale.
Pour le seco~d cours de Philosophie
1. Les Epitres aux Co!ossiens, ..aux Th~ssaloniciens,. et aux
Hébreux.
2. Les Eléments de Géométrie
par M. Clairaut.
3. Les Elémens d'Algèbre
4. La Physique générale.
5. La Physique particulière.
Bibl. Méjan~s. Recueil 31738 D. nO 3, F. 737.
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1766, . 30 Juin
Arrest de la Cour de Parlement de Provence
portant règlement provisoire pour la Faculté
des Arts, rétablie en l'U niversité d'Aix par les
Lettres Patentes du 25 décembre 1764.
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Sur la requête présentée à la Cour, les Chambres assemblé-e s,
par le Procureur général du Roi, contenant qu'en exécution
de l'article 8 des Lettres Patentes du 25 décembre 1764, il a été
rendu un Arrêt par la Cour, le 8 octobre 1765, portant Règlement provisoire pour la Faculté des Arts; mais que, d'une part,
les dispositions de cet arrêt exigent plus de développement,
et, d'autre part, il est nécessaire de régler les droits et le
rang de la Facullé des Arls dans les assemblées de l'Université, de façon qu'elle jouisse de ce qui lui appartient à juste titre,
sans porfer aucune atteinte aux droits des Facultés supérieures;
qu'il a tâché de remplir ces objets dans un projet d'articles
qu'il a l'honneur de mettre sous les yeux de la Cour, requérant être ordonné proyi so irement, et sous le bon plaisir du
-Roi, l'exécution dudit projet d'articles.
Vu les articles. ·du Règlement dont s'agit, la requêLe du
Procureur général du Roi, signée Ripert de Monclar, oui le
rapport de Me Antoinc-Esprit-Emanuel de Brun, Chevalier, Baron
de Boades, Seigneur de Meaux, Villepcy et autres lieux, Conseiller du Roi, Doyen en la Cour; tout considéré:
LA COUR, les Chambres assemblées, a ordonné et ordonne
provisoirement, sous le bon plaisir du Roi, ce qui suit:
Arlicle 1er . La FaculLé des Arts demeurera incorporée
à l'Université, et jouira des mêmes droits el prérogatives des
aulres Facullés.
II. - ÉlIe n'aura rang qu'après les autres.
lU. - Elle sera appelée aux assemblées du Corps de l'Université, soit qu'elles se tiennent pour les affaires communes
de l'Université, soit qu'elles aient pour objet quelque cérémonie.
publique.
IV. - Les lrois Facultés supeneures çlemeurallt dans l'état
où èlles sont, celle des Arts n'entrera pour rien, ni dans leurs
charges, ni dans leurs él1lolumenLs communs,
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V. - Tant que la Facullé des Arls n'aura point de fonds
communs avec les autres Facultés, les charges d'Acteur et de
Trésorier de l'Université demeureront affeclées aux Membres
des trois Facultés supérieures, suivant leurs régJ.emens, et la
Fac.uIlé des Arts n laura point de yoix actiye à l'élection du
Trésorier.
VI. - La FacuIté des Arts n'aura part aux comptes, ni aux
délibérations concernant les intérêts pécuniaires propres aux
autres FacuItés; elle aura voix active dans toutes autres délibérations et aux élections des Officiers généraux autres que le
Trésorier; et si les quatre Facultés se trouvent partagées en
opinion, il sera ordonné provisoirement que le Chancelier aura
la voix conclus{ve, lorsqu'il présidera en personne, et en tous
auLres cas, le RecLeur de l'Universilé.
VII. - La Facullé des Arts aura deux Députés, comm·e les
autres FacuItés aux assemblées ordinaires de l'Université.
VIII. -- Le Président et le Syndic de ladite Faculté seront
ses députés ,auxdites assemblées.
IX. -- La FacuILé des Arts sera composée, en l'état, des
Principal, Professeurs et Régens, actuellement établis au Collège royal de Bourbon, en conformilé de l'article 2 des Lettres Patenles du 25 décembre 1764.
X. - Le Principal sera le chef de la Facullé, et les Professeurs ct Régens auront daes la Facullé le même rang qu'ils
ont dans le Col1ège par leurs classes.
XI. - Leurs fondions de sous-principal élant remplies aujuurd'hui par un des Régens, dont le rang est fixé par la Classe,
son rang ne tirera point à c.onséquence pour l'avenir; el loul
sous-principal, qui ne sera ni Professeur, ni Régent, n'aura rang
qu'après tous les Professeurs et Régens.
XII . . - Lorsque la Chaire de Professeur de l\Ialhémalü.fue el
d'Asl.rollomie, ct celle de Profes:seul' en langue hébraïque el en
langue gL'ecllue, fondées par lesdites leUres Patentes, seront rempIles, ces Professeurs auront leur rang après le Principal, et
avant Lous les aulres Professeurs et Régens.
XIII. -- Si dans la suite on fonde de noU\'elles chaires dans
ledit collège, les Professeurs et Régens qui les rempliront auront
le rang qui leur sera assigné dans la fondation.
XIV. -- Les Professeurs el Régens, qui quitteront la Régence,
ayant moiÎ1s de quatre années d'exercice, seront priyés de tout
suffrage dans la Faculté.
XV. - Ceux qui se retireront après avoir professé ou régenté
quatre ans, mais sans avoir le litre ou la pension d'émérites,
cesseront d 'avoir rang parmi les Professeurs et Régens; ils le
prendront selon leur ancienneté dans la classe des Agrégés, qui
aura rapport à la Classe qu'ils quitteront.
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XVI. Ceux qui ne se relireront (!u'après vingt années
d'exercice, ou qui, ayant moins de vingt années d',e xercice,
obtiendront la pension d'émérites en considération de leurs
services, conserveront le rang qu'il~ avoient parmi les Professeurs ,e t Bégens, et ils auront la préséance sur ceux qui leur
auront succédé dans leurs emplois.
XVII. - Les Docteurs des Facultés supérieures n'auront point
de suffrage dans celle des Arts .
XVIII. -- Tous les Membres de la Faculté des Arts assisteront
en robe académique aux assemblées, actes et cérémonies.
XIX. - Ladite Faculté tiendra ses Assemblées dans la salle
du Collège Royal de Bourbon.
XX. - Elle s'assemblera le premier jour libre de chaque
mois, excepté en septembre ct en octobre" à autre heure que
celle des classes. Les jours libres sont ceux qui ne sont ni
dimanche, ni fète chommée.
XXI. - Elle r.èglera dans ses assemblées ses affaires particulières, et tout ce qui concerne les promotions aux grades,
l'ordre des éludes et sa discipline.
XXII. - Elle pourra s'assembler exlraordinairement toules
les fois que les affaires l'exigeront.
XXIII. - - Les a.ssemblées extraordinaires seront cOl1Yoquées
par billels signés de celui qui devra y présider .
XXIV. - Le FaculLé sera présidée par le Principal, et à son
défaut par celui des Professeurs ou Régens présens, à qui sa
Classe donnera le p'r emier rang, moyennanl qu'il soit âgé de
yingL -cinq ans et qu'il n'appartienne à aucun Corps ou
Communauté.
XXV. - Le Présidenl meltra les maLières en délibéra lion,
recueillera les voix, prononcera les conclusions à la pluralilé
des voix, ct en cas de parlage aura la voix conclusive .
XXVI. - 11 sCl'a élabli un Syndic, qui aura le délail de l'adminislralion, fera dans les assemblées toules les réquisitions
nécessaires, et opinera en son rang de Docteur ès-arts.
XXVII. - Le Principal ne pourra êlre élu Syndic, el le
Syndic ne pourra jamais présider la Facullé .
.xXVII( - Le Syndic sera élu pour la première fois clans la
première assemblée de la Faculté, -et il continuera ses fonctions
jusqu'à la première assemblée du mois de novembre de l'année
suivante; après quoi l'élection s'en fera chaque année après la
première assemblée dudit mois de novembre.
XXIX. - L'ancien Syndic pourra êlre conlinué si la Faculté
le juge à propos.
XXX. - Si le Syndicat vient à vaquer dans le cours, de l'année, les fonclions en seront exercées par le dernier ex-Syndic,
et s'il n'yen a point) lÇ\. Faculté y pounoira par élection .
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XXXI. - Le Syndic sera · élu parmi les Professeurs et Régens
ou parmi les Aggrégés qui seront établis ci-après. Le Sousprincipal est compris parmi les Régens.
XXXII. - Nul ne pourra être élu Syndic s'il n'est âgé au
moins de vingt-cinq ans .
XXXIII. - Le Syndic tiendra le registre des délibérations de
la Faculté et les écrira.
XXXIV. - Les noms de tous les délibérans seront marqués à
la tête de chaque délibération, et toutes les délibérations seront
signées par tous les délibérans.
XXXV. - Chaque délibérant pourra demander qu'on mette
en délibération les propositions qu'il jugera convenables, pourvu
qu 'il en ait prévenu le Président et le Syndic au moins vingtquatre heures avant la tenue de l'Assemblée.
XXXVI. - Il sera établi dans la Faculté des Arts, trois clas ses
de Doc Leurs aggrégés, dont la première sera attachée spécialement à l'enseignement de la philosophie, la seconde à l'ens eignement des Belles-LeUres dans les classes de rhétorique, seconde et troisième, et la troisième à l'enseignement de la Grammaire et des élémens des Humanités dans les classes de quatrième, cinquième et sixième. .
XXXVII. - Il ne pourra êlre admi::; à supplier pour l'Aggrégalion, que des Maîtres es-arts en l'Université d'Aix ou en quelque autre Université du Royaume, qui ne seront membres d'aucun Corps ou Communauté, et qui justifieront à la Faculté, de
leur catholiciLé, mœurs et bonne conduite. Ceux qui seront
Maîtres ès-Arts en une autre UniversiLè que celle d'Aix seront
tenus de faire enregistrer leurs lettres de Maîlrise au Greffe de
l'Université ct dans les regislres de la FacuHé' et de payer les
droits qui seront fixés en l'arlicle 67 du présent règlemenl.
XXXVIII. - Les Aspirans à l'Aggrégaiion seront tenus d'assister durant quatre ans à toue les actes acadénüques de la classe
pour laquelle ils auront supplié, d'argumenter aux Thèses de
Philosophie, ct d'interroger aux exercices des Ecoliers, quand
its en seront requis par celui qui y présidera; et afin de s'assurer
de leur exactilude, le Syndic marquer~ sur le registre ceux qui
seront présens, et ils signeront avec lui ledit regislre: C(lUX qui
auront fait des absences fréquentes ne serout point reçus' à
l'Aggrégation. Lesdits Aspirans s'appliqueront aussi, selon les
occurences, à diriger les Etudians, soit dans le Pensionnat du
Collège, soit dans les Ecoles de la Ville, soit dans les !Daisons
particulières, et ils suppléeront aux Prbfesseurs et Régens malades ou absens pour cause légitime, lesquels leur donneront une
récompense cOI1Yenable, s'ils se font suppléer, pendant un tems
notable.
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XXXIX. - A la fin de quatre années d'épreuve, les Aspirans à
l'Aggrégation feront des leçons publiques, relalives à la classe
pour laquelle ils auront supplié, sur l,es malières qui leur seront
assignées par "la Faculté, laquelle dressera un règlement sur le
choix des matières, pour être remis ès mains du Procureur général du Roi, et être, s'il y échet, homologué sur la seule requête,
et sans frais, en la Grand Chambre du Parlement.
XL. - L'Aggrégation sera accordée à la pluralité des suffrages du Principal et des Professeurs ou Régens de la Classe pour
laquelle l'Aspirant aura supplié. Le Professeur de Mathématique
et d'Astronomie votera dans l'admission des Aspirans pour la
classe de Philosophie, et le Professeur en langue Hébraïque et
en langue grecque dans celle des Aspirans pour la classe des
Belles-Lettres. Les docteurs aggrégés voteront aussi dans l'admission des Aspirans pour la classe à laquelle ils seront aggrégés. En cas de partage, le Principal, et en son absence celui des
Juges qui présidera, aura la voix concJ.usive. Nul ne pourra donner son su tIrage, s'il n'a assisté aux leçons publiques des
Aspirans .
. XLI. - Il ne sera payé aucun droit pour l'Aggrégation par les
Aspirans, et les Juges ne pourront rien recevoir que des fonds
de la Faculté, et selon le règlement qui sera fait à cet égard
lorsqu'elle en aura.
XLII. - Ceux qui seront ainsi aggrégés auronl entrée et droit
de suffrage à l'âge de vingt-cinq ans, dans les Assemblées de
la Faculté, et ils seront éligibles pour le S'yndicat.
XLIII. - Si dans la suite le nombre des AggTégés résidans
à Aix se multiplioit de manière qu'il parût nécessaire de limiter
le nombre de leurs suffrages, la Faculté prendra à ce sujet telle
délibération que les circonstances lui paroîtront exiger, pour
être remise ès mains du Procureur général du Roi et êlre, s'il
y échet, homologuée sur sa seule requête, et sans frais, en la
Grand'Chambre du Parlement.
XLIV. -- Les Docteurs aggrégés n'auront rang qu'après les
Membres du Collège, et ils le prendront entr'eux, chacun dans
sa classe, selon l'ancienneté de leur Aggrégation, la Classe ' de
Philosophie ayant le premier rang, cclII) des Belles-Lettres le
second, ct celle de Grammaire le troisième.
XLV. - Les simples Maîtres ès-Arts pourront. disputer aux
actes publics de la: Faculté, et assister aux cérémonies publiques; mais ils n'auront rang qu'après les Professeurs, Régens
et Aggrégés, et ils le prendront cntr'eux selon l'anciennelé de
leur réception.
XLVI. - On n'admettra aux études de Philosophie que des
sujets suHtsamment instrui.Ls dans la Langue latine. Ceux qui
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y seront admis seront tenus de s'inscrire deux fois par an, à
le sall1t Luc et au mois d'avril, sur un registre qui sera entre
les mains du Syndic. La première inscription se prendra depuis
la rentrée des Classes jusqu'à la fin de novembre, et la seconde
dans le courant du mois d'avril. Chaque professeur de Philosophie tiendra aussi un catalogue exact de ses Ecoliers, et il ne
donnera des attestations d'études qu'à ceux qui auront assisté
régul ièrement à ses leçons et écrit tout ce qu'il aura dicté.
XLVII. - Ceux qui, après avoir étudié deux ans ,en Philosophie, voudront être promus à la Maîtrise ès-arts, présenteront
leurs att8stations d'études à l'assemblée de la Faculté, et supplieront pour l'examen. Ils y seront admis, si leurs attestations
sont en bonne forme, et s'ils ont tenu une bonne conduite.
XLVIII. - Les Aspirans à la Maîtrise subiront deux examens;
un sur les Lettres humaines et la Rhétorique, et l'autre sur la
Philosophie. ·Dans l'examen sur les neUes-Lettres, l'Aspirant
expliquera les livres classiques et répondra aux interrogations
qui lui seront faites sur la Rhétorique. Dans Pexamen sur la
Philosophie, les Examinateurs feront rendre compte à l'Aspirant
de ce qu'it y a de plus important dans les diverses parties de.
la Philosophie ; et, pour ne pas perdre le tems à de longues
• argumentations, ils proposeront seulement en peu de mot s au
Hépondant les objections solides qui peuvent être failes conlre
les opinions qu'il aura adoptées. On bannira aussi des classes
de Philosophie to-u t ce qui porte à l'esprit contenlieux et
vétiUeur .
XLIV. - Chacun de ces examens sera fait par quatre Examinateurs, ct présidé par celui d'enlre eux qui sera le premier cn
rang. L'admission ou le renvoi de l'Aspirant sc décidera à la
pluralité des suffrages; et en cas de partage, le Président de
l'examen aura la voix conclusive. SL vn Aspirant -est renvoyé,
on lui fixera un temps pour étudier et venir ensuite subir Ulle
seconde fois l,e même examen; et si la seconde fois il est encore
rejetté, il ne sera plus admis à être examiné.
L. Dans l'élat actuel de la Faculté, les deux exal1lens
du même Aspirant pourront êLre fails par les mêmes examillaleurs, mais en des jours différens; cl nul ne sera reçu à subir
le second, qu'après avoir élé admis dans le premier.
LI. - Un des Professeurs de Philosophie du Collège royal
de BourLon, actuellement en exercice, ne pouvant avoir de suffrage dans la Faculté des Arts, allenclu son grade de Duct~Ul' en
Théologie, ct n'y ayant que huit membres dans la Faculté cles
Arls, les examens se feronL allernaliœment par le Pr.incipal,
le Professeur de Hhétorique et les Régens de s troi sième et cinquième, et par le Professeur cle Philosophie non Docteur dan s
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aucune Facullé supérieure, et les Régens de seconde, quatrième
et sixième. A mesure qu'il entrera dans la Faculté de nouveaux rp.embres qui pourront faire les fonctions d'Examinateurs, elle changera cet o,r dre, de manière que chacun soit Examinaleur' à tour de rôle, et elle pourra affecter l',examen sur les
Lettres humaines et la Rhétorique aux Professeurs, Régens et
Aggrégés attachés à l'enseignem(fnt de cette partie et l'examen
sur la Philosophie à ceux qui seront attachés à son enseignement.
LII. - Les Aspirans qui auront élé jugés capables dans les
examens, sout.iendont un acte public sur la Philosophie, dont
les positions seront approuvées par le Principal et par le Professeur de Philosophie qui y devra présider.
LIII. - Ces actes seront présidés aIt,ernativement par les
deux professeurs de philosophie, mais celui qui est Docteur en
Théologie n'aura point de sufIrage pour admettre ou rejeter
l'Aspirant, et la présidence qui lui est conservée, attendu l'état
actuel de la Faculté, ne tirera point à conséquence, et ne formera aucun droit pour -les Docteurs des Facultés supérieures . .
LIV. '- Ces actes se f,eront dans 1<1 ~alle du Collège Royal
de Bourbon, aussi Dien que les examen's.
LV. - Le Hecteur de l'Université. sera invité à ces actes: et
il y assistera ayant à sa droite l'Acteur de l'Université, et à
sa gauche le Syndic de la Facullé des Arts , En cas d'absence,
il sera remplacé par le Président de la Faculté.
LVI. - Ces actes se feront devant la Faculté assemblée, et
elle décidera à la pluralité des suffrages si l'Aspirant doit recevoir, ou non, le bonnet de Maître ès Arts ... En cas de partage
le Recteur de l'Université ou en son absence, le Président de
la Faculté aura voix conclusive.
LVII. - Les nouveaux Maîtres ès-Arls prêteront serment entre
les mains du Hecteur, ·e t -r·ecevront de lui. leurs lettres de Maîtrise signées par le Greffier de l'Universitè selon l'ancien usage.
LVIII. - La Faculté pourra, jusqu'au 8 octobr,e 1770, admettre
aux examens et il la Maîtrise, . en suivant d'ailleurs les règles
preserites par le présent règlement, ceux qui ont fait leurs
éludes de Philosophie avant le mo is d'octobre 1764, dans les
Collèges non dépendants des Universités où la Faculté des Arts
est en plein exercice; et ·e n expliquant, en tant que de besoin,
l'article II de l'Arrêt 'de règlement provisoire du 8 octobre
dernier, il sera dit et déclaré que les attestaLions de ceux qui
ayant commencé leurs cours avant ladite époque, l'ont acheyé
dans l'année 1765, seront r·eçues comme suffisantes.
LIX. - Les Etudiants des autres Universités qui voudront
r.ecevoir le grade de Maître ès-arts en l'UniYel'sité d'Aix, rapporteront à la Faculté des Arts des atlesLaLions suffi santes d'élu-
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des et de bonne conduile de l'Universilé où ils auronL étudié,
et ils feront d'aiUeurs tout ce qui est prescrit pour les Etudiants
du Collège royal de Bourbon.
LX. - Les ELudiants des Collèges non dépendants rle:; Universités, qui obLiendont du Roi que les études de Phi1o-"Jphie
qui s'y feront soient tenues par la Faculté des Arts suffisantes
pour l'admission aux examens, .acLes et degrés, y seront admis
en se conformant à ce qui aura été prescrit par Sa Majesté, au
présent règlement, et aux concordats que lesdits Collèges pourront passer avec ladite Faculté.
LXI. - La Faculté scellera du sceau du Collège Royal de
Bourbon les expédiLions qu'.e lle fera, et olle fera gray el' autour
dudit sceau celle inscriplion: Sigiilum praeelame A.rliLll71 Facul-
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fatis Aquensis.
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LXII. - Si dans la suite des tems la Facullé des Arls acquiert
quelque fonds qui puisse fournir à ses dépenses parLiculières,
elle établira un Trésorier annuellement de la même manière
que le Syndic: ce Trésorier compterà (de sa recoLLe ,en la
manière qui sera pr,escl'ite lors de S011 établissement.
LXIII. - Dans l'état actuel, la Faculté des Arts se formera un
fonds, en mettant dans la bourse tout ce qui restera des consignations de toute espèce, après la distribution qui devra être
faiLe aux difiérentes personnes qui seront dénommées dans le
tarif.
LXIV. - Toutes les consignations se feront enlre les mains
du Syndic tant qu'il n'y aura point de Trésorier, et il aura le
sol pour livre de tout ce qui restera dans la bourse de la Fa,
cuIté, non comprises les distribulions particulières sur leS(Iuelles
il ne sera rien prél,evé .
LXV. - On tirera de cette bourse ce qui sera nécessaire pour
les dépenses de la Faculté, et à la fin de chaque année le surplus sera parLagé entre les Membres de la Faculté de la manière
qui suit : on vérifiera sur les registres de la Faculté le nombre
de ceux qui auront assisté aux assemblées tenues dans le cours
de l'année, et en comparant ce nombre ay'ec la somme qu'i l y
aura dans "la bourse de la Faculté, on fixera ce qui reviendra
pour chaque assistance, ct chacun receyra à proportion du nom~
bre de ses assis lances, le principal et le Syndic seront réputés
pré sens à toutes les assemblées; ct la FaculLé ne leur donnera
rien pour l'assistance aux assemblées ordinaires de l'Univ·ersité.
LXVI. - On consignera entre les main~ du Syndic, 1).our chaque examen, 6 livres, -ct pour l'acte public, 29 Iiues, en tout
41 lines, qui seront distribuées en la manière qui suit: à 'sçayoir,
l livre 10 sols à chaque examinaleur, 18 livres à la bourse de la
Facullé, 3 livres au Recteur, 3 livres au Président? 2 lines à
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l'Acteur de l'Université, 2 lÎ\Tes au greffier de l'Uniyersité,
1 livre au Bedeau ; en cas d'absence de l'Acleur de l'Université,
la portion accroîtra la bourse · de la Faculté.
LXVII. - Les Maîtres ès-arts des autres Universités du
Royaume, qui voudront être incorporés à la Faculté des Arts
de l'Université d'Aix, consigneront entre les mains du Syndic
24 livres, qui s·eront distribuées en la manière qui suit, à sçavoir: 18 livres à la bourse de la Faculté, 3 livres au Recteur qui
ordonnera l'enregistrement de leurs lettres, 1 livre 10 sols au
Greffier de l'Université qui les ,e nregistrera, et 1 livre 10 sols
au Syndic ou à l'Officier de la Faculté qui les transcrira avec
l'acte d'enregistrement dans les registres de la Faculté.
LADITE COUR ordonne que le présent Arrêt sera signifié au
Primicier et à l'Acteur de l'Université, et au principal du .Collège, pour le fa'ire observer respectivement., qu'il sera imprimé
et affiché partout où besoin sera, et que copies collationnées
d'icelui seront expégiées au Procureur général du Roy, pour
être envoyées aux Sénéchaussées du ressort de la Cour, et y
être lu, publié ,e t enregistré ; enjoint à ses 'Substituts d'y tenir
la main, et d'en certifier au mois. Publié à la barre du Parlement à Aix, les Chambres assemblées, lè 30 juin .1766. Collationné. Signé : DE REGINA.
A Aix, chez la veuve de J. David et F. Dayic1, Imprimeurs du
Roi et du Parlemént, 1766, 9 pp. in-4°.
VIII
1788, 13 Mai
Délibération pour adresser des représentations aux
Ministres au sujet des Edits transcris par ordre
du Roy sur les registres des cours souveraines
L.. _ du Pays de Provence.
Aujourd'huy treize may mil sept cent quatre vingt huit, . à cinq
heures de relevée, les quatre facultés de l'Université de cette
ville se sont assemblées dans la grande sale de la dite Univ'e rsité en absence de Monsieur le Prochanc·ellier, à laquelle assemblée Mr le Recteur a fait part des nouveaux édits transcris de
l'ordre exprès du Roy dans les registres des cours souveraines
du pays et comté de Provence.
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Sur quoi l'assemblée pénétl'ée de douleur à la vue des
atteintes meurtrières que ces éflits portent à l'ordre des jurisdictions, aux constitutions, loix et immunités du pays, ne pouyant se dispenser de d onner son témoignage aux loix qui régissent cette province et aux pactes constitutifs qui sont unis à
la Couronne, a unanimement délibéré d'adresser des représentations respectueuses à Mgr le Garde des Sceaux, aux autres ministres de Sa Majesté et à l\Ir le Maréchal prince de Beauvau, gouverneur de c,eUe province, et que Monseigneur l'Archevêque
d'Aix, chef et chancellier de cette Université, sera supplié d'ap .
puyer de tout son crédit les représentaLions qui seront transcriLLes à la suite de la présente délibération, pour marquer les
motifs du vœu que le Corps de l'Université se croit obligé
de porter au pied du trône dans une circonstance intéressante.
Et de même suite il a été délibéré que tout incontinent Mrs les
Officiers de la dite Université et Mrs les sindics des quatre facultés se porteront chez Mrs les premiers présidents et Mrs les
procureurs généraux des deux cours pour leur faire part de la
délibération et des sentiments de l'Université et ont signé :
Julien Rr, Bonardy plre, fr. Grégoire gr. Carme, Barthélémy
pt re , Gaslaud ptr<l,Dorsin prêcheur, Julien, Bovis, Agier, Pazery,
Simeon, 'Roubaud, Brignol, Bouteillet, Goyrand, Tabary, Pontier,
Jaubert, Aubert, Sicard, Sachet, Morel, Mollet acteur.
Teneur de la leUre de l'Université à Mgr le Garde des Sceaux
en forme de doléances :
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Au milieu de la ' réclamation générale qui s'élève de toutes
les villes et de tous les corps du pays de Provence, dans lm
désastre qui est commun à tous, qui change l'ordre des tribunaux, qui morcelle les juridictions, qui ôte à la capitale de la
Provence sa splendeur et ses ressources pour en disperser les
débris dans des vil!es qui ne lui ·envioient pas, qui menaee tous
les citoyens de n'avoir plus au milieu d'eux le Conseil du Roy
Comte de Provence pour la vérification des loix et des impots,
l'Université, l'un des corps les plus anciens et les plus consi-.
dérables du pays, ne peut rester insensible et garder le silence ;
elle a délibéré de joindre auprès de YOuS Mgr et des autres
MInistres du Hoy ses justes doléances à celles de tous les
Corps.
Elle a l'honneur de vous l'eprés·e nter pour ce qui la touche
que le l'établissement des études duquel Sa Majesté §lnnonce
qu'eUe est occupée et auquel l'Université s'empressera de l'en
servir de toutes ses forces deviendroit inutile, si d'un autre côté,
en détruisant ou diminuant l'éclat et le pouvoir des grands tri-
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bunaux, on rétrécissait, en la sousdivisant la carrière, où l'émulation, vrai principe des bonnes éludes, porte les magistrats et
lcs jurisconsultes à se distinguer, que l'expérience constate que
c'est dans les grands tribunaux et auprès d'eux que les lumières abondent, que les talens se développent, et qu'au cOllLraire
clans les juridictions bornées cL obscures les efforts des magistrats et des jurisconsultes sont moindres et semblent resserrés par les limites du ressort.
Que l'établissemenL des présidiaux, tenlè en Provence en 1638,
ne fut goûlé ni des lribunaux, IlÎ des plaidcurs ct fut abandonné
:1 la demande des Etats.
Que celle Univcrsité, fondée par nos anciens souverains a toujours, cnseigné que les mêmes pactes, qui ont uni ce pays à la
France, lui ont conscné ses loix ct ses conslitutions, que le même .
contract qui soumet les Provençaux à l'empire d'un grand Roy
veut qu'il ne règne sur eux qu'en qualité de leur Comte comme
sur un. éLat principal et non subalterne, qu'il ait au milieu d'eux
et dans leur capitale non seulement ses tribunaux de justice,
mais surtout un Conseil Royal pour la vérification et enregistrement des loix.
Que le même serment, qui nous alache aux édits et ordonnances de France, nous lie plus anciennement et avec la même
force aux statuts ,e t constituLions de la Provence, que nous
sommes Université françoise et provençale.
Que, quoique l'at.estation de ces vérités semble apartenir plus
spécialement à la faculté de droit, les autres facultés ne peuvent
s'empêcher de prendr,e le plus vif intérêt que tous les Provençaux ont à la conservation de leur Constitution, que d'ailleurs
la dégradation, que les nouvelles loix entraîneroient soit rOUI'
la ville d'Aix soit pour le pays en général, ne pourroit manquer
d'influer sur les études de tout genre.
Tels sont, Mgr, les motifs des doléances respectueuses de
t'Université et de l'adhésion qu'elle ne peut se dispenser de
donner, comme un des corps les plus anciens du pays et Comté
de Provence, à la douleur et à' la réclamation universelles.
Il semble qu'un pays uni à la France, mais à la charge d'être
regi par ses loix, devoit se promettre de n'être pas frappé par
une opération, qui, quelque generale qu'on ait voulu la rendre,
ne devoit pas s'etendre sur une naLion particulière, que les prédécesseurs de sa Majesté et ,elle même ont promis de gouverner
d'après ses usages et ses Constitution~ comme ses anciens
Comtes ct en cetle qualité nous somme~, etc ..
�200
PIÈCES AN NEXES
Enregislremenl, le 19 juin 1788, de (jeux leUres adressées à M.
le Hecteuf, l'une de Mr )e Maréchal, prince de Beauveau, gouverneur de celLe province, en date du 29 'mai 1788, l'autre de
.M. l'Archevesque d'Aix, du 2 juin 1788, en réponse à celles que
l'Université leur avoil écrites.
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-A Paris, ce 29 may 1788 .
Vous me rendez justice, Messieurs, en voulant bien être persuadés de la part très sincère que je prends à ce qui fai t l' objet des vraies doléances que vous adressez aux ministres ; et
vous ne devez pas douter qu'elles ne me touchent d'autant
plus que je sens toute l'importance d'un Corps auquel l'instruction publique est eonfiée ainsi que le soin de repandre les
connaissances utiles. Ces mêmes senlimens ne peuvent que me
porter bien puissamment à faire valoir vos reclamations et à
vous témoigner en toutes occasions la parfaite considération
avec laquelle personne ne peut être plus véritablement que moi,
Messieurs, volre tres humble et tres obeissant serviteur.
Le
MARÉCHAL PRINCE DE BEAUVEAU.
J'ai déjà vu M. IlArchevêque de Sens sur ce qui fait, Messieurs,
l'objet de votre letlr.e; j'en parlerai à M. le Garde des Sceaux
dès que cela . me sera possible.
MM. de l'Université d'Aix
A Paris, ce 2 juin 1788
J'ai l'eceu, Monsieur, avec une sensible satisfaction les repre·
sentations de l'Université, je rassemble avec soin toutes les connaissances que je puis recevoir.
Mon devoir est de les rendre utiles à l'objet commun auquel
tous les ordres des citoyens sont intéressés. Il ·est bien vrai que
les études de l'Université doivent perdre la plus grande partie
de leur éclat et de leur utilité quand les cours supérieures. seront
dans l'inaction et quand la ville elle-même perdra toutes ses
ressources. On s'occupe des mo'y ens de favoriser les progrès des
éludes en maintenant les Universités, elles ne p,e uvent se main.t enir que par l'influence de ceux qui doiv,e nt recotl.rir à leur
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enseignement et les bonnes regl.es seront inutiles quand ces
étudiants ne seront plus dans un nombre suffisant pour entretenir ' ,eur propre émulation.
J'ai YU l\tr le Garde des Sceaux et j'ai remis sous ses yeux ces
eonsidérations importantes, jointes à toutes celles qui peuvent
intéresser les cours supérieures, la ville d'Aix et la Provence
entière ; j'ai le droit honorable de prendre un intérêt particulier au sort de l'Université et je suis bien secondé dans les
réclamations que j'ai d'abord faites pour la Constitution du
pays par le concours unanime de tou,s les ordres et de tous les
corps des citoyens.
J'ai l'honneur d'être avec un sincère atachement, Monsieur,
votre très humIJle et très obeissant serviteur. t L'ARCHEV. D'AIX .
Archives de l'Univ,ersité d'Aix. Reg. 102, fO 23 v O-27 . .
IX
1790, 20 Octobre
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Délibération de l'Université du 20 octobre 1790
portant « Réponse au Directoire du Département des Bouches-du-Rhône au sujet de l'arrêté
qu'il a pris concernant l'ouverture des Ecoles
de l'Université à la Saint Luc avec impression
d'icelle ».
L'an mil s,e pt cent quatre vingt dix, et le vingtième du mois
d'octobre, à onze heures du matin, l'Université d'Aix, les quatre
facullés duement convoquées, ayant oui lecture d'une lettre du
19 8bre adressée par le dir,e ctoire du département des Bouches-du-Rhône à Mr le Recteur et de l'arretté du même directoire
en date du jour précédant po,r tant :
Le directoire du département des Bouches-du-Rhône, oui NI.
Henry Pellicot, procureur général sindic en remplace~ent, sur
l'avis du dislrict d'Aix dans sa leUre du 18 8bre courant, considéranl que, par les lettres patentes du Roy données au mois
de janvier 1790 sur un décret de l'assemblée nationale pour la
constitution des assemblées primaires et des assemblées admini stratiyes, secl. 3, paragraphe 2, art. 3, les administrations de
département sont chargées sous l'autorité et l'insp,e ction du
Roy d~ la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral, il ne doit être ouvert aucun cours
d'enseignement public, politique et moral dans le département sans son aveu;
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Que l'Université d'Aix, dans les affiches, par lesquelles elle
a annoncé l'ouverture de ses écoles) a donné à diverses })ersonnes des qualifications honorifiques proscrittes par les décrets
de l'assemblée nationale sanctionnés par ~e Roy,
Qu'enfin il seroit dangereux de laisser se former des ass emblées, dans lesquelles l'esprit de l'ancien régime judiciaire pourroit suggérer des idées inconstitutionneHes capables de renouveller les scènes affligeantes dont le public a été le témoin dans
plusieurs villes du Royaum.e, et même à Aix, où certains gradués se sont permis des . démarches séditieuses et des di scours
incendiaires au grand scandale des bons citoyens.
Arrête que l'ouverture des classes de l'UniversiLé d'Aix sera
renvoyé,e jusques à l'autorisation de la prochaine session du
Conseil général du département, que le présent sera incessamment notifié au recteur de l'Universilé d'Aix pour s'i conformer
et qu'il sera imprimé et afflché . .
Fait à Aix, au directoire du départemerit des Bouches-duRhône, le dix huit ocLobre mil sept cent quatre vingt dix. Sig né :
Achille Villardy, vice-président, Raglade, Olivier, Verdet, Mourret, F. Granet, Perrin, Henri Pelicot, p. g. s. en remplacement.
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Collationné. Signé, Descène secrétaire. -:
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L'Univ,e rsité a délibéré qu'elle reconnoit, sans difficulté, que
les administrations du département ont sous l'aut?rité et l'inspection du Roi la suryeiIlance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral, mais qu'elle n'auroit pas cru
que cette surveillance, utile à l'observance des règles établies
ou à établir, s'étendit jusqu'à rendre nécessaire l'aveu du département pour l'ouverture accoutumée d'un cours ancien public
et autorisé par les loix encore existantes du Royaume; qu'un
statut du 20 février 1680 lui fixe précisément le jour de Saint
Luc pour l'ouverture de ses classes; que ce statut est confirmé
par 'arrêt du Conseil du dernier mai de la même année, e t
par l'article 92 de l'arrêt du Conseil d'Etat fesant règlement
pour l'Université d'Aix du 21 mars 1712, où il est dit que les
écoles s'ouvriront dans toutes les facultés de la dite Universités le 18 8bre et se fermeront le 24 juin;
Qu'aucun règlement ni loi postérieure n'ayant dérogé à ces
dispositions,. elles ont de plein droit leur exécution, sans que
l'Université ait dû, comme auroit pu y être obligé un établissement nouveau prendre la mission ou l"agrément du
département ;
Qu'elle a donc fait et dû faire l'ouverture de .Ses écoles le
18 8bre, que, si maintenant elle les fermoit pour attendre l'autorisation de la prochaine session du Conseil général du dépar-
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lemenl elle suposeroit (Iu',e llle doit receyoir de lui une autorisation qu'elle tient de la' nation cL du Roy, auxquels seuls il
apartient de statuer sur l'enseignement public, sauf aux départements la surveillance pour l'exécution des décrets qui
seront rendus;
Que quelques cerlains que soient ce~ principes, elle s'abandoneroit avec peine à leur conséquence qui l'éloigneroit du
désir du directoire du département, si elle n'étoit rassuré par
. divers décrets de l'assemblée national J relatifs aux Universités,
et notamment · par celui du 13 du présent mois qui, sur les
<:I outes que s'étoient formés quelque~ universités, a prononcé
qu'afin que le cours de l'inst1'llClion ne soit pas arrelté zzn scul
instant le roi sera suplié d'ordonner que les rentrées dans lcs
différentes écolles publi,q'ues se feront celte année comme ci
l'ordinaire; que l'Université d'Aix av Olt donc pressenti et exécuté ce décret avant que. de le conoitre; et que l'arret.t é du directoire du département le contrarieroit si cet arretté pouvoit encore
subsist.er ou avoir son effet,
Que l'Université n'a point mérité le reproche d'avoir contrevenu dans ses affiches aux décrets de l'assemblée nationale, en
donnant des qualifications désormais proscrites. Les administrateurs du ' directoire son,t trop instruits pour ignorer que les
épiLhetes excellentissimus et nobilissimus, atachées de tout tems
au chancelier et au recteur, ne signifient dans la langue latine
aucun de ces . titres qui ont été rayés de la notre; ils sçavent que
le mot nobilis tout seul ne désigne point la noblesse d'origine
ou de naissance, qu'il n'est guères que le sinonime d'honorable
terme conservé et consacré dans notre langue ; que, quand l'expression nobilis signifieroü noble elle ne désigneroit que la
noblesse personnelle, la prééminence de la doctrine ,e t du savoir,
la seule que l'on reconnut depuis longtemps dans les Universités, si bien que l'épithète nobilissimus étoit atachée indistinctement à la place de recteur, quoique le plus .s ouvent elle fût
remplie par des roturiers, mais que l'Université doit surtout
être profondément affligée de la suppüsition faite par le directoire du département que ['ancien régim e judiciaire pourroit
lui suggérer des idées anticonstitutionnelles, que telle n'a pas
été la crainte de l'assemblée nationale puisqu'elle a arreté la
continuation de l'enseignement des Universités; que telle n'a
pas du êll'e la crainte du directoire, d'abord parce que la faculté
de droiL, la seule qui soit rapprochée du régime judiciaire, y
est cependant encore assez étrangèr,e, puisqu'elle . n'enseigne •
que les pl'inci pes généraux des loix et du droit sans relation
à de s prérogatives particulières et à l'esprit de corps, en second
.l ieu ce n ',est pas sur une . possibilité, dont ri~n n'aut.Qrise le
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souçon, qu'il est permis d\interdire une Université et de suspendre de leurs foncions des citoyens sans reproche;
Qu'en rapellant des démarches ,et des discours faits par certaills gradués.} le directoire n'a pas entendu apparemment rendre l'Université responsable des opinions des gradués sorLis
de ses écoles depuis un très grand nombre d'années, qu'elle
répond de son enseignement, .mais que sa responsabilité ne
sçauroit embrasser la manière de voir, de penser ou de parler
de ce nombre infini de citoyens, qui ont pris des grades dans
son sein ou dans celui de quelques autres Universités,
Qu'elle attend avec confiance de la justice du directoire du
déparlement qu'il reconnaitra combien peu ,s eroit fondé le dernier et le plus afligeant des' motifs de son arretté; combien il
seroit facile, en attendant d'odieuses possibilités, de flétrir de
soupçon les particuliers et les corps les moins suspects ; combien il importe au bon ordre et à la, liberté que les simples
citoyens et les hommes publics soient jugés ,s ur des faits et
non sur des possibilités ;
Que si le dir,ectoire s'étoit informé de la manière dont l'ouverture des écol,es s'etoit faite, il auroit appris de la municipalité d'Aix, qui y assista selon l'usage, que le professeur de
droit qui y parla donna des justes éloges aux principes de
l'assemblé,e nationale, que rien n'annonce dans l'Université des
idées ' anticonstiLulionnelles, qu'il faudroit sans doule arrêter
par les voies de droit si elles pouvoient y germer, mais qu'on
ne peut y supposer sans violer le premier des principes celui
de ne croire personne capable ou suspect sans preuve ;
Que Mr le recteur sera prié d'envoyer au dir,e ctoire du département des Bouches-du-Rhône une copie de la présente délibération duement collationnée par le greffier, d'en adressèr en
même temps une autr~ copie à Ml' le président de l'assemblé,e
nationale, afin de mettre sous les y,eux de l'assemblée les motifs
qui ont dirigé l'Université et la douleur qu'eHe éprouve de
, voir sans raison révoquer en doute son respect et son atachement pour la constitution que Lous ses membres ont juré d'observer et qu'clle se fera un honneur et un devoir d'enseigner;
Enfin que, pour dissiper les nuages que pourroit jetter sur
les sentiments et sur la conduite de l'Université l'arrêté du directoire dont l'impression et l'affiche ont été ordonnées, la présente
délibération sera aussi imprimée et des copies collationnées
seront pareillement adressées à Mr le garde des sceaux, chef des
Universités, et à M. l'Archevêque d'Aix, chancelier de
l'Université.
Les présents ont signé : AuTHEMAN Recteur, BARTHÉLEMY ptre,
EYSSAUTIER pire, fr. g. GnÉGOIRE gr. Carme, MICHEL ptr e, PAZERY,
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SU1EOX,
IMBERT prof., BAYON, AUDE, Bons,
GOIR.\N, JULIEX,
BAUD, TOURNATORIS, PHILIP, T.<\B.\RY, JAUBERT, REBOUL, AUBERT
MIOLLIS
trésorier,
FLOREl'IS prof.
roy.
Rou-
md.)
act.
Arhiyes de l'Unversité d'Aix, Reg. 102, fo 41-45.
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Déclaration de la Faculté de Théologie d'Aix concernant le serment, qui est exigé de ses membres
comme remplissant une fonction publique.
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La Faculté de théologie, a'-ait d'être astreinte au serment,
que l'Assemblée nationale a ordonné de faire prêter à tom les
fonctionnaires publics, avait prom,[.tement reconnu que celui-ci
était contraire, et aux principes de la foi, et aux lois de l'église
de France, ainsi que de l'Eglise Univcrsellé, dans plusieurs de
ses articles.
Cette même manière de voir, qu'eHe avait empruntée à la
source féconde du texte des Pères et des Conciles, reçoit un nouvel éclat, ct de la trè3 savante exposition qu'ont fait paraître, au .
sujet des principes de la constitution d"li Clergé, ceux qui se trouvent à sa tête en France, et des énoncé~ remarquables de chacnn
de ces principes,' et surtout des lettres très sages du Souverain
rantife Pie VI, avec lequel il lui serait donc très criminel de se
mettre en contradiction .
C'est pourquoi, bien que subordonnée au plus haut pomt
au pouvoir civil (et très obéissante), tandis qu'elle prollzet qu'elle
se soumettra à la nouvelle Constitution> pour toutes les choses)
qui sont du domaine civil.) elle déclare ne pou'lloir pas préter
le serment actuellemen't réclamé.
En outre , marchant sur le3 traces de la Faculté de théologie
de Paris, dont elle se glorifie d'être la fille, dans sa fidélité à la
foi èles ancêtres, en union avec la chairê de Pierre, et dans ~on
adhé3ion aux doctrines des ,Pères, ell~ regarde et regardera toujours comme légitime [.asteur, le Révérendissime Archevêque d'Aix,
que le souverain pontife a institué canoniquement pour la gouverner:
Fait clans une Assemblée générale tenue au Collège de l'Uniyersité le 28 mai l ï9 1.
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PIECES ANNEXES
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mai 179I.
Nous avons l ' honneur d e vous annoncer, :\Ionsieur, qu'en exècution de l'article 3 de la loi du 22 mars dernier, nous nous proposons de nous porter dans la mais on de l'Univer sité pour y recevoir
le serment civique de toutes l'es personnes (lui exercent à l'Université des fonctions ou y remplissent des places pour lesquelles
elles doivent prêter ce serment. :N ous ,~ous prions de faire la convocation pour jeudi, à quatre heures d'après-midi. Nous pensons
que MM. les doctrinaires du collège ne doivent point être appelés
par la raison que tous ont déjà prêté le serment de fonctionnaires
publics erclésiastiqlles. Si YOUS étiez bien aise de changer le jour
de la séance, vous youdriez bien nous le faire savoir par votre
réponse.
Les Officiers lIluniciPaux d'Aix,
Signé: Emeric DAHD, Maire; l\IO~TAGNE) officier;
GUIRAND, officier; l\iAGNAK, , officier.
A M. le .Vaire et , I1nl. les officiers 7nunicipau:1:
Aix, le 25 mai 179I.
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J'ai reçu, Messieurs, la lettre que YOUS m'avez fait l'honneur de
m'écrire pour demander la convocation de l'Université à demain
jeudi, à l'effet de recevoir le serment civique de toutes les personnes qui y exercent des fonctions. Vous me dites que si je suis bien
aise de changer le jour de la séance, je vous le fasse savoir par ma
réponse. Je trouve vraiment d e la difficulté à faire une convocation générale aussi promptement. Je désirerais, pour que chacun
pùt en être instruit que vous voulussiez bien renvoyer cette séance
à lundi prochain, à l'heure qui "ous sera la plus commode.
Le Recteur de l'UnÏ7..·ersité,
Signé: AUTHE~IAN.
Aix, le 26 mai 179T.
La loi du 22 mars, :\Ionsieur, a été affichée le 20 de ce mois. Il
nous est imposs'i ble d'en retarder longtemps l'exécution. Nous .vous
[-rions donc de convoquer l'Université pour samedi, à quatre heures
après-midi .
Les Officiers municiPaux d'Aix,
Signé : Emeric DA "ID) ~Iair'e; ~IOXTAG:Œ, officier.
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l\lonsieur,
Vous êtes prié de vous rendre demain samedi, 28 du présent mois
de mai, à quatre heures précises après-midi, dans la salle de l'Université, sur la demande de MM. les Officiers municipaux, qui
réclament la prestation du serment imposé à tous les professeurs
et agrégés des Uni "er 3Ïtés, par le décret du 22 mars dernier.
Signé;
Archives de n ; nÎyersité. R eg.
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:
AvTHE~IAN,
Recteur.
102.
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An II, 20 et 21 Messidor et 9 Thermidor
Compte que rend par devant les citoyens maire et
officiers municipaux de la commune d'Aix le
citoyen Augustin Honnoré Pontier, .trésorier et
membre de la cy devant Université d'Aix, des
recettes et des dépenses qu'il a faites en la dite
qualité à commencer du 27 juin mil sept cent
nonante un (vieux stile) jusques à l'époque de la
suppression de la dite Université.
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CH .\PITRE PREl\IIER
Recelles
. V. B. Se charge le comptable de la somme de douze sols six
dcuiers, qu'il a reç:u~ de Miolis son prédécesseur
ct cy
12 s. 6 d.
V. B. De la somllle de cenl trois liHe~, treize 50b, quaLre deniers, lllonlant des droits dcs actes de baccalau.réat, lic encc, dudoraLs et maitl'ises en pharmacie, lous le s dits acles
étanL insc"rils dans les registres du greffier de l'UniyersiLé
el qui onl eu li eu clans l'inLenal1c du 27 jui n mil sept
c('111 nonante un (,"ieux sLile), ù la cessation des écoles,
etc y
103 1. 13 s. 4 d .
V. 13. De la somme de Irois cenL lIuaLre yingt deux livres dix
nC'uf so ls, pour les iutérèls lk la finance de greffier ù
raison de quaLre yingt lin'es par année, Lant pour cell es
arréragées que courante, depuis mil sept cent quatre vingt
llUit jusques el compris cel'e ùe mil sept cent nonallle
deux (vie ux sLile) cl cy
382 1. 19 s.
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V. B. De la somme de cent _cinquante livres, pour les réparations
de l'Université, à raison de cent livres par année payables par le payeur du district ou par le payeur général,
sayoir pour les semestres échus le 1er juillet 1791 ,e t le
1er janvier nonante deux (vieux sLile), cent livres du citoyen
Henricy trésorier du district d'Aix) et pour le semestre
échu le 1er juillet mil sept cent nonante deux (v. stile)
cinquante livres du citoyen Amyot payeur général. Lesquelles sommes forment celle de
150 1.
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Tolal de la recette six cent Lrenlc sepL livres quatre sols dix
deniers et cy
637 1. 4 s. 10 d.
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CH.\PITRE SECOND
Dépcnscs
V. B. Fait dépense le complable de 1;1 somllle de trois livres
payées à l'huissier Chauv,e t, pour exploit à l\1iolis trésoriel' précédent ; apert au bas de l ',exploit cy joint
.et cy
3 1.
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V. B. De la somme de nonante cinq livres,seize sols,six deniers,
payées au hedot Salla et au sou~ bedoL Testanière, pour
gages et fournitures échues le 1er mai mil 1:iCpt cent
nonante un (vieux slile) ; apert leur acquit cy; joint
. et cy
95 1. 16 s. 6 d .
V. B. De la somme de nonante neuf livres, douze sols, dix deniers, payés aux dits Salla et Testanière, pour leurs gages
et fournitures échues le 1er mai mil œpt cfnt
nonante deux (vieux stile); apert leur acquit cy joint
et cy
99 1. '2 ~'. 10 d .
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V. B. De la somme de septante neuf :ivres payr:,s aux dits
Salla et Testanière, pour leurs gages ct fournitures échues
le 1er mai mil sept cent nonante Lrois (vieux stile); apert
leur acquiL cy joint- et cy
:9 1.
V. B. De la somme de trente cinq livres, dix neuf sols, payées
au citoyen Barbaroux, CIrIer pour frais de cire le 27 8bre
mil sept cenl nonante un (vieux slile); apert le mandat et
l'acquit el cy
35 1. 19 .. s.
V. B. De la somme de quarante trois livres, quinze so,ls, au dit
Barbaroux; pour le même objet fourni et payé de 9 9bre
mil sept cent nonante deux (yieux stile); apert le mandat
et -l'actif cy joint et cy
43 1. 15 s,
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V. B. De la somme de dix huit livres payées en diverses époques à l'imprimeur Calmen pour thèses imprimées, apert
ses acquits
18 1.
V. B. De la somme de dix sept livres, quatre sols, pour
diverses illuminations publiques et patriotiques failes
à l'Université ; apert l'acquit du citoyen Legrand et
cy
17 l. 4 s.
V. B. De la somme de trois livres pour l'offrande d'usag,e aux
entrées des Ecoles fixées au 18 8bre et ce pour
l'année mil sept
cent
nonante
un (vieux stile)
et cy
3 l.
."
V. B. De la somme de quatre vingt une
citoyen Joseph François Bouteille,
l'Université pour la pension échue
cent nonante deux (vieux stile)
en marg·e du dernier état de
cy
livres, douze sols, au
comme créancier de
le six mars mil sept
; apert son acquit
rentes et dettes et
81 l. 12 s.
V. B. Enfin de la somme de dix livres, cinq sols, dix deniers,
remises au citoyen Reinaud sculpteur et graveur, à
compte du travail fait par lui pour la réparation de la
planche de l'Université, laquelle planche est restée auy
mains du dit Reynaud par délibération comme partie du
payement à lui dû
apert son acquit à compt/'
et cy
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sols, dix deniers ....................
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Dépense : quatre cent huitante sept lines\
quatre sols, dix deniers, et cy ........
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RECAPITULATION
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Total de la dépense quatre cenl huitante sept
livres, quatre sols, dix deniers, et cy
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Resle cent cinquante livres cy ..... .
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Lesquelles cent cinquante livres doivent être versées dans la
caisse du Becev,eur du district d'Aix, et qui font la même
somme qui avait été reçue par le comptable pour les réparations des bâtimenls, laquelle réparation n'a pas eu lieu.
A Aix le 20 messidor an 26 de la Rép. fI'. une indiyisiLle
[8 juillet 1794].
Signé : PO:\'TIER.
�2IO
Nous, officiers municipaux de la commune d'Aix, certifions
avoir entendu le compte rendu par le citoyen Augustin Honnoré
Ponlier, trésorier de la ci devant Université d'Aix, et qu'il résulte
du dit compte CJue la receLle, composée de quatre articles,' monte
à la somme de six cent trente sept liyres, quatre sols, dix deniers
et que la dépense, composée de onze articles, monte à celle de
quatre cent huilante sept livres, quatre sols, dix deniers, partant
que la recette excède la dépense de cent cinquante livres que
le comptable est tenu de verser dans la caisse du receveur du
district par l'intermédiaire de la municipalilé d'Aix conformément aux loix portées sur cette matière.
'.
Aix, le yingt un messidor l'an second de la République française une indivisible et démocralique.
Signé :
MouE:'~,
SAURIN,
AYDE,
off. municipal approuvant le renvoy
»
»
Je so ussigné, Receyeur proYisoire du district d'Aix, recon;1ais
ayoir reçu du citoyen Pontier, ci devant Trésorier de l'Ullin~r
sité d'Aix, la somme de cent cinquante livres pour le l'elirlllUt
de son compte, ensuite de l'ordonnance de clôture du dit compte
reudu par la municipalité d'Aix le 21 messidor dernier.
Aix, 9 thermidor, l'an 2d de la République française uue ct
indiYisilJle [27 juillet 1794]. Signé: JAUFFRET.
Comple rendu par le citoyen Pontier trésorier ùe la ci devant
Universilé d'Aix.
Reliqua ................................
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reçues par le Secrétaire greffier, qui en a expédié quitlanc,e au
dit Pontier le 8 thermidor an 2, -et ensuite comptées par le dit
secrétaire greffier au receveur du district suivant la quiltance
cy jointe.
Archives communales d'Aix. Réyolution. Liasse
publique. Dossier: Université.
Inslruction
�PLANCHE
IV
Tableau des Gradués de l'Universite d'Aix depuis l'année 1731 jusqu'à l'année 1791
d'après les
---
1
fACUL TE DE THEOLOGIE
ANNEES
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FACULTÉDEDROIT
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registres
des
FACULTÉ DE MÉDECINE
aotes
Maîtres
des
Gradués
AgréENREGISTREMENT DE GRADUÉS
gati~n
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de
h~ 1L" " "' 1 D 1 M,îtres Mallres Es-Arts Docteurs
Bacheliers Licen ciés Docteurs Bacheliers Licenciés Docteurs B"
ae e18rs lcenCles oc eurs Ghirurg. Phumac.
étrangers
D'AUTRES UNIVERSITÉS
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1732 -33
1733-a4
1734-3G
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1736-3i
1737-38
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1742-43
1743-44
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1746-47
1747-48
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1781 -82
1782 83
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1787-88
1788-S9
1789-90
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1. - Portrait de l\Ionseigneur de 'Brancas, archevêque d'Aix
et chancelier de l'Université d'Aix (1729-1770).
II. - Partie du paravent Forbin représentant la procession de
la Fête-Dieu, où se tŒuv,e le corps de l'Université.
.
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Portrait du professeur de droit Julien (17°-1--1789).
IV. -
Tableau des gradués de l'Université d'Aix (1731-1791).
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DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS . . .. .. ........... . ........ . ............ .
L'Université d'Aix depuis l'ann ée InO
jusqu'au rétablissem ent de la facult é des arts en 1763",
1. Le règlement de 1712 demeure la charte intangible de
l'Univ,ersité dont la sujétion devient de plus en plus
grande vis-à-vis .du pouvoir royal ................ .
II. Construction d'une classe de théologie et restauration
des bâtiments de l'Université ....................
III. Situation matérielle de l ' Université ................
IV. Situation morale. Question de fréséance. Cérémonies et fêtes ...... . ............. . ................
V. Enseignement, examens ·e t grades ..................
VI. :\Ialgré leur déclin déjà sensible, les études à la Faculté de droit restent encore d'une qualité propre à
assurer le recrutement d'un barreau et d'une magistrature, qui brillent à cette époque du plus vif éclat.
VII. La faculté de Théologie et les querelles religieuses
,e ntre appelants ,e t acceptants de la bulle Unigenitus
VIII. La faculté de médecine et la communauté des maîtres chirurgiens d'Aix ........................... .
CHAPITRE PREMIER. -
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R établissement de la faculté des Arts et
fonctionnement de l'Unive1'sité jusqu'à la Révolution ...
1. Mesures prises par le Parlement pour le rétablissement de la faculté des arts et historique celle-ci jusqu'à la Révolution .......................... . ....
II. Projets de réforme des facultés de droit et leur
urgente nécessité pour la faculté de droit d'Aix
comme pour les autres ................... . ......
III Décadence des facultés de médecine et de théologie de
l'Université d'Aix ...... . ... .. .. ........... . .....
IV. L'Université s'efforce de continuer à maintenir son
prestige au dedans comme au dehors .............
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CHAPITRE II. -
Suppression des Univ ersités par la R èvolution .................. . ........... . ............
1. Perturbation caus ée par les événements dans le fonctionnement d'e l'Université dont les cours sont de
plus en plus désertés par les étudiant.§. .......... . .
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93
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CHAPITRE III. -
149
149
�II. -
Conflit de FUniversité avec le Directoire du département à l'occasion de l'ouverture des cours et
ses rapports avec celui-ci ........................
III. Prestation du serment civique par les professeurs et
docteurs agrégés de l'Université. . . . . . . . . . . . . . . . ..
IV. Situation précaire des professeurs ..................
V. Décret du 15 septembre 1793, qui supprime les Universi tés .........................................
153
15 6
16 5
16 7
PIECES JUSTIFICATIVES............................ 17 1
1. Compte présenté par messire Jean-Baptiste Coquilhat
(1 er mai 1730) ...............•..•................. 17 1
II. Tableau général des droits (21 mars 1712) .......... 174
II bis. Complément au tableau des droits ............. , 175
III. Examen pour la maîtrise d'imprimeur-libraire (20 décembre 1768) .................................... 176
IV. Délibération de l'Université sur la protestation de
Messieurs de la faculté de théologie contre l'agrégation à l'Université du frère Astier (5 mars 1765).... 176
V. Lettre de présentation à des bénéfices réservés aux
gradués (10 juin 1740) .................... '.' . . . .. 180
VI. Flan que la faculté des arts se propose de suivre pour
les études de l'année classique (17 octobre 1763) .. 181
VII. Arrêt de .la Cour de Parlement de Provenœ portant
règlement provisoire pour la faculté des arts (30 juin
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189
VIII. Délibération pour adresser des représentations aux mInistres au sujet des édits transcrits sur les registres
des cours souveraines du pays de Provnece (13 mai
........•.......••......•...................
197
Délibération de l'Université portant réponse au Directoire du département au sujet de l'arrêté qu'il
a pris conœrnant l'ouverture des écoles de l'Université (20 octobre 1790) .......•..................
X. Déclaration de la faculté de théologie d'Aix concernant le serment qui est exigé de ses membres (28 mai
201
IX.
179 1)
........................••..........••..••..
2°5
XI. Compte que rend devant les officiers municipaux d'Aix
le citoyen Pontier, trésorier et membre de la: ci-devant université d'Aix (20 et 21 messidor an II) .... 20 7
TABLE DES PLANCHES
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NOTICE
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SUR
GEORGES
FLEURY
PAR
GUY
DE
TOURNADRE
Biblz'othécaz're en chef de Z'Unt"1Jersité d'Aix-Marseille
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Ce sera une douloureuse surprise, pour tous ceux qui
appréciaient, à leur juste valeur, les travaux de Georges
Fleury, bibliothécair~ en chef honoraire de notre U niversi té, d'apprendre que celui-ci yient de s'éteindre à Marseille,
à l'âge de 67 ans. Le 16 octobre 1929, une foule nombreuse
et recueillie accompagnait au cimetière, celui qui avait
occupé une place si honorable dans notre Université et dans
notre ville. Nous voudrions, ici, lui rendre hommage, et
rappeler à tous la dignité de sa vie, la droiture de son caractère, sa bienyeilIançe et tous les services qu'il nous a rendus.
Georges Fleury n'était point des nÔtres, mais il s'était
laissé prendre au charme de notre région où il passa la plus
grande part de sa vie. Né le 2 aolit 1862, à Saint-.M aur-desFossés (Seine), il entra de bonne heure dans l'enseignement: répétiteur, en 1880, successivement aux lycées <;le
Nantes, de Clermont-Ferrand, de Lyon et d'Alger, il fut
nommé, en 1884, professeur au collège c;le Blidah. Mais ses
golits le portaient vers les bibliothèques et les travaux d'archives, et après un stage à la Bibliothèque Universitaire de
Besançon, il fut reçu, en 1888, au concours des bibliothè:
ques universitaires. Il débuta, dans sa nouvelle carrière, à
Dijon, où il ne rest~ra qu~ quelques mois, et, vers ]a fin de
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l'année r888, nous le trouvons déjà installé dans notre Provence, sous-bibliothécaire à la Faculté des Sciences de
l\Iarseille. Là, pendant dix années de labeur, il contribua
à la formation de ce dépôt scientifique qui devait devenir,
un jour, un des plus importants de France.
En r898, il fait paraître sa première publication qui,
comme toutes celles qui la suivirent, était orientée, déjà,
vers un but utile et pratique. Ce fut la Liste des Périodiques français et étrangers q'tti se trouvent à la Bibliothèque
de la Faculté des Sciences de }.IIarseille.
La même année, à la mort de l\L Capdenat, bibliothécaire
en chef de l'Université, Georges Fleury fut naturellement
et très justement désigné pour le remplacer; il vint habiter
notre ville, où il devait conquérir toutes les sympathies.
Pendant près de trente ans, avec un zèle éclairé et infatigable, il se dévouera à l'U niversitê et sa Bibliothèque,
ayant pour diriger celle-ci, l'enrichir, la faire connaîtI~e en
France et à l'étranger, toutes les qua1ités requises: conscience p,rofessionnelle, connaissance profonde et amour du
métier, goût de l'ordre, esprit méthodique, excellente culture
littéraire et complaisance sans limite envers le public.
Il était pénétré de ce principe qui s'impose à tout bibliothécaire, que le catalogue doit être la synthèse claire,
complète et ordonnée de la Bibliothèque, afin que les lecteurs soient immédiatement renseignés sur les ressources
du dépôt qu'ils fréquentent. C'est pourquoi, à côté des deux
catalogues réglementaires, l'alphabétique par noms d'auteurs et le méthodiq'lte, il voulut en constituer un troisième:
le catalogue alphabétique de matières~ qui simplifiait les
recherches d'une façon notable.
Disposant de crédits modestes, il sut les employer à
acquérir des ouvrages d'érudition utiles à chaque discipline;
en plus de ce fonds commun à toute bibliothèque universi.
taire, il s'attacha à constituer un fonds régional d'études
�237
Sur la Provence. Tout était 'pour lui occasion d'accroître les
richesses dont il avait la garde. Sa haute compétence, son
zèle et sa personnalité sympathique lui valurent, en maintes occasions, des dons d'ouvrages rares ou de collections
importantes de la part de riches établissements ou de généreux mécènes, qu'il recevait avec joie.
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Enfin, il avait le haut sentiment que son devoir était de
guider les travailleurs dans leurs recherches et de les éclairer de ses conseils. N'ignorant rien d.es questions bibliographiques, ,il facilitait la tâche de chacun ayec une bonne
grâce parfaite. Le souvenir de son accueil, toujours bienveillant, demeurera dans la mémoire des professeurs, des
étudiants et du public aixois.
En 1907, il publia le Catalogue des périodiques français
et étrangers de la Bibliothèque d"e l'Université d' Aix-~Iar
seille. Section du Dreil et des Lettres, à Aix. Il deyait
publier, en 1919, une « r\otice » détaillée sur la Bibliothèque de notre Université. D'autre part, des articles de
revues, signés de sa main, montrent à quel point il possé. dait sur toutes ces questions, une expérience avisée et un
jugement sûr. Remercions-le, encore, de nous avoir légué,
dans une ordonnance aussi parfaite, ce précieux laboratoire
de l'e niversité qu'est sa Bibliotbèque.
Cependant, l'activité de cet homme de bien, que la mort
surprendra avec des travaux encore sur le chantier, débordait parfois le cadre de son domaine professionnel.Elle enveloppait l' U nÎyersité tout entière, son présent, son passé,
qu'il jugeait dignes d'être étudiés et co servés, du même
pieux attachement que sa Bibliothèque. Il entreprit de
réunir les tableaux, médailles et gravures rappelant son
histoire. Dans les pas perdu~ de noîre Bibliothèque, emplacement q~'il aurait désiré moins modeste, on peut voir des
portraits de nos maîtres, entre autres celui du Professeur de
droit Ju! ien (170+-1789), le blason de l'ancienne U niyersité
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d'Aix, des cartes de la Provence, dont une divisée en vigueries" un plan de la ville d'Aix au XVIIe siècle, etc. II avait
eu à cœur de fonder ce petit 11 usée régional, introduisant
sa note d'art dans l'ensemble sévère d'une bibliothèque.
Lorsque les anciennes archives de l'V niversité, furent
versées à la Bibliothèque par le Recteur de l'Académie
d'Aix, en I9 I 7, Georges Fleury entreprit de classer ce
fonds, qui ne comprenait pas moins de q.6 registres et
865 liasses, constituant une source de documents de premier
ordre pour l'histoire de l'enseignement en J:?rovence au
e
XIX siècle. Notre regretté ami publia, en I924, en collaboration avec 1\1. Dumas, Professeur à la Faculté de Droit
d'Aix, les S ourees de l' histoire de l' ancienne Université
d'A ix-en-Pro'vell ce. C'est là un travail· très important,
résultat de plusieurs années de recherches parmi les anciennes ·archives . d'une V niversité qui date de I409. La première partie de cet ouvrage contient un répertoire numérique
des archives de l'ancienne V niversité.
L'on doit également, à Georges Fleury, l'initiatiye de la
création, en r89J, des A nnales de la Faculté des Sciences,
à ?\Iarseil1e, et de celle des Annales de la Faculté de Droit,.
et des Annales de la Faculté des LetLres, en I905 et I907,
publié€s à Aix. Ces périodiques de nos. Facultés comptent
actuellement un nombre imposant de volumes. Georges
Fleury avait compris qu'ils seraient le plus sÎ1r moyen de
faire apprécier, au dehors, nos maîtres et la valeur de leur
enseignement. Envoyés à toutes les V niyersités françaises,
à quarante-quatre LT niyersités étrangères et à plus de trois
cents sociétés savantes, .françaises et étrangères, ils constituent une précieuse monnaie d'échange avec des groupements scientifiques et littéraires qui, nous adressant des
publications analogues, enrichissent notre Bibliothèque ;
mais ils resserrent, plus encore, les liens qui dOIvent unir
tous les trayailleurs intellectuels dans la recherche de la
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Georges Fleury fut, jusqu'à sa mort, rédacteur des
A nnales des Fac1ûtés de Droit et des Lettres. Il publia,
dans les Annales de la Faculté de Droit, sa Notice sur la
Ribliothèq'/,f;e de l'Université d'Aix-l\l{arseillle, et son étude
sur les Sources de l'histoire de l'ancienne Université d'Aixen-Provence. Son Histoire de l'ancienne Université d'Aix
de 1730 à 1793, qui devait être son dernier ouvrage, paraît
dans les Annales à la date d'aujourd'hui.
Il fut aussi le collaborateur d'autres revues d'érudition,
et les Annales de Pro'vence, le l\1{ arseille-l\J édical, les
J11 émoires de l'Institut histot'ique de Provence insérèrent de
nombreuses monographies signées ae lui sur l'ancienne
Faculté de l\Iédecine d'Aix, la Faculté de Théologie catholique, les Communautés des Chirurgiens d'Aix et de Marseille, etc. Il fit revivre, à l'aide de documents inédits, la
longue et célèbre rivalité qui eut lieu, au cours du dixhuitième siècle, entre la Faculté de l\lédecine et la Communauté des .Maîtres-Chirurgiens de lét ville d'Aix .
.AOUS étions en droit d'espérer encore de l'activité de
Georges Fleury d'autres travaux utiles pour les érudits et
intéressants pour l~s amateurs .
Georges Fleury, qui avait pris sa retraite en 1927, s'était
reti ré à l\IarseiJ le. Il était Officier de l'Instruction Publique depuis (g02 et avait été fait Chevalier de l'Ordre Royal
du Cambodge.
En dehors du monde universitaire, il comptait aussi,
dans Aix, de nombreuses relations. Chacun savait apprécier la loyauté de son caractère, ses qualités de cœur, sa
gén'é rosité. Il jugeait que sa tâche n'était pas limitée à
l' accom plissement de sa profession. Homme de devoir et
catholique fervent, il presida pendarit longtemps une de nos
conférences de Saint Vincent de Paul oLl son dévouement ·
et sa charité trouvaient à se dépenser sans compter.
Hélas! depuis quelque temps, son état de santé nous
avait alarmés~ mais pous ne pensions pas qu'une issue fatale
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flit si proche, A la suite d'une grave opération, i~ paraissait avoir triomphé de la maladie, Le 14 octobre, cependant, il mourait presque subitement, terrassé par une crise
cardiaque.
Que ces lignes sur Georges Fleury, soient le témoignage
de notre respectueuse affection, et que l'V niversité d'Aix1\1 arseille garde le souyenir de ses bienfaits,
BIBLIOGRAPHIE
par ordre chronologique des ouvrages
de Georges FLEURY
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Liste de:; périodiques français et étrangers qui se trouvent à la
Bibliothèque de la Faculté des Sciences de ~Iarseille,
~larseiHe,
typo Barlatier, 1893, in-8° .
Catalogue des périodiques français et étrangers de la Bibliothèque de rUniver ::;ité d' Aix-~Iarseille. Section du Droit et des
Lettres,
Aix.
a
~Iarseille,
Impr. Barlatier) 1907, in-4°.
Collaboration à l'ouvrage intitulé: Les Eoucltes-du-Rllône) encyclopédie départementale, publiée sous la direction de Paul ~Iasson,
ze p artie: Le Bilan du XIX e siècle, tome VI. La Vie l ntelleêtuelle,
chapitre III. L'Enseignement Supérieur, pp. 94-127, e t Appendice
665- 68 7.
~Iarseillel
Impr. Barlatier, 1914, gr. in-So,
�Collaboration à la Liste alphabétique annuelle des nouvelles
acquisitions des Bibliothèques Universitaires et à la Liste alPhabétique des publications périodiques des Bibliothèques Uni'versitaires, publiée en 1918.
Collaboration au Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Université de Paris et Universités des
départements: Université d'Aix-~Iarseille, pp. 493-499.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, I918, in-8°.
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Bibliothèque de l'Université d'Aix-::\Iarseille. Notice.
Marseille, typo Barlatier, 1919, 1 plaq. in-8°. ,
(Anllales de la Faculté de Droit d'Aix. Nouvelle Série, nO 5).
En collaboration avec 11. Godefroy
Pour une nouvelle organisation des Bibliothèques Universitaires .
. Paris, Société de l'Enseignement supérieur, 1920, 1 plaq. in-8° .
. (Re'vue internationale de l'Enseignement., 15 mai et 15 juin 1920).
En Collrlboration avec M. Dumas:
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Sources de l'histoire de l-'ancienne Université d'Aix-en-provence.
Aix-en-Provence, Impr. F.-N. Nicollet, 1924, in-8°.
(Annales de la Faculté de Droit d'Aix. Nouvelle série, nO II).
'
L'Université d'Aix-Marseille.
Paris, 1925, gr. in-8°.
(L'Illustration économique et financière.) numéro spécial: les Bouches-du-Rhône, pp. 40-41).
Daviel et la Communauté des 11aîtres-Chirurgiens jurés de Marseille. A propos de la dernière phase de la lutte s.outenue par l'université d'Aix contre le Pr,e mier Chirurgien du Roi.
Aix-en-Provence, Impr. Universitaire de Provence, F.-X. Nicollet,
1926, 1 plaq. in-8°.
(Annales de Provence., 1926, nO 1).
En collaboration avec M. Imhert :
L'Ecole de plein exercice de hlédecine et de Pharmacie de .\lar- •
seille. Son passé, son présent, son avenir.
.\Iarsejlle, Impr. lVlarseillaise, 1927, 1 r1aq. in-8°.
(!lfarseillç ,lfédical, 64 e année 1 nO
II,
pp. 453-528).
�Annuaire de l'Université d'Aix,,:\1arseille,
l'E tudiant.
1927~1928.
Livret de
Aix, Roubaud, 1927, in-16 avec grav. et plans.
La Faculté de Médecine de l'Université d'Aix au XVIIIe siècle.
Rupture de son union avec la Communauté des Maîtres-Chirurgiens
de la ville d'Aix.
l\Iarseille, Impr. :\Iarseillaise, 1928, 1 plaq in-8°.
(M arseille Médical, nO
l,
5 janvier 1928).
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Histoire de la Faculté de Théologie catholique d'Aix, 1809' 1885.
Aix-en-Provence, 1928, in-8°.
(111 émoires de l'Institut Historique de Pro'Z-'ence:J tome 5, 1928,
3-4), .
nOs
Histoire de l'ancienne Université d'Aix, de 1730 à 1793, d'après
des documents inédits.
Aix-en-Provence, Impr. F,-~. Nicollet et Cie, 192<), in-8°.
(Annales de la Faculté de Droit d'Aix. Nouvelle série, nO 18).
Articles et notes dans des journaux et revues.
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�BIBLIOGRA PHIE
Henri DE l\IAN, Au-delà du Marxisme,
1929, 40 fr.
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vol. in-8°, 406 p., Alcan,
1\1. de NIan, qui est Belge, a publié en allemand, en 1926, un
livre intitulé Zur Psychologie des Sozialismus, d()nt une traduction française a paru à Bruxelles à la société d'éditions L'Eglantine.
Le présent ouvrage est une deuxième édition de cette traduction,
revue, sensiblement abrégée et compl étée par une annexe où l'auteur reproduit le progr,a mme r ésumant ses doctrines qu'il a présenté aù Congrès pour le socialisme éthique tenu à Hepptnheim,
en Allemagne, au mois de mai 1928.
Il est d'une portée considérable et se lit avec passi .-m , malgré
quelques défauts de forme, longueurs, passages obscurs, dont l'auteur convient lui7même de bonne gr,ke dans sa -préface. Dcruis
longtemps rien d'aussi important n'avait paru sur le socialisme.
L'auteur est un ancien marxiste qui a abandonné ]e l"1é'.n.isme,
tout en continuant à s'affirmer socialiste. Son livre eXf1')se "H:C
profondeur, avec verve aussi, les raisons de cette évolutim. C'est,
comme il le dit lui-même, une autobiographie spirituelle.
Trois f.aits lui ont ouvert les yeux et ont fait 'lue pour lui. la
question du mantÏsme « s'est trouvée transférée èu plan de la
science au plan de la concsience» : sa participati')Jl ;).u T'! uyement
syndical belge, qui lui a révélé l'antinomie 'e xistant entre le
marxisme et le syndIcalisme; la guerre, qui lui a'!·: nt ré la
déroute de l'Internationale, ainsi que le caractt~re instinctif [~es
jmpulsions sous lesquelles agi ~ sent les masses; f'llfin un sé:jour
de deux ans qu'il fit, après la guerre aux Etats-Unis.
La situation actuelle du marxisme, qui lui paraît peu ' brillante,
est exposée par 1ui de façon détaillée. Le marxisme souffre d'une
çrise qui n'est pas une crise de croissance; mais une crise de séni-
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lité. On constatait déjà avant la guerre, et on constate bien plus
encore depuis la guerre, un désaccord croissant entre ses théories
et la pratique des partis ouvriers qui se réclament de lui. Il a
perdu une grande partie de sa vigueur intellectuelle; l'activité littéraire de ses théoriciens est ralentie. Ceux-ci sont refoulés dans la
défensive, occupés à prouver que leur doctrine est encore vivante,
bien plutôt qu'à lui conquérir le monde. Ils opposent leur marxisme
pur au marxisme vulgaire, àe plus en plus répandu, q~i se réduit
à un grossier symbolisme à l 'usage de~ agitateurs; mais ils sont
journellement aux prises avec des fait~ entièrement différents de
ceux sur lesquels Marx a édifié sa doctrine. Comme « une Eglise
devenue puissance temporelle », le marxisme a vu les syndicats,
les coopératives et les partis ouvriers, même quand ils se réclament
de lui, être amené;s par les circonstances à une politique de modération prudente, de compromis qui rend de plus en plus difficile
de masquer l'abandon des principes. Aussi il arrive, sous l'effet
des contradictions où se débattent les dirigeants, que la dégénécence du marxisme s'accompagne d'une déchéance morale qui
impressionne beaucoup la jeuntsse et amène l'aversion croissante
des jeunes à son ég.ard. Le marxisme apparaît dans l'histoire comme
la doctrine d'un prolétariat qui commence à s'éveiller, la forme
du socialisme dans un pays sans démocratie, sans institutions et
sans esprit démocratiques, td que l'était l'Allemagne avant la
guerre.
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Les critiques que ~I. de ~Ian adresse au marxisme ne portent
pas, comme jadis celles de Bernstein, contre les théories particulières, certainement erronées, qu'il a formulées touchant, par exemple,
la concentration des entreprises, les crises économiques, la paupérisation croissante ou la tendance à l'aggravation de la lutte
des classes. Elles vont plus loin et s'adressent à la méthode même
du marxisme, par conséquent au matérialisme historique. L'auteur
pense qu'il est inexact de croire que les masses agissent sous la
poussée de leurs intérêts de classe. L'erreur du marxisme est dans
!Jon rationalisme qui fait découler l'action sociale des masses de
la connaissance que, soi-disant, elles auraient de leurs intérêts, et
dans son hédonisme économique qui ne lui fait retenir comme causes du deyenir social que les causes économiques. Les mobiles qui
déterminent et font agir les masses sont au contraire d'ordre affectif.
Suivant les lll~thode5 et les catégories de la psychologie de Freud,
l'auteur étudie ces mobiles qui aboutissent à ce que la psychologie
moderne appelle « un complexe d'infériorité sociale », et ·il en fait
(p. 20), un résumé très curieux sous forrr.e è.c tableau. Le plus important de tous est (( l'instinct d'autcestimation » c'est-à-dire (( la dispo-
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sition qui pousse les hommes à rechercher les états émotifs accompagnés d'un sentiment accru de la valeur personnelle et à" éviter les
états opposés» (p. 21). Ceci mène l'auteur à cette formule, que ne
répudierait pas le christianisme, que le mouvement ouvrier « est une
question de dignité au moins autant qu'une question d'intérêt ».
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On peut se demander s'il ne fait pas ainsi trop bon marché du
matériali,me historique et de l'hédonisme économiq"IJe. Le rôle des
intérêts économiques comme moteur de l'action sociale et comme
mobile des masses ne paraît tout de même pas aussi négligeable
qu'il le prétend .
Lui-même ne reconnaît-il pas (p. 335), que « la méthode marxiste
de l'interprétation historiélue reste utilisabl e (à certaines conditions
déjà traitées) pour expliquer des phénomènes passés» ? Ce qu'il
lui dénie c'est seulement qu'elle puisse « servir à justifier des buts ».
Par là il fait sienne l'opinion que lui exprimait son maître, l'historien l\1. Henri Pirenne, et qu'il reproduit, sinon dans ses termes
du moins dans son sens, page 8i: « Je me suis trop servi moimême de l'interprétation économique des faits sociaux, disait 1\1.
Pirenne, pour ne pas savoir quel rôle important les intérêts "économiques ont joué dans les mouvements de masses qui déterminent
1'histoire j mais ... je ne crois pas .. " que l'on puisse transformer un
simple instrument de recherches pour la compréhension du passé en
règle prophétique pour l'avenir ».
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Est-il exagéré de trouver qu'il y a dans cette attitude quelque
contradiction? Si les facteurs économiques ont joué le rôle qu'on
leur reconnaît dans le passé, comment pourraient-ils cesser de le
jouer dans l'ilvenir? Et s'ils nom fournissent des explications ju,gées
satisfaisantes pour certains faits antérieurs, pourquoi ne pourraientils pas nous aider à nous faire à l'avance quelque idée des fait3
futurs?
D'ailleurs, mobiles « affectifs» et intérêts économiques se mêlent
étroitement. A la base de beaucoup de ce~ mobiles analysés par
l'auteur comme créant le « complexe d'infériorité sociale J) et déterminant l'action des masses, ne retrouve-t-on pas des facteurs
économiques?
Quoiqu'il en soit, tout en condamnant le marxisme, l'auteur ne
renonce pas au socialisme. Il conclut en faveur d'un socialisme
qu'il appelle « éthique », dont les traits essentiels sont précisés
dans son chapitre final, intitulé Credo, et dans les thèses présenté€s
par lui au Congrès d'Heppenhelm qu'il nous donne en annexe. Ce
's ocialisme éthique, prenant comme pain\. d'~ppui l'idée de la
dignité de rr'homme, tend au relèvement des travailleurs par
« l'objectif final de l'autonomie des personnes» et par « le progrès
/
�des institutions démocratiques » (p. -!-02-403). Par cette profession
de foi l'auteur se rapproche de Proudhon) comme il le constate luimême (p. 3-1)), et peut-être aussi du christianisme, ce que son beau
livre montre déjà et que ses livres ultérieurs (risquons-nous pour
une fois ~ous aussi à être prophète pourraient bien montrer . mieux
encore.
F. SAUVAIRE-]OURDAN .
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Julien BOX~ECASE, professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux.
Qu'est-ce qu'une Faculté de Droit? 1 vol., 200 p., 1929. Libr. du
Recueil Sirey, 22, rue Soufflot, Paris: 25 francs .
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. ~1. Bonnecase avait déjà publié, à la même librairie, une Introduction à l'étude du droit~ dont l'objet était de faciliter aux jeunes étudiants la transition entre. leurs études de philosophie, et
l'abord de la science juridique. Il a réfléchi ensuite que pour familiariser davantage les étudiants avec l'enseignement du Droit, il
était bon de le}1r expliquer ce qu'est une Faculté de Droit, de là
son nouvel om'rage qu'il présente lui-même ,c omme le complément
de sa précédente monographie. C'est surtout une œuvre historique: :\1. Bonnecase y retrace l'organisation de l'enseignement du
Droit depuis les Romains jusqu'à nos jours, et il consacre la
fin de son livre à une analyse détaillée des décrets qui régissent
actuellement les études et les examens de licence et de doctor,lt en
droit. Les étudiants qui commencent leur droit auront P:;'::'lf et
intérêt à lire cet ouvrage écrit pour eux, car ils y trouv~r,)nt r.cn
seulement d'utiles renseignements, mais encore de sav .Jur~uses é,necdotes sur la manière dont les examens étaient subis dans certaines
Universités sous l'Ancien Régime. - J. B.
Henry G.-J. MAAS GÉESTÊ:RANUS. Lâ réforme Pénale en Italie~
étude sur. le nouvea.u projet préliminaire. 1 vol., 166 p.: 192 9.
Libr. du Recueil Sirey, Paris: 30 francs.
ta sciente du Droit pénal a été entièrement renou',relée depuis
cènt ans, sous l' effort conjugué des philosophes, des sociologues
et des crilüinalistes, professeurs et magistrats. Le renouvellement
est dû à J'.application dE: la méthode expérimentale dans la recherche des facteurs du crime et de l'efficacité des peines. Or, comme
dans un grand nombre de pays, la promulgation du Cod: pénal
remonte à la première moitié du XIXe siècle, le besoin se fait sentir
de le reviser pour introduire dans les lois pénales les réformes
suggérées pa!" ] a science et vérifiées par l'expérience, dont on peut
�espêrer une meiileure rêpressiond·une. criminalité aux progrès
inquiétants. Aussi dans maints pays étrangers des Commissions
officielles préparent des projets de Code pénal. En Italie, le célèbre profcseur Enrico Ferri, dirigea ce travail au lendemain de la
guerre; avec l'avènement du fascisme son projet fut abandonné,
mais des nouvelles études entreprises est issu le projet du ministre
Rocco qui sera, bientôt sans \:loute, soumis au Parlement italien.
C'est l'étude de ces projets de réforme pénale en Italie que nous
donne, dans l'ouvrage ci-dessus, un distingué juriste hollandai-s.
En France, où l'on ne s'est pas encore attaqué à une refonte de
notre vieux Code de 1810, · ce livre mettra nos criminalistes au
courant des réformes législatives les plu:3 neuves, et, qui sait? "uirera peut-être l'attention de notre Garde des Sceaux, lequel, une
fois n'est pas coutume, est un juriste. - J. B.
Pierré LOUis-LuCAs, professeur à la Fa,c uité de Droit de bijoti.
La nationalité française Droit positif et conflits de lois, 1 vol.,
340 p., 1929. Libr. du Recueil Sirey, Paris: 45 francs.
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Dans cet important ouvrage, M. Pierre-Louis-Lucas ne s'est pas
contenté d'exposer les réformes capitales apportées en matière de
nationalité par la loi du 10 août 1927, il a repris dans son ensemble
le Droit de, la nationalité française. Il ne s'est d'ailleurs ras cantonné sur le terrain du droit interne et a porté aussi ses investigations dans le domaine du droit international en étudiant les conflits
de lois auxquels donne lieu la nationalité.
Ce travail, si complet, a encore d'autres mérites: clarté de l'exposition et du plan, élégance du style, qui le rendent at.trayant pour
le théoricien comme pour les fonctionnaires appelés à résoudre les
questions complexes de nationalité. -- J. B .
"
Académie de Vroit internationaL Réèuei1 des Cours. tlbraÎrlê
Hachette, Paris, 1927 et 1928.
L'Académie continue la publication des · couts dont voici le détail
pour les deux dernières années.
19 26 . - Tome l (XI de la collection). - P. Heilborn. Les sourees du droit international. - A. Pearce Higgins. Le droit de visite
et de capture dans la guerre maritime. - E. Audinet. Les conflit~
de lois en matière de mariage et de divorce. - J. Blociszenski. Le
régime international du Danube. - BaroI\ 1\1. Taube. Etudes sur
�le dé,-eloppement historique du d.roit ÎnternatÎonal dans PEurope
orientale.
-
'.
Tome II. - G. Salvioti. La jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale. - Sir Cecil Hurst. Les immunités
diplomatiques. - Sig. Cybichowski. La compétence des tribunaux
à raison d'infractions commises hod du territoire. - F. Ruffini.
De la protection internationale des droits sur les œuvres littéraires
et artistiques.
.-1
,
Tome III. - B. Griziotti. L'imposition fiscale des étrangers.
Lange. Histoire de la doctrine pacifique et de son influence
sur le développement du droit international. - R. Erich. La naissance et la renaissance des Etats.
en.
Tome IV. - Baron Alb. Rolin. Des conflits de lois en matière de
faillite. - G. Jèze. Les paiements internationaux. - H. Kelsen.
Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public. - A.-N. Mandelstam. La conciliation internationale d'après le Pacte et la jurisprudence du COll3eil de la Société
des K ations.
Tome V. -- R. Laun. Le reglme international des ports. - V.
Pella. La répression de la piraterie. - E. Milhaud. L'organisation économique .de la paix. - W. Simons. La conception du droit
international privé d'après la doctrine et la pratique en Allemagne.
- J. Basdevant. La conclusion et la rédaction des traités et des
instruments diplomatiques autres que les traités.
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1927. - Tome l (XVI' de la collection). - J .-P. :t iboyet. La théorie de l'autonomie de la volonté. - 1\1. Bourquin. Crimes et délits
('ontre la sûreté des Etats étragers. - A. Verdross. Le fondement
du droit international. - H. Kraus. La morale internationale. F. \Villiams. Quelques aspects juridiques des transferts contractuels
de richesse entre Etats.
Tome II. - Th. Heyligers. L'organisation des tribunaux mixtes
d'Egypte. - C. Barcia Trelles. Francisco de Vitoria et l'école
moderne du droit international. G. Diena. La conception du
droit' international privé d'après la ,doctrine et la pratique en Italie. - J.-B. Whitton. La neutralité et la Société des Nations.
Tome III. - J. Efremoff. La conciliation internationale. - Sarah
\Vambaug. La pratique des plébiscites internationaux. - L. Le
/ Fur. La théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle et la dnctrine
moderne. - Ch. de Boeck. L'expulsion et les difficultés internationales qu' en soulève la pratique.
�Tome IV. - O. Stein. Le droit international des assurances. E. Lebée. Trusts et cartels i'nternationaux. - P.-N. Baker. Le
statut juridique actuel des dominions britanniques dans le domaine
du droit international. - R. RoUn. La pratique des mandats
internationaux.
Tofe V. -- G. Streit.
d'après la doctrine et la
tions internationales et
développement du Pacte
La double imposition et
N. POLITIS.
La conception du droit internationa,l privé
pratique en Grèce. - L. VarIez. Les migraleur réglementation. - \V. Shücking. Le
de la Société des Nations. - E. Seligmann.
la coopération fiscale internationale.
Les -nouvelles tendances du droit
international.
Racnette, 1927.
Ce livre présente des intérêts multiples. Il affirme l'existence
du droit international à un moment où il subsiste encore bien
des objections et des doutes dans certains esprits troublés par les
événements de la guerre mondiale. Il précise certaines tendar.ces
du droit internaticnal alors que des projets de codification prennent corps, alors qu'un Comité de juristes, sous les auspices de la
Société des Nations, examine les problèmes sur lesquels l'effort
pourrait porter de la manière la plus opportune. Le lecteur sai·
sira aisément, grâc~ à l'exposé clair en même temps qu'extrêmem~nt
documenté de l\I. Politis, certains des problèmes cependant des plus
délicats que pose le droit international moderne: la souveraineté,
l'égalité entre Etats, la position de l'individu en droit international,
le droit pénal international, la justice obligatoire.
Sur chaque point, en quelques pages, le talent de M. Politis met
à portée de tous une synthèse des plus instructives qui ne peut
que servir à répandre le goùt des études internationales. - L. S.
A. GIRAULT. Principes de colonisation el de législation coloniales.
Notions administratives, juridiques et financières. 2 6 Partie.
Les colonies françaises depuis 1915 (chap. 4 à 14). Paris. Librairie
ée la Société du Recueil Sirey. 1 vol., 1929~ 35 francs.
fI.
Il a d ~ jà été exposé dans ces colonnes de quelle façon s'opère
la réédition du grand traité de législation coloniale de M. Girault.
Le présent volume concerne l'organisation actuelle des colonies
françaises: régime législatif, régime administratif, militaire, finan~
cier, sans oublier la condition juridique des indigènes. Une mise
au point s'imposait av~c le grand nombre de lois publiées. depuis
�"dne dizaine d'années. Il ne tnanque plu~ maintenant pour que la
réédition soit complète, que le tome III annoncé pour novembre
19 29. Ce yolume est digne de ses devanciers. Ainsi se poursuit la
mise à jour du grand ouvrage qui fait autorité dans notre littérature de législation coloniale française. - B. R.
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J.
DELPECH. 2 e_ ~upplément
au Code Administratif. I929. Société
du Recueil Sirey.
La mise au point et à jour du Code Administratif, publié par
1\1. J. Delpech, se poursuit heureusement avec ce 2 8 supplément.
L'auteur remarque avec raison dans une courte note l'imperfection
du havail législatif moderne: il n'en a que plus de mérite à poursuivre son œuvre, qui est de tenir au courant les travailleurs et
les chercheurs de nos lois administratives françaises. ~ B. R.
A. GRANDIN. BibliograPhie générale des sèÎences juridiques.) politiques, économiques et sociales. 1er supplément, année 1926 et 1927;
28
supplément, année 19280 Société anonyme du Recueil Sirey.
1928: 20 .fr.; 1929: 20 fr.
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Ces deux suppléments complètent pour 1926-1927 et pour 1928,
l'ouvrage de M. Grandin. Sera-t-il permis en toute sympathie d'émettre, à cette occasion, quelques vœux. Pourquoi l'auteur n'a-t-il
pas pensé aux travailleurs àujourd'hui nombreux, candidats à l'agrégation, professeurs et autres, qui tiennent une bibliographie par
fiches-répertoire : il eut fallu n'imprimer que d'un seul côté de la
page: ce qui eut permis de découper les indications relatives à chaque ouvrage. Pourquoi aussi ne pas séparer les références aux livres,
aux revues de premier ordre et aux revues secondaires? Ce ne
sont là d'ailleurs que des desiderata qui n'enlèvent rien à la valeur
et à la commodité du précieux instrument travail qU.'a su heureusement constituer M. Grandil1, ~ B. R.
0'0
Les Assurances sociales. Revue lhensueI1e théorique et pratique,
Paris; 1929. Editions Spès: 12 ft, par an; Etranger: 15 et 20 fI.
li paraît opportun de 's ignaler ici l'apparltion eh France
nouvelle revue spécialement consacrée comme l'indique son
au problème des assurances sociales. Chaque numéro de cette
men5u~11e c~)lltient trois rl1.briques: 1. Etud~ légis!~tive. Il
d'urie
titre,
revue
y est
�~urtout parlé des lacunes de la l oi du 5 avril 1928 et des moyens
de les combler.
II. Renseignements pratiques (d emandes d'explications et étude
de cas particuliers).
III. Documentation: textes des
l'application d~ la loi.
décret~
et circulaires concernant
Ainsi conçue la re'iTue est appelée à rendre les plus grands services à tous ceux, théoriciens et praticiens, qui au~ont à -,'occuper
de la mi se en application de la loi du 5 avril 1928. - B. R.
,,'
Emile RIPERT~ La Provence" avec 140 gravures et une carte. Collection des Anthologies illustrées des provinces françaises 1 vol.,
Paris, Laurent, édit.: 20 fr.
Le très bel ouvrage - de M. E. Ripert est véritablement un
hommage à la Provence. Ce livre comprend deux parties: une
6tude de l'auteur sur cette province bien française j use anthologie
remarquable compos t e ~e pages de nos grands écrivains. Je ne
parle pas des illuùrations fort bien choisies qui accompagnent
l'une et l'autre. L'impression qui se dégage de l'ensemble est une
synthèse harmonieuse et riche de notre belle Provence: tous auront
intérêt et profit à consulter ce livre comme un livre de chevet: il
redira, mieux que nul autre, la gloire de la Provence. - B. R.
François BOUTIN, L'expansion coloniale au Maroc.
de Boccard, '1928.
1
vol., Pari5,
M. Boutin publie à la librairie de Boocard une int,é ressante étude
sur l'expansion commerciale au Maroc.
Avant d' étudier les chiffres du mouvement commercial par catégories de produits à l'importation et à l'exportation, ce qui constitue le centre de ses r echerches, l'auteur éturdie dans une première
partie ce que l'on pourrait appeler les caractères spéciaux du '
milieu où ce commerce se développe et dans une seconde partie les
facteurs (finances et transport s) de ce commerce marocain. Dans la
littérature riche et intéressante qui concerne notre beau protectorat de l ' i~frique française du Nord, le livre de M. Boutin prendra
une bonne place et pourra rendre d'utiles services aux théoriciens
et aux praticiens qui étudient ces très vivants problèmes. - B. R.
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DE
belge.
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1
Conséquences économiques de la stabilisation
vo1., Paris, de Boccard, 1928.
LONGEAUX.
Voici une étude de plus sur la stabilisation belge, mais ce volume
porte, comme son titre l'indique, sur les conséquences économiques
de la stabilisation: l'auteur se place successivement à deux points
de vue: conséquences financières d'abord; conséquences sur l'activité de l'industrie et du commerce belges ensuite. Une certaine
note optimiste se dégage de cet ouvrage : « les premiers résultats
qu'elle a obtenus, dit l'auteur en parlant de la stabilisation, le
génie de ses hommes d'affaires, l'activité patiente de son peuple
fier et laborieux, justifient d'ailleurs la foi profonde qu'a la Belgique dans ses destinées ». - B. R.
\
Pierre MARIN, an.cien avoué, avocat à la Cour de Nancy. Traité
tlû}orique et pratique sur la propriété c01'wmerciale. Libr. du Recueil
Sirey, 1928, 290 p.
Cet ouvrage n'est pas un simple commentaire de la loi du 30 juin
1926, qui a consacré ce qu'on est convenu d'appeler, assez improprement d'ailleurs, la « propTiété commerciale ». C'est une étude
très fouillée dans laquelle l'auteur a pris soin de dégager les principes juridiques nouveaux apportés par la loi et a su les rattacher
au droit commun des obligations, du contrat de louage spécialement. En outre l'auteut a fait œuvre pratique en usant largement des
travaux préparatoires et de la jurisprudence déjà abondante, pour
résoû'dre les multiples difficultés d'interprétation d'un texte souvent
complexe. L'ouvrage est divisé en trois parties:. 1. Domaine d'application de la loi. II. Effets de la loi, III. Procédure. Il est complété par la reproduction in-extenso de la loi du 30 juin 1926,
et de celle du 22 avril 1927 qui l'a modifiée. Enfin, une table
alphabétique des matières, très claire, facilite beaucoup les
recherches. - J. B.
R. SALEILLES, professeur à la Faculté de Droit de l'Université de
Paris. L'indh.'idualisation de la peine.) étude de criminalité sociale,
36 édition, publiée avec la collaboration de M. Gaston MORIr\,
professeur à la Faculté de Droit de Montpellier. Librairie F. Alcan,
Paris, 288 p.: 25 fr.
M. Gaston Mû] in nous donne une nouvdle édition dû' livre
célèbre de Saleilles qui a paru pour la première fois en 1898. Il
explique dans une courte préface, qu'il n'a apporté aucun change.
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ment à la 2 C édition publiée par Saleilles lui-même en 1908, car
« ce qui fait la valeur d'un tel livre, c'est le système de l'auteur
dont on peut dire qu'il commande tout le mouvement juridique
contemporain )J. L'individualisation de la peine cOIlsiste à faire
,-arier la peine suivant le degré de responsabilité du délinquant ou
son caractère plus ou moin::; dangereux pour la société, au lieu d'infliger la même peine à tous les auteurs d'une même infraction sur
la base de la gravité du fait commis. Pour cela il faut donner aux
juges le pouvoir d'apprécier souverainement la peine correspondant
à l'individu. Cette extension des pouvoirs du juge, on tend à l'admettre aujourd'hui, non seulement en Droit pénal, mais aussi en
Droit civil, comme en témoigne le progrès des notions d'abus
du droit, de lésion, d'imprévision ,d'enrichissement sans cause .
La Réyolution de 1789 avait proclamé le principe de l'égalité de
tous les citoyens devant la loi, le Droit moderne s'éloigne de
cette conception. - J. B.
André TOL7LDION, a'-ocat à la Cour de Paris. Le progrès des
institutions Péuales (essai de sociologie criminelle). Libr. du Recueil"
Sirey, 1928, 250 p.
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Après avoir dégagé dans une première partie la loi du progrès
des sociétés humaines, l'auteur applique sa thèse aux institutions
pénales, ce qui lui fournit l'occasion de passer en revue tout le
Droit pénal et la science pénitentiaire (responsabilité pénale. psychologie du criminel, le crime et ses cause", les peines, la procédure
criminelle), en une synthès rapide mais intéressante. - J. B.
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A. AFT.-\l.IO:\'. ,1/0 1lIuzi e et i1ldustrie. Les gra1lds problèmes de
l'Izeure présellte. [ vul., Paris, 1929. Société du Recueil Sirey: 20 fr.
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L'ouvrage de ::'IL Aftalion, comme l'auteur l'indique dans un
a,'ant-profos; est un recueil de plusieurs article~ publiés dam
di,-erses reyues ou journaux en 1927-28. Ils ont cependant une certaine unité puisqu'ils tournent tous autour de la question de la
stabilité monétaire, d'abord de fait, puis de droit, principalement
en France. Très heureusement, à propos de ce problème central
qui est longuement traité, l'auteur envisage l'avenir de notre mon-.
naie et celui de notre industrie. 11 y a piaisir à reyenir sur ces
di,'crs problèmes :1VCC un spécialiste ct un maître aussi averti (lue
1'1. Aftalion. - B. R.
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�254
E. FLEURY. Commentaires pratiques et critiques de la loi du
a'vril 1928 SUr les Assurances Sociales. I. vol. Librairie de la
. Société du Recueil Sirey, Paris, 1929: 25 fr.
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La future mise en vigueur de la loi du 5 avril 1928 multiplie les
commentaires de la dite loi: 1\1. E. Fleury, membre agrégé de
l'Institut des Actuaires Français, nous en donne un très impor~
tant dans la Bibliothèque du Droit Commercial, publiées ' à la librairie 'de la Société du Recueil Sirey.
L'ouvrage est commoae: deux grandes parties le divisent: d'abord '
exposé et commentaire, ensuite Finances et gestion. Enfin le texte
même de la loi avec renvoi par articles aux passages du livre
traitant de la question.
On peut regretter peut-être, étant donné le titre même de l'ouvrage, commentaire pratique et critique, que le travail critique soit
trop dilué et disséminé; un ou deux chapitres d'ensemble sur
les objections admises à la loi et à la valeur de la loi eussent heureusement complété l'ouvrage.
Tel quel il est appelé à rendre service à tous ceux qui s'occuperont de çes problèmes. - B. R,
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A. N AST. Code de la Coopération. Etude sur le régime légal et
réglementaire de la coopération en France. Textes, Lois, Décrets,
Arrêtés, etc., classés et annotés, 1 vol., Paris, Librairie . du Recueil
Sirey, 1928.
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C'est une excellente idée qu'a eu :;\'1. Alfred Nast de publier ,aimi
un Code de la coopération. L'ouvrage comprend deux parties essentielles: un examen général des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime juridique de la Coopération en
France d'une part et la ,c ollection des textes méthodiquement classés. De nombreuses tables 'alphabétique et chronologique facilitent
les recherches. En attendant le vote a'une législation plus complète
et meilleure, il sera infiniment commode de trouver réunis en un
élégant volume tous les renseignements d'ordre juridique tou.chant
la Coopération. Des suppléments doivent paraître pour tenir l'ouvrage au courant. Ils seront ici signalés à nos lecteurs. - B. R.
Petits Précis Dalloz:
Louis TROTABAS. Précis de Science et législation financière,
Paris., 1929.
REBOUD. précis d'Economie Politique, tome l,
"
1 \"01.,
1
vol.,
Paris, ]929.
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LEREBOURS-PIGEONNIÈRE.
Précis
d~
Drçit ln tr:rnrdional
Prb'i)é j
vol., Paris, 1929.
Librairie Dalloz,
1 l,
rue Soufflot.
De ces trois volume:; dont s'enrichit la précieuse collection des
Petits précis Dalloz, le 1 er et le 3~ sont nouveaux, le 2 8 est une
réédition.
M. L. Trotabas, professeur à la Faculté de Droit de Nancy, pour
la Science et Législation Financières nous donne un ouvrage parfaitement au point et très moderne: c'est un beau succès que
d'avoir enfermé en 475 pages la substance et les éléments essentiels d'une discipline qui prend chaque jour plus d'importance.
M. Paul Lerebours-Pigeonnière nom présente un manuel de Droit
international privé, concis et clair, également très au point, sur
des problèmes difficiles et délicats avec lesquelles nos étudiants doivent se familiariser.
L'éloge du Précis de M. Reboud, Doyen de la Faculté de Droit
de l'Université de Grenoble, n'est plus à faire: son livre a déjà
rendu, rend aujourd'hui et rendra plus encore demain, - le:; plus
grands services aux étudiants de' première année; l'une des innovations de la nouvelle édition est l'étude sommaire mais complète
de la loi du 25 juin 1928, loi de stabilisation.
Parmi tant de précis et de manuels de si inégale valeur, la
science française ne peut que se louer de voir ainsi des .matières
importantes de nos programmes de licence heureusement traitées et
consciencieusement Ulises à jour. - B. R,
'....
";"
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Petits Codes Dalloz:
Code ci'l,il. Paris, 1928-29.
C ode de Commerce. Paris, 1928-29.
Code de Pro,cédure Civile. Paris, 1929.
C ode d'Instruction cri11iinelle et Code Pénal. Paris, 1928.
Librairie Dalloz,
II,
roue Soufflot, Paris (Ve).
Les récentes ·éditiol1.3 1928 et 1929 des petits Codes DaUo~ ci-dessus énumérés, permettront au théoricien et au praticien de posséder
un instrument de tra'vail commode et parfaitement à jour: en ma-tière de louage par exemple il est utile de po}séder les lois le:; plus
récentes à leur place en annexe aux articles du Code concernant
le louage de choses .
•
.1
�Le m@.me procédé d~ mise à jour, pos.:iible grâce au grand débit
de ces volumes, existe aussi pour le Code de Commerce où figurent entre autres " le Décret du 9 mai 1928 sur les titres nominatifs.
Des suppléments ajouté~ pour donner les lois nouvelles existent
pour les deux autres Codes.
Kos étudiants, qui doivent travailler le Code sous les yeux, pourront ainsi connaître les derniers changements législatifs: l'aspect
élégant de ces petits vol urnes 1eur sera un symbole de la clarté
française, - B. R.
Petits Codes Dalloz:
....
Code du traz'ail et de la Précvoyance sociaJe. qe édition, Paris,19 2 9 .
SupPlément au Code du tra'7}ail. Paris, 1929.
Code administratif-, tome l et tome II, Paris, 1929.
-Code forestier et code mral. Paris, 192(}
Librairie Dalloz, 1 T, rue Soufflot, Paris (Ve).
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La collection des Petits Codes Dalloz est soigneusement tenue à
jour par de nouvelles éditions: il sera utile à nos lecteurs de rr.entionner ici les nouvelles éditions 1929.
Le Code du Travail est heureusement tenu à jour par les additions à son supplément qui contient cett~ fois les textes (~n \Jgueur
du 15 juillet 1925 au 15 septembre 192~. Une table gén(~rale ql1i
embrasse le Code et son supplément facilite les recherches et compense pour partie les inconvénients de l'ordre purement chronologique qui reste l'ordre adopté.
De même le tome II du Code Administratif englobe les tt.xte.3
du 1er janvier 192..j. au 1er octol~re 1928, avec un système an;.,logue
de tables, en 1 volume.
Enfin, le Code forestier et le Code Rur.a.l contiennent des appendices où l'ordre- des matières ceHe fois fait son apparition.
Instruments de travail commoàes, bien prséentés et élégants,
les petits Codes Dalloz font honneur à Il,otre librairie française.
Paulette BERl\'ÈGE. De la /lr/ étlwde ménagg 1"e. Paris, 1923. Dunod,.
éditeur.
C'est un élégant petit volume illustré et très 1)1en [.1 ésenté que
nous donne :\llle Bernège. Il s'agit, en vue de renseignement
ménager, de faire pénétrer dans un milieu qui leur :.:::mble jus-
•
�257
qu'alors réfractaire les idées d'organisation de travail et de taylorisme. L'exécution de ce hardi programme est des plus heureuses
et l'auteur a vraiment la foi qui sauve ... et qui convainc. LlJe
donne d'ailleurs é,'idemment ses solutions comme le" seules solutions positives aux crises domestiques et familiales et il faut avouer
que si tous les intérieurs étalent aménagés sur le type .-résumé, les
choses seraient de beaucoup simplifiées. Le livre est à lire et à
vulgariser: il vient à son heure et comme le dit fort Lien M. Jules
Hiernaux en une courte préface: il faut être reconnaissant à Mlle
Bernège d'avoir eu l'audace et l'énergie suffisante ;)VÛ~- tenter cette
tâche et nous lui souhaitons plein succèe.. - B. P
Si les femm,es faisaient les maisons, par Paulette Bernège, Directrice de M on Chez lJ1 oi, présidente de la Ligue de l'Organisation
Ménagère, licenciée et diplômée d'Etudes supérieures de philosophie. Un ouvrage illustré format 21 cm. x 13 cm., 58 pages avec huit
photographies. Prix: 6 fr. En vente à Mon chez Moi., 41, boulevard Richard-Lenoir, Paris (XIe) .
Le gouvernement se propose de faire constr,ll::e des Iflilliers de
maisons. Mlle Bernège s'est donc hitée d'eXpUSf'I en un l,dit livre,
de la manière à la fois la plus lmagée, la plus concrète et la
plus précise, les écueils que l'on doit éviter et ce qu'une - étude
rationnelle du travail ménager exige pour les constructions de
l'avenir. Les chapitres traités sont les suivants:
Ire
partie: La notion du rendement optimum.
Et ce q~e doit être la maison à rendement optimum (calcul des
forces employées dans un escalier·; distances mal établies et les milliers de kilomètres qu'elles obligent à parcourir inutilement; matériaux longs et difficiles à entretenir, complications vaines du travail ménager ... )
Chacune de ces parties est suivie d'exemples précis et de calculs
exacts; une illustration amusante accompagne le texte.
2e
partie: La maison vÏ7.!ante J sa Physiologie.
Dans ce chapitre, l'auteur a examiné les relations de la maison,
avec le milieu dans lequel elle vit, ~Ille Bernège a été amenée à
composer tout un chapitre ~ur le rôle civilisateur des tuyauteries:
la force, la lumière, l'eau, le gaz, la chaleur, le son, les nouvelles,
etc ... , sont amenés dans la maison par dee. canalisatio~s. C'est encore
par. des canalisations que la maison évacue.
Que doivent être les canalisations, les compteurs, comment nous
devons en multiplier le nombre devient un problème essentiel de la
maison moderne,
�3e partie: Essais de réalisation.
Un plan modèle de maison isolée, des photographies d'un
hôtel-appartement de grand luxe à Bruxelles, d'un immeuble
familial à services centraux de la Haye, - d'un plan de cité populaire entièrement rationalisée, sont présentés dans ce dernier
chapitre.
Nous ne saurions entrer plus ou long dans les détails, mais ce
résumé suffira à montrer le point de vue original du livre. Ce sont,
comme toujours, idées n,ouvelles, suggestions pratiques, exemples
concrets et vivants qui sont présentés par l'aut·eur__
'.
Julien BONNECASE. Science du Droit et Romantisme. Le conflit des
conceptions juridiques en France de 1880 à l'heure actuelle. Paris,
1928. Librairie du Recueil Sirey.
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Sous un titre un peu bizarre, ce volume est un exposé, comme
l'indique le sous-titre, du conflit des conceptions juridiques en
France à l'heure actuelle. L'œuvre est intéressante quoique peutêtre un peu lourde en la forme, en raison des volumineuses notes
qui encombrent le bas des pages: pour mieux appuyer sa pensée,
l'auteur multiplie les longues ,c itations. ' Il Y a aussi, puisqu'il
s'agit de romantisme, de nombreuses pages intéressantes d'ailleurs,
sur le Romantisme proprement littéraire. L'essentiel, au point de
vue critique, est l'exposé documentaire des conceptions dominantes
de 1\I1\I. Duguit et Ripert. ~Ialgré tout l'ouvrage constitue une
importante revue de la pensée juridique française contemporaine.
Comme tel il intéressera civilistes et philosophes. On n'a pas, malgré tout, une impression exacte de l'ensemble de notre littérature
juridique actuelle: il eût fallu, s.emble.-t-il, mieux mettre en perspective ce qui dans cette littérature n'était pas du romantisme:
on eût vu sans doute alors que c'était le principal. - B. R.
M. LIAIS . La question des stuPéfiants manufacturés et l' œuvre
de la Société des Nations J avec lettres préface de M. Sibert, professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Lille. Paris, 1928.
Société anonyme du Recueil Sirey: 30 fr.
Ce livre est vraisemblablement une thèse de doctorat en droit.
Il aborde l'un des problèmes les plus complexes de la vie internationale moderne avec une documentation très complète et un esprit
de synthèse remarquable. Sans s'illusionner sur la diffic-ulté des
solutions, M. Liais rend un juste hommage aux progrès réal~és.
L'ouvrage constitue désormai dans notre bibliothèque juridique
française un monument important que devront consulter tous ceux
qui auront à tr·aiter de ce problème des stupéfiants.
�259
Albert MULLER. Notes d'Economie Politique. Ire sene. Production. Réparation. Problèmes sociaux, 1928, Paris. Editions Spè:s
18 francs.
Ce volume est la publication du cours d'un professeur belge à
l'Ecole supérieure de commerce de Saint-Ignace d'Anvers. Il traite
des questions de production, de répartition et des problèmes essentiels de la question sociale. Le titre qui leur a été donné de simples
notes indique l'absence de prétentions de l'auteur. La doctrine qui
impose ces pages est celle de la morale et de la sociologie catholiques. On peut regretter l'insuffisance de 'la bibliographie. - B. R,
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A. GIRAULT. PrinciPes de colonisation et de législation coloniale.
3e partie: L'Afrique du Nord; 2. La Tunisie et le Maroc, tome V.
Se édition, revue et augmentée. Paris. Librairie de la Société du
Recueil Sirey, 1928: 20 fr.
Une nouvele édition, la Se, du magistral ouvrage de M. le Doyen
Giràult est en cours de- publication: cette fois, c'est le tome V, concernant la Tunisie et le Maroc, qui paraît. Il ne faut pas croire
pour cela que l'édition soit achevée, les tomes II et III restant
à paraître.
Grâce à un système ingénieux de notes et pour cette partie, l'ouvrage est à jour à la date du 18 avril 1928.
Pour qui 'c onnaît la difficile documentation en ces matières, il sera
facile ~'apprécier l'étendue de l'effort et les services considérables
que cet ouvrage est appelé à rendre à tous ceux qui auront à traiter de ces questions Tunisiennes et Marocaines,
B. R,
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La Femme dans la société actuelle, Guide d'action sociale. Avec
la coll~horation de: R. P. Desbuquois S. J., S. G. Mgr Chaptal,
R. P. du Passage S. J., J. Zirneld, J. Lerolle et J. Zamanski,
T. R. P. Gillet O. P., R. P. Danset S. J., Chanoine Verdier, A.
Butillard. Un volume in-8° couronne, 10 fr. ; franco I l fr. (Editions
Spes, 17, rue Soufflot, Paris, ve).
Cet élégant volume, dû à de multiples collaborations, comporte
quatre parties distinctes : un exposé de la situation où sont brièvement résumés les maux auxquels il s'agit de remédier, un
résumé de la doctrine sociale catholique, un programme d'action,
enfin un aperçu des réalisations féminines. C'est un très heureux
essai de vulgarisation qui mérite bien son titre: Guide d'action
sociale. - B, R.
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R. P. COULEt. L'Eglise et le problème de la famille: la préparation de l'enfant à la vie. 1 vol. in-8° couronne, 10 fr.; franco
I I fI. (Editions Spes, 17, r-ue Soufflot, Pari5 (V e).
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Cette nouvelle série de cinq conférence5 sur la « préparation de
l'enfant à la vie », traite successivement de la préparation à la vie
familiale, à la vie professionnelle, à la vie sociale, à la vie civique,
à l'apostolat. Ces graves et pressants problèmes sont ainsi abordp<;
avec une psychologie, une finesse, un tact, un souci des réalités
auxquels l'orateur nous avait déjà habitués par ses conférences
précédentes. Dans l'ensemble, ce livre est excellent et fait penser
à bon nombre de problèmes délicats qui sont de capitale importance à notre époque .
Comité Central des Armateurs de France. Troisième supplément
au recueil des lois et règlements concernant la marine marchande
française. Textes parus en 1925, 1926 et 1927. Paris, 1928: 40 fr.
Le Comité Central des Armateurs de France, a publié, en 1921,
un recueil contenant les textes intéressant la marine de commerce et
de pêche (lois, règlements, décrets, arrêtés, circu laires, etc.'
Cet ouvrage a été très apprécié: il permet, en effet, aux armateurs
et à tous ceux qui s'intéressent, à un tItre quelconque, aux questions
maritimes, de connaître et d'avoir à portée de la main les textes
législatifs et administratifs réglementant la question qui les intéresse. Les' textes sont précédés de deux tables, l'une énumérant, par
ordre chronologique.) tous les actes reproduits dans l'ouvrage, l'autre, analytique.) permettant de trouver, sous une même rubrique, l'indication des textes relatifs à un sujet déterminé.
L"ouvrage principal, qui était très important (ouvrage relié grand
in-4° raisin de 1400 pages), donn'ait tous les textes en vigueur jusqu'au 31 décembre' 1920. Deux suppléments ont déjà été publiés: le
premier contient les textes parus en 192 ï et en 1922, le second, les
actes de 1923 et 1924. Un troisième supPlément reproduisant les textes des années 1~)25, 1926 et 1927 vient de paraître. Les textes législatifs et administratifs s'appliquant à la marine marchande française de commerce et de pêche se trouvent ainsi mis à jour au
1 er j an vi er 1928.
Ce supplément constitue avec les ouvrages qu'il complète, un très
précieux jnstrument de travail dont l'éloge n'est plus à faire: les
hommes d'affaires comme les étudiants auront le plus grand profit
à le consulter.
�MGR BAUDRILLART, de l'Académie Française. Les Conférences de
Notre-Dame de Paris. Carème 1928. La vocation catholique de la
France et sa fidélité au Saint-Siège à travers les âges. Un vol.
in-8° couronne, 12 fr. (Editions Spes, 17, rue Soufflot, Paris, ve).
Les conférences de Mgr Baudriliart à Notre-Dame de Paris sont
ici réunies en un volume.
A l'heure où tant d'idées fausses sur l'Eglise et sur le Pape ont
besoin d'être redressées, l\lgr Baurlril1art a voulu rappeler la doctrine catholique. La suite des événements lui a fourni l'occasion de
l'exposer avec une rigoureuse précision et de l'illustrer par d'émouvants exemples.
Six fresques aux larges proportions mettent sous nos yeux la
trame variée des relations entre l'Eglise romaine et la France, des
origines à nos jours.
L'Eglise et la France se 5O"nt rendu de mutuels services: ensemble elles ont souffert ou triomphé: leur accord a été pour la France
une source rle grandeur. La vocation catholique de la France n'est
pas un vain mot.
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R. P. COULET. L'Eglise et le Problème de la Famille. L'éducation
et le Foyer. 1 voL in-8° couronne, ]0 fr. (Editions Spes, 17, rue
Soufflot, Paris, V).
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Ce nouveau volume du R. P. Coulet fait suite à la sene de ses
conférences: l'Eglise et le problème social, l'Eglise et le Problème
économique, l'Eglise et le problème politique, l'Eglise et le problème de la famille.
C'est le Carême prêché à Bordeaux en 1928. Il traite de l'éducation et du foyer. Cinq conférences sont consacrées au but de
l'éducation, au rôle de l'autorité dans l'éducation, à l'adaptation
de l'éducateur à l'enfant, à l'éducation de l'éducateur, à l'éducation religieuse et sa valeur éducative.
On retrouvera dans ces conférences une documentation preCIse
et sûre, des idées suggestives et neuve~, des développements bien
ordonnés, un style limpide.
Les idées traditionnelles de la morale chrétienne sont exactement reproduites avec un effort pour les adapter aux temps présents.
Paul DE ROUSIERS. Les jjrandes industries 1J'lodernes, tome V:
Les industries chimiques. Le régime légal des ententes. 1 vol. in-16.
Librairie Armand Colin, 103, boulevard Saint-Michel, Paris, ve).
Broché: 12 fr.
Ce volume est le dernier de la belle série d'études consacrées
par M. Paul de. RQusiers aux grandes industries modernes. Il se
�di vise en deux parties bien distinctes: la première ayant trait aux
industries chimiques, la deuxième au régime légal des ententes .
. Les industries chimiques méritaient une étude particulière en
raison de l'importance croissante qu'elles prennent dans l'ensemble
des fabrications. Mais leur champ d'action est difficile à limiter;
elles sont de plus en plus envahissantes. M. de Rousiers a étudié
uniquement les industries ayant pour objet principal la fabrication
des produits chimiques. Il a fait ressortir comment les conditions
d'une tecImique fréquemment modifiée avaient transformé les méthodes de travail et l'organisation même de la profession. Le caractère scientifique domine toutes les opérations de la chimie industrielle comme ses origines; il explique la plupart des traits qui
la caractérisent actuellement. D'a:utre part, les marchés des différents produits ch~miques comportent un haut degré de concentration
commeciale, révélé par le nombre et l'importance des ententes de
producteurs qu'on y observe.
La deuxième partie du volume est consarée au Tégime légal des
ententes. Il n'était pas possible de conclure la vasfe enquête consacrée par l"auteur aux grandes industries modernes sans traiter ce
sujet. A chaque pas, l'observation montre la nécessité de ces groupements de producteurs. Dans un certain nombre de pays, en
France, en particulier, ils sont l'objet d'une véritable SuspICIOn
légale, qui a tous· les caractères d'une entrave à la liberté et au
développement des activités productrices. Une réforme est indispensable pour faire disparaître cette . entrave. Elle est réclamée
par les intéressés; les juristes la déclarent possible, et des pays
industriellement développés sont parvenus à la réaliser, tout en se
garantissant contre les abus de la spéculation et contre
l'accaparement.
Ces cinq volumes de M. Paul de Rousiers, fruits d'une magistrale enquête, sont d'une lecture a:ttachante. Aussi clairs que rigoureusement documentés, ils constituent un ensemble unique que voudront posséder, non seulement les économistes et les sociologues,
mais tous ceux qui, dans le grand public, s'intéressent aux problèmes industriels et maritimes.
Jacques SEVIN. Le Scoutisme. Etude documentaire et . applications. Troisième édition, revue et mise à jour. 1 vol. in-8° cour.
12 fr.; franco, 13 fr. 20. (Editions Spes, 17" rue Soufflot, Paris, V e).
Précédée d'une préface de S. Em. le cardinal Dubois, vient de
paraître la nouvelle édition d'un livre depuis longtemps épuisé et
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que l'on voudrait voir entre les mains de tous ceux, parents, maîtres, prêtres et éducateurs qui, à un titre quelconque se préoccupent
d€ la formation de la jeunesse. Le Scoutisme du R. P. Jacques
Sevin nous révèle, en effet, de quel nouveau et puissant levier
1'rdée géniale d'un grand Anglais, le général Sir Robert Baden
Powell, conçue, -é tudiée, réalisée par lui, depuis près de vingt ans,
 soulevé la jeunesse de3 Iles Britanniques d'abord et ensuite celle
de quarante-trois autres nations.
Origine du mouvement scout, fondement, âme, vie, méthodes pédagogiques, résultats, sont décrits ici avec un enthoU3iasme communicatif et en même temps avec une simplicité et une sincérité qui
convaincraient les pl us sceptiques. Mais l'intérêt de l'ouvrage 3erait
pour nous, Français, incomplet, si, après avoir montré ce que
le Scoutisme a obtenu à l ' étranger, l'auteur ne nous disait aus5Ï
le rôle qu'il commence à jouer et jouera de plus en plus en
France.
Barthélemy RAYNAUD. Le Contrat collectif à l'éttanger. Paris,
Rousseau, 1929-
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Notre éminent collègue s'est, depuis longtemps, attaché aux
questions sociales, s'intéressant à toute institution par où on peut
espérer concilier les employeurs avec leurs employés. Dans ce domaine, il a touché à bien des sujets; mais il en est un qui a sa
prédilection. C'est le contrat collectif de travail: il l'étudiait, dès
1901, dans sa thèse de d octorat en droit; il y est revenu quelque
vingt ans plus tard. Il est vrai que, entre temps, la matière ayant
évolué, il avait besoin de refondre sa première étude. Aussi
bien il s'était mûri par la pratique d'un enseignement où il avait
usé ' magistralement de la méthode de l'enquête économique. On
s'en aperçoit par ses deux nouvelles publictions sur le contrat collectif: l'une remontant à 192 l, qui concerne la France, la seconde
relative à l'étranger, qui vient de paraître et dont nous avons à
rendre compte.
Dans ce dernier ouvrage, on admirera la consciencieuse enquête
faite par notre collègue sur les législations et les pratique5 étrangères: car il a eu à dépouiller des informations venues des cinq
parties du monde. Il n'a point d 'ailleurs ~prét;endu épuiser la
matière. l\Iodestement, il nous avertit dans sa préface des désillusions qui attendent le cher-c heur. Peu de pays se soucient de faire
des statistiques complètes et une documentation trop abondante
découragerait le bénédictin le pl us laborieux.
Néanmoins, M. Raynaud est arrivé à trouver quelques fils directeurs, par quoi il nous conduit à travers ce dédale. Il range, à
cet effet, les' législations étrangères en trois groupes principaux:
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1° Il Y a d'abord les pays à contrat collectif non réglementé:
les principaux sont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Non
seulement le contrat collectif n'y est pas encore consacré par la
législation dont les tendances sont plutôt hostiles; mais, en outre,
à la différence de ce qui se passait en France avant 1919, la jurisprudence n,e le reconnaît qu'imparfaitement, Cette convention n'est,
somme toute, en Angleterre, qu'un gentlemen's. agreement.; aux
Etats-Unis, une partie importante de la jurisprudence n'y voit
guère qu'un répertoire d'usages.
On peut donc dire que les pays anglo-saxons ne donnent au
contrat collectif qu'une faible valeur juridique: il n'a guère d'autre
sanction que la grève. Néanmoins 1'usag~ en est très répandu: il
n'y a pas au mOQde de pays où on le pratique plus qu'en Angleterre. Il semble ainsi, quoiqu'il n'y ait pas de statistique, qu'il
tient une grande place dans la vie industrielle des Etats-Unis.
2° Un autre groupe comprend nombre d'Etats qui ont un régime
semblable à celui qui s'applique en France depuis 1919: tels la
Suisse, la B((lgique, les Pays-Bas, la Yougo-Slavie, la Bulgarie,
la Roumanie, etc. Ce sont les pays à contrat collectif réglementé,
mais facultatif. Le contrat collectif y est réglé par une loi et
a une valeur juridique. Mais il est facultatif en ce sens que les
effets en sont limités aux individus qui l'ont signé ou qui font
partie des syndica~s adhérents; il n'oblige pas les tiers, il n'est pas
susceptible de s'étendre contre le gré des intéressés. Au demeun;mt, lorsqu'il s'agit de régler les rapports entre personnes liées,
l'effet de la convention n'est pas partout également rigoureux: certains pays admettent, conformément au système français, que les
contrats individuels ne peuvent pas, à peine de nullité, déroger au
contrat collectif
d'autre, plus individualistes, permettent les
dérogations.
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3° Dans un troisième groupe il faut ranger les pays où . l'intervention de l'Etat en matière sociale est la plus développée: on peut
y signaler, par exemple, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie, l'Italie.
Ce sont les pays à contrat collectif obligatoire. Par cette expression, M. Raynaud entend dire que le contrat collectif n'obligé'
. pas seulement les membres des associations adhérentes, mais encore
tous les in di yi dus exerçant la même profession dans une circcnscription déterminée: il en arrive à s'imposer même à ceux qui
voudraient s'y soustraire. Il est vrai que pour produi!"e cet effet,
la convention doit avoir été homologuée par une autorité publique:
tels le bureau du travail du Reich en Allemagne, l'Office dé conciliation en Autriche, le Conseil général des syndicats et le Cummissaire du travail en Russie. Dans ces conditions, le contrat collectif change de caractère: il se transforme en un règlem.~nt de
�l'autorité administrative qui s'en approprie le contenu. Il n'y a
qu'en Italie qu'un accord entre les organisations ouvrières et
patronales soit obligatoire de plein droit pour les membres de la
profession intéressée: c'est que, sous le régime fasciste, les associations professionnelies sont incorporées dans )es institutions
publiques.
Par ce bref résumé, qui a laissé dans l'ombre bt (; ucoup de points
importants, nous avons tâché de donner une idée de l'intérêt qu'on
peut ayoir à la lecture du livre de ~1. Raynaud. Celui qui veudra
prendre connaissance de cet ouvrage y trouvera une richesse de
détails qui le séduira sans qu'il perde jamais de vue les principes généraux. Quand il arrivera à la conclusion, il s'associera cert.ainement aux vœux que l'auteur fait pour i'avenir du contrat collectif: car il s'agit bien de l'avenir de la ptix 50( iale. - A. D.
A. DE BOüARD. Actes et Lettres de Charles 1er) roi de Sicile.) concernant la France (1257-1284). Pans, de Boccard, J926.
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Il s'agjl de Charles J'Anjou, le frère de saint Louis, qui devint
roi des Deux-Siciles après la chute des Hohenstaufen. Les registres
de sa chancellerie, qui sont conservés aux archives d'Etat à Naples,
constituent une collection précieuse. On y trouve d'importants renseignements concernant les seigneuries que le prince avait en
France: l'Anjou, la Provence, le comté de Tonnerre, les baronnies
d'Alline et de Montmirail en Perche.
M. de Boüard a entrepris d'extraire de cette collection toutes les
pièces rela6ves à notre histoire. Les érudjts provençaux, curieux
d'étudier le passé de leur petite patrie, lui seront reconnaissant
d'avoir mis à leur disposition une source importante, que jusqu'à
présent ils avaient peine à consulter. L'ouvrage se termine par une
table alphabétique qui facilite toute recherche. Il suffit de se reporter à des mots comme Aix, Arles, Marseille, Nice, Toulon, pour
se rendre compte des richesses de ce trésor. Comme on souhaite
que le savant professeur de paléographie à l'Ecole des Chartes
fasse le même travail pour les successeurs de Charles 1er d'Anjou.
-A. D.
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CANeE. Le Code de. droit économique. Commentaire succinct
et pratique.) t. II, Paris, Gabalda et fils, 1928.
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M. l'abbé Cance continue l'étude du code de droit canon dont
les Annales avaient déjà annoncé le premier tome. Le tome II
contient l'exposé succinct des canons qui concernent Jes religieux,
les laïques et les sacrements. Les r~ligieux et les laïques forplent
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la deuxième partie du livre II du code qui a pour rubrique « Des
personnes )). Quant aux sacrements, il en est question dans le
livre III, intitulé « Des choses ecclésiastiques »; par cette expression, qui est traditionnelle, le droit canon désigne divers moyens
donnés à l'Eglise pour atteindre sa fin. Les sacrements sont au
nombre des choses spirituelles. De longs développements sont consacrés par l'auteur, principalement au baptême, à l'eucharistie et
au mariage. Le tout est exposé, ,c omme dans le tome l, dans un
style clair et précis. - A. D.
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�TABLE DES MATIÈRES
A.
DUMAS
G.
FLEURY,
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Préface
1
Histoire de l'ancienne Université d'Aix
de 1730-1.793 ................................ .
1
Pièces justificatives ..............................
171
AULAGNON, Le Nouveau régime de la iustice militaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217
L.
(Guy de), G. Fleury ..................
235
Bibliographie- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
243
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Au-delà du Marxisme, Henri de MAN, 243. - QIl'est-ce qu'une
Faculté de Droit? Julien BO:-lNECASE, 246. - La réforme pénale
en Italie, HENRY G.-J., MAAS GEESTERANVS, 246. - La nationalité
française,
Pierre-Louis LVCAS, 247.
Académie
de droit inlernalional J RECUEIL DES COURS, 247. Les
nouvelles tendances du droit internationa', N. POLITlS, 249. Principes de colonisation el de législation coloniales. II,
Notions administralives, juridiqucs el financières (2e partie).
Les colonies françaises depuis 1915, A. GIRAULT, 249. - 2e Supplément au Code .4drninisiralif, J. DELPECH, 250. - Bibz[ographie généra!e des sciences jLlridiq'ues, poiiliques J économiques
el sociales, A. GRANDJN, 250. - Les .4ssurances sociales (Revue),
250. - La Provence J Emile RIPERT, 251. - L'expansion colo'niale ail Maroc, François BOUTIN, 251. - Conséquences économiques de la stabilisation belge, J. de LONGEAUX, 252. - Traité
théorique et pratique sur la propriété commerciale, Pierre
MARIN, 252. - L'individualisation de la peine, R. SALEILLES, 252. •
- Le progrès des institutions pénales, André TOULEMON, 253. Monnaie et industrie. Les grands problèmes de L'heure pré sente, A. AFTALION, 253. - Commentaires pratiqlles et critiques
�~68
.-
de la loi du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales, E. FLEURY,
254. - Code de la Coopération, A. NAST, 254. - Précis de
Science el législation financière, Louis TROTABAS, 254. - Précis
d'Economie politique, REBOUD, 254. - Précis de droit international, .LEREBOURS-PIGEO:\:"\IÈRE, 255. - Petils Codes Dalloz :
Code Civil, 1928-29 ; Code de Commerce, 1928-29 ; Code de
Procédure CiviLe, 1929 ; Code d'Instruclion c~iminelle et Code
Pénal, 1928, Librairie DALLOZ, Paris, 255. - Petits Codes
Dalloz : Code du Travail et de la Prévoyance Sociale 1929,
Supplément au Code du travaiL, 1929 ; Code administratif, t. l
et II, 1929; Code forestier et Code rural, 1929, Librairie DALLOZ,
Paris, 256. - De la méthode ménagère, Paulette BERNÈGE, 256.
- Si les femmcs faisaient les maisolls, Paulette BERNÈGE, 257.
- Science du Droit el Romantisme. Le conflil des conceptions
juridiques en France de 1880 à l' hellre actuelle, Julien BONNECASE, 258. - La question des stupéfiants manufacturés el l'œuvre de la Sociélé des Nations, M. LIAIS, 258. - Notes d'Economie Politique, Albert MULLER, 259. - Principes de colonisation et de législation coioniale (3e partie), A. GIRAULT, 259.
- La Femme dans la société actuelle, Editions SPES, Paris,
259. - L'Eglise el le problème de la fwnille J R. P. COULET, 260.
- 3e Supplé,ncnt au Recueil des lois et règlemenls concernant la marine marchande. Comilé central ùes armateurs de
France, 260. - La Vocation calholique en France el sa fidélité
au Saint-Siège, 261. - Les grandes industries modernes J t. V,
Paul de ROUSIERs, 261. - Le Scoutisme, SPES, Paris, 262. Le Contrat collectif à l'étranger, ROUSSEAU, Paris, 263. - Acles
et lettres de Clwrles Ier J roi de Sicile, concernant la France
(1257-1284), A. de BOUARD, 265. - Le Code de Droil canonique. Commentaire succinct et pratique, t. II, CANCE, 266.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Histoire de l'ancienne université d'Aix de 1730 à 1793 d'après des documents inédits
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Suite de "L'histoire de la fameuse Université d'Aix" rédigée par le recteur Belin et restée inachevée..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fleury, Georges (1862-1929)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 50038
Annales de la Faculté de droit d'Aix (1907-1972), 1929 - N° 18
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Universitaire de Provence (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1929
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201842122
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-50038_Annales-Droit_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
214 p.
25 cm
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Abstract
A summary of the resource.
Histoire de l'université d'Aix-Marseille au cours du 18ème siècle, essentiellement basée sur les archives de l'université comme les registres des délibérations par ex. Contient également le tableau des gradués de l'époque.
Texte suivi de la "Notice sur Georges Fleury (1862-1929) par Guy de Tournadre (pp. 235-242)"
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/262
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit -- Histoire
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/219/RES_34777_Reglement-25-janvier-1762.pdf
e928f78bfee5721de1a6520cfb80de73
PDF Text
Text
1
'J ,*, 777
RE G LE ~ E N'I!~FJi
du 2 5 JanVIer 1 762.
-,,,~~/
CONCERNANT LES GREFFIERS, DE LA COMMUNAUTÉ
D
D'AIX ..
u
vingt-cinq janvier mil fept cens foixantedeux, Je Con{eil de la Communauté de cette
Ville d'Aix affemblé aux formes ordinaires.
Le fieur Affeffeur a dit, qu'il avoit été déterminé
de faire un nouveau reglément pour . la nomination
des Greffiers de la Communauté de cette Ville, que
les lieurs Confuls & A{fe{feur Ce font affernhlés conjointement avec Mrs. les Comm~{faires qui avoient
été nommés pour cet objet J & après avo.ir mûre~ent examiné ce qui étoit de plus convenable, o.n
a déterminé les articles, dont la leélure a été faite
& qui font tels que s'enfuit.
ART I .C L E P REM 1 ER.
Il fera procedé tous les deux ans. le Samedi ph~s
proche de la fête St. André, à l'éleélioQ de l'un de~
A
�~
deux. Greffiers; cet~e éle~l:ion fe fera l':tr balottes
fecretes , & it ,fera hbre a Mrs. les Confuls de P~? ..
po{er à élire dans cette forme les Greffiers deJ3
<'!On place ainLi que toutes autres perfonnes. *
."
n.
Si les deux Greffiers étoient eAtrés en exercice
dans le même tems, comme il eft arrivé cette ~n
née il f~ra loiflble à Mrs. les Confuls de cholfir
entr~ les deux, au bout des deux ans, celu>i qu'il s'agira d'élire ou de remplacer à la balotte fecrete :
hors de ce ca,s , ce fera toujours le plus ancien des
deux Greffiers' & celui ql'ü a.u(a été élù de' nouveau
dans cette' for:ne, fera réputé comme s'il eût ~té
élu pout' la' f ,r emiere fois, & àctv:ieQd'r~ le mOlns
ancien à l'égard de l autre" lequel fura a fon tour
fujet aQ changement, ou à l'éledion par balottes, au
'bout· d"aqtres d'eu'x a'os.
In.
Pourront néanmoins Mrs. les Con(uls propofer en
:tout tems au Confeit, le ch;1ll'lgemenr d~ün , &. même
des deux Greffiers , fans qu'il! foi1l l'l€cdTaire d' e:n
d'il-clarer les caufes, fuof lequel ehalngeme'M il fèrœdéliberé à haute 'vohc:. &. s-'il cft adop>t€, pa·r la plul'alité des' 0l'inions, H fera tout de fuite pr0cedé à
nouvelle éle&ion pa-r b31lottes feeretes, laquelle Hec·
tio,n, fi elle eft faite dans le cours de la premiene
d-bs deux années, prcmdta , fa d'ate du' ce.mmencement de cette année, & dans le ca-s contrair.e elle ne
.,. Nota. Cette libert~ d:élire les d~ux G~effi~rs dans tous les Etats,
a été folemnellement maintenue par A:rrË't du 27 janvier , 762, rendu contre- lçs, Syndi()~ des Notaires, aPHelians du. NpuYd , État" au
cbef de: Il nominlüon , dl!s Sieurs , h~ne' & Hubert J. qui a été con·
nrmée.
•
\
3
,
datera que de la fin des deux années. Il en fera
ufé de mêm'e aux cas de mort 'o u de demiffion des
Greffiers.
1 V•
Le Greffier lorti de charge, en quelque maniere
que ce (.oit, même par démiffion , ne pourra être
propofé de nouveau qu'après trois ans..
V.
Et attendu qu'il vient d'être fait un inventaire &
lm repertoire des papiers d'e l~ ville *' , pour les mettre eo bon ordre) & qu'il eft impo.rtant de fuivre
cet état, tous les Greffiers entrant en charge fucceffivement fe chargeront des papiers fur le, pied
dudit inventaite & dodit repertoire, auxquels ilsa}outeront annuellement tous les papiers qui furviendront
pendant leur tenue, & ils infereront dans les regiftres les principales pi,éces, telles que les- Arrêts,
les tra'n(aéHDllS, c'o nceilions & autres titres on contraas importa'Qs, & lots de l'audition du compte
lefdits Gre,fIlers r,é préfenterout aux fleurs Auditeurs
lefdits. inventaire, repertoire & régiftres" lefquels
confereront à ce fuj-et avec les Geurs Confuls" & s"ils
trouvent lefdits documeos en défaut, ils les feront
l1éparer & comp1eter aux frais defdits Greffiers &.
par retenue de leurs honoraires ..
,
V 1.
Les honoraires des Greffiers feront & demeure.
ront fixés à quinze cent livres par ao, pour chacun
d'eux, moyenna'n t quoi ils ne pourront rien prétendre ni recevoir au' delà, fous quelque prétexte que
fZe foit, ni pour aucuae· des fonaions &. expéditions
'" Voyez ci.après.
A ij
�4concernant le corps de la Communauté, ni pOlU la
paifation des baux à ferme, de la part ,des dé1iv~a
taires' mais pourront feulement receVOIr les drolts
portés' par ~e ,réglement de 1 ~~2, qu~, fe pay:at par
les particuhers pour les 'expedmons qu Ils reqUlerent.
Seront 'au furplus les anciens reglemens obfervés
dans tout ce qui n'ell: pas changé par le préfent ,
lequel fera lû dans le Confeil avant de procéder à
l'éleél:ion ou changement des Grdfiers.
Le Confeil, à la pluralité des opinions, a approulefdits articles de réglement, & a déliberé qu'ils
feront executés à l'avenir felon leur forme & teneur,
& qu'à cet effet il fera préfenté iequê~e a la Cour
de Parlement, pour demander l'homologation de la
préfente déliberation.
,
vé
,
ARRET d'homologation du 29 janvier 1762 . .
U ledit réglement, la requête des Geurs Con ..
.
fuIs Ggnée Verdollin leur Procureur, avec le
decret au bas de foit-montré au Procureur Général
du Roi du \ringt-Gxieme de ce mois, les conc1uGons
fignées Le Blanc de Caftill'on, la recharge à ladite
requête: oui le rapport de Mre. Jofeph- François de
Gallice Seigneur de Bedejun & d'Aumont, Con feil1er du Roi t Doyen en la Cour, tout conGderé. Dit
a été que la Cour, ayant tel égard que de rairon à
la requête des fupplians, a , autorifé &. homologué
ledit reglement du _vingt cinq du préfent mois; ordonne qu'il fera enregifhé ès, régifires d'u Greffe civil de la Cour, pour être executé felon fa forme &
teneur, en ajoutant à l'article trois, que le change-
V
S
ment d;un &. même des deux Greffiers', qui pourra
être propofé en tout tems par les Con fuis , fera deliberé par le Confeil à balottes fecretes; & à l'article fix, à peine de concuffion & d'être les Greffiers pourfuivis criminellement. Fait à Aix en Parlement le vingt neuvieme janvi'!r mil fept cent foixante -deux. Collationé. Signé, TAMISIER.
SUR l'InvelJtaire & le Repertoire des papiers de la Ville.
Voici ce qui en eft dit dans la dé liberation du 17
avril 1762 & dans la propoGtion du Geur Aifeffeur.
. L'ouvrage eft fini & paroit bien executé; il con.
fifre à un Diaionnaire des délibérations, 'ou Reper.
toire de toutes les aff~ires, titres, documens &
réglemens de la Ville, rangé par ordre alphabetique
en 4 volumes in folio, & , à un I.nventaire 'général des
regiŒres & papiers de la Communauté, divifé en
vingt deux tablettes énoncées dans l'avertiifement
qui eft au commencement, & l'intitulation de chaqqe
tablette eft rélative aux infcriptions qui font (ur
chaque armoire, tout comme chaque tablette dans
l'Inventaire contient le détail des piéces renfermées
dans l'armoire réla~if; lequel Inventaire contenu dans
un gros volume in folio, a été vérifié par Mr. Hubert l'un des nouveaux Greffiers, qui a mis fon chargement au bas de chaque tablette, en abfence de
l'a.utre Greffier malade: ce volume contient à la fin
' un inventaire des livr:es de la bibliotheque, dont il
faudra qne le BibliothecclÏre fe charge; de forte que,
pour fuivre le plan utile qu'on ,s'eft propofé , & pour
que les papiers de la Ville foient & demeurent
�6
7
rangés' à Perpétuité dans un bon ~rdte, ~l!1'ils, ~e
poifferlt ~tre ~garés al1 moyen de 1 Inventaue generai, & qu'on en trouve facilement l'indication&.
la fub4lance par le feGours du- Repertoire, n'y aura qu'à avoir attention à ce que les G-ref.fiers foie nt
exatb à remettre à fa place dans chaq,Qe 3ICIllQ.ire ,
cbaq'ue papier qui en aurra été retiré pour en fàire
IiIfage, faI?s néanmoins qu'aucun papier. fotte jamais
de la· maifon de Ville, & en,attendant qlae le papier ,
dont on aura eu befoin foit l'émis à fa place' , il Y
en [é-ra biffé une note lignée ;. que lefdits' G.reffiers
ayent foin d'ajou.t er fucceffivement fous chaque tablette dans l'Inventaire " les 'nouveaux papiers qui
îurviendront & qu'ils mettront darns l'a.rmoire. félatif, & d'inferer en même lems la fubfianœ' eo'
abregé de ces mêmes papiers dans le Difriotlnaire:
eu Repertoire' , [OI1S le mot qui conviendFa à la matiere' , & qu'à chaque changement de Greffiers, le'
nouveau: Greffier continue de mettre fa vérification:
&.' charg~ment au bas. de chaque tablette d'afls l'in ..
.
"
7
ventalre
•. *,
Le Con (eH approu,!,ant un-animement tout le con...
tenu en la p·r.Ç>poGtion ci-de{fus, a. prié Mrs.les Con ..
fuis d.e vei.Jler à. ce que les !leurs Greffiers exécu-·
tent exaétement tout c;€ qui eft énoncé dahs, la ·fu[.:
dite propo!ltion,., pour la confervation de l'ar,rangement des papier.s de.- la Ville dans les armoires, &
pour- la cootjouation de l'Inventaire r,élatif ,. &. du.
Reper,t.oire ,. dans. un bon or.dre._
-
n
~ Voyez ci:devant art.
V:
REGLEMENT flu 17 qvril
l'762 {ur 16! tin
craii,u:I
f.I outrer équivalens.
, Du dix-(ept avril mil fept cent foixante .. deux le
Confeil de la Communauté de cette ville d'Aix' af.
femblé aux formes ordinaires.
Mr. Pazery Aff"eff"eur a dit, que le Confeil affemblé
le qllatre février mil fept cent foixante , dans l'objet d'affurer pleinemen.t la liberté des fuffrages dans
les cas gracie.ux, de reffe,rrer ces cas, & de prevenir
l'effet des, trop fréquente~ demandes & follicitations ·
délibera d'opiner à balotces fecretes fur ces fortes d~
cas; & comme réxécution de cette déliberation a
~té négligée, & qu.·eUe a été prife à bonnes fins,
il feroit comvenab1.e d'en requerir l'homologation
pardevant la Cour de Parlement, & de la faire imprimer enfuite avec le réglement concernant les !leurs
Greffiers. Il paroit. f'l,éanmoins qu'il pourro1t y avoir
qes inconveniens, à ce que, la fu[dite délibération fut
trop étendue aux cas où il peut échoir procès &
con[ultation à faire, & où il paroit naturel que les
opin~ns pui(fent s'éc1ajrer mutuellemeflt par la dif..
cuillon à haute voix, & que dans cette partie elle
peut exiger- quelque modificatiom.
Le Con[eil a unarnimement déliberé de modifier &
d'éxecuter la furdite délibération dans lès termes
fuiv,a ns.
1°. Il fera déliberé à balottes fecretes, ql1ant à
l'admiffion 011 au r.ejet ab[oll1 de toutes demandes
.ou propofitions te,n dantes à des conceillons, graces ~
' gratifications ,...--augmentations de gages ou {alaires
�8
graciellx, quoique formées fous prétexte, couleur ~ ou dégulfement. de quelque traité. à
&. autres cas
faire, de récompenfe de fervlces '&. a.utres moufs
femblables, * fi ce n'dl: dans les cas qUl peuvent former procès &. exiger~ CO·Hfulta~ion , &. à l'exception
encore des cas de 1 efpece Cl-deffus concernant les
Hôpitaux de la ville, & des gratifications qu'il eft
établi par un long urage d'accorder annuellement pa~
déliberation du Conreil &. fur lefquelles .on con.
tinuera de déliberer tous les ans à haute VOIX, amfi qu'on l'a fait par le paffé; &. là où les demandes ou propofitions ci-deffLls fpecifiées auront été
admires à la pluralité des balottes, il fera opiné à
haute voix fur la forme, les conditions, le plus où
le moins , &. la fixation de la conceffion ou du traité.
2°. Il en fera ufé de même fur les demandes d"alignemens, coupemeos, &. autres réparations &. dé",
penfes de fimple agrément, comme auffi (ur les demandes de nouveaux établiffemens de corps &. autres,
à l'exception néanmoins des. étab1iffemens de Fabriques &. Mal1ufaél:u~e$.
)
ARRET
Vû
d~hamologtltio-1I
dg 27 a'Vril I762<>
l~extrait dudit regl'ement
du 17 avril 17 6 2-. .,.
la requête dont s'agit, !ignée Verdollin Procureur,_
a·v ec
", NotA'. L'obier a été d'établir une jufte différence entre. les cas
gracieux, quels qu ils foient ; & les cas vraiement contentkux ; ,'eft
pourquoi- il a-fàl1ü embra{fc:r tout ce qui' a nrait aux premiers , qiui
ront toUjPLHS dégllifés fous Gjuclqpe prércxte, parce que fi on n'eût
parlé que d'es cas purement gracieux, la délibération eût été rélarive
, à une efpece qu'on I>le d"()it pas fuppo[er " vû que les- Communautés,
QC peuvent faire des dCi>natives.
9
avec le decret de foit - montré au Procureur Général du Roi du vingt-quatriéme du préfent mois
fes concl~fions. lignées "de Laurant Peyrolles, &. l~
rechar&e a lad~te requete. Oui le rapport de Mre.
FrançoIs LoUls de Gras, Chevalier Seigneur de
~~uffet, Confeiller du Roi, tout confideré : Dit a
ete, que la Cour a autorifé & homologué ledit r églement, ordonne qu'il fera enregifiré ès regiftres
de la Cour, pour être execllté Celon fa forme & te...
neur. Fait à Aix en Parlement le vingt-feptieme avril
mil fept cent foixante-deux.
Collationné. Signé TAMISIER.
~~~~~--~~~~----------
A Aix chez la Veuve de J. David & E. David Imprimeurs du
Roi & de la Ville 176:1. . '
��
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Reglement du 25 janvier 1762 concernant les greffiers de la communauté d'Aix
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Nouveau règlement concernant la nomination des greffiers.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34777
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de Joseph David & Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1762
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34777_Reglement-25-janvier-1762-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
9 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/219
Greffiers Aix-en-Provence -- 18e siècle
Parlements -- France -- Ancien Régime -- Ouvrages avant 1800
Vote Aix-en-Provence -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/218/RES-5160_David_Privileges.pdf
c11cd6b9828e5a410f8a9c76f055070a
PDF Text
Text
-
E
DEI
DE PLUSIEURS PIECES,
CONCERNANT
Les Privileges; Statuts, Droits, Urages
& Reglemens particuliers à la V-HIe
d'Aix -& {on Terroir.
imprimé par ordre de Meffeurs les Con/uls &;' ~1f1èf!eu, d'Aix;
Pr~ctJrelJrs Generaux du Pays & Comté de Proven~e.
:A AIX,
A V 1 D & Es P RIT D A V 1 D, Impdmeu
du Roy, du Païs & de la Ville.
Chez la Veuve de Jo SEP H D
e
M. DCC.
X t- .1.
.-
�cJ· .
1
/
�A VER T l S SEM E NT··
E) Pieces les plus conjiderablef de ce· RecüeiZ étant dev~nues
.très - rares, on a jugé à propos de les faIre réimprimer,
avec pluJieurs autres qui ont parû n être' pas de moindre utilité,
& de les raJ!èm~ler toutes en un fèu/ vol me. On a eu pour objet la cOf1ftrvation des Privileges de la PIlle d'Aix &1 fin terroir,
&1 la m.1nutentton de la Police &;' de la di(ciplùu dans cett~·
Fille. Les Citoyens doivent être injlrutts de' leurs devoirs, pour
les femplir; mais ils ne doivent pa; ignorer quels fOnt leurs'
droits, afin de n~ pas les laijJèr perdre. ~es Adminijlrateurs
font obligés J'avoir une conno1fance encore plus parfaite des uns'
&' des a1J~res; f!!j' l'on ne ./Çauroit trop leur procurer de moyenr
pour Je mettre atjèment au fait des Rfglemens qu'ils doivene
faire executer, &;' des Titres qui font confiës à leur zéle.
l~ecüeil n'eft, pour ainji dire, que 1'4Jai d'un tel projet, mais
peut - être fera - t'il un jour porté à là perfeétion par quelque
m.1in plus habiü f!!f moins occupée, qui fera fine recherche exa-.
Ete &. un choix des pieces q"û doivent y êJre aioûtées t f!!f qui
reparera le difaut d'ordre [3' d't.l;rrangement que l'on n'a pûéviter, & auquel ~n_ Cl tâché de fupléer par la, Table qui ejJ.
la fin..
L
Ce
a
�i
E
E
UR LE DROIT DE LA VILLE D'AIX DE
- ne pouvoir être cottIfée dans les A.ff9uagcmens ,:que po!-lt l~
feptiéme partie de: f~ Viguerie.
DRESSE' SUR LES 'TITRES CONSERVE'S
aux Archives de f Hôtel de Ville dans le Livre Carena
.fol.. 30 5. &;' juivans.
A Ville d'Aix, Capit:lle de la Province , ~vec lori
terroir & difhoit, 'Gui cR confronté par les tcr'"
roirs de Venelles J Sr. Canadet, le Puy Ste.
Reparade, Rougnes, Sr. Canmlt, Aguillcs.
Vent~bren, Vel1aux', Vitrolles, Cabrits, Bouc)
Gardane, Mcirueil, .le Th%nner &. Sr., ~larc, cfi de toute
·:mcienneté dans le droit & dans la pofldIion dé ne pouvoir ja_ m;)is être affoüâgée, c'efr-à-dire) cotti(éc p,u feux ou par nombre de feux, rn;)is d'être {çulcrncnt "Contribuable: pour la feptiénle portion de PAffouagcment general de toute fa Viguo.rie.
.- De (orte: que la Viguerie d'Aix, à 101 rcfcrve de ladite ville
(1'Aix, Chef d'icelle, étant aH"puagée, on compofe un total
. _s !c:ux à quoi t~~s .Ies L~c~x de ladite: Yiguc:rie, a la rd:I!e
.a
\
�..
'
Je ladite ville d'Aix·,
ont été· êotti(és; St après aVoir divi(é cc'
total des feux de ladite Viguerie en fix portions égales, on y
2joûte une autre portion égale à chacune des 6x autre!> , qui fait
J;a fèptiéme partie de tou.re la Viguerie, & cefte: 1eptiéme par.
t·ie: de lad. Viguerie à quoi a toùjours été fixée ladite Ville
d'Aix pour [a contribution aux charges de la Province. n'dl:'
point à- [on égard une cotti[~tion' par feux .ou par nombre de
feux, parce que les fellX dont cette leptiéme partie le trouve
compo[ée. ne [ont pas regardés comme Je propr~ AffouJgement de la- v'lle d~Ai~, 'lui n'en (ouffre palOt, mais comme
une fimple declaration de la {eptiéme p;mie de l'Affouagement
de ladite Viguerie. Ce droit de. ladite ville d'Aix de ne pouvoir être cotti[ée par feur, mais feulement de contribuer pou~
la feptiéme partic .de. h1. Viguerie, n'cft pas. fondé [ur une grace ou [ur la Gmple conccffion d'un Privilc:ge, mais [ur une an·
cienne. coûtume de tout tems ob[erv'ée, & lur un ufâge con(~
tant, confirmé & autorité avec une crès-grande connoiilance
de caule par des Lettres de ,D.:c1aration de Loüis IL Comte de
Provence, du 16. ÂOLl~ 140l. qui porte, qU"'après'une in-
formation exaéte &' publiquement faite de l'ufàge de tout
tems obfervé, par lequel la Cité d' dix n'avoit jamais été·'
cottifée. par feux, 8J'. n'avait jamais contribué que pour la
ftptieme partie de là Viguerie aux charges df la Province,
comme il paroiJIoit par les comptes des 7Yeforiers , ColleEteurs
~ E:lCa:1eurs des deniers dudit P dis, ladite Cité d'Aix ne
devait deflrmais contribuer aufdites charges que -pour ladite
ftptir;,me fartie .de fa Viguerie·, comme elfe· avoit to~jours
accoutume ·de faire, f:!J"" non par feux ou par nombre de feux...
Et oe- gui- fait VOIr que: ce n'eil: pa:; -là un effet de la grace .lh
inais de' la ju!l:ice de cc Prince, ·,'cD: qu'outre C]ue dans !efdites
:k.eHrc:s- P.a~e:ntcs !! dccl~re !u! - m~me qtl irne fait· en cela q1l. .
�i ij
fe conformer au dro;t & à la faifon., il .:ljoûte, qut/i l'on
ve;:oit à décou~rir par quelque- anCIen tItre ou papter des
archives) que ladite Pille cf Aix eût été autrefOIs tenue légitimement d~ payer p(j~ jtu7 ou autre.ment? rue pOfl~ la
fi ptÏr'me partIe de fa Vtguerte, on fi ttendrott a ces anCtens
tùres ncu'lJellement décofJ'Z'erts, &;' fa Declaration demeureroit de nul eflet &1 va/eur, vû qtielle hoit fondée jùr une
coûtume invttfTée fàns interruptiun quelconque t qui exadoit la memoire des hommes, contre laquelle il ne paroijfoit
rien qui lui fût contraire. &;' dan.t laque/le il étoitjtlJle que
ladite Vi/le d'Aix fût pleinement maintenue.
En exccution de cette Declaration, la nouvelle entfeprirc
qu'on avoit faite alors de faire paycr .p~u feux ladite ViItc d'Aix)
, derneurôl {ans effet ).. & comme 69. ans après on entr~prit la
nlêmc cho{e à l'occa60n de l'3ffoüagrment· de 1471. la ViBc
d'Aix s'y rendit opofante; de iorte Gue ce procès de bditc
",il1e, contre le TrdoIier du Roy & le Procureur Fj(cal, {e
trouvant cncore: pendant & indécis dans Je €on(eil Royal {éant
cn ladite Ville J après l'union de la Provence à la Couronne de
France, Aymar de Poitiers, Seigneur- de Sr. V:lllins, (hamhellan du Roy Charles VII 1. 10n grand Senéchal dans- les
Comtés de Provence & de Forcalquier & Terres Adjacentes',
.& Chef dudit Conteil Royal» le termina de l'avis du m~me
Confeil Royal ,_ 2vec uès- grande, conl1oilfance de caure t (ur
les défenies conrradifroircs des parties pre(c:ntc:s pat d'~JUtrcs
Lettres de Declarat'on du 1,6. Janvier'148'5~ c:xpediées en vertu
de l'autorité Royale u'11 exerçoit: ponant que ladite l'''ille
d'A,ix n'étoÎt en ar/Clme manie1 etenue de contribue1 par [fux J
mats ftulement'pollr la feptifme pm ti~ de j(l l/il~ueJ ie, en
t()~'J ce q11i conce1 noÎt /esjubjides) imfoJitiom , don g~ otf/it- ,.
1m//(s.f:!f' (mIres ctml:/s q!Je/conqhesde la Plo'l.if'lrr; & qt.C:
J
..
. ~. I).
�fv
Ji dans
quelque écrit/Jre que ce fût elle ft trouvoit tax;epar
t/Ombre de ftux J &1 autrement qtJe pour latltU ftplieme
partie de fa Viguerie, pareille écriture ftroit cance/lée f:f
entierement abolie: ce qui a été executé.
Car on trouve en effet, que: les CommHlaires qui avoient
procedé à l'Affoüagemenr de. l'~nnée 147 t. ayant entrepris de:
cottifer par feux ladite: Ville d'Aix, cette cottifation fut can...
ccllée & rayée dudit Affoüagement, en execUtion de ladite:
Declaration dudit Aymar de Poitiers Grand Sc:néchal, qui
écoit Chef de la Jufbce en Provence, & qU'2u lieu de l2dicc:
cottifation par feux, il fut écrit dans le Livre dudit Affoüagement, que ladite Ville d'Aix, Capitale de la Province, n'é...
toit contribuable que pour la feptieme partie de fa Viguerie J
qui était quarante - huit feux & demi.
Cet Affoüagement de· 147 1. a (ubGfré ju!ques i cc:1ui dè
1665' & les CommiŒ,ires qui procederent à cc dernier Affoüagcment de 1665, ayant eu connoiffance defdites Declara..
,tions de Loüis 1 I. Comte de: Provence & dudit Aymar de:
Poitiers, Grand Senéchal Cous le Roy Charles VIII. ne firent nulle difficulté de s'y conformer, car ils ne cottÎ{crent lad.
Ville d'Aix, Capitale de fa Province, que pour 74. feux, qui
font juftemcnt la [cptieme p:trtic: des 5 1 8. feux, à qUO! {è
n10nte \'Atfoüagement de toute la Viguerie d'Aix.
De (one gue par une coûtume fi ancienne, qu'il n'y 3 memoire du commencement d'icelle, jamais interrompue: J toûjours execucée, verifiée par une infinité de titres con(ervés dans
les Archifs du Roy, autorifée & confirmée avec uès- grande
.connoilfancc· de caufè par des Declarations amentiques, avant
& après l'union de la Provence à.l~ Couronne de France, ~cuiefcée par les Erats de la Province, ladite Ville d'A ix (c
t!0uvant en roie l; en olIdIion cl être feulement conuibua-
�bIc âux' ch2rges de la Province
pour ]a feprieolc
-1
partic: de fa
Viguerie, &, de ne pouvoir être cottifée p2r ~ ux) ou par
nombre de feux; il n'y a pas lieu d'en urer autrement dans
tous les reaffoüagemens qui pourront être faits à l'avenir.
COPIE DE LA LETTRE DU ROr AUX
. Comm1faires de l/ljJoüagernent.
DE PAR LE ROY) COMTE DE PROVENCE.
C
HE RS ET BlE NAM EZ, Les Con{uls d'Aix·
Procure.urs du Païs de Provence) Nous ont fait reprc{enter que de tems immemorial la Ville d'Aix eft en poffe[fion de ne contribuer dans tous les Affoüagemens genéraux "
auffi bien que dans toutes les autres charges de la Province '1
que pour la feptiéme partie d('~ feux à quoi [a Viguerie fe trouve
cottifée; que toutes les fois qu'on a voulu attenter à ce droit ,.
ellc y a toûjours été maintenuë. Qu'en l'année 140 2.les Com-miffaires prepofés pour travailler à l'Affoüagement gcneral de:
]a Province, ayant entrepris de cottifer la. Ville d'Aix· par nom-'
bre de feux tics .Con(u]s de cene Ville en ponerent leurs plaintes
i Louis Second', pour lors Comte de Provence; ce qui donna;,
]ieu à ce Prince de faire faire une exaéte recherche de tout cc
qui pouvait regarder cette contdbtion ) & le' droit de cette:
Ville s'étant ,vouvé bien établi, elle fut maintenuë d~ns (a poffeffion par Lettres patentes de ]a même année) avec défenfes à;
toutes fanes d'Officiers prdens & à venir de lui doi1l1er aucun
trouble ni empêchement. Que lorlgu'on travailla à un autre
Affoüagement general en 1'471. fous Je Roy René') la même.'
~~~tcfi:~ti~n 3xan~ ~té ékvée, dl~ l)e !~t tcr~inéc: q~'aprè~ la.
�4
1
réunion de la Comté de Provènce à la Couronne de France;
mais ce fut par un Jugemcnt folemnd & contradiétoirc, rendu dans le Confeil de Charles VII I. le 16. janvier 14 85.
par Eymar de Poitiers & de Sc. Vallier, Chambellan de cc
Prince, & {on grand Senéchal en Provence, lequel maintient
ladite ville d'Aix dans [on droit, & calTe &. annuelle tout cc
qui pouvait avoir été fai.t au contraire: Enfin ans l'affoiiag~
nlent de 1665. qui renouvelloit celui du 14. fitcle, les Commi {faires qui y procedoient ne 'firent aucune ditEcurté de Cc
{oûmettre à l'autorité de tous ces jugc:mens & à l'évidence d'uri
droit d.ms lequel ils prétendent avoir été maintenus de tout
tems : Que cepcndant vous faites diflicu'te de fuivre ces exemples, & que qUOI que vous ayez eu communication de toutes
les pieces juflificativcs de ce qu'ils ont expoté , vous leur avez
décl.ué GllC vous commenceriez à proceder au fait de votre
,commiffion, & que vou, feritz l'dbmation des biens taillables,
tant de cette Ville que de {on terroir dans le courant du prefent mois : Et Nous ayant très - humblement fait luplicI d~
'vous ordonner d'en urer à lem égard dans cct affoüagement,
conformement à ce qui a été pratiqué dam 'le~ annccs 14°2.
1485. & 1665' Nous vous fai(ons cette lettre pour vous
dire que nous defirons que vous nous faffiez lça v oir fi les pri·vilegcs (ur lefqucls ils le fon~e:nt pour prétendre ne: devoir paycr que la feptiéme .partie de ce à quoi toute la Vigu ne cl' Aix
{e trouve cottifée J n'ont point reçû d'atteinte,
le~ rail os
Gue vous avez en ce cas pour ne pas Cuivre ce qui ~'dl pratiGué cy-devant, & après que vous nous cn aUi cz infor m nous
'Vous ferons (çavoir nos intentions: Si n y faites ·faute, C31' .td
dt n~trc: plaillr, Donné a Verfjjlles le 4, Août 1698, Signé
LOU 1 s. Et plus bas') C O.L.B E ~ T.
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PRIPILEGES
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1
1J, h, h.,h, rt..*' ~~, ~ ~ ,*1!!:'~' ~; ~: ~ h, h,;;.~. . ~11''l ~ ~~ &,
'*'~\1t"Al'~'t' ~~ ~ ~ .~~~ ~~\r;.J:\f~W;~~\..tt~~ ~~ 'fIt ~4t ~ ~
PRlf/ILEGES, FRA}/CHISES ET fL\1L'dULVI7E'S,
conadées par les Rois & Comtes de P, ovence, en,
jàveur de la Ville tlAix, Con/tils" Particuliers, il1anans f!t Habitans d'jalle, avec les confi'rmattons &t
vérifications) tant de la Cour de P a,./ement) que de
la Cour des Comptes dudit Pays.
OUI S
SEC
J
° ND,
par 13 gr:icc de Dicù,
Roy de eru{alem ) Sicile, Duc de la poüiJle)
Chipre & cl' Anjou , Comte de Provence ,
Forcalquier & Piedmont; A tous prc{ens &
.
à venir) qui ces pre{entes Lettres. verront. C'ef:
le propre de la liberalité Royale,) que de recompenkr ceu:
qui par leurs me1'Ïres & bientaits, s'en (ont rendus, dignes
& non-{eulement en cda doit poner [.1 bienveillance, mais
encore fa faveur &. afIill:ancç ,& que ceux qui ont merité
recevoir terres, lécompén{es par l'apui d'une nouvelle invention)
.[oient prus fermes & affurés cn leurs dons & graces) hors de
toute crair:tc & regret. Car par cc: moyen la fidelité des Sujets s'augmente davantage, & ia grandeur Royale en dl: beaucoup plus. loiiable &, cll:imée.. C'elt pourquoi honnorables
perfonnes Guillaume' Aymeric, Bernard Pigl10ly 6( Bermond
Confuls, pour & au nom· de la Communauté de notre Ville·
d'A ix t Noue; (;m~ humblement remontré q;u'au tems Gue ladite Communauté & Habitans d'icelle (e rengerent (OŒ notre
obéïffimce" & Nom reconnurent pour. leur vrai-), légitime &
naturel Seigneur ils, auraient tranfigé, convenu; &. accordé.
avec SereniÎ1ime Dame Marie par la, même gr:tce)j R cine .
Duc~~ & COll1tdle ddèl~ts Royaumes.~, D~'~éSi & Comtés,;
A
$
1
,
�2
PRJVILEGES
en qualicé de notre très· honnorée Dame: & Mere: Regêntè.
Et (ur IdJites tfJn(aétions, accords. & conventions faites, Articles .conten~mt confirmation des Statuts) Plivileges) coûtumes, uGges & droits, comme aulli donnation & concduon
de quelques :lutres libcrtcz & franchi(cs) ainli que plus amplement dt contenu ès Lettres Patentes de la Reine notredite
Dame & Mere & nôtres) en l'Aéte public des Privileges d'icelles, figné par deux Notaires, & fecllé du Sceau pendan.~ e~
cire rouge) la tcqeur defquellcs dl: telle que s'enfuit.
AR 1 E, p~r la grace: de Dieu, Reine de JeruCâlem &
Sicile J Duchdfe de la Poüille & d'Anjou) Comtdfe de
Provence, Forcalquier) Piedmont.& autres) ~1cre Regente de
notre très cher Fils; par la même grace Roy, Duc & Comte
de(dits Royaumes) Duchés·& Comtés. A tous & au nom de
la Sainte & Individuë Trinité) Pere & Fils & Saint Efprit ; ~
de la glorieu(e Vierge Marie, & de toute la Cour cddte. Comme (oit que le fujet des Guerres ait commencé ces années paffées & ,duré longuement, ainli qU'elle ['lÏt encore de prdent J
tant au Royaume de Sicile) & parties de ·la Poüille, Calabre J
qu'aux Comtés de Provence t Forcalquier & autres Cités, Villes & Lieux, droits & juri(diétlOns qui ont été de feuë bonne
mémoire, la Rcyne Jeanne J Comtdfe de Provence, Forcalquier & Piedmont) notre très-honnorée Dame & Mere) que
Dieu ab(olve , entre Sereniai me Prince, loüis Roy de Jeru{alem & Sicile, Duc d'Anjou & Comte des fu(dits Comtés) FIls
adoptif, uni"crfel & légitime fuccdfeur de notredire Dame &;
Mere la Reine Jeanne,
& notre uès- honnoré Seianeur
& Mari
b '
que Dicu ab[olve:. & après lui entre Nous, comme Mere Regente: de noucdit Fils) icelui nos Sujets & les liens d'une part;
&. fcu C~ades de D~ra~ qu~~~ viv~it, & après {on décès (:1
M
�DEL A
VIL LED' A I.X.
3
femme Marguerite de Dura" 1. urs enfans &. tous ceux de
leur obéï(fance d\1Utre, .'lVce r:ôtrcdir feu Sieur & tvbri le
Roy Loüis qu:md vivoir , & (uccefIl"cment avec Nou; & nôtredit Fi~s le Roi Loüis l'on Fils légitime,
héritier & {uccd<feur univerfel dc:fdits Royaumes & Comtés, & tous autres
biens & droies, qu'avoit poffedé notrtdite feuë Dame & Mere
la Reine Jeanne, & que lui avoient apanenu auparavant le
prefent Schi(me; & diffention, à lioccafion de laquelle guerre,
beaucoup de maux ,auraient commencé :mdit Royaume d~
Sicile & Comtés furdits J par les cour{es des ennemis, fuivie
de la 1110rt de plufieurs hommes, ruine des champs, brûlemens de maifons, envahiffemens de C_hâteaux ; Icfquclles
guerres civiles & diffentions, entre Concitoyens & Compatriotes, ont continub comme font encore principalement au(dits Comtés, vû que les Cités de Mar{eille, Arles & autres
Villes & Lieux, avec plulieurs Prelats, Barons & Nobles Seigneurs, 6déles Sujets du Roi en ce Pays, ont toûjours [oû"
tenu & (oûriennent notre parti & celui de Sa Majdl:é , C0111Ine font auffi les Cités d'Aix & Nice, avec quel~ues Prelats)
Gentils-homn~es & beaucoup de Communautés defdites Comtés) à cux confederées & unies, pour l'obéïffJt1ce & fuite du. dit Charles de Duras, 'lui l'ont favori & ~ffi(l:ent encore;
&. p;Jrtant pour éviter Je (ujet de tant de malheurs, & mettre
fin aux guerres & contentions civiles) & Y établir une paix
perpetuelle) principalement en ce P:lYs defolé & affligé à l'exemple. du Roy paci6CJue, lequel montant aux Cieux, & quirtant
ce bas monde, a Jaiffé à [cs Apôtres le tréfor heureux &
indtimab!e de la paix, & par le Mini!l:ere de: (cs Anges a
voulu être au monde entre les hommes de bonne vo.o~lté J
2fin que la tranquiliré d'icelle efface totalement & afToupiffe
ce que la ~i{ele des guerres av~it c~~~é, p~I le traité d~uc~!2s
A ij
�4
PRIVILEGES
graves & -magnanimes pedonnages, rncdiateül's, 10üJbles &;
dîligens promoteurs de cette tranquilüé, amis communs de
l'une & 1dutre des panies, (ur la reduébon de toue ce p(e~nt
Pays, (ou~ un même & lèul Seigneur perpetuel: Après plu..
fleurs propoGtions, ddîberations & _con{eils, (eroit ét~ dit,
dcc/ar': & prononcé, que bd. Ville d'Aix, Nice, Toulon, FrejU'l,
les Lieux & Châteaux de Tara{con, Draguignan, Yeres, Puget
& Saint Efticnne) Barcillonne, Comté de Vintimille & Valée Lantaze., Saint Paul lez - Vence) Lorgues, Saint 1v1axi..
min) Aups, Sigale & les auues Villes, Villages & Châteaux:
comme ;tuai les Prelats, Barons, Comtes de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes, C]ui ont été de l'union d'Aix, devoir apartenir afin de paix & concorde-, & être. (ous norre pou..
voir & gouvernement) & de notre dit Fils le Roi Loüis Comte
de Provence , fous les paches & qualité contenuës en leur
arbitrage; & de m~me fuite attendu ce que ddTus, par délibel'ation du Con(eil genelal de la Communauté de ladite Ville
d'Aix & Habital\S d'icelle, du gré vouloir & con{entemcnt de
tous) {croit été aùêté de reconnoÎtre notre bien aymé Fils l.c
Roy Loüis Comte de Provence, Forcalquier & Piedmont,
pour leur vrai légitime & naturel Seigneur, & lui faire homnlage & prêter le ferment de fideliré, au moyen de l'accord 1
convention, tranfaétion, paches & conventions cy-après inferées , parce que l'accord eH: la mc:re de tous biens, fondement
de paix & la réünion des ames) avant la redevance d'hommage & prdtation de ferment de fiddiré. Npus dite Reyne en
Gualité de Mere Regente, & du pouvoir que nous avons de
notre certaine fcience, & notredit Fils le Roy Loüis Comte
de Provence, lv1Jjeur de dix ans , avec notre con{entemenr,
vouloir & autorité & licence de: tous deux enlemble, à IfI façon
& oalliere d~~ Rois, (é~nt cn n~t!e Siége Royal , p~{é en l~
�DEL A VIL L! D' AIX.
1'"
Sale du' Palais Royal de ladite Ville d'Aix: Vous boniïorab!es
perfonnes Antoine Vaureillc, Jean Td1èm~ncs &. Guil~aume"
V crdoin d'Aix, Confuls de la Communaute de ladIte VILe, au
nom d'icelle & de tous les Habitans, dom la plus grande panie
dt ici prefente, avec les Privilcges, Libertez, Statuts, Coûtu..
mes, Ufagcs, Droits & Jurifdiétions de ladite Communauté
d'Aix J & autres fous-nommez de l'union d'icelle, & avec autres retentions, paches & conventions fouicriptes. Recevons &
:tdmettons gratuitement, & lIberalement fous notre obéiïfance
& {ubjeébon, & de nôtredit fils le Roy Louis Comte de
Provmce, par voye de concorde, uan{2étion & paches, en
la El rme & manicre que mieux faire {è peut, à l'honneur," profit
& utilité de lad. Ville d'Aix & Habitans d'icelle, & vous auffi
aux qualitez que de!1ùs, & encore pour & au nom des Prelats,
per[oones Ecclefiafl:iques, Barons & autres Gentils· hommes"
quelconq~es, que des Communautez, de Villes, Villages, Lieux,
Châteaux, Bourgs de Nice, Tara{con, Draguignan, Frejus,
Grimaut, Yeres, Tolon, Barcilone, Puget & Saint Efl:icnne.
Comtés de Vintimille, Valée Lantaze, Lorgues, Saint Paul,
Yence, Saint Maximin, Aups', Sigale & autres Lieux & Châteaux qui ont été & {ont encore de prdent de l'union d'Aix,
& qui de prdent (ont adherans à Iaditte Ville pour le fait de
ladite union : Nous gratuitement & amiablcment convenons,
tranfigeons & bilons concorde (n ]a forme GU~ s'enfuir.
Premierement Jo que tous les Prelats & per{onnes I(cldlafl:~ ..
ques, Barons, Nobles & Comlrunaurez turdites, & teus autres
"<]ul ~ont de: prdent & ont été continu·c1lement de l'obéiffé1oce &" union (ufdite, & qui perfifl:ent en icelle, & qui {ont de
la volonté d'Aix, foient & demeurent perpetutllerrént en
leUIs F~anchifes, Libertés, Privileges & Coûtumes qU'ils ont
& ~~~!ent, & dc(qucllcs ~nt i~üi 61.uparavam ~n l~/§~(ne &.
".
�P R 1 VIL E G E S.
au' tem~ de lal feuë Sereniffim: OJme
6
Jeànne, qU3nd vivoii
Reine de Jcru(a~em & Sicile, & Comte(fe dddics Comtés,
nôtre trè5-honnorée D.1ll1\: &. Mere, & es IlIuil:r~s Princes
(cs Aycul & Bifay..:ul & autres le;; Predcce!leurs, & qu'ils en
puHlent urer & joüir {ans aueu] empêchement.
Item, qL1;: tOl)) les biens imm::uSles , droits & aétions, Juri(diétions & amres biens meuble), s'il y en a encore en état,
& qui n'ayent été exigez ni employez, aparten:ms aux lurdits, ou l'un d'eux qui (am pre(entement & ont été de l'union
& parti cl' Aix, & lefquds ~avoiel1t tenu & poŒedé auparavant
cette Guerre , leur feront rendm & rdl:jeuez entièrement
de plein don, (ans diminution- ou prejudice quelconque, nonobfi:ant toutes donnations, aliénations , ventes & in(olutondations fàitej ddd!cs ~~ens par quelque Prince ~u Qfficic:r que
cc fait.
Itein, qu: toutes chores prétenduës avoir été commires par
ceux de ladite union, cn general ou en particulier, contre qui
que ce fait & de quelque qualité, condition ou prééminence
~u'il puiae être, même contre les Egli(es ou per(onnes Eccldiafriques, à l'occaGon de cette Guerre, foient comme pour
non faites, & li pour ce {ujet y avait de procès, qu'ils (oient
entierement abolis, en telle forte qu'on ne les puiffe jamais pourfuivre civilement ou criminellement ni auCUn d'eux, en tant
'lu'à nous touche & à nôtredit bien aymé Fils le Roy Louis
Comte: de: Provence, & (a Cour: mais en cc gue regarde nôtr~
Saint Pere le Papc, nous y fcrons aum nôtre polIible.
Item, gue toutes chores données par guelqu'un des deffurdits, {oit aux ConrnUl1autez ou perfonnes privées a,u préjudice des Privilcges & Coûtumcs lu (dites , de ceux de l'union &
luite d'Aix, dem::ureront revoguécs & remi(es en leur premier
état, &qu: ceu~ qui préfupof~nt tclles don~<lti~~s leur apar~
�n'AIY:..
tenir, confentirol1t à ladite rcvocation, &.
cn effet qu'ils aporteront tel con(entemenr.
DELA
VI
LLE
nous
7
Eerons auffi
.
Item, que nuls defdits Comtes de Provence, ForcalquIer &.
Terres Adjacentes, {oit fait & reçû Senéchal cn icdle, dur~nt
le tems & e(pace de dix ans.
Item, que pendant ledit tems de dix ans, aucun banni da
ladite Ville d'Aix, ou autres Lieux de (on union nc pourra être
reçû Officier, ou e~ercer Office en aucun de[dits Lieux de ladite union, que par le vouloir & con[ente!11ent d'!c~ux Lieux,
où les Officiers l'ordonneroient ainli.
- Item, que nul de ceux qui auront fait la Guerre contre quel.
qu'une des (u(dites Communautés, ne pourra être Officier.
cn aucun dddits Lieux pendant ledit rems de dix ans, fi
ce n' dl: de l'exprès con(cntement &. v~lo~té de ceux auquels
tel Office (eroit offert.
~ •Item, que nul ne fera ~ucun Fort de nouveau aux Lieux
de ladite union, ni aucune !oItificatïon [eparée &: à part de
là, comme fonification.
Item, qu'il ne (e fera aUCl1ne nouveauté en ce Pays, au Gouvernement d'icelui,
regime
des Offices & infritution des OfIi.
...
ciers; mais toutes choles demeureront en l'état Gu'elles étoient
:lUparavant, & du vivant de feuë notre Mere & Dame: la Reyne Jeanne, & toutes les autres yilles & Lieux qui avoient des
~igueties, Judicatures &. Bailliages, auront cntieremcnt le mênlC à l'avenir comme au paflé.
Item) que tout Senéchal, J age-Majeur ou autres Officiers ,.
Gui {am de prdem ou feront à l'avenir, à l'entré.e de leur Office & avant l'exercice d'icelui, {èront tenus de prêter (erment
dans le Palais Royal de cette Ville: d'Aix, prefens les Con(uls
d'ic~lIe, d'obCerver & garder inviola~!cmcnt ~~s C~apitres &
AltJ~l~s de cette pai~ & concorde.
�Ieenl,
qù=
d1Jcu.1~
P RIVILEGES
Com:llLJ,1Juté de ladiee
unIon pourra
comporteer pour la cO:lrervation d~ {es Pcivileges 1 Ufages &
Coûtumes ; & li veu~ent del1l:md~r quelque grace de nouveau
qui doivent rai(onnab~ement ~(re c~ncedées) ~Ile~ le [eront,
ClOS préju:Jice des compatriotes.
.
Item) que Nous & nôtredit Fils le Roy Loüi) , Comte de
Provence, m:lintenanc & lors, qu'il fera d'âge compétant 1 &
tous les Rois & Comtes (es Succeffc:urs, feront tenus jurer &
promettre, de ne donner ni aliener aucune~ cho{ês de tout cc
qu'a été de l'ancien Domaine J fait Cités, LieulC , Châteaux)
Villes), Droits ou l urifdiétioll, à aucune Communauté, per(Olmes privées ou Eglifes), ains recouvrer en tant que fera poffible & raifonnable), tout. ce qu'aura éeé dHl:raie, & principa...
lemenc ce qu'apanienc à la Viguerie d'Aix) & autr~s Viguefies à icelle unies & confederées~
Item) femblablement prêteront fcrment J & ëux auCIi dé
garder & obferver inviolablement & (~ns c~ntr~vel1ti~n . quelconque, les Chapitres de cette Paix.
.
lcem) que Nous & nôcredit Fils. & Suëceffeurs au(dits Comtés, (cront tenus de g.arancir & défendre ladite Commu~1auté
dt Aix & autres de ladite union,. de toutes. violences) injures)
oprc:Œons &. guerres des ennemis quelconques) à nos propres
coûts & dépens. fans que pour rai!on de. ce" leur puiffc: être
demandé J, ni exigé d'eux. ;Jucun fublidc: pour les cauLes (urdites, ou autres qui p~urr~!ent a~river ~ n! contraints c~ quelque
!~~O:1 .que ce foir~
lteol) qu'il ne Cc: prendra aucune cnore des Lettres. qu·on
·Qbtiendra. de la Coue majeur pour l'enrcgi1l:ration" ni les No...
aires du Senéch.al ne prendront aucun 'payement des écritures
dc:fdites, Lettres
- _.
.
Item '- q~e fi. a~x. C~~k~rs gene:au~ qui fe ~!en.dr~~t e~ ce
Pa
�DE. L A VIL LED' AIX.
9
Païs 'étoit fait, ou ordonné qu Ig'JC chore contre les [ufdit).
:micles ou l'un d'iceux, ou contre les aaides particu iers de
chacune Communauté, tclle Ordonnance 00 confiirmion fera
nulle, fi non Gue ce fût de l'exprès con{entemem dcfdires
Communautés. En telle (orte que fi une d'eux cu pluficurs ne
vouloient confcmir, elle ne leur pourra nuire comme dit dt) •
& par .ce ~oyen le con(entem,ent ~e plufteurs. ne pou~ra f~ire
préjudICe a telle C9mmunaute qUI ne: ~oudra confen!Ir, b!cn
Su'c1le fût (cule.
.
S'enjuivent les Chapitres oU,Articles particuliers', concernant
la Vi./te d'Aix €! Habitans d'icelle.
Remierement t que la Ville d'Aix (era con(ervéc: ën tous (ès
honneurs, privilcgt's , franchi[es, libertés, ufages & coûtunle:s, & d'iceux joüira pleinement & librement) comme elle
a fait ju(gues à prdent ~ devant cette guerre, du vivant de bonne
nlc:moÎre la SerenilIime & nôtre uè') - honnoréc Dame &
.Mere Jeanne) Reine de J eruralem & Sicile, C omtdfe dddits
Comtés, Idquels privileges & facultés feront tenus garder Be
inviolablement obrervcr, & le· jurer Nous & nôtredit Fils, le
.Roy Loiiis, Comte de Provence, (es héritiers & fuccdfcurs
de: droit & de fait aufdîtes Comtés de Provence, Fo~calqui~r
& Piedmont.
.
Item) Gue: s'il y a quelques donations, conccŒons ou privi..
leges, faits & oéhoyés à la V ille de Marfcille, ou habîtans
d'icdle, Villes & Lieux de la Viguerie, Cours & Jurildiétions
<l'Aix. qui {oient au préjudice de ladite VIlle d'Aix, demeurerom effétue!lemcnt revoquée" & ladite Ville fera tQl'jours de
fad!tc Yigucrie, & joùüa Je tous les a~tres pri'V~~.ges & fac~!tés
B
P
•
�s:
P R l VIL E G E
à dIe apartcnans, tout ainfi gu'ellc fairoit auparavant.
Item, 'lue la Cour du Senéchal) Juge majeur & des ape!.
];uions, Chambre des Comptes & Maîtres Rationnaux, fe
tiendra toûjours continuellement en la VIlle d"Aix & non
ailleurs, & s'il y avait guelques concdIions faites defdites Cours,
ou l'une d'icelles, à quelques Communaurés, elles krom aufli·
tôt & demeureront revoquées; & à ces fins ceux en faveur
derquels telles conceflions ou donations auraient été faites,
feront tenus ..con(entir à la revocation.
Itiem, que la Chambre des Archifs & du Fi(c t fera perpetuellement & continuellement en ladite Ville d'Aix J (ans qu'elle
pui([e jamais être transferée ailleurs.
Item) que tous Senéchaux & Juges-mages qui (eront !
l'avenir 1 demeureront ordinairement en ladite Ville d'Aix pour
l'exercice de leurs Offices, (ans en pouvoir partir pour quelque
caufe ou (ujet que ce lait J que pour vifi~eI lefdics Comtés J
fuivant les Statuts Provinciaux.
Item, que tous les citoyens Be habitans d'Aix, qui avaient
& ont Offices perpetuels de feiie de bonne memoire 1 la Reine
Jeanne notre Dame & Mere, qui les ont poffedés, (oit avec
gages, ou uns gages, (eront maintenus aufdits Offices nonob~
fiant toutes privario?s qui pourraient ~voi[ été ~a!tes par qu~l.
que Prince ou Officier que ce (oit.
Jtem, que fi quelques confritutions) Ordonnances ou Statuts, avaient été faits par qud'lu'un au préjudice de ladite Ville
d'Aix t ou habitans d'icelle, ou de leurs ptivilcges J feront tota~
lement :ibolis) rcvoqués
annullés.
- -- --.' Item, qu'à l'avenir ne fera fait' aucune nouveauté au préjudice de ladite Ville d'Aix) (oit pour établir _&. ordonner pri..
.vilcges au profit d'autres Communautés ou autrement) en qudque façon & maniere que ce fait: Et li aucune chofe était faire,
Nous la ~eclaIons dè~ m~intcnant nulle ac ~cvoq.uée, .te
10
/
�n' AIX.
1l
que toutes choles demeureront en tel état qU'eItes tt icnt ;lU·
paravant cette guerre, & du ViV:lOt .de n?r~e Dame &. Merr.
Item) que le Con(eil de lad. Ville d AIX, en prdence du
Viguier ou autre Officier Royal) Prefident en icelui, fi bon
lui (emble pourra mettre & impofer en la.dire Ville, des réves &
impolitions (ur les ma~~handj(es, voitu~es &. autre.s biens meu...
bles lJe immeubles) fruItS &. revenus, ICelles aboltr, changer,
:JUgme~.ter ou diminuer, ainfi que ledit Con(eil verra bon être
pour le (uport & entretien des charges de ladite: Ville; &. le
même: pourra être fait par les autres Officiers à !'~venir ) toutes
~es années, ,,quand bon leur fèmblera.
Item, que ladite Communauté & citoyens pourront réédiffier &. ref~ire) ainli que bon leur lêmblera, les Tours d'Emremont & aÙttcs au terroir dudit Aix, aux lieux &. endroits où
elles étaient, ou ailleurs) & les fonifier , tenir & gouverner, {ans
~ucun empêchement ni licence d'aucun Magilhat ou Officier.
Item, que Nous dite Reine en nôtre nom" & de Mere Regente, & de n8tredit Fils le Roy Loüis "Comte de Provence &;
ks (uccdfcurs .quelconques) de droit & d~ fair) [crons &. feront
tenus à perpetuité , devant, G~e de. recevoir hommage de fidelité
de ladire Ville & citoyens) garde.r & obfèrver inviolablement
toutes les chofes (u(dites) & articles de paix ci·après écrits J
& autres articles genc:raux ccnceroant ladite Ville) & les faire
garder & ob[c:rver, par nos Officiers ,Royaux & Sujets; & s'il
:Idvenait que nôtre S. Pere le Papc Clement VII. ou aurre
I.:ape qui fera à l'avenir, ou ceux qui par eux pour roieo t
~tre commis contre les Eglifes ou pedonnes Ecclcfiafriqucli,
& biens d'icelles, operaient ou failoient quelque chofe pat
laquelle lefd. hJbitans d'Aix fulTent moldtés en quelque façon
Gue ce {oit: Nous & n8tredit Fils 8{ [es rucccaèurs auldirs
~~mtés de Frovence) ~oIcalquie~ &. P!edm~~t 1 (erons te~ll$
DEL A VIL L E
B
"
ij
�s:
P R 1 VIL E G E
les proteger, défendre, & leur donner toute aide & favëür:
Item, que tous les Officiers majeurs & mineurs, prefc:ns & à
venir gui doivent rdider en ladite Ville d'Aix, feront tenus à
l'entrée de lems Offices J en tant qu'à chacun deux touche, de
garder & obferver inviolablement, tous les Articles d5= la prc1ème paix, & encore tous les Privileges , Libertés & Coûtumes
:1prouvées de ladite: Ville qu'eUe a eu de toûjours', a de pre[em & aura à l'avenir, & ne feront aucune mauvai[e ou trompcure imerpret~tion, ou expolition, au préjudice de ladite
VII!e & Comtés furd. j Et en cas qu'ils contreviennent à cette
nôtre volonté, dire6tement ou indire6tcmcnt, ou l'ayant fait,
ne le revoquent à l'inlbnc, après en avoir (té requis par l'un
des Con(uls ou député du Con(eil J ils ne feront ddormais reputez Officiers, & Jud. cas les Habitans & Citoyens d'Aix,
ne {êront tenus obéïr à tel Officier contreveneur.
Item, que nous ferons & adminiltrerons la Jufi:icc à laditè
Communaute cl' Aix, des chores dûës & rai[onnables, cn{emble aux Habitans, Prelats. Gemils...hommes, Communautés Be
per(onnes qui font ou qui ont été de la fuite & union, bien
'lu'ils [oient éloignés & abfens, dès la prire de feuë de bonne
memoire n&tredite Dame & Mere la Reine Jeanne, nonobftant
les frais & dépens faits à leur occafion, à caure de la G~eIIe
& ambaffades, ou pout 'lue/gue autre caure que ce foit. _
Item J que tous les biens meubles & immeubles Gui font
encore en état, & non confumés. Jurildi6tions, droits &;
a6tions apartcnans de plcfcnt, ou devant cette Guerre au(dits
Habitans d'Aix, Chrêtiens ou Juifs, leur (er.0nt rendus & ref..
titués, nonobftant gue fuffent été donnés & tran(portés à autres
per(onnes , lc(guelles donn:uions & alienations feront & demeurc:lont revoguées, (oit pour dettes, a6ti'ons & obligation~, fors en
cas qu'~lIes fu(lent cntierement confi{q~éc~) ~~n[umées & c0!l~
ve~tics a 1'~{é1gc d~ la Guerre.
1 %.
�DEL A VIL LED' A 1 X:
x3
IêCnl; qûe tous les procès Gui pourroient .avoir ~t~ intcnté~
par les Marfeillois, ou autres contre les Habltans cl Arx, pout
'Juelque caule & occafion -que ce foit, ju(q~es à cc ~ourd'?u~,
ièront ca{fés & abolis, en telle forte que leldlts HabJtans cl AIX
ne pourront, pour raifon de ce, être moldl:és ni troublés par
JuCHee, {oit par voye ~e r~prefaillcs ou autre:nent, ~ en c~s conrraire, leur dl: permIS {Ol défendre par merne droIt.
Item, que l'Affdfeur ou Avocat du Confeil de lad. Ville
d'Aix, ou l'un des ConCuls, ou tel autre du Confeil que {er~
par icelui avilé, fera & aŒfiera au Confcil Royal du Senéchal, pour aviler & con(ulter fur les affaires qui pour~oien~
naître ou redonder au préjudice de ladite Ville.
Ite'm, qu',aucun Officier majeur ou mineur de quelle qualité
ou dignité qu'il {oit, ne puiffe être Avocat ou Procureur aux
cau(es civiles ou criminelles, muës ou à mouvoir en ladite
Ville d'Aix, fi ce n'cil: pour pcrfonnc:s conjointes & de droit J
& aux caufês Gu'il auroit fait Sent~nce, pour icelle défendre: &
loûtenir, auq!Jel c.as laite le pourra en public & non en particulier, & de l'exprene permIffion & licence de fon Superieur J
voulant que les infr_éteurs & contrel/mans {Oient privés de
leur Office & punis à l'arbitrage du Supetieur, & que les procès & procedure,s faites, cnluite ou Confeil donné par tel Officier, (oient nulles & invalabIc:s, & icelui conoomné ez dépens envers la partie. -- ---. Item, que tous les Privilcges & Statuts de lad. Ville, COÛt
ordinaire ,ou aùtres Cours, ponant de ne prendre ni recevoir
aucune chore pour les decrets & faétures des inventaires, des
biens des de/ars ni pour l'e,mprifonnemem d'iceux, par le: Juge
Clav~ri ou Geolicr, feront étroitement gardés
obfeives.
Et fi tel Officier ou aütres avoit reçû quelque chole pour
lc:~ ~aures !~[d. fera ten~ d~ les ~end!e & Icfiitu~r a~ quauuplc
�14
P ~ l VIL E G ES."
à la partie, al puni à l'arbitrage du Superieur) linon que les cho.
(es luCditcs fuffcm faites à la requête de la panie & non du
fife) ou affaire de la Cour: & pour decrc:t de tuteur ou cura..
teur J encore que laient faits à l'inil:ance d~ l~ pattie J ne p~urront prendre ni recevoir aucune choie.
_ _ .
Item) que le Juge d'Aix ni autres, ne pourront deformais
pourvoir d'aucun tuteur) ni curateur aux pupilles & mineurs
de lad. Ville, linon qu'en la prdence des parens d'iceux) ap"
peHez les trois ConCuls 'lui feront pour lors, & de leur confen- )
tement ou de deux d'iceux, qui s>informeront de la qualité '"
condition de tels tuteurs & curateurs, & s'il était procedé à
telfes provifions au contraire de la forme cy-ddlus) elles ne
demeureront point de droit, & le Juge qui y aura procedé
lera puni à l'arbitrage du Superieur, ce que toutes-fois ne fera
point obCèrvé aux tutelles. & curatelles qui leront' !aites au~
tc:il:amens des peres ou ayeuls paternels.
Item) que s'il advient que les fe~mc:s chargées de la tutelle
de leurs enfJm le veulent remarier) nc: le pourront faire que
(don la difpofition du droit; (avoir, après ~voir rendu compte
&. fait pourvoir de tuteur à leurs enfans J s'ils (ont encore pu..
pilles) & s'ils font mineurs) d'un curateur, CuivaL1t la precedente
forme) y ajoûtant que le futur mari, (on pere) frere ou fils
feront totalement exclus de la tutelle ou curatelfe de{d. mineurs : Et s'il advenait que quelque tuteur voulût contraéter
avee la merc de (on pupille ou mineur, ne le:: pourra faire qu'il
n'ait au préalable quitté fa charge de tutelle ou curatelle) '"
rendu ·compte) & s'il dl: procedé par le Juge contre la forme
de ce chapitre ou article) fera condamné à cent livres, pour la..
quelle fomme les cautions baillées par led. ] uge à caule de (on
office) fcront contraines) & de même celui qui fera pourvû de
telle ~~~rge de t~te!le ou curatelle) lcra auili condamné en
-
---'
--
-
�ri ELA
VIL L F.
D'A 1 X;
a
!,
~ent Iiv. envérs ldd. mineurs, & fi la mere venoit (e remaricr contre cette dilpofition) ~près la mort tous (es biens (cront
& apatticndront entierement aux cnf~ns d~ prcm!~r mal! J Ç~ns
aucune detraétion.
'-- Item, qu'Jucun qui aura été pourvû tuteur ou curateur de
quelque mineur, ou d'autre pel(onne à laquelle fera baillé curateur, ne le pourra faire quitter de fon adminill:ration, qu'au
.préalable n'ait fait .pourvoir de tuteur s~il dl: pupille, & de curateur s'il dt mineur, & Gu~il n'ait rendu.compte pardevant les
auditeurs des comptes, qui font établis tous les ans par Je Con{cil de ladite Ville d'Aix, & le compte rendu Be payement fait
de ce que pourroit être dû, ou pailé bonne & valable obligation du reliqUat, {uivam le jugement dddits Audit(urs ,Jëra
quitté & dechargé, en la pre(ence du Juge ordinaire & defd.
Auditeurs, à ce apellés les plus proches parens dddits mineurs.
Et s'il advient à aucun defd. tuteurs ou curateurs, de fe fairequitter & décharger contre la teneUI de cet article, tdle quit..
tance fera nulle, ors 'lu'il y ait ferment ptêté, & tel tuteur foit
.cn effet repmé & ell:imé méchant & trompeur, & comme: tcl
puni, à l'arbitrage du Juge; & néanmoins demeurera obligé
là celui, la tutelle ou curatelle duquel il aura adminHhé , tout
ainli 'lue s'il n'avoir poim rendu Je compte. Et le Notaire qui
aura pris &. re~û tel aéh:: public, loit à l'înftant privé & Cufpendu pour un an de fon office, durandeque1 ten1S ne pourra
prendre ni recevoir aucuns aétes, à peine de faux j & quant aux.
pcr[onnes contraétamc:s par ignorance, tels aétes tiendront. Item, 'lue Je Lieutenant de Viguier de ladite' Ville d'Aix, fera
continuellement le guet par la VilJe, Be lui {cra baillé un ou
deux hommes de probité nommés par le Con(eil , pour empêcher les violences &. oprdIions qui [e p~u!ro~e~t f~iIe paf l~
~ompagnic d~~it L!c!1te~~~t ~e :Yig~icr.
�1&
PRIVILEGES
Itcm; què de toliiês les dames & demandes de detteS, ou
autres cholès qui fe feront pardevant la Chambre des Comptes,
Cour ordinaire ou autres Cours de ladite Ville d'Aix, touchant
les habitans d'icelle confeffés, ou defquels il n'y aura point de
contdtation en caufe, ne {e payera poillt de latte, & ~e fera
dû aucune chofe à la Cour ni au Fife.
Item, que pour r:ai(on des procès & inll:ances pendantes,
tnuëi & à mouvoir en la Cour des Comptes, ou autre de ladite
,Ville d'Aix, {ur la dlfcu11Ïon des biens, où !Cra qudl:ion de priorité ou pofreriorité des hipoteques des créanciers en ce que conce~'"
~era les habitans d'Aix, ne fera dû ni exigé-aucune latte.
Icem, qu'il ne fera fait aucune informarion des paroles injurieuCes proferées entre les habicans d'Aix, fi non pour grande
injure. Et fi dans dix jours après la querelle baillée y avait accord entre les parties, ladite information fera ca{féc & annulléc :
en forte que ne s'en en{uive aucun juge.ment, fi non que le~ injures fuffcnt été proferées au con(peét de la Cour, & en pre(cnce
des Magifrrats, dont fera fait quittance, de laquelle le Notaire
_!!e pourra prendre que douze deniers de chacune des parties•..
item, que tous lcs habitans d'A ix , prdens &. à venir, font
& feront perpetuellement libres, francs & immunes en tout
rems & en tous lieux, &. terroirs qui font &. feront à l'avenir
de notlcdit Fils le Roy Loüis Comte de Provcnce, & (cs Succdleùrs dans Iddirs Comtés de Provence, Forcalquier & en:
toute autre part, hors d'iceux acquis & à acqucrir , de tout payement & prêtation 'de péage, leydes, réves, rnifès & impofées, & qui (eront mifes & impofées , dûës & à deVOIr pour toijte
forte de marchandilês & autres choLes, en achetant, vendant·,
portant, envoyant, cn paifant pat Iddîts lieux, foit par mer
ou par terre, SC particuherement pour le prétendu droit de
caJene qe 1HIc d" St. G~n!er.s, de I~q~enc lc!Juj ~abitallS
4'Aix
�DEL A VIL L E
'd'Aix (ëront êxernpts,
n'A 1 x~
& les Gardes d'icelle lèr~~t
~IiI fans eXlger d'eux aucune: choree
17
rênüs 1"o~
.
Item J C]ue toutes les caures civiles & criminelles, aétives Sc
paflives, touchant le(dits habitans d'Aix) (eront traitées pardevant le Juge ordinaire de ladite Ville, {ans en pouvoir étr~
dilhaits, î''1 uel Juge les jugera & terminera {ans épices.
Item, qu'en la Chambre des Comptes, fera gardé de droit
commun {ur la prefcription des dettes·, nonobfiant le Statut de
ladite Chambre, en telle forte que l'exception de la prdcriptioll
pourra être opo(ée: par Ic:(dit:> habirans. d'Aix aux autres Statuts J
.& Je Ible de ladite Chambre; & ne pourront les femmes, fous
pretexte d' oblig~tions pel (onnelles , faites ou à faire , pour cauLe
civile, être: empriConnées ou arrêtées 1 ~ono~frant le Stat~t de
ladite Chambre ou autre.
~ Item, que les Con{uts Be AfTelTeur de ladite Ville d'Aix,'
p[c:[cnt~ & ' à venir, pourront paner Ic:s armes ~ prohibées &
defendues par tous lddits Comtés de Provence) Forcalquier &:
autre3 terres de notredit Fils le Roy Loüis, même aplès ~'être
.démis de leurs charges de ConCuls & Affdfeur.
Item, Gue (OUS les Officiers tant majems que mineurs de lad..
l\'ille, prdens &. à venir) feront tenus contribuer aux charges
'd'icelle, pour les biens qu'ils :luront acquis ou acquer~~~t à
icelle & Lon terroir, comme les antres habitans,
Item, que les Ordonnances &. termes anciennement ordonnés par le Confeil de ladite Ville, fUI les bans & peines Junieipaux , feront dfeauellement gardés Cdon leur forme & tencur..
Item) que rous habirans de ladite Ville pourront faire: provi..
fion du (el dans leur mai(on ou :mtre lieu de ladite Ville, & en
2chcter, vendre) portcr & 3utrement negocier, fans payer droit
dt: Gabelle ni autre que!conC::1e, air.u Gue bon leur femblera.
te~ J que t~utc~ !C~ ta9!CS & pro~es jugés, & pendans pa!,:
C
�18'
PiÎviLEGES
devant la Cour Eccldiafiique ou Seculiere) lèront & dèmeim:~
rom en l'état qu'elles étaient lors de cette paix, St toutes cho(es demeureront en l'état qu' dIes {ont) fans que l'importance
du Jug~ puiffe être: alleguéc, & les chores ~0!Ern!!cs fcro~
traitées pardcvant les Commiffaires deputés.
Item, que le Bourg St. Sauveur, duquel la fimple mixte: &.
imperc jurifdiétion apanient au Prevô t de l'Eglile Metropoli... --t~ine d'Aix, (er:l J en tant qu'il nous dt polIible J du Domaine
'du Roy, 'ainG que le relte de la Ville J puifquc: c'dt un nlc:m.bré d'icelle) & de ce nous ferons échange avec Sa Sainteté
de lon con(entemem rai(onnab!e j & en ce cas (era par nous'
donné à ladite Eglifè ou Prévôt d'icelle, chore competantc:.
_' Item, que les citoyens & habicans d'Aix) luivant leur ancipmè
&. inviolable coûtume) (ouvent ébtenuë en contradiétoire jugement) & confirmée par privileges Royaux J pourront couper
du bois, dé paÎtre bêtail) liguei~ar & pafrurgar) par eux ou
leurs pafreurs, par tqus les lieux champêtres ou incuits, bocages & forêcagcs) de l'écenduë de cinq lieües à l'entou! de
ladite Ville dlAix, ainG qu'ils ont accoûtumé faire.
, Item, que Iefdits habitans d'Aix pourront, [uivant ladite:
'coûtume, avec armée ou fans armée, par eux ou par d'autres
à ce conduits, de leur propre autorité & {ans licence d'aucu~
Superieur, ddengager tous leurs compatriotes & confreres,
Gui, au préjudice de leurs privileges, facultés & coûtumcs
aprouvées direaement ou indireaement , & autrement contre
leurs libertés, auraient été pris & faifis, tr~vaplé~ & m~ldlé~
dans ladite' Ville d'Aix, ou hors d'icelle.
Item, que !uivant leur privilege oétroyé par ladite feuë Reine
Jeanne nôtre très- honnorée Dame & Mere, fera fait de pIdent
& à l'avenir un Statut, à la nomination & éleétion du Con1cJl ~c lad!te Ville ~'A~~} CO~f~I~~~ent ~~dit p~i~~leg~~ '- .. ~
�DE LA
VILLE n'AIx.
pourra
J9
Item, quë le Con[eil de ladite Communauté
faire un
èu plufieurs Statuts & Loix municipale ) ainfi Gu'il verra bon
~ue, lever ou changer, en ce C]u'dt des n goces & cau{es
'civiles entre le h3birans & autres conrraham, encore <ju'i!s
dérog;nr aux loix & droit commun, fans préj~d!ce toutefo!~
de la Cour & des érrangers.
Item, Gue ne pourra ~rre fait aucun ;Jugmem ou accroi(1emenr fur le Sel, ou autres droits de la Cour, au préjudice
.des habitans de ladite Ville d'Aix, ains pourr~nt acheter lX
yendre ledit Sel au prix accoûtumé.
Irem, que 'des conl1oiifances faites par les ElIimateurs mo~dernes & jurés de ladite Ville d'Aix, {don leur ancienne coûtume, on aura recours aux Eftimateurs, vieux qui les ont dc:.vancés en ladire charge, & de leur eftime & connoitfance '011
, pourra encore recourir aux Con{uls de ladite Ville, qui pour
lors feront en charge, Ie{quds jugeront diffinitivemc:nt (don
leur avis & confcience, {ans en pouv,?!r rec~~rir ~u ape!!~! à
nul autre Juge fuperieur.
Item, qu'on ne ,pourra point bâtir, faire ni édifier. :mcuïle
forrerelle dans ladite ville nouvelle, & à part de la vieille; &;
,en cas qu'il en fût ~~it ~ucune, fera if!contine~t démol!c: &
,abatuë.
~ Item, -<]ue: tous les ruldits :midcs touchant & concernant
l'union de ladite V~Je d'Aix, & qui (ont à [on profit J utilité
& honneur J ferom gardés & obfervés par to~t, cO!!.lmc -s'ils
y étoient faits en particulier.
Item, que lefdits habitans d'Aix ne donneront ni payeront
aucune choie au Juge: mage, pour J'enregilhation des lettres
,de ju!l:ice ou grace J ains que l'~nregilhateur ou ~reffieI fait
f0ntent
de (es baaaes
...
b •
lte~ 1 q':!c les pafr~u!s & g~rd~ens d~ ~êt~il 9~{dits habitan~
C ..
'-_ Il
�p R. 1 VIL E G E s~
d'Aix; pourront porter les armes en gardant & faHant dépa~tic
leurs troupeaux, par tous les lieux & ~crroirs d~fd!tes Co~tés J
& terres Adjacentes.
_ Toutes lefqudles chofes, ainG par nous ordonnées, conte.
t1uës, déduites, ~:1Ccordécs Be remiles : Nouldite Reyne Regente, & nôtredit Fils le Roy Loüis, Comte de Provence, dé
nôrre licence pour foi & {es (uccefieurs aufdits Comtés, promettons & ratifions, Be de nôtre certaine feience & bon vouloir, accordons avec vous Con(uts de ladite Ville d'Aix, :lU{~ts noms prdens J acceptans & fripulans, & fous la foi & pro~
n1dfe dt: Roi & Reine, Nous jurons fur les Saints Evangiles
de Dieu, contenus dans le Mlfl"d Gue VQUS tenez en vos
mains, par le touchementëorporel que Nous enfaifons, deImmais avoir ferme & agréab c"' garder se ob(erver toutes
lefd. conventions, accords, paches & tranfaébons, dans les articles cy-deîfus tran(crits, {ans jamais y contrevenir. Et en outre Noufdite Reine Regente, Mere Adrninifi:rerefie, tant audit
nom, que de nôtre particulier, renonçons au Benefice de Va·!
Jeyan, & ci ·tout autre droit, pdvilege ou refcrit Imperial, faie
~u à faire, par lequel nous puiŒons contrevenir aux chores
(ufdites) de droit ou de fart: & de même nôtredit Fils le Roi
Louis, Comte de Provence, de nôtre licence bon vouloir &
.con{entement) promettons & jurons (ur les Saints Evangiles
":lue Nous touchons de nos mains, à voufdits Con{uls d'ae.complir toutes les chofes (u{ditc:s.: comme de même fera nô·~redlt Fils, lors qu'il aura atteint 12âge competant, Gui ratifiera.,'
& homologuera les chofes cy-del1us ,& renouvellera Jddices promeffcs) & pOUl l'~b[ervat~o~ d'icelles prêtera le {er~1.lc:nt en ~el
<as requis.
Et afin quelddits habitans d'Aix 8& autres de l·union de
~dite Y~l!e ~ pc: d~~teut gue PO~! _~tr~ nôtr~-~i~ ~~!~ l.~ BO]
10
�'D ELA VIL L E
nt'A i X:
2. 1
fouis en b:ls âge & minorité, il ne vcüille, étaôi fait majeur,
aprouvcr & ratifier les c?oCes (ufdi~es : ~ou{dite Rey~e) t~
GuaIité de Regente, de notre ceItame {clence, & notrcdlt
Fils de nôtre licence & con(entement J promettons Be accordons au(dirs Con!uIs pat pache folcmnel , 'lue au cas 'lue nô.
tredit Fils Je Roy Louis, Comte de Provence, lor(qu'il aura
,atteint 1âge cornpetant, nc voulût à la requifition de ladite
Communauté, ratifier, approuver, h01n9loguer &, confirmer
,toutes les choies cy· ddfus promi(cs, & prêter le fermen'~ fur
l'ob!ervation d'icelles, ladite Communauté, Habitans & aorres
de fan union {oient quittes, ab{ous Be relaxés, de toute {orte
.d'hommages &. ferment de fiddiIé, & Gue celui 'lu'ils nous ont
ja' prêté foitoul & teou pour non fait, & tout ainfi Gue fi
jamais n'avait été paffé.; les déchargeant audit cas pour l'avenir defdires promeffes , {crment '& obligations, Cjue voülons
être le tout nul & invalable. Et parce Gue nl)tte volonté in,violable &: ferme pr.opos cH, que les conventions, tranfàc:tions & ·rous les ·chefS & artlclespar nous promIs, jurés &
.:lccordés.~ [oient perpetuellement fermes & valables, {ans pou..
'voir être enfrains, ni contredits en tout ni en partie. Nous
~oulons Gue où (e trouveroit quelques m:mquelnens :IUX:
'prefentes Lettres) {oit e droit, coûcumc ou Hile, tels n1an'luemens & défauts {oient corrigés, ;Jmandés & remis eri
meiBeure forme, ou que (oient expediées autres Lettre~ requilès
& necdfaires, en la meilleure forme que faire Ce pourra, làns
,tomesfois que la fubfiance de notre intention & vol mé, con...
tenuë en ces prefentes ) foit aucunement changée, & ce au diéta"",
men & difpofition de C]ucIque perfonnc {age Cjue ce {oit, ou à
la (eule rcC]uifition de ladite Communauté d'Aix : Voulant
(j.ue tout ce 'lue ddlu5 foit notifié & figtlifié a tous nos Offi·
~~crs, tagt !.llaie~rs guç ~ineu!~, ~uie!s ~ ~u!r~s gU'jJ 'pa~~
t
l
�~2
PRÏvILEGES
tiendrà t pâr leCquê:ls Nous voulons le tout êirè: c:x-aél:èmelÎt
oardé & ob(ervé, (ans y être mis ni aparté aucun empêche~lent; &. afin que nordîtes Lettres & tout le contenu en icelles t
foit d'autant plus valables, Voulons qu'elles foient écrites &
publiées par nos SecretaÏies & Tabelhons Royaux, fouleries &
. lignées de leurs (eings accoûtumés t & reduices en écnture au·
tbentique. Fait & arrêté dans ladite Ville d'Aix, l'~ mil trois
cens h~it?ntc.[ept & le vingt-ne-uv!éme Oél:obre..
.
crr quoi hÔnllorables
perronllès Guillaunlc Aymeric, B~r':
nard Pignoly, & Bermond de Pigon, Con(uls' de ladIte
Ville d'Aix, au nom de la Communauté & Habitans, Nou~
ont fait humblement [uplier vouloir ratifier, aprouver, homologuer, & de nouveau confirmer routes leCdites conventions, pa..
ches) libertés t francbifes t privilc:ges & tout l~ contenu cy-ddfus.
Ce que par Nous meurement conlideré) & la lincere & loüablc
fidelité que ladite Ville d'Aix & Citoyens, nos bien aymé5
Sujets Nous ont toûjours témoigné J & inviolablement gardé.
De l'avis de nôtre Con(eil & de nôtre certaine (cience & bon
vouloir, avons par la teneur de ces prdentes, ratifié, aprouvé) homologué & confirmé; ratifions, aprouvons, homolo..
gons & confinnons toutes le[ditcs conventions, tranfaél:ions,
paches, libertés) françhircs, coûtumes, ftatuts, privilegcs
& articles fufdits : comme auffi les donnations, <:onventions,
li~ertés, g~aces, immunités & privileges oétroyé s à la.dite.
~lHe d'Aix & habitans, par feu 4c bonne memoire les Seremffimes Prince Charles premier, Charles (econd , Robert ,
Louis & Jcanne) Rois & Reine de Jeru(alem & Sicile: com...
nle ~uffi par Raymond Berenguier J & autres Princes & Corn..
tes de(dits Comtés de Provence & Forcalquier de lcurs
k!eY!~n~nS alam legitim~ po~~o~r J ap'ar~i1f.'l~~ 95 ~ç que gç(..
S
•
�DEL A
rùs, par letirc:s patentes,
VIL tE
n- A x~
1
r
13
plivllcgcs & jnfirumeiis publics, &
dont nofdits Sujets (ont en pélifible poffeffion) & afin que Icfdites ratifications) aprobations. & confirmations (oient perpe..
tuellement valables, Nous prometons à voufdits Guillaume.
Aymeric, Ber~ard Pignoly & Bermond de Pigon, Con(uls)
& au nom de lad. Communauté, & jurons fur le Miffel que,
,voufdits Conluls tenez [ur vos têtes, aux Saints Evangiles de
Dieu que nous touchons de nos deux mains, avoir ferme &
agréable, garder & ob(erver inviolablement à pcrpetuité les
fufdices tranlaébon, l'aches, libertés, franchi{es, coûtumes)
privileges, fratuts & articles, & tout ce que par Nous a été
cy-dellus ratifié & confirmé, fans jamais y contrevenir, {oit
par Nous ou autre per(onne interpolée, dircéhment ou indi.. :leéb:ment, par quelque autre droit ou rai{on que ce (oit: Man..
<Jons & enjoignons à nos- Senéchaux de n~tredit Comté de
Provence) & autres Officiers, prefens & à venir, <;}u'ils aymt'
à garder & faire oblerver toutes les choles Cu(dites, flns pcr-'
mettre qu'il y foit contrevenu, ains qU'ils aymt a faire joüir,
lad. Communauté & Habitans, de l'effet de nofdites Lettres.
Et afin C}u'elles (oient plus fermes & v~lables) & foi leur {oi~
perpetuellement ajoûtée, Nous les avons fait- figner par le Lîeu~enant en ab{ence du ] ugc- m;)ge, & par deux de nos Secreraires, &. fait apo(cr n8ue grélnd Séau. Fait tn ladite Ville dtAix,
& en la Gr.md'Sale [eant à nôtre Siege t pour recevoir l'hom..
p,age & ferment de fidelité de ladite Communauté & babi..
t:ms d'icelle) le cinquiéme Septembre Wan de grace !!l!! u~i~
f'~nE nO!1~nte-~e~!, &. pc n~trc Regne l~ quil1~iémc.'. ~_,
�...
~
P R 1 VIL E G E S.
Lettres Pa/entes du Roy Charles ftcond) portant déftnfès
d'entrer du Vin nt Raijins étrangers dans Aix.
e
H A R. L'ES S l CON 0 par la gracc de Dieu J Roy de
JerufaJem & Sicile, Duc de la Poüilie ) Comte de Pravence & Forcalquier, au Juge & Viguier de la Ville. d'Aix,
prelens & a venir, grace & bonne volonté. De la part de: nos
~ons & fiddles Sujets de la Ville d'Aix J nous aurait été hum..
blement remontré qu'il ya plufic:urs & diverfes per(onnes qui pO[~
tent du Vin & Raifins dans lad. Ville d'Aix) écrûs hors du Terroir d'icelle, tellement que pour la fertili~é dud, Terroir & ahan...
dance du Vin qui croit en icelui) lefdirs Habitans reçoivent
un t~ès - grand préjudice ) étant prefque contrains dJahandonner leurs Vignes, pour le p u de profit qui leur en revient.
Dont de la part de la Communauté de nôtrcdite Ville d'Aix,
nous aurait été humblement {uplié de lui pourvoir (ur c~
remede convenable. A ces caures Nous inclinans à lad. requibtion , & ddirans dfpartiI aufdirs Citoyçns & Habitans) nos
graces & faveurs J voulons, mandons par ces preCentes perpc:,tuellemcnt valables, inhibons & défendons J qu'aucune pcr..
fonne d<: qu'eUe qualité, dignité & condition qu'ellc (oit, defaire porter)- entr~[ & conduire aucun Vin d:ms ladite Ville
0-' Aix ni {on Terroir, fors de celui qui (era crû dans led. Ter--,
l'oir" entendJot que les Vignes que lcfd. Habitans poffedcnt aU~
,Terroirs du Tholonnct & Meirüeil) [oient comprifes 8ç reputées, être: dIJ Terroir de lad. Ville: lvIais s'il advenait que les
Vignes que lefd. Habitans poffedent aufdits Terroirs de ThoJannet & Meiriicil fufE~llt alienés aux Habitans defdit5 lieux ,
ou autres perfonnes étrangeres J dès maintenant comme pour
,9IS ~~~ d~d~r~n~ q'é~hû~ ~~ !~d!c~ ~i~e.~té ~ Pr!vllege" .&;
!u~e~
�DEL A VIL L E
n' AIX.
2.
5
fujèts au m~me ban) peines
dé[en{e~) que (ont fujetes les
Vignes des autres étrangers) & ne pourront aucunes pel{onncs
plantcr ni 3c'luerir aucun~s Vignes aufd.. Tcrroirs?u T~olonn~t
& Mciriieil, pour en fane porter le Vm dans ladltc VIlle d'Alx
& fon Terroir: Comme aufIi s'il advenoit qu'aucuns des Habitans de(d. lieux vint à faire (a rdidencc & demeure dans ladire Ville d'Aix) ne pourront pareillement porrer & faire
entrer aucun vin dans icelle ni fon Terroir, défendant à
toutes Communautés & per[onnes CJue ce foit) de contrevenir
au pre{ent Privik'ge par Nous accordé à lad. Ville d'Aix) fUI
la peine de vingt-cing livres, & pelCe du Vin & des bêtes qui
le porteront) aplicablcs envers nôtre Fi{e ) {ans attendre autre
jugemcnt ni (cmencc que nôtre prefènte Declaration; ddqudles confifcations le dénoncidteur defdites contraventions) aura
& lui apaniendra la 'Juatriéme panie, n'entendant toutes-fois
comprendre ce CJui fera necdfaire pour l'ufage de nôtre mai..
fon) famille & Officiers) demeur~ms dans lad. Viile d'Aix)
ldquds pourront faire porter de Vin dans icelle des autres Lieux
&, Terroirs, nonobfrant nôtre prdentc concdIion. Donné à
Brignollc: l';m :nil deux cens nOl1ante-nc~f, & !e ~ingtiéme
Juin, & de notre Regne le hu~téme.
PermijJion du retrait linagter dans le mois.
Ob en ) par la grace de Dieu) Roy de Jcru là cm & de Sicile) Duc de la Poüillc, Comte de Provence:) ForcalGuic[ & Piedn ont. A tous prefens & à venir; SALUT. Nous
inclinans à la fuplic;ttion 2 nous f.1ite p3r les Confu]s) Communauté & Habttans de nôtre: Ville cl' Aix) nos fide1es Sujets) voulons que 10,d'lue Iddits Habitans viendront à vcndre ou a iencr
,CJue!qu~s !c:n~s, po!ftffi~ns ~~ ce~fives en l~~i~~ yillc & {o~
;0
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P R 1 VIL Ir G ES~ ~ . -_ .
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, Terroir, le pr chain en ligne ?e leur fang., éta~t d~ notr~cl.
Ville &. nôtre Cujet) puiffe aVal[ & retentr lefdlts blens ahe,"
'nés, en offrant & payant le jufl:e prix, qui (ans faude aura été
nlis, &:c. Donné à Bedoin l'an mil trois cens ne~~) &!e do~~
ziéme Oêt:obrc, & de nôtre Regne le premier.
PermijJion de commettre Regardeurs on lntendans.
Obert , par la gracc de Dieu, Roy de Jerulalem & de Si":
cite J Duc'de la Poüille , Comte de Provence, Forcalquier
lX Piedmont J aux Viguier & Juges de nôtre Ville cl' Aix, prelèns
& à venir; Salut. Nous inclinans à la [upplication à nous fait.c
par les ConCuls Be Habitans, nos fideles Sujets de nôtredite
.Ville d'Aix: Par la teneur de ces prefemes, Nous leur avons per·
mis & permettons de pouvoir élire & commettre annuellement
dix d'entreux, poireurs '" Regardetus des vivres de lad. Ville,
fuffirans & capables, pour être fair & ob!ervê en cet endroit
cc qu'cft de coûtume. Donné à Digne le vingt-hu~~ieme Ma}j
.!1?il trois cens dix J & de nôtre Regne le {econd.
Privilege POUy lts Rakitans d'Aix, fur le paffage de Du~
rance, & permiJ/ion d'y mettre une Barque.
A RIE, par _la grace de Dieu, Reine de ]cl'U!aJem &;
Sicile:, Duchdfe de la Poiiille ) ComedIe de Provence)
Forcalquier & Piedmont, Tuterdfe & A dminHhcreffe de nô..
tre cher Fils Louis, par la même gracc , Roy, Duc & Comte
deC~. Royaumes, Duchés & Comtés. A tous & chacuns nos Of...
ficie~s, tant S~uverains que {ubalternes , & autres nos fideIes Sujets,
dcfdtts ~omtes de Prov(nce; s~lut. Comme {oit que nous ~yons
a~trefols ~étroyé beaucou'1 de Privi]e~es dons & graccs à
.
�DEL A VIL LEnt
A J X.
17
nos fidèles Sujets de nôtre Ville d'Aix, & à leur Corl1mun~uté
par nos Lettres, s'étant rendus d'aurant plus affeétionnés a
nôtre fClvice, & que Iddits habic:ms d'Aix, tant par privil~ge
que par Coûrume, ne {oient tenus payer Gue deux deniers
pOur le paffage au porc de la Dur~nce à Pertuis, lv1eyrargues
& autres Lieux, pour chacun dddlts paffans & pour chacun
jour; néanmoins les Seigneùrs defdits lieux le plus louvent .
troublent " '" font troubler ~lefdits habit ans d'Aix, contre
leur privilege) rai[on & coûtume J & par ce moyen plufieurs
procès &. differens auroiem été cau[és par le paffé : Mais poue
éviter tout (ujet de procès, en cas que pour l'avènir lefdits
Seigneurs & leurs barqUlers, veüi\lent troubler leCdits habitans
d'Aix contre & au ptéjudice de leur!dits Privileges. Nous vouJons, & de nôtre ctItaine fcience, pleine puiflance à autholiré Royale: Permettons par ces prefences à ladite Commu..
n41uté d'Aix & habirans) bire confrruire une barque pour pouvoir pafler ladite rivierc de Durance à leur plaifir & volonté.
Et afin que nofdits fujc:ts ne commettent point d'abus en la
permitlion Gue nous leur avons ottroyé. VouIons & ordonnons, que le Confeil de ladite Communauté cl' Aix) prefidenc
cn icelui nôtre: Lieutenant ou autre Juge ou' Officier Royal J
6: fait au préalable lon procès verbal, puiffc priver) revoqucr
:ou fufpendrc. à toûjours :ou à certain tems lefdits habitans
d'Aix, & chacun de: ceux 'lui contreviendront de parole ou
de fait, aux ~~ticles de Paix ci·devilnt faits, & aux Ordonnances & deliberations dudit Con(eil) en quelque faç~n
& maniere que ce (oit, de leurs honneurs, franchites & lï'bertés : Voulons néanmoins que lefdits Oliginaires & habirans 'f I~
d'Aix, (oient perpetuellement francs & déchargés du droit t! c; LIli
Royal d'e(candeau en ladite Ville d'.A ix & {on difrroit. Vous 1<. (; t
m~md~ns & e~joign~~s que ~ou~ ~yéz à g~rder lX ob!erve!)
D ij
)
1
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/.1,
�1. 8
P R l VIL E G E S
__
__ __
& faire crardei & ob{ervcr emierement le prefc:nt privilege, &:
b
choies y concenuës, (ans permetre y etre contrevenu en aucune façon. En témoin de quoi, nous avons fait mettre Be
appofer nôtre grand Séau Royal à ces rreren.tes. Don~ées à
Aix le vingt-neuviémc Oétobre l'an mIl trOIS cens h~l~a~~;-:
fept : Et de nôtre Regne le quatorziémc.
A
-
Confirmation & continuation du Privilege, concernant la
vuidange des recours des eJiimes &' du pouvoir attribué
aux COl1jùls.
Ierre de Bellcval, Capitaine &. Seigneur dudit lieu, Lieu";
tc:n~mt General pour Sa Majdl:é aux Comtés de Provence,
Forcalquier & Terres Adjacentes, aux Juges Souverains & Subalternes :dddits Comtés, & Officiers de la Cour ordinairc
d'Aix, & autres Officiers, tant Superieurs qu'Inferieurs dudic
Pays; SALUT. De la part des Confuls'" Communauté d'Aix
Nous a été remontré, que combien la connoi{fance & jugcmens des dl:imes de ladite Ville ~ Gudles que {oient J apanien..
nent & doivent apartenir de toute ancienneté, & (uivant certains articles de Paix & Statuts municipaux de ladite Ville) aux
dl:imateurs qui annuellement {on élûs par le Confeil de ladite Communauté J avec pouvoir & faculté de recourir de
leur jugement & connoi{fance aux ell:imateurs vieux dcv~nciers
en ladite Char~, & de même fuite du jugement & connoi(..
lance de(dits dl:imateurs vieux, aux Conluls de ladite Ville, (ans
pouvoir recourir ni apcHer de leur jugement, conformement
à certain
article de Paix accordé à ladite Communauté , con.
firmé par Sadite Majefié, la teneur duquel dl: telle que s'enfuir.
Item, que des connoiffanccs faites par les dl:imateurs jurés
de ladite Ville, {uivant l'ancienne caûtume, l'on pourra re~ourir aux autres dl:in~c~rs qui ont été dcv~nt ~u'e.u~, ~
P
�ri ELA
VIL L l
n'A 1 X.
19
a'iceux ECHmatcurs, & d,e ieur connoifiance & jugcmëni , l'on
~ura recours aux Confuls de ladite .ville qui feront pour lors,
lefquds pourront juger, & décider telle qudtion à leur :ubitrage & volonté, {don leurs con[~iences, de la ~onnoi{fance
& jugement dcfqucls n'y aura pOlOt de re~ours nt apel parde,vant aucun Juge fouverain. Toutefois depuis peu de tems, certains habitans de ladite Ville fe devoyans temerairement d'un .
tel benehce, par perfuafions & volontés defordonnées, lubtilités J (urpri[cs,. nlauvais avis & confeil de leurs Avocats &
Procureurs J bien Gue avertis & confirmés dudit article, ont
introduit plufieurs procès & apellations dc{dites cfrimes pardcvant les Officiers de la Cour ordinaire, {ur J'cxecution faite
des connoilfanccs lIt jugemens defdits Efiimateurs ou Con!uls
de ladite Ville, aufquds Officiers aparticnt feulement l'execution dddites' Ordonnances & Jugcmens dddits Efiimateurs &
Confuls t & Gui pis dl: au moyen defdites apellations, cn
pervertiLIant l'ordre &. ancienne coûmme, tranfportent tous les
jours lefdites caufès & connoiff'ances à la bçon des autres cau{cs civiles & ordinaires pardevant le Juge des premieres apeIlations, & de la au Juge-mage des fecondes apellations, & en
dernier lieu pardevanc la Cour fouveraine, contre le Statut Be
-articles jurés des libertés de ladite Ville, & élU grand préjudice
& detriment des habirans d'icelle, procedant de la multiplicité
dddites infrances & procès, frais & dépens .extraordinaires.
C'efl: pourqaoi ils nous auroient humble~1cnt Icquis de fàire
garder & ob!erver cxaétement ledit article par nous juté. A
ces caufes, pour obvier aufdits procès & differcns, & aux
gr~nds frais foufferrs jufques à prdent, & donner lieu au bien
& tranquillité dddits habit:ms d'Aix. Nous, de l'avis du Con/eil Royal, avons ordonné & ordonnons par (CS prdentcs,
~ue l~ Statut ~u 2r!icIe .(~.. dc~u~ ~~re!é , fe!a gardé .& obfelvé
�30
__
P R 1 VIL. E G E S . _ _ _ f\ _~
{don {a forme & teneur, & (Ulvant les anCIennes coutumes,dcclara~lt gue le) caufes derdires d1:imes feront traitées &. ter..
nlinées p:H les Efbmateurs de ladite Ville, qui feront annuellement élûs par le Con(eil de ladite Ville J ainG qu'il nous dt
permis faire par ledit article; & en cas de recours, on {è
retirera à leurs devanciers en ladite charge, nommés E(timateurs
vieux, & après des connoiffanccs &, jugemens d'iceux, on
:mra recours aux Conruls de ladite Ville, qui pour lors feront
en charge. Pardevant lefquels lerdites caures Be connoilfancc
'd'dl:ime (eront traitées, & tout à fait terminées : en tellc
forte qu'on ne pourra recourir ni apdler de leur jugement à
;Jucun Juge fuperieur, ni avancer moyen de nullité contre telles
Sentences & Jugemens J pour quelqlles droits, titres, voyes,
rairons ou cau(es que ce foit, tacites ou expreffes. Ains telles
Sentences [cront executées (elon leur forme Be teneur J de
j'autorité des Officiers de la Cour Roy~lc ordinaire) Jorrqu'i1s
en fèront requis, fans qu'on pui{fc recourir ou apdler de l'cie...
cution, ordonnances ou. exploits d'icelles, ni propofer caures
de nullité pardcvant le premier Juge ou autre fuperieur ; & telles
apellations, recours &. caufes de nullité à propofc:r pour raHon
de cc, ne feront reçûës ni admHes par ledit premier Juge,
ni autres Officiers fuperieurs : ains toute audience lèra déniée
a tels apdlans , recourans ou propofans caufès de nullité, &
filence ïmpofé. Voulons néanmoins & vous 111andons de
l'avis de nôtre Confeil, que vous ayez à faire diligemment &.
effcttuellement garder &. obfcrver le contenu en ces prefèntes
& audit article J (ur peine de cent marc d'argent fin pour cha..
cun & pour :chacune fois) aplicables au Fi(e Royal; &' fi
quelqu'un, (oit Avocat ou Procureur, contrevient Judit article
& à nôtre prcfeme Ordonnance, voulonl\ & ordonnons être
pr~~e~é c~ntr'c~~ J co~ms !r~n(grdlc~rs & pery~n!aan~ les
"1
t
�i) i LA VIL iOE n'A IX:
2Ïticles de: paix; & néanmoins les avons, faris
3t
aütre Forme: ni
figure: de procès. (u{pc:ndus de l'exercice de leurs ~hargcs pour
deux ans. Donné à A~x l~ d~~ieme Dc:cC:~1bre rn~l quatre cens
.vingt-neuf. --
---------------------
Lettres Patentes du Roy René) du don de la terte gafte
f:!t inculte au profit de la Communauté f:!f confirmation
des nouveaux bafJX fi/r ce [aie.
Ené , par la grace de Dieu) Roy de Jerufale:m, Sicile;
.
Aragon, V:dence, Sardaigne, Comte de Provence.
Forcalquier & Piedmont. A tous pre[ens & à venir que le prè...
fent privilege verront: Salut. C' efr le propre de la Majdté
Royale d'être liberal, & recompenfc:r ceux qui ont été affcétionnés &. fideles : c'dt pourquoi confideIant combien la Communauté & habitans denôtte Ville d'Ai~ le {ont toûjours montrés affet1:ionnés à nos affaires, fâns avoir épargné leurs pc:r{onnes.
8& biens, pour nous témoigner leur fidelité, de laquelle ils'
nous ont fait voir l'experience en diverfes occafions, étant pal:
:1infi raifonnable que nous leur départions nos graces&- faveurs,
en toutes occafions, même {ur le different & procès mû entre nôtre Cour & ladite Communauté & habitans d'Aix:l
pour raHon de la terre gafte & inculte, pofIedée par les parti..
.culiers de ladite -Communauté, & donnée p:lI aucuns autres
à nouveau hail Üns caure ni titre, préfupo{anr, ladite Communauté &. particulieJs d'icelle, ainfi le pouvoir faire <omme
franc de lods. A ces cau[es nous confiderant le zé le & affection. de ladite Communauté & particuliers à nôtre feorvice ~
& l'extrême foin & diligence qu'ils ont rendu & aporté à
C~t effet, comme font encore de prefent, de nôtre certaine
1gen~e & grace (pec!~le, ~v~ns don~é & ot1:royé, d,?nn~n~
R
J)
�P R l VIL E G E S:
,
_
_ .~_
&. oétroyo 15 de nouveau à ladite Communaute, tous &, chacuns, les droits que nous avons '& pouvons avoir J & nous
~particnnent (ur ledit' terroir gafr & incuit t {ès droits & apartenanccs : en telle forte que delormais ladite Communauté puHfe
librement joüir & di[po{er de ladite terre gail:e & inculte,
& icelle donner à nouveau bail & emphiteofe perpetuelle, à
telles per{onnes que: bon lui lêmblera, [ans autre mandat ni
autorité de juftice quelconque, à la cen(e & fervice que plairra
à ladite Communauté , afin qu'elle augmente d'autant plus
en fiddité en notre endroit, & pui{fc plu.. facilement [uporter
les ch:uges ordinaires &. extraordinaircs J remettant par ainli
ladite Communauté franche de lods ; en (orte qu'ils pofi"e
dent leurs biens francs, comme ils ont fait ju(qucs à prefenc:
& afin que: nôtredite donation ait forcc & vigueur perpetuelle,
& que nofdits bien aimés Sujets vivent en repos, Nous avons
:llloüé & rati~é tous les aétes de nouveau bail & emphiteo{è
perpetuelle, faits par ladite Communauté &. particuliers,
juCques au prdent jour: mand0ns à cet effet à tous nos Sénéchaux auldits Comtés de Provence & Forcalquier, & leurs
Lieutenans prdens & à venir, qu'ils biffent &. fafIent joüir
ladite Communauté d'Aix & particuliers d'icelle, {ans permettre leur être donné aucun trouble ni empêchement, ains qu'ils
:lyent à les n1ettre en polTeffion de la faculté de pouvoir donner ladite terre gaite &. inculte à nouveau bail, &. en percevoir les cenuves & autres droits qu'il conviendra, & en icelle
les maintenir t défendre & proteger nonobfbnt toutes loix Be
.coû~umes, ft :non en ca> qu'on fît aparoir du contraire: à
quoI N~us n'entendons préjudicier par la pre(ente donation
& oétrOl, re(ervé toutefois à Nous & à nôtre Cour la fouverain~té.! &. en execution des prdentes, Nous avons donné &.
r~ml~ a .!~J~te C~mmu~a~té ,t~us !es {è[V!~CS & cenfive~ !mpo3t
_
__
4
fées,
�DEL A.
VIL LED' AIX.
33
fées par nôtredite Cour, &/1 les reconnoifl;.m~es . ~vc:c !e droit
de prélation, comme ?e meme touS letS pIOces. mt~ntes ,pour
laiton de ce) en TC ladite Communaute & pattlculters d AIX,
ous les avons toUS caaés & abolis par ces prefcntes. Données
a Aix le vingt-quatrieme Août J 47 0 •
..
Lettres Patentes du Roy René en faveur des Pupilles f:!J
Mineurs) audition des comptes &1 admini/iration d'iceux.
Ené, par la grace de Dieu, Roy de Jcru(alem & de
Sicile. Comte de Provence, Forcalquier & Piedmont:
A nôtre Senechal au(dits Comtés de Provence & Forcalquier,
& à ceux de {on Con(eil, comme auili au Lieutenant & Juge
de nôtre Cout ordinaire de nôtre Ville d'Aix , & autres nos
Officiers: Salur. Entr'autres ddirs Cjue Nous avons toûjours
eu pour le bien & coo{ervation de nos Sujets, ç~a été de garder & obferver inviobblement toutes chofes qui tendent au
bien des tutelles, pIOtdl:ation & défenCe de~ droits des pupi ...
le , & 3utres mineurs de l'un & de l~dut1'e (exe, même les
Ordonnances & Statuts faits par nos Devanciels, contenus au
LiVIe de la Chaine de nôtre Cour ordinaire, conformes à 1.-!aifon
équité, la teneur defquels s'cn{uit.
~
Item, Gue le Juge d'Aix ou autre qu'il apartiendra , nc: pourra
'dcformais pOUlvoir de tuteur ou curateur ~'lUx pupilles & mineurs de ladite Ville, fans apeller les trois Con luIs , Cjui POUI
lors feront en charge, ou deux d~iccux) pOUI confemir & s'informer des mœurs & conditions dddits tuteurs ou cur:lteurs ;
que s'il étoit autrement proce é, telle provifion foit nulle de
droit, & le Juge y procedant puni à l'albitl<lge du upericur,
ce que ne doit être entc.n u des tuteurs ou curateUIs pOUlvÛ~
p~~ le teft~mc:m ~u pelt ~ g~~n~-p le FatemeJ~
-E
�34
_ __ __
. P R 1 VIL E G ES. _..
It~nl, que toutes fOls
; _ '.
l!' quantes quc les femmes qUI auront
tutelles de leurs enfans, le voudront remaricr, ne Je: pourront
faire qu'au préalable, (uivant 101 difpofition du droit) n':1yent
rendu compte & fait pourvoir aufdits cnfans, s'ils tant en
bas âge, de tuteur ou curateur luffi(ant & capable; & sJils
[ont plus âgés, leur feront pourvoir (el on la précedente forme)
y ajoûtant que le mari futur de telle ferrrne, pere, frere Be
cnfans d'icelui) (èront tout à fait exclus de telle tUtelle ou curatelle ; & s'il arrivait qu'un tuteur ou curateur voulût contraétcr mariage avec la mere de {on pupllle , il (era tenu préalablement (e demettre de la tutelle ou curatelle, & rendre
compte; & s'il f.1iloit, au préjudice & contre la forme de
cet article, en donnant ou recevant tutelle ou curatelle, le Juge
demeurera en effet obligé au pupille en Ja fomme de cent
livres) pour laquelle les cautions données pour {on Office
{cront rerponCables) & celui qui recevroit la tutelle ou curatelle, {oit de même obligé auldlts mineurs pour {emblable
(am le ; Be fi la mere venait à Ce remarier) contre la difpafi tian , après la mort d'icelle, {es biens feront & 3pattiendront
~ux en('Uls de (on premier m_ari fans aucune detraél:ion.
Item) que aucun tuteur ou curateur d'ull mineur, eu fu.
rieux, ou d'autre pedonne) ne Ce pourra faire quitter & dé..
charger par (on mineur J duquel il aura gouverne la tutelle ou
curatelle, qu'il n'ait auparavant fait pourvoir d'autre tUteur ~
fon mineur, s'il dl: encore pupille, ou de curateur s'il cft mi...
neur, & qu'il n'ait rendu compte pardevant les auditeurs des
comptes qui font annuellement étab:L par le Con(etl de la
Ville cl' Aix) lequel compte rendu'" iati,faétion faite de {on
dette & reliquat, {uivant la volonté & ordonn;llU:c deCdics
~1Uditeurs J lui (era fait quittance & déchargement en la pre(encc
~IJ Juge ~!din~re & dcfdits ~uditeurs, apdlés les paI~ns ~~
�n' AIX.
3)
mÎneûrs; & fi aucun tuteur au préjudice de cet article le:
fal{oit quitter & décharger, t Ile GUluance fera de nul effet,
encore qu'll y 3it (erment prêté & ledit turtur ou curateur
foit de dlOit dtimé & repme trompeur & méchant) & puni
à 1'3rbitrage du Juge; & néanmoins par la vertu du prdent
article demeurera effcétuellement obligé à celui dont il aura
adminiihé la tutelle ou curatelle) ainli que s'il n'avoit rendu
aucun compre ; & quant au Notaire qui aura fait tel,aél:c &
~nftrument de droit) !u(pendu de {on Office pour un an.
Item, pour éviter les grands fr:JÏs que [ouffrent les PupilIes ,
CJuand leurs meres tutere(lcs !e veulent remarier, tant pour le
payement des (alaires dûs aux auditeurs de comptes pour
l'audition d'iceux, au Juge pour le decret de la tutelle, au Notaire pour les aétes & inventaire, avons ordonné q e aucune
mcre nc pourra être tuterdle de [es enfJns, fi elle prétend fc:
rem<1rier ; & en GIS contraire telle redition de comptes &
dépens à faire) fe prendront (ur les biens de la mere; &
d'autant que les ~otaires procedans a l'inventaire des bIens des
pupilles, le plus fouvent font tel inventane (ur fimple écriture
à lui baillée par le tuteur ou turerdfe & à leur a{fenion) &
par ce moyen les pupilles le trouvent fouvent fruftrés, & trompés, nous avons ordonné qu'aucun l 'otaire ne recevra les
inventaires faits de la forte) qu'il n'aye vû & declaré la faculté
des biens ; & où feroit procedé au contraire, tel contrevenan
fera privé &. lufpendu de (on Office, & puni comme fauf(aire. Et p;nce que nous avons été avenis Cju)an pr judice &
'ruine des mineurs) les beau-peres ou parâtres d'iceux ~)ingerc:nt
d'avoir l'éducation & nourriture d'iceux, au grand danger de
leurs pc:rfonnes, &. Cjue nos Senéchaux ou Jeurs Lieulenans
oéhoyem ordinairement difpenfes (ur ce fujet, contre: la tc:~C~I ~~s S~atuts & Ordonnances, Nous aVOl1S ordonné quo
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uc .:uddTus icdles aucuns de nos Jug s'el puIifrnc difpen~
~ r, r fer ant a nôtre per(onne feu!e la difpoGnon de telles
dIfpenfes j & ft aucunes étoient faites au contraire) nous I~
declaro s dès à pretent nulle & invalable ; & pour éviter la
cupidité des parâtres, & inconfiderée affi étion des meres J
, qui col udent, Je plus {auvent, par le moyen des parens &:
recherchent par moyens Be pretextes extraordinaires les dépen{cs
(urdites , & les tutelles &; curatelles être baillées aufdits parâues/) contre l'exprdfe teneur dddits articles, nous voulons ~
ordonnons par ces prdentes , que toutes fois & quanc.cs qu'il
arrivera que les tutelles & curatelles feront baillées aufdits parâtres, pat la colluGon , requifition ou con!êntement des
lueres dddits mineurs, leurs dots & droits) feront & apartien,
dront aufdits mineurs leurs enfans ; & quant 3UX parâtres, qui
au préjudice de la difpoficion defdits articles & de nôtre pIe~
fc:nte conftitution, prendront & exerceront ladite charge de
tutelle ou curatelle) feront d'autant tenus & obligés de droit
envers lddits mineurs: ldquels mcre & parâtre voulons être
contraints & cxecutés, (ans avoir égard à aucune prdcription
quelle que foit) & procedé contre iceux nonobfbnt toutes
apellations ) & cn outre chacun des parens defdits mineurs )
Gui. au préjudice & comre la difpofition defdits articles & de
nôtre pre(ente confl:itution, a.ront afiilté le[dites meres &;
parâtres, [cra tenu & obligé pour cent livres chacun envers
]cfdits n1ineurs, pour ldquelles feront effeétuellement contraints
& executés, nonobfrant apcllations ou prefcripttons CJuelcon..
Gues. Et néanmoins avons dit & ordonné, CJue toutes les
cho~es q~i ont été ou {croient faites contre & au préjudice
de1dlcs artIcles & prefc:nte confiitution , {oient de nulle valeUt &
po~r no~ fai~e~) & !cllcs !~s d~c!~Ions pai: l~ !~ncur ~c ~c:~
/
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n'Â l x~ ~ ;.
~j'
palâu/es, de .te~s mÎrie?fS 2u'~q~ds
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prélenid, voulant que fi les
la tutelle ou curatelle d'iceux aura ete baillee, apres aVOlI eté
requis par les Con(uls d: n~tre Vill~ d' Ai~ de fc de~frer ~c
telle charge ne veulent o~eïr, d~n~ qUinze Jours ap~e~ ladite
requilition, {oient, lefdlts palatres, tenus & obhges en la
fomme de cent livres, pour lefquclles ils feront effeétudlemcnc
cxecutés au profit de:fdits mineurs, {ans autre dedaration)
nonobftant toutes apellations ou prefcriptions ; & né:mmoins
parce que le long deIai à faire les inventaires des biens meubles
defdits mineurs leur pouncit caufer beaucoup de dommages,
vû que les écritures & autres meubles précieux peuvent être
facilement tranfportés , ordonnons que les meres ou autres qui
auront la tutelle ou curatelle dc{dits mineurs, feront tenus le
même jour du decès du pere, faire mettre & affurer fous la
main & pouvoir de nôtre ] ufiice, tous les meubles qui facilement fe pourroient égarer ; & {ans avoir égard au de/ai du
droit commun, feront faire inventaire pour )a con(ervation du
droit des mineurs, autrement & à faute de ce faire, feront
tenus à iceux en la Comme de cent liv. pour laquelle feront
cffeétuellement contraints & executés comme ddlus, nonobfiant prcfcription ou apellation quelconque ; & :Inn que
chacun {oit averti & certain de nos pIdentes confiitutions,
& n'en prétende caufe d'ignorance, avons ordonné qu'dIes
feront lûës & publiées pat tous les lieux accoûtultlés de nôtre
~iIlc d'Aix, & cnregHhées audit Livre dt: la Chaine, & remiles dans ·lcs Archlts de 'ladite Communauté d'Aix, pour
la con{c:rvation des droits & future cautelle dcfdits mineurs.
D~nné à Aix le p!:~i~mc JUl~ m~l SUélHc c~ns ~ipquant~.
~!o!s ..
�-
Donation des hans du tf'rroir cl' Aix, faite à la Communauté
par le Roy René.
E NE') par la grace de Dieu, Roy de Jerufalem & Sicile, Comte de Provence, Forcalquier & Piedmont. A
Nobles & diferettes pedonnes, les ConCu\s & Communauté,
d'Aix,; Salut. En coLiGderation de bonne affeétion & fidelité t
Cjue vous avez toûjours temoignée à nôtre !ervice) & nous
rendés continuellement. Nous vous avons donné & remis) donnons & remettons) la part & portion nous concernant) de toUS
& chacuns les bans commis au terroir dud. Aix ju{qu'à pre• [em) & qui feront commis à l'avenir en quelque façon que
ce fait) fàns retemion aucune, & tant qu'il nous plaira, nonob!....
tant tous Statuts, Edits, Droits Domaniaux, de n'aliener, Let..
tres & Privileges contraires à la pre(ente donation) faits & ~
f.1ire. Sur quoi, de nôtre autorité & pleir.e puHfance, Nous
avons difpcnfé : Mandant à ces fins au Senéchal de nofdits
Comtés, aux Gens tenans nôtre Cour, Maîtres rationnaux &
autres nos Officiers, pre(ens & à venir, de ne donner ni permettre être donné aucun trouble ni empêchement à l'execmion de nôtre preCente donation, ains d'icelle faffent pleinement & paifiblement joüir & u!er ladite Communauté. Car
td cft nôtre plaifir. D9.Dné à Aix le prem!er JU!~ m~ qu~~rc
cens cinquante-neuf.
R
--------------------<-
C01~firmtHioll des
Status ~ Ordonnancesjur Icfait des Auditeur$'
des Comptes Tutelaires, ~ regkment fur te rerours d'icettx.
E NF.', par la grace de Dieu, Roi de Jeru{alem & Sicile.
Comte de Provence. A tous ceux qui ces prefel1tes Lettrei
yenont ~alut, Po~r ce q~e c'eH: l~ ~evo~~ de~ R.?y~ ~'a~o!r
R
�~
loii]
au Public
-
ni
~
- J
-~
L A I L L E 'D AIX.
-~
39
Be rechercher l'utilité de [es Sujet's, & princi..
paIement des p'upilles & orphelins, à ce ~ue par la ~romperie,
ou malice de leurs tuteurs ou autres, ne {oIent fmitres de leurs
"-
biens & fubfrances. Sçavoir, faiCons 'ju'étant comp~ru5 devant nous Guillaume de Clara, Jacques Garde, Sr. de Saini
'Marc Jean Botereau, Confuls de la Ville d'Aix J nous au..
rait par eux humblement remontré, que jUfqll'à prdent pour
l'examen & audition des comptes futelaires, Curatelles Be
autres, [clan l'occurance des affaires, il Y a eu des perfonna~
ges élûs & deputés par les Con{uls & Con!eil de ladite Ville,comme {ont encore, pardevant Jefquels les rairons {ont déduites & debatuës, & icelles vûës, ils jugent leid. comptes &
declarem Je reliquat qui doit être reçû ou payé par lefdits A d~
minHhateurs à l'occafton de leurs charges; 6( en outre parce
Gue [uivanr la confi:itution des Empeteurs, l'erreur provenant'
d'un ou plufieurs chefs, ne doit préjudicier à aucun, lefdits
Auditeurs fe rdervent la connoiffance des erreurs qui pour..
raient naître à l'avenir, & Je plus {auvent les parties recou..
rantes le deduifent pardevam iceux & autres Adjoints qui leur
font baillés par les Confuls de lad. Ville, aux fins d'amender
tds manquemens ou erreur. Nous ont encore remontré le[dits
Con(uts, que combien ladite confi:itution {oit juite & rai.
{oonable, & faite à bonne conftderation, par leurs devanciers, pour reprimer les fautes J obvier aux tromperies & abus
dJaucuns mauvais Adrninifrrateurs, & faire que la 1eddition des
comptes & prefration de reliquat, {oient promptement finies
& terminées {ans frais des jugemens : toutes- fois il y cn a p'U'"
lieurs qui te trouvant debiteurs en la reddition & cloture: de,
leurs comptes J fous pretexte des griefs par e:ux prétendus, diffcrent !~ jugcmen~ d'iceux ta~t ,q~'il leu~ dl poffible ~ tâc~an~
�40
P R l v 1 L ERS _ .
__
par toUS moyens de l'im~ortali(er t ~ le re?dant plaideurs va..
]ontaire:i. Ce qu'ayant bIen conGdere) lefdlts Confuls & Con{eil alfemblé pour cet effet & pour divers autres affaires) dans
la maifon commune de ladite Ville, auraient, pour obvie~
aufdits abus & operer _ce gui e!t neceifaire au bien ~ utiltté du
public, mê me de ceux qui (ont regis & gouvernés par cu...
teurs ou curateurs) déliberé de faire deldits Statuts & Ordon
nances (ur ce que ddfus, comme leur d! permis & loiliblc par
l'article de paix) gue lefdits conruls nous ont avec rcvcrence
prelènté, dont la tencur dl: ci - après inferéc, nous fupliant
humblement de vouloir agréer & ratifier le[dits Statuts ci...
delfous ·écrits, Cdon leur forme & teneur, avec les autres
Statuts ci-devant faits & gardés. A ces caures Nous confideram, que les fuplicatiol1s à nous faites {ont fondées en droit .
& équité) & pour couper chemin aux malices & tromperies,
fubt,erfuges & chicanes des tureurs) curateurs & autres fernblables, qui (ont ~11 pourraient être, de nôtre certaine lcience
& de l'avis de nôtre Confeil, avons autotifé, aprouvé, ratifié & confirmé, aprouvons, ratifions, autotifons & confirmans, & de nôtre autorité Royale fortifions lefdits Sta...
Jurs) Ordonnances ci-après infèrées.) comme julles & équitables , avec les autres Statuts & Ordonnances ci-dev~mt faites
& ga rdées, concernant l'audition & Ieddition des comptes) de
l'adminHhation des biens & droits, tant de ladite Communauté que particuliers d'icelle, du paffé & à l'avenir: Mandant à ces fins par ces mêmes pre[cntes à nôtre Scnéchal de
Provence t Juges & autres OfficIers, (ouverains & {ubal erocs
établis en nofdits Comtés, prefens & à ,venir, leurs Lieutenans & autres nos fiddcs {ujets & chacun d'eux de ne con. a'1 a f orme & tcneur 'defdlts Statuts & ,Ordonnances
trcvel11r
(-qc~~~S é~r~t~s ~ & a~ç{~§ choies y comenuës en ces prefentes,
...
- faire
4
�41
laire ou attenter au préjudice d'ie Iles, ni permettre que per{onne v contrevienne direétement 00 indirettemcnt , en fJçon
ni ma~iere que ce (oit ; ains qu'ils ayem à garder &. obferver
étroitement lefdits Statuts & OrdonnanCt:s & toutes les choles
y contenuës, lX les faffent garder & ob(erver à tous qu'il
apartiendra, les contraindre & compeller à ce, par toutes
voyes de Jultice, nonob{bm apellations quelconques.
DE LA VILLE D'AIX.
-
Teneur defdits Statuts.
Tatuons & ordonnons par cette loi valable à perpetuite:)
que toutes fois & C)uantes 'lu'il arrivera <jue Guelqu'un
fcra recourant, fous pretexte de Grdfier ou erreur de l'Oldonnance) des audireurs des comptes) deputés ou à deputer paI
ladite Ville J tel recourant déduira par écrit dans un moi)
pardevam les Confuls & ConfciJ de: ladite Ville) ou devant lesConCuls feulement, le: moyen de recours ou griefs par lui prétendus) & iceux (pccifiera particuliercment & exprimera les
éuticles aufquels prt fupofera avoir été grevé ou erré, & dira
&. déduira nommement les caufes d'ape! de l'Ordonnance: interlocutoire ; & fi) 'contufement & en genc:ral, fans exprimer
particulicremem les griefs & erreurs par lui prétendues dans le
mois) vouloit déduire & mettre en fait les chofc:s !u{ditcs
p3Idevant l'auditeur des comptes, il ne (era point reçû) ni
tel IecoUIS, grief ou erreur admis; ains 1Ordonnanée ja renduë par lddits auditeurs des comptes J tiendra &. (onira (on
plein & entier effer.
. Item, fraruons & ordonnons J pofé 'lue {oit ledit recours,
:\Ïnfi 'lue ci-deflus dl: ordonné & en la forme qu'il faut , lcfd~
lieurs eonlul & Conleil de ladite Ville donneront pour Jars
dc: adjoints auldits auditeurs de comptes, s'il dl: rc'luis, non
(iJf~ctts au>; p~!ti~s, un) ~eu~ J o~ plufi~UIs) aioli que [ela
S
t
�4 2• P R r VIL E GE S
_ . __ _
_
:Jdvifé par le(dits Confuls & Con(eil, lefquels audIteurs & ad..
joints donneront tems prdi." à la partie rccourante, pour
prouver & jufbf1cr les griefs & erreurs) (e1on 1., qualité SC'
Inerite de la cau{e) td que bon leur !emblcra, dans lequel
tems ledit recourant puilfe faire les preuve ; en forte néanmoins'
Gue lefdits auditeurs & adjoints vuident le recours en toutO
équité dans qUJtre mois, à compter du jour d'icelui) fors,.
en cas de i ufl:e caule &. empêchement d'abfence ou maladie
dddits auditeurs ou adjoints) ou~utrement par la coulpe Be
faute: ddqucls) ·ne voulons nuire ou pItjudicier aux parties.
& li ) paffés le[dits qu<'tre mois, Gur légitimes empêchemcns
ci-ddlm re[ervés J ledit recours deme'ure péri &. ddert) 8é
la Sentence defdits Auditeurs & Adjoints demeure en état)
fans autre recours ni ape/lation ladite Ordonnance dddits Au..
diteurs fera entierement e~ec~tée, tout ainfi que s'il ~'y ~voi~
point eu de recou'ts.
'
,
. Statuons en outre) & voulons que ladite Ordonnance cori~
cernant le tems de pour[uivre le recours) forte (on effet tant
pour le~ caure,) à p.re{ent pendantes, que les autres à venir, Be
de même les Ordonnances ci-delfus faites) (onent leur effet
pour .les caufes .à venir, ainG que la difpofition du droit le
penner. Donné à Aix le vingt-troifiéme Decembre l'an mi
~uatre cens foixanre· un.
. - --, ~ - ~,
Privilege du Roy René aux habitans d Aix defaire du hois &f
dépaitre dans létenduë de cinq lieües à l'entour de/ad. Pille.
Ené t par la grace de Dieu) Roi de Jeru(alem & de Sicile,'
Comte de Provence J Forcalquier & Piedmont. A tous
prdens & à venir qui ces prdènres Lettres verront: Salut. S~
n03 D~val1ciers '" Pre~ecdreu~s1 pout la fidelité J b~n!lc f~j J
�DEL A VIL LED' AIX.
43
(oïii1:ance & fermeté a leur fervice témoignés p'ar les habitJ.l1s
de nôtre Ville d'Aix, & pour les Gngulieres vertus dont ils
ont toûjours été dccorés , ont voulu les recompen(er & reconnoÎtre par plu(ieurs & divers privileges, même de la faculté
de pouvoir bire dépaître leurs troupeaux dans l'étenduë de
cinq lieües à l'entour de ladite Ville, il dt bien r:ti{onnablc
~U'élyant, Iddits habitans, continué la même fidelité , fervice
lJt obéï{fance envers nous, Iddits privileges & concetlions leur
(oient par nous non-feulement maintenues, mais encore augmentées) vû que les bienfaits &. graces des Princes doivent
être perpetoelIcmenc fermes & valables élU profit de ceux ':lui
ont inviolablement perGfié en leur fidelité & felvice. A ces
(au(es, afin que le privilcge d'illu{he Prince Raymond Berenguier, Comte de Provence, & autres privileges oéhoyés à.
no{dits Sujets leur foient confervés, comme aufIi les articles
de paix, & autres Declarations & provifions ordonné.es fur la.
faculté de pouvoir faire dé paître & Jigneirar, Be autres permifIions par tous les Jieux circonvoifins de Jadite Vi:le d'Aix,
durant cinq lieües à l'entour d'icelle, de lll~me nos Lcttres de
confirmatÎGU defdits privileges & ~rticles par Nous jurés Be
. ,conccdés : lcfqm:ls droits & privileges, bien que clairs, fermes
&. ailurés aufdits habitans d'Aix, pourraient toutefois être
~mnullés, divertis ou Changés par quelqu'un, fi par nôtre Declaration & Indult n'etoient de ce relevés, défendus & 'maintenus, conGderé mêmement que lddits habitans à nôtre conf1der:ltion auroient ddil1é des râcurages, cOlnumes ,. privile..
ges & ufages cz lieux par nous acquis, t;Jnt pour nos reCleatians, que de n~tre Fille, & autres donnés & ac.cordés, GU:
bien par la forme & teneur des oéhois , alienations & inféudations faites dddits lieux, &ms l'enclo~ & étenduë def< ir.es cinq
. !ieüe~ à l'ento~r de lad~te ~!!lc ~'j\i:x) f~!J~ parEiculiers pri(.....
~ il
�4+
PRYVILlGES
lea.çs donnés & êoncedés aufdit5 lieux féodaux St
vafTaui;
n'~yant -pris g:ude) ou n'étant mémoratifi pour lors de(dits
Privilege5. Par ainG fairant conGderation aux Jufres requilitions
de(dits Habitans d'Aix) de nôtre certaine fcience) pure, francho
volonté & propos deliberé) de l'avis dè nô_tre Confeil & par
tous autres moyen de droit & de fait) avons dedaré & de..
clarons par ces pre(entcs, qu'à l'occalion de telle negligence
ou dcliftement) ou pour n'avoir u(é) ou pour quelque oéhoi
creneral ou particulier, fait au!dits liwx ou aux Seigneurs d'i...
b
ceux nos (ujets & vaffaux) fous quelque forme ou claufè que
(0 {oit, n'avons entendu, ni entendons) préjudicier ou avoir
préjudicié au droit & faculté acquis & competant, ou qui
competeroient à l'avenir aufdirs ufages) qu'ils ne faflent , ainli
<}u'ils avoient fait auparavant, le(dites concdEons & oétrais.
'& pourraient faire avant tel defifrement. Et s'il-avait été fait
'<juclque choie au contraire, avons le tout revoqué) tollu Be
annuH é) demeurant toûjours lefdits privileges & fàculté" en
leur entier, force & vigueur, Jefquels, en tant que bdoin,
çonfirmons par ces prdentes, (ans préjudice: des tranGétious
faites cntre les reverendiŒmes Archevêques d'Aix & les habitans de ladite Ville) pom le regard du lieu du Puy S~intc
Reparade tant feulement: mandant à ces- Bns par- la teneur de
ces prdentes à tous Reéteurs , Gouverneurs, Gens de nôtre
Con(eil & autre') Officiers, tant fouverains que fub3lternes
établiscn nôuedit_ Païs) ou leurs Lieutenans, qU'attendu Je
contenu de nofdites Lettres de declaration & -confirmation,
il ne loit par eux ni par autre contrevenu aufdits privileges,
nins d'iceux ayent à faire joiitr lefdits habitans cl' Aix, inviolablement p~lr toutes voyes de droit requi(cs & ncceflaires , letu::s, concdIiom, refcripts , ordonnances, procès mûs & à mou.
voir, dc~l~rat~o~s, proVjlio~s, pr~~pege~ & 'once~~~s, d~:
L
�DEL A
t 1 LL Ë D' A 1 X~
4-
iiïëürant toûjours nôtre prefcm indult, déclaration Sc con6rmation en la force, vigueur & fficace, vû que oous aVon's
toûjours voulu & entendu, Voulons & entendons Iddits habiram~ d'Aix, pour !curs bienfairs & mc:rites, êtres défendus,
& mJintenus cn la poffdIion lk joüitrancc dddits Privilegcs J
ufages & facultés fans contredit ou opofition quelconque.
Donné à Aix le quinzié~e d'Avril, m~l qua[[~ cens !epra~tc:
fcpr.
Lettres d'attrihution de ju"i/di8ion au Conjuis d'Aix, :fur la
vuidange des fèconds recours en dernier r1fort , avec deIfen/es à tous Juges d'en connoÎtre.
P
Alamedes de: Forbin, Chevalier, lieur de Soliers, Vilcomte
du Martigues, Con(cillcr & Chambellan de Très-C,hrêtien et magnanime Prince Loüis par la grace de Dieu, Roy
de France, Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adja.
'eentes, Gouverneur & Lieutenant General pour fa Majdré
:mdlt PaÏs. Ainfi 'lu'apert de nbtre pouvoir par Lettrc:s Peltentes cn parchemin & authentique for,me, !celées du grand Sé,f~
~n cire fouge cy-après infêrées.
'
.
A tous' prefens ~ à venir qui ces prefcntcs Lettres verront.
Certifions & attefrons, que (ur les luplications & requifitions
à Nous faites par égreges &. Nobles pC:I~onnes Rolm Barthelemy, Licentié aux Droits) Affdfc:ur, Huges Puget, Sieur de
Tourtour) J.:acques Pinchinat & Arnaud Lombard, Con{uls de
l~dite Ville cl' Aix) & lur le contenu d'icelles eu conleil &
meure dehberation, de nôtre certaine kiencc: , vouloir) autorité & puiff.1I1ce, avons répondu & répondons au{dites ruplications & reGuifitions, & à chacune d'icelles) ainu qu'dl:
déctit de nôtre propre main au bas dddltcs Icquiftti~ns, la
enc~[ de~quc:!les efi t~llc que s'enfui!_
_
�p ~ "1 V l ,L E G E~' _ ' ; _
'__ •
Parce qu'a bon droit a éte aprouve par Mane & LoUIS
1I. Roy & Reine J Comte & Comte{fc de Provence aux
Chapitres de Paix, pour }e bien & utilité Royale, & encor du
Public, donner le Bourg de cette Ville & l'unir avec icelle, cn
~ecompenfant le Sieur Prevôt qui a en icelui JurHdiétion mixte
& imperc, laquelle union a été homologuée par les deux derniers Princes. Plai{e, à vôtre ~1ajdté, luivant le contenu. aufdits Articles de Paix, donner Ied!t ~~urg avec fa Ju[!fdiétiO!!
,~ l'autre pa~~ie de Ia.dite Ville.
:"'6 _
,_
R E.' paN
s E~
le Roy pourcnaifcra I~d!te union par tous les meilleurs.
moyens q.ue le pourra-.
.
Item, parce que les ConfLils de ladite Ville d'Aix, {ont ja...
Joux & Loigneux de la paix & du bien du public, pour affou...
pir & mettre fin à tant de procès & divifions qui le meuvent
èntre les habit,ms de lad. Ville par devant le Juge ordinaire d~i..
celle. Plaife' à vôtre Nk1jdl:é joindre au Confulat, nombre de
Sindics competant, & leur donner pouvoir de connaître &
terminer amiablement & {ommairement, des caufes civiles &.
entre- lddits
Habitans,
felon l'écheance
-(;rimindles
- -- --- ....'-- des ca5a_"
~
-
~
""""-
R E P 0 N S
E~.
<-
rl"aît au, Roy qué (oient faits & établis à- Aix des Con(uk
dU negoce & marchandife, avec le même pouvoir & Juri[.diétion qui dl:- attrIbuée aux Juges du commerce en la ville
, de Marfeillc. - - -----'
. Item, qu'ayant vôtre ville d'Aix les ann~es paffées été grandement trav.aillée & {urchargée de dépen{es, il [eroit railonnable
poi.lJ~~ir à {~n. foulageme~~ , ~ l~ d9~~r !e dr9it ~cs in'l~~~~,
�l> ELA VIL
Li D'A1 X;
R E P 0 N·S E.
rems
Lê droit d'lnquant leur dt ?étroyé p~ur t~nt de
~u'!l
plaira au Roy.
~ ,
_
Item, parce 'lue le plus [auvent on prdiJpofe que les dH4
mateuIs (uivant la faculté à eux oéhoyée par les Princes, Ie~
Lieurenans &. Sc:néchaux ne peuvent connoÎtre des eairnes, que
de fait &. non de droit, ce Gui n'cft point vrai{emblable, puir..
que par la difpofition de droit) outre: le privilege ) ils ont ladite
faculté, dont pour affoupir les differens nais &. à naître [ur ce
fujet. Plaire à vôtre Majdté déclarer que les dtimateurs prefens & ·à venir, auront faculté & pouvoir en vertu dudit Pdvilege de connoitrede toutes les efbmes, & {es dependances J
·non·kulement de fait, mais encore de droit, & en tout C~i
avec l'avis & confeil des Affe!feurs de ladite .........
Ville. ~ ~ -
R E P 0 N S E.
11 lui plaît, puifquc
lcf~~ts dtima~eur~ (,?nt élûs par le
Confeil de la Ville.
Item, Gu'en toutes les c:tufes civiles &; criminelles pendantes en /
/ quelle: Cour que ce foit de ladite Ville d'Aix, &; principalen1cnt attendu Gue: les procès & procedures ne doivent être po~
téc:s hors de ladite Ville, ne !c:ront faits aucuns Aél:es par le>
Notaires defdites Cours ou Juges, par autorité de celui à Gui
aura été apellé, ains lèra commandé par le Juge ordinaire,
fâns 9ue içs demandeurs puiffcnt être contraints pOUI aucuns
droits defdits Aétes. Plaît, &.c. Par ainfi Nous mandons &
commandons de l'autorité à Nous impartie par fa Majdté,
aux Senéchaux, Juges des apellations) Maîtres rarionna,wc
&: Prdidens de la Cour des Comptes dudit Aix, & autres Officiers de/dits Comtés de Provcnce, Forcalt]uier & Tc:~res Adj~ccnt~s) q~c: d'~r~ Cl'! là J !l~ a~c:nt à gar~e! & ~~f~r!er l~[~
�s:
4
P R 1 VIL E G 1:
dits Ani les aux qualités Be conditions que Noüs les avons
cordés) les faire garder & ob[erver , & lei faire executer lors
que requis en (erez) nonobLbnt tous c::mpêchemens) faifant
cdt:r toutes cbores au contraire. Promettant audit nom &
<]ualité) & jurant [ur les Saintes Evangiles de Dieu) touchées
entre les mains de voufdits Conruls, garder & obrerver & entretenir lerdit5 articles & rc::quiGtions aux qualités & relervations contenuës au bJS de ,hacune d'icelles; Et néanmoins
faire que le Roy Tr~s-Chrêtien nôtre Sire, Comte dc(dits
Comtês de Provence, ratifie, confirme & homologue toutes
les chores lu{dites par Nous accordées en qualité de (on Lieutenant; En temoin. de quoi Nous avons fait c:xpedicr ces pr.efentes. Données à Aix à la grande Sale du Palais, le quator~
ziéme Janvier mil quatre cens huitante-deux.
ac-
Tous &' choctlns /eidÎls privileges, articles ~ accords, &;' conceJ!ions, ont été confirmés) rat~fiés f!! aprouvés par 1er:
Roys de France cy-après nommés.
C
HA R LES) par la grace de: Dieu) Roy de FIance, Forcalquier & Terres Adjacentes. Savoir fai(ons à tous pre,{cns ~ à venir) Nous avoir reçû l'humble: luplication de: nos chers.
& bIen Amés les Manans & Habitans de nôtre ville d'Aix audit païs de Provence, contenant que par plufieurs Nos Predecdreurs Rois, Reines J Comtes & Comtc(!es defdit païs de.
Provence que par cy-devant ont été, & leurs Lieutcnans Ge:neraux ou Senéchaux en iceux Païs, leur am été donnés &
oétroyés à divcrfes fois plufieurs &. beaux privileges, franc hi.
fc:s, concdIions) chapitres de paix J loix, coûrumcs & autres droits, ufàges & libertés) en Nous requc:rant humblement que ~~ô~rc p~aifir (~~t d~ Ie~t confiI~cr ) ?p~ouve~ .~
)~U!'
�DEL A VIL LED' AIX.
49
Joüir, & iceux f~ire garder & obferver,
[ur ce leur élargir
n8trc gracc & Iiberalité. Pour guoi Nous, les choies ddfus
dites conGdcrées, indinans ligeralement à la [uplication &
requête defdits 'Suplians en leur Lweur, mémement de la
bonne loyauté 'lu'ils om toûjours montrée & filonuent évidemment avoir envers Nous & la Couronnéde France; Voulons par ce les entretenir en Jeurfdits privileges, franchi(es &
libertés. Pour ces caules & autres à ce Nous mouvans, & par
l"avis & deltberation des Seigneurs de nôtre Sang & Gens de
ngtre Confeil, tous lefdIts privileges, fran,hHès, conce[lions, chapitres de paix, loix, coûrumes & droits guelcon'lues, ainG donnés & conferés au(dits Suplians par lefdits feux
Rois, Reines J Comtes & Comtdfes dudit Pays, L,ieutenans, Gouverneurs &. Senéchaux d'iceux, ufages, cOlhumes
& autres libertés, paré ors C]uïls ne [oient cy e(pe~tfiez ni
dec!arés; Avons :lgrée, conb rmé &. aprouvé" & de n8trc, certaine fcience, plc:ine puiffance & autorité Roya~e, agréon , confirmons & aprouvons, & iceux jurons garder &
faire garder J entretenir & obferver fàns enfraindre en aucune
maniere) Voulons & oéboyons que lddits Suplians & leurs
tuccdleurs habitans de ladite ville en joiiiflent paiGblement .
& perpetuellement (ans aucun contredit, nonobfiant CJuc:lcon- )
'lues ordonnances , confiitutions , {bruts, lettres ou amres
choies gue a ce pourraient être contraires. SI DON N 0 'N S
E MA 1DEMENT à nos amés & feaux le Grand Senéchal
& Gens de nôtre Confeil Royal audit Pays de Provence, aux
Maîtres Rationnaux & Archivatres de nôtre Chambre & ArChlfs d'Aix, Juges des premieres & [econdes apdlati~ns {fditsPays, & à tous r.os autres ]ufiiciers , Officiers ouâ leurs [H'Utenans ou Comn1is prdens & a venir, & à chacun d'c :x ccmnie a. !u! apar iend!3 ~ que de. no& pl(:fc~tes ,t~~firtn:ltiol'l ~
�50
P R IV 1 L E G F. S
J
prob:nion, volonté, oéhoi ez cho{es ddfu'i dites, ils
fatrcnc
fouffrent & lal{fcm Iddit) Suplians & leurs Succdlèurs, ma..
nans & habitan de Jadüe Ville & Cité d'A ix, joüir & uret
perpetuellement & a toûjours, fans leur faire ni touiflir être
fait aucun d tourbier ni empêc.hemenr au contraire, mais ce
fait ou mi leur étoit, ors ou pour Je rems à venir, le fal1c;nt
ôter & mettre incontinent & tans délai, & au premier état &:
dû : car ainG Nous plaît & voulons être., & afin que ce {oit
choie ferme & aable à toûjours, Nous avons fair mettre nô'"
tre Scel à cefdites prdentes, au vidimus dc:fquclles fait {oûs
lcel Royal, voulons foi être ajoûtée comme à ce prdent Ori...
ginaI, fauf en autres cho{es nôtre droit & l'autrui co tomes.
DON NE' à Compiegne au mois d'Oaobre l'an de grace 1486.
Et de o,,>tre Regne le quatric:me, ainft {ignés jùr le ytpli,
Par le Roy, Comte de Proveoce. MdIieurs les Ducs d'Orleans
de Bourbon, les Comtes de Clermond & de Vandomine; les
Sieurs de la Tremoüille, de Graville , de l'Hlc & de Groumaur i
M. Guillau mes Briconnd. General des Finances, & aune" prelem, Robineau, f/ijà, ContentaI Boucher. Extrait dddites
lettres Patentes, inferees dans le Livre Rouge étant aux Archifs de la Communauté de cette ville d'Aix, au fcüil1et 112..
v. .inferées~ - - -- - -.
--
F
RANCOIS, par la Grace de Dieu, Roy de France. Comte:
de Provence, Forcalquier & T trres Adpcemes: A toUS
prdens & à venir; SA LUT. Savoir faifol1s, N ou, ;lvoir reçû l'humble fuplication de nos chers & biens amés les ConfuIs) Afle{feurs t manans & habitéms de n~tre ville cl' Aix.
contenant que par nos Prcdccdfeurs Roy~ ieur auroient été octroyés pluficurs privileges, flao,hi[cs , lIbertés, co ~tlImes,
o!, cy-att~ch~~ [o~s !c comrelccl de pôtrc Ch~nc~lIelic,
--
......:~
~
-
�DEL A VIL LE
n' A 1 x.'
St
âefql1ds ils auroient toüjours depuis joûi" & u(~ pai{iblemen~,
touEefois au moyen du trepa de feu notre tres·honoré Seigneur & Pere, que Dieu abfolve ~ ils cl ment qu'on les voulût empêcher en la joüi(fancc: d'iceux, s~ils n'avoien~ {~r ce
nos Lettres de confirmation; pour ce dt-lI que Nous mclmans
liberalement à la (uplication &. requête dddits Suplians, à
iceux avom continué, confirmé; & de nôtre certaine fcience',.
pleine puiflànce &: autorité Royale, continuons & confi[p10m lc(dits pdvl!cges 2 franchifes t libertés, coûtumes, loix,
chapitres de paix contenans tran(aétions, dons, oéhois &
concdTions 2 pour, par eux & leurs (uccdleurs, en joüir &
ufer pleinement, paifiblemenr, tant & fi avant, & par la form
& manicre Gu'ils en ont ci-devant dliément, juftement joüi
&. uf~, joüiifenr& ulent encore de prdent: SI DONNONS
IN MANDEMENT par cefdites prdentes à nos amés &
feaux les gens tenans nôtre Cour de Parlement & grand
Senéchal de Provence IvfaÎrres RarionmlUX & Archivaires de
nôtre Chambre & Archifs cl' Aix, & a tous nos autres Jufriciers & Officiers qu'il apaniendr2) que: de :10S prc(cotes con;'
tinuation &: conb rmation) &, de tout le contenu ci-ddfus , ils
faffent , fouffrem & laifTènt lefdits uuplian & leurs (uccdfturs
joüir & u!er pleincmmt & pai{jblemenr /Il perpetuellement,
fans leur fai[~ mettre ou donner t ni fouifrir être fait) mis ou
donné, ores ni pour le tems à venir) aucun trouble ou empêchement au contraire: C~lt tel dt nôtre plaifir ; & <fin que:
ce foit chofe: ferme & {table a toÛjoUIs, NeUf> avons fait
mettre nôtre teel à (e(dites prcfentt s, {auf en ~uues , hofes
notre droit & l'autrui tO toutes. Dcr.oé à Fcntain\.bleOlu au
Inais de Juillet J'an de grace mil cinq cens (oixante & de
nô te rcgue le deuxieme. Signé, Du Melni!. Et fur le Hp/i:
P~r le ~Or J C~~lte ~e Pl~vel1c\. LE PARCHIMl~n.R. ,6t à
�ft
P R 1 VIL E G E S
_
_
coté, l8.ès, publiées & enregHhtes au Parlement de Provence;
(uivant l'Arrêt de la Cour du 25. Ottobre 1560. Signé,
FA BRY. Vira, regifhées ez Archives par ordre de la Cou~
des Comptes, & ~u regilhe Rubey, libertalum aquenJis ,
par moi Auditeur & Archivaire foulIigné , Bacilly, Contentor
Hurault, & d'autre côrè regilhées ez Regiftres de l~ Sené,·
chauffée de Provence au Siege d'Aix, par Ordonnance de
.Mr. le Lieutenant General, le dernier Ottobre 1560. Signé,
De Bo(eo, au dos, regifhées ez Regifbes du Bureau des Fi·
oaoces de la Generalité de Provence, !uiy:mt l'Ordonnance
d'icelui du 13. Mai 1658. Signé, Travcrferi, & fcclléesdQ
grand [cca u cn cire v~rte, à lacs de foye fouge & verte.
H
E N R Y , par la grace de Dicu, Roy de France & dè
Pologne, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
Adjacentes: A tous pre{ens & à venir. Sçavoir f~i{oos, que
Nous voulans entretenir, garder & con!erver les Con1uls,
Affdfeur, Manans & Habn:ms de nôtIe Ville & Cité d'Aix
en Provence, cn tous & cbacuns les plivilcges, franchi(es.
libcrtès, coûtumes" Ioix, chapitres de paix, dons, céhois,
concdllons) immunités & exemptions à eux ottroyées rdpeaivcmcnt & (ucceŒvement confirmés par nos Predccdfc urs
les Comtes dudit Païs par leurs lettres Patentes, ci ou leurs
Vidimus attachées fous le conrre-fcd de nôtre Chancellerie à
ic~ux Con{uls, rn~mans & habitans de nôtrcdüe -Ville cl' Aix,
cn contemplation de la grande) cntiere fideliré & obéiïfancc
<yJ'iIs ont toûjours & de tout rems panée à nos Antece{Jeurs
.& Devanciers à la Couronne de France, c[perant 'lu'iIs continueront à l'avenir en nôtre endroit, ~infi Gue déj~ l'avons
conou, & autres bonnes confiderations à ce Nous mouvan ,
a on~ de ~~trc cc!ta!n~ {~ie~ce , grace fepeciale , plein~ pu!fl~~cc .
�autorité
DEL A
v
L LI
ri' A 1 X:
'13
&
Royale, continué confirmé, continuons & confirmons, ratifions, élProUVOns & homologons, :lutorifons &
~vons pour agteable loUS & chacuns, les privilcges, fianchi(es, libertés, coûrumes, loix, chapitres de paix, tran..
faétiol1~, dons, oéhois, exemptions & concdIions à eu~
p:u no[dits Predecdreurs Rois, Comtes dudit Provence J
oétroyés, confirmés, tranfigés & accordés, voulons, ordonnons & nous plaît,. Gue du contenu en iceux lddits Suplians & leurs {uccdleUIs Joüiifent & u[ent p einement, paifiblement & perpetuellement, ainfi que eux & leurs predecdfeurs ont ci- devant dû ëmcnt & paifi b1crnent jcü 1 & ulé ~
joüiffent &. u(ent. SI DüN!\ONS EN MANDEMENT.
par ces mêmes prefentes à nos amés & feaux, les gens tenant
nôtre Cour de Parlement, gens de nos Comptes, Aydes &
Finances, grand Senéchal ou fon lieutenant audit Provence J
& a tous nos autres Jufiiciers & Officiers qu'il aparticn-dra,
que de nos prefemes (ontinu~ltion , confirmation, ratification 1
aprobation, & du contenu ci-ddfus, cnfemble defdits priviJcges) franchifès, libertés, coûtumes, loix, chapitres de paix,
,contcnans tranf~étion J dons, oarois, exemptions & conccfIions, ci comme dit efi attachés; Ils faflent, fouffrent &:
10liffem Iddils C onluIs , Affdfcur J manans &. habitans de
nôrredite VIlle d'Aix & leurs (uccdfeurs, joüir & ufer pleinencment & paifiblement & perpetuellement, fans Jeur faire
mettre: ou donner ni fouffrir ênc fait, mis ou donné, ores
ni pour l'avenir, ~ucun trouble ou empêchement ~u ccntraire ,
]dGuc!s fi. faits, mis ou donnés leur étaient J les ôtent & lemettent incontinent & fans délai au premier état & dô: Car
tel efi nôtre plaifir t nonobfiant CjuelconGues Edits, Ordonnances, rdbiébons , m;1ndemens, défenles, lettres & auttes
chores à ce contraires,
n1ême l~Edit félit au mois de Janvic!
--- & ---.-.....
_.
•
�54
P R i v- 1 L E G E S ,
pJr le feu Roy charle dernier decede , no tre tres-cher
f\
_ _
,
_.,
57 t.
SIeur & Frere, à Amboi{e t pour le fait de ta Juritdiébon de
la Police, par lequd ne voulons être dérogé au{dirs privileges;
& ahLi que ce {oit chore ferme & frable à toûjours t oous
avons fa"c mettre nôtre (cel à cefdites pre{entes, fauf en autres
choies nôtre droit & l'autrui en toutes. Donné à Avigno~
au mois de Decembre, l'an de grace mil cinq ccns Coixante<juatorze, & de nôtre regne le premier. Signées fùr l~ replt
par le Roy, Comte de Provence, a vôtre rdation, Taron, f/ijà
Contentor Pon!fepin, &.à côté regiLhées ez RegHhes du.
Greffe du Bureau des Finances de la Generalité de Provence: ~
fuivant l'Ordonn~mce d'icelui du creize Mai 1658. Signé),Travedery) & (cellées ~u· gr~nd fcea~ de ~ire ~e~te 1 à l~cs d~
foye rouge & Vene.
1
H
EN RY ,
par
la grace de Dieu, Roy de France &. àè
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier &. Terres.
,Adjacentes; A tous erdens & à venir i. S A LUT. Ddiran~
de maintenir & conkrver nos chers & bien amés les Confuls )
'luanans & habitans de nôtre Ville & Cité d'Aix audIt l'aïs;
. 'en tous & chacuns leurs privileges, libertés, coûtumcs , loix ,
chapitres de paix, dons, oéhois, cenceffions, immunités &
exemptions à eux oéhoyés, refpeébvement & (ucceflivement.
confirmés p-ar nos predecdleurs les Comtes dudit Païs, rrêmc
en conlidetation de la reconnoiffance & obéHfance qui nous.
dt prdcLlt.:mcnt renduë par lefdits Confuls ) 'm~mans & habitans i Sçavoir, fai{oLls qu'inclinans hberaJement à la fuplication & requêœ qui fait Nous a été pour c~[ effet par nôtre
très-ch~[ &. bien amé François Duperier, Ecuyer & deputé
de ladIte VIlle, & fous 1efperance qu'ils Nous ont donnée
de fe maintenÎl & con!erveI dorénavam, tant en nôtre obéïf...
f~ncc que de n~s l:!ccelleurs) à iceux Con{uls) manans &
-
- --
.... -
�Pour
1') ELA VIL L E
n· A 1 X;
-5 j
ces Glu(es & ;,uttes a ce Neüs n,~- v;:ns)
avons de nôtre (cHaine fcience pleine ru;ffancc & ;lut rité
Royale, continué, confirn é, étr yé latifié (crtir rs,
confirmons, oétroyons, ratifions, aprouv os & ren-ote ns
par "ces ptefentes, tous & chacuns les privilcge , fr3 chiles,
libertés, coûtumes, loix, chapitres de paix, tran1:'ét'cnc:,
dons, oétrois, exemptions & concdIi ns à cux par no~ its
Frcdecdfeurs, ,Comtes dudit Prover.ce, oéhoyés, c nfirmés,
tranfigés &: accordés : Voulons, ordonnons & nous plaît_,
que du contenu en iceux, plus à plein declarés & fptcifiés
cz vidin'ms ci attach' s) ~ us le contre-tee! -de nône Ch~mc 1kric, lddits Suplians & leurs (uccdleurs à l'avenir, jcüiifent
& -ufenr pleinement & pailiblement & pcrpet-Uellemem, teut
ainfi que tant eux que l'uls ptcdeetifcurs en ont ci-devant
bien & dûëment joüi & ulé) jcüHlent & u[ent encore de
prelenr. SI DONNONS EN MAN DEMENT par ces
prefenr.es a nos amés &. {eaux, les gens tenans nôtre Cour de
Padement, gens de nos Comptes, Aydes & Finances) grand
-Senéchal ou fon Lieutenant audit Provence, & à tous nes
~uues Juil:iciers & Officiers C]u'il apaniendra) Gue de nos prcfentes continuation, c-Onfirmation ~ ratification) aptobation t
& du contenu ci-ddlus, enfemble defdits privlleges) franchi..
les, libertés, coûturnes, loix, chapitres de paix, comenans'
tranfaétions, dons, oétrois, exemptions & concdlons, ci
<:omme dit eft attachés J i!s faifem , {ouffrent & laïr. en~ -Icfd.
ConCuls, Afleifeur, manans IX b;lbitans de r;ôrreèüe Vitlc
<1'Aix & leurs {uccdleurs, joüir & u(er pleinemenr, paifi bIc.
ment & perpctudIen1ent, fans leur faire mettre 'c u dcnncr,
ni Coufi"rir hre fait, mis ou donné, ores ni Feur l'avenir
au~un trouble ou empêchement au contraire: ldquc ~ fi faits,
,tnlS ~~ d~nnés Jeu! étoicnt, les ôtent & Icmcttcnt in(entin'n~
habltal'is:
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...
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, P R 1 VtAE G E S
& lâm délai au premIer etat & du: Car
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tel dl notre plallir)-
nonobibm quelconques Edits. Ordonnances, rdhiébons)
Mandem·:ns. DéfenCes, Lettres & autres chores à ce contraires J & mêm~ l'Edit fait au mois. de Janvier 1572.. par
le feu Roy Charle5, dernier decedé, nptrc: très-honnoré Seigneur & Frere) à A mboife, pour le fait de la J urifd iétion
de la Police t par lequel ne vou~ons être dérogé aufdits privileges J & afin que ce loit choCe ferme & fiable à toûjours,.
nous avons fait lllettrc nôtre (cel à ces pre(emes, fauf en autres chores nôtre droit & l'autIui en toutes.. DO!lné à Paris
au mois de Juin t l'3n de grace mil cinq cens quatre-vrngt-quatorze, & de n tre regne le cinquiémc. Signées fitr le repli·.
p~1r le ROY) Cam e d... Provence, BONNET. ~/l côté, Contentar Dujudin : Et plru has Iegi(l:r~es ez RegiH:re du:
Grdfe du BJreau de:) Fin:mces de la Generalîté de Provence"
(llivant l'Ordo 1.iance d'icelui du 13. ·lai 1658. Sign ,
Traver[ery Et fcellées du gund Sc~~u e~ C!IC v~Et~ à lacs,
de [oye rouge & verte.
1\
L
0 U l S, pJr la grace de . ieu, Roy de France & de
Navarre, Comte de Proven~", Forcalquier St Terres
.
Adpcent::s ; A tous prefens & a ve lir ; Salut. Voulant maintenir & con(ervcr nos chelS & bien amés les Can{uls & habitans de .nôtre Vi!le & Cité d'Aix éludit Pats, en tous &
chacuns les privileges) franchi(cs, libertés, coûtumes, chapitres de paix, dons, ottro15 , conceilions , itnmunités & exemp~
tions, à eux oéhoyés par es Comtes de Provence & les Rois.
nO) prc:JecdTeurs t fucceffivement par eux conhrm' s, inclinans
à la très...humble {uplication dddits Con[u s & habitans, &
nlcmmt en confideration l'imporrance de ladite Ville, le zéle
& atf\:frion q~'~Il: a au b!cn d~ nôtre fcrv!,~. S~avoir, fai"'fo!aS-
�l)
(ons, qiïe pour
ELA VIL L E
n' AIX.
57
ces cau!es & autres confiderations a ce Nous
mouvans, de nôtre certaine (cience, pleine -puiflànce & autorité Royale, Nous avons continué, confirmé, oéhoyé &
ratifié, continuons, confirmons, oéboyons, ratifions aprouvons & homologuons par ces prcfentes, tous & chacuns les
privileges, franchi(es., libertés, coûrumes, loix, chapitres de
paix, uanfaétions, dons, oarais exemptions & concdIions
à eux par no{dits predecel1eurs , Rois & Comptes de Provence J
oétroyés, confirmés, tranfigés & accordés: Vou ons, ordonnons & nous plaît, que du contenu en iceux, même
d'oüir les comptes tutclaires, en[emble du fait de la Police de
ladite Ville, & generalement tout le contenu plus a plcin ded4ré & fpecifié ez vidimus ci-:-attachés fous nôtre contre-[ce!,
lefdits Sup!ians & leurs {uccel1eurs à l'avenir joüiffent & uCent
pleinement, paifiblement & perpetuellement, tout ainfi qu'eux
& leurs predecdleurs en ont ci-devant bien & dû ëmcnt j6üi
& u{é, joüifIènt & urent encore de pre[ent. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & feaux les Gens tenant
nos Cours de Parlement, des Comptes Aydes & Finances"
Senéchal dudit Païs ou (cs lieutenans, & à tous nos autres
Ju(hciers & Officiers Cju'il apartiendra) que de nos prdentcs
confirmation, continuation, ratification, aprobation & du:
contenu ci-ddfus) cn{cmble de(dits privileges, franchifcs, libertés) coûtumes, loix, chapitres de paix, contenans tranfaébons) dons, oarois, exemptions & conceŒons ) ci comme
dit dl: attachés, ils fallent, (ouffrent & biffent lddits ConfuIs, Affeneur, manans) habitans.de r.ôtredite Ville d'Aix& leurs !uccel1eurs, joüir & u(er pleinement, paifiblemem &
perpetuellement, (ans leur faire mettre ou donner, ni fouffi-ir leur être fait, mis ou donné) ores ou pour l'aveni-r aucun,
re bl~ ni c:mpêc~eme~t ail ~~ntr~lÎre ;~ !dquels fi ~~ir , mis 0tf
H
�,~
p~iviLio!i
do.nnés leur étoient, les ôtent & remettent Înéontinent St Iiri§
delai ) au premier état & dû : CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR;
l1onobllant l'Edit fait au mois de: Janvier 1572,. par le Roy
Charles nôtre: très-honnoré Sr. & Oncle, concernant le fait &
jurifdiébon de la Police, & autres quelconques Edits) Or...
donnances rdhinél:ions, mandemens, défenfes, lettres &' :JUtres chofes au contraire, par lequel nc voulons être dérogé
aufdit) privileges en aucune façon ; & afin que ce (oit chofè
ferme & O:able à toûjours, Nous avons fait mettre nôtre !cd
à cefdites prefentes, fauf cn autre chore n8trc droit &: l'autrui
en toute'!. Donné.à Paris au mois d'Août, l'an de grace 1610.
St de nône regne le premier. SignécsfiJr le repli par le Roy ~
Comte de Provence, PoufIipin; &1 à côté. Contentar Signé)
Perrache! : Et plus bas, regHtrées ez RcgiO:res du Greffe du Bureau des Fjn~nces de la Generalit de Provence, fuivant l'Ordon~
n~lt1ce d'icelui du 13. Mai 1658. Signé, Travcdery. Et !cel..
lées du grand !ceau de cire verte, à !acs de foye yerte & rouge.
OU 1s, par la grace de: Dieu, Roy_ de France & de
.
Navarre t Comte de Provence) Forcalcluier & Terres
Adjacentes: A tom, prefeos & à venir; Salue. Nos très-chers
& bien amés les Confuls & habitans de nôtre Ville
Cité
d'Aix nous ont très-humblement fait remontrer que les Comtes de Provence t &. depuis les Roys nos predecdleurs leur
auraient oél:royé plufieurs beaux privilegcs & immunités, Be
entI"autres le pouvoir d'oüir les Comptes de tutelles des habitaos de ladite Ville, & d'y admioHher la police., ddquds
ayant toûjours 'bien & dûëment joüi au moyen des lettres de
confi rmation d'iceux 'lu' ils auraient obtenuës de regne en tegnc,
&. en dernier lieu du feu Roy nôtre très- honnoré Scigne~r lt
P~re de ,glor!c.~re memoire» ~!ofi qu'~l apert par [cs LCHEtS p~.
L
�59
tèritës dù mOls dt Août de l'année 1610. ,y-attachées; ils Nous
ont très- humblement (upliez de vouloir, à l'imitation dddits
Roys Nos prédecdleurs) leur oétroyer pareillement nos Lettres de confirmation, à quoi inclinans bien volontiers, cn
conlideration de la fidelité & affeébon qu'ils ont tcmoignées
à nôtre fervice, dont il nous ont donné des preuves effi étives
en la derniere affembléc: des Communautés de nôtredite Pro,vince. tenuë en cette Ville au mois de Fevrier dernier) où ils ont
fait de confiderables efforts à nôtre enticre fàtisfaétion. ACE S
~ A USE S, -& autres confiderations à ce nous mouvans de
nôtre gr.ace (peciale, pleine puiffance & autorité Royale. Nous
:lVons continué, confirmé & ratifié, continuons, confirmons
& ratifions par ces pre{entes (ignées de nôtre main, tous & cha...
cuns les privileges, franchifes, libertés, coûtumes, loix, chapitres de paix, tranfaétions, dons, oétrois, exemptions, conceŒons oéhoyées aux expofans par nos PredecdTcurs Rois;
-cntendons néanmoins que nos derniers Reglemens faits pOUl
!'éleébon des Con{uls & création des Officiers de la Mai{on de
IVille) & ugime d'icelle, {oient fuivis & obiervés eX2étement
felon leur forme & teneur: Voulons & Nous plait, que du
contenu en iceux, même du pouvoir & faculté doüir lelditscomptes de tutelle J enJemble d'adminifirer ladite Police,. lc{dits
expofans & leurs fuccefieurs à l~avenir joüiffcnt & u{em, ainfi
(ju'ils en ont cy-devant bien duërnent joüi, joüiffent & uLen.
encore de prdent. SI DONNONS EN MANDEMEN T à nos amés & fe;tux: ConfeiIJers, les Gens tenansn8tre Cout de ParIernc,nt cl' Aix, Cour des Comptes Aydes &.
Finances " Prelldem Tre{oriers Generaux de France, & Sel1échal dudit lieu, & autres Nos Officiers, ] ufi:iciel's & (ujets9u'il apartiendl'3, que nos prefentes lettres de (on6 rmation •
~ls f~ff~nt !egifrr~r, & du '~ntenu en ~dle~) jcü!r & uf~!
DÊ LA. VILLE n'AIX.
�60
PRIVILEGES DE LA VILLE
D'Ant:
]cfdits cxpo(ans, pleinement, paiftblement & perpétuellemènt
fans aucun trouble ni empêchement: Car td di nôtre plailir ,
& afin que cc foit cho(e ferme & fiable à toûjours, Nous avons
fait mettre nôtre (cel à cefdites prefentes, fauf en autre· chole
nôtre droit, &. l'autrui en toutes. Donné à Aix au mois de
Mars l)an de grace, mil fix cens foixante, & de n8tre Regne
Je dix-feptiéme. Signé LOUIS J fJf au marge eft écrit, Rc:gifiré
au Greffe des e:xpeditions de la Chancellerie de France, p~
moi Confeiller Secretaire du Roy, Greffier dddites expe:di..
tians à Paris ce 2$ Oétobre mil fix cens foixante. Signé Pinfan.
Sur le repli, Par le Roy Comte de Provence de Lomenic;
à côté, cnregHhé ez Regilhes des lettres Royaux de la Cou~
de Parlement de Provence {uivant l'Arrêt d'icelui du 2 1. ]an~
vier 166 1. à l autre côté; regilhées ez regifrres des Archifs du
Royen Provence: fuivam l'Arrêt de la Chambre des Comptes,
.Cour des Aydes & Finances dudit Pays du 1 3. Decembre
1663. Signé Albert, 0fà Seguier, pour (ervir aux lettres de
'Confirmation des Privileges de ia Ville & Communauté d)Aix;
& plus bas, Regill:rées cz Regifhes du Bureau des finances d~
. la Gencralité de Provence (uivant I)Ordonnance d'icelui du 7.
Mai 166+ par Nous Con(eiller Secretaire du Roi, GrdIier·
êludit Bureau foulIigné, Traverfery, (ccllées du grand Sceau en
cire ver~e, à lacs de ~oye I~Ugc & ~eIte. .
..... -
�REGLEME T
GENERAL
DE
t
LA VILLE ET COMMUNAUTE
-
D'A 1 X,
Compilé & dreffé fur celui de l'année
1 598. &
[ur ceux faits en dernier
lieu par Sa Majefié, [ur les rernon..
trances du Confeil de l'Hôtel de
,Ville, ez années 1659. & 16 74Par J'ordre de Me./fieurs le! CorJul! &
AJ!e.l1eur de cette Ville d'Aix, Procu..
reurs
du Pais.- -..
_.
__ ..-..--1
��A MESSIEURS
LES CONSEILLERS
DE L'HÔTEL
1
DE CE TTE VILL E D'A IXo
01t tJe fIait fi VOfU voudrez compter à MejJieurs les Conjùl.f:
parmi le gra1Jd 1JOmVre des importans ftrvict'S qu'ils rendent
Gontinuellcment 'Ô la Pille ê§ à la Province, les fliTu qlt'ils
ont pris de vous faire donner la connoiffance ~ l'imprejJion des
Reglemms de la Commfmauté. TotJtefo-is fi 'vous êtes perJùadez
( comme J'01t croit que vous t'êtu ) tItle votU 1Je p(}truez d01Jfler
de fatutaires avis à la -Ville; que VOUf ne pouvez vous garder
des furprifts qtJÏ ltû petJVC1Jt mûre. ~ motns encore empécher
tes abus que l'ig110r/mce des ehofts ~ ta malice du m01lde s'eftr'Cent flms .ceffe d'if/troduire ~ d'établir: en un mot. que vous
ne pouvez VOflS acqtûtter dignement de l'IfJtendance que te ptsblie vous Il fait t'honneur de vous donner fiw fts affai1'es, que
VOlIS ne Jayez pleinement f!) parjai/cnlent infirflits des reg/es
qu~ vous devez fi/ivre daflS cette [o11élion, 01t l'fi bien affuré que
vous. leur compterez p01Jr un gra11d office la penfte qf/ils 011t
eu de VOIU en faire itiformer par le moym de cette imprejJion!
�~4
_
~ que votU leur ht lçfJure//:; tout le gré; & leur domure//:; tOit:
tes les loüanges que meritent des JOÙts Ji utiles ~ ft précieu)(.
Vous avez dans ce petit ct1:Yer tous les Reg!emens qtÛ ont été
faits pour l'éleajoll des- Officiers de l'Hôtel de Vitte, ~ pour la
conduite des plus pre[{antes affaires de la Communauté: Celui
qui fut fait par Je Bureau' Je la Police, ~ depuis par le Con.
flil gp.Jzeral de cette Vitte en t'almée 1598. Celui qui a été fait
e1ljieite en t'anf/ee 1659. Et le derltier qu'il a plU à Sa Majeflé
de 1tOUS donner Jùr nos très-humbles remontrances en t'année
J674- outre ceux qui ont été faits en diverfls occaftons, ~ Jùr
des cas particuliers par le Conflit du Roy, par te Parlement
de ce Pais ~ par ta CPfJ'J1JJunanté.même, par diverfts 'Detibe...
rations.
11 (èmbte v-eritabtement t'fue le dernier dé ces Reglemms rc- vaque les précédens, ~ que ce devrait être Jitr celui de l'année
1674- qu'on devrait Je regJer dans t'Hôte! de Vitte pour legouverl'Jement des affaires de ta Communauté, f!) t'éteaion des Offi.
ciers. Neanmoins comme ce dernier n'a reformé les précédens
qu'en certains points ~ en quelques articles Jeulement , qtt'il ne
regle pas m-ême toutes chofls, f!) que d'ailleurs Sa Majejté a
deelaré en termes ex/t'ès par l'Arrêt de .fon Conflit d'Etat, qtti
en ordonme l'obftrvatioll, q"'E~!e veut f:) entend que tespréce.
dens Reg!emens fùbfiflettt f:) ftlent execILtés ez chofès auflluetles
il n'efl expreffement dérogé par ce dernier; on a compilé/ur te
tOttt te Reglement qu'on vous donne ici, ~ on l'a dreffé Jùr cestrois dernzers principalement, aux termes ~ Jitl' les articles
cau/quels il n'a pas été touché, f.§ qui reflent en leur entier. 'De'
iette fllfon, vous avez en un corps ~ à ta main Jttr cette matere, tout ce qui e(l couché en piujieurs grands Regi(lres, ~:
ét1'angemmt embarraffé dans les Archift de la Communau t /.
e
Vous' vous en fi l'VireZ , MES SIE URS, Jans doute utitement ,
da1lS les bons Jhttimens qtte vous avez pOt!r le bien de la choJe
publique, ~ Jùr-tO-tit pour 'vous empêcher d'être fùl'pris dans le $.
Dccajions, fattte d'être toto/Qurs bien ~ fidelement informez des
Reglemms que vous devezJùivre dans laftnétion qlte vousfaites.
Au Jurplus , on VOtt.f doit avertir qu'on a ici compilé & extrait
mot pa.r mot les choies préciflment allX mtmes termes f.§ au lan,é/&e dit jiécJe, auqu.el t.es 1?egle'fJe1ts Jllflüts ont été faits.
ARTICLE;
�ART 1 C LEP REM 1E R.
r
Brigues déftndtiës.
'A U TAN T'lue pIuGcurs tachent d'entrer dans motduReglement
Extrait met ~
les Charges Con(ulaires pal brigues & mc:nees,(cho!e de l'année 15~ "
grandc~cnt préjud'ciablc au public) dl: prohibé a AIt, l,
toures per(onnes de quelque état & qualité qu'ils (oient, de
briguer, ni f;lire briguer) par eux ou pCJfonnc:s intcrpofées ,
lcs Charges de Confuls & Affdfeur, cdles de Con[eillcr~
~c la Mai(on de Ville, & Capitaines de quartier t à peine
d'être déclarés indignes de pouvoir exerc~I l~~d!tes Charges 1
& d'entrer en ladite
_. Mai(on de Ville.
ART. II.
~
-~.-
Strmtnt ordonné pour les Conflil/ers d~ l'Hôtel de Pille.
Et pour ôter tous moyens de pratiquc:r lefditc:s brigues &
,menec:s,
, 1es Conlct
r 'II
."
ers en f·r.
allant 1'cm ba1ortcment Cl-aptes,
fc purgeront par {erment, qu'ils prêteront entre les mains du
Sieur Viguier, de n' avoir été pldtiqués ni briguis, & n7a:"oir balotté que ceux qu en leurs con[ciences ils ont jugés
~ignc:s & capables d'exercer Ic:fditcs Charges de Confuls &:
'Afldfeur; & où éluroicnt été pratiqu s & brigué par aucuns ) "le: dé,!~uc!ont à l'infian~ J p:>~I y ê re promptcmc~~
7
p_ IYU.
Ertrai~ m t
n10t dudlt Regle-
ment de l'ahné
155)1. An. II.
�&~
ART. III.
Mèm~
ftrmint ordonné pour les cités:
Le même {cr ment (era prêté par ceux qui devront balotta
:~~tdut:t J~:~~~ le jour de l'éicébon, enye les mains des Sieurs Commiffairei
15,1. Ârt.lII.
de la Cour pour anJfi:er ~u Conlèil, letquels déclareront le,
brigues & menées qui auront été faites, s'ils en font infor"mes, afin d y être promptement pourvû à l'i~ft~nt, & j~~
reront de baloner [don Dieu & confciencc.
Ertrait mot à
IV.
Même Serment ordonné pour les Con/ùls.
ART.
Comme auffi lefd. lieurs Con{uls & Afldfeur fai!.,nt lè
:~~~~~~: ~~le- choix & élc:étion de ceux qui devront êue nommés au{dite6
Charges, prêreront pareil ferment le même jour, de procc...
der {don Dieu & confci nee, .& qu'ils n'ont été brigués ni
pratiqu"s par aucuns, & qu'ils ne vifent qu'en ce. qui (era
de l'honneur de DIeu, du fervice de 5,1 ~1ajdl:é) & du bien
& repos du PublIc.
" - -Ixtrllit mot à
ART.
Extrait mot à.
'rnotdulteglemcnt
de 1'"5.9. Art. III.
V.
De quelle qtJalité doivent être les ConfiJls.
Seront obligés les Confuls procedant à la nomination de
leurs fuccdfeurs , de choiftr des pCI{onne~ des plus qualifiées
de la Province pour les Charge. des premiers ( onlU.S; d'Avocats, {oit '1u'ils (oient atiJellemem pofrulans ou non ,
pour celle d'Affdfeur; poor feconds onfuls J de ~~ctfonnes
de condition & Ecuyers) {ans '1ue la qualité d'Avocar leur
f ü!le faire ob(bcle, à moins qu'ils fuIrent aétudlemenr pof...
uhms; & pour demÎels ConfuL, toute fone de BoU! go( ois
honnêtemcuc vivans, fa~s que la qualné cl M~Ic~a~d ks
�67
pui{fe exclure de la nomination J POU!VÛ q~l' ~ âycn~
la Prof'ffio~ cin'] élns auparavant.
qu!t
~
1.
ART.
.
C01'1fiJis du Bourg.
.
.
1
t: ,
(1
- d --
Extrait de 1&
De trots cn trOIS ans, & e Erom e me eu cment , eux Tranfaél:ion entre
' de Bla Villed &\' ledit,
S. Andre)
entre cl eux, {cr un des hommes du Bourg
v
ourg) e annce
la ou
tItré
[equite DaE le.. Rcglcmens, pris) non mé & élû 1357, A~t, VII,&
-,
r
'de l'Anet du Parpour . . on(ul de cette Ville d'Aix, ainG & aux formes gue lemenr ,furl'eme.
i e (1
. . .0.
&
aill:ration du Re)e r
lont es autres on us, pour conJ01l1l.-LCment
comme glemem de 16 59.
C~x tcnir & exercer ladite Charge durant ladite an~ée.
Art. I.
ART.
VII.
-Dtgrés de Parenté txcluant du Confùlat.
Il. d l' 1 n.'
r 1
Ir
Et en ce qUI. eu;
e e C(.,LlOl1 des Conlu
S &. Arr
llClleur,
r,
" nomm .s nt
' e'1"us aUlulteS
rJ'
('h arges gu"11 S ne
n y pourront etre
{oient de vie, mœurs & qualité Iequilè {don Dicu , l'ancienne
& aprouvée coût ume , ni aucuns parens des Sieurs Confuls
& Aildfeur louant de Charge; (avoir le pere, fils, frere,
oncle) neveu) couGn germain) remué de germain) ni al..
liez aux mêmes degrés, ni pareillement les Dardanaires, &
ceux Gui (e trouveront prevenus en Jufl:ice pour crimes &
déltts, ou Gui feront de biteurs & plaideurs contre la Ville ;)
foit en demandant ou défendant, &. fait dircétemeot ou
~direél:ement) par le moyen de leurs parens.
~
Extrait du Re·
glement de ] 598.
Art V &duRegle:ne~t de 1 6 59"
Art, XIlL
V 1II.
Ne peuvent être Con/fJls en meme année deux parens ou
ART
alliez.
Aux
Irtrait du lte-
harges de Confuls & Alfdfeurs ne pourront ~tl'e
élû~ à ~s ~ê~c: ~éc: 9~UX l'~Ic:ns ~nJang~!nité ou ~!li~nce
1 ..
\00
lA
glement de l f.9S.
Arc. VI. & du Rc:.gkmeDt de 1,
M.XV: ..(~J,. ~ ~... ~
r, '~-'"
n~ .A.~ .',J
,.f-
... ; . -::-
-
.'\.~'
/
�68
:med. degrés: Càmmë aûffi ne patiriant ~èrë rèçûs à balattci
ceux qui Ce trou~c:ront parcns ou ~ll~e~ ~~ ~ammé a~ fu1diti
degrés de parenté 91:1 alliance.
~
ART.
1 X.
Degrés de parenté excluant de la Charge de Conjèiller.'
Extrait du Re-
glement de 159 3 •
&Lva
Extrait du Re.
glement de l'année 1659.,An.XJ.
k XlI.
Que: les mêmes Reglemens & prohibition feront gardé'"
en 11e1eétion de Confeillers, fors & excepté du degré de
1
coulin de remu6 de germain) auque degré les parens &. a!-:
liez pourront entrer audit Conrcil.
Ne pourront à l'avenir les ConCuls nommer pour fucccC..
fc:urs en leurs Charges, leurs parens au degré porté par l'ancien Reglement: Comme cncore CClix des Con(c:iIlers qui fc
trouveront dans le même degré, ne pourront donncr leur (uf..
frage ni proceder à l'embalot[cmc:~t des Con(uI~ n~mmé~;
~!~~ fc:!~n~ o~ljgés de s'abfl:enir.
.
ART.
X.
ituel âge necelfaire pour
lxtrait du Reblcment de 16 7-4.
Art. J.
-\
l~
Conjùlat.
Les Conruls & AlIcffeur ne pourront êuc nommés &;
cl
rJ
h
cl
d 1 d
~~m!s cJuites C argcs au- cLTous c 'age e trente ~ns ..
f,.
ART.
X I.
Eft enjoint aux Confeillers cfaJlifter à /' Eleaion.
Extrait en par-
tie
dl!
Reglem.ent
de 15,8. Artlcle
XlII.
Et :Inn que, f~ute de ccux qui doivent afIïfrer au Con";
(eil ) l'éleétion ne foit retardée: , dl: eOJ· oint aux Con[cillers
vieux & nouveaux de [e trouver à ladite éleél:ion au jour
afftgné) à peine de vingt-cinq écus d'amende 1 POUI l~quc:Ile
ils !êront ~ffeéti~en~cnt gag-és t'ms {UpoIt..
.
�.
9
A R ï. Xl î.
Les Billettes flront vifitées avant proceder par les Con;
fuIs aIl Rolle de leurs SttcceJ!eut's.'
l'f rr.
' J
Seront tenus 1cs Con{usl & Aneneur)
apres
a tenue.. d'u
E:rm.it èn pat<
tie du Reglemcnt
Conlc:il du Vcndrcdi) cl' entrcr dans le cabinet, fuivant la ~v. 5~~.
coûtume , lk avant proceder à la nomination dcllcurs lue...
celIcurs) vHitcront en prdence du fieur Viguier, les bil eUes
'lui leur ont été baillées par les Con(eillers, & des ernbalottez choifiront ceux qu'ils jugeront les plus Gualifiés en pro...
bité J capacité & moyens pour exercer le(d. Charges) non'
exclus par les moyens cy-ddfus fpecifiés {.1n5 qU'ils (~ic:~t
~Ilr~~nt~ ~c s'~rIêteI à la plUIalité des ~iIlcttcs.
ART. X II 1.
Artiçl9
Sera fait rolle par les Confuls de ami qu'ils prétendent
propoftr pour leurs SucaJ!èurs.
'A ces fins le même J'our lddits lieurs Confuls & Affdfeür tle. Extraie
t'tl pAf~
du Re~lement
'affcmblez
au même lieu, conviendrontcntr'eux
de la nomi.
•
nanon de leurs Succdfeurs, au nombre de trOIS pour chacune
Charge, fur les billettes des cmbalottés, 1elon l'ordre & leur
~ang) Gui fera par eux quatre anêté à la pluralité.des voix j
& en fera le rolle par eux ligné) pour être le lendemain no~"
~és ~u C~nfeil, & balottés aux formes ~u Reglement.
ART.
~
de J59S.Àrr.XV.
lie du Reglement
de
l' 5"
Art. I.
XIV.
'Au cas de pt/ytage j1Jr l' orm e & rang dudit Rolle.
Et au cas Clue
les ConCuIs
ne puiffent demeurer d'acord
J
'"
:entre eux touchant leur nommauon, & qU'lIs Ce trouvent par• ésdans 1 urs r
·
'1 lcront
r
.ag
H:numens
) 1S
0 bl'1ges cl apeIl er ceux qUl.
~(O~t été C!! ç~~rgc: l'~npéc P!é~~d~n!e J ls(que!~ !uid~~?~t
~
1
1Ertraitddu 1t '
g ement e
159Z'
Article X V 1. le
du Reglement dO
165~. Art. Yl~
�lcür
C~b
part:1ge"
70
8( aÎnCi confecLltivèmenê des
de Icmblablcs diff~ren".
ART.
Jour de
/'é/~Elion &;'
uns âux ~~tres ê:~
XV.
mÏjè de pof!eifion des Confuls.
L'éleél:ion des Con(uIs, qui avait accoûrumé d'être faite
le Samedi plus prOd~;liL1 de Saint Michel " (cra d'orefnavant
St à coûjours remi(e au Samedi plue; proche de la Fête Saint
' . , _.
.
André; & fera la mlie de po!1elllOo deedltes Charges dlffe..
rée & r~~~i(e ~u premier de JJl1vier enfuivJnt.
-
Extrait des Let.
tres Patel1~es deS.
M. du mOlS de Decel~.r~ 1668. enregl '1rees par Arrêt du Parlement
audit an.
ART.
X V I.
.J.Vombre au plus de ceux du Conft;f pour t éleElion
Con/iils.
• E;ttpaitjdc j', ttet nu ll.t cment,
~r j'cntegiftratlon du RegleJ'11. ut
cl 16"5.9".
d~s
Le nombre de ceux du ConfeiI pour le jour de l'élcétion
Conlulaire demeurera de cent fix ; (avoir dl:, des quatre Con1 d
. ,1
{u S mo e nes, des quatres anciens, de'i [olxante Confet! ers,
des trente cirez, des cinq Capitaines de quartier , d~ PIinc~
cl' Amo~r, de !' Abbé, & du Tré (orier de ydIe.
ART.
X V 11.
Nombre au moins de ceux du Conjèil pour ladite Eleaion:
Extrait du Relement de H'5~.
Art. VllL
Et au cas que les nommés ne le trouvent pas au Con{eil
le jour de ladite éleél:ion au nombre de l'Article précedcnt ,
pourront les Con{uls & Confeil proceder à la création d~
nouvel Etat ~ pourvû que le nombre de [oixa~t~-quatrc op~~
~~ns s'y rencomre.
ART.
XVIII.
Nomina.tion des cités pour /' eleélion des ConfUls.
Etua.it ete r Ar.
ParI ment~
~~r~ le~t iour p~ocedé cn prenu~! l~e.~ à la nominat!-~
�~I
, cS trënie dt~s nUl doivent aŒfrei OpJner & balëüer a l'é.. fur l'cnrcgiilratio
J
.'
1',
,:1. ~eglernent de
]eétion des Coniuls; & feront Iceux nommes Ju(qu au nom- 9. An. VII.
V'll de &dud.Reglemcnt
brc de cent des per(onnes dcs p1us qua j1'fié es d]
e ale)
cn partie An. lX.
tous les quartiers indifferemmeT't) moit!é de n~tab]es Bour- .
geais & autres, par les C~nfuls & J\fldfeur Vl{UX & nouveaux) des (oixante Confeillers ) des cinq Capitaines de quar..
tier ) de l'A bbé, & du TréfOIicI j & à defa~t d'~u~un,
par ce~x <jui s'y trouveront.
XIX.
Forme de cette nomination.
Seront les noms de ceux (lui
feront cités mis par billets
-J.
ART.
dans un va(c) & en prefenee des Conluls & Confeil, & des
Extrait du
m~-
me Arrêt) & dll
même Article.
Officiers qui ont accolnumé d'autOIifer telle ffflmblée, en
fera tiré par un jeune garçon jufCJucs. à trente) qui (eror~t
mis dans une boëte, fans être vûs) &. icelle fermée à clef,
& le rdle brûlé, {"l1S être ouvert.
~- - .
A
:R T.
XX.
Les billets des cités retenusfprontfermés à douze clefs.
Sera la boëte (uidite ainfi fermée) mife
dans une ~utrê
,
boëte) & icelle pareillement fermée à clef) & le tout reIl:
l 1[
1î
mIS. cl ans le ca b'met.des AIC h·C.
IlS, aUlll Lous ace ) en a JornlC ci-après.
- -•
Seront les fix billettes de ch.Kun Quartier oui feront {or'.'1
..
tIcs au (on, &. retenues en la forme de J Amcle precedent,
,
r:
cl
if
mileS laDS erre vues ans un co ret cn pldcnce e toute 1'A 1fe Inbl'ec) ]'Gue 1 CLrrret
Ir
f
& quatre 01l}.Cl' 11"
élura quatre lcrrures
rentes clefs, dont la chacune fet-a remife à chacun des Con..
{uls & A!ldTeur) & ce coffret ainfi fern,é k"ra mis dans un
auer c~fFr~t !crmé parcill~men~ à qu~tre d!v _~!e~ ~le~s, .q~i
• .
••
1\
1\ .,
J ,
E:.rtr~it ctdu m meAnet& u IV.
Article d'icelui.
Et des Déliberations du Con{eil
de J'h?te1 deYille en torme de RegJcm~nt, des 11·
]anvler& 14.JUlU
]609. ;utorifées
par Arret du l'arlcment du dernier
Juin aud, :in. Et
du Reglement .de
1509 3 • Art. II.
1
�7t
refont gardées par les Confuls Sc A[dtc:ur de l'anntè prëëc':
dente, & ledit coffret rcpolé dans le cabinet des ArchiEs cl
la M~~fon de y!lle J & icelui pareillem~nt fermé. --ART. XXI.
Le/dits coffrets & cabinet ftront gardés.'
'Par Arrêt du
~:l\eb~;~~o~
Pt
Confeilde l'Hôtel
de Ville en Regle'!1ent du 19.
16
N.)vembre
75.
depuis & toûjOUtS
cxecutée, coml~e
apert.fur le Reglfne de lad. année,
f~l. 1 a1.
Et néanmoins pour plus grande 3lIurance, & pour évi..
tct toutes fortes d~abus {cerces, ledit jour & ~u même tems
feront nommés quatre Confcillcrs du Con!eil, un par chacun des Con(uls 6: Affdfeur J & iceux aprouvés par ledit
Con {'I
el J pour eere, dcmeurer & vet'11 er cl ans 1d'
e lt cab'met 1c
rdle dudit J'our 'Sc"
pendant ]a nuit (uivante ) à la garde def.
dits cabinets & coffrees J'ufcquc:s au lendemain à l'ouverture
'
,
d'iceux) & defdiecs billettes, {ans en b~:>uge[ ) q~'apr~s !)o~'{e[:
turc & nOll1inatiol1 des cités faites.
A~T. XXIII.
/1
j
Ouvertures des CoffiNS:
!1:trait de l'M.
têt du Parlement
fur l'enregilhati6
.lu Reglement de
:65,.Art.IV.d.
.~ J\rrê~
_
te IendelnaÎn jour de
l~éleétion
à {cpt h-eures du matin
feront le(dÎts cofflcts ouverts pardevant lee; mêmes Officiers J
Con(uls , Affdfcur & Deputés;. & lei cités qui {e trouve'"
ront nommé aux billettes ouvertes, feront mandés fur le
champ pour affifl:C:I à l'éleél:iol1 & balott~I les Con(uls qui
fcront nommés..
--~
ART.
X XII.
Forme de balQuel' en deux boëtes les Confù/s &! autre1
Officiers.
Et pour obvier aux abus qui peuvent ~tre commis en por...
~lement de 15.98. tant les opinions balottes lX fuffrages en ladite éleaion , en
Arr. X V I I . '
l:E.n~I~~Q~ Pd~ !~ {~i~9~ par !év~~ n~iI~~ ~ p!~~c~~s, aioft qu'9n a ufé pâ~
...ci-devant ~
'IJtrait du
~.
_
~,,,,,
�ci-devant·)
aété
deliberé quë
.
73
_ _
d'ors-en
la { raient faires deux ajoute
C:0n.fe,il, il a été.
. '
a crt Art.
boëtes de gro{fcur compttante) C)Ul feront pelOtes des cou- que let Opinans.
'· cl e la V·ll
mettre 1 ur
l e ) l' une rouge) 1" autre Jaune; avant
balote dauS" la
1curs & Armomes
fa rouge pour l'ap1'Obation) & la jaune p~ur le refus : J f- ~~~~en:, l~ ~e~~;
nuelles feront mife~ (ur une table dIcHée au-dev;mt les fieaes deuxma~nsouve~""l.
.
•
,
"
b
tes apres l'aVOIr
des SIeurs CommIlfdtreS & Con{uls) & en lune cl H:cIle les dODnée,pour mon.
qu'ils ne la
opmans
ape Il'es par Jeur rang & ordre) mettront 1a ba1ote trer
remporte~t pas.
...a 1eur ch'
.Q..'
pour la faire dOIlqUI, 1cur fera bal'Il ee de drap nOIr,
OlX & e'1 e~~IOn
, nec
par autres que
&. ne fera baillé
à chacun d'eux qu'une feule balore.
~a~ eux,. Et .cela a
_ •
.
ete depUIS alOft ref
A
ligi~u[ement.
R T
XX
.1V
.
ob.
[erve,
Ouverture dès Boëtes.
A près qUe chacun aura baloté, leCdites boëtes feront OU.--venes ' par 1e dCurrous cn prelr.en~e d
Ie
r: '1
e tout
e onlet,
pour
Extrait du Re
glement de J-S:I
Art. X V11 1. '.
compter le nombre des balotes qui fe trouveront tant dans
)a boëte de l'aprobation, C)ue dans celle du I-~!US.1 & fclo~
J~ plu!~l!té du ~?i~1bre fCla l'éleél:ion faite.
ART.
xxv~
En cas de partage des Suffrages..
S'il 2rrive Gue procedant au baloremem) les fuffrag- es
1
d b1
1
IOlent partagés, & qu'i y ait autam e a otes pour aprobation que pour le refus, le nommé ·fêra cenlé exclus & re-·
jetté par le Confeil, & les Confuls obligés de faire une au.- - - - .
..tre nomination..
'F. '
J
ART.
:Extrait dÎl J{eglement de J 6·5.9"
Art, XVIlI.
XX VI.
7Cms &1 terme pOUf pouvoir rentrer au ConjUlat•.
~es C?n[uls & Affdfeur ne pourront être nommés
[CU1!S ~fd~tes Cli~g<:s que de cinq en ci!?q ans.
8(;
lItrait dû Ae.
glement de 1598.
Article dernier, &
du Reglemenr de
SIlS.9. Art. X
�74
ART.
XXV Il.
En cas de mort des Conft/s..
E!trait du Reglernent de
16
Art, XXII.
55'.
En cas qu'aucun des Contuts 8( Aflelfeur élfls vic:nnè
à dceeder pendant l'année de {on Conlulat, les ConCuts &
Conreil feront obligés de proceder lans délai aucun, à l"élection d'un autre en !a place, le cas arri~ant dans lcs fi~ ~oiJ
de la Charge.
ART. XXVIII.
Con/uls .fortant de LtJarge jèront Confit/fers.
Extrait du
~lret~I~~t de
~e.
16'74·
ên-
Les Con[uls & Affdfeur, leur Charge' finie, auront
trée & voix déliberative aux Con[eils & Affemblécs de la
V,iHe les deux années !uivantcs, outre les trente Con(eillers
vieux ~'li;elles, & l~s tre~te ~ouv~au~, qu! [er~nt ~nnudle
ment eus..
ART. X X IX.
Nomhre f3' qualité des Confeillers de l'Hôtel de Ville;
& quel nombre en fera annuellement changé.
Et afin que tous les Citoyens puiffenuvoir part aux hontie du Reg!ernellt neurs & à l'adminifl:ration publique
fera à l'avenir le Con~
de 1655'. au corn,
rn~ncement ~'ice- {eil ordinaire compolé des quatre Conluis lTIodernes & des
lm, marque p a r .
"
une 1 à côté, & quatre VIeUX, de l'Abbe, du Treforier de la Ville, & de
de l'Arrêt du Par. r '
H ab'ltans des p1us qua J'fi
d 1 V'll
.
l~rneu~ fur ~·enr~. lOlxante
1 es & aIfes e ale, qUI
glll:ratlOn.d'lce!Ul, ferollt pris pour ConfeilIc:rs
dont il y en aura, la moitié de:
fUI le mernc: An.
,~
Bourgeois notables & de bonnes mœurs , Idquels feront
choiGs dans tous les quartiers de la Ville indifferemment,
& nommés par les Con(uls au lortir de Ch~rge ; duquel nOln~
bre de (oixante Con(eillers il y en aura trcnte tout s les ~n'"
nées qui forciront de Charge:, & trente qui (cront nommés
lX élus- en- leur place au nlêmc
~ems & en la même forme;.
..
'"
...-.-.
Extrait en par-
1
~-
---...
•
1
-~
~
�75
'A R T. X X
x.
Maniere de nommer &;' haloter les C011ftillers, &' la
qualité d'iceux.
Seront les trente nouveaux ConCeillers de l'Hotd de Ville Extrait en par.
nommés , (avoir , huit par le premier ConIul 'huit
par l'Ar- tie du RegJem~nr
d e 1598. Amcle
fdfeur & [Cpt par chacun des autres deux ConCuls . &. {e- dernier du RegIe- .' . balotes
' cn 1a 111emc Clorme & mal11ere
. '
ment de 1659.
rOnt ICeUX
que 1[.
e - Art. XVII. du Redits ConCuls, juIques à CC qu'il y en 3ye trente de retenus. ~~~~~1~t de 167~'
Seront natifs de la Ville ou domiciliés en icelle depüis dix ans Et
Ide l'Arrfjêt d11
Par ement ur 1C,
& raifonnablement établis; ne pourront avoir moins de vingt- fufdit de 16-590
[ept ans complets, ni être élus une Ieconde fois, qu'après
trois ~nnées d~ jour qU'lIs feront {oHis ~e ~harge.
II.
ART.
XXXI.
En cas de mort d'aucun des Confeillers.
Et le cas de mort arrivant de quelques Confeillers pendant
"
rlera permIS. aux Cri
,. noml annec:,
omu s cl' en {b
u rog~I le m:me
~re a~x formes des Reglemcns derniers.
ART.
XXXII.
Tems de l'é/eElton dts
Con(eill~rs.
Et d'aut~nt qu'il dt mal-airé & nrefcque
impoiIible de faire
l
l'éleébon de{dits t!ente nouveaux Con[eillers aux formes por. Reg1ement de SM'
Il.
tees par 1e cl crmer
a 3Jcne)
& que meme
,'
JI
,Il.
.,
1
1e rems d lce en y el~ pas expnme; e~ trente nouveaux c on(cillers feront nommés, baletés & élûs Je lendemain de l'éleétion des Con!u1s , & le_ Dimanche
ou trois
jours apres
_ _
,-~
1
l
,,
J
DOur e plus
1.
- -
.
Extrait du 1lc:~
glement de I65~·
Art, XIX,
tàrà~
! ii
Ext'tair de l'Ar.
rêr du Par!eme?;
fur !'enregll1:ratlo
du Reglement de
16 59-
Art. V. &
de J'Ordonnancedu Sr_ Intendant.
en ce Pa 5, du 109.
en
Nov. _16 7 +· R
executlon d u e·
glement de S.
dudlt an. el. Ar.
chifs de-l'HôfellÙ;.
Ville.
M.
�7~
ART.
l::mait de la
XXXI Ii.
ftuels Confeillers &;' combienjèrontpr/sau Bogyg St. André.
Seront à l'avenir & chacune année lors de l'éleétion du
Tran[aélion cntr~
la Communaute
d'Aix &5 'Aeuxd ~u
nouvel Etat 'pris
nommés & élus
pour Con[eillers de l'Hô)
.
tel de Ville) ainli & aux formes que les autres Confelllers,
Bourg . n re)
du 7· Oélobre deux hommes de ceux du Bourg Saint Andre de la qualité
I?57. Att • VI. . r .
. . .a.
1
c· $1",
regUlle) pour, conJoJn~Lcment
& comme cs autres, laHc u..
exercer l~di.~e Charge durant toute l'année.
--1
1
ART.
c~Jalité
E~trait
du Re-
glement de 16 59.
Art. x. & du Re.glement de 16H·
.Art.
& de la
v.
Délibcration du
Confeildela création du noul'ei E-
tat du
l'6J..
J.
Oélobre
des Capitaines de ituartier.
les Con(uls nommeront pour Capitaines en chaquë qliârticr des pedonnes qualifiées t (Olt vieux ou .J' c:unes indifferc:mment, une année des Con(eillers de l'Hl)tel de Ville, &
1'autre des CclI
r:
1s auront VOIX
.. dé l'b
. d 1
a ets) elgue
1 eratlve ans a
M'r:
&
1\
d'
"} ,
all00 de ''-11
1 ei " ne p~~r!~nt eere a m.~s q~ l S ~ ayc:n;t
l'âae
de' vinat-(ept
ans
'b
b
.6
ART.
. Extrait de l'a.
c.n forme ~e
Reglement
du Sel-
,.IS
gnc:urPreli~cn~d~
XXXIV~
XXX
v~
La remijJion ries Chaperons par 'lui faite•
' Le jour de ta mile' de poffeffion des nouveaux Con(uts &
de la remiŒon d"'s
... Chaperons , feront iceux également re-
mis & donnés 3u{dits 'Confuls
nouveaux .par ccux- des- Con•
~~Ô~o~~ V:~~~~ (uls [~rt~~s de Charge qUI. s'y trouvc:ront.
~ de la Déli~era.
ART
X X X VL
non du ConfeI1 du
•
VaIr> regtftre a
sn. Oélobre 161 8.
Extrait des De-
liberations des z,:+.
;fov. & 14· JmB
1.609, autorifée,
~iM.l' AIrêt du P.ar..
De la nomination des E(limateurs.
les Efrimateurs de la Ville feront nommés le jour du '(èi~
ment des nouvc;ux Con(uls & Confeillers, par les Con luIs'
l ' b 1 r.
{onans de Charge, &. feront ba otes à .a otes leeretees;
-
-""
-
�gens dè mêtiers ni'7artifans;
& ên. ëë ~üi d\: des ~é:,edn: ~~~f~~~:;
ecours
intenettés
de
leurs
dl:imes)
il
fera
faIt & u!é com- XXVI.
de 16f9. Arr.
r
-J
& du Re-
itë feront
nle par ·h:. paffé.
- -
~lement de
Art. VIU.
~
1674.
:A R T. X X XVII.
Forme de l' el~é1ion des Ejiimauurs.
En l'éleétion des Efrimateurs ne pourront les Parens des
· ommés opiner ni baleter· & feront les Reolem()os ob[er11
)
l ,b
yés à leur égard aux degrés de .pa~enté & ~)l~~ce 1 c~mme
r-
,;xtrdait Ddul~be~
glnre es e 1 erations du Confeil
de l'Hôtel de Ville
du 1. Juin 161+.
à .1'~g~rd des C~nfuls.
XXXVIIi.
ART.
Auditeurs des Comptes.
En cc qui
cft: de l'Examen & audition dès Comptes des Extrait du R~
de 1aV'II
16f',
l e , 1es Con {l
us nommeront deux des glememde
Art. XXI. & du
.'plus qualifiés & interdlés des Con[eillers avec deux Bour- ~~~l~~ir~e 167'h
geois, paracvam lefque1s les comptes {eront rendus; & [cIont iceu~ ~~l~tés>, comme: les Confuls? à balotesf~crettes.
'r.'
I~ reloners
"C'1""
ART.
XXXIX.
Dépen[e de l'at"di/ion des Comptes.
·Lès frais
, de l'éludition des comptes du Tréforic:r de l'Hô~e1 de VIlle ,~~ po~~ront exceder la [omme de rn!!le Iivrc:~.
X
Extrait du }te..
glemem de 167-f.
Art. VII.
X"L.
R T.
Les Greffiers de 11Hôtel de Pi/le.
Comme aufIi lors de: l'éleétion du nouvel Etat & ànnuel- Extra~desDer.'
. Iiberat.
du ConI
.cment
lcra opme.a'1a p1ma l'lte des (rr.
Uu rages a' hautc VOIX,
feil de l'Hôtel de
& par ran ba & ordre ) fi les Greffiers doivent être continués Ville
du ID. Fev:
1608. & 2.f. oa.
OU non) & s'il en doit être élu d'autres
les Coniuls en 16H· de j'Arrêt
.
' d u d . Parkmenten
feton~ 1~ n~~!~ati~nJ {~ns ~u'il f~it ~~f~in d'examiner les forme: de Reglcm,
l
1
�78
du 4. Juin 1638. (Jufes dù changement, & fur ladite lÎÔmination fera opin '
de l'Arrêt du Parl'
b'
f' {
"'1
d
1emeot fur la re- pour apro atlon ou re us, JU ques a ce <]u 1 y en aye eux
gift
· ratioll du Re- de- retenus " & aioli fera continué à l'avenir toutes les années J
lement de 1 6
Arricle IX. & p~rl confonrement & fuivant l'Arrêt du Con!eil d'Etat du 22.
l'Arrêt du Confel
-'
d'Etat du 1.1.. Oc- Q.étobre 1666.
(obre 1666.
.
ART. XLI.
P arens exclus de l'éleE/ion des Greffiers.
Extraitdud.ArNe pourront les parens & alliés des Greffiers aux dégrès'
~:t ;~j ~~eglement portés par les Reglemens , opinêr ~i être prefcn~ !ors de !a~itc
deIibeIatio~ & fuffrages•.
~
~9.
X-LII.
Greffièrs de l'Hôtel de Ville pourront être établis des
perfimnes de toutes qualités.
mait de l'Ar.
Seront les Con!uIs &. Con(eil en liberté:> faculté & pou...
rêt du Confeil d ' E - '
cl
I l ' \ l' '} n.' d i E tJt ,.
tat du Roy, & d~s VOIr J en proce aot annue ement a e e",L!on U nouve
ART.
Lettr sPatentesdu
30. Janv. 1666.
:lla requifition de
Meif. des Etats du
J?ays, & des !'<=giil:rcs de l'Hotel
d.c Ville dulie an.
de nommer
établir pOUI leurs Greffiers telles pedonnes
qu'ils avi(eront ainli & comme toutes les autres Villes &.
.
'
LIeUX de: la Province, nonobfl:ant toUS Reg1emens & Ar...
"..
.
. ' d
..
rers a ce concrall'CS, qUI J.o~t & emcureroot a pmaIS re..·
vaqués.,.
ART.
Extrait dud. ArReglem:nt
!~t cn
XLIII.
Inventaire des Doel/mens &f Papiers de la CommUnafJt '•
•
T
I l l Reginres
. de: 1a Commu
OUS cs Papiers, Documens
i~:;e~~~?r/~:i~: nauté, en(emble: les comptes tutclaires, feront remis & de-documclls & pa- meureront rierc: les Archit de la Nfai(on-de Ville, & en {erJl
piers de la Ville
1
Il'a été fu qu'en à 'avenir & de trois en trois ans f.ait bon & valable inven...
J608. 16 38.&en
.
{
. l ' '- J fi
dlaque
l'
1577. l~ toU~ e?- taIre,
efa lce
Ul a a
nec
trtenne, auparavant pro~ Regillre 1nt1~
cl
..
l'
1
.n.'
cl
G
ffi
r:'
C
.ff_'
t.ul~ s: blltftin. ce er a e ev'l~n cs _ [e cEs, reprelcnte a~x ~mmIlli!rcs.,
1
�'9
- -- .- 1 -
(Je la Cour ~({i{bns annuellement au nouve Et~t, pour
c~arger leur vCEbal, a peine de nulllité.
ART. XLIV.
Les GrejJiersftront chargés de.(dits papiers riere Notaire.
Les Greffiers le characront
à l'avenir cn bonne & .û ë duP~rCoorell
De1~bmtiOll
b
enforforme, de tous les Regifircs) Titres, Documens & PapIers me de Reglemene
" etant d
de ]'H ote1 de au
du 15 Jan. 167~.
ansI A
es rch'f
1s
regi/he de lad.
dc: la 'communaute,
;Ville, & ce toute-fols autrement Gue par le p~ffé , & riere ~~;[~e, Eo!. 1. 87.
un Notaire Royal de ]a Ville, autre Gue ]e(dits Greffiers, s'ils
{ont de cette 'Gualité, & ce {ur le pied dc:fdits inventaires &
conformement à iceux, po~u !e~ reprefen!er toU!CS & q~~~tes
fois qu'~ls en {e!ont requis.
1\
ART.
XLV.
Nomhre des Gonfeillers pour ·déliherer.
les Conleils pour ~tre: valables ne pourront être d'un llloin'
.dre nombre Gue de trel1te-~~ux Dé!!berans, o~tre & par~drus !~~ C~n(u~s prefens.
Extrait du R.é~
glement de 167+i
Art. IV.
AR T. XL VI.
LesConfeillers de l'Hôlel de Piile commis pour les affaires.
Seront les Confuls tenus de commettre à l'.avenir ceux du
r.·, d l'
.C Onle! e Hotd de VIlle, {Olt pedonnes de: cond1tlon ou
Bourgeois indifferemment, pour les CommilIIons qui feront
à donner pour les aff.aires de la Communauté, tant dedans,
que dehors Ja Ville, ahn sue c~~~un puiffc ~v~!r part au~
h~n!2eur~ & p~ofi!s •.
1\
J
. •
•
•
Extraie d~ ltè.:.
glement de 165~1
Art. XXIII.
�80
~RT.
. .. .........
XL VIF.
Les C01'Jfuls ne prendront [alaires pour vijiu de Genrde Guerre) ni pour 'llijite d'ouvrages. publics•.
p:trait du
1~~:v~.de
R~-
16']4.
Les Conluls & Affdfeur ne pourront {è taxer Sc prendre
[alaires, ni à {'avenir aucuns droits, fous pretexte de vifite
de place, bâtimens , fontail?es) aqueducs) & autres ouvra"
ges publics & particuliers de la Ville 'ni Faux-bourg d'icelle,
ni pareillement pour la liquidation de la ~épen{c des pa{f.1gc~
& l?ge~ens d~~ gens de Guerre. ART. :x LV Ill.
Ouvrages publies feront déliberés•.
-
/
Extrait du Re.
Il ne pourra être fait aucuns ouvrages ou reparations pu..
i~et~~~~ de 167f· bliques cxcedant la fomme de cent livres, qu'au préalable
ils n'ayenc été refolus & déliberez par, le:. Conkil, & enfuite publiés & donnés au rabais, à peine d'en (epo~dr~:
par le~ .Q~d~nna~e~rs en leurs propres & p~ivés !l9.ms.•.
ART. XLIX..
Charges & employs des ConJùls finis du ConJùlàt:
, lrtrait du Re. Les Conluls fortis de Charge (t:font Reéteurs de l'H~pi~
~lr~~~~t r~:; tal Saint Jacques de cene Ville) comme ils l'ont été par le:
pa1fé & de tout rems. La (econde ~mnée après ils feront Au...•
diteurs des comptes Tutelaires à }'accoûtumée . & en la-tro!.;
fi'
'1 l r.
cl
cl P
l' , 'd P
1
len1e 1 S C rcronte ceux u ays en qua ltt: e .rocurc:ur~
i~t~td~' ~~ ~~~ fl~is d'icelui, [uivan~ leurs privileges & l'urage•. -- - . ~w
1453. Arrets .dll
.
Parlement des 17.
ART. L.
.Articles de Paix
entre les Comtes
~e_Provence & les
Habîtans.d:Aîx du
J.Oétobre )387.
1
~a:;. ~ A~rê~~~ Bureau' dé la Pàlîce &' des, Confetllèrs fS Magiftrats€:onfeil d'Etat du.
loS. Août 16'44.
Extrait des Let2at.. dc. S•. M...
itts,
d' .
l'
C,sl J
IcelUI J ~
Ue
•
quoI
J'
aOJvent
conno/tre.
JI
Les S~~r~ & Affeffeur de !a V~le d'Ajx -!.êr~n! Judgc:..
~
�81
mois ~Avril
(les affJi rës. concernant la Police de la Ville {ùr toute forté dll
1612. &c. ci-après
Reglement
de m~Hcb1l1ds, & pour toures cau(es concernant l~s mar- &de du1659.
article
chandifC. & demecs Gui le dl.' bitent dans la vilJ & fauxbourg XXIII.
d'icelle;. la d -b.ire des bleds & autres gr~ins) poids & me.,
fu es Je toure {orre, & du tarif des Boulangers, pain pa~ eux
diftrlbué & vendu, prix & poids les concernant, Revendeurs,
Hôtes Bou·h rs, PoiiTonnicrs & toutes autres perfonnes
faifam pardle\ & (emblalJles profeffions 5 & feront les anciens Reglemens JU turplu'> & concernant le nombre & qua~
lité des Confèillers du Bureau de ladite Police, Iinrendans &
autres qui ont accoûrum;; de juger des aff:1ires les concer~a!:1t, obfervés fans y déroger, {don leur forII!e & ~eneur..
ART.
lI';
Ordonnances &1 Jugemens dudit Bureau ;ouverain.
Les juge mens & condamnations dudlt Bureau de la Po· Extrait de der.
lice, qui {ouloiem être limitfs par les anciens privileges & ~:~ J:t~~fssd.i~
lettres patentes des Comtes de Proverce ,. à la Comme de FIx l~rAilnet,16dl2.
& }e
u Comer l
liv. pourront être: étendus ju{ques à la tomme de douze liv. d:Eta; du mois
'.
.
.
d Aout 1644. ez
CD derlller rdfort ~ & toute l~ aorres ordonnances, Juge- regifiresdela COlll:
. d ,L
cl' B'
(
, & de l'Hôtel •
,fllt:ns & con damnatlons onnt"cs au lt ureau, croot eXC'Cutees yille•.
par proviGon) nOllobfbnt opoGrions & apelbtions quelcons~es, & la~s préjudice d'icelles) comme juge!Ilens de P~l!œ.
ART.
LIt
\
.'
�1,
Extrait des Let·
tres Patentes de
Charles Il. Comte
de Provence, du
2.0. Juin I2.92.· &
du 15. Novembre
LI Il.
Rai'J~'fins &' vins étrangers ne pOftrront entrer nt être
vendus dans la Pille.
ART
dI30J3.duiu$e~ent
u uge maJor,
Les railins & vins étranboers, &. crûs en aUtres lieux &
du 14· Decembre terroirs que celui de cette Ville, nc pourront entrer dans
133 8.&15, Sepb
d
db"' '
temb!e 1339· ,de la ville & faux ourg, ni erre ven us Be autrement e !tes,
l'Arrer contradlCdes terrOIrS
"d u Th a 1onet a;
•• MeHUel,'
" "'1 fi1
toire duP~rlement pas me me ceux
~~ \8~!tUI:u~6r~~ les vignes n'en {ont poffedées par les habitans de ladite Ville,
c~ifsdel'H,ôtel de à peine de confircatien des railins ,
vin_
& bêtail , Be de
vIlle, & a ceux
du Roy. reg. Ca-- vÏtlOt-cinq livres d'amende.
tena.
b
ART. L 1 v.
1\
1\
En qtJe/ cas permis d'entrer taijins ~ vins étrangers:
Seront néanmoil)s les Con{uls & Conreil de l'Hôtel dè
1ie~rs
&, diverfes Vl'lIe ( lors de necei1ice
o. en défaut de recoIte de raHins ,
del1 beranons
du
III
1 ~
C~nrei,l de Ville, & toutes le fois que le prix du vin excedera deux (ols le
haIls a ferme defd~r5 d~oits, & Ar- pot) en liberté & pouvoir d'en permettre l'entrée & la de..
rets cl homoloc>a. b"
r.
1es con d'mons
.
. taxe, reve ,& lmp01~
.
Il. d
tion d'iceux de"'la
lte, 10U5
toute f OIS,
e
J:~~ ~:~~Ompte5 coûtume, & tels que {cra avifé & deltberé ,par le~i~ Con- ,
feil, & non aUtIfment" (ous les mêmes peines.
Extrait de plu-
'Extrait des De
liberations des 5
Février & 2.. Dec
IH7· 2.8. Mats
15 63· .& Arrêt du
Parlement du 30,
oaobre dudit an.
Et 1 ar Lettres Patent~s d'Henri III.
A R'T. LV.
P O!Jrront auJfi impojèr (ur toute forte de fruits &
de11r-Us.
Comme auai fera libre, permis Be licite, aufdits Con(uIs
& Con{eil, & entierement en leur pouvoir, d'impo{er
dU
.profit de la Ville, &. mettre taxe) à leur volonté, {in 'toutes fortes de denrées, fruits, vituailles & marchandi(es , en{d d
[rant & e ven am élns ladite ville & fauxbourg , toutes &
le'
"1 r.
'Î.
du 6" O'-lO, l 575" C )Jeune rOIS qu 1 1cra par eux trouvé a propos, pour llUd:tr~~~sN.8d~ venir a~xc~arges & uf:gen~es ne~~flités de!~ Cow~un~uté ;
t:
n.
�83
& feront tenus & contraints payer lcidites taxes, charges &
impôts toutes per(onnes, officiers & autres habicans de la-
dite ville & fauxboLlrg, de quelque Clualité & condition
qu'ils {oient fans exception, & nonobfrant opofitions &
~pdl~tio~s quelco?ques, & fans préjud!ce d'ièe!!es.
A '-
T.
moisdc JUi n l S'Y</.
13. & 17. Fevrier
& 16. Nov. 1599.
Le tout dans les
Archifs del'Hôtel
de Ville.
l VI.
Seront tous les autres Reglemens obfervés.
Et au (urpius feront les Reglemens parcidevaL1t fait~, &
particulieremem celui de l'anné~ 1659.. obfcrvés, gardés
& cxecutés [don leur forme & tencur , ez choies aufquelles
il n'a été dérogé par le Reglement f.1i! pa! Sa M~jdlé en
l'année
mil fix cens {oixante-Quatorzeo.
•• t
Extrait de l'Arri$.r
du Confeil d'Etat,
le Roy y étant,
du l S, Novembre
16 74.
••'
R'E G LEM E N T
PAR TICULIER
Entre MejJieurs les A./fe.lJetJy , fècond ~ troiJiéme Confùls
de cette f/ille.
P
.
.
AR Déliberation du Con{eil de l'Hôtel de cette Ville
,
•
l'
,
•
" d AIX du 4, Mars 16.13-. a éte dIt & dehberé Gue les
differcns entre MdIieurs les .Affdfc ur , {econd &
troifiéme èonluls, (eront compromis au Jugemem de Mon~~u~. le .l:r:mie! ~.[~fidcp~d~. y~~r ~ & pour ~et effet, qu~
-L "
-!J
Extrait des·:R4giltres de l'Hôtel
de Ville, du +Mars
161
3.
�83
& feront tenus & contraints payer lcfdites taxes, charges &
impôts toutes per(onnes, officiers & autres habicans de la-
dite ville & fauxboLlrg, de quelque Clualité & condition
qu'ils {oient fans exception, & nonobfrant opofitions &
~pdl~tio~s quelco?ques, & fans préjud!ce d'ièe!!es.
A '-
T.
moisdc JUi n l S'Y</.
13. & 17. Fevrier
& 16. Nov. 1599.
Le tout dans les
Archifs del'Hôtel
de Ville.
l VI.
Seront tous les autres Reglemens ob[ervés.
Et au (urpius feront les Reglemens parcidevaL1t fait~, &
particulieremem celui de l'anné~ 1659.. obfcrvés, gardés
& cxecutés [don leur forme & tencur , ez choies aufquelles
il n'a été dérogé par le Reglement f.1i! pa! Sa M~jdlé en
l'année
mil fix cens {oixante-Quatorzeo.
•• t
Extrait de l'Arri$.r
du Confeil d'Etat,
le Roy y étant,
du l S, Novembre
16 74.
••'
R'E G LEM E N T
PAR TICULIER
Entre MejJieurs les Ajfe.lJetJy , fècond ~ troiJiéme Confù/.s
de cette f/ille.
.
AR Déliberation du Con{eil de l'Hôtel de cette Ville
" d AIX du 4, Mars 16.13-. a éte dIt & dehberé Gue les
P
.
,
•
l'
,
•
differcns entre MdIieurs les .Affdfc ur , {econd &
troifiéme èonluls, (eront compromis au Jugemem de Mon~~u~. le .l:r:mie! ~.[~fidcp~d~. y~~r ~ & pour ~et effet, qu~
-L "
-!J
Extrait des·:R4giltres de l'Hôtel
de Ville, du +Mars
161
3.
�84
ledit Seigneur Prefidcnt léra fuplié de la part dù Cônfcil) dé
vouloir prendre la peine de les oüÎr & voir leurs pieces, &.
(ur le tout faire. & prononcer Jugemcnr.
Avis &f Jugement dud. Seigneur PreJident du Pair..'
a US)
ayant été requis de la part du Con{eil gene...
raI de la pre[emc Ville d'Aix, & encore en pauicu...
lier par les Afldfcur, (econd & troificmc Con(ills, de ter"
niiner les diffcrens qui émient entr'eux) après les avoir oüis,
&, vû tous les Titres & Documens qu'ils nous ont voulu
repre[cnter, 50 MME S D' A VIS 'lue la nomination de j'E·
tat Con!ulaire, la dation du Chaperon au premier Con[uI
cn abfence de l'ancien) l'audition des comptes tutelaires, la
connoiffance des recours ) la nomination de Efrimateurs
doivent apartenir privative ment aux premier) (econd & tiees
Confuls; & pour le regard des autres Aétes Confulaires de
la h1ai{on de Ville & procuration du Pays. (e doivent faire
conjoinétement par les Conluls avec l'AŒeffcur, &: indifferamment par ceux d'entre eux qui (eront pre(ens à la VIlle,
[don leur rang, l'Aifeffeur allant après le 'premier ConfuJ.
Fait à Aix le vingt-neuvién1e Oétobre !.llil fi~ ~ens ([e!~c~_
Signé, D.U V A I·R.
L'avis &;' jugement fiifdit a été reprefèn#é au Confètl
de l'Hôtel de cette Ville d Aix, icelui tenont a éte lit,
publié & approuvé par la pluralité des juffi·ages par
Déliberation· du dixiéme Novembre milJix uns treIze.
1
-
Le tout extrait des Archifs de !' Hôtel de cette T/ille
d) /fix é.~ Regijlres y étant, jignés & collationnés pa~
DE CfTRANE Greffier.
�L ne [cra pas ii1'utile d'avertir les Habitat s d'Aix, Gu"il y Extrait desLet~
tres Patentes en
a troIS. F'
oIres l'b
) res & f ranc hes en cette: V'll
1 e, par 1e don forme
de Chartre.
& oéhoi de François 1. Roy de France Con1te de Pro- du mois d'Août
1538. & de Mar!i
vence. La prcmlere & la plus folemnelle y a ete établIe a 1Ho. Et de j'Arfi.
D'leu d
' cl J'
cl urant du
rét du Parlement
ans el
mOlS e mn &
30, May 1H1.
Il'lOnneUr de 1a Fenefix jours) & tome la fernaine entiere, depûis le San1edi au- ~ 2.8R!;iiRr:6gd~
La feconde j'Hôtel de Ville.
Pal avant ju{C]ues au Samedi d'aplès inc!ufivement.
\
1
d
Catenfl.
au mois de Decembre, & le 1un di apres a fete c Sainte
Barbe•.Et la troili me élU mois de Fevrier, & le lundi avant
la fête Sainte Apollonie, & l'~ne & l'a~ltre dur~nt d~1q j<2urs
entiers Be conf.ecmifs.
Lors neanrnoins que ]ddites Foires Ce rencontrero11t
Extrait de l'Ar':
.;Jours de D'Huant hcs & letes
L"
f0 Jemne 11 es, 1ewltes
Î.J'
F'
Î.
rét du 'Parlement
OlIes lC- du 2.8. Juin 16 72..
ront transferées au lendemain•.Et ne fera pel mis de tenir boutique ouverte ni autrement vendre & trafiquer le jour de ]a
Fête- Dieu qu'après la proceffion & icelle finie) à peine ~e
trente livres d'amende.
Comme auffi il cft necelTaire que les habitans d'Aix (oient ~xtrait des Ar' .
•
Î.
b' l
cl"
chIfs du Roy & du
avertIS que par Jugement
& lentence al ma e ten ue par Regilhe ($t~nlf.
Chades IL Roy de Jcru(alern & de Sicile) Comte de Pro- i(~~i~~' nautllt d~
vence) le 1 5. Janvier 1293 . entre la Communaute & le
Chapitre de ladite Ville, {ur )a cotte de la dîme de5 huits )
,bled~ & radins qui doivent être payés :mdit L hapitre pal les
habitans d'Aix & de [on terroir : il cil: ordonne, & a été
dudepuis ainli fait & executé) que de toutes les g~l bes de
bled, fegle, orge, avoine, dont la di'me eft dû ë ) & doit
être payée en gel bes) il en fera donné & payé la vingt'uniéme t c'eft-a-dire, ta premiere après vingt) &c. Et lefdit5 habirans n'en pourront moins paye~, ni l~dit C~ap!tre
,
l
'"
11
aux
& (cs ~errn!crs c~ exigc:~ dava~t~gc.
�86
Comme aiiffi il dl: ordonné que Ie(dits habitans pâyeron
aûdit Chapitre la trence-uniéme partie de tous les raifins &:
vandanges qu'ils recüeilleront dans. leurs vignes élU terroir de
ladite Ville, lX la feront porter au cloitre dudit Chapitre.
Comme auffi dl: ordonné de payer aud•. Chapitre par
lefd. habitans d'Aix & [on terroir, la dînle de toUS les chevreaux & agneaux. & le ~i~gt.un!ém~ ~'iceux (e~Ieme~t.Be
~dc:llc:mc!:!~, &c.
Ex/rait
dqdits. Archifi de l'Hôtel- de cette Pille
cl' /ii)l~
-- -""~
-
~
�:CON C ERNA NT L-ES FONCTIONS E.T.
Retribut.lons ses TreforicIs , Greffier, Agent &agtres
,Officiers &: DomdHqucs de la Communauté de cette
Ville d'Aix, drdlé en confequence de l~ Dd!ber~tio~ du
Con!cil ~u
Ma~ i692. _
Homologué &! enregiftré par Arrêt de la Cour de Par";'
lem'!nt du IL Decembre 1691. enfuite deJa Del;befa~
,tion du 19. Oé/obre mème ·année.
ES SIE URS, les Auditeurs du comptê dè
l'année. derniere ayant renvoyé au Confeil de:
cet Hôtel de Ville, certains articles concernant
l'A gfut & le Fourrier, -qu'ils jugerent meri'ter Reglement, nous ont donné l'occafion
de. vous propérer CJu'il falloit ,non-feulement regler les fonctions de ,ces Officiers, mais q.u'i1 importoit extrêmeUlent
cJu'on entrât plus avant dans l'économie de cette Maifon ;
Gu'il ferait ,neceffaire d'examiner avec (oin fi tout y était en
bon or~re, s'il 'n'y avoir rien à redire à la gd1:ion des autres Officiers&' Domdl:iques ; en un mot de reformer ge,neralement tous les abusCJu'on pourrait y avoir introduits.
. Une propofition ft ju!l:e ne manqua pas d'être unanimern.ent aprouvée ; elle parut d'abord autant utile que neceffa~re; ~n ~ell~C:la d'c~ p~~~f~!vre l'c~ecllt~~n (ans Ielâc~c ;
�88
DI ëomluÎt même quelques pedonnes dù C011fêi1 pour trâ...
aill:r conjointement avec nous à une affaire fi imponJnte ,
110U, n: J~vions pa,; moins à la Communauté gu'une pareille·
dcliberation : il n'cO: rien de fi prdhnt que de (onger aux moyen qui peuvent la rou!aga dJns fon accab!ement, & dans
Je peril éminent où elle dl: d'une ruine totale; s il dt du devait des Adm-ini1hateurs. de: veiller en tout rems à la ld-orma...
tion des abus, illemble qu'ils doivent redoubler. leur aplica...
t!on dans celui d'une mi(ere & d'une ddolation publique.
Cc tems de mi(ere n'cft que trop arrivé.; nous rdfentons
·dans la Province tous les maux que peut caurer de toute part
une guerre éluŒ allumée & opiniâtre que J'cft cellè que le
Roy [Qûùent depuis pluGeur5 années contre tous les- princes~
de l'Europe ligués: le public & les particuliers en {ont épui..
rés {ans contredit jufques à défaillance: les {àifons nous font
é prouver d'ailleurs cc qU'elles ont de plus rigourcux ; nous,
manquons de toutes cho(es ; nos champs lont.prdque lleriles ;
Je peuple dl extrêmement iucornmodé par la cherté extraor-dinaire des denrées ;: enCarte qu'on peut dire [ans exageration J
Gue la plûpart dç nos habitans traînent une· vie languiflante J
f.111s que nous puilIions n1ême remplir l'obligation où nous,
lommes de les recourir: nous n'avons point de Fermiers en~
~'une de nos principales Fermes, quelque (oin que nous ayons,
pris pour en trouver: les autres deperiŒent, &' nous n'en reti+
rons pre(que, pour tout revenu, que des procès à {oûtenir.
contre les delivrataires. Cependant nous foufi"Jons des logemens
de gens de guerre très- frequens &: très-nombreux ;.les impofi:-·
tions de la Province groiliffent tous les jours, & il faut necellai-·
rentent [urvenir à tomes ces dépen(es. Enfin la Communauré
(e trouve accab!ée" tant par les anciennes dettes quO elle a con...·
\ûës, sn diV~tli tem~ ,; q.t..!~ pat le.s no~~e!les 'lu'elle a ~té f.?~-
ce~
�&9
_.
ééé de contraél:er pour l'acquifition des Offices de Procmeur
du Roi, de Greffier & de Trcforier, dont Sa lvbjcfté cl bien
voulu qU'elle le chargeât, & toutes ces dettes font fi importantes) qu'il lui dl impot1ible d'en payer l'interêt à fes Creanciers, dont même la plus grande partie cl des ;trreragcs tlès-con~
liderables.
Toutes ces rairons nous ont paru fi prdfantes). qu'en con·
fequence de cette ddiberation nous nous Commes incdlamment
~ffernblés dam cet Hôtel pendant environ un mois, avec !Cfd'ts lieurs Députés du Conreil; 110US y avons examiné les anciens & nouveaux Regiftres; nous avons vû des comptes de
differentes années; nous fommes entrés dans le détail des chatges de la Communauté) que nom avons comparées avec les
revenus qu'elle a pour les (upporter, dont nous avons même
f.1it un calcul aiTez exaét) après en avoir confideré la nature;
enfin ayant obfelvé queUes (ont les fonétions de chacun de ces
Officiers & Domeftiquclt, Gudle dl: leur obligation) nous avons
fait reHexion (ur les {oins qu'ils donnent pendant le cours de
l'année aux affaires communes, & en même tems {ur les émolumens & les (alaires qU'ils en perçoivent. Voilà la route que
oous avons prife, commé étant, ce nous femble ) la plus propre & la plus ju!l:e pour palve~!r à la fin que n~us ~9uS fommes propofée.
.
~ Or) MES SIE URS) pui{qu'il faut necdfaircment exForer dans cette occalion les choles comme eUes font) cc Gue
nous avons vû & obrervé dam l'examen des Comptes & desRegi!l:res de la Communauté, & qu'il faut vous repre(enter
naturellement fan état & la fituation) nous ne pouvons dJŒmuler qu'à peine connoit-on la Communauté dans la Communaute même: on n'y voyoit autrefois Gue deGntereffel11mt"
,que ~elc ~ qu'~r~e~r p~~I la ca~{e publ!q~c : ~~ n'y v,:!t ~u-
M
�9°
jourd'hui qU'indolenèe , que relâchement &: qu'une totale ai':
plic arion i [on intcrêc particulier; on ne penre qu'à tourner
toutes chores à {on avantage; on ne rçait plus cc que c'eil: que
bien public; il n'cil: plus qu'une ombre &' qu'un phant8mc
qu'on n'a garde de pqur(uivre; lïmerêt particulier cil: l'idole
à Iaguelle on f.,crine. Voilà l'e(prit qui Iegne: gc:neralemem dans
ccc Hôtel de Ville; aufli comme nous en avons examiné l'économie, nous n'y avons trouvé que c~~fu!io~ & que: dér~glement.
Nous avons pris gJrdC qu'il y avait très-peu d'aplicatian
& de droiture dans la gdbon cie: quelques-uns, de l'excès dans
ks précendus dlOits & émolumc:ns des autIes; que les n1êmes
d~pen(e5 qu'on fai(oit autrefois fubfifl:c:nt toûjours, quoique
{ùperfluës & onereules, & qu'on ne penfe pas d'y toucher J
, p:1fce qu'elles {ont pre(que toutes à l'avantage de [cs Officiers
"& Domdtigues; nous avons ob{crvé que ce qu'on 3. une fois
paffé en leur faveur pour certaines confiderations, continuë
_(oûjours par la (cule r:liron d'un méchant urage qu'on ne man..
Gue jamais d'Jlleguer; enfin que ces droits dom on reconnoît
l'excès, groffiiIem tous les jours par la rolcrance & par la faèilité qu'ils ont de les établir. Nous aurions de bon cœur couvert d'un voile cet endroit de la maHon commune, mais il s'agit d'y remedier, & le tnoyen de le faire fi les abus rdl:enc
dans les tenebres & dans l'ob(curiré.
Il cil: inutile d'entrer dans le détail· des charges que Nous
fuportons, elles vous (om affcz connuës , & Nous les avons
touchées ci-ddlus en paffill1t; tout ce que Nous pouvons vous
dire, cfl: que les revenus {ont beaucoup au-ddlousdes Charges, & qu'ils (ont d'une nature & en un trat à diminuer tous
les jours p:u la mirere du tems , bien loin qu'on puiffe les ~ug
~cn~er; q~e N~us gemiffol1s depuis !ong-tcrns r~u~ le p~ids
�9t
_
des fubfides & des mjü~ qoi l ous jccJblent, heureux encore
fi ces maux n'empiraient pa : Voi à qu'elle eH: la liru:Hion de
cette: Communauté, des ch:lfges extraordinaires, une diminution conGderable de {es revenus, dilIlpation & épui(eme'nt de
toute part, très-peu d'ordre & moins ('ncore de zele pour la
caure publigue.
Il dt vrai que p:umi les maux dont Nou) (ommes acobJés,
la plûpart & les plus prdlants ont leu(origine :1Îl!cu s que dans
le dereglemenc de cette maifon; que les uns prennrnt leur naï(·
fance dans les divers mouvemens & les fleaiJx qui ont agité &
:lffiige la Province en divers rems, & que les autres procedent
d'une caure !uperiwre qu'on doit roûjours & en rout tems rcverer, & à qui il n'cO: j.lmais permis de s'opo(er: mais il y
en a auffi plulicurs de ces m~ux dont Nous Commes nous mê.
me les ;auteurs & les artifans) & fi cette Communauté dl: affaiblie comme elle l'dt, par des diiIip:Hions continuelles &
jourt131ieres, par des dépen(es (upedluës ou p.1r la p~rception
des droits. indus ou exceŒfs, on ne peut difconvenir gue cette
e(pece de diflipa~ion de fa. fubfbnce,. ne foit un 111:11 extremc:ment dangereux) &. qu'elle ne connibl1ë beaucoup à lon
accablemen r.
De Iorte. ?vI ESSIE U R5 > que comme nom avons vt1
qu'à l'égard de certains maux, nous n'avions pas d'autre pani
à prendre que celui de les {ouffrir patiemment, de nous
{oûmettre avec refpcét aux ordres de la Providence & d'attendre un meilleur tems, nous avons crû qu'il falloit d'autant
mieux nous attacher à ceux qui (ont {ufceptibles de guerifon,
~ allfquels nou$ pouvons ~porrer du remede; qu'à cet effet
Il falloit entrer dans l'inrerieur de cette Communauté, mettre
fO place ce qui dl: dérargé, co b:mnir es nouveaut'e~ & les
~bus J y Iéta~li! !'~~dre & la di[cipline J rcg!er les fonéti~·~_
~ ij
�9~
des Officiers & Dômefiiques, les émolumèns & les 1alaiies
qu'ils peuvent rai(onnablc:ment elperc:r; enfin qu'il falloit couper & retrancher tout ce qu'on y exige d'injufi:e, tout cc
qu'il y a de fuperfiu & de [urchargeant, & 'c'eil: dans cette
vuë que nOU3 avons projctté les articles du Reglement qui
fuivent, lefquels nous avons drdlé après une nlcure délibc:ra..
tion, avec tout le zele pour le bien public, & toute la
~onfpeétion qui nous ~ été poIIi~le..
--
ci'':
ART 1 C LEP R E
~1
1 E R.
E Greffier n'aura à l'avenir aucuns droits & émolumens
pour raHon des Quittances faites par les. Créanciers à la
marge des états qui {ont expediés au Trcfotier, où le [eul
Créancier Ggnera; & en cas qu'il ne fache écrire, le Greffier
fera l-adice quittance & la fignera, & en ce cas ta~~ !e~lement
!~i fera payé c!nq [ols pour ladite quitta~ce.
L
II.
Le Greffier ne pourra rien prétendre à l'égard de la com~
flmnaucé ) pour les Contrats des Fermes, Invefiitures, Q.uittances publiques, Prix-faits & autres de cette nature qui [ont
payés ou doivent l'être par les Fermiers, Emphitéotes, De...
~!teurs &, autres J ~~ faveur ddquels !e[~its aaes [~n~ paffés.
III.
Lui [cra néanmoins payé trois livres par la Communauté
pour chacun des Aétes de délivrance defdites Fermes, qui
par la chaleur des encheres demeurera (ans effet, ~ns qu)~l
puiffe I!en exiger en ce cas des Dél!vrataircs,
.
1V.
Lui fera pareillement payé a la derniqe & dcfinitive déIi:'
yrance de ç~acune d~{ditcs Fe~mes J t!~is fiv!es P~~[ I~ Ie~ep-
�qui
fafie~
énch~
km des offres
ont été
pënilant le· iêm's dtS
les) (ans qU'il puifIe prétendre aucun autre plus grand droit,
Guelquc tems Gue lefdites cncheres durent. & quelque nombre d'o1fres qu'il y puige ~v~ir J &. fous que~!c: autre ca,ufe &
prcte~te que ce foire
V.
Et en ce qui dl: des aétcs de confi:itution de pe~!ion, il
ne lui en lera payé ql,le trois livres pour chacun, & une livre
pour chacune des 'QulttanCes publiques 'lu'elle exige de [es
Créanciers, <jucHes fommes que lef~!ts Aét~s ~k .co~ftiEuEi~Q
&. Q.ui!taec~~ pui{fe~~ contenir.
.
VI.
'A 'l'égard des Tran{:létions, eUes lui feront rai[onnablecii1ent payée~ [uivant la qualité & nature des A étes, P~! toute~
les parties, &. par chacune d'icellc~ à propOIt~~~.
YII.,
Pour l'enregifi:ration des aétes. imporrans de la Commu,nauté, comme (ont Tran{aétions t Baux à ferme, Prix-faics,
Invellicures & autres de cette qualité, dans le Regjfi:re 'lI!! dl:
confervé dans les Atchifs de la V!lIe) & POUI ch~cun Aéte)
lui [~ra payé une livr~ c!nq fols.
VIII.
Sera ledit Regifl:re annuellement rcpre(enté lors de l'audition du Compte, aux lieurs Auditeurs, qui verif1eron t ce Gui
fera dû ~udit Greffier, examineront fi ledit Regjfire efi en
bonne forme, ft tom les ~é1:cs necellaites font cnregifirés
intitulés au commencement de chacun ~éte, {ignés & raper~
tarifés à la fin dudit Regifire, ( à quoi ledit Greffier dl: obJi.
~é) & par3ferom ledit Regjfi:re au ba~ d~ dernier Aéte. .- .
1 X.
Ne: fera fait q':!ittance p~?liq~e pO~I Ic-s pen!i~~s Gui ~~ç
l
�pl1~ei (ue MJ\lJJt~ de)
94
.
fieuB Con(uls; pour n'avoir pû être:
couchées {ur l'état expedié au Tréforier, ains le créancier fera
(a quittance au b.ls dudit Mandat, {ans que le Greffier pui{fc
exiger aucun droit pour raHon de cc; & fi le ctéaQcier ne (çait
écrire t (era faite au même endroit par le G~cffier , d~ l~queUe
i! I~i (c!a payé ~inq (~Is.
X.
S~rJ obligé d~ fournir les extraits des déliberations dl} CoriCeil t &. Ordonnances du Bureau de Po~ice t des Contrats) faire:
les Mandats & toutes autres expeditions necefIaires à la Communauté, (.1n5 qu.e pour rairon de ce il pui(Je prétendre ni:
exiger aucuns droits; lui fera néal~~oi~s ~n~u~l!ement donné
une rame de pap~r ti!!1~'té.
.
Xl.
. Pour tous les états que le Greffier expcdie
Tré!orier ;
t:mt de recette que de dépen{e, payemeas des- penftons quarticr par quartier aux Hôpitaux, MaHons ReligieuCes, Confrcries & autres créanciers, n:: lui fera payé que {oixante livres.
pour le tout J {am en pouvoir te~~re d~v~ntagc pour qud-:
que ca~(e & pretexte que ce (oit.
XII.
Lor[qu'il drdl"era l'état des D bitc:urs de la Communauté t'
prendra garde principalement au changement & mutation des,
pedonnes qui font redevance: à la Communauté, & donnc:raJ
3{U Tréforier ou Fermier J le nom des ve!!t~b!~s & aél:~ds pof-
au
tY
cueurs..
.
XIII.
SJinformera :lVec rom de quelle mameie ladite mutation àï
été faite, fi c'cft par tdl:ament) comraél: de vente ou autrement i & du tout il en avifera les Sieur) Confuls, qui feront
pJ!fcrccr ndo~v~llcs rccon~~i{f~~ccs & exiger le dr~i~ d~ I~~s qui
<;n Cfa
u.
�9!
XIV.
loifqü'il drdfera le contr2ét de la ferme des CenCives en
faveur du Délivrataire, il Yénoncera .exprdfement que ledit Fermier ne recevra 3ucun lods {ans ôlpeller un des Sieurs ConCuls
pour donner l'~nvdl:it-urw lJ?~quelcur, à pe!~e de Ic:rututi~n
dudit lods.
XV.
Le Greffier inlèrera dans le Lev'adour ou RegHl:re des Cenfives de la Communauté, toutes les mutations arrivées, les lods
perçûs & le nom des derniers Propli~taiIC:s &. P~qeflc:urs dc:~
biens rdevans de la- Communauté.
.
X V l.
Aura (oin de faire imprimer les billettes pour le logenîent
:des Troupes 'loi p~!Ient en cette Ville; tiendra un controHe fidéle du nombre & Gualité des billettes qui [eront difl:ribuées
·auidites Troupes, dont il remettra un extrait aux lieurs ConfuIs, chaque logement fait lk achevé; & en confideration de
-ce & des extraits qu'il dl: obligé de faire deldirs logemens,
lui .{era donné :mnueIIemcnt cent livres en tems de guerre tant
feulement, & élU cas Cju'il y ait des logcmem frequens & nombreux.: ldquelles cent livres il ne pourra prétendre ni exiger e~
~n :lutre tems , po~u quelque caufè & pretexte que ce {O!t.
~
-.~
XVII.
Ne fera payé audit Greffier que deux {ols par les M2rchoands
&. autres per[oones J pour chaque Certificat que les Sieurs Con~
fuIs leur font expedier, dom il fournira le p;lpier & timbre J
.fa!1s qu'il en puj{fe exigcr davantage) à pcine de c0!1cu.Œ~!1.
XVIlI.
. .Ne pourra à l'avenir, tous quel pretexte que Ce foit, faire
~~tlc~e dans fa parcelle pour raj(on des (oins & pc:incs cxtraoI:,
.dm~~res, PO~[ ~e!Ics de fon Clc[~, ~i fO~][ les b~n~e~ F~~cs 1
�Sieurs
fair;~cuns
po~r
& Je;
Con(uls lui
Mâïidats
iaifon dè
ce, à pein~ d'en [épo~dre en leur propr~ •.
XIX.
N'aura à l':.wenir pour fan' affictance à l'audition diJ COll1pte
de la VirJe ,que la moitié des droits d'un lieur Auditeur COl~·
(ulaire; aux comptes par abrcgé, verification des billettes des
Jogemcns, & autres comptes 'lllon pe~t rendre pendant l'an".
née) fa moitié des droits d'un Sieur Con(ul ; quatre--vingt livres
pour le retinenda du compte general de la Communauté; t3f;
~ent cinquante liVfC~ de gages annudlemcnt, [ans que lefdits
gages, én'iolumens & autres ~roits qu'il perçoit, puiflent être
doublés ni augmentés) (ous pretexte qu'il y a deux pedonnes
'com'mifes pour l'exercice dudit Office de Greffier:- lequel' peut
ê'tre exercé alternativement ou conjoil1étc:ment par tous les ~e~~ ,.
ou par l'un [e~l d'i~~ux) & ainli qu'il fera ~vifé.
XX.
.
Tous les Articles ci-ddfus {eront o1J!ërvés pai: ledit Greffier;
à peine J c:n cas de contravention ou negligence, de tous,dépens,
- dommages & interêts que la Communauté pourra fouffrjr »
& fera permis aux Sieurs Confuls, {ans forme ni figure de
procès, de rcparer ou faire reparer les omiJIions & manque:mens faits par ledit Greffier aux dépc:~s d'~ce!~i ,. à prendre O~i
Ictenir fUI {es droits & émolumens..
._
XXI..
le Greffier ou cêu" qui leront commis
la Commujal'lamé pour l'ex'crcice de ladite Charge, étant comme les dé~
pofitaires de ce 'lu'elle a de plus_ important) feront leurs fonctions avec fidelité &, exaétitude) & auront toute la droiture
. sue requiert un emploi ~e cette conlider~tion.. - -- -
par
XXII.
l.' Age~n~ d~s, ~ga~;.s ~ç
!'! Cpmmuna~té
ne pourra à l'a,"
:vent.;
�97
- _. cl rrll
venir prétendre: ~ucuns droits, fous pretexte: 'alllUance aux
eon{ultations, Juoemens, Arbitrages, Tranfaétions, de{centes & autres aff~res, au[quelles néanmoins il fera obligé
de le trou~~r lorlqu'il lui {cr~ ainii ordonné par !~s {icu~~
Contuis.
XXIII.
Sera payé de fes voyages hors ~e la yille & fon terfoir-,
" ra~[on de cinq livres par JOur.
XXIV.
Sera tc:nu de rapotter un acquit ~ recepiffé des fournitures qu'il pourra bire pour les affaires de la Communauté, de
tous ceux qui recevront J'argent J & ne fera ]elditc:s fournitures qU'cn[uite d'un ordre par écrit des lieurs Confu!s.
,
XXV.
Ne pourra drdfer parcelle pour procedures judiciaires > co~~
me n'étant de fa fonétion & de {on minifiere.
XXVI.
Drdrera annuellement un état des prccès & Tribunaux où
ils (ont pendans) & des pcr(onncs qui font failics des lacs &
papiers defdits Procès, qu'il remettra aux lieurs Con(uls entrant en charge J & un fembl~blc dans les Archifs de ]a Maifan commune.
XXVII.
~or[que: ~es Procès feront finis par •ugemc:nt ou par tranfaébon, retIrera avec foin les facs & pieces d'iceux, remettra le toU[ incdlàmmem dans les· A J,hifs à l'cndtoÎt ddbné
pour Ja confervation. de{dits lacs & papiers, a quoi il fatisfaira . )(aéteme':.1t, a peine de: privation de [es gages & de dcfii-:
~-
~Utlon.
XXVIII.
~era [~ fonétion avec !ecret, diJigenc~& exaétitude 1 &
N
�98
~üta deüi cens cinqu.ante livres de gages al1nucllemënt,
C111S
qU'il pui{fe prétendre aucune autre recribution pour peines ex~
traordinaires , ni à l'occafton des b~nnes F~tes J pour q~c1que
cau(e & pretexte que ce {air.
XXIX.
Le Trelorier fera la fourniture des chaperons des lieurs
ConCuls, de vclour rouge & noir à quatre poil, doublés de
fatin noir J :IUX formes ordinaires; pour chacun deCqucls, y.
compris le fac, façon & autres fo~!n!t~r~s J lui ier~ payé
loixante livres.
xxx. -
Fera la fourniture des habillemens des vingt-quatre pauvres
que la Communauté habille pour Je premier jour de chaque
mois de Septembre, pour raiCon de quoi lui fera pallé POUI
Vingt-deux pans de bon cadis gris de deux livres dix {ols la
canne pour chacun habit, dont le jufte.au-corps ira jurqu'au
genoüil, dix-fept pans roile gti{e pour la doublure, à rai[on
d'une livre ·{eize LoIs la canne, & deux livres dix Cols pour la
façon de ch3cun habit, -y compris les boutons & toutes les
2utres fournitures; lui (era encore paffé deux livres cinq {ols
pour une chemire de bonne roHe, une livre pour une cravate, une livre pour une paire bas, y compris les façons, deux
livres pou~ ~ne paire ~ouliers, &u~e livre di~ f~ls pour U11
c~apeau.
XXXI.
'
Fera porter lefdits habits, chemi(es & ,tout ce que de{fus,
dans la Salle de l'HÔtel de Ville, trois jours avant ledit premicr jour de Septembre, pour être rccepté par ks fieurs
Con(uls qui verront, ou autres pedonnes à ce commi(es, fi
le tout dl: en bonne forme, bon & de ~ec~tte, & de: la qu~"
!,"té IeqU!~e pa! le p~e!e11t Reglemenr.
-.::;- :
--
�99
XXXII.
Eourront le(düs fi urs Con luis commettre: telles per[oni1es qu'ils
trouveront à propos FOur la fourniture dddits Ch~perons &
h~billemens des pauvres; fera néanmoins .le Trdor!cr prefete,
toutes chofes égales..
X XXIII.
Rendra un ou pluiieurs comptes par abrege pendant l'année, Sc pour le moins deux; l'uo dans les fix premiers mois
de l'annee, & l'autre à la fin d'icelle, & ne fera pris pour
les trais deldits comptes, Gue deux cens cinGuante livres en
tout, (ans que lcfdics frais puiflent être augmentés pour quelGue pretexte que ce (oit) même quoiqu'il en fût rendu plus
de deux; lefquelles deux-cens cinquante livres krant dUh ibuees, fç.avojr: deux cens livres pour .les quatre lieurs Con{uls, & les 'ioquante livres rdbmtcs paItagées égale!?ent el1trc ledit Treîorier & le Greffier.
.
XX XIV.
Ne pourra ledit Trc(orier payer à l'avenir) fous quelque
pretexte que ce foit, les gJges du Greffier) Agent & autres
Officiers & Domdtiques, que (ur les mandats des fieurs Conf~ls J à peine de !~diation de l'Article.
--.
.
XXXV.
~ttachera au commen€ement du cOlnptc general de la Com:
mimauté, un imprimé de tout le prefent Reglc:ment) autrell1ent & à faute de ce faire). les fieurs Auditeurs ne pourront
y avoir aucun égar.d, clone ni afEl1er ledit compte, à peinede nullité de la procedure, de la rdHtution de leurs hono~aires , & de Cuponer cn leur propre tous les dommages &
mterêts que la Communauté pourrait fouffrir; -& dt {'njoin
aufdits fieurs Auditeurs, de fàire expreLIc mention dans le ver-
/
b~! J qu'!Js ~nt !Û le pIe(e~E R.e glemc~t, c~m,me ~.uffi de [~:~. _
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tous
nir la main a l'exeëütioLl d'icelui en
(es chefs, à p~înc de
répondre des contraventions cn leur propre & privé ~om.
XXXVI.
Le Tre{orier fera là fonétion tn homme de bien & d'honneur, payera les penfions des créanciers avec toute la ponctualité po!1ible; aura voix déliberative, comme de coûtumc,
d:ms les anemblées du Con(eil de Ville, cent livres pour la
drdfe du Compte genera! de la Communauté; pour (on a!fi(bnce aux comptes par abregé & audit compte general, le.
mêmes droit~ que le Greffier, & deux cens cin'luame livres de
g:lgcs) (ans qu'il puifIe fàire article pour les bonnes fêtes, ni
pour foins & peinc:~ e~traordjnaires, pO~E quelque c~ufe que:
ce foit.
XXXVII.
Le Fourrier fera annuellement & par tout le mois d'otto":
. bre, un état des HStes, Cabaretiers & autIes habitans de ~
Ville qui pc:u~~nt loger les Troupes.
- - - ~-
XXXVIII.
Ledit état fèra verifié par les fleurs Con{uls oü par pêrrorines de dilcernement & hors de tout loupçon qU'ils pourront
commettre, le(quds verront li ledit état dl: fidélc, s'il n'y.
:l point d'omiilion) & fi tous ceux qui y {ont compris peuvent effeél:ive!~~el1~ loger; les veuv~ feront exemptes de loge.
ment.
/
XXXIX.
Ledit état fera remis annuellement d~ns les Archifs dudic
Hôtel de Ville &: reprefcmé ~lUX lieurs ConCuls lors de cbaque logement, comme :JuŒ les preccdens logemens &. les
noms de c~ux q~! ~uront déja logé J POU! Y avo~r te! égac~
q~c de ra!l~~.
�101
..'..
~
.
XL.
lè Fourrier affinera tôûjours à la diG:riblïdon des billetteS
Gu'on fait aux Troupes; conduira les Officiers aux endroits
marqués dans icelles, fi ~efojn dl: '. & exccut,era t~us les or~
'dres qUI lui feront donnes par les Sle~r~ Con~uls.
XLI.
Durant le tems du Logement, vifitera les Maifons où elles
feront logées; & s'il. y a du defordre ou des pbintcs, il en
~vifera incdfamment l~s Sieurs Con{uls, pou~ y re~edier.
XLI1.
Aura annuelIemÏnent trente - fix livres de Gages, [e1on la
<:oûtume; & outre ce, fon habitation dans ledit Hôtel de
IVille, en l'apanement qui fera defigné par les Sieurs Con{uls ,
tant qu'ils le trouveront à propos, pour l~i & (~s enf~~s n~n
$113riés, tant fe~lcment.
XLI II.
Le Concierge fera chargé, fous bon -Inventaire, confervé
-dans les "tchiEs, de toutes les armes à feu, & autres qui
font dans l'Adena) ; de tous les Meubles qui font dans l'Hôtel de Ville; des Habits & autres Ornemens, qui fervent poue
Jesjeux publics le jour de la Fête de Dieu, & ·gcncralement
de 'tout cc qui dl: da~s !edit Hôte! & dans I~ bât~mcnt de
l'Infirn1erie.
-
~
X LI V.
_ Reprefentcra ledit chargement à la hn de: (haGue anï,ée
aux Sieurs Con(uls, qui ve[ifier~nt fi le tout cG: en bon ét at ,
& feront r-établir cc qui m?oquera, ~u qui ~ura befoin de
rc:paration.
XL V.
, Aura foin dc:s Cours & P laces publiques de la VilIc:'
dc:~ Arbres .qui y. ..(ont plantés
J & ~u teoemcnt de 1)Ir.fluuc"
-.
- - -- .
...
--
~
�laz
iè J \?i(icèra du mair'ii une fois le mois tous les -Apartemêns
dudit I-Iôtel , & les toits principalement, la Tour de l'Horloge
&. le: bâtiment de l'Infirmerie; fera faire toutes les Reparations
nécdI:,ires à tous les (ufdits endroits, le tout ayant été par un·
préalable vihté & ordonné par les Sieurs Confuls, & {ur l'or-dre par écrie qu'il en raportera, lequd il attachera au' camp"
te qu'il d01!0era de l~ dépcnfe ; autrement les. articles rayés
. X L V f.
Ouvrira & fermera la Porte dudit Hôtel, aux heures convenables; fera {onner ]a Retraire, {ans y manquer, quand il y'
~ura des Troupes dans la Ville,. à huit heures en Hyver, & à
neuf pendant l'Eté; ne pourra faire dans ledit Hôtd aucun'
trafic ni ven'te de Vin, Bled & autres Denrées, ains (era;
obligé de le tenir propre en tous fes apar~~me~s & !!~c~~lc:~),
le t~ut à pei~c de defl:itution.
.
J
XLVII.
Aura annuellement trente livres de Gagés & (on Habita-·
tian dans ledit Hôtel, en l'Apartcment qui (era reglé p~r lc~,
2~CU[S Co~~~ls, pour lui & (es enfan~ ~o~ marié~.
XLVIII.
Les Trompetes feront affidus· près les perlonnes des Sieurs,
Con(uls) l'un d'iceux a tour de rôle, lèra de fervice dans l'Hôtel de Ville."
"
.
- ---
y
XLIX~
. Affii1:eront (ans ïiianquer les Intendans dè la Ville) lori;
des Vilites qU'ils fom chez les Boulangers, & autres pedonnes.
iujettes à b correétion du Bureau de Police; (e trouveront à:
la place d,:! Marché les jours rcglés pour icelui; donneront'
a~x contrêvenans qui leur feront indiqués, les Aflignations au~
dIt Bureau d,c Police, &. executcront t~us les ordres gui 1c~t_
-[c:[~nt donnees
par les SIeurs
-_li> _ Con{uls..
_ __-.~
�10 3
avantâgës
L.
Tôus les petits
qu'ils përçoivent annuellement d:ll~i
reurs emplois) leur fc:ront continués; comme [ont les quatre:
, livres à chacun d'iceux pour leur alIiduité & fervice lors de
l'audition du Compte, les huit fols à ch;Jcunc des ProcelIions
où les Sieurs Confuls alIifient, les trente livres de trois en
trois ans pour un Manteau rouge & autres menuës retributions; & outre ce auront leur habitation dans ledit Hôtel de
LVille) & cent vingt livres de Gages :mnuellement, fans Gu'iceux ni aucuns autres Officiers & Domdliques , puiffcnt avair
ni prétendre à l'avenir aucune retribution à l>occ:lfion des bonnes Fêtes, ni pour (oins & peines c~tr~~Id!n~!res, POU! que!~uc .c~u{e: &. pré~e~te Gue ce foit.
L J.
-Tous les fu(dits Officiers & DOO1d.l:iques 1e: trouvëront
toutes les Chém'onies publiques où les Sieurs Confuls :lfiifi:ent,
à peine de privation de paIt!e de leurs Gage~ Po~[ chacune
.!O!S 'lu'ils ,man'luer~~t.
en
LI l.
. Ne cera 10iGble aux Sieurs. Confuls de fe faire donner des
:bouquets, ni autre choCe au lieu & place d'iceux» le jour &
Fête des Rameaux. - - - ~
--
LIlI.
le repas qu'on donne aux Conreillers du Confeil commis
l'OUI la garde des boëtes des cités pendant la nuit) (uivant les
p~ecede~s Reglemens) fera continué, & n'e~ {cra payé que
dIX - h~!t 1!V1cS pour ~9.ute dépcnfe.
LI V•
.Cdle que les' Sieurs Confuls font pour & au nom de la
IVIlle à l'occafion des Baptêmes des Enfans Gui leur naiffcnt
~endant le~r Confulat, ne pour~a ~l!~I ~u =~dà ~e r~ix~~t~
h~re~, !O~t~ 9épcn!~ ~~Jl1pri!~.
�1°4
LV.
Ce le des' feux d joyc qu'on fait à la Place des Prê heur;,
& que les Sieurs Contuis font en coûtume d.'allumer) n'exce..
derJ à l'avenir vingt .. une livres) tomes fourmtures comprifes,
fuiVJnt l' aéte pJ~'~ ~i~re ~le. Alpheran Nota!~e, !e 9. ] uill~~
1691,.
~
L VI.
Serà tiré lors defdits feux de joye trente boëtes léulement"
& le même nombre lorlqu'on chante le TE DE U M dans
J'Eglire 'Sr. Sauveur; pour rairon de quoi, cc qui a été rcglé
& fixé par le Contrat paffé tiere Je même Notaire le 18.
Juiilet 1692,. fera pareiilen1ent executé à l'avenir; (era donné
huit livres à tlx Tambours &. deux Fifres qu~ battront la.cai1fe par l~ V~lle dmant toute la journée.
,
LVII.
Sera telllÎ controlle par le Concierge des feùx qu'on fait dans
l'Hôtel de Ville pendant: la rigueur de l'hyver, lorfque les heurs
Contuls y (ont affemblés- pour ]e~ affaires de la Communa~r§ ,
pu qu'on y fait à l'occahon des patr~üilles.
LVI Il.
Sur ledit controlle duëment attdl:é & vc:rifié , lèra bit mandat tous les quinze jours pour le plu tard à celui qui aura foin
'dddics feux) (ur le pied de dix (ols par feu feulement, y corn..
pris les bougies qu'on allume pat fois dans led!t Hôtel de Vil!e >!ans que ladite ta~e puiffe être O1ugment c.
LI X.
Sera néanmoins ladite fourniture mire à l'enchere de deux
n deux ans, & délivrée à cel~i qu~ en fera la conditIon
meilleure.
LX.
~a ~a~!cre, le tem~ & le~ o~cafi~~s de !~ire la patro" i le
feron
�1°5
(èront rrglés) fixés & ordonnés p:n les fieürs Con(uls; & ju[.
'lues 31015 nc {cla payé pour celles qu'on dt en coûrume de
faire, qu'une ltvre dIx (ols pour toute dfptnfe au Capit~ine de
,quartier, qui fera de tour pour ladite pauoüille.
LXI.
Lors de la di!tribution des billettes aux Troupes, un des
lieurs Conlu's tiendra comrolle defdires billettes) outre & parddlus celui du Greffier) & les autres lieurs conruls les figncronr.
LX II.
Après la dHhibution de(dires billettes, les lieurs Confuls
regleront eux mêmes avec le Commandant, le nombre & la
qualité des bêtes à charge qui lui fom necdfaires pour paner
les malades & autres choies) le tout fuivant la Declaratl~~ dl!
,Roy du
LXIII.
Fourniront un ordre par écrit au Muletier qU'ils en1ployeront à cet effet, Gui contiendra le prix du loüage, Je nom..
bre & la qualité dcfdites bête) à charge, &!e lie~ où !~ 9~it
les conduire.
LXIV.
Ledit Muletier raportera au bas dudit oràre le Vira des Srs.
Confuls dudit lieu, qui fera mention du nombre & de la qu~
li!é de!dites bêtes; autrement le prix du loüage rejetté.
LXV.
'
Lors de la verification dc:fdites billettes) les lieurs Con(uls
donneront au Tréfotier de la Communauté l'ordre necdJaire
pour exiger du payeur des Troupes du Roy) ce 'lui lui compete de payer pour ra~fon de ladite t~uEnitUIe) {ur le pied de
ladite Declaration.
LXVI.
~~s Juge~e~s des c~mpt~s t~te1~ires ne po~rront être !ë~
o
~
-
..
..
�10&
dus ailleürs par les lie.urs Auditeurs Juges d'iceux, qüe
dal1~
l'Hôtc:l de Ville, (ous les peines portés par les Reglemens.
.
LXVII.
Les conlignations qui feront faites pour rai(on de ce au Gref..
ber, (eront regalées & di!hibuées, {avoir: lot moitié aux.Srs.
Auditeurs Juges dddits Comptes, un quart pour la C0!.l~'"
munauté, & un quart pour le Greffier.
LXVIII.
A l'égard des droits de groffc ou extraits de(dits Jugemens ,
ils feront taxés par les lieurs Confuls en exercice, (Sc à raifon
de lix {ols par ralle, dont chacune page contiendra dix-huit
lignes, & en aparciendra la moitié à la Communauté comme
droit de Greffe, & l'autre moitié au Greffier pour l'expc:dition J
(ans qu'il puHle en exiger davantage pour -quelque caule & pretex~e que ce fait, & !cra ladite moitié, de même que le quart
ci-deffus, remife au Trdorier de la Communa~té pOl~r en fa!rc
article dans {on compte.
LXIX.
Le Greffier fera erprdle mention dans fa parcelle lors de
l'audition du Compte de la Ville, de tous les Jugemens rendus fur Iddits Comptes tutelaires, des honoraires qui auront été
conGgnés pour r~ll{on de ce & des extraits qu'il en aura expediés.
Signé à l'original, LE COMTE DE ROCHEfORT,
BR A N CAS, premier Cantul d'Aix, Procureur du Païs.
DE BEZ 1EUX, Afldfcur d'Aix, Procureur du Paü.
D EDO N S, Conful d'Aix ; Procureur du Païs J
E GUI SIE R, Conful d'Aix, Procureur du Païs.
Enregifhé ez regiftres des Lettres Royaux de la Co"f.
de Parlement de Provence, fiûvant l'Arrêt d'icelle
vi;tgtiéme Decembre mil jix cens quatre-ving-doftze.
Jtt
�,.
107
EXTRAIT DES REGISTRES
de Parlement.
UR la Requêtc prelèmée à la Cour p~lr les Sieurs Con~
{uls & Communauté de cette Ville d'Aix, tendante aux
fins pour les C<luies y contenuës, qu'ayant été chargés par
S
déliber~tion du Conleil du vingt-oc:uviéme May dernier, d'ob-
fcrvcr divers abus qui le commetfent dans l'exercice des OiE·.
ciers employés pour la Communauté; ~u moyen de(guels elle
était conLl:ituée en des frais extraordinaires, &; qui augmcn"'toient tous les jours par les divers droits Gue lddits Officiers
s'a[t[iouent journellement, à caule qU'ils (ont continuellement
continu s d:ms leurs emplois : à quoi les fieurs SopliJns ayant
vacqué ~vcc beaucoup d'ap~iquation, {ecourus des perfonnes
que la Deliberation avoit commires pour les aider & pour dre! ..
fer en(uite un Reg 1ement qui fixât :l perpctuité Ic:s droit s _&
~molumens des Officiers, les Supli:ms auroient drcffé cc Reglement; & par icelui en biffant à ces Officiers des prones
convenables à chacun {e/on leur qualité & fonébons, ils auroient procuré un avantage & un revenant-bon de plus de C]uatre
mille Jivres toutes les élImées a ladite Communauté, & Gui en
fera même plus exaétement fervie. Mais d'autant qu'il ne f~ut
pas perdre l'occalion de (e prévaloir d'un ttav~i] fi utile J leldits Suplians requierenr le bon plaifi r de ladite Cour foit ordonner que ledit Reglement (cra regifbé ez Regifires de la Cour ,
pout être gardé) ob(ervé & execuré {e/on fa forn e & teneur.
V EU l'extrait de la Deliberation J ponant que fera incdfan ment
travaillé à un Reglcmem pour ladite CommunaUté du vingt~e~v!ém~ May lU!l fix ce~s qUJtre-~ingt-douze i Iddits Alticles
0 ij
\
�108
du Reglenlent du dix-neuf Oétobre dernier, ligné par le fleur
de Rochefort Brancas, premier Conful d'Aix, Procureur d~
Paîs; de: Bezieux, Atfdleur d'A ix, Procureur du Paï ; Dedans,
Con(ul d'Aix, Procureur du Païs, Eguiiier, eon{ul d'Aix,
Procureur du Païs; la Requête dont dl: quefrion, avec le decret de {oit montré au Procureur Général du Roy du cinquiéme
du courant, {es conclufions du neuviéme dudit mois, & la
recharge de ladite Requête du jourd'hui: Oüi le rapon de Mon':
fieur Mc. Jean-Jo!cph Doriin, Seigneur de Miravail, Confèiller du Roy. Tout coniideré, DIT A E'T E' , que )a- Cour
a autonfé & homologué le Reglement dont dl: quefi:ion, ordonne qu'il fera regifrré ez RegHhes de la Cour, pour être
gardé J obfervé & execucé {llivant [a forme & teneur. Publié
à la Barre du Parlement de Provence, [ceam à Aix le onziéme
Decembre mil fix cens quatre-yingt-d~uze. C~ll~ti~1Jné. Signé,
M A Y 0 L.
�REGLEMENT
FAIT
,
PAR LES CONSULS
DE LA .VILLE D'AIX,
SUR LA POLICE
D~
LAD!TE
YI~LE. .
Autorifé par Arr~t 'de la Cour de Parle;
ment du Pays de Provence, du 6.
Septembre· 1 569- --,~-....J
j
-
_
_
L.-
�1
�.....
~
III
u
premier âge qu'on nommait ( Amy' Lcéteur )
l'Homme retenant encore la bonté & integrité de nature J en laquelle il avait été créé {ans aucune loi, fai{oit naturellement les cholès qui font de la loy; & p~~ ai~fi
l! était loy à foy - même) & comme dit l~ P~ëte
A
Sans CorreElellY &;' Loy ,
De fin bon gré gardoit Juftice & -Poy.
Mais après que la malice eut pris accroiiIement , & la bonté
& ~ntegrité naturelle, fut en lui 9épravée Be c~r!~~puë J
Honnête honte 8;' verÎté certaIne J
Avec foi prindrent fuite lointaine J
Au lieu de/quel/es entrerent flaterie ,
Deception, trahijOn, menterie J
Et fol amour t de/ir & violence,
D'ncquerir gloire, & mondaine opulence.
..... '!
:Aioli que dit le même Poëte) étant donc l'hommë aïoli
devoyé du droit & de la Junice, il lui a fallu bailler la loi
pour le redrciIer au chemin premier , 1$( pouvoir retenir cn..
f~mble en compagnie & [ocieté $ car autrement le tout fût al...
le c:~ déroldre, & la violence des mechans eût dtuuit &luio~
-
..
_
r..
'___
_
_
_~
....
. -
.,
�.III.
les Cités, elquelles Pinftinét & apetit naturc:l qui eft en l'hom 2
flle:, l'a congregé ) & la caifon & parole l'a conciiié, uni &:.
conjoint enkmbl{-', pour pouvoir bien & fuflifammenc vivre,
:Jyant bc:(oin du recours & aide l'un de l'autre; car celui qui
fuit cette compagnie & (ocieté, difanc n'avoir befoin d'autrui,
doit être efti le ou une bête ou un Dieu, ainli que dit le •
Philo(ophe. Pour raHon de quoi voyant l'honime compien étoie
necdfaire de s'entretenir confcrver cn{emble en tcJle focieté,
pour pouvoir joüir des commodftés & du fruit de cette vic
humaine, il s'eft voulu bailler loi, lit à icelle fe (oumettre,
& pour ce qu'il étoit necdfaire que la loi fût gardée & mire
en execution, il fallut élire aucuns de la Cité, aufquds fut
bJillé charge, pouvoir & autorité, pour faire icelle oblerver
& admini{her Juftice à un chacun, {el on quo le tems le re'jueroit : Mais depuis étant la malice de plus en plus èrûë &
augmentée, il a été be(oin d'augmenter le nombre des Ma~
gHhats , & à chacun bailler fa charge, autorité & juri(diétion•.
Tellement que la charg~ de la Police a été delaiffée au" ConfuIs & ,Adminiftrateurs de~ Corps des Villes Sc Communautés,
nlêmc en cette nôtre Ville d'A ix, {uivant les privilC'ges â elle
baillés par les feux Comtes, de Provence" & confirmés par les
Rois de France leurs SuccdTeurs audit Comté de Provence.
Pour rai(on de: quoi voyant MdIieurs Pierre MargaIlet, Henri
Piquolly & Honoré Baftide, Afl'dfeur & Con(uls de: nôtredite ville d'Aix J abfent en ,Cour Loiiis l'Evêquc premier C~n
(uI, pour les élffaires du Pays, -que quelque chofe qu'ait été
faite fur le fait de ladite Police par leurs Amecdfeurs en ladite
Charge; toute-rois on y commettoir beaucoup d'abus, pom:
n'y avoir été encore fait aucun Reglemcm redigé par articles J
, & lnoins :lutorife par la Cour de Parlement, comme om fait
!cfdits Affcficur & Çon{~ls. Et mo! comme de !:~a paIt obhgé,
&
�113
{ir~nt m'~cquitter, linon cn tout, en
partie
envêrs m~
Panie, ai b cn v utu faue implimer lcduï Reglcment, à ce
qu'un cbacon en puifle avoir eorre fè5 mams, lire, garder &
obklver (uivam'IJ volonté de la Cour, & loiiablc: intention
defdits Affdfcur & . . onfuls-, & 'lue malgré les ans & envicu(e
:mtiguité, (01[ à jamais memoi re de[dits A meurs de lad. Police.
, Combien d'ailleurs laifferont a{fez aparcntc leur memoire en
plulîeurs autres endroits, efquds ils te (ont employé pour le
bien & pt fit public, même d'avoir rd'lauré une Univerfiéé
cn Theologie) Loix t Medecine; créé Regens efdites Facultés;
établi gages ordinaires; érige' un College aux Arts & Lettres
hurnames) Latine & Grecque:; reduit ladite Ville & Comn1unamé en toute lIberté & franchi(e ancienne, 'dc:s Privileges, !ervices, làydes ) paffages, pulverages, coffes, peages ; recouvré la terre gafte; ec~nfes & droits de regalc:s ;
refait Chemins, Ponts & Fontaînes ; recouvert livres & écritu·
tcs perdoës depuis l'~m 1 536. 'lue l'Empereur Charles d' Au{hi~
che etoit(ludit Païs, '& tran{poné par aucuns en Aigues- moItes,
. d'où (ont été recouvres & découverts à lad. Ville pluficurs
':JUtrcs profits &. émolumens) dom à jamais icelle leur en fera redev~ble, & fcrviront leurs heroïquc:s faits à toute poflelité
d'exemple, & imitation perpctuelle, pour en faire chacun en
~on en~roit de mieux en Iuieux) & par une ~~nn5 & lufic
e~ulat1on ~ugmcme~ te bien publi~~ Â9!c:y,.
�114
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++++++ +
ARREST SUR LA POLICE DE LA VILLE
Be ~ité d'Aix J Ville Capitale de Provence.
- .
Extrait des Regiflres du Par/~ent dt Provtnce.
EU par la Chambre ordonnée len tems de Vacations;
la Requête prc(entée par les Con[uls de la Communauté
Inanans & habitans de la Ville d'Aix, à ce que certains A[~
tides concernant la Police, par eux faits drdlés, [oient autorilés & homologués, gardés &. obfervés, & les Conclufions:
du Procureur Général du Roy: Tout confideré. D ~ T A'
E' T E', CJue ladite Chambre a ordonné & ordonne, que
lefdics Articles concernant la Police, feront lûs & publiés à
fon de trompe & cri public, par les carrefours de la prdentc
ville d'Aix, obfèrvés & gardés felon leur forme & teneur.
Fait inhibitions & défenfès à toutes per[onnes, de qudqu~
CJualité qu'elles {oient, d'y contrevenir [ur les peines y conte..
nuës, & d'autre amende arbitraire. Et feront Ic:{dits Articles
luis a un Tableau à la place publique, & affichés, à ce qu'au..
cun n'en prétende caure d'ignorence. Enjoignant aufdits Co~-:
fuis de ce faire. Fait à Aix l'an 1569" Signé, FA BRI.
!ENEUR DE LA REQ.UETE PRE·SENTE'E
à la Cour de Parlement par Meffieurs les ConCuls•
.Il Nof(eignefiYS d~ Parlement, tenant la Chambre ordonnét '
en Ums de vacations.
U plient hUl'rblernc:nt les ConCuls -de la Communauté ,
manans & babitans de cette ville d'Aix, qU'ils auraient'
~r~ffé plufie~rs Art~c!e5 cy-j'?ints, ~~ncern~nt le fa~t d~ J~ p~..
�Il)
lice de ladite Ville) que journellement comniettent pluGeurs des
habitans d'icelle & autres étrangers) portant marchandiles : lef~
,quels pour le bien & repos public, ils ddireroicnt qU'ils fuffcnt
'gardés & ob{ervés. Et les ~yant montrés à MeŒeurs les ComroHr.lÎres deputés par ladite Cour J & ayant iceux corrigés ,
cnfemble Mdlieurs les Gens du Roy, voudraient Gue fût le
bon plailir de ladite Chambre, vouloir iceux Articles autorifer)
homologuer &. ob[erver Celon leur forme & teneur, fous les
peines y contenuës, fans enfrdndre & fans 2bus. Ce que vou~
plaira faire,
&; vous ferez bien.
-- - "'-
BONPAR. BERTRANDY.
TenefJr du' Decret.
Soit nlontré ~u Procureur Général 'du Roy. Fait à Aix cn
!~ Chambre des Vacations, le fixiémc Septembre 1569' -
Teneur des Conclujions de MejJieurs les gens du Roy.
.
Vû les Articles de la Police: N'empêchons ains adherons
':lU contenu de: la pre(ente Requête,· & (,.u ic~u~ §tre dr~ffé
~rrêt, ce fixiéme de Septembre 1569. .
_
Signé, DE ULM O. RAB ASSE.
~~E~E~E~E~~~E~E~E~E~E~~~
IT E N E U R DES DIT S ART 1 C LES.
Eleélion des deux Superintendans au fait de la Police.
1.
AR lc(dits Confuls feront nommés deux hominës ou trois,
fi bdoin dl, en· chacun quartier de la prc(ente Ville élûs
de fix çn fix ms:is i l~[q~el~ fçr~n~ apd.lés lc~ Surint~nda~s 9~
~ ~l
P
•
�11&
la Police. Tels élûs fc:iont tcnus bailler folle de huit en huit
jours, ou autrement comme le cas le requetra, de tour; ceux
qui contreviendront àce qui dl: porté par le prdent Reglement ,
à peine de cinquante livres CO~!IC !OUS l~{dits Deputés, qui n~
fati:Jeront à leuldite charge.
.
1J.
Faiiant cOlumandemcnt aufdits Deputés fur la PolIce, de
{e prendre garde, chacun en {on quartier, ~ faire raport de tous
ccux qui vivcnt comre: les Commandemens de DIeu, Edits du .
Roy, Arrêts de la Cour, & des infraétc:urs d.es Ordonnances
'que ddfus, faites {ur ladite Police, rur peine d'en répondre en
leur propre & privé nom, & ~mendc: arbitraite~ Et s'a{1embleront à la maifon commune une fois la {c:maine, ou deux fi
be{oin dt, pour avertir ~eiI~eurs les Confuls du~it [a!t de la~.
P~licc, (~r l~dite pe~ne"
III.
l'le joüer, ni danfer les jours d~ Fête~:
Nhibé & défendu, les jours de Fêtes, de dan{er, joüer aux
quilles, paumes, boules, pallemail & tous autres jeux i ne
faire marques, {ur peine de vingt-cinq Iiv•. quant à ceux qu~
auront de quoi, &. aux autres, de demeurer au carcan ou eftra~
pade de corde. Enjoignant au Viguier &. à (~ f~mi~l~de con(~
t~tuer prit,?nniers les contrevenam.
IV.
Sur même peine dl: d~fendu à tous Artifans, gem de l11êJ
ticr J laboureurs, & autres gens mecaniques, de: ne joüer à
aucun jeu, foit jour de travail ou fêtes, n'aller & Frequenter
aux Cabarets & Tavernes, [ur peine, p~~I!~ premîerc !ois, du
c~rcan, & pou~ !a kco~de, du foüer.
�tt7
J
Ne jurer f:!;' bla/phemer.
St: àéfcnres à toutes perfonnës de jurer & blafphcm er le faint Nom de Dieu, la Vierge Marie) Saints &
Saintes de Paradis, fur la peine conrenuë ~mx Edits. & Ordon-nanees du Roy) /$& Arrêts de la Cour. Et à ces· fins feronc
deputés par les ConCuls en chacune ruë, deux hommes de bien
Gui fè prendront garde de tels blalphemateurs, & lefquels à la
dénonciation d'iceux) le: Viguier fera tenu les confiituer ptifonniers. Declarant que les peres & meres des enfans & blaC·
phemateurs feront tenus les rcprdenter, pour être châtiés, {ur
p!:inc de payer les ~me?des, conda~nés e~ l~ur prop~e & priy6
Nhibidons
1
n0111,
V J.
Habitation des Etr;mgen:
Ue nul Etranger ne pourra habiter dan~ la prdènté Ville;
. qu'au préalable n'ait obtenu licence des Confuls & Con...
eillers de ladite vil~e, fur peine d'êtIe (~affé c}'icelle dite
Yi!lc, & de vingt-cinq lîv. cl .amende.
- -~ VI1.
Défendu & prohibé à tous ceux qui loiient nJai(on, lè~
ger à leurs mailons aucuns Etrangers, pour y fàire & conll:i...
tuer domicile, lans 'lue tels Etrangers [aIrent apalOÎI ~e le,ur
licence d'habiter J à peme de vingt-cinq lIvres.
.
V 111.
Item. Que les Habitans de dix ans cn ça, {ans permifiiôn ;
feront tcnus fe retirer aux Con{uls & Confeiller de lad. Ville,
pour aVoir icelfe permilU91J dal)s l~ mois, à peine que ~~ffus ~
& d'être chaflës.
-_.. . ...
-- •
Q
ne
~
.-
�IJS
IX.
Lefdiès Confuls feront tenus s'informër de Ieürs mœurs &
vie. les faire jurer de vivre comme bons Citoyens & Cath oliq~e~, !uivant le~ Ed~s d~ Roy. ~. - --- .
x.
Medecins f:!J Chirurgiens.'
,
UE nul Medecin & Chirurgien étrangêr ne pourrâ pratiquer en ladite Ville, qu'il n'ait au préalable licence pa~
écrit defdirs Surintendans, apc:llés -les Gens du Roy)
& ConruIs de la Ville j lefquclles' licences feront cnregifhées.
Que nul étranger ne pourra vendre aucun Li'ire de Drogüerie ni de Medecine, 'lui ne fait aprouvê & vifité par les
Reguliers du C~!lege en T~eo!ogic 8( Medec!ne, apeUés ld-
Q
~!ts C~n!~Js.
'
N
XI.
Artijàns feront chif-d'œuvre.
U L ne pourrâ .lever Boutique dans la preferite Ville,
de 'luelqu'Art 'lue ce fait, qu'il n'ait fait {on chcfd'œuvre i enjoignant à ceux qui [ont à prc[ent, de prêter kr..
ment entre les mains des Con(uls de ladite Ville, & deputer
,quatre ou cinq d'entt'eux, chacun de leur Art) & bailler le
ralle aufdits ConfuIs , dcfquels choiuront quatre, ou ce que
bon leur lèmblera. pour aprouver les autre~, & dc:clarer ceux
qui font (uŒ{ans & capables, & rejetrer ceux qui ne le
font pas) (ur peine de faux) & d'être chaffés cux..mêmes 1
& yjogt-C!oq li~res , 'amc!!de, ~plica~Ies ~~ln~~ deg~s~
�IJ9
XII.'
Hôtes &
Cabaretitrs~
uE
nul Hôte & Cabaretier ne pourra tenir logis ni
cabaret, Gu'il n'ait prêté ferment cntre les nlains des
Confuls de la pre(ènte Ville, ni retenir en londit logis
aucuns vagabons) mal vivans, fans aveu. Et en cas qu'ils vivent en londit logis) fera tenu d'avertir les Cantuis de ladite
IVille, ou bien le Viguier d'icelle, fur peine de vingt-cinq
!!vres, & ~'ê!re pun!s corporelIem~nt, c~mlnc !cce1ate~[~. ~
XII I."'~=;
Que Ic(dits Hôtes ne bailleront à mangà ni à boire à ~~..,
(uns des H~~it~n~ d~ la~te yilIe, fur pe!ne d~ c~!c~n.
Q
Xl V.
Jeux deffendus.
Eùr dt: inhibé de tenir jeux de cartes, dez & qu~lIes "
lur mêmes peines. Ne pourront acheter aucunes marchandifes qu'elles ntayent demeuré 24. heures cn ve!:t~ apr~.s
l~ cric faite ~ com~e ~it dl, lur m§~~ pe!~e. '
L
XV.
Nul Habitant
ne pourra tenir jeu dans
ladite L.._
Ville i:1Ï
}?aux";
.
_ _ ...-....
"b~urgs, fur !:~ême peine du carcan.
X VI.
....J
Mefures.
Emblablement dl: prohibé & défendu aux Habitans dè
, ladite Ville, de ne tenir en Taverne de vin ou d'huile,
:mcunes mefures CJui ne {oient bonnes & juncs, ~n~ êtrec~"
f~~cées J à pe!ne de ~i~ livres lX de fa~~.
S
�x VII.'
.....!
Edijic~J.'
St prohibé & défendu à tous le~ Ha ieans de la prelèri...
te Ville, ne faire édifier murailles en ruë ou en traver(e ~
pUitS, caves, ou fondemens de murailles, qu'ils n'ayent apdlé
les Con(uls de ladite ville, pour voir fi reis édifices oc~upent
les ruës & traver(es, ou bien li telles caves, puits ou fondenlens gâtent les conduits des Fontaines de la pre[cme Ville) ou
donnent autres dommages publics, {ur peine d~ demolition de
~elle œuvre faite, & de vingt - cinq livres.
E
XVIII.
Inhibé à tous MaŒons & autres, de ne tr~vailler en ce qüe
~dr~s, f~ns pe~myIi~n defdits Con[uIs) fur pe!~c: que ddf~s .
!a
X IX.
Ruës n~ttes.
Enlblable commandement dl: fait à tous les Habitans de
la pre(ente Ville, de tenir les ruës & traver(es pafIantes
nettes J ainfi que s'apartienc, & les faire nettoyer tous les Sanledis, & autrement comme fera requis; [ur peine de vingtcinq [ols pour chaque fois qU'ils Ce trouveront défaillans. Enjoignant au Viguier & à fa famille d'y tenir fa main; & n'ofc:ront jetter eaux, immondices) ni ordures par leurs fenêtres J
'de jour ni de nuit; & ne pourront faire lucilie dans les cheminsRoyaux~ ni à cinq cens pas proche des liffes de la Ville)
{ur peine de perdition du fumier, & de dix livres. Sera permis
à un chacun le prendre & cn faire fan profit, fans qu'il puiff~
~!~~ ~!!?p~ché par ~u~un, (~~ pc!nc d~ ~ingt-c~~q !ivrcs.
S
Curun
�121
XX.
CtJrun & teyroi/.
Ue nul ne pourra décharger aucun curun, ièrrail & irri~
?1ondices dans les ~hemins publics, ou aux aires de bd.
Ville. Et les Curatlers ne pourront mettre ou étendre
leurs cuirs par les portes de ladite VIlle, ni cinq cens pas près
des chemins publics, à peine de: confi~cat!9n d~~ b§te~ & cuirs
r~fPeél:iven~ent, & autre arbitraire.
XXI..
Q
Revendeurs & Repetiers.
Emblablement dl: prohibé & défendu à tous revendeurs
& Repetic:rs, de n'acheter dans ladite Ville ni fon terroir
aucunes denrées, ni marchandilès, qui n'ayent demeuré 24.
heures au marché public, après avoir fait crier icelles; & à toutes
perfonnes de
[uporer LX prêter le nOln d'autrui, (ur peine
pour la premiere fois de 25. livres, & pour la (econde du carcan, & la troifiéme du foüet & de confifcation de la marchandife, qu'apartiendra ClUX dénonciateurs pour un tiers) &. !e~
~e.ux tiers à l'arbitrage des Confuls, au profit publ!c.
XXII.
Mêmes inhibitions {ont faites au(dits Revendeurs, Repeticrs ;'
Poulaillers & Vivandiers, de n'2chete.r par eux & per(onnes interpolées, dans fa prelente Ville, ni (on Terroir, gibier de
GueHe nature & qualité Gue ce fait, [~r peine de vingt-c!nq
!~vres & confi!cation de tel gibier.
XXIII.
Faifant commandement à tous Revendeurs & autres fairant
état !ujet à poids & mefures 2 {oit Draps, Toiles, Bleds,
Vins, Huiles, & toutes autres, icelles alliallcr une fois l'année.
ou deux» fi le cas le requiert» dans la rnailon commune de lad.
Ville; déclarant f.1uffes ~~llcs ~~i [er~D~ ~11!~I!ées ailleurs J à
S
ne
Q.
1
�III
peit~c de
virigt-Cinq livres,
& d'être: pü~is ëomiïle fauffailès"
XXIV.
Bancs
e:r Places.
Areillement dl: défendu au(dits Revendeurs, qu'en dépla";
yant leurs niarchandi(es à la Place publique, ils ne mettent
rien plus avant que des termes, à peine de vingt-cinq (ols à
chaque fois. Auffi que tels Revendeurs de ladite Ville, ne pourfont deployer, ni prendre lieu dans Jadite Place, qu'au préa.
Jable n'ayc:nt demandé licence ,aux Con(uls de ladite Ville deux:
fois l'année, qui {ont les fêtes de Touffaints & Pâques, à peine
de dix livres) lefqucIs feront tenus l~ur bailler lad~te l!cc:nce gratuitement.
,
xxv.
Prohibé & défendu à tous ceux qui tiennent boutiqüc dans
ladite Place, qU'ils ne puifIem tenir banc dans i~dle, {ur pc:i~c:
de di~ !ivres, aplicables comme ddfus.
XXVI.
Prohibé & défendu à tous les habitans de ladite Ville, lai...
fant état de marchandi(e, ne mettre en avant par tabliers ni au·t~ement J a·ùcune m<1rchandife empêchant les ruës, ni tenir aucunes barres ni tabliers, à peine de dix florins, aplicables comIne ddfus. Enjojgn~~~ ~~x Iegatdeur~ s'~n prcndr~ gaId~, (~r
nleme peme.
XXVII.
1\
•
Chandelles.
ne
Rohibé & défendu aux Chandciliers faire aucunes Chandelles que de bon fuif d'hyvcr, & non d'été, ni mettre
aucune graiffc qui fait au co~traiIe du chapp~ed (~r ce f~!t, à
peine de vingt-cinq li~res.
.
\
XXVIII.
~Ç!!C P~l!q9!1t y~ns~~ !c[d!tc:s C~a~d~ll~s à pl~s gra~d pfi;
�sue celui
113
qul~!t potté p~lf
Je Contrat J (ur.la peine que deIIus.
XXIX.
Cuiratiers.
E
ST enjoint. aux Cuiratiers, faire de bons (.uirs, & iceux
bien nournr (ans les deverdegar en cauqUlere • rurque)
neIte, ou galle ~ ou ainli que le cas le requiert, & la nourriture dudit cuir porter, {ur peine de cent livres, & ne ddcau,Cjueirar tels cuirs fans apcller les deputés fur ledit fair. Aufquds
cfi: enjoint marquer lcfdits cuirs d~ la marque de l~ Yille, il
peine de c~nfi!cati~n.
XXX.
Enjoignant aufdits Deputés fur lefd!.ts Cu~s & C~~ndellcs,
~'e~ prendre gar~e, fur même peine~
XXXI.
Pareillement font faitcs inhibitions & défenfc:s ~lUX Cordonniers d'acheter aucuns c~irs 'lU! n~ {oie~t ~arq~és co~me dc:C{us, f~ m§me peine.
XXXI1.
7Yavail/turs & Pigntrons.
_
N fait commandement à tous les Trava.iIleurs & Vignerons de la preCenee ViUe J d'allcr au travail de matin loriquc la cloche lonne, continuer & ne laiiTer <)u'à l'heure»
& ne venir de foir <)ue 'ladite cloche n'ait au préalable fonné,
fur peine de dix live & tenir prilon jufques à entier payement
pour la premiere fois, & pou~ la {c:conde, d~ ~ar~an, &
p~u~ la t~o.Hiéme, d~ foüc:t.
XXXIII.
Les Serviteurs de la fv1ai(on commune de la prdcnre Ville
feront tc:nus de matin & de foir, fraper ladite cloche, & (onner la trompette aL~~ ~c:urc:s affignéc::~, lur p'e!~e de dix l~vrc!,
pour chac~ne fois.
O
.
~jj.
•
�124-
XXXIV"
Seront âüfIi lefdits Serviteurs de ladite Ville tënus de: crier
e'n toutes les cries generales & particulieres, par tous les coins
de ladite Ville, fans abus, à la peine que ~drus, & d'~~IC
,haffés de la Mailon commune.
-"-
-
xxxv.
Bois & Souche.
St prohibé & défendu aufdits Vignerons, nc: porter boii
ni {ouches, d'atilendier ou olivier, ou autre b~is privé,
à peine de vingt-cmq livres & autre arbnraire.
XXXVI.
Semblablement dl: prohibé & defendu aux femmes & enfans qui vont par le: terroiL, ne prendre ni arracher aucun bois
vif ou mort, aux poffelIiol1s d'autrui, lur peine de di~ l!vIe~
du foüct.
XXX VII.
PaleijJons.
Areillement dl: d~fendu à tous ceux qui font des Palei{{ons, ne p0rtcr ni cueillir aucun de{dits PaleiŒons aux
po~eŒ~ns d'~~tIu~, & ne prendre bois pr!~é, fUI la peine qu-'
dellus.
XXXVIII.
, _
_
f/ignerons. .
_,
Avantage, dl: prohibé aux Vignêrons de mener aucun
âne, , ch vres ou brebi par les vignes, [~r peine de d~
1
fh:)[ios,
E
.!am
6( co~fircation
dudit bêtait.
XXXIX.
Vendangeurs & OI;vCl;r~s.
.
N outre dI: défendu aux Vendangeurs & Olivaires, nè
portet aucun pa!1ier ni p0c11~ cn yend~nge~~t 9~ c~e!lJ
!~s 91!VeS ~ [ur peil"!~ 8u !oiiet~
�11)'
XL.
f/endangeurs:
N
E lèra permis à aucune pedonne, dè quelque quaIité
ou condition qu'clic foit, vendanger ou faire vendanget
les propres ni :mtres railins, qu'au préalable ne foit été deliberé & rerolu en la mai{on de Ville par les Con{uls, & que
cric de la' permiŒ~~ ne l~!t été fa~t~, (u~ peine de ~in9u~~tç;
livres
d'amende.
XL 1.
~
. Enjoignant aufdits Con(uls qu'avenant le tems & faiJon;
falfcm mettre Experts à chacun quartier du terroir pour yavi1er, & aporter en vente Ja maturité des raifins, lx au!dits
.E~perts e~ .faire bo~ lapOIt au~ fins qt!e ddfus, CUI même
pel~~.
XLI J.
Et n'oietont aller rapiïgat raiGns, olives ni amand,s, GlOS
qu:il {oit permis par une crie pu~lique à f~n ~c tIO!!lpe, à
p,!ne ~~ f~üc! & autre ~nbitraire.
XLI Il.
Gardes des Portes.
E
St enjoint 3UX Gardes des portes de la prefenre Ville, fe
prendre garde de ceux qui contreviendront ~ux précédenles Ordonnances de ladite Police, & s'en (aifir ; & en cas
qu'ils n'y puiffent rclifrer, en venir faire plainte par nom &
1urnom, pardevers le Greffe de la Ville, à peine de perdition
oc: leurs gages J de dix livres d'amende, & punition corporelle)
& .ne pourront) tels Gardes des PO!t~s, !e f~irç ba~lJ~I élU(Un
~OlS, {u~ ~ême pein~.
�126
XLIV.
Fijite- pour le Piguier ~
T pour obvier aux larcins que joumellemënt fi: corn..
mettent aux fruits croi(fans audit terroir, cft enjoint au
IViguier de viGter tous les logis & tuaifons. qui (ont hOIs des
n1urs de ladite Ville Be autres fufpicionnés , à tout le moins
une fois la (emaine, pour proceder fommairemeot contre les
larrons & recelatcurs, (ur peine contre ledit Viguiet de privation de (cs gages & autre arbitra-ire ; enjoint à chacun des Capitaines de mander fix hommes de chacun quartier, par les
Guartiers du terroir J c~~qu~ fem~~e un: ~~is) p~~I av!{er qui
fait mal aux fruits.
- -XLV.
E
Mûniers.
Emblablement dl défendu à tous Mûnicrs & nia~tres dcs
,moulins d'huiles, ne tue(urcr telles olives qu'en une bonne
& loyale mdure, marquée & )iallée de la marque de la Ville,_
à peine de vingt-cinq livres; Be n'o[eront Iddits Mûniers d'o:lives, ôter les caux des tonneaux, que ne {oit à la derniere moIte:
& que le(dites eaux {oicnt bien poCées J & ca état Be tep~~ ~
1~t peine d~ vingt-c!nq livres.
XLVI..
EŒ enjoint au Pelem de farine, tenir bon & loyal poids à,
tous ceux de -la Ville Gui mo~d{o~t ~!-! mouli~ , !ans ~~~s ~
fur peine de vingt-c!nq livres._
XL VIT.
Efr enjoint à tous Mûniers à ne poriër bled à londit moti~
lin, Gui nc foit palfé & pelé au Poids, fur peine de confil-·
cation dudit bled ou farine & bête Goi le portera, & de ne
porter ni !~p~Itcr ~led !?~ f~I!~C de ~u~, à peine ql!c ddr~s.
S
)1
�117
XLVIII.
Leur dl: enjoint de tenir pour chacun une caifie ~u Poids;
dans laquelle {cront tenus y tenir la farine pour fatisfa!~c le po!ds
quand Ce !~ou~e!a court, (ur peine de dix flori~s.
.
XLI x.
Boulangers f!f Manganiers.
E
Sc énjoint à tous Boulangers, Manganiers &
autres fOli-
{ant pain, de faire ·bon pain cuit, Cdon [a qU3lité , blanc ~
moyen ou brun, (ans abus, & le bailler de poids, {uivant le
tiller qui leur (era ~illé par les Regardeurs ; & en cas que ledit
pain Cc trouve court) fera confifqué, comme dit dl; par an~
~!en~c: coût~me, I~!vant l~ Statut & chap~tre du pain.
.
_
L.
Eft enjoint au Peleur de ladite Ville & deputés par icelle,'
bailler billet & certificat du Greffier du Lieutenant du Sené-chal au[dits ConCuls, pour pourvoir aux Boulangers, d'un Camedi à l'autre, iuivant le rapoIt des Marchands, dep~tés à
f~ire rapore des vivres J fur peine de dix li~r~s.
LI.
Efr prohibé & défendu à tous Fourniers, cuifant pain de
~ille, ne départir le pain J ains laiffcI départir aux maîtrdfes)
chambrieres, ou autres qui feront commi(es par les maîtreffcs
à ·faire Je département; & cc à peioe de vingt-cinq livres pour
]a premicre fois, pour )a lèconde l~ carcan, & pour la troilierne du foüet & baonif'fement, fans aucune cxcufation de la
volonté de(dites maÎtrdfes.
-LII.
~
Sages-Femmes.
ne
Avantage, qu'aucune Baile ou Sage-femme
pouri~
faire l'état, Gu'el1e n'aye pris ferment en tel cas ~e~~~ 1
à ,ec:ine q~ p~iv~!!~n dç l~u! é!at, & du !oüet.
D
�118
LIlI.
CourratiefS~'
Emblablement dl: défendu à tous Courratièrs & porrë.faii·;
ne faire ledit état qu'au pré31able n'ayent prêté ferment
entre les mains des Con(uls de ladite, Ville, de faire & execu..
ter La charge (ans abus, & ne faire vendre une choie pour autre) fur peine de 9!~ fl~ri~s 1 aplisables ~omm.e deffus" & de
S
faux.
LIV.
Semblablerîlcnt à tous Co-urratiers & Courraticrës, de n'acheter aucune chofe pour revendre, à peine de vi~gt.cinq l!v,
& !cn~r pril~n jufque~ à entier payement..
.
LV.
/
ne
Prohibé & défendu à tous Courratiers & Càiirraticrês,
iccc:voir aucunes chores qui puiffent être iu(picionnées d'avoir
été derobées, pour les vendre, ni de per(onnes que vrai(em~
blable ne fe puiffent dîre maÎt!es , a~ns ~es Iev~Ier au L!eut~~
~ant, (ur pe!~~ du foüet.
L VT. .
Prohibé & défendu :mfdits Courratiers & Courratierês) de'
n'acheter aucune marchandire, robes, vêccmens &. mc:nage~
pour revendre dans la prelente ville, ni ailleul's) [ur la p~in~
~ue d~~us, & c~nfirc~t!on de ce q~e {~ra p~r eux ache~éll.
LVII.
Senlblablement dl: inhibé &: défendu à toutes Courratieres
ne débaucher Filles & Chambrieres,. (crvant maîtres & maî.
ue!fes, ni les loger ailleurs, làns le congé Sc perrniŒon de leurl·..
dites maitre!fes, [ur peiLle du foilet, . & au!dites Chambrierc:s
& Serviteurs, ne laifler kurs tv1aîtres & MaÎtrel1es avant la fin
.ou terme de leur felvice expiré) fur !~dite pe!~e, & pe!d~ti~n
de leu!s gages) (:!i~ant le Stac~r.
LVIII~
10-,.,,_"
•
l'
�E
119
LVIII.
Serruriers.
St inhibé & défendu à tous Serruriers, Magniens, & .~
autres de {cmblable qualité, d'aller ouvrir ni crochet~r ft'
,"
<t.'
~
", ".'
'ucunes panes ni coffre ou caile, que ne fait par commande- . ~... ~
ment & en prefcnce des ~1aîrres, & ne faire a~cunes f~lJ{fc~ ._. . - ~\..
clefs J ou contrdaire icelles, ni vendre cr~c~~ts a auc~nes per...
fo~ncs, {o~s la peine du foüer.
LIX.
fA
Gipiers.
Ux Eaifeurs de Gip dl: enjoint ob(erver le RegIement
fait {ur icelui le
Janvier 1569- (ur peine de
confilcation pour la prc:mi~re ~ois & d~ carcan, & l~ (ec~~d~
9U .foüer•
LX.
ChajJèurs.
Ont- faites inhibitions & défen{cs à toutes pel{onnes, de
quelle qualité qU'ils [oient, de chatIer à ~iucul1C: cbanc: aux
'Juarlités & fous peines pecuniaires & corporelles) contenuës
;lUX Edits du Roy & Arrêts de la Cour, & autrement ne contrevenir
aux
- ....
- Statuts Be Arrêts [ur ce donnés.
LXI.
S
".
Ne tenir Bétail ez Maijôns.
Emblablement dl: prohibé & dé~ndu à tous les habitans
de la prdcme Ville, ne tenir Counils vifs en leurs mai(ons ,
r,i aucun Pourceaux, Brebis ou Chévres J
Canards ou Oyes
par la Ville) fut peine de vingt-cinq livres) & perdition de tels
Counils, Pourceaux) Brtbis ) Caoard5 & Oyes, aplicables ~lUX
p~uv[es, fi cc:: n'dl en cas de neceŒté J avec permlŒ~n def,:
dus Co~[uls; enj?ig~ant :l~ Vîgui~r ~e s'c8 faifi!.
S
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LXI J.
a ;.
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Marecharlx &' Orphevres ne brûler cbarbon de pierre.
~I Nhibitions &: dé fentes à tous Marechaux & Orphcvres) &
Il 1> ~~
auttes) de ne brûler Charbon de pierre) hormis Charbon
171;~·f'....,.----rlu Languedoc, fut peine de cinquante livres, IX confilcacion
l' f~iJ Charbon, IX ceux qui n'aulOnt de quoi, du !~llë[, e~cep[~
(~~A,.,t!A~ ~ !oute-fois que vicnt ~~rs de Provence.
r~"""
LXIII.
Vic).
tA..
;J:;:'
Feneraires.
,.
St défendu à tous les Fener2ires de ladite Ville:, de
vendre aucun faix qui ne {oit pefé au poids de la Ville,
que ledit faix ne pefe plus ni moins que de trois cens cin-
E
&
ne
quante livres) afin qu'il n'y ait abus par l'ache eur ni vendeur,'
fur peine de dix livres & confifcation du Mulet; & fera à ces
fins réédifié le poids que fouloie être anciennement. Failànt inhibitions & défen!es à toutes per[onne~ d~ ne !e I~~prc ni dé:
molir, (ur pei~e de la haIt.
LXIV.
Semblablement dt défendu au[dits Feneraires de ne fairè
.aucuns boteirons d: !~in, cn qudq~e m~!?iere que ~e (~it , rU!
pei~c du f~üer.
LXV.
Fai(ant commandement aux Pdeurs de: ladite Ville) de pè":
(cr ) le prendre: garde, & tenir le compte pour chacun) tant
vendeurs qu'acheteurs, [ur peine de: dix livres P~U[ c~aqu~ fO!s)
~uql1c1 (êra pcr~is Erendre: un patat p~r fois.
LXVt
Bouchers.
Ont faites inhibitions aux Maîtres Bouchèrs, ôü- 3utres.
par. eux commis & deputés) ne vendre: la Chair a plus
g~~nd pri~~q~e ,elu~ qu~ cft por~é p~~ l~ C~~VC!1ti~l1 !~itc ~~c5
" S ·
�13 t
ledit Boucher à ladite VIlle, & ne prendre d'aucuns des Habitans d'icelle plus que dudit prix, à peine, peur la premier fois,
de demeurer dU carcan, & de di. livres d'amende; pour la fe·
conde fois, d'a:!er par la Ville minez, & de vingt - cinq livres d'amende: ~ & pour la troiiiéme, du foile f>:. banniflcmenc
perpetuel du prdent Païs de Provence.
LXVII.
Défendons expreffement à tous les habitans de ladite Ville,
ne payer plus de ladite chair, que du prix porté par ladüe Con..
~ention) fur peine de cent {ols pour chJque fois.
LXVIII.
Faifant commandement aufdits Bouchers faire bon & Joyal
poids, bailler & diftribuer la chair, favoir ce que doit 'être bail1é
par picce) {oit competant ou (ouquet, lequel fouquet ne pourra
être plus que de la fixiéme pa!tie dü total de la Chair, à'peine
de dix livres pour la premiere fois) pour la feconde & tro~
fié~le fois, de peine corporelle, comme ddfus.
LXIX.
Enjoignant à tous les habitans de ladite Ville, incontinent
priee lad. Chair du Boucher, .faire reperer aux regardeurs lad.
Chair, (ur peine de confifcation de ladite Chair) & de vingt..
~inq (ols pour chaque fois.
-- '. - ..
LXX.
Et dl: enjoint ~ux Regardc:urs & Deputés de la Ville) de [c
trouver aux heures que Pon délivrera ladite Chair) & yaffifier
fâns en bouger durant ledit tems pour peter ladite Chair, comme dit dt, tenir Pœil OUvert aux abus Gui feront commis,
tant par les vendeurs que les acheteurs, & en tenir rolle) fi gn é
par cux, & cn avertir les Conruls dudit Aix de deux en deux
jours) (ur peine contIe ldd. Regardcurs, de vingt-cinq livres.
Lefq~~ls ~egardc:urs ferbnt
rouables de __
mois
_______
-w..en mois) leur fai~
-'"
R ij
J.
�-
I3~
tant in~!~~~i~i~ d'e~erc~r I~~. ~hargè, apr~s I~
l11o!s J
(~~s !a~!è~
pe~ne.
LXXI.
Enjoignant auCdits Confuls mettre au(dits états des Regar';
deurs, per(onnes de probité & legaleté, pour leur bailler leCdits états J (i)[ peine de cinqua~te livres) & d)~tIc p~nis pa5
la Cour comme de rairon.
~
LXXII.
En outre dl: défendu aufdits Bouchers de
ne cacher aucune
chair dans leur boutique ni ailleurs, ni la porter ou faire porter ez mai{ons des aqtres, ni autres pedonnes J fur peine de
conf1fcation d'icelle, & de vingt-cinq l~vres d'~men~~, & te....
~ir pri(on jurque~ à entier payement.
LXXIII.
Semblablement ne pourront couper, qûe tous Ietus moutons ne foient dans leurs boutiques J aux heures affignéc:s J
<]u'efl: une heure après midi, jurques au foir inclulivement J
& delivreront J ayant (1it prealablement viGter ladite chair aux
Regardeurs J {ur peine de vingt-cinq livres & de confilcatto~
de ladite chair, Gui (e trouvera dehors la noutique ou e~
vente, avant ou après lddites heures ,. & ne pourront vendre
l'~i couper la chair le Dimanche & autres Fêtes folemnelles J
avant l'heure de,midi ) aux peines que de{fusj & aufdits RegardeuIs
d'~ller v~fite[ & {e prendre garde) (ur les peines que d~fI~s.
LXXIV.
Ne pourront tuer) ni faire vendre chair, qu'elle n'ait été
tuée au lieu dedié; & s'il leur avient aucune chair d'auvalli J
{èront tenus le revc:ler aux Regardeurs, lefqueIs leront prdens
'Juand la voudront mettre en {d J à peine de dix livres & con~
fi{cation de telle chair ; & au(dits Regar~~~rs Ce troUV~[ &
p{c:~dre gar~e) r~r les !~fgi!es peiqc:~ •.
�133
LXXV.
..---Pardllc:mënt Ieür dl: inhibé & défendu dè nt allc:r faire là
tuerie qu'aux heures affignées par ladite Ville, & qu'ils n'a~
yem apellé l'un des Regardeurs, {ur même peine} & au(d~t~
Regar~eurs !e tIouycr & prendre garde, f~r l~d!te peine.
LXXVI.
En outre, leur dl: défendu ne faire qu'une tuerie le jour;
en une même heure tous enfemble, & ne tuer Gu'au lieu de.dié ; {çavoir, a la (aunerie de la Ville, (ur même peine: enjoignant aux Regardeurs de fe prendre garde, f~I les peines
Aue defIus.
L X X V l 1.
Pareillement dt défendu aufdits maîtres bouchers
fou1er, ;lins faire garder & contregarder la' terre de ladite Ville)
fuivant les paches contenus audit contrat; & ne mener aucune
bête caprine mêlée parmi les moutons, à pe~~e de V!!lgt-ci~q
livres.
LXXVIII.
Gardes & Banniers.
Njoignant aux Gardes & Banniers do terroir de ladite
Ville, s'en prendre garde, tant dudit boucher Gu'aurres,
& aller au Greffier f~ire denonceI le(dits bans ou talles, {ans
y commettre aucun abus, (ur peine de vingt-cinq livres, &
tenir pIHon ju!gue.s à entier payement, aplicable la moitié ;1UX
denonciatcurs , & l'autIe moitié aux Bacquiers &. Gé'ndcurs du
~ê!ail, de n'y c~ntIevcnit de jour ni de nuit ) (~r peine ~u f~iict.
LXXIX.
Tripiers.,
Rohibé & défendu aux Tripiers ou Valets de Bouchèrs J
. nc vendre des tripes, levades, têtes ni pieds, & ne diC..
uibuer que deffus à ladite tuerie, qu'en prefence des Regardcurs,
{ur pei~c de dix !i~~es & c~nfi!ca~~~~ de !ellcs nipes, rêce,s J
ne
~-~
E
P
�pieds
lx.
'ou le"VJdes,
134
pour la premierê
fO!S,
& autrë arb!tr~ire;
corporelle pour la leconde.
LXXX.
E~ioint aux,Regardeurs de faire difl:ribution de telles levades, tètes) pieds ou tripes, & ailiil:eronc à !adite !u~rie) (ut
la peine que deifus. ~
-
LXXXI.
Et ne pourront vendre les grai!Ies su'au refus des Chandelliers) & de leur con(enremenr , (uivant leur contrat, (ur peine
de di~ livres p~~r c~aque fois, & confi(ca~i~n de tel~c gralŒe.
.
LXXXII.
Cabridiers.
Emblablement on fait commandement à tous Cabridiers
.Sauciffiers & autres, ne vendre: leurs {âuciffcs ni membre
de chévreaux à plu> grand prix que celui qu'd! porté par
leur cbapred, & de bailler tête ou quartier {euls, {ans diffi-
S
l)
culté ni abus, (ur peine de vingt-ci~q I!vres) & de ten!~ pr!~
~1~ jufques à ent~ér payemenr.
LXXXIII.
Fai{ant commandement aux habitam de laditê Ville de ne
payer plus grand prix que c~l~! qu>d! porté par le !a~x, à
peine de ~ingt-cinq [~ls.
LXXXIV.
E(l: prohibé aux Cabridiers & autres per[onnes, interpolée ~
par eux t de n'acheter aucuns chévreaux ni agneaux dans ]a pre(ente Ville ni (on terroir, fur peine, pour la premiere fois, de
vingt-cinq livres, pour la {econde fois du carcan, & pour l~
troHiémc du foüet, tant contre lddits Cabridiers Gu'élutres,
prêtant & (upotant leur nom ; & ne pourront VC!1drc ni !u:
p~re( l'~gne~u pour c:~évre~u,
à n1ême peine.
�135
LXXXV.
S
,
SOflCijJierS ou Car - faladiers:
._ _
Emblablement dt défendu auC dits Bouchers) SaucilIicrs;
Car-faladiers) & autrcs failant etat de rcv-endre car-lâladc,
de n'acheter aucun pourceau dans !adice Vill~ n! {o~ terroir,
fur même pc!ne que deffus.
-- LXXXVI.
Quc tous les pourceaux qui (c trouveront ladres fêront con';
liCqués à la maladiere St. Lazare, fauf aux Bouchers & autres
acheteurs, leurs regrês contre celui qui les aur~ yend~~, &
auuem~~t com!ne .fera avifé par Jefdits COll(~ls.
LXXX VII.
Sang &' Saillide.
Q
Ue le fang & .Saillide qui iortiront de tels pou·rceâlix
ladres, ne Ce pourront vendre, fur peine dc vingt-cinq Iiv.
ains feront épandus & jettés comme des c~nte!llpt!bles.
LXXXVIII.
enjoint à ceux qui font la faunerie des pourceaux, ilc
receler tels pourceaux ladres, à peine du foüet , & aux Regardeurs fe prendre garde, à peine de cinquant~ l!~res ~ & ~l!....
Ue ~orp~rc:l!e q~e ddfus.
LXXXIX.
En:
Poijfonniers.
Emblablemtnt dt prohibé & défendu à tous Poiffonniers J
par eux ni autres per[onnes interpolées, vendre à plus grand
prix 'lue celui Gui dt porté par le taux) {oit en tems de chair
- ou carême, (ur peine de vingt-cinq livres pour la premiere fois,
& pour la lcconde du carcan, & pour la troiIiéme du foüet,
comme ci·deiIus a été dit pour le regard defdits Poiffonniers)
Gui feront tenus vendre ou faire vendre librCll1ent & (ans abus
les P~!{f~~s {~~s l~s !!!~l~~ j'un p~r~~ l'~utre, fEr !Eêrn~ peine.
S
�l~uÏ
dl: prohibé vendre Poi!fon eri gros à auëun étranger,
éJu'au préalable n'ayent permHIion & congé des Confuls de ladite Ville, fur peine de ~~nfifcat~?n d~dit p~iffon & de: !?êtes
sui le port~(ont.
XCIV.
;ObéiJ!ance
afJX
Confulr.
-.
U e tels Bouchers, Poiffonniers, Boucheres, poitronnieres, Cabridieres, Sauciffieres & autres fai{ant tat
de poids & mefures, obéiront aux Con{uls & Regaroeurs, Depmés par eux, lefquels refpeéteront, & ne les injurieront, {ur peine de vingt-dml livres, & d'amende honnatable '. qu'ils feront à la place publique. Enjoignant :lU Viguier,
HuüIler & Sergent de les confiimcr prj(onniers à la {impie dénonciation defdits Regardeurs ; & fera fait Commairement leu~
pr,ocès par ceux qu'il apa:tie~dr~, 8( à la po~rf~~te ~es injl:!j
lies & denonci~teurs.
~
-
-"-
CXV
�137
XCV.
Rfgardeurs.
F
~ifarît ëominande.ment aux Regardcur~ (c p~end~e gar~e ,
a pe!~e de pri~~!l~~ d~ leur ét~t & vmgt-cInq lIvres cl ~.
mc:ndc:.
XCVI.
Seront tenus lc:fdits Regardeurs faire tapott
ralle de tous
ceux qui commettront abus, tant à la Boucherie) Triperie ')
Revcndcrie que Pdcherie ) ou par autres habitans de la prdente
IVille, par arrogance ou aUtrement) pour iceu~ êt!e p~nis
{el~n l'exigence du cas J (ur la peine que deLTus.
XC VII.
Q.uc nulle~ denrées, fruit ages & autres marchandifes por.
tées par les étrangers) nc feront vendues par autres que par
Icfdics étr:lngers, fur peine de confi!Cati~n de telle n1arcb~ndifc
& de 2. 5, l!~. d'a~e!1de.
XCV II 1.
au
Capitoùus des Portes.
Emblablement lddits Confuls éliront un Capitai?~ pOUl
chaque porte, chacune année, lequel fcra tenu obeu , dc=puis qu'il fera élû, aux mandemens defdits fieurs Confuls,
en tout ce qui féra par eux avifé & commandé. Tc:l élû nc:
fe pourra dccharger de ladi!c c~large, ~ins exercer i~c:lle, à
pe!n~ de cinq Cf!!S l,!vrc:s.
'
XC IX.
S
fA
Bois.
UŒ {ont faites inhibitions & défenfes à tout ès gens dè
t~avail, mettant &. expo{ant bois cn vente, à charges
ou l.umées, (oient de la Ville ou étrangers, de ne faire d'une
charge: deux, ni enlever aucune panic dudit bois, fur peine
po~~ prc:m!crc
P~ ~a!c~p & Fel~~!~~~ ~'::l~it ?oi ) &
!a
,
f::.is
~
�pour la [ccondè,
13 8
de confilcation du bétail & du fotier:
en
C.
Parcillement
inhibé & défendu à tous hôtes, cabaretiers
8& particuliers J tant de ladite Ville C)ue (es fauxbourgs, ne recevoir le bois dddites charges ainfi refaites & divifées, (ur
peine pour la prem!c!e !~is ~e ~ix liv!es, Be po~r!a (ec~nde ,
du foüer.
CI.
Frondes.
L e~ ~uffi inhib6 & défendu à tous les habitans dudit Àix;
ne porter frondes, ni en u!er & tirer aux lieux & tenes
apellés les EnC)ueirades J ni en autre part du terroir & chemins
royaux dudit Aix, fur peine pour la premiere fois du carcan
& de dix livres, & pour la feconde, du foüet : & où les
delil1C)uants kroienc enfans de famille, les peres feront tenus
de les reprdenter & mettre entre les mains de ]a jufiice, fur
peine: de rép~ndre comme de leur propre fait: enjoignant a~x
Capitaines de quartiers & leurs Lieutenans, fe tran[porter cha~
cune Fête: aux heures necdfaires, & aux lieux accoûtumés où
fe font le(dites enqueirades, pour voir s'il fèIa contrevenu Jau
prefene article J & noter les per(onnes coupables ; & à ces fins
conviendront ]cfdits Capitaines ou leurs Lieurenans enu'eux) &
s'accornoderont mois par mois, ou lemaine par remaine ainli
qu'ils avi!eront entr'eux: enjoignant néanmoins audit Viguier
& (on Lieutenant, (ur peine de {u(penGon de (cn état) lài~r
& proceder contre les coupables fans diŒ mulation ; IX à ces
hns. le tran{porter ordinairement lddits joUIS & fêtes au(dit~
lieux & aux heures nece[faircs.
- -.
- .
t
Signés, CAR RlüLIS
&
ANTELlY1Y.
~
--
-
�139
l~tç~~~~tç~·~tç :ç~~~~fç~~~~ ~ ~~ tç~ ~~
L/SSEMBLE'E DES CONSULS POUR
faire garder le lit/dit Reglement à .I1rtic!eJ'.
CIl.
E:Jl1moins dl enjoint ;lUX ConluJs de la preCenee ville- ~
de Le trouver deux fois la femainc au'Bureau de la Maifon Commune, pour oiiir les pbintes des habitans d'icelle &
étrangers, fur les Articles du prefent Reglcment J & autres de
leur connoi!fance, fuivant leurs Privileges ; & iceux Artic)es &
Reglement faire garder & ob{erver (e1on leur forme & tencur 1
fans enfreindre & {ans abus. Et de tout ce qui en fera par eux
fait & dél!be~é, en faire tenir Regifhe par le §!e~eI d'icelle.
N
CII1.
le prdent Reglement {eracrié par la Ville, &. mis en la Mai(on
Commune
de_lad.
Ville, & la crie fera rafraichie de trois
cn troi~
'
.
..
- --... molS.
~-
Exploi' des Cries.
'Ail rnil cinq cens (oÎxante-l1cuf, & le fixiérne Septembre,
L
certifions Nous Guillen Feautair.) Pierre & ] acC]ues Gaillard, Trompettes de cette ville d'Aix, en vertu de l'Arrêt baillé
ce jourd'hui par la Souveraine Cout de Parlement de ce Païs ,
avoir crié & proclamé par tous les lieux & carrefours de cette
ville d'Aix, à voix intelligible, fon de tI·ompe & cri public,
les enj~nél:ions
" -inhibitions)
-_. - - - défen!es
- - J & Articles fus tI<lnfcrits"
- --
�14°
à entendré à tous les affii1:âns ; pour n'y prétendre
caure d'ignorance, par la leéture qu'en a ét' faite par Barthdem!
&. ièeux baillé
Cafànoc Cler~ dud!~ Aix; & en foi de ce nous fommes fouŒigné~.
Extrait du Livrejaune de la Maifln commune d'Aix, là où jOflt
i1Jfèrés /eJdlt.s Chapitres, avec f Arrêt C!) Requête, C!)fait dûë col..
latiol1 par moi Jealt Tizati Notaire Royal dudit .dix. C!) Greffi.e,:- ~~ !~~~~: Maift.~ Commune ; ~ en foi de ce meJiJis fouffign,!;
/
�STATUTS
REGLEMENS
ET,
Pour la garde du Terroir de la Cité
d'Aix & Païs de Provence.,
�+:
tttttt
TENEUR
DEL A CIE' E.
E par le Roy .t & par Ordonnance deMejJieurs de la Souveraine Cour deParlement du prefent Païr de Provence ~
&' jitivant l' Arr~t de ladite Cour fur ce
donné': Sont faites inhihitions ç,: définIes à
toutes perfonnes de ne contrevenir aux StCl"
tuts é5 Reglemens faits concernant la garde
au Terroir de ladite Ville, fruits" arbres
[1 bots t.tant en icelui, fuivant les articles
fur cefaits, fur les peinesJ t/ontenues. La..
quelle Criée a étl faite par tous les Car..
re!of;JrS de ladite Cité d'AiX', à[on de trois
Trompes & cripuhlic , fuivant ledit Arr~t ,
& tlinji le certifieje GrejJier de ladite MaiJon'
Commune, foujJigné.
J.
BORRILLr~:
�REGLEMENT
ET POLICE
Pour la garde du Terroir de la Cité
d'Aix & Païs de Provence, & augment des peines municipales aux
Articles fuivans.
Ban, f$f dommage donné aux fruits.
P
Remierement, Que toutes perfonnes entrant en la poffeltion d'autrui, ponant- dommages à ladite pofldIion,
Vignes, Vergers, PIeds, Semés, Fruits & Arbles d'icelle,
payera pour le ban de jour fix (o)s, outre le domJ!1agc: donné;
lequel le lnaÎtre de )a proprieté fera dbmer.
II.
Execution par corps pOUf le payement dudit tan & dom·
mage.
Lus , Que ladite dl:ime dudit dommage faire & inti~ée
à celui contre lequel l'efi:ime (era faite) à faute de payer
dans Guinze jours après, pourra celut contrclcGuelladite eaime
(era faire, être contraint par corps, tant. pour le ban & dom~agc d~~~é J ~~e po~r !e d~u~le d'icelu~ dornm~ge.
P
."
�144III.
!i.!Je le Maitre f9' Serviteursjèront crûs à leur ftrment.
Lus, que le Buttre de ladite proprieté & {es !crviteurs
:lyant trouvé aucuns dans [es proprietés, lui portant
dommage, fcra crû à fon [erment,- lequel prêtera pardevant
le Viguier ou Conluls de ladite Ville, fuivJnt legucl ledit ban
fera induit contre celui qu'il affirmera avoir trouvé dans {~ditC'
p~!Ieffion, & co~tre lequel ladite efti~e fera fa!te.
1 v.
Peine POUy le han donné de nuit.
Lus, que toute per(onne étant trouvée darîs la pof.
feffiGn d'autrui de nuit, portant dommage à icelle,
fruits & arbres, payera pour ledit ban le double t & ledit
P
dommage au qUJtruplc de ce que fera eftimé , comme defIus.
Et là Qù (c trouveroit dérober Iddits fruits, payera d'amende
2. 5. liv. (ans gue telle amende pui{fe être moderée , Cauf pour
la criminalité le me'ttre en main de juftice pour en faire la pu~
nition neceffaire ; lequel le maître de la proprieté pourra de
[o~ ~uto!ité cO)Jft~tuer pri~onnier ) {u!vant !~ pr!v~!ege ~m~iell"
v.
Ban de Beftial.
P
Lus, que fout le bdhal qui (era entré en la proprieté'
d'autrui, ponant dommage à icelle & fruits, payera
de ban fix fols pour bête J quant aux bœufs, jumens, ânes
& mulets; & quant au petit bêtail, Comme:: brebis & chévres ,
p:lyeront trois fols poûr bête J outre le dommage -qu'auront
donné ; laquelle eftime que le maître dudit bêtail {oit tenu
avec ledit bah de payer dans quinze jours comme ddfus, autrement pourra être executé par corps, (auf à s"en prévaloü:
tant pour ledit ban, que dommaoe payé, [ur les gages du
~ard!~n dud~t !:~t~~l J p~UI ~e !cmb~~~Çcme~t d~q~el ~~~mage
"
�145
& ban feiâ même exc:êution contre I~ S9y!të~r
~onnc:r led!c do!!!rnage.
,VI.
qu!
aurà fait
.
Peine pour le dommage des Oliviers.
P
Lus, pour chacun olivier jeune de moins que de. dix
ans ou environ, Gui le trouvera avoir été mangé par,
ledit bêtail, le maître dudit bétail en payera quatre florins J
{auf {es regrez contre le Gardien dudit bêlail ; & quant :lUX
autres qui panent plus que de dix ans ou environ, paycI~nt ~~
teft~!.? POU! arbr~ ; le tout par mêm~s contr~in~e~.
:v l 1.
Peine pour le dommage des autres arhres frujtiers~
P
Lus, que pour chacun amandier & autres 'lIbres fruitiers
qui le trouveront avoir été mangés & rongés, jeunes de
cinq. ans en bas ou environ, fera pdyé par même: fo,lrn~ q,:!~
deQus dc~~ florins, & des :luues plus âgé~ fix loIs.
VIII.
Peine
POUY
le dommage des arhres non fru;ti~~s.
P
Our chacun laulzc, piboule & autres :l1bres Den fruitiers, jeunes de n~oins que de trois ans ou environ J
payeront un rdlon Four arbre, rar la même fOl~e ~uè' ddru~)
& des a~tIes .ubI'~ plus âges trois loIs.
IX.
De ne écorcher les arhres.
E
T même peine ~~a !n~U!tc: ~~m~I~ cc~~ Su~ écorceer~nt
lcfdits al bIes.
-
--- -
-
~
�14 6
~ulle
x.
peinepour les Eflapadures.
com-
Urquels bans & dommages donnés ne feront
pris les dommages donnés en allant, le bêtail ) l~
long des grands chemins royaux, 'lu'on dit Efcapadures,
pourvû qu'en allant le long de[dits chemins l'on ne fît arrê..
ter ledit bêrail, & par ce moyen porrer dommage aux fruits
&.' arbres dddires proprietés; le long defquels les gardiens I~s
ll1eneront le plus lc:rré que faire (e pourra,' (a~s a~~s.
XI.
1
Prohibition de ne tenir bétail dans les BaIes) fors at/x
Bouchers.
T à ce 'lue (e puiilc: [avoir 'luc1, bêcail aura porté ledit
dommage, dt itlterd,it à toutes perfonnes de 'luel'lue
état & qualité Gue ce fait) de nc tenir dans lefdites BaIes dudit
terroir 2ucun bêcail, talit gros que menu, fors le gros bêcail
nccdfaire pOl!r leur labourage & negociatiotl, qU'lIs pourront
faire dépaître par les terres, chemin~ St preds à l'~ccoûtumée ,
{ans abus.
~1ême dl: interdit à tous Travailleurs de ne mener aucuns
A{i1es) ni autre bêta-il gros ni menu, lors qu'ils vont au travail, pour icelui faire dépaître par les Vignes & vergers dudic
terroir, {ur Idd. peines, & de perdition dudit bêtail; lequel
quant au bêtail menu, comme Brebis & Chévres, dl: audit
os dès à prdent adjugé au profit du Boucher de la prdentc
Ville; auquel fera à ces fins permis, le trouvant dans le(dites
Bolés 1 le prendre & fe l'aproprier de fan autorité. Et néanmoins
lui fera permis d'interdire à tom Bouchers étrangers pa{fans bêtail par le Terroir, ne le paff'er, fi n'cft I~ long defdits che..,
mÎns, {ur lddites peines , ~plicables audit Boucher; lequel bêtail
pafla~~ par le Terroir J en bail!ant dommage à i~d~~ , ledit
�147
Boucher pourra faire arrêter & dete~ir iu(ques à
aye payé le ~ommage donné.
ce qu'!l lui
XII.
Le Boucher pourra faire dépaître aux preds.
T à ce que ledit Boucher aye commodité pouvoir
faire dépaître (on bétail dans ledit Terroir, lui fera permis faire icelui dé paître par les rdtoubles & preds au tems qu'on
a accoûtumé les manger, en payant, quant aux preds, l'herbage d'iceux, luivant l'dtime qui en fera préalablement faite)
{ans porcer dommage aux arbres qui pourront être plantés) t~n~
aufdi!s pIeds que I~fi:~~~lcs, à la n1ê!11e peine que deffu~.
E
XII I.
Les Pignerons ne pourront porter aucun hois ni fauches.'
Era auffi prohibé aux Vignerons, Travailleurs, ne portet
bois & {ouches d'A mandiers, Oliviers (ecs n! verds , ~~
~lJt!es bo!s privé, à peine de cent {ols d' a!Uend~.
XIV.
De n'arracher aucun bOis privé.
T femblablelnent fera prohibé & défendu à toutes pêr..
fonnes, femmes, enfans & autres qui vont par le Ter~
roir) prendre, ni couper, ~u arracher aucun bois vif ou mort,
paliffons, ou autre, ~ux p~ffeŒ~~s d'au~rui, {ur la même
peine & du foü~t.
S
E
xv.
De ne rapugar.
Era .auffi interdit à toul~s per[onnes, aller rapugar Railins ,
.OlIves, ni amandes, fans gue; f~iE per~is par unc criée
pu~hquc ; f~! l~di~e peine.
S
Lt ij
�14 8
X VI.
<
, Commandement aux Gardes des Portes:
Era enjoint aux Gardes des Portes de ladite Ville, oe laiC·
(er entrer dans icellc aucun Travailleur pottant bois, (ouches ou autre bois privé, ni moins aucune femme ni enfant
ayant rapugat aucun fruit, que ladite criée n'ait été fa~tc, ~
pe~n~ ~e perdre leurs gages, & de ladi~e ~me~de.
XVII.
S
.
Campiers.
.
Lus) fera enjoint aux Confuls au [cms que les fruits le~
ront pendans aux Vignes, de mettre par le terroir de~
Gardes & Carn piers ) ldqucls feront tenus répondre du dom~
nlage donné, ft promptement ils ne fai{iffcnt ou gagnent le mal.
fJacur; & ne' pouvant le (aifir) le deno~ce~t a~ ~r~i ~aîtr~
de la proprieté.
X VIII.
Définit! de ne cueillir raijins verds.
Sc aurIi interdit à toutes pedonnes ne cueillir aûcuo rai~
fin ni aUtres fruits, avant leur maturité) pour les .vendre j
& même aux Pâticiers & autres ne les acheter, à peine de vingt-.
cinq liv. & du foiier.
XIX.
Les Peres répondront de leurs En/ans, & les Maîtres d6
let/rs Serviteurs.
Lus. que les Peres répondront, au!dits cas que delfus ,:
de la faure de leurs enfans , les maris de leurs femmes;
& les maîtres "de leurs ferviteurs ~ (auf s'en prév~!~!r fur leurs,
gages. Signé B q N FIL S, Afte~eur.
E
P
L'an 1 574. &1 le 8. ;otJl' du mots de Février, . la prefente criée ) enjemble les articles ji"Î'['ans) ont été ltÎs par
mOt /1. BfJmpar l/ice-Gl eflier ; & en foi de ce, me /u;~
/ouJligné, B 0 M PAR.
�149
Confèil generâl tenu en l'minée J 574S{emblé dans la Mai{on Commune de ladite Ville,'
le Confeil genera), vieil & nouveau, & tout Chef de
m::Jiton, à Ion de trompe & "'de cloche, à l'accoûtuméc,
cn preCenee de Monfieur Je Lieutenant General & de Noblc
Jean Papaflaudy Viguier) devant eux Me. Jofeph Bonfils
AŒdleur.
N. J ofeph Duran~, ~i~ur de
N. Melchion Bourdon,Conru).
Fuveau.
N. André Bardin. N. Jofeph Caiffany.
N. Melchion Guiran.
N. Honnoré Caiffany_
M. Ollivari.
Claude Cabaffol. .
Antoine Laugier.
M. de Châteauneuf.
N. Honoré Caftillon',
Nicolas Legrin.
M. Gabriel Augier.
M. François Jardi.
M. Savournin.
N. Jean Fabry.
Balthazar Malbequi.
N. E(prit Michaëlis.
Jean Beaumont.'
M. Romain) Notaire.
Jean Blegery.
M. Raynaud) Notaire.
Jean Ju!oux.
M. Jacques Sabatier.
Jean d'E{calis~
N. Guillaume Bruny.
M. Catrebards.
M. Jean Benoit.
I{nard Rafl:oiri,'
M. Philibert And!é.
Pierre Theric.
M. GraŒ.
~. Nicolas BorrillY.
M. Bertrandy.
Antoine Artaud.
M. Dize.
M. Pons d'Etcalis.
M. Jean Bouchet.'
N. Jean Yloard. .
~. Jean EŒiennc, Sieur ()~
N. Antoine Durand.
Saint Jean de la Salle.
N. François Bompar.
M. Vincens Conilamip,.
:N, Barthe emi
N, Jean..... Bu1fan.
-.. Ekofllc:r.
-
A
-....
~
'"
�15°
N. De Ponteves,
M. Jean de Peiruis.
M. Beaufort..
• Alexis Ramber
• Honnoré Bafi:eti.
• Hierorne Canras.
M. Brueis, otaire.
Et autres étant en la grande Sale jufques au Bureau de
Greffiers, plein de papillaire & chefs de mailon.
Affemblé ledit Conlèil dans ladite Mai[on Commune, a
dcIiberé Be rdolu ce que s'enfuit.
- Et premierement ledit lieur AffefIeur a remontré, què
pour mettre en Ja garde du terroir, luivant la deliberauon du
dernier Confeil, il a fait quelques arti.cles, Ic:fquels il voudroi~
faire autorifer par MdIieurs de Parlement, fi tel dl: leur bon
plaifir: Et que avant iceux t1ire autorifcr , feroit requis teIs
:lrticles être publiés au Confeil, pour fçavoir fi telle cn 1'0'"
pinion de tous, que tels articles Laient pcrpetuelleme~t gardés,
& que chacun (e 10ûmette aux peines y contenues.
Lefquels :trticles après avoir été lûs à haute &. intelligible
~oix par le Greffier, fans difcrepence aucune, ont tous été
d'avis de garder & obferver lddits articles, [e {oûmettant
chacun aux peines y contenues) & néanmoins que pour mieux
les faire garder, ledit Confeil a requis Iefdits Sieurs AffdfeuI
& Con{uls, de pourluivre pardevant la Cour l'autorHàtion
d'iceux, pour en après être enregHl:rés aux Archifs de la MéJi·
[on Commune, p~!:!r être perl?~t!:!dleme~t g~rdés [d~Ii leu!
forme & teneur.
nos
/
Collationné à [on Original par moi Jofeph Borrilly;
Notaire Royal & Greffier de la Maifln Commune
flujJigné, . BOR R 1L L Y.
_-J
~
�15 1
'+++++tt+++:t+++ ft t+t
EXTRAIT DES REGISTRES DE
PAR . -LEM EN T .
Ur la Requête prejènt~e par les Procure/ifs des Gens
des trois Etats de ce P aïs de Provence, tendante a/in
de faire autorifèr & homologuer la Déliberattonfaite
par lefd. Etats pour l'obfèrvation du Reglement faitfur la
garde du Térroir &' Arbres de cette f7ille d'Aix, & pour
toute la Province. l7û ledit Reglement de la Déliberatton
faite par les Gens des trots Etats du 27. Fevrier dernier;
Ladite Requête du dernier Mars pajfé) Repo11jè au bas
d'icelle n'empêchant l'autorifation reqfJi[è) Autre Requête
à mêmes fins. Tout confideré.
DIT A E' T E' : e~ue la Cour a afttorljé ~ homologué ledit Reglement pOfJr hre gardé & objervé par toute
la Province, jiJilJont là forme & teneur; & à cesfinsjèra
enregiftré ez Regiftres du Greffe de ladite Gour, & envoyé
par les Sieges. Publié à la barre du Parlement de Pro..
vence flant à Aix, le 7. /lvril 1601.
Collation cft f~ite.'
S
J
�~~
~E~
152-
~~E~E~~~~~~~~~~~
TE EUR DE LA DELIBERATION DU CONSEIL
......
de la Communauté de: cette ville d'Aix, pour la modifica..
tion de l'Article: V J. du Reglement
de 160 t. concernant
<les dommages caufés aux Oliviers, portant nou~ca~ Re..
glement POUI le payemen~ dc[d~t~ 9ommages.
Extrait du Livre dfs Déliberations du Conftil de l'Hotel
Commun de la ville d'Aix.
cx-
U vingt-un Août mil Cept cens quinze, Conleil
traordinaire tenu enfuite de la permifIion oa:royé~
par Arrêt,de la Cour de Parlement de ce Pays du 28.
Juin dernier, dans la Sale de l'Hôtel Commun de la ville d'Aix.
MonGeur Martin, -Affdfeur ,a dit t Gue le principal motit
(le la convocation de cc Con{eil, _c'dt principalement pour
.cxaminer un nouveau Reglement au lujee du dommage des
Oliviers; & pour cet effet, il auroit repre(enté Gue l'ancien
Reglement fait en 1574. au fujet de la garde du terroir de
cette Ville, IX pour la reparation du dommage c3ufé aux
Arbres, foit par la voye de J'cHime, (oit par la voye de la
_peine 111unicipale Gu'il établit, porte en l'Article VI. Gue pour
chacun Olivier jeune de moins de dix ans ou envi.ron) <]ui ~ura
été mangé par le bétail, Je MaÎue du bétail en payera Guatrc
florins; & quant aux autres au-ddfus de dix ans ou environ)
payeront un tdton par Arbre. ~u'il eft vrai Gue ce Reglen1ent n'a pas toûjours été cxecuté à la letere pour les dom"
mages caurés aux Oliviers dans l'écenduë des Bolles de ce terroir, par la raifon 'lu'ils éroient alors en état, ils rdifioicnt
facilement à la marfure de la bête, & le dommage n'etait
pas au-delà d~ la p~~n~ ~u~!cip~te ; ~a~~ !~ nloltalité des
Oliviers
.
-"'~--
'"
~-
�153
oliviers étant furvenue ën lï09. & les arbrês c.oupés étant
devenus jeunes & r nailfans, il Y Cl gu Igues aniculiers qui
ont pr' rendu faire va oir cet anci n Rcg cment à 13 rigueur
& à la lertre ; & pour peu que les oliviers ayem été tau hes)
quand ce ne Icroit qu'à un blOut, ils en d mandent le dc:nombrement, & le font payer quatre florins pat arbre, comme
s'ils avoient été entierement mangés. En effet le heur de Mi·
chaëlts Ecuyer a fait condamner les précéden~ Fermiers de la
boucherie: au payement du dommage donné à fes oliviers ~ur
le pied du dénombrement, nonobfi:ant l'offre qu'ils avoient
fait de prouver qu'ils etoient en cOl:tume de ne payer le domnlagc que {ur le pied de l'dbme, la CommunaUté de cette
1 VilJe aY;lnt été mité hors de cour & de procès [ur ~a garantie
à elle demandee.
L'exemple de cet Arrêt Cl été contagieux: car pluheurs
, perlonnes ~près icelui n'ont pas voulu faire dbmer le dommage,
mais feulement faire le denombremenr des oliviers, & fe {ont
fait payer fur ce pied; cc qui a degeneré d;ms un abus épou,vemable, & c;Jufe, à la Communauté des dépen!es infinies:
~ar au lieu du fi mple dommage qu'on avait accoûtumé de _
payer, on en paye quatre fois autant, & ll1ême p;m, en ce
'.lue la peine de quatre florins {e trouvant encourue pour peu
Gue l'olivier ait élé attaqué & rongé par un brout, le proprietaire repéte la n ême peine à chaque fois que (on olivier
dl: attaqué, cc qui pouvant aniver pluGeurs fois, peut multiplier la valeur du dommage au-delà de la va] ur du fonds)
& cela dl: même arrivé; car on a jufbfié qu'un particulier,
dom le verger ne contenait pJS au~ddà de vingt ou treme
oliviers, & ne vaut pas 5o. liv. a retiré pl ès de 100. Iiv.
. A quoi il faut ajo ':rer une confiderarion qui fait v)ir les
{u~tes, les ~onfequ nces bcheur s de cet article VI. u Regle- - - ~ - - - - - ~-
~
�1;4
/
ment; c'dt que fi là peine de quatre flàrins dl: encouru"
pour l'olivier rongé à un hmple brout, comme s'il était tout,
m.:mgé) le berger) qui n'en payera ni plus ni moins, laiffera
coutinucr & manger l'olivier entieremc:nt, ce qui {eroit P~u[
le pub ic & le terroir d'une confequence meurtriere.
Enfin quand on n'aurait pas toutes ces rairons, il Yen a
une dernierc, qui oblige) malgré qn'on en ait, de modifier
ce Reglcment ; c'cil: gue les Fermiers qui {e rom prdentés ont
fait des offres à nôtre Boucherie, & ont attaché à leur offre
une condicion, fàns laquelle ils n'en veulent point, qui dl: de:
reduirc l'article VI. du Reglcment à la valeur légitime du
dommage CJu(é aux oliviers, {ur le pic:d de l'eil:ime qui ~n
fera faite par les E(timateurs.
Ces confiderations ont porté MefIieurs (es Collegues & lui;
de prdenter ladite Requête à la Cour, pour avoir pc:rmitlion
'd'affembler un Con{eil general pour ddiberer (ur ce: nouveau
Rc:glement ; ce que la Cour leur a accord~ par (on Arrêt du..
dit jour 28. Juin dernier; & permis d'affembler le Confeil
ordinaire: avec les heurs Conrulaires aux {ufdites fins ; tellement
,qu'il s'agit de deliberer Iur le fait que deffus.
Sur quoi le Confeil, par la pluralité d~s opinions, interprétant ou revoquant en tant que de: be[oin l'article VI. du pré.
cédént Reglement) a deliberé pal forme de nouveau Regle..
ment) qu'à l'avenir le dommage CJui fera CJufé par le bEtail
111enu des Fermiers de: la boucherie de cette Ville, aux oliviers
qui [ont dans l'étendue des bolles du terroir d'iceHe, ne fera
payé que (ur le pied de l'efri~e: qui cl? fera faite par les Efti~
mateUts de cette Ville.
- Et néanmoins pour empêcher l'abus que les bergers pour..
rOlent faire, & les retenir par une: peine If gitime) a deliberé
~U'outI~ & par9#Ius l:~fti~e &. éval~atio~ q~! fera fajte 911
�155
dommâgê caufé aux Oliviers, les parties {erOl t condamnées .
eux- mêmes à une peine d'une livre, pour chacunes tlOis l}:
vres, au profit du particulier qui aura fouffcrt le dommage)
laquelle peine fera payée par Je maître, {auf fon lecours contre le berger, & que l~ prefen"t Reglement (cra ho!?ologué
par Arrêt de la Cour.
MonGeur Martin Aifcifeur a ajoûté à ce propos, 'lue l'A nêt
ëc la Cour qui a permis d'aifembler un Confeil general pour
'deliberçr fur la modification de l'article VI. dudit ancien Reglement, concernant Je dommage des oliviers, a aufIi permis
de delibercr fur d'autres articles, qui feront jugés dlemiels &
convenables au bien de la Communauté ; & pour cet effet,
il· reprelente que la caule principale du dommage qui Ce fait
aux oliviers & autres arbres du terroir, procede de l'inexecution
de l'article XI. du même Reglement) & de ce 'lue le bêtai!
étranger des Bolles vient louvent dépaître dans l'étenduë des
Bolles par la collufion des Fermiers ou Direaeurs de nôtre
. Boucherie, qui Couvent leur en donnent la permiŒon; ce 'lui
étant très-dangereux & très-dommageable ~1UX . habitans) i!
~roit à propos d'y pourvoir, & de dcliberer à cet effet.
Sur quoi le Con(eil a unanimement deltberé de faire exc...
~uter rigoureurement & à la lettre, ledit Article XI. de hmcien Reglcn1ent, & qu>il lèra fait inhibitions &. défenfes à
tous autres qu>aufdits Fermiers, de faire dépaître leur bétail
dans l)étenduë dddirs Bolles ) fous la peine du Ban portée par
ledit ancien Reglement, Gui fera executé en faveur des par.:.
ticulicrs poff'cdans biens dans lefdits Bollcs, fur le pied & ain-.
fi qu'il dl: porté par ledit ancien Reglcmcnt) fans que lefdits
particuliers puitrent avancer la permiffion par eux obtenue def·
dits Fermiers, aulquels il dl: exprc{1ement deffendu &prohibé de d~n~c:r de pa!~!lIes. p~Im!ffi~n~, à pein~ de cinqua~!e
"'~. y. i i
�15 6
en
livrès d amende, & afin que ]e contenu
la prelentë deU...·
bcration (oit exaétement obfetvé, tv1dEeurs les ConCuls {ont
~hJrgés d'en demander à la Cour l'autorifation & homologation.
Monlieur Martin Affdfeur a encore dit lur le même fujer,
que la collulion qui (e pratique prdque toûjours entre les Efl:imareurs & les Fermiers de la Boucherie, dl: encore un abus
qu'il faudrait reprimer, d'autant que ces Efbmatems colluam, & d'intelligence avec les Fermiers, ne rendent pas fouvent aux proprictaires qui ont louffert le dommage, If) jufl:ice
qui leur dl: dûë) & qll'il faudrait pour éviter cet inconvc:nient & pour letrancher la venalité de ces fonétions, nommer pour efl:imateurs des gens de djfrinétion qui fuLlènt à
l'épreuve de toute Corre de co1Jufion & de pratique t augmentcr même) s'il le faBoie, les honnoraires de -ceu.x-ci à proportion de leur état &: qualité: requiert d'y dehberer.
Le Con(cil a unanimement deliberé qu'à J'avenir il ne lèra
nommé pour Efl:imateurs gue des Bourgeois, qualifiés autant
qu'il (e pourra, même des lieurs ConfèIllers (orrant du Con[cil) s'ils veulent bien l'accepter, à l'égard dergucls il (era pour..
vû à leurs honnoraires par une taxe particu'iere & un Reglcnlent) dont on demandera l'homologation à la Cour. Colla..
tionné, FEDON.
TENEUR DE LARREST PORTANT
autori(ation & homologation de la Deliberation cy-ddfus·
énoncée, rendu par la Cour du Patle~11~n~ de ce P~ys, J~
22. Avril 1719.
.
Extrait des Régijlres de Parlement.
1
UR la Requête prefen ée à a Cour par les fieurs Con":
Culs & Cornmun~uté de cette ville Q' Aix, Procureurs du
aY:i, c~~tc~a~t ql( e~{uite ~~ !~ Requêt~ prd~ lt C a l~ ~.OU!
1
�r-
cn exccùtlon de fôïi Arr~t
'57
du 28. JUIn 1'71 5', pour les cau{es lX rairons y contenuës, ils ont hic air mbler un conteil
general pour dehberer (ur la modification de l'article V 1. du
Reglc:ment de 1601. concernant le dommage cau{é aux Oliviers) & {ur d'autres articles qui paroîtroient utiles à la Comnlun2uté, auquel Con{eil les Suplians eurent l'honneur de pro...
. poler d'abord la modification de cet Article VI. dudit Regle...
nlent, CJui tenait le dommage par peine municipale, de quatce florins pour chaque Olivier rongé Gui (croit au d ffous de
dix ans, & d'un tcfion s'il étoit au deffus; mais ayànt delTIontré l'inexecution dudit Article & Gue le dommage des
Oliviers n'~voit jamais été taxé 'lue par dlil1le; que ]'executian de cet Article deviendrait dangereu[e par la mortalité des
,Oliviers, 'lui étant tous devenus jeunes 1${ renaiffins , la moindre e(capadc, la moindre modure donnait ouverture à cetté peine,
& la feroit rcnouveller à chaque fois Gu'on y toucherait; ce qui
donnoit Heu à plufi urs proprietaires d'abu[er & negocier en don-l,filages) en y fairant aller les Eaimateurs à chaque petite morfure, .
& faifant payer la peine muni!:ipale, tellement Gu'en trois ou
<juane fois, un Verger tans olive rendait plus Gu'on une rccoIte abondante J & l'on faifoit payer aUtant de fois la même
cho[e; ils. aJoûcoient que les nouvelles offres Gui fe faifoient
pour lors a la Fetine de la Boucherie, & Gui ont enfuire été
,reçuës par contrat, ç'a été avec cette condition, Gu'on fcrait modifier cet Article V I. du Reglement, & fcroit reduire le
'dommage à l)dbme; lur le(quelles raifons· il fut unanime"
ment deliberé que ce dommage ne feroit p,us p3yé Gue (ur le
pied de l'eflîme) les Parties {eroient condamnées à vingt- {ols
pour chaque trois livres Gue le dommage {e monteIOit: Et
comme la licence Gue tous les étrangers (e donnent de vmir
pépaî~~e dans le~ Bol!es, éto~t la 'princjp~le c~u{e ~u c~n~~~a-:
,
~
~.
J
,
�15 8
0.. , & qÜ: l'iritdligënée qu'il y avoit entre lès Fèrmic:rs & lès
•
Eftimateurs, empêchait très-louvent qu'on nc rendtr aux
proprietaires Gui avaient fouffert le dommage, la jufrice qui
leur éroit dûë, il fut en même tem) delibcré & fait deffen~
fc> à tous étrangers de venir dépaître dans les Bolles, {aus la
peine portée par l'Article X 1. du Reglement, & aux Fe(nlÎers, de leur en donner la permiflîon, à peine de cinquante
livres, & qu'ol1 nommeroit pour E(Hm~teurs des Bourgeois
C]ualifiés J même des Confulaires, s'ils vouloient l'accepter J
dont on augmenterait les honnoraires cn cas de beloin:/ ReCjuiercnt le bon plaifir de la Cour (oit d'ordonner que les Reglernens dont s'agit feront homologués & execucés'de l'autorité d'icelle, luivant leur forme & tcneur, & enregifl:rés Iierc'
le Greff~) & à cet effet, en modifiant, en tant que de befoin l'Article V 1. du Reglemenc de 160 r. ordonner Cju'à'
,J'avenir le dommage cau1é aux Oliviers fera payé fiJ[ le pied
'de l'd'lime qui en !cra faite fur le mandement du Juge par le~
ElHmateurs, à la maniere accoûtumée) & pardeflus l'efl:imc,
les Pa!l:res (eront condamnés à vingt (ols au-ddfus pour cha..
que trois livres que le dommage Lera c!l:imé; qU'inhibitions
& deffcn!es (eront faites aux étrangers de venir dépaître dans
les bolles, fous la peine portée par l'article X 1. du Regle.
'nlent, & allX Fermiers, de leur en donner la pcrmiflîon, à
peine de: cinquante livres d'amende: Enjoil)t aux Suplians de
nomm~r pour Efl:imateurs des Bourgeois qualifiés) même
des Confulaires (ortane du Con(eil, de[quds, la taxe fera augmentée à r~i{on de dix fols par jour, quand ils ne feront
qu'un M:1l1dem~nt J & cinq (ols pour chacun, s'ils cn- font
plulieurs. V û l'extrait des offres faites à la Ferme de la Bouch:rie, d 2. 1. MJY 17 I). La Requête prdentée à la Co'ur
p~'Jr avoir pern:i~on d'~a~mbler un C~nrci! ge~e~al POU! d~·'"
�159
fibërër fur là iilodi6èâtiôn du Regleil1cnt de 160 1 ~ Extr:llt de
l'Arrêt de la Cour qui permet Paffemblée du Conreil general
du 28. juin 1715. Extrait de la Deliberarion du Conleil generaI) ferv01nt de Reglcment, du 21. Août 1715. figné,
Fedon. La Requête dont dl: C]uefbon J avec le decret de: fait
montré au Procureur General du Roy du jourd'hui, réponduë par icelui: n'empêchant les fins requi!es J figcé) Boyer
-d'Eguilles. La recharge: de ladite: Requête. üüî le: Tapon de
Me ofeph-Jean-Baptifi:e: de Suffren) Seigneur d'Aube & de
Saint Tropez) Confc!Il~I du Roy) D~ye!.! en la Cour: Tout
conlideré.
.
DIT A E'TE' que: la Cour aautGrifé & homologué la Deliber:nion [crvam de Reglement du 2 o. aoû t 171 5. dont il s'agir)
ordonne qu'elle fera enregiftrée ric:re: le Greffe: d'icelle, pour êue
cxecutée [clon fa forme & teneur, & Y avoir recours quand bc:foin fera ; & à cet effet, en modifiant l'Article VI. du Reglement de 1601. ordonne C]u'à l'avenir le dommage caufé
aux' oliviers fera payé fur le pied de l'efi:ime qui e:n fera faire
fur le Mandement du Juge par les Efiimateurs à la maniere
accoûtumée) & pardeffos l'dhmc les Bergers ferQnt condamnés à vingt {ols au-detfus pour ch2quc: trois livres Gue le dom~.
mage fera efiimé: A faie & fait inhibitions & défcnfes aux
étrangers de venir d~paître dans les Bolles, fous 12 peine: portée par l'Article XI. du Reglement, & aux Fermiers de leur
en donner la pcrmiiIion , à peine de cinquante: livres d'amende:
Ordonne qu'à ce fujce il fera no'mmé par le Con(eil POUI
Efi:imateurs de Bourgeois qualifiés, même de Con{ulaires fortant du Confeil, Idquels procederont par eçx-même, à peine
de nullité, defquels ladite Cour augmente la taxe à raifon de
dix (ols par jour C]uand ils nc feront Gu'un 1vlandemmt, à
cio,q fols~ p~ur c~ac.un ~:il~ en ~on! plufieuI~ : Et né~~!E~~~s
J
�-160
a bit & fait inhibitions 8( défenfc:s à la Commünauté de
charg r, dam le bail de la Ferme: de la Boucherie, du {ufdit
dommJgc, lequel fera fuporré par les Fermiers, à peine par
les Conruls d'en répondrc en leur propre & privé nom. Pu..
. blié à la barre du Parlement de ~r~vcn~e~, [ean~ à ~!~ !c 1,2Avr!l !7I~. Col!~t~~n,!-é~
- -
�161
REGLEME
T
DES MANDEMENS
.E TES T 1 MES )
Fait par le Con(eil de la Ville: cl' Aix le 13. de Janviâ 146 r.
(nCuite des Lettres émanées du feu Sieur de BcHeval, Senéch~l &. Gouverneur de Provence; confirmé par le feu
Roy René J traduit de Provençal en François {ur l'Origina!
qui dt au Livre RG~ge de ladite V!I!c J fo!. 200.
Extrait dIt Reeüeit de quelques C01tfumes dtt Pai.'s de P,'ove/Jee,
. fait par Afr. ](att de Bomy.
BI
CHA PIT R E PRE MIE R.
~
~
quand il .dviendra qu'aucun
~
_ de la ville d'Ail(, ou fon difrroit) aura obtenu uo
, tt'>"~ Mandement du ] uge ordinaire, ou d·s ~1l1t1cs OfREM 1ER E MEN T,
ficiers, (uivant la Coûtume, & l'Jura prefenté aux
Efi:imatcurs, a l'infram que lddits Efi:irnateurs l'auront reçû )
pour fur icdui faire leur l'apon , ils (cront tenus y faire cndoCfer Je jour qu'ils I~auront reçû) & dans quinze jours après le
rendront à la panie avec leur laport, '1u'~l~ auw~t [ait écr!r~
~u Greffier de la Communauté.
.
X~
_ ... ,
-'"
--
�t
II.
Irenl, quand I~s Efi:imateurs aurônt rëçû un Mànd~mënt J
lX Y auront endofl le jour C]u"il leur aura été prdenté, ils le:
doivent notifier à ia parcie, tant à celle qui demande qu'à celle:
'Jui défend, & leur donner jour à fe trouver tur le lieu contentieux) pour y déduire leurs moyens. Et fi c~s étoit que
lefdits E{bm:1tcurs ne pû{fcnt parler pcrfonnellc:mc:nt aux parties ils feront l'aŒgnatioll aux domici ou aux voilins; &
l'afIignation ayant été faite comme - J us J & ayant attendu
les Parties- adjournées en domiciles par l'efpace d'un jour naturd) ils. {e porteront fur le lieu contentieux, encore Gue le~
-parties (oient ab{entes, ou une d'icelles, pour connoître du
different d'icelles & en faire l'aport) lequel lera auffi boa
& vaLible que li les parties y cuf{ent été pre(cntes, & remet-tronc ledit raport ~u~~itcs parties dans led!c tcms de quinze jours.
e
1
IlL
Item, quc le Notaire gui fera le Mandement, tant des
premiers Ellimateurs, quc du recours) ne prendra que fix deniers pour Mandemenc " tant, grand gue petit) & le N otair<:
de laditc Ville autres fix deniers poue (a fi gnaturc: , {ans pouvoir excedc:r, à peine: de dix {ols, aplicables la moitié au Geu~
Yiguier, & l'autre nloitié à la fortification de ladite: Ville.
IV.
--- .
Item, que lefJits Efl:imatcurs ne foient fi orés que de ricn
prendre palddfus la taxe anciennement ordonnee; c' dt a fçarair) hors des Bolles deux 101s pal homme:) -(oit loin, foit
près) & dans les Bolles douze demers par chacun) comme: il
a été toûjours ob[ervé; mais fi cas étoit que pour la déci...
fion des diffel'cns dc:fdites parties) il fallut que lefdits E(bmat~urs planralIem tcrmes, ils auront par chaque terme iix deIII rs.,
no~ pl~s J fi non ql~1 ~!~ prifIcnt un ~~~mc po~r le~
�payé
16 3
rair
planter, lequel fera
de 10n travàil
nl1:lblcméi1t à la
connoillancc dcfdits Efrimateurs, p~I cc:Iui qui aura !cvé !c
mandement.
V.
Item, quand, {don Dieu & le r con cicnce, Iddirs Efiimateurs auront fait Idpott) ou (don le conCeil de quelques Sapi- ,
tcurs, [ulvant ]'occurencc:: des cas, Iddits Efrima curs feront
écrire leur rapott <lU N taire de ladite Ville dans un jour naturel après, & rendront le nlandcmcnt a celui de qui ils l'a~
rone rcçû, étant préaj;~blcrnent p3yés à la fUfdi!c rai~o~l.
VI.
ltclll, Gue la partie Gui aura rcçû dc:fdics Efrimateurs fan
nlandemcne & leur rapoIt) le doit faire intimer à fa partic
~dvcr(e, (oit - il à la f~lVeur) ou non: laquelle intimation {c
d.oit faire par le Sergent de ladite Villc, Gui cndoncra (on exploit fur ledit mandement; & fi cas étoit que ladite panic
advC'rfe demandât copie ~udit rapoIt à celui qui en dt faifi ,
laditcc copie lui d it être expediée aux dépens du requc:rant, &
doit ladite copie lui être: ptefcmée par ledit Sergent, afin que
s'il veut recourir) il recoute d~ns dix jours) & f:l!Te faire ton
mandement de recours) & le prcfcme aux (ècond) Fftimatcurs,
:lutrcment & à faute de ne leur avoir p'rdenté fondit recours)
dans dix jours) qu'il en foit déchû, & le prcm~eI rapoIt cxecuré.
VII.
Itcm ~ Gue pareille form3lité 'lue deffus foit gardée) t~n
par les fecond~ Efrimateurs &, par les tiers, Gui font les lieurs
Coorul de ladite Ville) Gue par les Parties; {auf Gue lor(quc'
~ddits fleurs Coniuls auront .1ucun mandement de: recours, ils.
~Uront une aucrcfois autant de {alaire que lcs précédens, com-·
me :tuffi fera lc Notaire J
outre cc je/dits fieurs auront uœ
~oi~ ~c ~el~! E~ur !u!dçr lcu!d!t rcc~~E~,. d~Ds IdGucls de~~is,
.'_..
X ii
�"1&4
toUS les E(tin1atëurs & lc:fdits fieùrs Coniuls feront leurs
ra..
ports) à peine de privation de leurs làlaires, & de~ dépens dei
parties.
Pour le regard dddics f.1Iaires) il dl: à noter que le 12.
Juillet 1604. il fue dit par Sentence du fieur Lieutenant - general en la cau(e d'lionorade Co{l:e, contre Bernard Bonaud,
que lefdits heurs Confuis procedant au dernier refours ne pour~
ront prendre que 1). (ols) 6l les Efiimateurs vieux huit (ols)
le Greffier cinq fols, & les Efiimareurs modernes ( procedans
aux e{l:imes fur mandel~c:ns) ne peuvent prendre que deu~ r~ls,
& le Greffier un [01.
VII I.
'Item) quand il (erà qudl:ion d'e{l:imer quelques biens rneubles ou immeubles, par commandement du Juge, .& qu'il
adviendra que les Elbmareurs, ordinaires ne (oient pcrfonnes
experts pour dhmcr Iddits biem, & faudra avoir des Experts
.pour cet effet, il leur dl: ordonné que de tous les meubles
C]u'ils dtimeront) ils auront trois (ols pour leurs trayaux jufques
à l'dhme de cent cinquante Iiv. & de ladite Comme en haut,
à quoi que puille monter l'e{l:ime, ils auront 1Ïx fols. Et que
les Efbmateurs cn pareilles c:fiimes, fai~cs par commiffion de
Juge) ayent le double de 1curs lalaires mandamcntaires, foit
Cju'ils travaillent dans la Ville ou dehors d'icelle. Et parc:illc:nlent que ceux qui feront requis pour e{l:imc:r des biens im~
. !?cubles, n'aye~t aufli !:!on plus que tro!S {ols par horn~e.
_
1X.
It~m, que Ior(qu'iI écherra gutaucun àura levé un {euI maridement ou p!ulieurs a (a feule in{l:ance, pour faire cfrimcr
les dommages donnés à plulicurs fiennes poifclIions Gui [e
tiennent enfemble, les Eibmatc:urs ne doivent prendre qu)un
fim 1 !a!ai re , ~o~me p~ur !J~e (~ule ~fr~~c: m~is s'i!~ y~n!
�16 5
domm~gës donnés à djveifeS poffdIions lèpaIées
l'une de l'autre, & filuées en divers quartiers, cnccre Gue cc
dl:imer les
foit par un feul mandement, ils pourront néanmoins multiplier leurs {a12ires à propoltion des diverles pofidIions (cparées
& lituées en divers qu~r!~~rs, dcfquelles ils a~ront ~fiimé J~s
~~mmages.
X.
Item, quand il adviendra qu'il faudra faire quelques dl:inies ,
St que deux Eftimatcurs les iront faire, que les (alaires ne leur
[oient payés 'lue pour deux, & 'lue le Notaire qui fera le
rapart exprime par icelui le nombre des Eflimateurs CJui ont
procedé à ladite dbme; n'étant pas rai(onnable que celui qui
n'a travaillé {oi~ payé. Et 4lU {m'plus que Iddits EIbmateurs
ne {oient li ~(és ) que d'alIcr faire une dbme) s'ils ne [ont ~eux
au m0105.
•
....
__
_
_
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... _
~
XI.
Item, s'il arrivait que les Eftimateurs vouluLTc:nt ~voir des
Experts, comme Menu ifier5, Maçons ou autres, Celon que le
fujcc le requerr;a, que tels Experts [oient payés par l'impetrant
du mandement, {u!van~ la taxe .q~i en !Cra f~ite paI lefd!ts Ef-:
timatcurs.
XII.
Item, advenant le cas que les Efiinlateurs euffcnt fait rapait
. de quelque different, ou planté bornes, & qu'il y eût recours
dudit rapore. pendant le: recours que toutes les panics le gar~ent bien de rien innover du contenu <;ludit rapoIt li jufque~
:tprès le dernier rapoIt des lieurs Con(uls; que: s'il
avait
~lUcun recours, éludie cas il {croit loifible de pourfuivre l'cxccution du raport , & non élutrement, fur pein~ q~ Slé~hé~!!c~
~e 1~~J[ ~I9jt & ~utre~. ponées pa! le 9!~it~
.
n'r
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~
-
166
XIII.
.
.
..,
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--
.
-
fi cas etOlt qu'une partie eut un rapon pour foi J'
&. qu.. la parti adverfe eût fait proceder à un autre raporf qui
l em
fût pour [oi ou contre foi, & que de[dics upons il y eût
reCOUI) aux fieurs Contuls, celui qui aura le dernier raport con...
tre (oi payera ~~m~ to~s lc~ ~épens. faits ~ux dc~x précédc:ns
!apo ts.
XIV.
Item, qùe les lettres du fieur Pierre de Bdleval (oien t
gar-
'dées en tous 1 urs chefs, & notamment en cc que par icelles
dl: ordol1116 qu aucun Avocat ni Procureur ne prdurne tnduire
les parcies à fonder procès) pour debattre les dbmcs & taports
faits par les Eitirnateurs, ni ore (c prdcntcr pour telles parties
en quelque Com qu~ cc fait, & en ce aufIi par Ic:(dites lettres
cIl: défendu qu'aucune partie n'ole pre(cntcr aucun Procureur
pour l'exccution dc(dirs raport i mais que ladite partie m" me
~c req,-!ie~t en pedonne J ~ur les peines po[~ées par lcfdltc_ Leet.res.
XV.
Item J dl: ibtué & ordonné par voye de Œatuê perpetuel,
& pour Je profit commun de la Ville & de tes citoyens &
habitans J qu'advenant qu'à la fin du terme des Eitimatcurs"
Auditeurs des comptes & aunes Officiers qui auront été éta..
blis par ladito Ville ou par les Srs. Con{uls, [don 'lue chacun
:a. accoûtumé d'être établi, & que Iddits Eltimatcurs &. Auditeurs des compte n'auraient dans leur année clos & affiné
le) comptes ni cxecu é les mandcmem, & fait ra ports en luite
'iceux, que lefdits comptes & mandemcns {oient remi'i entre
les mains des Auditeurs & Efrimateurs nouveau", avec cl fencs aux vieux de s'en mêler, ni prendre connoiff.1ncc paifé leur an_ e.l (U! pc~ne de l1ulli~é J &. d~ perte QC~ gag~s qu'ils ~UI~nt e~ •
•
1
�lô7
CH A PITRE
SEC OND.
REGLEMENT SUR LES PEINES
Municipales d(s !Jans f!!;. dommages dcnnés aux poJ!eP
fions de la Ville d'Aix, autorifé par Foulques d',dgoult,l/icomte de R aillane-, grand Senechalen Provence,
par L:ttres du 13., .Mai 138I~ traduit d~ Latin,en
FrançoIs, des /iYChifs d( la Maifln de la Ptlle d'AIx ..
8;' du Livre Rouge, fol. 42. lrjquelle~ peines ont depuis
étJ augmentées (n aucuns articles par un nou7. eau RefJement de 1 574. autorifé par la Cour de P ar/ement ,
pour être gardé par toute la Provint( ,par Arrit dtJ 7.
L/vrill6o 1.
on
pourra
Remiercmenr ,
nc
tenir ni faire entrer dans les
Bolles du tcrroir d'Aix, telles qu'clIcs feront dcfignées,
~UCUL1 bêtd~1 lainu, jumc:ns, pourceaux, ni ~utrc têtail, fors
qu'aux chemins publics pour aller au mafeau Ji~'e be cherie)
au marché, foires, cu cn changeant d'un terroir ~ auue, les
bouchers feront pa!1èr ju(ques au nombre de: trente bêtes r ur
chague fois feulement, fors :1 (li les jumens pour fcu!, J les
bled durant 1c:s moiffons. Item, excepté les b~ es de charroi,
bœufs aratoires, pourceaux qu'on tient à l'attad c: ,; ns les
, mailons, & chevaux de felle; & fi à ce que deffus dl (cntrevenu) tel contJcvenant fcra mulré de dix livres,
I.e ~:ir
dico du bêtail plivé de rout le bêtail à lui ~paltŒ;lnt, & le
proprietaire d'icelui de cinq bêtes pour chac '0 trent l'Jj r ,Di
fera tïouvé dans lefdits Bolles, le tout aplic bIc
difiritlabl ; lçavoir uh tiers à la Cour Roy~lc cl' Aix le tiers a Iodor~ifi~ation dudit Aix, & l'autre tieIS au den cciatcol
pre
...... -t
-~-
t
�168
',:(.1 i ce de là terre. Item) aucun bêcail ch~"rül1 ne pourrâ
~ntrer dans le terroir dudit Aix pour y dépaître, même hors
des Bolles) fous la peine que ddfus) excepté la chévre qu'on
voudra tenir à l'~lttache) qui ne payera point de ban,. rnai~
le dommage) /ive tare leulement ) fi aucune en commettait.
Nçanmoins il a été declaré que fi lefdits bdbaux au cas
ci - ddfui permis) allant le long des grands cnemins royaux.J
échapoient par mégarde des gardiens) & entroient dans les
po!Ic!Iions d'autrui, qu'on apellc efcapadure) il ne (crcl payé
aucun ban) mais (eulemeut le dommage, jive t~re J fi aucu~e
en a été donnée.
Toutefois ledit tiers· de la Cour Royale a été remkâ ladite
Ville d'Aix, plr Lettres Patentes du Roy René, d~ prCm!CI
Juin 1456. aud!c ~ivrc Rouget fol. 134.
II.
Item, qué durant !e te~~ de guc!Îe, l'~Itic!e dcfdiEcS Bollc$.
n'aura p~il1t de !ieu.
Il r.
Item, s'il fe tiàùve du dommage donné aux poŒeffiolls
limées dans lefdltes Bolles par bêtai!) [ans <]u'on [ache qui l'a
donné, ot1 pourra demanda le, dommage) ji(Je tarc) contre
le bêcail trouvé pl~s proche ddditcs pofIdIions J à moins qu'if
fût trouvé hors dcfditci Bolles, & [er3 le proprietaire dudie
bêtail trouvé, tenu payer ledit dommage, & en ap[~s pO~I~.
[~~VIC celui qu! l'a~t~ ~ait'- fi bon l~i fem~le.
IV.
Si dans le terroir de ladite Ville & hors dc:(dires Bol!ès, aû(un bêtail menu dl: trouvé ez vignes, blés, prés & défendu...
des d'autrui) le gardien fera tenu de payer cing [oI-s de ban
pour chaque tois, & le proprietaire: pour chacune bête lÎx de"
p!crs, la ~o~tié d~quel ~~Q afa!tiçL}d~~ ~ l':c~uf~teur~ .
t
y
,~
�"69
v.
Toûte perfonnê dignê de foy {cra êrûë à {on {èrmei~t, tâ~t
pour demander, GU'accu(er le ban & dommage donne, IOlt
en (cs biens , (oit en ceux d'autrui, conue tout le bètail
trouvé
.
le commettant, ou pris pour le plus pro he.
VI.
Nul ne pourra tenir aucun âne ou 'rouffin , five bardot"
;)Ux vignes, blés, prés & dtfendudes d'autrui, ni rives marquées (ans la permiffion du poflc:Œ ur, excepté aux viols, guelets, teftoublc:s & terres hermes, où ils le, pourront tenir attachés) & non autrement fous le ~J~ dc-c!oq (ols p~ur ~~
~ue foi~ & pou~ chaque betc.
J
J
VII.
Aucun' bêtail aratoire ne pouna entrer ez blés, vignes, déttndudes & rives marquées [ans le congé du poff cfIèur , [ou)
le ban pou~ chacun bœuf de cinq fols pour chaque foi~.
V III.
'Aucune perronne rn-:ljeurc de quatorze ans ou 3utrernenè ) càpable ·de dol) tdle dccbrée par le Viguier, ne pourra entrer
cz jardins & vergers clos d'autrui, que par la porte avec la'
clef, par permiffion du po{{dleur) (ur peine de dix liv. de
nuit & cinq liv. de jour, aplicables) comme :l été dit au- premier arricle; & pour preuve de ladite pcrrniilion, on rdh:ra:
:au fèrment du maître de la poffeffion.
1X.
Nul n'o(era entrer ez vignes) pré!, (ernés & dêfendudci
d'autrui-, {;lm licence du martre, ou de celui qui y a imerêt 'fur le ban de cinq loIs pour ,hacun, & pour chJque fois, fors
& excepté fi c1étoit allant d'une poffdIion à l'autre pour y
être plûtôt, ou pour abreuver ou aller querit de l'cau, ou
CW~! liç l:ln. dfaim J ~ d~ fr-~it~ rrov~n~s de {~ proprieté, 9
!
�170
p~u
la t n_" de
rêntè
~u
à megc:rîe; & autres cas
pc:rm~s
oê
droit.
On nc
poürra
X.
chaa~r dans lcs
blés & vignes d'aütrui
:lvec:
chien ou aUtremc:nt, dès le 15. Mai juCques a la fête: St. Michd) & qu'il (oit vendangé) à peine: de: cinq [ols de: ban pour
~~acun & pou~ c~~cu~e .fois, & POU! '9.aque chi~n.
XI.
.
Et nc pourront rapugar aux vignes d'autrui, GlOS licence du
maître, ju(ques à 15. jours après la fête de St. Michel, à
peine de ci~q {~Is d~ ba!l p~ur cha~un, & c~aque ~ois.
XII.
Efr prohib: encorè de cueillir aux polIdIions & arbres d'autrui, raifins, amendes, noix, pêches, figues, poires, pommes·, prunes, ou autres fruits qu'on a accoûtumé vendre, [ans
,licence: du polIdfeur, à peine: de fix denicrs de ban pour chacun de(dits fruits, & pour chaque fois, ni manger griottes
& lèmblables fruits efditcs poffdIions, à peine de douze deniers ; s'ils e~ ap~rtoient de cinq fols pou~ c~acu~ J & pour
~haque fois.
X 1II.
Aucun locataire ne pourra) le jour qu'il s'dt Ioüé, porter
aucun bois, li non que ce fût pour celui qui l'a loiié, à
peine, s'il l'apone (ur une bête, d~ cinq fols, fi f~ns bête:)
de: deux [ols fix deniers.
XIV.
.
Comme auaI on ne pourra porter bois [ces de la poffd..
fion d'autrui) tans la licence du maître, fous même peine.
XV.
Moins encore couper des branches d'arbres vc:rdoyans) bien
q~e (~uyages) ~~ns !~ Jiccq~e 9.~ c !~i qu~ y. a ~nte!êt, à pc!nc;
•
,.
�17I
de cinq {ols pour chacune:, & pour chaq~e: fo!s, fi c~ n'éto!t
POU! faire !-ln araire en cas de neceŒté~
XVI.
De: même: 'nc pourra-t'on couper aucun pied d'arbre: Guvage vert, {ans li~ence du maître, fous même: ban. - -
X VII.
Pareillement on ne pourra couper aucuns rameaux d'arbres
portant fruit. fans licence: du maître, à peine de: cinq fo!s
pour chacun, s'il dl fans fruit, & s'il dl avec fruit, à peine de
cinq (ols; & outre ce de payer le ba~ pour le !r~it é!~nt ~~
!~elui, te! que dit dl: ci - ddfus.
XVIII.
Ni couper branches dddits arbres poÏi~nt fruit, (~ms in~me
licence, à peine de cent fols pour chacune, aplicable comme
dit dt au premier chapitre, fi clle dt {ans fruit, fi avec fruit
de cent 1015; &: oum: ce, payer le ban pour le fruit y étJ!:t,
comme dit cft.
XIX.
Moins couper ou rompre aucune {ouc~c lans licence: ~u
~aître, à p~ine de cinq {ols pour chacu!1c.
xx.
Et a6n que 'pour crainte de la peine on s'abfrienne: de bail•
. 1er dommage. aux arbres d'autrui, 'luiconque (era trouvé faitant bois, ou coupant les arbres ou vignes d'autrui, fans licence du maître, il (era tenu payer tous les dommages, jù.. e
ti1res, 'lui {e trouveront donnés ez :Irbres & vignes proches
de: deux traits d'arbaldrc du lieu où il aura été trouvé, ne [c
trouv~nt qui les a faites.
- . ..
.'.
XXI.
, Durant les moiifons on ne pourra glaner aux pofidlions
d'autrui, tandIS 'lue les gerb s & g Ibieres (eront en icel}es, à
peine ci!:q {~l~ pou~ c~acun, & c~~quc ~~is.
y ij
gc
�171
XXII.
Et quic~nq~e perinettroi~ ce: que: ddr~5, il c:~~o~rr~ mêm~
ban.
X X 1II.
Aucun ne pourra amarrer les gerbes dans le lien, ou dans
l' Jutlui à heures [urpettes; {çavoir chargeant devant le [olcH
l vant. ni déchargeant après le (00 du dernier /Ive Maria J
foit avec bête) ou [ans bête, à peine de cinq [ols pOUl chacun, & chaque: tois, & pour chacune bête; & cc pour ôter
tout lujet de dérober, outrc qu'~l (er~ pl1~!, luivant le droit,
..s'il dl: trouvé dérobant•
XXIV.
Durant les vc:ndangês, ~lUcun locataire ne pourra âporccr
ni du fien ni de l'autrui, aucuns raifins, amendes, noix ni
~lUtrc:s fruits J s'il ne les· pone au ~13ître, à peme de fix ~c
~!er~ p~ur c~acun defdits fruits.
xxV.
. San~ que pc~(~nne puiife pcrmetcr~ ce que: de{r~~). fous ~ê~
me:
pCl~C.
XVI.
Item) que de tDutcs autres choies
~ xpriméc:s,
O![
au pident Reglcmcnt ooa
dcfquc:llcs on a accoûtumé de payer ban, à l'avele ban (\.- payera au double, pourvû qu'!} n'cxccdc cinq [~~.
XXVIL
Nul ne pourra en aucun tems de l'année froiffer 3ucun arbre: d'.aucrui pon.ant f.ruit) avec verges, bâtons, pierres ou
. :lUtn~s infhumens) [ails licence du maître, à pei~~ ~~ cinq
(ols pour ~~a~un) & chaque [.ois.
XXVIII.
Ni recaonar encore les arbres d'autrui fans licence du maî!le J à pc!o·c d~ c~q [ol~ pour ,~~~u!J, & ~h~quc [~!S~ J
�-~
"'
Ii'3
XXIX.
Durâï1t lé rems "des foips) on ne lès poiiiii cuëilIir, ni Ici
iafrc:ler 2UX prés & défendudes d'autrui fans licence) à peine
de cinq fols '" ptivati~nj dudit foin p~ur chacun) & ~~~.qu~
fois.
XXX.
Toute perron.nê {u(peéèe ::1portant fruits) ou. bois autre que
de bolque J fera tenu indiquer à tous Requerans où il les a pris,
& s'il nc le montre ,il.fera ccnfé les avoir pris cn la poffcŒon
d'autrui) & payera lc b~ d'iceux, & (u!v~nt laJ~r!!!e des pré,:
~c:~cns .chapitres.
. XX XI.
Aucun fauc"heurde foin) five Seitrè) ne pour-ra
foio
ni herbe à la ma~!o~, à peine 9c c!nq fols' po~r c~ac~n) &
,c~aquc fois.
XXXII.
.
poiter
Et ne .pourr~ a,ucü~ ab~~donne~ ou per-më!t!c c~l~, fo§s inêrne
p~ne.
.
X XXIII.
les Charrieurs de: foin ne: pourront faire aucunes b:lfiieres
ôu foin d'autrui, 'ou s'ils les font, les lai!feront au Maitre, à
peine de cinq (':JIs.
-- - XXXIV.
~ "Et ·nc ~ourr~ pc:rf~~n~ 'permettre &. ~~a~d~~~c:r ~d~) fo~s
n1e!Uc pel~e"o
.
XXXV.
Item, qué tous les bans fufdits lc:ront d'GubIes de n~it.
XXXVI.
Qui :mra co·mmis aucun ban avec bêtai) n1(:nu, ou fans icê':
lui) il fera tenu payer au 1v1aitrc de la proprieté) ou à cc: ui Gui
t au!~ ~mC:lê~) t0!lt au~~t pO~I l~ d~mm~ge, five t~rc ~ q~~
�174
ledit b~ri montëra, linori que la tare fût plùs gralldc.
-- XXXVII.
Toute perronne digne: de foi pourra demander & âccü~r
le ban, tant de {on bien que de celui d'autrui, & fer~ crû à {on
{erment Sc aura la moitié du ban qu'il accu(era.
J
-- ~ - - X X X VII I.
ni
Nul ne pourra tenir raifins, amandes t ni. autres fruits,
du fien ni d'autrui, aux aires ni ailleurs hors la Ville) à heure:
[u(peél:e J !<2us le ban déclaré ez precedens ~hapitres.
--XXXIX.
On ne pourra couper ni [cier les herbes dans les bleds d'autrui lans licence du Maître, à pc:ine de cc:nt (ols pour chacun)
& ~~aque f~is) di!hi~uable comme aud!c premier ~hapitre.
XL .
,
•
.
Moins couper & (cier les herbes des dcffendudes) prés &
rives marquées par autrui) [ans licence du Maître ) ~ous !a pei~c
d~ c!nq Ç~Is pou~ c~acu~ J & chaqu~ fo!s.
1
.
XLI.
Que le: lieur Archevêque cl' Aix feu rèquis de êôilhrme
le[dits chapitres, pour avoir lieu contre les Prêtres, & que de
tous bans commis par ic~~x, i! cn aura la ~oit!é) &. l)~utrç
moitié le Denonciateur.
XLII.
Item) il dl: {lamé qu'on établira douze Gardes du Terroir ~
entre ici & la S. Michel, ldquds Gardes auront la moitié d.es
bans quïls dénonceront J & la quatr!éme dc~ t~res q~'ils tro~.veront
& notifieront.
.
.
, .X LIlI.
Ec à ce que l'executiori dc[d. bans foit plus promptO'~,. & .
~U'Ull chacun (oit plus librement porté à accu{ci les bans qu'il
'~ura t~o~~~) dl: {l;~~~6 que tQute rer{Qn~c: ~igne de !o~t qu~
�~iîra troùv~
175
baôs & tares, qui n'auront pOInt éte trouvés &=
notifiés par lddits Gardes, clic ;1UI3 pareille ponion Cjue l,{ditsGardc:s, & l'autre moitié dcfdits bans apattiendra aux Sindics &
à fi~ éJutrc:s Deputez par le: Confeil P~u! l'ex~cution defdi!s b~n~.
XLIV.
Les Gardes, CUIS femmes & cnf:ms ne pourront 'durant lè
tcrme é1pOIrer aucun bois ni fruits, finon qU'ils monua{fcnt
évidc:mme~t êt!e de leurs poffeffions, fou~ l~ ~~!:! c~ - ddr~s
"tabli.
XLV.
Et paice que celui-là cft caufe de perdre le privilege dont
il abuie : il dt ordonné & fiatué Gue GuiconGue, contreviendra
aux [ufdits chapitres, foit privé de toutes franchi(es, libertés &
honneurs competans aux Citoyens & Habitans d'Aix, n'entendant toute-fois Gue ceux Gui le reflcntiront grevez cn !C~uX ~e
pui!1e:nt rccouriE au Conreil pour leur être remedié.
XLVI.
N'entendant encore que fous pretexte de{dites peines & bans;
fait de:rogé aux peines impoiées par le droit commun, ou Edits.
des Princes cn cc prefent Comté ) ~! aux Pti~i~ege~, ~!beItés &
Coûtumes de ladite Ville.
-'
- X LVII.
Par Ordonnance du Conleil de: lad. Communauté d'Aix; dù
17. Juin 1390. audit Livre fol. 44. il dt ftatué 'lue fi aucun dl:
.trouvé commettant tare ou dommagè aux aIbr~s, vigne~ &; autres choles du Terroir d'Aix, il lOlt tenu payer tous les autres
dommages, five tares faites cn cas lembl~b!es d~s le mêp1e
~~rro~r , ou tr<:>uv~r celui Gui les a faites.
XL VIII.
Par autre Ordonnance du lendemain, audit foi. il ordon.né & fiatué quc les ~êtes ~~ùvjn~~ &. ~~~! b~tag !Ec~~ ne pu~«c
en
1
• -" 1
�17'&
ëlùûme~, /ive rëA:oublc5; iài1dis qüë les g~rb~s lX
acrb\:rons y (èront, & ju{ques à quatre jours après qu'ils kront
entrër iaüi
8tés, a ce que les pJuvres gens y puiffent glaner, fous le ban de
cinq fols pour chacun, & duque fois, excepté tourdoi les
jumens po r fouler Jes bleds, Idquelles, les gerbes & gelberon~
ôtés, peuvcnt dépaîc!e dans lcfdits quatre jours.
XLIX.
~-
Par autre Ordonnance du 17. Nbi 1411. dudit fol. a. il cfr
ordonné &; (brué"que quiconque aura commis dommage, /ive
tare, avec bêcail ou (ans bêtail dans le Terroir d'Aix, (ans qu'il
:lit été trouvé commctta:nt icclui J lera tenu lui-même le notifier
:lU Maître dans treize jours après la tare donnée,fous double ban &
double tare, lequel bJn & tare double, fcront ~~il:ribue~ CO~l~~C'
dit eil: aux (ufdits chapitres dc:Cdits bans.
•
- Nota, Q.ue par l'Arrêt du Confeil d'Etat donné l'an 1610.
entre les Juges & Viguiers de la Province ,. la connoiffance dcs
apellations des peines mu~icipales apa!t!e~t a~x Juges, & cil: i!:!~
terdite au[4ics Viguiers.
CHAPITRE TRüI5IEME-..
~ue IffS
Bouchers d'Aix/ont re/ponfahÜs des dommages don"·'
nés aux proprietés des P articu!iers, qui. font dans leI
bolles. ~Je lefdits particuliers n~ peuvent tenir at/CUfI hé-·
tailmenu dans leurfdites Proprietés. ltue lefdits Bouchers.
fint ten!Js de payer au/dits P artiouliers la derniere herbt
de leurs prés, &;' pourquoi? D'où fimt derivés ces mots.
de Bolles &f de Tales) &' q1J8 fignifi..e ce mot de Bano
tS
,Autane qu'au. Chapitre: précedent il a été parIé des bolles "
il ne fera hors dt propos de remarquer en cct endroit, Gue
~9uç~eI~ d~ l~ ~i!le cl: Ai~ f0nt.!c(p'o~(~bk~ l'~~ leurs ,,?nuats
"
�177
à l'endroit de
les particuliers ayant des bi~ns cfdites holJes ,
de [DUS les dommages qui s'y donnent par t,oures 10l(e~ de t êles
dur;Jnt leur tenuë, Cauf auCdits Bouchers leurs recours contre ccux
'Gui etfeél:uellcmmt ont donné le/dits dommages.
. Item, qu'il n'efl: permis à aucuns pani(u' iers de tmir du bêtail
menu en leurs propres biens, C]ui (ont dans J'enclos dddites
bolles : Et en cas gu'ils en tiennent, il fera Joifiblc auCdits Bouchers de les prendre & le') égorger de; leur propre autorité.
Davantage, Iddits Bouchers (ont tenus & obligés de payer à
}'cfl:ime aux Proprietaires des prés étant efJits bolles le dernier regrain dddits prés, foit gU'ils Payent fait manger o~ non à leurs
tous
puis qu'en faveur defdits Bouchers, lddits Proprietaires ne l'oCent faire dépaîtie à leur bétail menu) il éfl: bien
rai{on gue léÎdits Proprietaires en (oient i!1~emni[cz par le[dits
moutons:
C:lr
,Bouchers.
(*) Quant à ce
mot de
Bolles,
on
êroit que ce foit un
_ terme corrompu de ce mot de bornes, qui limitent un certai~
circuit de terroir ddtiné à la nouniture du bétail des Bouchers.
(.) Note d'UI'Jdes pltts favans f§) des plus grands Jurijèonfultes
. qtt'ilY ait eu dans cette Province.
.
-
Le mot de Bolles & fon ufage, dl: unique & particulier, dans la Province ,.
~ cette ville d'Aix; il lui a été communiqué par nos Comtes de Provence Rois,
d'Aragon, où cet ufage érait établi. On apeHe dans le Royaume d'Aragon ,.
ce droit, BOillare, & l'Edit du Prince qui l'établit, Boalaris ConJlitutio, decif.
Reg. Arag. 74, Ce terme Boa/are y eft fynonime avec celui de DefejiiE foreftiE ,.
Boalia,fèu Vetata • que nous apellons en cette Province Dejfens, avec cerre difference que les detfens établis dans les divers lieux de cette ProvinCè ne fone
pas inhibés à ceux qui les poffedetlt' , [oit Communautés, Seigneurs ou autres
partiçuliers; au lieu qu'en ce qu'on apeHe Bolles, il eil: également défelldu à
toutes fortes de perfonnes d'y introduire des beil:iaux & d'y faire dépaître',
pOUl; la fureté com<nune de la garde des proprietés de chaque particulier qu i:
fe trouvent enclavées dans [es limites.
'
Quant à l'étimologie du mot de Bol/es, ePe n'eil: pas équivoque, & derive de'
la ,défenfe des Bœufs qui cfl: le principal Mtail de tous les autres qui (ont ~é
fendus, comme qui diroi~, défenfe pour les Bœufs, ainli que le terme Boe/au"
lignifie) ars "gitandi B07ies, Jo[., Laur. Qnomaft.
,
Z
'-'"
.
�178
Ou P-ût .. Arre cë moi de B Il cA: vënu du mot Latin bol/ur;
qui lignifie morceau, comme li 'p~r le terme de ~olle 0
voulait deligncr lcs morceaux ddl:mes pour le bétall dc{diti
Bouchers, mais il y a plus d'aparence que ce mot (oit corrompu.
Comme aulIi dl corrompu ce mot de Tale, & ufurpé au
lieu de Tare t que le Latin apcHe lahes.
. Quant au mot de Ban, on peue dire que c'cil: une proela-mation ponant commandement ou défc:n!e de faire quelque
chore: mais ici on peut dire avcc aparence que ledit mot fignific
peine ou amende qu'on irroge à ceux qui contre !es cri~es entrent
au bien d'autrui: & ainG. l'intcrprete B~ytrand; conf. l3 8. ntlm.
2. vol. 2. De Afflit1is d~cif. 290. laquelle peine ét3m indiéte
pour punir le mépris des comrc:venans, le peut exiger t ores qu'il
n'aparoiire d'aucune tare t intcrêt, ni dommage, comme remarque Nico/a1Js Riccius col/dt. 19 1 1.. & Marta decij: 34-
n.4. lib.
1.
r
CHA PIT REl V.
Sommaire de l'atltorité &;' pourvoir d~ lejJieurs les
d'Aix.
A
u premier Chapitre il a été
Confuls
dit en palIant qu'on recourt
des rapons des -E.fbmatcurs modernes aux Efbmateurs
vieux, & des ra pores de ceux-ici aux lieurs Con{uls de la VIlle
d'Aix; mais il n'a pas été dit d'où dl: procedé ce Regl'~ment J
lequel il faut tap0rter aux Chapitres de paix, ;lrt. 43. 'lui (ont
éludit Livre fouge, fol. 38. auquel article ledit Reglement dt
.exprimé de mot a mot, & porte ledit article 'lue ledit Reglement a été luivant la vieille Coûtume) & que de la connoi(..
§l1cc d~(düs fi~!us Ç9,n[uls il ~'~ft permis d'CE! ~~CO~l!r 1-'~p~
�179 .
peller, iii faire (üpJicatiën à quclque Jügê que ce (oit, non pâ~
nlême au Souverain.
Ledie même Reglement a été depuis (auvent confirm é,
prtmierement par Lettres du fieur de Bellev;)}, du 10. Dccenlbre
1'429- fol. 1. 2. audie Livrc.
Secondement par Lettres Patentes du grand Roi François,
cn date du "29. Mars 1517. qui fe trouvent auffi audit même
Livre, fol (3 2.
"
, Et dl: ledit Reglement étroitement gardé par ]a Cour,; far
Sa1cede s'érant voulu pourvoir. par ape! pardevant le fieur Lieutenant ~ general, lequel voulant connaître du rnerite dudu apeJ ,
fit certaine Ordonnance) de laqu -Ile 11 y eur ape! relevé & ex-"
ploité pardevane la Cou~: là où la caufe ayant été pbidée en
Audience le 19. Oétobre 160 3. il Y eut Arrêt, par lequclla
Cour mit l'apcllation & ce dont avoit été 3pdlé au ,néant,
& par nouveau jugement ordonna, que le dernier IapOIt faie
p~tr le(dits Confuls tiendroit , &. ferait cxecuté {uivant fa forme
& teneur j & de là on peut jnferer, que lddits ficurs Coniuls
jugent fouverainemem en maticre de voye mandamenralc.
"Et ne fera hors de propos de remarquer en cet endroit, que
lefdits Sieurs ont eu, jadis, le pouvoir & 3utorité de faire battre de la monnoye d'or & d>,argem; & ce par Lettres Patentc:s dudit Sieur de: Bellev",l t datees d~ 1 2. ~1ay 1434. qui
font audit même Livre: t fol. 83.
Lcgùel même pouvoir fut d'abondant donné :lU(dits Sieurs.
par Lettres Patente du Roy René, d.nées du dernier de_ Juin
1467. qui (c trouvent au!Ii audit meme Livre) fol. 103.
Item, le(dirs Sieurs, avec leur Con(ctl, ont eu , jadis, pou.
voir de faire des St~tuts par Lettres Patentes du Roy Loü}s l J.
datées du 28. de ars 1416. fol. 75. audit Livre j & peu~
Vent !crdits lieurs ConfuIs établir des Auditeurs des comfJles
~ ~utelair~s, d~nt ~n peu! re~~Ul!I ~~m un !!!oi~) pOUIVÛ qu>~n
.
Z .ji
\~ l_
/
�180
(xprinl\: les griefs; & ëi1 cas de recours) Iefdits Sièurs donnênt
auCdits Auditcurs des Adjoints non (u(peéh aux parties; &.
doit le: recourant faire juger (on retours dans quatre mois, s'il
n'y a caure de r~gitimc empêchement, autrement 1C:~lt rc:cours '
[crot peri & dc[crt, comme rdulte de tour cc que deiTus par
Lenres du Roy René, datées du 23. Dece:mbre 1461. qui
font audit même Livre, fol. 108.
Item, le Roy Loü is IL par· Lettres Patentes du 8. Juillet
1409. donne permiŒon au(dits lieurs Con[uls de dériver des
fontaines dans ladite ville cl' Aix, des eaux de l'AJchevèché)
Font - lebre & autres, aux dépens de ladi.te Ville) & fom lefdites Lettres audit Livre rouge, fol. 93. vere
Item) on ne peut donner Tuteur ni Curateur audit Aix)
qu'3pellés les trois fieurs Coniuls) & confenrans à la dation:
ou pour le moins apellés) & confemans deux defdits lieurs)
par Lettres dudit Roy René qui fom audit Livre,. fol. 95'.
Item. Iddits Sieurs avcc leur ConféiJ, peuvent 1ufpc:ndre pour
un tems, ou priver à jatnais quelque Citadin ou habitant que
cc foit, de tous honneurs de la Ville ~ conrtevenpnt aux Chapitres de paix, fral1chife:s &; libertés de: ladIte Ville, ou injuriant ledit Con(eil ou les Officiers d'icelui, comme apert par
Lettres de la Reine Matie qui [ont audit Livre , fol 29. verl.
. Item, bien que par le patTé on eût accoûtumé d'établir
des Procurcurs du Pays à chaque tcnuë de:s Etats, néanmoins
le[dits lieurs Confuls par l'Edit de teformation du grand Roy
François, fait l'an 1535" [o~t dcclarés être perpetuels Pwcu..
!curs dudit Pay .
,
Aujourd'hui étant la Procuration du Païs jointe avc:c la charge
Con{ubire, lc[dits lieurs Conluls hm de leur Con(ulat, ne
vacquent à ~ tIes cho!es qu'aux f.0néti~ns dc(dit s deux Charges.
Ltan d'après ils s'apliquc:nt ~ux affaires ~c !'I-lôtd pieu;
�1 l
-
& la troifiemê année ils travail:cnt eux - 11 ênlës a l'auditlc11' .
des comptes turc1aircs, cUIéltcbircs & dutres, fans ~uc (le par
ticuliere dcputation du Confcil ;
les ~urrcs années lub!cqucn-·
tes, ils [ont ordinairement accordés pour EXpCI~S ou pris d'office par M fiieurs les Magiftr~ts.
Mais on a mis en conucvcrfe, fi ce Gui s'ob{crve audit A ix ~
fuivant le Seatut concell1ant les auditions des comptes turclaires ~
le dO.lt aulIi oblerver aux dutres Villes de la Province, cela
é'lyant été difpuré" pardevant la Cour le 6. Décembre l 531.
entre Françob & Gafpard Richaud frcIes, de Sifieron, joint
à eux ML le Procureur - General du Roy d'une part, & Jcan
Gamard dudit Siftcrol1 d'autre, il fut dit par Arrêt cmr'2utres
chotes, que ledit Statut touchant la reddition des comptes des
tuteurs, ferait oh(crvé par tout le Païs; & pour n'avoir, la
forme dudit Statut, été gardée, la reddition des con'ptes donc
il s'agi{foit fut dec1aréc n~lle, &, les c~ntrats paflés cnruite fu-,
lent caflés.
CHA PIT R E C 1N QUI E M E.
De la qtlalité qu'étoit ci·devant la J/ille d'Aix, & de c~
qu'etle efl a p,"ejent; ~ de plufieurs autres curioJitis
touchant ladite f/ille.
L
AVille d'Aix, Gu'Ol1 voit à prefent tant bien unie, fur;
jadis, compo(ée de plulieurs pieees: l'un des CJuartiers
d'icelle où eft le Péllélis, qui s'apdloît jadis Pilla de 7urribus, ou Pilla TUrrium, Ville des Tours. L'autre C]uartier
fous l'horloge, fc nommoit [/illa ComÎtalis , Ville du Comté.
Ce qui dl: lm ledit horloge:, tirant à la pane de l'\ôrrc- Dame J
~'apdI9it, co~m~ s'apcll~ e~c~r~ , le: ~~urg S~i3t ,b119!é , ~u..
�I8~'
quel le lieur Prevôt de: Sè...~aLlVeU[ dl: e~corë Sei gneiïr rèmporeI, bien que le Roy LOUIS 1. & la Reme M.nie {a femme
cu{fent cu Bulles du Pape Clement, féant en Avignon, cn
date du dix - neuvieme d'Août, annce neuvicme du Pontificat
dudit S~1Ïnr Pere, par lefquelles étoit donne permifTIon à Iturs
Mlj 0:' s d'u ir ledit B urg à leur Dùmaine, en recompen{ant
préalablement pour raifon de cc ledit fieur Prevôt; & te (rouvc:nt Iddites Bulles au Livre Rouge, fol. 3 1. veI!. mais elles
n'ont jamais été mifes en execution.
Le quatri<:me quarticr de: ladite Ville (e nomme !/il/a Archiepiflopalis, Ville de: l'Archevêque:) & étoit aux environs
de Nôtre-Dame: de la Seds , car ladite Eglife s'apelloit ainfi >
, & avoie pris [on nom du Siege Epifcopal dont clic étoit l'E-
glik.
.
Ledit qUJtricnlc quartier étoie tellcment leparé des autres,'
<p'il avoit territoire .à part, & les habitans d'icelui f~i{oient des
impofttions à part; ainli qu'il (e voit par le Livre apellé CaUna, fol. 52.
Comme auffi dans ledit même Livre) fol. S. fe lifent les
diver[cs apellations de(dits qUJ!tiers de ladite Ville d'Aix) qui
~nt été C1- delTus Cpeci6és.
Dudit quatIieme quartier) {oit par les guerres ou autrement,
~l ne Ce tr~uve plus rien {ur pied que ladite Eglife.
Mais quant aux ~IJt[es , ils {ont encore tous aujourd'hui
état, & ledit Bourg fe trouve uni à la Ville par tran{aéhon
paffée: le {eptieme Oétobrc mil trois cens quarante - {ept, entre ladite Ville: & les hommes dudit Bourg, portant entr'auttcs chotes que tous les ans feront élûs deux Con(eillers defdits
hommes dudit Bourg, & de trois cn trois ans un Contul; de
laquelle tran(aétion apert par ledit Livre: rouge, fol. 17.
Item, en lifanr quelques vieux Contrats paŒ s en ladite Ville,
il {e tro~~e qu'en icelle il y ~vo!t u~ a~tre ~ourg, d!~ ~e R~~
en .
�18 3'
bety t que qüelqll'ëS:" uns veul nt dirê ~tiê dù côté de Bellegarde.
Outre Jcfdirs Guartiers , il Y en a maintenant trois nouveaux,
dont le premier s'apelle Ville - neuve, k [econd Ville - verte ~~
de Bonfils, & le troifiéme le Bourg Maz::nin.
_
Par les chapitres de paix concernant ladite: Ville, art. 4. il
cG porté qu'en ic~lIe la hambre de Ardl1fs & du Filc y fera
perpetuellement, tans que jamais dIe puifle ~tre uansferéc ai!leurs.
. Item, par Lettres Patentes du Roy Loüis III. datées du 14~
âe Novembre 14 t 5, CJui (ont audit Livre lOuge, fol. 5' verf.
cO: ordonné que les Gouvemeurs de la rovince, & le grand
ou éminent Con(eil, (er3 audit Aix, !:ms p uvoir être transferé ail:eurs, hormis en tems de pefie & d'infeéhon d'air)
& declaré que toures procedures faites ailleurs, [ont !lulIes &
inv3Iab'e:s.
. Davantage, (ur les articles prefentés ~u Roy l'an J 48 2. par
les Etats lorique la Provence fut r ünie à la Couronne, Sa
Majefté accorda que la léance de la Jufi:ice fera audit Aix &
non ailleurs. comme apert par le Livre de la aifo~ de V~lle,
intitulé 1 Reeliel1 de~ Privileges, fol. 58.
Enfuire de quoi la Cour de: Parlement y fut érigée l'an 150 l,:
de laquc:lle Mr. Michel de Rys fut nommé fcul '" .unique Pre:fidem; mais élant POUIVÛ d'un autre éÜlt & office au Royaume
de Naples) il n'exerç,J pa~ la Charge de Prefi dent ; & cn la
place fut lubrogé lvh. Antoine Mulety. A près ledit Seigneur,
vint Mc. Accurfe Maynier, Seigneur & Baron d'Oppede.
Après ledit Seigneur de lvIaynier, vint Mr. Gervais de Beaumont. Après ledit Seigneur de Beaumont, vint MI'. de Thomas des Cuifiniers. Après ledit Seigneur des Cuifiniers, vint
Mr. Barthelemy de cha!Ieneux. A près ledit Seigneur de Chal{c:ne~x) vint Mr. Jtan de Maynier, fils dudit Sieur Accur{e,
~~~1 SCJgnC:~I ,& Baroll d'pppc:de. Il pI~S l~dit Seigneur J~aq
.,
(
�'vînt
18
4
de ~f.1Yl1ier,
1\..lr. Jean Augullin de Foreil:a, Sieur &
BJraa d", Trets. Après ledit Seigneur de Trets. vine ~fr.
Gui leaume du Vair, qui fut depuis Garde des Sceaux de
Fra lee. Après mondie Seigneur le Garde des Sceaux) vint Mr.
M rc- Antoine de Sealis, Seigneur de Bras. A près ledit Seigneur de Bras, vint Mr. Anne de Maynier, Seigneur &. Baron
d'Oppede. Après ledit Seigneur d'Oppede, vint MdIire Helie
de l' Aifné, Geul' de la Maguerie. Après ledit Srigneur d~ /,Ailné J
vint M~flire Jofcph de Bernet Seigneur du Barran & d'Ayran.
A près ledit Seigneur de Bernet, viot MdIi ce Jean de MeCgrigny J
Vicomte de Trayes, M~rquis de Vendeuve. Aprè) ledit Seigneur
de ~1Jgrigny, ledit Siege de premier PreGJent a ~té rempli de
la per[ollne: de ~1.efIire Henri de Maynier) Baron d'Oppede, la
Fare, &c..
Et non - (eulemc:nt ladite VIlle a eu la prerogative: d'être le·
domicile de la Jurbee, mai5' encore en la contemplaüon de ta 11de!ité, elle a reçû pluGeurs liberalités de Ces anciens Comtes &
Comtdfel;, comme de la Reine Jeann~, l' urufruit de (es murailles J
tours & foffés, ainG que rdulte du Livre apellé Gatena, ff)l.
I I I . du R.oy René, les terres gail:es qui fom en (on terroir)
& les bans commis audit terroir, P~[ Lc~tIes q~l font a~ ~i~
yre ~ouge, !~). 134. & 136.
,
-SENTENCE
-- .
�SE
TE
E
DE 110NSIEU
D·E BELLEVAL',
GOUVERNEUR ET SENECHAL
DE
PRO VEN C E.
--Concernant l'AffranchHfement des Pro-prietés fur lefquelles l'Eglife & per-fonnes Ecclefiafl:iques ont quelques'
droits de Cens, Services & Redevances, irnpofés à prix d'argent, ou
autrement extinguibles; confirmée
par plufieurs & divers Arrêts de la
Cour & Sentences du Lieutenant.
Traduite de nouveau en François., au profit de ceux qui
n'entendent le Latin.
Aa
".
�J
~
~~.
d
'*!·m·m·~·~·~
. . m·~·fM
~·t*m
_.
L'IMPRIMEUR AU LECTEUR.
MI LECT'E UR, étant v~nu à ma notice qu'il
y a une grande ptpinitre de procès au Palais; mûs
ou par l'Eglift & les gens Ecclefiaj~iques de cette V/lit)
ou contre iceux, par les poJfejJèurs de certaines proprietés i
lt/quelles ceux '-là prefùpofènt être de leur direEte, Domaint & Stig1Jtul' ie; ceux - ci au contraire prétendent que
leur/dites proprittés ne flmt chargees que de rentes rachttables à p, ix d'argtnt, & autrement franches, libres f!!!
allodiales; pour faire le départ du mélange de/dits pro..
cès, il ne jà"t (·à mtJn avis) que la Sentence de feu Mr. \
dt Belleval, qui" confirmée par pltijieurs\ Arrêts de la
Cour, décide tous ces differens: De laquelle Sentence ces
jours pa./fés on m'en fournit an extrait dûëmtnt /igné f:!t
collationné à [on original; lequel ayant été fidélement
traduit en françois) à l'utilité de tous Praticiens, je mt
fuis penJé de lui faire voir le jour, à la faveur de ma
prejJe, & de t'en faire une offrande.
te prie donc de
la recevoir J voir ~ careJ!er POUY l'amour de m~i. ADIEU.
A
Je
�INSTRUMENT.
DES E N T EN CE)
Donnée par Mr. Pierre de Belleval Senéêhal de Provence, touchant les Cens, ServÎces & autres biens acquis
par le Chapitre & Eglijè d'Aix, en tant qu'ils doivent
être vendw dans l'an &;' ;our après l'acquijition par etlX
faite.
ART 1 C LEP REM 1 E R.
U nom de nôtre Seigneur Jcrus - Chrifr. Àmen"
Regnant heureufement le très - iIlufi:re Prince & Sci~~
gneur Loiiis troilieme ) par la grace de Dieu, Roy
de Jeru(alem & de Sicile, Duc d'A nj ou, CQmte
de Provenc~ & ~~ F~!calq~ier, d!! Mil!n~ & de P~émont.
An1cll..
II.
Nous Pierre: de: Belleval Gentilhomïi1ë ) Seigneur dudit lieu,
Lieutenant general & Gouverneur pour le Roy auldires Comtés de
Provence, Foq:alquier & Terres Adjacentes: Sçavoir faifons par la .
tencur de ce prc(ent publ!c infirumcot, à tOUS & ,hacuns , pre-,
fens & à venir, Gue l'an de Plncarnation de nôtre - Seigneur
mi! q~tr,c cèns tECote: .. q~atrc &!e fep~i~mc: du mois d' A~til "
A~
ij
�188
indiétion douzieme, ënviron trois heures :1près midi, dàns 12
.Ville d'Aix au Confiftoire Royal, s'étant mû procès entre la
venerable Egli(e d)Aix d'une p~ut, & la Communauté dudie
Aix d':mtre, & introduit au Confi!toire: Royal, non';' (eule:..
UlCot par plaidoyers verbalen1ent faits d'un côté & d'autre J
mais auffi par la produébon des droits de!ditc:s pa~ties) ~
principalen~ent de ~c:u~ qui s'enfuivenr.
1II.
Ec premierc:ment lur & pour l'ob(ervation du Statut Royal ~
à nous exhibé par ladite Ville, portant en effet que tous biens
temporels {upofés & foûmis à la jurifdiébon & [uperiorité
Roya!e:, étant ja tombés ou qui ~omberoient à l'avenir entre
les mains de l'Eg!i(c ou de perConnes Ecclefiafriques, en quel..
que façon que cc fût depuis le tems y exprimé, feront ali~ ..
nés dans l'an & jour ez mains de pedonncs laïques cotti{ables
& c?ntribuabl~s aux charges, comme lcs autres {ujets du Roy.
1V.
Car l'on difoit dc la part de ladite Ville d'Aix, que tous les
biens immeubles, cens, fervices, rentes & droits acquis pa,1
ledit Chapitre & Egli!e d'Aix & pc:r[onnes Eccldiafiiques dt
ladite Eglife, conjointement ou [eparémem, en geneul ou Cl
particulier dans ladite Ville & (on terroir, {oit par acher, Icg;1
ou autrement, par titre onereux ou lucratif, doivent être. lu
jets aux Cublides & contributions proportionnablc:ment aux 3U
tres biens temporels des pcr[onnes laïques: c'dl: à {çavoir pou
les charges que necdIairemcnt s'impofent pour la manutentiol
de la caule publique du Domaine temporel & de ladite Ville
. - d'autant que devant l'ac<iuifition d'iceux, les citoyens laïs, po{.
fdfwrs de tds biens & droits, ont homagcrcment reconnu dl
tenir & pofIeder Iddits biens (ous le domaine direét du Roy.
~uq~el ~o~~ hommage a été pat eu~ f~i! à f~l1 t~~r ; & O~i ..
�18 9'
préinis poür I:lllùll de ce, de défendre de touteS ]"ürs fOfCëS
la per[onne & l'honneur de Sa Majdlé J St confequemmenr de
1.. chofe publique: Idquelle~ forces ne fe diminueraient pas feulement fans les nerfs des {ubfides J 2ffis (ur lefdirs biens; m~is
aulIi s'aneantiroient prdque cmierement; & par même moyen
la défonCe par eux pro~i[c à la~itc Majcfré s'a~ei~ilIeroit tlJU
grand peril de IJE!a!.
v.
L'on di {oit davant~ge, pour ladite ville d'Aix & citoyens
{ricelle, que lc:fdits Ecclc:fiafiiques devant la guerre de Raymond de Turenne, avoient contribué aux charges communé_ melnt, cnfemb'lemem & .proportionnablement avec tous les ~u·
trc:s citoyens, pour les biens qu'ils avaient pour lors acquis i
& que .dcp'ùis ladite guerre ju(qucs à maintenant, ils avoient
.negligé & cdfé de contribuer pom: les biens par eux acquis
depuis .]adite gu(rre; & que depuis ce tcms -là lefdits Ecdefiafiiques leur étoicnt débiteurs pou~ les cottités des biens par
eux acquis, felon le dire dddits ciroyéns, de plufieurs notables
tommes de deniers J 'lu'ils ont payé pour eux pour ladite ma{)uccotion: pour lequel defaut de payer lefdites contributions,
lcfdits citoyens d'Aix ont. été contraims nou fuplier, qui {ommes Lieut~nant du Roy & Gouverneur de la Province, pour
y remc:dicr. A cette caure jls ont humblement imploré nôtro
office J nous requerans vouloir· aider & con(clver le droit dQ
Roy & de la Ville d'Aix, du préjudice de laquelle cfi prin
cipalement C)uefiion , afin de:: mettre en effet & cxecution J;
publication ja faite en ladite Ville d'Aix, par commandemem
du Roy, & autorité de: l'Edit du feu Roy -Charles Il. d,
bonne memoire, & depuis rafraîchi par la Reine Jcanne ..
Comtes & Seigneurs de ladite Provence, par laquelle publiç~~
tion ~l ~ été ~!:n & dûënlcnt dc:~~n~~ & enjo~nt aut?it~ f,,·
�19 0
c1dia!l:iqüès de {e ddailir dans l'an & jour, lors prochain, de
biens par eux ~cquis, & les tran(porter en mains laïcs, fUI
peine de confi{ca~ion d'i~eu~, {ans que:. dcpuis l~{dits Ecd~fi~f
tiques y ayent daIgné f.1t1Sfa!re: dans le~lt !ems.
~
V f.
Ajaûtoient lefdits Citoyens cl' Aix) à leur requête, que puirque ledit Edit leur a été oéhoyé par Privilege, & qu'il a été
juré par [a Maje!l:é, & par nous auffi lorique nous ,nous obli~
gc:âmes par ferment de garder & ob(erver le:s libertes des furdits citoyens d'Aix; qu'il nous plût ordonner en vertu dudit
ferment par nous prêté, que leldits biens acquis fuLTent pris &
faifts & tran!portés aufdits laïs, à ptix raifonnahle. Tout ainli
qu'en pareil fait) !emblable tranfport de biens avait été fait en
plufteurs ~ndroits de la province, & principalement à Saint Canat, du confencement du Chapitre: de Marieille, en vertu dudi~
Edit: ce: qu'ils ont dit lk affirmé être conforme au droit, raifan & équité; Nonobfi:ant les lettres produites au contraire de:
la palt de ladite Eglifc d'Aix, p~r ldquelles étoit porté que le
Seigneur Idclfoncc prétendu Roy. d'Aragon ~ Prince de Provence, donnait autorité & confentoit à telles acquifitions & ct
la retention des biens acquis par ledit Chapitre: & Eglifc: : ldquelles lettres) lc:fdits Citoyens d)Aix élidaient» niant que cc:lu~,
qui les avoit concedées eût été jamais Seigneur de Provence;,
& par confequent infcr~icnt q~. e!lc:s n~ po~vo;ent d~ I!Cn fe!:vit à l~ditc Egli!è.
VII.
Ils di(oient en outrèque les Olutres privitegés confirmatifslur ce produits, n'étoient :1ucunement conliderables; d'autant
qu'après les Edits du Roi {us-mentionnés, par lefquds le droit
fut & était acquis au 6fc & à la cho[e publique, & defquc:ls tau...
~cfois
mention
de Mot__
confi~ ..
'li.__ i.l g'apcI.ç ;lVoi~
__ é~é
- faite
--.. ...__._ aux lettres
..
~
.
~
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,... _
.J
�,
-
J9
privilcge:
malion; h'a pû ï1àîcrc la prétenduë co~fir~ati~~ dudit
VIII.' .
Ils di{oicnt eri outre J que jaçoit que l'autorité ou le conlentement dudit Roy d'Aragon & Prince de Provence J lernblât
2trc de mire en cet endroit; conlideré toutesfois la rdèrve cx·
preffement faite en ce Privilege, par ces tcrmes, (ç~voir : fou!
notre draie que nous avions par ci-devant : & cette rdervc'
conçûë en ces termes ou autres portés par les COl hrmations
des Rois, qui ont été produites par leldits EcclefiaCbqucs, 'en
('cs mots, fçavoir, fouf t000U1S la ./ide/ité à nous dûë &t autres droits quelconques : le droit de contributions avec les Jaïs
communément, unanimement & propoltionablement pour les
biens temporels acquis par ladite Eglife:, doit être inclus en telles
refelves, & la force de ce pretendu privilege ne doit être: tant
dtimée qU'elle doive en rien innover & changer la nature defdits
,bien.s acquis, en ce que concerne les contributions, &: les rendre autres que taillables & co~tic:rs, comme ils étoient avant
l'acqui~~i~n ~'iceulC.
IX.
Diroient encore leCdits Citoyens cl'Aix, Gue lelclits preten..
dus Privilcges n'ont aucune force, parce que pat la teneur de
l'Edit du Roy apert C)u'ils ont été du tout rcvoqués par parolcs derogatoires: pour }'exccution dfcétuelle duquc:l Edit,
ladite ville par ces allcgations a diligemment & CoigneuCement·
.infifté & inli!l:e, 'lue ledit Edit doit être raporté au droit con1n1Un, & a été fait pour l'interêt du Roy .& du public, cn
,termes obligatifs de la chore même: & par ainfi que dès-alors
les biens temporels ont été foûmis à la taille, & à l'Ordon..
~ance du Roy; comme en effet rcrulte clairement par la dcduction & produétion, qui c~ ~ c~é iu~!~i~!r~me~t fai!c) de la
paIt de: ladite Ville.
.
-..
-
--~.
.
�i91-
X.
Contre les cholès {urdîtes, l'Eg1i(e d'Aix propo(ant (cs ex:
ceptions '" repaItant. au c.ontraire elle di~oit, que. p~ur raifo?'
de l'obfervation dudlt EdIt & autres Edits du ROI, Il ne falolt
nu\lement reO:raindre la force dudit privilegc originalement
exhibé par les Princes anter!eurs , Cuc~effivcmc:nt confirmé P~u[
les Iaif~n~ qui s'enCu!vent.
~ 1.
Et premierc:ment, à êaufe qu'uri privilege ëoncedé p~~
Prince à l'EgliCe J d~ dro!t ne peut être revoqué.
un
~ II.
Secondement, d'autant que ledit privilege a été juré ou con~
firmé par Je ferment du Seigneur qui l'a concedé , & par ce
moyen a paffé en force de c~~tr~t) & par co~feq~ent n'~ pû
~i dû être r~v~qué.
~ III.
Tiercement, parc~ qu'aux biens acquis par ladite Eglife d' Ai~
depuis le: tems' dudit privilege, jufgues au tems du (uCdit Edit
du Roy) le droit a été acquis à ladite Eglife in te &! adrtm.
M-ais quant aux acquiGtions faites depuis) il fembloit que l'Eglifc avoit droit fi non in re, au moins ad rem, ou le droit
& faculté d'acquerir: toutes lefquclles choies étoient (uffifantes
pour empêch~r l~ revocation taiftble ou expreffc dud~t pr!vilcge.
XIV.
En outre & en (ccond lieu, "cc plaignoit tadire Ville du
'ment de la reCve de farines établie en icelle, à raHon de certaine'
<juantité à prendre généralement (ur tous. Et d'autant que les
reCvcs ont fuccedé & Cu(ccdent au lieu de la contribution Oll·
l'égale impofition , C]u'on apdle à (01 & livrc, à proportion des
biens & facultés d'un chacun, &. {ont prefquc reduitcs à une
p[~{t~tiQB ~~d~~~!Ie i & que lefdites rc[ves {ont & 0nt été ér
payc-
- - --
- - . -
-.-
blic
�en
ville ëomme
193
pour
bliès
ladite
ailleurs,
[uporter les charges
d'icdle) ladite Ville a dit & affuré que \'Eglifc cl' Aix a dès· longt~m jufgues à prefent paifiblernent payé ladite rcfve) comme
les autres du vin & de la chair. Et par ai~ft do!t être pcrpc:tuellem~nt afireinrc à payer cette··ci.
xv.
La [ufdite Eglife niant au contraire ce que l'on av oit dit,
qU'elle eût accoûmé de payer, en ce que concerne ladite relve
de farine; & autrement di{ant & excipant que de droit l'Eglife
n'dl tcnuë à. cette charge extraordinaire: & mêmement d'autant que les bleds de ladite Eglife proviennent _pour la plû part
des dîmc:s fpirituelles non fujettcs à aucunes cbarges de ladite
Ville; & auili à caufe que l'Eglife & Chapitre aumônent liberalement& ordinairement de leurs bleds & farines;. f.lVoir dl
quarre jours de la fernaine) & nioient encore d'y devoir êcre
tenus) pour autant qu'ils craignent d'encourir ipfllaBo, c'efià-dire, en payant l:ldire re[ve) la fc:ntcncc d'excom~u~!ca~i~n
l~xéc, comme ils difent) par ics Saint~ Can~~s,
XVI.
Et comme (oit qu'après le procès judiciairement inû par 1er'dites parties pardevant noos) de lem gré & confcmemcnt, le
prefent procès nous a été remis pour proceder à la vuidangc
d'icelui fommairement & de plein, pOUIVÛ C]u'il nous plût le
~écider par norre fcntcnce) ou par autre fin telle que de Iai(on.
XVI I.
A CETTE CAUSE) ayant invoqué le f.îintnom de Jc{us,
& les (aimes Evangiles étant mires dcv~mt nous: Noufdit Pierre de
Belleval) Chevalier & Seigneur dudit lieu • Lieutenant & Gouverneur pour le Roi au pre(cnt pays de Provence) Gui recherchons foignc:ufcmcnt les Iemedcs oportuns, & virons :lU rcp~s & à la pa~x ~cs (ujc~s ~e fa ty1~jdté, & qui parmi cc- e~...
Bb
�194
tren1ités des plaid ans , meditons quekjuès inôyêns, & qui eri
haine du procès ennemi juré de la paix, balançons toujours
l'équité t laquelle décide les differens, tout "rneurcrnent con fideré) & de l'avis du Con{êil du Roy, & aïoli le requeram le[dites parties, prononçons (ur le(dits differc:ns, connoi(fons,
déclarons & ordonnons, & procedons fc:rieu(cmcnt ~u fait de
notre: ienrc:nce) à la fô1çon qu'il s'enfuit." - - - --
.
-- .
-
X VIII.
"
En premier lieu, (auf toujours les modifications cy-ddlous
rdervées t & ·pour certaines cau(es à ce nous mouvans , prononçons, ordonnons &; déclarons, Cju'cn vertu dudit privilege concedé par feu Iddfonce de bonne memoire, Roy d'Aragon &
Prince de Provence) à l'Eglife d'Aix en l'an 118). & du rnoi~
de Mars, & confirmé p~1r (es fucectfeurs Rois) Princes &
Seigneurs du pre(ent Pays de Provence; que nonob!l:ant les
Edits cy-dellus mentionnés) ladite Eglife peut pour le: prdent
& à l'avenir avoir) retenir &. pofIeder toutes fortes de biens
temporels, immeubles) cens, [crvices & redevances con!l:icuécs
au dHl:roit & juri(diétion du Roy, acquis de toute antiquité
avant le: tems ou du tems dudic privilege, ou depuis ju(quc:s à
prdent) ou à acquerir pour l'avenir, par quelque caure & titre
que ce (oit onereux ou lucratif) tant par ladite Eglire, que' toutcs
autres pedonnes Eccldiaihques , pour rairon, utilite: & conte~-:
pLuion de lad~te Eglife, tam en général qu'cn particulier.
" XIX.
Irem, vû gu'emre autres cho(es contenuës audit privllege)
p~H exprefle Idèrve) le même Prince & Seigneur, CJui a concedé ledit Privilege à l'Egli{e d'Aix) s'cft retenu & aux ficns
(0 1 droit & celui de la Couronne) avec le domaine: qu'il avoit
pour lOIs, & avait eu auparavant {ur lefdits biens & droits cempo~e s : A c~tte caure {uivant 1'i~t~~!ion & !c {ens d~d1t pliv!-
�195
._-~
l~gë comme jultè rai[onnablc: & juddklue, Nous prononçons
& par notre Sentence ordonnons & déclarons toute jurildiclÏon & connoiffance de caure qui {c pourra mouvoir à l'avenir cn quelque: façon & maniere, &. par quekonque aébon que
foit , pour Iddits biens, chores & droits '(empore1s, t3nt acquis
qu'.i acquerir par ci~ après p3t ladite Egli(e, apaniendr:l & devra apartenir dU Roy, &; 110~1 à l'Eglif~ J f~it en demand3n~
ou cn défendant.
xx.
par
Item, d"autant qu'outre ce quc_defflls,
Iddites confirmations des Rois, faites en faveur de ladite Eglifc, il apert à
clair de: Ja retenti on & refelve des droits du Roy & du tiers,
& qu'il n"apert p:lS qu'on ait donné aucune immunité des tailles
à ladite Eg!ife pour les biens & droits temporels, & que-de droit
& devoir d'équité & raiton , & pour l'interêt du Roy & du
public il bille & {oit expedient, que Icfdits biens {oient taillables à l'infbl[ des autres qui {ont poffedés par les laïcs: Au
moyen dequoi nous prononçons, ordonnons & déclarons, que
lddits biens temporels acguis devant le: tcms;, & au tems que
ledit ptivilcge a été concc:dé par le: Roy Iddfonce à ladite Eglife t
& qui s'acquerront à l"avenir, ont été,. font, & doivent ê,tre:
~rpc:tue\lemcnt afrreints, fujets & fournis à toutes charges pu..
bliques de ladite Ville, comme ils étoient quand les laïcs les
tenoient & poffedoient , ,& avant qu'ils p;arvin{ent entre ks mains
de ladite EglHe ou des perfonnes Ecclefiaftiques: n'entendons
toutesfois que ladite Eglife 9' Aix puiLTe être aucunement moIdl:ée pour les arrcrages des charges de tout le paffé,. que la-pre~
lente Ville a (upùrtees ju(ques aujourd'hui, ainçois remettons
gr~ti~u!ement à ladite Egl~fe tout ccq~e po~r ce regard I~i r~~r ..
tOIt etre dc:nlandé..
_
-
-
-
-
:sb
,~
�19 6
XXI.
Et a ë:iule que ëy-~pres pourrait s'ourdrc procès êntre l'E':
gli[e & vi le d'Aix, {ur la forme & manicre d'impofer, & {ur
Je fait de l'égalation; à cette occafion pour la déclaration de
ce, nous prononçons & ordonnons, 'Jue s'il êcheoit à l'avenir qu'il ne (c trouvât argent en la boude commune ni entre les
lnains du Tré(orier, pour {ubvenir aux Charges prcffivcs' de la
Ville, & que les rdves ordinaires en ladité Ville ou reduites en
impôt ordinaire & coûrumier, 'lue ladite Eglife & per{onnes
Eccldiaaiques ont accoûcumé de payer à l'égal de tous les autres laïcs, ne fufIent {uffifàntcs, & 'lue par ainfi il fallut neceCfairement impofcr une taille en la pIdente Ville, cu égard aux
facultés d'un chacun, c'cft-à-dire, au fol & livre:; alors 8:,
audit cas, apcHée ladite Eglife, ou un ou deux pour elle ape!.
lés i & prdens à la maifon de Ville, s'ils y veulent affiacr,
fcra faite & doit être faite de l'avis de la plus grande & plus
faine partie du Confcil de ladite Ville, une cotte égale fur tou..
tes pedonnes, tant féculieres qu'Ecclefiaftiques, eu égard ~u(
dits biens Be droits temporels, proportionna hIe ment , commu~
né ment & unanimement, à (01 & livre: & [don les moyens &
facultés d'un chacun, com!l1e a été dit ci ddlus. Cc que nous
l'ollions & entendons ~tre toûjours pratiqué à l'avenir fans frau.de, fçavoir ca, cn tellc forte que la contribution qui (cra Jaite
~ ~ '., cntr~ tous & un chacun dcfdits citoyens & hahitans de la pre{entéVille, tant des per(onnes Ecclefiaftiques que Çccul~~re5,
fo~t égale Be ~~rit~~lè, & non feinte & fimuléc.
xx II.
Item) toutes & quantes fois que iaditc Eglilê 00 përlonnes
Eccldiafriques, pour .Ieur{dits biens & droits temporels acquis
ou qu'ils acquerront) le rendront refufâns ou ddayans de payet &. E2n~ri~u~r pout le~r par~ à I~d~te. uille égalcm~n~
!n1:
�poféè, & à la
1
raçon
f91
~
- lu!ditc; alors &. audit cas, & a IJ Ré':
quête de ladite Ville) fcront Id dits biens temporc:ls (aifisl enue les mains du Roy, par l'autorité de fa Cour, & de 1'"f11ce
~'icdle) {ans autre formalité; & puis fera proct'dé à la rédIe
& dfeétudle execution de(dits biens) Jurques à h:ntier & par!~it paycanent de la {~mme à laquelle ils {cr~l1t ~~ttifés.
.
X XI II.
Itcm, Il1odifiant, declarant & limitant le: contenu au pre-
mier chef de cette nôtre Sentence, pour ct'rtaines caules à cc
·nous mouvant, Nous voulons & ordonnons en cet endroit 7
que ladite Eglife d'Aix, ou pedonnes Eccldiaftiqucs d'icdle,
foient tenus de vendre ;lU Scïgneur utile & au poffdfcur de la
poffdIion {cIvile, à la fimple: ou inftantc: Requête d'icelui)
ou d'un des Con{uls de maintenant, ou qui fera pour lors, &
ce à jufte prix, &. td que fera ci· ô1plès dcclaré ) ks biens acquis pour caure & en contemplation de: ladite Eglifc, depuis
cinquante: ans en ça tant feulement jufques à maintenant) 8c
qui s'acquerront par ~près, confiftant en cens, rentes & fervices :mnuels, perpetuels ou temporels, de: bled, argent, ou de
quelque chofe Gue cc {oit, impofés fur toutes poffcffions temporelles, ou Gu'dlcs (oient fires dans les tcrres du Roy) acqui~
{es par titre: onereux, lucratif, ou autre Guelconquc, & parde:vant Notaire & témoins , en bonne: forme rcquile à la
confeétion d'un contrat, affranchir, décharger & eximer de
toute prdbtion & {ervire:, pour toûjours & à pCI pctuité j tn
tcllc foIte que après lddits aifranchi!lcmens, la piece & polIcl:fion auparavant {cIvile:, demeure franche & libre, & lui aparctinne de plein droit, & à [es {uccdleurs, ~vcc pouvoir & f3!lclté de la tran{portcr & alienc:r {ans payer :lucun lods ni uc:zain: laquelle faculté voulons apanenir aux poffdfc:urs de tcHc$
FolI~fi1o!.!s; c~a~t !oûjouls t~c fr~pdc co cct cnd!o!t.
•
�19 8
XXIV.
Itèm, parce qli~
deffus a été f41iè mention du juO:ê pIii;
Nous ordonnons & arbitrons être juO:e & équitable, que lors
& quand il apc:rra que les cens & fervlces ayent été tran{portés à ladite Eglifc:, ou aux perfonnes Eccldia!l:iques en contemplation d'icelle:, à titre onereux; qu'il féra permis au po(fdfeur & pofIdleurs, librement & lans contradiétion qudconque, de s'affranchir p~u~ le même pri~ que tds ccns & [cr.VIces auront cOlIte.
ci-
•
1\
1
xxv.
. Item, advenant le cas qu'il aparût que le cens ou fervicè
fût devolu à ladite Eglire, ou à per(onne Ecclefiaftique,. en
contemplation & conlideratlon de l'Egli{e,.. par quelque titre
lucratif que cc [oit, & fâns intervention de deniers; alors '"
audit cas, .fi & en tant que le poffdfeur Sc l'Eglife ne pûffent
tomber d'accord du prix, feront tcnus rur icelui & taxe du:
juil:e prix, d'cn deme~rer au dire & arbitrage de l'adminiO:rateur de l'EgliCe d'Aix, & d'un des Con(uls de la pre(ente ville ~
Gui fera pour lors, pourvû qu'ils (oient d'accord; autrement
du Juge ordinaire d'Aix, pris pour tiers,. & à la pluralité dc:~
voix; de ces trois,. c'eO: ~ fçavoir,. dudit Juge, Conlul & AdminiO:rateur) (ans pouvoir apc:llcr lde leur jugement, cc que
nous voulons & commandons êtrc fait '" obfcrvé à j~a!~
pour !' aVel1jr~
XX VI.,
;
Item, nous declarons que: faite: ladite taxe du juGe pdx pa~
trois depurés) ou par deux des trois J comme a été dit ci-def~
{us, fi ladite Eglife ou pc:rfonne Eccleli~ftique refufoit de .re~
cc:voir le prix taxé à die réellement offert,. & d':Jffranchjr C1;1
dûë fornle; alors Be cn ce cas, ledit prix étant configné ~
dépo~té .~ic!e
le J~ge de !a P(c(~lltC Y.. Ille ~ q~i fera en cc te~-:
�là J là po{fcflion doiît s'agha J f~a de (ait des.. Iors fiap'che &
libre de: toute prdl:ation de ccns, fcrvice, rente, lods & uczain
&. de to~tc a~trc charge, & dem~~!e:la t~l!e c~ .:lpI?~ & pour
j'avenir.
XXVII.
Item, d'autant que: pour faire les lufdits affranchilJeinens J
& être bien informé de la verité, ladite Eg1ife & perfonne
Eccldiafrique, à qui apaItÏl:ndra la dircéte de la pol1cŒon
temporelle, par quelque titre que ce loit) onereux ou lucratif,
fera [{'nue de montrer & exhiber, dans dix jours, les titres
qU'elle en ~ura, & faire pleine !.?i d'!ceu~ à !a part!e requel'ame.
XXVIII.
Item, dedarons que ladite faculté d'affranchir, par nous
'donnée aux po{1dlcurs des poffdIions {erviles, doit être entendue, & a lieu, ayant au préalable payé les anerages de tout
Je paflé, ainfi qu'il faut, à ladite Eglife, ou perlonne Ecclefiafhque à qui ils apartiendront: Et ne voulons cn aucune
maniere, que ladite faculté & pouvoir s'étende aux poffeiliol1s
patrimoniales dévolues ;lUX pedonnes Ecclefiafiiques par fucce!Tton patcrnelle ou maternelle, ou 'autrement en quelque fa'çon que ce foit, hors de la contemplation & confideration
de ladite Eglife d'Aix; mais autrement acquites par tout titre
que cc {oit en leur propre & privé nom, depuis le paffé juC'lues à maintenant, ou qu'ils pourront :lequel ir à J'<tvenir;
élinçois voulons que Jeldits Ecdefiafiiques ayem) riennent &
po!fedent Jefdites po!fdftOlls fous la Jurifdiétion du Roy) tail...
lables & cottilables, tant pour le paO é que pour le prdent. - ,
XXIX.
Mais touchant à la re[ve des farines, & pour les (aUreS al!eguécs p~r l~dite Egl!!e, p~!n~ipalc;rnen~ ~~c la plû paIt d~ !eurs
�100
en
qne
bleds prOVIent des dtnlès) lefquelIcs
t2nt
purement fpi':
rituelles, ne 'font de droit foûmifes ni {ujettes aux charges de
la Vine; '" afin que ladite Eglife ou (es fupôts & Minifhes ,
[oient affettionnés à continuer les aum~nes accoûtumées) &
les acctoÎcre auai à l'avenir; & dtaurant qu'il y a une paniculien~ rairon d'immunité en cette rcfve de f.1rincs) regardant
l'entretien necdf.1ire des Minifi:res deputés au Service divin de
laaite Eglife d'Aix, qui cerre aux rcfves du vin & de la chair,
& autres, lefquelles l'Eglife & fc:s Minifi:res payent & y contribuent pour l'avcnir, comme ils ont accoûtumé de faire
jufques à prefcnc, Nous voulons & ordonnons que ladite
Eg!tlc: & les Minifl:res d'icclle) tant en general qutcn particulier, joiii!Tent de l'immunité de ne payer ladite rc:fve des farines pour le tems paffé & pour l'avenir & qu'en cet cndtoic
ils joüiffent par ci - après d'une pe.rpctuclte immunit.é, ceffant
toutefois tolljours en ce fait toute fraude, de forte que ladite
franchire s'étende feulement aux bleds & farines de ladite Eglifc :
mais ~c fait venant à apatoir légitimement de la fraude faite
par ladite: Eglife ou (es Minifi:res, fçavoir Gue la farine d'autrui joiiÎt par leur moyen de .l'effet de ladite franchife; nous
declarons que d'ores cn là) fors & excepté les farines des
blés de: ladite Egli(e provenus des dîmes, aufGuellcs ils ont
une perpetuelle & infailJi~le: inunu~!té , ils f~ic:~t privés ~'icellc J.
etant trouves
cn f- Jute.
.
t
,
1
xxx. '
nous
Et d'autant Gue (ur la fraude, que
av'ons toûjours ciddfus excepté, tant d'une part Gue d'autre) & fur les autres
chefs & intc:rpret~tion d'iceux, pourrait naître à l'avenir entre:
Iddites parties quelque conrrovcrfc) y ayant plus d'af!aircs que
de vo::ables inrerpretatifs d'iceux, nous hous fommes exprc!Tcment, fp~~ialc:m~~ & perpc:tu~llcImnt r~{c:[vé la dcclaration
�20I
&. interpreiatlon des dôutes, tandis que nous fc:rons ên cé Païs -;
& en nôtre ab(cnce à nôtre Lieutenant & au ConfciJ du Roy
& à nos (uccdfeurs) & auili au J~ge ordinaire, qui fera pour
lors, en ce qu'il concerne (eulement la recherche,. provifion
& ordonnance qui {êra à faire (ur lddires fI audes: Et voulons
& commandons que l1onob{bmt tout ape1, le(dites parties acGuidcent à ladite Declaration & Ordonnance qui fera [~i!c paI
l~ Cour Royale, & non par l'EcclefiaiHque.
XXXI.
Davantage voulons & ordonnons, que les dép"ns du prê(ent procès (oient entre les parties compen(és; & que: d'ores
c:n là, il Yait toûjours paix & concorde en~Ie !celles.
XX X Il.
De tout ce que deffU5, les nobles & honnorables hommes
George Mercier, Mr. ~tichd Gafrinel & Bertrand ,Bericy)
Conruls de ladite: Ville d'Aix, pour & au nom de ladite Co m·",
munauté & particuliers d'icelle) ont requis aae & extrait d'icelui, dÛëmen~ lignés & collationnés p~r moi No~~!re publ!c
(ouŒgné.
.
.
XXXIII..
la (urdite Sentence aéré donnée par ledit magt1ifique Che..
valier & ,Seigneur Pierre de Bc:Jleval, Lieutenant & Gouverneur
pour Je: Royen Provence, J'an & jour ruidit en la VIlle d'Aix,
dans le Palais du Roy, & au grand Confiftoire, prdenr Mrs.
les Con[uls de ladite Vine, & venerables pc:rfonnes 1vleilieurs
Damian Sèxtre Archidiacre, & Pierre Bdlaud Chanoine: de
ladite Egli!e, &. au nom d'icelle) le jour & heure contenue
au commencement de cet Inftrumcnt) affignés par 'ledit fîeur
Cs ouverneur d~ P.ro,v~nce, pour ent~~dEc..]~ pu~lic~ ion d~ lad~.
. emencc,
�1
XXXIV•
.Lequel Sie~r Gouverneur, :lvant faire pr~ceder à la publicatIOn de ladite Semence concernant les dlJfcrens qui par les
parties lui avaient été remis, les a interrogé fi vou~oient Je<:Iuidcer & demeurer à (adite Semence) Cju'il vouloit alors faire
publier: & étant là prdens, de la part du lieur Archevêque
& dudit Chapitre, les venerables hommes Mellires Damian
Sexue Archidiacre, & Pierre Bellaud Chanoin_e) ont répondu
par la bouche dudit Archidiacre, qU'ils vOüloient demeurer à
l'Ordonnance Be Sentence dudit Sieur Gouyerneur, comme
a été dit & répondu ci - dd!us par ledit ~jdIire Pierre Bellôlud.
XXXV.
Et lêmblablement Iddics lieurs Con!llis de la Ville d'Aix
fe [ont aufIi volontairement {oûmis à l'Ordonnance dudlt Sei.gneur, par la bouche de norable perConnage Mr. Jean B~r ..
~helemi) Bachelier .ez Droits,' & AiTelIeur.
XXXVI.
Ce qu'ayant été fait J un peu après ledit magnifique Sei..
gneur Gouverneur a procedé à ladite Sentence, en prdêncc de
nobles hommes Jacques de Flifque Genevois, Me. Jean de
Jean, Michel Macheron, Secretairc:s du Roy, Jea11 de la Mer
de Toulon, & maître Jean Paul Notaire de ~Jrfei!le) ~~,~
'plu!ic:urs autre~ témoins :lpeHés à cet effet.
XXXVII.
. Et moi Jean de Gaylc:t Secretaire du Roy, &. Notaire pu·blic) établi par le Royaux .comtés de Provence &: de Forcalquier) qui ai été prefènt avec lefdits témoins quand Idditc:s
parties paiTcrcnt les Ioûmi!Iions fuCmemionnées de demeurer à
J'Ordonnance & Sentence dudit magnifique Seigneur Gouver..
neur de: Provcnce J 8& quand ItalIignation leur fut donnée pour
cnte~d{e !~ Sen~e~~c q~! ~ ~té Ic:nd~ë par lc:d~t Sie~r ~O~~ÇI:.
�10 3
neUf auCdites parties ; & qU;1nd Ce fit la publication d'icelle;
&, autres choies enruite d'icelle) dont j'cn ai pris la note, &
cn ai dreifé le prefent public inf1:rument en ces deux p:uche...
mins joints enfen-ible, de la licence à moi fur ce: fpc:cialcment
oéhoyée, & l'ayant diligemment collationnée avec l'original;
& en foi &:. témoignage: de cc: que deIIus) me (uis fouffigné
de mon feing, en ayant été fouventefois requis de: la paIt de
~adite Commun~uté d'Aix, & prié des heurs S;~nfu!s d'icelle.
Xtrait des Al'chifi Royaux de Provence & du Rcgiihe
apellé Turtur , gardé en iceux, au fcüillet J 43. dû ëmc:nt
collationné à Con original par moi Con[ei!kr du Roy) {eCICt~~re Iat!onn~l & Ar'ei~aÎ1'e (ouffigné.
E
BOISSON..
Arrêts donnés par la Cour de Parlement à' Aix) confirmatif;
de ladite Sentence.
E
Nue MeŒre Jean de Siccatoris Prêtre de la- prdentc: Ciré
d'Aix, demandeur en matierc de cco(e Ecclefiafiique d'une
paIt, & Simon Eiguiftèr, comme pere & légitime adminiftrateur de: la pcr[oDne de Pierre & Mitre Eiguificrs lès enfans It
fils & hoirs à feuë Amoincte dudit Aix) défendeurs, d'autre..
La Cour en retenant la connoilIance de la matiere, VLI l'offre du défendeur, en enfuivant J'état fait par le rachet des
(enreS" a condamné & condamne le demandeur à remettre
~udit défendeur la cm(e de la vigne dont cG: qucflion, en
payant la fomme contenue en la vcndition dudit cens) &. icc...
r~i. dé~e~de~r à payer a~d~t dem~nde~r l~~ ~rr~r;lges par lu! dc-
Cc;
i,1
�20 4-
In.1nd=s. Au~ri à ëondamné & condamne Jean Amou", héri..
tier d Pierre Arnoux: [on frere acq uereur à tcnir indemnes
le(dics défendeurs defdits lods & am:ragcs, fauf audie Arnoux
le benefice d'invenraire par lui prétendu, & [ans dépens; &.
. fera ob(ervé ledit Statue dorénavanr de point en point) Celon
la forme & teneur. Fait à Aix en Parlement le 10. Novembre mil ci~q cent trente - un. -
.Autre Arrêt.
tre l'Econome & Procureur du Chapitre Saint Sauvèu[
cn la prcfenre Cité d'Aix) demandeur 'cn Requête pour
~Olf payement de certaine cenie, arrerages) lods~) & paffer nou~
velle reconnoi{fancc d'une P:1ft; & Amoinetc Glea(que) fem-,
me de Me. Honnoré Jusbeny Procureur au Siege d' Aix) défendeur, d'autre. La Cour en enrerinam la Requête du deInandeur) a condamné la défenderctlè à payer, baill rexpedier à icelui demandeur, la cenre dom dl qudl:ion, avec
les ancrages d'icelle dûs dès le jour Gu'elle a ceffé de payer
ladite cenhve, (auf toutefois à ladite défenderdfe de racherer
~u tout icelle cenfive) [uivant l'Ordonnance faite par fcu de
Bellevalle, en retornant l'argent du principal de ladite cenfive;
condamne icelle défeoderel1e aux d pens, la taxation d'iceux
.à dIe re[ervée. Fait à Aix en Parlement le 6. ~us 1 \' 50,
�10
5
SENTENCE CONFIRMA TIVE
de la Sentence de Bellavalle.
Extrait des Regifires de la Senéshaujfée d'Aix.
N la caure de l'Econome & Procureur du Couvent des
Freres ~1ineurs de cette Ville dl Aix, demandeur tn Re:CJuête pour avoir payement de lods, ventes, eco(es & arrna..
gc:s, & paffer nouvelle reconnoHfancc de certaine moitié de
terre, & d fendeur en' autre requête de rachat & extinétion
de een(e d'une part, & Mc. Jehan Durant, ConCeiller du Roy,
'cn fa Cour des Comptes, Aydes & Finances, demandeur aur·dites deux Requêtes de rachat, & les hoirs de feu Jacques
Bordon dudit Aix ajournés, défendeurs à ladite Requête dudit Econome, d'autre: Vû les deux Requêtes prdentées par
ledit l'vi c • Durant J la premi~re aux fins d'avoir ajournement,
<ontre dudit Econome, pour venir dire &. declarer qU'ello
part de la terre dont dl: qudl:ion, & fous la direéte dudie
Couvent, répondue le vingt - fixicm Février mil cinq cens
{cptante-deux; & l'autre pour venir défendre {ur le rachat de
Ja cenfive dont dl: quefiion, dûë fur ladite part de terrG,.
.répondue le vingt-deuxieme Mars mi! cinq cens leptante- quatre
dûëment exploitée; apoimemcm à écrire rendu entre les palties {ur Iddites qualités du 20. Septembre dudit dn mil cinq
cens feptantc:-quaue; Semence & Edit de BdJavalle , extrait des
Archifs, figné Boi!Ion; Aéte de nouvel bJil de quatre jourl1aux de {cr~e, fait par ledit Durant à feu Jarques Bordon dit
Jumc:nre> reçû par ~1c. Claude M~rroc Noraire, du dix- huitierne Avril 0111 cmq cens (eplante-deux,; Exuait d'Anêl donné
~nt~~ ~sffi~c ]~I!i~n r~fca!oûs ~)ê!r~, & Sin1O!:, Eiguificr 1
E
�2.06
du ingè-dc:uxieme oVelnbre mil cinq cèns tr~ntè-un; Extraie
de Sentence donnée entre Valentin du Bois Prieur de Sajnt
Jean, & Françoi[e de Signe J donnée lur l'obfervation du
StatUt dudit B IbvalIe, du vingt-lixieme Juillet mil cinq cens
feptante-quatre; AurIe extrait de Sentence, du fecond Juin mil
cinq cens foixame-cinq en faveur du Seigneur de Bras; Aét~
de reconnoi!fance de moitié de terre, acquife p~r feu Me.
Antoine Dur:mt, de Jean Silve & Jeanne Albagdle, faite par
Demoi{ellc Françoife d'Ollieres, veuve dudit Me. Durant &
tutcrdle de [es enf.1ns, en faveur dudic Couvent, du {econd
May mil cinq ce'ns quarante - trois;. Amre It:connoifIance de
ladite moitié de terre, faite par ledit Me. Durant, à pre(ene
défendeur, contre dudit Econome, du· dix-{eptierne Août mil
cinq cens cinquante-huit, ligné Denugue; Rc:qu~ce prefentéc
par ledit Econome contre dudit Bardon ou [es hoirs, répon~
due Je troifieme ~1ars mil cinq cens feptance-cinq" dûëmen
exploitée,; premier & (econd défaut cancre d'iceux, encore le
retond portant les pieces mifes" du vingt - troifieme Avril
~udit :m mil cinq cens feptante - cinq; Trois Semences du vingrhuitierne Janvier mil cinq cens <juJrante-trois,. onze F~vriec
luil cinq cens <juarante-quatre, dixieme Septembre mil cillq
cens loixance-trois, & vingt-neuvieme janvier mil cinq cens
Coixance-huit, quatorze Février nlî1 cinq cens foixan'tc:·neuf,
dix-(cptieme Oélobre mil cinq cens loixante-dcux,. & au~
tres pieces refpeétivement fournies par le(dites parties dans leurs
inVentaires de produétion " même leurs dits Sc contredits: Tout
confideré, eu con1eil, Nous fairant droit fur la Requête dudit
Econome) & icelle interinam, quant à ce, avon~ condamné
& c0ndamnons le(düs hoirs, attendu les défauts bien & dûëment contt'eux obtenus, à payer audit Econome le droit de
~ds ~ dû po~ r~üQn ~~ 1 U! a'qui~tion de la nl~it~é ~~ teIr ~
�r
10,"
ôont dl:
~-UelHôn,
avec les
élrrc:ragës de la cenfivê dciü~i1déé
<Jepuis le demicr payement; & faHant droit fur la Requête
tiudit Me~ Durant, fins & conclufi ons p~}[_lui pri(es, avons
'Ordonné que ledit Econome fera aparoir, dans un mois, lef<lites direétes & ccnlive:s être foncicrcs; autrement & à faute
ilc ce faire, dès maintenant comme pour lors, avons declar~
être permis & loilible :ludit Me. Durant icelle direéte & cenlive:: racheter & extînguer pour Je prix Gu'il !Cra avifé par les
ConCuls de cette Ville cl'Aix & adminiihatcur du Chap~tre de
S~int Sauveur, fuivant la forme ordonnée par la Sentcnce: Be
;Ordonnancc de Bellavallc ,condamnant lddits hoirs au?, dépens
. laits pour lc:ur regard envers ledit Econome , les autres ~om
pc:ntés. Signés, de Beccaris J L. G. Pcllicot, Saurat, Remulat, Bernardi, Aycard, Maz~rgues9 Prononcé à Aix au Greffe)
à Mes. Bœuf ~ Bouchet, Procureurs re!pc:étivem.em des parclies; de laquelle ledit Bœuf a in quan.tum contrà ap~llé, le
pre?:l!er Juin n1il cinq cens kptame fixe Signé, S;.uidy.
Extrait des Regiftres de la Cour de Parlement. .
E
Ntre l'Econome du Couvent des F. Mineurs de la pre~'
{eote Cité d'Aix, apellant de Sentence donnée par le Lieu~cnant du S~ncchal dudit Aix cl>unc part; & Mr. Jean Durand,
Con(eilIe:r du Royen la Cour des Comptes A ydes & Finan(CS en Provence, intimé audit ape!) d'autre. Vû pa! la Cour
le Procès & procedures faites pardevê1Pt ledit Lieutell~nt: Sentencç dont a été :lpellé du premier de ] uin 1 576. lettres
d'apd duëmem exploitées du 10. Juillet audit an: conc1ulions
des_parties comme en procès par écrit du 6. AOllt audit .,11 :
lil?c1 apc:llatoire dudit ~pdJant, rdponlcs à icelui, repliC]ues &,
.p~pl~qu~s 9~[ditc:s p~It!~S, & ,tout c~ <j~e ~ é!é !~umi & pro..
�108
c
duit pir eJes en leurs Învëntaires. Toüt conCideré ) dic a tté
la Cour:l mis
met ladite apellation au néant; ordonne que
ce dont a été apdlé tiendra & [ortira {on plein & entier effet J
:l rcnvoy: & rcnvoye les panics &. matiere audit Lieutenant pour
proceder à l'executiol1 Je (aditc Sentence [don fa forme & teneur , {ans dépens &. pour caure. Publié ci la Barre du Parle:n cnt de Provence (cam à Aix, le dix-huitiéme Dc:ce!1~l~rc 1577.
Signé, Efi:iel1nc.
Extrait dts Regiftres tle P ar/cment.,
Nete Mellire Jacqùes Jan!dme J Prêtre & Reéteùr de lâ
Chapcllanie nôtre Dame, fondée au grand Autel de l'Eglitc Saint Sauveur de cette ville d'Aix:, apellant de Semence
donnée par le Lieutenant de Senéchal au Siége de ladite ville
du douziéme D~cembre mil fix cens onze ,d'une parr. Et Jean
Noël Reboul, maître Maréchal cl:: ladite Ville, intimé audie
:lpeI d'autre. V Û pat la Cour le procès de Sentence dont dépend
l'ape! donnée entre leidites parties, & Me. Jean Eltiennc Tho_ mafIin. Avocat Général du Royen ladite Cour, dudit jou~
vingt-deuxiéme dudit mojs de Decembre, mil Cix cens onze,
par lequel ledit Lieutenant fai(ant droit fU'r les fins & condulions des parties, reçoit ledit Reboul a affranchir & extinguer
la ccofe: de: deux p:maulx & un civadier bled, à lui demandée
par ledit Mellire an(dme) fur la vigne acquife dudit SieUl:
ThomafIln, pour le prix qU'elle fera dl:imé valoir en capical
par Experrs, dont les parties conviendront dans trois jours')
311tr(:nlent pris d'affi·ce, & la fomme provenant de ladite cxtinétion fera employée en un fonds. ou Marchand lolvable , au
profit de ladite Ch:lpellani~ & Reéteur d'icelle, (auf audit MŒre
Janre Ime pour(uivre pour le furplus }'c:xecution de la Sentence
pu d!x ~ !ep~iéme Septembr~ ~il fi~ ccns !,!cuf, & f~fa !iq~~-
J
.
~~
�1°9
dcr les arrcragës dé la ite ccnGve) jufques au joUI U '.' ffl~nchitTement, tous d./pens cntI 1 dit jdIÏrc J:mfel
bau! compenfc:s: Et par mËm nloyen c ndamn
i e. ThonlafIin, garantir
dédommager ledit R ClOU Je la ie condamnation & ancrages de bdite cenfive, avec dépens puh J
rc:ception du renvoi de la Cour d'ent.re Id ites p<lrti"s du vinpcinquiérnc Fevrier mil fix cem onze. Lenr s d'are! de la iurdite Sentence duëment exploitées le dernier jour du mois de
Janvier mil fix cens douze) &. premier Fevrier !uivJnr. ConduGons en procès par écrit du quinziéme Oétobre audit Jn.
Briefs contredits & tout ce que par lddites parties a été fourni
produit, tant en 1 urs inventaires de. plOduétion gue p3r
Requête) oiÎi le rapoIt du Commi!Iaire. DIT a été gu la
Cour a mis & met l'apclbtion & Sentence, dont a été apcllé,
~u néant. Et par nouveau jugement, a ordonné & ordonne
que ledit MeŒrc Jan(elme exhibera
fera ap:uoir du nouveau
bail, ou autre titre cmphi eoticaire de. la pkce & proprieté dont
dl qupfiion , cinquJnte ans 3t1pa.av;.mt b Sentence de B lIc:vallc,
que fut en l'année mil qUJtr ~C. s trente quatre) & ce dans le
mois préci(ement, autrement a bure de cc faire dès m2in enam comme pour lors, a permis & permet audit Rcboul
affranchir & cxtinguer 1 ccn{e de deux panaulx &; un civadier
bled, demandée par ledit MdIire J;.m(e!mc, pour le prix c ...
capital que lera connu par Experts) dont 1 s p;.uties conviendront dans trois jours F~rdcv;.mt le COnimi!faiie ja député)
:mtrement (crau par lui pris d'Office, lequel prix fera cm-ployé à l'acbept d'un fonds) ou bien remis entre les mains
d'lin 1113rch:md rdccam & {olvable, au profit de ladite Chapclbni..::, le P~ltron apc:llè , en payant par ledit cboul au pré3hbl ~ dit Rettell le;; arr::L ges de ladite cenfi e & droit e
le
.
-
--
v
~-
~
1
D cl
�-
-
110
10&$ n'èxcedant trenrè-nellf ans avànt la aemandè. {llÎvant I~
liquidation &. verification qu'en fera faite: pardevant le: Conl~iffaire, dépens compenfés. Publié à la Barre du Parlement
de Pro~cn~~ léa~~ à Aix, le: cinquiéme: Mars ID!l fix cc~
treIze.
'-
~
Signé,
MALLIVERNT.
�-
11t
EXTRAIT
DU LIVRE CA TENA'
CONSERVE' AUX ARCHIFS DU ROr)
Chapitre 80. Fol. 160. traduit de Latin en Franf{}is;
Et de l'Infi:rument du Jugement & Sentence fenduë par le Roy
,Charles Il. Conlt~ de: Pr~ve~cc) en l'él~~é~ 1293. & !~
1 5, Janvier,.
Touchant la coite d~ la Dîme des Bleds, Raifins &1 Fruits'"
qu' ~Jt. de coûtume de payer en la Pitie d'Aix & JOn.
T'erroÎr..
,> . U
J
ô T RE· SEI G NE U R ES U s. CH RIS T) (oit - il à pcrpc:tuité. Van mil deux'
_ cens quarre - vingt - treize, & le 15. du mois de
_Janvicr de: la feptÎeme indiétion: Sçachcm tous que
Nous Charles 11. par la gracc: de Dieu Roy de Jerulale &
'de Sicile, Duché de la Poüille &. Principauté de Capoüe,
~omte de Provence &: Forcalquier; &. Raymond , par la
'même grace de Dieu, Archevêque cl' Ambrun) FA 1 SON S
iÇavoir à toute forte de: perfonnes, qu'y ayant eu depuis longlems matiere de contention entre les venerables hommes le.
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1-
Chapitre d. j'EgItCc d la Ville d'Aix, & les Egli(cs ôù r'bendes aparcenam audit Ch pitre dans ladite Ville d'Aix, Bourg
St. Sauv ur & Ville-baffe l limées dans le terroir deCdits lieux,
d'une part; & les nobles, & honnëtes hommes, & tous les
habirans & Communauté de ladite Ville d'Aix & Ville-baffe,
de l'autre, touchant les Olmes réelles que ledit Chapitre di(oit
lui ~cre dûês, & lui être moins payées, c=nfemble au(dites
Eglires ou Prébendes par lddits nobles & tous les habirans de
ladite Cité: Enfin lefdircs parties auroient compromis volontairc:In~nt à nous comme Arbitres & ami3bles Compo{iceurs, tom
leurs difE:rens touchant lefdites Dltl1es t t;lnt pour le pre{enr,
que pour le paffé, ainG qu'il dl: pleinement expofé dans l'inf-.
trument public) fait & reçû par moi Notaire fouŒgné; du·
quaI infirumcnt la teneur dl: telle. L'an de Nôtre: - Seigneur
1 1. 93' & le 15. de Jal1vicr de la feptieme indiétion: Sçachem tous que les venerables & difcrets hommes lv1dIirc Valentin J Archfdiacre, Jacques de Charanrefis, Vice-Dominus,
Raymond Hotolon, Bertrand Raynaud, Chanoines de ladite
Egli(e d'Aix) Procureurs, Syndics, Economes, ou Agens dudit Chapilre & Eglife de ladit~ Ville d) Aix, ainG qu'il paroie pat
un certain [ni1:rumcnt public fait de la main de Pelegrin Pcyffo.·
oy, Notaire public, qui commence dans la [econde ligne .•••
& avait été fait auparavant par Raphel aux noms [uidits, &
pour toutes & chacunes les Egliles ou Prebendes apartenant aud.
Chapitre, établies 6& firuéc:s dans ladite Ville d'Aix) Bourg S.
Sauveur)
Ville-Balle) ou aux Terroirs defdits lieux) d'un:
part; & Hugùes Vaucleufe Domicdlus, & Hugues Giraud,
Citoyens de . ladite Ville d'Aix) Procureurs cu Syndics de la
Commun~uté & Con(eil de ladite Ville, ainli qu'il r (ùlce de
ladite Procuration ou Syndicat par un certain Initrumenr fait
écrit de la nain de Jcan
Cananic:r,
10 tairc public) l'an de:
-_.
-- -
�__
Nôtre Seigneur
_ _ _
1 "93'
113
& le 7. du tnois de Janvier,
'qui corn:
mence dans la (econde ligne p~1r le mot Provence, & d:ms fa
penultiéme Rouflagne, au nom de ladite Communauté & de
chacun d'icelle, & du {u(dit Confeil, d'autre paIt; ont compro~,
mis aux (u{dits noms ~miablement; fans bruit & figure de procès) toutes les comdtations, controverfes & differcl1s quelconques qui étaient ou qui pouvaient être, ou que ledit Chapitre avait mû ou pouvait mouvoir, ou qu'il prc(upofc d'intenter contre ladite Communauté & chaque Habitant dJicellc,
il l'occafion des Dîmes qui doivent ~trc: payées à l'avenir élude
Chapitre ou à l'Eglife de Jad. ville d'Aix, tant pour rai(on des
Bleds que du Vin, & de tous les autres fruits defquels ils ont
~ccoûtumé de payer la Dîme, & ce au SereniŒme Seigneur
Charles lIt par la grace de Dicu) très-iIIullre Roy de JcIlla.lem & de .sicile, Comte de Provence & Forcalquier) & au
Rever~nd en Jefus-Chtifi le Pere MdIire Raynaud, par la
Divine Providence) Archevêque de la (ainte EgliCc d'Ambl'un,
,comme à d'Arbitres & ~l1niables Compofitcurs: Voulans &
.accordans lefd. parties, & à chacun d'icelles au furdit nom,
·que lefd. Seigneurs Arbitres) Arbitrateurs & amiables Compo{iteurs puiffent <:onneÎtre ddd. 'Dîmes, compoler & faire-des
.traités & accords pour rai{on d'icelles) prononcer, juger & déterminer fur icelles, comme bon leur {èmblela, en ob!ervant
·ou n'ob(ervant pas l'ordre du droit, ou en l'ob{elvam pour
une panie, ou le rejcttam pour l'autre J ou J'obmett:lnt emierement , {oit que les panies [oient prdemes ou abfcmes, ou Gue
l'une d'icelles foit prc(emc ou abCentc:, fait Gu'cl!es {oient
:lffignées ou non aŒgnéc:s, ou qu'il n'yen ait Cju'une d'élŒgnée t
& que: l'autre ne: le foit pas, {ur Requête ou {ans Requête, de jour
ou de nuit, dans un jour ou plufieurs-, ét2l1t dé bout ou aŒs,
9U de ~ellc p1an~e!~ qU'lI pl~~r~ ~u!d.l' eigncurs Al b~tr~s , .A I-
�:. ~
"t4
biirJ~ü'rs ) St :üniables Compofiteurs) felôi1 qü'iI
~~
leur fera plus
commode, & comme ils trouveront à propos) de: la manicre
Gu'ils voudom, ~romettant ,Iefd. parties ~ux fu(~: no~s de venir à tcl ou tcl Jours, & a td ~ tels heux gu tI. plaIra au(d.
Seigneurs Arbitres leur aŒgner, promettant encore ratifier,
aprouveI, homologuc:r) & exprefIernent confirmer les Mandemens & Sentences que Jefd. Seigneurs Arbitres rendront &.
prononceront {ur les (ufd. differens: Comme ~uffi il a été con~
:venu dans le prefent Compromis, & Y a été cxprdfemcnc dit
Gue fefd.. Scïgncms Arbitr.es, Arbitrateurs) & amiables Compofiteurs ayant ordonné Idd. Mandemens & prononcé Iddites
Sentences, ledit Seigneur Roy & ledit Evêque de: 1\.1arfeille qUI
dl: à preCent ou qui fera à 1lavenir, puiffent & doivent dédarer, corriger, reformer 8( inccrpreter Idd. Mandemens, & Y,'
ajoûter ou diminuer comme bon leur femblera) donnant ldd.. .
parties dès .. maintenant comme pour lors, audit Seigneur Roy;
& au Sieur Evêque de Marreillc, un plein &: entier pOUVOir ,.
.voulant &. accordant auffi aux fufdits noms, Gue ledit Sei:-·
'gneur Roy & ledit Sieur Evêque de MarfciUe puiffcnt comnlcttre & délcguer le fufdit pouvoir ci-dcfIus à eux donné parI
lefd. panies, à tel ou telles pedonnes que bon leU[ !emblera ::
Comme auffi.: il a été convenu & accordé dans le prefen~
Compromis, que leCd•. parties ou- CJudqu'une. d'icelles, ou
ceux au nom defquds. ils ont compromis par eux-mêh1es ou
par autrui, ne recouriront point ou· ne demanderont point de
~ecourir à l'arbinage d'autres Prud'hommes ou Arbitres ,. de
Guelq~e maniere que lefdits Seigneurs Arbitres). Arbitrateurs &
~miables Compoficcurs auwnt jugé &. prononcé {ur les (ufd.
differcns : Il a été ainfi convenu & exprdI('ment ftipule par
pache entre le(d. panies aux noms furd. Gue ldd. MandemCl"!S
-" Se~1tC;n:e ç1cfd. S~igneur~ A[b~tIes ,. Alb~t~ate~~s & ~~i~~lq!
�__--0,
11)
~ompofttëiirs piiilTent produire ~éHoi1
oü
exception) & &tre
mis à execution tout de même que ùls avoient éte tendus &. prononcés par le Juge ordinaire J & qu'aux fufdits
M~ndemens & Sentences lefd. panies aux {ufd. noms laient tcnuës d'y acquielcer, les aprouvcr, homologuer, & exprdfement confirmer; en!èmble tout ce qui fera contenu au[d. Mandc:mens & Sentence. Et finalement que le[d. panies les accompliffent & oblelvent exaétement, fans qu'ils puiŒc11t venir de
droit 00 ,de fait, par eux-mêmes ou par autrui, ~vec quelque
julHcc: ou rai[on J ou quelque caufe premedirée ou à premediter~
contre aucun defdits Aùicles, Mandemens & Sentence, ainG le
promenant de bonne foi, pat lolemnelle fiipulation, & fou~
l'obligation de tous leurs biens prdens & à venir, & fous la
peine de cent ·marcs d'argent fin , laquelle peine aura lieu, & (era
.éldjugée contre la paIti~ dé(obéiffante contrevenante en faveur
,de la partie acquic:[cente& obéïiIante, toutes les fois qu'il aura
été contrevenu à C]uelqu·un de(d. Articles en tout ou en par,..., _
tie, Guen aucun ddd. Articles., par quelqu'une de(d. parties J ou de celui ou de c~ux au nom de(quels ils ont compromis j
laquelle peine y exprimée fera exigée, & recouvrée toutes les
rois qu'il aura été contrevenu: Nonobftant ce ledit Compro..
mis & tout ce qui eft contenu en icelui en général & en par...
ticulier, & les Mandemens & Sentence, & tout ce qui Ce trou...
,vera exprimé en iceux, fait & accordé par lèfd. Seigneurs Ar,bitres J Arbitrateurs & amiables Cornpofiteurs, demeurera per'petuelIemc::m entier & inviolable: En outre ldd. Sindics & Pro...
cureurs de lad. Ville, à [avoir, ,Hugues Vaucleu(e &' Hugues
9iraud ont promis· lX accordé, {uivant le traité lolemnellc..
ment fait au(d. Syndics du Chapitre, prdens, acceptans, {Hpulans cn fon nom lX aü nom d'un cha.cun d'icelui, de faire
,e~ (Q!!~ Sl!~ !ad! Ç~~m~9a!1~~ ~ !~ Ç~n(dl ge~ :N~!?I~s, &
�216
_ aJ. Ci ' ) & c U'"U - : lad. Communa- ,
,.cc..... ) • ~ no.
d< 5 ils 01t compro is) & tous ceux qui
o. ~ in r . a CA~ .. :1 ,1· r (oient 0 ligés d'acqui fccr audit Camp ami» d: l'aprouver ) homo ogucr , tr s-cxpreffi ment confirmer) en!e: JD!C: tout ce qai dl: contenu e:n icelui) & paniculicrement les andemens Sc Sentence deld. Seigneurs Arbircs, Arbit accu s
amia les Compofitc:urs, promettant de
n'y contrevenir aucunement, Olvec juremen Lur les 55. Evan~
giles) tuivant le: gré, volonté Be requifi.tion des SyndJcs dudit
Chapitre: ou de chacun d'iceux) les requerant pour cc fujct au
om de: rEgli!e d'Aix, cy - ddfus énoncée) toutes 1 s fois
qU'ils en (erone requis par le Chapitre ou par aucun defd. Syndics) ainG qu'il a été dit cy-deffu". Comme: auffi 1{do Srs.
Syndics ~ Procureurs de lad. Eglife ont promis & accord&
Icfp~étivement enfuite du pache folemnellcmem comraété,
pr (en les Sydics de: lad. Corn lunaucé & du Con{eil d'Aix J
& agifIam au nom de lad. Communallt~
dudit Confeil, a
nom defquds ils ont compromis qu'ils feroient en forte de leur
part) qu~ les Chanoine} du Chapitre d' ix) & chacun de: ceux
d~ nom d~[quds ils ont compromis) acquidccronr, aprouvc:ro:1t, homologueront, & confirmeront très - c:xprdfemc:m le
prcren Conlpromis & tous 1 s Articles d'icelui ,. cnlêmble les
I1dcn :ns & Sentence defd. Seigneurs Arbitre , & tout cc
q' i fèroit contenu en iceux, avc:c promdfc de n'y poÎl con..
trevenir fous le ferment qu'ils prêteront {il[ les S. Evangiles ~
fuivant b volonté & rc:quifition dcCd. S nd'cs de lad. Communauté & Confeil, toutes les fois qu'ils en feront requis, & ainfi
ils ont juré prc(cmement) en pOU3nt la main [ur les 55. Evan..
giles) d:; gar er & obCerver toutes 1:::' chofes {ufdircs, ge alemc 1t & tout:s en particulier, comm~ elles fom expri l'es
d~ 11" C nw'- "{ ir ' aUCU'1 deLü ar: ~s ar eu.
1\
rn mes,
�nlêmes, ou par autres, au
217
nom defguds ils ont i1rêté le (u{dit
fèrmenc ; renonçant Idditcs partics à {0ur ce que de droie peut
~ffoiblir le ruidit" Compromis ou y déroger, attendu gue p~n la
Icligion du ferment cela ne (e doit point faire: Enlemble renonçant à tous autrcs droits & railons , par Idquels on pourroit
revenir contre ladite Sentence ou Mandemet1s, ou quelques articles d'iceux, & tout ce gue: ddlus a été fair par les panics,
,'en prelence du R. P. en J. C. Mre. Rofi:aing par la pernliiliml
divine Archevêque de l'EgliCè de cette Ville d'A ix. De même
il a éré- convenu & accordé dans le [u[dit Compromis entre:
les parties, que ce prdent Compromis puiae être diété, rcJ2it
& corrigé} & qu'on y puine apokr de nouvelles c1au(es de droit
& de fait, produit en jugement ou non produit, & qu'on puiffe
le mettre à la notice & au diétamen d'un chacun homme
(çavanr , (UiV~Ùlt l'entiere volonté, connoiffance & intention dudit Seigneur Roy, {ans changer l'dlenriel ni la [ubfi:ance dudic
Compromis. FA l T 'à Aix dans la Tour du Palais Royal jo.ignam l'Ar[enal , prefens ledit Sieur Raymond Rufli , Je Sieur
Mile Viguier , Jacques de Vakalb Juge, tous de la Ville
d'Aix ,. Mile,. Sr. Pierre Laurier Doétéurs ès Droits). & Pe1egrin
Pey!Ionc Notaire, qui ont drdlé un p;treil Infimmenc ~oucbant
ce que deflOus, les témoins apellés & priés). & pluGeur.s a-urres "
& moy Sauveur Guerin Notaire public, requis de la part de
nôtre illufhc Roy Charles IL d'hcurcufe mémoire Roy de JcIufalem & de Sicile, ai écrit tcut ce Gui cfi: contenu ci-de~:l~t"
& par [on cOll1ma~dement je in: (uis !ouffigné.
N
GUS., d'one" Roy '& Archevêque fufil0mmez, l"Hoëcd:mt
par voyc d'arbitrage & d'amiable compofition ,. en l'~ffaire
ou afE1ircs fufdites, ayant déja fait diverfes conferences & trairés
~yec les panics J ~ !c Co~re!l du Çorps des C~~noînc:s, pro",:
-
Ee
< ........
�i
d~
nOnçal15 nos Mandemens : Ordonnons polir le bi.èn & l'àvanragè
de la Paix, déclarons & ddiniŒons (ur les (ufdites Dîmes, comme s·enfuir. Nom ordonnons doncC]ues, di(ons, déclarons,
prononçons & définiffons, & définiffans commandons que dès
à prdent, à l'avenir, & perpetuellement tous & chacun ICi
Habirans , Habitantes, & rélidans en ladite Ville d'Aix, &
Ville - BaŒe, Nobles ou autres de quelque qualité J condition,
âge & (cxc: qu'elles Laient ou qu'elles puiffl:nt être J qui (ont ou
feront à l'avenir, (eront obligés de bailler & payer J qU'ils baillent
& payent emierement, de bonne foi, & (ans fraude & détraction aucune, ni dir;nillution, au (ufdit Chapitre & aux Egliles
{us - nommées, ou aux Pré bandes , ou Colletteurs qui cuëilliront,
ladite Dîme ou droit d'icelle, la vingt - uniéme partie de tous
leuts Bleds: comme aufh des Legumes qu'ils percevront dans
ce terroir de ladite Ville & Ville - Baffe, c dl: - à ~ dire , de~ terres qui font ou qui (eront dans"'la Dîmeric dudlt Chapitre J ~~
defdites Eglifes & Pré bandes.
En telle forte que de tous les Bleds de(quc:ls l'on a accoûtumé de faire des gerbes, la Dîme (oit payée en gerbes: A (ça'oir J de toutes les gerbes, la vingt - uniéme, c'efl: - à - dire, la
premierc après vingt, qui dl: à raifon de la vingt - uniéme ; à
'l'égard des autres grains ou legumes dom on n'a point accoû.tumé de faire des gerbes, la Dîme (e payera en lllefures, en
.baillant la vingt - uni~me mefure: Et ledit Chapitre» Eg ife &
Prébandes demeureront toûjours (ur ce pied (an's déclJébon ni
iminution aucune J & (ans fraude d'aucun ddd;t, Habitans,
Habitantes ou rdidans cn ladite Ville: Sçavoir » de n'cxiger que
]a vingt-uniéme partie des bleds & legulles que Icfdits Habitans & Habitantes percevront dans Idd. Terroir & Dîmeric
{u(d. (ai que ce {oient des bleds ou gerbes, ou lcs g rbes mê...
e • ~u gu'~utrement !l~ {~icnt lecu~!llis. N~us entend~ns c~
�outre
119
ordônnons t declarons, prononçons & comm-~mdons
que lor{que quelque Habitant, Habirante ou rdidant en ladite
Ville ou Ville- balle J voudra moi{fonner & r~mJner fi s bleds
ou legumcs, en avertira le dîmier ou dîmiers de I~dire Eglife
ou Pcebandes, le co!lcél:eur ou col1eétcurs duclit Chapirre., élU
oom d'icelui ou. des f glilts & Pré bandes {u{dîres : D forte que
ladire notification & d··c1ararion étant faite, chacun dddits habitans J habitantes ou rdidans en ladire Ville, Coit tenu d'attendre le Dîmier dudit Chapitre, Eglifes ou Préhande:s, tout le
jour qu'il moilfonnera & cueillira {es bleds & legumes, ju{ques
à 'trois heures du jour lors prochain; en relie {orte C]u'auparav~nt ladite heure, les habitans , habitantes ou rdidans en ladite
IVille ou ville·' baffe, aucuns ni aucunes d'iceux ou d'icelles n'emportetont point de bled ni legumes hors de: la terre: dans laquc:l...
le les {u(dits bleds & Icgumes {eront moiOonnés &. cueillis:
Mais li le Oîmicr n'dt pas venu à 'f'I1(;ure alIîgnéc, pour compter & ramarrer les Cu{dits droits, pour lors l'Habitant, Habitante ou réGdant en ladite Ville & Ville - Baffe, pourra emporrer fon Bled ou Legumes où bon lui {emblel'a J en Jaiflant
, dans (on champ au jufrc & de: bonne foi) fans fraude ~ucune ni
fupercherie quelconGue, le droit :lpartc!1a~t ~~dit Chapit!e, Pré..
pandes ou Eglifes (u{dites.
1
De plus) Nous difons, déclarons, ordonnons,. ddiniffons
r
&. commandons, que dès-aujourd'hui) à l'avenir) & perpetuellement ) tous & chacun les Habitans,. Habitantes & refidans dans
Jad. Ville ou (on Terroir) Nobles ou autres, de Guelcjue condition) âge & fcxé qu'ils puiffcnt être, Gui font ou Gui feront
à l'avenir) loient obligés de donner, bailler & payer t donnent,
baillent & payent- librement, jufrement & de bonne foi,. {:ms
:aucune tromperie,. déuaél:ion ni diminution aucune, audit ChaF4rc., -aufd. Eglilc~ '" J!!c:~andcs, ~~ C~lleél:e~! ou ColIeé1:e~!s
E. ..
. - ~ ~~
t
�110
1
Gui ao ont charge dudit Chapitre, EgIHé ot! Prebandes ) de tc:ëe~
oir lad. Dîm:) la tre:me:-uni~m partie de: tous les raHins ~
:nd:t. ~ qu'ils recü illiront d ns leurs vignes qu'i'~ Ont ou qU'ili
;luron ans 1 dit Terroir de lad. VIlle cl' Aix lX Ville - Baffe:
A fçavoir) dJns la Dîmerie du (ufdit Chapitre, defd. Eglifès ou
Prebandc:s, & que ch~que hJbitanc) habitame ou rdidanl en
lad. Vi le & Ville-baffe portera & fera porter à {es propres frais
·ledit droit de Dime au Cloître dudit Chapitre; c'efr-à-dire,
dU lieu où l'on repùfc:ra la vendange dudit Chapitre. Ceux &:
celles 'lui devront ledit àroic de Dîme, le feront porter aux:
nuifons defdiccs Eglifes ou Prcbandes, d~ns Id'luelles l'on recevra la vendange ddditc:s Pr bandes, ou Eglifc: : En tdlc forte
que ledit Chapitre) Eglifc:s ou Preb~mdes percevront à perpetuité
librement, c.ntierement, (ans aucune déuaétion & bns fI aude
de chaque habitant) habitante ou refidanc en lad. Ville & Ville:baffe, la tr~nte.uniéme partie de tous les raifins 8( vendange
qU'ils ont ou qu'ils auront des vignes qui {ont ou (èront dans
la Dîmetie dudit Chapitre. Nous ditons de plus J déclarons J
ordonnons) de6niffons) & definiffdl1S commandons que: dèsà-prdent, à l'avenir & perpetuellement tous les habitans t habitantes & refidans en lad. Ville d'Aix & Villc- Baffe) Nobles
ou autres pedonnes de quelque âge:, gt2dc) condition ou (cxc
qu'ils pui{fcnt être) & ceux & cdles qui (ont ou feront à l'avenir, feront obl~gés de donner, baîller & payer J Gutils baillent,
payent & donnent librement, franchement & de bonne foi J
f~ns aucune fraude, détraétion ni diminution, audit Chapitre)
Eglifes t ou Prebandes, au Colleéteur ou Col!eéteurs qui rcce.vront ladite Dîme au nom dudit Chapitre) Egli(es ou Prebandes; le droit de Dîme fur le pied du vingt - uniéme, tant ·de
tOUi lc) chevr:1Ux, que des agneaux) dont la Dîme apanient
~u~~~ Chapi~re J iglifc:s o~ ~~e~~~de~. No~s dé:lar~ns tn o~-:
�1""11
rrë & ordonnons
que ledit. Chapitre)
ni àiîëun de (a part-, ou
dcfditc:s Eglifes ou Prebandes, pourra ni fera obligé de compter
Je(dits chcvraux ni agneaux, ni prendre la Dîme d'iceux le
Vendredi Saint, jufques à ce que l'Office de lad. Eglirc (oit
fini, lX après Gue le rems de la rcfcél:ion fera cntierement
paffé : cc que Nous ord~nnons ~n Phon~e~~ d~ D!m~nchc de
PaiIion.
Comme auai Nous dirons, déclarons, ordonnons & défi4
niffons , & définiffans c~mmandons auCdits Habitans , habitantes
Be rdidans en ladite Ville & Ville - baae, de bailler, payer &
donner perpetuellement) jufremenr , librement) (ans aucune
,.fupercherie) décraétion ni diminution, audit Chapirre) Eglifës
ou Prebandes, au Collcél:eur ou Colleél:eurs, pour la Dîme· oa
droit d'icelle, de tout 1e lin, chanvre, fruits de jardins; ~ (ça..
voir des fruits dont l'Eglile a' 3ccoûtumé de recevoir la Dîme)
.:i ralon de la guinziéme partie. Et Nous entendons que toute~
les choIes ci - ddfus généralement & rpécialemmt exprimées J
1ewnt perpetuellement executées & ponétuellement obfervées.
De plus, Nous dirons, ordonnons, déclarons, définifTons,
- & dénniffans prononçons gue fi à l'avenir quelqu'un ou quel..
Cju'unc: dc(dits H3bitans & Habit~mtes y contrevient & com"
. met quelque fraude publiquement ou en cachette) cn tour tcms )
par foi ou par autrui, contre les Articles ci - dea us exprimés,
ou aucun d'iceux en partic~lier, paycr.a & donnera la dixiémo
p3rtie de- tous [cs fruits generalemem, & de [cs ;Igneaux & c~c
.vraulC, pendant deux années comptées depuis le rems de la contravention; laquelle peine fera apliguée cn f.wem dudit Chapitre
ou des Eglifes ou Prcbandcs ) dt} {u[ditCollcétcur ou Collcél:curs
dddites Eglifes ou Prcbandes J cn donmll1t : SçJvoir ,1:l dixiéme
partie à celui au préjudice de qui la conrr'lV(ntion & flaudc
~u!~itc ~UI~ été '~mtp!!c ~ .~~ ~~trc cc parC1a POUI chasuc ~~~-:
.
•
�11Z.
ravention & fràu c un niârc d'argent, ou unè peine plus :unpIc, s'il pIait à la Cour l'ordonner; duquel marc ou plus grande:
peine, la moitié fera apliquée à la Cour, & la moitié rdtame
a ce ui qui aura revdé ladite fraude : Voulant, ordonnant &:
dé larant que la (ufdice Ordonnance) & tout ce qui VIent d'être
prononcé ci- evant, s'étende {eulement aux habitans, h..bitantes & reli.dans en ladite Ville d'A ix & Ville - Baffe, qui {ont
ou fêront à l'avenir. Excepté pourtant de ce que defIus a été
ordonné & exprimé, les vignes & champs CJu~lcon'lues qui
feront teom en Fief ou en emphiteofe par le Sieur Archevêque:
d'Aix, par l'Eglife ou les Paniculiers d'icelle) ou qui ayent
2utrefois apartenu audit Sieur Archevêgue , à ladite Eghfe,
ou aux Particuliers d'icelle : DclOS lefquels champs & vignes> à.
l'égard des fruits & provenus d'iceux, l'on obfervera la forme Be
.regleaccoutumée. NO US dits Arbitres, Arbitrateurs & amiable) Compoliceurs, Arbitrans pour le bien & avantage de la Paix ,.
Ordonnons) difons, prononçons. ddimflons, & ddiniffans
mandons & déclarons déterminé ment en la meilleure forme)
&. le plus efficacement que Nous pouvon~,. enjoignons définitivement aux ·(ufdites Parties de garder lX ob[erver roûjours.
înviolJblemeut tout ce qui a été dit ci-ddfus, ainft qu'il a été·
exprimée) &. comme il pourra. mieux être expliqué & entendu Jo
en venu, du ferment qu~e1les ont prêté t & (ous a peine énoncée dans le (u(dit Compromis, que dans deux jours Ie[d. Par..
tics homologueront &. aprouveront tout ce qui dl: contenu dans
la prefenre S~ntcnce ,. Mandemens ou Articles d'icelle; n)entendant pas d'innover aucune cho{e 1 non pas même aparoiffant
des choCes, par lefquelles les termes generaux ou (pecifiques nc.
font point contenus exprdfement. dans la teneur des prdentesa
l ~ 0 U S donc Seigneur Roy ordonnons & commandons dès;na"ntenan~ par .~et~s ~:~le~~ï: à. i~m~!s iI[c:voca~le). à (~US l~
�223
.
Sené-ehâux de ëdtë Province prefcns & a venir, & ~ux Officiers de none Cour d'Aix & leurs (uccdleurs,) & à chacun
d'iceux, de faire ob{crvcr cxaétement toutes les chores y men...
tionnées , & de les mettre toûjours à prompte execution, procedant à l'egard des choles turdîtes toûjours fouverainemem &
fans forme & figure: de JuCbee. Et fi 'luelqu'un de nos Offi...
(;icrs de 'lue 'lue dignité) grade ou condition Gu"il toit» vient
à man'luer par negligcnce à ce 'lue deflus) payera en fon propre quatre marcs d'argent, qui feront exigibles irre:miflionab1c..
ment) lX aplicahles à notre Cour. De plus) Nous dit Roy,
Nous refervons, & élU Sieur Evêque de Malfeille) Gui dt prefentement) ou qui fera) le plein) libre & entier pouvoir à:
Nous donné dans ledit compromis d'interpreter) corriger) changer ) ajollter ou diminuer ce 'lue bon Nous femblcra de ladite
Sentence. Toutes ldquelles chofes {u(dites lûës & puhiées
comme elles (ont comenuës cy-deffus, par venerable & prudhomme Mellire Guillaume de Columbis, Prevôt de la ville
de Mar(dlle) par mandement, volonté, &. au nom deldics
~eigncurs AI bitrcs , Arbitrateurs & amiables Compofitcms, les
fufdits Syndics aux noms '.lue ddfus) ont incontinent aprouvé J
homologué & 'cxprdlement confirmé la fufd. Sentence & tou~
le contenu d'icelle .. Comme auffi les Syndics dudit Chapitre,
pre(em, voulant. con(emam, autori{ant ledit -Seigneur Archevêque, promcttans les {ùfdits Syndics de la~ Ville d'Aix & dudit Ch~pitrc J tant pour eux, 'lue pour leurs (ucceŒeurs Gue!conques) dc- garder & ob{cIver inviolablement ladite Sentence,
St de nc comrevenir à aucun dddits articles) de droit ni de
fait) par eux ni par aucune petfonne imerpofée : Comme adIi
ils om plomis relpeétivement avec 10lcmnelle ibpulation &
fous l'ohligation de tous leurs biens prc[eDs & à venir, & de
r~u~~r!!é & ~çn[~!l!C~c~t d~~it Seig~~uI Ar~hc:yê~~c, &. f~us
�2.2.4-
p~in:
: 1 nt contenu 3U ie Com'promis,
la ite Senr"ncc & à tout le contenu d'icelle.
De plus à let requifirion & infbnce defdits Sindics de ladite
\ Wc d' li ix Ville - Ba!I e) & par mand ment & priere dudit
S~igneur Roy, le{dits Sieur Archevêque & Mellire Guillaume
de Columbis Prevôt) & les Sindics dudit Chapitre, ·comme
aufIi MeŒrc Raymond Aycard 1 Mellire Raymond Aymé, &
GJfpard d:: Florençac) Chanoine) de ladite Egli(e Saint S~lU
v ur, à leur nom & au nOln de tous les Chanoines Ablans
cl", ladite Eglire, de leur ~racc fpeciale & bonne volonré) &
cl leur propre & libre mouvement, pour l'honneur & le rd·
peét qu'ils portent audit Seigneur Roy) ont remis, donné &
emicremcnt defemparé aux (u{düs Syndics de bdite Cité & Ville.Baffe, prefens & requerans, tant en leur nom , qll'~U nom de
rOt)) & chacuns les Habitansde ladite Communauté & Ville..
BJffe) & aux leurs à perpetuité ) tous les arrerages des Dîmes
qui n'ont point été payés par le pa!Ié) foit qu'ils conGnent en
bled. vin) & toutes autres choles) que ledit Chapitre ou guelqu'un d'icelui demandoit ou pouvoit demander pour ledit Cha,.
pitre ou pour Icfdites Eglires Be Ptébandes à ladite Communauté
ou Ville:" Baffe & aux Habitans d'icelle) jutques au prercnt jour j;
décbargeans & abrolvans & tenans cmierement quittes les [u(dits Syndics dUX noms fufdits ) tant poor eux que pour tous &
c acuns de ladite Communauté &. Ville. Baffe. de' tous &
chJcuns le{dits ancrages des Dîmes rufdites non payées pour le
pafIé) lc.ur en fai(ant en t~nt que de bdoin une entiere remiffion., donation & défemparation aufdits Syndics ainG le regueIans Sc acceptans ;lUX nom) qu.: delTus. Et lefdits Mandemens
& Sentence:: ont été prononcés & publiés à Aix en la ChJm~
bre du Seigneur Roy) dans {on Palais Royal oll il tient (on Con...
~e~t, prefens J~~ Y~1!eEables en Jefu:-.C~rj!t, MdIirq }es E'lê-
la
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115
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de MarfeilIe) de Sifl:eron lX de Vence, le Sieur Adam','
Chancelier du Seigneur Roy, T. Perrier, le Prevôt de Mar(eiHe ,
le Sieur Richam, Dal1emand, Pierre Dallcm:md Gemil- homme, Thomal Seillans Profdfeur en Droit & Juge. Mage de
.cette Province -&, de Forcalquier, Mathieu de Cedrc, Jean
~epin Confeillers dudit Seigneur Roy, le Sieur Gueydon
Procureur & Avocat du Roy-, R. Ruffi Viguier , & Jacc]pes
Ra(cali c:t Juge de 10l Ville dlAix, & Pelegrin Pey!fonny , -No~aire Royal, qui doit faire un pareil Infirumem à celui-ci, tQ11S
temoins priés & requis, & plufteurs autres; & moi Sauveur
~rany J Notaire public établi dans cette Comte de Provence &
~orcalquieI par permiffIon de nôtre illufire Charles IL .d'heu..
reule memoire Roy de Jeruialem & de Sicile, ayant drç!fé à
la requifttion des Syndics de ladite Ville d'Aix le prdènt In{..
!rumc:n~ touchant ce CJui ~ été 9i! ci-~efl'us) & ~e (uis !~uf
ligné à mOl} or~!na~!e~
/
,
�· 1&
++t+++t+++++++++t +
REGLEMENT
FAIT PAR MESSIEURS LES CONSULS D'A 1X ,
touchant la largeur des Chemins v~jfinaux ~ T erroit cJe
ladite: Ville.
Autorifé & homologué par Arrêt de la C,ur
du 6. S~pt~m!Jr~ 1729.
L
d~ Parl~m(nt
ES Con Culs & Affdfeur d'Aix J Procureurs du Pays, fur
la Requête prercntée à la Cour de: Parlement par divers
Particuliers poffcdans biens au Terroir de cette Ville:_ le neuf
Juin dernicr mil (cpt cens vingt - neuf, tend~me à ce qu'en
conformité d'une précedc:nte Requête qu'ils avoient prefentéc:
en mil Cept cens vingt-trois, & du Decret de la Cour du 20.
Mai de la même année) ils fe retireroient élUX Con{uls de cette
[Ville pour drdfer des articles de rr'glement {UI l'agrandHfement
des chemins voifinaux {e[v~ns aux Particuliers pour aller dans
leurs diffcrcmes proprietés, attendu qU'ils ~toient fi étroits, Gu'à
peine une bête: de charge pouvoit y pafler; CJue le Statut de:
cette Province ne: fairoit aucune mention de la largeur de cette:
efpecc de chemins; qu'il étpit cependant de l'imerët public que
ces chemins c:uilent une largeur convenable; de maniere Gue
toutes (ortes de voitures & chariots trainés par un chev'll ou
tnulet puilent y paffcr) pour que ceux Gui pofledetoient des
proprietés puilent y faire porter .& charrier tout ce qui (ercJit
ecdlaire pour les ameliorcr) & en tlanlporter plu~ commodement les frui s. Et cn execution du Décret de la Cour du ueize:
��1.1
qaë le> Particuliers dont les proprietés n'étoient poine ClokS
p~r
des t1'!ura!lI~s, puitfcnt pretendre qu'il cn foit fa!t quelqu'une.
VI1.
Ceux de qui les hayes feront coupées pour cet 3grand~{fe
ment, cn {er~l1t indemnifés comme: deaus.
VIII.
Tous les po!Tedans biens ayant l'uGge dc(dits chemins feront
obligés de contribuer à toute la dé pen(e, chacun à proportion
de l'étcnduë de leur proprieté , & ils y (cront contraints cn ~e!
tu de 1'~I~êt qui h~mologuera le prdènt Reglcment.
.
1 ~.
. Ceux qui auront deux chemins pour alIcr à leurs proprï,tés
pourront renoncer à l'urage: d'un de{dits chemins; & au moyen
de cc: ils ne contribueront point à I~d!tc dépenfc: ~u '~emin, à
l'urage duquel ils ;luront renoncé.
.
x.
Qu'il iera permis à un {eul Particulier de rcquerir un teI ;]grandi(Icrnent, en s'adrdIant aux lëuls Ellimateurs de 101 Ville qui
(c porteront fur les lieux avec tcl Sapiteur qu'ils trouveront bon)
& qui éwcrtironc tous les Particuliers poffcdans biens le: long defdits chemins, à la forme pratiquée dans les aébons mandamentalcs, & f.:ront le devis, d'timeront le: terrain pris dans chaque
proprieté, & feront pour lors ou après la repaJtiti,?n de la contf.Îbution de chaque Particulier; & le tout iera execuré nonoblbm opoficion & recours, '" (ans qu;il y {olt préJudicié,
lequel recours & opolition (eront vuidé· fommaircmem par les.
Eftimateurs amecedem,. & le fecond recours par les Con[uls)
qui par leur décilion impo[('ront filcnce aux Panics comme
danl1s les aéti~ns ?lan~am~~talcs) f~iva~t les pri~ileges de b
VIe
�%19
',,1
XI.
~uë ledit particulier qui 2ura r~quis ledit agr3udHfemenç
pourra contraindre chaque contribuable à lui cn rcm('[tre chacun fon contingent) lequel s'cn chargera & en fera I~ dill:ribu.
tion aux ouvriers à me(Qre de leur travail) &" payera les (urdites indemnités) le tout fans fiais & lans pouvoir prétendre
falaire:, demeurant ledit Particulier (oûmis pour ledit payement
à la contrainte per(onnelle) fi mieux n'aiment les autres Particuliers choifir quc:lque autre d'entr'eux pour tout ce que ddfus,
fous les même) conditions, obligations, & c~~traintc:.
'
XII.
.'Celui qUi pour accelerer 1'~grandifTemënt defdit~ c4eri1ins feri
.. l'41vance pour tous, pourra contr~indre les Particuliers J chacun
pour leur contingent, à lui en faire le ,rembourkment) le tout
en vertu de l" Arrêt d'hornologaüo~du prcf~~~ "Régleme~t, Be
{;}n~ qu'il en loit ~efoin d'~lUtre.
XIII.
- Deffen1c:s font faites 2u(düs Particuliers dont les prop'rietés
wnt limées dans lc:fdits chemins) d'y jettcr ;lucunc:s pierres) &.
feront tenus d'en faire ôter celles 'lui pourroient s'y trouver,
nlême celles qui proviendroient du croulement de leurs murail~
les ~ lJu~ à ~ux de: les rc:lever ~!nfi qu'ils v~no~t bo~ ê!rc. --
FA l T à Aix) (ous le bon plailir de la Cour) le kpti,âmc
Septembre mil (ept cens vingt - neuf. Signés, D ECO L LA t
Affdf,ur d'Aix ) Procureur du Pays. ç 2 ~U l ~ HA.! )
(;on{ul d'Aix, Pr~cureur du P.,ys.
Regijlré ès Regijlres des Lettres Rryoux du Greffe civil
de la COll r de P m/ement de ce P ayr de Pro~'ence ) juivant
l'Arrêt ~u 16. Septemhre 172~. Signé, D~ ~!;G-)NA.
,
�EXTRAIT
Des Regiftres de Parlement.
UR la Requête pre{entéc: à la Cn2mbre ordonnée durant
les Vacations, par divers Particuliers po!Iedans biens au
tcrroi( d'Aix, (ouffignés à la precedente Requête; contenant
Gli'enluite du Decret de la Cour , portant que les Suplians Cc
retireront aux Conruls de cette: Ville, auCquels dt enjoint de
drdTer des articles de Réglement pour le fait dom s'agit,
pour icelui vû, être ordonné ce qu'il apartiendra; lerdits ConCuls ont dre!Ié un RégIe ment au [ujct des Chemins,.
comparé de treize articles: lddits Suplians reguicrent le:
bon plaifir de ladite Chambre {oit ordonner que ledit Rc:glement fera 'regHhé· riére le Greffe de la Cour, pour être
cxecuté [clon fa forme &: tencur. Vû le Decret de la Cour J
ponant C]ue les Suplians fe retireront aux eonluls de cette Ville;
pour dre!Ier des articles de Reglement, du 13. juin dernier:..
le Reglement fait par lefdits ConCu!s, lignés, De Colla Affc[..
leur & Coquilhat Conful d'Aix, Procureurs du- Pays: la Rc:Guê.re. dont dl: qudbon, {ignés BuccHe, avec le. decret de. fait
D)'antré au Procureur general du Roy, du 12:. dudit mois, les·
condulions dudit jour J &: la recharge de ladite Requête du,
jourd'hui: Oüi le raport de Mre. Sextius de Montaud, Ba-· .
f.Ol}.de Lauris J Con1ciller du Roy, tout conGdc:ré. DIT A E'TE t ,.
€Iuc la Chambre a autorHé & homologué le Réglement dont
$'~git; Ordonne à ces fins qu~i1 (era regitl:ré liete le Greffe de
la Cour, pour êne executé {clan fa fanne & tcneur, faut 1'0pofition. Publié à la Barre du, P~dement de I?rovcnce (eane a Aix,
tCl1~t la Chan ere des Vacations, le lciziémc: fc:ptembre 171 9.
Collationné J "'igné 1 DE!\ E GIN Ao.
-- -"'" .
S
-~
�DELIBERATION
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE'
DE CETTE VILLE D'AI.X,
PO R TANT que les Proprietaires des MaÏ.fons qui prétendront réédifier ourrparer l~s murs de faç.ade , feront
tenus :lvant de faire la réparation d'en donner conno;;'
lance à" MeJ!ieurs les Conjuls. '.
Homologu.ée au Parlement par Arrêt du 18. Juillet 1736.
"D
U vingt - troiliéme Juin mil (cpt cens trent-e - fix, le
Conleil de la Communauté de cene VIlle d'Aix aifemblé aux formes ordinaires, entre amres cho(es)
.
MON SIE URe A N CE RIS, A{fcOeur, Procureur.
dU Pays, a dit, que la mai!on aFparte:nant ~1UX hoirs 00. fieu~
Troiilllas Notaire:, firuée au quartier du Bourg St. André, qui
forme le coin de la ruë où cft cclle de Mr. le Viguier J: f~jt .
un avancement conGderable, &. qui paroÎt difforme lors q4'on .
vient de la ruë CJui vire à l'ancienne maifon de ~h.· I~ Prefi- ,
dent de Limayé ; partie de cette mai(on dddits hoirs Qe Troiiillas a été venduë, & l'acguereur la fait réparer; cela auroit don..
né lieu à pl~fie~rs perf~nn~s ~e ~onfide~at!on, de pl0p?Çe! à
�~l:
cl faire: abattré cêt àVJt1cèment) & l'allivncr avec le coin de la maifon qui vi(e) du côté
f-:ffi;urs [cs ColIcgu:s & à
du Septentrion) celle des hoirs de Mr. de Fuveau Mathieu:
M CIieurs {cs Collegucs & lui le p0rterent (ur les lieux) pour
examiner fi on pouvait executcr ce qui était fi fouhaité; ils troUverent que Routier acquereur de la parde inferieurc de cette
fll1i(on avait commencé (a réparation , & qu'on ne touchait
point au coin par où l'allignement devait commencer; & com~
me on dt dJns l'urage de n'acheter que le fol) (ans obliger lc:s
proprietaires de démolir les mailons qui ne menacent pas ruine,
on a crû qu'il fallait differer de faire reculer cette partie. jufqucs
à ce qu'on fût au cas de la démolition du coin pour faire l'~l
lignement dans fan entier;, qu'alors cc ne feroit pas d'un grand
püx, d'obliger ce nouveau acquereur de reculer [a portion: mais
ce qui vient d'arriver à cettc occalion a fait juger qU'il feroie
bon de faire un Reglement, ponant que lors qu'on Iéédifier~
quelque maiCon) les proprietaires, avant commencer la répara ..
tian) feroient tenus d'en donne.r connoHlance à MdIicurs les
Con(uls. afin qu'ils avifafl"ent fi la decoration publique exigeait
qu'on formât quelque delleinde les fairc reculer; & à deffaut de
donner cette connoiffancc, les proprietaires dddites mai(ons
pourroient être {oûmis à dém~lir ~e qu'ils aur~!ent ~ommcnc6
de rcpater , (ans indemnité.
.
LEe 0 N S.E 1L a unanimelllene deliberé , qu'à l'avenir
les proprietaires des mai/ons qu'on prétendra réédifier ou Iép~"
1er & drdfer les murs de façade, leront tenus avant commencer
de faire la réparation) d'en donner connoiifance à MdIieurs lesConluls , pour examiner s'il y ~uroit lieu de former le dcifein
de quelque reculement que la décoration publique pût exiger,
& faute: par Iddirs particuliers d'avoir donné cette: connoifl"ance ,
:fi ~~ C~fci! ~o~v~it ~~~ de ~omm~ncer '" f~irc !'all!gnernent t
Iddi.(S,
•
-r
_.
�233
IcCdiis propricrarës [eroient tenus de démolir ce qu'ifs aurdent
fait confrruire, (ans indemnité) & de recuJcr ce Gui feroit tlOuvé
néceffaire pour l'execution de l'allJgnemcnt deliberé & projcné;
& qu'il fera inhibé à tous Maçons , Gipier~ & Entrepreneurs" de:
faire aucune confi:ruétion & réédification de111aiion, {ans avoir
lçû de Meaieurs les Con{uls, fi la Ville vouloit, pour la décoration, la faire reculer, à peine contre iceux, d'être rcfponfables des frais de la démolition J fi la Ville vouloit faire quelque reculement; & afin que la prdentc: Déliberation & le Re.. .
glement y énoncé ne: puiflcm être comefrés, ~1ef1I~ur~ lcs C~~ ..
{u}~ en. d~mand~ront l'~0!!l~logat!on à la C?~r.,
Collationné ftr l'Original confervê at/x Archives de la
Communauté d Aix, par Nous Secretaire d'icelle
1·
J
Jouffigné,
Signé) F EDO N.
EorcgHhé
cz Regifrres des lèttres Royaux du Greffe civil' de la
Cour du Parlement de ce Pays de Provence, cn rems de .
, Vacat~~ns, {uivant l' A~r~t rendu par icelle du 18. fI uille~
173 6. '
.
Signé, ~ ! L L 2 N.
EXTRAIT
Des Regiftres du ConftiJ d'Etat.
UR la Requêteprc:fentéc :It,~ Roy cn [on Confeil par les
Confuls, Affdfeur & Communauté de la ville
p gd'Aix_ en
S
-
'-
, __
-
---
~
w
'_
-
�Provence,
2.34-
contènant que depuis plufleurs années ils ônt donné leur attention pour l'allignemenc & agraodiiTement des ruës
& pour former des places également utiles au public & agréa~
bics pour la decoration de cette ville: 'lue par Arrêt du Conlei1 du 28. oétobre: 1718. il aurait plû à Sa Majefté d'ordonner l'executioB d'une delibcration prife par la Communauté des Suplians le 25. janvicr de la même 4lmée, qui aurait
reglé que les particulicrs proprietaires des maifons yoifines de"
.endroits où les agrandiiTemens &. decorations ont été faitcs~'
& pour cdles 'lui pourroient l'être dans la luite, contribueraient
pour un tiers aux dépenfes que ladite Communauté avait faites
·ou qU'elle pourrait f~irè) qu'il t'cfte encore plufteurs rues dif..
formes &. étroites qu'il !croie très-necdfaire d'agrandir &:. alli'gncr pour les rendre agréables &. commodes pour le libre paffige des voitures, ce qui faciliterait la communication d'un quarlier à l'autre., (ans êrre oblIgé de faire: un long circuit; que:
ces confiderations jointes à la qualité de I~ ville d'Aix, Capita'le de la Province, où il y a Parlement) Chambre de~ Comptes; Cour des Aydes ~ Bureau des Finances, & tous les Tribu11aux (ubalternes) avéc Archevêché & une U niverfité, ont dcterminé les Suplians à continuer de faire la m~ me dé penie pOUt
j'allignemem & agrandilfemem dddites ruë & de) places) que:
·l'utilité & commodité publique & la dccoration de celte VIll~
pourront encore exiger pour perfeétionel la beauté & la regu!arité des bâtimc:ns &. des édifices qui la compo1em; qU'lis ont
tieu d'c(percr de la jufticc .de Sa Majétlé) 'lu'dle voudra bl 11
leur accorder par fon execution, les mêmes pClmiŒons qu'il
lui a plû de donner en (emblables occafiQns aux Echevin, ~
Communauté de la ville de MaddIe, par Arrêt de: fon Confcil
~ • oél:~~re 1717. c~ qui dOD~eI~it aux !uplia~s ~e~ f~c! ....
�235
lités dont ils ont le n1~më beloin que la ville de ,farfcille.
CES CAU SES requcrroiem les Suplians qu'il plût à Sa
Majdlé leur permettre de faire f:lire les coupemens, rctranchemens &. demolitions qU'ils dtimeront necef1'aircs pour l'alHgnement & ;1grandiffcment des rues & places, loir pour les
rendre plus utiles & commodes au public, que pour la deco-'
12tion de la ville d'Aix, fur le plan qui en fera ((lit par l'Ar.
chitcéte _de ladite Ville i & à cet df~ t d'ordonner que les ddiberations priles & à prendre dans les affemblées de la Communauté de ladite Ville d'Aix, pour le .fait ci-dd!us, feront
executées Celon leur forme &. teneur, nonobfrant toutes oppo{irions formées ou à former par les proprietaires defdits bâtimens lk mai[ons qui devront être retranchées ou dé molies ,
& de tous autres, en étant néanmoins les proprietaires indem'"
nifés par ladite Communauté, de la v2leur du terrein & des.
bâtimcns qui, (cront pris ou demolis, (uivant l'dbmation qui
en Icr~ faite par gens à ce connoiifans; çomme aulIi ordonner que confo ;nement à.l'Arrêt du Confeil du 28,. ottobre
:1 7 1 8. tous les particuliers proprietaires des maifoos Gui ont
profité ou profiteront de l'allignernent d~ ruës, places) repa·
rations '" de,-orations publiques, feront tenus de contribuer
pour un tiers aux dépenfes Gue la' Communauté a faites ou;
!era à ce fujet , par rapoIt à l'avantage qui en revicndra.à chacun, fuiTant les états de repanition Gui en ont été & {eront-'
faits {ur tous les contribuables, par les eoo{ul:; & Afldleur de
ladite Communauté cl? Aix, pour laquelle contribution elle {era'
preferable fur les M:aifons & loyers d'icelles,. à tous autres:créanciers, d; l'exception de· ceux Gui ont une hyporequc {pecialè, &' Gue les contdhltions nées &. à na~tre entre ladite Com.mUE!~~té ~JfS. !.ed~va~c~). [~I ~ YSI1fic~t!on de!dit;> états d~
.
~g ~i;
�-
,
r.~payement cs lommes y portEes; enfembie pour la fixation de l'indemnité pour les bâtimens
tcrrein qui feront pris , circonilances
dé pendances, feront
decid:es en dernier rdlort par le lieer de La Tour Premier Pre:fident) Intendant & Commiffaire départi en Provence; & l'Arrêt exccuté nonobilant toutes oppolitions ou empêchemens
Guelconques , dont, li aucunes interviennent, il plaira à Sa Majefré s'en re(ervet & à (on Confeil la connoiffance)
icdlc
interdire à toutes [es Cours & autres Juges. YEU. ladite Requête, ledit A rrêt du Con kil du 2, 8. oétobrc 1718. celui du 1.
ottabre 1727. rendu pour la ville de Marfei1le; c:n{emble l'avis du fieur de La Tour Intendant & Commillaire départi en
Provence. Oüi le rapon du heur Orry Con{c:iller d'Etat & ordinaire au Con(eil Royal J Conuf)lIeur general des Fin~nces,
L! Roy ENS 0 N CON SEI L, ayant égard à ladite Requête, a permis & permet 2UX Con{uls, Aflelleur & Conlrnunauté de la ville d'Aix, de faire f~ire les coupemens , retranchemens & démolirions necdlaires pour l'~lignement 3c
:.grandiffemeot des ruës & places de ladite Ville, foit pour
J'utilité &. commodité du public, (oit pour 13 decoration de:
la Ville, {ur le plan qui en (êra fait par l'Architeétc: de ladite
IVille. Ordonne à cet effet Sa Majefré que les deliberations Gui
ont été ou feront priCes à ce fujet, conformement audit phm,
dans les affemblées de ladite Communauté, feront executées
fdon leur forme & teneur, nonobllam toutes eppoGtions forInées ou à former par les proprietaires des terreins, bâtimens tJt;
n1aî!ons qui feront retranchées & démolies, & de tous autres
generalc:ment quelconques, de Ja valeur defquels terreins, bâtimens & mai(ons) ils feront indemnilés par ladite: Commu~uté J fuivant l'c:frim~ti~n q~i cn ~era f~ite par E~pen~ c~oilis,
r p rtition,
&
pour le
2-3 d
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01 31
non; nommts dtoffièê par le iieür Intendant & tom'mi!Tai-
dc:puté en Provence. Ordonne: auai Sa Majdié que co (1fermement à l'Arrêt du Confeil du 18. oétobre 1718. tous
les partic'l1liers proprietaires des maifons q~l ont profité ou profiteront dans la fuire de l'alignement des rues, places) reparations
& decorarions publiques, feront tenus de contribuer pour un
ticrs ~mx dépenlcs que la Communauté a faites ou fera à cefu...
jet, à proportion de 1'avantage qui en reviendra à chacu~~'
{uiv;lnt les érars de repartition qui en ont été & krom faits fuc
tous les contribuables) par les Contuls & Affcilcur de ladite
IVille; & que pour le payement de ladite contribution, la~itc
,Ville fera prefcrée lur les mai!ons &. loyers, à tous autres créancicrs, à l'exception de ceux Gui pourront y avoir une hypoteque: (peciale. Ordonne en olltre Sa Maj cil:é) que les co~tefra'"
tiens nées & à naître entre ladite Comnlunauté ~ les proprié~
taires des terreins & bâtimens qui feront pris & demolis, tant
pour le payement des (ommes pour lerquelles ils ont été & fêront à l'avenir employéS dans les états de reparrition qui feront
drdfés, que pour la .fix:1tion de l'indemnité dddits bâtirncns
&, tcrrdns J circonfrances & dépendances, Jeront reglées lX jugé~s par· le flcur Intendant t CommiiIaire départi en Provencej.
..' fauf 1'~pe1 au Confe il , Sa Majefré lui en attribuant toute cour, .
·jurifdiétion & connoiŒmce, & icelle imcrdi!ant à toutes {cs
Cours &. autres Juges; fait Sa Majdté deffcnles <Jux parties d~
fc pourvoir (n prcmiere infiance) pour raifon dddirc:s comefra..
tions, ailleurs que pardcvant ledit ficur Intendant & Commi(...
laire: départi, & par apd au Confeil, à peine de nullité,o 'caf..
(;l'tion des procedures, & de tous dépc:ns) dommages & intc..
r~ts. F A'l T au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Fontainebleau
!~ 2, 1. ~LI ~~js d'~éto~~cI738. C~Uat~~~l1é, figné Ey'n~Id~
o
IC'
/
�~3~
Ch~valje,.,
Sejgn~t,r de la Tour, Glené, Chezelles-Dompierre f!!j afJ-
JEAN-BAPT?STE DES G/lLOIS,
Ires lieux, Confiiller du Royen /ès Confèi/s, Premier
Prefident du Parlement d'.Aix, Intendant de Juftice,
Police & Financés en Provence J &1 Commandant aud.
Pays.
V
EU \'
A[(~E du Con!eil cy-ddIus & la commilIion du
grand {ceau expediée [ur icdui:
No us 0 R DON NON S que ledit Arrêt 'du Confeil lèrà
c:xecuté (e1on (a forme & teneur: FA 1 T le vingt Novembre
mil {cpt cens trente-huit. S;g,n~, DES GAL OIS D ~
l.1\ A0 P R~, Et plli~ ~~s ~ Pa~ M~nfejsncur:l
J..? AL TE A U.
�'3'
+:+++tt+t++~+++t++t-:t.
ARREST
DE LA COUR DE PARLEMENT.
Tenant la Chambre des Vacations.
iPortantReglement pour les Incendies J & pour la
tian ·des Fours.
cOfJflrlJc~
.
Du S. Août I73 S•
,
S
,Extrait des Regiftres tltJ Parlement,.'
Ur la Requête prc(emée ~ la Chambre ordonnée dur~nt lès
__ - V~cations p~r lc Procurcur General du Roy , -contenélm, 'lu~
pour prévct1Ïr les incendies 'lui peuvem arriver en cette Ville,
~l convient de: renouvel1er ),Arrêt de Rcglement fair le 14.
~vnl 1660. à occafion -d'une incendie arrivé 'lU Four .dLl
nommé Audier, & de: faire de: nouvelles défenfC's: Et comme:
il cfl: venu à fa connoi{fance 'lue dans Je dernier incendic ar~
Iivé au four ..limé à la !petitc tr3vc:rfe atte-nante: à la ruë 'lu~
fait f3Ce: à l'Eglife dcs Jduires, le: fcu n'avoir fait dc grands
progrès que: parce 'lue le rccours Gue les Maçons donnerenr
~ut trop lente; & comme les fours font plus (ufceptibles du feu
,que les .autres édifices) il requiert qu'en rcnou~c:lIat1t l' Anêt d~
Reglcmem du 24. Avril 1660. il fela fait 'inhibitions &, défenles à tous Boulangc:~s & Fourgonniers de 'cette Ville: & de
~~ ~r~~i~cc J 9c ~e pl~s repo{er à l'~Y~l1i! ~u:un bois ) f~nnens ,
�raffines ou broulIailles dans
2.40
ou
la boutique, gloüette
cl1ambrês
où le tuyau du four pafle) à p ine de l'amende portée par Ic:d.
Arrêt de Reg ement) Be Gu'il fera enjoint à toutes per[onnc:s
Gui vouJront à l'avenir faire con!huire de nouveaux fours) ou
les faire rétablir J dam l'enceinte de cette Ville t de faire Vouter
la gloü ~tce defdits fours) & Gue le tuyau {oit fait de briques ou
de pierre de taille, à peine de telle amende Gue la Chambre
atbiuc:ra; & que pareille in jonébon fera faite aux maçons de
prêter leurs recours au premier figne du Tocfio, & de (e tranf-.
porter fur les lieux incendiés [ur Je champ) avec leurs outils,
accompJgnés de leurs garçons) s'ils cn ont; &: en cas de refus
ou de retardement de leur p:ut, ils feront condamnés à telles
peines exemplaires que la Cour arbitrera; & néanmoins lc[dits
1.,.1~ç.ons qui j ufl:ifi eront de leur travail, de le ur diligence & du
prompt {ecours Gu'ils auront donné aux lieux inéendiés , feront
abondamment falariés par la Communauté de cette: V~lIe, Je:
nleme jour ou le lendemain Gue le feu fera éteint, fàuf à lad.
Communauté d'avoir (on re01boudêment contre 'lui de droit ).
& à ces fins J que l'Arrêt qui fera rendu, fera lû & publié à
fan de trompe par tous les coins & carrefours de cette Ville
accoûtumés, & fera envoyé pa~ t~?~ ~ù ~c!oin fera, pour Y;
être pareillemc:nt publié.
Vû ladite Requête fignée Seguiran: Oüi le: Raport de M~.
Joreph-] acq~es de L:ft~ng ~c Par~dc:s C~n(c:iller ~u Roy: tou~
confideré.
LAC H A ~i B REa- ordonné & ordonne, que l'Arrêt
du 14. Avril 1660. fera executé 1c:lon fa forme: & teneur;
:lU moyen de quoi inhibitions & défenfcs feront faites à tous
Boulangers) Fourniers & Fourgonniers de cette Ville d'A ix &
de la Province, de ne plus repo{er à l'avenir aucuns bois, far~e~s, faili~e~ o~ ~r2uffailles da!}s !a ~o~tiquc:, gloiiette &
~h:lmbrcs
-
- -
�24 1 .
.
chambrës où le tuyau du four pafTc, à peinë de cinq
;~.~-
c~ns liv.
d'amende, & de répondre de tous les inconveniens. Et de même
fuite a ordonné & ordonne J Gue les gl ûettes, ou aV;Jnt-four t
des fours à confi:ruire ou à rétablir dans cette Viile, lcront
voutés, & le tuyau defdits fours fera fait ,de brigues ou de
pierre de taille, à peine concre les proprietaires de paleille amende
de cinq cens live & de répondre des évepemens. Injonébon
fera faite aux Maçons de prêter leurs fecours au premier CIgne
du Todin, & de [e tranfporter [ur le cbamp, avec leurs outils J accompagnés de leurs Garçons, à peme d'être informé
concr'cux, & de punition corporelle. Ordonne en outre, 'lue
les Maçons qui jùfi:ifleront de leur travail, diligence & prompt
recours donné aux lieu" incendiés) (eront falariés par la ComnllJnauté, (auf à icelle d'avoir [on rembourfemcnt contre qui de
droit. A ces fins, le pre(ern Arrêt fera lû & publié à {on de
trompe par tous les lieux & carrdours de cette Ville, & en- .
voyé par toutes les Villes & Lieux de cette Province) pour s'y
conformer, à la diligence du Procureur General du Roy. Enjoint aux Con[uls de tenir la main à l'execution du prcfent
Arr~c, &: de f~ire des viCIees, & drdfer leurs procès-verbaux
[ur les contraventions. Publié à la barre du Parlement de Pro.vcnce~J tenant la Chambre ordonnée durant les Vacations) féaot
à ~x) le cinq Août millc:pt cens trcnte-~uit.. \
C~nat~onllé.
Signé J DER E GIN A.
. ·Î
Lit & publié, le plaid tenant, à l'Audience du 18. Août
173 8 , :
Hh
/
�14t
~
ft!!!!!!!!!J:!!!!!~~~~~~~ ,;;;;~-~~_~-=~
ARRE-ST
ET REGLEMENT DE LA COU
DE I)ARLEMENT,
POUR FAIRE TENIR LES RUE
nettes, & dUr fts 01 dures f:!! immondices fJui peuvefll.
préjudicier à la fanté publique.
Du 23- Mai 16o,.
UR. la Rc:quête preCentée à la Cour pit les C'On';
{uls de: cette Ville d'Ai", tendante OlUX fins pour les
caurc:s y comc:nuës, d'avoir Reglement pour faire
tenir les IUës nettes, & ôtc:r les ordures & immondices qui peuvent préjudicier à la {ante d'icelle. Vû ladite Re..
quête du feptiéme du prdc:i1t mois de: May. Répon(e::10 pied
du Procureur général du Roy.) n'empêchant les fins d'icdlc:.
Autre Requête à. mêmes fins. Tout confidcré.
DIT A E' T f' ~ Que la Cour pourvoyant (ur ladite cca
.quête, A ordonné 6: ordonne qu'c:n toutes les m:ll!ons de laJ.rc
Ville où il n'y a point de lieux privés, les ProprÏC'raircs fc..
,ront tenllô dans quinzaine après la publication, d'en bire ; ledit
(ems paΎ, ordonne qu'il fera fait viCiee de toutes Je, maifons
c !adit~ Vi!le, par c~u: q"!c
C~n!ul~ ~ep~t~[o~t ~n ~h~qu~
!cs
�-,
~u~rtièr
"43
pour cet
'dfet J &. ceux qui n'auront fatisfait , feront
gagés. pour vingt livres d'amende, aufqudles les a dès à pre(cm
condamnés.
, Neanm,?ins ordonne que le(dits Con(uls envoyeront les Maçons au{ditc:s Maitons, feront les prix - faits de la confiruétion
cktdits lieux, & les feront obliger les faire au jour nommé,
.Idquels Id dits proprietaires fouffriront travailler , & payeront
dudit prix, à peine de cînqt:lante livi'cs d'élmcnde, pour laquelle:.
ils' (eront gagés lur le r;lpport & procès ~ velbal des Deputés de.
lâditc vilite.
Inhibitions & dt'ffenfes font faites à touS- les Manans &
~abirans de ladire VIlle, de jeùer aucunes ordures ez ruës ni
ruëHes d'icelle, foit de jour ni de nuit, à peine de trois mille
livres d'amende:, pour laquelle feront gagés, fans aucun depôt '"
tous ceux devant ks mailons ddquels fer~nt t!o~véc:s lcfdites
ordures.
"- Semblablement inhibitions auffi {ont faites aux pauvres de
,ladite Ville, de faÎ(e: leurs ordures ez ruës, à peine: du foûc:t ,_
&. aux artifans !Sl autres, de permettre aux petits enfans de faire
le fcmblablc., à peine: de vingt {ols d'amende pour la prem!erc
fois, & trois livres pour la (econde.,
Quant aux ballieures t & autres immondices des rnaifons ) nc'
lespourroot lefdits IdOlbitans jetter au ruifleau & milieu des ruës ,_
fous la même peine de vingt fols d'amende ) mai~ bien les pourront mettre k foir ou le matin cn un tas contre les murailles
.de leurs maifons, pour être enlevées par !es .ânic:r~" 9u a~tr:es'
8ui feront ddtinés pour cet effet•.
Fait inhibitions & deffenles à tous lddits Habitans de donnêr
~ucun empêchement 2u(dits âniers Gui viendrontc:nlcver Idditcs
immondices, ~infi ~maffées contre les n1 ur ai!Iés· ,à peine de dix
. . Ji!~ 4' ~mmde: DOU~ la l?Icmiclc fois ,_ cinquante hVICS pOUI. la,
1:._
1".
--
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ab.
t.-.- _
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J;.
�lècon c,
1
&:
4
de pdn~ éorporelle c~nt~c ceûi qui n'~~~~:mt
moy~n icdle payer.
P":
Ordonne que Jefdits Habitans feront tenus tous les matins'
faire balayer devdnt leurs maifons, & ranger toutes les immond'ces qui (eront devant la fdee de leurtdltcs mai(ons) en un tas,
comme dit dl:, le long de leurs muraille~.
Ordonne que toutes c1oagues, (ueilles) & autres rc:ferves qui
(ont dans ladite Ville, foiTés & chemins publics d'icelle) ou à
·cing cens' pas à l'entour) (eront dernolis dans huitaine pour
toutes préfixions &. délais, à la diligence des Proprietaires; se
. à faute de ce faire, ledit tems paffé) Enjoint au Viguier &
Confu!s de ladite Ville, (a~re icelles démolir) & néanmoin5
gager le(dits Proprietaires en cînguantc livres d'amande.
A permis ledit tems paffé, à -toutes perfonnes d'enle:ver les
fumiers, ordures & immondices qui fe: trouveront dan~ le[ditei
lucilies, & les' porter en leurs Terres & Jardins",
Enjoint dUX Confuls de ladite: Ville, pour la commodité des
pauvres d'icelle:, paffans & autres J de faire faire des lieux privéi
f~r les murailles de ladite Ville, enlemble cn tous le:s quartiers
d'icelle:) ~ux lieux qui (cront par eux avifés, & même am, petites ruëlles qUI ont ~ccoûtum' d'être pleines dddires ordures.
Et néanmoins avoir des âL11crs qui toutes les lèmaincs J laM
faute, cureront lddits lieux, & en enlevcront les ordures.
- . Et pour facilitee l'execution dece que deffus, ordonne: que là
moitié de toutes I!s amandes qui (eront exigées, leront appliquées à la confiruétion defdits Jieut, & nettoyement des doaGues de: ladite Ville, dont le Tréforier fera tenu tenir compte
à part, qui {cra de trois en trois mois exhibé au Procureur général du Roy; & l'autre moitié fera appliguée aux Sergens qu~
feront l'execmion, quand il n'y aura point de dénonciateur; ~
quand il y au~a dén~~ciate~r, u~ gu~rt à icc:!ui , 8( l'aune ;;m{..,
dits Scrgens.
�~-
~
~njoirit
au Viguier de
141
]~dite VilIè,
à
peine de (u(pehlièn,ae
la charge, c!k autre arbitraire, de vacquer (?ig~eufèmc~t & (~~s
~Cport ,. à l'execution de ce que ddfus.
Et néanmoins a permis aux Con(uls , en vi{ir~nt la Ville, s'ils
aperçoivent aucune contravention au fu(dit Rf glement, faire
faire les gageJics par les Sewiteurs de la MaHon de Ville. Enjoint à tous HuiŒers & Sergens de tenir la main à l'execri~
tion dudit Réglement, & où ils verront quelque contravention,
faire leurs procès .• verbaux &. la gageric, à la charge de remettre
, leurfdits procès - verbaux dans vingt - quatre heures, paldevers
icelui Viguier, à -peine de dix livres d'amende, le Greffier duquel
en tiendra fiddle Régilhe, à peine d'être puni comme de faux.
Et lera le prdent Arrêt publié par tous les carrefours de ladite
Ville ,à cri public & {on de trompe, aux lieux accoûtumés :
" néanmoins imprimé & affiché par tous les car!c!ours, à ce
~ue pedonne n'en prétende caure: d'jgnorance.
Publié à la Barre du Parlement de Provence {éant à Aix, le
v~ngt .. ~r~ifiém~ May mIl fix cens neuf.
Collationné!
Signé, EST IENN~.
A NOSSEIGNEUR.S DE PLlRLEMENr.
u plient humblement les Confuls & Communauté de la
s
ville: d'Aix: d'autant que le: Re.glemem ci- alfa( hé , :mtOIifé
par Arrêt de la Cour, pour faire tenir les ruës ce la ville net~
tes, 8ç ôter toutes les ordures & immondices qui peuvmt préjudicier à la famé d'icelle: t n'cil: point obfervé, :tins au con·
traire la plus grande partie des habit.,ns d'icelle y contreviennent journellement, cc qui ne peut rlus être foufferr. Plaira à
12 Cour de fa grace, ordonner que ledit Reglemcm fera de
po~~ea? lû & l'u~liç à {~n ~c t~ompc pax ~o~s l~s J~,u~ & ~ar:
<
�.
refoiïrs de laditè ville' accoûtumés', :lvêc iteratives Cféfen(ës J'y
c 1trevenir, {ur peine de plus grandes amendes, & punirions
~u'il plaira.à Elle ord~n~er:. & fcra. jull:icc. Mr. de Laurens.
~48'
MAURELO-
r
Soit montré au Procureur generaldu Roi. Fait à Aix en
arlement, le 18'. Avril } 63 6,.
.
N'empêchons. ~éliberé ce 18. Avril 1636.
RABA5
Sl~
'A NOSSeIGNEURS D·E PARLEMENT.
s
u plient
humblement les Confuls & Communauté de la
·ville d'Aix, Que attendu le conkntement de Mr. le Procureur general du Roy, plaira à la Cour de fa grace, oétroyer
les fin~ decettc rcquête, & f~~c~ ~ie~.
M~. T~omagi!:! ..
MAU REL~
Aitlapermif!ionrequi[e. l'ait à Aix en Parlement, le
18. Avril 1636.
EX7RA:/T DES REGISTRE.rde Parleme.nto.
:
L
A CHA MBRE ordonnée durant les Vacations, POU[Q
"voyant (ur la rcquiGtion verbalement faite par le Procu.. ·
reur gencral du Roy, pour la fanté publique : A ordonné &
ordonne qu'il feu enjoint à tous les Particuliers de cette Ville qui ~
~n~ des.Sucïlles ou Cloaqu~s da!.!~ la ~il!c: ,_& ~OI~ !cs !ll~~!~l~.
1
�-:'4"
ô'icc:lle, de lèver ledit fùmlcr) & com'blerle(ditës C10aqués pat
tout le jour, à peine de confifeation dudit fumier : leur fàit
détentes de réouvrir lefdircs Cloaques, & faire: lefdit~s SueïIles, à peine de cent livres d'amende. Fait mêmes défenfes à
,tous Iddits habitans de jetter aucunes immondices dans les ruës ,
ains tcnir icelles nettes, chacun en droit foi, :lUtrcment chacun
des contrevenans feront c:ffeébvement gagez par le Viguier pout.
1ix livres., aplicables à la MaHon de la Charité. Fait auffi dé- ut). ~J~ ::;
.fen(es.à tous ks Maréchaux, Serrurkrs, & aurres, de brûler pd~ ~:~ ~ .du charbon de pierre, ·à peine de confifcation d'icelui) à lad:'~t ...V ;-.-:
Mai(o~ de la ~ha~té. Eni~int ~udit Viguier o~ fon Lieut~n:mt)~Il'~~'
de tenIr la tnatn a l'executlon du pIdent Anet, fe p0rtcr dans
~'1(A.#~
les boutiques & mai(ons defdits Maréchaux '& Serruriers pout J;::dt-,4--. ~
faifi.r lcfdit~ charbons de picrre ~ui s'y trouveront: faire !aifir r"~'
lefdlts fumIers., & _couvrn lefdltes Cloaques, le tout prornpëa
-tement & lans connivence) ·à peind de cinq cens livrcs) & ~lUa,
tre: arbitraire. Et :'Ihn que nul n'en pr.etende c<rufe d'jgnorance »
fera le prdent Arrêt lû & publié ·à fon de ttompe & cli pu.
:blic) par tous les lieux & carr~fours de cette ville d'Aix <l,CCOÛ\tumés. Fait à Aix cn la Chambre ordonnée en tems de Vêl""
'c~tions) & publi~ à l~ Barr~ le ~!!1,gt -lcptiéme Jui~lt:t ~il ~,X IG ~ 3
'f=e~~ qu~ra~tc-tI~!~'"
�-
•
EXTRAIT
~
des Regiftres de Parlemento
UR ce qui a été reprefenté par le Prôcureur General dti
~
f
', ..
Roy, que la Cour par plufieurs anciens & nouveaux Reglemens ayant pourvû à la lûreté publique & f.mté de la Ville, en (li(ant faire les patroü·illes, & ordonner qu?à la- diligence
des Particuliers, chacun devant [a mai(on, les rues ferone tenues nettes; & néanmoins par la negligence des Officiers &:
de cous ceux qui {ont obligés à faire ladite patroüille, elle dl:
dircontinu~c, ce qui a caulé les differentcs plaintes gui ont été
portées à la Cour, & (ont renouvdlées tous les jours, des excès qui le commettent la nuit; &. qu'à l',égard de la (anté pll-"
blique, il dt à craindre qu·e1le ne {oit atterée par l'avarice de
qudquc:s particuliers qui font des amas de fumiep & ordures
dam leurs mai{om, pour les porter enfuite dans leurs terres; &
que même dans pluGeurs m~j{ons de la Ville, les particuliers
11'ont pas de Lieux communs, & jettent toutes les ordures d'icdles dans la rue:, de nuit &. de jour, qui d~:mnent: des odeurs
inlupoItables aux pafIans, au mépris des fufdltS Reglemcns, qui.
ordonnent qu'en toutes les tmi!ons de la Ville il fera fait des
lieux- (ommuns, & que pour les ordures 'lu!: les Habirans vou""
dront m~ttre à la rue, ils les mettront contre la muraille de leurs
m~ü{ons, pour être portées le matin par ceux qui ramaffent Iddoordures) fans qu'il leur puiffè êtse donné aucun empêchement
pu les particuliers. Requiert qu'il plaire à la Cour,. par fa prud~nce ordmajre & (on autorité, rdormer lefdits abus, & en
ra~raîchi{fanr 1:5 a~ciens Regl~me~s, po!:![yo~[ a l~ {~rcté de la
~'I111e & netteté ~'lceUe.
LA
-~
..
�149
LAC 0 UR, les Chambres al1cinblées, conformement
au Rcglemwt de Police de l'année 1569. aIt. XIX. & Ar.
rêt de la Cour de l'~nnée 16°9. a ordonné & ordonne 9ue
tous les H,lbirans de cette Ville d'Aix., de 'luelgue 'lualité &
r
condition 'lu'ils {oicnt, feront tenir les rues &. travel les panantes & non pallames nettes devant leurs mai{ons, & à ces fins
feront balayer tous les jours devant leurfdires mai[ons: fçavoir ,
J hyver &:'puis 6 heures du matin juf'lues à 8. & en été depuis 5.
juiques à 7. & mettront les ordures en un tas contre la muraille,
à peine de trente loIs d'amende, poU! -laquelle les proprietaires
ou locataires defdires maitons feront contraints (ur le champ en
force du prdent Arrêt, applicable ladite amende, moitié dU
dénonciateur J & l'autre moitié à l'Hôpital general, {auf aux
Particuliers de le repeter {ur les gages de leurs Valets qui {cront'
obligés à faire ladite babycme; & à ces fins ordonne au Viguier de f~ire marcher tous les matins la famille pour l'execu!ion du prefcnt Arrêt.
A fait & fait in hibitions & deffenfes à tous- Particuliers IX
Habitans, de jetter des fenêtres de leurs mai(ons , aucune ordure ni eau (ale, de' nuit ni de jour; comme aufli de faire aucun amas de fumier ni ordure dans leurfdires rnai(on ;.leur or'donne de les mettre tous les matins au milieu de la rue ou fuif[eau, pour être tranfportées par les Balayeurs & Ràmaffeurs,
fans qu'li leur puiffe être donné aucun empêchement)- fous
peine de trois livres d'amende, aplicable comme ddfus..
Enjoint aux Confuis de deputer les Imcndans de la Police
autres pcr(onnes de la qualité reguife, pour prendre garde à cc
que delfus, & pour vifiter toutes les maifons de la Ville où
il n'y aura aucuns Lieux privés; & (ur le Verbal & plaintes
qui feront par eux faites :lU Bureau de . a Police) les Propric~~[CS d'4;d1cs !eIon~ tc:!?U~, q~!nzaine ~pI~S
pu~licati~n ~~
Ii..
t
1
ou
!a
�15°
.
.
prefe:nt eg emenc ) d'en faire conŒruire) fi air _è peüt, :ta...
trement
à bure de ce bire)
ledit tems paflé, enjoint
aux Con(uls d'envoyer des Maçons :mfdites mai[ons, pour la
fufaitc con!huétion, entuite des prix-faits qU'ils cn donntlont,
Idquels les Proprietaires (eront tenus de: payer incontinent &
fans ddai, à peine de dix livres d'amende) ou les rentiers &
Locataires d'icelles maifons', {auf de leur être deduit {ur le prix
. de leur l'ente, cc qu'ils leur auront payé, à peine conte'eux:
de la fu(dite amende, pour laquelle ils feront contraints lX gagés pour le prix & dépens executifs; & en cas que Ie:(dics Maçons rcrurent de faire le fufdie ouvrage, (ur la plainte 'lui en
ferJ portée au Bureau de la Police par les lntendans & Deputés à cet eree, feront condamnés le[dits ouvriers refuFcms de
bire ledit 0ttvrage, à vingt livres d'amende J pour laquelle ils
fc:ront en m~p1e tems gagés.
Fait inhibitions &. deffen(es à tom les Habitans de: ]a Ville"
de donner aucun empêchement aux Balayeurs & .Ramalfemrj)·,
aufquels il dl: permis d'enlever les immondices qu'ils trouveront amaffées dans les mailons) dans les rues, dans les forrés
& lilles de la Vil~e, fous peine de douze livres d'amende pour
]a prerniere fois, & cinquante liv. pour la lèconàe , & -de punition corporelle contIe ceux qui l!'aulOnt pas moyen de pay:c:~
icelle.
- Ordonne ladite Cour, C]ue toutes les cl03q~s qui fe trouveront dans les foffés de la Ville & autres lieux ci.. ddfus mentionnés, feront comblées dans la huitaine après la publication
faite à (on de trompe du pre{cnt Arrêt de Rcglement ; & à
faute de cc faire, ledit tcms paffé) enjoint aux Con{uls de faire
faire: ladite démoliti fi aux dép~ns defdies proprietaires: Be
néanmoins pour la contravention) ils feront gagés chacun d'eux
à 10. liv. d'amend.e:, ~p\icablc \a ~~itié a~ denon:ia~eut » .&
l'~utrc moitié à l'Hôpital gencl~l.
�j
Fait inhibitions & défenfc:s à tous k!dits Balaycur,s &- 3utrcs
qui rarnaffcro11l ledit fumier & immondices, de ne: les amaffer
qu':lVec un b~lai &. pêle de bois, fans fe {.crvir d'aucun fer ni
autres infirumc:ns, <lui ruincnt ~ dé pavent les ruës, à pc:ine
du foüc:t. Enjoint au Viguier de la Ville de vacquer [oigneufc!!lent & {ans [upore à l'c:xecution de ce que deffus.
Permet ladite Cou aux Confuls en vifit.am la Ville, s'ils
:tperçoivent aucune contravention au luldit Reglement, de: faire
faire les (aiGes par les SClviteurs de la Maifon de Ville. Enjùint
a tous Huiffiers & Serge:ns de tenir la main à l'cxc:cution du
pre:(ent Rcglel11cm, lodqu'ils verront quelque contravention,
faire reurs procès verbaux & la gagC:lie t' à la charge de remet...
tIe leurs verbaux dans 24. heures pardc:vânt le Viguier 3~ peine:
de 10. Iiv. d'amende, le Greffier duquel ~n (lendra bdc:! Rcgilhe, à peine d'être puni ÇQ!"i~ïne d~ faux. . .
Enjoint aux C t~uis de la Ville, pour la commodité des
pauvres paîlans & autres, de faire: faire: des privés le long des mutailles, cn!emble en tous les quartiers de la Ville où ils juge:ront n~cdlaire & commode, Idquels feront pareillement ncttoyé~ tous les n1atÏns par les Balayeurs, ou c~ux <lui 3!TI2ffc:nt
Je fumier.
Ordonne: ladite Cour à tous les particuliers, manans &
habirans ,de la Villé d'Aix, qui ont des pieces' & proprictés
ju{ques à cinq cent pas d'icelle, & qu'il y a des caux qui creupiffent, de leur donner vuidange en lieu commode, en façon
(ju'dlcs ne puiflent nuire à la ümté de la Ville, dans huit jours
précifement, à peine de 10. liv. d'2mende, dès à pre[ent
declarée contre chacun des contrc:venans, :1plicahle comme defius: autrement &. à faute de ce, ledit tems paffé, a enjoint
lX enjoint aux Conruis de les faire vuider aux d~pens des pr~
~ri~taites, pour le[que!s ils {cr~nt contra~~ts & ~~ecLltés.
1i i j
,-.~~
�2.52-
tous
non
Ordonnè qu
les pauvres étrangers mendians &
habités, n'ayant aucun domicile en ladite Ville) {artiront d'icelle dans trois jours) à peine du foüet: Et à ces fins (c rendront à la porte de la Ville qui leur fera :affignéc par les Con~
(uls, pour leur être donné de quoi pout Ce retircr à lcurs mai..
{ons &. villages.
- . .
Et par ce moyen font faites inhibitions & défeo(es à tous,
Hôtes & Cabaretiers, tant dans la Ville que dei Fauxbourgs ~
de loger ni retirer aucuns dddits Pauvre ) Gueux & autra
gens {ans aveu) à peine de 20. li,. d'amende pour 13 premicre
fois, & pour la leconde du foüet.
Pareillement dl: enjoint aux Gardes des portes de ne Iaiffer
entrer ·aucun de{dits Gueux & autres Pauvres mc:ndians dans lad.
~~jlle ) à peine d'être démis de leurs charges.
A fait & fait inhibitions & déft:n{e à tous les Cabaretiers,.
tant de la Ville que des Fauxbourg ., qui donnent à boire ac
à manger fans loger, de faire vuidcr ceux qui {eront dans leue
cabarets d'abord la retraite (année & à neuf heures du fair,
à peine de 10. Iiv. d'amende) pour lagudlc ils feront execu..
tés en force du pre(cnr Reglemenr) aplicable comme deffus:
Et à ces fins que la Famille du Viguier fera la vifite des {uf.
dits Cabarets {ans intermiŒol1; & s'il y trouve de gens {ans
aveu, (aHira iceux) le con{l:it~era prifonniers, & aveuira la
Cour de !cs diligences.
Et pour purger emieremcnt la Ville des gens (1ns aveu &
autres pedonnes mal vivantes) Gui s'acroupc:m dans les lieux à
- fumer) apcllés Soucis, où il n'y a Oldin~lÎrement Gue defordres
& blalphèmes, ladite Cour a OIdonné & ordonne que )ddits
lieux apellés Soutis, où l'on prend du tabac) tant dans la Ville
uc Faxbourgs ) feront fermés à la diligence du Viguier & de
[a fOlmi le, fans n lIe connivence: A fait & fait inhibitions & dé-
-
-
-
-.1
�-
113
fen!c:s à ccui qUI tièrinent lefdits petits Célbàrets à fumër; 'de
les ouvrir après la publication du prdênt Arrêt, à pcine pour
la prc:mierc fois de 20. liv. d'~~1e~dc, & Po~! I~ fcc~ndc
.., .
.~
(
~~,
-,
.,
~e punition corporelle.
En pourvoyant dU repos public St à la fureté de la Ville "
pour éviter les excès &. larcins noéturnes qui fc commettent
ordinairement dans icelle» conformément :1UX précédens Atlêts J & notamment à celui du 19. Août 1628. a enjoint &:
enjoint au Viguier & {on Lieutenant, de faire rous les fo,Îrs le
Guet & Patroüille, & aux C:apitaines & Lic:utenans des quar,tiers de la faire chacun dans leurs Guaniers, IdGuels pourront
prendre tel nombre: de pedonnes qU'ils avifcronr pour les élŒfier ,
& pour {ailir & prendre au c-orps ceux GU'ils trouvcront en
crjmc ou fai{ant du de{ordre. Enjoint au{dits Viguier & Ca..
l'haines de fàire 10igneufement & cohtinudlement lefdites Pàtroüillcs -à chaGue fair, à peine de fuporter les '~ommages &
imcrêts Gue les particuliers pourront fouffrir & endurer J & de
ré'pondre en leur propre & privé nom des inconveniens qui
.pou~ront arriver par la cciTation dudit Guet & Patroüille; & à
ces fins qu'à huit heures tous les {airs préci(c::rnent ~ la retraite
fera fonnée par la cloche du grand-.horloge '; après quoi ledit
Guet & Patroüille commencera (on tour de Ville) & {ailira
tous les gens Gu'il trouvera fans aveu, ou .faifdnt quelque cle[ar..
dre, & avertiront la Cour de leurs diligences.
.
Ladite Cour enjoint aux particuliers de cene ViHe d'cbéïr à
ce: Gui leur fer a commandé par le Viguier ou Capitaine des
quartiers, lX d'aŒfrer ~u Guet & Pdtroüille en tel nombre
qui Lera avifé par les Confuls, autrement les refufans lcront
dfc8:ivemenr gagés pour 10. live aplicables à l'Hôpira generai. ·Ordonne ladite Cour Gue les Ordonnances de Police fai-:
!es p~~!e Bure~u {~ro~t ~ccu!ée~, [a.~f a1'e1 ~'~l y éC~~!rll
r
.'
.....
-.
�%1
1
Ee pour l'cxec- ion du prr:fcnt Rcglèment,
:l
ctnnmis
&.
omnlet Mr. Gaillard pout le quania du Corps de' Villa
cs cordeliers f Mr. de Guerin p,,",ur le quar iCI· des Auguil:ins
Mr. de Saint Marc pour le quartier de Bc:l~-Garde, Mt. Mau:
ICI Chaffaut pout Je quartier cl Sai~ Jcan 7 _ &- Mr. S~gnc:t
pour le quartier de Nôc-rc-Dame.
Ordonne que Je pr:(cnt. Reglemerrt fera lû. ft publié à fon
de trompe &:. c;ri public; par tous les lieux & cârefours de la
~ilfe) & affiché &:. placardé) afin que pedonne n'en prétenda
cau(e d'ignoranca. Pu~li~ à lalbarrc: du Parlement de Provence
(éa~t à A!~, le Ql1illûétne J<'Invitr mil, fix cens. quatre·.. v~ng~
trOIS.
Collationné. 1M BER T.
Extrait des Regij/r,es de Parlement.
°
AC H- A M BR E donnée dùrant les Vacation's , pCiur,
voyant [ur la rcqui(ition verba~cment faite par le Pr6?cureur General du Roy, a fait & fait innibitions & ddfen{c:s à
touteS pcr(or-mes, de quelle qualit 1 8& c:ondition qU'elles [oient,
de jencr dans les rues les· Coqs & Pigeon's qui ont été :lpti'1ués' ~lt1X pCIfonnes in6Imc:~) répe>[cr dam les conques des fontaines aucuns linges, 6( jetter dans lefditcs rues les immondices, à p,c:ine de dix livres d'amendt:, aplic2ble à j'Hôpital ge-nera/ de cette Ville, pour laquelle les contrevcnal1S feront gagéS (m le champe- Enjoint au Viguier ou {on Lieutenant de tenir la main à l'execution du preCent Arr~r, laifir les-linges des
c.ontrevenans, remettre iceux pardevers le· GIeffe de la Cour.
Et afin que perrenne n'en pretende caure d'ignorance, [erA le
prde~t A!!ê~ l~, p~~jé, !!!i~ ~ amc~é par ~ou~ les lieu~ 8c
L
�1»)
cârrcfoüts OC' (être Vllle ac'coûtumts. Publié à la Bârrê dù
Fadement de Provence {cant à ~i~ Je 0J?~iéme Septembre m~
fi~ Iccns quatrc-viqgt q u a t r c . Collationé 1MBER I.
·EXTRAIT DES 'REGISTRES
DU BUREAU DE LA POLICE
DE LA MAI50N COMMUNE DE CETTE VILLE'D'AIX.
Du ne1Jviémt Juillet
1700.
le But:tau ajftmblé.
1SUR ce: Guïa été reprel('nté, que bien que par Ordonnance du Bureau du dix-feptiéme août. de l'année
•
dernier~
._1699' .loit été fait inhibitions & deffen(cs à tous Jardiniers"
lçuls Valets & autres pedonnes 2maffant du 1umier par la V illç,
de (e: ,~rvir d'aucun inftrument crochu t appel lé Eiffetcs j leur.
~yant été. ordonné de fe (crvir de: celles 'lui lont rondes) cn
.manicre: 'lu'ils ne puiffcot ,gâter. les pavés, ;lrracher les Pierres
, & Y faire des ~(CuX, à p~ine de douze livres d~anlendc, & (ous
Jes autres peines J portées; &. bien 'lue làd~te Ordonnance dût
être cIccutée, néanmoins ]a plû paIt defdits Jardioicrs ) .'leurs
valets~'~utres -perfonnes 3ma{faot du fumier, n'ont pas.-djfcontinué de le (eIvir defdites Eilfetcs ~ IX ceux qui !cs ont chan..
gés) les ont fait faire en façon qu~ils gâtent autant les p~v.és
Gue les, autres; en forte Gue tani que ces amal1curs de fumier
.le (erviront. d'infl:rument- de fe-r, 00- ne 'pouua éviter Gue les
, pavés ne {otcnt gâtés; ce qu'o~ a VÛ par e:xperieE'c )..~ la
19{~mde 'luamité de pavés qLJC I~ Ville_<1ft d'pbliga!Ï2n ~c f~!:
le :p-nue!l~mcnt .: f!3nt n~'c:!faitc .~'y Jc~c:~ier~ .
!
�_
...
15 6
l'
l'\
LE BUE U ~ ordonné qü'à l'àvenir leS J3rdinièrs J
leurs vale.cs ~ autres pedonnes amaa~mt du fumier par Ics rues
de la VtHe, ne pourront le fcrvir que: d'une pelle de bois &
d'un bJ et, leur fai(ant inhibitions & deffcnfcs de (e fervir d'aucune Eiffettc & amres infrrumens de fer pour amaller ledit funlier, à peine de douze livres d'amende contre les contrevcnam à la prerente Ordonnance, de confikation du betail &
du fumier J à ceux: qui en auront) & fous plus grande peine,
en cas de recidive : Enjoint aux Intendans de tenir )a main à
J'execution de la prefenee Ordonnance; permettant à rous particuliers de (e faifir dddits infhumens de fer) du fumier &
de~ bdl:iaux:) 8c des conh (cations qui ferone faites) en :lpaetiendra la nioitié au dénonciateur. Comme auffi le Bureau a
,ordonné_ & enjoint à toutes pedonnes qui ont fait de creux
aux: rues, pour faire du f':1mier, de les boucher dans huiraine.
:Jutrcment & à faute de ce faire, dès maintenant comme pour
Jars) condamnés en trois livres d'amende envers la Communauté, pour être employées à la reparadon de(dits creux. Et
ahn que la prdente Ordonnance fait ponél:uellement cxecurée,
icellc. Lera publiée & affichée par tous les lieux: & carrefbuts
de cette
accoût~més ,_ ~fin que pelfonae ~'ell prétende.
vme
~~~[e ~'ig~or~nceo,
-.
G·RDON-NANCE
..
,
DU BUREAU DE POLICE DE CETTE VILLE D'AIX.
Concernant la netteté des Ruës &1 Places publiques.
·D
U trentiéme Ottabre: mit lêpt cem tr(nte-deux. Le Bureau- de la police de certe ville d' A~x, affe~~b!é aux for..
Jllc:~ q~dinairc:s J c:nt~ç auues cboles.
-~--Monficu
--
w
--
-
�.
157
Monlieur Ifnardy, Conlul de ccttë ville d'Aix, Proêureur
au Pays, a dit: Q uc: bien Gue par divers Arrets rendus par 12
Cour t & Ordonnances de Police t il foit enjoint aux habitans
de cetee Ville, de tenir les rues & travet(es palfantes & non
p'arrantes 1 nettes au devant de: leurs mairons, de toutes OIdures,
.cendres & decombres; néanmoins on ne: cdIe de jetter & lailler
de pareilles ordures de nuit & de jour dans les rues, qui caulent
'àes odeurs in{uport;;lbles J & nui(ent à la lamé & fûreté publique,
3U mépris dddirs Arrêts & Ordonnances de Policc.
Comme: :3uffi les Maçons & Gipiers tant en ufage de ne
plus enlever des rues &; places publiques, les dc:bris & decom·
becs qui precedent des demolitions & bâtiffes qU'ils font; cn
forte qu'ils occupènt les rues & c:xpo[cnt les paff~ns a~ d~ngcr
~é 's'dhopicr dans la nuit.
. Les Taneurs jettent dans les rucs la chaux & ~1UtIeS rdles de
leurs marchandiles.
_ . - - ..
..
-'
Les Voituric:rs & rouliers occupent les rues paI de~ chaifès
foulantes & lniercs.
. '
Le,s Dilbleurs d'eau de: vie: (ont ..couler l'cau de leurs alambics toute boüillantc, dans les rues 1 ce: qui incommode le pu,blic, & peur caurer la perte: des chevaux & bourriques, com~t il dl: arrivé quelquefois J bien que par les Arrêts de la COlU)
& Ordonnances de Police, il leur {oit deffendu de faire d'eau
'de vie: dans la Ville.
~
Plulieurs particuliers jettent. les cendres des lefcive:s dans lcsruës 1 qui expolem les pa{f.1n~ à s'dhopier, & Ces mêmes cendres étant emport~s p<lr les eaux, embaeraffent les conduits, &
~àonnent lieu à l'innondation des caves des mai(ons vaHines des
.c.enduits.
~
t<
'L'interêt publk exige qu'on reprime tous ce~ ~~~ J & qu'~n
renouvelle
!cs- -.....Ordonnanccs
(UI ce Icnduës.
...
- -=:.
--_......... •
..-. ~
�'-.s8
LE BU REA U , en conformité des ArrêtS -de la Cour J .
reglemcns & Or onllances de Police, a enjoint à tous partieur
lias habitans de cette Ville J de quc:lque état & condition <}u'ils
(oient, de tenir les ruës & traver[es p3fl<\ntes & non paŒames ,
n ttcs de toutês ordures ) les balayer ou faire balayer, & mettre
en un tas contre la muraille de leur mairon, chacun en .droit
foi, pour ê~re ramallécs par les b:llayeurs) .( aufquds il dl pro":
hibé de donner ~ucun emp~chement, à peine de douze livres
d'amende) !avf)ir l'hyver depuis fi~ heures dL) m~tiL1 ju[qu'à
huit, & en dté depuis ·cinq heures juCqu'à {cpt, en [one: qu'après ledit tems il n'y ait jamais aucune ordure J à pei!le de troi$
liv. d'amende, pour laquelle les proprietaires &: locataires des
nuirons feront contraints fur le champ & à l'infrant.
Fait aéfenre) a toutes pedonnes de teuir du fumier & or..
dures dans leurs mairon5- J à peine de douze livres d'amende j
leur enjoint de les faire tran(porter cinq cens pas au - delà des
murs de la Ville, à laquelle diLhmce les lieux communs, les
latrines & cloaques qui {ont au dehors, (eront incdlamment
reculées) à peine de (jing cens Ïiv. d'amende.
Enjoint aux Maçons & Gipiers qui ont lai!Ié-des--dêcombrei
dans les ruës Sc places, de les f:,ire e~l.ever 'dJns .cinqjours prc:~
clement, (ans pouvoir les tran(poner d'une ruë dans uf!S au- ,
tre i faute de ce il dl: enjoint aux Prieurs de.s Maçons & Gipiers J de: les faire en1ever aux d~pc:ns de: leu~ Corps, à peine
de trois ,cns Iiv~ d'~mcnd(}) f.autc4t: quoi ils (erop.t enleves à
leurs frais & dep.:ns) pour le m~mt~ot deCquels ~ de. la lufd. t
3mende ) ils feront coucraims, !auf leur recours contIe I~s contrevenans) leur fait défenfes de faife tetter Jeld. décombres dan~
les conduits publics de la Ville ou des p~miculiers.
.
Eft encore enj.oint aux· T ailleuJs de pier e, de ne point laj{f~
di(peI~ées
ép~u{ ~ dans l~s ruës & pla~e~ publiques, le~ pie~~
�"59
_
iës de taille qu'ils 00 fait & font p0rtef dans cre Vil e, &
de: les ranger fur le ch, np) en fone qu'c. eS ne: puiflent incom?1odall ni JluÎre au public.
Félit d / fen!ës a tou Iddits Maçons & Gtpier~) ~occLlper &
biffer au{dites wës
p}aèes publiques t aucuns r ombres des
bâriffesdemolitions 'ju'ils feront) à peine de: douze: livres
d'amecdc:.
Il dt enjoint aux Proprietaires des m~ifons qu"en démolira
à l'avc:nic,
à ceux qui kront deS' Conduits èans r~ Vil e
ailleurs) de tenir pendant la nuit une lanterne allumée à la rue.
dur~nt Je tems de la démolition & de la reparat\on d(s Conduits t afin que les pa(fans pui!fem éviter tes inconveniens qui
pourroient arriver par l'embarras des attraits démolis & des fo!-.
lés dis conduits.
Il dl: aulIi prohibé aux Voituriers & Rouliers, d'occuper
les rues & places publiques, par des-- chaires roulantes Sc liriercs-.
Pat:eilles ddfcntes font faites aux Tonnelier~) d'oçcuper les
lues pat les. cuves à lefcive ou à fouler raifins; & aux Charrons par des monceaux de bois & des roues; en tout cas les
rangeront en maniere CJue le paffage (oit libre.
Eit encore prohibé à toures perfonnes de: jetter . dans les
, f.ues les cend~es des ldcives i leur dl enjoint de les taire porter.
~ors la Ville P:lr les lavandien:s.
.
De plus, il dl: prohibé aux Dilbleurs d'eau de vie, de
travailler dans "la Ville, à peine de. trois cens livres d'amende.
Fait deffenfes aux Tanems de ·jetter dans les rues') la chaux
&. autres ordures reframcs de leurs marchandi{es.
Et finalement) fait deffenfes à tous MarchanJs revendeurs,
&. à tous Ouvriers) d'occuper les rues & places publtglles, en
quelque maniere. & fous quelque pretexte que ce foit, à peine
de douze livres d~amende contre les contrcvenans, pour laqud-
-
--
"
---
KK_~'J
.
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contra~~ts ~ l'iQl1:~nt; :ën vêttu dè là prè~
{cnte Ordonnance, (ans qu 11 folt bdom d autre 1 par failie de
leurs effets, & même pe rfonl1ellement t '" outre ce les Contrevenans feront condamnés auX' dommages interêts q 'ils pour..
ront cau(er, à l':ubitragc du BurC<1U de la Police.
.
Enjoint à la Famille: de Mr. le Viguier, 'lui dl aux gages
de: hl Viguerie de cette Ville, ;tUx Intendans de police) & à
tous :lutres qui feront requis, de iurveiller aux contraventions
de mettre à execution la prerente Ordonnance; & afin qu'dit
{oit gardée & obCervée, la Cour fc:ra fupliée de l'aucorifc:r, &
fera cnluire lûë, publiée lk affichée par tC?~tes les ruës de I.
~il!e, pour qU'clIe ne puifIe être ignorée.
.
Iè amèndc ils
(eront
Col/ationn4, Signé, FE DON.
Enrtgiftrée ez regiflrts des L~ttres Royaux du Greffe civil
de la Cour du Parlement de ct P dis de Provtnce, jùi~
fJant l'Arrêt rendu par icelle, du 7. Stiiibll 1732.
/ldWnttfr....
�1&1
+:++ttt+ttttttt++++t:+.
ORDONNANCE
~~~ .
...
.\
BI!] BUREAU DE LA POLICE
DE CETTE VILLE D'AIX,
.;,
-','.,
Concernant la Fabrique du Plâtre.'
D
u
trciziémc Oél:obre mil {cpt cens rrente-dèUx, le Bu..
reau de la Police de 'cette Ville d·~i~ affemblé ~ux for~es
ordinaires, entr'autres chofes.
M'onlieur Hnardy Conlul de: Cette Ville d'Aix, Procureur
clu Pays J a dit : ,Que les abus qui étC'icnt pratiqués par les FJikurs de plâtre avaient donné lieu autrefois d'établir un Inten..
d3nt, afin de les {urveiHer, & le Bureau de Police avait fait
àivc:tfes O,rdonnanccs pour faire: cc:ffcr cc:s abus; mais cet établiilementn'empêche pas CJue les mêmes abus ne foient continués, & les plaintes publiques font c:n plus gr~nd nombre
qué jamais; les Edifices qui {e font ne font ,plus de Ja même
durée q~e les anciens) par la méchante qualité du plâtre : Je
Public ayant un intc:rêr uès-fenfible de prendre tous les moyens
convenables pour en éviter la continuation : Etant au Bure~~
d·y pourvoir.
.
Le: Bureau <1 ordonné qu'injonétion feroit faite aux Fai{eurs
tie plàtre: de le bien & duëment cuire) ldquels feront tenus de
(cparer ) lors de l3 'découverte des Fours) les rcpoux, brigaux
& cendres :' leur dl: fait ddfcn!cs de les mêler avcc le plane,
à peine de ~rc:~~e livle~ d'~n1~nde: ~CU! dt enCOIC !ait défel1fes
�'161-
de faire dei fours du plâtre) dic Cagnar j nè pourront les fairè
en d..) lieu'< obfcurs, mais feulement fur la face du tcrrein;
ne pourront y m::ttre .au-de!Ius. plU) de trois pans- de rcpoux:
Leur défend de fe fervir de charbon de pierre (ou les. mêmes
peines que 'cleU us. Et pour éviter la continuation defdits abus
Je Bureau a ordonné) que le'fdits Failèurs de plâtre feront tenus:
avant démolir leurs fours, &: lorfque le plâtre fera cuit, d'avertir l'Intendàn't, leq~el·, conjointement avec l'un des Prieurs
du Corps des maîtres Gipiers de cette Ville, fe porteront fur
les lieux,. leur feront ôtet lés rcpoux, examineront s'il" n'y apas du~ddrUi, au-delà de la quantité de trois pans , empê.
ch~ront qu'on ne les mêle, auffi bien que les cendres, avec le /
plâtre, & verifieront s'il a été bien cuit & s'il dl: de receue;
& s'ils trouvent que la faprique n'ait pas été bite en la forme
ci -ddlus pre[crite,· ~ qu'ils loient obligés d'y retourner une
feconde fois pout le reconnoître & recctter, en ce. cas l'Ouvrier payera 1. liv. à l'Intendant,. & 1.. Jiv. au Prieur; feront
Je(dies Faifeurs de plâne tenus de leur ob~ù (OllS même peine:.
que ddfLlS ~La Gommunauté de ,cette Ville. pourvoira ail payeme~t des !al.1ires 9udit Pric:uf-) av,cc défen(es au(dits Faiteurs
de plâtre d'expofer & vendre Ic:di t plâ'm: avant qu~il ait été
vc:rifié & recc:tté:·,par l'Intendant &.1e. [~fdit Prieur 1 à. peine de
cOl1hlcation & de 3o. live d'amende.
Ordonne quS la prdc:nte Ordonnance fera lûë, publiée &
:lffi.chée par tout où. befoin l'cfa, ~près toutefois gu'e1le aura
été homologuée par la Cour. Collationné. Signé, FE DON•.
I
Enregiflrée ez Regtflres dés LeJtres RoyatJ~ du Greffé Ci~'il
de la Cour de Parlement de ce Parys de Provence) jùi-,
vtlnt l'Arrêt rendu par icdledu 27 .. 08o!Jre 1732. Sig,né,
- ~ t~,L 0 N..
�',.6'3
ft
1'4\Yt'.fIZlt
\
OONNANCE
DU BUREAU DE LA POLICE
D'E LA: VILLE D'AIX,
FO R TAN T Regtement touchant le C~ar~on qui le ~en~
..
en ladite V iUe.
•
Extrai, des Regiflres du Bureau de la Police de la lvlaifln
Commune de cette Ville d'Aix.
u
13· MaIS 16'8 1. aiTem blé le Bureau de la Police de
ladite Ville, auquel Monfieur Cameron, Conful, a reprdenté, Gue MdIîeurs [cs Cdlcgues· & lui cnt eu diV(!I(es
plaintes des fraudes & abus qui le commettent joumellement par
~es Muletiers. qui aport~nt & vendent du ~harbon en cette: Ville,
(0 cc que vendent du Chaibon pour autre, faifant p3ffer celui de Chêne, autrement Roure, pour 'Celui de Chêne vert .,
JUCHent dans leurs lacs Gu:mtité de Serrie & Pierres, qui dl le
J'époux des Fours des Chalbonieres, Gue les proprietaires d'i..
celles fep3rent du naturel Charbon, pour n'être de la qualité
requife, & l'abandonnent, ce Gui donne lieu aufdits Muletiers
de charger le plus louvent leurs mulets dddircs (enic & pierres,
~u'ils aportent en cette Ville d.ms les m~j{ons & boutiques p:lC
cux tenues à loyer, où ils mêhmgent le bon charbon avec led.
répoux, en telle [ott-e Gu'ils en em:nt dans les facs, ~u moins
ju(quc:s à ~n tie!~ ~u poids, fe tI~uv~nt !c: plus [ouvc~t q~~
D
�164
~
)
~
vv J
)
~
putÎe du jit chlrboil n·eil pas cuit; & commè le tout cil
td -pr~ju jiciabl: au:!: particuliers de la Ville ~ au public, ils
one voulll en donner connoiffance AU Bureau pour y pourvoir.
SUR QUOI LE BUREAU pleinement informé des fufaites
frau3:s & abus, a ddiberé qu'illèra enjoint à tous Jes Muletiers
qlJÎ aporcel1t & venJent du Charbon en cette Ville, de dcclaH:r
~u:( acheteurs la, qUJiité de leur charbon, Be de ne vendre de
ch1rbon de chêne, autrem::nt roure, pour de chêne vert J à
p:ine d: confi(cation & de douze live d'amende en faveur de
la Ville, pour chacune fois & contre chacune contravention:
Com.u:: aufIi leur enjoint d'aporcer & vendre du charbon bien
cuit, & de n'y mêler aucunes pierres ni (crrie, ains de lc ven·
lire pur, (ous les peines (u(dites pour la premier~ fois ; & en
cas de recÏ3ive, d'être pour(uivis criminellement. Et afin que
lc') p:uricu 1iers d: la Ville ne {oient (urpris à l'achec du charbJi1 J après qu'ils l'auront fait pcfer, le vuideront des lacs dans
les vdhbules de leurs maifons ou autres endroits d'icelles) qu'ils
"vtferollt, pour l'examiner s'il fè trouve de la qualité qui lui 3
été vendu toûjours) fans pic;rre ni (errie,- Be cn trouvant) le le..
pareront dudit charbon naturel, qu'ils repeferont , {ans néanmoins
cn payer le prix que préalablement le Bureau n'en ait eu con·
noi([mce de la part de[dits particuliers, pour y deliberer cc
qu'il trouvera b~n, à peine de douze live d'amende contre tel
particulier qui ne portera pas la plainte au Bureau. Et' afin que
pc:rfonne ne prétende caure d'ignorance de la prefente Ordonnance, icdle (era lûë & publiée à {on de trompe & cri public par tous les lieux accoCItumés de la Ville, & aux portes
d'icçlles où fera placardée, & lcs extraits envoyés aux lieux où
le charbon (e fabrique, & fera deman~é à l~ Co~r l'~uto~~ra...
~io~ de la pre(ente Ordo~nance.
-
Collationne. !?- gç
rI: BA~ ~, G!~ffic!.
.
�ARREST
DE
L~A
COUR DE PAR LEMENT,
D E PRO VEN C E.
!lui Jeffend l'entrÉe des Olives éirangeres dans Aix, f:!f fait
un R eglement general pour le debit des Olives & Huiles
d Aix, &1 pour empêcher les abus qui avoient été intro-:,
duits dans Ge commerce..
Du 16. Juin 1736.
par la grace de Dieu, Roy de Francé & de
Na~arre J Co:nte de Proven~e, Forcalquier & Terres
Adpcentes J a tous' ceux qUi ces prefentes Letnes ver..
:ront, SA LUT. Vû par nos amcz & feaux Con(cillers, le~
,Gens tenans nôtre Cour de Parlement audit Pays" les chétrges·
& informations prifcs de (on .dutorité à la Requêre des lieurs
Con!uls & Communauté dt nôtre Ville dJAix, querellans en
contravention aux Arrêts de nôtredite Cour, touchant les privileges qui prohibent l'entrée des fruits étrangers en nôtredire
Ville d'Aix, & à occaGon des olives étrangercs que l'on y a
fait entrer pendant la recoIte de l'année 173 5, d'une paIt; &
1~[eP9 Ca!!Eagn~lc [~~t!er 4~s~a{b~~s de M:. Banhelemi C~~LI
L
o UI S,
~
�~66
lêillcr aü Siege) & du lieur Arnulphy de cettè ViIlè, litué
pres du Pont de l'Arc t le nommé Jo(eph fan Valet; Frémçois
Cour urier Joüeur de tambour du lieu de G:udannc:) Jofcp
Durand fils d'un Tonnelier de cette Ville) querellés, decretés
de priee de: corps & contumax; André Boyer ma~tre: Serrurier
& Panier de la pone St. Jean de cette Ville, Joleph Bourrelly de Meirüeil, Pierre Vaulfan J PIerre J ulten & François
Lyon de Gardanne, & Boniface de Luëil du lieu de Bouc J
decretés d'ajournement en perronne; Me. Guin~t Subfritut en
la Cbambre des Eaux & Forêts & des Requêtes du Palais J
Jean Jaleph Jauben Marchand Ciergic:.r, lieur Bernard Bon6ls
lv1archand, Ga(pard Trupheme, Antoine Tourniaire, Pierre·.
Roch Riquier Négoc:ians, I-Ionoré Maurie, dit Pelenc, tous
de cette Ville;· Claude Bourrelly de Gardanne i Efrienne Deloute, Rofe Guiedan, Jean - Baptifre Bonnaud du lieu de Md..
ruëil; André Aurenge du lieu de Beaurecüeil i Mathieu Durbec, Blaire Barlatier &: Jacques Anezin du lieu du Tholonet,
querellés & decretés d'aŒgné) d'autre. Et entre lefdits Sieur~
Con(u1s &. Communauté de cette: Ville, demandeurs en Requête du 12.. Mai dernier, contenant leurs condulions civiles J
& tendance en homologation. du Reglemcnt fait par Je Bureau
de Police le 3o. Avril 1736. au lujet des olives & huiles J
d'une part i & le(dits querellés défendeurs, d'aùtrc. Et entre
fi(ur Pierre tv1aiffe m:trchand de cette Ville d'Aix, cn C]u:.J1ité ,
de Ferrnie de lïmpolition de cinquante {ols {ur chaque quintal
d'huile d'olives étrangeres qui entrent dans cette Ville d'Aix,
demandeur en Requête d'intervention du 15. Mai 1736. tendante à fe faire adjuger les dommages & imerêt· Gu'il él (ouf..
, fcrt par le ddaut de payement dudit droit d'entrée, d'une
p~m; & Id dits lieurs Con{uls & Communauté d'Aix, & Ic(d.
querellés
d' fendeurs)
d'autre. Au
lac de la Procedure) la Re.
-.
---
�167
qu~te des lieurs Contuls, &c. Les Ccnc!uGons du Procureur
. General du Roy, des 9. & 16. du courant, fi gnées R ipperr.
,üüi le Raport de nôtre amé & féal Con{eiller en nôttedüe
Cour Me, Jules-François de Iv1eyronnet, Baron de St. Marc,
Seigneur. de Collongues & du Prignon, Commiifaire: Tout
confideré. S ç A VOl RFA IS 0 N S, que nôrredite Cour pat
{on Arrêt du jour &. date des prdenrcs, a declaré la conrumace
bien & dûëmcnt infiruitc, contre Jofeph Carmagnolle ) Jo{eph
{on valet, jofeph Durand & François Courdurier; l3ç pour la
faute par eux commife, d'avoir fait entrer en cette Ville des
-olïves étrangeres, les a condamnés: Sçavoir, lefdits C armag-nole-, Durand &. François Courdurier en trois liv. c11acun d'a·mende cnvers Nous, & en trois cens liv. aulIi chacun envers
la Communauté cl) Aix par forme de dommages interêts; &
Je nommé Jofeph , valet dudit Carmagnole, auffi en trois livres
'd)amend~ envers Nous) & en cent livres par forme de dommages interêts envers ladite Communauté d'Aix, & tous les
,quatre à un tiers des frais &. dépens, & de ceux du prefene
Arrêt; pour toutes lefquelles condamnations ils feront tous ItS
quatre: contraints (olidairemenr) même par corps; & à l'égard
'de tous les autres querellés, il fera plus amplement informé ;
6: ce: fait, il fera pOUIVÛ (ur la Requête de Maiffe Fermier de
}'impofition (ur l'entrée des huiles étrangcres en cette Ville; &
de même fuite, ayant tel égard que de rairon à la Requête
defdits Canluls cl) Aix, en homologation du Reglement du
Bureau de Police du 3o. Avril dernier, ordonne. ~- 1. Qu'aucune perfonne: d uelque état & qualité qu)elle
foit ) habitante, ou étrangere, n pourra poner ni faire porter en
~ette Ville des olives étrangeres, à peine de confifcation dddites
olives, charrettes, chevaux) mulets & autres bêtes & équipages {elyan~ à le~ yo~tu!er, & de 300. 1i~. d'amende p~ur
LI i j
.
�168
chaquè contrâventioi1, aplicable moitié au dénonclateûr, moitié
à la Communauté de cette Ville; & en cas de Iccidive,' de
peine afBitl:ive.
1I. Q.ue ceux qui voudront vendre leurs olives, dec1areront
~u(dits ConfuIs, lors de la vente, ceux à qui ils les vendent )
la quantité des olives & le quartier où ils les auront recuëillies.
& rélporteront une permifIion par écrit & numerotée dddits
Con{uls pour les Marchands qui les achetent, à peine de '3 00.
liv. d'an~e~de pour chaque co~.trave!ltion, aplic~bJc corn~e
dd1'us.
II J. Quc les particuliers qui acheteront des olives) ne le
pourront qu'en vertu dddites pcruliffi()ns, qu'ils (eront obligés
de repre{cnter; & en decIarant au(dits Con{uls la quantité des
olives qu'ils auront perçûës dans les proprictés <Ju'ils ont au
terroir de cette Ville j & les commerçans ou commiffionnaires
"{tronc obligés en outre de tenir un Regilhe numcrote & paraphé par lefdits Con/uls, des olives qu'ils acheteront, comenant
jour par 'jour la quantité des olives achetées) & le nom des
vendeurs, à peine, pour chaque contravention, de confiicatio~
des olives achetéè-s, de 300. /iv. d'amende' pour les premiers,
&. de mille livres pour les autres, apIicables comme dellus. ·
1 V. Q.ue les proprietaires des moulins à hUIle, ou leurs
fermiers, tiendront auffi regîihe numeroté & paraphé par ldd.
Con{uls, dans lequel ils -ipfererol1t jour par jour la 'luanti~é des
olives detritées 1 & le nom des proprietaires d'icelles) a peine
de 300. Iiv. d'amende pour chaque contravention" ,plicable
comme ddfus; lequel regiihe lefdits achereurs & propneraires
ou fermiers des moulins, leront tenus de rcprefenrer aufdits
Con(uls à la fin de chaque année, & toures ks fois qu'ils c~
feront requis.
~.
uc le{dits Co-n(~15: po~rr~nt c'Ommet!rc & ~deguer
.-
�~,
"
...•. ' - . '
'-~
pour ch ;tque moulin,
~
1 9
lorfqu'ils le: trouvêront à propos;
un
ou
deux des Confcillers ordinancs du Confeil de cette: Ville, ou du
Bureau de Police, Gui tiendront un regifhc paraphé par Ie(dits
Confuls, au bas de chaque PJgc, dans lequel ils coucheront le jour
qui aura été donné :JU particulier pour le déuitement dddites
olives, dont il fera cxpedié journellement la f,üille aux meuniers "
Gui feront tenus de s)y conformer, {ans pouvoir intervertir
l'ordre de la date Be de l'infcription, fous Guelque prétexte Gue
cc foit, à peine de do~zc l!vIC:~ cl'~!?~nde po~r c~aque c~~..
travention.
V L Que les 'meuniers dddits moulins feront tenus de furpendrc dans le cuvoir, l'entonnoir' & la cuilliere dont ils fe fervent pour cuëillir l'huile: du particulier, fans pouvoir les fufpendre hors dudit cuvoir, à peine de douz~ l!v. d'am~nde pour
chaqlJe contravention..
VII. Que touS ceux qui enverront des huiles d'Aix, {oit
dans la Province que hors d'icelle, feront tenus' de faire marquer lc.s barrils par le Prepofé de la Ville,' des armes de la9ite .
IVille. avec ces mots, HUI LED'A 1X, & l'année de la
rccoltc de ladite huile, de fap0rter certificat dcldits ConluIs ,
COl)1me .ladite huile dl: provenue du terroir, & de faire vi(e~
par letdirs ConfuIs les lettres de voiture, fans quoi l~{dites huiles ne pourront être vendues pour huile cl' Aix; & pou.. tous
-droits, il fera payé un fol par 'barril à celui qui potera la'dite
marque. A faIt & bit inhibitions 6( défenfes à toutes perfonnes de contrefaire l~di[e marque, & de Ce fcrvir des banils
déja marqués, des certificats &. lettre de voitme virees, pour
d'autres huiles , à peine de {'onfi(cation & de mille livres d'a.. .
mende , ap:icable comme ddIus. Et (era lefi prefent R egleIT.cnt
cxccuté (clon G forme & teneur) nonobnant tous Arrets lt
Rcglemcns à ~e c~nt~aires. ~nj~~~~ au .BuI~au ~c Pcli~c de !c·.
ft
�170
nir là m:tin à (on éie ution) & dl: permis aurdits Contu s dè
faire informer fur lei conuavemions. 0 RD 0
E cn 0 UC
nôtrcd'tc Cour) qu'a la diligenc.e dç& Conluls cl' Aix J le prcfcne An~t fera imprimé) publié & envoyé par tout ou heloin kra. POU R CEE ST ... 1L, que Nous) {üivant
ledit Arrêt &: à la Requête dddits Con~ Is & Communau.té
de nôtreditc:: Ville cl' Aix t mandons, &c. Données à Aix cn
nôtredit Parlement le fcixiemc jour de Juin l'an de grace ~!!
(cpt cens tre~~c::-fix, & ~c ~ôtrc Regne le vingt-uo!cme•
•
ARREST
DE LA COUR DE 1)ARLEMENT,
~J; condamn~
Michel Garigu~ dt cette ville d'Aix, à /' a...
mende de trois livres envers l, Roy, Jix livres ~nv~1'S l~s
Confù/s f$ Communauté-, & en trois cens livres pour
tous dépens tJ.ommagts & interêts; comme aujJi à la confijèation des OlÎvts qu'il a faie entrer du terroir du Pri-.
gnon dans cette Pt/le.
pu
17. N~vem~rc 1736:..
Extrait des RegiJ!res du P(Jrle.ment._
V
EU par la CQUf le PCQcè$ & Procedure criminelle prife
.
~ la. Requête des Con(ul~ ~ Communauté de cette Ville
guercllans en conu.avcmion :}UX Auêts de la Cour du 26. Juin
J 7 36. &. 16. Septembr~ I71? &.. Lettres P~t~~tcs du R?y
1
�~
th:ules II. dû 10: Juin
2.11
-1192. poûr
la Contrebande dtsOlï-
vcs) contre Michel Gariguc rncnager dudit Ai", GuetelIé &
prifonnier : La Requête prdcntée à la Cour en information par
Jddits Confuls & Communauté, lignée Canceris Affdfcur
d'Aix & O.· Artaud, apointée d'un Decret de loit montré au
Procureur General du Roy, du 5. du courant, les Conc.lufions,
lignées Gueidan) la recharge & Decret Gui commet Me. e
Lefiang dudit jour, les lettres d'élffignations aux ttmoins & cxploit dudit jour; le cayer d'information pliee ledIt jeur par ledit Commiffai~e, compofé de trois témoins) avec les condulions du Procureur General du Roy au bas, portant Gue deux
Pay{ans, à l'indication des Conluls) 1eront decretés de prile de
corps, & Michel Garigm:d'ajournement, du 7. novembre
1736. fignees Seguiran: Au fa, defdits Confuls & Communauté t les Lettres Patentes du Roy Charles II. du 20. Juin
129 i. ponant detfcn{cs d'entrer raifins ni vin étrangers dans
Aix ni (on terroir; l'extrait de la ReCJuête ptdentéc a la Cour
par les particuliers habirans en cette ville cl' Aix, pcffedans biens
aux terroirs inhabités de h1ontravail) St. Hipolite ,. St. Marc) le
Pngnon & autres,· aux fins d'être oppofans à la Deliberation
'lui deffcndoit -l'entrée des Raifins, & d'avoit pcrmlfilOn de
faire entrer les leurs; Extrait d'Arrêt de la Cour du 26. "fep..
tembre 171 &. q4i deboute Id-dits particuliers de ladite Re<juête ;
Extrait de l'Arrêt du 16.] uin 1736. porrant eglcment pout.
rentrée des Olives; l'Exuait de la Requête de GuercHe prdenrée par Iddits ContuIs, le 5. novembre 1673' Extrait d'Arrêt de la Cour, 'lui decrette ledit Michel Garigue & deu:l' Payfans, à l'indication dc:{dits ContuIs, de prilc de corps·, du 8.
Novembre 1736. & l'c:"ploit au bas, dudir jour; Exuait des
JéponlCs per(onnelles dudit Michel Gatigue do 9. novembre
J736. Copie de la rcq~ête plde~té~ par ledit ~a!jg~e ~n
�171.
éL1rgiA'"emerlt, àvec l'exploit dudit jour 9~ nOVembre; COpIe
de la Requête prc(cnrée par ledit Garigue à fins civiles; La re..
quête prefentée par lefdits Conluls, à fins civiles, avec le de.cret de (oit mis au (ae &. lignifié, du 16. novembre 1736.
l'exploit dudit jour & le mis en Cour dudit jour, ligné Pourriat: Au lac dud. Michel Garigue, Copie de JI Arrêt du 8. novembre 1736. qui le decrctte de priee de corps; Requête par
lui prdentée en élargifIement:; Requête par lui pre(entée en conelullons civiles, ligné Graffan J avec le decret de toit mis au
Iae & lignifié, du 14. novembre 1736. & exploit dud. jour;
le mis èn Cour au bas, du 15. du courant, ligné P,?urriat'i
Ie5 réponCès pcr[onnellc3 dudit Michel Garigue, du 9. novcmbre 1736. les condulions définitives au bas" du- 6. Novem'bre, Ggn:es Gueidan. Oui le rapore de Me. Jacql.ics-Jofeph,
de Lefbng de Parades, Confeiller du Roy, Commiffaire; tout
conGderé: DIT- A E' T E', quo la Cour, pour la .contra_VeL1tlOn commife par ledit Michel Garigue, l'a condamné à trois
livres d'amende envers le Roy" à fix livres- envers le[dits Con~
Iuls & Communauté, 8( à trois cens livres pour tous dépens;
111ême ceux de l'Arrêt, & dommages & imerê{s- envers lddit~,
eooluls, pour toutes lefqueUes adjudicafions ledit Garigue tien..
dra pri{ol1 jufques à- eoder, payement. Ordonne que les Olives,
(1~{ies demeureront confi{quées au profit d~iceux. Lui a faitinhibitions & deffen(es de rccidiver' t lom plus grande peine.
&. de même (uire, ordonne que l'epou{e du nommé Felix"
granger de la ba{\id,e de la veuve Blainville) {era prife & [aift e·
au corps, menée & conduite dans les- Pri(oos Royaux de cc
Palais, pour y être detenue jurefues à ce qu'autrement {oit, dit
& ordonné; & ne pouvant ëue aprchendée, dIe fera criée &
affichée à la, forme de l'Ordonnance. (es biens meubles 1aifts
& ~n~Ç>tés [~us ~ain du R~y, p~~ de[~rjption & inycntairC',
&:
!a
J
�Ct
173
les autres règl5 par (equéRre, a hl manic:rê ~ëcoûtumée. Or-
donne cn outre que le procès fera fait & parfait aux autres ccretés) à la diligence de[dits Con{uls. Et fera le prefent Arrêt
1û, publié & affiché par tout où befoin fera. Publie à la Barre du Parlement de Provence, réant à Aix le d~x.{ept Nove~~
bee mil [ept cens !rcnte..{ix. Collationné.
Signé, DER E GINA.
ARREST'
•
DE LA COUR DE PARLEMENT ,cJeboute par provifion des particuliers habilans &'
pof1(dans biens au 'terroir du Tholonnet, les Conjù/s &Communauté de Beaurecuëil, & des particuliers poffi-'
dans biens au-terroir de Roqueshautes d'entrer leurs Olives}
dans Aix.
Du. 2'2. Novembre 1736.
~u 1
S
Uplient humblement Mathieu Durbec • Jacques Andin;,
lai(e Barlatic:r, & autres habitans poffedans biens au· ter-roir du Tholonet: Remontrent qU'ils (ont dans la poffdllOn im·memorialé d'entrer & faire entrer leurs Raifins, Olives & au-tr~s fruits crûs dans le terroir du Tholonet en cette ville d'Aix;
poffdIion 'lui, prend {on fondement fur des Lettres Patentes duRoy Charles -1X. données -à Villiers- Cotheret) le l 3. decem-hIe, 157 0 • precedées de l'avis du fieur Comte de Tende, pour
lors Gfand Senechal de Provence, & confilmées pal un Arrêt.
l l duquellc:~,
~.-!a C~ur du p"rcmi~~ Fcvri~r 157 4.. ~n ex{cut!OM
ffi.
�174
.
habicàm & pofTc:dalls biens au terroir audie Tholonèt n'à
j,am.lis été troublés au droit d'entrée de leurs fruits d2t1s cette
Ville; au contraire, les lieurs conruls entendoieut fi peu 1
y troubler, qu'ils fairoient po(er annuellement les G~rdc:s POUI
empêcher l'entrée des fruits étrangers au dc:là dudit tCHoir ck
de celui de Beaurecueil; en (oree que par là ils reconnoiLfoient
qlle les fruits dudit terroir du Tholonet avaient la libre c:ntrée,
& étaient [eg~rdés comme ceux crûs dans le terroir de cette Ville:
En effet, ils font regardés tels dJns lddites lettres Patentes du
Roy Chades 1 X. au préjudice de(qudles & de la poffeŒol1
imlinemoriale des Suplians, l,es fie,urs Contuis de cette Ville J
qui avaient affeété l'année dcrniere de comprendre quelques
uns. d'eux dans une procedure climinc:1le qU'ils ti.rent prendre
de l'autorité de la Cour, fur la contrebande qu'ils prétendoient
3voir étè faite à l~entrée des Olives, (ur JaguelJe ils firent voit
leur innocence, & que quand ils cn avoient entré, -ils avoicnt
ufé de 'leur droit J qu: la CommunaUté de cette Ville ne Jeur
difputoit même pa'i, ainG qu'elle s'en ' expliqua formel1emcDt
dans la rcguête de CJuerdle: comme ils ne pûrent pas parvenir
à, priver les Supliall-s de leurs droits, par l'Arrêt qui fut rendu
le, 1·6. juin dernier, ils firent pwnol1cer par la Cour un Reglemencqui porte la prohibition d'ep;trer 'd.ms cette Ville des
Olives étrangcrcs; & bien gue cet Arrêt ne puifle nullement
reg~rder lei Suplians, parce que (uivant leurs privileges, leurs
-Orives lont reg'lrdées comme celles crûes dans le rerroir de cette
Ville; & c(pendant Ic(düs lieurs Confuls l'apliquant égalen1cot à eux ) ils ont po{é leurs Garde~ à l'extremJté du terroir
de cene: Ville & du Tholonet, ldgucls rcfuient aux Supli~ns
de pJ{fer avec leurs Olives POUI les aporrer en cette Ville; 8(
comme c'eft là de leur pan une voye de fait qui ne doit pas
.~~re t~le!ée ~ ce!-a
ca 1fe que les Supl!ans ~nt r~~ou!s à l.a
en
�pour
27)
jufiice' de la Cour
y être pOllIVÛ.
Ce confideré, Nos S F. 1 G N E URS) vous aparoifIant des
Lettres Patentes dudit jour 13. Decembre '} 570. de l'avis du
Sr. Comte de Tende:, & de 1'Arrêt de la Cour dudit jour
premier Fc\trier 1 574. il vous plaira ordonner que les Suph~ms
re'luerront au premier jour en jugement, qu'itcratives inhIbitions & deffc;nfcs feront faites ;mtd. ficurs Con{uls & Communauté de cette Ville, de troubler les Suplians dans le droit &
faculté qu'j1~ ont d'entrer dans cette Ville leurs Olives & autres
fruits crLIs dans le terroir dudit Tholonet, en conformité defdites Lettrcs Patentes) de l'Arrêt de la Cour & de leur po(leffion J à peine de: trois mille livres d~amcnde t dépens., dommages BD interêts) & fur les contraventions, d'en être infor.mé de l'autoIité de la Cour). & cependant comme lcs Suplians ont le dernier· état pout eux, & qu'il nc: (croie pas jufie:
Gu"ils en fulfent expulfés de l'autorité propre dc:fdits flc:urs Con{uls, otdonner 'lue par forme & manicre de provifton ils feront
maintenus dans le droit d'entrer leurs Olives la prdeme année,
avec deffcnfc:! auCdits fleurs COl!fuls & tous 2Ut[(:S qu'il apanicndra, de: les y -troub!er, auffi à peine de trois mille livres d'a..
mende, dépens) dommages & interêts, &. fur les contraven~
tions) dten être informé: Et la où 101 Cour fcroit Guelque dif4
nculté d'2ccmdcr lefdttcs dcffenfcs provifc::ircs, ordonner qu'ils
les rCGuetront à tel jour precis dans la Chambre qu'il lui plai..
r.a ,. & fignifié au{dits fi.curs Confuls d'y venir ddfendrc, 2Uuement fait droit fur le champ, demcur~mt cependant le tout
cn l'état où les chofes étoient la recolte derniere) le tout avec
dépens,. &. fera juA:ice. Signé, Simon. Mr. d'Anwine , Soit
montré au Procureur General du Roy & à Panic. Fait à ~ix
cn Parlement le 12. novembre millcpt cc:nt trente-fixe
Requête d'intcIye~tion & d'~d~clance de~ .ConfuJs & C~m"
.Mm .ij.
�17~
iTIûfiaüté de Bèâurecueil, & de leur chd) dù 17. élùcIiè moii
de novembre. .
~
-Aurre requête d'intervention '" dtadhcrancc) & de leur chef:t
de Ma~hic:u Bourrelly) menager) h~bitant au lieu de Roquefhautes, & Jacgues Chailan habitant au lieu de Beaurecueil)
taU:) deux po{fedans biens au terroir dudit Roqucshautes, tant
pour eux que pour les autres habitans & poffedans biens ~~d!t
Roques~~~te~, du 19. du même mois de n~vembre •
·E
.Extrait des Regiftres du Parlement.
Ntre Mathieu Dur~1C:C, Jacgue~ Aneh.n 8.' antres habi~
tans & poiTedans bIens au terroIr du heu du Tholonet,
demandeurs en requête du 12. novembre 1736. renvoyée en
jugement fur la rech~rge de IJ. dudit mois d'une part, & les
fieurs ConCuls & Communauté de cette ville d'Aix) deffen-deurs , d'autre: Et entre les ConCuls & Communauté de Beau-recueil" demandeurs en requête d'intervention & d'adhcrance
du 17. Novembre 1736. d'une part) & le(dits Mathieu Dur-bec, Jacgues Andin & autres habitans & poffedans-biens au
terroir du Tholonet; & les Con!uls & Communauté de cette
Ville) défendeurs, d'autre-: Et entre Mathieu Bourrelly mena..
'ger habitant au lieu de Roqueshautes J & Jacques Chaîlan ·ha-bItant au lieu de -Beaurecüeil ,1 tous de.ux poŒc:dans-biens au terroir dudit Roqueshautes t tant pour eux que pour les autres ha- bitans & polledans-biens audit Roqueshautes) demandeurs en
Requête dlintervention & 8'adherance du 1. 9. Novembre 173 6 •
d'une part; & lddits Mathieu Durhec &. Jacques Andin, &
-les Sieurs ConCuls & Communauté de cettedire Ville, défen~
.deurs, d'autre. La Cour, oüi le Procureur General du Roy,
i~ns s'?!rê~eI ~u~ fi~ 'proviC~i~e~ ~~ Req~~~e:~~~I?~m~~de~rs,
�orClonnë
17'
que les pàrdès poi.ufuiyronC au
ainfi
qu'i
aparticnt, les condamne élU dépens de l'incident. Fait à Aix
1:n P~!!emc:nt!e 22., N~ve?1b!e 1736, Collationné.
prIncipal J
A'R RES T
DE LA COUR DES COMPTES,
ET
AXDES
FI~.A~CES,
~ortant défenfes au Sieur ArchidiaCre de 'l'Eglife Metropolitaine
.St. S~uveur de la Ville d'Aix, & au Curé du 'Tholonet ou
ou
_ à leurs Fermiers, de bire entrer leurs -Raifins Vin perçûs
dans le terroir dudit Tholonet, autrement qu'en payant
l'impolition dûë aux Fermiers du droit d'entré.e des Railins
& Vins étrangers, toutes les fois Gue le Confeil de la Com-
munauté de cette Ville juge être chlns le cas de devo!r per.
Inettrc l'entrée dddits Raifin~ & Y~~s étranger~, e~ pay~n~
.l'j~pofiti~~ !~lle qu'ill'~ reglée.
Extraft des Regiftres fie la COUT des Comptes, ~4"Jes
Finances. .
&.
Ntre Jofeph Celony Fermier de l'irnpofition faite (ur lè
Vin & Raifins de cette Ville d'Aix, demandeur en contravention d'une paIt, & Mellire Rolin de Forbin de ~ainte
Croix Archidiacre en l'Eglife Metropolitaine: St. Sauveur, prenant le fait &. caufe de MeŒrc; .ArmlUd Vic~ire du Tholonet,
défendeur, d'autre; & entre ledit Celony, demandeur en autre
Rcquê!e s'?ffiftan~~
c~u(~ ~ .gar~n~~,e., 9',u!2e part, & l~
E
çn
�178
i urs Con(uts & CommOOauté de cette Ville d'Aix, défend urs) c:faurre; & enu:e. ledit Cc:lony, demmdeur cn ;Iutre
Requête d'ailift.mcc en cOlufc:, &. Funç?is Fabre Revendeur de
cette Ville d'Aix, dé fendeur; & entre ledit Celony demandeur
en Requête incidente- de confifeation, & ledit Fabre , défendeur; & entre Mellire J~(cph Arnaud Vicaire du Tholonet,
dcmandeu~ en Req ête d Inter en ion, d'une part, & Iddits
MeLIice d~ Forbin J Cdony & autres, défendeurs) d'a~ltre.
LA COUR failant dfoiQ fur les fig!» plaidée ) [ans s'arrêter à
la Requête d'opoGtion dudit de Forbin, ni à l'intervention dud. •
Arnaud, dont les a demiS' & deboutés) fanant droit à celle de
Celooy Fermier). a condamné & condamne tant Arnaud que
Fabre) de l~i payer les impoGtions de l'entrée des Railins &
du Vin dom s'agit J portée par le contrat de ferme, en{emblc·
aux dépens de l'infbnée; a fait & fait pleine & emiere mainlevée des cholès (aiGes; enjoint aux lêqudhc:s d'en vuidcr leurs.
mains). fi fait n'a été) autrement contraints: menant 2U 010y.en. de ce J. lUr la gar.mtie du 'Fermier, lc:s ConCuls & Communauté de -cette Ville d'Aix hors de cour & de procès) fans
dépcm; fauf audit de FOIbin, pour leur privilege & prétent-ion, d'agir ainli qu'il apartiendra. Fait en la Cout des Comptes,.
Ayde & Finances du Roy etl Proven.ce, léam à A!x, le vingt-cinq JU1l1 ~il fi~ ~~~s q~tIe-vingt ~ix-lcpt •.
Collationné: V EROE Te"
�_--..-....
2."9
~-----~~-=----~~--------
"GRDONNANCE
DU BUREAU DE LA POLICE
...
.
.
.
DE LA VILLE D'AIX,
Portant Reglement pour le: Détrirage des Olives.
Extrait du Livre du Bureau de Police de cette Ville.
li1\ U
novembre 1730. 1<: Bureau de Police affc!llb é
Vaux fÇ>rn'es ordinaires, entre autres cho{es, &c.
Monfieur GraHy, eon(ul ,a Icprefenté au Bureau, qu'il
lui cft _revenu qu~ -plufieurs }1r5J~r' !airës de Nloü1ins il huile
de cette Ville, étoient en état d'abandonner leurs Moulins, à
caure du petit profit 'lu'ils leur rap0rtent, étant ledit produit
,coo{bmmé par les reparations , la nourriture des bdbaux & les
gages des Employés; en forte que même dans -les rcecltes les
plus abondantes ,comme: celle de. l'année demiere, il ne refra
prdquc rien aux proprietaires, tandis que les Païlans employés
, audit détritage) g~gnent près -de trente {ols par jour, butrdeur
nourriture; & de Jâ pwcede le dégoût des proprietaires -ddd.
moulins. Vinterêt public exigeant de regkr les droits qu'on
paye pour ledit détritage, en manicre qu'ils {oient repartis également, afin d'animer lddits propIÏetaires des moulins de les
enuetcn5r, & porter d'autres P~r_ticulicrs à m faire édifier de
l10uveaqx J pour que dans des recoltes abondantes on ne foie
pas expo!é de laifler Four~iI les Oliyes: Etant .au Bureau à y
pourvoir. .
~ E ~ U R ~ AU a ~Idoll~é Gue des qu~tre {ol~ Gue les
2. 3.
�r
180
apai-
particuliers, qui font déti:Îter leurs Olivès ; payënt, il èri
tiendra deux (ols aux proprietaires des nloulîn à huile) un fol
aux Pay(ans employés au détricage, outrc leurs g:;agcs ordinaires, &: un (01 pour leur nourriturc, duquel fol les particuliers
(e ont 'dechargés lorlqu'ils nourriront; avec détenfes d'en exiger
davantage, à peine de douze livres d'amende. -Et afin que la
pre(ence Ordonnance ne puiffe être ignorée) icelle fera lûë Sc
publi e à.. (on de trompe & cri public J & affichée par !OUÇoù bdoin [cra•.
Collationné.· Signé J. FE 0 a N.
1
.
-
ORD·ONNANCE.
DU- BUREAU DE LA. POLICE
DE·LA· VILLE D'A 1X-·;·;
Qui défend de Rapugar des Olives aVant' les Fêtes dé Noël".
- &. d'acheter aucunes Olives (ans en avoir averti les Inten~d~ns que l~. Barea~ a commis en chacul qu~rt~er..
.'
Du 6.. Novembre 1673.
Extrait des Regijlres du Bureau de la Pofice de la McJÏfon,
CommtJnede cette Pille d'Aix.
M
Onfieut Beneton Con(ul, a .reprefenté que Mdueurs.
felà Collegues & lui ont eu des plaintes generalcs de.
pluGeurs pcr(onne~ de la .Ville, de: ce qu'on dérobe jmpuné~·
mem les Olives du Terroir à plein jour) c1anddbnement, de
~uit .mê ~e, fous pre!e~te. qe );\~Eugar; &. !e p!us' gr~nd. ~al·(.---" ',.."";'
-~~
_.
VIen
(:
"'--
�lSr
vient de hahirans des lieux circonvoiGns, Gue tr~tous troUV;lr.S
la commodite favorable des acheteurs en cette Ville, leur donne
plus de fujet de faire ledit larcin, lequel le trouve fi frequent,
qui le~ a obligé de trouver de moyens pour l'empêcher, ayant
à cet effet fait apeller les Gard\:s des poues de la Ville pour leur
enjoindre de toigncr la garde de leur porte, lt arrêter toutes
les olives qui entreront lorfqu'el1es feront aportées p~u des perfonnes itlconnuës & pIc bées , pour fçavoir fi elles ont été
cueillies dans leur crû J & en prendre les informations; mais
~yant conlideré que cette précaution n'étoit pas fuffiGmte de
découvrir les larrons. qui fe ferviront de route forte d'artifices
pour le couvrir, & comme cet affaire dl: de la derniere importance J qui regarde le bien public J a voulu· le faire {çavoir
au prdènt Bureau. pour y ordonner ce que trouvera bon.
Surquoi le Bureau, après avoir beaucoup araifonné, a ordonné qu'inhibitions & dden(es feront faites à toutes per{onncs~.
d'aller Rapugaravant les Fêtes de Noël, à peine de douze
livres d'amende pour la premiere fois contre les contrcvenans,
& pour la recidive d'~tre pouduivies criminellement: A fait
même inhibitions d. tous les habitans de la Ville" de quel état·
Be condition qu'ils (oiem, d'acheter aucunes olives, lâns au!
préalable en avoir averti les ficurs Inrendans, que le Bureau a;
com'mis en chacun quartier) en après qui prendront les infor-·
mations " fi lefdits vendeurs ont recüeilli les olives dans leurs
fonds & proprietés;, en cas de Gontravention le Bureau a dès à~
pt dent condamné lefdits acheteurs en même douze livres ,d'a-·
nlendecnvers la· Ville, & à la confilcation des olives en faveur de l'Hôpital St. Jacques; & au cas que leldits Sieurs In-,
.tendans trouvent que lefdics vendeurs d'olives, ne jufr·ifi<."l1t pas,
a.voir reciieilli icelles dans .leurs proprietés, en avertiront Mrs.
le~ ~~~[ul~ E~UI fe EOUIyoiE c~nt~e d'iceux criminellement::
.NJ1.
......
�282-
Comme
auffi ledit Bureau a permis St
p~rmet
à êoutes pedon-
nes de denoncer au(dits Intcndans) .ceux qui le trouvent être
convaincus de larcins d'o ives) aufque!s dc:nonciateurs le Bureau leur a donné la moitié des olives qui leur (cront trouvées, & l'autre moitié en faveur dudit Hôpital, (auf à la
Ville de fe pourvoir contre d'iceux criminellement: Oc même
ledit Bureau a enjoint aux Gardes des portes de la Ville, de foi..
gner la garde de leur porte, & empêcher qu'il n'entre aucune~
olives) même aucun bois d'olivi;! vif) ni autre:, bois privé"
par aucunes per(onnes inconnuës Sc pIebées, qU'ils arrêteront ,
pour en avertir leidits Iocc:ndans du quartier de la pOtte de leuI:
garde, à peine d'être defrirués de leur ch~rge: Et pour l'execurion de la prdcme Ordonnance, (cra donné Requête: à No(..
feigneurs de la Cour de Parlement de ce Pays de Provence,
pour en obtenir l'autori{ation; & après) Cries & Proc1atrultians en fcront faites chaque ~nnée) à (on de trompe & cr~
public) par tous les lieux & carrefours accoûtumés de la Ville,
afin que per{onne n'en prétende cauré d'ignorance; 8& fera la
prc~entc Ordonnance affichée aux coins & portes de la Vi!le.
Extrait des Regi.J1res de Parlement.
U[ la Requête prc(entée à la Cour· par les Con{uls '"
Communauté de cette Ville d'Aix) tendante à fin pour
les caures
y contenues, qu'en{uÎtc des plaintes publiques qu'ils
ont reçû depuis que les olives font en état dans ·le terroir, qu'on
les dérobe prdque toutes à plein jour & c1anddhnement ) (ous
prétexte de repugar ou autrement, pour être: les larrons d'accord
avec les recelateurs & acheteurs d'j-c lIes) ce qui a caufé ju(ques
aujourd'hui un notable préjudice à tous les particuliers poffed~ns
~~~~ &. ol~~!eEs ~u ~~!fo!r de: cet~e ~~!Ie , qui Ce trou~e~t pIi~és
�183de b recolte de leurs' olives, en la plus grande pâùie, Cju'a été
caure que le Bureau de la Police de ladite Ville a fuit dcliberation le fixieme de ce mois, portant entr'autres chores défen{es à toutes pedonnes de quelle qualité & condition qu'elles
. {oient, d'acheter aucunes olives (ans en avertir les Imendans
- commis par ledit Bureau, pour s'informer fi le vendeur a cueilli
les olives dans la proprieté) [ur reine de douze livres d'amende,
& néanmoins CUl' la recidive de Jes pouduivrc: criminellement :
RE QU 1ER T le bon plaiGr de ladite Cour (oit autori(er
ladite dellberation) & qu'elle fêla regHhée & cxccutée. VEU
textrait de ladite Deliberation dudit jour fixicme du prdë:nt
mois de Novembre, ]a Requête dont dl: qudtion avec le de~rct de {oit montré au Procureur General du Roy, & {es Conti!ufions du dixieme dudit mois, la rech.uge du jourd'hui :
ITout conlideré. DIT A E'T E', que la Cour a autorifé_
&. homologué ladite deliberation: ordonne qU'elle fera regiihée
ez RegHhes de ladite Cour, pour être gardée, refelvée &
executée fuiv.mt fa forme & teneur i & des contraventions, orfdonne qu'il en fera informé pat le premier Juge .Royal ou
rHuifIier de la Cour. Publié à la barre du Parlement de ProtVence féant à Aix) le d!xi~mc N~v~mbre !?-~illix c~n~ leptant~
lIOis.
Collationné.
... .. _ t--.-- _ .... -
Sign!, IMBER T.
,
,.
NL1
~
i1
.. l
J~
_ }
�EXTRAIT.
DES REGISTRES DU BUREA U DE LA P OLIC~
f
de l'Hôtel Commun de cette Ville d'Aix.
Du cinquiéme Novemhre miljix cens quatre vingt-huit.'
L
E BURE AU affemblé dans la Sale dudit Hôtel,
c:~
tre autrcs chorcs, Mc;mGeur Pcrrin eonlul a repreCenté au
Bureau que divers Particulicrs de la Ville ont porté plainte ~
Me~eurs res Colltgues ) & à lui, dcs larcins qui fe commettent à.
plein jour & clandcfi:inement au Terroir pendant la cueillette dc~
Olives par des pn(onnes fans aveu J qui fous pretexte d'ailer rapugar des Olives dérobent impunement cdles qui (ont encorc
cn état {ur les Oliviers; & cn [aifant la cueillette d'icdles, ébranchent en telle façon les Arbres, que bien {auvent ils (Ju{ent lcu~
mortalité. Mais ce qui donne lieu à des larcins fi frc:quens j
c'eG: l'occaftan favorable que les Larrons trouvent des Receleurs
& Acheteurs cn cette Viile) qui ne font pas' même aucun [cru~
pule d'acheter ouvertement & indiffercmment des per(onnes à
cux im::onnuës les Olives qu'dIes leur aportent J parce qu'ils les
ont a vil pri~; & cda dt li veritable) que ccux qui font ce
negoce, quoIqu'ils n'ayent aucuns Olivicrs dans le: T noir ni
ailleurs, ne laiifem pas que de faire dcuiter les cinquante emines
d)Olives, & quelques-fois plus: Ce 'lui ne doit pas être toleré
au préjudice du bien & imerêt pub ic. C' dl: le {ujet qui 3 obligé
kdit Sieur Perrin d'cn donner connoiffance au Bureau, pOUl:
remedicr à des abus fi confiderables) & prevenir ceux 'lui i
l' V ni r pounoÏcnt cnc~!e ~'cU el}lui~r~, cn p[cna~t à ~ct c~~t
�,,~
~outes
les
-
~2S5
pr~caüiions pofIiblcs
l~rrons;
quo~ le Bu~
poui dtcëûviir Ics
IAcheteurs & Réccleurs dddi!c:s Olives. Et c'dl à
Ieau doit pourvoir.
Sur quoi LE B URi AU, conformément aui Or..
.'èonnances, Reglc:mens & Arrêts de Ja Cour, a ordonné
& ordonne qu'inhibitions & défenfes feront faites à toutes lortes de pel[onnes d'aller Rapt/gay les Olives ~vant
les Fêtes de la Noël) à peine de douze livres d'amende pour
chaque contrevenant pour la premierc fois., & en cas de
rccidive, d'être pour[uivis criminellement: A fait nlêmes inhibitions & défen(ès à t<>us les Habitans de ladite Ville de quel
état & condition qu'ils roient, d'acheter ni faire a,hete~ pat
per(onnes interpolées aucunes Olives, {ans au préalable avenit
les Intendans du Bureau, le{<juels il cet effet il commet pout
prendle (ur ce les informations, fi les vendeurs ont recüeilli lef:
dites Olives dans leurs fonds & pIOprictés; & en cas de con..
travention, le: Bureau a dès-à- prdent condJmné le(dits AcheteulS à pareille amende de <Jouze livres, & à la conh(côltion
des Olives au profit de l'Hôpital Saint JaCGues : Et s'il arrive
que des vendeurs d'Olives ne jufbfient pas avoir recüeilli icelles
dans leurs propres fonds, lddits Intendans feront obligés d'en
avenir incdlarnment Mc:llieurs les Conluls, pour le pourvoir
contre iccux cIiminellc!uent. Fai(ant en outre ledit Bureau trèscxprdles inhibitions & défenfes à tous les Meuniers à Huile: de
etete Ville de deuiter aucunes Olives énangeres, ni moins cdles des redonnes à eux inconnues, que préalablement ils n'cn
ayctlt auffi donné connoHfance ~u{dits Intmdans, à peine de
fix livres d'amende contre chacun contrevenant, & d'être pour{uivis climinellement en cas de recidive, comme infr~a:eUJs de
Reglemens. De même ledit Bureau enjoint aux Gardes des Por~cs ~c ~çtte ~lle ~c !C~~[ {oig~eule~cp~!a main à l'c'xe'~lti9!!
�186
d: la prefentc: Ordomîàncc:;) & de le faiftr à cet effet de toutes
les Olives, bois d'olivier vif, & autres bois privés que 1 s pet{onnes à eux inconnues entreront par leurCdites Portes, & les
:trrêteront, pour en avertir en même tems Meffieurs les ConfuIs, à peine de deftitution de leurs charges. Et afin que perfonne n'en prétende caure d'ignorance-, la prdente Ordonnance fera lûë & publiée à Lon de Trompe & cri public par tOllS
les lieux & carrefours de ladite Ville, & plac:ndéc {ur un ais
à chaque Porte d'icelle, & aux moulins à Huile:, pour être;
.ga.rdée & c:~~c~téc Iclon [a forme & teneur. Collationné.
Signé, ALPt!~RAN, Gre§c:r.
,
r
1
�ORDONNANCE
DU BUREAU DE POL 1 CE
DE L A VILLE D'AI X·,
~u; fait
;nhibiti·ons & défenfès. aux Hôtes) C:lbaretiers';
Gens tenant Auberge &' PenfionPJcHres, d'acheter des
. Raijins &;' du T/in à rez de Cuve, que pour la provijion
,d~ leur famille, à peine de confijcation €!f de 100. live
d'amende.
Du 1 1. Septembr~ 1737.
,
L
E Bureau de la Police de cette Ville d'Ai)t
2lfem~lé
aux
.
formes ordinaires, entre autres cho(es, &c.
MON SIE U R PERR AU D, Conrul de cette Ville
'd'Aix, a dit: Q.uc par divers Arrêts rendus par la Cour de
Parlement les 7. Septembre 1645" 1 o. Septembre 169 I. &
26. Septembre' 1 69 5" 8( par diver!es Ordonnances renduë.
p:u le Bureau de la Police; entr'autres celles des 7. Septembre
1'72'2. & 7. Août 1724. il dl: prohibé aux Hôtes, Caban::tiers, Gens tenant Auberge & Penfionnaires, d'acheter des Rai...
,fin~ ni Vi~ ~u re~ ~~ çuy~ qli!c pOUl la pI~yifion ge·lcur !a-
�ce
188
mille t déduiè
qll'ils rëcuëillcnt dans leurs fonds t ~ peine dè
cO:1fircation & autre peine arbitraire: au prejudice dddics Acrêts & Ordonnances de Police, lefdits Hôtes, Cabaretiers.
G::ns tenans Auberge & Pcnfionnaires 4chetent par avance une
<juantité confiderable de raHins, donnent prématurément des
:lrrc:,s : n'étant pas juŒe <jue Iddits Hôtes, & Cabaretiers qui
v·endent 'chez eux le 'Vm au prix qu'ils veulent & {ans regle J
privent les Habitam & les Bourgeois de faire leur provilion à
un prix rai{onnable; ce même abus étant encore pratiqué par
ceux qui font m~tier de revendre & nc:gocier au Vin t lefquds
doivent le pourvoir chez les Bourgeois. Q.u'il y a· auffi des Par.,.
tieuners qui font commerce d'arrer & acheter tous les Raifins
<ju'ils trouvent à vendre, pour les revendre:, ou le Vin en provenant, aux Habitans qui {ont obligés d'cn acheter pour rcmplir leurs Tonneaux, ou pour leur provifio~l j & lor(que le(d,,"
particuliers en revendant le(dics Railins & Vin-, ne trouvent pas
à faire: un fi grand profit qu'ils le font propofés, ils les font
eux-mêm~s cuver aux Cuves qu~ils loüent, pour vendre le Vin
au {ortir de la Cuve, affcél:a~t alors de répandre '" contre lavericé , des faux bruits d'une mauvai(e rec0lte, &. forcent pat
là le public d'acheter de la feconde main, à un prix excefftfj
les Raiii!1s ou. le Vin qu'ils auroient autrement de la main des
premiers vendeurs, à un prix rai[onnable, arrivant très-Cou-·
v.ent que le vin dl: plu) cber, à la recoIte que le rdlant de l'année;, l'illrerêc public exige de renouvdler les deffenfes portées.
par lcfdit) Arr~.ts Be (urdues Ordonnances, & qu'on s'aplique.
à. les faire executer:, Requerant le Bureau d'y pourvoir.
LE B-UREAU a ordonné qu!en conformité des lufdits Arrêts
& Oldonnanccs , inhibitions Be deffenlès feront faiçes aux Hô~s ,. Cabaretiers, Gens tenant Auberge & Pen1ionnanes, d'a~~t~. de~ !\~if~s & V!n à rc~_ d~ Cuve ,. que p~u!.!a prov.i~Qri~
�28 9
lion de leùr famille: Les mêmes ddfenfcs (ont faites :.1Ü" Bou....
choni!tes & à cc:u~ qui font mêtier de revendre & negocier
Vin, à peine de confifeation & de 100. liv. d'amende:
Etant aufIi fait inhibitions & dc:ffen!es à toutes pcr(onnei d'acheter direétcmenr ni indir~étement) des Raifins pour les revendre, ni de les faire cuver pour en revendre le Vin au fortir de
la Cuve) fous les mêmes peines que deflm. Et afin que la prefente Ordonnance ne puiffc être ignorée) elle {cra lûe) publiée
à {on de trompe J & affichée où be[oin fera. Fait à Aix le: 1 2..
feptcmbre 0111 [cpt cent trente-fepr. Collationné.
cn
Signé, FE lX) N.
EXTRAIT DES REGISTRES
de la Cour de Parlement.
Ur la' Rc:qu~te pre(entée à la Chambre ordonnée en tems
de Vacations J par les Con(uls & ConllTIunauté de cette ville
cl Aix) tendante aux fins pour les cau{es y comenuës; qu'il dl:
venu a leur notice, que plufieurs Hôtes J Cabaretiers) gens
tenans auberge & penfionnaires J prevoyant la cherté des Raifins) ont acheté par avance une quantité extraordinaire de: Raifins) non - feulement du terroir de cette Ville, mais encore de
ceux des lieux circonvoilins) ay~nt prématurément donné des
arres pour s'affurer dddirs Raifins, encore que: ces amas leur
foient défendus par les Reg!emens de Police & par les Arr~ts
de b Cour, entr'autrcs par celui qu'elle rendit le 4. Septembre
16 9 [. n'étant pa, jufte CJU" lefdits Hôtes & Cab;tretiers Gui
endem chez eux le vin ce: qu'ils veulent & fans Troie, privent
ks ~~blt~115 &; !es ~ourgco~s de ~ette ~ille de faire leur provi-
S
00
�c:9~~nïè
pratiqii~
fion à un pri" raifonnable;
abus cA: mëorë
par di ers p:uticuliers du lieu de Gardanne: & <lutrcs circoDvoifins , Idqucls ont au!Ii fait des achats de: Raiuns conliderables
dans leCdits lieux J pour avoir moyen de les faire: {urpayee aUt
habitans de cette Ville:; lequel abus a tOlljours té auŒ reprimé ,
ricn n'étant plus contraire aux loix d'une Police bien reglée 2
que ces {orces d'amas de denrées necdfaues à la vie & à l'entretien des grandes Villes: Reqoierenr le bon plJiur de lad. Chambre J {oit d'ordonner que le fufdit Arrêt du 4. Sr-ptc:mbre: 1691.
iera executé {don (a forme & teneur, & cc tailant, 'lu'i hibitions & défenfes Ceron~ faites, tant aux Hôrc:, , Cabareticr &
Aubergifres de cette Ville, qu'aul its parriculiers du lieu de
Gardanne & autres lieux circonvoiGm, de faire de amas de
Railins J ni de les arter, à peine de corfi cation, t nt dc:ldits
Radins que du bêtail dont ils Cc fervent pour les
r er, & de
l'amende à l'arbitrage de la Chambre; Sc néanmoins pour
éviter 1:.l::xeeution des achat'i & traItés iojuft s qui om ér~ fails
là o. ddfus, que (ans s'y arrêter) 1 s pa ticuliers ndeu s dc:fd~ts
Raifin feront libres de les v ndre aux habitao
bourgeois
d·Aix à un prix rai{onnablc, & tel qu'il fera rcol; par le Bureau de Police: de la même Ville t av c cl~ fen[es à toUtes pcrlonnes & autres de cette Ville. de prêter leur nom ni s'aflocier
:lvec Iddirs Hôtes & Cabarctlers cn 'achat cl S Jilins, (ous
la peine de cent livres d'amende; & lur les contraventions, il
cn feu inform; par un Sie'1r Confeil1er Commiilaire, pour
l'information pIHe & communiquée, être ordonne ce: qu'il
:Jp:Htiendra par raUon; & que le pre!c:m Arrêt fera affiché Be
publié, afin que pcrfo1}ne n'en prétende caufe d'ignorance, &
;i ceC effet, enjoint au nommé Reymond, nommé à l'Office
de Crieur public & des morts, de faire les publications; & à
{on refus, per~!s aux ~uplia~s de le faire pu~l!er par !'un de
�19 1
leurs Valets de: Ville:, tant pour le: cas prdent Gue pour rous
3ut1CS, au rdus dudit Reymond. Vû l'Auêt du 4. Sept mbre
169 I. la Requête dont dl qudl:ion fignéc G boin, Aflefleur
d'Aix " avec le deçret de {oit montré au Procureur General du
Roy, du jourd'hui, répondue par icelui, n'empêchant les fins
requifes, & la recharge de ladite Requête. 0 U 1 le Rapon de
Me. Jcan - Baptiilc - Jules de RIcard, Confeiller du Roy, tout
confiJeré. DIT a été, que la Chambre ayant égard à ladite
Requête, a ordonné & ordonne, que ledit A~rêt du 4. Septembre 1691. fera executé {clon fa forme & teneur; & ce
faifanc, a fait & fait inhibitions & défen(es , tant aux Hôtes)
Cabarçtiers & Aubergiiles de cette Ville, qU'aufdits particuliers
du lieu de Gardanne & autres lieux circonvoilins, de faire des
~m1a de Railins ni de les arrer, à peine de con6 feation, tant
de(dics Raifins que du bêtail dom ils le fervent pour les porter,
& de cinquante ·liv. d'amende, tant contre ltacheteur que le .
vendeur, & contre ceux qui prêteront leurs noms & s';}ifocieront avec Iddits Hôtes & Cabaretiers, dès à pre{ent encourue:
Et néanmoins lâns s'arrêter aux achats & traités injufles Gui
ont été faits là-deffus, que ladite Chambre a declarés 11uls &
de nul effet.; ordonne' que les particuliers vendeurs feront libres
de: les vendre aux habicans & Bourgeois d'Aix, à un prix railonnable & tel qu'il fera reglé par le Bureau de Police de cette
Ville.; & (ur les contravq)cions :JU prdënt Arrêt) il en fera informé par Mr. de Leftang ConCeiIJer du Roi, pour l'information
prire, communiquée au Procureur General du Roy & rapouée,
y être ordonné ce qu'il apartiendra par rai{on; & fèra Je prelènt Arrêt lû, publié & affiché afin que per{onne n'y prétende cau c d'ignorance; & à ces fins, enjoint au nommé
Reymond, pourvû de l'office de Crieur publIc & des morts, ,
d'e~ !a!rc !es publicat~o~~; & à (~n ~efus, permis aux Conluls
O~ ij
-
"
�191de le faire pu lier par l'un de leurs Valets de Ville tant pour
le cas prdent que pour tous amres, au refus dudit R.eymond.
Fait en ladite Chambre ordonnée durant les Vacations, 8c publié à la barre du Parlement de Provence, réant à Aix, le
vingt. fixicme Septembre mil fix Cens quatre - vingt - quinze.
Collationné. 1M BER T •
•
ORDONNANCE
DU BUREAU ,DE POLICE,
P 0 R T A NT r~glem~nt pour les prochaines Vendanges,
&;' qui fait définJes aux Hôtes, Cabaretiers/3' L1f.1bergifl~s,
de faire d~s amas de Raiji1Js, à peine de cinquante /iv.
damende.
Du 7. Septembre
!
Extrait du Livre
d~
1712.
la Police de cette f/i/Je d'Aix.
onfieur Carnaud t Con(ul d'Aix, Procureur du Pays)
a dit, qU'lI étoit necdfaire de fixer & regler le louage des Be!l:iaux pour les Vendanges prochaines, & en même
tems de pourvoir aux abus. pratiqués par plulieurs Hôtes, Cabaretiers, gens tenant Auberge & Penfionnaires) lefquels achetent par avance une quantité extraordinaire de RaHins ) à un
prix excdIif, bien que ces amas leur' [oient deffendus par les
Reglemens de Police & par les Arrêts de la Cour, entr'autres
par ceux des 4. {eptembre 1691. & 16. {eptembre 1695.
n'étant pa~ juft~ 'l~e !c:{dits Hôtes & C~~~~cticIS 'lui vendc~t
M
�·
2.93
chez cux le Vin tant qu'ils veulent & [ans regIe, privent les
habitans &. les Bourgeois de cette Ville, de faire leurs plovifions à u~ prix r~!{~!!na~le: ~~ant de: l'!ntc:rê~ public d'~rrête[
ces abus.
~ L E BURE A U a reglé les' journées de la paire' de
!3ourriques, à quatre florins, compris Je Conduétcur.
Celles de la couple de' Mulets ponant fix ~9uffins, à fi~
florins, & ainli à proportion.
Les journées des Femmes employées aux vendanges, à fix
l~ls, lâns pouvoir prétendre aucuns raifins.
, Pour le droit du Preffoir des Raifins, il lèra donné douze
[ols, fans donner à manger.
Et au (urplus, a fait ddfenfes aux Hôtes, Cabaretiers & AubergHl:es do cette' Ville, de faire des amas de raifins, à peine
de confifcation du Bêtail ,& de cinquante livres d'amende,)
tant contre l'acheteur que le vendeur, & contre ceux qui plê..
teront leurs noms & s'affocieront avec Ie[dits Hôtes & Cabaretiers: Et fans s'arrêter aux achats ou traités qui ont été faits,
que le Bureau a declaré nuls & du nul effet, ordonne que les
Particuliers vendeurs feront libres de les vendre aux habitans &
Bourgeois d'Aix, à un prix raifonnable. Et afin Gue la pre[ente Ordonnance ne puifle être ignorée, elle fera lûc, publiée
& affichée à la manicre accoLltumée. Fait à Aix !e 7. feptembrc 172 2. S'~II~~i~n~é. Signe, FE DON.
�o
ONNANCE
DU BUREAU DE POLICE
DE LA VILLE D'AIX,
Portant Reglement POUy Üs Porteurs de Brinde, &1 pour
le Jmtjage des Tonneaux.
Du
S.
Janvier
Extrait des Regiftres
dlJ
1699.
Bureau de la Po/tu.
E Bureau affemblé dans la Sale de l'Hôtel de la Ville
d'Aix, &c. Entr'autres chores, le Sieur Chaudiere: a re:prdenté que fa profdEon l'oblige à donner connoifIance au
B\Jreau des abu3 qui fc commettent journelloment par le mefurage & chariage des Porteurs de Brinde, dont la plûpart font
des per[onm:s incannuës & (ans aveu, choHies par les acheteurs
deI) vins en gros, & même quelquefois dans l'intc:rêt; qu'au
préjudice des défenfes précedentes, ils continuent à me(urer
dans leur brindc, ce qui dl: d'un préjudic~ !!ès - confiderable
~u public.
Sur quoi ManGeur André, Conful, a dit, qu'il ferait neceffaire de pourvoir à un Reglement qui ôtât tout nl0yen de
plainte aux particuliers conue les Porteurs de Brinde; que ces
plaintes (ont trop Frequentes pour ne pas y remedier, & {urla t dans un tem5 où les achats des vins font très-confiderab~cs par la re~uaion qu'~n cn f~it c:~ ca~" de .. ~ic" & p~r
..
�2.9>
cookquent' les abus plùs da gereux; qüe le moyên le plus (ur
..
y obvier ferait en premIer lieu) de p
ir à la Gualité
des pedonnes qui doivent charier Je vin dans les Brindes; cn
fécond lieu) d'8tcr à ces pedonnes le moyen de faire le mefurage) & en troifiéme lieu) de faire confrruire une nouvelle
M fure, dont chaGue particulier pût le {ervil {am Je mini1tete de(ditcs per(onnes; ayant enfuite fait foni! ledit
haudiere J
& l'affaire mûrement examinée.
LE B URE A U a fait inhibitions & dc:ffcnres à tous
Porteurs de Brinde) de faire à l'avenir ladite [onttion, (a11S au
préalable avoir prêté ferment; & néanmoins fait deffcnfes à
ceux qui feront trouvés propres & de la probité requife) de
Indurer à la Brinde le vin vendu par les Particuliers, à peine
de trente livres d'amende, & à cet effet ordonne que le fer &;
:mtre marque attachée à leur Brinde, lClvant pour marquer la
Meillerolle ou autre quantité de vin) feront ôtés d'icelles j Be
cependant pour l'utilité publique, _{eIa incdfamment pOUIVÛ à
la confi:ruétion d'une Merure contenant une MeillcIOlle, dûëment marquée & étalonnée aux formes ordinaires, de laquelle
fera permis à 'tous particuliers de {e {ervir pour la debirc de leur
vin en gros) fi mieux ils n'aiment le (elvir de la mdurc
du bâton) a leur choix; auquel cas ne pourlOnt les ] aujcurs
prendre plus grands droits que de deux {oh. par jaujagc de (haGue tonneau, tant gro que petit, à peine de cem livres d'amende & de concuŒon: Enjoint ledit Bureau aux Intendans
de Police de tenir la main à l'execution de la prc{ente Ordonnance t & afin qu'elle foit rendue publique, oIdonne qu'elle {era lûe & publiée· à {on de trompe) afHchee p.mout où bC[9in
fe!a', afin que pel[onne n'en pretende caure d'ignorance.
pOUf
ury
Collationné. Signé, AL P H E R A~) Greffier.
�AR
EST
DE LA COUR DE 1)ARLEMENT,
P riant d~lfinfts de faire entrer le Vin étran$.er dans la
f/ille d'Aix J Faux-h,urg f:!f Terrosr.
Du 13. Novembre: 1645,
Extrait des Regiftres de Parlement.
UR les Requêtes refpettivenient prefèntées à la Côur"
~
l'une par Me. Marc-Antoine cl' Albert, Con(eiller du Roy
en ladite Cour) & l'autre par les Con{uls & Communauté de
cette ville cl' Aix; celle dudit Me. dlAlbert difant ) qu'ayant fait
venir du lieu d'A ubagne du vin pour (a provifion) & crû dans
ledit lieu, & en (on propre bien, les Intendans & Gardes de la
Porte de Saint Jean n'ont voulu lailTer entrer ledit vin; &
d'autant qu'il dl: pour [a proviGol1) le bon plaiGr de ladite
Cour {oit ordonner ~tre enjoint aux Gardes & Intendans des
Porces) & autres qu'il apartiendra) de laiffer entrer ledit vin,
avec deff;;nfes de lui donner aucun trouble: & celle dddits ConCuls & Communauté cl' Aix) à ce q~e attendu que par privilege accordé à ladite ville par les anciens Comtes de Provence)
confirmts par les Rays & obrerv.~s de toUt tems il cil deffendu à toutes perfonnes de faire entrcr dans ladite Ville & lor.
terroir) aucuns raiG s ni vins étrangers, (ur peine de confifcation, & du GêcJiI; & que la pcrmiŒon oétroyée à quelqu::s particuliers de ladite Ville par le) Arrêts de l'année: mil
fi~ ce~i t~~nte-fi~ Be qU~I~nt~ - ~n) & e~ l~ prc!cme 1 ~e {oit
que
�7
197
que pour tes railins provi(oirement: néanmoi.ns ledit lieur onfCIller d) Albert a fait porter du lieu d'Aubagne, diltant de lix
licües de cette Ville, fix charges de vin, & prétend de les faire
entrer: Et d'autant que ce feroit a détruire enticlement leur
PriviIege, fans lequel un grand nomble de familles qui s'entretiennent par le moyen de la débite de leurs vins, ne pour:
roient {ubfifter, leurs vignes leur (croient à charge &; fàns pro-.
fit) & n'ayant lien que cette débite pour lubfifter, la Ville
n)etant marchande: ni de commerce, le bien vient en friche,
& le corps de la Communauté privé de pouvoir (ubvenir aux
charge du Roy & du Païs, le bon plaifir de ladite Cour foit,
en dcboutant ledit lieur Con{eiller d'Albert de (a Requête, pour
la contravention par lui faite au Privilege, declarcr le vin &
bêtai! dont cft quefl:ion, confifgué en faveur de la Communauté, avec défenles de plus y contrevenir, fur même peine.
y û l'Arrêt du quatriemc: Septembre année prefentc mil fix cens
qU:Hanre: - cinq) la Requête: dudit Sieur Confeiller d'Albert),
.répon(e au bas du Procureur gcneral du Roy, & des ConCuls
d'Aix) la recharge d'icelle, & la contraire Requête deCdits
Confuls &. Communauté d'Aix: Tout confideré.
DIT A E'T E', que la Cour, !ans s'arrêcer à la Requête
dudit Me. d) Albert, ordonne: que l'Arrêt dudit jour quatrieme
Septembre année prefence, tiendra & fera executé: Et en con.
(equcnce, a fait
fait inhibitions Be déicn(cs à toutes perComDes, d'entrer ni faire encrer aucuns vins étranger.s dans ladite'
Ville, Faux - bourgs & Terroir, à peine de: confifcatioh. Publié à la barre du Parlement de Provence léant à Aix) le: vingttIOiliem~ Novembre mil fix cens quarante - cinq.
Collation eft faite. Signé; EST! E N N E..
. ."~ ,
�TABLE
Des Maticrcs contenues dans cc Recueil.
Emoire ~ Lettre du Roy du f. août 1698.écritt4uxCommijJairt.t. de t'Ajjoüagem~nt. fur te droit de .ta vitte d'Aix
de 1U pouvoIr être ajfouagee qUI! pour ta Jeptléme de ft Vi.
guerie,
depuis la page 1. jufqu'à la pag. vj.
M
Privileges, Franchi{es & immunit s conccdéc:s pal les Roys &:
Comtes de Provence cn faveur de la Villé •Aix.
-1
EdIt de Loüis J J. Roy de JerajJJem, Comte de ProvC1. ce, fjfti
c01~firme ~ aprouve tous les Privileges, Franchi.fes ê!) lm. mlmités concedées par les Roys de JertJJàlem, Comtes de Pro.
vence, e§ notamment par la Reine Regente, Marie, Comtt.llê
de Provence, ft mere. en faveur de til CommJlJtauté ~ ha6;.
tans de la vitte d' .Aix 1 dtt 5' Sej~e'!Zbre 1399. pag, I.julqu'11.3.
Privileges concernant tes Prelats, EccJ((jajtiqlle.t, Barons,
NoMes 1 f§c.
1
5.
§Lue tous Jes biens immeubles, drlJits, aé1iolJJ' , ,'flri/difliolls ~
autres biens meubtes pris en tems de guer" , (Judit temsftront
refiitués à qui de droit,
6.
§2J'it'y aura abolition de tout crime commis à t'occafion de lad.
guerrl! ,
ibid.
~/C toutes donations faites au tems de tadite guerre demeNreront
ibid.
revoquées, ~c.
Articles particuiiers, concernant la J/rlle d'Aix &f' fis
Rahitans.
Jadi!1! Ville joüirtl ~ ftrA cOl1ftrvél! en tOtlS fis h01l1letJrs."
Privileges. FranchiJès. Libertés, Vjàgu f!) COtt!umes; Jefquels Privileger tes Comtes de Provl!nce ,fis heritiers ê!) fucce.f
§LUI!
,
�2.99
fturs feront fenus g4rder f§ inviolahtement ouflrver, ~ jttrer, 9.
~Ne la Cour dtl Senéchal, J'Ige m4jeur, Chamure des Comptu
(§ Maîtres RationnalJx t Je tiendra toûjours continuellement en
ta Vitte d'.dix.
10.
§Lqe ta Chambre des .Archifs ~ du Fife fira perpetutllement
en ladite ViJled'Aix.
.
ibid.
~u' à l'avenir ne flra fait aflcune nOfJveauté au préjudice de lad.
ibid.
Vitle d'Aix,
§Lue le Conjèil de ladite Vitte d'Aix) en preftnce du Viguier ou
autre Officier Royat, prefident en iceltû, pourra mettrefg im.
pojèr en ladite Vitte, des revu ~ impofttions, lu diminuer,
~ ôter quand bail itû jèmbtera. &c.
II.
ffLue tous les Officiers majem's ~ mi1Jeurs, prefeN.J' ~ à venir.
qui doivent refider en ladite Vitte, ftront temu de garder f:)
obftr·ver tous lefdits Privileges, Libertés, f§c.
Il,.
ffLu'aucufJ Officier, mtljeur ou minefJr de quelque qualitéOtt dignite
qu'il ftit, ne puiffè être Avocat ou Procureur aux carifès ci·
l(Jitu ou criminettes , ~c.
1 J.
ffèJe le Jugt d'Aix ,11Z autres, ne pourront deflr~t1is pourvoir
d'aucun Tuteur ni/Curateur, aux Pupille.r ê!) Minet/rs de la.
dite Vitte, Ji non qu'en la prefèlJCe des parens d'iceux, appe/lis le.r trois Con(ù/s qrûjèr01Jt pour lors, ê!)c.
14 ~ 33.
ffèu s'il arrivoit que les Femme.r chargées de la tutelle de leurs
enfans, jè veulent remarier, 1Je le pOUrr01J! fllire tIlte jèlon fa
dij}oJition drt droit ,f!)c.
.
14· & 34!Gu'aucun Tuteur ou Curatettr ne jè pourra faire quitter de.frm
adminijtratio ,qu'mi prealable il n'ait fait pourvoir d'UI1 autre Tuteur ou Curateur, ~ qu'il n'ait rendu compte pardevant te.r Auditeurs du comptes de ladit! Vitte, &c
1).
ffLue le Lùuten41Jt de Viguier d! ladite Ville d'Aix fera cOlJtinueltemmt le Guet par la Ville,
ibid.
~'en toutes lu clames ~ demande; de dcttes, qUI ft fero,Jt pardeva1Jt ta Chambre du Comptes, Cour ordinaire ou autres Cour.r
de ladite Pille d'Aix. ?Te fè payera point de latte, ~c.
16.
~~e pour raifln des procè.r m12:r ~ à mouvoir en ta Cot-tr des
Comptes Ott autre de lad;t~ Ville, j'ur la difcujJion des biens,
1Je ftra dû ,Ii exigé af-tCU1te latte
ibid.
ffèlil ne jèra ftlit at/cune ifJformation desparoles injurieujèsproftrées entre tes habita11S cf.dix, Ji nrm pOflr grtl1Jde ù1Jttre,
t
�30
~c.
•
ibid..
f2:.te tOitS tes habit411S d'Aix t prefèlu ~ à v!nir t jèront perpe.
tueitement fraTlcs de tout payemmt de Plage t LeydflS. Re.
ves pour tOlttes /Ortes de marchandifes, ~ autres chofes. en
achetant, vmda1lt, portant. elJVoya1lt, en paj{antpar ks tieu~
des Comtés de Provence, ~c.
16.
~te tOIJfes le~ cal~fts civilu. ~ crimimt/u, touchant te!di~s habita1ts d' .AIX, ferOIJt traIteu pardevant le Juge ordinaIre de
tad. Vitte. {§c.
1-7.
§Gu'en la Chambre des Comptes. fera gardé le droit commun /111'
la prefèriptirm des dettes., n0110bfiant le Stattlt de ladite Chambre. é!Jc.
ibid.
fLue les COJJfù/s ~ AJ!e./fètlr tic ladite Vitte d'Aix, prefens ~ à
vetJir. pourro 11t porfçr les armes prtJhibéu par tous le/dits
Comtés de Provence, ~ Forcalquier, ~c.
ibid.
ffLue tous les Officiers.. tant majeurs que mineurs. de ladite Ville.,
fèr011t teH.US cO/ltribuer aux charges dticette • ~c.
ibid.
~e les Ordo/mances ~ fermes a1tcie1mement ordonnrspar Ü Con-~
ftil de lttdite Ville t ftlr les bans ê§ peùJes mU1J.icipales , fèront
. gardls,
ibid.
~œ le BOf"rg St. Sauveur fira du domaine du Roy, ainfi que le'
refie de la V t l I e . .
IS.
fête les citoyens ~ habitans d'Aix. fuivant teur ancienne coûttJme, pOUrrOJlt COftper du bois., depattre bêtait. ligneirar ~
pafltJ,rgar par tOtU les tUfJ,X ;'lcUtts t de t'étmdttë decùtq lieites
à t'entour de la Ville d'Aix,
ibid. ~ 41..
~te le Con{èil de ladite Communauté pourrafaire fm ou plufieurs
Statuts ~ foix municipales. ainfi qu'il verra bon être ,~c. 19.
5f2.!.te des connoi./fances faites par tes'Efiimateurs modernes de lad.
Ville d'Aix. on atlra recottrs aux EJlimateurs vieux; ê§ de
leur eJlime. on pottrra encore recottrir at/,x ConJùls de ladite
Ville, teflJueJs juger01Jt· definitivement •
ibid. {§ 1.8.
ffète tes paJleurs ~ gardiens da bêtail defdits habita1lS d'Ai.~ '.
pourront por~er les armes en faifa;tt depaltre /.eurs troupeaux,
ibid.
ê§c.
Ratification. aprobation~. conJirmation de tous lu fu/dits prie
vtteges. f§c.
12,.
Lettres Patelltes dtt Roy Chartes 11. dit te Boiteux, porta.1zt
defenJè~ d'e.ntre.r du vin ni raijlllS étrangers dans Ai:%:. du
---" ,- - - --. -.
1..? JUift
�3°1
Juin 1 1 . 9 9 . ·
1.+.
1
~ermif1io11 du retrait tig Jager dalu te mois t
25"
, PermiJIiol1 dt' commettre Regardeurs ou 111fe1,dl111S,
26.
Pri'vilege pf)t~r les habitans d'Aix, fur le pai/àge de Durance.
~ pf1"mijJion d'y mettre tJ1Jt barqtte,
ibid.
Confirmation ~ C01uùuJatio11 dt~ prh'ilege, concn'1Jtmt la ~·ui.
dange des recours des eflimes, ~ du pOl4Voir attribUt aux
Conflits far le fieur de Be/levai,
28. ~ 19.
Lettres PateT/tes du Roy Re1t/, dtt don de /a. terre gafle ê§ in.
culte au profit de la. Commtmauté, ~ confi1'matioH des. nou·
'V~au~ baux fùr ce faits. du 24· Août 147 0 .
31.
L~ttres Patentes du' Roy Rmé en fa.veur des pupilles' ê!) mJneurs
Iludition des comptes ~ adminiJlratiolt d'iceux du Il. JUÎfJ
1.0.
t
t
33· ~ 14·
1+53·
CJ)oHation dt's l1ans dit terroir d'Aix, faite à la Commtmautrpar
I~ Roy Rene. du lU. Juin 1-4-19·
38.
Confirmation des Statuts ~ Oràw:tnances fur le fait des At/di.
teur s des comptes tutelaires, ê!5 'Reglemens fûr le recours d' t.
ceux.
.
ibid.
Te1/eut' de/dits Statuts, par le Roy ~nét dtl 23. Veccmbre
146 1.
41•
Privilege du ROy Rml aux ha!Jitalts d'Aix de faire du bois, f!)
depaltre da.ns "üendue de cinq licites à l'entour de ladite Ville.
42.. ~ 18.
Lettres d'attributio1J de jurij'diéfion t(UX Confuts d'Aix, fur la
'Vuidange des jèconds recours en dernier l'effort, avec déftnfts
à tous Juges d'ut cOll11oltre,
+5'.
Tous ~ chacfms ie/dits privileges. articles, accords ~ conce.f
fions, ont et! confirmés, rati.ftls f!) aprouvés par les Rois de
France ci. après nommés; ffavoir, par Charles VIl 1. du
mois d Qeobre 1486.
48
~ar François JI. du mois de Jutilet 1;60.
5'0.
Par Henry 111. du mois de Vecembre 15'74.
;'L.
P a1' Henry IV. d~ mois de JUÙJ 1 ;94·
5'4.
Par Loüis XIII. du mois d'Août 1610.
;6.
P"r Loüis XIV. du mois de Mars
J6~()~
5~t
�30~
R bcylement General de la Ville & Commuiïâuté d'Aix , com..
poté & dreffé {ur celui de l'année 159 8 . & (ur ceux faits
en dernier lieu par Sa Majefré, (ur les remontrances du
Con!eil de II-l"cel de: Ville, ez années 16 59. & 1674.
. Depuis la page 61. ju/qu'à la pagé 83' Sçavoir.
Article premter. Brigttes de.ffindues.
6,.
Art, li. Sermmt ordonnd pottr les COltJèitl~rs de l'Hôtel de
Vitte.
ibid.
Art. iii Même SermC'lt ordo11fl( pour les Cités,
66.
Art. iv. Méme Sermelzt ordo1Jné pOftr les Conjù!s.
ibid.
Art. 71. 'De queUe q.uatité doive1tt être les Conjùls,
ibid.
Ârt. vi.- Conjùlsdu Bou1g,
67.
.Art. vii. 'Degrés de parenté excluant du Confit/at.
ibid.
Art. viii. Ne peuvent 'tre ConfuJs en mIme année, deux parefIS ou attiés •
ibid.
Ârt. ix. 'Degrés de parenté excluant de la charge de ConJèit.
68 .
1er.
.Art. x. fj)t/el âge lIeceffaire pour le Confulat.
ibid.
Art. xi. Efl enjoint aux ConfeiUers d'ajJijter à l'EleElion. ibid.
Art. Xli. Les Bit/etes fèr:ont viJitées avant proceder par les
Confuis au roJJe de leurs fuccef!eurs,
69 .
.I1rt. xiii. Sera fait rolle par les Confùls, de ceux qtlils prétendent propoJèr pour leurs Jùcceffeurs.
ibid.
Art. xiv. Au (;as de partage ftr t'ordre ~ rang dud ratte, ibid.
Art. xv. Jour de J'eleElion & mife de pOjJèjJi01t des Conftils, 70.
Art. xvi. Nombre /lU plus de CfUX du C011ftii pour j'é'eéfton des
Confuls ,
Ibid•
.I1rt. xvii. Nombre au moins de ceux du ConJèil, pour ladite
éleélion ,
.
1'b-d
1 ..
Art. "'\:,?iii, Nomination des Cités pour t'e/eflion des ConJùls, ibid.
4 rt . XIX. Forme de cettl! nomination.
71.
Art. xx. Les biUets des Citts retenus, feront fermés à douze
clefs,
ibId.
Art. xx!: Lefdits coffrets W cabinet fèront gordls,
7~.
Art. XXI~:. Ouperture des coffrets.
.
ibid.
Art. XXttt. Forme de balotter elt deux boëtes les C()1J(uts ~ autres Officiers,
ibid.
�30 3
'./1rt. xxiv. Ouverture du hoëtes,
73~
Art. xxv. En cas de partage des [ujfr4gU,
ibid.
Art. xxvi. Tems ~ terme pourpouvoir rt?ltrer au Confi~/at ibid.
Ârt. xxvit. E'J cas de mort des Confùls.
74.
Art. xxviii. COllfuls flrtant de Chatge jèront Conflit/ers. ibid.
Art. xxix. Nombre f:) qualité des ConJèitlers de IHôtel de Vil.
le, ~ quel nombre en flra annuel/emellt changé.
ibid.
Art. xxx. Mattiere de 1JOmmer ~ baloter les Con/eit/ers. ~ la
qualité d'iceux,
7;.
Ârt. xxxi. En cas de mort d'aucun des Con/eil/ers.
ibid.
/1rt. xxxii. Tems de l'éleiliolt des Conflit/ers /
ibid.
Art. x~xiii. ff<!!eJs Conflit/ers ~ combien jèr011t pris atl Bourg
76.
Saint'André.
Art. xxxiv. fi2!.ahté des Capitaines de qtlartier.
ibid.
Art. xxxv. La remiffion des Chaperons par qui faite,
ibid~
Art. xxxvi. 'De la nomination des Eflimateurs.
ibid.
Art. xxxvii. Forme de t'~teCfion des Eflimatettrs,
77.
Art. xxxviii. Auditeurs des Comptes.
ibid.
Art. xxxix. 'Depenfl de t'auditi01t des comptes,
ibid.
Art. xl. Les Greffiers de t'Hôtel de Ville.
ibid.
Art. xli. P arms exclus de l'IleCfiolt des Greffiers,
78.
Art. xlii. Greffiers de t'Hôtel de Ville pourront être établit des
perflmtCs de toutes qualités,
ibid.
Art xliii. bzventaire des documens ~ papiers de la Communautl.
ibid.
Art. xliv. Les Greffiers jèront chargb deJdits papiers rier~
Notaire,
79.
Art xt'V. Nombre dû C01J(eit/ers p01j.r deliberer.
ibid.
Art. xlvi. Les Conflit/ers de l'Hôtel de Vitte commis pour les
affaires,
ibid.
~rt. xlvii. Les Con/ùls ne prendront filaires pour vijite des
. Gens de g1{crre, 'Iii pour vijite d'ouvrages publics.
80.
·~rt. xlviii. Ott·vrages publics ftront detibertS.
ibid •
.ifrt. xlix. Charges ~ emploi; des Confùls flrtis du con/Mdt: ibid.
.dtt. t. Bureau de ta Police. ~ dès Conflit/ers ê§ MagtJlrats
ibid•
d'icelui, f§ de quoi doive'lJt c01tnoître.
.Art. Ii. Ordonnances ~ Jugemelt.rdttdit B'l.reau fluverains. 8 r.
AH: lii. Ne pourro11t tes condam1Jatio?u e5 amendes être tevo.
�! ..
'lu!es..
ibid•
.Art. tiii. Raijùu ~ 'Vt1IS Itrangers ne pourront entrer ni être
82.
vendus dans ta Ville
,/J. t. Jiv. E11 quel cas permis d'entrer rat./ms ~ vi1ts étra11gers.
t
ibid.
A'rt. l'O. POftrrol1t atljfl impoJèr fùr tOtJtes fortes de fruits ~
ibid.
de1trles.
Art. J"ui. Serollt tOfU les afttres Reglemens obftrvls t
83.
1 egtement partiel/lier elltre Me./Jteurs les A./fè./feur t Jecol1~ ,ê!>
troiJilme C01Jfids de cette V/tle t
Ibicl.
!fluettesfint les trois Foires libres ê§ franches de la vilte d'Aix, 8).
ff2!.tette efl la cotte de ta dîme des fruits. que l'on doit payer au
Chapitre. fiÛVa1Jt te Jugement & Sentence arbitraIt rendue
par Chartes II. Comte de Provence, le 15.ianvier 1293. ibid.
Reglemenc concernant les fonél:ions & retributions des Tre(oricr , Greffiers, Agcnt & autres Officiers & Domdliqucs
de la Corn munauté d'Aix, du mois de May 1692. en
foixantc:-neu! Articles, DepNis la page 87. jufiJu1à lOS.
Arrêt du Parlement qui homologue lidit Reglement, du
cembre 1692.
-
II.
:De107.
Reglement fait par les Confuls de l~ vilIe d'Aix, {ur fa Police,
en cent trois articles. Depuis la page 109. j f1qu'à 139.
Arrêt de la Cour de Parlement, du 6. Septembre 1;69' qui 4Utorijè le fufdit Reglement,
I I 4-.
G
TC1teur de((1its Articles: I • EleE/ùm des deu:t Superintendans
au fait de Police,
Il;.
'.Art: iii. Ne jouer ni danjèr tes jours de fltes t
116.
.Art. 'V. Ne jurer ê!> blafphemer,
117.
.Art. vi. Hauit,!tion des .ürangers •
ibid.
,Art. x,. Mcde~t1Js ~ ChtrurgienJ'.
lIS.
Art. x~: Artifll1ls feront chef-d'œuvre,
ibid.
.Art. Xt!. Hôtes C§ CauaretierJ' ,
119.
A~t. x~'!I. Jeu~ delJendus,
ibid.
Ârt.
�1 ibid.
..I!rt. xvi. Mefuru,
120.
Art. xvii. Edifices.
ibid.
Art. xix. Ruës nettes,
121.
.Art. xx. Curtm C!) terrait.
ibid.
Art. :l(xi. RevendetJrs C!) Repetiers.
122.
Art. xxiv. Bancs ~ ptaces t
ibid.
Art. xxvIi. Ch:l1Jdeties.
Art. xxix. Ctûratiers.
1 2 3.
ibid.
Art. xxxii. Travaillettrs ~ Vignerons,
124.
Art. xxxv. Bois C!) puches,
ibid.
Art. xxxvii. Palei.f!ons.
L~EI'""'''-'1
ibid.
Art xxxviii. Vignerons,
.
ibid.
Art. xxxix. Vendû11gettrs C!) Qtivaires, 60
(
Art. xt. Vmdangettrs.
1- 2 5.
ibid.
Art. xliii. Garaes des portes
126.
Art. ·tJr:liv ViJite pour le Viguier,
Art. xlv. lvfeuniers.
ibid.
12 7.
Art. xti:J(. Boulaltgtrs ~ Manganiers,
Art. lii, Sages. Femmes,
ibid.
Art. liii Cottrratiers ,
128./.1rt. lviii. Serruriers,
12·9·
Art. lix. Gipiers,
~'\
ibid.ibid,.
Art. lx. Cba.fJèurs,
Art, Ixi. Ne te1lÎr bitail ez maifmu,
ibid.
Art. lxii. Marechaux ê§ Orphevres ne bnUer charkon de pier...
l'e;
13° .'
Art. txiti. Feneraires,
ibid.
Art. txvi. Bouchers t
ibid ..
AT,t. txxviii. Gardes ~ Banniers,
133·
Art. Ixxix. Tripiers.
ibid.
Art. Ixxxii. Cabridiers,
134·
Ar t. Ixx~:v. SaucijjierJ Ott Càr· faladiers ,_
135·
ibid.
Art. lxxxvii. Sang ~ Sait/ide.
ibid .
Art, 'xxxix. Poiifonniers.
.Art. lxxxxiv. Obei./fa11ce aux C01'fi".r,
1'3 6 .
Art. lxxxxv. Rega-rdet/rs,
137·
Art. lxx:'t::xviii, Capitaines des p01:'tes:,
ibid.
J1.,.t. IX:l(xxix. Bois,
ibid.·
fil:t. cj. Pronde.s)
13 8..
t
Rr
\
�306
Art. ci;. A./JembUI du COfl/iIls pout' faire garde". tes articles du.
Jit!dit Regteme1Jt,
139.
Art. citi. E.r:ploit deJ criéer ,
ibid.
Rcgtemcnt & police pour la garde du Terroir de la Cité d'Aix.
& augment des peines municipales aux dix - neuf articles
fuivans) du S. Fevrier 1574.
Depuis la page 141. jufques à la page 148.
Tenetlr de la criée de ne cOlltrevmir au fitJdit Reg!ement, 14'2.-.
Ârt. i. Ban ~ dommage donné aux fruits.
143.
Art. ii. Execution par corps pour le payement dudit baIl ê§ dommage.
ibid.
Art. iii.!f2!!e le maltre ê§ Jerviteurs jèront crûs à teurflrment 144.
At·t. iv. Peine poitr le ban donné de IIUtt ,
ibid.
Art. v. Ban de beflial,
ibid•.
.Art. vi. Peine pour le dommage des oliviers,
145.152.
Art. vii. Peùle pour le dommage des autres arbresfruitiers, ibid.
Art. viii. Peine pour le dommage des arbres non fruitifrs, ibid.
Art. ix. 'De ne écorcher les arbres ~
ibid.
Art. x. Nulle peille pour les eJèapadures,
146.
.Art..r:i Prohibitions de ne tmir bétail dallS les Bolles ,ftrs aux
Bouchers.
ibid.
Art. xii. Le Boucher pourra faire dépai'tre aux preds,
1.107.
Art. xiii. Les Vignerons ne pourront porter atiCun bois ni fiuches.
ibid..
Art. xiv. 'De n'arracher aucun bois pri·vi,
ibid.
Art..'(v. De ne rÇlPugar.
ibid.
Art. x'vi. Comma11dement aux Gardes des portes,
148.
Art. xvii. Campiers.
ibid.
Art· xviii. 'Déjenjè de ne cutillir"raifùts verds,
ibid.
Art. xix. Les p'erer ré/o11dront (le leurs elif4ns, ~ tes mattru
de leurs jèrvtfertrs.
.
ibid.
C01tJèil gmeral tmu dans ü Maifin Commune en l'an1lée 1574.
pour garder f§ obferver lefdits articles ci· dejJtu.
150.
Arrét dt/. P arlemmt du 7. Avril 1601. qui autorift f!) homotogtte
ledit Regteme1tt •
I)I.
Vetiberatiolt dl~ Co,tflit de la Comrmmatltl di cette ViJtc d' Aix ~
�30 7
du 31. Août I7T;.pour la modification de l'article 6.pag. 145'.
dudit Reglemmt de 1601. C01JCer11ant les dotnmages caufts a1l,'I(
oliviers, portant IJotlveatl RegtemelJt pOtlt' te payemelJt defdits
dommages,
1 ;2..
Arrêt dtl Parlement d,t 22. Avril 1719. qtti homologue ladite
1; 6.
dejibe1'atiOl1 ,
Reglement des Mandemens & Eitimes, du 13. Janvier 1461.
enfuite des Lettres du feu fieur de Belleval.
Chapitre premier, en q1JÎ1tze articJeJ'
161.
Chap. ii. Reglement jùr les peines municiptJles des bans ~ dommages don1Jés aux poffejJions de ta Vitte d'Aix, Clt 49. articles;
lejqueltes peines ont depuis été augmentées en aUCUllS articles
par Ult 1tOUVeatt Rtglemmt de 15'74. qui efl ci· devant depuis
la pagt I4I. jufqu'à ta page 148.
167.jltfqtt'à 176.
Par Arrêt dIt Conflit d'Etat de t 620. entre les Juges ~ Viguiers
de la P1'Ovince, la. connoiffance des apeltations des peines municipales apartient aux .Juges, ~ eft Ï1tterdite aufdits Viguiers.,
176:
Choip. iit. ~Je les Boucher.s fOnt refponfables dès domtiÙlges dOliltés aux pro/rietés des partiCltIie-rs, qui j'ont dalJs tes Boites,.
ffèJe leJ'dits particuliers lJe peuvent tenir aucun bêtail melJtt
d4ns leurfdites proprietés ,. f?2.Jte lefdits Bouchers fOftt temu de
payer la dentiere htrbe de kJl..rs preds : Et pourquoi 1'D'oit j'oltt
dfrivés ces mots de Belles ~ de Tales,. C9 que lignifie ce mot
de Ban.
176.
Chap. iv. Sommaire de l'autorite ~ pouvoir de .AIrs. les COf/fUls
d'Aix,
178.
Chap. v. de ta qualité qu'étoit ci-devant la. Ville d'Aix, c:; ce
qu'elte efi à preJe1tt ,. ~ de plujieurs atJtres cU1"Îofltés touch.altt
ladite Ville,
18 I.
Sentence de-M. de Belleval) Gouverneur & Senécba! de Provence,
du 7. Avril 14 34. concernant l'afl'ranchi{fernen t des propricrés
{ur ldquelles l'Egli(e & per(onnes Ecclefiaftiques ont quelques
droits de Cens,) Services & redcv~nces,impo[ées à prix d'argenr,
.ou autremen~ e~tinguibles ,
185' ju/qti à 203.
,
�308
.t'ré.r dfJ Ptlrtemmt des ~O. Novembre 1)31. f§ 6.Marsl;So.
cJt;.fi'nnatifs de ladite Sentence.
.
.
2. 0 3.
S;?tlUllCe 4ft Lieutena;tt de 1576. co,tjirmtJttve de ladtte Se11tmce
dt Bel/eval,
207.
Arrêt dit 'Parteme1Jt. du 5. M4rs 161 3. c01ifirmatif de taditt
SetJtmce de Be1levat.
2.08.
Extrait du Jttgeme1Jt ~ SentC1Jce- rmdtle par te Roy Chartes 11.
Comte de Proveltce. en t'anne'e 12.93. totJchant la cotte de ta
dime des bieds. f'aiJùts ê!) fruits, qu'efl de coûtume de payer
elt la. Vitte d' Aix ~ [on terroir.
21 L
"
ReglemelJ-t de 171.9. fait par Mrs. tes Conjù/s d'Ai:J(. tot/ch41Jt'
la largeur des Chemins voijinaux dit terroir de ladite Vtlle.
e1Z-13. articles.
126•.
Arrêt du Parlement du 16. Septembre 1729. qui hf)mologt~e ted.
230.
Regtemel1t.
.
cnetiberat{olt dtt Conflil de la Communautl de cette ville d' Aix ~
. portal1t que les Proprietaires des maiflns. qui pretendront
rledifier ou repartr les murs de façade, flro11t tenus. avaut
de faire ta reparation. d'en domler C0111loij{a11ce à MeJJietlf's
les COIJ.lJ.tls; Arrêt du Parteme1tt du t8. juitlet 1736. qui
l'homologfte.
23 1 •
./b'rêt dIt Confiit d'Etat dit 21. o[fobre I73~. qfti permet -aux
COl1jids ~ Commtmautéde la vitte d'AIX, de faire faire tes coupel1uils,'retrfJ11Chemms ~ demolitiollS 1tece.ffaires!()ftr l'allignemmt
f!) ag1'andijfèment des rues ~ places de lad. Ville, ~c.
2.33-·
Arrêt du Parlement dtt ;. 40ût 1738. portant Reglement pottr
tes incendies ~ pOtlr la cOltflr1le7ion des Fours.
' 239.
Arrêt de reg/ement dIt Parlement. du 13. mai 1609. pourftli~
re teJJÎr tes rues nettes W ôter les ordures ~ imm01Jdiccs que
peuvent préjtJdicier à la fànté publique.
242·
.Arrêt du Parlement du 27.juillet 16 43. qui enjoint aux par.
ticuliers ~e cette vitte d'Aix. qui ont des jueillesolt cloaqu~s
dans la Ville. ~ hors des murait/es. de tes combler. de temr
lu. l'tus lJettes.: Et deffclJfes à tous tes M4réchaflX, Serruriers
�30 9
rie,.! f§ autres, de brûler du charbon de pierre, a peùle de
C01ifijèation. ~c..
24 6 .
'Arrlt dtt Parlement du 15'. janvier 1683. qt-û ordonne l'exectt. tion de 1'4rt. XIX. du Reglemmt de Police de t'a1tnee 15'69,
page 110. ~ Arrêt de la Cour de l'année 16°9. page 242. Fait
inhibitiol1s ~ deffenfls à tous Hôtes ~ Cabaretiers de la Villé ~ Fattx.bourg, de loger ni f'elirer aucuns pauvres, grJeux
~ autres gens Jàns aVert , ~c.
248.
".drrlt Ju Parlement du IL fèptembre 1684. portant deffenfèsde
. jetter dans les rues, les coqs f§ pigeons qui ont été aptiqueS
25'4r
atlx perjànnes injirmes, ~c·.
Ordonnance du Bureau de Police du 9. juillet 17°0. qui deffend à tous jardiniers, let~rs valets ~ autres ama{fant dufumier par la vitte, de Je fèrvir d'aucun ~1tflrU1lJent crochu, appellé Eiffetes, ~c.
25'5'.
(!)rdonna1Jce de Police, homologuée par Arrêt de la Cour de Parlement du 7. oélobre 1732. concernant la netteté des rues ~ .
. places plJbliqrles, comme d'ôter les decombres des Maçons é!)
Gipiers; des ordures des Taneurs ides Viflitateurs d'eau de'
vie; des cendres de teftives; des tone/iers, voituriers ~ rou. tiersd'occu'per les rues, ~c.
2)6.
Ordo1JntllJC4 du Bureau 'de Police, homologuée par Arrét du Par.
lemmt du 27, oé1obre 173 2 . concernalJt la fabriq.ue dtt Pld, tre,
26r.
l'donnante dudit Burea.u de Police, dU'13. mars 1681. portaNt
Reglemen.t fauchant. Je Charbon qui ft vend. en lfldite ville
d'dix',
263 ..
'.drrêt dUr' Parlement du 1-6. juin 1-736. qui de.ffnJd l'e;:trée der
O/jvesétrangeres da1JS Aix, & fait tm Reglement ge1Jeratp{jtfr
le debit des Olives ~ Huiles d'Aix, ~c.
. 26,.
Arret du Parlement du 17. novembre 1736 qttÎ.contlamlJetJ11 par~
liculier de cette Vitte, à des amendes ~ conjiJètltio1t des
ves qu'il afaitesent1'erdu terroir du ~rignotJ, da1ts ."::ix,27().
Arrêt du Parlement du 22. 1Jovembre 1736. qui deboute.par pro.
viflon des patiell/iers. habita lU ~ pOffedal1s bims att terroir
Ss
or.
�3 tO
dit Th%'Jot, les C01JjiJls ê!) Commttflll11tl de l1eaurecutiJ {!1
de RoqtJeshatJtes, d'mIrer Imrs OJiv~s ~a1JS Aix,
~73.
Arrêt de la Cour des Comptes dIS 25'. Jum 1697. portant dcffinJes aIl fieur Ar(hidi~cre d~ St. ~auvetJr f§ au Curt ~uTho.
lonct, otl à letlrs fermters, de fatre ~lltrtr leurs Raiflns ou
vitJ; perfûs dafJS ledit terroir, autrement qu'ell payant t'im.
pojition due a11X Fermiers dfl droit d'entrée des raifins ~ vins
,drallgers, 10rflJue te ConJèit de ta CommuflIlUté d'Aix Cfl per.
met t'efttrle -,
~77.
au
Ordon1Jance du Buret/tt de Police
~3. novembre 1730. portatif
reg/ement pour te détritage des oli'ves,
~i9.
Ordomlance du Bureau de Police, homologuéepar Arrêt du Par.
lement , du 10. Novembre 1673.- qui dlftnd de Rapugar des
fJJives avant les Fêtes de ta Noël, ê!) d'acheter aucunes oli..
oves flms en avoir averti tes Intettdans qlJe le Bureau Il commis
en chacun quartier.
280.
Ordonnance du Bureau de Potice, du 5. Novembre 1688. t.en..
dante aux mêmes fins 'J-ue la précedente Ordonnance, ê§ peines
J jointes, ~c.
28-4.
;
Ordonnance de Police, du 12 Septembre-I737-. qui défend aux
Hôtes, Ca&aretiers, gens tenant auberge ê!1 penjionnaires t
d'acheter des raijùJS ~ du vin à rez de Cl.tve t quepOUl' laproViJiOl1 de teur famitte, à peùle de confijclltioll {§ de cent tivres
d'ammde,
1.87Arr~f du Parlement, du 26. Septem!Jre 1695'. qtû-ordonncl'exectttion dt: t'Arrêt du 4. Septembre 1691_. qui fait déftnfts tant
/lUX Hôtes, Cabaretters ê§ Aubergifles de cftte Vitte, qu'au.f
dits particu/iers de Gardanne ~ autres lieux circonvoifins t
de faire des amas de raijins ni de les arrer, à peine de COl1·
fifèation, tant ,üJdits raijins que du bétait, {§ de 50' tiv. d'a..
mende, ~c.
1.89.
Ordonnance du Bureau de Police, du 7. Septimbre 1722.portant
RegJeme11t pour les prochaines vendanges, ~ quifait défenfls
- aux Hôtes, Cabaretiers ê§ A1Jbergifles de faire du amas dt
raijins. à peitze de 50. liv. d'amC1tde,
292-.
Ordomul1Jce dts Bureal~ de Potice, du 8, ]fl1Jvier 1699' portant
�__ . _
_ _
~ti.
reglemtHt /bU' let #PorttfJ'S d, Brlllae,
___ _ .
e§ peN' ItJII"jageit.r
tonneaux,
29-4.
du Parlement du 2.3. Novemure l64;.portant "!ftnft.rd~
faire entrer le vin étnl11ger dans 14 ri/If d'Âix, FIlNx~bourg
f§ Te-rroir.·
- .- -- -- - - 49 6.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de plusieurs pièces, concernant les privilèges, statuts, droits, usages & reglemens particuliers à la ville d'Aix & son terroir. Imprimé par ordre de Messieurs les consuls & assesseur d'Aix, procureurs généraux du pays & comté de Provence
Subject
The topic of the resource
Droit commercial
Villes et communautés de Provence
Description
An account of the resource
Privilèges et règlements propres à la ville d'Aix
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5160
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Joseph David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1741
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domaine public
public domain
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A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/PRIVILEGES-recueil-pieces-vignette.jpg
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1 vol.
[2], vi, 311 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Annotations à la mine de plomb sur les contreplats et à maintes reprises dans les marges du texte. Annotations à la plume et à la mine de plomb au verso de la dernière page imprimée
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/218
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Commerce -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Statuts -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/217/RES_34733_Ordonnance-bureau.pdf
a3288cdd0f03519cf999de74b8f2f584
PDF Text
Text
A Aix, chez la Veuve de J. David & E. Davi~ , Imprimeurs. 1763
ë:~~~ ~~~~~~~1~'~~~~~~~ ~~
O ,R DONNANCE
,
, '
QUI fait inhibitions [5 défenfes à MUS les Corps &
Communautés d'Arts [5 Métiers, de procéder à l'éle{lion de leurs Maîtl'es- Juré!., ni à la réaption der
Maîtres, ailleurs que pardevant les Officiers de Police, à peine de ' I 0 0 liv. d'amende : Qui enjoint
ltelxdits Corps & Communautés de rendre le&l"s comptes pardevant les m~mes 0fficie~s de Police: Leur fait
inhibitions [5 défenfes d'exiger, ni recevoir pour les
maitrifes, au-delà de la taxe portée par leurs Statuts
& Réglemens, à peine de fO 0 liy. d'amende, &
d'être punis comm(l concuffionnaites : Leur fait inhi-biti'ons [5 défenfes d'exiger, ni recevoir afJCUnS banquets [5 fefoins, à ,peine de IO 0 Iiv. d~amende.
"
Du ~ Novembre 1'76~.
•
E x trait des régiJlres du Bureatt de Police de la Vitle d'.Ai:~.
E. BOVIS t Procureur du Roi en la Jurifditlion de la..
Police, a repréfencé au Bureau, qu'une des principales
atCC:ntions dans l'admi,niaration de la Police, conGUe à mainA
'M
1
,
.
/
�•
•
,
,
2
tenir l'ordre dans touS les Corps d'Arcs. & Métier~, & à ~eilIe>r
aux abus qui s'y gli~enr, P?ur les réprHn~~. Le ble~ d~ 1 Etat,
l'a vantage du pubhc, & l honneur des C.lto~ens . lexlgeOt.
Tous ces morifs ont ·engagé nos ROIs a faire plu{ieurs
réglemens, .& à ét~blir ~e~ Magiil:rats polit.iques, pour cor.figer ce qUI peqc eere VICieux ou le devenir..
.
Ces Corps font établis & gouvemés pa~ de.s lOI~ fouveralnes: chacun en particulier a fes reg!es rela.t1ve,s a fes f~n,c~
tions; elles font auroriCées par le PrInce, Il n.eil: permIs a
perConoe de les enfrein~re :. cependant t au méprIS des regle~,
tant générales que parncuheres, des Ordonnances ~ des 101 X
du Royaume, nous voyons des ab~s qu,~ Ce ~ul.tiplient,,' ~
q ni fcroient bientôt de grands progres, ~ ~ls n eCOI,ent arrete~.
La p!ûpart des Corps d'Ans & MeCler's fe ' font autOrlfés à percevoir des droits beaucoup plus \ons que ceux
qui [ont reg lés par leu.rs Statuts :. les chefs-d <;u~res) fi ef{entiels pour la réceI?tl~n des aCplrao.s aux maltr~fes , fo?t,
ou négligés, ou fLlbil:ltues par ?es malOs. p~us habIles, qu on
paye; les banquets & les fefims ~ l'rohlbes ,par les ~rdon
nances, précedenr, engagent & prevIennent 1 approbauon des
membres du Corps où l'on demande d'entrer, & l'argent
forme les talens des afpirans; ou s'ils en ont, & que leur
capacité foit notoirement connue, ils ne peuvent atteindre
ct la maîtrife, parce que le prix exorbitant qu'on leur demande efi a\:l- deifus de leurs facultés & de leur fortune.
Il s'enfuit de là, qu'on donne aux Citoyens, ou des fujets
ignorans & fans capacité, ou on les prive de ceux qui fer oient honneur à leur état St à notre Ville: ils font forcés d'aller chercher fortune ailleurs; et ce mal procede de ce que
les adminifirateurs des Corps veulent exige.r au-delà de ce
qui efi fixé par leurs Statuts. L'emploi de cet argent devient
entre leurs mains un abus de plus: ils en font entrer dans
.leur caiife la fomme prefcrite par leurs Statuts; l'emploi du
(urplns dt un myfiere.
L'Edit du mois d~0aobre 1699 les foumet.à procéder à
)
l
l'éleaion de leurs Ma îtres-)urés, & à la réception des Ma'î tre~ , pardevant les Lieutenaos généraux de Police ; ils
fe font affranchis d'une obligation fi eifentielle , de même que
de rendre leurs comptespardevant les mêmes Officiers comme le porte la Déclaration du Roi de 1749.
'
Le bien public demande que ces loix foient obfervées, au ..
t~nt pour la fureté d'~s afpirans & la vali~ité de leurs récepnons, que pour obVIer aux abus, & maintenir le bon ordre
que le Magifrrat fait o'bferver. Au moyen de quoi,
Je requiers qu'en tonformité de l'Edit du mois d'oaob re
1699, inhibitions & défenfe's foient fa it es à tOllS les Corps
& Communautés d' Arts & Métiers de cette ViIle , de procéder à l'éleai.on de leurs Maî tres-Jurés, ni à la réception
des Maltres,
aIlleurs que pardevant les Officiers d e Pol ice ,
.
à peine de 100 liv. d'amende; laquelle réception d es M aîtres fera enrégifirée aux régifires du Bureau.
Je requiers qu'en vertu de la Déclaration du Roi de 1749,
enrégifirée par la Cour de Parlement le 21 mai fuivant , &
en conformité de fon Arrêt du ~ 0 juin 17 S8 , injonaion leur
foit faite de rendre leurs comptes pardevant le's m~mes Offi •
ciers de Police, pour procéder à l'épurement de leurs dettes.
Je requiers encore qu'inhibitions & défenfes foient faites à.
tdus les Syndics, Prieurs, Jurés & Adminifirateurs defdics
Corps & ComlDunaUtés, de contrevenir à leurs Réglemens 8t
Statuts , & notamment d'exiger pour les maÎtrifes au-delà de
la taxe portée par iceux ,à. peine de refiitution du furexigé .
& de 500 liv. d'amende; pour laquelle refritution 8t amende, les Officiers en charge feront folidairement contraints en
leurs propres & privés noms, & en outre d 'en 8tre informé ,
St d'Stre punis comme concuillonnaires, le cas échéant.
.Je requiers qu'inhibitions & défenfes leur foient faites d'exi.
ger aucuns banquets & fefrins, à peine de 100 liv. d'amende.
Je requiers, en outre, que l'Ordonnance qui interviend ra
fait imprimée, pour etre lûe, publiée & affichée par-t out où
bcfoin fera.
A
...
•
"
.
.
/
J
...,
..
�.
4
LE BURBA U, pourvoyant à la réquiûtion du ~rocureut
du Roi, a faie inhibitions & défen{ès à touS les Corps St
CommunaUiés d'Arcs & Métiers de cette Ville, de procéder à
l'éJeél:ion
leurs Maîcres-]urés, ni à la réception ·des Maî~·
tres, ailleurs que pardevant les Officiers de Police, à peine
de 100 liv. d'amende contre les conrrevenans; laquelle réception des Maîeres fera eorégifirée aux régifires du Bureau. Enjoint auxdits Corps & CommunaUtés de rendre leurs comptes
pardevanr les mêmes Officiers de Police, pour procéder à l'épurement de leurs denes. A faie inhibitions & défenfes à touS
les Syndics, Prieurs, Jurés & Admini~rateurs defdirs Corps
& Communautés, de conrrevenir à leurs Réglemens & Sra·
tues, & notamment d'exiger, ni recevoir pour les maÎtrifes
au-delà de la taxe portée par iceux, à peine de refiirutÏon du
furexigé, & de soo liv. d'amende; pour laquell~ refiitution
& amende, les Officiers en charge feront folidairemenr contraints en leurs propres & privés noms; & en outre, d'en êere
informé, & d'êcre punis comme concuffionnaires, le cas échéant.
Leur fait inhibitions & défenfes d'exiger, ni recevoir des afpiraos aucuns banquets & fcfiins, à peine de cent liv. d'am,eode. Ordonne que la pré rente Ordonnance fera imprimée,
pour ecre lûe, publiée & affichée par-cout où beroin fera, afin
que perfonne n'en prétende caure d'ignorance. Fait à Aix au
Bureau de Police le 3 novembre 1763, Collationné. Signé t
JAULNE, Greffier.
de
1
.
\
-
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Ordonnance du Bureau de police de la ville d'Aix qui fait inhibitions & défenses à tous les corps & communautés d'arts & métiers, de procéder à l'élection de leurs maîtres-jurés, ni à la réception des maîtres, ailleurs que pardevant les officiers de police, à peine de 100 liv. d'amende [...]. Du 3 novembre 1763. Extrait des régistres du bureau de police de la ville d'Aix
Subject
The topic of the resource
Villes et communautés de Provence
Description
An account of the resource
Ordonnance visant à réprimer les abus commis dans les corps d'Arts et Métiers, notamment concernant la perception de droits.
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34733
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de Joseph David & Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1763
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domaine public
public domain
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A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201788896
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34733_Ordonnance-bureau-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/217
Métiers -- Provence (France) -- 18e siècle
Police -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/35/RES_34728_Arrest-Conseil.pdf
26806bb788234e0b292a6b6c810da647
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~ lu- -12 ÂM -'1~5_q~ o~ch,~ e'e;xicL~~V\.Je k j)JJ~~~ 1'Vti.~e
~ ~I ~~~~~ ca~~~ ~ Œ'O'\M.'\M.\AIII\.O.-ur~ c4 g-tove,\I\.C~t ~e. 1911.'tl(.'(. ~ 't' 5',
C01l\-~ Q'~"JMt~~ ~ ~v1<MM l1w{.VV~.
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e~~'L~ cl~ ~o~J;'~, ~UlVdM .Â~~ de 0'>t.<weM-ce, d~touke. Jb'L. ~E~ g'WC~ ~~~ott L
J(O.l,
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co",'\-[~rol~ovW ~~ e..t~ '\IVW-\..wo·vv co~ ~ ~eM41'W>vt~ ~ ':C('À
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Uuv -'1 ~ 1czt 1'Vt-~ ~u,~'V --11' HG î -€o.. .@OV\,i\ ~W1I\.(4tl'~ dL l~
ARR
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v'Jie d'A~, et ['O-(,tA cu.JAe.ô, ~e- i'LO'lN0VoUt.ovvt' 1'lCV"ckvcMit' ~~J.ù'J~~
J.o:VVwvr CO'\I\NWt:tu) CO'\IVI.~e-
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AiX, chez la VeuvedeJ.David & EfpricDavid,ImprimeursduRoy. 1745.
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ctM-(-t.C1ft.a,v -CXNLt ~e.6clt;-..A~.
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DU CONSEIL
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DU R
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r Jvu:eeer ""1(;G- qvu: 1"-MMItet de.. ~,t~~ ~ ~ e01lLbL k
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attrihuë à M. de la Tour-de Gle é, Intendant en Provence;
la connoiffancc des procès f!! conteftat ons, nès f:!f à naitre, pour
rai/on des flurnitu1'es faites aux Trou es, tant Franfoifes qu'El:
pagnol/es.
C01Mt~t\At~,,'\A CUl- j)~WL 1>WllJt-cM~ , te;xMwt~ J~ fu ,,-eX'~~ ~w
~:vt~ow ~od ale-6 .
-1 J~ cL.
~~ ~uU:eJt, A~G 8_q~ ~t-t-e'L-Oj0V\lr Je.o..M-J3at"l:wl:é.. g:~? ~r~
ck Ju,~~€lL1- c-4W~, t-0~lA f-iU ['e~JoJ-'~~deA 1Jw~ 'L-~cJel.6 ctJt.~U1AL4.
Du 27. Oétobre 1745,
~Jr J~ 8 ~o~ -'1(;8- qw.. ouL~ f'~'iAtteMl\0\Nt ~ J3~et ~
JJb~ ck ~o~,t~ cLcwt,~ c1..I~~Jwt:~d..lct~1M.
Extrait des Regiflres du onfeil d'Etat..
"
E ROY étant informé qu'à l' cafion du patfage & du
féjour en Provence depuis l'ann . 1742. tant des Troupes
de fa Majdl:é, que de celles d'Efpagne il a été fait diver[es fournitures par les Communautés & Parti uliers de ladite Province,
pour la fubfifrance & le fervice defd es T .roupes , pour raifon
defquelles fournitures il s'dl: élevé de conteflations qui ont été
portées devant les Juges ordinaires, foi poar reddition des comptes
defdites fournitures, foit pour la Iiq~i tion & payement d'iceUes:.
t Et Sa Majefl:é ne voulant pas que de fournitures faites de l'autorité du Sieur Intendant de ladite P vince, foient examinées
'& liquidées, & que les comptes en [~ient jugés par d'autres G~e
par l~dit Sieur Intendant) faufl'apel a, Coofeil ; conGderant d'ail-rI
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leurs q.'le li lefdits .co~lptes & conte~1: ltions étoient portés dans
les TrIbunaux o,rdlOal~'es • la pour[UJ~e en [eroit beaucoup plus
longue ~ plus dl[pendleu[e, & mettrolt, par co.nf~quent Je trouble
& le delordre dans les Communautes, qUI ont be{oin, dans
les circon{bnces pré.fenus, d'une proteétion plus particuliere.
Ouï le raport du Sieur Orry, Confeiller d'Et.lt ordinaire &
au Con{eil royal, Contrôleur Général des Finances: SA
MAJESTE' ETAN.T EN SON .CON~EIL , ,a évoq?é & ~voque à [oi
& il. [on Con{eIl tous les proces & coocelbtlons ql1l fonc aétuelJemént pendants, en quel~ue Tribunal qu'ils ayeot été portés>
[Olt entre les Commun-llltes de ladite ProvInce & leurs Hclbitans ,
ou autres Par.ticuliers., foit de Particulier à Particulier, pour rai{on des fou~'nltures faites ~ux T1'Oupes Françoi{es & Erpagnol/es,
pour ~'eddltl0n de ~omptes,' ltquidations & payemens defdites
[ourmtures; & Iefdlts proces & contelbtions, circonftances & dépendan.ces, a r~nvoyé & renvoye, ainG que celles de pareille nature qUI p0urrolent naltre dans la fuite , pardevanr: le Sieur de
la Tour-de Glené, Intendant de ladite Province pour être pat'
lui jugés d~finitivement, {auf l'ape! au Con{eil, Sa Majell:é lui
attrJbuan~ a ce~ elfet, ton" Cour, Juri{diétion & connoiffance,
& Icelles, IOterd,fant a ~ou.:es fes Cours & autres Juges; défend
enconfeque.nce Sa MaJeqé, tant auG.lites Communautés, qU'auf..
dIts PartIculIers, de {e prurvoir , pour raifon de ce ailleurs que
pa.~devant led!c Sieur I~t~pdant: & à tous Juges d'e'n connoÎtre
meme fous pretexte de htlbendance, à peine de nullité caIrat' n?
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e pl"oce ur:s, ~ tou~ ep:ns, dommages & interêts : Et fera le
p~e{ent Arret execute nooobll:ant toutes opoGtions ou autres empechem.ens quelconques, Jour le{quels ne fera dilferé, & dont li
aucuns tnterv1ennent Sa Majelté s'eft l'ef(..
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'fi Co fi'l ' I l ' · ·
erve a connoInance &
~ l°~'E n el , lce e lOterpt[ant à tous autres Juges. FAIT au Con~I {(tat.~u R?y, Sa MJjelté y étant, tenu à Fontainebleau Je }
vplngt- eptl.eme Jour d'Oétobre l'l1il [ept cens quarante-cinq. Si(l~é.<..
HELYPEAUX.
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OU J s, par la grace de Dieu,
Roy de .France & de ~a--
varre, Comte de Provence ,_ ForcalqUIer & Te~res adJ~
ceotes: A notre amé & féal Conieiller en nos Con[el!s, MaItre des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, le Sieur d ~ la Tourde Glené Intendant & Commiifaire départi pour l'éxécution de
. .
nos ordres' en Provence, Salut. Nous vous mandons & enJOIgnons par ces pré[entes {ignées de nous, de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt ci attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejour d'hui donne en notre Conreil d'Etat, nous. y étant
pour les cau{es y contenuës : .Cornma~d()ns au p,ren~l~r notl;e
Huiftier ou Sergent [ur ce reqUIS, de faIre, pour 1entlcre execution dudit Arrêt, tous aétes & exploits néceiTaires, fans autre
. hl eau
perrnifIlon: CAR TEL EST NOTRE 1PLAISIR. Donne ~'F ontame
le vingt-[eptiéme j~ur d'~étobre, l'an de gl~~ce mIl ~ep~ cens quarante-cinq & de notre rcane le trente-uOleme. Stgne LOUIS:
Et pltlS ba5'} par le Roy ) C~mte de Provence.. Signé, PHELYPEAUX.
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CH A~ LES- J EAN- B L1P~I,r.7"E
I? ES
GA LOIfde la Tour - de Glené, Chev alter ')_ Confit/1er du Roy en Jet
Confèils, lWaÎtre der Requêtes ordinaire de [on Hôtel, lt~tendant
de Juflice , Pollcc &! Finances en pJ-ovence.
,V
.
E U l' Arr~t .~u Con~eil c~-de!fus , & la commiLlion du grand
fceau expedlee fur
ICelUI.
No us 0 R DON NON S que ledit An~t fera exécuté Celon (a
forme & teneur, & en conféquence 14, p~blié & afficl:é p~r.tout
où befoin '( era, à ce que per[onne n'en ignore. FAIT a AIX, le
1.1. Novembre 1745" Signé, LA TOUR-DE GLENE'. Etpl"-~
( bas, par Monfeigneur , PALTEAU.
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ARRE S
DU CONSEIL D'ETAT
DU
ROI,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
Qui maintienent par provifion la Cour des Comptes, Aydes
& Finances de Provence dans l'exercice de fon Ref!ort.
Du
•
•
•
6
Avril
1 762.
Extrait des Regijlres du Con[eit d'ÉIRf .
UR la requête préfenrée au Roi, étant en (on Con(eil, par le
SProcUJ'eur
Général de Sa Majeflé en fa Chambre des Comptes ,
Aydes & Finances de Provence, contenant que la Déclararion du Roi,
datée du J 6 juin dernier, portant prorogation pour 2 ans de l'exécution
de l'Edit du mois de février 1760, ayant été envoyée -à peu près dans le
même tems, & au Parlement de Provence, & à ladite Cour des Comp_
tes, Ardes & Finances, ces deux Compagnies ab(olument indépendames
l'une de l'autre, ont pris detlx partis différc: ns. Le Parlemenr a arrêré
qu'il (croit fait aL! Roi des remontrances avant l'enregifiremenr; la
Cour des Aydes au contraire a cm devoir procéder à un enregiftre_
ment d'autant plus prompt> que les bc[oins de l'État éraient plus
1
1
A
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2-
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& n'a édit (es repréfenrations à Sa Majdl:é, qu'apr~s avoir
pre antnsc'e' par lui donner des preuves de ion obéiifance, La {ilite
comme
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' '1'envo~'d e 1ad'Ite Declaration
,
néceffaire de cet enreglll:rcmcnr,
erol~
énéchaulfées & aurres Juges qll1 connolifcnt en Provence des
S
auxntcltatio
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.
d l"
,
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h
ns relatIves a a perception e Impor, a a c aro-e de
f.~ppel en ladite Cour des, Ay?cs., All~ cet envoi a-t il été fait par
le Suppliant en vcrtll de 1Arrec cl ,eo,reglll:~cmeot, & conformément
à l'ancien u(alte, Le Parlement d AIX qUI dans aucun rems n'a réclamé contre ~et ll[~ge, a pour l,a pr~m!ere fo!s regardé cet envoi
comple une eotrepn(e contre I~ Jun(dlébon umverîelle qu'il s'attribue 1 & par (00 Arrê~ du, 1 1 dece~b~e 1761, il a fair défen[es aux
Sénéchaufiees de pro~eder a la pubh~atlon ordonnée par ladite Com
des Aydes. ,Les ~ol1fs de cet Arree conrenus ~ans le RequiGtoire
[ur lequel Il e(l: Intervenu, ont paru au Supphant donner atteinte
aux maximes fondamentales de la légi!1atioll; & îur (es concluÎlons
ladite Co~r des, Aydes a ,rendu le 16 d~cet?br~ un Arrêt, par le:
quel, apres avoIr ordonne de nouveau 1 executlOl1 de celui d'en regill:rement, elle a enjoint au Suppliant de réclamer la Jull:icc [OLlveraine de Sa Majefté contre les enrrepri(es du Parlement & de
lui dé,nonce: les principes ~~ngerel1x î~r ~eCquc\s il les appu'ye, Le
SupplIant n entrera pOlOt ICI dans le detatl de ces principes; il les a
[olidemenr combattus daus le Mémoire qu'il a remis à M. le Chancelier en exécution du dit Arrêt; Mémoire qui a été communiqué
,par ordre de Sa Majefté au Procureur Général de fon P.arlement
pour y être pu lui répondu au nom de [a Compagnie, Le Supplian~
obCervera feulement que le Parlement de Provence, en continuant
fe,s entrepri[es, a par (es, .Arrêts des 23 décembre & 15 janvier dernier, ,non {euiem;nt r,elteré les défenCes par lui faites aux Sénéchautfees de proceder a aucunes publications des Arrêts de la Cour
des Aydes, n;ais encbreJ~it défenîès à tQUS Huiffiers de les Îlgni·
fier, (ous petne de punmon. corporelle, & même à tous Imprimeurs ,&. Colporteurs ~e les Imprimer & dirtribuer, à peine d'êqe
po?r.culvls [Ulvant la rtgue~r des Ordonnances. Il a plus fait; il à
enlomt (ous les ~lemes petne~ aux~its Imprimeurs de lui dénoncer
fur 1~ chan:p qlllconque aurolt ore ou les charger de l'impreffion
defdl~s Arrets, ?U même l~s exécu,rer; en(orte que le Parlement
a}lrOlf vo u1\! fa:re un 'devolr aux (ujets de Sa Majefté de la délal odleufe & la plus mal fQndée, contre une: Cour CutlO~ a pliS,
ten~re qUI a 1honneur d'exercer la juftice au nom de Sa Majefré.
a ~ur fi de~ Comptes, Aydes & Finances n'a opporé à des dédar~ es 1 VIOlentes qu'un [eul Arrêt qu'elle a rendu le 2 janvier
crmer, par lequel s'abftenant de fratuer fur des aQ;.::s qui ne peu-
ve:nt donn~r aucune atteinte à f~s Arrêts, elle s'dl contentée d'or
donner au Sllppliant de veiller à l?exécution ge celui du 16 décembre, & de dénoncer à Sa Majefté la nouvelle enrreprife du Parle·
m~l~t; . enCorte que fi la modération doit être regardée comnie un
I:rejuge favorable, la Ccur des Aydes peut fe flater de l'avoir entlere ment pour, elle. ~el étoit l'éta.t d,e la comella ri on , lorfque le
Parlement, apre~ avoir en~11 enreglfrre la Déclarar ion du 16 juin,
& pd l' un quameme Anet rendu Je 18 janvier dernier, fait de
nouvelles défenfes aux Sénéchautfées de procéder à la publication de
ladite Oéclaration ordonnée par la Cour des Aydes, & ce nonobr.
tant tous Arrêts ~ ord~es contraires qu~ pourraient émaner de ladite
Cou~, Le Sllppltant n,a pas vouln fur cett~ n~uve1~c entrepri(e re·
ql1~rtr ~n n?u~el, A,rret que fa CompagnIe eut pu rendre pour
malOtentr fa ll1rt(dléhon. Il attendra reîpeétueuremenc avec elle qu'il
ait plu à Sa Majefté de s'expliquer [ur le fonds de la contell:arion
qui div}f~ le.s deux C?mpagnies: e!le tient aux premiers principes
de la leglflmon ; el~e I~terea:e dfentlellement le droit public du Royaume; & ce mO~lf, determlOera fa~s doute Sa ~ajell:é à la juger
promptement. MaiS 11 ne peur Ce dlfpen(er de fme ob[erver à Sa
~aiell:é, qu'en a~tendar:t q,u'Elle ait,la bonté ~e prononcer fur cette
II'!':.portante C}uell:lon, Il n ell: pas Jufte de lalifer fublilter par pro.
\'lllon des defen(cs dont le. Parlement pe,u~ abufer, pour priver la
Cour des Aydes de [es drolts les plus precIeux. Quel que foit en
effet le jugement que Sa Majefté rendra, il n'en fera pas moins
certain que les SénéchaLllJées qui en Provence ont été [ubll:iruées aux
Elus, (ont, da,ns ~e Rc1fort d~ \a C?u~ de~ Aydes p~:)Ur ,tout ce qui
concerne: 1executlon des EdIts qUi etabb(fent des lmpors, ou qui
en reglent la perception. La Cour des Aydes, qui réforme leurs
jugemens, a doné le droit de leur notifier (es A crêts; elle a le
droit d'en commander les ugnifications à tous les Huiffiers; elle a
également celui de les f.aire imprimer, publier & afficher. Le Par.
lement, de qui la Cour des Aydes eft ab(olument indépendante J
a donc non îeulement excédé [on pouvoir en faifJllt des défenfes ,
.qui tendent à anéantir, ou du moins à fufpendre eellJi de certe Cour,
mais il a de plus interverti l'ordre public, & donné atteinte aux
loix qui ont fixé en Provence la hierarchie des Tribunaux, auxquels
le Roi a confié la iurifdiél:ion fur les im pôts. Reg ueroit à ces
Ci:aufes le Procureur Général de Sa Majell:é en (a Cour des Comptes,
Aydes & Finances de Provence, qu'il plût à Sa Majdlé, fans préjudice des droits & prétentions re(peél:ives des deux Compagr ies ,
c.. (fer & annuller les Arrêts de la Cour du Parlement d'Aix des
LI & 23 décembre 1761, 15 & 18 j.anvier 17 62 , en ce que .par
A ij
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1 d'
Cour de p<trlement auroit fait défen(es aux SubO:imts
Iceux a lte r Général de Sa Majdté cn la Cour des Aydcs} d'cxédu Pr~curel~s SénéchJuffécs les ordres & injonétions de ladi.te Cour.
curer ans
en ce gue le Parlement auroit également fait déf-:llual
Comme
r:
'&" a touS l
'
& C 0 1porteurs
, usa HuiŒers de llgrllhc:r,
mprtmcurs
[~~ a col'mer afficher & difrribucr kfdirs Arrêt~, & auroit même
JJnpr,
,
de d'en once!' (,'1.
q, d'c'
J'
, ' t auxdirs ImprImeurs
el.;!cer aU-.lIt
P.u1ement
"
'
lenJotner(onnes qui leur aurolent
apporte 1e('J'
utts A Hers,
ou 1es aue\~t exéclltés; f;lÏre dét(:o(es audit P.ulement de fJire à l'avenir
~Ol pareilles défeo(es & injonélions , Cauf audit Parlement i (e pourv~ir pardevers Sa Majdté pom l'inO:ruire des (ujets de plaintes
qu'il pourrait avoir, & lui faire à œ [u jet telles repré(cntatÏons qu'il
avirera. Vû ladite requête, enCemble les Arrêts y énoncés: Oui
le rapport du Geur Berti,n, ConCcill.er ordinaire au Con (Cft royal,
Contrôleur général des FlOances, LE ROI ETANT EN ~ON CONSEIL a ordonné ql1e (lir le fonds de la conreO:atioa les ProclJreurs
Génét~al1x des deux Cours continueront de: donner leurs mémoires
pour y être fait, d~'oit j & cependant par proviGon Sa M ~ jcO:é a
maintenu & mal11tICllt {a Cour des Comptes, Aydes & FInances
de provence dans l'exercice de [on Rdfort (llr les SénéclHulf~es de
ladite PcovinLe, dans toutes les matieres qui [ont de Ca compétence.
Veut & entend Sa Majdté que dans les conflits de jurifdiétion entre le Parlement d'Aix & ladite Cour des Comptes, Aydes & Finances, où il n'y aura point d'autres puries que r~s Procureurs
Généraux, & qui n'auroient pû (e terminer par voie de conférence
entre les deux Parquets, lefdits Procureurs Généraux (oient tenus
d'envoyer chacun de leur côté leurs mémQires à M. le Chancelier,
avec les piéces qu'ils jugeront à propos d'y joindre, pour y être
par Sa MajeO:é fait droit, ainG qu'il appartiendra. (ans qu'audit
,;:as le[pites Cours puiffent par des in jOi1étions, défenCes, contraintes, ou autres voies pareilles, tenter de (ouChaire i leur autorité
re[peai~e les SénéchauITées & autres Juges inférieurs, ni prononcer
pour raIlOI) de ce contre leCdits Juges, ou les Huiffiers, Imprimeurs,
Colpprteurs & aurces, aucunes peines & condamnations. Veut eLl
confeque,nce & entend Sa MajeO:é, [ans préjudice: du fonds de la
conteUatl,on, d,ont, Elle s'eO: re~ervée la connoiffance, que tout ce' qui
pem. av01~ ete fait de contraire aux diCpoGtions ci-de!fus à l'occaGon
de 1enreglUrcment de la Déclaration du 16 juin 1761, demeure nul
& comme non ;cl,venu.; & (er,o~~, G beloin eO:, fur le préCent Arrêt
toutes ,Le~tres pece(fmes expedtees. Fait au Con(eil d'Etat du Roi.
S~ M,alcfre y etant, tenu à Ver railles le Gxieme jour d'avril 17 6 2..
d
~tgne
1
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LET T RES
PAT E N TES.
OU l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Naval' e :
à tous ceux qui ces pré(entes Lettres verront, SA L UT. Notre
Cour des Comptes, Aydes & Finances de Pro vence Nous ayant fait
expo[er par notre Procureur Général en icelle . que notre Parlement
de Provence, par Ccs Arrêts des onze & vingt ,trois décembre mil
Cept cent {oixante·un , & quinze & dix,huit janvier mil [ept cent
Coixante-deux , lui auroit conteUé, & le droit d'enrégiO:rer ceux de
nos Edits. qui n'auroient pas été prealablement enré~ifrrés & publiés
par notredit Parlement, & celui de les adrdfcr, après l'enrégillrement, aux SénéchaufTées dont notredite Cour des Comptes, Aydes
& Finances reçoit les appels dans toutcs les ma tieres qui (ont de Ca
compétence; elle nous a demandé qu'il nous plÛt fratuer [ur cette
queUion, & fixer ce qLli doit être obCervé p.u l'une & par l'autre
Compagnie. SUL' ces repré[entations, il a été par Nous ordonné que
nos Procureurs Généraux en no(dites Cours, enverront reCpeé1:ivement leurs mémoires à notre Chancelier, pour, (ur le Vtt deCdits
m~moires & des piéces qui pourront y être jointes, être par NOl\~
{btu~ ce qu'il appartiendra. Mais, par Uile nouvelle requête qui a été
communiquée à notre Procureur Général audit Parlement, notre
Procureur Général en notrdite Cour des Comptes, Aydes & Finances NouS, a depuis exporé que ce genre d'in!1:cuc1ion, pre(crit par nos
Ordonnances, pourroit entraîner des délai~, pendant le(quels il étoit
à craindre que les di(poGrions des Arrêts de notre Parlement d'Aix
ne donnaff.:nr quelque atteinte à 1.1 [ubordination qui lie les Sénéclllu!f~es de Provence à notredite Coue des Comptes, Aydes & finances dans toutes les matieres qui (ont de Ca compétence, & a
concln à ce qu'il Nous plût, [ans préjudice des droits rerpeé1:ifs des
deux Compagnies, ca!fer & .ann~lller les A~rêts de notre .Parlement
d'Aix des onze & vinO't-trOIS decembre mil [ept cent [Olxante .un,
quinze & dix,huit jan~er mil Cept cens .r0ix~nte.?el1x , ,en ce que
pH iceux ladite Cour de Parlement aUr?lt, faH defen[es a ,nos ~r~.
cmeurs ès Sénéchau(fées de Provence, d executer dans le(dttes SenechauGees les ordres & injontl:ions de notredite Cour des Aydes;
comme allai en ce qu'il auroit fait défen(es à ,tous .Huiaiers ~e ~gni
fier, & à touS Imp rimeurs & Colporteurs d 'l~prlr:.1er & ~l~r1buer
les Arrêrs de ladite Cour des Aydes, & aurolt men.1e en)Oln~ aux
Imprimeurs de ?éfér~r à no~redit ?arle~ent le,s per[on~es qm leur
auroient ,apport~ lefdLts f\rrets_; ,faue, defen(es a, not,redit Parlem,e~t
de faire a l'avcmr de pareIlles In)Oné1:lOns, Cauf a lUI de Ce POUf\OIC
par devers NOliS. Il dl: intervenu, fur la.:lire requête, Arrêt en notre
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PHELYPEAUX.
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Con (ei 1 le fix avril dernkr, par 1eqllel Nous avont ordonné que 0'
[ur le fonds de la coneell:ation, nos Procureurs Généraux dans 1er.
dites dclJX Cours continueront de don,ner leurs mémoires pour y
être fair droit; & cependant, par provdion, Nous avons maintenu
notre Cour des Compees, Av ,les & Finances de Provence dans l'exercice
de (on Re{[ort (ur les Séllécluu{[ées de ladite Province dans toutes
les matieres q~i font de f~ ~ol!lpétence; avon~ ordonné en outre que
dans les conAltl:s de Junfdltl:lol1, entre lefdaes deux Cours, -où il
n'y auroit point d'autres Parties que nos Procureurs Généraux &
qui n'auroient pû fe tcrmiqer par voie de conférence entre les deux
Parquets, nofdits deux Procureurs Généraux feront tenus d'envoyer
chacun de leur côté, leurs mémoires à notre Chancelier avec le;
pi~ces qu)il~ juger,?nt à p~opos d'y ioindr~, p,our y être par Nous
fait droit a10û qu il appamendra , fans, qu audl,t cas lefdites Cours
puilfent, par des injontl:ions , défen(es, contraintes 'ou autres voies
pareill~s, tenter de foufr,rai~e, à leur ,autorité refpeéhve les Sénéchauffees & au~res Juges mferteurs ,' 01 pfOnoncer , pour raifon de
ce, contre le[dlts Ju~es, ou les HllIlIie~s, ImprimeuI's ,. Colporteurs
& aut . e~, aucune,s. p~tnes lX condamnations: aVOns en conféquence
ordonne ~ fap~ pr.e)udlce ,~u fonds de ,la conrefratioll , ql1e tout ce qui
pell~ aV~)1~ ete faIt au pre)lI~lCe de,s dl(poGcions CÎ-ddfus, à l'occaûon
de l enregIll:rement de la Declaratloo du {cize jl1in mit fepe cent (oixante-uo, .deme~rera nul & comme, nOl1, avenll; & qu'au {urplus ,
[ur notredlt Arret ~ t,outes Let~res neceifaIres feront expédiées. Mais
notre Proeurem Geoeral en ladite Cour des Comptes, Aydes & Fi-·
nanees de Prov~l1ce Nous ayant d~puis ,repréfenté q lle ledit Arrêt
de notre Co~re~t du û~ Avrtl,dermer , etant non · feulement un jn!?~ent, pro~l[olre,~ m~ls un .reglement entre lefdites del1x Cours, il
erolt "neceŒure
qu Il fut revetn, de nos Lettres· Patent t's , pour etre
'
&
"Il.'
pu bl le
,enl'eglnre par· tour ou befoin fera: ACE S CAUSE S
& autres a. ce ~ous mOL1~ant, ~e l'avis de notre Confeil, & de
N
notre certame (clence, pleine pUICfance' & amoriré roya le
3:ons ordon~é qu~, co,:formé~cnt, à l'Arrêt de notr~ C~~~
fell du OX AVril d~r~Jer, qUI fcra e,xecure [uivant fa forme & teneur
~s Procureurs ÇJene,rallx de nofdltes dellx Cours continueront d~
on.1er leurs memOIres fur le fonds de fa contell:ation' &
~a\)t , aar proviûoo, Nous avons maintenu & maiote~ons c~~~~~
dco~~l1 ~ ~OlUptes , Af,de,s & Fi:unces de Provence dans l'exercice
les matic;eso~t/~~~~sd~er~e~~~~p~~~1 ~e. I~ite[ Prov&ince, dans toures ,
dans les co f1" '1., .J J ' ' . '
c. ou ons
entendons que,
' C
°d LL' uC urtfdl';xIOO entre notre Parlement d'Aix & or
dHe ou.r es Compt es, .LA..Yd'cs & F'lOances" Où. il n'y aura IJpOlllt
re-
7
d'autres P~rties que nos Procureurs Généraux, & qui n'auroient pû
Ce ternliner par voie de conféfence eotre les deux Parquets l noft!HS
Procureurs Généraux foient tenus d'envoyer , chacun de leur côté 1
leurs mémoires à notre Ch;lOcelier, avec les piéc~s qu'ils jugeroM
à propos d'y joindre, pour y être par Nous fait droit ainG qu'il
qppartiendra , fans, qu'aLldit cas, nofdites CotUS puilfent, par des
injontl:ions , Qéfenfes , contr<lintes ou autres voies pareilles 1 tent~r
de foull:raire à leur autorité refpeélive les Sénéchaulfées & a\1frcs Juges
inférieurs, ni prononcer, p.c>ur raifon de ce, contre lc[dits Jugcs ou
les HuilIiers , Imprimeurs, Colporteurs & autres, auCtlnes peines &
condamnations, VoulQns en conréquence, & entendons, que
tout ce gui peut avoir été fait de contraire aux di[poûtions ci·
delfus, à l'occaûon de l'erirégifrrement de la D~cIatation du
[eize juin mil [ept cent loixante - un, dern.eme nul & non avenu.
SI MANDONS à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour des
Comptes, Aydes & Finances d'Aix, que ces Préfentes , en[emble ledit
Arrêt de notre Confeil du ûx Avril demier, attaché fous le wntre{ccl d'icelles, ils ayent à faire enrégifrrer, plljJlier & exécuter par-tout
où befoin fera ( même en vacations) ; Car td dt notre plaiGr. Donné
à Verfa illes le dix-neuvieme jour de Mai, l'an de grace mil [ept cent
foixante. deux, & de notre Régne le quarante - (cptiérne. Signées,
LOUIS, Ef plus bas, par le Roi, PHELIPEAUX. Et à côté, Vû au
Confeil, jigné, BER Tl N, Scellées d'un grand [ceau de cire jaune fous
double queue.
Extrait des RegiJlres de la COllr des Comptes, Aydes & FinlJnces.
U par la Cour, les Chambres alfemblées , l'Arrêt du Coofeil
d'Etat du Roi du ûxieme Avril dernier, & les Lettres·Patentes
[ur icelui données à Ver[lilles le dix-neuf Mai dernier, ûgoées, LOUIS,
Et plus bas, par le Roi, PHELIPEA UX, [cellées d'un gran~ fceau de cire
jallne à double qucue : Oui le Procureur Général du ROI en [es CondlJGons, & le rapport de Me, AlIguCl:e de Gaillard d'Agoult, Chevalicr ûeur de Lonjumeau , COl1feiller du Roi, Doyen en la Com : tout
conGdéré, LA COUR DES A YDES a ordonné & ordonne que l'Atrêt
du Confeil d'Etat du Roi du ûxiéme Avril de~l)icr, & les LettresP tentes [ur ic~lui données, feront lûs & p~bliés le premier jour
d'audience le plaid tenant, & enrégifrrês ès régiftres des Archi\'es
du Roi p~ur le contenu être gardé, ob{crvé & exécuté fllivant fa
forme
teneur, & que copies collationnées dL1dit Arrêt,& ~c{dit~s
LC'ttres. Patentes, enfemble du préCcnt Arrêt, feron t envoyecs, a la dllicyence du Procureur Général du Roi) aux Sénéchauffées & autr es
V
&.
t>
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JufHces du Reffo~t de la Cour, pour, Y, être pllbl.iés, & e.nrégiO:rés:
E 'oint auX Sublbturs du Procureur General du ROI d Y teOlr la main
&n~e certifier !a Cour de leurs diligences dans le m~is:, Ordo~ne d;
lus qlJe l'Actet ?u Con(ell ! les !-eStres r~atenres expedlees [ur Icelui)
&le pré{è~t Arrer, (cron.t Jmpnmes. Fau ~n la, C~ur des Comptes,
A Aix) chez la Veuve de Jofeph David & E(prit David 17 6 ;.
~(fJ~~r,J~rP ~:(IJ~rP~t1'~~~f.J
Aydes & Fmances du ROI en Provence, [eant:l AIX, le trente juin
mil [ept cent [oixame·deux. Collationné. Signe') FREGIER,
1
Lf fitfdit A,rrh, du Confoi~ ,d'E.t~t d~ Roi, & les fufdites üttresPlllmtes ont etlilles & p/~bitt't's, IlIudzmce tenlmt, le {ept Juillet mit
dl:
(fpt cenl flixa.nte:dellx, oui
ce réqllerant .le !rocu~eur Général d~
Roi, & mrigiJlrus tfIJX archIVes de Sa MaJejle» futvant t'Arrêt dt
III COllr da trmle juin prieldent. Signé) FREGIER.
ARREST
DU
QUI exempte du Droit de cinquante [ols pal' quintal les Huiles
de Provence qui [ortiront par les Ports de cUte Province pour
l'étranger (5 pour Matfeille.
-
Du 23 Mars 1763Extrait des Rçgiftres du Confeil d'État..
S
•
A
1~~ ~h~'la Veuve. de J. David &
01)
E(prit David, Imprimeu'rs
de: NotfelgocuCS de la Cour des Comptes. J 762..
,
UR
ce qui a été repréftocé au Roi, en foo Confeil, par les Pr?"
cureurs des Gens des trois Etats du Pays de Provence, yue les HU1les d'Olive [ont une des principales produébons de la Province, qu e
cette dtnree fair la plus grande partie du prix des fonds fur l~fqu~ls
[ont aŒs les impôts, &. méme lé! plus grande fa~eur, ~ue 1 HUlle
de Prov~llce de la premlere qualité ell: la feule qUI peut erre recherchée par les Nations ecrangerts, que le. débouche de celle d~ la [éconde qu,lllté dl J'emplc..i daos la fabrique de~ [a\'on~; malS que
l'oportarion de ces Huiles dl genée par le drolt de ctnquante [ol~
du qUintal, qui [e perçoit à la fortie de la Proveo.c.e, fur celles ~n
voyées tant à l'étranger qu'à Marfellie. Que ce drOit ladre tr~p~ d avantage aux Huiles étrangeres, pour qu'elles. Il'ayent. pas la preference : qu'auffi les fabriques de favon de MarfellIe oe tlreot - elI~s de la
Provence que les Huiles que l'étranger ne peut pas leur fournir, pat~
•
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eres ne fonc point chargées du m~me droie à leur
ce que
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vI'lle de Mar[edlc;
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arrive
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11. d
' dans les fabriques de [avon e
arlel e, eU. ans
Provence emp Joyee.
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huiles;
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le cas d e payer d'Huile pOl:lr aller de Provence a. Marlel
r. '11
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fortr. en'11nature
. 1e en P rovence: A CES
ere en nature de (avon de Marfell
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,. 1" . S 1lA"' 11.'
1otique een
CAUSES,
requeroienc les Sllppl1ans ~u 11 p ut a .3 Lna]eLLe exe;npter
droit de cinquante fols par qUintal, les Huiles tran[porcees de
d u dvence
le
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r '11 e· V'u 1a d'He requete,
"
"
tane à l'étranger qu "a -~.1arlel
Vll
Pr o ,
.
. ge.oeta
" 1 d es F ermes, contenant que
auffi
le mémoire de l'Adjudlca~alre
la rai[on pour laquelle les HUII:s qUI [?rtent de la P(ovenc~ .pour aller à Mar[eille., payent le ~rolt de ~Inquante fols par qUintal, e~
que cette Ville, quoique falfaot partie de ln Proven.ce, eO: regardee
par fes privileges, comme pays étranger: que la bamere entre elle 8(
l'étranger ayant été levée, elle a ~té œp?rtée entre elle & la ~ro
vence, au moyen de quoi, les. huiles 9uI forcent de cette Province
pour Marfeille, payent le drOit, de cI.nqua?te fol~ comm: fi el.les
pa{foient à l'étranger, parce q u une \fols arr1 vées a Marfellle,. rien
Ile les empêche d'aHer audit Pays étranger; que par.la même ral[oo,
les [avons qui font apportés de Mar[eille en Provence payent le droit
des huiles, attendu que ces [avons ont la liberté de venir de l'étr~n
ger à Marfeille, ou pe-uvent y avoir été fabriqués avec des huiles
étrangeres qui o'ont pas payé ledit droit; que ce droit n'dl: pas de la
namre des autres droits des Fermes; qu'il n'd\: pas de même fufceptible d'une e~emption à la fonie pour l'étranger; que c'eft un droit
particuljer établi à la fabrication dans [.Outes les Provinces du Royaume, & dont la forme de la perception eO: reglée par la Déclaration du vingt·un mars mil fept: cent feize; que dans plufieurs de ces
Provi1lces, ce droit a toujours continué à s'y payer à la fabrication;
que d'aUtres, telles que la Provence, ont préféré un abonnement à
l'exercice & à la régie qu'exigeait cette perception; mais que ces
abonnemens n'ayant: pour objet que la con[ommation intérieure d'e
chaque Province, ne dl[penfent pas du payement de ce droit à 1«
fortie de la Province abonnée, pour quelque deO:ination que ce fait: :
'lue ces abonnemens qui ne font: que momentanés, & dont la contiJl\~ation a été ordonnée par Arrêt du vingt-[ept juillet mil [ept cent
(o,xante-deux,
. pour
,la durée du bail aétuel , venant à cdler , ce droit
r~pren~rolt fa preml:re ~orme.,& redevenant perceptible à la fabricat10~, 11. fe trouver~lt neceifalrement payé non feulement (ur l'Huile
qUl fe~o1\; çonfommee dans le Royaume, mais même fur çelle qui CQ
o
o
,.
{ortiroit à l'étranger, & rendroit lde nul effet l'exemption qui f-croÎt
accordée à la Provence. Qu'au furplus, li nonobfiant ces rai fons, il
p~aifoit à Sa MajeO:é d'exempter les Huiles de Provence du droit de
clOquante fols pal' quintal à la fortie de cette Province, pour ré·
tranger & pour Marfeille; il efperoit de la jufiice de Sa Majeilé,
qu'Elle lui pa{fetoit indemnité du montant dudie droit (ur Je prix
de . fon bail, dans lequel il a été compris; & Sa Majefié delirant
~ralter ~avorablement le c~mmerce des ~uiles de Provence qui vont
a Marfellle, ou au Pays etranger : OUI le rapport du fieur Bertin,
Confeiller ordinaire au Confell Royal, Contrôleur Général des Fifl3qces.
LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné St ordonne
-qu'à compter d~l jour de la publication du préfent Arrêt, & pendant
la durée du bail de Jean-Jacques Prév-oft qui finira au premier ottobre mil fept cent foixanre - huit, les Huiles de Provence qui fortirone
par les PortS de cette Province ~ pour l'étranger & pour Marfeille ,
tant par terre que par mer, feront exempts du droit de cinquante
fols par quintal, impofé par la Déclaration du vingt - un mars mil
[ept cent feize. Sa Majefié fe réfervaot d'indernnifer l'Adjudicataire
général de [es Fermes, de la non-joui{fance dud. droit. Et fera le préfeoe Arrêt lû, publié & affiché par - tOUt où befoin fera, pour avoir
fon exécution à compter du jour de fa publication. Fait au Confeil
d'Etat du Roi, Sa MajeO:é y étant, tenu à Verfailles le vingt trois
mars mil [epe cent foixante - trois~ Signé, PHELYPEAUX.
4
.
CHARLES JEAN-BAPTISTE DES GALOIS,
Chevalier, Vicomte de Glené, Seigneur de la Tour, ChezellesDompierre & autres lieux, Con[eiller du Royen [es Confeils,
Premier Préfident du Parlement, Intendant de Juftice, Polic:
(5 Finances en Provence.
V EU
l'Arrêt du Confeil d'État ci-deiTus :
Nous ORDONNONS que ledit Arrêt dll Confeil, fera
lû , publié & affiché par-tout où befoin fera, à ce que per~
fonne n'en ignore. F AIT à Aix le Il Avril 1 j 6 3, Signé ~
LA TOUR. Et plus bas.· Par Monfeigneur, SERRÉ.
�•
"•
•
A Aix le 16 Avril 170J..
,
~J.
,
,(i/é
,,
\.
.... ,- ./
-
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1
@5lI1ESSIEURS,
•
Nous nous empreffons de vous envoy(r l'Arrêt du
Confeil d'État du Ro~ du 2] Mars der.nier, q~i
affranchit du droit de cmquante fols par qumtal, [atfant avec les quatre Jols .pour livre,' t:~is livres, le~
Huiles de Provence qUI paffent a l nrangor & a
MarfeilJe, par terre ou par mer, parce que nous,
Jommes perJuadés que u fera un motif d'encouragement pour attacher les Habitans à la culture des Oliviers, qui cft fi importante dans cette Province •.
Nous Jommes très-parfaitement,
MESSIEVRS,
A Aix, chez la Veuve de
J. David & E. David) Imprimeurs. 1766
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
-
ARRES1~
DU CONSEIL D'ETAT
.0 U R-O 1,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
Vos- trèS.aIfeEtio1t1tés jerviteur.s-,
ordonne rexécution de la Délibération prife
dans J'Affemblée Générale des Communautés de
Provence, fi 7 Février I76 ) , concernant l'Entretien des Enfans trouvés.
QUI
Les Confuls & Affeffeur d'Aix, Procureur~
du Pays de Provence.
CASTELLANE MAJASTRES..
PAZ E R Y.
Du 12 Août 1765.
MATHERON D'AUBENAS.
CONCORDE.
Regiflrés en ParJemmt.
E U par le Roi étant en (on ConCei!, les délibérations priles dans l'Alfemblée -générale des Communautés du Pays de
Provence, le 28 oétobre 1762; dans l'Alfemblée particuliere des
Procureurs du dit Pays nés & joints, le 15 mars J 7 6 3 , & dans
les Alfem blées générales des 28 janvier J 764, & 7 février J 765,
au fujet de l'enu-erien des Enfans trouvés; la derniere defdites
délibérations portant 1°., que lorfqu'i1 n'y aura dans le lieu où
V
•
le Bâtard fera né ou trouvé, aucun Hôpital qui f€)it cn état de
•
Ji-
�~
le recevoir, ledit Bâtard re,~a ~ort~ à l'~ôpit~t ?11. Chef-lieu d.e
la Viguerie; & en cas qu Il 11 Y eue potnt d Hopltal dan5 ledIt
Chef-lieu, ledit Bâ.rard fera porté à celui de la Viguerie voHine'
le plus prochain; 2°, 9ue la rétribution 9ui fera, payée aux I:Iô.
fitaux pour chaque Batard, (era de 150 hv. au heu de 120 !tv"
a commencer au premier juillet lors ' prochain, aux formes &
conditions déterminées par la délibérarion du quinze mars 1 76l ,
moyennant lefquelles l'Hôpital fera tenu de rembourrer à la Communauté les frais qu'elle juftifiera avoir fait, loit pour l'entre..
pôt , frais de couche ou de garde, [oit pour la nourrirure & le
tranfport de l'Enfant à l'Hôpital, ne pouvant toutefois lefdits
frais excéder la fomme de trente livres; 3', que pour [ubvenir
à cette augmenration de rétribution, l'impoGtÎon de 40000 liv.
déterminée par la délibération de ladite A(femblée particuliere
des Procureurs du Pays nés & joint~, du 15 mars 1763 , fera
portée à cinquante mille livres, à commencer au quartier du
15 mai prochain; 4°· qu'afin que les frais d'entrepôt ou de gardes ne Coient pas inutilement augmentés à la charge des Communautés ou des Hôpitaux, les femmes enceintes ne Ceront reçues audit Entrepôt, ou mires fous la garde d'une Sage femme
qu'après qu'elles auront fait leur expolirion de gro(fe(fe au deG;
des Ordonnances, _& au huitieme mois de leqr groffe(fe; 5" que
l~s Procure~rs d~l. ~ays. (er",nt chargés, de demander l'amorifauon d.e ladtte delIberatlon a Sa Majefre , & par Arrêt de fon
~o,~Cell , à l'elfe!?e rendre l'arra~gement ci-ddfus obligatoire
a 1 eg~rd des Hopitaux & ?es OffiCiers de Jufrice, chacun pour
ce qm le concerne, Le Memoire par lequel les Procureurs du
Pa~s demande?~ ~n ~on(équence qu'il pl-aife à Sa Majefré d'autOrlr~r cette d~!Jbera~lOn, comme priee après les plus amples inr.
t~u~bons, aI?re~ avoir ~ûrement réflechi & balancé tous les interets , & re!atlvemept a des motifs & des conlidérations im.
p~>rtantes qm 011~ d,eterrniné ces arrangemens pour le plus grand
bl~n " enre~bl~ 1aVIs du Sr, de La Tour, Intendant & Com~1{fatre depa~[t en P~o~ence, Oui le rapport du Sieur Del' AHrdy , Conreiller
"
·
Lordmalre au ConCeil royal ' Cont"l
ro eur gene·
l
d
F
ra ,~s tnances. E ROI ETANT EN SON CONSEIL
1
l'
,., a ~utonfe & homologué, autOri(e & h
rife
dans
l'Affie
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P
l'l1 ee geneea1e des C
' d
Provence Je Cept tie' . d '
ommunautes LI Pays de
,
vner &ernter ' pour"t
1 d' d 'l'b' ,
exécutée [uivant
Ca Co
. e re a He e 1 crauon
~'rme
teneur Ju~q"
"1
. , ,
autrement ordonné par Sa M . Il.' ' , . ll31 ce. q u t en ait ete
a)cue) S Il y echolt i & liu le pré.
fe~t ~rtêt toutes ,Lettres né~e(f~i;es, feront expédiées,
Con~
Fait au
fell d. Etat ~ù ROI, Sa ~aJ~fre y eta~ot, tenu à Compiegne le
d?llZ~eme Jour du mOlS d Aout mil Cept cent Coixantc.dnq.
SIgne,
PHELYPEAUX.
LETTRE S PATENTES.
OU 1 s, par la grace de Dieu) Roi de Francc & de Na.
varre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes·
A nos amés & féaux, les Gens tenlnts notre Cour de Parlement
à Aix, '. ~AL~T, N o.us étant ~ait eepré,femer ,en notre ü Jnfeil,
les dellberatlons prlfes dans 1 A(femb1ee génetale des Communa~tés du Pays de Pe?vel1ce, ~e ,· in$r.~t1it caobee mil {('pt cent
[Olxantc-deux; dans 1 Aifemblee paeucul!ece des PlOcureurs dud.
Pays, nés & joints, le quinze mars mil [ept ceM [oixante-trois'
& dans. les AifembJées généra}es. des ~in&t-huit jan~ier mil (ep~
cent ~olxante:quatr~, & (ept fevner mIl !ept cent fOlxante.cinq,
au fUlet de 1 el1tretlen des Enfants ttoU\'es; la derniere defdites
délibérations portant, 1°, que 10lfqu'il n'y aura dans le lieu où
le Bâtard fera né ou tromoé, aucun Hôpital qui [oit en état de
le recevoir, ledit Bâtard fera porté à l'Hôpital du Chef-lieu de
Hôpital dans ledit
la Viguerie; & en cas qu'il n'y eût point dO
Chef-lieu, ledit Bâtard fera potté à celui de la Viguerie voipl1c
le plus prochain; 2°, que la ,éttibution qui [era pavée ~ux
Hôpitaux pour chaque Bâtard , (era de ccnt cinquanté' liv res,
au lieu de cent vingt liov Ies, à commencer au Pl, mier juillet
lors prochain, aux formes & conditions détetminées par la délibération du quinze mars mil ·fept cent foixante,trois, n' oyennant lefquelles l'Hôpital fera tenu de TemboUlfer à la COlT'munauté les frais qu'elle jufiifiera avoir fairs, Coit pour l'entrepôt,
frais de COli che ou de garde, foit pour la nourriture & le tranCport de l'Enfant à l'Hôpital, ne pouvant toutesfois lefdits frais
excéder la Comme de trente livres; 3°, que pour [ubvcnir à cette
augmentation de rétribution, J'impofirion de quarante mille livres déterminée par la délibération de ladite Aiftmblée partiellliere des Procureurs du Pays, nés & joints, du quirze !rars
,mil (cpt cent foixante-tlois, fera portée à cinql\~nt( mille livrcs,
à commencer au qualtier du quinze mai Fochain; +0, qu'dln
que les frais d'entrepôt ou de gal des , ne foÎ<'rt ras inutilcn:ent
augmentés à la charge des CClrn-1 nautés ou ('es Hôr-i,wx rIes
femmes enceintes ne feront reçues audit Entrepôt, ou miks leus
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lJl garde d'une Sage-femme, qu'après qu'ellcs auront fait l.e~r
tlxpouri:o n de groffdfc au deur des Ordonnances, & au hUltle.
me mois de leur grolTç:ffc; 51>. q~le Jes.Pr?cureurs d~ Pay,s.[~.
ront chargés de n~us demander 1aut?rI(~tl~n de. ladite delt,beration, & par Aeree de. notr~ C~>n!~ll, a 1 effet ?e. rendre 1 arran"ement ci-ddfus oblIgatOIre a 1egard des Hopnaux & des
Officiers de }L10:ice, chacLJI1 pour ce qui le concerne: Nous étant
auŒ fait rcpréCenter le mémoire par lequel les Procureurs du
Pays demandent en conCéquence qu'il nous plaiCe autor~Cer cerre
délibéra.tioll cooome priCe après \es plus amples inO:ruGtioos,
après avoir mûrement reflechi & balancé tous \es intérêts, &
rélatÎvement à des motiü & des con{idérations importa ntes qui
ont déterminé ces arrangemens pour le plus grand bien: A quoi
nous al!1rions ponrv.u p:lC l'Arrêt ce jour d'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, pour l'exécution duquel 1\10US auriolJs
ordonné que toutes Lettres nécelT"aires Ceroient expédiées. A CES
CAUSES, de l'avis de notre ConCeil qui a vû ledit Arrêt, dont
expédition eO: ci-attachée fous le conrre·Ccel de notre Chancelle rie , & conformément à icelui, nous avons autoriCé & homologué; & par ces pcéfentes {ignées de notre main, aurorÎfons &
homologuons ladite délibération priCe dans l'A(f~mblée générale
des Comm unautés du Pays de Provence, le 7 février dernier,
pour être ladite délibération exécutée [uivant [a forme & teneur, jufqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement ordonné,
s'il y échoit. SI VOUS MANDONS que ces PréCentes vous ayicz
à faire regiLl:rer, & le contenu en icelles, enCemble ledit Arrêt
exécuter Celon lellr forme & teneur: CAR tel cO: notre plai{ir.
D~nné à Compie~ne le ?ouzieme jour d'Août) l'an de grace
~Il [cpt .ceC),t fOlxanre' cmq, & de notre regne le cinquantlemc. SIgne, LOUIS. Et plus 6/11s: Par le Roi Comte de
PliOvence. PHELYPE AUX. Et fcellé.
'
•
, ,pl~6'ie's &. enregiJ!re's, oui & ce requerant le Procureur
L u~G~nerat
du Rot, pour etre execllte's Jelon leur forme & teneur
& coptes d,u prlflnt IIrrêt & Lettres patentes feront envoyées au;
Sen.é~hallf1èes du !feffort, pour y être Ir2es, pu61ices & enregiftrées:
EnJo.znt aux SlI6(lttuts dfl Procureur Générat d'y tenir la main, & d'en
c~rtifier la CotIr dans te mois, [uivnnt l'Arrêt de ct jour. A Aix
c,! f',arLement, les Cham6res n.jJèmblées le (f Février 1706'.
Igne, DER E GINA.
'
s
1
f
,
,
�•
DU CONSEIL D'ETAT
l
DU ROI"
QUI, en 'caffant jix ArrGes rendus par la Chamhre'
des Comptes, Cour des Aides de Provence , débout~
Mr. le Procureur Général du Roi en ladite Cham-·
bre , de fes demandes en reddition de Compte du recouvrement des arrérages du premier Vingtieme_
•
,
Du
12
..
Novembre 1765-
Extrait des Regif/res da Conflit
d'Etat~
V
U' , par le Roi en [on Con[eil, la Requête.
préfentée en . icelui par les Procureurs des.
Gens des Trois États du Pays de Provence, tant
de leur chef pour le corps de la Province, que
comme prenant le fait & caufe du fieur Fran~oiSl
A
J
�~
Alp.heran , contenant que les Procureurs
obtinreflt en 1758, que l'abon
du Pays
. & rd'
ne ment des
mler
lecon Vl11gtiemes qUI' l
,pre_
,
eur aVoit ét'
corde en 17 S7 , auroit par rap port au prem'
e acJngtieme, un effet rétroaétif pur & r.
.1er
,
'"
umple Juf
q~ au premIer pnVIer 175 0 : époque de fon ét blIffement; en forte que tout ce qUI'
fi ~,
d'
en re Olt
a recouvrer epUls 1750, ju~qu'au premier n.
b
6
"
O~[Q_
re 17 S ,en executlOn des rôles arrêtés r·
r '1
r',
, lOIt
au C. OIlle!, .IOit
par
1
Intendant
fût
céd'
, la
,
'
e a
P rOVInce qUI pnt ces arrérages [ur (on compt .
,
'l
e,
qu, ~n , cet. etat es Procureurs du Pays, par une
I?elIberat~on ~u, 16 oaobre 17.58 , ratifiée par
1 Affemblee generale des Communautés tenue en
17 60 , détenninerent que le Tréforier de la Pro..
vince arrêterait en" l'état, avec les Reoeveun des
Vigu~ries) tous les c~mptes du prem,ier Vingtieme, Jufques & compnG les neuf premIers mois de
1756, qu'il leur pafferoit en r.eprife ies {ommes
.non récouvrées , que lui-même pafferoit ces {ommes en reprife dans (on compte, {auf de la part
de la Province à en faire la répétition contre les
redevables; que cet arrangement tLlt exé~uté,
& que comme le recouvremen: de ces ~rrerages
qui formaient un objet de troIS cent c~nqua~te
quatre mille huit cent quar~nte-une ltvre ClOq
fols trois deniers, parut {u[ceptible de beaucoup
d'embarras & de difficultés: les Procureurs d~
Pays crurent devoir en charger un Pcépofé paru-
v, .
,
3
(culier, qu'ils donnerent cette commiffion au fieur
.àlpheran, & pafferent avec lui une convention
le 9 juillet 1759, qui fut approuvée par l'Affemblée générale tenue en 1760, par laquelle ils lui
attribuerent deux fols pour livre fur la recette effetl:ive, defquels deux fols il feroit compte de fix
deniers à chacun des Tréforiers des Communautés; & en outre il lui fut promis des honoraires
pour le recouvrement qu'il feroit en papiers; que
le 14 janvier 1764, Alpheran a rendu fon compte
aux Procureurs du Pays, par lequel il eft revenu
~et à la Province cent quatre mille fept cent
trente-huit livres cinq fols neuf deniers qu'ils ont
fait verfer dans la caiffe du Pays, qu'il s'd! déc.hargé des fommes qu'il n'a pû recouvrer à cauf~
des Ordonnances de modération ou de décharges ,rendues en faveur des redevables, & il a
déclaré qu'il refioit dû quarante-fix mille trbis
ce.nt quatre-vingt-dix-huit livres quatorze fols deux
deniers qu'il n'avoit pû exiger, & pour le reCQuvrement defquelles il lui a été ordonné de
continuer fes foins, de quoi il a été fait rapport
à l'AŒemblée générale des Communautés, con·
vequée au mois de janvier 1764; que cependant
la. Cour des Comptes, Aides & Finan.ces de Pro.
vt!!tl:ce , fur la re,q uête du fieur Procureur Généra.l de Sa Majefié en ladite Cour, a ordonné par
Arrêt du premier luin 1764, que ledit AlpheraD
feroit tenu de préienter à la Chambre, dans hui..
Aij
�4
taine, la convention par laquelle il a été chargé
de la levée de ces arrérages, pour être homologuée fans frais, comme aufIi de compter pardevant Elle defdits arrérages dans le mois; que
cet Arrêt ayant été fignifié à Alpheran, il l'a
fait dénoncer aux Procureurs du Pays , lefquels
ont répondu qu'Alpheran ayant rendu fon compte
à leurs prédéceffeurs, & en ayant refié le reliquat ' dans la caiffe de la Province, les Tréforiers
en ~eroient article da,ns le compte général qui
ferolt par eux rendu a la Chambre des Comptes,
& que par ce moyen les regles de la Comptabilité feroient obfervées; que .cette réponfe ayant
été notifiée au fieur Procureur Général, la Chambre, fur [on RequiGtoire, rendit le trois juillet fui~
vant, un fecond Arrêt portant itérative injonction. à Alpher~n ?e. fatisfaire dans trois jours à
celUl du premler JUln; que le 5 juillet les Procureurs du Pays firent fignifier au fieur Procu. reur Général, & au Greffier de la Chambre des
e . extrajudiciaire, par lequel en
C,omptes, u?
declarant qu Ils etOlent oppofants aux Arrêts rendus contre Alpheran, ils requéroient le fieur Pro~
cureur Gén~ral. de ceffer toutes pourfuites, attendu que s aglffant d'une demande que la Chamb~e des Comptes élevoit, & qu'ils étoient obliges de co?tefier, ils efpéroient que cette Cour
ne voudrolt pas être tout à la fois demll1dereffe
&. Juge de fa prétention) qu'il n' ~lppartenoit
•
A0
1
,
r r
{
•
•
•
5
qu~à Sa Majefié & à fon Confeil d'y. fiatuer ;
qu'ils alloient inceffamment s'y pourvoIr, afin
que la Province ne fût pas expofée aux frais de
deux comptes, & accablée de dépenfes fuperflues,
puifque le compte d'Alpheran paro1troit fous les
yeux de la Cour, co~m~ l~ne des p:ieces jufiificatives de l'article relatIf a cet objet , dans le
compte général de la Province; ils protefierent
enfin par cet atl:e de la nullité ?e tout. ce, "qui
avoit été fait, & de tout ce qUI pourrolt l etre
en conféquence; que malgré cette fommation le
fieur Procureur Général affettant de ne pourfuivre que contre Alpheran, fit rendre le dix dudit
mois de juillet un troifieme Arrêt qui condaml:e
Alpheran à mille livres d',~mende enver~ le. ~Ol ,
pour la peine de fa défobeiffance, & lUI enJolO~,
fous plus grand.e peine, de préfenter dans la hUItaine ladite Convention, à l'effet d'être homologuée ; que tous ces Arrêts rendus par la Chambre des Comptes étoient nuls, parce qu'ElJ~ ne
pouvoit être Juge en fa propre cauf~., & qu~ 1 oppofition des Procureurs du Pays , llOcom~etenc.e
par eux propofée,. dev~!ent fan,~ cont:ed~t ,av01r
un effet fufpenfif, Jufqu a ce .qu 11 y eut ete fiatué par le Roi en fon Confell; que le compte
d'Alpheran avoit dû être rendu aux Procureurs
du Pays, parce que c'étoit d'eux qu'étoient ém~
nées fa commiflion, & les Ordonnances de .decharge ou de modération, qu'eux feL11s pouvoJent _
�6
•
donner, &: qui avaient f e r v i '
'
de reprifes admifes audit Al a~~ dIVers articles
avait que' le compte
" iP eran ; qu'il n'y
p
. d""
genera du T '~ ,
ays qUI ut etre rendu \ 1 Cl
re oner du
t~s , ,& qu'il y avoit bie~ d~ lambre des Comp_
tlcuhers dont il n'entrait u autres ,comptes parcompte géné-ral &
' ~ e, le, refultat dans le
comme pieces j~fiific~~~e~
eto}e~t , réfé~és que
tre l~ compte gén6fal , qu~ l'a t~e ~l falloIt, outes Jugeât immédiatement &: ea: :~ d~s Compcompte particulier, ce feroit des frai:t;:l chaque
gueurs fans fin &: q ' 'EU'
,
des lonles mêmes obJ"t, u
e J~ge~Olt . pluueurs fois
- 11
•
e, S , qti.le ce lerOlt llne opération
firUllrat01re de Jllo-er chaque a t' l d
d'Al h
b
r le e u compte
peran, pui[qtùe la Chambre des Co t
ne peut toucher ni à la convention
. mPd~s
c harg
&
d' '
, nI aux ema eratIons accordées par 'les Pro
es
r,e~rs du, Pay~;, qLl'~l ne s'agiifoit point de ' l'u~~
!lte de 1 adI1;11nlfiratlon , mais feulement d'l1un bJet burfal, dont il était d'autant plus J'u
d~'e1 fi' ,
.il e
pargo;r ~s raIS a la Province, qu'anciennement
le Trefoner du Pays rendait fes comptes pardevant les Etats de la Province, comme il fe pratique encore dans d'autr~s Pa'ys d'Etats, & notamment en Languedoc; REQUEROIENT à
ces caufes, les Supplians, qu'il plllt à Sa Majefié
c.afTer, révoquer & annuller les Arrêts de la Cour
des Comptes, Aides & Finances de Provence des
premier juin ~ trois &. dix juillet mil fept cent
r s
7
•
•
foixante-quatre , & tous autres qm pourrOlent
s'en être [uivi, ce faifant, décharger Alpheran
des condamnations prononcées par lefdits Arrêts;
& faifant droit fur le fonds & principal, débouter le Procureur Générat en ladite Cour de fes demandes à fin de reddition du compte dont il s'agit fauf au Tréforier du Pays d'employer pour
pie~es juftificatives, dans le compte générat qu'il
rendra devant ladite Cour, le compte rendu par
ledit Alpheran aux Procureurs du Pays; & où Sa
Majefré ne jugerait pas à propos de fiatuer d~
finitivement fur le champ fur les conclufions CldefTus; en ce cas, ordonner que ladite requête
feroit communiquée au Procureur Général en la
Chambre des Comptes, pour y répondre dans les
délais du Réglement, & cependant furus à toutes pourfuites : un Mémoire des Procureurs du
Pays fourni par addition à ladite requête , portant que le treize juillet Alpheran demanda aél:e
à la Chambre de la remifiion de ladite convention , ce qui lui fut accordé, mais que le 19
dudit mois de juillet,,,,la C?ur des Com~,te,s r~n
dit un quatrieme Arret qm ordonne qu IteratIve
injonttion feroit faite à Alpher-an de donner pardevant Elle dans trois jours, le compte de fa
gefiion, à peine de, trois ~il~e li~res d'amende;
que pour fatisfaire a cette lnJonéhon, Alpheran
a remis à l'Huiffier le double de fon compte rendu
aux Procureurs du Pays, en difant que les pje-
,
1
,
•
�•
•
8
ces juItificatives étoient entre leurs mains, & que
n ' ayant aucune autorité fur eux, il . fLlpplioit le
fleur Procureur Géné ral de Jui fournir les m oye ns
de les retirer, s'il les juge oit néceiTaires pour le
jugement de ce compte; qu' au préjudice de cette
réponfe , le fieur Pro cureur Général fit un nouveau RequiGtoire, fur lequel la Chambre rendi t
le vingt-un du m ême mo is de juillet un cinquieme Arrêt qui déclare le compte clôturé par les
Procureurs du Pays, nul, & de nul effet, comme leur ayant ét é préfenté par Alpheran au inépris de la Judfdiétion de la Chambre, & comme
ayant été par lefdits Procureurs du Pays oui,
clos & jugé, par un attentat formel à ladite Jurifdiétion , & comme tel, caffe ledit compte, enfemble le v Ordonnances, 1'état final & la clôture
mis fLlr icelui par lefdits Procureurs du Pays,
fans préjudice de leurs droits pour la vérification
par état abrégé ou au vrai de la gefiion du
Compt able : Enjoint de nouveau à Alpheran de
compter devant Elle, dans la huitaine, à peine
de trois mille livres d'amende ; que cet Arrêt
ayant été fignifié le 24 juillet à Alpheran qui
fait notifier le lendemain aux Procureurs du Pays,
çeux-ci ont fait fignifier le 27 du même mois ,.
tant au fieur Procureur Général qu'au Greffier
de ladite. Chambre, un {econd aéle, par lequel
en renouveUant les proteHations. contenues en
leur atte extraiudiciaire du S dudit mois de juil-
ra
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t requis ledit heur Procureur enera,
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Chambre
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tion d'incompétence , à leur oppOh:lO ,
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1ainte qu'ils ont dit avoir portée a Sa Ma)efie ~
Pprotefiant en cas contraire, de tous les drOl~s qUI
mpéte.r à eux & à la proVince;
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t cet atte la Chambre es Comp"
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que no no, b nan
1 trois. août un fixleme Arret qUl ortes ren d lt e
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do nne qu
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Elle dans trois jours, pour tout e al, autr~,
' t même nar corps " pour tro1S
ment contrain ,
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ar ref, etl pour l'autorité de Sa . MaJ~ e a ,amb"re d!voit furCéoir à: toute ,pou,rfUlte ~ . fUlfq~e
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qUl lm ont ete figmdans le premIer- .es al..-leS '1 l '
fiés de la art des Procureurs du ~ays. , l s U1
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c'eft attenter à: fes droIts Fégard de a roVince,
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compte rendu en executlO U
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Délibération de l'A[emblee genera e e ·
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t 7 60 , &: approl1vé .
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17 6 4; que la Ch
par celle du mois de' .
par ces Arrêts d a~bre des Comptes a
JanvIer
e Juger l' d ' ,
entrep
Curel1rs du Pa
a mlmilration d ' fIs
fi bl'
ys, & les D,lIb'
es PrQ.l
em ees générales ce
,el, erations des Af
01
terdit, que plus d1;ne f; 9 lm efi abfolument il1~
tes avoit tenté d e '
?IS
la Chambre des COIT' .
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s attnbuer 1 l'
.pdes Trou e f:
de la
cl epenle
l
'
P s alte en a 19l1ldation
'
,
eXeCl1tlOn des Dé11b etatlons générales'
feil des 20 nove b' malS que par Arrêts du Con
m re 1637
&
. ' 0 n t /9
novembre
16 4 2 , les
. PrOCl1rellrs du pays
t '
,
e ~ mawtenus
cl ans la poffeffion de fai '" e
troilieme Arrêt du 2
• f i cebs hgmdatlOns; qu'un
2 0 L.lO re 1 6 5
1
rme, & fait d éfenft
'l
3, es y confi
d'
es a a Cour des Corn
, en prendre 6onnoiifance' qu'au fond 1
&ites
que l~ Ro~ a ~ait à la Pr~vince des a;re~acees 1~:
premIer V!ngtléme, pour le tems qu'il
pas abonne ~ a rendu ces arrérages de telle nature, que ?es lors
ont formé le bien propre
de la ProvInce, qUI en a difpofé comme de fa
créance; que la Province en chargeant Alpheran
de verfèr fan recouvrement dans la caiffe du Tré ..
forier, n'a pas divifé l'exercice de cette cai[e;
que les fonCtions du Tréforier refient toujours
indivifes fur fa tête, qu'il a paffé en ligne les reprifes pour ceS arrérages, qu'il comptera de ce
que l'exaéHon de ces arrérages aura fait entrer
dans fa caiffe ; qu'ainli l'ordre de la compta~i
lité fe trouvera 'gardé &. les fonétions du TrHo0
0
o
0
o
'
'
0
~'étoit
ys
II
rier remplies; que les Prépofés particu~iers à la
levée des droits de Contrôle; d'InfinuatlOn & de
pctit-fcel, que la Province a abonné en différens
tems, n'ont jamais rendu compte à la Chambre,
mais feulement aux Procureurs du Pays; qu'actue llement la Province eft propriétaire de l'office
de Receveur des droits de ConGgnation , qu'elle
fait exiger ces droits pa~ ~es Pré,pofés . & qu'elle
a établi un Receveur general qUl rend fon compte
aux Procureurs du Pays, & non à la Chambre;
& céla pal" la raifon qu'il ne lui eft dû que les
comptes des lmpofitions courantes, dont il ne
feroit pas libre aux Procureurs du Pays de faire
remife ; mais qu;il ne lui efi point dû compte
du produit des biens propres & patrimoniaux à
la Province; qu'ainfi la nature du recouvrement
fait par Alpheran eft tJne premiere raifon pour
décider que la Chamore n'a pas droit d'en pré-'
tendre le compte; que la qualité en laquelle il
a fait ce recouvrement eft une feconde rai[on,
qui milite contre la prétention de la Chambre"
en ce qu'il n'eft a"utre chofe qu'u~ Receveur,dqnt la ·recette va verfer dans la caiffe générale,
qu'il recevra des Tréforiers particuliers des Com~
munautés, & que les états pour faire fon recouvrement lui feront donnés par l'e Tréforier du
Pays; trois .c irconfiance-s qui l'affimilent parfait,ement avec les Receveurs des Vigueries, &. que
comme ces Receveurs ne tendent aucun comEte.
Bij
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a a Cambre , AI pheran
'fi
q.u'eux, de lui en donner' n c;
pas plus tenu
SIl~y , Tré[orier du Pays 'ai~l ~nf ~ 7~6., ,le Geur
pUIS 1702 ju[qu'àcette ~nnéen ,alt"aIl!lte,de ...
des arrérages éonlidérabl
d l ' Il s, et~lt formé
la Province avoit abonn~~ e a ~apgatlOn, que
Alpheran fut chargé en 1 / 8 q~; e .leur Claude
vr~ment qu'il rendl't r 7
en f aIre le recou,
10n compte en 7
Procureurs du Pays & que la Ch b 1 ;3 aux
t
t
1
"
am re Le conen a a ors, que le Tre[orier du Pa s r I
"t d r Y .le C1argea . ans .lon compte général, des Commes qu'il recevoIt du lieur Alpheran',que
1 compte que la
Ch
e
ambr~ demande [eroit une opération purement
frufiratolre , en ce qu'elle n'y verroit que des Orpon?ance~ ~e modération & de déc'harge, qu'elle
f~rolt obhgee d'admettre, n'ayant pas tIroit de
refo~~er c~ que font les Procureurs du Pays en
a.?m~nl~ratIO~) ; ,q~' enfin fi le compte dont il s'ag~t e~olt, attnb~e a la C?ambre, elle pretendroît
blentot a celuI des droIts de Coougnations, &
â ceux de l'achat des bleds dont la Province efi
obligée de fe pourvoir dans des tems de calamité; qu'ainG il n'y auroit plus de compte particulier dont la Chambre ne voulût avoir l'audition
en détail; qu'en conféquence les Procureurs du
Pays perfi{loient .dans les fins & conclufions pri{es par leur requ.ê te. Vu auffi les pieces jointes
ç[dites requête & mémoire, f~avoir, la Conven#on paffé:e Je 9 juillet 1759, e~tre les Procu-
\
"r 3
reurs du' 'Pays de Provence & ledit Alpheran ;
pour le recouvrement des arrérages du premier
Vingtieme , le compte qui en a été rendu par
ledit Alpheran aux Procureurs dll Pays, clos &
arrêté le dix-huit janvier 1764 ; les Arrêts de la
Cour des Comptes, Aides & Finances d'Aix.,
des premiers juin, trois, dix, dix-neuf, & vingtun juillet & trois août furvant; les deux A8es 1
d'es Procureurs du Pays fignifiés au Geur Procu- 1
reur Général & au Greffier de ladite Cour, les
cinq & vingt-fept dudit mois de Juillet; la Délibération des Etats de Provence du 26 novem'bre 1569 ; celle de l'Aifemblée générale des Com- \
munautés dudit Pays du 21 novembre 1697, les
Arrêts du Confeil des 20 novembre 1637, 22
oaobre 1653, & 24 feptembre 16 59 ; le compte
d'arrérages de Capitation rendu par Claude Alpheran aux Procureurs du Pays le 6 février 17 2 3;
enfemble l'Arrêt du Confeil rendu fur lefdites requête & mémoire des Procureurs du Pays le 21
août 1764, par lequel Sa Majefié a ordonné que
fon Procureur -Général en ladite Cour enverroit
ince{famment les motifs defdits Arrêts pour, iceux
vus & rapportés au Confeil, être par Sa Majefié
ordonné ce qu'ilappartiendroit, toutes chofes
cependant demeurant en état; le Mémoire envoyé en conféquence par le Geur Procureur Géhéral, contenant qu'au moyen de la Convention
p-affée entre les Procureurs du Pays & Alpheran ,
•
�6
•
14
le l;ecouvrement des arrérages du premier Vingti.eme a été diftrait du Bail de la Tréforerie générale., & que les fonétions, tant du Tré[orier
de la Pro~ince que d;s Receveurs des Vigueries
ks C~mrrvs , ont ete t~an[po~té~s .à Alpheran;
que des-lors la ConventIOn qUl.fal[olt le titre de
fon manîment, dev~it ..être homologuée par la
\ COl:lr des Comptes, Ft llnfiar des Baux paffés aux
Tré[oriers de la Province, & que ce nouveau
~omptable devoit en[Llite compter de [on exerClee, en la Chamb~e, au t~ms pre[crit par l'Ordonnance , de 1~ meme mamere qu'ils auroient d0t
compter eux-memes de ces arrérages fi Alpheran ne lenr eûtr pas été fubrogé'' qu~ ce denl' el
a ete mlS par la Convention, all nombre de ces
aut~es pe~[onnes qu) ont charge de recevoir les
de~lers mIS fus, . au~ ~ermes de l'Edit de .1 S4 2 ,
qUI les fo,um~t l,ndtibnéternent à - rendre compte
de leur exerCIce a la Chambre des Compt-es .
1
fi d
' que
a r~pon ,e es ~rocureurs du ~)ays [ur le premier
Arret' ~1 ~n~on~Olt une entrepn[e de leur part [ur
,lIa lun[çhébon de ,la Chambre & que cet fi
' cr.
h 'fT" '
'
a 1... le
1
nu n auranc 1uolt pas Alpheran de l'obljgation
cle c0rI\pter devant Elle; gue J'aéte extrajudiciaire .
par lequel les Pro~ureurs du Pays déclarent être?~pofans aux Arrets des premier juin & troi~
l~lilet, ne tendoit qu'à arrêter le cours des procedures co~me~cé~s c?ntre Alpheran -', & que
leur oppofiuon etolt vaIne & illufoire) ne s'étant
1
1
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1
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S
pas pourvus par requête pardevant la Chambre;
1
,q u'Alpheran ayant obéi & préfenté fa Cqnvention , cette démarche fit préfumer qu'il fatisferoit au feeond chef de l'Arrêt du premier juin;
mais qu'étant toujours refié en demeure) à l'égard de la reddition du compte) le Procureur gén'éral forcé de le pourfuivre , obtint le quatrieme
Arrêt du 1 y juillet; que la réponfe d'Alpheran
fur la fignification de cet Arrêt, ayant mis dans
tout fon jour, le projet concerté entre lui & le s
Procureurs du Pays, d'éluder les exécutions des
Arrêts de la Chambre, il étoit du devoir du minillere public de dénoncer à cette Cour l'attentat des Procureurs du Pays, & d'en provoquer
la rép:aration, ce qui fut le motif de 1'Arrêt du
21 juillet; que la réclamation des Procureurs du
Pays contre le chef de cet Arrêt qui avoit caffé
le compte, étoit auffi inutile qu'irréguliere, dès
qu'ils ne s'étoient pas pourvus à la Chambre aux
formes de droit, ce qui fait le motif du fixieme
Arrêt ; qu'alléguer le moyen d'incompétence,
comme un moyen de nullité , c'eft pr.év: enir la
qllefrion du fonds; que la ,Cour des Comptes n'a
atlrnullé aucune Délibération des Etats!) qu'au
contraire Elle a homologué celle par laqu.elle
Alpheran a été chargé du ,r ecouvrement, mais
que lorfque les Pro.cureurs du Pays ont voulu re·
cevoir le compte de ce '1"eqou~rement , la Chambre a dû dlé clarer nllli l'aB:e 'par lequel Alpheran
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16
avoit reconnu leur JuriCdiéHon, c'eft-à-dire le'
compte qu'il leur a préCenté; que la quefti'on ,
quant au fon~s, efi: nettement décidée par l'Edit
de [542, qUl ordonne que le Tréforier & Re.
ceveur dudit Pays, ou autres qui auront la ' charge de recevoir les Deniers mis [ur les Etats de
Provence, feront tenus d'en rendre compte à la
€?ambre ~e~' Comp,tes d'Aix; qu'à cette loi génerale [e )Ol11t la dlfpofition de la Déclaration du
16 feptembre 1754, qui porte que les Tré[oriers
des Pays d'Etats, compteront à la, Chambre des
Co~ptes ,de t,outes , natures de Vingtieme; que..}éJ
portIOn d arrerages recouvrée par Alpheran ne
p,eut être, [oufirai~e aux loix de la Comptabilité,
des que l ,on conVIent que celle qui a été recouvr~e par ~~ ~réforier général y a été [oumiCe,
pmCque c etOlt deux parties d'un même tout &
9ue s'il eft dû compte du Vingtieme abon~é
Il. eft dû compte du Vingtieme cédé à la 12ro:
,
"
Vl11ce , n y ayant pOlnt d abonnement fans ceCfion,; qu'en effet .la Cour des Comptes eft prépo[ee pour receVOIr les comptes, non-feulement
des. Commes que le Roi ' peryoit comme fiennes,
malS ~nc~re de c~lles que la Province recouvre
& ql,ll lm appartIennent, comme le prix de l'a...
~onn.ement qu'elle paye; . que la Province n'a
J~mals abonné les droits de Contrôle, d'InGnuatlOn & de Petit-[cel; qu'en 1710 elle les ra~
cheta, & ql;le les fommes impofées, pour payerJ
l'intérêt
J.7
l'intérêt de celle que la Province avoit empruntée, furent perçues par les Receveurs des Vigueries qui portent leur recouvrement au TréCorier général; qu'ainfi la Chambre reçut le çompte
de ces ~ommes; .que depuis 17°7 jufqu'en 171 0,
& depUls 17 1 4 Jufqu'en 17 22 , la Province prit
la Sous-ferme de ces mêmes Droits, & qu'alors
le recouvrement qui devoit remplir la Province
du prix de fon Bail, étoit encore porté à la
caiffe générale, & faiCoit partie du compte du
~réCorier; qu'à. la vérit~ les PrépoCés particubers ne comptOlent pas a la Chambre, mais que
c'étoit un · abus dont les Cuites ne [ont que trop
viGbles; qu'à l'égard des droits attachés à la char·
ge de Receveur des Confignations, s'il n'en a
point encore été rendu compte, c'eft parce que
depuis l'acquifition que la Province en a faite,
les frais de Regie ont excédé le produit du recouvrement; que d'ailleurs ces droits cafuels ne
. font point une levée univerfelle, ni une impofition générale & uniforme, telle que le Vingtieme; qu'il y a une différence [enfible entre Alpheran & les Receveurs des Vigueries, en ce que
ceux·ci font les Commis du Tré[orier & reçoivent
pour lui; 'raiCon pour laquelle ils ne font comptables qu'à lui, & ne le Co nt point à la Chambre des Comptes, au lieu qu'Alpheran a un titre
,é gal & parallele à celui du TréCorier général,
&. qu'il tient comme lui fes pouvoirs immédiate-
C
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19
ment de la Province; qu'ainfi il doit rendre gier fera tenu de compter par bref état pardecompte à la Chambre comme le TréCorier; que 'l'ant les Procureur du Pays, toutes les fois 9u'il
fi la Chambre n'entend parler d'Alpheran que par eu fera requis, & de tout [on manîment, a la
la mention qui Cera dans le compte du TréCorier Chambre des Comptes, llX mois après l'expiragénéral, elle verra bien la Comme qu'il aura por": tion de la derniere année de [on exercice; que
tée à Ca caiŒe, mais elle ne verra pas fi ce Prépour éluder l'autorité de cet Arr~t , les Procureurs
poCé a fidélement rempli la mifIion, & il rédu Pays objeaent envain que le Sr. ~all.gier a,vo,it
fulteroit du fyfiême adopté par les Procureurs du
une caiife différente de celle du Tre{oner genePays, qu'un Comptable fera libéré fans avoir été
ra:l au lieu qu'Alpheran étoit obligé de verfer
déchargé par le [eul Tribunal établi pour prodan's celle-ci l'on. recouvrement; que l'identité de
noncer fa libération; que cette queftion a été jula çaiffe n'dl: point dans le coffre qui reçoit l'ar- gée par un Arrêt du Con{eil du 9 oaobre 17 1'4,
gen.t & que toutes les fOlS qu'il y a double redont voici l'efpece : le lieur Laugier avoit été
couV':ement en vertu de deux titres paralldes, il
chargé en 1711 de recouvrer les arrérages des
importe peu où 1'0n met l'argent; il n'en eft pas
Impofitions ordinaires, & ceux de la Capitation:
moins- dt) double compte, qu'à l'égard du compte
la Cour des Comptes exigea qu'il comptât dedu re'couvremuent dont Claude Alpheran fut charvant Elle; & par Arrêt du 7 feptembre 17 1 3,
gé en 17'18' .fi la Chambre avoit négligé de rem...
Elle le déclara débiteur envers la Province de plus . plir fon dev~ir' en cett~. oc~aG,on, il n'en. ré{~l
de fept cent quatorze mille livres; Laugier fe
te,ro,Ït pas ponr cela qn Il lm fut par la (ulte 1~
pourvut au Con[eil en caffation de cet Arrêt, &:
te"dit de le remplir" que l'abu.s ne [e pref~r.Lt
pendant qu'il la pour[uivoit, l'Affemblée génépoint 'J & qu'C1't) lclae de- négligence ne pe?t Ja~
rale des Communautés délIbéra de prendre cerrnrais êtue ngardé comme poffeilion contraue alti
tain .arrangement avec lui, & arrêta qu'il comp~oit to:odé fu,x; les titœs les }?lutS folemnels,; que
terOlt devant les Procureurs du Pays de divers
d'aiU~ulls da.JJS lets circanftances d,e ce ~ecoll'vre~
arrérages des Impolitions dont une partie avoit
m~n~, la Cour t)'a~oit au~un ,~ompte a en de"
été laiffée en fouffrance par l'Arrêt de la Chammander, parce qu'Elle l'avOlt deJa reçu,\& qu~C!)
bre des Comptes; mais l'Arrêt du ConfeH r(!ndu
ne crut pas devoir en exiger Lln ~Gcon? ,; qtl.œ tout:
le ? o.aobre 1714 , dillingua parfaitement les
avoit été dit en effet par r A~ret ~Ul, ,en-aBHur
obhgatlOos de ce Comptable; il porte que Lautant le premier .c OInpte, aNGlt Qe.claCt.e .. le Ü·e~u;.
,
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Silvy débiteur; que la Chambre avoit m~me reçu {es dr?its 1 ~ur la totalité, & qu'un fecond
compte eut ete u,n d?uble emploi; que le reCOLlvremen t des Vlnguemes dont il s'agit, n'eft
nullement dans ce cas ; que la Chambre n'en a
encore re~u aucun compte, plliCqu'elle a laiffé
en COllffrance & paffé en repriCe cette portion
confidérabl: de l'Impofitio,n; que, le compte en
eH dOllC du" au ~~me tItre qU'li étoit dû de
toute la portIOn deJa recouvrée; qu'inutilement
les ?rocureu~s d~1 Pays objetl:ent que ce compte
feroIt, une op~ratIOn frufiratoire , Plli{que la Chamb,re n y verrolt que des Ordonnances de modératI~~ & de décharge qu'elle n'a point droit de
cntlquer; que {ans critiquer ces Ordonnances
la Chambre, affurera du moins qu'elles exifient'
& qu'examIner les pie ces jufiificatives de la dé~
pe,nfe, ne, peut jamais être une opération frufirato!r~; qu enfin les Procureurs du Pays font Ad~IOl~r~teur~, mais non Juges des comptes de
1 admlnlfiratlon : A CES CA USES requeroit 1
Pro~ur,eur Général qu'il plût à Sa Majefié, fan~
aVOIr egard aux demandes des Procureurs du Pays
de Provence, ordonner que les Arrêts de la Cour
des Comrtes,' Aides & Finances de Provence,
feront executes , & en conCéquence, enjoindre
a Alpheran ~e ~ompter devant Elle du recouvrement des Vlngtlemes qui lui a e' te'
fi' V"
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'Ed'
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{fi
l It u mois de juin 154 2 , & la Déclaau
•
21
ration du Roi du 16 feptembre 17 S4, qui prefcrit l'ordre & la forme des comptes qui doivent
~tre rendus des deniers provenant du Vingtie~e.
Oui le rapport du ûeur Del' Averdy, Confetller
ordinaire & au Confei\ royal, Contrôleur Général des 'Finances, SA MAJESTÉ ÉTANT EN
SON CONSEIL, a carré & annulle , .cafre ~
annulle les Arrêts de la Calle des Comptes, AIdes & Finances d'Aix, des premier juin, trois,
dix , dix-neuf & vingt-un juillet, & f 'trois août
mil fept cent foixante- quatre; en comequence, a
déchargé & d~cha,rge AI~heran ?es conda~na
tions prononcees par l~fdlts, Arre~s ; & falfant
droit fur le fonds, a deboute & deboute fon Procureur Général en ladite Cour, de fes dem,andes
à fin de reddition du compte rendu par led1t Alpheran aux Procureurs du Pays de Provence ,
fauf au Tréforier dudit Pays d'employer ce compte
particulier pour piece jufiificat~ve dans le compte
général qu'il rend ra devant ladIte Cour; & fur le
préfent Arrêt, t outes let~res, néceffaires reront
expédiées. Fait au Confell d Etat du ROI, Sa
Majefté y étant, tenu à Fontaineble~l1 le douzieme jour du mois de Novembre mil fept cent
foi~ante-cinq. Signé, PHELYPEAUX.
.
QUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France & de Nayarre., Comte de Pcovenc,e ,
Forcalquier & Terres adjacentes : Au premier
L
�22-
llatr/' ffuimer °4 $ergent fur çe requi~; NO
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p/\,r .'les
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qur,: 1 Âqet dO'!A
twn dJ: p-at4ac/l.e~. f<;>\ls le con~re-{cçl çe nqtr~
Chancellerie, ce jourd'h'lÏ rendu en notre Confeil
Nous y étant, pour les caufes y Conte_
!l\le~, tu lignifies à tous qu'il appartiendra à ce
que per{onne n'en ignore; & fais en outr; pour
fon entiere exéclltio n , tous Commandemens
Sommations, Significations, & autres Aéles
~xpJpÏts de Jullice, requis & nécelfaires • {ans
aLl~$=~ congé ni permiŒon gue ces préfentes; de,
~e fuire te clonnans pouvoir, CAR tel dl notre
p.{ailir, DO\'M à Fontainebleau le douzieme jou~
de No-ve~bte , l'an qe grace mil [ept c~nt, {oiXa.A1te-cirpq,. & de notre regne le cinquante_ unieInC., Signé.,
LOUIS. Etl plus bas .. par le Roi,
COIp.Jte d~ Provence. PIIEL YPEAUX.
,''1~lldpPf ~ ':9m.qI;mdo!1~
~n~5~
~tU"~'
Pr~feptes
.~I\P€di.
~'.I\tat,
J
&.
F:::antes de cedit Pays, avons
des Comptn, .~tdes u èlit Arrée & Lettres, à Meffirc
intimt & fignifi~ le ,fi rfl d Roi & fon Procure!lr GI.
(J
de Joonnis, Con[ezller u
'fins qu'il ne l'ignore,
l
Cour aux
G é
néral en a n:e~e
die 'Seigneur le Procureur enC'~ donné, .coptef. ardmon
L
que du préfen'
01
' A rée
ettres ,
rai tant du Up tt, r
,
~~ ce en parlant dans
'
& a ces fins, 0
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Exploit
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ecrfiUltre.
[on Hôtel à la perfonne u ~
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POUGNAN.
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Stgne,
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Controle
a IX le 29 JanvIer 17ft'"
,
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L "A N
mil fopt cent foixonte-jîx. &. le viqgr-huitie_
me du mois dt: j:l11vier, en vertu de l'Arrêt du C011
Jei/ d'Etat dtl Roi ci-tlttachd, figné Phelypetlux, ~
des leures û -d'ejf'us jignées LOUIS. Et pius\. ba5 : pa".
r~ R!oi , Conzte d~ Prove11c~, P11etypea(4): , duem'cn"
[cel/les ; & il l-a requête de M1's. les Pf'o~u1'etlr's deIGens des Trois Etats de ce Pays de Provence, tam
ik 1.llr ch l' pour le Corp! d. la Province, 9 tH comm~
fJf''''ttam I~ filù & caufe en main du . fieur Franç.tJ1&
,dlplJeran. No-UF Viflcens Pougnan, H/lijfi~1' ~lI-'a efJf/I"
A
A 1XJ
•
• & Elpm
r. • David, Impnmeurs
Chez la Veuve de J David
•
da Itoi
& du Pays. 17'"
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1
ARR E S
"
DU
CONSEIL
DU
D'ÉTAT
ROI,
Qui caffe l'Arrêté pris par le Parlement de Paris.
le 1 1 Février 1766 fur ce qui left paJlè
en Bretagne.
J
Du
2
Mars 1766.
Extrait des ReglJlres du Conflil d'Étal.
E ROI s'étant fait rendre compte, en fon Confeil, de
L
l'arrêté de fon Parlement de Paris, du 1 1 de février dernier.
& des remontrances & repréfentations qui lui ont été tûtes en
dernier lieu, hlr le même objet, par !àdite Cour; Sa Majef1é
n'a pli voir [ans le plus grand mécontentement, que les Officiers
de fo~ Rar1ement Ce [oient oubliés ju[qu'au point de fe croire
�~1
.
J'
•
..
. ,,,.
•
2
non-(eu/ement de prote1l.er ~an.s les termes les 11ft
I~~{ ~ rC'ns' contre 1 ëxéc[~rionde [es -V1attfnc~s , lllais Idn.col'e 'J,{t!
,. ; r~~èrv:r de délibéter relativement à TUhe procédm'e qui leur
~ érr:lOO"èr'e, & relativement àtJx M-embres Je (on 'COri(eil ~
.:u';ùjuds /;'511 1\laje~é a~oit jugé n~oe{r<1ire tic fa cenficr. Wne te ne
crltreWife, h~{àr?cc {àn~ pou~o)r, comme .{ans ,exehrple, ~a {)élru
.à -Sa Maièfle d uut1l1t plLtSrtlprehcnfible. queUe ne I ~OU\lOtt
r.
3
-r oit
>'aVdird~alj(re objet <Ille . Cie ' preveni~ ,fa 'jrâpùn(e, & d'anfl(jnc~
ie Ipidjét t.le ; faf~:~ un cflilne ~. des ~em~t~s .de f(on,·'Confeil.,
lle hli â\){)if obel dans le [ervlce <:lu-t/sltu dOivent. ILes lnotlfs
~Ie 'éè'ttNI&lillêmtiOn ,-{fêv~r6ppés avec .p1us Wétenèlue, \& h~nc~l'.e
plùs de "chàlèlir Jans rëîdîrës -refTfontran.ces &. "reprdfcmFations ,
n'Ont fërvi qu'fI ;a rrenttreYpftfs cOl1tbnnl'ë1bte, plllfque 'ta"réméfité y a été ,portée ju[ql~'à méconnoÎtre .fe Pélrle~ent oe B,:etag~7
dans l'élat en leq'ue! Il a plu au fRol 'de le fix~r, & Jllfqu a
contefier :1 Sa Majefié, fOl)rce l1ni'que de ' toute ';uUice, le J?OU-voir de communiquer, filÎyant gue l'exige le .bien de 10n Etat~
une . portion 'plus ou moins grarrde f Ue ,{on . alltori té, dl'Oit in[éparable de la Royauté, & dont Sa MalcHé & les Rois fes prédécefTeurs ont llie de tout ten~ps, fouvent même pour [.1- Cour
de Parlemcnt 8e 'Paris: ' Ma1gt"t la çonr'oi{fancc <111 ' on avoit de
fa néceffité de prévenir le (Iépérj{fement des pre~ves, ain{i ff1.1e
des difJ)o(itions annonèées par Sa MéJljeflé, on n'a p~s craint,
fous ])rl-leXte de privMges que 1,'0n ' sJefi ' Cl't! ' ùHérlt{fé à 'L1Î!e
valoir, de prodiguer les in~eélives contre les Memhre.s. de, (on
Confeil, de donner à leur' fidélité '& à leur zèle les qualifications
les plus odieufes & les plus f.1u[fers , & de ~hercher à faire iJlufion ,
en préfentant te pouvoir que S~ Majellé leur avoit donné, comme
llne infraé\:i(:)n aux 10ix de I!Etat & lin trouh/e -à l'ordre public.
Une, telle conduite étant contraire au refjJeél dû à la Majefié
'Royale, -atteMatoi're à fan autatlité , [ & incoll'lpati~te avec les
fentilnens de-1idélité & 1 <Je l 'llnodératit!>11 ,"d~t1t {{)n Parlerntmt .(Ie
Paris a d0nné tnnt"<Fexelnpics, · Sa Maj6fié ne pel'lt fe difp01'1[er
(ie mire rentrer dans le nctînt , lout ce qui p0urroit en conferver
je fOl/venir, A quoi voutant pourvoir: V li ~efdits arrêtés &
remontrances que Sa Majefté 'a-fn:it tire ' en fa 'p ro[ence, &: tout
•
con(Jdéré; LE ROI ÉTANT EN SO N CONSEIL, a c1[fé &
annllllé, cafTe & annulle, comme contraire au refpcél qui lui eft
(Iû & attentatoire à fon autorité, i' Arrêté de (on Parlement de
Paris, du 1 1 du mois dernier, ainG que tout ce qui s'en eil cniilivi
tlU pou[r6it s-' en fui v r.e : Fait Sa Majefté très -expre{fes inhibitions
& défen[es aux "()fH\:iers de fadite Cour ,_de prendre à l'avenir
de pareiJles délibérations. Ordonne en conféguence • que fa
mi~ute dll~it arr~té ~era, canccl~~e en fa préfen ce, & que Je
prefent arret fera, Impnme, publie & affiche par-tout où befoin:
fera. F AI T au Con[eil d'État du Roi, Sa Majefté y étant, tenu~
à Ver[ailles le deux dll mois de Mars mil fcpt cent [oixa nte-fix.
Signé
1
PHELYPEA UX.,
,
,
A
PAR 1 S,
DEL' 1 M P R 1 MER 1 E ROY ALE.
M. DCC L X V f..
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ARREST
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,."-
CONSEIL
D'É T A T
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DUR 0
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•
•.
...
QJli déboute Antoine BeŒon fils, de là demande en, rapport & CJl,
caffati01z dç r arrêt du COI-ifèil du 2. 0 juillet l 7 02. : Et 'lui ordomie
'lue les Mémoires imprimés duc/it Beifm;, JèrolLt & demeureront
jitpprimés~ comme contenant' des faits calolllniCtlx & illjurienx à
la Chambre des Comptes de Provence.
Du 28 Août 1766.
Extrait des Reg)Jlres du COllfeil d'ÉJdl privé du Roi.
V
..
-
•
U au Con[eil d'État du Roi, l'arrêt rendu en icelui, Sa Majefié
y étant! le 18 mars 1'766, [ur la requête d'Antoine Belfon fils,
de Châteauneuf- d'Opio en Provence, tendante à ce que, pour les
cau[es y contenues, il plût à Sa Majeilé, [ans s'arrêter à l'arrêt de [on
Gon[eif privé, du 2. 6 juiflet 1762 , qui [eroit rapporté, calfer la plainte
de [on Procureur général ,en la Chambre des Comptes & Cour des
,Aides de P.rovence, du 7 mars '761, & tout ce qui eIl: en[uite; &
notamment le décret cie priee de oorps décerné contre ledit Belfon •
filr ladite plainte, le 9 dudit nlois de mars; le règlement à f' extraordinaire, les arrêts de ladite Cour des 28 avril, 20 & 30 mai 176 l,
& procès - verbal de de[cente au logement dudit Belfon, du 9 mars
précédent: ce fài[ant, permettre audit Beffon d'intimer & prendre à
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contraints, & d'en délivrer Icms certificats (,ms e mOIS, a ~em,e (e
& d'intcrdiél:ion : condamner lefdlts- heurs
t rOI's mille livres J'amende
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Jouannis de Riam & autres JU(J"es, folidalrcment aux (epens: ~t ou
Sa Majeft'é ne jugeroit pas à pr~~os ~e ftatuer en I.'état fLll' .Ia ca{fation
& la permiffion de prife à par.tIe qUI en ~ft I~ ~lIte; élU~[It cas, fàns.
s'arrêter pareillement audit arr ct du Confed prrve" d:, 26 Juillet 1762,
qui feroit rapporté, ordonner que le Procl~rellr g~nc,ral de S~ MaJefté
en iadite Chambre des Comptes & des AIdes, lcrolt tenu d envoyer
ince(famment, & dans le cIélai qui fcroit pre[crit par Sa Majefté, au
Greffe cIe fon Confei/ privé, fon regifire de dénonciation, ladite plainte
du 7 mars 1761 & toute la pr,oc~urc; cr,il:ninelle f.1ite ,en conféqt1e~ce
de ladite plainte, enfemble 1arret defintttf cIu}o mal .en. fon entier.;
le procès - verbal de brûlement de la pr?cedure cnmmell~, ,ledit
procès-verbal du 9 mars 1,76: ' & le proces;verbal ~u 9 mal fillvant
fujt en conféquence ~e 1arrct du 2 du meme mOIS, rendu fur fa
requête du Procureur de la communauté de Châteauneuf- d'Opio,
le tout en originaux, pour le tout vu, être fur le filrplus des fins
ci -cle{fus priees par 'adite requête, ftamé a1nft qu'il appartiendroit au
Confeil privé; auquel audit cas il plairoit à Sa Majefié d' cn renvoyer
la connoi{fance, & ce nonobftant ledit arrêt du 26 juillet 1762,
& tout de même que s'il n'avoit pas été rendu; &. en tous fefdits·,
cas, condamner lefdits Juges & le fleur Proclll'eur général aux dépens, lequel arrêt Il ordonné que ladite requête, pièces & mémoires,
y joints, feroient remis ès mains du fleur Gucau de Reverfeaux,
Maître des Requêtes, pour, après en avoir commllniqué aux fleurs
de Pontcal'ré d~ Viarmes, Joly de Fleury & Bourgeois de Boi{iles,
Confeillers d'Etat, être en la prélence & de l'avis ddèlits fleurs
Commi{faires, fiatué par Sa .Majefté fur lefdites demandes. aïnli
.
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qu'if appaniendroit: Arrêt du Confeil du 26 août préfcnt mois, p:!r'
kql~e1 Sa Majefté, étant en fon Confeil, a ordonné (lU 'au rapport
dud,lt fteur Gl,leal~ tle Rcver[eaux, ~aÎtre des Requ êtcs, & apr:ès en
~lVo/r commun/,que auxdJts fteurs de Viarmes, de Fleury & de BOI[nes,
C~,nfeillers ,d'Etat.' if feroit fait droit en fan Confeil d É t lt privé, ainG
qu ri appartrendroJt, [ur fes demandes & conclu(ions dud lt Be(fon,
portées dans [a requête inférée audit arrêt du Con!t il du 18 mars
dernier, enfemble les différentes pièces & mémoires dudit Be{fo n,
le tOll,t vu & examiné: Vu au~ une autre requête pré[entée par ledi t
AntOIne Belfon, par laquelle ri a demandé la caffation dudit arrêt du
Con[eil du 26 jui.llet 176~, en perG~ant au furplus dans fes précédentes
€onclufions, ladite reqllete, fignee Belfon & Droll , Avocat dudit
lieur Be{fon; enfemble les ~ièces y énon~ées & join,tes. Ouï le rapport
(lu fteur G ueau de Reverfcaux , Chevalier, Confedler du Roi en fes
Confeils , Maître des Hequêtes ordinaire de fon hôtel, à ce commis
& député, après en avoir communi,qué auxdits fi eurs de Viarmes, de
Fleury & de Boifnes, Confeillers d'Etat, aufIi à ce com mis & députés;
LE ROI EN SON CONSEIL, a débouté & déboute ledit Be{fon de là
demande en rapport & cn caffation de l'arrêt du Confeil du 1.6 juillet
1762, ordonne que les mémoires imprimés dudit B.e{fon, fero nt &
clemeureront fllpprimés, comme contenant des faits calomnieux &
injurieux à la Chambre des Comptes de Provence; ordonne que le
préfent arrêt fera imprimé, publié & affiché par-tol~t où befoin fera,
& notamment en la ville d'Aix, FAIT au Confei[ d'Etat privé du Roi"
tenu, à Compiegne le vingt-huit août mil fept cent foixante -(ix.
Sigmf LAURENT..
•
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 17 67-
�-
,
.
1
8
•
•
ARREST
•
D 'U CONSEIL D'ÉTAT
DU, ROI"
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
CON C ERNA N T
le commerce des Huiles de
Provence.
Du 19 Septembre 17 6 7.
R e'gjjlre's en la Cour des Comptes, A ides fi Finances de Provence.
Extrait des Regiftres
dit'
C01Jjeil d,'Etllt.
E ROI s'étant fa'jt repréCenter l'Arrêt rendu en fon
.
ConCeil le 23 mars 1763, par lequel, pour ICi
caufes y coneenues , St Cur les repréCentations des Procu·
reors des Gens des Trois-Eeats du Pays de Provence-,
il aurait été ordonné que pendant la durée du bail de
Jeao- Jacques Prévot, qui finira au premier oaobre 17 68 p
L
•
.
.
~~~ Huiles de Provence qui fortiront par lei Pons de.
�t
c;eue Province pour l'étranger Sc pour Mar(eille, tanl:
par terre que par m,er, f~ront ,exemptes ?u dr~it de
cinquante fols par qUlmal Irnpofe par la Declarat10n du
zr mars 1716 ; SC Sa Majdié voulant étendre cette
exemprion aux Huiles qui forciront dire,Clement de lâ
Provence par terre pour être exportées à l'étranger: Oui
le rapport du Sieur Del'Averdi, Confeiller ordinaire,
& au Conreil royal, Contrôleur Général des Finances;
LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné SC
ordonne qu'à l'avenir les Huiles de Provence ~ qui forci·
ront de cette Province pour aller à Marfeille, & dans
les PdyS étrangers, tant par mer que par terre, feront
exemptes du droit de cinquante fols par quintal, impofé
par la Déclaration du 21 lDars 1716, à la charge néanmoins que ' la forcie par terre pour le Pays étranger feulement, fe fera direél:ement de Provence (~ns pa{fer pat
aucune Province du Royaume, & que ft ce pafiage avait
tieu dans te tranfpor.: des Huiles, elles feroient alors
fujettes audit droit; SC feront fur le préfent Arr8t touces
lettres néce{faires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du
Roi, Sa Majefl:é y étant, teOll à Verfailles le J 9 fep"
ternbre 1767. Signé, PHELYPEAUX.
LET T RES .p A T E N TES.
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de Fra nee 8(
de ~avarre, Comre de Provence, Forcalquier SC
Terres adJacentes: A nos amés SC féaux les Gens tenant
n~tre Chambre des Comptes SC Cour des Aides unie à
AIX, SAL UT. Nous étant fait repréfenter l'Arrêt rendu ell
notre Confeil le 2j mars J76~, par lequel pour les ca!1(es y contenues, & fur les repréfentations des Procureurs
d,es Gens des ,Trois.Etats du Pays de Prov ~ ncç, nous a u ..
rions or~onne q\)~ pe~dant la durée du BalI de Jean-Jacg~e~ Prevot, qU1 fimra au premier oél:obre 1768 les
.HUIles de Pcovence qui fort iront par les Pons de ~ette
L
~ou~
~.rre!l!~,
:r:q\ra~:e;~~
ue par mer, feront exemptes u ,rait
•
l'tovlnce pour l'étranger St
1 16
q ar quintal', impofé par la Déclaration du :z. ~ mars. 7 .,
~ voulant étendre ceere exemption aux Hudes qUl fortlront direél:ement de la Provence par terre, pour êt!"e e~·
porcées à l'Etranger, Nous y avon,s pourvu par, 1,Arret
ce jour d'hui rendu en notre Confel1 d Etat, No~s y etanc,
SC pour l'exécution duqu~l nous ~v~?s ordonne que tau·
res Lettres néceffaires ferolent expedlee.s. A CES CAUSES,
de: l'avis de notre Confell qui a vu ledit Arrêt, dont expédition eft ci·attachée fou~ !e co~tre·fcel de notre Cha~.
cellerie, & conformément a IceluI, Nous a vans ordonne,
& par ces préfences fignées de notre main, ordonnons
qu'à l'avenir les Huiles de Provence qui fortiront de
cette Province pour aller à Marfeille, SC dans les Pays
étrangers, tant par mer que par terre, feront exemptes
du droit de cinquante fols par quintal, impofé par la
Déclaration du vingt-un mars mil fepe cent feize, à la
charge néanmoins que la forde par terre pour le Pays
étranger feulem ent, fe fera direétement de Provence fans
pa~er par ,auc,une Province du Royaume, & que fi ce
paRage aVOlt lIeu dans le tranfport des Huiles elles fe ..
rOlent alors fujettes audit droit. SI VOUS MÀNDONS
q~l~ ces préfentes vous ayez à tàire lire, publier, 8(
re~lfirer, & le contenu en icelles, enfernble ledit Arrêt,
execurer (elon leu~ forme & teneur, nonobfiant toutes
~hofes ~ ce contr~lres. CAR tel eft notre plaifir. Donné
a Verfal~les le dix-neuf du mois de feptembre l'an de
gra~e mil fept .cent foixante - fept, SC de notre re n
le ~lnquante-trolfierne~ Signé LOUIS. Et plus bas' P g e
ROI Comte de Provence. Signé PEEL YP EA. 'ux.
. ar le
..
L
US, puhliés & .enre'giJlre's, oui fitr
, ROl, pour être execlites foivant 1
lattonnée.r dudit Arrêt du Cont:.il
;r,
Ct
le Procureur Gehlr(ll
Ju
fllli. ettres-Plltemesjilr
forme & .teneur, & COPleS coll ' fi
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r lU erOllt
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9
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às auX lit/nitres des Poru du reflon de la Ctiur, pou,. hre lues,'
. . nux SIl bvr
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P rocureur G'eneml
,
' es & mrep·indes: E I!JOUIt
'p UlilS ail
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D'J".
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; 1:
C
J
l
.
.
du Roi tly tellir la mrzlll, & den cert!J.er la our aa/IS e moLS, Jia"ant l'Arrh de C/;jourtlhui. A .Aix, les .Chamhres a.f1embL!es, en ft,
COllr du Comptes, Aides & Flllances dudlt Pays de ProreTlce, le 2.,
t!l1l{).J
tllcembr.e 1]6J. Si&né FfŒGIER.
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT
•
DU ROI,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
l'
QUI fixent les Taxes attribllées aux Maitres
des Ports, l:e'l:lrS Li-eutenans, Vifiteurs des
Gabe..lles, & .au très Officiers de ces Jurifdictions dans le reffort de la COllr des Comptes,
Aides & Finanees d'Aix.
Du 6 Mai 1768.
l(lgijlrls en la Cour des Compces, A ides & Fillances de Proyence.
L
E ROI
s'étant fait repEéfenter 'J'Arrêt de réglement du j O juin
116a., rendu par fa .Cour des Comptes, Aides & 'Finances de
Provence" par lequel elle auroit fixé Ja taxe des tlIoits des Maîtres
des Ports., leurs Lie.utenans &: Vifiteurs des Gabelles de fan reffort ,
cnfcmble ceux des "Procur.eurs de Sa Majellé, 'Greffiers , Procureurs &
l-IWliÛs ~madJ.és ~ ijes Juriidiaions 1 non~fe.lllement pour l'inflruaion
A
:A:AIX , Cllez Eli'
•
pm Dav!'d ~ 1mpnmeur
du Roi, & de No!feîgneurs .
.
de la CQUt des Comptes. 17 68 •
•
J
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�dA
%
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f~ M~ttes de~ ~ort$
roor
& Jugem~l1t Jes demandes. fort~e~ en jc~l1es,
Je~. accé~i~ 6u
vi{jtes qu'ils [on~ quelqyefOls oblIges de fane dans les VIlles o~ leurs
Sieges Jont limes, n:al~ el?COre ~our J~s ~efcen~es & commlffions
qu'ils font hors le(dltes VIlles, Sa Ma~lle aurOlt reconnu que la
plûpart des articles de ce Réglement étant rélatifs à la Déclaration
du 17 février 1688, ladite Cour des Comptes, Aides & Finances
de Provence n'muoit pas cru devoir s'écarter de cette loi. Sa Majefié s'étant aulli fait rendre compte des repréfentations & demande~ qui lui ont été faites par l~ Maître des Por,ts de Mar~eille,.à
l'effet d'obtenir une augmentatlon des taxes fixees par ledit Arret
de réglement du 30 juin 1762, ainfi que des repréfentations des
autres Maîtres des Ports de la -même Province, qui demandent les
changemens de pluCieurs ~rticles du mêl?e Réglement, Sa ~ajellé
auroit cru, attendu les clfconfiances prefentes, & Y ayant egard,
devoir expliquer fes intentions à ce Iujet. A quoi voulant pourvoir, vû ledit Arrêt de réglement dudit jour 30 juin 1762, le
Mémoire du Maitre des Ports de MarfeiIJe, l'avis de fa Chambre
des Comptes, Aides & Finances, & tout ce qui y a été joint:
Oui le rapport, & tout conudéré; LE ROI ETANT EN SON
CONSE1L, a ordonné & ordonne que lorfque les Viliteurs des
Gabelles, Maîtres des Ports, ou leurs Lieutenans iront en commillion ou defcente hors de la Ville où leur Siege eH établi, &
au-delà d'une lieue, ils feront taxés à raifon de huit livres par jour;
fi c'dt à la requête du Procureur de Sa Majellé, & à raifon de
Cjuinze livJes par jour, quahd il y aura partie civile, les Procureurs de Sa Majefié & les Greffiers, y compris la minute & la
groffe de leurs expéditions, auront les deux tiers de ces taxes,
& lefdits Procureurs des parties & les Huifiiers, le tiers. Au moyen
de ce, veut & ordonne Sa Majefié qu'il ne fait pris aucune taxe
pour toutes les procédures qui feront faites pen.dant la?ite commillion ou de(cente ; Ordonne que lorfque lefdJts OffiCIers feront
des viutes ou accédits dans les Villes où Jeur Siege efi établi,
leurs ports & fauxbourgs , ils feront taxés, fçavoir, les Vifiteurs
des Gabelles, les Maîtres des Pons, ou leurs Lielltenans, fix livres par jour, s'il y a partie civile, les Procmeurs de Sa Majefiç
& les Greffiers. y compris comme de!Tus la minute & la gro!Te,
les deux tiers; les Procureurs des parties & les Huilliers, un tiers,
fans pouvoir rien prétendre lor(que lefdites viCites & accédits fe
feront à la requête du Minifiere public; & dans les cas où les
viCites feront faites dans Je terroir, & à une moindre diftance
d'une lieue du Siege defdics Offiçiçrs, les Vi.fiu.:ul"s des GabeUCf 1
•
(
~
& leurs Lieutenaru feront tax~ à raifon de
deux. Ilvr~s par feance, Jorfqu'il y aura partie civile, & les autres
Officle.rs a p.roportion, Comme ci-deffus ; Voulant Sa Majellé ue
ft le~dltes vlCit~s fe font à !a ,requête du Minifiere public, lefdits
OffiCIers ne ~uI~ent aI?rs repe.ter que leurs frais de voiture feulement ; & ou, II~ ferolem. oblIgés de découcher, ils feront taxés
comme dans l arucle premier, lor(qu'ils fOnt en de(cente. Ordonne
en outre Sa Majefié que les épices des Sentences définitives rend~es fur les Ci.mples verba?x, & la répéti~ion des Employés, fans
recolement 111 confrontatIon, feront taxes Cix livres; permettant
clans tous les autres cas aux Juges de régler modérément les épices, fuivant la qualité & la nature des. affaires ..Au furplus , le Hégle~e!lt de la Cour ~es <;omptes, AIdes & Fmances dudit jour
3.0 ]Ull1 17 62 fera execute felon fa forme & teneur, fauf les artJcl~s ~u?,quel.s il a été dérogé par le préfent Arrêt , laiffant Sa
MaJelle a fadlte Cour des Comptes, Aides & Finances la faculté
d'augmenter, ou dimin~er ?ans la fuite, (uivant l'exigence Jes cas ,
les, taxes fixees par ledIt Reglement, autres que celles réglées par Je
prefent Arrêt, fur lequel toutes Lettres-Patentes néce!làires ieront
expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majellé y ~tant, tenu
à Verfailles le fix mai mil fept cent foixantc-huÎt.
Siglle' PHEL YPEA UX.
L
s,
OU 1
par la grace de Dieu, Roi de France 8ç de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adtacentes: A nos
amés & féaux les Gens tenans notre Cour des Comptes , Aides &
Finances à Aix, SALUT. Par le compte que nous nous (ommes
fait rendre de l'Arrêt de réglement par vous rendu le 30 juin 1762,
par lequel vous avez fixé la taxe des droits des Maîtres des Ports,
leurs Lieutenans & Viuteurs des Gabelles de notre reffort, enfemble de ceux de nos Procureurs & des Greffiers , Procureurs &
Huilliers attachés à ces Jurifdiélions, non-feulement pour l'inilJtlctian & Jugement des demandes portées en icelles, pour les accédits
ou vifites qu'ils font quelquefois obligés de faire dans les Villes on
leurs Sieges font fitués, mais encore pour les defcentes & commillions qu'ils font hors Jefdices Villes, nous avons rccônnu que la
plûpart des articles de votl·edit Réglcment étant rélatifs à notre
Déclaration ' du 17 février 1688, vous n'avez pas cru devoir vous
écarter de cette loi; & nous étant pareillement fait rendre compte
des repré(entations & demandes a nous adreffées par le Maître de!p
Ports de Marfcille l ~ l'effet d'obtenir une augmentation des taxes
A ij
1
•
�4
r
fixées pal' votredit Réglement du 30 juin 1762. aiqû que ~ès ,reptt:
{emations des autres Maîtres des Ports de la même ProvInce > q~i
nouS ont Jeman~é le changement de plufienrs :u-tic17s, d,u m~~
Réglement-, les clrConilances aétue}les nous ont determlne ~ y aVOl~
égard, & nous y avons en confequenc~ pourvu par Aeret rendu
ce jourd'hui en notre Confeil, nous y étant, [ur l~quel, nous av:ons
en outre ordonné que toutes Lettr~s - ~atentes necefTaJf,e~ ferol~nt
expédiées. A CES CAUSES, de 1aVIs de notre Con 1eil , qu~ a
vu ledit Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre ChancellerJ.e,
& conformément à icelui nous avons ordoill1é, & par ces Pré[entes lignées de notre maÎl~, ordonnons que lorfqu,e les Vifiteurs ~es
Gabelles Maîtres des POftS & leurs Lieutenans Iront en commiflion ou de[cente hors la Ville où leur Siege eil établi, & au-delà
d'umt lieue ils feront taxés à rai[on de huit livres par jour. fi
c'eil à la r~quête de notre Proc~rew.:" & à raif~n de quinze livres par jour quand il y aura parne civIle, nos 1 rocureu:s ,~ les
Greffiers, y compris la minute & la grofTe d~ leurs expeditlo~s,
auront les deux tiers de ces taxes, & les Procureurs des parues
& les HuiiIiers le tiers: Au moyen de quoi, voulons ~ ordan:
nons qu'il ne fait pris aucune taxe, pour toutes les Pliocedures qUl
feront faites pendant ladite commJ!fion ?U defcente , ,Ordonnons
que lorfque le[dits Officiers feront des vifites ou accedns, dé}ns, les
Villes où leur Siege eil établi, leur Port & fal,lxbourgs, ils fOlent
taxés, fçavoir : les Vifiteurs des Gabelles,! les Mait~es ~~ Ports
ou leurs Lieutenans fix livres par jour, ,s il y a parue cIvile, nos
Procureurs & les Greffiers, y compris comme d~ITus la min~te &
la grofTe, les deux tiers, les Procureurs des pames & les HUliliers
un tiers, fans pouvoir rien prétendre lorfque, lefd. vifites ou acc~
dits fe feront à la requête du Min~ere pU,bhc; & d,ans les ~as ou
les viiites feront faites dans le terron' & a une momdre dtilance
d'une lieue du Siege defdirs Officiers , les Vifiteurs des Gabelles,
les Maîtres des Ports & leurs Lieutenans feront taxés à rauon de
deux livres par féaoce, lorfqu'il y aura parue civile, & les au~res
Officiers à proportion, comme ci-defTus : V O1.~lons qu~ fi le[d~tes
'vifites Ce font à la requête du MiniH~re pubh~ , lefilits OffiCIers
ne pullTent alors répéter que leurs fr~ls de VOiture, feulement; &
ou lis leroiel,t obligés de découcher, tls feront taxes comme dans
l'article premier lori qu'ils font en de[cente. Ordonnons en outre
que les épices des Sentences définitives rendues [ur les pmples verbaux, & la répétition des Employés [ans récolement ru confronta..
tion, feront taxés fix liv~es , permettant Jans tous les autres ,~
•
auxdits Juges de
"
ré~ler modérém~nt
les épices, Iuivant la qualité
&,la nature des affaues. Au furplus, fera votre dit Réglement du 30
jum 1762 exécuté felon fa forme & teneur, fauf les articles auxquels il eil dérogé par ces Préfentes; vous laiffant la faculté ~'aug.
menter ou diminuer clans la fuite, fuivant l'exigence des cas , les
taxes fixées par votredit Réglement, autres que celles réglées par
ces Préfemes. SI VOUS MANDONS que ces Préfentes, enfemble
ledit Arrêt de notre Confeil, vous ayiez à enrégifuer, & le contenu
en iceux faire garder & obferver [elon [a forme & teneur: CAR. tel
eil notre plaifir. Donné à Ver~aiJles lp. ~xieme jour du mois de m~i,
l'an de grace mil [ept cent fOlxantc-hUlt, & de notre reg~e le Ctn'
quante-troifieme. Signé, LOUIS. Et plus bM'- Par le ROI, Comte
de Provence. PHELYPEAUX.
•
•
•
.-~
•
>
•
LlÎs & publies l'Audience tenan.t; oui & ce requerant le Procurmr
GeTzéraZ du Roi, & enrégijlris aux Archives de Sa Majejlé, pour lm:
executes Juivant leur forme & tmeur, conformément a l'Arrêt de la COllr
du 30 juin dernier: Ordonne 'lue copies collationnees âiceux flront fT!')Ioye'es de la part du Procureur Géneral du Roi aux Maitrifes des PortS
{,> Jurifdù1ions des Gabelles, pour y lm lûs, publiés ~ enrégijlris,'Ordonne aux SUhjlÙllts Judit Procureur Gluerai du Rot efdttes Juri.f
dù1ions & Mattrifes des Ports d'y unir la main" & .d'en. certifier /"
Cour dans le mois. A Aix le 19 Oc1obre 1J68. SIgne FREGIER •
•
•
A AIX, Chez Efprit David,
l
Imprimeur du Roi, & de Noifeiglleurs
(le la Cour des Comptes. 17 69,
/
-
•
1
� J
10
1
•
ARREST
DU CON SEI L D' E ST A T
•
DU
Qui ordonne que [ur les demandes & conteflations nées & ~
naître, pour ra if011 des fournitures faites aux T roupes de Sa
Majefté (5 à celles de [es At/iés, & pour les tOiltl'ibutions
exigées par l'Ennemi, les parties Je pourvoiront pardevant les
Cours & autres Juges qui en doivent connaître.
Du S Mai 17 6 0.
Extrait des Regiftres du Confeil d'État.
,
L
E Roi s'étant fait repré[enter les Arrêts rendus en [on
Con[eil Je 27 oél:obre 1745, 22 [eptembre 17 5 0 , &
lImai 175 6 , par Je premier defquels Sa Majefié auroit
évoqué à foi & à [on Con[eil la conooiffance des procès
& contefiations nés & à naître, [oit entre les Communautés du Pays de Provence & leurs habitans ou au tres particuliers, (oit de particulier à particulier, p o ur rairon des fournitures faites aux Troupes pendant leur pafTage en Pro,'ence,
pOllf reddition des comptes, liquidation & payem en t de[d.
fournitures) &. renvoyé lefdites contefiations parde vant le
A
�.
•
;
, 2'
~1eU r é ommirr:iii-e~ dëpartf en: ~~oy~nc-e-- ". fàu( l'àppe~~ a;l'
aurOlt1 ordonne.
1 excC on {eil: Par le fecond'" Sa' MaJefié.
r"
,
,
.r.
cl1tion" de celui de' 1745' , en' cOlllequence evoque a 101, &
renvoyé devant ledit Sieur Commiffaire ,départi. l'infiance.
i nt roduite en' la Cour des Comptes, Aydes & Fmances de
P rove:nce par le Procureur du ~oi e~ la 'Communauté.
d'Aups, en appel ou recours ,de l~ cloture des ~omptes
des TréCoriers & Receveurs d'e ladIte Communaute, pOUf
rai[on des articles concernant les contribultions ._exig~es par
l'es Troupes A.utrichrenne..~, ,& autres fournitures., circo~~an ..
Ges & dépendances, & generalement toutes les contefiatlOns,
nées & à naître pour (ajIon ,defdit~s contributions & fOl1rn,i tures; Et par le troiGeme, Sa Majefié, · ihr le fondement
1
' de celui de 1745, auroit fufpend,u la pourfuite des ,proSès 1
tant civils que' criminels' , introduits en la-dite Cour des
Comptes, Aydes & Financ~s de I?roven~e, entre le nommé
Gat.tinel Tréforier' , . Lambert .Corlf':lt, & Jea n M'aria,
:Lieutenant de Mai1"e, Jean-André M,artiny, & Jofeph Perrimond , auffi Confu-l's de la Communauté ,de Cafiella:ne ..
,. Il auroit paru à Sa Majefié qt.Je les motifs de ces Arrêts
ne fubfifioient plus, & .defirant remettre les chofes dans, .. l'ordre com,mun, e,n renvoyant les parties dans les Tribunaux ou leurs contefiations doivent être jugées. Ouï le'
Jjapport du Sieur J3ertin, Confe.i ller 0rdi,na-ire au: Confe-il
c,?yal, Contrôleur général des Finances. SA MAJESTÉ
ETANT EN SON CONSEIL, ,a ordonné & ordonne" que
fl~r les d~man~es nées & à naître, pour raifon des , fourmtures faItes a fes Troupes & à celles de fes AUiés, &
pour l~s contributions exigées par l'Ennemi, les parties [e'
pourvoIront parde\~ant fes Cours & autres Juges qui en doivent conno~tre, comme auparavant le{d. Arrêts de fon ConfeiI
6 ,.
çtes 27. oaobre 1745:; 2Z feptembre 175,0', &. I l mai 175
,
t
,
., ~
a:, al C~~nT~~ ~) t!.'J~:r:rn)ih-s- pa'!"".,fêfct, (C'OUliS: &:~ JUges; de ~
ce?er a 1 lnfiru Ct 10 11 , & au Jugement· defdîtes conrefiations',
fUlvant les demiers errérnens, & fans préjüdÎce des juge..
mens r.endus ,par ledit Sieur Commiffatre départi, lefquels
Sa Ma Jeflé veut être' exécutés relon leur' forme & teneur
[-auf a~x p:.rties, à· . ~e pou~voir contr~ . ic~ux par les voie;
. de droIt, s Il y echolt. FaIt au Con{eil d-'Etat- du Roi Sa.
. Majefié y étant', tenu à Verfailles le cinquiéme jou; de
, mai, 1 769. . Sig.né., PHELYPEAUX..
". 1
~·
,0 U l S, pa r la graee' de ~ Dieu., Roi de ,F&:atace ' & , de
Navarre, Comte. de'. Provence, Forcalquier & Terres
• .adjacentes, au , premier notre .Hlliffie.r ou Sergent fur ce
requis: N.ous te mandons &. commandons par ces préfentes ,
fignées de notre main, que' l'Arrêt dont expédition eft
ci-attachée
fous le c.ontre-fcel; de notre Chancellerie , ce,
jourd'hui rendu en notre' ~ Confeil d'État, nous y étant ,
pour les caufes y contenues,. .tu fignifies à tous qu'il ap.partiendra, . à ce que perfonne n',e n ignore, & fais en
outre pour l'entiere exécution dudit Arrêt, tous comman-demens, fomma-tions,. !ignifications & autres a.étes & exploits
requis & néceffaires, -fans ,pour ce demander congé, ni
permiffion : CARTEL EST' NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles le cinquiéme jour de. mai, l'an de grace mil fept
cent foixante, & de notre regne le ql1arante-cinquieme-.
Signé, LOUIS. Et plus bas .. Par le .Roi .2. .comte de Pro..
.v.eoce. Signé, PSELYPEAUX •.
L
".
�11
1
~~@jt~uJ~1@J~[J~ : @~@~@~ 2~fm.~~dJ&11
4
..:.:;.!..~-------------:----
A Aix, chez la Veuve de Jofeph David & Efprit David 17 60.
CHARLES JEAN-BAPTISTE DES GALOIS~
~t1J~~~~pP~rtJ~~p : '~~~~~fr7l(~@ca;~~~
Chevalier ~ Vicomte de Glené, Seigneur de la Tour, ChezellesDompierre fi autres lieux ~ Confeiller du Royen fe! Confei~s,
Premier Préfident du Parlement', Intendant de Juft~ee, Paltee
fi Finances en Provence.
V EU!' Arrêt du Confeil ci-deirus, la Commiffion expediée
fur icelui enfemble les ordres du Confeit à nous ad reirés :
Nous 'ORDONNONS que ledit Arrêt fera imprimé, lû,
publié & affiché par-tout où befoin fera ~ à ce que perfon ne
Août 1760. Signé, LA i
n'en ignore. FAIT à Aix le
TOU R. Et plus bas : Par Monfeigneur, SE I' RE.
'4.
•
ARRES~
DUC 0 N SEI L D' EST A T
--
DU ROY,
Qui ordonne que fur toutes les demandes & conteflations rm1er
& à mouvoir concernant les matieres portées par les Arrêts
des 26 Février 1717 & premier Février 174 6, la Communauté de la ville d'Arles, & tous autres, Je pourvoirol1t
pardevant les Juges qui en doivent connoître, comme arlparavant lefdits Arrêts•
,
Du 9 Septembre 17 60 •
Extrait des Regtflres du Confeil d'État.
U par le Roi, étant en fon Con[eil, les Arrêts rendus en icelui les 26 février 1737 , &
premier février 1746, par lefquels Sa Majeil:é
auroit ordonné, conformément a ceux des 30
mars 1686, 23 avril 168 9, 13 oél:obre 17 11 ,
II juin 1714, & 16 juillet 1715, que les demandes & contefiations formées, tant pour l'ac..
V
A
�J.
quittetnent des d,ett~s .de ,la ville cl' Arles, que
pour rai[on de 1adjudIcatIOn ou payement du
prix des Fennes de ladite Communauté des taxes
& irnpofiti ons ordonnées ~ur le payement defd.
dettes, circonfiances & dépendances, comme
auffi les conteHations qui pourroient naître entre
les Fermiers & les rf'devables des droits & impofitions de ladite Ville, feroient portées devant
le Sieur Intendant de Provence, fans tirer à
conféquence, & jufqu'à ce qu'autrement il en
eût été ordonné; & Sa Majefté. ayalnt jugé d'au- ~
tant plus convenable de renvoyer toutes lefdites
contefiations devant les Juges ordinaires qui en
doivent connoÎtre, que les motifs qu.i avaient
donné lieu auxdits Arrêts ne fl:lbfifiene plm; : Ouï
le rapport du fieur Bertin, Con.f.'eiHef' ord~na~re
au Confeil Royal, Contrôleur général des Finânces, SA MAJESTE' ETANT EN' SON CONSEIL j
a ordonné & ordonne, que fur toutes les demandes & conteitations mûes &
mouvoir concernant les matieres portées par lefdits Arrêts des
26 février 17 37, & premier février 1746 , la
Communa~té de la vi~le cl' Arles & trous, auvtës,
fe pourVolront parclev3Int les Juges qui en· doivent connoître, comme auparavanu lekii'ts Arrêts :
Sa M~ jefré q~'il f(i)i'E procédé par lefd.
Juges a llnG:ruéhon & Jugement des inftaoces
aau~llement pendantes, & imdécifes, fuivant les.
derniers erremens. FA l T a1l1. Confeil; d"Eœ1t dU!
a
yeu;
11..'
,
3
a. a )ene
y etant,
tenu à Ver ailles le
R01· '. SM'
n~u~lerne Jour de feptembre mil fept cent foixante.
Stgne,
PHELYPEAUX.
-CHARLES
1
JEAN-BAPTISTE DES G ALOIS '
Chevalier, Vicomte de Glené, Seigneur de la Tour, Chezelles:
Dompierre & autres lieux, Confeiller du Roy en f es COllfeils
Premier Préfident du Parlement, Intendant de Juflice) Polie;
& Finances en Provence.
V EU 1'Arrêt du Confeil ci-&eîms,
& les ordres du Roi
à nous adreffés par M. le Contrôleur général:
No u SO R D 0 NN 0 NS que Ledit Arrêt du Con[eil fera lû,
publié & affiché par - tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. FAIT à Aix le ~ Décembre '7 60 • Signl
LAT 0 U R. Et plus bas : Par Monfeigneur, SERRt.
•
-
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A) A lX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, ImplÏmeurs
6
du Roi & de No!feigneurs de la Cour des Comptes. 17 7
ARRES
DU CONSEIL D'ETAT
DU ROI,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI.
permet de flipuler dans les Contrats de
conflitution au Denier vingt-cinq, l'exemtÎon
de la retenue des impofitions royales.
QUI
Du 17 Juillet
J 766 •
Extrait des Régiftres du ConJeil d'Étal.
E ROI étant informé que pluGeurs de fes Sujets difpofés à
placer leur argent au denier vingt- cinq, conformement à ce
qui eft prefcrir par Con Edit du mois de juin dernier, mais avec
ftipulation d'exemtion de la retenue des impoGtions lOyales, fe
trouvoient dans l'incertitude de fçavoir fi cette daufe leur étoit
permife, au moyen de ce que l'Edit du mois de juin dernier.
ne contient aucune difpoGtion à ce fujet : Et Sa Majcfté ayant
été Cuppliée de faire confloîtrc Ces intentions à cet égard, Elle a
jugé à propo~ d'autorifer ladite ftipulation volontaife d'exem-
L
lion de la lctenUe defditcs ilIlpofitions loyales) dans les contrats
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nt alfés à l'avenir au aenier vingt-cinq: A quoi vou':
qll1 fero voPl'r oui le rapport du fieur Del' Averdy, ConCeiL1cr
lane
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1 d F'
d' pour
a ' e & au Conreil royal, Conrro eur enera, es mances.
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ÉTANT EN SON CONSEIL a perml! <Sc, permet,
ordonne,
tant' qu '1'[ n'en fera pas par lui -autrement
"
d " a dcèux. de
[es Sujets qui, en exécution de l'EdIt du mOIs ,e )UI!l eCl?IOr,
' t fixarion de l'intérêt de l'argent au demer vIngt-Cinq,
portan
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d c t t
laceront leur argent a\
l'a vcnt~ au It emcr, P,U
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~ e onfl:iwtÎon. ou par des bIllets ,porta,nt pron~eCfc ?~ paOer
ton(rat, & autres aacs 'p0rta~t convent1~n dudlt l,nttret ~ de
, le volonrairement 1exemuon de la rerenue des Impofitlons
ft IpU
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royales: Veut & entend Sa MajeC\:e que lerdHes l\1'p~ aU,ol1s lOlent
admires en Jufiice" & q~c quand .elles, a~ront cee, féUte~, C<4UlC
qui s'y feront (oumls, rOlent condamnes a les executer) ~ feront , pour l'exécution du pré(cnt, Arrêt, tour,cs lertres ,nec,effaires expédiées. Fait au Conret! d Et~t du ~Ol ,Sa MaJe~te y
étant, tenu à Ver(ailles le dix-fept juIl 1er mil Cept ccnt fOlxan ..
te fix. Signi F.HELYPEAUX.
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S
OUIS par la grace de Dieu, Roide France ,& ae Navarre,
Comte 'de Provence, Forcalquier & Terres ad j'ace nt es : A nos
amés & féaux les Gens tenant notre Chambre des Comptes. &
Cour des Aides uoies ~ Ai~, ,SALUT. Ayant été iolhuits. qu,e )lufleurs de nos Sujets dl[pores ~ placer le~r argent au de~ler V1Dg~
cinq conformément a ce qUI efi pre(cm par notre EdIt du mOIs
de i~in, 1766, mais avec fiipula,tion d'exe~tion ~e la retenue d~s
impoutions royales, re trouvOlent dans 1incertitude de fçavOlr
fi cette dauCe leur éroit permife, au moyen de ce que notred.
Edit ne contient aucune difpofition à ce (ujet : Et ayant été fup.
plié de faire connoître nos intentions à cet égard. nous avons
juaé à propos d'autorifer ladite fiipulation volonraire, d'exem.
tign de la retenue des impofirions royales , dans les contrats
qui feront pa(fés à l'avenir au denier vingt-cinq; à quoi nous
avons pourvu par l'Arrêt rendu en notre Conlèil le 17 juillet
J766 , fur lequel nous avons ordonné que toures lettres nécef.
faires [eroient expédiées : A CES CAUSES, de l'avis de notre
Confeil qui a vû ledit Arrêt ci-attaché (ous le contre.fcel de
notre ChlclOcellerie , nous avons permis, & par ces Pré(cntes (ignées de notre main , permettons. tant qu'il n'en fera pas par nous
autrement ordonné. à ceux de nos Sujets qui, cn exécution de
notre Edit dl! mois de juin '766, ponant fixation d,c l'intérêt
L
3
de l'argent au denier vingt.cinq , placeront à l'avenir leu r argent audit denier, par des contrats de confiirurion • ou par des
billets portant prome(fe de paOer contrat , & autres aél:es por.
tant convention dudit intérêt, de fiipuler volontairement l'exemtion de la rerenue des impofitions royales : voulons & entendons
en conféquence que lefdites fiipulations Coient admires en Juftice,
& que, quand elles auront été faites, ceux qui s'y Ceront Coumis ,
roient condamnés à les exécuter. SI VOUS MANDONS que
ces PréCentes vous ayiez à faire lire, publier, enrégiO:rer mê.
me en te ms de Vacations, & le contenu en icelles garder & obfcrver relon leur forme & teneur: Car tel eO: notre plaiGr. Donné à VerCailles le vingt.feptieme jOlll' de juin mil (cpt cent Coixante-fept. Sign' LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, - Comte de
Provence. PHELYPEAUX. Et fceJlé.
•
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.. ,
ptlbliès 6- régiflrés aux Archhm de Sa M ajdlé, pre{mt & requerllnt te Procureur général du Roi, pOttr être exlcut és fili'llant t'Arrh da Il dll courant; 6' flront copies colt~
tionnes dtldit Arrh du Confoit & Lettres plltentes, & du pr/font Arrêt d'enrtgiftrement, en'llO/les J ta ditigence du PrOCllrellf
gél:e'r ..l dtl Roi III/X Slnéchlluffées & lIutru Juges du RefJort de / 4
Cour, pour y être tûes, publiées & enregi(lrù! : En/rJi,n t IJte~ officiers qui rempliffint aBuellement dans '(!~ltes Senec?a...ufJu~ les
fonllions des Sub{fituts dudi~ ~ro~ureur generat d~ Rot ~ & {I foi
Subjlituts dans les /lutres juri{dtéltons, dud. R~fJort d y lent,r la m lltn
& d'en certifier la Cour dflm le motS. A dIX ce.zr jutilet I 7oJ.
Signé. AILH AUD.
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A A 1 X, Chez Efprit David, Imprimeur du Roi & de
Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 68 •
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DU CONS·EIL D'ÉT A ~
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ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
QUI fobrogent JEAN - BAPTISTE FOUACHE, au
lieu de JULIEN ALATERRE, pour faire l'ex.
ploitation des Droits rétablis & réunis...
Du 24 Février 17 68 •
Extr(JÏe des RegiJlres
L
dit
C01Jjeil d'Et-atT
E R 0.1 ay,a nt pal' ré{ulta-t de fon Conféil db dix.
neuf mars mil fept cent foixaore - cinq, chargé,
fous le nom de hllien Alaterre, les 1 foixame Rigiffeurs,
'c autions dudit Alaterre, dénommés en l'aBe de cautionnement etant e'n fuite du<iic ré[ultat, de la régie & perception pendant cinq ans neuf mois, qui. ont comme.ncé
le premier avril .mil [ept cent foixame-cinq '. des V lDb~
tlemes ~ ,o.u Deux. fols . 1'9U1' livre . d'aug~1ent.atlon ., &. a.u.~·
,
')
~q,j,\}.;~:~:s~.
.
.
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,
tres droits rétablis
,
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réuni'" , énoncés audit ~éfultat;
Sa Majefié étant informée que les occupations dudie
Julien Alacerre ne lui permett.ent fI us de va.qu,er aux
fontl:ions pour le[quelles Il avait éte ChOlfi, ni de fournir journellement fes fig l13tures pour l'exploll:acion des
droits de ladite régie. A quoi étant néce{faire de pourvoir: Oui le rapport du Sieur d e l'Averdy, Coofeiller
ordinaire & au Confeil royal, Con rôleur général des Fi~
nances; LE ROI ET A N T ENS 0 N CON SEI L ,
a fabrogé St [llbroge Jean· Bapclfre Fouache au lieu Be
place dudie Julien Alaterre; &. en conféquence a ordonné
St ordonn~ que l'exploitation d es droits de ladite régie
fera dorénavant faite fous le nom du ti c Fouache, comme
elle auroit été faite fous celui du.1ic Julien Alacerre, Be
qu'à cet effet les cautiounernens fournIs, St les autres
aétes Be procédures faits [ous le nom dudie Julien Ala·
terre, vaudront comme- s'ils a voienr été fournis St faits
fous le nom dudie Fouache, [ans qu'il fait néceffaire de
les renouveller, Be que les infhnces commencées fous le
nom dudie Julien Alaterre., feronc reprifes St fui vies au
nom dudit Fouache, en exécution du préfenc Arrêt, fur
lequel toutes Lettres néceilaires feront, fi befoin eIl, expédiées. FA 1 T au Confeil d'Etat du Roi, Sa ~1ajcIlé
y étant, tenu à Verfailles le vingt - quatre février mil
fept cent foixance-huir. Signé PH B L Y P EAU x.
LET T RES PAT E N TES.
L
OU l s, par la grace de Dieu, Roi de Fraoçe &
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier ~
Terres adjacentes: A DOS amés St féaux les Gens renanç
notre Chambre des Comptes St Cour des Aides à AIX,
SALUT. Par réfu!cat de notre Confeil du dix-neuf mar~
mil [ept cent foixanre-cinq, Nous avons ch~rgé, ~ fous
le nom de Julien Alacerre, les foixance R"gdfc:urs c~u·
tions du:.iic Alacerre, dénommés ln l'aéle de cautionne...
•
3
&:
men~ étMlt enfuite dudic ré[ulcat, de la r~gjc 8{ per...
-
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t
cepclon pendant cinq ans neuf mois, qui ont commencé
le:: premier a vril mi l [ept ce~t foi~ante.cinq, des Vingtlemes, ou Deux fols pour hvre d augmentation, & autres droits rétablis St réunis, énoncés audit réfultal:; Be
étant informé que les occupations dudie Julien Alacerre
ne lui permett.cne, ~lus ~e vaq.uer aux fo.nétions pour le&.
quelles Il aVOle ete ChOlfi, Dl de fournIr journellement
fes fignacures pour l'exploitation de ladite régie, NO\ls
y avons pourvu par Arrat rendu en notre Confeil ce jour.
d'hui, Nous y étant. & ordonné que pour l'exécution
d'icelui toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Ii CES
CA USES, de l'avis de notre Confeil, qui a vu ledic Arrêe
ci - attaché, fous le contre - fcel de notre Chancellerie ,
conformément à icelui, Nous avons fubrogé, & par ces
préfentes fignées de notre main, fubrogeons Jean-Baptifie
Fouache au lieu & place dudit Julien Alaterre; en con.
féquence avons ordonné &. ordonnons, que l'exploitation
des droies de ladite régie fera dorénavant faite fous le
nom dudie Fouache, comme elle auroit été faite fous
celui dudit Julien Alaterre; qu'à. cet effet les caution·
nemens fournis, St les autres aétes St procédures fai ts
fous le nom dudie Julien Alaterre, vaudront coam e s'ils
avoient été fournis St faits fous le nom dudit Fouache ,
fans qu'il fait néceffaire de Ics renouvelIer, & que les
infrances commencées fous le nom dudie Julien Alaterre ,
feront reprifes St fuivies au nom dudit Fouache, en exé·
cution des préfentes; aux Copies defquelles, & dudit Arrêt, collationn ées par l'un de nos amés 8< féaux ConfeillersSecretaires, Nous voulons que foi foie ajoutée comme
aux originaux. sr VOUS MANDONS que ces préfenres
vous ayez à faire enrégifirer, m8me en ceOlS de vaca·
tions, & le contenu en icelles exécuter [elon leur forme
St teneur: CAR tel efi notre plaifir. Donné à Verfailles
le viogt.q uacrieme jour de février l'an de grace mil fep'
�•
•
4'
r. •
~e hoir , St de nocre régne Ple cinquante.
cent lOlXi30.·
R . C trair.
Signé LOU 1 S. Et plus bas: ar le 01, omce
llèlme.
de Provence. PH
B L
YP
BAU X.
E
C
r. l"
lce .e.
ARRES .T
'T
US, publie'.; [/ enre'gijln!s, oui [/ ce requerant le Procureur Gé/Ie'r~l
du Roi, pour être exccute's fel~n ICllr fmn~ [/ te?wr, ,conformement a l'Ardt dujollrahu.t, [/ copus coll~tL~nnees duda Arret du Co~
Jei[, fi Lettres-pamues eTlvoye'es aux fl!~lt~ifeS de~ !orrs du reffor~ e
la Cour pour être lus, publiés [/ enregijlres: f!I!Jom t all~ SUbJltlllM
du Proc~mlr Ge'neral du Roi auxdites Maîtrifes de certifier la c'0ll.r
Je leurs diligenaes dans le mois. Fait en lil Çour des Comptes, Aides
'Û Finances du Roi en Provence, fiant
ALx '. les, Chambres extmordillaimnent aJfemblùs, le 20 Septembre JJ_68 .• SJgne FREGIER.
L
DU CONSEIL D'ÉTAT
.
.
DU ROI,
a
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
•
QUI ordonnent l'enrégiflrement des Brevets des
Maftres de
diaions.
Pojles
dans différentes Jurif-
•
1
•
1
Du 8 Aor1t I7 68 .
•
)
Regiflré en Parlement.
• ,'
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.
ce qui a été rep~é{enté au Roi en [on Con{eil, que Sa Ma.
S UR
jefié ayant par deux Edits des mois de mai
janvier
~
1
,
)
•
f702
.
•
•
.Il
1703
ordonné que tous ceux qui joui[fent de quelques privileges & exemptions., feroient tenus de faire enrégiflrer leurs titres aux Greffes
des Eleélions dans l'étendue de{quelJes ils [eroient domiciliés, &
dans les Pays d'États & autres Provinces où les Sieges d'Eleélion
ne (Ont pas établis, aux Greffes des BaiJliages, Sénéchau[fées, &
autres Juflices royales, & de payer pour lefdits enrégiflremens, les
droits qui [croient réglés par le Tarif qui devoit ètre arrêté au
Con{eil, Sa Majefié aurait ordonné en même tems par deu~ Arrêts
de [on Con{eil des Il [eptell!bte 1702 & 1 oélobre 17°3, confie
..,
(
&
�2-
•
rués par un autre Arrêt du 30 avril I7~3' que tous les Maîtres de
Polles de [on Royaume [eroient affujettis aux mêmes formalités
& en conféguence tenus de [aire enrégiflrer leurs Brevets aux Grel
fes des Eleaions,. Bailliages, Sénéchauffées, ou autres Juflices royales, dans le reilort de[quelles leurs Pofles feroient fituées à l'eftet d~ jouir .par eux. des priv,ileges. & exemptions qui leur font accordes par dIvers EdIts & Declarations concernant les Pofles' mais
fans que pour raifon defdits enrégifuemens, les Ofliciers des' Elections , ceu~ des B~illjages, ~énéchaulTées .ou autres Jullices royales,
puffent eXIger, 111 percevoIr aucuns droItS en vertu des Edits de
17.02 & 1703, ni fous quelque prétexte que ce pÛt être, à peine
de concufiion, Sa Majeflé déchargeant exprelTément lefdits Maîtres
d~ Pofl~s du payement de c~s .droits : Que !nalgré le~ difpo(jtions
cl une lO! aufii claIre & aufii precIle, les Ofliclers de dlver[es Elections & autres Julèices royales prétendoient exiger des droits des
Maîtres de Pofl~s pou~ l'enrégiflrement de leurs Brevets, fous prétext,e . q~e JefJlts Arrets ne fon.t pas revêtus de Lettres patentes,
enregl~rees dans le~ Cours d~s Aides & autres Cours fupérieures, &
cnvoyees dans le[~Jtes Eleéhons. & ~utres J~flices royales: Que les
Grefflers de ces SIeges, en p~rtlcull,er, foutlennent que les Maîtres
d~ . Po~es ne peuvent etre . dlfpen[es de leur paycr les falaires &
relnbutlons qUI leur appartiennent hlr les Sentences d'enrégiflre~
me~t, parce. ql;C !efdits Gre~ers n'étant pas dénommés dahs ' les
A.nets dont Il .s a?lt, '. & ne fal[ant ' pas corps avec les Officiers des
Sieges, le ~OI n avolt pas en!endu, le,s priver des Bmolumens qui
leur [ont d~s : Que les Feflnlers generaux de Sa Majeflé eux-mêmes, voulolent .que les D~reaeurs & Commis des Domaines persuffcnt des droItS de Petlt-Scc!, & les Deux fous pour livre des
emoll1mens du Greffe fur les Sentences d'enréc:riflrement des Brevets
des Maîtres de Pofles, comme fur les autres Sgntences de même nanue: Que toutes ces difficultés mettent les Maîtres de Pofles dans le
pl~s grand ,embarras, parce que ne voulant pas payer les droits qu'on
p;e~end eXlger d'eux mal à propos, ils ne peuvent jouir, faute d'enregIihement ~e !eurs Brev:ets, de~ Jlr~vileges & exe~ptions qui
leur fo.nt attnbues. A quOi Sa MaJel1e defirant pourVOir, & voulant ~atre cel!er toutes comeflations & interprétations étrangeres à
ce fUleq. OUI le rapport du Sr. Del'Averdy, Con[eilJer ordinaire, &
au Confell royal, Contrôleur général des Finances, LE ROI ÉTANT
EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que tous les Maîtres de
PoHes de fan Royaume) fans exception 1 feront lienus 1 à l'effet de
A
~xemptionsJ
joui; ?es privileges &
qui leur font accordés, de faire
enreglflrer leurs BreYCts aux Greffes des Eleélions ,dans le reffort deI:'
quelles lems Pofles & leurs biens propres & à ferme feront fimés ,
& dans les Pays d'Etats & autres Provinces & territoires où il n'y
a poillt d'E1eétions, aux Greffes des Bailliages, SénéchalllTées &
autres Juflices royales, où !efdites Pofles, biens propres ou à ferme
fe trouveront pareillement {itués, f<ms qu'on puifre leur demander,
pour raifon dudit enrégiHrement, aucuns droits établis ou à établir,
dQnt Sa Majeflé les a déchargés & décharge par le préfem Arrêt.
Défend, en conféquence, très·exprefTément à tous Officiers, Greffiers & Commis des Eleélions, Bailliages, SénéchaulTées, & autres
3uflices royales, d'exiger des Maîtres Je Poiles, aucunes épices, ni
de prendle aucun droit de quelque nature & fous quelque prétexte que ce [oit, pour raifon de l'enréginrement des Brevers dont
il s'agit, lequel fera par eux fait incontinent & gratis. Fait Sa Majeflé pareillement défenfes à J'Adjudicataire général de [es Fermes,
de percevoir, ni de fouffrir que fes Commis & Prépofés perçoivent le
droit de Trois fous pour livre des épices, celui de Deux fous pour
livre des émolumens du Greffe, ni aucun autre droit, quel qu'il
puiffe être, pour rai[on de l'enrégiflrement de[dits Brevets, le tout
à peine de reflitution, défobéiŒll1ce & concuilion, tant contre les
Officiers & Greffiers des Eleaions & autres Juflices royales, que contre le Fermier, fes Commis & Préporés. Veut & entend néanmoins
Sa Majeflé, qu'à l'égard des expéditions des Sentences d'enrégifuement, les Greffiers foient tenus, lorfqu'ils feront requis de les délivrer, de les faire fceller avant de les remettre aux parties, &
que dans ce cas [eulement il leur foit rembour[é, par les Maîtres
de Polles la fomme de trente fous trois deniers; fçavoir vingt
fous pour ie parchemin timbré, de~x [Ol!S pour Je papie~ de Ja minute de la Sentence, fix fous trOIS demers pour .le droit de [ceau
en principal, & deux fous pour les {ix [<?us pO~lr livre. de ~e droit.
fans que ladite [omme de trente fous trOIS demers pmlTe etre, augmentée par la fuite, pour quelque caufe, & [<?us quel9tl.e, pretexte
que ce [oit ; & feront toutes L~ttres neceO:-alres eXF.edl;es ~ur le
préfent Arrêt. Fait au C?~fell ~ Etat ~u !{Ol ~ Sa Malefle y .erant.
tenu à Compiegne, le hultleme JOur d aout mil [ept cent iOll.amchuit. Signé, LE Dve DE CHOISEUL.
�•
4
L
•
OU l S paf la grace de Dicu, Roi de France &: de Na'-
varre, èomte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes:
A nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement de
Provence à Aix, SALUT. Sur ce qui nous a été repré[enté en
notre Con[eil que par deux Edits des mois de mai 1702, & janvier 17.0~ , il' aurait été ~njoint à t~uS ccu~ .qui jouiffel1~ de quelq21 es prlVlleges ~ exemptIO?~, de faIre enregl!l~er leu~·s titres ~ux
(Jreffes des Eleébons, dans 1etendue de[quelles Ils [erolent domICIliés, & dans les Pays d'Etats & autres Provinces où les Sieges d'Eleél:ion ne [ont pas établis, aux Greffes des BailJ.iages , ,S~néchauffées
& autres Ju(lices royales, & de payer pour lefdtts enregtllTemens les
droits réglés par le Tar}f qui [eroit en co~réquence arrêté au Con{eil: Que par deux Arrets d~ notre Confell des, I l [eptemb.re 17 02
& 4- oél:obre 17°3, confirmes par un alltre Arret du 30 avnl 17 6 3,
nous aurions en même tems ordonné que tous les Maîtres de Po[tes de notre Royaume feroient également tenus de faire enrégi[uer letirs Brevets aux Greffes des Eleél:ions, Bailliageç, Sénéchauffées ou autres JuHices royales, dans le reffort de[quelles leurs Po[tes [eroient fituées, à l'effet de jouir des privileges & exemptions
à eux accordés par divers Edits & Déclarations concernant les Po[~es , mais [ans que pour rairon defdits enrégillremens, les Officiers
des Eleél:ions, ceux des Bailliages, Sénéchau[iées ou autres Juflices
royales puffent exiger ni percevoir aucuns droits, en vertu des
Edits de 1702 & 1703, ni fous quelque prétexte que ce pût être,
à peine de concufIion, du payement dekruels droits nous aurions
déchargé expreffément le[dits MaÎtrcs de Pofles : Que malgré cela,
les Officiers de diverfes Eleaions & autres Juflices royales prétendoient exiger des droits des Maîtres de Pofles pour l'enrégirtremenc
de leurs Brevets, fous prétexte que les Arrêts qui les en affranchiffoient n'éraient pas revêtus de Lettres patentes enrégi(hées dans
Jes Cours des Aides, & autres Cours [upérieures, & envoyées dans
les Eleél:ions & autres Juflices royales: Que les Greffiers de ces Sieges, en particulier, fomenoient que les Maîtres de Pofles ne pouvoient être difpenfés de leur payer les [alaires & rétributions à cUl(
dùç fur les Sentences d'enrégii1rement, parce que n'étant pas dénommés ù::ms les Arrêts dont il s'agit, & ne faiüll1t pas corps avec
les O,nciers de leurs ~ieges, nous n'avions pas entendu les priver
de le~rs émolumens: Que l'Adjudicataire général de nos Fermes
VOU10It lui-m~me faire percevoir par fes Direél:eurs & Commis les
àlOÏtS de Petit:Scel & les Deux fous pour livre des émolumens du
d'enré~iflrement
Greffe · fur les Sentences
des Brevets des Mahres
de Pofles, comme [ur les autres Sentences de même nature: Que
toutes ces difficultés mettoient les Maîtres de Pofles dans Je plus
grand embarras, parce qu'en refufant de payer les droits qu'on prétendoit exiger d'eux mal à propos, ils ne pouvoient jouir, faute
d'enrégi(lrement de leurs Brevets, des privileges & exemptions à
eux attribués. A quoi voulant pOUf\·oir , nous am ions expliqué nos
intentions à ce fujet par l'Arrêt de cejourJ'hui rendu en notre Confeil d'Etat, nous y étant, pour l'exécution duquel nous avom ordonné que toutes Lettres néceffaires feront expédiées. A CES CAUSES, & de l'avis de notre Conreil qui a Vlt ledit Arrêt ci- attaché
fous le contre-[ccl de nOtre Chancellerie, !lOUS avons ordonné, &
par ce~ préfentes fignées de notre· main, nous ordonnons que tous
les Maîtres de Pcifles de notre Royaume, fans exception, feront tenus, à l'effet de jouir des privileges & exemptions qui leur font accordés, de faire enrégiflrer leurs Bre\'et~ aux Greffes des Eleétiol1S,
dans le reffoft defquelles leurs Pofles & Icurs biens propres & à ferme feront fi tués , & dans les Pays d'Etats & autres Provinces & terr:roires. où il n'y a point d'E 1eétions, aux Greftès des Bailliages,
S~néchau{fées & autres Juflices royales où lefclites Pofles, biens propres ou à ferme fe trouveront pareillement fitués, [ans qu'on puiffe
leur demandef, pour raifon duJit enrégiflrement , aucuns droits
établis ou à établir, dont nous les a\'ons déchargés & déchargeons
par ces Préfentes. Défendons en conféql1ence très-expreffément à
tous Officiers, Greffiers & Commis des Eleétions, Bailliages, Sénéchauf1ëes & autres Juflices royales, d'exiger des Maîtres de Portes aucunes épices, ni de prendre aucun droit de quelque nature
& fous quelque rrétexte que ce foit, pour radon de l'enrégi{lrement des Brevets oom il s'agit, lequel fera par eux fait incontinent & gratis. Faifolls pareillement défen[es à l'Adjudicataire général de nos Fermes, de percevoir ni de foufl1ir que [es Commis
& Prépo[és perçoivent le droit de Trois fous pour Jiue des épices,
celui de Deux fous pour livre des émolumens du Gref!e, ni aucun
autre droit quel qu·il puiffe être, pour raifon -de l'enrégiflremem
deCdits Brevets, le tout à peiDe de reflitLltion , défobéinan.:c & concufIion, tant contre les Officiers & G reffiers des EIea.iO l~S &: <,mres
Juflices royales, que contre le Fermier, fcs COl11l1 lis & Prépolés.
Voulons & entendons néanmoins qu'à l'égard des eXf éditions des
Sentences d'enrégiflrement, les Greffiers [oicot tenus, lorfciuïls feront requis de les délivrer, de les faire [ce1ler avant de les remettre aux parcies, & que dans ce CaS feulemel)t il leur foit rembourré
•
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par les Ma~tre5 de Poiles, la fomme ?e ~rente, fous trois deniers;
jçavoir, vmgt fous pour le parchemm timbre) d,eux fc;)Us pour le
papier de la minute, de, la Sentence, fix {ous tr01S del1lcrs pour I,e
droit de fceau en pnnclpal , & deux fous pour les fix fous pour 11vre de ce droit, fans que ladite fomme de trente fous trois deniers
puiflè être augmentée par la fuite, pour quelque caufe & fous ~uel
que prétexte que ce foit. SI VOUS MANDONS que ces Prefentes vous a) iez à faire lire, publier & enrégilher, même en te ms de
Vacations, & le contenu en icelles, garder, obferver & exécuter
felon leur forme & teneur, ceffant & faifant celTer tOUS troubles &
cmpêchemens à cc contraires: Car tel dl: notre plaifir, Donné à
Compiegne, le huitieme jour d'ao(h, l'an cie grace mil fept cent
foixante-huit, & de notre reg ne le cinquanre-troifieme. Signé,
LOUIS. Et plus bas .. Par le Roi, Comte de Provence. PHELYl'EAUX.
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ren dus par la Cour pour la .. fi .
~éclarations & Lettres pate~ten c~t;on & enrég,illrement defdites
mnoyé aux droits &- ur;
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les ' e?n lerquels Li ne peut rien être
&- . ,
'jages ae a p rO'Yma
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' Oll e~ ~llles font del/es.
s ne pem aYOlr luu en faveur des
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1 1 a ete accordé à
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e gratificatIOn, 1111 fecollrs ou ind.
'. d celfe OCCl1jl,On, & par forme
hlement fixée " Ordonne en outre emnue .Ont a 'l~Otlte' a été illyariadu Confeil, Lettres patentes & qt:t cop}es collationnées dudit Arrêt
1 exemption du payement d'icelle
Mames de Pofl:es
à qu' '1
"
aux SénéchaulTées du Relfo t
u pre!ent ~rrêt feront envoyées
trés ,: Enjoi?t aux Subflituts d~ p~~r y etre .Iu~, p~bliés ~ enrégif& d en certIfier la Cour au mois Fa~u~eA~ General cl y teOir la main.
bres extraordinairement alTembi' It la IX en Parlement, les Cham·
ees, e 29 mars 1769.
Collationne'. DE REGINA.
Lûs, publieS &- enre'giJlre's
' r.' d. '
Parlemmt, les Chambres
,~11;}~lte
e l Ardt ci-deJlus,
Aix tR
Signé, DE REGINA. extr40rdmammmt 'fi1emble'eI, le 2~ mars 176~.
a.
Extrait des Regifires du Parlement.
v
u
par la Cour, les Chambres extraordinairement affemblées,
l'extrait de l'Arrêt du Confeil du 8 août q6H, qui ordonne
'l'enrégiflrement des Brevets des Maltres de Poiles dans différentes
Jurifdiétions , figné le Duc de Choifeul, les Lettres patentes de Sa
Majeflé expéJiées fur ledit Arrêt Je même iour, fignées LOUIS, &
plus bas, Par le Roi, Comte de Provence, Phelypeaux, d(.'lemen.t
fcellées du fceau en cire Jaune: Oui le Procureur Général en fes
conclufions verbales, qui en a requis l'enrégiftrement pur & fim~Ie, & ,Je rapport de Me. Jofeph - Antoine de Gautier, Cheva11er, S~lgneur du Vernegues, du Poit & autre,s lieux, ConfeilJer
du R01 en la Cour; tout confidéré. DIT A ETE que la Cour,
les Chambres extraordinairement affemblées, a vérifié lefdites Lettres parentes, fans préjudice des droits & utages c;onccrnans l'ordre,
la forme & le tems de l'adreffe à elle faite des Edits, Déclarations
& Lettres parentes, enfemble de la vérification d'iceux: Ordonne
que ledit Arrêt du Confeil , enfemblc lefdites .Lettres patentes du
8 ~oût 17 68 feront enrégiftrés ès regiflres de la Cour, pour être
executés fuivant leur forme & teneur, fans que l'énonciation faite
dans lefdits Arrêt du Confeil & Lettres patentes, d'autres, dont
l'en:égi{lrement n'aurait pas été ordonné, puiffe fuppléer au défaut
dud1t enrégillrement; & encore à la charge que les porteurs des
Brevets des Maîtres de Pones fe conformeront à la Déclaration du
3 juillet 176'1:1 Lemes patentes du 11: feptembre 17 6 ), & aux Arrêts,
•
•
A AIX, Chez
ESPRIT DAVID,
Imprimeur du
Roi 8c
dl:! Parlement. 1761).
•
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrests du Conseil d'Etat du Roy, avec le cas échéant leurs lettres patentes - datés de 1745 à 1768
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
14 arrêts imprimés à Aix chez David ou à Paris, à l’imprimerie royale, concernant les matières suivantes en Provence (années numérisées 1745-1768)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34728/1-14
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David, imprimeurs du Roy (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1745-1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/20132640X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34728_Arrest-Conseil-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 pièces
[103] p.
25 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/35
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Compétence (droit) -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Conseil d'État (13..-1791) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle