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                    <text>MÉMOIRE
POUR

MM. BEINET
EN

LA

ET

QUALITÉ

ET LES

PA nTIE ~

BÉDARRIDE

QU'ILS

AGISSENT

INTERVENANTES

DÉFENDEURS A L'EXPLOIT D'AJOURNEME IT DU '21 JUILLET 1866
CONTRE

M. ISNARD-CANCELADE

-------------- ---

=-

DEMANDEUR AU SUSDIT EXPLOIT .

AIX
TYPOGRAPHIE REMONDET - AUBIN,

1867 .

SUR LE COURS, 63 .

�MÉMOIRE

7,834

POUR

MM. · BEINET ET BÉDARRIDE
EN

LA

QUAL I TE

QU'ILS

AG I SSENT

ET LES PARTIES INTERVENANTES

Défeude ..... à l 'exploit d'ajolll'uemeut du 21 juillet 1866
CONT RE

M. 1 SN A R D - C A NeE LAD E
Dcmaudcu.· nu susdit exploit.

=

0

L'importance finan cière du litige, le nombre et la qualité des parties
qui y sont engagées, la spécialité de la question de droit à résoudre, tout
se réunit pOUl' solliciter l'allention et l'intérét des ·magistrats.
La confiance absolue que nous avons ~ n leurs lu mières, en leur justice, en leur impartialité, nous encoura ge et nous soutiendra dans l'accomplissement de la tâche que nous avons à remp lir en ce moment, et
qui consiste à prouver que:
La demande de M. Isnal'd-Cancelade est non recevable.

FAITS
M. de Bourguignon-Fabregoules, en son vivant conseiller à la Cour
impériale d'Aix, avait par trois foi:; fait des di:;positions de del'llière vo-

�-~-

-5-

10rJttl, et, par trois fois, il avait passé 50 liS silenee le nom de M. IsnardCancelade qui vient aujourd'hui réclamer sa sncces"ion, en qu alité d'héritier naturel. - Les motifs du silence de feu M. de Bourguignon sont
bien connus; il cst inutile de les rappeler iri.
Par testament du 11 juillet '1857, il avait institué M. Pally fils, son
léga taire universel ;
Par un codicille à la date du 2'1 avril 1860, tout en maintenant l'institution univ ersell e ci-dessus, il ava it fait un legs imporlant à MllePally,
et légué à son épo use l'usufruit de ses immeubles les pins considérables et une pension viagère de 5,000 fI'.
Enfin, par 'un dernier teslamen l, reçu par Mc Mayer, nolail'e à Aix,
le 27 octobre 1862, il avait institué son épouse sa légataire universelle,
fait un legs de 200,000 fr. aux fr ère et sœur Pally, et l'évoqué lout
précédent testament.
Voici les causes de ces variations dans les dispositions testamentaires
de feu M. de Bourguignon ; c'est un poinl de fait important.
M. de Bourguignon épousa, en 1812, Mlle de Bures de Villiers;
Il espél-ait trouver, dans ce mariage, les douceurs de la paternité; il
espérait ainsi se sUl'v ilTc à lui-même, et Iransmellre à ses enfants un
nom qu'il avait honoré pendant sa vie,
Cette union fut stérile; tl'ompé dans ses espérances, M. de Bourguignon en conçut un grand dépit contre sa jeune épou e qui, comme lui et
même plus que lui, regrettait la solitude de son ménage.
Ce sentiment injuste, dont fur ent témoins tous ceux qui avaient quelques relations avec la famill e de Boul'guignon, se manifesta d'un e manière bien regrettable dans so n testa ment du 11 juillet 1857: il y
oubliait complétement so n épouse.
Mais il revint bientôt ft de meilleurs sentimenls. Il entra de lui-même
dans la voie des réparations; il Yfut so utenu par les co nseils des amis

honorabl es en qui il avait pleine co ufiance, et qui blâmaient les dispositions du testament de 1857, produit de ses vieilles préventions.
Alors il fit le codicille de 1860.
Celle première rénaralion envers l'épouse légilime, co mmencée sous
les meilleurs au~pi ces, so us les inspirations les plus hon orables, fui co mplétée, qu elques ann ées aprcs, par son testament du 27 octobre 1862,
par lequel il institua son épousesa léga taire universelle, lé,;ua 200,000 fr.
aux enfanls Pally, et révoqua lou t précédenlleslamenl.
C'élail pour lui un devoir de co nscience; il voulut, il sut le remplir.
M. ùe Bourguignon est décédé il Aix, le 20 janvier 1863. Sa veuve
s'est mise en possession de tous les biens mobiliers et immobiliers par
lui délaissés.
Les enfanls Pally, qui avaient longtemps nourri au fond du cœur l'espérance de recueillir l'en ti cre et opulente succession de M. de Bourguignon, ne voulurent pas se conlenter des 200,000 fi'. que le défunt
1eur avait lég ués par son dcmier testament.
Dans la position de fortune des frère et sœUl' Pail y, c'était pourtant
une somme illlporiante qui non-seul ement les mettait au-dessus de
tous les besoins de la vie, mais qui lIeur assurait enco re une honnête
aisance,
Sans tenir compte des vo lontés dernières de celui qui, pendant toutè
sa vie, fut leur bienfaiteur, ils menacèrent Mme de Bourguignon de se
poul'voir en nullité du tes tament qui l'instituait léga taire universelle de
son mari,
La veuve résisla d'abol'd, puis, pal' l'intermédiaire d'amis co mmuns,
et, cédant surtout aux inspirati ons de son bon cœ ur et à son afTection
pour les ellfants Pally, elle consenlit il transiger.
L'acle de tnmsaction, il ia date un 19 mars 1863, après avoir rappelé
les dil'cr:lcs dispositions testamentaires (Je M, de Bourguignon, la me-

�-6-

-7-

nace des Pall y d'auaquer de nullit é oon derni er testament , la médiation
d'amis communs, conti rntl es stipulations suivantes:
A RTICLE PREM IER. M. et Mlle Pail y renoncent expressément à se
prévaloi r, contre hfme de Bonrgnignon, du testament de 1857 et du
codicille de 1860 ;
Ils renoncent de la man ière la plus ex presse à attaquer, pour qu elque
causeet sOl1squelque forme et prétex te que ce soit, le testament de 1862,
au profit ùr Mme de Bourguignon ;
Ils déclaren t vou loi r rester complétement étran gers à ce derni er
testament.
ART. 2. A raison des renonciations qui précèdent, Mme de
Bourguignon s'oblige il payer aux sieur et Dlle Pall y, 500,000 fr .
comptants, et 500,000 fr. ap rès son décès, sans int éréts jusques alors.
AnT. 5. PO Ul" sùreté du paye ment des 500,000 fi·. ex igibles
après son décès, Mme de Bourguigno n hypoth èque les immeubles qu'elle
ayait recueillis dans la succession de son mari.
ART. 4. Mme de Bourgui gnon pourra se libérer, par anticipa tion, des 500,000 fr. exigibles à son décès.
ART. 5. Les frère et sœur Pall y reçoivent et quiu ancent les
500,000 fr. payables comptant.
Celle lJ·amaction fut déposée, le 11 mai 1863, aux minu tes de
Me Brémond, notaire, ct, à celle occasion, les enfant s Pall y déclarèrent de nouveau " que Mme de Bourg ui gnon ne pourrait jama is être
" recherc hée ni troublée par eux, directement ni indirectement, et pour
" quelque cause que ce soit, dans la paisible possession des biens meu" bles et immeubl es qu'elle a rec ueillis dans la succession de son mari,
" et c10 ntla propriété lui est irrévocablement ass urée. »
Elle a en elTet paisi blement joui , pendant le reste de sa vie, de tous les
biens délaissés par son mari.
Rema rquons, en passant, que .par le testament qui l'institu ait léga-

taire universelle, elle était obligée de payer au x enfants Pally un legs
particuli er de 200,000 fr . ; donc, en leur en payant 300,00û, elle ne
faisait en réalit é qu'un sacrifice de 100,000 fr., le surplus, promis par la
transaction, n'étant payable qu'après son décès et sans intérêts jusqu e-là.
Qu'on ne dise pas qu e la transaction de 1863 a été consentie par la
crainte qu' inspirait à Mme de Bourgui gnon le procès dont la menaça ient
les fr ère ct sœur Pall y.
Ce sera it un e gI"a ve erreur . La transaction a eu d'autres causeo bien
certaines, bien honoI"ables pour celle dam e.
La première est énoncée en tout es lellres dans un écrit du 5 février
1863, signé par les sieur et Dlle Pall y; on y lit :
« Mme de Bourgui gnon, par considérai ion et respect patti· la mé« moire de son mari, consent il remettre il M. et il Mlle Pail y, indépen0
« damm ent des 200,000 fi·. qui leur ont été lég ués : 1 un e so mme de
« 100,000 fI' . comptants; 20 un e so mme de 500,000 fI' . pa yable après
« SOli décès, sans intérêts jusqu'alors. »
Le sentiment qui a diri gé Mme de Bourgui gnon, en celle circonstan ce, est facile à co mprendre :
Elle connaissait depuis longtemps la tendre alTection de son mari pour
les enfants Pally; elle avait, elle-même, touj ours eu de l'attachement
pour eux ;
• E Ue avait senti au fond du cœ ur que si M. de Bourgui gnon avait été
longtemps trop sévèl·e et même injuste envers elle, notamment dans son
testament de 1857, il n'avait peut-être pas été assez généreux envers les
enfant s Pally dans so n derni er testament de 1862; elle voulut rétablir
l'équilibre et réparel· par un e transaction gé néreuse ce qll'il y avait de
trop rigoureux pour les p'ally , dans les dernières dispositions de son
mari .
Et voilà comment on a pu dire dans l'écrit ci-dessus l'appelé: qu'elle
agissait par consid ération et par respect pour la mémoire de son mari ;

�-8Mme de Bourguignon n'ayant point d'héritier naturel , il lui importait peu de laisser un e succession plus ou mùinsopulente ù son décès;
Les Pally payés, il lui l'eslnit des biens plus que suffisants pour ellemême, el pOUl' prouver largement son alTect,ion à qu elqu cs anciens amis,
sa bicny ei llance p Olll' qu elqu es fid èles se rv iteurs, sa chari té pi cuse envers
divers établ isse ment s religieux ou voués au service des pauvrcs de notre
ville,
Son lestament fai t foi de ces sentiments, explique et justifie sa
conduite envers les Pally.
Au moyen d'un sac rifi ce actuel et r e lati\~e l\l ent minim e par rapport au motif qui l'inspirai t et à l'importan ce de sa fortun e et lie ses
grands revenus, Mme de Bourgui gnon se délivrait ~! es so ucis, des
embarras, des frais du procès dont on la mena çait , chose pénible
pour elle, qu oiq ue sùre du succès.
Mme de Bourguignon est décédée le 8 mars 1866 ; jusqu'à ce moment, c'est-à-dire penrlant plus de trois ans, le testam cnt en sa fareur
avait été, tacitemen t au moins, accepté par M, Isnard-Cancelade qui
en connaissait bien les dispositions, qui connaissait aussi la transac tion
intervenue entre Mme de Bourgui gnon et les frère et soeur Pail y,
qui éta it dans un état de fortun e déplorable,
M. Isnard-Cancelade ne s'est décidé à lancer son exploit d'ajourne•
ment que le 21 juillet 1866.
Les accusations contenues dans celte pièce, contre la mémoire de
M. et de Mme de Bourguignon, sont tellement graves que leur exagé'
ration suffit seul e à les rendre inadmissibles,
On y accuse Mme de Bou rguignon d'avoir, à r aide de suggesti ons,
de captations fraudul euses, obtenu de son mari le testament qui l'institue
légataire universelle,
On y lit qu'au moment de ce testament, M. de Bourguignon était
dans un état d'insanité complète ou de faiblesse d'esprit, dont Mme de

-9Bourguignon aurait abusé; qu'il était dans l'inlpossiuilité physique de
dicter son testament.
On a ajouté depuis que le notaire-rédacteur du, testament aurait
com mis un fau x dont seraien t complices, pal' conséquen t , Mme de
Bourguignon et les quatl'e témoins instrum en taires, qui so nt: feu M. le
marquis de Mon tegut, M. de la Lauzière, M. Gibert, directeur des
Musées et de l'école de dessin, e l M. Guirand, cap itaine en retraite,
toutes pel'sunn es dont on n'osera pas, sans dou te, co nt estel' l'h8110rabiélil.
Comment M, ISliard et ses adh érents, ses coïntéressés au procès actuel, n'ont-ils pas reculé devant une aussi odieuse, aussi téméraire accusation ?
Pourquoi a-t-il aft endu pour agir qu e Mme de Bourgui gnon, le notaire, l'un des témoins de l'acte fussent décédés?
Mme de Bourguignon ne laissait dans sa famille aucun parent qui pût
venger sa mémoire; le notaire ne laissait après lui que de jeunes enfants
incapables, pal' lem' ùge, de co mprendre l'i njure faite il la mémoire de
leur père et moins enco re de la venger. Cell e attaque manque donc de
loyauté autant qu e de justi ce. Les magistrats vengeront la mémoire des
morts!
Ils se souvientlront tlu caractère bon, généreux, charitable à l'excès
de Mille de Bourgui gnon. Partout où elle a vécu, pour tous ce ux avec
qui elle eut des relations, elle s'est signalée pal' sa bienfaisance,
Elle passait une partie de l'année au château de l"abregou les, commune de Septèmes ; vo ici, en tre plusieUl's autres left l'es, ce que lui
éc ri va it le curé de celle paroisse, le 30 novembre 1864, à l'occasion
d'une nouvelle somme donnée:
" L'aumône de votre part me persuarle toujours davantage que la po-

•

�-

10-

" pulation de Septémes a bien raison de vous regarder comme la pro« vidence humaine de la paroisse. »
Mme de Bourguignon ~ésidait aussi pendant quelqu es mois au rhâteau de Ceaux, territoire de Seillons (Var).
Le curé de ce tt e co mmune rurale lui éc rivait le 14 déce mbre 1864 :
(( Vos lal'gesses se l'ép and ent partont , une grand e quantité de per(( sonnes répèten t r otre respec table nom et parl ent de vos dons avec les
« sentiment s de la plus profond e I·econn aissan ce. »
Le 2·1 décembre, M. le clII'é accusai tréception d'un e nouvelle somme
do nn ée pour les hesoins cie la paroisse ri ajoutait:
« Que de lauriet's vous recuei llez it'i-bas po ur le ciel par vos charités
« sans nombre; yOUS êtes la prov idence d'une in finit é dr. malheureux
" et d'é tab lissements que vo us seco nrez tic tout votre pouvoir . Il
Etl e 16 janyier '1865 :
(( Je ne pourrai jamais trop vous remel'cier de toutes vos nombreuse
« bontés pour le pasteul' et le troupeau de la paroisse de Seillons. Il
Nous conn aisso ns les sacrifi ces qu e cette dame a fait s pour les
enfants Pally et dans quelles ci rco nstances elle les a faits; M. Honorat ,
beau-père de Mlle Pall y, lui en a maintes fois témoigné sa reconnaissance.
No us sa yons aussi tout ce qu'elle a Cait pour la famill e Cancelade,
jusques au moment de son décès et même dans son testament par lequel
elle lègue 40,000 fI' . au sieur Isnanl-Cancelade fil s.
Enfin, la ville d'Aix tout e entière porterait témoignage de la générosité arec laqu elle Mme de Bou rgui gnon venait en aid e à toules les oeuvres pies, à tous les établisse ments tl e charité, à tous les pauvres.
Ce que Mme de Bourguign on a fait pendant toule sa vie, elle l'a (ait
encore en prévision de la mort. QII'on jelle les yellx sur son testament,
et l'on verra par le nombre, l'importance el la nature de ses legs, que lle
étaill'élendu e de sa piété et de sa charité.

•

-

11-

Quand on est si généreux de so n bien, on ne cherche pas il s'emparer
du bien d'autrui par des manoeuvres fraudul euses, moins encore par lin
crime tl e Can x.
An moment ou testament a!laqu é, Mme de Bourgui gnon possédait
de 5 li 400,000 fI'. de bi ens il ell e propres; cela a été co nstalé pal' l'inventaire dressé il la mort de so n mari.
De plus, et pal' le codi ci lle du 2·1 avril 1860, M. de Bourguignon lui
avait lég ué: l'ilsufrui t Lie la gran de maiso n d'A ix et de tous les meuhi es meublallts qu'elle co nt enait ; du château de Fabrego ul es et de loutes
ses dépend ances; dll grand domain e de Cea ux, et de plus un e pension
via gère de 5,000 fI',
Ces importants reve nus, libres de toutes delles, de tout es charges,
étaient de bea ucoup au-d ess us de ses uesoins personn els et même de
ceux qu'elle s'i mposai t pal' charité.
Mme de Bourgui gnon n'avait point tI'hérili er naturel ; elle n'il pu
vouloir enricl; ir des élrangers par un bien acquis au prix des mauvaises
actions qu'on lui impute, au pl'ix de son honneur, au pri x de son ave nir
étel'Oel.
Voler le bien LI'aull'ui pour le ùonner il des étrangel's, cela est- il
croyable?
Deux mois avant le testam ent allaqué, pal' acle notaire Brémond il
Aix et en verlu d'ull e délibé ration (ll'ise quelques jonrs avant pal' le
Conseil municipal, M.Lle Boul'gui gnon Caisait donation à la ville d' Aix de
trente·six tableaux dont il s'était réservé la propriété dans un e précédente
donation,
M. de Bourguignon oéclare dans cet acte qu'il ne peut signer, all endu
qu'il en a perdul'habitudc:
Les membres du conseil, le notaire, les témoins, le maire connaissaient l'étal. physique et moral de M, de Bourguignon , et ils unt allhéré
à l'acte .

�- 12Deux jOllrs APRÈS le testament , par acte notaire Meyer à Aix, M. de
Bourguignon"recel'ait deM. Puget et quittançait 5,000 fI' . qui lui étaient
dus, et déclarait ne pouvoir :signer li ca use de la faiblesse de sa vue et de
so n bras droit.
Enfin le 18 nov emb re 1862 (vingt jours après le testament querellé ),
Me Meyer
., notaire , est relluis par M. Artaud de se rendre au domaine '
de Ceaux auprès de M. de BOUl'gnignon pour y rece voir un acte de son
ministère.
Me Meye r se l'end dOllc à Ceaux en co mpagnie de M. Artaud et de
Me Heirieis, avoué, conseil d'Artaud. On arril'eaupl'ès de M. deBourguignon. Artaud lui fait , en présence uu notaire, de Me Heirieis, et de
deux témoi ns, un long exposé de fait s et dr titres, à la suite de quoi il
prie M. de Bourguignon de conse ntir il subroge r ses beaux-fl'ères
Bournat, aux accords qui étaient intervenus entre M. de Bourguignon
et l ui au sujet du doma ine de Jouques.
M. de Bourgui gnon consent Ù la demanue de M. Artaud ; Me Mayer
en dresse acte en présence des parties, de Me Heirieis et de deux
témoins qui tous signent l'acte, sauf cependant M. de Bourguignon, à
ca use, dit-il, de la faibl esse de sa vue et de son bras droit..
Depuis le décès de M. de Bonguignon, la pos tion finan cière de
M . .lsnard-Cancelade était déplorabl e; il était à chaque instant menacé
d'expropriation; Mme de Bourguignon avait été ohligée plus d'une fois
de venir à son aide; elle s'était chargée de pourvoir à tous les frais de
nourriture, d'entretien, d'éd uca ti on de M. Isnard-Gancelade fil s, qui a
dit hi en so uv en t à Mme de Bourguignon: « Vous êtes ma seule bienfai1&lt; trice su r celte terre; l'OS bontés pour ma famille sont d'un grand seI&lt; co urs, elle ne pourrait pas même me nourrir sa ns cela . )) Mlle IsnardCancelade ne cessait d'adresser mille remercienlents à Mme de Bourgui/t non ; elle lui parlait de la l'ive amitié, de la profonde gratitude de son
père, Oui! un procès diffamatoire à la mémoire de sa Lienfaitrice!

- 15 Pour éc happer aux poursuites de ses créanciers, M, Isnard père fait,
le 10 janvier 18661 un ac te pal' lequel il ahandonne à ses enfants tout
ce qu 'il possède. Il les charge du payement de ses dettes de toute
nature, en principal et en int érêts.
Il stipul e en sa faveur un e pension annuelle et viagère ri e 1,200 fr.,
dont moitie sera co mpensée avec la nourriture qu 'ils lui fourniront et les
600 fI'. restants lui seront remis pour so n entretien perso nnel.
Voil:'l donc tout ce qui lui restait en janvier 1866, grâce encore
à l'alTcction de ses enfants qui voulaient, disaient-ils, sa uver l'honneur
de leur père.
S'il aV;Jit cru que le lestament en faveur de Mme de Bourguignon
était le produit de manœuvres frauduleuses ou d'un faux , aura it-il
accepté sans ri en dire l'humiliation de sa position, la gêne et les so ucis
qui l'assiégeaient chaque JOUi', les menaces in cessantes de ses créa ncier,? Aurait-il, pendant plus de trois ans, sollicité ou reçu pour lui et
sa famille, à t.itre de secours et avec des témoignages de reconnaissance
mille fois répétés, ce qu'il aurait eu le droit de réclamer à titre de
maître ?
Se serait-il contenté pour vivre d'un e misérable pension de 1,200 fr. ,
lui qui pouvait aspiru à une fortun e de plus d'un million et demi?
Disons-le avec co nfiance: de deux choses l'un e, ou M. Isnard-Cancelade a reconnu la ~I ég alité, la sincérité du testament attaqué ou il
a apprécié comme nous la puissance rie la fin de non-recevoir que nous
lui opposons, et il s'est tu pendant trois ans; il connaissait tout ce qui
s'était fait dans la famille de Bourguignon, les testaments, la transaction, le payement de sommes importal)tes, la possession de la
veuve, etc.
Et il ne disait rien! il ne réclamait rien! il ne protestait même
pas'

,

,

�-

-15 -

14. -

Ces fins de non-recevoir ont pour eITet d'anéantir non-seulement
(( l'ins tance, ma is le droit même en vertu duque l elle est introduite ,
« sans qlle le dema ndeur soit reçu il prouver le fondement de sa pré({ rent ion. »
(Da ll oz, eodem, nOS2 et 528, Boitnrrl, tom. 1, n° 445, Bonsenn e,
tom. 3, page 267, Merlin et autres. )
Un grand nomb re d'nrrêts ont consacré ces principes; la Cour de
cassatioll a jugé notammen t, SUI' le rapport du savant M. Lasagni :
« Que même dans les matières qui se rattachent il l'ordre public, il est
(( de l'csience des fins de non-recevoir de placer les parties, sans {ot/cher
" au {oud, dans l'inca pacité et impuissance rI'intenter l'action qll'elles
« proposen t, -qu e les juges ne doiven t pas s'occuper du mérite des motifs
« à l'aide desq uel;: elles prétendaient la just.ifi er.» (Dalloz, 1845-1-507. )
Il résult e bien de Iii que la fin de non-recevoir peut et doit être jugée
séparément et avant l'exa men rlu fond .
De to utes les fins de non-recevoir la plus puissante, sa ns doute, est
cell e qui se tire du défaut d'int.érêt. C'est écrit partout et ce principe
s'a pplique spéc.ialemen t au cas du procès actuel.
Le testament cie 1857, qui n'a jamais été attaqué, qui ne l'est pas
même encore aujourd'hui, bien qu'il ail été signifié il M. Cancelade el
versé au procès, institu e le sieur Pail y fil s léga taire uni\'ersel de M. de
Bourguignon .
Tant que ce testament sera debou r, M. dr. Cancelade sera sa ns
action , car s'i l parvenait, - chose impossible il admettre et, qu e nous
ne po uvons pas même sup poser, - il faire annuler le testament en
fave ur de Mme de Bourgui gnon ; celui au profit dp, Pail y reprendrait
son empire, il se lèvel'aittoujours entre M. Cancelade et la succession
qu'il convo ite.
Donc , tant que le lestament de 1857 ne sera pas annulé, l'action de
M. Cunl'(dade sera non rece vable par défaut d'intérêt.
«

Cela seul constituerait une fin de non-recevoir tirée de la renoncialion tacite ill'aclion qu'il intente aujourd'hui.
Il a cedé aux sollicitations de gens qui ont spéculé, non sur le résu ltat
du procès qui ne pouvait leur réu ssir, mais sur le scandale qu'ils voulaienl produire. 115 n'a uront rien ni des administra teurs de la suc cession
Bou rguignon, qui ne Ileuvenr, qui ne veu lent rien donner, ni des magistrats qui feront bonne justice .

1\1. Isnard-Cancelade sera déclaré non recevable ; c'c~ t ce qui
nous reste à prouyer, après avoir ainsi ex posé les fait s généraux du
procès.
La demande de M. Jsnard-Cancelade est non recevable: 10 par
applicarion des principes de droit; 2° par l'eITet et les conséquences de
la transaction de 1863.

$ 1". -

Principes de droit.

Il ne faut pas confondre les fins de non-procéder, les exceptions
dilatoires, les pures c3vi llations de forme qu'o n appelle au palais des
chicanes et que l'on écarte volontiers et à bon droit, des fin s de nonrecevoir qui , tirées du fond meme de la cause, ont pour eITet de terminer
les proces; (( Ces fins de non-receyoir, ( dit Dalloz, vel'bis, exceptions
(( et fins de non-i'ecevoil', nO 530), se présentent avec toute sor te de
(( faYeur.
(( Ces moyens tendent ù ce que la demande soit écar tée, sa ns qu'il y
« ait lieu d'en examiner la justice ou l'injustice. Telles sont les fi ns de
fi non-recevoir tirées de la chose jugée, de la prescriprion, du défaui
« de qualité, du dé{aut d'intére/.

•

�- 16M. Cancelade so uti endra qu'en sa qualité d'héritier natllrel il a le
droit d'att aquer le testament en vertu duqu el Mme de Bourguignon et
ses représe ntants après elle déti ennent la succession de M. de Bourguign on ;
Qu'il n'a pas à s'enquérir de tous autres testaments qui pourraient
exister.
Il inyoquera il l'appui de sa prétention trois arrêts qu'il importe de
rappeler et surtou t d'a pprécier.
C'est d' abo l'd un ar rêt de III Cour de Ri om du 17 mars 18'19 ( JOUnI.
du Pal., à celte date) port ant:
" Considérant qu'il 1JoUlTail pa mUre que les demandeurs n'o nt aucun intérêt il raire ann uler le seco nd testament , puisqu e, pal' un testa" men t an térieur, le testateu r ava it disposé de ses biens pour d'autres
" qu e les demand eurs; qu e, dès lors, ceux-ci ne gagnerai ent ri en à
" raire annul er le dernier testament ;
" Que les demandeurs peuvent avoil' des moyens pour attaquer le
" premier testam ent, mais quïls ne peuvent le fair e qu'après avoir fait
prononcer la nullité du second ;
" Que, dès lors, il esl possible qu'il y ait utilité pour eux à attaquer
" le dernier testament. »
La rédaction hésitante de ce t arrêt - il 1Jotlrrail pal'aitre, 'il serait
possible - lui enl ève un e grand e partie de sa va leur ;
D'autre pa rt, les demand eurs s'étai ent inscrits en fau x contre le dernier testam ent , et co mme la Cour décidait qu'il n'y av ait pas lieu d'admettre l'inscription tl e faux, elle pouvait faire bon marché de la fin de
non-recevoir.
Le seco nd arrêt es t émané de la Cour de Cassation sous la date du
26 juin 1860. (Dall oz, 1860, 1, 440 .)
Il suffit de raire connaitrc les faits de celle cause pour prouver qn 'il
ne s'agit là qu e d'un arrêt d'espèce rendu dans des circonstan ces tout à
t(

t(

.,

-

17-

fait étran gères ail procès actu el, qu e dès lors ce t al'l'êt est évidemment
inapplicable .
M. Fiefré était décédé laissant un e fortun e de deux millions; par un
premier testam ent il av ~ it institu é la vil le de Bonl eau x sa légataire universell e; cell e disposi ti on n ' ~rait pas reçu, au moment dt! procès,
l'aut ori sa tion sans laqu elle l'instituti on ne pouvait so rtir à elTet.
(Cod. Nap., arl. 910 .)
Pl us tal'd, M. rielTé fi t un seco nd testam ent au profit rI 'llne demoiselle Burell e.
Les hél' itiers naturels allaqu èrent de null ité ce second tes tament ; on
leur opposa la fi n de non-recevoir tirée de l'ex istence du précédent testam en t en fa veur de la ville ri e Bord eaux.
La fin de non -recevoir fut rejetée par la Co ur de Borù ea ux et par la
Cou r de cassation .
On a décidé en cell e circo nstan ce qu'un hériti er naturel es t recevable
à attaquer le derni er tfs tam ent , quand le premier institu e pour légataire uni versel un e co mmun e à laqu elle le go uvern ement peut refu sel'
pour le tout so n autori sa ti on ou ne l'acco rd er que pour partie.
« Attendu, dit notamment la Cour de cassa ti on, qu e les hériti ers
« naturels avaient un intérêt légitime à diriger d'abord leur action
« contre le dern ie l' testament, pu isque, en cas de succès, ils pouvai ent
« justement espérer d'o bt enir rlu go uvern ement la rédu cti on du legs
« uni versel en fav eur de la ville de BOI'deaux. »
Voilà le motif dominant de l'arrêt; nous pouvons l'admettre sans
répugnan ce et sans crainte, car il est inapplicable à l'alTaire BourgUignon .
Dans celle affaire, l'h éritier naturel ne pouvait attaqu er la ville de
Bordeau x, car elle était sans qualité pour se défendre tant qu e son institution n'éta it pas autorisée par le goul'ern emenl.
Il n'existait donc, en l'état, qu'un seul testam ent , celui de la

�-

•

~8-

Dlle Burelle, contre lequel l'hériti er naturel .avait dirigé son attaque,
qui fut, à bon droit , déclarée recevable.
Milis ri en d'a nalogue n'existe dans le pl'ocès BOlll'guignon .
Enfin, le troisième arrêt est de la Cour de Toulouse, à la date du
8 févri er 1866. (Dalloz, 1866,252.)
Là auss i il s'agissa it d'un e insc ription de faux co ntre un dernier
testam ent ; le défend eur opposait la fin de non-rer.evoir tirée de l'ex istence d'un précédent tes tam enl.
La COllr, dans ses motifs, s'est occ upée longuement, presque exdusÎ\ emen t de ce qui avait trait à l'i nscripti on de faux ; la fin de nonrecevoi r y est il pein e effleurée; voic i tout ce qu'on y trouve SUI' ce
point :
« Attendu que la qualité de successible étant reconnue il Bonn et,
« il a incont establement le (lI'oit d'a tt aquer le te5tament qu'o n lui op" pose, san s se préoccuper, quant il prése nt, ùe l'ex istence de tes ta« ments an térieurs. II
Dans cet arrêt comme dans celui de Riom , cbose remarquable et
décisive, l'inscription de faux dirigée contre le dernier testament a été
rejetée et la Cour de T oulouse n'a r.attaché que peu d'impol'tan ce à la
fin de non-recevoir; c'est ce qui explique le laco nisme de so n seu l
motif quant à ce, co mme il exp liquait les hésitations de la Cour de
Riom.
La Cour de Toulouse ne dit pas, d'ailleurs, pourquoi le demandeur
en nullité d'un dernier testament n'a pas à se préoccuper du ou des
t ~stamcn t s précédent s.
C'était pourtant la vér itabl e, la seul e questioll à réso udre. Cct arrêt
est donc, comme les deux pl'écédents, sans portée aucune dans l'intérêt
de M, CancelaJe.
A ces arrêts d'espèce les défendeurs opposent avec confia nce deux
arrêls de lJ/'illcipefortement motivés, et qui, en dehors de toute influence

-

19-

de fait s, ont admi s la fin de non-recevoir telle qu'ell e est aujourd 'hui
proposée contre M. Cancelad e,
La Cour de Pau a jugé, le 21 féVl' ier 1835 (Dalloz, 1835, 2, 172),
qu 'il surfit qu e l'ex istence d'un pl'écédent tes tam ent portant institution
d'un légatair e universel So iL reco nnu e, Jlour qu e l'hériti er naturel soit
non receva bl e il attaquer se ul ement le testam ent pos térieur,
« Attendu, dit l'alTêt, qu'il cst de doctrin e élémentaire qu e si un droit
« n'appal'lient pas il celu i qui l'eu t l'exerce r, le défend eur n'a beso in,
(( pou r le repousser, qUI) de lui opposer so n défaut d'intérê t, sa ns qu'il
« soit I.esoi l! tl 'é tabli r qu e so n action es t mal fondée;
(( Que cette excep tion n'est pas écar tée pal' la maxinle que nul n'est
« admis il exci per des dl'oi ts des ti ers, parce qu'el le est f'l ndée non pas
« précisé ment SUI' ce qu e le llroit. résitle SUI' la tête d'un autre qu e le de« mand cur, mais SUI' cc que celui-ci n'en étant pas sa isi, son acti on es t
« non rece \'able ;
« Que ce principe commun à toules les action s s'appliqu e avec plus de
.« force }\ cell e en délaisse ment des biens d'un e hérédit é; qu'il faudrait,
« en fa isan t prononce r la nullité du derni er testam ent, qu e la succession
" fùt dévolu e au demand eur cn nullité; qu'il n'en es t point ainsi dans la
« cause, puisqu'il est conven u qu'i l ex iste deux autres testaments qui
« l'excluraient quand le derni er testa ment serait annul é;
" Qu'il ne représen te pas ce ux au profit de qui ces testam ents on t été
« fait s; qu e, dès lors, il ne peut tirer aucun avantage de ces actes, »
Ce derni er motif nous fournit un argume nt puissa nt, nous allons
bientôt. sout enir et nous es pérons ùémontrel' : que pal' la transac ti on de
1863l\'lrne de Bo urgui gnon est devenu e bénéfi ciaire du tes tament des
Pally; qu'elle les représe nte qu ant il ce, qu'ell e peul don c sc sel'v ir et
tirer avantage de ce t acte, tandi s qu e M. Cance lade ne le peut pas,
Si les Pally illlel'l'enai ent au procès, signifiai ent leur testament eL
repoussaient M. Callcelad e comme lion recevable, il faudrait bien que
•

�- 20celui-ci demandàtla nullité rie ce premier testam ent ou qu'il en subit les
conséquences.
Ce qu e les Pally ne ront pas, les représen tants de Mme de BOtll'guignon, substitués aux droits des Pally, peuvent le ra ire; ils le ront en
efT~t ; ils sign ifient le tes tam ent de '1857 il M. Cancelad e, ils en réela
ment le bénéfice; qu e M. Cancelade s'explique !
Dans les trois arrêts ci-d essus dont il cherchera il sc Pl'évuloir, on
parla it de précédents testaments, on en reco nnaissait l'ex istenc e, ma is
perso nn e ne s'en prél'al ait directeme nt , perso nn e nc les avo it sig nifiés,
perso nne ne lcs ara it r crsés au pl'O Cl\~. Ici, au co ntrail'e, le testam ent
en rareu r des Pally est l'erse au pl'orès, les hui rs dc Mme de Bourgui gnon
l'opposent direc tement il M. Can ce ladr, ils ie lui ont signifi é.
Notre espèce est donc il ce point .le HIe (' ompl ctemcnt en dehors de
ce qui a été jugé dans les tl'ois espèces rl ont nous urons parl é.
« Attendu, enfin , dit, la Cou r de Pau, que ce n'est qu e lorsqu e le
« ùemandeur justifiera qu e les légataires institués par les précédents
« te!'taments ont renoncé il ces actes, ou qu 'i l aura rait juger, contr'a« dictoirement avec enx, qu'ils ne leur co nrèrent au cun droit, qu'on
« pourra apprécier le rond , "
Dans noire espèce, les Pally ne peuvent ren oncer à leUl' qualité de
léga t,1ires inslitués; ils s'en sont déjù prévalus, ils en ont retiré un assez
bon profil, 800,000 rI', 1
Ils ne peul' enl non plus céder lelll's droil S à M. Cancelade, lI'ansiger
arec lui; cc serait un e l'ioblion flagrante de la transac li on de 1863, ce
qui leur rerait perclr'e les 51)0,000 rI' , qui lel1l' so nt enCOT'e dus, ct les
exposerait il restilu er les 500,000 rr, qu 'ils ont déjil rec: us ,
Ces actes serai ent d'ailleurs sans porl ée et nuls il' l'encanIre des représenlan ls de Mme de Bourgui gnon, les Pally s'élant rormellement engagés à ne l'ien raire direclell1ent ni in direc tement con lre elle,
La Cour de Bastia a jugé dans le même sens que la Cour de Pau,

- 21Son arrêt, à la date d'u 27 juin 1865 (Dalloz, 1866-2-162), est ainsi
rubriqué :
« Un hériti er légitime es t non recevable, par déraut d'intérêt, il deI&lt; mander la nullil é d'un testam en t qui l'exclut de la succession, alors
« qu e, c.e leslament annulé, il en ex iste un autre qui l'exclut égalecc ment.
Les motirs justifient l'intitul é de l'arrêt, ils se rondent surtout sur le
défant d'intérêt, principe d'une fin de non-recevoir insurmonlable,
S'il est l'rai, comme nous croyons l'avo ir démonlré, qu e la se ule
existence d'un précédentleslament rend l'hérilier nalurel non recevable à allaquer isolélllent ie dernier testam enl, qu e sera-ce ùonc lorsque,
comme dans notre espèce, le derni er légalaire institué est devenu se ul
bénéficiaire du premier teslamen l, en vertu d'une transaction avec Je
porteur ùe ce précédent t.estament?
1)

"-

La fin de non-recevoil' en acquiert une nouvelle force.

§ II. -

Traosactloo de 1863.

Nous avons donné, dans l'exposé généra l des raits, le texte de cette
transaction.
Nous avons rait con naitre, avec quelques détails, les causes qui ont
amené Mme de Bourguignon à la consentir.
Il ne reste plus maintena nt qu'à l'appeler quelques principes et à fixer
les conséquences juridiques de ce t acte,
La transaction, dit l'artic.le 2044 du Code Napoléon, es t un contrat
par lequel les parties termin en t un e conteslatiol1. née, ou préviennent
une conteslation à naitre, il raut ajouter avec tous les auteurs: Aliquo
dato, vell'etenlo, vel pl'omisso. (M. l'roplong, sur l'art. 2044, n° 4.)

•

�- 1l2Ces mots additionnels donnent 11 la transaction son véritable caractère
de contrat sy nallagmatique commutatif, c'est-à-dire de vente ou de
cession .
Transigere est aliel1are, disait l'ancien droit; ce qui est répété et
adm is par nos au teurs modern es. Duranton , Troplong, Za~harire et ses
ann otateurs, etc., etc.
Voilà pourquoi les transacti ons so nt placées dans le Code, au livre 5
des Différentes manières d'acqltéril' la pro1Jriété.
Les tuteurs, les commu nes, etc., ne peuvent transiyer, parce
que ces p l'son nes son t inca pables d'aliénel', et qu e la tmnsacliol1 est une yéritabl e aliénation, une cession de biens ou de droits,
moyennant nn e chose donnée ou un prix co nven u. (Merlin, Répertoire,

Partage, § 2, no '1. )
Comme la tl'ansacti on co mporte l'abandon d'un e prétenti on ou d'un
droit qu e l'on croyait avoir, elle emport e, par cela même, un e disposition
ou aliénation de ce droit. (Massé et Vergé ~ù r le § 767 de Zacharire au
titre des Transactiol1s.)
Que si l'&lt;' fi l'eut, pour la transaction de 1865, rechercher quelle a
été la co mmune intenti on des parties, chose si importante dans l'interprétat ion des con trats, « il faut, dit Duranton, tom . 10, n° 507, prendre
« en considérat ion la nature de l'alTaire, les circonstances dans lesq uelles
« les parties ont traité, et les motifs qui pouvaient raisonnablement les
« déterminer d'après les circonstances; » il faut apprécier les termes, les
clauses sainement entendues, et surtout l'esprit de l'acte, le rapprocher de ceux qui l'ont pl'écédé, acco mpagné et suivi, chose nécessai re au dire de M. Larambière (arI. 116'1, no 2), on arrivera par-là à
celle co ns6quen ce forcée qu e, d'une part, Mme de Bourguignon a vou lu,
par le sacrifice d'un()c somme importante, s'a s~urer l'entière et paisible
possession de la succession de so n mari, et qu e, de son côté, le sieur
Pally fil s a consenti à céder, au prix de 600,000 fr., son droit ou sa
VO

-

23 -

prétention de légataire universel de feu M. de Bourguignon; que,
par suite, Mme de Bourgu ignon a été mise au lieu et place dudit
sieur Pall y, a été subrogée à so n droit, il so n titre. Cette appréciation
de la commune inten tion des par ties et de ses conséquences a été déjà
fa ite par le tribunal dans so njll gc mentdu 7 mars 1857, et dans un sens
favorabl e aux représentants de l'hoirie Bourguignon.
La transaction a été précédée, dans l'in térêt du sieur Pally, mineur
émancipé, d'une déli bération du conseil de famille, de l'avis de trois
honorabl es jurisconsultes de l'hom ologa tion du tribunal de Ma rseille, et
tout le monde a recollnu qu e, vu l'incertitude d'un procès, vu l'importance de ln somme olTel·te par Mme de Bourguignon, il y avait grand
axan tage pOUl' le sieur Pail y il céder ses droits ou soit ses prétentions, et
à accepter la transac ti on.
Ce n'est pas tout! La loi nous dit (art. 11 35 et 161 5): Que les
conve ntions obligen t. no n-seulement il ce qu i y est exprimé, mais encore
à toutes les suites que l'équité donne il l'obligation d'après sa nature; et
que la délivrance de la chose vendue doit comprendre ses accessOires.
Certes, il n'y a pas d'accessoire plus naturel, pllls équitable, plus indispensable de la vente d'un corps certain ou d'un droit , que le titre qui
constate que le vendeur est réell ement propriétaire de la chose par lui
vendue; ce titre doit passe r sur la tête et dans les mains de l'acquéreur,
pou r qu'il puisse, à l'avenir, défendre sa propriété si. elle était
attaquée.
Celui qui achète un objet qlI'elconque mobi l i~r ou immobilier, ou qui
dev ient cessionnaire d'un droit, peut e:l."Ciper non-se ulement du droit
direct que lui transfère son acte d'acquisition ou de cession, mais encore
des dl'oi ts et des tit res qu i appartenaient il son vendeur, qu'il représente
par rapport à la chose vendue ou cédée.

�-

2~-

Ce n'est pas là user des droits d'un tiers, mais de son droit propre
et personnel.
Par la transaction de 1863, Mme de B~urguignon a acquis à son
profit les droits que Pally prétendait avoir à la succession de M. de
Bour"ui "non en vertu du testament dont il était port eur . Elle a donc
"" ,
acquis, en même temps et co mme accessoire indispensabl e, le titre du
sieur PallY i elle peut , par conséqu ent, s'en servil' comme du sien
propre; cela se l'oit lous les jours dans la pratique des aITaires .
La transaction de 1863 est un trait d'union, ou plutôt un lien qui relie
Cortement, inùiYisément, ùans les mains de Mme de BOUl'guignon, le
testament ùe '\857, non attaqué, il celui de 1862, qui ne Cait plus des
deux qu'un seul et même titre, dont les représentants de Mme de Bourguignon peuvent se servir pour repousser, comme non recevables, la
demande et les conclusions de M. Cancelade. Ils s'en servent, cn eITet,
et opposent à M. l~nard-Can ce l ade non-se ul ement le testament en
Cave ur de Mme de Bourguignon, mais encore celui au profit de
1\1. Pally qui est devenu leur propriété et que M. Isnard s'o bstine à ne
pas vouloir attaquer, parce qu'il le croit inattaquable, ce qui justifie
complétement la fin de non-recevoir.
Cela est d'autant plus certain que, lors du jugement du 7 mars 1867,
les Crère et sœur Pally se sont expressément réserv é le droit de Caire
revivre leur testament au cas où celui de Mme de .Bourguignon serait
annulé.
Le tri bunal l'a ainsi constaté dans les motiCs dudit jugement.
Le sieur Cancelade n'est pas le représe ntant de M. Pally fil s, il ne
peut pas le devenir , par la transaction Pally fils ayant cédé ses droits
à Mme de Bourguignon , ayant Corm ellement renoncé à se prévaloir,
conlre elle, du testament de 1857 et d'attaquer pour qu elqu e cause et
sous quelque Corme et prélex te que ce soil, le testament de 1862, ne

-

25-

peut céder directement , ni indireclemenl à perso nn e un droit qu'il ne
possède plus.
S'il essayait de co nll'ev{) nir à ces obligations, les actes qu'il consentirait. se rai ent nu ls, et il perrlrait tout le bénéfi ce ùe la transaction
de 1863 .
Le rés ultat de cett e partie de la discussion est qlle: si l'action de
M. Cancelade élait admise, si, con tre tout e prohabililé, tout e \'raisemblance, le teslament au profit de Mme de Bourgui gnon était annulé,
celui de 1857, au profit ri e Pall y, se rait relevé de la révocation dont il
est rrappé pm' le lestament de 18li2, qu'il reprendrait son empire co ntre
tous, notamment conlre M. ri e Cancelade rlont il neulralise la qualité
d'hériti er nalurel ; mais qu'il serait inutile et vain co ntre Mme de Bourgui gnon et ce ux qui la représenl ent ; par suitc ue la transaction
les défend eu rs restera ient en possession de la succession tant. qu e le testament de 1857 ne serait pas annulé.
Il raut dOliC que M. de Cancelade Casse prononce r la null ilé du
testament Pall y, ou qu'il soit déclaré non recevable dans son
action .
Avant d'en finir SU l' celle parti e de la ca use, il est important de Caire
rem arqu er qu e dans aucu n des auteurs, ni des arrêts qui ont eu à s'occuper de la fin de non-recevoir tirée de la coexistence de deux testaments dont un seul était attaqu é, on ne renconlre ce tte circonstan ce si
""'rav e, si décisive d'un e transaction interve nue ent.re, les porteurs des
deux testam ents, dont l'un abandonne ses droits ou ses prétentions à
l'autre moyennant un e so mm e qu elco nqu e; abandon dont le rés ullat est
d'opérer la Cusion ou plulôt l'annexion des deux testaments, l'un à l'autre,
pOUl' n'en raire qu'un seul tit. l'C indivisible qui doit subsister en enlier ou
être annulé dans les deux pm'ties qui le consti tuent.
On a longlemps et longuement disc uté sur la qu estion de savoir si les
actes Cails de bonne Coi pal' l'héritier apparent pouvaient être opposés au

�- 26yérilablc hérit ier; la doctrin e et la jurisprudence se· déciden t aujourd'hui pou r l'affirmative, Cela scul su mra it pOUl' fair e sort il' à elTe t la
transac ti on de 1865,
Mais dans l'espècc, Pall y flI s élait plus qu'un héritic l' ap parcnt, il
élait hériticl' rée l, porlcur d'un lestu mcntrégulicr qui l'instiluait légalaire univel'scl et qui serail sOl'li il clTct s'i l était parvcn u il fairc ann ul er
le teslament de Mme dè Buurguignon qui l'évoquait le sien,
C'est SUI' cela que Ics parties Il'ansigeaient en '1863; chacun e d'elles
pom·ail l'cnoncer il ~on tilt'c moyennant un e sommc conve nu e, ct celle
au profit de qui la renoncial ion étai t fa ilc rcstait seulc propriélairc de
la succession ct des tilres il l'appu: , Dans l'lin commc uans l'uu tl'Ccas la
Iransaclion élait yalable et devait sorti l' il clTcl, il moins quc les dc ux teslamen ts SUl' lesquels elle rcposai t ne fu ssenl an éan tis,
M. Isna rd-Can celad c n'al.laque que l'un des lestamenls, don c l'autre
subsiste, et rendra so n actio n no n receva ble tant &lt;]u'il sera debout.
L'inscripli on de faux ne peu t fa irc obslaclc il l'examen préjudic iel ni
même à l'admission de la fin de non- recevoil' proposée ,
Elle est "un moyen fon cier, et co mme les autres de même nature, elle
est dominée par le pl'incipe général: (l'ItSlrct (!clmiUiltl/, ad )JI'obandtlln
quocl 1)/'oba 1UIII non relevaI.
De qu oi se rvirail-il à 1\1, Cancclade de prouver qu'il y a eu faux,
s'il ne ,Ieva itl'elirel' aucun pl'ofit de celle preuve?
Si l'exa men du fond n'enlraÎne ni longueurs e.xcessives, ni grand s
frais, ou s'i l peul exerce r qu elq ue influence SUI' le mérite oul'admissibililé de la fin de non-rccevoir,on peut aJmettre qu'clle soit jointe au fond
pour y êlre statu é par un se ul cl mènie juge ment.
Mais si, co mme dans l'espèce, on ne peut arriver au fond qu'a u travers des dangers, des frais, des longueurs des enquêtes et des co ntl' eenquêtes,
Si, d'a utre part, ces éprcuves préliminai res, qut!lqu'en soit le résultat,

- 27ne peu vent influ el' en rien SUI' la position de M, Cancelade, ni ébranler
la fin de non-recevoir qu'on lui oppose; si, avant com me après ces
épreuve,s, M. Cancelade restc non recevable, par défaut d'intérêt, tant
qu e le teslament de ·1857 n'est pas annu lé, il cst impossible d'adm ettre
que, sans nécessité, le tribunal veui lle en trer dans celle vo ie épineuse,
dan gere use des interlocutoires, quand il lui est possible dc mettre' fin à
ce triste procès pal' l'examen préala ble et l'admissio n de la fin de nonrecevoir ,
Conclud il ce que, sans s'arrêter aux fin s et concl usions de M. IsriardCancelade, dont il sera démis el débo uté comme non reccvable, il plaise
au tribun al meUre sur icellcs les défendeurs hors d'inslancc et de procès,
avec dépens,

MO UTTE, avocat, ancten Bâtonnier,
J ULES

FAVRE,

P ASCAL

ROUX,

BRÉMOND,
BÉDARRIDE,
MARIUS

ROUX.

l "'~"
1 avoués.

p',id"".

�CONSULTATIONS
POUH LES HÉRlTIERS DE

MME DE

BURES

DE

VILLIERS

VEUVE DE

M. DE BOURGUIGNON DE FABREGOULE

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AC H 1L L ~ MA KA 1R ~, IIM PRIAI E U R - LIB RAI R E
2 1 fue Pont-Moreau. 2:
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�CONSULTATION
POUR

LFS HERITIERS

DE MADAME DE

BURFS DE VILLIERS

VEUVE DE M. DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES

Les; A vooats soussign.és,
Consultés par les Héritiers de Madame de Bures de Villiers, décédée veuve
de Monsieur de Bourguignon de Fabregoules, sont d'avis des résolutions suivantes:
M. de Bourguignon de Fabregoules, conseiller honoraire à la Cour d'Aix,
est décédé le 20 janvier 1863.
Par un testament olographe du 11 juillet 1857, il avait institué pour SOir
légataire universel M. Jean-Baptiste Pally, et légué une somme de 200,000
francs à Mlle Claire Pally, sa sœur.
: Par un codicille du 21 avril 1860, il avait donné à Mme de Bures de
Villiers, son épouse, l'usufruit de divers immeubles et une rente viagère de

�-t-

-0-

3000 fr. Il avait fait e[}-Olltre à Mlle Pally legs d!uDe autre somme de
:il00,000 fr.
Mais par un t~stament reçu par M' Meyer, notaire à Aix, le 27 octobre
~ 862, il avait institué Mme de Bures de Villiers pour sa légataire universelle,
en la chargeant de payer aUI enfants Pally une somme de 200,000 fr.; et
il avait révoqué ses précédents testaments.
II étai'! illcontestable et incontesté que M. de Bourguignon de· Fabregoules
était sain d'esprit et capable de tester en ~ 857 et 1860; mais les enfants
Pally se J1ropdsai~nt de demander la nullité de son testament du 27 octobre
4862; il ne jouissait plus, selon eux, en 186:il, de ses facultés intellectuel•
les; par conséquent le testament de 186~ était nul; ct la révocation des testaments antérieurs qu'il renfermait, devait être considérée comme non avenue.

Mme de Bures de Villiers, pour conjurer un procès imminent, fit proposer aux enfants Pally une transaction qui fut acceptée; et , comme le sieur
Pally fils était mineur émancipé, elle fui soumise au conseil de famille et homologuée par le tribunal civil.
•

Elle. a été réalisée par acte des 0, 6 février et 19 mars ~ 863, homologuée
par jugement du 17 avril, et enfin déposée aux minutes de ~1' Brémond
notaire à Ml ,&gt; le if mai 1863.
'
Alme de Bourguignon de Fabregoules s'oblige à payer aux enfants Pally :
l ' une somme de 300,000 fr. comptant; 2' une somme de 500,000 Ir. après son décès, sans intérêts. De leur coté, les enfants Pally renoncent en
faveur de Mme de' Bourguignon de Fabregoules à demander la nullité du
testament du 27 octobre 186! et à se prévaloir contre elle du testament d .
H juillet ~ 8-57.
u
Il importe de ra ppeler les termes mêmes de la transaction ,
L'article i

EU"

du projet à la date du

a février 1863 est ainsi conçu'

~~ Alm~ de' Bourguignon de Fabregoules , par considération et respect pou;

la mémoire de son mari, consent à remellre à M. et à Mlle Pally, indépendamment des 200,000 fr . à eux légués: f' une somme de 100,000 fr . qui
leur sera . payée par Mme de Bourguignon, à raison de 00,000 fr. pour chacun d'eU'l; et ! , un e somme de 1100,000 fr. qili leur sera payée, savoi r :
100,000 fr. à Mlle Pa lly, et 400,000 fr. à M. Pally à l'époque du décès de
Mme de Bourguig~on, sans intérêts jus·.:u·alors; ladi te somme ~e 500,000
francs est dès aujourd'ui acquise à al. et Mlle Pally dans la proportion susénoncée. »
Article 2. « Au moyen de ce qui précède, les parties renoncent

expressément à toutes actions quelconques qu'elles pourraient faire valoir
respectivement les unes envers les autres à raison des divp.rs actes testamentaires ci-dessus énoncés . »
L'article i · r de l'acle du 19 mars 4863 reçu par M' Brémond

est ainsi concu :
« M. Pally, assisté de son cura teur , et Mlle Pally renoncent expressément
à se prévaloir contre Mme de Bourguignon de Fabregoules des testaments et
codicille olographes ci-dessus cités.
» M. et Mlle Pally renoncent de la manière la plus expresse à attaquer,
pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, le lestament ~u 17
octobre 186:2, notaire ledit M' Meyer, aux termes duquel li. de BourgUIgnon
a institué son épouse pour sa légataire universelle et révoqué tous précédents
testaments. Pt!. et Mlle Pally déclaren t vouloir rester complétement étrangers
à ce dernier tesla ment. »
Article 2. (( A raison des énoncia tions qui précèdent, M' Bédar-

ride, en sadite qualité, soumet et oblige Mme de Bourguignon à payer à M.
el à Mlle Pally: l' 300,000 fr., :2' 500, 000 fr., etc. »
L'acte de dépôt du 11 mai 1863 se termine par la clause suivante; (~ En
conSéquence el au moyen de ladite transaction intervenue sur les prétentions

�-7-

-6-

Il soutieut que M. de Bourguignon de Fabregoules était intellectuellement
et physiquement incapable de faire un testament le 27 octobre 1862.

respectives des parties basées,celles de Mme de Bourguignon,sur le testament
authentique du 27 octoli e dernier précité, et celles des frère et sœur Pally,
sur les testaments et codicille olographes également précités, et , au moyen
encore de l'homologation dudit acte par le tribunal civil de Marseille, Mme
de Bourguignon ne pourra jamais être recherchée ni troublée par M. et Mlle
Pally, pour qUilque cause que cc soit, dans la paisible possession des biens
meubles et immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de feu M. da
Bourguignon de Fabregoules et dont la propriété lui est irrévocablement assurée par ladite homologation.
» De même M, ct Mlle Pally s'interdisent toute recherche directe ou indirecte contre Mme de Bourguignon à raison de la somme de 300,000 fr . dont
la quittance est mentionnée dans ledit acte de transaction.
" Mais d'autre part, M. et Mlle Pally se réservent tous leurs droits pour
la sùmme de 500,000 fr . qui leur a été attribuée dans ladite proportion et
dont l'exigibilité n'arrivera qu'au décès de Mme de Bourguignon; et ils ont
notamment le droit de requérir inscription d'hypothèques, jllsqu'à concurrence de ladite somme, sur tous les biens meubles et immeubles spécialement
affectés et hypothéqués par ~l' Bédarride en sa qualité ..... etc. . .. »
Celle transaction a reçu son exécution; les 300,000 fr. ont été payés complant, et une inscription a été requise pour sl1reté des 500,000 fr., exigibles
seulement au décès de Mme de Bourguignon.
Mme de Bourguignon a joui, sans lrouble, des biens composant la succession de son mari.
Elle est décédée le 9 mars 1866.
, Par exploit du 31 juillet '1866, un sieur Cancelade, se ~isant l'héritier ou
l'un des héritiers légitimes de M. ' de Bourguignon de Fabregoules, a traduit
les héritiers de Mme de Bourguignon devant le tribunal d'Aix pour voir prononcer la nullité du testament du 27 octobre 1862.

Les Consullants nùus demandent si, pour repousser l'action du sieur Cancelade, ils peuvent se prévaloir du testament fait en faveur des enfants Pally,
le 11 juillet 1857.

-

Nous suppos~rons que le testament du 27 octobre 1862 est nul à raison
de l'incapacité de M. de Bourguignon de Fabregoule; tandis que la validité
du testament du 11 juillet 1857 est incontestée.
Quelle peut être l'influence de ce testament sur l'action intentée par le
sieur Canceladc? Les Consultants sont-ils fondés à dire que le sieur Cancelade étant exhérédé par le testament du 11 juillet 1857, n'a ni qualité, ni
intérêt pour demander la nullité du testament de 1862?
Le sieur Cancelade, au contraire, pourrait-il répondre, non pas que le testament de 1857 a été révoqué par le testament de 186! (il est bien éviden t
en effet que la révocation serait nulle comme le testament lui-même si M,
de Bourguignon 'était incapable), mais que les bénéficiaires de ce testament,
les sieur et Dlle Pally, y ont renoncé; que, conséquemment, il est non avenu; et qu'il lui suffit pour revendiquer la succession comme héritier légitime de faire annuler le testament du 27 octobre 1862 ?
Nous avons donc plusieurs points à examiner: l' M, Cancelade est-il
fondé à prétendre que le testament du 11 juillet 1857 ne lui est pas opposable, qu'il doit être considéré comme non avenu, même en ce qui le concerne? - 2' Dans le cas de la négative, qui pourrait profiter du testament
du 11 juillet 1857 ? Sont-ce les enfants Pally, légataires, ou les béritiers de
Mme de Bourguignon de Fabregoules? - 3' Si les Consultants sont subrog~s aux droits dps enfants Pally et au bénéfice du testament du 11 juillet
1857, peu ven t-ils écarter par une fin de non recevoir la demande en nullité du testament du 27 octobre 1862, sans que le tribunal ait à se préoccuper du mérite du testament du 27 octobre" 862 , soi~ en la forme, soit au
fonds?

�1

-8-

-9-

prelDiè re Que stion .

Deu xièD1.e QueSiUon .

Le sieur Cancelade peut - i l p,·étend,·e que la transact'ion intervenue entre les
. e,,(anls PaUy et Madame de B01,rguignon de FabTegoules a a?vn'Illé et
laissé salts auc",. etr.t j nridiqn., en ce gui le concerne, le testal/tel"t du
Il Juillet / 857 ?

Cette prétention n'est pas soutenable : le sieur Cancelade n'était pas partie
dans la transaction de 1 863 , elle ne peut par conséquent ni lui profiter ni
lui nuire au x termes de l'article tt65 du Code Napoléon.
Son action suppose bien que la transaction de 1863 ne lui est pas opposable, puisqu'il demande la nullité du testament qu'elle av~it tout justemerrt
pour but de valider et de ratifier.
Par une juste réciprocité, il ne peut pas se prévaloiT de la renonciation
des enfants Pally à invoquer le testament de 1857; cette renonciation est
dans l'intérêt unique de Mme de Bourguignon , et, pour confirmer le testament de 4862 , Mme 'de Bourguignon l'a payée 600,000 fr .
Si M. Cancelade a les droits qu i résultent pour lui de son titre d'hériti er
lé"ailime, il peut 'être repoussé par Je testament du i 1 juillet 1857 .

Jl[adame de Bou"g"ignon 0", qu oi que cc soit ses hé/'itiers , sont-'ils ",brog és
• au bénéfice d" (esta ment du 1-1 J"illet 1857 0", au con tm'ire, les enfants
Pally po,,,... aient - i ls prétend" e qu'ils avaient bien "enon cé à attaquer le
testament de Madame de BD''''gnignon , ma-is sans bni céder le bénéfice
m ême de le",'s legs , et que, du moment où le testament de 1862 serait
annulé s,,,' la demande de Ar. Cancelade, -ils "en t" ent dans l'exercice de
lenrs d"oi ts et peuvent " iclamer le bénéfi ce de le",'s legs?

Celle prétention des enfants Pally ne serait pas admissible.
En effet, les 600,000 fr . qu 'ils ont reçus de Mme de Bourguignon, en ouIre des ~OO,OOO fr . à eux légués par le testament de 1862 , ne leur ont été
atlribués 'qu'en leur qualité de léga taires; ils seraient donc ,bien évidemment
obligés de les restitu er aux héritiers de Mme de Bourguignon.
Mais il y a plus : nU l term es de l'article 11 56 du Code Napoléon, il fau t
rechercher dans les cOOl'entions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutàt que de s'arrèter au se ns littéral des termes.
Mme dé Bourguignon a voulu , en traitant avec les enfants Pally qu e le
tes tament de 1857 fa isa it seul s titul aires et représentants de la succession de
M. de Bourguignon, faire confirmer son titre et s'assurer la totalité de la succeSSIOn .
Quant aux enfants Pally , en renonçant à allaquer le testament de 1862 ,
qui avait révoqué le legs de 1857 , et ce ,moyennant 800,000 fr ., ,ils onl
transféré à Mme de Bourguignon tous les droits résultant il leur profit du
testament du 14 juillet 1857.

�-

10 -

Telle est la conséquence nécessaire de ceUe double proposition, d' ull~ part,
qu'ils n'ont pas renoncé d'une manière absolue au bénéfice de ce testam ent;
et que , d'~utre parI, leur renonciation est en faveur et dans l'intérêt unique
de 'Ime de Bourguignon, qui l'a payée, et qui, par conséquent, doit eu bénéficier .

-Hdécide, au contraire ., que l'hériti er nulurel est non recevable, cÇ&gt;mme étan t
sans intérêt à demllnder la nullité d'un testament fait par le défunt, si, outre
ce testament, il en existe un autre qui l'exclurait de la suœession en cas
d'annulation du premier.
Les arrêts de 1860 et de 1866 ne sont que des arrêts d'espèce.

Trois i~D1e

Question.

Les Consultants peuvent-ils "epOlMser pal' une fin de n On "ecevoir pérempto;,'c
la dem ande Mt nullité du testa",ent du 27 octobre 1862, en in'voquant le
testament J'II. Il Juillet 1857 ? - 0" a" contraÙ"e , le siwr Cancelade
peut- Il den,ander al! tribunal de stat"er d'abord slllr le mérite d" testammt d.. 2i octobre / 862 , san! d discuter phM ta"d le ",i rùe d'" tesla mellt de /857 ?

Le sie~r Cancelade invoque un arrêt de la Cour de Cassa tion du 26 juin
1860 (SIr~y, 60,1,710) : Attendu, a dit la Cour, que les défendeurs éve'ltuels t~nalent de la loi et de leur qualité d'héritiers légitimes de Fieffé, le
drOIt d .attaquer ces deux actes de dernière volonté, qui les excluaien t de la
succesSIOn, et de les attaq uer dans l'ordre qu'ils jugeraien t le plus utile et le
plus favorable à leu rs prétentions.
Le même principe a été proclamé par un arrêt de la Cour de Toulouse du
8 févrIer 1866 (Dalloz, 66, 2, 32).
La Cour de Bastia, par un arrêt du 28 juin 1865 ( Sirey, 66, 2, 265)

Il nous semble d'ailleurs facile de concilier ces décisions qui , nu prr.mier
abord, paraissent contraires: Quand il existe des testamen ts à des dates dif·
férentes , l'héritier légitime a le droit incontestable d'attaq uer le d ~rni er ; et
on ne peut pas lui opposer qu'il en existe un autre qui l'exclu rait. Il peut,
comme l'a dit la Cour de Cassation, répondre péremptoirement qu'il attaque
le testament qui l'écarte immédiatement de la succession, sauf, si plus tard
on lui oppose un autre testament d'une date antérieure, à en discuter le mérite.
Muis, en même temps, il nous parait évident que, si le défendeur oppose
un testament antérieur qui exclurait l'héritier légitime, celui-ci est obligé de
s'expliquer et de déclarer s'il attaque, ou non, le testament qu'on lui oppose
à titre d'exception et de fin de n~ recevoir.
Un individu décède, laissant deux testaments , l'un authentique et l'autre
olographe, et tous deux exhérédant l'héritier légitime uu profil du même 16- .
gataire; l'héritier s'inscrit en faux contre le testamen t authentique en prétendant qu'il n'a pas éte dicté par le testateur, ou que les témoins n'étaient
pas présents.
Le légataire produit alors un testament olographe parfaitement régulier;
est-ce que le demandeur sera fondé à en ajourner l'examen et à engager une
proc~dure d'inscription de faux corn piétement inutile et frustratoire? Il ne se
fait rien d'inutile en justice, et, par conséquent, on peut invoquer un testament incontesté pour repousser l'attaque d'un testament co ntesté, comme on
oppose à la demande en nullité d'un acte, l'acte postérieur qui l'a ratifié ; et
probablement on n'admettrai t pas une partie à faire juger la nullité d'un

�- 42-

-13-

acte, sauf à examiner plus tard si cet acte avait été ratifié, comme le prétend
le défendeur. Mais il faut que le testament, que l'on oppose comme une fin
de non recevoir, soit mis au procè;, c'est alors et alors seulement que le demandeur est en demeure de l'accepter ou de le contester.

cession. Cette exception de traité ou de transaction est, par la force des choses, préalable à la question du fond, comme le serait une exception de confirmation ou de ratification, et par conséquent le jug~ ne doil pas engager
les parties dans une procédure sans but, ct dont le seul résultat serait de les
condamner à des frais frustratoires el peut-être à un scandale inutile.

La procédure ainsi engagée, la première question qui se présente est celle
de sal'oir si le testament de -1857 est valable et si le sieur Cancelade n'est
pas fondé à prétendre que les légataires y ont renoncé d'une façon absolue?
Il est bien évident que l'héritier légitime doit être écarté du débat: la succession , en effet, est testamentaire et non pas légitime: or il Ile reste plus
qu'à vérifier si elle appartient aUI légataires de -1857 ou aUI légataires de
-186" . Nous pensons qu'une hypothèse suffira pour mettre en évidence les
propositions que nous avons soutenues.

Délibéré à Caen, ce 28 (évrie,· 1867.

DEMOLOMBE
TR.OLLEY

t Avocats.

Il est maintenant de doctrine et de jurisprudence que les actes faits de
bonne foi par l'héritier apparent sont opposables au véritable héritier. Supposez que Primus se fôt présenté comme l'héritier légitime de AI. de Bourguignon: sa' bonne foi était incontestable et incontestée.
Il attaque le testament du 27 octobre 1862, puis il fait, avec Mme de
Bourguignon, une transaction. Plus tard M. Cancelade se fait reconnaître
comme l'héritier véritable de M. de Bourguignon, et il attaque le testament
du"7 octobre -1862: les héritiers lui opposent la transaction faite avec l'héritier apparent.

Pourrait-il demander au tribunal de juger si ce testament était nul ou
valalable . sauf à discuter plus tard le mérite de la transaction qui lui est
opposée?
Non, sans doute. Hé bien 1 c'est absolument notre espèce: Les Consultants soutiennent que Mme de Bourguignon a transigé non pas avec l'héritier
apparent, mais avec Ip. véritable héritier et le seul représentant de la suc-

/

•

�Le Conseil soussigné,

Vu le Mémoire à consulter dans l'intérêt des représentants de Mme de
Bourguignon de Fabregoules,
Vu les testaments des 11 juillet 1857 et 27 octobre 1862;
Vu ln transaction intervenue entre Mme de Bourguignon et les enfants
Pally;
Vu l'ajournement en nullité du testament du 27 octobre 1862 donné par
le sieur Cancelade, héritier naturel de feu M. de Bourguignon de Fabregoules.
Consulté sur la question de savoir si la demande est recevable,
Est d'avis de la négative.
L'examen du dossier et les faits qui résultent de pièces authentiques
donnent la conviction de l'absence de tout fondement à la demande du sieur
Cancelade. La tardivité de celle demande est, elle-même, un énorme préjugé
en présence de l'importance de la succession aujourd'hui revendiquée. Quel.
que riche qu'on soit, on ne néglige pas l'oçcasion d'acquérir 1,500,000 fr.
un pareil stoïcisme n'est malheureusement' plus de notre siècle, et c'est
pourtant cet exemple qu'aurait offert le sieur Cancelade.

,

.

�-

16-

En -effet M. de Bourguignon est mort le ~I janvier 1863, et ce n'est que
le ~1 juillet 1866 que le sieur Cancelade vient revendiquer sa succession.
Ainsi pendant quarante-deux mois la volonté testamentaire de M. de Bourguignon a été respectée, et aucune réclamation , aocune tentative de saisir
son opulente succession ne s'est élevée ni réalisée de la part de celui qui
prétend aujourd'hui qu'on la lui a indignement volée: et qui ose soutenir : Qu'il était de notoriété publique qu'au moment du testam ent ,
M. de Bourguignon avait perdu l'aptitude intellectueUe nécessaù'e pour
toute disposition de derniMe volonté, et spécialement les aptitudes physiques ezigées du teslateur pour la validité d'un testament pa?' acte public.
Et c'est lorsque la proie était si facile il saisir que vous auriez laissé subsister cet acte que vous soutenez n'avol?' été qu'un vain simulacre dans le
quel une volonté étrang~re s'est audacieuument substituée à la volonté
personnelle, libre, réfléchie, spontanée du testateur, qui ne pouvait plus se
former, ni mblle se formuler légalement,
Et cette volonté étran gère vous l'auriez respectée au point de laisser Mme de
Bourguignon, son inspiratrice, jouir pendant toute sa vie d'un revenu annuel
de quatr~-vingt mille francs, vous sans fortune, vous en butte aux exigences de vos créanciers, vous réduit il mendier les bienfaits de celle à la mémoire de laquelle vous osez insulter 1
Une pareille conduite est trop invraisemblable pour qu'elle puisse se concevoir, elle frappe d'un discrédit ineffaçable l'acte que la mort de Mme de
Bourguignon a pu seule vous donner le courage d'accomplir, et que la justice s'empressera de flétrir Co,mme il le mérite.
Les héritiers et représen tants de Mme de BQurguignon n'ont don c aucune
crainte à t;Oocevoir sur l'issue du procè,s, ils pournaieo t laborder le fond et
f)n Jaire facilement justice. Ils prouveront sans ,peine qwe, Ide notoriété publique, M. de Bourguignon, ph,ysiq uement affaibli par l'âge, n',a jamais cessé d'être en ,état d'adminia\rer 'sa ,fortUI)~, gue, soit a,vant, SQit après le testamen t de 1862, il a conpouru à lies ,ac~es aUlhl\ljltiq\les 4'un grand intérêt.

-17-

1

Mais l'exécuteur iestamentaire, m.ais le curateur à la succession vacante
se devaient il eux-mêmes de ne négliger aucun des moyens léga ux que la loi
leur offrait. Ce devoir que leur responsabilité leur imposait, les a amenés
tout d'abord à examiner si l'action du sieur Cancelade était recevable.
De l'avis du soussigné aucun doute ne saurait 'exister sur la négative .
Il n'est pas en droit français de principe plus certain que celui qui fait de
l'intérêt la mesure de l'action . Ce principe, que la Cour de cassation rappelait dans ses observations sur le Code de procédure civile, es t devenu pour
elle une rllgle 'invariable qu'elle consacrait encore le 3 juillet t8~1 (J. D_ P.
~. 1843. 560).
Il faut donc qtie le sieur 'Cancelade, otitre -sa qualité d'héritier, qui lui
donne le droit d'allaquer les di spositions testamentaires de son auteur, prouve
l'intérêt que l'exercice de ce droit lui présente, car s'il ne p()uvait justifier
d'aucun ,' il ne serait pas recevable à agir. Or, dans 'l'espèce, l'i ntérêt du
sieur Cànéelade ne-se comprendrait et. n'pxisterait, que s'il était certain que
le lestanienf de 1862 écarté, il serait de droit saisi de la succession.
C'est la certitude -contraite qlSi , est ldès ce moment acquise. L'annulation
du testament de 186:! entrainera!t de plein droit la chute de toutes ses dis, positions, notamment de celle qui révoque tous les précédents testaments , En
, conséquence, celui de 1857 reprendrait tout son empire, et sa forme olographe prouve elle seule que son auteur était dans la plénitude de ses facultés
intellectuelles et physiques.
Or ce testament institue M. ' Pally, légataire universel, et aux termes de
l'article 1006'du Code Napoléon, le testateur n'e laissant aucun héritier à
réserver sa fIhort aurait de plein droit conféré au légataire universel la saisine
de l'hérédité.
Donc, Jlài1nulation du testament de 186~ n'aurait d'autre conséquence que
de fai-Fe 1passer celle saisi Ile 'de,.\a , tête de Mme de Bourguignon sur celle, de
M:' PaUy" En,-quoi 'cette dévolution profiterait-elle au sieur Cancelade? e~ si
l'issue' faverllble Idé l'aclien qu'il a' introduite ne change et ne peut rIen

�•

-

18-

-

changer à sa position, où est donc l'intérêt qui devrait et pourrait seul légitimer rette action.
Ce que la certitude de ce résultat ferait croire, c'est que le sieur Cancelade
n'e t pa5 demandeur sérieux; c'est que derrière son nom sc cache un autre
intérêt qui a su se l'aUacher et acheter son concours. Il pourrall se r~lre en
effet que non con tent des 800,000 fr . qu'ils ont obtenu~, les légataires de
1857 se bercant d'un chimériq ue espoi r, eussen t rêvé aulle chose et essayassent ~e faire' par autrui ce qu'ils se son t interdits de faire par eux-mêmes.
La position précaire du sieur Cancelade, et son défaut absolu d'intérêt autorisent celle supposition, mais il n'y aurait là qu'un motif de plus pour consacrer la fin de non-recevoir puisque Cancelade plaiderait pour un autre, et
qu'au défaut d'intérêt se joindrait cet autre principe qu e nul en France, si
ce n'est le Souverain, ne plaide par procureur.
Ces pri ncipes qu'on n'hésiterait pas il appliquer aux autres matières, pourrait.on les répudier en matière successorale? les partisans de l'affirmative,
nous allons le voir, se retranchent dans cet argument que l'héritier puise
dans sa qualité le droit d'aUaquer les dispositions qui le dépouillent, qu'il
est donc libre d'exercer ce droit à sa convenance.
Cet argument ne serait sérieux que si pour l'exercice d'un droit, la loi se
contentait de l'existence de ce droit. Mais la doctrine et la jurisprudence sont
unanimes. Pour être recevablp- dans cet exercice, il faut avoir non-seulr.ment
qualité, mais-encore intérêt. Est- ce que la loi a pu autoriser à plaider pour
le plaisir de plaider, et sans utilité possible?
Donc il ne suffit pas que l'héritier ait qualité, il faut encore que l'action
à laquelle il s'arrête ait pour lui un avantage certain appréciable, et s'il ne
justifie d'aucun, sa demande doit être écartée.
Ainsi le jugeait la Cour de Pau, par arrêt du 21 février 1835, déclarant
que l'héritier non réservataire est non-receva ble, comme sans intérêt, dans
sa demande en nullité d'un testament lorsqu'il est constant qu'il existe d'autres testaments qui l'excluraient quand même celui qui fait l'objet de l'attaque
serait annulé (J. du p, à sa date) .

1

19 -

Chose remarquable, le demandeur en nullité con testait au défendeur le
droit d'opposer les précédents testamen ts. Vous vous prévalez du droit de
tiers, lui disait-il, et la loi ne vous autorise pas à le faire.
Mais rtlpond l'arrêt, ce principe ne saurait faire éca rter la fin de nonrecevoir qui est fond ée non pas précisément sur ce que le droit réside sur la
tête d'un autre, mais sur ce qu e le demandeur n'en étant pas lui- même saisi
son action est irrecevable; l'exception tirée de ce défaut d'intérêt s'applilJue
avec plus de force encore il la revendicati on que le propriétaire seul peu t
intenter .
Celle dernière considération imprime à l'arrêt un caractère essen ti ellement
juridique. Nul ne contestera en effet que le revendiquant ne soit tenu de
prouver qu'il est propriétaire de la chose revendiquée. Or n' est-ce pas une
revendication qu'exerce l'héritier poursuivant la nullité d'un testament? Que
demande, par exemple, le sieur Cancelade? • Que Mme de Bourguignon soit
• condamnée il lui restitu er et délaisser toutes les valeurs mobilières et im• mobilières, sans exception, dépendantes de la succession de M, de Bour« guignon. » Or, pour obtenir ce résultat, ne doit- il pas établir tout ù'abord
que le titre de Mme de Bourguignon disparaissa nt, la saisine de celle succession lui appartient en droit et en fait, et comment fera-t-il celle preuve
tant que le testamen t de 1857 ne sera ni allaq ué ni ann ulé?
La' Cour de Bastia, saisie à SOli tour de la question s'est prononcée da liS
le même sens que celle de Pau. Elle repoussait le 27 juin 1865 la demande
de l'héritier, attendu que le testamen t du 28 janvier .838 par leq uel Vin cent
Ceccaldi et Toussaint Casanova sont institués héritiers universels et recueilleraient la succession tout entière de feu Ceccaldi, si le testament fait en taveur de la veuve Mathieu était ann ul é, rend les hériti ers non-recevabl es
par défaut d'intérêt à attaquer ce dernier testamen t, ainsi que l'ont décidé
avec raison les premiers juges. (Devill. et Carro 66.2. 265).
On ne manquera pas de se prévaloir de quelqu es arrêts qui ont décid é le
contraire. ,D'abord un arrêt de la Cour de Ri om, du 17 mars 1819, un autre

�, - 20 -

\

de la Cour de Bordeaux du 9 mars 1859, confirmé par la Cour de cassation
le 26 juin 1860, enfin un dernier de la Cour de Toulouse du 8 février 1866.
1\ est facile de se rendre raison de la solution adoptée par les Cours de
Riom et de Toulouse. L'une et l'autre jugent au fond, et rejettent l'inscription
de fauI contre le testament aUaqué.
En l'état de ce rejet, la fin de non-recevoir avait perdu tout son intérêt.
qu'importait que la demande fut ou non-recevable dès qu'elle était et devait
être définitivement repoussée? On comprend donc que la Cour se montrât
fort accomodante ~u sujet d'une exception qui par le fait n'était plus d'a ucune
utilité pour celui qui l'invoquait.
Aussi voyez les motifs qui déterminent le rejet de la fin de non-recevoir.
La Cour de Riom se borne à déclarer « Qu'il est possible qu'il y ait utilité
• pour les héritiers à attaquer le dernier testament. »
La Cour de Toulouse, de son côté, donne pour unique motif: « Que la
« qualité de successible ouvre le droit d'attaquer le testament, sans qu'on ait
• à s'occuper quant à présent de l'existence de précédents testaments. »
(D . P. 66. 2.32).
Ces propositions sont si évidemment contraires au principe qui subordonqe
l'exercice d'un droit à l'existence d'un intérêt appréciable qu'on ne peut, nous .
le répétons, s'expliquer leur consécration que parce qu'en admettant l'héritier en la forme on le déboutait au fond. Ces deux décisions sont donc des
arrêts d'espèce auxquels il est impossible de reconnaltre une valeur doctrinale quelconque.
Il en est autrement de l'arrêt de Bordeaux et de celui de la Cour de cassation. Mais loin de détruire notre thèse, ces deux arrêts la consacrent explicitement. Ils repoussent bien la fin de non-recevoir, non pas seulement
parce que la qualité d'héritier confère le droit d'attaquer le testament, mais
encore, mais surtout, parce que l'existence du testall!ent antérieur n'empêchait pas les héritiers d'avoir un in/édt incontestable à l'annulation du
second. Dans ceUe espèce, en erfet, un premier testament avait institué la

-

21 -

ville de Bordeaux léga taire universelle. Par un second, le testateur avait légué plus de la moitié de sa succession à une dame Eléonore Burette. Au moment où s'agitait le procès en nullité de ce second tes tament, la ville de
Bordeaux n'avait pas encore été autorisée à accepter son legs.
Or, à un double point de vue, l'intérêts des hériti ers naturels à l'annulalion du dernier testament était incontestable.
En premier lieu cette annulatien leur conférait la saisine de la succession.
En effet le légataire universel institué par le premier étant une commune,
aux termes de l'article 910 du Code Napoléon, le legs ne pouvait avoir son
effet que par l'autorisa tion accordée par le gouvernement, d'où la Cour de
Bordeaux concluait avec raison: • Que les communes instituées léga taires
« universelles n'ont, tant qu'elles n'ont pas reçu cette autorisa tion, qu'un
" simple droit soumis à une condition suspensive, et non un droit soumis à
" une condition résolutoire; que dès lo:s la saisine appartient, jusqu'à l'a ll• torisation, aux héritiers naturels même non réservataires; qu'ils exercent
• donc un droit incontestable lorsqu'ils cherchent à faire disparaltre l'obs« tacle qui leur enlève cette saisine. •
En second lieu, l'existence et le maintien du premier testament n'empêchait pas les héritiers naturels d'intervenir auprès du gouvernement pour
s'opposer il. J'autorisation ou demander la réduction du legs. Cette intervention est non seulement permise, mais encore
, exigée par la loi. En effet, l'ordonna,nce du He janvier 1834 porte: « Nulle acceptation de legs au profit
• d'établissements publics ne sera présentée à notre autorisation, sans que
. « les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire
• pour prendre connaissa nce du testamen t, donner leur consentement à son
« exécution, ou produire leurs moyens d'opposition. »
Comment.les héritiers exerceront-ils ce droit si deshérités par un premier
testament en faveur d'une commune ils le sont par un second en faveur d'un
simple particulier? Leur refuser la faculté d'attaquer et de faire annuler celui-ci, c'est leur interdire l'exercice du droit que la loi leur assure, ou tout au

�-

-

2!-

moins les condamner à agir avec la chance presque assurée de ne pas obtenir tout ce qu'ils étaient en droit d'espérer.
En l'état, la Cour de Bordeaux ne pouvait pas hésiter et n'hésite pas. Non
seulement elle déclare que les h ~ ritiers avaient le droit d'allaquer l'un ou
l'autre testament, mais encore elle ajoute:
« Allendu qu'il est naturel que les héritiers dirigent d'abord leurs attaques contre le deuxième testamen t, car, s'ils parvi en~ent à le renverser, leur
posi tion vis-A-vis la ville de Bordeaux, léga taire universelle en vertu du
premier, sera plus nelle et plus favorable; qu'en effet, le legs universel, réduit de plus de moitié par le second testament, reprenant toute son étendue
embrasserait une succession qui, d'après l'estima tion du testateu r, s'élève ~
près de deux millions, et ils auraient bien meilleure chance d'obtenir du gouvernement, mailre d~ reruser l'autorisation ou de ne l'accorder que pour
partIe, la réductIOn d LI ne IIbérahté de celle importan ce; que c'est là un intérêt pm'rai/elllent appréciable, et qui, s~il ne peut être par lui- même le
principe d'une action, suffirait pour donner un but sé1'ieux et légitune à
['action qu'ils puisent dans leur qual'llé d'héritier du sang" (J. du P.
4860 . 403).

C'est le pourvoi dont cet arrêt avait été l'objet que ' la Cour de cassa;ion
rejetait le 26 juin 4860 . A l'appui du pourvoi on soutenait que la Cour de
Bordeaux avait à tort repoussé la fin de non-recevoir parce qu'en ne pas atta~u an t le p:emier testamen t, les héritiers en reconnaissaient et en acceptaIent la valIdIté; que dès lors la .succession leur échappant ils n'avaient aucun intérêt à l'unnulation du dernier.
« M.a~s répondait M. le conseiller rapporteur Hardouin, en admellant que
les héTlhers naturels se décident à laisser au premier testament sa force et
son erret, pourquoi n'avoueraient-ils pas l'intérêt qu'ils ont à celle combinaison , et qui résulterait de ce que le legs rail à la ville de Bordeaux élant
plus considérable, ils auraient plus de chance de le faire réduire? L'intérêt
des héritiers légitimes qui réclamen t contre l'exagération de dispositions tes-

,

23-

tamentaires raites au profit d'une commune ou d'nn établissemen t, est-il un
intérêt que la loi réprouve et que la justice ne doive pas reco nnailre ? L0in
de là, il est formellement consacré par l'ordonnance du 14 janvier 1831.
» La loi recon nalt donc le droit qu'ont les héritiers de résister à l'ex écution de l'acte qui les dépouille, d'en allénuer pour eux les conséquences en
faisant au moins réduire les dispositions qu'il contient. Leur intérêt est donc
légitime et peut servir de base.à leur défense. Sans doute cet intérN n'étant
pas actuel ne saurait êlre , par lui-même, le principe d'une action directe,
mais il suffit pour motiver le choix qu 'ont rait les détenteurs éventuels, en
dirigeant d'abord leurs allaques contre le dernier testament. » (J, du P.,
1861, 273),
Ces considérations déterminent l'arrêt de rejet qui se les approprie et les
consacre.
•
Peut-on raisonnablement conclure de ces deux monuments de jurisprudence que la fin de non -recevoir doit être rejetée en principe et dans tous
les cas? Ce serait singulièrement se méprendre sur leur caractère. Les tribu-'
naux, en effet, ne sont pas appelés à r~soudre des questions de droit en thèse
générale et absolue. Ils ne les apprécient et ne peuvent les apprécier qu'au
point de vue de l'espèce qui leur est soumise, que ucundum subjec/am mate1'iam, et leurs jugements ne peuvent être des précédents utiles que pour les
espèces identiques. Dans celle des arrêts de la Cour de Bordeaux et de la
Cour de Cassation, le choix auquel s'étaient arrêtés les héritiers avait pour
eux un intérêt évident, et le soin qu'elles mellentl'une et l'autre à relever et
à constater cet intérêt prouve que, sans cet intérêt, leur décision eft t été tout
autre.
Restent donc contre les arrêts de Pau et de Bastia, les arrêts de Riom et
de Toulouse; mais entre les deux premiers qui affirment et les deux derniers
qui hésitent, le choix ne saurait être douteux. Ce choix est dicté non-seulement par la loicjui exige pour la recevabilité d'une action, qualité et intérêt,
mais encore par le résultat auquel aboutirait la doctrine que nous repoussons,

�- 24 Supposez en effet qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir, la Cour
prononce la nullité du dernier testament, qu'aura gagné l'héritier naturel 1
Rien évidemmen t, puisque la saisine légale de la succession appartiendra au
lé"aataire universel institué par le premier.
Il fau dra donc qu'il attaque celui-ci, et s'il succombe cette fois, à quoi lui
servira le premier arrêt; quel profit en retirera-t-il ? N'aura-t-il pas plaidé
pour le compte et à l'avantage d'autrui? .
N'esl-il pas de la dignité de la justice de prévenir un pareil résultat , et de
ne prononcer qu'aYec la certitude que sa décision ne sera pas condamnée,
par la force des choses, à n'être qu'une lellre morte, sans effet autre que
d'avoir coùté des frais sans utilité pour personne.
Celle considération qui justitie les arrêts de Pau et de Bastia, aurait nécessairement déterminé les Cours de Riom et de Toulouse à consacrer la fin
de non-recevoir, si le mai ntien au fond du testamen t attaqué n'avait pas mis
fin à tou t litige ultérieur et rendu impossible l'inconvénient que son rejet aurait pu en trainer.
Au reste , si en thèse la question pouvait sou lever le moindre doute, ce
doute disparaltrait en l'état des circonstances spéciales du procès actuel. Mme
de Bourguignon est, lm eITet, devenue le seul ' bénéficiaire du testament de
4857 en vertu de la transaction intervenue en tre elle et les eMants Pally.
Le caractère de cette transaction s'affirme par la qualité des parties et la
nature de ses stipulations.
Evidemment pour tout ce qui excède les 200,000 fr. légués par le' test'lment de 4862, les enfan ts Pally n'avaient d'autre droit dla succession de M.
de Bourguignon que celui qu'ils puisnient dans le testament de 18:57. Ce n'est
donc qu'en exécution de ce testament et en force de ses dispositions qu'ils
ont pu recevoir et on t reçu les 600,000 fr . que Mme de Bourguignon s'est
obligée à leur payer .
Mme de Bourguignon, par respect pour ld'\n'érnoire de son rna'ri, a consenti à ne pas user de la 'clause révoca toire. Ceux'-ci, de leur côté, ont con-

-

,\,

1
1

2:5 -

senti à réd uire à 800,000
fr . lïnstitu lion uni verselle du testxmen t de 1857 .
,
Ainsi les deux testamen ts on t étë reco nnus, sa nction nés, exécutés dans une
mesure dont la convenan ce a reçu la haute sa nction de la justice.
Ce maintien combiné des deux testaments et ses conséquences ressorten t
avec évidence
des termes de l'acle du , H mai ! 1863,
notaire Brému nd à Aix:
,
,-'
« En conséquence et au moyen de ladite transacti on intervcnu e sur les
l'rétenticns ~espectives des pbrties, basées: celles de Mme de Bourguignon,
sur le testament authentique du ~7 oclobre 1863, précité; et celles dcs frère
et sœur pally su r les testament et codicille égalemen t précMs, et au moyen
encore de l'homologati on dudil acle par le tribunal civil de Ma rseille , ~Ime
de Bourguignon ne pQprra être ni rech~rchée ni troublé par M. et, Mlle Pally
pour quelque cause que ce soit dans la paisible possession des biens meubles
et immeubles qu'elle a recueillis dans la succession de M. de Bourguignon
de Fabregoules dont la propriété lui est in·évoca blement as·sul·ée par ladite
homologation . »
li n 'e~t ,pas permis d'équivoquer sur la p~rtée de cet acte. Le testament de
1857 n'a pas été sacrifié à celui de 1862 . On les a conciliés l'un avec l'a utre, el c'est celte co nciliation, que ,Mme de Bourguignon a achetée et payée
de la moitié de la succession, qui pouvait seule lui assurer irrévocablemen 1
la propriété de la part qui lui étail réservée.
Car il n'était pas au pouvoir des enfan ls Pa lly d'empêcher qu'un liers
n'attaquât le testamen t de 1 86~ , et ce ne peul être qu'en vue de cette possibililé qu'ils garantissaient cette propriété irrévocable. L'interdiction de Irur
fait personnel n'avait pas besoin d'être stipulée el écrite. Elle résultai t de
plein droit de la transaction.
Dès lors 'si les enfants Pally ga rantissaient la propriété, la possessiou el
. '
"
la j(missance de ~Ime de B?urgui.gnon ', s'ils n'ont pu a~ir qu·en verlu du
droit qu~ leur co~férait, I ~ I~st.ament: il est ~vident qu'ils onl entendu céd~r
ce droit, puisque cette cession pouvall seule faire sorhr à effet la garan he
promise.

•

�•

-

-

26 -

Donc Mme de Bourguignon est en possession, non-seulement en fUTce du
testament de 1862 , mais encore en veTtu de celui de 1857. Elle profile du
pr~ mie r paT l'appel diTect du testa teur, du second paT la subrogation que
les bénéficiaires lui en on t co nsenti en la mettan t à leur lieu et plaee. Dans
quel but don nait-elle 800,000 fr., si elle n'avait pu assurer la pTopTiété qui
lui était garan tie, en op posan t aux tiers toutes les objections que ses cessionnaires auraien t pu invoquer et faire valoir ?
En se prévalant du testamen t de 1857, ~Ime de Bourguignon use du droit
que lui confèTe incontes tablemen t la transaction, et met le sieur Cancelade
en position et par conséquent en demeure de poursuivre et de faire prononcer la nullité de ce testamen t. Cessionnaire, elle est ~e plein droit quant à ce
l'ayan t ca use de ses cédan ts, et le jugemen t qu'il obtiendrait contre elle lierait indubi tablemen t ces derniers. S'il crair,t le contraire, que ne les met- il
p~rsonllellement en cause.
Tant qu' il laissera ce tes tam ent debout, son action est sa ns issue possi ble.
Supposez, en effet, ce qui est impossible , que le testament de 1862 fllt annul é, à qui profiterait celte ann ulation? A lui Cancelade? - Evid emment
non , ca r la justice ne pourrait ordonner la restitution qu'en fRveur de celui
qui est légalement saisi de la succession, c'est-à-dire au légataire universel
de 1857;
Au légataire universel de 1857? NO D encore, car le jugemen t intervenu
sur le tes tamen t de 1862 , en tre le sieur Cancelad e et les représentan ts de
Mme de Bourguignon, serait pour ce léga taire '·es intel· alios aC/CL. Il lui faudrait donc à son tour se pourvoir contre Mme de Bourguignon et obtenir en
son nom l'annulation du testament et la restitution de l'hérédité.
~lais cene action renco ntrerait un obstacle invincible dans la transaction
par laquelle le sieur Pally s'est si form ellement interdit tout trouble et toute
recherche contre ~1 me de Bourguignon pour quelque cause et sous quelque
prétexte que ce soit.
Donc, dans la supposition impossible que le sie.ur Cancelade parvlnt à
faire annuler le testamen t de 186.2, qu'aurait-il gagné? Déchue de ce titre à

27 -

l'hérédité de son mari , ~lme de Bourguignon conserverait celte hérédité en
vertu de la transaction qui la subroge au bénéfice du testa men t de 1857 :
c'est à bon ùroit qu e ses r~prése ntants opposent ce testament et s'en prévalent. Le sieur Cancelade peut l'altaq uer; il le doit, car tant qu'il sera debo ut
tous les efforts viendront se briser devant son autorité, et le sieur Cancelade
Il'aura acquis ni droit ni titre à l'hérédité qu'il convoite.
Où est dès lors pour lui l'intérêt ou l'u tilité de son action actuelle?
Que peut-il espé rer de celte inscription de f~ux qu'il étai t bien forcé de réaliser et qui d'avance est condamnée par les documen ts les plus irrécusables ?
Pourrait-il être que sans aucun intérêt, que sans utilité possible il vlnt
ainsi insulter à deux tG:.(foes , diffamer un notaire bonorable et honoré; une
femme dont la vie fut un modèle de vertus; dont l'ardente et in épuisable ·charité a secouru tant de malheurs, soulagé tan t d'infortunes; qui a étendu ses
bienfaits sur le sieur Ca ncelade lui-même et sur sa famille; qui mourant
comme elle avait vécu a laissé aux orphelins et aux pauvres un e si notable
part de sa grande fortune .
Un si odieux sea ndale, la justice ne l'autorise qu'à regret, lorsque, enchainée par la loi, elle ne saurait le prévenir. Elle sera donc heureuse, dans rette
. circonstance de trouver dans la loi elle-mème le moyen et le pouvoir de
l'arrêter à sa source. Elle s'empressera donc d'accueillir et de consacrer la
fin de non- recevoir préjudicielle qui est opposée au sieur Cancelade.

J . BÉDARRIDE. Avocat.

\

1

�DOCUMENTS A CONSULTER
POUR

M. BÉDARRIDE
AVOUÉ
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE ET LIQUIDATEUR DE L A SUCCESSION
\

DE FEU DAME BOURGUIGNON DE FABREGOULES
CONTR E

,

.

M. ISNA RD-CANCELADE

AIX
TYPOGRAPHIE REMO NDET - AUBIN,
{867 ,

SUR LE COU R S, 53.

�DOCUMENTS A CONSULTER
PO VR

M. BÉDARRIDE
AVOUÉ

EXECUTEUR TESTAMENTA I RE ET LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION

DE FEU DAME BOURGUfGNON DE FABREGOULE8
CONTR E
)

~L

ISN ARD - CANCELADE
-

.~

Q

10 J uillet 1857'.

Testament ologmphe de M, de BourguignOJ! de Fabregoules, lJar lui
remis à J\fe Bj'emond, nolaire ci Aix, ouvert judiciairement et
déposé aux mù\tlles dlUlitll1e Bremond, 11Olaù'e, par acle du 21 jan vier 1863,
Je soussigné, Jean-Bap liste- Ma ri e de Bourguignon- Fa bregollies ,
conseiller honoraire à la COUI' impéria le d'Aix , déclare faire mon lestament ainsi qu'il suit, :
J e lèg ue il Claire-Mari e-Baptistine Pail y, fi lle de J05éphine Pall y,
une somme de deux cent, mi lle francs qui sera placée sur immeub les et
garant i ~ par de bonn es el va lables hypoth èqu es, ou en rentes sur l'Etai,
à la di ligence dl) mon exéc ut eur testam enta ire,
Et quant au surplus de mes biens, en qu oi qu'ils co nsistent ou puissenl
•

�- 4consist el', j'institue pOUl' mon légatail'e un iversel Jean-Baptiste-MarieLouis Pally,
J e nomm e pour mOIl exéc ut eur testa mentaire M, Alexandre Perrin,
avocat , ou ,\ so n lWaut M. Ma rtin-Perrin , so n fil s adoptir, si le premier
me prédécède ou ne pouvait accep ter le mandat. Je donne à Inon exécut eur testamentaire la saisin e ci e ma successio n pendant l'a n et jour,
et le prie d'accepter un e somm e de dix mille rran cs qu e je lui lègue à
titre de reconnaissance.
Fait, éc rit et signé de ma main , à Aix, le dix juillet mil huit cent
ci nquant e-sep t.

-5 à l'époq ue' ri e so n maria ge si ell e se marie avant sa majorité, et
dans tou s les cas avec int érêts il dater du jouI' de mon décës.
Je donn e et lèg ue à mon épouse, Mme de Bo'urgui gnon-l"abregou les, née de Bllres, r usufruit ct j ouissa nce , sa vie durant: 10 de la
maison d'halJitation sise ù Aix, ru e ROll x- Alphéran, no 35, et des
meubl es meu lJlant s qui la gal'llisse nt ; 2 0 de mes campagnes de l"a bregou les et de Cea ux. Je charge, en outre, mon héritier de lui payer
annu ell ement, jusq u'au décès de madi te épouse, la so mme de tl'ois mille
rran cs.
Aix, le di x· neuf ,w l'il mil huit ceut soixante.

Stût/a signa/ure dl' J/. de IJotlrglligliOIl de Fabrcgoules.

Signé: DE BOURGUIGNON -FAIlREGOULES.

Sur Ic pli l'enfe rmant le testam ent se trouve écrit : Lc 14 février

1862, le pl'Psent a été déCCtc/wté, M.. de Bourguignon ayan/ été bicn aise
de lire Otl relire son les/amen/.

1I1i\.IIUE

o'" mx (Uoucbes-.... -UbéJ .. e).

Ex/rail des l'egislrcs des délibérations du Conseil municipal
. de la ville d'Aix.
19 Avril 1860

SÉANCE DU ,19 AOUT 1862.

Codicille au teslament de AI. de Bourguignon de Fabrcgottlcs, ouvert
judiciairemcnt el déposé (Il/X minutcs de .U' Bremond, Ilotaire ri
Aix o par acte du 23 janvier 1803 .

L'a il mil hu it cent soixantc-cIeux et le di x-neuf du mois d'août, il dix
heures rlu mat in, le Conseil municipa l de la vi ll e d'Aix s'es t réuni dans
le li eu de ses séa nces il l' HMc:-de- Vil le pOlir l'ouvcrture dc la session
d'août.

Pal' additi on il mes précédcntes disposit io llS testame nt ai res, je décla,'e
fa ire les legs suivants, et je cha rgc mon hé,'itier ùe les acqlli uel' :

E tai en t présellt s: M. Rigaud , maire d'A ix, député au Corps léo-islatif, ofncier de la Légio n-d 'Ho nn eu r, prés id ent. ;
"
MM. de Gal'idcl, de l"ortis, Pons, Aga l'd , Taverni el', Benmd ,
Aubert , A l'l' il, Gui lheaum e, l'assy, Lyon et HClll'icy , co nseillers muni cipaux.

J e do nn e et lègue il Mlle Cla ire- Marie- Baptistin e Pa ll y, la
sOlllme de deux cent mi ll e fl'an rs qui lui se l'a co mptée à sa majorité, ou

•

�-6
M. le Maire fait l'ex posé suivan t:
Messieurs,
M. de Bourgui gnon de Fabregon les, conseillel' hon oraire à la Cour
impérial e d'Aix, chel'alier de la Légion-d'Honnellr, a fait donati on enlrel'ifs il la vi lle d'Aix, il y a deux ans, de sa magnifique coll eeti on de tableaux et objels d'art, so us la réserve sculemenl de quelques tabl ea ux de
maitl·es.

-7actions, aussi le Consei l ose espérer qu'il daignera accorder il M. de
Bourgui gnon de Fabregou les la déco rati on d'officier de l'o rdl'~ impérial
de la Légion-d·Honn eur .
Signés: E. RIGAUD et les melllbr'es du Conseil pr'ésenl s.
POUl' copie conforme:

Aujolll'd'bni, il a manifesté l'i nlenlion de complélersa li bé ralité et de
faire donatio n il la vi lle d:Aix de tous les tablea ux qu'il s'était réservés.

Le AlaÎ1'c cl' Aix,

En exécuti on de l'arlicle 48 de la loi du18 juillet 1857, je viens vous
demander de prendre un e délibéra iion qui m'autorise il accepter celle
donation à ti lre consenaloire.

Signé : P . Roux.

Le Conseil municipal :
Ouï l'exposé de M. le Maire,

•

L'a n mil huit cent soixa nte-deux et le vingt-huit août ;

Délibère il l'un an im ité d'autoriser M. le Maire d' Aix il accepter la
donation entre-vifs que M. de Bourguignon de Fabregou les a le projet
de faire il la ville d'Aix de tous les lableaux don t il ~'était rése rvé la libre
et ent ière disposition pal' l'acte de donation du 2 octobre 1860, notaires
Bremond et Beralld li Aix.

Par-d evan t nous, An loine-Jean-Joseph-Pierre Bremond, notaire il
la résidence de la vi lle &lt;l'Aix (Bouches-du-Rhône ), assisté de deux
témoins il la fin nommés, et avec nous so ussignés;

Le Conseil municipal, organe des senliments de la populalion d'Aix,
exprime à l'unanimité le vœu que le gouvernement de l'Empereur accorde une haute dislinclion honorifique à M. le consei ller de Bourguignon de Fabrego ules, soit il raison des longs se rvices qu'il a rend as
comme magistrat, soi t en récompense clu palriotisme et ci e la gé nérosité
dont il a fait preuve en donnant il la ville d'Aix sa ri che colleclion de
lableallx et d'objet s d"lrl.

M. Jean-Baptisle-Marie de Bourguignon de Fabrego ul es, conseiller
honoraire ,i la COll r impériale d'Aix, chevalier de la Légion-d'Honneur,
domi cili é el IlemCul'ant en ce lte ville, rue ROllx-Alphérun, no 55.
Lequel a, pal' les prése ntes, fait donati on en lre- vifs et il'l'évocabl e il
la ville d'Aix, sa pa irie, ce accepté pOUl' elle par:

Le gouvernemenl sait réco mpenser tous les mérites, toutes les belles

A comparu:

M. Pau l-Pasca l Houx, avocat, adjoint il M. le Maire d'Aix, chevalier ùe la Légio n-d 'Ho nn eur, domici lié el demeurant il Aix. ru e des
Qua tl'c-Da uphins.
'

�-8M. Roux , ici présenl , stipulanl et acceplant au nom de la ville d'Aix,
et comme maire d'Aix en l'absence du lilulaire, à ce expressément
autorisé par délibé,'ati on du Conseil municipal d'Aix , en date du
dix-neuf août mil huit cent soixanle-deux, prise en vertu et conformilé de la loi des dix-huil el vin gt-d eux juillel mil huit centll'en tc-sept,
article 48, et dont un e expédiiion en forme demcurera ci-annexée:
Des divers tableaux dont la désignation va suivre, lableaux qui faisaient pal'tie de la colleclion dil e de Bourguignon, mais qui n'avait pas
été compl'ise dan s la donati on qu e M. de Bourguignon de Fabregoules,
comparaissanl , avait fail e à la vill e d 'Ai~, par acte du deux oCl obre mil
huit cent soixante , re~ u par le pèrc et le prédéceEseur de nous,
BI'emond, de 1 il 55.
Les tableaux donnés par le présent acte à la ville d'Aix , sont les mêmes
que M. de Bourgui gnon , donal eur, s'élait réservés en pleine propriété
lors de la donation consenlie par l'acte du deux octobre mi l huit cenl
soixante, ci-dessus cil é.
111. de Bourguignon déclare se l'ése/'ver expressément III jouissance

-9quis d'Orai so n, officier de la Légion-d'H'onneur, propriélaire, uorni ëilié
el demeuranl ù Aix , et de M. JoseI1h-l\1arc Giberl , direcl eur de
l'école de dessin de cetlc ville, domi cilié et dem eul'ant aussi il Aix,
témo ins ins lrumCnll1ires il ce requi s et appr. lés.
M. de .Bourgui gnon, l'equis de sign cr, a dll ne le pouvoil', all endu
qu'il cn avait perdll l'habilude. M. Pasrnl Roux a signé av ec les lémoins
el nou s, nola ire, le lout après lec lure des présent es fait e par nous.

La lrclu,re duprésell( acte aux parties, la déclaration de Ile pouvoir
signer {nite lJor il!. de B01l1'gllignon et la signature de ,li. Pascal Roux ,
ont cu lieu en lJl'ésence tles trll/oins instnultentrûres; t U llj o llr~ ll]Jrès
leetw'e rlrs présentes qlti demeureront !lU Ilu lwuil' de nOliS, Bremond.
Signés: P. Roux , marquis D'ORAISON, GIllEnT,
BREMOND , notaire.

des trente-cinq tableaux don' la désignation lJrécède, sa vie durant.
A l'expiration de cette jouissance, la ville d'Aix jouira et di sposera
desdits lableaux en vérilable maîtresse, à la chw'ge néanm.oins de les

placer et c01JllJrendl'e dans le 6fusée q!ti sera spécialement créé lJollr
recevoir les tableaux compris dans la donation du deux octobre mil huit
cent soixante, dont mention précède.
M. Pascal Roux, en sa qualité et comme represenlanlla vi lle, déclare
de nouveau accepter, en lant que de hesoin serait, la donation que vient
de faire à la vi ll e M. de Bourguignon.
De tout ce que dessus il nous a été requis. acte concédé, fa it et passé
à Aix, les jours et an que dessus, en la demenre du do nateur, rue RouxAlphéran, no 50.
En la présence de M. Alexandre-Joseph-Auguste de Fulque, mar-

L'an mil huit cent soixanle-deux , cl le vin gt-sepl. oc tohre, il deux
heures après midi ;
Par-devant nou ,;, Firmin Meyer, nolaire il la résidence de la ville
d'Aix, assisté de MM. Ad olph e- l\'Iarie-Jean- Bapliste Gaulie,' de la
Lauzière, propriétail'e, né il Marseill e, domicilié el demeul'anl il Aix,
rue Roux-Alph éran , no 9 ; Pien'c- Hi ppolyle Gouiran, capilain e en
relrai te, chevali er de la Lég ion-d'.!Io nn enr, né il J ouqu es, t.I omi cilié et
demeurant;\ Aix , même l'II C, no 32 ; Jose ph-Snl'léon- Eugè ne- Ern est,
marquis ri e Mon tai gu, rcnti er, ne il Aix , domie ilié il Cl lill eaun euf-leRouge el dem eurant il Aix, rll c nes QUilll'e-Dauphins, n° :14, et Jo!'ephMarc Gillert , peintre, direc tellr de l'école de dessin, co nse rval eur du
Musée, né il Aix , y domi cilié et demcul'ant , l'lie Cardinal c, no 13, au

�-

-

10 -

,11 -

dans un salnn au rez-dc-chaussée, l' isa nl au midi pal' un e seu lc fenêt re,
en la présence conr in uelle uu di t
de Bo urgui gnon et des qua rre
témoi ns pr(\nomm és, insll'llillen la ircs dc l'acre, non parcl;rs ni all iés du
leslar cul' ct de ses héri liCl's Ol! I pg ar~il' es, er réun issant les co nd lrl ons
c\'apli rnd e ex igées pal' l'arl icle 980 du Code Napoléo n,
M , ue Boul'g ui gnon req nis par nous, norail'c, de signer, ay anr, cn
présence des témoins, déclal'é ne le pouv oir ;1 callse dr la faib lesse de ~a
vue et de son bras tiroir , les réllloins onr signé avec nous, nolal re, aprcs
qu e lec ru re du lour a éré fa ire par nous, nolai rc, an r(',lllr eu r cn présence des rémoi lls,

:\fusél', rémoins nwjclIl'S, fra ll~ ai s, jouissanr de lelll's dl'oi rs civi ls cr,
ci\'iq ues, el al'cc nous so ussignés;
A rom pa ni :
M, Jcan-Baplislc,:vTaric de Bourguignon de l"aiJ rcg-o ul es ou l-'o hregllules, t' hcl'a lie l' de la !.égion-d'Uon nPIlI', ('onsei ller ho noraire il la
Co m impé rialc d'Ai~, domi('ilié cr rlclliClII'an l it A i ~, rue HO ll x-Alph éf an , n° -35 :

M:

Lequel, en san lé. sain rl'esprir ,'r liu rc de ses sens er dr. sa l'olonr é,
ainsi qu'il fi paru il 110 us, norairp, cr am: 1~IiLli ns, d l'l'qu is nous, npra ire,
de l'crevoir pal' aele pllhlir son resramr nl, donl il nous a diclé les disposi rions ainsi que SUi l, il haule el illlclligiiJle l'oix :
Je nomme I!l insli lue Albillc (e BUI'l'':, m'in épouse, pOUl' 1110 11 hé l'ilièl'e r r légarnil'e unil'cl'sellr el je l'rll'..: q'l'l' ile rceueille, ap l'ès Ill oi,
rous mes !J;en"

Signés :

G AUTIER DE LA L A UZ I I~ R E, GOU IRAN , G IIl ERT , MON TAI GU

cl M EHH,

Je rhat'g mon épouse (le paye r, ap I'!'" mon décès, aux deux cn ran rs.
de la demoiselle Joséphine Palis 011 Palles, dClllcllrnn r Ù Ma rsei ll e, la
sOlllme de dcux ('enr mille fl'nnes, leu r cn fa isanl expressément legs il
titre de legs parrieul:cr, .Je lègue ù Elisn C iran!, rlcmeu l'alir Ù Illon se rvice, une SOlllllle de di\ mi lle fl'anes; jc laisse ~ lilre de leits parli('u liel'
aux domesliques qlli sel'onr :1 mon sen'i('e 10 1'S de mon décès, y com pris
ladire E lisa Gi r~rc!, qu aran rc mi lle fra ncs il se par rage r en rrc eux,
Je réroqlle c'q)l'essélllcnl rous all rrCti res ramenrs,
Tel èSr le rC':~ lIlcnr dl! M, de BOll l'gllignon - Fahrcgou lcs qllr nous,
Meye r, notaire, al'ons éC l'i r en enr ie l' de noire mai n, rel qll 'i l le dicrai r cr
à mesu re quï ll ,~ dl('l ail, el· nO lis al ons don né le(' rure de ,on resllllll cnt ,i
:\'1. de Bonrgnignon qui a déclaré le bien com prpnd re el llI ainl cni l'
expressément loules le di'llJsiliolis qu'i l l'r nrcrm c,
Aclc en minille fair, passé, é('I'ir cl lu pal' nous, Meyc r, norai l'c il Aix,
en la demeure dc M, de Bouri(lligllon, l'ue Lo ngue-Sa inr-Jean ou
ROIlX - AlllIIPran, n° ;);), nil nOl iS I1NIS so milles rcnd u Ù so n rc qUls,

CP

dcrnie r notaire,

L'an mil huir cenr soixanre-deux el le vingt-n euf oc.robre;
P al'-devant nou s, F irmin !\fryer et
dence de la yille d'Aix, sOllssignés;

n o tr~

collèg ue, no raires

~\

la rési-

A comparu :
M. Jea n-Baprisle-Muric de Bourguigno n-Fabrego ul es, chCl'ali el' de
-la Lé"'ion-d 'Honn enr, co nsci ll er honol'ail'c li la Co ur impl'ria lc d'Aix,
domicili é el demeu rant il Aix, rue Houx-Alphéran , nO ,'i5 ,
Lcqu el a préscnl cment re\u de M" p, , , , " dom icilié et demcul'ant il Aix , ici présent , sli pul ant et acceplan t:

T,a somme ti c trois mille fr ancs en nUll1érail'e el monnai e de cours,
com pr ée au vu de nous, no raire,

•

�-

12 -

-'13

1\1. de Bourguignon rCI;oi t ces trois mille fran cs à compte du prix
d'un e IIl ai so n il Aix , ru c Saint-Michel , no15, qll'i l a \' endue à M. P . .. ,
par act e du quatre oc tobl'c mil huit ce nt soixant e, re \ u par nous,
Meyer.
Ce pri x etai t de di x mill c (ranes, sur lequ el deux mille fran cs ont été
payés com pta nt, cn so rt e qu e le res tant prJ x se trOIlYCaujourd'hui réuuit
il cinq mille franes P\ igib les:1 l'I!poq ue fix ée dan s l'acte, avcc intérêt s,
li pa rt ir du qnat rc oc tob re co uran l.
M. de Boul1luigno'l tl on n ~ il M. P . . . bon ne quillan ce de ces trois
mille francs et il consen l il ce que l'insu'ipt ion ra ite d'office au bureau
d'Aix, lors de la tl'~nscri p tion tl e la , cn tc, le quinzc j uin mil huil ce nt
soi xant e, vo lumo 1\0'1, nu méro -170, soit réduite au l'estant dù .
Actc en mi nu te l'ai l il Aix, en l'etude; lu pOU l' les parties cn Icurs
deme ures respetii res . NI. de Bourguigno n l'cq uis de signc r, ayanl déclaré ne le l'ou"o ir il ca use ri e la fa iblesse ri e sa ru e et dc so n bras droit ,
M. P .. . a signé
avec nous, notai re, aprè,; lec ture fait c.
v
Signés : P .. . , P ISO:-l et MEYER, ces deux demi cr,; notaires.

,/

L'an mil huit cent soixan tc-lieux et Ic dix -h ui t uorcmbre ù tl'ois
heures après midi;
NousFil'min Mcycr, no ta irc, ,\ la rési dence de la villc d' Ai x (Bouchesdu-H.hône), inst rum enta nt rasuclle mcnt dan s le départ emen t du Var,
ail rcrÎu is ti cs pa rties, et avec l'assistance des deux témoi ns ci-après
nomm és ct a\"e~ nuus souss ignés;
Au requis tle M. J osc ph-Justin- Elzeard Art aud, prop rié tairc, domicil ié et uemclll'ant il Ai ,~, qua rtie r de la Ro tonde, ici présent ;

•

Nous so mmes transportés sur le territoire de la co mmun e de SaintMa ximin ( Val') au domaine de Ceaux , appart enant il M. de Bourguign on, où nons av ons trouvé M. Jean-Baptiste-Mari e de BOlll'gui gnonFn brego ules, !"o nseill el' honora ire il la Com impérial e d'Aix, chevalier de
la Légion-rl'Hon neul', domi cilié et demcurant ù Ai x ct sc tl'o uvant transitoi rement il so n rl omai ne de Cea ux;
Et M. Artaud a ex p o~é cc qui suit:
Pal' acte du trois oc tobre mil hu it cent soixant e, nota ire Bl'emond il
Aix, il a l'c ndu il M. BO Ul'g uigno n-Fabrego ul es un grand local senan!
d'huil crie, si tué il Aix , qllartiel' de la Rotonu e. Cell c hu ilerie était
al ors cxploi tée par MM . Ho nn ora t et Jourdan, d'Ai x.
Par ac te du trcize févrie r mil huit cent soixa nt c-un, même notaire,
M. de Boul'gu ignon a payé la totalit é de so n prix aux ayant-droit: dans
ce dernier act e M. Artand a garanti il M. de Bourguignon, pendant
tout e la ullI'ée du ba illJu'il avait consenti ù MM . Ho nn ol'at et J ourdan ,
le pll ye ment dul oyel' qu e cCli x-ci étai ent tenus de fair e et pour sùrrlé de
son engagemen t, M. AI,taud a consenti hypoth èq ue surdi vers imllleubles
qu'il possé da it dan s les com mun es u'A ix, de Cabri ès et de Pey rolles, et
qui lui étaien t pl'opres ct enco re sur le qu art indi vis du domaine de J ouques, appa;· tenant ù lu i et il MM.. Bou rnat , ses,beau x·frèrcs; celle hypoth èqu e a été insc[' ite à sa date au hur ca u d'Ai x.
Pa l' accord s privés du vin;;t-six aITil mi l hui t cent soixa nte-un datés
Il'Aix ill tcl','cn us en tre les co mpara issants, dont 1111 des ori ginaux
éc rit SUl' ti mbre de trentc-cinq ce nt imes, em'cgistl'é ù Ai x le dix-sept
novembre co ul' ant , folio neuf, vcrso case deux, pal' M. Re nou'x, qui a
pel'çu deux fran cs quarant e centim es polir les uroits, est dcmelll'é annexé à la minut e des préscnt es, M. de Bourgui gnon s'cst engagé au
profit de M. Artaud ct da ns le cas où le loyer n'étant pas payé, et lVl. de
Bourgu ignon étant obligé dc po ursuivre M. Artaud , :\ n'cxcrcc r ces
poursuit cs sur les hiens indivis de Jouqu es, qu'après avo ir di scut é tous

�-HIes aulres imm cubl es de M. Arlaud so umis il l'hyptllhèque de M. de
Bourgui gnon. Cet engageme nl fl,1 pris pal' celu i-ri so us des condi ti ons
qu'il est inutil e de rappeler ic i pn isque Ir sous sl'ing privé qui les énonce
est demeul'é ann exé il la minu le dcs présentes.
Par proc ps-ve rhal dressé lei l'cnte-un décem bre n1il huit ce nl soi.x anl e-un
par un des juges du tribunal ci"i l d' Aix intervenu SUI' ln demand e cn licilaiion de la tert'e ti c J ouques, MM. Calix te Bo urnal , al'ocal, demeu rant
à Ma rseille, Clai r Bournal, négoc iant, demeurant ,i Ma rseille et Jea n
Boumat aîné, négoci anl , dem elll'ant il J ouques, se Sll nl rendu s 3djudicataires de la lert'C dl' J ouqu es, an prix de deux ('cnl dellX mi ll e fran cs,
don t le quart revien t il M. A l'taud.
Ayan t tie payer lem pl'i:X, les adjndicatail'es onl dema nd é il M. Arlaud
d'obteni r dc 1\1. de BOlll'guignon qu'il consen le Ù les fa il'c prnfiter des
{acilil és ac co rdées pal' l'accord pril'é du l'ingl-six avril mil huit ce nt
soixa nl e-un, et c'esl pOUl' demander ce consen lement il M. de Bourguignon qu'a li en le prése nt.
E n co nséquence, après al' oir l'appelé il M. de Bourgu ignon les fail s
qui on t précédé le présent aCle, M. Arland , assislé de Me Gnslave
IIeirieis, Hyoué près le tr ibunal civ il d'Aix, son consei l, demeurant il
Aix et ici présent , pl'i e M. de Bo urgu ignon de conse nlir il ce que les
ac cord s du " ingt-six avril mil huit ce nt soixa nte-un inle r\' enus enlre eux
ant ér ienrement il l'adjudicati on du trenle-nn décemb re demier profitent
à 1\11\1. Bournat, adjudicalaires.
M. de Bourguignon, après qu P lec ture de l'écl'it pri vé sus-ind iq ll é et
de l'exposé ci-dessus lui a élé fail e par nous, Meyer, en prése nce de
M. Arlaud , de Me Heir ie is et des lémoim, a déc laré, pOUl' co nlinucl' il
être agréable à M. 11 rtaud et à ses acqn éreurs ct facilit el' le règlement
du prix d'adjudi ca ti on, consen lil' il ce que MM. Bournal , adjudi cataires, profil ent des fa cilités accord ées à M. Artau d, so us toul es rése rves
rie lous ses droits, en ten dan t par le présent qui est un acte' de cOOlp lai-

-

15 -

san ce pou r M. Arta ud , ne faire ni novations ni déroga tions ,i aucun
aull'e de ses droit s perso nn els Olt hypolhéca ires.
M. Ar taud ct M. de Bou rguig non nou s rel(u ièrent, dans ileltr inlérêt
COlllnl Un, d'ann exe r 311 pl'(!sent acle un écrit privé, éc rit SUI; li mllI'e de
Ireul e- cinq ce nlim es, dat é d'A ix le vingt-deux novembre mil huil cc nt
soixanl e-un, in lervenu en lre M. ue Bourgu ignon et MM . Bou rnat
frères, enregistré il Aix le jour d'hicr, folio six, verso case six, par
M. Renoux, l'eCCl'eU I', qui a p e r~u deux francs qua l'ant e rentilll es pour
les droi ts.
Nou s, nO la irr, adh érant il celle réquisilion, ann exons au présent
actr le so us sei ng pril' é dont s'agit pOUl' servi r et valo ir ce que rie
droi t.
Acle en mi nut e, {ail el lu au domaine de Ceaux, terroi l' de SaintMaximin, ul'ec l '~ssistan ce du sieur J ea n A rmand, maçon, domi cil ié et
demeuran t à Saint-Maxim in, ct J osep h Grégoire, meunier, domicil ié et
dem euran l il Ceaux, lel'I'oir de Sain t- Maximi n, témoins inSll'Umenta ï'l'es
de l'ac te, maj'cu rs, franrais.
M. de Bour"u
•
U i"
U non , requis de si"
U ner ,
ayanl , en présence des lémoins, décla ré ne le po uvoir ù ca use de la faiblesse de sa vue ct ue son bras dl'oi l, les parties cl. les témoins ont signé
avec nOLIS, notaire, après lecture faite.
Signés: ART.WD, G. HEIRI EIS, J ea n ARNA UD,
GRÉGOIR E et

MEYEIl,

nolaire.

'D'cneul' de la ItI'ellliiwc annexe.

Je so ussig né ue BOlll'guignon de Fa brcgo ulcs, co nseiller honora ire à
la l:onr impérial e d'Aix, domi cil ié il Aix, dédare, au profit de M. Jtlstin
Arl aud, négoc iant il Aix, ce qui suit:

�-

16-

Suh·ant acl~ du deux oC lobre mil huil cent soixanle re&lt;: u pur Mc Bremond, notaire il Aix , M. Arlaud nù vendu un e hu ilcri e si lu ée à Aix et
exploilé e pal' MM. Honnorat el Jourdan, négoci anl s ;\ Aix.
Aux termes dudit acle dc yenl e du deux oClobre mil huit cent soixanle
el d'un aele de quiltanc e du Ireize février mil huit ce nl soixanle-un , re&lt;: u
par le même nolaire, M. Arlaud m'a garanti le payemenl de la renie due
par 1\lM. Honnoral et J ourdan p!!ndanl Ioule la dllrée du bai l de ces
derni ers.
Ledit 1\1. Arlaud, pour la sùrelé de ceUe ga ranli e, m'a donn é en hypOlhèque di" crs imnwubles qu\l possède il Aix, Caill'iès el Peyro lles,
el, en olllre, le quart indivis du domaine de J ouqu es qu'i l po~sêde indivisément avec MM . Bouroal, ses heallx-frères.
1\1. Arl,lUd m'aya nt manife lé l'inl enti on de vendre il M~1. Bournat
son quart du domain e et m'ayalll demand é de fa cililer l'e ll e venl e, j'ai
consenli il mod ifier ainsi qu e suit l'exercice de Illon dro it hypolh écairc
sud a lerre de Jouqu es.
Si MM. Honno ral et Jourdan ne payaient pas cxaclementla rentc qui
m'est due et si j'avais li exercer con lre M. Arlaud le droit qui résulte
pour moi des acles des deux oClobre mil huit ce nt soixanle et Ireize
févri er mil huit cenl soixanl e-un , je m'engage il n'exercer des poursuites
sur les biens de J ouques qu'après avo ir di sc ul é tous les autres biens
que 1\1. Arlaud possèdc et qu'il a alTeclés il mon hYPolh èq ue, autres qu e
ceux de Jouqu es.
Je ne donne le présent consentement que slir la conditi on que dans
l'acle il inl errenir entre MM. Arlaud et MM. Boumal, et qui sel'a passé
il Aix et non ai ll eul's, ceux-ci prendront l'e ngagemellt de ne pas pUl'ge r
mon hypothèque el il pe procéder à au cun acte de nalul'e il fa ire cessel'
l'indivision enlre eux san s m'y appele r pou r que je slll'veille et fu sse
valoir mon droi t hyp olh écai re.
Je n'enl ends, d'aill enrs, par la présenl e concession que j e fais dan s le

-17seul bul d'êlrc agl'éalJle il M. Artaud, déroger en ri en aux dl'oils cl garanties qui m'appar liennent et qui dem eurent dans leur plénitude etl enr
intégral ité, si ce n'est qu e je suuol'donne l'exercice de mon droit hypothéca ire sur la lerre de Jouques à l'insuffisance des alill'es gages hypoIh éca ires qui m'ont élé co nférés.
l'ail il Aix, le ving l-six avri l mi l huil cent soixa nl e-un.
Signé :

DE

BOU I\G UIGNON

OE

}'AURt:GOULEs.

Tenenl' de la dellxièlue annexe.

-

,

Nous so uss ignés Bournat ainé, Clair Bomnal, Calixle Boumal , déclarons au profit de M. de Bourguignon qu e, dan s le cas où sur les
poursui lcs en l'cn le de la lerre de Jouques dont la li cilalion a élé ordonnée pal' j ugement du tribuna l civil d'Aix du vin gt-sept juillet dernier
entre nou s et M . .Juslin Artaud, noire heau-frère, l'adjudicalion ne
sera it pas rapporl ée par lin élr3ngel' et où nous achèterions nous-mêmes,
noire inlenlion est de rappurl er l'adjlldi ra li on indivisé men t au nom de
nous Iro is ou tout au moins au nom de deux d'enlre nous.
La présenl e déclaration est faile pour que ledit M. de Boul'guignon
puisse loujolll's exe rce r les droil s hypolh écaires qui lui com pèlenl conlre
M. Arlaud sm la porlion du prix aITérenl il ce derni er. Da n, le cas où
l'adjudicalion 5erail rapporlée pal' un seul d'enlre nou s r.t où par conséquentl' inc1ivision ,cessanl, l'hYP olhèq ue de M. de Bourguignon conlre
M. Ar laud pourra it êlre compromise, celui de nous qui deviendrail seul
adjudic3 lai l'e, confèl'erait il M. de Bomguignon un e hypol hèqu e util e de
garantie jusqu'à concmrence de la pori ion du prix revenant il M. Arlaud.
Nons garantissons tous solidairement l'utilité de l'hypothèque flui, dans

�-

18 -

-

ce dernier cas, serail conférée par l'adjudicalaire à M. de Bourguignon.
Au moyen de la présent e déclaration M. de BOl1l'guignon se désisle
de la lierce opposition par lui form ée cm'ers le susdiLjugement du ving tsept juillet del'nier.
Fail à douhle, il Aix, le l'ingt-dellX septembre mil huit cent soixan leun.
Signés: nt: BOURGUIGNON DE FABI\EGOULES.
J' approuve l'écriture:

J'approu l' e l'éc ritlll'e :

C. BOURNAT.

BouRNAT (Clair).
J 'appl'ouve l'éc ritlll'e :
BOllRNAT aîné .

Entre les soussignés:
Madame Albine de Bures de Villiers, sa ns profess ion, veuve de
M. Jean-Bapliste-Marie de Boul'guignon de J&lt;'abregou les, conseiller
honorail'e il la Cour impériale d'Aix, domiciliée à Aix, ru e Roux-Alphéran, n° 55, agissant en qualité de légata ire universell e de so n mari,
sui vant t~lament notaire Meyer il Aix, du 27 oc tobre, d'un e part ;
Et d'aulre part:

1 ~ Jean-Baplistc-Marie-Lou is Pa ll y, éludiant ell dl'Oi l, dom ic.ilié :\
Marseille et demeu rant à Aix, mineur éman cipé, assisté de Me Pau l
Arréal, avocal, domi cilié et demeurant à Marsei ll e, so n curateur ;

19 -

El 2 0 Mll e Claire-Marie-Baplisline Pa ll y, maj cure, sa ns profession,
uom iciliée et demeurant il Marse il le;
Lesd il s enfan ls Pall y, agissant en qua lité de légataires parlicul iers
dud il feu M. de Bourguignon , suivan l le mêm e Ic;,tamenl, notaire
Meye l' à Aix ;

I l a élé exposé ce qlli suil :
Par tes tam ent olographc du 11 ju ili N 1857, déposé il Mc Brémo nd ,
no lail'e il Aix, ledit M. de Bourguignon al'ait instilu é pour son légataire
universel ledil M. J can-Baptisle-Ma ri e-Louis Pally et fait il Mlle Pally,
sa sœ ur, un legs dc deux ce nt mille francs,
Su iyant codicille fait so us la forme olographe en date du 21 a l'I'i 1
1860, déposé audit Me Brémond, M. de Bourguignon avait fait legs à
Mme de Bourguignon de l'usufruit de certains immeub les, et à
Mll e Pa ll y d'un e second e som me de deux cent mill e fran cs.
Par testament du 27 octobre 1862, notair~ Meyer ù Aix , M. de
Bourguignon ainsi ilué so n épo use pour sa légalaire uni" ers~lI e, fait legs
parlicu li er d'un e som mc de 200,000 fI' . il M. et Mll e Pally, et révoqué
expressément tou s autres teslament s.
Cet ex posé fa it , il a él é pris cntre les so ussignés les accords
suivanl s :
ARTICLE 1er.
Mille de Bourgui gnon Fabrego li les, pal' co nsidérai ion et respec t pour
la mémo ire deso n mari , co nsen t il remellre il M. eLM ll e Pally, indépendamme nt des deux cent mill e fran cs ù eux lég ués: 1° un e so mm e de
cen t mi lle fl'an es qui leur se ra payée pal' Mme de Bourguignon, à l'aiso n
de cinqua nte mille fran cs pour chacun d'eux , et 2° une so mme de einq
cent mille francs qui leur sera payée, sa voir ': cent mi ll e francs à
Mlle Pa ll y ct qualre cent mi ll e fran cs à M. Pa ll y, à l'é poque du décès
de Mme de Bourguignon , san s intérêts jusqu'a lors; ladit e so mm e de cinq

�- 20-

-

21 -

cent mille francs es t dès aujourd'hui ac quise il M, et Mll e Pally dans la
proportion sus-énoncée, sous la ('oudition ex presse qU,e Mme de Bourgu ignon n'en supportera point d'i ntérèts, et que lesdits intértits ne ~o lJrrollt
qu'à compter du jour rie son clécès.
Quaut aux cent mille fl'anes alll'ibués pal' lIloi ti é ù M. et Ml le Pa ll y,
ils lem' seront payés il l'époque ci-après dét erminée.

le décès de Mmc de Bourguignon, celle-ci promet d'a ffecter et hypoth équer, pOUl' leur sùr'cté et gar'antie, les immeub les généralement quelconques qu'e lle possède actuellement dans l'arrond isse ment d'Aix et
notamment le domaine de Fabrcgou les, el, en oulre, so n domaine de
Ceaux, près de Saint-Max imin (arrondissement de Brigno les) ; lesdits
im me u Iles se l'ont spécifi és dan s l'acle public il intervenir.

ART. 2.

ART. 6.

Au moyen de ce qui préc'ède, tes p((r/ies renonce1l1 eX}J,.e~sé?nenl ci
(oules ((Cl ions quelconque., qlt'elle~ lJOllIHlie1l1 (aire valoir respec/ive1JW71( les unes el1l'CrS les ((u/res, ci /'lli~on des divers actes /es/(unell taires
ci-dessus énollcës.
ART. G.

Pal' dérogation Ù ce qui a été dit sur l'époque de l'exigibil ilé de la
susclile so mme de ci nq cent mi lle fl'3n es, il est convenu que Mme de
Bourguigllon pourra s'en libérer pal' anticipa i ion en totalité ou en partie
au moyen de tous placements immobi liers, hypothécaires ou autres qui
seraient fait s pa l' elle avec l'agrément de M. et Mlle Pa ll y, et à leu rs
fr ais, pour la nue proprié té sUl' la lête de ces derniers dans la proportion
énoncée plus haut et l' OUI' l'usufruit SUI' la lête de Mille de BourgU ignon.
ART. 7.

Les présentes seront co nverties en acle public dans les minutes de
Me Bremond, notair'e &lt;i Aix, sous la (orme que les parties aviseront,
même sous celle de transaction, aux frais de M. et Ml le Pa ll y.
La réalisation desd ils accords en acte public aura lieu dès que
M. Pally Hura fait l'emplir toutes les formalités nécessaires pOllr leur
validité et perfection.
ART. 4.
Les centlllilic francs qu e Mme de Boul'guignon a promis de cOlllptel'
à M. et Mlle Pally, il raison de moitié Jlour chaeun d'eux, ne leul' seront
payés qu'après l'homologalion des présen ls accords'. Quant aux deux
cent mille fnlncs montant du legs, ils ne scronl éga lemen l'payésqu'après
ladite bOlllalogat ion, c t' néanmoins la délivrance en esl co nsen lie dès
alljourd'hui.
ART. 5.

M. et Mlle Pally i1'auront li payel' d'a utres frai s pouvant l'ésulter il
leUl' charge du testam ent notaire Meyer, que les seuls droits d'enl'e"'is"
trement sm le legs de deux cent mille francs co ntenu audit testament.
'Pour l'exécution des présentes, les parties fo nt élection de domicile ,
savoi r:
Mme de BOUl'gu ignon, cn son hôtel; M. Ar réat, M. et Mlle l'ally,
en l'étud e de Me .Hremond, notai re à Aix.
.

l~ai; il triple. ol'.iginal à Aix,

le 5 fénier
1861),
.

LII el approuvé:

Lu et approuvé:

Signée : MAI\IE PULl'.

Signé: L.-B. P ALLY.

Lu el approuvé:

Quant aux tinq l:cnt mil le fr,lncs dont l'ex igibilité n'arrivera qu'après

Signé: P. ARI\EAT.

DE

Lu

ct 3jJ l&gt;TOU" é :

B.

'FABREGOULES.

�- 22L'an mil huit cent soixante-trois, et le onze llIai ;
Par-derant nous, Antoine-Jean-Joseph-Picrre Bremond ct notre
collè"ue
" , notaires à la résidence d'Aix (Bouches-tlu-Rhône) , SOIlSsignés ;
Ont comparu:
Mme Albine de Bures de Villiers, sans profession, veuve de M. JeanBaptiste-Marie de Bourgui gnon de Fabrego ul es, en son vivant conseiller
honoraire à la CoU!' impéri ale d'Aix, chevalier de la Légion-d'Honnellr,
domi ciliée et demeurant il Aix, rue ROllx-Alphéran, no 55, ass istée de
Me Bessalet-Salomon Bédarride, avoué près le trilJllnal ci,'il d'Aix,
domicilié et demeurant il Aix, ici présent , d'une part ;
Et d'autre part :
10 M. Jean-Baptiste- Mari c- Lo uis Pall y, étudiant en droi t, domicilié
à Marseille, demeurant il Aix, mineur éman cipé , agissant av ec l'assistance de Me Vi ncent-Paul Arréa t, av ocat, domicilié et demeurant il
Marseille, son curateur, ici présent ;
Et 20 Mlle Claire-Marie-Baptistin e Pally, sœur dudit M. Pall y,
majeure, sans profession, domi ciliée et demeurant il Marseille, rue
Nicolas, 16.
Lesquélles parti es ont préalablemr.nl. ex posé ce qui suit :
Par acte du dix-ne uf mars dernier, reç u par nous, Bremond, auquel
les parties se rapport ent , M. et Mlle Pally ont renoncé ex pressément
à se prévaloir co ntre Mme de Bourguignon des testam ent et codi cille
olographes dudit feu M. de Bou rguignon , en date ,des dix juillet mi l
hui,t cent cinquante-sept et di x-neuf avri l mil hu it cent soixante, enregistrés et déposés aux mi nut es de nous, Bremond, comme aussi à attaquer, so us quelque form e et prétexte et pour quelque cause que ce soit,
le testa ment du vi ngt-s.ept octobre mil huit cent soi xante-deux, reçu par

- 23Meyer, notaire il Aix , aux termes duqll el M. de Bourguignon a insti tué so n épouse pom sa léga taire univ erselle, auquel testament
M. et Mlle Pall y ont déclaré vOll loir rester complétement étrangers.
A raison der ellc renon cia tion , M. Béda lTide, agissant duns ce t acte
comme mandataire de Mme de Bourguignon, a obligé cell e-ci il payer
à M. el Mlle Pally: 1° un e som me de trois cent mille fran cs atll'ibuée
pour moiCié à chaeun d'eux, et 20 un e somme de ci nq cent mille fran cs,
allribuée pour cent mille fran cs il Mlle Pally et pour les quatre cent
mi lle fran cs restant s il M. Pail y, mais dont l'exi gibilité n'a été fi xée qu'il
l'époque du décès de Mme de Bourguignon, sans intérêts jusqu'al ors.
POUl' sllreté et garantie de celle so mme de cinq cent mille francs,
M. Bédarride, en sa qualité, a spécialement affecté et hyputhéqué divers
imm eubles ruraux et urbains appartenant à Mme de Boul'gui gnon et
plus ampl ement désignés dans ledit acte.
Quant aux trois cent mille fran cs restant s, ils ont été payés et l'Juillancés ainsi que résult e de l'acte du dix-neuf mars dernier, précité.
A raiso n de so n état de minorité, M. Pally a dû, avec l'assistance de
M. Arréat , son cUl'ateur, so um ettre il l'homologati on du tribunal civil de
Marseill e les c1a u,es el conditi ons co ntenues audit acte tlu dix-n euf
mars dernier, re~ u pal' nous, Bremond, et con tenant transaction entre
Mme de Bourguigno n et M. Pally S UI' les contestati ons (lui allaient
surgil' entre eux.
Sur la requ ête préôent ée par M. Lo uis J ourdan , avo ué près le. tribuna l l'i vi l de Marseille, au nom desdits MM. Pally et Arréa t, ce tribuna l
a, par so n jugemen t du di x-se pt anil précédent mois, enregistré, homologué en sa fUI'me et ten eUI' ,la transac tion interve nu e entre Mme de
Bourguignon et M. Pa ll y mineur, et ordon~é qu'elle sortirait-son plein
et enlier effet.
Cet expo'sé fait, les parti es ici prése nt es se'conformant à la clause insérée
en l'article cinquième dudit acte de transaction, ont déposé pour minute à

�-

24 -

nous BI'emond , un e c'(péd it ion .'n forme délivrée pal' Ir. grcffi er rlu ,ribunal
civil de Marsei lle du juge mcnt d'homologa tion préc ité, Cil da te du dixsept avril précédcnt mois, laqucllc piècc a été immédiatement elilemeurera ann exée à la prése nt e minut e.
« En cOllséquence, el au moyen de !culile Imusaclion inlrrvenue Slt1'
" les prélenlions respeclives des pal'Iies, basées, celles (le MlI!ede BOIlI'« guignon SUI' le le.&lt;lanÎcnl alllhenlique dl! vingl-sepl oClobre dernier
" précilé, cl celle des (l'ère el sœur Pally SUl' les leslamenl el codicille
« olographes égalemenl précités. el all1noyen encore de l'homologation
« dlldil acle par le Iribunal civil de JlarseiUe, Mme de Botll guignon
« ne pourra Ja7llai.~ l'Ire j'eche)'chée ni Iroublée p(/r JI. et -'Ille Pal/y ,
« pOUl' quelque cause que ce soil, clans ln paisible possession des biens
« meubles el im1lleubles qu'elle a recueillis dans la succession de (eu
« JI. de BUl/l'guignon de Fabre'loules el donl ln )Jl'oprù;lé ltli est irré« vocablemenl assurée pur ladire homologalion. »
De même, M. et Mllc Pall y s'i nl enlise nt toutes rec herches direc tes ou
indirectes co ntrc Mme de Bourguignon, à rai so n ue la so mme ùe trois
cent mille francs dont la quillan ce est menti onn ée dans ledit ac te de
transaction.
Mais d'autre part, M. ct Mlle Pally se réservent Lous leurs droits
pour la so mm e de cinq cent mille fran cs qui leur a été allribu ée dans
ladite p,'oportion et dont l'exigibilité n'a lTivera qu'à l'époqu e du décès
de Mme de Bourguignon , ct ils auront notamm ent le d" oi l de rCfJu éri l'
insc ripti on d'hypoth èqu e j usrlu'à co ncurrence de ladil e so mme SUI' lOlls
les biens immeubl es spécialement affec tés et hypoth équés par M. Bédarriù e, en sa qua lité, dans l'acte de transac tion el pour la désignation desquels les part ies se réfèrcnt il ce derni er acte.
Avant de clore, Mme de Bourgu ignon de Fabrego ul es a reco nnu et
déclaré que ledit Mc Bédarl'id e, ci-d evant prénommé et fJ 'Ja lifié, toujours ici présent, qu'elle avait co nstitué pour so n ma nd alai re pour tous

-

25 les actes et opérations relatifs il lad ite transacti on, suivant proc uration
authentique en date du douze fév rier Jcmier, nota ire ledit Me Meyp-r, a
bien et fid èlement rempli la mission qu'cli c lui ava it co nfi ée, s'es t en
tout conform é ,\ ses int enti ons et s'est co mport é dan s lout le CO UI'S de
celte affaire en bon et luyalillanda taire. Mmc de Bourguignon vcu t et
entend qu e les prése ntes lu i sel'vent de déchal'ge bonne, va lable et
définiti ve.
Dont acte,
l·'ait et passé il Aix pour Mme ne Bourgu ignon, dans sa demeu re, l'lle
Roux-Alphéran , no 55, et pour les autres parties tians l'étud e ue nous,
Brcmond .
Les parti es ont signé avec nous, notaires , apl'ès lec lure fait e des présen tes qui demeul'eront au x minutes de no ilS, Bl·emond .
Signés: J .-B . PALLY. -MAI\IEPALLY. - P. ARI\ÉAT-BÉDARRlDE. - ALBINE DE BURES DE VILLIERS, ve uve
DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES. - TAVERNIER et
BREMOND, notaires.

Signes, 27 avril 1865.
Ma bien chère co usine ,
De nOlllbreux emhal'l'as m'ont privée de vous demand er de ·vos nouvelles, quoique je fusse dési" clIse ùe le fair e. Je vous co nn ais trop indulgente pOUl' croire iJue vous ne m'excuserez pas mon long silence à vous
acc user réception de votre l'éponse li mes deux lettres. Je profit e de ceUe

�- 2G mêm e circonstan ce pour "ous faire pari de 1(( dëlcnnil/lI/io1/ que 111011
père a fil/tell/ion de 1JI'emlre ]Jollr éviter l'expropria/ion de laquelle i l
est II/cna cé cl lOtiS momenls. J 'ai rappelé il mon père le co nsc il qu e
M. Bédal'l'id e nous fit donn cr pa l' M. Ba umc, e\~sl· il-di re que moycnnant un actc d'arrcnt clllcnl, jc del'insse sa ferlll ière, IIlC chargeant , après
tout cs choses fail es en règle, de paycr les int érêts, Iravailx, répHl'a lions, et c., clunc minim e pcnsion dont Ill on pèrc paraî t se co nt ent er. 11
promit de ne plus joue r' et de ne rail'e auc une dépense sans ma perm issio n. Ses disposition,; on t bonne appnl'enec. Qu'en pensez-vous? J c crois
que cc sr ra!tun moye n 1'0"1' le co rl'igc r dr son fata l défau t; n'ayant all cun
argellt li sa disjlosit ion el Il e co mpta nl plus Sil l' ses rel' cnllS, il ne trouve rail plus il emprunt cr. Ce moyen Ill e paraÎll'a it assez efficacc s'il n'e xistai t
pas unc diffi cult é il réso udre. Il ~'afJ it 1I!ainlr nant de GOlttJ/"Îr l es CUTél'ages d'inlérèls qui ne se mon/ enl qu'à six ou Scpl lIIille (rancs. Po ur
cela fair e, ilmc faut cmpl'lInter, ce qlli agg l'ave ma position . Empru nter ,
c'est augmenter Ics charges, dc sor te que je suis bien ernhal'l'3ssée ;
laisscr l end l'{, pal' ex projl l'iation, c'esl plus fâ cheux; obliget' mo n père
de I cndre, c'est au ss i désag réable dc voil' sortir cctte Pl'opl'iété de la famille. Cepend ant aux gl'and s mau x les grands remèdes. 11 fa ll ul'ail qu e
nous nous dét crm inions il qu clquc chosc . J e co mJlt e SUl' l'o ll'c bienveilla nce, bien chère co usin e, pU UI' Ill e donner un conse il pa l' leque l nous
pu issions so rtir le lIl ie ux possiblc de tant u'clllbl·ouillaill ini. Veui llez, je
vous Jlrie, IJlen-aimée cousine, en Ille don nant de l'O S nouv ell es, me dirc
. si Albin conlilluc il se rendre di gne dc vos sympa thi es . Jc suis JlcI'suadéc
qu e l'OU:; lu i co nt inue rez " OS bontés, cc donl je l'OUS suis grandement
re co nnai ssante.
En atl endanl qll elques mob de vo tre Jlarl, bien chère co usine, cl'Oyez
touj ours il la cordiale affec tion et à la profonde grat ilud e de celle qui se
dit pOUl' la VIC
Voi re co usiue,
Signee: Bapt istine ISNA IIIl.

-

27 -

J'a i enlendu dire il Mll e dc la Sabliè re qu 'ell e alla it il Aix cc tle sema ine; un e légè re indisposition l'en a cmpêc hée. J e pcnsc qu c la se maine
prochain e elle effec tu era ce voya gc. Comm e j'ai co mpris qu 'ell e partageait les sentimcnt, de so n frè l'c Ma l'ius, quoi tlu'clle fît beau co up de
mystcre, je me suis abstenu e de lui faire pm't du but de vo tre voyage à
et du détail de \'os atfa il'es. J 'ai crll en ccla accomplir vos intenti ons.
Esl- ce que Af . de La L(("uzièrc est 10ujoll1'S (âché con l1'e vouû Ce dont
j c n'a i )Jas )Ja1'l l! .

Adi eu t chère cousine, t\ bient ôl. Adi eu!

Marse il lc, 1er aoir t 1865 .
Bien chère malTainc,
La leure que j'ai l' e~ ll C ava nt-hi el' m'a donn é lIn e tell e joic quc je ne
puis trouver en moi des cxpressio ns assez fortes pour vous ex primer mes
remerciement s SUI' J'all achcmen l. que l' OUS ;nc porlez. Vou ~ vou lez me
donn er un avenir heureux, bien chère marrain e, mon père n'y aurait
pas so ngé encore ou du moins n'e n ava it pas ~ u les moyens; je vo us regarde au ssi dès maintena nt el dep uis longtemps aussi comme ma bienfaitri ce et co mme mon ange tUlélairc sur celt e terre. Mais si de si bons
sentim ents vous touchent Ù Ill on éga rd , soyez bien stire, bien chèl'e marraine, I]l1 e, de mon côlé, je me con duirai auprès de vous comme un
protégé el co mme un fil s doi l se co nd uire enve rs celle qui lui a donn é,le
jour c L qui le pl'otègc d'un amour tout il fait mat crn el.
M. BernH m'a fait ces el' les douches hier pa rcequ'ell es me fatiguell t
beauco up. Il m'a ordon né de prendre des bains de mer et m'a fait

�-

28 -

e.&lt;pérer un proc hain so ula ge ment. Bien chè r ~ marraine, j'ai été obligé
de priel' Mauharid de mc prêter quelque petit argent pour payer les
baios et les douches , J e pense qu e cela ne vous cOllt ral'ier3 pas parce que
l'argenl , quP m'al'nit ùonn é M, Bau me avant de partir, a été tout à fa it
employé pOUl' un e nécessité dan s lna maladie,
Bien chèrc tant c, vou s IlI'aVeZ reco mmandé beaucoup de ne pas aller
sour ent à Mnrseillc, J e n'y ai été que deux fois : l'une pOlir aller acheter
mes peigncs, du pap ier, des plumes, et l'au trc pou r all er prcndre la
mall e que m'a fait parrenil' ma sœur,
Adil&gt;u! très chère ma rraine, tout ù vous ct pour la vie,
Votrc fill eul tout dévoué,
Signé : ALBIN,
Jc remerci c M, Bédal'l'ide et tous ceux qll i s'intéressent il ilia sant é et
je so uhaite qu e tout le mond e se pOl'te bien: M, Bédarrid e, M, Ba um e,
Mll e de La Sauli ère, Mll e Elisa ct tout le monde,

Signes, 2 aoùt '1865,
.Bie n chère tant e ,
Le cru el aceidc nt qui li p es~ Sl1r vous m'a fait tal'der qu elqu e temps
de l'O US é('ri r ~ ; j c n'ai pas vo ulu vous im)lortunu antant qu e possibl e
dan s les tris te- moment:' qui unt suivi ce tri ste événement, Ma is l'impression a été si fort e sur moi, et SIlI'tOu t qui peut nous être lIuisib le, qu e
je ne puis re,tcr plus longtemps de vou s dcmander de vos nouv elles
d'abord, ct ensu it e que lljues détails sur les c~)I)t es tation s avec I ~s assureur" Bien c ft '~l'e tan/e, dep(û~ I.e jouI' où, 10ltCI!J:C rie 1//011 malheu!',

-

29 -

vous avcz daigné ,ieter un rcgard de jcommisération sllr /Jotrc neveu,
vous m'avc~ regardé commc votrc (ils, vous avez eu toulcs sort cs d'égards ]JOUI' moi, De mon coté, bien chère tante, connU/S8unt tont le bien
que VOliS mc (aites, je vous remcl'cie, je vous 1'ega1'de C01I!11!e ma mère,
et vous ]JI'omet", soye;,,-en sùre, d'uvoir toul r: attachemcllt ]Jow' vous
quc j'cn aVilis pOtt/' cellc qui m'uvuit mis au lltQr.cle, Je repasse tO:JS les
jours les mati ères du baccalauréat pour être plus prêt au mois d'octobre,
à la rentréc des cla,scs, Mes yeux vont beaucoup mieux et je pense
que, grâce fi vos excessives bontés, je n'aurai plus à me plaindre des
ye ux, A l'OIiS seu le je le del'l'ai, parcc que jamais personne n'a jamais
fa itll ttenti on à moi; à vous sculc je devrai aussi mou aven-i/', vous seule

aussi m'etes chi:re lJlus q-ue toule aull'e parce que vous etes m.a seule
bicn (uilricc SUI' celle tcn'c,
Adieu! bien chère Lan te, votre neveu se reco mmande à vo us, il
est sùr qu e vous ne l'oub lierez jamais, il sera aussi pour vous tout
dévoué pour la vie,
S igné: AoLBlN DE CANCELADE,

Ma rsei lle, le 15 aoùL 1865, hôtel des Ca talan s,
Bien chère man'aine,
J'ai attenùu jusques il auj ourd'hui , ne sachant aucu nc de vos nouvelles, c'cst dans celle attente que j'ai tardé jusqu'à aujourd'hui de vous
écrirc, Bien chèl'c man'ainc, les sacrifices que vous avez /'aitslJOW' lc l'établissement dc ma vuc n'olltlJas été vains et ne s'elTacero llt pas non plus
du cœur dc ce lui il qui ils sont ac cord és, A vous je devmi ma vne, à

vous je devrai mon aveni!', il (audrait êtrc bien ingl'(ltlJOUI' ne ]Jas !'e-

�- 30 C01lnaÎtre de pm'eils bienfaits, et je pen~e que l'ons connaissez assez le
fond de mon cœur pour douter un instant de la reconnaissa nce el de
l'amour de votre filleul. Depuis hu it jours,j'ai commencé ù prendre deux
bains par jouI' et je pense que le remède se ra ù'un e grande importance
pour ma vue, et je pense que bient-ôt vous me verrez à Aix avec les yeux
complétement gnéris. Adi eu 1 bien chère marraine, votre fill eul vous
embrasse dans tous les transports d'une parfait e reconnaissa nce.
Votre filleul tout dévo ué,
Signé: ALBIN ilE CANCELAIlE.

- 51ne retourn erai pas sa ns avoir une feuille de parchemin pour vous
l'offril' ct VOliS la donner en remerciement de toutes vos bontés pour
moi .
Flatt é de l'atlachement qu e me por te toute la maiso n, je vous prie de
leU!" pl'ésenter mes l'cmcrciemenLs bien sincères, surtouL à Mlle E lisa.
Ne m'o ubli ez pas auprès de M. BédalTide et veui llez être assez bonne
pour me ùonner de ses nouve lles.
Bien chère tant e, je vous embrasse de bien bon cœur eLmc dis pour la
vie le plus dévo ué ri es neveux.
Signé: ALBIN DE CANCELADE.

.

Signes, 24, sept embre 1863.
Bien chère tante,
Toujours prêt à vo us montrer ma reconnaissance pOU!" tous les sacrifices que vous faites pour me proclll'er un avenir, j'a tt ends avec impati ence le moment où, placé sous la direc tion d'un professeur, vous pourrez
recel'oir de bonnes notes sur mon comp te, sur mon tral'ail et SUI' ma
bonne volonté.
Bien chère lanle, retiré du chemin de la misère 1Jar votre bon cœur,
je vous promets de vous montrer ma gratitude et ma reco nnaissance par
ma bonne conduite et mon application .
Je n'ai plus qu'à faire mon ann ée de logiqne pour accom plir mes
étud es, et j'ai eu dix-huit ans au mois de mars derni er, Je doi ~ av oir
encore tout mon troussea u intac t, à moins qu'i l me manque qu elques
sel'l'ieltes ou essu ie-mains; mais cela n'y fait rien dutOllt , j'a i tllns les
livre, qu' il me faut. Je n'attends plus qu'une lettre de vous pour me
mettre en rout e, et je pense, qu'avec la bonne volonté que j'ép rouv e, je

Signes, ce 20 octobre ·1865.
Ma chere cousine,
II nous a été de tout e impossibilité, à cause de la pluie, d'envoyel'
av ~nt mercredi de la se maine derni ère la malle de~ effets et la caisse des
livr?s rI 'Albin; j'y aurais sans doute join t le matelas et les trois co uv erture" s'i l n'avai t se mbl é il papa, qui a lu votre lellre, que vous ne demandi ez qu e les draps, attcnrlll qu'on fourni ssa it le li t; dans le doute, j'avais
chargé Albin de m'éc rire, cn arrivant à Aix, ce qui lui était nécessaire.
Il parait lju'il li oublié b comm ission. Ces objets étaient préparés, et de
, je VO li S l'a urais envoyé; ainsi
même qu e je l'ava is envoyé chez
ne troyez pas, chèl'e cousine, qu'il yai t eu maUl'aise vo lon té ti c ma
part , au co ntraire, je m'efforcerai toujol1rs de seco nder vos vues et
désire ,'ivcmcnt qu'Albin y co rresponde et qu'il reconnaisse vos bo nt és
en vous contentant par son applica ti on au tra va il.
Veuill ez agrée r nos se ntiments de profond e gratitud e et de vive
affecti on de vo t l'e reco nna issante et dévo uée co usine.

Signé: Baptistine ISNARD.

�-

32-

-- 33 -

P. S. Mon 1Jère me rhm'ge devotlspl'ésentcl' ses respects, et VOltS offre
des remel'ciements pour les b01ltés que vous (flle.:; pOt!!· nous. C'est hier,
lundi, que j'ai donn é nu charretier, pour reme ll l'c ail bU:'cau de la diligence d'Aix , le ballot co nt enant un matelas, un travcrsin, trois coul'ertures ct le paraplu ie il 'l'adresse dc Mmc d ~ BOlll'guignon. Je pense que
\'O'IlS le reccvrez bient ôt.
Adieu 1 bien chèrc cousine. Adieu!

26 août 1864.
Bien chère et aim ée marraine ,
L'é tat des alTaires que j'ai trouv ées il Signes ne m'a pas permis de
songer un instant il vous, mais vo us me pardonn erez sans duute ce re tard
tout il fait innocent et involontaire ,
Il a fallu songer il trouv er de l'argent pour pa yer les intéréts et nOlis
n'avons ri en trouvé cncore, et le terme es t échu le 7 septemLrc. Les
nerfs ~ nt commencé encore il faire leur révolution. Je nc sais, de concert al-ec ma sœur, plus à qui m'adresser, et cependant tous les jours le
terme de l'échéa nce approche. Comment fa ire? Ma sœ ur était venue il
Marseille pour la campagne .le Marseille, ma is nous n'avons rien fait
encore. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra.
Je viens d'écrire . à mon co usi n qu e je ne pou va is pas aller au mariage de ,on fils, allég uant pour excuse l'état de mes nerfs.
Je trava ille t.ous les jours un petit peu pour me rappeler de mon examen. Pendant la cha lenr, le soir, je fa is toujours que lques courses
à l'entour du village pour fouet.ter le san g, de cette man ière, et Dieu
aidant, je pense me tenir prêt pour le mois de novembre.
J'étrirai à 1\01. Michel pour savoir le jour où je dev rai rentrer.

Bien chèrc marra ine, je vous embrassc de tOIlt. mon cœu l', nc m'o uLIiez pas; ma fa mille est tr iste parce qll 'elle est ma lheurcuse, et les
bon tés quc vous avez pou l' moi lui so nt d'un grand scco urs parce qu'elle
ne pou rrai t pas me noun' ir même.
Votre fill eul toul dévou é es t tout il vous puur la vic.
Signé: ALDIN ISNARo

. 1
1

DE

C,'NCELA oE .

Septêmcs, le 30 novemure '1864,
Madame,
Je reçois il l' instant le l.Ji ll et qu e vous avez en la bonté tle m'écrire. Je
suis heureux rl 'a pprendre, Madame, que perso nn e autrc que VOli S ne
pe!} t revend ique l' l'aumône cn fayeur d~ s âm es du Pllrgatoire, aumône
dont il ava it. été qu estion dans la visite qu e j'a i eu l'honn eur dc "ous fa ire
hi er.
Cett e reconnai,sance lIe votre part., Madame, me persuadc toujours
davantage qu e la population de SepLèmes li bien raison de vous regarder
comme la Providence humaine de ce tt c paroisse .
Daignez agréer, Mndame, l'ex pression de mcs sentiments les plus
respec tueux.
,., é'. M. CliABERT.
Si"n
P. Hect.

Seillons, par Sai nt-Max imi n (Var ), le 14 décembre -1864.
Madame,
P rivé depuis assez longtemps de vos bonnes el si préc ieuses nouvelles , .,"ai l'honn eur de vous ad l'csser la prése nte pour en ub tenir.

�-

3~. -

-

.rai hâte également dc "ous di re que "olre précieux don de
l'harmonium a fail les charm es el les déli ces de mes bons pal'oissiens
accou rus de toutes par ts pOll l' assi ter à notrc fêle pa tronale, Saint
And ré, ain si qu'il la fê le du lil ulaire de nO ire nouve lle ég lise, l'fmmacul ée Conc eplion de la Très Sailite Viel'ge ; c'étai t, de lout es pari s, Ù
qui11irai l plus de bien de ' Olre rcspedable perso nn e,
I ,e ciel a été glorili é, je l'O US l'assure, et tout le monde il été édifi é et
charmé en même tcmps d'en lend rc Ics ac co rds harm onieux qui nous font
so upil'cl' après ccu, dc la J él'U SlI lclll céles te,
Les RR, pp, DOlllinicains, qu cj'ai
ont p~rfaitenl('nt rempli leul' tùche,

Cil

,;oi n d'lIppeler successivement,

Vos l,lI'gesses, :'ilad:lm e, dont le ciel vuus ti end ra le plus grand
rom piC, n'en doui ez aU,c un elll cn t, se répandent pa rtou t, et une grand e
quant ilé répètenll'otre resperlaulc nom el l' US dons :l l ec des sent imellts
de la plu s pl"lfonde reCl1l1nais:,ance ,

Dans mon état de délresse, je 1' 0 llS l'avoue en ,lout e simplicit é
ct tout e fran chi se, j'osc me perm ellre de fail'c appel à vo tre char ité,
U n chifTrc qu elconqu e qu'il VOllS plaira nons acco rd er, nous aid era
puissamm ent, je l'espère, et ce nouveau don, cn perpétllanl loujours
davantage votre si préc ieux ;sou vc nir ainsi qll e celui de feu M, vo lre
cher époux, qu e j'ai si so uvent présent é au Sai nt Aut el, doublera nos
senliments de gratitud e il votre égard,
Complez qu e tous vos dons, pour l'œuvre de D ieu surl out , so nt éc rit s
dan s les cieux el inscrit s sllr les registres de cell e pa roisse qui les rappell era après de nombreux sièc les .
Mes devo irs à Lous ces messieurs el à tout es les hem euses perso nn es
qui VOliS entourent..
Dans l'allenle de vos bont és, j'ai l'honn eul' ri e me dirc,
Madame,

Aussi, enhardi par l'OS bounes promesses il l'éga nl de ma pau vre
paroisse, el p" I' l' otl'e c~cc ll ent ('œul', anim é d'un e confiance sans born e
en l'otre si l'&lt;l&gt;pert lleuse pcr50 nn e ;
TI'ompés, d'aill eur5, l'a l' de5 promesses sén ellses (lui nOlis on t été
fait es et n'pélées pa!' il, départ emenl et l't~ tat , ct qu i ne so nt pas tenu es,
nous al'ons, pour sa ti sfai l'e au IJe50in impél'ie ux de la co nslrueti on d'une
noul'eile églis Cl !l'UII nuuvea u pl'es bY I1're, nous al"OI1S eu le plus grand
co urage ell pressanl l'at hèYrmcll t J e ccs dellx édifi ces illlpéri eusemen t
réclamés ,depuis sepl siêcles enl"iroll, eL par suite, ap rès l'achcl"c lllenl
des tral'aux: en oulre dc&gt; Irois Illil le el neu f cen is fl' uncs que j'ai foumi s
de mes prop res deni ers, malgré la modi cit é de mes resso ll rccs lIni sont
lrès infim es quand on co mpare l'a l'oil' cl les charges no mbrellsP,s qu 'il
m'impose, \'achèl"cmenl des tl'ul'au\ nOlis laisse un u(\fic il de trois mill e
el cinq cent treil le- un franc s,

35-

Votre tl'ès humhle, très reco nnaissa nt se rviteur ,
~

iuné : HERMITTE .
~

P. R .

Seillons, pal' Sainl Maximin (Var), 21 décelllbre'1864.
Madame,
J 'ai l'honnel1l' de vous acc usel' réception dc vo tre bon ne lettre l'enfermanlun e somme de 100fl', (lue vous av ez la honté rl e nous donn er pour
solder les lravau x de co nsll'ucli on de nolre nouve ll e ég lise el de notre
nouveaü presbytère à Seillons,
Agréez mes remerciemenls, ainsi que ce ll x de tous les mcmbres du

�-

36-

-

co nsei l de FaIJriquc Cl du Consci l lIlu ni ci pal donl je suis ici l'organe el
l'i nl erprè le,
Suivan l ma pl'o mcssc, jc ' ,'icns de prendre Ics mesures n é ~e ssa i res
P')l\I' pCl'péluer il jamais il Seill ons, le soul'cnir de cell e nonl' ell c largesse
dc la pari dc l'olrc honora bic personn c, T ous ensemble, nous faisoil, des
l'OOUX pOUl' l'olre PI'()IIl PI el en licr rélahlissellleili. No us l'OUS prions
égalemenl d'agr(' cr I,·s VŒUX que nous inspi re il l'égard .l'une si généreuse bicnfailrice l'a pproc hc tl es fêlcs, el celle du commcncemen t d'un e
nOlll'clle annéc,
:\ OIlS l'OUS souha ilons ue bon ncs pI heureuses fèles, un e bonn c
sail le ri dcs plus hC,li'cuses allnpcs accolli pagnécs d'ulle infinil é d/aull'es
lout es 1'1115 heureuses ,
Qu e de laul'ier, , " " 15 moissoilO CZ ici-has pour le rie l par l'OS charil és
sans nombl'c , Vous èles la Pro,'idence d'un e infinilé de malheureux cl
d'établissemenls qu e l'OUS serourcz de 10H I l'olre pou voir, Le Scigneur
qui récompense si hien un simple l'erre d'eau fl'ail' hc don né cn so n nom,
soil aux nécessit eux, soi l pOUl' ln déc cllcc descull esclla décoration de ses
lemples, ne peu t manqu er de ,'o us rése rver tl cs rémun érai ions nomhl'cuses, propo rlionn ées surlou t il la mulliplicilé el au dhouemcn\ avee lesqu els l'OUS tliSll'i uucz al'cc lanl de di scememcnt les hil'ns qu c le ciel li si
bicn placés enlrc " OS lihéral es mains, Je prie ici M, Baumeel sa fa mille,
1\1. Élicnn e ct S:l fam ill c, el lous cc ux qu i l' OUS cn tou l'ent des so ins qu e
l'OUS mérilez alOUS égards, dc rccc"oi r mes sa lul s afl'cclu cux,
Agl'écz "ous- même, Madame, l'assu l'ance de mes se ntim cnl s de profon d l'eSpel'1 r i de pal'faile gralilud e,
Signé : 11 ERMlTT E,
P, tl.

37-

Sei llons, par Suinl-Maximin (Vm' ), le 16janl'ier 1865,
Madame,

Il me 1&lt;lI'de d'3ppl'cndre tl es nouvelles positives SUI' volre pl'écieuse
santé, el, C'CSl il CCl cfTct que j'ai l'honn eur de l'OUS adresser la présenl e, NOliSavo ns fail des "ooux pour volre prompt el enli er rétablissemenl, el j'ai eu soin de les présenler avec aulanl de ferveur que de dévouemenl au Sainl Aul el.
Je ne passc pas UII jOlll" Madame, sans adresscr mcs su pplications
pour volrc honorabl e pe l'son ll ~, ainsi qu e pour cclle dc feu monsie ur
vO ll,'e épou x bien-aimé, el si le t iel m'exa uce, oh 1 Madame, vous serez
touj ours heul'euse clans toul e la forc e du terme ,
J'ai au ssi fait pricr pour vous dans plusieurs ma isons relio'ieuses de
France av ec lesquell es je suis en co n espondan cc, J'ai lout liel~ de croire
que tant de vo ix élevées au ciel en votre faveur ne manqueronl pas de
faire pleUVOir sur l'OUS les gl'lices el les bénédictions célesles,
Je ne pounai jamais Irop fair e pOUl' vous rem ercicr de Iou les vos
nomureuses bOnles envers le pasleur et le Iroupeau ue la paroisse de
Seillons, Accc piez le t1 é,ir bien sincère qu e j'ai de faire po ur vo us lout
ce qUI pourra vous elre agréable,
Je, preseul e mes der oirs hM, el Mme et Mlle Baumc, Mlle E lisa,
M, E llcn ne ct sa famill e, ai nsi qu e taules les personn es qui so nt aLla~hées il voll'e honorabl e Eervice,
, ~ n altendant de l'ecevoi r que lques illOis sur voire précieuse sa nlé, si
Inl eressanl e pOUl' tanl de perso nn e;; qui vous porlent aux nu es, en vous
rem erciant dc vos nombreuses largesses el chal'il és,
J'ai l'honn eur de IIlCdirc,
Madame,
Vo lI'e Il'(\5 humbl e el Irès rccun naissanl se rl'il eur,
Signé: HERiIIlTTE,
p , Il,

�-

38

-

agrém cnt s. Je vous prie d'o ubli el· les enlluis que je pounals vous avoir
ca usés, tOll tefo is bien invo lontairement.
J e m'en sllis retournée heureuse, ma lgré le plaisir qu e j'avais d'è tl'e
auprè, de VOliS, VO LI S la issant auss i bi en qu e vou s le pal'ai ssiez . J 'espère
que rail" de la campa gne co ntribu era il votre parfait e guéri soll. Je m'en
réjouis d'ava nce, cl \"ou s prie de me donn er au plus tôt poss ibl e de vos
chères nouv ell es .

Signes, ce 29 avril 186a .
Chère el bien-aim ée co usi ll e,
Quoiqne à son retour Albin vous ait déjil donn é des nouv ell es de notl·1l
heureuse arrivée à Signes, je n'ai pu résister au désir de vo us ccrire ,
quoique les pièces qu'on a promises il papa, co ncernant sa noblesse, ne
fu sse nt arrivées de T oul on . Je me hâterai de vous en donner co nnaissa nce dès qu'elles seront en not re possession. Les fl·ais qu'occasionnera
la rectifica tion de nos ex traits de naissa nce m'ont eO·rayée . On prét end
qu'ils coûterùnt50 fr. chac un . La pénuri e dans laquelle se trouve Illon
père le met dans l'i mpossibilit é de fa il·e celle dépense. II lui res te bien
encore quelque pen de vin, mais il le lui faut tout pou r pa ye r les paysans.
Bon gré, mal gré, il au rai t fallu se passer de toi lelle , i vo us n'avi ez eu
l'heureuse id ée de m'en ménage r la surprise.
Bien loin de vous fair e un e obligation de payer ces frai s, chère ct bienaim ée co usi ne, je viens so lliciter ce tte nouvelle fav eu r ùe vo tre b'l nté;
si elle vous paraît ind iscrète, ne m'en voulez pas, c'est la génêl·osité et
la bienfai sa nce de votre cœu r qui me fait croire qu e \·ous ajouterC'l celle
nouvelle preuve de sy mpathi e il toutes cell es que vou, nous avez donn ées
jusq u'à ce jour et qu e vous voul ez bien nous donn er el) co ntinuant vos
so ins non-seul ement bienveilla nts mais enco re tout ma téri els, il vo tre cher
fill eul.
T out cela, chère r,t bi en-aimée co usine, ne-fait qu'accroître la haut e
estime que j'avais de vo us et l'affection sincè re qu e je vo us po rtais.
Vo tre souvenir es t spéc ialement cher il mon cœlll', ca l' je ne puis ouhli er co mbi en VOliS avez été bonn e, alTable, gé néreuse et empressée
pend ant mon séjollr· il Aix. Les petits mécon tent emen ts qui, qu elquefois,
s'apercevaient en vous ne peuven t sa ns doute s'attribuer qll ';) voire gê ne
fin ancière. J e n'a i qu',) me louer de voIre all enti on il me pror urer ues

39-

Mon ph·c me charrje (le VOltS olTrir ses devoirs el sa vive fjmlitnde.

.'

Albin a rapl'on é les bou teill es Lf r,· l' huil e qui es!. excell ent e el qui est
venue fort il propos; celle qlli étai t destinée pour la tab le ~ t a it vers sa fin ;
te ll e-là es!. bien supéri elll·e en qllalité. Jc viens d'ac he\'er l'écharpe.
Faul e de temps, je n'a i lm travailler à la robe; je l'a is m'y mettl'c aprr's
m'ê tre débarrassée de la lessive. En atl(}ndant le jOll l' où j'aurai le plaisir
de m'entretenir avec \" OIlS, chère et bonne co usine, je vo us emill'asse
hi en tendrement. Je YOUS prie de me rappeler au pieux so uven ir de la
sœur Saint-Jose ph, de présen tel· mes respects à Mme de Monta igu et à
ses Messiell rs. Je remel·cic Mlle Elisa deses ·aU enti ons et lui envoi e un
bonjollr bien affec tu eux ainsi qu 'il M ll e Noém i qlli , j'espère, aura obtenu
sans trop de pein e l'cn ll'ée il l'école norma le. J e pense qu'Albin sc sera
mis tont de bon au trav ai l com me il nous l'a promis. Adi eu 1 tendre
co usin e, tout il von5 101ljOlll"S.
Signée : BAPTISTINE.

Signes, te Hl t1 éccll1hre '1865.
Chèl·e cl bi en-aim ée co usin e,
.T ~

n'ai pn répondre lout ri e suit e A votre aimab le et alTectll euse leUre,
le fa t lell r ne Ille l'a remi se qlle quelqu es minut es avant le départ du
COUrrl el·, probahl emen t il la fin de sa tomnée; il m'a remi s 811,si un e

�-

40lellre de M. Bauill e contenant ,leux billets de hanqu e de cent francs
chacun, ce dont je vous remercie linfinimenl. Papa mc charge dc vous
exprimer sa recoll1WiSSa1lCc el a élé (orl sellsiblr ri l'inlin!1 que VOltS lui
l'orle.:: ; il1llc dema.ndail sO t/ vent dans sa maladie si VOli S n'cirie::: pas
en col'e de j'etow' cl si voire san1(; (;Iail bonne. 11 a été qu elques jours dans
le délire et ne rêvait jamais que ses delles et surt out il l'impossib ili té de
payer les intérêts. Je crai gnais bien qu e les so ucis qu'il paraissait avoir
n'au gmentasse nt la fi èl'rc et n'abrégeassent ses jours.
Cett e annèe plus qu c jamais nous serons gênés et so umis il de grandes
privations et de grands ennuis, à cause de ce qu e les rin s so nt si bon
marché; nOl1s so mmes obl igés de vendl'e ~ 4 fI'. 30 les 60 litres les
meilleures qu alités. Ju gez par là où se borneront nos moyens; quoique
la récolte du vin ait été honn e, il peine si elle suffira pOlll' payer les
paysans. Aussi je mïnqu iétais bean co llp en l'oyan t mon père malade;
maintenant nous le croyons hors de dan ger. Hiel', il es t l'ûs té un c hcul' e
levé, il n'a pas été fati.gué pour cela , néanm oins il s'es t trouv é plus faib le
qu 'il ne croya it, ù cause dc so n
. 11est (ort mal dan s le lit ct
nous toul'mentait depuis plusicurs jours; nous avons céc1 é il ses désirs
d'a près le conseil du médecin , el auj ourd'hui il attend qu e j'~i e terminé
cell e lettre pOUl' que nuus le fa ssions co uché. Il ne se trouve pas plus
fati gué qu'hi er, mais il vous dire l'rai nous l'avons habi llé co mm e un
mann equin et n'a pu faire pour tout mouvement qu e d'aller dulil au f~ u .
D'après ce qu'a dit le médecin , la co nval escence sera longue. Grâccs à
vos bontés, les soucis que mc d01/n aienl les dépc11 ses ocel/siol/nées par
les maladies ont bien diminué. Jusqu'à présent je ne suis pas trop fat:gu ée, qu oique depuis vin gt-cinq jours je passe unc nu it et non l'au tre allprès ~e mon père. lIa bien résolu de renon cer il ses voyages de Marseille
qui le fati gua ient beaucoup quo iqu' il n'y fit plus que dc petites dépe nses depllis plusieurs ann ées, et surtout maintenant il a fait son j ub il é au
mois d'od ohre et parait être dans de meil leurs sentiments. Nous lui

- 41prodi guons tous les soins possihles. Je ne crois pas qu'il ait ù se plaind re
de ses enfants. Albin , qui parai t hea uco up plus raison nable, est retourn é
lundi il Aix, Voya nt que papa allait mie ux, il a été bien aise d'aller reprendre ses étud es pour ne pas perdre son temps; il a il cœ u!' de passer
son ex am en. J'espère qu'avec l'aide de Dieu et l'OS soi ns, chère et
bien-aimée co usine, il parv iendra il faire quelqne chose, il a d'excellentes int enti ons,
Adi eu' chère ct bien-aimée co usine, je vous embrasse de bie n bon
cœ ur et vous prie de cl'oi re il ma sérieuse atTec tic n ct ma vive gratitud e.
J e suis tout il " ou ~ toujou rs,
Signée: BAPTISTINE.
Je regrell.e vivement qll(\ Mlle Elisa soit suutTl'an te. Ve uillez, je vous
prie, me rappeler il so n hon so uv enir .

Signes, 11 janvier 1866.
Bien chère marrai ne ,
Excusez-moi, je vous prie, si j'ai mis tant de retard il vous écrire,
vous do nn er de mes no uvell es et de celles de toute la fam ille, nous avons
été très occupés depuis Illo n arrivée et ce sera une cause j uste qui
m'excusera sa ns doutc auprès de vo us.
Lorsqu e vo us me di tes de ve nir me repose r ,\ Signes, jusq u'il ce 'l ue
vo ns me disiez de retourn er il Aix, je vous fis part de la lettre de ma
sœur m' informa nt de la dé ter minati on de papa concernant le par tage de
ses biens, ma is de ses dettcs aussi ; je compris tout le plaisir qne cela
l'o ns fi t , eh hien ' chèrc ma rra ine, tout est fi ni scIon vos rlésirs.

•

�-

-

&amp;'1! -

Papa , ))(11' lin acte cie partllge anticipé, s'est clém'ÎS de tous ses biens el a
!'emis en tre 110S mains fouf ce qui étail en son pouvoir, 'moyennant uue
modique pel/sion de clO IL':,C cents francs 1Jal' 011 , PeL1Ja, en l'estant che::,
nous, Il e touchera que si:): ccnts li'(I11CS deva nt être em.ployés ct SO li cntrrfien et il sa llOUI'/'i t lLre ,
L'ncle de"nn l nolaire a élé passé el signé hi er il six heures dll
soi r. En acceplanl ce pariage , no us nous som mes chargés d'un poids
énorm e el n;;sez difll cile il pori cr ; mais, cn honn eur , nous nous sommes
chargés de rendl'c il Ioule noIre fami ll e l'honn eur qui ava it élé terni
v
pend ant qu elqu es ann ées par la co ndu il!' irrég uli ère d'un de ses membres, Aurcsle, nous avons fai l noire dC\'oir, c'est la conscience qui nous
a eno-3"és ,\ Ic fa irc et non notre in lérêl. NOI:s all ons nous ot euper, dès
" " t dc ma maj orilé, de co mnwll cer il pa yer les dell es de noIre
le momen
père, de sor te qu e si nous nc SOlll l11 eS pas dan s l'aisan ce, no us nous
effol'!:io ns dc rcnd rc il la funli ll e Ic rang qu'ell e avait aband ollné, P apa ,
a bien co mrris sa posilion, il a co mpris aussi ccll c de ses enfanl s el il
n'a pas hésilé de se rendre ,i noIre demande , De noIre CÔ lé, si nous sommes maîtres de noIre forlun e dès aujourd' hui, c'est puur nous dégager
de lout es dell es ct dc tous inl érêls il pnF r, ca l' les dell es déshonorent et
les inl érèls ru inent I ~s famill es, co mm e "ous me l'avez di t souven t et
votre ra ison était bicn jusle, Quant il moi, j'ni fai t lous mes etTur ts pOUf
parven ir à cell e fin , pO li r que, élant nup,'ès de VOliS, jc puisse mc p,'éseni er et co nlinu er par mon lravai l il me faire I1 nc positi on flili fasse
honn eur il \' 01rc l'nn ,, Cl il 10l1 s les bienfai ls de vo Ire part pOlir moi,
Cepenllanl , vu ulanl co nscrver l'un ilé en lre fl'è,'e el sœur, 1l 0 US nous
sommes promis ti r. viv rc loujüurs Cil famill e, d'uu il' nos illl éréls cO lllm e
si nos propr ié lés él:l ient in!l ivises el, pour ne pas perdrc mon Icmps, Ill a
sœ ur s'est char;:;ée dc la tl irec ti on tl es atTai rcs, ponr que je puisse l'clou\'ner il Ai x et !'on tinu cl' mcs études , Nos inl cnl ions so nt dc mell\'c UII
fel'ln ic r le plus tôl possi ble il lout cs nos ca mpa gnes et ve ndrc l'cli c de

•

43-

Sainte-Margueril e à Marseille, dont le prix nous servira à acquitter
les deltes de papa et profiter intégralement du revenu de celles de
Signes ,
Bien chère marraine, je suis en même temps l'écho de Baptislin e qui
voudrait bien avoir pli vous en informer aussi; mais il qui des occupation s ne laissent point de temps libre, Nous sommes inquiets de connaître
de vos nouvelles parce qu e lorsque je suis parti et qu e je vous ai embrassée en vous quitlant, vous étiez enrhumée, Nous so uhailons que
vou s soyez parfaitement remise et qu'à mon retour à Ai x je n'entende pas ce tte voix rauque que vous-av iez à mon départ. Baptistine el \lIoi
souhaitons aussi qu e l'état des yeux de Mlle Elisa soil meilleur, nous la
priOIiS d'agréer nos vœux pOUl' son prompt rétablisscment. Mes yeux
sont touj ours dans le même état el je n'allends qu'un mot de vous pour
retourner à Aix, Papa va toujours mieux ; il a été fr ès sensible à vo tre
,bon souveni,', Bien chère marraine, à bientôt le plaisir de vous embrassel', J e confie, du l'este, au papier le soin de vo us ex pri mer ma reconnai ssance et mon parfait attachement, car je suis pour la vic vo tre fill eul
tout dévou é le plus aimant.
Signé : Albi n de CANCELAOE,

�CONSULTATION
DE MM. DEMANTE, DU VERGER ET VALETTE
PROFESSEURS A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS .

POUR

LES REPRÉSENTANTS DE

MADAME VEUVE DE BOURGUIGNON
CONTRI!

M. ISNARD-CANCELADE

AIX
TYPOGRAPHIE REMONDET-AUBIN,

{867.

SUR LE COURS, ~3.

�CONSULTATION
DE MM. DEMA NTE , DUVERGER ET VALETTE ,
rIlOFESSF.UnS A LA FAtliLTÉ DE IIIlOIT DE 'l'AniS
POUR

LES REPRÉSENTANTS

DE

MADAME

DE

BOURGUIGNON

CONTR E

,r

M. ISNARO-CANCELAOE

1

Les soussignés, Professeurs à la Faculté de Droit de Paris,
Qui ont pris connaissance :
10 ])'un Mémoire sigl'\ é de MM . Moutte, Jules Favre , Pascal
Roux, Brémond, av ocats; Bédarrid e ct Marius Roux, avoués;
2 0 D' un e Consultation de MM. Demolornbe, doyen de la Facult é
de Droit de Caen , et Trolley, avocat à la C Olll' de Caen ;
50 D'un e Consultation de M. J . Bédarrid e, avocat ;
Adhèrent aux conclusions desdits Mémoire et Consultations, par
deux motifs, ou moye ns principaux, lesqu els, en substance, renlrent
plus ou moins dans ceux qui onl déjà été prése nt és .

�-4Premier moyen. -

Le sieur CancelaJ e doit être déclaré non

receyabl e, fa ute d'intérêt, il cl'i tif\u er le testament dll27 octobre 1862,
fait au profit de Mme de Bourgui gnon de Fabregoul es, et cc, il ra ison
de l'existence de 1'3ncien testament du 1 ,1 juillet 1857 (non contesté par
le demand eur) , où M. Pall y est institué légataire unil' el'sel.

-5n'est pas demand é, autre chose de refuser cc qui est uemanue pal' celui
qui n'a au cun droit ill'obje[ de sa réclamation.
En d'autres termes, quand même M. Cancelade parvi endl'ait à démontl'cl' qu e Ics

h é l' il.i c r~

de Mm e de Bourgui gnon détiennent sans

au cun droit la succession dunl il s'agit , il n'aurait pas prouvé son

En elTet, si l'un suppose l'annulali on du testam ent de '1862, les biens

propre droit ,\ sc faire délivl'el' la mêmc succession ; c'es t le con-

de la succession aurai ent pal' Iii-même un propriétail'e qui ne se rait pas

tra ire qui , en l'état actll el dcs choses, est éta bli dès il présent , puis-

iVI. Callcelade, mais hien M. Pally . 'Cclui-ei, co mm e léga taire uniyersel, serait l'cconnu al'oil' été, au uécès de M. ùc Bourgui gnon, saisi
de tous les biens appartenant ,i c~ demier, qlli n'a pas laissé d'héritiers
il réserve. (Cod. Na p. , art. 1006. )

qu e l'hériti er ùu san g, M. Ca ncp laùc, est nécrssaircment exclu par

E t même ce légat ai re univcrsel se tl'oul' erait avuir déjù accepté ta

-

un légatail'c univ crsel qui a accepté, Cl dont le titrc n'cst pa." co ntesté pal' ledit sieur Ca ncelad e.
La th i'se co ntrairc abouti t il dcs conseq\l cnecs tout ù fait inarlmissilJles ct qui r ll funt. apparaître la fausse té jusqu 'il l'évid'C nce.

succession de M. de Bourguignon, allendu que, en vertu ue son titre,

Supposons ll'aburd quc Mme d e Bourgui gnon n'ait pas invoqué

il a d'abord réc lamé, puis final ement abandonn é cell e succession , moyen-

le testam ent de 1862, qu'elle se soit content éc tl es legs con tenus

nant600,OOO fr. , il la veuye du testat eur. (Cod. Nap ., art. 778 et

dan s le codicil le de 1860 et qu'ell e ail. obtcnu du sieur Pa ll y, léga-

780). Ces faits ne sont et ne peuvenl être au cun eme'nt co ntes tés ; en

taire

so rt e qu e, il défaut de Mme veuve de Bourguignon (ou ri e ses ayant-

le sieur Cancelad è, all éguant la nullité du cotlicille de '1860, atta-

cause), il*res teraitunl égataire univ ersel saisi, ayant fait son acceptation,
et ùontl e titre ne serait pas annu lé.

que Mme vcuvc de Bourguignon pour lui fa i,'e restitu er les objets

Sans doutc, le juge ne pourrait pas, après al'oil' prononcé la nullité

Mme de Bourgui gnon serait en droit de répondre : Vous n'avez pas

du testament de 1862, ordonner aux héritiers de Mme de Bou, r"ui"non
0
0
,

d'intérêt il agir cont l'c moi , car si le codicille tombc, cc n'est pas

de restitu er la succession dont il s'agit à M, Pall y, légataire universel

uni~' e rse l .

la uélilTallce de ces legs; supposo ns, en outre, qu e '

qu 'elle déti endrait ainsi comme légata ire. A co up

VO li S

SlU' ,

en pareil cas,

qui prbfit erez de la nullité des legs qu'il con tient ; ce sera le

'de M. de Bourgui gnon ; cal' ce serait accorder ce qui n'aul'ait pas été

légataire uni vcrsel saisi, lequ el m'en a fait la rl éli vrance. Est-ce que

demand é par un e partie en c~use . Ma is au tre chose est d'act:orde; ce qu i

le sieul' Canccbt.le pourl'ait écarter celle fin de non-I'ecevoir ? Evidemment nOll . E t pourtant dans cett e hypothèse , la prétention de

�,

-6-

-

7--

M. Cancelade serait, en réalité, la méme que dans le cas actuel;

tant que de besoin, des prétentions que l'on avait d'abord élevées. En

et on la repousserait pal' ln même fin de non-recevoir, tirée du dé-

effet, les tit res ou moyens de preuve quelconque, dont une des parties
consent à ne plus faire usage contre l'autre, ne so nt pas pour cela mis au

faut d'intérêt chez le demandeur.

néant au profit du prem ier venu; un pareil résu ltat sera it absurde. Tout

Dettxièllle moyen. -

En vertu de la transa-c t.ion du HI mars 1863,

naturellement, le possesse ur de ces mêmes litres en fait passer le bèn6-

les hériti ers' ùe Mme de Bourguin on peuyent, ainsi qu'clle l'aurait pu

fice éventuel lei qu'il peut exister, et sans aucune garantie, à l'autre
partie, c'est-il-dire il celle qui, d'après la transaction, doit conserver les

elle-même, du chef de 1\1. Pally, et co mme in vestie des droi ts qui auraient appar tenu à ce dernier, opposer à M. Cancelad c le testament
du 11 juillet 1857.
1. Sans dout e, en princi pe la transac ti on, pou r ce qui concerne les

objets litigieux, est uo ac te déclaratif el non translatif de la propriété des
biens don t il s'agit. Et, selon no us, la jurisprudence va trop loin dans les

objets litigieux. A eet égard, l'intention des personnes qui ont transigé ne peut être douteuse; et ici s'applique bien l'article 1135 du
Code Napoléon, "ù il est dit que" les conventions obligent non-seu" lement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
" l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nalUl'!!.
)l

cas où elle traite la tl'ansaction co mme une ·aliénation proprement dite,

L'article précédent (1134) dit aussi que les conven ti ons (( doivent èll'e
(( exécutées de bonne (oi. »

fait e à titre onéreux, et passibl e des droits fiscaux applicabl es ù la ven te.

Sans doute Mme de Bourguignon, nous la mettons pal'fois en scène au

A notre avis, c'est là méconn aitre l'intention vérit able des P!lrli es, qui

lieu de ses héritiers (brevÜatis causâ), possède tout d'abord en vertu de

ont "oulu , aut ant qu e possible et avan t tout, donn er !lIeur convention

son propre titre d'acqu isition , qui est le testament de 1862; et la t1'ans-

un eITet déclarati r. Et de Iii es t venue la règre du Code Napoléo n que

mission des biens héréditaires lui a été faite ùil'ectement pal' son mari;

«

les transac ti ons ont entre les parties, l'aut orité de la chose jugée en

en sorte qu'cmjotl1"rl'htlÏ, et à l'égard des mêmes biens, elle n'entend

«

dernier resso rt. » (C. Nap., arl. 2052. ) Cc n'est pas, bien entendu,

pas être l'ayant-cause du sieur Pally . Mais ce qu'elle a acquis par

l'équivalen t de 1ft chose jugée . Ainsi, les moyens d'a ttaque co ntre les
transactions et con tre les jugement s ne son t. pas les mêmes, mais la

la transact ion et ce qu'elle a payé 600,000 fr .,c'est la renon ciation faite

transacti on qui n'est pas, selon nous du moi ns, un e vente proprement. dit e, ni un e au tre transmission des objets en litige, n'en

sult ant du testame·nt de 1857.
Si, pal' hypo th èse, le testament de 1862 venait à être annulé, celui

contient pas moins un aha nd on, et, pal' suit e, un e eession faite , en

de 1857 rev ivrait con tre l'héritier du sang ; or il ne pounait revivre

en sa (aveur, par les enfan ts Pail )', il tous,les bénéfices quelconques ré-

�,

-8 -

.

-9-

qu'au profit des héritiers de Mme de Bourguignon. Les héritiers, qui

II. Surabond amment , nous ferons remarcluer que, même en do nn ant

possèdent aujourd'hui en vertu de l'acte de 1862, se l'etrouvcraient

Ull se ns exagé ré il l'article 2052 du Code Na poléon, et en trai tanlla

posséder en \'Crtu de l'acte de 1857. Cela est si vra i que si, touj ours

transacti on comme 'Un jugement proprement dit, on at'l'ivcrait encore au

par hypoth èse, M. Cancelade évinçait les hérit ie rs de Bourguignon

même résultat (d'écarter la dema nde de M. Cancelade); et rcla par

auxquels on aurai t refusé le moyen de défense que nous vou lons leur

applica ti on de la max ime: si vinca vincentem te

fortiori vinca te.
Mme de Bourguignon aya nt triomphé des enfants PaHy, del'l'aittriompher de M. Cancelade, vaincü lui-méme dans la IUlle qu'i l engagerait
contre les enfan ts PaHy. Celui qui a obtenu lin jugement SUI' une question de prop riété a, fla !' cela même, un titre qu'il peut faire valoir contre
les tiers, ainsi qu e l'a deux fois jugé la Cou r de cassation (1J, et qui ne
dev ra céder qu'à un titre supérieur.
Par to us ces motifs, les soussignés estimen t que la demande du sieur
Cancelad e est non reccyable, et, en tout cas, mal fondée .

faire accorder, les enfants Pail y, yenant évi ncer ù leur tour M. Ca ncelade contre lequ el ils invoquerai ent leur ti tre, devraient remettl'e
la succession aux représentants de Mme de Bourguignon, cont l'e lesquels ils ne puurraientla reteni r ; cal' I~ s Pally so nt liés pal' la transaction qu'ils ont souscrite. Or, il y aurait là, comme on le voi t. tout de
suite, une involution de procédure fort inuti le, et l'esprit de no tre législat ion conduit bien plutôt il ce résultat, simple et équitable, d'autoriser chac un il invoquel' les titres qui , en définitive, do ivent lui profiter.

fi

Délibéré il Paris, le 9 ma i 1867.

En se bornant il demanù er la nu lli té du t.estament de 1862, le
sieur Cancelade ne fait donc rien d'utile. Ces moyens de nu llité du

Signés,' A. VALETIE.

même testament en supposa nt qu'ils existent, n'aboutissent à aucun
résultat sérieux, et son action ne procède d'a ucun intérêt qu i puisse être

A. DUVERGER.

avoué. Il s'est imaginé, bien à tort, que le testamen t de 1857 a été

G. DEMANTE.

écarté d'une manière abstraite et absolue, et mis' complétement au
néan t; tandis qu e, au co ntra ire, ainsi qu e nous l'avons fait vo ir, ce
testam ent a été uti lisé co mme moyen de tra nsaction pal' les enfan ts
Pail y, et leur a procuré des va leurs considérables, moyen nant lesq uelles
ils ont consenti à ne pas se préva loir de leur titre contre Mme de BourgUignon.

(1) Arrèts de 1a Cour de eass,,' ',.. Req . rel' ' , 22 mai 1865 l(eommune de
, Lalley
bo's
cie)'
Oev
186:;
1
159
,
voir
la
note
3
,
'ibid
,
2'
CIV.
eass.,
'
C commune de P r 1 1
"
•
1"
. ' l
'b 'd
décembro 1865 (Tereinet C, Tripier): Dev , 1866, 1,205 ; VOir ausSI a noIe 1 , •

27

•

t;

�CONSULTATION
u.;s nf:nrrmns

DE Mme VEUVE DE BOUnGUIGNON.

Les so ussignés, avoca ts h la Cour Impérial e de Rennes, consultés sur la
question de savoi ., si les héritiers ùe Mm, de Bourguignon peuvent 0l)poser
" la demande du sieur Isnard-Cancelade une fin de non-rerevoir , .'ésultant
du testament du 'II juillet 1857, et de la transaction intervenue, les
1\) mars et 1'1 mai 1863, entre cette dame et les bénéfi ciaires dudit
testament , sont d'avis , ap.'ès avoir pris lectu re d'un Mémoire imprimé dans
lequel sont relatés les faits de la cause et les documents du procès, que la
fin de non-recevoir p,'o posée doit être accu eillie.
Les soussignés mDtivent leUl' opin ion sur les. considérations suivantes:

§ 1".
Le sieur Isnard-Cancelade , se di sant hé.'iti er de M. de Bourguignon ,
revendique contre les héritiers dè la dame veuve de Bourguignon la succession que cette dame aUl'ait recueillie de son ma,'i en vertu d'un testamen t
authentique du 27 octobre '1862.
Pour justifie.' celle re"endication , il soutient que l'a rt. 724 du Code Napoléon l'a sai si de pl ein droit de l'hérédité de son parent, ct que cette saisine légale n'a Ill. être annulée par le testament du 27 octob.'e 1862, qui
in stitu e Mme de Bourgui gnon légatail'c universelle de son mari , ce lestament étant l'œuvre d'un testateu.' en démence, et, de plus, le résultat de
la captation exe.'cée par la légataire.
Les soussignés n'ollt point à sc pronollcer sur le mérite des allaques
que le sieur Isnard -Cancelade s'es t décidé si ta.'divement à formul e.' contre
le testament de M. de Bourguignon. Toutefoi s, les ci,'constan ces relatées
dans le Mémoire soumis à leur examen leur pa .'aissent tellement graves,

•

�-2qu'il s ont pei ne à croire que la justice, alo,'s même qu 'elle éca ,'tel'3it la
lin dc non-rcccroir puisée dans le testament de 1857 et dans la transac1 186'.) , - "tori scrait unc l,,'eurc dont l'in utili té semble d'avance
tl.on (e
&lt;1

(

établic ,
Mais, avant de statucr SUl' l'ad mi ssibilité d'une pareill c preuve, qui ne
doit êtrc accueillic qu'avcc un e grande circonspccti on, ou pl ntôt avcc une
extrêmc défi ance, il raut tout d'abord que les magisll'ats décident si, dans
l'état, la dcmande du sieu,' Isna ,'d-Ca nceladc procède, ou si, au contraire,
elle n'est pas dès à prése nt repou ssée pa,' une fin dc non-recevoir II1 surmontable.
Or, sur ce point , les soussignés pensent qu'aucun dout e n'es t possible ,
si l'on se pénètre dc la nat ure dc l'action in ten téc par le demandeur ct
des conditions qu e la loi impose à son exerci ce.
En rait , Mm. de Bou" gui gnon a recuei lli la succession de son mari et en
a tl':lnsmi s la légitime possession à ses ,'eprése ntant s,
Lc sieur Isnard-Can celade, en dirigean t con tre ceux -ci son ac tion en
pétition d'hérédité, s'est donc con stitué à leu r égaJ'd demandeur en rcvendica tion . Mais pour justil1er unc pa ,'cille demande, il ne lui suffit pas de se
hOl'Dcr simplement étab li,' sa qua lité de successiblc; il doi t, cc qui est
bi en dilTérent , prouve,' son droit à la propriété de la succession qu 'il revendique.
Sans doute, en thèse généra le. la prop"i été dc la succession résulte de
la seul e qualité de successiblc, par suite de la sa isinc quc l'arl. 724, C. N.,
accorde à l'bériti er du sang. Mais dans l'espècc , cellc saisin e n'a jamais
appartenu au sieU!' lsna,'d-Can celade, pa rce quc , au moment Ol! M. de
BOUl'gui gnon cst décédé, il existait , indépcndamment du tcstament allaq ué,
un autre testament du II juillet 1857, qui instituait le sieu,' Pa lly légataire unil'ersel, et que ce légataire unil'ersel, aux termes de l'a rI. 100G du
Code Xapoléoll , était lui-même investi de la saisine des biens du défu nt ,
le défunt n'ayant point laissé d'héritiers à résel'l'e.
Celle saisine légale, qu e l'arl. 100G donnait au léga tai re institué de
1857 , o'a pas cu seulcment pour elTet ju ,'idiqu e d'anéanti" la saisine de
l'arl. 721 inl'oq ué pal' le prétendn hér'itier du sang ; ca r on l'a mon trer
dans un instant quc le sieur Pa il)' a réellcment app,'éhendé la succession ,
en )' renonçant en ral'eur dc la veuve de Bourguignoo , in stitu éc pa,' un
testament postérieur . Mai s, sans même se préoccuper dcs conséq uences de
celle renonciation, les soussignés estimen t qu 'en droit, et pa,' la seu le

'l

-3 éncrgie de l'a,t, 1006 , le d"oit de propri été que le rCI'cndiquant ne pcut
puiscr &lt;lue dans l'arl. 724 a été co mpl ètemcnt énervé ct anéanti pa,' l'in stituti on univcrselle du Il juillet 1857.
A la dcmand c en rel'cndi ca tion ro,'mu lée co ntre eux , les alan t-droi t de
Mm, de Bou" gui gnon peul'ent donc dire al'ec raiso n au sieur 1 nar'd-Ca nce!ade : .. Vous rel'endiqucz un e succession qui n'a pu nous êtrc valabl emcnt
( u'ansmise P:)!' nOlre 3tllCl1 1', parce que, suivant \"otl'C articulatio n, le tcs-

, tament qu c M. de Bou "guignon a rait, en sa raveu ,', le 27 octobrc 18G2 ,
" serait entaché dc nulli té ; mais, alors même que votre arti culati on scrait
« Haie, ,IOlI'C demand e nc procèderait pas, 00 1', si vo us faisiez Lom bel' le
" testament de 18G2, cc nc se,'ait pas à vous, mais an léga tairc universel
" du 'II juillet 1857 qu 'appar ticndrait l'hé,'édité. Vous nc pouvcz donc , cn
• l'état, revendiquer UIl C chose su l' laq uell e vous n'a vez préscntement aucun
, droit , et qui ne pouna vo us appartenir que lorsquc vous a,,'cz rait an, nule,' la saisin e qui a dét,'uit la vôtre. Partant , l'ot,'e ac ti on doit être dé" clarée non-recevable . •
On oppose, il est \'l'ai , à celle doctrinc deux anëts, l'un de la Cour de
Riom , l'auu'c dc la Co ur de Toulouse, ~ui , au premicr apcrçu, semblcnt
consacrer une opinion conu'a irc l, cclle dcs soussignés . Mais il suffi t de
lire ces deux al'l'êts poU!' ,'cconnaitre qu e la !ln de non- reccvo ir , dont il est
ici ques tion , ne devait y occupe,' qu'une place tout li rait sccondairc. Ces
deux arrêts, en elTct, pa" une simi litude aSSez ext,'ao rdin aire, repoussent,
comme in admissiblc et dénuéc dc pc,'tin ence, l'accusatio n de raux que l'héritier dt' sang avait témérairement form ulée contre un dcrnicr tes tament , ct
décla ,'cnt cellc derni ère disposition inattaqu able. Qu'im po l'tait alors, dCl'ant
ce malheureux hé,'iti cr qui perdait son procès par une première lin de nonrecc\' oi r, d'exa miner minuti eusement si son action n'eül pas cncol'c été
pa,'al ysée pa" une autre fin dc non-rccevoir résu ltant de cc qu 'il n'allaqua it
pas uu testament antérietu' que la valid ité du demi er empêchait dc "cvi l're?
Mais, chose di gnc de rcma"qu c, ni l'un , ni l'autre de ccs deux alTê t, ne
constate (et c'est là le point cssenti el) que le testament antérieur, conll'c
leq uel l'héritier exhérédé avait le tort de oc pas diri ger tout d'abOl'd son
allaque, renrermât au prolil d' un ti ers ce lle disposition ',,"i"erselle qui entrainait au proliL de l'institu é la saisin e de l'a ,'l. '100G et elTaça it , par la
seule rorce de ce ttc saisine, le droit du rel'cndiquau\.
La Co u,, de Pau dans l'a.... êt du 21 févri er 1835, ct la Cùur de Bastia
dans celui du 27 juin 1865, ont aussi , elles, statué sur cc llc questiou ; et

�-

4-

elles ont adm is la li n de non-recevoir parcc qn e, commc dan s notre espècc,
Ic testament antérieur dans lequ el on puisait ceUe exce ption renfermait un
legs universel qui attribuait la succession rcvendiquée à un aull'e que Ic
revendiqu an!. Ces deux Cours ont donc apprécié, comme les soussignés,
les elIets juridiques de l'al'!. 1006, et c'est pour cela qu'elles n'ont pas
hésité li déclarel' quc celui qui revendiquait un e hérédité con tre le bénéficiairc d'un derni cr testament, lorsqu 'il exi stait un testament antériem qui
in vestissait un tiers de la propriété de ce tte hérédité, dcvait être déclaré
non-reccvable cl ans la revendi ca ti on d' une chose à laquclle il n'avait ainsi
aucuu droi!.
Si donc la dame de Bourguignon n'a,'ail fail aucun e transaction avec le

sicur Pall y, .légatairc universel institu é pal' Ie testament du 'II juillet 1857,
el si les représcntants de cette dame n'avaient pas, comme on va l'établir
plus loin , le droit cI 'invoquer pOUl' eux-mêmes Ic bénéfi ce dc cc p,'emier
testament, le seul fa it de l'existence de l'institution universell e de '1857
suOi rai t aux l'eux des soussignés pOUl' rendre non-recevablc la revendi cation
formuléc pal' le sicur Isna,'d-Cancelade contre les possesscllI'S actuels de
l' hérédité dc M. dc Bourguignon.
Le ~I ém o irc soumis au x soussignés signale un autre arrêt rendu sur la
&lt;Iuestion, celui de la Cour de Cassation du 26 juin 1860 . Mai s , comme on
l'a dit avec raison, ce t arrêt a été rendu dan s un e es pèce toute différente
de celle dont il s'agit au procès. Dans celle affaire, le 'tcs tament antérieur
que l'béritiel' négligeait d'allaquel', comme le sieu,' Isnard-Can ce lade néglige d'allaquer celui du 11 jui llet 1857, l'enfermait bien, comm e dan s la
cause actuelle, un legs uni versel. Mais le bénéfi ciail'c de cell c in stitu tion
était une municipalité, la villc dc Bordeaux , contre laquelle l'héritier du
sang étai t d'avance assuré d'obtenir la réduction d;une libél'a lité alleignant
le chilIl'e énorm e de 2 millions, et dépoui ll ant en entier la famill e du disposant. L'existencc de ce premiel' testament qui , s'il venait h revine pal'
suite dc l'annulation du second , loin de destitu er l' hériti el' du sa ng de toute
espèce de droit , lui aurait , au contraire, ass uré le bénéfi ce d' un e rédu ction
considérabl e, n'a donc pa s paru con stitu er con trc cet hériti cl' le défaut de
droit ct d'intérêt qui seul l'oUl'ait rendl'e son acti on inecevable. Au ssi, les
soussignés considèrent-ils l'arrêt du 26 juin 1860 comme parfaitement
ju ridique.
Mais qu ellc parité pou rrait-on établir entrc l'i nstituti on univcrsell e du
Il septembre '185ï , qu i, de plein droit , art. W06, saisissait le sieur Pally

- 5de l'It' rMité de M, de Bourguignon. et le testament visé par l'arrêt de
Cassati on p,'écité, qui , étant fait li profit d'unc mun icipalit é, nc pouva it ,
suivant l'éncrgique expression de l'ar!. DIO du C. Na p., avoi,' son erret
qu 'après un e ordo nnancc qui n'avait jamais été sollicitée?

§ 2.
Le sicu l' Isnard-Can cclade, ou peut aisément le Ill'csscntir, ne OIalltlucl'a
pas, pour échapper " l'argumcntati on qui précède, d'invoq uer Ics considérants mêmes de l'arrêt de Cassation qu'on vient de rappeler, ct de se les
appropriel' en disan t aux rcp,'éscntants de Mm, dc Bourguignon : • Vous
, m'opposez le testamcnt du Il juillct 185ï qui institu e le sieur
, Pally; mais qui vous assUl'e quc je -n'obtiendrai pas dc lui , soit à l'a" miablc, soit en justi ce, ct ce après avoir démontré la nullité du der\( ni cl' les lam ent, un e reconnaissance conSlalant que le premier es t égatcment nul ? Pour arrivel' à l'hél'édité que je rcvendique, j'ai à vaincre un
double obstaclc, je Ic sais. Qui m'oblige li com mencer par l'allaque du

"
"
,
,

premier, au li eu dc diriger tout (l'ahord mes effort s con tre celui qui a
in vesti votre auteur de la possession des biens que je réclamc ? "
A cc langage, les rcp,'ésentants de la dame "cuve dc Bourgui gnon pour raient immédiatement l'épondre quc le sieur Isnal'd-Cancelade n'est nullement (ondé à décliner ai nsi l'objection tirée de son défaut de qualité.
Demandeur en rel'cudi c.ation , il es t obli gé, en effet, dc prouvel' qu 'il est le
propri étaire de la chose revendiquée. Et si on lui démontl'c que la nullité
du sccond testament, loin dc le rendre propriétaire, a Jlour r.ooséquence
irrécusablc d'investir le sieur Pall y dc la propri été de l' hérédité, il n'est
pas plus en droit d'allég uel' qu'il lui sel'a loisible ensuite dc s'arranger
avec le sieur Pall y, et d'acquérir par cet arrangement la qu alité 'lui lui
manque, qu 'un autre revcndiquant, à qui on opposcrait (lu e cc qu 'il revendique appartient li un ti ers, ne serait fond é à soutenir qu 'il lui sera toujours loisibl e, après le procès, d'acheter les dl'oits du véritable propriétaire
et de consolider ai nsi la situ ation éminemm ent précairc qu 'il se contente
pour le moment d'am bit ionner. Si la dOCll'ine que le sicul' Isnard -Cancelade
es t fatalemcnt obligé de fairc consaCI'er, pOUl' écartcr la fi n de non-recevoir qu'on lui opposc, pouvait , en effet, prévaloir, il faudrait ad mcttre que,
dan s toute action cn rcvendicati on , le rcvendiquant , qui n'aurait pas même
l'omb,'c d'un droit su,' l'objet de sa demande, pourrait cependant faire gra-

�- 6vcment sta tll er 5111' Ic pl'ocès qn'i l aurail la rantaisie dc susci tcr au délenteur tic la chosc rcvendiquée. Pcrsonnc ue serait dès lors à l'abri des
pou rsuites les plus téméraires ct les plus rolles quc le premi er venu s'avisel'3it de In i intenlel'. En raill le possessellr dil'ait 11 l ' in s~n sé qui le trouble
dans sa possession : Ce que VOliS réclamez appal,ti ent à unc personn e qui ,
pOli r des l'n isons qn e jc n'ai pas à vous raire connaitrc, consent 11 me lai sser nsucapcr l'objet de vO ire l'evendicalion. Cet in. ensé pourrail , mal gré
ce ll e obj ectio n pére mptoire, s'obsliner dans un e demandc aussi bizalTe, el
raire jllger qllC, ri s-à- ri s de llli qui est sa ns intérêt, le posscsscur n'est pas
en même temps Ic propriélaire de la chose rcvendiquée.
~I a i s. dans l'es pèce, à la diffél'cnce de cell cs jugécs par les COUI', de
Hiom et dc Toulousc et pa l' cell e de Cassation, il e,islc lin rait capilal ct
décisir qui ne pcrmct mème pas ail sieur Isnard-Can celadc dc colol'cr son
aHaque contrc le lesta ment de 1862, en disant qu e, pl LIS lard , il lui sel'a
loisi ble de Ira itel' arcc les bénéfi ciail'es du testament dc 1857. Le sieUl'
Pa lly, légatairc ulli "erscl institué par ce Pl'emiel' testament, et la dcmoiselle Pall y, sa sœUI', au profit de laqu ell e ce ilc même di spo ilion rcnrermail un legs parricul ier, ont effectivcment traité avec Mm. dc Bourguignon.
Comme le sieur rsnar(l-Ca ncelade, le sieur Pall y ct sa sœur voulaient,
aussi CU" allaq uer le testament de "1862, afin de raire revivre celui de
1857. o~s co nsid érations qu c les so u ss i g n ~s n'ont point à examiner déterminèren t Mm. de Boorgllignoo '1 transiger avcc Ics sienl' et demoiselle
Pa ll y; et ceg derniers , moyennant une so mme de 600,000 1'1' . que cette
dame consenl ait à lelll' payer, renoncèrent (ce sont les termes de la Iransaclion) li se I,r éc'a l oi r cOlltr e elle du testament de '1857.
Or, l'enoneer en raveur d'une personne à sc préva loir d' un teslament
qui "ous inslitue légataire unircrse l el qui vous im-estit de pl ein droit de
l' bé r~dit é du testatellr, c'est appréhender celle hérédilé ct Iransmelire il
celu i à qui 1' 0 11 consent celie renoncialion les droits quc l'on avait soimême sur la succession. Le texte de l'aI'l. 780 du C. Na p. ne permet
aucun doule sur ce poinl. Peu importe d'a illeurs qu e la renonciation soit
consentie pal' nn hél'itier du sang ou par un héritier institué, pllisque
celui-ci a la saisine légal e, en "crtu de l'arL 1006, comme l'autre la possède en vertu de l'al'I. 724.
En présence de cet acte tl'ansacti onnel du 19 mars 1863, qni renrerm e
11 la rois l'appréhension de la successioll par le léga laire uni" erscl de 1857
et la translatio n du bénéfi ce de celle appréhension ail profit de Mm. de

- 7Bourguignon et de cs ap nHlroi l, le sieur Isnard -Ca ll ce l a d ~ ne peut donc
plus écarter la fin de non-I'ccevoir qu 'on lui oppose, er. all éguant qu 'il
pOllrra un jour Il'aitel' arec les lJénéfi ciail'es du tcslamellt de 1857.
Aujourd'hui , les bénél1ciaires de cc teslament sont les représentants de
Mme de fioul'guignon , pal'cc (Ill e celle dame, en \'crlu de la l'c nonciation
consentie à son profil , est devenn e réellement cessionn aire des dl'oits qne
le testament de 1857 conférait au sicur Pally el '1 la demoisell e Pall y.
Du moment que les aya nt-droit de Mm, de Bourguignon ,'el'sent au procès la transaction des 19 mars et Il mai 1863, et le testament de 1857,
dont ceUe Iransacti on assul'ait le bénéfi ee à lelll' autenr , le sieul' IsnardCan celade est obligé de discul er '" tcstam ent de '181&gt;7 ct de prouvel' qu'il
eSI, lui aussi, rrappé (l 'un e 'nullil é radica le , connlle celui dc 1862. Par le
fait de la transaclion, les hériti ers de "l m, de Bourguignon out, on peut le
dire, 1111 double titre qui leul' assure l'hérédité revendiquée par le sieur
lsnard-Callcclade, ,1 savoir , le teslament de 1862 et celu i de 1857. Il ue
lui suffit donc pas, pOUl' mOli"er sa pétition d'hérédité, d'attaquer le dcrni er de ces leslamellts, il raut au ssi qU'Il allaque le second et 4U'il l'allaqu e
entre les main s de ceu, qui désormais ont seuls qualité pOUl' l'invoquer CI
le défenùre.
Le sieur Pa11y et sa sœur , en elfet, ont uon-seulement renon cé en faveur
de Mm, de Bourgui gnon au bénéfi cc dll testament de '1857, mais ils ont
reçll plu s d' ull demi-million pOUl' pri x de celle l'enonciation. Comment
ùonc pourraient-ils maintenant Ll'aiter a,'ec le sieur rsnal'd-Cancelade au
slljet des droil s que leul' conrérait ce tes tament ? A quel titrc ct en qu elle
qualité pourraient-ils lui vendl'e et lui céder ce qu 'ils ont en réalité vendu
et cédé 11 M"" dc Bourguignon ~
Le sieur lsnard-Cancelade ne peut donc plus obteni r des sieur ct
demoiselle Pally qu'ils renoncent 3 se prévaloir contre lu i du lestament de
1857, qui l'écarle dc la succession de M. de Bourguignon. Et, en vertu
de la ma,im e ill j Hdicii, conlra"i"'''' , il ne peut da-"anlage les actionner en
jusli ce el raire juger contre cux que ce tes tament n'a pas eu pOUl' effel
d'annul er la sai sine et les droits que lui conférait sa qualité d'h(;rilier dll
san g.

Comment , en elTet, suait-il possible au sieul' Pally ct 11 sa sœnl' , qui
n'ont pill s d' intérèl à soutenir le lestament de '1857, de défcndre aujourd'hui contre le sieur lsnard-Cancelade la validité d'un litre qu'ils ont aliéné
au profit de ~pllO de Bourguignon?

�-8Comment le sicur lsnard-Canrclade. à qui l'on a notifié cc testament de
185ï et l'actc transactionnel des 19 mars ct \1 mai 1863, ct qlli sait dè-&lt;
101's quc les frère et sœur Pail y n'ont plus aucun droit à l'h ~rédité de·M. de
BOlll'gui p;noll , osel'ai t-il diriger cont re eux Ulle nouvf'lIe actI on en revendica tion de cette hérédi té ~ ui ne leur apparti ent pills?
Impossible au sieur lsnard-Cancelade de traiter à l'amiabl e avec le si ~ur
et la demoisell e Pall y; im possible à lui de diri ger contre eux une actIOn
en rcycndica tion, qui ne pourra it ayoir (le sens qu 'à la condition d'être
un e coll usion fl'all du lcuse par laq uelle le demand eur et les défend elll's yiendl'3 ient jOll er de\'ant la justi ce ulle in digne comédie. Il faut donc , de toute
nécessité, qu'il accepte la fin de non-rece\'oi r qu'on lui oppose, 0 11 qu 'il se
décide à attaquer le testament de 18m . Et si. comme l'indiqu e le Mémoire
soumis aux soussignés, cc testament de 185ï est inattaqu able, à tel point
que le sieur ISllard·Cancelade n'ose pas même l'al'guer de nullité, il s'ensuit qu e sa demande doit ètl'e écal'lée.
Une dernière réne,ion se présente natu l'ellement à l'espri t de celui qui
chcrche dans les précédents de la jurisp"u dellce, et surtout dans celui de
l' arrêt de Cassa tio n du 26 jui n '1860, une règle ou du moins un enseignement qui puisse lui senir à juger le procès suscité pal' le sieur lsnard-Cancelarl e au x l'epréselltants de M"" veuve de Boul'gllignon. La CO Ul' suprême,
dan s son arrêt, a décidé que l'héritier du sa ng, dépossédé 11 la fois pal' une
institution faite au profi t de la vill e de Bordeaux, et pal' une seco nde, fait e
en faveur d'une demoiselle BUI'e tte, avait pu tout d'abord attaqu er ce tte
deuxième insti tution sans se préoccuper de la premi ère. Cette décision, eu
égard à la nature toute pa l,ti cul ière du premier testament , s'explique et se
justifie. comme on l'a dit p,·écérlemment. L'hériti er qui commençait par
attaquer le testament insti tuant la demoisell e Burette avait justement un
motif et un intérêt très-légiti me à diriger d'abord son acti on contre ce
dernier testament, pal'ce que c'était le seul moyen de faire l'cvi\'re celui
fait a!l profit de la ville de Bordea ux, et d'obtenir ensuite contre cette
mun icipalité une réduction que le gùu"ernement ne l'cfu sc jamais en pareille
circonstance. Mais cette décision, qu e la COUI' suprême a justement motiyée sur cet in tél'êl tout spécial et tout exceptionnel, cÎlt-eli e jamais été
rendue si la demoiselle Burette avait été en droit d'in voqu er pour ell emême les disposition s du tes tament la it à la ,'ille de BOI'dea ux?
Si la vi lle de Bo rdeaux, autorisée pal' une ordo nnance remplaçant pour
elle la saisi oe de l' al'1. 1006, a\'ait appréhend é la succession ; si ell e avait

-9ensuite tl'aité avec la demoiselle Burelle dans les termes oil le sieur et la
demoiselle Pail)' ont tl'aité avec Mm. de Bourguignon ; si elle ava it ainsi
lI'ansféré à cette second e légataire les dl'oits résultant du premier testament;
et si cette cession, en forme de transaction , ava it , comme celle consenti e
par les sieur ct demoiselle Pall y, reçu l'homologatiou ct la consécra tion de
la justice, es t~ i l possib le, sans faire injure à la sagesse de la Cour de Cassation, de supposer qu e l'arrêt du 26 juin 1860 eût été le même?
En fait ct en droit, les représentants de Mm, de Bourguignon possèdent
l'hél'itage que celte dame a reçu de M. de Bourgui gnon ; et ils le possèdent
en vertu de deux titres, le testament de 1862 et celui de 1857.
Cette possession, le sieur Isnard-Cancelade ne peut êtl'e admis à la troubler quc s'il prouve en avoir le (lI'oit, c'est-à-dire, être le propriétaire légitime des biens indllment détenus par Mm, de Bo urguignon et ses succes seurs. Or , dans l'état actuel de sa demande, et tan t que le testament de
'1857 res tel'a debollt, prêt à prendl'e la place de celui de 1862, que le de·
mandeur essaie de renverser, il est certaiu qu'il n'a pas l'ombre d'un dl'O it
de propriété" l'héritage qu 'il l'evendique.
Il y a plus, grâce à la transaction des 19 mars et 11 mai 1863 et à l'énCl'gie des aI'l. 1006 et 780 du C. Nap., le bénéfi ce du testament de '1857
appa l'licnt aussi bien aux représentants de M'"' de Bourguignon que celui
dll testament de 1862, fait à son pl'ofit. C'est donc contl'e des possesseurs
dont le droit repose SUI' deux titres de propriété que M. Isnard-Cancelade
lill'lllul e sa revendication. Et, ell présence de la fin de nOIl-recevoil' tirée du
testament qu'il n'ose attaquer, sa demande, dépouillée de tout artifice, se
l'éduit forcément et logiquement à solliciter de la justice une décision &lt;lu i
dépouillerait provisoirement les défendeurs ùe lelll' possession, parce &lt;I"e
l' un de leurs titres ne ya udl'ai t rien, sauf à leul' restitller ensuite cett e
possession en vertu de leur autre titl'e que l'on examinerai t plu s tard .
Les soussignés estimcnt donc qlle, sans s'alTêtcl' à l'examen des fa its
dont le sieul' Isnard -Cancelade offre la preuve, le Tribuna l décla l'era pureOl ent pt simplement sa demande non-recevabl e.
Délibéré à Rennes, le 8 mai 1867 .
l'. JOU I1\'.

TH. Bl OAR D.
Hennes. -

Imp. Co t.:!.

�ADHÉSION MOTIVÉE
POUS LES REPRÉSENTANTS

DE FE U DAME DE BO URG UIG NON
CONTII E

M. ISNARD-CANC ELADE.

.

L'avocal soussigné, doyen de la Faculté de Droit d'Aix,
Vu le Mémoire à consulter dans l'inl érêt des représentants de ·
Mme de Bourguignon de Fabregoules;
Vu les consultations délibérées dans le mème sens;
Adhère, par les motifs ci-dessous, au x conclusions dudit Mémoire el
desdiles consultations, et eSI, par conséqu ent, d'avis qu e la demande du
sieur Isnard-Cancelad e, héritier nalurel de feu M. de Bourguignon de
Fabregoules, en nu llité du teslament du 27 octobre 1862, fait par
M. de Bourguignon au profit de son épouse, doit êlre déclarée non
recevable, et qu'il doit êlre statué sur celle fin de non-recevoir, par
jngerilent distinct, et préalablement à tout débat sur le fond de l'affaire.

{

�- 2En droit nul n'a d'acti on en justice sa ns int érél. En fait, le te&lt;;tament
du 27 octobre 1862, au Pl'oût de Mme de Bourguignon , portai t l'évocation d\ lIl testamen t antéri eur, du 11 juillel 1857, et d'un codici ll e
du 21 alTi l '1860,

HU

profil de M, et de Mlle Pa ll y, frère et sœur. La

nullité du testamenl de 1860 ne serail don c ù'aucune uti lité au sielll'
Can celadc, et n'aurai l d'autre eO'el qu e de fair e rev ivre, dans l'int él'êt
de i\1. ct de Mlle Pally, le testamenl de 1857 et le codi cille de 1860.
Pour que l'actiun du sienr Cancclade flit recev:\ble, il faudrait , de tou te

-3entre Mme de Bourguignon et les frère et sœur Pally, transaction par
laque lle les frère el sœur Pally onl virtuellement cédé à Mme de Bourguignon, moyennant les 800,000 fI'. à eux payés ou prom is, tous les
dro its résultant en leur faveur du tesla ment de 1857 et ùu codicille de
1860.
C'esl l'exislence de cette t.ransaction de 1865 qui autorise les représenlants de Mme de BOUl'guignon à se prévaloir de deux lilres insépura- .

nécessi té, qu'elle flil dirigée à la fois l'o nt l'e le testamenl de 1857 el le

bles l'un de l'aulre, le lestamenl de 1857 et celui de 1862. C'est cette
même lransaction qui oblige le sieur Cancelade à les allaquer tous dpux

codi ci lle de 1860, aussi hien qu e co ntre le testament de 1862. Tanl qu'i l

à la fois, sous peine d'une insurmonlable et péremptoire fin de non-

n'en sera [lOinl ainsi, l'acti on du sienr Cancelade est évidemment fru s-

recevo ir.

tratoire. E lle doit, (lès le début , être pérem pt oiremenl rej etée, pour

Et vo ilà pourquoi la doctrine des al'l'êt.s, qui onl admis l'hél'ilier légi-

défa ut d'intérêt, sa ns au cun e disc ussion du fond , pu isque cell e disc ussion
ne servirait il ri en au demand eur.

time à atlaquer successivement les divers testaments qui l'excluenl de la
succession, e~l absolumenl inapplicable à l'espèce; landis que, au con-

Et qu 'on ne dise pas qu e le sieur Cancehde, pal' cela se ul qu'il agil

traire, la jurisprudence su ivant laquelle il esllenu de les atlaquer tous à

comme héritier naturel de feu M. Bourgui gnon de Fab r egou l ~s, a inlé-

la fois, y trouve de nouveaux el plus puissants mOlifs d'application ,

nil et droi t il demander la nullilé du derni er lestamenl qui lui fail ohs-

tacle, sa uf il allaquer ult éri euremenlles testaments an téri eurs. E n th èse

Aix, le 28 avri l 1867.

général e, celle prétention pourra il être com balluc l'al' les argument s les

L. CABANTOUS ,

plus séri eux el les plus solid es) mais il suffil de faire remarquer que,

Ancien Bâtonnier.

d&amp;ns l'espi'ce, elle est abso lument el radicalement inso ut enable. En
elTet, les représentant s de Mme de Bourgui gnon de J'a~rcgo ul es Ile se
boment pas à opposer au sieur Cancelade le tes tament de 1862. Ils lUI
opposent aussi le testamenl de 1857 et le codicille de '1860, el ils sont
fond és il le fair e, en \' erlu de la transaction passée, le HI mars 1865,

1
I. il. Typ. Relllondet-A ubio, I\lr l, Cour. ,:

.

�•

•

CONCLUSIONS
POUR

LE · SIEUR BEINET
19issant en qualité de curaleur à la

suctes~ ion

m3ntedeMadame
DE BOURGUIGNON DE FlBREGOULES, dHendeur,

leu~e

CONTRE

LE SIEUR ISNARD-CANCELADE
DEMANDEUR
En présence de } O M' B É DARRIDE, exéCl&lt;tewl' testamentaire (le .~[a.d . ve nve
de BowrgU'ignon de Fabl'egoules et ,le divers autres légata ires de lad ite dame,

pœl'fies intervenantes.

AIX
ACH ILL E MA KA IRE , IMPRIM EU I\ - LI BI\ AI RE
2, rue Pont-Moreau 1 2
i8Q '7

�CONCLUSIONS
POUR

LE SIEUR BEINET
Agissanl en quùilé de euraleur il Iii succession ncanle de ladame leUle
DG BOURGUIGNON DE FlBREGOULES. défendeur.
CONTRE

LE SIEUR ISNARD-CANCELADE
DEMANDEUR
En préstnce de 1" M' BÉDARRIDE, exécuteur testamcnta'ire de Mad, v.u~.
de Bourg,àgnon de Fab-regoules et de divers aut'res légataires de ladite dame,
part'ies Ù1.l·cl"venœntes .

•

•

"-

Tenant les moyens. 6ns el conclusions consignés dans les mémoires, consullalÎons et pièces de procédure versés au procès:
Attendu que M. de Bourguignon de Fabregoules est décédé à Aix le 20
janvier 1863, en l'état de deux testaments, lepremier aladate du 10juillet

�-4-

-5-

1857, en forme olographe, au profit du mineur Pally, et le second en for-

2° Que si un tiers venait à faire annuler le testament de 1862, la saisin e

me authentique , en date du 27 octobre 1862, au profit de son épouse;
Qu'aussitôt après le décès de M. de Bourguignon, le sieur Pally, sans tenir
compte de I"etistence du testament de 1862, s'empressa de faire ouvrir ju-

légale de la succession de M. de Bourguignon passerait immédiatement et
de plein droit, aUI termes de l'article 1006 du Code Napoléon, sur la tête
du bénéficiaire du testament de 1851, lequel, investi de cetle saisine, ne

à la date du 2\ janvier \863, le testament olographe de 1857, qui fut dé-

pourrait, ni en user pour arracher à Mme veuve de Bourguignon ou il ses
ayants-cause, la possession matérielle de ladite succession, ni même y re-

posé aux minutes de M' Bremond, notaire à Ai. ;

noncer au profit du tiers qui aurait obtenu l'annulation du testament de

diciairement, suivant ordonnance de M. le président du tribunal civil d'Aix,

1862, car ce serait là porter alteinte à la transaction qu'il a signée;
Que par acte au greffe du tribunal civil d'Aix, en date du 3 février 1863,
le mineur Pally , dûment autorisé par son conseil de famille, a déclaré accepter, sous bénéfice d'inventaire, la succession à lui dévolue et à laqu~lIe, aux
termes de l'arLicle783 du Code Napoléon, il ne pourrait plus être admis à
renoncer à l'avenir;
Qu'armé du testament de t 851 et du titre par lui accepté de légataire
universel de feu 1\1. de Bourguignon, le sieur Pally a obtenu de Mad. veuve
de Bourguignon ~ investie du même Lit~", par le testament de 1862, une
somme de 800,000 francs, en échange de sa renonciation il se prévaloir, à
l'encontre Ile Mad. de Bourguignon, de sa qualité de légataire univ.ersel, et à
allaquer , sous quelque (orme et préte:ete que ce soit, le testament du 27
octobre t 862.

3° Qu'en conséquence, le tiers qui aurait obtenu l'annulation clu testament de 1862 n'aurait, par le fait, aucun bénéfice il retirer de celle annula. tion tant que subsisteraient les effets du testament de t 857 .. joint à la transaction ;
4° Enfin, qu'ensuite des principes ci-dessus exposés, I\1me veuve de
Bourguignon a qualité et intérêt pour se dHendre, à l'aide du testament de
1857 qui été l'objet et la cause de la transaction du 19 mars 1863, et dont
l'existence seule suffirait, en l' état de la transaction , pour lui assurer la
possession matérielle et efficace de l'hérédité de feu M. de Bourguignon,
dans le cas où le testament de t 862 viendrait à être annulé.

Attendu qu'il résulte de cette transaction intervenue aux formes de droit
entre les parties le 19 mars \863, une situation entièrement nouvelle, et
sans précédents juridiques, qui fait:
1° Que le testament de 1857 est sorti à effet au profit du mineur Pally,
lequel a "ccepté la qualité de légataire universel de M. de Bourguignon e-rga

omnes, et ne s'est interdit de s'en prévaloir qu'à l'encontre de Mme 'Veuve
de Bourguignon;

Attendu cependant que le sieur Isnard Cancelade, deux fois exclu de la
succession de feu M. de Bourguignon, a formé, par exploit du 21 juillet
t 866, à l'encontre du concluant ès -qualité, une demande tendant à obtenir
le délaissement et la restitution de l'hérédité de M. de Bourguignon dont
il se dit héritier naturel, et dirige erclusivement son attaque contre le testament du 27 octobre 186i.

�-6
Allendu que le test ament du 10 juillet 1857 et l'acte. du 19 mars 1863
ont été versés au procès par les ayant cause de Mme veuve de Bourguignon,
que l'acceptation de la qualité de légataire universel par M, Pally, résulte
d'un acte public ; et que le sieur Isnard Cancelade auquel ces actes sont opposés ne peut prétendre à une hérédité que le tribunal ne saurai t sous aUCun prétexte lui désemparer , puisque, la loi en investirait de plein droit le légataire
universel Pdly si le testament de 1862 venait à être annulé;
Quepar suite de la transaction, tant que l'un des deux testaments -de M, de
Bourguignon subsistera, les représentants de la succession de Mme veuve de
. Bourguignon , doivent être maintenus en possession de l'hérédité contestée;
qu' en conséquence le sieur lsnard Cancelade doit être déclaré non-recevable danss a demande, par suite de son défaut d'intérêt ,
Par ces motifs et autres à déduire en plaidant;
Conclut à ce qu 'il plaise au tribunal , déclarer le sieur lsnard Cancelade
non-recevable dans sa demande par suite de son défau!à'iutérêt, le débourter de toutes ses fins et conclusions, et mettre sur icelles le concluant hors
d'instance et de procès; condamner enfin le sieur hnard Cancelade aui
dépens distraits an profit de l'avoué soussigné sur son affirmation d'en avoir
fait les avances ,

Marius ROUX . Avoué

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Mémoire pour MM. Beinet et Bédarride en la qualité qu'ils agissent et les parties intervenantes défendeurs à l'exploit d'ajournement du 21 juillet 1866 contre M. Isnard-Cancelade demandeur au susdit exploit</text>
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                <text>Factums après 1789</text>
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                <text>Successions et héritages</text>
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                <text>5 pièces relatives à la contestation d'un testament au milieu du 19e siècle en faveur de la ville d'Aix-en-Provence et à la nullité de cette demande</text>
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                <text>Jean-Baptiste de Bourguignon de Fabregoules – célèbre pour les donations qu’il a faites de son vivant à la ville d’Aix et au musée Granet, entre autres – est décédé sans descendance. Le premier testament, qu’il rédigea en 1857, excluait de sa succession sa femme, et instituait Jean-Baptiste Pally comme son héritier. Un codicille de 1860 laissait à sa femme plusieurs propriétés, tandis qu’un nouveau testament de 1862 en faisait son héritière. À la mort de Bourguignon, le précédent héritier et sa soeur s’engagèrent à ne pas contester ce testament, en échange de quoi ils reçurent une importante somme d’argent de sa veuve.&#13;
Peu après la mort cette dernière, survenue en 1866, son filleul, Albin Isnard-Cancelade conteste le testament de 1862, qu’il déclare faux, et se prétend l’héritier naturel de Bourguignon, bien qu’il ait été exclu de sa succession par deux fois.&#13;
Des professeurs à la faculté de droit de Paris – G. Demante, A. Vallete et A. Duverger – ont même été consultés sur l’affaire. Ils concluent à la non-recevabilité de la demande d’Isnard-Cancelade.</text>
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                    <text>TRAITÉ

DU DOL
ET

DE LA FRAUDE
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
PAR
AVOCAT

A

LA

S.

COUR

BÉDARBIUll,

D’ AP P E L

D’ AIX ,

ANCIEN

BATO NNIER.

PARIS ,
COUltCIÉR , LIB R A IR ER U E IIAUTEFEUILLE , 9 ;
DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS ;
VEUVE THOREL, LIBRAIRE , PLACE DU PANTHÉON.

AIX,

AUBIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
■UIl LE CO U R8, 1.

1831.

.J.ÛJ©o 31s&lt;2jO

��TRAITÉ

DU DDL ET DE LA FRAUDE
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.

SOMMAIRE.

1. Nécessité de la bonne foi dans les conventions.
2. Rôle du dol et de la fraude dans les causes viciant les
engagements.
3. Causes de leur développement.
4. Motifs de la sévérité mise par le législateur à leur
admission.
5. Pourquoi il a exigé que les faits invoqués fussent gra­
ves, précis et concordants.
6. Difficultés de la mission confiée aux tribunaux.
7. Utilité de se bien pénétrer de l’esprit de la loi.
8. La faveur due au titre ne saurait faire repousser, sans
instruction, les reproches adressés à sa sincérité.
9. L’admissibilité de la preuve orale était une véritable
nécessité.

�2

TRAITÉ

10. Inapplicabilité de la maxime odia restringenda à la de­
mande en nullité pour dol ou fraude.
11. Eléments d’appréciation pour l’admissibilité de la
preuve.
12. Différences entre le dol et la fraude.
13. Division.

1. — Les engagements divers que contractent les
citoyens doivent, pour être justes, provenir d’une vo­
lonté spontanée et libre; la loi, chargée d’en assurer
l’exécution, devait donc veiller à la pureté de leur ori­
gine, non moins qu’à la sincérité de cette exécution
elle-même.

Il était en effet facile de prévoir que, dans bien de
cas, l’acte, sous une apparence irréprochable, ne serait
qu’une odieuse tentative de spoliation. De là les con­
ditions exigées pour la validité du contrat, conditions
dont l’accomplissement devient la garantie et la preuve
de la bonne foi réciproque des parties.

2. — Le dol et la fraude occupent un rang distingué
dans les causes pouvant vicier la convention. Les ténè­
bres, dans lesquelles ils s’enveloppent, augmentent leurs
chances de succès, les mille détours, à travers lesquels
ils se jouent, parviennent souvent à triompher de la
volonté expresse de la loi, et à tromper la sagacité de
la justice, réduite à les soupçonner sans pouvoir les
atteindre.
Un pareil résultat ne pouvait échapper aux regards
avides de la mauvaise foi, et ce qui prouve qu’elle ne
l’a pas négligé, c’est le développement considérable

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

3

que des litiges journaliers signalent dans les faits de dol
et de fraude.

3. — Nous laisserons au moraliste à apprécier les
causes de ce développement. Peut-être conviendrait-il
de les attribuer à ce culte qu’on a, de nos jours, érigé
à l’intérêt matériel; à cet agiotage funeste, attaquant
chaque jour les sources du crédit public et frappant au
cœur la morale elle-même; à la tolérance pour ces pré­
tendues opérations industrielles dont les actions, se­
mant partout la misère et la ruine, excitent une avidité
effrénée qu’on s’efforcerait en vain de retenir dans les
bornes de la raison et de la justice.
Quoi qu’il en soit, un semblable état de choses ap­
pelle un prompt remède, et ce remède est heureu­
sement dans les mains de la justice.
4. — Sans doute la loi pourrait être plus sévère,
mais on ne doit pas perdre de vue la position délicate
dans laquelle se trouvait le législateur. La prudence qu’il
conseille dans l’appréciation du dol et de la fraude est
une conséquence de cette position. Croire facilement au
dol et à la fraude, accueillir favorablement la plainte,
l’admettre avec la même facilité, eût été peut-être un
moyen de les décourager, d’en arrêter le dévelop­
pement et, dans tous les cas, d’en assurer la répression
en la rendant plus fréquente. Mais, d’autre part, à com­
bien d’inconvénients ne s’exposait-on pas ! A combien
de dangers n’abandonnait-on pas les droits les plus lé­
gitimes, les plus sacrés! S’il est vrai qu’il n’existe que

�-A

TRAITÉ

trop de gens disposés à recourir à des moyens illégi­
times et à se créer des ressources aux dépens de leurs
dupes, n’est-il pas également certain qu’il en est en aussi
grand nombre qui crieraient au doî et h la fraude, dès
qu’on voudrait les contraindre à exécuter un enga­
gement ne leur offrant plus l’avantage qu’ils s’en étaient
promis. D’autre part, s’il existe des créanciers peu scru­
puleux , il n’est pas rare non plus de trouver des dé­
biteurs de mauvaise foi, tâchant de se soustraire à une
obligation régulièrement consentie et librement con­
tractée.
Or, s’il importe de veiller à l’intérêt de ceux que la
déloyauté opprime, il convient de protéger également
les droits honorablement acquis et injustement déniés,
en un mot, il ne fallait pas, pour empêcher la fraude
des créanciers contre les débiteurs, encourager et fa­
voriser celle des débiteurs contre les créanciers.
5. — C’était le moyen de concilier ces divers in­
térêts qu’il convenait d’adopter. Or, ce moyen les faits
accomplis l’indiquaient naturellement ; l’acte écrit fait
supposer un consentement régulier, c’était là une pré­
somption légale qu’on ne pouvait mettre de côté. En
conséquence, l’acte devait faire foi de ce qu’il ren­
ferme et être exécuté, tant que le vice dont on le pré­
tend souillé n’est pas établi. L’allégation de l’existence
de ce vice impose à son auteur le devoir d’en fournir la
preuve, cette preuve résultera de titres écrits ou de dé­
positions orales , mais elle ne sera recevable que si les
faits cotés sont graves, précis et concordants. Elle sera

�DU DOL ET DE t A FRAUDE.

même inutile si des présomptions, ayant ce triple ca­
ractère, peuvent dès à présent former la conviction du
juge.1
Voilà ce que le législateur a cru devoir faire ; voilà
la ligne de conduite qu’il a trouvée toute tracée dans
les législations précédentes. Sans doute la difficulté de
la preuve assurera, comme ses incertitudes, la réus­
site du dol et de la fraude dans quelques hypothèses.
Mais le mal serait-il moindre, si, pour atteindre plus
facilement le dol, on se fût exposé à condamner quel­
quefois la bonne foi elle-même? Le choix fait par le lé­
gislateur, entre ces deux dangers, ne saurait donc lui
mériter le reproche de faiblesse ou d’indulgence.
C’est aux magistrats à féconder, dans l’application, le
germe de répression renfermé dans la loi. L’appré­
ciation laissée à leur prudence et à leurs lumières, la
recevabilité de la preuve testimoniale, l’admissibilité
de celle par présomptions, sont autant de moyens pro­
pres à atteindre ce but si désirable, si intéressant pour
l’ordre public lui-même.
6. — Nous ne nous dissimulons pas le caractère de
la mission confiée aux tribunaux. Les procès en dol ou
fraude offrent, non une question de droit, mais une pure
question de fait. Les circonstances dont on se plaint
existent-elles? Sont-elles prouvées? Caractérisent-elles
le dol ou la fraude? Tels sont les points uniques que ces
* Dolum ex indiciis perspicuis probari convertit, L. 6, Cod. de Dolo

�6

TRAITÉ

procès donneront à résoudre. Dons une difficulté de
cette nature, le magistrat n’a de guide assuré que sa
conscience, d’autre élément dedéçision que son opinion
elle-même. Dès-lors, vouloir offrir des règles à leur ap­
préciation, c’est paraître tenter une entreprise sans uti­
lité et sans but. Cependant, il est des notions que le
juge ne doit pas négliger, alors même qu’il obéit aux
inspirations de sa conscience. Il ne suffit pas qu’une
cause soit équitable, il faut qu’elle soit, de plus, avouée
par le droit. Or, éclairer les principes, les poser net­
tement, en déduire les conséquences, c’est encore se
rendre utile en offrant des bases légales à cette appré­
ciation souveraine.
C’est ce que nous venons faire en traitant une ma­
tière trop négligée de nos jours. Le Traité de M. Char­
don a quelque peu vieilli, et nul autre que lui n’a traité
le dol et la fraude d’une manière spéciale. Puissent nos
elforls contribuer à leur répression !
7. — Pour atteindre à cette répression, il faut que
les magistrats se pénètrent bien de l’esprit de la loi.
Dans les procès de ce genre, le défendeur à la nullité
fait les plus pressants appels à l’autorité du titre, sur­
tout lorsque ce titre est authentique ; à l’entendre, il ne
faut, sans mettre en péril les choses les plus sacrées, lui
porter aucune atteinte ou en amoindrir la puissance.
8. — Oui, il importe que le titre soit respecté. Une
convention légitime ne doit pas rester un vain mot.
Mais tout cela ne peut et ne doit faire repousser, sans

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

7

instruction, les reproches d’illégitimité adressés au con­
trat. La faveur accordée au titre par le législateur, n’est
que la conséquence de la présomption que ce litre est
loyalement intervenu et que l’obligation qu’il crée est
légalement contractée. C’est donc vouloir en mécon­
naître le caractère que de prétendre la convertir en
une arme porteetrice du dol ou de la fraude.
Le législateur y a si peu songé, qu’il n’hésite pas à
anéantir le titre, lorsque le reproche est justifié, et c’est
à la preuve testimoniale qu’il demande les fondements
de ce reproche. L’admissibilité de la preuve orale, con­
tre un titre écrit, indique bien le prix qu’il attache à la
répression de tout ce qui altère la pureté et la loyauté
du contrat.
9. — Au reste, l’admissibilité de la preuve orale
était une véritable nécessité. Le dol et la fraude se gar­
dent bien délaisser après eux des traces écrites. Vouloir
des titres écrits ou seulement un commencement de preu­
ves, c’était renoncer à l’espérance de toute répression.
Cette considération avait paru si décisive à nos anciens
jurisconsultes, qu’elle les avait même porté à se mon­
trer peu exigeants sur les résultats de la preuve orale.
La fraude, dit Dumoulin, éloigne les témoins au lieu
de les appeler, quare non itn exacte probationes de jure
exiguunlur....... Aiioquin Jacillissime esset sopliislicalione verborum, seu per verbales actus, quotidie élu­
dere consuetudinem. 1
1 Ancienne coutume de Paris, § 23, n° 62.

�8

TBAITÉ

Simulationem probari ex indiciis et conjecturis, probationesque imperfcelas, nimisque intégras admitli. 1
Ce qui était vrai à cette époque,n’a pas cessé de l’être,
ou mieux l’est devenu plus encore aujourd’hui. Tout a
progressé depuis lors, et le dol et la fraude ne sont cer­
tes pas restés en arrière. On pourrait donc enseigner
encore aujourd’hui qu’on doit non-seulement admettre
la preuve testimoniale, ce qui ne fait pas douté, mais
encore qu’on ne doit pas trop se montrer sévère sur
ses résultats.
10. — Cependant, nous avons entendu souvent sou­
tenir le contraire. Les nullités, a-t-on dit, sont odieuses,
il faut donc se garder de les encourager, Odia reslringenda. Il n’y a de nullités odieuses que celles s’adres­
sant à la forme, sans pouvoir atteindre le fonds du droit.
Qu’importe, en effet, comme le dit un jurisconsulte mo­
derne, 2 dans le for intérieur, l’irrégularité d’une de­
mande dans la forme, si celte demande est juste au
fonds?
Mais la nullité d’un acte couvrant sous sa perfection
apparente un traité injuste, arraché par le dol ou sug­
géré par la fraude, n’est qu’une légitime satisfaction à
la bonne foi indignement abusée ; loin d’offrir quelque
chose d’odieux, ce résultat n’a rien que de très moral
et de très juste.
Ce qui serait véritablement odieux, ce serait d’en1 Leferon, sur l’art. 1Î5, Coutume de Bordeaux, titre Au retrait
lignager.
8 Solon, des Nxdlilês, introduction, p. vi.

�&amp;
tourer d’une sollicitude quelconque l’auteur présumé
d’une fraude coupable, de contribuer, par une sévérité
intempestive, à rendre la découverte dudol impossible,
et d’assurer ainsi le triomphe d’une spoliation auda­
cieusement exécutée.
L’esprit de la loi repousse et devait repousser un pa­
reil résultat. Les efforts des magistrats tendront sans
cesse à en empêcher la réalisation. Ce n’est pas par des
considérations pareilles que la demande en preuve doit
être repoussée. Les invoquer, c’est se placer dans une
contradiction flagrante avec la loi, avec la morale, avec
la vérité.
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

11. — C’est dans les faits du procès, dans les cir­
constances ayant précédé, accompagné et suivi le con­
trat; c’est dans la position des parties, dans la nature
de la convention, dans les faits dont on demande la
preuve, que se puiseront les éléments d’appréciation de
son admissibilité. Ce que les magistrats ne doivent
jamais perdre de vue, c’est que le dol et la fraude
sont difficiles à justifier; c’est que si la condamnation
injuste est à jamais regrettable, il importe peu que
celte condamnation doive méconnaître des droits lé­
gitimes ou consacrer une prétention déloyale. C’est
donc à concilier tous les intérêts qu’ils doivent tendre
sans cesse. Ils y aboutiront en portant dans l’examen
des difficultés qu’ils auront à résoudre les saines no­
tions de l’équité et dudroit.
12. — Les mots dol et fraude sont souvent réunis et

�10

TRAITÉ

confondus dans les œuvres de nos jurisconsultes. Cette
confusion, qui n’existait pas dans le droit romain, est
inadmissible. Sans doute, le dolet la fraude ont des ca­
ractères communs, subissent dans leur recherche l’em­
pire de principes analogues, produisent des effets iden­
tiques. Mais il y a entre eux des différences notables
dans leur nature, dans leur origine, souvent même dans
leurs résultats.
Ainsi, le dol ne peut exister sans l’emploi de ma­
nœuvres, imputables à l’une des parties, ou exécutées
dans son intérêt par un tiers.
La fraude, au contraire, ne réside le plus souvent que
dans l’exécution d’une convention licite et juste, elle
n’exige aucune manœuvre; elle est, dans certain cas,
concertée entre toutes les parties contractantes.
Le dol vicie essentiellement le contrat.
La fraude, même convenue, n’a souvent aucune in­
fluence sur la validité et, conséquemment, sur l’exé­
cution à donner à la convention.
Aussi, verrons-nous que la plainte en fraude n’est pas
toujours permise, tandis que celle en dol ne saurait,
dans aucun cas, être refusée à la partie lésée.
13. — Ces différences tracent naturellement notre
division. Nous devons d’abord examiner le dol, sa dé­
finition, ses caractères, la preuve de son existence, scs
effets. Nous traiterons ensuite de la fraude, selon qu’elle
a eu pour objet ou de tromper la partie, ou de nuire à
des tiers, ou d’éluder la loi, ce qui comprend le vaste
champ des simulations.

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

CHAPITRE I” .
D É F IN IT I O N DD DO !.

SOMMAIRE..

14. Comment Servius avait défini le dol, vices de cette
définition.
15. Définition donnée par Labeon, admise par les juriscon­
sultes.
16. A passé dans notre droit.
17. Cas dans lesquels le dol dégénère en délit.
18. Différence de l’action en répression du délit d’avec celle
en réparation du dol.
19. La décision au correctionnel ne crée aucune fin de nonrecevoir contre l’action ultérieure pour dol.

14. — Le jurisconsulte Servius avait défini le dol
en ces termes : Macliinationem quamdam, allerius decipiendi causa, cum aliud simulalur et aliud agilur.

�12

t r a it é

Les principes du droit romain sur la matière , ren­
daient cette définition inacceptable par sa trop grande
généralité. Nous verrons en effet, tout à l’heure, que
le dol n’était pas toujours pris dans la même acception,
malgré que dans tous les cas on pût relever les carac­
tères exigés par Servius.
C’est par cette observation que Labeon contestait la
justesse de la définition donnée par Servius. On peut,
disait-il, tromper sans dissimulation; d’autre part, une
dissimulation certaine n’est pas toujours et nécessai­
rement répréhensible, dans le cas, par exemple, où elle
n’a pour but que de protéger son intérêt légitime ou
celui d’un tiers : Posse sine dissimulatione ici agi, ut qui*
circumvenialur ; posse et sine dolo mata aliuil agi, aliud
simulari, sicuti faciunt qui per ejus modi dissimulalionem deserviant et luentiir vel sua, vel aliéna.
15. — Il fallait donc pour le dol une désignation qui
ne s’appliquât qu’à lui et qui le caractérisât d’une ma­
nière précise et non équivoque. En conséquence, La­
beon le définissait : Omnis callidilas, fallcicia, macliinalio, ad circumveniendum, jallendum, decipiendum
allerum adhibila. '
Celte définition fut admise par les jurisconsultes ro­
mains , elle répondait parfaitement à l’idée qu’on peut
se faire du dol et des caractères le constituant. En effet,
le concours de manœuvres déloyales et d’un préjudice
pour la partie contractante, détermine nettement la na1 L. 1, Dig., § 2, de dolo malo.

�DU DOD ET DE LA FRA UDE.

13

ture du dol et son objet, indique le double fondement
de l’action ouverte à celui qui en a été victime, action
qu’Ulpien explique en ces termes : Ne vel Mis malilia
sua sit lucrosa, vel islis simplicilas clamnosa.

16- — Notre droit a recueilli sur ce point les erre­
ments du droit romain. Aujourd’hui donc, comme à
cette époque, on doit considérer comme dol punis­
sable toute espèce de manœuvres, de finesses, d’ar­
tifices, employés pour entretenir une personne dans
l’erreur qui la détermine à une convention préjudi­
ciable à ses intérêts, ou qui la détourne de faire une
chose utile. 1
17. — Le dol dégénère en véritable délit, lorsque
les manœuvres qui le constituent atteignent une gra­
vité telle, que l’ordre public exige autre chose que l’an­
nulation du contrat, avec dommages-intérêts. En consé­
quence, le préjudice provoqué, soit par l’emploi de faux
noms ou de fausses qualités, soit par des manœuvres
ayant eu pour objet de persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, de
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, est
une véritable escroquerie entraînant l’application d’une
peine corporelle.2
18. — Notre sujet se restreignant au dol en matière
1 Toullier, tom. vi, n° 87.
* Art. 405, Cod. pén.

�14

traité

civile, nous n’avions à indiquer ce qui précède que pour
en déduire celte conséquence. La loi distingue formel­
lement l’escroquerie du simple dol, dès-lors, le fait
insuffisant pour constituer le délit puni par l’article
4()o du Code pénal, peut créer une action en nullité de
la convention et en dommages-intérêts. Celle action
peut être intentée soit principalement, soit accessoire­
ment à l’instance correctionnelle. Mais quelle que soit
la décision de celle-ci, aucune fin de non-recevoir ne
saurait être opposée à l’exercice de la première.
En matière de délits, comme en matière de crimes,
l’intention est seule constitutive de la culpabilité. Les
juges correctionnels décident donc plutôt une question
intentionnelle qu’une question de fait. Aussi, l’acquit­
tement prononcé ne prouve qu’une seule chose : l’ab­
sence de criminalité. Reste donc le fait matériel, dont
les conséquences, plus ou moins nuisibles, peuvent être
déférées à une autre juridiction.Si ce fait est imputable
au prévenu, s’il est le produit de la ruse et du mensonge,
ce prévenu, déchargé de la peine d’un délit non dé­
montré, resterait passible de la réparation du préjudice
naissant du fait qu’il aurait commis.
Ainsi la loi civile atteindra comme dol ce que la loi
criminelle n’a pu atteindre comme escroquerie. Mais
ce qu’il importe de remarquer, c’est que la compétence
des tribunaux correctionnels est nécessairement subor­
donnée à la constatation du délit.; qu’elle disparaît avec
celui-ci. Dès-lors, en cas d’acquittement, les juges cor­
rectionnels ne peuvent statuer sur les prétentions de la
partie civile, ni lui adjuger aucuns dommages-intérêts.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

15

Ils doivent donc la déclarer non-recevable et la con­
damner aux dépens.
19. — Mais cette décision ne fait nul obstacle à
l’introduction d’une action en nullité, ou en dommagesintérêts devant les tribunaux ordinaires. L’action civile
pour dol diffère essentiellement de l’action civile pour
escroquerie : chacune de ses actions a ses caractères
spéciaux, obéit à des principes particuliers, reconnaît
une compétence distincte. Conséquemment, la chose
jugée sur la dernière n’est jamais opposable à l’action
postérieure en dol. Elle ne produit d’autre effet que de
rendre à tout jamais impossible, une poursuite en es­
croquerie.
Mais le fait motivant celle-ci est de nature à consti­
tuer un dol. Il peut donc donner naissance à l’action ou
à l’exception que le dol crée. On pourrait d’autant
moins invoquer la maxime non bis in idem, que le juge
correctionnel non-seulement n’a pas connu du dol, mais
qu’il ne pouvait en connaître.
Sans doute, c’est le même fait qu’il a eu à apprécier,
mais son appréciation n’a dû et pu porter que sur le
caractère de délit attribué à ce fait. N’oublions pas que
l’article 560 du Code d’instruction criminelle appelle
fait, l’accusation elle-même, le crime ou le délit qu’elle
qualifie, et non l’acte matériel à raison duquel elle est
intervenue. 1 La décision crée la chose jugée sur celte
1 Legraverend, t. i,pag. 339,400;—Mangin, de VAction publique.
Jt. it, pag. 344.

�S6

TRAITE

criminalité, laquelle disparaissant fait place à un fait
purement civil, sur les conséquences légales duquel
rien n’a été statué, parce qu’elles n’ont jamais été en
question. 1

SECTION I". — CARACTÈRES DU DOL.

SOMMAIRE.

20. Pourquoi le législateur n’a pas considéré comme moyens
de nullité tout ce qui s’écarte de la stricte bonne foi.
21. A quelles conditions devra-t-on reconnaître le dol?
22. Première condition, il faut que les manœuvres ou ar­
tifices aient été de nature à faire illusion.
23. Conséquence. Tout mensonge, toute ruse n’équivaut
pas au dol.
24. Opinion de Pothier à cet égard.
25. C’est donc sur la nature et la gravité des moyens em­
ployés que devra se porter l’attention du juge.
26. Faut-il que, comme la violence, le dol ait dû faire im­
pression sur un esprit raisonnable ?
27. L’état moral delà partie exercera toujours une grande
influence.
1 Cass., 3 juillet 4844, D. P. 44, 4,64.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

28. Quid si elle était dans un état presque habituel d’insa­
nité d’esprit?
29. De la dépendance dans laquelle une des parties serait
à l’égard de l’autre ?
30. L’appréciation du juge est souveraine.
31. Seconde condition. Le dol doit avoir déterminé le con­
trat.
32. La préexistence de l’intention de contracter exclut donc
l’action en nullité, mais laisse subsister celle en
dommages-intérêts.
33. Troisième condition. Le dol doit être le fait de la partie.
— Conséquence.
34. Droits de la partie lésée contre l’auteur du dol.
35. Exceptions à la règle du maintien de l'acte : 1° lors­
que les avantages produits par le dol ne résultent
pas d’une obligation.
36. 2° Lorsque la partie étrangère au dol en a connu l’existencê au moment du contrat.
37. Quatrième condition. Le dol doit avoir occasioné un
préjudice.
38. Exigences du droit romain : ConsUium fraudls cventus
damni.
39. En quoi ces exigences ont perdu de leur importance
en droit français.
40. Cependant, si le préjudice est dénié, c’est au plai­
gnant à en justifier l’existence
41. L'existence d’un préjudice moral ferait-elle annuler
le contrat ?

20. — L’équité et la morale exigent que les parties
contractantes agissent, l’une envers l’autre, avec la plus
entière bonne foi. De là cette conséquence, que les
traités faits au mépris de cette prescription devraient
être considérés comme incapables de produire un lien
légal.
Mais il est, en législation, des nécessités invincibles.
i
2

�•18

TRAITÉ

On ne pouvait proscrire tout ce que l’exacte probité
réprouve, sans exiger des hommes une perfection n’exis­
tant nulle part, sans tomber dans les plus grands in­
convénients, sans s’exposer à jeter la plus grande per­
turbation dans les transactions de la vie sociale.
Aussi n’a-t-on pas lait dépendre le sort des contrats
de l’existence avérée de toute ruse, de tout mensonge.
Le dol seul les annulle, et, par dol, le législateur entend
les manœuvres et artifices ayant créé l’erreur préjudi­
ciable à l’une des parties.
21. — Pour tomber sous le coup de la loi, ces arti­
fices et manœuvres doivent offrir dans leur conception,
dans leur emploi, une gravité facilement appréciable.
C’est ainsi que la doctrine et la jurisprudence l’ont
depuis longtemps consacré. Cette gravité résultera de
certaines conditions sur lesquelles le juge devra tout
d’abord porter son investigation.
22. — La première de ces conditions est que les
manœuvres et artifices aient été de nature à faire il­
lusion à la personne trompée. La peine édictée contre
le dol a surtout pour objet la juste réparation due à celui
qui en a été victime. C’est à titre de dédommagement,
que la loi accorde la nullité de l’acte, et, suivant les cas,
une allocation de dommages-intérêts. Or, un dédom­
magement quelconque n’est dû qu’à celui qu’une force
majeure a seule entraîné, qui n’a succombé que par l’ef­
fet d’une violence morale qu’il ne pouvait ni prévoir,
ni empêcher.

�DP DOL ET DE LA FRAUDE.

19

Dans le cas contraire, celui qui se plaint a lui-même
à se reprocher la légèreté de sa conduite, la foi qu’il a
imprudemment accordée,lorsque des investigations,que
son intérêt lui prescrivait, l’auraient mis à même de dé­
couvrir la ruse dont il a été victime. Conséquemment,
lui accorder une réparation, serait récompenser son im­
prudence. Or, la loi doit bien protéger celui qui n’a pu
se défendre, mais elle n’a aucune obligation envers celui
qui,pouvant se protéger lui-même efficacement,a né­
gligé ou dédaigné de le faire.
25- — C’est en ce sens, que nous disions tout à
l’heure, que tout mensonge, que toute ruse ne donne
pas ouverture à l’action en dol, cependant, le résultat
de l’un peut être identique à celui que l’autre produirait;
c’est-à-dire qu’un préjudice grave a pu être réellement
causé par la ruse ou le mensonge. Mais l’un et l’autre, se
produisant simplement, pouvaient être reconnus. L’im­
prudence de la partie leur a seule donné l’effet qu’ils ont
produit, il n’y a donc plus qu’une dissimulation que la
loi et la morale réprouvent, mais qui ne peut consti­
tuer le dol puni par l’article 1116 du Code civil.
24. — « Dans le for intérieur, dit Pothier, on doit
regarder, comme contraire à la bonne foi, tout ce qui
s’écarte tant soit peu de la sincérité la plus exacte, la
plus scrupuleuse; la seule dissimulation sur ce qui con­
cerne la chose faisant l’objet du marché, et que la partie
avec qui je contracte aurait intérêt de savoir, est con­
traire à la bonne foi.
:- '

�20

TRAITÉ

« Dans le for extérieur, une partie ne serait pas
écoutée à se plaindre de ces légères atteintes que celui,
avec qui elle a contracté, a données à la bonne foi, autre­
ment il y aurait un trop grand nombre de conventions
qui seraient dans le cas d’être rescindées. Il n’y a que
ce qui blesse ouvertement la bonne foi qui soit, dans ce
for, regardé comme un vrai dol, tel que toutes les mau­
vaises manœuvres et tous les mauvais artifices qu’une
partie aurait employés pour engager l’autre à con­
tracter. 1 »
Vainement donc prouverait-on qu’on a été entraîné
par la ruse, déterminé par le mensonge. Si les pré­
cautions ordinaires pouvaient déjouer la ruse, démas­
quer le mensonge, l’acte doit être maintenu. Il n'y a
dol punissable que lorsque l’erreur inférée s’est, pro­
duite par des moyens de nature à convaincre de la vé­
rité de la fausse allégation, à endormir la vigilance et
à rendre vaines toutes investigations.
25. — Il résulte de là que c’est surtout sur la na­
ture des moyens employés, sur leur gravité, que le
plaignant doit appeler l’attention de la justice. C’est
cette appréciation qui fournira la solution du litige.
Dès-lors, la question soulevée par la poursuite du dol est
plutôt une question de fait, qu’une difficulté de droit.
Les manœuvres et artifices signalés existent-ils? Ontils la gravité indispensable pour faire résoudre le
1 Des Oblig., n” 30.

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

21

contrat? Telles seront, en dernière analyse, les seules,
les véritables difficultés.
Ce caractère du litige laisse une grande part à l’arbi­
trage souverain du juge. Il est cependant quelques prin­
cipes de nature sinon à commander, du moins à diriger
l’exercice de ce pouvoir. En voici notamment qu’on ne
doit pas négliger.
26. — L’article 1112 du Code civil, qui punit la
violence, exige pour l’atteindre qu’elle ait été de nature
à faire impression sur un esprit raisonnable ; doit-on
exiger ce caractère en matière de dol?
Il y a entre la violence et le dol cette différence : que
la première, s’annonçant par des actes matériels, sera
parfaitement appréciable dans ses divers degrés. Elle
procédera d’ailleurs, et presque toujours, par les mêmes
moyens, et l’on comprend que, pour en juger les effets,
on ait exigé que les actes la caractérisant aient pu faire
une grave impression, au moins sur une intelligence
éclairée, sur une raison ordinaire.
Le dol, au contraire, confond la raison et se joue de
l’intelligence. Insaisissable dans la pensée qui le conçoit,
protégé par la fraude présidant à son exécution, il sait
faire illusion au plus habile. Chaque espèce devra donc
se résoudre par les moyens qui lui seront propres. On
- ne se demandera pas si un esprit raisonnable aurait ou
non succombé, la question posée sera uniquement cel­
le-ci : le demandeur a-t-il cédé et dû céder aux ma­
nœuvres déployées pour pervertir sa volonté et égarer
son consentement ?

�22

TRAITÉ

27. — Mais l’état moral de la partie exercera tou­
jours une puissante influence sur la décision. La loi
protège plus efficacement le mineur, parce qu’elle le
suppose plus accessible aux suggestions de la mauvaise
foi. Mais il est des majeurs dont la volonté, inerte et
faible, est plus facilement entraînée que ne le serait, dans
la môme occurrence, celle de certains mineurs. La pro­
tection due à ceux-ci doit donc les entourer dans de
certaines limites. Le dol sera d’autant plus à supposer
à leur égard, qu’ils étaient pour lui une proie plus facile
et plus sûre.
28. — Par une supériorité de raisons, le dol serait
plus facilement admis, s’il était argué que la victime
se trouvait dans un état habituel d’insanité d’esprit.
Dans une pareille hypothèse, on ne s’appesantirait pas
trop sur la gravité ordinairement exigée pour les ma­
nœuvres constituant le dol. La simple obsession pour­
rait suffire, c’est ce qui a été admis pour la captation.
On sait que, pour anuuller une libéralité imputée à
la captation, on exige de celle-ci un caractère frau­
duleux et dolosif. Il faut conséquemment qu’elle ait été
accompagnée de manœuvres tendant à fausser la volonté
du donateur ou du testateur. Mais de simples démar­
ches, fréquemment répétées, afin d’obtenir une libé­
ralité, lorsqu’elles s’adressent à un individu dans un
état d’imbécillité ou de démence presque habituel,
ont été jugées constituer le dol punissable. C’est no­
tamment ce que la Cour d’Aix a décidé, le 3 juin 1845,
par la confirmation d’un jugement du Tribunal de

�DU DOL ET DE LA Eli AUDE.

23

Toulon , annulant une libéralité faite par la dame
Pourriac à une de ses nièces.
29. — Nous n’hésitons pas non plus à considérer,
comme un élément essentiel d’appréciation, la dépen­
dance dans laquelle seraient respectivement les parties
au moment de l’acte, même sous le rapport de l’intérêt
pécuniaire. Des poursuites rigoureuses, exercées par un
créancier contre les biens ou contre la personne de son
débiteur, peuvent placer celui-ci dans une position dont
il a été facile d’abuser, en lui arrachant le sacrifice
d’une partie plus ou moins forte de sa fortune. Un acte
ainsi obtenu n’est-il pas réellement le produit d’une
véritable violence, et ne devra-t-on pas l’apprécier sé­
vèrement sur la plainte de la partie intéressée ?
Sans doute les poursuites du créancier sontl’exercice
d’un droit. Mais si elles n’ont pour objet que de forcer
la main au débiteur, si le sacrifice consommé par
l’acte attaqué n’a aucun motif sérieux , s’il est dé­
montré qu’il n’est uniquement que le résultat re­
cherché de, et par, la poursuite, faudra-t-il laisser le
créancier possesseur paisible de ce qu’il aura ainsi frau­
duleusement obtenu?. Nous ne le pensons pas : Nemini
sua fraus palrocinari debet.
30. — N’oublions pas, au reste, qu’en cette ma­
tière les tribunaux prononcent comme le fairait un
jury. Il suffit qu’ils soient convaincus de la gravité du
dol, pour qu’ils soient autorisés à en anéantir le pro­
duit. Cette gravité est relative ; elle se détermine tantôt
par la finesse de l’artifice, tantôt par l’âge, le sexe, la

�rRAITIi

condition des parties. Conséquemment tels et tels faits
qui ne sauraient constituer le dol à l’endroit de l’un, le
constitueront pour l’autre. Nous le répétons, la loi s’en
rapporte entièrement à la prudence des tribunaux, et,
sans leur demander compte des éléments de leur con­
viction, elle l’accepte comme l ’arbitre souverain du
litige

31. - La seconde condition, pour que le dol annulle le contrat, est que sans son emploi, il n’eût pas
existé de convention. Qu’il ait été, dès-lors, la cause
unique et déterminante du consentement, clans causam
contractai.
La nullité résultant du dol est une peine en même
temps qu’une réparation. Cette dernière doit s’étendre
à toutes les conséquences nuisibles, et ce résultat n’est
nullement inconciliable avec l’existence de l’acte at­
taqué.
Or, pourquoi anéantir celui-ci lorsque la volonté
de le consentir existait chez toutes les parties. Malgré
que la volonté de l’une d’elles ait été plus tard per­
vertie par des manoeuvres coupables, l’acte n’en est pas
moins intervenu librement. Il suffît donc, dans cette
hypothèse, que le préjudice résultant du dol exercé
dans l’exécution de celle pensée soit entièrement ré­
paré, à moins que la circonstance sur laquelle on a
été trompé soit de telle nature que sa connaissance eût
fait abandonner toute idée de traiter.
p

1 Cass., 27 août 1836; — 5 décembre 1838, J. D. P., tom. i, 1839,
263.
*-

�mmm.
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

25

32. — Ainsi, la certitude de la volonté de con­
tracter avant et indépendamment de toute manœuvre,
est exclusive de toute poursuite en nullité de l’acte. Le
traité renferme un lien légal qu’il faut respecter, tout
en ramenant son exécution dans les limites légitimes,
que la convention devait avoir dans la pensée com­
mune des parties.
Mais le maintien de l’acte ne serait ni équitable ni lo­
gique, lorsque, sans intention de contracter, la partie
poursuivante n’a été déterminée à le faire que par les
manœuvres dolosives dont elle se plaint. Il importe que
le dol soit poursuivi et atteint dans tous les effets qu'il
a produit , or, dans l’espèce, l’existence de l’acte n’est
elle-même qu’un de ces effets, dès-lors elle doit être
condamnée et proscrite.
Il n’y a donc, en général, de nullité forcée que lors­
que le contrat a été inspiré par le dol. S’il est certain
que la partie était décidée à traiter, de telle manière
qu’elle l’eût fait, alors même qu’il n’y aurait eu aucun
dol, l’acte est maintenu. Mais on ne doit respecter que
ce qui est indépendant du dol.1 Conséquemment, tout
ce qui n’est qu’une conséquence directe de celui-ci doit
être corrigé. On doit donc , tout en maintenant l’acte,
soit annuler les clauses dues aux manœuvres repro­
chées, soit allouer des dommages-intérêts suffisant pour
réparer intégralement tout préjudice.
La troisième condition pour que le dol soit
1 Cass., 19 janv. 1841.

V5&amp;

�2&lt;)

TB Al T É

punissable, c’est qu’il ait été commis par celui avec qui
on a contracté. Nul ne peut répondre que de son pro­
pre fait, que de sa faute. En conséquence, si la partie
attaquée n’a réellement ni connu le dol, ni coopéré
aux manœuvres qui le constituent, sa bonne foi rend le
contrat inattaquable, et en assure l’exécution.
34. — Mais cette conséquence ne fait nul obstacle à
ce que la partie lésée poursuive et obtienne la répara­
tion du préjudice qu’elle éprouve. L’auteur du dol, quel
qu’il soit, est tenu de cette réparation, alors même
qu’il ne dût retirer aucun avantage personnel du traité
déterminé par ses manœuvres.
35. — Cette règle reçoit cependant des exceptions,
et la partie étrangère au dol perd tous les avantages
qu’il en avait retiré :
1° Lorsque ces avantages, ne résultant pas d’une
obligation contractée en sa faveur, ne lui sont acquis
que par sa qualité, ou par une disposition formelle de
la loi. Ainsi la renonciation, annulée comme produite
par le dol, serait censée n’avoir jamais existé, et l’héri­
tier appelé au profit de cette renonciation perdrait tous
ses droits. Il serait en conséquence tenu de restituer
l’hérédité qu’il aurait déjà appréhendée, alors même
qu’il eût ignoré l’existence du dol ;
36- — 2° Lorsque la partie contractante, sans être
lui-même l’auteur du dol, en a connu l’existence au
moment du contrat. Connaître un fait réprouvable aux
yeux de la justice, et vouloir en recueillir les fruits,

�DU DOL ET D15 EA FRAUDE.

27

c’est se rendre complice de ce fait, à la consommation
duquel on se prête sciemment. Tl est donc juste de pri­
ver le complice, tout au moins, des gains illicites de­
vant lesquels il n’a pas reculé.
37. — Enfin, la quatrième condition pour l’imputa­
bilité du dol, c’est qu’un préjudice ait été causé. Le dol,
avons-nous dit, nécessite une peine et une réparation. Il
n’existe donc que lorsqu’il y a fait illicite chez l’un,
préjudice chez l’autre. L’absence de tout préjudice en­
lèverait à la répression du dol son objet le plus essen­
tiel, et en rendrait la poursuite évidemment frustratoire. L’intérêt étant la mesure de l’action, et l’intérêt
n’existant qu’autant qu’on est lésé, l’impossibilité de
justifier de l’existence d’un préjudice quelconque, ren­
drait la partie plaignante non-recevable dans son action.
38. — Ainsi se retrouve dans notre droit ce double
caractère que le droit romain exigeait pour le dol, à sa­
voir : Consilium fraudis, evenlus damni. Mais, sous l’em­
pire de cette législation, cette prescription avait une
portée bien autre que celle qu’elle conserve aujour­
d’hui. Le droit romain reconnaissait un dol licite, dolus bonus, une fraude nuisible dans ses résultats, mais
n’exigeant pas un concert préalable, fraus non in consitio sed in evenlu. Et tout cela devait être soigneuse­
ment distingué puisque l’action en dol était infamante.
59. — Cela n’existe plus en droit français. Sans
doute nous reconnaissons des simulations licites, mais
ces simulations ne sauraient être qualifiées dol, par la

�28

TRAITÉ

raison toute simple qu’elles sont ordinairement concer­
tées par les deux parties. L’action en dol n’est plus que
ce qu’est l’action en fraude, et n’atteint jamais d’autres
résultats que celle-ci.
Donc, chez nous, le dol n’a qu’un acception impli­
quant nécessairement l’existence d’un préjudice. Ce ne
sera jamais dans un but innocent ou inoffensif qu’on
se livrera à des manœuvres, à des artifices destinés à
entretenir une personne dans l’erreur qui la détermine à
une convention préjudiciable à ses intérêts, ou qui la
détourne de jaire une chose utile.
D’autre part, comment admettre qu’une partie se
plaigne d’un acte ne lui causant aucun grief. On no
plaide pas pour le plaisir de plaider, surtout lorsque,
sans espoir de rien gagner, on sait qu’on y perdra tou­
jours quelque chose.
49. — Quoi qu’il en soit, le dol n’existe que lors­
qu’il y a réellement préjudice. Conséquemment, si le
défendeur soutient qu’il n’en a causé aucun, le deman­
deur aura l’obligation de prouver celui dont il se plaint.
Mais on ne devra pas exiger que cejpréjudice soit né
et actuel; il suffira qu’il y ait crainte fondée pour l’ave­
nir, probabilité môme d’une chance, pour que l’auteur
du dol soit condamné, soit à faire cesser l’état des cho­
ses que ses artifices ont déterminé, soit à fournir tou­
tes les assurances éventuelles qui lui seront réclamées.
41. — L’existence d’un préjudice moral légitime­
rait l’action du poursuivant. Celui qui a été déterminé,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

29

par artifices, à vendre une propriété qu’il affectionnait,
et dont il ne se serait pas défait sans le dol employé,
sera recevable à demander la nullité de la vente. Vaine­
ment le prix reçu serait-il proportionné à la valeur de
la chose vendue; il n’en serait pas moins certain que la
volonté du vendeur a été violentée; et si les manœu­
vres dont il se plaint ont réellement existé, son consen­
tement, surpris par ce moyen, manque d’une deses qua­
lités essentielles, et n’est par conséquent pas susceptible
de créer un lien légal. Il n’y aura dans celte espèce
qu’un préjudice moral; mais cet intérêt est aussi sacré
qu’un intérêt matériel. Le dol ne peut pas plus léser
l’un, que l’autre.
Il résulte de ce qui précède que le dol n’agit pas tou­
jours d’une manière uniforme. Conséquemment nous
avons à le distinguer dans les diverses parties de la con­
vention qu’il est dans les cas de vicier. Après en avoir
recherché la nature, nous en fuirons ressortir les effets.

mM
SECTION II. — DES DIVERSES ESPÈCES DE DOL.

1m u

e h B éi
SOMMAIRE

42. Le droit romain distinguait le dol en bon ou mauvais.
43. Exemple d’un dol bon, dotus bonus!

.

/

�TRAITE

44. Cette distinction n’existe plus sous l'empire du Code.
45. Elle a été cependant en quelque sorte conservée pour
ce qui concerne la fraude.
46. Le dol ne peut être que personnel. En était-il de même
en droit romain ?
47. Opinion de Merlin et de Toullier sur le dol réel.
48. Examen de la doctrine d’Ulpien, ce jurisconsulte a-t-il
admis un dol réel?
49. En combien d’espèces se divise le dol ?

42. — Le droit romain appelait dol toute simula­
tion, tout artifice à l’aide duquel un acte perdait son
véritable caractère, pour en revêtir un ne lui apparte­
nant réellement pas. De là la nécessité de distinguer le
dol en bon et mauvais. Ce qui constituait le premier,
était non-seulement l’absence de toute intention frau­
duleuse, mais encore, et surtout, le défaut de préju­
dice. C’est ce qui se déduit de l’observation de Labeon,
rappelée par Ulpien : Posse et sine dolo malo aliud agi,
aliud simulari, sicuti faciunt qui per ejusmodi dissimulalionem deserviant et luenlur vel sua, vel aliéna. 1
Ulpien nous enseigne de plus que le dol licite pou­
vait exister dans plusieurs circonstances, et que c’est
pour enlever tout doute que l’epithète de mauvais avait
été ajouté au mot dol : ISon fuit prætor contentus dolurn
dicere, sed adjicit malum, quoniam veteres dolum etiam
bonum dicebanl et pro solertia hoc nomen accipiebant
maxime si adversus hoslem latronemve quis machinetur. '

�DU DUL ET 1)È LÀ FRAUDE.

31

Dans ces limites, la qualification de bon, donnée au
dol, est irréprochable. Les artifices employés contre les
ennemis ou les voleurs ne pouvaient certes faire encou­
rir le moindre blâme. Les uns et les autres auraient eu
assez mauvaise grâce à se plaindre de ce qu’on avait dé­
joué leurs projets. Mais il n’en était pas de même x’elativement à certains actes auxquels on étendait les effets
de cette dénomination. Ainsi, on considéra d’abord com­
me licite, le dol exercé sur le prix de vente des cho­
ses mobilières ou immobilières : In prclio emptionis
et Dendilioms, disait Pomponius, naturaliler licel contrahentibus se circumvenireK. Mais cette maxime parut
bientôt ce qu’elle était: par trop compromettante; aussi
ne tarda-t-on pas à la réduire, dans la pratique, à une
portée plus restreinte. On admit que cette faculté n’al­
lait jamais jusqu’à autoriser une lésion énorme; qu’elle
ne devait s’entendre que du droit de vendre un peu
plus cher ou d’acheter à un prix moindre que ne va­
lait la chose, en d’autres termes qu’il était loisible à
chacun de rechercher un honnête avantage, condilionem suam facere meliorem.
43. — Un exemple ayant le mérite de caractériser
le dolus bonus et de bien tracer en quoi il diffère du dol
mauvais, est l’espèce citée par le jurisconsulte Paul,
dans le § 3 de la loi 19, Dig. de negolüs gestis.
« Chargé de faire mes affaires pendant mon absence,
vous avez acquis une propriété que vous ne saviez pas
1 L. 16, § 4, Dig., de minoribus xxv annis.

�32

TRAITÉ

m’appartenir : vous l’avez depuis prescrite. Je ne puis
en obtenir la restitution par l’action negotiorum geslorum.
« Mais si après l’achat, et avant l’accomplissement
de la prescription, vous découvrez que la propriété m’ap­
partient, vous devez interposer quelqu’un qui vous en
faira la demande en mon nom, et qui, par ce moyen,
vous fournira celui de conserver mon bien, et de veiller
à vos propres intérêts par l’exercice de l’action en ga­
rantie que vous avez contre votre vendeur.
« Cette supposition de personne est ordinairement
une fraude. Mais, dans l’espèce, elle n’aura rien de ré­
préhensible : iVcc videris ilolum malum fctccre in hac
subjeelione, idco cnim Iwc fciccre elebes ne aclione negotiorum geslorum lenearis. »
11 y a évidemment dans cette hypothèse défaut de ré­
solution frauduleuse, absence de tout préjudice. En
effet, l’action n’est intentée que pour se soustraire à la
fraude du vendeur de la chose d’autrui.Le résultat de cet­
te action sera de faire sortir à effet une garantie imposée
par la loi elle-même. L’interposition de personne, dans
ce double but, est donc on ne peut pas plus légitime.
Nous avons vu ce qu’était le dolus malus, nous avons
déjà dit que ce qui le caractérisait en droit romain c’était
surtout le consilium fraudis et Veventus damni.
44. — Au reste, cette distinction en bon et mauvais
était complètement inutile sous l’empire de notre légis­
lation. Le mot dol a reçu dans notre langue une accep­
tion qui en fixe désormais la nature. Il se prend toujours

I â./

�33
en mauvaise part. Les ruses contre l’ennemi ou contre
les voleurs sont non-seulement un droit, mais encore
un devoir, imposé par la légitime défense de sa personne
ou de ses biens. D’autre part, les artifices employés pour
déterminer l’exécution d’une obligation parfaite sont
également exempts de tout reproche et ne sauraient
motiver une action quelconque.
Il y a plus, le Code distingue le dol, non-seulement
de la fraude, mais encore de la surprise, de la super­
cherie. Ainsi l’article 1255 permet de revenir contre
l’imputation faite par surprise, et l’article 1967 autorise
à répéter la dette de jeu acquittée par suite de super­
cherie.
DD DOD ET DE LA ERAUDE.

45- — Mais ce qui n’a plus aucune portée pour le
dol, en a conservé une véritable en matière de fraudes.
Celles-ci ne sont pas nécessairement illicites. Il en est
dont le législateur assure le maintien et l’exécution. La
distinction en bonnes ou mauvaises pourrait donc leur
convenir, si depuis longtemps on ne les avait qualifiées
de licites ou d’illicites, épithètes que le génie de notre
langue rend préférables.
46- — Le dol ne peut être que personnel, puisqu’il
ne résulte que de manœuvres donnant naissance à l’er­
reur et au préjudice. Mais est-il vrai que, par opposition
audol personnel, les Romains eussent admis un dol réel?
Merlin et après lui Toullier, et d’autres jurisconsultes
recommandables ont admis l’affirmative. Ils la fondent
i

3

�:u
TRAITE
sur ces paroles d’Ulpien : Et si nul lus dolus inlervenit
■stipulaii tis, sed res ipsa in se dolum kabet
47. — Cette distinction est fortement contestée par
ces mêmes jurisconsultes: « Le dol, dit notamment
Merlin, vient delà mauvaise foi, et conséquemment tou­
jours de la personnne ; à la vérité, les choses elles-mê­
mes peuvent tromper, ou, pour mieux dire, on peut
être trompé à l’occasion des choses ; mais cette erreur
est seulement l’effet de l’ignorance, ou, si c’est l’effet
du dol, ce dol ne se trouve pas dans les choses, mais
dans la mauvaise foi de celui qui les présente à l’effet de
tromper. 2
48. — L’évidente justesse de ces considérations
rend de la plus complète invraisemblance qu’elles
aient échappé à la sagacité du célèbre jurisconsulte ro­
main. On ne peut pas surtout admettre qu’elles lui aient
échappé au point qu’il ait pu enseigner l’existence d’un
dol réel. Ulpien n’a-t-il pas dit que ce qui constitue le
dol c’est l’emploi, dans le dessein de nuire, de la ruse,
de la finesse, de l’artifice? Comment aurait-il donc sup­
posé qu’une chose pût jamais réaliser cet emploi, et
concevoir cette volonté de tromper, consilium fraudis,
élément essentiel du dol?
A notre avis donc, Ulpien n’a pas dit autre chose que
ce que Merlin dit lui-même, à savoir : qu’on peut être
trompé par les choses, mais que, dans ce cas encore, le
1 L. 56, Dig. de verb. obligat.
* Rép., v° dol, § I ; — voy. Toullier, 6, n° 89.

u

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

35

dol n’est et ne peut être que personnel. Ce qui le prouve,
c’est qu’après les mots que nous venons de rapporter ,
Ulpien ajoute immédiatement : Cum enim quis pelai ex
ea stipulatione hoc ipse clolo facit quod petit. Ce qui le
prouve mieux encore, c’est ce que ce jurisconsulte nous
a déjà dit : Et quidemillud annotandum est quod specialiter exprirnendum est de citjus dolo quis quœralur, non
in rem, si in ea re dolo malo factum est, sed si in ea
re nihil dolo malo actoris factum est, docere iqitur debel is quiobjicil exceplionem dolo malo actoris factum,
nec sufficit ei oslendere in re esse dolnm. 1
Ainsi, il ne suffit pas que la chose soit défectueuse
pour que le dol existe, il faut qu’il y ait un acte reprochableà celui qui alivréla chose, ou qui veut sciemment
abuser de cette défectuosité. Conséquemment, aux yeux
d’Uipien, le dol est toujours personnel, puisqu’il n’existe
que par le fait d’une des parties, soit que ce fait vicie
le contrat dans son origine, soit qu’il ait pour but de
contraindre à une exécution déloyale et injuste : Cum
enim quis pelât ex ea stipulatione hoc ipse dolo facit
quod petit.
Interpréter ainsi la conduite du poursuivant, était
facile en droit romain. L’obtention du jugement était
nécessairement précédée de la litiscontestatio qui en
devenait la base. Or celle-ci opérait une véritable nova­
tion, en substituant au droit primitif le droit résultant
de la formule.2 Dès l’instant que le créancier poursui1 L. 2, § 1 , Dig. de doli mali et melus exceplione.
2 Etienne, des Actions, n" cxx.

�36

TRAITÉ

vait déloyalement l’obtention de celle-ci, il commettait
un dol, et le droit était censé vicié dans son origine ,
puisque le dol était en principe la cause de cette obten­
tion.
C’est au reste ce que le § 3 de la loi 2, Dig. de doli
mali et metus exceptione, explique fort bien : Si quis
sine causa ab aliquo fuerit stipulants, deinde ex ea slipulatione experiatur, exceptio ulique doii mali ei nocebit. Licet enim eo tempore quo stipulabalur nihil dolo
malo admiserit, tamen discendum est eum cum litem
contestatur , dolo facere qui persévérât ex ea slipulalione petere.
49. — Le dol ne peut donc être que personnel, nous
l’avons déjà dit. Mais il ne procède pas toujours de la
même manière et, conséquemment, ne produit pas tou­
jours les mêmes effets. Il est substantiel, lorsqu’il atta­
que l’acte dans son essence ; accidentel, lorsqu’il ne vi­
cie qu’une des clauses du contrat. Substantiel ou acci­
dentel , le dol est direct ou indirect, positif ou négatif.
Examinons-le sous ces divers points de vue.

§ !" • — DOL SUBSTANTIEL OU ACCIDENTEL.

.SOMMAIRE.

50. Quand le dol est-il substantiel?
5 1 . Effet du dol substantiel.

�1)U DDL EX DE LA FRAUDE.

37

52. Obligations de celui qui en allègue l’existence.
53. Dol dans le consentement, quand existera-t-il ?
54. Premier exemple.
55. Second exemple.
56. Troisième exemple.
57. Dol sur la capacité de la partie.
58. Effet de l'incapacité, si le capable l’a connue.
59. Quid si elle a été ignorée ?
60. Quand cette ignorance pourra-t-elle être utilement in­
voquée.
61. Dol sur la matière du contrat.
62. Ce dol peut être négatif. Exemple.
63. Autre exemple du dol sur la matière du contrat.
64. Dol sur la cause du contrat. Fréquence probable de ce
dol, le but qu’il se proposera.
65. Dans toutes les hypothèses , c’est en définitive le con­
sentement qui sera vicié.
66. Dol accidentel. Ses caractères.
67. Premier exemple.
68. Second exemple.
69. Ce dol, quant aux qualités de la chose, ne saurait en
général être constitué que par des manœuvres.
70. Il en est de même lorsqu’il affecte le prix.
71. La vilité du prix ne fait donc pas supposer nécessai­
rement le dol.
72. Nécessité de la distinction entre la lésion et le dol,
pour les ventes mobilières.
73. Le dol exercé sur le prix n’annulera pas la convention.
74. Il en est autrement du dol sur les qualités de la
chose.
75. Exemple du dol sur les qualités motivant l’annulation.
76. Autre exemple.
77. Effets du dol sur la qualité dans la vente de choses
mobilières et dans les ventes commerciales.

50. — Le dol est substantiel lorsqu’il a pour objet
de tromper sur l’une des conditions essentielles du con-

�38

TRAITÉ

trat, de créer une erreur sans laquelle il est évident que
la partie n’aurait pas traité.1
51. — L’article 1108énumère ces conditions. C’est
d’abord le consentement de la partie qui s’oblige, sa
capacité de contracter, un objet certain qui forme la ma­
tière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.
Les manœuvres à l’aide desquelles on est parvenu à éga­
rer le consentement, à déguiser l’incapacité de la partie,
l’absence de tout objet formant la matière du contrat ou
celle d’une cause licite, constituent doncledol substan­
tiel. L’acte ne renferme plus de lien obligatoire : Colo­
rera habet, substantiam vero nullam. '
Mais quelque vicieuse que soit au fonds une conven­
tion ainsi obtenue, la régularité du titre qui la constate
en fait présumer la légalité, en commande même l’exé­
cution, tant que la partie lésée garde le silence. « Un
consentement extorqué n’en est pas moins un consen­
tement, et, tant qu’il n’est point attaqué, l’obligation
subsiste.3 »
52. — C’est donc à celui qui prétend en être affran­
chi éprouver devant la justice le vice qu’il lui reproche;
à lui, à indiquer en quoi et comment il a été surpris,
à justifier les moyens à l’aide desquels on a trompé
sa volonté, égaré sa vigilance et créé une erreur sans
laquelle il n’eût pas contracté.
1 Art. 1116 C. civ.
2 D’Argenlré, art. 269, u° 4.
3 Pothier, Oblig. , n° 29.

�DU DOL E l' DE LA FRAUDE.

1° —

39

DOL DANS LE CONSENTEM ENT.

55- — Pour être utilement et valablement donné, le
consentement doit procéder d’une volonté éclairée et
libre, c’est ce qu’enseigne l’article 1109. Cette liberté
d’action et de réflexion n’est jamais appréciée que rela­
tivement au contrat attaqué et aux circonstances au
milieu desquelles ce contrat s’est réalisé.
Or, si la volonté de traiter a été inspirée par des ma­
nœuvres, si ces manœuvres ont le caractère de gravité
que nous indiquions tout à l’heure, on devra reconnaî­
tre que le consentement n’a pas d’autres motifs que le
dol, il n’est pas susceptible dès-lors de créer un lien
quelconque.
54. — Un exemple de ce dol, cité par la doctrine,
est celui-ci : Je possède une maison qui est à votre con­
venance et que j’ai refusé de vous céder; pour me déter­
miner à le faire, vous me persuadez qu’un alignement
projeté va la faire disparaître en partie. A l’appui de
cette allégation, vous mettez sous mes yeux un plan de
ce prétendu alignement, dont, dites-vous, votre crédit
vous a fait avoir la communication.
La vente que cette communication aura déterminée
sera parfaitement régulière, sous le rapport de la capa­
cité des parties; elle aura un objet certain, une cause
licite dans ^'obligation. Mais il est évident que le con­
sentement a été vicié dans son essence. Ce qui l’a ins­
piré, c’est ta] crainte que la communication du plan ,

�40

TRAITÉ

faussement attribué à l’autorité , a fait naître , c’est la
fausse supposition de la démolition partielle que ce plan
indiquait; sans cette ruse, j’aurais persisté dans le refus
que j’avais jusque là opposé à vos propositions.1
55. — Il en est de même dans l’hypothèse suivante :
nous avons un procès pendant devant un tribunal éloigné,
vous me montrez une lettre d’un de vos amis, annon­
çant que vous avez gagné, tandis qu’il n’en est rien.
Feignant ensuite de vouloir éviter les chances d’un
appel, vous me proposez de transiger, et vous obtenez
ainsi de moi des sacrifices que je n’aurais pas faits sans
la fausse persuasion que vous m’avez inspirée.
Dans l’un comme dans l’autre cas, il y aurait injus­
tice à maintenir l’acte, car l’intention de traiter n’a pas
été spontanée et libre. Conséquence de l’artifice et du
ménsonge , le consentement doit perdre tous ses effets
par la preuve acquise de l’un et de l’autre.
56. — Ces manœuvres employées pour persuader
l’existence d’un danger chimérique, dans le but de se
présenter comme en ayant préservé celui qui en était
menacé, et obtenir de lui la rémunération de ce pré­
tendu service, constitueraient un dol dans le consente­
ment. L’acte de rémunération n’aurait donc aucune va­
leur légale, et devrait être anéanti sur la demande du
souscripteur.
En résumé, il y a dol sur le consentement toutes les
fois que la volonté de traiter n’a pas précédé le contrat;
* Rolland de Villarges, v° dol, n° 27.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

41

qu’elle n’est née qu’au moment même du contrat et à
son occasion; qu’elle n’est que la conséquence de l’er­
reur, résultant des manœuvres frauduleuses employées
pour la faire naître.
2° — DOL SUR LA CAPACITÉ DE LA PARTIE.

57. — Il importe à chacun de ne contracter qu’avec
des personnes capables. L’avenir du contrat, les devoirs
et les obligations qui en naissent réciproquement tien­
nent à cette condition, l’incapacité de la partie devant
amener nécessairement la nullité, en ce qui la concerne.
58- — Ainsi les mineurs, les interdits, les femmes
mariées ne peuvent valablement s’engager; ils seront
déliés du traité qu’ils ont souscrit, alors même que ce
traité aurait déjà reçu son exécution dans la partie qui
leur est avantageuse.
Qu’il puisse en être ainsi pour celui qui a connu l’in­
capacité de celui avec qui il contracte, on le comprend,
Volenli non fil injuria. L’incapacité donnait à l’acte un
caractère aléatoire qu’il a plu au créancier de braver.
De quoi se plaindrait-il si, la chance de mauvaise foi se
réalisant, l’incapable faisait prononcer la nullité de son
engagement? C’est dans ce sens que l’article 1125
prohibe aux parties capables le droit d’opposer l’incapa­
cité de celle avec laquelle ils ont contracté.
59. — Mais la solution doit être tout autre, lorsque
la capacité de la partie a été supposée, et que cette sup­
position n’est que la conséquence des manœuvres pra-

�tiquées par elle. Mais il 11e suffirait pas, clans ce cas, que
la partie eût dissimulé son état civil, ou qu’elle se fût
bornée à alléguer sa prétendue capacité. Chacun doit
s’assurer de la condition de celui avec qui il traite, et
ce devoir est complètement négligé par celui qui, se
contentant d’une déclaration, ne se met nullement en
peine d’en vérifier la sincérité et l’exactitude.
Dans cette hypothèse , il faudrait dire avec Pothier
que : dans le for extérieur, on ne peut être admis à se
plaindre de ces légères atteintes données à la bonne foi,
il y aurait un trop grand nombre de conventions qui se­
raient dans le cas d’être rescindées. D’ailleurs, ici le pré­
judice est autant imputable à l’incurie du créancier
qu’au mensonge du débiteur. La loi, voulant protéger
celui qui est trompé, ne devait aucune faveur à celui
qui se trompe lui-même.
60. — Pour que la dissimulation de l’incapacité soit
utilement invoquée, il faut donc que l’ignorance de celui
qui se plaint soit le résultat d’un véritable dol, c’està-dire de manœuvres ne permettant pas de rechercher
et de découvrir la vérité. C’est ce qui se réaliserait si
l’allégation de la capacité avait été appuyée de docu­
ments faux ou altérés, de renseignements supposés, de
pièces fabriquées, sans que celui qui les a acceptées ait
pu soupçonner leur inexactitude.
3° — DOL SUR l ’o b je t

f a is a n t la m a t iè r e du c o n t r a t .

61. — Tout contrat a pour objet une chose qu’une

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

43

partie s’oblige à donner, à faire ou à ne pas faire.1C’est
en échange de cette obligation, que l’autre partie s’en­
gage de son côté à payer ou à donner l’équivalent de
ce qui lui est promis.
Le dol, exercé sur l’objet de la convention, est
donc substantiel, il fait disparaître toute validité. Com­
ment, en effet, exécuter un acte sans équivalent réel de
la part d’une des parties?
62. — Ajoutons , qu’à cet égard, le dol peut être
négatif et ne consister que dans la dissimulation frau­
duleuse du vice dont la chose est atteinte. Ainsi, un
marchand possède un animal infecté d’un vice rédhibi­
toire, il le sait atteint d’une maladie contagieuse, cepen­
dant il le présente à la vente, et il le vend comme s’il
était sain. Cette conduite est un véritable dol, parce
que la dissimulation de la maladie constitue la vio­
lation d’un devoir formellement imposé par la loi, qui la
punit d’une peine correctionnelle. 2
63. — Il V aurait dol sur la matière du contrat, et
ce dol résulterait de manœuvres dans l’hypothèse sui­
vante : un propriétaire d’une maison en ruine y fait
faire de ces réparations superficielles qui, sans porter
remède au mal, empêchent de l’apercevoir. Il la vend
ensuite sans avertir l’acquéreur de l’état réel, et, pour
un prix égal à celui qu’elle eût produit, si elle eût été
1 Art. 1126 C. uiv.
2 Ai t 459 C. pén.

�44

TRAITE

en bon état. Il profite donc de l’illusion qu’il a su créer,
Car, en réalité, il n’offre pas l’équivalent de ce qu’il
reçoit. L’acquéreur' est trompé par l’exécution des ré­
parations, véritables manœuvres constituant un dol
dommageable.
D’autres fois,les manoeuvres ont pour objet de trom­
per sur l’existence même de la chose promise, de per­
suader de la vérité et de la certitude d’un fait n’ayant
jamais rien eu de réel, ou ayant cessé d’exister au mo­
ment même où il est affirmé. Dans ce cas, comme dans
les précédents,le dol sera substantiel, puisqu’il privera
le contrat d’une des conditions indispensables à sa va­
lidité.
4 ° — DOL SUR LA CAUSE DU CONTRAT.

64. — Un contrat ne saurait exister sans cause,
aussi l’article 1lo i dispose-t-il que l’obligation sans
cause, ou sur une cause fausse, ou sur une cause illicite,
ne peut avoir aucun effet.
C’est surtout sur la cause du contrat, que s’exercera
le dol. On ne comprendrait guère, en effet, qu’il fallût
recourir à la ruse et au mensonge, si le traité obtenu
avait une cause légitime.
Le but que se proposera le dol, sera donc ou de
tromper sur la cause même, ou de déguiser la fausseté
ou l’illégalité de celle sur laquelle repose le contrat.
Mais la preuve de son existence produira, dans l’un et
l’autre cas, un résultat analogue.

�I)U DOT. ET DE LA FRAUDE.

45

65- — Au reste, il est facile de se convaincre que,
dans chacune des hypothèses que nous venons de par­
courir, c’est en définitive le consentement que le dol
affecte. En effet, que ce consentement ait été lui-même
surpris et arraché, qu’il ait été donné dans l’ignorance
de l’incapacité de la partie, ou dans la croyance inférée
d’une juste cause, ou dans la fausse persuasion de l’exis­
tence d’un légitime équivalent, il n’y a pas de consen­
tement tel que le désire la loi. Il est certain que, dans
tous ces cas, la vérité connue eût mis obstacle au traité,
la justice en exigeait donc la nullité , et celte nullité,
édictée par l’article 1116 du Code civil, sera, dans
tous les cas, la conséquence du dol substantiel.
66. — Le dol accidentel est celui qui s’exerce sur
une des conditions accessoires du contrat, c’est-à-dire
sur la qualité delà chose ou sur le prix. Ce dol n’exclut
pas chez la partie la volonté de traiter, au contraire, il
suppose nécessairement cette pensée, puisqu’il ne se
réalise que dans l’exécution qu’elle reçoit. Il est donc
certain que le traité eût été consenti indépendamment
du dol. Seulement, sans ce dol, il eût été plus avan­
tageux. 1
67. — « Supposez, qu’en me vendant votre maison,
vous m’ayez vendu nommément le puits en dépendant,
sans me dire que ce puits était commun à la maison
voisine. Si je découvre ensuite que j’ai été trompé sur
1 Toullier, t. vi, n° 91.

�46

traite

cet article, ceci n’empêchera pas que la vente de la
maison ne tienne. Je comptais bien, à la vérité, que le
puits ainsi que la maison m’appartiendraient en entier,
mais je ne peux pas dire que la connaissance qu’on m’eût
donnée du droit, qu’avait le propriétaire de la maison
voisine, de se servir de ce puits, m’eût empêché d’ache­
ter la maison. 1 »
68. — Dans le premier exemple de dol substantiel
que nous avons donné, il n’y aurait plus qu’un dol ac­
cidentel , si vous proposant moi - même d’acheter ma
maison, vous n’aviez parlé de l’alignement prétendu,
que pour l’obtenir à un prix inférieur à sa valeur réelle.
69. — C’est surtout pour le dol accidentel qu’il con­
vient de se rappeler que le dol n’existe qu’autant qu’il a
été pratiqué des manœuvres dans l’intention détromper.
Les défectuosités de la chose, ayant fait la matière du
contrat, ne donnent pas, par elles-mêmes, ouverture à
l’action en dol, si celui qui l’a transmise les a ignorées,
ou s’il n’a rien fait pour les dissimuler. Si le réception­
naire en éprouve un préjudice, il doit obtenir une juste
réparation. Mais les limites dans lesquelles cette répa­
ration devra se restreindre seront d’autant plus étroites,
que la bonne foi de celui qui la doit sera d’autant plus
certaine,
70. — Il en est de même, si le dol a porté sur le
prix. La vilité du prix n’est constitutive du dol que si
1 Merlin, Rép., v° dol, ri0 5.

�elle est le produit de manœuvres reprochables à l’ac­
quéreur, et tendant à abuser le vendeur sur la véritable
valeur de ce qu’il vend. Hors de là, il peut exister une
lésionplus ou moins forte, et par conséquent application
possible de l’article 1674 du Code civil, mais toute
action pour dol serait inadmissible.
Cela serait vrai, alors même que l’acheteur eût affirmé
que la chose ne valait pas plus que ce qu’il en a donné.
C’est, pour des affirmations de cette nature, qu’on peut
dire : Licel contrahentibus se circumvenire, car le mal a
son remède à côté de lui. En effet, la prudence fait un
devoir au vendeur de se méfier des allégations intéres­
sées de l’acheteur, de ne les apprécier que ce qu’elles
valent, ce qu’il peut faire avec d’autant plus de facilité,
qu’il doit connaître la valeur réelle de la chose qu’il pos­
sède. L’erreur dans laquelle il serait volontairement
tombé ne saurait lui donner le droit de se plaindre.
Cette erreur ne serait dolosive que si elle s’était produite
par des moyens devant nécessairement l’entraîner.
Conséquemment , si tout se borne à une prétention
qu’on a pu et dû discuter, la vente ne saurait recevoir
aucune atteinte, sauf l’application de l’article 1674, si
la lésion avait atteint les proportions requises.
C’est ainsi que le décidait le droit romain, comme
nous l’apprennent ces paroles d’Ulpien : Si quis adfirmaverit minimam esse hœreditalem, el ita eam ah hœredeemit, non est de do/o actio cum ex vendilo sufficial,
si autem mihi persuaseris ut repudiem hœredilatem
quasi minus solvendo sit, vel ut optem servum quasi

�48

TRAITÉ

melior eo in familia non sit, dico de dolo dandam actionem si callide hoc feceris. 1
71. — Ainsi, la vilité du prix n’est pas une con­
séquence nécessaire du dol, et ne le fait pas supposer.
Son existence doit donc être considérée sous un double
rapport. Dans l’un, elle donne naissance à l’action en
lésion, si elle est le produit d’une simple erreur; dans
l’autre, elle autorise l’action en dol, si l’erreur a été dé­
terminée par des manœuvres ou artifices. Cette dernière
action est plus avantageuse que la première, car celleci exige un préjudice considérable, tandis que celle-là
peut se fonder sur la lésion la plus minime. Cette diffé­
rence dans les résultats s’explique par la nature distincte
de chacune de ces actions qu’on ne saurait confondre
sans injustice.
72. — Si la distinction entre la lésion et le dol est
essentielle en matière de vente immobilière, elle l’est
à bien plus forte raison pour les choses mobilières.
Pour ce qui concerne celles-ci, l’action en rescision
pour lésion n’étant pas admise, le préjudice, quel qu’il
soit, restera pour le compte du vendeur, à moins qu’il
ne justifie qu’il est victime d’un dol. Les caractères
constitutifs de celui-ci acquièrent donc, en cette ma­
tière, une portée d’une plus haute importance.
73. — Le dol exercé sur le prix n’ayant nullement
1 !,. 0, Dig. de dolo malo.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

49

pesé sur la volonté de traiter, ses effets n’iront jamais
jusqu’à faire prononcer la nullité de l’acte. Le but que
doit se proposer le demandeur, c’est la réparation du
préjudice qu’il éprouve,c’est ce qu’il obtiendra par une
détermination plus juste, du prix.Cette réparation remet
chaque partie à sa place naturelle, tout en laissant sub­
sister ce qu’il a été dans leur intention formelle d’ac­
complir.
74. — Il n’en est pas de même du dol accidente
sur la qualité de la chose. Ce dol peut avoir des pro­
portions telles qu’on doive l’assimiler au dol subs­
tantiel, en ce sens que, sans son emploi, le traité n’au­
rait pas eu lieu.
I

75. — « Vous me vendez une maison que je croyais
acheter comme étant une maison sûre, commode, bien
éclairée, pour le genre de commerce dont je fais pro­
fession. Point de tout ; après la vente consommée, un
voisin me fait signifier que vous lui avez tout récem­
ment accordé un droit de passage par l’un de vos appar­
tements, la faculté d’ouvrir des vues sur votre maison,
le masquer vos jours, etc... Dans ce cas, il est visible
que je suis fondé, non pas simplement à prétendre une
indemnité pour toutes ces servitudes, mais à demander
, eue le contrat soit rescindé dans sa totalité ; qu’en con­
séquence, vous soyez contraint à me restituer le prix de
la vente que je puis vous avoir payé ; que je sois dé­
chargé de celui que je vous dois encore; et, de plus,
eue vous soyez condamné à des dommages-intérêts,
i
4

�50

T

r a it é

résultant du tort que vous m’avez causé pour m’avoir
induit en erreur. Car, eu achetant votre maison, je
comptais avoir une maison sûre, libre, telle que je l’a­
percevais et telle qu’il me la fallait pour mon com­
merce, et non pas une maison chargée de servitudes
et notamment d’un passage. »
76. — « 11 en serait de même si vous m’aviez vendu
cette maison dans sa totalité, tandis que vous n’étiez
propriétaire que d’une partie. C’était la maison entière
que je voulais acheter et non simplement ce qui vous
en appartenait. 1 »
Évidemment, dans ces deux espèces, le dol est acci­
dentel par son objet, mais sa gravité est telle, qu’il est
certain que la partie, quelle que fût d’ailleurs son in­
tention, n’aurait pas donné suite à son projet , si elle
avait connu la vérité. Il est donc juste de lui permettre
de revenir contre son engagement et de briser un acte
qui n’est plus en relation avec ses intentions.
77. — Dans la vente des choses mobilières, le dol
sur la qualité équivaut au dol substantiel et en produit
les effets. Dans les affaires commerciales surtout, c’est
la qualité de la denrée qui forme le plus ordinairement
la matière de la vente , dès-lors le dol, portant sur la
matière même du contrat, aurait pour conséquence son
annulation.
Si la chose achetée était un objet certain, accepté
Merlin, H&lt;:p., v° dol, n° '■ &gt;.

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

51

après avoir été examiné et choisi, l’infériorité de la
qualité, déguisée à l’aide de manœuvres ou artifices, ne
constituerait plus qu’un dol accidentel.
Il résulte, de ce qui précède, qu’il n’v a vérita­
blement dol accidentel qu’aux deux conditions sui­
vantes : 1° que l’erreur créée par les manœuvres frau­
duleuses ait porté sur une des qualités de la chose ou
sur le prix ; 2° que la qualité dissimulée ne soit pas
d’une nature telle que sa connaissance eût infailli­
blement empêché le contrat. La première de ces con­
ditions est facilement appréciable; la seconde est aban­
donnée à l’arbitrage des tribunaux.

S H. — DOL DIRECT OU INDIRECT.
SOMMAIRE.

*78. Le dol direct est celui imputable à la partie elle-même.
79. Dans quelle catégorie doit-on placer le dol du manda­
taire ?
80. Doctrine du droit romain sur le mandataire institué
ou légal.
81. Sous l’empire du Code, le mandant répond même des
dommages-intérêts dus au plaignant.
82. Il n’en est pas de même du mineur et autres incapa­
bles , pour eux tout se borne à la restitution du béné
fi.ce illégitime.
83. Arrêt de la Cour de Grenoble contre un mineur.
84. Caractères du dol indirect. Exemples.
85. La parenté entre l’auteur du dol et la partie en profitant

�IRAITE

ne change pas la nature du dol. Mais elle peut influer
sur la question de complicité par connaissance.
86. Effets de la complicité, quelle qu’elle soit.
87. Arrêt notable de la Cour d’Agen.
88. Caractère juridique de cet arrêt.

78. — Le dol est direct toutes les fois qu’il est im­
putable à la partie contractante, c’est celui que prévoit
l’article 1116 du Code civil. C’est ce dol que les Ro­
mains appelaient personnel, qualification depuis con­
sacrée par une doctrine constante.
Mais le dol, quoique non imputable à la partie per­
sonnellement, est quelquefois susceptible de produire
les effets du dol direct. C’est ce qui se réalise lorsque
cette partie, non présente à l’acte, y a stipulé par le
ministère d’un tiers.
79. — On connaît la maxime qui mandat ipse fecisse
videtur; de là cette conséquence que le dol consommé
par le mandataire est présumé l’œuvre du mandant ,
avec d’autant plus de raison que ce dernier profilera
seul des avantages en provenant. Admettre qu’il pût,
dans un cas quelconque, retenir ces avantages, serait
encourager la fraude et donner naissance aux plus gra­
ves abus. La décision contraire , plus conforme d’ail­
leurs à la morale et à la justice, doit être accueillie
sans hésitation.
80. — C’est ce qu’avait fait la législation romaine :
Si is procurator sit, cui omnium bonorum administratio
concessa de omni dolo ejus excipi posse. Ainsi le dol du
représentant rejaillissait contre ^représenté. Il en était

- jmwam a

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

53

de même de celui de l’esclave contre son maître, de
celui des personnes placées sous sa dépendance contre
celui dont elles dépendaient.1
La rigueur du principe atteignait même le mineur
qu’on déclarait responsable du dol de son tuteur : Dicendum sive quis emerit à Inlore rem pupilli, sive contractum sil cum eo in rem pupilli, sive clolo quid lutor
fecerit, el ex eo pupillus locupletior factus est, pupillo
nocere debet. 2
81. — Nos lois actuelles ne pouvaient déroger à de
tels principes. Aussi doit-on encore admettre que le dol,
non-seulement du mandataire général, mais encore du
mandataire particulier, dans ce qui a fait l’objet du man­
dat, ne saurait profiter au mandant. Dès-lors on sera
recevable à poursuivre contre celui-ci la réparation due
à celui qui a été trompé.
Cette réparation comprend, outre la nullité de l’acte,
les dommages-intérêts couvrant le préjudice souffert.
On arrive à cette décision , non pas seulement par les
principes relatifs à la responsabilité du mandant, mais
encore par application de l’article 1382. Le dol est ici
la conséquence directe du mandat, or, il y a faute de la
part de celui qui a donné ses pouvoirs à quelqu’un ca­
pable de recourir au dol, et cette faute ayant occasioné
un préjudice, l’auteur en doit la réparation, sauf son
recours contre le mandataire.
1T . 4, §§17 et 18, Dig. de doit muli et metus exeept.
* Ibid., § 23.

�5-i

Traite

82. — Quant aux mineurs, aux interdits, aux fem­
mes mariées, ils ne peuvent non plus profiter du dol
commis par leur représentant légal. Mais, par rapport
à eux, tout doit se réduire à la restitution du bénéfice
acquis illégitimement, sans qu’ils puissent être jamais
passibles d’aucuns dommages-intérêts. La raison en est
que, par rapport à eux, il s’agit d’un mandat purement
légal dont ils doivent subir les effets, et qu’ils ne peu­
vent ni rétracter ni empêcher. Or, s’il est juste de leur
prohiber de s’enrichir par la mauvaise foi de leur repré­
sentant, il ne le serait à aucun titre de permettre que
leur patrimoine personnel eût à souffrir des conséquen­
ces de cette mauvaise foi.
83. — La Cour d’appel de Grenoble a eu à faire l’ap­
plication au mineur des principes ci-dessus, dans l’es­
pèce que voici :
Un sieur Perrin avait donné un immeuble à son petitfils. La donation avait été acceptée, pour celui-ci, par
son père, fils du donateur.
Plus de dix ans après la transcription, le donataire
poursuit la radiation des inscriptions grevant l’immeu­
ble donné du chef de son aïeul. Cette demande était
fondée sur l’article 2265 du Code civil.
Le créancier contesté soutient que la donation a été
faite en fraude de sep droits, il en demande en consé­
quence la nullité. Le mineur répond qu’il était, lui, in­
capable de mauvaise foi au moment de la donation, et
que conséquemment rien ne s’est opposé à la prescrip­
tion décennale.

�BU BOL E t BE II A FllA U BE.

(

55

Mais la Cour, convaincue que la donation n’avait eu,
delà part de Perrin,, donateur, et de Perrin, père du
donataire, d’autre objet que celui de se soustraire au
paiement d’une dette légitime, a annulé la donation et
maintenu l’hypothèque attaquée.
« Attendu, porte l’arrêt, que l’article 2265 du Code
civil n’introduit le bénéfice de la prescription de dix ans
d’un immeuble, en faveur du propriétaire, que lorsqu’il
a été acquis de bonne foi et par juste titre... ; que toutes
les circonstances donnent lieu de suspecter la bonne foi
du grand-père, donateur, et de son fils, acceptant pour
le petit-fils mineur, d’où l’on peut tirer la conséquence
que cet acte de donation à cette époque paraît avoir eu
pour but, de la part du grand-père Perrin et de son fils,
de se soustraire au paiement de leurs dettes, et que par
suite la prescription de dix ans n’a pu profiter à Perrin,
petit-fils, au préjudice d’un légitime créancier.1 »
Ainsi, il y a dol direct toutes les fois que les ma­
nœuvres sont imputables à la partie, soit qu’elle les
ait exécutées personnellement, soit que représentée par
un mandataire , celui-ci les ait employées dans l’intérêt
du mandant.
84. — Le dol est indirect lorsque la partie appelée
à en profiter est restée étrangère à sa perpétration. Il se
réalise toutes les fois que, sans contracter avec une per­
sonne, on la détermine, par des artifices ou réticences
frauduleuses, à faire une chose contraire à ses intérêts. *
1 2 mars 1825, D. P ., 25, 2, 191.
1 Touiller, tom. tx, nos 165, 192.

�56

TRAITÉ

Ainsi, si vous m’avez persuadé faussement, et par de
mauvaises voies, qu’une succession était insolvable et
que vous m’ayez déterminé à y renoncer.
Ou bien si, sachant que la fortune d’un autre était dé­
rangée, vous m’ayez fait croire le contraire, en em­
ployant les mêmes voies, dans l’intention de me trom­
per. 1
83. — Le dol ne cesse pas d’être indirect dès qu’il
n’a pas été employé par la partie ou par son représen­
tant , quel que soit d’ailleurs le degré de parenté ou d’al­
liance entre cette partie et l’auteur du dol. On comprend,
au reste, que ce degré de parenté ou d’alliance ne sera
pas sans influence sur l’appréciation de la complicité
reprochée à celui qui profite du dol.
Il importe, en effet, de remarquer qu’il ne suffit pas
à la partie de prouver qu’elle n’a matériellement co­
opéré en rien aux manœuvres constituant le dol. Il faut
encore qu’elle n’en ait eu aucune connaissance. Cette
connaissance, au moment du contrat, la rendrait com­
plice et convertirait le dol du tiers en dol direct. Or,
cette connaissance sera bien plus facilement présumée
entre proches parents qu’entre personnes étrangères les
unes aux autres.
86- — La complicité résultant, soit d’une co-opé­
ration active, soit d’une collusion, soit de la connais­
sance du dol au moment du contrat, étant prouvée, le
1 Rolland de Villargues, v° Dol, nM10 et 11.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

57

dol devient direct et produit tous les effets attachés à
celui-ci. Ainsi, et suivant l’espèce, la convention est ré­
siliée ou maintenue avec dommages-intérêts.
87. — A l’appui de cette doctrine, nous citerons un
arrêt de la Cour d’Agen, qui nous paraît s’être exac­
tement conformé à l’esprit du législateur.
En 1827, Vendrias vend, par acte public, un moulin
à Mercié. Quand celui-ci veut se mettre en possession,
Cassaigne, qui possédait déjà ce moulin comme l’ayant
acheté, exhibe un acte sous seing-privé portant une
date antérieure, mais enregistré seulement depuis la
vente faite à Mercié. Il ajoute qu’il n’est que le renou­
vellement d’un acte antérieur de plusieurs années ;
qu’ainsi, la propriété réside sur sa tête.
Mercié répond que, vis-à-vis de lui, l’acte n’a date
certaine que du jour de l’enregistrement, et que le con­
trat public doit l’emporter.
Cassaigne réplique que cette présomption d’anté­
riorité cesse en cas de dol; que Mercié connaissait la
vente sous seing-privé; qu’il s’est rendu complice d’un
fait de stellionat; qu’il ne peut, dès-lors, se dire un
tiers dans une œuvre de fraude qui lui est propre et qui,
bien que non réprimée par la loi pénale, constitue un
délit moral susceptible de preuve ; et qu’il offre de
prouver, ainsi que la vente sous seing-privé, sa posses­
sion et les réparations par lui faites.
Mercié invoque l’article 1328 du Code civil. II sou­
tient qu’on n’est pas admissible à proposer des preuves
contre la présomption légale de cet article ; que, dès-

�58

T ÏIA IÎÈ

lors, toutes les preuves offertes, même celle tendant
à établir sa connaissance personnelle de l’acte sous
seing-privé, doivent être rejetées.
Mais la Cour, ne s’arrêtant pas à cette fin de non-re­
cevoir, admit la preuve par les motifs suivants :
« Attendu que le dol et la fraude font exception à
toutes les règles; que s’il était justifié, que lors de la
vente consentie par Vendrias à Mereié, celui-ci avait
une connaissance parfaite d’une vente antérieure faite
par Vendrias à Cassaigne, il aurait existé alors un con­
cert frauduleux entre Vendrias et Mereié pour porter
préjudice aux droits acquis par Cassaigne ; que les faits
articulés par celui-ci sont tous de nature à fournir cette
preuve; qu’étant concluants, ils doivent être admis. 1 »
88. — Sous le rapport juridique, cet arrêt nous pa­
raît inattaquable. Les principes sur le dol et la fraude
sont bien tels que la Cour les vise, et leur application
au fait est naturelle et légale. Qu’importe qu’il s’agisse
du dol d’un tiers, si la partie, s’associant à ce dol, en
a assumé sur sa tête la complicité.
Ajoutons qu’il y a une égale déloyauté à créer soimême le dol ou à se prêter à la consommation de celui
imaginé par un tiers. Dès-lors, celui qui, dans un in­
térêt personnel, a aidé à celle-ci, est passible de la
même responsabilité que le tiers lui-même et doit être
puni comme lui.
1 12 mai 1850

�DU DOL UT DK LA FRAUDE.
§ H I .— DOL POSITIF OU NÉGATIF.

SOMMAIRE.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Caractères du dol positif.
Il se produit par paroles ou par actions.
Difficulté de l’apprécier dans le premier cas.
Ce qui atténue cette difficulté, c’est que le plus souvent
le mensonge est appuyé sur des manœuvres. Exem­
ple tiré d’un dol substantiel.
Appréciation et conséquence du mensonge employé.
Caractères du dol négatif. Exemple.'
Ces caractères avaient été relevés par le droit romain
et par notre droit ancien.
Si le principe est certain, son application est fort dé­
licate.
Exemple fourni par un arrêt de la Cour de Rennes,
confirmé par la Cour de cassation.
Autre exemple fort remarquable jugé par la Cour de
Poitiers et par la Cour de cassation.
Conséquences à déduire de cette jurisprudence.
Espèces de dol négatif consacrées par l’article 348 du
Code de commerce.

89- — Le dol est positif lorsqu’à l’aide d’une simu­
lation active on persuade l’existence de faits chiméri­
ques, à l’effet de déterminer un consentement qui, sans
l’emploi de ce moyen, eût été refusé, ou de parvenir à
faire illusion sur la condition des personnes ou sur les
qualités de la chose.
90. — Le dol positif se produit par paroles ou par
actions. Dans le premier cas, il est caractérisé par le

�t r a it e

mensonge; dans le second, par les manoeuvres, machi­
nations , artifices, déguisements employés pour trom­
per, induire ou entretenir dans l’erreur celui qu’on veut
circonvenir.
91. — La première espèce est ordinairement d’une
appréciation fort délicate. Nous avons déjà dit que les
seuls mensonges qui puissent être assimilés au dol, sont
ceux qui s’écartent ouvertement de la bonne foi et qui
en blessent trop évidemment les principes. A quelles
conditions reconnaîtra-t-on ces caractères? Lorsqu’il
s’agit de l’allégation d’un fait faux, la partie trompée a
pu, quelque grave qu’ait été le mensonge, en vérifier
l’existence, on demander la preuve. Si elle a failli à ce
devoir, elle s’est constituée eu état flagrant d’impru­
dence, et, on le sait, l’imprudence exclut la possibilité
de se plaindre du dol.
92. — Mais ce qui atténué la difficulté que nous
signalons, c’est que le dol dont nous nous occupons se
produit rarement à l’état de simple et pure allégation;
presque toujours, en effet, cette allégation s’appuie sur
des documents qui en rendent l’existence vraisembla­
ble.8
Ainsi, dans l’exemple que nous avons donné du dol
sur le consentement, 8 il est question d’un dol positif
par paroles, c’est l’annonce d’un alignement prochain
* Toullier, tom. ix, n° 170.
8 V. Cass.., 7 août 1837, D. P . , 3 7 , 1 , 158.
3 Voy. supra, n° 54.

�61
qui détermine la vente. Il y a donc véritablement men­
songe, cet alignement n’existant pas môme en état de
projet.
On comprend cependant que, quelque blâmable que
soit un pareil moyen, il ne saurait par lui-même consti­
tuer un dol punissable. On objecterait avec raison, à
celui qui s’en plaindrait, qu’il devait, avant de s’enga­
ger, s’enquérir de la réalité du péril qu’on lui faisait
entrevoir.
Mais lorsqu’à ce mensonge l’acquéreur à joint la pro­
duction d’un plan justifiant l’alignement projeté, plan
qu’il disait être l’œuvre de l’autorité et dont celle-ci
avait bien voulu lui donner communication, il n’y a
plus à hésiter, car le vendeur a pu croire toute vérifica­
tion ultérieure inutile. Il a été fondé à admettre que leur
résultat n’aboutirait qu’à celui qui lui était annoncé. On
ne saurait donc lui reprocher de s’en être abstenu.
On ne saurait, en effet, pousser à l’excès l’obligation
pour une partie de vérifier les faits sur lesquels s’appuye l’autre partie. Celui qui traite de bonne foi peut
et doit admettre chez les autres la même bonne foi. Si
l’on croyait toujours au dol et à la fraude, les transac­
tions deviendraient extrêmement difficiles.
C'est dans ces idées qu’il faut apprécier la conduite
de celui qui se prétend victime d’un dol ; et, s’il est vrai
que sa volonté n’a été entraînée que par le mensonge
et la ruse, on ne saurait méconnaître ses droits à une
juste réparation.
On voit par cet exemple ce qui caractérise le dol po­
sitif par paroles. C’est la réunion du mensonge, rendu
DU DDL ET DE LA FRAUDE.

�02
tra ite
probable par les documents qui l’appuient et le corro­
borent. C’est dans ces termes qu’il se produira le plus
souvent.
93- — Au reste, si le mensonge seul est rarement
dans le cas de constituer le dol, la preuve acquise de son
existence, sa gravité, ses conséquences nécessaires pour­
raient, dans certains cas, constituer l’erreur prévue par
la loi, donnant matière à la résiliation du contrat.
94. — H y a dol négatif ou par réticence lorsqu’on
tait ou qu’on dissimule un fait dont la connaissance im­
porte à l’autre partie et eût empêché la confection du
contrat.
Celui qui vend un animal atteint d’un vice rédhibi­
toire, dont il connaît l’existence, sans la déclarer, com­
met un véritable dol négatif. Il en est de même de celui
qui vend un immeuble dont il sait que la démolition est
ordonnée par l’autorité, et qui le laisse ignorer à l’ac­
quéreur.
95- — Ce dol était parfaitement admis en droit ro­
main : Dolum malum a se abesse vendilor debet, qui non
tantum, in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur,
sed eliam qui insidiose dissimulât. 1
Notre droit ancien avait admis la même doctrine, on
la trouve exposée avec soin dans les ouvrages de l’illus­
tre Pothier.2
1 L. 45, Dig. de conlr. empl.
5 Vid. notamment Traité de la vente, n0‘ 234 et suiv.

�DU DUL ET DE EA EKAUDE.

63

96- — Aujourd’hui le principe en lui-même ne saurait
souffrir la moindre difficulté, il n’en est pas de même
dans son application. La question de savoir à quels ca­
ractères on reconnaîtra la réticence frauduleuse, surtout
lorsqu’il s’agira des qualités de la chose, peut présenter
des doutes sérieux. Il est, en effet, des éclaircissements
qu’aucune loi n’oblige de donner. C’est à celui qui y a
intérêt à se les procurer, soit par lui-même , soit par
l’entremise des gens experts dont il doit invoquer et
employer les connaissances.
C’est sans doute pour concilier toutes choses que la
loi a constitué les magistrats appréciateurs souverains
de la nature, de la gravité et des conséquences de la ré­
ticence signalée à leur justice. Quelle qu’elle soit, leur
décision sur ce point échappe à toute censure.
97. — C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour
de cassation, du 5 décembre 1858, rejetant le pourvoi
formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, du
29 août 1837.
Or cet arrêt décidait que le silence gardé par un créan­
cier connaissant le mauvais état des affaires d’une suc­
cession, lorsqu’en sa présence on annonçait aux héritiers
que la succession offrait un actif important, déclaration
qui a déterminé ceux-ci à accepter purement et simple­
ment , a pu constituer un dol au moins par réticence ,
lequel donne aux héritiers le droit de se faire restituer
contre leur acceptation.1
1 D. P . , 39, l , -io.

�64

tra ite

98. — Déjà la Cour de cassation avait, par un arrêt
précédent, considéré comme dol négatif la conduite
d’un plaideur qui, par les qualités qu’il prend et le mode
de défense qu’il adopte, entretient à dessein son adver­
saire dans une erreur qui finit par être funeste, en opé­
rant une prescription ; qu’on devait en conséquence
déclarer ce plaideur coupable d’un véritable dol et pas­
sible des dommages-intérêts résultant de l’erreur qu’il
a entretenue, et dont il a profité.
Voici l’espèce sur laquelle est intervenue cette re­
marquable décision :
« En 1762, décès de l’abbé Masson. Il lègue à la
dame Pivert, sa gouvernante, les domaines de la Birolière et de la Gailloiière. Le testament reste inconnu.
Ses héritiers naturels s’emparent de la succession ; cè­
dent, rétrocèdent; bref, en 1785, il se tait un partage
par lequel le domaine de la Birotière échoit à un sieur
Masson, et celui de la Gaillolière à un sieur Chessé.
« Le 14 juillet 1791, les époux Gilbert, représentants
de la dame Pivert, ayant connu le testament, assignè­
rent au tribunal du district des Sables-d’Olonne, les deux
frères Masson, qui seuls paraissaient en possession de
toute l’hérédité :
t 1° Pour voir dire et ordonner que la donation faite
à la dame Pivert sera entérinée aux charges de droit;
« 2° Pour se voir condamner à délivrer aux requé­
rants les choses à eux léguées.
« Le sieur Louis Masson répondit qu’il n’était pas
seul héritier. Pressé de faire connaître ses cohéritiers,
il en indiqua un grand nombre.

�DU DOl. ET DE LA FRAUDE.

65

« Les Gilbert, par exploits des 18, 20 et 23 juin 1792,
citent en conciliation quinze héritiers qu’on leur avait
indiqués. Les assignés répondent qu’ils ont cédé leurs
droits successifs au sieur Louis Masson , lequel, au
moyen de cette cession, est resté possesseur des domai­
nes dépendant de la succession, et s’est obligé formel­
lement, envers les comparants et autres cohéritiers, à
les garantir de tous événements qui pourraient résulter
de cette succession.
« Traduits devant le tribunal, tous font défaut, à la
réserve néanmoins d’un sieur Masson du Gert et d’une
dame Thérèse Masson, qui, de concert avec Louis Mas­
son, et quoique sans intérêt, puisqu’ils avaient cédé leurs
droits successifs, répondirent qu’ils ne pouvaient s’ex­
pliquer, tant sur la forme qu’au fonds, sans que tous les
héritiers,dont ils donnent une liste nombreuse,aient été
mis en cause, attendu que leur défense était commune.
« Après cela, Louis Masson prétendit que le testateur
n’avait pas la propriété des choses léguées.
« Le sieur Gilbert, après de dispendieuses recherches
des titres, donna satisfaction sur ce point.
« Masson prétendit encore que le testament était nul;
enfin lui et son frère, dont il a depuis hérité, furent
condamnés par forclusion, le 19 avril 1794, à exécuter
le testament et à délivrer aux mariés Gilbert les mêlairies de la Birotière et de la Gaillotière.
« Appel. — 25 prairial an , arrêt de la Cour d’ap­
pel de Poitiers qui entérine le testament, ordonne que
Louis Masson, pour la partie qui le concerne, fera déi
5
x ii

�66

TRAITÉ

livrante aux Gilbert des métairies de la Birolière et de
la Gaillolière, avec restitution des fruits.
« Sur l’exécution de cet arrêt, nouvelles difficultés
de Louis Masson. L’incident est porté devant la Cour
d’appel. Enfin Masson signifie, le 7 frimaire an xiv, un
acte authentique du 1er juin 1785, jusque là tenu secret,
duquel il résulte que Chessé, par suite d’achat de la
portion de quelques-uns des héritiers, était en posses­
sion du domaine de la Gaillolière.
« Après le règlement de cet incident, Masson restitue
la Birolière. Alors Chessé forme tierce-opposition à
l’arrêt de l’an xn, au chef qui ordonnait la restitution de
la Gaillolière, il appelle devant la Cour tant les Gilbert
que Louis Masson.
« La tierce-opposition de Chessé était fondée sur la
prescription décennale. L’acquisition de cette prescrip­
tion n’était due qu’au silence gardé, pendant l’instance,
par Masson, et aux manœuvres auxquelles il avait eu
recours dans sa défense. Aussi les Gilbert, après avoir
repoussé le moyen invoqué par Chessé, demandaientils subsidiairement que Masson fût déclaré coupable de
dol à leur égard et, comme tel, tenu de les indemniser
du préjudice qu’ils éprouvaient.
« La tierce-opposition de Chessé ayant été accueillie,
voici en quels termes la Cour de Poitiers statua et ad­
mit les conclusions subsidiaires des Gilbert :
« Considérant que le sieur Masson a seul soutenu le
procès jugé par l’arrêt du 23 prairial an x ii , et où la
contestation portait sur le domaine de la Gaillolière, en
s’annonçant comme ayant seul, et par cession, les droits

�DIT DOL ET DE LA FIIAÜDE.

t&gt;7

de tous les héritiers, et en ne démentant pas l’assertion
faite par ses cohéritiers qu’il était leur cessionnaire; qu’il
s’est fait considérer comme seul détenteur de la Gailtô­
lière; qu’il a ainsi induiten erreur Gilbert; qu’il en résulte
undol quile rend responsable envers celui-ci de l’impossi­
bilité où il estaujourd’hui défaire délaisser ledit domaine.
« Considérant au surplus que, dans le cas où Gilbert
aurait formé en temps utile une action contre Chessé ,
celui-ci eût eu une garantie à exercer contre Masson,
résultant de l’éviction dudit domaine ; et que le sieur
Masson profitant de la prescription acquise par le sieur
Chessé, il se trouverait gagner le plus, contre la maxi­
me : JSemini sua fraus patrocinari debel. »
C’est avec raison que la Cour de Poitiers relevait ce
caractère dansledol qu’elle punissait. L’intérêt person­
nel que Masson avait à ce que Chessé fût couvert par la
prescription enlevait à sa conduite toute idée de bonne
foi et établissait ainsi le consilium frauclis, dont la dé­
chéance de Gilbert était Yevenlus damni. La réunion
de cette double condition constituait donc le dol pu­
nissable et légitimait la répression qui en était faite.
Vainement aussi le sieur Masson se pourvut-il en cas­
sation; vainement excipa-t-il des termes dans lesquels
la loi romaine définit le dol, pour soutenir qu’on ne pou­
vait trouver dans sa conduite les manœuvres, les ruses,
les tromperies exigées pour le caractériser ; vainement
enfin faisait-il observer que dans l’instruction du procès
il n’avait fait qu’user d’un droit, la Cour de cassation
n’en rejeta pas moins son pourvoi par arrêt du 5 fé­
vrier 1812, qui dispose en ces termes :

�68

tr a ite

« Considérant que la Cour d’appel a déclaré constant,
non-seulement que Masson n’avait pas donné aux héri­
tiers Gilbert des éclaircissements que la loi ne l’obligeait
peut-être pas rigoureusement à fournir à ses adversaires,
mais qu’à cette réticence plus ou moins excusable ,
joignant l’astuce et la finesse dans la manière dont il
avait procédé , dans les qualités qu’il a prises et dans le
genre de défense qu’il a adopté, il est parvenu à donner
aux héritiers Gilbert le change sur les poursuites qu’ils
avaient à faire pour recouvrer la propriété de la métairie
de la Gaillotière, et à laisser ainsi à Chessé le temps
d’acquérir la prescription décennale, dont il devait pro­
fiter lui-même, en s’affranchissant du recours en garan­
tie que Chessé aurait exercé contre lui en cas d’éviction;
que, d’après ces faits déclarés constants, la Cour d’ap­
pel a pu, comme elle l’a fait, appliquera Masson les lois
qui définissent le dol : Omnis calliditaa et fallacia ad
decipiendam allerum adhibita. 1
99. — Il résulte de ce monument de jurisprudence
que tous moyens employés pour entretenir une erreur
peuvent devenirun dol, alors que leur emploi est accom­
pagné d’une réticence à l’appui de laquelle cet emploi
est réalisé. Sans doute celui qui, dans une instance, use
des voies dilatoires autorisées par la loi, jouitd’un droit,
mais l’exercice d’un droit ne peut jamais faire tolérer
le préjudice que sciemment on a l’intention de causer.
Cela est surtout vrai lorsqu’on a soi-même un intérêt à
agir ainsi.
1 Sirey, 12, 1 , 153.

�DU D D L E T D E L A F R A U D E .

69

Il en résulte encore que les tribunaux sont souverains
dans l’appréciation des circonstances qui constituent le
dol, et que la constatation de l’existence de ces circons­
tances et de leur nature ne saurait donner ouverture à
cassation.
100. — L’article 548 du Code de commerce contient,
en matière d’assurances, un exemple formel de dol né­
gatif: « Toute réticence, toute fausse déclaration, toute
différence entre le contrat d’assurance et le connaisse­
ment, qui diminueraient l’opinion du risque ou en chan­
geraient le sujet, annulent l’assurance. »
L’économie de cette disposition fournit à notre avis
un moyen sûr d’apprécier le dol négatif. Ainsi on décla­
rera tel tout mensonge, toute dissimulation dont l’objet
a été de mettre une partie dans l’impossibilité de défen­
dre suffisamment ses intérêts, ou de calculer l’étendue
de son obligation relativement à l’équivalent qu’elle doit
recevoir ; c’est ainsi que le droit romain punissait celui
qui non solum obscure loquilur, sed qui imidiose dissi­
mulât.
§ IV. — DOL P O S T É R I E U R AU C O N T R A T .

SOMMAIRE.

101.
102.
103.
104.

Origine et nature de ce dol.
Ses caractères.
Peut naître à la suite d'une simulation licite.
Exemple emprunté à Toullier.

�70

TllAITIi

101. — Dans les cas les plus ordinaires , le dol pré­
cède le contrat, qui en devient la consommation. C’est
pourquoi la convention n’ayant pas d’autre base, sa va­
lidité est dans le cas d’être contestée, soit au fonds, soit
relativement à quelques-unes de ses conditions.
C’est là évidemment le dol dont parle l’article 1116
du Code civil.
Il arrive cependant qu’un contrat pur de toute ma­
nœuvre, consenti et proposé librement, se trouve vicié
dans son exécution. L’une des parties, abusant de la
confiance qui lui a été témoignée, cherche à en profiter
pour s’enrichir aux dépens de celui qui a traité avec elle.
Cette prétention constitue le dol postérieur au contrat,
c’est-à-dire commis à l’occasion et par suite du contrat
même. C’est ce qui se réalise le plus souvent à la suite
d’actes simulés, ayant pour objet de tromper des tiers
ou d’éluder une disposition prohibitive de la loi.
Ainsi un débiteur, pressé par ses engagements et dans
l’intention d’en éviter les conséquences, aliène ses biens
au moins d’une manière ostensible, vend ses immeubles,
dépose ses meubles en mains tierces, concède quittance
à ses propres débiteurs, et cela sans avoir touché ni le
prix, ni la valeur.
g S’il existe une déclaration de la part des prétendus
acquéreurs ou dépositaires, si les quittances ont été sui­
vies de contre-lettres en déterminant la nature et le ca­
ractère, l’auteur de ces actes n’a rien à craindre. Tout
ce qu’il a à redouter, c’est que ses créanciers, connais­
sant la véritable signification des traités qu’il a consentis,

�DU D O D E T D E LA F R A U D E .

74

n’obtiennent leur paiement ou le poursuivent sur ses
biens, même entre les mains des détenteurs actuels.
Mais il n’en est pas de même lorsque celui qui a re­
cours à la fraude, suivant la foi de ses complices, n’a pas
cru devoir exiger d’eux des contre-lettres. Celui qui a
été assez peu délicat pour se prêter à une pareille com­
plicité, peut être tenté de faire tourner la fraude à son
bénéfice. C’est ainsi qu’on a vu des individus, qui étaient
devenus acquéreurs ou créanciers de complaisance ,
soutenir, soit contre l’auteur des actes, soit contre ses
héritiers, que les ventes sont réelles et les obligations
sincères.
Dans d’autres circonstances, des personnes instituées
pour transmettre à des individus déclarés incapables par
la loi, ont prétendu retenir personnellement ce qu’elles
n’ont reçu qu’à la charge de rendre, dénaturer ainsi la
volonté de l’instituant, et frustrer les objets de son af­
fection d’un avantage dont il a voulu les gratifier.
102. — Des actes de cette nature constituent nonseulement un dol, mais encore, comme Toullier le fait
remarquer, un vol véritable, en prenant ce mot dans
son acception la plus étendue. Il y a là, en effet, la ma­
chination frauduleuse en même temps qu’un abus de
confiance et une rétention illicite du bien d’autrui.
Mais évidemment ce dol n’a pas même pu être prévu
au moment du contrat. Dans tous les cas, il est resté sans
influence sur son acceptation. L’engagement a été vo­
lontairement souscrit. Le dol ne rentre donc plus ni dans
les dispositions de l’article 1116, ni dans la catégorie

�72

TRAITÉ

du dol accidentel. Cette différence de caractère indique
et justifie une différence dans les conséquences et dans
l’application des principes qui régissent la preuve du
dol en général.1
105- — Le dol postérieur au contrat peut naître
à la suite d’une simulation licite. Ainsi, sur le point
de contracter mariage, deux personnes font rédiger ,
pardevant notaire, leurs conventions matrimoniales. Le
futur reconnaît recevoir à l’instant même la dot de la
future, quoique, dans le fait, cette dot n’ait pas été
comptée, soit qu’on l’ait simplement promise, soit que
la reconnaissance d’une dot ne contienne qu’une véri­
table libéralité, en vue du mariage, faite à la future par
le futur. Mais il arrive que le mariage ne s’accomplit
pas, soit par le refus, soit par la mort de l’un des futurs.
Cependant la future ou ses héritiers, armés de la clause
du contrat, demandent la restitution de la dot qu’ils sa­
vent bien n’avoir jamais été comptée.
104. — M. Toullier cite un second exemple de dol,
né d’une simulation licite. Paul, célibataire, donne à
Pierre le fonds cornélien, sous la forme d’un contrat de
vente, dont le prix, fixé à 30,000 fr. est dit payé comp­
tant; il se marie ensuite, et il a des enfants. Il notifie
leur naissance à Pierre, et demande la révocation du
contrat, en soutenant qu’il est simulé; que c’est une
donation déguisée sous la formé d’un contrat de vente,
1 Vid, Infrà, n° 241.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

73

et qui est de plein droit révoquée par la survenance
d’enfants. Mais Pierre a la mauvaise foi de nier ce ca­
ractère de l’acte, et soutient que la vente est réelle; que
le prix en a été sérieusement payé.
Dans cet exemple, comme dans ceux qui précèdent,
l’acte attaqué a été, sans contredit, le produit spontané
de la volonté éclairée et libre des deux parties. Le dol
ne naît qu’au moment où, faussant cette intention, l’une
d’elles veut faire produire à l’acte des effets qu’il n’a
jamais été dans la pensée commune de lui donner. Cette
espèce de dol peut donc d’autant moins être confondue
avec celles qui précèdent, que celles-ci vicient l’acte,
en totalité, ou en partie, dans son origine, tandis que le
dol postérieur au contrat suppose la préexistence d’une
convention loyalement souscrite.
Ainsi caractérisé, ce dol se reconnaît parfaitement
dans ces paroles d’UIpien : Cum enim quis petal ex ea
slipulaiione, ipse dolo hoc facit, quod petit.

�TRAITE

CHAPITRE II.
D E L A P R E U V E D U DOL.

SOMMAIRE.

105. L’autorité due au titre ne s’efface que devant la preuve
de son illégitimité.
106. Cette preuve résultera de celle établissant le dol.
107. Le dol ne se présume jamais.
108. Exceptions à cette règle et division du chapitre.

105. — Nous avons déjà dit que le titre régulier,
émané de la partie à qui on l’oppose, est présumé ren­
fermer l’exprèssion exacte de ses volontés. Cette pré­
somption suffit pour en assurer l’exécution, tant qu’une
preuve contraire ne viendra pas l’anéantir et la dé­
truire.

�D U D O L E T D E LA F R A U D E .

75

106. — Cette preuve contraire résultera de la justi­
fication du dol. Son existence, eu effet, annulera l’acte,
aux termes de l’article 1116 du Code civil.
Pour la matière qui nous occupe, la loi fait donc dé­
pendre la validité de l’acte de l’existence certaine des
manoeuvres dont il est la conséquence. Aucun doute ne
saurait s’élever sur ce point ; la seule difficulté qui
puisse surgir porte uniquement sur les conditions aux­
quelles on devra reconnaître cette existence.
107. — A cet égard, l’article 1116 nous apprend
lui-même que le dol ne se présume pas, qu’il doit être
prouvé. Cette prescription que nous trouvons dans tou­
tes les législations, est avouée par la raison et l’équité.
Un consentement écrit suppose une intention conforme,
et ce n’est pas légèrement que l’on doit renverser les
témoignages qui régissent les transactions. C’est donc
à celui qui prétend n’avoir pas donné un consentement
libre à justifier que celui dont il demande à être relevé
lui a été arraché par des voies déloyales et illigitimes.
108. ■— Cette obligation de prouver le dol existet-elle dans toutes les circonstances et pour toutes les
personnes? La solution affirmative s’induirait des ter­
mes de l’article 1116, que nous venons de rappeler;
mais il importe de reconnaître que, généi’aliser ces ter­
mes d’une manière trop absolue,serait s’exposer à com­
mettre une erreur de droit, la vérité étant au contraire
qu’ils souffrent exception dans plusieurs cas.
Ainsi, il est des circonstances où le dol est présumé,

�76

TRAITE

quelquefois même jusqu’à exclure la preuve du con­
traire, il suffit donc alors de prouver le fait auquel cette
présomption est attachée ; ce fait est tantôt la qualité
de la partie, tantôt la nature de l’acte, tantôt enfin son
caractère et les circonstances dans lesquelles il s’est
accompli.
Nous allons d’abord nous occuper des exceptions ;
nous rechercherons ensuite quel est, dans tous les au­
tres cas, le mode de preuve admissible en matière de
dol.

SECTION Ire. — DI) DOL PRÉSUMÉ.

SOMMAIRE.

109. La convention souscrite par un incapable est présumée
dolosive en sa faveur.
110. Personnes incapables de contracter.
111. Les incapacités de l’article 1124, tenant à des principes
divers, produisent des effets différents.
112. Principe de l’incapacité pour les condamnés.
113. Pour les mineurs, interdits, les femmes mariées.114. Application de la règle restituitur minor non tanquam minor, sed tanquam lœsus.
115. Opinion de l’orateur du gouvernement.

�DU D O L

D E LA F R A U D E .

77

116. Opinion de l’orateur du tribunat.
117. Les mineurs français sont donc tous classés dans la ca­
tégorie des pubères romains.
118. La nullité de leurs engagements réside donc dans la
lésion présumée.
119. Légitimité de cette présomption.
120. Elle résultait du caractère même de l’engagement.
121. Arrêt conforme de la Cour de cassation.
122. Cet arrêt condamne la doctrine de MM. Toullier et
Troplong, sur les engagements souscrits par les mi­
neurs, hors la présence du tuteur.
123. Avantages de la doctrine de l’arrêt.
124. Il en résulte que les actes faits par le mineur, assisté
de son tuteur , ne peuvent être attaqués que comme
le seraient ceux faits par le majeur.
125. Le mineur ne peut être relevé de son dol.
126. Le dol du mineur contre le majeur n’estjamaisprésumé.
127. Le mineur autorisé à faire le commerce est assimilé au
majeur, pour tous les actes de ce commerce seule­
ment.
128. L’interdit, est assimilé au mineur.
129. Mais les actes postérieurs au jugement d’interdiction
ne peuvent jamais être validés.
130. La nullité de ces actes est purement relative.
131. Les actes antérieurs au jugement d’interdiction sont
présumés valables.
132. Dans quel cas admettait-on la présomption contraire?
133. Les engagements, souscrits par la femme, sans l’auto­
risation de son mari, sont présumés frauduleux.
134. Tout traité intervenu entre le tuteur et le mineur de­
venu majeur est nul, comme dolosif, si les forma­
lités de l’article 472 n’ont pas été remplies.
135. Motifs du législateur.
136. Nature des obligations du tuteur.
137. Leur accomplissement doit être prouvé par écrit.
138. La présomptien de dol résultant de leur inaccomplisse­
ment est juris et de jure.
139. Le récépissé à donner par le mineur peut être fourni

�78

140.
1 * 1

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

e

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

TRAITE

au bas du compte, ou par acte séparé. Le délai ne
court que du jour où il a acquis date certaine.
L'article 472 proscrit-il toute: espèce de traité ? S’appli­
que-t-il seulement aux traités intervenus sur la ges­
tion tutelaire?
L’affirmative, dans le premier sens, est enseignée par
Merlin.
Réfutation.
Le mineur qui attaque le traité n’aura donc qu’à justifier
de l’inaccomplissement des formalités édictées par
l’article 472.
La présomption de dol admet-elle la preuve contraire ?
Arrêt de la Cour de Toulouse qui le décide.
Dissentiment et réfutation.
Arrêt contraire, de la Cour d’Aix, bien préférable.
Solution de la question sur la nature delà présomption.
Celle de savoir si la reddition a été complète, doit rece­
voir une tout autre solution. Arrêts en ce sens.
La nullité du traité n’étant pas susceptible de ratifica­
tion , n’est pas couverte par l’exécution.
Arrêt de la Cour de cassation, mal à propos indiqué
comme jugeant le sens contraire.
Conséquences du caractère purement personnel de la
présomption.
L’action qu’elle autorise passe-t-elle à l’héritier du mi­
neur ?
Utilité du principe de la personnalité de l’action relati­
vement aux donations entre vifs ou testamentaires,
faites par le mineur à son tuteur.
Le testament du mineur, fait contrairement aux dispo­
sitions de l’article 907, est attaquable par ses héri­
tiers. Les donations entre vifs le sont par le mineur
lui-même.
Recevabilité de, l’action des héritiers, suivant que la
libéralité a précédé la reddition du compte, ou suivi
la reddition irrégulière.
La mort du mineur, sans qu’il eût querellé le compte
irrégulier ou la prescription de l’action en nullité ,
assurerait le sort de la libéralité.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

79

157. Arrêt conforme de la Cour d’Aix.
158. Mal fondé du reproche que M. Dalloz fait à cet arrêt,
qu’il déclare être en contradiction avec un autre ar­
rêt de la Cour de cassation.
159. Différence entre ces deux espèces.
160. Conclusion.
161. Le dol est encore présumé dans les libéralités dont se
préoccupe l’article 909 du Code civil.
162. Motifs de cette présomption et de la nullité en résultant.
163. Conditions donnant naissance à l’action.
164. Devoir de celui qui l’intente.
165. L’incapacité se déduit plutôt du fait du traitement que
de la qualité de la personne. Conséquences pour les
personnes qui se sont immiscées dans l’art de gué­
rir, sans aucun titre pour le faire.
166. Arrêts divers sur la matière.
167. L’incapacité de l’article 909 atteint-elle les sagefemmes ?
168. Quid des garde-malades?
169. Le traitement motivant l’incapacité, comment devra-t-il
être constaté ?
170. L’incapacité des médecins, chirurgiens, etc., est éten­
due par la loi aux ministres du culte. Sagesse de
cette disposition.
171. Nature de cette incapacité. Quelles en sont les condi­
tions.
172. Arrêt de Toulouse pour un prêtre qui n’avait pas con­
fessé le malade pendant sa dernière maladie.
173. Faut-il dès-lors admettre, comme l’a fait la Cour de
Grenoble, que la confession seule crée l’incapacité ?
174. Conséquences et danger de cette doctrine.
175. Ce qu’il faut seulement en conclure, c’est que l’appré­
ciation de la conduite du prêtre, comme des méde­
cins , est laissée à l’arbitrage du juge
176. La présomption de dol, créée par l’article 909 est juris
et de jure. La disposition est donc nulle, sauf les ex­
ceptions prévues par la loi, caractères de celles-ci.
177. Une institution générale n’est jamais considérée comme
un acte rémuneratoire.

�80

TRAIT K

178. Mode d'appréciation de l'institution particulière.
179. L’institution universelle, faite à un parent au quatrième
degré est valable.
180. Les dispositions de l'article 909 sont irritantes. Elles
ne reçoivent donc que les exceptions formellement
prévues.
181. Doit-on appliquer ces principes aux personnes qui, sans
caractère légal, ont traité le testateur lors de sa
dernière maladie ?
182. Arrêt de la Cour de cassation. Conséquences.
183. Esprit de la disposition exigeant que la libéralité ait eu
lieu pendant la dernière maladie.
184. La libéralité proscrite par l’article 909, déguisée sous
la forme d’un contrat onéreux, n’en est pas moins
nulle. Conséquences.
185. Dol présumé dans la disposition de l’article 1965. Diffé­
rence entre la dette du jeu et la dette dolosive.
186. Dol présumé en matière d’assurances maritimes.
187. Motifs de la sévérité de la législation.
188. A proprement parler, l’article 348 n’a fait que convertir
en loi des inductions que la pratique avait tirée de
l’ordonnance de 1681.
189. Conséquences du silence gardé par celle-ci sur les ré­
ticences ou fausses déclarations. Controverse entre
les auteurs,
190. Opinion de Yalier, d’Emérigon, de Pothier.
191. Le Code de commerce a tranché toute difficulté, en pré­
sumant le dol et en annulant l’assurance dans les
cas qu’il prévoit.
192. Motifs de cette dérogation au droit commun, en matière
de dol.
193. Le Code de commerce n’exige même pas que l’assuré
ait agi dans l’intention de frauder. Il suffit que le fait
reproché ait influé sur le risque.
194. Décision du tribunal de commerce de Marseille non at­
taquée en appel.
195. L’application de l’article 348 ne peut offrir de difficultés
que sur la certitude du fait imputé, et sur son in­
fluence sur le risque. Pouvoirs du juge à cet égard.

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

81

196. Mais il est des faits dont l’omissio-n a forcément influé
sur ce risque.
197. L’omission du nom et du domicile de l’assuré n’entre
pas dans cette catégorie.
198. Opinion contraire de M. Bernard, réfutation.
199. En général, l'omission de la qualité de propriétaire ou
de commissionnaire est de peu d’importance.
200. Lorsque la connaissance du véritable propriétaire pou­
vait influer sur le risque, les assureurs sont toujours
admis à agiter la question de propriété, malgré les
énonciations de la police.
201. L’assurance faite par un créancier est-elle valable ?
202. Utilité de la déclaration qu’on agit comme mandataire.
203. Cas dans lequel l’omission du nom du mandant consti­
tuerait une réticence dolosive.
204. La connaissance du navire chargé du risque est un des
éléments essentiels de l’assurance.
206. Quel est l’effet dé l’omission du nom et de la désigna­
tion ?
206. Quid de la fausse déclaration ?
207. Quelle doit être l’importance de l’inexactitude ou de
l’erreur ?
208. Que faut-il entendre par la désignation du navire.
209. Le nom et la désignation du navire ne sont pas requis
dans le cas de l’article 337 du Code de commerce.
210. La désignation du nom du capitaine peut influer sur le
risque.
211. Différence entre l’omission et la fausse déclaration.
212. Effet du remplacement du capitaine désigné.
213. La clause ou tout autre pour lui détruit-elle l’effet de la
fausse déclaration ?
214 Cas dans lesquels l’omission du lieu où les marchandises
ont été ou doivent être chargées n’annulle pas l’as­
surance.
215. Effet de la fausse déclaration ou de l’inexactitude à cet
égard.
216. Tout ce qui touche à la navigation du navire, le port
d’où il doit partir, les ports ou rades dans lesquels

i

6

�82

TRAITÉ

il doit charger, décharger, entrer, est essentiel à la
validité de l’assurance.
217 Si le navire est en cours de voyage, et que le fait n’ait
pas été déclaré, il y a réticence dolosive.
218. Arrêt conforme de la Cour d’Aix.
219. — de la Cour de Bordeaux.
220. Conclusion.
221. Nécessité de la déclaration des ports et rades dans les­
quels le navire doit entrer, charger ou décharger.
222. Exceptions à cette obligation.
223. Effets de l’omission de la désignation du moment où
le risque commence et où il finit.
224. Obligation pour les assurés de déclarer, sous peine de
réticence dolosive, toutes les circonstances de la na­
vigation.
225. La présomption de dol admise par l’article 348 est jum
et de jure.

226. Elle est exclusivement introduite pour les assureurs.
227. Résumé.
228. La preuve de la réticense est à la charge de l’assureur
qui en excipe. Mode de preuve admissible.
229. Comment l’assuré, pourra-t-il prouver qu'il a fait con­
naître le fait qu’on l’accuse d’avoir caché.
230. La police d’assurance n’admet pas la preuve testimo­
niale outre son contenu. Jurisprudence conforme.

109. — La convention souscrite par un incapable,
est présumée dolosive en sa faveur.
110. — L'article 1124 (Cod. eiv.) déclare incapa­
bles de contracter les mineurs, les interdits, les femmes
mariées, tous ceux à qui la loi interdit certains con­
trats. Dans cette catégorie se rangent les personnes
pourvues d’un conseil judiciaire, celles frappées d’inca­
pacité par suite de jugements ou arrêts criminels.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E »

88

111. — Ces incapacités rangées sur une même li­
gne par l’article 1124, ne procédant pas toutes de la
même cause, produisent des effets différents, selon
qu’elles sont plus ou moins absolues.
En thèse générale, les mineurs non émancipés et les
interdits sont absolument incapables ; les femmes ma­
riées, les personnes placées sous l’assistance d’un con­
seil judiciaire ne sont incapables qu’au regard de cer­
tains actes déterminés par la loi. Les incapacités ré­
sultant de condamnations criminelles, notamment de la
mort civile, sont générales et absolues.
De là cette conséquence que les actes souscrits par
les mineurs, les interdits, les condamnés, et ceux éma­
nés des femmes et des personnes soumises à un conseil
judiciaire, hors les cas où elles sont autorisées à agir,
sont susceptibles d’être annulés sur leur réclamation.
112. — Quel est le principe dé cette nullité? Pour
les condamnés, c’est évidemment l’absence de toute
capacité, et ce qui le prouve, c’est que la nullité est
absolue, qu’elle profite même aux personnes majeures
et capables ; qu’il suffit d’avoir été partie en l’acte, pour
être recevable à la demander.
113- — Pour les autres incapables, ce qui déter­
mine la nullité de leur engagement, c’est bien plutôt le
dol présumé que l’incapacité dont ils sont atteints.C’est
ce dont il est facile de se convaincre par le texte et l’es­
prit de la loi.

�84

TRAITE

114. — Le droit romain faisait résider le principe
de la restitution du mineur, non dans la minorité, mais
dans une lésion prétendue : Restilnitur minor non tanquam minor, sed tanquam, icesus. Mais cela n’était vrai
que pour les mineurs devenus pubères et qui n’avaient
pas atteint leur vingt-cinquième année. Cette maxime
restait donc inapplicable aux mineurs de 12 et de
14 ans ; elle n’avait même été introduite par le droit
prétorien que parce que, parvenu à cet âge, le mineur
avait acquis la capacité civile, et qu’il était à craindre
qu’on en abusât contre lui, mal protégé encore par l’in­
expérience et la faiblesse de son âge.
Sans doute la distinction entre les pubères et les im­
pubères n’existe plus dans notre droit français. La loi
qui nous régit ne reconnaît plus que le mineur dans la
personne âgée de moins de 21 ans. Est-ce à dire pour
cela qu’elle a opté pour l’incapacité absolue des impu­
bères, de préférence à la condition plus mitigée qui
était faite aux pubères?
Laissons la loi elle-même nous expliquer le choix
qu’elle a fait entre ces divers modes, et nous instruire
des raisons qui l’ont déterminée.
115. — « Il faudrait, disait M. Bigot de Préameneu,
dans l’exposé des motifs de l’article 1124, si on voulait
prononcer, à raison de l’âge, une incapacité absolue de
contracter, fixer une époque de la vie, et comment dis­
cerner celle où on devrait présumer un défaut total
d’intelligence. Ne faudrait-il point distinguer les classes
de la société où il y a le moins d’instruction?Le résultat

�D û D O L E T DK L A F R A U D E .

85

d’une opération aussi compliquée, aussi arbitraire, ne
serait-il pas de compromettre l’intérêt des impubères
au lieu de le protéger? Dans leur qualité de mineurs, la
moindre lésion suffit pour qu’ils se fassent restituer : ils
n’ont pas besoin de recevoir de la loi d’autres secours.
« Supposera-t-on qu’une personne, ayant la capacité
de s’obliger, contracte avec un enfant qui n’ait point
encore l’usage de la raison, lorsqu’elle ne pourra en
tirer aucun avantage? On n’a point à prévoir dans la
loi ce qui est contre l’ordre naturel, et presque sans
exemple. »
Ailleurs, et sous l’article 1305, le même orateur
ajoutait : « Il résulte de l’incapacité du mineur non
émancipé, qu’il suffit qu’il éprouve une lésion pour
que son action en rescision soit fondée ; s’il n’était pas
lésé, il n’aurait pas intérêt à se pourvoir ; et la loi lui
serait même préjudiciable, si, sous prétexte de l’in­
capacité, un contrat qui lui est avantageux pouvait
être annulé. Le résultat de son incapacité est de ne
pouvoir être lésé, et non de ne pouvoir contracter: Bestituilur tanquam læsus, non lanquam minor. »
116. — Enfin, dans son rapport au tribunat, M.Jaubert se livrait à des observations analogues : « Il est
bien vrai, disait-il, qu’en règle générale un mineur est
déclaré incapable de contracter ; mais un mineur peut
être capable de discernement : le lien de l’équité natu­
relle peut se trouver dans un contrat passé par un mi­
neur.
« Voilà pourquoi la loi a dû distinguer.

�86

TRAITE

« S’il s’agit d’un mineur non émancipé, la simple
lésion donne lieu à la rescision en sa faveur.
« Il ne sera pas restitué comme mineur, il pourra
l’être comme lésé, »
117. — Ces considérations, qui ont présidé à l’a­
doption de la loi, sont décisives; on a donc rangé tous
les mineurs dans la catégorie des pubères romains,
l’article 1125 en fournit d’ailleurs une autre preuve
incontestable.
Si la nullité résultant de la minorité était la consé­
quence du défaut de capacité, l’acte que le mineur au­
rait souscrit manquerait de sanction et de lien obliga­
toire. L’article 1154 ne donne aux conventions force de
loi, à l’égard des parties, que lorsque ces conventions
sont légalement formées. Or, celles auxquelles des mi­
neurs auraient concouru seraient évidemment privées
de ce caractère.
En effet, l’article 1108du Code civil fait de la capacité
des parties une des conditions substantielles du contrat.
Si cette condition ne se rencontre pas, le contrat est
atteint dans son essence et n’existe réellement pas.
De là, pour toutes les parties, la faculté et le droit
de le faire dissoudre. C’est ce qui se réalise, nous le di­
sions tout à l’heure, dans l’hypothèse d’une convention
contractée avec ou par une personne morte civilement.
Ce n’est là d’ailleurs que l’application d’une maxime
incontestable : Quod nullum est, nullum producit ef-

�DU D O L E T D E L A Fi l A U D E .

87

118. — Pourquoi donc l’article 1125 prive-t-il les
parties majeures du pouvoir de demander la nullité de
l’acte souscrit par un incapable? Evidemment si le mo­
tif de cette nullité était le même dans les deux cas,
on n’eût pas admis une différence si notoire dans les ré­
sultats, il faut donc, de ce que cette différence existe,
conclure qu’ainsi que nous le disent les orateurs du
gouvernement l’invalidité de l’engagement du mineur
est due non pas tant à son incapacité qu’à une pensée
de dommage résultant de cet engagement.
119. — Cela est d’autant plus juste qu’il y a lésion
pour le mineur là où il n’en saurait exister aucune pour
le majeur. L’usage même que le mineur est dans le cas
de faire des sommes qu’il reçoit en minorité est de na­
ture à constituer une lésion. C’est ainsi que l’article
1512 du Code civil dispose que : lorsque les incapables
sont admis à se faire restituer contre leurs engage­
ments, le remboursement de ce qui aurait été, en con­
séquence de ces engagements, payé pendant la mino­
rité, l’interdiction ou le mariage, ne peut être exigé, à
moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été pavé a
tourné à leur profit.
Le législateur suppose donc que le mineur a pu rece­
voir, sans avantage aucun, l’équivalent de l’engagement
qu’il a souscrit; qu’il a pu le dissiper follement et sans
fruit; que par conséquent cet engagement n’a d’autre
résultat que d’empirer sa position en l’obligeant de res­
tituer ce qu’il a consommé sans profit réel. Le majeur
qui détermine un pareil état de choses, commet quel-

�88

tr a ite

quefois plus qu’un dol. C’est ce qu’enseigne l’article
406 du Code pénal, en prononçant une peine corporelle
contre celui qui abuse sciemment de la faiblesse, des
besoins ou des passions du mineur.
120- — Ainsi, aux yeux du législateur, les obliga­
tions du mineur ont ce double caractère. En ce qui le
concerne personnellement, elles sont censées un acte de
dissipation; à l’égard du majeur qui les a acceptées, un
acte de spéculation. M. Bigot de Préameneu, nous le
disait lui-même : On ne traite pas avec un mineur
lorsqu’on n’a pas avantage à le faire, les chances de
pertes que l’on peut entrevoir sont nécessairement
compensées par le bénéfice stipulé. C’est cette considé­
ration d’abandon d’une part, d’indélicatesse de l’autre,
qui justifie la présomption de dol, sous le coup de la­
quelle ces obligations sont placées.
Cette présomption existe : pour les mineurs non
émancipés, pour tous les actes auxquels ils se sont li­
vrés; pour les mineurs émancipés, seulement pour les
actes qui sont faits en dehors de la capacité que la loi
leur reconnaît. Elle est simplement juris pour les actes
d’administration, mais elle devient juris el de jure
pour ceux que la loi a environnés de formes habilitan­
tes. La nullité qui résulte de la violation de ces formes
n’a pas d’autres motifs que le danger que cette violation
fait courir au mineur et le préjudice qu’il est présumé
en avoir éprouvé.
121. — C’est ainsi que vient de le juger la Cour de

�DU D O L E T D E LA F ï l A U D E .

89

cassation, dans une espèce où un mineur avait passé,
avec une compagnie de remplacements militaires, un
contrat par lequel celle-ci s’obligeait à le garantir con­
tre les chances du tirage, moyennant une somme de
650francs, payable un mois après la décision du conseil
de révision qui déclarerait, pour une cause quelcon­
que, le sieur Ravel (le mineur) libéré du service mili­
taire. Ravel obtint un bon numéro, et le 15 septembre
1839 intervint la décision qui prononçait sa libération.
Poursuivi en paiement de la somme promise, Ravel
soutint la nullité de son engagement comme ayant été
souscrit en minorité; on répondait qu’en droit le mi­
neur n’était restituable qu’en cas de lésion, qu’en fait,
il n’en existait aucune; que la valeur de l’engagement
se trouvant parfaitement en rapport avec la position de
l’obligé, devait être maintenue nonobstant l’état de mi- »
norité de ce dernier.
Ravel, condamné par le tribunal de Saint-Dié, se
pourvut en cassation. Son pourvoi, admis par la cham­
bre des requêtes, fut rejeté par la chambre civile, après
une solennelle discussion et un mûr délibéré dans la
chambre du conseil ; voici l’arrêt intervenu et qui,
comme décision doctrinale, a une grave importance :
« Attendu que si le mineur a été mis, par l’article
1124 du Gode civil, au rang des personnes déclarées
incapables de contracter, l’article 1125 porte qu’il ne
peut attaquer, pour cause d’incapacité, ses engage­
ments que dans les cas prévus par la loi ;
« Attendu que l’article 1505, placé au titre de l’ac­
tion en nullité ou en rescision des conventions, déclare

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TRAITE

que la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur
du mineur non émancipé contre toutes sortes de con­
ventions ;
« Attendu que les dispositions de cet article sont ap­
plicables aux actes souscrits par le mineur non éman­
cipé, sans l’intervention de son tuteur, et à l’égard des­
quels des formes spéciales n’ont pas été déterminées
par la loi ;
« Attendu, en effet, que cela résulte, indépendam­
ment du sens naturel et clair que présentent les expres­
sions dans lesquelles cette première partie de l’article
est conçue, soit de son rapprochement avec la seconde
qui, accordant la même faveur au mineur émancipé
contre toutes les conventions qui excèdent sa capacité,
n’est évidemment relative qu’au cas où ce dernier au­
rait traité contrairement aux prescriptions de la loi,
sans être assisté de son curateur; soit de la combinai­
son de cette première partie avec les articles qui sui­
vent, notamment avec l’article 1507, qui veut que la
simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne
fasse point obstacle à sa restitution, ce qui ne peut
s’entendre que d’une déclaration de majorité, faite en
l’absence du tuteur;
« Attendu que l’ensemble de la législation, sur la ca­
pacité du mineur non émancipé, n’est point en oppo­
sition avec cette interprétation de l’article 1505 du Code
civil, que tout ce que la loi a voulu dans les dispositions
où elle s’occupe des intérêts du mineur, c’est non pas
qu’il ne pût jamais contracter seul, mais qu’il ne fût pas
lésé en contractant;

�DÜ D O L E T DE LA F R A U D E .

91

a Attendu que s’il en était autrement, si la qualité
de mineur suffisait pour faire annuler, sans distinction,
toutes les conventions dans lesquelles le tuteur ne serait
pas intervenu, les dispositions par lesquelles la loi a
cherché à le protéger lui deviendraient préjudiciables,
en interdisant aux tiers la faculté de passer avec lui les
traités mêmes dont il pourrait tirer le plus d’avantages;
qu’en lui conservant, dans tous les cas, le droit de se
faire restituer pour la simple lésion, dont l’appréciation
est abandonnée à la sagesse des tribunaux, la loi a suf­
fisamment pourvu à son intérêt. 1 »
122. — Cet arrêt condamne le système soutenu par
MM. Toullier et Troplong, à savoir : que l’article 1124
est applicable aux engagements souscrits par le mineur
seul, et qui sont dès-lors rescindables indépendamment
de toute lésion ; et que l’article 1505 régit les engage­
ments souscrits par le mineur assisté de son tuteur. Ce
système, combattu par M. Duranton, n’a pas été admis
par la Cour de cassation, nous osons dire qu’il ne devait
pas l’être, celui de M. Duranton, consacré par l’arrêt
qui précède, est beaucoup plus conforme non-seulement
au texte, mais encore h l’esprit de la loi et à l’intérêt
véritable du mineur.
125. — Dans celui-ci, en effet, comme le remarque
M. Dalloz, la tutelle n’apparaît plus que comme une ins­
titution qui prête au mineur un généreux secours, et
\ 8 juin 4844, D. P. 44, 1, 225.

�92

TRAITÉ

fournit aux tiers un moyen de contracter avec plus de
sécurité.Sans doute, le tuteur représente le mineur dans
les actes de la vie civile, et administre la personne et les
biens de ce dernier, voilà la régie; mais l’exception est
aussi admise. Si le mineur trouve l’occasion de faire des
contrats utiles, la confiance et la bonne foi de ceux qui
auront traité avec lui, dans certaines limites, ne doit pas
être trompée. Le contrôle de la justice sanctionnera le
contrat, si, dans son appréciation souveraine, elle re­
connaît que la convention présente le caractère d’une
convention sage, loyale et surtout non onéreuse au
mineur. Cette doctrine, ajoute M. Dalloz, relève le
mineur et n’altère pas les principes de 'a tutelle ; les
droits du tuteur restent intacts , son initiative est tou­
jours respectée. Seulement dans les cas particuliers, où
le mineur aura personnellement traité, le contrat sera
valable, sauf, s’il y a lieu, l’épreuve de l’action en res­
cision. 1
124. — Des principes qui précèdent, il résulte que
les actes faits par le mineur assisté de son tuteur, et qui
rentrent dans la catégorie de ceux prévus par l’article
450 du Code civil, sont réguliers en la forme, valables
au fonds. En conséquence, ils échappent à la pré­
somption de dol. Le mineur ne peut en être relevé, visà-vis des tiers, que dans les cas et aux conditions tracés
pour les majeurs.
1 Vid. Toullier, l. vi, nos 103 et suiv. ; — Troplong, de la Vente,
n°" 166 et suiv., Hipoth., n03 448 et suiv.; — Liuranton, t. x, nos 278
et suiv.

�DU D O L E T D E LA F K A U D E .

93

125. — Le mineur peut-il être relevé de son dol?
L’affirmative ne saurait être admise. Le mineur a une
véritable capacité, quant aux conséquences des délits et
quasi-délits dont il se rend coupable; or le dol, tel qu’il
est déterminé par la loi, rentre évidemment dans la ca­
tégorie de ces derniers, il oblige par conséquent le
mineur.
Toutefois, il ne suffirait pas d’un mensonge plus ou
moins adroit, d’une réticence plus ou moins insidieuse,
pour constituer le mineur en état de dol. En principe,
la déclaration de la majorité ne fait point obstacle à ce
que le mineur, de qui elle émane, soit restitué. 1 II n’y
aurait donc aucun dol véritable, si, à cette déclaration,
le mineur n’avait pas ajouté des manoeuvres, des arti­
fices de nature à en persuader la certitude.
Le caractère, l’appréciation des circonstances qui
peuvent constituer ces manœuvres, sont laissés à l’arbi­
trage souverain du juge. C’est ainsi qu’il a été jugé que
le mineur qui, conjointement avec ses frères majeurs,
a produit dans un ordre, en se qualifiant de majeur, et
qui, après avoir été isolément colloqué, a touché le
montant de son bordereau, ne peut, après la majorité, se
faire payer une seconde fois par l’acquéreur, sous pré­
texte qu’il était incapable de recevoir lors du premier
paiement.2
126

Au reste, le dol du mineur contre le majeur

1 Art. 1307 Cod. civ.
5 Journal du Palais, Colmar, 22 avril 1836

�TRAITE
94
n’est jamais présumé, c’est donc à celui qui en exciperait, pour faire maintenir l’acte attaqué par le premier,
qu’incomberait la preuve de son existence.

127. — Le mineur autorisé, conformément à la loi,
à se livrer à l’exercice du commerce, est réputé majeur
pour tous les actes ressortissant de cette profession,
il ne saurait en conséquence être relevé de ses engage­
ments que comme le majeur pourrait l’être lui-même.
Mais le mineur ne saurait trouver dans cet exercice
un moyen d’éluder la loi, qui pourrait être exploité
contre lui. Aussi est-il de doctrine certaine : 1° que cet
exercice est restreint aux actes qui concernent son né­
goce, qu’il ne peut s’étendre à d’autres qui y seraient
étrangers, et par lesquels le mineur s’engagerait pour
autrui ; 1
2° Que la cause commerciale ne se présume pas dans
les engagements du mineur commerçant, comme dans
ceux du majeur. 2
Pour tous les actes qui ne rentreraient pas dans
l’exercice de son commerce, ouquiseraientreconnusen
excéder les limites , le mineur se trouverait placé sous
l’empire des principes que nous venons de développer.
128. — L’interdit est assimilé aux mineurs, soumis
aux mêmes règles, participant aux mêmes avantages;
ce que nous avons dit de celui-ci, relativement à la pré1 Jousse, sur l’art. 8 de l’ordon. de 1693 ; — Pardessus, n° 61.
5 ld., n° 62.

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17

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somption de do], s’applique donc, par une parité de
raisons incontestable, aux actes faits par l’interdit.
129. — Cependant il faut remarquer qu’il y a entre
eux cette différence essentielle, à savoir : que le mineur
est dans certains cas susceptible de donner un consen­
tement éclairé et obligatoire, tandis que l’interdit, lé­
galement convaincu d’être dans un état habituel d’im­
bécillité, de démence ou de fureur, en est réputé à tout
jamais incapable.
De là la disposition de l’article 502, qui considère
comme nuis de droit tous les actes passés postérieure­
ment au jugement prononçant l’interdiction.
150. — Aux termes de l’article 1125 du Code civil,
cette nullité, quoique de droit, est purement relative.
Les nullités, on le sait, sont des remèdes, remedium
juris, que le législateur donne à celui à qui la convention
peut causer un préjudice. Il s’ensuit que lui seul peut
en réclamer le bénéfice. La prohibition contre les actes
passés depuis l’interdiction étant toute en faveur de l’in­
terdit, personne autre que lui ne pourrait s’en pré­
valoir, même les parties capables qui auraient contracté
avec lui. En effet, en traitant avec un interdit, on s’ex­
pose à une chance aléatoire, dont la réalisation dépend
de sa volonté, dont l’événement a été prévu ou a dû
l’être au moment du contrat.
Vainement se plaindrait-on d’avoir ignoré l’inter­
diction, cette circonstance n’aurait aucune influence,
aucune portée, car on ne saurait être relevé de sa faute.

�Or, chacun devant s’assurer de la condition de celui
avec qui il traite, celui qui n’a pas pris les renseigne­
ments suffisants, qui ne s’est pas livré à toutes les in­
vestigations qui devaient l’éclairer, a commis une im­
prudence dont il ne saurait être admis à récuser les
conséquences.
Ainsi, la présomption de dol vicie, dans leur subs­
tance, les actes postérieurs à l’interdiction.Il suffit donc,
pour en déterminer la nullité, de prouver cette posté­
riorité ; cette preuve faite, la présomption est juris et
de jure, c’est-à-dire qu’on ne saurait être admis à pré­
tendre ou à justifier que l’acte a été fait dans un instant
lucide, ni à demander qu’il soit maintenu sous prétexte
qu’il n’a occasionné aucun préjudice.
lo i. — Le jugement qui prononce l’interdiction
place donc celui qui en a été l’objet sous la présomption
d’insanité d’esprit et le fait considérer comme inca­
pable de donner un consentement réfléchi et libre.
Mais tant que ce jugement n’a été ni provoqué ni rendu,
c’est la présomption contraire qui est légalement ac­
quise. En conséquence, les actes faits dans cette pé­
riode sont réputés valables.
152. — Mais cette présomption de validité fait place
à celle de dol : 1° si les causes qui ont motivé l’interdic­
tion existaient réellement au moment de l’acte; 2° si elles
existaient notoirement. La preuve de cette existence,
de sa notoriété, est à la charge de celui qui attaque
l’acte. Si elle est produite, l’acte pourra être annulé,

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

c’est-à-dire que le défendeur pourra justifier que l’acte
a été fait dans un intervelle lucide; qu’il ne renferme
et ne peut renfermer aucun préjudice pour le démandeur. En d’autres termes, la présomption de dol qui
naît de l’existence et de la notoriété de la demence, de
l’imbécillité ou de la fureur, est une présomption juris,
admettant la preuve contraire.
133. — La femme mariée ne peut contracter sans
l’autorisation de son mari. Les engagements qu’elle
prendrait au mépris de cette prescription sont, pour ce
qui la concerne, frappés de nullité.
Le principe de cette nullité est le même que celui qui
fait annuler les actes des mineurs, accomplis en dehors
des formes habilitantes dont la loi les a entourés. En
conséquence, les effets en sont les mêmes, la nullité ré­
sulte ipso faclo et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il
y a ou non préjudice. Ce point, aussi certain en doc­
trine qu’en jurisprudence, nous conduit à cette consé­
quence : que les actes faits par la femme, hors la pré­
sence et sans l’autorisation de son mari, sont présumés
frauduleux ; que cette présomption est juris et de jure.
134. — L’article 472 du Code civil nous fournit un
remarquable exemple de dol présumé, en prononçant
la nullité de tout traité qui pourra intervenir entre le
tuteur et le mineur devenu majeur, s’il n’a été précédé
de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des
pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé
de l’oyant-compte, dix jours au moins avant le traité,
i

7

�98

t r a it e

155. — Cette disposition a, avec juste raison, prévu
un des plus graves dangers que pût courir le mineur
devenu majeur. La crainte, la reconnaissance, l’affec­
tion, l’impatience de disposer en liberté d’une fortune
qu’il a à peine entrevue jusque là, pouvait le livrer sans
défense aux ruses d’un tuteur habile, dont l’ascendant
aurait facilement obtenu de son ignorance une dé­
charge complète de sa gestion, avant même qu’il eût
été mis dans le cas de l’apprécier.
Il fallait donc faire un devoir au tuteur, comptable
de la gestion, d’exposer fidèlement au mineur toutes les
circonstances dont la connaissance devait le fixer sur
sa position, sur la nature de ses ressources, sur le mode
d’administration suivi jusqu’à ce jour, de là, l’obliga­
tion de rendre compte.
Mais vainement cette obligation eût-elle été inscrite
dans la loi, si le défaut de sanction pénale eût laissé sa
transgression impunie. C’est surtout pour les tuteurs de
mauvaise foi que la loi a pris les précautions qu’elle or­
donne; et l’on comprend que plus le tuteur aurait prévariqué, plus il chercherait à déguiser sa conduite, à
tromper l’oyant-compte, à l’effet d’en obtenir sa libé­
ration.
Ces considérations ont dicté la disposition de l’ar­
ticle 472, qui complète et garantit l’exécution des obli­
gations faites au tuteur par les articles 469 et suivants.
Ainsi, le tuteur est obligé de rendre compte de sa ges­
tion, de déposer ce compte et les pièces justificatives
entre les mains du mineur devenu majeur; ce n’est que
dix jours après cette remise qu’un traité peut inter-

�DU D O I. E T D E L A F R A U D E .

venir, et que le tuteur peut obtenir décharge. Tout
traité, fait sans avoir été précédé de la remise des piè­
ces ou avant l’expiration du délai de dix jours, est pré­
sumé dolosif, et, comme tel, annulé.
136- — Les obligations imposées au tuteur doivent
être prises au sérieux. La bonne foi, qui doit présider à
toute transaction, doit être plus sévèrement exigée dans
un acte, où l’une des parties peut porter l’influence jus­
qu’à déguiser l’état, réel des choses, et priver ainsi l’au­
tre partie de la connaissance précise de ce qui fait la
matière du contrat. En conséquence, le compte du tu­
teur ne doit pas être rédigé en termes généraux, ni
s’arrêter aux résultats, c’est un détail, autant que faire
se peut, et articles par articles que le mineur doit y ren­
contrer. Les pièces probantes sont celles qui établissent
les revenus et justifient de la dépense, pour les chefs du
moins où cette dépense a pu laisser des traces écrites.
137. — Le compte et les pièces remis au mineur
devenu majeur, celui-ci examine et vérifie. La remise
est donc véritablement capitale, car ce n’est qu’après
qu’elle a été réalisée que les investigations sont possi­
bles; et ce n’est que par ces investigations elles-mêmes
que l’oyant-compte pourra donner un consentement va­
lable ; on comprend, dès-lors, que le législateur en ait
exigé une preuve certaine et positive.
Or, il résulte de l’article 472 que cette preuve doit
être littérale; elle s’induit du récépissé délivré par
l’oyant-compte. Nous croyons que ces termes sont res-

�100

traité

trictifs; que l’absence de ce récépissé ne saurait être
remplacée par tout autre genre de preuve, et notam­
ment par la preuve testimoniale. 1
138. — La présomption de dol, qui naît de la violation
de ces formalités, est une présomption juris et de jure, si
le compte n’a pas été rendu, s’il n’a pas été accompagné
de la remise des pièces. Or, si cette remise ayant été
faite, elle n’est pas constatée par un récépissé, le traité
intervenu entre l’ancien mineur et son tuteur est frappé
d’une nullité substantielle; il en serait de même de
celui intervenu moins de dix jours de la date du récé­
pissé.
139. — Ce récépissé peut être fait par acte séparé
ou être mis au bas du compte lui-même. On ne saurait,
dans le silence de la loi, créer une nullité contre la for­
me de l’acte; cette forme, n’étant nullement réglée par
la loi, doit être laissée à la volonté des parties. Mais il
en est autrement de la date, elle doit être certaine pour
prévenir tout moyen d’éluder la loi. Le récépissé sous
seing-privé doit donc être enregistré, le délai de dix
jours court du moment de l’enregistrement.
«

140. — Les termes de l’article 472 ont donné nais­
sance à une grave difficulté : tout traité, porte cet ar­
ticle, sera annulé. Faut-il entendre par-là les traités qui
1 Journal du Palais, Toulouse, 6 lévrier 1835 ;— Aix, 10 août 1809;
— D. A ., lom. xu, p. 764.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

101

interviendraient sur la gestion, ou bien ranger dans une
égale catégorie, môme les traités étrangers à cette
gestion ?
141. — Cette dernière opinion a trouvé des par­
tisans dans les sommités de la doctrine; elle est no­
tamment enseignée par Merlin, qui combat l’opinion
contraire, comme tendant à établir une exception re­
poussée par la généralité des termes de l’article 472.
La loi, dit-il, ne fait aucune exception ; elle annulle
tout traité non précédé d’un compte de tutelle ; or, qui
dit tout, n’excepte rien.1
142. — Cette interprétation, fondée sur la lettre du
texte, en fait-elle une juste, une exacte appréciation ?
Nous ne saurions l’admettre. Il nous semble que, par
la place qu’elle occupe dans la loi, cette disposition
est nécessairement limitée à ce qui concerne la gestion
du tuteur, et que, l’expliquer comme le fait Merlin,
c’est lui donner une extension que le texte ne comporte
pas, que son esprit repousse d’une manière invincible.
La protection dont la loi entoure le mineur n’est
que la conséquence des dangers auxquels son inexpé­
rience et la faiblesse de son âge l’exposent : Cum
intra omnes conslet, fragile esse et infirmum hujus
modi œtatum consilium, et multis captionibus suppositum, multorum insidiis exposition, auxilium eis prœtor pollicitus. 2
1 Questions de droit, § 3, n° d.
s L. 1, Dig. de minoribus.

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traite

Le mineur devenu majeur n’est plus censé avoir
besoin de cette protection spéciale, il n’a plus aucun
droit à la réclamer. Il est, par rapporta tous, en état
de défendre ses intérêts, de prendre toutes les mesures
que sa position nécessite, et cela est vrai même à l’é­
gard de son ancien tuteur, sauf sur un seul point, celui
relatif à la gestion que ce tuteur a eue de ses biens.
Cette exception résulte naturellement de l’état anté­
rieur des choses, elle était commandée par cet état
même. Des deux parties en présence, l’une, l’ancien
mineur est dans une ignorance absolue sur le chiffre
de sa fortune, sur l’étendue de ses ressources, sur la
manière dont elles ont été administrées ; l’autre, l’an­
cien tuteur, connaît parfaitement toutes choses. Auto­
riser en cet état d’inégalité un traité entre elles, c’était
permettre au tuteur d’abuser de rignorance légitime
dans son origine, mais que son intérêt le déterminerait
à prolonger. On pouvait donc prévoir que, dans une
pareille transaction, tout l’avantage resterait au tuteur
qui, selon l’observation deLouet,loin de rendre compte,
mettrait sa partie en ténèbres et en lieu où lui seul
verrait clair.
C’est ce que la loi suppose du tuteur qui n’a pas ren­
du compte. La nullité du traité, intervenu avant la red­
dition, est donc la conséquence plutôt de la conduite
frauduleuse du tuteur que de l’incapacité de l’ancien
mineur. Cette prescription ne lait pour celui-ci que ce
que les principes généraux font pour tous les majeurs,
elle a pour but unique de donner à son consentement

�DU D O L E T D lî L A F R A U D E .

103

ce degré de réflexion el de liberté sans lequel il n’y a
pas de consentement; valable.
Il est un autre motif qui étaye la prohibition de l’ar­
ticle 472. L’équité exige que chacune des parties ait
une connaissance exacte de ce qui fait la matière de
la convention, sa perfectibilité est à ce prix. Or, cette
connaissance, le mineur devenu majeur ne l’acquiert
que par la reddition des comptes, il ne l’a donc pas tant
que cette reddition n’a pas été réalisée. Il est consé­
quemment privé d’un des éléments essentiels au con­
trat. 11 en est privé par la faute du tuteur qui viole les
devoirs que la loi lui impose. On comprend dès-lors
que la loi ait refusé sa sanction à un acte qu’elle ne
pouvait consacrer qu’en autorisant le tuteur à exploiter
sa position, et à profiter de sa faute et même de sou dol.
Ces considérations sont justes et décisives, lorsqu’il
s’agit d’un traité relatif aux comptes de la gestion. Sa
nullité n’en est qu’une conséquence rationnelle et légi­
time ; mais peuvent-elles s’appliquer au traité fait sur
tout autre objet et abstraction faite de la position res­
pective des parties relativement à la gestion tutélaire?
Par exemple, le mineur devenu majeur est appelé à
recueillir une succession qui s’est ouverte depuis sa
majorité. Son ancien tuteur se trouve créancier ou dé­
biteur de cette succession, il paie ce qu’il devait, ou
retire ce qui lui était dû. Il traite avec l’ancien mineur
d’un objet mobilier ou immobilier appartenant à cette
succession, il transige sur un procès qu’il avait avec
celui qui l’a délaissée. Faudra-t-il annuler tous ces actes,
parce que le compte de sa gestion n’aura pas encore été

�104

T R A ITE

rendu? Mais qu’elle influence pouvait exercer à leur
endroit la reddition des comptes? Le mineur pouvait-il
recevoir de cette formalité des notions plus complètes,
plus étendues que celles qu’il possédait au moment du
contrat? Evidemment non. Conséquemment annuler
des actes de cette nature, et sous un pareil prétexte, ce
serait agir d’une manière injuste, illogique, et anéantir
sans nécessité des conventions parfaitement légitimes.
Il est donc impossible d’admettre que l’article 472
du Code civil ait voulu parler d’autres traités que de
ceux faits sur la gestion du tuteur. Ce qui le prouve,
c’est la place que cet article occupe dans le Code, sous
la section intitulée, des Comptes de tutelle, précédé et
suivi d’autres dispositions se rapportant exclusivement
au mode de reddition, d’appurement et de règlement
de ces mêmes comptes.
Ce qui le prouve encore, c’est que l’article 907 pro­
hibe au mineur devenu majeur de disposer en faveur de
son tuteur, non-seulement par testament, ce qui pour­
rait ne pas paraître un traité, mais encore par dona­
tions entre vifs, tant que les comptes de tutelle n’ont
pas été régulièrement rendus. Si les termes de l’article
472 n’exceptent rien, pourquoi a-t-on cru nécessaire
de prohiber spécialement les donations ? Pouvait-on
croire que quelqu’un serait jamais tenté de contester
l’application aux actes à titre gratuit, des principes ré­
gissant les actes à titre onéreux?
Ce qui Je prouve enfin, c’est la disposition de l’ar­
ticle 2045 du Code civil qui permet au mineur devenu
majeur, de transiger sur toutes les matières, excepté

�DU D O L E T D E E A F R A U D E .

105

sur la gestion du tuteur, avant la reddition des comptes
de celui-ci. Comment expliquerait-on la faculté de tran­
siger là où l’article 472 proscrirait un simple traité?
La transaction n’est-elle pas un traité important? On
sait qu’elle comporte, de la part des parties, des sacrifi­
ces mutuels. Elle est donc, sous ce rapport, bien plus
dangereuse pour l’ancien mineur qu’un traité ordinaire.
En conséquence, quel aurait pu être le motif qui aurait
déterminé le législateur à prohiber celui-ci et à autori­
ser l’autre?
Le motif, dit M. Merlin, c’est qu’en général, et aux
termes de l’article 2052, les transactions ont entre les
parties l’autorité de la chose jugée; et que, par consé­
quent, il en doit être, d’un transaction passée entre le
mineur devenu majeur et son tuteur, comme d’un ju­
gement qui aurait été rendu entre eux.
Mais cette réponse laisse subsister l’objection qui a
d’autant plus de force que la nature de l’acte est plus
exceptionnelle. Après, comme avant cette réponse, on
se demande comment un traité qui n’acquiert jamais
l’autorité de la chose jugée, qui est rescindable pour
cause de lésion, soit interdit au mineur et qu’on lui per­
mette de consentir une transaction qui est à l’abri de
ces attaques? Quelle garantie avait-on de plus pour
celle-ci? N’est-il pas évident au contraire que si l’ab­
sence de reddition des comptes de tutelle doit influer
sur un acte quelconque, c’est surtout sur une transac­
tion? Celle-ci suppose un droit litigieux, contestable.
Les titres qui établissent celui du mineur seront le plus
souvent entre les mains du tuteur, et c’est par celui-ci

�106

T R A ITE

que le premier apprendra leur caractère et leur portée.
Eu vérité, permettre en cet état au mineur de transiger,
modifier la prohibition prétendue générale de l’article
472, c’est diminuer les garanties données au mineur
devenu majeur, au moment même où il en a le plus
pressant besoin.
Nous ne saurions donc admettre la distinction que
fait Merlin, pas plus que l’assimilation de la transaction
au jugement. Les magistrats qui rendent le jugement
sont chargés d’exécuter la loi, de la faire respecter,
alors même que les parties seraient d’accord pour l’é­
luder; à cette première garantie s’en réunit une autre,
la présence du ministère public , dont la sollicitude
éveillée par la qualité des parties, saura bien faire
valoir les droits de chacun, défendre le mineur devenu
majeur, contre son ignorance ou sa faiblesse. La tran­
saction présente-t-elle quelque chose d’analogue? Qui
protégera le mineur contre les suggestions intéressées
de son ancien tuteur? Il n’y a donc réellement aucune
assimilation possible entre ces deux actes.
Mais, ajoute Merlin, pourquoi, si l’article 472 ne si­
gnifie pas plus que l’article 2045, n’a-t-on pas mis dans
le premier, les mots sur les comptes de tutelle, qu’on a
insérés dans le dernier.
Nous avons déjà dit que cette indication résulte, pour
l’article 472, de la place qu’il occupe dans le Code, des
dispositions qui le précèdent et le suivent. Cela suffirait
pour lui donner un caractère de spécialité incontestable.
Il est même certain qu’alors même que l’article 2045
n’aurait pas existé, la transaction sur les comptes de

�DU D O U E T D E L A F R A U D E .

107

tutelle se serait trouvée atteinte par cette spécialité et
proscrite par l’article 472. - Mais le législateur a pu
craindre qu’on ne voulût abuser de la nature et du ca­
ractère de la transaction, pour soutenir qu’elle ne pou­
vait être comprise dans les traités dont cet article
s’occupe. Dès-lors, il a cru devoir s’en expliquer for­
mellement pour bannir toute équivoque. Cette ré­
solution prise, s’exécutant sous le titre spécial de la
transaction, il fallait nettement s’expliquer. Là, en effet,
rien ne spécialisait plus la disposition, ni la rubrique
de la section, ni les dispositions antécédentes et sub­
séquentes, de telle sorte que se borner à prohiber la
transaction entre le tuteur et le mineur devenu majeur,
c’était la proscrire d’une manière absolue et générale.
C’est donc pour préciser sa pensée qu’on a nomina­
lement restreint cette prohibition à la transaction in­
tervenue sur les comptes de tutelle, ce qui était revenir
à la règle tracée par l’article 472.
Voilà l’explication de la différence de rédaction si­
gnalée entre les articles 472 et 2045, elle est naturelle
et simple, elle n’a rien d’extraordinaire, ni de choquant,
tandis qu’avec le système de Merlin, il faut admettre
que la loi a interdit le moins et autorisé le plus, ce qui
est invraissemblable, et conséquemment inadmissible.
Faut-il maintenant rendre raison de ces termes de
l’article 472, fout traité? N’est-il pas désormais certain
que l’intention du législateur n’a été d’atteindre que
ceux intervenus sur la gestion du tuteur; et, dans ce
sens, la locution qu’il a employée n’est pas même vi­
cieuse. S’il n’v a qu’une manière d’appurer un compte,

�108

T R A ITE

il y on a cent pour arriver à ce résultat. Le tuteur
pouvait avoir la pensée, de fractionner le compte de sa
gestion, d’en débattre séparément les diverses parties,
et d’obtenir une décharge pour chacune d’elles , op­
poser ces décharges partielles déjà obtenues aux dif­
ficultés qu’une autre examen ferait naître. Voilà réel­
lement ce que proscrit l’article 472, voilà ce qu’il a eu
en vue, lorsqu’il a annullé tout traité intervenu avant
la reddition des comptes. Tout ce qui en résulte, est
donc cette proposition qui ressort de l’esprit de sa dis­
position; que ce n’est qu’après avoir été édifié sur l’en­
semble des opérations du tuteur, que le mineur devenu
majeur peut traiter avec celui-ci, lui donner décharge
totale ou partielle ; et que tout ce qui aurait été fait à
cet égard, avant l’examen de cet ensemble, devrait être
annulé.
Pour nous résumer sur ce point, nous dirons que
l’article 472 n’atteint que les traités exclusivement in­
tervenus sur la gestion tutélaire, quel qu’en soit le mode
et sous quelque forme qu’on les ait déguisés. Ceux-là
donc qui sont étrangers à cette gestion, sur lesquels par
conséquent la reddition du compte serait sans influence,
sont valablement contractés; on ne pourrait consé­
quemment les annuler que dans les cas et qu’aux
conditions qui rendent ceux souscrits par les majeurs
ordinaires rescindables ou annulables. 1
143. — H résulte de ce qui précède, que l’ancien
’ Vid.,en ce sens, Chardon, t. î, pag. Ho, n° 72 ;— Domat, Lois

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

409

mineur, qui attaquera un traité intervenu entre son
tuteur et lui, n’aura à justifier que de ces deux circons­
tances, à savoir : 1° que ce traité a pour objet direct ou
indirect la gestion du tuteur ; 2° qu’il a été fait contrai­
rement aux dispositions de l’article 472, soit qu’il n’y
ait pas eu reddition de compte, remise de pièces; soit
qu’il ne se fût pas écoulé un délai de dix jours de cette
remise à la date du traité. Cette preuve faite imprime
au traité une présomption de fraude susceptible d’en
entraîner l’annulation.
144. — Quelle est la nature de cette présomption?
Admet-elle la preuve contraire ? Le tuteur pourra-t-il
établir que l’ancien mineur n’a éprouvé aucun préju­
dice, et faire dès-lors maintenir le traité?
L’affirmative a été jugée par la Cour de Toulouse, le
27 novembre 1841. 1 Son arrêt décide : Que quoique,
en principe, le traité intervenu contrairement à l’article
472 du Code civil soit rigoureusement nul, cependant
il peut être maintenu, si les parties ont traité de bonne
foi, et s’il n’a été causé aucun préjudice au mineur.
145. — Cette décision nous paraît s’écarter des vé­
ritables principes. Faisons d’abord remarquer la singu­
larité de sa conclusion. La Cour reconnaît que le traité
civiles, liv. n, lit. 1, sect. S, n° 4.; — Nîmes, 18 mars 1816 :— Cass.,
14 octobre 1818 ; — et Paris, S janvier 1820; — voy. aussi Dalloz jeune,
Dicl. de Jurisprudence, v° Tutelle, n° 581 ;— et Sirey, t. x, pag. 380;
—Cass., 10avril 1849, D. 49,1,103.
1 Journal du Palais, t. I, 1842; pag. 448.

�T R A ITE
110
dépourvu des formalités prescrites par l’article 472,
est rigoureusement nul ; et ces prémisses posées elle ar­
rive à cette conséquence qu’il faut maintenir le traité,
cela ne paraît guère logique.
Vainement fait-on, pour arriver à ce résultat, appel
à la bonne foi des parties au moment du traité. La loi
ne s’est pas le moins du monde préoccupée de cette cir­
constance, elle ne permet donc pas de la prendre en
considération. En effet, l’article 472 ne dit pas que le
traité fait au mépris de sa disposition pourra être an­
nulé.Une locution de ce genre eût appelé l’appréciation,
l’examen, et laissé le magistrat maître de maintenir ou
d’invalider. L’exclusion de ce pouvoir résulte des ter­
mes de l’article : Tout traité sera nul, ce qui implique,
de la part du législateur, la volonté impérative d’anéantir
l’acte fait contrairement à ce qu’il a prescrit. En consé­
quence, maintenir ce même acte, c’est se mettre en con­
tradiction avec cette même volonté ; le maintenir sous
prétexte de la bonne foi des parties, c’est méconnaître
l’esprit qui l’a dictée, qui n’est pas autre chose qu’une
présomption de mauvaise foi, par cela seul qu’on n’a
pas exécuté à la lettre les prescriptions de l’article 472.
Nous avons déjà dit que cette présomption n’admettait
pas la preuve contraire.
La Cour de Toulouse ajoute que le mineur devenu
majeur n’a éprouvé aucun préjudice dans l’espèce. Cette
considération n’est pas plus puissante que celle de la
bonne foi. En effet l’article 472 ne demande pas s’il y
a ou non préjudice dans sa violation, c’est cette vio­
lation elle-même qui détermine la nullité de l’acte qui

�DU DO L E T D E L A F R A U D E .

Ml

la renferme. Ajoutons qu’en se décidant par ce motif
la Cour a méconnu les dispositions qui règlent le mode
de reddition des comptes de tutelle. En effet, pour ar­
river à constater l’absence de tout préjudice, elle a été
dans la nécessité de procéder à l’examen et à l’appurement de la gestion du tuteur. Or ces formalités, dont
la loi a prescrit la forme spéciale, échappaient à ses at­
tributions.
146. — C’est ainsi que l’avait pensé la Cour d’Aix,
dans un arrêt du 10 août 1809. Cet arrêt, rendu en au­
dience solennelle, consacre l’opinion diamétralement
opposée à celle adoptée par la Cour de Toulouse, ses
motifs nous paraissant renfermer une saine appréciation
de la matièi’e, nous croyons devoir les transcrire.
« Considérant que l’article 472 du Code civil frappe
de nullité tout traité qui pourra intervenir entre le tu­
teur et le mineur devenu majeur, s’il n’a été précédé
d’un compte détaillé et de la remise des pièces justifi ­
catives, le tout constaté par un récépissé de l’oyanteompte, daté de dix jours avant le traité; que ces for­
malités ont été ordonnées pour garantir le mineur
devenu majeur de toute surprise, parce que la loi
suppose, comme le fait observer Pothier, que l’autorité
morale du tuteur durant encore, il aura pu en abuser,
ou que le pupille peu expérimenté et brûlant du désir
de jouir enfin de ses droits, se sera décidé trop facile­
ment à des sacrifices immodérés.
n Considérant que le tempérament proposé par le
tuteur, de subordonner la demande en nullité du traité,

�112

TR A ITE

au jugement du compte que ce traité renferme, tendrait
à faire dépendre des débats que ce compte entraînerait
la validité d’un acte frappé de nullité par la loi, et à
donner effeL à un contrat que la présomption légale pré­
sente comme le fruit du dol et de la fraude. ’ »
Ainsi, la Cour d’Aix ne croit pas non-seulement pou­
voir examiner elle-même la régularité du compte, et
conséquemment s’il y a ou non préjudice, mais même
surseoir h prononcer sur la nullité jusqu’après la reddi­
tion régulière offerte par le tuteur. Ce mode de pro­
céder est seul véritablement juridique, puisque, en
effet, un traité n’est régulier que s’il a été précédé de
la reddition de compte et de la remise des pièces de­
puis au moins dix jours. Quelle influence peut avoir sur
un traité antérieur une reddition faite postérieurement,
soit en justice, soit par la voie amiable?
En annulant donc le traité attaqué, la Cour d’Aix a
mieux compris et plus sainement appliqué la loi que la
Cour d’appel de Toulouse.
147. — On peut donc résoudre les questions que
nous nous étions posées, en ce sens : que l’omission des
formalités voulues par l’article 472 du Code civil en­
traîne inévitablement la nullité du traité ; qu’il naît de
cette omission une présomption de dol, laquelle a la
force des présomptions juris el de jure ; qu’en consé­
quence, il n’est pas facultatif au juge d’admettre la vaDalloz, A., loin, xu, p. 764.

�H3

DU DOL E T DE LA FR A U D E .

lidité du traité ou de la faire dépendre soit de la bonne
foi des parties, soit de l’absence de tout préjudice.
148. — Il en serait autrement si, l’article472 ayant
été exécuté, le litige s’engageait sur la nature de cette
exécution. La question de savoir si elle a été complète
ou suffisante rentre alors dans l’appréciation des tri­
bunaux et est laissée à l’arbitrage du juge.
Ainsi il a été jugé en jurisprudence et admis en doc­
trine : qu’il appartient aux Cours de décider si la remise
des pièces constatée soit par un récépissé sans date cer­
taine, soit par une clause expresse du traité, a été
réellement faite en temps utile ;
Si le mode dé reddition de compte est tel que le pres­
crit la loi; s’il est suffisamment détaillé pour que le mi­
neur devenu majeur ait pu le discuter d’ùne manière
utile ;
Si les pièces dont la remise est constatée étaient ou
non suffisantes pour appuyer valablement le compte et
éclairer l’oyant-compte sur la nature de ses droits. 1
149. — La présomption de dol est-elle couverte
par l'exécution donnée au traité? Cette question est
toute résolue si l’exécution s’est prolongée assez pour
laisser la prescription s’accomplir. Le doute ne peut
donc naître que si avant l’acquisition de la prescrip­
tion, mais après exécution, le mineur demande la nul­
lité du contrat.
1 Journal, du Palais, Cass., 8 avril 1854.

i

8

�\\k
TKA1TÉ
A notre avis, la solution de cette question dépend de
la réponse à faire à celle-ci : Le mineur devenu majeur
peut-il ratifier expressément le traité irrégulièrement
intervenu sur les comptes de tutelle?
Or, la négative ne nous paraît pas pouvoir être con­
testée en présence du texte des articles 472 et 2045 du
Code civil. En effet, l’acte de ratification expresse cons­
tituerait ou un traité nouveau ou une transaction.
Dans le premier cas,il serait atteint parla disposition
prohibitive de l’article 472, s’il n’avait pas été précédé
des formalités qui y sont prescrites. Si ces formalités
avaient au contraire été exécutées, le mineur devenu
majeur serait lié non pas par le premier traité, mais par
le second, qui, loin de n’être que la ratification de l’au­
tre, deviendrait le seul titre que pût invoquer le tuteur.
Dans le second cas, le caractère de transaction ferait
tomber l’acte sous le coup de la disposition de l’article
2045, à moins qu’il n’eût été précédé d’une reddition
régulière. Et, dans cette hypothèse, le tuteur ne serait
libéré que par la transaction elle-même et nullement
par le traité sur lequel elle serait intervenue.
Ainsi, il n’y a pas, à proprement parler, de ratifica­
tion expresse possible. Il fallait d’autant plus l’admettre
ainsi, que le système contraire rendait purement illu­
soires les précautions prises par le législateur. Le tu­
teur, qui a eu assez d’ascendant pour obtenir du mineur
devenu majeur un traité sur la gestion, avant d’en avoir
rendu compte, trouvera dans ce même ascendant la fa­
culté d’obtenir aussi un acte de ratification, si le suc­
cès, si le bénéfice de l’irrégularité de sa conduite lui

�DU D O L E T DE L A F R A U D E .

115

est acquis à ce prix. D’autre part, l’ancien mineur qui,
par faiblesse, par ignorance, par attachement, aura con­
senti le traité, n’apportera pas moins de facilité à en
donner la ratification, et bientôt la nullité écrite dans la
loi ne sera plus qu’une vaine menace, qu’une lettre
morte.
Le traité fait en violation de l’article 472 ne peut
donc être ratifié tant qu’il n’a pas été purgé du vice
qui l’infecte. Si cela est vrai, juste, légitime pour la ra­
tification expresse, pourrait-on décider autrement pour
celle résultant de l’exécution? Ce serait faire produire
à la ratification présumée un effet que la ratification
expresse n’est pas susceptible de produire. On com­
prendrait le contraire, car celle-ci ne saurait être dou­
teuse, elle résulte d’un fait certain, elle est le produit
d’une volonté clairement manifestée, tandis que la pre­
mière n’est que la conséquence d’une intention pré­
sumée, d’une appréciation dont les bases peuvent être
contraires à la réalité des choses.
Il est donc impossible d’admettre une ratification ta­
cite là où il ne saurait exister une ratification expresse;
on ne peut faire indirectement ce qu’il est prohibé de
faire directement. Cette considération, vraie sous toutes
les législations, justifie notre opinion.
Au reste, cette opinion est celle adoptée par la juris­
prudence. C’est ce qu’attestent des monuments nom­
breux et décisifs.1
1 Vid. notamment Lyon, 51 décembre 1852; — Grenoble, 15 no­
vembre 1857;— Journal du Palais, années 1852 et 1859, tom. n,
page 288.

�116

TR A ITE

150. — II est vrai que les Dictionnaires et les Re­
cueils d’arrêts indiquent, comme consacrant l’opinion
contraire, un arrêt rendu par la Cour de cassation le
27 avril 1836- Mais c’est là une de ces indications er­
ronées qui se glissent quelquefois au milieu de tant d’u­
tiles recherches. Il ne faut, en effet, que lire cet arrêt
pour être convaincu qu’il n’a nullement la signification
qu’on lui prête. Dans l’espèce qui s’y agitait, la Cour
d’appel avait reconnu que l’exécution s’était prolongée
pendant plus de dix ans après la majorité. Elle avait,
en conséquence, rejeté l’action de l’ancien mineur sous
le double rapport de la ratification et de la prescription.
Il est évident que celle-ci emportait nécessairement
l’autre, et que son existence enlevait, à la question des
conséquences légales de l’exécution, toute son impor­
tance, sous le point de vue que nous examinons.
C’est, en effet, ce que pensa la Cour de cassation,
qui ne s’en occupe même pas dans son arrêt. Voici en
quels termes le pourvoi fut rejeté :
« Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’ar­
ticle 472 du Code civil et de la fausse application de
l’article 1558, attendu qu’indépendamment de la rati­
fication résultant de l’exécution volontaire, l’arrêt atta­
qué a opposé le moyen de la prescription à la demande
en nullité du traité intervenu entre les frères puînés
Falize et leur frère aîné ;
« Qu’il a reconnu que, depuis la date des traités res­
pectifs, il s’était écoulé plus de dix années;
« Qu’à la vérité il y a eu à examiner, à l’égard de
Léonard Falize jeune, si le partage opéré en 1828, avant

�DU D O L E T DE L A F l t A U D E .

117

l’expiration des dix années, à partir de son contrat de
mariage, a pu empêcher le cours de la prescription,
mais que ce partage, annulé comme frauduleux, ne
peut être d’aucune considération dans l’instance. 1 »
Voilà tout ce que dit l’arrêt de la Cour de cassation.
Un voit que les magistrats qui l’ont rendu se bornent à
signaler l’existence du moyen tiré de la ratification, et
que rencontrant celui plus péremptoire de la prescrip­
tion, c’est à celui-ci qu’ils s’attachent exclusivement.
Qu’aurait fait la Cour si la question de ratification lui
eût été soumise indépendamment de tout autre moyen?
C’est ce que son arrêt ne laisse pas même soupçonner.
C’est donc à tort qu’on voudrait y puiser un argument
en faveur du système que nous combattons.
151. — La présomption de dol, résultant de l’inob­
servation de l’article 472 du Code civil, est uniquement
dans l’intérêt du mineur. En conséquence, les droits
dont cette présomption est l’origine sont attachés à la
personne de celui-ci ; leur exercice lui est exclusive­
ment réservé.
Il suit de là :
1° Que l’ancien tuteur qui prétendrait s’être cons­
titué à tort reliquataire, ne pourrait demander la nul­
lité du traité irrégulièrement intervenu ; 2
2° Que le traité intervenu entre le tuteur et l’héritier
1 Journal du Palais, année 1836.
2 Montpellier, 20 janvier 1830, D. P. 30, 2, 124.

�418

TR A ITÉ

du mineur, n’est pas soumis aux formalités prescrites
par l’article 472 du Code civil ; 1
5° Que l’action ouverte au mineur ne saurait être
exercée par ses créanciers.

152. — Cette action passe-t-elle à l’héritier du mi­
neur ? On pourrait, pour l’affirmative, se fonder sur le
droit de l’héritier à exercer toutes les actions utiles de
son auteur ; invoquer même l’article 907 du Code
civil, qui prohibe toute libéralité du mineur au tuteur
jusqu’après l’apurement du compte, et soutenir que le
silence gardé par le mineur pendant sa vie et après sa
majorité renferme une donation déguisée e t, consé­
quemment, la violation de cette diposition.
Cependant, l’arrêt de Bourges du 7 avril 1850, que
nous venons d’indiquer, paraît admettre que l’action
que l’article 472 donne au mineur devenu majeur lui
est exclusivement personnelle, qu’elle ne passe pas à
ses héritiers. Nous serions disposés à partager cette opi­
nion et à trouver la preuve de la régularité de la reddi­
tion des comptes du tuteur dans l’exécution donnée par
l’oyant au traité qui en a été le résultat. Il convient, en
effet, de remarquer que, quoique non légalement ex­
primée, l’observation des formalités prescrites par l’ar­
ticle 472 peut s’être réalisée. C’est cette présomption
qui doit naturellement s’induire de l’inaction du prin­
cipal intéressé, du mineur qui, depuis sa majorité, a
1 Bourges, 7 avril 1850, D. P. 30, 2, 138.

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

119

traité avec son tuteur, et qui, pendant qu’il a vécu, n’a
jamais réclamé.
Ainsi, le droit conféré par l’article 472 du Code civil
est purement personnel ; il ne peut être exercé par au­
cun des représentants ou ayants-cause du mineur de­
venu majeur. Ce que la Cour de Bourges a décidé pour
les premiers, la Cour de Paris l’a admis pour les se­
conds, en jugeant que les créanciers ne pouvaient atta­
quer le traité fait par leur débiteur sans l’observation
des règles tracées par ce même article 472. 1
155. — Ces principes sont importants, surtout pour
l’application de l’article 907 du Code civil, qui nous
fournit de nouveaux exemples de dol présumé.
Ainsi le mineur, quoique parvenu à Cage de 16 ans,
ne pourra, même par testament, disposer au profit de
son tuteur; il ne pourra, après sa majorité, disposer soit
par donation entre vifs, soit par testament au profit de
celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de
la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Dans
chacune de ces hypothèses, la libéralité est présumée le
produit des manœuvres du tuteur, le résultat d’une in­
fluence illégitime, d’une erreur abusivement entre­
tenue, en un mot, d’un véritable dol.
154. — Le testament d’un mineur de plus de 16 ans
ne peut, on le comprend, être attaqué que par ses hé­
ritiers. Il suffit, pour le faire annuler, de prouver : d’un
1 Journal du Palais, 15 décembre 1850.

�420

T R A ITÉ

côté, la minorité du testateur; de l’autre, la qualité de
tuteur de l’institué.
Le droit d’attaquer la donation entre vifs, faite con­
trairement à l’article907, appartient incontestablement
au mineur lui-même.Le fait seul qu’elle a été consentie
avant la reddition du compte tutélaire en entraîne im­
médiatement l’invalidité, alors même que cette reddi­
tion se fût réalisée plus tard. Mais si avant la donation
le mineur devenu majeur avait fait avec son tuteur un
traité de la nature de ceux proscrits par l’article 472, la
nullité de la donation ne pourrait être obtenue qu’après
que celle du traité aurait été prononcée. Il est certain
que si ce traité, contenant décharge, n’était pas atta­
qué ou que s’il était maintenu, le tuteur aurait, en fait,
rendu compte de sa gestion. Conséquemment, la do­
nation, ultérieurement consentie, serait régulièrement
intervenue.
155. — C’est par ces considération que l’on doit
régir le sort de l’action en nullité soit de la donation,
soit du testament, intentée par les héritiers de l’auteur
de la libéralité contre l’ancien tuteur. On doit donc dis­
tinguer le cas où la libéralité aura été faite avant toute
reddition de compte de celui où cette reddition a été
opérée, mais sans les formalités exigées par l’article
472 du Code civil.
Dans le premier cas, l’action est recevable. L’inca­
pacité du légataire ou du donataire est absolue. Tous
ceux qui ont intérêt à le faire peuvent en poursuivre le
bénéfice.

�'
D ü DOL E T D E LA FR A U D E .

121

Dans le second cas, au contraire, le tuteur a rendu
compte, irrégulièrement sans doute, mais effective­
ment. Son incapacité n’est plus qu’éventuelle ; elle re­
paraîtra si le traité qu’il a fait souscrire, en violation de
l’article 472 du Code civil, succombe dans une action
intentée par celui qui a qualité pour la poursuivre. Tant
que cette condition ne se réalise pas, la présomption est
que le compte a été régulièrement rendu. Il est jugé tel
par la partie qui aurait intérêt à faire juger le contraire.
156- — Sans doute cette présomption s’efface pour
faire place à celle de dol, si la nullité du traité est pour­
suivie. Mais nous venons de voir que cette poursuite,
toujours loisible pour le mineur (sauf le cas de pres­
cription), ne peut appartenir à ses héritiers. Consé­
quemment , si le mineur meurt avant de l’avoir in­
tentée, tout est consommé; le traité est désormais
inattaquable.
Permettre, en cet état, aux héritiers de faire révoquer
les libéralités faites à l’ancien tuteur, serait atteindre à
ce résultat vicieux que le traité sur la gestion tutélaire
serait exécutoire et valable ; que partant le tuteur se­
rait censé s’être acquitté des devoirs que la loi lui im­
pose; et que cependant, et par rapport à la libéralité, il
continuerait d’être considéré comme ne les ayant pas
remplies. En d’autres termes, l’incapacité subsisterait
lorsque la cause qui la motive aurait cessé d’exister.
157. — C’est cette conséquence illogique dont la
Cour d’Aix était frappée et qu’elle faisait clairement

�422

T R A ITÉ

ressortir, lorsque, dans son arrêt du 2 févrir 1841, elle
maintenait les libéralités testamentaires que les héri­
tiers de l’ancien mineur contestaient au tuteur, par les
motifs que le compte de la tutelle, quoique irrégulier,
était devenu inattaquable ; qu’on ne pouvait plus l’an­
nuler; qu’en cet état il y aurait inconséquence flagrante
à anéantir le testament dont l’invalidité ne pourrait être
prononcée qu’autant que celle de la reddition des com­
ptes l’aurait été.1
158- — Vainement M. Dalloz , en rapportant cet
arrêt, fait-il observer que la Cour d’Aix se met en con­
tradiction avec un arrêt de la Cour de cassation du 14
décembre 1818, jugeant que l’article 907 n’est qu’une
application de l’article 472, et par conséquent que
l’inobservation du délai fixé par la remise préalable des
pièces entraînait l’incapacité du tuteur. Cette contra­
diction n’existe réellement pas. Il n’y a, pour en être
convaincu , qu’à lire ces deux arrêts.
Celui de la Cour d’Aix est intervenu sur la demande
en nullité d’une disposition testamentaire faite après
une reddition de compte, irrégulière il est vrai en ce
que les pièces justificatives n’avaient pas été remises
dix jours à l’avance, mais dont la validité n’avait jamais
été contestée par l’ancien mineur , et ne l’était pas
même devant la Cour.
Faut-il conclure, comme le fait le sommaii’e de l’ar­
rêt, qu’en maintenant le traité intervenu sur cette reddi-

�DU D O L E T IDE L A F R A U D E .

123

tion, la Cour d’Aixa jugé que la disposition de l'article
472, qui prescrit la remise des pièces dix jours au moins
avant le traité, rient pas exigée sous peine de nullité, en
sorte que le même jour, le tuteur a pu rendre compte et
recevoir sa décharge.de la part de l’oyanl ? Mais l’arrêt,
dans son esprit et dans sa lettre, répugne à celte con­
clusion. S’il maintient la reddition, c’est que l’action
ouverte par l’article 472 était éteinte par la prescription
au moment où elle aurait pu être exercée; que d’ail­
leurs cette action n’était pas même exercée; et qu’en
cet état, quelle qu’elle fût, la reddition devait produire
tous ses effets. « Attendu, dit la Cour, que la demande­
resse serait non-recevable à revenir sur l’acte ren­
fermant reddition du compte de tutelle pour en faire
prononcer la nullité ; que cette nullité d’ailleurs n’a pas
été demandée ; et que les juges ne pourraient prendre
en considération le plus ou moins d’irrégularité dont
cet acte serait entâché, sans outre-passer leurs pou­
voirs. »
Est-ce là, nous le demandons, décider que la dispo­
sition de l’article 472 n’est pas prescrite à peine de
nullité ? Dire qu’une partie n’est pas recevable à faire
valoir une nullité quelconque, est-ce déclarer que cette
nullité n’existe pas ?
159. — Dès-lors, la Cour d’Aix, ne décidant rien en
doctrine, n’a pu se mettre en contradiction avec la Cour
de cassation qui, dans son arrêt du 14 décembre 1818,
ne juge qu’une seule chose, à savoir : que la cession
qu’un enfant fait à son père, son tuteur, de tous ses

�124

T R A ITÉ

droits maternels en masse, sans réserve ni exception,
comprend les meubles et autres objets qui doivent
entrer dans le compte de tutelle dû par le cessionnaire,
qu’en conséquence cette cession est nulle, si elle n’a été
précédée du compte de tutelle. 1
Or, dans cette espèce, il n’y avait eu aucune reddition
de compte; c’était le mineur lui-même qui demandait
la nullité. Aussi la seule difficulté qui était soulevée
était celle de savoir si la cession constituait ou non un
traité sur la gestion tutélaire tombant sous l’application
de l’article 472 du Code civil.
Il n’y avait donc entre cette espèce et celle jugée
par la Cour d’Aix, aucune similitude. Il ne pouvait y
avoir, dès-lors, contradiction dans la décision. L’une et.
l’autre aussi se concilient parfaitement. Dans tous les
cas, celle rendue par la Cour d’Aix fait une application
tellement saine des véritables principes, que si elle eût
été déférée à la Cour suprême, elle en aurait reçu une
éclatante sanction.
160- — Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a réel­
lement nullité dans la seconde hypothèse de l’article
907, que lorsque la libéralité par acte entre vifs ou par
testament a été faite avant toute reddition de compte.
De quelque manière que la gestion ait été apurée, si
elle l’a été, on ne peut parvenir à faire invalider la libé­
ralité qu’en demandant d’abord la nullité du traité in­
tervenu entre le mineur devenu majeur et son tuteur.
1 Journal du Valais, année 1818.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

125

Tant que ce traité existe légalement, il y a eu en réalité
reddition de compte. La condition, exigée par l’article
907, s’est accomplie, et partant l’incapacité du tuteur
disparaît.
Nous avons dit de plus que l’action, pour faire pro­
noncer la nullité du traité irrégulier, est toute person­
nelle au mineur, qu’elle ne passe pas même à ses hé­
ritiers. D’où la conséquence que le droit, que l’article
907 ouvre à ceux-ci, ne saurait être exercé que lors­
qu’il y a absence complète de reddition du compte
tutélaire. Il est vrai que la Cour d’Aix ne s’est pas
expliquée sur la personnalité de l’action. Mais on com­
prend que cette question n’ait pas été agitée dans une
espèce où la prescription était acquise et aurait re­
poussé le mineur lui-même. Le caractère de l’action
aurait sans doute été agité, si cette circonstance ne s’é­
tait pas réalisée. Nous sommes certains que ce que la
prescription a fait admettre serait également résulté du
défaut,d’action. Car, comme la prescription elle-même,
l’absence de réclamations de la part de l’oyant- compte
est une preuve de la régularité de la reddition, efface
toute présomption de fraude et laisse le traité sortir à
effet. Les comptes sont dès-lors rendus et apurés, et
l’incapacité édictée par l’article 907 contre l’ancien
tuteur,[n’ayanfvplus de cause, s’efface et disparaît.
Au reste, ce n’est pas seulement contre les libéralités
entre mineurs et tuteurs que la loi a cru devoir se pré­
cautionner. Elle en agit de même toutes les fois qu’elle
peut craindre que la disposition ne soit en définitive

�426

TRAITÉ

autre chose que le résultat d’une affection légitime,
d’une volonté ferme, éclairée et libre.
161. — L’article 909 du Code civil nous en offre un
remarquable exemple. Aux termes de sa disposition,
les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers
de santé et les pharmaciens qui auront traité une per­
sonne de la maladie dont elle meurt, ne pourront pro­
fiter des dispositions entre vifs et testamentaires qu’elle
avait faites pendant le cours de sa maladie.
162. — Le motif de cette prohibition est facile à
saisir. La libéralité peut n’avoir été dictée au malade
que par le désir d’être agréable à celui qui est en quelque
sorte l’arbitre de sa santé et même de sa vie; que dans
l’objet de l’intéresser par la l’econnaissance et d’obtenir
ainsi un redoublement de soins et de zèle. Elle peut
aussi avoir été suggérée par le médecin lui-même, dont
l’empire sur l’esprit du malade est d’autant plus fort
que le danger est plus imminent, et que les promesses
de rétablissement sont plus précises. Dans un cas comme
dans l’autre, la disposition n’a aucune cause avouable,
c’est la maladie qui en est l’occasion, c’est la qualité du
donataire qui la détermine , c’est la guérison espérée
qui en est en quelque sorte la condition. C’est surtout
à ce dernier titre qu’elle était énergiquement proscrite
par la loi romaine : Quos eliam ea patimur accipere,
quæ satis ajjerunl pro obsequiis, non ea quœ péricli­
tantes pro salulem promillunt. 1
1 L. 9, Cod. de Proffessoribus et Medicis.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

127

Partant du même point de vue, la loi française a dû
arriver à un résultat identique, elle a donc considéré
les libéralités de ce genre comme les produits d’une vio­
lence morale qu’il eût été fâcheux d’encourager. Cette
détermination est avouée par le bon sens et la justice,
en effet, si la spontanéité de volonté, si l’existence d’une
cause légitime est désirable dans les actes à titre
onéreux, elle l’est bien plus encore dans les dispositions
à titre gratuit. Ces dernières dépouillent le disposant
lui-même, une famille appelée par la loi, sans équi­
valent aucun, au profit de tiers qui n’ont d’autres droits
que l’élection môme dont ils sont l’objet. Il convenait
donc d’empêcher que l’élection lût, dans son principe,
entâchée d’un vice quelconque, et conséquemment, on
devait lui refuser tous ses effets, lorsqu’elle pouvait
n’être que le résultat de l’entraînement ou le produit de
l’obsession.
Or, n’est-ce pas ce qui se réalise dans les libéralités
donc s’occnpe l’article 909? N’ayant le plus souvent
d’autre cause que la maladie elle-même, faites à un do­
nataire dont le seul titre est d’être médecin, c’est-à-dire
présumé capable de déterminer par ses prescriptions ce
retour à la santé si vivement désiré? Certes, la coinci­
dence de cette double condition était de nature à faire
naître le soupçon, à armer la sévérité du législateur, à
le décider enfin à adopter une mesure qui, toute pré­
ventive, a le mérite incontestable de retenir dans les
bornes de la probité, celui qui, appelé au chevet d’un
malade, oserait vouloir abuser de son caractère et de
son influence.

�T R A ITE
128
105. — La véritable pensée du législateur a donc
été de se prémunir contre la faiblesse de l’un, contre
l’abus de l’empire que l’autre doit à sa qualité. Ce qui le
prouve, c’est que la présomption de dol n’est acquise
que par la réunion des circonstances que nous signa­
lions, à savoir : 1° que le malade donateur ait été traité
par le médecin donataire, pendant la maladie dont il
est décédé; 2° que la libéralité ait été faite pendant le
cours de la maladie. Le défaut d’existence de l’une ou
l’autre de ces conditions laisserait la libéralité sous
l’empire des principes ordinaires.C’est ce qui a été sou­
verainement jugé le 9 avril 1835, par la Cour de cas­
sation. 1
On ne pourrait, au reste, décider le contraire sans se
mettre en contradiction avec l’esprit de la loi. La dis­
position proscrite par l’article 909 n’est traitée avec
cette sévérité que parce qu’elle est envisagée comme
un pacte sur la guérison future. 11 faut donc de toute
nécessité, pour que ce pacte existe, que ses divers élé­
ments se réalisent simultanément. Si donc la libéralité
avait été consentie avant la maladie, soit pendant le
cours d’une maladie précédente, soit pendant que le
disposant jouissait d’une santé parfaite, on ne pourrait
la considérer comme la condition de soins qui n’é­
taient ni nécessaires ni requis. Rien n’empêcherait donc
qu’elle sortît à effet.

164. — Ainsi, celui qui attaque une libéralité au
1 Journal du Palais, année 1855.

�129
point de vue de l’article 909, doit nécessairement prou­
ver l’existence de la double condition que nous venons
de signaler. Mais il n’y a que cela à prouver, car la réu­
nion de ces conditions imprime à la disposition un tel
caractère que son annulation en est une conséquence
forcée.
Or, la plupart des circonstances sur lesquelles ces
conditions reposent sont de nature à être matérielle­
ment constatées. Le commencement de la maladie rap­
prochée de la date de la disposition, le fait du décès du
disposant, les soins donnés par l’institué, sont des
points sur lesquels il sera facile d’asseoir une opinion.
La date de la donation apprendra par elle-même si
elle est contemporaine de l’état de maladie, surtout s’il
s’agit d’une disposition entre vifs constatée par acte au­
thentique. Mais il peut y avoir plus de difficultés s’il
s’agit d’un testament olographe. On sait que ce testa­
ment fait foi de sa date. En réalité cependant rien n’est
plus facile que de l’antidater, et c’est ce que l’on fera
sans doute lorsqu’il s’agira d’éluder la disposition de
l’article 909.
C’est dans ce cas surtout que se décèle l’importance
de la prescription sur la simultanéité des conditions
que nous venons d’indiquer. La date seule du testament
faisant évanouir l’une d’elles, la libéralité est à l’abri
de toute atteinte, alors même qu’il y a lieu de soup­
çonner l’antidate. Cependant, comme cette antidate
constitue une simulation contre une disposition prohi­
bitive de la loi, les héritiers pourront l’attaquer; mais
leur action se trouvera, dans ce cas, régie par les prini
9
DU D O L E T D E L A F R A U D E .

�I
cipes ordinaires, aux termes desquels la fraude ne se
présume jamais. Ils seront donc obligés d’en fournir
la preuve.
Quant à la qualité du donataire, ne perdons pas de
vue qu’elle n’est pas par elle seule un indice de dol. Il
faut en outre qu’elle coïncide avec le traitement de la
maladie. C’est donc l’existence de ce traitement qu’il
convient d’abord d’établir.
Ainsi, par exemple, l’article 909 place les pharma­
ciens au nombre des personnes suspectes. Mais il est
certain que la prohibition ne peut les atteindre que
lorsque, prenant la place du médecin, ils en ont rempli
les devoirs durant le cours de la maladie. Ainsi si, se
renfermant dans leur ministère, les pharmaciens se
sont bornés à préparer et à fournir les remèdes pres­
crits, la libéralité dont ils seront l’objet n’a rien d’illi­
cite ni de suspect.
430

TR A ITE

165- — Ce point, constant en doctrine et en juris­
prudence, en confirmant ce que nous disions, que l’in­
capacité est bien plutôt une conséquence du traitement
que de la qualité de la personne, doit servir à résoudre
une difficulté qui s’est quelquefois présentée sur l’appli­
cation de l’article 909, aux personnes qui, sans être re­
vêtues d’un caractère légal, ont cependant réellement
traité le malade donateur.
Contre cette application, on a dit qu’en matière de
déchéances ou d’incapacités, la loi doit être entendue
dans un sens restrictif; qué l’article 909 ne pouvait
donc être invoqué que contre les personnes qui y sont

�m
nominalement désignées, que l’étendre à d’autres, c’est
le violer et faire une assimilation qu’il ne saurait com­
porter.
A ces objections il a été répondu que la présomption
créée par l’article 909 est fondée sur l’empire que l’on
doit reconnaître au donataire sur l’esprit du donateur;
que cet empire s’acquiert non pas parce qu’on est
médecin, chirurgien, officier de santé ou pharmacien,
mais bien parce que, appelé auprès du malade, on en
remplit les fonctions en prescrivant le traitement qui
doit lui faire recouvrer la santé; que si, sous l’empire
de ces idées, la loi a nominativement désigné certaines
professions, c’est que ceux qui les exercent légalement
sont le plus ordinairement choisis ; qu’elle n’a pas dû
supposer qu’un autre pût usurper leurs fonctions et se
constituer ainsi en délit; qu’elle a dû, en tout état des
choses, s’abstenir d’une désignation qui, fondée sur
cette possibilité, aurait pu paraître un encouragement;
que dans tous les cas il serait singulier qu’un individu,
agissant comme médecin et ne l’étant pas, fût traité plus
favorablement que le médecin légalement institué.
D’ailleurs, il est évident que celui qui s’ingère dans
l’art de guérir, qui en exerce les fonctions, devient, en
fait, le médecin de celui qui lui a confié la direction de
sa santé. Il rentre donc, comme tel, dans la catégorie
des personnes nommées dans l’article 909- Il y a même,
pour leur faire partager l’incapacité de celles-ci, une
supériorité de raisons incontestables. Les charlatans,
les empiriques sont loin de présenter les garanties de
moralité et de délicatesse que l’on trouve chez les perDU D O L E T D E L A F R A U D E .

�T R A ITE

sonnes vouées à l’exercice des diverses branches de
l’art de guérir. Était-ce donc au moment où la fraude
acquiert plus de vraisemblance que le législateur se se­
rait départi des précautions qu’il a jugées indispen­
sables dans tous les cas?
•
Non, il ne pouvait ni 11e devait le faire. Il ne l’a pas
fait, en réalité, car il les a, sinon explicitement, du
moins implicitement désignés dans sa disposition. C’est
ce qu’enseignent les débats et les explications qui ont
eu lieu dans le sein du conseil d’État et à la tribune de
nos chambres législatives. Rappelons-nous ce passage
du rapport que M. Jaubert faisait au tribunat : 11 serait
superflu de faire remarquer que la loi atteindra, par
voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui, dé­
pourvus d’un litre légal, oseraient s’ingérer dans les
fonctions de l'art cle guérir. 1
Ce n’est donc pas ajouter à l’article 909, que de le
rendre commun à ceux qui, sans aucun titre, auront
traité un malade et usurpé la qualité de médecin ; c’est
au contraire lui donner sa véritable signification. C’est
ainsi que l’enseignent Merlin, Toullier, Duranton; c’est
aussi ce qui a été consacré par la jurisprudence.
166- — En effet, la Cour d’appel de Paris a annulé,
le 9 mai 1820, le legs fait à un individu qui exerçait la
profession de médecin sans titre et qui avait reçu chez
lui le testateur, comme pensionnaire, quelques années
avant son décès. *
1 Locré, tom. 11, p. 442, n" 17.
J Dalloz, A., tom. v, p. 282.

�DD D O L E T D E L A F R A U D E .

133

De son côté, la Cour de Grenoble a jugé, le 9 mai
1830, qu’une femme qui exerce habituellement l’art de
guérir, se trouve comprise dans la prohibition de l’ar­
ticle 909; qu’en conséquence elle ne peut profiter des
dispositions testamentaires faites en sa faveur par la per­
sonne qu’elle a traitée pendant sa dernière maladie. 1
167. — Cette doctrine nous paraît tellement con­
forme à l’esprit véritable de la loi, que nous l’appli­
quons, sans hésiter, au don ou legs fait en faveur d’une
sage-femme. En effet, de deux choses l’une, ou la sagefemme a été appelée pour un accouchement, ou elle l’a
été pour une maladie ordinaire.
Dans le premier cas, elle a légalement capacité pour
suivre l’accouchement dans toutes ses phases, pour en
prescrire et en suivre le traitement. Elle est donc, quant
à ce, le véritable chirurgien, l’arbitre de la santé et mê­
me de la vie de la malade. Par voie de conséquence, on
doit lui supposer toute l’influence que le médecin pour­
rait avoir lui-même.
Dans le second cas, la mission que la sage-femme ac­
cepte est en dehors de ses pouvoirs, elle constitue
même le délit d’exercice illégal de la médecine. Mais
nous venons de voir que l’article 909 n’est, pas impuis­
sant devant une usurpation de ce genre. Dès-lors, la
sage-femme, rentrant dans la classe de médecins sans
titre, serait atteinte par la prohibition qui leur est com­
mune avec les véritables médecins.
1 Journal du Palais, minée 1830,

�i3A

T R A ITÉ

168. — On s’est, de plus, demandé si cette prohi­
bition doit s’étendre aux garde-malades qui ont soigné
la personne qui a disposé en leur faveur. Cette question
peut avoir de l’importance, en ce qui concerne les reli­
gieuses qui se sont vouées à cette profession. Leur édu­
cation et leur position les mettent à même d’exercer et
d’acquérir une influence à laquelle des garde-malades,
prises dans les rangs infimes delà société, ne pourraient
que très difficilement atteindre.
Quoi qu’il en soit, la négative qui a été généralement
admise nous paraît résoudre la question dans un sens
aussi raisonnable que légal. Une garde-malade est une
domestique qu’on peut renvoyer. Il n’y a entre les ser­
vices qu’on attend d’elle et ceux que le médecin peut
rendre ni assimilation ni analogie. C’est donc aux in­
téressés à mettre un terme aux obsessions dont le ma­
lade peut être l’objet de sa part; à eux encore à pour­
suivre, mais par application des principes ordinaires, la
nullité des avantages que ces obsessions auraient dé­
terminés.
169. — En résumé, l’application de l’article 909 se
détermine bien plutôt par la conduite du donataire à
l’égard du donateur, que par la qualité dont le premier
se trouve revêtu. Médecin ou non, celui qui a présidé
aux soins reçus par le malade, dicté le traitement, doit
être privé des libéralités qu’il aurait obtenues pendant
la durée de ce traitement et de ces soins. Nous aurons,
cependant, à faire remarquer une différence, quant aux
exceptions autorisées par l’article 909, entre les per-

�DU D O L E T D E L A E l l AUDE.

1 35

sonnes que cet article désigne nommément et celles
qui leur ont emprunté leur qualité. 1Mais, quant à l’ap­
plication du principe général, nous le répétons, ce qui
est essentiel à constater, c’est le fait du traitement.
A quels caractères devra-t-on en reconnaître l’exis­
tence ? C’est là une question dont l’appréciation ne
pouvait être ni précisée ni limitée. C’est donc aux ma­
gistrats qu’il appartient de la résoudre souverainement
et selon les inspirations de leur conscience. C’est ce que
la Cour de cassation a consacré par son arrêt du 9 avril
1855, en décidant : que le traitement présente, par l’en­
semble des circonstances, la qualité des remèdes et la
nature des soins, un fait complexe dont l’appréciation
est confiée aux lumières et à la conscience des juges.
Ce qui est certain, toutefois, c’est qu’on ne saurait
voir un traitement, tel que l’entend la loi, dans le fait
d’avoir rendu quelques visites, donné accidentellement
quelques soins ou indiqué quelques-uns de ces remèdes
inoffensifs qui se trouvent dans la bouche de tout le
monde. Ainsi, le médecin appelé en consultation, la
personne qui se serait bornée à indiquer un traitement
sans le suivre, celle qui, se trouvant quelquefois auprès
du malade, aurait aidé à le panser, ne pourrait être con­
sidérée comme incapable de recueillir la libéralité dont
elle aurait été l’objet. L’idée que suggère l’exigence d’un
traitement emporte avec elle celle de soins constants,
d’une surveillance assidue, d’une direction exclusive et
journalière des soins à donner au malade. On ne saurait

�136

TRAITE

donc le confondre, soit avec l’appel et le secours acci­
dentel d’un habile praticien qui, étranger au traitement
du malade avant la consultation, redevient après celleci ce qu’il était auparavant; soit avec les marques d’in­
térêt que les amis du malade seraient dans le cas de lui
prodiguer.
170. — L’incapacité édictée contre les médecins,
chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens est éten­
due par l’article 909 aux ministres du culte. Leux-ci ne
peuvent donc recevoir aucune libéralité, sous quelques
formes que ce soit, du malade dont ils ont dirigé la
conscience. Cette disposition est conforme aux prin­
cipes de notre jurisprudence ancienne. Le Code pou­
vait d’autant moins hésiter à la consacrer, qu’au point
de vue où se plaçait le législateur cette consécration de­
venait une nécessité impérieuse.
En effet, s’il est vrai que le médecin soit dans le cas
de se créer, par l’exercice de ses fonctions, une influence
grave sur l’esprit de son malade, il convient, néan­
moins, de reconnaître que cette influence ne sera ja­
mais aussi facile, aussi puissante que celle que le prê­
tre trouvera dans l’exercice de son ministère. Ministre
de la religion, dispensateur de ses grâces, son empire
sur l’esprit faible et timoré du mourant sera sans bor­
nes. La foi religieuse, qui a le plus longtemps som­
meillé, se réveille quelquefois plus ardente et plus vive
en présence du terrible problème qui va se résoudre.
Est-il, dans une pareille circonstance, un sacrifice ca­
pable d’arrêter celui qui, placé sur le seuil de l’éternité

�DU D D L E T DE L A ERAUDE.

137

et dans une pensée de salut, croira devoir se concilier la
religion et obtenir le pardon que le prêtre est autorisé à
faire descendre sur sa couche de douleurs et d’agonie?
L’abus est donc bien plus à.craindre du médecin de
l’âme que du médecin du corps. Il y a entre la mission
de l’un et de l’autre toute la distance qui sépare les pro­
fondeurs de la croyance religieuse, de la foi que peu­
vent inspirer les promesses si incertaines de la science
humaine. En conséquence, excepter l’une des précau­
tions ordonnées contre l’autre, c’était se condamner à
rester désarmé en présence d’un danger plus immi­
nent et plus réel.
Sans doute si les ministres du culte étaient tous ce
qu’ils devraient être, ces précautions eussent été inu­
tiles. Mais de quoi n’a-t-on pas abusé? L’histoire de no­
tre justice, tant civile que criminelle, est l'a pour nous
apprendre que partout où il y a des hommes, les pas­
sions, même les plus honteuses, savent se frayer une
large et déplorable voie.
Retenir dans le devoir ceux qui seraient tentés de
s’cn écarter, telle doit être la pensée de toute légis­
lation. À ce titre, la disposition dont nous nous occu-,
pons est éminemment morale et juste.
Les libéralités faites aux ministres du culte sont
donc, comme celles au profit des médecins et chi­
rurgiens, frappées d’une présomption de dol. Les unes
et les autres ne sont, aux yeux de la loi, que le produit
de sentiments suggérés, que le résultat d’une influence
illégitime.

�138

T R A ITE

171. — Mais on donnerait à l’article 909 mie inter­
prétation abusive, si l’on voulait en faire ressortir une
incapacité absolue, en ce qui concerne les ministres du
culte. En les plaçant sur la même ligne que les méde­
cins, cet article leur rend communes non-seulement la
prohibition elle-même, mais encore les conditions aux­
quelles elle est encourue. En d’autres termes, la nullité
de la disposition ayant pour cause unique la présom­
ption d’une influence illégitime, elle ne saurait être ni
demandée ni ordonnée, lorsque les circonstances prou­
vent que celte influence n’a pu se réaliser.
Ainsi, pour que le ministre du culte soit atteint de
l’incapacité édictée par la loi, il faut qu’il ait usé de son
caractère pendant le cours de la maladie, prodigué au
malade les soins spirituels et dirigé sa conscience. A ces
conditions, il ne pourra profiter de la libéralité dont il
aura été l’objet. Par voie de conséquence, si, en fait, ces
conditions ne se sont pas réalisées, ou si sa conduite
auprès du malade est exclusive de toute idée d’in­
fluence, la libéralité légalement obvenue devra sortir à
effet.
172, — II a été jugé que le prêtre qui n’a pas con­
fessé le malade pendant sa dernière maladie, mais qui,
postérieurement au testament, lui a donné, au moment
où il allait expirer, l’extrême-onction, n’est pas frappé
de l’incapacité de recevoir exprimée dans le dernier ali­
néa de l’article 909. 1
Toulouse, 20 novembre 1835. — Journal du Palais, année 1835.

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

139

173. — Il semblerait résulter de cette doctrine que
la confession seule établit l’incapacité. Cette opinion ,
qui était celle que l’ancienne jurisprudence avait con­
sacrée, doit-elle encore être suivie sous l’empire du
Code?
La Cour de Grenoble l’a tellement pensé ainsi, qu’elle
a décidé, le 14 avril 1806, que le prêtre qui est conti­
nuellement resté auprès d’une personne pendant la ma­
ladie dans laquelle elle a fait son testament, et dont
elle est morte, qui lui a donné l’extrême-onction, sans
l’avoir cependant confessée, n’est pas incapable de re­
cueillir les dispositions faites à son profit dans ce
testamentl.
174. — Si cette solution devait recevoir la consécra­
tion d’un principe , on arriverait, par une conséquence
directe, à éluder facilement les prescriptions de l’ar­
ticle 909, dans les cas précisément où leur application
serait le plus nécessaire. Qu’un prêtre puisse, par sa
présence continuelle, acquérir sur le malade cet ascen­
dant que la loi redoute ; que le malade obéisse, dans
ses dispositions de dernière volonté, aux suggestions
dont cet ascendant peut être suivi, c’est ce qui est na­
turel d’admettre. O r, c’est précisément contre une hy­
pothèse de ce genre que la loi s’est armée de sévérité.
Si donc il suffisait au prêtre, qui par ses assiduités ,
par des entretiens fréquents, par ses visites journalières
a solidement établi son empire sur le malade , de s’abs1 Dalloz , A.., I. v , p. 292.

�440

T R A ITE

tenir de le confesser pour être capable de recevoir les
libéralités dont il serait l’objet, l’article .909 ne serait
plus qu’une menace vaine dont on pourrait impuné­
ment se jouer.
Aussi apparaît-il, de l’arrêt lui-même , que la Cour
de Grenoble, frappée de ces considérations, n’en a point
méconnu la gravité; qu’elle a voulu rendre un arrêt
d’espèce plutôt qu’un arrêt de principe. C’est ainsi
qu’elle constate d’abord que la libéralité attaquée doit,
par son peu d’importance, être considérée comme un
acte de rémunération; que les faits allégués n’étaient
pas prouvés; qu’ils étaient même de toute invraisem­
blance, d’après les opinions que le testateur avait ma­
nifestées par écrit. On peut dès-lors, dit avec raison
M. Dalloz jeune, croire que la Cour eût décidé autre­
ment, si les assiduités du prêtre, même sans confession,
avaient été de nature à captiver l’esprit du malade, par
l’influence de son caractère sacerdotal.1
C’est encore ce caractère spécial de l’arrêt qui a dé­
terminé le rejet du pourvoi dont il avait été frappé.
« Attendu, dit en effet la Cour suprême, que l’incapa­
cité résultant de l’article 909, en ce qui concerne les
ministres du culte, n’est point absolue, et qu’elle ne
s’applique qu’à ceux de ces ministres qui ont rempli les
fonctions de leur culte auprès du testateur ; attendu que
l’arrêt attaqué décide en fait que l’abbé Geneys n’a
rempli aucune fonction de cette espèce auprès du sieur
1 Dict, de jurisp. , vis disp, entre vifs, n° 219.

�U\
Montlouvier^; d’où il suit qu’il était capable de recevoir
de celui-ci toute espèce de legs. »
DU D O L E T O E LA F R A U D E .

175. — Il résulte, selon nous, de cette jurispru­
dence , une seule chose, à savoir : que , de même que
le traitement par le médecin, l’assistance du prêtre est,
par sa nature, par ses circonstances, un fait complexe
dont l’appréciation souveraine est laissée à la prudence
et aux lumières du juge ; que si elle se décèle forcément
par la confession, elle peut aussi exister en l’absence
de celle-ci ; qu’il y a donc incapacité toutes les fois que
les faits relevés tendent à faire considérer la donation
ou le legs comme le produit de l’influence acquise au
donataire ou légataire.
Cette conclusion nous paraît d’autant plus ration­
nelle que s’il fallait admettre la confession comme la
cause unique de l’incapacité édictée par la loi, il fau­
drait, comme le fait Toullier, arriver, par voie de con­
séquence , à décider que l’article 909 est inapplicable
aux ministres des religions qui n’admettent pas la con­
fession. Cependant la volonté du législateur, d’atteindre
les ministres de tous les cultes, ne sauraient être dou­
teuse. Elle résulte invinciblement de l’esprit et des mo­
tifs de la loi.
176. — La présomption de dol, créée par l’article
909, est une présomption juris et de jure. L’institué
contre lequel on aura fait la preuve exigée par la loi, ne
pourra faire maintenir la disposition attaquée qu’en jus-

�142

TR A ITE

tifiant qu’il se trouve dans un des cas d’exception auto­
risés par ce même article.
Ces exceptions se rapportent à la nature de la dispo­
sition, à la qualité de la personne appelée à en profiter.
Il était naturel, en effet, de restreindre l’article 909 dans
des limites raisonnables, de ne pas le rendre un obsta­
cle invincible à tout témoignage d’une reconnaissance
méritée ou d’une affection légitime. Agir autrement,
c’était éloigner du malade les soins de ses parents, de
ses amis les plus affectueux , les plus dévoués.
&lt;r On n’a pas voulu, disait l’orateur du gouvernement
dans l’exposé des motifs , que le malade fût privé de
donner à ses médecins quelque marque de sa recon­
naissance, eu égard à sa fortune et aux soins qui lui
auraient été rendus; il eût été aussi injuste d’interdire
les dispositions, celles-mêmes qui seraient universelles,
faites par le malade, au profit de ceux qui le traite­
raient et qui seraient de ses parents. S’il y avait des hé­
ritiers en ligne directe, du nombre desquels ils ne se­
raient pas, la présomption, qui est la cause de leur in­
capacité, reprendrait toute sa force. 1 »
Ces considérations enlèvent à l’application de la loi
toute difficulté sérieuse. On sait ce que peut, ce que
doit être un acte de gratitude. Récompenser quelqu’un,
ce n’est pas ordinairement lui donner tout son bien, au
détriment des droits que les relations de famille, que les
liens de parenté supposent et créent.
177. — De là cette conséquence qu’une institution
1 Locré, t. ii, p. 364, n° 8.

�443
universelle ne saurait jamais constituer un simple acte
de rémunération.C’est pourquoi la loi commande l’annu­
lation dans tous les cas, alors même que le disposant, ne
laissant que des collatéraux éloignés, l’eût qualifiée de
rémunération. On ne verrait dans cette qualification
qu’une fraude à l’effet d’éluder la prohibition de la loi.
Ajoutons que la nullité d’une institution de ce genre
est générale et absolue. Elle est également présumée le
produit d’une suggestion illégitime ; et dès-lors il est im­
possible de l’attribuer en tout ou en partie à la volonté
libre de son auteur. Les tribunaux ne pourraient donc ,
procédant par voie de retranchement, la réduire aux
proportions d’un acte rémunéraloire. Ce serait valider
en partie une volonté que la loi proclame sans effet.
DU D O L E T D E L A F R A U D E .

178. — Il n’en est pas de même de l’institution parti­
culière. La loi qui l’autorise ne peut pas admettre qu’elle
soit excessive, car l’abus qu’elle a voulu proscrire dans
l’institution universelle se reproduirait bientôt sous la
forme d’une disposition à titre rémunératoire. Le testa­
teur pourrait s’exagérer la portée des soins qu’il reçoit.
On pourrait même lui en suggérer la pensée.C’est pour
éviter que le mal ne fût ainsi déplacé que le législateur a
tracé les éléments qui doivent servir à l’appréciation de
la libéralité. Ces éléments sont : d’un côté la fortune du
disposant, de l’autre la nature des soins qu’il a reçus.Les
tribunaux doivent donc se renfermer dans ces limites
et réduire la disposition qui paraîtrait s’en écarter.
Le maintien d’une institution rémunératoire peut être
réclamée dans tous les cas et par tous les ayants-droit.

�MA

TRAITÉ

Peu importerait que cette institution n’eût pas été faite
expressément à ce titre. Il suffirait qu’au fonds elle fût
bien réellement un témoignage de reconnaissance pour
qu’elle dût recevoir sa pleine et entière exécution.
179. — L’institution universelle est autorisée lors­
que celui qui en a été l’objet, quoique appartenant à la
catégorie des personnes désignées par l’article 909, est
parent du testateur au quatrième degré inclusivement,
si celui-ci ne laisse aucun héritier en ligne directe. S’il
existe des héritiers directs, et que l’appelé ne soit pas
du nombre, l’institution universelle doit être annulée.
180. — Ces prescriptions de l’article 909 sont irri­
tantes et absolues. Les médecins, chirurgiens, officiers
de santé et pharmaciens ne pourraient, en dehors de
ces conditions, exciper de l’affection du testateur pour
faire maintenir la libéralité. Il y a plus encore. La loi
ne s’expliquant pas sur l’alliance, l’existence de celleci, même à un degré très rapproché, ne ferait pas dis­
paraître l’incapacité. Dans ces matières, la prohibition
forme le droit commun. Elle ne comporte donc d’autres
exceptions que celles qui sont formellement autorisées.
Le législateur n’ayant pas mis l’alliance sur la même
ligne que la parenté, a, par cela seul, excepté la prer
mière de la règle tracée pour celle-ci.
181. — Doit-on appliquer les mêmes principes aux
personnes qui, sans caractère légal, ont traité le tes­
tateur pendant sa dernière maladie ?

�.

DU D O L E T D E L A F R A U D E

145

Nous avons vu que ces personnes sont assimilées ,
quant à la prohibition, aux médecins, chirurgiens et
pharmaciens , nommément désignés par la loi. On de­
vrait donc conclure qu’il est naturel d’exiger pour elles
ce qu’on exige pour ceux-ci.
Mais ne perdons pas de vue que leur incapacité résulte
d’une analogie dont on ne saurait contester la justesse.
Or, c’est cette analogie qu’il s’agit d’établir, et cette re­
cherche présente aux juges une appréciation de fait li­
vrée à leur conscience, mais qui, dans tous les cas ,
doit, pour se placer sous le coup de l’article 909, cons­
tituer véritablement l’abus que cet article a voulu ré­
primer. Ainsi l’analogie sera complète, lorsque les soins
donnés sont dus à l’usurpation des fonctions, lorsqu’ils
sont une conséquence des connaissances médicales sup­
posées , et que c’est à ce titre unique que l’institué a
été appelé.
Mais il n’y a plus aucune analogie lorsque celui qui
a traité le malade, sans être médecin , n’a agi que sous
l’influence de la pensée d’un devoir. Lorsque d’un côté
les soins, de l’autre l’affection sont justifiés par des re­
lations antérieures, non équivoques, dont la continua­
tion ne saurait être blâmée sans condamner les plus no­
bles des sentiments, l’affection et la reconnaissance.
Dans ce cas, la loi ne se trouve plus en présence d’une
présomption d’abus de la faiblesse d’un moribond; elle
doit dès-lors respecte]- les volontés manifestées par­
ce! ni-ci.
182. — C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé,
i
10

�TR A ITE
146
le 24 juillet 1832, que la prohibition de l’article 909
ne s’applique pas à celui qui, sans titre légal, a exercé
ja médecine, la chirurgie ou la pharmacie à l’égard du
malade qui a testé en sa faveur, lorsqu’il a été traité
par lui, sa vie durant, comme son fils.1
Dans cette espèce, le légataire avait été recueilli à
l’âge de deux ans par le testateur, qui l’avait élevé et
envoyé en dernier lieu étudier la médecine à Paris. A
la nouvelle du péril de son bienfaiteur, l’élève, abandonnant ses études, était accouru à son chevet, lui
consacrer les connaissances médicales qu’il devait à ses
bienfaits. On comprend dès-lors que les magistrats, ap­
préciant sa conduite, les motifs qui la lui dictaient ,
aient refusé d’y voir une assimilation quelconque avec
les actes que l’article 909 prohibe. C’était là une dé­
cision morale et juste que la Cour suprême ne pouvait
blâmer. C’est surtout pour des pareilles hypothèses
qu’on doit mettre en pratique cette maxime de la
raison écrite : Laudandus potius quant exhæredandus
heres.
Il est vrai que les mêmes considérations militeraient
pour le médecin titulaire qui aurait traité un malade
dans une semblable hypothèse. Cependant l’arrêt de la
Cour de cassation semble indiquer qu’on devrait, pour
celui-ci, maintenir la prohibition de l’article 909. Mais
si le magistrat, usant du pouvoir souverain d’appré­
ciation que la loi lui confère, est libre, lorsqu’il s’agit
de rechercher si l’acte qui lui est dénoncé tombe ou

Journal du Palais , année 4832.

�DU D O L E T D E L À F R A U D E .

147

non sous le coup de la prohibition, de n’écouter que
les inspirations de sa conscience ; cette liberté, il né
l’a plus lorsque la loi s’est nettement et formellement
expliquée. Or, c’est ce qui se réalise à l’égard des per­
sonnes nommément désignées par l’article 909. Pour
elles, il n’y a que deux exceptions, à savoir : celle tirée
de la parenté au quatrième degré, celle tirée du ca­
ractère rémunératoire de la disposition. On ne pourrait
donc en ajouter d’autres, sans violer la volonté formelle
du législateur, sans affaiblir la règle générale qu’il a
tracée, sans changer complètement la nature et le ca­
ractère de sa disposition.
185- —- La seconde condition, indispensable pour
qu’on présume le dol, c’est, nous l’avons déjà dit, que
la libéralité en faveur des personnes suspectes ait été
faite pendant le cours de la maladie dont le testateur est
mort. Puisque la sévérité de la loi n’est que la consé­
quence de la crainte que la disposition ne soit due en
réalité qu’à l’entraînement et. à la faiblesse, il était de
rigueur que les circonstances qui ont pu les déterminer,
l’un et l’autre, se fussent continuées, sans interruption,
du jour de l’acte à celui où il doit sortir à effet. Si, dans
l’intervalle, le disposant a pu détruire, modifier ou
changer les volontés d’abord exprimées, et qu’il se soit
abstenu de le faire, on doit avec raison considérer sa
conduite comme la preuve que c’est avec pleine liberté
d’esprit et de son propre gré qu’il a pris sa détermi­
nation.
Vainement donc prouverait-on qu’une institution a

�148

T R A ITE

été faite par un malade, pendant le cours de sa maladie,
en faveur du médecin qui l’a traité, ou du prêtre qui a
dirigé sa conscience. Si le malade, revenu à la santé, a
laissé subsister son institution, rien ne s’opposerait à
son exécution, alors même que, dans la maladie nou­
velle à laquelle il a succombé, le médecin et le prêtre
eussent continué à exercer auprès de lui l’exercice de
leur ministère.
Il en serait de même si le testament ou la donation
avait été faite en état de santé et avant toute atteinte du
mal dont le testateur ou le donataire est devenu la vic­
time.
18-4. — Nous avons déjà plusieurs fois rappelé qu’on
ne peut accomplir indirectement ce que la loi pro­
hibe de faire d’une manière directe. Par application de
ce principe à la matière qui nous occupe, on ne devrait
pas hésiter à annuler la libéralité que l’on aurait dé­
guisée sous les apparences d’un acte à titre onéreux.
L’acte, dans cette hypothèse, réunirait la fraude au dol.
L’application de l’article 909 n’en serait que plus ur­
gente, que mieux justifiée.
Doit-on, dans ce cas, présumer la simulation ? Quel
est le mode de preuves admissibles? C’est ce que nous
aurons à rechercher dans la seconde partie de cet ou­
vrage, dans laquelle nous aurons à nous occuper de la
fraude d’une manière spéciale.1
185. — La disposition de l’article 1965 du Code cit Vid. infra, de la fraude, chap. 1er, sect 1re.

�DU D D L E T DK LA E U A U D E .

149

vil pourrait nous fournir uu nouvel exemple de dol pré­
sumé. Le refus de toute action pour dettes de jeu n’est,
en principe, fondé que sur l’illégitimité des moyens
qui les ont constituées.
Cependant, il y a entre la dette de jeu et la dette pro­
duite par le dol cette différence essentielle : que la pre­
mière crée une obligation naturelle reconnue par la loi.
Ainsi l’article 1969 déclare non sujet à répétition tout
ce qui a été volontairement payé par le perdant. La se­
conde, au contraire, n’oblige ni civilement ni naturel­
lement. Dès-lors, et par application de l’article 1235 du
Code civil, tout ce qui aurait été payé parle débiteur
doit lui être remboursé.
Nous aurons, d’ailleurs, à nous occuper plus spécia­
lement de l’article 1965 dans nos observations sur la
fraude. Il est certain, en effet, que, par le concours
obligé des deux parties, le jeu constitue plutôt une
fraude qu’un dol véritable. Notons, cependant, qu’en
matière d’exécution donnée par les joueurs, le législa­
teur a considéré la simple supercherie comme un véri­
table dol. Comme celui-ci, en effet, elle annule le paie­
ment qu’elle aurait seule déterminé.
186. — Le Code de commerce, à son tour, présente
de nombreux exemples de fraude et de dol présumés.
C’est de ces derniers que nous avons à nous occuper ex­
clusivement dans cette partie de notre travail.
Il n’est dans le commerce aucune industrie exposée à
plus de chances et de dangers que l’assurance maritime.
Son utilité n’est plus cependant une question, chacun

�comprend et repète depuis longtemps qu’il n’est aucune
institution qui ait rendu de si grands services, qui ait
plus efficacement concouru au développement du com­
merce, cette source de prospérités pour l’état. Les as­
surances maritimes, disait M. Corvetto dans l’exposé
des motifs du Code, ont rapproché les quatre parties
du monde.
187. — Les écueils à travers lesquels le contrat
d’assurance, ce noble produit du génie, ce premier ga­
rant du commerce maritime, 1 est condamné à se frayer
une route, son immense et éclatante utilité traçaient au
législateur un visible devoir. Une protection de tous les
instants, une faveur exceptionnelle était indispensable
pour contre-balancer l’imminence d’une fraude d’autant
plus à redouter qu’elle s’anéantit avec le navire qui la
recèle dans les abîmes de la mer, et prévenir ainsi la
ruine et le découragement de ceux que l’application du
droit commun ne pouvait suffisamment défendre.
Ce devoir a été compris de tous les temps, à toutes
les époques. Ëmérigon, l’illustre commentateur, nous
indique dans sa Préface les précautions que les diffé­
rents peuples commerciaux avaient prises dans l’in­
térêt de leur navigation, sous l’empire desquelles vivait
encore la France jusqu’au moment où l’immortelle or­
donnance de 1681 vint leur assurer une efficacité en
même temps qu’une autorité imposante et décisive.
Cette ordonnance, résumé d’une pratique éclairée
1 Corvetto, Exposé des motifs.

�151
par l’expérience, d’une doctrine enseignée par des ju­
risconsultes célèbres, par des publicistes tels que Gro­
tius, Puffendorf, Casaregis, Ausaldus, etc., est un des
plus beaux fleurons du siècle immortel de Louis xiv ;
elle est le Code le plus complet, le plus précis de la ma­
tière. Et, si nous avions besoin de le prouver, nous rap­
pellerions qu’en 1807, alors que deux siècles environ
s’étaient écoulés, le législateur n’a eu, pour la plus
grande partie de son oeuvre, qu’à répéter les disposi­
tions de son prédécesseur.
DU D O L ET D E L A F R A U D E .

188. -r- A proprement parler, le Code de commercé
n’a eu qu’à convertir en principes quelques inductions
que la pratique avait tirées de l’ordonnance de 1681.
Le fonds des choses n’a pas changé, les dispositions es­
sentielles sont reproduites et prises dans cette ordon­
nance.
C’est d’une de ces additions que nous avons à nous
occuper, celle qui résulte de l’article 5-48.
« Toute réticence, porte cet article, toute fausse dé­
claration de la part de l’assuré, toute différence entre le
contrat d’assurance et le connaissement, qui diminue­
raient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet,
annulent l’assurance. »
Contrairement au droit commun, le dol est présumé
dans ces divers cas. Nous verrons bientôt l’effet de cette
présomption. Disons auparavant ce qui a fait introduire
dans la loi cette disposition.
189. — Il n’en existe aucune analogue dans l’or-

�TR A ITE

donnance de 1681. Cette absence était d’autant plus fâ­
cheuse, que le principe qui en fait l’objet était enseigné
par les jurisconsultes, qui en comprenaient la nécessité
et en poursuivaient les conséquences. De là était née
une divergeance d’opinion qui ne pouvait qu’embar­
rasser les tribunaux.
190. -- En effet, Valin, sous l’article 7, enseignait
que la déclaration de l’assuré doit être conforme à la
vérité, sous peine de la nullité des assurances, suivant
les circonstances.
A cette première hésitation, née du silence de la loi,
Valin ajoutait un tempérament qui lui paraissait équi­
table. Le moins qu’il en arriverait, dit-il, s’il n’y avait
pas lieu de faire déclarer l’assurance nulle absolument,
à raison de la surprise faite à l’assureur, ce serait d’as­
sujettir l’assuré à une augmentation déprimé propor­
tionnée aux risques qu’il aurait fait courir de plus à l’as­
sureur en lui diminuant l’objet par la fausse déclara­
tion.
Mais Émérigon, qui ne partageait pas l’hésitation de
Valin, combattait vivement ce tempérament. « C’est
ordinairement le sinistre, disait-il, qui donne lieu à pa­
reilles plaintes. Ce serait donc un triste présent qu’on
fairait aux assureurs, si en les condamnant à payer la
perte, on leur accordait une augmentation de prime.
« Le juge peut, selon les circonstances du fait, pro­
noncer la nullité de l’assurance; mais il rendrait une
sentence évidemment nulle et injuste si, laissant sub­
sister le contrat reconnu vicieux, il se bornait à y ap-

�B U D O L E T B E LA F R A U D E .

153

pliquer une modification aussi contraire au pacte sti­
pulé qu’impuissante à remplir l’intérêt légitime de la
partie lésée, s
Émérigon conclut donc en ces termes: « Si avant le
départ du navire, ou pendant le cours du voyage, l’assu­
reur demandait que l’assurance fût résiliée, sur le fou
dément qu’on lui a dissimulé quelque circonstance es­
sentielle, on ne pourrait s’empêcher de faire droit à
sa demande. Ce serait tyrannie que. de le forcer à se con­
tenter d’une augmentation de prime. La chose ne reçoit
point de milieu, il faut ou anéantir le contrat ou le lais­
ser subsister.
a Si le navire périt et que les assureurs prouvent
qu’on leur a dissimulé une circonstance essentielle, le
contrat doit être cassé. Il n’est plus temps après le
temp du risque et que la perte est arrivée de leur offrir
le prix du risque.1 »
Enfin, Pothier distinguait la réticence de la fausse
déclaration. La première, à son avis, ne concernait que
le for de la conscience; la seconde devait entraîner la
nullité des assurances. 2
Comme on le voit, la doctrine n’était pas d’accord
sur l’effet de la réticence, sur les conséquences de la
fausse déclaration. C’est l’opinion d’Émérigon qui a, à
bon droit, prévalu. Mais ce choix, ainsi réalisé, ne pou­
vait être indiqué que par une disposition expresse. De
là l’introduction dans notre Code de l’article 548.
1 Tom. i, j). 67, chap. 3, sect. 3.
2 N° 196.

�154

T R A ITÉ

191. — Toute controverse est donc impossible à
l’avenir. La réticence est placée, quant à ses effets, sur
la même ligne que la fausse déclaration, dont rien ne la
distingue dans les résultats. Et, comme en définitive,
c’est l’opinion qu’on s’est créée du risque qui déter­
mine l’assurance, la différence entre la police et le con­
naissement, qui aurait, pour objet de dénaturer le ris­
que, produit les mêmes effets que la réticence, que la
fausse déclaration.
L’identité des conséquences a produit l’uniformité
de législation. Du texte de notre article, il résulte donc
qu’il y a dol présumé : 1° lorsque l’assuré a commis
une réticence ; 2° lorsqu’il a fait une fausse déclaration ;
3° lorsqu’il existe une différence entre le contrat d’as­
surance et le connaissement.
Pourvu, toutefois, que la réticence, la fausse décla­
ration ou la différence ait eu pour effet de diminuer le
risque ou d’en changer le sujet.
192. — C’est là déroger, d’une manière sensible,
aux principes ordinaires en matière de dol. Nous disions
plus haut que ce qui constitue le dol, c’est l’emploi de
manœuvres artificieuses dans le dessein de tromper;
qu’ainsi on ne saurait le rencontrer dans le mensonge
isolé, dans une simple ruse. Le contraire se réalise dans
les assurances. Il y a dol, par cela seul que l’un des
faits indiqués par l’article 54-8 s’est réalisé dans les
conditions tracées.
Cette première modification au droit commun s’ex­
plique par la nature même des choses. Le contrat d’as-

�DU D O D E T D E D A F R A U D E .

155

surance est un acte exceptionnel pour l’exécution du­
quel on ne pouvait recourir aux obligations imposées
aux parties dans tous les autres contrats. On ne pou­
vait notamment exiger de l’assureur qu’il se livrât à des
investigations, plus ou moins minutieuses, à l’effet de
contrôler les déclarations qu’il reçoit, de découvrir les
circonstances qu’on lui tait. Le temps qu’une pareille
recherché eût consommé aurait, dans bien des cas,
rendu l’assurance impossible, en amenant l’échéance
du risque qui devait en faire le sujet.
On obéissait donc à une nécessité réelle en l’autori­
sant à accepter, comme sincère, la déclaration de l’as­
suré. Comme contre-poids à cette confiance obligée, il
était indispensable de placer celui-ci entre la nécessité
de dire la vérité et toute la vérité, et la perte du béné­
fice qu’il aurait voulu se procurer par un mensonge ou
par une réticence.
195. — De là, la présomption de dol, par cela seul
que la vérité a été déguisée ou tue, alors même qu’au­
cune manœuvre, dans le sens attaché à ce mot, ne pour­
rait être imputée à l’assuré.
L’article 548 va plus loin encore; il n’exige même
pas que la rélicence, que la fausse déclaration, que la
différence entre le connaissement et sa police aient été
réalisées dans l’intention de tromper. Le dol existe sans
le consilium fraudis, indispensable dans les cas ordi­
naires.
Il suffit, en effet, que le fait dissimulé ou faussement
déclaré, que la différence signalée, ait été de nature à

�TRAITE
151)
influer sur l'opinion du risque, pour que le contrat soit
frappé d’une nullité absolue. Vainement donc l’assuré
prétendrait-il que c’est de bonne loi qu’il a caché un fait
qu’il croyait indifférent ; que sa déclaration n’est fausse
que parce qu’il a été lui-même trompé; que la diffé­
rence entre la police et le connaissement s’est réalisée
à son insu. Il n’en subirait pas moins la rigueur de l’ar­
ticle 348.
Cette solution était imposée autant par la faveur spé­
ciale que l’on voulait conférer aux assurances que par
une exacte appréciation de leur nature. Il est, en effet,
de l’essence de ce contrat qu’il existe un risque certain,
déterminé, sur l’importance duquel se basent les pré­
visions des assureurs et leurs exigences relativement à la
prime. Or, si les circonstances de ce risque, lui sont dissi­
mulées ou inexactement rapportées; si les marchandises
mentionnées dans le contrat ne sont pas celles portées
sur le connaissement, son adhésion à ce contrat est le
résultat d’une erreur, et ce vice dans le consentement
enlève à la convention l’une de ses qualités essentielles.
En cet état, qu’importe que l’assuré ait été de bonne
foi. L’erreur existe matériellement, et sa certitude
entraîne la nullité de l’acte. Aussi la loi ne s’est-elle
nullement préoccupée de la réalisation d’un dom­
mage, la validité du contrat ne dépend pas delà nocuité
de la circonstance dissimulée ou faussement déclarée.
Eût-elle été sans influence sur la perte de l’objet as­
suré, la convention n’en est pas moins annulable. C’est
la disposition expresse de l’article 348.
Ainsi, en matière d’assurances, la loi modifie com­

�plètement les principes généraux. Ce n’est plus le consilium fraudis et Vevenlus darnni qui constituent le dol,
c’est le mensonge, c’est la réticence, quels qu’en aient
été le motif et la cause. Cette réticence, ce mensonge
a-t-il influé sur l’opinion du risque. C’est tout ce que la
loi exige pour prononcer la nullité de l’acte.
194 — Ces principes sont nettement consacrés par
la décision suivante, rendue le 15 juin 1822 par le
tribunal de commerce de Marseille, et acquiescée par
la partie condamnée.
Le 12 juin 1821, les sieurs Argent! et Compagnie
firent assurer, pour le compte de Rodocanachi, de Li­
vourne, la somme de 5000 fi'., valeur de 2000 florinsd’Auguste , prêtés à la grosse par leur maison de Cons­
tantinople, avec affectation sur le corps du navire le
Véridique, capitaine Radoconich, autrichien. Cette as­
surance fut faite sur les risques d’un voyage de Cons­
tantinople à Trieste, à la prime de deux pour cent.
Lors de la signature de la police, le navire était déjà
parti de Constantinople depuis quelque temps; il avait
relâché à Scio pour cause de fortune de mer; là il avait
été réparé, et le capitaine avait été obligé d’emprunter
à la grosse ; enfin il avait fait une autre relâche à Corfou,
d’où il était reparti le 30 mai.
Les circonstances du départ de Constantinople et de
la relâche à Scio, bien que connues des assurés, n’a­
vaient pas été déclarées aux assureurs.
Le 25 juin 1821, le navire le Véridique fit naufïrage
dans l’Adriatique, à la suite d’une voie d’eau considé-

�J58

T HAIT K

ble. Le 28, Argenti et Compagnie firent abandon aux
assureurs, et les citèrent en paiement de la perte.
Mais les assureurs demandèrent la nullité de l’assu­
rance, pour cause de réticence , fondée sur le silence
gardé sur le départ du navire et la relâche à Scio. Ces
circonstances, disaient-ils, quela lettre d’ordre prouve
avoir été connues des assurés donnaient au risque pro­
posé un caractère de gravité et une étendue plus consi­
dérable. C’est donc sciemment que les assurés avaient
voulu faire courir les risques à compter du départ de
Constantinople et faire peser sur les assureurs le résultat
d’événements an térieurs à l’assurance, événements con­
nus, qui leur inspiraient des craintes, et qui pouvaient
avoir des suites fâcheuses; enfin ces faits étaient de
nature à augmenter l’opinion du risque et à détourner
les assureurs de s’en charger.
Les assurés répondaient entre autres, que la relâche
à Scio était indifférente, puisque les assureurs étaient
francs d’avaries; que le silence gardé sur le départ
de Constantinople n’avait pu aggraver les risques qui
étaient en réalité diminués ; qu’enfin la perte était sur­
venue postérieurement aux relâches, et que ces relâches
n’avaient nullement influé sur la perte; qu’ainsi on ne
saurait se plaindre d’aucune réticence et d’aucune dis­
simulation sur des faits pouvant aggraver le risque.
Mais le tribunal pensa le contraire et déclara par con­
séquent la nullité de l’assurance. Après avoir établi la
réalité des faits dont les assureurs se plaignaient ; après
en avoir déterminé le caractère, le jugement repousse
en ces termes l’exception des assurés :

�DU DOL ET DE LA Fil AUDE.

159

« Attendu que vainement les assurés ont-ils excipé
de ce que les faits dissimulés n’ont pas amené direc­
tement le sinistre, et de ce que le prêt à la grosse, qui
constituait l’aliment de l’assurance dont il ;s’agit était
affranchi de toute avarie;
« Que ces raisons ne sauraient aucunement atténuer
la faute des assurés, puisque la loi prononce la nullité
de l’assurance dans le cas même où la réticence n’aurait
pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré;
qu’il suffît qu’elle ait diminué l’opinion du risque, pour
être de nature à annuler le contrat ;
« Attendu qu’il est de l’essence du contrat d’assu­
rance que les assureurs soient instruits de tout ce que
les assurés savent, pour être véritablement mis à leur
lieu et place ; que ces derniers, en leur cachant des cir­
constances graves du risque, n’obtiennent d’eux qu’un
consentement erronné, et par conséquent nul.1 »
195- — De ce qui précède, il résulte que, pour l’ap­
plication de l’article 548 et pour la présomption de dol,
la matérialité du fait est décisive. Y a-t-il rélicence,
fausse déclaration ou différence? L’objet de l’une ou
de l’autre a-t-il eu pour effet d’influer sur l’opinion du
risque, la police est présumée le résultat du dol, et
par conséquent nulle. Cette présomption est de celles
qui n’admettent pas même la preuve contraire. Ainsi
le jugement qui, après avoir consacré l’existence du fait
1 Clariorid, Journal de jurisprudence , année 1822, pag. 115.

�dt)0

TRAITE

et son caractère, maintiendrait le contrat, violerait ex­
pressément le texte et l’esprit de la loi.
Mais l’existence de la réticence, de la fausse déclara­
tion de la différence ; ses conséquences par rapport à
l’opinion du risque, pourront souvent présenter des dif­
ficultés plus ou moins sérieuses. A cet égard, et comme
pour toutes les questions de fait, la loi s’en remet entiè­
rement aux lumières et à la prudence des magistrats.1
196. — Toutefois, il est des faits dont l’omission ou
l’inexactitude entraîne avec elle une décision affirma­
tive sur la question de savoir si le risque a été diminué
ou changé. Nous voulons parler de ceux dont la décla­
ration est exigée par l’article 332 du Code de commerce.
Cependant nous devons faire remarquer que la doctrine
et la jurisprudence ont admis entre eux des nuances
qu’il est indispensable de signaler. Tous ne produisent
plus aujourd’hui le même résultat. Nous verrons, en les
parcourant, que ce n’est pas sans raison qu’on a ainsi
modifié la disposition de l’article 332.
L’assuré, aux termes de cette disposition, doit décla­
rer :
1° SON NOM ET SON DOM ICILE.

197. — Il est de l’essence de tous les contrats que
les parties qui y figurent soient clairement désignées.
Dans l’assurance, le nom de l’assureur est toujours
Cass., 25 mars 1835; —Journal, du Palais, année 1835.

�DU D O L ET DE LA FRAUDE.

161

connu. Il est donc naturel que celui qui contracte avec
lui soit nommé dans l’acte, c’est là un corrélatif qui
paraît commandé par la nature des choses.
L’omission de cette formalité devrait-elle être consi­
dérée comme ayant influé sur l’opinion du risque et en­
traîner conséquemment la nullité de l’assurance? Une
réponse affirmative eût été bien sévère, d’autant que si
la police est faite sous seing-privé, elle portera sur le
double original la signature de l’assuré; et que cette
signature peut être considérée comme l’équivalent de
la mention du nom dans le corps de l’acte. On a donc
dû se prononcer pour la négative. Telle est l’opinion de
M. Pardessus.
198. — Cette opinion, consacrée par la jurispru­
dence, a trouvé cependant des contradicteurs. La dé­
signation du nom de l’assuré, a dit M. Bernard, est
d’ordre public; permettre qu’elle soit omise, c’est se
priver du moyen de constater si l’assurance n’est pas
une gageure, puisqu’on ne pourrait vérifier si l’assuré
est, ou s’il représente le véritable propriétaire des choses
assurées. Telle est aussi l’opinion de M. Boulay-Paly.1
Nous croyons que ces honorables jurisconsultes exa­
gèrent les inconvénients que le défaut de mention du
nom de l’assuré peut offrir. Il est évident, comme nous
venons de le dire, que le défaut de mention ne peut s’en­
tendre que d’une omission dans le corps de l’acte. Car,
s’il était absolu au point de comprendre l’absence même
1 Tom. m , pag. 296.

I

41

�162

tr aité

de la signature, il y aurait évidemment nullité en la
forme, il n’aurait jamais existé de contrat. Mais l’iden­
tité du signataire n’est susceptible d’aucune difficulté.
Celui-là connu, on pourra toujours exiger de lui la
preuve qu’il est propriétaire, ou qu’il représente le pro­
priétaire de l’objet assuré.
Si de ces considérations on passe à l’esprit de la loi,
on se confirme bien plus dans la solution que nous in­
diquons. Pourquoi, dans l’hypothèse de l’article 348 ,
la loi place-t-elle l’assurance sous la présomption d’er­
reur d’un côté, sous la présomption de dol de l’autre ?
C’est qu’elle suppose qu’au moment du contrat l’assu­
reur n’a eu ni raison de douter delà véracité de l’assuré,
ni moyen de connaître ce qu’on lui taisait. En est-il de
môme pour ce qui concerne le nom de l’assuré. Ne pou­
vait-il pas, ne devait-il pas le demander? La faute ré­
sultant de son omission n’est donc pas exclusivement
imputable à l’assuré; et l’assureur trouverait une récom­
pense de sa propre négligence dans la faculté qu’on lui
reconnaîtrait de puiser, dans cette négligence même, le
prétexte de se délier de ses obligations. Ce n’est pas
évidemment pour une pareille hypothèse que l’article
348 a été sanctionné. Nous aurons occasion de le dire
souvent, la loi n’a voulu que rendre justice aux assu­
reurs, sans prétendre leur sacrifier les droits légitimes
des assurés.
Ce qui est vrai pour l’indication du nom est, à plus
forte raison , vrai pour celle du domicile. Il est un cas
cependant où l’omission de celle-ci entraînerait la nul­
lité de l’assurance. Comme si l’assuré était domicilié dans

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

163

un pays en état de guerre avec un autre. La confiscation
de la propriété de leurs ennemis respectifs est un droit
pour les nations belligérantes. Appartenir à l’une d’elles,
par son domicile, serait donc une circonstance qui ag­
graverait singulièrement le risque. Toute réticence à cet
égard rentrerait sous l’application de l’article 348.1
2°

SA QUALITÉ DR PR O PR IÉT A IR E OU DE COMMISSIONNAIRE.

199. — En thèse ordinaire, l’accomplissement de
cette formalité n’est pas d’un grand intérêt pour les as­
sureurs. En effet, que le souscripteur de la police soit
propriétaire ou commissionnaire, il n’en est pas moins
personnellement tenu du paiement de la prime. D’autre
part, il suffit, comme l’enseigne Emérigon, que l’ali­
ment du risque soit réel, et que le connaissement soit
conforme à la police, pour que l’assurance doive sortir
à effet.
■ 200. — Cependant il est des hypothèses où l’ommission et l’inexactitude de la déclaration à cet égard
peuvent entraîner la nullité. Aussi devons-nous faire re­
marquer que, malgré les énonciations de la police, les
assureurs sont toujours admis à agiter la question de
propriété,lorsque la connaissance du véritable proprié­
taire peut influer sur le sort du contrat.!
201 — L’assurance réalisée par un créancier pri1 Valin, sur l’art. 5 ; — Emérigon, tom. i, pag. 55.
* Aix , 7 janv. 1825. — Journal du Palais , année -1823.

�164

TRAITÉ

vilégié ou non, sur les effets de son débiteur, est-elle
valable?
M. Pardessus enseigne l’affirmative. Il pense que
dans ce cas le créancier est présumé le mandataire du
propriétaire, son débiteur.
Nous ne saurions admettre cette doctrine. En droit,
il est de principe que le mandataire oblige son man­
dant pour tout ce qu’il a fait dans la limite de ses pou­
voirs. Or, cet effet pourrait-il se produire dans l’espèce?
Les assureurs pourraient-ils faire condamner le pro­
priétaire de l’objet assuré au paiement de la prime
stipulée par son créancier? Celui-ci aura-t-il le droit de
la répéter après l’avoir payée?
Notre première question n’est pas de pure hypothèse.
Le créancier qui a fait assurer peut, avant le paiement
de la prime, tomber en déconfiture, devenir insolvable.
Comment, dans ce cas, les assureurs obtiendront-ils leur
paiement?
Diront-ils que le propriétaire a donné un mandat
tacite? Mais celui-ci répondra avec succès, que s’il n’a
pas lui-même fait assurer, c’est qu’il n’a pas cru qu’une
assurance fût nécessaire, ou qu’il a considéré comme
plus avantageux de courjr pour son propre compte les
chances de la navigation, et de gagner ainsi lui-même
la prime plus ou moins considérable qu’il aurait fallu
payer aux assureurs. En présence d’une pareille dé­
claration, d’une volonté de ce genre suivie d’exécution
conforme, comment présumer un mandat contraire.
Qu’on y prenne garde d’ailleurs. L’admission du
mandat tacite, en matière d’assurances, deviendrait

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

465

bientôt un arme terrible contre les assureurs eux-mê­
mes, on sait, par exemple, que le propriétaire qui fait
assurer, doit au moment de l’assurance faire connaître
toutes les circonstances de nature à influer sur le
risque; que cette obligation existe alors même que l’as­
surance, ayant été contractée par mandataire, n’exige
pas le concours personnel de l’assuré; que, dans ce der­
nier cas, la dissimulation d’un fait essentiel, connu de
celui-ci, constitue la réticence dolosive, alors même que
le mandataire ne l’a pas lui-même connu. Or, dans le
système du mandat tacite, à quelle date en placera-t-on
l’origine, comment reconnaîtra-t-on s’il est antérieur
ou postérieur à l’accomplissement et à la connaissance
du fait constituant la réticence? Et ce qui est possible
lorsqu’il existe une lettre d’ordre, pourra-t-on le faire
dans un cas de mandat tacite?
La réponse est facile. Il est clair en effet que bien
souvent on exciperait de la qualité de créancier et con­
séquemment du mandat tacite, ne fût-ce que pour se
dispenser de produire la lettre d’ordre, surtout lorsque
par sa date, par son contenu, cette lettre serait de na­
ture à prouver une réticence et à déterminer ainsi la
nullité de l’assurance.
Le système du mandat présumé ou tacite ouvrirait
donc une large porte à la fraude. On doit dès-lors
se hâter de le proscrire, dans l’intérêt des assureurs
eux-mêmes.
En droit, ce système est insoutenable, soit qu’on l’en­
visage sous l’influence du droit commun, soit qu’on le
rapproche des principes spéciaux de la matière.
\

�TRAITE
160
Invoquerait-on en droit commun la disposition de
l’article 1166, en faisant remarquer l’intérêt qu’avait
le créancier à ce que l’assurance préservât de tout péril
le gage de sa créance? Mais ce serait méconnaître le
véritable caractère de cette disposition et vouloir lui
donner une extension dont elle n’est pas susceptible.
Il est de principe, en effet, qu’il est des actes ex­
clusivement réservés au débiteur, des droits qui sont
tellement inhérents à sa personne, qu’ils ne peuvent
être exercés que par lui seul. Dans le nombre, se place
incontestablement le droit d’administrer sa fortune
dont l’exercice n’a et ne peut avoir d’autre juge que luimême. Aucun majeur ne peut être privé de ce droit, si
ce n’est dans les cas prévus par la loi, et notamment
dans ceux d’interdiction pour cause de démence ou
pas suite de condamnation criminelle, ou de faillite.
Or, contracter ou non une assurance, n’est-ce pas
administrer sa fortune? La chance aléatoire qui en fait
la base, permet-elle de juger a priori si le débiteur
a bien ou mal fait de s’en abstenir? Il est sans doute
prudent de prévoir un sinistre et de chercher à se met­
tre à couvert de ses conséquences. Mais si le voyage
réussit, le défaut d’assurance aura été avantageux au
débiteur, en l’affranchissant du paiement d’une prime
quelconque. L’article 1166 n’a donc pas été admis pour
régir une matière pareille. Ne pas faire assurer cons­
titue tout au plus une imprévoyance, et la loi qui défend
une inaction évidemment nuisible aux créanciers, n’a
pu songer à les autoriser à suppléer à l’imprévoyance

�DU D O L E T DE L A F R A U D E .

407

que leur débiteur commet dans l’administration de ses
biens.
Essayerait-on de l’article 1167, voudrait-on faire
considérer l’inaction du débiteur comme une fraude
contre ses créanciers? Ce système serait insoutenable.
Courir soi-même les chances d’un voyage maritime ne
peut jamais caractériser une fraude, car c’est là une
faculté que la loi n’a jamais interdit à personne. Or,
on ne saurait commettre une fraude lorsqu’on ne fait
qu’user d’un droit qu’il vous est loisible d’exercer.
De quoi d’ailleurs pourrait justement se plaindre un
créancier, fût-il privilégié sur la marchandise à assu­
rer? De deux choses l’une: ou il a connu au moment
de la vente ou du prêt la destination de l’objet affecté
à sa créance, et, s’il le jugeait utile, il devait stipuler
l’obligation pour son débiteur de faire l’assurance ou,
mieux encore,'obtenir le mandat exprès de la contrac­
ter lui-même; ou il a ignoré cette destination, et, dans
ce cas, comme en négligeant dans le premier la pré­
caution dont nous venons de parler, il a volontaire­
ment suivi la foi de son débiteur, et couru les chances
du mode d’administration qu’il plairait à celui-ci de
choisir.
Que si des principes ordinaires nous passons à ceux
régissant spécialement les assurances, nous acquérons
de plus fort la conviction que l’assurance par le cré­
ancier des facultés appartenant à son débiteur, ne sau­
rait constituer un de ces actes dont l’article 1166
confère la faculté aux créanciers d’un individu. L’assu­
rance, en effet, affecte la chose qui en fait l’objet. Le

�468

T R A IT E

paiement de la prime est privilégié sur les effets assu­
rés. 1 Consentir la promesse de ce paiement, c’est
donc aliéner une portion de la chose elle-même. Com­
ment concilier un tel pouvoir avec l’absence de toute
idée de propriété. Pour accueillir le système que nous
combattons, il faudrait donc admettre que, par la dis­
position de l’article 1166, la loi a permis au créancier
de disposer des biens de son débiteur, sans son con­
cours et sans l’intervention de la justice.
Il y a plus encore. En cas de sinistre dépassant le
règlement d’avarie, le paiement de l’assurance ne peut
être poursuivi qu’après le délaissement des effets
échappés au naufrage. Il est de l’essence de ce délais­
sement de transférer la propriété de ces effets aux as­
sureurs en échange du prix qu’ils ont reçus dans le
contrat. Les qualités requises pour consentir ce dé­
laissement sont donc, chez celui qui est appelé à le
faire, d’abord qu’il ait été partie en l’assurance, ensuite
qu’il ait la propriété de ce qui en a fait l’objet pour pou­
voir la transmettre.
Or, dans l’espèce donnée, sera-ce le créancier qui
consentira le délaissement? Mais il n’a aucun droit
d’aliéner ce qui n’est pas sa propriété. Le transfert qu’il
en aurait fait serait frappé d’une nullité radicale, comme
constituant la vente du fonds d’autrui. Sera-ce le dé­
biteur? Mais à quel titre? Etranger à l’assurance, se­
rait-il recevable à exiger des assureurs ce que ceux-ci
n’ont jamais été obligé de lui donner? On le voit donc,
1 Rouen, 5 décembre 1807. — D. A., tom. u, pag. 58.

�DU DOD E T D E LA F R A U D E .

169

le délaissement serait impossible et conséquemment
l’assurance ne pourrait jamais sortir à effet. Elle est
donc nulle.
Nous pensons avoir démontré que l’opinion de M.
Pardessus est inadmissible. Il faut donc conclure des
termes de l’article 348 que, pour contracter valable­
ment une assurance il faut être ou le propriétaire, ou
le mandataire du propriétaire des objets assurés.
202. — Il importe de remarquer que la déclaration
que l’on agit comme mandataire peut avoir son utilité
dans le cas surtout où il s’agit de prouver, par la date
de la lettre d’ordre, que le mandant connaissait avant
l’assurance une circonstance importante qui aurait été
tue aux assureurs. Nous avons dit que cela suffirait
pour constituer le dol présumé, alors même que le
mandataire eût été dans l’ignorance la plus complète et
que conséquemment la réticence ne pût lui être im­
putée. C’est à bon droit cependant qu’on n’a pas fait
de cette déclaration une condition essentielle à la vali­
dité de l’acte. Les assureurs ayant la faculté d’agiter la
question de propriété, même dans le cas où l’assurance
est contractée pour le compte de qui il appartiendra, *
arriveront facilement à apprécier la qualité en laquelle
a agi le souscripteur de la police; et s’il n’a joué que le
rôle de commissionnaire, la nécessité de communiquer
la lettre d’ordre, s’il en existe de spéciale, leur assure
l’exercice de leurs droits contre le réclamant.
Aix, 7 janvier 1S23.

�TRAITE

205. — L article o48 ne fait pas un devoir au com­
missionnaire de faire connaître le nom de son mandant.
Il est cependant un cas où le silence gardé sur ce point
constitue une réticence dolosive. Ainsi si le propriétaire
de qui l’ordre d’assurer émane appartenait à une na­
tion belligérante, l’assurance dans laquelle il ne serait
pas indiqué serait frappée de nullité, comme entachée
d’une réticence dolosive. 1
3" —

LE NOM ET LA DÉSIGNATION D ü NAVIRE.

204. — La connaissance du navire qui doit être
l’objet ou le lieu du risque est un des éléments essen­
tiels de l’assurance. C’est par elle que les assureurs
apprécieront les chances de l’opération par le plus ou
moins de dangers qu’offrent les qualités du navire, sa
construction, son âge. Conséquemment, si l’assuré a
inexactement signalé le nom du navire, l’assurance qui
a été consentie sur le corps de ce même navire est
évidemment nulle. La fausseté de la déclaration, son
inexactitude même, crée une présomption de dol. Dans
la même hypothèse, l’omission du nom enlèverait tout
aliment au risque et annulerait par conséquent l’assu­
rance.
205. — Quel est l’effet de l’omission du nom et de
la désignation du navire, lorsque l’assurance a pour
1 Bordeaux, 18 fév. 1823;—Aix, 26 juin 1826;—D. A. , t. n, p. 67,
et Journal du Palais , année 1826; — Orléans, 7 janvier 1843; —
Journal du Palais, tom. i, 1843, p. 171.

�objet des effets ou marchandises? La première ne doit
pas, au sentiment de M. Pardessus, entraîner la nullité
de l’assurance. L’assureur, dit-il, qui accepte la po­
lice en l’état de cette omission, est censé s’en être
rapporté à l’assuré sur le choix du navire, 1il devrait
en être de même du défaut de désignation.
Cette solution nous paraît renfermer une exacte ap­
préciation de l’esprit de la loi. Il n’y a de réticence
présumée dolosive, que celle qui s’exerce sur un fait
ignoré ou qui a dû nécessairement l’être de l’assureur.
Si la réticence est l’œuvre commune des parties, il y
aurait rigueur extrême à n’en punir qu’une seule.
L’assureur ne doit pas être récompensé de sa propre
négligence. Or, il s’en convaincrait lui-même, si, ayant
intérêt à connaître le nom et la désignation du navire,
il a accepté une police sans exiger cette double indi­
cation.
206. — Mais on ne saurait décider de même si sans
omettre le nom du navire, on avait fait à cet égard
une fausse déclaration ou commis une inexactitude.
L’indication entachée de ce vice constituerait une nul­
lité radicale sous un double rapport : 1° pour réticence
dolosive, en vertu de l’article 348 ; 2° en ce que l’as­
suré n’ayant aucun risque à bord du navire déclaré,
l’assurance n’aurait jamais eu d’aliment réel.
207. — Toutefois on doit remarquer que si l’erreur
1 N°806. — Yoy. Boulay-Paty, tom. m, p. 320.

*

C
m

•&gt;-

�172

TRAITÉ

ou l’inexactitude ne consistait que dans l’omission d’un
des noms du navire, et qu’il fût possible par les cir­
constances ou les énonciations de la police d’en établir
l’identité, il n’ÿ aurait pas lieu d’annuler l’assurance.
Il ne faut pas, dit Yalin, 1 pointiller sur le nom du na­
vire; ainsi l’assurance faite sur le Brigantin, le LionHeureux, désignée dans la police souslenom seulement
du Brigantin l’Heureux, a été déclarée valable par
arrêt d’Aix, du 2 mai 1750. Telle est aussi l’opinion
de Casaregis : Error tamen alicujus nominis navis, non
allendilur quando aliis conjecluris constat de identilale navis. 2
208. — La force du navire, son âge, ses qualités sont
toutautant de circonstances essentielles de la navigation.
Toute fausse déclaration à cet égard influérait donc sur
l’opinion du risque et annulerait l’assurance. Ainsi dé­
signer le navire comme un trois mâts, dire qu’il est nou­
vellement sorti des chantiers, lorsqu’en réalité il s’agit
d’un brick ou d’un tout autre navire qui navigue depuis
longtemps, c’est placer l’assurance sous le coup de la
disposition de l’article 548. 3
Plus un navire a un tonnage supérieur, plus l’équi­
page est nombreux et capable par conséquent, par la
promptitude de la manœuvre, de parer à un besoin
urgent. On comprend de même qu’un navire, déjà
fatigué par une longue navigation, opposera une résis1 Sous l'article 3.
* Diseurs. I, n° )59.
5 Yalin, sous l’art. 3.

�DU D O L E T DE I.A F R A U D E .

173

tance moins vive que celui qui est encore intact. La
prime exigée ou à exiger se calculera sur ces données,
et, si celles fournies à l’assureur ne sont pas exactes,
celui-ci aura été placé vis-à-vis de l’assuré dans une po­
sition défavorable, et nous avons vu qu’il ne doit ja­
mais en être ainsi.
De ces considérations résulte cette conséquence, que
si l’erreur, dans la désignation, est en sens inverse de
celui que nous venons d’indiquer : si, par exemple, un
trois mâts avait été qualifié de brick, si un vaisseau, sorti
actuellement du chantier, avait été indiqué comme na­
viguant depuis un temps plus ou moins long, on pour­
rait ne pas voir là la fausse déclaration punie par l’arti­
cle 548, et décider que l’inexactitude de la désignation
n’a ni diminué, ni changé le risque.
L’obligation de désigner le navire comprend celle de
déclarer s’il est armé en course. Cette déclaration a
pour but d’éclairer les assureurs sur le degré du risque
à assurer. Loin de fuir le danger, un navire armé en
course le recherche, les chances de sinistre sont ainsi
plus nombreuses, taire cette circontanee serait donc
commettre une réticence dans le sens de l’article 548Une désignation non moins importante est celle du
pavillon et de la nationalité du navire. Une fausse énon­
ciation à ce sujet pourrait entraîner la nullité de l’as­
surance. Si même un navire étranger, acheté par un
Français, n’avait encore obtenu qu’une francisation pro­
visoire de la part du consul français du lieu où l’achat
a été fait, cette circonstance devrait être déclarée. Ce
navire pouvant, dit M. Dageville, éprouver des avaries

�ilA

TRAITE

dont un navire français serait à l’abri.1L’assureur serait
fondé à s’affranchir des suites de pareils accidents, si
le navire lui avait été désigné purement et simplement
comme français.
209. — L’obligation de déclarer le nom et la dési­
gnation du navire cesse, lorsqu’il a été impossible à
l’assuré de le connaître. Telle est l’hypothèse prévue
par l’article 357 d’un chargement fait aux Échelles du
Levant, aux côtes d’Afrique et autres parties du monde,
pour l’Europe. Comme on peut dans ce cas ignorer
quel sera le navire sur lequel le chargement s’opérera,
l’assurance peut être stipulée in qnovis, ce mot, dit
Emérigon, est une espèce de désignation implicite du
navire, laquelle suffit, attendu la nécessité des circons­
tances. 2L’article 557 n’en exige pas d’autre.
4 ° — I.E NOM BU CAPITAINE.

210. — L’indication du nom du capitaine est utile
sous un double rapport. En premier lieu, elle complète
la désignation du navire, elle peut, en second lieu, in­
fluer sur l’opinion du risque par l’idée favorable que
le commerce a pu concevoir de l’habileté, des talents et
du mérite de celui qui commandera le navire.
211. — Comme pour les désignations qui pré­
cèdent, il faut distinguer, pour ce qui concerne le capi1 T. ni, n° 59.
5 T. î, chap. 2, sect. 7, pag. 54.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

laine, l’omission de la fausse indication. La première ne
fait pas présumer le dol, elle est d’ailleurs imputable à
l’assureur comme à l’assuré. Aussi la doctrine et la ju­
risprudence ont-elles consacré le principe enseigné par
les anciens jurisconsultes, à savoir : que l’assureur, qui
aurait accepté une police dans laquelle le nom du capi­
taine serait omis, ne pourrait plus tard en demander la
nullité à cause de cette omission. 1
Mais il en serait autrement pour l’inexactitnde ou la
fausseté de l’indication. Par cela seul, qu’une plus
grande confiance peut s’attacher à tel ou tel nom, l’as­
sureur se trouverait réellement trompé si, au lieu d’être
commandé par le capitaine désigné, le navire l’était
réellement par un autre. La preuve de l’erreur ou de la
fausseté donnerait donc naissance à la présomption
de dol.
212. — H y a plus encore, si le capitaine désigné
commandait réellement le navire et qu’il eût été rem­
placé après l’assurance, l’assuré ne pourrait se soustraire
à la demande en annulation. Mais ce principe reçoit
exception : 1° dans le cas où le changement est le fait
des armateurs étrangers à la police d’assurance ; 2° si la
cause du changement provient d’une force majeure,
comme la démission, la maladie, lé décès ou l’empri­
sonnement du capitaine; 3° si la police renferme la
clause ou tout autre pour lui.
La loi n’a pu vouloir l’impossible, il suffît que l’asPothiôr, n° 106. Observations de la Cour de Cass.

�176

TRAITE

suré réponde de son fait. Aller au-delà, c’était exiger
une iniquité. Les deux premières exceptions sont donc
parfaitement rationnelles. La troisième n’est pas moins
juste, elle n’est que la conséquence de la latitude que
l’assureur lui-même a reconnu à l’assuré.
Toutefois, cette latitude doit se renfermer dans des
limites équitables et naturelles. Elle ne va pas, par
exemple, jusqu’à autoriser le choix d’un capitaine,
auquel on n’aurait eu que peu ou point de confiance, s’il
avait été connu. Spécialement le remplacement d’un
capitaine français par un étranger pourrait motiver l’an­
nulation de l’assurance.1
La clause ou loul autre pour lui ferait-elle disparaître
l’effet de la fausse déclaration?
On pourrait dire pour la négative que la faculté de
remplacer le capitaine n’a été considérée que comme
une précaution dont l’assureur a pu croire qu’on
s’abstiendrait; que conséquemment on l’a trompé, en
lui laissant entrevoir une chose impossible, le capitaine
indiqué ne pouvant continuer de diriger pendant un
temps quelconque un navire qu’il ne commandait pas,
qu’il n’a peut-être jamais commandé. Mais l’idée, que
la connaissance du capitaine a pu influer sur l’opinion
du risque, n’est qu’une présomption devant, comme
toutes les présomptions, s’évanouir en présence de la
preuve contraire. Or il est vrai, que l’admission de la
clause ou tout autre pour lui, indique, de la part de l’as­
sureur, une complète indifférence sur celui aux mains
! Casaregis, Disc. 65, n° 6 ; — Valin, sur l’article 52.

�DU D û t ET DE LA FRAUDE.

177

de qui le navire sera confié. Il ne pourrait donc soutenir
avec quelque fondement, que la fausse déclaration qui
lui en a été faite a altéré ou changé le risque.
Le remplacement du capitaine, hors des cas excep­
tionnels ci - dessus indiqué , constituerait une pré­
somption de dol déterminant la nullité de l’assurance.
Toutefois cela n’est absolument vrai que dans l’hypo­
thèse où le changement a été effectué subrepticement
et à l’insu des assureurs. Aussi doit-on distinguer entre
celui qui a été effectué après le départ du navire, de
celui qui a eu lieu avant. Le premier n'est sans influence
sur l’assurance qu’en cas de nécessité constatée. Le
second, au contraire, serait de nul effet sur la validité
du contrat si, l’ayant su et connu, les assureurs n’a­
vaient pas réclamé avant le départ du navire.
L’impossibilité de connaître le navire à bord duquel
se trouvera le risque, dans le cas prévu par l’article 337
du Code de commerce, entraîne celle de connaître le
capitaine. L’assurance faite in quovis est valable, malgré
l’absence de déclaration à cet égard.
- LE LIEU OU LES MARCHANDISES ONT ÉTÉ OU DOIVENT ÊTRE
CHARGÉES.

214. — L’omission de cette indication serait de nul
effet si le temps du risque était fixé dans la police.
Il est certain alors que tout le chargement doit être
opéré au moment où ce risque commence. En d’autres
termes , si les obligations des assureurs partent à la
sortie d’un port déterminé, il est évident que ce port a
l
12

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�178

TRAITE

dû être le lieu du chargement, et que tout ce qui aurait
été chargé postérieurement à la sortie du navire ne
pourrait être compris dans l’assurance.
215- — Il n’en serait pas de même si l’assuré avait
inexactement déclaré le lieu du chargement. Cette
inexactitude pourrait, si elle était de nature à influer
sur l’opinion du risque, constituer la présomption de
dol pour fausse déclaration.
Ainsi, l’assurance prise sur les facultés chargées ou à
charger à bord d’un navire de sortie d’un port désigné,
tandis que le chargement avait été embarqué antérieu­
rement sur le même navire dans un autre port plus éloi­
gné, est nulle à l’égard des assureurs, soit pour défaut
d’identité, soit pour fausse déclaration ou réticence de
la part de l’assuré.1
Il y a, en effet, dans cette hypothèse, plus qu’une
omission sur le lieu du chargement; il y a, en outre, le
silence gardé sur un fait accompli, connu de l’assuré, et
qui devait conséquemment être connu des assureurs. Il
n’y a égalité parfaite entre les parties que lorsque toutes
les circonstances, se rapportant à la matière du contrat,
ont pu réciproquement être appréciées.
Ainsi si, au lieu d’omettre seulement le lieu où les
marchandises ont été ou doivent être chargées, on le dé­
signe inexactement ou faussement, il y a nullité pour
fausse déclaration ; il y a plus encore, en réalité, il n’y
a jamais eu d’assurance. On ne pourrait pas plus, dit
1 Aix, 22 mai 1856;— Clariond, t. 16, |, 102.

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

479

M. Dailoz jeune, appliquer à des cotons, par exemple,
chargés en un lieu, l’assurance faite sur des cotons
chargés en un autre lieu, qu’on ne pourrait appliquer à
des balles de coton marquées A. B. une assurance faite
sur des balles marquées M. C. '
6° — LE PORT d ’ou Llï n a v ir e a du p a r t ir ;
LES PORTS o u ra d es dans l e sq u e ls il d o it c h a r g er ou DÉCHARGER ;
CEUX DANS LESQUELS IL DOIT ENTRER ;
LES TEMPS AUXQUELS LES RISQUES DOIVENT COMMENCER ET FINIR.

216. — Ces diverses indications sont essentielles à
la validité de l’assurance. Elles se rapportent, en effet,
à la navigation du navire, c’est-à-dire au point culmi­
nant pour l’appréciation de la prime que les assureurs
doivent exiger.
La déclaration du port d’où le navire a dû partir ne
serait pas indispensable si, au moment de l’assurance, le
navire était ancré dans un port déterminé et que le
temps du risque dût commencer à son départ. Mais sou­
vent l’assurance est contractée lorsque le navire est
déjà en cours de voyage, et la désignation du port d’où
il a dû sortir acquiert un degré d’importance incontes­
table. Toute omission à cet égard constituerait une ré­
ticence dolosive entraînant la nullité de l’assurance.
217. — On ne doit pas entendre, par la déclaration
exigée à cet égard par la loi, l’accomplissement d’un
fait matériel, la désignation du port d’où le navire est
1 Dictionnaire général, Assurances, n° 88.

:V i

bN

�TRAITÉ

180

réellement sorti. L’obligation imposée à l’assuré com­
prend virtuellement celle de faire connaître le jour du
départ et toutes les circonstances qui ont depuis signalé
la navigation du navire. C’est ce qu’a décidé le tribunal
de Marseille dans l’affaire Argenti, et c’est aussi ce que
consacre la jurisprudence des cours souveraines.
218- — Dans une espèce jugée par la Cour d’Aix,
une assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles avait
été contractée sur le corps du navire danois la Rosalie
pour un voyage de Lisbonne à Trieste. Le risque était
mis à la charge des assureurs à partir des jour et heure
auxquels le navire a ou aura pris charge, ou soit du
moment de son départ de Lisbonne.
Il résultait de la lettre d’ordre, produite après délais­
sement, qu’au moment de l’assurance les assurés sa­
vaient que le navire était parti de Lisbonne depuis deux
mois et demi ; que le capitaine n’avait plus donné de­
puis lors de ses nouvelles. Les assureurs, considérant
le silence gardé sur ces deux points comme une réti­
cence dolosive, demandent la nullité de l’assurance.
Cette demande, que les assurés repoussaient par des
moyens de fait et de droit, notamment en se fondant sur
la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles, et sur ce
que le taux de la primé avait été fort élevé, fut accueillie
par la Cour dans les termes suivants :
« Considérant que la réticence prévue par l’article
348 a été commise, puisque les polices d’assurance pré­
sentent le risque à partir des jour et heure auxquels le
navire A ou
pris charge, ce qui a laissé les assua u ra

�181
reurs dans l’incertitude si le navire était ou non parti,
tandis que Cazalis et Tutein,qui ont fait assurer,avaient
connaissance, par la lettre d’ordre datée de Hambourg
le 16 août, que le navire était parti depuis le 22 mai et
que le capitaine n’avait donné depuis lors aucun signe
de vie; ce qui ne permet pas de douter que l’opinion du
risque a été réellement déguisée aux assureurs............
a Considérant que la clause sur bonnes ou mauvaises
nouvelles ne couvre pas la réticence qui a été com­
mise; que le contrat d’assurance n’est valable qu’autant
qu’il y aurait de part et d’autre ignorance de toutes les
circonstances sur l’opinion du risque. 1 »
Deux arrêts postérieurs de la même Cour sont venus
consacrer les mêmes principes en décidant, le 14 jan­
vier 1826, que l’assurance est nulle pour cause de ré­
ticence si, connaissant l’époque du départ du navire au
temps du contrat, l’assuré ne l’a pas déclarée; 2 en ju­
geant, le 17 juillet 1829, qu’il y a réticence, et consé­
quemment nullité du contrat de réassurance, lorsque
les réassurés laissent ignorer aux réassureurs que le na­
vire, objet de la convention, comptait, à l’époque du
premier contrat, quatre-vingt-trois jours de naviga­
tion. 3
1&gt;U DOL ET DE LA FRAUDE.

219- — Même jurisprudence de la part de la Cour
de Bordeaux qui a annulé l’assurance contractée dans
•l’espèce suivante :
1 Dalloz A ., l. il, p. 61.
1 Journal du Palais, année 1826.
* Dalloz, p. 29, 2, 221.

�482

TRAITE

Le 21 ventôse an vi, Roi et Laguigneux font assurer
la barque le Cerf. Le courtier d’assurance déclare que
cette barque n’a descendu la rivière que depuis quatre
à cinq jours.
Le 23 ventôse, c’est-à-dire deux jours après, les as­
surés signifient le délaissement de cette barque, cap­
turée par les Anglais dès le 11 du même mois. Mais les
assureurs contestent le délaissement pour réticence et
fausse déclaration sur le jour du départ, fis concluent,
en conséquence, à la nullité de l’assurance.
C’est, en définitive, ce qui fut consacré, par arrêt du
4 fructidor an vm, par les motifs suivants :
« Considérant que l’assurance n’a été faite que le 21
ventôse; que le bâtiment était en mer depuis le 10; que
non-seulement les assureurs n’ont pas été instruits de
cette circonstance déterminante qu’on leur avait dissi­
mulée, mais qu’on leur a affirmé que ce bâtiment n’é­
tait descendu que depuis quatre à cinq jours.1
Enfin, la même Cour vient de juger qu’il va véritable
réticence de la part de l’assuré qui se borne à déclarer
simplement que le navire, objet de l’assurance, est de
relâche dans un port, sans annoncer que la relâche est
forcée par les événements de mer et que le navire, en­
core hors du port, se trouve dans une situation péril­
leuse. 2
220. — On voit, par ce qui précède, de quelle ma' D. P., 23, 2, 142.
’ 7 avril 1855; — Journal du Palais, année 1835.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

183

nière il faut comprendre l’obligation de déclarer le port
d’où le navire a dû partir. Une désignation pure et sim­
ple suffit si le navire n’était pas encore parti au moment
de l’ordre ou à l’époque de l’assurance. Mais si celle-ci
est contractée pour un navire en cours de voyage, c’est
le récit exact de sa navigation, le moment de son dé­
part et les diverses contrariétés qu’il a éprouvées.
Ici l’omission pure et simple équivaut à la réticence
prévue par l’article 348. On ne saurait, en effet, l’im­
puter aux assureurs que la loi n’oblige à connaître que
ce qui leur est déclaré et qui peuvent être de très bonne
foi dans l’ignorance absolue concernant le navire qu’ils
assurent.
221. — La seconde obligation imposée à l’assuré
par le paragraphe actuel, est de déclarer les ports ou
rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ceux
dans lesquels il doit entrer.
L’entrée dans les ports ou rades présente toujours
plus ou moins de périls pour les navires. La sortie ellemême n’est pas toujours sans inconvénients; le séjour
au milieu d’une foule d’autres navires peut quelquefois
déterminer une catastrophe. Ces chances, pour être
plus ou moins éloignées, plus ou moins probables, ne
laissent pas d’exister. Elles entrent, comme éléments
essentiels, dans l’appréciation à faire par l’assureur.
C’est à l’assuré à lui fournir ces éléments. Lui seul,
en effet, connaît le secret de ses opérations et l’itiné­
raire que doivent suivre ses marchandises ou son navire.
Il doit d’ailleurs, et lorsque le navire ne lui appartient

�4 8 -4

T r a it é

pas, s’informer exactement de la destination qu’il a re­
çue.
Conséquemment, s’il déclare assurer pour un voyage
de tel port à tel autre, l’assurance ne sera valable que si
Je navire se dirige directement de l’un sur l’autre. S’il
aborde un ou plusieurs ports intermédiaires, s’il dé­
passe le point d’arrivée, s’il rétrograde, le silence gardé
à cet égard dans la police constitue une réticence pré­
vue et réprimée par l’article 348.
222. — Ce principe reçoit exception :
1° Si l’entrée dans les ports intermédiaires, si l’obli­
gation de dépasser le point d’arrivée ou de rétrograder
n’est que la conséquence d’une fortune de mer. Il y a
alors force majeure que personne ne pouvait prévoir,
que l’assuré ne pouvait, dès-lors, être tenu de déclarer.
Mais on comprend que l’assuré qui exciperait de cette
force majeure pour repousser la nullité fondée sur la
réticence, serait obligé d’en rapporter la preuve.
2° Si l'assurance est contractée pour un temps fixe
et pour tel voyage qu’il plaira à l’assuré d’entreprendre.
L’assureur qui a accepté ces conditions ne pourrait se
plaindre d’une réticence, car puisque à l’époque où
l’asurance est contractée, l’assuré n’est pas lui-même
fixé sur les voyages à entreprendre, on ne saurait rai­
sonnablement exiger de lui ni le nom du port dont
le navire a dû sortir, ni ceux où il chargera ou déchar­
gera, ni, enfin, ceux où il doit entrer.
Cependant si, au moment du contrat, le navire qui
en fait l’objet était en cours de voyage, i assuré doit in-

�185
cliquer le port d’où il est sorti. La connaissance de ce
fait peut être essentielle à l’appréciation du risque. C’est
là, d’ailleurs, un fait accompli dont l’assuré a une con­
naissance parfaite. Il peut donc, et il doit le communi­
quer à l’assureur, ainsi que toutes les circonstances se
rattachant à la navigation depuis le départ jusqu’à
l’époque de l’assurance. L’omission de cette formalité
constituerait la réticence présumée dolosive.
5° Si l’assuré s’est réservé la faculté de faire échel­
les. La conséquence de cette clause de la police est de
permettre de toucher aux ports situés entre le point du
départ et celui d’arrivée. Mais cette faculté ne com­
prend pas celle de rétrograder ni de dépasser celui-ci.
Le sinistre survenu en exécutant l’un ou l’autre de ces
mouvements resterait pour le compte de l’assuré. Il
en serait de même si le navire s’écartait de la ligne di­
recte et entrait dans un port que celle-ci devait lui faire
éviter.
DU DOI. ET DE LA FRAUDE.

225. — Enfin le moment, à partir duquel le risque
doit être à la charge des assureurs, doit être fixé ,
ainsi que le moment où le risque doit finir.Mais ces dé­
signations ne sont pas de rigueur. La loi elle-même a
pourvu à leur omission dans les articles 341 et 328 du
Code de commerce. Ainsi, à l’égard du navire, des
agrès, apparaux, armement et victuailles, le risque
court du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où
il est ancré et amarré au port ou lieu de sa destination.
À l’égard des marchandises, le temps des risques court
du jour qu’elles ont été chargées dans le navire ou dans

�186

TRAITÉ

les gabarres pour les y porter, jusqu’au jour où elles se­
ront délivrées à ferre.
22-4. — Cette disposition ne modifie en rien les obli­
gations imposées aux assurés. Ils n’en sont pas moins
tenus, sous peine de réticence, de déclarer tout ce qu’ils
ont appris de l’état du navire, depuis le jour de son dé­
part jusqu’au moment où ils contractent l’assurance.
Rappelions-nous, en effet, que l’esprit de la loi ne
saurait être plus évident. Pour que l’assurance soit va­
lable, il faut, que les deux parties soient dans une égalité
parfaite de position, relativement au risque qui en fait
l’objet. Toutes les fois donc que cet équilibre n’existera
pas, la convention sera présumée le résultat du dol et,
comme telle, frappée de stérilité et d’impuissance.
Aussi la jurisprudence n’a-t-elle jamais varié dans
l’application et l’interprétation des articles 532 et 348
du Code de commerce. Que la loi ait ou non expressé­
ment exigé la déclaration d’un fait, il suffit que ce fait
soit de nature à influer sur l’opinion du risque, pour
que l’assuré doive le déclarer, sous peine de nullité de
l’assurance. De nombreux exemples prouvent l’exacti­
tude de cette proposition.
Ainsi il a été admis et jugé :
1° Que le réassuré qui n’a pas fait connaître aux réas­
sureurs les bruits, même vagues, qui couraient sur la
perte du navire assuré à l’époque du contrat, et dont il
avait connaissance, commet une réticence de nature à
entraîner la nullité de l’assurance ; 1
1 Àix, 8 octobre 1813, D. A, 2, 63.

�DD DOL ET DE EA FKAÜDE.

187

2° Que l’assuré qui sait au moment de l’assurance
que deux navires, partis quatre jours après le sien du
lieu désigné dans la police, sont arrivés depuis deux
jours au môme lieu de destination , commet une réti­
cence dolosive, s’il ne déclare pas ce fait aux assureurs,
lorsque d’ailleurs un court trajet sépare le lien du départ
du lieu de la destination;1
3° Que la seule dissimulation des inquiétudes que
peut avoir, lors du contrat d’assurance, le consignataire
d’un navire qui connaît le jour du départ, et qui sait
que la durée ordinaire de la traversée est de beaucoup
dépassée sans que le navire soit arrivé à sa destination ,
constitue une réticence qui doit faire annuler l’assurance
commise par le consignataire, et faite par son manda­
taire ; '
4° Que l’assuré qui sait que ses marchandises ont été
placées sur le tillac commet une réticence, dans le sens
de l’article 348, s’il omet de le déclarer aux assureurs.
Ce fait exposant les marchandises à un plus grand dan­
ger, soit par rapport aux intempéries des saisons, soit
par rapport au jet à la mer, est de nature à influer sur
l’opinion du risque,3
Nous pourrions multiplier les hypothèses, car la doc­
trine et la jurisprudence sont unanimes sur le point que
nous indiquions toutà l’heure, à savoir : que l’assuré est
obligé de déclarer tout ce qu’il sait sur ce qui concerne
la navigation du navire, objet ou porteur du risque ;
1 Àix, 9 février 1830, D. P. 30, 2, 232.
* Rennes, 24 janv, 1844. — Journal du Palais , 1844, t. i , p. 409.
3 Pardessus, n° 814; — Boulay-Paty, tom. nr, p. 511.

�188
TH A tTE
que sa déclaration doit renfermer l’exacte vérité. N’ou­
blions pas en effet que la fausse déclaration est placée
sur la même ligne que la réticence, et que l’on ne doit
pas témoigner moins de sévérité pour l’une que pour
l’autre.
Il est évident, en effet, que le résultat pour les assu­
reurs est le même, soit que l’erreur dans laquelle on les
a jetés provienne de l’omission, soit qu’elle provienne
d’une fausse déclaration. Us ont donc le droit de faire
prononcer la nullité du contrat, dans l’une comme dans
l’autre hypothèse.
C’est ce qui est prescrit par l’article 348, d’où la doc­
trine a tiré cette conséquence que l’obligation de faire
une déclaration exacte est absolue; qu’elle s’étend
même au cas où cette déclaration.porterait sur un fait
que l’assuré n’était pas obligé de déclarer. Ainsi il n’est
pas d’usage, dans les polices d’assurance, de faire men­
tion du nombre d’hommes et des canons d’un navire,
cependant l’assuré qui croirait devoir déclarer l’une et
l’autre, verrait annuler l’assurance, s’il l’avait fait inexac­
tement.1
Nous avons parcouru les obligations imposées par la
loi aux assurés, et dont l’exécution est garantie par une
véritable peine, la présomption de dol, et conséquem­
ment la nullité de l’assurance. 11 nous reste à examiner
la nature de cette présomption; par qui elle peut être
invoquée.
1 Delvincourl, loin, u, pag. 394 ; — Pardessus, n” 550;— BoulayPaty, tom. n i, pag. 510 et 514.

�489
225. — La présomption de dol résultant des cir­
constances prévues par l’article 548 estjuris et de jure,
c’est-à-dire qu’elle produit tout son effet par cela seul
que la réticence, la fausse déclaration ou la différence
entre la police et le connaissement existe, elle est donc
indépendante de la bonne ou de la mauvaise foi de l’as­
suré. Vainement donc celui-ci se prévaudrait-il de la
pureté de son intention, vainement offrirait-il la preuve
qu’il a été lui-même trompé. Cette preuve devrait être
écartée, car l’erreur constatée, la bonne foi certaine
n’empêcherait point la nullité de l’acte. Sans cette
rigueur, l’article 548 ne serait plus qu’une source de
procès difficiles et ruineux.
DD DOL ET Dli LA FRAUDE.

226. — De plus, cette présomption est exclusive­
ment en faveur des assureurs. Eux seuls peuvent donc
l’invoquer. L’assuré ne pourrait, après le voyage opéré,
exciper de sa réticence, de sa fausse déclaration, de la
différence entre le connaissement et la police, soit pour
se soustraire au paiement de la prime, soit pour en
poursuivre le remboursement. S’il en était autrement,
combien d’assurés qui recourraient à ce moyen, dont la
découverte n’est pas toujours facile, pour rendre la po­
sition des assureurs plus intolérable encore.
Ilestun seul cas où la nullité de l’assurance peut être
indifféremment demandée par l’assureur ou par l’assuré.
C’est lorsque l’assurance est faite après la perte ou l’ar­
rivée à bon port du navire, au lieu de sa destination. Si
l’assuré connaît la perte, si l’assureur connaît l’arrivée,
il n’y a plus d’aliment sérieux au contrat. Son accepta-

�190

TRAITÉ

lion, comme sa proposition n’est plus qu’un acte de dé­
loyauté et de mauvaise foi qu’on ne saurait tolérer et
moins encore consacrer.1
2217. — En résumé l’assurance, étant un contrat
exceptionnel, ne pouvait se comprendre et se pratiquer
que par le principe de la bonne foi la plus rigoureuse.
Laisser son appréciation sous l’empire du droit com­
mun, c’était livrer les assureurs aux fraudes et à la dé­
loyauté des assurés. Ce résultat, tendant à rendre cette
branche d’industrie impossible, était un malheur social
par la restriction forcée qu’il amenait dans les expédi­
tions maritimes. On a donc sagement agi en adoptant
un système spécial que l’on peutréduire aux quatre ob­
servations que nous empruntons à M. Dalloz aîné : 2
1° L’assuré est toujours dans son tort, toutes les fois
qu’il n’a pas fait connaître quelque circonstance essen­
tielle qu’il ne pouvait pas ignorer, que ce soit par fraude,
oubli ou simple négligence;
2° Lors même que la réticence ou la fausse déclara­
tion porterait sur des choses que l’assuré n’était pas
obligé de déclarer, il en serait responsable si ces choses
devaient influer sur l’opinion du risque;
3° C’est à l’assureur seul qu’appartient le droit de
demander la nullité du contrat pour cause de réticence
ou de fausse déclaration, et, seul aussi, il est chargé
d’administrer la preuve des circonstances qu’il allègue;

�DU DOL ET DE LA Fit AUDE.

191

4° Enfin, c’est aux juges à apprécier si les circons­
tances non déclarées ont, ou non, influé sur l’opinion
du risque.
228. — La preuve de la réticence est à la charge de
l’assureur qui s’en prévaut. Ce principe ne pouvait souf­
frir aucune contradiction, il est en effet certain que, soit
que la réticence soit opposée comme exception à
l’action en délaissement, soit qu’elle devienne le fonde­
ment d’une demande principale en nullité de l’assu­
rance, l’assureur qui en excipe est réellement, quant à
ce, demandeur, et qu’en cette qualité il doit justifier sa
prétention.
Cette justification peut être écrite ou orale. En effet,
la preuve testimoniale est dans ce cas complètement
admissible, même en vertu des principes ordinaires. II
est certain que l’assureur n’a pu se procurer une preuve
littérale, il est donc placé dans l’une des exceptions au­
torisées à la règle tracée par l’article 1341.
229. — Il n’en est pas de même de l’assuré qui pré­
tendrait avoir dénoncé le fait constituant la réticence.
L’article 1341, qui prohibe la preuve par témoins outre
et contre le contenu de l’acte, ou de ce qui aurait été dit
avant, pendant ou après, est parfaitement applicable.
Car il est incontestable que l’assuré a eu le moyen de se
procurer une preuve écrite, qu’il ne se trouve par con­
séquent dans aucun des cas d’exception, qu’on ne
pourrait dès-lors le récompenser d’avoir failli à un de­
voir qui lui était rigoureusement imposé par la loi.

�192

TRAITE

Il est vrai qu’en matière commerciale, l’admissibilité
de la preuve orale est de droit commun. Mais on doit
excepter de cette règle les actes pour lesquels la loi
exige la forme littérale. Ainsi l’existence d’une société
commerciale ne pourrait être faite entre associés par la
preuve testimoniale, or ce que la loi exige pour les so­
ciétés, elle le prescrit pour les assurances, les unes
comme les autres doivent être constatées par écrit.
230. — De là cette conséquence que la police d’as­
surance , comme l’acte de société, fait, contre et en
faveur des parties, foi pleine et entière. L’omission,
dans la police de la mention du fait constituant la réti­
cence, établit donc la preuve certaine de la non-décla­
ration. En présence de cette preuve, en présence surtout
de la nécessité d’une déclaration écrite, toute préten­
tion de prouver le fait par témoins serait inadmissible.
C’est ce qui résulte de la jurisprudence. Les arrêts
sont unanimes sur les divers points suivants, à sa­
voir : que l’intention des parties ne peut prévaloir sur
la lettre ou l’énonciation écrite de la police; que, dans
le doute même , la convention doit être interprétée
contre l’assuré dans tout ce qui concerne les obligations
qui lui sont imposées; qu’il est impossible dès-lors
d’autoriser la preuve testimoniale.
Cette dernière proposition a été notamment formel­
lement consacrée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix,
du 14 avril 1818, que nous avons transcrit plus haut.
Dans l’espèce, les assurés soutenaient que les assureurs
n’avaient ignoré aucune des circonstances essentielles ;

�193

DD DOD E T D E L A F R A U D E .

ils rapportaient une déclaration du notaire ayant reçu la
police, portant que les assureurs avaient été instruits de
l’époque du départ du navire et de la lettre d’ordre écrite
aux assurés; comme preuve de cette connaissance, ils
excipaient du taux élevé de la prime ; subsidiairement
ils demandaient l’admission de la preuve par témoins.
Mais la Cour, après avoir écarté la déclaration du
notaire et repoussé les autres considérations, refuse la
preuve demandée, considérant que cette preuve était
contraire au contenu des polices, et par cela même
inadmissible.
Ainsi la police devient la loi suprême des parties. En
conséquence, l’assuré qui aura exactement accompli
ses obligations devra mentionner dans cette police la
relation des faits qu’il a réellement dénoncés aux as­
sureurs. Toute négligence sur ce point le rendrait sans
recours possible contre la dénégation, même de mau­
vaise foi, des assureurs, et la nullité de l’assurance de­
viendrait forcée par la présomption de dol, résultant de
la réticence apparente, si non réelle.
SECTION I I — DOC NON PDÉSUMK, MODES DE PREUVE.

SOMMAIRE.

231. Le titre étant présumé sérieux et sincère , c’est, à celui
qui l’attaque à en prouver l’illégitimité.

i

f3

�TRAITE

Il est vrai qu’en matière commerciale, l’admissibilité
de la preuve orale est de droit commun. Mais on doit
excepter de cette règle les actes pour lesquels la loi
exige la forme littérale. Ainsi l’existence d’une société
commerciale ne pourrait être faite entre associés par la
preuve testimoniale, or ce que la loi exige pour les so­
ciétés, elle le prescrit pour les assurances, les unes
comme les autres doivent être constatées par écrit.
— De là cette conséquence qiie la police d’as­
surance , comme l’acte de société, fait, contre et en
faveur des parties, foi pleine et entière. L’omission,
dans la police de la mention du fait constituant la réti­
cence, établit donc la preuve certaine de la non-décla­
ration. En présence de cette preuve, en présence surtout
de la nécessité d’une déclaration écrite, toute préten­
tion de prouver le fait par témoins serait inadmissible.
C’est ce qui résulte de la jurisprudence. Les arrêts
sont unanimes sur les divers points suivants , à sa­
voir : que l’intention des parties ne peut prévaloir sur
la lettre ou l’énonciation écrite de la police; que, dans
le doute même , la convention doit être interprétée
contre l’assuré dans tout ce qui concerne les obligations
qui lui sont imposées; qu’il est impossible dès-lors
d’autoriser la preuve testimoniale.
Cette dernière proposition a été notamment formel­
lement consacrée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix,
du 14 avril 1818, que nous avons transcrit plus haut.
Dans l’espèce, les assurés soutenaient que les assureurs
n’avaient ignoré aucune des circonstances essentielles ;

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

193

ils rapportaient une déclaration du notaire ayant reçu la
police, portant que les assureurs avaient été instruits de
l’époque du départ du navire et de la lettre d’ordre écrite
aux assurés; comme preuve de cette connaissance, ils
excipaient du taux élevé de la prime ; subsidiairement
ils demandaient l’admission de la preuve par témoins.
Mais la Cour, après avoir écarté la déclaration du
notaire et repoussé les autres considérations, refuse la
preuve demandée, considérant que cette preuve était
contraire au contenu des polices, et par cela même
inadmissible.
Ainsi la police devient la loi suprême des parties. En
conséquence, l’assuré qui aura exactement accompli
ses obligations devra mentionner dans cette police la
relation des faits qu’il a réellement dénoncés aux as­
sureurs. Toute négligence sur ce point le rendrait sans
recours possible contre la dénégation, même de mau­
vaise foi, des assureurs, et la nullité de l’assurance de­
viendrait forcée par la présomption de dol, résultant de
la réticence apparente, si non réelle.
SECTION II — DOL NON PRÉSUMÉ, MODES DE PREUVE.

SOMMAIRE.

231. Le titre étant présumé sérieux et sincère , c’est, à celui
qui l’attaque à en prouver l’illégitimité.

13

�232. Doutes sur le point de savoir s’il fallait admettre la
preuve testimoniale.
233. Origine de cette preuve.
234. Respect qu’elle inspira aux Grecs et aux Romains.
235. Notre ancienne jurisprudence suivit les errements du
droit romain, jusqu’à l’ordonnance de 1566.
236. Motifs de cette ordonnance.
237. Son appréciation par les jurisconsultes de l’époque.
238. Extension qu’elle a successivement reçue par l’ordon­
nance de 1669, et enfin par l’article 1341 du Code
civil.
239. Caractère de la prohibition, non applicable au dol.
240. Cette exception se justifie par les principes.
241. Est-elle applicable au dol postérieur au contrat.
242. Arrêt de la Cour de cassation établissant la négative.
243. Il en serait autrement s’il existait un commencement
de preuve par écrit.
244. Quid si le porteur du titre querellé, avouant la simulation
de la cause, en indique un autre légitime ?
245. Arrêt d’Aix validant le titre en vertu, du principe de l’in­
divisibilité de l’aveu.
246. Réfutation.
247. Arrêt contraire de la Cour de cassation.
248. Conditions pour l’admissibilité de la preuve orale.
249. Première condition. Articulation précise des faits.
250. Deuxième condition. Pertinence des faits, comment elle
s’apprécie.
251. Appréciation de l’enquête.
252. Système du droit romain et de notre ancien droit sur le
nombre des témoins et la qualité de la preuve.
253. Système du Code.
254. La preuve par présomption est recevable dans tous les
cas admettant la preuve testimoniale.
255. Exigence de notre ancien droit sur le nombre des pré­
somptions.
256. Opinion de Dumoulin et de Domat, du cardinal de
Lucca.
227. Le Code n’exige rien autre que la gravité, la pertinence

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

195

et la concordance des présomptions. Appréciation
de ces caractères.
258. Pourrait-on se décider pour la nullité, s’il n’existait
qu’une seule présomption?
259 La preuve par présomptions sera plus ou moins con­
cluante, selon que les .faits dont on les induit seront
plus ou moins certains.
260. C’est par l’ensemble des présomptions que le juge doit
se décider.

231. — Nous venons de dire qu’eu principe l’acte
écrit, signé par les parties, est présumé sérieux et sin­
cère; qu’il est censé renfermer leurs véritables inten­
tions. La preuve du contraire enlève au titre ce triple
caractère, c’est ce qui se réalise notamment lorsqu’il
est justifié que le concours de l’une des parties con­
tractantes est le résultat du dol commis par l’autre.
De là cette conséquence que le porteur du titre n’a
rien à justifier, et que c'est uniquement à celui qui pré­
tend le faire anéantir, à fournir la preuve du vice dont
il le prétend atteint. La difficulté ne peut jamais naître
sur le principe, mais sur son exécution. Et c’est ainsi
qu’on s’est posé en législation la question de savoir si
l’on devait admettre, pour prouver le dol, la preuve tes­
timoniale ; en doctrine et en jurisprudence, celle de
savoir si cette preuve avait été admise.
232. — La raison de douter se puisait dans la dis­
position de l’article 1341 qui, dans l’hypothèse donnée,
prohibe la preuve testimoniale, même lorsqu’il s’agit
d’une somme moindre de cent cinquante francs. Mais
le rapprochement de cette disposition des motifs qui

�196

TRAITÉ

Font déterminée, devait amener la loi, la doctrine
et la jurisprudence à résoudre la question par l’affir­
mative.
Pour juger de l’opportunité de cette décision, il con­
vient de jeter un coup d’œil rapide sur les législations
antérieures. Leur connaissance, les modifications qu’el­
les ont dû successivement introduire dans l’étendue de
la preuve orale, justifieront le principe sur lequel l’ar­
ticle 1341 est fondé, en même temps qu’elles indique­
ront le véritable caractère de l’exception introduite pour
le dol.
23o. — L’écriture, c’est-à-dire l’art de peindre la
parole et de parler aux yeux, n’a été connue qu’assez
tard; 1et si des signes matériels, tels que l’érection
d’un autel, d’un monceau de pierres, la plantation
d’un bois, un nom relatif à des faits intéressants donné
au lieu qui les avait vus s’accomplir, suffisaient pour
transmettre la mémoire des événements importants et
constituer les fastes d’une nation, 2 il ne pouvait en être
ainsi pour les conventions particulières d’individus à
individus. C’était donc presque toujours la présence de
témoins qui solennisait ces conventions. Nous en trou­
vons de nombreux exemples dans l’histoire des anciens
peuples, et notamment dans l’écriture sainte.3
La découverte de l’écriture ne pouvait, dès le prin­
cipe, exercer une bien grande influence sur cet usage.
1 Goguet, de l'Origine des lois, chap. 6, pag. 189.

5 Id. , Ibid.
* Genèse, chap. 20, vers. 3 et suiv.

�DU DOL E T D E L A F R A U D E .

197

Indépendamment du préjugé né d’une longue expé­
rience, les difficultés que durent rencontrer la pratique
et la connaissance de cet art expliquent comment, pen­
dant longtemps encore, on dut recourir à un mode uni­
versellement admis. La preuve testimoniale resta donc,
même après cette découverte, l’arbitre le plus usuel, le
plus fréquent des transactions particulières.
234. — Les législations grecque et romaine portent
l’empreinte du respect profond que cette institution,
d’abord si utile, avait inspiré. Parvenus à l’époque de
leur gloire, les Romains regardaient (a preuve testimo­
niale comme indispensable. Teslimoniorum usas, necessarius est, disait le Digeste et Justinien n’hésitait
pas à lui accorder une autorité égale à sa rivale, la
preuve écrite : In exercendis litibus, eamdem vim oblinenl tam fidem inslrumenlorum qaam depositiones testium.2
Il est vrai qu’à coté de cette prescription s’en ren­
contre une autre qui semble rejeter la preuve testimo­
niale en présence d’un titre écrit : Contra testimonium
scriptum, testimonium non scriptum non ferlur. 3Mais,
ainsi que le fait remarquer M. l’avocat-général de
Corberon, dans une espèce rapportée par Merlin, si
cette loi se trouve dans un des livres du Code , c’est
qu’elle y a été introduite après la compilation qui en a
été faite par ordre de Justinien. On ne sait, en effet, à
,

1 L . i , de test.
2 L. 15, Cod. de fide insl.
s L. 1 , Cod. de tcstibus.

1

�198

TRAITE

quel empereur l’attribuer. Cujas, qui l’a tirée des Basi­
liques, pense qu’elle est de l’empereur Àntonin. Mais,
en l’admettant ainsi, ne faudrait-il pas en conclure
qu’elle n’a jamais eu le caractère de loi dans l’empire
d’Oçcident? En effet les Basiliques, recueil des lois des
empereurs d’Orient n’étaient, au témoignage de Gode­
froy, souvent pas obligatoires pour l’Orient même, à
plus forte raison ne pouvaient-elles être considérées
comme telles pour l’empire d’Occident.
Ce qui le démontre, à notre avis, c’est d’abord la loi
que nous avons citée et qui a accordé à la preuve testi­
moniale la même autorité qu’à la preuve écrite.
C’est en outre la loi 18, au Code cle teslibus, qui est
décisive. Elle nous apprend, en effet, que, préoccupé
des inconvénients des témoignages complaisants, per
quos mulla veritalis contraria perpetrantur, le législa­
teur ne trouve pas d’autre remède que d’exiger un plus
grand nombre de témoins. Ainsi les débiteurs ne pour­
raient se prétendre libérés, nisi quinque testes idonei et
summæ alque intégra: opinionis presto fuerint solulioni
celebratæ, hique cum sacramenti religione deposuerint
sub prœsenlia sua debitum esse solulum.
C’est enfin la décision de Justinien sur la préférence
que l’on doit accorder à la preuve testimoniale sur le
titre même, 1préférence fondée sur ce que celui-ci est
1 Si vero taie aliud quale in Armenia factum est, ut aliud qui rem
facial collatio litterarum, aliud vero testimonia, tune nos existimavimus ea quæ viva voce dicuntur et cum jurejurando, hæc digniora fide,
quam scripturam ipsam secundurn te subsistere. (Noveüa const. , 75,
chap. 5.)

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

499

muet, tandis que les témoins parlent et répondent : Iiuc
polissimum ralioneducli, quod instrumenlorum leslatio
sit muta, ei quæ interroqata non respondeat. Teslium
vero probatio semper loquatur, ratiocinetur et sœpius
interroqata respondeat.'
Il n’est donc pas permis de douter de la haute consi­
dération que les Romains ont professé de tout temps
pour la preuve testimoniale. Elle était en toute matière
complètement recevable, sauf la modification que nous
venons d’indiquer.
255- — Il en a été longtemps de même en France.
La ISovelle de Justinien y avait généralement formé le
droit commun. On connaît cette maxime de notre vieille
jurisprudence : Témoins passent lettres.
Mais cet état des choses fut gravement modifié par
l’ordonnance de 1566- Ce que Justinien avait cru im­
possible, Charles xx et son immortel chancelier n’hési­
tèrent pas à l’exécuter. Dès ce jour, la preuve testimo­
niale reçut une atteinte profonde, sous le coup de la­
quelle elle est encore aujourd’hui.
256. — Or il n’est pas sans intérêt, puisque le Code
s’est attribué le principe de cette célèbre ordonnance ,
de rappeler les motifs qui déterminèrent celle-ci. Nous
jugerons par là de ce que le nouveau législateur a réel­
lement voulu. Ces motifs se trouvent ainsi consignés
dans l’article 54 :
1 Boiceau, sur l’art. Si de l'ordonnance de Moulins.

�20U

TRAITÉ

« Voulant obvier à multiplication de faits que l’on a
vu ci-devant estre mis en avant en jugements, sujets
à preuve de témoins et reproches d’iceux dont adviennent plusieurs inconvénients et involution de procès. »
Voilà donc l’objet dans lequel il est ordonné que
« Doresnavant de toutes choses excédant la somme ou
valeur de cent livres une fois payer, seront passez
contrat pardevant notaires et témoins, par lesquels
contrats seulement sera faite et reçue toute preuve esdites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins
outre le contenu aux actes, né sur ce qui serait allégué
avoir esté dit et convenu avant icelui, lors et depuis. *

257. — Ces prescriptions rompaient tellement avec
les habitudes des masses, qu’au dire de Boiceau elles
furent considérées par elles comme dures, odieuses,
contraires au droit civil. Mais telle ne fut pas l’appré­
ciation des célèbres jurisconsultes de cette époque. Ils
n’hésitèrent pas à sanctionner de leur autorité des dis­
positions qu’ils jugèrent les plus recommandables de
toutes celles que ce siècle avait vu naître : Niilia, loto
hoc seculo, constitutio aut lex regia, sanctior ac prohatior visa fuit. '
258. — Une longue pratique est venue démontrer
la profondeur de ce jugement et sa remarquable jus­
tesse. Loin de revenir sur la décision qui le motivait,
les législateurs qui se sont succédés en ont corroboré
Boiceau, sur l’ordonnance de 1566.

�DU D O L E T Dli LA F R A U D E .

‘204

le principe. C’est ainsi que l’ordonnance de 1667 place
sous son empire les obligations et la constitution des
dépôts ; et que l’article 1341 du Code civil l’a mis au
rang des dispositions légales qui nous régissent.
259. — De cet historique de la législation sur la
preuve testimoniale, il résulte qu’on ne saurait équivoquer sur le caractère de la prohibition qui forme aujour­
d’hui notre droit commun. Ce qu’on a voulu prévenir,
c’est la multiplicité des procès sur la nature des accords
prétendus par chaque partie, sur la détermination exacte
de l’intention des parties contractantes ; ce qu’on a re­
cherché, c’est la fixité des conventions, épargnant aux
magistrats la perplexité dans laquelle les jetent des ex­
plications contradictoires. Évidemment aucune de ces
considérations n’est dans le cas d’exercer la moindre
influence sur les actions fondées sur le dol. Là, en effet,
il ne s’agit plus de rechercher quelle a été l’intention
des parties ; c’est l’absence de tout consentement légal,
c’est l’existence d’un quasi-délit qu’il s’agit d’établir ,
et, sous ce double rapport, la prohibition de la preuve
testimoniale serait irrationnelle. En effet, s’il est bon de
prévenir les procès, il est juste d’accorder une exacte
réparation à celui qui est indignement trompé, et c’est
ce qu’on avait parfaitement admis sous l’ordonnance
de 1667.1
Au reste, ce qui n’etait à cette époque qu’une dé­
duction logique a acquis aujourd’hui un caractère dé1 Jousse, sous l’arl. 4, n° S.

�202

TRAITE

finitif et légal. Ainsi l’article 1348 du Code civil ad­
met la preuve orale contre l’assertion du titre toutes
les fois que la partie qui la demande a été dans l’impos­
sibilité de se procurer une preuve écrite. Cette dispo­
sition assigne à celle de l’article 1341 un caractère évi­
dent et certain. L’acte ne fait foi entière de son contenu
que parce qu’il a été loisible à chacun de ceux qui y
ont concouru, de faire constater dans l’acte même sa
volonté et l’intention qui l’a réellement animé. Il y
a donc négligence et imprudence à ne pas l’avoir fait.
A quel titre demanderait-on à la loi d’être relevé des
conséquences de l’une ou de l’autre?
Que si au contraire celui qui se plaint n’a été ni im­
prévoyant ni téméraire, si l’absence d’une preuve écrite
n’est due qu’à des circonstances qu’il ne lui était pas
donné de prévoir, et moins encore d’empêcher, on ne
pouvait sans iniquité lui enlever les moyens de se sous­
traire aux conséquences d’une convention onéreuse au­
tant qu’injuste.
Or, c’est précisément ce qui se réalise lorsque le
contrat est le produit du dol. La victime, si elle eût
soupçonné les manœuvres dont elle a été l’objet, n’au­
rait certes pas contracté. Elle les a donc forcément
ignorées ; elle n’a pu conséquemment s’en procurer une
preuve écrite.
240. — L’exception à la prohibition de la preuve
testimoniale, en faveur de l’action en dol, se justifie
donc par les principes ordinaires. Elle est écrite dans
l’article 1348 d’abord, dans l’article 1353 ensuite. Et

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

203

l’on ne comprend pas que la doctrine ait pu un ins­
tant équivoquer sur la pensée si loyale, si évidente de la
loi.
241, — Ainsi le dol antérieur ou contemporain de
la convention, qu’il soit substantiel ou accidentel, di­
rect ou indirect, positif ou négatif, peut toujours être
prouvé par témoins. En est-il de même pour le dol pos­
térieur au contrat ?
La question ne serait pas douteuse, s’il fallait la ré­
soudre sous l’influence du droit romain. Les textes
d’Ulpien, que nous avons déjà cités, la trancheraient
d’une manière fort nette. L’acte de celui qui poursui­
vait l’exécution d’une convention sans cause était un
véritable dol : Nam quis petit ex ea slipulalione, ip.se
dolo facit quod petit... Exceplio utique dolimali, ei
nocebit. '
Cette doctrine était au reste une conséquence des
idées des Romains sur la preuve testimoniale et sur la
nature des exceptions. Produits du droit prétorien, les
exceptions n’avaient été imaginées que pour protéger ce
qui était équitable contre les rigueurs du droit civil :
Quod jure civili debebal, jure prœtorio non debebat, id
est exceptio. D’ailleurs le porteur du titre devait en de­
mander l’exécution, et, dans cette instance, le défen­
deur pouvait obtenir Vadjectio formulée, laquelle, in­
sérée entre Vinlenlio ou la condemnalio, avertit le juge
de ne pas condamner, même si paret, pourvu que le dé1 Vid. supra, cliap. 1 , sect. 2, § 4.

�204

TRAITE

fendeur fusse la preuve de son allégation.1L’effet de l’ex­
ception n’était donc pas de détruire le droit exercé. Il
se bornait à en paralyser l’exercice, lorsque la condam­
nation du défendeur eût été contraire à l’équité. 2
Notre loi a repoussé toutes ces formalités, toutes ces
formules. Il n’y a plus qu’un seul droit commun à tous
les citoyens, et ce que ce droit ne prohibe pas est
parfaitement légal, alors même que l’équité ne saurait
pleinement l’avouer. D’autre part, la preuve testimo­
niale s’est effacée devant le respect commandé pour le
titre écrit et la nécessité d’obtenir une preuve littérale.
Ce double principe ne fléchit que lorsque l’existence du
titre est attaquée dans son principe même, à cause du
vice imputé au consentement.
En conséquence, si dans son origine le contrat a été
le résultat de la volonté libre et réfléchie des parties ,
1’engagement existe , le lien légal a toute sa force, et la
présomption est qu’il n’a été créé que pour recevoir son
entière exécution.
Vainement le demandeur en nullité prétendrait-il
qu’il n’a signé l’acte que parce qu’il était convenu qu’il
ne serait jamais exécuté ; et verrait-il un dol dans la
conduite de son adversaire. Pour que ces prétentions
fussent accueillies, il faudrait que la première résultat
du titre ou de tout autre acte séparé. Car c’est pour les
cas de ce genre surtout que l’article 1541 prescrit la
preuve littérale. En l’absence de cette preuve, on ré1 Etienne, Théorie des actions , chap. 2, § 12, pag. 275.
5 Id. , ibid.

�DU DOU E T 1)E LA F R A U D E .

205

pondrait à celui qui se plaint : la loi vous faisait un de­
voir rigoureux de vous procurer la preuve écrite des
faits dont vous excipez; cette preuve, vous étiez en pos­
session de l’obtenir ; si vous ne l’avez point, c’est que
vous avez préféré suivre aveuglement la foi de celui qui
est aujourd’hui votre adversaire ; subissez donc les ef­
fets de cette confiance; il ne nous appartient même pas
de rechercher si elle est ou non trahie.
Ce langage est sévère, il peut même paraître odieux
et injuste. Mais, si l’on réfléchit aux inconvénients nom­
breux que le système contraire entraînerait, on se re­
concilie avec la pensée du législateur. N’est-il pas évi­
dent, en effet, qu’autoriser la preuve testimoniale du
dol postérieur au contrat, c’était ouvrir une large porte
à l’invasion de la mauvaise foi, multiplier les procès ,
compromettre les droits les plus légitimes, en les sou­
mettant aux éventualités toujours si incertaines de la
preuve orale? Que d’accusations mal fondées ne se se­
raient-elles pas produites, ne fût-ce que pour arrêter
momentanément l’exécution d’un contrat réel?
C’était là rétrograder au-delà des ordonnances de 1566
et 1667, et revenir aux abus que ces deux législations
avaient si heureusement réprimés.
Que, dans ses conséquences, l’application rigoureuse
de l’article 15-41 puisse quelquefois consacrer une in­
justice et une fraude, c’est là une malheureuse vérité.
Tel u’est-il pas d’ailleurs le sort de toutes les institutions
humaines ! Mais, entre ces malheurs partiels et l’intérêt
général, il n’y a pas à hésiter. C’est ce que le législateur
a sagement pensé. Tout ce qu’il pouvait faire, c’était

�206

TRAITE

de prévenir avant de frapper, et certes la disposition
de l’article 1541 prouve qu’il n’a pas failli à cette
mission.
Ainsi le dol postérieur au contrat ne saurait être
prouvé autrement que par écrit. Quelque odieuse que
soit la conduite de celui qui, après avoir concouru à un
acte simulé, en poursuit l’exécution, comme le pré­
judice qui en résultera a pu être prévu au moment du
contrat et conjuré par le contrat même ou partout autre
acte séparé, la loi a dû se reposer sur l’intérêt des par­
ties. Elle ne peut protéger celle d’entr’elles qui s’est im­
prudemment abandonnée, plus efficacement qu’elle ne
l’a fait elle-même, ni la récompenser de la violation
expresse de sa disposition.
242. — Nous trouvons une remarquable application
de ces principes dans un arrêt de la Cour de cassation,
sur l’espèce suivante :
Le 1 1 germinal an x i i i , le sieur Chiorando, receveur
particulier des contributions directes à Alexandrie ,
délivra à Visconti, sur Gaudry, percepteur des contri­
butions dans la même ville, un bon de 7,000 fi'., por­
tant la mention qu’il en sera tenu compte à ce dernier
sur son premier versement. Ce bon a été acquitté. Le
18 du même mois, Chiorando reconnut avoir reçu pu­
rement et simplement de Gaudry 7,000 fr. Celui-ci était
resté tout à la fois porteur du bon et de la quittance.
Chiorando l’a assigné pour le faire condamner à lui res­
tituer le bon ou à lui en donner quittance, prétendant
que celle du 18 germinal s’y appliquait. Gaudry prétend

�DU DOL E T D E L A F R A U D E .

207

que le bon et la quittance font deux titres bien dis­
tincts, qui ont pour objet : le premier, d’établir une
créance en sa faveur; et le second, de constater le ver­
sement par lui fait d’une somme de 7,000, indépen­
damment de celle énoncée dans le bon.
Chiorando demande alors à prouver par témoins :
1° que le 18 germinal an xm, il délivra une quittance
de 7,000 fr. et qu’il l’envoya par un de ses commis au
bureau du sieur Gaudry, pour la remettre à celui-ci et
retirer en même temps le bon de pareille somme, déli­
vré le 11 du même mois au sieur Visconti ; 2° que la
personne chargée de cette quittance, ne trouvant pas le
sieur Gaudry chez lui, s’adressa à un de ses commis
qui, ayant déclaré qu’il était instruit de la chose, avait
tâché de retrouver le bon dans le bureau ; 3° qu’après
avoir cherché dans plusieurs endroits sans avoir pu le
retrouver, ce commis dit à celui du sieur Chiorando de
laisser la quittance, en l’assurant que, dans la journée,
il lui rapporterait-lui-même le bon, en remplacement
duquel la quittance devait être donnée ; 4° enfin, que la
personne chargée de la quittance la laissa effectivement
entre les mains du commis de Gaudry, mais que ce der­
nier n’apporta pas le bon.
Gaudry soutient que la preuve testimoniale n’est pas
admissible, mais cette prétention est repoussée d’abord
par le tribunal d’Alexandrie, et, sur l’appel, par la Cour
de Gênes.
Sur le pourvoi de Gaudry, l’arrêt de celle-ci fut cassé
par décision du 29 octobre 1810, en ces termes :
« Attendu que l’article 1341 défend d’admettre au-

�TRAITE
208
cune preuve par témoins outre et contre le contenu aux
actes, ni sur ce qui aurait été dit avant, lors ou depuis,
encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre
de 150 fr. ; que cet article ne reçoit exception, aux
termes des articles 1347 et 1348, que lorsqu’il n’a pas
été possible de se procurer une preuve écrite, ou lors­
qu’il existe un commencement de preuve par écrit ; at­
tendu que les parties ne se trouvaient ni dans l’une ni
dans l’autre de ces exceptions, puisque l’arrêt dénoncé
n’a pas déclaré qu’il existât un commencement de
preuve par écrit ; et qu’il avait été possible au défendeur
de rapporter une preuve écrite des faits par lui arti­
culés. 1 »
Or, c’est précisément cette possibilité qui existe pour
le dol postérieur au contrat. Dès-lors la doctrine de cet
arrêt devrait régir et faire repousser la demande de la
preuve testimoniale.

243. — Mais cette preuve deviendrait admissible ,
s’il existait un commencement de preuve par écrit.
Nous aurons occasion, en traitant de la frande, de re­
chercher les caractères constituant ce commencement
de preuve. Nous nous contenterons de remarquer ici
que la doctrine et la jurisprudence ont singulièrement
étendu la disposition de l’article 1347, dans l’interpré­
tation de laquelle les magistrats n’obéissent à d’autres
règles qu’à celles d’un arbitrage souverain.
L’un des éléments les plus usuels, les plus utiles à
1 Dalloz A., lom. x , v° oblig. , chap. 6, sect. 2 , art. 2.

�cet arbitrage, est sans contredit l’interrogatoire sur faits
et articles. Il n’est pas rare, en effet, de trouver dans les
réponses fournies des indications rendant le fait vrai­
semblable et constituant par conséquent le commence­
ment de preuve. Le cas se réalisant, aucune difficulté
sérieuse ne s’opposerait à l’admission de la preuve orale.
244. — Il est une hypothèse qui peut faire surgir
une difficulté grave, c’est lorsque le porteur du titre
querellé de dol postérieur avoue la simulation de la
cause énoncée et en indique une autre qui serait légiti­
me. Faut-il dans cette espèce recourir à la preuve tes­
timoniale, l’aveu de la simulation créant un commence­
ment de preuve, ou bien faut-il accepter cet aveu dans
les deux parties et repousser toute preuve orale?
245- — Dans ce dernier sens on a dit que l’acte qui
exprime une cause fausse n’en est pas moins valable ,
s’il en existe une réelle et légitime ; que l’aveu que l’on
ne peut scinder, faisant foi de la fausseté de la cause
exprimée , doit faire foi de celle qui est substituée;
qu’admettre le contraire, ce serait violer le principe de
l’indivisibilité de l’aveu ; qu’on doit donc accepter la
déclaration dans son entier, alors même que des pré­
somptions graves, précises et concordantes indique­
raient que la seconde partie n’est pas conforme à la vé­
rité. C’est dans ce sens et dans ces termes que la Cour
d’Aix l’a jugé dans l’affaire Jourdan contre Bizot.
246- — Ce système, à notre avis, ne saurait être
!
U

�210

TRAITE

accueilli. Ii n’est que le résultat d’uue appréciation
exagérée de l’article 1356; il s’écarte, de plus, des prin­
cipes consacrés par l’article 1131.
L’arrêt considère d’abord que l’acte produit par le
créancier est inattaquable par la preuve testimoniale
aux termes de l’article 1541. Cela est rigoureusement
exact. Aussi, tant que le créancier, s’en référant au ti­
tre, l’oppose aux allégations du débiteur, ces alléga­
tions, ne pouvant établir qu’un dol postérieur au con­
trat, ne peuvent ni prévaloir sur le titre, ni devenir
l’objet d’une preuve testimoniale en l’absence d’un com­
mencement de preuve par écrit.
Mais dès que le créancier, désertant le titre, en re­
connaît la simulation, l’article 1341 devient inappli­
cable sous un double rapport :
1° L’article 1134 ne déclare obligatoii'es que les con­
ventions /également formées. Pour que ce caractère soit
acquis, il faut que l’obligation ait une cause; c’est là
une des conditions requises par l’article 1108. Comme
conséquence, l’article 1131 déclare nulle et de nul effet
l’obligation sans cause, ou sur une cause fausse ou illi­
cite. Or, l’obligation, dont la cause exprimée est recon­
nue inexacte, est réellement une obligation sans cause.
Tout au moins le titre exprime-t-il une cause fausse et,
jusqu’à preuve contraire, la cause véritable peut être
présumée illicite. Dès-lors, ce ne serait plus seulement
une simulation ordinaire, il s’agirait, dans cette hypo­
thèse, d’une fraude tentée pour éluder l’article 1131. Or,
la fraude à la loi peut toujours être prouvée par témoins.
Vainement prétendrait-on que le débiteur, ayant co-

�211
opéré à cette fraude, ne saurait être admis à s’en pré­
valoir. II est vrai que cette conclusion a pour point d’ap­
pui la maxime nemo audilur turpitudinem suam allegans. Mais le droit romain avait-il voulu autoriser le
créancier à profiter de sa déloyauté? N’enseignait-il pas
au contraire que nemini fraus.sua patrocinari debet ?
Si donc il n’y avait en présence que le débiteur et le
créancier, les raisons d’admettre ou de rejeter leurs pré­
tentions se balanceraient avec une égale autorité; mais
au-dessus de l’une et de l’autre se trouve engagée la loi
elle-même, dont on a voulu méconnaître la volonté,
éluder les dispositions ; et la nécessité de rétablir l’une
et de faire exécuter les autres est une réponse plus que
péremptoire au brocard de droit que l’on voudrait in­
voquer.
Aussi la doctrine est-elle d’accord pour reconnaître
qu’ériger en pricipe absolu la maxime nemo audilur
etc..., ce serait consacrer la fraude et ôter aux lois toute
leur force. Dès-lors, disent Teulet et Dauvilliers, dans
le résumé de celte doctrine, on doit déclarer que si
cette fin de non-recevoir peut être quelquefois admise,
c’est lorsque l’influence des faits est telle, qu’en effet
elle offre le moyen de rendre une décision plutôt équi­
table que juridique ; mais, en principe, il faut recon­
naître que toute partie doit être admise à attaquer com­
me nulle toute obligation qu’il soutiendra avoir sous­
crite sans cause ou sur une fausse cause, et que pour ar­
river à ce résultat elle sera autorisée à fournir tous les
modes de preuves. 1
DU DOL E T DE LA F llA U D E .

1 Cod. civ. annoté, art. 1131, n0814, 15 et 16.

�Cette doctrine est loin de violer l’article 1341 ; on
peut même dire que dans l’hypothèse où nous raisonnons, il n’y a pas lieu de l’invoquer. Dès l’instant que
la simulation de la cause énoncée dans le titre est re­
connue, le titre disparaît. Il n’y a plus qu’une allégation
contre celle du débiteur. D’ailleurs, lorsqu’il y a réel­
lement une cause fausse, ne peut-on pas dire que le dé­
biteur, protégé par l’article 1131, n’a pas dû se mettre
fort en peine de se procurer une preuve qu’il était d’ail­
leurs impossible qu’il se procurât? Lorsqu'il s’agit de
faire ce que la loi défend, lorsqu’on a reeours à la simu­
lation, il est certain qu’on n’ira pas par une déclaration
écrite s’enlever tout le bénéfice de cette simulation. S’il
s’agit, par exemple, de déguiser une dette de jeu, en
lui donnant la forme d’un prêt ordinaire, le perdant qui
se résigne à souscrire l’acte, songera-t-il à exiger une
contre-lettre, le gagnant la souscrira-t-il? Autant vau­
drait ne pas rédiger de titre écrit que de l’annuler d’a­
vance par cette précaution.
Et cependant si le système que nous combattons était
admis, il en résulterait qu’il suffirait au porteur du titre
d’en reconnaître la simulation, mais d’en indiquer une
cause autre que celle exprimée pour assurer l’exécution
qu’il en sollicite; le perdant, lié par cette déclaration,
ne pourrait plus prouver par témoins le véritable ca­
ractère de l’acte. C’est pourtant le contraire qui est en­
seigné par la doctrine et la jurisprudence.1
1 Merlin , H ep . , v° je u , n° 4 ;— Favard , C on trai a lé a to ire , tom. i,
pag. 629 ; — Toullier, tom. 6, n° 381 ; — Chardon, du V o l, n08 560 ,
861 ; — Jour, du P a la is , Cass., 21 nov. 1814; ■— Lyon, 21 déc. 1822;
—Grénoble, 6 déc. 1825; — Angers, 15 août 1851;—Paris, 5 sept. 1854.

�Dira-t-on qu’il s’agit pour les dettes de jeu d’une obli­
gation illicite? Nous répondrons que l’obligation est si
peu illicite, qu’elle lie naturellement le perdant; qu’on
ne peut répéter ce qui a été volontairement payé, tandis
qu’on est recevable à se faire restituer ce qu’on a payé
sans cause; que fallût-il d’ailleurs reconnaître ce ca­
ractère illicite à la dette de jeu, l’article 1131 ne faisant
aucune distinction entre la cause illicite et le défaut de
cause ou la cause fausse, la preuve testimoniale admise
pour l’une doit l’être également pour les autres.
2° Sous un autre rapport, et en supposant que la faus­
seté de la cause ne pût devenir l’objet d’une preuve
orale sans qu’il existât un commencement de preuve
par écrit, on doit considérer comme tel l’aveu de la si­
mulation delà cause indiquée par le titre. Cet aveu , en
effet, altère profondément l’acte, lui enlève son carac­
tère et constitue une véritable preuve contre lui. Or le
commencement de preuve n’est-ce pas tout fait émané
du créancier qui rend le système du débiteur vraisem­
blable? Eh bien! en convenant d’une fraude en sa fa­
veur, le premier ne rend-il pas vraisemblable celle dont
se plaint le second?
Mais, dit-on, l’acte n’est pas nul par cela que l’on re­
connaît que la cause est simulée. Il peut être maintenu,
s’il est prouvé qu’il en existe une autre légitime et sé­
rieuse.
Cette objection, loin d’affaiblir notre système, ne tend
qu’à le renforcer. Dans l’hypothèse donnée, l’acte écrit
ne se suffit plus à lui-même. Il a besoin d’un secours
extérieur, celui de la preuve qu’il existe une cause. Cette

�214

T R A IT E

preuve, c’est le créancier qui est obligé de la fournir.
Dès l’instant qu’il y a lieu de recourir à une preuve, le
droit de fournir la preuve contraire naît incontestable­
ment. Sans ce droit, il y aurait une atteinte flagrante à
la libre défense de celui qui est attaqué, et l’on admet­
trait que, si le créancier, au lieu de cette preuve obli­
gée se borne à une allégation, le débiteur ne pourra
prouver la fausseté de cette allégation, lui qui aurait la
faculté de discuter la preuve elle-même, de l’anéantir
par la preuve contraire.
Après un pareil système, il n’y a plus qu’à déchirer
l’article 1131 et laisser la fraude se parer insolemment
des dépouilles de ses victimes. Dans quel cas sera-t-il
possible d’appliquer la prohibition des obligations sur
cause fausse? Le porteur assez indélicat pour poursuivre
par un véritable dol l’exécution d’une obligation simu­
lée, aura toujours la déloyauté, tout en convenant de la
fausseté de la cause exprimée, d’en désigner une autre
telle quelle. Dans la supposition d’une dette de jeu
que nous faisions tout à l’heure, il suffira au gagnant de
dire : oui, la somme indiquée reçue au moment de l’o­
bligation n’a été en réalité ni reçue ni livrée, mais une
somme égale m’était déjà due en vertu d’avances anté­
rieures par moi faites.
Et cet homme sera cru ! et la justice, alors que le
débiteur n’aura pas un commencement de preuve par
écrit de la fausseté de cette allégation, devra abdiquer
tout droit d’examen, condamner impitoyablement ce
débiteur, alors même que des présomptions graves ,
précises et concordantes se réuniront pour faire suspec-,

�215
ter la véracité de l’allégation! Une pareille jurisprudence
serait un malheur social.
DU DOT. E T DE LA F R A U D E .

247. — Ainsi l’a pensé la Cour de cassation, car elle
a admis le contraire en jugeant, le 8 avril 1855, que
lorsque toutes les parties reconnaissent que la cause ex­
primée dans un acte obligatoire est simulée, les tribu­
naux peuvent rechercher, par la preuve testimoniale et
par des présomptions, qu’elle est la véritable cause, et
décider, d’après les circonstances, que l’obligation est
sans cause et par suite nulle. Il est important de rap­
porter l’espèce dans laquelle cet arrêt est intervenu.
En 1825,1e sieur Jacques Pascal, souscrivit un billet
de 1600 fr. en faveur de son frère, qui le céda bientôt
après au sieur Razaud, gendre de Pascal. À l’échéance,
Razaud demande paiement à son beau-père, qui soutient
que l’obligation était sans cause, et qui, postérieure­
ment, offrit de la payer par l’abandon d’un immeuble.
Cet offre n’ayant pas été acceptée, la cause fut déférée
à la justice, voici littéralement le système du créancier.
La cause exprimée dans l’obligation n’est pas vraie,
mais ce qui lui a donné naissance, c’est que mon père
avait autrefois avancé une somme de 1600 fr. au sieur
Jacques Pascal. Celui - ci ne s’en étant pas reconnu
débiteur, lors de mon mariage avec sa fille, a imaginé
de reparer cet oubli en s’obligeant pour pareille somme
envers son frère, et en lui donnant mandat de me céder
ensuite l’obligation.
Jacques Pascal demande à prouver par témoins la
fausseté de cette assertion. La Cour de Grenoble admet

�21 6

tr ai té

cette preuve par un premier a rrê t, et annule, par un se­
cond, l’obligation comme étant sans cause.
Pourvoi en cassation de R azaü d , pour, entre autres,
violation des articles 1519,1341 et 1347 du Code civil,
en ce que la Cour s’était déterminée par de simples pré­
somptions, pour annuler l’obligation, quoiqu’il ne fût
articulé ni dol ni fraude, et que les allégations de Pascal
ne fussent soutenues d’aucun commencement de preuve
par écrit.
A ce système , qui est celui consacré par la Cour
d’appel d’Aix, voici la réponse de la Cour de cassation :
« Attendu quel’arrêt a constaté en fait dans son pre­
mier motif, qu’il a été convenu par toutes les parties
que l’obligation, dont Razaud entendait se prévaloir,
était un acte simulé; qu’en partant de ce fait ainsi re­
connu, il n’y a plus eu pour les juges qu’à rechercher
les causes qui avaient pu donner naissance à cet acte,
et si ces causes avaient pu engendrer une obligation lé­
gitime et valable ; que le même arrêt déclare par ap­
préciation des enquêtes que Razaud n’ayant pas fait la
preuve des faits par lui articulés, il suit de là et des
autres circonstances de la cause que l’obligation du
27 novembre 1823 n’a point eu pour objet la reconnais­
sance d’une dette légitime; qu’en jugeant ainsi, l’arrêt
attaqué, loin d’avoir violé aucune loi, a, au contraire ,
sainement appliqué l’article 1131, qui prononce, en
termes exprès, la nullité de l’obligation sans cause, ou
sur une fausse cause, ou sur une cause illicite. 1 »
' Journal du Palais, année t85S.

�bL' b O U E T DE I.A F R A U D E .

217

Il résulte bien de cet arrêt que lorsque le créancier
reconnaît la simulation de la cause exprimée au litre ,
il est obligé non pas seulement d’indiquer, mais encore
de prouver qu’il en existe une autre valable; que le dé­
biteur peut prouver le contraire; que les tribunaux peu­
vent se décider même par des présomptions, et annuler
l’acte, même en l’absence de tout commencement de
preuve par écrit.
En d’autres termes, le titre reconnu simulé par toutes
les parties n’existe plus. On ne peut plus revendiquer
pour lui l’autorité que les articles 1134 et 1341 confè­
rent aux actes réguliers. Il n’y a plus en présence de la
justice que deux allégations contradictoires, dont la
plus probable doit être adoptée. Dans l’espèce jugée par
la Cour d’appel d’Aix,des présomptions graves, précises
et concordantes venant faire suspecter le dire du créan­
cier, l’obligation eût dû être annulée.
Vainement dit-on que rejeter la seconde partie de
l’allégation ce serait porter atteinte à l’indivisibilité de
l’aveu. On vient de voir que la Cour de Grenoble et la
Cour de cassation ne se laissent nullement préoccuper
par cette considération, dans une espèce cependant où
l’offre faite par le débiteur de payer la dette, au moyen
de la désemparation d’un immeuble, rendait l’existence
de la dette vraisemblable. Ce n’était là, au reste, qu’une
exacte application des véritables principes de la matière.
En effet, il faut bien se garder de donner au principe
de l’article 1356 une extension qu’il ne saurait compor­
ter. En l’acceptant d’une manière absolue, on arriverait
bientôt à cette conséquence que la justice serait en-

�218

TRAITÉ

chaînée à consacrer l’aveu en entier, alors même qu’une
partie de cet aveu lui serait démontrée impossible, in­
vraisemblable, mensongère, ce qui serait absurde. Or,
dit Merlin, non-seulement on ne doit pas supposer
qu’une loi, quelque générale qu’elle soit, n’excepte pas
de sa disposition les cas où elle dégénérerait en ab­
surdité, mais ce serait même la violer que de les y com­
prendre. 1
Aussi a-t-il été de tous temps admis que l’indivisibi­
lité de l’aveu comportait de nombreuses exceptions,
dont les plus usuelles sont rappelées en ces termes par
Merlin et Toullier :
1° Lorsque la seconde partie de l’aveu est d’une in­
vraisemblance choquante , ou qui dégénère en absur­
dité ;
2° Lorsqu’elle est prouvée fausse ou infectée de quel­
que mensonge qui en rend la vérité suspecte ;
3° Lorsqu’elle est combattue par un commencement
de preuve par écrit;
4° Enfin, lorsque l’aveu porte sur des faits qui, bien
que connexes, ne se réfèrent pas à une seule et même
époque, et ne forment pas ce que les jurisconsultes ap­
pellent un acte continu. !
Ces principes, que nous a légués l’ancienne doctrine,
avaient été, avant et depuis le Code, consacrés par la
jurisprudence. Ainsi la Cour de Paris décidait, le 6 avril
1829, que l’article 1556, d’après lequel l’aveu judi1 Q u estions de d r o it , v° con fessio n , § 2.
* Merlin , ib id , ; — Toullier , t. x , nos 336 et suiv.

�DU D OL E T DE LA F R A U D E .

219

ciaire ne peut être divisé, reçoit exception dans le cas
où il résulte des
que celui
qui l’a fait n’a pas été de bonne foi dans ses déclara­
tions. 1 De son côté, la Cour de cassation jugeait, le
6 février 1838, que l’aveu n’est indivisible que lorsqu’il
porte sur un même fait, passé dans une circonstance
unique, et qui ne peut être attribué qu’à celui qui a lait
cet aveu.2
L’arrêt de la Cour d’Aix n’admet qu’une seule excep­
tion à l’indivisibilité de l’aveu, à savoir : lorsqu’il existe
un commencement de preuve par écrit. Cet arrêt se
trouve donc en contradiction avec la doctrine ancienne,
avec celle enseignée par Merlin etToullier, avec celle
consacrée par la Cour de cassation et par les Cours de
Grenoble et de Paris. A-t-il fait une plus sage applica­
tion de la loi? On ne peut l’admettre, en présence de la
conclusion qui se tire logiquement de sa doctrine et qui
se résume en ces termes : En l’absence d’un commen­
cement de preuve par écrit de la fausseté d’une partie
de l’aveu, les magistrats seront obligés de l’accepter en
entier, alors même qu’ils seraient certains de cette faus­
seté, alors même que le fait allégué serait invraisembla­
ble, impossible, absurde. Une pareille conclusion ne
blesse-t-elle pas le bon sens et la raison?
Tenons donc pour certain que là ne saurait se trouver
la vérité, et admettons avec la doctrine ancienne, avec
la jurisprudence, que l’aveu ne doit être accepté intéc ir c o n st a n c e s d e l a c a u s e

1 Jou rn al du

P a la is ,

année 1829.

! Ibid., t. x, 1838, p. 526,

�220

TRAITÉ

gralement que lorsque les faits et circonstances ne lui
ont pas d’avance infligé un démenti éclatant ; que la re­
connaissance de la simulation d’un acte, rendant indis­
pensable la recherche de la cause véritable de l’obliga­
tion , met à la charge du créancier la preuve de son
existence; que son allégation ne saurait jamais rempla­
cer la justification qu’il doit fournir, ni redonner à l’acte
l'autorité que l’aveu de la dissimulation lui a fait per­
dre; que cette allégation, comme la preuve elle-même,
peut être discutée parle débiteur et renversée par la
preuve contraire; enfin que si les présomptions graves,
précises et concordantes en font suspecter la véracité ,
en l’entachant d’invraisemblance, la justice non-seule­
ment peut, mais encore doit la rejeter, sans violer le
texte et l’esprit de l’article 1556.
248. — Du principe que la preuve testimoniale est
admissible en matière de dol, il ne s’ensuit pas que les
juges soient obligés de l’admettre dans tous les cas. Il
ne suffit pas, en effet, qu’une preuve soit recevable, il
faut en outre que les faits qu’elle a pour objet d’établir
soient tels, que leur démonstration ait une influence
nécessaire sur le sort de l’acte.
Il faut donc, pour que les magistrats puissent appré­
cier, que le demandeur en preuve expose avec précision
et clarté les diverses circonstances desquelles il veut
faire résulter le dol qu’il articule. Celui qui se bornerait
à soutenir que l’acte est dolosif et qui demanderait à en
faire la preuve, devrait être éconduit. La preuve ne peut
être accordée qu’à celui qui expose nettement les faits,

�DU D O L UST D E L A F R A U D E

221

qui spécialise les manœuvres dont il se prétend victime,
qui indique dans quelles circonstances les uns et les au­
tres se sont réalisés, et la part que son adversaire a à
s’attribuer dans leur exécution.
Ces obligations étaient imposées en droit romain à
celui qui opposait le dol. La loi avait même réglé l’ar­
ticulation qui était à sa charge : Illud enim annotandum est, quod specialiler exprimendum est de cvjus dolo
quis quœratur ; non in rem si in ea re dolo malo factum
est, sed sic, in ea re nihil dolo malo actoris factum est.
Docere igitur debel is qui objicil exceptionem dolo malo
actoris factum, nec sufficil ei ostendere in re esse dolum, aul si alterius dicat dolo factum, eorum personas
specialiler debebil ennumerare dummodo lue sint quarum
dolus noceat. 1
Il en était de même pour celui qui agissait comme
demandeur en nullité, pour cause de dol : Item exiqit
prælor ut comprehendalur quid dolo malo factum sit,
scire enim débet actor in qua re circumscriptus sit, nec
in tanto crimine vaqari. 2
Il est vrai que ces exigences trouvaient en droit ro­
main un motif plausible dans la nature de l’action en
dol. Nous avons déjà dit qu’elle était considérée comme
infamante, et l’on comprend dès-lors les précautions
dont on en avait entouré l’exercice. Aujourd’hui l’action
en dol a perdu ce caractère. La tache qui en résulte est
purement morale. Et cependant on n’a pas dû se dé* L. 2, § 1, Dig. de doit mali et metus except.
* L. 19, Digeste de dolo malo.

�222

TRAITÉ

partir de la sévérité déployée dans l’admissibilité de la
preuve. Le respect dû au titre écrit légitime aujour­
d’hui ce qui était autrefois la conséquence de la nature
de l’action.
On 11e saurait au reste taxer de rigueur ces prescrip­
tions légales. Il est, il sera éternellement vrai que celui
qui se prétend trompé doit savoir en quoi, comment et
par qui il l’a été. Il est donc naturel quela justice, avant
de lui accorder la réparation qu’il sollicite, lui demande
compte de ses griefs, pour en apprécier l’importance.
En conséquence, s’il se tait ou s’il se renferme dans des
généralités vagues et sans portée, on présumera facile­
ment que ses allégations ne sont qu’un prétexte pour
échapper aux conséquences d’une obligation légitime ,
ou pour en retarder l’exécution.
249. — La première condition, pour être admis à
la preuve testimoniale, est donc l’articulation précise
des faits qui doivent en faire l’objet. Ces faits énoncés,
le juge examine les conséquences qu’ils doivent entraî­
ner, l’influence qu’ils sont dans le cas d’exercer sur ce
qui fait la matière du litige. Il en ordonne la preuve
s’ils sont pertinents, c’est-à-dire si, prouvés qu’ils
soient, ils doivent démontrer l’existence du dol imputé.
250. — C’est là, en effet, le seul mode rationnel et
décisif d’apprécier la pertinence des faits allégués. On
les suppose prouvés et l’on recherche quel sera, dans
celte supposition, l’effet qu’ils devront produire. Si
de leur existence on peut induire, nous ne dirons pas

�DU D O L E T D B L A Fi l A U D E .

223

certitude, pourra-t-on jamais en acquérir une par la
preuve testimoniale ! mais une probabilité, forte, puis
santé et grave de la vérité de l’accusation, la preuve doit
en être ordonnée. N’arrivera-t-on, au contraire, qu’à
des présomptions sans significations bien précises, ou
balancées par des présomptions contraires? La preuve
pourra paraître superflue, et, puisqu’en définitive elle
ne devra produire aucun résultat utile à celui qui l’in­
voque, on devra économiser les lenteurs et les frais
qu’elle occasionnerait : Frustra probalur, quocl probatum non relevât.
Dans tous les cas, et pour ce qui concerne cette ap­
préciation , la loi n’a pu que s’en remettre entièrement
à l’arbitrage du juge. Elle ne pouvait dicter une règle
quelconque, lorsqu’il ne s’agit pour le magistrat que
d’obéir à des impressions qui doivent se modifier dans
chaque espèce, suivant la position particulière des
parties, la nature de l’acte et les circonstances dans
lesquelles il s’est réalisé. Ainsi ce qui ne constituerait
ici qu’un doute léger, peut devenir là une véritable
démonstration. C’est donc au juge à puiser dans les
éléments de la cause la conviction qui lui dictera la dé­
cision à laquelle il doit s’arrêter. C’est à sa conscience
seule à décider de la pertinence des faits.
251- — H en est ainsi pour l’appréciation de la
preuve rapportée. Les enquêtes versées au procès, la
discussion s’établit sur la question de savoir si la preuve
est ou non acquise. On comprend que pour la solution
d’une question pareille, c’est la conscience du juge et

�m
TRAITE
ses impressions personnelles auxquelles on a dû exclu­
sivement se rapporter. Il est cependant quelques obser­
vations légales qu’il ne faut point négliger.
252. — Jusqu’à la promulgation du Code, on tenait
à peu près pour certain que la déposition d’un seul té­
moin ne dcvaitpas faire foi en justice. Ce principe, sanc­
tionné par le Pentateuque,1 avait passé dans le droit ro­
main. Justinien ne s’était pas contenté d’exiger deux
témoins dans tous les cas où la loi ne déterminait pas
un autre nombre. Il avait en outre expressément dé­
fendu aux juges d’admettre un témoignage unique,
fût-il émané d’un membre du sénat romain : Etiarn si
præclarœ curiæ honore fulgeal. 2
Ce sont ces erréments que notre ancien droit avait
suivi. De là divers systèmes sur les obligations du juge
relativement à la preuve orale. Les anciens interprètes
avaient notamment distingué la preuve complète, de la
demi-preuve, de la preuve légère. Considérant ces deux
dernières comme des fractions de la première, ils éta­
blissaient combien il fallait de demi-preuves ou de preu­
ves légères pour constituer une preuve entière. Mais ,
comme l’enseigne Merlin, ces subtilités avaient été re­
poussées par les jurisconsultes les plus éminents. Cujas,
entre autres, y répondait par ces belles paroles : Ut ve­
ritas ila probatio scindi non polesl ; quœ non est plena
1 Exode, cliap. 25, v. 50; — Deutéronome, chap. 17, v. 6 , et
chap, 19, v. 15.
1 L. 12, Dig., et L. 9, § 1, God. de teslibut.

�225

DU D O L U T D E LA F R A U D E .

veritas est plena Jalsilas, quœ non est plena probatio,
plene nulla probatio est.
253. — Aujourd’hui et sous l’empire de la loi qui
nous régit, le demandeur n’a rempli son obligation que
lorsqu’il a rapporté une preuve satisfaisante des faits
interloqués. Si les témoins entendus ne sont ni précis
ni décisifs ; si leur déposition laisse subsister des doutes
sur la vérité des reproches dirigés contre l’acte, l’acte
est maintenu : In dubio standum est instrumenta.
Mais les magistrats sont libres de trouver la preuve
complète dans les éléments qui leur sont soumis, d’as­
seoir leur décision sur la déposition d’un seul témoin
comme sur celle de plusieurs. La loi ne leur fixe plus
aucune limite. C’est comme jurés qu’elle les appelle à
prononcer. II suffît donc qu’ils soient convaincus pour
qu’ils aient le droit et le devoir de prononcer conformé­
ment à cette conviction.
254. — Dans tous les cas où la preuve testimoniale
est admissible, la preuve par présomptions l’est égale­
ment. L’utilité de cette dernière, dans la matière qui
nous occupe, se justifie d’elle-même. Il est certain que
sans son secours le dol sortirait presque toujours triom­
phant des luttes dont il serait l’objet. La preuve testi­
moniale n’est pas toujours possible, car il n’est ni dans
l’intérêt ni dans les habitudes de ceux qui demandent
au dol des moyens de s’enrichir d’agir de telle sorte
qu’on puisse divulguer leur conduite à l’aide de témoins.
255- — La preuve par présomptions était donc com1

15

�22

(&gt;

TRAITE

mandée par la nécessite de réprimer la mauvaise foi et
de sauvegarder l’intérêt des parties contractantes, celui
des tiers. Aussi son admission n’a-t-elle, en aucun
temps, rencontré le moindre obstacle. Il n’y a eu dis­
sentiment que sur la nature et le nombre des présomp­
tions qu’il convient d’exiger pour prouver la nullité des
actes.
Sur le premier point, les présomptions remplaçant
la preuve testimoniale, on soutenait qu’elles devaient
réunir les qualités qui étaient requises dans les déposi­
tions des témoins. C’est ce qu’enseignait Danty dans son
Traité de la preuve par témoins. Puisque, disait cet
auteur, on n’est obligé de s’en rapporter à des présomp­
tions que lorsque la preuve par témoins et la preuve par
écrit manquent, il s’en suit que la loi considère les
présomptions comme des lémoins, car c’est sur la foi
de ces présomptions qu’elle se détermine, ce qui, par
conséquent, indique qu’elles doivent avoir les mêmes
qualités que celles que la loi requiert dans la déposition
des témoins, pour y ajouter une créance entière.
256- — Mais la loi permettant aux juges de se dé­
cider sur la déposition de deux témoins, admettait-elle
la même faculté s’il n’existait que deux présomptions?
Dumoulin enseignait l’affirmative et pensait que dans
certains cas deux présomptions devaient paraître suffi­
santes.1 Coquille, portait le nombre à trois pourvu
qu’elles fussent conformes entre elles et essentielles au
1 Traité des Fièfs, t;t.: 1, § 55, glos. 2.

�DU D O L U T D E L A F R A U D E .

227

fait qu’on voulait établir. 1 Mais Danty concluait, du
silence que la loi avait gardé sur le nombre des pré­
somptions, que, n’ayant fixé aucun chiffre, elle s’en
était rapportée entièrement à la prudence du juge.
Telle était aussi l’opinion de Domat. Ce célèbre ju­
risconsulte, après avoir expliqué ce qu’on doit enten­
dre par présomptions, et exposé leurs caractères, con­
clut en ces termes : « Sur quoi il ne peut exister de
règle précise; mais, en chaque cas, il est de la prudence
du juge de discerner si la présomption se trouve bien
fondée, et quel effet elle peut avoir pour servir à la
preuve.5 j&gt;
La justesse de cette conclusion peut d’autant moins
être contestée qu’elle ressort forcément de la nature
des choses. Ce que nous disions tout à l’heure pour la
pertinence des faits, est parfaitement applicable aux
présomptions. Leur véritable signification se juge par
la condition des parties, la nature de l’acte, les circons­
tances de fait qui sont relevées ; et il est certain que les
mêmes présomptions qui auront été jugées insuffisantes
dans tel cas, entraîneront, dans tel autre, la conviction
du juge. C’est surtout ce caractère relevant qui, de
l’avis des auteurs les plus célèbres, empêchait d’établir
une règle quelconque en pareille matière. Aux opinions
de Domat et de Danty, nous pouvons ajouter celle du
cardinal de Lucca, en tout conforme : « Conflictus erat
in prœsumptionibus super quibus certa, délenninataque
1 Coutum e

du N iv e rn a is,

s Lois civ., lit. 6,

seci. 4.

art. 40.

�228

TRAITE

régula jaris clari non potest, cum in conjecturalibus
totum pendent a prudentis judicis arbitrio ex individuorum casuumcircumstantiis insimul unitis regulando
dum ut fréquenter habetur, sœpe contigit ut, eadem ac
minoris conjectura} ob personarum, locorum vel temporum circumslanlias in uno casu abundent, et in altero
eadem ac majores non sufficiant.' »
257. — Notre législateur moderne a complètement
partagé ces idées. Il a pensé qu’on ne pouvait, en ma­
tière de présomptions, préciser une règle, un mode uni­
voque d’appréciation, sans s’exposer à porter atteinte à
cette indépendance d’examen dans laquelle le magis­
trat puise les éléments d’une bonne et exacte justice.
En conséquence, l’article 1555 abandonne les présomp­
tions aux lumières et à la prudence du juge. Le seul
devoir qui lui soit imposé à cet égard, c’est de ne les
admettre que lorsqu’il les reconnaît graves, précises et
concordantes.
La doctrine a depuis longtemps déterminé ce que
ces termes signifient. Les présomptions sont graves et
précises lorsqu’elles reposent sur des faits qui ont une
connexité certaine avec ceux dont la preuve est recher­
chée ; elles sont concordantes, lorsque sans se démentir
elles se lient les unes aux autres et qu’elles tendent
toutes à un même but. A. ces conditions, les présomp­
tions constituent une véritable preuve.
258. — La loi qui nous régit, admettant la dépo' De dote , dise., 24, n° 4.

�DU D G L E T D E L A F R A U D E .

229

sition d’un seul témoin, autorise-t-elle le juge à pro­
noncer, lorsqu’il n’existe qu’une seule présomption?
L’article 1555 nous paraît proscrire l’affirmative. Ses
exigences sur la nature des présomptions font néces­
sairement supposer qu’il doit en exister un certain
nombre.
D’ailleurs , quoique remplaçant la preuve testimo­
niale, la preuve par présomptions n’en diffère pas moins
d’une manière essentielle. Les présomptions, dit l’ar­
ticle 1349, sont des conséquences que la loi ou le ma­
gistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu; c’est donc
par induction qu’on conclut dans cette hypothèse, tan­
dis que la preuve testimoniale porte directement sur
le fait inconnu que l’on recherche. On comprend dèslors que, si ce fait est attesté par un témoin honorable
et désintéressé qui en affirme l’existence, le juge puisse
l’admettre avec quelque sécurité. Au contraire, une in­
duction isolée, quelque grave qu’elle soit, laisse tou­
jours quelques nuages sur le fait qu’il s’agit d’éclaircir.
Elle peut donc inspirer le plus souvent un doute sé­
rieux, la conviction jamais.
259- — De ce que la preuve par présomptions est
une preuve par induction, il suit qu’elle sera plus ou
moins concluante, selon que le fait dont on argumente
sera plus ou moins certain, et les conséquences qu’on
en tire plus ou moins justes. C’est donc en discutant
chaque présomption qu’on parviendra à en déterminer
le caractère et la gravité.

�230

TRAITÉ

260. — Mais à cet égard, il y a une observation es­
sentielle qu’on ne saurait perdre de vue. La loi n’exige
pas que chaque présomption ait un caractère égal de
gravité et de précision, c’est dans leur ensemble, c’est
par leur faisceau qu’il convient de les apprécier. Si
de leur masse résulte la. condition que l’article 1355
exige, c’est-à-dire un caractère grave, précis et con­
cordant, on ne doit pas hésiter à les accueillir, encore
bien que chacune d’elles, prise séparément, n’aurait pas
une signification bien précise. On sait en effet que des
faits peu importants, isolés les uns des autres, peuvent,
par leur réunion, devenir décisifs, c’est ce qui a tou­
jours été admis en droit : Quod licel quæ non prosunt
singula multa juvanl, ita e contra quce non nocent sincjula multa nocent.
C’est ainsi d’ailleurs que l’ont toujours admis les ju­
risconsultes les plus éminents. Pothier nous dit luimême que les présomptions qui ne forment pas par
elles-mêmes une preuve, peuvent, par leur réunion,
créer cette preuve, et, à l’appui de ses paroles, Pothier
rappelle l’exemple donné par Papinien dans la loi 26,
Dig.-rfe probat. Une sœur était chargée envers son frère
de la restitution d’un fidéieômmis. Après la mort de
ce frère, il s’agissait de savoir si ce fidéieômmis était
encore dû par la sœur à la succession du frère. Papinien
décida qu’on devait présumer que le frère en avait fait
remise à sa sœur, il tire cette présomption de trois
circonstances : 1° de l’union entre le frère et la sœur ;
2° de ce que le frère avait vécu longtemps sans deman­
der ce fidéieômmis ; 3° de ce qu’on rapportait un très

�n u DOI. E T DE L A F R A U D E .

2d1

grand nombre de comptes faits entre le frère et la
sœur, sur les affaires respectives qu’ils avaient en­
semble, dans aucun desquels il n’y en avait pas la
moindre mention. Chacune de ces circonstances, ajoute
Pothier, prise séparément n’aurait fourni qu’une pré­
somption simple, insuffisante pour faire décider que le
défunt avait remis la dette, mais leur réunion a paru à
Papinien former une preuve suffisante de cette remise.1
On ne serait donc pas fondé à conclure au rejet des
présomptions de ce que, à leur examen particulier, cha­
cune d’elles n’a pas une gravité bien déterminée. L’ar­
ticle 1355 n’exige pas que chaque présomption soit
grave, précise et concordante. Il suffit que dans leur
ensemble elles présentent ce caractère pour que les
juges, se fondant sur leur existence, déclarent que le
dol reproché a eu effectivement lieu et annulent par
conséquent l’obligation.
Rappelons en terminant que la preuve par présomp­
tions n’étant admissible que lorsque la preuve testimo­
niale le serait elle-même, les tribunaux ne pourraient y
recourir lorsqu’ils ne pourraient ordonner celle-ci. Il
suit de là que le dol postérieur au contrat, sauf le cas
où la simulation est convenue, ne pourrait être établi
par présomptions.
1 Des Obligations, n° 850.

�23 2

TRAITE

CHAPITRE III.
D E S E F F E T S D U DOL.

SOMMAIRE.

261. Division.

261. — Le dol peut se glisser dans tous les actes de
la vie humaine, soit qu’il ait pour objet de tromper celui
avec qui on traite, soit qu’il ait pour but de pervertir la
volonté d’un mourant et de lui arracher ainsi une spo­
liation injuste, soit enfin que, s’attachant aux choses les
plus sacrées, il se soit proposé de corrompre le juge ou
de lui soustraire les pièces essentielles qui doivent l’é­
clairer, ou de l’égarer par de faux documents.
Mais quelles qu’aient été les manœuvres et leurs ré­
sultats, la loi ne laisse nulle part le dol impuni. Elle

�233
donne les moyens de l’atteindre partout où il a osé se
glisser. Mais ces moyens diffèrent selon la nature de
l’acte et le préjudice qui en est résulté.
Nous allons, pour procéder avec méthode , recher­
cher quels sont ces moyens dans les cas les plus usuels,
les plus ordinaires, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de dol
dans les traités. Nous examinerons ensuite, dans autant
de sections séparées, les effets du dol dans les mariages,
dans les testaments, dans les transactions, dans les ju­
gements.
DU D O L E T D E LA F R A U D E .

SECTION 1" — DOL DANS LES TRAITÉS. SES EFFETS.

SOMMAIRE.

262. Matière de la section.
263. L’acte entaché de dol est nul si le dol réunit les condi­
tions de la loi.
264. Quid lorsque le dol n'est qu’accidentel ?
265. Effet du dol substantiel indirect.
266. Ainsi le dol dans les traités produit ou l’action en res­
cision ou celle en dommages-intérêts.

262. — Nous comprenons sous le nom générique
de traités tous les actes établissant entre parties contrac-

�234

THA1TIÏ

tantes des obligations et des droits. Les observations
qui vont suivre s’appliquent donc aux ventes, échanges,
louages, prêts, dépôts, cessions de droits corporels ou
incorporels. L’effet du dol, dans chacun de ces contrats,
est identique. Nous n’avions donc pas à examiner cha­
cun d’eux dans sa spécialité, nous devions nous borner
à constater le principe général qui les domine tous, et
dont l’application sera facilement faite à chaque espèce
particulière.
“263- — L’acte entaché de do! ne saurait recevoir
aucune exécution. Il est nul aux termes de l’article 1116
du Code civil à la double condition édictée par cet arcle, à savoir : 1° si les manœuvres ont été pratiquées
par l’une des parties; '“î0 si elles ont été telles que, sans
ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
La réunion de ces deux circonstances constituant le
dol substantiel et direct, l’acte qui en a été la consé­
quence n’a aucune autorité légitime. De quelque ma­
nière qu’il se soit produit, qu’il ait été positif ou néga­
tif, ce dol atteint la convention dans son essence, lui
fait perdre une de ses conditions indispensables et donne
ouverture à une action tendant à l’infirmer. La victime
a dès-lors la faculté d’obtenir de la justice d’être relevée
de ses engagements.
La rescision de l’acte est ici d’autant plus indispen­
sable que le dol a été la cause unique du contrat. La
justice veut donc que les parties soient remises au même
état qu’avant cet acte qui, comme conséquence inévi­
table, doit dès lors disparaître.

�DU DOL ET DE LA FltAUDE.

235

264. — Telle n’est pas la position respective des
parties lorsque le dol n’a atteint qu’une des circonstan­
ces accidentelles du contrat. Il est certain, dans cette
hypothèse, que la pensée du traité ne peut être attri­
buée au dol. L’une des parties voulait accepter ce que
l’autre lui proposait. L’une des deux conditions exigées
par l’article 1116 manque donc réellement.
De là cette conséquence que la loi ne considère plus
l’acte comme nul, non pas certes qu’il faille en induire
que le législateur s’est montré indifférent à l’existence
du dol accidentel. Le triomphe de manœuvres déloyales
eût été immoral, une réparation est due. Mais on a voulu
concilier ce que la partie lésée pouvait réclamer avec
le maintien de l’acte. En conséquence, et tout en res­
pectant celui-ci, une allocation de dommages-intérêts
rétablira l’équilibre déloyalement rompu.
Ainsi, règle générale, le dol substantiel crée l’action
en nullité ou rescision de l’acte ; le dol accidentel, celle
en dommages-intérêts. Mais cette règle n’est pas telle­
ment absolue qu’on ne puisse jamais l’intervertir. Nous
verrons au contraire que, dans certains cas de dol subs­
tantiel, l’action en dommages-intérêts est poursuivie ac­
cessoirement et cumulativement avec celle en rescision;
que, dans d’autres, elle forme l’objet principal de la
demande, soit que celui qui a à se plaindre du dol juge
cette réparation suffisante, soit enfin parce que la res­
cision de l’acte n’est plus possible, ou qu’elle ne puisse
être prononcée sans de grands inconvénients; que,
dans certaines espèces de dol accidentel, on peut de­
mander la rescision de l’acte, comme si la qualité sur

�236

TïtAITlS

laquelle le dol a été exercé est telle qu’on puisse présu­
mer que la connaissance de la vérité sur ce point eût
empêché l’existence du contrat. Une différence essen­
tielle entre ces exceptions à la règle générale que nous
venons d’indiquer, c’est que, lorsqu’il s’agit d’un dol
substantiel, les tribunaux ne pourraient pas rejeter la
■ demande de dommages-intérêts qui serait faite et res­
cinder d’office l’acte dont l’annulation ne serait pas ré­
clamée, tandis que, lorsqu’il s’agit du dol accidentel ,
ils peuvent toujours repousser la nullité proposée et
réparer le préjudice par une allocation de dommagesintérêts.
265- — Le dol indirect, substantiel ou accidentel,
ne donne ordinairement lieu qu’à l’action en dommagesintérêts contre son auteur. Personne, en droit, n’est tenu
du fait d’autrui. Dès-lors, celui qui m’a été substitué
dans une opération dont j’ai été écarté par le dol, ne
peut ni être privé du bénéfice de l’opération, ni sup­
porter le paiement d’une indemnité quelconque, sauf,
bien entendu, le cas de complicité, dont la preuve est
toujours à la charge du demandeur.
Il y a cependant une exception importante qu’il con­
vient de rappeler. Le dol substantiel indirect détermine
la rescision de l’acte, même contre le tiers, si celui-ci
a traité à titre gratuit. Par exemple, vous me persuadez,
par le moyen du dol, qu’une succession à laquelle je
suis appelé est onéreuse, et vous parvenez, par vos ma­
nœuvres, à obtenir ma renonciation. En prouvant le
dol, cause de ma détermination, je dois obtenir la nul-

�DU DOL ET DE EA FRAUDE.

‘237

1ité de cette renonciation, et cette nullité aura un effet
direct contre l’héritier appelé à mon défaut, lequel sera
tenu de me restituer l’hérédité et tous les fruits qu’il en
aurait perçu. 11 ne serait pas juste, en effet, qu’un autre
profitât, même innocemment de ce qui m’a été déloya­
lement extorqué et s’enrichît des dépouilles qui n’ont
jamais dû lui appartenir. Ce grand principe d’équité
était écrit dans la loi romaine : Jure nalurœ œquum
est, neminem cum allerius detrimento et injuria, locupkliorem fieri.1
266- — Ainsi le dol produit ou l’action en nullité
ou rescision, ou l’action en dommages-intérêts. Quelle
est l’étendue de l’une et de l’autre? C’est ce que nous
allons examiner dans les paragraphes suivants.

§ I " — DE L’ACTION EN N U L L IT É OU RESCISION.

SOMMAIRE.

267. Distinction entre la nullité de plein droit et la nullité
par voie d’action. Différence entre elles.
268. Différence dans leurs effets.
269. L’acte entaché de dol n’est pas nul de plein droit. Il
donne seulement lieu à l’action en nullité ou res­
cision.
1 !.. 306, Dig. de reg. ju r is .

�270. Conséquences quant au maintien de l’acte et à son exé­
cution provisoire.
271. A qui appartient l’action en nullité ou rescision.
272. Principe de l’action. Conséquence dans le cas où l’acte
dolosif préjudicie à l’auteur du dol.
273. L’action en nullité appartient aux héritiers et même
aux créanciers de la partie autorisée à l’exercer.
274. Pourrait-on exciper contre les créanciers de la ratifi­
cation tacite du débiteur ?
275. La preuve du dol donne au poursuivant le droit exclusif
de faire prononcer la résolution ou le maintien avec
dommages-intérêts.
276. Cas dans lequel la rescision est impossible.
277. Effets de la rescision par rapport aux tiers-déten­
teur s.
278. La revendication, justifiée dans son principe, produit
des effets différents, selon qu’il s’agit d’un immeuble
ou d’une chose mobilière.
279. La bonne foi du possesseur du premier lui fait acquérir
les fruits et revenus jusqu’au jour de la demande.
280. Exception pour le possesseur à titre gratuit par suite
d’un dol indirect.
281. Droit du possesseur de bonne foi à la restitution des
dépenses faites pour la conservation de la chose, et
du prix des améliorations et dépenses utiles.
282 Prescription qu’il peut invoquer.
283. La revendication de choses mobilières présente plus de
difficultés.
284. Controverses soulevées par la disposition de l’arti­
cle 2279 : En fait de meubles la possession vaut titre.
285. Doctrine du droit romain et de notre ancien droit sur la
matière.
286. Innovation faite par le Code civil.
287. La prescription de trois ans, dont parle l’article 2279,
n’est applicable qu’aux choses volées ou perdues.
288. L’article 2279 n’a donc rien d’équivoque. La revendica­
tion n’est admissible que pour les choses volées ou
- perdues.

�DU DOL E T DE LA F R A U D E .

239

289. L’assimilation du dol au vol n’a pas été admise. Arrêt
de la Cour de Paris.
290. Critique que M. Chardon fait de cet arrêt.
291. Justification du système que cet arrêt consacre.
292. La Cour de cassation a même prescrit la revendication
dans le cas d’escroquerie.
293. Cet arrêt, contraire à l’opinion de M. Troplong, nous
paraît parfaitement juridique.
294. Le droit de revendiquer la chose mobilière contre le
détenteur pourrait être exercé, s’il était prouvé que
celui-ci a agi de mauvaise foi et par fraude.
295. Cette preuve naîtrait de la connaissance que le tiers
aurait eue du dol.
296. La revendication des meubles ou droits, incorporels
n'est pas régie par l’article 2279.
297. Conséquence.
298. Exceptions au droit de revendication.
299. Contre qui l’action en nullité ou rescision doit être in­
tentée.

267. — Dans son acception la plus usuelle, la nullité
s’entend d’un vice radical qui atteint l’acte dans son
essence, le frappe dans toutes ses dispositions et l’em­
pêche de produire aucun effet.
Dans le langage du droit, on a toujours distingué la
nullité de plein droit, c’est-à-dire celle que la loi a ex­
pressément prononcée et qui résulte d’un vice apparent
et réel ayant empêché l’acte de se former, de la nullité
par voie d’action, c’est-à-dire celle que la loi autorise
le magistrat à prononcer vérification faite des circons­
tances dont on prétend la faire résulter. Cette dernière
était appelée : en droit romain, restitution en entier-,
dans notre ancien droit, rescision.
Différentes dans leurs causes, ces nullités étaient.

�240

traite

sous l’une et l’autre de ces deux législations, soumises
à un mode de poursuite bien distinct. En droit romain,
la nullité de plein droit n’avait pas même besoin d’être
prononcée , les parties pouvaient considérer l’acte
comme n’ayant jamais existé, et revendiquer ce qu’elles
avaient volontairement payé. La restitution en entier
ne pouvait être poursuivie que sur une autorisation
préalable du préteur.
Dans notre ancien droit, on avait consacré le principe
que nul ne pouvait se faire justice à soi-même; en con­
séquence la nullité de plein droit devait être prononcée
par les tribunaux, mais chacun était libre de la provo­
quer directement, tandis qu’on ne pouvait se pourvoir
en rescision qu’après l’obtention préalable de lettres de
chancellerie.
Cet usage n’a été aboli que par la loi du 7 septembre
1790, qui décida que l’action en rescision serait intentée
comme l’action en nullité. L’article 1504 du Code civil
a maintenu cette disposition, tout en élevant à dix ans
les délais de la prescription pour l’une comme pour
l’autre.
268- — Mais si elles ne diffèrent plus, quant à la for­
me et à la durée, ces deux actions n’ont pas cessé, à
cause de la divergence de leur origine, de produire des
effets bien distincts.
Ainsi l’acte radicalement nul n’a jamais pu se for­
mer, il n’a pas même l’apparence d’un contrat, n’est
susceptible d’aucune exécution, alors même qu’il serait
l’expression la plus sincère de la volonté des parties.

�DU DOL E T DE LA F R A U D E .

L’acte, simplement sujet à rescision, a toutes les ap­
parences d’un contrat régulier, il est présumé sérieux
et sincère jusqu’à la preuve du vice qui doit l’anéantir.
De là, ces conséquences : 1° la démonstration maté­
rielle de la nullité radicale, ou soit de la violation d’une
disposition de loi, soit quant à la forme, soit quant au
fonds , entraîne inévitablement la chute de l’acte. Le
juge n’a nullement à se préoccuper du plus ou moins
de justice ou de convenance de ses dispositions. Il ne
peut les maintenir, alors même qu’il les reconnaîtrait et
qu’elles seraient réellement avantageuses à la partie
poursuivant la nullité.
Au contraire, l’acte sujet à rescision est toujours sou­
mis à l’appréciation des magistrats, et sa nullité peut
être refusée, car on doit, en pareille matière, considérer
moins le vice en lui-même que ses conséquences par
rapport à l’intérêt des parties, et si, en définitive, le vice
démontré certain ne doit causer aucun préjudice réel à
celui qui se plaint, l’acte doit être maintenu.
2° L’acte radicalement nul ne doit point être exécuté
provisoirement, ce principe est d’une haute importance
toutes les fois qu’il s’agit de statuer sur la possession
des objets en litige pendant la durée du procès.
Les législations précédentes nous offrent sur ce point
de doctrine une unanimité parfaite. Le droit romain ne
reconnaissait aucun caractère à l’acte contre les dis­
positions duquel la violation de la loi protestait sans
cesse, et décidait nettement qu’on ne devait, dans
aucun cas, lui accorder une exécution quelconque : Ea
quœ lege fieri prohibenlur, si facta fuerinl, non solum
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�inutilia sed pro injeclis eliam habeantur__Certum est
nec slipulationem hujus modi tenere, nec mandalum ulliusesse momenti, nec sacramentum admitti. *
Par application de ces principes, nos anciens juris­
consultes enseignaient que l’acte radicalement nul ne
pouvait être considéré que comme un fait incapable de
créer aucun droit, aucune action. C’est ainsi que d'Argentré le qualifie : Actas meri jacli, sine ullo jaris efjectu, ne nomine quidem contractus digni. De là cette
règle qu’il valait mieux ne produire aucun titre que
d’en montrer un de ce genre : Melius est non ostendere
titulum quam ostendere vitiosum.
Il n’en est pas de même de l’acte sujet à rescision,
sa légalité apparente en commande le respect. L’équité
et la justice exigent qu’il produise son effet, tant qu’on
n’a pas justifié le vice dont on le prétend infecté. Il doit
donc être provisoirement exécuté. Lui refuser cette exé­
cution pendant procès, ce serait s’exposer à blesser des
droits légitimes que la décision judiciaire consacrera
peut-être ; ce serait, en tous les cas , créer un préjugé
dangereux que rien ne justifie.
C’est au reste ce que la doctrine et la jurisprudence
ont de tous temps admis. « Tout acte qui n’est pas radi« calement nul, suivant les lois du royaume, c’est-à« dire dont la nullité n’est pas prononcée par les lois,
subsiste, nonobstant l’action rescisoire, jusqu’à ce
qu’elle soit jugée définitivement et sans appel. La
« provision est pour le titre, il doit avoir son exécution

�DD D OL E T D E DA F R A U D E .

« jusqu’après la sentence définitive. L’équité et le
« point de droit se réunissent au maintien de cette
« vente. *
2269- — Notre sujet se restreignant à la nullité
édictée par l’article 1116 du Code civil, nous n’avons
pas à pénétrer plus avant dans la théorie des nullités.
Nous devions cependant rappeler les principes généraux
qui précèdent pour apprécier plus sûrement la nature
et les effets immédiats de l’action en rescision pour dol.
La nullité, qui en est le mobile et l’objet, ne pouvait
être rangée dans la catégorie des nullités radicales.
Pothier nous l’a dit lui-même : un consentement, quoi­
que surpris, ne laisse pas d’être un consentement. D’au­
tre part, l’acte est régulier en la forme, et cette double
apparence indiquait quel devait être l’effet de l’attaque
dirigée contre ses dispositions.
On ne pouvait donc qu’attendre le résultat de cette
attaque et l’issue du débat contradictoire qu’elle allait
soulever. La loi défend sans doute le dol, mais elle ne
le prohibe que lorsqu’il lui est démontré qu’il existe
réellement, on ne pouvait donc argumenter de l’article
1116, pour prétendre à la nullité radicale de l’acte.
Au reste, le législateur n’a voulu laisser aucun doute,
et l’article 1117 dispose que la convention contractée
par dol n’est point nulle de plein droit, elle donne seu­
lement lieu à une action en nullité ou rescision.
1 Duparc-Poullain, Principes du Droit, t. vin, p. 7 5 ;— V. aussi
d’Argentré, sur l’art. 385, ancienne coutume do Bretagne ; — Loisel,
Inst, coût., loi 3, litre 5, n° 9.

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�244

T R A IT E

270- — En réalité donc, la nullité résultant du dol
se place dans les rangs des nullités par voie d’action,
dès-lors, et en vertu des principes que nous rappelions
tout à l’heure, il faut conclure :
1° Que les tribunaux peuvent maintenir l’acte, alors
même qu’ils reconnaîtraient le dol comme certain, si
d’ailleurs celui qui se plaint ne peut en éprouver aucun
préjudice. En conséquence, celui qui veut obtenir la
nullité devra prouver autre chose que le dol lui-même,
consilium fraudis, il lui faudra en outre justifier la réa­
lité du préjudice, eventus dcimni;
2° Que l’acte attaqué doit être provisoirement exé­
cuté sans caution, s’il est authentique; avec ou sans
caution, s’il est sous seing-privé. Dans ce dernier cas
même, on doit être fort sobre de l’obligation du caution­
nement et ne l’ordonner que dans de très rares circons­
tances. Les magistrats ne doivent jamais perdre de
vue que le titre se suffit à lui-même, et que tant que
l’allégation qui lui est opposée n’est pas justifiée, elle
ne saurait ni prévaloir sur l’apparence du titre, ni infir­
mer la foi qui lui est due.
Cette solution est surtout bonne à retenir lorsqu’un
testament étant argué de captation, il y a lieu de régler
à qui, du légataire universel ou des héritiers du sang, on
doit confier l’administration des biens meubles ou im­
meubles composant la succession. Les principes que
nous venons d’exposer suffisent pour indiquer que leur
possession, et conséquemment leur administration, ap­
partient évidemment au légataire, tant que la preuve de
la captation dolosive n’est pas établie.

�1)U DOL ET Dli LA FRAUDE.

245

271. - L’action en nullité est ouverte en faveur de
celui qui se plaint d’un dol substantiel. La certitude
que, sans la perpétration du dol, le contrat n’eût pas
existé, entraîne la nécessité d’annuler Je contrat, afin
que chaque partie soit remise au même état qu’avant
le dol.
En général, le respect dû à l’acte volontairement
souscrit fait refuser l’action de nullité à celui qui n’a
éprouvé qu’un dol accidentel. Mais si la qualité de la
chose sur laquelle le dol s’est exercé a dû paraître à
celui qui se plaint tellement essentielle qu’on puisse
supposer qu’en son absence il n’eût pas contracté, il
serait par trop rigoureux de lui refuser cette action. Il
est évident, en effet, comme nous l’avons déjà dit,4que,
dans cette hypothèse, il s’agit d’un dol ayant déterminé
le contrat, car il est vrai que sans son emploi ce contrat
n’eût pas existé.
272. — Le principe de l’action en nullité ou resci­
sion est, d’une part, la réparation de l’atteinte que ce­
lui qui en a été l’objet a éprouvée dans sa fortune; de
l’autre, la peine due à celui qui s’est livré à un acte im­
moral et inique. Il suit de ce double caractère que l’ac"
tion n’appartient qu’à celui qui a un préjudice à éprou­
ver ou à craindre, et contre qui les manoeuvres ont été
dirigées.
Dès-lors, si par des circonstances fortuites et im­
prévues l’acte entaché de dol, l’acte qui devait,par con' Chap. lor, sect. n, § 1er, ii°s74 et suiv.

�246

traité

séquent, être nuisible, devient avantageux à la partie
restée étrangère au dol et eause à l’auteur de ce dol un
préjudice grave, celui-ci ne pourrait en demander la
rescision. Cette solution reçoit la double consécration
des’principes du droit et de la morale.
En droit, les nullités relatives ne peuvent être invovoquées que par ceux en faveur de qui elles ont été
créées. Or, celle de l’article 1116 est évidemment dans
cette catégorie, car elle n’a pour objet que la répa­
ration du préjudice souffert par l’une des parties sans
qu’elle ait pu soupçonner les manœuvres ni s’en dé­
fendre.
Que si la partie, dans cette position et après la con­
naissance du dol refuse de s’en prévaloir, l’acte devient,
la loi irrévocable pour tous. L’exécution accordée par
celui qui pouvait l’attaquer, ce que nul ne peut le con­
traindre à faire, purge à tout jamais la convention du
vice dont elle était entachée.
Aux yeux de la morale, l’idée d’un préjudice souffert
par l’acte qui devait, qui était destiné à en causer un à
autrui, n’a rien de répugnant. Tout l’intérêt, en pareille
matière, est pour celui qui, déloyalement trompé, a
souscrit un acte des conséquences fâcheuses duquel on
doit le garantir. Mais on ne pouvait songer à protéger
celui qui, ayant cherché dans le dol des ressources cou­
pables, a vu tourner contre lui-même le mal qu’il vou­
lait faire. Pour lui, d’ailleurs, l’acte a été spontané et
libre, il doit donc l’exécuter tel qu’il l’a voulu, tel qu’il
l’a fait. Sa plainte, fondée sur sa propre turpitude, ne
mérite pas même d’être écoutée.

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

247

275. — Ainsi , l’action en rescision n’appartient
qu’à celle des parties qui a été ou dû être circonvenue
par le dol. Mais elle ne lui est pas tellement personnelle
qu’un autre que lui ne puisse en son nom l’exercer et la
faire valoir. Elle passe, en conséquence, à ses héritiers
dans le cas de l’utiliser dans les délais de l’article 1504.
La demande de ces héritiers ne pourrait être écartée,
par le silence gardé par leur auteur, que dans le cas où
on aurait pu l’opposer à cet auteur lui-même, c’est-àdire si ce silence avait été accompagné de faits et cir­
constances de nature à constituer la ratification tacite
ou expresse, telle qu’elle est déterminée par l’article
1528 du Code civil.
Du vivant même de la partie, l’action peut être in­
tentée par ses créanciers sous un double rapport : d’a­
bord comme exerçant les actions de leur débiteur, aux
termes de l’article 1166 du Code civil, ensuite en vertu
du principe consacré par l’article 1167. L’inaction du
débiteur, en présence d’un dol certain, pourrait fort bien
n’être que le résultat d’une collusion frauduleuse pour
grever les créanciers des conséquences d’un acte oné­
reux et contraire à leurs intérêts.
274. — Pourrait-on exciper contre les créanciers
des actes d’exécution ou de la ratification tacite du dé­
biteur? Il est certain que si les créanciers agissent dans
le cas prévu par l’article 1167, les actes d’exécution ou
la ratification ne pourraient leur être opposés. On ne
verrait dans ces divers actes que l’exécution d’une
fraude concertée et dont l’existence a précisément

�248

TRAITE

donné ouverture à l’action. En effet, que la fraude ré­
sulte de l’acte dolosif, qu’elle résulte du silence gardé
par le débiteur, tout ce qui a été fait pour le maintien
de l’acte n’a et ne peut avoir pour objet que de le faire
sortir à effet ; et ce qu’on ne peut faire directement ne
saurait être fait d’une manière indirecte.
Si l’action des créanciers est celle autorisée par l’ar­
ticle 1166, il est bien évident qu’ils seront passibles des
exceptions qu’on pourrait opposer au débiteur lui-mê­
me. En conséquence, la ratification qui lierait celui-ci
les lierait eux-mêmes, à moins qu’ils n’attaquent de leur
chef cette ratification comme faite en fraude de leurs
droits. Mais dans ce cas, comme dans le précédent, la
preuve de la fraude est à leur charge, et faute par eux
de la fournir, tout comme si l’acte constituant la ratifi­
cation s’était réalisé de bonne foi et en temps non sus­
pect, l’acte attaqué devrait être maintenu.
275. — Quel que soit le poursuivant, si la preuve
des faits articulés étaient rapportée et si ces faits éta­
blissaient le dol, la demande devrait être accueillie. La
justice aurait donc soit à rescinder l’acte ou à accorder
les dommages-intérêts réclamés.
Remarquons, en effet, que, même pour le dol subs­
tantiel, la partie plaignante est libre de s’en tenir à
l’acte et de réclamer une réparation pécuniaire. Le dé­
fendeur ne serait recevable ni à contester celle-ci, ni à
s’en exonérer en demandant de son chef la rescision de
l’acte. La partie lésée ayant seule action est, sans con­
tredit, le meilleur juge du mode de réparation le plus

�1)U DOL E T D E LA F K A U D E .

249

convenable à ses intérêts. Elle peut donc choisir celui
des deux auquel elle croit devoir s’arrêter, et ce choix est
obligatoire pour la justice comme pour son adversaire.
Permettre à celui-ci d’imposer de son chef la resci­
sion de l’acte, lorsqu’on lui demande des dommages-in­
térêts, c’était, dans biens des cas, s’exposer à rendre
toute réparation impossible. La rescision peut être im­
praticable dans telle hypothèse, nuisible dans telle au­
tre. Or, ce sera précisément dans les unes et les autres
que le défendeur insistera plus vivement sur une res­
cision qui serait pour lui le gain du procès.
Par exemple, des matériaux ont été employés, des
substances ont été mélangées avec d’autres; on s’aper­
çoit ensuite de leur mauvaise qualité., et l’on découvre la
ruse en faveur de laquelle le marchand a su fasciner les
yeux de l’acheteur. Cependant, celui-ci ne pouvant les
représenter en nature, la vente qui lui en a été faite ne
pourrait être résiliée. 1
Ou bien, supposez un individu ayant acquis une pro­
priété qu’il est venu habiter avec sa famille. Il s’aper­
çoit ensuite qu’il a été trompé et découvre comment il
l’a été. Il regrette d’avoir fait une acquisition qu’il
n’eût certainement pas faite s’il avait connu la vérité.
Mais il a quitté son ancienne résidence, pris de nou­
velles habitudes, et, pour payer le prix, fait dans sa for­
tune des revirements sur lesquels il ne peut revenir. 5
Évidemment, dans l’un et l’autre cas, la rescision de
1 Chardon, du Dol, tom. i, n° 24, p. 4t.
5 Id., ibid., n” 25.

�2 50

RA1TE

l’acte ajouterait un préjudice grave à celui que le dol
a fait éprouver. Il est donc certain qu’on préférera s’en
tenir à une allocation de dommages-intérêts. On com­
prend, dès-lors, pourquoi la loi a ouvert une double ac­
tion et comment elle a cru devoir refuser au débiteur
la faculté d’offrir l’une lorsqu’il se trouve sous le coup
de l’autre.
Le débiteur serait-il fondé à se plaindre de cette dé­
termination ? Quel grief réel lui cause-t-on en lui im­
posant le mode de réparation poursuivi par celui qu’il
a trompé? C’est par son fait personnel qu’est née la né­
cessité d’une réparation quelconque, et l’on ne saurait
hésiter entre celui qui a trompé et celui qui souffre.
Sans doute la rescision est le remède le plus héroïque,
mais encore faut-il qu’elle entre dans les convenances
de celui qui a le droit de s’en prévaloir; et si, sur l’opi­
nion du contraire il se borne à demander une répara­
tion pécuniaire, l’intérêt opposé de celui qui est tenu de
la fournir n’est, aux yeux de la morale et de la justice,
ni une considération, ni un motif de refus. C’est à ce­
lui qui craint ce résultat h s’abstenir de se livrer à des
actes pouvant le déterminer.
276. — Il est une hypothèse où la rescision est lé­
galement impossible, lorsqu’il s’est agi, par exemple,
d’un transfert de rentes sur l’état. La rescision pro­
noncée par justice serait insuffisante pour opérer la res­
titution et faire rentrer ces rentes dans la possession du
propriétaire qui en a été spolié. Le décret du 8 nivôse
an vi déclarant irrécevable toute opposition au paie-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

251

ment du créancier titulaire, la rétrocession ordonnée
par justice ne pourrait produire aucun effet, à moins
d’être volontairement consentie et réalisée par ce titu­
laire même. On devrait donc l’y contraindre par une
condamnation pécuniaire, engageant sa fortune, sa li­
berté même.
277. — Dans les cas ordinaires, l’effet de la resci­
sion du contrat est de faire rentrer celui qui l’a obte­
nue dans la propriété et la possession de tous les objets
aliénés par ce contrat. Meubles et immeubles, créan­
ces, droits incorporels lui font retour, et ce retour s’o­
père immédiatement si ces objets se trouvent encore
dans les mains de l’auteur du dol. Dans le cas contraire,
il a le droit de les revendiquer contre le tiers-détenteur;
mais ce droit est soumis à des restrictions, suivant la
nature de la chose qui doit en motiver l’exercice.
En principe, la faculté de revendiquer repose sur
cette vérité incontestable : que nul ne peut être dé­
pouillé de sa propriété que de son libre consentement.
Le respect pour la propriété est une des colonnes de
l’ordre social, et l’on ne saurait en méconnaître l’im­
portance sans tomber dans de graves dangers. Celui-là
donc qui, par un dol, a subi une atteinte dans sa pro­
priété, doit voir cette atteinte effacée et sa fortune ré­
tablie dans le même état qu'auparavant. La rescision
n’a pas d’autre but : Restitulio ita jacienda est, ut unusquisque integrum suum jus recipiat.'
L. 24, Dig. de minoribut.

�Or, cet expédient d’équité et de justice serait sou­
vent impraticable, si l’auteur du dol ayant transmis à
un tiers l’objet qu’il a extorqué, la partie lésée ne pou­
vait le réclamer contre ce tiers. Il est facile de prévoir
en effet que celui qui n’a, à la propriété d’une chose,
que les droits acquis par le dol, s’empressera de la réa­
liser pour échappe]1à la nécessité de la rendre, laissant
ainsi le véritable propriétaire en présence d’une insol­
vabilité certaine, et d’un tiers ne pouvant être attaqué.
Le préjudice causé par le dol eût donc été définitive­
ment consommé. L’instance même que sa découverte
nécessite eût produit pour résultat unique une aggra­
vation de préjudice. L’admission de la revendication
pouvait seule remédier à d’aussi injustes éventualités.
C’est là sans doute un devoir rigoureux contre le
tiers obligé de restituer une chose qu’il a acquise et
payée. Mais il est facile de se convaincre qu’on n’a fait
dans cette circonstance qu’appliquer des principes élé­
mentaires, et notamment celui qui régit la vente de la
chose d’autrui.
En effet, que celui qui a perdu sa propriété par un
dol véritable, ait été injustement dépouillé, c’est ce qui
ne peut être ni contestable, ni contesté ; c’est ce qui
résulte d’ailleurs invinciblement du jugement qui cons­
tate le dol et le réprime. Ce jugement purge le deman­
deur du reproche d’imprudence. Nous l’avons déjà dit,
le dol ne saurait exister si sa réussite est imputable à
l’imprudence de celui qui s’en plaint. La constation ju­
diciaire de l’une est exclusive de l’existence de l’autre.
Les droits du possesseur intermédiaire reposent donc

�sur une coupable usurpation, d’où la conséquence
qu’en les transmettant, il ne peut les purger du vice
qui les entache. Le tiers qui les a reçus, ne peut les pos­
séder que comme son auteur les possédait lui-même.
En réalité donc, il n’y a chez l’un et chez l’autre ni ti­
tre sérieux, ni droit légitime..
Malgré son titre apparent, l’auteur du dol vend donc
la chose qui ne lui appartient pas, qu’il sait ne pas lui
appartenir. Celui qui acquiert de lui achète réellement
à non domino. Or, aux termes de l’article 1599 du Code
civil, une pareille acquisition est incapable de produire
aucun effet.
Cet article, d’ailleurs, n’est pas le seul qui proteste
contre les tiers, en faveur des droits afférants à celui
qui a été injustement dépouillé de sa propriété. L’arti­
cle 2125 du Code civil, dispose que ceux qui n’ont sur
l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou
résoluble à certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent
consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes con­
ditions ou à la même rescision ; à plus forte raison ne
peuvent-ils aliéner sans que la vente par eux consentie
soit soumise aux mêmes éventualités. Le tiers qui
achète ne peut donc se plaindre d’avoir ignoré le péril
auquel il succombe. Le dol, en effet, est une cause de
rescision contre tous les contrats, et lorsque par appli­
cation de cette règle, la propriété qu’il avait acquise et
payée lui échappe, il peut bien regretter de n’avoir pas
assez vérifié l’origine des droits de son vendeur, mais
il doit en définitive subir la rigueur d’un principe écrit
dans la loi, et conséquemment obligatoire pour tous,

�254

TRAITE

car il est en faveur de tous : Spotiatus, ante omnio restituendus.
278. — Ainsi, dans son principe, le droit de reven­
dication se justifie parfaitement. Dans ses effets, il
convient de distinguer la nature de l’objet revendiqué.
Ils sont en effet très différents, selon qu’il s’agit d’un
immeuble ou d’un meuble.
279. — Aucune difficulté ne saurait exister pour ce
qui concerne les immeubles. Le jugement qui ordonne
la rescision est commun, exécutoire contre tous les
tiers détenteurs, obligés dès-lor-s à restituer, alors
même qu’ils auraient agi de très bonne foi.
Toutefois, cette bonne foi n’est pas stérile en leur fa­
veur. Elle jproduit des conséquences importantes poul­
ies fruits et revenus de l’immeuble. L’obligation de les
rendre ne s’applique qu’à ceux perçus depuis la de­
mande en rescision. Pour ceux qui l’ont été précédem­
ment, tel est l’effet de la bonne foi, que le vice du 'titre
disparaît, et que le possesseur est censé les avoir légi­
timement recueillis : Bona fides tamtumdem prœslat
possidenti quamlum veritas.' Ce principe est reproduit
et consacré par l’article 549 de notre Code.
280. — Ce principe reçoit exception dans le cas
où, par suite d’un dol indirect, un individu à recueilli,
à titre gratuit, le bénéfice d’une disposition légale ou
1 L. 136, Dig. de reg. juris.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

255

conventionnelle. Dans ce cas, comme il n’est pas per­
mis de s’enrichir ex delrimenlo el injuria alterius, l’o­
bligation de restituer comprend tout ce qui a réelle­
ment profité à celui que le dol avait appelé.
281. — Dans tous les cas, le possesseur de bonne
foi a le droit de réclamer, contre le revendiquant, tou­
tes les dépenses faites pour la conservation de la chose,
et le prix des améliorations et dépenses utiles. Il doit
obtenir contre son vendeur, auteur du dol, le rembour­
sement des dépenses voluptuaires et d’agrément. Ce
principe, édicté par l’article 1655 du Code civil contre
celui qui vend sciemment la chose d’autrui, s’applique
évidemment au vendeur de la chose obtenue par le dol.
282. —- Enfin, le possesseur de bonne foi prescrit
contre le véritable propriétaire par le délai de dix ans,
du moment de son acquisition. Conséquemment, si le
dol n’est découvert que postérieurement à ces dix ans,
ou si ce laps de temps est accompli au moment de la
mise en cause du tiers possesseur, toute revendication
est impossible.
283- — La revendication des choses mobilières pré­
sente beaucoup plus de difficultés. Le possesseur d’un
meuble corporel n’est pas tenu d’en justifier la pro­
priété, ni de rechercher à quel titre son vendeur en a
la possession. L’article 2279 du Code civil voit dans
cette possession un titre légitime. L’acquéreur peut
donc se prévaloir de cette disposition, non-seulement

�256

IRAI TE

en ce qui le concerne, mais encore pour soutenir que
celui qui lui a vendu l’objet revendiqué en était bien
le propriétaire.
284. — L’article 2279 paraît ne renfermer que des
dispositions fort simples. En réalité, cependant, il est
peu de textes qui aient donné lieu à plus de controver­
ses. Mais, sans entrer dans un examen minutieux des
diverses opinions qui se sont produites, il nous paraît
facile de déterminer comment on doit l’appliquer à la
matière qui nous occupe.
285. — Ii est certain que le droit romain distinguait
la propriété des meubles corporels de leur possession.
L’une n’étaitacquisitive de l’autre quesi elle s’était con­
tinuée pendant un délai d’un an d’abord, et que Justinien
porta ensuite à trois ans.1Le possesseur troublé pou­
vait intenter l’action possessoire. C’est ce que décidait
l’interdit ulrubi.
Notre ancien droit, tout en refusant l’action posses­
soire, s’était conformé au droit romain sur la possession
en matière de meubles. En Provence, ainsi que dans un
grand nombre de pays coutumiers, le détenteur d’un
objet mobilier n’en avait acquis la propriété que s’il
l’avait possédé paisiblement et publiquement pendant
l’espace de trois ans.
286. — Or, en rapprochant de ces principes la dis1 Insl., liv. 5, lit. 6, de usucap.

�position de l’article 2279, il est impossible de se dissi­
muler la différence énorme que celle-ci a introduite
dans cette partie de notre législation. A l’avenir la sim­
ple possession, au moment où le meuble est livré, cons­
titue pour son détenteur un titre légitime-de propriété.
Celui-là donc qui l’a reçu de ce possesseur est censé
l’avoir reçu du seul et véritable propriétaire. Cette pré­
somption n’est nullement affaiblie par cette circons­
tance que le vendeur ne l’aurait possédé que depuis un
temps plus ou moins long. L’importance de ce carac­
tère a disparu avec la législation qui en faisait dépendre
la propriété. C’est ce qui nous est notamment enseigné
par l’exposé des motifs de l’article 2279287. — Il est vrai qu’il est question dans cet article
d’une prescription de trois ans. Mais cette prescription
s’applique uniquement à la revendication des choses
volées ou perdues , à l’égard desquelles on admet une
exception à la règle qu’en fait de meubles la possession
vaut titre, et cette prescription de l’action est elle-même
une innovation à la précédente législation. Sous son
empire, en effet, ainsi que l’atteste Pothier, la chose vo­
lée ou perdue, res furliva, pouvait toujours être reven­
diquée. Ce droit était considéré comme imprescripti­
ble. 1
288. — On ne saurait donc équivoquer sur le sens
de l’article 2279. En fait de meubles corporels la pos' Vid. Troplong, des Prcscripl. , art. 2279.
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�258

TRAITE

session prouve la propriété, et cette présomption, si
elle peut être modifiée du possesseur actuel à celui qui
lui a remis la chose, par le titre qui justifie le véritable
caractère de cette remise, reste, par rapport aux tiers,
une présomption juris et dejure, n’admettant la preuve
contraire que dans l’une des deux hypothèses, de perle
ou de vol.
N’était-ce pas là d’ailleurs ce que la raison et la jus­
tice exigeaient? Le transfert des meubles corporels s’o­
père sans que la négociation laisse la moindre trace.
Dans la plupart des cas, l’acquéreur reçoit et paie, et,
lorsqu’il revendra à son tour, nul n’aura l’idée de lui
demander l’exhibition de son titre de propriété. Sans
doute que pour les meubles, comme pour les immeubles,
celui qui a été dépouillé par le dol est injustement dé­
possédé, et que lui refuser pour les uns ce qu’on lui
accorde pour les autres, c’était s’exposer à être taxé
d’inconséquence. Mais l’intérêt public ne permettait pas
d’agir autrement. On ne pouvait, en effet, laisser, pen­
dant un temps plus ou moins long, la propriété des
meubles en suspens, sans s’exposera jeter le plus grand
trouble dans les transactions les plus usuelles, sans re­
venir sur une foule d’opérations, enfin sans encourager,
comme le disait l’orateur du gouvernement, ces procé­
dures sans nombre et qui le plus souvent excéderaient
la valeur des objets en litige.
Ainsi la revendication d’un meuble corporel ne peut
être exercée que dans les deux cas exceptionnels prévus
par l’article 2279, à savoir : celui de perte, celui de
vol.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

259

289. — On a voulu cependant soutenir qu’où devait
l’autoriser en cas de dol, en assimilant celui-ci au vol.
Mais ce système d’assimilation, que l’on appliquait à
l’abus de confiance, à la violation du dépôt, n’a pas été
consacré par la jurisprudence. Ainsi la Cour d’appel de
Paris a jugé, le 5 avril 1813, que le propriétaire d’ob­
jets vendus par un dépositaire infidèle n’avait pas le
droit de les revendiquer contre un tiers-acquéreur.
290. — M. Chardon critique cet arrêt. « Ainsi, ditil, une chose ne pourrait être revendiquée qu’autant
qu’elle aurait été dérobée par un vol qualifié tel par le
Code pénal; et toutes celles soustraites à leurs maîtres
par de simples larcins, filouteries, escroqueries, abus
de confiance et manœuvres frauduleuses seraient irré­
vocablement perdues pour eux! Cela est inadmissible ,
les rédacteurs du Code, n’envisageant le vol que dans
l’intérêt des personnes qui l’éprouvent, ont dû se borner
à un terme générique qui comprend toutes les espèces.
Il suffit donc que la chose qui a été vendue soit arrivée
entre les mains du vendeur par un moyen illégitime,
pour qu’il y ait vente de la chose d’autrui, conséquem­
ment vente nulle, et droit de revendiquer.1 »
291. — Cette opinion de M. Chardon estplulôt équi­
table que juridique. Elle a d’ailleurs le tort de mécon­
naître le motif qui a fait autoriser la revendication pour
les choses volées ou perdues. Ce qui, dans l’une et dans
1 Du Dol, tora. i, n° 41, pag. 60.

�260

TRAITE

l’autre de ces hypothèses, a préoccupé le législateur,
c’est que, dans chacune d’elles, la chose est sortie de
la possession du propriétaire, non-seulement sans son
consentement, mais encore à son insu et par une véri­
table force majeure qu’il ne lui a été donné ni de prévoir
ni d’empêcher.
Sans doute, il ne faut pas que ce fait soit le résultat
d’un vol qualifié. De quelque manière qu’il se soit réa­
lisé, il suffit qu’il présente le caractère que nous venons
d’indiquer pour que la revendication puisse être exer­
cée. Le larcin, la filouterie, quoique différents quant à
la pénalité du vol qualifié, ne sont pas moins de vérita­
bles vols. L’un et l’autre renferment la conlrectatio
fraudulosa de la chose d’autrui, et, à ce titre, ils ren­
trent dans le terme générique employé par l’article 2279Mais, peut-on assimiler aux larcins, à la filouterie,
l’abus de confiance, la violation d’un dépôt, l’escroque­
rie, le dol? Non évidemment, car dans les deux premiers
il y a eu remise spontanée et libre des objets entre les
mains de celui qui a abusé de la confiance, violé le dé­
pôt. Il y a donc faute ou tout au moins imprudence de
la part de celui qui a fait un choix aussi déplorable,
aussi mal justifié.
Il est évident cependant que sans cette imprudente
confiance les objets qui en ont été la matière ne seraient
pas arrivés entre les mains de celui qui les a vendus. Si
donc quelqu’un doit supporter les conséquences de l’a­
bus de confiance ou de la violation du dépôt, c’est celui
qui a mal choisi ses représentants, et nullement le tiersacquéreur, ayant traité sous la foi d’une possession cer-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

261

laine et dont la loi ne l’obligeait pas de rechercher la
cause ou l’origine. Tout ce qu’il savait, c’est que la pos­
session vaut titre, et, s’il a agi de bonne foi et sans
fraude, il ne pourrait sans injustice être dépouillé de la
chose qu’il a acquise et payée.
Le fait de la remise des objets par le propriétaire ,
entre les mains du vendeur, est donc capital. Or, c’est
ce qui se réalise dans le cas d’escroquerie ou de dol.
Sans doute, dans ces cas, la volonté du propriétaire est
viciée par des manœuvres coupables, mais le fait maté­
riel existe, et cette matérialité devait suffire en regard
des tiers. Supposez, en effet, qu’à l’aide d’une véritable
escroquerie un individu soit parvenu à se faire délivrer
une partie de marchandises. Cette délivrance est cons­
tatée par une facture régulière. Quel tort pourrait-on
inférer à celui qui, sur le vu de cette facture , aurait à
son tour acheté celte marchandise? N’est-ce pas là
l’histoire du commerce? Et l’on voudrait cependant l’o­
bliger à restituer alors que, postérieurement à son achat,
le premier propriétaire aurait fait judiciairement cons­
tater l’escroquerie? Nous n’hésitons pas à le dire, il n’y
aurait dans ce système ni équité ni justice.
292. — C’est ce que la Cour suprême a aussi pensé.
Dans une espèce où l’escroquerie avait été prouvée, la
revendication contre le tiers avait été consacrée par ar­
rêt de la Cour d’appel de Paris, du 13 janvier 1834.
Mais cet arrêt étant devenu l’objet d’un pourvoi, la Cour
de cassation ne crut pas devoir le maintenir. La cassa­
tion en fut donc prononcée par les motifs suivants :

�262

TRAITE

« Attendu que l’article 2279, après avoir établi qu’en
fait de meubles la possession vaut titre, ajoute seule­
ment que dans le cas où la chose aura été perdue ou
volée, il y aura lieu à revendication ;
« Attendu que les exceptions sont de droit strict et
que leur application doit être renfermée dans le sens ri­
goureux des termes employés par le législateur;
« Attendu que le vol ne peut être confondu avec l’es­
croquerie, vu qu’en fait d’escroquerie l’individu a suivi
la foi de celui qui l’a trompé, et qu’il lui a donné, par
la vente qu’il lui a faite, un titre indépendamment de la
possession; qu’il n’cn est pas de même de la chose vo­
lée à l’égard de laquelle il n’y a eu ni vente, ni remise
volontaire, et qui, au contraire, a été prise par une voie
de fait quelconque.1 »
295. — Cet arrêt, contraire à l’opinion de M. Troplong, 2 nous paraît irréprochable en doctrine et ren­
fermer une exacte appréciation des motifs qui ont in­
troduit l’article2279 dans notre législation. D’une part,
la revendication des meubles était contraire à l’intérêt
public, car elle pouvait entraîner dans les transactions
commerciales une immense confusion ; de l’autre, on
ne pouvait, sans crainte d’encourager le vol, consacrer
la spoliation qui en a été la conséquence.
Placé entre deux dangers de ce genre, le législateur
1 Journal du Palais ; — Cass., 20 mai 1855.
Par une erreur singulière, le sommaire précédant cet arrêt
indique une solution diamétralement contraire à celle de l’arrêt.
5 Des Prescriptions, tom. tr, n° 1069.
nota.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

263

devait s’arrêter à un moyen terme conciliant les in­
térêts divers qu’il s’agissait de régler. Or, ce moyen
terme, signalé par le texte même, est bien celui relevé
par la Cour de cassation. S’agit-il d’une chose enlevée
par une véritable voie de fait, sans la participation et le
concours du propriétaire, on pourra la revendiquer; au
contraire l’enlèvement dont on se plaint s’est-il réalisé
au vu et au su du propriétaire, avec son autorisation,
toute revendication est impossible , quelque vicieux
qu’ait été le consentement donné.
Ce consentement, en effet, dont le tiers n’a pas eu à
vérifier les caractères, deviendrait cependant la cause
du préjudice que la revendication lui ferait éprouver.
Cela suffit pour que l’auteur de ce consentement soit
non recevable ,à faire supporter les conséquences de sa
faute, de son imprudence, de son malheur même, à ce­
lui qui reste irréprochable à son endroit.
D’ailleurs il est impossible, en matière d’exceptions,
de raisonner par analogie, par assimilation. Dans l’es­
pèce où s’arrêterait-on? Après l’escroquerie viendrait le
dol, après le dol, la fraude, car si dans l’escroquerie il
n’y a pas eu consentement sérieux, il n’y en a pas eu
davantage dans le dol et la fraude. Ainsi, d’assimilation
en assimilation, la règle prescrite par l’article 2279,
qu’en fait de meubles la possession vaut titre, succom­
berait infailliblement sous de nombreuses exceptions.
294. — Ainsi, le droit de revendiquer ne naît point
de l’escroquerie. A plus forte raison en est-il ainsi pour
le dol, qui n’est qu’une espèce d’escroquerie moins

�264

TRAITE

grave. Celui qui en a été victime n’a donc action que
contre celui qui l’a trompé pour la restitution de la
chose enlevée, si elle existe encore dans ses mains ;
pour le faire condamner, si elle est revendue, à lui en
payer la valeur. Il ne pourrait mettre en cause le tiers
que s’il prétendait que la revente a été acceptée par ce­
lui-ci de mauvaise foi et par fraude. Mais la charge de
prouver l’une et l’autre lui serait dans tous les cas im­
posée.
295. — Cette preuve pourrait résulter de la con­
naissance que le tiers aurait eue de la manière dont la
chose était parvenue aux mains de son vendeur. Une
pareille connaissance serait exclusive de toute bonne
foi, et permettrait de ne voir dans la vente ainsi ac­
ceptée qu’un concert pour consommer le dol et pour
mettre son auteur à l’abri de la réparation à laquelle il
est tenu.
C’est dans ce sens, et très légalement à notre avis,
que l’a admis la Cour d’Agen en matière de vente d’ob­
jets immobiliers. Elle a, en effet, jugé, le 12 mai 1830,
que la connaissance d’un acte sous seing-privé qui a
déjà dépouillé le vendeur de la propriété de l’objet
qu’on acquiert de lui, même par acte authentique,
constitue, de la part de celui qui a cette connaissance,
un fait de dol et de fraude.1
Cette décision est parfaitement applicable à notre es­
pèce. Qu’importe, en effet, que l’on sache que le ven1 Dalloz, p, 52, 2, 204 ; — Voir supra, n° 9^.

�DU DOL ET DE LA Fit AUDE.

265

deur n’est pas propriétaire de ia chose qu’il vend, ou
seulement qu’il en est propriétaire à un titre illégi­
time ? L’acquisition faite nonobstant cette connais­
sance blesse également dans les deux cas les senti­
ments de la probité et de la délicatesse. Elle doit donc
être régie par les mêmes principes.
296. — Il nous reste à examiner la revendication
des meubles incorporels. Cette matière n’est plus régie
par1l’article 2279 du Code civil. Il est, en effet, depuis
longtemps admis en doctrine et en jurisprudence, que
la maxime, en fait de meubles la possession vaut titre,
ne s’applique qu'aux meubles susceptibles d’une tradi­
tion manuelle. Les droits incorporels, les titres de
créance, les actions n’étant pas évidemment dans cette
classe, échappent aux conséquences que cette maxime
autorise et crée.1
Il est certain, en effet, que pour les objets de cette
nature, la possession matérielle du titre constitutif ne
saurait constitue]1une preuve de propriété. Les articles
1689 et suivants règlent les formalités à observer lors­
qu’il s’agit de leur transfert. La délivrance du titre doit
être accompagnée, pour que le cessionnaire soit saisi
à l’égard des tiers, d’un transport signifié au débiteur
ou accepté par lui. Or, les effets de ce transport dépen­
dent nécessairement de la validité 'du titre en vertu
duquel il a été consenti. Si ce titre argué de dol est
1 Troplong, Prescrip., t. n, n°1065;—Vazeilles, p. 280 ; — Cass.,
12 mai 1824, A mai 1836, 11 mai 1859, A août 1840; — Journal du
Palais, 1.1 , 1859, p. 265; t. u, 1840, p. 229.

�266

TRAITE

rescindé par la justice, cette rescision place la cession
dans la catégorie des actes faits à non domino. Le cé­
dant dépouillé de ses droits n’a pu en transmettre au­
cuns. Ici reviennent les maximes nemo plus juris ad
alium transferre polest, quant, ipse habel...... resolulo
jure danlis, resotvilur et jus accipientis.
297. — Il résulte de là : 1° que le possesseur dé­
pouillé par le dol d’un meuble ou droit incorporel,
qui a fait prononcer la résolution de l’aliénation qu’il en
avait consentie, a le droit de suivre la chose et de la
revendiquer dans quelques mains qu’il la trouve.
2° Que celui qui a traité avec l’auteur du dol est tenu
de restituer le titre qu’il en a reçu, encore bien qu’il
en eût payé la valeur, sauf ses droits contre son ven­
deur. Il ne pourrait obtenir contre le revendiquant que
le remboursement des dépenses faites pour la conser­
vation de la chose.
3° Que, si la créance cédée était exigible, ou qu’é­
tant venue à échéance, elle ait été remboursée, le tiers
est obligé de restituer ce qu’il a reçu, avec intérêt, à
partir de la demande en restitution. Les arrérages per­
çus de bonne foi jusqu’à cette époque lui appartiennent
en vertu du pricipe consacré par l’article 5^7 du Code
civil.
298. — La faculté de revendiquer les meubles ou
droits incorporels reçoit exception :
1° Lorsqu’il s’agit de billets ou bons payables au
porteur. Les titres de ce genre sont transmissibles de la

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

207

main à la main et sans aucune formalité. Leur posses­
sion fait donc considérer le porteur comme le seul pro­
priétaire. Ils ne peuvent, dès-lors, être revendiqués que
si l’on prouve qu’ils ont été volés ou perdus,1 ou que le
porteur actuel ne les a reçus qu’à un titre précaire.
2° Lorsqu’il s’agit de traites ou effets commerciaux
négociables. L’endossement de ces titres en confère la
propriété. Le porteur, à l’ordre duquel cet endossement
a été régulièrement transcrit, est, aux yeux de la loi,
l’unique propriétaire de la traite. La transmission de
ces titres est d’une trop réelle importance pour qu’on
ait pu avoir la pensée d’apporter aucun obstacle à leur
libre circulation. Le tiers porteur de bonne foi est donc
à l’abri de toutes recherches du chef de son cédant ou
de tous autres précédents propriétaires.
299. — L’action en rescision doit être poursuivie
directement contre les auteurs du dol, alors même que
la chose qui en est l’objet serait passée en d’autres
mains. D’ailleurs la revendication n’est possible qu’après que les droits de celui qui l’a tranférée au tiers ont
été infirmés, on comprend dès-lors qu’une instance à
laquelle il ne serait pas présent ou appelé manquerait
d’un de ses éléments essentiels. Seul, en effet, le défen­
deur principal en dol peut discuter utilement les allé­
gations dirigées contre l’acte, seul il peut fournir, sur
les faits et circonstances du procès, toutes les notions
1 Cass., 2 nivôse an xn ; — Journal du Palais, tom. n i, pag. 547^

�268

TRAITE

pouvant éclairer la conscience du juge et contribuer à
rendre sa décision équitable.
Le tiers-détenteur n’est pas moins intéressé dans le
procès de rescision intenté contre son auteur. Le juge­
ment qui interviendra contre celui-ci refluera néces­
sairement jusqu’à lui. On ne peut dès lors le faire con­
damner sans l’avoir mis à même de se défendre. Il doit
donc être appelé dans l’instance pour y faire valoir ses
droits, ceux de son cédant lui-même, si ce dernier, colludant avec le demandeur, les désertait pour lui porter
préjudice.
Au reste, l’appel en cause du tiers-détenteur n’est
pas seulement dans son intérêt. Il importe également
au poursuivant de le réaliser, car la prescription n’est
interrompue à son égard que par la poursuite directe
dont il est l’objet. Le temps consacré à l’instance, ex­
clusivement dirigée contre l’auteur du dol, pourrait
donc, dans plusieurs cas, permettre à la prescription
de s’accomplir, et créer ainsi un obtacle invincible à
toute revendication ultérieure.
Le tiers-détenteur qui ne serait pas appelé dans l’ins­
tance, soit parce que le poursuivant ignore la trans­
mission qui lui a été consentie, soit que la connaissant
il néglige de le mettre en cause, a toujours le droit
d’intervenir, s’il craint que ses intérêts soient compro­
mis. L’intérêt est la mesure de l’action. Or, le tiers en
a un puissant à assister aux débats sur la rescision ; il
peut enfin former tierce-opposition au jugement rendu
en son absence.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

269

§ l i . — DE L ’ACTION EX DOM M A GES-IN TÉRÊTS.

SOMMAIRE.

300. Objet de l’allocation de dommages-intérêts. A qui ap­
partient l’action.
301. L’étendue et le chiffre de la condamnation sont laissés
à la prudence du juge. Règle à suivre.
302. Maximum tracé par la loi romaine.
303. Principes à consulter sous le Code.
304. Différence dans l’allocation, selonqu’il s'agitd’une faute,
d’un fait de mauvaise foi ou d’un dol.
305. En quoi consistent les dommages-intérêts dans le cas
de faute.
306. Dans le cas de mauvaise foi.
307. Dans le cas de dol.
308. Comment faut-il entendre ces mots de l’article 1151 :
Ce qui est une suite immédiate et directe du dol.
309. Opinion de Dumoulin
310. Exemple emprunté de Pothier.
311. Distinction faite par ce jurisconsulte pour le préjudice
résultant des conséquences éloignées du dol.
312. Conclusion.
313. Dommages-intérêts déterminés par la loi elle-même.
Intérêts moratoires.
314. Exceptions que reçoit l’article 1153.
315. Quid si le retard provenait d’un dol?
316. La saisie-arrêt faite main anima et dans l’intention de
nuire donnerait lieu à des dommages-intérêts, indé­
pendamment des intérêts moratoires.
317. Influence du dol sur le point de départ de ces intérêts.
318. Différence entre les intérêts compensatoires et les in­
térêts moratoires. Conséquence.
319. Les dommages-intérêts dus au plaideur injustement
attaqué sont les dépens de l’instance.

�270

TRAITÉ

320. Ne pourraient-on pas, dans le cas d’une mauvaise foi
ou d’un dol flagrant, accorder de dommages-intérêts
outre les dépens.
321. Remarquable exemple tiré d’un arrêt de la Cour d’Aix.
322. Contre qui doit être poursuivie l’action en dommagesintérêts.
323. Conséquences de l'action en matière de ventes d’objets
mobiliers.
324. La réparation pécuniaire du dol est prononcée solidai­
rement contre tous ceux qui y sont tenus comme au­
teurs ou complices.
325. L’indivisibilité du fait amène forcément la solidarité.
326. C’est en effet par ce principe que la solidarité a été ad­
mise en matière de quasi-délit.
327. Coup d’œil historique sur la contrainte par corps, en
matière civile, sous les législations précédentes.
328. Dispositions du Code civil.
329. Faculté conférée par l’article 126 du Code de procédure
civile de la prononcer pour les dommages-intérêts
.excédant 300 fr.
330. Modifications que cet article consacre à l’ordonnance
de 1667.
331. La contrainte par corps n’étant autorisée que pour les
dommages-intérêts, peut-on la décerner pour la res­
titution de la valeur de la chose ayant fait l’objet du
contrat annulé.
332. Importance de la solidarité pour l’application de l’arti­
cle 126 du Code de procédure civile.
333. Exception à la faculté de décerner la contrainte.
334. L’héritier de l’auteur du dol n’est jamais contraignable
par corps.
335. Durée de la contrainte déterminée par la loi de 1832.

500- — L’allocation de dommages-intérêts a pour
objet d’indemniser la partie lésée du préjudice qu’elle
a souffert matériellement ou moralement.
L’existence d’un préjudice autorisé donc l’action qui

�1)U DOL ET DE LA FRAUDE.

271

doit en amener la réparation. A ee titre, et, par appli­
cation à notre matière, l’action en dommages-intérêts
est ouverte à celui que le dol a égaré, dans les hypo­
thèses suivantes :
1° Lorsqu’il s’agit d’un dol accidentel. Ce dol, s’exer­
çant sur une des conditions de la chose qui fait la
matière du contrat, n’est pas en général un motif suf­
fisant pour faire prononcer la résiliation de l’acte. L’er­
reur en résultant, soit sur la qualité de la chose, soit sur
le prix, soit sur l’existence d’une servitude, trouve une
réparation juste et naturelle dans l’attribution d’une
somme de dommages-intérêts, proportionnée à la na­
ture du préjudice ;
2° Lorsque s’agissant d’un dol substantiel, la res­
cision n’est pas demandée, soit parce qu’elle est impos­
sible, soit parce qu’elle nuirait à la partie lésée. Le
défaut de poursuite en rescision n’amnistie pas le dol,
le préjudice qu’il a causé n’en doit pas moins être ré­
paré, et cette réparation consiste dans l’allocation d’une
indemnité pécuniaire ;
5° Lorsque s’agissant d’un dol substantiel, la res­
cision demandée ne suffirait pas pour réparer le pré­
judice souffert. La justice veut en effet que celui qui a
été victime du dol soit intégralement restitué de tout le
dommage qui lui a été occasionné. La rescision pour­
rait laisser subsister une partie de ce dommage, qu’une
condamnation pécuniaire, accessoirement requise, fait
disparaître ;
4° Enfin lorsqu’il s’agit d’un dol indirect. L’auteur de
ce dol est responsable des conséquences de son fait. Il

�est juste qu’il soit tenu d’indemniser la partie lésée,
alors même que, s’agissant d’une disposition à titre
gratuit, celui qui l’a recueillie doive être dépossédé au
profit de cette partie.
301. — Dans tous les cas, l’étendue et le chiffre de
la condamnation sont laissés à l’arbitrage des juges. Ce
qu’il importe cependant de ne pas perdre de vue, c’est
qu’il est dans l’esprit de la loi de concilier les justes
droits du poursuivant avec l’équité, qui ne permet pas
de pousser jusqu’à des limites trop extrêmes la respon­
sabilité encourue par l’auteur du dol.
Sans doute la conduite de celui qui a manqué aux
lois de la probité, de la délicatesse, doit exciter une
vive et énergique réprobation; mais il est une mesure
à garder, même dans les sentiments les plus honorables.
Plus le mobile qui fait agir est respectable, et plus on
doit craindre de s’égarer. N’oublions pas les célèbres
paroles delà raison écrite : Summum jus, summa injuria.
Il faut donc, lorsqu’il s’agit d’une réparation pécuniaire,
peser mûrement la gravité des torts reprochés, l’étendue
des conséquences qui en sont résultées, et modérer à
ces conséquences mêmes l’indemnité à accorder.
302. — C’est sans doute par des considérations de
cette nature, que Justinien avait cru devoir fixer un
maximum que l’adjudication de dommages-intérêts ne
pouvait franchir. Avant lui, les magistrats avaient toute
latitude dans leur appréciation, c’est cette latitude que
Justinien trouve dangereuse, et à laquelle il croit devoir

�273

DU DGL ET DE LA FRAUDE:

assigner des bornes : Melius est hujus modi prolixilalem
prout possibile est in ancjuslum coarclare. 1En consé­
quence, et dans aucun cas, les dommages-intérêts ne
pourront dépasser une valeur double de la chose ayant
fait la matière du contrat.
303. — Le Code qui nous régit n’a tracé aucune li­
mite à l’appréciation des magistrats, mais on se trom­
perait étrangement, si l’on considérait le silence qu’il a
gardé sur ce point comme la condamnation de la règle
consacrée par la législation romaine. En parcourant le
système que notre législation a adopté en matière de
dommages-intérêts, on arrive facilement à cette con­
clusion que l’intention de se tenir sans cesse dans un
milieu raisonnable et juste a été le but qu’elle s’est
proposée.
304. — En principe, les dommages-intérêts sont
de la perte qu’on a faite et du gain dont on a été privé.
Certes, rien de plus élastique qu’un pareil principe,
mais la manière dont la loi prend soin d’en régler l’ap­
plication fait disparaître toute espèce de dangers.
Les dommages-intérêts sont réclamés ordinairement
pour une faute, pour un acte de mauvaise foi, pour
un dol.
305. — Lorsque l’inexécution de la convention
donnant lieu à l’action provient d’une simple faute ,
1 L. unie. Cod. de sent, quœ pro eo quoi interest.
i

S8

�l2 1 â

TRAITÉ

c’est-à-dire parce que le débiteur se sera téméraire­
ment engagé a ce qu’il ne pouvait accomplir, ou parce
qu’il s’est mis depuis dans l’impossibilité de remplir
son obligation, les dommages-intérêts sont réglés par
l’article 1150. Ils comprennent alors la perte éprouvée
et le gain dont on a été privé, tels qu’ils ont été pré­
vus, ou qu’on a pu les prévoir lors du contrat.
On suppose donc que les dommages-intérêts sont pu­
rement conventionnels. Or, les obligations créées par
les contrats ne pouvant se former que par le consen­
tement et la volonté des parties, le débiteur, en s’obli­
geant aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution
de son obligation, est censé n’avoir entendu et voulu
s’obliger que jusqu’à la somme à laquelle il a pu vrai­
semblablement prévoir qu’ils pourraient s’élever.
« Ordinairement, dit Pothier, les parties sont censées
a n’avoir prévu quelles dommages - intérêts que le
a créancier, par l’inexécution de l’obligation, pourrait
k souffrir par rapport à la chose même qui en a été
« l’objet, et non ceux que l’inexécution lui a causé
« d’ailleurs sur ses autres biens. C’est pourquoi, dans
« ce cas, le débiteur n’est pas tenu de ceux-ci, mais
« seulement de ceux soufferts par rapport à la chose
a qui a fait l’objet de l’obligation : Damni et intéressé
a propter ipsam rem non habilam.
a Par exemple, si j’ai donné à loyer pour dix-huit
a ans une maison que je croyais m’appartenir, et
« qu’après dix ou douze ans, mon locataire en ait été
a évincé par le propriétaire, je serai tenu des doma mages-intérêts de mon locataire, résultant des frais

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

275

« qu’il aura été obligé de faire pour son délogement,
a comme aussi de ceux résultant de ce que le prix des
a loyers étant augmenté depuis le bail, il aura été
a obligé de louer une maison plus cher pendant le
« temps qui restait à courir, car ces dommages-in­
et térêts ont un rapport direct et prochain à la jouis« sauce qui a fait l’objet de mon obligation et sont
a soufferts par le locataire propter rem ipsam non
a habitam.
a Mais si le locataire a depuis le bail établi* un coma merce dans la maison que je lui ai louée, et que son
a délogement lui ait fait perdre des pratiques et causé
a un tort dans son commerce, je ne serai pas tenu de
a ce dommage qui est étranger, et qui n’a pas été prévu
« lors du contrat.
« A plus forte raison, si dans le délogement quelques
a meubles précieux de mon locataire ont été brisés, je
« ne serai pas tenu de ce dommage, car c’est l’impéritie
a des gens dont il s’est servi qui en est la cause, et non
a l’éviction qu’il a soufferte, elle n’en est que l’oc» casion. 1 »
Cette doctrine a le mérite incontestable de préciser
nettement la portée de l’article 1150. II est évident que
dans l’exemple cité, les dommages-intérêts ont pu et
dû entrer dans les prévisions des parties; qu’ils ne
constituent qu’une indemnité raisonnable et telle qu’il
serait injuste de la refuser. La bonne foi du bailleur lui
est utile en ce sens qu’elle détermine une modération
1 Des Oblig., n° 161.

�•276

TRAITE

dans la peine qui lui est appliquée. Or, on ne saurait
aller jusqu’à prétendre que cette bonne foi pût l’exo­
nérer de l’obligation de réparer le préjudice qui en a été
la conséquence.
306. — Par une juste déduction, l’absence de la
bonne foi aggrave les obligations du débiteur. Dans ce
cas, les dommages-intérêts se calculent sur une autre
base. La réparation à sa charge comprend alors nonseulement le préjudice résultant de la privation de la
chose, mais encore celui dont cette chose a été l’oc­
casion. Nous en trouvons un exemple décisif dans le
rapprochement des articles 1634 et 1635 du Code civil.
Ainsi, celui qui a vendu de bonne foi la chose d’au­
trui doit rembourser à l’acquéreur évincé toutes les
réparations et améliorations utiles faites au fonds. Les
dépenses voluptuaires et d’agrément, n’étant jamais
considérées comme utiles, restent donc à la charge de
l’acquéreur. C’est là une application exacte du principe
posé par l’article 1150. Le vendeur, en effet, a pu pré­
voir les dépenses utiles, il a dû penser qu’en bon père
de famille, l’acquéreur se livrerait immédiatement à
tous les frais que la conservation et l’entretien de la
chose exigeraient. Mais on ne peut admettre une sem­
blable prévision pour tout ce qui ne constitue qu’un pur
agrément. Il ne serait donc pas juste de l’obliger à rem­
bourser des frais quelquefois en dehors de toute pro­
portion avec la valeur même de la chose.
Mais il n’en est plus ainsi pour le vendeur de mau­
vaise foi. Celui qui aliène une chose qu’il sait ne pas

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

277

lui appartenir s’expose à réparer tout le préjudice que
l’acquéreur est dans le cas de souffrir. L’acte qu’il s’est
permis ne comporte ni excuse, ni atténuation, aussi
l’article 1035 met-il à sa charge les dépenses voluptuaires et d’agrément. Sa mauvaise foi fait présumer la
volonté de réparer toutes les pertes qu’elle sera dans le
cas d’occasionner. 1
On continue donc, dans le cas de mauvaise foi, de
considérer les dommages-intérêts comme convention­
nels, seulement on fait porter les prévisions des parties
au-delà de ce qu’elles restent, lorsqu’on a à prononcer
contre un débiteur de bonne foi.
307. — Ce n’est plus par le même principe que se
règlent les dommages-intérêts dérivant du dol. Il n’y a
plus lieu dans cette hypothèse à rechercher qu’elle a été
ou pu être la commune intention des parties, si le pré­
judice à réparer a été ou non dans leur prévision. L’au­
teur du dol s’oblige, velit nolit, à la réparation de tout
le tort qu’il a causé.
Dans ce cas même, aux termes de l’article 1151, les
dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de
la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a
été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe
du dol. Mais, dans ces limites mêmes, la détermination
du chiffre n’est pas toujours chose facile.
308. — L’exposé des motifs de l’article 1151 est
1 Domat, liv. 5, tit. 3, seul. 2, n° 8.

�278

TRAITÉ

loin de résoudre cette difficulté. « Dans le cas même de
dol, disait l’orateur du gouvernement, les dommagesintérêts n’en ont pas moins leur cause dans l’inexé­
cution de la convention. Il ne serait donc pas juste de
les étendre à des pertes ou à des gains qui ne seraient
pas une suite immédiate et directe de cette inexécution.
Ainsi on ne doit avoir égard qu’au dommage souffert
par rapport à la chose ou au fait qui était l’objet de l’o­
bligation, et non à ceux que l’inexécution de cette obli­
gation aurait d’ailleurs occasionné au créancier dans
ses autres affaires ou dans ses autres biens. »
Ces considérations nous paraissent inadmissibles.
Elles ramèneraient, en effet, la règle en matière de dol
aux proportions que nous avons vues devoir régir la
bonne foi; à ces dommages-intérêts pi'opler rem ipsam
non liabitam, prévus par l’article 1150- Or, il est impos­
sible que l’article 1151, en appliquant les dommagesintérêts au préjudice causé par les conséquences immé­
diates et directes du dol, n’ait voulu que reproduire le
principe déjà écrit dans l’article précédent.
Par la suite immédiate et directe du dol, le législa­
teur a donc eu forcément en vue le dommage souffert
par le créancier dans ses autres biens, seulement il l’a
réduit au préjudice dont le dol a été l’occasion directe
et immédiate, et non à celui qu’on pouvait rattacher au
dol d’une manière éloignée, lequel est, d’après les pa­
roles de Dumoulin, sans aucune considération.
309. — Ce jurisconsulte, recherchant le préjudice
que doit réparer le locataire qui, par malice, incendie

�DU D û t ET DE LA FRAUDE.

279

la maison du propriétaire, décide qu’on doit mettre à sa
charge la perte de la maison, la valeur de tout ce qui y
était renfermé et l’indemnité de la privation de jouis­
sance. Non autem, ajoute-t-il, damnum postea succé­
dons ex novo cctsu, etiam occasione dictæ combustionis,
sine qua non contigisset; quia istud est damnum remo­
tum, quod non est in considérâtione.
310. — Un exemple que nous empruntons au ju­
dicieux Pothier précisera mieux encore la différence
d’appréciation résultant des articles 1150 et 1151, et
comment on doit déterminer ce qui doit être considéré
comme une suite immédiate et directe du dol.
Un marchand vend une vache infectée d’une maladie
contagieuse. Mais il ignorait lui-même cette maladie.
Les dommages-intérêts dus à l’acquéreur se compose­
ront uniquement du prix de la vache et des dépenses
occasionnées pour la remplacer, alors même que la
contagion, s’étant, communiquée, aurait fait périr ses
autres bestiaux. C’est là le dommage propler ipsam rem
non habitam que doit exclusivement supporter celui
qui a agi avec bonne foi.
Au contraire, la maladie de la vache était connue du
marchand, qui en a dissimulé l’existence. Cette dissi­
mulation est un véritable dol qui l’oblige à réparer le
préjudice qui en a été la suite immédiate et directe.
Évidemment la contagion, qui a fait périr les autres
bestiaux, n’a pas eu d’autre cause déterminante que le
dol. Le coupable doit donc indemniser l’acquéreur nonseulement du prix de la vache et de la dépense néces-

�280

traité

sitée par son remplacement, mais encore de la valeur de
tout le bétail mort des suites de la contagion et les frais
exposés pour le remplacer.
Mais la perte de ses bestiaux peut avoir pour l’ac­
quéreur des conséquences plus fâcheuses encore. Ainsi,
il peut soutenir qu’il a été placé par là dans l’impos­
sibilité de cultiver ses terres et privé ainsi de toute ré­
colte; que cette privation l’a mis dans le cas de ne pou­
voir satisfaire à ses engagements, et qu’il s’est vu con­
traint délaisser exproprier ses biens. Pourrait-il obtenir
contre le marchand la réparation de tout ce préjudice?
Il est certain que, dans le fonds, la prétention tendant
à faire décider l’affirmative n’est pas sans motifs plau­
sibles. On comprend, en effet, que la mort des bestiaux
d’une ferme, arrivée pendant une certaine saison, peut
exercer une influence fâcheuse sur la position du pro­
priétaire et entraîner même la saisie de ses biens. Mais
on répondra, avec raison, que le défaut de culture et le
non paiement des créanciers n’ont qu’une relation in­
directe et éloignée avec le fait imputable au marchand,
ils n’en étaient même pas les suites nécessaires. Il est
positif, en effet, que le propriétaire pouvait cultiver en
achetant ou en louant d’autres bestiaux, et qu’ayant eu
le tort de ne pas le faire, il a commis personnellement
une faute dont il est responsable. En un mot, on peut
dire de ces dommages ce que Dumoulin disait pour l’in­
cendiaire, ils peuvent bien être attribués à la mort des
bestiaux, sans laquelle ils ne se seraient pas réalisés,
mais ils sont réellement nés ex novo casu, et consé­
quemment on ne peut qu’adopter la conclusion de ce

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

281

jurisconsulte : Istud est damnum remotum, quocl non
est in consideratione.
311. — Cependant Pothier distingue, fort juste­
ment selon nous, entre le dommage résultant du défaut
de culture et celui déterminé par la saisie des pro­
priétés. Celui-ci, dit-il, ne saurait être en tout ou en
partie à la charge du marchand, il n’est qu’une suite
très éloignée et très indirecte du dol. Il n’y a pas même
une relation nécessaire, car, quoique la perte des bes­
tiaux ait influé sur le dérangement de la fortune de
l’acquéreur, ce dérangement peut avoir eu d’autres
causes.
L’autre, au contraire, paraît être une suite moins
éloignée du dol, mais il n’en est pas une conséquence
absolument nécessaire. L’acheteur pouvait obvier au pré­
judice résultant de la perte de ses bestiaux, en faisant cul­
tiver ses terres par d’autres bestiaux qu’il devait ache­
ter ou louer, ou en affermant ses terres, s’il n’avait pas
le moyen de les faire valoir lui-même. Néanmoins, com­
me en recourant à ces expédients il n’aurait pas retiré de
ses terres autant de profit que s’il les avait fait valoir
lui-même avec les bestiaux qu’il a perdus par le dol du
marchand, il estjuste que celui-ci l’indemnise, en partie
au moins, du préjudice causé par le défaut de cul­
tures. 1
312. — Cette doctrine nous paraît déterminer la
véritable signification de l’article 1151 du Code civil.
1 Des O blig ation s, n° -167.

�282

TRAITE

C’est dans les principes enseignés par Dumoulin, Domat, Pothier, que nous rencontrons l’étendue et la por­
tée de cette disposition. C’est là que la pensée du légis­
lateur se décèle avec la plus parfaite précision. Nous
pouvons donc avec confiance proposer ces principes
comme les éléments indispensables de toute apprécia­
tion en matière de dommages-intérêts.
Nous n’ajouterons qu’une seule observation, qui nous
paraît commandée par l’équité. Si le préjudice éloigné
ne doit pas être mis à la charge de l’auteur du dol, tout
au moins convient-il de le prendre en considération
lorsqu’il s’agit de déterminer le chiffre de celui qu’il
doit réparer. On ne saurait, en effet, se dissimuler,
d’un côté, que le dol n’a pas été sans influence sur la
réalisation de ce préjudice; de l’autre, que l’acte de ce­
lui qui s’est permis des manœuvres coupables ne soit
extrêmement blâmable. Cette double considération est
donc de nature à empêcher toute modération dans les
dommages-intérêts que la loi impose aux débiteurs. Ils
doivent couvrir, dans la mesure qui vient d’être indi­
quée, l’intégralité du préjudice souffert.
313. — Il est des cas où les dommages-intérêts sont
fixés par la loi elle-même. L’article 1153 nous en offre
un exemple. Dans les obligations, porte cet article, qui
se bornent au paiement d’une certaine somme, les dom­
mages-intérêts ne consistent jamais que dans la con­
damnation aux intérêts fixés par la loi. Cette disposition
est fondée sur la présomption que la perte essuyée par
le créancier et le bénéfice dont il est privé sont intégra-

�DU DOD ET DE DA FRAUDE.

283

lement compensés par les intérêts tels que les tribu­
naux les adjugent conformément à la loi. 1
314. — La règle tracée par cet article reçoit excep­
tion :
1° Pour les matières commerciales. Ainsi, le débi­
teur d’une lettre de change protestée faute de paiement
doit non-seulement les intérêts du jour du protêt, mais
encore le remboursement des frais de rechange. De
même le débiteur en compte-courant d’un banquier est
obligé de payer, en sus des intérêts, le droit de com­
mission déterminé par l’usage.
2° Pour le cautionnement civil. Ainsi, d’après l’ar­
ticle 2028, la caution qui a payé a son recours contre
le débiteur non-seulement pour le capital et les in­
térêts, mais encore pour le remboursement de tous les
frais qu’elle a exposés.
Ces deux exceptions, formellement prévues par l’ar­
ticle 1155, sont fondées : la première, sur l’intérêt du
commerce dont les usages acquièrent force de loi; la
seconde, sur l’appréciation exacte de l’obligation du dé­
biteur principal vis à vis de la caution. Cette obligation
n’est pas, à proprement parler, celle de lui payer telle
ou telle somme, mais bien celle de l’indemniser de tout
le préjudice que le cautionnement lui a occasionné.
Dans tous les autres cas, le retard dans le paiement
d’une somme d’argent ne donne lieu qu’à l’adjudica­
tion des intérêts légaux, alors même que ce retard se1 Bigot de Préameneu, exposé des motifs.

�‘284

TRAITÉ

rait imputable au dol du débiteur. La stipulation du
contrat qui déterminerait de plus grands dommagesintérêts serait censée non écrite, et, dans tous les cas,
annulée comme T'enfermant une usure déguisée.
515- — Il n’en serait pas de même si le retard pro­
venait du fait ou du dol d’une tierce personne. Par rap­
port à elle, les principes ordinaires reprendraient leur
empire, et l’obligation de réparer le préjudice lui se­
rait imposée. Par application de cette règle, la Cour
de Bastia a jugé, le 9 juillet 1853, que celui qui se
croyant propriétaire d’une créance, qu’il pense à tort
lui avoir été cédée, en touche le montant, cause par ce
fait, au véritable propriétaire, un préjudice dont il est
responsable vis à vis de lui et qu’il peut être condamné
à réparer en lui restituant à la fois le montant de la
somme perçue, les intérêts à compter du jour de la
perception et les faux frais par lui faits pour obtenir
paiement.
Vainement cet arrêt fut-il déféré à la Cour de cassa­
tion comme violant l’article 1153, la Cour suprême
n’hésita pas à rejeter le pourvoi,1 pensant avec raison
qu’il ne s’agissait pas pour le tiers d’un retard dans le
paiement d’une somme d’argent ; qu’il y avait, dans
l’acte qu’il s’était permis, un fait nuisible dans l’accep­
tion de l’article 1382, obligeant son auteur à réparer
le préjudice qui en est résulté. A plus forte raison de1 Journal du Palau, t. n, T837, p 391.

�vrait-on le déclarer ainsi si l’acte reprochable consti­
tuait un dol.
516. — On doit donc décider que celui qui malo
animo, et sans aucun droit réel, a fait saisir, arrêter,
entre les mains de mon débiteur, une somme m’appar­
tenant, et l’a ainsi empêché de se libérer, devrait être
condamné à réparer le préjudice que ce retard m’aurait
occasionné. Il ne saurait même dans ce cas s’agir de
l’application de la règle posée par l’article 1155, car si
de mon débiteur à moi il n’y a qu’un retard dans le
paiement d’une certaine somme, il y a autre chose dans
la conduite du saisissant à mon égard, il y a un fait nui­
sible, un véritable dol. Dès-lors il doit réparer le préju­
dice qui en est la conséquence, et non-seulement le
préjudice matériel, mais encore le préjudice moral ré­
sultant de son inique poursuite. Or, ce dernier pourrait
être important s’il s’agissait surtout d’un commerçant
dont la position et le crédit ont tant à souffrir de ce qui
paraît incriminer sa solvabilité.
517. — Au reste, si du créancier au débiteur le dol
est sans influence sur la nature des dommages-intérêts
pour le retard dans le paiement d’une somme quelcon­
que, il n’en est pas de même quant à l’époque à partir
de laquelle les intérêts sont censés courir. La règle tra­
cée par l’article 1155, qui fixe cette époque au jour de
la demande, n’est obligatoire que pour les intérêts mo­
ratoires, elle ne [s’applique donc pas aux intérêts com­
pensatoires.

i ",

ÆI

�286

TRAITE

Le motif qui a fait adopter, pour les premiers, ce
point de départ est facile à saisir. Les intérêts ne cou­
rent de plein droit que dans les cas et en faveur des
personnes spécialement désignées par la loi. Dans tou­
tes les autres hypothèses, le législateur exige la mise
en demeure de la part du créancier ; il suppose que le
silence gardé par celui-ci est le résultat d’une conven­
tion avec le débiteur. La demande de paiement réalisée,
cette présomption s’évanouit, et il n’existe plus aucune
raison pour refuser ce qui représente le jouissance de
la somme qui par le contrat devrait se retrouver aux
mains du créancier.
Mais si le silence gardé par celui-ci est la consé­
quence d’un dol pratiqué à son encontre, il est évident
qu’on ne saurait lui en imposer la responsabilité. On ne
verrait dans un silence de cette nature qu’un acte im­
posé par une véritable violence morale, et l’on présu­
merait naturellement que le créancier eût fait valoir
son droit, s’il avait été libre de le faire. C’est par appli­
cation de cette présomption que la Cour suprême a
jugé, le 5 août 1823, que les juges peuvent faire cou­
rir les intérêts à partir d’une époque antérieure à la de­
mande, s’il est constaté que le créancier a été mis dans
l’impossibilité, par le fait de son débiteur, de réclamer
plus tôt le paiement de la somme due.1
318. — Les intérêts compensatoires diffèrent des
intérêts moratoires, en ce que ces derniers ne sont que
1 Journal du Palais, t. xvm, p. 93.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

287

la conséquence d’une convention et de la peine son dé­
faut d’exécution, tandis que les premiers sont deman­
dés et accordés à titre de réparation d’un fait domma­
geable ou d’un dol. On ne saurait donc les ranger sous
la meme règle et leur appliquer indistinctement la dis­
position de l’article 1155. Les intérêts compensatoires
sont dus du jour où l’acte qui en motive l’adjudication
s’est réalisé. Les juges peuvent donc les faire partir de
cette époque. C’est un principe consacré par la juris­
prudence.
Ainsi il a été jugé :
1° Que lorsque les intérêts sont accordés pour répation d’un fait dommageable, notamment pour inexécu­
tion d’un mandat, ils peuvent être accordés à partir
d’une époque antérieure à la demande formée par le
mandant contre le mandataire ; 1
2° Que celui qui fait illégalement procéder à la vente
d’objets possédés'par un tiers peut être condamné, à
titre de dommages-intérêts, aux intérêts du prix de la
vente, à partir du jour même de cette vente.2
Mais la différencô que nous venons de signaler, mo­
tivant une exception à la règle de l’article 1155, en
entraîne une importante dans l’application. Ainsi, les
intérêts moratoires courent de plein droit du jour de la
demande et sont indépendants de la preuve d’un pré­
judice quelconque. Les intérêts compensatoires, au
contraire, n’étant qu’une indemnité du préjudice souf1 Journal du Palais, Cass., 30 janvier 1826.
5 Journal du Palais, Cass., 31 juillel 1832.

�‘288

TRAITE

fert, c’est à celui qui les réclame à prouver préalable­
ment ce préjudice, faute par lui de remplir cette obli­
gation, il ne saurait lui en être alloués aucuns.
519. — L’article 150 du Code de procédure civile
nous offre un nouvel exemple de dommages-intérêts
déterminés par la loi. En effet, cet article,en disposant
que la partie qui succombe supportera les dépens, sem­
ble borner à leur paiement la peine du téméraire plai­
deur, quel qu’ait été d’ailleurs le mobile de son action.
520. — Cependant la jurisprudence paraît se dé­
partir de ce que cette règle pourrait avoir d’absolu. Il
est, ont le sait, des procès d’une nature si odieuse,
d’une iniquité si flagrante, qu’on ne peut voir dans leur
poursuite qu’une spéculation sur le scandale d’une in­
juste diffamation. Les dépens sont une réparation bien
minime en présence du tort grave que l’issue même
favorable n’empêche pas le défendeur de subir. Est-ce
donc là l’unique satisfaction qu’on doive lui accorder?
Nous considérerions l’affirmative comme un malheur
et un danger. La peine infligée par la loi au plaideur
qui de bonne foi s’est trompé sur l’étendue de ses droits,
est insuffisante pour celui qui sciemment, et dans l’in­
tention de nuire, a soutenu un procès sans autre but
que d’obéir à des passions mauvaises. C’est donc à dé­
mêler l’intention du demandeur, que la justice doit ap­
pliquer sa prudente sagacité, et si cette intention, si les
moyens employés sont vexatoires et odieux, elle doit
appliquer une peine plus forte que les dépens de l’ins-

�2X 9

DU I&gt;OL ET DE LA Lit AUDE.

tance.1 C’est en usant de cette faculté avec un sévère
discernement qu’on arrivera à prévenir ces contesta­
tions qui affligent et blessent la justice.
321. — La Cour d’Aix vient d’en faire une remar­
quable application. Le comte de Castellanne s’était em­
paré des mines de houille que les hoirs Coulomb soute­
naient être leur propriété. De là un procès dans lequel
le comte de Castellanne avait employé les moyens les
plus rigoureux et suscité toute espèce de difficultés.
Nous en trouvons le résumé dans l’arrêt qui, recon­
naissant la propriété des hoirs Coulomb et l’injustice
des prétentions de leur adversaire, condamne ce der­
nier à restituer les mines et à 50,000 francs de dom­
mages-intérêts.
« Considérant, dit la Cour, qu’il est irrévocablement
jugé que le comte de Castellanne a usurpé la propriété
des hoirs Coulomb, et qu’il doit une indemnité à raison
de cette usurpation, qu’il est constant que l’indue jouis­
sance du comte de Castelfanne a duré 34 ans, de 1809
à 1843;
« Que pour se maintenir dans son usurpation et se
soustraire à la réparation due à ceux qu’il a dépouillés,
il les a poursuivis sans relâche devant toutes les juri­
dictions, de telle sorte qu’en y comprenant le présent
arrêt, il est intervenu entre eux et lui quarante déci­
sions, tant administratives que judiciaires ;
1 Journal du Palais ; —Cass., I l janv. 1837 ; — V. arrêt conforme
du 1er juin 1844, rapporté par le Droit, 3 juin 1844, n° 151.

i

19

�290

TRAITE

« Qu’au nombre de ces décisions, il existe onze ju­
gements et arrêts rendus en matière correctionnelle ;
« Que sur la dénonciation expresse du comte de
Castellanne, quatre des hoirs Coulomb furent poursuivis
criminellement, comme inculpés de vol à main armée ;
que Joseph Coulomb, l’un d’eux, fut renvoyé par la
chambre du conseil ; mais que trois autres : Marie Deieuil, veuve de Jean-Joseph Coulomb, Lazare Coulomb
et Joseph Brun furent mis en prévention par ordonnance
du 14 février 1855, qui fut réformée par arrêtdu 29 mars
suivant; que Joseph Brun fut arrêté le 4 janvier 1855,
en vertu d’un mandat d’amener décerné contre lui, et
qu’il fut détenu à Marseille pendant trois mois, n’ayant
été mis en liberté qu’en exécution de l’arrêt d’Aix, en
date du 29 mars ; que pendant le même délai, la veuve
Deleuil et Lazare Coulomb, qui avaient pris la fuite,
furent obligés de se tenir cachés pour se soustraire à
l’exécution de semblables mandats décernés contre eux ;
« Considérant qu’en présence de déclarations aussi
explicites, il est impossible d’admettre que c’est de
bonne foi que Castellanne a pris possession des mines
existantes dans les propriétés des hoirs Coulomb, que
c’est de bonne foi qu’il s’est maintenu durant 54 ans
dans cette indue jouissance, qu’il résiste depuis 56 ans
aux justes réclamations des hoirs Coulomb, et qu’à
l’appui de sa résistance, il n’a pas craint d’invoquer
contre eux le concours et l’assistance de l’autorité, de
les poursuivre par les voies correctionnelles et crimi­
nelles, de leur faire subir une longue prisoif préventive,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

291

de les traîner soit devant les tribunaux civils, soit de­
vant les tribunaux administratifs, dans des luttes inces­
santes et dispendieuses, qui ont été pour eux une source
de ruine et de misère ;
a Qu’une usurpation si flagrante, si longtemps pro­
longée, soutenue par de si coupables manœuvres, et
dont les fastes judiciaires n’offrent peut-être pas d’exem­
ple, impose aux magistrats le devoir de déployer une
juste sévérité dans l’adjudication des dommages-intérêts
réclamés de ce chef. »
522. — L’action en dommages-intérêts ne peut être
intentée et poursuivie que contre l’auteur du dol. Elle
ne saurait, dans aucun cas, atteindre celui qui se se­
rait substitué dans la possession de la chose ayant fait la
matière du contrat primitif, si ce dernier a traité avec
bonne foi.
Conséquemment, et alors même qu’il s’agirait d’un
objet soumis à revendication, et que le tiers-acquéreur
serait cité en commune exécution du jugement à inter­
venir, cette commune exécution ne saurait être requise
au chef qui condamnerait l’auteur du dol à une répara­
tion pécuniaire. Il en serait autrement si le tiers-déten­
teur s’était rendu complice du dol. Nous avons déjà dit
que cette complicité résulterait non-seulement de la si­
mulation du titre qui lui a transmis l’objet revendiqué,
mais encore de la simple connaissance de l’origine des
droits de son cédant. La preuve de l’une de ces circons­
tances obligerait le tiers à restituer la chose revendi-

�TRAITE

quée, et en outre à payer les dommages-intérêts aux­
quels il pourrait être conjointement condamné.
523. — En matière de vente d’objets mobiliers, l’au­
teur du dol peut ne pas être connu. C’est ce qui peut se
réaliser lorsqu’un acquéreur trompé revend lui-même
de bonne foi à un tiers la chose qui lui a été transmise
par dol.
Le possesseur ne connaît que celui qui lui a transmis
la chose, il ne peut donc poursuivre la réparation qui
lui est due que contre ce dernier.
Mais cette réparation sera ordonnée d’une manière
bien différente, selon qu’elle est requise contre l’auteur
du dol ou contre le vendeur immédiat. La bonne foi de
celui-ci ne laisse à sa charge que les dommages-intérêts
résultant de la privation de la chose elle-même : Propler rem ipsam non habilam, tandis que l’auteur du dol
serait tenu intégralement du préjudice occasionné direc­
tement par son fait.
Il importe donc au possesseur de le connaître. Son in­
térêt lui en fait même un devoir. Il a donc le droit
d’exiger de son vendeur qu’il lui déclare le nom de
celui de qui il tenait lui-même la chose, qu’il lui in­
dique les circonstances pouvant établir ou faire présu­
mer le dol ; en cas de refus, il a le droit de soutenir et
de prouver que ce refus n’est pas sincère, qu’il n’a été
dicté que par une connivence coupable avec l’auteur du
dol. Celte preuve peut être orale, car dissimuler sciem­
ment en pareille matière, c’est se rendre complice du
dol ; car cette dissimulation ne peut avoir d’autre objet

�DU DOD E T D E LA F R A U D E .

293

que d’assurer l’impunité au coupable et de concourir
ainsi à la consommation du dol.
Si le vendeur interpellé donne les renseignements de­
mandés, le tiers-acquéreur pourra actionner directe­
ment le premier possesseur, sans mettre en cause celui
de qui il tient lui-même la chose. Que le premier ven­
deur soit tenu envers le tiers, c’est ce qui ne saurait être
contesté. Il suffit qu’un dol ait été commis, pour que ce­
lui qui en a été victime ait le droit de poursuivre, con­
tre son auteur, la réparation du préjudice qu’il éprouve.
Qu’importe que celui qui a traité avec l’auteur du dol
ait évité lui-même tout dommage en revendant la chose
qu’il avait achetée. Celui-ci, comme l’enseignent Du­
moulin et Pothier, ne saurait trouver dans cette revente
un moyen de s’exonérer de la responsabilité qui pèse
sur lui. D’autre part, celui qui a revendu a cédé, avec
la chose elle-même, stous les droits qu’il aurait pu faire
valoir à son endroit. Le cessionnaire peut donc les uti­
liser comme son cédant aurait pu le faire lui-même.
Mais l’action intentée contre l’auteur du dol libère le
possesseur intermédiaire de toutes les conséquences de
la revente, même de l’obligation de restituer le prix qu’il
a reçu. Sans doute celui quia souffert du dol a une dou­
ble action à exercer : l’une contre son vendeur immé­
diat, l’autre contre l’auteur du dol. Mais ces deux actions
s’excluent l’une l’autre, et la poursuite de la dernière
épuise les droits du demandeur. Que pourrait-il deman­
der contre celui qui, de bonne foi, a traité avec lui? La
restitution du prix, les dépenses faites pour opérer le
remplacement de la chose qui a péri. Or, tout cela, il

�294

tra ité

peut l’exiger et doit l’obtenir de celui qu’il a préféré
attaquer. En effet, alors même que celui-ci justifierait
de sa bonne foi, il ne serait pas moins tenu du dommage
propter rem ipsam non .habitant, et, nous l’avons dit,
ce dommage comprend les deux articles que nous ve­
nons de rappeler.1
Ainsi le plaignant peut, à son choix, exercer l’une ou
l’autre des deux actions qui lui sont ouvertes. Mais, ce
choix fait, il ne serait plus recevable à revenir contre
celui qu’il aurait d’abord négligé, excepté qu’il s’agît de
l’auteur du dol. A plus forte raison en serait-il ainsi dans
le cas où l’auteur du dol n’était pas connu au moment où
le procès contre le vendeur intermédiaire a été poursuivi.
Sa découvertepostérieure donnerait contrelui une action
en paiement du solde des dommages que la bonne foi du
défendeur aurait empêché d’allouer au poursuivant.
324. — De la nature du fait motivant la condamna­
tion en matière de dol, il résulte :
1° Que l’adj udication des dommages-intérêts doit être
solidairement prononcée contre tous ceux qui sont te­
nus comme auteurs ou complices;
2° Que son paiement peut être placé sous la garantie
de la contrainte par corps contre chacun de ceux qui
y sont obligés.
325. — La solidarité est ici la conséquence de l’in1 Dumoulin, de eo quod inlerest, n° 53 ; — Pothier, de la Vente,
nos 216, 2t7.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

295

divisibilité de la cause de l’obligation. Il n’y a, en effet,
dans le principe de l’obligation qu’un fait unique, à
savoir : le dol, c’est-à-dire un ensemble de manœuvres
exécutées dans le dessein de nuire, et ayant occasionné
un préjudice. Il est donc impossible, soit matérielle­
ment, soit intentionnellement, de décomposer ce fait et
de déterminer les proportions dans lesquelles il sera im­
putable à chacun de ceux qui y ont concouru. Telle
manœuvre, reprochée à l’un et à l’autre, n’aurait pas
suffi pour caractériser le dol. Ce qui le constitue, c’esl
la réunion de toutes celles qui ont été pratiquées. Le
fait de tous devient donc le fait de chacun, et le fait de
chacun celui de tous. Conséquemment la réparation est
due par tous et par chacun, per tolmn et tolaliter.
Ce caractère créait donc inévitablement la solidarité
qui, du reste, n’a jamais été contestée par personne.
Dumoulin en prend texte pour distinguer le dol de la
simple faute, qui n’oblige ceux qui l’ont commise qu’à
concurrence de la part qui leur estreprochable. Pothier
se contente de l’énoncer comme un principe incontes­
table.
326- — La question n’a jamais été débattue sous
l’empire du Code civil. Mais dans les débats qui ont
surgi sur celle de savoir si les quasi-délits obligeaient
solidairement, on a excipé précisément de la doctrine
que nous venons d’établir, pour conclure à l’affirmative
lorsque le quasi-délit a une cause indivisible.
Par suite, la Cour d’Aix a jugé, le 1er mars 1826, que
lorsque la cause du dommage occasionné à une proj

�296

TRAITE

priété est indivisible, il y a lieu de prononcer la solida­
rité contre les auteurs du dommage; qu’ainsi dans le
cas où, par la réunion et l’agglomération des vapeurs ou
gaz émanés de plusieurs fabriques, il est causé un dom­
mage à la propriété d’un voisin, il peut être prononcé,
pour les dommages-intérêts adjugés à ce dernier, une
condamnation solidaire contre les propriétaires des fa­
briques, et cela encore bien qu’on puisse reconnaître
dans quelle proportion exacte chacun des fabricants a
contribué à l’agglomération des vapeurs.
La Cour ayant vu dans le fait imputé aux fabricants
un quasi - délit, sa décision était attaquée en cassation
sous un double rapport. L’acte reproché, disait-on,
était un quasi-contrat et non un quasi-délit. On ne pou­
vait donc lui appliquer les principes qui régissent ces
derniers; dans tous les cas, ajoutait-on, la cause du
préjudice étant parfaitement divisible, puisque chacun
des fabricants agissait séparément et isolément, la con­
damnation solidaire ne pouvait se justifier, d’autant plus
qu’il était facile de vérifier l’importance relative de la
masse des vapeurs provenant de chaque fabrique.
Mais le pourvoi fut rejeté au rapport de M. Lasagni,
qui rappelait les principes devant préparer la solution
delà difficulté. «Il ne faut pas confondre, disait cet
éminent magistrat, la simultanéité avec l’indivisibilité
du fait; si le fait individuel de chaque fabricant n’était
pas nuisible, la simultanéité de ces faits devenait la cause
du dommage. Or ce ne sont pas les faits individuels et
isolés de chaque obligé, mais la cause elle-même qui
rend indivisible l’obligation.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

l

« De ce que, dans l’espèce, l’obligation résulte d’un
quasi-délit, s’ensuit-il que les juges pouvaient prononcer
une condamnation solidaire? Cette question serait fort
douteuse. La jurisprudence l’a admise en cas de dol et
de fraude, il ne s’agit ici que de faute, et elle n’est as­
similée au dol que lorsqu’elle est lourde. Aussi, en cas
de quasi-délit, ne prononçait-on la solidarité que lorsque
le fait imputé était de sa nature indivisible. »
La Cour de cassation reconnut l’indivisibilité qu’elle
fit résulter, en droit, de ce fait qu’à raison des rapports
entre le créancier et. le débiteur, la dette n’est point
susceptible d’une répartition proportionnelle et d’une
prestation particulière. 1
Ce caractère est surtout propre au dol, il ne faut donc
pas s’étonner que de tous les temps et sous toutes les
législations, on ait admis en principe que l’obligation
qui en résulte est indivisible dans la cause, et que dèslors l’exécution doit en être solidairement prononcée
contre tous ceux qui en sont tenus. 8
327. — La contrainte par corps, en matière civile,
est loin d’être aujourd’hui ce qu’elle a été sous les pré­
cédentes législations.
Ainsi le droit romain avait laissé les citoyens libres
de la stipuler et de s’y soumettre pour toute sorte d’en­
gagements. Elle était de plein droit encourue pour
cause de stellionat et de dol; elle était de plus con-

�298

TRAITÉ

sidérée comme une voie ordinaire d’exécution des ju­
gements. Le débiteur condamné, qui n’avait pas satisfait
au jugement, pouvait, après discussion de ses biens,
être contraint par corps, il n’était libéré de cette con­
trainte que par la cession des biens. 1
Cet état des choses avait formé pendant longtemps le
droit commun de la France. La seule modification qu’il
eût subi, fut celle introduite par l’article 48 de l’ordon­
nance de Moulins, en vertu de laquelle le jugement de
condamnation ne dut plus ordonner la contrainte par
corps, mais i! était loisible au créancier de la faire pro­
noncer par un second, si après quatre mois révolus le
débiteur n’avait pas satisfait au premier.
L’ordonnance de 1687 ouvrît une ère nouvelle ,
l’article 4 du trente-quatrième titre abroge formelle­
ment l’article 48 de la précédente, et fait disparaître
la faculté d’obtenir la contrainte après quatre mois du
jugement de condamnation. Ce droit est seulement con­
servé : 1° contre les tuteurs pour le reliquat de leur
compte tutélaire ; 2° contre tous autres pour les dépens
adjugés, s’ils montent à 200 livres et au-dessus; pour
les restitutions des fruits et pour les dommages-intérêts
au-delà de 200 livres.
Puis l’article 6 fait défense à tous de passer à l’avenir,
aucuns jugements, obligations ou autres conventions
portant contrainte par corps, à tous greffiers, notaires
et tabellions, de les recevoir, et n tous huissiers et
sergents de les exécuter. Encore que ces actes aient été
1 L. 1, Cod. quis bonis rc.derc possunl.

�DU DOL ET DE EA FRAUDE.

299

passés hors du royaume, à peine de tous dépens, dom­
mages-intérêts.
Dès cette époque, la règle générale devint l’ex­
clusion de la contrainte par corps en matière civile.
Elle ne put être convenue ou prononcée que dans des
cas exceptionnels, formellement prévus par la loi. Les
articles 4, 5 et 7 de l’ordonnance établissent et énu­
mèrent ces exceptions.
Ainsi disparut cette arme si puissante que l’avidité
savait si largement exploiter. La liberté individuelle fut
garantie contre la faiblesse des uns et les exigences im­
modérées des autres. One règle salutaire et juste fut
substituée à l’arbitraire de tous.
328. — Le Code civil a, sur tous les points, con­
sacré le système de l’ordonnance de 1667. Ainsi au­
jourd’hui, comme alors, la contrainte par corps n’a lieu,
en matière civile, que dans les cas qui sont ou qui seront
prévus par une loi formelle. En l’absence d’une dispo­
sition de ce genre, l’article 2063 fait défense à tous juges
de la prononcer, à tous notaires et greffiers de recevoir
des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous
Français de consentir de pareils actes, encore qu’ils
eussent été passés en pays étrangers, le tout à peine de
nullité, dépens et dommages-intérêts.
L’article 2065 va plus loin encore ; même dans les
cas prévus par la loi, la contrainte par corps ne peut
être prononcée que pour une somme s’élevant à plus
de 300 francs.

�300

traite

329. — Remarquons que l’article 2059 , qui com­
mande la contrainte par corps pour le stellionat, se tait
sur les autres espèces de dol. Ce silence aurait suffi, en
l’état de la disposition de l’article 2065, pour faire re­
fuser la contrainte. Mais il a été rompu par l’article 126
du Code de procédure civile, qui permet au juge de
l’ordonner, lorsque les dommages-intérêts dépassent la
somme de 500 francs.
530. — Cet article modifie sous un triple rapport
l’article 2 du titre 54 de l’ordonnance de 1667. D’a­
bord, quant à la sanction de la contrainte par corps,
le jugement de condamnation doit aujourd’hui la pro­
noncer, tandis que l’ordonnance obligeait le créancier
à la requérir quatre mois après le jugement accordant
les dommages-intérêts, dans les cas prévus.
Ensuite, quant au chiffre de la condamnation, qui
de 200 livres a été porté à 500 francs.
Enfin, quant aux causes motivant la contrainte, l’or­
donnance mettait sur la même ligne les dommages-in­
térêts et les dépens. La loi actuelle garde sur ceux-ci le
plus complet silence, d’où il faut conclure, en vertu du
principe que la contrainte par corps ne saurait exister
que dans les cas formellement prévus par la loi, qu’on
ne saurait la prononcer en matière de dépens, à quel­
que chiffre qu’ils s’élèvent d’ailleurs. C’est dans ce sens
que la jurisprudence s’est constamment prononcée.1
1 V. notamment Cass., 17 janvier 1852 et 50 juillet 1835 ; — I). P .,
52. 1. 79 et 55. 1. 550.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

301

La Cour de Toulouse a même jugé, le 20février 1852,
que la prohibition ne cesse pas de subsister alors même
que les dépens auraient été adjugés à titre de dom­
mages-intérêts. L’arrêt considère que les dépens pronon­
cés par la loi contre la partie qui succombe ont un carac­
tère spécial qu’on ne peut confondre avec les dommagesintérêts; que conséquemment la faculté accordée en ce
qui concerne les dommages ne saurait être appliquée
aux dépens , surtout en matière intéressant la liberté
individuelle; qu'enfin ce serait violer la disposition
prohibitive de la loi, si l’on autorisait la contrainte ,
parce qu’on aurait qualifié de dommages-intérêts une
adjudication que la loi commande comme indemnité
des frais exposés pour la poursuite d’une action recon­
nue fondée, et qu’elle désigne elle-même sous le nom
de dépens.1
331. — La contrainte pas corps n’est donc autorisée
que pour les dommages-intérêts proprement dits, ou soit
pour les sommes allouées pour la réparation du préjudice
éprouvé. Doit-on comprendre sous cette désignation la
valeur de la chose dont la restitution est ordonnée?
On a soutenu la négative sur le motif que l’expression
de dommages-intérêts se prend dans l’acception restric­
tive et spéciale de ce qui est accordé indépendamment
du principal. C’est, dit-on, ce qu’enseigne l’article 1630
du Code civil, qui distingue formellement, dans les cas
d’éviction, la restitution du prix des dommages-intérêts
1 D. P., 52, 2, 159.

�302

TRAITE

que l’acquéreur évincé ale droit d’obtenir; de là, ajoutet-on, cette conséquence qu’on ne peut confondre ce que
la loi elle-même n’a pas confondu, et que la contrainte
par corps, ne pouvant être appliquée qu’au paiement des
dommages-intérêts, ne saurait être prononcée pour ce
qui concerne la restitution du prix.
Cette opinion, dont la base unique est la disposition
de l’article 1650, ne nous paraît pas devoir être adoptée.
Elle donne à cette disposition une signification que l’es­
prit du législateur repousse. Il est vrai qu’il y est fait
mention séparément des dommages-intérêts et de la
restitution du prix. Mais cet état des choses n’a pas
d’autre but que de déterminer l’étendue de la condam­
nation, en fixant d’une manière certaine les éléments
qu’elle doit comprendre.
Cet article, d’ailleurs spécial au cas d’éviction, n’est
en quelque sorte qu’une reproduction de l’article 1149,
avec lequel on doit le combiner. Il ne dit en effet, mais
en d’autres termes, que ce que ce dernier a prononcé
sur les dommages-intérêts en général.
Or, aux termes de sa disposition, les dommages-in­
térêts comprennent non-seulement le gain dont on a été
privé, mais encore la perlequ’on a pu faire. Quelle peut
être la perte que peut supporter l’acquéreur, soit qu’un
tiers l’évince, soit qu’il obtienne lui-même la rescision
pour cause de dol? Évidemment, et en première ligne,
le prix qu’il a payé et dont il doit obtenir la restitution,
et si cette restitution n’est pas effectuée , il n’aura pas
réellement reçu la juste indemnité qui lui est due.
Dès-lors, pourquoi distinguerait-on entre cette perte

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

303

et les pertes accessoires que peut entraîner l’inexécu­
tion du contrat dolosif? N’a-t-elle pas une cause iden­
tique? Pourquoi donc admettre un mode différent de
réparation? C’est cependant ce que l’on consacrerait
dans l’opinion que nous combattons, ce qui aboutirait
à un résultat aussi inique que regrettable. En effet,
les pertes occasionnées par l’inexécution du contrat
atteindront rarement le degré d’importance de celle qui
naîtrait du défaut de restitution du prix. C’est cepen­
dant pour les premières seules que le législateur au­
rait déployé toute sa sollicitude. Il serait allé jusqu’à
autoriser la contrainte par corps, tandis qu’il aurait li­
vré la restitution du prix à toutes les chances que la
mauvaise foi pourra multiplier, et cela au moment
même où cette mauvaise foi est prise en flagrant délit !
Cela ne serait ni juste ni rationnel. L’article 1630 ne
peut donc le prescrire. Aussi remarquons que cet ar­
ticle ne dit pas à quel titre la restitution du prix doit
être ordonnée. Or, il suffit qu’elle le soit à titre de dom­
mages-intérêts pour que la faculté créée par l’article
126 du Code de procédure civile soit ouverte aux ma­
gistrats.
Cette interprétation trouve une grave consécration
dans les législations et la doctrine anciennes. Le droit ro­
main, comme le droit français, a toujours admis la con­
trainte par corps pour la restitution du prix, ainsi que
pour les autres pertes résultant de l’inexécution. Cela
pouvait tenir, sous l’empire du premier, aux idées qu’on
s’était créées sur cette voie d’exécution ; mais en France,
depuis comme avant l’ordonnance de 1667, on n’a ja-

�204

TRAITE

mais cessé d’enseigner et de pratiquer la même règle ;
et ce qui aux yeux des célèbres jurisconsultes de cette
époque devait le faire admettre ainsi, c’est que : Pre­
tium rei, et quod interest, idem sunt.
Si le Code civil a voulu s’écarter de cette règle, il
s’en sera naturellement expliqué quelque part. Or, nous
venons de le voir, non-seulement l’article 1630 ne fait
rien présumer de semblable, mais encore c’est l’intention
contraire qui résulte de l’article 1149. Ce que celui-ci
exige, c’est que les parties soient, après la rescision du
contrat, remises au même état où elles étaient avant; c’est
que la personne trompée soit indemnisée intégralement
de toutes les atteintes que le dol a pu porter à sa for­
tune. Or, si c’est là le véritable esprit du législateur, il
n’y a plus à hésiter. Il n’est plus possible, en effet, de
diviser les éléments de cette indemnité qui comprend
virtuellement la restitution de tout ce qui a été payé;
et puisque l’indemnité dans son ensemble est accordée
à titre de dommages-intérêts, la contrainte par corps,
autorisée par l’article 126, peut être demandée et or­
donnée.
Il est donc encore vrai que pretium rei et quod interest, idem sunt, peu importe que dans la pratique on
établisse une division en réclamant séparément la resti­
tution du prix et des dommages-intérêts. Ce mode vi­
cieux d’opérer, que nos anciens auteurs reprochaient
aux praticiens de leur temps, ne saurait exercer au­
cune influence sur les véritables principes de la ma­
tière. Nous les résumons dans cette proposition déjà
consacrée par la jurisprudence : l’existence constatée

�305

DU DDL ET DE LA FRAUDE.

du dol entraîne la nécessité d’une réparation, dont l'exé­
cution peut être assurée par la contrainte par corps ;
cette réparation serait incomplète si elle ne comprenait
tout ce que le créancier a déjà payé. Le remboursement
du prix est donc un de ses éléments essentiels et doit
forcément concourir à déterminer le chiffre des dom­
mages-intérêts dont il fait essentiellement partie.1
332. — Nous avons déjà vu que l’obligation résul­
tant du dol, étant indivisible dans sa cause, emporte
l’exécution solidaire entre tous les débiteurs. Mais cette
solidarité n’est pas de plein droit. Il faut que le créan­
cier la réclame, que le juge l’ordonne. Si elle n’a été ni
demandée, ni prononcée, le paiement de la somme,
adjugée à titre de dommages-intérêts, tombe sous l’ap­
plication des principes ordinaires, c’est-à-dire que, s’a­
gissant d’une somme déterminée, l’obligation se divise
par portions égales entre tous les débiteurs.
Cette observation est importante pour l’application à
faire de l’article 126 du Code de procédure civile. En
effet, la contrainte facultative qu’il autorise est subor­
donnée à une condition essentielle, à savoir : que les
dommages-intérêts atteignent le chiffre de 500 francs.
Or, dans le cas où le jugement ne prononcerait pas la
solidarité, il ne suffirait pas que ce chiffre fût dépassé
pour que la contrainte par corps pût être décernée con­
tre chacun des débiteurs; elle ne saurait l’être que si la
division de la somme allouée et sa répartition entre les

.

1 Colmar, 7 avril 1821 ; — Sirey, 21,2, 239.

20

�308

TRAITE

debiteurs mettaient au moins 300 francs à la charge de
chacun d’eux. C’est ce qui ressort de la jurisprudence
de la Cour de cassation. Un arrêt du 3 décembre 1827
décide, en termes formels, que le jugement qui con­
damne deux individus à 400 francs de dommages-in­
térêts, sans leur imposer la solidarité, ne peut prononcer
la contrainte par corps, puisque les dommages-intérêts,
divisibles entre les condamnés par moitié, ne s’élèvent
pas pour chacun d’eux à 300 francs. 1
Remarquons, dans tous les cas, que la contrainte par
corps, autorisée par l’article 126 du Code de procédure
civile, n’est jamais un devoir pour le magistrat. La loi
lui accorde la faculté, et ne lui impose pas l’obligation
de la prononcer. C’est ce qui distingue cette hypothèse
des cas prévus par les articles 2059 et 2060, pour les­
quels la contrainte est rigoureusement prescrite.
333. — Au surplus, la faculté créée par l’article 126
n’est pas tellement absolue, qu’elle ne comporte aucune
exception. Il est des cas où cette faculté cesse et où, par
conséquent, la contrainte par corps ne saurait être pro­
noncée. Ces exceptions sont déterminées par l’âge,
l’état, la qualité du débiteur :
1° Age. — Les mineurs, avons-nous dit, ne sont
pas relevés de leur dol. Ils doivent donc réparer le pré­
judice qui en est résulté. Cependant le législateur n’a
pas cru que cette réparation dût aller jusqu’à compro1 Journal du Palais, année 1827.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

307

mettre leur liberté. Il a cru que, même dans leurs écarts,
on devait tenir compte aux mineurs de la faiblesse
de leur âge, de leur inexpérience et de l’irréflexion qui
n’est que trop souvent le mobile de leur conduite. II les
a, en conséquence, exempté de la contrainte par corps,
môme dans le cas de stellionat.
De la disposition de l’article 2064 du Code civil, on a
conclu que puisque le mineur était affranchi de la con­
trainte obligatoire, il devait l’être, à plus forte raison,
de la contrainte facultative. En réalité donc, même en
engageant valablement ses biens, le mineur demeure
absolument incapable d’engager sa personne. Ce prin­
cipe est tellement certain en jurisprudence, qu’on a été
jusqu’à décider que la ratification faite par un individu
devenu majeur d’une condamnation avec contrainte par
corps, prononcée contre lui en minorité, est radicale­
ment nulle quanta la contrainte.1
Ce que la raison commandait de faire pour les mi­
neurs, l’humanité exigeait qu’on le fît pour les vieil­
lards. La loi a donc assimilé les septuagénaires aux mi­
neurs. Les dommages-intérêts prononcés contre eux ne
donneront lieu à la contrainte par corps que s’ils sont
motivés sur un stellionat.
2° É tat. — Des raisons à peu près analogues à
celles qui militent pour les mineurs, ont fait assigner
aux femmes et aux filles une position spéciale à l’en­
droit de la contrainte par corps.
1 Rouen, 15 novembre 1825, D. P., 26,2,73.

�308

TRAITE

Comme pour les septuagénaires, elles ne peuvent y
être soumises que dans le eas de stellionat. Cette limite,
nettement tracée par l’article 2066,exclut la possibilité
de prononcer contre elles cette voie rigoureuse dans au­
cun autre cas, et notamment dans celui prévu par l’ar­
ticle 126 du Code de procédure civile.
Cependant, cet article étant postérieur à l’article
2066, on s’est demandé s’il n’avait pas introduit un
droit nouveau applicable aux femmes et aux filles. Mais
on a reconnu que le législateur ayant, dans celui-ci,
procédé par voie d’exclusion, avait, par cela même,
exempté les femmes et les filles de la contrainte par
corps non-seulement dans tous les cas actuellement
prévus, mais encore dans tous ceux à prévoir par une
loi future, à moins que cette loi ne les y soumit for­
mellement. I/article 126 gardant à cet égard le plus
complet silence, sa disposition ne saurait être appliquée
aux femmes et aux filles que dans les limites de l’article
2066 lui-même.
3° Qualité. — Il est des principes tellement in­
diqués par la morale publique qu’on ne peut s’em­
pêcher de les observer, alors même que par un oubli
fâcheux le législateur ne les a pas formellement con­
sacrés. L’idée, par exemple, d’accorder au père la fa­
culté de faire emprisonner son fils, au fils ou au frère
d’exécuter la contrainte contre son père ou son frère,
répugnait à toutes les convenances sociales. Aussi,
malgré le silence que les lois régulatrices de la con­
trainte par corps, y compris le Code civil, avaient

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

309

gardé sur ce point, la tendance de la jurisprudence
vers une exception aussi juste n’avait - elle jamais
manqué de se manifester.
La loi du 17 avril 1832 a sanctionné cette exception
et comblé la regrettable lacune que laissaient les pré­
cédentes législations. L’article 19 défend à l’avenir de
prononcer la contrainte par corps contre le débiteur:
1° au profit de son mari ou de sa femme ; 2° de ses as­
cendants , descendants, frères ou sœurs ou alliés au
même degré.
Cette prohibition est générale, elle comprend les cas
ide contrainte obligatoire , comme ceux de contrainte
facultative, elle s’applique même aux matières com­
merciales.
334. — L’héritier de l’auteur du dol, tenu du
paiement des dommages-intérêts, ne saurait être contraignable par corps , personne ne peut aliéner sa li­
berté que par un acte ou un fait émané de sa volonté.
La responsabilité de l’héritier ne va jamais jusqu’à en­
courir la peine que son auteur avait méritée. Or la con­
trainte par corps, en matière de dol, est une véritable
peine. L’héritier ne peut pas sans doute profiter du dol
de celui qu’il représente, mais, étranger à la faute, il
doit rester étranger à toute autre peine qu’à la simple
restitution par les voies ordinaires.
335. — Avant la loi de 1832, la durée de la con­
trainte par corps, en matière civile, était illimitée. Ainsi
tandis que le débiteur commercial était libéré par un

�310

TRAITÉ

emprisonnement de cinq ans, le débiteur d’une dette
ordinaire était obligé d’attendre dans les prisons sa
soixante-dixième année, s’il n’obtenait avant sa liberté
par un des moyens prévus par l’article 800 du Code de
procédure civile.
Cette anomalie étrange, cette sévérité outrée a fait
place à un régime plus humain et plus juste. L’article
7 de la loi du 15 avril veut que la durée de la contrainte
civile soit fixée par le jugement qui la prononce. Cette
durée varie d’un à dixanspour la contrainte obligatoire,
d’un an à cinq ans pour la contrainte facultative, ou
lorsqu’il s’agit de fermage des biens ruraux, aux cas
prévus par l’article 2062 du Code civil.

SECTION II. — DOL DANS LE MARIAGE.

SOMMAIRE.

336. L’importance et la grandeur du mariage expliquent la
protection spéciale dont la loi l’a entouré.
337. Dol nombreux dont il est l’occasion.
338. Que pouvait, que devait faire le législateur?
339. Exceptions au principe de l’indissolubilité du mariage.

�340. Age des parties contractantes. Consentement des pa­
rents.
341. Les précautions prises à cet égard et la sanction pénale
qu’elles ont reçues ne pouvaient s’étendre au dol des
époux ou de leur famille.
342. Exemple d’un mariage simulé pour acquérir des avan­
tages conventionnels ou testamentaires. Questions
qui en naissent.
343. Solutions qu’elles ont reçues dans un arrêt fort remar­
quable de la Cour d’Aix.
344. Remarques et observations du directeur du Journal du
Palais.
345. Elles n’infirment en rien l’autorité de l’arrêt et l'appli­
cabilité de la doctrine.
346. En ce qui concerne les époux, il n’y a pas de mariage
lorsqu’il n’y a pas eu de consentement spontané et
libre.
347. Faut-il appliquer à ce consentement les règles pres­
crites par larticle 1109 ?
348. Disposition de l’article 180; n’a-t-il eu en vue que l’er­
reur sur la personne physique.
349. Arrêts ayant admis des analogies.
350. Opinion conforme de Toullier.
351. Réfutation.
352. Le dol ayant déterminé le mariage ne peut le.faire an­
nuler, mais il pourrait motiver la séparation de corps.
353. La séparation ne saurait être refusée au conjoint ayant
épousé par erreur une personne condamnée à une
peine afflictive et infamante.
354. Quid si la peine a entraîné la mort civile ?
355. Délai de l’action en séparation.
356. Le dol exercé sur les conventions matrimoniales produit
les mêmes effets que dans les contrats ordinaires.
357. Impuissance. Différence entre l’Eglise romaine et
. française, quant à ses effets.
358. A dater du douzième siècle, l’Eglise romaine elle-même
admit la. nullité en principe. Mais difficulté sur le
mode de preuve.

». ; ;( h ;

�312

TRAIT®

359. Utilité de ce coup d’œil historique.
360. Justice de la nullité du mariage célébré par l’impuis­
sant.
361. Motifs qui la firent repousser par les auteurs du Code.
362/ En est-il de même pour l’impuissance accidentelle ?
363. Opinion affirmative de Toullier.
364. Réfutation.
365. Résumé de la matière.

556- — Le mariage est un des actes les plus im­
portants, les plus solennels de la vie. Son but est net­
tement tracé dans les paroles du célèbre Portalis le dé­
finissant : La société de l’homme et de la femme qui
s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par
des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour
partager leur commune destinée.
La grandeur de ce but explique et justifie suffisam­
ment la protection spéciale dont le mariage a été l’objet
de la part des diverses législations qui se sont succédées,
les formes imposantes qui l’ont sans cesse entouré. Mais,
il faut le dire avec regret, elle n’a pu le défendre contre
les manœuvres déloyales qui servent quelquefois à le
préparer.
537. — Il n’est, en effet, aucune matière où le dol
puisse être, et soit plus largement exploité. Ici la sain­
teté du lien n’a pu empêcher qu’il ne devînt l’instrument
d’une vile, d’une odieuse spéculation ; là les promesses
les plus séduisantes , les manœuvres les plus hardies
pour donner le change sur l’état de fortune des futurs ;
on a même vu des personnes qui, pour persuader de
leurs ressources , obtiennent et produisent des baux

�fictifs à l’aide desquels des immeubles, en réalité peu
importants, paraissent produire des revenus considé­
rables.
D’autre part, que d’efforts, que de mensonges pour
déguiser la véritable condition des parties contrac­
tantes. C’est sous les dehors de la plus austère piété,
de la vertu la plus sévère, que se cachent la débauche
et l’inconduite. Des forçats, portant sur leur épaule le
signe indélébile de leur honte, ont osé souiller de leur
contact des familles honorables, au sein desquelles les
ont introduits les plus infâmes artifices.
Eh puis! le mariage célébré, le voile tombe, la for­
tune s’évanouit; cette parole, dont le doute eût paru
une injure pour la famille dans laquelle on va entrer,
n’a été qu’un piège ; les qualités recherchées ont dis­
paru. Restent la confusion, les regrets, et quelquefois
la honte d’un lien qu’on ne cessera de maudire, heureux
encore si un mariage, sortable sous plus d’un rapport,
n’a pas enchaîné la force et la santé à la maladie ou à
l’impuissance; le vivant au cadavre.
558. — Quel parti devait prendre le législateur
contre de pareilles éventualités? S’il eût pu obéir aux
inspirations qu’elles font naître, il n’eût pas hésité à
dissoudre les liens ainsi formés. Mais la matière était
trop grave pour pouvoir permettre d’obéir à ce senti­
ment équitable et juste. L’importance du mariage, la
position des époux, les conséquences naissant pour cha­
cun d’eux de sa célébration, tout commandait une salu­
taire, une extrême prudence.

�MA

TRAITE

Le mariage touche, en effet, aux intérêts sociaux les
plus élevés. Il est la source des familles qui, suivant
l’expression de M. Portalis, sont la pépinière de l’État.
Sa célébration, solennisée par la loi civile, est consa­
crée par la religion elle-même. C’est sous la double
égide des préceptes humains et sacrés que se place la
nécessité de sa stabilité; laisser celle-ci floter au gré des
passions et des événements produits par la mauvaise
foi, c’était autorise]- une atteinte à tout ce que l’homme
doit respecter et honorer.
D’ailleurs, que, dans les transactions ordinaires, la
loi prononce la nullité du contrat, il lui est facile de re­
mettre les parties au même état qu’auparavant. Pouvaitil en être ainsi pour le mariage? La cohabitation, qui en
a été une conséquence immédiate, n’aura-t-elle pas pour
l’un des époux les effets les plus déplorables? L’épouse
trouvera-t-elle un autre établissement , à peine sortie des
bras de celui qui l’a délaissée? C’est donc un avenir
plein de douleurs et de regrets que lui préparait l’an­
nulation de son mariage. Et puis, si cette cohabitation
a laissé des traces, quelle sera la position des enfants à
naître de ce funeste lien? Seront-ils condamnés à gémir
d’une faute qui leur a été étrangère, eux, orphelins
avant leur naissance, quoique conçus sous l’égide d’un
lien autorisé par la loi et béni par la religion?
Eh ! ce serait souvent pour un intérêt pécuniaire
qu’on irait braver tant et de si graves inconvénients,
alors même que le conjoint serait fort innocent de la
déloyauté de sa famille ! Évidemment ce qui aurait été
juste pour l’un des époux, serait devenu pour l’autre

�DU DOU ET DE LA EUAUDE.

315

une cruauté injustifiable. Aussi a-t-on préféré, et l’on
devait le faire, s’arrêter au principe de l’indissolubilité
du mariage, se reposant, d’un côté, sur les précautions
que l’intérêt de chacun commande de prendre avant de
le conclure, et de l’autre sur l’amour du père de famille.
Personne, en effet, ne peut se le dissimuler, déterminer
un mariage, à l’aide d’un des moyens que nous avons
indiqué, c’est jouer le sort de son enfant sur un coup de
dé. Le désapointement qui naît de la découverte du dol,
le ressentiment que souvent on en éprouve, compromet
le bonheur des époux et trouble la tranquillité du mé­
nage. Peut-être est-ce là qu’il faut trouver la cause d’un
si grand nombre de mariages malheureux.
539. — Cependant le principe de l’indissolubilité du
mariage a reçu quelques exceptions. Malgré les con­
sidérations qui précèdent, le législateur s’est, dans
certains cas, prononcé pour l’annulation du lien. Mais,
en examinant chacune de ces hypothèses, on peut se
convaincre qu’un intérêt général et public exigeait une
pareille détermination. Il n’y a, en effet, nullité que
lorsque le mariage a été contracté contrairement aux
prescriptions relatives à l’âge des parties, à la publicité
de sa célébration, aux consentements requis, aux em­
pêchements de consanguinité. Or le maintien de ces
prescriptions est incontestablement d’ordre public.
540. — L’État ne saurait voir avec indifférence tout
ce qui tient à la reproduction de sa population. Il lui
appartenait donc de régler l’âge auquel on pourra con-

�316

TRAITE

sentir un mariage sans préjudice pour lui, sans danger
pour les époux eux-mêmes. Les formes qui entourent le
mariage deviennent le plus sûr garant de l’exécution de
la volonté du législateur, il ne pouvait donc en laisser
l’observation au gré des caprices des parties. Enfin, son
devoir le plus impérieux était de veiller à ce que des
unions contractées contre le vœu du père de famille ne
vinssent point fouler au pied les droits de la puissance
paternelle et d’empêcher celles que la nature reprouve
et que la morale condamne.
Or, comment obtenir ce résultat autrement que par
une sanction pénale énergique contre ceux qui auraient
contrevenu aux dispositions prises à cet effet? La nullité
du mariage a donc été sanctionnée. Mais que de pré­
cautions pour rendre en quelque sorte impossible eette
pénalité! Qu’on jette un coup d’œil sur les devoirs im­
posés à l’officier public, sur les justifications qu’il doit
exiger avant de procéder à la célébration, et dont la vio­
lation ou l’oubli est de nature à être puni d’une peine
corporelle. En faisant de ce fonctionnaire le complice
obligé des contraventions commises par les époux, la
loi a, par cela même, rendu ces contraventions fort dif­
ficiles. Aussi voyons-nous que si les tribunaux ont eu
quelquefois à les réprimer, c’est qu’il s’agissait de ma­
riages célébrés à l’étranger et souvent dans l’unique but
de se soustraire aux exigences de la loi française.
La loi a donc été conséquente au but que nous avons
indiqué, à savoir : de laisser au mariage ce caractère
d’indissolubilité et de stabilité qui en est l’essence. Si
des raisons graves l’ont déterminée à admettre quelques

�DO DOL ET DE I.À FUAUÜE.

317

exceptions, elle ne l’a fait qa’après avoir confié à ses
agents la faculté et le devoir de prévenir la réalisation
des faits qui les constituent, et rendu ainsi sinon tout
à fait impossibles, du moins extrêmement rares les oc­
casions d’appliquer la peine réservée à ces exceptions.
341. — Mais contre le dol des époux, de leur fa­
mille, la loi ne pouvait prendre aucune précaution.
Aussi n’a-t-elîe voulu le punir que dans des limites ex­
trêmement bornées. C’est ce dont nous allons nous con­
vaincre en parcourant les diverses hypothèses dans les­
quelles ce dol peut se réaliser.
342. — Avant d’entrer dans l’examen des effets du
dol dans la préparation et dans la célébration du ma­
riage, nous devons parler d’un cas dans lequel le ma­
riage n’est qu’un moyen dolosif pour acquérir des avan­
tages conventionnels ou testamentaires dépendants de
son existence.
Exemple : Paul a légué à Pierre une somme plus ou
moins importante, à condition qu’il se mariera. Pierre,
désireux de cumuler les douceurs du célibat et les profits
du legs, contracte un mariage. Ce mariage a toutes les
formes extérieures requises. Cependant, au fonds, il n’a
rien de réel. Concerté entre les deux prétendus époux,
il est aussitôt rompu que formé et ne reçoit aucune exé­
cution. Cependant Pierre, prétendant avoir rempli la
condition exigée, demande la délivrance de son legs.
Cette demande doit-elle être accueillie?
Cette hypothèse, qui paraît purement imaginaire,
s’est cependant présentée, ainsi que nous allons le voir.
Elle offre à décider la question de savoir si des tiers

�peuvent quereller de simulation un mariage non atta­
qué parles ayant-droit et si, en supposant l’affirmative,
les tiers sont dans l’obligation d’en faire prononcer la
nullité pour se refuser à remplir la convention subor­
donnée à son existence.

a
m

»

« I

543. — La solution de ces deux questions se trouve
consacrée dans l’espèce suivante, jugée par la Cour
d’Aix, le 4 mars 1813 :
« En 1753, testament de Nicolas-Thomas Ardizzoni,
avocat à Taggio, en Ligurie, par lequel il lègue l’usu­
fruit de ses biens à sa femme, en la chargeant de cons­
tituer à ses filles, non encore mariées, une dot conve­
nable et, au surplus, institue pour son héritier Jean
Ardizzoni, son fils, médecin.
« 11 faut observer que, suivant les lois liguriennes, la
dot, constituée aux filles par testament, ne leur était
acquise que par leur mariage ; à défaut de mariage, elles
n’en avaient que l’usufruit et le fonds demeurait propre
aux mâles.
« En 1765, la veuve Ardizzoni fit aussi son testa­
ment, par lequel elle institua pour son héritier le même
Jean Ardizzoni, son fils; et, en vertu des pouvoirs à elle
donnés par son mari, elle constitua à chacune de ses
fdles, Jeanne et Brigitte, non encore mariées, une dot
de 5,000 francs, argent de Gênes hors banque, dont, au
cas où elles ne se marieraient pas, elle leur interdit la
disposition au profit de tout autre que leur frère ou ses
héritiers, sauf une somme de 200 francs pour le salut

�DU D OL IiT DE LA F R A U D E .

319

de leur âme. Cette disposition fut approuvée le même
jour par Jean Ardizzoni, héritier institué.
« Celui-ci fit aussi son testament en 1768.11 légua
l’usufrui t de ses biens à sa femme et à Brigitte, sa sœur,
institua ses trois (ils ses héritiers, ordonna que sa fem­
me et sa sœur demeureraient avec ses enfants, à peine
de déchéance de l’usufruit légué, et, en cas de mariage
de l’une ou de l’autre, ou de leur séparation d’une ma­
nière quelconque d’avec ses enfants, il les réduisit à leur
dot respective.
« Jean Ardizzoni a survécu longtemps à son testa­
ment. En 1791, il souscrivit une obligation sous seing
privé d’une somme de 500 francs au profit de Jeanne,
sa sœur, alors veuve d’un sieur Boëri, et celle-ci est
morte après avoir fait un testament par lequel elle
avait institué pour son héritière Brigitte, sa sœur.
« Jean Ardizzoni n’est décédé qu’en 1795- Deux ans
après, Brigitte a quitté ses neveux, au moyen de quoi
elle a perdu la portion de l’usufruit qui lui était léguée
et s’est trouvée réduite aux seuls intérêts de la dot, car,
n’étant pas mariée, elle ne pouvait en exiger le fonds.
« Pour vaincre cet obstacle, voici à quel moyen elle
eut .recours.
« Le 29 octobre 1798, il fut célébré ou il parut se
célébrer un mariage entre Brigitte et un nommé Luc
Admirant!, mendiant de profession. Cet homme était
alors malade dans un hôpital. Il fut représenté à la célé­
bration par un sieur Carli, prêtre, en vertu d’une pro­
curation portant, outre ce pouvoir, une cession de droit
ainsi conçue : « E t comme ledit Admiranti ne veut pas

�320

t k a it é

se mêler du recouvrement de la dot, drois dotaux et
legs pieux qui compétent à la future, il cède et trans­
porte audit sieur Carli, présent et acceptant, tous les
droits, raisons et actions qui lui compétent ou peuvent
lui compéter, soit à l’égarcl de ladite dot, soit à l’égarcl
desdits droits dotaux et legs pieux, en le subrogeant à sa
place en ses droits et en le constituant, par procuration,
son procureur ad votim et cum libeua tanqeam et
alter ego, en sorte qu’on ne puisse lui opposer le défaut
d’aucun pouvoir. »
« Il paraît constant que Brigitte n’a jamais vu son
prétendu mari, qui a continué son métier de mendiant
et qui est mort en 1800.
« Les choses sont restées en cet état jusqu’en 1807,
époque à laquelle Brigitte, se disant veuve Àmiranti,
fait assigner ses neveux au tribunal de première ins­
tance de San-Bemo pour se voir condamner à lui payer :
1° la somme de 5,000 francs, monnaie de Gênes, avec
intérêts; un trousseau ou sa valeur; 2° la portion de
l’usufruit à elle léguée par son frère depuis le 7 mars
1795 jusqu’au jour de son mariage ; 5° 1,600 francs qui
restaient dus sur la dot de sa sœur Jeanne, dont elle était
héritière instituée; 4° les 500 fr. à elle dus suivant le
billet souscrit à son profit par le défunt Jean Ardizzoni.
« Ses neveux l’ont soutenue non recevable sur tous
les chefs. Ils ont surtout révoqué en doute le mariage;
mais elle a rapporté l’acte de sa célébration, ils l’ont
alors querellé de simulation et de fraude. Condamnés en
première instance, ils émirent appel et reproduisaient
devant la Cour les moyens repoussés par le tribunal.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

321

« Au système de simulation et de fraude dans le ma­
riage, l’intimée répondait : On ne peut contester un
mariage célébré dans les formes prescrites par les lois
du pays où il a été contracté; le soutenir simulé sans
l’arguer de nullité, c’est une contradiction... La coha­
bitation des époux n’est pas essentielle au mariage;
c’est un contrat qui se forme par le seul consentement,
et le défaut par les parties d’accomplir les obligations
qu’il impose n’annulle ni n’altère le lien qui n’en existe
pas moins. En dernière analyse, le mariage est un acte
de l’état civil qui ne peut être simulé ni querellé comme
tel. Il suffit qu’il existe et qu’il soit prouvé' par écrit,
pour réaliser la condition des libéralités faites dans le
cas où il y aurait mariage. »
i Ces prétentions, combattues par l’éloquent Manuel,
furent rejetées par la Cour. L’arrêt qui intervint décida,
contrairement à ce qu’avait admis le premier juge,
qu’un mariage peut, sans être annulé, être déclaré frau­
duleux et simulé, et, comme tel, incapable de donner
ouverture aux avantages testamentaires ou convention­
nels dont il a été la condition. Voici, en droit, les motifs
de cet arrêt :
« Considérant que dans le statut ligurien les dots
des filles leur tenaient lieu de tous les droits et pou­
vaient être grevées de toutes chages par le constituant;
que celle réclamée par la veuve Amiranti devenait pro­
pre à ses neveux dans le cas où elle garderait le célibat,
sauf la réserve de deux cents francs pour le salut de son
âme ; que la partie de l’usufruit léguée à ladite veuve
par son frère, et qui devait cesser dans le cas où elle
21
i

�322

TRAITE

quitterait ses neveux ou se marierait, ne l’a point af­
franchie de la condition qui lui était imposée par la
mère commune, ni pu lui donner la propriété de sa dot,
assurée à ses neveux dans le cas où elle ne se marie­
rait pas ; qu’il reste donc à examiner si cette condition
a été remplie.
« Considérant qu’il faut distinguer la validité du
contrat et son efficacité ; que les appelants seraient non
recevables à contester la validité du mariage de leur
tante dès l’instant qu’il est régulier; mais ils peuvent
avec succès lui refuser l’efficacité quant à la condition
pour laquelle il était nécessaire, lorqu’on en excipe
contre eux ; que c’est un principe de droit commun qui
était en vigueur dans la ci-devant Ligurie, que conIrcictus imaginarii juris vinculum non oblinent, surtout
à l’égard des tiers dont ces contrats simulés blessent
les intérêts; que bien loin que cette règle soit étran­
gère aux mariages et aux divorces, elle est au con­
traire appuyée sur divers textes des lois romaines. La
loi 30, Dig. de rit. nupt., a dit : Simulalæ nuptiœ nullius suntmomenti ; la loi si filius, Dig. de divorliis, porte
aussi : Imaginaria répudia et simulata nullius sunl mo­
ment!; la raison en est donnée par la loi 5, Dig. de divortiis, c’est qu’il n’y a pas intention de réaliser une
séparation éternelle, tout comme il n’y a pas réellement
mariage, là où les deux époux n’ont pas eu l’intention
de s’unir pour toujours.1 »
1 Journal du Palais, t. n, p. 179.

�DD DOD ET DE LA FRAUDE.

323

344. — M. Ledru-Rolliu se demande, à la suite de
cet arrêt, pourquoi, sous la législation qui nous régit,
un mariage ne pourrait pas, comme tout autre acte,
être déclaré dolosif ou frauduleux, si les circonstances
prouvent que les parties n’ont pas eu réellement l’in­
tention de s’unir et de vivre ensemble dans la société
conjugale ; si elles établissent que les formes et les cé­
rémonies n’ont véritablement été qu’une comédie,
qu’une feinte employée pour faire arriver ostensible­
ment la condition d’un legs, d’une donation? N’est-il
pas clair, poursuit ce jurisconsulte, que dans ce cas
l’intention du testateur ou du donateur n’a point été
remplie; que le fait prévu n’est pas réellement arrivé
et qu’on n’a eu d’autre but que de profiter de la libéra­
lité, en trompant, en éludant la condition? Pourquoi
alors, sans déclarer le mariage nul, ne pourrait-on pas
le priver de l’effet qu’on a voulu lui faire produire par
fraude?
D’un autre côté, continue M. Ledru-Rollin, comment
ne pas être effrayé des dangers que peut présenter l’in­
vestigation nécessaire à laquelle les juges devront se li­
vrer de la vie intime des deux époux, des causes qui
auront pu donner naissance au mariage et motiver en­
suite une séparation? N’est-il pas à craindre qu’à l’in­
tention présumée des contractants, les juges ne subs­
tituent leurs propres passions et même leur opinion?
345- -- Quelques puissantes que soient ces derniè­
res considérations, elles ne nous paraissent pas de na­
ture à faire résoudre la difficulté dans le sens contraire

�324

TRAITÉ

à celui de l’arrêt que nous venons de transcrire. Chacun
a le droit de se mettre à couvert du dol de quelque ma­
nière qu’il se manifeste, fût-ce même par un mariage, et
de là naît, pour le magistrat, le devoir et l’obligation de
le réprimer partout où il le découvre. Dans toutes les
hypothèses, en effet, le préjudice est le même pour ce­
lui qui doit en souffrir. Lui refuser, dans tel ou tel cas,
la réparation qui lui est due, ce serait le punir de l’ex­
cès de précaution déployé par son adversaire et con­
sacrer une injustice flagrante.
Qu’on veuille bien le remarquer d’ailleurs, les con­
sidérations qui militent en faveur de l’indissolubilité du
mariage, ne peuvent, dans ce cas, subir aucune atteinte.
Il est, en effet, entendu que non-seulement le mariage
ne sera pas annulé, mais encore que toute attaque con­
tre sa validité serait irrecevable. Celui-là donc qui au­
rait contracté un lien honteux pour acquérir par des
voies illégitimes un avantage quelconque, resterait à
tout jamais sous le joug qu’il se serait forgé. Il suffit aux
tiers intéressés de faire prononcer que cet acte sera sans
effet contre eux pour conserver la possession des biens
qu’on voulait leur arracher.
Le juge ne doit donc pas hésiter, lorsque, à l’aide des
moyens que la loi lui donne, il a acquis la conviction
de la simulation du mariage, à protester énergiquement
contre ce dol; et, tout en respectant le mariage, à le
priver de l’effet qu’on a voulu lui faire produire. Telle
est aussi l’opinion de M. Ledru-Rollin, et, ce qui le
prouve, c’est l’adhésion entière qu’il donne à l’arrêt de
la Cour d’appel d’Aix; il ne l’approuverait certes pas

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

325

s’il croyait qu’il renferme une violation de la loi qui
nous régit.
Il est vrai que les magistrats qui l’ont rendu invo­
quent soit le statut ligurien, soit les textes de la loi ro­
maine, mais ils ne cherchent dans le premier que les
principes sous l’influence desquels on devait ranger les
droits de la demanderesse sur sa dot, droits qui s’é­
taient ouverts avant la promulgation du Code civil, et
dans un pays alors étranger; ils ne demandent au se­
cond qu’une règle d’interprétalion de la volonté de
notre législateur, lequel, ayant virtuellement consacré
le principe que les contrats simulés ne peuvent pro­
duire aucun effet contre les tiers, s’est par cela même,
et quant aux conséquences de ce principe, approprié
les dispositions du droit romain relativement au ma­
riage.
Nous conviendrons sans peine que, dans l’applica­
tion, le système consacré par l’arrêt offrira beaucoup de
difficultés. Indépendamment de celles que présente
toujours un procès en nullité pour dol, on en rencon­
trera bien d’autres lorsqu’il s’agira d’apprécier si un
mariage est ou non simulé, mais la prudence des ma­
gistrats saura dans tous les cas faire bonne et exacte
justice. Ils ne perdront jamais de vue que la preuve
même de la simulation ne saurait être admise que lors­
que son existence est rendue vraisemblable par un en­
semble de faits significatifs comme l’étaient ceux de
l’espèce jugée par la Cour d’Aix. Il ne suffirait donc pas
que le mariage eût été suivi d’une séparation immé­
diate des deux époux, il faudrait en outre que les anté-

�326

t r a it é

cédents, que la position des parties vinssent indiquer
le véritable caractère de cette séparation, et prouver
ainsi le concert des deux époux et conséquemment la
simulation du mariage.
346. — En ce qui concerne les époux eux-mêmes,
il n’y a de mariage valable que celui qui est librement
consenti par chacun d’eux. L’article 146 du Code civil
assigne au mariage le caractère que lui reconnaissait
la loi romaine : Nuptias non concubitus, sed consensus
facitd
Il n’y a donc pas réellement de mariage s’il n’y a pas,
de la part de chacune des parties, un consentement
éclairé, spontané et libre.
347. — Faut-il appliquer au mariage la disposition
de l’article 1109 et décider la nullité lorsque le consen­
tement n’a été donné que par erreur, ou lorsqu’il a été
surpris par dol, ou extorqué par violence?
En droit commun, le consentement vicié par une de
ces circonstances est jugé incapable de créer un lien
obligatoire. Si donc il fallait examiner l’article 146, sous
l’influence de ce droit, la question que nous avons po­
sée devrait se résoudre par l’affirmative.
Mais ici se présentaient les considérations que nous
avons déjà rappelées et qui plaçaient le mariage dans
une catégorie spéciale et exceptionnelle. Nous n’avons
pas à nous occuper de la violence dont l’effet est pour le
1 Loi 30, Dig. de rey.juris.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

327

mariage le même que pour tous les autres contrats. Mais
pour ce qui concerne l’erreur, soit accidentelle, soit
produite par le dol, nous trouvons l’exception parfaite­
ment établie par l’article 180 du Code civil. Cet article,
en effet, amène à cette conséquence que le mariage ne
peut être annulé pour cause d’erreur que lorsqu’il y a
eu erreur dans la personne.
La valeur de ces expressions n’était pas douteuse sous
le droit ancien. L’erreur dans la personne ne s’entendait
que de l’erreur sur la personne physique. Il n’y avait
donc nullité que lorsque celle qu’on avait épousée n’é­
tait pas celle que l’on voulait épouser.
Toute autre erreur sur les qualités civiles du conjoint
ne produisait aucun effet. C’est ainsi que des mariages
contractés avec des individus morts civilement avaient
été validés par les parlements. 1
3-48. — L’article 180 a-t-il voulu consacrer la mê­
me doctrine? Le doute naît de la discussion que l’ar­
ticle 146 subit au conseil d’État. Dans le projet primi­
tivement présenté, cet article était ainsi conçu : « Il n’y
a pas de mariage sans consentement ; il n’y a pas de
consentement s’il y a eu violence, s’il y a eu erreur dans
la personne que l’une des parties avait eu l’intention d’é­
pouser. » Cette rédaction ayant été rejetée, on a voulu
en conclure que l’article 146 se référait explicitement à
l’article 1109. On concluait surtout à une dérogation aux
anciens principes, de cette circonstance que la Cour de
* Pothier, n°‘ 504, 313.

�328

TRAITE

cassation, trouvant l’expression personne beaucoup trop
vague, avait demandé qu’on y substituât celle d’in­
dividu. Or, cette substitution, qui réellement inspirait
la pensée d’une erreur physique, ayant été rejetée, il
s’en suivrait, a-t-on dit, que le législateur n’a pas voulu
borner à celle-ci la nullité du mariage.
Mais les mots retranchés dans l’article 146 se retrou­
vent dans l’article 180 ; et, malgré que l’amendement de
la Cour de cassation n’ait pas été consacré, cet article
a été interprété, par l’orateur du gouvernement, dans
le sens des anciens principes.
« L’erreur dans le mariage, disait Portalis, ne s’en­
tend pas d’une simple erreur sur les qualités, la for­
tune ou la condition de la personne à laquelle on s’u­
nit, mais d’une erreur qui aurait pour objet la personne
même. Mon intention déclarée était d’épouser une telle
personne; on me trompe, ou je suis trompé par un sin­
gulier concours de circonstances, et j’en épouse une
autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon
gré; le mariage est nul.1 ®
Il résulte évidemment de ces explications, que sous
l’empire de l’article 180, toutes les fois que la personne
que l’on a épousée est bien celle que l’on a cru et vou­
lu épouser, le mariage est inattaquable, alors même que
cette volonté eût été déterminée par une erreur née des
circonstances ou inspirée par le dol sur la véritable
condition, sur les mœurs, la fortune, la qualité de cette
personne. Ainsi celui qui, croyant s’unir à une femme
1 Exposé des motifs.

�DU DOL ET DE I.A EK AUDE.

329

vertueuse, a épousé une infâme prostituée; celle qui,
croyant se donner à un homme honorable , aurait
épousé un forçat, ne saurait faire prononcer la nullité
du mariage. '
349. — Telle est, positivement, la rigueur du prin­
cipe. Cependant quelques Cours d’appel s’en sont écar­
tées. Ainsi, celle de Colmar a jugé, le 6 décembre 1811,
qu’on pouvait considérer qu’il y a erreur dans la per­
sonne capable d’emporter la nullité du mariage, lors­
qu’une catholique a épousé un ci-devant moine profès
dont la qualité lui a été céîée. De son côté, la Cour
de Bourges a décidé, le 6 août 1827, qu’un mariage
peut être déclaré nul, lorsque l’un des contractants,
par suite de faux ou de manœuvres frauduleuses, a pris
un nom de famille ou des qualités qui ne lui apparte­
naient pas, si d’ailleurs cette double circonstance a été
pour l’autre époux la cause déterminante du mariage.*
Le premier de ces arrêts applique au mariage les
principes généraux en matière de consentement ; le se­
cond excipe du rejet de la substitution du mot individus
celui de personne pour en induire que la loi laisse à l’ap­
préciation du magistrat les circonstances constituant
l’erreur sur la personne ; il admet que cette erreur exis­
te lorsque les manœuvres qui l’ont déterminée ont été
la cause efficace du mariage; en d’autres termes, la
Cour de Colmar se décide par l’article 1109, celle de
1 Ainsi jugé en 1838 par le tribunal civil de la Seine.
* Journal du Palais, années 1811, 1827.

�330

TRAITE

Bourges par l’article 1116, l’une et l’autre ne voient
ainsi dans le mariage qu’un contrat soumis au droit
commun en matière de consentement et de dol.
350. — C’est là, à notre avis, une violation mani­
feste de l’article 180. Cependant ces arrêts ont ren­
contré des approbateurs. Un de nos plus éminents ju­
risconsultes, M. Toullier, a même érigé leur système en
doctrine. Prouvons que cette doctrine ne saurait être
admise et nous justifierons par là même les reproches
que nous faisons à ces deux arrêts.
351. — M. Toullier refuse à l’article 1801e sens que
lui donnait M. Portalis lui-même ; il n’y a pas d’exem­
ple, dit-il, d’un mariage contracté par erreur sur l’indi­
vidu ou sur la personne physique, car, lorsqu’on se pré­
sente devant l’officier de l’état civil pour se marier, on
agrée la personne physique qu’on a devant les yeux.
Conséquemment, réduire la règle à l’erreur sur la per­
sonne physique ou sur l’individu, ce serait l’anéantir
presque totalement. L’erreur ne peut guère tomber que
sur la personne morale ou sociale, c’est-à-dire sur les
qualités qui la constituent.
Cependant M. Toullier reconnaît que l’erreur sur la
condition ou le rang qu’une personne tient dans la so­
ciété, sa fortune, ses mœurs, son caractère, enfin, sur
son état civil, sa patrie, son nom, sa famille, alors mê­
me qu’elle serait le résultat du dol personnel de l’é­
poux, n’annulerait pas le mariage, car, dit-il, il n’est

�DU DOL ET DE LA FkAUDE.

331

pas présumable que les époux aient fait de ces qualités
une condition irritante du mariage.
« Mais, continue M. Toullier, l’erreur sur la qualité,
sur le nom, sur la famille, peut quelquefois dégénérer
en erreur sur la personne ou, comme disent les auteurs,
renfermer l’erreur sur la personne; elle peut aussi être
produite par le dol personnel de l’un des conjoints et
être telle qu’il est évident que sans ces manœuvres le
mariage n’eût point été contracté.
« Ainsi, l’erreur sur la qualité renferme erreur sur la
personne lorsqu’il paraît par les circonstances que c’est
la qualité seule qui a déterminé la volonté de l’autre
époux; que cette qualité était une condition tacite, sans
laquelle le mariage n’eût pas été contracté, ce qui ne
peut guère arriver qu’à l’égard d’une personne inconnue
de l’autre époux avant le temps de la célébration du ma­
riage. »
Ces derniers mots de M. Toullier renferment la réfu­
tation de son système, car ils indiquent nettement que
ce qu’il appelle erreur sur la qualité n’est pas autre
chose que l’erreur sur la personne, ainsi que nous al­
lons le prouver. S’il fallait l’entendre autrement, on
devrait arriver à une conclusion contraire à celle que
M. Toullier a tirée.
Le vice de cette dernière est de substituer à la règle
invariable, que la loi a tracée dans l’article 180, l’ap­
préciation nécessairement variable du magistrat ; c’-est
ensuite de donner à cette appréciation les éléments que
l’article 1116 impose pour le cas de dol aux contrats or­
dinaires.

�332

TRAITE

Or, nous l’avons déjà dit, s’il fallait examiner le ma­
riage sous l’empire absolu de cette disposition, on arri­
verait à la nullité dans presque tous les cas d’erreur. Il
est difficile, en effet, que dans cette matière l’erreur
n’ait pas été produite par le dol. Comment persuader
que l’on est riche sans invoquer des titres justificatifs,
sans les produire? Comment s’attribuer un nom qui ne
vous appartient pas, une position sociale à laquelle on
n’a aucun droit, si des pièces fabriquées ne venaient pas
ostensiblement justifier cette usurpation? C’est donc par
le faux qu’on arrivera à tromper; n’y eût-il qu’un men­
songe, qu’on se trouverait encore en présence de cir­
constances telles, que le dol serait incontestable. Le dol
n’existe-t-il pas lorsqu’on dissimule, dans le dessein de
tromper? Qui insidiose dissimulai.
Si donc il fallait s’en référer aux principes généraux,
l’erreur n’étant, dans toutes ces hypothèses, que le ré­
sultat du dol, le consentement qu’elle aurait déterminé
serait frappé d’incapacité, et le mariage qui en aurait
été la conséquence devrait être annulé. Le contraire est
cependant enseigné par M. Toullier lui-même. Ne nous
apprend-il pas, en effet, que le lien est indissoluble,
quoiqu’on ait épousé une roturière la croyant noble,
une fille pauvre la croyant riche, une prostituée qu’on
croyait vertueuse? Quoiqu’on ait été trompé, par un dol
personnel, sur le nom, la famille, la patrie du conjoint
qu’on s’est donné ?
Quelle sera donc la qualité sur laquelle l’erreur de­
viendra erreur sur la personne? Les diverses hypothè­
ses qui viennent d’être rappelées les comprennent tou-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

333

tes. Aussi M. Toullier admet-il que ce soit l’une d’elles,
mais à condition que la qualité sur laquelle elle a porté
soit telle que la supposition ait été la cause déterminante
du mariage.
Mais cette condition se rencontre précisément dans
les cas pour lesquels M. Toullier admet l’indissolubilité
du lien. Certes l’époux qui demande la nullité du ma­
riage pour cause d’erreur, et à qui l’on reprocherait de
n’avoir pas fait, de l’existence de la qualité supposée,
une clause irritante du mariage, répondrait avec raison
que la preuve du contraire se trouve dans sa demande
même ; que la qualité alléguée l’a tellement déterminé
à conclure, que son absence lui fait demander la rup­
ture du lien qu’il a formé dans la fausse persuasion de
son existence. Comment, ajouterait-il, puis-je vous
convaincre, que la connaissance de la vérité m’eût em­
pêché de traiter, d’une manière plus énergique qu’en
réclamant d’être exonéré de l’engagement né de l’er­
reur dans laquelle on m’a jeté?
Au fonds, cette prétention ne serait pas aussi futile
qu’on pourrait le croire. Il est sans doute des cas où la
vérité, connue avant le mariage, n’aurait peut-être pas
empêché sa célébration. Ainsi on peut admettre que
celui qui a épousé une roturière la croyant noble, une
veuve la croyant fille, n’aurait pas renoncé aux autres
avantages que son union lui promet, s’il eût connu la
vérité sur la qualité de sa future. Mais il est d’autres hy­
pothèses où les plaintes de l’époux auront toute la force
d’une démonstration.
Une personne se donne un nom et se présente comme

�334

t r a it e

appartenant à une famille très honorable et occupant
une position élevée. Déterminé par les avantages que
je dois trouver dans les relations que le mariage va ame­
ner entre cette famille et moi, je préfère cette personne
à d’autres partis plus avantageux sous plusieurs autres
rapports. Dira-t-on que, si j’avais su que mon conjoint
était étranger à cette famille, je n’en eusse pas moins
contracté ce mariage?
Si le mariage n’a été que la conséquence delà fortune
prétendue de l’un des conjoints, devra-t-on présumer
que celui des deux qui a été trompé ne l’aurait pas moins
contracté, alors que, peu fortuné lui-même, il serait
dans l’impossibilité de faire face aux charges que ce
mariage entraîne?
Enfin la présomption que l’on n’a pas ait de la qua­
lité une condition irritante du mariage, ne sera-t-elle
pas une injuste et amère dérision pour cet époux hono­
rable qui s’est uni à une prostituée impure, lorsqu’il
croyait épouser une femme vertueuse? Pour l’épouse
qui, dans la persuasion d’unir son sort à celui d’un hon­
nête homme, se sera associée à l’infamie d’un homme
flétri par la justice et à peine sorti ou échappé du bagne
où l’avaient conduit ses crimes? Peut-il exister, pour
une famille vertueuse, pour un homme d’honneur,
une plus cruelle déception? N’est-il pas mille fois cer­
tain que la connaissance de la vérité eût apporté au
mariage l’obstacle le plus invincible? Yoilà donc au
moins une hypothèse qui réalise la condition exigée par
M. Toullier, et cependant lui-même enseigne que dans
ce cas le mariage est indissoluble.

�DU DOI, ET DE LA FEAUDE.

335

Il y a donc, dans le système que nous combattons,
une véritable contradiction qui en prouve le peu de
justesse. Oui, le dol qui a été la cause déterminante du
contrat est une cause de nullité dans les actes ordinaires
de la vie. Mais ce principe reçoit une exception for­
melle pour le mariage, et, ce qui motive cette excep­
tion, c’est la nature exceptionnelle de ce contrat, son
importance ; c’est que son indissolubilité est comman­
dée par l’ordre public, l’intérêt de l’état, par la morale
et la religion.
Eh puis ! ce qui devait encourager le législateur à
l’admettre ainsi, c’estque, dans le cas d’erreur dont nous
nous occupons, s’il y a dol d’un côté, il y a de l’autre
une imprévoyance marquée, une légèreté blâmable.
Pourquoi a-t-on ajouté une confiance aveugle à des allé­
gations intéressées? N’est-ce pas au moment de s’enchaî­
ner pour toujours qu’il convient de pousser jusqu’à ses
dernières limites cette prudence dont la loi fait dans
tous les cas un devoir? Or, bien souvent, si on avait pris
avant le mariage toutes les peines qu’on se donne après
pour parvenir à le faire annuler, on se serait mis dans
le cas de n’avoir pas à recourir à ce moyen extrême.
Prenons, pour exemple de la vérité de nos paroles ,
l’espèce jugée par la Coui1 de Bourges. Il s’agissait là
d’un aventurier qui prenait la qualité de baron, qui se
disait issu d’une famille honorable et qui avait été agréé,
sur la production des pièces fausses justifiant ses allé­
gations. Après le mariage, il disparaît. Alors on va aux
renseignements, et l'arrêt nous apprend lui-même le
résultat qu’ils avaient amenés.

�336

t r a it e

« Considérant : 1° que l’acte de naissance et celui de
notoriété, desquels le prétendu Joseph Ferry était por­
teur, le disaient né à Capoue et fils du baron François
Ferry et dame Marie Pozzi, mais qu’aucune famille de
ce nom n’a existé et n’existe encore dans cette ville;
qu’il y est dit baptisé le 10 juin 1785 à Sainte-MarieMajeure de Capoue , mais que les registres baptismaux
de cette paroisse font foi qu’il ne s’y trouve nulle nais­
sance de ce nom et de cette origine ; que cet acte de
naissance, délivré le 5 septembre 1810, est signé par
un sieur Bozetti, dit curé de Sainte-Marie-Majeure, mais
qu’il n’y a jamais eu de curé de ce nom, tous lesquels
faits sont attestés par les autorités du lieu dans les for­
mes légales, etc...... »
N’est-il pas évident que si les démarches tentées pour
faire prononcer la nullité du mariage avaient été accom­
plies avant sa célébration, elles eussent abouti au même
résultat, et que l’aventurier démasqué aurait été hon­
teusement chassé? Il y avait donc, dans la confiance
aveugle qui avait accueilli ses paroles et ses titres, une
imprudence, une légèreté véritablement remarquable.
Elle eût été de nature à empêcher d’être relevé d’un dol
ordinaire, h plus forte raison ne devait-elle pas produire
la nullité du mariage. Celui qui avait été épousé était
bien celui qu’on avait eu l’intention et la volonté d’é­
pouser. L’erreur et le dol qui avaient déterminé cette
volonté ne rentraient pas sous la disposition de l’arti­
cle 180.
Ainsi il ne suffit pas que l’erreur ait été la cause dé­
terminante du contrat. Cette circonstance se réalise dans

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

337

bien de cas, et si elle devait entraîner la nullité du ma­
riage, les précautions prises par le législateur, pour en
assurer l’indissolubilité, seraient impuissantes et vaines.
Il eût été dès-lors inutile, en l’état de l’article 146 con­
sacrant en principe la nécessité du libre consentement,
d’édicter l’article !80 et de restreindre l’erreur qui vicie
ce consentement à l’erreur dans la personne.
Vainement M. Toullier prétend-il que borner cette
disposition à l’erreur sur la personne physique, c’est
tracer une règle inapplicable. Nous répondrons d’abord
que le peu de fréquence de son application est précisé­
ment ce que le législateur a recherché. La stabilité du
mariage intéresse la famille, l’état tout entier. On a donc
voulu, avant tout, lui assurer ce caractère, et si l’on ,
s’est départi de cette règle, ce n’a été que dans le cas où
tous les efforts de la prudence humaine ne pouvaient
empêcher l’un des conjoints de devenir victime d’une
coupable substitution. Or c’est ce qui se réalise dans
l’hypothèse d’une erreur sur la personne physique.
Nous répondrons ensuite que cette erreur est surtout
possible lorsque les époux étaient inconnus l’un de
l’autre avant la célébration du mariage. Peu importe
que devant l’officier de l’état civil les époux se soient
vus, si d’ailleurs la substitution a été opérée à l’insu de
l’un d’eux. Ainsi j’accepte pour épouse Jeanne, après
avoir recherché et obtenu la main de Marie. Il y a er­
reur dans la personne. Sans doute j’ai vu Jeanne de­
vant l’officier de l’état civil, mais, dans celle qui se pré­
sentait ainsi à moi, je ne pouvais voir que Marie, celle
que je devais et que je voulais épouser. C’est donc celle22
i

�338

t r a it e

ci seule que j’ai épousée sous une autre individualité, et
c’est ce qui rend mon mariage nul.
Mais si, connaissant Marie, j’avais épousé Jeanne qui
m’était présentée, le mariage serait valable. J’ai pu, en
effet, connaître et apprécier la substitution et, en con­
sentant à m’unir à celle qui était en ma présence de­
vant l’officier public, j’ai acquiescé moi-même à la
substitution. Je serais dès-lors non recevable à m’en
plaindre.
Au reste, il est facile de se convaincre que c’est à ces
termes mêmes que se résume M. Toullier. En effet, les
exemples qu’il donne de l’erreur sur la qualité ne sont,
à notre avis, que des espèces d’erreur sur la personne.
Les voici :
« Un prince demande la fille aînée d’un autre prince,
héritière de sa principauté. Les parents envoient la fille
cadette et le prince l’épouse, croyant épouser l’aînée.
« Titius, mon ancien ami et mon parent, établi à
Bayonne, a un fils unique que je ne connais point, et
j’ai une fille. Nous formons le projet de les unir, et ce
projet est arrêté. Mais, sur le point de venir à Rennes
pour terminer, mon ami meurt, et cet événement re­
tarde le mariage. Six mois après, arrive un jeune homme
qui se dit le fils de mon ami et qui vient pour célébrer
le mariage arrêté. Il est muni des papiers nécessaires,
le mariage est célébré. L’arrivée du fils de mon ami, de
celui à qui ma fille était promise, découvre l’erreur. Il
se trouve que le premier venu est un fils naturel, né
avant mariage et d’une autre femme. Il a, pour nous

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

tromper, falsifié son état de naissance, en y substituant
les mots fils légitime à ceux de fils naturel.1 »
Évidemment, dans le premier cas, ce n’est pas l’er­
reur sur la qualité d’héritière qui motive la nullité du
mariage. Ce qui la détermine c’est que le prince n’a
voulu épouser que l’aînée; qu’en épousant la cadette, il
a cru épouser l’autre, qu’il est donc victime d’une subs­
titution de personne. On renverserait l’hypothèse que
le mariage n’en serait pas moins nul, si le prince ayant
demandé la main de la cadette, on lui faisait épouser
l’aînée.
Il n’y aurait réellement qu’erreur sur la qualité si le
prince connaissant celle qu’il épouse, l’avait recher­
chée dans la fausse persuasion qu’elle était l’héritière de
la principauté de son père. Mais, dans ce cas, la décou­
verte ultérieure de son erreur sur ce point n’amenerait
point, de l’avis de M. Toullier, la nullité du mariage.
C’est aussi une véritable substitution de personne qui
se réalise dans le second exemple. Promise à une per­
sonne qu’elle a agréée, la future n’accepte la personne
qui se présente à elle que dans la persuasion qu’elle est
véritablement celle qu’elle devait épouser. C’est donc,
mais sous une autre individualité, cette dernière seule
envers laquelle elle a entendu et voulu s’engager; et
c’est pourquoi il y a réellement erreur sur la personne,
et conséquemment nullité du mariage. Le résultat serait
le môme si celui qui a pris une individualité qui ne lui
appartenait pas avait été réellement fils légitime. Il suf' Droit civil, lom. ! , nos 514 el suiv.

ÉÊ»

&gt;RI

�340

TRAITE

tirait qu’il se présentât, non en son propre, mais comme
étant celui à qui la future était promise, pour qu’il y
eût substitution. Ce n’est donc pas la qualité d’enfant
naturel qui fera prononcer la nullité du mariage, mais
bien le fait de la substitution elle-même.
Ainsi, au fonds, ce que M. Toullier qualifie erreur
sur la qualité, n’est que l’erreur sur la personne. Celleci seule est dans le cas de faire dissoudre le mariage.
L’article 180 du Code civil s’est donc conformé aux an­
ciens principes.
Ce n’est pas sérieusement que M. Toullier ajoute
qu’en donnant à l’époux trompé le délai de six mois
pour demander la nullité du mariage, le Code paraît
supposer qu’il s’agît d’une erreur sur la personne civile,
l’erreur sur la personne physique ou sur l’individu ne
peut durer aussi longtemps. Mais M. Toullier ne fait pas
attention que ce délai de six mois ne court que de la
découverte de l’erreur. Ce n’est donc pas une limite que
la loi ait cru devoir tracer à cette découverte. Ce délai
n’a été accordé que dans l’espérance que, la réflexion
dissipant l’humeur inséparable d’une découverte de ce
genre, l’époux pardonne à celui qui l’a trompé, ét que
le mariage devienne dès-lors irrévocable.
II résulte de ce qui précède, que l’arrêt de Bourges et
celui de Colmar ont méconnu les véritables principes et
appliqué inexactement la disposition de l’article 180Nous ne nous dissimulons pas tout ce qu’avait de
grave le motif invoqué par le dernier. La liberté de
conscience est un bien précieux et sacré, mais nous ne
croyons pas que le respect qui lui est dû puisse jamais

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

341

aller jusqu’à ajouter à la loi, surtout dans une matière
aussi importante que le mariage.
352. — Ainsi le dol de quelque nature qu’il soit,
alors même qu’il est devenu la cause déterminante du
mariage, reste sans influence sur la validité du lien, sur
son indissolubilité. Mais il n’en est pas de même, quant
aux conséquences du mariage.
L’une de ces dernières, et la plus immédiate, est la
cohabitation des époux. But du mariage, cette cohabi­
tation ne doit cesser que par la dissolution ou par la
séparation de corps judiciairement prononcée. Le dol
exercé sur les qualités du conjoint autorise-t-il cette
séparation?
Une distinction nous paraît indispensable pour arriver
à une solution exacte de cette question. Le dol a étéexercé sur la fortune, sur la position sociale de l’époux,
son nom et son rang, ou bien il a eu pour objet de trom­
per sur les qualités morales. Dans le premier cas, nous
répondrions par la négative absolue; dans le second,
nous ferions dépendre sa solution de la nature de l’erreur.
Ainsi, on m’a promis une épouse douce, bonne, bien
élevée, intelligente. Le mariageaccompli fait disparaître
toutes ces qualités. La vérité qui m’est alors connue ne
saurait m’autoriser à demander la séparation. La vie
commune, quoique plus ou moins difficile, ne doit point
cesser. D’ailleurs l’habitude de cette vie, les relations,
les devoirs qui naissent du mariage, peuvent modifier le
caractère des époux et inspirer à chacun d’eux la con­
duite indispensable à leur bonheur commun.

�342

T R A IT E

Mais si l’erreur, source du mariage, est tellement
grave que l’époux qui en a profité doive être pour
l’autre un objet éternel de répugnance et de mépris; si
l’habitation commune doit offrir à ce dernier de con­
tinuels tourments, en le plaçant sans cesse entre ses
devoirs, ses préjugés moraux et sa conscience, la lo1
doit prendre en pitié celui qu’elle ne peut autrement
protéger, et lui accorder le relâchement du lien qu’elle
se refuse de briser.
Ainsi, dans l’espèce jugée par la Cour de Colmar,
l’époux avait caché sa qualité d’ancien religieux. La dé­
couverte de cette qualité avait alarmé la conscience de
l’épouse qui ne voyait plus, dans la consommation du
mariage, qu’un sacrilège ; dans le mariage même, qu’une
profanation. On comprend dès-lors que la vie commune
devait lui paraître insupportable; la lui imposer, c’eût
été la soumettre à une violence morale, vexatoire et
inique. On ne devait pas, nous l’avons dit, annuler le
mariage, mais la séparation de corps devenait le moyen
naturel de concilier sa position avec la rigueur des prin­
cipes.
353. — La séparation de corps ne saurait être
refusée à l’époux qui, par erreur, aurait uni son sort à
celui d’un forçat libéré ou évadé. Le préjugé de la con­
sidération et de l’honneur ne parlant pas moins haut
que la liberté de conscience, on doit s’arrêter à une dé­
cision égale dans les deux cas.
On a voulu cependant contester cette faculté dans
l’hypothèse qui nous occupe. L’article 232 du Code

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

343

civil, a-t-on dit, n’autorise le divorce, et conséquem­
ment la séparation de corps, que dans le cas de con­
damnation de l’un des deux époux à une peine in­
famante ; d’où il paraît résulter que la loi n’a eu en vue
que la condamnation prononcée depuis et pendant le
mariage. On ne saurait donc, sans fausser sa pensée,
appliquer sa disposition à celui qui a été condamné
avant le mariage.
A notre avis, cette interprétation est repoussée par
le texte et par l’esprit de la loi. Évidemment le mot
époux, dont se sert l’article 252, est pris dans le sens
générique et comprend toutes les hypothèses dans les­
quelles une condamnation infamante a pu intervenir.
Qu’a voulu d’ailleurs l’article 252? Ne pas enchaîner
l’époux honorable à la vie de celui que les lois ont flétri
d’une peine infamante. Un tel lien devait paraître insup­
portable, avec d’autant plus de raison que la honte en
rejaillit sur celui qui l’accepte comme sur celui qui l’a
mérité. Il est donc juste que l’époux demeuré honnête
homme repousse cette honte, en se séparant publique­
ment de celui qui peut la lui faire encourir.
Les mêmes motifs n’existent-ils pas lorsque la con­
damnation a précédé le mariage? Évidemment oui, ils
ont même acquis un caractère de gravité plus décisif,
car, à la honte d’une condamnation, se réunit l’infamie
d’une dissimulation sans laquelle le mariage n’eût pas
été consommé. Admettre le système que nous combat­
tons serait donc récompenser le dol le plus lâche, le plus
odieux. L’immoralité d’un pareil résultat suffit pour le
faire rejeter.

�3U

T R A IT E

Ainsi l’application de l’article 232 à notre hypothèse
se justifie par une supériorité de raisons incontestables.
Fallût-il admettre le contraire, l’admission de la sépa­
ration de corps se justifierait par les considérations que
lions invoquions tout à l’heure pour la liberté de cons­
cience. Les prescriptions de l’honneur ne sont ni moins
respectables, ni moins sacrées que celles de la religion.
Et, s’il y a une violence morale dans la détermination
qui enchaînerait deux époux au mépris des sentiments
religieux de l’un d’eux, ne la rencontrerait-on pas éga­
lement lorsque l’un des époux ne pourrait subir la vie
commune sans outrager, à chaque instant, les inspi­
rations de l’honneur et de la délicatesse.
534. — Si la peine, encourue par l’époux condamné
avant le mariage, avait entraîné la mort civile, pourraiton se borner à faire prononcer la séparation de corps?
Ce qui a fait naître quelques doutes à cet égard, c’est
qu’aux termes de l’article 25 du Code civil, le mort ci­
vilement est incapable de contracter un mariage valable;
que, conséquemment, l’époux ayant action pour de­
mander la nullité du lien n’a pas intérêt à poursuivre
son relâchement.
Mais l’existence d’une action plus utile n’a jamais pu
créer une fin de non-recevoir contre la recherche d’un
droit que la loi reconnaît et assure. C’est à celui qui a
deux actions à exercer, à choisir et à prendre celle qu’il
juge la plus utile, la plus convenable à ses intérêts. Le
mariage n’est pas seulement un lien civil, la religion y
intervient d’une manière solennelle, et souvent ce qui

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

345

est suceptible d’être rescindé aux yeux de la loi civile,
reste pour elle indissoluble. Or, si l’époux trompé croit
à cette indissolubilité, si le mariage a eu d’ailleurs des
conséquences telles que la nullité pût devenir un em­
barras et entraîner des inconvénients, rien ne s’oppose
à ce que la séparation de corps demandée soit, accordée.
Cette action est indépendante de celle en nullité, on
peut donc se réduire à l’exercer de préférence.
La séparation de cops devrait-elle être accordée à
l’époux qui, croyant s’unir à une femme vertueuse ,
aurait accepté la main d’une prostituée? Évidemment les
sentiments d’un homme honorable ne seront pas moins
froissés dans cette hypothèse que dans la précédente.
Nous ne pensons pas cependant que la solution de la
question puisse être donnée d’une manière absolue et
abstractivement des faits et circonstances. C’est donc à
l’arbitrage souverain du magistrat que cette solution
doit être laissée. Son appréciation, basée sur la position
des époux, celle de leur famille, leurs antécédents, leur
moralité, conciliera ce qui est dû à l’indissolubilité du
mariage avec les justes convenances d’une honorable
susceptibilité.
355- -- Dans tous les cas où l’action en séparation
est admissible, elle doit être introduite dans les six mois
qui ont suivi la découverte de l’erreur, c’est là une né­
cessité qu’une analogie incontestable doit faire admettre.
La nullité du mariage doit être demandée dans ce délai.
La loi considère une cohabitation prolongée de plus de
six mois, comme le pardon des torts de l’un des époux

�346

T R A IT E

et comme la ratification du mariage lui-même. La même
présomption devrait, dans les mêmes circonstances,
faire rejeter la poursuite en séparation de corps. Celui
qui aurait vécu pendant plus de six mois dans l’atmos­
phère de honte ou de contrainte dont il se plaindrait,
serait-il bien venu à parler de sa tardive susceptibilité?
Pour que la loi admette cette susceptibilité, il faut
qu’elle se soit décélée par une prompte et éclatante ma­
nifestation. L’accueillir après une cohabitation de plus
de six mois après la découverte de la vérité serait donc
s’exposer à favoriser un caprice et non le légitime effet
de l’honneur outragé. La demande serait donc non re­
cevable.
556- — Le dol exercé à l’occasion des conventions
matrimoniales produit un effet analogue à celui qui en
résulte pour tous les contrats. La partie intéressée pourra
donc faire annuler les avantages qu’il n’aurait consenti
que sous l’influence de ce vice.
S’il est d’ordre public que le mariage reste inatta­
quable, il n’en est pas de même pour tout ce qui ne
touche qu’à l’intérêt particulier des époux. Les princi­
pes ordinaires reprennent ici leur empire, et consé­
quemment toutes les conventions dont le dol a été la
cause déterminante doivent ne produire aucun effet.
Peu importerait même que l’époux contre lequel on
en demanderait la nullité fût resté lui-même étranger
aux manœuvres ayant constitué le dol. Il n’en subirait
pas moins les conséquences, et cela par un double mo­
tif : 10 le dol imputable au père de l’époux serait assi-

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

347

mile au dol du tuteur ou du mandataire ; 2° tous ceux
qui, sans avoir participé au dol, en ont reçu un avantage
à titre purement gratuit et lucratif, doivent restituer ce
bénéfice illégitime : Nemo debet ex danmo allerius lucrari. 1
357. — Nous ne nous sommes occupés jusqu’à pré­
sent que du dol qui a eu pour effet de tromper sur les
qualités civiles ou morales du conjoint. Mais il est une
autre déception pouvant résulter d’une dissimulation
coupable, et dont les conséquences sont de nature à en­
traîner les plus graves inconvénients. Nous voulons
parler du défaut de capacité pour la consommation du
mariage, de l’impuissance de l’un des époux.
Ce vice ne devait pas occuper les législations ayant
admis la rupture du mariage au moyen du divorce. Là,
en effet, le remède était à côté du mal, et le divorce par
consentement mutuel terminait une union mal assortie,
en sauvant à l’époux malheureux ou coupable la honte
qu’une accusation d’impuissance entraîne toujours avec
elle.
La religion chrétienne abolit le divorce, acceptant
dans la rigueur de son acception cette maxime de l’Évan­
gile : Quos Deus conjunxit, homo non separet. On dut
dès-lors prévoir les cas d’impuissance, et régler le sort
des mariages ainsi contractés.
Pendant longtemps il exista à ce sujet une grande
différence entre l’église romaine et l’église gallicane.
1

pour les fraudes commises dans les contrats de mariage,
cliap. 2, sect. l rc.

Vid.
infra,

�348

TRAITÉ

La première ne considérait pas l’impuissance comme
un motif suffisant pour légitimer une atteinte à l’indis­
solubilité du lien, et malgré qu’on reconnût qu’il ne
pouvait exister de sacrement légitime là où l’un des
époux était impropre à sa consommation, on préférait
laisser subsister les mariages de cette nature plutôt que
de s’exposer à en dissoudre de réels : Toleraùilius est
aliquos contra slalula hominum climitlere copulatos,
quam conjunctor légitimé contra staluta domini separare; et cette décision d’innocent ni a, pendant dix siè­
cles, formé le droit commun des tribunaux romains. Le
corollaire qu’un autre pontife tirait de cette disposition
était : que ceux qui ne pouvaient vivre comme époux
devaient vivre comme frère et sœur : Romand ecclesia
consuevil judicare ut quus lamquam uxores habere non
possunt, habeanl ut sorores.
L’église gallicane obéissait à d’autres principes. Les
conciles de Verberie et de Compïègne, tenus dans le
huitième siècle, considéraient l’impuissance comme un
moyen de nullité du mariage, mais ils n’admettaient
d’autre preuve de cette impuissance que le serment du
mari, ce qui, comme le faisait observer Merlin, attei­
gnait à peu près au même résultat que celui consacré
par l’église romaine, c’est-à-dire le maintien du ma­
riage. Juge et partie dans sa prope cause, le mari avait
toujours le moyen de rendre illusoire la pénalité qu’il
ne lui convenait pas de subir.
358. — Vers le douzième siècle, l’église romaine
dut se départir de sa rigueur. La femme qui jusques là

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

349

avait par ferveur religieuse supporté, comme un sacri­
fice agréable à Dieu, les privations que lui imposait l’im­
puissance de son mari, avait à cette époque changé de
sentiments et de langage : Volo esse mater, disait-elle,
volo procreare liberos, et ideo marilum accepi ; secl vir
quem accepi frigidæ naturœ est et non polesl facere ilia
propter quas ilium accepi.
A dater de ce moment, la nullité du mariage pour
cause d’impuissance fut admise en principe. Mais le
mode de preuve à consacrer devint un obstacle difficile
à franchir. On emprunta d’abord à l’église gallicane le
serment du mari. On eut ensuite recours à la conforma­
tion de celui-ci, puis à la visite de la femme. Mais toutes
ces preuves furent bientôt appréciées à leur juste valeur
et successivement abandonnées par l’une et l’autre
église.
Restait donc un principe à peu près inapplicable par
l’extrême difficulté d’arriver à constater le fait qui l’a­
vait provoqué. Notons cependant, entre les deux égli­
ses, cette autre différence : que l’église romaine refu­
sait au jugement de rupture tout effet définitif. Ainsi, si
les époux séparés, ayant formé d’autres nœuds, avaient
des preuves de leur capacité, ces nœuds étaient annulés
et le premier mariage reprenait son autorité. L’église
Gallicane, au contraire, considérait le jugement comme
irrévocable, dès qu’il avait acquis l’aulorité de la chose
jugée.
359. — Cet aperçu historique n’était pas inutile
pour l’appréciation des dispositions de notre Code civil

�350

traité

et pour l’intelligence des questions qui peuvent encore
s’élever sur cette matière. Ce qui frappe, en l’exami­
nant, c’est l’existence des efforts tentés pour atteindre
un résultat juste au fonds, mais insaisissable dans sa
cause déterminante.
560. — Nous disons que la nullité du mariage était
juste au fonds, et cela tant sous le rapport religieux que
sous le rapport civil. Evidemment, en effet, concourir
à un sacrement avec la certitude de ne pouvoir le con­
sommer, c’est commettre une profanation et un sacri­
lège. L’église l’avait ainsi jugé, en prononçant que, pour
l’impuissant, il n’y avait qu’un simulacre de mariage
dont elle n’avait pu éterniser les vœux, et en déclarant
ce mariage nul.
Sous le rapport de la loi civile, le maintien du ma­
riage, lorsqu’il y a impuissance de l’un des époux, est
contraire à la justice, dangereux pour lamorale, funeste
à l’intérêt de l’état. En effet, dit éloquemment Merlin,
on cherche dans le mariage la consolation de la vie et
la sauvegarde de la vertu ; il est destiné à donner des
citoyens à la patrie, et l’impuissance de l’un des époux
fait, pour tous les deux, le plus grand tourment de la
vie de ce qui devait en être le charme ; les désirs de la
nature, irrités vainement par ce qui était destiné à les
satisfaire, deviennent, par l’impuissance, l’attrait le plus
terrible du vice et le danger le plus imminent pour la
vertu; et la patrie perd à la fois, par l’impuissance de
l’un, tous les fruits de la fécondité de l’autre.1
1 Rep. , v° impuissance, n° 1.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

351

361. -- Ces considérations, aussi puissantes que
vraies, ne pouvaient être méconnues par les éminents
rédacteurs du Code. Mais la sanction des conséquences
logiques qui en naissaient eût placé la loi nouvelle en
présence des embarras les plus impraticables. Fallait-il,
comme la législation précédente, parcourir l’échelle
honteuse des preuves tour à tour indiquées? Descendre
enfin jusqu’au hideux congrès condamné par la morale
et l’honneur avant de l’être par la raison et la justice?
Et si rien n’était capable d’éclaircir un mystère im­
pénétrable, n’était-il pas rationnel de proscrire le retour
de ces accusations qui ne pouvaient que produire un
scandale inutile. Les auteurs du Code ont été unanimes
pour l’affirmative, et l’impuissance ne figure plus dans
les causes de nullité du mariage.
II est vrai qu’elle n’en a pas été nommément bannie,
et ce silence a suffi pour qu’on ait été tenté de jeter
quelques doutes sur la pensée du législateur. Il y a plus,
a-t-on dit, en discutant le titre du divorce, le premier
consul faisait remarquer qu’il était convenu que lors­
qu’il y a impuissance la matière du mariage manque, à
quoi Portalis ajoutait que l’impuissance, cette cause
honteuse et difficile à prouver, avait toujours été un
principe de nullité du mariage.1Donc le Code n’a nul­
lement innové aux principes anciens sur cette matière.
Mais c’est ailleurs qu’on doit rechercher qu’elle a été
la véritable pensée du législateur. Or cette pensée se
décèle avec netteté et précision dans la discussion du
1 Procès-verbal du 16 vendémiaire an x.

�352

TRAITÉ

titre de la paternité et de la filiation. On n’a pas fait de
l’impuissance, dit M. Tronchet, l’objet d’une action en
nullité de mariage, et ce silence est fondé en raison ,
car il n’y a pas moyen de reconnaître avec exactitude
l’impuissance. En général, il était dans l’esprit du pro­
jet d’anéantir cette cause sous tous les rapports.1
Il est donc certain que sous l’empire du Code l’im­
puissance n’est plus un motif pour attaquer le mariage.
Conséquemment l’époux qui aurait été trompé par des
manœuvres dolosives sur la capacité de son conjoint,
ne pourrait trouver, dans l’existence prouvée du dol, le
moyen d’être relevé de son engagement.
362. — Mais cette décision s’applique-t-elle à tous
les cas d’impuissance naturelle ou accidentelle? Doiton, au contraire, décider que le mariage doit être an­
nulé toutes les fois que l’impuissance alléguée sera ap­
parente et facile à constater?
Cette question importante a divisé la doctrine et la
jurisprudence. Elle mérite dès-lors un examen particu­
lier. De plus, elle intéresse à un puissant degré la ma­
tière que nous traitons, car l’erreur sur la capacité de
l’époux pourra n’être que la conséquence d’un dol vé­
ritable.
Qu’en est-il donc dans l’hypothèse d’une impuissance
accidentelle?
Nous pouvons, pour résoudre cette question, consul­
ter avec fruit les législations précédentes. Or, nous l’a1 Procès-verbaux du 14 thermidor an x.

�DU DOL E T DE LA FRAUDE.

353

vons vu, sous leur empire la nullité du mariage , pour
cause d’impuissance, avait paru nécessaire et juste. La
loi naturelle, comme la loi civile, n’avait pas hésité à le
consacrer.
La cause unique des hésitations qui signalèrent les
premiers pas du législateur, c’est la difficulté d’applica­
tion devant laquelle on se trouvait, difficulté telle, que
la constatation du fait déterminant la nullité, était à
peu près impossible. Mais la légitimité du principe n’en
était nullement altérée, et ce qui le prouve, c’est la
multiplicité des efforts tentés pour écarter l’obstacle
qui s’opposait à sa consécration.
Ce n’est donc pas ce principe que le nouveau légis­
lateur pouvait et devait condamner. Nous avons vu qu’il
en avait au contraire formellement reconnu l’autorité et
la justice. Mais ce qui l’a déterminé à l’exclure de ses
dispositions, c’est la conviction puisée dans l’expérience
de ses prédécesseurs de l’inutilité de toute recherche,
de l’inefficacité des moyens tour-à-tour employés pour
pénétrer un mystère demeuré impénétrable ; c’est le
scandale des épreuves immorales auxquelles il fallait
recourir pour arriver, en définitive, à ce résultat : que
des hommes jugés impuissants et dont le mariage avait
été dissous, obtenaient d’un autre mariage une nom­
breuse postérité. L’opinion de M. Tronchet, comme
celle de plusieurs autres orateurs du corps législatif, ne
laisse aucun doute à cet égard.
Ainsi, si l’impuissance ne figure plus au nombre des
causes de nullité du mariage, c’est que son existence
est insaisissable ; qu’il était donc inutile d’en admettre
i

23

F

1

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�35 i

TRAITE

la recherche, alors que toute l’habileté de la science ne
pouvait promettre le moindre résultat. Cette conviction
acquise, il était complètement illusoire de recourir à ses
lumières.
Mais ne faut-il pas conclure de ces considérations
que, placée dans une hypothèse contraire, la loi eût
sanctionné une décision différente? Cessante causa,
cessât effeclus. Or, le motif de la prohibition n’étant
que celui que nous venons d’indiquer, on ne saurait rai­
sonnablement étendre cette prohibition lorsque l’im­
puissance produite par un accident doit, en quelque
sorte, être prise sur le fait; lorsque visible pour les
gens de l’art, il est permis d’en fixer la cause, d’en dé­
terminer les effets. Il faut, dans ce cas, revenir aux prin­
cipes généraux du droit et annuler le contrat pour ab­
sence d’une de ses conditions essentielles, la capacité
de la partie.
Cette conclusion, attribuant à l’impuissance acci­
dentelle un effet qu’on refuse avec raison à l’impuis­
sance naturelle, se justifie très bien par les considéra­
tions qui précèdent. Elle trouve, de plus, un fondement
légal dans la disposition des articles 312 et 313 du Code
civil.
Aux termes de ce dernier, le mari ne peut, sous pré­
texte de son impuissance naturelle, désavouer l’enfant
né du mariage. Cette règle découlait logiquement de
celle admise pour le mariage lui-même. Le même motif
qui empêche d’en prononcer la dissolution était un obs­
tacle à ce que la paternité pût être mise en doute. Celui
à qui l’on ne saurait arracher la qualité de mari, ne

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

355

pourra jamais exciper d’une prétendue impuissance
pour répudier celle de père.
Il y a donc entre l’action en désaveu et celle en nul­
lité du mariage une corrélation nécessaire et juste. On
peut, dès-lors, conclure de ce que l’une étant refusée,
l’autre l’est également; que l’admission de celle-ci
doit, par voie de conséquence, rendre celle-là égale­
ment admissible. Or, le désaveu de l’enfant pour im­
puissance accidentelle, est formellement autorisé par
l’article 512. La loi n’exige même pas que cette im­
puissance ait été postérieure au mariage, il suffit qu’elle
soit réelle. Serait-il donc juste d’imposer perpétuelle­
ment comme époux celui qui pourrait à son gré aliéner
la qualité de père?
Dira-t-on que la loi qui s’est expliquée pour le désa­
veu, n’aurait pas manqué de le faire pour le mariage, si
elle eût entendu les ranger tous les deux sur la même
ligne? Mais cette objection tombe devant la nature de
ces deux actes. Le désaveu, matière toute exception­
nelle, ne pouvait emprunter ses conditions et ses for­
mes que dans des dispositions spéciales qu’il convenait
de formuler le plus nettement possible. Le mariage, au
contraire, quoique revêtu d’une plus grande solennité,
n’en a pas moins tous les caractères des contrats ordi­
naires. La loi pouvait donc, en s’en occupant, s’en réfé­
rer aux principes généraux applicables aux obligations.
Or, la capacité des parties, relativement à l’objet du
contrat, est une condition rigoureusement requise. Son
absence certaine pour le cas de mariage devait, par ap­
plication de ces principes, en faire prononcer la nullité.

�350

t r a it e

Il est vrai que cette absence se réalise dans l’hypo­
thèse d’une impuissance naturelle et que le mariage
n’en subsiste pas moins. Mais ce résultat, nous l’avons
dit, est dû bien plutôt à l’impossibilité de reconnaître
cette absence et de la constater qu’à une exception à la
disposition de l’article 1108. D’ailleurs, si le mariage
est maintenu, la paternité à son tour reste à tout jamais
imposée. Et c’est précisément de l’anomalie qu’on crée­
rait, en maintenant l’un et en effaçant l’autre, que nous
tirons cette conséquence qu’on ne saurait séparer la
nullité du mariage de l’action en désaveu; et que l’ad­
mission de celle-ci pour impuissance accidentelle doit,
si cette impuissance a préexisté au mariage, autoriser
sa dissolution.
C’est, au reste, ce que la doctrine a universellement
admis. Ainsi, M. Toullier, notamment, n’hésite pas à
enseigner qu’on doit annuler le mariage frauduleuse­
ment contracté par un eunuque.
De cette solution et des considérations qui la légiti­
ment, il semblerait résulter qu’on devrait admettre la
nullité du mariage dans le cas d’une impuissance na­
turelle mais apparente. Il est évident, en effet, qu’il n’y
a entre cette hypothèse et celle d’une impuissance ac­
cidentelle aucune différence, puisque dans l’une com­
me dans l’autre l’infirmité est facilement appréciable
dans sa cause et dans ses effets.
365- — Telle n’est pas cependant l’opinion de M.
Toullier. Aussi critique-t-il vivement un arrêt que la

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

357

Cour de Trêves a été appelée à rendre le 1er juillet 1808
dans l’espèce suivante :
« Un individu fait assigner sa femme en nullité du
mariage qu’ils avaient contracté, sur le motif qu’elle
est, par un vice naturel de conformation, incapable de
remplir le but du mariage.
« La femme ne nie pas le vice de sa conformation.
Elle prétend seulement qu’il n’existait pas avant le
mariage, et qu’il provient du fait de son mari; elle
ajoute qu’il n’y a dans le Code civil aucune disposition
d’après laquelle on puisse fonder une action en nullité
du mariage sur les défectuosités corporelles de l’un des
époux; que la demande de son mari ne tend à rien
moins qu’à la faire visiter, c’est-à-dire à ressusciter les
procès scandaleux sur l’impuissance que le législateur
a voulu écarter pour jamais; et qu’au surplus, la de­
mande du mari est non recevable, par cela seul qu’elle
n’a été intentée qu’après neuf mois de cohabitation.
« Ce système est accueilli par le tribunal de Cousel,
qui décide que le défaut de consentement, tiré de l’i­
gnorance de l’infirmité d’une des parties, ne rentre pas
dans les cas prévus par l’article 146; que l’erreur qui
résulte de cette ignorance n’est pas celle régie par l’ar­
ticle 180 , que dans tous les cas la demande serait non
recevable pour avoir été formée plus de six mois après
la découverte de l’erreur.
« Sur l’appel de ce jugement, un premier arrêt inter­
vient le 27 janvier 1807, par lequel la Cour, attendu
que les causes physiques et le défaut de conformation
qui s’opposent au but naturel du mariage, sont des em-

�■Mi* 3 5 8
t r a it e
pêchements qui l’annulent de plein droit, et que l’ac­
tion qui en naît n’est pas susceptible d’être prescrite par­
le laps de six mois, ordonne, avant dire droit, que l’in­
timée sera visitée par des gens de l’art.
« Le rapport de celle visite ayant été versé au pro­
cès, arrêt définitif qui annule le mariage. 1 »
364. — La critique que M. Toullier fait de ces deux
arrêts nous surprend sous un double rapport :
1° M. Toullier enseigne que le mariage frauduleuse­
ment contracté par un eunuque doit être annulé. Nous
comprenons très bien la différence qui existe entre l’im­
puissance accidentelle et celle que rien n’annonce. Mais
entre une mutilation opérée par la main de l’homme et
l’infirmité de ces êtres incomplets, difformes, dans la
production desquels la nature semble s’être jouée de
ses propres lois, nous ne saurions en établir aucune. Le
vice des uns est-il moins appréciable, moins certain
que celui des autres? Pourrait-on, dès-lors, sans incon­
séquence, ne pas les confondre dans une règle unique,
quant à la nullité du mariage par eux contracté ?
2° M. Toullier soutenait tout à l’heure que Terreur
sur la qualité équivaut à l’erreur sur la personne, si
cette qualité était tellement irritante que les époux
en aient fait une condition sans laquelle ils n’auraient
pas consenti leur union. Or, dans quelle circonstance
cette condition se réalisera-t-elle mieux que dans celle
qui nous occupe?
1 Journal du Palais, tonie vi, page 467.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

,

359

L’impuissance du conjoint enlève, en effet, au ma­
riage son caractère, en dénature les rapports, en rend
le but impossible. Conséquemment, l’époux qui sou­
tiendra que la connaissance de cette incapacité l’eût
empêché de contracter, dira une chose aussi juste que
certaine, à moins qu’on admette qu’il aurait consenti
à vivre comme frère ou sœur avec celui qu’il ne peut
avoir comme époux.
M. Toullier se met donc doublement en contradiction
avec sa propre doctrine, et ce qui détermine ce ré­
sultat, c’est qu’il confond l’impuissance naturelle ap­
parente avec celle qui demeure éternellement cachée.
Ainsi, l’un des griefs qu’il reproche à l’arrêt de Trêves,
c’est de renouveler ces procès scandaleux, ces visites
indécentes qui blessent la pudeur, que réprouve la mo­
rale. 1
Les visites corporelles n’ont ce double caractère que
lorsqu’il est d’avance certain qu’elles ne produiront au­
cun résultat utile. C’est ce que M. Toullier rappelle en
indiquant que le législateur a dû les proscrire parce
qu’elles ne pouvaient journir aux gens de l’art que des
conjectures trompeuses, souvent démenties par le J ait.
Qu’on ne les permette donc plus lorsque le demandeur,
excipant de l’incapacité de son conjoint, est dans l’im­
possibilité d’en assigner la cause, c’est ce que tout le
monde admet ; mais les défendre lorsque la cause de
l’incapacité est visible, saisissable, c’est se jeter dans
l’injustice sans raison plausible, à moins qu’on ne prouDroit civil, il0 525 et la note.

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m

�360

T II A I I'K

ve que le législateur a entendu se priver d’une manière
absolue de cette voie d’instruction.
Or, le contraire résulte et de la faculté de désavouer
l’enfant, sur le motif d’une impuissance accidentelle, et
de la décision prise contre le mariage contracté en cet
état. C’est, en effet, par une visite que la prétention du
père sera vérifiée ; c’est aussi par ce moyen qu’on re­
cherchera si l’époux est bien réellement l’être dégradé
qu’on indique. Dès-lors, et.puisque la loi autorise la vi­
site corporelle toutes les fois qu’elle doit produire un
résultat utile, il suffit de faire remarquer, pour la jus­
tification de la doctrine de l’arrêt de Trêves, que dans
l’espèce l’objet de la visite étant parfaitement déter­
miné, on était certain d’arriver à une constatation ma­
térielle et décisive pour la justice.
C’est ce qui se réalisera toutes les fois que l’impuis­
sance résulte d’une difformité, d’un vice de conforma­
tion apparent. Comme une pareille hypothèse ne diffère
en rien de celle d’une impuissance accidentelle, nous
ne voyons aucun inconvénient à ce qu’on arrive par les
mêmes voies à un résultat non contesté pour cette der­
nière, c’est-à-dire à la nullité du mariage.
« Mais, ajoute M. Toullier, si l’époux refuse la visite,
ne s’exposera-t-on pas à casser un mariage sur un con­
cert entre les époux qui auront pris ce moyen pour se
débarrasser d’un lien qui les gêne? » Merlin, qui est,
sur le fond, d’une opinion contraire à celle de M. Toul­
lier, s’arrête à cette objection, et croit que si l’époux re­
fusait la visite, on ne pourrait passer outre et pronon­
cer la nullité du mariage. J’en demande pardon à ces

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

361

illustres maîtres, leur solution ne me paraît ni logique
ni légale. Si la nullité du mariage est admise en prin­
cipe, on ne saurait reconnaître à l'un des époux la fa­
culté et le droit d’en rendre l’application impossible ;
ce serait sacrifier la loi elle-même à une obstination ir­
rationnelle et injuste. Bientôt l’eunuque frauduleuse­
ment marié refuserait à son tour la visite ordonnée
pour constater son état, et l’épouse, au secours de la­
quelle le législateur doit, dé l’avis de tous, accourir, vic­
time de cette nouvelle fraude, se verrait pour toujours
enchaînée au sort de celui qui l’a indignement trompée.
Cela, évidemment, ne pourrait se réaliser sans blesser
l’équité, sans introduire dans la loi une véritable anar­
chie. Nous pensons donc qu’en l’état du refus que l’é­
poux fairait de subir la visite ordonnée, le fait allégué
devrait être tenu pour certain et produire toutes ses
conséquences légales.
Que cette solution puisse dans un cas donné favo­
riser une fraude, cela est possible, mais peu probable.
On ne consentira pas facilement à passer aux yeux de
ses concitoyens pour un être incomplet ou dégradé ; à
subir les humiliations et les avanies qu’une idée pareille
est dans le cas d’attirer ; car des procès de ce genre au­
ront du retentissement, et longtemps encore la mali­
gnité publique s’exercera aux dépens de celui qu’on lui
a signalé. Ce qui doit, au reste, rassurer contre la frau­
de que craint M. Toullier, c’est le peu de fréquence
des contestations de ce genre. Cette fraude n’est donc
venue à l’esprit de personne, même depuis l’arrêt de
Trêves. Cependant, de 1808 jusqu’à nous, que de mé-

�362

t r a it e

nages désunis ! Que de mariages pour lesquels la lune
de miel n’a pas été sans tempêtes !
Dans tous les cas, le danger de favoriser une fraude
fût-il sérieux, le mal n’égalerait jamais celui qu’éprou­
verait l’ordre social de l’atteinte que la volonté d’un
particulier occasionnerait à la loi. On encouragerait la
résistance en la récompensant, et l’on affaiblirait ainsi
ce respect pour la justice, qui est la première garantie et
le lien le plus puissant de toute société. Dans cette ma­
tière, comme dans toute autre, les magistrats concilie­
ront les convenances avec les lois de la pudeur la plus
délicate. Celui qui prétendra se soustraire à leur déci­
sion n’aura donc aucun motif avouable. On pourra et
l’on devra dès-lors considérer sa conduite comme l’a­
veu de l’existence de l’infirmité qu’on lui reproche et,
conséquemment, annuler son mariage.
Ainsi, l’impuissance apparente, accidentelle ou na­
turelle vicie le mariage. Le contrat n’a jamais pu vala­
blement exister, car le consentement n’a été que le ré­
sultat d’un dol ayant eu pour effet de tromper sur la
capacité de la partie. Cette absence de capacité pou­
vant être établie, la constatation fait disparaître la ma­
tière même du contrat et, conséquemment, toute pos­
sibilité d’un lien obligatoire et légal.1
365. — En résumé, le dol, même lorsqu’il a été la
1 Merlin, v° im pu issan ce ; — Vazeilles, du
— Chardon, du üol ; — Contra, Toullier,
v° M a ria g e.

M a ria q e ,

tom. i, n° 92;
— Fayard ,

loco cilato ;

�363
cause déterminante du mariage, n’influe en rien sur sa
validité. Mais cette règle reçoit exception : 1° lorsque
le dol a produit l’erreur sur la personne par la substitu­
tion de celle qu’on a épousée à celle que l’on voulait et
que l’on croyait épouser; 2° lorsque le dol a été pra­
tiqué sur la matière meme du contrat que l’un des
époux est dans l’incapacité de consommer. Cette der­
nière exception est elle-même soumise à cette condi­
tion, que l’impuissance qui en fait la base soit appa­
rente et matériellement appréciable. L’impuissance
réelle, mais cachée, ne saurait, dans aucun cas, auto­
riser l’action en nullité.
Le mariage lui-même peut n’être qu’une simulation
dans l’objet de rendre exigibles des avantages subor­
donnés à sa célébration. Un pareil mariage reste indis­
soluble entre les époux; seulement il ne produit contre
les tiers aucun des effets qu’on s’en était promis.
Le dol qui ne suffit pas pour rompre le lien, peut en
amener quelquefois le relâchement ; mais seulement
lorsque l’erreur qu’il a déterminée est telle que la co­
habitation blesserait la conscience ou violerait les sen­
timents d’honneur et la délicatesse de l’un des époux.
Enfin, le dol exercé à l’occasion des stipulations ma­
trimoniales tombe sous l’empire des principes ordi­
naires. Il entraîne donc la nullité de la convention, s’il
réunit les caractères exigés par l’article 1116 du Code
civil. Celte nullité atteint l’époux qui profiterait du dol,
alors même qu’il y serait demeuré personnellement
étranger, et cela, par application des principes régissant
le dol indirect.
DU DOL liT DIS LA FBAUDE.

�SECTION III.— DOL DANS LES LIBÉRALITÉS.

SOMMAIRE.

*

366. Importance de la faculté de disposer de ses biens.
367. Nullité des libéralités entachées de dol.
368. Cette nullité est de plein droit dans le cas de dol pré­
sumé.
369. Dans le cas où la libéralité serait faite par interposition
de personnes.
370. Nullité pour insanité d’esprit chez le donateur ou tes­
tateur.
371. Fondements de l’article 901 du Code civil.
372. Comment doit-on entendre l’insanité d’esprit à l'endroit
des libéralités?
373. Arrêt de la Cour de cassation.
374. Anciennes législations conformes aux principes actuels.
375. L’insanité d’esprit fait présumer la suggestion.
376. Peut être prouvée par témoins.
377. Ce n’est pas là déroger à l’article 1341.
378. A quelles conditions admettra-t-on cette preuve.
379. Nécessité de l’articulation des faits. Son utilité sous un
double rapport.
380. Comment s’apprécie la pertinence des faits.
381. Législation ancienne sur les intervalles lucides.
382. Législation actuelle. Dissentiment avec Toullier et
Grenier sur l’application de l’article 502.
383. Opinion de Merlin.
384. Arrêt de la Cour de cassation préjugeant dans le sens
de celle-ci.
385. Conséquences de cette doctrine, quant aux obligations
du légataire.

�La preuve de la raison du testateur sera assez difficile
dans certains cas. Ses éléments.
Résumé.
Effet de la captation non présumée.
Doutes, sur ce qui la concerne, soulevés par le silence
du Code.
390 Peut toujours être prouvée par témoins.
391 Caractère de cette preuve.
392 Comment distinguera-t-on la captation licite de celle
qui ne l’est pas.
Le concubinage annule-t-il les libéralités comme fai­
sant présumer la captation ?
394. Comment on apprécie la gravité des faits.
395. L’allégation de faits graves ne fera pas toujours ad­
mettre la preuve.
Première condition pour l’admissibilité.'—Les faits doi­
vent tendre à établir que la captation dolosive a été
la cause déterminante de la libéralité.
397 Espèce jugée par la Cour'de Dijon.
398 Deuxième condition. Contrariété entre la volonté expri­
mée et celle précédemment manifestée.
399 Opinion de Merlin sur la pertinence.
400. La preuve ordonnée et faite détermine l’annulation du
testament ou de la donation, mais on ne peut ni la
modifier ni la réduire.
Mais la nullité n’a d’effet que sur la disposition atta­
quée , elle ne peut atteindre l’ensemble des dispo­
sitions.
402. Le dol indirect produit le même effet que le dol direct.
403. La plainte en captation est-elle recevable contre la do­
nation entre vifs ?
404. Etat des législations anciennes sur l’empêchement de

. tester.

405. Conséquences du système adopté par le Code.
406. Dissentiment avec M. Chardon, quant aux effets à l’en­
droit de l’héritier testamentaire,
407. Nature de l’action réservée à celui qui est victime de
l’empêchement de tester.

iI.

�366

I RAITE

408. Caractère de ce dol. Pertinence des faits tendant h
l’établir.
409. Qui est tenu des dommages-intérêts ?
410. Qui peut en réclamer ?
411. Suppression de testament, caractères.
412. Admissibilité de la preuve testimoniale.
413. Effet de la suppression sur l’exécution du testament et
la régularité de ses formes.
414. Arrêt de la Cour de cassation.
415. Quid par rapport à la partie profitant du dol sans y avoir
participé.
416. Action, dans ce cas, de l’héritier contre l’auteur du dol.
417. Effet de la suppression par rapport à l’hérédité.
418. Droit des tiers.

366. — La faculté pour l’homme de disposer de ses
biens, soit par donations entre vifs, soit par testament,
est une des plus précieuses prérogatives du droit de
propriété. Elle est née avec ce droit lui-même; elle a
toujours été accueillie par les diverses législations avec
la même faveur.
« Cet assentiment commun des peuples, dit M. Favard, est fondé sur ce que l’intérêt public exige que le
propriétaire puisse, à sa volonté, disposer de tout ou de
partie de son patrimoine, pour reconnaître le zèle et le
dévoûment. de l’amitié, encourager ceux de ses héritiers
qui se portent au bien, donner des consolations à ceux
qui éprouvent les disgrâces de la nature ou les revers
de la fortune, récompenser les soins d’un serviteur
fidèle, punir l’abandon ou l’indifférence de parents
ingrats.1 »
1 Rép., v° Testament.

�1)U

DOL E T DE LA FRAUDE.

367

L’importance sociale d’une pareille mission était cer­
tes de nature à en faire accueillir le développement
avec la plus haute faveur. Qui mieux que le père de fa­
mille lui-même pouvait prétendre exercer dans de plus
justes proportions ce droit de récompenser et de punir?
367. — L’expression de sa volonté devait donc pré­
valoir et a, en effet, prévalu. La loi ne règle l’ordre des
successions que dans le cas où le défunt a négligé ou
répudié la faculté qu’on lui en accorde. Mais le respect
du législateur ne serait plus qu’un véritable abus si la
loi testamentaire avait été surprise par dol ou arrachée
à une pensée inintelligente. La nécessité d’une volonté
éclairée et libre, base essentielle de tous les contrats, se
fait plus particulièrement sentir en matière de libéra­
lités. Ces actes, en effet, soulevant tant de désirs, peu­
vent déterminer une infinité de manœuvres dont la
réussite présente de grandes facilités; car, ainsi qu’on
le faisait remarquer, ces actes se réalisent souvent dans
des circonstances tellement antiques pour l’intelligence et
la volonté de leur auteur, qu’il serait impossible de res­
ter convaincu qu’il avait l’entière liberté de son esprit.1
« Le législateur, dit M. Grenier, n’a pas dû consi­
dérer les dispositions gratuites du même œil que les au­
tres actes. La loi redouble de précautions pour pré­
munir l’homme contre les pièges de la cupidité, qui
peut épier un instant de faiblesse ou le provoquer afin
d’extorquer une libéralité. 2 »
1 Jauliert, R a p p o rt au T rib u n a l.
1 Des D on ation s, tom. I, n° 102.

�368

TUAITE

Cette prévoyance de la loi se décèle par les soins
qu’elle apporte à proscrire toutes les dispositions qui
ne seraient pas l’expression d’unevolonté indépendante
et spontanée. Telle est, en effet, l’économie de notre lé­
gislation, que la libéralité qui puiserait son origine dans
l’emploi d’une influence illégitime, ne saurait sortir à
effet.
"68. — La loi a fait plus encore : elle admet de
plein droit la nullité de la disposition, selon que son
auteur a pu plus facilement être entraîné, selon que
ceux en faveur de qui elle est prise se sont trouvés en
position de l’obtenir plus aisément. C’est ce qui a dé­
terminé les incapacités créées par les articles 909 et
suivants du Code civil.
Ainsi sont nulles et de nul effet les libéralités faites :
1° Par un mineur à son tuteur, soit pendant la mino­
rité, soit depuis la majorité, mais avant l’appurement
du compte tutélaire ;
2° Par un malade, pendantle cours delà maladie, aux
médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharma­
ciens qui lui ont donné leurs soins ; au ministre du
culte qui a dirigé sa conscience.
Évidemment ces prescriptions n’ont pas d’antres mo­
tifs que la qualité même des personnes, objets de la li­
béralité. Il est certain que dans beaucoup de cas cette
qualité a pu être sans influence sur la détermination du
disposant. Mais, en fait, on ne saurait disconvenir de la
facilité que rencontrerait le résultat contraire. On con­
naît, notamment, l’empire que le médecin du corps,

�DU DOL E T DE LA F R A U D E .

309

l’autorité plus dangereuse encore que le médecin de
l’âme, peut acquérir sur la volonté de celui qui voit
dans l’un l’arbitre de sa santé, dans l’autre l’arbitre de
son salut. L’abus est donc facile, et l’utilité de la pré­
caution prise pour le prévenir n’est que trop prouvée
par les nombreuses répressions que la justice a eu à
consacrer.
Nous n’avons pas à revenir autrement sur les condi­
tions et les effets de ces incapacités, nous les avons ex­
posés en traitant du dol présumé. Quant aux fraudes
que le désir d’éluder la loi peut déterminer, nous au­
rons à les examiner lorsque nous nous occuperons de la
fraude. Bornons-nous à faire remarquer que la pré­
somption de dol résultant de l’incapacité est générale
et absolue; qu’aux termes de l’article 911, elle annulle
les libéralités faites à l’incapable, soit qu’on les ait dé­
guisées sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’elles
aient été faites sous le nom d’une personne interposée.
369. -- Prohiber d’atteindre indirectement au ré­
sultat qu’on ne peut obtenir parla voie directe, était
une mesure indispensable au succès de la prohibition. Il
était facile de prévoir que celui qui ne recule pas devant
l’emploi de moyens illégitimes pour obtenir une libé­
ralité, n’hésiterait pas à tenter toutes les fraudes pou­
vant faire réussir sa spéculation. Or, en tête de ces
fraudes, figuraient la simulation du titre et l’interposi­
tion de personnes.
L’une et l’autre conduisent à un résultat identique,
la nullité de l’acte. Il y a cependant entre elles cette
i
24

�370

t r a it e

différence que l’interposition n’a pas besoin, dans cer­
tains cas, d’être prouvée. Ainsi elle est de plein droit
présumée lorsque la libéralité est faite en faveur des
père et mère, des enfants ou descendants, de l’époux de
l’incapable. Dans tous les autres cas, elle doit, comme
la simulation, être prouvée par celui qui l’allègue.
Remarquons, en effet, que la qualité ne détermine
l’incapacité que relativement aux actes à titre gratuit,
et qu’on ne saurait s’en prévaloir lorsqu’il s’agit d’un
acte à litre onéreux. L’on revient pour ceux-ci aux prin­
cipes ordinaires, c’est-à-dire que l’acte fait foi de ce
qu’il contient, et que si la confiance qui lui est due
peut être altérée, ce n’est que par la preuve du vice
dont on le prétend entaché. L’incapacité de recevoir
une libéralité ne fait pas même présumer la simulation,
car ledol et la fraude ne se présument pas. L’article 911
ne déroge à ce principe qu’à l’endroit de l’interposi­
tion de personnes, lorsque celui qui a traité appartient
à l’une des catégories qui y sont énumérées.
C’est donc au demandeur à prouver la simulation dont
il se prévaut pour faire annuler l’acte. Il peut puiser
cette preuve dans les circonstances qui lui paraîtront
graves et précises, recourir môme à la preuve orale.
Mais si cette justification n’est pas fournie, l’acte à titre
onéreux, passé avec l’un de ceux que la loi déclare in­
capables de recevoir, n’en sortira pas moins son effet.1
370. — Les personnes contre lesquelles nous venons
1 Montpellier, 19 mai 1813; —Duranton, tom. vin, n° 267; — Proudhon, de VUsufruil, tom. îv, n° 2363.

�D U D O L E T D 1Ï L A F R A U D E .

371

de voir le législateur se prémunir ne sont pas malheu­
reusement les seules dont on ait à se méfier. Il en est
que l’avidité seule introduit dans le sein d’une famille,
et qui, dans l’objet de s’enrichir, abusent de la démence
elle-même pour obtenir ce qu’ils n’auraient pas osé de­
mander à l’affection.
Contre de pareils attentats, il n’existait aucun remède
spécial. Le seul qu’il fût permis de sanctionner est celui
qui résulte de la disposition de l’article 901, suivant
laquelle, pour faire une libéralité quelconque, il faut
être sain d’esprit.
La nullité que l’absence de cette condition entraîne
ne procède pas seulement des inspirations réglant le
consentement en matière ordinaire. Elle est une déduc­
tion essentielle de la pensée que la loi manifeste dans la
création des incapacités que nous venons de rappeler.
Celui qui n’a pas la plénitude de sa raison est, à l’égard
de ceux qui l’approchent, dans une position pire encore
que celle du malade envers son médecin ou son confes­
seur. Celui-ci peut résister et se soustraire à l’influence
dont on veut user, l’autre est, par son infirmité même,
dévouéà toutes les inspirations intéressées qui viendront
l’assaillir. Un le déterminera facilement à prendre une
résolution contre laquelle son cœur et sa raison eussent
également protesté s’il avait pu l’apprécier sainement.
La certitude de ce danger devait donc, comme pour
les incapacités , faire admettre la présomption d’une
suggestion dolosive. Nous arrivons ainsi à nous expli­
quer d’une manière rationnelle la disposition de l’arti­
cle 901 du Code civil.

�372

TRAITÉ

371. — En effet, si cet article n’avait eu en vue que
l’incapacité du donateur ou testateur, sa disposition était
complètement inutile. En les rangeant sur la même ligne
que les contrats ordinaires, la donation et le testament
en subissaient tous les principes. A quoi bon, dès-lors,
exiger, spécialement pour ce qui les concerne, lasanité
d’esprit? Mais est-ce que, pourconsentir un contrat quel­
conque, il ne faut pas être sain d’esprit? Est-ce que la
capacité des parties n’est pas une des conditions essen­
tielles à la validité des engagements? Il y a donc, dans
l’article 901, autre chose que ce qui a motivé les articles
1108 et suivants du Code civil, et cette autre chose
n’est que la présomption de suggestion que nous re­
levions tout à l’heure.
Ce qui le prouve c’est que, dans le cas de l’article 901,
l’infirmation des libéralités n’est plus soumise aux rè­
gles tracées pour celle des contrats ordinaires. On sait
qu’en droit commun l’insanité d’esprit ne peut résulter
que du jugement qui prononce l’interdiction. Ce n’est
qu’à partir de ce jugement que l’incapacité est légale­
ment acquise. Les actes de celui qui est mort inleqri
status, sans que son interdiction ait été prononcée ou
provoquée, ne peuvent être attaqués pour cause de dé­
mence que si la preuve de la démence résulte de l’acte
même qui est attaqué.1
Quant aux actes antérieurs à l’interdiction, l’arti­
cle 503 donne bien la faculté de les annuler, mais dans
1 Art. S04 du Cod. civ.

�D U D O L E T D E UA F I 1A U D E .

3Ï ?

le cas seulement où la cause de l’interdiction aurait no­
toirement existé au moment de l’acte.
Mais l’interdiction ne peut être prononcée que si celui
qui doit en être frappé est dans un état habituel d’im­
bécillité, de démence ou de fureur. Conséquemment
celui qui n’offrira pas cet état habituel, sera légalement
capable de contracter, alors même qu’il éprouvera des
absences d’esprit plus ou moins longues, à des inter­
valles plus ou moins rapprochés. L’acte qu’il aura sous­
crit dans une de ces absences n’en produira pas moins
tous ses effets, s’il ne décèle l’état de démence de son
auteur.
Qui ne voit dès-lors que l’application de ces règles
aux donations et testaments ouvrait la plus large issue
à de graves inconvénients et multipliait les chances de
réussite en faveur du dol et de la fraude. C’est précisé­
ment un de ces moments de faiblesse que l’avidité met­
tra à profit, qu’elle s’évertuera à provoquer, afin d’ex­
torquer des libéralités qu’une saine intelligence n’aurait
pas consentie.
L’absence d’un jugement d’interdiction plaçait ces
libéralités hors de toute atteinte. Le seul recours pos­
sible était celui autorisé par l’article 504, dans le cas
qu’il prévoit. Mais ce cas est-il facile à se réaliser? Une
donation, un testament authentique sont le fait du no­
taire, du moins quant à leur rédaction. D’avance l’on
peut être assuré qu’avant de recourir à son ministère
toutes les précautions seront prises pour parvenir à lui
faire illusion sur l’état mental de celui qui consent l’un
ou l’autre. Le testament olographe lui-même ne sera

�que d’un mince secours quant à la preuve de la démence,
à moins de supposer un état tel que son auteur ne puisse
machinalement écrire ce qu’on lui dictera.
S’en référer pour ces deux actes importants aux prin­
cipes généraux sur la capacité, c’était donc consentir à
valider des dispositions n’ayant qu’une apparence de
raison, c’était encourager ces rapines honteuses que la
cupidité ne multiplie que trop, et sacrifier à un vain
scrupule l’intérêt des familles, le repos et la tranquillité
de leur chef. La transmission des biens, pour être équi­
table et juste, doit être dirigée par une volonté éclairée
et libre. Or l’homme le plus intelligent, le plus habi­
tuellement raisonnable, peut subir, par l’effet de la ma­
ladie à laquelle il est en proie, une atteinte grave dans
ses facultés mentales. L’espérance d’une guérison em­
pêchera toujours la poursuite d’une interdiction que le
caractère accidentel de la démence, son peu de durée
rendraient d’ailleurs impossible à obtenir. Faudra-t-il
cependant maintenir les libéralités que le malade aura
pu faire en cet état?
C’est ce que l’article 901 n’a pas voulu consacrer. En
faisant de la sanité d’esprit une condition essentielle, la
loi a permis d’attaquer les donations et les testaments
pour cause de démence, sans se préoccuper si l’inter­
diction a été ou non prononcée, si la cause en existait
notoirement ou non, si l’acte offre ou n’offre pas la
preuve de la démence. En effet, si l’acte pouvait être
maintenu sous le rapport de la capacité de son auteur,
il devrait être annulé sous le rapport de la suggestion
présumée.

�DU D O L E T DK L A F R A U D E .

375

372. — Ainsi les exigences de la loi ayant pour
motifs autant la conduite de l’institué que l’incapacité
du disposant, l’insanité d’esprit ne s’entend plus, à l’en­
droit des libéralités, d’un état habituel d’imbécillité, de
démence ou de fureur. Elle subsiste toutes les fois qu’il y
a privation même momentanée de la raison ; 1 toutes les
fois qu’au moment de la confection de l’acte le disposant
était en proie à une passion violente qui trouble son ju­
gement à l’égard des objets qui ont rapport à cette pas­
sion;2 toutes les fois, en un mot, que la suggestion a
pu facilement faire triompher Ses prétentions et inspirer
sa volonté.
373. — Le caractère véritable de l’article 901, tel
que nous venons de le définir, 11’est plus aujourd’hui
contesté. Dans l’origine, on avait soutenu que la sanité
d’esprit qu’il exige devait être régie par les principes
ordinaires et subir l’application des articles 503 et 504.
Mais la Cour de cassation, sur le réquisitoire de Merlin,
proscrivit ce système qui, depuis, a été généralement
abandonné. L’arrêt est ainsi motivé :
« Considérant que l’article 504 du Code civil n’est
point applicable aux donations entre vifs ni aux testa­
ments, lesquels sont spécialement régis par l’article 901
du même Code, qui a été définitivement adopté et pro­
mulgué en ces termes : Pour faire une donation entre
vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit; qu’il
1 Jaubert, loco citalo5 Pandectes françaises, art. 901.

�.3 7 6

traite

résulte delà généralité de ces expressions que, nonobs­
tant les artieles 1541, 1347, 1352 et 1353 dudit Code,
il est permis aux parties d’articuler, et aux tribunaux
de les admettre à prouver, tous les faits qui sont de na­
ture à établir que l’auteur d’une donation entre vifs ou
d’un testament n’était pas sain d’esprit au moment de
la confection de ces actes, sans distinguer si ces faits
ont ou n’ont pas constitué un état, permanent de dé­
mence. 1 »
Aucun doute donc ne saurait s’élever sur le sens et le
caractère de l’article 901. La donation, comme le testa­
ment, exige dans son auteur une appréciation raisonnée
et intelligente. Cette condition manque si, au moment
de l’acte, le souscripteur n’est pas sain d’esprit. Cet
état, ne fût-il qu’accidentel ou momentané, n’en entraîne
pas moins la nullité de l’acte. Il suffit qu’il ait existé
pour que la disposition soit viscéralement atteinte. Celui
qui n’est pas sain d’esprit ne peut manifester une vo­
lonté, il n’a ni la faculté, ni les moyens de le faire. En
réalité, il ne peut concevoir une pensée ni l’exprimer.
Les dispositions qu’on lui attribue sont présumées lui
avoir été suggérées et être le fait de celui qui est appelé
à en profiter.
Eh! ce qui devait surtout le faire décider ainsi, c’est
que l’homme ne dispose le plus souvent de sa fortune
que dans ses derniers moments. La donation elle-même,
consentie quelques minutes avant la mort, n’en con1 Cass., 22 novembre 4810; — vid. nombreux arrêts conformes ; —
Dalloz, Dict. qén. , vis disp, entre vifs, n°8 8 et suiv.

�nu

DOL E T DE LA FRA U D E .

377

serve pas moins le caractère qui lui est propre, Alors,
cependant, que de dangers pour le malade! Que de
sollicitations! Que d’embûches de la part de ceux qui
l’entourent ! En vérité, on ne pouvait faire moins, pour
conjurer ces périls, que d’exiger, comme condition
essentielle de la validité de l’acte, la sanité d’esprit, et
d’annuler, en conséquence, les dispositions arrachées à
une imagination malade, à une raison obscurcie.
374. — Ajoutons que cette conclusion trouvait un
point d’appui dans les législations précédentes. Le droit
romain, entre autres, soumettait le sort des libéralités
à la capacité de fait au moment où elles étaient con­
senties.1 D’où Pothier enseignait avec raison : Que ce
n’est pas tant l’interdiction que la démence même qui
rend incapable de tester.
375. — La preuve de l’insanité d’esprit du disposant
est donc péremptoire, elle dispense de celle de la sug­
gestion, celle-ci résulte forcément de la première avec
laquelle elle se confond d’une manière indivisible. Or,
nous avons vu la Cour de cassation décider, dans son
arrêt du 22 novembre 1810, que cette preuve est dans
tous les cas recevable, alors même qu’il faut recourir à
des dépositions orales. Cette décision, dictée par la
raison, se justifie en outre très bien sous le rapport des
principes régissant la preuve testimoniale.
Considérée comme créant une présomption légale de
* Inst. , liv. 2, lit. 12-

if

rtl
ip i

�378

T R A I’1'6

captation, l’insanité d’esprit entraîne contre celui qui
en a profité la conviction d’un dol pratiqué non pas seu­
lement contre le disposant, mais encore contre ses hé­
ritiers naturels, or le dol constitue un véritable quasidélit dont la preuve orale est toujours admissible.
D’autre part, on ne saurait sans injustice exiger, de
celui qui se plaint, une preuve littérale. Celui qui ex­
ploite à son profit l’infirmité d’un malade, se garde bien
d’afficher par écrit ses prétentions. La famille qu’il a spo­
liée se trouve donc, à son égard, dans la position du
créancier qui n’a pu se procurer la preuve écrite de l’o­
bligation, elle trouverait donc, si on pouvait lui opposer
l’article 1541, le moyen d’en éluder l’application en in­
voquant la disposition précise de l’article 1348576- —- Mais, en réalité, l’article 1341 est inappli­
cable aux actions fondées sur l’insanité d’esprit. Ces
actions n’ont nullement pour objet de porter atteinte à
la foi due à l’acte, à la véracité de ses énonciations; ce
qu’elles tendent à établir, c’est l’existence d’un vice af­
fectant l’acte dans son essence, lui faisant perdre toute
légalité. Ce n’est pas là, dès-lors, prouver outre et hors
le contenu en l’acte, car il faut distinguer l’intérieur de
la disposition de la capacité de celui qui l’a faite. Sans
doute, lorsqu’il ne s’agit que de l’acte, de la vérité de
ce qu’il contient, des formes dont il est revêtu, il est de
règle générale qu’on n’admet pas la preuve par témoins
contre ce qui est écrit, parce qu’il prouve lui-même, et
d’une manière authentique, tout ce qu’on a besoin de
savoir à cet égard. Mais quand il est question de la ca-

�DU DOL ET DE LA F1ÏAUDE.

379

pacité des parties, l’acte môme authentique ne la prouve
pas, il la supppose.1Ce n’est point ici un fait matériel se
réalisant sons les yeux du notaire, et qu’il a mission de
constater, c’est une appréciation que les recherches que
la loi prescrit à cet officier public, à l’effet de s’assurer
de la capacité des parties, lui ont inspiré. Cette appré­
ciation peut bien créer une présomption conforme à
l’opinion du notaire, mais il suffit qu’il ait pu se tromper
ou être trompé pour1que cette opinion ne participe en
rien à l’authenticité que ses fonctions assurent aux
autres énonciations de l’acte.
De là cette conséquence que, si ces énonciations ne
peuvent être détruites que par une inscription de faux,
l’erreur, dans l'appréciation de la capacité, peut tou­
jours faire l’objet d’une preuve testimoniale. Ainsi, et
malgré la déclaration du notaire que le disposant lui a
paru, ou a été sain d’esprit, le contraire peut être établi
sans la voie de l’inscription de faux, c’est ce que la doc­
trine et la jurisprudence admettent, c’est ce que décide
formellement l’arrêt de cassation déjà cité, du 22 no­
vembre 1810.
577. — L’admissibilité de la preuve orale pour l’in­
sanité d’esprit n’est donc pas une dérogation à l’arti­
cle 1341. Alléguer la démence, ce n’est pas contester la
matérialité de l’acte, la vérité de ses allégations, la ré­
gularité de ses formes ; c’est soutenir qu’il ne pouvait
exister de convention régulière, de consentement va1 Merlin, «cp., v° lest., sect. 1, § I, art. î.

�380

t r a it é

labié. Le respect dû à l’acte écrit intéresse trop l’ordre
public, il est trop profondément implanté dans notre lé­
gislation pour qu’on ait voulu le faire céder même
devant l’intérêt des familles ; ce qui le prouve, c’est
que nous allons le retrouver avec toutes ses exigences
dans le développement du principe de la recevabilité de
la preuve testimoniale, en matière d’insanité d’esprit.
378- — Cette preuve, en effet, ne doit être admise
qu’autant que les faits articulés se renfermeraient dans
la violation de l’article 901 et auraient pour objet la
justification de l’état d’imbécillité ou de démence. Les
faits qui seraient de nature à contredire les allégations
essentielles de l’acte, ou qui renfermeraient la déné­
gation des circonstances que le notaire a mission de
constater, devraient être rejetés. La preuve n’en pour­
rait être reçue qu’après le préalable de l’inscription de
faux.
Ainsi on pourra, sans recourir à cette voie, prouver
par témoins qu’avant, pendant et après l’acte, le déposant
n’a pas eu la libre jouissance de ses facultés intellec­
tuelles ; que même, en présence du notaire, cet état
s’est manifesté par de signes plus ou moins caractéris­
tiques, par des propos extravagants, par des actions
insensées. Mais on ne saurait, sans s’inscrire en faux,
prétendre prouver que l’acte a été reçu dans un lieu
autre que celui qui y est indiqué, ou qu’au moment de
la réception, le disposant était dans un tel état de pros­
tration physique ou morale qu’il n’a pu ni écrire, ni

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

381

parler, alors que l’acte porte qu’il a dicté et signé ses
dispositions. 1
379. — Cette règle, dont les tribunaux ne sauraient
s’écarter , détermine, comme conséquence forcée , la
nécessité d’articuler d’une manière nette et précise les
faits dont on prétend faire résulter l’insanité d’esprit.
C’est, en effet, le moyen unique d’apprécier le caractère
et la portée de chacun d’eux, et de reconnaître ceux
qu’il faut admettre, ceux qu’il faut rejeter.
Sous un autre rapport, l’articulation des faits n’est
pas moins indispensable. Il ne suffît pas qu’une preuve
soit recevable pour qu’elle doive être admise. La con­
dition essentielle de l’admission est que la plainte soit
dès à présent vraisemblable, ce qu’on apprécie par les
circonstances et les faits du procès. Ainsi le demandeur
en nullité, qui se contenterait d’offrir la preuve de l’in­
sanité d’esprit au moment de l’acte, verrait sa demande
rejetée purement et simplement.2
On doit d’autant plus le décider ainsi que, loin de se
relâcher de la sévérité ordinaire à l’endroit de la preuve
testimoniale, la loi conseille une plus grande circons­
pection lorsqu’il s’agit, par son secours, d’annuler les
actes de dernière volonté, dont l’exécution religieuse est
le premier de ses vœux. Cette nullité dès-lors ne doit
être accueillie que si le juge est moralement et légale1 Cass. 3 décembre 1807,17 juillet 1817 ; — Grenoble, 3 août!829 ;
— D. P. 7, 1, 181, 17, 418. 30, 2, 2S1.
s Rouen, 3 mai 1816; •— Colmar, 17 juin 1812 ; — Besançon, 19 dé­
cembre 1810 ; — Aix, 14 février 1808 ;— V. Journal du Palais.

�382

tra ite

ment convaincu de sa nécessité et de sa justice. Les faits
à prouver doivent donc promettre ce double caractère.
Or, comment l’apprécier, si ces faits ne sont pas même
articulés ?
L’articulation des faits est doue, sous tous les rapports,
un devoir rigoureux dont l’omission entraîne le rejet de
la preuve.
380. — Il résulte de plus de ce qui précède, que la
pertinence des faits se mesure sur leur plus ou moins de
signification, relativement au point interloqué, à savoir:
l’insanité d’esprit au moment de la confection de l’acte
attaqué. A. cet égard, ils doivent tendre à l’établir d’une
manière claire, précise et sans équivoque. Ainsi, ceux
qui se rapporteraient à des époques antérieures ou pos­
térieures devraient être rejetés comme inconcluants, à
moins qu’on ne prétendît justifier d’un état habituel de
démence, d’imbécillité ou de fureur. Dansltous les cas,
les faits doivent être décisifs, la preuve de quelque bi­
zarrerie dans les idées ou dans le caractère, de quelques
actes déraisonnables soit avant, soit après la libéralité,
serait insuffisante pour la faire infirmer.1On ne saurait,
en effet, rien en conclure contre la validité de l’acte,
dont la nullité ne saurait jamais être prononcée par
voie de conséquence. « Les demandes d’annullation,
dit M. Grenier, doivent être appuyées sur des faits
précis, nettement articulés. Les tribunaux ne procèdent
jamais par induction, parce qu’il s’agit d’une incapacité.
1 Paris, 26 mai 1825.

�DU DDL LT DE L a Fit AUDE.

383

Ainsi le grand âge du testateur, l’oubli de sa famille,
l’importance des dispositions qu’il ferait en faveur de
ses domestiques, toutes ces circonstances seraient par
elles-mêmes insuffisantes pour constater la démence1. »
Si la démence était certaine avant et après l’époque
qui a vu la libéralité s’accomplir, devrait-on considérer
cette libéralité comme le résultat de l’insanité d’esprit?
La solution de cette question est laissée à la prudence
des juges, elle dépend de l’appréciation des circons­
tances, pouvant établir chez le disposant un état ha­
bituel d’imbécillité, de démence ou de fureur.
N’oublions pas cependant que la validité de l’acte
n’est pas inconciliable soit avec un état de démence
antérieure et postérieure, soit avec l’étal habituel luimême. Dans la première hypothèse, l’absence de toute
interdiction, le défaut de poursuites, fait supposer la ca­
pacité; dans la seconde, cette présomption est rem­
placée par celle de l’existence d’un intervalle lucide.
Protégé par l’une ou par l’autre, l’acte doit être main­
tenu si la preuve rapportée n’est, pas de nature à jus­
tifier l’incapacité et à démontrer l’absence de tout
intervalle lucide.
381. — La possibilité légale de ces intermissions,
dans l’état de folie, était admise par notre ancien droit.
On en trouve la preuve dans la doctrine si clairement
résumée dans le plaidoyer de d’Aguesseau, sur le tes­
tament de l’abbé d’Orléans.
1 Des Donat., t. i, n°103;—Conf. Cass., 18 oct. 1809; — Rouen,

3 mai 1816.

�Il est vrai que cet illustre magistrat semblait n’ad­
mettre l’existence des intervalles lucides que chez le
furieux. Mais cette opinion n’était pas généralement
suivie, le testament de l’insensé, celui de l’imbécille
était susceptible d’être validé, comme ayant été fait
dans un intervalle lucide. 1
L’absence de toute interdiction faisait même pré­
sumer l’existence de l’intervalle lucide, mais pouvaiton en exciper lorsque l’interdiction avait été pro­
noncée ?
Cette question, qui avait soulevé de graves difficultés,
paraît avoir été décidée pour la négative. Ainsi, sous ce
rapport, nos anciens jurisconsultes s’étaient écartés de
la solution qu’offrait, sur ce point, le droit romain.
Nous avons déjà fait observer que Justinien ne faisait
dépendre le sort des libéralités que d’une seule con­
dition, à savoir : la capacité de fait au moment de l’acte,
in eo qui teslatur ejus temporis quo testamentum facil,
integrilas mentis, non corporis sanilas exigencla est. Or
cette capacité de fait résultant de l’intervalle lucide, le
testament fait pendant la durée de celui-ci était validé
sans contestation : Furiosi autem si perid tempus fecerint
testamentum, quo furor eorum intermissus est, jure testassi esse videntur 2.
Or l’interdit., comme celui qui ne l’était pas, quoique
méritant de l’être, était dans le cas d’éprouver un de ces
moments heureux pendant lesquels, dominant le mal
1 Furgole, des Test., chap. 4, sect. 2, n° 208.
5 Inst., liv. 2, lom. x i i , loi 20, dig ; — loi 9, Cod. qui test, facere pos-

�D ü DDL ET DE LA FRAUDE.

385

qui l’accablait, son esprit reprenait son empire, re­
couvrait sa lucidité et son intelligence. On ne pouvait
contester à l’un ce qu’on admettait pour l’autre, sans
attachera l’interdiction, judiciairement prononcée, ce
singulier effet de renverser les règles de la nature, et de
rendre impossible des phénomènes dont elle admet
l’existence, il faudrait, dans ce cas, renverser la pro­
position que Pothier nous enseigne et dire : que ce n’est
■ pas tant la démence que l’interdiction même qui rend
incapable de tester.
■

.4\

382. — Quoi qu’il en soit, quelle est de ces deux
solutions celle que le Code actuel a sanctionnée ? Quel
serait aujourd’hui le sort d’un testament fait par l’in­
terdit postérieurement à son interdiction ?
Ces questions seraient toutes tranchées, s’il fallait les
résoudre sous l’influence de l’article 502. Tous les actes
passés après l’interdiction sont nuis de plein droit, porte
cet article. D’où MM. Touiller et Grenier concluent que
le testament intervenu dans les mêmes circonstances ne
saurait sortir à effet.
Celte conclusion renferme-t-elle une saine appré­
ciation de l’esprit de notre législation, en matière de
testaments ? Nous hésitons d’autant plus à le croire
qu’elle suppose a priori l’application de l’article 502 à
ces actes, tandis que le contraire nous paraît démontré.
Remarquons d’abord que le Code s’est exactement
approprié la pensée de la loi romaine. Comme celle-ci
en effet, et presque dans les mêmes termes, il n’exige,
&lt;
25

�386
t r a it é ;
pour condition des libéralités, que la capacité de fait au
moment de l’acte.
Il est donc certain, aujourd’hui, que ce qui confère la
capacité de tester, c’est non corporis sanitas, mais inlc_
grilas mentis. On saitla conséquence que le droit romain
en avait tirée. Peut-on dès-lors raisonnablement ad­
mettre que le Code ait adopté le même point de départ
pour arrivera une déduction diamétralement opposée?
Ce système, à notre avis, blesse évidemment la lo­
gique, mais nous allons plus loin encore, car nous
trouverons qu’il ne choque pas moins la raison. L’arti­
cle 991, exigeant la sanité d’esprit, est complètement
satisfait lorsque cette condition se réalise, et c’est ce qui
arrive lorsque l’interdit a réellement joui d’une inter­
valle lucide, pendant lequel il a disposé. Or, l’opinion
que nous combattons tend à déclarer l’existence de ces
intervalles impossible après l’interdiction, comme si la
décision judiciaire qui la prononce pouvait avoir pour
effet de proscrire ce que la nature autorise, ce qu’on
admet sans difficulté pour celui qui n’a pas été interdit,
quoique étant réellement dans le cas de l’être.
Nous n’avons pas besoin d’insister sur l’énormité de
cet effet attaché au jugement d’interdiction; elle est
telle à notre avis, qu’elle n’a pu venir à la pensée du
législateur.
La preuve nous en est fournie par l’article 901, qui
crée pour les libéralités un système spécial, dérogatoire
au droit commun en matière de capacité. C’est ainsi
qu’il est admis que les articles 503 et 504 n’ont aucune
application aux donations entre vifs et aux testaments.

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

387

Or, ce qu’on décide pour ceux-ci, on doit le consacrer
pour l’article 502. En effet, recourir à celui-ci lorsqu’il
y a eu interdiction et repousser l’article 504 lorsque le
disposant est mort inlegristatus, ce serait admettre que
le législateur a prétendu favoriser tout ce qui tend à in­
firmer les testaments, réservant toute sa sévérité pour
ce qui est dans le cas d’en assurer le maintien. Or, nous
l’avons déjà dit, l’esprit de la loi a été de consacrer pré­
cisément le contraire.
Dès-lors, si le tesfament de celui dont tous les actes
sont inattaquables peut être attaqué pour cause de dé­
mence, il faut, par réciprocité, admettre que là où tous
les actes ordinaires seraient nuis de droit, le testament
pourra être maintenu si la condition exigée par l’arti­
cle 901 s’est réalisée. Sans doute l’interdiction judiciai­
rement prononcée crée une présomption de démence,
mais son absence fait présumer la sanité d’esprit. Puis­
que dans ce cas cette présomption n’exclut pas la preu­
ve de la démence, il faut, pour être rationnel, conclure
que dans le premier cas la présomption de la démence
ne peut s’opposer à la preuve de la sanité d’esprit.
583. — En d’autres termes, l’article 901 dérogeant
aux articles 503 et 504, déroge également, et par parité
de raison, à l’article 502. C’est d’ailleurs ce qu’ensei­
gne Merlin :
« Dès que pour déclarer un furieux ou un homme en
démence incapable de tester, n’importe qu’il soit inter­
dit ou non, on est obligé de recourir à l’article 901, il
faut bien aussi que l’on s’y tienne pour déterminer les

�388

TRAITÉ

limites de cette incapacité. Or, d’une part, cet article ne
fait dépendre la capacité de tester que de la santé de
l’esprit, et de l’autre, il est bien sensible que l’interdic­
tion ne peut empêcher que l’individu qu’elle frappe
n’ait des intervalles lucides, ni, par conséquent, qu’il
soit sain d’esprit pendant ces intervalles. Elle ne peut
donc pas l’empêcher de tester. Eh ! que ferait-on en ju­
geant le contraire? On ajouterait à l’article 901 une ex­
ception qu’il ne contient pas et l’on appliquerait aux
testaments l’articleS02, qui y est évidemment étranger,
c’est-à-dire qu’on violerait doublement la loi. 1 »
384. — Nous ne connaissons aucun monument de
jurisprudence qui ait eu à résoudre la question qui nous
occupe; mais un arrêt récent de la Cour de cassation
crée un très fort préjugé contre la doctrine de MM.
Toullier et Grenier. La Cour suprême a, en effet, jugé,
le 12 novembre 1844, que l’article 502 n’était pas ap­
plicable au mariage et à la légitimation des enfants na­
turels, qu’en conséquence l’interdit avait pu valable­
ment, après son interdiction, se marier, reconnaître et
légitimer les enfants nés avant ce mariage. Certes, ces
actes exigent, de la part de ceux qui les contractent, un
consentement libre et éclairé. Ce n’est donc que par la
supposition d’un intervalle lucide qu’on a pu recon­
naître à l’interdit la faculté d’v procéder. Hésiterait-on
à admettre pour la donation et le testament ce qu’on a
admis pour le mariage et la légitimation? Il suffit de ré1 Rép.,y° test., sect. 4, § 4, art. 1, n“ 6.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

389

fléchir aux effets nécessaires des uns et des autres pour
être certain du contraire.
385. — Retenons donc que le testament postérieur
au jugement d’interdiction n’est pas nul de plein droit ;
qu’il doit, au contraire, sortir à effet et être maintenu,
si le légataire institué prouve qu’il a été commencé et
fini pendant la durée d’un intervalle lucide.
Nous disons : pourvu que le légataire prouve l’inter­
valle lucide. Remarquons, en effet, que l’interdiction,
quoique ne s’opposant nullement à la réalisation d’un
de ces intervalles, établit la présomption légale d’insa­
nité d’esprit; que dès-lors c’est à celui qui y a intérêt à
prouver la vérité contraire. L’interdiction produit donc
dans cette matière un effet certain ; elle déplace la pré­
somption qui s’attache à l’acte et change les obligations
respectives des légataires et des héritiers naturels. Si le
testateur est décédé integri status, le testament est ac­
cepté, jusqu’à preuve contraire, comme l’expression
d’une pensée saine; si l’interdiction a été prononcée,
le testament est présumé l’ouvrage de la démence.
Dans le premier cas, la preuve de l’insanité d’esprit
est à la charge des héritiers naturels ; dans le se­
cond, c’est l’héritier institué qui doit fournir celle de
la raison.
386- — Cette dernière preuve sera assez difficile
dans bien des cas. Dans tous, l’acte lui-même, la nature
de ses dispositions, leur étendue, la justesse d’esprit qui
s’y fera remarquer en seront des éléments essentiels.

�A cet égard, cependant, la valeur de ces indications
sera nécessairement relative. L’acte authentique appar­
tient, quant à la rédaction, bien plutôt au notaire qu’au
disposant lui-même. Il est donc évident que la lucidité,
que la sagesse de cette rédaction ne fournira qu’un in­
dice peu grave de la sanité d’esprit du disposant.
Il n’en est pas ainsi du testament olographe; celui-ci
est l’œuvre exclusive du testateur. Il fairait donc faci­
lement admettre son état de raison si, par son étendue
et la clarté de ses dispositions, il paraît repousser toute
idée de démence.
Toutefois, le testament peut avoir été machinalement
copié sur un projet fourni ou dicté au testateur par les
personnes intéressées. Ce n’est pas tout d’écrire des
dispositions, il faut en outre être en état d’en compren­
dre la nature, d’en apprécier la portée. La preuve do
l’une des circonstances que nous indiquons altérerait
donc gravement la foi due à la sagesse de l’acte.
Au reste, c’est à la prudence du juge à établir le vé­
ritable caractère de l'acte attaqué ; c’est par l’examen
attentif des circonstances et des faits que la justice dis­
tinguera celui qu’il faut maintenir et celui qu’il con­
vient de rejeter.
387. — En résumé, le respect que son caractère de
haute utilité assurait à la libre disposition des biens,
dictait au législateur le devoir d’en assurer la sincérité.
Les influences que la cupidité fait s’agiter autour d’un
mourant offraient un véritable danger, car elles pou­
vaient lui inspirer une volonté contraire à ses propres

�intentions et s’enrichir ainsi par une voie illégithhe.
C’était donc ces influences qu’il fallait d’abord pros­
crire ; de là, l’incapacité des tuteurs, médecins, phar­
maciens, ministres des cultes. La crainte d’une sugges­
tion dolosive était bien mieux fondée lorsque le testa­
teur, privé de sa raison, se présentait comme une proie
facile à toutes les manœuvres. Les motifs étant iden­
tiques, on devait sanctionner un principe commun, et
de là la présomption de suggestion qui, indépendam­
ment de l’incapacité du disposant, annulle les libéra­
lités arrachées à une pensée inerte et faible, incapable
d’apprécier et de comprendre.
Le besoin d’assurer sur ces deux points la volonté
du législateur commandait de proclamer la recevabilité
de la preuve testimoniale, dont l’admissibilité est aban­
donnée aux lumières et à la prudence des magistrats.
388. — Nous arrivons à la captation ordinaire, qui
se concilie très bien avec la sanité d’esprit la plus com­
plète. La captation, en effet, est de toutes les fraudes la
plus déliée, la plus subtile ; elle s’insinue d’abord dans
les bonnes grâces de celui qu’elle veut égarer; exploite
à son profit ses goûts, son intérêt, ses passions; elle
abuse bientôt de l’ascendant que ses manœuvres ont
su lui conquérir, et parvient même à triompher de la
volonté la mieux arrêtée.
Son existence, comme dans les cas précédents, vicie
donc l’acte qui en est entaché. La seule différence c’est
que, présumée pour ceux-ci, elle doit, dans l’hypothèse
qui nous occupe, êlrç„..prouvée par celui qui l’allègue.
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589. — Dès-lors, l’offre de fournir cette preuve est
toujours recevable. Un instant le silence gardé par le
Code, sur cette cause de nullité des libéralités, avait fait
contester ce résultat. On avait, en effet, interprété ce
silence comme une abrogation de l’article 47 de l’or­
donnance de 1735, d’où l’on concluait que la recher­
che de la captation était interdite. Mais cette interpré­
tation, que la discussion législative n’autorisait d’au­
cune manière, a été depuis longtemps repoussée par la
doctrine et la jurisprudence.
La captation ou suggestion est donc encore une cau­
se de nullité des libéralités. Mais en conservant le prin­
cipe, l’on n’en a point diminué et encore moins fait dis­
paraître les difficultés d’application. Les procès de
captation soulèvent ordinairement, et souvent sans in­
térêt réalisable, les plus scandaleux, les plus affligeants
débats. « Qui ne soit, disait naguère devant la Cour de
cassation M. l’avocat-général Delangle ; qui ne sait que
le plus souvent les procès de ce genre sont imaginés par
ceux qui n’ont pas d’autres moyens d’attaquer un tes­
tament. Sur cent procès, c’est à peine si un réussit;
aussi, quoi de plus scandaleux! Sous les prétextes les
plus frivoles et dans un misérable intérêt d’argent, on
exhume le testateur et l’on dirige contre sa mémoire
d’insultantes accusations. Sa vie privée, ses moeurs,
ses pensées, ses habitudes les plus intimes, rien n’est
respecté ; tout, au contraire, revêt, au gré d’une po­
lémique ardente, les plus odieuses couleurs. »
Ces inconvénients, réellement déplorables, avaient
déjà tellement frappé les auteurs du Code, que le pre-

�DD DOD E T DE LA FEADDE.

393

mier projet avait formellement rayé la captation du
nombre des causes de nullité des donations et testa­
ments. La discussion l’a fit cependant maintenir. Fautil le regretter? Il faut convenir qu’on n’a pas le courage
de le faire en présence des motifs qui ont déterminé le
législateur.
« La loi, dit M. Bigot de Préameneu, a gardé le si­
lence sur le défaut de liberté qui peut résulter de la cap­
tation et sur le vice d’une volonté déterminée par la co­
lère ou par la haine. Ceux qui ont entrepris de faire an­
nuler des dispositions par de semblables motifs, n’ont
presque jamais réussi à trouver de preuves suffisantes
pour faire rejeter des titres positifs, et peut-être vau­
drait-il mieux, dans l’intérêt général, que cette source
de procès ruineux et scandaleux fût tarie, en déclarant
que ces causes de nullité ne seraient pas admises. Mais
alors la fraude et les passions auraient cru voir dans la
loi même un titre d’impunité. Les circonstances peu­
vent être telles, que la volonté de celui qui a disposé
n’ait pas été libre ou qu’elle ait été entièrement déter­
minée par une passion injuste. C’est la sagesse des tri­
bunaux qui pourra seule apprécier les faits et tenir la
balance entre la foi due à l’acte et l’intérêt des familles;
ils empêcheront qu’elles ne soient dépouillées par les
gens avides qui subjuguent les mourants, ou par l’effet
d’une haine que la nature ou la raison condamne. »
Ainsi si, dans l’origine du Code, les procès en cap­
tation ont pu présenter une question de droit, ils ne
s’auraient plus aujourd’hui constituer qu’une pure
question de fait, que la conscience du juge apprécie

�394

TBAÏTE

souverainement. Mais, dans l’intérêt même de cette ap ­
préciation, faisons remarquer que ce n’est, en quelque
sorte, qu’à regret que la captation et ses effets ont été
maintenus dans la législation. Cette considération indi­
que suffisamment avec quelle prudente réserve doivent
agir les tribunaux dans leur admission.
590. — Il en est de la captation ordinaire comme
de la captation présumée, c’est-à-dire que la preuve
testimoniale est toujours recevable. Le système que
cette recevabilité devait être subordonnée à l’existence
d’un commencement de preuve par écrit, un instant
soutenu, a été abandonné par tout le monde. Consé­
quemment, son admissibilité dépend essentiellement
de la gravité et de la pertinence des faits articulés.
391. — Or les faits n’ont de la gravité que s’ils ten­
dent à établir un ensemble de manœuvres frauduleuses
et dolosives. En effet, la seule captation que la loi a
voulu reprimer, est celle qui, par une espèce de violence
morale, est parvenue à substituer à la volonté spontanée
du disposant une volonté qu’elle a su faire naître et
qu’elle a entretenue par ses artifices : Quod falsœ et
dolosœ suggestiones adhibitœ sint , comme dit la loi
romaine.
« Ainsi, ditFurgole, les présents, les affections vraies
ou simulées, les services, les complaisances, les ca­
resses, les prières, dans la vue d’attirer les libéralités,
n’ont pas, à la vérité, toute la pureté d’intention et ne
sont pas louables à cause du motif d’intérêt sordide qui

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

395

en est le mobile, mais ces voies ne sont pas pourtant
déclarées illicites, parce qu’elles n’ont pas une liaison
nécessaire avec le dol et la fraude. Ce sera tout au plus
ce qu’on appelle do lus bonus, qui ne doit point nuire à
celui qui le met en usage.1»
Il est évident, en effet, qu’on ne pouvait réduire le
sort de la captation à un fait intentionnel dont la re­
cherche ne saurait dans aucun cas offrir la moindre sé­
curité, la plus légère certitude. Les tribunaux n’ont pas
la mission.de lire dans les cœurs, parce qu’ils n’en ont
pas le pouvoir. C’est par des faits certains qu’ils peuvent
arriver à des conséquences plus ou moins logiques. Et
si, nonobstant ces éléments, l’erreur se glisse quelque­
fois dans leurs décisions, il en serait bien plus ainsi si
ces décisions étaient réduites à interpréter le véritable
caractère des pensées intimes des parties confondantes.
Qu’importe d’ailleurs que le disposant ait été la dupe
d’une affection simulée, qu’il ait cru à la sincérité de
l’attachement qu’on lui témoignait. De sa part, au moins,
cet attachement était sincère, et si la libéralité n’a été
que la conséquence de ce sentiment, il y a bien réelle­
ment volonté certaine, et conséquemment impossibilité
de s’y soustraire : Caplalorias institutiones non eus sé­
nat us improbavit, quœmuluis affectionibus jndicia provocciverunl. 2
De là il suit que si les faits articulés ne tendaient à
établir que des circonstances de la nature» de celles
1 Des J'esl., chap. S , sect. 3.
2 L. 70, Dig. do h w red. insL

�-----------------------

396

t r a it é

relevées par Furgole, la preuve en serait inadmissible.
En effet, prouvées qu’elles fussent, supposé même qu’on
pût en démontrer le défaut de sincérité, ces circons­
tances ne pourraient empêcher l’acte de produire son
plein et entier effet.
592. — Mais à quelles conditions reconnaîtra-t-on
qu’il s’agit d’une captation prohibée? Évidemment lors­
que les faits allégués, s’ils étaient certains, rendraient
la libéralité involontaire, en démontrant l’illégitimité
des moyens à l’aide desquels on est parvenu à égarer
son auteur. Bien qu’en pareille matière il ne puisse
exister ni règles absolues, ni précédents obligatoires,
il est cependant admis en doctrine et en jurisprudence
qu’il est des faits ayant à cet égard une grave et impor­
tante signification.
Ainsi un homme a toujours bien vécuavec sa famille.
Survient un tiers qui se substitue à celle-ci dans son
affection. Pour assurer son empire, il répand le venin
de la calomnie sur les membres de la famille, les dépeint
comme les ennemis particuliers de celui qu’il trompe,
et parvient enfin à les faire déshériter.
Dans la même hypothèse, le tiers ne se contente pas
de semer la haine et la discorde entre le testateur et
ses héritiers naturels. Se méfiant encore des sentiments
du premier, il l’éloigne de tous ses amis, de tous ses
parents, auxquels il interdit tout accès.
Évidemment des actes de cette nature ont une portée
énorme. Ils prouvent que la libéralité n’a pas été l’effet
de l’affection. Le testateur, en effet, aurait préféré ses

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

397

parents, s’il n’avait été abusé par les calomnies odieu­
ses dont ils ont été l’objet, calomnies dont la séquestra­
tion devait assurer le triomphe, en apportant un obsta­
cle invincible à toute explication.
D’autre part, quel peut être le motif de la séquestra­
tion, si ce n’est d’isoler celui qui la subit et de triom­
pher ainsi plus facilement de sa volonté. On peut même
dire que l’auteur de cette mesure illégale a, par cela
seul, témoigné combien était faible l’affection dont il se
prévaudra plus tard. C’est, parce qu’il a craint que ce
sentiment ne s’effaçât devant la présence seule des pa­
rents qu’il les a soigneusement écartés.
Dès-lors l’offre de prouver, soit un système de ca­
lomnie contre la famille, soit la séquestration du dispo­
sant, contient des faits d’une nature grave. Ce sont là
des moyens dolosifs reprouvés par la morale et par la
loi. Leur preuve est non-seulement recevable, mais en­
core admissible, si d’ailleurs on lui reconnaît les ca­
ractères de pertinence dont nous parlerons bientôt.
395. - Le concubinage était autrefois une cause de
nullité des donations ou testaments. Son existence fai­
sait présumer la captation dolosive. La preuve en était
donc recevable et admissible.1
Il faut convenir que la prohibition de l’ordonnance,
dont la rigueur avait d’ailleurs été modifiée dans la pra­
tique, s’étayait, au point de vue juridique et moral, sur
des puissantes considérations. On connaît l’empire que
1 Ordonnance de janvier 1629, art. 152.

�398

TRAITE

des relations illégitimes créent, surtout sur des vieil­
lards, et la certitude de cet empire pouvait facilement
déterminer la conviction que les libéralités obtenues
n’avaient pas d’autre cause. L’histoire du concubinage
est, dans une autre signification, le martyrologe de bien
de familles qui l’ont vu audacieusement exploiter la
discorde et la haine qu’il avait semées dans leur sein.
Cependant le Code civil a nettement répudié sur ce
point les errements du législateur de 1629. Non pas,
certes, qu’on se soit dissimulé la réalité du danger que
celui-ci avait prévenu, mais on a considéré qu’il y au­
rait un péril plus grave encore, pour la morale publi­
que, dans la manifestation des désordres et des passions
du testateur; dans le scandale d’actions dirigées quel­
quefois sans fondement contre la personne instituée.
Quoi qu’il en soif, il est bien certain qu’aujourd’hui le
concubinage ne détermine aucune incapacité, qu’il ne
peut même être invoqué comme prouvant la captation.
Celui-là donc qui demanderait à le prouver, comme
moyen unique d’établir celle-ci, devrait être repoussé.
La preuve offerte serait ni recevable, ni admissible.1
Mais le concubinage rend la captation vraisemblable.
A ce titre, il devient un élément essentiel du dol, un
moyen d’apprécier la gravité des faits signalés. Lors
donc qu’on l’articule à l’effet d’étayer divers autres ma­
nœuvres et artifices, la preuve peut et doit en être or­
donnée.2
1 Pau, 20 mars 1822; — Grenoble, 15juin 1822;—Paris, 17 jnil. 1826.
5 Cass., 51 janv. 1814; — Aix, 17 avril 1844 (succession Gastain).

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

399

594. — Au reste, une considération qui domine
nécessairement toute notre matière, c’est que la gravité
des faits, au point de vue des résultats à obtenir, est
purement relative. On doit l’apprécier dans chaque es­
pèce, non-seulement par l’ensemble des circonstances,
mais encore par la position respective du disposant, de
sa famille, de l’institué, par leurs antécédents à tous.
C’est à la prudence du juge à consacrer la solution la
plus rationnelle. Nous l’avons déjà dit, son appréciation
est souveraine. Cependant la loi nous paraît avoir tracé
le mode à suivre dans la création des incapacités. Plus
une personne aura été dans le cas d’influencer la vo­
lonté du disposant, plus on croira à l’exercice de cette
influence. En conséquence tel fait qui, par rapport à
l’un, manquerait de gravité, en acquerrait une positive
par rapport à l’autre. La preuve qui serait repoussée
pour celui-là pourra donc être admise pour celui-ci.
595. — La gravité des faits détermine généralement
leur pertinence. Il est rare, en effet, qu’un fait grave soit
jugé non pertinent. Cependant cela peut se réaliser,
lorsqu’il s’agit d’un procès en captation ou suggestion.
On doit, dans ce cas, se montrer beaucoup plus sévère
que lorsqu’il s’agit d’une simple obligation. C’est ce qui
s’induit des principes que nous avons déjà rappelés.
L’exécution littérale des dispositions réglant la trans­
mission des biens est le premier vœu du législateur,
parce qu’elle est une nécessité sociale. Or, soumettre
au gré d’un héritier désappointé et, dans tous les cas,
cette exécution aux chances de témoignages complai-

m

II

�400

TRAITÉ

sants ou corrompus, c’est non-seulement aller contre
l’esprit de la loi, mais encore altérer la foi due aux di­
vers modes de transmission autorisés.
Que, dans le but d’en assurer la sincérité, on ait per­
mis de recourir à la preuve testimoniale, c’est là une
exception dictée par l’intérêt bien entendu des familles,
et non une arme abusive qu’on ait voulu leur confier.
Il convient donc de la renfermer dans les limites d’une
nécessité démontrée. Or, s’il suffisait d’articuler des
faits graves pour obtenir de faire entendre des témoins,
l’exception deviendrait bientôt le droit commun.
En effet, le demandeur en preuve saura bien articuler
des faits assez graves pour que sa demande ne puisse
être refusée. 11 parlera de calomnies répandues contre
les parents, de la séquestration de l’auteur de la libéra­
lité, et, suivant qu’il sera possible de le faire, du con­
cubinage même. Il sait très bien lui-même qu’il est dans
l’impossibilité de prouver ce qu’il avance, mais l’intérêt
du moment est d’obtenir l’interlocutoire, cela prolonge
d’abord le litige, puis la preuve testimoniale a tant de
chances ! Il peut se faire même que l’adversaire, effrayé
de ses incertitudes, compose en abandonnant une partie
de ses droits.
Ce calcul n’est pas toujours une pure hypothèse. Sa
possibilité avait tellement frappé des esprits judicieux
qu’elle les avait déterminé à subordonner la recevabilité
de la preuve orale de la captation à l’existence d’un
commencement de preuve par écrit. On a, avec raison,
condamné ce système qui, pour éviter un inconvénient,
tombait à plein dans l’inconvénient opposé. Mais l’exis-

�DU DOL ET DE

LA FRAUDE.

401

tence du danger signalé exigeait qu’on s’occupât de le
prévenir. Le moyen qui s’offrait le plus naturellement
était de se montrer exigeant sur ce qui constitue la per­
tinence des faits.
On ne reconnaîtra donc ce caractère qu’aux faits qui
tendent à prouver :
596. — 1° Que la captation dolosive a été la cause
déterminante de la libéralité.
Cette condition n’est qu’une application exacte de
l’article 1116 du Code civil. Aux termes de sa dis­
position, le dol n’annulle le contrat que si les ma­
nœuvres de l’une des parties ont été telles que, sans ces
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. En
d’autres termes, la captation dont on se plaint doit cons­
tituer un dol substantiel, car il n'apparaît en rien que
le législateur ait entendu déroger, pour les actes à titre
gratuit, à la règle commune à tous les contrats.
De là cette conséquence que si le défendeur prouvait
que la libéralité a une cause naturelle et légitime, in­
dépendante du dol, s’il établissait, par exemple, par des
précédents certains, qu’il a été l’objet d’une affection
constante de sa part, les faits à l’aide desquels on entend
prouver la captation se trouveraient ou infirmés, ou
condamnés d’avance à ne produire aucun résultat posi­
tif. Sans doute leur existence démontrée ferait pré­
sumer le dol, mais la certitude de l’affection du dis­
posant pour l’institué créerait la présomption con­
traire. On ne saurait, dès-lors, se prononcer pour l’une
ou pour l’autre sans s’exposer à s’écarter de la vérité.

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�402

t r a it é

Il y aurait, tout au moins, doute sur le mobile qui a
fait agir le disposant,et, dans le doute, on doit se pro­
noncer pour le maintien de l’acte.
397. — La Cour de Dijon a fait une remarquable
application de ce principe dans l’espèce suivante :
i L’abbé Yolfîus, ancien évêque de Dijon, meurt en
l’état d’un testament par lequel il lègue une maison
valant 6000 fr. à la demoiselle Édme-Rose Guedeney,
sœur de Marie, sa domestique, et institue celle-ci et le
sieur Silvestre pour ses héritiers universels, chacun par
moitié. Ce testament avait été précédé de donations
entre vifs en faveur des memes individus.
« Les héritiers du sang poursuivent la nullité de ces
donations et testament pour cause de captation et sug­
gestion. Après enquête et contre-enquête, arrêt défini­
tif qui prononce la nullité à l’encontre des deux filles
Guedeney, et maintient les dispositions faites en faveur
de Silvestre. Ce maintien se fonde sur le motif suivant :
« Considérant qu’il ne résulte pas de l’enquête de
preuves positives que Silvestre ait concouru d’une ma­
nière active à la captation ou suggestion artificieuse
employée par Marie Guedeney sur l’abbé Volfius;
« Que si des présomptions graves résultaient contre
lui : de l’époque à laquelle la donation a eu lieu à son
profit; de ce qu’elle aurait eu lieu au même instant que
celle des filles Guedeney ; des circonstances qui l’ont
suivies, telles que le désistement d’usufruit, la vente
des objets donnés, le non remplacement ostensible de
leur valeur ; d’avoir empêché quelques-uns des témoins

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

403

do parler h M. Volfius ; de la circonstance que les faits
de captation ont eu lieu depuis son établissement avec
l’abbé Volfius ; du fait enfin de la spoliation de la suc­
cession de la demoiselle Volfius, et de celui d’avoir di­
rigé les soupçons sur des personnes étrangères que l’on
voulait éloigner de la maison ; cependant ces présomp­
tions sont combattues par d’autres, notamment par celle
résultant de l’affection que lui témoignait M. Volfius,
des soins qu’il avait donné à son éducation, de la né­
cessité où était en quelque sorte M. Volfius de lui faire
des avantages pécuniaires, après l’avoir tiré de la posi­
tion peu fortunée dans laquelle il était; de l’intention
manifestée par le testateur de lui laisser une partie de
sa fortune; de ce qu’enfin la portion qui lui est attri­
buée , qui est une moitié, peut ne pas paraître excessive
dans la situation où était M. Volfius à son égard.
« Que de là il suit qu’il est plus juste et plus naturel
d’accorder la préférence aux présomptions qui sont en
faveur de l’existence des actes, et que dès-lors il n’y a
pas lieu d’accorder la nullité demandée par rapport aux
actes faits au profit de Silvestre.1 »
Certes , les faits dont Silvestre était convaincu
étaient graves et concluants. Ils auraient nécessaire­
ment amené l’annulation des libéralités qui lui avaient
été faites, s’il ne s’était trouvé dans une position toute
particulière vis-à-vis de leur auteur. En l'état de cette
position, pouvait-on considérer ces faits comme la cause
déterminante du contrat? Certes le doute était permis,
1 Sirey, 26, 1, 10,

�404

t r a it é

et dès-lors la captation manquant d’un de ses éléments
essentiels, l’acte devait être maintenu. En le décidant
ainsi, la Cour de Dijon a sainement appliqué les vérita­
bles principes. Aussi son arrêt reçut-il la sanction de la
Cour de cassation.
Or il est évident que ce qui, dans l’espèce, résultait
des enquêtes, peut, dans d’autres circonstances, être
établi avant ou au moment de l’interlocutoire. Ainsi, il
peut dès-lors être certain que l’institué a toujours été
dans l’intimité du disposant; qu’indépendamment des
rélations les plus affectueuses,'il en a reçu, avant la
dernière disposition, des libéralités, soit par actes entre
vifs, soit par des testaments précédents. Les preuves
qui résulteraient de ces derniers seraient même d’une
extrême importance si, de leur date à la mort de leur
auteur, il s’était écoulé un long intervalle de temps.
Celui qui a longtemps vécu en l'état de dispositions
qu’il pouvait rétracter, qui ne les a changées que pour
les rendre plus favorables encore, celui-là, disons-nous,
a témoigné d’une continuité d’affection laissant bien
peu de place à une accusation de captation.
L’invraisemblance de cette captation enlèverait donc
toute pertinence aux faits interloqués. La seule preuve
recevable, en présence de pareils antécédents, serait
celle qui tendrait à prouver que la haine avait succédé
à l’affection, et que le dol seul avait empêché la pre­
mière de se manifester. Les faits cotés à l’appui, s’ils
étaient graves, seraient en outre pertinents, car ils
auraient pour but d’établir que le dol a été la cause
unique et déterminante de la libéralité,

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

405

598. — 2° Que la volonté écrite du testateur est
contraire à celle qu’il aurait exprimée, s’il eût été livré
à ses propres inspirations.
La captation n’annullant les libéralités que parce
qu’elle est censée substituer une volonté suggérée à
celle que le testament aurait spontanément conçue et
exprimée, l’existence de celle-ci est indispensable pour
qu’on puisse admettre la captation. Demandera justifier
cette existence, c’est donc offrir une preuve utile dans
l’intérêt de celui qui l’invoque. Les laits tendant à l’é­
tablir reçoivent de la nature même des choses un ca­
ractère de pertinence incontestable.
Il n’est pas naturel que, sans motifs suffisants, un
homme rompe tout à coup avec les antécédents les
mieux établis, abandonne subitement une intention dès
longtemps conçue et déshérite ceux qu’il a jusque-là
considéré et traité comme ses successeurs. La preuve
de ce changement subit fait donc supposer autre chose
qu’un effet de la mobilité ordinaire du cœur humain, et
ce premier doute, s’il est corroboré par la preuve de
manœuvres frauduleuses, imputées à celui qui profite
du changement, est de nature à se convertir en cer­
titude. C’est la cupidité qui a déterminé la conduite du
testateur. Cette conduite devient un des éléments de la
captation dont le but et la nécessité ainsi démontrés
rendent, a priori, l’existence probable.
On conçoit en effet que, pour arriver à arracher de
l’esprit du testateur une résolution depuis longtemps
arrêtée, il ait fallu des efforts persévérants et nombreux.
L’intérêt cupide qui a entrepris cette tâche aura-t-il re-

�406

t r a it é

culé devant l’emploi du dol et de la fraude? Ne faut-il
pas admettre, au contraire, qu’à la déloyauté de l’in­
tention s’est réuni l’odieux des moyens? Ce sont là des
questions dont la solution, si elle peut être douteuse ,
n’en appelle pas moins une exacte et sévère investigation.
L’indication d’une volonté contraire à celle du testa­
ment attaqué est donc indispensable pour la pertinence
des faits articulés. La Cour de Grenoble a même décidé
que son absence devait faire rejeter la preuve de la cap­
tation. Elle a en effet jugé, le 16 avril 1806, que cette
preuve n’est admissible que lorsque les faits articulés
tendent à établir l’intention du testateur de manifester
une volonté contraire à celle qui est exprimée dans le
testament,1 et l’on doit convenir que l’esprit de la loi
étant, comme nous l’avons fait remarquer, de croire à
la réalité de la captation, par et suivant son plus ou
moins de vraisemblance, justifie la détermination prise
par la Cour de Grenoble.
Toutefois, il faut se garder d’outrer les conséquences
du devoir imposé au demandeur en nullité, pour cause
de captation. Ainsi on admettra le' changement de vo­
lonté alors même que rien, dans la conduite du testa­
teur, indiquerait qu’il eût pris aucune disposition rela­
tivement à son hérédité, s’il était articulé qu’il avait
l’intention de décéder ab intestat. On sait les répu­
gnances que certaines personnes éprouvent à l’endroit
de leur testament. On parviendrait souvent plus faci­
lement à triompher de l’affection du testateur que de
* D. A. , loin, v, pag. 292.

�DU DDL E T DE LA F R A U D E .

407

lui faire vaincre un préjugé fondé sur l’égoïsme et la
crainte. La captation n’aura donc pas été moins puis­
sante dans ce cas que dans l’autre.
Elle peut donc également se rencontrer dans tous les
deux. Elle présentera dans chacun les memes circons­
tances, c’est-à-dire l’abandon d’une volonté préconçue,
peu importe que cette volonté ait été ce que nous ap­
pellerons positive ou négative. Il suffit que le testateur
ait réellement fait le contraire de ce qu’il voulait faire,
ce qu’il aurait fait s’il eût été libre, pour que les faits
tendant à le prouver soient pertinents et admissibles.
L’intention de mourir sans testament peut même ré­
sulter des antécédents de celui à qui on l’attribue. Ainsi
un vieillard, parvenu à un âge avancé sans avoir pris
aucune disposition, semble tout à coup possédé de la
manie contraire. II multiplie, il entasse les actes de der­
nière volonté , et, dans chacun d’eux, c’est la même
personne qui reçoit successivement des avantages plus
importants. Si cette personne est un domestique, si
depuis quelque temps elle entoure le testateur, ne
pourra-t-on trouver dans son intérêt, dans son désir de
s’enrichir, la cause de la conduite nouvelle du testateur?
Y aurait-il de la témérité à voir, dans l’ensemble de
ces circonstances, la preuve d’une grande faiblesse d’un
côté, et de l’autre l’abus d’une influence illégitime et
frauduleuse?
Ajoutons que, dans l’appréciation de la volonté du
testateur, la qualité du réclamant exercera toujours
une juste, une nécessaire influence, l a transmission des
biens est ordinairement réglée par l’affection ; celle-ci,

�408

TRAITÉ

à son tour, se mesure sur les liens de la parenté. C’est
clans ces proportions que la loi a trouvé la base de ses
propres dispositions.
Dès-lors, on supposera plus facilement une intention
contraire à celle du testament, lorsque celui qui se
plaint est l’enfant ou le descendant du testateur, que
lorsqu’il s’agit d’un collatéral plus ou moins éloigné.
On sera donc pour ces derniers beaucoup plus exigeant
qu’on ne le serait avec les premiers.
Sans doute le collatéral, comme l’enfant, étant ap­
pelé par la loi, à défaut de testament, a un titre légitime
des effets duquel il ne peut être dépouillé que par des
moyens avoués par la loi et la justice. Cela est vrai,
même d’une manière absolue. Aussi ne lui conteste-t­
on pas la faculté d’attaquer le testament pour cause de
captation. Mais l’intérêt déçu se fait facilement illusion,
et l’amour-propre, blessé par l’idée de l’indifférence du
testateur, a volontiers recours au prétexte de la capta­
tion. Il est évident que la justice ne saurait partager une
préoccupation de ce genre. Avant donc d’annuler pour
cause de captation, elle exigera la preuve de son exis­
tence. Cette preuve elle-même ne sera autorisée que si
les faits rendent le reproche vraisemblable. Or, com­
ment atteindre ce caractère, si le demandeur ne justifie
ou n’offre de justifier que le testateur éprouvait pour
lui une affection telle qu’il l’eût nécessairement ins­
titué son héritier si le dol et la fraude n’avaient en­
chaîné sa pensée, perverti sa volonté? Or, c’est là pré­
cisément ce que la loi présume en faveur des enfants ou
descendants.

�4Ô9
399. — En résumé, on ne saurait agir avec trop de
circonspection lorsqu’il s’agit de statuer sur des actes
de dernière volonté. La libre disposition des biens tou­
che intimement à l’ordre public, et ce serait risquer de
l’altérer que de prétendre la réglémenter au moyen de
témoignages le plus souvent complaisants ou corrom­
pus. On ne doit donc recourir à la preuve testimoniale
que dans le cas où, en la supposant rapportée, on ar­
riverait nécessairement à l’infirmation des dispositions
attaquées.
« Or, les faits articulés, dit Merlin, doivent, pour
opérer la nullité des testaments, être d’une nature telle,
qu’il en résulte que la volonté écrite du testateur est
contraire à sa propre raison ; qu’il n’a fait telle disposi­
tion que parce qu’il y a été entraîné par l’obsession
d’autrui, par une faiblesse marquée et dont les preuves
ont éclaté au-dehors; que cette obsession a été l’unique
cause de ses dispositions ; que si elle n’avait pas eu lieu,
il en aurait fait de toutes contraires; en un mot, il faut
que la volonté exprimée par le testament soit entière­
ment opposée à celle que le testateur avait dans le cœur
et que l’une n’ait été substituée à l’autre que par l’effet
du dol, de la fraude, de l’artifice. 1 »
Si la preuve doit offrir ce caractère, il n’y aura réel­
lement de faits pertinents et graves que ceux qui réu­
niront les conditions que nous venons de rappeler. On
doit donc rejeter, comme inadmissibles, tous ceux qui
ne seraient pas dans ce cas.
t&gt;U DOL ET DE LA FRAUDE.

1 Rép., v" suggestion, § ]. n° 2.

i

20

�410

t r a it é

400. -— Si la preuve des faits interloqués est rap­
portée, si elle est jugée concluante, l’acte démontré
être le produit du dol doit être annulé. Cette nullité
affecte la disposition dans son entier, car la faculté d’a­
néantir la libéralité ne contient pas celle de la modifier
ou de la réduire. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la
Cour de cassation du 22 janvier 1810.
Dans l’espèce jugée par cet arrêt, la Cour de Rennes,
admettant que la captation avait eu pour effet d’arra­
cher des libéralités exagérées, avait cru devoir réduire
celles que renfermait le testament attaqué. Mais cette
décision fut considérée comme renfermant un excès de
pouvoir et censurée par la Cour de cassation.
Il n’y a donc pas de milieu dans la matière qui nous
occupe; la captation existe ou n’existe pas, et l’acte doit
être annulé ou maintenu, selon que les reproches dont
il est l’objet sont ou non justifiés.
401. — D’autre part, la Cour de Grenoble a jugé, le
21 mai 1824, que l’annulation pour cause de captation
ne porte pas seulement sur la disposition faite en faveur
de la personne qui s’est rendue coupable de suggestion
et de captation, qu’elle doit frapper le testament tout
entier. Ainsi généralisée, cette proposition nous paraît
peu admissible.
En effet, subordonner l’ensemble d’un testament à
l’invalidité de l’une de ses dispositions, c’est établir en­
tre les diverses parties du testament une corrélation et
une indivisibilité qui répugnent à la nature de cet acte.
Le testament, régulier en la forme,renferme, à propre-

�DU DOU ET DE LA FRAUDE.

411

ment parler, autant de testaments qu’il y a de disposi­
tions distinctes. Chacune de ces dispositions est indé­
pendante de celle qui la précède ou la suit. Elle se suf­
fit à elle-même, de telle sorte qu’existât-elle seule, elle
n’en sortirait pas moins à effet, si elle est d’ailleurs l’ex­
pression d’une volonté intelligente et libre.
Qu’importe donc qu’à côté d’elle existent d’autres
dispositions introduites par une volonté étrangère au
testateur. Ne suffit-il pas qu’elle n’ait point participé
au vice infirmant celles-ci pour qu’elle ne puisse être
atteinte par l’annulation qui leur est réservée? L’effet
de cette annulation sera d’ailleurs de faire considérer
les dispositions qui en sont l’objet comme non écrites.
Or, supposez qu’elles ne l’eussent jamais été, cela em­
pêcherait-il celles qui le sont légalement de sortir à
effet ?
Cela se concevrait si la loi qui nous régit défendait
encore le cumul des successions testamentaires et ab
intestat, mais les inspirations du droit romain sur ce
point ont été abandonnées. La nullité de l’institution,
comme l’absence complète de toute institution, n’a
plus aucune influence sur les legs valablement faits. Dé­
cider le contraire, ce serait méconnaître et violer la loi.
La solution consacrée par la Cour de Grenoble, c’està-dire l’annulation du testament en entier, n’est possi­
ble que dans un seul cas, à savoir, lorsque toutes ses dis­
positions sont le produit de la captation et de la sug­
gestion. Ce fait admis, il importe peu que les légataires
aient ou non participé aux manœuvres employées,
qu’ils en aient ou non connu l’existence. Le testament,

�412

TRAITE

même en ce qui les concerne, n’est plus l’œuvre de la
volonté libre de son auteur. Il manque donc de ta con­
dition la plus essentielle à sa validité. Il ne peut, dèslors, créer aucun droit en faveur de qui que ce soit.
402. — Nous avons déjà rappelé qu’en principe le
dol indirect est une cause de nullité pour les disposi­
tions à titre purement gratuit. Ce principe, fondé sur la
maxime qu’il n’est pas juste qu’on puisse s’enrichir au
détriment d’un tiers, reçoit surtout une application
exacte lorsqu’il s’agit d’une libéralité par acte entre vifs
ou testamentaire.
C’est ce que la Cour de Dijon avait formellement
consacré dans l'affaire Wol fius, à l’encontre de la sœur
de celle qui avait capté, la fille Guedeney. Cette dispo­
sition fut déférée à la Cour de cassation. Mais le pourvoi
fut rejeté, « attendu que la libéralité, étant reconnue le
produit de la captation, a dû être annulée, soit que les
moyens frauduleux aient été employés directement par
la demanderesse, soit par l’entremise d’un tiers. »
Cette doctrine est d’autant plus irréprochable, que
souvent l’institution d’un tiers étranger à la captation
n’est qu’un calcul, qu’un moyen adroit de placer les li­
béralités arrachées par la fraude, sous l’égide d’une dis­
position irréprochable sous le rapport de la personne
qui en est l’objet. On ne pouvait donc, sans autoriser la
plus énorme injustice, laisser au dol une pareille chan­
ce de succès.
Conséquemment, que la captation ait été directe ou
indirecte, il suffit que le testament en soit infecté pour

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

qu’on se refuse à lui accorder la moindre exécution.
Or, que la volonté ait été forcée dans l’intérêt de l’au­
teur du dol ou dans celui de toute autre personne, le ré­
sultat est le même. Il n’y a pas de disposition valable,
car il n’y a ni spontanéité, ni liberté dans l’expression
de cette volonté.
405. — On a longtemps agité la question de savoir
si la plainte en captation était recevable contre une do­
nation entre vifs. La négative était fondée sur cette con­
sidération que l’influence de la captation, vraisemblable
sur un testateur, cesse de l’être sur un donateur qui se
dépouille lui-même. Mais cette opinion ne pouvait pré­
valoir. Le motif h l’appui ne peut produire d’autre effet
que de rendre plus sévère dans l’appréciation du repro­
che ; mais prétendre y trouver une fin de non-recevoir
absolue contre son admission, ce serait amnistier le dol,
parce qu’il a su se proposer et accomplir une tâche plus
difficile et plus périlleuse.
Les héritiers du donateur pourront donc attaquer la
donation et démontrer qu’elle n’est que le produit de la
captation. L’action est également ouverte en faveur du
donateur lui-même. Son concours à l’acte ne saurait la
lui faire refuser, le dol faisant exception à tous les prin­
cipes.
404. — L’empêchement de tester a toujours été
considéré comme un dol donnant ouverture à une ac­
tion en faveur de celui qui en a souffert. Les diverses

•&gt;»

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iff;
LH i!i:l

�législations qui se sont succédées ont seulement varié
sur les effets qu’il devait produire.
Le droit romain voyait l’empêchement de tester dans
le fait de s’être opposé à ce que l’officier public appelé
par le mourant pût parvenir jusqu’à lui ou d’avoir, par
de manoeuvres frauduleuses, détourné les témoins re­
quis. Cet acte était considéré comme un crime rendant
l’héritier, soit direct, soit institué par un précédent tes­
tament, indigne de recueillir la succession, laquelle
était dévolue au fisc.1
En France, le principe de l’indignité avait été admis
universellement. Mais, par une appréciation plus juste
de ses effets, la succession passait au parent du degré ie
plus rapproché après l’indigne, ou aux héritiers du sang,
selon qu’il s’agissait d’un héritier naturel ou testamen­
taire. Dans les coutumes qui admettaient une réserve en
faveur de certains héritiers, l’indignité n’enlevait ja­
mais que la portion excédant la réserve légale.
En droit romain, comme en droit français, la perte
de la succession n’exonerait pas l’auteur de l’empêche­
ment de l’obligation d’indemniser celui qui en avait été
victime. La question de savoir si celui-ci pouvait re­
vendiquer la succession ne pouvait même naître sous
l’empire du premier. La dévolution de cette succession
au fisc faisait assez connaître l’intention du législateur.
L’abrogation de cette disposition avait naturellement
1 L. 1, § 1, 1. 2 et 3, Digeste, 1.2, Cod. si quis aliquem teslari prohibuü. L. 19, Digeste quœ ut indignis■. L. 5, §. dernier,. Digeste ad!
sénat.-cons. Trcbellianum.

�DU DDL ET DE LA FliAÜDE.

415

appelé l’attention des jurisconsultes sur cette question.
Sa solution, au témoignage deFurgole, avait été con­
forme à celle qui résultait de la loi romaine. On refusait
assez généralement la possession de l’hérédité à celui
qui n’avait d’autre titre que la volonté non réalisée du
testateur.
« Cela, dit Furgole, ne se pratique point dans les
pays de droit écrit et ne paraît pas même pouvoir être
observé dans les pays coutumiers, parce que l’article
1er de l’ordonnance de 1755 y fait obstacle ; car ce se­
rait faire valoir une disposition verbale, non constatée
par un acte revêtu des formalités prescrites, et admet­
tre la preuve testimoniale d’une telle disposition contre
la prohibition expresse de cette ordonnance.
« Lorsqu’un testateur se propose de faire des libéra­
lités dans un testament qu’il ne fait pas, à cause qu’il
en est empêché, la volonté demeure dans les tenues
d’un simple projet qui ne peut opérer aucun effet, et
les legs, fidéicommis, ou autres dispositions, ne sont
valables qu’autant qu’ils sont faits par un testament
ou un codicille revêtu de toutes les formalités de
droit. 1 ï
Il est donc certain qu’avant le Code civil, celui qui
souffrait de l’empêchement de tester, n’avait qu’une
seule action, à savoir : celle tendant à obtenir la répa­
ration du préjudice qui lui avait été causé. Cette répa­
ration consistait dans une allocation pécuniaire à la
charge de l’auteur de l’empêchement. La succession
1 Des Testaments, n° 121;

�était dans tous les cas dévolue ab intestat aux parents
appelés par la loi.
405. -- Le Code civil s’est écarté, quant aux elfets
de l’empêchement de tester, des inspirations des légis­
lations précédentes. L’article 727, qui énumère les
causes d’indignité, est complètement muet sur l’empê­
chement de tester. Ce silence équivaut au rejet absolu
de cette incapacité jusque là admise.
De là cette conséquence que l’héritier, frustré de la
succession que le testateur lui destinait, pourrait moins
encore aujourd’hui réclamer la délivrance en nature do
ce que le défunt voulait lui laisser. A l’autorité des
motifs indiqués par Furgole, se réunit cette circonstance
que l’empêchement de tester ne produisant plus l’indi­
gnité, les biens de la succession ne cessent pas d’appar­
tenir à celui qui les a recueillis, fût-il même l’auteur
de l’empêchement.
406. — Ce principe admis par M. Chardon, lors­
qu’il s’agit d’un héritier légitime, est contesté par ce
jurisconsulte à l’égard de l’héritier testamentaire. L’in­
dignité, dit-il, prononcée par le droit romain et par no­
tre ancienne législation, reste, par rapport à ce dernier,
dans toute sa force. La preuve que le testateur a été
empêché de changer de volonté ferait réputer son tes­
tament révoqué, et rendre aux héritiers ab intestat la
succession entière. 1
1 Du Dot, t, i, n° 179, pag. 558,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

M7

Cette doctrine nous paraît formellement repoussée
d’abord par l’article 727 du Code civil. L’indignité est
une peine puisqu’elle est une véritable exhérédation.
Or, il est de principe fondamental en droit que les peines
ne peuvent être prononcées que dans les cas expres­
sément déterminés par la loi, sans qu’on puisse étendre
'es dispositions pénales d’un cas à un autre, même pour
cause d’analogie.
Il suffirait donc du silence gardé par l’article 727 sur
l’empêchement de tester pour qu’on ne pût, dans aucun
cas, en faire résulter une cause d’indignité. Le système
contraire tendraità constituer les tribunaux les arbitres
discrétionnaires des causes d’indignité. Or, c’est préci­
sément pour abolir cet abus delà jurisprudenceancienne,
que le Code a voulu expressément les indiquer dans
l’article 727.1
Mais dit M. Chardon, l’article 727 ne concerne que
les héritiers légitimes et non ceux qui ne reçoivent cette
qualité que de la volonté de l’homme. Certes M: Chardon
n’a pas envisagé les conséquences réelles de la distinc­
tion qu’il admet. Elles seraient en effet telles qu’elles
conduiraient au résultat le plus monstrueux.
Les articles 906 et suivants règlent bien la capacité
requise pour recevoir par testament, mais ce chapitre
ne contient aucune disposition sur l’indignité. Dès-lors,
puisque l’indignité est une peine, puisque les peines ne
peuvent être appliquées que dans les cas expressément
prévus, il est certain, si l’article 727 ne s’applique qu’aux
‘ Exposé des Motifs par Treilhard.

�418

TRAITE

héritiers légitimes, que l’héritier testamentaire n’en-,
courra jamais l’indignité, eût-il volontairement donné
la mort au testateur.
La morale et la justice protestent hautement contre
un pareil résultat, et c’est sur son énormité même qu’on
s’est appuyé pour enseigner l’application de l’article
727 à l’héritier testamentaire.
Car cette application a été contestée, mais dans le
sens contraire à celui indiqué par M. Chardon. Ainsi
l’on a soutenu que l’héritier testamentaire ne peut,
dans aucun cas, encourir l’indignité.
Le contraire, dit Merlin, était incontestable en droit
romain, aujourd’hui la question souffrirait quelques dif­
ficultés. Cependant la morale et l’identité de raisons
semblent nécessiter l’extension des articles 727, qui ne
parle que des héritiers légitimes, aux légataires et aux
héritiers institués. 1
Or, s’il est même douteux que l’héritier testamen­
taire soit frappé d’indignité dans les cas prévus par
l’article 727, comment serait-il possible de les dé­
clarer tels, lorsque l’héritier légitime ne pourrait l’être?
L’opinion de M. Chardon méconnaît en outre la dis­
position de l’article 1035 du Code civil, aux termes de
laquelle les testaments ne peuvent être révoqués que
par un testament postérieur, ou par un acte devant
notaire, portant déclaration de changement de volonté.
Ainsi l’écriture est de l’essence de la révocation des
t Rép.,\° indignité, il0 2.

�• DU DOL ET Dli LA I"Il A l'DE .

testaments. En trouvant cette révocation dans l'empê­
chement de tester, M. Chardon ne tient aucun compte
de cette condition exigée par le législateur, Que le tes­
tateur ait eu la pensée de révoquer ses précédentes dis­
positions, c’est ce qui peut facilement s’induire du désir
qu’il a manifesté de faire un nouveau testament. Mais,
nous dirons avec Furgole, que tant que ce désir n’a pas
été réalisé, parce que le testateur en a été empêché, la
volonté n’a été et n’a pu être qu’un simple projet qui ne
peut opérer aucun effet, par cela seul qu’on ne saurait
admettre légalement l’existence d’une révocation ver­
bale, en présence du texte formel de la loi.
407. — L’absence de révocation valable laisse donc
la succession aux mains de l’héritier testamentaire,
comme le défaut de testament la fait déférer aux hé­
ritiers du sang. La seule action, eompétant à celui qui
souffre de l'empêchement de tester, est celle en dom­
mages-intérêts contre l’auteur de l’empêchement, cette
action est fondée sur le principe général de l’article 1582
du Code civil.
408. — Toutefois, cette action n’est recevable que
si les moyens employés pour empêcher le testament
constituent un dol, c’est-à-dire s’ils présentent un en­
semble de manœuvres et de machinations frauduleuses,
ayant eu pour résultat d’égarer la volonté de celui qui
en a été l’objet. Ce caractère seul peut entraîner l’ad­
missibilité de la preuve testimoniale et conséquemment
le succès de la demande en réparation.

■.Isa

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1' *

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«ÿêp

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�420

t r a it e

De là, l’obligation pour le poursuivant d’articuler les
faits dont il veut faire résulter l’empêchement de tester
qu’il allègue. De là en outre,pour les tribunaux, l’indi­
cation du mode à suivre pour apprécier sa gravité et la
pertinence des faits cotés.
En effet, pour l’empêchement de tester, comme pour
la captation elle-même, ce n’est pas tant le fait matériel
que les moyens à l’aide desquels il se produit, que la loi
a voulu punir. Ainsi, empêcher quelqu’un de tester,
en lui prodiguant des soins, des caresses, des prières,
conjurer l’intention certaine de révoquer un précédent
testament, en regagnant l’affection du testateur par des
prévenances empressées, c’est commettre un acte qui
n’aura pas toute la pureté d’intention, et ne sera pas
louable à cause du motif d’intérêt sordide qui en est le
mobile. Mais il suffit que le testateur s’en soit rendu
complice, en ajoutant foi aux unes et aux autres pour
qu’on ne puisse y voir un dol reprochablc.
C’est ce que le droit romain avait admis, c’est ce que
notre ancienne législation avait consacré, c’est enfin ce
que la Cour de cassation a expressément enseigné sous
l'empire du Code.
La Cour de Turin avait jugé qu’il y avait empêche­
ment dolosif de tester, par cela seul qu’un héritier pré­
somptif dit à un mourant qui se dispose à faire un tes­
tament que cela est inutile, et qu’il s’engage à remplir
ses dernières volontés comme si elles étaient écrites
dans la forme légale. Le pourvoi formé dans l’intérêt
des parties dut être déclaré non recevable, mais la Cour,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

424

sur le réquisitoire de Merlin, prononça la cassation de
l’arrêt, dans l’intérêt de la loi.1
Personne, en effet, n’est présumé ignorer la loi. Con­
séquemment celui qui, s’en référant à la parole de son
héritier, a négligé de donner à ses volontés la forme que
la loi exige, doit être considéré comme n’ayant voulu
faire qu’un testament verbal dont l’exécution était su­
bordonnée à la volonté de cet héritier. Le refus que ce­
lui-ci fait plus tard, en violation de ses promesses,
constitue un acte de déloyauté et d’indélicatesse, mais
il est impossible d’y voir un dol caractérisé.
De là il résulte que si les faits articulés ne tendaient
à établir qu’un acte de cette nature, la preuve devrait
en être refusée, parce qu’elle ne serait pas concluante.
Mais si l’on demandait à prouver que le défunt a été
violemment empêché de faire un testament olographe ,
si l’on soutenait que le notaire ou les témoins ont été
sciemment écartés ou détournés, si l’on articulait enfin
que l’on a faussement persuadé au défunt que celui qu’il
voulait instituer était mort, les faits seraient pertinents
et graves, car ils constitueraient en réalité des artifices,
des manœuvres frauduleuses caractérisant le dol et don­
nant naissance à l’obligation de réparer le préjudice
souffert.
409. — Cette obligation n’incombe jamais qu a l’au­
teur du dol et à ses complices. La question de savoir si
l’acte d’un légataire pouvait ou non nuire à ses coléga1 lSljanvier 1815.

�taires ne peut même s’offrir. L’article 1582 tranche
toute difficulté, et, sous son empire, le principe fralris
factum, fratrinon nocel, est surtout vrai. Conséquem­
ment tous ceux qui sont demeurés étrangers au dol sont
forcément placés en dehors de toute atteinte.
L’étendue de la réparation due à celui qui prouve
l’empêchement de tester à son préjudice, se mesure sur
les intentions manifestées par le défunt. L’allocation pé­
cuniaire doit égaler l’avantage qu’il aurait recueilli dans
la. succession. Elle doit donc être d’une valeur égale à
celle-ci, si l’institution projetée était une institution
universelle.
Il faut cependant remarquer que si le défunt laisse
des héritiers à réserve, les dommages-intérêts de­
vraient être réglés sur la quotité disponible seulement.
C’est en effet cette quotité seule dont le testateur pou­
vait disposer qui serait obvenue au légataire.
410. — L’action en dommages-intérêts appartient à
celui qui a souffert de l’empêchement. Elle appartient
en outre aux héritiers légitimes, lorsque le testateur a
été empêché de révoquer un testament précédent. Il y
a même, dans ces deux cas, cette différence très facile à
comprendre que celui qui prétend avoir été victime
d’un dol de la nature de celui qui nous occupe, doit
d’abord prouver que le défunt voulait l’instituer son
héritier. Les héritiers du sang, au contraire, qui ar­
guent de la révocation d’un précédent testament , n’ont à
justifier que l’empêchement apporté à ce que cette ré­
vocation s’accomplît. En effet, leur titre à l’hérédité

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

423

est écrit dans la loi qui la leur défère à défaut de testa­
ment. Ils ont donc qualité pour prouver que le testament
qui les dépouille n’a été maintenu que par dol, et que
l’on doit les indemniser du préjudice que ce dol leur a
occasionné.
411. — L’ouverture d’une successiou peut voir
s’accomplir un fait plus grave encore que ceux dont
nous venons de nous occuper. Ce fait que le droit ro­
main, que notre ancienne législation réprimait comme
un crime, que le Code pénal actuel punit comme un
délit, c’est la suppression d’un testament.
La pensée qui préside à cet acte est tellement carac­
térisée par l’acte lui-même, par les conséquences qu’il
doit entraîner, qu’il eût été absurde d’exiger, pour y re­
connaître un dol punissable, l’existence de manœuvres
quelconques. De quelque manière qu’il se réalise, le
fait matériel indique et prouve une intention essentiel­
lement frauduleuse, de même qu’il produit nécessaire­
ment un grave préjudice. Il est donc sans justification
comme sans excuse, alors surtout que son auteur est
appelé à en recueillir personnellement le bénéfice.
412. — Le fait est donc éminemment dolosif, et ce
caractère incontestable entraîne forcément la receva­
bilité de la preuve testimoniale. Mais son admissibilité
est nécessairement subordonnée aux faits qu’on prétend
établir. Ces faits doivent être extrêmement pertinents et
graves, car il importe de ne pas encourager ces accusa­
tions de fraude qu’un vaniteux amour-propre inspire,

�tra ite
m
et dans lesquelles on aime à voir l’explication de la bles­
sure que l’intérêt, éprouve. C’est à la prudente circons­
pection des tribunaux à concilier les droits de tous.

413. — En général, la preuve de l’existence d’un
testament, perdu par un événement fortuit ou de force
majeure, n’est pas suffisante pour en faire ordonner
l’exécution. Ce n’est pas tout, en effet, que d’avoir un
testament, il faut en outre que ce testament soit régulier
et légal. Conséquemment celui qui prétend à une suc­
cession doit justifier que le titre, qui la lui conférait, a
été revêtu de toutes les formalités exigées. La faculté
de prouver par témoins l’existence et la perte du testa­
ment ne peut faire présumer l’accomplissement de ces
formalités, elle ne produit pas d’autre effet que de per­
mettre de l’établir par la preuve testimoniale.
Mais cette doctrine souverainement juste, lorsque la
perte du testament est le résultat du hasard ou de la
force majeure, serait inique lorsque la perle est impu­
table au fait personnel de la partie qui excipe du défaut
de formes. La preuve du contraire est souvent très dif­
ficile, à quel titre admettrait-on à profiter d’un tel état
de chose celui qui seul l’a déterminé?
414. — Aussi la Cour de cassation a-t-elle décidé
que lorsque l’existence d’un testament est prouvée, et
qu’il est établi qu’il a été lacéré et brûlé par le propre
fait des parties intéressées à son anéantissement, cellesci ne sont pas recevables à exiger la preuve de la léga­
lité des formes du testament détruit ; il y a dans ce cas

�DU DOL ET DE LA FIIAUDE.

425

présomption de droit que ce testament était revêtu de
toutes les formes nécessaires à sa validité. 1
Cette présomption se justifie non-seulement par le
principe que ledol ne peut se créer un titre à lui-même,
mais encore par les plus simples notions de la raison et
du bon sens. Le testament manquant d’une seule des
formalités prescrites est radicalement nul, son infir­
mation est donc certaine. Comprendrait-on dès-lors que
celui qui pouvait obtenir cette infirmation par les voies
légales, ait préféré recourir à un acte sévèrement qua­
lifié par la loi?
On n’anéantit pas un acte ne renfermant qu’une me­
nace vaine, on ne supprime pas un testament pour le
seul plaisir de le faire disparaître. Conséquemment, en
voyant dans cette suppression l’aveu le plus explicite
de la légalité du testament, on ne fait qu’une appré­
ciation rationnelle et logique d’un acte que la sup­
position contraire rend inexplicable.
Ce qu’on décide dans le cas où le testament a été
lacéré et détruit, doit être consacré si, dans le cas de
suppression, le testament existait encore dans les mains
de celui qui s’en est rendu coupable. Â une identité par­
faite de raison, se joint la présomption tirée de la dé­
tention de la pièce, dont la production lèverait tous les
doutes sur l’invalidité prétendue pour défaut de formes.
Le refus, l’absence de cette production ne sauraient
être attribuées qu’à la certitude du mal fondé du re­
proche. Il est permis, en effet, de croire qu’on ne con1 Cass. 1er septembre 1813.

�426

TKA1TÉ

tinue à céler le testament que parce qu’il n’est que trop
régulier. Il serait d’ailleurs dérisoire d’admettre un in­
dividu à exiger la preuve d’un fait sur lequel il est luimême parfaitement en mesure d’édifier la religion des
magistrats.
415. — Ainsi et par exception au principe général,
l’accomplissement des formalités requises pour la vali­
dité des testaments est présumé lorsque le testament
a été soustrait ou détruit. Mais cette exception 11e con­
cerne que Fauteur de la soustraction.
Remarquons, en effet, que la Cour de cassation n’ad­
met la présomption qu’elle consacre que dans le cas où
la suppression du testament est le propre jait des parties
intéressées à son anéantissement, c’est-à-dire dans l’hy­
pothèse d’un dol direct. Les conséquences de cette res­
triction sont évidemment que la partie qui profiterait
de la suppression sans y avoir participé, sans l’avoir
connue ou autorisée, serait recevable à exiger la preuve
de la légalité des formes du testament. De lui au récla­
mant, il 11e peut y avoir qu’un fait de force majeure,
qu’il n’a été donné ni à l’un ni à l’autre de prévenir ou
d’empêcher. Il y aurait donc lieu de revenir à ce qui se
pratique dons cette hypothèse.
416. — Mais par application des règles du dol in­
direct, l’héritier dépouillé conserverait un recours utile
contre l’auteur de la suppression, et, s’il ne pouvait ob­
tenir la possession de l’hérédité, il conserverait le droit
de se faire indemniser du préjudice qu’il éprouverait.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

427

II n’y a dans cette décision nulle contradiction avec
la maxime que nous avons rappelée, à savoir que per­
sonne ne doit s’enrichir par le résultat du dol d’autrui.
En effet, si le tiers doit perdre ce qu’il a acquis à titre
gratuit par le résultat du dol, cela ne peut se réaliser
que si le réclamant a un titre régulier. Il doit donc jus­
tifier de cette régularité lorsque ce litre a été perdu, et
cette justification faite, et alors seulement, la maxime
devient applicable et doit être appliquée.
417. — La suppression de testaments a pour effet
de les faire considérer comme existants. Conséquem­
ment celui qui prouve avoir été l’objet d’une libéralité
quelconque de la part du testateur, doit être réellement
mis en possession de ce qui lui était assigné. Cette dif­
férence entre la suppression d’un testament et l’empê­
chement de tester s’explique par cette circonstance
qu’on ne peut, pour celle-ci, dire que la volonté du tes­
tateur soit demeurée à l’état de simple projet. Ce projet
a reçu sa pleine et entière exécution. Il ne peut dèslors dépendre de qui que ce soit d’en rendre l’effet im­
possible. La loi testamentaire existe, elle est régulière,
et dès-lors obligatoire pour tous.
Dès-lors celui qui, à la faveur de la suppression du
testament, s’est emparé de la succession, doit être con­
damné à la restituer à l’héritier institué qui prouve la
suppression de son institution; aux héritiers du sang,
si le testament supprimé révoquait un précédent testa­
ment ; ceux-ci n’auront à prouver que le fait de la ré­
vocation, car il suffit que le testament qui les dépouil-

�428

TRAITÉ

lait ait été légalement anéanti, pour qu’ils recueillent
la succession que leur qualité leur donne le droit d’ap­
préhender.
A notre avis, la preuve de la nature révocatoire doit
résulter, contre l’auteur du dol, de la suppression du
testament. Nous le disions tout à l’heure, un acte pareil
ne s’accomplit qu’en vue d’un intérêt pressant. Or, quel
intérêt peut avoir le légataire institué par un testament
à supprimer un testament ultérieur, si celui-ci n’était
pas destiné à annuler le premier?
Sans doute, il peut se faire qu’il ne s’agisse dans ce
second testament que de la réduction plus ou moins
considérable des avantages déjà conférés ; mais, dans
cette hypothèse même, la perte entière de ces avan­
tages n’est que le juste châtiment d’une action coupa­
ble. Celui qui a voulu frauduleusement frustrer les tiers
de legs qui leur étaient légitimement acquis, ne sau­
rait raisonnablement se plaindre si, la fraude se tour­
nant contre lui-même, il en devient la première victime.
Serait-il recevable à trouver mauvais, pour ce qui le
concerne, ce qu’il trouvait excellent pour les autres?
La morale, l’équité et la justice recommandent la
solution que nous adoptons et dont la consécration ne
saurait avoir d’autre résultat que d’inspirer le respect
des droits de tous et la mise en pratique de cette vérité
éternelle : que nul ne doit faire à autrui ce qu’il ne
voudrait qu’on lui fit à lui-même.
Par rapport aux légataires restés étrangers à la sup­
pression du second testament, ils ne peuvent souffrir
du fait de leur colégataires. Ainsi, tandis que celui-ci

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

429

sera privé de son legs présumé révoqué, eux devront
recueillir le bénéfice du testament en ce qui les con­
cerne, à moins qu’on ne prouve contre eux et la révocation et la légalité de l’acte qui la renferme.
418. — Les tiers, auxquels le testament supprimé
conférait des droits sur les biens du défunt, peuvent les
faire valoir soit contre l’auteur de la suppression du
testament, soit contre les héritiers légitimes qui lui au­
raient été substitués. Leur exercice serait poursuivi
dans la mesure que nous avons établie, indépendam­
ment de l’action en réparation du préjudice qu’ils souf­
frent, contre celui à qui la suppression est imputable
et qui en serait convaincu.

SECTION IV. — DOL DANS LES JUGEMENTS.

SOMMAIRE.

419. Caractère de l’autorité attachée à la chose jugée.
420. Conséquences quant à l'erreur commise en jugement.
421. Le dol crée une exception aux principes sur la chose
jugée. Conséquences.

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419. — L’immutabilité des jugements a toujours été
considérée comme une nécessité sociale. De là le res­
pect qui s’attache à la chose jugée, qui en fait prohiber
la révision, alors même qu’il est permis de croire à une
erreur matérielle du juge.
Aux yeux de la loi, le jugement définitif est la décla­
ration de ce qui est juste et vrai sur les points contes­
tés. Elle l’impose donc aux parties comme la loi unique
qu’elles doivent suivre sans pouvoir en empêcher ou en
suspendre l’exécution.
Cet effet se produit non pas seulement parce que le
juge qui a prononcé est l’organe de l’autorité publique,
mais encore et essentiellement en force de la conven­
tion présumée existant entre les parties. Lorsque cellesci comparaissent devant le juge, ce ne peut être que
dans l’intention d’obtenir de lui la justice qui leur est
due; elles sont donc censées, par ce seul fait, s’engager
d’avance à exécuter l’acte judiciaire par lequel il fixera
les droits et les obligations de l’une envers l’autre. D’où
M. Poucet conclut, avec raison, que la source première
d’où découle l’action résultant du jugement, se trouve
dans l’engagement que les parties ont contracté, non
par une convention expresse, mais par la convention
présumée naissant de leur comparution en justice,
c’est-à-dire dans le quasi-contrat de comparution.1
Mais cette convention doit se renfermer dans des
limites naturelles et justes. Aussi, à la différence des
quasi-contrats ordinaires qui produisent leurs effets
1 Des J u g em en ts , tom. i, n°9,

�)
DU D O L E T D E

hX

F llA U D E .

43\

légaux sans condition, et d’une manière absolue, le
quasi-contrat de comparution n’opère son effet contre
les parties, qu’à la condition de se pourvoir s’il y échet,
et ainsi que de droit contre le jugement qui intervien­
dra. Les tribunaux ne sont pas infaillibles et les parties,
en s’engageant à recevoir comme règle la décision du
juge, n’ont évidemment entendu se soumettre qu’à une
règle de justice.
420. — Cela posé, l’on doit conclure que le principe
de l’immutabilité des jugements n’est équitable, en cas
d’erreur, que lorsque l’erreur provient uniquement de
l’incertitude et de la faiblesse de l’appréciation humai­
ne. Le juge a rempli tous ses devoirs envers la société,
envers les parties elles-mêmes lorsque, interprétant le
fait ou le droit, il a prononcé dans le sens que sa cons­
cience lui a indiqué comme le plus probable. La purêté
de ses intentions, l’indépendance de son caractère sont
les seules garanties que la loi pouvait promettre aux
justiciables.
Mais si l’erreur a été inspirée par des manœuvres cou­
pables, si la ruse et le mensonge l’ont rendue inévitable,
sous quel prétexte invoquerait-on encore le principe de
l’immutabilité des jugements? Des jugements! il n’en
existe aucun, car, même en se plaçant au point de vue
du magistrat dont elle émane, la décision n’est plus la
déclaration de ce qui est juste et vrai, elle est le pro­
duit d’une surprise d’autant plus odieuse qu’elle s’est
réalisée dans le sanctuaire de la justice dont elle outrage

�432

TRAITE

la dignité, en même temps qu’elle foule aux pieds la
convention présumée des parties.
La morale et l’équité ne pouvaient tolérer qu’une pa­
reille atteinte aux droits les plus sacrés demeurât im­
punie. Le dol qui annulle les contrats exprès devait agir
dans le même sens sur le quasi-contrat judiciaire. Déslors son existence a été considérée comme altérant le
jugement dans son essence et autorisant par suite sa
rétractation.
421. — Le dol crée donc une exception à la règle
de l’immutabilité des jugements, mais ses conséquences
ne sont pas toujours les mêmes. Elles varient, par rap­
port au jugement, selon que le dol est imputable h la
partie ou qu’il provient du fait du juge. Le premier au­
torise la requête civile, le second la prise à partie. Nous
allons rechercher les caractères et les effets de ces deux
modes de recours.

§ Ier — DE LA REQUÊTE CIVILE.
SOMMAIRE.

422. Définition de la requête civile.
423. Premier cas d’application à notre madère Dol person­
nel. Ce qui le constitue.
424. Tort de la doctrine exigeant que l’affirmation menson­
gère soit accompagnée de manœuvres.

�nu u o l e t d e l a f r a u d e .

425. Doctrine contraire du droit romain.
426. Admise par notre ancienne jurisprudence.
427. Le Code de procédure n’a point dérogé à ces principes.
428. Opinion des auteurs qui ont écrit sur la procédure.
429. Jurisprudence.
430. Conditions à la recevabilité de la requête civile dans ce
cas. Fausseté de l’allégation acquise.
431. Le dol doit être le fait personnel de l'auteur de l’allé­
gation.
432. Le dol doit avoir influé sur la décision.
433. Dissentiment avec M. Chauveau.
434. Faits pouvant caractériser le dol personnel.
435. Subornation des témoins. Mode de preuves. Effets.
436. Corruption des experts. Son caractère. Ses effets. .
437. Faux serment.
438. Différence dans les effets, selon qu’il s'agit d’un ser­
ment déféré ou référé par la partie, ou d’un serment
ordonné d’office par le juge.
439. Deuxième cas d’application. S’il a été jugé sur pièces
depuis reconnues ou déclarées fausses.
440. Applicabilité à l’usage de pièces fausses fait de bonne
foi.
441. Difficulté réelle du litige fondé sur cette disposition.
Existence préalable du faux. N’était pas exigée dans
notre ancien droit.
442. Doctrine contraire admise par le Code de procédure.
443. La reconnaissance dont parle l’article ne peut s’enten­
dre que de l’aveu de la partie.
444. Résumé. Opinion arbitraire de Pigeau.
445. Troisième cas d’application. Découverte, après le juge­
ment, de pièces décisives. Conditions exigées.
446. La rétention faite de bonne foi autorise-t-elle la requête
civile?
447. Effet de la requête civile quant à l’exécution du juge­
ment.

422 _ La requête civile est une voie extraordi-*
,

27

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11 01*1

. /

�TRAITE
AZi
naire pour attaquer les jugements ou arrêts ayant acquis
l’autorité de la chose jugée. Elle est autorisée dans les
cas expressément prévus par l’article 480 du Code de
procédure civile.
Les seuls cas qui se rapportent à notre matière sont
ceux indiqués par les numéros 1, 9 et 10. C’est à leur
examen que nous devons nous borner.
La voie de la requête civile est ouverte : 1° s’il y a
eu dol personnel; 2° s’il a été jugé sur pièces reconnues
ou déclarées fausses après le jugement ; 3° si depuis le
jugement il a été recouvré des pièces décisives qui
avaient été retenues par le fait de la partie.

425. -- 1° Dol personnel. Le mot dol s’applique à
toutes les fraudes et surprises mises en usage pour
tromper. En matière ordinaire, la simple attestation
d’un fait faux ne serait point considérée comme carac­
térisant suffisamment le dol. Doit-on le décider ainsi
pour les jugements susceptibles d’être attaqués par la
requête civile?
L’affirmative a été enseignée, et cette opinion a puisé
son principal argument dans le numéro 10 de l’arti­
cle 480. Dans l’espèce qui y est prévue, a-t-on dit, la
loi ne s’est, pas contentée de l’allégation d’un fait faux,
elle a exigé de plus la dissimulation des pièces qui pou­
vaient faire découvrir le faux. Cette disposition doit dèslors fixer le sens du principe général posé par le nu­
méro 1erdont elle est le développement. Il n’y aura donc
réellement dol personnel que lorsque l’attestation fausse
aura été précédée, accompagnée ou suivie de manœu-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

435

vres tendant à en persuader la véracité, et à empêcher la
découverte de son véritable caractère.
Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour
de Besançon, du 10 décembre 1810. Cet arrêt se fonde
précisément sur les termes du numéro 10 de l’article 480,
pour en induire que la législation, en exigeant dans cette
disposition la simultanéité d’une allégation mensongère
et d’un acte imputable à la partie, n’a pas voulu, dans
le paragraphe 1er du même article, que cette même
allégation constituât seule une ouverture à la requête
civile1. Il décide en conséquence que le dol personnel
n’existe qu’autant qu’il y a eu fausse attestation accom­
pagnée de manœuvres frauduleuses ayant placé la partie
adverse dans l’impossibilité d’éclairer le juge sur le
point contesté.1
424. — Cette doctrine a , à notre avis, le tort de
placer sur une même ligne les jugements et les contrats
ordinaires, sans tenir compte de la différence de la po­
sition des parties dans chacun de ces actes.
Sans doute la simple allégation d’un fait faux ne cons­
titue pas pour les contrats ordinaires un dol punissable.
Il faut en outre que, par des moyens préparés et com­
binés à l’appui de cette allégation, la partie lésée ait été
placée dans l’impossibilité de découvrir la vérité qu’elle
avait tant d’intérêt à connaître.
Mais cela tient surtout à cette circonstance que la
partie qui va contracter est toujours en position de se
' Journal du palais.

�438

TRAITE

rit quœ, lile pendente, neque adversario, neque judici
innotuerat, sic uli religio judicis per hnjus modi falsitalem circumventa jueril, petila ad id per modum
querelæ vet accusationis restitutione ad integrum , ut
senlentia per restitutionem enervala, perdat deinceps
omnem rei judicatæ auctorilatem, ac causa ex integro
examinelur perinde ac si judicatam non esset. 1
On n’exigeait donc aucune manœuvre autre que la
fausseté de l’allégation par laquelle la religion du juge
avait été surprise ; et la découverte de cette fausseté
opérait tous les effets du dol, puisqu’elle déterminait la
rétractation de la sentence.
426. — Au témoignage de Jousse, cette doctrineavait
été consacrée par l’ordonnance de 1667. Le dol per­
sonnel, mis au nombre des causes autorisant la requête
civile, était donc constitué, par la fausse attestation „
isolément de toute autre manœuvre, et cela, dit Rodier,
parce que la raison naturelle ne permet pas que l’on
tire avantage de son dol.
Remarquons qu’à côté du dol personnel, l’ordon­
nance plaçait la rétention de pièces décisives comme
autorisant la requête civile. Jamais cependant les com­
mentateurs de cette ordonnance n’ont vu dans cette dis­
position une restriction à celle relative au dol per­
sonnel. Celui-ci était considéré comme un moyen très
étendu et fournissant de bien nombreuses occasions de
se pourvoir contre les arrêts. 11 n’est pas possible, dit

�PU DOL ET DE LA FRAUDE.

439

Rodier, de désigner en détail les cas où l’on peut se ser­
vir de ce moyen, parce que le dol peut se commettre
d’une infinité de manières. Cela dépend du fait et des
circonstances du procédé qui contiennent le dol et la
surprise pratiquée. '
-427. — Notre Code de procédure a-t-il dérogé à
cette doctrine ? L’exposé des motifs de l’article que
nous examinons répond péremptoirement à cette ques­
tion. « Il restera positivement établi, disait l’orateur du
gouvernement, qu’un jugement surpris à la justice par
des attestations fausses et mensongères, est considéré
comme le produit de ce dol qui met toute décision ju­
diciaire en opposition avec ce qui est juste et vrai, et,
par conséquent, autorise contre elle la requête civile. »
Ainsi, l’allégation fausse et mensongère est assimilée
au dol, elle en produit les effets. Notre droit s’est donc
Conformé aux législations qui l’ont précédé. Il était
même impossible qu’il en fût autrement. Les temps
peuvent changer, mais la morale ne change pas. Elle
est immuable comme les principes d’équité et de jus­
tice qui en sont la base. Or, pourrait-on concevoir quel­
que chose de plus antipathique à ses inspirations que
l’impunité assurée à celui qui, se jouant de la justice
elle-même, l’a détournée de ses voies en surprenant,
par le plus audacieux mensonge, une décision favorable
à ses inté. êts ?
Il n’est donc pas possible d’admettre que le men1 Questions sur l'ordonance. Vid. Pothier, Traité de la procédure,
éhap. 3, sect. 5, § 2.

�440

TRAITE

songe ne suffit pas, que le dol personnel exige en outre
l’existence de manœuvres quelconques. Le paragra­
phe 10de l’article 480 n’est donc pas l’explication du pa­
ragraphe 1er. Il ne fait que prévoir un cas spécial, dans
lequel, dit Pigeau, le dol ne sera suffisamment carac­
térisé qu’autant que les circonstances prévues se trou­
veront réunies, ce qui n’empêche pas que la partie qui
s’est rendue coupable d’un véritable dol, par d’autres
moyens qu’en retenant les pièces, ne puisse être tou­
jours attaquée en vertu du numéro Ier de l’article 480.
428. — C’est par ces considérations que les auteurs
sont à peu près unanimes pour critiquer l’arrêt de la
Cour de Besançon. C’est ce que font notamment Dalloz
jeune, Favard , Thomines, Boitard, Carré, Adolphe
Chauveau.
a Sans doute, dit ce dernier, il appartient au juge de
déclarer si dans telle espèce le dol existe, s’il résulte
suffisamment des faits imputés à la partie qu’on prétend
s’en être rendue coupable. Pour cette appréciation la
loi s’en rapporte uniquement à sa conscience. Ainsi que
la Cour de Besançon eût déclaré, d’après les circons­
tances de la cause, que la dénégation du fait, depuis re­
connu vrai, ne constituait pas, de la part de Fauteur de
cette dénégation, un dol personnel, rien de mieux, elle
en avait évidemment le droit; mais s’autoriser du para­
graphe 10 de l’article 480 pour dire que la simple allé­
gation d’un fait, depuis prouvé faux, ne peut jamais cons­
tituer un dol, si elle n’est accompagnée de manœuvres
ayant réduit la partie adverse et le juge à l’impossibilité

�Ml
-de discerner la vérité, c’est resserrer dans des limites
trop étroites l’application du paragraphe 1er, c’est im­
poser arbitrairement des conditions qu’il n’a point pres­
crites. »
DU DOL ET DE LA EUAÜDE.

-429. — Cette interprétation de l’article 480 a pré­
valu , et devait effectivement prévaloir en jurispru­
dence. Ainsi il a été jugé :
1° Que la requête civile peut être prise contre un ju­
gement basé sur un fait que la partie savait être faux,
mais que les juges ont cru vrai parce qu’il était affirmé
par le défenseur de la partie ; 1
2° Que la simple dissimulation d’une pièce décisive,
par une partie, peut prendre le caractère d’un dol per­
sonnel et donner lieu à requête civile; qu’ainsi lorsque
une partie a attaqué un jugement par voie de cassation;
qu’il y a eu rejet par la section des requêtes; que la
même partie a attaqué ensuite le même jugement par
voie d’opposition ou de tierce-opposition, sans révéler
l’existence de l’arrêt, de rejet inconnu à l’adversaire,
arrêt qui cependant eût été une pièce décisive contre
l’une et l’autre espèce de recours, il y a ouverture à re­
quête civile contre le jugement qui admet soit l’oppo­
sition, soit la tierce-opposition; 2
3° Qu’il y a dol personnel de l’une des parties et par
suite ouverture à requête civile, lorsqu’il résulte, des
pièces découvertes après jugement, que le défendeur à
' Bruxelles, 25 juillet 1810, Journal du Palais.
8 Cass., 49 février 1825, Journal du Palais.

•v «

!: !'•

�442

TRAITÉ

la requête civile n’avait, obtenu gain de cause qu’au
moyen de la dénégation mensongère de faits allégués
par son adversaire. 1
Tenons donc pour certain que le paragraphe 10 de
l’article 480 n’est ni une dérogation, ni une restriction
au paragraphe 1er; qu’en conséquence le dol personnel
peut, indépendamment de toutes manœuvres, résulter
de l’attestation mensongère sur laquelle le jugement
s’est fondé; que la preuve du mensonge donne dès-lors
ouverture à la requête civile.
450. — Mais l’exercice de ce recours n’est rece­
vable que dans les circonstances suivantes :
1° La preuve de la fausseté de l’attestation doit être
acquise.
Le législateur, en autorisant la requête civile, n’a nul­
lement entendu fournir l’occasion d’ébranler ou d’al­
térer la foi due aux arrêts par des attaques se réduisant
à offrir la preuve du dol allégué. Le Code, disait l’ora­
teur du gouvernement, a maintenu les précautions pri­
ses par les anciennes lois, pour que, sous le titre de
requête civile, l’on ne présentât pas des moyens nonrecevables ou que l’on mettrait en avant sans être en
état d’en faire la preuve.
Ainsi le recours en requête civile suppose à priori
l’existence certaine et démontrée du fait dont on veut
faire résulter le dol. La loi le veut tellement ainsi, que
1 Colmar, 18 mai 1820; — Nîmes, 24 décembre 1839, Journal du
Palais, l. i, 1840, p. 460.

�bu

DDL ET DE LA Eli AUDE.

443

l’article 488 ne fait courir les délais de trois mois pen­
dant lequel la demande doit être intentée que du jour
de la découverte du dol et exige que la preuve de cette
découverte soit constatée par écrit et non autrement.
Ce qui indique forcément la préexistence de la recon­
naissance du dol sur toutes les démarches judiciaires
que ce dol est dans le cas de motiver.
Il faut donc, pour que la requête civile soit admis­
sible, qu’au moment où elle est formulée, on ait acquis
la preuve du fait qui lui sert de fondement; que ce fait
constitue un dol, La demande qui se bornerait à alléguer
le dol et à en offrir la preuve serait non-recevable et in­
capable de produire aucun effet. 1
431. — 2° L’acte qualifié dol doit être personnelle­
ment imputable à la partie qui a obtenu le jugement at­
taqué. C’est ce qu’indique formellement l’article 480,
qui n’autorise la requête civile que dans l’hypothèse
d’un dol personnel. Conséquemment, le mensonge et la
ruse qu’un tiers se serait permis, sans connivence, sans
complicité de la partie, resterait sans effet sur le juge­
ment et ne pourrait motiver la reqüête civile.
Mais on ne doit pas ranger dans la catégorie des tiers
l’avocat ou l’avoué de la partie. Choisis par elle, l’un et
l’autre sont, dans l’exercice de leur mission, ses véri­
tables mandataires chargés de la représenter. A ce titre,
ce qu’ils font est censé fait par la partie elle-même.
Or, en principe, le dol du mandataire ne saurait
* Paris, 51 mars 1836, Journal du Palais.

�444

T R A IT E

nuire, ni moins encore profiter au mandant. 1 Ce prin­
cipe reçoit une application d’autant plus incontestable
à notre espèce, que l’avocat ou l’avoué n’agit que sous
l’inspiration immédiate du client, et que celui-ci, en re­
vendiquant le bénéfice du jugement obtenu par le dol
de l’un ou de l’autre, ratifie tout ce qu’ils ont fait en
son nom et s’approprie ainsi le dol lui-même. Il est donc
de toute justice qu’il subisse toutes les conséquences
d’un acte dont il a voulu recueillir les avantages.
Ainsi, le dol de l’avocat ou de l’avoué est considéré
comme le dol personnel de la partie. Sa découverte et
sa reconnaissance autorise donc contre elle la voie de
la requête civile. !
452 — 5° Que le dol reproché ait influé sur le ju­
gement dont on poursuit la rétractation. Le dol n’est
punissable qu’autant qu’il oecasione un préjudice. Ce
préjudice existe incontestablement lorsque le dol a été
la cause déterminante du contrat. Ainsi, celui qui de­
mande à être relevé de son engagement, doit, aux
termes de l’article 1116, justifier qu’il ne l’aurait pas
contracté sans les manoeuvres par lesquelles il a été cir­
convenu.
Nous ne saurions comprendre qu’il pût en être au­
trement dans le cas d’une requête civile, à moins de je­
ter les parties dans des frais frustratoires et inutiles. Si
la fausse attestation n’a pas déterminé la solution, si le
1 Vide supra, ehap. l,se c t. 2, § 2.
a Poucet, des jugements, tom. n , lit. 2, chap. 3, n° 460 — Pigeau
Carré, Chauveau ; — vid. arrêt de Bruxelles du 23 juillet 1810,

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

445

jugement, tel qu’il a été rendu, a son fondement réel dans
les autres documents du procès, qu’importe que dans
les moyens soumis au juge il s’en trouve un constituant
un mensonge? Faites-le disparaître, et la partie qui s’en
plaint n’en aurait pas moins perdu son procès. A quoi
bon, dès-lors, accueillir sa demande au rescindant, puis­
qu’elle doit succomber au rescisoire.
455. — Cette opinion est combattue, en quelque
sorte, par M. Chauveau, qui enseigne que la requête
civile, fondée sur un des moyens prévus par la loi, ne
peut être écartée sous prétexte du défaut d’intérêt. Mais
cette doctrine, vraie sous un certain rapport, ne saurait
recevoir aucune application au cas de dol personnel.
Ainsi, la requête civile fondée sur ce que les forma­
lités prescrites à peine de nullité ont été violées, ou sur
le défaut de communication au ministère public, dans
les cas où cette communication est rigoureusement or­
donnée, ne pourrait être rejetée sur le motif que le de­
mandeur n’y aurait aucun intérêt. Dans l’un et dans
l’autre cas, le droit naît du fait matériel lui-même, abs­
traction faite des effets qu’il a pu produire sur le juge­
ment. Dès-lors, le tribunal qui, par l’appréciation de ces
effets, refuserait la rétractation du jugement, violerait
expressément la loi et s’exposerait à la censure de l’au­
torité judiciaire supérieure.
Mais, dans le cas de dol personnel, la mission du juge
est bien différente. Elle consiste alors, et c’est M. Chau­
veau qui nous l’explique, à rechercher si dans telle
espèce le dol existe, s’il résulte suffisamment des faits

�446

TRAITE

allégués. Or, comment cette recherche pourrait-elle
s’opérer sans avoir égard à l’existence d’un préjudice?
Le dol n’est-il pas comilium frmidis et eventus damni ?
Dès-lors, comment déclarer le dol certain si l’on n’éta­
blit pas a priori l’existence de l’un de ses éléments es­
sentiels, la certitude d’un préjudice? Il est donc évident
que le juge, non-seulement peut, mais doit vérifier d’a­
bord le préjudice souffert par le demandeur en requête
civile, et, s’il pense qu’il n’en existe aucun, il déclarera
qu’il n’v a pas dol, et conséquemment que la requête
civile est non-recevable.
Au reste, M. Chauveau n’a pas suffisamment examiné
l’arrêt de la Cour de cassation du 16 août 1808, sur
lequel il fonde sa doctrine. Cet arrêt casse une décision
de la Cour de Besançon, non pas parce que celle-ci
avait déclaré non-recevable, pour défaut d’intérêts, la
requête civile des demoiselles Thouverey. Ce qui déter­
mine la Cour suprême, c’est que bien à tort l’on avait
déclaré celles-ci sans intérêt, tandis qu’il était évident
quelles en avaient un réel à attaquer les dispositions
qu’elles voulaient faire rétracter, qui pouvaient com­
promettre le sort de leur créance, et qu’elles ne pou­
vaient les attaquer que par la requête civile.1
Y aurait-il eu également cassation si le défaut d’intérêt,
allégué par la Cour d’appel, eût réellement existé? Ce
qui fait supposer le contraire, c’est le soin que met la
Cour régulatrice à établir la proposition contraire. Sa
décision tient donc uniquement à l’erreur commise à
1 Journal du Palais.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE#

447

cet égard par la Cour de Besançon, et dans ces limites
cet arrêt ne saurait prêter aucune autorité au système
de M. Chauveau.
Ainsi, si Je jugement attaqué par requête civile, sur
le motif de dol personnel, n’en eût pas moins été rendu
tel qu’il l’a été en l’absence du fait caractérisé dol, si
le juge n’a puisé sa conviction que dans les autres élé­
ments du procès, la requête civile doit être écartée.
Admettre le contraire, ce serait vouloir perpétuer le li­
tige, encourager la chicane et exposer des frais évi­
demment inutiles.
La question de savoir jusqu’à quel point le dol a in­
flué sur le jugement, sera facile à apprécier, puisque la
requête civile doit être soumise au juge qui a rendu la
décision quérellée. Personne, en effet, ne pouvait mieux
que lui rendre compte de ses impressions au moment
de cette décision, et expliquer les motifs qui l’ont dé­
terminé.
Aux conditions qui précèdent, la requête civile est
parfaitement admissible. Reste le bien fondé de la de­
mande que le tribunal investi doit prononcer sur l’exis­
tence du dol, sa gravité, ses conséquences. A cet égard
son indépendance est absolue et son appréciation sou­
veraine, sa décision, quelle qu’elle soit, ne saurait être
annulée par la Cour de cassation.1
434. — Au nombre des actes pouvant caractériser
1 ÇassM '12 janvier 1841 ; — D. P.,

4-1.

1, 180.

�tra ite

le dol personnel, se placent la subornation des té­
moins, la corruption des experts, le faux serments
435. — La subornation des témoins est plus qu’un
dol. La loi la considère comme un crime qu’elle punit
d’une peine afflictive et infamante. Il n’y a donc aucun
doute à concevoir; le jugement obtenu par l’effet de
cette subornation ne saurait survivre à la certitude de
son existence.
Mais cette certitude ne saurait être acquise que par
la preuve résultant d’un jugement de condamnation au
criminel. L’absence de ce jugement rendrait la requête
civile non-recevable, alors même que le demandeur
offrirait la preuve par documents ou par témoins.
En conséquence, celui qui se prétend victime de
faux témoignages déterminés par la subornation, doit
d’abord recourir à la voie criminelle. L’instance jugée
et le suborneur convaincu, la requête civile ne pourrait
manquer d’être accueillie et de produire tous ses effets.
Si le prétendu suborneur est acquitté, la requête
civile devient rigoureusement impossible, alors même
que les témoins sur la foi desquels le jugement a été
rendu seraient reconnus et punis comme faux témoins.
Le faux témoignage est sans doute un dol extrêmement
grave, mais il n’est pas personnel à la partie sans le
concours de laquelle il s’est produit. Or, en vertu de
l’article 480, il n’y a que le dol personnel qui donne
ouverture à la requête civile.
La partie lésée par le faux témoignage n’aurait donc
qu’une action, à savoir ; celle en dommages-intérêts

�440
contre les auteurs du faux témoignage, pour les con­
traindre à réparer le préjudice qui en est résulté.
DÛ DOL ET DE LA FRAUDE.

436. — La corruption des experts peut être sans
difficulté assimilée à la subornation des témoins. Elle
est même plus dangereuse et plus grave, car, indépen­
damment de son caractère qui l’a fait accepter par la
partie et par le juge, l’expert est appelé le plus souvent
à constater des faits dont la matérialité est sous ses
yeux et doit être facilement reproduite. On ajoutera
donc d’autant plus de confiance à sa déclaration, d’ail­
leurs garantie par serment, qu’une erreur est beaucoup
moins présumable chez lui que chez un témoin dépo­
sant d’après des impressions et des souvenirs plus ou
moins fidèles.
L’acte qui a pour objet d’amener l’expert à trahir son
serment et à tromper la confiance que la justice lui a
témoignée est donc un acte qu’on ne saurait trop vive­
ment flétrir, il peut ne pas rentrer dans la catégorie de
ceux que punit l’article 179 du Code pénal, mais de
toute certitude on ne saurait ne pas y rencontrer un
véritable dol.
L’auteur de cette corruption ne pourrait donc se
soustraire aux effets de la requête civile, ni la soutenir
non-recevable, à moins qu’il ne fût certain que le rap­
port de l’expert corrompu n’a exercé aucune influence
sur la décision qui l’a suivie.
Cette hypothèse peut ne pas être impossible. En effet,
l’avis de l’expert n’est jamais obligatoire. Les juges peu­
vent,, à leur gré et suivant leur conviction, le modifier,,

�le mettre même complètement de côté. Ce dernier cas
se réalisant, la preuve que l’expert a été corrompu se­
rait sans effet, puisque ce serait ailleurs que dans son
rapport que les juges auraient puisé les motifs de leur
décision.
Au reste, des difficultés de ce genre sont évidemment
en dehors de toute discussion, le tribunal qui a rendu
le jugement attaqué étant seul compétent pour les ap­
précier et les résoudre d’une manière convenable.
La subornation des témoins et la corruption des ex­
perts peuvent avoir été pratiquées par argent, par une
récompense quelconque, par des promesses même. Quel
que soit leur mobile, l’effet en est le même par rapport
au jugement qu’elles ont déterminé. Nous faisons cette
observation pour prévenir un doute que le droit romain
pourrait faire naître. En effet, le rescrit d’Adrien ne
considère la corruption comme cause de la rétractation
des jugements qu’autant qu’elle a été pratiquée à prix
d’argent.1
437. — Nous venons de voir qu’une allégation men­
songère et fausse constituait, suivant les circonstances,
un dol donnant ouverture à requête civile ; par une su­
périorité de raisons incontestable devrait-on admettre
cette doctrine pour ce qui concerne le faux serment qui
réunit le sacrilège au mensonge.
La requête civile serait donc ouverte envers le juge­
ment rendu conformément au serment prêté. Ici l’in1 L. 33, Dig. de re judicala.

�DU DOD E T DE EA FRAUDE.

fluence du serment sur la décision n’est pas douteuse,
le vice qui entacherait le serment, entacherait donc la
décision elle-même.
458. —• On doit cependant distinguer, par rapport
à la requête civile, le serment déféré ou référé par la
partie, du serment ordonné d’office par le juge.
De tout temps le serment décisoire a été considéré
comme terminant à tout jamais le litige. Ce serment,
disait le jurisconsulte Paul, renferme une véritable tran­
saction, et a conséquemment une autorité plus grande
que celle de la chose jugée. Ajoutons qu’il a aussi une
autorité plus grande que la transaction elle-même, car
le dol, qui relève de celle-ci, ne saurait influer sur ses
effets : Adversus exceplionem jurisjurandi replicatio
doli midi non debet dari, cum prcetor ici acjere debet, ne
de jurejurando ijuœralur. 1
L’article 1563 du Code civil a consacré ce principe.
Le serment décisoire crée, sous son empire, une pré­
somption contre laquelle la preuve du contraire n’est
pas admissible ; et cela, disait l’orateur du gouverne­
ment , parce que le serment déféré ou référé par les
parties doit terminer définitivement toute contestation.
C’est la condition sous laquelle la loi donne le droit de
l’exiger. Ainsi, de l’exercice de ce droit, résulte le con­
sentement de se soumettre à la condition ; et dès-lors,
celui qui a déféré le serment ou qui l’a référé n’est plus
recevable, lorsqu’il a été fait, à en prouver la fausseté.2
" L. 15, Dig., de excep.
Locré, Procès-verbaux du conseil d’État, séance du 5 pluviôsean x ii , t. x i i , p " '

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�452

TRAITE

De tout cela, il résulte évidemment que la voie de la
requête civile est absolument interdite contre les juge­
ments rendus à la suite du serment décisoire, alors
même que la preuve de la fausseté serait matériellement
acquise.
Mais aucun des caractères constitutifs du serment dé­
cisoire ne s’applique au serment ordonné d’office par le
juge. On ne peut pas dire, en effet, que la partie ait
voulu s’en remettre à la conscience de son adversaire,
puisque, d’une part, elle n’a pas cru prudent de lui
déférer le serment, et qu’elle a, en outre, résisté autant
que possible à ce que le juge le lui déférât. On ne peut,
dès-lors, considérer ce serment comme une transaction.
Il n’est plus qu’un moyen de décision invoqué par le
juge, et contre lequel la partie qui a succombé conserve
le libre exercice de tous ses droits, et notamment le
recours à la requête civile, dès qu’elle aura acquis la
preuve du parjure. C’est au reste ce qui a toujours été
considéré comme une règle incontestable. 1
439. — 2° La requête civile est admissible s’il a été
jugé sur pièces depuis reconnues ou déclarées fausses.
Cette hypothèse touche, sous un rapport, à celle que
nous venons de parcourir. L’usage.sciemment fait d’une
pièce fausse constitue un dol au suprême degré, puis­
qu’il est considéré et puni comme un crime ; le droit à
se pourvoir par requête civile se puiserait donc suffisam­
ment dans le numéro 1er de l’article 480.
1 V. 1. 31, Dig., de jurejurando;— Despeisse, tit. 12, section 2;
« Domat; 2e p., liv. -i, tit. 9 ; — Pothier, liv. 12, tit. 2, n° 31.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

453

440. — Mais une disposition spéciale devenait né­
cessaire, dès l’instant que le législateur n’exigeait pas
que la fausseté des pièces eût été connue par la partie
qui les a invoquées. La question de dol est donc fort in­
différente. La bonne foi admise, la requête civile n’en
serait pas moins recevable, pourvu : 1° que les pièces
produites soient reconnues ou déclarées fausses ; 2°
qu’elles aient servi de bases au jugement attaqué. Telles
sont les conditions uniques exigées par le numéro 9 de
l’article 480.
441. — La seule difficulté que cette disposition fait
naître est relative au sens qu’il convient d’attacher à ces
termes : Reconnues ou déclarées fausses. De la solution
de cette difficulté dépend la question de savoir si le
juge investi de la connaissance de la requête civile peut,
par un même jugement, admettre la fausseté des pièces
et statuer ensuite sur le mérite de la requête civile.
L’affirmative a été soutenue depuis le Code de pro­
cédure, « l’article 480, a-t-on dit, n’a voulu qu’une
seule chose, à savoir : que la fausseté des pièces qu’on
aurait connue avant le jugement, en négligeant alors de
l’invoquer, ne pût servir plus tard d’ouverture à re­
quête civile, c’est dans ce sens qu’il exige que cette
fausseté ait été déclarée ou reconnue depuis le juge­
ment , il suffit donc que cette condition soit remplie
pour qu’on doive admettre la requête civile.
« Aucune difficulté ne peut s’élever quant à la décla­
ration du faux, mais la reconnaissance, indiquée par le
législateur, ne saurait être l’aveu émané de la partie

�confessant ainsi sa propre turpitude. On doit donc en­
tendre par là la découverte du faux par le demandeur
en requête civile. Or, rien dans l’article 480 n’autorise à
penser que l’une ou l’autre doive précéder l’instance en
rétrataction du jugement; exiger cette reconnaissance
ou cette déclaration préalable, c’est donc ajouter à la
loi. Dès-lors la preuve du faux peut être valablement
faite devant le tribunal investi de la demande en requête
civile, qui peut conséquemment prononcer simultané­
ment sur le faux et sur la requête civile elle-même. »
Tout cela était vrai sous l’empire de l’ordonnance de
1667, c’est ce qu’atteste notammentun arrêt de la Cour
de cassation du 22 pluviôse an ix. Mais la doctrine de
l’ordonnance a été abandonnée par le Code de procé­
dure, cela résulte du texte et de l’esprit du Code.
L’article 34, titre 35, de l’ordonnance autorisait la
requête civile, s’il avait été jugé sur pièces fausses. La
généralité de ces termes ne répugnait nullement au sens
qu’on leur avait reconnu. Évidemment ie législateur
n’avait rien prévu ni quant à l’existence préalable du
faux, ni quant au mode de sa constatation.
Dès cette époque, cependant, une controverse s’était
établie sur l’un et l’autre point, et cette controverse
n’avait pas laissé que de créer des difficultés assez gra­
ves. Un jugement définitif doit, disait-on, devenir la loi
immuable des parties. Ouvrir contre lui un recours trop
facile, c’est s’exposer à en diminuer la juste autorité,
c’est encourager la mauvaise foi et la chicane intéressées
à se soustraire par tous les moyens à une condamnation
juste et méritée. L’intérêt général exige donc qu’il n’y

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

455

ait rien d’arbitraire dans les modes d’attaque dont un
jugement peut être l’objet, et, si cette attaque est fon­
dée sur la fausseté des pièces produites, il convient que
cette fausseté soit prouvée avant qu’on puisse en pour­
suivre les effets. Procéder autrement, c’est livrer les
parties à des débats interminables, car la prétention de
la découverte d’un faux qui n’a réellement jamais existé,
et qu’on ne pourra prouver, ammenera de fréquents
procès.
442. — C’est en présence de ces difficultés que se
trouvaient les auteurs du Code de procédure, et le rap­
prochement des termes qu’ils ont employés, de la dis­
position de l’ordonnance, indique de quelle manière ils
ont entendu les trancher. La requête civile n’est admis­
sible que si les pièces ont été reconnues ou déclarées
fausses, elle n’est donc possible qu’à partir du moment
de l’une ou de l’autre; dès-lors, comment admettre que
l’exercice d’un droit puisse précéder l’ouverture du droit
lui-même?
Le Code a donc déserté le système suivi par l’or­
donnance de 1667, et s’il est vrai que sous l’empire de
celle-ci le faux n’avait pas besoin d’être préalablement
prouvé, il est certain que, depuis la promulgation du
premier, cette constatation préalable est devenue la
condition indispensable de la faculté de se pourvoir par
requête civile. D’où la conséquence que le juge investi
de cette requête ne peut rechercher d’abord le faux et
prononcer ensuite sur la requête civile.

�456

tr a ité

445. — Quant au sens qu’il faut attacher h la re­
connaissance prescrite par notre article, il ne saurait
être douteux, il ne peut s’entendre que de l’aveu fait par
l’auteur du faux ou par celui qui a fait usage des pièces
fausses, aveu tout à fait indépendant de la découverte
faite par le demandeur en requête civile et qui ne peut
jamais être suppléé par elle.
Cela s’induit du rapprochement des articles 448,
488, 480, du texte même de ce dernier.
Ainsi, l’article 448 proroge les délais de l’appel du
jugement obtenu sur pièces fausses, en ne les faisant
courir que du jour où le faux a été reconnu ou juridi­
quement constaté. On convient généralement que dans
cette hypothèse la reconnaissance dont parle la loi, c’est
l’aveu de la partie, et ce qui le prouve, c’est que cet ar­
ticle, exigeant une preuve par écrit de la découverte
des pièces décisives, n’aurait pas manqué de la pres­
crire pour la découverte du faux, sans quoi les délais
d’appel n’eussent jamais couru. Or, rien n’indiquant
unei intention contraire, il faut conclure, de l’identité
des termes employés par l’article 480, à une solution
conforme à celle donnée dans le cas de l’article 448.
Ainsi encore, l’article 488, qui fait courir les délais
de la requête civile du jour où soit le faux, soit le dol,
aura été reconnu ou les pièces décisives découvertes,
ajoute : pourvu que dans ces deux derniers cas il y ait
preuve par écrit du jour et non autrement. Le motif qui
a fait restreindre la nécessité de la preuve écrite au dol
et à la découverte des pièces décisives, c’est que le faux
ne pouvant résulter que d’une reconnaissance ou d’un

�jugement, la preuve du jour de l’une ou de l’autre ré­
sultera invinciblement de l’acte qui constate l’une ou
l’autre. La loi n’a donc pas voulu parler de la simple
découverte du faux, car elle eût fait pour celle-ci ce
qu’elle a fait pour celle du dol, pour celle de pièces
décisives, à moins qu’on n’admît que, pour le faux, là
loi n’a voulu tracer aucune limite à la faculté de se pour­
voir par requête civile. Or, une pareille intention est
d’autant moins présumable que l’intérêt public prescri­
vait de laisser le moins possible dans l’incertitude l’au­
torité des jugements ou arrêts.
Enfin, admettre que la reconnaissance exigée par
l’article 480 signifie seulement la découverte du faux
par le demandeur en requête civile, c’est supposer au
législateur deux volontés contradictoires dans deux dis­
positions rapprochées à dessein, à cause de leur coïn­
cidence. Ainsi, tandis qu’il aurait exigé d’une part la
constatation juridique du faux pour donner ouverture à
la requête civile, de l’autre il se serait contenté qu’il
fût seulement découvert. Une telle contradiction n’est
ni présumable ni admissible.
444. — En conséquence il n’y a pas à hésiter. Celui
qui veut se pourvoir en requête civile, pour fausseté
des pièces produites, doit se procurer l’aveu de son ad­
versaire, et, à défaut, faire constater juridiquement le
faux. Cette reconnaissance ou ce jugement obtenu, la
requête civile devient recevable et peut dès-lors être
intentée. De là résulte évidemment que le même tribu­
nal ne saurait être simultanément investi de la connais*1
i
28

�458'

TRAITÉ

sance du faux et de la requête civile, ni prononcer sur
le tout par un même jugement.
C’est au reste dans ce sens que s’est généralement
prononcée la jurisprudence. De nombreux et graves
monuments l’attestent. *
Tout en admettant ce principe, Pigeau en restreint
l’application au cas où la pièce arguée est authentique.
Si la pièce est privée, dit-il, les juges peuvent, après
l’avoir examinée et reconnue fausse, la déclarer nulle et
admettre la requête civile par le même jugement.
Mais cette opinion a le tort de distinguer là où la loi
ne distingue pas. De plus, elle transfère au juge le pou­
voir de reconnaître la fausseté de la pièce et de com­
mettre ainsi une équivoque sur la valeur de ce terme
que la loi a considéré comme l’équivalent de l’aveu de
la partie. Elle est donc inadmissible. Ainsi, que la pièce
soit privée, qu’elle soit authentique, la nécessité d’une
reconnaissance ou d’un jugement préalable n’en existe
pas moins, pour que le droit de se pourvoir par requête
civile soit ouvert.
445. — 3° Enfin la requête civile est autorisée si
depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives
et qui avaient été retenues par le fait de la partie.
Trois conditions sont donc indispensables pour cons­
tituer cette ouverture spéciale de requête civile.
La première, c’est que les pièces aient été découver1 Vid. an Journal du Palais : Grenoble, 29 mai 1834; Paris, 11 mai
1836; Cass., 2 mai 1857 el 13 février 1838; Aix, 8 février 1859 ?
tom. i, 1857, pag. 332 ; lom. i, 1838, pag. 268; tom. i, 1839, pag. 408.

�DU DO U ET DE UA FRAUDE.

459

tes depuis le jugement. Conséquemment, si leur exis­
tence avait été connue avant, la partie qui aurait né­
gligé de les produire ou de s’en prévaloir ne serait plus
admise à se pourvoir contre le jugement. Ce jugement
serait maintenu tel qu’il a été prononcé, alors meme
que la décision qu’il consacre eût dû être différente, si
les pièces non représentées eussent été vérifiées par les
juges. La requête civile n’a nullement été imaginée
pour venir en aide à l’imprudent qui n’a pas su se dé­
fendre comme le voulait son intérêt.
La détermination de l’époque de la découverte pré­
cise des pièces était de nature à soulever de graves dif- fîcultés. C’est pour les prévenir que la loi exige que la
preuve écrite de cette découverte soit produite par le
demandeur en requête civile. Aux termes de l’arti­
cle 488, l’absence de cette formalité ne permettrait pas
d’accueillir la demande.
La seconde condition, c’est que les pièces soient dé­
cisives. L’exigence de ce caractère implique pour le
juge la nécessité de jeter un coup d’œil sur le fond du
procès. Aussi cette faculté, que l’ordonnance de 1667
refusait, a-t-elle été explicitement admise lors de la
discussion législative du Code de procédure ci vile. Elle
est d’ailleurs indispensable, car comment juger si la
pièce est ou non décisive, autrement qu’en recherchant
quelle est l’influence qu’elle doit exercer sur les préten­
tions des parties.
Le juge examinera donc le fond, et s’il résulte de cet
examen, dit Pigeau, que la cause eût été perdue quand
même la partie eût plus tôt produit la pièce, on n’aura

�460

TRAITE

pas à s’occuper de la requête civile, qui devra dès-lors
être rejetée.
Il suit de là qu’il n’y a de pièces décisives, dans le
sens de la loi, que celles dont les énonciations devaient
amener une solution opposée à celle que le jugement con­
sacre. Telle n’est pas cependant l’opinion de M. Berriat
Saint-Prix. Cet auteur pense que le caractère des pièces
doit être apprécié par rapport au rescindant seulement ;
conséquemment il établit comme règle générale que ,
quoique la pièce retenue ou recouvrée doive, en défini­
tive, faire rendre un jugement semblable au premier ,
quant à ses résultats, il n’en faut pas moins rétracter
celui-ci.
Cette doctrine s’écarte du véritable esprit de la loi ;
elle ne tend qu’à perpétuer les procès, qu’à multiplier
les frais. Elle devait donc être rejetée. Elle l’a effecti­
vement été par les auteurs et par la jurisprudence. La
Cour de Bruxelles, notamment, a décidé, par arrêt du
9 juillet 1825, que, si la pièce n’est pas décisive aufond,
on ne peut prétendre qu’il y ait dissimulation dolosive,
et partant ouverture à requête civile.
La troisième condition, c’est que les pièces aient été
retenues par le fait de la partie.
Cette rétention est surtout le fait principal dont le
paragraphe 10 a voulu s’occuper. Nous verrons bientôt
que son existence est constitutive d’une présomption de
dol suffisante pour autoriser la requête civile. A ce titre,
on ne pouvait faire autrement que d’exiger1qu’elle fût
directejnent imputable à la partie, le dol, formel ou pré-

�m
sumé, devant être personnel pour créer une ouverture à
requête civile.
De là cette conséquence que, si les pièces avaient été
retenues par un tiers ou si le défaut de leur production
n’était imputable qu’à la négligence de la partie qui avait
intérêt à les représenter, le jugement rendu en leur ab­
sence demeurerait inattaquable pour toutes les parties.
On doit, dans cette circonstance, appliquer les prin­
cipes que nous avons déjà exposés sur le dol direct ou
indirect. Ainsi si la rétention matériellement opérée
par un tiers n’était due qu’aux inspirations de l’une
des parties, si la conduite de ce tiers était le résultat
d’une collusion frauduleuse, la complicité de la partie
la rendrait directement responsable des conséquences
de la rétention et autoriserait la requête civile. C’est ce
qui se réaliserait dans le cas où la partie, dans l’inten­
tion d’éluder la loi, aurait, avant le procès, remis les
pièces entre les mains d’un tiers, en le chargeant de les
céler ; ou si, connaissant le dépositaire de ces pièces ,
elle était parvenue, par dons, promesses ou violences,
à le déterminer à ne pas les produire.
D’autre part, la possession d’une pièce et le silence
gardé sur son existence ne constitueraient pas la ré­
tention prévue par la loi, si la minute de cette pièce
étant déposée dans des registres publics ou chez un no­
taire, les parties ont pu en requérir une expédition ou
une copie; si la pièce étant commune aux deux parties
ou si, son existence étant acquise, on a pu forcer le dé­
positaire à la communiquer. Ainsi il a été jugé qu’il
n’y avait pas véritable rétention dans le fait de l’associé
PU DOf. ET PE LA FRAUDE.

�462

TRAITE

qui, constitué gardien d’un document social, ne l’avait
pas produit, tous les associés pouvant le réclamer et
le consulter en tout temps;1que la partie qui n’a pas
usé de la faculté autorisée par l’article 188 du Code de
procédure civile, d'exiger la communication des pièces
invoquées par son adversaire, ou qu’il sait être en sa
possession, ne peut être admise à se pourvoir par re­
quête civile, sous prétexte que celui-ci les aurait rete­
nues.2
On le déciderait de même dans toutes les hypothèses
où le demandeur en requête civile aurait négligé de faire
valoir les moyens que la loi lui donne de s’éclairer sur
son droit. Il est certain que, en pareille occurrence, il
a commis une faute qui n’a pas peu contribué au préju­
dice dont il se plaint. Or, en principe, le dol n’oblige à
la restitution que lorsque celui qui la réclame n’est pas
lui-même coupable d’imprudence, de légèreté ou de
négligence. Alors, en effet, et alors seulement, le dol
peut être considéré comme la cause déterminante du
contrat.
446- — Au reste, les circonstances pouvant ou non
constituer la rétention dans le sens légal ne présentent
que des appréciations de fait que la loi abandonne à la
prudence et aux lumières du juge. Mais une pure ques­
tion de droit est celle de savoir si la requête civile est
admissible lorsque celui qui a retenu les pièces a agi de1 Paris, 28 novembre 1810.

2 Cass., 20 novembre 1832.

�I)U DOL ET DE LA FRAUDE.

4G3

bonne foi et dans l’ignorance de leur existence entre ses
mains.
Pigeau enseigne l’affirmative. Mais cette solution est
fortement combattue par M. Ad. Chauveau. « Le para­
graphe 10, dit ce dernier, prévoit un cas de dol aussi
bien que le paragraphe 1er, et, s’il diffère de celui-ci
par une précision spéciale, comme lui, du moins, il
pose, à titre de condition essentielle, qu’il faut que le
dol provienne du fait de la partie.
a Or il n’v a pas de dol dans l’hypothèse, car le dol
suppose l’intention de nuire, il n’existe meme qu’à ce
titre; et ici le contraire est établi.
« Encore moins peut-on dire qu’il se révèle par une
manœuvre coupable de la partie, puisque celle qui, par
pure ignorance, a retenu des pièces qu’elle ne savait
pas en sa possession, n’a pas même encouru le reproche
de négligence; ce n’était pas à elle, en effet, de cher­
cher des armes à son adversaire. Il suffit qu’elle n’ait
pas sciemment mis obstacle aux recherches que celui-ci
aurait pu effectuer, pour qu’elle soit exempte de tout
blâme. »
Ainsi des deux hypothèses que l’article 480 semble
prévoir dans le paragraphe 10, à savoir : celle d’une ré­
tention intentionnelle, et celle d’une rétention prove­
nant de l’ignorance, M. Chauveau n’admet que la pre­
mière comme donnant ouverture à la requête civile.
Nous pensons, au contraire, que c’est uniquement en
vue de la seconde que le paragraphe 10 a été inscrit
dans la loi.
Aucun doute, en effet, ne pouvait s’élever dans le

�464

traite

cas de dol. Le paragraphe 1er les prévoit tous, et la ré­
tention d'une pièce décisive, opérée sciemment, étant
un véritable dol personnel, tombait virtuellement sous
le coup de cette disposition.
Il n’en était pas de même de la rétention de bonne
foi. On pouvait précisément invoquer ce caractère pour
combattre la recevabilité de la requête civile. Il était
donc urgent de tracer à cet égard une règle précise, si
l’intention du législateur était de consacrer la requête
civile dans ce cas.
Or nous croyons que cette intention a été celle de la
loi; et c’est pour l’exprimer que le paragraphe 10 a été
adopté. Ce paragraphe s’appliquerait donc précisément
à l’hypothèse que M. Chauveau prétend exclure.
Remarquons d’abord que la loi n’exige qu’une seule
chose, à savoir : que les pièces aient été retenues par le
fait de la partie. C’est donc à la matérialité des choses
qu’il convient de se référer. L’absence de toute indica­
tion relative à l’intention en fait un devoir d’autant plus
impérieux que cette absence n’est qu’une conséquence
d’une appréciation exacte des difficultés graves que les
questions d’intention pouvaient soulever.
L’ignorance de l’existence d’une pièce qu’on a en sa
possession est un fait tellement intime, qu’on ne pour-,
rait rendre la prétention contraire l’objet d’une preuve
quelconque. Cependant le fait de cette possession a
causé un grave préjudice, puisqu’une partie, qui ne de­
vait pas l’être, a été condamnée. Or, comment conce-y
voir l’impossibilité absolue de toute réparation dans la­
quelle cette partie serait placée, par l’impuissance où

�DU DOL ET DE LA FllAUDE.

die serait d’établir que la bonne foi de son adversaire
n’est qu’un vain prétexte?
A côté de cet inconvénient déplorable, s’en trouvait
un autre non moins grave. On ouvrait une large porte à
l’arbitraire, en constituant les tribunaux juges nécessai­
res de cette intention. C’était, en effet, les placer en
présence de deux allégations dépouillées de tout secours
extérieur et les exposer ainsi à consacrer dans plusieurs
cas le contraire de la vérité.
Il n’y avait qu’un seul moyen qui pût faire heureuse­
ment franchir ce double écueil, et ce moyen est celui
que la loi a pris. Le fait de la possession des pièces et
leur rétention est déterminant. Il crée une présomption
légale de dol, suffisante pour donner ouverture à la re­
quête civile.
La loi ne pouvait pas hésiter à se décider ainsi, car
le résultat qu’elle atteint est le seul juste, le seul équita­
ble. Ainsi la partie qui ne doit rien se trouve exonérée
d’une condamnation imméritée. Son adversaire perd le
bénéfice d’un jugement qui n’a été qu’une surprise à la
religion des juges, et dont l’annulation ne fait que lui
rendre la position dans laquelle il était réellement placé.
Le système contraire a des conséquences iniques et
grève d’une responsabilité désastreuse la partie qui n’a
absolument rien à se reprocher. En effet, si elle n’a pas
produit les pièces dont son intérêt exigeait la représen­
tation, c’est par l’excellente raison qu’elles étaient dans
les mains de son adversaire. On ne saurait donc lui re­
procher ni faute, ni imprudence, ni légèreté.
Il n’en est pas de même de ce dernier, s’il pouvait

�466

TRAITÉ

échapper au reproche d’avoir commis une faute grave,
il se trouverait au moins convaincu de négligence. Il a,
en effet, le tort de ne s’être pas assez assuré de l’exis­
tence du droit qu’il allait exercer. Cependant c’est lui
qu’on récompenserait de cette heureuse négligence,
c’est lui qu’on enrichirait des dépouilles injustement
arrachées à son adversaire !
Est-il vrai cependant qu’il doive en être ainsi et que
la loi n’ait autorisé la requête civile que lorsqu’il s’agit
d’un dol caractérisé?
La négative s’induit des motifs et du texte de l’arti­
cle 480. La requête civile n’est qu’un moyen de corri­
ger l’erreur dans laquelle le juge devait fatalement tom­
ber par le fait ou par la fraude de l’une des parties. C’est
ce que prouve invinciblement le paragraphe 9 de cet
article 480.
L’usage des pièces fausses peut caractériser un dol.
Il peut aussi n’être que le résultat de la bonne foi et de
l’ignorance. A-t-on hésité, dans cette dernière hypo­
thèse, à autoriser la requête civile? Cependant la bonne
foi de la partie est exclusive de toute intention fraudu­
leuse, et si la loi exigeait cette intention, il faudrait
décider, pour l’usage des pièces fausses, ce que
M. Chauveau enseigne pour la rétention des pièces. Le
contraire cependant n’a jamais été contesté par per­
sonne.
Mais, si la bonne foi n’est point une excuse pour l’u­
sage des pièces fausses, pourquoi lui reconnaîtrait-on
ce caractère, lorsqu’il s’agit de rétention de pièces dé­
cisives? Évidemment il y a dans les motifs de décision,

�bu

DOL ET DE LA FRAUDE..

467

dans l’un et dans l’autre cas, une telle identité qu’on ne
saurait justifier ni concevoir une pareille divergean.ee
dans les résultats.
Concluons donc que le sens du paragraphe 10, dé­
terminé par les motifs qui ont fait admettre la requête
civile, justifié par l’énormité des conséquences que le
système de M. Chauveau entraînerait, est invariablement
fixé par son rapprochement avec le paragraphe 9. Le
dol est présumé dans le fait de rétention, au même titre
que dans le fait de l’usage des pièces fausses. L’un et
l’autre se réalisant, le jugement est essentiellement al­
téré dans son principal caractère, et la requête civile
est ouverte, quelles qu’aient été les causes déterminan­
tes de l’un ou de l’autre. La preuve que le paragraphe 10
n’a pas d’autre but que le paragraphe 9, c’est que déjà
le paragraphe 1er punissait Je dol personnel, et qu’il est
impossible d’admettre que le législateur ait cru devoir
consacrer deux fois, dans le même article, la même dis­
position.
Enfin la justesse de notre conclusion est prouvée par
la jurisprudence que nous avons déjà rappelée. Si, dans
la supposition de mauvaise foi admise par M. Chauveau,
la loi exige la dissimulation et la rétention, la consé­
quence nécessaire de sa disposition sera que le dol
n’existera que par la réunion de ces deux circonstances,
et que la simple dissimulation, fût-elle le produit de la
fraude la plus insigne, ne saurait, dans aucun cas, au­
toriser la requête civile.
Le contraire a été cependant formellement jugé par
la Cour de cassation. Son arrêt, du 19 février 1825,

�468

traite

décide, en effet, que la dissimulation d’une pièce, sans
qu’il y ait eu rétention, pouvait constituer un dol don­
nant ouverture à requête civile. Dans le système de
M. Chauveau, cet arrêt serait une violation flagrante de
la loi, puisqu’il ferait produire à une seule des circons­
tances prévues les effets que la loi n’a voulu donner
qu’à la réalisation simultanée de l’une et de l’autre. S’il
faut qu’il y ait mauvaise foi, dissimulation et rétention,
il est évident que la mauvaise foi qui n’aura produit que
la dissimulation ne pourrait être atteinte, sans mécon­
naître la volonté expresse du législateur.
La Cour de cassation n’a pas hésité pourtant, et
M. Chauveau approuve formellement son arrêt. Donc
la Cour a admis expressément que le texte du paragra­
phe 10 de l’article 480 a un sens tout spécial, à savoir :
que la réunion des circonstances qui y sont énumérées
crée une présomption légale de dol, rendant inutile et
superflue l’examen de l’intention qui les a déterminées.
Cet examen devient, au contraire, indispensable lors­
que les parties se trouvant en présence d’une simple
dissimulation, il y a lieu de rechercher si cette dissi­
mulation ne constitue pas un véritable dol, et s’il con­
vient d’appliquer le paragraphe 1er. La bonne ou mau­
vaise foi, indifférente dans la première hypothèse, est
donc décisive et conséquemment nécessaire à établir
dans la seconde.
447. — Nous aurions maintenant à rechercher quels
sont les jugements qui peuvent être attaqués par la voie
de la requête civile; quels sont les effets de l’introduction

�•46»
de l’instance, ceux de son admission. Mais les difficultés
que ces divers points peuvent entraîner appartiennent
à une autre matière que celle qui nous occupe. Nous
devons donc renvoyer aux auteurs qui ont écrit sur
cette partie de notre droit. Rappelons seulement que
l’exécution du jugement attaqué ne saurait être ni sus­
pendue ni arrêtée jusqu’au moment où, par la consé­
cration de la requête civile, ce jugement se trouve ré­
tracté et les parties remises au même état qu’avant sa
prononciation.
I&gt;U DOL ET DE LA FRAUDE.

§ 11. — D E L A P R IS E A P A R T IE .

SOMMAIRE.

448. Motifs de la prise à partie.
449. Inconvénients de l’admission de cette voie. Dangers
pouvant résulter de sa prohibition.
450. Coup d’œil historique.
451. Abrogation de l’ancienne législation par la loi du 3 bru­
maire an iv et plus tard par le Code de procédure.
452. Cas donnant ouverture à l’action.
453. Différence en cette matière entre le dol et la fraude.
454. Différence dans leur origine. Conséquences.
455. Différence dans les faits à prouver.
456. Leurs effets.
457. La concussion se place sur la même ligne que le dol.
458. Conduite que le magistrat doit tenir envers les plaideurs.
459. Admissibilité de la preuve testimoniale.
460. Caractère du déni de justice.

�461. Mode de Sa constatation.
462. L’article 505 du Code de procédure civile est essentiel­
lement limitatif.
463. Difficulté relativement à la faute lourde.
464. Sa solution.
465. Regret de M. Chauveau sur la doctrine de la Cour de
cassation.
466. Réponse.
467. Examen de l’opinion de Toullier.
468. Contre qui peut être dirigée la prise à partie.
469. Est-elle recevable contre les arbitres ?
470. Position que fait au juge l’admission de la requête*
Conséquences.
471. Influence de cette admission sur la décision attaquée.
472. Effets de l’arrêt admettant la prise à partie par rapport:
1° au juge ; 2° à la décision.
473. Qaid si la partie a coopéré au dol du juge ?
474. La condamnation contre le juge peut entraîner la con­
trainte par corps.

448. — Si dans le Code, disait l’orateur du gouver­
nement, on avait pu se décider par les sentiments de
respect qu’inspirent en France, plus que partout ail­
leurs, l’impartialité, l’exactitude et l’extrême délica­
tesse des magistrats, onn’y aurait pas même prévu qu’il
pût s’en trouver dans le cas d’être pris à partie. Mais
ne suffit-il pas que des exemples, quelques rares qu’ils
soient, puissent se présenter, pour que la magistrature
entière doive être satisfaite qu’il y ait une loi sévère,
sous l’égide de laquelle les parties lésées peuvent obte­
nir la réparation qui leur est due.
449. ■— Évidemment l’écueil, en cette matière, ré­
sidait dans un parti extrême, soit qu’on abandonnât la

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

471

prise à partie au gré des plaideurs malheureux, soit
qu’on la prohibât d’une manière absolue.
Le premier système offrait de graves, de nombreux
inconvénients. Rien de plus dangereux, pour l’ordre
social lui-même, que de livrer le juge aux passions hai­
neuses de ceux qu’il a dû condamner. Dès cet instant,
disait un avocat général au parlement de Grenoble ,
avili par l’opinion même de la loi, le magistrat serait
dégradé dans ses fonctions ; son autorité, liée à la dignité
de son caractère, s’affaiblirait comme elle, et lorsque
le juge serait sans considération, la loi serait sans force.
La proscription absolue de tout recours n’offrait pas
de moindres périls, quoique dans un autre ordre d’idées.
Dégagé de toute crainte, le magistrat aurait pu se livrer
à ses passions, sous le voile de l’accomplissement d’un
devoir. Or, ajoutait le même magistrat, le plus grand
crime des administrateurs delà justice serait de la trahir
quand ils paraissent la rendre. Établir comme une règle
que dès qu’ün homme est décoré du titre dé jugé, il est
inaccessible à la prévarication, ce serait mal connaître
la faible humanité, ouvrir la barrière à d’odieux abus et
consacrer quelquefois la plus révoltante iniquité.
450. — Le besoin de répression contre les magis-&gt;
trats prévaricateurs était donc impérieusement indiqué.
Cette nécessité a été sentie par tous les peuples. L’his­
toire est là pour nous montrer que les peines corporelles
les plus cruelles ont puni de pareils forfaits. Il est donc
vrai de dire que la prise à partie se retrouve dans les plus
anciennes législations, sous des formes empreintes dans

�472

tr a ite

chacune du caractère du génie et des mœurs de la na­
tion. Les Romains l’avaient formellement consacrée.1
En France , la partie qui avait succombé pouvait,
dans les premiers temps, appeler le juge à défendre,
l’épée à la main, le bien jugé de sa sentence; plus tard,
et lorsque la faculté d’appel fut reconnue , le juge qui
avait prononcé devenait l’intimé principal et devait
plaider à l’appui de son jugement. Cet état de choses
soulevant de plaintes unanimes, une ordonnance de
François Ier le fît cesser, en déclarant que l’appel de­
vait être dirigé contre la partie. Mais le juge ne dut pas
moins être intimé. De partie principale, il devint partie
jointe, mais nécessaire.
Le premier édit qui restreignit la faculté illimitée
d’actionner le juge est l’ordonnance de 1540. Cette or­
donnance, relative à l’administration de la justice en
Normandie , défend de prendre le juge à partie, sinon
que l’on maintienne par relief qu’il y aitdol ou fraude,
ou concussion, ou erreur évidente en fait ou en droit. 8
L’ordonnance de Blois, de 1579, rendit caprincipe
commun aux autres provinces, celle de 1667 le con­
firma. La seule modification que cette dernière intro­
duisit fut de multiplier les cas légaux de prise à partie.
451. — Ces ordonnances formèrent le droit com­
mun de la France jusqu’à la loi du 3 brumaire an iv.
Plus tard, le Code de procédure est venu définitivement
régler le principe et les formes de la prise à partie.
1 L. 15, § 1, et 40, § 1, Dig. de ju d id is.
x i i , pag

3 V. Collection d’Isantbert, lom.

709.

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

473

452. — Aux termes de l’article 505, cette voie d’at­
taque contre les juges n’est ouverte que dans l’une des
quatre hypothèses suivantes : 1° s’il y a dol, fraude ou
concussion, qu’on prétendrait avoir été commis soit
dans le cours de l’instruction, soit lors du jugement ;
2° si la prise à partie est expressément prononcée par la
loi; 3° si la loi déclare le juge personnellement respon­
sable, à peine de dommages-intérêts; 4° s’il y a déni de
justice.
De ces quatre hypothèses, deux appartiennent plus
particulièrement à la matière que nous examinons, à
savoir : la première et la quatrième. C’est aussi d’elles
seules que nous nous occuperons.
453. — Le dol et la fraude, que la pratique confond
assez habituellement, ont ici une acception spéciale
qu’il ne faut pas perdre de vue. Identiques dans leurs
effets, ils diffèrent dans les caractères qui les constituent.
Ainsi et par rapport à la prise à partie, le dol consistera
dans les machinations ou les artifices qu’un juge se sera
permis à l’encontre d’une partie. Il y aura fraude lors­
que, volontairement et dans le dessein de nuire, le juge
aura ouvertement violé la loi qu’il était chargé d’ap­
pliquer.
454. — Le dol peut se réaliser soit dans le cours de
l’instruction, soit au moment du jugement; lafraude ne
résulte que du jugement lui-même. Ce n’est qu’alors ,,
en effet, que le préjudice qu’elle a pour but d’occasion^
net se manifeste.

�474

t r a it é

De là 'cette conséquence que le fait qualifié fraude ,
et sur l’existence duquel il ne saurait y avoir doute ,
peut n’être que le résultat d’une erreur involontaire. Il
est même présumé tel jusqu’à preuve contraire. Le dol,
au contraire, emporte par lui-même l’idée d’une inten­
tion évidemment mauvaise.
En effet, les manœuvres, les artifices qui le caracté­
risent ne permettent guère d’équivoquer sur l’esprit qui
a dicté les unes ou les autres. Comment le juge pourrat-il intentionnellement se justifier d’avoir, par des
moyens fallacieux, amené la partie à des aveux ou à
des concessions qu’elle ne devait pas? D’avoir ajouté ou
retranché à la déposition des témoins qu’il a entendus?
Comment le rapporteur d’un procès innocentera-t-il le
fait d’avoir soustrait d’un dossier, ou dissimulé dans
son rapport, une pièce décisive pour la partie? D’avoir
présenté comme certains des faits qu’il sait être faux?
Comment enfin le président, qui après la prononciation
du jugement en altère la rédaction en y ajoutant ou di­
minuant, pourra-t-il persuader de sa bonne foi? Chacun
de ces faits est trop contraire à la loyauté qu’exigent les
fonctions de magistrat, pour qu’on puisse se méprendre
sur l’intention qui les a dictés^
455. — Mais, à la différence de la fraude, le dol ne
résultera jamais du jugement * en ce sens que les faits
qui le constituent ne ressortiront jamais du rapproche­
ment de celui-ci avec le texte de la loi. Dès-lors, s’il est
vrai que la fraude, comme le dol, doit être prouvée, il
n’est pas moins certain qu’il y aura dans la preuve of-

�DU DOL E T DE LA F R A U D E .

475

ferte cette distinction importante que celle de la fraude
devra porter sur l’intention du juge, et celle du dol sur
l’existence des faits dont on veut le faire résulter.
456. — L’une ou l’autre de ces preuves admise et
rapportée, la prise à partie doit réussir, sans que la ju­
ridiction saisie ait à s’enquérir du mobile qui a poussé
le juge. Il importe peu qu’il ait obéi à ses propres ins­
pirations ou suivi l’impulsion d’une volonté étrangère.
Il a, dans tous les cas, manqué à ses devoirs, et dès-lors
justement encouru la peine prononcée par la loi.
457. — La concussion est placée sur la même ligne
que le dol et la fraude. Cela était d’autant plus ration­
nel que ceux-ci ne sont souvent que la conséquence im­
médiate de l’autre. Aussi cette dernière est-elle appré­
ciée beaucoup plus sévèrement par la loi qui la consi­
dère et la punit comme un crime.
Dès-lors la preuve de la concussion donnerait lieu
non-seulement à la pénalité édictée par la loi criminelle,
mais encore à la prise à partie, dont les effets entraîne­
raient l’obligation, pour le juge, de réparer le préjudice
qu’il aurait causé.
458. — La corruption tentée contre les juges n’agit
pas toujours ouvertement, elle sait revêtir des formes
tellement adroites, elle se produit par des moyens en
apparence si innocents, que le juge se trouve enlacé
sans s’en douter, et comme malgré lui, dans les filetn
dont elle a su l’envelopper. Le magistrat jaloux de sa-

�476

tr a it e

considération ne saurait donc se montrer trop suscep­
tible contre l’audace de certains plaideurs. L’objet de
la plus minime valeur, le cadeau le plus indifférent, le
service le plus faible doit être impitoyablement refusé.
La magistrature est à l’instar de la femme de César :
elle ne doit pas même être soupçonnée.
459. — Le dol, la fraude, la concussion peuvent,
dans le sens que nous venons d’indiquer, devenir, en
cas de dénégation, l’objet d’une preuve testimoniale. 11
est facile de comprendre que les faire dépendre d’une
preuve, ou même d’un commencement de preuve par
écrit, c’était en rendre la répression impossible. C’est
dans cette prévision que la loi n’exige l’annexe des
pièces justificatives que s’il en existe. Mais, à défaut ,
la requête doit contenir l’articulation précise des faits de
dol, de fraude ou de concussion. Si ces faits sont graves
et pertinents, la preuve ne saurait en être refusée.
460- -- Le déni de justice constitue une véritable
forfaiture. Institué pour rendre la justice, le magistrat
la doit à tous sans faveur, sans préférence. Il manque
donc au premier de ses devoirs lorsqu’il refuse de se
prêter aux réclamations de ceux qui recourent, à son
ministère.
Le déni de justice, sévèrement apprécié par les légis­
lations qui se sont succédées, constitue, sous l’empire
du Code de procédure, un dol présumé. Cette présomp­
tion est de telle' nature qu’elle n’admet même pas la
preuve du contraire. Le législateur n’a pas pu supposer

�DU DOU E T DE LA F R A U D E .

477

la possibilité de la bonne foi chez celui qui, sourd à tou­
tes les injonctions, a persisté à méconnaître les obliga­
tions que son caractère, que la confiance de la loi lui
imposait.
La preuve du déni de justice entraîne donc avec elle
la nécessité d’une répression, aucune excuse ne saurait
prévaloir. On comprend dès-lors pourquoi tous les soins
du législateur se sont portés sur la détermination de ce
qui constitue cette preuve.
461. — Il était dangereux de s’en rapporter, quant
à ce, à la déposition de témoins. La dignité de la ma­
gistrature courait le risque d’être altérée par les nom­
breuses attaques qu’un pareil moyen aurait pu motiver.
En conséquence l’article 507 du Code de procédure a
taxativement indiqué le mode de preuve admissible.
Ce n’est donc qu’après les deux sommations faites
dans les formes et délais qui y sont indiqués, que le
refus du juge est certain et que le droit, de le prendre à
partie est ouvert. Conséquemment la requête qui signale
l’exercice de ce droit doit mentionner l’accomplissement
de cette formalité, et être accompagnée de l’original
des deux sommations, comme pièces justificatives. Le
défaut de production de ces deux actes, et à plus forte
raison l’omission qui en aurait été faite au mépris de
l’article 507, rendrait la prise à partie non-recevable.
462. — Un principe incontestable, et qui résultait
de la nature des choses, c’est que la disposition de l’ar­
ticle 505 est essentiellement limitative. En conséquent

�478

TRAITE

ce, toute prise à partie fondée sur un fait autre que
ceux qui y sont formellement prévus, serait absolu­
ment non-recevable.

463. — Une difficulté s’est pourtant présentée, qui,
tout en respectant ce principe, tendrait néanmoins à le
violer. On a dit : La violation involontaire de la loi peut
constituer une faute extrêmement grave. Or, aux termes
de la loi romaine, la faute lourde est assimilée au dol,
donc, la prise à partie pour une faute de ce genre rentre
parfaitement dans les termes de la disposition du para­
graphe 1er de l’article 505.
Ce système, qui tend à ajouter la faute lourde au cas
de dol, de fraude ou de concussion, avait été formelle­
ment consacré par un arrêt de la Cour de cassation du
23 juillet 1806- Mais un arrêt plus récent, du 17 juillet
1832, a décidé le contraire. Quel est, de ces deux mo­
numents de jurisprudence , celui qui fait une plus
exacte application de la loi?
464. — Pour décider cette question, qui ne laisse
pas de présenter un grave intérêt, il convient de faire
un retour sur ce qui se pratiquait avant le Code de pro­
cédure. La volonté du législateur, éclairée par la doc­
trine et la pratique de ses devanciers, ressortira plus
nette et plus claire. On jugera de ce qu’il a réellement
fait par ce qu’il était en mesure de faire.
Or, l’édit de 1540 plaçait nommément au rang des
causes autorisant la prise à partie l'erreur évidente du
juge en Jail et en droit. Mais quelle que fût l’élasticité

�DU D O D E T D E DA F R A U D E .

479

de cette prescription, la pratique, cette pierre de tou­
che des lois, ne tarda pas à la restreindre. C’est ce qu’at­
testent les jurisconsultes de l’époque.
Ce qui est certain, c’est que la répulsion que l’exé­
cution littérale inspirait était telle, que l’ordonnance
de 1579 n’osa pas la méconnaître. L’article 147 se
borne à autoriser la prise à partie, si nos Cours et tri­
bunaux trouvent qu’il y ail faute manifeste du juge,
pour laquelle il doive être condamné en son nom, et
cela indépendamment du dol, de la fraude, de la con­
cussion.
Ainsi, l’erreur continua d’être une cause de prise à
partie. Mais cette erreur dut constituer une faute évi­
dente, jugée telle par les tribunaux, et de nature à faire
condamner le juge en son nom ; et encore ce mot faute
avait-il été accepté comme emportant l’idée d’un fait
volontaire qui empêchait de la confondre avec l’erreur
simple. C’est ainsi que de nombreux arrêts avaient jugé
que le magistrat qui avait prononcé contrairement aux
lois et règlements, mais qui l’avait fait sans dol ni
fraude, ne pouvait pas être pris à partie.
L’ordonnance de 1667, conçue cependant dans un
esprit hostile à la magistrature, que la noble voix de
Lamoignon fut impuissante à protéger, ne dispose, sur
la faute du juge, autre chose que ce que renfermait déjà
l’ordonnance de 1579. La pratique dut donc rester, et
resta en effet, la même. On n’admit comme faute, au­
torisant la prise à partie, que la négligence affectée
et inexcusable. 1
1 Jousse, sur l’article 8, tit. 1.

�480

TRAITE

Voilà le droit commun qui s’offrait au législateur ait
moment de la loi de brumaire an iv. Dès-lors, les au­
teurs de cette loi étaient parfaitement en mesure déju­
ger de ce qu’il convenait de faire ; et si d’une part il est
certain que la prise à partie ne peut être autorisée que
dans les cas formellement prévus, ce qui a été admis
sous toutes les législations; si d’un autre côté la faute
du juge n’a plus été placée au rang des causes qui l’au­
torisent, ne faut-il pas reconnaître que le nouveau lé­
gislateur a formellement répudié les errements de son
prédécesseur?
Ainsi, le silence de la loi, imité plus tard par le Code
de procédure, suffît pour enlever à l’opinion que nous
combattons tout appui dans la lettre de cette loi; car ce
qui est vrai aujourd’hui, à savoir que la faute lourde est
assimilée au dol, ne l’était pas moins sous les ordon­
nances. Cette assimilation n’avait pas dès-lors été jugée
suffisante, puisque le législateur avait dû inscrire dans
sa disposition la faute du magistrat.Cette même assimi­
lation suffirait-elle aujourd’hui que notre Code n’a plus
reproduit cette cause de prise à partie?
On pourrait le prétendre si cette suppression n’avait
été que la conséquence de l’idée que la faute étant as­
similée au dol, il était inutile de s’occuper de l’une,
l’autre se trouvant formellement prévu. Mais il s’en
faut que cette pensée ait été le mobile du législateur.
On peut juger, par les paroles que nous avons em­
pruntées, en commençant, à l’exposé des motifs du
Code de procédure, que l’admission delà prise à partie
n’a été consacrée qu’avec l’espérance qu’elle resterait

�DU D O L E T D E t.A F R A U D E .

481

comme une menace vaine, en présence du caractère si
honorable de la magistrature française.
L’arrêt de la section civile du 17 juillet 1852, qui re­
pousse la prise à partie pour la faute même grossière
du magistrat, à qui on ne peut reprocher ni dol ni
fraude, a donc fait une application rigoureusement
exacte du texte de l’article 505 du Code de procédure.
465. •— Cependant M. Chauveau, mettant cet arrot
en regard de celui de 1806, regrette ce changement de
jurisprudence. « Sans doute, dit-il, la faute grossière,
la faute lourde ne devra pas être légèrement admise ;
mais il peut exister des fautes tellement grossières, qu’il
soit impossible de ne pas les considérer comme un vé­
ritable dol, et dès-lors une réparation devient néces­
saire autant dans l’intérêt de la morale publique que
dans celui de la justice : De la morale, parce qu’au lieu
de compromettre la magistrature, cette réparation écla­
tante venge son honneur en ne tombant que sur le mem­
bre que son ignorance ou son improbité rend indigne
de siéger dans son sein ; cle la justice, parce que la loi
reconnaît elle-même que tout fait de l’homme qui caüse
un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer. 1 »
466- — M. Chauveau a tort, dans la forme, de pla­
cer sur la même ligne l’improbité et l’ignorance. Le
juge qui se trompe par improbité, ne commet pas seu1 Sur Carré, art. 505, Cod. proc.

i

29

�482

traite

lement une faute lourde, il se rend coupable d'une vé­
ritable prévarication. Le principe de sa conduite rési­
dera dans un sentiment de faveur , d’inimitié ou d’a­
vidité, et, à ce titre, la prise à partie ne constitue plus
que le juste châtiment de sa fraude.
Peut-on assimiler à ce juge le magistrat qui, n’ayant
pas cessé d’être mu par la pensée du devoir, a eu ce­
pendant le malheur de se tromper? L’intelligence la
plus noble, la plus élevée n’a-t-elle pas ses moments
d’oubli, d’entraînement, d’erreur?Et l’on punira, com­
me un malhonnête homme, celui qui a cédé malgré lui
à l’infirmité de la nature humaine? Nous ne craignons
pas de le dire: un pareil système serait plus qu’une ré­
voltante iniquité, il serait un véritable malheur social.
Quel homme voudrait, à une pareille condition, aborder
les fonctions de la magistrature?
Nous l’avons déjà dit, le juge ne peut, ne doit ré­
pondre que de la droiture de ses intentions, que de la
loyauté de sa conduite. Tant que sa volonté est de­
meurée pure, il est réellement irréprochable. Son er­
reur, quelque lourde qu’elle soit, n’est plus qu’un fait
malheureux, fort regrettable sans doute, mais qui ne
saurait entraîner la moindre responsabilité.
Au fond, l’appel que fait M. Chauveau à l’article 1582,
n’est pas moins inadmissible. Cet article règle les rap­
ports de citoyens à citoyens, comme il réglerait ceux de
citoyens à magistrats, s’il n’existait pour ceux-ci une loi
contraire. Cr, cette loi, c’est l’article 505, qui ne sou­
met le juge à réparer le préjudice qu’il a causé que dans
les cas spécialement indiqués. Par là se trouve formel-

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

483

lement abrogé l’article 138*2, et cette abrogation n’était
qu’un acte de justice. En effet, le citoyen qui subira
l’application du principe qu’il renferme, ne sera tenu
qu’à une réparation pécuniaire; pour le juge, au con­
traire, la prise à partie compromet son état, son hon­
neur même. Lui appliquer l’article 1382, ce serait donc
le placer, en regard de cette disposition, dans une po­
sition bien plus défavorable que celle d’un simple ci­
toyen.
Ajoutons que l’application de l’article 1382 à la prise
à partie conduirait bientôt à cette conséquence que,
toutes les fois que le juge aurait prononcé sur un pro­
cès, il serait, sous prétexte de faute grave, obligé de
descendre de son siège et de plaider le mérite de sa dé­
cision; et, quelque difficile qu’on fût à admettre la faute
grave, on n’empêcherait pas le mal qui naîtrait du scan­
dale de la poursuite.
Or, l’esprit de la loi a été précisément de rendre ces
poursuites difficiles et rares. Car, comme le rappelle
Carré, « S’il faut que les parties aient l’assurance d’ob­
tenir justice, même contre leurs propres juges, l’inté­
rêt public exige aussi que les ministres de la justice ne
soient pas dépouillés de toute dignité, comme ils le se­
raient si les plaideurs, au gré de leur ressentiment et de
leurs diverses passions, avaient le droit de les obliger
de descendre de leur tribunal pour se justifier de leur
conduite. Ce droit nous replacerait au temps où, par un
reste d’abus encore plus grand de l’ancien régime féo­
dal, les juge étaient eux-mêmes responsables de leurs
jugements. »

�484

TRAITE

Carré ajoute : « Entre les magistrats et les plaideurs,
il n’est qu’une seule autorité qui puisse en même temps
convenir à la dignité des uns et à la sécurité des au­
tres : c’est l’autorité de la loi, qui, en spécifiant les cas
dans lesquels un plaideur doit être admis à traduire en
justice son propre juge, pose la barrière que le respect
dû à la magistrature doit empêcher de franchir. »
C’est ce précepte que la Cour de cassation consacrait
en 1852. Si elle refuse la prise à partie, c’est surtout
parce que l’article 505 a spécifié les cas dans lesquels
elle doit être admise ; c’est ensuite parce qu’en pareille
matière on ne saurait raisonner par analogie; et que s’il
résulte de diverses dispositions du Code civil que celui
qui commet une faute dommageable à autrui est tenu
de la réparer et que la faute oblige en certains cas com­
me le dol et la fraude, il ne s’ensuit pas que les juges
puissent être pris à partie pour avoir commis, dans
l’exercice de leurs fonctions, une faute même grossière,
mais sans dol ni fraude prouvés.
Cet arrêt ne mérite donc, sous aucun rapport, la cri­
tique qu’en fait M. Chauveau. Admettons, en consé­
quence, avec la Cour dont il émane, que la faute même
grossière ne donne pas ouverture à la prise à partie,
tant qu’elle n’est que le résultat d’une erreur involon­
taire. Mais le juge qui s’est trompé parce qu’il a bien
voulu se tromper, ne saurait échapper aux consé­
quences de sa conduite. La faute volontaire n’est pas
seulement dans le cas d’être assimilée au dol, elle est
un dol évident. Ce qui constitue celui-ci n’est-ce pas

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

-4 8 5

l’intention de nuire? Or, la volonté de se tromper ren­
ferme évidemment cette intention.
467. — Nous dirons donc, avec Toullier,1 qu’une
faute de ce genre autorise la prise à partie, mais nous
ne ferons pas, comme lui, dépendre l’action de la ques­
tion de savoir si la partie qui profite de la faute peut ou
non en réparer les conséquences. L’utilité du droit ne
saurait influer sur son principe. Ainsi, dans l’exemple
choisi par ce célèbre jurisconsulte, nous dirons :
Ou l’admission de la caution insolvable a été, de la
part du juge, le résultat d’une appréciation erronée sans
mauvaise foi, sans volonté de se tromper. Dans ce cas,
sa décision n’est qu’un mal jugé, insuffisant pour le
faire prendre à partie, le mal jugé ne produisant cet
effet que lorsque, comme l’enseigne Duparc Poullain,
il constitue un procédé caractérisé par la fraude, l’ava­
rice ou la prévention la plus inexcusable ;
Ou le juge a fermé les yeux à l’évidence, repoussé la
preuve certaine de l’insolvabilité, foulé aux pieds la no­
toriété publique qui lui a été signalée. On admettra
alors qu’il a agi gratia, inimicitia vel sorde, et la prise
à partie l’atteindra dans toutes ses conséquences, car
il aura commis sinon un dol, au moins une véritable
fraude rentrant dans les faits spécifiés par l’article 605468. —» La prise à partie peut s’adresser à un seul
juge, comme à une section d’un tribunal ou d’une
1 Tom. il, p. 250.

�486

t r a it é

Cour, comme au tribunal ou à la Cour tout entière. La
doctrine et la jurisprudence sont, à cet égard, depuis
longtemps fixées.
Quelques difficultés s’étaient d’abord élevées à l’en­
droit des officiers du ministère public. L’article 505,
disait-on, autorise la prise à partie contre le juge taxativement ; or, les magistrats du parquet ne sont pas des
juges dans l’acception ordinaire du mot. Us sont donc
en dehors des atteintes de cette disposition.
On a voulu ensuite considérer ces mêmes magistrats
comme des agents du gouvernement, et, en cette qua­
lité subordonner la poursuite, à leur égard, à l’obtention
préalable de l’autorisation prescrite par l’article 75 de
la Constitution de l’an vin.
Mais ces prétentions n’ont pas tardé à être universel­
lement repoussées. Ainsi, il est aujourd’hui reconnu que
tous les membres de la magistrature sont compris sous
la dénomination générique de juges; que l’autorisation
du conseil d Étal ne peut concerner que les fonction­
naires de l’ordre administratif; qu’elle ne saurait donc
être requise lorsqu’il s’agit d’un membre du corps judi­
ciaire; qu’en conséquence la prévarication d’un officier
du ministère public autorise la prise à partie comme
s’il s’agissait de tout autre magistrat.
11 résulte, de ce que nous venons de dire, que l’inap­
plicabilité de l’article 1582 du Code civil est exclusi­
vement attachée à l’exercice des fonctions que la loi con­
fère à la magistrature. De là cette conséquence : que
l’absence de la qualité de magistrat dans la personne,
ou le défaut d’attribution dans l’acte, rend la prise à

�n u DOL E T DE LA ERAUDE.

487

partie parfaitement inutile. On recourt , dans l’un et.
i’autre cas, aux principes ordinaires en matière de fait
dommageable.
469. — Cette observation est importante lorsqu’il
s’agit de la poursuite à exercer contre les arbitres.
En ce qui les concerne, il faut distinguer s’ils ont agi
comme arbitres forcés ou comme arbitres volontaires.
Les premiers sont institués par la loi; ils ont même
exclusivement compétence pour décider en premier
ressort les difficultés naissant entre associés. Ils sont
donc de véritables juges, malgré qu’ils soient désignés
par les parties. En effet, cette désignation ne fait que
leur conférer la faculté d’exercer les attributions qu’ils
puisent en entier dans la loi.
Les seconds, au contraire, reçoivent tout des parties,
désignation et attribution. Ils n’ont de pouvoirs que ce
qu’il plaît à celles-ci de leur conférer, et ce caractère,
essentiellement privé, enlève à leurs fonctions toute as­
similation possible avec celles de magistrat.
Cette différence, dans la constitution des uns et des
autres, entraîne, comme conséquence : que les arbitres
forcés sont assimilés aux juges qu’ils remplacent, et
que, participant aux mêmes devoirs, il sont protégés
par les mêmes garanties. Dès-lors, le dol, la fraude
qu’ils auraient commis, le refus qu’ils auraient fait de
juger doit être réprimé par la prise à partie, alors même
que les parties leur auraient conféré la qualité d’amia­
bles compositeurs.1Ce caractère a pour unique résultat
1

Cass., 7 niai 1817.

�488

TRAITE

de les affranchir de la rigueur des formes. Il ne leur en­
lève rien de leur compétence exclusive et de la néces­
sité qui a contraint les parties d’invoquer leur minis­
tère.
La prévarication ou le refus de juger, de la part d’ar­
bitres volontaires, ne pourrait autoriser une procédure
en prise à partie. Le préjudice souffert donnerait lieu
à la poursuite d’une réparation par les voies ordinaires
et par l’application de l’article 1582.
470- — L’effet de la prise à partie doit être ap­
précié dans chacune des deux périodes qui en signa­
lent la procédure, à savoir : après l’admission de la re­
quête; après la décision définitive.
L’admission de la requête place le juge dans un état
de suspicion légale, du moins pour tout ce qui peut
directement ou indirectement intéresser le deman­
deur en prise à partie. Cette circonstance indique
assez que cette admission doit être non une formalité
indifférente, mais la conséquence d’un examen sévère
et consciencieux. Dès-lors le jugement qui la consacre
donne au reproche un caractère de vraisemblance
qu’il était du devoir de la justice du législateur de ne
pas négliger.
De là la disposition de l’article 514, suivant laquelle
le juge pris à partie doit s’abstenir de la connaissance
du différent et de toutes les causes que la partie, ses
parents en ligne directe ou son conjoint pourront avoir
dans son tribunal, à peine de nullité du jugement.
La nature de cette prohibition a été nettement for-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

489

mulée clans l’exposé des motifs du Code. Elle est d’or­
dre public. Conséquemment, il n’est pas au pouvoir
des parties de la faire disparaître; et le jugement au­
quel le juge pris à partie aurait concouru, du consentetement exprès de la partie intéressée, ne devrait pas
moins être annulé.
471. — L’admission de la requête reste sans in­
fluence sur la décision à l’occasion de laquelle l’action
de prise à partie est invoquée. On ne peut donc en ar­
rêter ni en suspendre l’exécution.
472. •— L’arrêt définitif qui consacre le bien fondé
de la prise à partie motive contre le juge une condam­
nation pécuniaire, indépendamment des peines disci­
plinaires dont il peut être atteint. L’allocation accordée
au demandeur doit être le juste équivalent du préjudice
qu’il a été dans le cas d’éprouver.
Mais quelle est l’influence que cet arrêt exerce sur
le jugement qui a motivé la prise à partie?
M. Poncet1enseigne que ce jugement non acquiescé,
ainsi que tous les actes d’instruction argués, sont an­
nulés ; Pigeau veut aussi que la décision sur la prise
à partie rétroagisse sur le jugement et en infirme l’au­
torité, soit parce que si la partie eût connu le dol du
juge, elle eût pu le récuser et, dans ce cas, le jugement
eût été suspendu, ou, s’il eût été rendu, elle aurait pu
l’attaquer par appel pour vice de formes, ou par reDcs jugements, loin, u, p. 402.

�490

t r a it é

quête civile pour violation des formes ; soit parce que
le juge, légalement pris à partie, doit être considéré
comme n’ayant pas pris part au jugement ou à l’arrêt
qui peut ainsi ne plus présenter le nombre de juges
exigés par la loi.
Ces solutions ne sont pas admissibles. Le délai d’ap­
pel court du jour de la signification, sauf l’exception
prévue par l’article 448 du Code de procédure civile.
Or, ce délai expiré, le jugement est à l’abri de toute at­
taque par les voies ordinaires. La prise à partie, réussis­
sant à cette époque, ne pourrait donc donner lieu qu’à
la requête civile.
Mais nous avons vu que cette voie d’attaque n’est ou­
verte dans l’hypothèse de dol que pour le dol personnel
à la partie. Ce principe admis par la loi reçoit inévita­
blement son application au dol du juge qui n’est, quant
à ce, qu’un véritable tiers. Dès-lors il doit en être
comme pour le dol commis par le tiers, et la partie qui
ne répond nullement du fait de celui-ci, fût-il son pa­
rent, son ami le plus intime, ne saurait être tenue du
fait de son juge.
La maxime factum judicis, factum partis n’a été faite
qu’en vue des conséquences que peut entraîner l’erreur
involontaire du juge dans l’exercice de ses fonctions.
Le dol ne rentrera jamais dans cet exercice, et la partie,
qui n’a pu le prévoir ni l’empêcher, ne saurait en subir
les atteintes.
Il est vrai qu’en définitive elle profite d’un avantage
qui ne lui était pas dû. Mais cet avantage, au moyen de
la condamnation prononcée contre le juge prévaricateur.

�m
«st pris aux dépens de celui-ci. Or, ce résultat n’a rien
de condamnable aux yeux de la justice, puisque celui
qu’il atteint se trouve la victime de sa propre turpitude.
DU DOD ET DE LA FRAUDE.

473. — Notre solution suppose que la partie qui
profite du jugement n’a aucune part dans le fait du
juge. Elle ne serait donc pas suivie, s’il était prouvé que
le dol de celui-ci a été inspiré, provoqué ou concerté.
La complicité de la partie ferait considérer le dol
comme lui étant personnel et l’obligeant, dès-lors, à en
supporter toutes les conséquences.
Mais, dans ce cas même, la nullité du jugement ne
pourrait être prononcée comme accessoire de la déci­
sion consacrant la prise à partie. L’instruction de celleci n’appelle devant la justice que le demandeur et le
juge; l’autre partie ne pourrait donc être condamnée,
car elle n’a pas été ni dû être entendue. Le devoir de
celui qui a acquis la preuve de la complicité de son
adversaire dans le dol du juge, serait donc de poursuivre
l’appel s’il était encore dans les délais, ou la requête
civile. Cette poursuite, indépendante de celle de la
prise à partie, pourrait se réaliser concurremment avec
celle-ci ou après elle, les délais de la requête civile ne
courant que du jour où la preuve de la complicité a été
acquise.
Hors le cas de complicité, le jugement profiterait donc
à celui qui l’a obtenu. A l’abri de toute attaque par les
voies ordinaires et extraordinaires, rien ne peut lui
faire perdre l’autorité que le respect de la chose jugée
lui imprime.

�m

TRAITÉ

474. — Le juge condamné sur la prise à partie
peut être tenu au paiement des causes de la condamna­
tion, même par la voie de la contrainte par corps. L’ar­
ticle 126 du Code de procédure civile est ici parfaite­
ment applicable ; et, loin de trouver dans la qualité de
juge un motif de ne pas user de la faculté qui leur est
laissée, les magistrats doivent puiser dans cette qualité
même la conviction que cette faculté devient un devoir
dans une pareille circonstance. Il importe, en effet, que
la magistrature sévisse avec la plus grande sévérité con­
tre des actes qui s’attaquent à sa propre dignité et dont
il lui faut soigneusement prévenir le retour. Ajoutons
que, s’il était possible que le dol et la fraude fussent ex­
cusables , ils ne le seraient jamais dans la personne
d’un magistrat institué pour les réprimer.

SECTION V. — DOL IMPUTABLE AUX OFFICIERS MINISTÉRIELS

SOMMAIRE.

475. Matière de la "section;
476 Responsabilité des notaires.
477. Son principe, son étendue.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

493

478. Faute lourde assimilée au dol.
479. Faute sans influence sur la validité de l’acte, son ca­
ractère, ses effets.
480. Quiddu notaire agissant comme mandataire de la partie?
481. Faute entraînant la nullité de l’acte.
482. Est-elle constituée par l’erreur de droit?
483. Arrêt négatif de la Cour d’Orléans.
484. Caractère de cet arrêt.
485. Moralité de la responsabilité dans le cas d'erreur grave
sur le droit.
486. Dans tous les cas, l’ignorance du notaire n’est excusa­
ble que si la bonne foi est démontrée.
487. Effets de la faute déterminant la nullité.
488. Arrêt de la Cour de cassation décidant que les notaires
ne sont pas de plein droit responsables de la nullité.
489. Critique de cet arrêt.
490. Quelle est la quotité des dommages-intérêts à allouer.
491. Le notaire est garant de l’individualité des parties.
492. Quid de leur capacité ?
493. La preuve que le notaire connaissait l’incapacité le
constituerait en état de dol.
494. Etendue de la responsabilité de l’avoué.
495. Principes sur lesquels elle repose.
496. Aux termes des articles 132 et 1031 du Code de procé­
dure civile, l’avoué répond même de la faute légère.
497. Dans quelles circonstances devra-t-on appliquer cette
responsabilité ?
498. L’avoué répond des personnes qu’il s’associe ou qu’il
se substitue dans l’exercice de ses fonctions. Quid de
l’h uissier ?
499. Dans quelles circonstances et à quelles conditions l’a­
voué peut-il être condamné à des dommages-intérêts ?
500. Répond-il des conséquences du conseil qu’il apu donner?
501 L’avoué peut-il être personnellement condamné, soit
aux frais soit aux dommages-intérêts, sans avoir été
mis en cause ?
502. L’huissier étant comme l’avoué le mandataire de la
partie, le législateur lui a rendu commune l’applica-

�494

TRAITE

tion des articles 232 et 1031 du Code de procédure
civile.
503. La condamnation de l’huissier aux frais de l’acte nul
est-elle facultative pour les juges ?
504. L’huissier n’est tenu que de son fait personnel. Impor­
tance de ce principe pour les relations des huissiers
avec l’avoué.
505. Pigeau et Demiau Crouzilhac enseignent que l’huissier
ne répond pas de l’acte qu’il signifie mais que l’a­
voué a rédigé. La Cour de cassation décide le com
traire.
506. Assentiment de M. Chauveau.
507. Cas divers d’application de la responsabilité de l’huis­
sier.
508. Autres cas dans l’hypothèse des nullités intrinsèques.
509. L’huissier ne doit pas être condamné sans être entendu.
510. Durée du mandat de l’huissier.
511. Observations communes aux avoués et aux huissiers.

■ 475. — Nous aurions maintenant à nous occuper
du dol que l’exécution des jugements peut offrir, mais
les principes généraux qui précèdent suffisent pour
déterminer les obligations et les droits que ce dol im­
poserait aux parties.
C’est aussi par les principes généraux, sur la respon­
sabilité des officiers ministériels, que nous établirons
quelle serait leur position à l’égard des parties. Cette
tâche serait fort ennuyeuse si nous descendions dans
l’examen de toutes les espèces qui se sont présentées.
Nous ne recourrons donc aux spécialités que lorsque
leur secours nous paraîtra indispensable pour faire
comprendre le principe général que nous aurons à in­
voquer.

�DU DOD E T D E L A F R A U D E .

495

476- — Avant de parler de ce qui concerne les
avoués et les huissiers, nous devons traiter une ques­
tion que des événements à jamais déplorables rendent
plus que jamais d’un puissant intérêt. Nous voulons
parler de la responsabilité des notaires. Cette incursion,
que nous ferons hors de la matière spéciale de cette
section, nous sera d’autant plus pardonnée que, indé­
pendamment du motif d’actualité, son objet tient es­
sentiellement à notre matière générale. En effet, les no­
taires sont les instruments les plus ordinaires des tran­
sactions entre citoyens. Il n’est donc pas tout à fait hors
de propos de rechercher la part qu’ils peuvent avoir
dans les causes qui vicient ces conventions, et les con­
séquences que leur nullité doit avoir pour eux.
En principe, le notaire est tenu de son dol. En con­
séquence, celui qui par des moyens frauduleux aura
cherché à tromper l’une des parties ou toutes deux,
ou à favoriser l’une au détriment de l’autre, devra être
condamné à réparer le préjudice qu’il aura causé.
L’action en réparation de ce préjudice constitue
pour le notaire une véritable prise à partie ; mais la loi
qui trace les conditions et la forme de celle à diriger
contre les magistrats, se tait sur celle-ci. De ce silence,
il faut conclure qu’elle reste sous l’influence des prin­
cipes et des formes ordinaires.
477. — C’est donc par application des articles 1382
et 1383 que le recours contre le notaire devra être ré­
solu, et cette circonstance est importante à noter lors^

�496

TRAITÉ

que les faits imputés ne constitueront pas un dol carac­
térisé.
Le dol, en effet, oblige immédiatement et directe­
ment à réparer les conséquences dommageables qu’il a
entraîné. L’application de l’article 1382 ne rencontrera
donc dans ce cas aucune difficulté.
478. — Mais il n’en est pas ainsi pour l’hypothèse
que nous signalions tout à l’heure, à savoir : celle où les
faits imputés ne constitueraient pas un dol caractérisé.
L’article 1382 n’exige pas qu’il y ait dol , pas même
faute grave : il punit la faute pourvu qu’elle ait été
dommageable. Son application textuelle placerait donc
le notaire dans la position d’être poursuivi même pour
sa faute légère. Il a donc fallu tout d’abord rechercher
si cette application textuelle entrait dans les vœux du
législateur.
Or, la doctrine et la jurisprudence sont depuis long­
temps fixées. La seule faute imputable au notaire est
la faute lourde, celle qui peut et doit être assimilée
au dol.
Nous retrouvons donc ici cette assimilation que nous
repoussions naguère pour la prise à partie du juge. On
trouve facilement le motif de cette différence, lorsqu’on
réfléchit qu’en ce qui concerne le juge, cette assimi­
lation était une aggravation de la responsabilité que
l’article 505lui impose; tandis qu’elle agit en sens con­
traire à l’égard du notaire, puisque, par rapport à lui,
elle modifie la rigueur du principe de l’article 1382.
Ainsi, le notaire ne répond que de sa faute lourde,

�DU D D L E T D E L A F R A U D E .

497

Cela admis, on comprend que c’est sur les caractères
du fait qui lui est reproché que devra se porter l’exa­
men des magistrats.
Or, la faute reprochée au notaire peut porter sur un
fait indépendant de la validité de l’acte ou sur l’inaecomplissement des formalités prescrites pour cette vali­
dité. Le préjudice peut donc se réaliser sans que l’acte
soit annulé, ou n’être que la conséquence de son annu­
lation. La gravité de la faute repose sur des éléments
différents, selon qui s’agit de l’un et de l’autre.
479. — 1° Faute indépendante de la nullité de
l’acte.
Cette faute se réfère soit à la violation des devoirs
que la loi impose aux notaires en leur qualité, soit à la
négligence que le notaire a mise à remplir les obliga­
tions qu’il a contractées envers la partie.
Ainsi, la loi fait un devoir au notaire de prêter son
ministère lorsqu’il en est légalement requis ; elle l’o­
blige de retenir et de conserver la minute de ses actes,
d’en délivrer des expéditions aux parties intéressées.
Le notaire qui refuse son concours, celui qui n’a pas
retenu ou qui a égaré la minute, celui qui refuse mal
à propos une expédition commet une faute lourde,
qu’on peut assimiler au dol avec d’autant plus de
raison qu’il manque à un devoir positif. Il doit donc
être condamné à réparer le préjudice que le simple re­
tard et, à plus forte raison, que son refus absolu aurait
occasionné.1
1 Riom, 28 février 1823; — Bourges, 17 juin 1829.

�—

498

TRAITÉ

Le notaire est tenu d’inscrire le nom des interdits
sur le tableau prescrit par la loi et d’exposer ce tableau
dans son étude. Le but de cette double précaution est
de mettre chacun à même de connaître l’incapacité de
celui avec qui on va contracter. L’omission des noms
sur le tableau ou l’absence de publicité donnée à ce ta­
bleau constituerait également une faute lourde.
En un mot, toutes les fois que le notaire, par négli­
gence, par impéritie ou par oubli, a omis d’exécuter
les obligations que la loi. lui impose, sa responsabilité
se trouve engagée, sa faute est lourde, elle est assimilée
au dol, elle en produit les conséquences.
480. — Le notaire ajoute à ses devoirs, lorsqu’il se
constitue le mandataire de la partie, soit dans le pla­
cement d’une somme quelconque, soit pour la destina­
tion à donner aux sommes empruntées ou provenant
d’un prix de vente. En cette qualité, il est garant de la
solvabilité de l’emprunteur, de la légitimité des droits
des créanciers qu’il désintéresse. On peut voir dans nos
recueils de jurisprudence, et notamment dans le Dic­
tionnaire de M. Dalloz jeune, au mot responsabilité, les
espèces nombreuses dans lesquelles ce principe a été
appliqué.
Ce dont on pourra se convaincre, c’est que la sévé­
rité des tribunaux semble s’accroître de jour en jour.
On pourra déplorer un tel état des choses ; mais ce qui
est vingt fois plus déplorable, c’est que cette sévérité ne
soit que trop méritée par des excès inouïs. Sans doute
il est encore des notaires dont la conduite commande et

�DIJ D O L E T D E L A F R A U D E -

attire la considération et le respect, mais combien
d’autres qui ravalent sans pudeur des fonctions que nos
pères vénéraient à l’égal d’un sacerdoce. Il faut faire
rendre le plus possible à la marchandise qu’on a payée
fort cher, et ce besoin, et ce désir immodéré de faire
fortune qui pousse notre siècle, fait souvent fermer l’o­
reille aux conseils de la prudence. Puisse la juste ri­
gueur de la magistrature prévenir les scandaleux dé­
sordres qui éclatent de toute part pour le malheur des
populations indignées et rappeler le notariat dans ces
voies de probité, de délicatesse et d’honneur qui le si­
gnalèrent pendant si longtemps à l’estime et à la véné­
ration publiques.
481. - 2° Faute entraînant la nullité de l’acte.
La nullité d’un acte peut résulter de l’erreur commise
sur le droit des parties ou de l’omission d’une des for­
malités essentielles pour sa validité. Dans le premier
cas, la nullité est intrinsèque ; elle est extrinsèque dans
le second.
482. — L’erreur sur le droit peut constituer une
faute excusable ou tellement légère qu’il ne serait pas
juste d’en rendre le notaire responsable. Elle sera évi­
demment telle lorsque le notaire, appréciant la position
des parties au point de vue légal, a eu des raisons plau­
sibles de croire de bonne foi à la réalité du système
qu’il a préféré.
483. — La Cour d’Orléans a été plus loin encore i

�500

T R A IT E

elle a jugé que la faute commise par ignorance et de
bonne foi ne pouvait engager la responsabilité du no­
taire. Elle a, en conséquence, renvoyé d’instance un
notaire poursuivi pour avoir reçu une constitution
d’hypothèque générale sur les biens d’une femme qui
ne pouvait concéder qu’une hypothèque spéciale.1
484. — Mais nous ne saurions voir dans cette dé­
cision qu’un arrêt d’espèce. Que, s’en référant aux cir­
constances de la cause, la Cour d’Orléans n’ait vu dans
le fait du notaire qu’une faute légère non susceptible
d’engager sa responsabilité, c’est ce qu’elle a pu léga­
lement faire, puisque la loi abandonnait souverainement
à son appréciation les caractères de la faute imputée.
Elle a pu dès-lors, usant de son pouvoir discrétion­
naire, juger que l’ignorance du notaire se justifiait par
des raisons plausibles. Sous ce rapport, l’arrêt est irré­
prochable.
485. — Il n’en serait pas de même si, abstraction
faite des faits, la Cour eût proclamé en principe que
l’ignorance du notaire de bonne foi ne saurait jamais
engager sa responsabilité. La justice et la raison ellemême eussent, dans bien de cas, protesté contre ce
principe.
En effet, le ministère du notaire est obligé pour les
parties contractantes, comme pour lui-même, lorsqu’il
faut imprimer à la convention un caractère d’authen1 26 janvier 1S39, D. P,, 59, 2, 86.

�ticité. Les citoyens obéissent donc à la nécessité, lors­
qu’ils se présentent devant lui. En revanche, ils sont
en droit d’espérer trouver en lui un secours suffisant
pour les diriger, puisque l’institution qu’il a reçue le
leur désigne comme capable. Faudra-t-il donc qu’elles
soient exclusivement punies d’une impéritie qu’elles ne
pouvaient soupçonner et à laquelle il ne leur a pas
été donné de pouvoir se soustraire?
L’équité et la raison répugnent à un pareil résultat ;
entre le notaire et la partie, il n’y a pas à hésiter; car le
premier a au moins le tort grave d’avoir accepté des
fonctions dépassant sa capacité et son intelligence. Il
semble donc qu’on devrait admettre, avec M. Armand
Dalloz, ' qu’un notaire ne peut, sans en encourir la res­
ponsabilité, agir directement contre la loi ; par exemple,
attribuer, dans une liquidation, à l’une des parties ce
qu’un texte précis, incontesté de la loi, un texte appli­
cable, sans aucun doute, à l’affaire dont il s’agit, at­
tribue à une autre partie. Dans de telles circonstances,
poursuit ce jurisconsulte, l’ignorance de la loi, en sup­
posant qu’il n’y ait point de dol, semblerait, par ellemême, une faute assez lourde pour déterminer l’appli­
cation de l’article 1582.
Il est vrai que les parties elles-mêmes sont censées
connaître la loi. Mais cette présomption a bien plus de
poids contre le notaire, dont les obligations consistent
non-seulement à la connaître, mais encore à la faire
exécuter; cela est vrai surtout lorsqu’il s’agit de per'

D ictio n n a ire ,

v" resp o n sa b ilité , n°'28t.

il

!;i '

�sonnes ignorant de fait ce qu’elles sont en droit sup­
posées connaître et qui s’en sont référées au notaire
comme à l’arbitre spécial que la loi elle-même leur in­
diquait.
L’ignorance assez grave pour faire adopter ce qui
était absolument proscrit par la loi, et déterminer ainsi
la nullité de son acte, est donc pour le notaire une faute
inexcusable. Mais ce caractère est suscptible de se mo­
difier par les circonstances, par l’exigence des parties
que le notaire a dû subir. Dans tous les cas, c’est au no­
taire attaqué à faire la preuve qu’il n’a agi que par des
motifs plausibles ou qu’il a subi une volonté à laquelle
il ne pouvait se soustraire.
486- — Au reste, dans le système même que nous
combattons, l’ignorance du notaire ne serait excusable
que s’il a agi avec bonne foi. C’est donc à lui qu’il ap­
partient de justifier cette bonne foi dont il excipe. Mais
on la présumerait si la question tranchée par le notaire
n’était pas nettement fixée par un texte précis et for­
mel ; si, livrée à la controverse, elle avait été diverse­
ment résolue par la doctrine et par la jurisprudence. Il
est évident qu’en pareille occurence le notaire ne pou­
vait qu’opter entre deux solutions, et qu’en s’arrêtant à
celle qui lui a paru la plus probable,il n’a pu commettre
une faute engageant sa responsabilité, à moins, cepen­
dant, qu’il n’ait agi de mauvaise foi, ce que le deman­
deur serait seul tenu de prouver. 1
'* Agen, 16 août 1856 ;— Douai, 2 janvier 1837; D. P. 58, 2, 161

�D ü D O L E T D E L A Fit A U D E *

503

487. — Les nullités extrinsèques de l’acte, c’est-àdire celles résultant de l’omission ou de l’irrégularité
des formes prescrites, engagent plus immédiatement la
responsabilité du notaire. Ici, suivant l’expression de la
Cour d’Orléans, l’impéritie lui est directement impu­
table, parce qu’il a manqué à la mission spéciale que la
loi lui a confiée ; parce qu’il y a ignorance de ce que le
notaire doit savoir. D’où la Cour d’Orléans conclut que
le notaire, chargé d’accomplir les formes extrinsèques
des actes, est nécessairement responsable des erreurs
provenant de son fait, qui vicient l’acte dans sa forme
et lui ôtent la force probante qu’il devait lui donner.
488. — Cette conclusion toute logique n’est pas
consacrée par la Cour de cassation. Un arrêt qu’elle a
rendu le “27 nombre 1837 décide, en effet : qu’aux ter­
mes de l’article 68 de la loi du 25 ventôse an xi, nulle­
ment abrogée par les articles 1382 et 1383 du Code
civil, les notaires ne sont pas de plein droit et d’une ma­
nière absolue responsables de la nullité pour les omis­
sions ou irrégularités qu’ils commettent lors de la ré­
daction de leurs actes; que cet article ne les assujettit
à de dommages-intérêts que s’il xj a lieu. D’où ilsuit que
la déclaration de nullité d’un acte n’entraîne pas néces­
sairement la responsabilité du notaire qui a fait cette nul­
lité ; qu’en cette matière, les dommages-intérêts et leur
quotité dépendent de la nature et delà gravité de l’omis­
sion ou de l’irrégularité reprochée au notaire et sont
subordonnés à l’appréciation équitable des tribunaux.1
1 D. P., 37, 1, 465.

�504

TRAITE

Dans l’espèce de cet arrêt, le notaire, ayant omis de
faire approuver les renvois mis à la suite d’un testa­
ment, était cité pour répondre des conséquences de
l’annulation qui en avait été prononcée. La Cour de
Lyon l’avait condamné aux dépens pour tous dom­
mages-intérêts. C’est le rejet du pourvoi formé contre
cet arrêt que la chambre des requêtes prononçait sur
les motifs que nous rappelons^
489. — Quelque profond que soit notre respect
pour les hautes lumières de la Cour régulatrice, nous
ne craignons pas de le dire : son arrêt est loin de nous
paraître irréprochable soit comme principe général,
soit comme application à l’espèce particulière..
Peut-on, en effet, appliquer l’article 68 de la loi
de ventôse à toutes les irrégularités que les notaires
peuvent commettre? C’est ce que cet article lui-même
ne permet pas de décider. Tout acte, porte l’article, fait
en contravention aux dispositions contenues aux ar­
ticles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul
s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties;
et lorsc/ue l’acte sera revêtu de la signature de toutes les
parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous
signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu,
les dommages-intérêts contre le notaire.
Ce texte est trop clair pour donner matière à con­
troverse. Aucun des articles qui y sont relatés ne pro­
nonce taxativement sur le sort des actes reçus au mé­
pris de leur disposition. Ce n’est donc qu’en recourant
à l’article 68 qu’on pourra faire prononcer qu’ils sont

�OU D O L E T D E L A P R A U D E .

SÜO

IjuIs ou qu’ils ne doivent être considérés que comme
écrits sous signature privée. D’où la conséquence que
toutes les fois qu’on sera obligé de faire appel à cet ar­
ticle, pour anéantir ou affaiblir l’autorité de l’acte, on
se trouvera forcément régi par sa disposition, quant aux
conséquences de l’atteinte qu’il inflige au contrat.
Mais lorsque la nullité de l’acte résulte d’une dispo­
sition formelle de la loi, que cette disposition n’est pas
dans la catégorie de celles que l’article 68 énumère,
n’est-ce pas uniquement par cette disposition que les
conséquences de la nullité devront être régies ? Mais
alors on ne comprendrait pas si le législateur a voulu
faire, de la disposition de l’article 68, une mesure gé­
nérale et absolue ; qu’au lieu de rappeler quelque texte,
il n’ait pas dit : Dans tous les cas où les actes seront
annulés, le notaire sera condamné, s’il y a lieu, à des
dommages-intérêts.
Nous ne devons donc pas perdre de vue le carac­
tère de spécialité que le législateur a imprimé à sa dis­
position et qui la rend inapplicable aux cas non prévus.
Ainsi l’article 16, par exemple, défend les surcharges,
additions et interlignes, dont il prononce la nullité, in­
dépendamment d’une amende de 50 fr., ainsi que des
dommages-intérêts des parties. L’article 18 prescrit l’ex­
position du tableau des interdits sous peine des dom­
mages-intérêts des parties; l’article 25 prohibe de don­
ner expédition ou de laisser prendre connaissance des
actes à d’autres qu’aux personnes intéressées à peine
des dommages-intérêts. Aucun de ces articles n’ajoute
i

30

�506

TRAITE

s’il ij a lieu, et cependant l’article 16 est incontesta­
blement relatif à la forme matérielle des actes.
L’adjudication des dommages - intérêts n’est, dans
aucun de ces cas, une pure faculté. L’absence de toute
restriction indique qu’il y a nécessité de la prononcer,
par cela seul qu’on viole l’un ou l’autre de ces articles.
L’article 68 ne serait applicable que si ces articles fi­
guraient dans le nombre de ceux qu’il énumère. Pro­
noncer cette application, malgré leur omission, c’est
donc méconnaître leur disposition, c’est ajouter à l’ar­
ticle 68 lui-même; en d’autres termes, c’est violer dou­
blement la loi.
En dernière analyse, lorsque l’acte sera annulé ou que
son autorité sera affaiblie par l’application de l’article 68,
les dommages-intérêts ne seront prononcés que si la
faute du notaire est j ugée importante et grave- Mais lors­
que la nullité et les dommages-intérêts seront réclamés
en vertu d’une autre disposition, c’est uniquement sous
l’influence de celle-ci que la faute du notaire devra être
appréciée, et, si elle adjuge les dommages sans restric­
tion, on conclura que la faute est de plein droit consi­
dérée comme lourde ; le notaire sera nécessairement
responsable.
Or, dans l’espèce jugée par la Cour de Lyon, il ne
s’agissait de la violation d’aucun des articles rappelés
par l’article 68. Le notaire avait contrevenu à la dispo­
sition de l’article 15, et avait ainsi déterminé l’annula­
tion des renvois non approuvés. L’obligation du notaire
était donc régie par cet article 15 et par l’article 16. 11
semble dès lors que la Cour de cassation ne devait pas

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

507

appliquer l’article 68, ni convertir en faute légère ce
qui est une faute lourde aux yeux de la loi.
490- — Dans tous les cas, et alors même que la
Cour de cassation aurait sainement appliqué la loi, tout
ce qu’il faudrait en conclure, c’est que les tribunaux
ont la faculté de rechercher si, en principe, il est dû ou
non des dommages-intérêts.. Mais cette faculté com­
prend-elle, l’opportunité et la nécessité d’une allocation
étant admises, celle de déterminer arbitrairement la
quotité à allouer?
Nous distinguons entre le préjudice matériel et le pré­
judice moral. Celui-ci est essentiellement d’apprécia­
tion et ne reconnaît d’autres éléments que l’opinion du
juge. Il est dès-lors certain que les tribunaux ont le
droit exclusif d’en déterminer la nature et de fixer la
quotité des dommages-intérêts.
Mais il ne saurait en être de même pour le préjudice
matériel, et cela par l’excellente raison que la loi s’en
est formellement expliquée. Les dommages-intérêts,
dit l’article 1149, sontdela perte quele créancier a faite
et des gains dont il a été privé. Que la quotité de celuici soit discrétionnairement fixée par le magistrat, nous
le comprenons sans peine, car le gain demeurera dans
le futur contingent, et, quelque probable qu’il soit, il
n’existe réellement pas tant qu’il n’est pas acquis.
Mais la perte éprouvée est un fait matériel, certain,
réalisé , dont la preuve résulte même quelquefois de
l’acte annulé , le legs, par exemple, d’une somme de
mille francs qui aurait été fait par un renvoi au testa-

�508

TRAITÉ

ment. L’annulation de ce renvoi, pour omission d’une
approbation valable, constitue pour le légataire une
perte bien positive de mille francs. La seule réparation
indiquée par la justice sera évidemment celle qui lui
fera récupérer cette somme.
Qu’en vertu de leur droit souverain d’appréciation
les tribunaux déclarent que le notaire est excusable,
que sa responsabilité n’est pas engagée, qu’ils n’allouent
en conséquence aucuns dommages-intérêts, on le com­
prendrait. Mais qu’après avoir constaté la faute et dé­
cidé que le notaire doit une réparation, on n’accorde
que les dépens de l’instance, ou même qu’une somme
moindre que celle que le demandeur a réellement per­
due, c’est ce qui nous paraît inconciliable avec la dis­
position de l’article 1149.1
Il est un seul cas dans lequel un pareil système pourrait
être rationnel et légal, à savoir : si la faute étant com­
mune aux deux parties, le juge a dû déterminer la part
de responsabilité que chacune d’elles doit encourir. Mais
lorsque la faute n’est que d’un seul côté, comme lors­
qu’il s’agit de la nullité totale ou partielle d’un testa­
ment, la peine ne saurait en être partagée dans une
proportion quelconque. L’indulgence pourl’unpeut de­
venir une injustice pour l’autre, et cependant, selon
l’expression d’un célèbre magistrat, il n’y a pas à hési­
ter entre celui qui n’a fait même que se tromper et celui
qui souffre.
491. — Le notaire est garant de l’individualité des
1 Cass., \ er juin 1840. D. P ., 41, i, 209.

�DU.DOL ET DE LA FRAUDE.

509

parties. A défaut de connaissance personnelle suffisante,
il doit faire constater cette individualité par deux témoins
spéciaux. La négligence qu’il aurait mise à l’accomplis­
sement de ce devoir constituerait une faute lourde, des
conséquences de laquelle il devrait répondre.
492. — Répond-il également de leur capacité? On
induit la négative de l’obligation dans laquelle se trouve
le notaire de prêter son ministère lorsqu’il en est léga­
lement requis ; du silence gardé par la loi spéciale sur
cette capacité; de ce que,pour les interdits eux-mêmes,
ses devoirs se bornent à porter leurs noms sur le ta­
bleau et a exposer ce tableau dans son étude; enfin de
ce que l’engagement pris par l’incapable est susceptible
de ratification, ce qui prouve que la loi n’a pas entendu
l’empêcher de contracter d’une manière absolue. On
a jouteque chacun doit connaître d’ailleurs la condition
de celui avec qui il traite, qu’ainsi la faute commise à
cet égard est bien plutôt imputable à la partie qu’au
notaire.
Ces considérations nous paraissent décisives. Aussi
n’hésitons-nous pas à admettre l’absence de toute res­
ponsabilité toutes les fois que le capable a traité direc­
tement avec l’incapable; les devoirs du notaire ne peu­
vent pas être de se livrer à des recherches qu’il doit
supposer avec raison avoir été faites par la partie inté­
ressée. L’assentiment de celle-ci a dû prévenir même le
soupçon.
Nous ferons cependant remarquer que la loi ne fait
pas du notaire un instrument passif; qu’à côté des de-

�—

510

TRAITÉ

voirs positifs qu’elle lui impose, il est des devoirs mo­
raux qui l’assujettissent au même titre. Il manquerait
gravement à ceux-ci si, connaissant l’incapacité de l’une
des parties, il ne faisait pas à l’autre les observations
pouvant lui faire reconnaître son erreur. Ainsi le silence
qu’il aurait gardé l’obligerait à réparer le préjudice souf­
fert par celle-ci, si l’on prouvait que l’incapacité de
l’autre lui était parfaitement connue, s’il n’avait pu
l’ignorer.
Il y a même plus, si le notaire acquiert ou a la con­
viction qu’une partie n’est pas en état de comprendre
la portée de son engagement et de donner un consen­
tement sérieux et éclairé, il doit refuser de prêter son
ministère à un acte qui ne peut réellement exister sans
ce consentement.
Ce devoir devient bien plus étroit encore lorsque l’acte'
qu’on sollicite de lui est de nature à compromettre
des tiers non présents, comme, par exemple, une pro­
curation donnée par l’incapable à l’effet d’aliéner ou
d’hypothéquer ses immeubles.
Dans cette hypothèse, celui qui traite directement
avec l’incapable n’a qu’un seul intérêt, celui de déguiser
l’incapacité. Le notaire doit donc redoubler de vigilance.
Toute négligence acquerrait le caractère de faute lourde.
Le tiers, victime de la procuration, obtiendrait donc un
recours utile contre le notaire, en prouvant, par exem­
ple, que celui-ci a pu facilement se convaincre de l’état
mental du constituant.
493. — La preuve que le notaire connaissait l’inca-

�DD DOD ET DE DA FRAUDE.

5H

pacité, et qu’il a cependant reçu la procuration, consti­
tuerait à sa charge un dol réel et certain. L’obligation
de réparer le préjudice en résultant serait de plein droit
admise.
Cette double preuve peut être faite par témoins; elle
peut dès-lors résulter aussi d’un ensemble de présomp­
tions graves, précises et concordantes. L’une et l’autre
amènerait à un résultat identique, la responsabilité du
notaire.
C’est ce que la Cour d’Aix a taxativement jugé sur
ma plaidoirie, le 23 avril 1847.1
494. — La responsabilité de l’avoué est plus large
que celle du notaire. Officier public comme celui-ci, il
est de plus, et dans tous les cas, mandataire, et manda­
taire salarié 2de la partie. La permanence de ce carac­
tère produit un effet analogue à celui que nous lui avons
vu produire pour le notaire, lorsque celui-ci l’accepte
incidemment.
Dès-lors, comme tout citoyen, l’avoué répond de son
dol; comme officier public, il répond de sa faute; comme
mandataire, il répond de la négligence qu’il a mise dans
l’exédution de la mission qui lui est confiée.
495. — Cette triple responsabilité résulte non pas
seulement des principes généraux du droit, mais encore
de dispositions spéciales que la loi a cru devoir consa1 Arrêt d’Aix, 23 avril 1847.
2 Vid. art. 1992 Cod. civ.

�512

t r a it é

crer. Prévoyant tous les. cas possibles, même celui où
obéissant à un sentiment d’avidité, heureusement fort
rare, l’avoué se préoccuperait beaucoup plus de ses
propres intérêts que de ceux dont il a accepté la dé­
fense, elle a voulu les atteindre tous d’une manière nette
et précise.
496. — De là les articles 152 et 1051 du Code de
procédure civile. L’avoué qui a excédé les bornes de son
ministère, celui qui aura fait des actes ou une procédure
nulle ou fruslratoire, ou ayant donné lieu à l’amende,
devra en supporter personnellement les dépens. Il
pourra en outre, suivant l’exigence des cas, être pas­
sible des dommages-intérêts de la partie, et même être
suspendu de ses fonctions.
Ainsi la loi n’admet plus l’excusabilité pour la faute
légère. Elle est punie par la condamnation aux frais
des actes nuis ou frustratoires. Elle laisse, pour la faute
lourde et pour le dol, une large part à l’appréciation
des magistrats, qui peuvent les punir sévèrement par
une allocation pécuniaire, par une peine de discipline.
497. — Mais plus une loi est sévère et plus on doit
se montrer jaloux d’en renfermer l’application dans ses
justes limites. Conséquemment la responsabilité delà
faute ne devra être appliquée à l’avoué qu’à la condition
que l’acte imputé ne puisse se justifier par des raisons
plausibles ; que le fait reproché émane directement de
lui.
Or la première condition n’existerait pas si l’avoué,,

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

513

placé entre deux opinions egalement probables, s’était
prononcé pour celle qu’il a considérée comme la plus
légitime, si cette option s’est réalisée sans dol ni fraude;
tel serait, par exemple, le cas où la nullité résulterait
de l’inobservation d’une formalité à l’égard de laquelle
la jurisprudence est incertaine et la doctrine divisée. ‘
D’autre part, l’avoué serait sans reproche si l’acte lui
avait été remis tout rédigé parla partie,2ou que la signi­
fication n’en eût été faite que sur la réquisition expresse
de celle-ci;3 dans l’un comme dans l’autre cas, l’acte
n’est plus le fait direct de l’avoué, qui a dû le faire mal­
gré son opinion même, car, mandataire du client, il
est forcé d’obéir à la volonté expressément manifestée
par celui-ci.
498. — L’avoué est responsable, comme de son fait
direct, des personnes qu’il s’associe ou qu’il se subs­
titue dans l’exercice de ses fonctions. Mais cette res­
ponsabilité cesse pour tous les actes pour lesquels,
n’ayant ni attribution ni caractère, il est forcé de s’a­
dresser à d’autres qu’à lui-même. C’est ainsi que la nul­
lité d’un exploit confié à un huissier ne saurait être at­
tribuée à l’avoué qui l’a choisi. L’huissier, en effet, est,
pour tous les actes qu’il fait, présumé le mandataire di­
rect de la partie. La faute qu’il commet lui est donc
exclusivement imputable, seul il en supporte les consé­
quences. La responsabilité de l’avoué se restreint dans
1 Toulouse, 10 juin 1825.
2 Caen, 27 mars 1813.
* Montpellier, 24 juin 1826.

�514

TRAITÉ

les faits rentrant dans ses attributions et dont il est tenu»
alors même qu’il justifierait que la faute provient d’un
tiers auquel il s’en est rapporté.1Cette obligation est la
conséquence de la liberté qu’il avait de ne pas se con­
fier h une personne ignorante ou incapable. Or, cette
liberté n’existe pas lorsque le ministère de l’huissier est
indispensable.
Au l’este, il est quelquefois difficile de déterminer à
qui, de l’avoué ou de l’huissier, incombe la responsa­
bilité d’une faute. Nous aurons bientôt occasion de nous
livrer à cette recherche. Nous nous bornerons en ce
moment à rappeler une distinction qui domine la ma­
tière : à l’avoué, la responsabilité de ce qui tient à la di­
rection de la procédure; à l’huissier, la responsabilité
de ce qui concerne taxativement l’exploit ou l’exécu­
tion du jugement.
499. — Pour que l’avoué puisse être condamné à
des dommages-intérêts, il faut : 1° qu’il soit convaincu
d’une faute lourde ; 2° que cette faute ait occasionné un
préjudice. C’est à celte double éventualité que s’appli­
que la restriction de l’article 1031 : Suivant l'exigence
du cas. C’est donc au demandeur à prouver l’existence
de la faute, celle du préjudice.
La faute lourde peut être prouvée par l’acte qu’on
reproche à l’avoué d’avoir fait, ou de s’être abstenu de
faire. L’impéritie qui porte l’avoué à faire un acte con­
traire à la loi, ou à omettre une formalité indispensable
? Carré, sur l’art. 1031.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

515

dans l’intérêt qu’il défend, est susceptible à elle seule
de constituer une faute lourde, donnant lieu à des dom­
mages-intérêts.
Ainsi, la Cour d’Aix a jugé, le 17 juin 1828, qu’il
doit être prononcé des dommages-intérêts contre l’a­
voué par la faute duquel un appel aurait été déclaré nul
comme prématurément réalisé, alors même que le
client lui a laissé l’acte d’appel tout rédigé, mais avec
la date en blanc, et avec l’intention que la signification
n’eût lieu qu’en temps utile, intention résultant de ce
que, quoique remis dans le mois où le jugement a été
rendu, l’acte d’appel porterait à la date de ce jugement
ces mots : rendu le... du mois dernier, expression qui
aurient été changées par l’avoué, ou son clerc, en cel­
les-ci : du mois courant J
500 — On s’est demandé si, comme officier public,
l’avoué devait répondre des conséquences des conseils
qu’il a pu donner. La négative a été avec raison consa­
crée, car l’avoué ne saurait être considéré, quant à ce,
que comme le serait une personne ordinaire. C’est ainsi
que la Cour de Caen a décidé, par arrêt du 16 mars
1842, qu’un conservateur des hypothèques n’a aucun
recours contre l’officier ministériel sur les observations
duquel il a mal à propos radié une inscription qui ne
devait pas l’être.
L’arrêt ajoute : lorsque ces observations ont été
faites de bonne foi, et cette condition est aussi ration1 I). P., 28, n, 190.

�Ô f6

TRAITE

nelle que juste. Il est sensible, en effet, que l’avoué
doit répondre des actes qu’il a obtenus par des moyens
que la morale réprouve. Il répond notamment des frais
d’un procès qu’il a insidieusement et de mauvaise foi
fait soutenir. Mais, dans ce cas, le jugement qui le con­
damne doit, à peine de nullité, constater en fait et dé­
clarer que le conseil a été donné insidieusement et de
mauvaise foi.1
501- — L’avoué peut-il être condamné soit aux
frais, soit aux dommages-intérêts, sans avoir été mis
personnellement en cause?
La négative ne saurait être contestée à l’endroit des
dommages-intérêts ; ils ne peuvent jamais être alloués
que sur la demande formée par la partie. Or, comment
supposer une demande contre une personne qui n’est
pas présente, qui n’a pas même été appelée?
Mais, en ce qui concerne les frais, la jurisprudence
de plusieurs Cours et Tribunaux consacre l’affirmative.
Dans cette pratique, ou condamne personnellement l’a­
voué aux dépens, par cela seul que la procédure est an­
nulée par un fait qu’on déclare émaner de lui, ou que
l’acte est reconnu frustratoire.
Nous ne saurions trop nous élever contre une pareille
manière de procéder. Les frais mis à la charge de l’a­
voué sont une véritable peine, et l’équité exige qu’il
n’en soit appliqué aucune sans que celui qui en est l’ob­
jet ait été mis à même de se défendre.
1 Cass., 13 juillet 1824; — Montpellier, 11 mars 18-42.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE»

517

La jurisprudence que nous signalons viole donc le
droit sacré de la défense, et cela d’autant plus mal à
propos, que celle de l’avoué peut être de nature à l’absoudre complètement du tort apparent qui lui est im­
puté.
Nous avons dit, en effet, que l’avoué est excusable
lorsque sa faute avait été déterminée par des raisons
plausibles; qu’il n’avait même aucune faute à se repro­
cher lorsque, mandataire, il n’a fait qu’obéir à une in­
jonction formelle du mandant, et ces excuses légales,
il ne pourrait pas même les proposer !
Mais, dit-on, s’il en est aiusi, l’avoué aura un recours
utile contre son client, qu’il fera condamner à l’indem­
niser. Nous convenons que l’avoué trouverait dans ce
recours le moyen de faire disparaître le préjudice ma­
tériel. Mais le préjudice moral résultant d’une condam­
nation publiquement prononcée, comment l’effacer? Ne
restera-t-elle pas consignée dans les minutes du greffe,
cette condamnation qui flétrit l’avoué en le déclarant
improbe ou ignare? Eloignée de la décision qui la ré­
tracte, ne sera-t-elle pas exploitée par ceux qui auront
intérêt à lui donner de la publicité?
N’est-il donc pas plus juste, plus naturel d’attendre,
pour condamner un officier ministériel, de l’avoir con­
tradictoirement convaincu? Sans doute il ne faut pas
que la faute de l’avoué reste impunie, mais les tribu­
naux ne peuvent d’office ordonner la réparation du pré­
judice, alors surtout que personne ne s’en plaint en­
core. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de mettre la
partie intéressée à même d’obtenir la satisfaction qui lui

�518

tra ité

est due. Eh conséquence, et tout en condamnant celle-*
ci, les magistrats doivent, s’ils le jugent possible, lui
réserver son recours contre l’avoué pour tout ou partie
des dépens. Ainsi mise en demeure d’exercer son droit,
la partie aura à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
M. Chauveau ajoute une considération qui nous pa­
raît d’une grande force. La loi a institué les deux degrés
de juridiction en faveur de tous les justiciables. Per­
sonne ne peut être condamné par une Cour, si déjà la
condamnation n’a été prononcée par le tribunal infé­
rieur. Cela èst vrai pour les actions fondées sur les ar­
ticles 1582 et 1383 du Code civil, comme pour toutes les
autres. Or, une Cour qui condamne un avoué aux dé­
pens, le prive du premier degré, car sa décision est sou­
veraine et ne peut plus être attaquée autrement que par
le recours en cassation, qui n’est jamais suspensif.
Ainsi, violation du principe de la libre défense, vio­
lation du principe constitutif des deux degrés de ju­
ridiction, voilà le principe que nous combattons. M.
Chauveau a raison, ce système n’est admissible que si
l’on admet que, en acceptant ses fonctions, l’avoué s’est
tplacé hors de la loi commune.
502. — Comme l’avoué, l’huissier est le manda­
taire de la partie pour laquelle il instrumente. Ses de­
voirs prennent leur origine dans des principes iden­
tiques, sa responsabilité est donc la même
Aussi, la loi les a-t-elle confondus dans la dispo­
sition des articles 132 et 1031 du Code de procédure.
Mais déjà, et dans l’article 71, la responsabilité de

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

519

l'huissier avait été nettement formulée : L’huissier peut
être condamné aux frais de l’exploit ou de la procédure
annulée, sans préjudice des dommages-intérêts de la
partie, suivant les circonstances.
§03. — On a cru trouver dans cet article une
preuve que la condamnation de l’huissier aux frais
n’était qu’une faculté que le législateur abandonnait à
la prudence des tribunaux, d’où l’on a conclu que
l’huissier n’était obligatoirement tenu que de la faute
lourde.
A notre avis, cette opinion est erronée. L’huissier est
mandataire salarié et, au point de vue de l’article 1992
du Code civil, il doit répondre même de sa négligence.
L’article 71 n’a pu le dispenser d’une obligation im­
posée sur le même motif à l’avoué. La possibilité dont
il s’v agit doit donc être interprétée dans le même sens
qu’on lui donne dans l’article 132, et, ce qui le prouve,
c’est que l’article 1031 fait un devoir de laisser à la
charge des officiers ministériels les frais des actes ou
procédures nulles ou frustratoires.
Les mots pourront des articles 71 et 132 ne peuvent,
en présence de l’article 1031, s’entendre que de la fa­
culté qu’ont les parties de faire condamner l’huissier.
Ils ne peuvent signifier que la demande faite pourra être
rejetée, car, dans ce sens, ces deux articles auraient été
abrogés par le dernier, qui fait un devoir de ce dont
ceux-ci auraient fait une simple faculté.
L’huissier est donc tenu même de la faute légère,
avec cette seule différence que celle-ci ne l’expose

*

�TRAITE

520

qu’aux frais des actes nuis, tandis que le dol ou la faute
lourde lui ferait encourir l’obligation de supporter les
dommages-intérêts.
504. — Il importe de répéter ici ce que nous di­
sions tout à l’heure pour l’avoué. L’huissier ne peut
être tenu que de son fait personnel. Cette considération
acquiert en ce moment une haute portée, car le minis­
tère de l’huissier a de tels rapports avec celui de l’avoué
qu’il est quelquefois difficile de distinguer la part que
chacun a réellement prise au fait qualifié faute. C’est
ainsi qu’on a eu à se demander si l’huissier répond de
l’acte qu’il a signifié, mais que l’avoué lui a remis tout
rédigé ?
505. — MM. Pigeau et Demiau Crouzilhac soutien­
nent la négative. Ils enseignent qu’en pareil cas c’est
l’avoué qui encourt la responsabilité. C’est ce qu’a aussi
décidé la Cour de Caen par arrêt du 27 mars 1813.
Mais la doctrine contraire ayant été consacrée par la
Cour d’appel de Metz, a reçu la sanction de la Cour de
cassation. Celle-ci a pensé que la responsabilité d’un
acte quelconque, quelle que fût la participation qu’un
tiers y eût prisei appartenait exclusivement à l’officier
ministériel dans les attributions duquel cet acte a été
placé, et dont le ministère était indispensable.1
506. — Cette solution, à laquelle se sont rangées les
1 Cass., 21 février 1821.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

5 ‘■ li

Cours de Besançon et de Grenoble, est approuvée par
M. Chauveau : « La doctrine contraire, dit ce juriscon­
sulte, est inacceptable; autant vaudraitdire que le clerc
rédacteur est responsable vis à vis de la partie, et que
l’huissier et l’avoué, qui se sont confiés à lui, n’encou­
rent aucune responsabilité. L’huissier est légalement
l’auteur de l’exploit, c’est lui qui doit veiller à ce qu’au­
cune des formalités nécessaires n’y soit, omise; il ne peut
donc exciper de ce qu’un autre aurait tenu la plume,
ce qui ne pourrait d’ailleurs se faire que sous sa sur­
veillance.1 »
L’arrêt de la Cour de cassation nous paraît important
surtout par la netteté du principe qu’il consacre, à
savoir : que la responsabilité de l’acte appartient à ce­
lui qui avait seul attribution et caractère pour l’accom­
plir. C’est par son application que se résoudront toutes
les difficultés que la matière doit présenter. A l’huis­
sier donc de répondre de tout ce qui tient taxativement
à l’exploit ; à l’avoué la responsabilité de ce qui con­
cerne la direction de la procédure. En d’autres termes,
l’on doit faire pour les actes de procédure ce que nous
faisions pour les actes notariés, distinguer entre les
nullités intrinsèques et les nullités extrinsèques. Cellesci appartiennent exclusivement à l’huissier.
507. — C’est ainsi qu’on Fa déclaré responsable de
la nullité de l’exploit parce que la copie a été remise
1 Chauveau, sur Caré, art. 71

�522

TRAITÉ

au maire sans aucune mention de la présentation à un
voisin ; 1
Parce que lu date a été omise ou non suffisamment
indiquée ; 2
Parce qu’on aurait omis l’indication du délai de l’as­
signation ; 3
Parce que le parlant à a été constaté d’une manrère
irrégulière; 4
Parce qu’on aurait omis la signature5 ou l’indication
du domicile réel du demandeur ; 6
Parce que l’huissier était sans qualité ; 7
Chacune de ces nullités constitue une violation des
devoirs que la loi impose à l’huissier. Il est donc natu­
rel qu’il réponde de l’impéritie ou de la négligence qui
en est le fondement. Il en serait de même pour tous les
cas où dans l’exécution d’un jugement ou d’un titre,
l’huissier n’aurait pas rigoureusement exécuté les for­
mes prescrites.
Dans ce cas, la condamnation de l’huissier serait in­
dépendante de la validité de l’acte. Ainsi, la saisie faite
sans que les garanties voulues par l’article 587 aient été
observées, n’en est pas moins valable, mais l’huissier qui
a ainsi procédé a commis une faute dont il doit la répara1 Rouen, 1er août 1810.
5 Colmar, 28 juillet 1812; — Metz, 18 juin 1819.
3 Bruxelles, 16 mars 1831.
4 Paris, 22 septembre 1809 ; — Grenoble, 7 août 1822.
B Poitiers, 13 août 1819.
‘ Poitiers, 21 mai 1834.
1 Grenoble, 14 avril 1818,

�523
tion à la partie saisie. C’est ce que la Cour d’Aix a jugé
sur ma plaidoirie dans l’affaire de l’huissier Roux con­
tre Mademoiselle Saint-Martin.
DU DOL ET DE LA FKÀUDE.

508. — Quant aux nullités intrinsèques résultant
soit de l’insuffisance de la procédure entamée, soit des
désignations inexactes que l’huissier, sur les faux ren­
seignements de l’avoué ou de la partie, a insérées dans
son exploit, elles ne sauraient, sous aucun rapport, lui
être imputées.1 La responsabilité en demeure donc ex­
clusivement à la charge de l’avoué ou de la partie.
Par application de ce principe, il a été jugé :
1° Que l’huissier n’est pas responsable de la nullité
d’un appel qu’on l’a chargé de notifier soit avant l’expi­
ration de la huitaine, soit après le délai de trois mois;’
2° Qu’il ne répond pas de ce que la notification à des
créanciers inscrits ne comprend pas l’universalité de
ces créanciers ; 3
3° Qu’on ne saurait lui reprocher la nullité d’un em­
prisonnement résultant de ce que le créancier lui a re­
mis une constitution d’avoué, au lieu d’uae élection de
domicile, à énoncer dans le procès-verbal ; 4
Ces exemples nombreux nous ont paru utiles à rap­
peler, parce qu’ils déterminent la véi’itable portée du
principe que nous rappelions tout à l’heure. Ils ensei­
gnent en outre à faire la part de l’avoué, de l’huissier ,
1 Cass., 28 octob. 1811,29 août 1832.
* Aix, 17 juin 1821.
3 Metz, 31 mars 1821.
'* Lyon, 9 mai 18?Si

......................{

�524

TRAI

de la partie elle-même, dans les questions de responsa­
bilité qui peuvent se présenter.
509- — Nous dirons de l’huissier ce que nous disions
tout à l’heure de l’avoué, à savoir qu’il ne doit pas être
condamné sans avoir été entendu. Nous ajoutons qu’il
ne peut être même valablement poursuivi qu’après que
la nullité de l’acte a été prononcée par la justice. Toute
demande contre lui serait non-recevable, tant que cette
nullité n’est pas un fait acquis.
510- — Le mandat de l’huissier cesse avec l’acte
qu’il a notifié. Il continue cependant si l’exploit ren­
ferme élection de domicile dans son cabinet. Entre
autres devoirs, celte élection lui impose l’obligation de
transmettre fidèlement et en temps opportun toutes les
significations qui sont faites pour la partie. Le retard
dans cette transmission, et à plus forte raison son omis­
sion complète, obligerait l’huissier à réparer le préju­
dice qui naîtrait de l’un ou de l’autre.
511 — Nous terminerons, en ce qui concerne les
officiers ministériels, par deux observations s’appliquant
aux avoués aussi bien qu’aux huissiers.
1° Le désaveu admis en justice rendrait celui qui en
a été l’objet passible de tous les frais que les actes dé­
savoués auraient entraînés. Il pourrait de plus autoriser
une allocation de dommages-intérêts en faveur de la
partie qui réclamerait d’être indemnisée du préjudice
qu’elle prouverait exister.1
‘ Cass., 7 nov. 1849; — D. P., 49, 1, 285.

�DU ÜOL ET DE LA FRAUDE.

525

2° Dans l’hypothèse de faute lourde, de dol, comme
dans tous les cas où il y a lieu d’accorder des dommagesintérêts, leur allocation est subordonnée à la preuve
qu’il existe un préjudice. Les dommages-intérêts ne
peuvent jamais être que l’indemnité d’un dommage et
non l’objet d’un bénéfice pour celui qui les réclame.
C’est donc à celui-ci à prouver ce dommage. A défaut
de cette preuve, la responsabilité des officiers ministé­
riels, quel que fût le motif de la prononcer, se bornerait
au paiement des frais des actes ou de la procédure an­
nulée.
Ajoutons que les officiers ministériels engageant leur
responsabilité in commillendo, ne l’engagent pas moins
in omitlendo. Ainsi celui qui s’est abstenu de faire un acte
que l’intérêt de son mandant exigeait impérieusement,
et qu’il avait mission d’accomplir ou de provoquer, se­
rait passible des conséquences de cette omission et tenu
dès-lors de réparer le préjudice qui en serait résulté.

�a
526

TRAITE

CHAPITRE IV,
S E S F IN S DE N O N -R E C E V O IR C O N T R E L'A C T IO N ,

SOMMAIRE.

,512. ïln e suffit pas qu’une demande soit fondée, il faut en
outre qu’elle soit recevable.
,513. Nature et distinction des fins de non-recevoir.
514. Nomenclature.

512. — L’existence d’un droit n’autorise pas tou­
jours l’action destinée à le réaliser. Celui-là donc qui
prétend se pourvoir en justice doit se préoccuper nom
seulement de la légitimité, mais encore de la receva­
bilité de sa demande. Peu importerait, en effet, qu’un
dol eût été pratiqué à son encontre, qu’il en eût éprouvé
jim notable préjudice, si, par négligence ou par un acte

�DU DOL ET DE LA FRAUDE*

527

émané de sa volonté, il s’était rendu non-recevable à
poursuivre la réparation qui lui est due.
515. — Les moyens tendant à faire déclarer la nonrecevabilité d’une action constituent des fins de nonrecevoir, dont la nature et les effets diffèrent essentiel­
lement, suivant qu’elles s’appliquent à la forme ou au
fond.
Les premières, qu’on qualifie plus exactement de
fins de non-procéder, n’ont pour objet que la nullité de
la procédure irrégulièrement poursuivie, et que le de­
mandeur est obligé de recommencer. Elles sont donc
purement dilatoires, à moins que l’intervalle consacré
à la formalité irrégulière n’ait complété la prescription
du droit. Ces fins de non-procéder n’ont donc d’avan­
tages réels que sous ce dernier rapport.
Les autres, au contraire, négligent la forme pour s’at­
taquer au droit lui-même, qu’elles ont pour but de faire
déclarer à tout jamais éteint. Leur consécration enlève
à l’action tout principe de vitalité et amène le déboutemeut de la demande quelque juste, quelque fondée
qu’elle puisse être. Leur existence est donc un fait ca­
pital et décisif. C’est aussi d’elles, et d’elles seules, que
nous allons nous occuper.
Suivant M. Loncet, ces tins de non-recevoir consti­
tuent des exceptions de pratique ou moyens non tirés du
fond, ayant pour fin , c’est-à-dire pour but, d’empêcher
que l’action ou la déjense de /’adversaire ne soit reçue
ou écoutée, quelque juste qu’elle puisse être au fond.
Comme si, par exemple, on oppose que les droits dont il

�528

T R A IT E

se prévaut sont prescrits, ou qu’un jugement passé en
force de chose jugée l’en a débouté, ou quil y a for­
mellement ou tacitement renoncé. 1
51-4. — Les principales fins de non-recevoir sont
donc : la chose jugée, l’acquiescement, la prescription.
Chacune d’elles constitue une exception péremptoire,
puisque son admission entraîne forcément le rejet de
l’action contre laquelle on l’invoque. Leur importance
exige que nous en recherchions les éléments, que nous
en déterminions les conditions essentielles. Cet examen
fait la matière des trois sections suivantes.

SECTION Ire— DE LA CHOSE JUGÉE.

SOMMAIRE.

515. Caractère de cette présomption.
516. Conséquences quant aux difficultés pouvant se pré­

senter.
517. Conditions exigées pour qu’il y ait chose jugée.
1 Des A d . , lit. A. chap. 2, u° 164.

�DU DOL ET DE LA ERAUDE.

520

518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.

Quels sont les jugements, susceptibles de la créer?
Jugements provisionnels.
Jugements préparatoires ou interlocutoires.
Controverse à l’occasion de ces derniers.
Solution.
Opinion de Chauveau et jurisprudence qu’il cite.
Le jugement interlocutoire sur un point peut être défi­
nitif sur un autre. Conséquences.
525. A quelle époque les jugements définitifs ont-ils acquis
l’autorité de la chose jugée ?
526. Différence entre les jugements en premier ou en der­
nier ressort.
527. Le jugement en premier ressort n’acquiert l’autorité de
la chose jugée, à défaut d’appel, qu’à partir de sa
signification.
528. Effet de la réalisation de l’appel.
529. Jugements rendus en pays étrangers.
530. Le dispositif des jugements fonde seul la chose jugée.
531. Conditions de la chose jugée.
532. 1° Identité d’objet.
533. Changements survenus depuis le premier procès.
534. Il y a identité d'objet si, après avoir échoué sur le tout,
on redemande la partie.
535. Qu’en est-il dans l’hypothèse inverse ?
536. Lejugementau possessoire n’influe en rien sur l’action
pétitoire.
537. Que faut-il entendre par la partie réclamée?
538. 2° Identité de cause.
539. Il n’y a pas identité de cause lorsque le droit repose
sur des motifs différents.
540. Exemple : les nullités extrinsèques ou intrinsèques.
541. Hypothèses jugées par la jurisprudence.
542. L’identité de cause ne doit pas être appréciée par les
résultats que les deux instances doivent présenter.
543. Différence entre la cause et les moyens pouvant être
invoqués.
544. La chose jugée sur un moyen l’est pour tous les autres.
545. Arrêt conforme de la Cour de cassation.
i

31

�546. C’est surtout pour la nullité d’actes que cette distinc­
tion est utile.
547. Classement à faire pour résoudre la difficulté.
548. 3° Identité des parties agissant en la même qualité.
549. Manières diverses d’être partie au procès,
550. ]° Ayant-cause. Les héritiers ou légataires à titre uni­
versel sont les ayant-cause du défunt.
551. Les donataires ou légataires à titre particulier le de­
viennent quant à l’objet donné ou légué.
552. Mais les héritiers, légataires ou donataires ne sont
pas les ayant-cause les uns des autres. Conséquen­
ces.
553. L’acquéreur est, quanta l’objet vendu, l’ayant-cause du
vendeur.
554. Le vendeur n’est jamais l’ayant-cause de l'acquéreur.
555. Quid des créanciers ?
556. 2° Mandataires conventionnels ou légaux. Identité du
mandant et du mandataire.
557. Ce qui est jugé pour et contre le tuteur l’est contre le
mineur.
558. Il en est de même pour le mari et la femme.
559. Mais ce qui est jugé entre la femme et un tiers ne l’est
pas contre le mari, soit qu’il l’assiste et l’autorise,
soit qu’il exerce les actions de celle-ci.
560. Fondement légal de cette doctrine.
561. L’instance suivie pour ou contre les syndics d’une fail­
lite lie le failli et la masse.
562. Distinction en ce qui concerne les créanciers hypothé­
caires,
563. La chose jugée pour ou contre le failli, avant la faillite,
est opposable aux syndics.
561. Y a-t-il identité de personnes entre le débiteur principal
et la caution ?
565. Quid des débiteurs solidaires.
566. L'identité de personnes réside bien plutôt dans la qualité
en laquelle elles ont agi que dans les conditions phy­
siques.
567. Conséquences.

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

568.

531

de l’instance jugée pour ou contre l’héritier appa­
rent à l'endroit du véritable héritier.
569. Mode d’appréciation de la chose jugée.
Q uid

515. — De tous temps la chose jugée a été entourée
du plus profond respect et a joui de la plus grande au­
torité. Considérée comme l’expression de la vérité, elle
est devenue la loi irrévocable des parties : Res judicala
pro veritale habelur.
Prise dans un sens absolu, celte présomption cons­
tituerait la plus audacieuse fiction qui se puisse ima­
giner. Elle proclamerait, en effet, une infaillibilité qui
n’est pas dans les attributs de la justice humaine,
qu’elle placerait ainsi au-dessus des passions qui l’as­
siègent et l’égarent.
Un orgueil aussi insensé ne pouvait pas être professé
par le législateur. Il ne pouvait ignorer l’infirmité de la
nature humaine, ses faiblesses. Aussi, pouvons-nous le
dire sans crainte, la présomption de vérité, attachée à
la chose jugée, tient à des considérations d’une autre
nature, et cette pensée n’altère en rien le juste respect
qui entoure notre magistrature. Sa dignité n’avait nul
besoin qu’on la proclamât infaillible. Suffisamment dé­
fendue par la loyauté de ses intentions, elle peut répu­
dier un caractère qui n’appartient qu’à Dieu et recon­
naître que ses lumières ne la garantiront pas toujours
d’une erreur.
C’est ce que, pour sa part, a admis le législateur; et,
la possibilité d’une erreur ainsi envisagée, la chose ju­
gée n’en doit pas moins être acceptée comme l’expres-

�532

TRAITE

siou de la vérité. Un devoir puissant et sacré le pres­
crivait ainsi. Sans la stabilité des jugements, il n’y avait
pas de société possible; et le jour où l’on pourrait, sous
prétexte d’erreur, remettre en question ce qui vient d’être
solennellement décidé, verrait la confusion et le chaos
se substituer à l’ordre admirable qui régit nos rapports
communs.
516- — Ces considérations, qui fixent le sens et
l’importance du principe que nous avons rappelé, nous
amènent à cette conséquence : que nul ne sera tenté de
contester le principe lui-même. On ne déniera jamais le
respect dû à la chose jugée.Devant une exception de ce
genre, tous les efforts se résumeront dans la dénégation
des caractères qui la constituent. Avant donc d’appli­
quer le principe, les tribunaux auront presque toujours
à rechercher s’il est réellement applicable à l’espèce
qui leur est soumise. C’est pour les éclairer dans cette
recherche que l’article 1351 du Code civil a nettement
déterminé les éléments dont l’ensemhle constitue la
chose jugée.
517. — Aux termes de cet article, il n’y a chose
jugée que si la seconde instance porte sur le même
objet que celui qui était demandé dans la première;
que si la demande repose sur la même cause; que si
elle a lieu entre les mêmes parties. Avant d’examiner
chacune de ces conditions, examinons celle qui les do?
mine toutes, à savoir : l’existence d’un premier juge?

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

533

ment susceptible d’acquérir ou ayant acquis l’autorité
de la chose jugée.
518. — Toutes les décisions judiciaires ne sont pas
de nature à fonder l’autorité de la chose jugée: Non vox
omnis judicis, judicati continet auctoritalem.1 Pour re­
vêtir ce caractère, le jugement doit épuiser le litige, de
manière à ce que le même juge soit désormais sans at­
tribution pour prononcer entre les parties : Res judicala
dicilur quce finem conlroversiarum pronunciatione jndicis accipit, quod vel condemnatione, tel absoiulione
contingit. 2
519. — À ce titre, les jugements qui se bornent à
statuer sur la provision ne peuvent jamais donner lieu
à l’exception de chose jugée. Cela est d’autant moins
douteux, que l’effet de ces jugements est nécessaire­
ment subordonné au jugement définitif, d’après lequel
les sommes reçues à titre de provision devront, dans
quelques circonstances, être remboursées. Le pouvoir
du juge d’ordonner ce remboursement, comme de ré­
tracter les autres mesures provisionnelles, n’a jamais
été ni pu être contesté. Celui-là donc qui n’aurait à exciper que d’un pareil jugement, à l’appui de son excep­
tion de chose jugée, ne pourrait être écouté.
520. — Les jugements préparatoires ou interlocu* L. 7, Cod., de sent, cl inlerl
2 L. 1, Dig., de rc judicata.

�toires peuvent-ils acquérir, l’autorité de la chose jugée?
Évidemment non, si la définition que nous venons d’em­
prunter au droit romain est exacte. En effet, ces juge­
ments n’épuisent pas la juridiction du juge dont ils
émanent; ils mettent si peu fin au litige, que leur objet
consiste uniquement à mettre ce litige à même de re­
cevoir une solution définitive.
De là il résulte que, lors même que les jugements
préparatoires ou interlocutoires n’ont pas été exécutés,
leur existence ne peut être un obstacle à ce que les par­
ties puissent revenir devant le juge et lui demander une
décision sur le fond du procès. Elle;; peuvent soutenir
que l’objet de ce jugement n’était pas indispensable et
que les faits indiquent suffisamment les droits qu’elles
peuvent respectivement revendiquer. De son côté, le
juge peut déserter les errements jusqu’alors suivis et
prononcer définitivement, malgré qu’il eût refusé de le
faire d’abord.
521. — Cela n’a jamais été contesté lorsqu’il s’agit
d’un jugement préparatoire, mais le contraire a été sou­
tenu dans le cas d’un interlocutoire. Il est vrai que ces
jugements diffèrent entre eux en ce sens que les pre­
miers ne laissent pas même entrevoir quelle sera l’opi­
nion du juge sur le fond du procès, tandis que les se­
conds semblent indiquer cette opinion. On peut croire,
en effet, que si la preuve ordonnée est faite, la partie
qui l’a sollicitée gagnera son procès. Ainsi, l’interlocu­
toire crée un préjugé qui ne saurait naître dans aucun
cas du jugement purement préparatoire,

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

535

522. —- Mais tout ce qui résulte de cette différence
nous est positivement indiqué par l’article 451 du Code
de procédure. L’appel du jugement préparatoire ne peut
être reçu qu’avec celui du jugement définitif. Ce n’est,
en effet, que par le résultat de celui-ci qu’on peut con­
naître celui à qui le jugement préparatoire a été préju­
diciable. L’interlocutoire, au contraire, peut être im­
médiatement attaqué devant le degré supérieur par
celui qui en redouterait les conséquences ou qui ne
voudrait pas accepter le préjugé qui en résulte.
Le défaut d’appel ne peut donner au jugement un ca­
ractère qu’il n’a pas. L’interlocutoire demeure donc
sans effets obligatoires sur le fond du procès. La chose
jugée peut bien résulter d’une décision formelle, mais
elle ne s’attache jamais à un préjugé, quelque certain
et positif qu’il soit. Or, l’interlocutoire ne saurait ja­
mais créer qu’un préjugé.
Dès-lors, celui qui, ayant d’abord contesté l’interlo­
cutoire, l’a ensuite exécuté, pourra, après cette exé­
cution et lors du jugement définitif, soutenir que la
mesure ordonnée était inutile, chercher ailleurs que
dans les procès-verbaux et les enquêtes les moyens de
faire prévaloir ses prétentions. Ce qui lui est absolu­
ment et uniquement interdit, c’est de plaider la nonrecevabilité de la preuve ou la non-admissibilité des
faits articulés. Sur ces deux points, il y a dans l’inter­
locutoire une appréciation dont le contraire ne saurait
être légalement prononcé que par le juge supérieur.
Ce que la partie peut faire est également facultatif
pour le juge. Ainsi, le tribunal n’est pas obligé de per­

�sister dans l’opinion qu’il a pu concevoir sur l’impor­
tance et la nécessité de la preuve. Quelle qu’ait été cette
opinion première, il peut la déserter si, mieux éclairée,
sa conscience lui en fait un devoir. Il peut donc après
l’interlocutoire, décider contrairement au préjugé ré­
sultant de sa prononciation, et cela encore bien que les
faits articulés et admis aient été complètement justifiés.
L’opinion contraire a été cependant soutenue. Mais
ce n’est pas dans son sens que penchent la doctrine et
la jurisprudence. Elle manque, en effet, de fondementsjuridiques, tandis que l’autre opinion s’étaye sur des
considérations décisives en raison et en droit. Voici
comment les résume M. Chauveau, dans son Traité de­
là procédure :
523. — « Il est impossible qu’un jugement puisse
être définitif sur le droit, lorsqu’il n’est qu’interlocu­
toire sur le fait; d’autant que le point de droit, n’étant
que la raison de décider et non la matière immédiate
du jugement, n’est pas susceptible d’une décision sé­
parée. Aussi longtemps que l’objet en litige est en sus­
pens et soumis à l’éventualité d’un avant-dire droit, le
droit lui-même demeure indécis, le juge ayant pu
adopter mentalement, décéler même une opinion ou
un principe, mais non les réduire en jugement. Ce n’est
cependant qu’à partir de ce jugement que l’autorité de
la chose jugée peut être légalement acquise ou com­
mencer à courir, car ce n’est qu’alors que le juge à
rempli sa mission et qu’il est à tout jamais désinvesti
de la connaissance du litige. Mais tant que ce désiu-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

537

vestissemont ne s’est pas réalisé, le juge n’a pas dit son
dernier mot sur le procès; il n’a pas, dès-lors, la faculté,
mais il doit encore considérer comme un devoir impé­
rieux de juger en définitive suivant sa conscience et sa
conviction, rejetant, si cette conviction l’exige, le prin­
cipe que d’abord il avait adopté, pour revenir aux mo­
yens soit de fait, soit de droit qu’il avait primitivement
rejetés. 1 »
M. Chauveau cite un grand nombre de décisions sou­
veraines qui ont consacré cette doctrine, doctrine qui,
du reste, n’est qu’une saine application de la maxime
adoptée par nos maîtres en législation : Semper judici ab
interloculorio discedere licel. Il est vrai que nos Codes
n’ont pas renouvelé textuellement ce principe. Mais
qu’ils l’aient virtuellement admis, c’est ce dont il n’est
pas possible de douter. L’orateur du gouvernement le
proposait comme règle dans l’exposé des motifs de la
loi, de crainte que les magistrats ne se méprissent sur
la nature et la partie de l’interlocutoire. L ’interlocu­
toire, en effet, sans autre objet que d’éclairer la reli­
gion des juges, pourrait finir par les égarer, dans la
fausse persuasion qu’ils se seraient liés eux-mêmes en le
prononçant.
Il est donc vrai, en droit français comme en droit ro­
main, que le juge peut revenir de l’interlocutoire. Cela,
certes, ne saurait signifier qu’un tribunal a la faculté,
après avoir jugé la preuve recevable et les faits per­
tinents et admissibles, de décider plus tard le contraire.
1 Chauveau, sur Carré, art. 451, 455.

�538

TRAITÉ

Le pouvoir de se réformer ainsi n’a jamais appartenu à
une juridiction quelconque. Prise dans ce sens, la
maxime que nous avons rappelée serait une mons­
truosité en droit. Tout ce qu’on doit en induire, c’est
que malgré l’interlocutoire, qu’il ait été ou non exé­
cuté, le juge peut et doit décider en sens contraire du
préjugé que cet interlocutoire fait naître, si, mieux
éclairée, sa conscience l’exige ainsi.
Concluons donc, de ce qui précède, que lorsqu’il
s’agit de juger définitivement le procès, le juge reprend
toute son indépendance, toute sa liberté d’action. II
peut donc négliger les résultats de l’interlocutoire, les
repousser même complètement et puiser les éléments
de sa décision dans les autres circonstances de la cause
et dans les faits qui lui avaient d’abord paru insuf­
fisants. Il peut même prononcer au fond sans que les
mesures interlocutoires aient été remplies. Dès-lors, un
jugement de ce genre ne peut, dans aucun cas, devenir
la base d’une exception de chose jugée.
524. — Un jugement interlocutoire sur un point
peut être définitif sur un ou plusieurs chefs. C’est ce
qui arrive lorsque, avant d’aborder le fond, le juge a à
apprécier des exceptions, soit en la forme, soit inhé­
rente au droit lui - même. La disposition qui écarte ces
exceptions n’a rien d’interlocutoire ; elle constitue, à
cet égard, un jugement définitif qui, s’il est acquiescé
ou exécuté, acquiert l’autorité de la chose jugée et rend
non-recevable à proposer plus tard les mêmes excep­
tions.

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

539

525. — A quelle époque les jugements définitifs
ont-ils acquis l’autorité de la chose jugée ? L’ordon­
nance de 1667 contenait, à cet égard, une disposition
expresse. L’article 5 du titre 27 disposait en ces ter­
mes : Les jugements qui doivent passer en force de
chose jugée sont ceux rendus en dernier ressort et dont
il n'y a pas d’appel, ou dont l’appel ne sera pas rece­
vable, soit que les parties y eussent formellement ac­
quiescé, ou qu’elles n’en eussent interjeté appel dans le
temps, ou que l’appel ail été déclaré péri.
526- — L’ordonnance mettait donc sur la même li­
gne les jugements rendus en dernier ressort et ceux
qui, pouvant être attaqués par l’appel, ne l’avaient pas
été. Notre Code de procédure n’a pas renouvelé cette
disposition, mais il ne dit nulle part le contraire. Cette
réserve absolue n’indique-t-elle pas qu’en cette matière
il n’a entendu rien innover, et que conséquemment c’est
par l’ordonnance elle-même qu’il faut décider la ques­
tion que nous avons posée?
Or, la doctrine qu’elle consacre nous paraît juste et
rationnelle, car les considérations qui recommandaient
la disposition de l’ordonnance n’ont pas cessé d’être
vraies. Celui qui s’abstient d’attaquer un jugement con­
traire à ses intérêts est présumé en reconnaître le bien
fondé et le mérite, et cette sanction donnée au juge­
ment est la plus puissante de toutes. Sans doute, nul
n’est contraint d’agir tant qu’il est dans les délais pour
le faire. Aussi la présomption d’acquiescement cèderat-elle devant la manifestation d’une volonté contraire,

�Ô40

TRAITE

volonté qui sera libre de se produire au moment même
où l’on voudra exciper de la présomption d’acquiesce­
ment. Mais tant que l’appel n’est pas réalisé, c’est cette
présomption qui doit prévaloir. Ainsi, la différence en­
tre un jugement rendu en dernier ressort et celui sus­
ceptible d’appel, c’est que le premier acquiert de plein
droit l’autorité de la chose jugée, tandis que cette au­
torité n’est que momentanée pour le second, tant que les
délais de l’appel ne sont pas expirés.
527. — Mais, pour l’admettre ainsi, il faut que la
partie ait été mise en demeure d’agir par une significa­
tion régulière du jugement. Un jugement non signifié
n’est qu’un titre informe, constituant tout au plus une
menace dans un avenir plus ou moins lointain, et
contre laquelle on n’est pas même tenu de se pourvoir.
Il y a plus, celui qui abandonne, qui délaisse ainsi son
titre, après l’avoir obtenu, peut être considéré comme
s’il renonçait aux avantages qui en résultent, et le si­
lence de la partie adverse n’a, en cet étal, rien que de
très naturel, on ne saurait exiger qu’elle le rompe
qu’après qu’une notification est venue lui apprendre
qu’on voulait profiter du jugement.
528- — L’appel réalisé suspend de plein droit l’au­
torité du jugement, alors même qu’il aurait été émis
hors les délais ou après un acquiescement. La non-rece­
vabilité de l’appel, comme le mal fondé, ne peut être
déclaré que par le degré supérieur. Ce n’est donc que

�DU DOD ET DE DA FRAUDE.

541

(&gt;ar la décision de celui-ci que le jugement reprend ou
perd à tout jamais l’autorité de la chose jugée.
Nous terminerons nos observations sur ce point en
rappelant deux faits importants et qu’on ne saurait ou­
blier pour la matière qui nous occupe.
520. — 1° Rendre la justice est un acte de souve­
raineté. En France, elle se rend au nom du peuple fran­
çais et par des magistrats choisis et institués parle chef
du pouvoir exécutif. Cette double circonstance, offrant
toutes garanties aux citoyens, leur impose l’exécution
des jugements comme un devoir rigoureux.
Mais on ne peut exécuter en France que les juge­
ments émanés des tribunaux français. Dès-lors, la
chose jugée ne saurait jamais résulter d’un jugement
rendu en pays étranger et par des juges étrangers, à
moins que son exécution n’ait été ordonnée par un tri­
bunal français. Or, on sait que la faculté donnée aux
juges français, à cet égard, ne se borne pas à un enre­
gistrement pur et simple. La doctrine et la jurispru­
dence sont d’accord sur ce point. Le juge a le droit de
reviser le jugement étranger et de ne confirmer les ad­
judications qu’il prononce que s’il les trouve néces­
saires et justes. Le jugement de révision est donc ici
Je véritable jugement, et, comme il émane de l’autorité
française, il est, quant à la chose jugée, à l’instar des
autres jugements.
550. — 2° Quels que soient les termes des motifs
d’un jugement, quelle que soit la solution à laquelle

�49
tr a ite
ils puissent conduire, il n’y a chose jugée que sur ce qui
est consigné dans le dispositif. Ce n’est que là, en effet,
que la pensée réelle du juge se développe avec préci­
sion et netteté ; que se trouve en quelque sorte le véri­
table jugement. C’est donc aussi et uniquement là qu’il
faut chercher ce que le juge a fait, car on ne trouvera
dans les autres parties du jugement que des indications
sur ce qu’il a voulu faire. Or, la pensée du juge, tant
qu’elle ne s’est pas traduite en jugement, ne saurait
sortir à effet et moins encore donner naissance à l’au­
torité de la chose jugée.
C’est ce qui a été consacré par de nombreux arrêts
de la Cour de cassation, dont un, notamment, rendu
le 9 janvier 1858 , décide que , bien qu’un arrêt ait
reconnu dans ses motifs que le terrain litigieux est vain
et vague et que la Commune en doit être réputée pro­
priétaire, cependant, s’il ne prononce rien à cet égard
dans le dispositif et se borne à ordonner une expertise,
en réservant tous les droits des parties, il n’y a point
chose jugée sur la nature du terrain, ni sur la question
de propriété.1
04

•j j*

H

il

551. — Ainsi, l’exception de chose jugée ne pourra
prendre naissance que dans l’existence d’un juge­
ment précédent, rendu sur le fond du droit, ayant
épuisé la juridiction du juge, et dont le dispositif offrira,
par rapport à l’instance nouvelle, les caractères pres­
crits par l’article 1551, à savoir : que la chose demandée
Dalloz, p. 38, 1, 169 ; — vid. id ., 37, i , 453.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

543

soit la même ; que la demande soit fondée sur la même
cause; qu’elle s’agite entre les mêmes parties et en la
même qualité : Eaclem res, eadem ratio petendi, eadem
conditio personarum.
552. — Première condition. Identité d’objet.
Cette identité ne doit pas s’entendre en ce sens qu’il
faille que l’objet réclamé dans les deux instances soit
physiquement et matériellement le même. Il suffit, dans
ce cas, d’une affinité certaine et incontestable.
Ce principe, enseigné par Pothier, conduit à cette
double conséquence.
555. — 1° Les changements survenus dans le corps
qui a fait la matière du premier procès n’empêchent
pas qu’il ne soit le même dans le second , si c’est le
corps lui-même qui est réclamé. C’est en effet le même
objet, augmenté ou diminué, qu’on demande, et le re­
fus qui en a été fait une première fois crée un obstacle
insurmontable à toute nouvelle prétention : Si petiero
gregem et victus fuero, et vel auclo vel minuto numéro
gregis iterum eumdem gregem petam, obstabil mihi
exception
554. — 2° La chose ne cesse pas d’être la même si,
après avoir échoué sur la revendication d’un corps
certain, d’une quantité ou d’un droit incorporel, on
demande plus tard une partie plus ou moins considé5 L. 21, Dig.

de c.rcep. re i ju d . ; — Rennes,

15 mars 1821.

�5U

TRAITE

rable de ces mêmes objets : Si quis cum lotum petiisset,
partent petat, exceptio rei judicalæ ei nocet, nam pars
in lotum est, eadem enirn res accipitur et si pars petatur ejus quod tolum petitum est, nec interest ulrum in
corpore hoc pelatur, an in quanlilate, vel injure. 1
Cette règle était tellement absolue en droit romain,
qu’on appliquait l’exception de chose jugée à la de­
mande des fruits non encore existants au moment du
premier procès. Tout ce qui était produit par la chose
refusée était considéré comme cette chose elle-même,
et par conséquent à l’abri de toute demande ultérieure:
Sed ex ea re sunt qua pelita est, maqisque est ut isla
exceptio noceat.
Ces conséquences, admises par notre ancien droit,
n’ont nullement été abrogées par les lois qui nous régis­
sent actuellement. Les décisions du droit romain sont
donc encore parfaitement applicables dans les deux cas
que nous venons de rappeler.2
535. — Si la partie est-comprise dans le tout, le
tout n’est pas compris dans la partie. Celui qui a suc­
combé sur une demande partielle, pourra-t-il donc de­
mander plus tard la totalité de l’objet en partie refusé ?
Les jurisconsultes romains n’étaient pas d’accord
sur ce point. La négative était pourtant généralement
admise, mais elle subissait de nombreuses exceptions.
Le droit français n’a non plus rien disposé à cet
1 b. 7, Dig. de eacccpt. r e iju d .
2 Merlin, Chose ju g é e ; — Toullier, t. x, nos 145 et suiv.; — Fav.trd,
Chose jugê.e etc,...

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

545

égard, mais la doctrine et la jurisprudence admettent
dans plusieurs cas l’affirmative. Ainsi, on permet,
comme en droit romain, à celui qui a succombé sur la
demande d’une servitude de passage pour gens à pied,
de réclamer plus tard le passage pour charrettes et
bêtes de somme ; 1 on décide en outre que celui qui a
échoué dans la demande de l’usufruit d’un fonds peut,
plus tard, en revendiquer la propriété ; que celui qui a
été débouté de la demande en revendication de la par­
celle d’une propriété est recevable à réclamer et à se
faire adjuger plus tard la propriété tout entière.2
II est vrai, comme l’observe Toullier, que dans ce
cas il obtiendra la parcelle qui lui avait été d’abord re­
fusée. Mais il esta remarquer que le jugement qui rejette
la demande particulière qui en était faite n’en attribue
point la propriété au défendeur, il rejette seulement
cette demande particulière. La parcelle m’appartient
aujourd’hui à un autre titre, comme dépendance de la
propriété qui m’est attribuée en entier contre vous.8
536. — C’est par suite d’un effet analogue qu’il est
aujourd’hui souverainement admis que le jugement sur
le possessoire reste sans influence sur l’examen et la
décision dupétitoire. Cependant celui quia été débouté
de sa demande en possession acquiert cette même pos­
session, s’il gagne son procès au pétitoire. Or, il ne peut
atteindre à ce résultat que parce que le premier juge1 L. Il, Dig., § 6, de cxcepl. rei jud,
2 Cass., 14 février 1851.

3 Toro, x, n° 55,

�S46

TRAITÉ

ment île peut acquérir l’autorité de la chose jugée que
sur ce qui a fait l’objet du litige, à savoir : la possession
considérée divisement et indépendamment de la pro­
priété. Réclamer et obtenir cette possession comme
l’attribut et la conséquence du droit de propriété, c’est
évidemment demander une chose sur laquelle il n’a ja­
mais été statué.
537. — Toutefois on ne saurait raisonnablement
soutenir qüé la chose jugée sur la partie ne s’opposera
jamais à ce qu’on puisse revendiquer le tout. Ainsi il
serait absurde de soutenir que celui qui a vainement
demandé les dix-neuf vingtièmes d’une chose pourra
plus tard être recevable dans sa demande de la tonalité
de cette même chose. C’est donc par les circonstances
particulières à chaque espèce qu’on devra résoudre la
question que nous avons posée. Seulement, ce qu’il im­
porte de ne pas perdre de vue, c’est que la chose jugée,
étant une exception rigoureuse, doit être renfermée
dans ses plus étroites limites, et que, dans le doute, la
faveur due à l’action doit Remporter.
538. — Deuxième condition. Identité de cause.
T.a cause est le principe générateur de l’action ratio
petendi. Il faut donc bien se garder de la confondre avec
l’action elle-même, car la même cause peut devenir
l’origine de plusieurs actions d’un geüre différent. Mais
la décision intervenue sur celle qui a été réalisée cons­
titue la chose jugée contre toutes.
Ainsi l’existence d’un vice rédhibitoire ou d’un defaut

�_________________

DD DOL ET DE LA FRAUDE.

caché donne le droit soit de poursuivre la résiliation de
Lrvente, avec restitution du prix, soit de garder la chose
en obtenant une réduction ou une remise sur le prix.
J’ai donc ou l’action en rescision ou l’action en quanti
minoris.
Mais cette double action a une seule et même ori­
gine : l’existence du vice rédhibitoire. Conséquemment,
si j’ai succombé sur l’une d’elles, je serais non-receva­
ble à intenter l’autre. Toute demande à cet égard serait
repoussée par l’exception de chose jugée.
On remarquera que la différence dans l’objet que ces
deux actions se proposent est plutôt apparente que
réelle. Bans l’une et dans l’autre il s’agit, en effet, de
porter atteinte à la convention des parties. Le degré de
gravité de cette atteinte ne saurait être un motif suffisant
pour exclure l’identité de chose. Et celle-ci concourant
avec l’identité de cause, l’exception de chose jugée se­
rait inévitable.
539. — L’identité de chose ne suffirait pas pour au­
toriser cette exception, car, comme l’observe Pothier,
la même chose peut m’être due en vertu de plusieurs
différentes causes d’obligation, et j’ai autant de créances
différentes et autant d’actions différentes contre mon
débiteur qu’il y a de différentes causes d’obligations
d’où elles naissent; lesquelles différentes actions ren­
ferment autant de questions différentes. Le jugement
qui a donné congé de ma demande sur l’une n’a rien
statué sur l’autre.1
1 Des Oblig. , n° 89H,

�Il est évident, en effet, que la cause n’étant que le
principe générateur de l’action, la décision qui statue
sur celle-ci ne fait qu’une seule chose : elle décide que
ce que je réclamais ne m’appartient pas en vertu du
droit dont j’excipais. Mais de là ne résulte pas directe­
ment ou indirectement que je ne puisse obtenir l’ohjet
même que j’ai vainement réclamé, en vertu d’un droit,
c’est-à-dire d une cause différente de celle sous les ins­
pirations de laquelle je m’étais primitivement placé.
540. — Par exemple, les conventions peuvent être
frappées d’impuissance pour violation des formes pres­
crites par la loi ou pour absence des conditions essen­
tielles à leur validité. Il y a donc incontestablement
deux droits, dont l’un se borne à attaquer l’instrument
écrit de la convention, tandis que l’autre tend à enlever
à la convention elle-même toute possibilité d’existence.
Conséquemment, et malgré que les actions naissant de
l’un et de l’autre arrivent à un résultat identique, à
savoir : la nullité de la convention, il est évident que
ce qui aurait été prononcé contre le premier n’aurait en
rien, nous ne dirons pas décidé, mais même préjugé le
second, car une convention peut être très régulièrement
conforme aux prescriptions exigées par la loi pour sa
validité intrinsèque, et cependant se trouver dans le
cas d’être annulée comme manquant d’une des condi­
tions qui en forment l’essence. C’est ainsi qu’après avoir
succombé sur l’instance en nullité d’un testament pour
vice de forme, on est très recevable à le faire annuler
pour insanité d’esprit, captation ou suggestion.

�n u DOL ET PE EA FRAUDE.

541. — Les applications de cette doctrine sont fré­
quentes en jurisprudence. Ainsi il a été jugé notam­
ment :
1° Que l’annulation d’un acte départagé, comme con­
tenant aliénation d’un fonds dotal par le mari, n’est pas
une violation de la chose jugée par un arrêt précédent
qui a maintenu ce partage sur une demande en nullité
pour cause de lésion ; 1
2° Que le jugement qui rejette une demande en nul­
lité d’une vente faite à un avocat, sous prétexte que
cette vente aurait pour objet une chose litigieuse, ne
fait point obstacle à la demande subséquente en nullité
du même contrat, comme n’étant pas réellement une
vente, mais comme constituant une antichrèse;2
3° Que lorsqu’une partie, ayant succombé dans sa
demande en révocation d’une donation pour survenance
d’enfants, se pourvoit en réduction de cette même dona­
tion pour fournir la réserve, on ne peut lui opposer l’ex­
ception delà chose jugée, résultant de l’arrêt qui arejeté
sa première demande. On ne peut la lui opposer surtout
si, lors de cet arrêt, elle était défenderesse à la demande
en exécution de la donation, sous prétexte qu’à ce titre
elle devait faire valoir en défense à cette demande tou­
tes ses exceptions, et par conséquent sa prétention de
faire réduire la donation.3
542. — Peu importe donc que le résultat quepour1 Cass., 1b juin 1857; — J. D. P., t. j, 1838, p. 160.
2 Cass., 15 juin 1821; — D. P . , 21, 1, 422.
3 Cass., b juin 1821.

1

�ront présenter les deux instances soit le même, si d’ail­
leurs la cause de ces deux instances est distincte et dif­
férente. On ne peut confondre la cause avec l’objet
qu’elle se propose, et de même qu’il y a chose jugée
lorsque l’action, sans déterminer une conséquence par­
faitement identique, est cependant fondée sur la même
cause que la précédente, de même il faut reconnaître
que l’exception de chose jugée n’est pas proposable
lorsque la chose demandée, étant la même, procède ce­
pendant dans les deux instances d’un droit complète­
ment distinct et différent.
543. —• D’autre part, on doit bien se garder de con­
fondre la cause, principe de l’action, avec les moyens
qui n’en sont que le développement. Les moyens ne
sont, en effet, que les raisons de fait et de droit tendant
à justifier la cause alléguée, d’où la conséquence que
celui qui prétend se faire reconnaître créancier d’un
droit quelconque, étant tenu de le justifier, doit appeler
au secours de sa prétention tous les moyens qui sont de
nature à le faire admettre. Il serait absurde, en effet,
que chaque moyen devint le motif d’un nouveau procès,
car ce serait rendre les contestations interminables.
544. — La chose jugée sur un de ees moyens est
donc jugée pour tous, et celui qui, voulant réparer l’o­
mission qu’il aurait commise, renouvelerait le litige, se
verrait inévitablement repoussé par l’effet du premier
jugement.

�DU DOL ET DE LA FUAUDE.

551

545. — C’est ce que la Cour de cassation a formel­
lement décidé dans l’espèce suivante :
i Erhard avait été débouté par un arrêt de la Cour
de Colmar, du 24 décembre 1814, delà demande par
lui formée en nullité d’un acte du 16 floréal an x, sur
le fondement que l’un des témoins instrumentaires n’é­
tait pas majeur.
a Plus tard, Erhard investit le tribunal de Belfort
d’une demande en nullité du même acte, sur le motif
que l’un des témoins instrumentaires n’avait pas la qua­
lité de Français. Son adversaire lui oppose la chose ju­
gée, résultant de l’arrêt du 24 décembre 1814.
« Cette fin de non-recevoir est repoussée par le tri­
bunal ; mais, sur l’appel, le jugement est infirmé et
l’exception accueillie en ces termes :
« Attendu que par un précédent arrêt, du 24 décem­
bre 1814, la nullité prétendue de l’obligation a été re­
jetée, qu’ainsi cette obligation est défendue par l’auto­
rité de la chose jugée; que l’intimé n’a pu, sans lui por­
ter atteinte, remettre en question cette même nullité,
sous prétexte d’un autre vice de forme que celui qu’il
avait d’abord objecté; que la simple proposition d’un
nouveau moyen ne constitue pas une nouvelle cause de
demande ou d’exception ; que les cas rares où une par­
tie peut, par des moyens qu’elle aurait omis de pro­
duire, faire rétracter les jugements ou arrêts en dernier
ressort, sont énoncés parmi les ouvertures de requête
civile, voie que l’intimé n’a tenté, ni pu tenter.
« Erhard s’étant pourvu en cassation, la Cour régu­
latrice rejeta son pourvoi. A la vérité, dit l’arrêt, lors

�55 ‘2

TRAITE

du premier arrêt, Erhard fondait la nullité alléguée sur
la minorité d’un témoin, tandis que lors du second il la
fondait sur la qualité d’étranger non naturalisé d’un
autre témoin. Mais ce n’était pas là une cause différente,
c’était Seulement un moyen nouveau, d’où il suit que
l’une et l’autre action ont eu évidemment le même objet
et la même cause, qui était la nullité de l’obligation
pour vice de formes.1 »
Depuis lors, de nombreuses décisions sont venues
confirmer cette doctrine,2 fondée elle-même sur cette
maxime de droit : In judicium omne jus ileditxmc videlur.
546. — C’est surtout en matière de nullité d’actes
que la distinction de la cause et des moyens est impor­
tante. Ici, en effet, l’objet est le même, et la demande
sera inévitablement admissible ou non, suivant qu’elle
procédera d’une nouvelle cause, ou qu’elle ne consti­
tuera qu’un moyen nouveau.
547. — À cet égard, toute difficulté cesse devant
un classement exact des causes pouvant déterminer
cette nullité. Nous avons dit que les moyens du fond
constituent une cause différente de celle résultant des
moyens de forme. On doit donc ranger les nullités dans
une double catégorie, à savoir : celles qui naissent de
l’irrégularité de l’acte, celles procédant de son invali1 Cass., 5 février 1818.
* Vid. Dalloz jeune, Dictionnaire de jurisprudence et Supplément,
vis chose jugée, n° 135.

�jugement
aucune influence sur l’autre.
Mais il comprend virtuellement tous les moyens à
l’aide desquels les nullités de cette catégorie peuvent
être obtenues. Ainsi l’irrégularité de l’acte peut tenir à
la violation d’une formalité essentielle, à l’oubli d’une
mention exigée parla loi, à l’incapacité du notaire, à
une erreur sur l’âge, la qualité ou la capacité des té­
moins. Oi'ce ne sont, pas là des nullités distinctes. L’en­
semble de ces faits ne constitue qu’une seule et même
nullité. Dès-lors, si le juge, appréciant l’une de ces ex­
ceptions, l’a rejetée en déclarant l’acte régulier, cet acte
est désormais à l’abri de toute attaque sous ce rapport,
En d’autres termes, il y a chose définitivement jugée
sur sa régularité.
On peut encore l’attaquer pour vice intrinsèque, à
savoir : pour cause de dol, de violence, d’erreur, d’in­
sanité d’esprit, mais on déciderait pour ces moyens ce
que nous venons d’établir pour ceux de forme. Ainsi, le
jugement qui repousserait l’un d’eux créerait la chose
jugée contre tous les autres, s Dans les nullités de ce
genre, dit Toullier, 1la cause prochaine de l’action est
le défaut de consentement. Le dol, l’erreur, la violence,
l’insanité d’esprit, l’incapacité de la partie, ne sont que
des moyens de prouver que le consentement n’a pas
été ou ne pouvait pas être donné. » Conséquemment,
celui qui, pouvant exciper de plusieurs, n’en a fait va­
loir qu’un seul à l’appui de sa demande, ne peut, après
1 T. x, n° 165.

I

y

: ri

�554

TRAITE

avoir succombé, renouveler le procès et exciper des
autres. Le jugement qui déclare le consentement sin­
cère et régulier s’oppose à ce qu’on soutienne plus tard
le contraire.
Ainsi, il n’y a qu’une nullité en la forme, qu’une nul­
lité au fond. Celui qui en excipe doit l’étayer de tous les
moyens à sa disposition, sous peine d’être non-rece­
vable à exciper plus tard de ceux qu’il aurait omis.
Mais il est certain que la partie qui n’en aurait fait va­
loir qu’un seul en première instance est recevable à les
proposer tous en cause d’appel, l’article 46-4 du Code
de procédure civile, qui prohibe en appel toute de­
mande nouvelle, restant forcément étranger aux mo­
yens nouveaux à l’appui de la même demande. Or, nous
venons de le dire, chaque grief distinct, soit en la for­
me, soit au fond, ne constitue qu’un moyen et non une
cause.
548. — Troisième condition. Identité de parties,
agissant en la même qualité.
La partie qui n’a pas figuré dans une instance ne
saurait être liée par le jugement qui l’a terminée. Mais
elle ne peut à son tour l’invoquer : Res inter alios judicata, neque emolumentum his qui judicio non interfuerunl, neque præjudicimn soient irrogare. 1
La présomption de vérité résultant de la chose jugée,
alors même que l’erreur en est démontrée, est certes
assez exorbitante pour qu’on doive la restreindre dans
1 L. 2, Cod. quitus res jud. non nocet.

�DH DOL ET DE LA FRAUDE.

555

•ses bornes naturelles. Or, s’il est rationnel qu’une dé­
cision souveraine règle à l’avenir les droits de ceux qui
y ont concouru, il serait injuste de l’imposer comme loi
à ceux qui n’ont pas même été appelés à user du droit
le plus imprescriptible, celui d’une légitime défense.
Ainsi, la personne demeurée étrangère au jugement
est toujours recevable à soutenir et à faire prévaloir le
contraire de ce qui a été décidé. La partie condamnée
peut, elle-même, faire admettre contre cette même per­
sonne le contraire de ce qui a été admis en faveur de
celui qui a obtenu le jugement. L’équité, en effet, vou­
lait que, par cela seul qu’on ne peut être atteint par un
jugement, on ne fût pas admis à en revendiquer le bé­
néfice. Cette conséquence n’était que l’indispensable
corollaire de la première.
Vainement se récrierait-on contre le scandale de ces
décisions contradictoires. Ce scandale est plutôt appa­
rent que réel, car ce qui peut être vrai pour l’un peut ne
pas être vrai pour l’autre. D’ailleurs, apparent ou vrai,
dit Toullier, ce scandale ne peut être une raison suffi­
sante pour violer la première règle dejusticeet pour me
condamner sans m’entendre, en m’appliquant un juge­
ment lors duquel je n’ai pu déduire les moyens qui eus­
sent amené une décision contraire. La disposition de
l’article 1351 prouve que telle a été l’opinion du légis­
lateur.
L’exigence de l’identité des parties est donc équi­
table et juste. Nous allons résumer les divers cas dans
lesquels elle doit être admise.

�556

TRAITÉ

549. — On est partie dans un jugement, non-seu*
lement par soi-inême, ruais encore par les personnes
qui ont qualité et droit pour nous représenter. Tels
sont les ayant-cause, les mandataires, les administra*
leurs légaux.
550. — 1° Ayant-cause :
Les héritiers, les légataires universels sont évidem­
ment les ayant-cause du défunt. Ils sont censés con­
tinuer son individualité. Ils ne font avec lui qu’une
seule et môme personne. Dès-lors, si j’ai fait juger con­
tre le défunt qu’une obligation que j’avais contractée
envers lui est le résultat du dol, ses héritiers ou lé­
gataires ne pourraient plus m’actionner en vertu de la
meme obligation, sans être repoussés par l’exception de
chose jugée. Par réciprocité, cette exception me serait
applicable si, ayant succombé dans ma demande contre
le défunt, je voulais la renouveler contre ses héritiers
ou légataires.
551. — Le donataire, les légataires particuliers sont,
pour tout ce qui concerne l’objet donné ou légué, au
lieu et place du donateur ou du testateur. Ils agissent
réellement, quant à ce, loco hœredum. Les jugements
rendus en faveur ou contre leur auteur conservent donc,
à leur égard, l’autorité de la chose jugée, Ils créent
donc un obstacle invincible à ce qu’ils puissent ac­
tionner ou être actionnés à raison du même objet et
pour la même cause.

�DU

d OL e t d e l a f r a u d e .

557

552. — Mais si l’héritier, les légataires et dona­
taires sont chacun en droit soi les ayant-cause de leur
auteur, ils ne le sont nullement les uns des autres. Cha­
cun d’eux agit en une qualité qui lui est propre et ne
saurait engager l’autre que s’il en a reçu le mandat
formel.
De là il résulte : 1° que la chose jugée contre un hé­
ritier agissant pour la part lui obvenue dans la succes­
sion, ne saurait nuire ou profiter à son cohéritier, alors
môme que celui-ci agirait en vertu du même titre de
créance ayant fait la matière du premier procès.
Ainsi, une créance de 4,000 francs est échue par moitié
au lot de Joseph et par moitié à celui de Jacques. Joseph
actionne le débiteur pour ses 2,000 fr. Celui-ci soutient
que la créance n’émane pas de lui ou qu’elle est le ré­
sultat de manœuvres dolosives et frauduleuses'. Cette
prétention est accueillie et Joseph débouté de sa de­
mande par un jugement qui acquiert l’autorité de la
serait chose jugée.
Plus tard, Jacques demande le paiement des 2,000fr.
qui lui sont échus.Cette demande a la même cause que
celle de Joseph, à savoir: letitre de 4,000 francs annulé
par rapport à celui-ci. Mais l’exception de chose jugée,
que le débiteur voudrait tirer du premier jugement,
inadmissible par deux raisons :
D’abord, parce qu’il n’y aurait pas dans les deux ins­
tances identité des parties. Jacques n’est pas l’ayantcause de Joseph. Comme celui-ci, il agit en vertu d’un
droit propre et personnel, qui n’a jamais pu se con­
fondre avec celui de Joseph, et qui, dès-lors, n’a nulle-

�558

TRAITE

ment été agité lors du premier procès. Le jugement qui
a mis fin à ce procès reste donc pour Jacques res inler
altos judicata, sans qu’on pût le lui opposer, tout com­
me il ne pourrait en exciper lui-même pour empêcher
le débiteur de renouveler les exceptions dont ce juge­
ment l’aurait débouté.1
De plus, il n’y a pas identité d’objets, car, comme
l’observe Pothier, et aprèsluiM.TouIlier,les2,000francs
réclamés par Jacques ne sont pas les 2,000 francs que
Joseph demandait. Ces deux sommes procèdent bien
d’une origine commune, mais elles se sont divisées en
passant sur la tête des héritiers et sont devenues deux
capitaux distincts, n’ayant rien de commun l’un avec
l’autre. Leur annulation ne saurait donc être prononcée
que contradictoirement avec chacun de leur proprié-taire.
Conséquemment, le débiteur ne pourra se soustraire
à la demande de Jacques qu’en faisant admettre contre
lui les exceptions qu’il a fait consacrer à l’égard de
Joseph.
2° La chose jugée contre le légataire universel ne
saurait être opposée aux légataires particuliers, ni leur
profiter, alors même qu’il s’agirait de la nullité de l’ins­
titution. Ainsi, l’annulation du testament, pour cause
de dol, de captation ou pour vice de forme, serait sans
influence sur le sort des légataires particuliers qui se­
raient demeurés étrangers à l’instance.
Le contraire était admis en droit romain. Mais cela
1 L. 22, Dig. de exccpt. rei jud.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

559

ne tenait nullement aux principes de la chose jugée; ce
résultat n’était que la conséquence de la maxime par­
tira testatus, partim intestatus nemo decedere potesl.
Notre loi admettant le cumul des successions testa­
mentaires et légales, la décision du droit romain ne
pourrait être suivie que si l’on admettait que le légataire
universel représente les légataires particuliers, et qu’il
y a chose jugée pour ceux-ci dans le jugement rendu
en faveur' ou contre celui-là. Or, cela ne pourrait être
consacré que s’il y avait identité de personnes entre eux,
et nous venons de voir qu’on ne saurait l’admettre.
553- — L’acquéreur est l’ayant-cause du vendeur
relativement à ce qui a fait l’objet de la vente et pour
tous les actes antérieurs au contrat. Personne ne peut
céder à autrui des droits plus étendus que ceux qu’il
possède lui-même, et la chose grevée en mes mains ne
peut être transmise par moi qu’avec les mêmes char­
ges. Conséquemment, les jugements rendus contre le
vendeur, ou obtenus par lui, nuisent ou profitent à
l’acquéreur, il ne pourrait être attaqué ou attaquer luimême, pour tout ce qui en a fait la matière, sans que la
chose jugée fût opposable.
554. — Mais Je vendeur n’est dans aucun cas l’ayantcause de l’acquéreur : Julianus scribit exceptionem rei
judicatœ, a persona autoris ad emptorem transire solere, rétro aulem ab emptore ad autorem reverli non
debereS Cette décision se justifie très bien en raison et
J L. 9, Dig. de except. rei jud.

�560

TRAITE

en droit. On n’a pas à craindre, en effet, que le proprié­
taire, qui ignore peut-être encore qu’il vendra sa pro­
priété, veuille laisser grever cette propriété au préju­
dice d’un futur acquéreur. On est donc certain qu’il fera
tous ses efforts pour empêcher la réussite de l’action
dirigée contre lui. D’ailleurs, l’acquéreur, au moment
de la vente, connaît ou doit connaître tout ce qui se rat­
tache à la propriété qu’il acquiert. Il se soumet donc, en
l’acceptant, à toutes les obligations du vendeur.
On peut dès-lors, et sans injustice, le considérer
comme lié par les jugements rendus contre son ven­
deur. Mais ce ne serait pas sans danger pour ses inté­
rêts qu’on obligerait celui-ci à accepter comme chose
jugée ce qui aurait été décidé entre des tiers et son ac­
quéreur, pendant sa possession.
L’acquéreur, en effet, peut avoir intérêt à rompre
son marché, et trouver, dans la réussite des actions des
tiers ou dans l’échec de celle qu’il a lui-même formulée,
un motif de rupture. Il est évident que, en cet état, il
n’apportera pas tous ses soins à assurer l’une et à repouser l’autre, et si la décision pouvait être définitive­
ment obligatoire contre le vendeur, celui-ci se trou­
verait souvent condamné sans avoir été réellement
entendu.
Yoilà le péril que le législateur a pressenti et qui lui
a commandé de disposer que la chose jugée contre l’ac­
quéreur ne pouvait jamais refluer contre le vendeur :
Rétro autem ab emptore ad autorem reverti non potest.
Conséquemment, si la chose aliénée rentre,parla ré­
solution de la vente, entre les mains du précédent pro-

�I)U DOL ET DE LA ERAUDE.

561

priétaire, il l’a recouvre telle qu’il l’avait lui-même
transmise. Toutes les charges que des tiers seraient
parvenus à lui imposer disparaissent, sauf à ceux qui
les ont obtenues «à en faire judiciairement ordonner le
maintien contre lui.
555. — En thèse ordinaire, les créanciers sont les
ayant-cause du débiteur. Les jugements rendus en fa­
veur de ce dernier, ou contre lui, sont donc profitables
ou nuisibles aux premiers. La chose jugée contre le
débiteur, l’est contre les créanciers. Ce principe est vrai
sans exception pour tous les créanciers postérieurs à la
date du jugement.
Quant aux créanciers antérieurs, il faut distinguer
entre ceux qui sont simplement chirographaires et
ceux dont la créance est garantie par une affectation
spéciale sur les immeubles.
Les premiers ne peuvent se soustraire à l’exception
de chose jugée qu’en soutenant que leur débiteur a agi
en fraude de leurs droits. Cette faculté, que l’article
1167 leur confère, constitue un droit personnel que le
débiteur n’a jamais pu aliéner ni altérer. Mais la fraude
ne se présumant pas, la charge d’en faire la preuve pè­
serait tout entière sur ceux qui l’allegueraient. A défaut
de justification, les jugements rendus contre le débiteur
acquerraient contre les créanciers l’autorité de la chose
jugée.
Les créanciers ayant une affectation spéciale sur les
immeubles du débiteur, c’est-à-dire les hypothécaires
ou les privilégiés, ne peuvent voir leurs droits altérés,

�562

TRAITÉ

modifiés ou anéantis par le fait de leur débiteur. Consé­
quemment, les jugements intervenus entre celui-ci et
des tiers, relativement aux immeubles affectés, ne peu­
vent jamais préjudicier aux créanciers qui n’y ont été
ni parties, ni appelés.
Sans doute, aux termes de l’article 2125 du Code civil,
ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu
par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou
sujet à rescission, ne peuvent consentir qu’une hypo­
thèque soumise aux mêmes conditions ou à la même
rescision. Aussi, la certitude de l’existence de ces con­
ditions, ou du principe de la rescision, déterminerait
infailliblement la perte de tous les droits du créancier.
Mais c’est cette existence au moment de la constitution
de l’hypothèque qu’il faut établir, et cela contradictoi­
rement avec le créancier. Le jugement qui a désinvesti
le débiteur prouve bien qu’il n’était pas propriétaire au
moment de la demande, mais il n’établit rien, quant au
droit qu’il pouvait avoir au moment de l’emprunt qui
peut être de beaucoup antérieur. Ce jugement ne peut
donc acquérir l’autorité de la chose jugée sur ce der­
nier point. Dans tous les cas, le créancier, seul intéressé
à justifier du droit de son débiteur, est d’autant moins
représenté par celui-ci, qu’il peut arriver que ce débi­
teur trouve dans sa dépossession un avantage tel que sa
résistance n’aura pas été sérieuse.1
1 L. 29, § 1, Dig. de except. rei jud.; — L. 3, princ., Dig. de
pign. et hyplh. Conforme, Pigeau, OU., n°905; Touiller, t. x, n° 199;
fid ., sur lés ayanl-cause, la discussion de Merlin,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

556- — 2° Représentants conventionnels ou légaux.
Le mandataire, agissant en cette qualité, ne constitue
avec son mandant qu’une seule et même personne : Qui
mandat ipse fecisse videlur. Dès-lors, les jugements
rendus sur les poursuites du premier profiteront ou
nuiront au dernier, selon qu’ils auront été favorables
ou contraires. Le mandant ne pourra donc plus être
actionné ou actionner lui-même, quant à la chose ayant
fait la matière de l’instance intentée ou suivie par son
mandataire.
Toutefois , cela n’est absolument vrai qu’en tant
que le mandant avait capacité de se faire représenter
au moment où l’instance a été introduite et jugée.
Aussi la Cour de cassation a jugé, le 4 mars 1835, que
le jugement rendu contre un capitaine de marine,
comme représentant le propriétaire, mais postérieure­
ment à la faillite de celui-ci, ne peut être opposé aux
syndics comme ayant acquis l’autorité de la chose ju­
gée, alors qu’ils n’y ont été ni représentés ni appelés.
557. — Ce qui est jugé contre le tuteur, est jugé
contre le mineur : Factum tuloris, factum papilli. En
conséquence, les personnes que le tuteur aurait fait
condamner ne seraient plus recevables à renouveler
le procès contre le mineur devenu majeur. A son tour,
celui-ci ne pourrait se soustraire aux adjudications pro­
noncées contre le tuteur, sauf le droit de se pourvoir en
requête civile dans le cas de non-suffisante défense.

�o

64

TRAITÉ

me chef de la communauté, soit, comme administrateur
de la dot, sont censées jugées contre la femme malgré
qu’elle n’ait pas figuré dans l’instance. Elle ne pourrait
donc plus revenir contre ce qui a été décidé, sans s’ex­
poser à être repoussée par l’exception de chose jugée.
En effet, si elle n’a pas été personnellement en cause,
elle a été valablement représentée par son mari, auto­
risé à agir pour elle et à l’engager.1Mais le mari se­
rait tenu de l’indemniser des pertes que sa négligence
aurait occasionnées pour elle.
559- -- Ce qui est jugé entre la femme et un tiers
ne l’est pas entre elle et son mari, présent dans l’ins­
tance pour l’assister et l’autoriser, ou comme exerçant
ses actions. C’est ce que la Cour de cassation a formel­
lement consacré dans l’espèce suivante :
« Après le décès d’un sieur Rousseau, laissant des
enfants mineurs, un jugement du 18 pluviôse an vm,
avait délaissé à la veuve, en paiement de ses reprises ,
divers immeubles dépendants de la succession de son
mari. La veuve Rousseau, épousant le sieur Fresnais,
se constitua ces immeubles comme lui étant propres ,
avec stipulation expresse de remploi en cas d’aliénation.
« La terre de Varennes, un de ces immeubles, ayant
été vendue par les époux, ils ont acquis les domaines
de Douet et de Redefond, avec déclaration de l’origine
des deniers et de remploi au profit de la femme.
« Plus tard, les mineurs Rousseau, devenus majeurs,
‘ Vid. art.

1421, 1428, 1359,

1531 ei 1549 Cod. civ.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

565

ont fait annuler la liquidation de l’an viii. Cette nullité,
prononcée par un jugement de 1820, a été confirmée
par arrêt de la Cour de Rennes, du 51 mai 1821. La
restitution des immeubles a été faite aux enfants.
« En cet état, les époux Fresnais ayant fait prononcer
leur séparation de corps, il s’est agi de savoir si les do­
maines de Douet et de Redefond, acquis en remplace­
ment de celui de Yarennes, dont la femme a été évin­
cée, devait appartenir à cette dernière, sans récom­
pense, comme elle le soutenait, ou bien si, au contraire,
ces biens devaient être réputés conquêls de commu­
nauté, comme le prétendait le mari, en excipant de la
chose jugée résultant de l’arrêt du 51 mai 1821.
« C’est dans ce dernier sens que se prononce le tri­
bunal d’Angers, par jugement du 2 juillet 1822, con­
firmé par arrêt de la Cour d’appel de la même ville, du
12 mars 1825.
« Mais, sur le pourvoi de la dame Fresnais, l’arrêt
de la Cour d’Angers est cassé par la Cour de cassation,
pour fausse application des principes relatifs à la chose
jugée.
« Attendu, dit la Cour suprême, que si, par les ju­
gement et arrêt des 22 février 1820 et 51 mai 1821, la
liquidation du 18 pluviôse an vm, formant le titre de la
dame Fresnais, a été révoquée sur la réclamation de
ses enfants, tout ce qui en résulte, c’est que les droits
dont elle a longtemps joui ont été reconnus appartenir à
ces mêmes enfants, comme héritiers de leur père; qu’en
exécution de ces jugements, pouvait s’élever la ques­
tion de savoir si les enfants avaient droit de revendiquer

�566

TRAITE

les biens que leur mère avait acquis à titre de remploi,
ou seulement ceux qu’elle s’était constitués propres et
qu’elle avait aliénés ; mais que cette question ne pouvait
être agitée qu’entre la mère et les enfants qui, seuls ,
avaient figuré dans ces jugements, et qui, seuls, avaient
qualité pour soutenir les débats auxquels ils pouvaient
donner lieu ; mais que le sieur Fresnais, qui n’avait paru
dans l’instance sur la liquidation de l’an vin, person­
nelle à la mère, que du chef de sa femme et comme
exerçant ses droits, ne pouvait pas personnellement se
faire un titre de ces jugements de 1820 et 1821, rendus
en faveur des enfants, sans exciper, contre toute règle,
du droit d’autrui.1 »
La Cour de renvoi s’étant conformée à la doctrine de
la Cour de cassation, Fresnais se pourvut contre l’arrêt,
mais son pourvoi fut rejeté le 23 novembre 1826360. — Le fondement légal et juridique de cette
doctrine est la maxime que la chose jugée avec autrui
ne saurait profiter ou nuire : Res judicata aliis nec nocet, nec prodesl. Or, la prétention du mari de s’enrichir
par l’effet du jugement qui avait dépouillé la mère au
profit des enfants, était insoutenable. Tant que ces der­
niers n’avaient pas revendiqué les biens et que leur
mère les possédait matériellement, ces biens étaient,
par rapport à l’époux, soumis à la loi du contrat de
mariage. Les en faire sortir en faveur d’un jugement ne
prononçant aucune adjudication au profit de l’époux,

�567
c’était réellement abuser du principe de la chose jugée,
ou tout au moins en faire la plus étrange application.
L’arrêt de la Cour d’Angers méritait donc la censure
dont il fut l’objet.
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

561. -T- Les syndics d’une faillite sont les adminis­
trateurs légaux des biens en dépendant. Ils représen­
tent, quant à ce, le failli et les créanciers. Les jugements
rendus contre eux ou obtenus à leur requête constituent
donc la chose jugée en faveur ou contre le failli et les
créanciers; et si le premier reprend plus tard l’exercice
de ses actions, s’il est remis à la tête de ses affaires, il
n’en demeure pas moins obligé d’exécuter ces juge­
ments, tout comme il serait en droit d’en recueillir le
bénéfice.
562. — Relativement aux créanciers, les syndics ne
les représentent que pour les rapports que chacun d’eux
peut avoir avec la faillite qu’ils administrent. De là cette
conséquence : que les jugements rendus contre les syn­
dics n’affectent que les droits que les créanciers ont
contre la masse. C’est ce que la Cour de cassation a ex­
plicitement consacré en décidant que les jugements qui
condamnent les syndics à satisfaire à une obligation par
eux prise au nom de la masse, n’ont pas l’autorité de la
chose jugée contre les créanciers personnellement; que
leur exécution ne peut être poursuivie contre ces créan­
ciers que jusqu’à concurrence des forces de la faillite.!
1 Cass., 17 mars 1840; — J. D. P ., loin, i, 1840, p. ,546,

�568

traite

De là il résulte encore que les droits des créanciers
hypothécaires ou privilégiés, se trouvant placés en de­
hors des éventualités de la liquidation, ne peuvent être
modifiés, altérés ou aliénés que par ces créanciers euxmêmes. Conséquemment, lesjugements obtenus contre
ou par les syndics, au préjudice de ces droits, ne pour­
raient être opposés aux créanciers comme constituant
l’autorité de la chose jugée.1
563. — Dos syndics étant les continuateurs du failli,
tous les jugements antérieurs à la faillite doivent être
respectés par eux. Ils ne pourraient remettre en ques­
tion ce qui en a fait l’objet sans être repoussés par
l’exception de chose jugée, sauf les cas de fraude spécia­
lement prévus par les lois concernant les faillites.
564. — Il n’y a réellement aucune identité de per­
sonnes entre le débiteur principal et la caution. Il sem­
blerait dès-lors que la chose jugée avec l’un ne devrait
ni nuire ni profiter à l’autre. Cependant le droit romain
décidait nettement le contraire,2 et cette solution avait
été pleinement admise par notre ancienne jurispru­
dence.
« La raison, dit Pothier, c’est que : la dépendance
de l’obligation d’une caution de celle du débiteur prin­
cipal, à laquelle elle a accédé, fait regarder la caution
comme étant la même partie que le débiteur principal,
à l’égard de tout ce qui est jugé pour ou contre celui-ci,
1 Cass., H mars 1825.
* L. 21, §4 , Dig. de excepl.

rei jud.

�DU DOL 1!T DE LA FRAUDE.

569

C’est pourquoi si le débiteur principal a eu congé de la
demande du créancier, pourvu que ce ne soit pas sur
des moyens personnels à ce débiteur principal, la cau­
tion, depuis poursuivie, peut opposer au créancier l’ex­
ception rei juclicatæ.
« Le créancier ne peut, en ce cas, répliquer que c’est
res inter alios judicata. Car, étant de l’essence du cau­
tionnement que l’obligation de la caution dépende de
celle du débiteur principal, qu’elle ne puisse devoir
que ce qu’il doit, qu’elle puisse opposer toutes les ex­
ceptions in rem qui peuvent être par lui opposées, il
s’ensuit que tout ce qui est jugé en faveur du débiteur
principal est censé l’être en faveur de la caution, qui
doit à cet égard être censée la même personne que lui.
Vice versa, lorsque le jugement a été rèndu contre le
débiteur principal, le créancier peut l’opposer à la cau­
tion et demander qu’il soit exécutoire contre elle. »
Les articles 20”6 et 2250 du Code civil prouvent que
ces règles sont passées dans le droit qui nous régit. Le
premier autorise la caution à opposer au créancier tou­
tes les exceptions appartenant au débiteur principal et
qui sont inhérentes à la dette. Or, de toutes les excep­
tions, celle de la chose jugée, ayant anéanti la dette, est
la plus importante, la plus décisive. Elle appartient in­
contestablement au débiteur principal, on ne saurait
dès-lors la refuser à la caution sans violer l’article 2036.
Vainement dirait-on que c’est là une exception per­
sonnelle au débiteur, que la loi défend à la caution d’in­
voquer. Il n’y a d’autres exceptions de ce genre que
celles exclusivement attachées à la personne et résul-

�570

TRAITE

tant d’une qualité qu’elle seule peut invoquer. Ainsi
l’état de femme mariée, de mineur, d’interdit, etc......,
c’est là un motif de nullité de l’obligation, mais de nul­
lité relative. La caution pourra d’autant moins s’en pré­
valoir, que son engagement tient peut-être à la connais­
sance de l’incapacité du débiteur principal et au désir
du créancier de se soustraire ainsi au danger qu’il re­
doute. Si donc le jugement avait annulé l’obligation du
débiteur principal sur une de ces causes, la caution ne
pourrait l’invoquer. Alors, mais alors seulement, il s’a­
girait d’une exception exclusivement personnelle au
premier.
D’autre part, l’article 2250 dispose que l’interpella­
tion faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance ,
interrompt la prescription contre la caution. « Il résulte
évidemment de cet article, dit Merlin,1 que dans les
poursuites exercées contre le débiteur principal, et dans
les actes qui, de sa part, tendent à les prévenir, la cau­
tion est considérée par la loi comme ne formant avec
lui qu’une seule et même personne ; comme représen­
tée par lui; et de là à la conséquence que le jugement
rendu contre le débiteur principal est censé rendu con­
tre la caution, il n’y a qu’un pas qu’il est impossible de
ne pas franchir. » Telle est aussi l’opinion de Toullier.5
Merlin et Toullier admettent donc que ce qui a été
jugé par rapport à la dette, contre le débiteur principal,
réfléchit directement contre la caution, et de là ils con1 Q uest. de d ro it, chose ju g ée, § 18.
9 Toro- x, nos 209 et 210.

�DU DOL ET DE LA FltAUD E.

571

cluent avec raison qu’à défaut d’appel de la part de l’un,
l’autre pourra l’émettre de son chef, dans les trois mois
de la signification du jugement qui lui serait faite à
personne ou à domicile. Mais de là aussi résulte l’im­
possibilité pour la caution de former tierce-opposition
au jugement. Le contraire, admis par la Cour de Lyon,
a été repoussé par la Cour de cassation.1 Toutefois, et
aux termes de la doctrine de la Cour suprême, cette
impossibilité n’existe que pour le cas où la tierce-op­
position reposerait sur des moyens communs avec le
débiteur principal, déjà soumis au juge et appréciés
par lui. Si les moyens étaient purement personnels à
la caution, la tierce-opposition serait recevable.
La caution ne représente dans aucun cas le débiteur
principal. Dès-lors les jugements rendus en sa faveur ou
contre elle ne sauraient être opposables ou profiter à
celui-ci. L’identité des parties requise par l’article 1351
n’existerait pas dans les deux instances. Il ne pourrait
donc y avoir chose jugée.
Cette règle ne souffre aucune exception lorsque la
caution a été condamnée. Elle en comporte une dans
l’hypothèse contraire. En effet, si le jugement déclare
que la caution est libérée parce qu’elle a payé la dette,
le débiteur principal pourra s’en prévaloir par un dou­
ble motif : 1° parce que le paiement a anéanti la dette
vis-à-vis du créancier, qui ne saurait prétendre être
payé par le débiteur, après l’avoir été par la caution;
2° parce que le jugement qui constate que celle-ci a
1 37 nov, 18J1.

jriMMT

nuimf

�572

TRAITE

payé lui donne le droit de se faire rembourser par le
débiteur. Ce jugement équivaut donc à une cession de
la part du créancier1, car il transfère, à proprement par­
ler, la créance sur la tête de la caution, qui peut seule,
à l’avenir, en demander et en poursuivre le paiement.
Dans tous les autres cas, la libération obtenue par la
caution reste sans influence sur le sort du débiteur prin­
cipal. Le jugement demeure pour celui-ci res inter
alios judieata, et il peut être condamné tandis que la
caution a été renvoyée de l’instance. Il n’y aurait même
là rien de contradictoire, car l’engagement de la cau­
tion peut être irrégulier et nul, et la dette du débiteur
exister très légalement. Il reste donc nécessairement
obligé tant qu’un jugement ne l’a pas personnellement
et contradictoirement délié de ses obligations.
565- — Les débiteurs solidaires sont les représen­
tants les uns des autres. Celui qui paye fait la chose de
tous, agit pour tous, et cette faculté il la puise dans les
principes régissant la solidarité. La dette solidaire n’est
qu’une seule et même dette, ceux qui l’ont contractée
se sont réciproquement donné le mandat d’agir un seul
pour tous. Le jugement rendu en faveur ou contre l’un
d’eux est donc censé rendu en faveur ou contre tous les
autres.
Cette conséquence nous paraît résulter expressément
de divers textes de lois. Ainsi l’article 1206 dispose que
les poursuites contre l’un des débiteurs solidaires inter­
rompent la prescription à l’égard de tous les autres;
l’article 2249 ajoute que l’interpellation faite, conformé-

�573
frient aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidai­
res, ou sa reconnaissance, interrompent la prescription
à l’égard de tous les autres. Enfin nous lisons dans l’ar­
ticle 1365 que le serment déféré à l’un des débiteurs
solidaires profite à tous les autre®.
C’est cependant dans cet article qu’on a voulu puiser
un argument en faveur de l’opinion contraire. Le légis­
lateur, a-t-on dit, se tait sur l’effet du serment déféré
par l’un des débiteurs solidaires, il n’admet donc pas
qu’il puisse lier les autres codébiteurs. D’où la consé­
quence que si le débiteur solidaire peut améliorer la
position des autres débiteurs, il ne peut jamais la rendre
plus mauvaise; dès-lors, tout en profitant du jugement
favorable à leur codébiteur, les débiteurs solidaires ne
devraient pas être atteints par le jugement ayant con­
damné celui-ci.
Les articles 1206 et 2249 répondent suffisamment à
ce qui fait la force principale de cette objection. L’un
et l’autre, en effet, prouvent que les actes faits avec, par
ou contre le débiteur solidaire, obligent les autres codé­
biteurs. Le dernier reconnaît formellement au codébi­
teur solidaire la faculté de priver ses codébiteurs du
bénéfice de la prescription et d’empirer ainsi leur posi­
tion. On ne saurait donc, sous le prétexte d’un résultat
semblable, décider que le jugement rendu contre l’un
doit rester étranger à tous les autres. On fait très léga­
lement, par l’intermédiaire delà justice, ce qu’il est per­
mis de faire spontanément et volontairement.
Tout ce qui résulte de l’article 1365, c’est que la loi
a positivement exclu la délation du serment des actes
DU D OL E T D E LA F R A U D E .

�574

TRAITÉ

que le codébiteur solidaire peut faire au nom et dans
l’intérêt de tous les antres débiteurs. Le fondement de
cette exclusion est très rationnel, car le mandat qui
résulte de la solidarité est celui de se défendre mutuel­
lement par rapport à la dette commune. Or, déférer le
serment, c’est renoncer à toute défense; c’est, en quel­
que sorte, donner sans condition, 1 et, par conséquent,
agir en dehors des limites du mandat.
Ainsi, l’article 1365 considère la délation du serment
par le débiteur du même mil que la remise consentie
par l’un des créanciers solidaires ; et de même que cette
remise ne comprend que la part de ce créancier, ! de
même le serment déféré et accepté n’a d’effets qu’à l’en­
contre du débiteur. Mais une exception, résultant d’ail­
leurs d’un texte précis, n’a jamais eu pour effet de dé­
truire la règle, elle la confirme au contraire, car sans
celle-ci l’autre était complètement inutile. Or, la règle,
en notre matière, étant que le débiteur solidaire agit
pour tous les autres codébiteurs, la conséquence à en
tirer, c’est que le jugement régulièrement obvenu con­
tre l’un, produit tous ses effets contre les autres.
Bien entendu, au reste, que cela ne se produit que
pour les moyens communs et inhérents à la dette, car
les exceptions personnelles à chacun des débiteurs so­
lidaires ne pouvant, aux termes de l’article 1208, être
invoquées que par lui, échappent forcément à l’autorité
du jugement, dans lequel celui qui est au cas de les faire
' Merlin, loco cilalo.
2 Art. 1198.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

575

valoir n’a pas personnellement figuré. Il serait donc tou­
jours recevable à en exciper. Il pourrait même, dans
cet objet, former tierce-opposition au jugement. 4
566- — L’identité des parties exigée par la loi s’en­
tend moins de leur condition physique que de la qua­
lité en laquelle elles ont agi. Celui qui a figuré au procès
par le ministère d’un tiers a été réellement la seule par­
tie intéressée. Il serait donc non-recevable à intenter
plus tard la même demande aussi bien que s’il avait
nommément et personnellement agi. Par une juste et
nécessaire réciprocité, celui qui n’a soutenu le litige
que comme mandataire d’un autre, pourra ultérieure­
ment demander, en son nom propre, l’objet qui faisait
la matière du procès déjà jugé. Il est évident, en effet,
qu’exercer un droit au nom et dans l’intérêt exclusif
d’un tiers, ce n’est renoncer ni directement, ni indirec­
tement au droit analogue qui peut vous appartenir per­
sonnellement et sur lequel d’ailleurs le juge n’a pu ni
dû prononcer.
La même personne peut avoir deux droits qu’elle
n’est pas toujours obligée de cumuler lorsqu’elle pré­
tend les exercer. Or, chacun de ces droits peut puiser
sa source dans une qualité différente. L’existence de ces
qualités autorise donc autant d’instances distinctes.
567. — Ainsi je revendique un immeuble en vertu
1 Conforme, Merlin, loco citalo; — Toullier, lom. x, n° 202;—~■
Pothier, n° 909.

�57(i

TRAITE

d’un droit personnel, Je suceombe. Plus tard, j’hérite
d’un tiers ayant sur cet immeuble un droit analogue à
celui que j’ai vainement réclamé. Je réalise de nouveau
l’action en revendication. Dans cette instance, comme
dans la première, la chose demandée sera la même, la
cause pourra être identique. Les parties seront physi­
quement les mêmes ; cependant l’exception de chose
jugée ne sera pas recevable, parce que j’agis dans la se­
conde en une qualité différente de celle que j’avais
dans la première. Le droit que j’y exerce ne m’appar­
tenait pas dans l’origine, il reposait sur la tête de la
personne que j’ai été appelé à représenter. Elle pouvait
l’exercer sans craindre qu’on pût lui opposer le résultat
de la demande que j’avais intentée et à laquelle elle était
demeurée étrangère. Or, ce qu’on ne pouvait faire con­
tre elle, on ne le pourrait contre moi, lorsque, appelé
à lui succéder, je fais valoir l’action qui lui appartient.
C’est par application de ce principe que l’ayantcause peut quelquefois revenir sur la chose jugée avec
sou auteur. C’est ce que la Cour de Toulouse a juste­
ment admis en jugeant, le 16 juin 1856, que lorsqu’un
individu a été déclaré non-recevable à attaquer, pour
cause de simulation, un acte de vente par lui consenti,
ses enfants peuvent néanmoins, sans qu’on puisse leur
opposer l’autorité de la chose jugée sur l’action intentée
par leur auteur, attaquer ce môme acte de vente comme
contenant une donation déguisée dont ils demandent la
réduction. En effet, les enfants ont, pour tout ce qui
concerne leur réserve, un droit propre et personnel,
dont le père n’a jamais eu la disposition et qu’il n’a pu

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

57 1

ni altérer ni détruire. Us ne peuvent, dès-lors, être con­
sidérés, quant à ce, comme les ayant-cause de leur
père, et, en cette qualité, liés par l’événement de l’ins­
tance qu’il a soutenue.
En thèse ordinaire donc, chacun peut renouveler au­
tant de fois l’action qu’il a de droits distincts, il peut,
après avoir succombé en son propre, agir comme re­
présentant celui-ci, revenir ensuite comme l’ayantcause de celui-là. Il y a, en effet, autant de droits
différents qu’il y a de personnes distinctes, et chacun
de ces droits fournit une cause prochaine à l’action.
Mais nous supposons, dans cette hypothèse, que ces
divers droits ne se sont ouverts que successivement. Il
en serait autrement si, avant l’introduction de la pre­
mière instance, ils reposaient tous sur la tête du pour­
suivant. La confusion qui en serait résultée substitue
aux droits particuliers un droit unique, un patrimoine
exclusif, personnel à l’héritier, et à raison duquel il ne
saurait intervenir qu’un seul jugement, par la raison
qu’il ne pourrait jamais exister qu’une seule action :
Non enim pot est amplius chias separatirn movere, illte
enim actiones non surit amplius separalœ, cum in eaclem
personna concurranl. 1
La confusion de deux héritages amène donc celle des
qualités. Il n’y a plus de droit particulier an père, à la
mère dont on a hérité, et de droit personnel à l’hé­
ritier. Celui-ci existe désormais seul et comprend de
plein droit tous les autres. D’où la conséquence que le
1 Pothier, Pand., Hv. 40,

i

t. 5, §

1 ; — vid.

L. 10,

Dig., de ad. cmpt.
33
N

�578

TRAITÉ

jugement intervenu sur une action intentée postérieu­
rement à la confusion rend toute action ultérieure nonrecevable, alors même qu’on prétendrait l’exercer en
qualité d’héritier de tel ou tel. Le successeur, dit Toullier, doit et peut appeler au secours de son action tous
les moyens capables d’en assurer le triomphe, mais il ne
peut pas plus séparer les qualités d’héritier de son père,
de sa mère, qu’il ne pourrait séparer celles d’héritier de
son aïeul, de son aïeule, d’un oncle, d’un frère, etc...,
car si l’on admettait de pareilles séparations fictives,
quel serait le terme du procès? 1
Cet effet particulier de la confusion cesserait si celleci ne s’est pas opérée. Or, on sait que l’acceptation bé­
néficiaire empêche toute confusion. Dès-lors, l’héritier
qui aurait réalisé cette acceptation serait à l’instar de ce­
lui qui n’a recueilli les diverses successions que succes­
sivement. Il pourrait donc exercer autant d’actions qu’il
y a de droits différents,sans qu’on pût lui opposer l’ex­
ception de chose jugée sur l’une d’elles.
. — Telles sont les conditions exigées par l’ar­
ticle 1 3 5 1 , conditions impérieuses et dont la réunion
peut seule constituer l’autorité de la chose jugée. Ces
conditions doivent être rigoureusement observées, car
l’action est de droit commun, et, dans le doute, c’est
en sa faveur qu’on doit se prononcer.
Cependant la jurisprudence a introduit une exception
quant à l’identité des parties. Elle a admis que Tins068

�Dû DOL ET DE LA FRAUDE.

579

tance, suivie de bonne foi et sans collusion avec l’hé­
ritier apparent, créait la chose jugée en faveur et contre
l’héritier réel. Cette exception est juste en équité et en
raison. L’héritier apparent exerce valablement les ac­
tions de la succession, on est obligé de s’adresser à lui,
comme de répondre à son attaque; et, puisque cette
obligation n’est que la conséquence de la négligence
de l’héritier réel, il ne serait pas rationnel de punir les
tiers en les rendant victimes de cette négligence.
La Cour d’appel de Pau a admis le principe à l’endroit
du propriétaire apparent. Elle a en effet décidé que les
jugements rendus sans collusion contre le possesseur
jouissant de tous les droits attachés à la propriété ont
l’autorité de la chose jugée contre le véritable proprié­
taire qui ne s’est fait connaître qu’après la décision du
procès, qu’en conséquence celui-ci n’est pas recevable
à les attaquer par la voie de la tierce-opposition. Voici
les motifs puissants à l’aide desquels la Cour arrive à
cette solution :
i Attendu qu’il est de principe que le possesseur
est de droit réputé propriétaire de la chose possédée ;
tant que le propriétaire ne se présente pas ; que puisque
le possesseur jouit de tous les droits attachés à la pro­
priété, il en résulte du moins que les actes qu’on est
contraint de faire avec lui ou contre lui, relativement à
la chose possédée, doivent être valables; qu’ainsi l’ar­
ticle 1240 du Code civil, en renouvelant les dispositions
du droit romain, a déclaré que le paiement fait de bonne
foi à celui qui est en possession de la créance est vala­
ble, encore que ce possesseur en soit plus tard évincé ;

�580

t r a it é

que par la môme raison ceux qui ont des droits à exer­
cer, relativement à la chose possédée, doivent pouvoir
s’adresser au propriétaire apparent, tant que le véritable
propriétaire reste inconnu. Que, s’il en était autrement,
et que l’on fût obligé de recommencer avec les pro­
priétaires qui étaient restés cachés , les procès jugés
contradictoirement avec les propriétaires apparents, le
litige pourrait devenir interminable au moyen de mutatations successives et secrètes ; enfin, les demandeurs
pourraient se trouver exposés à voir s’écouler, pendant
le cours des procédures vaines, un temps assez grand
pour éteindre leur action ou faire disparaître leurs
preuves; qu’un tel système, qui porterait le trouble dans
la société, est reprouvé par la justice, par la jurispru­
dence et par l’opinion commune des auteurs. 1 i
Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la
Cour de cassation, le 7 juillet 1824. 11 est vrai que la
Cour suprême motive son arrêt plutôt sur le fait que sur
le droit. Mais, en présence de la doctrine si juridique de
la Cour de Pau, il y a lieu de croire que si son examen
eût été nécessaire, le sort du pourvoi n’eût pas changé.
569. — En résumé, la chose jugée, n’étant qu’une
exception, doit être sévèrement appréciée. Elle ne peut
être admise que dans les conditions que nous venons
d’examiner. Si ces conditions se rencontrent, toute nou­
velle action est impossible, la première sentence ayant
complètement épuisé le litige et enlevé au magistrat
! 4 juilleH823.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

581

son caractère de juge : -Index postea quant semel sententiam dixit, postea judex esse desinit *. Cet effet ne se
réalise pas seulement à l’égard des juges qui ont rendu
la sentence, il régit tous les tribunaux français. Quel
que fût donc le juge investi de la connaissance du se­
cond litige, il ne pourrait passer outre à l’examen et au
jugement, en présence de l’exception de chose jugée,
soulevée par une des parties.
1 Cette exception ne constitue dans tous les cas qu’un
avantage que la partie peut répudier. Le juge n’est donc
pas tenu de la consacrer d’office et de suppléer au si­
lence de la partie. Il n’en est pas de même en matière
criminelle, la règle non bis in idem doit être toujours
rigoureusement appliquée. Le jugement qui l’aurait vio­
lée, alors même qu’aucune des parties ne l’a invoquée,
n’échapperait pas à la censure du degré supérieur ou à
celle de la Cour de cassation.

SECTION II. — DE LA RATIFICATION.

SOMMAIRE.

570. Définition de la ratification faisant la matière de la
section.

* L. 55 et 62, de re jud.

�b

582

T R A IT É

571. Fondement juridique de cette fin-de non-recevoir.
572. Principes généraux qui la régissent.
573. 1er principe. Capacité de la partie.
574. 2me principe. Vice purement relatif à l’intérêt privé'.
575. 3me principe. Acte nul ou sujet’ à rescision.
576„ Doit-on placer dans cette catégorie l’acte non signé
par toutes les parties ? Controverse entre Merlin et
Toullier d’une part, et Zacchariæ de l’autre.
577. Jurisprudence.
578. 4me principe. Effet rétroactif de la ratification.
579. 5®e principe. Liberté dans le consentement.
580. Conditions de la validité de la ratification expresse.
581. 1° Elle doit rappeler la substance de la convention.
582. 2° L’existence du vice.
583. Conséquences de cette condition à l’endroit des vices
autres que celui mentionné. Opinion de M. Favard
de Langlade.
584. Réfutation.
585. La ratification pour lésion exclut tout reproche ultérieur
de violence.
586. Mais non pour le reproche de dol.
587. Quid, si la ratification émanait de l’h éritier de celui qui
a.été violenté ou trompé?
588. 3° Elle doit rappeler l’intention de corriger le vice.
589. L’acte de ratification n’est soumis à aucune forme dé­
terminée.
590. Exception lorsque l’acte à ratifier exige la forme au­
thentique.
591. La ratification imparfaite peut être complétée.
592. Mais l’acte imparfait ne peut servir de commencement:
de preuves par écrit,, ni autoriser la preuve testimo­
niale.
593. La ratification résultant de l’exécution est assimilée à
la ratification expresse.
594. Caractères de cette exécution.
595. 1° Actes devant la constituer.
596. L’existence des faits d’exécution estlaissée àla prudence
du juge.

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

583

597. L’acte d’exécution doit être personnel.
598. Positif et non équivoque.
599. Des offres de paiement non acceptées ne contiendraient
pas ratification.
■ 600. Il en serait de même d’une mesure conservatoire réa­
lisée avant la demande en nullité.
601. L’exécution partielle suffit pour qu'il y ait ratification.
602. 2° L’exécution doit être volontaire.
603. Effet de l’erreur de droit, quant à la ratification.
604. Opinion de Toullier sur la ratification obtenue sous l’in­
fluence de la menace d'une contrainte ou d’un procès.
605. Vices de cette doctrine.
606. 3° Epoque à laquelle l’exécution volontaire entraîne
ratification.
607. Questions que soulèvera ordinairement le litige.
608. A qui incombe la charge de prouver que la ratification
a été utilement donnée ?
609. L’exécution volontaire, après la connaissance du vice
dont cet acte est entaché, emporte l’intention de pur­
ger ce vice.
610. Quid, si l’exécution découle de la nature de l’acte ?
611. Le paiement intégral ou partiel d’une lettre de change
ou de tout autre effet négociable, entre les mains du
tiers-porteur, n’est point une ratification.
612. Les principes applicables aux obligations s’appliquent
aux libéralités.

570. — En droit, la ratification obéit à des princi­
pes différents, selon qu’elle s’applique à un acte vala­
blement fait au nom et dans l’intérêt d’un tiers, ou à
une convention que les parties contractantes peuvent
faire rescinder ou annuler. La première est régie par
l’article 1998 du Code civil, la seconde par l’article 1338.
C’est de cette dernière que nous nous occupons exclu­
sivement.

�584

TRAITE

Dans le sens de l’article 1558» ratifier un traité, c’est
en reconnaître la légitimité ; c’est consentir à ce qu’il
soit exécuté dans un temps plus ou moins prochain.
Toute prétention ultérieure, tendant à contester l’une
ou à empêcher l’autre, serait donc essentiellement con­
traire à l’acte de ratification. Celte contradiction ren­
drait l’action non-recevable.
571. — Cette fin de non-recevoir a son fondement
juridique dans ce principe : qu’il est loisible à chacun
de renoncer à un droit existant à son profit. Or celui
qui, pouvant faire annuler ou rescinder une obligation,
consent à en resserrer le lien ou, mieux encore, à l’exé­
cuter, ne saurait prouver plus énergiquement qu’il en­
tend répudier la faculté de décliner les conséquences de
son engagement.
Aussi le législateur a-t-il placé sur la même ligne la
ratification expresse, résultant de l’acte de reconnais­
sance ou de confirmation de l’obligation nulle ou res­
cindable, et la ratification tacite que l’exécution entraîne
par elle-même, c’est ce que dispose textuellement l’ar­
ticle 1558, en indiquant les caractères et les conditions
de chacune d’elles.
572. — Avant d’entrer dans l’examen de ces condi­
tions, il n’est pas sans intérêt de rappeler quelques prin­
cipes généraux qui doivent les régir, nous arriverons
ensuite aux caractères constitutifs, particuliers à chaque
espèce de ratification.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

585

573. — Premier principe. La ratification renfermant
l’aliénation d’un droit, il faut, pour être capable de ra­
tifier, avoir la capacité d’aliéner. Ainsi le mineur, l’in­
terdit, la femme mariée, dans les cas prévus par la loi,
ne peuvent légalement ratifier tant qu’ils sont dans les
liens de la minorité, de l’interdiction, du mariage.
374. — Deuxième principe. Le vice dont on entend
■ purger le contrat doit être uniquement relatifà l’intérêt
privé des parties. La ratification s’appliquant à une
nullité d’ordre public serait complètement inefficace.
Atteinte du même vice que l’obligation primordiale,
elle 11’échapperait pas au sort que la loi réservait h
celle-ci.
Il ne dépend pas, en effet, des parties de modifier les
dispositions sanctionnées dans un intérêt général et pu­
blic. Tout ce qu’elles feraient à cet égard ne créerait
aucun lien entre elles. Il leur serait donc toujours loi­
sibles d’en faire prononcer l’infirmation. L’obligation
illicite ou contraire aux bonnes mœurs, nulle en prin­
cipe, ne saurait être validée par l’effet de la confirmation
émanant de la même volonté qui eût été impuissante à
la consentir ab initio. Or, ce que la volonté clairement
exprimée ne pourrait faire, la volonté présumée ne sau­
rait l’accomplir. L’impossibilité de ratifier expressé­
ment entraîne de plein droit celle de ratifier tacitement.
Aussi l’exécution jusque là donnée, soit à la convention
nulle aux yeux de l’ordre public, soit à des conventions
de même nature, ne pourrait empêcher la consécration
de la nullité, dès qu’elle serait demandée. Ces divers

�586

TRAITE

points de doctrine, consacrés par les auteurs, résultent
d’une jurisprudence imposante.
Ainsi il a été jugé que la ratification faite par un in­
dividu devenu majeur, d’une condamnation avec con­
trainte par corps, prononcée contre lui en minorité, est
radicalement nulle quant à la contrainte par corps.1
Qu’on ne peut admettre, comme une raison de vali­
der un marché à terme illicite, l’exécution volontaire et
de bonne foi donnée précédemment à des conventions
de même nature.2
Que l’exécution, novation ou ratification d’actes ayant
une cause illicite, telle que l’usure, ne couvre pas la nul­
lité de ces actes.3
11 est évident, en effet, que, dès que la tentative de
frauder la loi ne saurait produire aucun effet, on ne
pouvait, sans inconséquence, valider les moyens à l’aide
desquels les parties ont voulu pallier, dénaturer ou con­
sommer la fraude. La prohibition de la loi qui proteste
contre la contravention, proteste aussi formellement
contre son exécution. Quelle que soit donc celle qu’elle
a reçue, et, en supposant même que ce qui aurait été
payé ne fût pas répétible, la demande en nullité pour
l’avenir ne devrait pas moins être consacrée.
Ainsi, le débiteur, ayant exécuté partiellement, sera
recevable à répudier la partie de ses engagements qui
reste encore à accomplir, à une condition cependant,
à savoir : que le motif d’ordre public déterminant la
1 Rouen, 1S novembre 1825.
2 Lyon, 51 décembre 1852.
•3 Cass., 51 décembre 1835.

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

587

nullité ait continué d’exister. Si ce motif n’était que
temporaire, et s’il avait cessé d’exister au moment où
la convention a été exécutée en tout ou en partie, cette
exécution pourrait constituer une ratification valable et
créer une fin de non-recevoir contre l’action en nullité
ultérieurement intentée.
La loi prohibe tout pacte sur succession future, toute
renonciation à la succession d’un homme encore vivant.
Cette prohibition est d’ordre public ; mais elle n’est
aussi que temporaire. La succession venant à s’ouvrir,
ceux qui sont appelés à la recueillir sont libres d’en dis­
poser à leur volonté. Jusque là, le pacte ou la renon­
ciation illicite n’a pu être ratifiée ni confirmée, mais elle
peut l’être dès ce moment, puisque le droit de l’atta­
quer peut utilement être exercé. Conséquemment si,
au lieu d’user de ce droit, la partie intéressée ratifie le
pacte, confirme la renonciation; si elle exécute les obli­
gations qui résultent de l’un ou de l’autre, elle ne saurait
revenir contre cette ratification. Vainement exciperaitelle du caractère primitif de l’acte. On lui répondrait,
avec raison, qu’après l’ouverture de la succession, l’or­
dre public n’avait plus rien à démêler avec les stipula­
tions dont cette succession pouvait être l’objet; que li­
bres de traiter, les parties ont pu maintenir ce qu’elles
avaient déjà fait; qu’il suffit donc que le pacte réprouvé
dans l’origine ait été exécuté depuis le moment où la
prohibition d’ordre public s’est effacée pour qu’il doive
produire tous ses effets.1

I

�008

T R A IT E

575- — Troisième principe. On ne peut ratifier
qu’un acte nul ou sujet à rescision. La ratification sup­
pose donc l’existence d’une obligation reconnue par le
droit positif. D’où Zacchariæ tire cette conséquence :
qu’on ne peut ratifier une obligation naturelle ou une
obligation inexistante.
576- — Doit-on ranger dans cette dernière caté­
gorie l’obligation non revêtue de la signature de toutes
les parties? L'affirmative, soutenue par Merlin, dans un
réquisitoire du 27 août 1812,1a été consacrée par quel­
ques arrêts. Elle s’étaye sur ce qu’un acte non signé par
les parties, faussement qualifié de contrat, ne crée au­
cune action en justice; qu’il n’est donc pas susceptible
de ratification, car on ne peut confirmer que ce qui a
une existence réelle aux yeux de la loi, indépendam­
ment du vice qu’il s’agit de faire disparaître.
La négative est vivement soutenue par Toullier.1
Pour ce jurisconsulte, l’absence de signature n’est
qu’une nullité d’intérêt privé. Or, il n’existe aucune
nullité de ce genre qui ne puisse être ratifiée. Ainsi, le
titre non signé ne fait pas preuve de l’obligation, les
parties sont présumées ne pas l’avoir consentie. Mais
cette présomption 11e disparaît-elle pas lorsque celui qui
pouvait s’en prévaloir, et obtenir l’anéantissement de
l’acte, l’a volontairement exécuté ou a consenti à ce
qu’il le fût plus tard ? C’est ce que Merlin a pensé lui-

�'

DU DOL E t DE LA FRAUlVE.

589

même en abandonnant l’opinion qu’il avait d’abofd sou­
tenue pour adopter celle de Toullier. 1
L’accord de ces deux maîtres n’a pas convaincu Zacchariæ. Il ne peut, dit-il, adopter les motifs sur lesquels
ils se fondent, ni admettre que les obligations réelle­
ment inexistantes soient susceptibles de ratification.
II est certain qu’en raisonnant dans l’hypothèse ad­
mise par Zacchariæ, à savoir : celle où, au moment de
conclure une convention, l’une des parties refuse de si­
gner l’acte qui doit en constater l’existence, il faut dire,
comme lui, que ce refus de signature équivaut à un re­
fus de contracter, qu’il n’y a donc pas eu réellement de
convention.
Mais le défaut de signature à l’acte peut tenir à de
tous autres motifs ; il peut être le résultat d’une omis­
sion involontaire, d’une négligence. Il est évident, dans
cette hypothèse, que l’obligation existe, malgré l’im­
perfection du titre qui la constate.
Or, il est un moyen certain, positif de reconnaître
dans quelle catégorie on doit ranger l’obligation que­
rellée pour défaut de signature; ce moyen, c’est la con­
duite des parties qui le fournit. Évidemment, si le refus
de signature lient au refus de contracter, on peut fa­
cilement prévoir qu’il ne viendra à l’esprit d’aucune
d’elles de confirmer ce qu’elle n’a pas voulu faire et
moins encore de donner à l’acte aucune exécution. Si
donc l’acte a été confirmé, s’il a été exécuté, il faudra
nécessairement admettre que, sous un titre irrégulier,
Q uest. de d ro it,

v° r a tif., n° 5.

�590

.

T R A IT E

existait une obligation Certaine, positive, conséquem­
ment susceptible de ratification.
L’auteur de cette ratification essaierait donc vaine­
ment d’en répudier les effets. C’est parce qu’on ne ra­
tifie pas ce qui n’a jamais existé, qu’on verrait dans sa
conduite la preuve de l’existence de l’obligation ; que
le titre primordial n’eût pas de force probante, que cet
état des choses dût faire prononcer la nullité de l’obli­
gation, c’est ce qui est incontestable, mais c’est ce qui
se réalise dans tous les cas de nullité. La ratification
n’a pas d’autre objet que de remédier à cet inconvé­
nient. Dès-lors, celui qui, placé dans cette alternative
ou de faire annuler la convention ou de la ratifier, a
opté pour ce dernier parti, a suffisamment prouvé la
sincérité de l’obligation qu’il exécute ou qu’il consent à
exécuter.
On ne doit donc pas confondre l’obligation réelle­
ment inexistante avec celle résultant d’un titre impar­
fait. Il n’est plus permis surtout de s’y tromper, lors­
que celui qui est seul intéressé à la ruine du titre a for­
mellement ou tacitement déclaré renoncer à s’eu pré­
valoir. A dater de cette renonciation, il ne lui est plus
permis de prétendre que son obligation n’existait pas.
577. — C’est dans ce sens que s’est prononcée la
jurisprudence. Ainsi, la Cour d’Amiens a jugé, le 24
prairial an xm, que la nullité, résultant de l’absence de
signature de l’une des parties, est couverte par la de­
mande d’exécution de la partie signataire et que le dé­
faut de signature d’un acte synallagmatique peut être

�DU DOL ET DE LA FHAUDE.

591

réparé par une accession postérieure et par le consen­
tement donné avant la demande en nullité. '
Ce principe a été, plus virtuellement encore, con­
sacré par la Cour de cassation dans une espèce fort
remarquable. La Cour de Poitiers avait décidé que
l’exécution donnée à une transaction non signée par les
parties renfermait une ratification valable. Cette déci­
sion était déférée à la Cour de cassation, comme ayant
faussement appliqué l’article 1338 du Code civil.
Cet article, disait le demandeur en cassation, n’est
applicable que lorsque la nullité provient d’un défaut
de capacité ou de consentement et non d’un vice de
forme. En effet, si l’on admettait qu’un contrat qui,
comme la transaction, doit être nécessairement prouvé
par écrit, pût se prouver par l’exécution, quand l’acte
n’a point reçu son complément, l’obligation d’une
preuve écrite deviendrait illusoire, puisque les faits
d’exécution étant de nature à s’établir par témoins, il
serait toujours possible de suppléer la preuve écrite à
l’aide de la preuve testimoniale.
Comme on voit, la question était nettement posée
devant la Cour de cassation. Voici comment elle a été
tranchée : Attendu que l’exécution donnée par toutes
les parties à l’acte du A août 1807 s’opposait à ce qu’il
pût être proposé aucune nullité, s’il y en avait à pro­
poser contre cet acte, la Cour rejette le pourvoi.’
Il est vrai que la même Cour a jugé, le 6 juillet 1836,
1 Dalloz A., t. x, p. 712.
s 19 novembre 1820.

�592

TRAITE

qu’un acte de partage radicalement nul, faute d’avoir
été signé par les parties, ne pouvait pas être ratifié par
l’exécution, parce qu’il n’avait jamais existé. Mais il est
à remarquer que dans cette espèce les parties avaient
fait constater parle notaire leur refus de signer; dèslors, l’exécution donnée aux dispositions projetées ne
pouvait être que la conséquence de la qualité des par­
ties et ne constituait qu’un partage provisionel. Ajou­
tons que le copartageant qui avait refusé de signer était
une femme mariée et que l’exécution faite par le mari
ne pouvait, dans aucun cas, être considérée comme une
ratification par la femme.
La Cour de cassation aurait-elle décidé de même si
le partage était intervenu entre majeurs et capables ?
Si l’acte n’eût pas constaté le refus de signer de la part
de la partie? Si l’exécution avait été strictement con­
forme à ses dispositions ? Il est permis d’en douter.
L’arrêt que nous venons de rapporter prouve que ce
doute n’est pas sans fondement.
Au reste, on comprend qu’en matière de partage il
est difficile de décider si l’exécution donnée à l’acte nul
a été la conséquence de cet acte ou si elle n’est que le
résultat d’un accord tacite entre les copartageants.
Mais cette difficulté n’existe plus lorsqu’il s’agit d’obli­
gations en général. Siérait-il, par exemple, à un ven­
deur de contester la sincérité de l’acte non signé, si de­
puis cet acte, et en lorce de ses stipulations, il avait reçu
le prix et délivré la chose ?
L’arrêt de 1856 est un arrêt d’espèce plutôt que de
principe. Il n’affaiblit donc en rien l’autorité de celui

�DU D O L E T DE LA F R A U D E .

de 1820, au principe duquel se sont rangés un grand
nombre de Cours et tribunaux. 1 La Cour d’Aix, no­
tamment, a jugé, le 26 janvier 1847, sur ma plaidoirie,
que l’acte d’attermoiement exécuté par toutes les par­
ties ne pouvait plus être querellé pour défaut de signa­
ture, soit du débiteur, soit de quelques créanciers.
Ainsi, l’absence de signature à l’acte fait présumer
l’inexistence de l’obligation, mais elle n’en est pas une
preuve péremptoire. La ratification postérieurement
donnée justifie le contraire; elle est donc valable, car il
y a réellement dans ce cas une obligation nulle aux
yeux de la loi et, dès-lors, susceptible d’être confirmée.
On ne peut distinguer là où le législateur n’a pas dis­
tingué lui-même. Conséquemment, que la nullité pro­
vienne de l’incapacité de la partie, d’un vice de consen­
tement ou d’un vice de forme; qu’elle altère le carac­
tère essentiel de l’acte ou sa force probante, la ratifica­
tion la fait également disparaître ; en d’autres termes,
l’acte existe malgré la nullité, et il n’est pas, comme
l’enseigne Toullier, de nullité fondée sur l’intérêt privé
qui ne puisse être réparée par la ratification expresse
ou tacite.
578. — Quatrième principe. La ratification a un
effet rétroactif. L’acte valablement ratifié est présumé
se suffire ab initio. Il produit donc, en faveur du créan­
cier, tous les effets dont il est susceptible à partir de sa
date.
1 Pau, 17 décembre 1824;— Cass., 2 novembre 1825; — Toulouse;
18 janvier 1828 ; — Cass., 1er mars 1850.

Ui'

!

�594

TRAITE

Toutefois, les droits acquis à des tiers, dans l’inter­
valle de l’acte à la ratification, ne peuvent recevoir de
celle-ci ni modification ni altération. Comme l’intérêt
public lui-même, le droit des tiers est au-dessus et en
dehors des stipulations des parties. Or, la ratification
peut bien nuire à son auteur, mais elle ne saurait rétroagir contre ceux qui ont traité avant sa réalisation.1
L’effet rétroactif de la ratification est donc purement
personnel aux parties. C’est ce qui a déterminé la Cour
de cassation à décider que la ratification du mari, sans
le concours de la femme, est impuissante pour effacer
les vices d’une obligation contractée par celle-ci, sans
son consentement et sans son autorisation. *
579. — Cinquième principe. La ratification doit
émaner d’une volonté éclairée et libre. C’est ce prin­
cipe qui a dicté les conditions que l’article 1538 impose
à la ratification.
580. — Aux termes de sa disposition, l’acte de ra­
tification expresse n’est valable que s’il renferme la
substance du titre primordial, la mention du motif de
l’action en rescision, l’intention de réparer le vice sur
lequel elle est fondée.
581. — 1° Substance de la convention. Tonifier
enseigne qu’il faut entendre par là la relation de ce
1 Cass.,16 janvier 1857 ; — Paris, 25 juillet 1838; — Douai, 20 juin
1838 ; — D. P., 57, i, 62,39, 2, 8, 40, 2, 33.
* 26 juin 1839 D. P,, 59, i, 249;—Conf., Cass., 12 février 1828.

�1)0 D O L E T D E L A F R A U D E .

595

qui est essentiel à l’existence de l’obligation. On n’a
donc pas besoin de transcrire l’acte en son entier, il
suffît de rappeler les clauses constitutives de l’engage­
ment qu’on s’était proposé de souscrire et qu’on veut
confirmer. La substance de l’obligation est valablement
indiquée toutes les fois qu’il est impossible de se mé­
prendre sur la nature de cet engagement.
582. — 2° Mention du vice autorisant l’action en
rescision. L’article 1558 s’occupe de la ratification de
la convention et non de celle de l’acte nul pour vice de
forme. Pour celle-ci, en effet, elle est plus facilement
admissible, parce qu’elle doit plus facilement se pré­
sumer. Les nullités de forme sont odieuses. Aussi n’at-on pas hésité à considérer, comme entraînant l’inten­
tion d’en répudier le bénéfice, le silence que la partie
garderait d’abord sur leur existence, la défense qu’elle
présenterait au fond. Cependant, ce point de doctrine
n’est pas unanimement admis, mais il est évident que
dans tous les cas la nullité extrinsèque de l’acte pour­
rait être ratifiée comme l’action en rescision elle-même.
Pour le vice de rescision spécialement, la loi veut
qu’il soit clairement indiqué. L’aliénation résultant de
la ratification, portant sur un droit utile, sur une excep­
tion péremptoire, ne se présume pas; elle doit clai­
rement s’induire des termes de l’acte de ratification.
L’effet de cet acte se concentrera donc sur le vice qui
y est mentionné.
583. — De là cette conséquence que la renonciation

�596

TRAITÉ

à se pourvoir contre une convention pour la violence
qui lui aurait donné naissance, n’empéchera pas de
faire valoir ultérieurement la lésion qu’elle renfermerait
et sur laquelle les parties ne se sont pas expliquées.
Cette doctrine, évidemment calquée sur la lettre et l’es­
prit de la loi, a cependant trouvé des contradicteurs;
pour la soutenir, dit Favard, il faut penser que la partie
qui a renoncé à l’un des moyens de rescision a pu vou­
loir ne pas renoncer à l’autre; et dès-lors la ratification
n’est-elle pas un piège tendu à la bonne foi de l’autre
partie? Supposer l’intention de réserver les moyens de
faire annuler l’acte qu’on vient de confirmer, c’est sup­
poser une fraude qu’on ne doit pas favoriser.
584. — Ces reproches ne prouvent qu’une seule
chose, à savoir : que M. Favard n’a pas suffisamment
tenu compte de l’esprit qui a dicté la disposition de
l’article 1538. La ratification n’pst utilement consentie
que si elle procède d’un consentement éclairé. Or, ce
caractère ne peut résulter que de la preuve que le dé­
biteur connaissait, au moment où il ratifiait, le vice dont
l’acte était entaché.
A cette condition essentielle, le législateur en ajoute
une seconde ; il veut que cette preuve résulte de l’acte
de ratification. Or, cette preuve est complète, lorsque
l’acte énonce le motif de l’action en rescision.
Cette exigence du législateur est-elle injuste ? La ré­
ponse est facile. La volonté de bannir toute apprécia­
tion humaine dans des questions de cette nature ne
peut qu’être hautement approuvée. Permettre d’arriver,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

597

à l’aide d’inductions, de présomptions, de la preuve
testimoniale elle-même, à constater une ratification,
c’était tomber dans les inconvénients inséparables de
ces modes de constatation et arriver souvent à con­
sacrer le contraire de la vérité,
La loi a donc sagement agi en exigeant une preuve
que le consentement a été donné en connaissance de
cause, et en n’acceptant comme telle que l’indication
renfermée dans l’acte de ratification. Mais si c’est là la
pensée et le but de la loi, évidemment on ne pourra
considérer comme couvert que le vice mentionné par
les parties.
Comment dire, en présence du texte de l’article 1538,
que cette conclusion n’est qu’un piège, qu’une fraude
qu’on ne doit pas favoriser? Un piège pour le créancier?
Mais ne sait-il pas que la ratification ne lui sera utile
qu’en tant que le motif de l’action en rescision s’v trou­
vera relaté? Pourquoi donc, si la convention est res­
cindable par deux motifs, s’il a été dans son intention
et dans celle du débiteur de les purger l’un et l’autre,
pourquoi, disons-nous, ne les a-t-il pas mentionnés
tous les deux?Ce n’est qu’à ce prix que la loi lui promet
pleine sécurité pour l’avenir. Lui siérait-il donc de se
prétendre trompé, lui qui a commencé par dédaigner
les prescriptions de cette loi qu’il accuse?
M. Favard se préoccupe beaucoup trop des intérêts
du créancier, car, pour le défendre, il va jusqu’à com­
promettre celui du débiteur. Cependant, si une fraude
était à redouter, c’est contre ce dernier qu’on pouvait
en craindre la réalisation. En effet, si le système que

�598

TRAITE

nous combattons était admis, il serait facile, en faisant
ratifier la convention sous un prétexte quelconque, de
se débarrasser de tout péril à l’endroit du vice réel
qu’elle pourrait renfermer. Cette éventualité seule suffi­
rait pour prouver combien sage est la précaution dont
le législateur a usé.
De plus, on ne peut renoncer à un droit dont on
n’a aucune connaissance. Le silence que les parties
garderaient dans l’acte de ratification, sur tel ou tel
moyen de rescision, prouverait qu’elles ne l’ont pas
connu. Admettre cette connaissance, ce serait donner
à ce silence une portée bien plus significative. On ne
pourrait en effet l’interpréter que par le refus de rati­
fier, car, dans le cas contraire et en présence de l’arti­
cle 1538, le créancier n’aurait pas manqué de requérir
la mention indispensable pour qu’il jouît du bénéfice
de la renonciation.
Ainsi, que le silence de l’acte tienne à l’ignorance ou
au refus de ratifier, la conséquence est identique. Dans
le premier cas, il ne peut exister de ratification ; dans
le second, il n’en existe aucune. Dès-lors, repousser
sous ce prétexte la demande ultérieurement formée par
le débiteur, c’est se placer en contradiction manifeste
avec la loi, avec la justice,
En principe donc, ratifier une convention à l’endroit
d’un vice pouvant la faire rescinder, ce n’est pas renon­
cer à se pourvoir contre ses dispositions pour un tout
autre motif, à moins cependant que l’existence de ce
nouveau moyen fût inconciliable avec la ratification.
Reconnaître qu’un acte n’est pas le produit de la yio.-

�DÛ DOL ET DE LA FRAUDE.

599

lence; ce n’est pas reconnaître nécessairement qu’il est
pur de toute lésion ; mais avouer que celle-ci n’existe
pas et se prohiber toute recherche à son occasion, c’est
convenir que la convention n’est pas le résultat de la
violence, car l’acte qui n’est pas lésif existe légitime­
ment ; l’accepter comme tel, c’est dire qu’il a été libre­
ment et volontairement souscrit, qu’il renferme un lien
quelconque, toutes choses qui sont incompatibles avec
l’idée de la violence.
Quel pourrait être, dans ce cas, le motif de la ratifi­
cation? A quoi bon songer à la lésion si, le consente­
ment manquant de son caractère essentiel, il n’a jamais
existé de convention? Le débiteur pourrait-il soutenir
avoir ignoré la violence dont il se prétendrait plus tard
victime? Évidemment cette ignorance ne serait même
pas proposable. Elle a, en effet, nécessairement précédé
la convention, la ratification elle-même. On ne peut
donc voir dans celle-ci, quel qu’en soit l’objet, qu’un
fait donnant d’avance le démenti le plus complet à
tout reproche s’attaquant à l’essence de l’acte.
585. — La renonciation à se pourvoir pour lésion
entraîne donc la non-recevabilité de toute action ulté­
rieure fondée sur la violence. Ce n’est pas ici une induc­
tion, une présomption plus ou moins probable. L’in­
compatibilité profonde entre la ratification et l’existence
d’une violence dans le consentement à la convention
ratifiée, est une preuve décisive contre celle-ci. Le dé­
biteur ne pourrait donc être relevé des effets de la rati-

�600

TRAITE

fication qu’en prouvant qu’elle! lui a été surprise par
dol ou arrachée par violence.
586- — Le dol agit dans le contrat de la même ma­
nière que la violence. Comme celle-ci, il vicie le contrat
dans son essence, en enlevant au consentement tout ca­
ractère de liberté. Il semblerait donc que le reproche
de dol, proposé après une ratification pour cause de'
lésion, devrait subir le même sort que le repro'che de
violence.
Mais il existe entre ces moyens de rescision une
nuance essentielle à retenir. La violence a nécessaire­
ment précédé la ratification, tandis que le dol peut
n’être découvert qu’après. En cet état, faire de la dé­
chéance un principe absolu contre le dol, ce serait con­
sacrer, dans un cas donné, une injustice, et admettre
qu’on a pu renoncer à un droit dont on ne soupçonnait
même pas l’existence.
L’équité veut donc que celui qui a été victime d’un
dol, ne perde pas, sans le savoir, le droit de se faire in­
demniser. Son ignorance, au temps de la ratification,
enlèverait à celle-ci toute son efficacité. Tout ce qui en
résulterait, c’est que malgré le silence de l’acte, et
contrairement à ce que la loi admet dans les cas ordi­
naires, l’ignorance ne serait pas présumée. C’est donc
à celui qui l’allègue, pour se soustraire aux effets de la
ratification, à en fournir la preuve. Cette preuve pou­
vant être faite par témoins, peut résulter des présomptions.

�60I

DU DOL ET DE LA FRAUDE.

587. — Si la violence ou ledol s’était exercé contre
l’auteur de celui qui ratifie à l’endroit de la lésion, les
principes ordinaires reprendraient leur empire. L’héri­
tier peut ignorer des faits qui ne lui sont pas person­
nels, et cette ignorance serait présumée par cela seul
que l’acte de ratification garderait le silence sur l’un ou
sur l’autre. Mais le porteur du titre ratifié pourrait
prouver soit par témoins, soit par présomptions, que le
vice ultérieurement invoqué était parfaitement connu
au moment de la ratification ; et, cette preuve faite,
l’effet de celle-ci lui serait définitivement acquis.
En général donc, et sauf le cas d’incompatibilité, la
ratification n’éteint que le vice qui s’y trouve men­
tionné. C’est donc aux parties intéressées à veiller à ce
que l’acte relate exactement toute la pensée des parties
et les divers moyens dont on entend abandonner le
bénéfice.
588. — 5° Intention de réparer le vice. C’est dans
l’accomplissement de cette condition que réside la véri­
table autorité de la ratification. A quoi bon, en effet,
rappeler la substance de l’actc, indiquer les motifs de
rescision, si les parties ne manifestent pas l’intention
et le dessein de renoncer à s’en prévaloir.
L’expression de cette volonté est donc de rigueur.
Mais la loi ne lui a tracé aucune formule sacramentelle.
Elle s’en réfère à la conscience et aux lumières du juge
appelé a décider si elle résulte suffisamment du titre
invoqué. Ce qui doit être observé et retenu, c’est que
cette volonté ne doit pas être facilement présumée, et
i

34

i

�que dans le doute c’est contre la fin de non-recevoir
qu’on doit se prononcer.
C’est par application de ce principe qu’il a été jugé
par la Cour de Rouen, et ensuite par la Cour de cassa­
tion, que des actes contenant affectation d’hypothèque
à une obligation entachée de dol ne peuvent être con­
sidérés comme une confirmation, ni comme exécution
volontaire, alors que ces actes sont muets sur l’inten­
tion de ratifier.1
Que la renonciation à l’exercice de l’action en resci­
sion pour cause de lésion, en matière de vente, ne peut
s’induire d’actes postérieurs intervenus entre le ven­
deur et l’acquéreur qu’autant que ces actes contien­
draient une stipulation expresse et une intention for­
melle de renoncer à cette action.2
Mais la Cour de Poitiers a jugé, le 7 juillet 1825,
que ces seuls mots : je ratifie le présent billet, apposés
par un majeur sur un billet constatant qu’il a été sous­
crit en minorité, remplissent toutes les conditions vou­
lues par l’article 1538 pour la validité de la ratifica­
tion. Au besoin, dit cet arrêt, l’approbation signée en
majorité constituerait un nouvel et valable engagement.
Quoi qu’il en soit, ces exemples suffisent pour déter­
miner la nature de la mission que la loi confie aux ma­
gistrats. D’autre part, la disposition de l’article 1358
imprime à leur appréciation une direction assurée. Les
conditions imposées à la validité de la ratification sont1 20 décem. 1852; — D, P., 53, i, 113.
- Rennes, 50 janv. 1834 ; —- D. P., 34, 2, 211.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

603

elles ou non remplies? L’intention de purger l’acte du
vice dont il est. entaché est-elle suffisamment expri­
mée? Telles seront les questions qui se présenteront à
résoudre dans les limites que nous venons de retracer.
589. — L’acte de ratification n’a pas de forme spé­
cialement déterminée. Il peut être fait par-devant no­
taire ou sous seing-privé. Dans ce dernier cas, il n’est
pas nécessaire de le rédiger en autant d’originaux
qu’il y a de parties. La ratification pure et simple est
un contrat essentiellement unilatéral qui ne renferme
aucune obligation de la part de celui qui l’a obtenue. Il
se peut cependant que le débiteur, en échange de son
consentement, ait exigé quelques faveurs ou obtenu un
sacrifice de la part du créancier. L’engagement de ce­
lui-ci pourrait être constaté soit par l’acte de ratifica­
tion, soit par un écrit séparé. Mais cette circonstance
ne changerait rien à la nature de la ratification et aux
effets qu’elle doit obtenir.
La ratification n’a pas besoin d’être acceptée par le
porteur du titre vicié. Elle peut être faite hors sa pré­
sence et sans son concours. Elle peut résulter d’une
lettre missive ou de tout autre écrit émanant de celui
qui a qualité pour la consentir.
590. — Cependant si l’acte qu’on veut ratifier est
du nombre de ceux qui exigent la forme authentique,
c’est dans cette forme que la ratification doit être
donnée. Telle serait par exemple la ratification d’une
constitution d’hypothèque. Bien entendu que cela n’est

�604

TRAITE

indispensable que par rapport aux effets de l’acte
contre les tiers. Du débiteur au créancier, l’obligation
11e cesserait pas d’être inattaquable, quand même la
ratification manquerait d’authenticité.
591. — L’acte de ratification imparfait, pour n’être
pas conforme aux prescriptions de l’article 1538, ne
produirait aucun effet. Mais on pourrait le compléter
à l’aide d’écrits émanés du débiteur, si, réunis h l’acte,
ces écrits fournissaient la preuve de la ratification.
C’est là une conséquence de ce que nous venons de
dire. On peut ratifier par uu acte, par un écrit quel­
conque. On peut à plus forte raison suppléer, à l’aide
de ceux-ci, à ce que l’acte présenterait d’obscur ou
d’incomplet.
592. — Mais nous n’admettons pas que l’acte resté
imparfait pût servir de commencement de preuve par
écrit et autoriser l’admission de la preuve testimoniale.
La volonté d’exclure cette preuve d’une manière abso­
lue, à l’endroit de la ratification, nous paraît résulter
formellement de l'article 1338. La loi n’a pas voulu
recourir à ce mode de preuve dont elle pouvait facile­
ment apprécier l’insuffisance dans une question inten­
tionnelle sur laquelle les témoins ne pourraient jeter un
très grand jour, à moins qu’on ne les interrogeât sui­
des faits d’exécution, et alors on tomberait dans la ra­
tification tacite qui nous- reste à examiner.
593. — L’article 1338 assimile à la ratification ex-

�DU DOL ET DE LA Fil AUDE.

605

presse celle résultant de l’exécution de la convention
nulle ou rescindable. On devait d’autant plus le décider
ainsi, que l’exécution est le dernier mot du débiteur;
qu’elle lui impose des sacrifices onéreux, ce que ne fait
pas ordinairement la ratification expresse ; que dès-lors
elle ne peut être considérée que comme l’expression
hautement manifestée de la légitimité et de la sincérité
de la convention.
594. — Cet effet de. l’exécution exigeait, dans la
détermination des actes qui la constituent, qu’on se
rapprochât autant que possible des conditions tracées
à. la ratification expresse. C’est ce que n’a pas'manqué
de faire le législateur. L’article 1538 n’admet la rati­
fication tacite que si la convention a été exécutée; que
si cette exécution a été volontaire; que si elle s’est
réalisée après l’époque à laquelle l’acte pouvait être
valablement confirmé ou ratifié.
595. — 1° Exécution. L’article 1304 assigne une
durée de dix ans à la faculté d’intenter l’action en res­
cision. Le législateur suppose donc que la convention
nulle ou rescindable peut être exécutée pendant ces
dix ans. Mais si cette exécution, que nous appelerons
passive, pouvait être considérée comme une ratification
tacite, l’article 1304 ne serait plus qu’un piège, condui­
sant infailliblement à la déchéance celui qui, ayant foi
en sa disposition, n’aurait pas immédiatement réalisé
l’action en rescision.

�606

TRAITE

Le maintien de l’état des choses créé par la conven­
tion rie peut donc constituer l’exécution à l’effet de
ratifier. Il n’est un obstacle à l’action en rescision que
s’il s’est prolongé au-delà de dix ans. L’article 1538 n’a
donc réellement en vue, et ne qualifie exécution, que les
actes postérieurs émanés de la partie ayant intérêt de
contester et qui décèlent l’intention d’accepter ir­
révocablement l’effet de la convention, tels seraient,
par exemple, le fait d’avoir disposé de tout ou de partie
des biens reçus ou transmis par la convention nulle ou
rescindable; celui d’avoir retiré, après la majorité ou
après la découverte du dol, le prix de la vente faite en
minorité ou obtenue dolosivement.
Ainsi on ne peut considérer comme exécution, dans,
le sens de l’article 1538, que les actes destinés à con­
firmer l’état des choses créé par la convention, à en
développer les conséquences. L’exécution qui ne con­
sisterait que dans le silence ou le défaut de réclamation
contre cet état des choses ne saurait constituer une
ratification quelconque, à moins qu’elle ne se fût pro­
longée au-delà de dix ans.
596- — L’existence des faits d’exécution est ordi­
nairement laissée à l’appréciation des deux degrés de
juridiction. Leur décision échappe même à la censure
de la Cour de cassation. Mais, pour ce qui concerne la
ratification, le caractère du fait d’exécution constitue
une question de droit, et la Cour de cassation a la fa­
culté et le devoir d’en apprécier souverainement les

�« ? n irr
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

607

conséquences. C’est ce que, après quelques hésitations,
a formellement consacré la cour régulatrice. 1
Quoi qu’il en soit, ce qu’il importe de retenir de cette
jurisprudence, c'est l’assimilation rigoureuse qu’elle fait
de la ratification tacite à la ratification expresse. Iden­
tiques dans les effets, ces deux modes doivent, autant
que possible , offrir dans leurs éléments constitutifs
les mêmes caractères, reposer sur les mêmes conditions.
597. — De là il suit que l’acte d’exécution doit être
personnel à celui qui pouvait ratifier. Qu’importe, en
effet, que la convention ait été exécutée par ceux qui
n’avaient aucun droit à la faire rescinder? Que cette
exécution ait été connue, tolérée même? Chacun ne
peut être lié que par son propre fait. Ce principe est
surtout rigoureux lorsqu’il s’agit de l’établissement
d’une déchéance entraînant l’aliénation d’un droit per­
sonnel.
598- — Une seconde conséquence non moins juste,
c’est que les actes d’exécution doivent être positifs et
non équivoques, c’est-à-dire que, postérieurs à la dé­
couverte du vice, ils doivent comporter l’intention de
renoncer à s’en prévaloir. Tout doute sérieux à cet
égard s’opposerait à ce qu’on pût en faire découler une
ratification utile.
Nous venons de voir la Cour de cassation, les Cours
de Rouen et de Rennes le décider formellement ainsi.
1 S janvier 1858, 12 juin 1839; — D. P. 38, i, 506. 59, i, 24-h

�608

TRAITE

pour la ratification expresse. Concevrait-on qu’il enfût autrement lorsque l’intention des parties, ne se dé­
celant que par l’exécution prétendue, ne peut être ap­
préciée que par les présomptions résultant de celle-ci.
Or, l’aliénation d’un droit n’est pas facilement présu­
mée. Vrai lorsqu’il s’agit d’une ratification expresse, ce
principe ne saurait être repoussé dans l’appréciation
d’une ratification tacite. C’est au reste ce qui est con­
sacré par une imposante jurisprudence.
599. — La Cour de cassation a jugé, le 8 avril 1855,
que des offres de paiement d’une obligation, qui n’ont
pas été acceptées, ne peuvent être considérées comme
une exécution qui rende celui qui les a faites non-re­
cevable à demander ensuite la nullité de l’obligation.
Le même jour, la Cour de Rennes décidait que la simple
demande d’un délai pour le paiement d’une obligation
n’empêchait pas le débiteur d’en poursuivre plus tard
la rescision pour dol ou fraude.
600. — Ce qui a été admis pour les actes annon­
çant l’intention d’exécuter, l’a été également pour les
mesures conservatoires prises dans l’intervalle de la
convention à la demande en nullité ou en rescision.
Ainsi l’homologation en justice d’un acte sous seingprivé, pour lequel la loi exige la forme authentique,
ne rend pas non-recevable à |en demander la nullité
la partie qui a obtenu cette homologation. 1 Ainsi en1 Turin, 26 novembre 1806.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

609

core, l’inseription prise en vertu d’un acte postérieu­
re :ent jugé simulé, même en la supposant connue de
l’auteur de cet acte vicieux, n’est point par elle-même
une ratification ou confirmation. 1
Nous pourrions multiplier les exemples, car ils
abondent dans nos recueils de jurisprudence, mais
ceux que nous venons de rappeler suffisent pour fixer
la nature et la portée de notre doctrine. Elle se résume
dans ces propositions fort simples : l’article 1558 ne
considère comme efficace que les fait constituant une
exécution réelle et effective; cette exécution ne se
rencontré ni dans le silence qui ne s’est pas prolongé
au-delà de dix ans, ni dans l’intention plus ou moins
prochaine d’exécuter, ni moins encore dans les mesu­
res purement conservatoires. Les actes d’administra­
tion se plaçant dans la catégorie de celles-ci, il en
résulte qu’administrer plus ou moins longtemps la
chose possédée en vertu d’un titre vicié, ce n’est pas se
rendre non-recevable à faire plus tard prononcer l’an­
nulation de ce titre.
601. — L’exécution n’a pas besoin d’être complète
pour servir à déterminer la ratification. L’acte d’exécu­
tion partielle arriverait à ce résultat, car, comme l’exé­
cution totale, il ne pourrait être attribué qu’à la recon­
naissance de la sincérité et de la légitimité de l’obliga­
tion. En effet, exécuter partiellement une convention,
c’est avouer qu’on n’a ni le moyen ni le droit de la faire
’ Cass., 2-4 janvier 1835'.

�610

TRAITÉ

rescinder. Un pareil aveu, quel qu’en soit le mobile,
impuissance ou abandon, n’en constitue pas moins la
ratification. Celle-ci résulte donc d’un commencement
d’exécution, pourvu qu’il se fût réalisé dans les cir­
constances que nous avons à examiner.
602. — 2° Exécution volontaire. Les vices qui altè­
rent le consentement lui enlèvent tout caractère de
spontanéité. L’exécution imposée par violence, ou sur­
prise par dol, ne créerait donc ni ratification ni con­
firmation.
Il n’v a pas non plus de consentement valable lors­
que celui qui a été donné ne l’a été que par erreur.
L’erreur sur le caractère de l’acte qu’on exécute s’op­
poserait donc à ce que cette exécution fût considérée
comme une ratification. Non-seulement elle ne serait
pas volontaire, mais elle ne se serait pas réalisée en
temps utile, ce qui suffirait, ainsi que nous allons le
voir, pour en anéantir les effets légaux.
605. — L’erreur sur les conséquences légales d’un
fait connu pourrait-elle être alléguée pour être relevé
de la ratification tacite? En d’autres termes, l’erreur de
droit produit-elle, quant à la ratification, les effets de
l’erreur de fait?
La doctrine et la jurisprudence deviennent chaque
jour plus affirmatives sur l’assimilation qu’il convient
de faire entre l’une et l’autre. Mais nous avouons que,
tout en adoptant le principe, nous en refuserions l’ap­
plication à la matière des ratifications, et cela par les

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

611

motifs suivants : il est très difficile d’admettre une er­
reur de droit en matière de rescision. Il n’est personne
qui ne sache que l’obligation imposée par la violence
ou surprise par le do! ne crée aucun lien. L’obligé ne
doit rien, n’a jamais rien dû, et il est impossible qu’il
puisse croire en cet état devoir quelque chose. Autant
nous admettons l’ignorance touchant les manœuvres
employées, autant nous nous refusons à admettre que,
leur existence une fois connue, on ait pu se tromper sur
les conséquences qu’elle doit nécessairement entraîner.
Qui pourrait se persuader que la loi oblige à exécuter
une obligation qu’on sait mieux que personne n’avoir
jamais existé?
Permettre d’attaquer une ratification sous prétexte
d’erreur de droit, c’est donc ouvrir la porte à de nom­
breux procès dont la solution, dansun sens comme dans
l’autre, aura cet étrange caractère qu’elle ne reposera
que sur cette allégation impossible à vérifier, impossi­
ble à débattre. Comment, en effet, le demandeur prou­
vera-t-il avoir ignoré le droit? Comment le défendeur
justifiera-t-il le peu de fondement de cette ignorance?
11 faudra donc que les tribunaux refusent ou admettent
de confiance, au risque de ne consacrer souvent qu’une
véritable injustice.
La loi n’a pu vouloir placer les magistrats dans cette
cruelle perplexité. Nous en avons la preuve dans le soin
qu’elle prend de ne rien laissera l’induction, en matière
de ratification. L’impossibilité absolue de son applica­
tion doit donc faire rejeter la doctrine que nous com­
battons.

�61'2

TRAITE

Il est d’ailleurs un autre motif qui devrait le faire'
décider ainsi. Au dire de tous, l’erreur de droit n’annule
le contrat que lorsqu’elle en a été la cause déterminante
et exclusive. Dans la ratification tacite, l’exécution re­
connaît une cause indépendante de l’erreur, à savoir :
l’intention de purger l’acte du vice qui l’entache. C’est
là, nous l’avons dit, une condition essentielle sans la­
quelle il ne saurait exister de ratification.
Dès-lors, si l’exécution n’a pas ce caractère, il de­
vient inutile de recourir aux principes régissant l’erreur
de droit. Il n’v a pas, il n’y a jamais eu de ratification.
Mais si le juge, appréciant l’exécution, reconnaît et
constate l’intention constitutive de la ratification , celte
exécution a dès-îors une cause naturelle et légitime.
D’erreur de droit n’en a plus été le seul mobile, on ne
pourrait plus s’en prévaloir. La prétention d’avoir erré
sur les conséquences légales d’un vice serait même in­
soutenable lorsque le vice étant connu en fait, on a eu
l’intention et la volonté d’en répudier le bénéfice. Or ,
renonce-t-on à un droit qu’on ne sait même pas vous
appartenir?
La difficulté née d’une erreur de droit peut donc être
soulevée lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère de
l’exécution. Mais on ne saurait admettre que cette dif­
ficulté une fois tranchée et la ratification, c’est-à-dire
l’intention de purger l’acte, admise, on puisse s’en faire
relever sous prétexte d’erreur de droit.
604. — Toullier pense que l’exécution n’est volon­
taire que si elle est entièrement dégagée de l’influence

�DU DDL KT DE LA FRAUDE.

013

que peut avoir sur l’esprit de celui qui exécute la frayeur
d’une contrainte ou d’un procès. Il admet, en consé­
quence, que celle faite sous cette influence serait inef­
ficace pour créer une ratification.
605- — Il nous paraît bien rigoureux d’assimiler à
la violence l’exercice d’un droit puisé dans la loi et
auquel on est contraint de recourir. Le refus du débi­
teur place en effet le créancier dans la nécessité soit de
le traduire en justice,soit d’user des moyens coercitifs
que le titre lui confère. Il serait étrange, dès-lors, que
l’exécution déterminée par l’une ou par l’autre de ces
mesures dût plus tard être invalidée.
Cette doctrine encouragerait singulièrement la résis­
tance des débiteurs, et, à ce titre seul, nous hésiterions
à l’admettre. Nous sommes bien plus engagé à ne pas le
faire lorsque, poussant plus loin notre examen, nous
arrivons forcément à une conclusion diamétralement
opposée à celle de Toullier. En effet, ou l’exécution
donnée devant la menace d’une contrainte ou la crainte
d’un procès a précédé la découverte du vice de l’acte ,
ou elle a suivi cette découverte. Dans le premier cas ,
elle est évidemment insuffisante pour créer une ratifica­
tion, en force des principes spéciaux à celle-ci; dans le
second, elle doit d’autant plus produire ses effets que
l’action en rescision était le moyen le plus péremptoire
pour éviter le procès, pour s’affranchir de toute con­
trainte, et qu’ainsi mis en demeure de la réaliser, le
débiteur, en s’abstenant de le faire, a prouvé qu’il ne
croyait pas devoir ou pouvoir utilement l’intenter. Dans

�tra ité
6U
l’une comme dans l’autre de ces hypothèses, il y a réel­
lement ratification obligatoire et définitive.
Bien loin donc que les poursuites du créancier soient
un motif pour relever le débiteur de l’exécution qu’elles
ont déterminée, la vérité est que leur existence donne
à cette exécution un caractère plus grave, plus décisif.
Qu’un débiteur s’abstienne de faire valoir ses droits
contre sa dette lorsqu’il n’est ni inquiété ni poursuivi,
cela se conçoit; mais que, traduit en justice ou menacé
d’une contrainte, il continue de garder le silence; que,
mieux encore, il exécute la convention dont il connaît
le vice et qu’il dépend de lui de faire anéantir, c’est ce
qu’on ne comprend plus. Une pareille abnégation ne
peut provenir que du sentiment de la légitimité de la
poursuite, et c’est dans ce sentiment même que repose
le fondement essentiel de la ratification.
Au reste, cette règle n’est pas plus que toutes les au­
tres à l’abri d’une exception. Certes, la violence morale,
qui fait quelquefois annuler une obligation, pourra,
dans tel cas donné, être invoquée contre la ratifica­
tion; et si les tribunaux investis, appréciant la nature
des moyens employés pour déterminer l’exécution, l’é­
tendue de la contrainte qui en est résultée, pensent
que le débiteur n’a pas joui de la plénitude de liberté
sans laquelle il n’existe pas de consentement valable,
ils décideront que l’exécution n’a pas été volontaire.
Mais une pareille éventualité ne suffit pas pour qu’on
puisse se croire autorisé à faire de la règle l’exception,
et de l’exception la règle.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

615

606. — 5° Epoque à laquelle l’exécution volontaire
est susceptible de créer la ratification. L’article 1338
fixe cette époque au moment où l’obligation pouvait
être valablement confirmée ou ratifiée. C’est là la con­
séquence du principe qu’on ne peut faire indirectement
ce qu’il n’est pas permis de faire directement. Or, la ra­
tification expresse suppose, chez celui qui la donne, la
capacité de contracter, la connaissance du vice dont
l’acte est entaché. Conséquemment l’exécution n’équi­
vaudra à ratification que si elle réunit ce double ca­
ractère.
Dès-lors les mineurs, les interdits, les femmes ma­
riées ne sauraient, tant que leur état n’a point changé,
aliéner, par l’exécution, le droit de faire annuler l’enga­
gement qu’ils ont souscrit. Cette faculté, ils ne l’acquiè­
rent qu’après qu’ils sont sortis des liens de la minorité,
de l’interdiction, du mariage. Pouvant, à cette époque,
ratifier expressément, ils peuvent le faire tacitement
par l’exécution qu’ils donnent à l’obligation.
Mais le capable ne peut ratifier que s’il connaît le
vice de la convention. Cette connaissance est de l’es­
sence de la ratification, car, ainsi que nous l’avons déjà
dit, celle-ci puise son autorité dans l’intention de re­
noncer à se pourvoir contre le vice dont la convention
est entachée. Or, comment pourrait-on être présumé
avoir renoncé à un droit qu’on ne connaissait pas? Dèslors, la ratification tacite opérant les mêmes effets que
la ratification expresse, l’exécution qui la constitue doit
nécessairement être postérieure à la connaissance du
vice.

�■ 616

TRAITE

607. — Ce point de doctrine ne saurait faire aucune
difficulté; mais il en sera autrement de la détermination
du fait en lui-même. À quelle époque remonte la décou­
verte du dol? Est-elle antérieure ou postérieure à l’exé­
cution? Est-ce au débiteur à prouver qu’il ignorait le
vice de l’acte ou au créancier à justifier que l’exécution
a été faite en connaissance de cause? Telles seront les
questions sur lesquelles l’attention des magistrats sera
principalement appelée.
Les premières ne peuvent jamais offrir qu’une appré­
ciation de fait du domaine exclusif de la conscience.
Elles sont donc laissées à l’arbitrage souverain du juge.
La dernière présente une difficulté en droit qui a par­
tagé la doctrine et la jurisprudence.
608. — Zacchariæ se prononce contre le créancier.
Sans doute, dit-il, celui qui invoque une exception dont
le fondement repose sur l’erreur, doit prouver cette er­
reur en vertu de la règle actoris incurribit onus probandi.
Mais telle n’est pas la position du débiteur auquel on
oppose l’exécution de l’obligation contre laquelle il se
pourvoit en nullité ou en rescision. Il n’a plus rien à
prouver une fois qu’il a justifié sa demande. C’est au
créancier qui veut tirer de l’exécution une fin de nonrecevoir contre l’action en nullité ou en rescision, à
établir, suivant la règle reus excipiendo fil actor, l’exis­
tence des conditions moyennant le concours desquelles
l’exécution volontaire équipolle à confirmation, et à
démontrer, par conséquent, que l’exécution a eu lieu
en connaissance du vice dont l’obligation est entachée

�I&gt;U DOL ET DE LA FRAUDE,

617

èt dans l’intention de l’effacer.1 Telle était aussi l’opi­
nion d’abord enseignée par Merlin.
Mais il est facile de se convaincre que la position
supposée des parties, sur laquelle cette opinion s’étaie,
n’estpas réellement cellequ’elles occuperont respective­
ment. Le demandeur en rescision sera arrêté in limine
lilis par la fin de non-recevoir tirée de la ratification.
11 ne pourra donc établir l’irrégularité, dei l’acte qu’après
avoir fait disparaître cette fin de non-recevoir.
Le fondement de celle-ci se trouvant dans l’exécu­
tion, c’est à celui qui l’oppose à prouver cette exécu­
tion. Cette preuve faite, le demandeur doit être écon­
duit, à moins qu’il ne prouve à son tour que cette
exécution ne réunit pas les caractères constitutifs de
la ratification. C’est là son exception pour laquelle il
devient réellement demandeur, et qu’il est tenu de
justifier.
Vainement, objecte-t-on que l’exécution n’équivalant
à ratification qu’à certaines conditions, celui qui excipe
de l’une doit prouver qu’elle est conforme au désir de
la loi. L’exécution se suffit à elle-même. Elle est légale­
ment présumée exempte de tout vice. Certes, l’exécu­
tion déterminée par le dol ne produirait aucun effet. Irat-on jusqu’à prétendre que celui qui oppose la ratification
tacite sera.obligé de prouver que l’exécution dont il se
prévaut n’est pas le résultat du dol? Ce qu’on ne ferait
pas pour le dol, on ne saurait le faire pour l’erreur.
Celle-ci n’est pas plus présumée que le dol lui-même,.
&gt; T. u, p. 435, note 20.

�618

TRAITE

et si celui qui allègue l’un est tenu de le prouver, il n’y
a aucun motif pour dispenser de la même obligation
celui qui se prévaut de l’autre.
Ajoutons avec la Cour de cassation,1que cette obli­
gation doit être imposée au débiteur : 1° parce que les
faits d’où l’erreur peut résulter lui sont personnels ;
2° parce que ces faits constituent une exception établie
pour son utilité ; 5° parce qu’ils tendent à enlever au
créancier le bénéfice de la ratification. Le système con­
traire n’a donc aucun fondement réel. Non-seulement
il fait abstraction complète du fait d’exécution, mais
il méconnaît en outre les conséquences légales que
cette exécution doit entraîner.
C’est la démonstration de ce double tort, clairement
établie par Toullier, qui a amené la rétractation de
Merlin. En voici les termes : « Toullier a raison de dire
que je ne m’étais pas exprimé avec mon exactitude or­
dinaire. Tout bien réfléchi, je crois mes arguments plus
spécieux que solides, et en voici deux auxquels ils me
paraissent devoir céder :
i 1° On n’exécute un acte que parce qu’on le connaît
bien, car il n’y a qu’un insensé qui puisse exécuter
un acte qu’il ne connaît pas ou qu’il ne connaît qu’imparfaitement, et la démence ne se présume pas. Exé­
cuter un acte, c’est agir comme si Ton en avait une
parfaite connaissance ; c’est donc avouer qu’on le con­
naît dans toutes ses parties. Or, si l’aveu d’un fait ne
prive pas celui duquel il est émané du droit de le re-

�DU DOL ET DE LA l'KAUDE.

619

tracter pour cause d’erreur, il le place du moins dans
la nécessité de prouver que c’est par erreur qu’il lui
est échappé. L’article 1356 du Code civil est formel, et
il n’est point de principe plus constant dans toute la ju­
risprudence ;
« “2° Sans doute l’exécution d’un acte nul ne peut
être réputée volontaire qu’autant qu’elle n’est pas le
fait de l’erreur; mais elle ne peut aussi être réputée
telle qu’autant qu’elle n’est pas l’effet de la violence et
du dol. Or, quand un acte nul a été exécuté par une
partie qui avait le droit de le faire annuler, et qu’elle
vient ensuite en demander l’annulation, lui siérait-il
bien, pour repousser la fin de non-recevoir que lui
opposerait le défendeur, de dire à celui-ci : L’exécution
dont vous excipez a été l’effet de la violence et du dol ;
elle n’a donc pas été volontaire de ma part, et comme
c’est à vous à prouver qu’elle a été l’ouvrage de ma
volonté, c’est nécessairement aussi à vous à prouver
que je n’y ai été induit ni par violence ni par dol? Non
certes, et le défendeur lui répondrait victorieusement :
Par cela seul que vous avez exécuté l’acte, vous êtes
censé l’avoir exécuté spontanément et en pleine liberté;
ni le dol, ni la violence ne se présument ; l’exécution
que vous avez donnée à l’acte sera donc réputée volon­
taire tant que vous ne prouverez pas qu’elle vous a été
arrachée par violence ou surprise par dol. Eh bien !
point de différence entre l’erreur et la violence ou le
dol. L’une ne se présume pas plus que les autres. La
simple allégation de l’erreur ne peut donc pas avoir plus
d’effet que la simple allégation du dol ou de la vio-

�620

TRAITÉ

lence, elle ne peut donc pas faire retomber sur le défen­
deur le fardeau de la preuve que l’exécution n’a pas été
déterminée par l’ignorance du vice de l’acte.1 »
Cette démonstration nous paraît sans réplique. Nous
admettons donc que l’exécution fait présumer par ellemême la connaissance du vice de l’obligation; que
cette présomption doit céder devant la preuve du con­
traire; que cette preuve est à la charge exclusive du
débiteur prétendant se faire relever des effets de l’obli­
gation.
609. — Ce caractère de l’exécution produit en outre
cette conséquence, qu’elle emporte virtuellement l’in­
tention de purger le vice de l’obligation. Exécuter vo­
lontairement un acte qu’on sait être nul ou rescindable,
c’est indiquer aussi positivement que possible qu’on re­
nonce à l’attaquer désormais. Cela est si évident, que les
réserves qui accompagneraient l’exécution n’en atté­
nueraient aucunement l’importance et n’apporteraient
aucun obstacle à la fin de non-recevoir qu’elle crée.
Cette décision est parfaitement juridique. Que peuvent
signifier des protestations, des réserves, à côté d’un fait
diamétralement contraire, volontairement accompli. La
seule protestation efficace, c’est de ne pas faire ce qu’on
sait n’être pas obligé de faire. Qu’y a-t-il de plus incon­
ciliable avec la faculté de demander la nullité d’une
obligation, que l’exécution préalable de cette obligation?
Le fait a beaucoup plus de puissance que la parole. Toute
1 Q uest.

de d ro it, v° r a lif.,

il0 o.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

6‘21

manifestation d’une volonté contraire à l’acte qu’on
exécute reste sans efficacité possible.1
610. — Il en serait autrement si l’exécution était
forcée, si elle n’était que la conséquence inévitable et
nécessaire du caractère ou de la nature de l’obligation
nulle ou rescindable. Dans l’un comme dans l’autre cas,
l’exécution cesserait d'être volontaire. Elle ne suffirait
donc pas pour créer la ratification, alors même qu’on
aurait exécuté sans réserves ni protestations.
L’exécution est une conséquence de l’acte, lorsque
le fait qui la constitue découle naturellement de l’enga­
gement contracté irrégulièrement. Tel est le cas rap­
pelé par la loi 5, § 2, Dig. de minoribus. Un mineur a
imprudemment accepté une succession. Devenu ma­
jeur, il a payé quelques dettes échues et urgentes de
cette même succession. Ce paiement ne saurait équi­
valoir à ratification , parce qu’il n’est qu’une consé­
quence inévitable et directe de l’acceptation. 2
611. — Le paiement intégral ou partiel d’une lettre
de change ou de tout autre effet négociable, entre les
mains d’un tiers-porteur, dans quelque hypothèse qu’il
ait été réalisé, ne saurait empêcher le souscripteur de
faire'prononcer plus tard la nullité de l’effet contre le
premier porteur1. La raison en est que la nullité du titre
n’est pas même opposable aux tiers-porteurs de bonne
11 Gass., 28 juillet 1829.
Durantotn t. siu, n° 283.

?

�622

TRAITÉ

foi, et que l’obligation de le désintéresser demeure­
rait entière, quand même le débiteur aurait obtenu ju­
diciairement cette nullité. Il peut donc faire avant ce
qu’il serait tenu de faire après. Un pareil paiement ne
saurait d’ailleurs jamais être considéré comme fait dans
l’intention de renoncer au recours que l’existence du
dol créerait.
Mais hors ces rares exceptions, l’exécution volontai­
rement réalisée, après la découverte du vice de l’acte,
entraînerait la ratification. L’effet de celle-ci, comme
celui de la ratification expresse, assure l’existence de la
convention, la purge du vice dont elle pouvait être enta­
chée, et devient une fin de non-recevoir insurmontable
contre toute recherche ultérieure.
612. — Les principes que nous venons d’exposer
pour les obligations s’appliquent aux libéralités. Re­
marquons en effet que la prohibition de l’article 1339
ne concerne que les nullités de forme dont la donation
entre vifs peut être entachée. Cette restriction, person­
nelle d’ailleurs au donateur, prouve suffisamment que
la donation entachée d’un vice intrinsèque peut dever
nir l’objet d’une ratification soit expresse, soit tacite,
La donation nulle en la forme, et qui serait exécutée
par les héritiers du donateur ne pourrait plus tard être
querellée de nullité par eux.
Les héritiers sont, par rapport aux donations con­
senties par leur auteur, placés sur la même ligne qu’à
l’endroit des dispositions testamentaires. Conséquem­
ment l’exécution sciemment donnée aux unes et aux

�■IJ
SECTION III. — DE LA PRESCRIPTION.

SOMMAIRE.

613. Justice de la prescription contre l’action en nullité. Sa
nécessité.
614. Esprit de la loi à cet égard.
615. Fondement philosophique de la prescription, d’après
M. Troplong.
616. Justesse de cette doctrine, lorsque l’acte a été exécuté.
617. Quicl, lorsque cet acte n’a reçu aucune exécution?
618. Conclusion : pour prescrire, il faut que l’acte ait été
exécuté.
619. Quels caractères doit réunir l’exécution décennale. Ca­
pacité.
620. Epoque de son point de départ.
621. A la charge de qui est la preuve de la découverte du
dol.
622. Nature de la preuve admissible.
623. Les principes généraux sur l’interruption de la pres­
cription régissent celle édictée par l’article 1304.

�4:

624

tf iA irii

624. En est-il de même des causes de suspension.
625. L’action en dommages-intérêts se prescrit-elle confor­
mément à l’article 1304 ?
626. Toute action serait-elle éteinte après 30 ans, si la dé­
couverte du dol ne s’était réalisée que depuis moins
de 10 ans.
627. Importance de l’article 1304 pour la répétition de ce qui
a été payé sans, être dû.
628. Ce n’est que l’action que l'article 1304 atteint, même'
dans le cas de non-exécution.
629. Conséquences quant à l’exception.
630. Origine de la règle quæ temporalia ad agendum perpétra
631.
632.
633.
634.

sunt ad excipiendum.

Motifs du silence gardé par l’article 1304 sur l’exception.
Application de la règle en matière de dol.
Condition de cette application.
L’exception perpétuelle n’est donc que la défense à
la demande.
635. La possession est le fait dominant du litige.
636. Conséquence dans le cas de ratification expresse ou
tacite.
637. L’exception n’est admissible que lorsqu’elle tend à con­
server un état de chose depuis longtemps existant.
638. Ce caractère dicte la solution des difficultés que la
question peut faire naître. Application.639. Résumé.

#;tf$
mi
ii.
:

61o. — Si la prescription, comme moyen d’aeqiiérir, a pu paraître odieuse, c’est incontestablement
lorsque, invoquée par la mauvaise foi, elle vient au secours de la violence ou du dol. Cependant les diverses
législations qui se sont succédées n’ont pas hésité à l’ad­
mettre, et cet assentiment commun que cette institution
a rencontré à toutes les époques est un témoignage ir­
récusable de sa nécessité.

(

�Cette nécessité est d’ailleurs attestée par les consi­
dérations sur lesquelles est fondée la prescription. Les
transactions entre citoyens sont la base la plus usuelle
du droit de propriété. Laisser ces transactions éternelle­
ment en suspend, c’était atteindre la propriété elle-même
et blesser au cœur toute société. En présence d’un pareil
danger, on s’explique facilement comment, au milieu
des difficultés soulevées par son application, l’admis­
sion de la prescription, comme principe, a été unanime­
ment adoptée.
Le Code civil n’a donc fait qu’accepter le legs que lui
avaient fait les précédentes législations. L’article 1504
n’a introduit qu’une seule modification, à savoir : la
détermination du délai de dix ans pour la prescription
des actions en nullité comme pour celles en rescision.
De cette manière, la controverse, qui avait si vivement
jusque là préoccupé la doctrine et la jurisprudence sur
le caractère de l’action, s’est trouvée désormais com­
plètement sans objet.

!" i K

§H;
m

614. — Avant d’examiner le texte de cet article, il
importe de bien préciser son esprit. Nous pourrons ainsi
déterminer la nature de la prescription qu’il consacre,
et cette détermination nous servira à résoudre quelques
difficultés sur lesquelles la doctrine n’est pas encore
définitivement fixée.
615. — Un des jurisconsultes les plus éminents de
notre époque, M. Troplong, recherchant quels sont les
fondements philosophiques de la prescription, arrive à
!|! n
■ i!

�tf-26

TRAITE

cette conclusion : que les droits, considérés dans leur
idéal, ne peuvent recevoir du temps aucune modifica­
tion, que ce n’est donc pas sur lui qu’est directement
fondée la prescription, qu’elle a sa base dans la posses­
sion de celui qui acquiert, et dans une présomption de
renonciation chez celui qui néglige sa propriété; et que
le temps n’y intervient que comme mesure des éléments
sur lesquels elle repose.
616. — Cette conclusion, en ce qui concerne la dé­
chéance consacrée par l’article 1504, sera d’une incon­
testable justesse, s’il est vrai que le principe de cette
déchéance réside dans l’exécution que l’acte nul ou
rescindable a reçue. Cette exécution, conférant à l’un
la possession , constitue l’autre en négligence et finit
par faire admettre sa renonciation si, pendant dix ans,
il n’a pas revendiqué contre un pareil état de choses.
Or, que tel soit le fondement de la prescription auto­
risée par l’article 1504, c’est ce dont il n’est pas permis
de douter. La perte d’un droit quelconque, par le seul
effet du temps, n’était pas admissible en principe, car
le temps n’intervient dans la prescription que comme
mesure des éléments sur lesquels elle repose. Le légis­
lateur ne pouvait consacrer une injustice aussi flagrante.
La consécration de la prescription suppose donc la pos­
session d’une part, la négligence de l’autre. C’est le
froissement d’intérêt qui en résulte, c’est le préjudice
permanent, éprouvé par celui contre qui on prescrit, qui
proteste perpétuellement contre son silence. Légalement
mis en demeure de faire valoir ses droits, il consomme

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

627

lui-même la spoliation dont il se prétendrait victime, si
son inaction s’est prolongée jusqu’au terme fixé pour la
prescription. Or tout cela ne peut se réaliser que par
l’exécution dont l’acte nul ou rescindable a été l’objet.

617. — A défaut d’exécution, en effet, le1débiteur
n’éprouve aucune atteinte ni dans sa fortune, ni dans
ses droits. Il ne peut être accusé de négligence, car son
intérêt ne le sollicite pas d’agir. L’existence de l’acte
nul ou rescindable constitue tout au plus une menace
dans l’avenir, menace d’autant plus vaine, que l’inac­
tion du créancier peut être considérée comme un aveu
de l’invalidité de son titre, comme une renonciation à
s’en prévaloir. Apparente ou réelle, cette présomption
excuse le silence gardé par le débiteur, qui doit d’autant
moins s’adresser à la justice qu’il ne pourrait en obtenir
que ce qu’il possède déjà.
La prescription atteignant en cet état le débiteur
serait un fait injuste, d’autant plus anormal que le
créancier aurait prescrit sans avoir possédé. Or, de tou­
tes les conditions, la possession est la plus indispensa­
ble pour pouvoir prescrire. Conséquemment, nul ne
peut prétendi’e avoir prescrit une action, ou, ce qui est
la même chose, s’en être libéré par le laps de temps
dans lequel son exercice est circonscrit, s’il n’en a pos­
sédé l’objet pendant tout ce temps. L’exécution de
l’acte nul ou rescindable pouvant seule donner cette
possession, il faut en conclure que, dans l’esprit de la
loi, pour que la prescription de l’article 1504 soit appli­
cable, il faut que l’acte ait été exécuté pendant dix ans.

�628

T R A IT E

Cette intention nous la rencontrons dans le texte
d’une manière bien plus formelle encore. Dans tons les
cas où l’action en nullité ou en rescision n’est pas limi­
tée à un moindre temps, par une loi particulière, cette
action dure dix ans.
C’est donc l’action seule qui est déclarée susceptible
d’être atteinte par la prescription. Or, l’action n’étant
que le droit de poursuivre en justice ce qui nous est
dû ou ce qui nous appartient, la nécessité de l’intenter
suppose que celui à qui elle est imposée n’a pas ou n’a
plus ce qu’il devrait avoir, en d’autres termes, que la
convention nulle ou rescindable l’a privé d’une partie
de ce qu’il avait à recevoir ou l’a dépouillé d’une chose
qu’il avait toujours possédée et qu’il est en droit de
redemander.
Alors, mais alors seulement, l’inaction qu’il s’im­
pose en présence d’un préjudice flagrant, parfaitement
connu, donne à sa conduite le caractère d’abandon qui,
rapproché de la possession décennale de son adver­
saire, détermine et doit déterminer la prescription.
618. — Le texte de la loi est donc parfaitement
d’accord avec son esprit. La première condition, essen­
tielle à l’application de l’article 130-4, est que l’acte nul
ou rescindable ait reçu son exécution ; que cette exé­
cution ait duré dix ans sans réclamation. C’est l’action
résultant de cette exécution qui prescrit par le laps de
dix ans. Ce qui le prouve encore mieux, c’est la perpé­
tuité de l’exception dont nous aurons à nous occuper.
La prescription de l’article 1304 n’est donc qu’un

�1)15 n o I. E T D F. f. A F R A U D E .

629

mode de ratification tacite. Seulement, l’effet que produit
dans celle-ci le fait postérieur d’exécution, est ici la
conséquence du silence obstiné du débiteur. Ce carac­
tère de la prescription explique les conditions que la
loi a tracées dans le point de départ du délai qui la
constitue.
619. — L’exécution décennale n’est utilement in­
voquée que lorsqu’elle émane d’une personne capable,
d’un consentement éclairé sur le vice de la convention:
Contra non valenlem agere, non currit prescriplio. Or,
la loi considère comme suffisamment empêché d’agir,
non-seulement celui qui est incapable de contracter,
mais encore celui qui ignore l’existence du droit que la
prescription doit lui ravir. C’est ce qui résulte explici­
tement de l’article 1504.
« Le délai de dix ans ne court, pour les actes faits
par un interdit, que du jour de la levée de l’interdic­
tion ; pour les actes faits par un mineur, que du jour
de la majorité; pour ceux faits par la femme mariée
non autorisée, que du jour de la dissolution du mariage;
dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ;
dans les cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont
été découverts. »
On le voit, la loi présume dans la prescription l’effet
que la ratification produit, à savoir : la renonciation à
se pourvoir contre le vice de l’acte. Il fallait donc que
dans l’une comme dans l’autre, le débiteur pût vala­
blement aliéner.

�030

TRAITE

020. — Or, cette faculté n’a jamais appartenu au
mineur, à l’interdit, à la femme mariée; elle ne saurait
être exercée par celui qui ignore la nature vicieuse de
l'engagement qu’il a souscrit. Cette ignorance du vice
est présumée la cause unique de l’exécution, laquelle,
se trouvant entachée d’erreur, ne saurait créer aucun
lien obligatoire. C’est ce qui se réalise pour la ratifi­
cation; c’est aussi ce que la loi admet pour la pres­
cription.
Dès-lors, le moment de la découverte du dol sera
d’une importance décisive dans les procès où s’agite la
question de prescription. L’action, en effet, se trouvera
éteinte ou non, suivant la détermination que recevra
ce point de départ de la prescription. A la charge de
qui doit-on imposer le fardeau de la preuve?
621. — Il semblerait résulter de l’article 1004
que c’est à celui qui excipe de la prescription qu’in­
combe ce devoir. Il n’y a prescription que si l’exécution
s’est réalisée dans les conditions voulues par la loi. Ce­
lui-là donc qui invoque cette exécution devrait en justi­
fier le caractère, pour pouvoir utilement s’en prévaloir.
Mais les considérations que nous avons invoquées
pour la solution de cette question, à l’endroit de la rati­
fication, doivent recevoir, dans cette circonstance, une
entière application et conduire à une conséquence
identique. L’exécution n’est jamais présumée le résultat
de l’erreur. C’est la présomption contraire qui est seule
admissible. La partie qui l’invoque n’a donc à prou­
ver que son existence et sa durée.;

�DU DOU ET DE I.A FRAUDE*

631

Cette preuve fournie, la prescription est acquise, à
moins que le débiteur n’allègue et ne prouve que le
point de départ assigné n’est pas celui qui doit être
adopté, en d’autres termes, que la découverte du dol
ne 7-emonte pas à dix ans. Cette allégation le constitue
demandeur en exception. La preuve est donc à sa
charge, et cela par les motifs que nous avons déjà rap­
pelés, à savoir : qu’elle ne peut résulter que de faits qui
lui sont personnels, que ces faits constituent une ex­
ception établie pou? son utilité, qu’ils tendent à enlever
au créancier le bénéfice de la prescription.1
622. — Mais il n’en est pas de cette preuve comme
de celle de l’hypothèse prévue par l’article 448 du
Code de procédure civile, elle ne doit pas être néces­
sairement une preuve écrite. C’est par les documents
du procès, par les renseignements fournis par les té­
moins, c’est enfin par les présomptions qu’elle peut
être acquise.
623. — Les principes généraux du droit sur l’in­
terruption de la prescription reçoivent une application
incontestée à celle édictée par l’article 1304. Tout acte
constitutif d’une interruption, soit naturelle, soit civile,
produirait donc, dans les conditions exigées par la loi,
tous les effets dont il est susceptible.
624. — Qu’en est-il des causes qui suspendent la
1 Cass., 25 juin 1825 ; — Grenoble, 1er mars 1827 ; — D. P., 25, i,
400 ; 27, 2, 95.

�632

TRAITÉ

prescription? Le délai de dix ans, qui aurait commencé
de courir contre un majeur, serait-il suspendu par la
minorité ou l’interdiction de son héritier?
L’affirmative n’était pas douteuse en droit romain.
Le mineur, comme l’enseigne Ulpien, était considéré
comme lésé, en cela même qu’il n’avait pas formé en
temps utile l’action que son auteur lui avait transmise :
Hoc enim ipso deceptus videtnr, quod cum posset restitui inlra tempus statulwn ex persona defuncti, hoc non
fecitd Ou lui accordait donc, poî&gt;ir intenter l’action
après la majorité, le même temps qui restait au défunt
au moment de sa mort : Tempus quod liabuit is eut
hæres extilit. La prescription restait donc suspendue
depuis le décès du majeur jusqu’à la majorité de son
héritier. Ce temps d’arrêt n’était que la conséquence de
la règle contra non valentem aqere, non currit prescriptio.
Le fondement de cette doctrine, consacrée par notre
droit, a été admis par le Code civil. L’article 2252, à
la section des causes qui interrompent la prescription,
dispose que la prescription ne court pas contre les mi­
neurs et les interdits. Conséquemment notre question
serait toute tranchée, si l’on déclarait cette disposition
applicable à la prescription de l’article 1504.
C’est cette applicabilité que nie Toulüer. « Le Code,
« dit cet éminent jurisconsulte, a obéi quant à ce à
« d’autres principes que le droit romain, afin de ne pas
« prolonger l’incertitude des transactions. Ce n’est qu’à
1 L. 19, Dig. de mimribus.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

633

« l’égard des actes faits par les mineurs et les interdits,
« et non à l’égard des actes faits par ceux auxquels
« ils succèdent, que l’article 1304 ordonne que le
« temps ne courra que du jour de la majorité ou de la
« levée de l’interdiction. De plus, l’article 1676 porte
a expressément que le délai donné pour la rescision de
« la vente pour lésion des sept douzièmes court contre
« les absents, les interdits et les mineurs venant du
« chef d’un majeur.1 i
Nous pourrions dire de Toullier ce que lui-même
disait tout à l’heure de Merlin : il ne s’est pas exprimé
avec son exactitude ordinaire. 11 est, en effet, facile de
reconnaître que des deux arguments qu’il invoque, le
premier est insignifiant, le second se retorque contre
son opinion d’une manière victorieuse.
L’article 1304 n’avait qu’un objet spécial: le sort de
l’acte nul pour avoir été souscrit en minorité, en état
d’interdiction, ou rescindable pour cause d’erreur ou de
dol. Dans chacun de ces cas, il détermine le point de
départ de la prescription de l’action qui en résulte.
Mais l’article 1304 ne s’explique ni sur le cas où les
personnes ; à qui appartient l’action, meurent sans
l’avoir exercée et avant que le délai, dans lequel l’exer­
cice en est circonscrit, ait commencé de courir, ni sur
le cas où elles meurent pendant le cours de ce délai, ni
sur le cas où ce sont des mineurs qui leur succèdent.
Que conclure de ce silence, si non que, s’en référant aux
principes généraux en matière de prescription, le légis'1 Tom, yii, n° 615.

�634

TRAITÉ

lateur a laissé sous leur empire la solution que chacun
d’eux doit recevoir.
Ainsi dit Merlin, le législateur est censé dire que,
dans le premier cas, l’héritier entre dans tous les droits
du défunt, et que par suite il jouit, pour intenter Fac­
tion en nullité ou en rescision, de tout le délai qui était
encore entier à la mort de celui-ci ; il est censé dire, par
la même raison, que, dans le second cas, l’héritier a pour
intenter l’action tout le temps qui restait encore au dé­
funt; il faut donc bien aussi qu’il soit censé dire que,
dans le troisième cas, le temps qui restait au défunt ne
commencera à courir contre l’héritier que du jour où
celui-ci aura atteint sa majorité.1
Cela est d’autant plus évident, qu’on ne pourrait dé­
cider le contraire sans violer formellement la disposition
de l’article 2252. Sans doute la règle qu’elle renferme
est susceptible de quelques exceptions, mais à condition
que ces exceptions soient textuellement établies par
une disposition expresse, c’est ainsi que l’exige l’article
2252 lui-même.
Or cette exception, dans le cas de l’article 1676,
n’est qu’une conséquence du principe posé par l’ar­
ticle 2252. La 'prescription de l’action biennale court
contre le mineur et l’interdit parce que l’article 1676,
conformément à ce principe, le décide formellement.
Toullier ne pourrait donc invoquer l’analogie qui le dé­
termine que si l’article 1304 s’expliquait comme l’ar­
ticle 1676- Nous avons donc raison de dire que, loin
1 Q u estion

de d ro it, y 0, rescision ,

§ 5.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

(J35

d’être favorable à son système, cet article le repousse ;
il est évident en effet que si l’article 1676 ne s’en était
pas formellement expliqué, la prescription biennale de
l’action en rescision eût été suspendue par la minorité
et l’interdiction. Donc l’article 1304 gardant le silence,
il est impossible de ne pas admettre, dans l’hypothèse
qu’il prévoit, ce qu’on aurait admis dans le cas de l’ar­
ticle 1676, si, à son tour, celui-ci s’était tu.
Mais, dit Toullier, il y a non-seulement identité de rai­
son, mais une raison de plus pour appliquer la disposition
de l’article 1676 aux autres actions en rescision dont
la durée est de dix ans. Les considérations qui précè­
dent repoussent suffisamment cette observation, que
les principes d’ailleurs condamnent. Lorsqu’il s’agit
d’une exception pour laquelle la loi exige un texte for­
mel, l’existence de ce texte, pour un cas déterminé, ne
saurait autoriser son application à un autre cas non
spécifié. Ce qui en résulterait plutôt, c’est que ce der­
nier a été formellement exclu : Qui dicit de uno, de altero negat. 11 suffit donc que l’article 1676 soit une
exception au principe général pour qu’il faille le res­
treindre au cas spécial qu’il prévoit, soit on vertu du
principe que nous venons de rappeler, soit parce que
les exceptions étant de droit étroit, on ne peut les
étendre d’un cas à l’autre sous prétexte d’analogie, de
parité ou de supériorité de raison.
Nous ne croyons donc pas que l’opinion de Toullier
puisse être suivie. L’avis contraire est seul conforme
aux véritables principes, c’est ce qu’attestent la doctrine

�036

TRAITE

et la jurisprudence.1 On doit donc décider que dans le
cas de l’article 1504, comme dans la prescription en
général, le délai est suspendu par la minorité et par l’in­
terdiction de l’héritier du majeur , contre lequel il a
commencé de courir.
625. — Nous avons vu plus haut que le dol engendre,
outre et indépendamment de l’action en rescision, l’ac­
tion en dommages-intérêts, et que le plaignant est en
droit d’exercer celle-ci, soit qu’il ne veuille ou qu’il ne
puisse intenter l’autre. Cette action, comme celle en
rescision, est-elle atteinte par la prescription de dix ans?
La négative est enseignée par M. Chardon en ces •
termes: « Si l’action ne tendait qu’aux dommages-in« térêts résultant du dol, elle pourrait être utilement
« exercée après les dix ans de la découverte. La règle
&lt;&gt; générale pour les prescriptions est celle que contient
« l’article 2262 du Code civil, qui fixe à trente ans la
i durée de toutes les actions réelles ou personnelles.
« Toutes les prescriptions acquises par un laps de
« temps mois considérable ne sont que des exceptions
« à cette règle, et, comme toutes les exceptions, elles
« doivent être restreintes aux cas pour lesquels elles
« sont établies. Or l’article 1504 n’établit la prescrip« tion de dix ans qu’à l’égard de l’action en nullité.a »
Parfaitement d’accord avec M. Chardon sur le prin1 Merlin, loco c ilu lo ; — Domal, L.eiv., liv. 2, lit. delà re stitu tio n ,
sect. 1, n“ 15 ; — Solon, des N u llité s, t. n, p. 404, n" 493 ; — Limoges,

26 mai 1538 ; — D. P., 58, 2, 203,
2 T. i, p. 85, u° 54.

�DU DOL ET DE LA FRA UDE.

637

cipe, nous ne pouvons en contester la conséquence.
Mais ce que nous ne pouvons admettre, c’est l’appli­
cation qu’il en fait à l’article 1304, lequel nous paraît
établir formellement une exception à l’article 2262.
Il est vrai que cet article ne parle nommément que de
l’action en nullité ou rescision , mais l’extinction ne
porte pas seulement sur l’action ; ce que la prescription
atteint, c’est principalement sa cause, or si l’action en
dommages-intérêts n’a pas d’autre cause que celle de
l’action en rescision, et si, pour ce qui concerne cette
dernière, cette cause est désormais éteinte, comment
la première pourrait-elle survivre à son principe géné­
rateur?
L’identité de la cause , dans l’action en rescision
et dans celle en dommages-intérêts, ne saurait être
contestée. Le dol seul qui motive l’une, motive l’au­
tre. Mais si l’acte ne peut môme plus être querellé
sous ce rapport, il est évident qu’on n’aurait aucun
fondement dans la demande en dommages-intérêts, et
que cette demande ne pourrait être justifiée.
C’est ce qui se réalise chaque jour pour la rescision,
pour vices rédhibitoires. L’existence de l’un de ces
vices engendre deux actions : l’une en rescision, l’autre
en quanti minons, c’est-à-dire en dommages-intérêts.
Celui qui ayant intenté l’une a succombé serait-il
recevable à intenter plus tard la seconde ? Évidem­
ment non, car en donnant congé sur la première, le ju­
gement a légalement prononcé sur toutes les deux.
Cette doctrine, que nous avons dit être celle du judi-

�838

T R A ITE

cieux Pothier,1 a conduit à cette conséquence ration­
nelle , que celui, qui a laissé expirer les délais de
la rédhibition , ne peut plus recourir à l’action en
dommages-intérêts, c’est ce que la Cour d’appel d’Aix,
notamment, a jugé dans l’affaire Agard contre Gilles,
sur le motif entre autres que le recours en dommagesintérêts, après la déchéance de l’action en nullité ou
rescision de la vente, accuserait l’inutilité de cette dé­
chéance en la remplaçant avantageusement par l’action
en dommages-intérêts.2
Le même effet se produirait exactement dans le cas
de l’article 1304, si l’opinion de M. Chardon pouvait
être admise. Quel serait le bénéfice de la prescription,
si son accomplissement laisse subsister : d’une part, le
droit d’obtenir une réparation intégrale; de l’autre ,
l’obligation de faire disparaître tout préjudice occasioné
parle dol? Qu’aurait donc gagné celui qui a prescrit?
Quelle serait la peine de la négligence de celui qui a
laissé prescrire? Le maintien de l’acte! Mais ce maintien
n’a plus de prix réel, lorsque l’inégalité qu’il crée doit
être rachetée à prix d’argent.
Le système de M. Chardon enlève donc toute sanc­
tion réelle à l’article 1504. L’action en dommages-inté­
rêts ne pourrait survivre à l’action en rescision sans
briser toute l’économie de cette disposition législative,
sans méconnaître ouvertement l’esprit qui l’a dictée.
Nous venons de le dire, la prescription n’est, à vrai
1 Vid. supra, n“ 838.
2 23 décembre 1813; — J u risp . de la Cour

d'Aix,

1844, p, 129.

�P E DOL E T DE LA F R A U D E .

639

dire, qu’un mode de ratification tacite, car elle ne ré­
sulte que d’une exécution donnée en pleine connais­
sance du vice dont l’obligation est entachée. Dix ans
entiers de cette exécution font consacrer qu’il a été
dans l’intention des parties de purger ce vice, lequel
se trouve dès-lors complètement effacé. Or, comment
concilier cette conséquence avec le système de M. Char­
don? L’action en dommages-intérêts survivrait-elle à la
ratification expresse ou tacite? Evidemment non. Mais
alors comment pourrait-elle survivre à la ratification
légale résultant de l’exécution décennale? L’obstacle
que nous rencontrons dans le premier cas, à savoir :
l’extinction du principe générateur de l’action se rencon­
tre d’une manière non moins énergique, non moins pé­
remptoire. Il y a dès-lors une invincible impossibilité à
décider pour l’un le contraire de ce qu’on déciderait
pour l’autre.
En résumé, si le dol crée deux actions, ces deux ac­
tions, différentes quant aux résultats, n’ont qu’une seule
cause. La prescription effaçant le dol, empêchant qu’on
puisse plus tard en alléguer l’existence, atteint égale­
ment tous les droits que celui-ci est dans le cas de créer.
Permettre de demander des dommages-intérêts lors­
qu’on s’est rendu non-recevable à poursuivre la rescision
de l’acte, c’est véritablement abuser de la différence
des mots et reconnaître un effet qui n’a pas de cause.
626. — Nous ne pouvons donc partager l’opinion
de M. Chardon, pas plus en ce point que lorsqu’il en­
seigne qu’après trente ans, lors même que le dol n’au-

�&lt;M0

T R A ITE

rait été découvert que récemment, toute action serait
prescrite. On ne saurait se placer plus formellement en
contradiction avec le texte de la loi, qui ne fait courir
le délai de dix ans que du jour de cette découverte.
Cette découverte est donc un des éléments constitutifs
de la prescription, elle en forme Tunique point de dé­
part, à quelque époque qu’elle se réalise. Conséquem­
ment, dire que l’exécution qui a précédé cette décou­
verte pourra concourir dans une proportion quelconque
à l’acquisition de la prescription ou la déterminer, c’est
se placer en révolte ouverte contre la volonté expresse
du législateur, c’est consacrer une injustice en dépouil­
lant celui qui n’a jamais pu agir parce qu’il a toujours
ignoré qu’il eût un droit à exercer ; c’est enfin mécon­
naître cette maxime si équitable : Contra non valenlem agere, non curril prescriptio,
La prescription ne peut se justifier que par l’incon­
cevable négligence apportée à la réclamation d’un droit
qu’on sait vous appartenir, qu’on est en état de reven­
diquer. C’est ce que consacre l’article 1304, en n’ou­
vrant le délai de la prescription qu’au moment de la
découverte du dol. Assigner un temps quelconque à
cette découverte, était une chose impossible. C’est donc
ajouter à la loi que de la circonscrire même dans le dé­
lai de trente ans.
627. — La déchéance prononcée par l’article 1304
est absolue ; il est bon de ne pas le perdre de vue, en
présence des principes concernant la répétition de l’indû.
On sait qu’aux termes de l’article 1235, ce qui a été

�.

DU D O L E T D E L A F R A U D E .

641

payé sans être dû est sujet à répétition, on sait aussi
que l’action en répétition dure trente ans. Or, celui qui
a soldé une obligation pourrait prétendre avoir payé ce
qu’il ne devait pas, et conséquemment vouloir se placer
sous le patronage de la prescription trentenaire.
Il est certain que le dol n’oblige ni naturellement ni
civilement. Celui qui a payé une dette qui en est viciée
a donc réellement payé ce qu’il ne devait pas. Mais si on
pouvait, en pareille matière, invoquer les principes de
la répétition, on arriverait ;à cette singulière antinomie
qu’un droit, éteint en vertu de l’article 1304, survivrait
pendant vingt ans encore à cette extinction. Cet article
ne serait donc plus qu’une menace inutile et vaine.
Un pareil résultat est la condamnation la plus éner­
gique du système qui le verrait se produire. Nous pou­
vons donc, par l’effet seul, juger que le législateur n’a
pu admettre la cause. C’est au reste à quoi aboutit l’ap­
préciation des véritables principes en matière de répé­
tition de la chose non due.
Il n’y a paiement non dû que lorsque la dette n’exis­
tait pas ou n’existait plus au moment où elle a été payée;
et que cette circonstance, ignorée au moins par le débi­
teur, a seule déterminé le paiement. L’erreur sur la
qualité respective de créancier et de débiteur est telle­
ment essentielle que celui qui paye, sachant qu’il ne doit
pas, se rend non-recevable à répéter : Sed si sciens se
non debere, indebitum solvit, cessât repelilio... Enim
vero indebitum solutum sciens, non recte repelit. 1
1 L., 1, Dis. et L. 9, Cod. de c o w ic t.

m d e b iti.

�Cette doctrine n’est que la conséquence de cette idée
fort juste : qu’on ne paye pas uniquement pour se pro­
curer le plaisir de redemander judiciairement ce qu’on
n’était pas obligé de payer. Conséquemment, celui qui
paie sciemment une dette qu’on lui réclame, qui ne
peut en conséquence exciper d’une erreur quelconque,
prouve suffisamment que cette dette constituait au moins
pour lui une obligation naturelle, et ce motif suffit pour
rendre l’action en répétition non-recevable.
Ainsi l’exercice de la répétition suppose le paiement
par erreur d’une dette qui n’existait pas, soit que le pré­
tendu débiteur ne se fût jamais engagé, soit que la dette
existant dans le principe eut déjà été payée par lui, soit
enfin qu’il ne fût pas le débiteur véritable.
Or, celui qui paie une dette, en vertu d’un engage­
ment qu’il a souscrit, ne se place dans aucune de ces
hypothèses. Que la dette ait été acceptée par le résultat
de la violence, de l’erreur ou du dol, qu’elle soit sans
cause ou sur une cause fausse ou illicite, elle n’en existe
pas moins, elle n’en est pas moins le fait du débiteur,
qui demeure obligé tant qu’il n’a pas fait prononcer en
justice la nullité de son engagement. Un consentement
extorqué, dit Pothier, n’en est pas moins obligatoire
tant que le lien n’en a pas été régulièrement rompu.
Donc l’exécution de l’obligation, le paiement qu’elle a
déterminé, n’est qu’une conséquence naturelle de l’exis­
tence de l’obligation elle-même. Donc la dette payée
était due aux yeux de la loi positive.
Comment donc pourrait-elle être répétée lorsque le
débiteur, pouvant la faire annuler, l’a au contraire ac-

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

643

ceptée et payée. Car il faut nécessairement admettre que
le paiement a été réalisé en pleine connaissance du vice
de l’obligation. En effet, si le dol n’était pas découvert
lors du paiement, il est inutile de recourir aux principes
de la répétition. L’action en nullité est ouverte du mo­
ment où le dol apparaît, et cette action suffît pour dé­
terminer la restitution de ce qui a été payé.
Que si le paiement a été fait avant la découverte du
vice et que, celle-ci se réalisant, le débiteur ait gardé le
silence pendant dix ans, ce silence équivaut à ratifica­
tion. L’acte ainsi confirmé est désormais inattaquable.
Or, la dette existant dès-lors légalement, le paiement
qui l’a éteinte ne saurait devenir l’objet d’une action en
répétition.
Ainsi tant que l’action en nullité n’est pas prescrite,
elle sauvegarde suffisamment les intérêts du débiteur,
elle est pour lui à l’instar de la répétition, puisqu’elle
amène le remboursement de ce qu’il a injustement payé.
Après l’extinction de cette action, il existe réellement
une dette obligatoire puisant ce caractère dans la ratifi­
cation dont elle a été l’objet, soit expressément, soit
tacitement, soit par l’effet de la prescription. Il ne peut
donc y avoir lieu à répétition, par la meilleure de toutes
les raisons, à savoir : ’parce que le paiement s’ap­
plique à une dette due.
Les considérations qui précèdent nous paraissent de
nature à applanir les difficultés que pourrait faire naître
la distinction entre les cas où l’on pourrait être appelé
à exercer soit l’action en rescision, soit l’action en ré­
pétition. Le paiement a-t-il été la conséquence de l’er-

:

V
É
I

�644

TR A ITE

reur sur l’existence actuelle de la dette, sur la qualité
respective de créancier et de débiteur? C’est l’action en
répétition qui est ouverte. Toutes les fois, au contraire,
que l’erreur a porté sur les caractères extérieurs ou es­
sentiels de l’obligation, sur sa validité, l’action est dé­
terminée par l’objet qu’elle se propose. Or, dans cette
hypothèse, la restitution ne sera que la conséquence de
la constatation du vice de l’obligation, de la nullité qui
en résulte. C’est donc celte nullité qu’on doit établir a
priori, et dès-lors l’action rentre nécessairement sous
l’application de l’article 1304.
628. — Nous avons raisonné jusqu’ici dans l’hypo­
thèse de l’action intentée après l’exécution de l’acte, et
nous avons dit que la prescription n’était elle-même que
la conséquence de cette exécution. Il est cependant cer­
tain que, même dans le cas où l’acte n’a pas été exé­
cuté, l’action du débiteur se prescrirait par dix ans, en
ce sens qu’après ce délai il ne pourrait plus directement
faire prononcer la rescision de l’obligation.
629. — Mais, loin d’affaiblir notre système, ce point
de vue vient lui donner une éclatante confirmation. En
effet, le créancier, dans cette hypothèse, ne gagne à la
prescription que d’être affranchi de la nécessité de se
défendre en justice contre la demande en rescision,
ses droits, quant à la chose ayant fait l’objet de l’obli­
gation demeurent ce qu’ils ont été jusque là, une me­
nace d’autant plus vaine que, le jour où il voudra les
réaliser, le débiteur aura la faculté de faire prononcer

�DU DOL E T DE LA FR A U D E .

645

par voie d’exception la rescision qu’il ne peut requérir
par voie d’action. Ici, en effet, s’applique la maxime :
Quæ temporalia sunl ad agendum, sunt perpétua ad
excipiendum.
630. — Il n’est peut-être pas de règle qui soit plus
souvent invoquée au palais que celle que nous rappe­
lons, il s’en faut pourtant qu’elle le soit toujours à
propos. Cette circonstance, et l’importance d’ailleurs
qu’elle a pour les droits qu’elle est dans le cas de pro­
téger, nous font un devoir d’en rechercher le sens, d’en
préciser l’étendue. Nous déterminerons ainsi les cas
dans lesquels elle doit être appliquée.
Que cette règle puise son origine dans certains textes
du droit romain, c’est ce dont il est permis de douter.
A notre avis, Merlin 1 prouve le contraire avec autant
de supériorité de raison que de clarté.
Ce qui est certain, c’est qu’elle avait été consacrée en
principe par notre ancien droit. Mais, d’accord sur ce
principe, les docteurs étaient loin de s’entendre sur son
application. Quelques-uns mêmes allaient jusqu’à l’ex­
clure, lorsque ce qui faisait l’objet de l’exception avait
pu être proposé par voie d’action.
Cette doctrine, comme l’observe Merlin, dénaturait
complètement le principe. La faculté d’agir perpétuel­
lement par exception, lorsque l’action n’est que tempo­
raire, implique forcément le concours de l’action et de
l’exception. Prohiber celle-ci, lorsque l’autre n’avait pas
? Rëperl. , v° prescription , sect. 2, §25.

�640

T R A ITÉ

été exercée, c’était donc refuser d’appliquer la règle au
cas pour lequel elle a été précisément faite et qu’elle
paraissait devoir exclusivement régir.
C’est cependant cette erreur grave que les rédacteurs
de l’ordonnance de 1539 avaient consacrée, en inscri­
vant dans l’article 134 : qu après l’âge de 35 «ns parfaits
et accomplis ne se pourrait, pour le regard du privilège
ou faveur de minorité, plus déduire ou poursuivre la
cassation des contrats, en demandant ou en défendant.
Ainsi la prescription atteignait, sous l’empire de
cette ordonnance, non-seulement l’action, mais encore
l’exception. Mais cette disposition avait été, à l’endroit
de celle-ci, sévèrement appréciée par la doctrine. In
hoc iniqua est constilutio, s’écriait Dumoulin, et cette
opinion si grave avait suffi pour que dans la pratique
le texte rigoureux de l’ordonnance ne fût appliqué que
lorsque, sous le rôle apparent de défendeur, le mineur
venait, comme véritable demandeur, après dix ans de
la majorité, exciper de la lésion soufferte en minorité.
Les termes de l’article 1304, en regard de ceux de
l’ordonnance de 1539, prouvent que le législateur nou­
veau a formellement proscrit le système de celle-ci.
La réprobation qui avait d’ailleurs accueilli ce système
lui en faisait un devoir. Cependant M. Duranton voit,
dans le silence gardé sur l’exception, l’intention de sui­
vre aujourd’hui encore l’opinion des rédacteurs de l’or­
donnance. Mais cette doctrine nous paraît insoutenable
en présence du texte, mieux encore de l’esprit de la loi.
631. — L’article 1304 n’a pas dit que l’exception

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

(MT

serait prescrite, parce que l’exception à l’aide de la­
quelle on veut se maintenir en possession suppose,
chez celui qui en excipe, la possession actuelle et an­
cienne de ce qui fait l’objet du litige. Celui qui veut le
dépouiller n’a donc pas cette possession, et, en cet état,
comment concevoir la possibilité d’une prescription?
On ne peut prescrire qu’autant qu’on a possédé, que ce
qu’on a possédé : Tantum prescriplum quamtum possessum. Il suffit donc que celui qui revendique n’ait rien
possédé, pour qu’il n’ait pas, nous ne dirons pas pres­
crit, mais pu prescrire. Si quelque chose avait pu être
atteint par la prescription, ce serait le droit qu’on
cherche à faire valoir après un silence et une inaction
de plus de dix ans. Ainsi, l’absence de toute possession
ne permettait pas de placer l’exception sur la même
ligne que l’action dans l’hypothèse contraire, et voilà
pourquoi l’article 1304 se borne à soumettre celle-ci à
la prescription qu’il édicte. Le silence qu’il garde sur
l’exception 11e peut donc être interprété comme le fait
M. Duranton. On ne comprendrait pas d’ailleurs ce si­
lence si le Code n’avait voulu que ce que voulait l’or­
donnance. La chose méritait certes bien qu’il s’en ex­
pliquât autrement.
632. — L’esprit de la loi ainsi fixé, nous arrivons à
cette conséquence que l’exception perpétuelle suppose
l’existence d’une action actuellement prescrite. C’est évi­
demment ce qui se réalisera dans le cas de dol, lorsque
la prescription décennale aura fait disparaître l’action.
Dès-lors, la recevabilité de la maxime quœ tempora-

�648

T R A ITE

lia, etc... ne peut être contestée. Nous ne connaissons
guère que M. Durantou qui l’ait combattue.1 Mais il
suffit de lire ce qu’il a écrit à ce sujet pour s’étonner
qu’un jurisconsulte aussi distingué n’ait pas jugé par
l’embarras de ses développements et par la gravité des
doutes qu’il signale qu’il n’était pas dans la voie des
véritables principes.
Son opinion, indépendamment de ce qu’elle est à
peu près isolée, est combattue par une nombreuse et
imposante jurisprudence, couronnée par un arrêt de
la Cour de cassation du 1er décembre 1846.2
633. — Cet arrêt nous fournit l’occasion naturelle
de passer de ces considérations générales aux condi­
tions que le juge doit exiger pour appliquer la règle
que nous examinons. Or, la première et la plus in­
dispensable de ces conditions, c’est que l’obligation
nulle ou rescindable n’ait encore reçu aucune exécu­
tion. Ainsi, la:Cour de cassation pose en principe que
l’exception ne peut être utilement invoquée qu’autant
que celui qui s’en prévaut est constamment resté en
possession de l’objet ayant fait la matière de cette obli­
gation. Alors, en effet, le créancier n’a pu prescrire,
ainsi que nous venons de le dire, et, de son côté, le
débiteur n’ayant jamais éprouvé de préjudice, ne peut
être présumé avoir renoncé au droit que l’existence
du dol lui conférait. L’exception n’est en conséquence
1 T. x ii , n" 349.
2 Journal du Palais, t. i,'p. 16, 1847.

�649

D ü DOL ET DE LA FRAUDE.

qu’un moyen de se défendre contre une injuste spolia­
tion qu’il ne dépendait pas du créancier de faire réussir
en retardant à dessein le moment de la poursuivre.
L’attaque se réalisant, la défense a le droit de se pro­
duire, car, comme l’observe Merlin, rien n’est plus
conforme à l’équité que de faire durer le droit de se
défendre aussi longtemps que dure le droit d’attaquer,
et de ne jamais considérer comme trop lente la défense
qui est aussi prompte que l’attaque.
654. — L’exception perpétuelle doit donc offrir ce
caractère qu’elle n’est que la défense à la demande. Dèslors elle suppose que l’acte rescindable n’a encore reçu
aucune exécution; dans le cas contraire, le débiteur
ne possédant plus ne pourrait plus en invoquer le bé­
néfice.
Ainsi, je suis induit, par dol, «à vendre tout ou partie
de ce que je possède. Découvrant le dol, je refuse de
livrer l’objet vendu que je continue déposséder. Dix
ans après, l’acquéreur me poursuit, en exécution de la
vente, j’ai le droit d’en faire prononcer la résiliation.
Vainement opposerait-on la prescription, cette pres­
cription m’a enlevé la faculté de faire prononcer la res­
cision par voie d’action, mais l’absence d’exécution, la
continuité de la possession, enfin ma qualité de défen­
deur m’autorisent à me prévaloir de la maxime quœ
lemporalia, etc...
655. — La possession est donc réellement, le fait
dominant du litige. De là, cette conséquence que le
i

36

�650

T R A ITE

débiteur qui l’aurait perdue ou qui ne l’exercerait pas
jure sao, ne pourrait, après la pi’escription de l’action,
demander la rescision de l’acte par voie d’exception.
La possession, pour conserver, doit offrir les caractères
exigés pour celle qui fait acquérir, c’est-à-dire qu’elle
doit être paisible, publique et exercée animo domini.
Une possession matérielle, contraire à un titre régulier
ou entaché de précarité ne suffirait donc pas.
656- — Dès-lors, celui qui aurait ratifié l’obligation
rescindable, soit expressément, soit tacitement, et qui
aurait ainsi aliéné le droit de l’attaquer par action, ne
serait plus recevable à en demander l’annulation par
voie d’exception. La possession de fait dont il exciperait ne pourrait prévaloir contre le titre régulier et légi­
time de son adversaire, à moins que, s’étant prolongée
au-delà de trente ans, elle fût sanctionnée par la pres­
cription. La même fin de non-recevoir écarterait la pré­
tention à faire rescinder l’acte par exception, lorsque
le défendeur n’a conservé les biens qu’il détient qu’à
titre de locataire ou de fermier.
637. — En dernière analyse, l’exception n’est proposable que lorsqu’elle a pour objet de maintenir un
fait existant au moyen de l’annulation d’un titre con­
traire. C’est ce qui se réalise lorsque celui qui est ac­
tionné en revendication excipe de sa possession cons­
tante et demande la rescision du titre en vertu duquel
on veut l’en dépouiller.
Mais lorsque dépouillé, soit de fait, soit en vertu d’un

�I)ü DOL E T DE LA FR A U D E .

651

titre dont il a reconnu la validité, il veut reconquérir
ce qu’il a perdu, sa prétention ne peut plus constituer
une exception. De quelque manière qu’elle se produise,
elle n’en constituera pas moins une action tombant
sous l’application des articles 1504 et 1558. Ainsi, la
maxime quœ lemporcilia, etc— n’est applicable que
lorsqu’il s’agit de conserver ce que l’on possède. Elle
ne peut jamais être appelée au secours d’une prétention
tendant à se faire restituer ce qu’on a perdu. La posses­
sion de l’objet en litige est donc une condition sans la­
quelle on ne saurait même l’invoquer. Cette conclusion
de la Cour de cassation n’est que la consécration des
principes anciens sur la matière.1
658. — C’est dans ce caractère essentiel de l’ex­
ception que se trouve la solution des difficultés que son
applicabilité peut créer dans certains cas. La loi 9, § 4,
Dig., de jurejurando, nous offre une hypothèse qui
peut fréquemment se présenter encore : un individu,
déchu de l’action en rescision, intente purement et
simplement l’action en revendication de l’objet qu’il
prétend lui appartenir, sans indiquer le titre qui l’en
a dépouillé. Lorsque ce titre lui est opposé, il en de­
mande à son tour la rescision, répondant au reproche
de prescription par la maxime quœ lemporalia, etc...
Evidemment l’application de cette maxime est ici in­
voquée par voie d’exception, mais elle n’en doit pas moins
1 Vid. L. 51, Dig. quitus causis majores etc... président Favre^
Ralionalia in pandeclas, sur la L. 9, § 4, de jurejurando.

�552

TRA ITÉ

être refusée. Son objet n’est plus de conserver, il tend
à faire acquérir un droit définitivement aliéné. Dès-lors
celui qui l’invoque n’est pas dans les conditions voulues
parla loi. Qu’importe, en effet, qu’en formulant sa de­
mande première, il n’ait fait aucune mention du titre
qu’il savait exister? Ce silence ne peut changer l’état
des choses, ni surtout empêcher que la revendication
exercée ne puisse être accueillie tant que le titre restera
debout. Sa rescision est donc l’objet principal du litige,
le but réel de l’action principalement intentée, dès-lors
si, par la prescription encourue, cette rescision n’est
plus admissible, cette demande doit être rejetée.
S’il suffisait du détour que nous venons de signaler
pour échapper à l’article 1304, sa disposition ne serait
bientôt plus qu’une lettre morte sans efficacité, sans ap­
plication. On évitera ce fâcheux résultat en appréciant
la prétention dont on investit la justice plutôt par ses
effets que par la circonstance dans laquelle elle se pro­
duit. L’exception est-elle invoquée à l’appui et pour le
maintien d’un état des choses actuel? Elle est perpé­
tuelle, la règle quœ temporalia, etc... est applicable.
A-t-elle pour objet de faire acquérir un droit perdu, la
possession d’une chose dont on s’est dépouillé? Elle
constitue une véritable demande principale régie par la
disposition de l’article 1304. L’invocation de la maxime
qutç temporalia, etc... n’est qu’un abus.
Il en est de même lorsque cette invocation est faite
pour échapper à la prescription qu’on oppose contre
une demande qui, sans être une défense contre l’action
à laquelle on défend, tend cependant à la modifier ou à

�DU DOU E T DE L A F R A U D E .

653

en atténuer les résultats. Telles sont les demandes re­
conventionnelles ou en compensation.
Henrys estime que ces demandes constituent des ac­
tions plutôt que des exceptions. Ce sont, dit-il, des de­
mandes réciproques accumulées, et le défendeur, par
ces exceptions, tend plutôt à une compensation qu’à dé­
truire la demande principale. Par exemple : Titius fait
demande à un journalier, à un laboureur, du paiement
d’une obligation, le défendeur excipe de quelques jour­
nées ou labourages qu’il prétend. Cette exception n’est
pas inhérente à l’action principale, c’est plutôt une nou­
velle action qu’une exception. 1
De là Henrys conclut, avec raison, que, si cette ex­
ception était à son tour repoussée par celle de prescrip­
tion, celui qui l’oppose ne pourrait se prétendre relevé
de celle-ci par l’action principale à laquelle il défend.
L’action, en effet, ne produit ce résultat qu’à l’endroit
de l’exception qui lui est viscérale et connexe, qui
procède, conséquemment, de l’action elle-même qu’elle
a pour but d’anéantir : Quœ perimit actionem. Or, tel
n’est pas, évidemment, le caractère de l’exception com­
pensatoire ou reconventionnelle. Elle ne peut être ad­
mise que si elle est fondée en fait et en droit au mo­
ment où on l’oppose. Dès-lors, si elle se trouve frappée
de prescription, les conditions de la raison et de la loi
ne se rencontrent plus, et le rejet qui l’accueille n’est
qu’un devoir rigoureux pour le magistrat.
L’absence de connexité entre les deux droits les rend
J... 4, quest. 44, l. u, p. 961.

�T R A ITE

tellement indépendants l’un de l’autre, que les dili­
gences faites par le créancier de l’un ne sauraient
même suspendre la prescription à l’égard de l’autre.
Ainsi, il suffirait que la prescription non accomplie au
moment de l’introduction de l’instance, le fût au mo­
ment où l’exception se produit, pour que cette excep­
tion dût être rejetée. C’est ce que la Cour de cassation a
formellement décidé par arrêt du 30 mars 1808.
Ainsi, la nature de la demande reconventionnelle ou
en compensation n’est nullement modifiée parce qu’au
lieu d’être introduite par action principale, elle est op­
posée par exception à une instance pendante. Elle ne
peut triompher dans ce cas que si elle eût dû être ac­
cueillie dans le premier. Donc, la prétention d’échapper
à la prescription qui l’eût repoussée dans celui-ci, par
application de la maxime quæ lemporalia sunt ad agendum, sunt perpétua ad excipiendum, n’est ni admissible
ni fondée; elle tend à confondre deux choses essentiel­
lement distinctes et à poursuivre abusivement un avan­
tage que la raison et la loi repoussent également.
639. -- En résumé, la perpétuité de l’exception est
admise par notre législation. Mais ce caractère n’ap­
partient qu’à celle qui est viscérale et connexe à l’ac­
tion elle-même et dont le but est d’obtenir par le rejet
de cette action le maintien et la conservation de l’état
des choses qu’elle met en question. Réclamer un droit
dont on s’est dépouillé en se ménageant la faculté de le
faire par voie d’exception, opposer à une demande une
prétention qui, sans la détruire, doit en modifier ou en

�DU DOD E T D E DA F R A U D E .

655

atténuer les effets, c’est former une demande principale
plutôt qu’opposer une exception, dans quelque circons­
tance qu’on se trouve placé. Dès-lors, la prescription
qui a éteint le droit est un obstacle invincible à ce qu’il
puisse être revendiqué. Décider le contraire par appli­
cation de la maxime quæ temporalia sunl ad agendum,
mnl perpétua ad excipiendum, ce serait méconnaître
son véritable caractère et lui accorder une étendue dont
elle n’est, pas susceptible.

FIN DU TOME 1.

��TABLE
D E S C H A P I T R E S D U T O M E I.

Pages.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.......................................... I
CHAPITRE 1. — Définition du dol.......................................11
Section i. — Caractères du dol..................................................16
Section n. — Des diverses espèces de dol................................. 29
§ 1. — Dol substantiel ou accidentel...................................... 36
§ 2. — Dol direct ou indirect...................................................... 51
§ 3 . — Dol positif ou négatif...................................................... 59
§ 4. — Dol postérieur au contrat.................................................69
CHAPITRE II. — De la preuve du dol................................ 74
Section i. — Du dol présumé......................................................76
Section n. — Dol non présumé, modes de preuve. . . . 193
CHAPITRE III. — Des effets du dol......................................232
Section i. — Dol dans les traités, ses effets................................ 233
§ 1. — De l’action en nullité ou rescision...................................... 237
§ 2. — De l’action en dommages-intérêts......................................269
Section ii. — Dol dans le mariage.................................................311
Section ni. — Dol dans les libéralités........................................... 364
Section iv. — Dol dans les jugements........................................... 429
§ 1. — De la requête civile....................................................... 432
§ 2. —De la prise à partie............................................................469
Section v. — Dol imputable aux officiers ministériels. . . 492
c h a p i t r e IV.—Des fins de non-recevoir contre l’action. 526
Section i. — De la chose jugée................................ .....
528
Section u. — De la ratification.................................................. 581
Section m. — De la prescription................................................ 623
FIN DE LA TABLE DU TOME I.

��EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.
D. A. v° succesion. Dalloz aîné, Alphabétique, au mot succession.
D. Dict. général. Dalloz (Armand), Dictionnaire général de Ju ris­
prudence.

D. P ., 25, 1,31. Dalloz, Périodique, année 1825, première partie ,
pag. 31.
S. 28, d, 80.
Sirey, année 1825, première partie, pag. 30.
J. D. P. ,i, 41, p. 57, Journal du Palais, tome i, de!841,pag. 37.
J. D. P. Rep.
Répertoire du Journal du Palais.
N o t a . T ous le s arrêts q u i n e so n t in d iq u és q u e par leu r date, so n t
p u isé s d a n s la d ern ière é d itio n du

Journal du Palais.

�</text>
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                    <text>DU DOL
ET

DE LA FRAUDE
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
PAR ~. DÉDARRIDE,
.lVOC.lT .l

L..l

COUR

o ' .lPPRt. D'A IX '

.lNC IRK e!To?umm

Tome 3
PARIS,
COURCIER, LIBRAIRE, RUE HAUTEFl!UILLE, u ;
DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS;
VEUVE THOREL, LIBRAIRE, PLACE DU PANTHÉON.

AIX,
AUBIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
ltm LB COURS,

1852.

i•

�DU DOL
ET

DE LA FRAUDE
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
PAR ~. DÉDARRIDE,
.lVOC.lT .l

L..l

COUR

o ' .lPPRt. D'A IX '

.lNC IRK e!To?umm

PARIS,
COURCIER, LIBRAIRE, RUE HAUTEFl!UILLE, u ;
DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS;
VEUVE THOREL, LIBRAIRE, PLACE DU PANTHÉON.

AIX,
AUBIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
ltm LB COURS,

1852.

i•

��TRAITÉ

DU DOL ET DE LA FRAUDE
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE.

TROISIEME PARTIE.
Sb&amp;
OBSERVATIONS GÉNÉRALES, v &gt;•;

SOMMAIRE.

1257. Définition de la simulation. En quoi elle diffère du dol
ou de la fraude.
1258. Elle est absolue ou relative.
1259. Objets qu’elle se propose.

1257. — La simulation n’est pas autre chose qu’une
fraude. Ce ,qui la distingue de celle que nous venons

�2
TRAITE
d’examiner et du dol lui-même, c’est que ceux-ci sont
ordinairement le fait exclusif d’une des parties, exécuté
et conçu pour causer un préjudice à l’autre, tandis que
la simulation ne peut exister sans le concours et le con­
sentement de toutes les parties.
Une autre différence non moins essentielle, c’est que
la fraude et le dol sont nécessairement frauduleux et
que leur effet est d’annuler infailliblement le contrat
qui en est vicié. La simulation, au contraire, n'est pas
toujours illicite, elle est même, dans certains cas, in­
capable d’empêcher la convention de recevoir son exé­
cution pleine et entière.
Depuis longtemps la doctrine a défini la simulation.
Elle est le déguisement de la vérité; on appelle simulé,
l’acte qui n’est pas l’expression sincère de l’intention
réelle des parties : Cnm aliud agitur, aliiul simulalur
vcl scribitur.
1258- — La simulation est absolue ou relative. Ab­
solue, quand les parties n’ont pas eu l’intention de con­
tracter un véritable engagement ; lorsque le contrat est
purement fictif; lorsqu’on suppose des aliénations pour
mettre ses biens à couvert contre les poursuites de la loi
ou de ses créanciers.
Elle est relative, lorsque les parties ont formé un en­
gagement réel sous l’apparence d’un autre contrat, une
donation sous la forme d’une vente, une vente sous celle
d’un échange, etc...

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

1259. — Ce double caractère indique suffisamment
les divers buts que peut se proposer la simulation. C’est
le déguisement pur et simple du contrat, ou un prétexte
pour éluder la loi, ou le moyen de tromper les tiers.
Nous allons la suivre dans chacune de ses phases, et en
rechercher les effets.

�TRAITÉ

CHAPITRE Ier
S IM U L A T IO N P U R E E T S IM P L E D U C O N T R A T .

SOMMAIRE.

1260.
1261.
1262.
1263.

Caractères de la simulation licite.
Législation romaine.
Législation actuelle.
Différence entre l’acte atteint d’une simulation relative
et celui vicié par une simulation absolue.
1264. Validité de la.donation déguisée. Débats qu’elle avait
soulevés dans le sein de la Cour de cassation.
1265. Ce résultat, juridiquement inévitable, paraît contraire
à la raison.
1266. La donation déguisée, affranchie de la révocation pour
cause d’ingratitude, est-elle révoquée pour surve­
nance d’enfants ?
1267. Preuve admissible pour établir le véritable caractère
de l’acte, en cas d’action en révocation pour surve­
nance d’enfants.
1268. Durée de l’action.
1269. Ses conséquences à l’endroit des tiers détenteurs.

�1 *

BU DOL ET BE LA FRAUDE.

5

La vente peut être valablement consentie sous forme
d’un échange et réciproquement.
Importance du véritable caractère de l’acte pour la
plainte ert lésion.
La preuve testimoniale est-elle admissible pour éta­
blir la simulation ?
Simulation dans la date de l’acte sous seing privé. Ses
effets entre les parties.

Quid, en cas de dénégation de l’écriture ou de la signa­

ture?
1275 La reconnaissance de l’acte est formelle ou tacite.
1276 Pour que l’acte puisse faire foi de sa date, il faut que

le souscripteur à qui on l’oppose n’ait pas acquis
depuis peu, ou n’ait pas perdu, dans l’intervalle, la
capacité de contracter.
1277 Application de cette règle au mineur ou à l'interdit.
1278 A la femme mariée.
1279 A celui frappé d’une condamnation criminelle.

1280 Les termes de l’article 1322, ayant-cause, s’appliquentils aux successeurs a titre particulier.
1281. Opinion de Toullier.
1282. Opinion contraire dé Chardon.
1283. Examen de celle-ci.
1284. Exception à la règle de l’article 1322, en matière de
lettres de change.
1285. Motifs de cette exception.
1286. Résumé.

1260. — La simulation simple, lorsqu’elle n’a pas
pour objet de déguiser une incapacité légale ou de don­
ner une apparence licite à un contrat prohibé, lorsque,
enfin, elle ne renferme aucune intention de frauder la
loi ou de nuire à des tiers, n’est prohibée en aucune ma­
nière. Son existence ne pourrait donc nuire à la vali­
dité de l’acte, ni occasionner la nullité du contrat, dont
il a plu aux parties d’emprunter les formes.

Wùi

I

m

�TUAITK

Ces paroles, d’un arrêt de la Cour de cassation, du
51 octobre 1809, dominent notre matière. La règle en
résultant est la validité de l’acte, ramené à l’intention
vraie des parties.
Il est certain, en effet, que dès que les parties sont
respectivement capables de contracter ; que dès que
le contrat a une cause licite et réelle, les conditions
exigées pour la validité des conventions se trouvent
réalisées, et dès - lors, quelles que soient les formes
adoptées, le contrat tombe sous l’application de l’ar­
ticle 1134, donnant un lien obligatoire aux conventions
légalement intervenues.
Nous disons quelles que soient les formes adoptées.
En effet, il importe peu que les parties aient donné au
contrat une qualification et une apparence distinctes
de celles qu’il devait naturellement offrir. Dans l’appré­
ciation des conventions, c’est l’intention qu’il faut re­
chercher plutôt que de s’arrêter servilement aux termes
dans lesquels elle se manifeste, et si l’exécution de l’in­
tention vraie ne doit rencontrer aucun obstacle ni dans
la loi, ni dans l’ordre public, ni dans les droits des tiers,
elle doit non-seulement être tolérée, mais encore or­
donnée.
1261. —• Cette règle n’avait pas été méconnue par le
droit romain, qui admettait la validité de l’acte simulé :
Si quis donatio7iis causa venditionis conlractus simulatus est, emptio in sua déficit substanlia, sane in possessionem rei sub specie traditionis' causa donationis, ut
te aleret induxisti : sicut perfecta donatio facile res-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

7

cindi non potest, ita legi,quam luis rebus donans,
dixisti,parère convertit. 1
Dans son Commentaire de cette loi,Bruneman en ré­
sume ainsi la substance : Simulatam emptionem licet
non valent ilia ut emplio, valere tamen ut alium con­
tractura qui révéra intenditur, quia contractas sirnulalus a licito ad licitum jure non est irritas. Godefroy,
de son côté, enseigne, à cette occasion : El itci si non
valet quod ago ut ago, valet ut valere potest, non valet
ut venditio, valet ut donatio. Inspicitur volunlas contrahenlium quitus animas fuit donare, ita ut verus con­
tractas donationis prœvaleat simulatæ venditioni.
Cette doctrine, confirmée par d’autres lois,2 ne pou­
vait laisser aucun doute sur le sort de l’acte, il ne pa­
raît pas qu’elle ait soulevé la moindre difficulté sous
notre ancien droit.
1262. — Le Code civil ne s’est pas exprimé avec la
netteté et la précision du législateur romain, mais, en
l’absence de toute disposition contraire, la rationalité
de la solution que nous venons d’indiquer devait la faire
admettre. Toutefois il y a mieux qu’un simple silence,
et, de quelques dispositions de notre !loi, on peut tirer
cette conséquence que la doctrine du droit romain a
reçu une approbation explicite.
1263- — L’acte, atteint d’une simulation relative,
1 L. 3, Cod. de Contrah. de empl.
* L. 9, Cod. eodem titulo ; — L. ult., Dig. pro donalo.

\

�________

TRAITE

ne saurait être assimilé à celui que vicie une simulation
absolue. On a pu dire de ce dernier : Colorent habet,
subèlantiam vero nullam. Tout ce qu’on pourrait dire
du premier, c’est que colorent habet, substantiam vero
alteram. La cause énoncée n’est pas exacte, mais, au
fond, il en existe une réelle et sincère.
Ce caractère, parfaitement saisi par la loi romaine,
avait dicté ses dispositions. Eh bien! ce caractère et
ses conséquences nous les retrouvons dans le Code civil;
il est vrai que l’article 1132 assimile la fausse cause à
la cause illicite, immorale, à l’absence de toute cause,
mais l’article 1133 ajoute immédiatement que la con­
vention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en
soit pas exprimée, d’où on a conclu que l’obligation est
valable quoique la cause exprimée soit fausse, pourvu
qu’il existe réellement une cause légitime.
C’est précisément ce qui se réalise dans la simulation
relative. Ainsi l’acte qualifié vente ou échange n’est ni
une vente, ni une échange, mais il est un donation dans
le premier cas, une vente dans le second. Si la cause
énoncée est fausse, il en existe donc une réelle, et' cela
suffit pour la validité de la convention.
Ce qui n’est qu’une induction, puissante il est vrai, en
regard de l’article 1133, devient une certitude si l’on
recourt à l’article 911. Dans celui-ci, le législateur s’oc­
cupe de la simulation dans le caractère du contrat et
annule la donation déguisée sous la forme d’un acte à
titre onéreux, mais le motif déterminant de cette nullité
ne se puise pas dans le déguisement de la convention,
mais uniquement dans le défaut de capacité du doua-

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

9

taire. D’où il résulte que là où ce défaut de capacité
n’existe pas, la libéralité est bien obvenue, quelle que
soit d’ailleurs la forme sous laquelle elle ait étéjdéguisée.
1264. — Nous arrivons donc à ce résultat que, loin
de déroger au droit romain, le Code civil en a consacré
la doctrine, et ce qui le prouve d’une manière péremp­
toire, c’est l’abandon aujourd’hui consommé d’une dis­
sidence que la validité de la donation déguisée avait
soulevé dans le sein delà Cour de cassation elle-même;
ainsi, tandis que l’affirmative était professée par la cham­
bre civile, la chambre des requêtes se prononçait pour
la négative.
Un arrêt rendu par celle-ci, le 8 frimaire an xm,
nous paraît utile à recueillir comme une constatation
des reproches pouvant être adressés au système qui a
définitivement prévalu.
Attendu, porte cet arrêt, que les lois du 17 nivôse
an il, et 4 germinal an vin, en introduisant un droit
nouveau, relativement à la quotité des biens disponibles,
n’ont rien statué à l’égard de la forme des actes par les­
quels il serait permis de disposer à titre gratuit ; d’où il
résulte que les lois antérieures à ce sujet ont dû conti­
nuer de recevoir leur exécution;
Attendu, que d’après la disposition de ces lois, et
notamment de l’ordonnance de 1731, il n’existait que
deux manières de disposer à titre gratuit, savoir : par
donations entre-vifsou par testament, chacune desquel­
les était assujétie à des formes particulières dont l’inob­
servation entraînait la peine de nullité; d’où il suit que

�10

t r a it é

lorsqu’un acte ne contient pas la mention expresse, de
la part de l’une des parties, de disposer en faveur de
l’autre htitre gratuit, et'que, sans être revêtu des formes
particulières à ce genre de disposition, il ne contient
que la simple énonciation d’un contrat commutatifà titre
onéreux, il ne peut être regardé comme donation par
cela seul qu’il ne peut valoir comme contrat commutatif,
car autrement ce serait tromper la sage prévoyance du
législateur ;qui, en exigeant l’énonciation expresse de
l’intention de disposer à titre gratuit, et la soumettant
à l’accomplissement de certaines formalités, n’a évidem­
ment eu d’autre objet que de garantir les donateurs des
surprises qu’on pourrait leur faire en déguisant, sous
l’apparence d’un contrat à titre onéreux, une véritable
libéralité qui n’était point dans leur intention, et de dis­
penser par ce moyen le donataire des obligations résul­
tant d’une donation expresse, telles que la nécessité de
l’insinuation, la révocation pour cause d’ingratitude, de
survenance d’enfants et autres cas semblables.
Comme on le voit, le principal argument invoqué par
la chambre des requêtes était celui-ci : Des lois spéciales
ayant ordonné des formalités obligatoires pour les do­
nations, il ne saurait être qu’on pût s’en dispenser
en déguisant la libéralité sous l’apparence d’un acte
à titre onéreux, il rie peut exister de donation valable
que celle qui réunit les formalités voulues par la loi.
Nous allons trouver la réponse à cet argument dans un
arrêt de la chambre civile, rendu le 5 janvier 1814,
précédé et suivi de beaucoup d’autres, tous dans le mê­
me sens.

�Il
Vu les lois 56 et 58, Digeste de contrahenda emplione; la loi 6, Digeste pro donato, et la loi 5 eodem
titulo.
Et attendu que les donations taci tes sont permises par
les lois ci-dessus citées; que le statut delpliinal et l’or­
donnance de 1751 ne les ont pas formellement abro­
gées; que les dispositions de ces lois, relatives aux for­
mes qu’elles prescrivent, comme indispensables pour
la validité des donations, ne se rapportent qu’aux dona­
tions proprement dites, et non aux libéralités tacites,
faites sous les formes d’un autre contrat, lorsqu’il y a
capacité de donner et de recevoir sans blesser le vœu
de la loi ; que la simulation n’est prohibée que lors­
qu’elle a pour objet d’éluder une disposition de loi ou
de nuire aux droits des tiers; que le principe, contenu à
cet égard dans les lois romaines, se trouve reproduit et
consacré par l’article 911 du Code civil.
'Cette jurisprudence n’a plus aujourd’hui de contra­
dicteur, la chambre des requêtes ayant fini par s’y ral­
lier. Il en résulte qu’en droit la donation, déguisée sous
l’apparence d’une vente, doit sortir à effet lorsqu’à la
capacité des parties contractantes se joint l’absence de
toute intention de nuire aux tiers. Nous reconnaissons
même qu’en présence des dispositions du Code, il était
difficile d’arriver légalement à un autre résultat.
Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

1265. — Mais ce résultat contraire aurait dû être
accueilli et consacré par le législateur. Nous n’hésitons
pas à le dire, la validité de la donation, déguisée sous
la forme d’un contrat à titre onéreux, est un abus qu’on

�42

T UAl TÉ

eût bien fait de proscrire. Les inconvénients signalés
par la chambre des requêtes sont graves autant qu’évi­
dents, et nous ne comprenons pas que le législateur
de 1845 n’ait pas eu le courage de consacrer une mesure
qui n’était que la conséquence rigoureusement logique
de la réforme qu’il introduisait dans la législation.
La différence d’une libéralité à un acte ordinaire ne
lui avait pas pourtant échappé. L’exception consacrée
par l’article 2 de la loi du 24 juin, à l’endroit des pre­
mières, le prouve péremptoirement.
Ce qui le prouve mieux encore, ce sont les motifs qui
ont fait admettre cette exception, a II est une classe
d’actes, disait le rapporteur, M. Philippe Dupin, que
les auteurs de la loi ont cru devoir soumettre à des for­
mes plus rigoureuses, et pour lesquelles on nous pro­
pose d’exiger le concours effectif, la présence réelle du
notaire en second et des témoins, ce sont les donations
de toute nature__
« Quelques esprits se sont étonnés de cette distinc­
tion. Ils ont demandé si une vente ou un échange de
trois cent mille francs n’était pas plus important qu’une
donation de cent francs.
a Mais on n’a pas fait attention que la différence
proposée était fondée sur la nature des actes, et non sur
l’importance de l’intérêt.
a En effet, les actes ordinaires donnent presque tou­
jours lieuàdes faits d’exécution immédiate ou du moins
à des faits qui s’accomplissent du vivant des parties
contractantes. Cette exécution sert de contrôle, de cer­
tification, et, en cas de débats, les intéressés sont là

�13
pour expliquer leurs propres intentions, et combattre
les fraudes de toute nature. Les donations, au contraire,
presque toujours accompagnées d’une réserve d’usu­
fruit, ne viennent à exécution qu’après la mort de ceux
qui les ont faites, elles sommeillent jusque là, et, lors­
que le jour de l’exécution est arrivé, le donateur ne
peut plus élever la voix pour protester contre les sur­
prises, et pour déjouer les fraudes.
i Autre différence plus importante encore : Les do­
nations sont trop souvent arrachées à la faiblesse ou à
la maladie par des influences diverses et par des ma­
nœuvres captatoires, il n’en est pas de même des autres
actes. On a donc pensé que la liberté fies donateurs doit
être plus spécialement protégée par la présence de deux
notaires, ou d’un notaire et de deux témoins. Cette pré­
caution est prise, bien moins contre le notaire que contre
l’entourage du donateur, s
Ces considérations prévalurent, et les garanties pro­
posées furent admises. On reconnut donc qu’il était ur­
gent de protéger le donateur contre sa propre faiblesse,
contre l’avidité de son entourage. Le moyen adopté estil, peut-il être efficace, tant qu’une donation pourra va­
lablement se déguiser sous la forme d’un contrat oné­
reux? La loi de 1845 ne répond donc nullement à la
pensée du législateur. La garantie qu’elle exige n’est
qu’apparente, et, loin de protéger les intérêts qu’elle a
voulu couvrir, elle les compromet plutôt. En effet, plus
la volonté du donateur sera incertaine, plus il aura fallu
recourir à la surprise et à la fraude, et plus on recu­
lera devant la nécessité imposée par la loi, lorsque, pour
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

�TRAITE

l’éluder et pour faire triompher des manœuvres cou­
pables, il suffira de recourir à la simulation et de ré­
diger un acte de vente sous seing privé.
Le corollaire indispensable de la loi de 1845 était
donc une disposition annulant la donation déguisée
sous la forme d’un acte onéreux. A cette condition seu­
lement il était possible d’empêcher la fraude qu’elle a
voulu prévenir.
Comment l’empêcheraif-elle en l’absence de cette
prohibition? Le donataire a le plus grand intérêt à si­
muler un acte à titre onéreux. Cet acte a tous les avan­
tages de la donation, sans aucune de ses charges ; il n’est
soumis à aucune forme, à aucune authenticité; il est
plus irrévocable encore que la donation elle-même. En
effet, l’ingratitude du donataire peut faire révoquer
celle-ci, mais elle ne révoque pas l’acte simulé. Le pré­
tendu acquéreur pourra payer son bienfaiteur de la plus
noire ingratitude; le chasser,l’expulser de chez lui; lui
refuser les aliments; en un mot, le réduire à recourir à
la charité publique, et, pendant ce temps, il jouira in­
solemment d’une fortune que la fraude, aidée d’une si­
mulation, lui permettra de retenir.
Tout cela, dit-on, c’est le donateur qui la voulu luimême, puisque, pour mieux assurer son bienfait, il s’est
lié plus irrévocablement que par une donation franche.
Mais, peut-on raisonnablement croire que le donateur a
pu faire autrement et qu’il a parfaitement apprécié les
conséquences de l’acte qu’il souscrivait ? Il faudrait,
pour cela, admettre qu’il a préféré l’intérêt du dona­
taire au sien propre. Cet intérêt exigeait qu’il se pré­

�45
eautionnnât contre une ingratitude qu’il devait prévoir,
et, s’il a failli à ce qu’exigeait cette prévision, c’est qu’il
n’a pas été maître de faire autrement qu’il n’a fait.
Cela se conçoit. Le donataire a, lui, le plus grand in­
térêt à se garantir contre la chance d’une révocation,
dans un hypothèse dont il s’est peut-être déjà rendu in­
tentionnellement coupable. On ne hasarde donc rien en
le supposant l’auteur d’une simulation qui l’affranchit
du devoir de la reconnaissance et qui consolide plus
fortement entre ses mains cette fortune qu’il convoite,
1s fecit scelus cui prodesl, dit la raison criminelle, et
cette maxime doit, dans notre hypothèse, résoudre la
difficulté. Ajoutons que celui que l’idée d’une donation
alarmerait, n’est pas aussi effrayé de l’idée d’une fausse
vente, qu’on lui présente comme sans efficacité, sans
portée réelle, ne devant sortir à effet que s’il ne la ré­
tracte pas, en un mot comme révocable au même titre
que le testament lui-même.
Notre pratique personnelle nous a convaincu de l’au­
dace avec laquelle les avides coureurs d’héritage s’effor­
cent de persuader et persuadent quelquefois de choses
incroyables. II est vrai qu’ils ont le soin de s’adresser à
d’autres qu’à des intelligences saines et fortes. Mais
c’est surtout la vieillesse et la décrépitude qui ont be­
soin d’être protégées.
Dira-t-on que ce sont là des manœuvres frauduleuses
de nature à vicier l’acte? Mais plus l’idée suggérée est
extraordinaire, et plus on répugne à l’admettre. On ne
voit, dans la plainte, qu’un moyen de rétracter une li­
béralité qu’on regrette, et comme, en définitive, il n’y
nu non e t d e l a f r a u d e .

�16
TliAlTE
a aucune preuve écrite et qu’il faudrait recourir à la
preuve testimoniale, on vous écarte parce qu’on s’est
rendu complice de la fraude alléguée : Nemo auditur
allegans propriam turpitudinem.
Nous avons donc raison de le dire, tant qu’on n’aura
pas admis la nullité de toute donation qui ne réunira
pas les formes que la loi impose pour les actes de cette
nature, on n’aura pas garanti efficacement le donateur
contre les fraudes de son entourage. Tout ce qu’on ten­
tera dans ce sens ne produira d’autre résultat que d’en­
courager la fraude à se réfugier dans la large voie qu’on
lui laisse.
1266- — Ainsi que nous venons de l’indiquer, la
donation déguisée n’est point soumise à la révocation
pour cause d’ingratitude. Est-elle également affranchie
de la révocation pour survenance d’enfants?
La révocation pour survenance d’enfants, quelque
équitable qu’elle soit, n’a pas toujours été admise sans
contestation. Les docteurs étaient partagés, même de­
puis la loi si unquam, 1car ceux qui tenaient pour la
négative soutenaient que cette loi n’était applicable
qu’aux donations faites par un patron à son affranchi.
Cependant son application aux donations en général
avait fini par être admise.
L’ordonnance de 1731 aurait , dans tous les cas, rendu
tout litige impossible. Aux termes de l’article 39, les
donations, quelles qu’elles soient, à quelque titre qu’elles
L. 8 , Cod. de Rev. donal.

�17
aient été faites,1 de quelque valeur qu’elles puissent
être, sont révoquées par la survenance d’enfants. Les
difficultés qui s’étaient élevées sur les dons mutuels,
sur la faculté pour le donateur de s’interdire d’user de
cette révocation ou de la ratifier après la naissance des
enfants ont été également tranchées par l’ordonnance.
Le Code civil s’est approprié les dispositions du lé­
gislateur de 173!. Les articles 960et suivants sont for­
mels et explicites à cet égard. La survenance d’enfants
annule toute donation précédente. La loi suppose que
leur existence, au temps de la donation, l’eût empêchée
de se réaliser; elle présume, en outre, dans celle faite
par un homme sans enfants, l’existence d’une clause
tacite et implicite de révocation, en cas qu’il lui en sur­
vienne.
Notons que le motif de cette révocation est plutôt
dans l’intérêt des enfants que dans celui du donateur.
On ne pouvait admettre qu’une famille dût, avant même
de naître, être dépouillée d’une fortune que sa qualité
seule devait lui assurer de préférence à tous.
Cela admis, nous n’hésitons pas à résoudre négative­
ment la question que nous nous sommes posée, et à
tenir que la donation, déguisée sous la forme d’un con­
trat à titre onéreux, est révoquée par la survenance
d’enfants au donateur.
Qu’on ne puisse pas la faire révoquer pour cause d’inDl) DDL ET DE LA FHAUDE.

1 Sont cependant exceptées’’: 1° les donations faites, dans le contrat
de mariage, aux conjoints par leurs ascendants celles que les con­
joints se font l’un à l’autre.

�éw*' mm—^nîr i

18

TRAITÉ

i

gratitude, on le comprend. Cette révocation est dans
l’intérêt personnel et exclusif du donateur. En droit,
chacun peut déroger à une loi faite en sa faveur, or cette
dérogation à tout avantage personnel s’induit contre le
donateur. Par cela seul qu’il a dissimulé la libéralité, il
l’a rendue ainsi à tout jamais irrévocable; il n’y a donc
que justice à lui faire supporter les effets d’une irrévo­
cabilité qu’il a pu et n’a pas voulu empêcher.
Mais la maxime qu’on peut déroger à une loi faite en
sa faveur n’a plus aucune portée, lorsque la révocation
est demandée pour survenance d’enfants, par deux rai­
sons : 1° parce que, dans ce cas, la révocation est plutôt
dans l’intérêt des enfants que du donateur lui-même;
2° parce que, comme l’enseignent Ricard et Pothier, la
dérogation peut s’entendre avec cette limitation, pourvu
que son auteur soit dans le même état et dans la même
position qu’il se trouvera lorsqu’il aura droit de se ser­
vir de la loi à laquelle il a dérogé, et non pas lorsqu’il
est encore dans l’état en considération duquel la loi a
voulu lui subvenir. Ainsi, un mineur ne peut pas re­
noncer à la loi qui lui accorde la restitution, pendant
qu’il est encore en minorité. Par la même raison, la loi
pour la révocation des donations au cas de survenance
d’enfants ayant été faite pour subvenir au défaut de pré­
voyance des gens qui n’ont pas d’enfants et se per­
suadent trop facilement qu’ils ne changeront pas de
volonté et qu’ils n’en auront pas, il ne leur est pas per­
mis, pendant qu’ils n’ont pas encore d’enfants, pendant
qu’ils sont dans l’erreur contre laquelle la loi a voulu

�19
subvenir, de renoncer au droit que la loi a établi en leur
faveur.1
Il est un autre motif plus péremptoire encore, c’est
celui qui se tire de la disposition de Tarticle965 du Code
civil. Toute clause ou convention par laquelle le dona­
teur aurait renoncé à la révocation de la donation pour
survenance d’enfants; sera regardée comme nulle, et ne
pourra produire aucun effet. Ainsi la renonciation for­
melle est défendue, comment dès-lors en admettre une
tacite, c’est-à-dire qu’on pourrait, par une voie indirecte,
arriver à faire ce qu’il est prohibé de faire directement.
Ce simple aperçu suffirait pour juger la question. En
admettant que la simulation de l’acte valût renonciation
à le faire révoquer pour survenance d’enfants, cette re­
nonciation ne pourrait valoir plus qu’une convention
expresse, elle serait donc frappée, comme celle-ci, par
la disposition de l’article 965DU OOL ET DE LA FRAUDE.

1“267. — 11 est vrai que le donataire menacé de la
révocation pourrait vouloir soutenir la sincérité du ca­
ractère onéreux donné à l’acte, mais il résulte forcément
de ce qui précède qu’on pourrait prouver le contraire.
La maxime nemo auditur__deviendrait inapplicable,
d’abord parce que les enfants, dans l’intérêt desquels
surtout a été édicté l’article 965, étant censés les prin­
cipaux demandeurs, n’ont et ne peuvent avoir participé
à une fraude commise avant qu’ils fussent nés ; ensuite
parce que le père serait censé avoir voulu éluder la dis1 Ricard, des Donat., n03 575 el suiv. ;—Pothier, sect. 3, art. 2, § 1.

�20

TRAITÉ

position de l’article 965 et faire tacitement une renon­
ciation formellement prohibée. Dès-lors il s’agirait d’une
fraude non-seulement à une loi prohibitive, mais encore
préjudiciable à des tiers ; dès-lors aussi la preuve testi­
moniale, et, par voie de conséquence, celle par présomp­
tions pourrait être invoquée par le complice, dans le
premier cas; dans l’intérêt des enfants, dans le second.
Ainsi, en cas de résistance à la (révocation de la part
du donataire, le véritable caractère de l’acte pourrait
être établi par témoins ou par présomptions. Prouvé
qu’il fût qu’il ne constitue qu’une libéralité, elle se trou­
verait révoquée, alors même, dit l’article 962 du Code
civil, que le donataire serait entré en possession des
biens donnés, et qu’il y aurait été laissé par le donateur
depuis la survenance d’enfants. La révocation s’opère de
plein droit. Elle est absolue en ce sens que l’intégralité
des biens donnés fait retour au donateur ou à ses enfants,
sans que le donataire soit autorisé à retenir la quotité
disponible, lorsque la révocation est poursuivie par
ceux-ci après la mort de leur père, la réduction à concur­
rence de cette quotité ne pouvant se réaliser que dans
le cas de donations faites après la naissance des enfants.
1268- — L’action en révocation pour survenance
d’enfants dure trente ans qui ne commencent à courir,
aux termes de l’article 966, que du jour de la naissance
du dernier enfant, même posthume, du donateur. Le
donataire, ses héritiers ou ayant-cause ne pourront donc
se maintenir en possession des objets donnés que s’ils
prouvent en avoir joui plus de trente ans, à partir de

�2t
cette époque. Remarquons que cette prescription est
soumise par l’article 966 à toutes les interruptions telles
que de droit. Ainsi les causes qui empêchent ou inter­
rompent légalement le cours de la prescription en ma­
tière ordinaire produiront dans notre hypothèse tout
leur effet. Il ne suffira donc pas d’une possession de fait
plus que trentenaire, il faudra de plus, qu’au regard de
la partie intéressée, cette possession ait pu faire acquérir
la prescription.
Cette exception est la seule opposable à la demande
en révocation. Toute reconnaissance, toute ratification
faite par le donateur après la survenance d’enfants n’au­
rait aucun effet. Ce qui n’existe pas ne peut être ni re­
connu, ni ratifié, or la donation se trouve de plein droit
révoquée par la survenance d’enfants, elle tombe d’une
manière, tellement absolue, que la mort postérieure des
enfants, dont la naissance l’a fait révoquer, est impuis­
sante à la faire revivre. Toute donation nouvelle, qui
serait consentie après la naissance des enfants, ne serait
valable que jusqu’à concurrence de la quotité dispo­
nible.
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

1269. — L’article 966 met, quant à l’obligation de
restituer les biens, sur une même ligne le donataire, ses
héritiers ou ayant-cause et tous autres détenteurs. Il
résulte de ces termes que les tiers-acquéreurs ne pour­
raient se prévaloir de la prescription décennale établie
en leur faveur par l’article 2265 du Code civil.
Ce résultat n’a rien de trop rigoureux, lorsque la li­
béralité ayant été consentie sous la forme d’une dona-

�22

TRAITÉ

tion, le tiers n’a pu ignorer qu’il traitait avec un dona­
taire. Il a dès-lors pu apprécier les dangers que courait
le titre de son cédant, dangers qu’il a assumés sur sa
tête, en consentant à traiter avec lui.
Mais il n’en est pas ainsi lorsque la donation se dégui­
sant sous la forme d’un contrat à titre onéreux, l’acqué­
reur a pu croire à l’irrévocabilité du titre de son ven­
deur. Il semble en effet qu’on ne peut exiger de lui qu’il
crût à une simulation que rien ne devait et ne pouvait
lui indiquer. Sa bonne foi ne saurait donc être sus­
pectée, et n’est-ce pas se montrer injuste envers lui
que de le dépouiller de ce qu’il a légitimement acquis.
Cette objection est grave et sérieuse, on ne s’en est
pas dissimulé la portée. Mais les droits des enfants ont
prévalu et devaient en effet prévaloir. On comprend le
danger que couraient ces droits, si les tiers-acquéreurs
pouvaient échapper à l’obligation de rendre par la simple
prescription décennale. Le donataire, qui, par la simu­
lation de l’acte, s’est mis à couvert de la révocation
pour cause d’ingratitude, n’aurait rien de plus pressé
que d’aliéner les objets donnés pour se soustraire au
danger dont le menace celle pour survenance d’enfants.
De telle sorte que celle-ci se réalisant, le donateur et
ses enfants se trouveraient en présence d’une insolva­
bilité réelle ou feinte, et dans l’impossibilité de recon­
quérir cette fortune que la loi entend leur assurer.
Les inconvénients que présenterait un tel état de
choses, l’atteinte que l’intérêt général pourrait subir de
cette fatale spoliation d’une famille innocente de la fai­
blesse ou de l’imprévoyance de son auteur, a paru exiger

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

23

«ne dérogation à l’intérêt particulier des tiers-acqué­
reurs. La loi, voulant la fin,devait vouloir les moyens;
s’arrêter devant la bonne foi des tiers-acquéreurs, c’était
précisément, comme nous le disons, en aliéner le plus
décisif.
La loi a donc appliqué à l’hypothèse qui nous occupe
une règle sévère, mais nécessaire pour l’efficacité des
mesures qu’elle sanctionnait. Ainsi, de quelque ma­
nière qu’elle se soit réalisée, la donation se trouvant
révoquée, tous les biens qui en faisaient l’objet revien­
nent francs et libres entre les mains du donateur ou de
ses héritiers; les tiers-acquéreurs eux-mêmes sont sou­
mis à restituer, à moins qu’ils ne puissent opposer la
prescription de trente ans.
Il suit de là que ces tiers ont un intérêt évident dans
l’instance en révocation. Ils devront donc, s’ils sont
connus, y être appelés pour surveiller leurs c.roits et
s’opposer à toute collusion entre les prétendus donateur
et donataire. Ils peuvent, s’ils n’ont pas été appelés,
intervenir; ils ont, dans tous les cas, le droit de former
tierce-opposition au jugement de révocation, lorsque, ac­
tionnés en délaissement, on prétendra le leur opposer.
1270. — La vente peut être déguisée sous la forme
de l’échange, et cette simulation n’a rien que de très
licite, lorsque, d’ailleurs, l’acte en résultant offre tous
les éléments de validité exigés par la loi.
Mais cette simulation peut n’être qu’une fraude. Nous
avons vu que soit la vente, soit l’échange peut, sous des
apparences légales, pallier l’usure. Nous avons aussi

�24

TRAITE

établi les conséquences en résultant en faveur et contre
les parties.
Nous n’avons ici à nous occuper que de la simulation
licite, et à rechercher le mode par lequel on pourra
l’établir , et les effets dont elle est susceptible.
En thèse, la question de savoir si un échange dissi­
mule une vente est assez indifférente. Valable dans l’un
et l’autre cas, l’acte n’en doit pas moins produire tous
ses effets.
1271. — Mais il est une hypothèse dans laquelle
cette question acquiert une haute importance, à savoir :
lorsque le contrat est querellé pour cause de lésion. On
sait, en effet, qu’une lésion de plus des sept douzièmes
fait rescinder la vente, tandis que l’échange ne com­
porte pas même l’action en lésion. 11 est dès-lors certain
que, la lésion existant, le caractère réel de l’acte est
décisif, puisqu’il sera rescindé ou maintenu., selon qu’il
sera déclaré vente ou échange.
La justice se trouvera donc nécessairement en pré­
sence d’allégations contradictoires des parties. Chacune
d’elle soutiendra celle qui servira le mieux son intérêt.
Que fera la justice?
Son rôle serait facile si le demandeur en rescision
pour lésion rapportait la preuve littérale de la réalité de
la vente dont elle excipe, ou si du moins il invoquait un
commencement de preuve par écrit. Mais, en l’absence
de l’un et de l’autre, on maintiendra l’acte tel qu’il se
présente, sans vouloir recourir à la preuve orale, ni s’ar-

�DU DOL ET DE LA FIIAUDE.

'rêteraux présomptions plus ou moins graves dont le
demandeur excipera.
En effet, par respect pour la liberté des conventions,
la loi accepte et doit accepter la forme dans laquelle il
a plu aux parties de les constater. Il suffit que le con­
trat apparent soit revêtu des formalités exigées pour sa
validité, pour que son exécution soit ordonnée. Il est
présumé sincère par cela seul qu’il est l’œuvre com­
mune des parties.
Il est vrai que la vérité doit être substituée à la fiction.
Mais encore faut-il que cette vérité apparaisse d’une
manière régulière, et cette régularité ne peut résulter
que d’une preuve écrite. Vouloir établir qu’il s’est agi
d’autre chose que de ce qui ressort de l'acte même.,
c’est vouloir prouver outre et hors le contenu en celui-ci,
c’est demander à établir ce qui aurait été dit avant, lors
on depuis, choses pour lesquelles l’article 1541 proscrit
formellement la preuve par témoins. On violerait donc
la disposition de cet article, si on admettait cette preu­
ve, caria partie qui l’invoque a pu se procurer la preuve
écrite; qu’elle est, dès-lors, hors des cas d’exceptions
prévus, et qu’elle ne peut non plus exciper d’une pré­
tendue fraude, puisqu’elle s’en est volontairement cons­
tituée le co-auteur. Le système contraire favoriserait
les prétentions les plus déloyales, et déterminerait une
fouledeprocès injustes, inconvénients qui, nousl’avons
vu, ont fait introduire dans notre législation le principe
consacré depuis par l’article 1541.
C’est donc à celui qui, tout en consentant une sirnum
2

�26

TRAITÉ

lalion, a cependant intérêt à conserver à l’acte son vé­
ritable caractère, à se procurer, à côté du titre appa­
rent, une reconnaissance formelle de ses véritables in­
tentions et de celles de l’autre partie. Cela lui est facile,
car il est partie au contrat qu’il peut ne consenti!' qu’à
cette condition. S’il néglige de le faire, l’absence de la
preuve écrite est son fait personnel, et il ne saurait se
faire un titre de sa propre négligence. C’est ce que la
Cour de cassation n’a pas cessé d’admettre, c’est ce
qu’elle a consacré le 4 janvier 1817, en termes formels ;
t Attendu que les parties contractantes ayant respecti­
vement voulu et consenti la simulation, sont non-rece­
vables à la prouver par témoins, et doivent s’imputer
de ne pas s’en être assuré la preuve écrite, comme il
était en leur pouvoir de le faire. »
Ainsi la vente déguisée sous la forme d’un échange
est régie par le principe de celui-ci. Elle est donc irré­
vocable, quelle que soit la lésion soufferte. Mais la
preuve de la simulation restituant au contrat son véri­
table caractère, le range sous l’empire des règles par­
ticulières à la vente, et le rend conséquemment rescin­
dable pour lésion de plus des sept douzièmes. Cette
preuve doit être écrite et résultera d’une contre-décla­
ration expresse.
1272. — A défaut de cette contre-déclaration, la
preuve testimoniale et celle par présomptions ne seraient
recevables que s’il existait un commencement de preuve
par écrit. L’appréciation des présomptions, si elles

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

27

étaient déclarées recevables, pourrrait obéir aux règles
que nous avons déjà retracées.1
1275. — La simulation ne s’exerce pas toujours sur
le caractère de l’acte. Elle peut porter sur la date, sur
certaines conditions stipulées au contrat, sur la per­
sonne des contractants, sur le prix, lorsqu’il s’agit d’une
vente, sur la libération elle-même.
La sincérité de la date ne saurait être douteuse dans
l’acte authentique. Le concours de l’officier public pré­
posé par la loi donne, à celle indiquée, une certitude
telle que le contraire ne pourrait être établi que par
une inscription de faux. 11 n’en pourrait être de même
pour l’acte sous seing privé. La facilité que les parties
ont de choisir celle qui favorise le mieux leur dessein ,
devait, pour toute autre que pour elles, en faire suspecter
la foi. En ce qui les concerne, l’article 1522 assimile
l’acte sous seing privé à l’acte authentique lui-même. Il
fait conséquemment foi de sa date.
Il résulte de cette disposition que la partie qui la pré­
tend simulée ne peut être admise à le prouver autre­
ment que par écrit. Toute preuve testimoniale est re­
poussée et par l’article 1541 et par l’article 1322 luimême. Mais l’admissibilité de la preuve littérale ren­
dant applicable l’article 1547, le commencement de
preuve suppléerait à celle-ci et rendrait la preuve testi­
moniale recevable.
V. supra, nos 9,92, 995,

�28

T R A ITÉ

1274. — La foi due à l’acte sous seing privé , par
les parties contractantes, est subordonnée par la loi à
la condition que l’acte sera reconnu par celui auquel
on l’oppose, ou judiciairement tenu pour tel. Il est évi­
dent que la dénégation de l’écriture est une exception
des plus péremptoires, elle tend à rendre l’acte étran­
ger, et conséquemment sans effet possible contre celui
qui se défend de l’avoir souscrit.
1275. -- La reconnaissance de l’acte est formelle
ou tacite.
Elle est expresse, lorsque, sur la sommation de re­
connaître ou de dénier, la partie déclare avouer la pièce
et reconnaître son écriture. Cette déclaration fixe le sort
de l’acte et le rend ultérieurement inattaquable sous ce
rapport.
Elle est tacite, lorsque la partie, pouvant méconnaître
la pièce, non-seulement ne la conteste pas, mais agit de
manière à indiquer qu’il ne veut ou ne peut la contester.
C’est ce qui se réaliserait soit lorsque le débiteur ne
répond rien à la signification du titre et à la sommation
de le méconnaître, soit lorsque, appelé en justice, il
soutient au fond que la demande n’est pas fondée, ou
oppose un paiement ou une compensation.
1276. — Il faut en outre, pour que l’acte fasse pleine
foi de sa date, que celui à qui on l’aurait fait souscrire
n’ait pas acquis depuis peu, ou n’ait pas perdu, dans l’in­
tervalle, la capacité de contracter. Une incapacité, sur­
venue entre le moment de la date prétendue de l’acte

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

29

et celle de la demande, pourrait faire supposer l’anti­
date; et, comme il s’agirait alors d’une fraude à une loi
d’ordre public, on pourrait prouver l’antidate par la
preuve testimoniale.
1277. — Ainsi, et par application de cette règle, le
mineur, devenu majeur, peut soutenir que l’obligation
dont on lui demande paiement remonte à une époque
où il était encore dans les liens de la minorité. Ainsi
encore le majeur pourvu, depuis la date de l’acte, d’un
conseil judiciaire, est recevable à prouver que cette
date, réellement postérieure à son interdiction, a été
reportée après coup à une époque antérieure, à l’effet
d’en éluder les effets. Dans l’un comme dans l’autre cas,
la question n’est plus de savoir si, en fait, la date appa­
rente est ou non postérieure à la majorité ou antérieure
à l’interdiction, mais si réellement l’acte a été ou non
fait à la date indiquée, c’est-à-dire alors que le sous­
cripteur jouissait déjà, ou encore, de la capacité de
contracter.1
Dans ces hypothèses, la présomption de l’article 1522
reçoit exception, et le débiteur ne pourrait être con­
damné par cela seul que la date apparente se réfère à
un temps de capacité. 11 ne le sera que si la capacité
existait réellement. L’acte ayant été véritablement sous­
crit au temps indiqué,2 la condamnation n’est donc plus
la conséquence de la foi due à l’acte, mais uniquement
1 Cass., 4 fév. 1835; — D. P ., 55, 1, 53.
’ Cass., 17 mai 1851 ; — D. P ., 55, 1, 52.

�t r a it e

celle du défaut de preuve de l’absence de sincérité al­
léguée.
Ainsi l’incapacité pouvant résulter soit de la minorité,
soit de l’interdiction , arguée par la partie, amène une
exception à la règle de l’article 1522. L’acte ne fait plus
pleine foi, et sa date n’est admise que jusqu’à preuve
contraire. Cette preuve est elle-même admissible par
toutes les voies : par témoins et même par présomptions.
— Il en serait de même pour la femme ma­
riée poursuivant la nullité de son obligation pour dé­
faut d’autorisation maritale. II importerait peu que, par
la date apparente, cette obligation remontât à une épo­
que antérieure au mariage, l’antidate alléguée par la
femme rendrait la preuve testimoniale admissible , s’a­
gissant d’une fraude à une loi d’ordre public. Le titre
ne pourrait donc être validé que faute par la femme
d’avoir légalement justifié ses prétentions.
Dans tous ces cas, le but de la loi est facile à saisir.
Laisser toute sa force à laprésomptiondel’article 1522,
c’était retirer, d’une main, au mineur, à l’interdit, à la
femme mariée, cette protection qu’elle paraissait leur
accorder de l’autre; c’était leur permettre de se ruiner
infailliblement. Il est facile, en effet, de prévoir que
l’avidité de ceux qui ont le courage de les exploiter re­
commanderait à leur attention le choix delà date, qu’ils
feraient toujours de manière à s’assurer le succès de
leurs ténébreuses et déloyales machinations.
1279. — Qu’en est-il de l’incapacité résultant d’une

�DU D O L E T D E E A F R A U D E .

31

condamnation au criminel? Que le condamné à une
peine afflictive et infamante soit, pendant la durée de sa
peine, incapable de contracter, c’est ce qui ne peut
faire évidemment l’objet d’un doute. L’article 29 du
Code pénal le déclare en état d’interdiction légale et
veut que ses biens soient gérés et administrés par un
curateur nommé dans les formes prescrites pour la no­
mination d’un tuteur aux interdits. Or, aux termesde
l’article 1124 du Code civil, les incapables de contrac­
ter sont : les mineurs, les interdits, les femmes mariées
dans les cas déterminés, et généralement tous ceux à
qui la loi a interdit certains contrats.
N’est-ce pas être interdit que d’être placé dans un
état d’interdiction légale? Et si on m’objecte qu’au lieu
d’un tuteur que reçoit le premier, le condamné n’a
qu’un curateur, je répondrais que la loi a voulu distin­
guer le malheur du crime; que la protection qu’elle
assure à celui à qui une maladie funeste enlève toute
capacité, provient d’un sentiment de bienveillante pitié,
tandis que la privation de cette capacité eslvune peine
que la morale, que l’honnêteté publique exigeait. Pou­
vait-il se faire, en effet, que l’être dégradé et infect, que
le bagne récèle, pût encore demeurer, pendant le cours
de sa peine, à l’instar des autres citoyens et traiter avec
eux d’égal à égal. Mais, quelque inégalité qu’on relève
dans le mode d’interdiction et dans ses conséquences ,
quant à la personne, l’incapacité est la même. Ajoutons
que, dans l’interdiction ordinaire, la loi exige un tu­
teur, parce qu’elle lui confie la personne et les biens de
l’interdit; dans celle résultant d’une condamnation cri-

�32
TRAITÉ
rninelle, un curateur suffît, parce qu’il ue s’agit et ne
peut plus s’agir que des biens, la personne demeurant
sous le coup de la justice.
Si on ne veut pas considérer le condamné comme un
interdit, du moins faudra-t-il le placer dans la catégorie
de ceux auxquels la loi a interdit certains actes. La dé­
fense de gérer et d’administrer leurs biens n’est-elle
pas la prohibition de tous les contrats ayant ce double
caractère?
Nous croyons donc que, sous l’un comme sous l’autre
rapport, le condamné à une peine afflictive et infamante
est réellement incapable de contracter. Celte opinion
est celle que professent des savants et profonds crimina­
listes. 1MM. Chauveau Adolphe et Faustin Hélie voient
dans cette interdiction la conséquence presque néces­
saire de la peine. Il ne faut pas, disent-ils, qu’un con­
damné puisse disposer de ses revenus et de ses biens ,
quand il subit un châtiment sévère; il ne faut pas qu’il
ait le moyen d’acheter à prix d’or une évasion, ou que,
par des profusions scandaleuses, il fasse, d’un séjour
d’humiliation et de deuil, un théâtre de joie et de scan­
dale.2
L’incapacité absolue de gérer et d’administrer ainsi
admise, il s’en suit que, comme pour les autres inca­
pables, l’acte ne sera valable que s’il a été réellement
souscrit avant l’incapacité.3L’arrêt que nous annotons,

1

1 Carnot, art. 29, n° S.
2 Théorie du Code pénal, t. i, p. 166 ; — V. Cass., 25 janvier 1825 ;
-S irey , 25, i, 545.
’ Nancy, 5 juin 1828 ; — D. P. 29, 2, 114,

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» ■

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

rendu sur les conclusions conformes de M. Troplong,
alors avocat général, semble même exiger que l’acte ait
acquis date certaine pour qu’on puisse l’exécuter. Mais,
aller jusque là, ce serait placer le condamné dans une
position plus avantageuse que le mineur, que l’interdit
ou la femme mariée. Nous ne croyons donc pas cette
exigence admissible.
Pour le condamné, comme pour tous les autres in­
capables, la loi n’admet qu’une seule chose, à savoir :
la faculté de prouver que la date apparente est fausse,
et que 1acte a été consenti dans un moment d’incapacité.
A défaut de cette preuve, cette date est acceptée comme
vraie et l’acte, tenu pour sincère, doit être exécuté.1Dans
le doute même, il faudrait arriver à ce résultat : In dubio slandum est instrumenta.
1280. — L’article 1522 déclare que l’acte fait foi
non-seulement contre la partie, mais encore contre ses
héritiers et ayant-cause; faut-il appliquer ce dernier
terme aux successeurs à titre universel seulement, ou
bien l’étendre aux successeurs à titre particulier?
1281. — C’est dans ce dernier sens que Toullier in­
terprète l’article 1322. Ainsi, dit-il, les donataires, les
acquéreurs sont les ayant-cause du donateur ou du ven­
deur, pour ce qui concerne la chose donnée ou vendue.
Dès-lors, l’acquéreur, par acte authentique, peut être
Colmar, 30 juillet 1831; — D. P ., 32, 2, 133,

�34

TR A ITÉ

évincé par une vente sous seing privé antérieure faisant
foi contre son vendeur et, par conséquent,contre lui.*
1282. — M. Chardon proteste contre cette doc­
trine, il lui reproche d’entraîner à des conséquences
iniques. Ainsi, dit-il, celui qui a donné ou vendu par
acte authentique pourra, à son gré, révoquer la dona­
tion et annuler la vente. Il lui suffira de simuler une
aliénation sous seing privé et de lui donner une date
antérieure à l’acte public. 2
1285. — Ce résultat, fût-il inévitable, ne pourrait,
en aucune manière, détruire l’évidence. Or, l’évidence,
dans l’hypothèse qui nous occupe, est que celui à qui
une chose a été transmise par legs, donation, vente ou
échange, etc..., est, quant à cette chose, l’ayant-cause
du précédent propriétaire.
Cette doctrine amène-t-elle fatalement aux consé­
quences qui alarment tant M. Chardon? Non, évidem­
ment, et cela, par cette raison bien simple, que la trans­
mission régulièrement opérée, le nouveau possesseur
n’est plus un ayant-cause, et que celui de qui il tient la
chose n’a pu, de ce moment, rien faire qui puisse l’en­
gager valablement. Ainsi, ayant-cause pour le passé, le
donataire, l’acquéreur ou l’échangiste ne peuvent voir
leur propriété se modifier ou s’effacer que par un fait
qui leur soit personnel.
1 Tom. vin, n08 245 et suiv.
5 Tom. il, noa 8 cl suiv.

ns

�DU D O L E T D E L A F K A U D E .

35

Or, ce que le précédent propriétaire ne peut faire
directement, il lui est prohibé de le faire par une voie
indirecte. L’acte sous seing privé qui paraîtrait posté­
rieurement à la transmission publique et qui porterait
une date antérieure, ne pourrait donc être opposé sans
que le donateur, l’acquéreur ou l’échangiste n’eût la fa­
culté de le quereller comme fait en fraude de ses droits.
Nous admettons donc la doctrine de Toullier avec
cette juste restriction : que le donateur, l’acquéreur ou
l’échangiste est l’ayanl-cause de son auteur, mais à la
façon des créanciers, et pouvant, comme ceux-ci, exer­
cer un droit propre et personnel dans l’hypothèse pré­
vue par l’article 1167.
Dira-t-on que l’obligation de prouver la fraude et la
collusion leur sera onéreuse, difficile à remplir dans
certains cas? Mais, comme nous l’avons fait observer
ailleurs, ‘ la possession au moment de la donation ou
de la vente dont ils se prévalent jouera un rôle souvent
décisif et fournira de puissants enseignements; nous ré­
pondrons ensuite que si les porteurs d’un acte authen­
tique ont droit à être protégés, ce droit ne peut aller
jusqu’à destituer de toute protection celui qui s’est con­
tenté de ce dont la loi lui”promettait de se contenter, à
savoir : d’un Litre sous seing privé. Pourquoi ne voir
jamais la fraude que dans celui-ci? Est-ce que l’acte au­
thentique ne peut pas, dans un cas donné, n’être luimême qu’une fraude de nature à enlever des droits séVide sypra, n° 967.

�TR A ITE

rieux, légitimement acquis? C’est ce qui ne manquera
pas, d’ailleurs, d’étre allégué. Que pouvait donc faire la
loi dans la perplexité où la plaçait cette double éven­
tualité? Uniquement ceci : permettre la recherche de la
vérité par toutes les voies possibles, autoriser la partie,
réduite à alléguer la fraude, à la prouver par témoins et
par présomptions, et s’en rapporter, pour l’appréciation
des uns et des autres, à la prudence et à la sagesse du
juge.
1284. — Une autre exception à la règle tracée par
l’article 1322 et sur l’inadmissibilité de la partie à prou­
ver par témoins la simulation dont elle excipe, se réa­
lise lorsque, par sa nature et par ses conséquences, la
simulation constituerait la violation d’une loi prohibi­
tive. Ainsi, la lettre de change n’est parfaite que par la
réalisation du contrat de change, c’est-à-dire qu’elle a
pour but de faire retirer dans une place la somme reçue
dans une autre. Cette condition étant indispensable
pour que le souscripteur puisse être contraint par
corps, il arrive que ceux qui ne traitent qu’en vue d’ac­
quérir cette puissante garantie, ont soin d’exiger une
lettre qu’ils rendent parfaite en simulant la remise de
place en place.
Cette simulation, la loi ne saurait la tolérer. Aussi, et
malgré la complicité qu’en a assumée le souscripteur, il
est non-seulement admis à s’en plaindre, mais encore
recevable à la prouver par témoins et par présomptions.
Des arrêts l’ont même fait résulter de ce que le tireur

�DU DOL E T D E L A F R A U D E .

37

n’est pas négociant et de ce qu’il a sou domicile ailleurs
qu’au lieu d’où la lettre a été tirée.1
Le tireur pouvant prouver, par témoins et par pré­
somptions, le défaut de remise de place en place, est
également recevable à établir, par les mêmes modes,
toutes les autres suppositions dont la lettre de change
est susceptible. C’est ce qui a été maintes fois décidé
pour la supposition soit de nom, soit de domicile, soit
de qualité, soit de cause, malgré que l’article 112 du
Code commercial se taise sur celle-ci.5
1285- — Cette exception à la règle de la foi due à
l’acte et de l’inadmissibilité de la preuve orale contre
le titre écrit en faveur de la partie, tient à un double
motif :
1° En matière commerciale, la preuve orale est de
droit commun. Ce motif, qui pourrait paraître péremp­
toire, ne rend pas suffisamment l’aison de l’exception
admise. En effet, on peut reconnaître qu’on puisse, de­
vant la juridiction commerciale, prouver par témoins
l’existence d’une opération contestée, d’une obligation,
d’un paiement, sans qu’il doive en résulter, comme con­
séquence forcée, la faculté de prouver contre le titre et
d’exciper d’uue simulation à laquelle on a soi-même
participé. Ce qui rend, en matière commerciale, la
preuve testimoniale admissible, c’est, que la rapidité,
1 Bruxelles, 28 juin 1810.
2 Cass., 25 juillet 1815,22 juin 1825, 20 juin 1810;
10 murs 1808; — Bruxelles, 5 juillet 1812.

Limoges,

�38

TR A ITÉ

indispensable dans les opérations, ne rend pas toujours possible une preuve littérale. Mais lorsque celleci existe, lorsqu’une obligation a été écrite et signée,
le souscripteur ne saurait raisonnablement prétendre
n’avoir pas eu le moyen de constater la simulation dont
il se plaint. On pourrait donc, lui opposant son propre
fait, le soutenir légalement non-recevable à prouver
contre ce qu’il a écrit et signé lui-même. La règle nemo
auditur etc... n’est pas exclue delà matière commer­
ciale;
2° La lettre de change entraîne la contrainte par
corps, et personne ne peut se soumettre à cette voie
rigoureuse, hors des cas où elle est formellement au­
torisée par la loi. Toute convention contraire, quelque
expresse qu’elle fût, resterait sans force et sans effets
possibles.
Or, signer une lettre de change, c’est accepter la con.
trainte ; la signer lorsqu’il n’y a pas remise de place en
place, c’est consacrer une simulation dans l’objet d’é­
luder cette prohibition, que le législateur considère
comme d’ordre public. Dans ce cas, la recevabilité de
la preuve testimoniale en faveur de la partie elle-même,
n’est plus que la conséquence de cette règle : Qu’en ma­
tière de fraude à une loi d’intérêt général, tout ce qui
a été fait, l’a été illégalement; et qu’une nullité absolue
peut toujours être invoquée, quelle que 'soit la part
qu’on ait prise à l’acte qui en est atteint, n’étant donné
à personne de méconnaître et de violer une prescrip­
tion d’ordre public.
Ce caractère appartient essentiellement à tout ce qui

�DU D O L E T D E L A E U A U D E .

39

se rapporte à la contrainte par corps. Conséquemment,
celui qui s’y est volontairement soumis, hors des cas
prévus, peut toujours se faire relever d’un engagement
qui, ne pouvant être expressément stipulé, ne saurait
être validé, par cela seul qu’il aurait été pris par une
voie détournée.
Ainsi, et alors même que le premier motif devrait
être écarté, le second rend suffisamment raison d’une
solution n’ayant jamais souffert aucune difficulté ni en
doctrine, ni en jurisprudence.
1286- — En résumé donc, la simulation dans les
caractères de l’acte ou sur ses conditions lie irré­
vocablement les parties. Le titre, tel qu’il résulte de
leur volonté simultanée, est valable et fait entre elles
la loi irrévocable qu’on ne peut détruire que par une
preuve écrite.
Mais ce principe reçoit exception lorsque, soit sous
le rapport de la capacité des parties, soit sous celui des
conséquences de l’acte même, la simulation dégénère
en une fraude contre une règle d’ordre public ou d’in­
térêt général. Dans ce cas, la partie elle-même peut
poursuivre la nullité de son engagement et établir ses
prétentions par la preuve testimoniale, par les pré*
somptions même.

m

�traité

CHAPITRE IL
F R A U D E C O N C E R T É E C O N T R E I A L O I,

S O M M A IR E .

1287. Effets de la fraude contre la loi.
1288. Nature de la seule difficulté qu’elle fait surgir.
1289. Objections soulevées contre l'admission de la preuve
orale entre parties.
1290. Distinction qu’on doit suivre en cette matière.
1291. Fondée sur la différence des motifs de la prohibition.
1292. La prohibition, dans un intérêt privé, est une faveur
à laquelle la partie peut renoncer.
1293. Il n’en est pas de même de celle fondée sur l’intérêt
général.
1294. Conséquences.
1295. Importance de cette distinction pour l’assimilation
que l’article 1131 fait du défaut de cause ou de la
cause fausse avec la cause illicite ou immorale.
Conséquences.
1296. La contre - lettre établissant la preuve de la fraude à
la loi, celle notamment qui dissimule le prix réel
d’une vente, est-elle nulle entre les parties ?

�1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303

Opinion de M. de Plasman pour l’affirmative.
Réfutation.
Etat de la jurisprudence.
Conclusion.
Contre-lettres en matière de cession d’office.
Solutions consacrées par la jurisprudence.
Critique d’un arrêt de la Cour de cassation, intervenu
entre un père et son fils,par M.Dalloz. Réfutation.
La répétition de ce qui a été payé en vertu d’une
contre-lettre était une conséquence inévitable de la
jurisprudence.
1305. Caractère juridique de cette répétition.
1306 Réponse à une objection tirée du silence de la loi de
1816.
Une autre conséquence de la nullité de la contrelettre est que le traité secret ne peut être ratifié ni
expressément ni tacitement.
L’action en nullité et celle en restitution peuvent être
exercées par la caution.
Le cessionnaire de l’office pouvant opposer la nullité
au cédant, peut-il s’en prévaloir contre les tiers
ayant payé à sa décharge, et se dispenser de le
rembourser ?
1310 Admissibilité de la preuve testimoniale pour établir
l’existence du traité secret.
1311 Par quel délai se prescrivent l’action en nullité et celle
en répétition ?
1312. Origine et effet de l’inaliénabilité de la dot.
1313. Caractère de la prohibition.
1314. Nature de la nullité résultant de sa violation.
1315. Conséquences, par rapport aux tiers-acquéreurs du
fonds dotal.
1316 Leurs droits, suivant qu’ils ont connu ou ignoré le ca­
ractère de dotalité.
1317 Arrêt de 1a. Cour de cassation qui leur refuse le droit
de poursuivre la nullité, même dans le cas d’igno­
rance. Dissentiment.
1318 Quid, si la vente est le résultat de manœuvres frau-

�42

TUAïTE

duleuses de la part des époux? Le silence sur le ca­
ractère de la dotalité constitue-t-il une manœuvre
frauduleuse?
1319. L’article 1560 confère le droit défaire annuler la vente
du bien dotal, aumari, à la femme etàses héritiers.
1320. Pendant le mariage, et avant toute séparation, la
poursuite appartient au mari seul.
1321. Le mari, héritier de sa femme, pourra-t-il, en cette
qualité, poursuivre la nullité de la vente du fonds
dotal qu’il a consentie pendant le mariage?
1322. Distinction faite par M. Bellot, critique qu’en fait
M. Dalloz.
1323. Réfutation.
1324. La bonne ou la mauvaise foi de l’acquéreur est donc
une circonstance décisive pour la solution de notre
question.
1325. Le mari, dans le silence de l’acte, pourra-t-il prouver
que l'acquéreur a connu la dotalité ?
1326. Obligation pour le mari de restituer le prix, même
lorsqu’il n’est pas tenu d’indemniser l’acquéreur.
1327. Etendue de cette obligation pour la femme ayant
vendu seule.
1328. Exception que le mari peut invoquer contre la resti­
tution du prix.
1329. Fondement de l’action en revendication conférée à la
femme.
1330. Epoque à laquelle elle est recevable à l’intenter.
1331. Le droit de la femme passe à ses héritiers.
1332. L’acquéreur évincé n’a, dans aucun cas, le droit de
rétention jusqu’après paiement.
1333. La vente du fonds dotal peut-elle devenir la matière
d’un cautionnement valable ?
1334. Opinion de Merlin. Appel erroné qu’il fait à celle de
Serres et de Duperier.
1335. Caractère juridique de l’affirmative.
1336. Réfutation des considérations invoquées par Merlin.
1337. Discussion au conseil d’Etat.
1338. Jurisprudence.

�43
1339 . La femme, peut-elle cautionner elle-même la vente du
fonds dotal ?
1340 , Arrêt notable de la Cour d’Aix.
1341. Les époux vendant, comme bien libre, le fonds dotal,
peuvent-ils être considérés comme stellionataires ?
1342. Les créanciers du mari ou de la femme peuvent-ils
poursuivre l'action en révocation appartenant à l’un
ou à l’autre ?
1343 Quid des créanciers des héritiers de la femme ?
1344 Exceptions que le droit de ceux-ci comporte.
1345 Autre exception tirée de la ratification.
1346 Caractères que doit offrir la ratification tacite.
1347. Indépendamment de la ratification émanée de la femme
elle-même, ses héritiers pourront être repoussés
par la ratification qui leur serait personnelle.
1348. Autre exception tirée de la prescription. Son point de
départ.
1349. Par quel délai est-elle acquise ?
1350. La'fraude ayant pour objet une atteinte à la liberté in­
dividuelle, ou la dissimulation d’une incapacité, est
une fraude contre une loi d’ordre public.
Difficultés que pourra soulever le titre simulé. Mode
d’appréciation.
L’inexécution d’une promesse de mariage donne-t-elle
lieu à des dommages-intérêts ?
L’illégalité de cette promesse entraîne la nullité du
dédit stipulé.
Quid du dédit dissimulé sous l’apparence d’une obli­
gation pure et simple.
1355. Admissibilité de la preuve testimoniale.
1356. Jurisprudence.
1357. Caractère de la'renonciation à une succession future,
dans le droit romain et sous l’ancien droit français.
Sous l’empire du Code, la prohibition est d’ordre
public.
Conséquences, quant à la nullité de la renonciation
directe ou indirecte.
La simulation sera plus ou moins facilement appréDU D O L E T D E L A F K A U D E .

�ciable, suivant qu’il s’agira d’un traité de cohéritier
à cohéritier ou d’un traité entre une personne et un
tiers, son héritier présomptif ou non.
1361. Toutefois la véritable intention des parties peut résul­
ter de la nature même de la chose faisant la matière
du traité.
1362. Caractères de la vente du mobilier qu’on délaissera à
son décès.
1363. La nullité dont un pareil traité est vicié est indivisi­
ble, elle s’appliquerait donc même aux immeubles
pour lesquels il y aurait eu désinvestissement actuel.
1364. Ce qui est applicable à l’universalité d’une succession
s’appliquerait soit à une quotité, soit à un corps
certain et déterminé.
1365. Le pacte sur succession future peut être ratifié après
l’ouverture de la succession.
1366. Conséquences par rapport à la prescription.
1367. Arrêt d’Aix, exigeant la prescription trentenaire. Ré­
futation.
1368. Opinion de Zacchariæ, de Toullier et de Rolland de
Villargues.
1369. Position des enfants naturels, sous l’empire du droit
romain.
1370. Dispositions de l’ancien droit, abrogées par les lois
intermédiaires.
1371. Dispositions du Code civil. Droit des enfants adulté­
rins ou incestueux.
1372. Prohibition de les reconnaître. Son origine, ses motifs.
1373. Défense de rechercher la maternité, lorsque le résul­
tat doit être l’adultère ou l’inceste.
1374. Utilité, toutefois, de l’article 762.
1375. La reconnaissance illégalement faite confère-t-elle à
l’enfant le droit d’exiger des aliments ? Peut-on en
exciper contre lui pour faire réduire les donations
qu’il a reçues ?
1376. Opinion de Merlin pour l'affirmative.
1377. Idem de Toullier.

�45
1378. L’opinion contraire, soutenue par M. Chabot, paraît
plus conforme à la loi.
1379. Solutions, dans ce sens, de la Cour de cassation.
1380. Critique qu’en font MM. Teulet et Dauvilliers. Réfu­
tation.
1381. Opinion de M. Chardon.
1382. Réponse, par MM. Marcadé et les annotateurs de
Zacchariæ, à deux objections sur lesquelles se fonde
la doctrine contraire.
1383. Conclusion.
1384. Dans le cas d’une découverte accidentelle de la qualité
d’adultérin ou d’incestueux, toutes donations faites
par le père sont essentiellement réductibles.
1385. Droits de l’enfant naturel simple.
1386. Faculté pour les parents de le reconnaître. Comment
elle peut être exercée.
1387. La femme mariée peut faire cette reconnaissance sans
l’autorisation de son mari.
1388. Précautions prises par la loi pour les reconnaissan­
ces faites pendant le mariage.
1389. Exception à la règle de l’article 337.
1390. La reconnaissance régulièrement faite est irrévocable,
sauf le cas de dol, de fraude et de violence.
1391. L’enfant est libre d’en récuser le bénéfice et de la con­
tester.
1392. Motifs de cette disposition.
1393. L’enfant contestant doit-il prouver la fausseté de la
déclaration.
1394. Distinction admise par un arrêt de la Cour de Mont­
pellier.
1395. Caractère juridique de cette distinction.
1396. Effet de la reconnaissance définitivement acquise.
1397. Conséquences de l’incapacité de l’enfant naturel de
rien recevoir au-delà de la réserve de l’article 757.
1398. Droit des héritiers de faire prononcer la réduction de
tous avantages indirects.
1399. Le père pourra-t-il poursuivre la nullité des actes
qu’il aurait simulé pour avantager le fils naturel ?
DU D O L F T D E L A F R A U D E .

�TR A ITE

1400. Quid du légataire universel ?
1401. Comment faudrait-il résoudre ces questions, s’il s’a­
gissait des incapables dont parle l’article 909 ?

1287. — La loi doit recevoir sa pleine, franche et
loyale exécution. Ce principe, qui est la première et la
plus puissante sauvegarde de toute société, n’est con­
testé par personne, mais l’intérêt privé, aux prises avec
l’intérêt général, le fera souvent méconnaître et violer.
Cette violation ne sera presque jamais explicite et
formelle. L’incontestable sort qui lui est réservé amè­
nera fatalement à cette conséquence : que la désobéis­
sance à la loi empruntera les dehors les plus légitimes,
l’apparence la !plus inoffensive. L’essentiel, en effet,
est de paraître se conformer à la loi, tout en la violant.
Mais, quel que soit le déguisement auquel on aura
recours, quelle qu’en soit la légalité apparente, la
fraude, dépouillée des oripeaux qui la couvrent, sera
condamnée à la plus rigoureuse impuissance. La preuve
de son existence enlèvera à la convention toute force
légale, tout lien obligatoire; elle sera censée n’avoir ja­
mais existé.
1288. — Cet effet incontestable de la fraude à la
loi n’a jamais pu être, n’a jamais été contesté par per­
sonne; aussi, l’unique difficulté que cette matière a pu
soulever, se rapporte exclusivement au mode d’après
lequel la fraude est susceptible d’être constatée.
Cette difficulté même se concentre dans ce qui con­
cerne les parties; elle n’a jamais pu sérieusement s’é-

w

âf

�D ll D O L E T D E LA F R A U D E .

47

lever à l’endroit des tiers. Ceux-ci, en effet, ont toujours
le droit d’échapper au préjudice dont ils sont menacés,
et ce droit leur confère nécessairement le pouvoir d’éta­
blir et de prouver la fraude concertée à leur détriment.
Leur refuser, dans une pareille occurence, le secours de
la preuve testimoniale, c’était d’avance condamner leurs
efforts à l’impuissance la plus absolue, méconnaître, à
leur encontre, les principes d’une justice exacte, violer
expressément la loi elle-même. En effet, l’article 1548
confère la faculté de prouver par témoins à celui qui n’a
pu se procurer la preuve littérale. Or, qui mieux que les
tiers s’est jamais trouvé dans une pareille impuissance?
1289. — L’unique difficulté à cet égard ne pouvait
donc se présenter que relativement aux parties contrac­
tantes. Fallait-il les admettre à prouver par témoins con­
tre leur propre fait? La négative a été soutenue; on a dit
que rien ne les contraignait à souscrire à une violation
de la loi pouvant léser leurs intérêts ; qu’elles ont été à
même de se procurer la preuve écrite; qu’il n’y avait
rien d’immoral à maintenir le préjudice qu’elles se sont
volontairement occasionnées par leur désobéissance for­
melle à la loi ; que ce qui était véritablement immoral,
c’était de faciliter l’accès de la justice à celui qui n’avait
d’autre titre à invoquer que sa propre turpitude.
1290- — Une pareille doctrine ne nous paraît pas
admissible dans le sens absolu et rigoureux qu’on veut
lui donner. Parfaitement juridique dans une certaine
mesure, elle serait fausse et dangereuse au-delà ; elle

�t r a it e

comporte donc un tempérament équitable, de nature à
concilier, dans de justes proportions, les sentiments
qu’excite la conduite de la partie avec le respect dû à
la loi.
Nous admettons donc la prohibition absolue, contre
la partie, de toute preuve testimoniale, dans le cas
d’une simulation dans la nature du contrat. Nous nous
sommes expliqués, à cet égard, dans la précédente sec­
tion. Quant à la fraude à la loi, nous distinguons sui­
vant que le but que se sont proposé les parties est pro­
hibé dans un intérêt privé, ou dans un intérêt général
ou d’ordre public.
1291. — En effet, toutes les prohibitions, toutes
les prescriptions légales n’ont pas été sanctionnées au
même titre. Il en est dont l’exécution est réclamée par
l’intérêt social, parce que leur violation aurait des con­
séquences funestes pour toute une classe de citoyens ou
pour tous les citoyens. Le principe qui a dicté les autres
n’est que la conséquence de la protection que, dans un
intérêt relatif, le législateur a voulu assurer, dans de
certaines limites, à tel ou tel droit privé dont il a cru
devoir surveiller l’exercice.
1292. — Ces dernières constituent une faveur à la­
quelle peut renoncer celui que la loi appelle à en jouir.
Dès-lors, si la fraude est dirigée contre l’une d’elles,
la partie n’est pas recevable à la prouver par témoins.
Cette fraude n’est qu’une renonciation tacite à un béné­
fice qu’on pourrait expressément répudier, et rien ne

�49
défend de faire d’une manière indirecte, ce qu’on a la
faculté de faire directement.
Ainsi, nous avons vu que l’acte onéreux, déguisant
une libéralité, était maintenu, malgré qu’il n’offre pas,
dans sa confection, les formes prescrites pour la dona­
tion. Cependant, pour celle-ci, l’exécution de ces for­
mes est ordonnée à peine de nullité. Mais cette nullité
est surtout dans l’intérêt privé du donateur, il a donc
pu y renoncer, et c’est ce qu’il a fait en choisissant un
autre mode de disposition. A quel titre donc prétendraitil, tardivement et après coup, revendiquer un bénéfice
qu’il a volontairement répudié? Il n’a pas voulu suivre
le conseil que la loi lui donnait, il n’a plus qu’à subir
les conséquences de ce qu’il a librement et volontaire­
ment exécuté : Jnvito non datur beneficium.
DU DO L E T D E L A E U A U D E .

1293. — Mais la même indifférence n’est plus pos­
sible, lorsque la prohibition éludée est d’ordre public.
Son caractère général, non moins que les conséquences
de son inexécution, protestent sans cesse contre sa vio­
lation. Qu’arriverait-il si on tolérait qu’un débiteur pût
éluder la prohibition de se soumettre à la contrainte par
corps, hors des cas déterminés ; si les biens arrachés par
le médecin ou le confesseur, par des donations sous for­
me de contrat à titre onéreux, devaient leur appartenir
irrévocablement, ou bien encore si, à l’aide d’un dé­
guisement, le père de famille pouvait impunément et
sans retour subir les conséquences d’une spoliation
qu’il a réalisée dans un moment d’entraînement et de
colère? Il y aurait là, sans doute, des intérêts privés
ni ,
3

�..

T R A ITE

fortement compromis, mais 1interet général ne serait
pas moins froissé, et la plaie qui lui est faite doit au­
toriser un recours que celle subie par les premiers ne
justifierait pas suffisamment.
1294. — Ainsi, la fraude à une loi d’intérêt privé est
obligatoire pour celui qui a concouru à sa réalisation,
Il ne pourra en être relevé que par la preuve écrite qu’il
s’en sera procurée. La fraude contre une loi d’ordre pu­
blic peut toujours être prouvée par témoins, et cette
preuve, la partie elle-même peut l’invoquer.
1295. — C’est à l’aide de cette distinction que doit
se résoudre une difficulté résultant des termes de l’ar­
ticle 1131 du Code civil. Cet article, a-t-on dit, met sur
la même ligne le défaut de cause, la cause fausse et la
cause illicite. Dès-lors la partie, admise à prouver par
témoins l’existence de celle-ci, doit l’être à justifier,
par le même mode, celle des deux autres.
C’est là prêter à l’article 1131 une intention qui n’a
jamais été dans la pensée du législateur. L’article 1131
ne fait qu’une seule chose, il proclame, quant au ré­
sultat, une parfaite identité entre la cause illicite et la
fausse cause et l’absence de cause, c’est-à-dire que
l’obligation, nulle dans la première hypothèse, l’est
également dans les deux autres.
Mais, comment établira-t-on qu’il n’y pas de cause,
ou que la cause énoncée n’est pas vraie? La cause n’a
pas même besoin d’être exprimée, c’est ce qui résulte
de la disposition de l’article 1132. Il faut donc admettre

�/

DU D O L E T .D E L A F R A U D E .

51

que l’absence de cause dont s’occupe l’article précé­
dent ne s’entend que du cas où le titre, énonçant une
cause, n’en a réellement aucune, parce que celle indi­
quée est fausse et qu’il n’en existe pas d’autre comme,
par exemple, dans la simulation absolue.
Mais, dans cette hypothèse, on se trouvera en pré­
sence des articles 1519 et 1522. La foi due à l’acte ne
pourra être ébranlée tant que le créancier se retran­
chera derrière ses expressions. Les allégations du dé­
biteur seront donc évidemment sans objet, à moins
qu’appuyées sur une preuve littérale, elles ne justifient
soit la fausseté de la cause, soit l’absence de toute cause.
Dans l’un et l’autre cas, la preuve testimoniale est inad­
missible par l’application de l’article 1541. S’il en était
autrement, il faudrait admettre qu’une vente, simulée en
fraude des droits des créanciers, pourrait être déclarée
telle sur Ja demande de l’auteur principal de la simula­
tion, qui pourrait la prouver par témoins. Or, le con­
traire est universellement admis.
Ainsi, en principe, la nullité résultant de la fausse
cause ou du défaut de cause est toute dans l’intérêt
privé des parties. Cela admis, la simulation de la cause
rendant le contrat régulier fait disparaître le motif de la
nullité. L’auteur de cette simulation pouvait en éviter
les conséquences soit en ne pas la consentant, soit en se
faisant délivrer la preuve écrite de son existence. S’il a
manqué à ce devoir, il doit supporter les conséquences
de son imprudence et de sa légèreté. Suffisamment pré­
venu de ces effets, il ne peut demander à la loi une pro-

�52
TR A ITÉ
tection que l’exécution de ses prescriptions lui aurait
assurée.
Il n’en est pas de même de la cause illicite. La loi ne
peut admettre que ce qui a pour objet d’éluder les pré­
ceptes de la morale, l’exigence des bonnes mœurs ou les
dispositions d’ordre public puisse jamais produire au­
cun effet. La volonté contraire des parties ne pouvait,
dans aucun de ces cas, prévaloir contre ses prohibi­
tions, sur lesquelles nul n’a pu transiger. Tout ce qui a
été fait en sens contraire doit donc s’effacer et dispa­
raître.
Or, comment atteindre à ce résultat si les parties
elles-mêmes ne peuvent, se prévalant de ce caractère de
la fraude, en prouver l’existence même par témoins?
Ne suffit-il pas, pour faire admettre le contraire, de
considérer que le résultat de cette doctrine conduirait
infailliblement à mettre la loi dans l’impuissance de ré­
primer ce qu’elle condamne d’une manière formelle.
Ainsi, il y a identité dans les résultats, dans la cause
illicite, dans la fausse cause et dans le défaut de cause,
mais l’allégation de la première rend la preuve testimo­
niale admissible pour les parties elles-mêmes. L’exis­
tence des deux dernières ne peut être établie que par la
preuve écrite, sauf les droits des tiers qui n’y ont pas
concouru.
1296- — La preuve littérale résulterait, dans tous
les cas, de la contre-lettre souscrite par les parties. Mais
son existence ayant pour objet de favoriser la violation
de la loi, on a prétendu, dans certains cas, l’annuler

�D û DOL E T DE LA F R A U D E .

53

même à l’endroit des parties entre elles. C’est notam­
ment ce qu’on a prétendu pour les contre-lettres éta­
blissant un supplément de prix dans les cas de vente.
C’est, en effet, ce qui résultait de la loi du 22 fri­
maire an vii, dont l’article 40 déclarait nulle et de nul
effet, même à l’égard des parties contractantes, toute
contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix
porté dans un contrat de vente. Par application de cette
disposition, la Cour de cassation décidait, par arrêt du
10 janvier 1809, que la demande en supplément de prix,
formée par le vendeur et fondée sur une contre-lettre
devait être repoussée. Ainsi, on arrivait à ce singulier
résultat que la responsabilité de la fraude retombait
tout entière sur celui qui n’y avait aucun intérêt. En
effet, la dissimulation du prix ne pouvait avoir pour ré­
sultat que d’éluder le droit d’enregistrement sur la par­
tie non déclarée. Or, ce droit étant à la charge de l’ac­
quéreur, on peut supposer que la dissimulation était son
fait plutôt que celui du vendeur, et cependant on faisait
perdre à celui-ci une partie du juste prix, tandis que
l’acquéreur, qui y avait trouvé d’abord l’avantage de ne
payer aucun droit d’enregistrement, y trouvait encore
celui de s’exonérer de la dette légitime qu’il s’était im­
posée, et obtenait ainsi la chose sans en payer le prix.
Ce résultat était inique et parut tel au rédacteur du
Code. Aussi a-t-il voulu le proscrire lorsque, s’occu­
pant des contre-lettres, il a édicté l’article 1321. Aux
termes de sa disposition, les contre-lettres ne peuvent
avoir effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’en

�54

T R A ITE

ont aucun contre les tiers, seconde règle non moins
juste, non moins équitable que la première.
1297. — Il semble qu’une disposition de ce genre
était de nature à empêcher, à l’avenir, toute contro­
verse sur l’applicabilité de la loi de frimaire an vu, il
n’en a rien été cependant. L’affirmative a été soutenue
contrairement à l’opinion de MM. Delvincourt, Toullier,
Duranton et Chardon, notamment par M. de Plasman,
auteur d’un traité spécial sur les contre-lettres. 1
Cet auteur pense donc que les contre-lettres en ma­
tière de vente sont encore régies par la loi de l’an vu,
que le Code civil n’a pas formellement abrogée. En
l’état du silence gardé à cet égard, cette loi spéciale,
et toute dans l’intérêt de l’État, n’a pas été atteinte.
L’article 1321 ne règle que l’effet des contre-lettres en
général, tandis que l’article 40 de la loi ne s’occupe
que des contre-lettres in specie, de celles qui ont pour
objet d’augmenter le prix contenu dans l’acte de vente.
Or, dans le concours d’une loi générale, et d’une autre
spéciale, celle-ci doit être préférée en vertu de la règle :
El illud polissimum habelur quod ad speciem direclum est.
Il est donc impossible, continue M. de Plasman, de
soutenir, en principe strict de droit, que l’article 1521
abroge une disposition avec laquelle il n’a pas un rap­
port direct. Le principe qu’il consacre n’existait pas
sous l’ancienne jurisprudence. Alors, les contre-lettres
1 Partie l re.

3.

�BU DOL ET DE LA F R A U D E .

55

avaient effet, même à l’égard des tiers. Dès-lors, le lé­
gislateur n’a eu pour but, dans la loi nouvelle, que de
consacrer le principe que les contre-lettres ne doivent
produire effet qu’entre les parties contractantes seule­
ment, sans s’occuper, eu aucune manière, des lois
créées dans l’intérêt du fisc, sans vouloir ni les ap­
prouver, ni les détruire.
1298. — En fait, comme en droit, ces raisons man­
quent de justesse et de portée.
En principe, les lois nouvelles détruisent les an­
ciennes, en tout ce qu’elles ont d’inconciliable et de
contraire. Ce principe admis, il faut rechercher quel
était l’état des choses au moment où le Code civil allait
être promulgué. Or, cet état des choses, M. de Plasman
nous l’indique lui-même, c’était : d’une part, la juris­
prudence ancienne permettant d’opposer aux tiers
l’effet d’une contre-lettre; de l’autre, la loi de l’an vu
déclarant certaines d’elles non-seulement non oppo­
sables aux tiers, mais encore sans effets entre les par­
ties. Le Code a donc trouvé les contre-lettres divisées
en deux catégories bien tranchées.
Supposez qu’il n’ait pas voulu admettre cette division
et qu’entendant les ranger toutes dans une même caté­
gorie, il ait entendu leur faire produire à toutes le même
effet, comment aura-t-il procédé? Évidemment pas au­
trement que de les comprendre toutes, sans exception,
dans une disposition unique. Or c’est précisément ce
qu’a fait l’article 1321, peut-on dès-lors douter de ses
intentions et des effets s’y rattachant. M. de Plasman

�56
T R A ITE
avouera que sa seconde disposition, celle relative aux
tiers, s’applique aux contre-lettres en matière de vente
comme à toutes les autres. Pourquoi donc seraient-elles
exceptées de la règle tracée par la première disposition?
Où s’arrêtera d’ailleurs cette exception purement arbi­
traire? Après les contre-lettres en matière de vente, vien­
dront celles pour échange, pour donation, etc... Et,
d’exception en exception , la règle générale ne régira
plus rien.
Que dans le concours d’une loi générale avec une loi
spéciale, il faille recourir à celle-ci, nous l’admettons,
mais peut-on contester à la première le droit d’abroger
la seconde qui lui est antérieure. Or l’abrogation n’a pas
toujours besoin d’être formellement exprimée, elle ré­
sulte énergiquement du caractère inconciliable des deux
dispositions. Or ce caractère fût-il jamais plus énergi­
que qu’entre le texte du Code et celui de l’an vu.
Il suffirait donc de ce texte pour repousser l’opinion
de M. de Plasman. Que sera-ce donc lorsque, s’en ré­
férant à la discussion législative, on arrivera à eé ré­
sultat que c’est surtout la loi de l’an viiquel’article 1321
a voulu atteindre. On va juger si notre proposition est le
moins du monde hasardée.
Le premier projet du Code ne disait rien sur les con­
tre-lettres, et ce silence avait été imité par la commis­
sion. Ce qui les signala à l’attention du législateur fut
une proposition de M. Duchâtel, demandant qu’on les
proscrivit d’une manière absolue. L’usage des contrelettres, disait-il, tendant à déguiser les conventions, il

�57
en résulte des fraudes contre les particuliers, et toujours
contre le trésor public.
« M. Régnault de St-Jean d’Angely dit qu’un juge­
ment vient d’annuler une contre-lettre ajoutant au prix
d’une vente.
« M. Bigot de Préamenen soutient que les contre-let­
tres ne doivent être annulées que lorsqu’elles sont frau­
duleuses.
&lt;t M. Berlier dit que la proposition de M. Duchâtel
lui paraît, dans sa généralité, propre à produire un mal
plus grand que celui qu’on a voulu éviter.
&lt; Il a été, ajoute-t-il, au titre du mariage, pourvu au
sort des contre-lettres qui pouvaient y être relatives, et
c’est en cette matière qu’il importait le plus de parer
aux abus, parce que c’est là qu’ils sont les plus fréquents,
principalement ceux qui touchent à la substance du
pacte.
a Mais, dans une foule d’autres contrats qui ont eu
lieu entre les hommes, ne serait-il pas souvent injuste
de ne considérer comme valable que l’acte authentique,
en rejetant les modifications contenues dans la contrelettre? Ne serait-ce pas dénaturer les conventions? Et le
législateur le doit-il, lors surtout qu’il peut y avoir des
contre-lettres qui n’aient point eu pour objet de dé­
guiser la convention primitive, mais d’en fixer le sens,
ou d’en réparer les omissions?
« A la vérité, les contre-lettres ont souvent lieu pour
éluder ou pour affaiblir les droits dus au trésor public ;
mais c’est par des amendes, et non par la peine de nul­
lité, que cette espèce de fraude peut être atteinte et puDU D O L E T D E L A F R A U D E .

�58

T R A ITE

nie, dans aucun cas, le législateur ne peut mettre sa
volonté à la place de celle des parties pour augmenter
ou diminuer les obligations respectives qu’elles se sont
imposées.
« Le consul Cambacérès dit qu’il existe déjà une
disposition législative contre l’usage des contre-lettres
(loi du 7 frimaire an vu), mais elle ne lui semble pas
juste, ces actes doivent avoir tout leur effet entre les
parties, il suffit, pour en prévenir l’abus, de les soumet­
tre au droit d’enregistrement, lorsqu’ils sont produits.
« Tronchet observe qu’il faut en effet distinguer : une
contre-lettre doit être valable entre les parties, et nulle
contre les tiers. Or la régie de l’enregistrement est un
tiers par rapport à l’acte. 1 »
Après quelques observations de M. Defermon, dans
le même sens, la proposition fut renvoyée à la section
qui proposa et fit adopter l’article 1321, tel qu’il est
inscrit dans le Code.
Eh bien ! nous le demandons, peut-il exister le moin­
dre doute sur la portée de ce texte et sur l’intention du
législateur. Est-il possible surtout de prétendre qu’il ait
voulu maintenir une législation que le consul Camba­
cérès flétrissait comme injuste, et dont personne n’osa
prendre la défense ; nous pensons donc qu’il est inutile
d’insister, et que nous pouvons conclure avec toute cer­
titude. L’article 1321 a voulu surtout abroger la loi de
frimaire an vu, et l’a formellement abrogée.
M. de Plasman trouve mauvais que M. Toullier ait
■ Procès-verbaux, séance du 2 frimaire, an n.

�59
fait ressortir énergiquement l’immoralité du résultat
consacré par une législation que Cambacérès appelait
injuste. Il reconnaît cependant qu’il est odieux qu’un
acquéreur, se jouant des promesses les plus solennelles,
puisse retenir la propriété sans en payer le prix réel et
convenu. Mais ce qui est non moins immoral, ajoutet-il, c’est de voir le vendeur et l’acquéreur s’entendre
pour tromper la loi et frauder le trésor public.
C’est donc surtout dans l’intérêt de celui-ci queM. de
Plasman se prononce pour la nullité absolue. O r,
qu’on nous permette de le dire, s’il y a un système qui
puisse préjudicier aux droits du fisc, c’est incontestable­
ment celui que soutient M. de Plasman. Quelles seront,
en effet, les conséquences de la nullité absolue? Qu’on
ne fera plus de contre-lettres. C’est possible ! Mais la
fraude, qu’avec raison blâme M. de Plasman, se perpé­
tuera tant que les acquéreurs auront intérêt à payer le
moindre droit d’enregistrement possible, seulement on
prendra d’autres mesures pour assurer la fraude, telle
par exemple, que le dépôt ou le paiement comptant de la
partie du prix qu’on voudra dissimuler; et, de tout cela,
il arrivera que le fisc n’entendra jamais parler de ce sup­
plément et ne pourra jamais le soumettre à aucuns droits.
Combien Cambacérès entendait mieux les intérêts du
trésor public ! Valider la contre-lettre, c’est, en cas de
difficulté, en favoriser la production; c’est même for­
cer cette production en cas de contestation. La connais­
sance acquise par cette production, le fisc pourra se
faire payer avec usure des droits dont on a voulu le
frustrer.
DU D O L E T D E L A F R A U D E .

�60

T R A ITE

Ainsi, indépendamment de ce qu’il est contraire à la
loi, le système de M. de Plasman a le défaut de se placer
en opposition directe avec l’intérêt qu’il prétend proté­
ger. Il est donc, sous l’un et l’autre rapport, complète­
ment inadmissible.
1299. — Cependant il a été consacré par deux ar­
rêts de la Cour de cassation, des 15 fructidor an h et
10 janvier 1809. Nous ne dirons rien du premier, car
antérieur à la promulgation de l’article 1521, il demeure
forcément sans influence sur une question qui n’a pu
naître que depuis cette promulgation.
Quant au second, rendu sous l’empire du Code, il a
jugé plutôt une question de non-rétroactivité qu’une
difficulté se référant à son influence sur la législation
précédente. Il suffit, en effet, de faire remarquer que
l’arrêt dénoncé à sa censure avait statué sur une contrelettre antérieure au Code civil, qu’il avait pourtant va­
lidée par application de l’article 1521.
Aussi le pourvoi se fondait-il sur la violation de l’ar­
ticle 40 de la loi de l’an vu, et pour fausse application
de l’article 1521. Il est vrai qu’à l’appui de ce dernier
moyen, le demandeur soutenait que la règle générale
de l’article 1521 n’avait pu abroger la loi spéciale à la
matière.
Mais ce second moyen n’est pas même abordé par la
Cour de cassation, elle se borne à viser dans son arrêt
l’article 40 de la loi de l’an vu, dont elle fait application.
Ce n’est que dans le sommaire de l’arrêtiste qu’on lit ces
mots: il n’a pas été dérogé à cette loi par l’article 1521,

�mais c’est là un principe que l’arrêt ne juge pas, par
l’excellente raison qu’il n’avait pas à le décider; la seule
législation applicable était la loi de l’an vu, sous l’em­
pire de laquelle la contre-lettre avait été créée.
Ce que la Cour n’a pas jugé en 1809, elle l’a décidé,
mais en sens contraire, le 10 janvier 1819, et depuis
ellea persisté dans la jurisprudence dans laquelle la plu­
part des Cours d’appel l’ont suivie.
Il existe encore un arrêt dont se prévaut M. de Plasman, c’est celui rendu par la cour de Metz, le 17 fé­
vrier 1819. Mais cet arrêt, qui n’est peut-être dû qu’à
la fausse interprétation donnée à celui de la Cour de cas­
sation, du 10 janvier 1809, ne saurait prévaloir, en
aucun cas, sur les raisons que nous avons exposées sur
la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, sur
celle que plusieurs autres Cours ont adoptée.1
1300. — Ainsi, et en force de l’article 1321, les
contre-lettres, étant obligatoires entre les parties, de­
viennent la preuve littérale et décisive delà convention.
C’est donc conformément aux clauses qu’elles renfer­
ment que le traité doit recevoir son exécution. Mais
nous allons retrouver ici les principes que nous rencon­
trions tout à l’h.eure. La dérogation contenue dans la
contre - lettre n’est valable qu a la condition qu’elle
n’aurait trait qu’à un intérêt particulier et privé. Dans
le cas où la contre-lettre dérogerait à une loi d’ordre
1 V. Dijon, 9 juillet 1828 ; — Aix, 21 février ! 832 ; — Cass., 15 dé­
cembre 1832;—Dalloz jeûne, Diction, général, v°enregisl., n° 2229.

�public ou d’intérêt général, son inefficacité serait abso­
lue, même pour les parties entre elles.
•

*

^tj

1301. — On sait que la loi de 1816 a permis aux ti­
tulaires des offices de présenter un successeur à l’agré­
ment de l’autorité, et de transmettre leur charge à titre
onéreux. Mais cette autorisation est subordonnée à l’ap­
probation que doit recevoir le traité réglant les condi­
tions et le prix de la transmission. Le but de cette
réserve, que s’est faite le gouvernement, est de veiller
à la sincérité du traité et d’empêcher, dans un intérêt
public, toute exagération légèrement consentie, dont
les suites pouvaient être funestes en grevant trop forte­
ment l’avenir du nouveau titulaire.
Cette disposition, dont la haute utilité, dont la pro­
fonde sagesse n’a pas besoin d’être démontrée, ne doit
pas être éludée, il importe que l’autorisation ne soit pas
une pure formalité, un vain enregistrement. Il fallait
donc prévoir les manoeuvres auxquelles elle peut don­
ner lieu, et les réprimer sévèrement.
L’autorisation pouvant seule régulariser la cession ,
il n’en fallait pas douter, on se met tra à même de l’obte­
nir en évaluant dans le traité, l’office vendu, à son juste
prix, peut-être même un peu en de-çà. Mais l’intérêt
privé saura bien faire sa part, et un traité secret, stipu­
lant un supplément de prix, offrira tous les inconvé­
nients que l’on a voulu éviter par la communication
forcée du traité.
Voilà, nous ne dirons pas ce qui pourra se réaliser,
mais ce qui s’est effectivement réalisé, ce qui se réa-

�63
lise chaque jour, et les ruines éclatantes et scandaleuses
qui se sont succédées sont venues témoigner bien hau­
tement de l’incontestable utilité des précautions du lé­
gislateur.
DU DOD E T DE LA F R A U D E .

1302. — En présence de ces catastrophes, la juris­
prudence a compris le devoir qu’elle avait à remplir.
Ramener les parties à la vérité, en proscrivant avec
une rigoureuse sévérité tout ce qui s’en écarte, tel est
le but qu’elle s’est proposée et vers lequel elle marche
avec une louable et noble persévérance.
Ainsi elle a annulé tous les traités secrets, en se fon­
dant sur ce grand principe : que les conventions par
lesquelles un supplément de prix est stipulé entre le
vendeur et l’acheteur d’un office, en dehors du traité
ostensible soumis à l’approbation du ministre, sont es­
sentiellement illicites et contraires à l’ordre public,
comme ayant pour objet de faire fraude aux disposi­
tions législatives réglant, dans un intérêt général, le
mode et la condition de la transmission des offices;
que, dès-lors, de telles conventions ne peuvent engen­
drer aucune obligation ni civile ni naturelle.1
Ainsi, dans une cession d’office, il ne peut y avoir
d’autre prix que celui porté au traité soumis à l’appro­
bation du gouvernement. De quelque manière qu’un
supplément de prix ait été stipulé, la convention est
nulle et sans effet.
Par application de cette règle, il a été jugé :
1 Cass., 10 mars 1849; — D. P ., 49, 1, 294.

�64

T R A ITE

Que la contre-lettre qui attribue les débets au ven­
deur, sans diminution du prix de l’office, tandis que le
traité ostensible comprend les débets, avec ou sans
ventilation , dans le prix de l’office, est radicalement
nulle; qu’en conséquence, dans le cas où le vendeur
aurait perçu les débets, il est tenu d’en rendre compte
à l’acheteur ;1
Que la contre-lettre qui fixe au jour de la cession
l’entrée en jouissance, que le traité indique pour le jour
de la prestation du serment, est également nulle ;*
Qu’il en est de même de la convention secrète portant
que la cession d’un office faite par un père à son fils,
sous forme de démission pure et simple, a lieu, en réa­
lité, à titre onéreux, moyennant un prix qui sera ulté­
rieurement fixé.1
1303. M. Dalloz critique cet arrêt comme enlevant
la propriété aux pactes de famille, et accuse la Cour de
cassation d’avoir, par une sévérité outrée, dépassé le
but. Nous croyons, au contraire, que, quelque rigou­
reuse qu’elle paraisse, cette décision est parfaitement
juridique, dictée qu’elle était par une déduction logique
du principe présidant à la transmission des offices. Ainsi
que le fait remarquer la Cour de cassation, la propriété
d’un office n’est pas une propriété ordinaire dont le titu­
laire ait la libre disposition. La loi de 1816 ne lui con­
fère que la faculté de présenter un successeur, que le
1 Cass., 8 janvier 1849 ; — D. P ., 49, 1, 12.
’ Cass., même jour.
3 Cass., 29 novembre 1848 ; — D. P ., 49, 1, 15.

�DU D D L E T D E L A F R A U D E .

65

gouvernement a toujours le droit de refuser ou d’ad­
mettre. Or l’exercice rationnel de ce droit est impossi­
ble si, indépendamment de ce qui est relatif à la capa­
cité et à la moralité du nouveau titulaire, toutes les
conditions du traité ne sont pas fidèlement mises sous
les yeux du ministre.
La plus essentielle de toutes ces conditions, est évi­
demment celle concei'nant le prix. Il importe que ce
prix soit dans de justes proportions avec la valeur réelle
de la charge; que l’obligation de le payer soit de telle
nature que le débiteur puisse la remplir et faire face aux
intérêts en résultant par les seules ressources de la
charge elle-même et par les revenus légitimes dont elle
est susceptible. Il faut, en un mot, que l’engagement
ne soit pas tellement onéreux que la ruine et la décon­
fiture du nouveau titulaire puisse être entrevue dans
un temps plus ou moins prochain. Comment le gouver­
nement veillera-t-il à tout cela, si le prix de la cession
n’est pas même fixé au moment où son approbation est
demandée?
Il est d’ailleurs incontestable que, dans les traités or­
dinaires, la^clause que le prix sera ultérieurement fixé
ferait que l’agrément de l’autorité serait refusée, et ce
refus ne serait blâmé par personne. Pourquoi en seraitil autrement, lorsque c’est le père qui le cède à son fils?
Est-ce que, dans ce cas, la détermination du prix ne
peut pas être exagérée et hors de toute vérité? Est-ce
que, ce cas se réalisant, le titulaire ne se trouvera-t-il
pas grevé d’une charge à laquelle les revenus légaux de
l’office pourront à peine suffire? Sera-t-il moins tenté

�66

TRAITE

qu’un autre de se procurer, par des moyens extra-légaux,
les ressources dont il manquera?Est-ce qu’enfin, et sui­
vant l’intérêt du moment, la détermination du prix ne
sera pas le résultat de la collusion dans le but de priver
les créanciers, que le titulaire peut avoir, d’une partie
de l’actif sur la foi duquel ils ont traité? Si tout cela est
réellement à rédouter, pourquoi se départir d’une sur­
veillance nécessaire pour obvier à tous ces inconvé­
nients? On ne saurait en donner une raison plausible,
et la validité d’une contre-lettre, dans ce cas, ne serait
qu’une faveur accordée au mensonge et à la ruse.
Que le père et le fils aient trompé le gouvernement,
c’est incontestable. L’apparence d’une démission pure
et simple, devant en quelque sorte être suivie de l’ap­
probation, évite ainsi tout contrôle efficace. Faudrait-il
les récompenser de la simulation qu’ils se sont permise?
Le pacte de famille ne saurait être pour le gouverne­
ment une raison d’aliéner sa mission d’ordre public et
d’intérêt général. En quoi, d’ailleurs, l’existence de ce
pacte répugne-t-il à la détermination actuelle d’un prix?
C’est surtout ce prix qu’il importe à la famille ellemême de connaître, et, puisqu’on doit le fixer ultérieu­
rement, on ne peut expliquer le défaut de fixation ac­
tuelle que par l’intention bien arrêtée de se soustraire
au contrôle de qui de droit. Favoriser cette intention,
ce ne serait pas autre chose que récompenser et encou­
rager la fraude. En la proscrivant, l’arrêt de la Cour de
cassation n’a donc fait qu’un acte de morale et de jus­
tice.
Ainsi toute contre-lettre, quels qu’en soient les signa-

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

(57

taires, fût-elle de père à fils, reste frappée d’une nullité
radicale, dès qu’elle modifie ou abroge, dans une partie
quelconque, le traité soumis d’office à la chancellerie.
Cette règle ne comporte aucune exception, mais elle
serait évidemment non applicable à la contre-lettre ex­
pliquant le sens et la portée des clauses du traité public,
sans les modifier. Ainsi, il a été jugé que, lorsque les
conditions de la vente d’un office ont été arrêtées avant
que le cessionnaire eût l’âge requis, au moyen d’un traité
demeuré secret, mais qui ne diffère du traité soumis plus
tard à la chancellerie que par des clauses transitoires
devenues sans objet, ce traité est suffisant pour confé­
rer au cédant le privilège du vendeur et à l’autoriser à
en transmettre le bénéfice par voie de subrogation, en
vertu de cet acte, au tiers qui l’a payé après la nomina­
tion du cessionnaire.1

1304. — La jurisprudence qui proscrit toute déro­
gation au traité public, jurisprudence dans laquelle la
Cour de cassation persiste avec une inflexible fermeté,
amenait, comme conséquence inévitable, à consacrer
le droit de répéter les sommes payées à titre de supplé­
ment de prix, soit au moment du contrat, soit avant,
soit après. En effet, considérer ces paiements comme
légitimement acquis, c’était rendre complètement illu­
soire la nullité des contre-lettres, qu’on eût dès-lors
délaissées, en prenant un moyen plus sûr pour faire
réussir les desseins que ces contre-lettres faisaient vai* Orléans,

janvier 1846; — D, P ., 47, 2, 101.

�68

T R A ITE

nement entrevoir. Ce moyen était naturellement indi­
qué. On aurait exigé le paiement actuel et comptant du
supplément du prix, ou la remise de valeurs négocia­
bles , jusqu’à due concurrence.
La seule {précaution efficace contre cette fraude si
facile, était déconsidérer comme nuis ces paiements ou
remises, et cette précaution était indispensable pour as­
surer le but qu’on se proposait d’atteindre par la nullité
absolue des contre-lettres. En effet, chassée d’un côté,
la fraude serait largement revenue de l’autre, et les in­
convénients prévus, loin de s’affaiblir, ne pouvaient
manquer de s’aggraver. C’est ce que la jurisprudence a
compris, c’est ce qu’elle a voulu prévenir par la nullité
de la contre-lettre verbale, comme de la contre-lettre
écrite, et par l’admission du droit de répétition de ce
qui a été payé en vertu de l’une ou de l’autre.
1305. — La sagesse de cette solution a été mécon­
nue et son caractère juridique contesté. Mais l’une et
l’autre peuvent facilement être justifiés. Sans doute il
est des obligations que la loi permet de faire annuler ,
et qui sont cependant dans le cas de créer un lien natu­
rel. Mais il faut distinguer ce que la loi permet de ce
qu’elle ordonne, parce que de la diversité de ce carac­
tère découlent des conséquences bien différentes.
Ainsi les obligations annulables ou rescindables ont
une existence légale tant que leur nullité ou leur resci­
sion n’a été ni demandée ni obtenue. Le droit de la faire
consacre^ est reconnu parla loi, mais elle n’en prescrit

�DU I ) O t E T D E L A F R A U D E ,

f)9

aucunement l’exercice, qu’elle laisse au libre arbitrage
de la partie lésée.
Dès-lors l’exécution à laquelle se livre cette partie, au
moment même où elle pouvait poursuivre la nullité,
est un acte spontané et libre qui non-seulement engen­
dre une obligation naturelle, mais qui, pouvant consti­
tuer une ratification, est susceptible de donner au con­
trat le lien légal et obligatoire dont il manquait jusque là.
Il ne saurait en être de même pour l’obligation illi­
cite. Sa nullité n’a pas besoin d’être ordonnée, elle existe
de plein droit, il n’y a jamais eu d’obligation, aucune
possibilité de l’exécuter, et moins encore de lui donner
aucune valeur légale par une ratification, fût-elle ex­
pressément consentie. Il y a même plus, personne ne
pouvant faire ce que la loi prohibe formellement, l’exé­
cution d’une obligation contractée contre cette prohibi­
tion est elle-même illégale et nulle, et dès-lors incapable
de produire aucun effet.
Ainsi les pactes sur succession future, les sociétés de
délits, les contrats usuraires, les stipulations illégales
de contrainte par corps, en un mot, tout ce qui est de
nature à porter atteinte à une prohibition formelle ,
édictée dans l’intérêt des mœurs, de l’ordre public, de
la sécurité de l’État, n’a jamais eu une existence réelle,
susceptible de créer un lien moral quelconque. La vio­
lation de la loi, qui proteste contre le pacte, proteste
contre son exécution qu’on ne pourrait dès-lors tolérer,
et moins encore indirectement valider, sans méconnaître
la volonté expresse du législateur.
La différence entre la nullité radicale et de plein droit

�70

TR A ITE

et celle que la loi n’a consacrée que par des considéra­
tions particulières ne pouvait être méconnue. Aussi
n’est-ce pas sur celle-ci qu’on a insisté. Mais il existe
une nullité d’ordre public à laquelle la loi a attaché une
obligation naturelle : ainsi les dettes de jeu librement
et spontanément payées ne sont pas répétibles. S’em­
parant de cet exemple, on s’est écrié : vous voyez donc
bien qu’une obligation naturelle peut être produite par
les nullités radicales elles-mêmes.
Mais ce qui enlève à cette objection toute force et
toute portée, c’est précisément la disposition de l’arti­
cle 1967. Le législateur ne s’est pas dissimulé qu’en
principe le jeu ne pouvait engendrer même une obligagation naturelle ; qu’en conséquence le paiement de ce
qui avait été perdu ouvrait l’action en répétition. Mais,
par des considérations que nous n’avons pas à appré­
cier, pour rendre hommage à nos mœurs peut-être, il
n’a pas cru devoir autoriser cette répétition. Il s’en est
donc formellement [et spécialement expliqué. Ainsi, si
la dette de jeu volontairement payée n’est pas répétible,
c’est par exception au principe général; si cette excep­
tion est admise, c’est qu’elle est écrite en toutes lettres
dans la loi. Qu’on nous montre donc qu’il en est de
même pour le supplément de prix d’un office, et nous
nous avouerons immédiatement vaincu.
Ainsi l’objection tirée de l’article 1967, loin d’atté­
nuer la rigueur du principe, ne fait que le confirmer.
Pour que la nullité radicale et d’ordre public crée une
obligation naturelle, il faut une exception formellement

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

74

prévue. Cette exception n’existant pas, leprincipe con­
tinue à exercer tout son empire.
Maintenant, clans quelle catégorie faut-il placer la
nullité de la contre-lettre, en matière de cession d’of­
fice? Cette questionne peut être douteuse. Cette nullité
ne reconnaît d’autre motif que l’intérêt général et public.
Elle est donc radicale, absolue; elle ne peut dès-lors
produire une obligation, même morale.
1306. — Mais , a-t-on dit, la loi de 1816 n’a nulle
part proscrit les contre-lettres, on ajoute donc à la loi
lorsque non-seulement on les annule, mais surtout lors­
qu’on permet de répéter ce qui a été payé à ce titre.
Sans doute le législateur de 1816 n’a pas employé
cette locution : toute contre-lettre est défendue, mais
une pensée conforme s’induit clairement de la loi.
La cession de l’office n’est qu’une faculté qui ne peut
être exercée que sous la condition formelle de l’appro­
bation du gouvernement. Cette approbation, qu’un in­
térêt général a fait prescrire, ne peut être que le résul­
tat d’une appréciation éclairée et loyale des conditions
du marché. Elle ne sera accordée que si le ministre est
convaincu : 1° que la charge sera honnêtement exercée;
2° que l’acheteur ne s’impose pas de charges trop lour­
des; 5° que, renfermé dans son état, il y trouvera, en
en respectant les limites, en en pratiquant les devoirs,
une suffisante existence. Pour que cette conviction se
forme, il faut de toute nécessité que le traité qui en
forme les éléments essentiels soit sincère, surtout en ce
qui concerne le prix. Qu’importe, en effet, la capacité
*

�72

T R A ITE

du successeur désigné si, d’avance, l’énormité des en­
gagements qu’on lui fait secrètement consentir le ré­
duit à trouver un complément de ressources dans l’a­
giotage, dans la spéculation, et le destine fatalement,
en quelque sorte, à finir dans l’abîme où il plongera de
nombreuses victimes.
Si le but indiqué est bien celui que s’est proposé le
législateur de 1816, est-il possible de nier qu’il ait en­
tendu proscrire tout ce qui tendrait à lui enlever son
véritable caractère et son utilité. La contre-lettre dissi­
mulant une partie du prix, ne peut que déterminer ce
résultat. Elle se trouve donc nécessairement atteinte
par cette proscription.
Ainsi, pour se conformer à l’intention du législateur
de 1816, la jurisprudence devaitnécessairement aboutir
à ces deux termes : d’une part, nullité radicale de toute
contre-lettre ayant pour objet de modifier ou de déro­
ger aux clauses et conditions du traité public commu­
niqué à la chancellerie; de l’autre, faculté de répéter
tout ce qui aurait été payé ou donné à titre de supplé­
ment de prix, au moment du traité, avant ou depuis^
C’est ainsi, au reste, que les Tribunaux et Cours l’ad­
mettent aujourd’hui.
1507. — De cette jurisprudence il suit : que le traité
secret ne pouvant être ratifié ni expressément ni taci­
tement, l’exécution qui lui aurait été donnée ne créerait
aucune fin de non-recevoir, soit contre l’action en nul­
lité, soit contre celle en restitution ou imputation des
sommes également perçues en vertu du traité secret . Il

�nu

D O L E T DE L A F R A U D E .

73

en serait de même de la transaction dont ce traité secret
aurait été l’objet, si, tout en réduisant le supplément du
prix secrètementstipulé, elle l’avait, cependant consacré
en partie. Il ne saurait y avoir de transaction valable
que celle qui ramènerait les parties à l’exécution pure
et simple du traité public. Tout ce qui irait au-delà se­
rait atteint delà nullité viciant le traité secret lui-même,
et, en conséquence, resterait non-seulement sans effet,
mais ne saurait même échapper à l’action en restitution.
1308. — L’action en nullité et celle en restitution
conférée au débiteur principal appartiennent à la cau­
tion. En principe, ce qui est nul comme illicite ne sau­
rait devenir la matière d’un cautionnement légal et
obligatoire. Celui qui l’aurait fourni serait donc receva­
ble à en taire prononcer l’invalidité.
Pourrait-il, après avoir payé, demander la restitution
ou tout au moins l’imputation jusqu’à concurrence sur
le prix du traité primitif qu’il aurait également cau­
tionné? L’affirmative n’est pas douteuse et résulte du
droit de répétition reconnu au débiteur. Ce qui vicie
l’engagement de celui-ci vicie également celui de la
caution. Les conséquences de ce vice ne pourraient donc
varier dans leur application à l’un ou à l’autre.
1509. — Le cessionnaire de l’office, fondé à opposer
au cédant la nullité du traité secret, pourrait-il égale­
ment l’opposer pour se dispenser de rembourser le sup­
plément du prix qu’un tiers aurait payé pour lui?
Il nous semble que cette question doit se résoudre
4
m

�74

TR A ITE

par le principe admis par la Cour de cassation en ma­
tière de jeu.1Si le tiers a connu le traité secret, s’il y a
coopéré comme intermédiaire ou mandataire, il a as­
sumé volontairement les chances de la subrogation aux
droits du vendeur; résultant du paiement, ce droit reste
en ses mains ce qu’il était entre celles du cédant luimême. Les objections opposables à celui-ci pourront
donc lui être opposées, alors même que le titulaire de
l’office eût consenti au paiement et à la subrogation.
Si le tiers a payé de bonne foi, s’il s’est borné à prêter
son argent, le droit d’en obtenir son remboursement
ne saurait être sérieusement contesté par le débiteur,
acquéreur de l’office. La destination qu’il aurait donnée
à la somme empruntée ne saurait être opposée au prê­
teur, qui n’avait pas même à s’en occuper, et encore
moins à s’en enquérir.

1510. — Une autre conséquence delà jurisprudence
que nous avons indiquée, est de rendre la preuve testi­
moniale admissible pour établir soit qu’unesomme quel­
conque a été payée au moment et en dehors du traité,
à titre de supplément de prix, soit que les valeurs dont
on réclame le paiement n’ont pas d’autre cause. Sans
la preuve testimoniale, la répétition autorisée ne saurait
avoir lieu, car, en l’état de ce danger, le vendeur se
gardera bien de donner une preuve écrite du paiement
et de ses causes, non plus que de celle des effets qu’il a
fait souscrire. Cette admissibilité, d’ailleurs, se justifie
1 Vid. supra, n°‘ 677 et suiv.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

75

parfaitement par les principes ordinaires. Ainsi que
nous venons de le voir, la fraude contre une loi d’ordre
public peut toujours être invoquée par la partie et prou-'
vée par témoins. Or, tel est évidemment le caractère
de celle ayant pour objet de percevoir un supplément
de prix dans la vente d’un office.
1311. — L’action en nullité du traité secret et celle
en restitution ne se prescrivent que par trente ans, cela
n’a pas cependant laissé que de soulever des difficultés.
Dans un cas comme dans l’autre, a-t-on dit, l’objet prin­
cipal du litige, c’est la nullité de la contre-lettre. Dèslors, et en vertu de l’article 1304, il faut admettre que
le silence prolongé pendant plus de dix ans, ayant éteint
l’action en nullité, a également anéanti la faculté de
répéter ce qui a été indûment payé.1
Cette doctrine a le tort d’appliquer aux actes nuis de
plein droit une règle seulement applicable aux contrats
annulables ou rescindables. L’article 1304 ne s’occupe
que de ces derniers, et la prescription qu’il consacre
n’est que la conséquence de leur caractère. Nous l’a­
vons déjà dit, ces actes ne sont qu’infestés d’un vice
purement relatif, que la loi permet à la partie intéressée
de couvrir par une ratification expresse ou tacite. Elle
considère le silence de plus de dix ans comme consti­
tuant cette dernière et ayant par conséquent donné à
l’acte toute légalité. Aussi en ordonne-t-elle l’exécution
pour l’avenir.
1 foullier, lom. vu, n° 599; — Delvincourt, tom. ii , n° 598.

�76

t r a it é

Rien, au contraire, ne peut valider l’acte nul comme
contraire à la loi, à l’ordre public, à l’intérêt général.
On n’acquiert pas le droit de violer la loi par cela seul
qu’on l’a violée plus ou moins longtemps. L’acte qui ne
peut être expressément ratifié, rte peut l’être tacite­
ment, fût-ce même par un silence s’étant prolongé audelà de dix ans. La seule prescription qui puisse, non
pas en faire admettre l’exécution , mais lui acquérir le
pardon du passé, est celle qui ne permet pas de l’atta­
quer, parce qu’elle anéantit toutes les actions, tant réel­
les que personnelles, c’est-à-dire la prescription trentenaire.
Ce système, qui a l’adhésion d’une foule d’auteurs
graves, 1 consacré par un arrêt de Bordeaux, du 20
août 1828, a été depuis sanctionné par la Cour de
Paris, le 5 décembre 1846, et par la Cour de cassation,
le 3 janvier 1849. 8
1312. — L’inaliénabilité du fonds dotal date déjà
de fort loin. Dans l’origine, le mari, maître de la dot,
pouvait en disposer et l’aliéner, même sans le con­
cours de la femme. La loi Julia de adulleris vint mettre
un terme à cette faculté ; elle défendit toute aliénation
invita uxore.
Cette prohibition, faite au mari, fut étendue à la fem­
me par Justinien. Désormais le fonds dotal devint ina1 Merlin, Rép., v° ratification ; — Duranlon, lom.
, n° 523; —
Troplong, de la Vente, n° 249 ; — Mnrcadé, Éléments du droit civil,
art. 1504; — Zaccbariæ, loin, u, p. 440.
x ii

�DU D D L E T D E L A F R A U D E .

77

liénable, aucun des époux ne pouvant en disposer pen­
dant le mariage, soit conjointement, soit séparément. *
Cette prohibition a-1-elle créé ce meilleur état des
choses que se promettait Justinien? Est-elle une amé­
lioration ou un inconvénient? Nous ne voulons pas en­
trer danc cette vieille querelle entre le droit coutumier
et le droit écrit, ce qui nous entraînerait au-delà de
notre sujet. Disons seulement que cette inaliénabilité
absolue a créé et crée encore de bien graves embarras
et de bien nombreux obstacles au développement de
la prospérité de certaines familles, et que si, sous le
point de vue personnel à la femme, elle a des avantages,
cesavautagesnesontsouventacquisque par des moyens
souverainement iniques , au point 'de vue purement
moral.
Quoi qu’il en soit, cette inaliénabilité se trouvant
consacrée par le Code civil, il nous faut l’examiner au
îegard des fraudes que la loi peut inspirer , en recher­
cher le caractère, en déduire les effets par rapport aux
tiers, par rapport aux époux eux-mêmes.
1313. — Les lois réglant l’inaliénabilité du fonds
dotal constituent un statut réel. Les époux sont, pen­
dant le mariage même, capables de disposer, seule­
ment le fonds dotal demeure indisponible en leurs
mains. La prétention contraire a été soutenue, et ceux
qui voyaient dans ces lois un statut personnel ont in­
voqué la place que Justinien a donnée à la prohibition.
C’est dans ses Instilules, et précisément sous le titre in­
titulé : Quibus alienare licet, vel non, qu’il l’a placée.

�78

T R A ITÉ

Donc, la prohibition crée, elle-même, une incapacité
personnelle. C’est là une erreur que nous démontrerons
en nous occupant de la question de savoir si la vente du
fonds dotal peut être ou non valablement cautionnée.
Donc, la prohibition d’aliéner la dot s’applique aux
biens et non à la personne, et ses fondements étaient,
en droit romain, considérés comme d’intérêt général,
la conservation de la dot devant rendre un second ma­
riage plus facile et contribuer ainsi à augmenter la po­
pulation : Interest Reipublicœ muliérum dotes salvas
esse, c/uibus nubere possunt.
Le droit français s’est beaucoup moins préoccupé
des secondes noces que de l’intérêt de la femme et de
celui des enfants. La dot est un minimum de fortune que
la loi a voulu leur conserver malgré le naufrage au mi­
lieu duquel peuvent périr toutes les autres ressources
du ménage. Mais cette manière d’entendre le droit ne
lui enlève rien de son caractère public, l’intérêt général
des familles ne cesse pas de se recommander à la faveur
de la loi.
1314. — Il importe cependant de remarquer que,
quoique d’ordre public, quoique existant ipso jure,
c’est-à-dire qu’on doive l’obtenir indépendamment de
toute obligation de prouver soit une lésion, soit un pré­
judice, la nullité de l’aliénation du fonds dotal n’est pas
absolue. Cela tient à ce que l’ordre public n’y est que
subsidiairement intéressé. L’intérêt principal est celui
de la femme et des enfants : Primario spectat ulilitalem privalam, et secundario publicam. Ce sont, dit

�DU D O L E T D E L A F R A U D E ,.

79

Dunod, les particuliers qui profitent de l’interdit, et sa
prohibition produit une nullité qu’on appelle respec­
tive, parce qu’elle n’est censée intéresser que celui en
faveur de qui elle est prononcée. 1
Ces observations fixent le caractère de la nullité et
les conséquences de la fraude. La nullité est légale,
c’est-à-dire qu’elle est formellement prononcée par la
loi. Mais, tout en l’admettant, le législateur ne fait pas
un devoir de la faire prononcer, il s’en rapporte à la
partie intéressée qui peut non-seulement ne pas la pour­
suivre, mais encore la couvrir en ratifiant l’acte lorsque
l’empêchement qui le fait prohiber a disparu. En d’au­
tres termes, la loi n’autorise pas, mais elle n’empêche
pas non plus : Non assistit nec corroborât, quod est aulem, respectu ejus in cujus favorem prohibitio facta
est ; sed non resislit absolule et semper. 2
Ce caractère spécial de la nullité de la vente du fonds
dotal était admis par l’ancien droit;3doit-on l’admettre
aujourd’hui encore?
L’affirmative nous paraît résulter de la jurisprudence,
qui repousse l’action de l’acquéreur ayant sciemment
traité avec les époux ou l’un d’eux. Cette jurisprudence
serait illogique si la nullité est absolue, car il est de
l’essence de celle-ci de pouvoir être opposée par toutes
les parties. Si, dans l’espèce, on le décide autrement, si
la demande en nullité de l’acquéreur est repoussée par
1 Des Prescriptions, p. 48.
* Dunod, ibid.
3 Dupérier, Questions notables, quest. 9,

t. i, p. 56.

�application de l’article 1125, c’est qu’on admet qu’il ne
s’agit que d’une nullité relative.
L’affirmative résulte encore de la possibilité d’une
ratification même lacite, dont l’effet est de donner à
l’acte toute la validité qu’il aurait eue s’il n’avaiteontrevenu dans l’origine à une prescription légale et d’en
assurer l’exécution dans l’avenir. Or, nous l’avons déjà
dit, la nullité absolue, contre laquelle la loi résiste sans
cesse, ne peut jamais sortir à effet, ne peut être ratifiée
ni expressément, ni tacitement ; l’action dont elle est
la source ne se prescrit que par trente ans. Conséquem­
ment, s’il en est autrement pour la nullité du fonds do­
tal, c’est que cette nullité, reconnaissant une autre ori­
gine, obéit à des principes différents.
Nous croyons donc que la nullité est aujourd’hui ce
qu’elle était autrefois, c’est-à-dire radicale et absolue
pour ce qui concerne les époux et la famille; purement
relative quant aux tiers ayant traité avec l’un d’eux.
1515. — Il résulte de là que ces tiers ne peuvent
de leur chef l’invoquer ni la faire valoir, s’ils ont connu
la qualité de celui avec qui ils ont contracté. Nous dis­
tinguerons cependant suivant qu’ils ont acheté du mari
ou de la femme.
Celui qui achette un bien déclaré appartenir à une
femme mariée, est mis immédiatement en demeure de
prendre toutes les précautions possibles pour s’assurer
si le bien qu’il achette est ou non grevé de dotalité. S’il
néglige de le faire, le contrat devient irrévocable pour
lui sans qu’il puisse prétendre avoir été dans l’igno-

�DU DO L E T D E L A F R A U D E .

81

rance sur le vice de l’objet, vendu. Nous le répétons,
ce vice, la qualité de femme mariée devait le lui faire
présumer, et s’il n’en a pas vérifié l’existence, il a com­
mis une faute des conséquences de laquelle il ne saurait
être relevé.
Si la vente a été consentie par le mari seul, agissant
en son propre et privé nom, comme propriétaire de ce
qu’il vend, l’acheteur n’a pas dû se douter même de la
dotalité dont cette chose est atteinte. Sans doute, il eût
dû exiger que le mari justifiât la propriété qu’il allé­
guait, mais la bonne foi, qui est de l’essence de la vente,
empêche d’attacher une importance majeure à cette
négligence, et l’acquéreur, en vertu même de cette
bonne foi, devrait être admis à poursuivre la nullité
de la vente lorsqu’il découvre la dotalité qu’il avait
complètement ignorée.
Mais il n’en serait plus ainsi si le mari avait procédé
comme tel dans la vente, s’il avait pris la qualité d’ad­
ministrateur de la dot ou celle de mandataire de sa fem­
me. Dans ce cas, la propriété de la femme est suffisam­
ment indiquée, et cette indication suffit pour soumettre
l’acquéreur à toutes les obligations de celui qui traite
directement avec une femme mariée. Il devait donc se
faire représenter le contrat de mariage. La faute grave
qu’il a commise, en ne pas l’exigeant, le laisse sans
droits contre l’engagement qui en a été la conséquence.
A plus forte raison en serait-iil ansi si la vente avait été
faite par le mari et la femme conjointement.1
1 Duraruon, t. xv, n° 528,

�—

:Mi

T R A ITE

82

11

1516. — Ainsi l’acquéreur, qui a, au moment de
l’achat, ignoré la dotalité de l’immeuble, est recevable,
après la découverte qu’il en fait plus tard, à poursuivre
la nullité du contrat, mais il ne peut exciper de cette
ignorance toutes les fois que la propriété lui a été dé­
signée comme appartenant à la femme. Cette indica­
tion, de plein droit existant, lorsque c’est la femme ellemême qui a vendu, résulte suffisamment soit de la
qualité d’administrateur ou de mandataire prise par
le mari, soit du concours donné par la femme au con­
trat.

i.s*

1517. — Cependant la Cour de cassation a jugé, le
11 décembre 1815, que, même lorsque le mari a traité
seul et comme propriétaire de ce qu’il aliène, l’acqué­
reur ne peut être admis à poursuivre la nullité du con­
trat, et cela par application de l’article 1125 du Code
civil. 1 Nous ne pouvons adopter la doctrine par trop
sévère de cet arrêt, et nous contestons la justesse de
l’application de l’article 1125. Que celui qui traite avec
un incapable ne puisse se prévaloir plus tard de cette
incapacité, cela se comprend ; mais celui qui a con­
tracté avec un capable, et qui a été trompé par lui sur
la disponibilitéde la chose qu’il prétend lui appartenir,
ne s’est pas placé sous le coup de cet article, dont l’ap­
plication doit lui rester étrangère. Qu’on exige la re­
présentation du contrat de mariage, lorsqu’on dénonce
l’existence des droits de la femme, soit; mais lorsque

»

* «*)

Sirey, 16, i, 161.

�DU D O L E T D E L A F l t A U D E .

83

celui qui a vendu n’a pas même indiqué sa qualité
d’homme marié, l’exigence n’est plus que souveraine­
ment déraisonnable. Au fond, le mari, qui vend comme
lui appartenant la chose de sa femme, abuse étrange­
ment des droits qui lui sont conférés sur la dot et com­
met, en quelque sorte, une véritable fraude contre l’a­
cheteur. Sous tous ces rapports, la Cour de cassation
paraît s’être écartée dans son arrêt des véritables prin­
cipes autant que des notions de l’équité et de la justice.
1518. — Nous ajoutons que la vente faite par la fem­
me, par le mari, ou par tous les deux conjointement,
qui ne serait que le résultat des manœuvres frauduleuses
auxquelles ils se seraient livrés, serait nulle, et que cette
nullité serait opposable par l’acquéreur. Mais on ne sau­
rait considérer comme manœuvre frauduleuse le défaut
de déclaration sur la dotalité du bien vendu,1 les con­
séquences du silence gardé à cet égard ne pouvant, dans
aucun cas, êtreautresque celles formellement indiquées
par l’article 1560 du Code civil.
1519. — Cet article dispose que l’aliénation du fonds
dotal pourra être révoquée sur la demande de la femme
ou de ses héritiers, après la dissolution du mariage ou
la séparation de biens, et pendant la durée du mariage
sur la demande du mari lui-même. Ainsi le législateur
ne s’arrête pas à la part plus ou moins grande que les
époux ont pris à la fraude qu’il s’agit de réprimer. Le
1 Paris, 25 février 1853.

�TR A ITE

mari est recevable à l’attaquer, alors même que, traitant
en son propre et privé nom, il a aliéné, comme lui ap­
partenant, le bien qu’il vient revendiquer comme dotal;
ce droit exorbitant n’est que la conséquence de ce que
l’aliénation du fonds dotal, contra legnm interdiela,
crée, au regard des époux et de la famille, une nullité
absolue que chacun d’eux peut dès-lors invoquer.
1520. — Le mari peut donc poursuivre lui-même
la révocation de l’aliénation par lui consentie. Pendant
le mariage, c’est le mari quia toutes les actions; lui seul
peut donc les exercer soit dans son intérêt propre, com­
me devant percevoir les fruits de la diot, soit dans l’in­
térêt que la femme et les enfants ont à la conservation
du bien dotal.
Le mariage dissous, le mari est obligé de restituer la
dot dont la propriété est transférée aux héritiers de la
femme, toute action l’intéressant ne peut donc plus ap­
partenir qu’aux héritiers eux-mêmes; le mari n’aurait
conséquemment plus aucune qualité pour révoquer
l’aliénation du bien dotal que les héritiers respecteront
peut-être. La séparation de bien prononcée produit sur
la recevabilité de l’action du mari le même effet que la
dissolution. La femme recevant l’administration et la
jouissance de la dot, a désormais seule qualité pour
toutes les actions s’v référant.
1321. — Le mari, héritier de sa femme, pourra-t-il,
en cette qualité, demander, après le mariage, la révo-

�cation de l’aliénation du bien dotal qu’il a consentie
pendant sa durée?
1522. — M. Bellot1 distingue le cas où l’acquéreur
a ignoré la dotalité, et celui où il en a eu connaissance.
Il pense que, repoussée dans le premier, la demande du
mari héritier devrait être accueillie dans le second.
Cette distinction et ses conséquences sont critiquées
par M. Dalloz. La bonne ou la mauvaise foi de l’acqué­
reur, dit ce jurisconsulte, doit être vérifiée pour savoir
si, en cas [de revendication, le mari doit ou non être
condamné à des dommages-intérêts, mais cette circons­
tance est indifférente pour la décision de la question de
savoir si, dans l’espèce, le mari peut revendiquer. Or,
il n’a pas lui-même le droit de demander l’annulation
de la vente du fonds dotal après la dissolution du ma­
riage; il est vrai que, dans l’espèce, le mari a succédé
aux droits de la femme qui aurait pu faire prononcer la
nullité ; mais cette qualité d’héritier ne peut effacer en
cas, lui appliquer la règle quemde eviclione lenet actio
eurndem agenlern repellit excep tio. 2
152o. — L’erreur de M. Dalloz se dissimule à peine
derrière l’évidente faiblesse des raisons qu’il invoque.
Sans doute le mari ne peut plus, après le mariage dis­
sous, pousuivre la révocation de l’aliénation du bien do-

A

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OO

pi

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lil

*»•I “•

TRAITE

tal, nous en avons donné le motif, c’est qu’il est désor­
mais étranger à tout ce qui concerne la dot; mais de ce
qu’il ne peut agir comme mari, s’ensuit-il qu’il ne puis­
se le faire en une autre qualité? Pourrait-on, par exem­
ple, le déclarer non-recevable s’il poursuivait cette ré­
vocation en qualité de tuteur de ses enfants, héritiers de
leur mère? Pourquoi donc ne le serait-il pas lorsque,
héritier lui-même, il exerce les droits personnels à celle
qu’il représente?
Parce que, dit M. Dalloz, la qualité d’héritier ne peut
effacer celle de vendeur. Mais est-ce que cette dernière
est un obstacle même pour le mari? Il n’y a à cet égard
qu’à lire l’article 1560pour être convaincu du contraire.
La qualité de vendeur ne suffit même pas pour qu’on
soit tenu de l’éviction; pour que cette obligation pût
être imposée au mari, il faudrait de toute nécessité que
le caractère de dotalité eût été caché à l’acquéreur.
Alors en effet, et seulement alors, le mari est passible
de dommages-intérêts, c’est ce que porte textuelle­
ment l’article 1560.
Si la dotalité a été déclarée, si par la qualité des
parties au contrat elle a été connue de l’acquéreur, le
mari ne doit ni garantie, ni dommages-intérêts. Un ne
pourrait donc lui opposer, sous aucun prétexte, la maxi­
me invoquée par M. Dalloz : Quem de evictione tenet
actio, eumdem agentem repellil exceptio. On ne pourrait
en exciper que si des dommages-intérêts étaient dus
par lui.
Il faut donc en revenir à la distinction conseillée par
M. Bellot : Si la dotalité a été dissimulée, le mari est

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

87

responsable, tenu d’indemniser l’acheteur. S’il vient, en
l’état de cette obligation, faire révoquer l’acte en qualité
d’héritier de sa femme, on lui opposera avec succès que
sa demande n’est pas recevable. L’action pouvant l’at­
teindre, l’exception devient péremptoire.
Si l’acquéreur a connu la dotalité, il s’est constitué
en état de mauvaise foi, il n’a dès-lors aucune garantie
à exercer contre personne, pas même contre le mari;
comment dès-lors, privé de l’action, pourrait-il élever
une exception contre l’héritier de la femme, lorsqu’il ne
pourrait l’opposer au mari agissant personnellement en
cette qualité.
L’opinion de M. Dalloz est d’autant plus extraordi­
naire que, quelques lignes plus bas, il soutient que le
cautionnement formel, donné par lejmari à l’aliénation
du fonds dotal, ne saurait produire aucun effet contre
lui, ni l’obliger à garantir.1 Comment donc peut-il ici
faire résulter cette garantie du simple concours du mari
à l’acte d’aliénation ou du fait même de la vente. Ainsi,
le mari serait tenu s’il n’a rien dit, non tenu s’il avait
expressément cautionné?Telle est cependant la contra­
diction étrange à laquelle arrive M. Dalloz.
1324. — Concluons donc que la bonne ou la mau­
vaise foi de l’acquéreur est une circonstance décisive,
même lorsque le mari provoquera, en qualité d’héritier
de la femme, la révocation de l’aliénation du fonds dotal,
car, recevable, dans le premier cas, à exiger du mari des
1 Ibid, n°“ 56 et 37,

�88

T R A ITE

dommages-intérêts et à lui opposer la règle quemdeevictione lenet etc..., le tiers acquéreur ne pourra, dans le
second cas, faire ni l’un ni l’autre.
1325. — La question de bonne ou de mauvaise foi
acquiert donc dans tous les cas une importance réelle.
La dernière résulte du contrat, lorsque le mari vendant
seul a déclaré le caractère de dotalité, ou lorsqu’il a agi
commme administrateur de la dot ou mandataire de la
femme, enfin lorsque la vente a été consentie par celleci soit personnellement et isolément, soit conjointement
avec son mari. En l’absence de ces circonstances, le
mari pourra-t-il prouver que la dotalité non déclarée a
été parfaitement connue par l’acquéreur?
Il importe, pour l’appréciation de cette question, de
rappeler que le projet du Code civil contenait une dis­
position ainsi conçue : Le mari lui-même pourra faire
révoquer l’aliénation pendant le mariage, en demeurant
néanmoins sujet aux dommages-intérêts de l’acheteur,
pourvu que celui-ci ait ignoré le vice de l'achat.
Cette rédactien communiquée au tribunat, il fut ob­
jecté : Que ces expressions donneraient lieu à des dif­
ficultés, comme l’expérience l’a appris. Comment savoir
si l’acquéreur serait ou non en état d’ignorance? Cette
preuve ne pouvant se puiser ailleurs que dans l’acte
d’aCquisilion, il a paru préférable de le faire dépendre
du contrat même. C’est encore un moyen de détourner
le mari du dessein de vendre le bien dotal.
Sur cet avis du tribunat, l’article 1560 fut rédigé tel
qu’il se trouve aujourd’hui dans le Code,

�89
De là, on a conclu que la seule preuve de la mauvaise
foi de l’acquéreur admissible était celle qui se puiserait
dans le contrat lui-même, et que, dans le silence absolu
de celui-ci, le mari serait non-recevable à prétendre
lelablir autrement.1
L’induction paraît en effet plausible. Cependant on
doit la repousser, si l’on veut rester fidèle à l’esprit de
la loi.
L’acquéreur du fonds dotal n’a pas été vu d’un œil
favorable, et l’on s’est très peu montré jaloux de le fa­
voriser. « Il ne mérite aucun intérêt, disait Portalis,
« c’est par sa légèreté qu’il se trouve trompé ; il doi
« s’imputer de n’avoir pas pris des renseignements sufi fisants. D’ailleurs il est difficile d’admettre qu’il n’ait
« pas profité de la nécessité ou de la prodigalité du
« mari, car celui-ci n’a pu faire qu’une mauvaise af« faire. »
Ainsi l’achat de l’immeuble dotal peut n’être, chez
celui qui le contracte, qu’une spéculation, qu’une occa­
sion de conclure un excellent marché, comment donc la
loi aurait-elle consenti à s’en, rendre, en quelque sorte,
complice, en laissant l’acquéreur arbitre souverain d’en
assurer le sort ?
Il est permis, en effet, d’admettre que plus le tiers
acquéreur aura connu le danger, et plus il ambitionnera
paraître l’avoir ignoré. D’autre part, plus la détresse du
mari et la nécessité de vendre seront pressantes, plus il
OU DO L E T D E L A F R A U D E .

1 Dalloz, ibid, n° 35 ; — Tessier, île la Dot, noie 698;— Benoit,
toiDi I, n°267.

�se montrera facile pour la condition qui lui serait faite
de garder le silence dans le contrat sur la dolalité de
l’objet vendu. Il est bon sans doute de détourner le mari
de vendre le bien dotal, mais il est aussi du plus haut
intérêt d’en empêcher l’achat; arriverait-on à ce résultat
en accordant des dommages-intérêts, devant en défini­
tive rejaillir contre la famille, par cela seul que le mari
aurait subi la loi du silence qu’on lui aurait imposée?
À notre avis, ce dont la loi se préoccupe, c’est du
fond et non de la forme. Si l’acte met sur la voie de la
dotalité, par l’un des moyens déjà indiqués, la preuve
de la mauvaise foi est inébranlablement acquise. Dans
le silence de l’acte, la bonne foi est présumée, mais
cette présomption n’exclut pas la preuve contraire.
Le contraire ne saurait suffisamment résulter d’une
discussion législative. Quelque respectable que soit un
pareil document, il ne saurait avoir qu’une autorité
doctrinale, comme l’observe M. Troplong, et, sous ce
rapport, elle ne supporte pas l’examen.
t Le texte, continue ce savant magistral, donnerait
lieu à une difficulté sérieuse, s’il était explicite, mais le
tribunat a heureusement traduit sa pensée par une for­
mule qui n’est pas exclusive et absolument limitative.
« Elle n’est pas limitative. Comparons, en effet, l’ar­
ticle 1560 à l’article 1626. Ce dernier article dit que le
vendeur est tenu de droit de garantir l’acheteur de toutes
les charges prétendues sur l’immeuble et non déclarées
lors de la vente. Notez ce mot : non déclarées; n’est-ce
pas là une formule pareille à celle de l’article 1560?
L’expression n’est-elle pas identique? Eh bien ! com-

�OIJ D O L E T D E L A F R A U D E .

ment la jurisprudence a-t-elle interprété l’article 1626?
A-t-elle repoussé la connaissance extrinsèque? A-t-elle
exigé, comme condition sine qua non de l’absence de
garantie, la déclaration du vendeur? Pas le moins du
monde. Quelle que soit la voie qui a conduit l’acheteur
à connaître, lors de la vente, le péril de la chose qu’il a
achetée, cette connaissance suffit, on n’en demande pas
d’avantage. On repousse les exigences formalistes et les
observations sacramentelles, et l’on dit avec Cicéron :
Ubi jnclicium emptoris, ibi fraus venditoris quœ potcsl
esse.
&lt;cSi telle est la jurisprudence incontestable, quand il
s’agit de l’article 1626, pourquoi suivrait-on une autre
route quand on est en face de l’article 1560? Pourquoi
le mot déclarer serait-il plus sacramentel dans celui-ci
que dans celui-là? Pourquoi ne rentrerait-on pas dans le
vrai? Pourquoi enfin adjugerait-on des dommages-inté­
rêts à un acheteur de bien dotal qui, sachant ce qu’il
faisait, n’a pas éprouvé de préjudice? Est-ce que cet
acheteur est si favorable? A-t-on oublié les paroles sé­
vères de M. Portalis sur son compte? Ne se rappelle-ton pas qu’il ne mérite aucun intérêt?1
Ainsi, et maigre le silence du contrat, nous pensons
que le vendeur serait recevable à faire la preuve de la
mauvaise foi de l’acheteur, mais nous admettons, avec
M. Delvincourt, que cette preuve doit être littérale. En
effet, les principes généraux, en matière de preuve, re1 Troplong, arl. 1860, n° 5335;— Vide Delvincourt, t. m , p. 113;
—Bellot, t. iv, p. 190,

�92
TRAITE
çoivent ici leur entière application. Sans doute le titre
ne dit rien, il est simplement muet; mais ce silence,
dont la loi fait résulter la présomption de bonne, foi, est
un titre pour l’acquéreur, lequel ne saurait céder que
devant la preuve écrite du contraire. D’ailleurs, l’inté­
rêt seul du litige amènerait à cette conséquence.
Mais, comme dans tous les cas et en vertu de l’arti­
cle 1347, le commencement de preuve suppléerait à la
preuve écrite, en rendant la preuve testimoniale ad­
missible.
1326. — De ce que le mari n’est pas tenu de ga­
rantir l’acquéreur de mauvaise foi, il ne s’ensuit pas
qu’il puisse être dispensé de rendre le prix qu’il aurait
reçu. L’inaliénabilité de la dot n’a pas été imaginée pour
enrichir le mari, dont l’action n’est reçue pendant le
mariage que parce qu’on l’a supposée dirigée dans l’in­
térêt de la femme et des enfants : Non in suum, sed
tantum in uxoris commodum, contra suum veniens fac­
tum. 1
L’obligation pour le mari est absolue, elle résulte de
sa seule présence à l’acte. Il importe donc peu qu’il ait
vendu seul ou conjointement avec sa femme. Le fait
seul de n’avoir paru au contrat que pour autoriser sa
femme déterminerait le même résultat. On suppose,
dans ce cas, que la conduite de la femme n’a été que la
conséquence de l’autorité du mari, et que celui-ci ayant,
ut potenlior, déterminé le consentement, a réellement
Voët, 1. 6, t. i , n° 19, de Rei vendical.

�DU DOL E T DE LA EKAUDE,

93

louché le prix d’une vente uniquement faite dans son
propre intérêt : Pretium rei dotalis alienatæ præsumitur ad virum pervenisse.1 A plus forte raison en serait-il
ainsi dans l’hypothèse prévue par l’auteur, à savoir : si
le mari et la femme déclaraient avoir reçu conjointe­
ment : Quamvis in instrumente) vendilionis ambo confiterentur recipere pretium.
1327. — La femme qui seule a vendu, qui seule a
reçu le prix, n’est tenue de restituer que ce dont son pa­
trimoine s’est réellement augmenté. C’est ce qui résulte
très expressément de la disposition de l’article 1312 du
Code civil. C’est à celui qui allègue le profit à le prou­
ver, et, à cet égard, il est bon de constater que la preuve
que le prix réclamé a été versé dans le ménage ou a
servi à payer des dettes personnelles à la femme, ne suf­
firait pas pour autoriser la restitution. Dans le premier
cas, en effet, la femme n’a retiré aucun profit distinct et
appréciable; dans le second cas, on ne verrait qu’une
aliénation indirecte dè la dot pour un motif que la loi
n’a pas inscrit au nombre de ceux pour lesquels elle
l’autorise quelquefois; il faudrait, pour que la preuve
fût utile, qu’on établit que le prix est devenu l’objet d’un
f)lacerh!ènt fait au nom de la fèmme, en percevant en­
core les revenus ; de l’achat d’un immeuble ou de rente
encore en sa possession. Dans l’un Comme dans l’autre
cas, la femme, ne pouvant retenir et le bien dotal et sa
valeur, serait tenue, en reprenant Celui-ci, de restituer

�celle-là, le but de la loi étant la conservation de la dot,
et non d’enrichir, même la femme, au détriment de l’é­
quité et de la justice,

Il

M J
1

1328. — L’obligation pour le mari de restituer le
prix reçoit exception lorsqu’en déclarant la dotalité, ou
n’assistant au contrat que pour autoriser sa femme, le
mari a formellement stipulé qu’il est affranchi de tout
recours, de toute garantie. Mais cette exception est ellemême soumise à une condition, à savoir : que le mari
ne poursuivra pas lui-même la révocation de l’aliéna­
tion. Ainsi, dit M. Delvincourt, la clause de non ga­
rantie sortirait à effet, si la rescision de la vente était
poursuivie par la femme. Si le mari avait lui-même in­
tenté l’action, on devrait l’obliger à restitution, comme
tenu de ses faits.1Cette distinction, on le voit, trouve
son fondement dans les articles 1628 et 1629 du Code
civil.
1329. — On connait le motif donné par Justinien à
la prohibition d’aliéner le fonds dotal : Ne seæns muliebris fragililas in perniciem subslantiœ earum converteretur. Ainsi ce que la femme accomplit pendant le
mariage est censé le résultat de l’obsession du mari, et
de sa propre faiblesse. C’est ce qui explique parfaite­
ment le recours que la loi lui donne contre ses propres
actes.
La faculté de provoquer la révocation de la vente

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

95

qu’elle a faite du fonds dotal lui est nommément confé­
rée par l’article 1560. Mais cette faculté, elle ne peut
l’exercer pendant le mariage. Le mari, maître de la dot,
a seul toutes les actions s’y rapportant.
1530. — La dissolution du mariage rend à la femme
toute sa liberté, et avec elle toutes les actions dont
l’exercice peut être indispensable pour assurer la resti­
tution de la dot. Au nombre de ces actions, et au pre­
mier rang, se place celle de la révocation de l’aliénation
du fonds dotal. La femme peut donc alors librement la
poursuivre, sauf les exceptions que nous verrons plus
tard lui être opposables.
La séparation de biens, sans dissoudre le mariage ,
met un terme à ses effets immédiats sur la dot. La fem­
me en reprend la libre possession et jouissance et, dèslors, elle acquiert le droit d’exercer les actions s’y ré­
férant, et de poursuivre les tiers qui en seraient les dé­
tenteurs. La séparation de biens produit, quant à ce ,
un effet analogue à celui résultant de la dissolution.
1331. — Le droit de la femme passe à ses héritiers,
mais, comme la femme elle-même, ceux-ci peuvent être
déclarés déchus de la faculté de l’exercer. Les excep­
tions opposables à la femme peuvent être opposées à
ses héritiers.
loSïL — Quel que soit le demandeur en révocation,
que l’acquéreur ait ou non le droit d’exiger la restitu­
tion du prix, la rétention préalable de l’immeuble ne

�TRAITE

saurait être ordonnée. Le bien dotal n’est pas suscepti­
ble d’être vendu, il est placé par la loi hors du com­
merce pendant le mariage. J,1 suffit donc qu’il soit re­
vendiqué, pour qu’il doive immédiatement rentrer dans
les mains de son propriétaire légitime. Cette volonté
expresse de la loi est inconciliable avec la faculté de le
retenir jusqu’à restitution du prix, car la conséquence
de cette faculté consacrerait, dans bien de cas, son alié­
nation définitive par l’impuissance dans laquelle les
époux se trouveraient d’opérer cette restitution. De
plus, ce serait affecter le fonds dotal au paiement des
dettes soit du mari, soit de la femme, ce qui est égale­
ment prohibé par la loi. Ce double motif a fait, avec
raison, refuser la faculté de retenir l’immeuble dotal ,
même jusqu’à ce que les améliorations qui doivent
être restituées aient été définitivement fixées.1
— La vente du fonds dotal peut-elle devenir
la matière d’un cautionnement valable? Cette question
a soulevé une vive controverse et profondément divisé
les auteurs.
to54. — A la tête de ceux qui soutiennent la né­
gative, nous rencontrons le nom si recommandable de
Merlin, étayant son opinion sur l’autorité de Serres et
de Dupérier dans l’ancien droit. Et cette indication a
été depuis acceptée par tous, comme conforme à la vé1 Cass., 12 mai 1840 ; — Limoges, 10 février 1844 ; — I). P., 40,
1 ,22o; 4“&gt;, 2, 150.

�97
rité. Seulement ceux qui soutiennent l’avis contraire se
sont contentés de reprocher à ces deux jurisconsultes
célèbres d’avoir manqué, dans cette circonstance, de
l’esprit judicieux qui les distingue dans toutes les oc­
casions.
Mais Serres et Dupérier ne méritent pas ce reproche.
Aucun d’eux n’a soutenu l’opinion que leur prête Merlin,
ce dont il nous a été facile de nous convaincre en recou­
rant à leurs œuvres.
Serres n’examine pas même notre question. Il est
vrai qu’il enseigne que le mari peut, pendant le mariage,
faire révoquer l’aliénation du bien dotal qu’il aurait luimême consentie. Mais il y a loin de cette faculté à la
nullité du cautionnement formellement donné par lui
ou partout autre, et l’existence de la première n’est cer­
tainement pas inconciliable avec la validité de celui-ci.
Accorder l’une ne peut donc être considéré comme
l’exclusion de l’autre, sur laquelle d’ailleurs, nous le
répétons, Serres est complètement muet.
Il y a plus ; tout fait présumer que si Serres eût exa­
miné la question, il l’eût résolue dans un sens contraire
à celui que lui prête Merlin. Serres écrivait dans le res­
sort du parlement de Toulouse. Or, comme l’enseigne
Catelan, la jurisprudence de ce parlement admettait la
garantiedu mari, lorsque cette garantie avait été expres­
sément stipulée.
Il n’en était pas de même du parlement d’Aix, et,
quoique un arrêt du 27 juin 1631 eût prononcé dans le
sens de la jurisprudence de Toulouse, l’opinion con­
traire avait prévalu. C’est ce que Dupérier atteste luiut
5
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

�98

TRAITE

môme. Est-ce à dire qu’il approuvât cette doctrine?
Mais, pour l’admettre ainsi, il faut fermer les yeux à
l’évidence. Il faut surtout ne pas lire le jugement qu’il
en porte lorsqu’il écrit : C’est une jurisprudence qui
m’a toujours paru fort étrange, et de laquelle on ne
peut alléguer de raison solide, quoique le sieur de SaintJean en ait dit, car il n’y a point d’exemple, dans tout
le droit, qui décharge, des dommages-intérêts de l’évic­
tion, celui qui l’a promise, bien que l’acheteur sçut le
vice du contrat ; comme en la vente d’un bien substitué,
ou en celle d’un bien appartenant à autrui, ou d’un
fonds d’unpupille, quand le tuteur s’est obligé lui-même
aux dommages-intérêts en son propre nom-, il en serait
de même de l’acheteur d’une chose dérobée, encore qu’il
l’eût sçu, si le vendeur lui en avait promis les domma­
ges-intérêts en cas d’éviction.1
Voilà l’opinion de Dupérier, et certes elle qualifie
assez durement la nullité du cautionnement, pour qu’il
n’y ait aucun doute sur la manière dont il l’envisageait.
C’est donc par une évidente erreur que Merlin l’a mis
au rang des adversaires de sa validité. Il ne pouvait
d’ailleurs en être ainsi sans placer ce jurisconsulte dans
une contradiction flagrante avec lui-même. Ne vient-il
pas de dire, en effet, que la prohibition d’aliéner le bien
dotal, primario spectat utililatem privatam, secundario
publicam, qu’en conséquence sa nullité était purement
respective. Or ce caractère relatif exerce sur la question
une influence décisive.
r

1 Dupérier, Maximes de droit, liv. 5, t. i , pag. 525.

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

99

133S- — En effet, qu’une nullité radicale, absolue,
uniquement dictée par l’intérêt public, par la morale,
par les bonnes mœurs, ne puisse devenir la matière d’un
cautionnement, cela se conçoit sans peine. En pareille
circonstance, le fait lui-même étant illicite, ne pouvant
former la matière d’un engagement principal, ne sau­
rait devenir celle d’un engagement accessoire. La loi,
protestant contre le premier, ne cesse pas de protester
également contre le second , sa validité ne pouvant
amener pour résultat unique que la consécration d’un
fait prohibé par la loi. Il est donc évident que ce qui fait
proscrire l’obligation doit faire également proscrire le
cautionnement.
Il ne saurait en être de même pour la nullité relative.
Le fait qui la motive n’est pas absolument incompatible
avec l’intérêt public, avec la morale ou les bonnes
mœurs. Sa prohibition a sa principale origine dans la
position particulière d’une des parties, qui demeure
l’arbitre souverain du sort futur de la convention. Le si­
lence qu’elle s’imposera est un fait licite, dès-lors aussi
la garantie qu’on promet n’est plus que l’obligation de
faire garder ce silence. Elle a donc pour objet un fait si
peu condamné par la loi, qu’elle le consacre elle-même,
en permettant que la vente du bien dotal soit ratifiée
expressément ou tacitement. Cautionner cette vente,
c’est promettre cette ratification et conséquemment
souscrire une obligation que rien ne défend.
Ces conséquences du caractère de la nullité devaient
saisir les éminents jurisconsultes qui nous ont devancé
et qui sont restés nos maîtres. Elles devaient les con­

�duire à proclamer la validité du cautionnement donné à
la vente du bien dotal. Ce que la loi voulait, c’était la
conservation de la dot ; mais le principe admis, son ap­
plication était laissée à l’arbitrage de la partie en faveur
de laquelle la prohibition était plus particulièrement
édictée. Le cautionnement ne faisait aucun obstacle à ce
que le bien dotal fût intégralement restitué; qu’importait
donc à l’ordre public que, le cas de restitution arrivant,
des tiers qui s’y étaient volontairement et librement
soumis fussent tenus à des dommages-intérêts? Du tiers
à l’acheteur il n’existe aucun empêchement, ni quant à
la capacité des personnes, ni quant à la disponibilité
des biens.1
1356. — Sous l’empire du Code civil, l’aliénation
du fonds dotal n’ayant pas cessé d’être, dans ses
causes et dans ses effets, ce qu’elle était sous l’ancien
droit, on ne saurait consacrer, pour ce qui concerne le
cautionnement, une doctrine différente de celle que
nous venons d’exposer. Les raisons que Merlin donne
pour établir le contraire sont loin d’être concluantes.
Merlin, en effet, les puise exclusivement dans la dis­
cussion législative que l’article 1560, et notamment la
faculté pour le mari de faire révoquer lui-même la vente
du bien dotal, suscita dans le sein du conseil d’État. Il
1 V. Lebrun, de la Communauté, 1. 2 , ch. 3 , seci. 4 , n °2 9 ;—
Calelan, 1. 3, c. 7, t. n, p. 235 ;— Dupin sur Ferrou , Lel. E, n° 52 ;
-Lavignerie, v° garantie, art. 5; — deux arrêts du parlement de Bor­
deaux, des années 1725 et 1727 , — du parlement de Toulouse, dp
20 mars 1776.

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

10i

rappelle que cette faculté fut surtout déterminée par
l’observation de M. Malleville que la vente, étant radi­
calement nulle, ne pouvait être opposée à personne.
Remarquons cependant que le doute ne s’élevait pas
sur la question de savoir si cette faculté devait ou non
être conférée au mari. La principale difficulté avait
trait aux effets légaux de la révocation. Le mari devait-il
être condamné à des dommages-intérêts, dans le cas
même où l’acheteur avait connu la dotalité? Ainsi le
voulait M. Pelet, car, disait-il, le tiers peut acheter
dans la persuasion que la vente se réduirait pour lui en
des dommages-intérêts. Mais l’article 1560 nous apprend
que cette opinion fut repoussée.
11 résulte de là que la vente du fonds dotal n’entraîne
légalement aucune garantie, lorsque le contrat prouve
que l’acheteur a connu ou pu connaître le vice de la
chose. Mais, de cette absence de garantie légale, faut-il
conclure à la nullité de celle conventionnellement sti­
pulée ? C’est là ce que les débats législatifs n’auto­
risent pas de faire, car ils sont complètement muets
sur celle-ci.
Nous avouons cependant que cette conclusion serait
rationnelle et forcée, si la nullité de la vente était radi­
cale et absolue. Mais c’est ce que nous contestons avec
la raison et la loi elle-même.
La prohibition de l’aliénation du fonds dotal est un
statut purement réel. Il résulte de là que les époux, con­
sentant cette aliénation, n’excèdent pas leur capacité.
Ainsi, dit M. Troplong, considérée en soi, la femme ma­
riée sous le régime dotal n’est pas plus incapable de

�TRAITE

vendre son immeuble que la femme mariée sous le ré­
gime de la communauté.
Ce qui fait que l’aliénation ne vaut pas, non valet,
c’est que l’immeuble est temporairement frappé d’in­
disponibilité, non pas certes en vertu du droit naturel,
mais par suite d’une loi purement arbitraire, dont le
fondement est d’abord l’intérêt de la femme et des en­
fants ; l’intérêt public n’est que sur le second plan ; il
n’existe, en effet, que lorsque l’intérêt privé, passant de
l’individu à la famille, acquiert les proportions d’un in­
térêt général.
Mais la faveur que la loi accorde à un point de vue gé­
néral, n’en reste pas moins, au point de vue de chaque
personnalité, une faveur purement privée, à laquelle
chacun peut renoncer, au gré de ses convenances ou
de son utilité. Renfermée dans ces limites, cette renon­
ciation ne met en -péril ni l’intérêt général, ni l’ordre
public. Il est vrai que, même dans ces termes, la loi ne
la consacre pas, mais elle la tolère tant qu’il plaît à la
partie intéressée de la respecter. Elle fait plus encore,
elle en impose l’exécution dans certains cas, preuve évi­
dente qu’au fond même de l’aliénation du bien dotal, il
y a une obligation naturelle dont il faut tenir compte.
N’est-ce pas cette obligation naturelle qui permet à
la femme ou à ses héritiers de ratifier expressément en
temps licite? N’est-ce pas elle qui fait déduire cette ra­
tification de l’exécution donnée à la vente après la dis­
solution du mariage? N’est-ce pas elle, enfin,qui rend
la vente inattaquable par dix ans d’inaction et de si­
lence à partir de cette dissolution?|Tout cela est-il cou-

�103

DU DOL ET T)E LA FRAUDE.

ciliable avec l’idée d’une nullité radicale et; absolue ?
Supposez une obligation illicite ou immorale, par exem­
ple un contrat usuraire ou une association de délits,
est-ce qu’on pourra la ratifier expressément ou tacite­
ment? Est-ce qu’elle pourra jamais acquérir un lien
obligatoire par le silence ou l’exécution plus ou moins
prolongée? Si tout cela se réalise pour la vente du bien
dotal, c’est donc que cette vente n’est ni immorale, ni
illicite, et que, dès-lors, la nullité, quoique de droit,
n’est ni radicale, ni absolue.
1537. — Notre conclusion est plutôt renforcée que
détruite par la discussion au conseil d’État. En effet,
l’article 1560 avait été primitivement rédigé en ces ter­
mes : Si, hors les cas d’exception qui viennent d’être
expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux con­
jointement aliènent le fonds dotal, l’aliénation sera ra­
dicalement nulle. C’est précisément ce qui faisait dire
à M.de Mallevilie qu’une vente, ainsi qualifiée, ne pou­
vait être opposée à personne, car elle n existait pas.
Mais cette rédaction communiquée au Tribunal, ce­
lui-ci demanda et obtint la suppression de ces mots :
sera radicalement nulle. Il lit observer qu’ils n’ajou­
taient rien à la nullité légale, et que des difficultés
pourraient naître sur son interprétation; l’effet de la
nullité est assez déterminé dans la rédaction proposée
par la faculté de révoquer l’aliénation.1
Or, il s’en faut que la faculté donnée au mari par
l’article 1560 exige que la nullité soit considérée eom1 Ffinet, tom. xm , p. 619.

Y&gt; }
js**),

�404

traité

me radicale et absolue. A côté de la qualité de vendeur,
existe pour le mari celle d’époux, celle de père. L’ac­
tion qu’on eût dû refuser à la première, était impérieu­
sement commandée par les deux dernières, et c’est en
l’une d’elles que le mari est censé agir dans l’action
en revendication du bien dotal. Rappelons-nous ce que
Voët nous disait naguère à ce sujet : Non in suum, sed
tantum in uxoris commodum, contra suum veniens fac­
tum.
Ainsi, la nullité est purement relative, et de là nous
tirons cette conséquence : que la vente du fonds dotal,
renfermant une obligation morale, un lien naturel, est
susceptible d’être valablement cautionnée. Ce n’est
qu’en lui donnant un caractère absolu et radical qu’on a
soutenu que la nullité de l’aliénation entraînait celle de
toutes les obligations accessoires. Zacchariæ seul ad­
met cette dernière, tout en reconnaissant le caractère
relatif de l’autre,1 mais cette opinion manque évidem­
ment de logique. Elle est, de plus, formellement
contredite par l’auteur lui-même, admettant, quel­
ques pages plus bas, la validité du cautionnement de
la femme.2
1538. — La jurisprudence se prononce pour le cau1 Tom. ni, p. 579.
2 Voyez pour la validité du cautionnement, Duranton, tom. xv,
n° 525 ; — Duport Lavilelle, quest. D. D., tom. ni, p. 05 ; — Tessier,
tom. h , notes 659, 691 ; — Rodière et Pont, tom. n, p. 457, n08 588
et 592 ; — Troplong, Contrai de mariage, art. 1554 et 1560, ei du
Cautionnement, n° 87 ; — Ponsot, Cautionnement, n° 55; ~ Rellot,
tom. iv, p. 200.

�,

DU DOL ET DE LA FRAUDE.

105

tionnement, soit en déclarant en principe que la nul­
lité est relative, soit en validant les engagements pris
à cet effet. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation, du
3 août 1825, a déclaré que le cautionnement, donné à
l’aliénation du bien dotal par les enfants de la venderesse, devait sortir à effet. C’est ce qu’avait jugé la Cour
de Bordeaux; c’est ce que juge la Cour suprême, en re­
jetant le pourvoi.
Ce qui a été jugé dans cette espèce contre les en­
fants, a été décidé contre le mari par arrêt de la Cour
de Grenoble, du 16 février 1847.1
1339. — Ce qui est admis contre le mari et les en­
fants, le serait inévitablement contre les tiers. Devraitil l’être également contre la femme?
Ici encore le caractère relatif de la nullité doit exer­
cer l’influence la plus décisive. La vente n’est cer­
tainement annulable qu’à cause de l’indisponibilité de
l’immeuble aliéné. Supposez que cette indisponibilité
n’existât pas, la vente sortirait à effet, si d’ailleurs elle
était irréprochable sous le rapport de la capacité per­
sonnelle des parties. Or, c’est ce qui arrive lorsque la
femme, dûment autorisée, traite de ses paraphernaux.
Conséquemment, si la vente du bien dotal peut être
valablement cautionnée, si les paraphernaux, pouvant
être aliénés, peuvent être engagés, on ne voit pas les
motifs qui porteraient à faire annuler le cautionnement
donné par la femme.
En effet, dit M. Duranton, si une femme dûment au1 Sirey, 48, “2, 85,

�404

TRAITE

me radicale et absolue. À côté de la qualité de vendeur,
existe pour le mari celle d’époux, celle de père. L’ac­
tion qu’on eût dû refuser à la première, était impérieu­
sement commandée par les deux dernières, et c’est en
l’une d’elles que le mari est censé agir dans l’action
en revendication du bien dotal. Rappelons-nous ce que
Voët nous disait naguère à ce sujet : Non in suum, sed
tantum in uxoris commodum, contra suum veniens fac­
tum.
Ainsi, la nullité est purement relative, et de là nous
tirons cette conséquence : que la vente du fonds dotal,
renfermant une obligation morale, un lien naturel, est
susceptible d’être valablement cautionnée. Ce n’est
qu’en lui donnant un caractère absolu et radical qu’on a
soutenu que la nullité de l’aliénation entraînait celle de
toutes les obligations accessoires. Zaechariæ seul ad­
met cette dernière, tout en reconnaissant le caractère
relatif de l’autre,1 mais cette opinion manque évidem­
ment de logique. Elle est, de plus, formellement
contredite par l’auteur lui-même, admettant, quel­
ques pages plus bas, la validité du cautionnement de
la femme.2
1558. — La jurisprudence se prononce pour le cau1 Tom. ni, p. 579.
2 Voyez pour la validité du cautionnement, Duranton, tom. xv,
n° 525 ; — Duport Lavilelte, quest. D. D., tom. m , p. 63 ; — Tessier,
tom. n, notes 639, 691 ; — Rodière et Pont, tom. n, p. 457, n08 588
et 592 ; — Troplong, Contrat de mariage, art. 1554 et 1560, et du
Cautionnement, n° 87 ; — Ponsot, Cautionnement, n° 55;— Rellot,
tom. iv, p. 200.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

105

tionnement, soit en déclarant en principe que la nul­
lité est relative, soit en validant les engagements pris
à cet effet. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation, du
3 août 1825, a déclaré que le cautionnement, donné à
l’aliénation du bien dotal par les enfants de la venderesse, devait sortir à effet. C’est ce qu’avait jugé la Cour
de Bordeaux; c’est ce que juge la Cour suprême, en re­
jetant le pourvoi.
Ce qui a été jugé dans cette espèce contre les en­
fants, a été décidé contre le mari par arrêt de la Cour
de Grenoble, du 16 février 1847.1
1339. — Ce qui est admis contre le mari et les en­
fants, le serait inévitablement contre les tiers. Devraitil l’être également contre la femme?
Ici encore le caractère relatif de la nullité doit exer­
cer l’influence la plus décisive. La vente n’est cer­
tainement annulable qu’à cause de l’indisponibilité de
l’immeuble aliéné. Supposez que cette indisponibilité
n’existât pas, la vente sortirait à effet, si d’ailleurs elle
était irréprochable sous le rapport de la capacité per­
sonnelle des parties. Or, c’est ce qui arrive lorsque la
femme, dûment autorisée, traite de ses paraphernaux.
Conséquemment, si la vente du bien dotal peut être
valablement cautionnée, si les paraphernaux, pouvant
être aliénés, peuvent être engagés, on ne voit pas les
motifs qui porteraient à faire annuler le cautionnement
donné par la femme.
En effet, dit M. Duranton, si une femme dûment au-

�106
TRAITE
torisée s’était portée fort de faire avoir à Paul la maison
de Jean, elle serait bien tenue d’après l’article 1120, au
cas où Jean ne voudrait pas ratifier son engagement, et
cependant elle ne pouvait pas plus disposer de la chose
d’autrui que de son immeuble dotal. Nous avons vu plus
haut que la vente du fonds dotal est bien nulle sous le
rapport de l’aliénation, mais non pas en ce sens que
cette vente ne puisse être la matière d’un cautionne­
ment. La loi n’avait aucune raison de le vouloir ainsi ;
pourquoi donc la femme ne pourrait-elle se cautionner
en quelque sorte elle-même à cet égard par une pro­
messe de garantie? Elle n’aliènera pas,encore une fois,
son immeuble dotal ; elle s’obligera seulement sur ses
paraphernaux, et le Code ne le défend pas, loin de là.1
Cette opinion a été consacrée par la Cour de cassa­
tion le 5 mai 1818, par la Cour de Grenoble le 16 jan­
vier 1828. L’un et l’autre de ces arrêts constatent que
la promesse de garantie, formellement stipulée par la
femme, n’empêche pas de poursuivre la révocation de
l’aliénation du bien dotal, mais qu’elle oblige la femme
sur ses biens paraphernaux.
L’opinion contraire a cependant été, depuis, con­
sacrée par un arrêt de la Cour de Limoges, du 10 fé­
vrier 1844; 2 mais ce qui enlève à cet arrêt toute au­
torité juridique, c’est qu’il considère, comme radicale
et absolue, la nullité de la vente du fonds dotal, et qu’il
1 Tom. xv, n" 550; — v. Kodière et Pont, tom. u, il0 492; — Toullier, tom. v, p. 555 ; — Tessier, tom. n, p. 6 et suiv.; — Zacehariæ,
tom. ni, p. 581.
? D. P., 45, 2, 150.

�DÜ BOL ET DE EA FRAUDE.

407

n’admet celle dn cautionnement que comme une con­
séquence de ce caractère. Or, nous avons prouvé que
c’est là une erreur évidente qui, seule, doit faire pros­
crire le système dont elle est l’unique fondement.
1340. — Nous compléterons notre démonstration
sur ce point en transcrivant un arrêt de la Cour d’Aix
encore inédit, et qui nous paraît avoir fait une saine et
remarquable appréciation des véritables principes. Cet
arrêt, rendu le 9 juillet 1849, s’exprime en ces termes :
« Considérant que, si, aux termes de l’article 1554
du Code civil, la vente du bien dotal est nulle, cette
vente n’est ni immorale, ni contraire à l’ordre public,
ni d’un objet placé hors du commerce;
« Que, d’après l’article 1560 du même Code, la fem­
me a seulement la faeulté de faire révoquer cette alié­
nation ; qu’elle peut, après la séparation de corps ou la
dissolution du mariage, renoncer à cette faculté, soit
expressément, en ratifiant; soit tacitement, en exécu­
tant d’une manière complète le contrat;
« Que même son droit peut être atteint par la pres­
cription, si elle ne réalise pas son action dans le délai
de la loi;
« Que, d’autre part, les tiers qui ont contracté avec
elle, ne peuvent invoquer la nullité de la vente ;
« D’où il suit qu’il ne s’agit là que d’une nullité rela­
tive, susceptible d’être valablement garantie, exemple
l’article 2012 du Code civil;
« Qu’on peut dire qu’il y a, dans le contrat, deux
obligations distinctes : l’une principale, susceptible

�TRAITE

d’être annulée ; l’autre secondaire, parfaitement va­
lable et devant sortir à effet ;
« Que ces principes ne sont plus aujourd’hui sérieu­
sement contestables ; que leur conséquence immédiate
est de repousser l’application des articles 1131 et 1133
du Code civil ;
« Considérant que si la vente d’un immeuble dotal
peut être valablement garantie par des tiers, par le mari
lui-même; que si, d’autre part, la femme peut aussi va­
lablement garantir, sur ses paraphernaux, l’obligation
annulable d’un tiers ou de son mari, on ne comprend
pas comment elle ne pourrait pas garantir, sur ces mê­
mes biens, son obligation personnelle et naturelle ;
« Qu’il est certain que la femme mariée, même dotalement, n’est pas incapable et peut, avec l’aulorisation de son mari, contracter toute espèce d’obligation;
qu’elle a aussi la libre disposition de ses paraphernaux.
Si donc elle peut en disposer d’une manière directe et
même en abuser, il ne peut lui être prohibé d’en dis­
poser d’une manière indirecte, en les soumettant à
l’exécution d’une obligation annulable, par elle con­
tractée ;
Qu’aucun texte de loi ne prohibe une pareille sti­
pulation ;
« Considérant que, par sa promesse de garantie, la
femme ne confirme pas, d’une manière définitive, son
aliénation ; qu’elle ne renonce pas à son droit de révo­
cation ; que, par conséquent, elle ne rend pas illusoires
les dispositions des articles 1554 et 1560 du Code civil,
• ' puisque, malgré cette garantie, elle peut toujours re4

�109
prendre son bien dotal ; seulement, prévoyant le cas où
elle usera de ce droit, elle s’oblige à garantie sur ses
paraphernaux, dont elle a la libre disposition ; le prin­
cipe de la conservation de la dot est donc parfaitement
respecté ;
« Considérant qu’on a soutenu à tort que l’obligation
sur les paraphernaux, pouvant réfléchir contre la dot,
devait être annulée ; car une action ne réfléchit contre
une personne ou une chose, que lorsque cette chose ou
cette personne se trouve par là obligée ; or, dans l’es­
pèce, la dot n’a jamais été obligée ni engagée ; elle ren­
tre, au contraire, dans les mains de la femme ou de ses
héritiers entière, franche et libre de toute charge ;
« Qu’on soutient, plus vainement encore, que la
femme qui vend son bien dotal sans en faire connaître
la nature, n’étant pas tenue de la garantie légale de
tout vendeur, ne peut, par voie de conséquence, se
soumettre à la garantie conventionnelle ;
« Ce principe, qu’on veut faire découler, par un ar­
gument a contrario, du paragraphe de l’article 1560,
est fort contestable en lui-même, et la conclusion qu’on
en tire n’est ni logique, ni exacte;
« Pourquoi la garantie expresse et formelle de la
femme ne sortirait-elle pas à effet? C’est, dit-on, parce
qu’on suppose la femme subjuguée par la puissance ma­
ritale; mais alors il faudrait annuler, par le même mo­
tif, tous les engagements contractés par elle, même sur
ses paraphernaux, puisque, dans un cas comme dans
l’autre, il y aurait abus de pouvoir, et le consentement
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

�110

TRAITÉ

serait vicié par défaut de liberté ; or, cela n’existe pas
au procès actuel ;
« S’il était vrai que la femme ne dût pas, de plein
droit, de dommages-intérêts à son acquéreur, ce serait
uniquement pour punir la faute de celui-ci, qui, en trai­
tant avec une femme mariée de la vente d’un immeu­
ble, a négligé de se faire représenter le contrat de ma­
riage ou de rechercher l’origine et la nature du bien
vendu ; dans ce cas, on lui reprocherait, à bon droit
sans doute, de n’avoir pas exigé des garanties ; il doit
donc en être autrement quand la dotalité a été connue,
et qu’à cause du danger d’éviction, l’acquéreur a ré­
clamé et obtenu de la femme une garantie sur ses biens
libres, s
1341. — On a agité la question de savoir si les
époux vendant, comme libres, le bien dotal, peuvent
être considérés et punis comme stellionataires. La né­
gative nous paraît résulter de la disposition de l’ar­
ticle 1560 du Code civil.
Cet article forme une législation spéciale, quant à la
vente du bien dotal. Il la soustrait donc aux principes
généraux en matière de vente ou d’hypothèque du bien
d’autrui, et cela avec d’autant plus de raison, qu’il y a
une antinomie parfaite entre ses dispositions et ces
mêmes principes généraux.
Ainsi, comment soutenir que la femme, ayant dis­
simulé la dotalité du fonds aliéné ou hypothéqué,
pourra, comme stellionataire, être condamnée à des
dommages-intérêts, avec contrainte par corps, elle que

�DU DOL BT DE LA FRAUDE.

\\\

l’article 1560 déclare, dans ce même cas, n’être pas­
sible d’aucuns dommages-intérêts ?
Sans doute il n’en est pas de même du mari ; il est
tenu à des dommages-intérêts, s’il a laissé ignorer la dotalité ; mais c’est là l’unique peine qu’il encourt. On ne
saurait donc lui en appliquer une autre, et cela avec
d’autant plus de raison, que l’acte qu’il commet, en
vendant comme sien le bien dotal, ne constitue pas, à
proprement parler, un véritable stellionat.
En effet, observe Troplong, le mari est le maître de
la dot, dominus dotis; il a, sur les biens la composant,
un droit d’administration tellement absolu, qu’on peut
l’assimiler à une copropriété. N’est-ce pas en vue de
cette copropriété qu’il est admis à revendiquer seul
pendant le mariage ? Qu’il perçoit les fruits à son
profit ? *
La disposition qu’il en fait n’est donc pas, à propre­
ment parler, la disposition de la chose d’autrui, et,
quelque puissante que soit l’assimilation, il ne peut en
être admis aucune en matière de stellionat. Une peine ne
peut être encourue que dans les limites strictes, déter­
minées par la loi.
D’ailleurs, prononcer la contrainte par corps en ma­
tière de vente ou d’hypothèque du bien dotal, ce serait
aller contre l’intention formelle du législateur et créer
des engagements qui réfléchiraient contre la dot. En
effet, celle-ci est aliénable pour tirer l’époux de prison,
conséquemment, si son aliénation par celui-ci faisait
1 Contrat de mariage, nos 5007, 5098, 5559,

�112

TRAITÉ .

prononcer l’emprisonnement, l’exécution du jugement
nécessiterait une aliénation légale. De cette manière, la
dot se trouverait indirectement atteinte par un acte au­
quel l’article 1560 a voulu refuser tout effet légal.
Ainsi, l’unique réparation due à l’acquéreur trompé
sur la nature de la chose vendue, est celle édictée par
l’article 1560. C’est ce que la Cour de Toulouse a ex­
pressément décidé le 22 décembre 1834.
1342. — L’action en révocation de la vente de l’im­
meuble dotal ne peut, durant le mariage, être exercée
que par le mari ; elle n’appartient à la femme que du
jour de sa dissolution ou de la séparation de biens. Les
créanciers de l’un ou de l’autre sont-ils recevables à la
faire valoir ?
Aucun doute ne peut s’élever à l’égard des créanciers
du mari. C’est comme chef de ménage qu’il est surtout
autorisé à agir, et cette qualité, éminemment person­
nelle, ne peut être, dans aucun cas, revendiquée par
qui que ce soit.
Il n’en est pas de même des créanciers de la femme.
Aussi a-t-on soutenu, d’une part, qu’à défaut de pour­
suites de sa part, ses créanciers sont recevables à faire
révoquer l’aliénation dans tous les cas, en tant cepen­
dant que leurs droits seraient de nature à être exercés
sur la dot;1 d’autre part, on a distingué et enseigné que
la prétention des créanciers devrait être admise ou re1 Zacchariæ, tom: ut, p. 879, note 12.

�143
poussée, selon que la femme paraît ou non obligée en
conscience à respecter l’aliénation.1
S’il fallait opter entre ces deux opinions, nous n’hé­
siterions pas à adopter cette dernière. Mais il en est une
autre qui nous paraît préférable, c’est celle qui refuse
aux créanciers le droit d’intenter l’action.
Il suffît, à nos yeux, que l’aliénation du bien dotal
crée une obligation naturelle,un lien moral, pour qu’on
doive reconnaître à la femme seule le droit d’en me­
surer la portée et de la respecter dès qu’elle s’y croit
obligée. Ce droit nous paraît, d’ailleurs, la conséquence
directe de la faculté de ratifier, qui ne lui a jamais été
contestée.
L’obligation naturelle existe surtout lorsque la femme
a retiré un profit quelconque du prix du bien dotal. Ce
profit a pu se réaliser dans le cas de vente par le mari
seul, si le prix qu’il en a retiré, réellement versé dans
le ménage, en a défrayé les besoins et assuré le bienêtre. Sans doute ce profit n’est pas celui que la loi en­
tend pour mettre la institution du prix à la charge de la
femme, mais, dans le for intérieur, la femme est obligée.
Doit-on, lorsque, obéissant à un sentiment de justice,
elle veut conformer ses actions aux inspirations de sa
conscience, lui faire un devoir d’en agir autrement?
De quoi, d’ailleurs, peuvent se plaindre les créan­
ciers? S’ils ont acquis cette qualité durant le mariage,
le bien dotal ne leur a jamais été affecté ; on ne leur perDU DOL ET DE LA FRADDE,

1 Rodière et Pont, tom. u, p. 455, n° 585.

�H4

TRAITÉ

mettra pas même de l’exécuter après la dissolution. Que
leur importe donc l’inaction de la femme?
S’ils ont traité avec la femme depuis sa viduité, la
prétendue libéralité qu’ils verraient dans l’abandon de
l’action en révocation ne leur préjudicie nullement, en
ce sens qu’ils n’ont pu raisonnablement compter sur un
bien que leur débitrice ne possédait pas au moment
où elle prenait cette qualité. lisseraient, de plus, nonrecevables à prétendre qu’elle a été faite en fraude de
leurs droits. On peut donc, sans crainte, les maintenir
dans un état de choses qu’ils ont volontairement ac­
cepté.
Singulière moralité d’un système qui ne permettrait
pas à une femme pieuse, dévouée à la mémoire de son
mari, de l’honorer encore après sa mort en cachant la
fraude qu’il a commise ! Qui lui ferait, au contraire, un
devoir de publier sa turpitude et de souiller sa tombe
par le scandale d’un pareil procès ! D’imposer, enfin, à
des héritiers qui peuvent être ses propres enfants, et
une flétrissure morale et la charge de restituer un prix
dont elle a partagé le bénéfice et dont, en conscience,
elle se considère comme codébitrice ! Non, la loi n’a pu
autoriser, ni moins encore commander une pareille con­
duite, et voilà pourquoi, reculant devant son immora­
lité, nous ne reconnaissons pas aux créanciers le droit
de la contraindre, sous peine d’intervenir eux-mêmes.
D’ailleurs, la femme qui se tait, se reconnaît liée par
un devoir de conscience. Est-ce qu’en matière pareille
elle n’est pas le juge seul compétent pour le décider?
Sa décision doit donc être acceptée par tous ; nul ne

�DU DOL ET DE LA FKAIIDE.

115

peut être autorisé à rompre le silence qu’un sentiment
d’honneur, de pitié, de justice lui fait garder.
1543. — L’action de la femme passe à ses héritiers,
et ce que nous refusons aux créanciers de la femme,
nous l’accordons aux créanciers de ceux-ci. Ils pourront
donc exercer l’action que les héritiers négligeraient
de faire valoir. Alors, en effet, il n’y a plus de biens
indisponibles au regard de certains créanciers; quels
qu’ils aient été, ces biens, arrivant entre les mains de
l’héritier, deviennent, indistinctement, le gage des
créanciers, alors même que leurs titres seraient anté­
rieurs au décès de la femme. L’éventualité d’un hé­
ritage profite aux créanciers qui ont pu l’entrevoir et y
compter, car c’était là une chance qui devait se réaliser
sans que l’héritier eût personnellement à la déterminer.
1544. — Cependant cette règle reçoit exception,
notamment : 1° Si les héritiers de la femme avaient
eux-mêmes acquis le bien dotal. Il est évident qu’on
ne saurait leur imposer l’obligation de se faire un pro­
cès à eux-mêmes, et sui’tout qu’en ne le faisant pas, ils
ne se rendent pas coupables d’une fraude contre les
droits de leurs créanciers. Ceux-ci ne trouveraient à
étayer leur demande ni sur l’article 1166, ni sur l’ar­
ticle 1167 ; ils seraient donc non-recevables à l’in­
tenter ;
2° Si les héritiers de la femme étaient également les
héritiers du mari. Mais cette exception est subordonnée
a la condition que le mari serait tenu à garantie. En

�TRAITE
116
effet, l’existence de cette obligation ferait surgir contre
les héritiers l’application de la maxime : Quem de evictione tenet aclio, eumdem agentem repeilit exceplio.
Dans ce cas encore, les créanciers, ne pouvant agir que
comme les ayant-cause de leurs débiteurs, subiraient,
comme ceux-ci, l’effet de cette fin de non-recevoir pé­
remptoire.
Indépendamment de ces exceptions personnelles aux
héritiers, ceux-ci ou leurs créanciers pourraient être
écartés par celles opposables à la femme elle-même.
Celles-ci sont, on le sait : la ratification et la prescrip­
tion.

1345. — La ratification, pour être utilement oppo­
sable, doit avoir été donnée à une époque où le fait, dé­
terminant le vice de l’acte, a complètement disparu et
où, par conséquent, les parties seraient toutes libres de
contracter. Or, cette époque pour le vice de dotalité ne
peut être que celle de la dissolution du mariage ; elle
seule, en effet, fait disparaître l’indisponibilité du bien
qui en est affecté. La séparation de biens change le ré­
gime matrimonial, quant à la jouissance des biens do­
taux quelle confère à la femme, mais elle n’affecte en
rien le caractère des biens. Ce qui était inaliénable
avant la séparation, reste inaliénable après. Toute dis­
position qui en serait faite continue donc d’être' inter­
dite. A ce titre, la ratification expresse ou tacite res­
terait sans effet.
La ratification, donnée en temps opportun, ne serait
susceptible d’aucune difficulté, si elle était expresse.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

117

L’article 1338, qui en détermine les conditions, en
règle les effets.
1346. — Il n’en est pas de même de la ratification
tacite : elle résulte de l’exécution donnée à l’acte, et la
nature de cette, exécution est dans le cas de soulever
des doutes sérieux. On s’est, entre autre, demandé si la
réception par la femme, depuis la dissolution du ma­
riage, des intérêts échus du prix de l’aliénation, cons­
tituerait une ratification valable.
Nousavonsdit ailleurs que, dans les actes constitutifs
de la ratification tacite, on devait exiger la réunion,
autant que possible, des caractères prescrits à la ratifi­
cation expresse, à savoir : qu’ils impliquassent la con­
naissance du vice et l’intention de le purger.1C’est par
application de cette règle que nous résoudrons la dif­
ficulté proposée.
Nous distinguerons donc le cas où l’aliénation a été
consentie par la femme, soit séparément, soit conjoin­
tement avec son mari, du cas où l’aliénation procède
du mari seul.
Dans le premier, la femme n’a pu ignorer ni la na­
ture, ni la cause du paiement qui lui est offert. Son
droit de refuser est incontestable, puisque la dissolution
lui a conféré l’action en nullité de l’aliénation, et ce
droit, elle l’exercera si son intention est de poursuivre
cette nullité. A quoi bon, en effet, exécuter un contrat
dont elle entend se délier, qu’elle doit considérer com1 V. sup., n° 593.

�H8
TRAITE
me n’existant plus et ne devant produire aucun effet?
Si, au lieu de refuser, elle accepte, on ne peut voir là
qu’une exécution volontairement et librement donnée
à un contrat dont elle connaît parfaitement le vice,
dont cette exécution le purge suffisamment. Dirait-elle
qu’elle n’a cru recevoir que les revenus de l’immeuble?
Mais une pareille excuse ne serait pas acceptable de la
part de celle qui connaît la vente dont cet immeuble a
été l’objet et à laquelle elle a participé, si elle ne l’a
pas consentie seule.
Dans la seconde hypothèse, la femme a pu ignorer
la vente faite par le mari seul. Le fait unique d’avoir
accepté l’intérêt du prix spontanément offert par l’ac­
quéreur, pourrait ne pas paraître une ratification va­
lable. Les faits et circonstances au milieu desquels ce
paiement a été effectué, son époque plus ou moins rap­
prochée du décès du mari, peuvent être utilement con­
sultés et devenir des éléments essentiels de l’apprécia­
tion que la loi laisse à la prudence et aux lumières des
juges.
Mais la ratification résulterait infailliblement des
paiements géminés, successivement reçus par la veuve.
L’erreur, possible lors d’un premier, ne saurait être
admise pour un second, pour un troisième, car l’inter­
valle qui s’est écoulé entre l’un et l’autre a laissé à la
femme le temps nécessaire pour s’instruire de ce qu’est
devenue sa dot et de connaître, par conséquent, la dis­
position illicite qu’en avait faite le mari. Dès-lors, aussi,
reviennent les considérations exposées dans la première
hypothèse. Le paiement accepté en connaissance du

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

H 9

vice, ne peut être considéré que comme la volonté for­
melle de purger celui-ci.
Il en serait, à plus forte raison ainsi, même dans le
cas d’un paiement unique, si ce paiement n’avait été
effectué qu’à la suite de poursuites exercées pour le dé­
terminer. L’existence de ces poursuites enlève toute
équivoque sur l’intention de la partie qui les a dirigées.
On mentirait à l’évidence si on ne les considérait pas
comme une exécution volontaire et formelle du titre,
et, par conséquent, comme constituant une ratification
incontestable.
1547. — Les actes de ratification, personnels à la
femme, sont opposables à ses héritiers. De plus, et com­
me la femme elle-même, ceux-ci pouvant ratifier de
leur chef. Leur poursuite peut être écartée par les actes
d’exécution auxquels ils se seraient livrés depuis la
mort de leur auteur, tout comme par la ratification ex­
presse qu’ils auraient consentie.
1348. — La prescription constitue une autre fin de
non-recevoir opposable à la femme et à ses héritiers,
mais elle ne peut courir pendant la durée du mariage.
Cette règle n’est pas seulement la conséquence de l’inaliénabilité du fonds dotal, elle tient surtout à cette
circonstance que, pendant que le mariage existe, la
femme est dans l’impuissance d’exercer les actions con­
cernant la dot. Cette impuissance a dû lui faire appli­
quer la maxime contra non valentem agere non currit
prescriptio.

�l‘20

TRAITE

Cette impuissance venant à disparaître, entraîne avec
elle l’imprescriptibilité. C’est ainsi que l’article 1561
déclare que les biens dotaux sont prescriptibles après la
séparation de biens. Par cette séparation, la femme ac­
quiert l’exercice de ses actions. Elle peut donc agir,
et si elle ne le fait, elle se constitue en état de négligence
susceptible d’éteindre son action, si elle se prolonge
assez pour que la prescription soit acquise.
Toutefois l’article 1561 ne doit point être isolé de
l’article 2256- La loi n’oblige la femme à agir que lors­
qu’elle le peut matériellement et moralement. Cette li­
berté morale n’existe pas lorsque l’action de la femme
doit avoir pour résultat un recours contre le mari. Con­
séquemment, le législateur dispense, dans ce dernier
cas, la femme d’agir, et cette dispense empêche la pres­
cription de courir.
Or, aux termes de l’article 1560, le mari est tenu
des dommages-intérêts lorsque le caractère de dotalité
a été dissimulé «à l’acquéreur. Conséquemment la
femme séparée de biens n’est tenue de demander la ré­
vocation qu’en tant que l’acquéreur a connu le vice du
contrat. Dans ce cas, la prescription court à partir de la
séparation; dans tous les autres cas, du jour de la dis­
solution du mariage seulement.
1549. —- Ce point de départ ainsi posé, quelle est
la durée du temps requis pour prescrire? Ici encore il
faut distinguer si l’aliénation est le fait unique du mari,
ou si elle a été consentie par la femme, conjointement
ou séparément.

�La vente à laquelle la femme a participé constitue
un acte annulable. Elle est donc régie, quant à la pres­
cription , par l’article 1304 du Code civil. L’action est
donc éteinte par le laps de dix ans, à partir du moment
où l’obligation d’agir a été imposée à la femme, suivant
les règles que nous venons de tracer.
La vente consentie par le mari a été faite sans droit
réel à la propriété. Il s’agit donc, pour l’acquéreur,
d’acquérir cette propriété, et, on le sait, la durée de la
préscription, à cet effet, est ordinairement de trente ans.
Donc, l’acquéreur, traitant avec le mari seul, ne pres­
crira que par trente ans, en supposant, toutefois, qu’il
ait connu le vice de la chose. En effet, si le mari a vendu
l’immeuble dotal comme sien, si l’acquéreur a été de
bonne loi, l’existence de celle-ci et du juste titre per­
mettra au tiers d’invoquer la prescription de dix ou de
vingt ans.
1350. — La fraude ayant pour objet de porter at­
teinte h la liberté individuelle ou de dissimuler une in­
térêt général; elle ne saurait, dès-lors, produire aucun
effet. Quelle que soit la cause apparente du contrat, son
annulation est une conséquence inévitable de la cons­
tatation du caractère illégal ou illicite de sa .véritable
cause.
1351. — C’est là un principe qui n’est, pas contes1 Tessier, t. n, pag. HO et l i t ; — Troplong, art. 1561, n03 3583,
5584.

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�TRAITE

table; qui n’a jamais été contesté, mais son application
suscitera des difficultés. Le demandeur, s’il a été partie
en l’acte, se trouvera en présence de diverses fins de
non-recevoir. On lui opposera notamment la foi due à
l’acte régulier, la prohibition de toute preuve testimo­
niale outre et contre son contenu, prohibition bien plus
étroite contre celui qui, complice de la fraude qu’il dé­
nonce, vient en définitive exciper de sa propre turpitude.
Mais, nous l’avons déjà dit : ces difficultés sont de
.nature à être tranchées par le caractère de la fraude
qu’il s’agit de réprimer. Il est permis à chacun de re­
noncer à un avantage personnel résultant d’une loi po­
sitive, mais personne ne peut se placer au-dessus d’une
loi prohibitive, en suspendre ou en détruire les effets, ni
se soustraire à des prescriptions sanctionnées dans un
intérêt général, ou par des motifs commandés par l’ordre
public, la morale et les bonnes mœurs. Toute tentative
dans ce but est condamnée à une impuissance absolue,
et le contrat la renfermant ne contient aucun lien lésai,
même à l’endroit des parties l’ayant consenti. Nous en
avons déjà offert quelques exemples en parlant des con­
trats usuraires, de ceux ayant pour objet de se soumettre
à la contrainte par corps hors des cas expressément pré­
vus par la loi. Nous pourrions en citer beaucoup d’au­
tres, nous nous contenterons d’en rappeler quelquesuns, parce que les hypothèses les constituant peuvent
plus souvent s’offrir à l’appréciation des tribunaux.
1352. — La promesse de mariage, en tant qu’elle a
pour objet de contraindre à sa célébration, est réprou-

�DU D O L E T D E LA F R A U D E .

423

vée par la loi d’une manière absolue. Son inexécution
pure et simple ne saurai t donc devenir la matière même
d’une action en dommages-intérêts. Cette doctrine n’est
pas universellement admise, et de nombreux arrêts ont
décidé le contraire.1Mais ces arrêts né me paraissent
pas juridiques. En principe, l’exécution d’une promesse
de mariage ne pouvant être exigée, celui qui la refuse
ne fait qu’user d’un droit que la loi lui reconnaît for­
mellement. Comment donc trouver dans l’exercice d’un
droit la matière d’une adjudication de dommages-in­
térêts?
Nous n’accorderions ces dommages-intérêts que lors­
que la rupture de l’engagement a réellement causé un
préjudice matériel ou moral à la partie délaissée; par
exemple, s’il s’est écoulé un temps considérable dans
les préparatifs du mariage; si les fréquentations ont
amené une grossesse; si les causes delà rupture publi­
quement dévoilées sont injurieuses ou diffamatoires, ou
de nature à mettre obstacle à un nouvel établissement;
si des frais en préparatifs de noces, en contrats de ma­
riage, ont eu lieu. Il est évident, dans tous ces cas,
qu’une indemnité est due. Mais l’origine de cette obli­
gation réside alors légalement dans le préjudice volon­
tairement causé, et dont la réparation est commandée
par l’article 1582 du Code civil.
L’exception feci sed jure feci légitime bien le refus
de célébrer le mariage, mais elle ne pourrait dispenser
de l’obligation de réparer le préjudice qui eût été
1 V. Dalloz, Dict. génér., v° promesse de mariage, n05 tîi et suiv.

f'ifl

�j2 â

TRAITÉ

épargné si la volonté du refusant se fût manifestée en
temps opportun, et surtout avant que des faits graves,
comme une grossesse, pussent lui être reprochés.
1555- — L’illégalité de la promesse de mariage en­
traîne de plein droit celle de toutes les clauses acces­
soires, destinées à en forcer l’exécution, notamment la
clause pénale par laquelle on s’est engagé, à défaut du
mariage promis, de payer une somme d’argent plus ou
moins importante.
Les dédits, en cas de rupture, sont entachés d’immo­
ralité; indépendamment du lien qui en résulterait et
qui créerait un obstacle à la liberté individuelle, ils
pourraient faciliter de honteuses spéculations contre
l’honneur ou la fortune de celui qui se laisserait aller à
les consentir. Il ne manque pas d’intrigants adroits, de
coquettes habiles qui exploiteraient une passion qu’ils
savent adroitement faire naître et entretenir, une fièvre
qu’ils excitent; et plus leur position leur paraîtrait, eu
égard à la famille de leur dupe, être un obstacle au
mariage, et plus ils songeraient à grossir la somme du
dédit.
D’autre part, n’est-il pas évident qu’on ne saurait to­
lérer ces engagements que d’avance des pères de fa­
mille prennent à l’égard de leurs enfants? Ce qui peut,
en effet, en résulter, c’est que, différents de goût, de
caractère, les futurs époux, e se convenant d’aucune
manière, ne soient condamnés à s’unir que pour ci­
menter leur malheur commun. Il importait donc de les
prémunir contre une mutuelle antipathie.
11

�DU DOD IÏT D E L A F R A U D E .

425

Mais ce qui importait surtout, c’était d’assurer la li­
berté des mariages : Libéra esse matrimonia antiquitas
plaçait, ideoque pacta ne liceret clivertere non valere. '
C’est cette antique règle que notre Code a consacrée,
qu’il ne pouvait pas ne pas consacrer sans méconnaître
la mission sociale qu’il avait à remplir. Le mariage,
source de la famille, touche immédiatement à l’État. Le
dégager de toute entrave, c’était agir dans l’intérêt de
celui-ci. Aujourd’hui donc, comme toujours, tout ce
qui porte atteinte à sa liberté illimitée est considéré
comme contraire à la morale, aux bonnes mœurs, à l’or­
dre public, et, conséquemment, incapable de produire
le moindre effet.
1354. — La nullité d’un dédit de mariage n’est pas
même contestée, mais ce principe n’a pas fait disparaître
l’abus. Ceux qui persistent à vouloir en profiter ne trou­
vent dans cette nullité qu’un motif de plus pour donner
à la convention une apparence de sincérité, en l’affu­
blant d’une forme dont les dehors paraissent irrépro­
chables. Ainsi, au lieu d’un dédit, ils se font souscrire
une obligation pure et simple, causée pour prêt d’ar­
gent. Puis le mariage ne s’accomplissant pas, soit par
le refus du souscripteur, soit sur leur refus personnel,
ils poursuivent le paiement de l’obligation dont ils sont
porteurs.
Devant les tribunaux, naissent alors les diverses fins
de non-recevoir déjà indiquées, le défendeur excipe-t-il
L. 2, Cod. de Inut. slipul.

�426

TRAITE

du véritable caractère de l’acte? On ne manque pas de
lui opposer les énonciations de l’acte, l’irrecevabilité de
la preuve par témoins, tant en vertu de l’article 1541,
que de la maxime nemo auditur, etc...
Ce qui domine et doit nécessairement dominer l’ap­
préciation d’un pareil litige, c’est une considération que
nous trouvons développée dans june consultation de M.
Dalloz sur un procès de cette nature. Les prohibitions
que le législateur établit dans l’intérêt des mœurs et de
l’ordre public, ne tirent leur sanction et leur efficacité
que de la difficulté de les enfreindre, et de recueillir le
fruit de leur infraction. En vain, le législateur aura dé­
claré illicite toute obligation fondée sur une promesse
de mariage ; en vain, il aura frappé de réprobation tout
contrat qui aura pour objet une immoralité ou un crime.
Ses dispositions seront impuissantes s’il est permis de
déguiser le caractère du contrat, si l’on peut impuné­
ment cacher la cause honteuse de la convention sous le
Voile apparent d’une stipulation légitime, ou, ce qui est
la même chose, si l’on interdit la preuve testimoniale
qui, seule, en pareil cas, peut démasquer la fraude àj'a
loi et venger l’offense à l’ordre public et à la morale.
1555. — M. Dalloz avait parfaitement raison, lors­
qu’il ajoutait qu’il est des choses que la loi n’a pasbesoin d’exprimer formellement, tant elles s’induisent
de son esprit. Dans cette catégorie, se place évidem­
ment l’exception à la prohibition de l’article 1541 du
Code civil, lorsqu’il s’agit, non plus d’une simulation
licite, mais de la violation formelle d’une loi d’ordre

�DU D O L E T D E L A F B A U D B .

127

public. On ne saurait soutenir le contraire sans accuser
le législateur de n’avoir pas eu le courage de son
opinion, puisque voulant la fin, il aurait proscrit les
moyens.
Quant à l’allégation invoquée, que la simulation du
contrat ne peut être prouvée testimonialement que par
les tiers, elle est vraie, lorsqu’il s’agit d’une de ces si­
mulations incapables d’imprimer à l’acte un caractère
d’invalidité quelconque. Ainsi, on refusera à la partie de
prouver que le contrat, qualifié vente, est une donation.
Pourquoi ? Parce que la personne, capable de vendre
et de donner, n’a, à cette preuve, aucun intérêt réel.
En effet, la vente, n’existant plus comme vente, vaudra
comme donation, et devra, comme telle, sortir à effet.
La preuve testimoniale du véritable (caractère de l’acte
serait donc complètement inutile. Frustra probatur
quod probat,um, non relevai.
On refusera la preuve testimoniale à la partie l’invo­
quant, lorsqu’à son aide, elle voudra établir que la vente
qu’elle a consentie, ou l’obligation qu’elle a souscrite,
n’a aucune cause réelle. Cette absence |de cause, elle a
pu et dû la faire constater au moment du contrat par
une contre - déclaration sans l’existence de laquelle
l’acte, n’ayant rien de contraire à la loi, est accepté par
elle comme l’espressiôn de la vérité et devient la règle
unique des parties.
Osera-t-on dire qu’il doit ’en être de même de la
preuve que l’acte déguise une illégalité, qu’il n’a été
fait que pour éluder une prohibition d’ordre public?
Est-ce que d’une part la preuve acquise ne ferait pas

�428

T R A ITÉ

immédiatement tomber l’acte? Est-ce que d’autre part,
l’absence d’une contre-déclaration n’est pas la consé­
quence nécessaire, forcée du véritable but des parties?
Comment exiger que ceux qui, voulant violer la loi,
éprouvent le besoin de dissimuler, aillent précisément
donner la preuve écrite delà véritable nature du traité?
Donc, la preuve n’est plus illusoire, et comment l’ac­
quérir jamais, si la partie elle-même est et doit être dé­
clarée non recevable à l’administrer?
En d’autres termes, il ne faut pas confondre les simu­
lations licites ou ne concernant que l’intérêt privé avec
celles dont l’unique objet est de violer une loi d’ordre
public ou d’intérêt général. Si la partie qui y a volon­
tairement concouru, ne peut prouver par témoins les
deux premières, l’intérêt de la loi exige impérieuse­
ment qu’on l’admette à le faire pour cette dernière; dé­
cider le contraire, ce serait méconnaître l’intention du
législateur , tolérer et même encourager la violation
des prescriptions les plus sacrées.
Or, on distinguera facilement la simulation licite de
celle qui ne l’est pas. On n’a qu’à se demander si les
parties pouvaient faire directement, ce qu’elles ont tait
indirectement, si oui, la simulation est indifférente.
Tout ce qu’on eu induira, c’est qu’entre plusieurs ma­
nières de faire un acte, les parties ont choisi celle qu’el­
les ont jugé la plus convenable; en cela, elles ont usé
de leur droit, et n’ont fait que ce que la loi ne leur dé­
fendait pas de faire.
Dans le cas contraire, la prohibition d’agir directe­
ment atteint la voie indirectement choisie; l’acte est nul

�D û DOL E T DE LA FRA U D E.

aux yeux de la loi, et non-seulement la partie sera re­
cevable à exciper de cette nullité, mais elle pourra en­
core l’établir par témoins. C’est ce qu’on admet sans
difficulté pour la dette du jeu, pour l’usure, pourquoi
ne l’admettrait-on pas pour le dédit de mariage? La loi,
qui prohibe ce dernier, ne procède-t-elle pas de motifs
identiques à ceux qui lui font proscrire l’usure et le jeu?
Conséquemment, si la preuve testimoniale est admissi­
ble dans un cas, elle doit l’être également dans l’autre,
le contraire avait cependant été admis par la Cour su­
prême, Je 29 mai 1827.1
1356. — En conséquence, elle avait cassé un arrêt
de la Cour de Riom, qui avait admis le souscripteur
d’une obligation, à prouver par témoins que la cause
réelle de cette obligation était une promesse’de mariage.
La Cour de Lyon, investie par le renvoi, jugea comme
la Cour de Riom, et son arrêt devint l’objet d’un [nou­
veau pourvoi soumis aux chambres réunies.
Le résultat de ce second examen fut l’abandon com­
plet de la jurisprudence de 1827. En effet, l’arrêt qui
intervint consacra les deux propositions suivantes, dans
lesquelles se résume toute notre doctrine, à savoir : 1° Qu’une promesse de mariage, à laquelle celui qui
l’a faite a attaché, pour le cas d’inexécution, une clause
pénale, consistant dans l’obligation de payer une som­
me d’argent, est nulle comme contraire à la liberté des
mariages et illicite, ainsi que la clause pénale qui n’en
est que l’accessoire ;

�T R A ITÉ

130

2° Que le souscripteur lui-même d’uu billet causé
pour prêt est admissible à prouver par témoins que cette
cause est simulée, et que la cause réelle est illicite com­
me consistant, par exemple, en une promesse de ma­
riage avec clause pénale.1
1357. — Les traités sur succession future étaient
prohibés en droit romain ; on les considérait comme
renfermant votum alicujus mortis et offensant ainsi la
morale. Une exception était cependant admise en fa­
veur des traités que celui de la succession duquel il
s’agissait avait consenti et qu’il n’avait pas rétracté
avant de mourir. 2 Cette exception s’était introduite
dans la plupart des pays de droit écrit et dans un grand
nombre de coutumes.
Mais la faculté de renoncer à la succession, même
dans ces conditions, avait été restreinte au contrat de
mariage et moyennant une dot constituée à la renon­
çante, ce qui ne l’empêchait pas, d’ailleurs, d’hériter si,
au décès du constituant, il n’existait pas d’autres hé­
ritiers, ou si les héritiers mâles, au profit desquels la
renonciation était censée faite, prédécédaient les père et
mère. Elle conservait, dans tous les cas, le droit de ré­
clamer un supplément de légitime, si la dot constituée
ne remplissait pas en entier celle lui revenant.8
1358. — Cette législation fut abrogée par les lois
1 Cass., 7 mai 1836 ; — 1). P., 36, 1, 161.

* L. 4, Cod. de Inut. slipul.; — L. 50, Dig., de Pact.
» Serres, In st., p.
2, chap. 20.

üt .

257 ;

— Ferrières, quest. 192 ; — Catelan ,

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

43f

intermédiaires et notamment par celle du 22 ventôse
an n et plus tard par l’article 971 du Code civil. Certes,
les termes de sa disposition sont assez clairs, assez po­
sitifs, mais, pour éviter toute difficulté possible, le lé­
gislateur a cru devoir, dans l’article 1150, revenir sur
le principe, en ajoutant cette fois que la nullité d’un
pacte sur succession future ne s’aurait être corrigée
par le concours et le consentement donné par celui-là
même de la succession duquel il s’est agi.
Le motif de cette prohibition est d’ordre public. Nos
mœurs ne permettaient pas de pactiser sur la succession
d’un homme vivant sans outrager les lois de la morale
et de l’honnêteté publique. On en est donc revenu à la
législation romaine sur cette matière; tout acte de ce
genre, renfermant votum alicujus morlis, a été sévère­
ment et absolument proscrit.
1559. — Violer cette prohibition , c’est mécon­
naître une loi d’ordre public. Conséquemment, la nul­
lité encourue est absolue et radicale; l’acte qui en est
vicié n’a jamais eu que l’apparence d’un contrat inca­
pable de créer un lien quelconque.
Ce caractère de la nullité amène à cette autre con­
séquence : que le traité sur succession future, déguisé
sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux, ne sau­
rait, comme le traité direct, produire le moindre effet,
et que la partie elle-même est recevable à prouver la
simulation, fût-ce même par témoins. Il importe peu
que l’acte simulé soit intervenu de cohéritier à cohé­
ritier, ou de cohéritier au propriétaire ; il suffit qu’il

�TRAITE

constitue un pacte sur succession future, pour que les
conséquences que nous venons d’indiquer se réalisent
immédiatement.
1560. — L’existence de la simulation sera facilement appréciable, lorsque le traité émanera de cohéri­
tier à cohéritier, ou de celui-ci à un tiers. Il est, en
effet, difficile d’admettre qu’on stipule, comme actuel,
l’effet d’un contrat ne pouvant recevoir aucune exé­
cution avant la mort du propriétaire de la chose qui en
fait l’objet. Peut-être même que le prétendu débiteur
stipulera ne devoir payer qu’avec et sur ce qui lui re­
viendra dans la succession. C’est ce qui se réalisait
"dans une espèce jugée par la Cour de Rennes le 2 dé­
cembre 1837, et dans laquelle il fut décidé qu’un acte
de cautionnement déguisait un traité sur succession
future dont la partie pouvait poursuivre la nullité.1
Mais il y aura plus de difficultés lorsque le traité
interviendra entre le propriétaire et un tiers, héritier
présomptif ou non. L’acte, en effet, peut contenir des
clauses telles, qu’il soit difficile d’en apprécier de véri­
table caractère. Le propriétaire peut disposer de ses
biens comme il l’entend, et nul doute que si l’acte ren­
fermait un désinvestissement actuel et irrévocable, il
devrait infailliblement sortir à effet, car, en le suppo­
sant nul comme vente, il n’en vaudrait pas moins com­
me donation déguisée.
156t. — Cependant, il n’est pas probable que si

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

433

l’intention réelle des parties a été de traiter sur succes­
sion future, ce caractère de l’acte simulé ne se décèle
pas dans quelques-unes de ses clauses. En effet, cette
intention ne comporte pas un désinvestissement actuel
et irrévocable. Celui qui ne veut donner qu’à sa mort,
s’en explique plus ou moins expressément. C’est donc
dans les clauses mêmes de l’acte qu’il conviendra d’en
rechercher la portée réelle ; c’est surtout dans ce qui
se rapporte au mobilier que cette recherche a des
chances de succès.
On comprend, en effet, qu’un individu transmette
ses immeubles actuellement, même lorsque la pensée
de cette transmission se réfère à une donation pour
cause de mort. Dans ce cas, la réserve de l’usufruit ou
le paiement d’une rente viagère concilie très bien le vé­
ritable caractère de l’acte avec l’apparence qui lui a été
donnée.
Mais il n’en est pas de même du mobilier. Il n’est pas
dans la nature des choses que celui qui ne veut le trans­
mettre qu’à sa mort, s’en dépouille actuellement. Con­
séquemment, la vente dissimulant le pacte sur suc­
cession future, en réglera le sort d’une manière qui
suffira pour permettre de saisir la véritable intention
des parties contractantes.
1562. — Par exemple, vendre le mobilier qu’on
délaissera à son décès, n’est pas autre chose que dis­
poser de son hérédité, et, conséquemment, se placer
en contradiction avec les principes consacrés par les
articles 971, 1150 et 1600 du Code civil. De quelque

�134

TR A ITÉ

manière donc que ce fait soit dissimulé dans le con­
trat, son existence certaine ne laisserait aucun doute
sur l’objet qu’on s’est réellement proposé, et la nullité
de l’acte en serait la conséquence forcée. Or, ce fait se
réaliserait, si, en aliénant son mobilier actuel, le ven­
deur se réservait la faculté d’en disposer comme bon
lui semblerait, avec stipulation que l’acquéreur, en
remplacement de ce qui aurait été aliéné par le ven­
deur, prendra celui qui se trouvera dans sa succession
au jour de son décès.
Un pareil acte, on le comprend, n’est pas une vente.
La propriété du mobilier, qui paraît en faire la matière,
n’est pas transférée; elle ne cesse pas d’appartenir au
vendeur, puisque seul, il en exercera les attributs, et
que seul, il pourra ultérieurement en disposer.
On ne pourrait, par les mêmes motifs, y voir une do­
nation. Donner et retenir ne vaut, et cela se réalise toutes
les fois que la condition essentielle de toute donation ,
à savoir : le désinvestissement actuel et irrévocable ne
se réalise pas. Sans doute, il importe peu que ce désin­
vestissement s’applique cumulativement à la possession
et à la jouissance, ou qu’il n’ait trait qu’à l’une ou à
l’autre. Mais, dans l’espèce, il n’y en a aucun avant la réa­
lisation du décès. Dès-lors aussi, la donation qu’on vou­
drait rencontrer n’est, en réalité, ouverte et certaine
qu’à l’époque du décès. Elle ne porte que sur ce que le
donateur prétendu délaissera à sa mort.
Ainsi réduite, cette donation est nulle sous un dou­
ble rapport ; elle constitue, en premier lieu, un pacte
sur succession future. Le propriétaire n’aliène qu’une

�D U D O L E T D E UA F R A U D E .

435

seule chose, la faculté de disposer ultérieurement de
son mobilier à titre gratuit. Elle ne saurait, dès-lors,
échapper à la prohibition légale des articles 1130 et
1600 du Code civil.
Vainement, invoquant la simulation du contrat qui
donne à la donation l’apparence d’une vente, voudraiton soutenir qu’on a pu vendre et acheter une chose fu­
ture ! L’article 1600 n’a pas consenti à regarder comme
telle une hérédité non ouverte. Ce qui était de doctrine
incontestable sous l’empire du droit romain : Quum
hœredilatem aliquis vendidil, esse debet hœredilas ut
sit ernptio. ISec enim aléa emitar ul in vendilione et similibus, sed res, quæ si non est, non contrahitur emplio,
et ideo pretium condicetur. 1
Ainsi,la loi ne considère pas l’hérédité comme cons­
tituant la chose future susceptible d’être achetée ou
vendue. L’hérédité existe ou non, suivant qu’elle est
ou non ouverte; et cette doctrine n’est que la consé­
quence de l’immoralité et de l’indécence qu’il y a à
spéculer sur la mort de celui dont on achète à l’avance
les dépouilles.
De plus, la vente manquerait, dans tous les cas, par
l’absence d’un corps certain et déterminé, devant en
faire l’objet. En effet, vendre un mobilier tel qu’il exis­
tera au décès du vendeur, c’est ne rien vendre, pas
même une chose future. Le vendeur pourra toujours
faire qu’il n’en existe aucun, et cette faculté consti­
tuerait la condition potestative, susceptible à elle seule
d’annuler le contrat.
1 L. 7, Dig. de Hœred. tel act. vendita.

�»
136

TRAITÉ

En second lieu, la donation constituerait une dispoposition à cause de mort, laquelle, dénuée des formes
spécialement tracées par la loi, ne pourrait produire
aucun effet. Vainement exciperait-on de la jurispru­
dence en matière de donations déguisées. Les seules
donations valables sont celles qui sont faites entre vifs,
et, d’ailleurs, tester n’est pas donner. Or, vendre ou
donner ce qu’on délaissera après son décès, c’est faire
un testament, qui est nul s’il n’est pas rédigé dans les
formes qui lui sont imposées. Remplacer le testament
par une vente ne peut donc avoir pour objet que d’en­
lever au premier la révocabilité, qui est de son essence,
et enchaîner la volonté du testateur; c’est, en un mot,
faire ce que la loi ne permet pas.
Ainsi, la vente des biens qu’on délaissera à son décès
est frappée de nullité. En tant que vente, elle constitue
un pacte sur succession future; en tant que donation,
elle déguise, sous la forme d’un contrat, à titre onéreux,
une disposition à cause de mort, à laquelle la loi a dicté
une forme spéciale à peine de nullité. Cette simulation
constitue donc une fraude à la loi, et comme cette loi
est d’ordre public, la partie elle-même serait recevable
à la prouver, comme le sont les tiers et les héritiers.
C’est ce que les Cours d’Orléans et de Rennes ont for­
mellement décidé. Le pourvoi formé contre l’arrêt de
celle-ci a été rejeté par la Cour de cassation le 28 no­
vembre 1843. 1
1 D. P., 44, 1 ,5 8 ;— Orléans, 24 mai 1849;— Journal du palais,
tom. il, 1849, pag. 78.

�D ü DOL E T DE LA FRAUDE

Dans l’une et dans l’autre de ces espèces, on soute­
nait que la prohibition de traiter sur succession future
ne concernait que les héritiers; qu’elle e pouvait évi­
demment s’étendre au propriétaire lui-même, par la
raison que chacun a le droit de disposer de ses biens
comme il l’entend. Mais cette prétention a été écartée,
et devait l’être, en présence des termes formels de
l’article 1150 du Code civil.
1565- — Ces deux arrêts ont également jugé qu’en
pareille matière l’opération était indivisible ; qu’en
conséquence, et quoique, pour les immeubles, il y eût,
en réalité, désinvestissement actuel, l’existence d’un
prix unique et le véritable caractère du contrat ne per­
mettaient pas d’en scinder les dispositions qui se trou­
vaient, dès-lors, intégralement atteintes par la nullité
de celle relative au mobilier.
1564. — Notons, enfin, que ce qui est décidé pour
l’universalité d’une succession, doit l’être également
pour une quotité quelconque et même pour l’aliénation
d’un corps certain et déterminé. La prohibition de pac­
tiser sur succession future s’applique à chaque partie,
comme à l’universalité de la succession. Il suffirait donc
que l’aliénation partielle constituât le traité sur suc­
cession future ou déguisât une donation à cause de
mort, sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux,
pour qu’elle ne pût', sous l’un ou l’autre rapport,
échapper à la nullité.1
11

1 Cass., Il novembre 1845 ; — Journal du palais, tom. 11 , 1845,
pag. 627.

R . 7 Jj

'v il

’t.'

�138

T R A IT É

1365. — La question de savoir si la convention sur
succession future peut ou non être ratifiée après l’ou­
verture de la succession, est vivement controversée.
Déjà nous nous sommes expliqués sur ce point, et nous
rangeant à l’avis de Touiller et de Zacchariæ, nous avons
admis l’affirmative.1Nous avons d’autant moins hésité
à le faire, qu’il est certain que l’acte de ratification dé­
clarera qu’au besoin les parties renouvellent la con­
vention, ce qui constituerait un nouveau traité dont la
légalité, ne pouvant être contestée, puisqu’il serait pos­
térieur à l’ouverture de la succession, commanderait
l’exécution.8
Si la ratification expresse est licite, on ne saurait
écarter la ratification tacite résultant de l’exécution.
Comment, en effet, ne pas voir une ratification, par
exemple, si le règlement de la succession, si le partage
même, s’était, du consentement de tous, opéré sur les
bases fixées dans le traité primitif?
1366. — Toutefois, et au point de vue de la pres­
cription, cette doctrine est vivement contestée. Sa con­
sécration ^ n effet, a, pour résultat immédiat, l’appli­
cation de l’article 1304 à l’action en nullité du traité
sur succession future. Ceux-là donc, qui pensent que
cette action ne se prescrit que par 30 ans, contestent,
à priori, la faculté de ratifier même expressément.
Au nombre des partisans de la prescription trente1 Voy. supra, n° 648.
* Cass., 11 août 182S ; — Grenoble, 25 mars 1851 ; — Rouen, 30 dé­
cembre 1823.

�139
naire, se range M. Troplong. *Mais ce savant juriscon­
sulte n’examine la question qu’au point de vue de la
nullité absolue et radicale, et ne se préoccupe que de
l’erreur qu’il reproche, avec raison, à Toullier, ensei­
gnant que cette même nullité rentre sous la règle gé­
nérale de l’article 1504.
Ainsi, dit M. Troplong, s’il fallait en croire M. Toul­
lier, il faudrait aller jusqu’à dire que le propriétaire,
dont la succession a été l’objet d’une vente illicite et
qui y a donné son consentement, n’a que 10 ans pour
échapper à cette convention ! Nous sommes de l’avis de
M. Troplong, et nous admettons, sans hésiter, que tant
que la nullité est absolue et radicale, c’est la prescrip­
tion trentenaire qui, seule, en régit le sort. Or, elle est
évidemment telle, tant que la succession sur laquelle
on a traité, n’est pas ouverte.
Mais l’ouverture de la succession ne modifie-t-elle
pas ce caractère de la nullité? A partir de ce moment,
tout ce qui la compose devient réellement disponible,
et la capacité d’y renoncer, celle d’aliéner, par vente,
échange ou cession, est acquise à tous ceux que la loi
appelle à la recueillir. La loi ne proteste donc plus au
nom de la morale, de l’honnêteté publique, contre
l’exercice direct de ce droit. La nullité devient donc
purement relative ; et comment ceux qui peuvent alié­
ner directement, seraient-ils empêchés de le faire indi­
rectement par la ratification du traité nul jusque-là
d’une nullité absolue ?
DU D O L B T D B L A F R A U D E .

1 Pe la vente, n“ 246.

�T R A ITE
140
C’est cette question queM. Troplong n’a pas cru devoir
examiner , et cependant, c’est la seule qui doive être
traitée. En effet, ceux qui soutiennent l’application de
l’article 1304 à la nullité résultant du pacte sur succes­
sion future, ne le font que parce que, à leur avis, cette
nullité perd son caractère absolu et radical par l’ou­
verture de la succession. Le traité, nul de plein droit
jusque-là, n’est plus, à partir de cette ouverture, qu’un
acte annulable ou rescindable, et, de l’avis de M. Troplong lui-même, c’est pour les actes de ce genre que
dispose l’article 1504.
Nous avons donc raison de dire que l’imposaule au­
torité de son nom ne pèse pas sur notre discussion
actuelle. Nous soutenons si peu l’application de l’arti­
cle 1504 aux nullités radicales et absolues, que nous
n’admettons son applicabilité à la nullité du pacte sur
succession future, que parce que, à notre avis, l’ouver­
ture et la disponibilité de la succession rendent cette
nullité purement relative pour l’avenir.
Un pareil effet est-il légalement possible? L’affirma­
tive ne nous paraît pas susceptible de difficultés. Elle
résulte du caractère et de la nature de la prohibition.
En principe, toutes les nullités d’ordre public ne se
comportent pas de la même manière. Elles ne peuvent
produire des effets identiques, parce qu’elles ne procè­
dent pas toutes de la même cause. Sans doute, elles in­
téressent toutes l’ordre public, mais c’est à des titres
divers. Il n’y a donc que celles qui se déduisent du fait
même qui est devenu la matière du contrat, qui protes­
tent éternellement et tant qu’existe ce contrat.

�« On ne peut disconvenir, dit Merlin, que, dans la
classe des nullités absolues, il s’en trouve quelquesunes qu’un particulier ne pourrait plus alléguer après
avoir consenti à l’exécution de l’acte qui en est infecté.’ »
Or, dans quelles circonstances ce caractère se rencontrera-il plus puissamment que dans la nullité résultant
d’un pacte sur succession future? La vente, la cession,
la renonciation même faisant la matière de ce pacte, n’a
en elle-même rien d’illicite ou d’illégal. Ce qui lui im­
prime ce caractère, c’est uniquement le moment qui la
voit s’accomplir, la circonstance que la succession sur
laquelle elle intervient n’est pas ouverte, et qu’il serait
indécent d’autoriser la faculté de trafiquer de la suc­
cession d’un homme vivant. Du moment que cet homme
a cessé de vivre, le motif n’existe plus, et cessante cau­
sa, cessai ejfeclus.
A dater de ce moment, en effet, les parties intéressées
acquièrent la plus entière liberté de traiter de tout ce
qui constitue la succession. Qu’importe à la loi que
cette disposition se réalise par un nouveau traité ou par
la confirmation de l’ancien ! Elle ne répugne plus à ses
effets, elle se contente de prononcer l’annulation, si
elle est poursuivie; mais si celui que celte faveur con­
cerne veut y renoncer, si, au lieu d’en poursuivre le
bénéfice, il le déserte et l’abandonne, faudra-t-il, plus
tard, anéantir l’effet de cet abandon purement spon­
tané et volontaire? En vérité, l’affirmative paraît insou­
tenable, car la raison et le droit s’unissent pour pro^

iilll

�442

TRAITÉ

clamer que celui qui pourrait agir directement ne sau­
rait ne pas être valablement lié, parce qu’il lui a plu
d’arriver à un résultat identique par une voie indirecte.
L’héritier saisi peut aliéner. La ratification est une vé­
ritable aliénation; à ce titre donc, elle devrait être main­
tenue comme le serait l’aliénation elle-même.
1567- — LaCourd’Aix, dans unarrêtdu2juin 1840,1
refuse cependant de le faire. La nullité du pacte sur
succession future, dit-elle, est telle que l’ouverture
même de la succession reste sans influence sur la con­
vention dont le vice originaire garde toujours la même
nature, sans qu’il puisse être couvert.
Sans influence nécessaire sur la convention ! Cepen­
dant, à dater de cette ouverture, il n’y a plus de suc­
cession future, et les biens délaissés deviennent sus­
ceptibles de toute espèce de transactions. Sans doute,
cette ouverture pe fait pas disparaître, ipso facto, la
nullité du pacte dont la succession a été l’objet avant le
décès du propriétaire, et celui qui l’a souscrit n’est pas
obligé de l’exécuter. Il lui suffit de vouloir pour que ce
pacte soit anéanti, mais s’il vient à l’exécuter, si son
intérêt lui en fait un devoir, n’est-il pas le maître de le
faire? Oui, dit la Cour, mais par un acte nouveau, non
par une ratification, parce que cette ratification serait
une nouvelle insulte à la loi.
Vraiment, la Cour d’Aix fait la loi bien susceptible.
Pourquoi se trouverait-elle insultée? Parce que la rati1 J. D. P ., t. i i , 1840, pag. 337.

�DU D O L E T D E LA. F R A U D E .

143

fication s’appliquant à une nullité radicale et absolue,
serait-elle même atteinte par cette nullité? Mais après
le décès, cette nullité n’existe plus. S’il en était autre­
ment, tout acte nouveau serait également impossible.
La validité de celui-ci entraîne forcément celle de la
ratification. Celle-ci, en effet, ne fait ni plus ni moins
que l’acte nouveau ne ferait lui-même. Conséquemment,
l’aliénation autorisée par le moyen de celui-ci, ne sau­
rait être prohibée sous la forme de la ratification.
Mais, dit l’arrêt, il y a entre l’acte nouveau et la ra­
tification cette différence, que le premier rend hom­
mage à la loi en supposant non-seulement la nullité,
mais encore l’inexistence de l’acte précédent; et d’ail­
leurs, ne recevant l’être que du jour de sa date, il porte
sur une succession ouverte; la ratification, au contraire,
se rattache à l’acte primitif qu’elle a pour objet de
maintenir aussi bien dans sa date que dans ses effets;
s’unissant et s’incorporant à cet acte, elle reçoit le vice
dont il est infecté au lieu de l’effacer; elle estenfin,avec
lui et comme lui, une stipulation sur la succession d’une
personne vivante, à moins qu’on ne veuille la considé­
rer isolément, et elle n’est rien.
Ceci n’est plus seulement une contradiction, c’est la
négation absolue de la nature du pacte sur succession
future, du caractère, des effets de la ratification.
Le pacte sur succession future, en tant que vente, ces­
sion, renonciation même, n’a rien d’illicite au point de
vue du droit en lui-même. Sa nullité ne résulte pas de
ce qu’on a vendu, cédé ou renoncé. Elle n’est que la
conséquence de l’indisponibilité des objets ou des droits

�TRAITE

au moment où ils sont aliénés; dès-lors, leur disponibi­
lité acquise, tous ces actes deviennent licites, cela n’est
pas contesté.
L’ouverture de la succession fait donc disparaître la
prohibition et entraîne avec elle, la disparution de la
nullité en résultant. Mais cet effet ne rétroagit pas en
ce sens que l’acte souscrit avant est un acte sans lien
forcé, sans exécution possible, s’il plait à la partie de
lui refuser l’un et l’autre.
Voilà donc celle-ci capable désormais d’aliéner et
en même temps mise en demeure de se prononcer sur
le sort futur du traité qu’elle a souscrit. Quel peut être,
en cet état, l’effet de la ratification qu’il en fait?
Est-ce de faire disparaître la nullité originaire dont
le traité était atteint? Non, évidemment, car cette nullité
est un fait consommé qu’il n’est plus au pouvoir des
parties d’empêcher. L’unique but de la ratification, c’est
de purger l’acte pour l’avenir, par la confirmation qui
en est faite dans un moment de capacité absolue. L’acte
n’a donc une existence légale que du jour de la ratifi­
cation, et comme ce jour-là, la succession est ouverte,
c’est se livrer à la plus incroyable de toutes les fictions,
que de dire que la ratification n’est elle-même qu’un
traité sur la succession d’un homme vivant.
Si le système de la Cour d’Àix était vrai, il faudrait
rayer la ratification de nos codes. Vainement, le majeur
aurait-il ratifié l’engagement souscrit en minorité. Vai­
nement, la femme mariée, devenu veuve, aurait-elle con­
firmé l’aliénation de sa dot faite pendant le mariage; on
ne manquerait pas de dire que la ratification s’unissant

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

US

et s’incorporant à la convention primitive, est comme
celle-ci censée faite pendant la minorité ou le mariage,
et qu’un acte nouveau pouvait seul la purger du vice
que la ratification partage.
Qu’on réfléchisse, d’ailleurs, aux conditions exigées
par l’article 1358. Pour être valable, l’acte de ratifica­
tion doit mentionner le vice du traité originaire’, et
énoncer l’intention de le purger. Dans l’espèce donc,
les parties déclareront que l’acte par elles souscrit, était
nul comme intervenu sur succession non ouverte, mais
que leur volonté étant aujourd’hui la même qu’alors,
elles confirment leurs accords qu’elles renouvellent
même en tant que de besoin serait. Or, à cette époque,
notons-le bien , la nullité d’ordre public a cessé de
protester contre la disposition de la succession.
La ratification est donc comme l’acte nouveau un
acte d’obéissance à la loi. Elle est une véritable amende
honorable de la part de ceux qui, l’ayant transgressée,
viennent lui demander pour l’avenir le lien obligatoire
qu’elles reconnaissent avoir été dans l’impossibilité de
donner à leur contrat.
Il n’y a donc aucune raison sérieuse à objecter con­
tre la validité de la ratification expresse ; il ne saurait
conséquemment en exister aucune contre la ratification
tacite résultant de l’exécution. Or, cette ratification
tacite, la loi l’a fait résulter du silence prolongé pendant
plus de dix ans. L’action introduite après ce délai se
trouverait atteinte par la prescription de l’article 1304,
à moins qu’on ne vint, à celte époque, forcer l’exécution
que l’acte n’aurait pas encore reçu. Dans ce cas, en
m

7

�146

TRAITÉ

effet, la prescription opposable à l’action ne pourrait
être opposée à l’exception, en vertu de la règle quæ
temporalia sunt ad aqendum, fiant perpétua ad excipiendum.
1388. — L’applicabilité de l’article 1304, enseignée
par Touiller, Zacchariæ et Rolland de Yillargues, a été
admise par un grand nombre de Cours d’appel, et par
la Cour de cassation elle-même, le 28 mai 1828, mais
celle-ci vient par un arrêt, du 11 novembre 1845, 1 d’a­
bandonner cette jurisprudence pour adopter la pres­
cription trentenaire. Ce qui fonde ce changement, c’est
le caractère de la nullité. La Cour admet donc qu'après
comme avant le décès, cette nullité est d’ordre public
et d’intérêt général, dans celte hypothèse , son arrêt
serait en tout point juridique.
Mais nous l’avons dit : la raison et le droit indiquent
que le caractère de la nullité est profondément modifié
par le décès de celui sur la succession duquel on a traité;
et cette modification nous paraît devoir faire préférer
l’arrêt de 1828 à celui de 1845- 2
1569. — La morale publique que nous venons de
voir proscrire les pactes sur succession future, était
bien plus directement intéressée à tout ce qui se rap­
portait aux enfants naturels. Les législateurs de tous les
1 Journal dn Palais, tom. h , 1845, pag. 627.
a Voy. pour les arrêts, dans l’un et l’autre sens, Dalloz, Dictionnaire
general, v° Succession et Répertoire du Journal du Palais, v° Succes­

sion future et Ratification.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

447

temps ont mis et dû mettre une grande différence en­
tre eux et les enfants issus d’un mariage légitime.
Chez les romains, la loi n’accordait aux enfants na­
turels que des aliments, si leur père délaissai t des enfants
ou une épouse légitime; à leur défaut, ils ne receuillaient que le sixième de la succession dans laquelle la
mère survivante prenait encore une portion virile.
L’excédent était dévolu aux parents éloignés ou au fisc.
Toutefois, ils pouvaient recevoir par donation testamen­
taire au-delà de ce que leur attribuait la loi. Ils pou­
vaient être institués pour la totalité des biens, si leur
père ne laissait ni descendants, ni femme, ni ascendants
légitimes; pour la totalité, moins la légitime due à l’as­
cendant, si l’ascendant se trouvait le plus proche héri­
tier ; pour un douzième seulement, s’il restait des enfants
légitimes, encore ce douzième se divisait-il par tête
entre les enfants naturels et leur mère.1
Les enfants naturels ne succédaient point aux ascen­
dants, si ce n’est par représentation de leur mère, mais
l’aïeul paternel ou maternel pouvait, s’il n’avait pas
d’enfants légitimes, transmettre tous ses biens au petitfils naturel.2La loi fondait, en outre, certaines distinc­
tions sur la qualité de la mère. Si elle appartenait à une
famille illustre, l’enfant naturel n’avait rien à réclamer
pas même des aliments.3Si elle était une femme publi­
que, l’enfant'suivait alors entièrement la condition de sa
mère, lui succédait comme les autres enfants naturels,
1 Nov. 4S, chap. 5, et 89, cliap. 12.
’ L. ult. cod. de nalur. lib.
5 L. 5, cod. ad sen. cons. orfician.

�448
TRAITÉ
mais il n’avait aucune espèce de droit h la succession
paternelle.1
1370. — Sous notre ancien droit, l’enfant naturel
n’était appelé à succéder ni à son père, ni à sa mère; il
avait seulement, et sauf quelques exceptions, une action
en aliment.
Mais cet état de choses fut bien changé par les lois
intermédiaires. Un premier décret du 4 juin 1793, ap­
pela les enfants nés hors mariage à succéder à leur père
et mère, dans la forme qui fut, plus tard, déterminée par
la loi du 12 brumaire, an h .
Nous n’avons pas à suivre, dans ces effets, cette loi
devant, dans l’intention de ses auteurs, n’être que tran­
sitoire. On croyait alors à la prompte promulgation du
Code civil, auquel l’article 10 se référait pour régler
les droits des enfants naturels dont les auteurs seraient
encore existants.
1371 — C’est en cet état, et sauf diverses modifica­
tions qu’avait successivement subie la législation de
l’an ii, que le Code civil trouva la matière.
La classe des enfants naturels, a de tous les temps,
compris deux catégories bien distinctes : Les enfants
naturels simples ; les enfants incestueux ou adultérins.
Leur position ne pouvait être identique, aussi des lois
particulières réglaient-elles le sort de ces derniers qui
n’étaient pas compris dans celles concernant en généra!
les enfants naturels.
1 L. 8, Dig. Vnde cognai.

�14Ü
Sous l’empire du Code, les enfants adultérins ou in­
cestueux sont incapables de recevoir de leur père ou
mère autre chose que des aliments. Ce principe est
textuellement écrit dans l’article 762. Son application,
quant à la quotité de ces aliments, est régie par l’arti­
cle 763.
Ce principe se fonde sur un motif d’ordre public
et d’intérêt général. L’adultère et l’inceste sont plus
qu’une infraction aux préceptes de la morale, ils cons­
tituent de véritables crimes sociaux. Que leurs tristes
fruits ne soient pas entièrement délaissés; qu’on ne les
condamne pas à mourir de faim, c’est ce qu’un senti­
ment de pitié commandait impérieusement. Le législa­
teur a cédé à ces inspirations, mais, il faut le dire, il ne
l’a fait qu’à regret, et que lorsque la connaissance du
caractère adultérin ou incestueux n’était que le résultat
d’un événement imprévu et de force majeure.
DO D O L E T D E L A F R A U D E .

1372. — C’est ce que prouve l’article 335, prohi­
bant, d’une manière formelle, toute reconnaissance d’un
enfant adultérin ou incestueux. Pour bien apprécier le
caractère de cette importante disposition, pour en ap­
pliquer sainement les effets, il faut nécessairement re­
monter à son origine.
Le projet primitif du Code ne contenait aucune dis­
position de ce genre. La Cour de Lyon, dans ses obser­
vations, signala cette regrettable lacune, et demanda
qu’elle fut comblée.
s Serait-il possible, s’écriait-elle, que la loi autorisât

�150
TRAITS
la déclaration publique et authentique de l’adultère et
de l’inceste?
« Ce ne sont pas précisément les actions immorales
qui anéantissent les mœurs lorsqu’elles demeurent en­
sevelies sous le voile d’un mystère impénétrable; le
mystère lui-même est un hommage aux mœurs; ce
n’est pas même leur publicité, si l’opinion publique les
flétrit, si elle voue au mépris les êtres immoraux. Mais
si l’opinion publique, si la loi elle-même les tolère, si
elle n’en proscrit pas les fruits, l’immoralité triomphe,
la vertu est dédaignée, bientôt, par une contagion fu­
neste, il n’y a plus de mœurs, plus de vertu, et qu’estce qu’une nation sans vertu et sans mœurs ?
« Il est donc impossible que la loi autorise une mère,
une sœur, à consigner authentiquement dans des regis­
tres public, leur turpitude incestueuse; un père, un
frère, à faire constater par l’officier de l’état-civil, qu’il
est le frère de son fils, le père de son neveu; un libertin
à publier légalement et impunément qu’il est coupable
d’adultère. La loi peut tolérer une faiblesse, elle ne peut
supposer un crime, s’il existe, elle doit le punir. »
Ces idées devinrent celles du pouvoir législatif et do­
minèrent la discussion. « La reconnaissance, disait le
tribun Du Veyrier, sera impossible, l’officier public ne
la recevra pas; et, si malgré lui, l’acte contient le vice
qui l’infecte, cette reconnaissance nulle ne pourra
profiter à l’enfant. On écarte par là ces chances perni­
cieuses d’infamie, ces révélations mortelles à la pudeur
sociale. On ne déchirera plus pour des passions indivi-

�15f
duelles et des intérêts particuliers, le voile épais dont
l’intérêt public couvre ces scandaleux écarts. »
DU D O L E T D E L A F R A U D E .

1573. — De plus, l’article 342 défend la recherche
même de la maternité admise en général, lorsque elle
doit avoir pour résultat d’arriver à la conviction d’un
adultère ou d’un inceste. En vérité, on dirait que la loi
s’est appropriée cette opinion du tribun Lohary , à
savoir : Que la naissance d’un enfant, fruit d’un inceste
ou d’un adultère, est une vraie calamité pour les mœurs;
que loin de conserver aucune trace de son existence, il
serait à désirer qu’on put en éteindre jusqu’au souvenir.
1374. — En présence de pareilles dispositions, on
s’est d’abord demandé si l’article 762 n’était pas une
superfétation, une véritable lettre morte. Comment ren­
contrer des enfants adultérins ou incestueux auxquels
on puisse l’appliquer si leur reconnaissance est impos­
sible, si celle qui serait volontairement faite ne peut
jamais imposer cette qualité, ni produire aucun effet? A
cette objection, qui se produisit au conseil d’Etat, il fut
répondu, que la qualité d’enfant incestueux ou adulté­
rin pourrait résulter d’autres faits que d’une reconnais­
sance spontanée du père ou de la mère. Elle peut être
acquise par la recherche de la maternité tentée dans le
but d’établir une filiation naturelle , par le résultat
d’une poursuite criminelle en adultère, ou d’une action
en désaveu, ou de l’annulation d’un mariage contracté
à un degré prohibé. Dans tous ces cas, la filiation adul­
térine ou incestueuse n’est qu’une conséquence du ju-

�152

T R A ITÉ

gement, elle est dès-lors certaine, publique, notoire.
Le scandale que la loi veut éviter s’étant fatalement et
légalement produit, il devenait nécessaire de s’occuper
de ceux qui en sont les tristes victimes. Delà l’arti­
cle 762.
1575. — La nullité des reconnaissances faites en
violation de l’article 535 est radicale et absolue. Son
effet en droit ne serait dès-lors pas douteux, cependant
et dans l’application, elle a donné matière à une con­
troverse sur les questions de savoir : 1° Si la reconnais­
sance illégalement faite confère à l’enfant le droit d’exi­
ger des aliments; 2° Si on peut en exciper contre lui à
l’effet de faire réduire les donations ou legs consentis
en sa faveur par l’auteur de cette reconnaissance.
1576. — L’affirmative sur l’une et sur l’autre est
soutenue par Merlin. L’article 762, dit cet éminent ju­
risconsulte, a été adopté dans cette prévision. Sans
doute les hypothèses où la reconnaissance résulte d’un
jugement, ont préoccupé le législateur. Mais on trouve
dans les débats législatifs que cette préoccupation n’a
pas été exclusive, qu’elle s’est notamment étendue aux
reconnaissances illégales.
« Ainsi, M. Siméon, parlant au nom du tribunat, disait
au corps législatif : « Quoique les enfants adultérins
« ou incestueux ne puissent être légalement recon« nus, leur existence est un fait qui peut quelquefois
« être évident. Un enfant aura été désavoué parle mari.
« il aura été le fruit de l’adultère delà femme. Le crime

�153

DU D O L E T D E L A F R A U D E .

■« de sa mère ne saurait la dispenser de lui donner des
&lt; aliments; un homme aura signé, comme père, un
« acte de naissance, sans faire connaître qu’il est marié
&lt; à une autre femme que la mère de l’enfant nouveau* né, ou que la mère est sa sœur; il aura voulu faire
« fraude à la loi; l’enfant, ignorant le vice de sa nais« sance, se présentera dans sa succession pour y exercer ses droits d’enfant naturel ; on le repoussera par
la preuve qu’il est né d’un père qui ne pouvait pas
l’avouer; mais l’aveu de fait, écrit dans son acte de
naissance, lui restera et lui procurera des aliments.
Celte disposition est conforme à l’ancien droit, il était
€ nécessaire de la conserver; car enfin, les enfants
adultérins ou incestueux ne sont pas moins des
hommes, et tout homme a droit à recevoir au moins
des aliments de ceux qui lui ont donné le jour »
« Ainsi encore, dans son rapport au tribunat sur ce
titre des donations et testaments, M. Jaubert disait
également : les enfants naturels ne peuvent jamais
recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre
« des successions. Quant aux adultérins ou incestueux,
« dans les cas rares et extraordinaires où il pourra s’en
« trouver par suite ou delà nullité du mariage, ou d’un
« désaveu de la paternité, ou d’une reconnaissance il« lécjale, ils ne pourront recevoir que des. aliments. »
Donc, dans l’opinion de ces deux législateurs, la
nullité de la reconnaissance n’empêche pas l’enfant de
s’en prévaloir à l’effet d’obtenir des aliments. Cette
4

4

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4

4

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. 1

4
4

4

4

1 Séance du corps législatif, du 29 germinal, an xi.

�TRAITE

conclusion est loin d’être inconciliable avec le texte de
l’article 555 , sans doute, la reconnaissance qu’elle
proscrit sera incapable pour conférer au père la puis­
sance paternelle, la faculté d’hériter de celui qu’il a
illégalement reconnu, pour imposer à celui-ci les de­
voirs et les obligations d’un fils , mais elle est sus­
ceptible de donner ouverture contre son auteur à une
action en aliments. La reconnaissance d’un enfant
renferme essentiellement , quoique d’une manière im­
plicite, l’obligation de lui fournir des aliments, qu’elle
soit nulle sous le rapportdes droits et devoirs respectifs
de père et d’enfant, à la bonne heure. Mais cela n’em­
pêche pas que l’obligation implicite qu’elle renferme de
fournir des aliments ne doive recevoir son exécu­
tion.1 ®
1577.—M. Toullier s’est rangé à l’opinion de Merlin,
il enseigne, en effet: qu’en disant qu’un enfant adultérin
ou incestueux ne peut être reconnu par acte authenti­
que, l’article 555 a eu pour objet d’empêcher que cette
reconnaissance ne lui confère les droits de successions
irrégulières que les articles 757 et 758 assurent aux
enfants naturels légalement reconnus, mais il n’entend
point par là dispenser ceux qui ont reconnu un enfant
de l’obligation naturelle de le nourrir. Ainsi jla recon­
naissance d’un enfant adultérin on incestueux ne peut
lui conférer des droits de successions irrégulières, mais
elle peut fonder une action en aliments. ’
1 Rép.,v°, filiation, n° 22.
5 T, n, n° 968.

�DU D O L . E T DE LA FUAUDE.

155

1378. — Mais l’opinion contraire est fortement sou­
tenue par un jurisconsulte, non moins recommandable,
M. Chabot, de l’Ailier.1Nous devons le dire, si l’opinion
de Merlin et de Toullier est plus humaine, celle de M.
Chabot a l’incontestable avantage d’être plus conforme
à la loi.
Ï1 faut le reconnaître, l’objet de l’article 335, quoiqu’en dise M. Toullier, n’a pas été de priver l’enfant
adultérin ou incestueux des droits de succession irré­
gulière,.ce résultat était suffisamment atteint par l’arti­
cle 762, le réduisant, dans tous les cas, à un simple
droit aux aliments.
L’article535a donc voulu autre chose, et cetteautre
chose nous est indiquée par les motifs qui l’ont fait ad­
mettre. Rappelons-nous de quelle manière la Cour de
Lyon en légitimait la demande; les considérations sur
lesquelles elle l’appuyait. Il est vrai que le législateur
n’a pas consacré tout ce que la Cour de Lyon demandait,
notamment la peine d’emprisonnement contre les au­
teurs de la reconnaissance illégale, mais si l’on consa­
crait la prohibition, c’est que la naissance d’un enfant,
fruit de l’adultère et de l’inceste, était une calamité
pour les mœurs, que loin de conserver les traces de son
existence, il serait à désirer qu’on put en éteindre le
souvenir.
Voilà le but de l’article 535, éteindre le souvenir de
l’adultère ou de l’inceste, singulière manière de l’attein­
dre que d’admettre que la désobéissance à la loi put
1 Des Successions, artv 762.

�156

TRAITE

fonder une action quelconque, et notamment une obli­
gation naturelle que M. Toullier veut rendre légalement
exécutoire au profit de l’enfant.
Au profit de l’enfant adultérin ou incestueux! Maisl’article 555 dit positivement le contraire. Celle recon­
naissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés
d’un commerce incestueux ou adultérin. Or, quel est le
summum de profit que l’enfant né d’un pareil commerce
pourra jamais retirer de la constatation légale de son
état? L’article l&amp;l a d’avance répondu. Le droit unique
d’exiger des aliments, mais si vous faitesrésulter ce droit
de la reconnaissance illégale, que devient la prohibition
de l’article 355, comment concilierez-vous la double
proposition qui surgit fatalement de votre système? La
reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit de l’en­
fant, si malgré cette prohibition, cette reconnaissance
se réalise, l’enfant en retirera tout le profit que lui pro­
curerait la reconnaissance légalement faite.
Un système, conduisant à de telles contradictions,
est jugé, il est en opposition manifeste avec le texte de
la loi, il l’est, de plus, avec son esprit.
Nous venons de le dire, le législateur ne veut consa­
crer aucune trace de l’adultère ou de l’inceste; il pro­
hibe donc toute reconnaissance, mais il ne pouvait se
dissimuler que sa volonté, quoique clairement mani­
festée, pourraitêtre transgressée et méconnue. Quel était
le remède possible? Evidemment, le seul indiqué était de
refuser toute autorité à l’acte réalisant cette prévision,
de le considérer comme n’existant pas, comme n’ayant
jamais existé. Or, dans le système que nous combattons,

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

157

la loi aurait bien voulu sévir contre la transgression,
mais, respectant la transgression accomplie, elle luiauraitreconnu et fait produire des effets obligatoires, c’està-dire que loin de tenir la main à l’exécution de sa vo­
lonté, elle en aurait toléré, et par cela même encouragé
la violation; peut-on, nous ne dirons pas l’admettre,
mais même le supposer?
Mais, dit Merlin, vous prétendez donc que l’acte par
lequel un individu s’obligerait à fournir des aliments à
un enfant qu’il reconnaîtrait pour le sien, et qui serait,
parle fait de cette reconnaissance, adultérin ou inces­
tueux, fut nul pour le tout. Nous sommes bien loin de
soutenir la nullité intégrale, nous qui soutiendrons tout
à l’heure contre M. Merlin lui-même que la donation ou
le legs, mélangé de reconnaissance adultérine ou inces­
tueuse, ne saurait être réduit. Il y a dans l’acte dont
parle M. Merlin deux choses distinctes : la reconnais­
sance qui doit être effacée, l’obligation qui subsiste in­
dépendamment de la reconnaissance, celle-ci n’est pas
nécessairement la cause de l’obligation de fournir des
aliments. A défaut de toute autre cause apparente, l’in­
tention de faire une libéralitélalégitimeraitetlarendrait
même irrévocable. Dans cette hypothèse, d’ailleurs,
l’action de l’enfant reposerait, non sur la reconnaissance,
mais sur la libéralité déguisée sous la forme d’une obli­
gation.
Ce que nous soutenons, c’est qu’une reconnaissance
pure et simple ne serait qu’un acte insusceptible de
créer un droit quelconque en faveur de personne, et
que notamment l’enfant adultérin ne pourrait prétendre

�458

T R A ITÉ

y trouver l’origine d’une obligation de lui fournir des
aliments.
Ce système qui découle du texte et de l’esprit de la
loi pourrait encore s’étayer des principes sur les fraudes
a une loi d’ordre public. Tout ce qui est fait dans ce sens
est frappé d’une nullité radicale et absolue, et demeure,
par conséquent, incapable de créer aucun lien, aucun
droit. Or, la reconnaissance faite au mépris de l’ar­
ticle 535 viole une loi d’ordre public, elle ne saurait
donc légalement fonder une action quelconque. Mais,
dit Merlin, l’obligation de fournir des aliments n’est pas
attachée à la reconnaissance, elle résulte de la paternité
même.. Nous admettons volontiers qu’il en est ainsi,
avant même la reconnaissance, le père est naturellement
obligé à donner des aliments à celui qu’il sait être son
fils, mais si l’obligation naturelle crée un lien dans le
for intérieur pour celui qui la doit, elle n’en crée aucune
en faveur de celui à qui elle est due. Nul ne peut être
contraint judiciairement à exécuter une obligation na­
turelle tant qu’elle ne s’est pas manifestée par un fait
légal lui imprimant pour l’avenir un lien civil. Dans
notre espèce, la paternité oblige naturellement; sa ma­
nifestation lui donne seule le lien civil, permettant d’en
contraindre l’exécution. Or, la loi, proscrivant celle-ci
en matière d’adultère et d’inceste, refuse absolument de
convertir l’obligation naturelle en obligation civile.
Cette obligation reste donc renfermée dans la conscience
du père et le fils ne peut même en exciper, car aux yeux
de la loi, il est censé ne pouvoir connaître cette pater­
nité que la loi condamne à un secret perpétuel.

�DU D O L E T D E L A F t t A U D E .

i59

1379. — Au reste, la Cour de cassation qui, déjà
du temps que M. Chabot écrivait, s’était, dans l’affaire
Lanchère, prononcée contre le système de Merlin, a
depuis, et malgré ses observations, persisté dans cette
jurisprudence, et ses nouveaux arrêts ne présentent plus
l’équivoque et le doute que Merlin reproche à ce pre­
mier arrêt. Voici en effet, comment, dans ses arrêts les
plus récents, la Cour de cassation établit le principe.
« Attendu, dit un arrêt du 8 février 1836, que, d’a­
près la prohibition expresse de l’article 335, qui a pour
objet depréveniCdes révélations scandaleuses, la nullité
de la reconnaissance n’en laisse subsister aucun effet
ni contre les enfants, ni en leur faveur.
Ailleurs, et dans un arrêt du 4 décembre 1837,1la
Cour considère que la reconnaissance des enfants, nés
d’un commerce adultérin ou incestueux, est interdite,
d’une manière absolue, par l’article 335 :
« Attendu, continue-t-elle, que lorsque, au mépris
de cette prohibition d’ordre public, la reconnaissance
volontaire d’un enfant adultérin est faite par acte au­
thentique ou sous seing-privé, elle est radicalement
nulle et ne peut produire aucun effet, soit contre l’en­
fant pour faire réduire à de simples aliments, les dona­
tions faites en sa faveur, soit à son profit pour faire con­
damner l’auteur de cette reconnaissance à lui fournir
des aliments;
« Attendu que l’article 762, qui déclare que la loi
n’accorde que des aliments aux enfants adultérins, ne
1 Journal du palais, tom. n, 1857, pag. 565.

�460

T R A ITÉ

détruit pas la prohibition de l’article 335 et ne peut re­
cevoir son application que lorsque la preuve de la pa­
ternité est indépendante de toute reconnaissance vo­
lontaire et résulte seulement d’actes de poursuites et de
jugements qui n’ont pas pour objet la recherche de
cette paternité interdite, dans tous les cas, par l’ar­
ticle 342 du Code civil. *
Plus tard, la Cour de Lyon réduit une donation faite
à un enfant adultérin, par celui qui l’avait reconnu, sur
le motif que ces enfants sont incapables de succéder et
n’ont droit qu’à des aliments; que la filiation adultérine
résulte suffisamment de la reconnaissance authentique
lorsqu’elle n’est pas contredite par l’acte de naissance.
Mais cet arrêt, étant devenu l’objet d’un pourvoi, est
cassé par la Cour suprême, le 5 février 1841.
« Attendu, porte ce nouvel arrêt, que, sous l’empire
du Code civil, la recherche de la paternité est interdite;
que l’article 355 défend, en termes exprès et absolus,
la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux;
« Qu’il suit, de là, que l’article 762, en leur accor­
dant des aliments, ne s’applique qu’aux seuls cas où la
preuve de la filiation adultérine ou incestueuse est ac­
quise en justice par la force des choses et non au cas
où, comme dans l’espèce, la preuve de cette filiation ne
résulterait que d’une simple reconnaissance que la loi
prohibe expressément.1 »
Enfin, et le 18 mars 1846, * un dernier arrêt, rendu
1 Journal du palais, tom. i, 1841, pag. 569
1 D. P., 46, 1, 345.

�D ü DOL E T D E LA F R A U D E .

au rapport de M. le conseiller Mesnard, vient de pro­
clamer encore les memes principes.
On le voit, la Cour de cassation n’a jamais varié dans
l’acception qu’elle donne aux articles 335 et 762. Le
motif de cette jurisprudence nous est dévoilé par le
rapporteur du dernier arrêt, le savant M. Mesnard : Du
moment où, par l’effet d’une reconnaissance effrontée
d’une paternité adultérine, un droit quelconque, au
profit ou au 'préjudice de l’enfant adultérin ou inces­
tueux, pourrait être exercé, l’exercice de ce droit se­
rait un scandale public. Il faut bien le reconnaître, c’est
bien là,en effet, ce que la loi a admis, ce qu’elle a voulu,
à tout prix, empêcher. Cela nous paraît si évident, que
nous n’hésitons pas à croire que les Cours qui, contrai­
rement à la jurisprudence de la Cour de cassation, font
produire un effet à la reconnaissance volontaire, soit
pour réduire à de simples aliments les libéralités faites
à l’enfant par l’auteur de la reconnaissance, soit pour
permettre à l’enfant d’obtenir des aliments, s’écartent
de la loi et cèdent à une prétendue équité contre la­
quelle le texte et l’esprit de notre législation ne ces­
sent de protester.
Le système de M. Chabot doit donc prévaloir sur ce­
lui de Merlin et Toullier. Cette pensée est celle de la
majorité des auteurs. Il en résulte que l’enfant ne sau­
rait être admis à fonder une action en aliments sur la
reconnaissance volontaire des auteurs de ses jours.
Cette solution préjuge forcément celle que doit re­
cevoir la seconde question. Il est certain, en effet, que
puisque la reconnaissance volontaire ne crée aucun

�162

T R A ITÉ

droit à l’enfant, elle ne saurait en créer aucun contre
lui. On ne saurait admettre que ce qui est nul en sa fa­
veur pût | être valablement invoqué et produire des
effets à son préjudice. Et puisque, comme le dit la
Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 1836,
nonobstant la reconnaissance, l’état des enfants n’en
est pas moins resté incertain, et qu’ils sont demeurés
étrangers à son auteur, la demande en réduction des li­
béralités qu’ils peuvent en avoir reçues, soit par acte
entre vifs, soit par testament, ne saurait s’appuyer sur
aucune base. Son admission violerait donc expressé­
ment l’effet de la prohibition de l’article 5351380. — En rigueur des principes , disent MM.
Teulet et Dauvilliers, cela est incontestable. La re­
connaissance, censée non écrite contre la demande de
l’enfant, ne peut être envisagée autrement lorsqu’il
y a une action dirigée contre ses intérêts. Mais, si l’on
passe aux conséquences, on est vraiment effrayé de ce
qui va suivre. Si l’enfant eût été simplement naturel,
s’il fût né de deux personnes entièrement libres, la re­
connaissance eût été valable et les droits de l’enfant se
fussent trouvés réduits à une part déterminée dans la
succession. Au contraire, si la reconnaissance suppose
un commerce incestueux ou adultérin, elle est nulle.
Mais l’enfant, qui reste alors sans état de famille, n'est
plus restreint, soit à de simples aliments, soit à une ré­
serve délimitée ; mais il acquiert la pleine et entière ca­
pacité dans toute son étendue, en sorte que rien n’em­
pêche qu’il soit admis en concours avec des enfants

�DU D O L B T D E LA. F R A U D E .

463

légitimes pour leur enlever la totalité de la quotité dis­
ponible.
Ces auteurs ajoutent que la raison de diverses Cours
d’appel s’est révoltée contre un pareil résultat, et en
annulant la reconnaissance faite au profit de l’enfant,
elles en ont tourné contre lui les effets pour réduire
l’institution à de simples aliments. Si le premier sys­
tème est plus conforme aux principes de la loi, le se­
cond convient mieux au règles de la morale. 1
Il n’y a, en matière de législation, d’autre règle de
morale, pour les tribunaux surtout, que celle qui se ré­
sume dans l’application stricte de la loi, dans son ob­
servance religieuse. Ne pas se conformer à cette règle,
c’est se jeter dans l’arbitraire, c’est se placer au-dessus
de la loi, ce que rien ne saurait jamais justifier.
Serait-il vrai d’ailleurs, que la loi aurait méconnu la
morale, que le système de la Cour de cassation en vio­
lât les règles. Nous avons d’abord laissé parler le légis­
lateur, qui nous a appris que ses dispositions n’ont été
sanctionnées que par respect pour la morale. Écoutons
maintenant la Cour de cassation nous indiquer ses
motifs par l’organe d’un de ses membres les plus dis­
tingués.
Lors de l’arrêt de 1846, M. le rapporteur Mesnard,
disait à la Cour : dans l’interprétation que vous avez
donné à l’article 355, et dans l’application rigoureuse
que vous faites de la nullité qu’il prononce, vous avez été
guidés pas un intérêt encore plus élevé que celui de la
* Codes annotés, art, 333, n0!l 91 et suiv.

�164

T R A ITE

famille, vous avez senti que cet article 335 contenait
une règle de haute moralité, un principe d’honnêteté
publique, qui ne devait transiger qu’avec la force ma­
jeure. Vous avez compris que, du moment où, par l’ef­
fet d’une reconnaissance effrontée d’une paternité adul­
térine, un droit quelconque, au profit ou au préjudice
de l’enfant adultérin, pourrait être exercé, l’exercice
de ce droit serait un scandale public. Pénétrant dans
l’intention du législateur, qui avait essentiellement en
vue de mettre la sainteté du mariage à l’abri de cette
profanation, vous avez décidé qu’en aucun cas la recon­
naissance d’un enfant adultérin ne pourrait produire
d’effet, soit contre l’enfant pour faire réduire à de sim­
ples aliments les donations faites en sa faveur, soit à son
profit pour faire condamner l’auteur de cette reconnais­
sance à lui fournir des aliments.
N’en déplaise à MM. Teulet et Dauvilliers, c’est là
aussi de la morale, et celle-ci a du moins sur l’autre
l’incontestable avantage de se conformer aux principes
et d’obéir à la loi.
Comment ces auteurs peuvent-ils approuver ce qu’ils
déclarent eux-mêmes être contraire aux principes? Ils
savent cependant que les tribunaux n’ont d’autre mis­
sion que de les appliquer. S’ils leur paraissent blesser
l’équité et la morale, ils peuvent les signaler à la solli­
citude du législateur, en solliciter la réforme. Mais en
attendant que le législateur ait avisé, refuser d’y sous­
crire, c’est usurper un pouvoir qui n’appartient pas à la
justice, et sortir des limites dans lesquelles se restreint
sa juridiction.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

165

1381- — Certes, personne ne se montre plus effrayé
de la doctidne de la Cour de cassation que M. Chardon;
nul ne la juge aussi sévèrement. Pour M. Chardon, en
effet, cette doctrine arrive à un immense scandale ; elle
doit, dans un temps prochain, amener la ruine du maria­
ge, le mépris de la religion, l’anéantissement de la ci­
vilisation; 1 et de tout cela que va-t-il conclure qu’il
faut désobéir à la loi, à laquelle il reconnaît que cette
doctrine se conforme? Non certes, ce qu’il se contente
de faire, c’est d’émettre le vœu d’une réforme. Cette
conclusion aurait dû être celle de tous ceux qui parta­
gent ces craintes fort heureusement chimériques, celle
surtout de ceux qui ont mission d’appliquer la loi.
1382. — Quoiqu’il en soit, les auteurs de la juris­
prudence que nous combattons cherchent à la justifier
à l’aide d’arguments plus ou moins spécieux. Les deux
plus importants, invoqués à cet effet, consistent à pré­
tendre : 1° que la donation fondée sur une paternité
adultérine ou incestueuse, a une cause illicite et doit
être annulée par application de l’article 1151, Code civil;
2° que cette donation est indivisible de la reconnaissance
de la paternité ; que par conséquent la nullité de celle-ci
détermine forcément la nullité de l’autre.
M. Marcadé2répond au premier : que la qualité d’en­
fant n’est pas la cause immédiate de la libéralité ; que
cette cause réside exclusivement dans la volonté de
1 Du Dol et de la Fraude, t. ni, p. 33 et suir.
* Éléments du Droit civil, art. 762.

�466

TR A ITÉ

donner; et qu’à l’égard du motif qui détermine la vo­
lonté de donner, et qui forme ainsi la cause médiate de
la libéralité, il est et doit être sans influence sur la vali­
dité de la disposition.
Les annotateurs de Zacchariæ1répondent au second :
que cetteprétendueindivisibilité n’est qu’un pur sophis­
me, car il s’agit ici de deux actes juridiques, distincts
l’un de l’autre, et qui n’ont rien de commun, si ce n’est
de se trouver dans un même acte instrumentaire. Ainsi,
rien n’empêche d’écarter la reconnaissance comme en­
tachée de nullité, et de maintenir la disposition dans son
intégrité, comme faite en faveur d’une personne dont
l’incapacité ne se trouve pas légalement justifiée. En
vain, essaierait-on de se soustraire à cette conséquence,
en invoquant l’article 1131, et en attaquant la disposi­
tion comme étant fondée sur une cause illicite, comme
étant dépourvue de cause. En effet, la reconnaissance
une fois écartée comme illégale, il n’existe plus, aux
yeux delà loi, de preuve de la filiation. On ne peut donc
présenter la disposition comme fondée sur une cause
illicite, pour ce qui excède les aliments dont il est per­
mis de disposer en faveur des enfants adultérins ou
incestueux. D’un autre côté, on ne peut l’attaquer
comme dépourvue de cause, parce que une disposition,
à titre gratuit, ne requiert d’autre cause que la volonté
de gratifier celui au profit duquel elle est faite.
1383. •— Ces réponses nous paraissent décisives
1 T. iv, p. 93, noie 7.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

167

autant que péremptoires, elles dissipent les voiles dont
s’enveloppe le refus d’appliquer la loi. Nous n’hésitons
donc pas à conclure que la seule doctrine légale sur la
portée réelle des articles 535 et 762, est celle à laquelle
la Cour de cassation s’est dès-longtemps arrêtée, à sa­
voir: que la prohibition consacrée par le premier est
d’ordre public, qu’en conséquence, toutereconnaissance
d’un enfant adultérin ou incestueux est frappée d’une
nullité radicale et absolue; qu’elle est censée n’avoir ja­
mais existé, et ne peut dès-lors créer un droit quel­
conque pour ou contre l’enfant.
Que l’article 762 n’est applicable qu’aux enfants adul­
térins ou incestueux, reconnus tels par le résultat d’une
poursuite ou d’un jugement n’ayant pas eu pour objet
la recherche de l’adultère ou de l’inceste sévèrement
interdite par l’article 542.
1584. — Dans le cas où, sans l’avoir recherchée, ôn
arrive à constater une filiation adultérine ou incestueu­
se, le père est absolument incapable de donner, et le
fils de recevoir au-delà des aliments dont l’article 765
règle les proportions. Conséquemment, toute donation
à l’effet d’éluder, sur ce point, l’intention formelle du
législateur, serait de plein droit réductible.
II importerait peu que celte donation se fut déguisée
sous la forme d’un contrat à titre onéreux. La simula­
tion ne peut jamais servira triompher d’une prohibition
d’ordre public. Elle est nulle comme le serait l’acte
qu’elle a pour but de masquer, s’il avait été fait direc\

�168
TR A ITE
tement. Cette nullité pourrait être prouvée par témoins,
même par la partie ayant coopéré à la simulation.
1385. — La loi s’est montrée moins sévère pour les
enfants naturels simples. L’état de liberté du père et de
la mère atténue leur faute aux yeux même de la morale,
et la loi permet d’en effacer toutes les conséquences
en autorisant la légitimation par mariage subséquent.
Cette légitimation, là loi l’appelle de tous ses vœux,
mais prévoyant le cas où elle ne se réaliserait pas, le
législateur a dû s’occuper de fixer le sort des enfants
naturels.
Le respect dû au mariage, l’importance de la famille
qui en naît, ne permettait pas d’assimiler les enfants na­
turels aux enfants légitimes. Les fruits d’une union con­
sacrée par la loi et par la religion, devaient être large­
ment préférés. Voici comment le législateur y a pourvu.
1386- — L’article 334 permet aux parents de re­
connaître l’enfant naturel. Cette reconnaissance pure­
ment facultative peut se réaliser alors même que son
auleurest engagé dans les liens du mariage avec un
autre que le père ou la mère de l’enfant. Il suffit qu’à
l’époque de la naissance ou de la conception de l’enfant
ainsi reconnu, il fut libre de pareils engagements.
Cette reconnaissance faite au moment de la naissance
de l’enfant, peut résulter de l’acte civil qui la constate,
à défaut, elle peut être faite par tout autre acte, pourvu
que l’acte ait été reçu en la forme authentique. Remar­
quons, en effet, qu’en présence des termes exprès de

�169
l’article 534, la reconnaissance sous seing-privé, quel­
que certaine qu’en fût la date, ne saurait produire le
moindre effet.
DU D O L E T D E LA F R A U D E .

1587. — Nous venons de dire que l’époux peut, pen­
dant le mariage, reconnaître un enfant naturel qu’il
aurait eu, avant le mariage, d’un autre que de son con­
joint. Cette faculté la femme' peut l’exercer sans avoir
besoin de l’autorisation de son mari.
1588. — Quelque grave que soit un acte de cette
nature, quelque compromettantes qu’en puissent être
les conséquences, la loi a été amenée à en suspecter la
sincérité. Elle s’est donc préoccupée du cas où la re­
connaissance ne serait due qu’à une idée de vengeance
et de haine contre l’autre époux ou contre les enfants
nés du mariage, l’article 337 répond à cette prévision.
Il décide que la reconnaissance, que fait l’un des époux
pendant le mariage, ne saurait nuire ni à l’époux, ni à
l’enfant, ainsi l’enfant naturel, qui en a été l’objet, ne
pourra rien prétendre sur la succession de l’époux
même dont elle émane. La question de savoir s’il peut
au moins demander des aliments est même diverse­
ment résolue. 1M. Loiseau enseigne que le père devrait
ces aliments même sur les biens de la communauté,
parce que, chef de cette communauté jusqu’à la disso­
lution du mariage, il a le droit d’en aliéner ou d’hypothéqucr les biens, mais il refuse à l’enfant le droit d’en
1 Cass., 27 août 4811 ; — Toulouse, 6 mai 1826.
m

8

�170
T R A ITE
obtenir après la mort de son père, parce qu’alors, et
contrairement à l’article 337, la reconnaissance nuirait
aux enfants légitimes, s’ils pouvaient être contraints à
satisfaire aux aliments.1
1389. — La disposition de l’article 337, ayant uni­
quement pour objet de prévenir une fraude, devient
inapplicable lorsque, par la manière dont elle s’est pro­
duite, la reconnaissance exclut formellement toute idée
de fraude. Cette évidence est acquise lorsque la mater­
nité résulte d’un jugement contradictoirement rendu
contre l’épouse à la requête du mari, de ses héritiers,
de l’enfant lui-même.
En effet, le mari peut désavouer l’enfant pour nais­
sance précoce, ses héritiers peuvent en contester la lé­
gitimité, pour cause de naissance tardive, la réussite
de l’une ou de l’autre de ces actions confère à l’enfant
la qualité d’enfant naturel simple, puisque, dans toutes
les deux, l’époque de la conception se place hors du
mariage, et la maternité de l’épouse est indubitable.
Toute idée de fraude disparaît également, car la filiation
imposée à l’enfant est bien loin d’être pour lui un avan­
tage, elle lui enlève les droits de la légitimité et le ré­
duit à la qualité d’enfant naturel.
D’autre part, la recherche de la maternité étant ad­
mise, l’enfant peut, dans les formes et conditions voulues
par la loi, faire constater celle qu’il impute à une femme
mariée depuis. Il est évident, dans cette hypothèse, que
1 Des enfants naturels, p, 435.

�DU D D L E T D E L A F R A U D E .

471

l’existence du mariage ne peut être un obstacle à ce qu’il
jouisse des droits que le gain de son procès lui confère.
En conséquence , dans l’un comme dans l’autre
cas, l’article 337 reste sans application. Cet article ne
prévoit que la reconnaissance purement volontaire, et
non celle qui résulterait de la force des choses, et
comme conséquence d’un jugement contradictoirement
obvenu.1
1390. — La reconnaissance régulièrement faite est
irrévocable, son bénéfice est désormais assuré, mais
elle pourrait être annulée s’il était prétendu et prouvé
qu’elle a été le fruit de la violence, de la fraude ou du
dol.il importe, en effet, qu’un acte aussi important soit
le fruit d’une volonté spontanée et libre. Les principes
généraux, en matière de contrats, lui sont incontesta­
blement applicables. Conséquemment les vices du con­
sentement, annulant ceux-ci, feraient rétracter la re­
connaissance. 2
1391. — Mais l’enfant n’est pas forcé de subir la
reconnaissance dont il est l’objet, il lui appartient de la
contester et de la faire repousser. Il peut, en effet, avoir
un intérêt sérieux à ne pas avoir pour père l’auteur de
cette reconnaissance, et c’est dans ce sens que le droit
romain exigeait son consentement pour la validité de
1 Toullier, t. n, n° 958; — Duranton, t. ni, n° 255; — Rouen, 29
mai 1829, et 20 mai 1809; — Rennes, 22 mars 1810; — Cass. 24 no­
vembre 1850.
2 Paris, 14 décembre 1835.

�472

t k a it é

]a reconnaissance : Invili filii nalurales non rediguntur
in palriam potestàtem. 1
1592. — Endroit français, la nécessité de ce con­
sentement a été appuyée sur le motif qu’en matière de
reconnaissance, la plus exacte réciprocité devrait régner
entre le père et le fils. Le premier ne pouvant jamais
être contraint à reconnaître, on ne devrait pas forcer le
second à être reconnu, avec d’autant plus de raison que
cette reconnaissance tardive peut n’être que l’effet d’un
calcul difficile à déjouer.
Cependant cette solution répugne à notre législation.
La reconnaissance peut avoir lieu dans l’acte de nais­
sance même. Comment, dans ce cas, se préoccuper du
consentement de l’enfant? Comment exiger de lui un
refus ou une opposition? Renvoyer cette reconnaissance
jusqu’à l’époque où il sera capable de l’un ou de l’autre,
c’était, dans bien de cas, nuire gravement à l’enfant, et
lui enlever le bénéfice de la naturalité par le prédécès
de ses père et mère. Cependant cette mesure devenait
indispensable si on avait admis la nécessité de son con­
sentement. En conséquence, la faculté de reconnaître
dans l’acte de naissance, indique que le Code n’a pas
voulu se conformer à la législation romaine.
La réciprocité, en faisant la base, quelque équitable
qu’elle paraisse, n’était pas possible en fait, car la posi­
tion des parties est fort loin d’être égale. Il n’y a de
certitude possible sur le fait de la paternité que par l’a1 L. 11, Dig. De his qui sui vel alieni juris mut

�DU I)O L E T D E E A F l l A U D E .

473

veu qu’en fait son auteur. Jusqu’à cet aveu on peut se
livrer à telles ou telles conjectures, mais arriver à la
vérité sincère et réelle est à peu près impossible. Donc,
la déclaration du père est indispensable. Telle n’est pas,
à beaucoup près, la position du fils, le fait qu’il s’agit de
rechercher a nécessairement précédé sa naissance. Sur
quelles données s’appuyera-t-il donc pour l’établir ou
le contester? Cette inégalité forcée dans les moyens
devait en amener une dans le pouvoir' de constater le
fait, c’est ce qui a fait admettre d’une part la reconnais­
sance du père dès qu’elle se manifeste; repousser de
l’autre toute recherche et conséquemment toute action
du fils en déclaration de la paternité. Dans l’un comme
dans l’autre cas, l’enfant ne pouvait être que l’écho de
sa mère, et l’on en revenait à cette règle odieuse et in­
juste: Credilur viryini paternilatem ajferenli.
Mais, est-ce à dire par là que l’enfant est condamné à
se courber sous une reconnaissance pouvant n’êlre que
l’effet d’un calcul et non l’expression de la vérité? Non,
évidemment, l’article 559 laisse la faculté de contester
la reconnaissance à toutes les parties intéressées, et de
plein droit l’enfant se place à la tête de celles-ci. Il est
donc recevable à la discuter et à justifier que sa décla­
ration est une fausseté devant disparaître,1 II le serait
surtout si, déjà en possession de la qualité d’enfant na­
turel simple, la reconnaissance du père devait avoir
pour effet de lui imprimer le caractère d’enfant adul1 Rouen, 1 5 mars 1826;—Nîmes, 2 mai 1 8 5 7 Journal du Palaisy
t. n, 1857, p. 285 ; — Toullier, t. ii , n° 260.

L

�i l A

TR A ITÉ

térin ou incestueux. Dans ce cas, la reconnaissance
serait nulle de plein droit.
1395. — Mais une difficulté sérieuse, que fait surgir
l’application de cette règle, est celle de savoir si la
charge de prouver la fausseté de la déclaration incombe
à l’enfant. Toullier se prononce pour l’affirmative. Puis­
que, dit-il, la reconnaissance n’exige ni le concours, ni
le consentement de l’enfant, la contestation qui en est
faite est une demande principale, ordinaire, que son au­
teur est tenu de justifier. On ne peut faire fléchir ce
principe en faveur de l’enfant.
La Cour de Rouen, saisie delà question, ne l’a pas ré­
solue. Un arrêt, qu’elle a rendu le 15 mars 1826, décide
seulement qu’en cas de contestation, l’acte de recon­
naissance n’établit, sur la paternité, qu’une présomp­
tion qui peut être détruite par d’autres présomptions de
même nature. En ce cas, la preuve de la paternité, ou
de la non-paternité ne doit pas être mise à la charge
exclusive de l’une ou de l’autre des parties, les juges
doivent se déterminer d’après les circonstances de la
cause.
1594. — Mais la Cour de Montpellier a formellement
abordé la question, et l’a nettement tranchée à l’aide
de lacdistinction suivante : Lorsque la reconnaissance
de l’enfant est contenue dans l’acte de naissance, ses
effets ne peuvent être détruits que par la preuve de sa
fausseté, et cette preuve incombe à l’enfant; il en est
autrement lorsque la reconnaissance est postérieure à

�175.
l’acte de naissance. Dans ce cas, cette reconnaissance,,
si elle est contestée, doit être appuyée de preuves ve­
nant attester la sincérité du fait qu’elle contient. 1
DU D O L E T D E L A F R A U D E .

lo95. — Cette distinction nous paraît juridique et
sage. Elle se conforme à l’esprit général de notre légis­
lation, en matière de fraude. En effet, nous l’avons fait
remarquer déjà , plus la fraude acquiert de facilités,
plus elle est possible, et plus la méfiance de la loi et sa
sollicitude augmentent. Or, la reconnaissance sera con­
testée comme n’étant que l’effet d’un calcul odieux,
d’un intérêt sordide. Mais, de pareils reproches se con­
çoivent peu , lorsque cette reconnaissance se trouve
dans l’acte de naissance. L’avenir incertain de l’enfant,
l’impossibilité de savoir si la reconnaissance sera un
bénéfice et non une charge , lui imprime un caractère
de véracité tel, qu’elle ne le perdra que par la preuve
contraire, que l’enfant est admissible à fournir.
Mais il n’en est plus de même lorsque la reconnais­
sance s’éloigne du moment de la naissance. On doit se
montrer d’autant plus difficile à l’admettre, que la posi­
tion de l’enfant sera plus ou moins fixée, qu’il sera plus
facile de prévoir son avenir. Alors les reproches de
calcul et de spéculation deviennent plus ou moins vrai­
semblables et une juste méfiance doit remplacer la fa­
veur que mérite la première hypothèse. Alors aussi, le
père prétendu a à justifier son long silence, son change­
ment de conduite, à apporter, enfin, à l’appui de sa dé-

�476

T R A ITÉ

claration, des faits la corroborant et de nature à en ap­
puyer la véracité. Nous le répétons donc, la solution de
la Cour de Montpellier est frappée au coin de la légalité
et de la raison.
1596. — La reconnaissance définitivement acquise
a pour effet de soumettre, dans les limites tracées par
la loi, la personne et les biens de l’enfant h la puissance
paternelle. Elle oblige le père ou la mère h fournir des
aliments, rnême après la majorité de l’enfant, s’il est
dans le besoin ; enfin, elle donne à ce dernier le droit
de se présenter à la succession et d’y recueillir la quotepart qui lui est formellement réservée.
Il suit de la détermination que la loi a faite de cette
réserve, que l’enfant naturel ne peut rien recevoir au
delà. C’est ce que, d’ailleurs, le législateur a cru devoir
rappeler expressément dans l’article 908. C’est là une
véritable incapacité que le désir de multiplier les maria­
ges, en en favorisant les fruits légitimes, a dû faire con­
sacrer,
1397. — Les effet! de cette incapacité ne sont pas la
nullité absolue des dispositions faites en faveur de l’en­
fant naturel. Us se bornent à la réduction jusqu’à due
concurrence de la réserve à laquelle il a droit de pré­
tendre.
1398. — Cet effet, quoique restreint, suffira quel­
quefois pour inspirer la pensée de recourir à une simu­
lation pour en éluder l’application,mais rappelons-nous

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

477

qu’il n’est pas permis de faire indirectement ce. que la
loi prohibe d’accomplir directement. Ainsi, la libéra­
lité, déguisée sous la forme d’un contrat, à titre oné­
reux , n’échappera pas à la réduction, à la nullité com­
plète si , indépendamment et en dehors de cet acte ,
l’enfant naturel est couvert de sa réserve.
1599.—L’une et l’autre pourront incontestablement
être poursuivies paries héri tiers. Mais le père pourrait-il,
de son chef, demander la rétractation de l’acte simulé ?
La négative nous paraît devoir être admise, non pas
toutefois au point de vue de la complicité de la fraude,
et par application de la maxime nemo auditur etc.. En
effet, la fraudé, dans cette circonstance , aurait pour
effet de violer une loi d’ordre public, ce qui, comme
nous l’avons dit, autorise la partie à en faire prononcer
la nullité, après en avoir établi l’existence par la preuve
testimoniale.
Mais ce qui rend la demande du père irrecevable,
c’est, d’une part, que, pendant la vie, il est maître ab­
solu de ses biens; qu’il peut en disposer ainsi qu’il l’en­
tend, sans que ses héritiers, même légitimes et directs,
aient à s’immiscer dans le mode d’administration qu’il
lui plaît choisir, ni à redire contre les actes qu’il sous­
crit. Pouvant donc donner tout à un étranger, il peut
également le donner à l’enfant naturel, sauf le droit de
ses héritiers dans l’un et l’autre cas. Dès lors le père ,
n’étant pas incapable de disposer directement, a sans
contredit valablement pu le faire par la voie indirecte.
D’autre part, l’enfant naturel n’est atteint d’aucune

�478

t r a it e

incapacité relativement aux biens de son père, tant que
celui-ci existe. Jusqu’au décès, il possède ces biens en
vertu d’une délégation régulière que le père pouvait ne
pas consentir, maisqui, l’ayant été, devient obligatoire
pour lui comme pour tous, à un titre incontestable.
Comment, en effet, du vivant du père, établir que la
libéralité excède ou non la réserve de l’enfant naturel,
et dans quelles proportions? Mais cette réserve ne sera
déterminée qu’au décès et par la qualité des héritiers
appelés à recueillir la succession. Les héritiers présomp­
tifs, au moment de la simulation et de la libéralité, pour­
ront prédécéder de telle sorte, que par l’absence de tous
représentants au degré voulu , l’enfant naturel verra sa
réserve se composer de l’intégralité de l’hérédité. Com­
ment donc comprendre , en l’étal de cette incertitude,
que quelqu’un pût demander la réduction d’une libéra­
lité que l’événement peut rendre inattaquable?
Ainsi la question de savoir s’il y a lieu ou non à ré­
duction, et sur quelles bases ilfaut l’opérer, estnécessairement subordonnée au décès du père naturel et à la
qualité des héritiers existant à cette époque. Aussi la
loi ne déclare l’enfant naturel incapable qu’au respect
de cette succession. Tout ce qui est fait avant est régu­
lier et valable. Le père ne pourrait donc, sous aucun
prétexte s’en faire relever.
1400- — Le légataire universel du père pourrait-il,
après la mort de celui-ci , faire réduire les libéralités
directes ou indirectes faites au fils naturel? Non, dit

�17fl
Loiseau , 1 attendu que le défunt a pu imposer à la li­
béralité telle condition qu’il a trouvée convenable; que
la première obligation des légataires est de respecter
la volonté du défunt; qu’en attaquant le legs destiné à
l’enfant naturel, en en demandant la réduction , ils ou­
tragent la mémoire de leur bienfaiteur ; qu’une disposi­
tion de dernière volonté est une et indivisible; qu’il
faut la suivre ou la rejeter tout entière ; que le légataire
universel ne peut donc se dispenser d’acquitter la charge
et les legs dont il est grevé, s’il veut lui-même recueillir
le montant de son institution.
Ces raisons sont loin de nous paraître concluantes.
L’obligation, pour le légataire ou l’héritier institué, de
respecter la volonté du testateur, est une obligation pu­
rement morale, ne créant un lien civil obligatoire que
lorsque cette volonté est elle-même conforme à la loi.
D’autre part, l’indivisibilité du testament est une fiction
inadmissible; il y a autant de testaments distincts qu’il
existe de dispositions différentes, et la validité ou la nul­
lité de l’une d’elles ne saurait ni profiter, ni nuire aux
autres.
Nous sommes, cependant, de l’avis de M. Loiseau ,
parce qu’avec lui nous dirons que la prohibition de l’ar­
ticle 908 n’est pas absolue ; qu’elle n’existe qu’en faveur
des héritiers du sang, parce qu’eux seuls ont à souffrir de
la disposition excessive du testateur ; qu’elle leur enlève
la succession du père naturel, qui leur était légalement
promise , tandis que la loi ne promettait rien au légaDU D O L E T D E L A F R A U D E .

1 Des enfants naturels, v. 674.

�480

TR A ITÉ

taire , tenant tout de la volonté unique du défunt. En
d’autres termes, les légataires ne succèdent qu’aux
droits et actions qui se trouvent dans la succession. Or,
celle, en réduction des avantagesfaitsà l’enfant naturel,
n’a jamais appartenu au père. Elle ne peut donc se trou­
ver dans la succession. D’ailleurs, si les héritiers légi­
times renoncent, la portion de l’enfant naturel augmente
à chaque degré; même, à défaut absolu d’héritiers légi­
times, la disponibilité du père est de l’intégralité de la
succession. Sous tous ces rapports , les légataires uni­
versels ou autres n’ont aucune réduction à rechercher,
ni aucune demande en nullité à former, quant l’héritier
du sang garde le silence.
1401. — Il n’en serait pas de même pour les incapa­
bles dont parle l’article 909. Le fondement de la nullité
est tout autre. Le père naturel cherche à éluder la loi
par un sentiment d’affection que la loi condamne, non
en ce qui le concerne lui-même, mais seulement à l’en­
droit de ses héritiers légitimes. La libéraliré faite aux
incapables de l’article 909, est censée le produit d’une
influence dolosive, et, si cet article prévoit la mort de
son auteur, c’est moins pour priver celui-ci du pouvoir
de réclamer que pour préciser la condition de l’exis­
tence de la présomption do fraude qu’elle autorise.
Ainsi, la libéralité dolosive est, par rapport à son au­
teur , ce qu’elle est à l’égard de ses héritiers. Revenu à
la santé , le premier pourra, comme ses héritiers le fe­
raient, s’il venait à mourir, en poursuivre la nullité.
Nous n’avons pas à nous occuper du cas où la libé-

�""

DU D O L E T D E LA F R A U D E .

d81

ralité a été consentie sous la forme testamentaire. La
faculté de refaire le testament est exclusive de toute
obligation de s’adresser à la justice.
iMais s’il s’agit d’une donation entre vifs, directe ou
déguisée , sous la forme d’un contrat à titre onéreux ,
rien ne pourrait l’empêcher d’en poursuivre la nullité,
et il lui suffirait, pour l’obtenir, de prouver que le pré­
tendu contrat onéreux n’est qu’une libéralité; que cette
libéralité a été faite pendant la maladie, et, comme telle,
légalement présumée dolosive et frauduleuse.
L’auteur de la libéralité pouvant en poursuivre la
nullité, l’action existe dans sa succession et peut être
exercée par tous légataires ou héritiers, comme par les
héritiers du sang.

�T R A ITÉ

CHAPITRE III.
F R A U D E S C O N T R E D E S T IE R S .-

SOMMAIRE.

1402. Matière du chapitre.
1403. Quelles sont les personnes désignées sous la déno­
mination de tiers ?
1404. Division.

1402. — Nous avons vu jusqu’à présent la loi, mue
par des idées d’équité et de justice, venir au secours
des parties contractantes et autoriser celle que la fraude
a voulu léser, non-seulement à se faire indemniser du
préjudice qu’elle a souffert, mais encore à demander
d’être relevée de ses propres engagements.
S’occupant ensuite de l’inviolabilité des prescriptions
que l’ordre public ou l’intérêt général lui a dictées,
nous l’avons vu proscrire d’une manière absolue toutes
les simulations à l’aide desquelles on tendrait de les

�DU D OL E T DE LA F R A U D E .

183

éluder, et, pour pouvoir plus sûrement les atteindre,
permettre aux parties de lui en signaler l’existence, de
la prouver même par témoins , malgré que chacune
d’elle ait assumé sa part de responsabilité dans la vio­
lation de ses volontés.
Mais ce n’était pas tout que de veiller à ce double et
puissant intérêt. Il en existait un troisième qui se re­
commandait à toute sa sollicitude, parce qu’il était en­
core plus incessamment menacé. Nulle part, en effet, la
fraude n’était plus facile, plus prochaine que dans l’hy­
pothèse qui nous reste à examiner, nous voulons parler
de la simulation pour tromper les tiers.
1403- — Les tiers sont non-seulement les créanciers,
mais encore, et dans certaines circonstances, la femme,
les enfants, les parents successibles de l’auteur de la
fraude. Les premiers ont le droit de compter, pour le
paiement de ce qui leur est dû, sur l’universalité de la
fortune de leur débiteur que la loi a expressément af­
fectée à cette destination. Cela s’entend non-seulement
des biens présents, mais encore de tous ceux que le dé­
biteur sera appelé à recueillir plus tard. Tenter de di­
minuer, d’altérer ce gage, refuser de l’augmenter, c’est
attenter à des intérêts légitimes et compromettre des
droits d’autant plus sacrés qu’ils n’ont été contractés
que sous la foi des garanties formelles que leur promet­
tait la loi.
D’autre part, la femme a droit soit à la restitution de
ses dot et reprises, soit à une part égale dans la commu­
nauté, Les enfants sont appelés à prendre dans la suc-

�184

TR A ITE

cession de leurs parents une part déterminée par la loi.
Enfin les successibles eux-mêmes sont préférés à cer­
taines incapacités. En conséquence, tout ce qui tend à
léser ces divers droits est de nature à violer non-seule­
ment la loi, mais encore à occasionner un grave préju­
dice. C’est ce double but que se propose ordinairement
la simulation.
1404. — Comment assurer cependant l’exécution
de la loi, si les personnes menacées par la fraude ne
pouvaient de leur chef se plaindre de la simulation et la
faire annuler? Le législateur, placé en présence de cette
difficulté, ne pouvait la résoudre logiquement qu’en ac­
cordant l’action que ce double but rendrait indispen­
sable. C’est cette action que nous allons examiner dans
son origine, dans sa nature et dans son caractère ; dans
les conditions imposées à son exercice ; dans le mode
de preuves qu’elle exige; enfin, dans les effets suivant
le contrat qui est argué de simulation.

SECTION I™ — ORIGINE, NATURE ET CARACTÈRE
DE L’ACTION. .

SOMMAIRE.

1405. Fondement équitable de l’action.
1406. N’existait pas dans l’ancien droit romain qui affectait

�D ü DOL E T DE LA FR A Ü D E .

185

à la dette la personne plutôt que les biens du dé­
biteur.
1407. Première modification introduite, faculté pour les
créanciers de soe faire mettre en possession des
biens de leur débiteur.
1408. L’insuffisance de ce palliatif amena enfin le prêteur
Paul à créer l’action révocatoire, qui a gardé son
nom.
1409. Véritable caractère de cette action, son étendue res­
treinte aux actes d’aliénation.
1410. Caractère de l’action considérée par les Pandectes
comme personnelle in fa c tu m , elle est qualifiée de
réelle dans les Institutes.
1411. Délai de 4 ans substitué par Justinien au délai primi­
tif de 2 ans.
1412. Cette action était'bien plus utile en droit romain qu’en
droit français. Pourquoi ?
1413. Elle fut néanmoins admise par celui-ci, qui assimila
le refus d’acquérir à l’aliénation.
1414. Motif et développement de cette modification.
1415. Le Code civil a définitivement consacré la doctrine de
notre ancien droit.

1405. — L’action des tiers, contre la fraude dont
ils sont victimes, est une conséquence de la protection
due à tous les intérêts légitimes, une émanation de ce
devoir de haute moralité et de saine justice, se résumant
dans ce sublime précepte suum cuique lribuito.El\ena,
en effet, d’autre objet que de prévenir etd’empêcher ces
entreprises odieuses qui, tout en foulant aux pieds les
prescriptions de la loi, causent à autrui un préjudice in­
juste et déloyal. Qu’un débiteur ait à se plaindre d’un
créancier, sa plainte doit être déférée à la justice, et
pleine satisfaction lui sera accordée, si elle repose sur des
griefs fondés. Mais que sous ce prétexte, s’érigeant lui-

�l y •*.

W

i
l

môme en juge souverain, il réduise par des coupables
manœuvres ses créanciers à perdre tout ou une notable
partie de ce qui leur est dû; que mû, le plus souvent,
par le seul désir de ne pas payer, il se constitue dans
un état apparent d’insolvabilité, à l’aide de contrats
simulés et frauduleux, c’est ce qui ne pouvait être souf­
fert sans une monstrueuse iniquité.
Pouvait-on mieux tolérer que, dans le but de s’enri­
chir personnellement, un mari disposât du patrimoine
de sa femme? Qu’égaré par des sentiments de haine ou
d’affection, un père de famille fîfpasser sur une tête
étrangère ce qui doit appartenir à tous ses enfants, ou
réunît sur l’un d’eux la plus grande partie du patrimoine
commun? Qu’obéissant à une tendresse illégitime, il
outrepassât, au détriment de ses héritiers naturels, les
bornes que la loi lui a formellement assignées?
Aucune de ces questions ne pouvait être douteuse
pour le législateur, et c’est dans la solution qu’il leur
a donnée, que se trouve l’origine de l’action autorisée
aujourd’hui par l’article 1167.
1406. — Cette action n’existait pas dans le droit
romain primitif. Ce n’est pas cependant que le premier
législateur de Rome eût méconnu les notions d’équité
qui en font la base ; son silence était la conséquence
unique de la manière dont il avait considéré les effets
des obligations. Les débiteurs répondaient de leur dette,
non sur leurs biens, mais sur leur personne. De telle
sorte que l’impossibilité de rembourser les rendait
esclaves de leur créancier.

�.

.

■ -V ■

DU D O L E T D E L A F R A U D E .

187

A leur mort, leurs héritiers nécessaires étaient soumis
à la môme condition, comme smtinens personam defuncli, mais ils pouvaient obtenir du préteur la faculté
de ne pas s’immiscer dans la succession. L’hérédité se
trouvait alors déférée aux héritiers étrangers, mais ceuxci, ne voulant pas être tenus ultra vires, n’acceptaient
qu’en tant qu’une transaction par laquelle les créanciers,
voulant empêcher une répudiation qui leur eût tout en­
levé, consentaient à abandonner une partie plus ou
moins forte de ce qui leur était dû.
1407. — Cet état de choses, et les réclamations qu’il
excitait, conduisirent à penser que le patrimoine ne
devait pas être séparé de la personne, et, qu’après tout,
il convenait mieux que les débiteurs payassent de leurs
biens plutôt que de leur personne. On considéra dès-lors
les premiers comme tacitement engagés. Cette impor­
tante modification dans le caractère de l’obligation en
amena une dans l’exécution. A la mort du débiteur, les
créanciers eurent la faculté de se faire mettre en pos­
session des biens, faculté qu’un édit du préteur Publius
Rutilius permit bientôt d’exercer du vivant même du
débiteur. Cette mise en possession prononcée, un cura­
teur était nommé, qui exerçait les actions et liquidait
dans l’intérêt des créanciers.
1408. — Mais ce ne fut là qu’un palliatif insuffisant,
la mise en possession ne portait que sur les biens réelle­
ment existant au moment où elle était prononcée. Tout
ce qui avait été aliéné jusque là était définitivement

�TRAITE

perdu pour les créanciers. Or, on comprend que ce
danger d’expropriation planant sans cesse sur le débi­
teur, celui qui voulait frauder ses créanciers mettait le
temps à profit, et que de nombreuses et importantes
aliénations avaient singulièrement réduit le gage, lors­
qu’il arrivait dans la possession des créanciers.
On voulut d’abord, dans leur intérêt, appliquer à ces
aliénations l’interdit restitutoire. Mais cet interdit ne
pouvait avoir lieu qu’en matière de vente et qu’en tant
que la mauvaise foi de l’acheteur était établie. La
marge restait donc encore assez belle pour la fraude,
et elle savait l’exploiter.
C’est alors enfin que le préteur Paul imagina l’action
qui a gardé son nom, et suivant laquelle le curateur aux
biens, ou les créanciers eux-mêmes purent attaquer
tous
les
• ’ les
• actes- faits en- •fraude de leurs droits. ’ Voici
•
termes de cet édit, tels que le Digeste nous les a trans­
mis : Quœ fraudalionis causa gesta erunt, cum eo qui
fraudent non ignoraverit, de his curalori bonorum, vel
ei qui de ea re actionem dure opporlebit, intra annum
quo experiundi poteslas fuerit, actionem dabo; idque
etiam adversus ipsum qui fraudera fecit servabo. 1
i

■i

■

1409. — Ulpien explique ainsi la portée de cette
loi : Ait prœtor quœ fraudationis causa gesta erunt.
Hœc verba generalia sunt et continent in se omnem omnino in fraudem factum, vel alienationem, vel quemcumque conlraclum. Quodcumque igitur fraudis causa
L. t, Dig. Quœ in fraudem crédit.

�DU D O L E T D E L À F R A U D E .

189

factum est, videlur his verbis■ revocari quatemcumque
fuerit, nam late ipsa verba patent. Sive ergo rem alienavit,sive acceptilalionem, velpaclo, aliquem liberavil.
Il est à remarquer que cet édit ne s’appliquait qu’aux
actes d’aliénation proprement dit, ayant pour effet de
diminuer le patrimoine acquis du débiteur. Le refus
de l’augmenter, et conséquemment la répudiation d’une
succession, d’un legs, d’une légitime, etc., n’ayant pas
ce caractère, ne pouvait donner la matière d’une action :
Nec propria alienari inlelliguntur, qui dumtaxat omittunt possessionem. 1
Sans doute, dit Voët, il y a fraude contre les cré­
anciers par l’omission d’acquérir. Cependant on ne
saurait assimiler le refus fait d’augmenter son patri­
moine à l’aliénation qu’on en fait pour le diminuer et
le faire disparaître, et la loi ne prévoit que celle-ci. *
Ainsi, en droit romain, la fraude, donnant ouverture
à l’action Paulienne, ne consistait que dans la disposition
des biens ou droits actuellement et réellement possédés
par le débiteur. Il importait peu que cette disposition
eût été activement ou passivement soufferte. Il suffisait
que les biens et les droits eussent été volontairement
diminués ou perdus pour qu’on fût recevable à se pour­
voir. En conséquence, on assimilait à une aliénation la
désertion d’une instance, soit que, défendeur, on ne se
fût pas présenté, soit que, demandeur, on eût laissé ac­
quérir la péremption et la prescription de l’action ; le
1 L. 119, Dig. de Reg. juris.
’ Ad Pandeclas, 1. 42, t. vin, n° 16.

�non usage d’une servitude ou d’un usufruit, l’obligation
ou la libération d’un débiteur consentie par fraude,
l’exception accordée, ou la délation du serment litisdécisoire; en un mot, tous les actes entraînant comme
conséquence, que le débiteur n’aura plus après ce qu’il
avait avant.1

C\i;
il

f iin

f c :

m
•M

1410. — Dans les Pandectes, l’action Paulienne est
qualifiée d’action personelle et in factum. Ce qui la
produit, en effet, c’est la fraude que le débiteur a com­
mise et dont les créanciers demandent la réparation. Il
est vrai qu’à ce titre on parvient à faire rentrer dans la
possession du débiteur les biens qu’il avait aliénés, et
cette conséquence a été signalée comme pouvant donner
à l’action un caractère de réalité, mais cette opinion est
énergiquement réfutée par Voët : Fallunlur quibus
placuit eam aclionibus in rem accenseri opportere, cum
non nascatur ex aliquo jure in re, longe minus ex jure
dominii. Quippe quod creditoribus fraudatis ne post missionem quidem in possessionem quœritur, sed tantum ex
aliquo facto improbo, nempe fraude non modo alienantis, sed vel prœcipue ejus, inquem alietiano facta fuit.
C’est cependant cette erreur que Justinien aurait luimême commise. Nous trouvons, en effet, dans les Ins­
titues, 2 placée au nombre des actions réelles, celle
accordée aux créanciers pour faire rentrer, sous la pos­
session de leur débiteur, les choses qui en sont sorties
1 L. 5 et 4, Dig. Quœ in fraud. crédit.
* De Ad., § 6.

�DU DOL E T DE LA FR A U D E ;

191

en fraude de leurs droits. C’est ce qui fait dire à Perezius que l’action, personnelle par rapport aux créan­
ciers, peut être considérée comme réelle eu égard aux
droits de propriété que le débiteur avait sur les biens
aliénés et, en quelque sorte, revendiqués par les créan­
ciers. 1
1411. — Quoi qu’il en soit, ce qu’il importe de re­
marquer, c’est que Justinien porta à quatre années le
délai de l’action, qui n’était d’abord que d’un an.
1412. — Il n’est pas douteux, comme l’observe
Domat, 2que l’action Paulienne ne fut en droit romain
d’une bien plus haute utilité que sous l’empire du droit
français. Dans le droit romain, en effet, on contractait
souvent sans écrit, et l’hypothèque elle-même pouvait
s’acquérir par une convention verbale. 3 Les fraudes
étaient donc plus faciles et devaient être bien plus nom­
breuses que sous une législation exigeant qu’il fût passé
un acte écrit pour toute obligation excédant 150 francs
et ne reconnaissant plus d’hypothèques verbales.
1413- — Néanmoins, l’action fut admise non-seu­
lement dans les pays de droit écrit, mais encore dans
tous les pays coutumiers, dont la coutume n’avait rien
statué à cet égard ; et loin d’y apporter aucune restric­
tion, le droit français l’étendit, en plaçant dans la caté1 In Codice, liv. 7, tit. 75, n° 2.

�gorie des actes susceptibles de l’engendrer, ceux par
lesquels le débiteur refusait d’augmenter son patri­
moine.
1414. — Cette modification puisait sa source dans
ce double principe : 1° les créanciers ont du compter,
pour le remboursement de ce qu’ils. prêtent* non-seu­
lement sur les biens présents du débiteur, mais encore
sur ceux qu’il serait appelé à recueillir dans l’avenir;
2° par l’effet de la saisine, les biens de l’hérédité appar­
tiennent réellement à l’héritier. Conséquemment, on
considéra la renonciation de celui-ci comme dimi­
nuant, en fait, son patrimoine et comme trompant les
justes prévisions de ses créanciers.
La jurisprudence n’en resta pas là, et bientôt ce
qu’elle décidait pour une succession, elle l’admit pour
la renonciation à un legs, à une légitime, à une subs­
titution, à une communauté, enfin à celle à un usufruit
légal ou conventionnel, au droit d’opposer une pres­
cription acquise.1
1415. — Tel était l’état de la législation lorsque
parut le Code civil. D’une part, le droit romain pros­
crivant toute faculté de diminuer ou d’aliéner le patri­
moine actuel par quelque moyen que ee fût; d’autre
part, le droit français s’appropriant cette, prohibition
et y ajoutant, en considérant le refus d’acquérir comme
1 Pothier, Suce., cbap. 5, sect. 5, § 2, et Comm., § 555 ; — Ord.
de 1747, art. 38 et 42 ; — Boutaric, ltv. 4, tit. 6, § 6, et liv. 2, tit. 9 ;
— Dunod, part, prem., cliap. 14, pag. 116.

�m
une véritable aliénation. Le nouveau législateur s’est
prononcé dans ce dernier sens, et a, conséquemment,
maintenu tout ce qu’avait fait son prédécesseur im­
médiat. Telle est la conclusion logique à tirer des ar­
ticles 1166 et 1167.
Le premier accorde aux créanciers le pouvoir de
veiller eux-mômes et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour la conservation des droits que l’inac­
tion de leur débiteur mettrait en péril. Il les autorise,
dans ce double objet, à se subroger à tous ses droits et
actions, fis peuvent même, aux termes de l’article 778
du Code de procédure civile requérir l’inscription pour
la conservation de l’hypothèque appartenant à leur dé­
biteur.
•» ■
Si leur vigilance a été trompée, si la fraude à leur
préjudice a été consommée, l’article 1167 leur permet
de poursuivre la réparation du préjudice qu’ils sont
dans le cas d’en souffrir. Il importe peu qu’il s’agisse de
l’aliénation de l’actif actuel ou du refus de l’augmenter
en s’abstenant d’acquérir, l’action des créanciers est
ouverte dans l’un et l’autre cas.1
DU D O L E T D E L A F R A U D E .

1 V. art. 271, 022, 788, 882,1033,1447,1464 et2225 du Cod. civ-J
—474 et 873 du Cod. proc. civ.; — 447 et 449, Cod. comm.

�TRAITE

SECTION II. — CONDITION DE L'ACTION.

SOM M AIR E

1416. L’exercice de la faculté donnée par l’article 1166
n'exige que la qualité de créancier. Etendue de
cette faculté.
1417. La première condition pour l’exercice de l’action Pau
lienne est également la qualité de créancier.
1418. Droit du tiers attaqué de la discuter.
1419. Cette qualité doit-elle avoir été acquise avant l’acte
querellé de fraude ?
1420. Qnid, si cet acte est une obligation frauduleusement
contractée ?
1421. Arrêt de la Cour de cassation et remarquable rapport
de M. le conseiller Tripier.
1422. Conséquences quant au mode de constatation de la
créance.
1423. L’acte sous seing-privé d’une date antérieure serait-il
opposable au donataire ou l’héritier ?
1424. Droit de l’un ou de l’autre d’en établir la simulation.
1425. La seconde condition pour l’exercice de l’action est la
preuve de l’insolvabilité du débiteur.
1426. La demande serait donc repoussée soit par la justifi­
cation de la solvabilité, soit par l’offre de désinté­
resser le poursuivant.
1427. Exception que cette, condition comporte en faveur de
la femme séparée agissant dans l'hypothèse de
l’article 271.
1428. Troisième condition. Preuve de la fraude de la part
du débiteur.

�nu D O L E T D E LA F R A U D E .

495

1429. Serait facilement présumée pour tous les actes passés
en état d’insolvabilité complette.
1430. Distinction nécessaire entre les aliénations à titre
onéreux et celles à titre gratuit.
1431. La donation directe ou indirecte ferait présumer la
fraude, non-seulement contre le donateur, mais
encore contre le donataire.
1432. Quatrième condition. Preuve de la fraude de celui qui
a traité avec le débiteur.
1433. Fondement juridique du principe consacré par l’arti­
cle 1167.
1434. Objet et nature de l’action qu’il autorise.
1435. L’action appartient à tous les créanciers sans distinc­
tion entre les hypothécaires et les chirographaires.
1436. Contre qui doit-elle être intentée?

1416- — Sous l’empire du Code, nous venons de le
dire, les créanciers ont le droit de prévenir la fraude
de leur débiteur ou d’en poursuivre la répression.
L’exercice de ce droit entraîne donc, dans chacune de
ces hypothèses, l’existence d’une action.
Dans la première, la seule condition exigée est la
qualité de créancier. Cette qualité non contestée ou re­
connue après contestation, le droit de celui qui se pré­
sente pour exercer les droits et actions de son débiteur,
ne saurait être l’objet d’un doute.
L’unique exception que ce principe comporte, con­
cerne les droits exclusivement attachés à la personne
et que nul autre qu’elle ne saurait exercer. On recon­
naît comme tels, ceux qui ne passent point aux héri­
tiers ou qui, étant de nature à s’éteindre avec la per­
sonne, ne peuvent être, par elle, cédés de son vivant.1
1 Favard, v° nullité, §5, n° 5.

�196

T R A ITE

1417. — La condition nécessaire pour pouvoir
intenter l’action de l’article 1166 est également in­
dispensable pour celle prévue et autorisée par l’ar­
ticle 1167.11 faut donc, pour être recevable à l’in­
tenter, que celui qui prétend l’exercer prouve d’abord
qu’il est réellement et sérieusement créancier. Cette
condition est d’autant plus rigoureuse dans cette cir­
constance, que la révocation à 'laquelle cette action
aboutit pourrait n’être poursuivie que par l’effet d’une
collusion entre le prétendu créancier et son débiteur.
Celui-ci, éprouvant des regrets d’avoir consenti l’acte
auquel il a figuré comme partie, et ne pouvant, en cette
qualité, en demander la rescision, pourrait fort bien
tenter d’arriver au but de ses désirs en simulant l’exis­
tence d’un créancier qui poursuivrait cette résiliation,
sous prétexte que l’acte n’a été fait qu’en frande de ses
droits.
1418- — Incontestablement, le tiers attaqué, soup­
çonnant cette collusion, serait recevable à en exciper
et à la prouver. Ce n’est qu’après règlement préalable
de ce litige, que le fond pourrait être examiné. Il est
plus qu’évident que, pour qu’un contrat ait été fait en
fraude d’un droit quelconque, il faut que ce droit existe.
Dans notre hypothèse, l’examen de l’action révocatoire
serait donc subordonné à la preuve que celui qui pré­
tend l’exercer est un créancier sérieux et légitime.
1419. — Toute difficulté de ce genre serait impos­
sible si la créance était authentique ou si, résultant

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

19T

d’un titre sous seing-privé, elle avait acquis date cer­
taine avant l’acte dont la révocation est poursuivieC’est aussi pourquoi on a soutenu que, pour que l’ac­
tion fût recevable, il fallait que la qualité de créancier
eût nécessairement préexisté à l’acte qui la motive.
C’est ce qu’enseigne notamment M. Toullier.1
Cette opinion se fonde sur les prescriptions de la
loi 10, paragraphe 1, Digeste Quœ in fraiulem creditorum, dans laquelle Ulpien enseigne que les créanciers
postérieurs à l’acte ne. sont admis à l’attaquer que si
les deniers, par eux prêtés, ont servi à désintéresser 1er
créanciers antérieurs, auxquels ils se trouvent ainsi
subrogés.
Mais ce qu’il importe de remarquer, c’est que cette'
loi ne parle que d’une aliénation qui a été faite en fraude
des créanciers du débiteur ; si ce dernier les désinté­
resse et contracte des dettes nouvelles, ces nouveaux
créanciers ne pourront intenter l’action révocatoire, à
moins qu’ils ne soient subrogés aux anciens. Par rap­
port à eux, la fraude, qui revêt dans ce cas le caractère
du dol, n’offrirait pas ses deux caractères essentiels, h
savoir : Consilium et eventus.
C’est dans ce sens que Domat interprète la loi lorsqu’il
dit : a Si le 'dessein de frauder n’est pas suivi de l’évé­
nement et de la perte effective des créanciers, et que,
par exemple, pendant qu’ils exercent leur action ou
qu’ils veulent l’exercer, le débiteur les satisfasse par la
vente de ses biens ou autrement, l’aliénation qui avait
’ Tom. vi, pag. 351.

�TR A ITE
m
été faite à leur préjudice aura son effet ; et si, dans la
suite, il vient à emprunter, les nouveaux créanciers ne
pourront faire révoquer cette première aliénation, qui
n’avait pas été faite à leur préjudice. Mais s’ils avaient
prêté pour payer les premiers, et que les deniers eus­
sent été employés à ce paiement, ils pourraient révo­
quer l’aliénation faite avant leur créance.1
Ainsi interprétée, la loi n’a rien que de très sage et
de très raisonnable. Comment, en effet, admettre un
créancier à signaler, comme faite en fraude de ses
droits, une vente réalisée bien avant que ces droits fus­
sent nés? Avant même qu’on pût en prévoir l’existence?
Ce que nous disons de la vente, nous l’admettrions,
sans hésiter, pour la donation, pour la renonciation à
une succession, à un legs, etc... Ce qui, dans ces di­
verses hypothèses, nous paraît déterminant, c’est que,
l’aliénation étant accomplie au moment du nouvel em­
prunt, les biens qui en font l’objet n’étaient plus en la
possession de l’emprunteur. La confiance du prêteur a
été exclusivement faite aux seuls biens qu’il possédait
encore.
Vainement le prêteur prétendrait-il avoir ignoré les
aliénations qu’il attaque; chacun doit connaître la po­
sition de celui avec qui il traite et surtout sa solvabilité.
Avant de prêter, on s’assure de celle-ci, et, dans notre
hypothèse, les biens aliénés n’ont pas dû figurer sur
l’état de fortune communiqué par le débiteur. Dans
tous les cas, la transcription de la vente ou de la dona»

1 Lois civiles, liv. 2, lit. 10, sect. l re, n° 6,

�DU DO L E T D E L A F R A U D E .

19&amp;

tion, la publicité de la répudiation ont mis le prêteur
légalement à même de les connaître. On ne lui cause
donc aucun tort en le laissant en présence des seuls
biens auxquels il a pu faire foi.

1420. — Peut-on en dire autant des obligations
qu’un débiteur crée frauduleusement et sans en rece­
voir la valeur? Non, évidemment, car on s’exposerait
précisément à tomber dans l’inconvénient qu’on avoulu
éviter. Quel peut être le but de la création de ces obli­
gations simulées, si ce n’est de préparer et de con­
sommer la fraude contre les prêteurs, auxquels on aura
recours plus tard. Cela ne résulte-t-il pas de l’absence
de tout motif de recourir à la simulation au moment où
elle se réalise?
Donc, appliquer aux obligations la règle qu’on ap­
plique aux aliénations, c’est vouloir donner au men­
songe la force de la vérité, créer une créance sans cause
et sans valeur fournie; arriver, en un mot, à ce singulier
résultat de reconnaître l’existence d’une action, mais
d’en refuser l’exercice au moment même où les créan­
ciers ont le plus grand intérêt à en exciper.
En effet, le besoin pour les créanciers de faire pronon­
cer la nullité d’une obligation comme souscrite en fraude
de leurs droits, naît précisément lorsque le porteur de
cette obligation vient réclamer sur eux le droit de prio­
rité et de préférence. De quoi auraient-ils à se préoccu­
per, et quel préjudice auraient-ils à souffrir d’une cré­
ance qui ne pourrait jamais être payée qu’en tant et
qu’après qu’ils l’auraient été eux-mêmes? Conséquent-

�200
tra ite
ment, exiger que leur titre soit antérieur à la créance
qu’ils contestent, pour leur permettre d’agir en vertu
de l’article 1167, c’est leur donner une action qu’ils se­
ront non-recevables à exercer pour défaut d’intérêt.
D’autre part, le préjudice dont peuvent se plaindre
les créanciers ne résulte pas de la création d’une obli­
gation; qu’importe, en effet, cette circonstance, si le
porteur, se rendant lui-même justice, refuse d’en pour­
suivre le paiement. C’est donc, au moment de la liqui­
dation et lorsque ce paiement est réclamé que le préju­
dice se manifeste, que la fraude se consomme, et com­
ment, en cet état, imposer aux créanciers d’assister ,
impassibles, à cette consommation, et leur prohiber de
se défendre du péril qui les menace?
Une pareille doctrine serait par trop irrationnelle et
on ne saurait la consacrer sans méconnaître l’esprit de
la loi et les notions de la plus saine équité. 11 faut donc,
de toute nécessité, distinguer la nature de l’acte dont
l’annulation est poursuivie par les créanciers.
S’il s’agit d’une aliénation, à titre onéreux ou gratuit,
ceux dont le titre sera postérieur ne pourront l’attaquer.
II n’est pas possible de supposer une fraude contre des
droits qui n’existaient pas au moment où la prétendue
fraude se consommait.
(jette règle reçoit néanmoins deux exceptions. La
première nous est indiquée par le Digeste, à savoir : Si
les deniers, nouvellement empruntés, ont servi à étein­
dre des créances antérieures auxquelles les prêteurs ont
été subrogés; la seconde, si l’aliénation n’est elle-même
qu’une précaution frauduleusement ménagée contre les

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

201

créanciers futurs : Si alienalionisubsil fraus fuluris cré­
ditons' On le présumerait ainsi si le débiteur, resté
ostensiblement en possession et jouissance des objets
prétendus aliénés, avait pu ainsi tromper les prêteurs ;
ou si, loin de les instruire, il avait présenté ces objets
comme composant réellement son actif et garantissant
l’exécution de ses engagements.
S’il s’agit, au contraire , d’une obligation simulée ,
comme cette simulation ne produira son effet que lors
de la liquidation et du paiement, nous reconnaîtrons à
tous les créanciers antérieurs ou postérieurs en date ,
sans distinction entre les hypothécaires et les chirogra­
phaires, le droit d’en poursuivre la nullité comme faite
en fraude de leurs droits.

1421. — C’est, au reste, ce que la Cour de Bourges
avait formellement décidé. Le pourvoi dirigé contre son
arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, par arrêt du
20 mars 1832, rendu sur le rapport de M. le conseiller
Tripier.*
Dans son remarquable rapport, ce savant magistrat
se demande si l’article 1167 doit être limité aux actes
postérieurs, aux titres des créanciers qui se plaignent
de la fraude? Si ce n’est pas au contraire parce que ces
actes priment les titres des légitimes créanciers, que
ces derniers ont qualité et intérêt pour contester soit
l’hypothèque, soit la sincérité de ces créances ap­
parentes?
1 Perezius, in Cod., liv. 7, tit. 75, n. 7.

�202

T R A ITE

Après avoir discuté l’opinion de Toullier, que les de­
mandeurs en cassation invoquaient, M. Tripier conclut
en ces termes : On peut bien admettre qu’une aliénation
consommée, même à vil prix, ne sera pas considérée
comme faite en fraude des créanciers qui n’existaient
pas à l’époque de la vente. Elle ne réunira pas consilium
et eventus, mais une obligation souscrite sans valeur
fournie, qui est jugée le fruit du dol et de la simulation,
ne peut-elle pas préparer et consommer la fraude , mê­
me au préjudice des créanciers qui ont accepté des ti­
tres postérieurs à cette obligation simulée ?
Saisie à son tour de la question, la Cour de Bordeaux
l’a énergiquement décidée dans le même sens. Nous
croyons utile de transcrire quelques-uns des motifs qui
fondent cette décision.
« Attendu, sur la fin de non-recevoir, que l’exception
manque de solidité et doit être rejetée ; qu’en effet,
quoique la sentence arbitrale, qui déclare Lasserve cré­
ancier de Boucherie, soit du 18 août 1815, et, par con­
séquent postérieure au contrat par lequel Boucherie a
reconnu devoir à Clarac une somme de 5000 fr., cette
cii’constance ne s’oppose pas à l’application de l’article
1167 , article destiné à protéger tous les droits dont le
dol et la fraude chercheraient à priver des créanciers
légitimes ;
a Attendu, d’abord, que l’antériorité d’un acte simulé
et frauduleux ne saurait arrêter l’action des créanciers
sérieux et réels, parce que des contrats simulés ne sont
pas proprement des contrats; ils n’en ont que l’appa­
rence, colorem habent, nullam vero substanliam; parce

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

203

que la doctrine qu’on a plaidée, tendant h donner au
meusonge la force de la vérité, blesse beaucoup trop
toutes les idées de justice pour pouvoir être admise.'

1422. — Il suit de ce qui précède qu’en matière de
vente, l’antériorité du titre de créance étant indispen­
sable, il ne suffirait pas que le titre, s’il est sous seingprivé, portât une date en apparence antérieure. Il de­
vrait avoir acquis une date certaine avant la vente. En
effet, si le titre sous seing-privé fait foi, ce n’est qu’entre
parties, on sait a quelles conditions l’article 1528 per­
met de l’opposer aux tiers. Ces conditions sont justes et
peuvent seules prévenir l’abus si facile de l’antidate. En
conséquence, leur absence laisserait les créanciers sans
action contre l’acquéreur, en enlevant à leur litre toute
son autorité.
Mais la date apposée au sous seing-privé servirait au
besoin de commencement de preuve autorisant la rece­
vabilité de la preuve orale, si cette recevabilité n’était
pas, d’ailleurs, de droit commun dans la matière qui
nous occupe. Le porteur de ce titre pourrait donc éta­
blir par témoins et par présomptions la sincérité de la
date, prouver que l’acquéreur en avait connaissance
avant de traiter avec le débiteur. L’une ou l’autre de ces
circonstances étant acquise, l’action Paulienne devien­
drait admissible à l’égard de toutes les parties.
1423. — L’acte sous seing-privé se suffirait à lui1 20 j uillet 18-48; — D. P. 49, 2, 148 ; — v. infra, n° 174.

�2(M
même, si l’action avait pour objet la révocation d’une
libéralité. Le donataire, en effet, n’est que l’ayant-cause
du donateur, et l’acte faisant foi contre celui-ci pro­
duirait le même effet à son égard.1
Il en serait de même contre celui qui serait appelé à
recueillir la succession ou le legs répudié par le débi­
teur en fraude de ses créanciers ; nous avons déjà dit.
que le tiers, non complice de la fraude dont il profite,
ne saurait en retenir le bénéfice que s’il l’a acquis par
un contrat; qu’il doit le restituer s’il ne le possède qu’en
vertu de sa qualité ou d’une disposition formelle de la
loi. 1 Ce serait là, d’ailleurs, une donation déguisée qu’il
serait injuste de maintenir, car la position des créan­
ciers est bien plus intéressante que celle d’un donataire
direct ou indirect: Et licel fraudisiçjnarus fuerit, lamen
creditorum causa Javorabilior est , qui de damna dis­
ceptant. 5
T R A IT E

1424. — Mais l’appelé à profiter de la succession
ou du legs, comme le donataire lui-même, peut soute­
nir que la créance prétendueest antidatée,et que l’objet
de cette simulation est de révoquer, d’une manière in­
directe , ce que le renonçant ou le donateur ne pourrait
directement révoquer. Tout ce qui résulte de leur qua­
lité d’avant-cause, c’est que l’acte sous seing-privé fait
contre eux la même foi que contre leur auteur. Mais
cette présomption admet la preuve contraire, et, com1Cass., 50 janv. 182S; — D. P. , 28,1, lii.
* Voy. supra, n° 35.
* Perezius, loco çit., n° 6.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

205

me le fait allégué constituerait une fraude contre les
droits légalement conférés par la répudiation ou par la
libéralité, cette preuve contraire serait incontestable­
ment recevable.
1425. — La seconde condition imposée au créan­
cier exerçant l’action révocatoire, est de prouver l’in­
solvabilité du débiteur. Cette action est essentiellement
subsidiaire. Elle ne peut être exercée que pour amener
le paiement que les biens restants sont, par leur insuffi­
sance, dans l’impossibilité d’effectuer. Il faut donc préa­
lablement établir cette insuffisance.
Celte condition se justifie avec autorité par cet autre
principe que, pour intenter une action, il ne suffit pas
d’avoir qualité, qu’il faut surtout y avoir intérêt. Or,
dans celle autorisée par l’article 1167, l’intérêt des
créanciers n’existe que si le paiement qui leur est dû, ne
peut se réaliser que par la révocation poursuivie. Si ce
paiement peut être fait au moyen des ressources dont
le débiteur dispose encore, ils n’ont pas à s’immiscer
dans ce qu’il a plu à ce débiteur de faire avec des tiers.
1-426- ■—■ Conséquemment, le débiteur pourra faire
repousser l’action en justifiant qu’il est en position de
rembourser le créancier qui l’exerce. De son côté, le
tiers également attaqué opposera avec succès la solva­
bilité du premier, dont il pourra exiger la discussion
préalable, sans être tenu de pourvoir aux frais ni d’in­
diquer la nature et la situation des biens sur lesquels
cette discussion doit porter. L’unique exception que

�206

t r a it k

cette règle reçoive naît de l’état de faillite du débiteur
commerçant, le jugement déclaratif faisant par lui-mê­
me la preuve la plus significative de l’insolvabilité.
Une offre plus péremptoire encore serait celle de dé­
sintéresser le créancier poursui vant. Réalisée qu’elle fût,
cette offre le laisserait sans intérêt aucun à poursuivre
désormais un litige complètement sans objet.
1427. — La condition de prouver l’insolvabilité n’est
pas nécessaire, lorsque la femme, qui a obtenu la sépa­
ration de corps, demande, par application de l’article
271 du Code civil, la nullité des obligations à la charge
de la communauté, ou des aliénations des objets qui en
dépendent, contractées par le mari postérieurement à
la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’ar­
ticle 238. Dansce cas, les obligations et aliénations sont
suspectes de fraude, et la femme n’a à prouver qu’une
seule chose, à savoir : le préjudice qui résulterait pour
elle des unes ou des autres.
Dans tous les autres cas , et lorsqu’il s’agit d’un acte
querellé de fraude contre les droits des créanciers, l’ac­
tion n’est recevable qu’aux deux conditions que nous
venons d’indiquer; 1° la preuve de la qualité de créan­
cier; 2° celle de l’insolvabilité du débiteur.
1428. — Deux autres conditions sont exigées pour
que la demande puisse être accueillie. La première est
la preuve de la fraude du débiteur. En effet, tant qu’une
expropriation n’est pas venue lui enlever ses biens, le
débiteur, quelle que soit d’ailleurs son insolvabilité

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

207

réelle, en conserve l’administration et môme la dispo­
sition. Une vente, par lui consentie en cet état, pour­
rait n’être que l’exercice légitime de ce droit, sans qu’il
s’y mêlât aucune pensée de fraude.
1429. — Cependant tout ce que le débiteur ferait en
état d’insolvabilité réelle, quoique non encore notoire,
serait facilement présumé frauduleux, surtout si l’actif,
dont il auiait disposé, était en tout ou en partie soustrait
à ses créanciers, soit qu’une portion du prix eût été dis­
simulée, soit que ce prix ne fût pas dans des proportions
justes avec la valeur de l’objet aliéné. Dans l’un ou l’au­
tre cas , le préjudice occasionné aux créanciers serait
incontestable. Le dessein de nuire naîtrait de la position
du débiteur, l’obligeant à dissimuler pour s’efforcer de
sauver, à son profit, quelques débris du nauffrage. La
seule existence de celte cause de simulation , en ren­
dant la fraude probable, en déterminerait facilement
l’admission : Ubi accedil causa simulandi, receplum est
ut adminiculative imperjecla probatio sufficiat. 1
Le même auteur ajoute : cessante causa simulandi
ad illam probandam requirunlur probaliones certæ et
expressæ. Or, cette cause disparaîtrait évidemment si,
l’aliénation faite, le débiteur possédait encore un actif
suffisant pour subvenir aupaiement de toutes ses dettes.
Quel serait donc le sort d’une aliénation consentie dans
de pareilles circonstances? Faudra-t-il la maintenir et
la considérer comme à l’abri de toute attaque de la part
des créanciers ?
1 Üeluca, De crcd. , discours, 77, n° 6.

�208

T R A IT E

1430. — La solution nous paraît devoir être diffé­
rente, suivant que l’aliénation aura été faite à titre oné­
reux ou seulement à titre gratuit.
Vendre, échanger une partie defce qu’on possède,
lorsqu’on est à la tête d’un avoir supérieur à ce qu’on
doit, n’est pas un acte assez extraordinaire pour qu’il
faille en suspecter la sincérité, alors même que le pro­
duit n’en a pas servi à éteindre les dettes. Sans doute,
il eût été plus prudent et plus sage de le faire, mais des
besoins légitimes, des projets, depuis exécutés, peuvent
excuser la destination que le produit de l’aliénation a
reçu. En général, donc, on ne verra dans la conduite
du débiteur qu’un de ces actes usuels de la vie, qu’aucun
soupçon de fraude ne peut raisonnablement entacher.
Il faudrait, pour décider le contraire, ces preuves cer­
taines et expresses dont parle le cardinal Deluca, et ce
serait aux créanciers, demandant la révocation, à les
établir. Toutefois , cette règle est de nature à recevoir
une profonde modification de la conduite du débiteur,
et la fraude serait facilement présumable si des actes
successifs et répétés étaient venu anéantir complète­
ment le gage des créanciers. On verrait dans cet ensem­
ble un calcul à l’effet de se rendre insolvable, et, remon­
tant au premier anneau de cette chaîne, on n’hésiterait
pas à le briser, si l’intérêt des créanciers l’exigeait.
Mais si l’aliénation a été faite à titre gratuit, il impor­
terait peu que les ressources, restant encore à l’auteur
de la libéralité fussent ou non suffisantes pour l’extinc­
tion de ses dettes. Personne ne peut et ne doit donner
son bien avant de s’être libéré de ce qu’il doit. Ce n’est

�DU

DOU

ET

DE

LA

FRAUD E.

200

pas tout, en effet, d’avoir de quoi payer, il faut payer
réellement, et, à défaut de ce paiement, se bien garder
de s’exposer à ne plus pouvoir le faire, en donnant à au­
trui ce qui appartient avant tout aux créanciers. Celui
qui agit autrement commet une faute tellementlourde,
que, pour les créanciers, elle équivaut au dol. Aussi, ne
se demande-t-on plus s’il y a eu ou non résolution de
les tromper, mais s’ils éprouvent oui ou non un préju­
dice. La certitude de celui-ci amène et motive la révo­
cation de la libéralité.
1431. — La donation directe ou indirecte fait donc
présumer la fraude non-seulement contre le donateur,
mais encore contre le donataire. Celui-ci n’a d’ailleurs,
et dans aucun cas,aucuns droits légitimes sur les biens
qu’il a gratuitement reçus et qu’il ne pourrait garder
sans occasionner un préjudice grave aux créanciers de
celui dont il les tient. Son insistance à les retenir le
rendrait, en quelque sorte, le complice de la fraude. On
pourrait justement dire de lui ce qu’Ulpien dit de celui
qui excipe d’un acte qu’il sait être sans valeur : Nam
quis petit exea stipulalione,ipse dolum facit quod petit.
Il n’y a donc pas à hésiter entre lui et les créanciers
du donateur, alors même que sa bonne foi aurait été
entière. Aux yeux de la loi, de la raison et de la justice,
les droits de celui qui veut se soustraire à une perte
sont plus précieux que les droits de celui qui cherche à
retenir un gain illégitime. Or , telle est la position res­
pective des créanciers et du donataire. At ubi, dit Voët,
aller de damna vilando agit, aller vero de lucro cap-

�210

T R A IT E

tando, quod est in eo qui ex causa lucrativa, utcumque
bona jîde, rem nactus est a débitore jraudnlenter alié­
nante, reclius visum fuit lucrum exlorqueri cum aliéna
factura lucrum captandi, quant in damno relinqui eum
qui frauda losa débitons alienatione injuriampassusest. 1
1432. — La seconde condition, pour le bien fondé
de l’action révocatoire, est la preuve de la fraude de
celui qui a traité avec le débiteur. Mais cette condition
n’est exigée que lorsque le tiers a traité à titre onéreux,
car, nous venons de le voir, le donataire est tenu de
restituer, quelle qu’ait été d’ailleurs son ignorance ou
sa bonne foi.
L’acquéreur à titre onéreux mérite les mêmes égards
que les créanciers eux-mêmes ; comme eux, en effet, il
a un intérêt sérieux à la contestation, et s’il la soutient,
c’est qu’il cherche à se garantir d’une perte de damno
vilando. La position étant égale, on devait en revenir
au droit commun , suivant lequel nul ne peut répondre
que de son propre fait, suivant lequel, encore, la fraude
ne se présume pas, et c’est à celui qui l’allègue à la
prouver.
Vainement donc, la fraude du débiteur serait-elle
prouvée et acquise, l’acte à titre onéreux n’en serait
pas moins maintenu si l’autre partie a été de bonne foi.
Celle-ci est présumée jusqu’à preuve contraire, mais
cette preuve peut être faite par témoins et par présomp­
tions. Elle résulterait suffisamment de tout ce qui ten­
drait à établir que le tiers a connu la fraude de celui
1 Ad Pandeclas, liv. 42, lit. 8, n° 5.

�2H
avec qui il a traité. Connaître une fraude et accepter
une participation dans 'l’acte destiné à la consommer ,
c’est en accepter la complicité.
Ainsi, l’action révocatoire n’est recevable que par la
double preuve de la qualité de créancier et de l’insolva­
bilité du débiteur. Elle n’est fondée que par celle de la
fraudede celui-ci et des tiers quionttraité avec lui. Cette
dernière preuve n’est exigée que dans le cas d’un traité
à titre onéreux. La libéralité cède à la seule mauvaise
foi de son auteur.
Dü

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

1435. — Le principe de l’action autorisée par l’ar­
ticle 1167 ne réside ni dans un droit réel accordé aux.
créanciers, ni dans l’incapacité du débiteur, ni dans un
vice quelconque de l’acte attaqué. 11 existe dans un en­
gagement formé sans conventions, par lequel les tiers,
qui ont contracté avec le débiteur, sont liés envers les
créanciers de celui-ci. Les tiers, qui se sont rendus les
complices de la fraude, ont, par cela même, concouru
à la consommation du préjudice en résultant, et doi­
vent, dès-lors, le réparer. L’annulation de l’acte, à
leurs risques, périls et fortune, était la réparation la
plus naturelle. Quant aux donataires, nous avons déjà
dit que leur persistance à retenir ce qui leur a été remis
au mépris de l’équité et de la justice, constituerait de
leur part un véritable dol. '
1434. — L’action révocatoire est purement person­
nelle et dérive d’un quasi-délit ; sonbutest la réparation
d’un préjudice volontairement et sciemment occasion-

�212
né. Ce caractère est important à retenir pour la solution
de la question que nous aurons à examiner, à savoir :
si le tiers qui a acheté ou traité avec celui qui tenait la
chose du débiteur peut être, comme celui-ci, poursuivi
par l’action Paulienne. 1
1435. — Cette action appartient à tous les créan­
ciers sans distinction des hypothécaires et des simples
chirographaires. Elle est même beaucoup plus utile à
ces derniers, car il résulte des conditions que nous venonsd’énumérer, que les créanciers hypothécaires pour­
ront souvent être sans intérêt et sans droit à l’exercer.
C’est ce qui se réaliserait notamment si, par le rang de
leur inscription, ils doivent être payés sur les biens non
aliénés; ou si ceux qui l’ont été se trouvent spécialement
affectés à leur hypothèque. Dans ce dernier cas, l’action
hypothécaire, suffisant à toutes les exigences, lisseraient
sans intérêt et conséquemment sans droit pour se pour­
voir par l’action révocatoire.
Mais, pour qu’il en soit ainsi, il faut de toute nécessité
que l’action hypothécaire puisse être utilement exercée.
Si son résultat devait être négatif, le créancier qui s’y
serait d’abord livré dans l’espérance du contraire, pour­
rait revenir sur ses pas et demander la révocation de la
vente, qu’il prouverait avoir été le résultat de la col­
lusion et de la fraude.
Il importerait peu qu’il n’eût pas surenchéri en temps
utile. Un créancier peut ne pas trouver dans sa position
financière le moyen de réaliser une surenchère exigeant
T R A IT E

à

1 V. Infra. n° 1764

�DU

DOL

FT

DE

LA

FR AU D E.

213

une somme parfois très considérable. Serait-il juste de
le punir de cette impossibilité par la perte de sa créance,
et faudrait-il que pour la conserver il se plaçât sous le
coup d’obligations devant entraîner sa ruine complette?
C’est ce qu’on a pas cru devoir exiger, et cette doc­
trine , déjà consacrée par de nombreux arrêts, vient de
l’être de nouveau parla Cour de cassation. Son arrêt du
17 août 1848 décide que : le créancier inscrit, qui fait
saisie-arrêt ou requiert collocation sur le prix de l’im­
meuble hypothéqué, n’est pas censé reconnaître la sin­
cérité de la vente, et ne se rend pas non-recevable à
l’attaquer pour cause de dol et de fraude, et que ce dé­
faut de surenchère ne le rend pas non plus non-recevable à attaquer, pour les mêmes causes, la vente consentie
à vil prix par le débiteur. 1
1436. —L’action révocatoire doit être intentée contre
ledébiteur et contre celui ou ceux qui onttraité aveclui.
L’intérêt deceux-ci,ne fussent-ils que des donataires purs
et simples, à assister à l’instance est aussi évident qu’in­
contestable. La demande de révocation dont ils doivent
subir les conséquences, pouvant n’être que le résultat
d’une collusion entre celui qui l’intente et le défendeur
principal, ils doivent être mis en mesure d’empêcher
celte fraude et de veiller utilement au maintien de leurs
droits. Comment, d’ailleurs, prouver que l’acquéreur à
titre onéreuxs’est rendu complice de la fraude, si on ne
commençait pas par le mettre en cause?

�SOMMAIRE.

À||

1437. L’admission de la preuve testimoniale était la consé­
quence forcée du principe admis par l’article 1167.
1438. La fraude contre les tiers est même présumée contre
le débiteur, lorsqu’il dispose de ses biens au détri­
ment de ses créanciers, alors qu’il est en pleine
déconfiture.
1439. La notoriété incontestable de la déconfiture ferait faci­
lement présumer la fraude contre celui qui a traité
avec le débiteur.
1440. La fraude est également présumée contre le débiteur
aliénant, à titre gratuit, ou refusant les ressources
qu’il est appelé à recueillir.
1441. Quid, des paiements faits par l’insolvable ?
1442. Actes présumés frauduleux chez le commerçant en
état de déconfiture.
1443. Effets de cette présomption.
1444. Dans tous les cas de fraude présumée, il suffit de
prouver le fait auquel s’attache la présomption.
1445. Hors ces cas, les parties rentrent dans le droit com­
mun et doivent prouver la fraude, soit par témoins,
soit par présomptions.
Présomptions qui doivent exercer une puissante in­
fluence sur le litige.
1° Aliénations de tous les biens. Son caractère en
droit romain.
Cette présomption acquerrait une bien plus grande
gravité si le débiteur ne justifiait pas de l’emploi
du prix.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

215

1449. Il importe peu que l’aliénation générale se soit réa­
lisée par un seul acte ou par des actes successifs
et répétés.
1450. 2° Qualité des parties fait facilement présumer la
fraude.
1451. 3° Rétention de la possession.
1452. Comment elle se réalisera le plus souvent.
1453. Dans quels cas devra-t-on l'admettre ?
1454. 4° Exécution occulte et clandestine.
1455. Suffirait-il d’une seule de ces présomptions pour faire
admettre la fraude ?
1456. Autres présomptions dont l’existence peut servir à
reconnaître la fraude ?
1457. Effet de la vilité du prix.
1458. La pertinence des présomptions est laissée à la pru­
dence du juge.

1437. — La conséquence forcée du principe con­
sacré par l’article 1167 était l’admission de la preuve
testimoniale en faveur des tiers qui l’invoquent, et qui
sont forcés d’en poursuivre l’exécution. L’existence
d’un acte meme authentique est bien opposable à tous,
mais il ne prouve qu’une seule chose contre ceux qui
n’y ont pas été parties, à savoir : qu’il a été passé. Il ne
peut suffire pour établir sa sincérité.
Ainsi, dénué de toute autorité, le titre ne rentre plus
dans la catégorie de ceux contre lesquels la preuve testi­
moniale n’est pas admissible. D’Argentré qualifiait mê­
me d’insensée l’opinion de ceux qui, se fondant sur
l’article 34 de l’ordonnance de Moulins, en soutenaient
l’application à l’action des tiers.
Sous l’empire du Code civil, la recevabilité de la
preuve testimoniale n’a jamais été contestée aux tiers

�poursuivant la révocation d’un contrat qu’ils soutien­
nent avoir été fait en fraude de leurs droits. Nous n’a­
vons donc pas besoin d’insister sur un principe univer­
sellement admis et si conforme, d’ailleurs, aux vérita­
bles notions d’une exacte justice.
1458. — La preuve n’est même pas toujours néces­
saire, car,fidèle au système de se montrer d’autant plus
sévère que la fraude est plus facile et plus probable, la
loi en a présumé l’existence dans divers cas.
Ainsi, la fraude est légalement présumée contre le
débiteur lorsqu’il dispose de ses biens au détriment de
ses créanciers, dans un moment où il a lui-même la
conviction de son insolvabilité.
Il est certain que celui qui, se sachant obéré, se bâte
de faire disparaître son actif, soit par des donations, soit
par des aliénations à titre onéreux, ne peut avoir qu’un
seul but, celui de nuire à ses créanciers. Il ne saurait
donc se targuer de sa prétendue bonne foi, car la bonne
foi pour l’homme insolvable est d’abandonner la dispo­
sition ultérieure de ses biens aux seuls intéressés, c’està-dire à ses créanciers; de ne rien faire sans avoir ap­
pelé leur concours et leur contrôle. Celui qui n’invo­
que ni l’un ni l’autre, a intérêt à les écarter, et c’est
avec juste raison que la loi présume que cet intérêt est
celui de la fraude.
Toutefois cette présomption ne concerne que le dé­
biteur. Celui qui a traité avec lui peut avoir ignoré
l’état réel de ses affaires. N’ayant, d’ailleurs, aucun de­
voir à remplir envers les créanciers, la connaissance

�DU

DOL

ET

DE

LA

F ll A U D E .

qu’il aurait eu qu’il en existait un ou plusieurs, ne fe­
rait pas admettre sa complicité dans la fraude de celui
avec qui il a traité. 1
1459. — Mais, si l’insolvabilité était notoire, si des
actes significatifs, si des poursuites judiciaires l’avaient
signalée, la fraude du tiers, quoique non présumée de
droit, serait facilement admissible. Pour peu que cet
indice fût accompagné d’autres circonstances suspectes,
on ne devrait pas hésiter à la consacrer. C’est ce que la
Cour de cassation a décidé en jugeant, le 12 janvier
1849, que l’acte par lequel un débiteur en état d’insol­
vabilité vend ou hypothèque ses immeubles à l’un de
ses créanciers qui connaissait cette insolvabilité, a pu
être annulé comme fait en fraude des autres créanciers,
s’il a été consenti durant les poursuites exercées par
ces derniers , et, par exemple, dans l’intervalle d’une
remise de cause. 5
L’arrêt, contre lequel le pourvoi était rejeté, n’avait
pas fondé la nullité de l’acte uniquement sur l’état réel
et connu du débiteur, c’eût été appliquer à la décon­
fiture civile des règles spécialement réservées pour les
faillites. Mais, admettant que cette circonstance rendait
suspecte la bonne foi du tiers, il s’appuie sur elle et sur
quelques autres faits corroborant cette suspicion , il
admet la complicité de la fraude.
Ces autres faits étaient, dans l’espèce, la qualité du
1 !.. 10, Dig., § 4, Quai in fraud. crédit.
s D. P.,49, 1, 127.

ni

vV i 1 '

�Î5

TR A ITE

créancier, et la nature de la créance. C’était le propre'
iils du débiteur qui obtenait une hypothèque, la cré­
ance qu’on voulait garantir était une donation contrac­
tuelle faite dans le contrat de mariage de ce fils ; et l’on
comprend que tout cela se réalisant lorsque le père,
étant activement poursuivi par ses créanciers, était à la
veille de se voir exproprié de ses biens, il y avait certes,
dans un pareil ensemble, une preuve plus que suffisante
de l’intention frauduleuse de toutes les parties.
Ce qui se rencontrait là pourrait s’offrir ailleurs et
résulter des faits si non identiques, peut-être aussi si­
gnificatifs. Dans tous les cas, l’insolvabilité du débiteur
reste la causa simulandi, dont les effets nous étaient
tout à l’heure enseignés par le judicieux Deluca.
Ainsi le prêt prétendu fait à un homme notoirement
insolvable paraîtrait justement suspect. Ce premier
doute acquerrait une plus forte gravité si l’acte consta­
tant le prêt ne constatait pas la réelle et actuelle numé­
ration des espèces, sans qu’on indiquât aucune trace
plausible de versements ni de créances antérieurs. Enfin,
la position du prétendu créancier pourrait, à son tour,
militer contre la sincérité de la créance pouvant et
devant dès-lors être considérée comme une fraude con­
tre les créanciers légitimes.
Il en serait de même pour la vente faite par l’insolva­
ble. L’acquéreur, connaissant cette insolvabilité pour­
rait être soupçonné avoir spéculé sur cet état et s’être,
dès-lors, prêté à une fraude dont il recueillait ainsi un
bénéfice. Ce soupçon pourrait devenir une certitude si
L’acte renfermait des clauses extraordinaires et insolites,,

�I)U

DOL

ET DE LA FRAUDE.

219

^surtout si les objets, faisant la matière de la vente, lui
avaient été cédés à vil prix.
Ainsi, l’insolvabilité fait légalement présumer la frau­
de contre le débiteur. Quant aux tiers qui ont traité avec
lui, la connaissance de cette insolvabilité ne suffit pas
pour les constituer en mauvaise foi. Mais elle crée une
telle prévention que l’admission de cette mauvaise foi
serait la conséquence de quelques autres circonstances
suspectes venant l’étayer et l’aggraver.
1440. — La fraude est encore légalement présumée
contre le débiteur aliénant à titre gratuit ou refusant de
réunir à son actif les ressources qu’il serait appelé à re­
cueillir.
Nous l’avons déjà dit, donner ses biens sans avoir au
préalable payé ses créanciers, est un acte trop anor­
mal pour ne pas lui supposer une arrière pensée. Cette
arrière pensée ne peut être que celle de nuire à ses
créanciers, si, par le fait, l’aliénation est dans le cas de
leur causer un préjudice.
Cela est plus évident encore, lorsque l’aliénation ré­
sulte d’une répudiation, surtout lorsque l’objet répudié
n’offrait que des avantages sans inconvénients. Refuser
d’accepter ce que tant d’autres recherchent avec la plus
vive ardeur, ne peut être interprété dans un autre sens
que celui de la fraude. C’est qu’on se sera entendu avec
celui qu’on se substitue, et qu’au moyen d’une collusion
facile on recueillera le bénéfice sans risquer de le com­
muniquer à ses créanciers.
Au reste, le refus d’accepter, fût-il pur de tout calcul

�220

T R A ITE

de ce genre, ne se serait-il réalisé qu’en haine des créan­
ciers et pour ne pas accroître leur gage, que ce dessein,
suivi d’exécution, n’en constituerait pas moins la frau­
de. Or, comme la répudiation ne peut avoir que l’un ou
l’autre de ces motifs, c’est avec raison que la loi la pré­
sume de plein droit frauduleuse.
1411. — Les paiements faits par l’insolvable ne peu­
vent être , à moins de circonstances extraordinaires ,
considérés comme frauduleux. D’une part, en effet, la
déconfiture civilelaisse le débiteur dans la plénitude de
ses droits, ne lui enlève aucune de ses actions. En cet
état, éteindre une dette échue et dont le paiement est
demandé, n’est qu’un acte d'administration. D’autre
part, payer régulièrement et en espèces n’a en lui-mê­
me rien de suspect, surtout lorsque la loi n’a pas imposé
le devoir de s’en abstenir. Conséquemment, le débiteur
qui s’y est livré ne saurait , par cela même, avoir fait
une fraude.
Quant au créancier ayant reçu son paiement1, il est
évident qu’on ne pourrait lui en faire un reproche. La
loi permet à chacun de veiller à ses propres intérêts ,
d’exiger le paiement de ce qui lui est dû. Dès-lors, com­
ment blâmer celui qui a vu sa vigilance et ses efforts cou­
ronnés de succès. Il importe peu qu’il ait ou non connu
l’état d’insolvabilité. Dans tous les cas, il n’a reçu que
ce qu’il avait le droit de recevoir, et un pareil fait ne
saurait jamais constituer une fraude. Il y a plus, le paie­
ment anticipé qu’il aurait accepté ne donnerait aux au­
tres créanciers que le droit de faire rembourser les in-

�DU D O L E T DK L A F R A U D E .

221

térêts courus depuis le jour du paiement jusqu’à celui
' de l’échéance, s’ils n’avaient pas été escomptés déjà par
le débiteur 1
1442. — Mais il n’en est pas de même de la décon­
fiture commerciale. Celle-ci constitue l’état de faillite
créant de nombreuses présomptions de fraude.
Ainsi, la fraude est légalement présumée contre toutes
les parties :
1° Pour les paiements faits depuis la cessation ou dans
les dix jours qui l’ont précédée, dedettes non échues ou
pour dettes échues, autrement qu’en espèces ou effets
de commerce ;
2° Pour tous les actes , même à titre onéreux, faits
dans la même période ;
3° Pour les hypothèques, droits de nantissement ou
de gage conférés pour dettes antérieurement contrac­
tées;
4° Pour l’hypothèque, quoique légalement conférée,
si l’inscription n’en a été requise qu’après plus de quinze
jours de la date du titre constitutif;
5° Enfin , pour les paiements de dettes échues, faits
en espèces ou effets de commerce, si le créancier payé
connaissait l’état de faillite.
1443. — Toutes ces présomptions n’agissent pas
d’une manière identique. Les unes n’admettent pas la
preuve contraire, les autres la permettent. C’est, ce que
* L. 10, § 12; — L. 17, § 2;— L. 24, Dig. Quœ infraud. crédit.

�222

TRAITÉ

nous avons établi dans notre Commentaire sur les fail­
lites, auquel nous nous bornons à renvoyer. 1
1444. — Dans tous les cas où la fraude est présu­
mée par la loi, le demandeur n’a qu’à justifier le fait au­
quel la présomption est attachée. Son existence suffit
pour faire admettre la fraude ou pour obliger le défen­
deur à fournir la preuve contraire, suivant que cette
preuve est ou non admissible.
1445- — Partout où cette présomption ne résulte pas
d’une disposition deloi ou d’un fait, les parties rentrent
dans le droit commun. C’est à celui dont le droit se
fonde sur la fraude alléguée, à fournir la preuve de sou
existence. Nous avons dit que cette preuve peut être
faite par témoins.
Mais toutes les fois que la preuve orale est admissible,
celle par présomptions le devient également. Dans la
matière qui nous occupe, il est même évident que c’est
à cette dernière qu’on sera le plus habituellement forcé
de recourir. Le fait matériel, à savoir : l’aliénation ou
l’obligation souscrite, ne pourra jamais être contesté,
puisque c’est son existence même qui sert debaseàl’ac»
lion. La difficulté se rencontrera donc dans l’intention
respective des parties, et comment espérer éclairer cette
intention par ladéposition des témoins. Est-ce que ceux
qui se disposent à frauder sont dans l’habitude de faire
des confidences ou de publier leurs projets?
s Art. 447 et suiv.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

223

Il faudra donc demander la solution du litige aux dé­
ductions logiques, aux faits du procès, aux circonstan­
ces ayant précédé, accompagné ou suivi le contrat, en
un mot, aux présomptions.
1446. — Les auteurs anciens ont beaucoup écrit sur
la nature, la qualité, le nombre des présomptions qu’on
devait exiger. Les plus judicieux arrivaient cependant
à cette conclusion, qu’en pareille circonstance, il ne
saurait exister de règles certaines ou absolues. Que cha­
que espèce avait ses caractères particuliers, ses exi­
gences spéciales , et qu’ainsi, telles ou telles présomp­
tions, jugées suffisantes dans un cas, pourraient ne pas le
paraître dans un autre. Que c’était donc à la conscience
du juge à se prononcer, selon les inspirations qu’elle
puiserait dans un mûr examen de chaque cause. Ces
principes sont encore aujourd’hui les seuls vrais, les
seuls admissibles.
Mais, et sans empiéter sur les fonctions de la magis­
trature, on peut reconnaître qu’il est certains faits qui
auront nécessairement une importante influence sur le
sort du litige. Dans cette catégorie se placent l’aliéna­
tion de tous les biens, la qualité des parties, la réten­
tion de la possession des choses prétendues aliénées, le
mystère et la clandestinité de l’opération. 1
1447, — 1° Aliénation de tous les biens.
Cette circonstance avait pris, dans le Digeste, le cas Perezius, ibid . , tit. 75, liv, 7, n° 10.

�224

TRAITE

ractère d’une présomption légale, à tel point qu’elle dis­
pensait de rechercher qu’elle avait été l’intention du dé­
biteur : Quamvis non proponalur consilium fraudendi
habuisse, lamen qui creditores habere se soit, et universa
bona sua alienavit, intelliqendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse. 1
Comment, en effet, interpréter autrement une pareille
conduite? Qu’un homme puisse, par convenance, par cal­
cul et quelquefois même par besoin, se défaire de quel­
ques-uns de ses immeubles, on le comprend. Mais aliéner
tout ce qu’on possède, pour se trouver ensuite en présen­
ce d’une masse de créanciers non payés, c’est évidem­
ment n’avoir agi que pour se soustraire à des exécutions,
en dénaturant sa fortune et en la faisant disparaître.
1448. — La présomption tirée de l’aliénation de tout
ou de lapins grande partie de ce qu’on possède, ac­
querrait une autorité encore plus imposante si, inter­
pellé d’indiquer l’emploi des ressources en provenant,
le débiteur était dans l’impossibilité d’en rendre un
compte satisfaisant. Si l’aliénation inspire la pensée
d’une fraude, cette impossibilité én justifierait l’exis­
tence; en démontrant le détournement du prix, elle as­
signerait un but à la conduite du débiteur, et ce but,
n’étant que le détournement lui-même, serait la démons­
tration la plus palpable de la fraude opérée contre les
créanciers.
Ceux-ci étant recevables à demandercompte de l’em1 L. 4 7, § I, Dig. Quœ in fraud. crédit.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

225

ploi du prix, sont également recevables à soutenir que
les créances prétendues payées par le débiteur n’étaient
ni sérieuses, ni sincères. La preuve de leur simulation
ne permettrait plus de concevoir un doute sur la certi­
tude de la fraude reprochée.
1449. — Remarquons que la présomption, se tirant
de l’aliénation de tous les biens, peut également naître
d’une aliénation partielle plusieurs fois répétée. Ainsi,
l’ensemble de la conduite du débiteur peut donner des
indices qui ne sont pas à dédaigner. Si, après avoir vendu
un premier immeuble sans nécessité bien démontrée,
il en vendait un second, un troisième, etc., on pourrait
voir dans la fréquence et le nombre de ces aliénations,
une présomption qui, quoique moindre que celle résul­
tant d’une aliénation totale, ne manquerait cependant
ni de gravité, ni de valeur.
Ajoutons que la nature des aliénations est une cir­
constance décisive. Si elles avaient été réalisées à titre
gratuit, la fraude, nous l’avons déjà dit, serait de plein
droit admise en faveur des créanciers.
1450. — 2° Qualité des parties.
Cette présomption se mesure, quant à ses effets, sur
le degré de parenté ou d’alliance existant entre les par­
ties contractantes. La proximité fait présumer facilement
la fraude,et ce principeldu droit romain, notre loi se
l’est appliquée lorsque, s’agissant de la simulation par
interposition de personnes, elle considère de plein droit

�TR A ITE

226

comme personne interposée l’ascendant, le descendant,
l’époux de l’incapable ou ses alliés au même degré.
C’est aussi que l’intérêt de l’un est en quelque sorte
l’intérêt de l’autre ; qu’indépendamment du lien intime
qui les unit, ils ont, en outre, la faculté de frauder, au
moyen de ces pactes de famille qui permettent toute
sorte d’abus, clandestinis et domeslicis fraudibus, quibus
quidvis facile confingi potest.1Alors, en effet, il est fa­
cile de faire revivre des droits sérieux dans l’origine,
mais qui avaient été légalement éteints, de déchirer des
quittances, de dissimuler des traités. C’est ce qui se réa­
lisait dans l’hypothèse de l’arrêt de la Cour de cassation
du 12 février 1849, plus haut cité. L’hypothèque an­
nulée ayant été accordée au fils pour la garantie d’une
donation contractuelle que tout faisait présumer avoir
été depuis longtemps réalisée.
Or, ce que les parents les plus rapprochés sont capa­
bles de faire par affection et intérêt, des parents plus
éloignés peuvent le faire par affection ou seulement par
complaisance. Le désir de venir au secours d’un parent
fait fermer les yeux sur la nature du moyen employé et
sur la gravité du préjudice qu’on va occasionner à des
intérêts légitimes.
Il est donc impossible d’accepter comme l’expres­
sion de la vérité pure un acte intervenu entre de telles
parties, alors surtout que par le fait cet acte constitue
un préjudice, en dépouillant des créanciers du gage
sur lequel ils devaient compter.
2 Perezius, lococilato, n° 10.

�227
1451. — 5° Rétention de la possession par le pré­
tendu vendeur.
La conséquence la plus directe, la plus immédiate de
toute aliénation est, sans contredit, le transfert de la
propriété de la chose aliénée, avec ses attributs natu­
rels, et notamment la jouissance qui en est le principal.
On n’achète pas pour ne pas jouir, pas plus qu’on ne
vend pour retenir la chose ; conséquemment, d’une
part, l’abandon de cette jouissance, de l’autre la réten­
tion de la possession constituent une double et inces­
sante protestation contre la sincérité de l’opération.
Un pareil fait n’a qu’une signification logique. Ce
qu’on a voulu réellement c’est, par le déplacement no­
minal et apparent de la propriété, en assurer le bénéfice
au prétendu vendeur en l’exonérant de toutes les char­
ges. Ici encore, l’événement, à savoir : le préjudice que
les créanciers sont dans le cas d’en éprouver, vient ré­
soudre avec la plus évidente certitude le doute que
l’existence de l’acte peut créer.
DU D O L E T D E L A F R A U D E .

1452. — Cela est tellement certain pour les parties
elles-mêmes, qu’elles se garderont bien de faire de
cette rétention une des conditions apparentes du con­
trat , ou de l’insérer dans ses stipulations. Ce sera
tacitement, par une contre-lettre secrète, ou par une
prétendue convention de bail que cette importante mo­
dification de la vente sera arrêtée.
Mais, quelle que soit la forme employée, ce qui sera
décisif, c’est le fait en lui-même : Plus valet quod agilur
quam quodsimulate concipitur. Il suffira donc de la ma-

�223

T R A ITE

térialité convenue ou prouvée, pour que l’attention de
la justice soit vivement excitée, et que l’intention réelle
des parties soit l’objet des plus sévères investigations.
1455. — La rétention de la possession se réalise,
soit que le vendeur ait continué d’exploiter les biens
vendus par lui-même ou par un fermier choisi par lui,
et agissant sous son autorité ou par ses ordres, soit que
paraissant retirer lui-même les fruits, l’acheteur en ait
lait annuellement compte à son prétendu vendeur. Cha­
cun de ces faits peut être l’objet d’une preuve testimo­
niale dont le recevabilité, en faveur des créanciers, ne
pourrait être contestée.
Dans plusieurs circonstances, et pour mieux colorer
la fraude, la rétention de la possession se couvrira du
prétexte d’un bail consenti par l’acheteur lui-même ou
par un intermédiaire qu’on aura interposé pour accré­
diter d’autant la sincérité de l’opération. Mais le sousbail, comme le bail lui-même, est repoussé par un motif
qui, n’ayant rien de légal, est cependant fondé sur la
nature des choses. En général, on n’aime pas à se voir,
à titre de mercenaire, sur une propriété qu’on possédaità
titre de propriétaire, et dont la vue incessante aug­
mente et entretient le souvenir des contrariétés et des
malheurs qui l’ont fait sortir de vos mains. La conduite
contraire indique une dose de philosophie qu’il n’est
pas donné à tout le monde de posséder.
Tout ce qui n’est pas naturel n’est pas vraisemblable.
Aussi Texistence du bail, en pareilles circonstances, le
rendra suspect de n’être que le complément nécessaire

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

229

de la fraude. Il est môme une hypothèse où ce soupçon
deviendrait une certitude, à savoir .-celle où le prétendu
preneur, simple propriétaire ou industriel, serait obligé,
pour exécuter le bail, de recourir à un sous-preneur.
1454. — 4° L’exécution occulte et clandestine.
Les parties qui donnent à leur convention une exé­
cution occulte et clandestine prouvent, par cela même,
par leur propre témoignage, le peu de sincérité de
cette convention. Si elles se cachent, c’est qu’elles
craignent, c’est qu’elles ont.recours au mensonge et à
la ruse, c’est, enfin, qu’elles veulent tromper ceux
qu’elles prétendent laisser dans l’ignorance la plus com­
plète sur un fait qu’il leur importerait de connaître. La
vérité loyale et franche n’a pas besoin de mystère, elle
peut se présenter et dédaigner toutes précautions de ce
genre. Ce n’est donc pas elle que les parties ont voulu
soustraire à tous les regards ; comment, d’ailleurs, ne
pas faire soupçonner la fraude, lorsqu’on en emprunte
les allures et la forme?
1455. — Chacune de ces présomptions générales a
par elle-même une valeur réelle et incontestable. Suffi­
rait-elle pour faire admettre l’action des créanciers?
C’est là une question que la conscience du juge peut
seule résoudre, si jamais elle pouvait s’élever. En effet,
il est peu présumable que cette présomption s’offre
dans une circonstance sans qu’elle soit accompagnée
d’autres faits qui, venant à son appui, détermineront
la conviction qu’elle tend à établir.

�230

T R A ITÉ

1*456- — En effet, à côté de ces présomptions géné­
rales, il en existe une foule d’autres que chaque espèce
est dans le cas de faire surgir. Ainsi, l’acte sous seingprivé, les clauses extraordinaires qu’il peut renfermer,
le défaut de mention de la réelle numération dans l’acte
public, l’insolvabilité notoire d’une des parties, la dé­
confiture, la position de fortune du prétendu acquéreur
ou prêteur, enfin la vileté du prix.
1457. — Sans doute, on pourrait dire avec M. Troplong, ' que le prix conventionnel, quoique modique,
n’en est pas moins sérieux dès que l’intention de l’exi­
ger est certaine, qu’ainsi,il ne suffît pas que le prix ne
soit pas en proportion avec la valeur réelle de la chose,
pour qu’on soit autorisé à conclure à la fraude.
Si cela peut être admis, c’est évidemment lorsque le
vendeur, libre de toute obligation envers des tiers, a
l’entière disposition de sa fortune. La partie du prix
qu’il consent à ne pas exiger est acquise à l’acquéreur
à titre, pour ainsi dire, de libéralité. Or, celui qui
pourrait donner tout, peut, incontestablement, donner
une part quelconque. On conçoit donc qu’il ne pourrait
obtenir la résiliation de la vente sur le prétexte de la
vileté du prix.
Mais il ne saurait en être de même dans l’hypothèse
nous occupant. Celui qui a des créanciers doit tout
d’abord les satisfaire. Si, avant de remplir ce devoir, il
distrait ou détourne une partie de son actif, il commet,
1 Ve la vente, art. i 592, n° ISO.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

231

par cela seul, une fraude dont les créanciers sont auto­
risés à lui demander compte.
Or, ce détournement s’opère par une vente à vil prix
comme par une soustraction matérielle. Cette vente est
considérée dès-lors comme faite en fraude de ceux-ci.
Elle doit d’autant plus l’être que cette vileté du prix
peut n’être qu’apparente, et, conséquemment, que le
résultat d’un concert entre les parties pour s’avantager
mutuellement au détriment des tiers.
Dès-lors la vente à vil prix crée une présomption
de fraude contre le débiteur. Ce qu’il a consenti à
ne pas exiger de la valeur réelle, est un abandon volon­
taire, une véritable donation qu’il ne devait pas, qu’il
ne pouvait pas consentir avant de s’être libéré de ses
dettes. On doit d’autant mieux le décider ainsi, que la
vente, à l’effet de soustraire ce qui en fait l’objet aux
poursuites des créanciers, est essentiellement fraudu­
leuse ; que la vileté du prix ne sera que la conséquence
de la nécessité de vendre à tout prix, pour sauver au
moins ce que l’acheteur consentira de donner.
Relativement à ce dernier, la vileté du prix qu’il
donne perdrait de son importance, si la différence en­
tre le prix stipulé et la valeur réelle est de peu d’im­
portance. Chacun veut acheter au plus bas prix possi­
ble, et l’exercice de ce droit ne peut jamais constituer
une fraude.
Mais si«.la différence est considérable, si elle est cerîaine, visible, palpable, rien ne peut justifier l’ache­
teur. S’il l’a exigée, c’est qu’il a connu la position du

�232

TR A ITÉ

vendeur, la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de
vendre et le but qu’il s’est proposé. S’il s’est borné à
accepter l’offre que lui aurait faite ce dernier, cette
offre aurait dû alarmer sa loyauté et lui faire soupçon­
ner la fraude. Il a donc volontairement consenti à pro­
fiter de cette fraude, s’il ne l’a pas exploitée à son pro­
fit, et, dans l’un et l’autre cas, la révocation est la juste
récompense de sa conduite.
Enfin, les antécédents et la moralité des parties four­
nissent un utile contingent à l’appréciation des actes
intervenus entre elles,
Nous n’avons pas épuisé la série des présomptions
relevées par les auteurs tant anciens que modernes.
Nous avons dû nous borner à rappeler celles qui seront
le plus habituellement invoquées devant les tribunaux.
1458. — Ce que nous devons ajouter, sans revenir
autrement sur ce que nous avons déjà dit,'ic’est que la
pertinence des présomptions est souverainement appré­
ciée parle juge. Appelé à prononcer comme juré, le
magistrat ne doit compte qu’à sa conscience de la con­
viction qu’il puise dans l’ensemble des faits et circons­
tances du procès.
1 V. s u p noi 254 etsuiv.
-------- --------------------

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

233

SECTION IV. — A QUELS ACTES S’APPLIQUE L’ACTfON.

SOMMAIRE.

1459. Tous les contrats peuvent être attaqués par l'action
Paulienne, à quelle? conditions ?
1460. Division.

1459. — Tous les contrats peuvent être attaqués
par l’action Paulienne, à ces deux conditions néan­
moins : 1° qu’ils soient de nature à causer un préjudice
aux créanciers ; 2° qu’ils aient été souscrits dans cette
intention. En d’autres termes, nous retrouvons ici les
exigences requises en matière de dol : Consilium et
eventus.
Toutefois, le premier de ces caractères peut résulter
delà nature du contrat. Ainsi, les libéralités à titre gra­
tuit le font admettre depleindroit.Telle était la doctrine
du droit romain 'que nous avons eu déjà l’occasion de
rappeler, telle est celle que notre droit ancien a légué à
notre Code actuel.
1460 — Pour procéder avec plus de méthode et de
clarté, nous allons, dans des articles spéciaux, traiter
des principaux contrats pouvant être attaqués par l’ac­
tion Paulienne, et examiner pour chacun d’eux les
effets qu’elle est dans le cas de produire, et sa durée.

�234

TRAITÉ

§ 1" — DU M A R IA G E ,

SOMMAIRE.

1461. La loi n’a pas compris la simulation au nombre des
moyens admis pour attaquer le mariage; pourquoi?
1462. Etranges conséquences que la doctrine contraire
créerait.
1463. Mais pourra-t-on soutenir que le mariage n’a été qu'un
moyen pour acquérir frauduleusement des. avanta­
ges attachés à sa célébration?
1464. Espèce dans laquelle l’affirmative a été jugée.
1465. Le mariage de la malade avec le médecin qui l’a soi­
gnée dans la maladie dont elle est morte, fait-il
disparaître l’incapacité dont le médecin est frappé?
1466. La ratification expresse ou tacite de la part des héri­
tiers couvrirait l’invalidité du mariage. Conséquen­
ce quant à La prescription.
1467. La constitution dotale.consentie par le père peut être
attaquée par les tiers, comme faite en fraude de
leurs droits.
1468. Système du droit romain; distinction entre la fille et
le gendre, quant auxfeffêts de la fraude.
1469. Ce système devint celui de notre ancien droit.
1470. Le Code ne contient à cet égard aucune disposition
expresse. Jurisprudence jusqu’en 1847.
1471. Arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1847, statuant
que, pour la fdle elle-même, la constitution dotale
est faite à titre onéreux.
1472. Critique que M. Dalloz fait de cet arrêt,

�DD D O L E T D E L A F R A U D E .

235

1473. Réfutation.
1474. Persistance de la Cour de cassation dans la jurispru­
dence de l’arrêt de juin 1847. 1475. Conclusion.
1476. Conditions indispensables pour que la donation soit'
considérée comme faite en vue du mariage.
1477. Les créanciers du mari peuvent-ils attaquer la recon­
naissance et la quittance frauduleuse de la dot
contenue dans le contrat de mariage ?
1478. Quid, de la quittance de la dot consentie pendant la
durée du mariage ?
1479. Le droit qu’ont les créanciers peut-il être exercé par
les héritiers du mari ?
1480. Opinion des auteurs anciens.
1481. Solution que les dispositions du Code, sur les dona­
tions entre époux, font consacrer.
1482. Droit des héritiers de demander la réduction en cas
d’excès.
1483. Dangers que la séparation de biens fait courir aux
créanciers,
1484. A la femme elle-même.
1485. Faculté accordée à celle-ci de prendre toutes mesures
conservatoires. Etendue de cette, faculté.
1486. Cette faculté comprend-elle le droit de faire apposer
les scellés sur les effet de la communauté ? A
quelles conditions le mari pourra-t-il en obtenir
la levée ?
1487. La gravité de ces mesures en a fait soumettre l’exé• cution à l’autorisation préalable du président du
tribunal civil.
1488. jVIais la requête aux fins de cette autorisation n’a pas
besoin d’être communiquée au mari.
1489. Caractère de l’autorisation.
1490. Toutes les mesures autorisées en cas de demande en
séparation de biens, peuvent être réalisées par la
femme demanderesse en séparation de corps.
1491. La séparation de biens, qui n’est que la conséquence
de la séparation de corps, n’est pas soumise, quant

�à la demande, à la publicité exigée pour la poursuite1
de la première.
1492 Abus qu’On a fait de'la séparation de biens.
1493. Précautions que cet abus avait suggérées au législa­
teur.
194. 1° Publicité de la demande. Son objet.
1495. Le créancier intervenant a le droit de contester la de­
mande et de la faire rejeter.
1496. Effet du défaut de publicité.
1497. 2° Conditions d’admissibilité de la demande. Epoque
du jugement.
1498. Le délai exigé par l’article 869 du Code de procédure
civile est prescrit à peine de nullité.
1499. Obligation pour la femme de prouver le désordre des
affaires de son mari. Sévérité que les tribunaux doi­
vent apporter dans son accomplissement.
1500. Faits tendant à établir cette preuve. Preuve orale.
1501. Peut être ordonnée d’office par le juge.
1502. 3° Publicité du jugement. Son objet.
1503. Elle est prescrite à peine de nullité.
1504. 4° Exécution du jugement. Présomption résultant de
son absence. Délai dans lequel elle doit s’accomplir.
1505. Motifs pour lesquels la loi assimile la poursuite à
l’exécution.
1506. Controverse que la nécessité d’agir dans la quinzaine
a fait naître. Dans quel sens elle a été tranchée.
1507. Constatation que doit recevoir l’exécution volontaire.
1508. Si l’exécution consiste dans le paiement, ce paiement
doit être réel et intégral, au moins jusqu’à concur­
rence des biens du mari.
1509. A défaut de paiement, la poursuite doit être commen­
cée dans la quinzaine et continuée sans interruption.
1510. Exception que cette règle comporte.
1511. Caractère du jugement régulièrement rendu entre les
époux et entre les tiers. Faculté pour ceux-ci de
l’attaquer pendant un an.
1512. Effet du silence gardé par les créanciers pendant ce
délai.

�DU D O L E T D E U

FRAUDE.

237

1513. Les créanciers postérieurs à la séparation ne peuvent
se plaindrede l’exécution tardive qu’elle aurait re­
çue, à moins que cette exécution n’eût été posté­
rieure à la date de leur créance.
1514. Les créanciers qui ont laissé expirer l’année sans
réclamer sont-ils recevables à attaquer la sépara­
tion comme faite en fraude de leurs droits ?
1515. Conclusion.
1516. L'effet rétroactif du jugement de séparation au jour de
la demande, est-il opposable aux tiers comme au
mari ?
1517. Distinction à l’aide de laquelle cette question doit être
résolue.
1518. La dissolution du mariage par la mort d’un des époux
peut devenir une occasion de fraude.
1519. Le détournement de l’actif est la fraude la plus re­
doutable.
1520. Caractère de ce. détournement pour la femme dotale
ou commune en biens.
1521. Droits que la loi reconnaît à la femme, relativement à
la communauté.
1522. Effets produits, quant à ce, par le récélé dont elle se
rend coupable.
1523. Effets du récélé commis par le.mari ou ses heritiers.
1524. Les peines édictées par la loi doivent-elles seules être
appliquées, et devrait-on refuser les dommages-inté­
rêts réclamés.
1525. La femme renonçante ne pourrait exciper de son ré­
célé pour se faire restituer contre la renonciation.
1526. Lés héritiers du mari peuvent ne pas faire prononcer
la nullité de la renonciation.
1527. Mais dans tous les cas, et par rapport aux créanciers ,
la femme est commune par cela seul qu’elle a ré­
célé.
1528. La femme ou ses héritiers peuvent faire annuler la
renonciation qu’ils n’auraient faite que par une con­
séquence des récélés commis par le mari.
1529. Doit-on placer sur la même ligne le récélé et la fausse

�238

TRAITE

supposition de créances à la charge de la succes­
sion?
1530. Droit des créanciers de la femme de faire annuler la
renonciation qu’elle aurait faite en fraude de leurs
droits.
1531. Comment s'établirait la preuve de cette fraude ?
1532. Les créanciers personnels de l’héritier de la femme
ont le même droit contre la renonciation émanée
de celui-ci.
1533. Les créanciers de la femme ou de son héritier peu­
vent-ils quereller l’acceptation faite par l’un ou par
l’autre ?
1534. Effet de la révocation obtenue par les créanciers.
1535. L’action en révocation de la renonciation ou de l’accep­
tation se prescrit par dix ans. Doutes sur le point
de départ de ce délai.
1536. Le détournement commis avant la dissolution du ma­
riage est assimilé au récélé.
1537. Caractère que doit avoir celui-ci.
1538. L’action d’un époux, pour la répression des fraudes
commises à son préjudice par son conjoint pendant
la durée du mariage, passe à l’héritier.
1539. La femme peut-elle obtenir contre les tiers la nullité
des baux de ses biens paraphernaux consentis par
le mari ?

1461. — Le mariage était un acte trop important, trop
solennel, pour qu’on l’abandonnât aux règles tracées
par le Code pour les contrats ordinaires. Indissoluble
par essence, recevant la double sanction de la loi et de
la religion, destiné à devenir la source de la famille, il
touchait de trop près à l’intérêt social, pour qu’il ne dût
pas être rangé, quant à ses conditions et ses formes,
dans une catégorie spéciale.
C’est ce que le législateur a parfaitement compris,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

w

aussi le voyons-nous, dans un titre particulier du Code,,
régler tout ce qui lui est relatif, circonscrire les moyens
de nullité dans un cercle très étroit, dire par qui, quand
et comment ils pourraient être opposés.
La simulation n’a nullement été placée au nombre de
ces moyens de nullité. Ce silence suffirait donc pour
faire écarter la demande à laquelle elle servirait de base.
Indépendamment de son caractère légal et juridique,
cette conclusion découlait invinciblement de la nature
des choses et de la raison la plus évidente.
En effet, on ne peut se faire une idée d’un mariage
simulé dans l’acception ordinaire de ce mot. La si­
mulation suppose que l’acte que les parties ont fait en
apparence est tout autre que celui qu’elles ont voulu et
entendu faire en réalité : Cum aiiucl agilur, alindmnulatur; ilf autdone, pour qu’on puisse en admettre l’exis­
tence, qu’à côté du contrat apparent puisse se placer
la possibilité d’un autre qu’on devra préférer. Or, que
pouvaient vouloir ceux qui, après l’accomplissement
des formalités spéciales, ont procédé à la célébration,
civile et religieuse de leur mariage, si non se marier?
1462. — A ce point de vue donc,, on ne compren­
drait pas le reproche d’une simulation. On le comprend
bien moins encore en présence des conséquences véri­
tablement étranges auxquelles la doctrine contraire ar­
riverait infailliblement.
Ainsi,, et par cela seul que le mariage est célébré, ses
effets légaux se produisent en faveur et contre tous. Les
époux ne peuvent contracter un nouveau lien sans en-

�240

TRAITE

courir la peine de la bigamie; la femme est de plein
droit placée sous l’autorité maritale; les enfants nés de
ce mariage sont par cela seuls légitimes; ceux que
l’époüx aurait d’une autre personne que de son conjoint
seraient adultérins. Tout cela serait cependant un men­
songe! On viendrait soutenir que le mariage est simulé;
que les parties n’ont pas eu l’intention de s’unir; qu’el­
les ne se sont pas réellement et sérieusement épousées ;
que leur consentement n’a été qu’une comédie, c’està-dire qu’on aboutirait à la plus monstrueuse absurdité.
Le maintien absolu du mariage et la prohibition de
l’attaquer pour simulation sont donc justifiés par la
simple raison et commandés par le bon sens.
1465. — Mais si le mariage ne peut être querellé,
pourra-t-il l’être comme moyen de simulation ? Est-on
recevable à soutenir qu’il n’a été consenti que pour ac­
quérir des avantages soumis à cette condition ou pour
éluder une incapacité légale?
1464. — Déjà nous avons cité une espèce dans la­
quelle la Cour d’Aix, par arrêt du 4 mars 1813, sans
s’expliquer sur le mariage en lui-même, refusa de lui
faire produire les effets en vue desquels elle le déclara
frauduleusement consenti. 1
1465. — L’incapacité édictée par l’article 909 a
fourni de nombreux exemples de ia seconde hypothèse.
1 V. sup., n04 542 el suiv.

�I)U DOL ET DE LA FRAUDE.

241

Un médecin, voulant échapper à cette disposition et re­
cueillir les biens de sa malade, l’épouse dans la durée
de la dernière maladie. Ce mariage fait-il disparaître
l’incapacité et rend-il le médecin apte à recueillir les
libéralités qu’il obtient par ce moyen?
La question ne saurait être douteuse pour les libéra­
lités antérieures au mariage. En supposant même que
le mariage fit disparaître l’incapacité, cet effet ne se
réaliserait que pour l’avenir, à dater de sa célébration,
mais il ne ferait pas disparaître cette incapacité pour le
passé. Tout ce qui aurait été fait avant le mariage et
pendant la maladie serait donc frappé de nullité, si
cette maladie s’était terminée par la mort.
Mais l’annulation de tout ce qui aurait suivi le ma­
riage fait naître beaucoup plus de difficultés. L’ar­
ticle 909, a-t-on dit, et cela est vrai, ne concerne pas
le mari médecin donnant les 'secours de son art à sa
femme malade. C’est là non-seulement exercer un
droit, mais encore remplir un devoir que sa tendresse
d’époux autorise, que la morale sanctionne. On ne
saurait donc, sans une révoltante injustice, condamner,
comme une odieuse spéculation, ce qui n’est que la
conséquence d’une affection légitime.
Mais peut-on assimiler à ce mari le médecin qui n’est
mandé que pour donner des soins à une malade, qui,
incapable à ce titre de recevoir une libéralité quelque
peu importante, devient son mari pour pouvoir recueil­
lir une fortune dont la possession a seule motivé sa
démarche en excitant sa convoitise, et qui la recueille
effectivement peu de temps après, la malade n’ayant
m

H

�24 2

TRAITE

pas survécu à la maladie? Un pareil mariage, alors sur­
tout que l’homme de l’art n’a pu se dissimuler le carac­
tère essentiellement mortel de la maladie et la certitude
d’une issue fatale, n’inspire-t-il pas l’idée d’pne fraude
pour échapper à l’article 909? Est-il dès-lors rationnel
et juste de tolérer une aussi odieuse, une aussi déloyale
spéculation?
C’est cependant pour l’affirmative que s’est depuis
longtemps prononcée la Gourde cassation, elle a, par
arrêt du 50 août 1808, déclaré capable, comme mari, le
médecin qui n’a épousé sa malade que pendant le cours
de sa dernière maladie.
Mais, quelque respect que nous inspire la haute science
de la Cour régulatrice, sa décision, nous osons le dire,
ne satisfait ni h la raison, ni à la justice. Ainsi elle conconsacre la possibilité d’éluder la prohibition de l’ar­
ticle 909 et l’abus d’influence qui en fait le fondement,
par cet abus même poussé j usqu’à ses dernières limites.
Peut-on en effet supposer que, rongée parle mal qui la
dévore, une femme puisse dans son agonie concevoir
et exécuter spontanément un projet de mariage? C’est
à l’aide de mensonges, de promesses de guérison, dont
le mariage sera lui-même offert comme un gage de sin­
cérité, qu’on l’y déterminera, et c’est à cette chiméri­
que espérance qu’on devra ce consentement à une union
destinée à ne pas être consommée.
Une pareille conséquence, et elle se réalisera géné­
ralement dans ce cas, est plus qu’un mensonge, c’est
une profanation, et nous dirons sans hésiter, avec
M. Duranton : Il ne faut pas que la sainteté du ma-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

‘243

riage soit un moyen de couvrir une fraude 5 la loi. Un
homme qui ne le contracte qu’avec la mort, pour ainsi
dire, en vue de s’approprier une fortune qu’il est inca­
pable de recueillir en sa qualité de médecin du dispo­
sant, réunit en sa personne l’indignité et l’incapacité,
et l’une ne saurait couvrir l’autre. '
Qu’on ne touche donc pas au lien honteux qu’il a eu
le triste courage de former, mais qu’on lui arrache la
fortune en vue de laquelle il a entrepris et exécuté cette
indigne, cette odieuse comédie. Mieux vaudrait, plutôt
que de décider le contraire, effacer l’article 909 de nos
Codes. L’influence médicale y gagnerait sans doute, elle
pourrait se faire une large part des dépouilles de la per­
sonne qu’elle n’a pu sauver, mais du moins on ne ver­
rait plus un cadavre traîné à la mairie et à l’autel pour
y célébrer un mariage que viendra fatalement inter­
rompre le glas de la mort.
Ces idées, que la plus saine morale avoue, sont des­
tinées à prévaloir; déjà la Cour de cassation a introduit
dans sa jurisprudence de 1808 une modification qui en
fait présager une dernière, mais décisive, dans le sens
que nous indiquons. Elle a, le 11 janvier 1820, rejeté
un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris
décidant que le mariage pendant la dernière maladie,
n’ayant eu pour objet que d’éluder l’article 909, n’en
faisait pas disparaître la prohibition.
Il est vrai que la Cour de cassation semble ne pas ad­
mettre ce principe, et n’autoriser la nullité que lorsqu’il

�est prouvé que les libéralités, au lieu d’avoir été déter­
minées par l’affection conjugale, n’ont d’autre cause
que l’empire que le médecin avait sur sa malade, et les
manoeuvres du donataire dans les derniers moments de
la vie de la donatrice.
Mais si le mariage lui-même n’a été que la consé­
quence de l’empire exercé par le médecin sur l’esprit
de la malade, n’est-il pas évident que tout ce qui aura
suivi procédera de la même source et participera du
même vice. La doctrine de la Cour de Paris nous paraît
donc plus logique, lorsqu’elle va chercher la nullitéfde
l’effet dans la nullité de la cause elle-même.
C’est à cette doctrine que se range M. Marcadé, mal­
gré que, sur le principe de la capacité, il pense comme
la Cour de cassation. Mais ce principe, dit-il, doit flé­
chir, s’il était prouvé par les héritiers du disposant que
le mariage n’a été contracté que dans le but d’échapper
à la prohibition de l’article 909. Dans ce cas, les libé­
ralités n’en seraient pas moins annulées par la mort de
la malade, car la conduite infâme d’un homme, qui n’a
formé le plus saint des contrats que comme un moyen
de réaliser ses honteux calculs, ne saurait le relever de
l’incapacité qui frappait sur lui. 1
La question réduite à ces termes, comment pourraiton prouver plus énergiquement le calcul infâme du mé­
decin, autrement que par le fait du mariage lui-même?
Quel pouvait être le but de sa célébration, chez le mé­
decin sachant que la malade est inévitablement vouée

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

245

à la mort, et pouvant, en quelque sorte, mesurer avec
certitude le peu de jours pendant lesquels elle peut sur­
vivre encore? A-t-il espéré cette association intime,
cette mutualité de plaisirs et de peines qui"fait le char­
me de la vie? A-t-il été bercé du doux espoir de ren­
contrer, dans une heureuse paternité, des objets nou­
veaux à chérir? Enfin a-t-il cédé au désir de posséder
celle qui excite ses passions? Mais aucune de ces illu­
sions ne lui a été permise, pas même la dernière, car
celle qu’il épouse cependant, touchant déjà aux portes
de la mort, n’est plus peut-être qu’un objet de pitié et
de dégoût. Qu’a-t-il donc cherché dans ce mariage, si
non cette fortune si ardemment convoitée, et qui de­
vait, dans sa pensée, en être le prix.
La fraude est donc prouvée par le fait seul du mariage.
Dès-lors, et au nom des sentiments exprimés par M.
Marcadé, la justice doit maintenir une prohibition si
nécessaire au repos des familles !
Nous ne saurions au reste mieux résumer les motifs
de cette opinion qu’en transcrivant un jugement du tri­
bunal civil de la Seine, qui les déduit avec une remar­
quable précision :
« Attendu que la prohibition prononcée par l’ar­
ticle 909 a pour motif unique la présomption légale de
l’empire que celui qui pratique l’art de guérir exerce sur
l’esprit du malade auquel il administre les secours de
son art pendant la dernière maladie ; que lorsque le
motif de cette loi reçoit son application, on ne peut en
éluder les dispositions par des moyens indirects, parce

�2 46

TRAITE

qu’on ne peut faire indirectement ce que la loi défend
de faire directement ;
« Qu’un mariage contracté entre le médecin et sa
malade, pendant le cours de sa dernière maladie, lors­
qu’elle est de nature à ne laisser à l’homme de l’art au­
cune vraisemblance de guérison, ne présente ni avan­
tage légitime pour les parties contractantes, ni intérêt
pour la société ; qu’il n’est qu’un moyen d’échapper à
l’incapacité, et une forte et nouvelle preuve de cet em­
pire, véritable motif de la prohibition ;
« Que l’on doit distinguer le cas où la qualité de mé­
decin est modifiée par des circonstances naturelles et
non suspectes, telles que celles prévues par l’article 909,
d’avec ceux où ces circonstances ne sont que le résultat
de calculs et l’effet de l’art employé par la personne
prohibée, qui s’est efforcée de se placer elle-même dans
un des cas d’exception. »
Ce jugement fut déféré à la Cour d’appel de Paris,
mais, par arrêt du 24 février 1817, celle-ci le confirme
sur ce chef, considérant que le mariage du médecin
avec sa malade, pendant la durée de la dernière maladie
dont elle est morte, ne couvre pas l’incapacité établie
par l’article 909.
Plus tard, la Cour de Paris a été de nouveau appelée
à se prononcer sur la question, et, son arrêt du ,26 jan­
vier 1819, consacre de nouveau la solution donnée par
celui de 1817. « Considérant, en fait, que les libéralités
attaquées ont été faites durant la maladie dont la dona­
trice est morte ; et que le bénéficiaire était son médecin
ordinaire; en droit, considérant que l’incapacité que

�DU DOL ET DE LA KHAUDE.

217

cette qualité lui infligeait, aux termes de l’article 909,
n’a pu être effacée par un mariage uniquement contracté
pour échapper à la prohibition de la loi. »
C’est le pourvoi formé contre cet arrêt que la Cour
de cassation rejette par sa décision du 11 janvier 1820,
dont nous avons déjà parlé. Ce qui, dès-lors, semblerait
résulter de ce rejet, en présence de la solution de la
Cour de Paris, c’est que la preuve exigée par la Cour de
cassation, que les libéralité ne sont pas l’effet de l’affec­
tion conjugale, s’induit de cela seul que le mariage n’a
été lui-même qu’un calcul à l’effet d’éluder la prohibi­
tion de l’article 909.
Réduite à ces termes, que nous considérons comme
très juridiques, il est évident que les héritiers poursui­
vant la nullité de libéralités de ce genre n’auront, en
aucune manière, à quereller de simulation la célébra­
tion du mariage, ils ne devront soutenir qu’une seule
chose, à savoir : que le mariage a été imposé par l’in­
fluence que la qualité de médecin donnait au mari sur
l’esprit affaibli de sa malade, et, conséquemment le ré­
sultat de manoeuvres et non de l’affection ; à notre avis,
cette preuve résulte du mariage lui-même. Ce serait
donc au mari à prouver l’affection à laquelle il attribue­
rait la conduite de la malade. Au reste, comme pour tou­
tes les appréciations de fait, les juges sont, dans cette hy­
pothèse, les arbitres souverains de la question, dont ils
puiseront la solution dans la position des parties, leur
qualité, la nature de la maladie, son incurabilité , enfin
la distance qui a séparé le mariage de la mort.

�248

TRAITE

1466- — II convient de faire remarquer que, malgré
que l’article 909 dispose dans un motif d’intérêt géné­
ral , la vérité est qu’il a surtout en vue l’avantage de la
famille déshéritée par l’abus de l’influence qu’il con­
damne : Primario spécial, utilitatemprivalam, et secundario publicam. La nullité qui résulte de sa violation
n’est donc pas absolue. Elle est purement respective,
comme l’aurait appelée notre ancienne jurisprudence.
Il suit de là que l’acte fait contrairement à l’article
909 est susceptible d’être ratifié expressément ou taci­
tement par la partie qui en est lésée. Le silence gardé
pendant plus de dix ans faisant présumer cette der­
nière, l’action qui n’aurait pas été intentée avant l’ex­
piration de ce délai, serait éteinte par la prescription.
C’est ce qu’on devrait décider sous l'empire du Code.1
1467. — Le contrat de mariage, réglant les conven­
tions matrimoniales, peut devenir l’occasion de fraudes,
non-seulement de partie à partie, ainsi que nous l’avons
déjà vu, mais des parties contre les tiers. En premier
lieu, une dotplusou moins considérable peut être cons­
tituée par un homme en état d’insolvabilité, et le sa­
chant lui-même. Si cet homme est le père, la constitu­
tion de la dot sera-t-elle attaquable par les créanciers?
Devra-t-elle être annulée par le principe applicable aux
libéralités pures et simples, et quelle que soit la bonne
foi des époux?
1468- —• Le droit romain admettait l’action des
1 Cass., 21 août 1822.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

240

créanciers, mais il distinguait, quant à ses effets, entre
le gendre et la fille.
A l’égard du premier, la dot était censée reçue à titre
onéreux. Elleétait, par rapporta lui, considérée comme
la condition essentielle de l’union aux charges de la­
quelle elle devait contribuer : Marili elenim inluitu
onerosis eum litulis adnumerari oportere jarisconsuUiis
asserit, quia dos dalur ad sustinenda onera malrimonii,
el probabililer marilns indolalam non fuisset duciurus.* Aussi n’était-il soumis à l’effet de l’action l'évoca­
toire des créanciers que s’il s’était associé à la fraude
du constituant : Si a socero fraudalore, sciens gener
accepit dotera, tenebitnr liac actions.2
Il n’en était pas de même pour l’épouse. Malgré qu’elle
eût, depuis la loi Julia et la constitution de l’empereur
Antonin, le droit de contraindre ses parent à la doter,1
tout ce qu’elle recevait à ce titre était considéré comme
une donation. Elle était donc tenue de le restituer à la
dissolution du mariage, quelle] que fût d’ailleurs sa
bonne foi. Il suffisait aux créanciers de prouver la fraude
du père pour que leur action révocatoire dût sortir à
effet.
1469. — Cette législation et ses conséquences de­
vinrent le droit commun de la France, non-seulement
pour les pays de droit écrit, mais encore pour tous ceux
dont les coutumes étaient muettes sur l’action révoca1 Voët, ad Pendectas, 1. 42, lit. 8, n° 6.
2 L. 25, Dig. Quœ in fraud. cred.
J L. 19, Dig- Deritu nupt.;— 1. unica, Cod. De dot. promis.

�250

TRAITE

toire. On continua donc d’observer la distinction entre
les gendres et les filles, ainsi que les effets en résultant.
La révocation, dit Furgole, a lieu pour toutes sortes
de choses : immeubles, meubles, droits et actions don­
nés non-seulement par les donations simples, mais en­
core par les constitutions de dot. Mais si le mari a reçu
la dot, on distingue s’il a connu la fraude ou non. Au
second cas, les créanciers ne peuvent agir contre lui,
parce qu’il est considéré comme créancier ou acheteur;
mais, au premier, la révocation a lieu ; que, s’il s’agit
de l’intérêt de la femme à laquelle la dot a été constituée,
on n’examine pas si elle a eu connaissance de la fraude,
parce que, ;i son égard, c’est une libéralité à titre lu­
cratif. 1
1470- — Le Code civil n’a pas suivi l’exemple du
législateur romain, en ce sens qu’il ne renferme au­
cune disposition sur les effets de l’action révocatoire
de la dot, soit à l’égard de la femme, soit à l’égard du
mari. Mais, en ce qui concerne ce dernier, la jurispru­
dence a toujours marché sur les traces que les législa­
tions précédentes avaient pratiquées, et, considérant la
dot comme reçue à titre onéreux, elle n’a admis la ré­
vocation qu’en tant que la preuve qu’il s’était associé à
la fraude du constituant était administrée.
Jusqu’en 1847, la jurisprudence n’avait eu à traiter
ce qui concerne la femme que d’une façon en quelque
1 Des Test., tom. iv , pag. 230, chap. I l , sect. 1, n° 20; — voy.
Despeisses , v° dot, part. 1 , sect. 1; — Domat, Lois civ., tit. 9,
sect. 2 , n° 1.

�DD

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

251

sorte subsidiaire, et à propos des conséquences que
pouvait entraîner contre elle la solution que recevait
la demande dirigée contre le mari. C’est ainsi notam­
ment que, dans son arrêt du 6 juin 1844, la Cour su­
prême s’arrêtant au lait, qu’un apport, que le contrat
de mariage constatait avoir été fait par le gendre, n’a­
vait pas été réalisé, en concluait que la dot, prétendue
constituée en échange, n’était qu’une pure libéralité,
tantpau rofit de la fille qu’au profit du gendre, et dèslors susceptible de révocation, par suite de la faillite
du constituant.1
Mais cetarrêt, ainsi que l’observe M. Dalloz lui-même,
se renfermant dans les limites de l’appréciation qui le
motive, ne résout qu’une espèce. Il ne décide, en droit,
ni que la dot a pris sous le Code civil, qui ne la consi­
dère plus comme obligatoire pour les parents, le carac­
tère d’un acte de pure libéralité, susceptible de tomber
sous l’action révocatoire des créanciers, malgré la bonne
foi de celle qui l’a reçue, ni que ce caractère de dispo­
sition gratuite serait imprimé à la dot par cela seul que
les apports annoncés par le mari ne se vérifieraient pas.
Sur l’une comme sur l’autre question, l’arrêt ne lie nul­
lement l’indépendance absolue de la Cour suprême.
1471. — C’est ce qu’elle a pensé elle-même. Aussi
appelée à se prononcer, et cette fois directement, sur
l’action des créanciers contre la femme, à raison de la
dot, elle a jugé, le 23 juin 1847, que la constitution de
1 r». P., 44, 1, 410.

�252

TRAITE

dot, faite par un père au profit de sa fille, a le caractère
d’un contrat à titre onéreux non-seulement vis-à-vis du
gendre, mais encore à l’égard de la fille dotée; que, par
suite, les créanciers du constituant ne peuvent deman­
der la révocation de cette constitution dotale, comme
faite en fraude de leurs droits, qu’autant que l’un et
l’autre des époux ont concouru à la fraude.
1472. — M. Dalloz, en rapportant cet arrêt1 l’ac­
compagne d’une critique longuement exposée. Les fon­
dements de cette critique reposent sur ces idées princi­
pales :
« En droit romain, aux termes de la loi Julia et de la
constitution de l’empereur Antonin, la dot était obliga­
toire pour les parents. Les enfants avaient droit de l’exi­
ger. Cependant, malgré ce caractère, elle ne cessait
pas de paraître une pure libéralité, que la fraude seule
du constituant permettait aux créanciers de taire révo­
quer, sans égard pour la bonne foi de l’enfant doté.
« Comment pourrait-il en être autrement aujourd’hui
que l’article 204, abrogeant la loi Julia et la constitution
de l’empereur Antonin, a converti en loi cette maxime
du droit coutumier, ne dote qui ne veut ; ne faut-il pas
en conclure que le caractère de pure libéralité de la
dot ressort bien plus évident encore de ce qu’elle n’est
plus obligatoire?
« Dès-lors si la dot n’est qu’une véritable donation,
elle doit, comme celle-ci, être révoquée malgré la bonne
1 47, i , 241.

�foi du donataire, et par la seule fraude du donateur. La
Cour de cassation a donc, en décidant le maintien de la
dot, sous prétexte de la bonne foi de l’épouse, méconnu
un principe qu’elle avait elle-même sanctionné, et aban­
donné sa propre jurisprudence. *
1473. — Ce dernier reproche n’aurait pu être adressé
à la Cour que si, ayant admis pour la dot le caractère
d’acte à titre gratuit, elle l’avait soustraite à l’action
révocatoire, en se fondant sur la bonne foi de la fdle
dotée. Mais, loin de là, si la dot est maintenue jusqu’à
preuve de complicité dans la fraude du constituant,
c’est que, par rapport aux époux, il est déclaré qu’elle
est reçue à litre onéreux. En conséquence, en la soumet­
tant aux règles régissant ces contrats, l’arrêt n’a voulu
ni pu méconnaître les principes applicables aux libéra­
lités.
Se trompe-t-il, en donnant ce caractère à la consti­
tution de dot? C’est ce qu’il fallait prouver, et c’est ce
que M. Dalloz ne fait pas, lorsqu’il se borne à s’en réfé­
rer d’une part au droit romain, de l’autre à l’article 204.
Le droit romain! Nous reconnaissons que l’arrêt s’en
écarte, mais cela tient à une circonstance qui mérite
d’être relevée. Il était difficile, sous l’empire de ce droit,
qu’on n’appliquât pas la règle rappelée par M. Dalloz,
et cela par cette raison fort simple, le cas avait été lé­
gislativement prévu et décidé. L’action des créanciers
avait été formellement donnée contre la fille dotée, alors
même qu’elle avait ignoré la fraude de son père, la
constitution dotale étant considérée par rapport à elle

�‘254

TRAITE

comme provenant en quelque sorte d’une pure libéra­
lité : Quia inlelligitur quasi ex d o n a tio n e , aliqaid ad
eam pervenire. 1
Mais notre Code ne renfermant aucune disposition de
ce genre, on peut décider le contraire sans violer aucun
texte.
Ce texte existerait-il dans l’article 204, faut-il con­
clure que, par cela seul qu’il a laissé aux parents la fa­
culté de donner une dot ou de la refuser, il a entendu
faire de celle-ci une pure libéralité? Une telle conclu­
sion, non justifiée d’ailleurs parle texte, serait contraire
à l’esprit qui l’a fait adopter. Ce que le législateur a
voulu par l’article 204, c’est protéger plus efficacement,
c’est renforcer la puissance paternelle que la loi Julia
avait voulu énerver, parce qu’elle portait ombrage aux
empereurs; c’est rendre impossible ces inquisitions
auxquelles était livrée la fortune privée, lorsqu’il s’agis­
sait de fixer la quotité de la dot réclamée; c’est enfin
d’empêcber ces mariages contractés contre la volonté
et malgré la résistance des parents, auxquels la certi­
tude de recevoir, dans tous les cas, une dot, était un si
puissant encouragement.
Voilà le but élevé et moral que l’article 204 a voulu
atteindre. C’est donc le méconnaître, ou tout au moins
le rabaisser singulièrement, que de le réduire aux pro­
portions d’une simple question de savoir si la dot est
constituée à titre onéreux ou à titre gratuit.
Au surplus, tout ce qui s’induit, à cet égard, de l’ar1 L. 25. § \ , Dig. Quæ in frau d. crédit.

�DU

DOL

ET

DE

LA

1

F ÏAU D E.

255

ticle 204, c’est que Ja nécessité de doter n’est plus
pour les parents une obligation civile produisant une
action pour en contraindre l’obligation. Mais cela suffirait-il pour déterminer ce caractère purement gratuit
dont parle M. Dalloz? Nous ne le pensons pas, car celui
qui accomplit en donnant une obligation naturelle,
remplit un véritable devoir et ne peut être considéré
comme uniquement libéral. Or, que pour les parents,
la constitution de dot soit une obligation naturelle, c’est
ce que tout le monde reconnaît ; M. Troplong n’hésite
pas même à enseigner que la dot tient plus de la vente
que de la donation.1
Dans tous les cas, l’article 20-4 n’arriverait jamais
qu’à cette conséquence, à savoir : que le constituant, la
dot n’étant pas obligatoire, fait en la donnant une libé­
ralité; mais pour que la libéralité soit atteinte parla
fraude de son auteur exclusivement, il faut que celui
qui l’a reçue l’ait acceptée à litre purement lucratif. Si,
par rapport à celui-ci, la libéralité prend un caractère
onéreux, elle ne pourra être révoquée que par la preuve
de sa complicité dans la fraude du constituant.
Cette divisibilité d’aspect de la dot, dans ses rapports
avec les différentes parties concourant au contrat, n’est
contestée par personne. Elle a toujours été consacrée
par la législation. C’est même ce qui est aujourd’hui
encore pratiqué vis-à-vis du gendre. L’article 204, qui
l’autorise pour celui-ci, l’a-t-il prohibé à l’égard de la
fille? Telle était l’unique difficulté qui s’offrit à la Cour
1 Contrat clc mariage, ai l. !589, n“ 130.

�256

TRAITE

de cassation, et que celte Cour a résolu par la négative,
sur les motifs suivants :
« Attendu que le principe écrit dans l’article 1167,
&lt;jui permet aux créanciers d’attaquer les actes faits en
fraude de leurs droits, ne reçoit une saine application
qu’au moyen de la distinction entre les contrats à
titre onéreux et les contrats de pure libéralité ; que
c'est ainsi que les contrats de la première espèce ne
sont nuis, pour cause de fraude, qu’à l’égard des parties
qui ont pratiqué la fraude ou qui y ont participé ; que
l’article 1540’du Code civil déclare que, quel que soit le
régime adopté par les époux, la dot a pour destination
essentielle de pourvoir aux charges de l’union conju­
gale; qu’ainsi l’acte qui constitue la dot n’est pas de
pure bienfaisance, mais participe des contrats onéreux
à l’égard de chacun des époux; que, sous ce rapport, il
y a un caractère particulier qui doit même le faire dis­
tinguer de tous les actes de libéralité contenant des
conditions onéreuses ; qu’en effet, le contrat de mariage
est un pacte de famille immuable de sa nature, conclu
en vue d’assurer les moyens d’existence de la famille
nouvelle et l’accomplissement de toutes les obligations
qui pèsent sur l’un et l’autre des époux. »
Pourquoi ces considérations, reconnues justes et dé­
cisives lorsqu’elles sont invoquées en faveur du gendre,
n’auraient-elles pas ce caractère au vis-à-vis de la fille?
Parce que l’obligation de restituer ne sera imposée à
cette dernière qu’à la dissolution du mariage ? Mais estce que cette dissolution entraînera avec elle toutes les
charges du mariage? Est-ce que notamment la veuve ne

�DU DDL

ET

DE

LA

257

FRAUDE.

sera pas obligée de nourrir sa famille, obligation que la
mort du mari, loin de l’alléger, aggravera singulière­
ment en privant le ménage des ressources que son in­
dustrie lui assurait?
En vérité, rien ne justifie la différence que le droit
romain avait consacrée, et qu’on veut, sous l’égide de
ses dispositions, perpétuer dans notre législation entre
le gendre et la fille. Si la dot est reçue à titre onéreux
par l’un, il ne saurait en être autrement pour l’autre,
avec d’autant plus de raisons que les parents, en la
constituant, se rachettent de l’obligation de nourrir,
d’entretenir leur fille, de pourvoir à tous ses besoins.
\
1474.
Au reste, la Cour de cassation ne s’est pas
laissée détourner de la voie toute juridique dans la­
quelle elle est entrée. Fille a persisté dans sa jurispru­
dence toutes les fois que l’occasion s’en est offerte.1
Elle a de plus jugé, le 14 mars 1848, que la donation en
faveur du mariage, telle que celle que reçoit de son
père le fils qui se marie, est assimilée à la dot, et cons­
titue un contrat à titre onéreux qui ne peut tomber sous
l’action des créanciers du donateur, en fraude desquels
la donation a été consentie, qu’autant que les deux
époux ont participé à cette fraude.2
Cette opinion de la Cour régulatrice, en appelant
l’attention sur une question que les auteurs ont jus­
qu’ici résolue plutôt que discutée, doit amener l’aban' Cass., 2 mars 1847;— 24 mai 1848.— D. P., 47, 1, 129;—48, 1,
172.—Vid. Iliom, 27 mars 1849.—J. D. P. i, 1850, p. 586.
2 i). P., 48, 1, 66;— Vide infra, n°l476.
in

12

�258

TUAITE

don des principes que l’application de la loi romaine
avait fait généralement adopter, et dont la rigueur en­
vers la fille conduit à des conséquences irrationnelles.
1475. — En résumé, la donation faite en vue du
mariage a toujours, vis-à-vis des deux époux, un ca­
ractère onéreux. Elle est, par rapport à eux, indivisible
en ce sens que, pour la faire révoquer comme faite en
fraude de leurs droits, les créanciers doivent prouver
la mauvaise foi de l’un et de l’autre. La bonne foi de
l’un des deux suffit pour faire repousser la demande,
et fait irrévocablement maintenir la destination affectée
à la donation, à savoir : le support des charges du ma­
riage, l’entretien des époux, celui des enfants nés et à
naître.
1476- — Mais pour que la donation soit réellement
faite en vue du mariage, il faut d’abord qu’elle résulte
du contrat même. Celle laite en dehors du contrat ne
pourrait revendiquer aucune des immunités assurées à
la première.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la donation
faite en vue du mariage, mais en dehors du contrat de
mariage, et sous l’apparence d’actes à titre onéreux,
tels que des billets à ordre souscrits par le donateur,
ne peut être protégée par les principes régissant les
constitutions dotales, et, par conséquent, doit être an­
nulée nonobstant la bonne foi du donataire, si elle a été
faite en fraude des droits des créanciers du donateur.1
1 Cass., 5 mars 1847 ;—D. P., 47, 1, 150.

�nu

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

259

Il faut de plus que les objets donnés l’aient été par le
donateur au moment même du mariage. S’ils avaient
été donnés ou recueillis avant le mariage, et que le do­
nataire se les fût plus tard constitués en dot, la dona­
tion reçue avant, à titre gratuit, ne changerait pas de
caractère, et la bonne foi du donataire ne ferait aucun
obstacle à la révocation des créanciers, en fraude des
droits desquels la donation a été réalisée.
C’est encore ce que la Cour de cassation a formelle­
ment consacré en jugeant, le 6 juin 1849, que la fdle
qui aurait reçu ou recueilli des biens dans la succession
de ses père et mère, ne saurait soustraire ses biens aux
créanciers de ceux-ci, en se les constituant ultérieure­
ment en dot ; qu’en conséquence, les biens ainsi donnés
ou recueillis restent soumis à l’action révocatoire.1
Le même arrêt décide cependant que la révocation
n’atteint que les biens demeurés libres entre les mains
du donataire. Quant à ceux faisant l’objet de la consti­
tution de dot, comme la jouissance en a été transférée
au mari, la bonne foi de ce!ui-ci les place hors de toute
atteinte pendant toute la durée de cette jouissance.
Mais celle-ci trouvant son terme naturel dans la disso­
lution du mariage, les droits des créanciers, suspendus
jusque là, reprennent à cette époque toute leur force,
et la révocation exercée sur les biens non constitués
peut atteindre désormais ceux qui l’avaient été.
1477. — A son tour le mari peut trouver dans les

�260

TRAITE

stipulations du contrat de mariage le moyen de frauder
ses propres créanciers. Ce moyen consiste soit à recon­
naître à sa femme une dot qu’elle n’a pas fournie, soit à
quittancer, comme reçue, celle que l’épouse à promise,
mais qu’elle n’a pas réellement payée.
Dans l’un comme dans l’autre cas, le mari consent
une véritable libéralité. Il crée un privilège en faveur
de la femme, non pas tant contre les créanciers inscrits
au moment du mariage, que contre les créanciers chi­
rographaires et ceux qui pourront plus tard s’inscrire.
Ce qui est certain, c’est que les uns et les antres pour­
ront demander la révocation de la quittance, comme
faite en fraude de leurs droits.
Leur action est recevable, quelles que soient les ex­
pressions du contrat de mariage, et alors même qu’il
mentionnerait la réelle numération. Le contraire peut
être prouvé par témoins et par présomptions, dont l’ef­
ficacité est dans ce cas, comme dans tous les autres,
laissée à l’appréciation souveraine du juge. Il est néan­
moins certain que la condition de l’épouse, sa position
de fortune, celle de ses parents, le chiffre de la dot, etc.,
seront de nature à exercer une grave influence sur la
décision du litige.
1478. — La quittance de la dot que le mari donne
pendant le mariage peut être également attaquée
comme faite en fraude des droits des tiers. Cette fraude
a même contre les créanciers un effet plus énergique
que la quittance donnée dans le contrat. L’hypothèque
de la femme, remontant à la date de celui-ci, la recon-

�m
naissance frauduleuse du paiement de la dot, ferait pré­
férer cette hypothèque à toutes celles des créanciers
ayant réellement prêté dans l’intervalle du contrat au
prétendu paiement.
Ils'sont donc recevables à en poursuivre l’annulation,
et ils devront dans certains cas l’obtenir facilement. La
quittance frauduleusement donnée par le mari cons­
titue une libéralité qui lui profile à lui-même, du moins
tant que dure le mariage. Pour peu donc qu’il fût obéré,
menacé ou poursuivi par les créanciers au moment où
il la concède, on serait porté à admettre son défaut de
sincérité et à la considérer comme une fraude, dans le
but de se soustraire au paiement de ce qui est dû légi­
timement aux créanciers.
DU DOL ET DE LA FRAUDE.

1479. — En serait-il de même des héritiers du
mari? Pourraient-ils demander la nullité de la quit­
tance de la dot sous prétexte de simulation, et s’exoné­
rer ainsi de l’obligation de la restituer?
Certes, cette prétention ne manque pas de la conditérêt. Celui des héritiers poursuivis en restitution de la
dot serait incontestable. Sous ce rapport donc rien ne
s’opposerait à la recevabilité de leur exception.
Mais il en serait tout autrement sous le rapport de la
qualité. En thèse ordinaire, les héritiers sont les ayantcause de leurs auteurs, et ne peuvent intenter que les
actions que celui-ci aurait pu intenter lui-même. Or
le mari, auteur de la quittance simulée, ne pouvait
exciper de cette simulation, ni se faire relever des enga-

�262

TRAITE

gementsen résultant, ses héritiers personnels ne le pour­
ront pas davantage.
1480. — Ce point de doctrine était incontestable
sous notre ancien droit. La Touloubre, sur Duperier,1
enseigne que : « Ces sortes de reconnaissance passées
« par le mari en faveur de sa femme ne peuvent être
« débattues ni par lui, ni par ses héritiers, comme l’ob« serve le président Faber, Cod. de dot, caut. non nu« merat. À l’égard des héritiers, elle doit valoir saltem
« jure donationis, morte confirmatœ. »
Dunod professe la même opinion, après avoir rappelé
que les quittances de la dot doivent être reçues par un
notaire, en présence de deux témoins, et qu’il doit en
être gardé minute, sous peine de dommages-intérêts et
d’amende arbitraire, il ajoute :
« Cette règle a été laite pour éviter les fraudes qui
« pourraient se commettre de cette manière, en sup« posant des paiements qui n’auraient pas été faits, mais
« il n’y a que les tiers intéressés qui soient en droit de
« se prévaloir de sa disposition. Des quittances sous
« signature privée prouveraient pour la femme, ses hé« ritiers, ses père et mère ou autres débiteurs de la dot,
« contre le mari qui les aurait faites et contre ses héri« tiers.2 »
1481. — Ce principe n’a pu être douteux que sous
l’empire de législations prohibant .les donations entre
1 T. iii , liv. 4, quest. 8.
5 Des P r e s c rip t., § 2, chap. 8, pag. 180.

�DU DOL ET DE LA. FRAUDE.

263

époux. Partout au contraire où ces donations étaient
admises, il fallait bien reconnaître qu’elles pouvaient
être, même indirectement, réalisées, et tel est le carac­
tère qu’on ne pouvait refuser d’assigner à ces recon­
naissances ou quittances de dot.
Mais la conséquence de ce caractère amenait forcé­
ment une dérogation au principe que nous venons d’in­
diquer, lorsqu’il était évident que le mari n’avait pas
voulu faire une libéralité. Puisque c’est comme dona­
tion, non révoquée du vivant de son auteur, que la quit­
tance simulée de la dot est maintenue, faut-il bien au
moins que l’intention du mari d’agir dans ce sens soit
au préalable incontestablement acquise. C’est ce qu’on
ne pourrait admettre dans le cas où la quittance, néces­
sitée par des arrangements de famille, n’a été concédée
par le mari qu’à la condition que les sommes qui en
font l’objet lui seraient ultérieurement payées, sub spe
futurœ niimerationis. Il est alors certain que le mari n’a
pas entendu donner, et ses héritiers pourraient faire an­
nuler la quittance, parce qu’il aurait pu le faire luimême.
Mais la preuve, dans cette hypothèse, ne peut être
faite que par écrit, et notamment par la représentation
de la contre-lettre donnant à la quittance le caractère in­
diqué. L’absencede cette contre-lettre ou de toute autre
preuve écrite laissant la quittance en présence d’une
contradiction purement verbale, on ne pourrait lui faire
perdre ce caractère de libéralité s’attachant à son exis­
tence même.

�264

TRAITE

1482. — Il est une autre exception plus péremptoire,
lorsque, par exemple, la reconnaissance ou la quittance
simulée de la dot constituerait une donation excédant
la quotité disponible. Jusqu’à concurrence de leur ré­
serve, les héritiers légitimes ne sont plus les ayant-cause
de leur auteur, ils agissent en vertu d’un droit propre et
personnel, et l’exercice de ce droit ne saurait être mo­
difié ou gêné par aucune disposition contraire.
Conséquemment, ce qu’ils pourraient faire contre les
libéralités directes ne saurait leur être refusé dans le
cas d’une libéralité indirecte. Ils seront donc recevables,
dans notre hypothèse, à prouver, même par témoins,
que la reconnaissance ou que la quittance de la dot
n’est en réalité qu’une donation déguisée.
Celte preuve rapportée, cette donation n’est pas nulle,
elle est seulement réductible à la quotité disponible ;
pour tout ce qui excède celle-ci, les réservataires n’étant
que les ayant-cause du donateur, la nullité intégrale
pourrait cependant être prononcée, si des libéralités
précédentes avaient déjà absorbé tout ce dont il était
permis de disposer, ou bien encore si les parties se
trouvaient dans le cas de l’article 1099 du Code civil.

1483. — Les fraudes que le mariage peut offrir dans
son origine ne sont rien auprès de celles que la dissolu­
tion peut entraîner, soit que cette dissolution s’opère
par la séparation de biens, soit qu’elle résulte de la
mort de l’un des époux.
La séparation de biens se réalise toujours dans un
moment critique pour les tiers. Sa condition la plus es-

�DU DDL

EX

DE LA FRAUDE.

265

sentielle, c’est l’imminence de la déconfiture et de la
ruine du mari. C’est donc au moment où pressé par ses
créanciers, et ne pouvant satisfaire à ses engagements,
il peut entrevoir la misère qui l’attend, qu’il est chargé
de régler avec sa femme de la restitution de ce qui lui
est dû. Comment pourrait-on supposer que ce règlement
ne se ressentira pas de cette position, et que le débiteur
ne cherchera pas à s’avantager lui-même en favori­
sant celle qui va désormais fournira leurs besoins com­
muns?
Les créanciers ont donc à redouter une double fraude.
L’admission de créances et de droits imaginaires en
faveur delà femme; évaluation frauduleuse des biens
qui vont lui être donnés en paiement. Ajoutons qu’il est
une autre fraude 'pouvant également se réaliser, à sa­
voir : la simulation d’une insolvabilité dans le but de
faire prononcer la séparation et de diminuer le gage
des créanciers, en transférant à la femme des biens
jusque là soumis à leurs exécutions.
1484. — D’autre fois, la séparation de biens offrira
des dangers réels pour la femme elle-même. Irrité de sa
démarche et obéissant à un esprit de vengeance et de
haine, le mari s’empressera de faire disparaître les res­
sources qui lui restent, soit par des aliénations, soit par
des obligations contractées en fraude de ses droits.
L’imminence du péril, dans un sens comme dans
l’autre, a fait dans tous les cas autoriser les moyens les
plus énergiques pour prévenir la fraude ou pour la
réprimer.

�206

TRAITÉ

1485. — Ainsi, et relativement à la femme, l’ar­
ticle 869 du Code de procédure civile lui permet de se
livrer à tous les actes conservatoires qu’elle juge utile à
ses intérêts. Sous cette dénomination générique, cet ar­
ticle comprend toutes mesures tendant à lui conserver
les droits dont elle entrera en jouissance après le ju­
gement , et qui lui sont acquis par le fait seul de la
demande. On sait effectivement que, quelle que soit
l’époque de sa prononciation, les effets du jugement
remontent de plein droit au jour de la demande ellemême.
La femme pourra donc, sans attendre cette pronon­
ciation, saisir-arréter, entre les mains des débiteurs, les
sommes dues au mari ; saisir-gager les meubles gar­
nissant la maison conjugale; arrêter même les effets
déjà aliénés par le mari, et dont l’acheteur ne serait pas
encore en possession.1
Ce sont là tout autant de droits dont l’exercice exige
l’exigibilité de la dette pour la sûreté de laquelle il est
poursuivi. Or la femme ne peut avoir de créance exigi­
ble qu’en tant qu’elle fera prononcer la séparation de
biens. Mais, nous venons de le dire, l’effet du jugement
remonte au jour de la demande, il sera donc vrai que,
lorsque les saisies ont été faites, la femme avait qualité
pour les opérer. Il était donc juste de subordonner leur
validité à l’événement de la séparation.
Par l’effet de la séparation, la femme commune en
biens reprendra l’administration et la jouissance de ses
1 Toullier, t. xm, n°* 38 et suiv. ; — Limoges, 7 mars 1823.

�DU BOL ET DE LA FRAUDE.

267

propres, dont les revenus ont été jusque là acquis à la
communauté. Elle peut donc, pour assurer ce résultat,
saisir-arrêter les fermages avant que la séparation ait
été prononcée. Cette saisie-arrêt doit être maintenue si
elle paraît fondée sur des moyens sérieux et plausibles,
comme si le mari n’offre aucune solvabilité. Mais la
femme, même après la séparation, étant obligée de con­
tribuer aux dépenses du ménage, la saisie-arrêt pourrait
n’étre maintenue que pour la quote-part excédant sa
contribution,1
I486. — Du texte de l’article 869 ainsi interprété,
il semble, dit M. Adolphe Chauveau2, qu’on doit con­
clure a fortiori, que la femme a le droit de faire apposer
les scellés sur les effets de la communauté. C’est ce qui
a d’ailleurs été consacré par un arrêt de la Cour de Ren­
nes, du 22 juillet 1814.
C’est aussi ce que Toullier admet, mais il ajoute que
le mari peut obtenir la levée des scellés, en consentant
à faire faire inventaire avec prisée, contradictoirement
avec sa femme, à la charge par lui de représenter les
choses inventoriées ou de répondre de leur valeur com­
me gardien judiciaire.
Cette règle prescrite dans le cas de divorce, par l’ar­
ticle 270 du Code civil, pouvait souvent dans cette hy­
pothèse être suivie sans danger, car le divorce n’exigeait
pas l’insolvabilité du mari, et sa responsabilité se trou­
vant engagée était de nature à assurer les droits de sa
1 Caen, 16 mars 1825.
! Sur Carré, art. 869, quest. 2939.

�268

TRAITE

femme. On pourrait donc la suivre encore dans le cas
de séparation de corps. Mais elle nous paraît devoir
subir une modification dans l’hypothèse d’une simple
séparation de biens. La déconfiture du mari, qui en est
la condition essentielle, ne permet pas de reconnaître
une valeur quelconque à sa responsabilité, etlui confier,
sans autre garantie, les effets de la communauté, serait
bien souvent lui permettre de les dissiper au préjudice
de sa femme.
Il nous semble donc que dans ce cas le mari devrait
être soumis à donner caution jusqu’à concurrence au
moins de la portion afférant à la femme. L’obligation
de donner caution a été, nous le savons, contestée. Le
mari, a-t-on dit, reste' pendant l’instance maître et ad­
ministrateur de la communauté. Mais les motifs qui
font maintenir les saisies-arrêts ou gageries repoussent
cette objection. La séparation obtenue, le mari n’est
plus le maître de la communauté à partir de la de­
mande. On peut donc, en attendant la solution défini­
tive, exiger une caution pour la sûreté des droits éven­
tuels de la femme. Dans tous les cas, la femme pourrait
suppléer au cautionnement qu’on lui refuserait par une
saisie conservatoire.
1487. — Tous ces droits que la femme est admise
à exercer sont, il ne faut pas se le dissimuler, des actes
extrêmement graves à l’encontre du mari pouvant en
éprouver un notable préjudice. Ils peuvent, en effet,
par la gêne qu’ils susciteront à son administration, con­
vertir en ruine complette, des embarras qu’il lui eût été,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

t&gt;09

sans cela, possible de surmonter. Il était donc sage, en
vue de cette prévision, de ne pas s’en rapporter exclu­
sivement à la femme, et de soumettre son initiative à
une autorisation préalable.
C’est au président du tribunal civil à qui cette auto­
risation doit être demandée. Seul chargé d’autoriser la
poursuite en séparation de biens, il est seul chargé de
juger l’opportunité des mesures conservatoires sollici­
tées par la femme. Mais il y a entre ces deux actes du
président cette différence essentielle que, ne pouvant
seul apprécier le mérite foncier de la demande en sépa­
ration de biens, ce magistrat ne peut se refuser à don­
ner l’autorisation d’en poursuivre l’obtention.1 Il n’en
est pas ainsi pour l’exercice des mesures conservatoi­
res; il peut toujours refuser d’y faire droit; il le doit
même si l’insolvabilité du mari n’étant pas notoire et
en quelque sorte dès à présent acquise, le danger si­
gnalé par la femme n’existe réellement pas.

1488. — Mais la requête de la femme, à ce sujet,
n’a pas besoin d’être communiquée au mari. Aucune
loi n’impose à la femme la nécessité de faire prononcer
sur l’urgence des mesures qu’elle réclame, contradic­
toirement avec son mari.5 Le contraire eût été irra­
tionnel. En effet, les actes dont parle l’article 869,
étant par leur nature même hostiles au mari, ne peu­
vent avoir d’efficacité q’autanl qu’ils interviennent à
1 Lyon, 22 mars 1836.
5 Rennes, 22 juil. 1818.

�270

traite

son insu, et avant qu’il soit averti. L’obligation de les
lui dénoncer et de l’appeler pour en discuter l’utilité
ne pouvait avoir qu’un seul résultat, à savoir : de l’en­
gager à mettre le temps à profit en réalisant, avant
toute décision, les fraudes que ces actes ont pour but
de prévenir.
1489. — Par une juste réciprocité, l’autorisation
du président n’a rien de définitif pour le mari. Il peut
toujours, avant le jugement de la séparation, se pour­
voir devant le tribunal, à l’effet d’obtenir soit la main
levée des oppositions qui gêneraient, sans nécessité,
l’administration et la gestion de ses biens, soit leur ré­
duction à concurrence des droits devant revenir à la
femme.
1490. — La séparation de corps entraîne forcément
la séparation de biens. Demander l’une c’est demander
l’autre, et dès-lors acquérir la faculté de requérir toutes
les mesures conservatoires autorisées par l’article 869
du Code de procédure civile.
On avait d’abord soutenu que la femme, demande­
resse en séparation de corps, était exclusivement régie
par la disposition de l’article 270 du Code civil ; qu’elle
n’avait dès-lors que la faculté de faire apposer les scellés
sur les meubles et effets de la communauté. Mais cette
restriction a été abandonnée et devait l’être. ÏI est évi­
dent, en effet, qu’on ne pouvait se relâcher des pré­
cautions autorisées, au moment même où le danger
qu’elles ont pour but de prévenir est plus réel et plus

�DU DOL ET DE LA FliAUDE.

271

imminent. Or, c’est ce qui se réalise dans le cas de
poursuite en séparation de corps, très propre à susciter
l’irritation et la haine dans le cœur du mari. De ces
sentiments à l’idée d’une vengeance par l’aliénation
frauduleuse de l’actif, il n’y a pas bien loin.
C’est ce que la loi a compris lorsqu’elle déclare, dans
l’article 271 du Code civil, que toute obligation con­
tractée par le mari à la charge de la communauté, toute
aliénation par lui faite des immeubles en dépendant,
postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est
fait mention en l’article 258, sera déclarée nulle, s’il
est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée
en fraude des droits de la femme.
Ainsi, dès que la poursuite en séparation de corps a
réellement commencé, tout ce que fait le mari est sus­
pect, et la fraude est présumée contre lui dès qu’il peut,
en résulter un préjudice pour la femme. Nous devons
remarquer, en effet, que si la preuve de la fraude est
exigée par l’article 241, cette exigence ne concerne que
les tiers ayant traité avec le mari. Ceux-ci pouvant être
de très bonne foi, il eût été injuste d’annuler l’acte à
leur égard. Mais, par rapport au mari, nous le répétons,
l’acte est légalement réputé frauduleux, par cela seul
qu’il est postérieur à l’ordonnance dont parle l’arti­
cle 258. Cependant cette présomption n’exclut pas la
preuve contraire.
1491. — La séparation de biens n’est pas soumise,
lorsqu’elle n’est qu’un accessoire de la séparation de
corps, à la publicité rigoureusement prescrite pour la

�!îï' I l

séparation de biens pure et simple. Ce qui justifie cette
différence, c’est que l’une prête moins au soupçon de
fraude que la dernière. Elle ne peut d’ailleurs être pro­
noncée que sur la preuve des sévices, injures et violen­
ces, preuve que les tribunaux exigeront alors même
que le mari ne se défendrait pas. Or, il n’est pas pro­
bable que ces excès aient été simulés à l’effet d’arriver
à une séparation de biens, à travers une séparation de
corps laissant toujours des traces fâcheuses contre l’un
des époux.
Mais cette différence n’existe que dans et pour la
poursuite, car le jugement rendu, prononçant la sépa­
ration de biens, doit-avoir la même publicité. Néanmoins
il ne serait pas nul s’il n’avait pas été exécuté dans la
quinzaine.1
1492. — L’action de la femme en séparation de
biens, très favorable sans doute lorsque la nécessité
de sauver son patrimoine et de se conserver quelques
ressources pour elle et pour sa famille en est le seul,
le véritable motif, est une de celles dont on a le plus
abusé, et que la fraude a exploitée jusqu’au scandale.
Nous en trouvons la preuve dans les débats législatifs
qui s’élevèrent à son occasion; dans les efforts qu’on
fit pour remédier à un mal que l’expérience venait si
énergiquement signaler.
1493. — On avait d’abord songé, dans l’intérêt des

�273

DU DOL ET DE LA FRAUDE.

créanciers, à les rendre partie dans l’instance, en obli­
geant la femme à les appeler tous, ou tout au moins
ceux qui s’étaient livrés à des poursuites. Le premier de
ces moyens fut repoussé non pas seulement à cause de
l’impossibilité où pouvait être la femme de connaître
tous les créanciers, mais encore par la multiplicité des
incidents qui pouvaient en naître, et des frais immenses
qu’il occasionnerait.
Le second ne remédie à rien, disait M. Treilhard.
On veut prévenir le concert des deux époux? Mais si ce
concert existe, ils ne manqueront pas d’avoir à leur
disposition quelques créanciers supposés, par lesquels
ils feront entamer des poursuites, afin que la femme en
les appelant paraisse remplir la condition imposée à la
séparation , et elle alléguera ensuite qu’elle n’a pas
connu les autres créanciers qui seront les seuls véri­
tables.1
On convint donc qu’il fallait recourir à d’autres
moyens pour sauvegarder les intérêts des créanciers,
tout en les conciliant avec ce que la position de la femme
exigeait. Ce qu’il fallait, c’était une instance publique
dans toutes ses phases, dans laquelle les créanciers,
sans qu’il fût besoin de les appeler, pussent intervenir
pour la conservation de leurs droits ; indépendamment
du droit d’attaquer le jugement rendu sans leur con­
cours. C’est ce résultat qu’on a voulu consacrer en
prescrivant: 1° la publicité de la demande; 2° les condi­
tions pour son admission et l’époque à laquelle il pour1 Procès-verbal du 13 vendémiaire an x n ;—Locré, t. xm , p. 200.
ni

43

�274

TRAITE

rait y être statué ; 3° la publicité du jugement; 4° son
exécution dans un délai déterminé.
1494. — 1° Publicité de la demande :
La demande en séparation de biens doit être intentée
contre le mari seul. Nous venons de voir que l’obliga­
tion d’y appeler les créanciers fut repoussée. Cette obli­
gation n’existe que dans le cas de faillite. Mais, daus
cette hypothèse même, les syndics sont appelés plutôt
comme exerçant les actions du mari que comme les re­
présentants des créanciers.
Les articles 866, 867, 868 du Code de procédure
civile règlent les formalités à suivre pour donner à la
demande le plus de notoriété possible. Cette publicité
a pour but de mettre tous les créanciers à même de
surveiller leurs droits, d’intervenir même dans l’ins­
tance pour empêcher toute collusion dommageable pour
eux.

1495. — On avait eu un instant la pensée de sou_ tenir que les créanciers intervenant ne pouvaient con­
tester la séparation, que leur droit se bornait à assurer
l’exactitude de la liquidation. Mais cette opinion est
universellement abandonnée. La séparation préjudicie
aux créanciers en ce sens qu’elle enlève à leurs exécu­
tions la partie de l’actif qui sera transférée à la femme.
La nécessité de ce transfert résulte de l’admission de la
séparation en principe. On ne saurait donc contester
aux créanciers la faculté de s’opposer à celle-ci, dès
qu’ils ont intérêt à en récuser les conséquences.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

275

D’ailleurs, la publicité ordonnée a surtout pour objet
la justice sur l’opportunité de la séparation
et la réalité de ses griefs. Cette séparation pourrait
n’être que le résultat d’un concert frauduleux entre les
époux ; l’insolvabilité du mari pourrait n’étre qu’une
simulation. C’est précisément contre cette éventualité
que la loi a entendu se prémunir. Réduire les créan­
ciers à l’impuissance de prouver l’une et l’autre, c’était
donc méconnaître la pensée et l’intention formelle du
législateur.
Cette pensée et cette intention se manifestent d’aih
leurs nettement dans la disposition de l’article 871. Les
créanciers peuvent, jusqu’au jugement définitif, requé­
rir communication de la demande en séparation et des
pièces justificatives. Les pièces justificatives de la de­
mande en séparation ne peuvent être que les documents
établissant l’insolvabilité du mari. Conséquemment, si
la loi entend les soumettre à l’examen des créanciers,
c’est qu’elle leur reconnaît le droit de les débattre, d’en
contester la sincérité et d’empêcher la séparation en les
faisant rejeter du procès.

d ’ é c la ire r

1496. — Les formalités exigées par les articles 866,
867, 868, le sont à peine de nullité. Leur violation est,
aux yeux de la loi, la preuve de la collusion et de la
fraude, et cette présomption n’admet aucune preuve
contraire. Cette nullité peut être invoquée par les créan­
ciers, par le mari lui-même. Il n’y a que la femme qui
ne puisse jamais s’en prévaloir.

�276

TRAITE

1497. — 2° Conditions pour l’admission de la de­
mande, époque du jugement.
La publicité prescrite eût été une vaine garantie, si la
femmeavaitpu requérir jugement immédiatement après
l’accomplissement des formalités exigées. Puisqu’on
appelait en quelque sorte les créanciers à intervenir, il
fallait bien leur accorder le temps moral pour réaliser
leur intervention. C’est dans ce sens que l’article 869
dispose que le jugement sur la séparation ne pourra
être rendu qu’un mois après l’accomplissement des for­
malités prescrites par les articles précédents. Mais ce
délai est uniforme pour tous les créanciers, sans avoir
égard à la distance de leur domicile respectif. Agir au­
trement, c’était perpétuer l’instance et mettre la femme
dans l’impossibilité d’user utilement de son droit. Ne
connaissant pas tous les créanciers, elle n’aurait pu ap­
précier avec certitude le moment où il lui serait enfin
permis de requérir jugement.
D’ailleurs les créanciers ne sont pas parties nécessai­
res. Ils peuvent intervenir; et, quel que soit leur éloi­
gnement, un mois est un délai suffisant, surtout après
la publicité que reçoit la demande, pour les mettre à
même de réaliser leur intervention.
1498. — Le délai exigé par l’article 869 est prescrit à
peine de nullité. Ainsi le jugement rendu avant l’expira­
tion du mois est frappé d’une nullité radicale. Cet effet
est surtout dans l’intérêt des créanciers et du mari.4Eux
1 Thomine Desmazure, L, 11 , pag. 474; — Chauveau, sur Carré,
art. 869.

�■

DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

27T

seuls sont donc recevables à s’en prévaloir. La femme ne
serait pas admise à l’invoquer. Outre qu’elle exciperait
de sa propre faute, ce serait l’autoriser à se ménager le
moyen d’annuler la séparation, en enfreignant à dessein
les formes qu’elle doit religieusement observer.
1499. — Les conditions mises par la loi au juge­
ment de séparation se résument toutes dans l’obligation
pour la femme de prouver que sa demande est fondée,
c’est-à-dire que sa dot est réellement en péril, et que
le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre
que ses biens ne soient pas suffisants pour remplir les
droits et reprises de la femme.1
Cette obligation est rigoureusement prescrite, et les
tribunaux doivent veiller à ce qu’elle soit strictement
accomplie. La volonté du législateur se manifeste à cet
égard avec le plus vif éclat par l’article 870 du Code de
procédure civile, aux termes duquel, en l’absence
même de tout créancier, l’aveu du mari ne fera pas
preuve des faits allégués par la femme. Cet aveu pour­
rait et devrait, dans ce cas, être considéré, soit comme
une simulation déguisant une séparation volontaire
proscrite par la loi ; soit comme une voie détournée
pour avantager la femme au préjudice des enfants ou
héritiers qu’on tenterait ainsi de dépouiller.
1500. — La femme est donc tenue, dans tous les
cas, de prouver les faits servant de fondements à la sé~
( Art. 1445 du Cod. civ.

�278

t r a it é

paration de biens. Cette preuve résulterait de celle de
l’existence de dettes considérables à la charge du mari,
des actes d’exécution mobilière ou immobilière qui en
seraient résultés ; de l’impossibilité où se trouverait le
mari de pourvoir aux besoins du ménage, comme si ses
revenus avaient été saisis, ou que des aliénations
successivement consenties en eussent tari les sources,
enfin de la preuve testimoniale que la femme est tou­
jours recevable à fournir.
1501. — U ne saurait même exister aucun doute
sur le droit des tribunaux d’ordonner d’office cette der­
nière, toutes les fois que les éléments soumis à leur ap­
préciation ne sont pas suffisants pour former leur con­
viction. Il est de la prudence et de la sagesse des ma­
gistrats, avant de sanctionner une mesure définitive.,
dans un sens ou dans l’autre, d’épuiser tous les moyens
susceptibles d’éclairer leur religion et de donner à leur
décision le plus de certitude possible. Seulement le ju­
gement qu’ils rendraient dans cette hypothèse devrait
coter les faits sur lesquels ils entendent faire porter
l’enquête.1
Le mois étant expiré et la preuve étant fournie, la
séparation peut et doit être prononcée.
1502. — 3° Publicité du jugement.
Les formalités parcourues jusqu’ici ont pour objet
d’amener l’intervention des créanciers. Ce droit est évi­
demment perdu, dès que la demande est consacrée par
1 Nancy, 24 mai 1827.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

279

un jugement. Reste la faculté pour les créanciers de
former tierce-opposition au jugement. Non moins jaloux
de favoriser celle-ci que l’intervention elle-même, le
législateur a voulu que l’existence du jugement fût ren­
due notoire et publique de la même manière qu’il pres­
crivait naguère la publicité de la demande.
1505. — Les formes de la publicité du jugement
sont réglées par l’article 872 du Code de procédure ci­
vile, dont les prescriptions doivent être rigoureusement
exécutées sous peine de nullité.
Ce qui a pu rendre l’admission de cette peine dou­
teuse, c’est le silence gardé à cet égard par l’article 872.
On a pu, dès-lors, dire que les nullités ne se suppléant
pas, on ne saurait accueillir, dans notre hypothèse, celle
sur laquelle le législateur garde le silence. Mais le doute
est complètement dissipé, en ce qui concerne l’ar­
ticle 872, par l’article 1445 du Code civil, celui-ci
en effet dispose : Que toute séparation de biens doit
être rendue publique avant son exécution, à peine de
nullité. Il est vrai que le mode de publicité, exigé par
l’article 1445, est moins étendu que celui ordonné par
l’article 872. Mais ce mode n’a rien de limitatif, il est
purement énonciatif, et si le législateur n’a pas achevé
se pensée, c'est que, ainsi que cela résulte delà discus­
sion, il a voulu se borner, dans le Code civil, à poser
les principes dont ilrenvoitles développements au Code
de procédure.
L’article 872 n’est que la conséquence et la réalisation
de cette intention. Il y a donc entre lui et l’article 1445

�la relation intime existant entre un principe et ses
déductions. Toutes ces dispositions se relient donc né­
cessairement à celle de cet article, et se placent natu­
rellement sous l’empire de la sanction pénale qui y çst
édictée. C’est ainsi que l’a admis la jurisprudence.1
C’est d’ailleurs ce que prouvent ces derniers mots de
l’article 872 : La femme ne pourra commencer l’exécu­
tion du jugement que du jour où les formalités ci-dessus
auront été remplies. Or si, d’une part, le jugement doit
être exécuté dans la quinzaine,sous peine de nullité;si,
d’autre part, cette exécution n’est régulièrement com­
mencée qu’après l’accomplissement des formalités, il
est évident que, ne pas se livrer à cet accomplissement,
c’est déterminer l’annulation du jugement.
1504. — 4° Exécution du jugement.
La séparation de biens ne doit pas être une simple
précaution, qu’on se réserve d’exécuter dans une oc­
casion favorable et qu’on puisse aussi opposer ou non
aux créanciers. Si les affaires du mari, dit M. Delvincourt, sont réellement en désordre, la femme doit se
hâter de faire exécuter le jugement, autrement le dé­
sordre n’est qu’apparent. *
Il importe d’ailleurs que la division d’intérêts, qui
doit en résulter, soit au plus tôt exécutée. Il ne faudrait
pas que le mari pût tromper ceux avec qui il pourra
ultérieurement traiter, par la possession et la jouissance
\

1 Y. les nombreux arrêts cités par M. Chauveau, sur Carré, an. 872,
quest. 2946 bis.

�DU

DDL

ET

DE

LA

FRAUDE.

281

d’un patrimoine qui n’auraient que l’apparence, et qu’il
pourrait, de concert avec sa femme, faire bientôt éva­
nouir.
L’absence d’exécution du jugement est donc une pré­
somption de collusion, entre les deux époux, de fraude
contre les tiers. A ce double titre, on ne pouvait que
tourner l’une et l’autre contre leurs auteurs, en annu­
lant le jugement dont ils ont voulu ainsi abuser.
De là la disposition de l’article 1444, suivant laquelle
la séparation de biens, quoique prononcée en justice,
est nulle, si elle n’a pas été exécutée par le paiement
réel des droits et reprises de la femme, effectué par
acte authentique jusqu’à concurrence des biens du mari,
ou au moins par des poursuites commencées dans la
quinzaine qui a suivi le jugement et non interrompues
depuis.
1505. — Ainsi le délai de rigueur pour l’exécution
est de quinzaine. Dans cet intervalle, la femme doit être
payée, cependant comme la résistance du mari, ou des
circonstances nées de sa position elle-même, peuvent
rendre ce paiement impossible, la loi consent à consi­
dérer comme équipollent les poursuites commencées
par la femme avant l’expiration de ce délai, à la seule
condition qu’elles n’aient pas été interrompues.
1506. — La nécessité d’agir dans la quinzaine, ainsi
que le veut l’article 1444 du Gode civil, a été d’abord
controversée. On a soutenu que l’article 872 du Code
de procédure civile avait abrogé le premier et l’on

�.

282

traite

faisait résulter cette abrogation de ces termes : Sans que
néanmoins il fût nécessaire d’attendre l’expiration du
délai d’un an. Or de cela que l’exécution peut être faite
avant la fin de l’année, il n’en résulte pas, disait-on ,
qu’elle dût avoir lieu dans tel autre délai déterminé. Il
semble au contraire qu’il faut en induire qu’on pourra
ne la réaliser qu’après son expiration.
Mais le contraire a été depuis universellement admis
parla doctrine et la jurisprudence. Cette admission rend
toute discussion oiseuse, nous nous contenterons donc
de nous en référer aux motifs des arrêts rendus par la
Cour de cassation et à l’opinion des auteurs qui ont écrit
sur le Code de procédure.1
Ainsi l’exécution par le paiement réel, ou par le com­
mencement des p o u rs u ite s , doit avoir lieu dans la quin­
zaine du jugement, ce délai court du jour delà pronon­
ciation. Il est visible que si on l’avait fait dépendre de la
signification, la femme pourrait le prolonger à son gré,
en retardant cette signification tant qu’elle le jugerait
utile à ses intérêts et à ceux de son mari. On retombait
donc dans l’inconvénient que la prompte exécution a
pour objet de prévenir.

1507. — Par une conséquence de cette règle, on a
exigé que l’exécution, même volontaire, fût constatée
par acte authentique. Cependant cet acte pourrait être
utilement remplacé par tout autre acte ayant date cer­
taine. Le but de la loi étant d’enlever toute incertitude
J Y. Chauveau, sur Carré, art. 872.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

283

sur le moment de l’exécution, toute chance de fraude
dans la date, est aussi bien rempli parle second que par
le premier.

1508. - Si l’exécution consiste dans le paiement,
elle n’est valable que par un paiement réel et intégral.
Comme la loi ne pouvait d’ailleurs vouloir l’impossible,
elle considère comme paiement intégral celui qui, quoi­
que partiel, absorberait toutes les ressources du mari.
Or, on ne considère comme tel que celui qui se réa­
li sejusqu à concurrence clés biens du mari, sans distinc­
tion de meubles ou d’immeubles. Ainsi, la femme qui,
sachant que le mari possède des immeubles, aurait
négligé de se faire payer, et se serait contentée de la
cession de tout le mobilier, ne serait pas censée s’être
conformée, au vœu de la loi, si ce mobilier n’éteignait
pas l’intégralité de sa créance. Le jugement de sépara­
tion serait nul pour défaut d’exécution.1
f509. — A défaut de paiement réel, l’exécution
doit être poursuivie contre le mari, et la poursuite com­
mencée dans le délai de quinzaine doit être poursuivie
sans interruption. Ainsi, il a été décidé que l’exécution
volontaire ou forcée commencée régulièrement, puis
renvoyée d’un commun accord à une époque ultérieure,
devait être considérée comme nulle et motiver consé­
quemment l’annulation du jugement.
Au reste, il n’entre pas dans notre matière de rocher* Calmar, 30 novembre 1838.

�284

T R A IT E

cher quels sont les actes constituant l’exécution, c’est
là (Tailleurs une question que la loi confère à l’arbitrage
souverain du juge. Tout ce que nous répéterons, c’est
que cette exécution doit être accomplie ou tout au moins
commencée dans la quinzaine, et que ce délai est tel­
lement rigoureux que l’exécution, donnée le seizième
jour, entraînerait la nullité du jugement.1
1510. — Cette règle ne comporte qu’une seule excep­
tion, à savoir : lorsque la femme a été empêchée d’agir
par des obstacles de force majeure, indépendants de sa
volonté. Cette circonstance est laissée à l’appréciation
des juges, mais elle serait facilement admise si, après le
jugement, le mari avait été déclaré en état de faillite. Il
est évident que dans cette hypothèse le paiement réel
est impossible, qu’on ne peut en exiger aucun, si ce
n’est aux conditions et aux formes voulues; que les
poursuites contre les syndics ’aboutiraient. à aucun
résultat utile. Il serait donc frustatoire d’imposer à la
femme l’obligation d’en réaliser aucune. D’ailleurs, la
crainte de la fraude, que l’exécution a pour but de ren­
dre impossible, ne peut plus exister, dès qu’il y a fail­
lite déclarée. En conséquence, la remise de ses titres;
faite par la femme entre les mains des syndics, consti­
tuerait une exécution valable.
11

1511. — Le jugement, précédé et suivi des fornralités que nous venons de rappeler, est parfaitement
1 Rouen, 27 avril 1816;—Cass., 11 juin 1818;—Toullier, t. xa, n° 80.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

285

régulier, il devient définitif entre épou£, dès qu’il a été
légalement exécuté, mais il ne l’est pas encore contre
les tiers. L’article 1447 du Code civil pose en principe
que les créanciers ont la faculté de l’attaquer encore et
de le faire réformer, s’il a été rendu en fraude de leurs
droits. Cette action a été depuis limitée à la durée d’un
an par l’article 873 du Code de procédure civile.
1312. — L’expiration de l’année rendrait donc le
jugement inattaquable, à une condition cependant, à
savoir : en tant, ainsi que le prescrit l’article 873 luimême, que toutes les formalités exigées par les articles
précédents ont été remplies. L’attaque en nullité du ju­
gement, pour violation de ces formalités, est do;nc lais­
sée en dehors de la prescription annale. Cette consé­
quence, signalée par Merlin, a été admise en doctrine
et en jurisprudence.1
Ainsi l’action en nullité, pour défaut de publicité de
la demande ou du jugement, celle fondée sur l’absence
d’exécution dans la quinzaine, ne se prescrit pas par le
silence gardé plus d’un an. Elle n’est éteinte que par la
prescription ordinaire en matière d’action. Cette règle
est absolument vraie pour les créanciers existants lors
de la poursuite en séparation. Mais elle se modifie dans
l’application qui en serait poursuivie par les créanciers
postérieurs. Il convient, par rapport à ceux-ci, de dis­
tinguer la nullité fondée sur le défaut de publicité de
celle résultant d’une exécution tardive.
1 Chauveau, sur Carré, art. 873, quest. 2938.

�286

TRAITÉ

Ils peuvent exciper de la première par deux raisons ;
d’abord, parce que le défaut de publicité de la demande
les a empêchés de connaître le projet de séparation ; le
défaut de publicité du jugement a pu leur faire croire
qu’après avoir été tentée, cette séparation a été aban­
donnée. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’erreur,
dans laquelle ils ont pu être de bonne foi, leur a causé
un préjudice, car elle a été la cause unique du traité
qu’ils n’auraient pas consenti s’ils eussent connu la sé­
paration. On doit donc les en relever en leur permettant
de demander la nullité de la demande ou du jugement.
La seconde raison est que le mari lui-même étant rece­
vable à exciper du défaut de publicité, ses créanciers,
exerçant ses droits aux termes de l’article 1166, peuvent,
sans contredit, agir dans ce sens comme il aurait pu le
faire lui-même.
1513. — Mais les créanciers postérieurs ne peuvent
se prévaloir de la nullité fondée sur l’exécution tardive
du jugement de séparation, que si cette exécution ne
s’est elle-même réalisée que postérieurement à leurs
créances. Dans ce cas, cette exécution constituerait
une atteinte à leurs droits et ils seraient fondés à en
demander la nullité comme faite en fraude de ces droits.
Mais ils ne pourraient prétendre qu’il en fût ainsi, si
l’exécution, quoique tardive, avait cependant précédé
le traité par suite duquel ils sont devenus créanciers.
Comment pourraient-ils soutenir que leur débiteur a
agi pour nuire sciemment à des droits qui n’existaient
même pas? Ils ne pourraient donc attaquer l’exécution

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

287

que comme ayant-cause de leur débiteur et qu’en tant
que celui-ci serait recevable a le faire. Or le mari, qui a
tardivement exécuté, ne peut revenir contre son propre
fait, ni se faire relever de sa faute.
1514. — Le rapprochement des articles 1447 du
Code civil et 875 du Code de procédure civile a fait
naître une difficulté sérieuse. Le premier permet d’atta­
quer la séparation faite en fraude des droits des tiers,
l’article 875 admet la tierce-opposition, par cela seul
-qu’il y a eu séparation de biens, et en limite la durée.
Le délai d’un an est-il applicable seulement à ce droit?
S’étend-il en outre à celui de fraude, alors même que la
découverte de celle-ci n’aurait eu lieu qu’après son ex­
piration ?
MM. Pigeau et Favard de Langlade enseignent l’affir­
mative. Ils soutiennent que le délai de l’article 875 est
fatal et s’applique à tous les cas.1Mais le contraire est
professé par MM. Demiau Crousilhac et Chauveau,
Ceux-ci pensent que la fraude faisant exception à tous
les principes, l’action des créanciers pour sa répression
doit durer dix ans , suivant le premier ; trente ans,
d’après le second.!
Nous résoudrons à notre tour la difficulté par une
distinction entre la séparation en principe, et les con­
séquences qu’elle est dans le cas d’entraîner.
En principe, la séparation de biens doit être pronom

�288

T R A IT E

cée, dès que l’insolvabilité du mari met en péril les
droits de la femme. En pareille occurrence donc, la
fraude consistera dans les moyens pris pour simuler
cette insolvabilité ; pour rendre ce péril apparent, si non
réel. Or, une fraude de cette nature est dans le cas d’être
bientôt découverte, surtout lorsque les créanciers sont
nécessairement mis sur la voie par les communications
qu’ils peuvent exiger en vertu de l’article 871 du Code
de procédure civile.
Dans tous les cas, le législatur a pensé qu’un délai
d’un an suffirait pour cette découverte, et s’il a fixé un
terme aussi court, c’est que la séparation modifiant
l’état des époux et les droits d’administration du mari,
il importait de ne pas laisser ses effets indéfiniment en
suspens.
Nous estimons donc qu’après l’expiration de l’année,
sans que le jugement ait été attaqué, la séparation est
définitivement acquise en principe. Il n’appartient plus
à personne de la faire révoquer, même sous prétexte de
fraude ultérieurement découverte. II y a eu négligence
à ne pas la découvrir plus tôt. Elle est désormais irré­
vocable.
Mais il n’en est pas de même quant à ses consé­
quences. La plus immédiate est sans contredit la liqui­
dation dans l’exécution de laquelle pourront se réaliser
les fraudes les plus.préjudiciables aux créanciers. Ces
fraudes, résultant d’actes préparés peut-être de longue
main, ne seront pas toujours faciles à découvrir, et on
ne parviendra à en démontrer l’existence que par le
bénéfice du temps et à l’aide d’événements imprévus.

�?
DU

DOL

ET

DE LA

FRAUD E.

28»

En conséquence, assigner à cette découverte le sim­
ple délai d’un an, c’était la restreindre dans un cadre
évidemment trop étroit ; encourager et favoriser la
fraude; consacrer une convention inique par laquelle,
sous prétexte d’acquitter une dette, le mari donne réel­
lement une portion de son patrimoine au préjudice et
en fraude des droits de ses créanciers ; c’était, en un
mot, faire courir une prescription contre ceux que le
dol a mis dans l’impossibilité d’agir, et consacrer l’ex­
tinction de l’action avant qu’elle ait pu être exercée. Un
pareil résultat a-t-il pu entrer dans les prévisions du
législateur? Pourrait-on le concilier avec tant et de si
minutieuses précautions pour prévenir la fraude?
L’évidence du contraire a fait admettre par tout le
monde la distinction que nous indiquons. On a compris
qu’autre chose était la séparation, autre chose la liqui­
dation, qu’on pouvait, qu’on devait même les considédérer distinctement au point de vue de la prescription.
Toutefois, on a en même temps soumis l’application de
cette règle à la manière dont la liquidation a été pro­
noncée. Le délai de l’article 875, a-t-on dit, sera appli­
cable à la liquidation, si le jugement statuant sur la
séparation statue en même temps sur la liquidation,
celle-ci n’est plus dans ce cas que l’accessoire de l’au­
tre, et le principal devenu inattaquable, l’accessoire ne
pourrait plus l’être. Mais le contraire doit être admis si
la liquidation n’a été prononcée que par un jugement pos­
térieur et distinctif. Ce qui doit le faire décider ainsi,
c’est la publicité que la liquidation acquiert dans le pre­
mier cas par la publication du jugement de séparation.

�290

T R A IT É

Nous n’admettons pas un pareil systèmecari! est
dénué de tout fondement juridique. Si la liquidation
n’est qu’un accessoire lié au sort du principal,, il im­
porte peu qu’il y ait été statué par le même jugement
ou par un jugement distinct. L’existence de ce dernier
ne peut lui faire perdre ce caractère. Un fait est néces­
sairement indépendant du mode de sa constatation. Il
existe ou il n’existe pas ; conséquemment si la liquida­
tion n’est qu’un accessoire de la séparation dans le cas
d’un seul jugement, il le demeure forcément dans celui
de deux jugements.
En fait et en droit, la liquidation est la conséquence
immédiate, et non l’accessoire de la séparation. Le
droit d’attaquer l’une ou l’autre reste distinct et obéit à
des principes différents. On doit donc le distinguer
sans cesse et dans tous les cas. Quant à l’argument tiré
de la publicité du jugement de séparation, nous n’avons
à faire remarquer que cette circonstance, à savoir : que
cette publicité ne concerne que la séparation en ellemême; que c’est à son occasion qu’elle est exclusive­
ment prescrite; que dès-lors les créanciers ne peuvent
être obligés d’y voir autre chose.
Nous n’admettons pas non plus qu’on puisse sou­
mettre à l’article 1504 la prescription de l’action en ré­
vocation de la liquidation comme faite en fraude des
droits des créanciers. Cet article ne régit que la nullité
ou la rescision des conventions ; il ne peut donc s’ap­
pliquer à la rétractation d’un jugement. La demande
de celle-ci reste soumise, quant à sa durée, au droit

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

291

commun en matière d’action, et ce droit commun n’est
pas autre chose que la prescription trentenaire.
Ainsi, il y a deux choses parfaitement distinctes dans
la poursuite en séparation : la séparation elle-même, la
liquidation. L’une et l’autre pouvant recéler la fraude,
le droit des créanciers à se pourvoir contre chacune
d’elles ne saurait être contesté. Le droit est distinct, car
il s’agit d’un fait différent, la fraude faite dans la liqui­
dation n’étant pas de la même nature que celle ayant
présidé à la séparation. Dans un intérêt public, en quel­
que sorte, la faculté d’attaquer la séparation a été limitée
à la durée d’un an. Rien de pareil ne militant pour la li­
quidation , l’action pour la faire révoquer dure trente ans.
C’est au reste dans ce sens que la Cour de cassation
s’est enfin prononcée. Par arrêt du 4 décembre 1815,
elle avait consacré le système que nous combattons,
mais la résistance que ce système rencontrait dans la
plupart des Cours1l’a fait proscrire par la Cour suprême.
Voici dans quels termes elle a, le 11 novembre 1855,
sanctionné celui que nous venon d’indiquer :
« Considérant que l’action en séparation de biens et
l’action en liquidation des reprises de la femme sont
essentiellement distinctes ; que si elles peuvent être
formées et jugées simultanément à raison de leur con­
nexité, elles ne cessent pas d’être différentes par leur
nature et leur objet; que la demande en séparation a
pour objet de modifier l’état des époux et les droits
d’administration appartenant au mari, il importe de ne
1 Y, Dalloz, Dicl. général, sép. de biens.

�292

TRAITE

pas prolonger l’incertitude sur cette demande, et de
fixer un bref délai dans lequel les créanciers du mari
sont tenus d’attaquer le jugement qui a prononcé la sé­
paration ; que tel est le motif qui a déterminé la dispo­
sition exceptionnelle insérée dans l’article 875 du Code
de procédure civile ;
« Considérant que ce motif ne peut être allégué à la
liquidation des reprises de la femme, qu’elle soit opérée
par le jugement même de séparation ou par un juge­
ment séparé ; que dans les deux hypothèses, la dispo­
sition qui statue sur la liquidation est de la même na­
ture et soumise au droit commun ;
« Que le principe général accorde aux créanciers le
délai de trente ans pour former tierce-opposition aux
jugements qui préjudicient à leurs droits; que l’excep­
tion à'cette règle, admise par l’article 875, est limitée
à la séparation de biens ; qu’aucune disposition n’a dé­
rogé à ce principe à l’égard des condamnations pronon­
cées par le jugement de séparation ;
« Qu’il résulte des articles 865 et suivants du Code
de procédure civile, 1444 et 1445 du Code civil com­
binés, que les formalités prescrites par leurs disposi­
tions ont pour objet et pour résultat de donner de la
publicité à la séparation, mais n’en donnent pas à la
liquidation; qu’on ne pourrait appliquer le délai d’un
an aux condamnations prononcées par le jugement,
sans exposer les créanciers du mari à perdre leur droit
de tierce-opposition avant d’avoir pu l’exercer.1 »
D. P., 35,1, 441 ; — V. 36, 1, 98 ; — Zacchariæ, t. ni, p. 474.

�DU

DDL

ET

DE

LA

FRAUD E.

293

1515. — En résumé, la loi, désireuse d’assurer la
conservation des droits des créanciers et d’empêcher,
en ce qui les concerne, les effets d’une séparation frau­
duleuse, leur confère la faculté :
1° De poursuivre la nullité du jugement pour défaut
de publicité de la demande ou du jugement lui-même,
ou pour violation des formes prescrites à l’une et à
l’autre. Quelle que soit la cause de nullité, l’effet en ré­
sultant est de frapper non-seulement le jugement, mais
encore la procédure qui a, été suivie, de telle sorte que
la demande en séparation ultérieurement formée de­
vrait nécessairement être instruite aux formes de droit.
La faculté de faire prononcer la nullité du jugement e
se prescrit que par trente ans ;
2° De former tierce - opposition contre le jugement
de séparation régulièrement poursuivi, obtenu et exé­
cuté. La séparation des biens étant toujours préjudicia­
ble aux créanciers par la division d’intérêts qu’elle crée
entre le mari et la femme, il est juste de leur reconnaî­
tre le droit d’en contester l’opportunité et la nécessité.
L’exercice de ce droit doit être réalisé dans l’année du
jugement, sous peine d’en être définitivement déchu ;
3° Enfin, de demander la révocation de la liquida­
tion, comme faite en fraude de leurs droits. Il importe
peu que cette liquidation ait été prononcée par le juge­
ment de séparation ou par un jugement distinct et sé­
paré, il suffit qu’elle soit frauduleuse, injuste et men­
songère pour qu’elle puisse être attaquée. L’action des
créanciers n’est éteinte que par la prescription de trente
11

�294

T R A IT É

1516- — Nous avons déjà dit que, relativement au
mari et à ses créanciers, l’effet de la séparation, quelle
que soit l’époque de la prononciation, remonte au jour
de la demande. Cet effet rétroactif est-il applicable aux
tiers qui, dans l’intervalle de l’une à l’autre, ont traité
avec le mari?
Une grande controverse s’est élevée sur ce point, et
la doctrine est fort divisée. Pigeau enseigne la négative.
Il pense qu’on ne saurait recourir contre les tiers de
bonne foi, qu’on ne pourrait .soumettre à subir l’effet
rétroactif de l’article 1-445 du Code civil qu’en tant
qu’on prouverait leur collusion et leur fraude.1
D’autres auteurs veulent au contraire que cet effet at­
teigne les tiers, indépendamment de leur bonne ou mau­
vaise foi, et par cela seul qu’ils ont traité avec le mari
durant l’instance en séparation. Lex non distinguit,
disent les annotateurs de Zacchariæ.s La généralité des
termes du second alinéa de l’article 1445 est d’autant
plus décisive que l’ensemble de cet article ne peut laisser
aucun doute sur le véritable esprit de la loi. En effet,
après avoir prescrit, dans l’intérêt des tiers, les forma­
lités nécessaires pour donner la plus grande publicité
aux séparations de biens, le législateur s’est hâté de po­
ser, dans un second alinéa, le principe de la rétroacti­
vité des jugements de séparation, comme s’il avait
craint qu’on n’induisît de sa première disposition la
1 T. n , pag 541 •
1 T. ni, pag. 478, note 34 ; — C. Toullier, t. xni, nos 101 et suix. ;
— Dalloz aîné, t, x, pag. 245, n° 47.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

295

fausse conséquence que l’effet de pareils jugements est
retardé,' à l’égard des tiers, jusqu’après l’accomplisse­
ment des formalités mentionnées dans cette disposition.
D’ailleurs les articles 866 à 869 du Code de procédure
civile supposent bien évidemment le principe dont s’a­
git , puisque la publication qu’ils prescrivent ne peut
avoir d’autre objet que de mettre les tiers en position de
se prémunir contre les effets delà rétroactivité du juge­
ment qui prononcera la séparation de biens. Enfin, il
faut bien le reconnaître, sans cette rétroactivité, il dé­
pendrait du mari de rendre absolument inefficace ou il­
lusoire le remède de la séparation.
Le défaut de cette opinion est d’être absolue, et de se
placer ainsi en contradiction avec un principe aussi cer­
tain qu’incontestable. Pendant procès, le mari conserve
l’administration, même des biens personnels de la fem­
me. Or comment concilier ce droit d’administrer avec
la nullité complette, à l’égard des tiers eux-mêmes, de
tous les actes que cette administration nécessitera?
Il est vrai que cette administration peut devenir, de
la part du mari, la source de graves abus, mais le légis­
lateur a entrevu cette éventualité et s’est bien gardé de
laisser la femme dans l’impossibilité de les prévenir.
C’est précisément contre cette éventualité que l’arti­
cle 869 a été édicté. Ainsi la fertime pourra saisir-arrêter les sommes dues au mari, les fermages de ses biens
personnels, les récoltés pendantes, faire enfin apposer
les scellés sur le mobilier de la communauté. A quoi
bon toutes ces mesures conservatoires, si la demande
en séparation conserve par elle-même les droits de la

�296

tr a it e

femme, à tel point que tout ce que le mari fera après la
publication restera frappé de nullité même à l’égard des
tiers de bonne foi?
Si telle avait été la pensée du législateur, il y avait
un moyen fort simple de la réaliser, c’était de suspendre
le droit du mari pendant la litispendance. Ce moyen eût
été également plus économique pour les époux et plus
juste envers les tiers, dont les intérêts auraient été ainsi
sauvegardés. Mais laisser l’administration au mari, et
puis annuler tous ses actes, c’est sacrifier ceux-ci et leur
préférer ceux de la femme, c’est accorder le principe
en en prohibant les conséquences. 11 n’est pas possible
d’admettre que le législateur ait voulu l’une et l’autre.
En conséquence, etsaufl’obstaclequelafemmepeuty
apporter par la réalisation des mesures conservatoires
autorisées par l'article 869, le mari, continuant après la
demande d’administrer les biens, les oblige valablement
vis-à-vis des tiers. Est-ce à dire cependant qu’il pourra
profiter de cette administration et multiplier la fraude
impunément? Non évidemment, car si la séparation de
biens ne fait pas cesser l’administration du mari, elle
ne cesse pas de la modifier profondément. A partir de
la publication de la demande, pour les tiers eux-mêmes,
ce droit n’est plus en quelque sorte que provisoire, ne se
réalise plus que pour les actes urgents, indispensables
à la conservation ou à la gestion ordinaire des biens,
rien ne les empêche donc de traiter dans ces limites,
mais la fraude serait plus ou moins présumée contre
eux, selon que l’acte qu’ils ont contracté s’éloignerait
plus ou moins de ce caractère.

�1517. -- Nous croyons donc que la solution de no
tre question doit obéir à une distinction inévitable.
Ainsi le mari continuant d’administrer la communauté,
il importe, dans l’intérêt même de la femme, qu’il puisse
faire tout ce qui est indispensable pour prévenir un dé­
périssement ou des non valeurs. Il pourra donc, comme
il l’a toujours fait, recueillir et vendre les récoltés, con­
tinuer les baux à renouveler, retirer les capitaux échus.
D’ailleurs, on doit d’autant mieux le décider ainsi que,
par cela seul que le mari est obéré, il y a certitude que
la femme renoncera à la communauté, et que dès-lors
tout obstacle à l’administration aurait été en pure perte.
A quoi bon, dès-lors, un système tendant à rendre cette
administration impossible? A quoi bon encore, dironsnous, même dans l’hypothèse d’une acceptation, lors­
que la femme a le droit de saisir-gager les fruits, d’ar­
rêter les capitaux aux mains des débiteurs, de provo­
quer l’apposition des scellés sur le mobilier commun?
En conséquence les tiers qui, postérieurement à la
demande en séparation, mais en l’absence de tout acte
conservatoire de la part de la femme, ont traité avec le
mari dans les limites de son administration, ne peuvent
être recherchés que s’ils ont agi de mauvaise foi; que si
l’acte qu’ils ont souscrit a été fait sciemment par eux
en fraude des droits de la femme. Leur bonne foi rend
cet acte inattaquable, car la femme, en s’abstenant de
prendre les mesures conservatoires qu’elle peut requé­
rir, aurait tendu un piège dont les tiers ne peuvent être
les victimes. Sans doute la publicité de la demande en
séparation de biens les avertit du danger menaçant
m
U

�298

T R A IT E

l’administration du mari. Mais ils savent également que
pendant procès cette administration se continue; ils sa­
vent aussi que la femme a la faculté de conjurer les pé­
rils auxquels elle est exposée ; et si celle-ci s’est tue,
pourquoi exigerait-on de leur part une susceptibilité
plus ombrageuse que celle de la partie la plus directe­
ment intéressée? Ils ont donc pu, en cet état, traiter
légalement avec le mari, et ils ne doivent être recher­
chés que s’ils ont sciemment fraudé les droits de la
femme.
Il n’en serait pas de même pour les actes d’aliénation
résultant soit d’obligations, soit de ventes contractées
par le mari. Ces actes ne sont plus de pure administra­
tion, et la femme ne pouvait prendre aucune mesuré
propre à les prévenir ou à les empêcher. Dès-lors aussi
la publicité donnée à la demande en séparation doit être
considérée comme suffisante pour empêcher les tiers
de consentir de pareils actes. Celui-là donc qui malgré
cet avertissement, qui, malgré la certitude de la modi­
fication qu’a subi le droit ordinaire du mari, lui a prêté
de l’argent ou a acquis de lui un objet mobilier ou im­
mobilier, ne peut se soustraire à l’effet rétroactif de
l’article 1445- Une pareille conduite fait présumer la
fraude et légitime l’application de la peine à laquelle
le tiers s’est bien volontairement exposé.
Cette présomption de fraude est au surplus avouée
par la raison et le bon sens. Un emprunt, une vente
doit paraître extraordinaire dès l’instant qu’il existe une
demande en séparation régulièrement publiée. On ne
prête pas, on n’achette pas de celui qu’on sait devoir

�DU

DOT.

ET

DE

LA

FRAUD E.

299

être bientôt dépouillé de la propriété des choses qu’il
affecte ou qu’il aliène. Lu tiers qui agit autrement ne
peut y être déterminé que par l’intention de faire une
bonne affaire et de s’approprier les avantages que la
position du mari lui commandera d’offrir ou d’accepter.
Cette pensée, si d’ailleurs le profit espéré s’est réalisé,
est exclusive de bonne foi. N’y eût-il d’ailleurs qu’imprudence, que le tiers ne pourrait se plaindre de ce
qu’on lui en fit supporter les conséquences, volenti non
fit injuria. Or telle est la position de celui qui prête ou
achette après avoir été mis à même de connaître l’exis­
tence de la demande en séparation de biens.
Vainement prétendrait-il l’avoir ignorée. La publicité
prescrite par la loi, et régulièrement accomplie, ne
permettrait pas d’accueillir une pareille excuse. Ce
qu’il a pu personnellement ignorer, des renseignements
que la loi prescrit de prendre pour s’assurer de la con­
dition de celui avec qui on va traiter le lui auraient
appris. S’il a manqué à ce devoir, il a commis une
faute. Or on ne saurait excuser une imprudence par une
imprudence plus grande encore.
Ce que nous disons de la communauté s’applique,
par une supériorité de raisons incontestables, aux biens
personnels de la femme dont le mari a l’administration.
Pour ceux-ci, il ne s’aurait s’agir d’une aliénation ou
d’une affectation par hypothèque, l’une ou l’autre ne
pouvant valablement s’accomplir sans le concours ou le
consentement de la femme, à moins que le contrat de
mariage n’ait stipulé le contraire. Si la faculté de ven­
dre ou engager sans le consentement de la femme avait

�300

TRAITE

été concédée au mari, son exercice serait de plein droit
suspendu par la demande en séparation. Le tiers qui,
malgré la publicité de cette demande, aurait traité avec
le mari, serait donc régi, quanta la validité de l’acte,
par les régies que nous venons de tracer.
Mais, comme les biens de la communauté, les biens
personnels de la femme doivent être administrés pen­
dant la litispendance, et cette administration ne laisse
pas d’être dévolue au mari. Conséquemment, tout çe
que les tiers feront avec lui dans les limites d’une ad­
ministration intelligente et sage, sera de plein droit
exécutoire pour la femme elle-même.
C’est surtout à l’endroit de ces biens que l’adminis­
tration du mari, pendant procès, doit se réduire aux
mesures que le présent rend indispensable, et ne jamais
eugager l’avenir. Ainsi qu’un bail, venant à expirer, soit
continué par la tacite reconduction, c’est ce qu’exige
l’intérêt de la femme; mais que le mari, malgré la litis­
pendance, consente un bail pour un terme beaucoup
plus long, pour neuf ans surtout, c’est ce que nous ne
pourrions admettre. Nous consacrerions donc, en faveur
de la femme, la faculté d’en faire prononcer la résilia­
tion. Le tiers, ayant accepté un pareil bail, ne saurait
exciper d’une bonne foi que la publicité de la demande
en séparation ne permettrait pas d’accueillir. Il suffirait
donc qu’il se fût prêté au fait que le mari accomplissait
sans nécessité réelle, et que ce fait causât un préjudice
à la femme, pour qu’il fût considéré comme complice
de la fraude, et privé du bénéfice qu’il s’en était promis.
Ainsi encore, et quelle que fût la durée du bail, le

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

tiers qui, malgré la publication de la demande en sé­
paration, aurait consenti des anticipations au mari, ne
pourrait exciper contre la femme des paiements qu’il
prétendrait avoir fait, alors même que celle-ci consen­
tirait à exécuter le bail. Le mari, en exigeant un paie­
ment non exigible, ne fait plus un acte d’adminis­
tration, alors surtout qu’il est à la veille de perdre cette
administration elle-même, il commet une véritable
fraude contre les droits de la femme qui, vu son état
d’insolvabilité, ne pourra se faire rembourser ce qui, de­
puis la demande en séparation, lui appartenait exclusi­
vement.
D’autre part, le tiers, connaissant cette demande, ne
pouvait ignorer l’effet que le jugement devait produire.
En consentant une anticipation, il a contribué à rendre
cet effet impossible et occasionné ainsi un préjudice à
la femme; il est donc tenu de le reparer en faisant
compte des loyers, à partir du jour de la demande, sauf
son recours contre le mari.
En dernière analyse, l’administration du mari, ne
cessant pas par la demande eu séparation de biens, doit
pouvoir s’exercer, ce qui ne serait pas si les tiers, ayant
traité de bonne foi avec lui, dans les limites de cette ad­
ministration, pouvaient être recherchés et voir leurs
conventions annulées. Mais il est juste d’exiger qu’à
partir de la demande le droit du mari se restreigne aux
actes de gestion purs et simples, de nature à satisfaire
aux besoins du momentprésent, sansgréver inutilement
et abusivement l’avenir. Tout ce qui s’écarterait de ce
caractère devrait être et serait suspect. A l’égard du

�302

T R A IT E

mari, car on supposerait facilement que, profitant tleâ
derniers moments de son administration, il a voulu se
créer des ressources illégitimes au détriment de sa fem­
me ; à l’égard des tiers, parce que la publicité de la de­
mande les avertit suffisamment de la véritable position
du mari; s’ils se prêtent cependant aux actes de dissipa­
tion que celui-là accomplit, c’est qu’ils y trouvent euxmêmes un intérêt quelconque. Cette présomption, nais­
sant de l’acte lui-même, est légalement admise, et
comme elle exclut toute idée de bonne foi, sa consé­
quence doit être l’annulation de l’acte attaqué.
1518. — La dissolution du mariage, par la mort
d’un des époux, offre pareillement de nombreuses oc­
casions de fraude contre les héritiers ou les créanciers
du défunt, contre les créanciers du survivant.
1519. — La plus redoutable de ces fraudes est, sans
contredit, les détournements opérés par l’époux survi­
vant. Ces actes, ayant pour objet la spoliation de la
succession, sont dans le cas d’occasionner aux créanciers
et aux héritiers du défunt un grave préjudice. Ils sont,
par rapport à leur auteur, essentiellement frauduleux,
car ils entraînent non-seulement un dommage certain,
mais encore, et de plein droit, l’intention de nuire.
1520. — La spoliation de la succession est possible,
quel que soit le régime sous lequel ont vécu les époux,
elle constitue, sous celui de la communauté, le recèle
nrévu nar l’article 1477.

�D ü DOL ET DE LA FRAUDE.

303

Les soustractions, que la femme dotale ou non com­
mune opérerait dans la succession de son mari, ne pour­
raient être punies des peines du recélé. Mais comme,
en définitive, elles ne sont pas moins dommageables
que celui-ci, les héritiers ou les créanciers ont une action
en répression pour obtenir soit la restitution des effets
détournés, soit une indemnité pécuniaire, suffisante
pour couvrir intégralement le préjudice qu’ils sont dans
le cas d’en éprouver.
1521. — La femme commune eu biens a le droit de
renoncer à la communauté. L’article 1453 frappe de
nullité toute convention dérogeant à cette faculté d’or­
dre public, ou par laquelle la femme s’en interdirait
l’exercice. Par l’effet de cette renonciation, la femme
est libérée de toutes les dettes grevant la communauté,
elle a de plus le droit de reprendre les linges et hardes
à son usage ; les immeubles lui appartenant lorsqu’ils
existent en nature, ou l’immeuble acquis en remploi ; le
prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi n’a pas
été fait et accepté conformément à la loi; enfin toutes
les indemnités qui peuvent lui être dues par la commu­
nauté.
C’est là, il faut en convenir, un droit d’un immense
avantage pour la femme. Elle y trouve le moyen de ne
pas contribuer au paiement de sommes consommées
par la communauté et dont elle a conséquemment pro­
fité en partie. La loi.n’a pas cependant hésité à le consa­
crer, eu égard à la position de la femme, forcée de subir
l’administration du mari. Celui-ci étant le maître ab-

�304

TRAITE

solu de la communauté, il fallait, dit M. de Malleville,
donner à la femme la faculté de s’en délier pour qu’elle
ne fût pas exposée à perdre son bien, par suite de con­
ventions qu’elle n’a pas pu empêcher. De là, la faculté
de renoncer et les effets qui s’y rattachent.
A ce droit, le législateur en a ajouté un autre non
moins utile. Alors même que la femme accepterait, elle
n’est, aux termes de l’article 1483, obligée aux dettes
que jusqu’à concurrence de son émolument, c’est-à-dire
que sa part dans la communauté pourra bien être ab­
sorbée, mais qu’elle ne sera jamais obligée au-delà et
sur ses propres biens.
Ces dérogations au droit commun ont un caractère
spécial qu’il ne faut pas oublier. Le législateur a entendu
protéger la femme contre les abus que sa position, dans
la communauté, faisait craindre. Il n’a pas voulu lui
conférer un avantage, quoi qu’ii arrivât. Le droit des
créanciers, celui des héritiers, est aussi sacré que le
sien, on ne pouvait donc le modifier qu’à de certaines
conditions.
1522. — La première et la plus essentielle est que
la femme, qui renonce, ne puisse rien retenir des biens
de la communauté. Cette condition serait violée si ,
avant la renonciation, elle s’était emparée d’une part
quelconque de ces mêmes biens; si elle tentait de les
soustraire à la connaissance des héritiers du mari ou
des créanciers; en un mot, si elle recélait ou détournait
les effets appartenant à la communauté.
Dès-lors, la femme ne saurait revendiquer un privi-

�DU DOL ET DE LA FHAUDE.

305

lége dont sa propre fraude l’a rendue indigne, sa con­
duite a donc justement préoccupé le législateur qui en
déduit les conséquences suivantes:
En premier lieu, la femme est déchue de la faculté
de renoncer, le recèle, par elle commis, est considéré
comme une acceptation formelle. L’acceptation en effet
n’a pas toujours besoin d’être expresse. Les articles 1454
et 1455 la font résulter de l’immixtion de la femme
dans les biens de la communauté, ou seulement de ce
qu’elle a pris dans un acte la qualité de commune. Com­
ment donc ne pas attacher au recélé les effets de l’une
ou de l’autre ;
En deuxième lieu, elle perd le privilège de ne pas
être tenue par son acceptation au-delà de la portion
qu’elle prend dans la communauté. La loi a mis à cet
effet une condition essentielle, à savoir : que préalable­
ment il ait été fait un bon et fidèle inventaire. On ne
pourrait évidemment reconnaître ce caractère à celui
qui ne ferait aucune mention des effets recélés ou dé­
tournés ;
En troisième lieu enfin, elle est privée dans le partage
de la communauté de la part qui lui serait revenue dans
les valeurs recélées. Elle supporte ainsi le préjudice
qu’elle a voulu occasionner à autrui, c’est là une juste,
une équitable réparation.
1523. — Le recélé commis par le mari ou ses héri­
tiers ferait encourir à son auteur la peine portée par
l’article 1477. Il est évident, en effet, que le recélé ne
perd aucun de ses caractères, quel que soit celui qui

�l’exécute, dès-lors il doit produire contre tous des effets
analogues.
1524. — La loi, qui a formellement édicté ces effets,
entend-elle borner là les conséquences du recelé? S’op­
pose-t-elle à ce qu’on accorde en outre une allocation
de dommages-intérêts? Ces questions nous paraissent
devoir être négativement résolues. La réparation du pré­
judice causé par le recélé pourrait demeurer imparfaite,
si elle se bornait à la restitution des objets pour lesquels
il a été possible de fournir la preuve. Mais d’autres peu­
vent aussi avoir été soustraits, et des indicés graves,
quoique insuffisants pour déterminer une preuve, peu­
vent exister à la charge de celui contre qui une preuve
partielle est déjà faite. Or qu’on ne puisse en cet état, et
sur ces indices prononcer une condamnation en resti­
tution, on le comprend, mais comme il importe que le
préjudice soit intégralement réparé, comme il ne serait
pas juste de rendre les plaignants victimes des précau­
tions prises pour les tromper, ou de l’ignorance dans
laquelle ils peuvent être de la véritable consistance des
biens de la communauté, on doit reconnaître aux juges
la latitude de compenser, par une allocation pécuniaire,
le dommage réellement démontré. Le recelé, se réali­
sant sous l’inviolabilité du domicile commun, peut avoir
laissé des traces plus ou moins difficiles à saisir. Le soup­
çon contre celui qui est déjà couvaincu, les considéra­
tions naissant de cette conviction elle-même le signa­
leraient assez énergiquement pour qu’on pût prononcer

�«
-

OD DOL ET DE LA FRAUDE.

contre lui une condamnation en dommages-intérêts, à
titre même de supplément de réparation.
Ainsi, et dans le cas où la restitution des objets,
qu’on prouverait avoir été soustraits, ne ferait pas dis­
paraître tout le préjudice, les juges peuvent, suivant
les circonstances, ne pas s’arrêter aux peines édictées
par les articles 1460 et 1477, et condamner en outre
l’auteur du recélé à une indemnité que leur conscience
arbitrerait.
1525. — La femme, devenue commune, pour avoir
recélé, subit une peine véritable. La conséquence de
celte règle est facile à déduire. La femme, qui aurait
renoncé au préjudice de ses intérêts, ne pourrait exciper du recélé qu’elle aurait commis pour être exonérée
de sarenonciation et se faire déclarer commune en
biens.
1526. — Les héritiers du mari eux-mêmes ne sont
pas forcés à demander qu’elle devienne telle ; ils ont le
droit, après l’avoir convaincue de recélé, de se borner
purement et simplement à la contraindre à restitution,
et la laisser ainsi sous le poids de sa renonciation.
1527. — Mais, quelle qu’ait été sur ce point la con­
duite des héritiers, elle ne pourrait influer sur le sort
des tiers. Pour ces derniers, la femme est commune,
par cela seul qu’elle a recélé. Elle est donc tenue aux
dettes non-seulement à concurrence de son émolu­
ment, mais encore ultra vires. Les créanciers ne sau-

;

m

r tS aM*

�308

TRAITE

raient, en conséquence, être empêchés de poursuivre
contre elle le remboursement intégral de leur créance.
1528; — Ce que la fraude de la femme ne peut faire
est naturellement attaché à celle du mari ou de ses hé­
ritiers. Ainsi la femme ou ses héritiers, qui ont re­
noncé à la communauté, sont recevables à se faire re­
lever des effets de leur renonciation, si le mari ou ses
héritiers sont plus tard convaincus de détournement ou
de recèle.
La faculté de renoncer est un secours donné par la
foi à la femme ou à ses héritiers contre une adminis­
tration qu’ils ont dû subir. Elle ne peut donc se tourner
en sacrifice pour eux ; il importe, dès-lors, que son
exercice soit réfléchi, que l’appréciation de son oppor­
tunité repose sur des éléments sincères et vrais. Voilà
pourquoi la loi exige un bon et loyal inventaire ; voilà
pourquoi elle accorde à la femme, comme à ses hé­
ritiers, un délai de trois mois pour délibérer.
Si le renonçant se trompe sur ce qu’exigent sa con­
venance et ses intérêts, la loi le laisse sous le coup des
engagements qu’il contracte. Mais il n’en saurait être
ainsi si l’erreur a été inférée par la fraude du mari ou
de ses héritiers, fraude dont le résultat devait amener
la renonciation, en diminuant l’actif ou en grossissant
le passif de la communauté.
Le premier but est atteint par le détournement ou
par le recélé. Ignorant l’un et l’autre, le renonçant s’est
trouvé placé en présence d’une communauté dont l’ac­
ceptation n’était pour lui d’aucun avantage possible. Il

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

309

a donc renoncé, ce qu’il n’aurait certainement pas fait
si la vérité, connue par lui, lui eût permis de juger sai­
nement sa position.
La perpétuité d’une renonciation, opérée dans de
telles circonstances, n’eût été qu’une iniquité contre
son auteur, qu’un encouragement à la fraude. En effet,
plus la communauté se serait trouvée dans un état pros­
père, plus le mari ou ses héritiers auraient eu intérêt à
amener une renonciation. Or, comme celle-ci devait
être la conséquence d’une apparence contraire, rien
n’aurait été épargné pour la déterminer. En d’autres
termes, plus il y aurait eu de ressources, et plus les
détournements se seraient multipliés.
D’ailleurs, la fraude ne saurait, dans aucun cas, de­
venir le fondement utile d’une convention quelconque.
L’erreur qu’elle inspire vicie le consentement, condition
substantielle de tous les contrats. Sa découverte doit
donc faire évanouir le titre qu’elle avait su inspirer.
1529. — Pothier met sur la même ligne le recélé
et la fausse supposition de créanciers.1 Il n’y a, en effet,
entre Ces deux actes aucune différence dans les résul­
tats, car l’un et l’autre se proposent le même objet, à
savoir : tromper sur la position réelle de la commu­
nauté. Dans l’un comme dans l’aUtre, le mari cherche
à s’avantager, car s’il profite réellement des objets
soustraits, il ne profitera pas moins des paiements que
les créanciers simulés ne recevront que pour les lui
1 De la Comm., n° 532.

�310

TJiAITÉ '

transmettre. Le consentement du renonçant, vicié par
l’erreur sur le recèle, ne le sera pas moins par l’igno­
rance de la simulation. La nullité, conséquence de
la première, devra donc nécessairement s’induire de la
seconde.
Ainsi, et de quelque manière que la renonciation se
soit produite, la découverte de la fraude du mari ou de
ses héritiers en motive la rétractation. Son auteur re­
couvre donc le droit de partager la communauté et de
se faire attribuer exclusivement tout ce qu’on a tenté
de lui enlever.
1530- — L’article 1464 prévoit une fraude à la­
quelle la dissolution du mariage peut donner lieu non
plus contre les créanciers de la communauté, mais
contre les créanciers personnels de la femme ; nous
voulons parler de la renonciation frauduleuse qu’elle
ferait à la communauté.
Cette renonciation pourrait être annulée à la de­
mande des créanciers. Tout ce qu’exige le législateur
à l’endroit de cette annulation, c’est que la femme ait
agi en fraude de ses créanciers. Comment et à quelles
conditions admettra-t-on ce caractère?
1551- — A notre avis, le fait est ici tout-puissant.
Car justifié que soit l’état prospère de la communauté,
la renonciation de la femme n’a plus qu’une significa­
tion possible, le désir et la volonté de frauder ses créan­
ciers, de leur faire perdre les ressources qu’ils devaient

�DU DOL 15T DE LA FKAUDE.

311

rencontrer dans les facultés qui seraient obvenues à
leur débitrice dans le partage de la communauté.
En effet, le refus de s’enrichir quand on le peut lé­
galement est un fait tellement anormal, tellement ex­
traordinaire, qu’il suppose nécessairement une arrièrepensée, laquelle est parfaitement expliquée par l’exis­
tence de créanciers et par l’obligation de les désinté­
resser. C’est réellement aux créanciers que les nou­
velles ressources devaient profiter, c’est donc à eux
qu’on a voulu les enlever, et cette intention sera d’au­
tant plus frauduleuse, que l’actif de leur débitrice sera
plus insuffisant pour leur paiement intégral.
ÏI suffira donc de prouver cette insuffisance et, con­
séquemment, l’existence d’un préjudice, pour que la
fraude soit acquise et pour que la renonciation doive
être annulée. Ce résultat serait surtout acquis si, com­
paraison faite de l’actif et du passif de la communauté,
aucun doute ne pouvait naître sur l’avantage que la
femme avait à accepter.
M. Delvincourt, après avoir enseigné que la fraude
est présumée toutes les fois que la femme a renoncé
à une communauté évidemment avantageuse, ajoute :
« Mais, pour peu que l’état de la communauté présentât
quelque doute lors dé la renonciation, je ne pense pas
qu’elle puisse être annulée, quand même, par l’événe­
ment, elle ne se trouverait pas désavantageuse.1 ®
La seule conséquence possible de cette restriction
nous paraît devoir être de multiplier les difficultés et

�342

TRAITE

de substituer une appréciation arbitraire à celle si sim­
ple naissant de la proposition contraire, à savoir : qu’il
suffit que la renonciation occasionne un préjudice aux
créanciers pour qu’ils puissent la faire annuler. Nous
nous rallions donc à celle-ci avec d’autant plus de rai­
son, qu’il ne sera pas difficile de faire naître un doute
momentané sur les résultats d’une liquidation future,
qu’on serait donc exposé à consacrer la fraude parce
que, par une collusion entre les parties intéressées, on
serait parvenu à en dissimuler l’existence à l’aide d’une
autre fraude.1
Ainsi, les créanciers lésés par la renonciation à la
communauté peuvent, par cela seul qu’ils éprouvent
un préjudice, en poursuivre l’annulation comme faite
en fraude de leurs droits; ils peuvent, de plus, dans
tous les cas où la femme serait recevable à se faire re­
lever de sa renonciation, exercer eux-mêmes cette ac­
tion en vertu de l’article 1166, notamment dans le cas
où la renonciation de la femme n’aurait été déterminée
que par les détournements frauduleux du mari ou de
ses héritiers.
1532. — Si la renonciation à la communauté émane
de l’héritier de la femme, ses créanciers personnels au­
ront, contre cette renonciation, tous les droits que nous
venons de reconnaître aux créanciers de la femme re­
nonçante.
1 Dalloz, Communauté, n° 26 ; — Toullier, loin, xm, n°202; —
Bellot, tom. n, p. 341 ; — Battur, n° 670 ; — Duranlon, tora. xiy,

D“ 4Gg.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

313

1535. — Les créanciers de la femme ou de son hé­
ritier peuvent-ils attaquer l’acceptation de la commu­
nauté et en demander l’annulation comme faite en
fraude de leurs droits ? Il peut se faire, en effet, que
l’acceptation soit préjudiciable aux créanciers, dans
l’hypothèse suivante par exemple :
La femme a stipulé la reprise de son apport franc et
quitte. Voulant décharger les héritiers de son mari de
l’obligation d’en opérer la restitution, elle accepte la
communauté, contrairement à tous ses intérêts.
Nous ne voyons pas ce qui pourrait empêcher les
créanciers de se pourvoir contre une pareille accepta­
tion. Évidemment, elle ne serait, envers les héritiers du
mari, qu’une libéralité pure, qu’une fraude palpable à
l’endroit des créanciers de la femme que la reprise de
son apport devait mettre à même de les satisfaire. Or,
une fraude ne saurait exister sans donner immédiate­
ment ouverture à une action en faveur de celui à qui
elle préjudice. On doit donc décider notre question par
l’affirmative.
Mais la restriction que nous repoussions tout à l’heure,
nous l’admettons ici sans difficulté. La fraude existera
si la communauté, étant évidemment désavantageuse,
la femme l’a cependant acceptée. Si, au contraire, lors
de l’acceptation les ressources apparentes de cette com­
munauté étaient telles que leur partage dût paraître plus
favorable que la reprise de l’apport, l’acceptation doit
être maintenue, à moins qu’il ne fût prouvé que l’in­
ventaire a été sciemment et frauduleusement grossi. Il
ne faudrait pas, en effet, sous prétexte d’une fraude qui

�tr a it e
3U
n’existe pas, permettre à la femme de revenir, par une
voie indirecte, contre une acceptation faite dans le dé­
sir de s’enrichir. L’existence certaine de celui-ci exclut
toute intention de préjudicier aux droits des créanciers.

1534. — La révocation de la renonciation ou de
l’acceptation ne peut être poursuivie par les créanciers
que dans la mesure de leurs droits. Ses effets ne peu­
vent profiter qu’à eux, jamais à la femme ou à ses hé­
ritiers.
Ainsi, il appartient au mari ou à ses héritiers d’em­
pêcher qu’il soit donné suite à la demande en désinté­
ressant les créanciers.,En supposant qu’ils ne le fassent
pas, l’admission de la révocation n’aurait, pour résultat
possible, que ce désintéressement. Tout ce qui resterait
après paiement serait acquis non à la femme ou a ses
héritiers, mais au mari ou à ses ayant-cause. En d’au­
tres termes, la renonciation n’est jamais annulée que
dans l’intérêt exclusif des créanciers. Elle continue de
valoir contre la partie qui l’a réalisée, les créanciers
n’ayant ni intérêt, ni qualité à faire décider le contraire.
1535. — L’action des créanciers en révocation de
la renonciation ou de l’acceptation n’a jamais suscité
aucun doute, quant à sa durée. Elle se prescrit par dix
ans. Mais quelques difficultés se sont élevées sur la
question de savoir quel est le point de départ de ces
dix ans.
M. Battur pense que c’est du jour de la renonciation
que commence la prescription. Mais cette opinion, com-

�DU

DOL

ET

DE

LA

FR AU D E.

315

battue d’ailleurs par M. Bellot, ne nous paraît pas de­
voir être suivie. Nul n’est tenu d’agir avant d’y être au­
torisé par son intérêt. Ce n’est d’ailleurs que lorsque
cet intérêt se manifeste qu’il est recevable à le faire.
Conséquemment on ne comprendrait pas que, sous pré­
texte de négligence, on pût perdre un droit, tant qu’on
n’est pas en demeure de l’exercer.
Or l’action révocatoire des créanciers n’est recevable,
nous l’avons déjà dit, qu’à condition que les autres biens
du débiteur se trouveront insuffisants pour le paiement
de ce qui leur est dû, et cette insuffisance ne peut être
démontrée que par la discussion préalable de ces biens.
Ce n’est donc qu’après cette discussion, et par la preuve
de l’insolvabilité en résultant, que les créanciers ver. ront s’ouvrir le droit qu’ils ont d’attaquer toute disposi­
tion faite pour leur préjudicier ; qu’ils seront conséquem­
ment en mesure et en demeure d’agir. Il est donc ra­
tionnel et logique de placer à ce même moment le point
de départ de la prescription. Décider le contraire, c’est
admettre qu’on peut être puni comme négligent, alors
que, le voulût-on, on ne saurait être négligent et mé­
connaître cette règle d’équité et de droit : Contra non
valentem agere, non currit prescriplio.
1536- — Le détournement commis avant la disso­
lution du mariage produit les mêmes effets que celui
qui ne s’exécute qu’après. L’un et l’autre produisant
des conséquences identiques doivent entraîner les mê­
mes résultats. Ainsi l’époux qui consent une vente si-

�'

316

TiîAÏTE

mulée d’effets mobiliers de la communauté, dans le but
de se les approprier, se rend coupable du recelé prévu
par l’article 1477 et en encourt la peine.1II en serait
de même du recélé d’une créance de la communauté.
L’époux qui en serait convaincu devrait en rapporter
le capital et les arrérages, sans pouvoir réclamer aucun
droit ni sur l’un ni sur les autres, alors même qu’il pré­
tendrait que ces derniers sont prescrits.5
1557. — Mais ce qui, dans tous les cas, constitue
le détournement punissable, c’est le caractère occulte
et clandestin de l’acte. Il n’y a donc pas recélé dans le
sens de la loi, toutes les fois que la rétention reprochée
à l’époux ou à ses héritiers est patente et publique;
qu’elle s’étaye sur une prétention plus ou moins fondée.
Ainsi nous sommes loin d’approuver un arrêt rendu par
la Cour de Bordeaux, le 5 janvier 1826, déclarant que
l’époux qui, après la dissolution de la communauté a
fait volontairement des déclarations, desquelles il est
résulté qu’il présentait comme lui étant propres des
biens qui devaient être compris dans la communauté ,
pouvait être déclaré coupable de recélé.
Nous n’ignorons pas qu’en pareille matière les Cours
ontun pouvoir discrétionnaire et souverain. Mais nous
ne saurions admettre qu’elles pussent étendre ce pou­
voir jusqu’à reconnaître l’existence du 'détournement
1 Cass., 5 avril 1832.
5 Cass., 10 décembre 1835.

�1)1’ DDL

e t de

LA FliAUDË.

317

et (lu recel dans des faits ne constituant évidemment ni
l’un ni l’autre.
Quel est, en effet, le préjudice pouvant résulter de
la fausse déclaration du mari? Est-ce que les héritiers
de la 'femme sont tenus de l’admettre? Est-ce qu’ils
n’ont pas le droit d’exiger la justification du fait qu’il
indique? Si cette justification n’est pas fournie, le mari
est débouté de ses prétentions qu’il a pu émettre de
bonne foi, et les biens restent dans la communauté , de
laquelle ils n’ont jamais été distraits.
Le fait donc d’avoir fait à cet égard une fausse décla­
ration ne peut, dans aucun cas, constituer le recélé.
Mais si cette déclaration s’appuyait sur des titres fabri­
qués à son appui, si le mari invoquait des actes simu­
lés, capables de tromper les héritiers de la femme, nous
trouverions fort juste la décision qui le déclarerait cou­
pable de recélé. L’intention manifestement frauduleuse
que ces actes décèlent, la confiance qu’ils peuvent ins­
pirer exclut toute bonne foi, rend un préjudice immi­
nent et mérite conséquemment toute la sévérité de la
justice.
Mais nous ne considérerions comme frauduleux que
les actes émanant du mari exclusivement, et fait sans le
concours de la femme. Ainsi la déclaration faite par les
époux dans un acte auquel ils ont l’un et l’autre con­
couru, tendant à faire considérer comme propre à l’un
d’eux un acquêt de la communauté, ne pourrait fonder
une accusation de recel. Elle ne prouverait qu’une seule
chose, à savoir: que les époux ont voulu indirectement
s’avantager, mais elle ne pourrait constituer un préju­

�dice quelconque, alors même qu’elle devrait être annu-*
lée comme illégale, puisque les héritiers pourraient tou­
jours, et malgré la reconnaissance de leur auteur, exir
ger la preuve du caractère donné à l’immeuble.

ÿjiyilîr
É iîll

1558. — Nous nous sommes déjà occupés des frau­
des que les époux peuvent commettre pendant mariage
au préjudice l’un de l’autre,1 Nous ne les rappelons ici
que pour constater que l’action en répression ouverte à
celui qui en a été la victime passe à ses héritiers. Mais,
dans cette hypothèse, ceux-ci, n’étant que les ayantcause de leur auteur, peuvent être écartés parles excep­
tions opposables à celui-ci.
Il peut se faire cependant que la fraude exécutée pen­
dant le mariage soit plutôt tentée contre les tiers que
contre le conjoint. C’est ce qui se réalise toutes les fois
qu’il s’agit de la disposition des biens dotaux ou per­
sonnels à la femme.
Ainsi la vente des premiers, nous l’avons déjà d it,
peut être annulée sur la demande du mari lui-même, de
la femme, de ses héritiers. Le préjudice reste donc tout
entier contre les acheteurs, car, alors même qu’ils se­
ront dans le cas d’obtenir une garantie contre le mari ,
illusoire.
1559. — L’administration des biens personnels de
la femme commune, celle des biens dotaux appartenant

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E

319

au mari, les baux qu’il en aurait consenti doivent rece­
voir leur exécution dans la mesure déterminée par la
loi. L’intérêt des tiers est donc sur ce point parfaite­
ment sauvegardé.
Mais il n’en est pas de même des biens paraphernaux,
leur location peut devenir une occasion de fraude con­
tre les preneurs. Par exemple, le mari la consentira
sans déclarer la nature des biens. Puis, une occasion
plus favorable s’offrant, la femme, s’étayant de son
droit, demandera la nullité du bail sur la foi duquel le
preneur se sera livré à des dépenses d’appropriation plus
ou moins considérables.
Cette demande en nullité devrait-elle être accueillie?
Nous n’hésitons pas à soutenir la négative. Elle nous
paraît résulter de l’économie de notre Code civil.
Qu’en principe la femme ait l’administration et la
jouissance de ses biens paraphernaux,. c’est ce qu’il est
impossible de contester, en présence de l’article 1576
du Code civil. Qu’elle puisse vouloir exercer par ellemême l’une et l’autre, c’est ce qui est évident. L’a-t-elle
voulu? C’est ce quela loi n’admet pas facilement.
Aussi voyons-nous le législateur tracer, immédiate­
ment après l’article 1576, les règles applicables à l’ad­
ministration qui aurait été laissée au mari, et les consé­
quences de cette administration par rapporta la femme.
Celle-ci n’acquiert les revenus que si elle a expressé­
ment stipulé, dans la procuration formelle qu’elle a
donnée, que le mari serait tenu de rendre compte ; ou
bien que si le mari a administré et joui au mépris de
l’opposition formelle de la femme.

�Ainsi, aux yeux de la loi, il s’agit bien moins pour la
femme d’une administration matérielle, que du droit
aux revenus. C’est d’ailleurs au mari qu’elle devra en
demander compte exclusivement. Les tiers auxquels
l’opposition n’aurait pas été légalement dénoncée se li­
béreraient valablement entre les mains du mari.
Adéfaut de mandat formel, la loi suppose et admet
le mandat tacite. Le mari, dans ce cas, a non-seulement
l’administration, mais encore la jouissance effective,
car il ne devra compte que des fruits existant au mo­
ment de la dissolution, ou au jour de l’opposition par
laquelle la femme a toujours la faculté de révoquer le
mandat tacite.
Ainsi, en droit, l’administration et la jouissance des
biens paraphernaux appartiennent à la femme. En fait,
la loi présume qu’elles ont été confiées au mari, et
cette présomption ne cède qu’à la preuve certaine d’une
volonté contraire, résultant d’un mandat ou d’une op­
position formelle extrajudiciairement signifiée.
C’était d’ailleurs ce que la raison indiquait. La posi­
tion respective des époux rend toute naturelle la con­
fiance de la femme envers son mari. Elle a pu livrer ses
biens à celui à qui elle livre sa personne, et cela avec
d’autant plus de raison qu’elle est toujours en mesure
d’empêcher l’abus, par la faculté absolue qu’elle a de
rétracter le mandat.
D’autre part, les tiers devaient être protégés contre
une collusion beaucoup trop facile, sans qu’on pût leur
reprocher de n’avoir pas assez veillé à leurs intérêts. Que
celui qui achette soit tenu de s’éclairer sur l’origine et

�324
la certitude du droit dont il obtient le transfert, on le
comprend. Mais en matière de baux, c’est la possession
qui devient l’objet du contrat. Ne suffit-il pas, dès-lors,
que cette possession appartienne et soit incontestable­
ment reconnue au bailleur, pour que le preneur puisse
de bonne foi l’accepter.
C’est ce qu’avait compris le droit romain. La loi 21
du Code de Procurai, admet que le mari est le man­
dataire de sa femme relativement à ses paraphernaux, et
Perezius, dans son Commentaire, nous en fait connaî­
tre le motif, en assimilant, quant à l’administration, les
biens paraphernaux aux biens dotaux, et en reconnais­
sant au mari le domaine civil des uns comme des autres:
Est tamen opus, hoc casu quo marilus pro uxore sine
mandata experilur, ut caveat de rato, seu rem ralam
uxorem habiluram, aut si uxore conveniatur, ut caveat
judicatum sotvi, nisi forte nomine dotis aut paraphernorum experiatur. Hoc enim casu maritus sine salisdulione admittilur, cum horum bonorum commissa ei sit
administrait, et sit dôminus civililer.1
Rien donc ne distinguait l’administration des biens
paraphernaux des biens dotaux. L’absence de tout
mandat de la part de la femme les rangeait toutes deux
sur la même ligne et permettait au mari de les exercer
au même titre. C’est aussi ce qui paraît avoir été admis
par notre ancien droit. Dans une discussion sur la ques­
tion de savoir si, à défaut de contrat de mariage, les
biens de la femme étaient dotaux ou paraphernaux, on
1)0 DDL E T DE L A Fit AUDE.

1 In

C o d .,

ui

liv. 2, lit. 15, n° 16.
15

�:\‘ï i

T R A IT E

invoquait, à l’appui de la dotalité, l’administration du
mari. « Le mari, répondait Furgole, est constitué le
procureur ou administrateur des biens légitimes de la
femme, lorsqu’il n’y a point de défense expresse de sa
part.1 » Furgole avait raison. Mais pour que les parti­
sans de l’opinion qu’il combattait pussent appeler à
leur secours l’administration du mari, il fallait bien que
cette administration fût conforme à celle des biens
dotaux. Comment, en effet, conclure à la dotalité, s’il
avait existé entre elles la moindre différence?
Nous soutenons que le Code civil s’est conformé à
ces principes. Il consacre le mandat tacite dans l’ar­
ticle 1578, et il le présume facilement. Il est évident
que la position des époux n’ayant pas changé, les con­
séquences que cette qualité entraîne doivent aujour­
d’hui se produire. Or, l’une de ses conséquences est de
faire admettre que la femme abandonne le gouverne­
ment de ses paraphernaux à son mari, auquel elle con­
fie sa personne.'2C’est ce qui fait dire à M. ïroplong®
que le mari est le procureur né de sa femme.
Maintenant, à quel titre le mari jouit-il des biens
paraphernaux dont il a l’administration en vertu du
mandat tacite de sa femme? L’article 1578 l’indique
suffisamment en déclarant qu’il fait les fruits siens. Il
n’v a donc, quant à ce, d’autre différence avec la jouis­
sance des biens dotaux, qu’en ce que celle-ci appartient
au mari irrévocablement, tant que dure le mariage,
1 Q uæ st. 25, n° 20.
! Touiller, t. xiv, n^SOt, p. 432.
s D u C o n tra t de M a ria g e , art. 1578, n° 3710.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

323

tandis que la femme peut à volonté faire cesser celle-là,
en signifiant son opposition. Mais tant que cette opposition n’est pas réalisée, le principe que nous soutenons
est d’une irréprochable exactitude.
La loi s’en explique mieux encore dans l’article 1580.
Le mari qui jouit des biens paraphernàux est tenu de
toutes les obligations de l’usufruitier. C’est là la règle
que l’article 1569 trace expressément pour les biens
dotaux. Or, si pour les uns et les autres les obligations
sont les mômes, les droits le seront également. Il est
donc vrai de dire que le législateur a mis sur la même
ligne les biens dotaux et les biens paraphernaux, quant
à la jouissance. Usufruitier des uns, le mari est usu­
fruitier des autres.1 Il peut donc faire pour ceux-ci ce
qu’il a le droit de faire pour ceux-là.
MM. Rodière et Pons ont méconnu ces principes,
lorsqu’ils ont prétendu que le mari ne pouvait pas affer­
mer les biens paraphernaux de la femme sans le con­
cours de celle-ci. Le contraire résulte de ce que nous
venons d’exposer et en outre de la considération d’é­
quité que nous avons aussi indiquée.
Le droit des tiers n’est pas moins respectable, pas
moins digne de protection que ceux de la femme ellemême. On ne saurait donc l’abandonner au caprice
de la femme, à la collusion si facile entre elle et son
mari. Les droits de la femme sont dans tous les cas
sauvegardés, puisqu’elle peut toucher réellement ses
revenus, tandis que là nullité du bail causerait, le plus
1 Benoit, des Biens paraphernaux, n° 176, p. 509,

�324

t r a it é

souvent, un notable préjudice au preneur. Il n’y a donc
pas à hésiter, aucune faute d’ailleurs ne pouvant être
imputée à celui-ci.
La femme est donc tenue d’exécuter les baux que le
mari seul a consenti des biens paraphernaux, à moins
que ces baux soient frauduleux et faits au préjudice de
ses droits. Mais, dans ce cas même, la femme devra
prouver la mauvaise foi du preneur. On la présumerait
facilement si le bail avait été consenti à un prix sans
rapport réel, ou dans des proportions inconciliables
avec la juste valeur des choses. Il en serait de même
pour les baux faits par le mari malgré l’opposition de
la femme.

S II. — S U C C E S S IO N S .

SOMMAIRE.

1540. Intérêts que l’ouverture d’une succession met en pré­
sence.
1541. Objet que se proposera la fraude.
1542. Précautions prises par la loi en faveur des cohéritiers
et des tiers.
î 543. Quel est le recélé prévu et puni par l'article 792 ?
1544. Effet du recélé vis-à-vis des créanciers de la succes­
sion.
1545. — Vis-à vis des cohéritiers.
1546. Le recélé, en matière de succession, n’existe qu’avec

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

325

les'caractères exigés pour le recélé dans la com­
munauté.

1547. Droit des cohéritiers et des créanciers de requérir
l’apposition des scellés, ou de s’opposer à leur levée.
1548. Le droit de former opposition à la levée peut-il être
exercé par le créancier personnel des cohéritiers ?
1549. Comment s’exerce le droit de tous créanciers d’assis­
ter à l’inventaire ?
1550. Droit des créanciers personnels des successeurs d’in­
tervenir au partage.
1551. L’intention de l’exercer résulte de l’opposition à la le­

vée des scellés. Conséquences.

1552. A défaut d’opposition et d’intervention, les créanciers
peuvent-ils attaquer le partage consommé ?
1553. Ce qu’il faut dans tous les cas considérer comme un
véritable partage.
1554. Formes,que doit avoir l’opposition à partage.
1555. Les créanciers qui n’ont pas fait opposition ne sont
pas déchus du droit d’intervenir.
1556. Le partage fait au mépris d’une opposition et hors la
présence de l’opposant n’est annulable que si ce
créancier n’y a pas été appelé.
1557. Le créancier opposant a-t-il le droit d’attaquer une
vente par licitation à laquelle il n’a été ni présent
ni appelé ?
1558. Droits du créancier d’un usufruit d’une portion de
biens indivise entre le cohéritier et un tiers.
1559. Le droit de s’opposer et d’intervenir appartient aux
créanciers chirographaires comme aux hypothé­
caires.
1560. Peut-il être exercé par les créanciers de la succession?
1561. Faculté pour les créanciers du cohéritier d’attaquer la
répudiation faite au préjudice de leurs droits et de se
faire autoriser à accepter du chef de leur débiteur.
1562. Conséquences des termes dont se sert l’article 788 au
préjudice de leurs droits.

1563. Opinion de M. Chardon sur la nécessité d’une discus­
sion préalable. Réfutation.

�326

traité

1564. La faculté donnée par l’article 788. est au profit exclu­
sif des créanciers personnels aux cohéritiers.
1565. Exemple d’une répudiation frauduleuse contre les

créanciers de la succession.

1566. La faculté conférée par l’article 788 ne: concerne que
les créanciers antérieurs à la répudiation.
1567. Exceptions que cette régie comporte.
1568. L’acceptation par le créancier ne relève pas le cohé­
ritier des effets de sa répudiation.
1569. Première conséquence. L’offre faite par le successible

appelé par la répudiation de désintéresser le créan­
cier, rendrait l’acceptation par celui-ci sans objet.
1570. 2° Quel que soit l’effet de la liquidation, tout ce qui
excède la créance et les frais appartient à ceux par
lesquels la succession aurait été appréhendée.
1571. Droits des créanciers contre les successeurs irrégu­
liers, et notamment contre l’enfant naturel.
1572. Fraudes que peut faire surgir l’ouverture d’une suc­
cession testamentaire.
1572 [bis). Droits des successibles de faire annuler le tes­
tament, soit en la forme, soit au fond.
1573. Les nullités de formes ne procèdent pas ordinaire­
ment d’une pensée de fraude.
1574. Position particulière du notaire dans le cas de nullité
pour violation de l’article 973 du Code civil.
1575. Fondement de sa disposition.
1576. Conséquences dans le cas où le testateur a déclaré ne
savoir signer, ou ne le pouvoir.
1577. Différence entre ces déclarations pour la responsabi­
lité du notaire.
1578. Quels sont l'es devoirs et les droits de l’officier publie
si le testateur se borne à alléguer son impuissance,
sans en indiquer la cause ?
1579. Doctrine et jurisprudence.
1580. Le testament renfermantune substitution fidéicommis­
saire ne saurait sortir à effet.
1581. Notice historique de la législation touchant les substi'tutions.

�D ü DOL E T DE LA F K A U D E .

327

1582. Disposition de l’article 896 du Code civil. Caractères
essentiels de la substitution prohibée.
1583. Fondement de la dérogation consacrée par les arti­
cles 1048 et 1049. Son étendue.
1584. Loi de 1825. Sa tendance.
1585. La révolution de 1830 coupa court à tout projet ulté­
rieur dans ce sens. Lois des 12 mai 1835, 7 et 27
janvier 1849, 7 et 11 mai suivant.
1586. Les héritiers naturels ont intérêt et sont dès-lors re­
cevables à poursuivre la constatation d’une substi­
tution prohibée.
1587. Conditions indispensables à la substitution fidéicom­
missaire.
1588. Distinction entre l’obligation résultant de la substitu­
tion et certaines dispositions modales. Exemple de
celles-ci.
1589. Il n’y a substitution prohibée que lorsque la restitution
doit se réaliser à la mort du grevé.
1590. Différence entre les substitutions et les dispositions
prises en conformité de l’article 1121 du Code civil.
1591. Que doit-on décider si l’époque de la restitution n’a
pas été déterminée ?
1592. Dans le doute, on doit se prononcer pour la validité
de l’acte. Exemples divers.
1593. La disposition de eo quod supererit ne constitue pas la
substitution prohibée.
1594. Le contraire était admis èn droit romain. Pourquoi ?
1595. Doit-elle sortir à effet pour les biens non aliénés?
1596. Négative soutenue par M. de Villargues ne peut être
accueillie. Par quels motifs ?
1597. Réponse de Merlin à l’objection que la disposition se­
rait sous une condition potestative.
1598. Opinion de Thevenot d’Essaules.
1599. Conclusion.
1600. Il en serait de même de la disposition si quid supererit..
1601. Caractère de l’institution fiduciaire. Ses effets.
1602. La fiducie n’exclut pas la disposition en faveur du grevé
d’une partie de la succession, soit en fruits soit en
fond.

�1603. Le prédécès de l’appelé fait passer de plein droit, sur
la tête de ses héritiers, l’émolument de la fiducie.
C’est surtout cet effet qui donnait de l’importance à
la question de savoir s’il y avait fiducie ou substi­
tution, lors'que celles-ci étaient permises.
1604. Quelles étaient, selon Cancerius, les circonstances
qui devaient faire admettre la fiducie.
1605. Cette opinion était fort contestable.
1606. La règle tracée par Montvalon était bien plus ration­

nelle.

1607. Que doit-il en être sous l’empire du Code ?
1608. Espèce dans laquelle le caractère fiduciaire, invoqué
par les propres enfants du testateur, n’a pas été ad­
mis.
1609. Importance, en cette matière, du défaut de détermina­

tion de l’époque de la restitution, et de l’existence
de la faculté d’élire.

1610. Au reste , comme toutes les questions de fait, celle
de l’existence d’une fiducie ne peut reconnaître au­
cune règle absolue.
1611. La simple fiducie ne peut être recueillie par l’incapable.
1612. Le désir d’échapper à cette prohibition amènera le tes­
tateur à interposer une personne capable.
1613. Double forme, que peut revêtir le fidéicommis tacite.
1614. Ses effets sous l’ancienne législation.
1615. Sont restés tels sous l’empire du Code. Intérêt des
héritiers à en prouver l’existence.
1616. Preuve admissible.
1617. Faut-il, pour que la preuve soit pertinente, qu’elle jus­
tifie non-seulement la volonté du testateur, mais
encore que l’institué apparent a pris l’engagement
de rendre à l’incapable. ’
1618. Controverse en droit romain et sous notre ancien droit.
1619. L’affirmative était enseignée par Cujas.
1620. Raisons invoquées par l’opinion contraire.
1621. C’est pour celle-ci que se prononce Furgole. Sur quels
motifs.
1622. Cette dernière opinion doit être suivie.

�I)U D O L E T DE LA F R A U D E .

329

1623. La preuve d'une substitution fidéicommissaire ne peut
s’établir que par écrit. Raison de cette différence.
1624. Le fidéicommis tacite est valable si le véritable ap­

pelé est capable de recevoir.

1625. Dans le cas de fraude de l’intermédiaire choisi par le
testateur, l’appelé est-il recevable à prouver par té­
moins et sa qualité et l’existence du fidéicommis
tacite P
1626. Espèce remarquable jugée par la Cour de Pau.
1627. Le journal du palais indique comme contraire un arrêt
de la Cour de cassation du 21 décembre 1818. Er­
reur de cette indication.
1628. L’action des héritiers en nullité d’une substitution
prohibée ou d’un fidéicommis en faveur d’un inca­
pable peut être exercée par leurs créanciers.
1629. Cette action est une véritable pétition d’hérédité. Ses
conséquences, quant à la restitution des fruits et à
la prescription.
1630. Effets de la renonciation à un usufruit à l’égard des
créanciers du renonçant.
1631. Différence entre cette renonciation et celle à une suc­
cession ou à un legs.
1632. Ses conséquences par rapport à l’acquéreur de cet
usufruit;
1633. — Par rapport à l’antichrésiste,•
1634. — Par rapport aux créanciers postérieurs à l’ouver­
ture de l’usufruit, mais antérieurs à la répudiation.
1635. Différence entre la renonciation à titre gratuit et celle

à titre onéreux. Conséquences.

1636. Résumé des principes régissant cette renonciation.
1637. La renonciation par le père à l’usufruit des biens de
ses enfants donne-t-elle lieu à l’action révocatoire?
1638. Quid. de celle résultant de l’émancipation ?
1639. Invalidité du rapport que le père ferait à ses enfants
des fruits perçus en l’absence d’une émancipation,
ou avant son accomplissement.
1640. La renonciation en faveur d’un successible ne constitue
pas un avantage soumis à rapport.

�330

TRAITÉ

1641. Renvoi pour les autres fraudes qu'un usufruit peut
engendrer.

1540. — L’ouverture d’une succession produit,
quant aux biens du défunt, un effet identique à celui
résultant pour la communauté de la dissolution du
mariage ; elle met en présence les cohéritiers, les
créanciers de l’hérédité, ceux de chaque héritiers per­
sonnellement.
Chaque cohéritier est intéressé à recevoir une part
proportionnée à l’intégralité de ses droits. L’intérêt des
créanciers du défunt exige que la totalité de l’actif soit
appliqué au paiement de ce qui leur est dû. Enfin celui
des créanciers personnels des cohéritiers est surtout de
veiller à la sincérité du partage, et à ce que leur dé­
biteur reçoive sa part entière des biens composant la
succession.
1541. — Ce triple aperçu résume le but que la
fraude se proposera dans la liquidation d’une succes­
sion. En effet, ce qu’on pourra reprocher aux cohéri­
tiers, c’est d’avoir voulu s’avantager les uns au détri­
ment des autres, de tenter de se soustraire au paiement
des dettes, en dissimulant les ressources, enfin, de
concerter les opérations du partage de telle manière
que les droits des créanciers personnels, de quelquesuns d’entre eux, soient ou paraissent complètement
anéantis. C’est pour remédier à ces éventualités diver­
ses que le législateur a introduit dans notre Code les
articles 788, 792, 882.

�DU

DOL

ET

DE

EA

FRAUD E.

331

1542. — L’article 792 protège les cohéritiers et les
créanciers de la succession. Aux termes de sa disposi­
tion, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des
effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y
renoncer et demeurent héritiers purs et simples, non­
obstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre au­
cune part dans les objets divertis ou recélés. Ainsi les
coupables ont voulu se soustraire au paiement des
dettes, et la loi les met à leur charge en totalité ; ils
ont cherché à s’avantager au détriment de leurs cohé­
ritiers, et ce sont ceux-ci qui seuls profiteront des effets
de leur coupable action. On le voit, la peine est établie
sur les proportions de la plus exacte réciprocité.
1545. — Le divertissement ou le recélé dont s’oc­
cupe l’article 792 est celui commis par un héritier. Il
faut dès-lors en conclure que les effets en résultant ne
se produisent qu’en tant que l’un ou l’autre s’est réa­
lisé avant toute renonciation, c’est-à-dire dans un mo­
ment où l’habile à se porter héritier n’a encore mani­
festé aucune intention contraire.
Celui qui a régulièrement renoncé à une succession
ouverte est censé n’avoir jamais été héritier; il ne l’est
bien certainement pas dès l’instant de la répudiation.
S’il détourne ou recèle à une époque postérieure, on
ne pourrait plus appliquer l’article 792, car l’auteur
de l’enlèvement n’est pas héritier.
Réaliser à cette époque le détournement et le recélé
ne constitue plus que l’enlèvement frauduleux de la
chose d’autrui et, conséquemment, qu’un véritable vol

�332

T R A IT E

ordinaire. Ils deviennent donc non-seulement passibles
d’une action civile en restitution et en réparation du
préjudice, soit de la part des héritiers, soit de la part
des créanciers, mais encore susceptibles d’être crimi­
nellement poursuivis et punis comme délits ou crimes,
suivant les circonstances qui les ont vu s’accomplir. Ce
qui protège, contre un pareil résultat, les détourne­
ments imputables à l’héritier, c’est la copropriété qu’il
a des objets enlevés, c’est que, par les chances du par­
tageais peuvent devenir sa propriété exclusive. Dès que
la renonciation est acquise, toute copropriété s’efface,
toute chance de devenir possesseur légitime est impos­
sible. Rien ne saurait donc plus excuser le détourne­
ment et le recélé dont il se serait depuis rendu cou­
pable. Il s’emparerait évidemment et sciemment de la
chose d’autrui. Il n’est donc plus qu’un voleur.1
Cependant, comme aux termes de l’article 790, tant
que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise
contre l’héritier renonçant, celui-ci a la faculté d’ac­
cepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà ac­
ceptée par d’autres, l’auteur du détournement ou du
recélé, criminellement poursuivi, pourrait faire tomber
l’action en acquérant, par son acceptation, la propriété
des choses qu’on l’accuse d’avoir soustrait. Mais cette
acceptation ne pourrait être que pure et simple, car le
recéleur ne pourrait, dans aucun cas, invoquer le béné­
fice d’inventaire dont il est déchu, si le recélé est com1 Merlin, v° recélé, n° 2 ; — Chabot, sur l’art. 792, nos 3 et 4 ; —
Toullier, t. iv, n° 3S0; — Duranton, t. vi, ri0 482 ; —Fayard, v° renon­
ciation, n° 18.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

333

mis antérieurement à l’acceptation qu’il aurait déclaré
vouloir en faire.
Mais rien ne saurait s’opposer aux conséquences lé­
gales de la poursuite criminelle si, depuis la renoncia­
tion de l’héritier qui en est l’objet, la succession avait
été appréhendée soit purement et simplement, soit bénéficiairement par un autre successible.
Si le détournement ou le recélé a précédé la renon­
ciation, l’article 792 devient seul applicable. C’est donc
par sa disposition que se trouve exclusivement régi
l’auteur de l’un ou de l’autre.
1544. — En conséquence, et par rapport aux tiers
créanciers de la succession, il ne peut plus exister de
renonciation valable. Celui qui s’empare d’une partie
de l’hérédité, qui se l’approprie et en dispose, fait acte
d’héritier pur et simple. Il doit donc demeurer tel à
tout jamais : Qui semel hœres, semper hœres. Les créan­
ciers peuvent donc, nonobstant toute renonciation pos­
térieure, lui demander le paiement intégral de ce qui
leur est dû, et en poursuivre le recouvrement même sur
ses biens personnels.1
1545- — Mais il n’en est pas de même pour les co­
héritiers. Ce que la loi leur attribue principalement,
c’est la propriété exclusive, au détriment de l’auteur
du recélé, de tout ce qui en a fait la matière. En con­
séquence et pour ce qui les concerne, c’est la restitu-

�334

T R A IT E

tion des objets soustraits qui est le but le plus impor-*
tant. Aussi peuvent-ils se borner à poursuivre et à obte­
nir cette restitution, sans s’occuper de la renonciation
qui a suivi le détournement au maintien de laquelle ils
peuvent avoir intérêt;
Sans doute cet intérêt ne se réalisera pas dans une
succession obérée, dans laquelle l’actif sera insuffisant
ou presque insuffisant pour éteindre le passif. Mais, dans
cette hypothèse même, si quelqu’un a intérêt à faire
déclarer l’auteur des détournements héritier pur et sim­
ple, ce sont les créanciers bien plutôt que les cohéri­
tiers.
Ceux-ci auraient même un intérêt contraire si, toute
dette payée, la succession offrait un solde de ressources
à diviser entre les cohéritiers. Il est évident dans ce cas
que la part de chacun sera plus forte, si le nombre des
copartageants est moindre. Chacun d’eux a dès-lors un
intérêt manifeste à réduire ce nombre, et à laisser en
dehors de la succession celui d’entre eux qui s’en est
volontairement exclu par sa renonciation.
Il est vrai que celui-ci ne participerait, dans aucun
cas, au partage de tout ce qu’il avait détourné ; mais,
s’il redevient héritier, il prendra sa part des autres res­
sources héréditaires. Il y aurait donc, dans cette hypo­
thèse, avantage pour lui de revenir sur sa renonciation,
à reprendre cette qualité d’héritier qu’il n’avait répu­
diée peut-être que pour mieux assurer la réussite de
ses frauduleux desseins ; que pour empêcher la recher­
che et la découverte des détournements dont il a été
convaincu.

�DU

DOL

ET

DE

LA

F llA U D I ! .

335

Or cet avantage, il doit dépendre exclusivement de
ses cohéritiers de le lui conférer ou non. Nous ne pou­
vons admettre que ceux-ci se bornant à lui demander
la restitution des objets soustraits, il fût recevable à
réclamer de son chef, et contre leur résistance, la qua­
lité d’héritier. Un pareil droit serait inconciliable avec
le véritable caractère de l’article 792. La qualité d’hé­
ritier n’est conférée par cet article qu’à titre de péna­
lité. Dès-lors son application doit être souverainement
abandonnée à l’appréciation de ceux appelés à en pro­
fiter.
Conséquemment, si les cohéritiers victimes du dé­
tournement se bornent à demander, contre son auteur,
la restitution des choses sur lesquelles il a été exercé,
s’ils ne poursuivent pas l’annulation de la renonciation,
celle-ci reste valable en ce qui les concerne, et con­
tinue de produire tous ses effets. L’héritier convaincu
ne pourrait s’en faire relever qu’en se fondant sur sa
propre fraude, et on le sait : Nemo audilur allegans
propriam lurpiludinem.
Ainsi, l’auteur du détournement peut être héritier
pur et simple vis-à-vis des créanciers, étranger à la suc­
cession à l’endroit de ses cohéritiers. Cette double posi­
tion, quelque anormale qu’elle paraisse, est la juste con­
séquence de ce principe, à savoir : que chaque partie
lésée a seule qualité pour poursuivre, dans la limite de
son intérêt, la réparation qu’elle croit lui convenir. Or,
le détournement frauduleux préjudicie aux créanciers,
aux héritiers. Chacun d’eux a dès-lors qualité pour en
poursuivre la répression. L’action des uns est indépenr

�336

t r a it é

dante de l’action des autres. La même indépendance
doit se retrouver dans ses conséquences, qui ne peu­
vent et ne doivent être appréciées qu’au point de vue
de l’avantage personnel de celui qui l’intente. Or, les
créanciers peuvent avoir intérêt à ce que le recéleur
soit déclaré héritier pur et simple. Ils ont le droit de
le faire reconnaître comme tel en ce qui les concerne,
Les héritiers peuvent avoir un intérêt contraire, et rien
ne les empêche dès-lors de respecter la renonciation et
de la faire maintenir.
Mais ils seront tenus de suhir toutes les conséquences
de son maintien. Ainsi, l’héritier exclu qui aurait payé
les dettes de la succession, parce que les créanciers
l’auraient fait déclarer héritier pur et simple, aurait son
recours contre les biens de la succession. Ce recours,
qui ne serait que relatif à la part et portion de chaque
cohéritier et prélèvement fait de ce qu’il aurait eu luimême à payer s’il n’avait pas renoncé, pourra être
exercé pour la totalité des sommes payées, puisque, la
renonciation devant sortir à effet, il est affranchi de
toute participation aux charges.
15-46- — Il en est du recélé en matière de succes­
sion comme de celui réalisé dans la liquidation d’une
commuuauté. Ce qui le constitue essentiellement, ce
n’est pas tant la détention matérielle de l’objet que son
caractère, que l’intention à laquelle elle se rattache.
Chacun peut se tromper sur la nature de son droit et
croire avoir raison lorsqu’il' a réellement tort. Ainsi, si
la possession querellée a toujours été ostensible, pa-

�DU

DOL

ET

DE

LA

F IIA U D E .

337

tente ; si elle est fondée sur une prétention plus ou
moins plausible, il n’y a ni détournement, ni reeélé-,
alors môme que le possesseur aurait été condamné à re­
combler. La loi ne punit les mauvaises chicanes que
par la condamnation aux dépens auxquels elles donnent
lieu. L’article 792 leur demeure dans tous les cas inap­
plicables.
1547. — Au reste, en matière successorale, la loi
ne s’est point bornée à réprimer la fraude. Elle permet
en outre de la prévenir, par la faculté de placer tout
l’actif sous la main de la justice. C’est dans ce sens
qu’elle donne aux héritiers le droit de requérir l’appo­
sition des scellés avant même l’inhumation de leur au­
teur décédé.
L’intérêt des créanciers du défunt à empêcher toute
dilapidation du gage de leurs créances n’est pas moin­
dre que celui des cohéritiers. L’article 820 a donc con­
sacré pour eux le droit de requérir l’apposition des
scellés que les héritiers auraient négligé de faire ap­
poser.
Si cetté' négligence n’a pas été commise, les créan­
ciers qui désireront surveiller l’inventaire peuvent, aux
termes de l’article 821, s’opposer à la levée des scellés.
L’apposition des scellés est un fait grave par les con­
séquences dont il peut grever la succession. Mais lors­
qu’elle a été effectuée, l’opposition à leur levée n’ayant
pour résultat que d’appeler l’opposant à l’inventaire,
n’avait qu’une importance bien moindre. Aussi la loi,
qui exige pour l’apposition un titre authentique ou une

�338

T R A IT E

permission du juge, permet-elle l’opposition à tous
ceux qui se prétendent créanciers, quel que soit d’ail­
leurs leur titre, et sans permission préalable.
1548. — Enfin, l’inventaire peut également inté­
resser les créanciers personnels des héritiers. Devaientils également avoir la faculté de former opposition à la
levée des scellés ? On avait d’abord prétendu le leur
contester, sur le motif que les articles 820 et 821 ne
s’appliquaient qu'aux créanciers de la succession. Mais
la jurisprudence paraît se ranger à l’opinion contraire,
et, il faut le dire, ce n’est pas sans raison.
En droit, le législateur a prévu la réalisation de l’op­
position par les créanciers personnels des héritiers.
L’article 934 du Code de procédure civile le prouve,
de la manière la plus évidente, en indiquant la position
que ces créanciers doivent occuper dans l’inventaire.
En raison, leur admission à l’exercice de ce droit est
commandée par la nécessité légitime d’éviter une involution de procédures et, conséquemment, l’expo­
sition de frais inutiles. En effet, le créancier de l’héri­
tier trouverait, dans les articles 1166 et 1167, le droit
qu’on lui refuserait directement. Mais pour se faire su­
broger à son débiteur ou pour établir que sa conduite
est une fraude à ses propres droits, il faudrait une dé­
pense de temps et d’argent qu’il est prudent d’épargner
au créancier et au débiteur.
Ainsi, les créanciers personnels de l’héritier peuvent,
comme ceux de la succession, soit requérir l’apposition
des scellés, soit s’opposer à leur levée. Les effets de

�Dü

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

339

l’une et de l’autre sont de les rendre parties nécessaires
à l’inventaire. Toutefois, l’importance d’un acte qui và
scruter toutes les affaires d’une famille, en dévoiler tous
les secrets, devait modifier, dans l’exécution, le droit
acquis par les uns et par les autres. C’est ce que règlent
les articles 932 et suivants du Code de procédure.
1549. — Les créanciers de la succession ne peu­
vent assister, soit en personne, soit par un mandataire,
qu’à la première vacation. Quel que soit leur nombre,
ils ne peuvent être représentés aux vacations suivantes
que par un seul mandataire, désigné par le juge de paix,
dans le cas où ils n’auront pu arrêter eux-mêmes le
choix.
Les créanciers des successeurs qui se sont opposés,
pour la conservation des droits de leur débiteur, n’ont
pas même le droit d’assister à la première vacation, ni
celui de concourir à la nomination du mandataire qui
devra les représenter, le choix en appartient exclusi­
vement au juge de paix. Ainsi se concilient l’intérêt
qu’ont les créanciers à l’exactitude et à la fidélité de
l’inventaire, et celui que peut avoir la famille à ce que
le secret de sa position ne soit que le moins possible
divulgué.
1550. — Aux termes de l’article 882, les créan­
ciers personnels ont le droit d’intervenir au partage
pour en surveiller la sincérité en ce qui concerne leur
débiteur. Ils peuvent, avant d’être mis à même de réa­
liser cette intervention, contraindre les copartageants à

�340

TRAITÉ

les y appeler en leur notifiant une opposition à ce qu’il
y soit procédé hors leur présence et sans leur concours.
L’intérêt des créanciers d’assister au partage ne sau­
rait être douteux. Ainsi, celui à qui le successeur a
hypothéqué un immeuble de la succession verra son
hypothèque maintenue ou anéantie, selon que cet im­
meuble sera ou non attribué à son débiteur. Or, indé­
pendamment des chances naturelles du tirage au sort,
il peut se faire que, dans le dessein d’échapper à sa
dette, le successeur collude avec ses cohéritiers et que,
par un prétendu tirage d’avance concerté, le lot qui lui
obviendra ne comprenne que du mobilier. La présence
du créancier tendant à prévenir cette fraude, pouvant
déterminer la formation des lots de telle manière que
chacun d’eux comprenne des biens de toute nature,
avait pour lui une telle importance, qu’il n’était pas
possible de la méconnaître. Delà la faculté concédée par
l’article 882.
1551. — Ainsi, le créancier personnel du cohéri­
tier peut intervenir au partage. Il peut, dès l’ouver­
ture de la succession, s’opposer à ce qu’il y soit pro­
cédé sans lui. Cette opposition l’y rend partie néces­
saire à tel point que le partage opéré hors sa présence
et au mépris de l’opposition régulièrement formée de­
vrait être annulé sur la demande qu’il en ferait.
Méconnaître l’opposition, c’est faire présumer la
fraude, et cette présomption n’admet pas la preuve
contraire. Quel autre motif que celui de frauder le
créancier opposant pourrait-on alléguer à l’appui du

�341
partage, auquel, malgré son opposition, on n’a pas
voulu l’appeler? Mais, pour qu’il en soit ainsi, il faut
que l’opposition ait été signifiée à tous les coparta­
geants sans exception. Si un seul d’entre eux n’avait
pas reçu cette notification, le partage devrait être va­
lidé. On n’aurait, en effet, aucun reproche à lui faire,
car il n’a pu avoir égard à une opposition qu’il ne con­
naissait pas. Il a donc agi de bonne foi, et cette bonne
foi profite à ses cohéritiers. Un partage est indivisible;
il ne peut être valable pour l’un, nul pour les autres.
Conséquemment, s’il doit être maintenu à l’endroit
d’un des copartageants, il doit l’être pour tous.
DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

1552. — A défaut d’opposition et d’intervention,
les créanciers des cohéritiers pourront-ils attaquer le
partage consommé?
Cette question paraît résolue par le texte même de
l’article 882. Cependant, elle ne laisse pas que d’être
fortement agitée et de diviser même la jurisprudence.
Pour l’apprécier et la résoudre sainement, il importe
de rappeler quelques principes, d’établir quelques dis­
tinctions.
En principe, les créanciers trouvent, dans les arti­
cles 1166 et 1167, le germe d’une double action. Ils
peuvent, en vertu du premier, agir au nom de leur dé­
biteur et faire valoir les droits qu’il pourrait faire valoir
lui-même; ils peuvent, en force du second, agir en
leur nom et attaquer directement tout ce qui a été fait
en fraude de leurs droits. Dans le premier cas, ils peu­
vent être repoussés par toutes les exceptions opposa-

�342

t r a ït é

blés au débiteur lui-même ; dans le second, les moyens
péremptoires contre celui-ci ne pourraient pas même
leur être opposés.
En vue de laquelle de ces deux actions la loi a-t-elle
accordé le droit de s’opposer ou d’intervenir au par­
tage ? Ce ne peut être évidemment pour celle se fon ­
dant sur l’article 1166- La conduite du créancier est
sans influence sur les actions et les droits personnels
au débiteur ; que le créancier intervienne ou non, le
débiteur ne saurait, dans aucun cas, être privé de
l’exercice des uns ou des autres, si d’ailleurs il est
fondé à le requérir. Ce n’est donc qu’en vue de l’action
basée sur l’article 1167 que le droit de s’opposer ou
d’intervenir a été conféré. C’est même ce qui est écrit
formellement dans l’article 882 : Les créanciers d’un
copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait
en fraude de leurs droits, etc...
Mais la fraude, dans ce sens, peut n’être imputable
qu’au débiteur. Dans l’intention d’échapper à l’action
du créancier, il ne s’est pas suffisamment défendu, il
n’a pas demandé des rectifications qu’il devait obtenir,
il a accepté une formation de lots inégale, quant à la
nature des biens, et consenti un partage d’attribution
alors qu’il pouvait exiger le tirage au sort. Or, tout cela
peut se réaliser sans qu’il en résulte nécessairement
aucune idée de fraude chez ses copartageants.
La fraude peut, dans d’autres circonstances, avoir
été concertée et simultanément accomplie par tous les
copartageants. Cette double hypothèse ne doit pas, à

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

343

notre avis, être négligée dans l’appréciation de la so­
lution que la question doit recevoir.
Ainsi l’action du créancier, attaquant le partage
après sa consommation, peut avoir un triple objet :
1° l’exercice d’un droit personnel au débiteur; 2° la
réparation de la fraude de celui-ci ; 5° celle d’une fraude
concertée et commune à tous les copartageants.
Dans la première hypothèse, il importe peu que le
créancier ait ou non fait opposition, qu’il soit ou non
intervenu; son action ne saurait être repoussée que par
les fins de non-recevoir opposables au débiteur luimême. Évidemment, si celui-ci dirigeait personnellement l’action, on ne pourrait lui opposer l’abstention
de son créancier. A quel titre l’opposerait-on au créan­
cier lui-même? Est-ce que, dans cette hypothèse, ce
n’est pas le débiteur qui est seul en cause ? C’est donc
au point de vue de sa qualité qu’il faut apprécier le li­
tige. Il suffit donc qu’il pût lui-même faire valoir le
droit mis en question pour que son subrogé le puisse
incontestablement.
C’est ce que Chabot enseigne expressément : « Le
créancier qui n’a formé ni opposition, ni demande en
intervention, quoique non-recevable à attaquer le par­
tage de son chef, peut l’attaquer du chef de son débi­
teur, en vertu de l’article 1166 du Code civil, car les
droits conférés aux créanciers par l’article 882 et ceux
conférés par l’article 1166 sont fort différents.1 »
1 ües Successions, arl. 882; — Delvincourt, lom. u , p. 378,note2;
— Duranton, loin, vu, n° 509.

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Nous trouvons dans la jurisprudence de fréquents
exemples d’application de cette doctrine. La Cour
d’Aix l’a consacrée, le oO novembre 1833, dans une
hypothèse où le partage était querellé de lésion par le
créancier de la partie lésée. On voulait repousser cette
action par application de l’article 882, le créancier
n’ayant formé ni opposition , ni intervention. Mais
cetle fin de non-recevoir fut écartée par l’arrêt. At­
tendu, dit la Cour, que les actes querellés ne le sont
que sous le rapport et le fondement de la lésion qu’ils
auraient occasionnée, par l’excessive estimation des
biens de la succession d’Isnard, à Gauthier, son hé­
ritier contractuel, et, par suite, aux créanciers de ce
dernier ; que ledit Gauthier aurait action pour les que­
reller par ce motif, d’après la disposition de l’article 887
du Code civil ; et que la demoiselle Firminy, sa créan­
cière, a pu, dès-lors, en vertu de l’article 1166, le faire
elle-même en exerçant cette action de son débiteur. 1
La même question, s’étant depuis présentée à la Cour
de Nîmes, y a reçu une solution identique, par arrêt du
5 juillet 1848.2
Ainsi, cette première hypothèse ne présente aucune
difficulté sérieuse. L’admissibilité de l’action des créan­
ciers n’est d’ailleurs que la conséquence d’un principe
d’une application usuelle en droit, à savoir : qu’une per­
sonne non-recevable, en une qualité, à exercer une ac­
tion, déclarée même telle par un jugement définitif,
1 D. P., 38, 2, 196.
* L&gt;. P., 48, 2, 147.

�DU DOl ET DE LA FRAUDE.

3lb

peut très bien exercer la même action en une autre et
nouvelle qualité.
La seconde hypothèse ne fait pas plus de difficultés
que la première. Le créancier, prétendant agir en force
de l’article 1167 et arguant de la fraude de son débi­
teur, ne serait recevable à attaquer le partage con­
sommé que s’il s’y est opposé. En l’absence de toute
opposition, de toute intervention, l’article 882 le re­
pousse définitivement. Il ne peut se plaindre d’une
fraude qu’il a pu prévenir et qu’il n’a pas voulu em­
pêcher, ni rendre victimes de sa négligence ceux dont
la bonne foi n’est pas même suspectée.
La troisième hypothèse, au contraire, fait naître les
plus grands doutes. Un grand nombre d’auteurs esti­
ment que le défaut d’opposition ou d’intervention crée
une fin de non-recevoir insurmontable contre toute at­
taque, même fondée sur la fraude concertée. 1Si l’ar­
ticle 882 ne s’appliquait pas à cette fraude, disent les
annotateurs de Zacchariæ, à quel cas s’appliquerait-il
donc?
La jurisprudence s’est profondément divisée sur cette
difficulté. On peut consulter, en sens inverse, les arrêts
indiqués par M. Dalloz jeune au Dictionnaire général.
et au Supplément, v° partage, numéros 118 et sui­
vants.
Il faut en convenir, ceux qui soutiennent la fin de
non-recevoir semblent se prévaloir, avec raison, des
1 Chabot, loco cilalo ; — Duranlon, idem ; — Chardon, tom. il,
n° 200 ; — Zacchariæ, loin, iv, p. 426, note 41, et les arrêts cités.

m

16

�346

TRAITÉ

textes des articles 1167 et 882. Le premier, permettant
aux créanciers d’attaquer les actes frauduleux faits par
leurs débiteurs, ajoute : Ils doivent, quant à leurs droits
énoncés au titre des Successions, se conformer aux rè­
gles qui y sont prescrites. Dès-lors, cette disposition
s’interprète par l’article 882, et l’opposition au partage
est la condition de l’action en révocation pour fraude.
Le Code a donc donné aux créanciers le moyen de pré­
venir la fraude plutôt que d’offrir seulement, à l’exem­
ple du droit romain, le moyen d’en obtenir la répara­
tion.
Ainsi la loi, si jalouse,dans tous les cas, d’atteindre
et de réprimer la fraude, l’aurait donc, dans une hypo­
thèse donnée, protégée expressément. Nous l’avouons,
cette seule considération nous met en garde contre l’in­
terprétation donnée à sa pensée. Faut-il, d’ailleurs,
aller jusque là pour se rendre raison de la disposition
de l’article 882? Nous ne le pensons pas.
Ce qui résulte pour nous de sa disposition, c’est que,
dans le cas d’une opposition de la part d’un créancier,
son droit d’attaquer le partage est illimité, sans con­
dition autre que de justifier son intérêt. Il n’a donc pas
même besoin d’articuler et moins encore de prouver la
fraude; il lui suffit d’établir que le résultat est préjudi­
ciable à ses intérêts. Ce préjudice peut être indépendant
de toute fraude, nous l’avons déjà indiqué, et, sous ce
rapport, l’article 882 est une véritable exception, en fa­
veur du créancier, au principe de l’article 1167.
Il est certain en effet qu’à l’endroit de celui-ci le pré­
judice que le créancier éprouverait de l’acte attaqué

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

347

«st fort indifférent à la question de sa validité, en ce
sens que, démontré qu’il soit, l’acte ne sera pas nul.
Pour atteindre à cette nullité, le créancier sera tenu de
prouver l’intention de fraude chez le débiteur, la com­
plicité dans la fraude chez le tiers. A défaut de celle-ci,
la fraude du premier manifestement certaine ne pourra
déterminer Je succès de la demande en nullité ou resci­
sion.
C’est ce que la loi n’a pas voulu admettre en matière
de partage. 11 est une hypothèse où l’existence seule du
préjudice entraînera la nullité malgré la bonne foi des
tiers, malgré celle du débiteur lui-même. Cette hypo­
thèse se réalisera lorsque le partage aura été fait au
mépris de l’opposition que les créanciers y auraient
formée.
Conséquemment, si cette condition n’a pas été rem­
plie parles créanciers, que faudra-t-il en conclure? Que
l’exception à l’article 1167 disparaîtra, et qu’il faudra re­
venir au droit commun que cet article trace, c’est-à-dire
que l’existence du préjudice ne sera plus suffisante ; que
la preuve de l’intention frauduleuse du débiteur, jointe
à ce préjudice, ne fera pas annuler le partage; qu’à ce
préjudice, qu’à la fraude du débiteur, devra se réunir
la preuve de l’intention frauduleuse des tiers ayant con­
couru à l’acte.
En d’autres termes, l’absence de l’opposition replace
les parties sous l’empire exclusif de l’article 1167. En
conséquence, voir dans cette absence l’exclusion de
toute application de cet article, c’est étrangement s’abu^

�348

TRAITE

ser sur la pensée du législateur, c’est convaincre la loi
d’immoralité, c’est admettre l’impossible.
Que le créancier soit puni de sa négligence, on le
comprend, mais la peine n’est-elle pas assez grave,
lorsque celui qui pouvait faire annuler le partage, en
établissant seulement le préjudice qu’il en éprouve,
sera obligé de prouver la fraude de son débiteur, la
complicité des autres parties contractantes. Cette
preuve est-elle toujours possible , est-elle dans tous
les cas si facile pour que le créancier n’ait pas à courir
des graves chances d’insuccès? Faut-il, indépendam­
ment du danger qu’il a volontairement assumé, le sou­
mettre à subir tous les effets d’une fraude certaine et
concertée ? Nous ne saurions l’admettre.
Comment d’ailleurs concilier ce l’ésultat avec les do­
cuments législatifs. Il est vrai qu’on a reconnu qu’il ne
fallait pas, dans l’intérêt des familles, laisser trop long­
temps en suspens le sort des partages. Mais de là à con­
sacrer ce qui ne serait que le résultat de la fraude, il y
a encore fort loin, et ce qui prouve que le législateur n’a
pas voulu franchir cette distance, c’estM. Treilhard ex­
pliquant en ces termes l’article 882 : les créanciers, qui
n’ont pas formé opposition, ne peuvent attaquer un
partage fait sans fraude. Ils pourront donc attaquer,
s’il y a fraude.
La doctrine contraire, outre qu’elle serait une vérita­
ble prime pour la fraude, arriverait de plus, dans tel cas
donné, à cet inique résiliât qu’un créancier aurait irré­
vocablement perdu son droit avant même d’avoir connu
qu’il était à même de l’exercer. Telle serait l’hypothèse

�DU

DOL

ET

DE L A

FRAUD E.

349

d’un partage secrètement exécuté le jour même ou le
lendemain de la mort de l’auteur. Ce serait là, dira-t-on,
une fraude ; oui sans doute, mais qu’importe, si, à défaut
d’opposition, la fraude même concertée ne peut être
un motif de revenir contre le partage.
Ainsi si, à défaut d’opposition, le partage consommé
n’est plus attaquable, ce ne peut être que lorsque les
copartageants ont été de bonne foi. Alors il importera
fort peu que le débiteur ait ou non agi en fraude des
droits de son créancier; la loyauté de la conduite des
autres contractants mettra le partage à l’abri de toute
attaque. C’est cette doctrine que la Cour de Toulouse
a consacrée par arrêt du 8 décembre 1830.
« Attendu, dit-elle, que l’article 882 n’est point une
exception à la règle de l’article 167 ; qu’il n’est applica­
ble qu’au cas où le débiteur seul aurait usé de fraude,
envers ses créanciers, dans un acte de partage avec
d’autres communistes qui auraient agi de bonne foi,
qu’alors, après le partage consommé, les créanciers ne
peuvent plus le quereller.1 n
Dans ce système, le créancier est puni de sa négli­
gence, sans que les complices de la fraude soient ré­
compensés de leur odieuse conduite. Cela nous paraît
beaucoup plus rationel et partant plusjuridique.
Ainsi, en cas de fraude commune à tous les coparta­
geants, le créancier personnel de l’un d’eux, quoiqu’il
ne se soit pas opposé au partage, est recevable à en de­
mander l’annulation. Cette fraude peut être établie par
1 ï). P.. 51.2. 6G.

�350

T R A IT É

la preuve testimoniale. A cet égard, il convient de re­
marquer que pour que la demande fût admise, il ne
suffirait pas d’articuler cette fraude d’une manière gé­
nérale, il faudrait qu’en ce qui concerne les non-débi­
teurs surtout, les faits articulés fussent graves, précis
et pertinents. Or, en pareille matière, la pertinence ne
s’apprécie pas relativement au plus ou moins de préju­
dice que le partage occasionnerait aux créanciers. Les
faits ne seraient tels que si, indépendamment du préju­
dice, ils établissaient nettement la connaissance de la
fraude du débiteur et l’intention de s’y associer. Tout
ce qui n’aurait pas ce double caractère ne serait ni con­
cluant, inadmissible. I! importe, en effet, de bien obser­
ver, avec la Cour de Montpellier, que si ces expressions,
en fraude de ses droils, de l’article 882 ne doivent pas
être entendues en ce sens que la loi prononce une dé­
chéance contre le créancier non opposant, même lorsque
le partage a été fait avec fraude, cette déchéance est
formelle contre le créancier, lorsque le partage, auquel
il ne s’est pas opposé, a été fait seulement au préjudice
de ses droits. 1 Conséquemment, se borner à |offrir la
preuve de ce préjudice, ce serait demander une preuve
inutile et frustatoire, elle devrait dès-lors être repoussée.
En résumé, l’artiele 882 ne déroge à l’article 1167
qu’en ce sens que le créancier opposant, hors la présence
duquel le partage aurait cependant été consommé, peut
en obtenir la nullité, sans être obligé de prouver la frau1 Montpellier, H juin 1859; — D. P., 39,2, 253,

�DU

DDL

ET

DE

LA

F II A U D E .

351

de. Celle-ci existe contre toutes les parties par cela
seul qu’elles ont procédé au mépris de l’opposition.
A défaut d’opposition , le créancier rentre dans le
droit commun en matière de fraude. Il peut encore in­
voquer l’article 11.67, mais il est tenu dans ce cas de
se conformer à ses exigences, et en conséquence obligé
de prouver que non-seulement le partage préjudicie à
ses droits, mais encore que ce préjudice est le résultat
de la fraude de son débiteur, et que cette fraude, con­
nue des copartageants, a été partagée par eux. Voilà la
seule interprétation de l’article 882 qui soit ration­
nelle, morale et conséquemment juridique.
1555. — Au reste, et quel que soit le système qu’on
adopte, on doit reconnaître que la fin de non-recevoir,
tirée du défaut d’opposition, n’est elle-même recevable
qu’en tant qu’il s’agit d’un partage sérieux et propre­
ment dit. La loi qualifie cependant de partage tout acte
faisant cesser l’indivision. Mais il est évident que si on
attribuait à cet acte les effets que l’article 882 attache
au partage, le danger de la fraude s’aggraverait de la
simulation dont l’acte serait le résultat et le fruit.
Un partage d’ailleurs exige un temps plus ou moins
long, que le créancier peut mettre à profit pour réaliser
son intervention. L’acte faisant cesser l’indivision n’a
besoin que du consentement des deux parties et peut
être réalisé avant même que les créanciers soient ins­
truits des droits que leur débiteur est appelé à recueillir.
Il était donc matériellement et moralement impossible

�352

T R A IT E

de les placer l’un et l’autre sur la même ligne et de leur
faire produire un effet égal.
Le contraire a donc prévalu et devait prévaloir. L’ar­
ticle 882, dit la Cour d'Aix, dans l’arrêt de 1853 que
nous indiquions tout à l’heure, ne se rapporte qu’aux
actes de partage proprement dits, et faits et passés avec
solennités requises, et non aux simples actes qui en
tiennent lieu, quand ces actes sont empreints de dol et
de fraude, auquel cas, la disposition générale du pre­
mier alinéa de l’article 1167 est seul applicable,1 cette
doctrine est celle de Zacchariæ.
Un transport de droits successifs, dit Chardon, tient
lieu de partage, mais il n’en est pas un. Pour un par­
tage, il y a des formalités à remplir, des délais à obser­
ver, une famille entière à réunir, ce sont autant de
garanties contre la fraude; c’est sans doute ce qui a
déterminé l’exception ; tandis que le transport des droits
successifs peut se faire au moment même de l’inven­
taire de la succession par un héritier déloyal, et ce n’est
pas en s’abandonnant à une analogie très imparfaite,
que les tribunaux se décideront à ouvrir une porte de
plus à la fraude.2C’est au reste ce que la Cour de cas­
sation a plusieurs fois décidé.3
Quel que soit donc l’acte faisant cesser l’indivision,
et qui, par ce motif, est qualifié partage par la loi, la si­
mulation, dont cet acte serait atteint, en ferait pronon­
cer l’annulation au profit de celui qui serait exposé à
1 D. P ., 58, 2,196.
* T. il, n° 262.
3 V. arrêt du 19 janvier 1841 ; — D. P ., 41, 1, 85 et la note.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

353

en subir le préjudice. L’article 882 e se rapportant
qu’auxactes de partage proprement dits, et faits et pas­
sés avec les solennités requises, il importerait peu que
le créancier, demandant cette annulation, eût ou non
formé opposition au partage. Aucune fin de non-rece­
voir de ce genre ne pourrait être opposée dans l’hypo­
thèse d’un partage simulé.
11

1554. — L’opposition à partage peut être faite ex­
pressément par acte séparé, ou dans l’acte même d’op­
position à la levée des scellés. Mais, dans un cas comme
dans l’autre, elle doit être régulièrement notifiée à tous
les cohéritiers. Nous avons déjà dit que l’omission de
cette formalité vis-à-vis d’un seul d’entre eux, le cons­
tituant en état de bonne foi, rendrait le partage définitif
et inattaquable.
L’opposition peut également résulter d’actes annon­
çant, de la part du créancier, l'intention formelle de ne
pas rester étranger aux opérations du partage. La saisie,
faite par le créancier du cohéritier, d’un bien apparte­
nant à la succession équivaut à l’opposition à partage
de la part du créancier saisissant, il devrait donc être
tenu en cause dans les opérations de celui-ci.1
1555- — Les créanciers, qui n’ont pas fait opposi­
tion ne sont pas déchus du droit d’intervenir au par­
tage, ils peuvent donc réaliser cette intervention tant
que le partage n’est pas consommé. Celle-ci réalisée, ils
Toulouse, 11 juillet 1829.

�sont recevables à faire tontes réquisitions, à poursuivre
toutes modifications qu’ils croient utiles à leurs intérêts.
C’est ainsi qu’il a été jugé que bien qu’avant l’inter­
vention un jugement ait fixé la quote-part afférente à
chaque cohéritier, il suffit que le partage ne soit pas
encore consommépour que les créanciers de l’un d’eux
soient recevables à former tierce-opposition à ce juge­
ment, eût-il été acquiescé par leur débiteur.1
1556. — Le partage fait au mépris d’une opposition
régulièrement formée doit, nous l’avons dit, être annulé
sur la demande des créanciers opposants. Mais il faut,
pour qu’il en soit ainsi, que les cohéritiers ne les aient
pas appelés en partage. Si le contraire s’était réalisé, et
que, sur la notification des actes de la procédure, les
opposants eussent négligé de prendre qualité et laissé le
partage s’accomplir hors leur présence, toute demande
en nullité, par eux ultérieurement formée, devrait être
déclarée non-recevable.2 Cette décision est fondée en
raison et en droit; le créancier qui, ayant manifesté
l’intention de concourir au partage, et qui a été mis à
même de la réaliser, ne saurait se plaindre de ce qu’il a
dédaigné ou négligé de le faire. Les cohéritiers ne pou­
vaient rester dans l’indivision, parce qu’il refusait de
venir à leur appel. Il suffit que, par la réalisation de cet
appel, ils aient eu égard à l’opposition qu’il leur avait
notifiée, pour qu’ils soient à l’abri de tout reproche.
1 Cass., 4 décembre 1854; — D. P. , 55, 1, 65.
* Cass., 23 janvier 1839 ; — I). i \ , 39, 1,159.

�DU

DDL

E T -D E

LA

FR AU D E.

355

1557. — Le créancier qui a formé opposition à ce
qu’il fût procédé au partage hors sa présence a-t-il le
droit d’attaquer une vente par licitation, même faite ju­
diciairement, mais h laquelle il n’a pas été .appelé? Il
faut distinguer, dit Chabot, si la vente par licitation a
été faite en faveur de l’un ou de plusieurs des cohéri­
tiers, ou si elle a eu lieu en faveur d’un étranger. Au
premier cas, la vente par licitation est un véritable par­
tage et conséquemment la disposition de l’article 882
est applicable; au deuxième cas, il n’y a pas de partage ;
c’est une vente consentie par tous les héritiers conjoin­
tement d’une chose qui leur était commune, etqu’ilsont
aliénée'sans la partager ; or ici l’article 882 ne peut re­
cevoir d’application; mais, en ce cas, le créancier con­
serve contre l’étranger, acquéreur des biens, en prenant
hypothèque ou en faisant saisie-arrêt, les droits qu’il
avait contre l’héritier son débiteur, jusqu’à concurrence
de la portion du prix revenant à cet héritier.'
C’est aussi ce que là Cour de Paris a décidé, par ar­
rêt du 2 mars 1812, cela paraît parfaitement juridique.
La nullité d’un partagé, fait au mépris d’une opposition
expresse, est une conséquence du principe que le tiers
vigilant ne doit éprouver aucune atteinte à ses intérêts
qu’il a déclaré vouloir personnellement défendre. Il doit
donc être appelé au partage, à peine de nullité ; mais s’il
ne s’agit pas d’un partage, si l’acte querellé n’est qu’un
moyen d’arriver à celui-ci, et s’il n’en résulte d’ailleurs
aucune attribution en faveur des cohéritiers, il ne peut
1 Des.Successions, art.:882. ’

�en résulter pour lui aucun préjudice réel. Le seul pou­
vant se réaliser, et provenant de la substitution d’une
somme liquide à un objet immobilier, est facilement
conjuré par la faculté de placer l’acheteur dans l’im­
possibilité de se dessaisir des fonds qu’il a en mains, et
cette impossibilité sera la conséquence d’une inscription
hypothécaire dans la quinzaine de la transcription ou
d’une saisie-arrêt. La faculté de réaliser l’une ou l’autre
suffit donc à l’intérêt actuel du créancier.
1558- — Le créancier de l’usufruit d’une portion de
biens indivis entre les cohéritiers et un tiers est, par la
nature de son droit, nécessairement intéressé à l’acte
de partage destiné à mettre un terme à la possession
commune. Il lui importe, en effet, que le lot obvenant
au débiteur de l’usufruit ne soit pas d’une valeur moin­
dre que celle qu’il doit avoir. Il a donc incontestable­
ment le droit d’être partie au partage, ce droit n’a pas
même besoin d’être dénoncé par une opposition, ou
exercé par une intervention. Il n’y aurait de partage
régulier que si l’usufruitier s’abstenant d intervenir, les
parties l’avaient appelé à y prendre part.
L’usufruitier est plus qu’un créancier, il est un véri­
table copropriétaire. En conséquence, le partage auquel
il n’a été ni présent ni appelé reste pour lui res inter
alios acta. Il n’est donc pas tenu de souffrir le pré­
judice en résultant pour lui, quelque minime qu’il fût
d’ailleurs. Le propriétaire foncier n’a pu, par son fait,
nuire à ses droits ni les engager de quelque manière que

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

357

ce soit. Il serait donc toujours recevable à demander
un nouveau partage dans son intérêt propre. '
1559. — L’article 882 confère le droit de s’opposer
et d’intervenir aux créanciers d’un copartageant. La gé­
néralité de ses termes indique que sa disposition s’ap­
plique à tous les créanciers sans exception, et abstrac­
tion faite de la nature du titre dont ils sont porteurs.
Les créanciers chirographaires peuvent dont l’exercer
de la même manière que les hypothécaires. Il est, en
effet, certain que, quoique n’ayant aucune affectation
spéciale sur les biens de leurs débiteurs, les créanciers
cédulaires n’en ont pas moins un intérêt très réel à sur­
veiller les opérations du partage que ce débiteur est
apppelé à faire. Cet intérêt légitime l’action que nous
leur reconnaissons.
1560. — Le droit d’intervenir ou de s’opposer peut-il
être revendiqué et exercé parles créanciers de la succes­
sion? La négative s’induit du texte de l’article 882. Elle
ne résulte pas moins de son esprit. Pour le créancier
du copartageant, le partage a une immense portée, car il
sera plus ou moins facilement payé, suivant que le lot
obvenu à son débiteur sera composé de meubles ou
d’immeubles. Il a donc un intérêt évident à empêcher
que, soit par collusion, soit par l’effet d’un consente­
ment personnel, ce débiteur se contente de recevoir
une somme d’argent facile à soustraire et à consommer.
Proudhoii, de l’Usufruil, n° 1252.

�358

T R A IT E

Le même inconvénient ne se présente pas pour le créan­
cier de la succession. Tous les biens de celle-ci répon­
dent de sa créance, et s’il ne peut réclamer à chaque
cohéritier personnellement que sa part et portion, il
les a obligés hypothécairement pour le tout. Peu lui
importe donc que les immeubles passent en telles ou
telles mains, son action hypothécaire les suivant contre
le possesseur, quel qu’il soit.
Il est vrai qu’on a voulu trouver dans l’action per­
sonnelle du créancier le moyen de le placer sous l’em­
pire de l’article 882. Il est réellement créancier de cha­
que copartageant, a-t-on dit, et dès-lors comment lui
refuser le droit qu’on accorde au créancier de l’un d’eux.
Mais cette objection n’a pas d’autre mérite que,celui de
donner à la fiction la force qui n’appartient qu’à la vé­
rité. L’article 882 n’a pas voulu multiplier les procédu­
res, augmenter les qualités, et par suite les frais du par­
tage. S’il admet les créanciers des copartageants, c’est
qu’ils y ont un intérêt incontestable. Cet intérêt n’exislant pas pour les créanciers de la succession, rien ne
justifierait le droit qu’ils prétendraient revendiquer.1
1561. — Nous avons déjà dit que le droit romain
admettait que le débiteur pût agir en fraude de ses
créanciers, dans les aliénations qu’il consentait de son
patrimoine acquis et actuel, et non dans l’omission d’ac­
quérir, ou le refus qu’il faisait d’augmenter ce patri­
moine. C’est ce que le Digeste exprimait formellement :
Malpel, des Successions, n" 251.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

359

Non fraudatur cum quiet non adquiritur a debitore, sed
cum quid de bonis diminualur. 1
Mais cette doctrine n’avait pas été suivie par notre
ancienne jurisprudence. Sous son empire, les créanciers
eurent le droit de se plaindre du refus ou de l’omission
d’acquérir, comme de l’aliénation elle-même. En consé­
quence, ils étaient autorisés par un usage constant, dans
le cas d’une renonciation, à exercer les droits de leur
débiteur auquel ils se faisaient subroger. D’abord, ils
le faisaient condamner à se porter héritier, en lui don­
nant caution de le garantir et indemniser si les dettes
absorbaient la succession. Dans la suite, on les subrogea
purement au lieu et place de leur débiteur, et ainsi dis­
parut leur obligation de donner caution.
C’est ce dernier système que le Code a consacré.
L’article 788 porte, en effet : les créanciers de celui qui
renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire
autoriser par justice à accepter la succession du chef de
leur débiteur, et en son lieu et place.
Cette doctrine est plus rationnelle que celle adoptée
par le législateur romain. En effet, que le débiteur se
rende insolvable par des aliénations, ou que, l’étant déjà,
il refuse le moyen qui s’offre à lui de satisfaire ses créan­
ciers, le résultat est le même à l’endroit de ceux-ci.
Victimes dans le premier cas, ils ne le sont pas moins
dans le second ; pourquoi ne pas leur accorder dans
l’un ce qu’on leur accorde dans l’autre? Une pareille
1 L. 6, § 2, De his quœ in frau d. crédit.

�360

TRAITÉ

anomalie, que rien ne justifiait d’ailleurs, a donc été
justement proscrite.1

.. .

a .,

l:

■:

1562. — Ce qui résulte de ces expressions de l’ar­
ticle 788, au préjudice de leurs droits, substituées à
celles de l’article 1167, en jraude de leurs droits, c’est
que, quels que soient les motifs qui ont dirigé le débi­
teur, il suffit que sa renonciation ait occasionné un pré­
judice aux créanciers pour que ceux-ci soient admis à
se faire subroger à ses droits, et à accepter en son lieu
et place. La preuve de ce préjudice est donc péremp­
toire, et c’est à sa production que se bornent les obli­
gations des créanciers.
Or, quel peut être le préjudice dont la répudiation
d’une succession peut être l’occasion à l’endroit des
créanciers? Evidemment on ne peut en prévoir un au­
tre que celui d’être exposés à perdre tout ou partie de
leurs créances. Dès-lors on est logiquement amené à
cette conséquence que, si le paiement intégral de ces
créances est assuré par les biens actuellement possédés
par le débiteur, la demande en subrogation ne serait
ni recevable ni fondée.
Sans doute le juge à qui l’autorisation est demandée,
et qui a à prononcer sur la requête qui lui est présentée
à cet effet, n’a ni le moyen ni le devoir de s’assurer si
les ressources que possède le renonçant suffisent ou
non pour l’extinction de ses dettes. Mais il en est de
son autorisation comme de toutes les décisions rendues
Vid.

in f r a ,

n08 1567 et suiv,

�DU

DOL

E ï

DE

LA

FRAUD E.

361

sur requête et sans contradictions des parties intéres­
sées. Elle ne peut jamais créer contre celles-ci l’auto­
rité de la chose jugée. Cette autorisation n’empêchera
donc pas l’héritier appelé à recueillir le bénéfice de la
renonciation du débiteur de contester l’opportunité de
la subrogation demandée, et d’exiger même, comme
condition essentielle à sa réalisation, la preuve de l’in­
solvabilité du renonçant, et conséquemment la discus­
sion préalable de ses biens personnels, indépendants
de ceux de la succession.
1563. — Cette doctrine enseignée par un grand nom­
bre d’auteurs, et notamment par M. ïoullier, est cri­
tiquée par M. Chardon. L’obligation d’une discussion
préalable, dit ce dernier, et celle de rapporter la preuve
de l’insolvabilité du débiteur sont des obligations qu’arbitrairement on impose aux créanciers, sans que la loi
ait un seul mot qui puisse l’autoriser.1
Nous ne pouvons admettre cette critique, qui a sur­
tout le tort de méconnaître les principes généraux ré­
glant l’exercice de l’action revocatoire. Que le créancier
exerce réellement celle-ci lorsqu’il veut être autorisé à
accepter une succession à laquelle son débiteur a re­
noncé, c’est ce qui ne saurait être contesté, au moins à
l’endroit de celui à qui la renonciation fera déférer la
succession, et qui se trouve par là frustré de son émo­
lument jusqu’à concurrence de ce qui est dû aux créan­
ciers poursuivant la subrogation. Attaqué à cet effet, on

�3B2

T R A IT E

e saurait donc lui refuser le droit d’exciper de tous
moyens capables de faire repousser la demande, et no­
tamment de celui si péremptoire du défaut d’intérêt.
Or ce moyen existerait évidemment si le débiteur re­
nonçant était en position de désintéresser ses créan­
ciers. N’est-ce donc pas à lui qu’incombe tout d’abord
le droit de payer ses dettes?
D’ailleurs l’article 788 n’autorise l’action en subro­
gation des créanciers qu’en tant que la renonciation a
été faite au préjudice de leurs droits. Or, quel est le
préjudice dont ils devront se plaindre et justifier l’exis­
tence si, indépendamment des biens de la succession,
le débiteur a par devers lui de quoi les satisfaire inté­
gralement?
Loin donc d’être contraire à la loi, ainsi que le lui
reproche M. Chardon, la doctrine enseignée par Toui­
ller est la seule juridique, la seule faisant une juste et
saine application des principes généraux de la ma­
tière. On doit donc ne pas hésiter à l’accueillir fet à
admettre avec elle que la preuve de l’insolvabilité du
débiteur, et partant la discussion préalable de ses
biens, est la condition indispensable pour la recevabi­
lité de la demande en subrogation, à l’effet d’accepter
la succession à laquelle il a renoncé.1
11

1564. — L’aetion de l’article 788 est exclusive­
ment réservée en faveur des créanciers personnels du
1 Bourges, 19 décembre 1821 ; — Proudhon, de l'Usufruit, t. iv,
n' 2400.

�cohéritier. Les créanciers de la succession n’en ont
nul besoin. Pour ce qui les concerne, en effet, il n’ar­
rivera jamais que ce que voici :
Ou l’héritier renoncera à la succession pour se débar­
rasser des ennuis ou des soucis d’une liquidation plus
ou moins difficile, et cela n’empêchera pas que l’actif
héréditaire ne demeure le gage des créanciers auxquels
il se trouve affecté. Ces créanciers poursuivront donc
leur remboursement soit contre l’héritier succédant au
renonçant, soit contre le curateur qu’ils feront nommer
à la succession, si elle demeure vacante ;
Ou la renonciation aura été précédée, accompagnée
ou suivie d’actes simulés, tendant à faire parvenir, en­
tre les mains des renonçants, les biens de la succession
que la renonciation aura pour effet d’affranchir de
toute contribution aux dettes. Dans ce cas, les créan­
ciers feront non-seulement annuler cette renonciation,
mais encore déclarer les renonçants héritiers purs et
simples, et, comme tels, tenus du paiement intégral de
ce qui leur est dû.
1565. — L’espèce suivante va nous offrir un re­
marquable exemple de cette fraude et des effets juri­
diques qu’elle produit.
En l’an ix, Alvery avait vendu tous ses biens, meubles
et immeubles, à Louis Rieu, son beau-père. Il décéda
en 1809, laissant pour héritiers deux enfants mineurs,
Marie et Jean. En 1811, Rieu céda à Marie Alvery tous
les biens qu’il avait acquis en l’an ix. De son côté,
Marie, s’étant mise en possession des biens, souscrivit

�364

T R A IT E

une obligation en faveur de son frère. Puis, conjointe­
ment l’un et l’autre renoncèrent à la succession de leur
père Àlvery.
En cet état, les créanciers de la succession soutien­
nent que l’acte de renonciation est nul comme fraudu­
leux, et que les enfants Alvery sont personnellement
tenus des dettes de leur père. La Cour de Nîmes, saisie
de la contestation , consacre ce double système. Voici
les motifs de l’arrêt :
ï Attendu que toutes les circonstances de la cause
concourent à établir que les actes des 15 nivôse et 15
ventôse an ix furent concertés entre Alvery et Louis
Rieu pour mettre les biens du premier à couvert des
répétitions des créanciers, sous le nom d’un acquéreur
simulé ; que cette vérité s’évince surtout de la date de
ces actes (suivent les présomptions de simulation) ;
&lt;r Attendu que des cessions évidemment simulées,
de même que des ventes consenties à Louis Rieu, il
résulte que les enfants d’Alvery ont participé à la fraude
de leur père; Marie, par la cession qui lui fut faite le
17 janvier 1811, de l’utilité des ventes faites à Louis
Rieu, et par sa mise en possession des biens meubles
et immeubles délaissés par son père ; Jean, par l’obli­
gation de
francs qui lui fut souscrite, le même
jour, par sa sœur, et qui ne peut avoir d’autre cause
que le partage, entre les deux enfants, de la succession
du père commun ;
« Attendu que les enfants Alvery, ainsi mis en pos­
session de tous les biens meubles et immeubles délais­
sés par leur père, ne sauraient exciper de la répudia2 ,0 0 0

�305
tion par eux faite de la succession, le 26 janvier 1812,
et que la fraude évidente qui a présidé à cette répudia­
tion doit la faire écarter de la cause, sous le double
rapport de l’acceptation de l’hérédité par l’effet de la
prise de possession des biens et du divertissement des
effets de cette succession au moyen des actes simulés
qui ont été rappelés »
Comme on le voit, la fraude dans cette espèce datait
de loin. C’était le père qui, bien avant l’ouverture de la
succession, l’avait préparée-, en se procurant, par une
interposition de personne, le moyen de faire arriver ses
biens à ses enfants, de manière à ce qu’ils fussent exo­
nérés des dettes. Mais l’adhésion donnée à cette fraude
par les enfants devenus majeurs, et, après l’ouverture
de la succession, le profit ■ qu’ils voulaient en retirer,
rendait inévitable le résultat consacré par la Cour de
Nîmes.
Ce résultat n’eût pas différé si la répudiation avait
précédé la rétrocession et la mise en possession au lieu
de les suivre. En effet, la constatation de la fraude annulle l’acte qui en est entaché dès son origine. Il est
censé n’avoir jamais existé. Dès-lors et dans l’espèce, la
simulation des ventes de l’an ix produisait ce résultat,
que la propriété et la possession prétendues n’avaient
pas cessé de reposer sur la tête d’Alvery, et son décès
arrivant, ses héritiers en avaient été légalement et
directement saisis. A dater de ce moment aussi, ils
avaient été inveslis de la qualité d’héritiers, et quelque
DU

DOL

.1

Nîmes, 9 juillet 1825.

ET

DE

LA

FRAUD E.

�T R A IT E

prolongée que fût la possession apparente de l’acqué­
reur interposé, elle ne pouvait dans aucun cas amnis­
tier la fraude.
Ainsi, l’article788régit exclusivement les créanciers
du cohéritier. L’action qu’il consacre est pour eux
d’une évidente utilité. En effet, la renonciation enlève
à leur débiteur toute participation aux biens de la suc­
cession et les prive par là de tout espoir, de toute pos­
sibilité d’appliquer au paiement de ce qui leur est dû la
portion qu’il était appelé à recueillir. Il était donc juste
de les protéger efficacement contre un refus d’accepta­
tion, n’ayant peut-être d’autre motif que de leur arra­
cher cette ressource.
1566.
— Ce caractère spécial de l’article 788
amène à cette conséquence que les seuls créanciers
admissibles à en invoquer le bénéfice sont ceux dont
les droits sont antérieurs à la renonciation. Cette anté­
riorité exige donc que la créance résulte soit d’un titre
authentique, soit d’un titre privé ayant acquis date cer­
taine avant l’époque de la répudiation. Celui qui est
appelé à profiter de celle-ci n’est, dans aucun cas,
l’ayant-cause du renonçant. On ne pourrait donc pas
prétendre que le titre fait contre lui foi de sa date,
comme il le ferait à l’endroit du débiteur.
Quant aux créanciers postérieurs à la renonciation, il
est évident qu’ils ne sauraient être admis à la quereller.
Comment pourraient-ils, en effet, prétendre qu’elle
préjudicie à leurs droits qui n’existaient pas encore?
D’ailleurs, il ne leur était pas permis d’ignorer la condi-

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

367

tion de celui avec qui ils traitaient; et par cela seul
qu’ils ont consenti à le faire en l’état de sa répudiation,
ils se sont définitivement interdit tout moyen de s’y
soustraire.
1567. — Cette règle .est cependant susceptible de
deux exceptions. La première : si la somme prêtée pos­
térieurement à servi à éteindre une créance antérieure.
La subrogation qui s’opère dans ce cas a fait passer sur
la tête du nouveau créancier tous les droits que l’ancien
pouvait exercer; la seconde : si la cause de la créance
postérieurement réglée remontait à une époque anté­
rieure à la répudiation.
1568. — L’acceptation des créanciers, au lieu et
place de leur débiteur, ne relève pas celui-ci des effets
de la répudiation. C’est ce qui est textuellement prévu
par le second paragraphe de l’article 788. La nullité de
la répudiation n’est admise qu’en faveur des créanciers
et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances.
De là deux conséquences :
1569. — 1° L’offre faite par le successible appelé à
profiler de la renonciation du débiteur, et à en recueillir
les bénéfices, de payer les créanciers poursuivants ren­
drait sans objet l’application de l’article788. Les créan­
ciers seraient dès-lors sans intérêt à la subrogation et
privés, conséquemment, de tout moyen de l’obtenir.
Le but de cette subrogation n’étant que le paiement des

�368
dettes, elle deviendrait inutile par la réalisation immé
diate de ce paiement;
T llA I T É

1570. — 2° Quel que soit l’effet de la liquidation
opérée par suite de leur acceptation, les créanciers ne
pourraient rien retenir au-delà de ce qui leur est dû
en capital et intérêt. Tout ce qui excéderait, prélève­
ment fait des frais de la liquidation, appartiendrait aux
cohéritiers du renonçant, ou au renonçant lui-même,
si aucun autre successible n’avait appréhendé la suc­
cession.
1571. — Le paiement des dettes, étant une charge
naturelle de la succession, incomberait incontestable­
ment aux successeurs irréguliers appelés à défaut de
parents au degré successible. Aucun doute ne s’élèvera
sur ce point, en ce qui concerne le conjoint survivant
ou l’Etat.
Mais la position exceptionnelle de l’enfant naturel
exige que nous entrions dans quelques détails, quant
aux droits que les créanciers peuvent être appelés à
exercer contre lui.
Aux termes de l’article 758, l’enfant naturel est apte
à recueillir l’intégralité des biens, si celui qui l’a léga­
lement reconnu décède sans laisser des successibles.
Dans le cas contraire, l’enfant naturel ne prend dans la
succession qu’une quotité déterminée, selon les hypo­
thèses établies par l’article 757.
Le paiement des dettes étant proportionné à l’émolu­
ment retiré par les successeurs irréguliers; cet effet

�étant indépendant de toute déclaration régulière d’aceptation sous bénéfice d’inventaire, il était évident que
ces successeurs irréguliers pouvaient facilement spolier,
la succession, en dénaturer la consistance et la valeur
en fraude et au préjudice soit des héritiers légitimes,
s’il en existait, quoique inconnus au moment de l’ou­
verture de la succession, soit des créanciers.
Ce danger, le législateur s’en est préoccupé. 11a, pour
le prévenir, édicté pour les successeurs irréguliers les
articles 769 et suivants, que l’article 773 déclare appli­
cables à l’enfant naturel.
Ce dernier doit donc, comme le conjoint survivant,
comme l’Etat, faire constater la valeur réelle de la suc­
cession ou de la part qu’il doit y recevoir. Il est tenu
dès-lors de requérir l’apposition des scellés, de faire
inventaire régulier dans les trois mois, dè demander
enfin la délivrance, soit aux héritiers légitimes, soit à la
justice.
Pour bien apprécier les conséquences de la violation
de ces devoirs, il faut en considérer le but. Ce qu’ils
ont pour objet de garantir et de conserver, c’est simul­
tanément l’intérêt des héritiers dont la non-existence a
fait d’abord déférer la succession aux héritiers irrégu­
liers; l’intérêt des créanciers, par la conservation du
gage sur lequel ils ont droit de compter jusqu’à con­
currence de leurs créances.
L’exécution des formalités prescrites par la loi n’a
pas pour effet de placer les successeurs irréguliers en
dehors de toute atteinte. Ainsi, les héritiers qui se pré­
senteront, les créanciers, conservent, même dans ce cas,
ni

17

�T R A IT E

i
■ Wyt.l

I

la faculté de contester la sincérité de l’inventaire, de
poursuivre la réparation du préjudice qu’ils impute­
raient à des soustractions ou à des omissions fraudu­
leuses. Mais, dans chacune de ces hypothèses, le suc­
cesseur est présumé avoir loyalement agi par cela seul
qu’il a rempli les obligations qui lui étaient imposées,
et cette présomption ne cède qu’à la preuve contraire
que les demandeurs sont tenus de fournir.
L’omission de toutes formalités, place le successeur
dans une position contraire. Il est, dans ce cas, présumé
avoir agi frauduleusement, et obligé, jusqu’à preuve
contraire de sa part, à supporter les conséquences de sa
coupable négligence.
Au point de vue des héritiers revendiquant, ces con­
séquences, indiquées par la raison, sont expressément
consacrées par la loi. Le successeur irrégulier leur
doit des dommages-intérêts. Les termes facultatifs de
l’article 772 du Code civil s’expliquent par la faculté
que le successeur a de prouver qu’il n’a réellement
causé aucun préjudice.
Quels doivent être, par rapport aux créanciers, les
effets de la violation des articles 769 et suivants? Sous
l’empire des principes généraux de la matière, cette
question ne serait pas douteuse. L’héritier qui, par son
immixtion dans la succession, confond les biens dans
son actif, devient héritier pur et simple. Comme tel, il
est tenu de l’intégralité des dettes.
Mais cet effet a été contesté par rapport surtout à
l’enfant naturel. Celui-ci, a-t-on dit, n’est jamais héri­
tier. C’est la loi qui le décide formellement. Il est donc

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

371

-dispensé de toutes les formalités imposées à celui-ci.
Dès-lors on .ne saurait rencontrer, dans leur inexécu­
tion , les mêmes résultats. L’enfant naturel n’est tenu
que des obligations imposées par les articles 769 et sui­
vants du Code civil. Or, leur violation n’a pas même
été prévue par le législateur; la loi ne s’en occupe que
dans l’article 7721, et relativement aux héritiers qui se
représenteront. C’est donc ajouter à sa disposition que
d’en vouloir faire ressortir une peine quelconque en
faveur des créanciers.
Ces objections méconnaissent la véritable pensée du
législateur. Leur consécration arriverait à un résultat
énergiquement repoussé par la raison et la justice.
Peut-on, en effet, admettre qu’on ait voulu abandonner
le sort des créanciers à la discrétion absolue de celui
qui devient leur débiteur, alors que, dans toutes les cir­
constances, leur intérêt a surtout préoccupé le législa­
teur?
Un pareil résultat est impossible, il doit donc être
repoussé. Ce qui restera acquis, c’est que la loi n’a dis­
pensé l’enfant, naturel de la déclaration d’acceptation
sous bénéfice d’inventaire, que parce que les formalités
qu’elle lui imposait suppléaient à cette déclaration et
établissaient bien plus efficacement la séparation des
patrimoines. Dès-lors, le successeur irrégulier ne pourra
revendiquer le bénéfice de n’être tenu que jusqu’à con­
currence de son émolument, que s’il a rempli les de­
voirs que les articles 369 et suivants lui imposent.
Par voie de conséquence, l’omission de ces devoirs
le rendra indéfiniment obligé envers les créanciers.

�372

T R A IT É

Cette conséquence n’a rien de sévère ou d’injuste.
Pourquoi, chargé de constater.la valeur réelle de la
succession, profiterait-il d’un fait qui ne s’explique que
par l’intention de placer les créanciers hors d’état de le
faire?
C’est, au reste, ce que les jurisconsultes les plus es­
timés n’ont pas cessé d’enseigner; c’est ce que le judi­
cieux Pothier notamment professe en termes formels :
« Pour que ceux qui succèdentaux biens, plutôt qu’à la
« personne, ne soient tenus des dettes que jusqu’à con« currence des biens auxquels ils ont succédé, il faut
« qu’ils en aient fait constater la quantité par un in« ventaire ou quelque acte équivalant; s’ils s’en sont
« mis en possession sans cela et qu’ils aient disposé des
« biens, ils seront tenus indéfiniment des dettes, et ils
« ne seront pas reçus, pour s’en décharger, à offrir
d’abandonner ou de tenir compte des biens, s’étant
mis, par leur faute, hors d’état d’en pouvoir constater la quantité. ’ »
Depuis le Code civil, dit M. Duranton, les successeurs irréguliers doivent inventorier; mais ils n’ont
pas besoin de formaliser au greffe l’acceptation sous
bénéfice d’inventaire, et un acte qui priverait l’hérilier légitime de la qualité de bénéficiaire n’a point
cet effet à leur égard, si toutefois cet acte n’opère pas
confusion des biens. * »
Les auteurs des Pandectes françaises sont encore
4
4

4

4

4
4
4

4
4

4

1 Des Success., eh.'ip. 5, art. 2, § 5.
î Ton), vu, n° 15.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

373

plus explicites. Voici de quelle manière ils interprè­
tent l’article 772 : « Dans ce cas, vis-à-vis des héritiers,
« les successeurs irréguliers ne sont tenus que des
« dommages-intérêts et non des dettes, parce que ce
&lt;t sont toujours les héritiers qui sont tenus des dettes
« en leur qualité.
i Mais vis-à-vis des créanciers de la succession,
« lorsqu’il ne se présente pas d’héritiers, ce ne sont
« plus de dommages-intérêts qui sont dus, c’est le
« paiement entier des dettes. La loi imposant à ceux à
« qui elle attribue les biens les mêmes formalités qu’à
* l’héritier bénéficiaire, ils doivent supporter, quand
«t ils y manquent, la même peine que celui-ci, quand
« il les néglige. »
Enfin, Chabot n’hésite pas, même lorsqu’au lieu de
venir seul à la succession, en vertu de l’article 758,
l’enfant naturel y est appelé en concours avec des hé­
ritiers légitimes, à le déclarer tenu ultra vires s’il n’a­
vait pas fait constater, par un bon et loyal inventaire,
l’état et la valeur de la succession, ou l’état et la valeur
de ce qui lui aurait été délivré par les héritiers légi­
times.
La vérité est donc que la seule différence entre le
successeur et l’héritier consiste en ce que ce dernier,
pour n’être tenu des dettes qu’à concurrence de l’actif,
doit, après inventaire, déclarer au greffe, et avant toute
immixtion, qu’il n’accepte que sous bénéfice d’inven­
taire, tandis que l’accomplissement seul des formalités
1

' Sur l’art. TS7, n° 1S.

�374

T R A IT É

des artieless 769 et suivants opère, de plein droit, cet
effet en faveur du premier. Mais si l’enfant naturel a
omis ces formalités, si, par conséquent, il a confondu
son patrimoine personnel avec le patrimoine du défunt,
il n’est plus admissible à vouloir en opérer la sépara­
tion. Ce qui s’induit de leur confusion, c’est que son
auteur a considéré l’actif successoral comme devant
suffire pour éteindre complètement le passif ; c’est, ce
qu’on doit le condamner à faire. Il est donc tenu in­
définiment des dettes.C’est ce que la Cour d’Aix vient
de juger dans l’affaire Estienne, contre les époux Colin,
par arrêt du 7 août 1851, encore inédit.
La même obligation serait, dans les mêmes circons­
tances, imposées aux autres successeurs irréguliers, à
savoir : le conjoint survivant et l’État.
1572. — L’ouverture d’une succession testamen­
taire donne lieu à des fraudes plus ou moins nom­
breuses, soit contre les héritiers légitimes, soit contre
les héritiers institués. Déjà, nous nous sommes occupés
des attaques dont le testament peut être l’objet pour in­
sanité d’esprit ou pour captation ; nous avons déter­
miné les effets de l’empêchement de tester et de la sup­
pression ou soustraction du testament. Nous nous bor­
nons, sur tous ces points, à nous en référer à nos pré­
cédentes observations.
1

1572 (bis). — Ajoutons que les lois, réglant la for1 V. sup., nos 566 et suiv.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

375

me des actes de dernière volonté, la nature et les ca­
ractères de certaines dispositions prohibitives, quoique
d’intérêt général, intéressent, à un très haut point, les
tiers successibles, auxquels la succession fait retour
par l’annulation du testament. Le législateur n’a con­
senti à préférer la loi testamentaire à ses propres dis­
positions, qu’en tant qu’elle se renfermerait, en la forme
et au fond, dans les limites'que l’ordre public, que la
sécurité des familles lui faisait un devoir de tracer. Le
testateur qui tenterait de les franchir ne laisserait après
lui qu’un acte frappé d’impuissance. Il mourrait réelle­
ment intestat.
De In cette conséquence qu’il suffit d’être au rang des
successibles utilement appelés, pour être admis à que­
reller un testament et à le faire annuler soit pour vice
de forme, soit pour illégalité de ses dispositions.
1575. — Les nullités de formes ne procèdent pas
ordinairement d’une pensée de fraude, mais imputables
au notaire recevant le testament ou l’acte de souscrip­
tion, elles peuvent être de nature à engager sa respon­
sabilité vis-à-vis des héritiers institués. La nullité du
testament, parce que le notaire a négligé d’accomplir
rigoureusement son devoir, donnerait à ceux-ci le droit
de poursuivre contre lui la réparation du préjudice
qu’ils seraient dans le cas d’éprouver.
1574. — Il est toutefois une nullité au regard de
laquelle la position du notaire mérite d’être nettement
définie. Nous voulons parler de celle résultant de la vio­
lation de l’article 975 du Code crsdL.

�376

t r a it e

4ux termes de sa disposition, le testament doit être
signé par le testateur ; s’il déclare qu’il ne sait ou ne
peut signer, il doit être fait dans l’acte mention expresse
de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche
de signer.
1575. —1 Le but de ces prescriptions est facile à
saisir, ce qui constitue en quelque sorte le testament,
c’est la signature de son auteur. Seule, elle prouve que
le testateur a persisté dans les volontés exprimées dans
l’acte et entendu en assurer la pleine et entière exécu­
tion. Un testament non signé ne saurait être utile à
rien, tout au plus pourrait-il être considéré comme un
projet qui, volontairement délaissé par son auteur, a été
par cela même anéanti.
Mais le défaut matériel de signature ne peut se réa­
liser dans les actes authentiques, en ce sens que le no­
taire a qualité pour y suppléer utilement, en constatant
l’ignorance ou l’impuissance dont ce défaut est déclaré
être la conséquence. Cependant il peut en être du tes­
tament authentique, comme du testament olographe.
Son auteur, même après l’avoir dicté, peut concevoir
le dessein de ne pas le faire sortir à effet, mais il peut
aussi se trouver dans une position telle que la manifes­
tation de cette volonté ne soit pas sans danger pour lui.
Il fallait donc qu’il lui fut possible d’atteindre ce résul­
tat d’une manière indirecte. C’est ce qu’il est légale­
ment présumé avoir voulu, lorsque la mention rem­
plaçant la signature est inexacte ou incomplette.

�1576. — Ainsi si le testateur a déclaré ne savoir
signer, la preuve du contraire, faite contre l’héritier
testamentaire, détermine la nullité du testament. Celui
qui déclare ne savoir signer, lorsqu’il sait le faire, lors­
qu’il l’a toujours fait, n’a voulu qu’une seule chose, à
savoir : se soustraire à l’obligation de signer. Il a donc
par là suffisamment manifesté qu’il ne voulait pas sanc­
tionner le testament, qui ne peut dès-lors créer aucun
droit en faveur ou contre qui que ce soit.
Que si, au lieu de prétendre qu’il ne sait signer, le
testateur a déclaré ne le pouvoir, la présomption est
la même, les effets en sont identiques. Cette présomption
ne s’efface que lorsqu’il a fait connaître la cause réelle
de l’empêchement, cause que le notaire doit exprimer
telle qu’elle lui est déclarée.
1577. — La position du notaire, malgré que dans
l’un et l’autre cas le testament soit nul, est fort diffé­
rente. Si le testateur a déclaré ne savoir signer, l’acte
est complet par la mention de cette déclaration. Le no­
taire n’a pas à en contrôler l’exactitude, à s’enquérir de
sa véracité. La nullité, dans ce cas, est tout entière le
xiit du testateur, qu’on prouve avoir su signer. Les hé­
ritiers privés du bénéfice de l’institution ne pourraient
donc exercer aucun recours contre le notaire.
Il n’en est pas de même lorsque le testateur a déclaré
ne pouvoir signer. L’acte qui se bornerait à mentionner
cette impuissance serait incomplet, sa nullité engage­
rait la responsabilité du notaire, car il n’aurait pas rem­
pli toutes les obligations qui lui sont imposées à l’en-

�378

traite

droit de la validité de l’acte. Il lui appartient, en effet,
de veiller à ce que les conditions auxquelles cette validité est attachée soient scrupuleusement remplies. La
négligence qu’il apporterait dans l’exécution de ce de­
voir constituerait une faute lourde etdonnerait lieu con­
tre lui à une condamnation en réparation du préjudice.
1578. — Mais que doit faire le notaire en présence
d’une déclaration se bornant à alléguer l’impuissance?
Peut-il la compléter en indiquant lui-même la cause de
cette impuissance? Evidemment non. D’abord parce
qu’il ne pourrait, à cet égard, fournir qu’une apprécia­
tion fondée sur l’état extérieur du malade, appréciation
qui pourrait fort bien s’écarter de la vérité. Il n’y a
qu’une seule personne capable de s’expliquer utilement
sur les motifs de l’impuissance, c’est celle qui Fallègue,
tout autre qu’elle ne peut donner qu’une conjecture plus
ou moins probable. Or ce que la loi exige, c’est la vérité
et non une supposition, quelque fondée qu’elle paraisse.
D’ailleurs, reconnaître au notaire la faculté de sup­
pléer au silence du testateur, c’est méconnaître l’esprit
de la loi, c’est subordonner la validité du testament à
une autre volonté que celle dm testateur lui-même. Nous
le disions tout à l’heure, l’allégation de l’impuissance
peut n’être qu’un prétexte sous lequel le testateur dégui­
sera la répugnance qu’il éprouve pour le testament qu’il
vient de dicter. Cette annulation indirecte est autorisée
par la loi. Dans quels cas cependant profitera-t-elle à
ceux que le testateur a voulu favoriser, si le notaire peut
à son gré l’empêcher, en complétant le testament.

�DU

DOD

ET

DE

DA

FRAUDE.

3 79

L’hypothèse que nous prévoyons n’est pas aussi im­
possible qu’on pourrait le croire. Dans un moment d’em­
portement et de colère, un homme a conçu la pensée de
déshériter sa famille. Il appelle un notaire et lui dicte
son testament. Mais la réflexion arrive. Au moment de
consommer la ruine des siens, l’affection fait entendre
sa voix, l’aspect des douleurs, des misères qu’il va
occasionner amène le repentir. Par un reste d’amour
propre, cependant, il ne veut pas avoir l’air de revenir
sur sa résolution, et, sachant l’effet de la déclaration
qu’il va faire, il se borne à dire qu’il ne peut signer.
Dans d’autres circonstances, un malade, éloigné de
sa famille, entouré de mercenaires avides, est sollicité,
pressé de faire un testament en leur faveur, les prières,
les obsessions ne suffisant pas, on va jusqu’à la violence,
on ne lui laissera aucun repos, on le menacera de le
laisser mourir sans secours et sans soins, bref, le désir
seul d’acheter sa tranquillité le décidera. Mais il vou­
dra avoir l’air de céder plutôt que de céder en effet, et
le notaire appelé pour recevoir le testament ne recevra
de lui que cette réponse : qu’il ne peut signer , se mé­
nageant ainsi une nullité conforme à ce qu’exigent le
désir de punir de coupables manœuvres et celui d’obéir
à ce que lui commandent ses véritables affections.
Donnez au notaire le droit de compléter le testament
en indiquant lui-même la cause de l’impuissance, et
vous décidez que tout repentir est impossible; que la
fraude et la violence triompheront insolemment, car la
famille injustement dépouillée ne pourra pas souvent
fournir la preuve del’une ou de l’autre. Un pareil résultat

�380

TRAITÉ

serait une immoralité, une iniquité. Il n’a donc pu en­
trer dans la pensée du législateur.
Mais si le notaire ne peut suppléer à la déclaration,
il a le devoir et surtout l’intérêt le plus incontestable à
constater que le vice dont elle est atteinte est le fait ex­
clusif du testateur, et à se mettre ainsi à couvert de tout
recours.il doit donc, lorsqu’il reçoit du testateur la dé­
claration pure et simple qu’il ne peut signer, l’interpeller
d’en indiquer la cause. La mention de cette interpella­
tion, celle du silence qui l’a accueillie ou de la réponse
qui lui a été faite, suffisent pour que, quel que soit le,
sort ultérieur du testament, il soit à l’abri de tout re­
cours.
1579. — La doctrine que nous exposons est admise
par les auteurs et par la jurisprudence.
« Remarquons bien, dit Merlin, que, suivant l’ar­
ticle 973, il faut aujourd’hui, comme il le fallait dans
l’ancienne jurisprudence, qu’il soit constaté par le tes­
tament même que c’est le testateur qui a déclaré per­
sonnellement son incapacité ou impossibilité de signer,
cl que la seule énonciation de la cause qui l’a empêché
de signer ne suffirait pas, parce qu’elle laisserait ignorer
si c’est le testateur qui l’a lui-même déclarée ou si c’est
le notaire qui s’en est constitué le juge.1 »
A l’appui de cette opinion, Merlin rappelle un arrêt
de la Cour de Caen, du l! décembre 1822. Dans l’es1 Rép., v° Signât., § 3, an. !2, n° 7 ; — v.
Grenier, t. i, n° 242.

Toullier, t- v, n° 437 ; —

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

381

pèce de cet arrêt, le testament renfermait l’énonciation
suivante : El le testateur ayant essayé de signer, n’a
pu le faire, à cause du tremblement de sa main. Ce tes­
tament, validé en première instance, fut annulé par la
Cour, pour violation de l’article 975- Le notaire et les
témoins, dit l’arrêt, ont reconnu que si le. testateur
avait pris la plume pour signer, et s’il avait tracé quel­
ques lettres sur le testament, il n’avait cependant point
fait la signature. Le jugement dont est appel a suffi­
samment reconnu aussi que ces lettres ne pouvaient
former une vraie signature. En ce cas que devait faire
le notaire? Il lui incombait de recueillir la déclaration
du testateur sur la cause qui l’empêchait de signer;
cette déclaration, passée par le testateur lui-même, de­
vait être mentionnée d’une manière expresse, à peine
de nullité. Mais c’est le notaire seul qui parle, et il n’est
pas fait mention d’aucune déclaration passée à cet
égard par le testateur. La loi a donc été évidemment
violée. Si on eût pris la déclaration du testateur, et
qu’il eût dit : Je ne signe pas parce que j ’ai changé de
volonté, il n’y aurait sans doute pas de testament. Le
législateur a donc eu raison d’exiger impérieusement
que la cause qui empêche le testateur de signer soit
déclarée par lui-même, et qu’il soit fait mention ex­
presse de cette déclaration. Il a donc eu raison de ne
pas laisser à la disposition du notaire d’expliquer luimême, et sans la participation du testateur, le motif ou
la cause qui l’empêche de signer.1
1 V. Toulouse, 5 avril 1818; — Sirey, 23, 2, 48; — Cass., 25 avril
1825 et 15 avril 1833.

�382

TRAITE

1580. — Le testament valable en la forme doit être
annulé, si ses dispositions renferment une violation
d’une loi prohibitive. C’est ce qui se réalise notamment
lorsque le testateur a prescrit une substitution fidéi­
commissaire.
1581. — Permises par le droit romain et par notre
ancienne législation, les substitutions furent d’abord
suspendues, puis prohibées par les lois des 25 août,
2 septembre, 14 et 15 novembre 1792. Cette prohi­
bition reçut une consécration nouvelle de la loi du
17 nivôse an h , prescrivant le partage égal des suc­
cessions.
Cette législation fut un énorme, un incontestable
progrès. Ressource précieuse pour la féodalité , les
substitutions devaient périr avec elle. L’expérience
avait prouvé en effet que, dans les familles opulentes,
cette institution n’avait pour but que d’enrichir l’un de
ses membres en dépouillant les autres, que de perpé­
tuer ainsi le faste et l’éclat qui devaient accompagner
un nom qui n’était souvent qu’un lourd fardeau pour
celui qui le portait.
Mais ce qui résultait d’un pareil état de choses, c’était
un germe renaissant de discordes et de procès; c’était
de mettre les biens hors du commerce pour longues an­
nées, d’occasionner un grave préjudice à l’agriculture.
Chaque grevé de substitution, n’étant qu’un simple usu­
fruitier, avait un intérêt contraire à toute amélioration.
Ses efforts devaient tendre à multiplier et à anticiper
les produits des biens substitués au préjudice de ceux

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

qui étaient appelés après lui, et qui chercheraient à leur
tour une indemnité dans de nouvelles dégradations.
Enfin, ajoutait l’exposé des motifs du Codé, ceux qui
déjà étaient chargés des dépouilles de leurs familles
avaient la mauvaise foi d’abuser des substitutions pour
dépouiller aussi leurs créanciers. Une grande dépense
faisait présumer de grandes richesses. Le créancier qui
n’était pas à portée de vérifier les titres de propriété de
son débiteur, ou qui négligeait de faire cette perquisi­
tion, était victime de sa confiance, et, dans les familles
auxquelles les substitutions conservaient les plus gran­
des masses de fortune, chaque génération était le plus
souvent marquée par une honteuse faillite.
A ces raisons de morale, d’équité, d’intérêt général,
les rédacteurs du Code civil en ajoutaient une autre
non moins puissante. C’est que cette institution était
incompatible avec les mœurs politiques et sociales de
l’époque, avec les principes mêmes de notre législation.
1582. •— De là l’article 896, dans lequel la nouvelle
féodalité que l’empire fit naître sut se réserver sa part
en permettant la transmission héréditaire des majorats
érigés en faveur d’un chef de famille, conformément
aux décrets des 50 mars et 14 août 1806.
En dehors de cette exception, et avant qu’elle fût
introduite, toute disposition par laquelle le donataire,
l’héritier institué ou le légataire, sera chargé de con­
server et de rendre à un tiers, sera nulle même à l’égard
du donataire, de l’héritier institué ou du légataire. La
seule dérogation dont cette règle est susceptible, est

i .;

�384

TRAITE

celle autorisée par les articles 104-8 et 1049 du Code,
en faveur des petits-enfants ou des neveux du testateur.
1583. — Mais cette dérogation, toute dans l’intérêt
de la famille, ne fait que confirmer la volonté du légis­
lateur d’empêcher l’abus des substitutions, en ne tolé­
rant que celles qu’une circonstance impérieuse rendrait
indispensables.
Or, ce qui a motivé les articles 1048 et 1049, c’est
le désir de ménager au père effrayé de la dissipation de
son enfant, au frère se méfiant de la légèreté de son
frère, le moyen de conserver intacte une partie de la suc­
cession, en y appelant les petits-enfants ou les neveux.
Mais, dans ce cas même, la substitution ne peut com­
prendre que les biens dont le testateur a la libre dispo­
sition. Ainsi, quels que soient les dangers que puisse
offrir la conduite de l’enfant, il a un droit absolu sur
les biens de son père, jusqu’à concurrence de sa réserve
légitimaire. Il la recueille dans tous les cas sans qu’elle
puisse être affectée d’aucune charge, même au profit
de ses propres enfants.
De plus, la substitution de la quotité disponible doit
s’arrêter au premier degré. L’article 1050 ajoute qu’elle
s’étendra, à peine de nullité, à tous les enfants nés et à
naître, sans exception ni préférence d’âge ou de sexe.
Ainsi, la pensée du législateur est on ne peut pas plus
explicite. Obéissant à une pensée de sage prévoyance,
il a voulu remédier au danger que le père, que le frère
est dans le cas de redouter pour ses petits-enfants, pour
ses neveux. C’est la famille toute entière et non la posi-

�DU

noU

ET

DE

EA

FRAUDE.

385

tion particulière d’un de ses membres cpii fait l’objet
de sa sollicitude.
1584. — Tel n’était plus le caractère de la loi du
17 mai 1826- Dans un intérêt politique fort saisissable,
on avait conçu à cette époque la pensée de reconstituer
l’aristocratie terrienne. Le moyen le plus immédiat
était le rétablissement des substitutions.
On n’osait pas cependant dévoiler cette pensée; on
se contentait de demander que la quotité disponible
pût être substituée jusqu’au deuxième degré exclusi­
vement. Mais, quelque timide que fût cet essai, l’opi­
nion publique ne s’v trompa pas. Comment aurait-elle
pu le faire? A côté de cette demande, ou osait proposer
le rétablissement du droit d’aînesse.
Quelque dévoué que fût le pouvoir législatif d’alors,
la clameur publique l’entraîna, et le droit d’aînesse
resta sur le champ de bataille. Les substitutions dans
la mesure proposée furent de nouveau inscrites dans
nos lois.
1585- — La révolution de .Juillet 1830 vint mettre un
terme à toute tentative nouvelle et couper court à toute
velleïtéde ce genre. On sembla même vouloir entrer ré­
solument dans la voie contraire. Dès le 24 août 1831,
M. jaubert proposait, à la chambre des députés, d’in­
terdire, à l’avenir, toute institution de majorats et de
réduire la sbstitution de ceux existants à deux degrés,
l’institution non comprise.
Reprise eu 1833 par M. Paraut, cette proposition
lut depuis adoptée. Cette adoption fut promulguée le

�386

traité

12 mai 1835. Ce premier coup porté à celte institution
a été aggravé par 3a loi des 7-11 mai 1849.
Quant à la loi du 17 mai ,1826, elle [a été purement
et simplement abrogée par celle du 17 janvier 1849.
Nous en sommes donc revenus au principe de l’ar­
ticle 896 du Code civil. Les substitutions sont pro­
hibées. Ce qui les caractérise, c’est l’obligation de con­
server et de rendre. Or, cette obligation ne résultant
pas de la substitution vulgaire, celle-ci est maintenue.
C’est d’ailleurs ce qui est expressément écrit dans l’ar­
ticle 8981586. — La prohibition de l’article 896, ayant
pour effet d’annuler le testament et de déférer la
succession aux héritiers légitimes, intéresse donc, à
un très haut point, les successibles. Cette qualité
suffît donc pour autoriser, celui qui en justifie, à
quereller la disposition et à en provoquer l’annu­
lation, en prouvant qu’elle constitue réellement une
substitution prohibée.
1587. — Nous n’avons pas à nous livrer à l’examen
des mille et une difficultés que peut offrir cette si vaste
matière ; nous devons nous borner à rappeler quelques
principes généraux de nature à justifier les conditions
auxquelles les tiers successibles seront recevables à
quereller la disposition. En fait, si la substitution exis­
te, cette disposition sera annulée ; en droit, la substi­
tution existera si l’institué appelé à recueillir est obligé

�DU DOL ET DE LA FKAUDE.

387

de conserver et de rendre à sa mort à une autre per­
sonne également désignée par le testament.
1588. — Nous disons de rendre à la mort, c’est là,
en effet, le caractère qui distingue la substitution pro­
hibée de certaines dispositions modales dont la validité
ne saurait être contestée. Ce qui constitue celles-ci,
c’est que l’institution du premier appelé est le résultat
du doute dans lequel le testateur s’est trouvé sur l’exis­
tence du second et sur la possibilité qu’il puisse recueil­
lir sa succession, doute qui, levé qu’il soit, doit amener
la prise de possession de celui-ci et la restitution de
l’hérédité en ses mains. C’est ce qui se réaliserait dans
les institutions du genre de celles-ci : Je donne mes
biens à Pierre, à la charge de les rendre à mon fils s’il
revient de l’armée, ou bien à la chargé de les rendre à
Paul lorsqu’il aura atteint tel âge, ou si tel navire re­
vient des Indes. Il est évident, dans tous ces cas, que le
grevé n’est institué que conditionnellement, et que, la
condition se réalisant, il n’a jamais été héritier, mais
bien plutôt un dépositaire, un administrateur, ce qui
est exclusif d’une substitution.
1589. — Pour que celle-ci existe, il faut que l’obli­
gation de conserver et de rendre ne doive être exécutée
qu’à la mort du grevé. Il n’est pas douteux, en effet,
que la loi n’a voulu atteindre que les substitutions se
réalisant ordine successivo, dans lesquelles le. substitué
ne recevra les biens qu’au décès du grevé. C’est là ce
que prévoit l’article 896, dans lequel l’obligation de

�388

T ltA lT E

conserver et de rendre ne peut s’entendre que de l’im­
possibilité dans laquelle se trouve le grevé de trans­
mettre à d’autres qu’au substitué les biens qu’il n’a
reçu qu’à cetle condition.
Ce qui démontre l’exactitude de ce sens, c’est qu’évidemment le Code a voulu prohiber ce que la législation
ancienne avait permis. Or, de l’avis de tous les juris­
consultes anciens, les substitutions n’étaient réputées
faites que pour avoir lieu à la mort du grevé.
On peut, de plus, apprécier la pensée du législateur
à l’endroit des substitutions qu’il prohibe par la nature
des exceptions qu’il consacre. Comme ces exceptions
ne sont pas fondées sur une diversité d’espèces dans
les choses, mais uniquement sur les égards qu’ou a cru
devoir aux personnes en faveur desquelles on a voulu
faire fléchir la règle commune, il faut en conclure, dit
M. Proudhon, que ce qui est permis aux uns, par pri­
vilège personnel, est de même nature que ce qu’on a
prohibé aux autres, et, réciproquement, que les dispo­
sitions généralement prohibées sont de même nature
que celles pour lesquelles la loi se relâche de sa rigueur
envers les personnes qu’elle excepte de la règle com­
mune. Or, les dispositions permises en faveur des petitsenfants ou des neveux sont certainement des substitu­
tions faites dans l’ordre successoral; car, quoiqu’elles
ne puissent s’étendre au-delà du premier degré, il n’en
est pas moins incontestable qu’elles sont des substi-tutions pour l’exécution desquelles le substitué doit
survivre au grevé. Il n’y a, en effet, de degré que là où
il y a une génération succédant à l’autre.

�I)U

DOL

ET

DÉ

LA

FRAUDE

Concluons donc, continue M. Proudbon, qu’il n’y
a de prohibé que les substitutions faites dans l’ordre
successoral, par lesquelles l’un serait appelé à recueillir
après le décès de l’autre et sous la condition de survie,
et que les dispositions portant charge de rendre après
un délai déterminé et à un jour certain ne tombent pas
sous la prohibition du Code.1
1590- — On ne pourrait d’ailleurs le décider autre­
ment sans méconnaître la disposition de l’article 1121,
qui permet de stipuler pour un tiers conditionnellement
à la donation qu’on fait à un autre. Or, il est évident
que cette stipulation peut consister dans l’obligation
imposée au donataire de restituer une partie des biens
à une époque déterminée et prévue. Dans ce cas, le do­
nataire, en attendant le moment de cette restitution,
est obligé de conserver, comme il le sera de rendre à
l’époque où le cas prévu arrivera. Évidemment donc,
cette double obligation ne constitue pas, par elle seule,
une substitution prohibée; elle ne revet ce caractère
que lorsque son exécution doit se faire ordine successivo.
Sans cela, il n’y a plus qu’une vocation de diverses per­
sonnes recueillant l’hérédité ou le don sous de simples
conditions impuissantes pour constituer le fidéicommis. C’est en ce sens que s’est prononcée la jurispru­
dence. 5
Ce qui distinguera essentiellement cette vocation de
1 De VUsufruit, n° 445 ; — Voy. Merlin, (|uest., v° subst. fidéicottim.,
§ 6 ; — Toullier, lom. v, n° 22 ; — Delvincourt, tom, n, pag. 590.
* Colmar, 8 août 1819 et 25 août 1824; — Paris, 3 mars 1820.

�390

TRAITÉ

la substitution fidéicommissaire, c’est que, dans celleci, la survie de l’appelé est la condition substantielle de
son droit; s’il meurt avant le grevé, il n’en a jamais
eu aucun qu’il ait pu transmettre à ses héritiers. Celui,
au contraire, qui est appelé à recueillir, à une époque
déterminée, tout ou partie de la donation ou du legs
fait à un autre, a un droit définitivement acquis par son
acceptation ou par l’ouverture de la succession ; s’il
meurt avant l’époque où il doit recueiller, ses héritiers
seront appelés à le faire comme il l’eût fait lui-même,
à moins que le contraire n’ait été stipulé ou ne résulte
de la donation ou du testament.
1591. — Aucune difficulté sérieuse ne saurait naî­
tre si l’époque de la restitution a été déterminée. Que
faut-il décider lorsqu’elle ne l’a pas été? Faut-il dire
que la restitution doit être immédiatement opérée, ou
bien qu’elle ne doit se réaliser qu’à la mort du grevé?
M. Duranton distingue. Dans les dispositions per­
mises même comme substitutions, dit-il, comme celles
en faveur des petits-enfants ou des neveux, les expres­
sions indéterminées : à la charge de rendre, doivent
s’entendre de la charge de rendre à la mort du grevé.
Dans le cas, au contraire, où la substitution ne serait
pas autorisée, il faut entendre la charge indéterminée
de rendre, de l’obligation de rendre tout desuite, l’en­
tendre autrement, c’est anéantir la disposition. On ne
doit pas supposer que le disposant ait voulu violer la
loi, et, dans le doute, il est plus raisonnable d’entendre
une clause ambiguë de manière à lui donner un effet

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

394

utile : Actus intelligendi sunt potius ut valeant quam
ut pereant. 1
Cette doctrine, enseignée par la généralité des au­
teurs, doit être suivie, mais elle peut être singulière­
ment modifiée par les termes de l’acte et par l’ensemble
de ses clauses. Or, la première règle d’interprétation,
c’est de consulter les uns, de rapprocher les autres, et
si de cet examen résultait pour le juge la conviction
que la charge de rendre a été réellement subordonnée
au décès du grevé, l’invalidité de la disposition en se­
rait une juste, une légitime conséquence.
1592. — Au reste, ce n’est pas seulement dans ce
cas que le doute doit se résoudre en faveur de l’acte.
Cette règle s’applique à toute la matière des substitu­
tions.
Ainsi la disposition, conçue dans des termes qui
s’appliquent aussi bien au cas où le premier gratifié
viendrait à décéder avant le disposant qu’à celui où il
mourrait après lui, et qui peuvent, dès-lors, s’entendre
d’une substitution vulgaire aussi bien que d’une subs­
titution fidéicommissaire, doit être admise dans le sens
de la première. C’est ainsi qu’on devrait interpréter la
clause suivante : j ’institue un tel, à qui je substitue tel
autre; ou bien encore celle-ci : J’institue Pierre et, en
cas de décès ou après sa mort, je mets Paul à sa place.
Ainsi, lorsque les termes d’une disposition, attaquée
pour cause de substitution prohibée, peuvent être en-

�392

TItAlTE

visages comme n’exprimant qu’un droit d’accroisse­
ment entre colégataires, ils doivent de préférence être
admis dans ce sens, encore que dans l’espèce l’accrois­
sement se fût réalisé par la seule force de la loi. On doit
plutôt admettre l’existence d’une clause superflue et
inutile que d’en consacrer une qui vicierait l’institu­
tion. C’est ce que la Cour de Caen décidait le 28 jan­
vier 1807, et son arrêt, déféré à la Cour de cassation,
fut déclaré conforme à la loi. 4
Ainsi encore lorsque la disposition faite au profit de
plusieurs personnes successivement, et en cas de survie
des unes aux autres, peut se résoudre en simple dispo­
sition conditionnelle, on doit l’interpréter dans ce sens
plutôt que dans celui d’une substitution prohibée. Telle
serait celle par laquelle un. époux aurait fait un legs à
son conjoint pour le cas où leurs enfants mourraient
avant celui-ci, celle par laquelle on léguerait la pleine
propriété à une personne pour le cas où elle survivrait
à un tiers gratifié de l’usufruit; celle qui renfermerait
un legs en faveur d’une personne, sous la condition
qu’elle se mariera, avec la clause que si elle ne se
marie pas le legs sera recueilli par un tiers. ’
Ainsi enfin, lorsque les termes d’une disposition faite
au profit de plusieurs personnes, appelées les unes après
les autres, laissent quelque doute sur le point de savoir
si le disposant a entendu gratifier le premier légataire
de la propriété des biens légués, ou si, au contraire, il
1 Cass., 26 juillet 1808.
2 Paris, 23 juin 1823;— Colmar, 23 août 1825;— Poitiers, 29
juillet 1850 ; ^— Cass. , 20 décembre 1831 et 17 juin 1835.

�1693. — L’appel ordine successivo de plusieurs ins­
titués ne constituerait pas la substitution prohibée, si
chacun d’eux n’était tenu de rendre que ce qui se trou­
verait encore en ses mains à l’époque de son décès.
Une pareille disposition manquerait, de la condition
essentielle à la substitution, à savoir : l’obligation de
conserver et de rendre, le grevé étant, au contraire,
libre d’aliéner à son gré.
1594. — Il n’en était pas ainsi en droit romain. La
substitution de residuo ou de eo quod supereril était un
véritable fidéicommis tacite. L’obligation de conserver
et de rendre, non inscrite dans l’acte, était suppléée par
la loi. Ainsi le grevé ne pouvait aliéner que dans une
certaine mesure. La part dont il lui était permis de dis­
poser dut d’abord être déterminée arbitrio boni viri.
Plus tard, Justinien la réduisit aux trois quarts, le quart
restant étant de plein droit acquis au substitué.s
Cette législation ayant été abrogée par l’article 7 de
la loi du 30 ventôse an ii, toutes ces restrictions ont
complètement disparu. La substitution de eo quod supereril n’a plus été depuis un obstacle à ce que le grevé
se livrât à l’aliénation intégrale des biens, de telle sorte
qu’il n’est pas tenu de conserver, pas même, en quel1 Cass., 20 novembre 1837 et 20 janvier 1840 ;— Sirey, 37, d, 968;
— 40, d, 363.
2 L. 34 et 38, § 7, Dig. ad Senalusc. Trebcll., Nov. 108, cap. d.

ni

18

�que sorte, de rendre, puisqu’il ne restituera en défini­
tive que ce qu’il n’aura pas aliéné.
Aujourd’hui donc une pareille substitution ne réunit
aucune des conditions exigées par l’article 896, elle ne
saurait donc être atteinte par sa disposition, ni entraîner
l’annulation de l’institution principale.
1595- — Mais doit-elle sortir à effet pour les biens
non aliénés par le grevé? Ces biens pourront-ils être
recueillis par le substitué?
1596. — Non, dit M. Rolland de Villargùes; en
effet, pourquoi cette substitution ne doit-elle pas être
regardée comme prohibée? C’est parce qu’elle forme
une disposition non obligatoire, une disposition nulle.
Or, à quel titre le tjers substitué pourrait-il réclamer
les biens que le grevé n’aurait pas aliénés? Ce ne pour­
rait être qu’en vertu de cette disposition nulle ; or ce
qui est nul e peut produire d’effets : Quod nullum est*
milium producil efjectum.' C’est dans ce sens qu’a été
rendu par la Cour de Paris un arrêt du 26 janvier 1808.
Cette conclusion est d’autant plus contestable que les
prémisses dont elle découle ne sont nullement vraies. La
disposition de eo qüod supereril ne constitue pas la subs­
titution fidéicommissaire dont s’occupe l’article 896,
elle ne peut donc être atteinte par sa prohibition. Dès
l’instant que cette prohibition ne s’applique qu’à la
11

1 Traité des substitutions, n° 552.
H

�OU DOI. ET DE LA FRAUDE.

395

substitution fidéicommissaire, tout ce qui n’est pas
celle-ci reste de plein droit hors de ses atteintes.
Donc, et par cela même, l’institution de eo quod supererit n’est pas annulée par l’article 896. Où est donc
la disposition de la loi qui la déclare telle? S’il n’en
existe aucune, comment pourrait-on admettre une in­
validité que rien ne prononce.
Valable à l’endroit de l’article 896, la disposition^ eo
quod supererit doit, sous un autre rapport, être recon­
nue telle; elle est pour l’appelé un véritable legs condi­
tionnel. Or, loin de les proscrire, la loi autorise les legs
de ce genre d’une manière formelle.
1597. — Mais, dit-on, la condition est ici purement
potestative, c’est comme si le disposant avait dit : je
vous laisse mes biens, à la charge de les rendre à un
tel, sivous le voulez. Or, les conditions de cette nature,
la loi refuse expressément de les admettre.
Merlin repousse avec raison cet argument. Ici, dit-il,
ce n’est pas la pure volonté de l’héritier institué qui
forme la condition du fidéicommis , c’est le défaut
d’exercice de la faculté d’aliéner; et ce défaut n’est pas
essentiellement l’effet direct et immédiat de la volonté
de l’héritier institué. Il peut aussi avoir pour cause soit
la minorité, soit l’interdiction de celui-ci, soit un sim­
ple manque d’occasion de réaliser les aliénations qu’il
a en vue.
1598. — Cette nuance dans la condition n’était pas
échappée à Thevenot d’Essaules. « Le substituant, en-

�TRAITE

« seigne-t-il, peut permettre l’aliénation indéfinie. Une
« substitution qui contiendrait cette clause serait vala« ble, vu qu’il y aurait obligation de rendre, dans le
« cas où le grevé n’aurait pas aliéné. Si in totam aliei nationem permisiiset, dit Peregrinus, id testator abs« que dnbio facerepotuisset, et fideicommissum eo casn
i operaretur non secuta aliénatione. Autre chose serait
« si le substituant avait dit au grevé : vous vendrez les
« biens, si vous voulez, car alors il n’y aurait aucune
t obligation de vendre. Ce serait un fidéicommis laissé
« à la volonté absolue du grevé, lequel serait nul.1»
1599. — Concluons donc, avec Merlin et Tonifier,
que le fidéicommis de eo quod superevit doit avoir tout
son effet; qu’il ne constitue qu’un legs conditionnel que
rien ne défend ; qu’en conséquence, à la mort du grevé,
tous les biens non aliénés par lui seront acquis au subs ­
titué.2Ajoutons que pour le grevé la faculté d’aliéner
est illimitée; qu’elle s’entend non-seulement de la dis­
position à titre onéreux, mais encore de celle à titre
gratuit, mais par actes entre vifs seulement. Toute dis­
position testamentaire des biens grevés serait radicale­
ment nulle.
1600. — Il en serait à plus forte raison ainsi de l’ins­
titution si quid supererit. Celle-ci avait, en droitromain,
des effets plus énergiques que celle de eo quod supe~
1 Des Subst. fidêicoin. , chap. 48 , § 1.
Y. Zacchariæ, tom. S, p. 255, et autorités citées à la note 28.

�DD DOL ET DE LA FRAUDE.

3 97

rerit. Dans celle-ci, on effet, la faculté d’aliéner était
bornée, tandis qu’elle demeurait illimitée dans celle-là.
Aucun doute ne saurait donc raisonnablement s’élever
aujourd’hui sur sa parfaite légalité.1
. 1601. — Au reste, ce que la loi repousse dans les
substitutions, c’est plutôt l’ordre anormal des succes­
sions qu’elle crée que le fidéicommis en lui-même.
Celui-ci, en effet, n’a rien d’illicite lorsque, se référant
à la mort du disposant, il se renferme dans le simple
.mandat de faire soit immédiatement, soitdans un temps
déterminé, ce que le disposant aurait pu faire lui même
d’une manière directe, et dont il a été empêché par des
raisons légitimes. Nous en avons vu un exemple en par­
lant des institutions conditionnelles. Nous allons en
trouver un bien plus décisif dans l’institution fiduciaire.
Celle-ci, en effet, n’est pas même une institution.
Elle ne constitue en réalité qu’un dépôt entre les mains
du grevé; elle ne lui donne que le droit d’administrer
la succession, en attendant l’époque où il devra la res­
tituer; elle ne confère aucune saisine, si ce n’est en
faveur du véritable, du seul héritier qui est l’appelé.2
De là il suit que le grevé, n’ayant aucun des émolu­
ments de la succession, n’a également aucune de ses
charges. Ainsi ses frais d’administration devront lui
être remboursés, tout comme il devra lui-même resti1 Cass., 14 mars 1852.
! Montvalon, chap. 5, t. i, p. 242; — Henrys, liv. 5, quest. 22 et 23,
îiv. o, quest. 14.

�398

TRAITE

tuer les fruits qu’il a perçus, à moins qu’il n’en ait été
dispensé, en tout ou en partie, par le testament.
1602. — Remarquons, en effet, que la simple fiducie
n’exclut pas la disposition d’une partie ou d’un objet de
la succession, soit en fruits, soit en fond, en faveur du
grevé. Zacchariæ observe avec raison qu’une pareille
disposition, étant incompatible avec l’institution géné­
rale, est indicative plutôt qu’exclusive de la fiducie.
C’est ce qu’enseignait également notre ancienne juris­
prudence. Une forte présomption de la fiducie, dit
Montvalon, c’est quand, aprèsla fin de l’administration,
le testateur fait un legs à sa femme d’aucunes choses de
la succession.1II est évident, en effet, qu’on ne ferait
pas un legs particulier à celui qu’on aurait voulu saisir
de toute la succession.
1605. — Enfin, une des conséquences les plus impor­
tantes delà simple fiducie, c’est qu’elle n’est pas éteinte
par le décès, avant l’époque de la restitution, de celui qui
est appelé à eu recueillir le bénéfice. Ce bénéfice passe
de plein droit sur la tête de ses héritiers légitimes.1
C’est surtout en vue de ce dernier effet que, sous
l’empire des législations permettant les substitutions, la
question de savoir s’il y avait simple fiducie avait une
véritable, une réelle importance. Aussi les jurisconsul­
tes s’en étaient-ils vivement préoccupés, en cherchant
1 Loco citalo , p. 246; — Boniface, t. v, p. 244, n° 12.
&gt; Y. 1,3, § 3, Dig. De u su ris-, 1. 46 et 78, A d sen atusco ns.

lianum.

Tretiel -

�DU DOL ET DE LÀ FRAUDE.

399

à déterminer à quels caractères on devait reconnaître
celle-ci.
1604. —■ Jacobus Cancerius, célèbre avocat de la pro­
vince de Catalogne, qui avait, au témoignage d’Henrys,
parlé de l’héritier fiduciaire plus amplement qu’aucun
autre, exigeait, comme marque infaillible de la fiducie:
1° que celui à qui l’hérédité devait être rendue fût en­
fant du testateur, auquel il soit par conséquent présumé
avoir voulu laisser ses biens plutôt qu’à la mère ou qu’à
son frère ; 2° que cet enfant fût en bas âge et tel que le
père ait voulu le laisser plutôt sous la charge d’un ami
que d’un tuteur; 5° que cet ami fût une personne proche
et capable du soin que le testateur lui déférait; 4° enfin
qu’il fût chargé de rendre et restituer toute l’hérédité ,
et que par là le testateur ait fait voir qu’il n’entendait
pas que cet héritierfiduciaire se prévalût des biens qu’il
lui commettait. '
1605. — C’était là une proposition fort contestable
et fort contestée. Que la réunion de ces circonstances
fît présumer la fiducie, c’est ce qu’on pouvait admettre
jusqu’à un certain point ; mais qu’elle dût en faire pro­
noncer infailliblement l’existence, c’est ce qui n’était
pas possible d’admettre en l’état du silence gardé sur
l’époque de la restitution. En effet, l’institution fidéi­
commissaire entraîne, elle aussi, l’obligation de rendre
l’entière hérédité. Aussi ne voyait-on et ne pouvait-on
‘ Henrys, liv. 3, quest. 23, n° 6.

�400

TRAirK

voir dans cette obligation nne preuve de fiducie que
lorsque , avec la restitution du capital, le grevé devait
restituer les fruits; ou lorsque l’exécution de l’obliga­
tion de restituer avait été fixée à une époque déterminée.'
A défaut de l’une ou de l’autre de ces circonstances, et
lorsque cette exécution ne devait se réaliser qu’à la mort,
toute idée de fiducie disparaissait. C’est ce qu’avait ad­
mis le parlement de Toulouse.
Mais ce qui était bien plus contestable encore , c’é­
tait de ne reconnaître la fiducie qu’en tant, par exem­
ple, qu’il s’agissait de l’enfant du disposant. Ce que
celui-ci pouvait vouloir pour ses enfants, il était dans
le cas de l’exiger pour toute autre personne qu’il jugeait
digne de son intérêt et de son affection. Ainsi les espè­
ces citées par les lois 46 et 78, Digeste Ad senalusconsullum Trebellianum, et dans lesquelles il est décidé
qu’il y a fiducie, présentent précisément cette circons­
tance que, dans la première, l’appelé n’avait aucune re­
lation de parenté avec le testateur; que, dans la deuxiè­
me, il n’était que son élève.
D’autre part, la charge résultant d’une fiducie ne
peut être confiée qu’à un homme sur la délicatesse, sur
la loyauté duquel le testateur puisse compter. Comment
donc son choix serait-il restreint à sa propre parenté,
même lorsqu’il ne la croirait pas digne de sa confiance?
1606. — II était donc impossible, en pareille ma­
tière, de tracer une règle uniforme et absolue, et puis­
que, suivant Henrys lui-même, ce qu’il faut considérer
dans les dispositions de cette nature, c’est plutôt l’inten-

�"/ ('
Ül! D0L ET DE LA EI1AUDE.

40Î

lion que les paroles, il faut s’en référer à la règle que
Montvallon rappelle en ces termes : « Que la fiducie
« doit se connaître par les termes du testament et la
« volonté présumée du testateur, surtout quand il pa« raît que l’institution a lieu pour conserver l’hoirie à
« un enfant, à un pupille ou à celui qui est en bas âge,
;« et que le testateur a déterminé un temps préfix
« pour la restitution de l’hoirie et le compte des fruits,
i comme, par exemple, la fin de la minorité. ‘ »
1607. — Sous l’empire du Code, la fiducie est de­
meurée ce qu’elle était dans l’ancienne législation, c’està-dire un fait parfaitement légal et valable. L’article 896
ne saurait l’atteindre, parce que, eu réalité, elle ne ren­
ferme pas la double institution qui a fait prohiber les
substitutions, parce que le grevé n’est qu’un dépositaire,
qu’un administrateur jusqu’au moment où, l’époque de
la restitution arrivant, il se démettra entre les mains de
l’appelé ; parce qu’enfin ce dernier, saisi par la mort de
son auteur, a seul eu depuis ce moment la propriété et
môme la jouissance, puisque les fruits perçus devront
lui être restitués, à moins d’une disposition contraire,
formellement exprimée dans le testament.
11 est évident dès-lors que les héritiers légitimes, frus­
trés par le testament, auront intérêt à en faire considé­
rer la disposition comme constituant une substitution
fidéicommissaire, plutôt qu’une simple fiducie. Une
pareille prétention amènera la nécessité d’interpréter le
1 Loco cilalo, p. 244.

fl
f |1$
!;

�402

TRAITÉ

testament, de rechercher si l’intention du testateur a
été de favoriser le grevé de préférence à l’appelé, ou
bien si l’institution est spécialement et particulièrement
dans l’intérêt de celui-ci. À ce point de vue, l’aperçu
rétrospectif auquel nous venons de nous livrer a une
incontestable utilité. En effet, les éléments de cette
recherche demeurent tels qu’ils étaient dans l’ancien
droit, c’est-à-dire qu’aujourd’hui comme alors les juges
auront à consulter les termes du testament et les cir­
constances de fait propre à fixer d’une manière utile la
véritable intention du disposant.1
4608. — C'est par l’application de cette règle que la
jurisprudence a admis ou rejeté la fiducie dans des dis­
positions que les propres enfants du testateur invo­
quaient à ce titre. Une espèce jugée par la Cour de
Nîmes nous présente un notable exemple du rejet d’une
prétention de ce genre.
En 1791, décès du sieur Anglas, père de quatre fille
en bas âge, laissant un testament public à la date du
2 mai 1791, par lequel il léguait d’abord à chacune
d’elles une légitime, en les instituant ses héritières par­
ticulières. Ensuite, apres avoir légué à sa femme une
pension viagère, le testateur continue : « En tous et
« chacun ses autres biens meubles, immeubles, noms,
« droits, raisons, actions et hypothèques en général,
« en quoi que le tout consiste ou puisse consister de
1 M erlin, v ,a h é r it . fi.d . , n" 5 ;

de Yillargues, n° 134.

Zacchariæ, t. v. p. 246; — Rolland

�« présent et à l’avenir, ledit testateur a fait, institué
« et de sa propre bouche nommé, pour son héritier
&lt; universel et général, Barthélemy Anglas, son frère, à
« la charge par lui de rendre l’hérédité à telle de ses
a quatre filles qu’il jugera à propos; et dans le cas où
« ledit Anglas, sondit héritier, vienne à se marier, il
« sera tenu de faire de suite ladite éviction et nomi« nation, et, dans ce cas seulement, ledit testateur
« donne à sondit frère Barthélemy la somme de 550 fr.
i pour le dédommager des soins qu’il pourrait s’être
a donné pour travailler et entretenir ses biens; pour,
« par ledit Barthélemy Anglas, héritier, ci-dessus
« nommé, jouir, taire et disposer de ses biens et héré-

�40i

TRAITE

et absolue, quelle était la réunion des conditions né­
cessaire pour convertir en simple fiducie l’institution
grevée de substitution. Toutefois, lorsque, comme dans
l’espèce, un père, ayant des enfants en bas âge, institue
un proche parent des enfants, à la charge de leur ren­
dre, ou à l’un d’eux, son hérédité, la loi déclare que
dans ce cas il y a fiducie, parce que l’intention du père
n’a pas été de déshériter ses enfants; qu’il a seulement
voulu, en instituant héritier un proche parent, créer
un administrateur avec un titre honorable pour l’utilité
de ses enfants ; qu’ainsi les enfants eux-mêmes sont
alors véritablement l’objet de la disposition du testa­
teur; qu’eux seuls sont saisis directement de la pro­
priété comme héritiers de leur père;
En droit, tels sont incontestablement les effets de la
simple fiducie. Mais était-ce une disposition de ce genre
qu’avait fait Anglas, ou bien n’était-ce pas une substi­
tution fidéicommissaire? Telle était la véritable, la seule
question que la Cour avait à résoudre, et qu’elle résout
dans le sens de cette dernière.
Tes motifs de cette solution sont puisés dans le con­
texte, dans les termes du testament lui-même. L’héritier
fiduciaire, dit l’arrêt, est celui qtie le testateur a chargé
en l’instituant pour la forme d’administrer la succes­
sion, et de la tenir en dépôt jusqu’au moment de la res­
titution au véritable héritier ; qu’ainsi il n’est héritier
que de nom; qu’il n’est pas saisi de la succession; que
la propriété des biens du défunt n’a jamais reposé sur
sa tête.
Or, en fait, l’arrêt constate que des termes du testa-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

405

ment, de l’institution elle-même, des charges dont l’hé­
ritier se trouve grevé, des obligations qui lui sont im­
posées, résulte une première impossibilité d’admettre
que le testateur n’ait entendu faire qu’une institution
fiduciaire.
Attendu d’ailleurs, continue la Cour, que dans l’es­
pèce Barthélemy Anglas n’avait pas été chargé de ren­
dre à une époque fixe et déterminée, et que le testateur
lui avait conféré le droit d’élection; que l’ahsence d’un
délai fixé pour la remise de l’hérédité ainsi que la
faculté d’élire étaient regardés comme des caractères
exclusifs de la fiducie, d’après la jurisprudence du par­
lement de Toulouse, attestée par plusieurs auteurs re­
commandables et par plusieurs arrêts, notamment par
celui du 18 avril 1731, rapporté par M. de Juin, et que
c’est ainsi que l’a jugé la Cour de cassation elle-même,
par son arrêt du 18 brumaire an v, etc.1
1609. — C’est à bon droit que l’arrêt signale celte
double circonstance : défaut de détermination de l’épo­
que de la restitution, faculté d’élire. Il aurait pu ajouter
qu’à son tour l’exercice de cette faculté n’ayant pas été
limité pouvait n’être réalisé qu’à la mort du grevé, libre
dès-lors de retenir sa vie durant la jouissance de l’hé­
rédité. Les conséquences que la Cour déduit de l’une et
de l’autre sont parfaitement juridiques.
En effet, la fiducie suppose que l’institution actuelle
de celui qu’on veut réellement instituer offre des incon1 Nîmes, 18 mai 1824 ;—D. P., 25, 2, 24.

�■l
406

TU/UTE

vénients contre lesquels le testateur est bien aise de se
précautionner dans l’intérêt de son héritier. Il est donc
rationnel que la mesure, qu’il prend à cet effet, soit su­
bordonnée à l’existence de ces inconvénients et qu’elle
cesse avec les causes qui l’ont déterminée. La remise
par le grevé sera donc limitée h un certain temps, à une
époque fixe. C’est ainsi que, dans les espèces citées dans
les lois romaines, nous trouvons l’obligation, lorsque
l’héritier aura atteint sa quinzième, sa seizième, sa
vingtième année ou un âge déterminé, certain œtatem.
Alors, en effet, il sera vrai de dire que le terme stipulé
est en faveur de l’héritier lui-même, condition essentielle
pour qu’on puisse admettre la fiducie.
Cette condition n’existe plus dès que la faculté de
rendre est illimitée, que le grevé est libre de la proro­
ger jusqu’à sa mort. Le terme est alors en sa faveur ex­
clusivement, c’est lui que le testateur a préféré, même à
son héritier; il n’y a donc plus dès-lors fiducie, mais
bien une vraie substitution fidéicommissaire.
Que sera-ce, si à côté de cette circonstance, vient se
placer celle du défaut de désignation d’un héritier de la
part du testateur; si cette désignation a été laissée au
grevé, sans même qu’aucun terme ait été apporté à la
faculté d’élire? Comment, en présence de pareilles sti­
pulations, concevoir la pensée d’une fiducie?Comment
osera-t-on se présenter comme héritier préféré'par le
défunt, alors qu’il n’existe même pas d’héritier. En ef­
fet, tant que le grevé n’a pas exercé son droit d’élire,
les enfants mêmes du testateur sont réduits à une simple
espérance, aucun d’eux ne peut agir, parce qu’il n’a pas

�ni: DOL Î5T DE LA FRAUDE.

A01

ia certitude d’être préféré : Nec pelere priusqiiam pnterit, quamdiu alius præjerri polest. C’est [pourquoi,
ajoute Henrys, le fidéicommis est d’autant plus censé
conditionnel, qu’il dépend d’une élection future et incer­
taine, qui se peut faire de diverses personnes et dans un
temps incertain ; et partant, pendant cette condition et
dans l’intervalle de l’événement, l’héritier institué et
chargé de rendre ne laisse d’être réputé, comme il l’est,
vrai propriétaire, quoique non incommutable. Car,
comme dit la loi non icleo, Digeste De rei vindicat. : non
ideo minus recte quid nostrum est vindicabimus, quod
abire a nobis dominium speralur si condilio legale ex­
lit erit d
Or, si le grevé chargé d’élire est vrai propriétaire
tant qu’il n’a pas fait élection, comment concilier la
clause qui lui donne la faculté de la retarder jusqu’à sa
mort, avec l’idée d’une simple fiducie ne conférant
qu’un droit d’administration. Concluons donc qu’une
clause de ce genre constitue une disposition fidéicom­
missaire et non une fiducie.
1610. — Au reste, nous le répétons, il n’y a en
cette matière aucune règle absolue. Comme toutes les
questions de pur fait, la recherche de l’intention du
testateur doit se résoudre par les impressions que le
magislrat reçoit des circonstances spéciales à chaque
litige, il est bien tels et tels éléments qu’on ne doit pas
négliger; mais, sur le tout, la loi ne pouvait que s’en ré­
férer à la conscience et aux lumières des tribunaux,

�408

t r a it e

1611- — Si l’existence d’une simple fiducie est re­
connue, la disposition est valable. Le testament doit
sortir à effet, en tant cependant que l’appelé ne serait
pas déclaré par la loi incapable de recueillir.
Or la question de capacité ne saurait occasionner le
moindre embarras, si l’appelé était nommément désigné
dans la disposition. La connaissance de son individua­
lité décide en même temps de sa capacité.
1612. — Aussi peut-on, sans trop de témérité, pré­
voir que celui qui désirera, au mépris de la loi, avanta­
ger un incapable, se gardera bien de le désigner dans
le testament. C’est par une voie détournée qu’il tentera
de se soustraire à la prohibition de la loi. Le moyen le
plus communément employé sera le fidéicommis à per­
sonne interposée, tacitement chargée de rendre à l’in­
capable.
1615. — Si le fidéicommis est exprès, à savoir : si
le testament, contenant un legs en faveur d’une person­
ne, charge expressément celle-ci de lui donner la desti­
nation entendue, l’interposition de personne est plus
facilement appréciable. L’existence d’un incapable que
le testateur a dû vouloir avantager, les relations que
l’institué apparenta de tous temps entretenues avec ce­
lui-ci, sont autant de présomptions pouvant devenir plus
ou moins décisives. L’interposition serait même de plein
droit admise, si l’institué était, par rapport à l’incapa­
ble, dans la catégorie des personnes indiquées dans
l’article 911 du Code civil.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

409

Mais ce qui arrivera le plus ordinairement, c’est que
la disposition, en faveur de l’incapable, sera déguisée
sous les apparences d’une donation ou d’un legs pur et
simple, le testateur se taira sur l’obligation de rendre.
L’institution sera en apparence sans condition, mais
l’institué, dépositaire verbal de la volonté de l’insti­
tuant, ne sera en réalité que le ministre de cette vo­
lonté, en d’autres termes, le fîdéieommis sera tacite.
Celui-ci en effet n’a paseu d’autre but dans l’origine que
le moyen de donnera des personnes que la loi déclarait
incapables de recevoir, et, depuis, il n’a pas failli à cette
mission de fraude.
1614. — « Comme ceux , dit Domat,. qui veulent
« faire des dispositions défendues interposent d’autres
« personnes à qui ils donnent pour rendre à ceux à qui
« ils ne peuvent donner, on appelle fîdéieommis tacites
a ces dispositions secrètes qui, en apparence, regardent
« les personnes interposées et qui en effet, et dans le ,
« secret, sont destinées à ceux à qui la loi défend de
donner. Ces sortes de fîdéieommis sont illicites, de
« même que le serait une disposition où les personnes,
« à qui on ne peut donner, auraient été nommées.1 »
Le même auteur explique l’effet de ces dispositions
illicites, à l’égard de la personne interposée, en ces
termes : « Ceux qui prêtent leur nom à ces fîdéieommis
« tacites, soit qu’ils s’engagent par écrit ou verbale1 Lois civ., liv. 5, seet. 5, nos 5 et suiv. ; — V. Furgoie, des Test.,
cliap. 6, sect. 5.

�4-10

TRAITÉ

a ment, ou qu’en quelqu’autre manière que ce puisse
« être, ils reçoivent à dessein de rendre aux personnes
« a qui le testateur ne pouvait donner, sont considérés
« par les lois comme s’ils dérobaient ce qu’ils peuvent
« recevoir d’une telle disposition, et, loin d’être obligés
« par là de remettre ce qu’ils pourraient avoir reçu aux
« personnes que le testateur avait regardées, ils ne contractent pas d’autres engagements que de restituer
aux héritiers ce qu’ils peuvent avoir reçu à ce titre,
avec les fruits et intérêts même échus avant la demande. »
4

4

4

4

1615. — Cette solution est encore aujourd’hui in­
contestable. Donc l’intérêt des héritiers à établir l’exis­
tence du fidéicommis tacite est évident. Cette justifi­
cation les mettra à même de contraindre la personne
interposée à leur restituer tout ce qu’elle serait appelée
à prendre dans la succession, ou tout ce qu’elle y aurait
déjà pris, mais cette justification n’est pas chose facile.
On pourrait d’autant moins se le dissimuler que si le
fidéicommis tacite peut être établi par écrit, il ne résul­
tera souvent que d’une confidence purement verbale.
1616- — H faut donc, en pareil cas, recourir aux
principes généraux, en matière de fraude; à la loi, pour
la solution de la question de savoir quel est le mode de
preuve admissible. La preuve orale doit-elle être ex­
clue? Or la solution, à notre avis, résulte de ces prin­
cipes généraux et des motifs puissants sur lesquels ils
reposent.

�PC DOL ET

DE

LA FRAUDE.

Exiger la preuve écrite pour le fidéicommis tacite,
c’était formellement renoncer à l’atteindre et permettre
à la fraude de triompher impunément de la volonté
du législateur. Une disposition de cette nature n’exige
aucun écrit, la simple recommandation verbale la cons­
titue légalement. Comment donc vouloir un écrit quel­
conque , lorsqu’il n’en a été rédigé aucun? Comment
surtout ue pas admettre la preuve orale, lorsque la dis­
position n’aura pas elle-même d’autre caractère ?
D’ailleurs, nous l’avons déjà dit, ce mode de preuve
est toujours admissible, lorsqu’il s’agit d’une fraude à
une loi d’ordre public. La partie complice de la fraude
peut elle-même l’invoquer. Or les lois, se référant à la
capacité de recevoir soit par actes entre vifs, soit par
testament, sont essentiellement d’ordre public, donc,
la prétention qu’elles ont étéfviolécs est susceptible
d’être établie par la preuve testimoniale.
C’est au reste ce qui a été toujours admis en doctrine
et en jurisprudence, notamment en ce qui concerne
les dispositions qui nous occupent. Les fidéicommis ta­
cites, dit Domat, peuvent se prouver non-seulement
par des écrits, s’il y en avait, mais encore par les autres
sortes de preuves, et cette règle a été admise par les ju­
risconsultes modernes
Plusieurs fois saisie de la question, la Cour suprême
l’a constamment décidée dans le même sens. C’est ce
qu’elle j ugeait notamment dans un arrêt du 5 août 1841.

!

il

.1

1 Domat et Furgole, loco citato. ;— V. Rolland de Yillargues, n°348;
—Toullier, t. v, n° 77 Grenier, t. i, n° 136 ;—Favard, y", fidéicom.

Incite.

1 ri

�412

t r a it é

ïl s’agissait, dans l’espèce de cet arrêt, d’un legs fait à
une personne appartenant, en qualité de supérieure, à
une communauté religieuse non autorisée, par un mem­
bre de cette communauté. On attaquait ce legs comme
fait, par interposition de personne, au profit de la com­
munauté elle-même, et on en demandait en conséquence
l’annulation, comme s’adressant à un être moral sans
existence légale. L’annulation ayant été prononcée par
la Cour de Nîmes, l’arrêt devint l’objet d’un pourvoi en
cassation que la Cour suprême rejeta , sur les motifs
suivants :
« Attendu que l’arrêt attaqué ayant jugé en fait, tant
d’après les actes, faits et documents de la cause, que
d’après l’interrogatoire sur faits et articles de la demoi­
selle Couderc, que ce n’était pas celte dernière qui était
en réalité la véritable légataire instituée par la dame
Gallet, mais bien la communauté existant sans autori­
sation à la Louvèze, cet arrêt, en tirant ensuite la con­
séquence que le legs était nul et caduc, n’a fait qu’ap­
pliquer les vrais principes en matière de légataire
incertain et non existant »
.1

1617. — Ainsi, l’existence d’un fidéicommis tacite,
en faveur d’un incapable, peut être établie par la preuve
testimoniale. Mais quels sont les caractères essentiels
de cette preuve? Doit-elle, pour être probante, justifier
que la personne chargée de rendre en a pris l’engage1 J. D. P., t. ii, 1841, p. 558;—V. Cass., 18 mars 1818.

�m
ment verbalement ou par écrit? Suffit-il, au contraire,
qu’elle démontre l’intention du testateur?
H'J r&gt;OL ET DIS LA FRAUDE.

1618. — Cette question était, sous l’empire du droit
romain et de notre ancien droit, l’objet d’une contro­
verse parmi les jurisconsultes. Les uns exigeaient que
l’institué eût pris l’engagement de rendre, et voici les
motifs de leur opinion.
La loi 10, Digeste De his quœ ut indig., au/er, ne
laisse aucun doute sur la nécessité de cet engage­
ment : In fraudent juris fidem accomodal, quid vel id
quod reiinquùur, vel aliud, tacite promiltit restilulurum se persona, quœ legibus ex lestamento capere
prohibelur, sive chirographum eo nomine dederil, sive
nuda poUicitalione prorniseril. La même exigence se
trouve encore formellement répétée dans la loi 5, Di­
geste De jure fisci.
1619. — Ainsi, dit notamment Cujas, le législa­
teur ne fait résulter l’indignité du grevé que de l’enga­
gement qu’il prend, soit par écrit, soit verbalement,
d’opérer la restitution en vue de laquelle le testateur
l’a institué, et cela est fort rationnel. Qu’importe, au
fond, la volonté plus ou moins certaine du disposant.
Le bénéficiaire ne peut être puni que de sa propre
fraude. Celle-ci ne saurait exister que si, connaissant
celle du testateur, il en a assumé la complicité en s’y.
associant. Comment donc prouver cette complicité, si
1

Sur la loi 5, Dig. De probat.

�414

t b a it é

on ne justifie pas que, connaissant l’intention de ce der­
nier, il s’est engagé au moins verbalement à la réaliser?
1620. —• La volonté d’instituer un incapable, di­
saient les partisans de l’opinion contraire, étant cer­
taine et acquise, le grevé excipant du défaut d’engage­
ment de sa part et prétendant retenir la disposition pour
son compte, encourrait l’indignité par un double motif :
d’abord parce qu’il n’aurait pas pour lui la volonté du
testateur, lequel n’a eu pour objet, en l’instituant, que
de favoriser l’incapable. Celte absence de volonté seule
est, en effet, un motif d’incapacité, aux termes de la
loi 12, Digeste De liis quœ ut indig. aufer. ; ensuite,
parce qu’il refuserait de remplir la charge à lui imposée
par le testateur et en considération de laquelle la libé­
ralité lui a été faite, et qui était une condition ou une
cause finale qui donnerait lieu à la répétition : Condilione causa dali, causa non secuta. Et comme les fidéicommis n’ont besoin d’aucune sorte de formalité d’écri­
ture, ni de témoins, il est indubitable que lorsque le
testateur s’est confié à la bonne foi de son héritier ou
de celui qu’il a chargé verbalement de rendre l’hérédité
ou un effet particulier, le fidéicommis est valable, aux
termes du paragraphe dernier aux Institutes De fideicomm. hæred. et de la loi dernière au Code De jideicom. Ainsi, les successeurs ab intestat prenant la place
du fidéicommissaire incapable, il s’ensuit qu’ils ont le
droit d’obliger le grevé à remplir le fidéicommis, mais
en leur faveur.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

415

1621. — Ce dernier avis, dit Furgole, me paraît
plus équitable et plus conforme à nos maximes. Il n’est
pas juste, en effet, qu’un héritier ou légataire profite
d’une libéralité dont il n’est pas l’objet et dont il n’est
que le ministre ou le moyen pour la faire passer à un
autre. Il est encore moins juste qu’il tire un avantage
de sa perfidie et que, contre la volonté et l’intention du
défunt, il conserve un bien qui n’était pas destiné pour
lui.
Furgole ajoute : Malgré que depuis l’ordonnance de
1667 on ne puisse plus argumenter des lois dernières
aux Instilutes et au Code avec le même avantage qu’a­
vant, on doit cependant tenir que le fidéieommis doit
être annulé par la preuve seule de la volonté du testa­
teur de substituer un incapable à celui qu’il institue.
Divers arrêts l’ont ainsi jugé, notamment celui du
juillet 1708, décidant que, pour prouver un fidéicommis ou un avantage indirect entre mari et femme,
il n’est pas nécessaire qu’il y ait preuve par écrit du
fidéieommis, ni même de présomptions qu’il y ait eu
convention entre le testateur et le légataire; qu’il suffit
qu’il y ait des présomptions violentes de l’intention du
testateur.
1

2

1622. — Cette doctrine, admise sous l’empire de
l’ordonnance, ne saurait être répudiée par le Code, qui
n’a fait que consacrer les principes de celle-ci. Consé­
quemment, la preuve que la personne nommée dans la

�T11AJT6

disposition n’a pas été colle que le testateur a entendu
et voulu instituer ; qu’elle n’y figure que comme un
prête-nom; qu’en qualité d’intermédiaire, chargé de
transmettre à l'incapable, ferait annuler le testament.
L’intention du lestateur clairement démontrée, à quel
titre le légataire ou l’héritier apparent demanderait-il
le maintien de la disposition?Pour la faire sortir à effet
en faveur de l’incapable. Mais c’est précisément ce que
la loi veut expressément empêcher; pour s’en appliquer
personnellement le bénéfice ? Mais il n’a été institué
que pour la forme et à la condition de restituer, et du
jour où, foulant aux pieds la condition, il tenterait de
s’v soustraire, il ajouterait le vol à la fraude et se cons­
tituerait, dès-lors, doublement indigne.
Ce qui est décisif dans les testaments, c’est l’inten­
tion qui les a dictés. Celle-ci, justifiée dans le sens d’un
fidéieomrnis en faveur d’un incapable, il importe peu
que l’institué ait ou non un engagement pour la faire
sortir à effet. Cet engagement est de plein droit pré­
sumé, par cela seul qu’il est certain que le testateur ne
l’a appelé que comme personne interposée. Cela suffit,
en effet, pour prouver qu’il n’a aucun droit à la chose
léguée, que l’intention du disposant n’a jamais été de
lui donner personnellement.
Conséquemment, l’existence de cette intention est la
chose essentielle et décisive; elle peut et doit être prou­
vée par toute sorte de preuves: par documents, par l’a­
veu, par la correspondance, comme par témoins et par
présomptions.

�DU

DOL

ET

DE

LA

F K A U D IÎ.

4i l

162ô. — Il n’en est pas ainsi d’une substitution pro­
hibée. La preuve de son existence ne peut résulter que
d’un écrit ayant les caractères et les formes d’un acte
de donation entre vifs ou testamentaire. A cet égard, la
doctrine est à peu près unanime. Seul, Merlin, soutient
qu’il doit en être de la substitution fidéicommissaire
prohibée comme du fidéieommis en faveur de l’incapable. Mais ce n’est pas en faveur de son opinion que se
prononce la jurisprudence.
Dans la'substitution, en effet, la première institution
est sérieuse. Son existence est indispensable, puisque
ce n’est qu’après la jouissance de celui qui en est l’ob­
jet que l’hérédité doit être restituée. Le testament qui
la renferme est donc régulier; il ne saurait, dans aucun
cas, être querellé de simulation.
Que faut-il donc, si ce testament ne renferme que
cette institution, pour qu’on puisse y voir une substi­
tution fidéicommissaire? Prouver qu’à côté d’elle existe
une autre institution, un autre héritier indiqué pour en
recueillir le bénéfice orcline mccessivo ; en d’autres ter­
mes, justifier qu’il existe un nouvel et second testa­
ment. Or, cette justification ne peut résulter que d’un
acte non-seulement écrit, mais encore revêtu de toutes
les formes exigées pour les actes de dernière volonté.
1

' Zacchariæ, tom. v, pag. 270; — De Villargues, n°s 350 et 551 ; —

Dalloz, v° substitution, pag. 216, nos 3 et 4; — Limoges, Il jan­

vier 1841 ; — Cass., 16 mars 1842; — Sirey, 41, 2, 265, et 42, 1,627 ;
—Cass., 18 juin 1833, 22 décembre 1814 ; — Contra, Merlin, v° subst.
fidéicom § 14.

�418

T R A IT E

Donc, la preuve testimoniale est nécessairement impos­
sible.
Dans ce cas, dira-t-on, il s’agit cependant d’une
fraude à une loi d’ordre public, ni plus ni moins que
dans le fidéicommis en faveur de l’incapable. Pourquoi
donc une différence aussi radicale dans le mode de
preuve admissible?
Pourquoi? Parce que ce que la loi prohibe dans les
substitutions fidéicommissaires, ce n’est pas, à propre­
ment parler, la possibilité d’une transmission des mê­
mes biens dans un ordre successif et à des personnes
désignées ou convenues d’avance ; ce qu’elle a voulu
proscrire surtout, ce sont les graves, les nombreux in­
convénients qui naissent de l’indisponibilité des biens
grevés de la facilité qu’elles offrent à la fraude contre
les tiers auxquels le grevé aurait affecté les biens osten­
siblement en sa possession. Or, supposez une substitu­
tion non écrite dans le testament, et cependant fidèle­
ment et religieusement exécutée par le grevé, est-ce
que les droits acquis par les tiers sur les biens de l’hé­
rédité du chef du grevé et pendant la durée de sa jouis­
sance pourront en être atteints? Non évidemment, car
le pacte en vertu duquel la substitution s’opérerait ne
pourrait pas même leur être opposé, et qu’institué par
le grevé, l’héritier de celui-ci ne serait pas même re­
cevable à soutenir qu’il tient ses droits de la disposition
qui l’avait institué lui-même.
Au contraire, dans le fidéicommis au profit de l’inca­
pable, l’objet de la prohibition de la loi serait constam­
ment atteint, si la preuve orale n’était pas admise. D’ail-

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

419

leurs, il ne s’agit plus d’établir l’existence de deux dis­
positions distinctes, ce qu’on veut prouver, c’est qu’il
n’y a pas de testament régulier, parce qu’il n’y a pas
d’héritier ou de légataire sérieux, puisque celui qui y
figure comme tel, n’y figure que pour couvrir une in­
terposition frauduleuse de personne; qu’il n’est qu’un
prête-nom fictif. En d’autres termes, il s’agit, dans ce
cas, de l’annulation du testament comme irrégulier.
Dans celui de substitution arguée, on veut établir l’exis­
tence d’un second testament, tout en respectant le pre­
mier, dont il modifie les dispositions. On comprend,
dès-lors, que la preuve orale, admissible dans le pre­
mier cas, ne puisse et ne doive pas l’être dans le se­
cond. Un testament oral, fût-il certain, ne saurait créer
aucun droit, produire aucun effet.
1624. — Le fidéicommis tacite n’est plus qu’une
fiducie, si celui au bénéfice duquel il est réservé est ca­
pable de le recueillir; il doit donc sortir à effet. On peut
faire indirectement ce qu’il est permis de faire d’une
manière directe. Or, des motifs de haute convenance,
l’intérêt et le repos de la famille peuvent empêcher
qu’un testateur nomme publiquement telle ou telle per­
sonne qu’il croit cependant devoir avantager. Se con­
fiant à un ami, à qui il dévoile ses intentions, il le
charge de les réaliser, il n’y a là rien d’illicite. La ca­
pacité de la personne instituée réellement créerait un
obstacle même à toute demande en preuve de l’exis­
tence du fidéicommis tacite. En effet, rapportée qu’elle
fût, cette preuve ne pourrait faire annuler la disposi­

�tion, et, dès-lors, la demande en serait repoussée par
application de la maxime frustra probalur, quocl pro­
bation non relevai.
1625. — Mais ce fidéicommis peut donner nais­
sance à une fraude d’un autre genre. L’intermédiaire
chargé de son exécution, oublieux de ses devoirs et
trompant la confiance dont il était indigne, pourrait
vouloir profiter personnellement de la disposition faite
en sa faveur. Celui qui se prétendrait réellement appelé
à en recueillir le bénéfice serait-il recevable à prouver
cette qualité et à établir l’existence du fidéicommis,
même parla preuve orale?
Cette question peut paraître délicate surtout lorsque,
la disposition étant pure et simple, rien dans le testa?
ment ne prouve l’existence d’un fidéicommis. Cepen­
dant, comme après tout il ne s’agit pas de créer une
disposition ; que la preuve offerte n’a pas d’autre objet
que d’assurer la pleine et entière exécution de l’inten­
tion véritable du testateur, nous adopterions facilement
l’affirmative, par application des principes que nous
avons vu régir la preuve du fidéicommis en faveur de
l’incapable.
D’ailleurs, l’abus que le légataire ou l’héritier pré­
tend faire du testament est un véritable dol. Son exis­
tence rend la preuve orale admissible, soit en vertu de
l’exception que le dol crée h tous les principes, soit en
vertu de l’article 1348, qui permet d’y recourir lorsque
la partie a été dans l’impossibilité de rapporter une
preuve écrite.

�DU

DOD

ET

DE

LA

FRAUD E.

42i

Mais aucun cloute ne pourrait s’élever sur cette ad­
missibilité, si l’intention de ne faire qu’un fidéicommis
était clairement manifestée par le testament. Alors, en
effet, il y a certitude que l’héritier ou le légataire ins­
titué est tenu de restituer. Celui qui veut le contraindre
à l’opérer en sa faveur est-il réellement la personne in­
diquée par le testateur? Telle est l’unique difficulté à
résoudre ; et comment pourrait-on le faire jamais, si on
ne pouvait recourir à la preuve testimoniale pour la
justification des faits susceptibles d’établir le droit con­
testé ?
1626- — C’est par ces considérations que la Cour
de Pau a déclaré cette preuve recevable dans l’hypo­
thèse suivante :
Le vicomte de T... rédige un testament renfermant
la clause qui suit : Je lègue à Roger de Vie, mon ami,
francs, payables dans dix ans du jour de mon
décès, et, en attendant le paiement, l’intérêt en sera
exigible à compter de mon décès, exempt de toute re­
tenue; voulant que Roger fasse l’emploi du présent legs
tel que je lui ai indiqué et qu’il n’en soit comptable à
personne, prohibant par exprès à mes héritiers et à tous
autres toute réclamation à ce sujet; et audit cas de ré­
clamation, je veux que le legs tourne au profit dudit
Roger comme étant à lui fait personnellement, et en cas
que ce dernier vînt à décéder avant l’ouverture dudit
legs, je veux qu’il soit réversible sur la tête de l’abbé
L..., aux clauses et conditions exprimées pour ce qui
concerne ledit Roger, ayant audit L..., mon autre ami,
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fait la même communication d’emploi que celle que j’ai
faite audit Roger.
En 1795 décès du testateur; à cette époque Roger
n’existait déjà plus, et l’abbé L..... était en émigration.
La veuve du testateur, soupçonnant que le legs de
20,000 francs était sans doute destiné à une fille nom­
mée Désirée, que son mari, avait fait élever secrètement
chez le sieur Roger de Vie, a fait payer à cette fille une
pension égale aux intérêts du legs.
En 1806, l’abbé L......rentre en France. Il réclame,
soit contre les enfants du testateur, soit contre leur
mère, leur tutrice, le paiement, avec intérêts, du legs
secret de l’emploi duquel il est chargé. La veuve ré­
pond qu’elle est prête d’en faire la délivrance, mais elle
exige que les intérêts qu’elle a payés jusque-là à la de­
moiselle Désirée soient précomptés. L’abbé L..... ac­
cepte cette déduction.
Cependant, et après deux ans écoulés sans qu’aucun
emploi ait été donné au legs, la demoiselle Désirée,
prétendant que c’est elle que le testateur a voulu gra­
tifier, en demande le paiement à l’abbé L...... qu’elle
poursuit judiciairement.
Interrogé sur faits et articles, celui-ci répond : que la
demoiselle Désirée est étrangère au legs de 20,000 fr.;
que la mission dont l’a chargé le testateur consiste en
plusieurs emplois secrets ; que le capital de 20,000 fr.
ne lui appartient pas ; qu’il est destiné à tout autre qu’à
lui, mais qu’il n’est pas obligé de nommer la personne
indiquée.
La demoiselle Désirée offre alors la preuve de faits

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

423

tendant à justifier sa prétention, et le tribunal, sans
s’arrêter à diverses fins de non-recevoir proposées par
l’abbé L......, ordonne cette preuve. Ce jugement étant
frappé d’appel, le litige est déféré à la Cour de Pau ; il
était sur le point d’être jugé, lorsqu’une transaction
intervient, en vertu de laquelle Désirée reçoit 9,000 fr.
Par suite de cette transaction, un arrêt du 24 juillet 1811,
relaxe l’abbé L...... des demandes formées contre lui
par la domoiselle Désirée.
Huit ans après, une autre personne, Rose Hautmont,
se présente comme ayant droit à la moitié du legs de
20,000 francs. A sa requête, l’abbé L..... est de nou­
veau interrogé sur faits et articles, et, à la suite de cet
interrogatoire, Rose Hautmont, cotant des faits justifi­
catifs de sa demande, offre de les prouver par témoins.
L’abbé L......, qui n’avait encore fait aucun emploi
du legs, suit contre la demoiselle -Hautmont le sys­
tème qu’il avait d’abord suivi contre la demoiselle
Désirée. En conséquence, il soutient que la demande
est non-recevable : 1° par application de la clause du
testament, prohibant aux héritiers et à tous autres
toute attaque contre sa disposition ; 2° par application
des ordonnances de 1667 et 1735, exigeant que les dis­
positions de dernière volonté ne puissent être établies
que par écrit.
Mais le tribunal de Pau repousse ces deux fins de
non-recevoir et admet la preuve. Nous allons transcrire
quelques-uns des motifs du jugement. Après avoir
rappelé un à un tous les incidents de l’instance suivie
en 1808 par la demoiselle Désirée, le tribunal continue:

�« Attendu que ces faits doivent porter la justice à
suspecter de plus en plus la bonne foi de l’abbé L......,
si l’on se rapporte à ses réponses dans le premier inter­
rogatoire, à savoir : que Désirée n’avait aucun droit aux
20,000 francs légués, et que s’il n’avait pas fait les em­
plois par lui prétendus, il en avait été empêché par ellemême; que l’abbé L......est loin d’avoir répondu d’une
manière satisfaisante à des contradictions qui ne doi­
vent pas être sans influence sur le rejet ou l’admission
des preuves, si, examinant sa conduite ultérieure, on
ne voit pas en lui plus de fidélité ou d’empressement à
exécuter le mandat verbal que lui donne son ami.;
Qu’il aurait déjà, en 1808, selon sa réponse, accom­
pli la volonté du testateur sans la demande indiscrète
de la demoiselle Désirée; interrogé, néamoins, douze
ans après, le 12 mars 1820, s’il a fait le paiement du
résidu du legs, il répond qu’il doit rendre encore une
grande partie de la somme ; il ne dit rien des intérêts
qu’il paraît avoir tournés à son profit ; il ne prétend
point en avoir fait le paiement à qui que ce soit, pas
plus que du capital ; que la volonté du testateur n’est
donc pas encore remplie puisqu’un seul emploi n’est
pas encore fait, quoique, d’après le sieur abbé L..., la
somme léguée eût pour objet plusieurs emplois divers;
« Qu’il résulte de toutes ces circonstances et autres
faits contenus dans les interrogatoires et autres pièces
du procès, que l’abbé L......paraît avoir été infidèle à
son mandat ; qu’il paraît n’avoir nullement exécuté les
intentions ni la volonté du testateur, intention qui de­
vait être d’autant plus sacrée pour lui, qu’elle fut en-

�DO DOL ET DE LA FRAUDE.

425

tièrement confiée à sa bonne foi et à son honneur ; qu’il
est donc en présomption de fraude ; et qu’il résulte assez
clairement de ce qui précède que l’exécuteur testamen­
taire semble vouloir faire tourner à son profit le résidu
de la somme léguée, comme il fit précédemment tous
ses efforts pour priver la demoiselle Désirée d’une somme
que l’événement prouva lui être légitimement due;
« Attendu qu’il est de principe que personne ne
peut tirer avantage de son dol, que ces présomptions
de fraude demeurant, il faut examiner en point de droit
si les preuves offertes ne peuvent être admises sous ce
rapport ;
« Qu’il ne saurait y avoir le plus léger doute à cet
égard, parce que, toujours, la prohibition des preuves
orales èlisparaît, lorsqu’on allègue le dol et la fraude et
que des présomptions suffisantes paraissent les établir. »
Examinant ensuite l’objection tirée des termes de
l’ordonnance de 1755 et de l’article 1541 du Code
civil, le jugement déclare qu’on ne doit pas s’v arrêter,
attendu que la preuve offerte n’a pas pour objet de
prouver contre le titre ; qu’elle ne tend qu’à justifier la
destination affectée au legs par le testateur lui-même,
affectation dont la demanderesse n’avait pas été à
même de se procurer une preuve écrite, ce qui la pla­
cerait dans le cas d’exception prévu par la loi.
L’abbé L...... se pourvut par appel contre ce juge­
ment ; mais vainement. La Cour de Pau le confirma
avec adoption des motifs.1

�.

426

TRAITÉ

1627. — L’arrêtiste indique, comme professant une
doctrine contraire, un arrêt de la Cour de cassation du
28 décembre 1818. Mais il suffit de jeter un coup d’œit
sur l’espèce de cet arrêt pour être convaincu qu’il ne
saurait de près ni de loin infirmer celui que nous ve­
nons d’indiquer. En effet, la question soumise à la
Cour suprême était celle de savoir si les contradictions
entre les dispositions testamentaires, si leur ambiguïté,
peuvent être expliquées ou dissipées par la preuve tes­
timoniale. La Cour consacre la négative : Attendu que
s’il se rencontre dans le testament des dispositions soit
obscures, soit ambiguës, soit contradictoires et incon­
ciliables , il appartient aux tribunaux d’interpréter les
premières ou de déclarer les dernières nulles et comme
non écrites; mais que, soit qu’il y ait lieu à interpréta­
tion, soit qu’il faille déclarer nulles les dispositions qui
se détruisent respectivement, l’un ét l’autre de ces cas
sont dans les attributions exclusives des juges saisis de
la contestation; que c’est dans l’acte lui-même, d’apres
leurs lumières et leur conscience, qu’ils doivent puiser
les raisons de décider, et non dans la déposition de
témoins, même sous le prétexte d’un commencement
de preuve par écrit; qu’en effet depuis l’ordonnance
de 1735, dont les principes ont passé dans le Code civil,
la loi n’admet la preuve testimoniale ni pour créer des
dispositions qui ne sont pas écrites dans le testament,
ni pour expliquer celles qui sont obscures, ni pour ré­
voquer ou modifier celles qui sont rédigées dans les
formes prescrites, ni, en un mol, pour rechercher la
volonté du testateur.

■

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

427

Or, demander à. prouver qu’on est l’objet du fidéicommis résultant du testament, ce n’est pas vouloir
créer une disposition non écrite, ni expliquer une dis­
position obscure, ambiguë ou contradictoire, ni provo­
quer la révocation d’aucune d’elles, ni enfin rechercher
l’intention du testateur, clairement indiquée par le tes­
tament; c’est, en réalité, faire restituer à cet acte l'exé­
cution légitime qu’il doit recevoir, c’est enlever à un
intermédiaire indiqué un avantage qui ne lui a jamais
été déféré, c’est vouloir justement se soustraire à une
dénégation frauduleuse et dolosive qu’un sordide, qu’un
impie intérêt ose inspirer. Conséquemment, ce qui
serait illégal serait le refus de la preuve testimoniale,
sans laquelle la mauvaise foi et la déloyauté les plus in­
signes usurperaient des droits apartenant à autrui.
Rendue dans cette dernière hypothèse, la décision
de la Cour de Pau ne rencontre aucune contradic­
tion dans l’arrêt de la Cour de cassation du 28 décem­
bre 1818.
1628. — L’action en nullité d’une substitution pro­
hibée ou d’un fidéicommis en faveur d’un incapable,
que les héritiers refuseraient ou négligeraient de pour­
suivre, pourrait être exercée par leurs créanciers. Ce
refus constituerait une véritable renonciation au pré­
judice de ceux-ci. Ils pourraient donc, en vertu de
l’article 1166, se faire subroger à leur débiteur et faire ce
qu’il ne voulait pas faire lui-même. Ils pourraient aussi,
en vertu de l’article 1167, attaquer en leur nom la
transaction par laquelle l’héritier abandonnerait, en

�428

TRAITE

fraude de leurs droits, tout ou partie de la succession,
soit au substitué, soit à l’incapable. Mais la nullité n’en
serait jamais prononcée que jusqu’à concurrence des
dettes.

1629.
— L’action en nullité d’une substitution
prohibée ou d’un fidéicommis en faveur d’un incapable
constitue une véritable pétition d’hérédité. De là les
deux conséquences suivantes :
1° L’obligation de rendre la chose entraîne celle de
restituer les fruits. Indépendamment de la mauvaise
foi du possesseur évincé, ce résultat a pour fondement
cette règle qu’en matière de succession surtout les
fruits s’unissent et s’incorporent à la chose et qu’ils
sont considérés comme l’hérédité elle-même : Fruclus
augeut hœreditatem ;
2° La seule prescription applicable est celle régis­
sant la pétition d’hérédité, c’est-à-dire celle de trente
ans.
1630- — Nous avons déjà dit que la répudiation
d’une succession ou d’un legs, au préjudice des créan­
ciers du renonçant, les autorisait à faire annuler la ré­
pudiation et à accepter au lieu et place de leur débi­
teur.1Ce que nous avons dit des successions et legs en
général, s’applique au cas où le droit répudié est un
simple droit d’usufruit. Rien, en effet, ne pouvait faire
qu’il n’en fût pas ainsi.
1 V. s u p n° 1561.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

429

L’usufruit constitue évidemment un droit utile nonseulement pour celui qui est appelé à en jouir, et dont
il augmente ainsi les ressources, mais encore pour les
créanciers auxquels il offre un surcroît de garanties.
Celui qui le répudie aliène donc une propriété que les
créanciers ont intérêt à conserver en sa possession. Ils
devaient donc, comme dans tous les autres cas, être
appelés à se défendre contre une injuste et préjudi­
ciable spoliation. Cette faculté leur est au reste con­
cédée en termes formels par l’article 622 du Code civil.
La renonciation à un usufruit se place donc sur la
même ligne que celle à une succession, à un legs quel­
conque. Dès lors les règles tracées pour l’exercice du
droit des créanciers dans l’une et dans l’autre, obéis­
sant aux mêmes motifs, doivent arriver à un résultat
identique et recevoir une application commune.
1631. — Il y a pourtant entre ces renonciations
une différence essentielle qu’il convient de rappeler.
Une succession, un legs, appréhendé qu’il soit, ne peut
plus être répudié. L’usufruitier, au contraire, est libre
de renoncer à son droit à quelque époque que ce soit,
après comme avant sa mise en possession effective, Pt
quelle qu’ait été d’ailleurs la durée de la jouissance.
11 suit de là que cette renonciation est dans le cas de
compromettre d’autres intérêts que ceux des créan­
ciers. Il peut se faire, en effet, que des tiers aient léga­
lement acquis sur l’usufruit des droits que la renon­
ciation pourra plus ou moins frauduleusement com­
promettre.

�1652.
Telle serait évidemment la position de
celui qui aurait acquis l’usufruit. De toute certitude, la
vente que l’usufruitier en aurait consentie le placerait
dans l’impossibilité d’y renoncer ultérieurement. Aussi
ne nous occupons-nous de cette hypothèse que pour
indiquer les précautions que l’acquéreur doit prendre
pour échapper aux effets d’une renonciation n’ayant
pas d’autre objet que de lui enlever les droits qu’il a
acquis et payés.
Ces précautions sont indiquées par la nature des
choses. L’acte d’acquisition doit être authentique ou
tout au moins avoir une date certaine avant la renon­
ciation. Il faut de plus, et par rapport aux tiers, qu’il
ait été accompagné des formalités auxquelles sont sou­
mises les aliénations immobilières.
A défaut d’un titre authentique ou ayant date cer­
taine, la consolidation de l’usufruit sur la tête du nupropriétaire serait la conséquence inévitable de la re­
nonciation de l’usufruitier. Le titre informe dont l’ac­
quéreur se prévaudrait e saurait être un obstacle à ce
résultat avec d’autant plus de fondements qu’en lui ac­
cordant un effet contraire, on s’exposerait à consacrer
une fraude. L’usufruitier qui aurait regret à la renon­
ciation ’aurait qu’à simuler une vente qu’il daterait
d’une époque antérieure à cette renonciation, et se mé­
nagerait ainsi le moyen de recouvrer ce qu’il avait défi­
nitivement aliéné.
A défaut de transcription, les inscriptions prises pos­
térieurement à la vente grèveraient utilement l’usu­
fruit, pour dettes antérieures, si cette vente était au11

11

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

431

thentique ou si elle avait acquis date certaine; pour
dettes mêmes postérieures, si la date de l’acte n’avait ni
authenticité ni certitude.
1653. — L’usufruit pouvant être vendu, peut égale­
ment être engagé. Il est également certain que, dans ce
dernier cas, les droits du créancier seraient sur la même
ligne que ceux de l’acquéreur. Toute renonciation ulté­
rieure resterait sans effet et de nulle valeur tant que
l’antichrésiste n’aurait pas été intégralement remboursé
de ce qui lui est dû.
1654. — Ce qui ne peut être fait au mépris des droits
de l’acquéreur ou de l’antichrésiste ne saurait l’être au
préjudice des créanciers hypothécaires ou cédulaires ,
devenus tels dans l’intervalle qui s’est écoulé depuis
l’acceptation de l’usufruit jusqu’au moment de la renon­
ciation. L’affectation résultant, dans les deux premiers
cas, de la convention des parties, résulte, dans le der­
nier, de la loi elle-même, exigeant que l’intégralité de
l’actif du débiteur devienne le gage des créanciers.
Comme dans toutes les autres circonstances, l’action
Paulienne est, dans notre hypothèse, introduite surtout
dans l’intérêt des chirographaires. Ce n’est, en effet,
que par son exercice qu’ils pourront obtenir leur paie­
ment, tandis que les créanciers hypothécaires sont dans
le cas de trouver dans leur qualité même le moyen de
se passer de son secours.
1635. —- Dans la poursuite de l’action révocatoire,

�il convient de s’attacher d’abord an caractère de la re­
nonciation. Ses effets varient selon qu’elle a été faite à
titre gratuit ou à titre onéreux.
La première, constituant une pure libéralité, est, en
vertu des principes généraux que nous avons déjà rap­
pelés, de plein droit présumée frauduleuse, non-seule­
ment contre son auteur, mais encore contre le tiers ap­
pelé à en recueillir le bénéfice. Elle doit donc être an­
nulée, quelle que soit la bonne foi de ce dernier.
La seconde, au contraire, est une véritable vente, un
rachat de la jouissance à prix d’argent. Elle ne pourrait
donc être annulée, alors même que la preuve de la
fraude serait acquise contre le renonçant, que s’il était
établi que le bénéficiaire a connu cette fraude et s’y est
volontairement associé. Sa bonne foi ferait maintenir
l’acte, car sa condition étant égale à celle des créan­
ciers, il serait injuste de le constituer lui-même en perte
pour procurer un avantage à ceux-ci.
1636. — Nous n’avons pas à revenir sur les condi­
tions de la recevabilité de l’action revocatoire, sur les
objections que son exercice peut soulever. Les principes
généraux que nous avons exposés reçoivent ici leur
pleine et entière exécution. Nous les résumons seule­
ment, pour la matière spéciale qui nous occupe, dans
les propositions suivantes :
1° Tant que la renonciation n’est pas convertie en
contrat, les créanciers peuvent l’empêcher en exerçant
les droits et actions de leur débiteur, et en se faisant
autoriser à accepter en son lieu et place;

�DU DOD ET DE LA FRAUDE.

433

2° La renonciation consommée par les formalités lé­
gales peut être attaquée par les créanciers comme faite
au préjudice de leurs droits, et être révoquée en ce qui
les concerne ;
3° Si la renonciation a été consentie à titre gratuit, et
qu’elleait rendu le renonçant insolvable, elle est de plein
droit présumée frauduleuse à l’égard de toutes les par­
ties, et, comme telle, annulée en faveur des créanciers;
4° Si elle a été faite à titre onéreux et que le nu-pro­
priétaire ait racheté le droit d’usufruit, les créanciers
sont recevables à quereller l’acte de rachat, mais ils ne
peuvent Je faire annuler qu’en justifiant la collusion et
la fraude de toutes les parties;
5° Si l’usufruit a été aliéné à titre de constitution
dotale, son abandon ne saurait êlré révoqué que si les
époux avaient connu et partagé la fraude du constituant;
6° Enfin, si à l’époque de la renonciation l’usufruitier
avait, dans ses autres ressources, le moyen de satisfaire
ses créanciers, le bénéficiaire ne pourrait être privé de
l’avantage qu’il en a recueilli. L’insolvabilité du débi­
teur n’étant que la conséquence d’événements subsé­
quents, la renonciation conserverait son caractère, il
serait impossible de la considérer comme faite au pré­
judice des créanciers, puisqu’en fait, au moment où elle
s’accomplissait, leurs droits n’en étaient nullement at­
teints.

1637. — La renonciation que le père ferait à l’usu­
fruit des biens de ses enfants peut-elle être attaquée par
l’action Paulienne?

�A3&amp;

TRAITÉ

La question ne saurait être douteuse, s’il s’agissait
d’un usufruit ordinaire, soit que cet usufruit ait été ré­
servé par le père vendant ou donnant à ses enfants, soit
qu’il ait été imposé comme charge d’une disposition
faite en leur faveur par un parent ou un étranger. Dans
l’un et l’autre cas, cet usufruit, ne devant s’éteindre
qu’à la mort du père, constituerait une véritable pro­
priété sur laquelle les créanciers ont dû compter.
La renonciation du débiteur ayant pour but de leur
enlever toute garantie, se trouverait par cela même sou­
mise à toutes les recherches que ce résultat autorise, et
notamment à l’action révocatoire ouverte par l’arti­
cle 622.
Mais la question devient plus délicate lorsqu’il s’agit
de l’usufruit que la loi confère au père sur les biens de
ses enfants mineurs. Il est certain qu’il existe entre cet
usufruit et l’usufruit conventionnel des différences tel­
les, qu’elles peuvent inspirer le doute.
Ainsi, quant à sa durée, l’usufruit légal ne s’attache
pas à la personne du père; il cesse dès que les entants
ont atteint leur dix-huitième année. Ainsi encore, com­
me corrélative au droit du père, existe pour lui l’obli­
gation de prélever, sur cet usufruit, les sommes néces­
saires pour fournir aux aliments, à l’entretien et à l’é­
ducation des enfants.
Conséquemment, si la renonciation enlève au père
un droit, elle l’exonère également d’une obligation.
Elle n’est donc pas consentie à titre purement gratuit.
Elle participe incontestablement de la dation in soin-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

435

tum et peut, sous ce rapport, être assimilée à l’aliéna­
tion à titre onéreux.
Ce qui doit s’induire de ces caractères, c’est non
pas que la renonciation à l’usufruit légal soit affranchie
de l’action révocatoire, les termes généraux de l’ar­
ticle 622 proscrivant cette solution, mais que cette ac­
tion doit être très.difficilement admise ; qu’il n’y a mê­
me lieu à présumer la fraude à l’endroit du père que si,
du rapprochement du revenu qu’il abandonne et des
charges qui le grèvent, il naît une disproportion telle­
ment choquante, qu’on ne puisse expliquer cet abandon
que par le désir de se soustraire aux conséquences de
sa position obérée.
Dans tous les cas, l’annulation de la renonciation ne
confère aux créanciers d’autres droits que ceux que le
père pourrait lui-même exercer. Conséquemment, en
ce qui concerne l’usufruit légal, la jouissance par les
créanciers reste soumise à l’obligation de fournir à la
nourriture, à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En regard de ceux-ci, on devrait faire déterminer, soit
par le conseil de famille, soit par la justice elle-même,
une somme suffisante pour remplir ce triple objet et
dont le prélèvement s’opérerait sur les revenus annuels.
1658. — Nous l’avons déjà bien souvent répété, on
ne peut faire indirectement ce qui ne peut pas être fait
directement. Or, pour le père, émanciper ses enfants,
c’est renoncer à l’usufruit légal dont la cessation se
réalise par la seule force attachée à cet acte. Les créan­
ciers ainsi frustrés pourront-ils quereller l’émancipa-

�436

iKiffi

;m
: *i»i

TRAITÉ

lion et en demander la révocation comme faite au pré­
judice de leurs droits?
Cette question était l’objet d’une vive controverse
sous l’empire de notre ancien droit. Cependant la juris­
prudence du parlement de Paris l’avait résolue néga­
tivement.
Cette décision était d’autant plus remarquable, que
l’opinion contraire pouvait, à cette époque, invoquer
de graves et puissants motifs; que la fraude était plus
imminente, et que ses conséquences étaient de nature
à occasionner un préjudice très considérable. En effet,
en vertu des principes empruntés au droit romain, in­
dépendamment de ce que l’usufruit légal ne cessait
qu’à la mort du père, celui-ci avait le droit d’éman­
ciper ses enfants à tout âge. La cessation de l’usufruit
enlevait donc aux créanciers des ressources certaines,
dont la perte était de nature à rendre leur paiement im­
possible.
Il n’en est plus ainsi aujourd’hui : d’une part, l’usu­
fruit légal du père est éteint par cela sepl que les enfants
sont parvenus à leur dix-huitième année; de l’autre, il
ne peut y avoir d’émancipation que lorsqu’ils ont quinze
ans révolus, c’est-à-dire à une époque tellement rap­
prochée de celle de la cessation forcée de l’usufruit, que
son abandon perd nécessairement beaucoup de son im­
portance et de sa nocuité.
On doit donc, par une supériorité de raisons incon­
testable, résoudre encore la question dans le sens que
le parlement de Paris avait consacré, ce qui est d’ail-

�DU DOr. ET DE LA FRAUDE.

437

conséquences anormales qu’entraînerait le système con­
traire.
Le droit d’émanciper est un des attributs de la puis­
sance paternelle. Celle-ci ne cesse pas d’être l’apanage
exclusif et personnel du père, sans que les créanciers
puissent jamais s’immiscer dans l’exercice qu’il jugera
à propos d’en faire, La faveur que méritaient ces der­
niers s’arrête devant l’intérêt de la famille et l’inviolabi­
lité du secret de sa position. Celte inviolabilité ne serait
plus qu’un vain mot, si les motifs, qui ont déterminé
l’émancipation, devaient être exposés aux créanciers et
pouvaient être discutés par eux. La liberté des enfants
serait donc enchaînée parles dettes du père qui, contrairementà la volonté expresse du législateur, ne serait
plus l’arbitre souverain et exclusif de la nécessité et de
l’opportunité de l’émancipation.
D’ailleurs la fraude ne peut résulter d’un fait que la
loi elle-même autorise. Le père émancipant ses enfants
après l’âge requis ne fait qu’user d’un droit qui lui ap­
partient, sans conditions, dont l’existence connue des
créanciers a pu leur faire prévoir l’exercice. Us ne se­
raient donc pas recevables à le quereller, et à préten­
dre ainsi se soustraire à une chance qu’ils ont sciem­
ment et volontairement courue.
1639. — Mais cet effet de l’émancipation ne pourv
rait être acquis que par la réalisation de l’acte d’éman­
cipation. A son défaut, l’usufruit a profité au père,
qui ne peut, même dans le compte tutélaire, rapporter
à ses enfants les fruits qu’il avait perçus avant leur dix&lt;-

�138

T R A IT E

huitième année. Devant un pareil acte, les créanciers
du père sont recevables h quereller le compte tutélaire,
et à faire annuler la renonciation à l’usufruit légal qui
en résulterait, alors surtout que cet acte mettrait leur
débiteur dans l’impossibilité de les paver eux-mêmes.
Il en serait de même si, après l’émancipation, le père
prétendait tenir compte à ses enfants des fruits perçus
jusque là. Cette prétention, constituant une pure libé­
ralité , donnerait naissance à l’action révocatoire des
créanciers.
1640. — Ainsi, par rapport aux créanciers, la re­
nonciation à l’usufruit peut devenir la matière d’une
action en révocation. Qu’en est-il à l’égard des suecesr
sibles? Pourraient-ils exiger, de celui d’entre eux qui a
profité de cette renonciation, le rapport des avantages
qu’il en a retiré?
Cette difficulté est tranchée par les principes régis­
sant les rapports entre cohéritiers. Ce que chacun d’eux
est tenu de réunir à la masse, c’est le fond reçu, c’est
le capital transmis, mais jamais la jouissance réalisée
durant la vie de l’auteur commun. C’est ainsi que l’ar­
ticle 856 déclare que les fruits et intérêts des choses sut
jettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de
l’ouverture de la succession.
Conséquemment, si l’auteur commun abandonnait la
jouissance de tous ses biens à un de ses successibles ,
celui-ci ferait incontestablement les fruits siens tant que
la succession ne serait pas ouverte. Ce qui est licite
pour cette universalité ne saurait pas ne pas l’être pour

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

439

l’avantage restreint résultant de la renonciation à l’usufruit sur les biens du successible lui-même. C’est, au
reste, ce qui était formellement consacré par l’ancien
droit.1
1641. — Le legs ou le don d’un usufruit est de na­
ture à créer des fraudes, soit contre l’usufruitier, soit
contre le nu-propriétaire, soit contre les créanciers ré­
ciproques. Nous allons nous en occuper dans le para­
graphe suivant. *

§ III;

— D ES D O N A T I O N S .

SOMMAIRE.

1642. Origine et caractère de la donation.
1643. Nécessité qu’elle procède d’un consentement réfléchi

et libre. Conséquences.
Incapacités qui en naissent.
1645. Liberté illimitée qu’ont les époux de se donner par
contrat de mariage. Causes qui l’ont fait admettre.
1646. Première exception à cette règle. Droit des créanciers.
1647. Deuxième exception. Droit des enfants issus d’un pré­
cédent mariage. Ses fondements.
1648. Troisième exception. Droit des ascendants.
1649. Suspicion qui s’attache aux donations entre époux fai­
tes pendant la durée du mariage.

1644. Motifs des restrictions apportées au droit de donner.

' L. 6, § 2, Cod. de Bonis quœ liberis.
* Infra, nos 1706 et suiv.

�MO

T R A IT E

1650. Doctrine du droit romain et de notre ancienne juris­

prudence.

1651. Révocabilité absolue consacrée par le Code.
1652. Peut être exécutée par la femme, sans autorisation de

son mari ou de la justice.

1653. Sont-elles révoquées par survenance d'enfants ?
1654. Formes de l’acte revocatoire. Dissentiment avec M.

Duvergier sur l’effet de l’article 2 de la loi du 21
juin 1843.
1655. Véritable caractère de la donation entre époux faite
pendant le mariage. Doctrine et jurisprudence.
1656. Prohibition de tout don mutuel et réciproque!
1657. Y a-t-il don mutuel et réciproque lorsque les époux
vendant un immeuble de la communauté en laissent
le prix à rente viagère, qu’ils déclarent réversible ,
en tout ou en partie, sur le survivant?
1658. La donation indirecte n’est valable que si elle se ren­
ferme dans les limites des articles 1094 et 1098.
Caractères de ces deux dispositions.

La vente ne peut pas être d’un grand secours pour les
éluder.
Secus de la reconnaissance d’une dot fictive ou de la
quittance de celle non reçue.
1661. De la fausse évaluation donnée au mobilier des époux.
1662, De la dissimulation du prix des propres aliénés.
1663. Il y a donation indirecte dans l’adoption du régime de
la communauté, en cas d’inégalité dans l'apport
respectif.
Effets de cette adoption soit légale soit conventionnelle, vis-à-vis des enfants d’un premier lit.
La réduction ne s’opère que sur le capital. Les revenus
tombent en communauté.
Faculté qu’ont les époux de se faire des donations dé­
guisées ou par personne interposée. Cas dans les­
quels cette interposition est présumée de droit.
C’est, par l’état des choses au moment de la donation
que la question.d’interposition doit être appréciée.
Les ascendants sont-ils compris dans la catégorie des
personnes présumées interposées ?

�DU

DOL

ET

DIS

LA

44{

F lt A U D E .

1669. Faculté de prouver, dans tous les cas, l’interposition
de personne.
1670. Effet de la donation résultant d'un fidéicommis tacite.
1671. Résumé.
1672. Reproche adressé à l’article 1094, à propos de la ré­

serve des ascendants.

1673. La quotité disponible ne se détermine qu’à la mort du
donateur. Toute action en nullité ou en réduction
est donc irrecevable pendant sa vie.
1674. Arrêt de la Cour de Grenoble soumettant un prétendu
donataire à donner caution sur la demande des en­
fants.
1675. L’époux donateur n’est pas admissible à quereller la
donation de simulation.
1676. La donation indirecte, faite au mépris de l’article 1099,
est réductible.
1677. La donation déguisée ou faite par personne interposée
est nulle. Controverse à ce sujet.
1678. Motifs donnés, à l’appui de l’opinion contraire, par

MM. Duranton, Vazeilles et autres jurisconsultes.

1679. Réponse de Merlin, Grenier, Toullier et Delvinçourt.
1680. L’opinion consacrant la nullité absolue est plus con­
forme au texte et à l’esprit de la loi.
1681. Jurisprudence conforme de la Cour de cassation.
1682. Arrêts contraires des Cours de Paris et de Bourges.
1683. Conclusion.
1684. Renvoi pour ce qui concerne les incapacités édictées
par l’article 909.
1685. Origine de la réserve légale des descendants et as­

cendants.

1686. Qualité de cette dernière.
1687. Comment se calcule celle des enfants. Faculté de dis­
poser de l’excédant. Exception pour le mineur.
1688. L’indisponibilité de la réserve des articles 913 et 915
n’est pas moins absolue que celle des articles 1094
et 1098.
1689. Droitdes enfants d’attaquer la renonciation faite à une
communauté ou à un legs constituant une donation
ai

•

20

�indirecte. Différence dans la nature et les effets
de l’action et de celle accordée aux créanciers.
1690. Peut-on cumuler les quotités disponibles des arti­

cles 913 et 1094.
1691. Conséquences de l’indisponibilité à l'endroit des dona­

tions indirectes. Actes pouvant les constituer.
cessible direct à rente viagère, à fonds perdu ou
sous réserve d’usufruit.
1693. Exception que l’article 918 introduit à la règle qu’on ne
peut traiter sur succession future. Dangers qu’elle
présente-.
1694. La présomption de libéralité n'existerait pas si la vente
à fonds perdu ou sous réserve d'usufruit a été faite
à un collatéral.
1695. L’action en réduction ou en nullité appartenant aux
réservataires peut être exercée par leurs créanciers,
mais non par les légataires.
1696. Excepté pour les libéralités faites aux enfants naturels
ou incestueux.
1697. Nature du droit que les uns et les autres sont appelés
à exercer dans les successions.
1698. Fraudes dont la donation régulière, sous le rapport de
la capacité des parties, peut être l’occasion.
1699. Supposition de part. Ses conséquences.
1700. Légitimation, par mariage subséquent, de l’enfant
d'autrui.
1701.. Peut-elle être contestée? Négative soutenue par M.
Chardon. Réfutation.
1702. Arrêt de Bordeaux pour i’aflirmative.
1703. La survenance d’enfants peut être le résultat de l’adul­
tère personnel de la femme ou concerté entre les
époux. Effets.
1704. La faculté d'aliéner lesbiens qu’il s’est réservé peut
devenir, pour le donateur , un moyen de diminuer
l’émolument de la donation.
1705. Droit du donataire de contester la sincérité des alié­
nations.

1692. Présomption qui s’attache aux ventes faites à un suc­

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

443

1706. Fraude résultant de l’abus de jouissance, lorsque le
donateur s’est réservé l’usufruit.
1707. La négligence mise à la conservation du fonds est as­
similée aux dégradations.
1708. Caractère que cette négligence pourrait prendre à
l’endroit des créanciers de l’usufruitier. Droit de
ceux-ci d’intervenir dans les contestations. Objet
de cette intervention.
1709. Fraude ,constituée par la violation de l’article 614.
Conséquences.
1710. Le préjudice éprouvé par le nu-propriétaire motive
soit la perte absolue de l’usufruit, soit la conversion
en une prestation annuelle.
1711. C’est cette conversion qu’on devrait prononcer dans
tous les cas, lorsque l’usufruit n’a pas été constitué
à titre purement gratuit.
1712. Les règles régissant l’usufruitier s’appliquent au père
ayant l’usufruit légal des biens de ses enfants mi­
neurs.
1713. L'abandon ou la destitution de la tutelle entraîne-t-il
la perte de l'usufruit légal ?
1714. Fraude résultant de l’aliénation postérieure à la do­
nation.
1715. Son importance et ses effets dans les donations auto­
risées par les articles 1082, 1084 et 1086 du Code
civil.
1715 (bis). Peut-on valablement déroger à l’article 1083 et
convenir que le donateur s’interdit le droit d’aliéner
à titre onéreux.
1716. Obligation pour le nu-propriétaire d’exécuter les baux
loyalement consentis par l’usufruitier.
1717. Droits des héritiers et des créanciers du donataire,
en cas de fraude du donateur.
1718. Droits de ces derniers, dans l’hypothèse d'une fraude
concertée contre eux par le donateur et le donataire.
1719. La fraude du donataire contre le donateur se résume
dans l’inexécution ou l’ingratitude. Intérêt du pre­
mier à l’éviter.

�444

TRAITE

1720. Dangers en résultant pour ses créanciers.
1721. Effets, par rapport à ceux-ci, de la révocation pour
cause d’inexécution des conditions.
1722. Droit que la loi leur confère de l’empêcher, en s’obli­
geant ou en garantissant l’exécution. Nature de
leur obligation.
1723. La révocation pour ingratitudè ne saurait être empê­
chée par les créanciers. Effet de celle-ci. Consé­
quences.
1724. Faits qui la constituent.
1725. Nécessité de la réunion de la matérialité et de la cul
pabilité.
1726. Quels sont les délits prévus par l’article 955 ?
1727. L'article 955 n’exige pas, comme l’article 727 le fait
pour l’héritier, que le donataire ait été condamné.
1728. Caractère que doivent offrir les sévices et injures.
1729. Gravité du refus d’aliments, éléments de son appré­
ciation.
1730. Conséquences de la règle que la révocation n’est dans
aucun cas de plein droit acquise.
1731. Délai dans lequel l’action en révocation doit être in­
tentée. Passe-t-elle aux héritiers du donateur ?
1732. Les créanciers du donateur peuvent-ils la poursuivre ?
1733. Les donations par contrat de mariage sont révocables
pour cause d’inexécution. Exception à la règle
qu’elles ne sont pas révoquées pour ingratitude.
1734. Les donations renfermant une substitution prohibée
sont nulles.

16-42. — Nous avons dit, en .parlant des testaments,
que la faculté de répartir soi-même sa fortune est un
des attributs les plus précieux du droit de propriété,
celui qui se recommande le plus hautement aux yeux
de la morale et de la justice.
Quoi de plus juste, en effet, que de punir l’ingratitude
et l’inconduite? Quoi de plus moral que de vouloir s’at-

�DU D O L E T 1)E E A E B A U D E .

445

tacher par des bienfaits celui qui n’a jamais cessé d’en
être digne, reconnaître ceux qu’on a reçus, récompen­
ser les services importants qui nous ont été rendus? On
comprend que la faculté de se livrer à de pareils senti­
ments ait été, de tout temps, l’objet d’une jalouse solli­
citude de la part, des citoyens, d’une faveur marquée de
la part des législations qui se sont succédées.
La donation entre vifs est l’expression la plus élevée
de celte faculté. Le donateur y préfère les intérêts du
donataire à son intérêt propre, puisqu’il se dépouille
immédiatement en sa faveur. C’est surtout dans ce ré­
sultat qu’il faut chercher les motifs des règles que la loi
a tracées à la donation. En effet, donner ce qu’on pos­
sède est une conséquence si directe, si immédiate du
droit de propriété, qu’on ne comprendrait pas que le
législateur ait pu se croire autorisé à imposer à cette
faculté des restrictions, des conditions quelconques.
1643. — Mais le dépouillement actuel et irrévoca­
ble, qui en est la conséquence, exigeait que son exer­
cice fût, plus qu’aucune des transactions de la vie com­
mune, le résultat d’up consentement réfléchi, éclairé
et libre. Céder à un entraînement puisé dans les meil­
leurs sentiments, obéir à une pensée de générosité exa­
gérée, à une affection aveugle, pouvait avoir pour le
donateur les conséquences les plus fâcheuses, celle en­
tre autres de se ménager un avenir de misère, de re­
grets et de remords. Prévenir autant que possible ce
douloureux résultat, était, pour le législateur, un véri­
table devoir social. Ce n’était pas tout, en effet, de s’é-

�448

tr a it é

crier, avec la sagesse éternelle : Audite me magnates et
omnes populi ! jîiio, mulieri, fratri et amico, non des
potestalem super te in vita tua, et non dederis aliis possessionem tuam, ne forte pœniteat te. In die consummationis dierum vilæ hue, et in tempore exitus tui, distribue hœredilatem tuam. 1 11 fallait encore venir en
aide à celui qui n’avait oublié ce prétexte que vaincu
par une force matérielle ou morale, à laquelle il a vo­
lontairement ou involontairement cédé.
De là les dispositions réglant la forme des donations
et les exigences à l’endroit de celles dans lesquelles l’in­
fluence du donataire a pu avoir une trop grande part.
De là encore les restrictions que certaines autres ont dû
recevoir.
Nous n’avons, quant aux premières, qu’à renouveler
le regret déjà exprimé, que la validité de la donation,
déguisée sous la forme d’un acte à titre onéreux, annulle
à peu près l’effet que la loi s’en était promis. A quoi
bon, en effet, tracer des formes spéciales à la donation,
si, par une vente même sous seing-privé, on arrive à un
effet plus énergique encore, en rendant la libéralité irré­
vocable, même dans le cas d’ingratitude !
1644. — Les restrictions, mises au droit de donner,
reconnaissent pour cause, en première ligne, l’influence
certaine du donataire, son emploi probable; l’intérêt de
la famille, qu’il importe de protéger non-seulement con­
tre la haine dont elle pourrait être l’objet de la part de
1 L'Ecclésiastique, chap 33, § 3, vers. 20.

�D ü B O L E T D E LA F R A U D E .

447

son chef, mais encore contre l’affection qui le porterait
à vouloir enrichir un des enfants au préjudice des au­
tres; enfin, la volonté expresse du législateur d’assurer,
dans tous les cas, les règles que l’intérêt général lui a
fait prescrire.
Cette triple éventualité résume toutes les espèces
d’incapacités, tous les cas de nullité ou de réduction
dont la donation est susceptible. Dans la première ca­
tégorie se placent celles faites entre époux ou en faveur
des médecins, chirurgiens ou ministres des cultes; dans
la seconde, nous rencontrons les libéralités faites au
préjudice des réservataires, soit au profit d’un succes­
sible, soit en faveur d’un étranger ou d’un parent plus
éloigné; enfin, dans la troisième, se rangent les dispo­
sitions concernant les enfants adultérins, incestueux ou
naturels simples, et les donations faites en fraude des
droits des tiers.
1645. — Avant mariage, et dans le contrat ré­
glant leurs conventions matrimoniales, les futurs sont
libres de se consentir réciproquement telles donations
qu’ils jugent convenables. En fait, ces donations peu­
vent ne pas être entièrement libres, en ce sens que,
d’une part, le consentement est forcé parla nécessité
de la consommation du mariage; que, de l’autre, ce
consentement n’est que le résultat d’une passion adroi­
tement excitée et entretenue. Cependant, la célébration
du mariage les rend irrévocables.
Ce qui a déterminé cette conséquence, c’est d’abord
l’importance sociale du mariage. Le législateur a dû

�448

tra ite

éprouver le besoin d’en favoriser l’essort dans l’intérêt
de l’État. La faculté illimitée laissée aux époux de se
donner réciproquement était, sans contredit, un des
moyens les plus énergiques pour atteindre à ce résultat.
Ses conséquences d’ailleurs ne pouvaient présenter
aucun danger sérieux. C’est surtout en faveur des des­
cendants que la loi s’est préoccupée de l’excès dans les
libéralités. Or, dans l’espèce, les enfants nés du ma­
riage ne sauraient éprouver le moindre préjudice des
donations consenties par le contrat de mariage, et cela,
par la double raison que voici :
1° Les enfants issus des époux héritent également
de l’un et de l’autre, fis trouveront donc dans la suc­
cession du donataire ce qu’ils auraient trouvé dans celle
du donateur, si la donation n’avait pas existé ; *
2° Les donations, par contrat de mariage, irrévoca­
bles sans doute, ne sont pas irréductibles. L’existence
d’enfants issus du mariage, à la mort de l’époux dona­
teur, place la donation sous le coup de la disposition de
l’article 1094.
♦
Conséquemment la loi devait d’autant moins hésiter
à consacrer la faculté illimitée de se donner, qu’en ce
qui concerne les enfants, cette faculté n’est pas dans le
cas de leur occasionner le moindre préjudice. Dans tous
les cas, la légitime, qui leur est réservée, doit leur ar­
river et leur arrive intacte.
1646- — Mais cette faculté n’existe plus lorsque
son exercice aurait pour conséquence de méconnaître

�l &gt; t D O L E T DE L A F R A U D E .

449

■ ou léser des droits légalement ou conventionnellement
acquis.
Ainsi la donation finie entre époux par le contrat de
mariage devrait être annulée, si elle avait été consentie
en fraude des droits des créanciers du donateur. Tel
serait, avons-nous dit, le sort de la constitution dotale
elle-même, sur la poursuite des créanciers du cons­
tituant.1 Mais il-y aurait, entre celle-ci et la donation
que les époux se feraient réciproquement, cette diffé­
rence que cette dernière constituant une pure libéralité,
son annulation serait la conséquence forcée de la fraude
du donateur, il importerait peu que le donataire eût
connu ou ignoré la fraude, qu’il s’en fût rendu ou non
le complice. Dans tous les cas, la réclamation des créan­
ciers triompherait, le débiteur n’a pu ni dû se montrer
généreux à leur dépens : Nemo liberalis nisi liberalus.

1647. — Ainsi encore, aux termes de l’article 1098,
l’époux qui, ayant des enfants d’un premier lit, con­
tracte un second ou subséquént mariage, ne peut don­
ner à son nouveau conjoint qu’une part d’enfant légi­
time, le moins prenant, sans que, dans aucun cas, les
donations puissent excéder le quart des biens.
Le fondement de cette disposition est d’une évidence
extrême, il réside dans l’intérêt des enfants issus d’un
précédent mariage. Ces enfants, en effet, demeurent
légalement étrangers au nouvel époux, ils n’ont aucun
dioit à sa succession. L’acte qui ferait passer sur la tête
1 Vi(l. supra, n° 1467.

�de celui-ci une part plus ou moins notable des biens de
leur père leur occasionnerait un grave préjudice, une
perte incontestable.
La loi n’a pas voulu se prêter à cette spoliation, aussi
déroge-t-elle dans cette circonstance, non-seulement au
principe de liberté illimitée des donations contractuel­
les, mais encore à l’article 1094 réglant la quotité dis­
ponible entre époux. Le nouveau conjoint pourra bien
avantager celui ou celle qui s’unit à son sort, mais il ne
pourra le faire que dans une juste et équitable propor­
tion, il ne pourra surtout l’enrichir des dépouilles des
enfants d’un précédent lit.
1648. — Ainsi enfin, la réserve des ascendants ne
saurait recevoir aucune atteinte des donations renfer­
mées dans le contrat de mariage. C’est ce qui s’induit
non-seulement de la nature du droit quant à ce réservé
aux ascendants, mais encore du texte même de l’ar­
ticle 1094. L’époux pourra, par contrat de mariage,
pour le cas où il ne laisserait point d’enfants, ni descen­
dants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété,
de toutce dont il pourrait disposer en faveur d’un étran­
ger et en outre de l’usufruit de la totalité des biens dont
la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
Or, aux termes de l’article 915, la quotité indisponible
est de la moitié ou du quart, suivant qu’il existe ou non
un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes pa­
ternelle et maternelle. En conséquence, les.époux ne
pourraient, par contrat de mariage, violer cette indis-,
pénibilité, autrement qu’en disposant de l’usufruit,

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

•451

En résumé donc, les époux jouissent de la faculté de
se faire, dans leur contrat de mariage, telles donations
qu’ils jugent convenables, mais cette faculté s’arrête
devant les droits des tiers légalement établis par la loi,
ou résultant d’une obligation ou d’un contrat.
1649. — Les libéralités entre époux, réalisées pen­
dant le mariage, sont à juste titre suspectes. L’autorité
du mari, les séductions de la femme, une affection ré­
ciproque exagérée, la crainte de troubler par un refus
la paix et la tranquillité du ménage, pouvant avoir con­
traint ou égaré le consentement du donateur.
La vérité vraie est facilement saisie par tous et à toutes
les époques. Aussi la position spéciale des époux, à l’en­
droit des libéralités qu’ils se font réciproquement ou
particulièrement à l’un d’eux, pendant la durée du ma­
riage, a été uniformément appréciée par les diverses
législations des peuples civilisés.
1650. — Le droit romain refusait son appui à toute
libéralité de ce genre. Morilms apuclnos, nous dit Ulpien,
reàeptum est ne inter virum et nxorem donationis vederent; hoc autem receplum est ne mulualo amore invicem
spoliarenlar, donalionibus non tempérantes sed projusa
erqa se facilitate.
Cette règle n’était pas une innovation du droit mo­
derne. Suivant Ulpien, elleavail été puisée dans ce qui
s’était pratiqué jusque là : Majores nostri inter virum et
tixoremdonationesprohibuerunt, amorem honestamsolis
animis (estimantes, fanue etiam conjunclurum consu-

�i52

&gt; TRAITÉ

lentes, ne concordia pretio conciliari viderelur, neve melior in pauperlatem incideret, delerior ditior fiai. 1
Ce qui recommandait surtout ce principe, c’est qu’en
définitive, comme nous l'enseigne Perezius, on avait à
redouter d’autant plus un défaut de liberté dans le con­
sentement du donateur, que la menace d’un divorce était
de nature à le contraindre : Prœbeaturque occasio di.
vorlii, si non donat is qui possidet.i
Cependant un premier tempérament, à la rigueur de
ce principe, avait été introduit par une constitution de
Sévère et Antonin Caracalla, aux termes de laquelle la
libéralité entre époux, non révoquée par le donateur,
devait sortir à effet à la mort de celui-ci. Cette disposi­
tion passa dans 1e Digeste, mais, sous son empire, il n’y
avait de valables que les donations qui avaient reçu
toute leur exécution du vivant du donateur, mort sans
les révoquer. Le conjoint n’avait aucune action contre
la succession, à l’effet de faire exécuter la donation qui
n’avait encore produit aucun effet, malgré que le dona­
teur eût persisté dans sa volonté.5
Justinien abrogea cet état des choses. En effet, par la
INovelle 162, il prescrivit l’exécution des donations
entre mari et femme, quoiqu’elles n’eussent pas été
suivies de tradition, mais à condition qu’elles n’eussent
pas été révoquées. Dès ce moment, le donataire eut
action contre la succession du donateur et put obtenir
contre l’héritier l’exécution de la libéralité.
1 L. 1 et 5, Dig. De donat. inter vir. et uxor.
5 Cod., lib. 5, lit. 16, n° 16.
8 L. 20, 23 et 32, § 2, Dig. eod. lit.

�DU D O L E T D E L A F R A U D E .

453

Cette Novelle devint la règle dans les pays de droit
écrit. Ainsi, malgré que l’ordonnance de 1731 ne per­
mît de disposer de ses biens que par donations entre
vifs ou par testament, malgré que la donation entre
époux ne fût pas considérée comme constituant l’un ou
l’autre, les parlements n’hésitaient pas à les valider
et à en prescrire l’exécution toutes les fois que le dona­
teur, persévérant dans sa volonté, était mort sans les
révoquer.
Le droit coutumier offrait une grande diversité sur ce
point de législation. Comme l’enseigne Pothier, les cou­
tumes se divisaient en quatre classes, à savoir :
1° Celles qui défendaient toute donation et tous avan­
tages directs ou indirects entre mari et femme, pen­
dant le mariage, les testamentaires aussi bien que celles
entre vifs ;
12° Celles qui prohibaient les donations entre vifs
sauf le don mutuel, à l’égard de certains biens et en
certains cas, mais qui permettaient les donations testa­
mentaires ;
5° Celles qui avaient adopté purement et simple­
ment la doctrine du droit romain, telle qu’elle était pra­
tiquée dans les pays du droit écrit;
4° Enfin, celles qui permettaient à l’un des conjoints
de faire à l’autre donation entre vifs simple, au moins
en certains cas et sous certaines restrictions.1
1651. — Les motifs sur lesquels le droit romain
1 Pothier, Donal. mire époux, nos 7 et suiv.

�454

t r a it é

fondait la prohibition des libéralités entre époux, pen­
dant le mariage, sollicitèrent vivement l’attention des
auteurs de notre Code. Au même titre que le législateur
romain, ils sentirent la nécessité d’empêcher que le
mariage ne dégénérât en une spéculation vénale; que
l’intérêt ne transformât en une source de discussions
une union où devaient régner la concorde et la paix ;
ils craignirent qu’un époux trompé par les apparences
d’une fausse tendresse, bientôt suivie, une fois le but
atteint, de l’abandon et du mépris, assailli d’obsessions
continuelles, effrayé par des menaces peut-être, ne se
laissât arracher un consentement qu’il serait réduit à
regretter toujours; enfin ils pensèrent qu’on ne devait
pas même tolérer que les époux, entraînés par une
affection désordonnée, se dépouillassent inconsidéré­
ment.
Fallait-il, dans cette prévision , en revenir au prin­
cipe rigoureux d’une prohibition absolue? Suffisait-il
d’attacher à ces libéralités un caractère de révocabilité,
tel que la faculté laissée aux époux de se donner ne pût,
dans aucun cas, offrir pour le donateur un danger
effectif et réel ?
L’article 1096 nous indique de quelle manière le lé­
gislateur a résolu ces questions. La solution adoptée est
sage, et ce qui le prouve, c’est que l’expérience avait
amené le droit romain à la consacrer. Les époux pour­
ront donc se donner réciproquement des témoignages
de leur affection, de leur reconnaissance. Les avantages
que l’un d’eux aura extorqués par la ruse, la fraude, la
violence, l’ingratitude dont il paierait les bienfaits de

�DU D O L E T DE LA F R A U D E .

455

son conjoint, pourront toujours être atteints par la
faculté illimitée de révocation que la loi reconnaît au
donateur.
1652. — Celte faculté dont le mari peut librement
user serait devenue illusoire pour la femme, si elle n’a­
vait pu l’exercer qu’avec l’autorisation de son mari ou,
à défaut, de la justice. C’était, dans le premier cas,
demander au donataire de se dépouiller lui-même;
c’était, dans le second, rendre, dans bien de cas, la ré­
vocation impossible. En effet, les causes qui ont con­
traint le consentement, la violence, les menaces qui
ont arraché la donation, sont dans le cas d’exiger que
la révocation en reste essentiellement secrète. Or, la
publicité nécessaire d’une instance en autorisation ren­
dait tout secret impossible, et ramenait dans le ménage
ces obsessions, ces persécutions, ces menaces dont la
femme s’est rédimée par la donation, et devant les­
quelles elle s’abstiendra forcément de toute rétracta­
tion ; cela était trop évident pour que la loi ne dis­
pensât pas la femme de la nécessité d’une autorisation
quelconque.
1653. — La question de savoir si la donation a été
ou non révoquée, est importante pour les héritiers du
donateur, pour ses créanciers postérieurs. Ceux-ci, en
effet, ne pourront exécuter les biens donnés que si par
cette révocation ils sont rentrés en la possession de leur
débiteur. Ces intérêts faisaient un devoir au législateur
de s’expliquer sur la survenance d’enfants.

�456

TRAITE

On sait que pour les donations ordinaires, cette sur­
venance les révoque de plein droit, à tel point que la
mort de l’enfant, postérieurement réalisée avant celle
du donateur, ne fait pas revivre la donation. Or, pou­
vait-on dire, que les donations faites par contrat de
mariage ne soient pas révoquées pour cause de surve­
nance d’enfants, rien de plus naturel et de plus légi­
time. Les époux ne contractant leur union que dans le
but de se créer une famille, l’idée de donner malgré la
paternité est inséparable de l’acte réalisé par les con­
joints. Aucun d’eux ne pourrait raisonnablement pré­
tendre qu’il n’a donné que dans la prévision que le
mariage resterait stérile.
Mais il n’en est pas de même pour les donations faites
pendant le mariage. Alors, ce qui a pu motiver la libé­
ralité c’est que, marié depuis longtemps, et n’ayant
plus le doux espoir de devenir père, le donateur a voulu
favoriser son conjoint; que si, contre son attente, des
enfants naissent après la donation, ne serait-il pas juste,
dans l’intérêt de ceux-ci, d’en anéantir les effets?
Ces objections ne peuvent soutenir l’examen, en pré­
sence de la faculté donnée à l’époux de révoquer ses
libéralités tant que le mariage ne s’est pas dissous par
la mort. Il peut donc, si l’existence d’enfants l’eût em­
pêché de donner à son conjoint, user de cette faculté et
révoquer ses dispositions. S’il n’use pas de cette faculté,
c’est qu’il persiste dans sa volonté première, c’est que
son abstention constitue une libéralité nouvelle contre
laquelle la fiction imaginée dans le cas de donations
irrévocables ne serait plus qu’un évident mensonge.

�DU D O L B T D E LA F R A U D E .

457

Quant aux enfants, leur intérêt est sauvegardé par la
réductibilité de la donation. Tout ce qui peut en résul­
ter contre eux, c’est la disposition de la quotité dispo­
nible, sur laquelle leur droit est exclusivement subor­
donné à la volonté de leur père. Or, cette volonté
résultant du défaut de révocation d’une précédente
libéralité, il doit en être ce qu’il en serait de celle ex­
pressément manifestée dans un acte postérieur à leur
naissance. D’ailleurs, par cela seul que la loi a admis la
réduction, elle a repoussé la révocation.
Ces considérations étaient plus que suffisantes pour
décider la question que nous examinons. Cependant,
dans le but louable d’éviter toutes contestations, toutes
difficultés, le législateur a cru devoir la trancher expres­
sément par la négative dans l’article 1096.
1654. — La loi ne s’étant pas expliquée sur la
forme des actes de révocation, on en a conclu qu’il
suffit d’une révocation expresse, soit par acte authen­
tique, soit par acte sous seing-privé, quand même ce
dernier ne serait pas entièrement écrit et daté de la
main du donateur.1
M.Duvergier, dans ses notes sur la loi du 21 juin 1845,
soutient que l’article 2, exigeant que les actes notariés,
contenant révocation de donation, soient, à peine de
nullité, reçus conjointement par deux notaires, ou par
un notaire en présence de deux témoins, ne permet
plus la révocation par acte sous seing-privé.
* Toullier, t. v, n° 925.

�458

TRAITfi

Cette opinion ne paraît pas admissible. Il a toujours
été admis en doctrine et en jurisprudence que la dona­
tion entre époux peut non-seulement être révoquée par
une clause expresse de son testament olographe, mais
encore que l’incompatibilité des dispositions de ce tes­
tament avec cette donation équivaut à révocation.1
Cet effet est d’ailleurs la conséquence directe de la
nature de la donation entre époux. La révocabilité ab­
solue qui la caractérise la rend une libéralité à cause de
mort, plutôt qu’une véritable disposition entre vifs ; et
il n’est pas douteux que depuis la loi! de 18-43, comme
avant, la révocation contenue dans un testament ologra­
phe, soit expressément, soit tacitement par incompati­
bilité, en détruirait tous les effets.
Donner à la loi de 1843 la conséquence qu’en tire
M. Duvergier, c’est lui attribuer un caractère qu’elle ne
comporte pas. A notre avis, cette loi ne fait qu’une seule
chose, à savoir : régler la forme de la révocation nota­
riée. Mais cela dit-il que cette révocation ne pourra être
faite d’aucune autre manière? Non, bien certainement,
et le texte de l’article 2 va nous en fournir la preuve ir­
récusable. Ce que cet article dit de la révocation de la
donation, il le dit également pour celle du testament. Or,
pourrait-on soutenir que le testament sous seing-privé,
valable en la forme, ne peut valablement révoquer un
testament? Nous sommes convaincus que M. Duvergier
1 Amiens, 15 juil. 1822; — Paris, 17 juil. 1826; — Douai, 5 nov.
1836 ; — Lyon , 25 mai 1827 ; — Cass., 9 juin 1850 ; — Montpellier,
27 mars 1855.

�DO DOL ET DE LA FRADDE.

459

lui-même ne résoudrait pas affirmativement cette ques­
tion.
La loi de 1845n’a donc rien innové sur la forme de la
révocation. Elle se borne à trancher la difficulté que la
présence effective du notaire en second avait fait naître.
Ainsi, à l’avenir, la révocation, si elle est faite par acte
notarié, ne sera valable que si l’acte a été reçu réelle­
ment par deux notaires, ou par un notaire en présence
de deux témoins. Mais cette forme ne devient pas obli­
gatoire. La révocation par acte sous seing-privé, re­
connu, non contesté, n’en sera pas moins valable.
Nous ajoutons que l’obligation de recourir, dans tous
les cas, à un notaire, est contraire à l’esprit de la loi, en
matière de révocation de donation entre époux. Elle
compromettrait le secret que la femme surtout a un si
puissant intérêt à garder, et, dans plusieurs circons­
tances, l’empêcherait de faire la révocation, assurant
ainsi le triomphe de la fraude, quelquefois même de la
violence.

1655. —- Quel est le véritable caractère de la dona­
tion entre époux? Est-elle une libéralité entre vifs? Ne
constitue-t-elle qu’une disposition testamentaire?
Cette question, qui a divisé la doctrine et la jurispru­
dence, nous paraît résolue par la nature même des
choses. La donation entre époux n’est, à proprement
parler, ni une donation, ni un testament, mais elle par­
ticipe évidemment de l’une et de l’autre. Il faudra donc
la régir par les principes applicables à l’une et à l’autre,

�460

TRAITE

dans tous les points de contact qu’elle aura avec chacun
d’eux.
Aijisi, en la forme, nous dirons avec Toullier, Gre­
nier et Marcadé que, par cela seul que les époux ont
emprunté celle de la donation entre vifs, l’acte est
soumis à l’acceptation et à la transcription ; qu’il ne
peut être fait qu’en la forme authentique et pardevant
notaire.
Nous dirons avec la Cour de cassation, que la condi­
tion de révocabilité n’empêche pas le donataire d’être
saisi du jour de la donation ; qu’en conséquence il n’a
pas besoin, si la condition de non révocation s’est réa­
lisée, de demander la délivrance; que, de plus, l’effet de
la donation non révoquée, remontant au jour de l’acte,
les créanciers postérieurs du donateur, quoique anté­
rieurs au décès, ne pourront exercer aucune poursuite
sur les biens qui en font l’objet.1
Mais du principe que la donation entre époux est
toujours révocable, qu’elle est, sous ce rapport, assi­
milée au testament, nous tirerons les conséquences
suivantes :
1° Elle est soumise aux modes de révocation tacite
autorisés pour celui-ci;2
2° Elle devient caduque par le prédécès du dona­
taire, dont les héritiers sont dès-lors sans droit à en ré­
clamer le bénéfice.
1 Cass., S avril 1856; 18 avril 1858; — J. I). P., t. i, 1858, p. 492.
* Amiens, 15 juillet 1822 ; — Paris, 17 juillet 1826 ; — Lyon, 25 niai
1827 ; — Cass., 9 juin 1850 ; — Montpellier, 27 mars 1855 ; — Douai,
5 novembre 1856.

�' DU DDL ET DE LA FRAUDE.

4M

Le contraire a cependant été jugé par la Cour de
Limoges, le 1er février 1840. Mais cette décision, con­
traire à la doctrine, ne saurait être admise. On com­
prend que tant que le donataire est apte à recueillir, la
révocation doit être expresse. Or, la faculté de la réali­
ser n’est pas perdue par la mort du donataire, mais à
quoi bon dès-lors en exiger l’exercice?1
1656- -- Déjà, et en ce qui concerne les testaments,
l’article 968 avait prohibé les dispositions conjoncti­
ves, réciproques ou non. Cette prohibition constitue,
non inné simple loi règlementaire des formes, mais bien
une loi de capacité testamentaire. Le législateur n’a
pas voulu admettre qu’un pareil testament puisse être
considéré comme l’expression d’une volonté certaine
et déterminée.
Or, si cela est vrai pour l’institution non réciproque à
l’égard des personnes entre l'esquelles il n’existe que des
liens de simple amitié, on ne pouvait raisonner autre­
ment dans l’hypothèse d’une donation réciproque entre
époux. Pour ceux-ci, en effet, indépendamment du
motif général de l’article 968, il existe en outre celui
d’un abus d’influence que le prétexte de réciprocité
donnerait l’occasion de continuer même sous les yeux
du notaire.
D’ailleurs, et dans tous les cas, la réciprocité pourrait
devenir un obstacle à la révocation ou soumettre son

1 J. D. P., 1. i, 1840, p. 100 ; — V. Toullier, t. v, p. 918 — Del—
vincourt, l. ii, p. 14-4, note 3 ; — Duranton, n° 779 ; — Grenier, n°434 ;
—Vazeilles, nu 9 ; — et Coin-Delisle, n° 6.

�462

TRAITE

exercice à de nombreuses contestations. L’époux qui
s’en trouverait atteint n’aurait pas manqué, argumen­
tant du caractère de l’acte, de soutenir que la mutua­
lité lui imprimait un cachet absolu d’indivisibilité ;
qu’en conséquence aucune atteinte ne pouvait lui être
portée que du consentement de toutes les parties.
Ce qui prouve que l’article 1047 a eu surtout en vue
d’échapper à l’inconvénient que nous signalons, c’est
que sa disposition ne saurait atteindre les donations que
les époux se feraient réciproquement par actes séparés,
passés le même jour et reçus par le même notaire. Il
est vrai que ce résultat a été un ihstant contesté ; mais
il ne l’est plus depuis que la Cour de cassation, investie
d’office et dans l’intérêt de la loi, a cassé un arrêt qui
avait admis l’invalidité des deux actes.1
1657. — Y a-t-il don mutuel et réciproque par un
seul acte, lorsque les époux, vendant un immeuble de
lacommunauté, en laissent le prix à rente viagère qu’ils
déclarent réversible, en tout ou en partie, sur la tête de
l’époux survivant?
C’est surtout l’héritier de l’époux décédé qui aura
intérêt à la solution affirmative. En effet, l’époux sur­
vivant profitant exclusivement de la rente viagère, cet
héritier perdra la part qu’il eût infailliblement reçu, si
l’immeuble commun, si les deniers qui ont servi à
constituer la rente s’étaient retrouvés dans la commu­
nauté au moment de la dissolution.
1 22 juillet 1807.

�DU DOD ET DE LA FRAUDE,

463

Au fond, un pareil traité constitue une véritable do­
nation indirecte, expressément dispensée des formalités
de la donation par la disposition de l’article 1975 du
Code civil, il ne pourrait donc être annulé que si les
époux ou l’un d’eux n’avait pas la capacité de la con­
sentir ou de la recevoir.
Or, nous venons de le dire, les époux, même pendant
le mariage, ont toute capacité de donner et de recevoir,
sauf réduction en cas d’excès. D’autre part, la femme
commune a incontestablement la capacité de consentir,
conjointement avec son mari, l’aliénation de l’actif de
la communauté. La qualité de maître, que la loi confère
à celui-ci, l’autorise à se passer du concours de sa
femme, mais ne lui prohibe, dans aucun cas, de récla­
mer ce concours lorsqu’il le croit utile.
Donc la validité de l’acte ne saurait être méconnue.
Régulier en la forme, il est irréprochable sous le rap­
port de la capacité ordinaire. Il ne pourrait donc être
annulé que si, tombant sous le coup de l’article 1097,
on devait le considérer comme une libéralité mutuelle
et réciproque par un seul acte. Or, on ne saurait le dé­
cider ainsi par deux motifs péremptoires.
Au moment de la vente, la femme n’a aucun droit
certain sur les immeubles communs que le mari peut
aliéner à son gré. Si à la dissolution la femme renonce
à la communauté, il en résultera ce que voici : c’est
qu’en admettant que la réversibilité de la rente stipulée
en sa faveur par le mari puisse être assimilée à une
libéralité, elle l’a reçue à titre purement gratuit, puisqu’en échange elle n’a pu donner, elle n’a rien donné.

�4CS4

TRAITÉ

En effet, sa renonciation rendant le mari seul proprié­
taire de tous les biens ayant appartenu à la communauté,
il n’y a donc pas évidemment mutualité et réciprocité.
Si la femme prédécède et que ses héritiers acceptent
la communauté, il est incontestable que la femme aura
proportionnellement contribué de ses deniers à la cons­
titution de la rente viagère. Mais, pour apprécier les
conséquences de cet acte, i! faut nécessairement se re­
placer à l’époque où la vente se réalisant, la rente via­
gère était créée. Or, à ce moment, chacun des époux
stipulait plutôt dans son intérêt propre que dans celui
de son conjoint. En effet, le caractère aléatoire du con­
trat, l’incertitude, dans laquelle on est forcément, sur
le point de savoir en faveur de qui il sortira à effet, le
rend en quelque sorte à titre onéreux pour l’un et pour
l’autre; il devient mutuellement intéressé, puisque les
sacrifices, les avantages et les chances se balancent
parfaitement, et, par cela même, il échappe à la prohibi­
tion de l’article 1097. C’est ce qu’a fort juridiquement
jugé la Cour de Paris, par arrêt du 25 mars 1844.1
1658- — Du principe que les époux peuvent se don­
ner directement pendant la durée du mariage, il résulte
qu’ils peuvent le faire d’une manière, indirecte, sauf les
limites que la loi a posées dans les articles 1094 et 1098.
L’indisponibilité d’une partie des biens, que créent.
ces deux dispositions, est absolue, c’est-à-dire que les
’£J. D. P., t. i, 1844, p. 510;—V. Angers, 7 mars 1842 ;—ibid, t. h,
1842, p. 571.

�465

Dll DOL ET DE LA FRAUDE.

réservataires doivent recueillir en entier la quotité que
la loi a entendu leur assurer, que leur droit à cet égard
ne saurait être directement ou indirectement méconnu
ou violé. Cette conséquence, qui s’induisait suffisam­
ment des termes de ces articles, se retrouve expressé­
ment écrite dans l’article 1099.
Il était facile, en effet.de prévoir que les époux, vou­
lant s’avantager au-delà de ce qui leur est permis, ne
viendraient pas se heurter de front à la prohibition de
la loi, ni la violer ouvertement. Ils auront donc recours
à des voies détournées, ils demanderont à la simulation
les moyens d’assurer les effets de la fraude. Cette pré­
vision a conduit le législateur à régler le sort des dona­
tions indirectes, celui des libéralités déguisées ou faites
par personnes interposées.
Le véritable caractère de l’acte intervenu entre les
époux sera donc d’un intérêt puissant pour les héritiers
agissanten vertu desarticles 1094,1098. Cet acte pour­
ra être ou une donation indirecte, ou une donation
déguisée soit par la simulation dans la nature du contrat,
soit par interposition d’une tierce personne. Nous ver­
rons bientôt l’utilité de distinguer la première de l’autre.
1659. — Les moyens d’éluder la loi sont nombreux
et il serait impossible de les prévoir tous. En première
ligne, s’offre la vente, mais la disposition de l’article 1595
rend celle-ci d’un mince secours , en déterminant dans
quels cas les époux pourront y recourir valablement. La
simulation, ayant pour objet de se placer dans une des
hvpothèses prévues, serait facilement prouvée et punie.
ni

21

�468

traité

1663. — L’adoption du régime de la communauté
légale, dans le cas d’inégalité dans l’apport respectif des
époux, constitue un incontestable avantage pour celui
dont l’apport est inférieur. Dès qu’ils sont tombés en
communauté, les objets personnels à chaque époux de­
viennent leur propriété commune. De plus, le mari, en
ayant la libre et entière disposition, pouvant les aliéner
sans le concours et même contre la volonté de sa fem­
me, peut être considéré comme en acquérant la pro*
priété intégrale.
Quelque énorme que soit ce résultat, il ne saurait en
thèse ordinaire, et vis-à-vis les héritiers légitimes de
l’époux, exister aucun doute sur sa parfaite légalité.
Tout le monde doit le subir, mais il n’en est plus ainsi
lorsque, par l’existence des enfants d’un premier lit, un
des époux se trouve placé sous le coup de la disposition
de l’article 1098.

1664'. — Quel sera dans cette hypothèse l’effet de
la soumission au régime de la communauté légale, soit
qu’elle résulte d’une convention formelle, soit qu’elle
s’induise de l’absence d’un contrat de mariage?
Sous l’empire des anciens principes, et en présence
des termes de l’édit de François ii , de juillet 1650, cette
question avait été résolue en ce sens : Que, quels que
fussent les termes du contrat, la communauté ne pou­
vait légalement exister à l’encontre de l’époux déjà père
par l’effet d’un précédent mariage, que pour un apport
égal à celui du conjoint avec lequel il convolait. Tout
ce qui dépassait cet apport n’entrait pas en communauté

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

466

et demeurait propre à l’époux. Le fondement de cette
règle était : Qu'une femme, épousant un mari qui lui
était inégal en biens, n'agissait pas en mère avisée et
qui eût en considération les enfants de son premier ma­
riage, lorsqu’elle ne prenait pas ses précautions pour
empêcher que son second mari rie profilât de la moitié
de ses biens, en stipulant que les deniers, qui lui appar­
tenaient, lui demeureraient propres pour le tout ou en
partie, à proportion de ce que le mari a de biens de son
côté, comme ceux qui se conduisent avec prudence ne
manquent jamais de faire en pareilles occasions-, de
sorte qu’on a cru que le défaut de prévoyance de la mère
devait être en ce cas suppléé par l'autorité de l'ordon­
nance.
En effet, ajoute Ricard, « Quoique nos communautés
« soient légales, il n’arrive presque jamais que les per« sonnes, qui possèdent quelques biens , contractent
« mariage sans déroger notablement à la disposition de
« nos coutumes, soit en diminuant ou ajoutant à ce
a qu’elles ont ordonné, tellement que ces sortes de
« communautés ne semblent avoir été établies que pour
a ceux dont les biens sont si modiques, qu’ils ne mé~
« ritent aucune prévoyance particulière. Ainsi, il n’y a
a pas de doute que lorsqu’une veuve, qui possède des
« effets considérables, a passé à un second mariage,
« sans veiller à la conservation de ses droits, et à as« surer ses biens à ses enfants, il est fort raisonnable
que l’édit, qui a été fait à ce sujet, supplée à son
défaut de prudence, puisque cette omission se trouve
« dégénérer en un avantage indirect dont le second
4

4

�tr ai te

« mari profiterait contre la prohibition de la loi, si le
« remède qu’elle a introduit n’était pas appliqué en
« cette rencontre.1 »
Par une parité de raisons incontestables, ce qu’on
décidait pour le mobilier tombant dans la communauté,
on l’appliquait aux immeubles qui y étaient conven­
tionnellement jetés. Ainsi la femme ne pouvait ameu­
blir ses immeubles que dans la proportion de l’apport
réalisé par le mari. L’excédant, quelles que fussent les
stipulations du contrat, ne tombait pas dans la commu­
nauté et demeurait propre à la femme.
Il est inutile de faire remarquer que quoique l’édit
de 1560 ne disposât spécialement que pour les veuves,
on l’avait sans difficulté appliqué aux deux époux. A'insi
l’apport excessif du mari, l’ameublissement qu’il aurait
consenti au-delà des ressources de la femme étaient
considérés comme des avantages indirects au préjudice
des enfants du premier lit. Ceux-ci étaient donc rece­
vables et fondés à poursuivre contre leur père tout les
droits que l’édit les eût autorisés à réclamer de leur
mère.
Telle était donc la doctrine et la règle que traçait no­
tre ancien droit. Faut-il, sous l’empire du Code civil,
suivre l’une et l’autre, se demande Merlin, et avec beau­
coup de raison, selon nous, il se prononce pour l’affir­
mative. s La législation actuelle n’a pas, à l’endroit des
enfants du premier lit, moins de sollicitude que sa dé-1 Des Donat.,t. i. p.708, n°3 1201 et 2;—Y. Lebrun, dist. 4, n°10..
5 Ricard, ibidem, n" 1200.
3 Rép. , v° secondes noces, § 7, art. 2.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

vancière. L’article 1098 fait aujourd’hui ce que l’édit
faisait autrefois. Les motifs qui recommandaient celui-ci
recommandent également le premier. On ne concevrait
donc pas une différence quelconque dans la solution.
fl y a plus, ce qui, sous l’empire de l’édit, n’était
qu’une déduction logique et juste, a acquis aujourd’hui
le'caractère de loi expresse. Ainsi l’article 1527, après
avoir proclamé la liberté illimitée de stipulations en
matière de communauté, ajoute : néanmoins, dans le
cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage,
toute convention qui tendrait, dans ses effets, à donner
à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’ar­
ticle 1098, sera sans effets pour tout l’excédant de cette
portion.
Or il y aurait véritablement excédant, surtout lorsque
la fortune de l’époux est toute mobilière, dans la clause
qui, la faisant intégralement entrer dans la communauté,
en conférerait la moitié au conjoint. Dès-lors il y aurait
lieu à réduction, soit que le résultat que nous indi­
quons ait été directement acquis, soit qu’on l’ait dissi­
mulé par une des fraudes dont nous venons de parler,
et notamment par une fausse évaluation du mobilier
des deux époux.
La solution donnée dans l’hypothèse d’une commu­
nauté conventionnelle doit être également consacrée
dans celle résultant de la loi, à défaut de contrat de ma­
riage. S’il suffisait en effet, pour échapper aux consé­
quences des articles 1098 et 1527, de se marier sans
contrat, l’existence de celui-ci, dans les seconds maria-

*î h 1 !

■4

�472

tiuit É'

ges, deviendrait: un mythe introuvable. La fraude serait
par trop facile et beaucoup trop sûre.
Conséquemment, que les époux se marient avec ou
sans contrat de mariage, le résultat est identique. L’ap­
port de celui qui convole ne peut être supérieur à celui
de son conjoint. Il doit donc, sur la poursuite des en­
fants du premier lit, être réduit jusqu’à concurrence ,
si cette proportion a été méconnue ou dépassée.
1665. — Dans tous les cas, la réduction ne s’opère
que sur le capital. Les revenus que ce capital aurait
produit, quelle que fût d’ailleurs l’inégalité entre les ap­
ports, seraient définitivement acquis à la communauté.
Cette règle, que le droit ancien avait admis au senti­
ment de Ricard et de Lebrun, est aujourd’hui consacrée
expressément par l’article 1527, et avec toute sorte de
raisons. Ce qui pouvait résulter du système contraire,
c’était que le second mari, voyant le peu d’intérêt qu’il
devait retirer de ses économies et des revenus, ne fut
tenté de les dissiper ou de les détourner, en les dissi­
mulant. On aurait donc fait préjudice à la femme, et
même aux enfants, en voulant les favoriser.
1666. — Indépendamment des avantages indirects
qu’ils peuvent mutuellement se concéder, les époux
peuvent tenter d’éluder la loi par des donations dé­
guisées. A cet égard, la loi place sur la même ligne la
simulation dans le caractère de l’acte et l’interposition
de personnes. C’est même à celle-ci que la fraude de­
mandera le plus usuellement le moyen de sortir à effet,

�DU

DOU

ET

DE

UA

FRAUDE.

473

les transactions entre époux étant trop facilement sus­
pectées pour qu’on puisse se flatter de tromper les tiers
intéressés et la justice.
Aux termes de l’article 1100, l’interposition de per­
sonne est légalement admise et de plein droit présumée
lorsque la libéralité est faite aux enfants, ou à l’un des
enfants de l’époux, ou aux parents dont il est l’héritier
présomptif. Les enfants réputés personnes interposées
sont ceux que l’époux a eu d’un précédent mariage. Il
ne pouvait en être autrement. Les enfants issus du do­
nateur et du donataire appartiennent à l’un comme à
l’autre; ils sont, pour l’un et pour l’autre, l’objet d’une
égale affection. En les favorisant, le donateur ne peut
pas être censé avoir voulu favoriser son conjoint plutôt
que lui-même.
Dans l’hypothèse de l’article 1100, au contraire, l’é­
poux n’est pas présumé avoir une vive affection pour
des enfants qui ne lui appartiennent pas. S’il donne à
quelqu’un, c’est évidemment à son conjoint, et s’il s’a­
dresse à un intermédiaire, c’est qu’il n’est pas libre d’en
agir autrement. Cette idée se présente si naturellement,
la fraude est ici tellement probable, qu’on ne pouvait
en prévenir les effets que par la présomption légale con­
sacrée par l’article 11001667. — Le législateur a de plus tracé à la justice
le mode d’appréciation qu’elle a à suivre dans cette ma­
tière. Pour juger la validité de la donation, il faut s’en
référer à l’état des choses existant au moment où elle
s’est réalisée.

�474

T ttA lT E

Il est certes bien évident que la donation faite à l’en­
fant que le conjoint a en d’un précédent mariage ne
saurait être querellée de simulation, si ce conjoint avait
prédécédé. Mais, pour produire cet effet, le décès doit
être antérieur à la donation elle-même. Si, au moment
où elle a été réalisée, le conjoint était vivant, la dona­
tion est considérée comme le concernant, et son décès
survenu plus tard, quoique avant l’ouverture de la suc­
cession du donateur, ne modifie en rien cette présomp­
tion. La donation doit être annulée.
Il en serait de même du second cas prévu par l’arti­
cle 1100. Si au moment de la donation l’époux est l’hé­
ritier présomptif du donataire, il y a présomption de
fraude définitivement acquise. La donation ne pourrait
être maintenue, alors même qu’au décès du donateur
le conjoint eût perdu la qualité d’héritier présomptif du
donataire.
1668. — L’article 911 met, au nombre des per­
sonnes réputées interposées, les ascendants de l’inca­
pable. En sera-t-il de même dans l’hypothèse de l’ar­
ticle 1100? Merlin enseigne l’affirmative, que nous
croyons d’autant plus juridique, que la qualité d’héri­
tier présomptif, exigée par l’article 1100, se réalise
entre les père et mère et les enfants. Donc, si les mots
sont omis, la chose existe, et cela justifie complète­
ment l’opinion de Merlin.
Mais celui-ci va plus loin; il soutient que la donation
faite à l’aïeul de l’époux incapable, du vivant des père
et mère, doit être réputée faite à celui-ci par interpo-

�_______________

DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

475

silion de personne. A la rigueur, sans doute, la condition
exigée par l’article 1100 ne se réalise pas dans l’hypo­
thèse; mais le caractère d’une donation de ce genre,
le but évident qu’elle se propose nous paraissent jus­
tifier la doctrine de Merlin.
1669. — Quel que soit le donataire désigné dans
l’acte, l’interposition est possible et sa certitude déter­
minerait la révocation de la donation. Elle pourra donc,
dans tous les cas, être alléguée, et cette allégation
être justifiée par toutes sortes de preuves et même par
témoins et par présomptions. Les héritiers sont, quant
à ce, de véritables tiers, et, dès-lors, on ne saurait leur
refuser le droit de faire valoir tous les moyens à l’aide
desquels ils prétendent prouver la fraude dont ils sont
les victimes. La preuve testimoniale, celle par pré­
somptions sont, à cet effet, d’une utilité aussi certaine
que leur admission indispensable. Cette dernière peut
être même plus efficace que la première; en effet, l’exé­
cution que la donation a reçue, la condition de la ré­
serve d’usufruit, dans le cas contraire, le mode d’ad­
ministration pratiqué , la part que l’époux indiqué
comme le donataire réel y aura prise sont de nature
à influer puissamment sur la solution du litige.
1670. — La donation pourrait être faite à l’époux
par un fidéicommis tacite, mais on ne peut faire, par
acte entre vifs, ce qu’il n’est, pas permis de faire par
testament. En conséquence, les principes que nous
avons exposés en nous occupant de celui-ci régiraient

�476

t r a it e

également la difficulté que cette supposition ferait naî­
tre. 1

1671. — En résumé, rien ne prohibe aux époux de
se récompenser mutuellement de la bonne conduite, de
l’affection et des soins qu’ils ont eu l’un pour l’autre.
Une reconnaissance de ce genre ne méritait que des en­
couragements, mais* mis en présence d’autres devoirs
de famille, ses effets devaient être restreints dans des
limites équitables et justes. Les ascendants, les descen­
dants, les enfants d’un premier lit surtout devaient
d’autant plus être protégés, que la conduite du dona­
taire pouvait n’être que le résultat, que l’abus d’une in­
fluence trop imminente et trop prochaine pour n’être
pas redoutable. Cette prévision résume et justifie les
dispositions des articles 1094 et 1098.
1672. — En ce qui concerne les ascendants, le pre­
mier ne saurait être l’objet d’aucun autre reproche que
de celui de sacrifier un peu trop leurs droits à ceux du
conjoint. La faculté de grever d’usufruit leur réserve
légale, ferait admettre que la loi leur retire d’une main
ce qu’elle leur accorde de l’autre. En effet, elle a pour
résultat, en quelque sorte forcé, de frapper cette réserve
d’indisponibilité, en la subordonnant, quant à la jouis­
sance, au décès d’une personne nécessairement moins
âgée et qu’ils sont naturellement appelés à prédécéder.
De quel prix, d’ailleurs, peut être la nue-propriété elle1 V. sup,, nos 1612 et suiv.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE

477

même, et qui voudra l’acquérir en présence d’un usu­
fruitier pouvant avoir à peine atteint sa vingt-unième
année ?
C’est donc l’héritier de l’ascendant, plutôt que l’as­
cendant lui-même, que la loi semble vouloir favoriser.
Cela est d’autant plus rigoureux, que son âge, que ses
infirmités, que l’insuffisance de ses ressources lui ren­
draient plus indispensable et plus utile la disposition
de cette réserve dont le principal et l’unique objet de­
vrait être son avantage personnel.
Nous applaudissons donc à la proposition dont l’As­
semblée nationale est aujourd’hui saisie, et qui tend à
retirer à l’époux le droit de grever d’usufruit la quotité
dont il ne peut disposer. Les motifs qui militent en sa
faveur ne manqueront, sans doute, pas d’en assurer
l’adoption.
1675. — La détermination de la quotité disponible,
soit de l’article 1094, soit de l’article 1098, ne peut
avoir lieu qu’au décès du donateur. Ainsi, il impor­
terait peu qu’au jour de la donation il existât des en­
fants d’un premier ou d’un second mariage, des ascen­
dants dans l’une ou l’autre ligne. La donation, fût-elle
universelle, n’en sortirait pas moins à effet si les uns
et les. autres avaient prédécédé le donateur, si, consé­
quemment, à la mort de celui-ci, il n’existait plus ni
ascendants, ni enfants, ni descendants de ceux-ci.
De là il suit : que pendant la vie du donateur les en­
fants, même d’un précédent mariage, seraient irrece-1
vables à quereller la donation soit en réduction, soit en

�475

TRAITE

nullité, l’une ou l’autre étant forcément subordonnée à
l’état des choses au moment de la mort du donateur.
1674. — Mais ce défaut d’action ne va pas jusqu’à
leur faire interdire de requérir les mesures conserva­
toires dans l’hypothèse où le relâchement des liens du
mariage nécessitant la liquidation des droits de la fem­
me, celle-ci est appelée à recevoir le montant de ce qui
lui aurait été frauduleusement donné. L’action des ré­
servataires serait illusoire si, avant d’être exercée, la
donation recevait son entière exécution et si l’incapable
pouvait à son gré faire disparaître 'ce qu’elle craindrait
d’avoir à restituer plus tard. Les ayant-droit devraient
donc, dans ce cas, être admis à faire de la dation d’une
caution la condition de la délivrance réelle.
C’est ce que la Cour de Grenoble a consacré dans
une hypothèse où, en se remariant, un homme avait
reconnu une dot de 6,000 francs à sa seconde épouse,
lorsque déjà il avait donné à l’aîné des enfants du pre­
mier lit, et par préciput, le quart de ses biens.
A la suite de l’obtention de sa séparation de corps, la
seconde femme demandait la restitution de sa dot de
6,000 francs. Les enfants du premier lit intervenant
soutinrent que la reconnaissance dans le contrat de ma­
riage constituait une pure libéralité dont le cumul avec
celle faite à l’un d’eux était de nature à entamer leur
réserve légale. Ne pouvant, en l’état, la faire réduire
ou annuler, ils concluaient à ce que la femme ne fût
autorisée à la toucher qu’à la charge de donner caution
pour la garantie de leur droit éventuel.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

479

Ce système, accueilli par la Cour de Grenoble,
s’étaie dans l’arrêt sur les motifs suivants :
« Attendu que l’intérêt est la mesure de l’action ;
que Jes intervenants, alors que leur père, avant son se­
cond mariage, a déjà donné, à son fils aîné, le quart de
ses biens par préciput, et qu’ils soutiennent que la re­
connaissance faite par leur père à sa seconde femme
contient une libéralité déguisée dont le montant, joint
à la donation précitée, est de nature à entamer leur ré­
serve légale, ont un. intérêt évident à empêcher que la
somme, faisant l’objet de ladite reconnaissance, ne soit
remise à leur belle-mère, parce que celle-ci, en la fai­
sant disparaître, paralyserait l’action que la loi leur ac­
corde;
« Attendu que le seul effet de leur intervention en
l’état n’est pas d’examiner la validité ou l’invalidité de
la stipulation du contrat de mariage, mais d’empêcher
que le montant de la reconnaissance ne puisse pas être
soustrait ou occulté d’une façon quelconque ; que, dèslors, leur intervention est bien fondée, et qu’il ne peut
échoir d’examiner la demande de la femme d’être au­
torisée à retirer, sans donner caution, le prétendu ap­
port par elle fait dans son contrat de mariage. 1 »
1675. — Le même arrêt décide, avec raison, que
l’époux donateur est non-recevable à exciper de sa
fraude et à demander la nullité de la donation. En effet,
la prohibition n’existe que dans l’intérêt exclusif des
2 juillet 1851;— D. P„ 32, 2, 157.

�480

TRAITE

héritiers légitimes ; elle ne consiste que dans le préju­
dice qu’ils seraient dans le cas d’en éprouver. C’est
donc à eux seulement que la loi devait reconnaître le
droit et confier le soin d’en poursuivre la répression.
D’ailleurs, le caractère de l’acte n’étant acquis qu’à la
mort du donateur, il est évident qu’on ne pouvait, dans
aucun cas, lui permettre de faire prononcer une nullité
que le prédécès des réservataires empêchera d’exister.
Enfin, et par rapport à lui, la disposition trouve une
cause légitime dans l’intention d’avantager son con­
joint.
1676- — Quel est l’effet de la donation faite au mé­
pris des prescriptions de l’article 1099?
Aucun doute ne saurait exister à l’égard de la dona­
tion indirecte. Elle est valable pour toute la quotité
disponible. Elle ne peut donc devenir l’objet d’une
action autre que celle en réduction. C’est ce que l’ar­
ticle 1099 décide en termes formels.
1677. — Le sort de la donation déguisée ou faite
par personne interposée a, au contraire, suscité une
vive et grave controverse. Grenier, Toullier, Delvincourt, Merlin se prononcent pour la nullité absolue;
MM. Coin Delisle, Duranton, Poujol, Malpel, Yazeilles
enseignent qu’elle est seulement réductible. Cette der­
nière opinion s’étaie des motifs suivants :
1678. — « Il est certain que sous l’empire du droit
romain et aux termes de la loi hac ædiclali, comme

�DU

DOE

ET

DE

EA

FRAUDE.

m

sous l’empire de l’ordonnance de 1650, les donations
déguisées ou faites par interposition de personne n’en­
couraient pas d’autre peine que la réduction à une part
d’enfant moins prenant. Or, le Code civil, moins sévère
sur un point que cette législation, peut-il être censé en
avoir aggravé la disposition pénale? On ne pourrait
évidemment l’admettre.
« Cette première considération est corroborée par
le texte même de l’article 1099. Ainsi, sa première
disposition porte que les epoux ne pourront se donner
indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les
articles ci-dessus; donc la prohibition n’existe que pour
l’excédant; c’est là d’ailleurs une légitime déduction de
ce principe qu’on peut faire d’une manière indirecte ce
qu’il est permis de faire directement.
« Dès-lors aussi la nullité édictée par l’article 1099,
contre les donations déguisées ou faites par personne
interposée, ne peut s’entendre que relativement à la
quotité déclarée indisponible. Cette nullité n’est que la
sanction pénale de la prohibition de se donner indirec­
tement au-delà de ce qui est permis. Cette seconde dis­
position se lie donc intimement à la première; elle
n’est que la conséquence du principe posé dans celle-ci,
et il est de règle logique que la conséquence ne doit pas
être plus étendue que le principe.1
1679. — On répond dans l’opinion contraire :
1 Duranton, t. ix, n° 831 ;—Coin-Delisle, arl. 1099, n° 13 ;—Poujol,
des Donat., n° 5, art. 1099;—Malpel, des Suce., n° 260:—Vazeilles,
des Suce., n° S, art. 843.

�482

TRAITE

* Qu’on ne saurait avoir aucun égard à ce qui se
pratiquait sous l’empire de la loi liac œdiclali et l’or­
donnance de 1650. La donation n’était pas alors an­
nulée par l’excellente raison qu’aucune de leurs dispo­
sitions n’autorisait où ne prononçait cette peine. On ne
pourrait donc consulter utilement cette pratique que si
le Code civil eût imité leur silence;
« Que, loin de là, le législateur avait voulu, à cet
égard, introduire un droit nouveau, et que cette inten­
tion il l’avait clairement et expressément manifestée,
puisqu’en laissant les donations indirectes sous l’empire
de l’ancien droit, en les déclarant simplement réduc­
tibles, l’article 1099 prononçait formellement la nullité
des donations déguisées ou faites par personnes inter­
posées ;
* Que ne voir dans cette dernière disposition que
ce qui se trouve dans la première, c’est lui attribuer uiï
caractère par trop absurde, puisqu’elle ne constituerait
qu’une répétition insignifiante et inutile;
« Que la raison de l’une et de l’autre se justifie suf­
fisamment par la nature de l’acte sur lequel elles dis­
posent; que la donation indirecte n’exige, ni ne com­
porte pas nécessairement l’idée d’une simulation ou
d’une fraude ; qu’elle peut résulter d’un fait ou d’un
titre commun aux deux époux, dont l’appréciation n’est
pas dès-lors dans le cas d’offrir de grandes difficultés;
que la donation déguisée ou faite par interposition de
personne demande au contraire à la fraude non-seule­
ment le moyen de causer un préjudice, mais encore la
faculté de violer impunément la loi ; qu’indépendam-

�DU

DOL

ET

DU

LA

FRAUDE.

483

ment donc de l’intérêt des tiers, il y avait à' assurer Je
respect qu’exige celle-ci, ce qui ne pouvait être atteint
que par la sévérité de la peine édictée;
« Qu’ainsi la raison justifie le texte si formel, au
secours duquel vient encore la discussion législative.
En effet, le seul des orateurs du conseil d’Etat qui se
soit occupé de la portée réelle de l’article 1099 n’hé­
site pas à proclamer que la donation déguisée sera nulle
et non pas seulement réductible.1 »
1680. — Cette dernière opinion paraît en effet plus
conforme au texte de la loi ; elle a de plus l’incontesta­
ble avantage d’ôtre mieux en harmonie avec l’économie
générale de la loi en matière de fraudes. Nous l’avons
vue, en effet, dans toutes les hypothèses, s’armer d’au­
tant plus de sévérité que la fraude est plus imminente,
et qu’elle trouve dans la facilité qu’elle a à se produire
plus de chance de réussite. Pourquoi donc se serait-elle
départie de ce système à l’endroit des donations entre
époux ?
Est-ce que le danger est moins redoutable que dans
les autres cas d’incapacités ? Presque toujours, au con­
traire, l’époux qui se remarie cède à l’entraînement
d’une passion vive, à l’ardeur de désirs qui ne s’arrête­
ront pas devant une question d’argent. Celui qui ambi­
tionne une paternité nouvelle, se montrera oublieux de
son ancienne paternité. Et que sera-ce pour ces maria1 Merlin, Rep., v° secondes noces , § 7, n° 10 ; — Grenier, n° 691 ;
™ Toullier, t. v, n° 901 ; — Delvincourt, t. il, p. 447.

�■ 584

TRAITE

ges disproportionnés unissant la force à la faiblesse, la
caducité à la jeunesse, la vie à la mort?
On recourra donc au déguisement, à l'interposition
de personnes, d’abord parce que telle sera la condition
imposée, ensuite parce que la difficulté de découvrir
l’une et l’autre multiplie les chances d’échapper à toute
répression. En effet, la preuve orale, les présomptions
elles mêmes, quoique d’un utile secours, seront, dans
bien de cas, insuffisantes. Elles créeront un soupçon
plusfou moins violent, de doutes sérieux auxquels ce­
pendant les juges ne croiront pas devoir s’arrêter. Un
soupçon est encore fort loin d'une certitude, et ainsi
se trouvera consommée cette spoliation que la loi tient
à empêcher.
Il importait donc pour prévenir ce danger, et comme
correctif, de se montrer très sévère pour les consé­
quences de la découverte de la fraude. La crainte de
tout perdre est de nature à faire réfléchir les époux et
à les détourner de ces voies tortueuses dans lesquelles
ils pourraient être tentés de s’engager. Se borner à
réduire la donation frauduleuse, c’est-à-dire conférer
au conjoint tout ce qu’il aurait pu recevoir, tout ce
qu’il recevrait par l’emploi des moyens les plus légi­
times, était un puissant encouragement pour la fraude.
Pourquoi, en effet, ne tenteraient-on pas les chances
d’une réussite puisqu’en cas d’échec on conserverait
toujours l’intégralité de la quotité disponible. En pré­
sence d’un pareil résultat, l’époux, cherchant à violer
la loi, n’aurait pas manqué de se dire, qu’on nous passe
la trivialité de l’expression, si la donation déguisée, si

�du dol e t

r&gt;E

la f r a u d e .

485

l’interposition de personne ne produit aucun bien , elle
ne peut produire aucun mal, essayons-en donc, puisque
tout ce qui peut en résulter de pire, c’est d’être' placé
dans la position que j’aurais si j’avais scrupuleusement
respecté la loi.
Le système de la nullité absolue rend cet odieux
calcul moins tentant. Quelque difficile que soit la dé­
couverte de la fraude, la preuve testimoniale offre au
moins une chance d’v arriver, et dès-lors de tout per­
dre. Toute légère qu’elle soit, cette chance peut donner
à penser au donataire et le porter à préférer la posses­
sion légale de la quotité disponible, plutôt que de la
courir.
Dira-t-on qu’on ne recourra à la fraude qu’après s’ê­
tre assuré cette quotité par une disposition directe?
Mais, dans cette hypothèse, noire question n’a plus au­
cun intérêt. Qu’importe, en effet, que la donation soit
nulle ou simplement réductible. Il n’y a plus rien à re­
cevoir dès l’instant que la disponibilité est épuisée. Dans
un cas comme dans l’autre, la donation resterait sans
effets possibles, et il deviendrait fort inutile de cher­
cher à en déterminer le véritable caractère.
Ainsi, le système de la nullité absolue, textuellement
consacré par l’article 1099, se recommande en outre
par la haute moralité de ses conséquences. On doit donc
le consacrer. C’est du moins ce que la Cour de cassation
n’a pascessé de faire.

1681. — Saisie une première fois de la question,
elle juge, le 30 novembre 1831, que la donation dégui­

�sée faite par époux, veuf, ayant des enfants d’un pre­
mier lit, au profit de son nouvel époux, est frappée
d’une nullité absolue et non pas seulement réductible.
Cet arrêt, rendu après délibération en chambre de
conseil, rejette le pourvoi formé contre la décision
conforme de la Cour d’Angers,
Plus tard, la Cour de Rouen décidant le contraire,
son arrêt est déféré à la Cour suprême. Après un nou­
veau délibéré en chambre de conseil, cet arrêt est cassé
le 11 novembre 1834.
Enfin, par un dernier arrêt du 27 mars 1838, la
Cour régulatrice, mise en demeure de se prononcer
une troisième fois, et persistant dans sa jurisprudence,
consacre de nouveau la nullité de la donation fraudu­
leuse.
Ce dernier arrêt fixe nettement le sens et la portée
réelle de l’article 1099 dans son application aux dona­
tions indirectes et à celle que la fraude à fait déguiser.
Voici, sur leur différence, la doctrine de la Cour de
cassation :
« Attendu que l’article 1098 se borne à fixer la quo­
tité dont les époux peuvent disposer l’un au profit de
l’autre ;
&lt; Que l’article 1099 a pour objet de régler entre
époux la valeur des donations indirectes et des dona­
tions déguisées ou faites à personnes interposées ;
« Qu’il accorde effet aux premières jusqu’à concur­
rence de la quotité fixée par l’acticle 1098, mais qu’il
déclare nulle les secondes ;
t Attendu que si la distinction établie par cet article

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE•

481

ne se retrouve plus, lorsqu’il s’agit de donations autres
que celles que les époux se font l’un à l’autre, il en
résulte seulement que, pour ce genre particulier de
donations, la loi a cru devoir introduire une règle plus
sévère, mais qu’il n’en résulte nullement que la dispo­
sition spéciale et formelle de la loi ne doive pas rece­
voir son exécution.1 »
1682. — Nonobstant cette persévérante jurispru­
dence de la Cour de cassation, la Cour de Bourges et
celle de Paris se sont prononcées dans le sens con­
traire, la première, par arrêt du 9 novembre 1856 ; la
seconde, par arrêt du 21 juin 1857.2 Mais les motifs
que nous venons d’exposer enlèvent, à notre avis, à ces
deux décisions, tout caractère juridique.
1685. - Il faut donc, avec la Cour de cassation,
arriver à cette conclusion : qu’on doit distinguer les
donations indirectes des donations déguisées ou faites
à personnes interposées ; que les premières sont réduc­
tibles et valables pour toute la quotité disponible; que
les dernières sont absolument nulles. Cette peine n’a
rien de trop sévère en présence de la facilité que ren­
contre la fraude qu’elle tend à prévenir, et des dangers
qu’elle fait courir à ceux qui sont exposés à en subir les
conséquences.
t.

1 J. D. P., t. r, 1858,
r. 1844. . 500.
d

p.

658, v. Limoges, 16 juillet, 1842;— Ibid.,

�488

rilA iT E

1684 — Nous nous sommes déjà occupés des inca­
pacités édictées par l’article 909. Nous en avons indi­
qué la nature, et les effets. Nous nous bornons donc,
pour ce qui les concerne, à nous en référer à nos pré­
cédentes observations.1
1685. — Les motifs qui ont fait proscrire les avan­
tages excessifs entre époux militaient pour empêcher
que les ascendants ou descendants pussent être privés
directement ou indirectement de la portion des biens
que la loi a entendu leur réserver. La transmission des
biens la plus juste, parce qu’elle est la plus naturelle,
est celle qui se règle par les liens de la nature et du
sang. C’est aussi celle que la loi admet et consacre.
Sans doute, et dans bien des cas, la volonté du pro­
priétaire, donnant ce qui lui appartient, vient se substi­
tuer à la loi, mais, quelque respectable que soit le droit
légitimant cette conséquence, le législateur n’a pas
hésité à lui tracer des limites qu’il ne saurait franchir.
Il importe que le père de famille ait la faculté de recon­
naître la bonne conduite et le mérite des uns, de punir
l’ingratitude des autres, mais cette faculté ne saurait
aller jusqu’à l’exhérédation completle de cenx-ci au
profit de ceux-là, et moins encore au profit d’un étran­
ger. De là l’indisponibilité, partielle des biens créée à
l’endroit des enfants et ascendants par les articles 915
et 915 du Code civil. Or, ce qu’il n’est pas permis de
faire par testament, ne saurait légalement résulter d’une
1 V. sùp., iiu* 104 elsuiv., 1465.

�DU DOL ET

489

de la f r a u d e .

donation entre vifs. En conséquence, la prohibition de
léguer renferme virtuellement celle de donner au-delà
de la quotité disponible.

1686. — La réserve des ascendants est, à défaut
d’enfants ou descendants, d’un quart pour la ligne pa­
ternelle, d’un quart pour la ligne maternelle, sans qu’il
puisse jamais s’opérer aucune dévolution d’une ligne à
l’autre. Par rapport à eux, la quotité disponible est
donc des trois quarts ou de la moitié, selon qu’il en
existe ou non dans les deux branches. L’article 1094
permet en outre, dans le cas spécial, de grever d’usu­
fruit la totalité de leur réserve.
1687. — La légitime des enfants se calcule sur le
nombre de ceux qui existeront au moment du décès de
leur auteur. Elle est de la moitié des biens, si le père ne
laisse qu’un enfant, de deux tiers s’il en laisse deux, de
trois quarts s’il en laisse trois ou un plus grand nom­
bre. La quotité disponible est donc du quart au mini­
mum, mais elle peut être du tiers ou de la moitié.
Cette quotité peut être donnée par le père soit à l’un
ou plusieurs de ses enfants, soit à un. étranger. Ce droit
ne subit qu’une exception, à savoir : le cas de minorité
du disposant.
Ainsi, le mineur est incapable de donner entre vifs.
11 ne peut disposer par testament qu’après avoir atteint
sa seizième année, et encore ne lui est-il permis de
donner que la moitié de ce qu’il aurait pu donner s’il
avait été majeur.
in

22

�490

traite

Le fondement de celle exception réside dans la qua­
lité de mineur. La faiblesse de son âge, son inexpé­
rience l’exposent à des entraînements dont il est inca­
pable d’apprécier sainement les conséquences, pouvant
aller cependant jusqu’à son dépouillement complet. La
loi devait donc le protéger contre sa propre impru­
dence. Aussi ne se départ-elle de toute sollicitude que
lorsque le mineur, agissant sous les yeux et avec le
concours de ses protecteurs naturels, trouve dans ce
concours une défense légitime et une protection effi­
cace. C’est ce qui se réalise notamment dans l’hypo­
thèse de l’article 1095, dans laquelle le mineur est,
même pour la donation, complètement assimilé au ma­
jeur.
1688. — L’indisponibilité créée par les articles 915
et 915 n’est pas moins absolue que celle résultant des
articles 1094 et 1098- Conséquemment, pour l’une
comme pour l’autre, les moyens qui tendraient à la mé­
connaître directement ou indirectement ne pourraient
produire le moindre effet. La donation arrivant à ce ré­
sultat serait donc, de plein droit, réduite à la seule quo­
tité disponible.
1689. — La donation indirecte peut résulter de
l’abstention par le père de recueillir un avantage, qui
se trouverait ainsi transmis à celui qu’il veut favoriser.
Supposez qu’un époux, ayant des enfants d’un premier
lit, renonce, après la dissolution de son second ma­
riage, à la communauté évidemment avantageuse, ou

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

m

bien qu’institué par son conjoint légataire de la quotité
disponible, il renonce au legs. Dans l’une et dans l’autre
hypothèse, les enfants du second lit recevront intégra­
lement un bénéfice auquel, dans le cas d’acceptation,
les enfants du premier lit auraient été nécessairement
appelés à participer. Pourront-ils, dès-lors, soutenir
que la renonciation de leur auteur est une donation in­
directe, et, comme telle, la faire réduire?
L’affirmative ne nous parait pas contestable. Déjà
nous avons vu que les créanciers de celui qui v au pré­
judice de leurs droits, renonce à une succession ou à
une communauté, sont recevables à faire révoquer la
répudiation. Comment pourrait-on contester ce droit
aux enfants qui éprouveraient un égal préjudice?
La seule différence possible entre les créanciers et
les enfants du premier lit se fait remarquer dans l'exer­
cice du droit qui leur est commun. Pour les premiers,
cet exercice peut être actuel et suivre immédiatement
la répudiation; pour les derniers, au contraire, la rece­
vabilité est nécessairement subordonnée au décès de
leur auteur. Ce n’est, en effet, qu’à cette époque que la
quotité disponible étant déterminée, ils peuvent être
admis à prétendre qu’elle a été dépassée.
Cette différence dans l’exercice du droit en signale
une autre dans les effets de l’action. Celle-ci consiste
en ce que celle des créanciers est une action en nullité,
tandis que celle des enfants ne constitue jamais qu’une
demande en réduction et en rapport.
1690. — La faculté pour l’époux de donner à son

�•192

traite

conjoint l’usufruit de la moitié ou le quart en propriété
et le quart en usufruit, a fait naître la question de savoir
si cette quotité pouvait ou non être cumulée avec celle
de l’article 915.
Cette importante et délicate question est en voie
d’être législativement résolue. L’Assemblée nationale
est investie d’une proposition tendant h autoriser le
cumul dans tous les cas. Cette solution, contraire à la
jurisprudence de la Cour de cassation, estune preuve
nouvelle du peu de fondements de cette jurisprudence.
Condamnée par tous les jurisconsultes, elle l’est encore
par nos moeurs et nos besoins sociaux.
On le sait, la question du cumul peut se présenter
dans trois hypothèses : 1° le donateur, ayant disposé,
en faveur d’un tiers, enfant ou étranger, du disponible
de l’article 915, soit d’un quart de ses biens en pleine
propriété, laisse ultérieurement, à son conjoint, soit
l’usufruit de la moitié, soit la jouissance d’un autre
quart ; 2° les deux dispositions sont renfermées dans
un seul et même acte, quel que soit l’ordre suivi pour
l’un et pour l’autre; 5° l’époux, après avoir donné, par
contrat de mariage, à son conjoint l’usufruit de ses
biens, dispose plus tard de la nue-propriété d’un quart
en faveur d’un enfant ou d’un étranger.
Le cumul est admis, sans difficultés, dans les deux
premières hypothèses. Les doutes qui s’étaient élevés
dans le cas d’un acte unique ont été définitivement
tranchés par un arrêt de la Cour de cassation du 9 no­
vembre 1846-1
t L lerilleneuve, 40 , 1, 801.

�Quelle est, dans l’une et dans l’autre, la position des
réservataires?L’exécution de la double disposition leur
enlève d’abord un quart en toute propriété et un quart
en jouissance; leur légitime se trouve,dès-lors,réduite
aux trois quarts des biens, dont un reste frappé d’usu­
fruit. En d’autres termes, ils sont dans la même posi­
tion qu’ils auraient si la quotité la plus large de l’ar­
ticle 1094 avait été épuisée en faveur de l’époux seul.
Or, un effet parfaitement identique se produit dans
la troisième hypothèse. Les réservataires y sont appelés
à recueillir exactement ce à quoi ils sont réduits dans
une des deux premières. Cependant, dans celle-ci, la
Cour de cassation refuse de sanctionner le cumul
qu’elle autorise dans les deux autres.
Quel peut être, en raison et en droit, le motif de
cette différence essentielle? A première vue, il paraît
difficile d’en imaginer de plausibles. Voici ceux que la
Cour de cassation invoque dans les arrêts qu’elle a ren­
dus dans une période de douze ans, depuis 1837 jus­
qu’en 1849.
L’usufruit donné précédemment à l’époux doit être
évalué. Comprenant la moitié des biens, il équivaut au
quart en pleine propriété; il atteint, dès-lors, l’inté­
gralité du disponible de l’article 913. Dès-lors, cette
quotité étant épuisée, les tiers ne peuvent plus rien re­
cevoir sans qu’il soit porté atteinte à la quotité indis­
ponible fixée par cet article. On ne pourrait aller audelà que par application de l’article 1094 ; mais cet
article constituant un bénéfice exclusif et personnel

�49â

t r a it e

au conjoint, nul autre que lui rie saurait s’en préva­
loir. 1
L’autorité du premier de ces motifs est singulière­
ment atténuée par le démenti qu’il reçoit de la Cour de
cassation elle-même, dans l’hypothèse d’un acte unique
renfermant les deux dispositions. Le cumul est valable
dans tous les cas, et cependant si, par l’ordre suivi, la
disposition de la moitié de l’usufruit en laveur du con­
joint est la première inscrite, l’objection faite, lorsqu’il
y a deux actes distincts, est parfaitement applicable. Cet
usufruit équivalant au quart en propriété, le disponible
de l’article 91o est épuisé, et, dès-lors, nul autre que
le conjoint ne devrait plus rien recevoir. Pourquoi, dèslors, permettre au tiers, enfant ou étranger, de recueillir
le don dont il est l’objet? Et si on le permet dans.cette
hypothèse, pourquoi le défendre dans celle de deux
actes séparés et distincts? Le résultat étant rigoureu­
sement le même dans les deux cas, pourquoi une si
énorme différence dans les effets?
Ainsi, on arrive à cette singulière conséquence que
ce n’est plus par le nombre des réservataires que se
calcule la quotité disponible ; on fait de cette quotité
une question de dates dans les dispositions qu’en fait
l’auteur. Sur quelle disposition de loi pourra-t-on fon­
der une pareille doctrine?
1 Cass., 21 juillet 1859, 21 novembre 1842, 22 novembre 1845,
4 août 1846, 27 décembre 1848, 7 mars 1849 ; — J o u rn a l d u pa la is,
tom. n, 1839, pag. 59; tom. i de 1845, pag. 121, et lom. ii , pag. 798;
tom. i, 1847, pag. 55; tom. r, 1849, pag. 22 et 644 ; —• Aix, 25 mas
1851, inédit.

�Dü

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

495

Cette première considération, et la contradiction in­
soluble qu’elle signale, indique un vice radical dans le
système que nous combattons. On ne devrait donc l’ad­
mettre que si, à côté de cet inconvénient, venaient se
placer des motifs graves de nature à en affaiblir l’effet.
Or, il faut bien le reconnaître, aucun de ceux invoqués
par la Cour de cassation n’offre ce caractère.
Est-il vrai, en effet, que le don de la moitié en usu­
fruit, fait au conjoint, épuise la quotité disponible de
l’article 91 o? Pour le décider ainsi, il faut convertir cet
usufruit en propriété et fixer à la moitié la proportion
dans laquelle cette conversion doit être opérée.
Mais cette conversion est purement arbitraire ; elle
est repoussée par la nature des choses, par l’antinomie
existant eptre ces deux droits. L’usufruit est un dé­
membrement de la propriété; celui qui l’exerce n’a au­
cun des attributs du propriétaire ; il doit jouir en bon
père de famille, et, s’il s’écarte de cette obligation, le
propriétaire, qui seul peut user et abuser, mettra fin à
sa jouissance. En réalité, et pour nous servir des expres­
sions de la loi romaine, l’usufruit non dominii pars, secl
serviludis locum oblinet.
fl n’est donc pas possible de se livrer à l’assimilation
que commande la Cour de cassation. On comprend la
conversion de l’usufruit en droit dé propriété, lorsque
l’agissement qu’il faut opérer n’a pas d’autre moyen de
se réaliser; ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agit du droit
de mutation ou d’enregistrement, il faut, à l’un et œ
l’autre, une base certaine, et l’on s’explique, dès-lors,
que le législateur ait non-seulement fixé la conversion,

�406

traite

mais encore créé, dans un but de fiscalité, la propor­
tion déterminée par la loi du 22 frimaire an vu.
Mais recourir à cette loi spéciale dans les cas ordi­
naires, notamment dans notre espèce, convertir l’usu­
fruit en pleine propriété, c’est faire violence à son ca­
ractère distinctif, c’est le dénaturer, c’est de plus, et
dans certaines circonstances, consacrer un mensonge.
« Il n’y a, dit Proudhon, aucune disposition dans
nos lois qui fixe la valeur comparative de l’usufruit et
de la propriété, si ce n’est en ce qui concerne le droit
d’enregistrement, pour la perception duquel, en cas de
mutation, l’usufruit est considéré comme valant la moi­
tié du fonds. Mais si cette estimation, qui n’est faite que
dans l’intérêt du fisc, peut être invoquée pour exemple
et comparaison, il est évident qu’elle ne peut être prise
pour règle générale dans l’intérêt des citoyens entre
eux; car si l’usufruit légué à un homme de vingt ou
trente ans peut valoir la moitié du fonds, il serait ab­
surde d’en dire autant de celui qui serait légué à un
vieillard de quatre-vingt-dix ans.1 »
On pourrait même, sans trop de témérité, aller plus
loin encore. Comment donner une valeur certaine à
l’usufruit, même lorsqu’il s’agit d’un homme de 20 ou
50 ans. La chance de longévité obéit-elle toujours aux
lois de la nature," et l’événement ne viendra-t-il pas
donner le plus évident démenti aux probabilités les plus
légitimes ?
Tel est cependant le système que la Cour de cassation
’ D e l'U s u fr u it, n° 364.

�DU

DOE

ET

DE

LA

FRAUDE.

497

•consacre sans besoins, sans aucune nécessité, et dans
l’objet unique d’imputer sur la quotité de l’article 913,
ce qui devait naturellement l’être sur celle de l’ar­
ticle 1094. Ne doit-on pas en effet admettre que l’époux,
disposant en faveur de son conjoint, s’en est nécessai­
rement référé à ce dernier, et que, s’il n’a pas épuisé le
droit que cet article lui confère, c’est qu’il a voulu se
réserver la faculté de le compléter plus tard. En fait, le
disponible n’est pas épuisé, le quart en nue-propriété
peut encore être donné. Pourquoi ne le serait-il pas à
l’étranger ou à l’enfant, comme il pourrait l’être au con­
joint ?
Nous rencontrerons ici la réponse dans le second ar­
gument de la Gourde cassation. C’est, dit-elle, que, pour
autoriser cette disposition, il faut nécessairement re­
courir à l’article 1094, et que nul autre que l’époux ne
saurait être admis à en revendiquer le bénéfice.
La règle est irréprochable, mais on ne peut en dire
autant de l’application que la Cour de cassation entend
en faire.
Fixons-nous bien d’abord sur le véritable caractère
de l’article 1094. Sa disposition ne crée pas une seconde
quotité disponible, elle ne fait qu’étendre la quotité or­
dinaire en faveur du conjoint. De là on a tiré cette juste
conséquence que nul autre que lui ne pourra profiter
de cette extension.
Ainsi, lorsque l’époux a disposé en faveur d’un tiers,
enfant ou étranger, de la quotité ordinaire, il peut encore
disposer, en faveur de son conjoint, d’une quotité en
usufruit, mais il ne pourrait le faire au profit du tiers.

�498

TRAITÉ

Vainement celui-ci prétendrait-il que le donateur n’a
fait que ce que la loi lui permettait de faire, on lui ré­
pondra avec raison que l’article 1094 concerne exclu­
sivement le conjoint, qu’il est donc non-recevable et
mal fondé à se prévaloir de sa disposition.
Mais est-ce profiter de l’article 1094, lorsque, par la
combinaison adoptée par l’époux, le tiers est appelé à
concourir avec le conjoint à la répartition de l’entière
quotité disponible? Pour résoudre affirmativement cette
question, il faudrait soutenir, comme on l’a fait, que la
quotité de l’article 109-4 est indivisible, et qu’on ne
peut admettre l’extension qu’il autorise que dans le cas
où la disposition de la quotité ordinaire a été déjà faite
en faveur du conjoint.
Or, cette indivisibilité, repoussée dans l’hypothèse
d’un acte unique, et dans celle d’infériorité de la dispo­
sition en faveur du conjoint, la Cour de cassation l’a
proscrite en principe, c’est ce qui résulte notamment
de son arrêt du 18 novembre 1840*
Il s’agissait dans cette espèce de la réserve des ascen­
dants que l’article 1094 permet de grever d’usufruit. La
question qui s’y agitait était celle de savoir si l’époux,
décédé sans enfants, avait pu valablement, alors même
qu’il dispose en faveur d’un étranger de la quotité dis­
ponible de l’article 915, léguer à son conjoint survi­
vant l’usufruit de la réserve de l’ascendant?
On soutenait la négative, en se fondant sur le texte de
l’article 1094. La législation suppose, disait-on, que le
conjoint a déjà reçu ou reçoit effectivement la quotité
de l’article 915, puisqu’il permet de lui accorder en sus;

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

499

l’usufruit de la portion réservée. L’attribution de la pre­
mière, en faveur d’un tiers, fait donc disparaître la con­
dition essentielle, et ne permet plus la disposition ulté­
rieure de cet usufruit.
C’est cette opinion que M. l’avocat général Delangle
avait adoptée et qu’il étayait des considérations sui­
vantes :
C’est en faveur du mariage, c’est à cause de l’époux,
c’est en raison de sa position que le droit de l’ascendant
a été déterminé, et dès-lors n’est-il pas logique de con­
clure que si Je testament appelle un tiers à recueillir une
partie des biens, le cas prévu par la loi ne se rencontre
pas ; que la réserve reprend toute sa force, l’article 915
toute son énergie, et que si l’ascendant est contraint de
s’humilier devant l’époux, ce sacrifice ne lui est plus
imposé envers un étranger.
Quelles sont, ajoutait ce magistrat, les objections que
l’on oppose?
1° En fait, que la libéralité n’embrassant que l’usu­
fruit, la femme a reçu ce qu’elle pouvait recevoir ! Mais
c’est là travestir en question de fait, une question de
droit, c’est éluder la difficulté. Il s’agit d’une question
de disponibilité; qu’en soi, et considérée par abstraction,
la disposition soit valable, on le peut admettre; mais on
ne peut la séparer de la disposition faite au profit d’un
tiers, au profit d’un étranger, et c’est ce mélange, que
la loi proscrit, qui s’oppose à l’exécution complette du
testament. De ce que le mari pouvait plus, il ne s’en suit
nullement qu’en donnant moins il ait valablement dis-

�500

t r a it e

posé, car la disposition du plus était soumise à une con­
dition impérieuse;
2° Que la loi n’interdit pas l’attribution à un tiers de
la quotité disponible ! Mais c’est oublier la nature de la
disposition de l’article 1094. Dès qu’elle est exception­
nelle, il était inutile que le législateur s’expliquât autre­
ment qu’il ne l’a fait. N’est-ce pas d’ailleurs une des né­
cessités de toute loi qui déroge au droit commun de ne
pouvoir sortir de sa sphère?
M. Delangle posait donc comme certaine qf .positive
l’indivisibilité de l’article 1094; l’impossibilité pour les
tiers d’en recevoir une partie quelconque, et cela nonseulement lorsqu’il s’agit d’un réservataire ascendant,
mais encore dans celui où le réservataire serait un des­
cendant. Àscendantoudescendant, s’écriait-il, ne s’agitil pas toujours de la réserve? N’est-ce pas la même dis­
position, le même droit? N’est-il pas vrai qu’une seule
chose est changée, la quotité du droit?
Mais la Cour suprême, après une mûre délibération,
repousse cette doctrine, elle admet la divisibilité de la
quotité disponible de l’article 1094, et juge en consé­
quence qu’elle pouvait être répartie entre le conjoint et
le tiers, pourvu que celui-ci ne reçoive rien au-delà de
la quotité ordinaire, et que le conjoint profitât exclusi­
vement de l’extension autorisée par l’article 1094.1
Ce qu’il importe de relever dans cet arrêt et dans les
considérations qui y sont développées, ce sont les deux
motifs suivants :
1 D. P. il. 1 .19.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

501

« Attendu que de la combinaison des articles 915 et
1094 il résulte que l’époux, qui décède sans enfants,
mais laissant un ou plusieurs ascendants dans une ligne,
peut disposer en faveur de l’autre époux, non-seulement
de ce dont il pourrait disposer en faveur d’étrangers,
mais encore de l’usufruit de la portion réservée aux as­
cendants ; que cette extension de la faculté de disposer
donnée à un époux en faveur de l’autre époux, qui a
pour objet de resserrer les liens de l’union conjugale, est
toute personnelle à l’époux et qu’aucun étranger ne peut
en profiter ;
Attendu, toutefois, qu’on ne saurait induire de là que
l’époux, qui dispose, en faveur d’un étranger, de la quo­
tité disponible déterminée par l’article 915 et de l’usu­
fruit de la portion réservée aux ascendants en faveur de
l’autre époux, fait profiter l’étranger de l’extension portée
en faveur de l’époux par l’article 1094, puisque l’étran­
ger ne recueille que le disponible de l’article 915. »
Ainsi, l’époux n’est pas obligé de donner à son con­
joint l’intégralité du disponible de l’article 1094. Il peut,
par la combinaison de cet article avec l’article 913 ou
915, réduire l’époux à l’extension qu’en sa faveur la loi
donne au disponible ordinaire, et donner celle-ci à un
étranger. Pour ce dernier, sa position est réglée par
l’émolument qu’il est appelé à prendre. Il n’est pas, il
ne peut pas être réputé profiter de l’article 1094, si cet
émolument ne dépasse ou n’atteint pas celui qu’il pour­
rait recevoir en force de l’article 915 ou 915.
Non-seulement la Cour de cassation proclame le prin­
cipe, mais encore elle en fait elle-même l’application

�502

T R A IT l!

dans l’hypothèse d’une double disposition par un acte
unique. Comment donc l’existence de deux actes, qui
n’est pas un obstacle lorsque la donation à l’étranger
est antérieure à celle faite au conjoint, en créerait-elle
un invincible dans le cas d’antériorité de celle-ci? Estce que la date des actes pourra avoir pour effet de faire
admettre que le tiers profite de l’aHiele 1094, lorsque,
par le fait, il ne recevra pas même ce que l’article 915
lui permettrait de recevoir? Lorsque, d’autre part,
l’époux seul recueillera l’extension du disponible créée
en sa faveur? On peut le dire sans crainte, la raison
repousse un pareil résultat.
La loi ne se préoccupe de la date des libéralités que
dans le cas où il y a Heu à réduction, leur ensemble
dépassant la quotité disponible. Or la question de savoir
s’il y a inofficiosité ne peut naître qu’au décès du do­
nateur et lorsque s’ouvre le droit des héritiers.
Or, dans notre hypothèse, l’époux, délaissant plus de
deux enfants et un conjoint, pouvait donner ou léguer
le quart en pleine propriété et le quart en usufruit. En
fait, il n’a disposé de rien au-delà, donc la querelle
d’inofficiosité ne serait pas fondée.
Le don du quart en nue-propriété, fait au tiers, enfant
ou étranger, n’a pas besoin , pour sortir à effet, de se
placer sous le patronage de l’article 1094. L’article 913
suffît pour assurer sa validité. Le tiers n’invoquera pas
le premier, il n’en profitera pas non plus, car, loin
de recevoir quelque chose au-delà du disponible ordi­
naire, il ne le reçoit même pas en totalité. L’époux seul
est appelé à recueillir l’extension créée en sa faveur par

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

503

l’article 1094. A cet égard donc, toutes les exigences de
la loi se trouvent remplies, et, dès-lors, le système que
nous combattons n’a aucune base légitime.
Ainsi la Cour de cassation proclame la divisibilité de
l’article 1094 et, après l’avoir érigée en principe, il la
repousse ou l’admet, suivant la date des deux libérali­
tés, ou suivant qu’elles sont ou non renfermées dans un
seul acte. Elle décide que la quotité indisponible est
atteinte, malgré que, dans l’hypothèse d’un seul acte
renfermant la môme disposition, le même résultat pour
les réservataires, elle refuse de reconnaître la moindre
atteinte à cette môme quotité ; elle fait donc dépendre
la disponibilité d’un événement complètement en de­
hors des éléments sur lesquels la loi a basé toutes ses
prévisions. Elle ne peut enfin arriver à cette évidente
contradiction que par la conversion du droit d’usufruit
en droit de propriété. On a donc eu raison de reprocher
à la jurisprudence d’être fondée sur des éléments hété­
rogènes , contradictoires entre eux et contradictoires
avec les règles sur la quotité disponible.
Sous un autre point de vue, cette jurisprudence s’é­
carte de l’esprit de la loi. Notre Code a voulu étendre ,
pour le père de famille, la faculté de disposer d’une
partie de ses biens. C’est ce que la Cour de cassation
reconnaissait elle-même lorsque, après avoir longtemps
jugé le contraire, elle a décidé que la quotité disponible
devait être calculée sur tous les biens précédemment
donnés qui devaient être fictivement rapportés, et que
l’imputation du don fait à l’enfant renonçant devait se

�504

t r a it é

faire d’abord sur la réserve et subsidiairement sur la
quotité disponible.
Cette jurisprudence porte atteinte à la puissance pa­
ternelle, en enlevant au père le plus précieux de ses
attributs, la faculté de récompenser et de punir. Elle
affaiblit son autorité, dont elle brise d’avance le plus
énergique ressort, le plus puissant mobile.
Enfin, elle compromet le mariage lui-même. Une des
conditions de sa célébration peut être la donation mu­
tuelle delà moitié en usufruit des biens qu’on délaissera,
condition que ne manquera pas de repousser celui qui
ne voudra pas, pour devenir époux, abdiquer ses de­
voirs ou ses droits de père.
C’est par le développement de ces considérations
diverses que les jurisconsultes ont à peu près unanime­
ment critiqué la doctrine de la Cour de cassation.
Grenier, qui l’avait d’abord adoptée, Ta complètement
désertée dans sa seconde édition pour se rallier à l’avis
contraire, qu’il trouve plus juste que celui pour lequel il
avait d’abord penché.1
Touiller n’a pas hésité à se prononcer pour le cumul,
qu’il déclare conforme à la raison, à l’équité et au bon
droit. A l’époque où Tojullier écrivait, la Cour de cas­
sation n’avait encore rendu que l’arrêt du 21 juillet 1813,
que ce savant jurisconsulte approuve, en se renfermant
dans l’epèce sur laquelle il a été rendu, c’est-à-dire au
cas de secondes noces, et à l’endroit du disponible fixé
par l’article 1098. Mais, contrairement à l’indication de
1 D es

D o n a l.,

t. n, pag. 584,

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

505

Farrêtiste, Toullier prouve que la doctrine de cet arrêt,
ne saurait être appliquée au cumul des quotités des ar­
ticles 913 et 1094.1
La doctrine contraire invoque les noms de Durai)ton
et de Proudhon, mais c’est à tort, selon nous. L’un et
l’autre, en effet, ne disent qu’une seule chose, à savoir:
que l’extension de quotité créée par l’article 1094 ne
saurait, dans aucun cas, profiter au tiers, ce qui, dans
le sens que nous venons de lui donner, est parfaitement
juridique.®
Depuis les arrêts de 1837 et de 1839- M. Benech,
professeur à la faculté de Toulouse, a publié un traité
sur la quotité disponible entre époux. La question que
nous examinons y est traitée et résolue sous toutes ses
faces. La réfutation de la doctrine de la Cour de cassa­
tion est complette et décisive.
Le compte rendu de ce traité a déterminé des adhé­
sions nombreuses au système qu’il développe. Voici la
conclusion d’un article fort remarquable, dû à la plume
de M. Pont, collaborateur de M. Rodière et coauteur
d’un excellent traité sur le contrat de mariage :
i Ce qu’on peut affirmer, c’est que, s’il fallait re­
garder comme une expression exacte de la loi les solu­
tions que la Cour de cassation a consacrées, on devrait,
par cela même, reconnaître que le législateur a complè­
tement manqué de vues arrêtées sur l’emploi de la quo­
tité disponible fixée par l’article 1094. Comment con' Tom. v, n°a 870, 871 et 871 bis.
î Tom. ix, n° 796; — de l’U s u fr u it, 1.1, n° 560.

�506

TRAITE

cevoir, en effet, que le concours des deux libéralités
étant admis lorsque ces libéralités sont faites par un
même acte ou par des actes séparés, mais avec antério­
rité en faveur du tiers, enfant ou étranger, ce concours
ait dû, dans la pensée du législateur, être rejeté lorsque
l’ordre inverse a été suivi? La raison même s’élève con­
tre une pareille supposition ; et, la résistance des tribu­
naux aidant, il est présumable que le différend sera vidé
un jour par la seule autorité des principes, et abstrac­
tion faite des circonstances particulières auxquelles le
législateur ne saurait assurément avoir songé.1 »
Cette résistance* que M. Pontappelle, s’est manifestée
par de nombreux arrêts. Nous ne saurions mieux résu­
mer notre discussion qu’en transcrivant les remarqua­
bles motifs de celui rendu par la Cour de Paris, le 16
novembre 1846 :
« Attendu que la portion disponible n’a pas été seu­
lement fixée d’après le nombre et la qualité des héri­
tiers à réserve, mais aussi à raison de la qualité des
personnes à avantager; que c’est ainsi qu’après avoir
fixé, par l’article 913, la quotité disponible, eu égard
au nombre d’enfants, l’article 1094 a établi une dispo­
nibilité plus étendue entre conjoints;
« Attendu qu’il est impossible de croire que le légis1 Revue de législation de M. Wolowski, tom. i, 1847, pag. 493.
Vide en outre Guilhon, Bernai., tom. i, n° 269 , pag. 266 ; — Delyincourt, tom. n, pag. 731 , n° 4 ; — Duport Lavilette, v° quot. disp .,
tom. y, n° 715 ; — Rolland de Villargues, Rép. du not. ; — Vazeilles,
des Donat. , sur l’art. 1094.

�DD DOL E T DE LA FR A U D E .

507

la teiir n’ait pas en outre porté son attention sur le cas
où le disposant serait en même temps époux et père;
« Que si la loi ne contient aucune disposition qui
permette d’user cumulativement de toute la latitude ac­
cordée par ces deux articles, il n’en existe aucune qui
défende d’épuiser la plus forte quotité, en la divisant
entre le conjoint et les enfants, pourvu que ces der­
niers ne reçoivent rien au-delà de la quotité fixée par
l’article 915 ;
« Attendu qu’on ajouterait à la loi, si on l’interprétait
dans un sens contraire, et qu’on se mettrait en opposi­
tion avec les principes d’après lesquels a été fixée la
quotité disponible, puisqu’au lieu d’étendre la faculté
du disposant en raison de ce qu’il doit s’occuper du sort
de ses enfants, en même temps que de celui de son
époux, on la restreindrait au contraire ; qu’une inter­
prétation restrictive de la loi est combattue par son texte,
lorsque la libéralité en faveur de l’époux est postérieure
au don fait à l’enfant, et qu’il n’y a pas de raison plau­
sible pour l’admettre quand elle est antérieure ; qu’en
effet, ce serait faire, de l’étendue du droit de disposer,
une question de dates;
« Attendu qu’il résulte de la nature des choses que ,
si la portion disponible fixée par l’article 1094 peut
être en son entier absorbée par deux dépositions, l’une
au profit des enfants, l’autre au profit du conjoint, quand
celle-ci est la dernière en date, il doit en être de même
quand la libéralité faite à l’enfant est postérieure; qu’en
effet le législateur, en calculant la quotité disponible, a

�508

traite

considéré à la fois l’intérêt des familles et l’intérêt poli­
tique attaché au droit de disposer et de tester ;
« Attendu d’ailleurs que, postérieure ou antérieure,
chaque libéralité s’impute d’abord sur celle des portions
disponibles à laquelle elle se rapporte; qu’ainsi le don
fait à l’enfant s’impute sur la quotité disponible de l’ar­
ticle 913, et le don fait au conjoint sur celle déterminée
par l’article 1094, que telle est évidemment l’intention
du disposant, alors même qu’il ne l’a pas exprimée,
qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher à quelle portion
de propriété une donation d’usufruit, faite en vertu de
l’article 1094, peut équivaloir, et d’imputer cette por­
tion sur la portion déclarée disponible par l’article 913;
&lt;r Qu’en opérant ainsi, on dénature ce don d’usufruit
et on confond en une seule deux portions disponibles
distinctes.1

1691. — La conséquence naturelle de l’indisponi­
bilité d’une partie des biens, et de son affectation spé­
ciale en faveur de certains héritiers, est de leur con­
férer une action en revendication des libéralités em­
piétant sur leur réserve. Cette action existe non pas
seulement contre les donations directes, mais encore
contre tout acte renfermant, sous une apparence si­
mulée, une véritable libéralité.
Or on admettrait facilement comme telles les obliga­
tions souscrites et les ventes consenties par le père en
faveur d’un des successibles. Dans l’appréciation d’actes
1 J. L). P., tom. il, 184(5, pag. 645.

�DU

DOL

F.T

DE

LA

FR AU D E.

509

de ce genre, la justice trouve des éléments précieux de
décision dans les antécédents de famille, dans la con­
duite du père à l’endroit de l’enfant avec qui il a con­
tracté, et, vis-à-vis de ses autres enfants, dans la posi­
tion respective des contractants. Si le père a toujours
montré une vive et aveugle affection pour l’enfant figu­
rant comme créancier ou comme acquéreur; si la posi­
tion pécuniaire de l’un ou de l’autre plaçait le père hors
de toute nécessité d’emprunter ou de vendre, et le fils
dans l’impossibilité d’acquérir ou de prêter; enfin, s’il
est dans l’impuissance de rendre un compte satisfaisant
de l’emploi des fonds, l’acte pourra ne paraître qu’une
libéralité sujette à réduction. La qualité des parties a
d’ailleurs son importance. En effet, si elle n’établit pas
de plein droit la fraude, elle est dans le cas de la faire
facilement présumer.
1692. — Mais la présomption légale de fraude est
admise à l’égard des aliénations dont parle l’article 918,
Ainsi les ventes faites à un successible en ligne directe,
soit à rente viagère et à fonds perdu, soit sous réserve
d’usufruit, sont considérées comme de pures libéralités.
Toutefois, et par une dérogation aux effets ordinaires de
la fraude, ces ventes produisent un double effet, à sa­
voir: le transfert de la propriété sur la tête du prétendu
acquéreur; le droit de retenir et de s attribuer la quotité
disponible. L’unique obligation imposée par la loi à
l’enfant acquéreur est de faire raison à la masse de tout
ce qui excède la quotité disponible.
Bien entendu que ce rapport peut être exigé et doit

�510

tuaité

être opéré dans des justes proportions avec la valeur
réelle des objets vendus. Il peut se faire que le prix, s’il
en a été stipulé un, ait été uniquement établi dans l’in­
térêt de l’acheteur, que le vendeur a voulu favoriser.
Les autres enfants seraient donc admissibles à en con­
tester la vérité et l’exactitude. On doit d’autant plus se
montrer sévère à cet égard, que la vente emportant l’a­
liénation de la quotité disponible, tout autre avantage
résultant du défaut de sincérité du prix constituerait
une atteinte à la réserve légale des enfants.
1695. — L’article 918 est remarquable sous un au­
tre rapport. Il consacre, en effet, une exception formelle
à cette règle de morale publique qu’on ne peut traiter
sur succession future. Le successible, qui s’engagerait
conventionnellement à ne pas exiger le rapport de libé­
ralités excessives, traiterait évidemment sur succession
future. Or, non-seulement l’article 918 fait résulter cette
interdiction du consentement donné pendant la vie du
père, à la vente à rente viagère, ou à fonds perdu, ou
sous réserve d’usufruit, mais il en valide encore les
effets.
Ainsi le droit des enfants à exiger le rapport ne s’ou­
vrira qu’au décès du père, et déjà, celui-ci se réalisant,
l’exercice de ce droit sera irrécevable. Cette fin de
non-recevoir anticipée nous paraît dangereuse, car elle
résulte d’un fait que l’enfant n’a pas pu peut-être ne pas
accomplir. En effet, le père est libre de dissiper sa for­
tune, de la dénaturer, pour en priver ses enfants. Dans
le désir de favoriser l’un d’eux, ne mettra-t-il pas les

�DU

DOL

ET

DE LA

FRAUD E.

5M

autres dans la nécessité de consentir à la vente qu’il fait,
en les plaçant entre l’alternative de consentir ou (Je su­
bir les effets du pouvoir que nous indiquons? Ce que
cette menace est dans le cas de faire,’ peut, dans une
autre occurence, être produit par la seule crainte révérentielle. Est-il dès-lors rationnel et juste de mainte­
nir une spoliation arrachée à l’un de ces sentiments?
Quoi qu’il en soit, la loi étant formelle, il n’y a pas à
hésiter. Le consentement donné à la vente par le suc­
cessible luiimprime, à son endroit, le caractère d’alié­
nation à titre onéreux et dispense conséquemment l’a­
cheteur de tout rapport. Mais cet effet est spécial à celui
ou à ceux qui ont consenti. Si d’autres successibles
existent et qu’ils soient demeurés étrangers à la vente,
celle-ci conserve, par rapport à eux, le caractère de li­
béralité que lui affecte l’article 918, et les effets qui en
sont la conséquence.
169-4. — Il résulte encore des termes de notre arti­
cle qu’il n’y a que les aliénations faites à un successible
en ligne directe qui soient considérées comme de pures
libéralités. En conséquence les ventes faites à un colla­
téral, soit à rente viagère et à fonds perdu, soit sous
réserve d’usufruit, doivent sortir à effet comme actes à
titre onéreux. A plus forte raison en serait-il de même
pour celles intervenues avec un étranger. Les unes et
les autres peuvent cependant être querellées de simula­
tion et déclarées réductibles, si elles sont prouvées n’étre
que des donations dépassant la quotité disponible, ou
bien s’il est soutenu et justifié que l’acheteur apparent

�512

tkaité

n’est en réalité qu’un intermédiaire chargé de rendre
les choses présumées vendues à l’un des successibles.

1695. — L’indisponibilité consacrée parla loi n’ayant
d’autre fondement que la conservation des droits des
héritiers réservataires, il en résulte qu’à ceux-ci seuls
appartient l’action en nullité ou en réduction de toute
libéralité faite au mépris de ces droits. Mais cette action
n’est pas tellement personnelle que la négligence que
l’héritier mettrait à l’intenter, ou l’abandon qu’il en fe­
rait, dût en entraîner la perte absolue et définitive.'Ses
créanciers, voyant dans l’une ou dans l’autre, une fraude
à leur préjudice, pourraient eux-mêmes l’intenter, soit
en force de l’article 1166, soit par application de l’ar­
ticle 1167.
Mais l’exercice delà faculté de demander la réduction
des avantages excessifs, et le rapport de l’excédant, ne
saurait être revendiqué par les légataires autres que les
héritiers légitimes. C’est ce qui est textuellement écrit
dans l’article 857, mettant sur la même ligne les léga­
taires et les créanciers de la succession(
1696- — Mais il n’en serait pas ainsi des avantages
excessifs faits à l’enfant naturel et à l’enfant adultérin
ou incestueux. Ils ne sont héritiers ni l’un ni l’autre,
et la prohibition de leur donner au-delà de ce que cha­
cun d’eux doit recevoir, fondée sur des raisons de mo­
rale, est d’ordre public et d’intérêt général.
Il suffit donc d’avoir intérêt à la stricte observation
de cette prohibition pour être recevable à en poursuivre

�DU

DOU

ET

DE

LA

513

FRAUD E.

l’exécution. Or cet intérêt ne saurait être méconnu dans
celui qui, à défaut d’héritiers directs, est appelé à ap­
préhender la succession, chez les créanciers de cette
succession.
Ils pourront donc non-seulement exiger que l’enfant
naturel, que l’enfant adultérin ou incestueux ne pren­
nent dans l’hérédité que jusqu’à concurrence de la
quotité déterminée par la loi, mais encore faire imputer
sur cette quotité tout ce que l’enfant peut avoir reçu du
vivant de son père ou de sa mère, et, en cas d’excès, le
contraindre à rapport.
Il y a même plus, ils peuvent refuser à l’enfant natu­
rel la réserve à laquelle l’article 757 l’autorise à pré­
tendre. Ce droit, ils le puisent dans la faculté que leur
reconnaît l’article 359 de contester la reconnaissance
dont il a été l’objet, droit tellement énergique, qu’il
n’est pas même effacé par la légitimation par mariage
subséquent.1
1697. — L’effet produit par la qualité d’enfant na­
turel, adultérin ou incestueux est, quant aux libérali­
tés directes ou indirectes qui pourraient leur être faites,
identique à celui produit par les autres incapacités. On
doit donc le régir par les principes et lui appliquer les
règles que nous avons exposés , et auxquels nous nous
bornons à renvoyer.2
1698. — La donation régulière, sous le rapport de
1 Bordeaux, 10 avril 1845 ; -J. D. P ., t. n, 1843, p. 734.
a V. sup. n03 1369 et suiv.

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23

JJ

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i' 1

�la capacité des parties, peut, dans son exécution , don­
ner naissance à la fraude, soit de la part du donateur
contre le donataire, soit de la part de celui-ci contre e
donateur, soit enfin par l’un et l’autre contre les créan­
ciers du donataire. Nous allons parcourir les principales
d’entre elles.
Le donataire est, par rapport aux biens donnés,
l’ayant-cause du donateur pour tout ce qui a précédé la
donation. L’acceptation régulière de celle-ci fait cesser
cette qualité pour l’avenir. Seul propriétaire des biens
donnés, le donataire ne répond plus que de son propre
fait. Nul autre que lui ne peut désormais gérer et ad­
ministrer, vendre ou affecter ces mêmes biens.
Or, rien de plus ambulatoire que la volonté humaine.
Celui qui la veille était tout affection, qui n’a pas hésité
à se dépouiller d’une partie plus ou moins considérable
de ses biens, en est aux regrets le lendemain; il ne voit
plus qu’un ennemi dans le possesseur de ses biens, et
la même ardeur qu’il apportait naguère à consentir ce
bienfait, il la mettra bientôt à en effacer ou à en amoin­
drir les conséquences; et, pour y parvenir, il ira quel­
quefois jusqu’à la plus honteuse indélicatesse, jusqu’au
crime.
1699. — Ainsi la survenance d’enfants est le moyen
le plus énergique pour annuler la donation. Sa révoca­
tion en est la conséquence forcée, à tel point qu’elle
s’opère de plein droit et d’une manière irrévocable.
Mais cette survenance d’enfants ne dépend pas de la
volonté. Le mariage, même tenté dans cet espoir, peut

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

515

ne pas la réaliser. C’est cette incertitude et ce doute,
rendant la révocation ardemment désirée trop problé­
matique, qui inspireront la pensée de recourir à la
fraude.
Or, dans l’espèce, la fraude consistera dans la sup­
position départ, si, marié depuis longtemps, le dona­
teur a perdu l’espoir d’une paternité légitime; dans la
légitimation de l’enfant d’autrui par un mariage subsé­
quent, s’il n’a jamais été marié ou qu’il ne le soit plus
depuis la donation.
La supposition de part est un crime que la loi punit
avec une juste sévérité. Ce caractère et l’infamie résul­
tant de la condamnation en rendent le danger moins re­
doutable. Cependant, comme elle n’est pas sans exem­
ple, nous avons dû la prévoir et en déterminer les effets.
La supposition de part peut être reprochable au do­
nateur. Elle peut aussi avoir été. ignorée de lui et exé­
cutée sans son concours et contre sa volonté. On com­
prend, en effet, qu’une épouse, se voyant exhérédée
par une donation en faveur d’un tiers, cherche dans le
crime le moyen de se soustraire à celle conséquence ,
en simulant une fausse maternité qui non-seulement
révoquera la donation, mais qui lui conférera éventuel­
lement des droits sur les biens de son époux, du chef
de son prétendu enfant. Cette simulation'peut se réaliser
du vivant du mari, ou dans les neuf mois qui suivent sa
mort. C’est cette dernière dont fut convaincue la femme
que le parlement de Paris condamnait, le 11 mars 1750,
à faire amende honorable et au bannissementperpétuel.
De quelque manière que le crime ait été commis,

�516

traite

que le donateur en ait été le complice ou qu’il l’ait
ignoré, l’effet est identique. L’intérêt du donataire se
trouvant gravement compromis, il a le droit incontes­
table de quereller la paternité prétendue et d’en dé­
montrer le caractère frauduleux. La preuve qu’il de­
manderait à faire serait donc recevable.
Mais on comprend que son admissibilité ne serait
prononcée qu’en tant que les faits par lui cotés auraient
un caractère de haute gravité et rendraient le crime
vraisemblable. Ce n’est pas sur des soupçons vagues,
sur une probabilité plus ou moins problématique que la
justice autoriserait un litige dont l’indélébile scandale,
qu’un amer désappointement fait naître, serait de na­
ture à compromettre l’avenir d’une famille innocente. 1
1700. — La légitimation de l’enfant d’autrui par
mariage subséquent n’a rien de coupable aux yeux de
la loi pénale. Ce caractère la rend beaucoup plus à re­
douter pour le sort futur de la donation. On adopte bien
l’enfant d’autrui, pourquoi refuserait-on de reconnaître
mensongèrement celui qui ne nous a jamais appartenu,
lorsqu’à l’affection qui détermine le mariage avec le
père ou la mère, affection qui peut s’étendre à l’enfant,
se réunit la satisfaction de se venger du donataire qu’on
s’était choisi et de reprendre cette fortune dont on re­
grette tant l’abandon?
1701, — Le droit de contester la révocation, de la
* Vide suj)., n03 891 et suiv.

�MT
taire repousser par la preuve de la fausseté de la pater­
nité alléguée, non dénié dans le cas de supposition de
part, l’a été dans celui d’une légitimation mensongère.
On ne pourrait exercer ce droit, dit M. Chardon, qu’en
prouvant que l’enfant a pour père un autre individu,
et la recherche de la paternité est interdite. 1
Mais le motif allégué par cet auteur existerait dans
toutes les hypothèses où la reconnaissance d’un enfant
émanerait du père. Or, l’article 539 ne fait aucune dis­
tinction lorsqu’il permet à tous les ayant-droit de con­
tester cette reconnaissance.
Cette disposition nous paraît condamner la doctrine
de M. Chardon. La légitimation est, dans tous les cas,
précédée forcément de la reconnaissance. Pour qu’un
entant soit légitimé, il faut qu’il appartienne à l’auteur
de la légitimation, et cela ne peut être acquis que par
la reconnaissance qu’en fait celui-ci.
En conséquence, contester cette reconnaissance, la
faire annuler, c’est rendre toute légitimation ultérieure
impossible. Donc, à proprement parler, il ne saurait y
avoir de contestation sur la légitimité; attaquer celleci, c’est attaquer la reconnaissance, et, à cet égard,
le droit du donataire est formellement écrit dans l’ar­
ticle 559.
Lui contester ce droit parce que la reconnaissance a
été suivie de la légitimation, c’est donc violer cet ar­
ticle, c’est, en quelque sorte, l’effacer du Code en su­
bordonnant l’exercice de la faculté qu’il confère à un
DU

'

Dol et F ra u d e, tom.

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

u, n° 504, pag. 316.

�518

T R A IT E

fait personnel à la partie intéressée, en en restreignant
l’application au cas où la légitimation est impossible
matériellement.
Il est, en effet, facile de prévoir que ce n’est pas sans
intérêt, sans motif qu’on reconnaît un enfant naturel.
Donc, les raisons qui poussent à cette reconnaissance
exigeront qu’on la mette à l’abri de toute attaque. Or,
si la légitimation suffit pour anéantir la faculté accordée
par l’article 559, on ne manquera pas d’v procéder, à
moins que le prédécès de la mère n’y apporte une in­
vincible obstacle, ou qu’engagées dans les liens d’un
mariage actuel, les parties ne puissent s’unir entre
elles.
Un pareil résultat, livré à la volonté exclusive des
parties, amènerait infailliblement le triomphe de la
fraude; il n’a donc pu être consacré par le législateur.
Sans doute, la faculté de contester la légitimation n’est
nulle part écrite dans la loi, mais celle de quereller la
reconnaissance existe et elle est suffisante. C’est celleci, et non la légitimation, qu’on attaquera, et la preuve
de la fausseté de l’une entraînera la chute de l’autre,
qui, supposant a priori la certitude de la paternité, de­
vient impossible dès que la certitude contraire est ac­
quise.
Est-il vrai, d’ailleurs, que dans notre hypothèse il
faille, comme le dit M. Chardon, prouver qu’un autre
individu est le père de l’enfant? Évidemment non. Ce
qu’il s’agit d’établir, c’est que celui qui a reconnu et
légitimé l’enfant n’en est pas le père. Cette recherche,
abstraction faite de toute autre paternité, ne viole en

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

519

rien la maxime incontestable invoquée parM. Chardon.
Ce que la loi interdit, c’est la recherche dont il devrait
résulter qu’un individu désigné est le père de l’enfant.
C’est ainsi que toute action, ayant pour objet d’établir
que le mari de la mère est le père de l’enfant, est
sévèrement prohibée à défaut d’acte de naissance con­
forme à cette prétention.
Mais vouloir prouver qu’un individu n’est pas le père
de l’enfant, ce n’est pas prouver que cette qualité ap­
partient à tel autre. Conséquemment, la prohibition de
cette dernière preuve ne peut s’appliquer à la première;
ce qui le prouve, c’est que la loi qui défend la re­
cherche de la paternité permet de contester la recon­
naissance. Or, comment le faire, s’il n’était pas permis
de justifier que celui qui accepte la paternité n’est pas
réellement le père de l'enfant?
Ce qui le prouve encore, c’est que, dans une autre
circonstance, la loi admet formellement cette justifi­
cation, elle qui prohibe la recherche de la paternité.
Ainsi, l’enfant qui prouve qu’au moment de sa con­
ception sa mère était dans les liens d’un mariage légi­
time, est présumé, par cela meme, l’enfant du mari :
Paler is esl, etc... Cependant, et malgré l’empire de
cette maxime célèbre, l’article 525 réserve au mari ou
à ses héritiers la preuve contraire, et il fait consister
cette preuve contraire dans tous moyens propres à éta­
blir que le mari de la mère n’est pas le père de l'enjant.
Dénier la paternité de l’un, n’est pas rechercher la
paternité de l’autre. En d’autres termes, prétendre que
l’enfant n’a pas tel ou tel père, ce n’est pas se livrer à

�la recherche de la paternité. Celle-ci n’existe qu’à la
condition que la solution de la difficulté aurait pour ré­
sultat nécessaire d’attribuer cette paternité à une per­
sonne déterminée. Il y a fort loin de cette hypothèse à
celle d’une instance n’ayant pour objet que d’établir la
fausseté d’une déclaration intéressée.
On ne saurait donc admettre l’opinion de M. Char­
don. Elle est repoussée par le texte et par l’esprit de la
loi.
1702. — Elle est également repoussée par la juris­
prudence. Il est vrai que les monuments de celle-ci
sont peu nombreux. Un seul s’est offert à nos recher­
ches, c’est l’arrêt de Bordeaux, du 10 avril 1843, que
nous avons déjà indiqué.
Dans cette espèce, il s’agissait de la révocation d’une
donation, par suite de la légitimation d’un enfant natu­
rel par mariage subséquent.
Le donataire contestant la révocation soutenait et of­
frait de prouver que cette légitimation était frauduleuse
et mensongère. A cette prétention on opposait, comme
fin de non-recevoir, les effets delà légitimation qui, as­
similant celui qui en est l’objet à l’enfant né pendant
mariage, le couvrait de la faveur accordée à celui-ci
par l’article 312. Il importait peu, ajoutait-on, que la
légitimation ait dû être et ait été précédée de la recon­
naissance comme enfant naturel. Les dispositions de la
loi qui permettent d’attaquer cette reconnaissance ne
sauraient être étendues d’un cas à un autre, et ne s’ap-

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

521

pliquent qu’à l’enfant naturel qui ne reçoit pas le bien­
fait de la légitimation.
La Cour de Bordeaux consacra l’opinion contraire.
La réponse aux moyens que nous venons d’indiquer se
trouve dans l’arrêt dont nous transcrivons les motifs :
« Attendu que, quels que soient les droits accordés
par l’article 333 aux enfants légitimés par le mariage
subséquent, il y a cependant une différence essentielle
entre ces enfants et ceux conçus pendant le mariage,
aux termes de l’article 312; que ceux-ci sont investis de
la légitimité par le seul fait de leur conception pendant
le mariage, tandis que les premiers, jusqu’au moment
de leur légitimation, n’ont dû être considérés que comme
enfants naturels, et qu’ils ne sont devenus légitimes
que par la reconnaissance de leurs père et mère ; qu’ils
ne sont donc en réalité que des enfants naturels recon­
nus, et que, sous ce rapport, les tiers peuvent se pré­
valoir , contre leur reconnaissance, des droits qui leur
sont accordés par l’article 339 du Code civil ;
« Attendu que les faits articulés par les appelants sont
de la plus grande gravité; que plusieurs circonstances
de la cause les rendent vraisemblables, et que, prou­
vés qu’ils fussent, il en résulterait que la reconnaissance
de l’enfant naturel d’Anne Berthea été frauduleusement
pratiquée pour parvenir à la révocation de l’acte du
28 août 1838; que, sous ce rapport, il y aurait lieu
d’admettre les appelants à la preuve des faits par eux
articulés. ' »

�522

T R A IT E

Le moyen tiré de la recherche de la paternité ne pa­
raît pas avoir été soumis à la Cour. Mais l’accueil qui
lui était réservé n’est pas douteux, par l’application lo­
gique que la Cour fait de l’article 539.
En résumé, il n’yanulle distinctionà faire, quant au
droit du donataire, entre le cas de supposition de part et
celui de légitimation par mariage subséquent. L’iden­
tité d’intérêt dans l’un et dans l’autre doit faire consa­
crer la légalité de sa résistance et sa réussite, si la
prévention alléguée est justifiée par la preuve qu’il est
recevable à fournir.
1705. — La survenance d’enfants peut avoir son
origine dans un fait non moins frauduleux, dans l’adul­
tère.
Les mêmes motifs qui pousseront la femme, qui dé­
termineront le mari à consentir à la supposition de part,
sont de nature à les amener, soit de concert, soit à
l’insu l’un de l’autre, à recourir à un moyen, beaucoup
moins périlleux pour eux, d’arriver à cette paternité que
la nature leur a refusée, et à atteindre ainsi avec beau­
coup moins de risques à un résultat aussi décisif, aussi
utile. On comprend que contre une fraude de ce genre,
il n’y a aucun remède possible. Il n’y aurait donc qu’à en
subir toutes les conséquences, quelque graves qu’elles
fussent.
En effet, la légitimité de l’enfant conçu pendant le
mariage ne supporte d’autre contradiction possible que
celle qui résulterait du désaveu du père. Or, ce désaveu
n’est pas toujours recevable, et, en supposant qu’il fût

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

523

loisible au père de l’intenter, il ne le ferait certainement
pas si l’adultère de la femme avait été arrêté entre elle
et lui.
Toutes ces hypothèses ne sont, sans doute, que des
suppositions pouvant paraître impossibles à se réaliser;
mais nos fastes judiciaires témoignent assez énergique­
ment qu’on peut, sans trop de témérité, les prévoir et
s’en occuper.
1704- — Indépendamment de ces fraudes, le dona­
taire est exposé à en subir beaucoup d’autres qui, moins
criminelles aux yeux de la morale, ne laisseront pas
que d’avoir pour lui l’effet d’annuler ou d’amoindrir
considérablement ses droits. En tête de celles-ci, figure
la faculté que conserve le donateur d’aliéner et de dis­
siper la fortune qu’il a conservée en-dehors de la dona­
tion. En effet, l’existence d’héritiers réservataires peut
amener là réduction forcée de cette donation si, au
décès du donateur, les biens donnés sont devenus le
seul actif de la succession.
Le donateur qui a des héritiers à réserve est donc, en
réalité, le maître d’amoindrir plus ou moins le bénéfice
de la donation, en aliénant et dissipant les ressources
qu’il s’était conservées. Or, cette conduite peut être la
conséquence légitime des besoins que de circonstances
malheureuses, que de revers de fortune lui ont imposés.
Dans ce cas, la sincérité des aliénations laisserait le do­
nataire sans aucun moyen d’échapper à la réduction.
1705. — Mais les aliénations peuvent n’être qu’ap­

�parentes ; ce que le donateur a fait lui aura été inspiré
par le désir de revenir sur son bienfait, qu’il a voulu
diminuer, dans l’impossibilité de le révoquer intégrale­
ment. Dans cette hypothèse, les droits du donataire sont
les mêmes que dans celle de la fraude; il pourra donc
quereller de simulation les obligations souscrites, les
ventes consenties, et, par la preuve qu’il est recevable
à en fournir, échapper à la réduction le menaçant.
1706. — La faculté de retenir l’usufruit de ce qu’on
donne ne saurait être contestée. Cette réserve ne change
nullement la nature de l’acte; elle restreint seulement
la libéralité à la nue-propriété, à laquelle viendra se
réunir la jouissance à une époque déterminée. L’abus
de cet usufruit peut devenir l’occasion de nombreuses
fraudes.
En général, et sauf les objets qui se consomment
ou se détériorent par l’usage, le devoir et le droit de
l’usufruitier se résument dans cette simple proposition :
Jouir et conserver. Cette dernière condition distingue
sa possession de celle du propriétaire, dont la volonté,
relativement à la disposition de sa chose, ne reconnaît
aucune limite.
La fraude, caractérisée par l’abus de la jouissance,
est facile à saisir. Ses conséquences se mesurent sur sa
gravité; c’est tantôt l’extinction complette de l’usufruit
sans indemnité, tantôt sa conversion en une prestation
annuelle, calculée sur les revenus des biens sur lesquels
il était exercé, ou résultant de baux consentis à des
tiers. L’un et l’autre parti sont avoués par la raison et

�DU DOL ET DE UA FliAUDE.

525

la justice. L’usufruit doit cesser, parce qu’on ne sau­
rait permettre la continuation d’un état des choses dom­
mageable pour le propriétaire; d’autre part, le préju­
dice peut être tel, que la seule réparation convenable
soit la déchéance absolue du droit. Sa minimité ou son
caractère.doit laisser le droit continuer à s’exercer,
mais dans un mode différent, réservant efficacement
l’avenir. Au reste, à cet égard la loi s’en rapporte à la
prudence du juge; c’est ce qu’indiquent les termes de
l’article 618.
1707. — La négligence que l’usufruitier mettrait
dans la conservation du fonds est assimilée, par la loi,
aux dégradations dont il se serait rendu coupable. Les
résultats des unes et de l’autre étant identiques, on ne
pouvait les distinguer quant à leurs effets. Aussi l’ar­
ticle 618 les met-il sur la môme ligne et en fait-il éga­
lement dépendre la cessation de l’usufruit.
1708. — Mais cette négligence pouvait être une
fraude concertée entre le propriétaire et l’usufruitier, à
l’effet de nuire aux créanciers de celui-ci, en motivant
ainsi la cessation de son usufruit. La prévision de cette
fraude a déterminé le législateur à autoriser l’interven­
tion de ces créanciers dans toutes les contestations pou­
vant avoir pour objet la déchéance de leur débiteur.
Cette intervention peut avoir un double objet. Les
créanciers sont autorisés à demander la continuation
de l’usufruit, en offrant la réparation des dégradations
commises et des garanties pour l’avenir; dans le cas de

�526

TRAITE

conversion en une prestation annuelle, faire ordonner
que la somme arbitrée, comme condition de la mise en
possession du propriétaire, leur sera directement payée
par celui-ci ou par le fermier qui sera député par les
parties.
1709. — L’article 61-4 nous fournit un second
exemple de négligence équivalant à la fraude. L’usu­
fruitier doit dénoncer au propriétaire les usurpations
ou les attentats qu’un tiers commettrait sur les biens
dont il a la jouissance. Faute de ce, ajoute l’article,
il est responsable de tout le dommage qui peut en ré­
sulter pour le propriétaire, comme il le serait des dé­
gradations commises par lui-même. Ces derniers mots
fixent la nature de la responsabilité imposée à l’usufruitier; puisqu’elle est la même que celle qu’il encourt
pour ses propres dégradations, elle aurait inévitable­
ment pour conséquence, comme celle-ci, la déchéance
de l’usufruit ou sa conversion en une somme déterminée
et annuellement payable.
Ainsi, il y a fraude chez l’usufruitier non-seulement
lorsqu’il fait ce qu’il ne devrait pas, mais encore lors­
qu’il s’abstient d’accomplir ce qu’il est tenu de faire.
De ce principe, il résulte qu’il encourt la peine pro­
noncée par la loi :
1° S’il laisse acquérir, par prescription, des droits
de servitude ou autres sur les immeubles;
2° Si, possesseur des titres de créance, il en laisse
prescrire les effets faute de poursuites, ou périmer les
hypothèques en ne renouvelant pas les inscriptions ;

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

527

3° S’il n’acquitte pas les charges qui lui sont im­
posées par la loi ou par le titre ;
4° Enfin, s’il change abusivement l’état des lieux;
s’il démolit tout ou partie des bâtiments; s’il enlève les
clôtures ; s’il intervertit le mode des cultures; s’il anti­
cipe sur la coupe des taillis, ou s’il use des futaies au­
trement que de la manière réglée par les articles 591
et 592 du Gode civil.
1710- — Il est certain que ce sont là autant de faits
illicites et dommageables ; mais leur nocuité varie né­
cessairement, et cette diversité dans les conséquences
détermine une différence dans les effets, quant à la
peine. Nous venons de dire que cette peine consiste
dans la cessation absolue de l’usufruit ou dans la con­
version eu une prestation annuelle, et qu’arbitres uni­
ques de la réparation due au propriétaire, les tribunaux
peuvent, au gré de leur conscience, prononcer l’une ou
l’autre. Nous ajoutons que ce qui importe, en pareille
matière, c’est de faire cesser l’abus, en mettant fin à
l’usufruit; mais la perte du droit ne doit être admise
que dans les cas rares dans lesquels l'énormité du pré­
judice est prouvée tenir exclusivement à une volonté
perverse.
Dans cette hypothèse, il n’y a pas à hésiter. L’usufrui­
tier doit être déchu, malgré la caution qu’il aurait four­
nie, malgré l’offre qu’il ferait d’en offrir une, s’il n’en
existait pas précédemment. L’existence d’une caution,
n’empêchant pas le mal de se produire, ne suffit pas
toujours pour en réparer convenablement les consé-

�528

traite

quences : Salisdatio proposition malevotum non mutai,
sed diu grassandi in re famiiiari facultatem prœstal.1
Il vaut mieux d’ailleurs prévenir que réparer, et lors­
que des malversations graves, émanées d’une intention
mauvaise, viennent inspirer des craintes sérieuses, il
n’y a que la perte du droit qui puisse justement punir
le passé et assurer l’avenir.
1711. — La faculté de recourir à cette peine sévère
reçoit exception lorsque l’usufruit n’a pas été constitué
à titre purement lucratif. On peut, en effet, révoquer une
libéralité dont le bénéficiaire s’est montré indigne; mais
renverser, détruire un droit qu’on a acquis en s’impo­
sant des sacrifices, ce serait punir l’injustice par une
injustice non moins flagrante. En conséquence, l’abus
de jouissance dans un usufruit, réservé dans le cas
d’une vente ou d’une donation, doit amener la fin ma­
térielle de la jouissance, mais le droit doit être main­
tenu par la conversion en une prestation annuelle, équi­
valente à cette même jouissance.
1712. — Le père, usufruitier des biens de ses en­
fants tant qu’ils n’ont pas atteint leur dix-huitième an­
née, est soumis à tous les devoirs des usufruitiers or­
dinaires. L’abus de jouissance, lès dégradations qu’il
commettrait volontairement ou par négligence sur les
biens le rendraient passible de l’application de l’arti­
cle 618.
1 In s t., lib. 1, tii. 26, n° 12.

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

529

Mais l’exécution de la condamnation serait difficile à
assurer tant que le père conserverait la tutelle de ses
enfants. Quelle garantie aurait-on que, dans l’adminis­
tration des biens qu’il conserverait, le tuteur ne mar­
cherait pas sur les mêmes errements que l’usufruitier?
1713. — Le père peut ne pas se contenter d’abuser
de son usufruit; on aura peut-être à lui reprocher de ne
pas en remplir les charges, notamment celle de nourrir
et d’entretenir ses enfants, de veiller à leur éducation;
Ses torts mêmes peuvent acquérir un tel degré de gra­
vité, qu’il mérite d’être destitué de la tutelle. Cette
hypothèse se réalisant, la perte de la tutelle entraînerat-elle celle de l’usufruit légal?
Cette question est d’autant plus délicate, que la so­
lution affirmative ne peut s’étayer d’aucun texte for­
mel, et c’est cependant cette solution qu’exigent incon­
testablement la raison et la justice.
On comprend cependant que l’absence de toute dis­
position législative, rapprochée du caractère de l’usu­
fruit légal, ait porté plusieurs jurisconsultes à em­
brasser l’opinion contraire. M. Toullier, entre autres,
enseigne la négative. Il lui paraît que 1’usufruit légal,
attribut de la puissance paternelle, restant indépendant
de la tutelle, la perte on l’exclusion de celle-ci ne sau­
rait en déterminer la cessation.
La jurisprudence s’est divisée sur la solution à don­
ner à la question. La Cour de Limoges, par arrêt des
16 juillet 1807 et 2 avril 1810, a déclaré l’usufruit
éteint par la perte de la tutelle, mais elle n’arrive à ce

�résultat qu’en assimilant à la veuve qui se remarie,
celle qui vit, hors le mariage, dans un état d’inconduite
notoire et qui donne le jour à des enfants naturels.
Le 28 décembre 1810, la CoUr de Paris a jugé le
contraire en décidant, qu’aux termes des dispositions
du Code civil, le père destitué de la tutelle de ses en­
fants ne perd pas pour cela l’usufruit de leurs biens jus­
qu’à l’époque fixée par la loi.
Enfin, le 30 juillet 1813, la Cour d’Aix a maintenu
un tuteur destitué dans la jouissance des biens de ses
enfants. Néanmoins, elle ordonne que le nouveau tu­
teur prendra l’administration de ces biens, à charge
d’en rendre compte à l’usufruitier légal. Cet arrêt se
fonde sur ce que l’usufruit légal, indépendant de la tu­
telle, est un attribut de la puissance paternelle, et que
celle-ci étant indélébile ne reçoit aucune atteinte des
faits entraînant la perte de l’autre.
La doctrine de ces deux derniers arrêts pourrait être
juridique, mais, évidemment, elle n’est pas soutenable
sous le rapport de l’équité naturelle, ainsique le remar­
que fort justement M. Chardon. II répugne, en effet, à
la saine raison d’admettre que le père assez oublieux des
sentiments que ses enfants devraient trouver en lui
pour répudier la mission que leur tutelle lui impose;
que celui, plus coupable encore, qui, ayant accepté la
direction de leur personne et la défense de leurs inté­
rêts, s’est montré indigne de l’une et de l’autre, puisse
conserver le droit de jouir de leurs biens et en perce­
voir les revenus. La Cour d’Aix semble elle-même par­
tager ce sentiment en corrigeant, par un tempérament

�DU DOL ET DK LA FRAUDE.

531

que rien d’ailleurs n’autorise, la doctrine qu’elle croit
devoir sanctionner.
Cette considération ne manque pas d’importance
réelle; en l’admettant vraie, elle préjuge quelque peu
la question. Comment présumer, en effet, que le légis­
lateur ait voulu se placer en contradiction flagrante
avec l’équité naturelle?
Sous le rapport du droit, la solution des Cours d’ap­
pel de Paris et d’Aix nous paraît fort contestable. Sans
doute la jouissance légale des biens des mineurs est un
attribut de la puissance paternelle; mais celle-ci ne con­
siste pas seulement dans les avantages qu’elle procure,
elle crée également des obligations et des devoirs cor­
rélatifs, indivisibles. A quel titre donc celui qui a mé­
connu, violé ces derniers', viendrait-il revendiquer les
autres ?
A cet égard, la pensée du législateur nous est claire­
ment indiquée par ses actes. La manière dont il a com­
pris la puissance paternelle se développe tout entière
dans le soin qu’il met à ne parler des avantages qu’elle
doit conférer qu’après avoir soigneusement relevé toutes
les charges devant la grever. « Après avoir constitué
« la puissance paternelle, disait M. Réal, établi les
« devoirs qu’elle impose, les droits qu’elle accorde, fixé
« ses limites et sa durée; après avoir ainsi, de concert
« avec la nature, donné des aliments, des défenseurs
« à l’enfance; des soins, de l’instruction, une bonne
« éducation à la jeunesse; c’est-à-dire, après avoir
« établi quels sont les droits onéreux attachés à l’exer« cice de la puissance paternelle, le législateur a dû en

�« déterminer les droits utiles. » C’est à ce titre que
l’usufruit légal est immédiatement proposé.
Ainsi, cet usufruit n’est pas constitué à titre pure­
ment lucratif. Attribut utile de la puissance paternelle,
il suppose nécessairement l’accomplissement des droits
onéreux que son exercice impose. Celui-là donc qui re­
cule devant cet exercice, qui ne veut ou ne peut, com­
me indigne, subir les obligations qui en découlent, ne
saurait prétendre en revendiquer les droits utiles.
L’usufruit étant donc un contrat dans lequel la loi
stipule pour les enfants, son exécution ne saurait être
divisée. La jouissance du père est soumise à la condi­
tion qu’il accomplira, de son côté, les devoirs que la
nature et la loi lui imposent. S’il ne remplit pas cette
condition, il renonce au contrat, qui doit, dès-lors,
être brisé dans toutes ses parties. C’est ce que la Cour
de Paris a consacré elle-même en jugeant, le 4 fé­
vrier 1832, que le père qui laisse ses enfants dans le
dénûment et qui ne pourvoit ni à leur nourriture, ni à
leur entretien, ni à leur éducation, doit être privé de
son usufruit légal.
Pourquoi ne le déciderait-on pas ainsi pour la perte
de la tutelle? Le père qui l’abandonne ou qui en est
exclu n’exerce plus une des charges de l’usufruit. La
gravité des causes ayant fait prononcer l’exclusion,
n'atteindra-t-elle pas celle qui s’attache à la violation
des autres devoirs? Qu’importe que le père nourrisse
et entretienne ses enfants; qu’il leur donne matériel­
lement l’éducation, si sa conduite et ses exemples sont
de nature à pervertir leur cœur, égarer leur raison, à

�nu nou

e t de la f r a u d e .

533

les entraîner à l’inconduite et au mal. Empoisonner
moralement ses enfants n’est-ce pas pire que de leur
refuser les soins qu’exigent leur nourriture, leur en­
tretien, leur éducation? La perte de l’usufruit, admise
dans ce dernier cas, ne peut être repoussée dans le pre­
mier, sans la plus complette irrationnalité.
Mais, dit-on, l’article
ne met pas la perte de la
tutelle au nombre des causes faisant cesser l’usufruit;
donc prononcer cette cessation sur ce motif, c’est ajou­
ter à la loi et la méconnaître.
Nous répondons qu’il est des conséquences tellement
logiques, que la loi n’a pas dû les exprimer. Dès qu’aux
yeux du législateur la jouissance du père était corré­
lative à l’accomplissement de ses devoirs, il n’v avait
plus qu’à s’en référer aux principes généraux sur l’effet
de l’indivisibilité des contrats. Ainsi, la loi ne dit nulle
part que l’abus de la jouissance fera cesser l’usufruit
du père. Cependant l’affirmative est, sans contestation,
admise par tout le monde, dans les conditions de l’ar­
ticle 618.
Nous répondons ensuite que l’article 586 n’a rien de
limitatif. Qu’il se borne à examiner deux cas dans les­
quels un doute plus ou moins sérieux pouvait d’autant
plus naître, que dans chacun d’eux la conduite du père
ou de la mère pouvait être matériellement et morale­
ment irréprochable. Ainsi, par exemple, la mère se re­
mariant peut être maintenue dans la tutelle. Donc, puis­
que le législateur entendait la priver de l’usufruit, il
devait s’en expliquer formellement. Mais conclure de ce
qu’il l’a fait, que la cessation de l’usufruit se restreint
0 8 6

�dans les deux hypothèses de l’artiele 386, c’est donner
à cette disposition une étendue qu’elle ne comporte pas.
L’article 386 est si peu limitatif, que la loi elle-même
prononce la suppression de l’usufruit dans des hypo­
thèses autres que celles qui y sont prévues. Nous en
trouvons deux exemples notables dans les articles 1442
du Code civil et 335 du Code pénal. Le premier de ces
articles fournirait à notre opinion un a fortiori incon­
testable. Quoi, le père qui néglige de faire inventaire à
la dissolution de la communauté perdra son usufruit
légal, et celui qui a été ignominieusement destitué de
de la tutelle pourra impunément le conserver?
L’article 386 n’est, donc pas limitatif. Les hypothè­
ses qu’il suppose s’étendent non-seulement aux autres
cas prévus par la loi, mais encore à ceux résultant d’une
incontestable analogie. L’effet de celle-ci a été dès long­
temps admis.
Ainsi l’article exige, pour que la mère perde son
usufruit légal, qu’elle ait convolé à de nouvelles noces.
Or, la conséquence immédiate du caractère restrictif
qu’on donnerait à cet article serait que la mère qui, sans
se remarier, se livrerait à la débauche la plus notoire,
devrait conserver cet usufruit. C’est cependant le con­
traire qui a été bien de fois consacré. La Cour de Limo­
ges, qui le jugeait ainsi en 1807 et en 1810, le décidait
de nouveau le 23 juillet 1824. C’est dans le même sens
que la Cour de Lyon se prononçait, par arrêt du 22 dé­
cembre 1829.
Proudhon applaudit à ces décisions. En s’abandon­
nant à la débauche, dit-il, la mère s’est rendue bien

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

535

plus répréhensible envers ses'enfants que si elle s’était
remariée, puisque, au lieu de les porter à la vertu, elle
leur donne l’exemple d’un dérèglement de mœurs ;
qu’ayant mérité de perdre la tutelle par une inconduite
notoire, et ses enfants devant cesser de lui être confiés,
il serait injuste qu’elle conservât encore la jouissance
de leurs biens, lorsqu’elle s’est rendue indigne de con­
server l’administration de leur personne.1
Nous applaudissons aux décisions des Cours de Lyon
et de Limoges, nous admettons l’évidente justesse des
considérations de Proudhon. Mais il faudrait cependant
les repousser, si l’article 586 avait le caractère restrictif
qu’on lui suppose et que nous ne saurions reconnaître.
L’article 586 admet donc des analogies. La pensée du
législateur, son application comportent des développe­
ments. ï! n’y a donc pas à hésiter dans toutes les hypo­
thèses dans lesquelles se rencontreront des motifs dé­
terminants.
Or ces motifs sont : d’une part, l’intérêt des enfants;
de l’autre, l’inexécution des obligations qu’impose la
puissance paternelle. L’usufruit légal n’a pas pour objet
aujourd’hui d’enrichir le père, il est un encouragement
à la loyale et fidèle exécution du mandat de défense et
de direction qui lui est confié; une récompense de l’af­
fection qu’il témoigne à ses enfants, des peines et soins
qu’il s’impose à leur occasion; une indemnité des droits
onéreux qu’il supporte.
Celui qui méconnaît et répudie ces devoirs, celui
Usuf

. , t. i. n° 146.

�536

t r a it e

qui en est déclaré indigne, celui qui mérite de perdre
la tutelle, cet autre attribut de la puissance paternelle,
doit, bien plus encore que l’époux dont les torts moti­
vent le divorce ou la séparation de corps, à bien plus
juste titre que la mère qui se remarie, perdre par cela
même tous les avantages qu’il ne doit recevoir que
comme une compensation des charges dont il est dis­
pensé pour l’avenir. '
1714. — L’aliénation des biens donnés, consentie
après coup par le donateur,, constitue une autre fraude
dont celui-ci peut se rendre coupable. Cette fraude, à
l’endroit des donations entre vifs, ne peut se concevoir
qu’au moyen de la simulation dans la date de la vente.
Le caractère public de la donation ne permettrait pas
l’hésitation, si la vente résultant d’un acte public se rap­
portait avec toute certitude à une époque postérieure à
la donation. La fraude dont nous parlons sera donc de
toute nécessité signalée par l’existence d’un acte sous
seing privé, dont la date remontera à une époque déter­
minée et antérieure à l’acte de donation. Nous nous som­
mes déjà occupés de cette hypothèse, nous n’avons donc
pas à y revenir. *
1715. — Il n’en est pas de même des donations à
cause de mort. On sait que les articles 1082 et 1084 du
Code civil permettent à toutes personnes de donner par
1 Chardon, V o l et F r a u d e , t. n, n° 328.
3 Y id . s u p .7 nus 1281 et sniv.

�DU

DO L

UT

DK

53?

LA FUAUDK.

contrat de mariage tout ou partie des biens qu’elles dé­
laisseront au jour de leur décès, ou cumulativement
leurs biens présents et ceux à venir.
Cette donation, qui est la véritable institution con­
tractuelle de l’ancien droit, est irrévocablement acquise
du jour du contrat, en ce sens que le donataire est hé­
ritier certain et incommutable du donateur, mais ses
effets, son étendue, son émolument réel sont exclusive­
ment subordonnés à la volonté du donateur et aux actes
qu’ii a pu souscrire de son vivant.
Celui-ci, en effet, n’est nullement enchaîné par l’o­
bligation qu’il s’est imposée. Notre ancien droit ne lui
faisait pas même perdre le droit de disposer de ses biens
à titre gratuit. L’article 1083 respecte lui-même ce
droit, en le restreignant, avec juste raison, aux do­
nations pour sommes modiques, à titre de récompense
ou autrement. Quant à celui de disposer à titre oné­
reux, de vendre, d’hypothéquer, il existe dans toute sa
latitude.
Il est évident qu’il ne pouvait en être autrement. Celui
qui donne ce qu’il laissera à son décès prouve suffisam­
ment par là son intention de ne s’imposer aucune gêne
dans les occasions où des besoins personnels vien­
draient exiger l’aliénation partielle ou totale de sa for­
tune. Il ne promet qu’une seule chose, à savoir : que,
ses propres exigences satisfaites, tout ce qu’il laissera
après lui arrivera aux mains du donataire, en d’autres
termes, il n’a fait qu’un testament renfermant excep­
tionnellement une institution irrévocable.
On comprend néanmoins qujute.droit d’aliéner est
ni

s S f l V ï ) ?i&gt; V

24

�plus que suffisant pour annuler de fait la donation. L’a­
bus est bien près de l’usage. Vienne le repentir ou le
regret, qu’une autre affection remplace la première, les
immeubles disparaîtront, et leur prix, manuellement
transmis, ne laissera aucune trace.
Cet inconvénient grave est aussi certain qu’il est iné­
vitable. Celui qui peut ne pas donner est sans contredit
parfaitement libre de choisir et de préférer le mode de
libéralité le plus conforme à son intérêt personnel. Son
choix arrêté, le donataire n’a plus qu’à le subir dans
toutes ses conséquences, dont il n’a pu d’ailleurs se dis­
simuler la nature.
Ce qu’il a le droit d’exiger, c’est que la loi, en ce qui
le concerne, soit pleinement et loyalement exécutée ;
que le donateur ne fasse pas de son droit un instrument
de simulation et de fraude. L’article 1083, nous venons
de le voir, défend toutes libéralités, si ce n’est pour
sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Les efforts tentés pour se soustraire à cette prohibition
devraient être réprimés. Le donataire serait donc rece­
vable à soutenir que les aliénations prétendues dégui­
sent de véritables donations, et fondé à en obtenir dèslors l’annulation. Mais il serait tenu, dans tous les cas,
de prouver la fraude dont il exciperait.
La donation des biens présents et à venir participe,
quanta ces derniers, de celle que nous venons d’exa­
miner. Définitive quant aux biens présents, elle ne con­
fère qu’une expectative sur ceux que le donateur pourra
plus tard acquérir.
Ce double caractère devrait-il avoir pour résultat une

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

530

division dans les effets? Devait-il être permis au dona­
taire d’accepter pour les biens présents et de répudier
pour les biens à venir , alors qu’au décès du donateur
cette disposition devenait réellement onéreuse?
Le sort des créanciers, directement intéressés dans la
solution de ces questions, a dicté la conduite adoptée
par le législateur. Pour que la division soit possible, il
faut qu’un état des dettes actuellement dues soit rédigé
au moment de la donation et annexé à l’acte. Cette pré­
caution déterminant les charges du présent, le donataire
pourra, en renonçant aux biens à venir, s’exonérer des
dettes postérieures.
Si l’état n’a été ni rédigé, ni annexé, il y a une con­
fusion absolue de toutes les charges, comme de tous les
biens. Le donataire devra les payer toutes, à moins
qu’il renonce à la donation, tant pour les biens présents
que pour lés biens à venir.
Si le donataire accepte, son obligation de payer les
dettes ne peut s’étendre à celles qui ne seraient que le
résultat de la collusion ou de la fraude. Simuler une
dette qui n’existerait pas, c’est consentir une libéralité,
et ce droit n’appartient plus à celui qui a déjà donné
tous ses biens, alors même que l’effet de la donation est
subordonné à son décès. La preuve de cette simulation
par Je donataire ferait prononcer l’annulation de la dette
à son profit. Cette règle ne reçoit qu’une exception, à
savoir : si la donation renfermait la clause de payer in­
distinctement toutes les dettes, conformément à l’arti­
cle 1086.

�540

TUAI TE

1715 (bis). — Deux espèces, sur lesquelles nous
avons été consulté, ont signalé à notre attention une
grave difficulté pouvant résulter d’une institution con­
tractuelle autorisée par les articles 1082 et 1085. Dans
la première, la mère avait, dans le contrat de mariage de
sa fille, fait une donation de tout ce qu’elle délaisserait,
mais, par une clause subséquente, elle s’était interdit
de vendre ses immeubles autrement qu’avec le consen­
tement de son gendre.
Dans la seconde, les neveux et nièces de la donatrice
contractant mariage, celle-ci leur avait, par leur con­
trat, assuré son entière succession. La même interdic­
tion de vendre ou d’hypothéquer accompagnait la do­
nation d’une manière absolue, seulement la donatrice
s’était réservé la faculté de disposer à tire onéreux jus­
qu’à concurrence de cinq mille francs.
Dans l’une comme dans l’autre, il était formellement
stipulé que les époux ne prendraient la possession et la
jouissance des biens qu’au décès de la donatrice. Aucun
de ces actes n’avait reçu la formalité de la transcription.
Quel était le caractère de cette prohibition? Etait-elle
opposable aux tiers-acquéreurs ou prêteurs postérieurs
au contrat? Etait-elle obligatoire pour le donateur luimême?
Cette question, parfaitement neuve, nous a paru de­
voir être résolue par la négative. Par rapport au dona­
teur, la restriction qu’il s’est imposée est frappée d’une
nullité radicale et absolue, comme violant une loi d’or­
dre public et d’intérêt général, A l’égard des tiers, une

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

544

pareille clause serait non-seulement illégale, mais en­
core monstrueuse et inique dans ses résultats.
Le droit de disposer de sa chose est l’attribut le plus
essentiel, le plus direct de la propriété. Le sacrifice de
ce droit, autorisé quelquefois, devait amener à ce ré­
sultat de frapper la richesse territoriale d’une indispo­
nibilité funeste pour l’Etat, plus funeste encore pour le
possesseur lui-même.
Cet inconvénient grave s’était déjà réalisé sur une
vaste échelle lorsque, la révolution de 1789 arrivant,
l’abolition de la main-morte parut indispensable et fut
tout d’abord prononcée. C’est aussi cette abolition que
le Code civil a consacrée.
La prohibition de la donation à cause de mort n’a pas
d’antre origine. Il répugnait à la raison que celui qui
n’a pas voulu actuellement se dépouiller de ses biens
put continuer à les posséder, mais sous l’obligation de
ne pouvoir les consacrer à ses propres besoins.
If est vrai que le législateur a consacré une exception.
La donation pour cause de mort est permise en contrat
de mariage. Mais cette exception, commandée par la
faveur due à celui-ci, a été expressément restreinte dans
des limites déterminées à l’endroit de l’irrévocabilité.
Aux termes de l’article 1085, cette irrévocabilité se ré­
duit à l’interdiction de disposer à l’avenir à titre pure­
ment gratuit. La donation pour cause de mort, même
par contrat de mariage, reste donc ce quelle n’a jamais
cessé d’être, un testament. Seulement, et par une dé­
rogation au droit commun, ce testament est irrévocable.
La vocation qu’il renferme assure à l’institué le droit

�d’empêcher toute libéralité ultérieure, la certitude de
recueillir, à la mort de l’instituant, tout ce qui sera dé­
laissé par lui.
Ainsi, fidèle à la pensée qu’il importe de ne pas lais­
ser, même momentanément, la propriété flottante et
indécise, le législateur ne s’en est pas départi, même à
l’endroit du mariage qu’il voulait favoriser. La donation
pour cause de mort n’est que le don de eo quod supercril. Jusqu’au décès , le donateur conserve le droit d’a­
liéner à titre onéreux, et cela à proportion de ses be­
soins, au gré même de ses caprices.
C’est cependant ce que la clause que nous examinons
a pour effet de détruire. La prohibition que se fait le
donateur de toute aliénation à titre onéreux, rend sa
donation une véritable et pure donation à cause de mort.
En effet, il s’enlève l’attribut le plus essentiel de la pro­
priété. Celle-ci ne passe pas cependant sur la tête du
donataire, qui ne la recevra qu’au décès. En réalité
donc, la propriété, dans son acception ordinaire, n’ap­
partient à personne, elle demeure condamnée à rester
immobile et indisponible jusqu’à la réalisation de la con­
dition. En d’autres termes, ce qui s’accomplit, c’est une
nouvelle main-morte qui, pour n’être que temporaire ,
n’en offre pas moins tous les inconvénients qui ont fait
proscrire cet état des choses.
Pour valider une convention de ce genre, il faudrait
donc que la loi en eût conféré la faculté ou imposé le
devoir. Rencontrera-t-on cette disposition dans l’ar­
ticle 1082? Mais, nous l’avons déjà dit, cet article n’est
qu’une exception à la règle générale qui proscrit la

�Dü

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

543

donation pour'cause de mort. Cette exception est ellemême conditionnelle. C’est donc à celui qui en invoque
Je bénéfice à prouver que ce bénéfice lui est dû. Il doit,
dans tous les cas, en accepter l’effet légal. Or cet effet
nous le rencontrons dans l’article 1085, tout ce que
la loi autorise, c’est la prohibition de disposer à titre
gratuit.
Aller au-delà , c’est sortir des termes de la loi, c’est
se placer conséquemment dans l’impossibilité de se
réfugier sous son égide. La clause que nous invalidons
fait plus eneore, elle fait revivre la donation à cause de
mort dans toute son étendue. Elle se place donc en op­
position formelle avec l’ordre du législateur ; elle mé­
connaît et viole sa défense formelle; elle ne peut dèslors créer aucun lien obligatoire.
La nullité étant radicale, le donateur, en vertu des
principes que nous avons exposés, est donc, quoique
partie au contrat, recevable à la poursuivre lui-même.
Les motifs légaux motivant cette solution pourraient
être, par une supériorité de raisons incontestable, in­
voqués dans l’intérêt des tiers. Mais, par rapport à eux,
la nullité, en ce qui les concerne, est surtout comman­
dée par la raison et la justice.
Sans doute la loi doit protéger la partie elle-même
contre tout entraînement irrationnel, contre l’exagération de ses sentiments de bienveillance. Mais ce devoir
est bien plus rigoureux lorsqu’il s’agit de tiers contre
lesquels on demande l’exécution d’un contrat auquel il
sont demeurés étrangers, alors surtout qu’on n’a à leur
reprocher ni négligence, ni imprudence.

�544

T Ù A IT E

Que celui qui traite avec un homme marié se fasse
représenter son contrat de mariage ; qu’il ne soit pas
admis à se plaindre si, ayant négligé ce devoir, le sort
de sa créance se trouve compromis par les stipulations
de ce contrat, on le comprend. Quelque rigoureuse
• qu’elle soit, cette solution n’est motivée que sur l’im­
prudence et l’oubli d’un devoir consacré par la loi.
Mais qu’on fasse une obligation au créancier de con­
sulter les contrats de mariage non-seulement des enfants
du débiteur, mais encore de ses neveux, cousins, et
même des étrangers auxquels il a pu faire des dona­
tions, ce serait pousser la rigueur au-delà de toutes les
bornes imaginables.
Indépendamment, en effet, de l’impossibilité ma­
térielle d’une pensée supposant la connaissance préala­
ble des divers mariages auxquels le vendeur ou l’em­
prunteur a pu assister, l’acquéreur ou le prêteur n’a pas
même à s’en préoccuper. Il sait qu’il trouvera aux hy­
pothèques la trace des diverses affectations pouvant
grever la propriété qu’il achette ou sur laquelle il prête.
Lorsque le registre des transcriptions et celui des hypo­
thèques sont muets, il ne doit supposer autre chose
qu’une absence de toute aliénation et de tous gages.
Or, que résultera-t-il, dans notre espèce, d’une re­
cherche dans ces registres? Rien évidemment, car la
donation autorisée par l’article 1082 n’est pas soumise
à la transcription. Comment, dès-lors, connaître la
clause par laquelle le donateur a dérogé à l’artice 1085?
Eh ! on pourrait l’opposer aux créanciers ! Mais s’il s’a­
gissait d’une donation actuelle et irrévocable, qui n’eût

�DU

DOL

ET

DE

EA

FKAUD E

pas été transcrite , on ne pourrait s’en prévaloir contre
eux, et l’on voudrait les rendre victimes d’une clause
qui n’était susceptible de recevoir et qui n’a effective­
ment reçu aucune publicité?
Concluons donc que les tiers-créanciers ne sauraient,
moins encore que le donateur lui-même, souffrir d’une
convention dont la validité deviendrait pour eux un
moyen assuré de ruine et de fraude. Ajoutons que cette
validité porterait le coup le plus funeste au crédit pu­
blic. Qui oserait acheter ou prêter, si après les plus
minutieuses précautions, si après la preuve de la pro­
priété, accompagnée de la négation de toutes charges,
on pouvait être complètement dépouillés par l’effet d’un
contrat de mariage préparé dans ce dessein?
La loi n’admet que deux manières de grever la pro­
priété : l’aliénation, l’hypothèque. Or la dérogation à
l’article 1083 n’est pas une aliénation, le donateur ne
perd pas, le donataire n’acquiert pas la propriété, elle
ne constitue pas une hypothèque, elle n’est donc qu’une
obligation de faire. Comme l’objet qu’elle se propose
est contraire à la foi publique, contraire à l’intérêt gé­
néral, elle est insusceptible de produire un effet quel­
conque.
1716. — Pendant la durée de sa jouissance, l’usu­
fruitier peut consentir des baux. Dans l’ancien droit, la
durée de ces baux était subordonnée à celle de l’usufruit.
La mort de l’usufruitier amenait donc, comme consé­
quence forcée, la résolution du bail qu’il avait consenti.
Le Code a, avec sagesse, dérogé à un état des choses

1!

L

�546

T R A IT E

ayant entre autres inconvénients celui d’occasionner un
grave préjudice au propriétaire lui-rnéme. Un fermier
n’améliore que lorsque, par sa durée convenue, sa jouis­
sance le met à môme de profiter lui-rnéme de ces amé­
liorations. On s’impose, dans un bail de neuf ans, des
obligations qu’on ne contracterait pas, s’il ne devait
durer qu’un an ou deux. Or, comment contracter à plus
ou moins long terme avec celui dont la mort, devant
faire résoudre la convention, ne peut dès-lors consentir
qu’un droit essentiellement aléatoire?
L’intérêt du nu-propriétaire, celui de la propriété
elle-même exigeait donc qu’on affranchit le fermier de
la chance que lui imposait l’ancien droit. C’est ce qu’a
fait le Code qui maintient, à la mort de l’usufruitier,
les baux qu’il a consentis pendant sa vie, aux conditions
requises par les articles 595 et 1429.
Mais l’obligation imposée au propriétaire d’exécuter
ces baux ne doit s’entendre que de ceux faits loyale­
ment et sans fraude. Si, par une collusion et pour nuire
éventuellement à ses intérêts, le fermier et l’usufruitier
Vêtaient entendus pour donner au bail un prix sans pro­
portion avec la valeur réelle des biens ; si le véritable
prix avait été dissimulé dans l’acte et l’excédant payé
à l’usufruitier de la main à la main, et que le fermier
prétendît ne payer à l’avenir que le prix apparent, le
propriétaire serait recevable à prouver l’un et l’autre et
à obtenir la résiliation du bail.1
? y. supra, nos 1001 el suiv.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

547

1717. — Toutes les fraudes que nous venons d’indi­
quer, et dont le donataire peut être victime, sont nonseulement dirigées contre lui, mais encore contre ses
héritiers. En conséquence, les actions qu’il peut exercer
passent à ceux-ci, ils peuvent les intenter et les pour­
suivre comme il le ferait lui-même.
Ses créanciers jouiraient également de cette faculté,
soit en vertu de l’article 1166., soit par application de
l’article 1167. La certitude qu’a le donataire que les
biens donnés ne profiteront qu’à ses créanciers, peut le
rendre fort indifférent au sort futur de la donation. Dans
ce sentiment, on ne pourrait s’attendre à une bien vive
résistance de sa part contre la fraude du donateur.
1718. — Dans d’autres circonstances, ce sera pis
encore, cette même fraude sera concertée entre celui-ci
et le donataire, car elle n’aura pour objet que de lui
faire arriver d’une manière détournée et indirecte, ce
dont il sera dépouillé d’une manière apparente, et cela
uniquement pour arracher aux créanciers le gage qu’ils
rencontreraient dans les biens donnés.
Il est donc juste d’autoriser les créanciers à faire tout
ce que l’éventualité d’un pareil préjudice est dans le cas
de leur inspirer. La fraude, sans doute, dans cette hy­
pothèse, ne se présume pas plus que dans les cas ordi­
naires, mais le silence, que le donataire s’imposerait
en présence d’une spoliation imminente ou consommée,
créerait un grave préjugé contre sa bonne foi, et cette
circonstance coïncidant avec l’existence de nombreux
créanciers, dont le paiement doit nécessairement ab-

�548

T R A IT E

sorber l’entier émolument de la donation, on suppose­
rait facilement la fraude que ceux-ci allégueraient.
1719. — Le donateur est beaucoup moins exposé.
Toutes les fraudes qu’il a à redouter de la part du dona­
taire se résument dans l’une des deux circonstances
suivantes : inexécution des conditions, ingratitude.
Mais l’effet de ces fraudes étant la révocation de la
donation, il est évident que le donataire est personnel­
lement plus intéressé que le donateur à ne pas s’en ren­
dre coupable. Donc, de l’un à l’autre, ces fraudes sont
peu probables et surtout fort peu à redouter pour ce
dernier.
1720. - Il n’en est pas ainsi pour les créanciers du
donataire. Nous venons de le dire , la certitude que les
biens donnés seront absorbés par le paiement de ses
dettes peut engager le donataire à subir sans se plaindre
la fraude du donateur, à la concerter même. A plus forte
raison, cette conviction sera-t-elle dans le cas de l’ame­
ner à rendre la révocation inévitable, en se dégageant
des liens d’une exécution devenue onéreuse , ou en
payant d’ingratitude les bienfaits qu’il a reçus.
A l’absence de tout autre intérêt que celui d’éteindre
ses dettes, chose à laquelle beaucoup de gens ne sem­
blent pas tenir beaucoup, il peut s’adjoindre un autre
motif bien plus décisif. La révocation peut ne pas avoir
d’autre but que de favoriser la famille du donataire,
ainsi, cette révocation prononcée, le donateur reprendra
les biens, qu’il transmettra à celle-ci libres de toutes

�Dü

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

549

les charges qu’elle eût dû subir sans la réalisation de
eette manœuvre. On comprend la gravité du préjudice
que les créanciers, que les tiers ayant traité avec le do­
nataire pourraient souffrir d’un pareil calcul.
1721. — Les premiers ne seront devenus tels que
par suite du crédit que la possession des biens donnés
a procuré au donataire, et la révocation, annulant tout
droit de propriété, leur enlève toute espérance de rem­
boursement. Les tiers, ayant acheté et payé des biens
qu’ils croyaient reposer incommutablement sur la tête
du vendeur, se verront dépouillés de la chose et du prix
qu’on se gardera bien de leur restituer.
Tel est en effet le caractère que l’article 954 affecte à
la révocation pour inexécution des conditions. Elle fait
rentrer aux mains du donateur les biens donnés, libres
de toutes charges et hypothèques du chef du donataire;
elle détruit tous les droits conférés par celui-ci, et au­
torise la revendication des immeubles contre les tiersdétenteurs.
C’est aussi ce moyen que la fraude exploitera de pré­
férence; à la facilité qu’il offre, s’unit l’énergie des
effets, et ce sera surtout en considération de ces derniers
qu’on recourra à la fraude que nous indiquons.
1722. — Pour se défendre utilement contre ce dan­
ger, les tiers-créanciers ou possesseurs devaient être
autorisés à se substituer au donataire dans l’exécution
des conditions que celui-ci n’aurait pas remplies, ou

�550

T R A IT E

refuserait de remplir à l’avenir. C’est ce que la Cour de
Bordeaux a formellement jugé le 7 décembre 1829.
La Cour de Riom a consacré ce même principe, mais
pour que la demande soit recevable, elle exige que les
créanciers prennent l’engagement personnel de remplir
les conditions portées en l’acte entre vifs, à la révocation
duquel ils s’opposent, et que cet engagement présente
pour l’avenir les garanties les plus positives. Dans l’es­
pèce de cet arrêt, les biens, ayant été saisis sur la tête
du donataire, étaient revendiqués par le donateur, au
bénéfice delà demande en révocation pour cause de non
paiement d’une rente viagère qui en avait été la condi­
tion. Les créanciers saisissants offraient, pour empêcher
cette révocation, de n’adjuger les biens qu’à la charge
des prestations imposées par le donateur, ou de laisser
en mains de l’adjudicataire les sommes destinées à y
faire face. Mais cette offre fut jugée insuffisante, incapa­
ble de garantir le paiement à venir de ce qui était dû au
donateur et n’équivalant aucunement à l’engagement
personnel que les créanciers auraient dû contracter
pour empêcher la révocation.1
Cette décision nous paraît rationnelle. La loi empêche
la révocation lorsqu’elle acquiert la certitude que le
droit du donateur, complètement assuré pour l’avenir,
n’éprouvera plus aucun retard dans son exécution. Cette
certitude naît incontestablement de cette circonstance
qu’à la garantie offerte par les biens donnés, vient s’ad-

�DU

DOL

ET

DE

LA

PRAU DE.

551

joindre celle d’un ou de plusieurs créanciers dont la
solvabilité répond de l’engagement qu’ils contractent.
Mais cette certitude n’existe plus si les créanciers se
bornent à laisser seulement une partie des biens donnés
affectés à la dette répondue sur leur généralité. Sans
doute, la somme laissée en mains de l’adjudicataire est
destinée à faire face à la prestation annuelle, mais l’ac­
cumulation possible des arrérages fait disparaître cette
garantie elle-même, puisqu’en cas d’insolvabilité de
l’adjudicataire, la somme entamée par le paiement de
ces arrérages ne donnera plus annuellement un intérêt
suffisant. Au lieu de voir ses garanties diminuer, le
donateur doit en trouver un surcroît dans l’accession
des créanciers, et ce résultat ne peut être atteint que
par l’engagement personnel qu’ils contracteront à son
égard.
A cette condition, la donation sera maintenue, et les
droits des tiers sauvegardés contre la mauvaise volonté,
contre le malheur, contre la fraude. Cette condition ellemême n’a rien que de fort juste, celui qui se dépouille
de ses biens ne peut être contraint de tenir ses enga­
gements que si on respecte ceux qu’il a imposés en
échange de sa libéralité. D’autre part , ceux qui ont
traité avec le donataire, qui ont consulté son titre,
n’ont pu ignorer la nature de ses droits. La faculté
qu’on leur donne de se livrer eux-mêmes à l’exécution
des obligations que celui-ci ne veut ou ne peut remplir
et qui est pourtant la condition substantielle de ces
mêmes droits, ne saurait donc exciter leurs plaintes et
moins encore être taxée d’injustice.

�O O J.

T R A IT E

1723. — La révocation pour ingratitude ue saurait
être conjurée par les créanciers, ils ne peuvent se faire
substituer à cet égard aux obligations toutes person­
nelles de leur débiteur.
Ce point de vue n’a pas échappé au législateur, il a
été au contraire pris en sérieuse considération lorsqu’il
s’est agi de caractériser l’ingratitude, d’en établir les
effets à l’encontre des tiers.
Ces effets sont réglés par l’article 958, la révocation
pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliéna­
tions faites par le donataire, ni aux hypothèques et
autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet
de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à
l’inscription qui aurait été faite de l’extrait de la de­
mande, en marge de la transcription prescrite par l’ar­
ticle 939.
Ainsi, à la différence de la révocation pour cause
d’inexécution des conditions, rétroagissant au jour du
contrat, et effaçant tout ce qui a pu se réaliser dans l’in­
tervalle, celle pour ingratitude n’a d’effet qu’à partir du
moment où se réalise l’acte la constituant. Dans ce der­
nier cas, le donateur a le tort d’avoir mal placé ses bien­
faits. Cette erreur est même, en ce qui le concerne, une
véritable faute dont il doit supporter les conséquences,
il serait aussi absurde qu’injuste d’en reporter la res­
ponsabilité sur des tiers , que le choix du donateur
devait naturellement rassurer à cet égard.
On peut sans doute prévoir une inexécution et s’en
préoccuper, on ne peut raisonnablement en agir de
même contre une ingratitude que rien ne fait présume!'.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

553

En conséquence, si elle se réalise, les tiers, qui ont jus­
que là de bonne foi traité avec le donataire, n’ont aucune
faute à se reprocher. Leur droit doit donc être essen­
tiellement respecté.
Pour qu’on pût leur reprocher une faute, il faudrait
qu’ils eussent été à même de connaître la conduite du
donataire. Cette condition se réalisant par l’inscription
de la demande en révocation, à la marge de la trans­
cription , ceux qui ont traité postérieurement seront
seuls déchus des droits ainsi imprudemment acquis.
Mais la certitude de l’inévitable préjudice qu’ils sont
dans le cas de subir serait une raison suffisante pour
leur reconnaître, comme à tous les créanciers cédulaires, le droit d’intervenir dans l’instance en révocation
qui doit dans tous les cas être ordonnée par justice. Sans
doute ils ne pourront se substituer aux obligations de
leur débiteur et faire par ce moyen repousser la révoca­
tion. Mais ils sont recevables à en contester le mérite,
à soutenir qu’elle n’a pas été réalisée en temps utile, ou
que les faits sur lesquels elle repose n’ont pas la gravité
requise.
1724. — L’ingratitude, en effet, est quelque peu une
abstraction dont il importait de déterminer le caractère,
relativement à la révocation qu’elle est dans Je cas d’au­
toriser. Son appréciation arbitraire ouvrait une trop
large issue à la fraude, une carrière beaucoup trop vaste
à de nombreux procès.
L’article 955 répond à ce double danger et les évite
l’un et l’autre. L’ingratitude, dont le législateur a voulu

�parler et qu’il punit de la perte de la libéralité, n’existe:
1° Que si le donataire attente à la vie du donateur ;
2° Que s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices,
délits ou injures graves ;
5° Que s’il lui refuse des aliments.
1725- — Les deux premiers faits n’ont la consé­
quence signalée que si leur matérialité est accompagnée
de la culpabilité, la certitude du défaut d’intention
devrait faire maintenir la donation. Ainsi, si l’attentat
ou le délit n’avait eu lieu que dans le cas de légitime
défense; s’il était le résultat de la démence ou le pro­
duit d’une imprudence ou de l’inobservation des règle­
ments, la demande en révocation serait repoussée.
De là encore cette autre conséquence que le fait re­
proché doit être personnellement imputable au dona­
taire. L’acte imputable à l’héritier, au mari, au tuteur
n’autoriserait pas la révocation contre le père, la femme
ou le mineur.
1726. — Les délits prévus par l’article 955 doivent
être entendus non-seulement des actes contre la per­
sonne, mais encore de toute atteinte dirigée contre la
fortune du donateur.1 Néammoins ces derniers ne moti­
veraient la révocation que si, par leur gravité, ils ont
compromis ses moyens d’existence. Cette condition,
consacrée par notre ancienne jurisprudence, est aujour­
d’hui unanimement recommandée. Tel ne serait donc
1 Paris, 17 janvier 1833.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

555

pas évidemment un délit de chasse, par exemple. C’est
conséquemment avec juste raison que MM. Duranton et
Poujol enseignent qu’un pareil délit ne saurait devenir
la base d’une poursuite en révocation.
Les délits commis contre les ascendants ou descen­
dants du donateur, contre son conjoint ou ses autres
proches parents, ne pouvant être considérés comme
commis envers lui, ne remplissent pas la condition im­
périeusement exigée par l’article 955. Ils ne pourraient
donc, comme tels, devenir la matière d’une révocation,
mais ils pourraient être avec juste raison envisagés com­
me injures graves envers le donateur et se ranger com­
me telles dans la catégorie des causes l’autorisant.
1727. — L’article 955 n’exigeant plus que le dona­
taire ait été condamné, ainsi que l’article 727 le veut
pour l’indignité de l’héritier, il en résulte que l’absence
de sa condamnation, que celle même de toute poursuite
criminelle contre le donataire, ne pourrait créer aucun
obstacle à la demande en révocation. Il suffirait pour la
faire admettre que l’attentat ou le délit fût établi dans
la poursuite dont on aurait investi le tribunal civil.
1728. — La gravité des sévices et injures est aban­
donnée à l’appréciation du juge. Mais il est une obser­
vation générale que nous trouvons dans M. Coin-Delisle,
et qui, empreinte d’une évidente sagesse, nous paraît
devoir être la règle constante de cette appréciation.
La loi, dit ce savant jurisconsulte, ne dépouille le do­
nataire qu’autant que Je fait procède de sa volonté et

�556

T R A IT É

de l’ingratitude de son âme. Outre le fait matériel, elle
veut que le donataire s’en soit rendu coupable envers le
donateur ; d’où il suit que de simple torts, ou des faits
blâmables en eux-mêmes, mais qui trouveront leur ex­
cuse dans un premier mouvement, dans des habitudes
grossières, dans une évidente provocation du donateur,
n’entraînent pas toujours la révocation.
Par application de cette doctrine, la Cour de Tou­
louse a jugé qu’une donation faite par un père à son fils
ne doit pas, sur la demande du donateur, être révoquée
pour cause d’ingratitude, par cela seul que le fils a,
dans une lettre, traité le donateur de voleur ; alors
surtout que la lettre, d’ailleurs sans signature et sans
adresse, n’était destinée à aucune publicité et n’en a
reçu aucune; qu’elle a été écrite, après un grand nom­
bre d’années d’une conduite irréprochable de la part
du fils envers le père, dans le cours d’une contestation
judiciaire où la résistance du père avait été reconnue
mal fondée, et en réponse à une demande réputée in­
juste, et surtout encore si les parties sont des personnes
dont l’éducation ait été négligée.1
1729. — Le refus d’aliments, surtout lorsque le do­
nateur en éprouve un besoin urgent et réel, est un acte
d’inhumanité et d’odieuse ingratitude envers son bien­
faiteur. On ne comprend donc pas la controverse que la
question de savoir s’il devait autoriser ou non la révo­
cation de la donation avait fait naître sous l’empire de
1 29 a v ril 183f&gt;.

�DU

ri O U

ET

DE

UA

FRAUD E.

557

notre ancien droit. 1 L’article 955 l’a tranchée de la
seule manière possible et convenable.
Mais ce n’est pas refuser des aliments que de con­
tester soit l’opportunité et la nécessité de la demande,
soit le chiffre auquel elle a été portée; les besoins peu­
vent n’être pas réels, le chiffre peut être tellement exa­
géré que, dans son ensemble, la prétention ne soit qu’un
moyen calculé pour amener une inévitable résistance,
et arriver ainsi à faire prononcer la révocation. Il suffît
donc que Je donataire ait pu de bonne foi se croire au­
torisé à contester, pour que la condamnation absolue
de sa prétention ne puisse avoir d’autre conséquence
que celle de l’exécuter dans l’avenir, sous peine de ré­
vocation.
fl en devrait être et il en serait autrement si la dé­
tresse du donateur était notoire, si le chiffre des ali­
ments qu’il réclame était d’une évidente, d’une incon­
testable modération, dans sa proportion avec l’impor­
tance des biens donnés. Dans cette hypothèse, la ré­
sistance du donataire ne serait qu’un refus d’aliments,
déguisé sous un prétexte spécieux, qui ne devrait pas
l’affranchir des conséquences de sa mauvaise foi.
1750. — L’article 956 dispose que, dans aucun cas,
la révocation n’est de plein droit acquise. Les consé­
quences de cette règle sont importantes pour les tiers ;

I

�T R A IT E

1° La révocation devant être prononcée par justice,
sa poursuite donnera lieu à une instance dont la publi­
cité éveillera nécessairement la sollicitude de tous ceux
que son issue pourra intéresser. Chacun d’eux pourra,
dès-lors, se présenter dans l’instance et y intervenir
pour veiller à la défense de ses droits et les mettre à
l’abri de toute collusion et de toute fraude ;
2° La révocation, respectivement consentie, ne peut
avoir d’effets qu’entre les parties. On ne pourrait l’op­
poser aux tiers sans leur conférer le droit d’en appeler
à la justice. Le débiteur peut bien disposer de ce qui
lui appartient; mais toute disposition de nature à en­
lever un droit acquis à un tiers ne saurait être valable­
ment faite qu’autant que celui-ci a été mis à même de
se défendre.
Ce principe est tellement absolu que, dans l’hypo­
thèse d’une révocation pour cause d’inexécution des
conditions, le jugement ne serait définitif contre les
créanciers hypothécaires et les tiers-détenteurs, qu’au­
tant que, appelés en cause, l’exécution commune en a
été contradictoirement prononcée contre eux. Sans
doute, le donateur n’est pas tenu de réaliser cet appel,
mais son absence laisse subsister pour les tiers la fa­
culté de former tierce-opposition au jugement et de le
faire rétracter, en offrant,au besoin, l’exécution réfusée
par le donataire.
1731- — L’action du donateur en révocation pour
cause d’inexécution n’est et ne pouvait être soumise
à aucun délai. L’inexécution se renouvelle à chaque

�DU

DOD

ET

DE

LA

FRAUD E.

559

échéance de l’obligation, et ce n’est qu’en tant qu’elle
n’a jamais cessé que l’action serait recevable. Si, après
un intervalle quelconque de suspension, l’exécution
avait été reprise d’un commun accord et continuée sans
interruption nouvelle, le donateur ne pourrait plus, sous
aucun prétexte, exciper d’une inexécution précédente,
complètement effacée.
Mais l’action pour inexécution passe aux héritiers du
donateur. Par rapport à ceux-ci, l’obligation d’exécuter
ayant cessé d’exister au décès du donateur, la prescrip­
tion trouve, dans ce décès, un point de départ certain.
L’absence de toute réclamation, dans les dix ans de ce
décès, éteindrait donc toute action ultérieure;
L’action en révocation pour cause d’ingratitude se
restreint entre le donateur et le donataire. Elle ne peut,
dit l’article 957, être poursuivie par le donateur contre
les héritiers du donataire, ni par les héritiers du dona­
teur contre le donataire.
La personnalité de l’ingratitude et l’injustice de la
punir sur ceux qui y sont demeurés étrangers déter­
mine la première règle. La présomption du pardon,
toujours facultatif pour l’offensé, a fait consacrer la se­
conde. Mais cette présomption n’est acquise, aux ter­
mes de notre article, que si le donateur est resté un an,
à compter du jour du délit imputé ou de celui de sa
connaissance, sans intenter l’action. Conséquemment,
si le donateur est mort avant l’expiration de ce délai.
ou si, avant de décéder, il a réalisé la poursuite, ses hé­
ritiers seront recevables à l’intenter ou à la continuer
contre le donataire.

�_

560

T R A IT É

Ainsi, la révocation pour cause d’ingratitude se pres­
crit par un an. Elle peut, de plus, être querellée en la
forme, sous le rapport de la personne qui l’intente au
fond, comme ne constituant pas l’un des faits prévus
par l’article 955. On comprend, dès-lors, toute l’utilité
du droit d’intervenir, de celui de former tierce-opposi­
tion que nous reconnaissons aux créanciers que cette
révocation peut intéresser.
Î752. — Toutes les actions qui se transmettent aux
héritiers et qui ne sont pas, dès-lors, exclusivement
attachées à la personne peuvent être exercées par les
créanciers de l’ayanl-droit, en force de la disposition
de l’article 1166. De cette règle, il résulte que le silence
ou l’inaction du donateur fondé à poursuivre la révo­
cation autorise ses créanciers à le faire en son lieu et
place.
Les fins de non-recevoir, tirées de la renonciation à
se pourvoir à l’endroit de l’inexécution, de la pres­
cription annale en matière d’ingratitude, opposables
au donateur, le seraient également aux créanciers. Il y
a cependant, entre l’une et l’autre, cette différence que
la renonciation pourrait être attaquée comme contre­
venant à l’article 1167, tandis que la prescription an­
nale, définitivement acquise, formerait un obstacle in­
vincible. au succès de leur demande.
1755. -- L’article 959 déclare les donations faites
par contrat de mariage non révocables pour cause d’in­
gratitude. Elles sont donc, quant à l’inexécution des

�1)0 IlOL ET DE LA FRAUDE.

5(&gt;f

conditions, sur la même ligne que toutes les autres. La
règle à l’endroit de l’ingratitude reçoit même exception
pour les avantages entre époux que la séparation de
corps fait révoquer. 1
1754. — Les substitutions fidéicommissaires, pro­
hibées dans les libéralités testamentaires, le sont égale­
ment dans les actes entre vifs. Les caractères auxquels
on doit les. reconnaître, les effets qu’elles produisent
étant identiques dans les deux cas, nous nous en réfé­
rons aux règles que nous avons exposées dans le para­
graphe précédent. !

5 iv.

EM PRUNTS E T VENTES.

SOMMAIRE.

1735. Facilités que ces actes donnent pour la fraude.
1736. Leurs effets en matière commerciale.
1737. Précautions prises à cet égard. A quoi a tenu leur
inefficacité.
1738. Modifications introduites par la loi de 1838.
1739. Effets de la poursuite intentée personnellement par un
' créancier.
1740. Effets et caractères de la simulation dans les emprunts
ou ventes en matière de déconfiture civile.
1 V.
, n° 839.
! Sup., ri031580 et suiv
s u jl

U!

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T R A IT E

1741. La simulation d'une obligation peut être opposée par
un créancier postérieur.
1742. Fondement de cette doctrine.
1743. Caractère de la vente à rente viagère et à fonds perdu.
1744. Elle exige l’existence d’un risque sérieux et certain.
1745. Cette condition doit-elle être reconnue dans la vente
moyennant une rente viagère inférieure ou à peine
égale au revenu des biens ?
1746. Quid, si, indépendamment du paiement de la rente ,
l'acheteur a payé une partie quelconque du prix ?
1747. L’action en lésion est-elle recevable contre la vente à
fonds perdu?
1748. Résumé.
1749. Eléments de l’appréciation du juge pour connaître s’il
y a lieu à nullité ou à rescision.
1750. Nullité de la vente à fonds perdu, si le crédi-rentier
est mort au moment du contrat.
1751. Différence, à cet égard, entre cette vente et l’assu­
rance maritime.
1752. Nullité de la vente à rente viagère constituée sur la
tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle
est morte dans les vingt jours de l’acte.
1753. Applicabilité de l’article 1795, si le contrat est fait par
la personne malade et en sa faveur.
1754. Cette nullité est d’ordre public. Conséquences qu’en
tire M. Dalloz, quant à la renonciation que les par­
ties feraient de s’en prévaloir.
1755. La vente sous seing privé fait-elle foi de sa date contre
les héritiers du vendeur agissant en vertu de l’arti­
cle 1795 ?
1756. Arrêt notable de la Cour de cassation consacrant la
négative.
1757. Son caractère juridique.
1758. Conséquences de cette doctrine. Est-ce à l’acquéreur
à prouver, et peut-il prouver que l’acte a été sous­
crit avant la maladie et à sa date ?
1759. Conditions exigées pour que la nullité puisse être pro­
noncée.

�DU

DOE

ET

DE

EA

FRAUD E.

563

1760. L’article 1795 est-il applicable au cas où la rente a
été consentie en faveur de deux ou de plusieurs per­
sonnes ?
1761. Que doit-on statuer lorsque, de plusieurs crédiren­
tiers, les uns sont morts dans les vingt jours de la
maladie dont ils étaient atteints au jour de la vente,
et que les autres ont survécu ?
1762. La rente viagère constituée à titre onéreux est saisis-

sable et cessible.

1763. Effets de l’admission de l’action des créanciers contre
une vente quelconque.
1764. Peuvent-ils revendiquer l’immeuble revendu par le
complice de la fraude du débiteur ?
1765. Fraudes dont la vente de droits successifs peut deve­
nir l’occasion.
1766. L’opposition à la levée des'scellés, faite avant la vente,
la rendrait sans effet contre les créanciers oppo­
sants.
1767. Mais le créancier qui ne s’est pas opposé ne perd pas
le droit de l’attaquer en vertu de l’article 1167.
1768. Présomptions tirées de l’exagération du prix.
1769. Autre motif que peut avoir cette exagération. Ses conquences par rapport au retrait successoral.
1770. Par qui doit être établi le juste prix, lorsqu’il est im­
possible de préciser celui qui a été réellement payé
et reçu ?
1771. Arrêt de la Cour de Paris qui en confie l’appréciation
au juge saisi de l’action en retrait. Sagesse de sa

doctrine.

1772. Conséquences de l’obligation du retrayant de resti­
tuer le prix réel, à l’endroit des droits d’enregistre­
ment, des frais et honoraires personnels au ces­
sionnaire.
1773. La demande en retrait doit-elle être précédée ou ac­
compagnée de l’offre réelle de restituer le prix ?
1774. Influence de la dénonciation de l’intention d’exercer le
retrait sur les actes ultérieurs du cédant et du ces­
sionnaire.

�564

T R A IT E

1775. Le cessionnaire évincé par le retrait n’a aucune ga­

rantie à exercer contre le cédant.

1776. Arrêt de la Cour de cassation qui prohibe toute stipu­
lation contraire.
1777. Application des principes de la matière à la donation
dissimulant une vente.
1778. A la vente qu’on soutiendra n’être qu’une donation
déguisée.
1779. Effets de la ratification imputée au retrayant. Carac^

tères qu’elle devrait avoir.

1780. L’action en retrait est irrévocable après l’accomplis­
sement du partage. Quid si le partage contradictoi­
rement fait avec le cessionnaire vient à être res­
cindé ?
)781. L'article 1699 fait pour les droits litigieux ce que l’ar­
ticle 841 fait pour les droits successifs. Motifs du

premier.
caractères de la vente.
1783. Admis par notre article 1699.
1784. Difficulté que peut faire naître la question de savoir
1782. Système qui avait été suivi par le droit romain sur les

s’il y a vente ou donation.
1785. Droit du retrayant de soutenir que le prix indiqué n'est

pas sincère.

1786. Le droit au retrait est absolu. Il peut être exercé pour
la première fois en cause d’appel.
1787. Arrêt de la Cour de cassation restreignant cette fa­
culté au débiteur, à ses représentants légaux, et la
refusant aux créanciers. Critique.
1788. La décision du procès empêche tout retrait ultérieur.

Conséquences. Nécessité d’opter. Irrecevabilité du
retrait demandé par conclusions subsidiaires et en
cas de succombance.

Exception que cette règle comporte dans l’hypothèse
où la cession a été cachée à la partie intéressée.
Caractère et motifs des exceptions que l’article 1701
consacre à la disposition de l’article 1699.

Faut-il restreindre celle relative au cohéritier aux ces-

�565
sions obtenues du cohéritier et à l’endroit des ac­
tions héréditaires ?
DU

DOL

ET

DE L A

FRAUD E.

1792. Prohibitions spéciales en matière de droits litigieux
créée par l'article 1597.
1793. Effet de sa violation. Difficulté sur l’application des
règles relatives à l’interposition de personne.
1794. La nullité de la cession faite à l’incapable profite sur­
tout au débiteur cédé.
1795. Aucune garantie ne peut être poursuivie contre le cé­
dant.
1796. L’acquéreur d’un office qui a dissimulé le prix peut-il
être poursuivi en dommages-intérêts par les créan­
ciers du vendeur, en fraude desquels cette dissimu­
lation a été pratiquée ?
1797. Caractère légal et juridique de l’affirmative.
1798. Son efficacité sur la répression de l’abus qu’on veut

proscrire.

1799. L’action des créanciers ne peut tendre qu’à la répara­
tion pécuniaire du préjudice.
1800. La complicité, de l’acheteur peut être établie par té­
moins et par présomptions.
1801. Responsabilité de celui-ci, en cas de fausse déclara­
tion sur la saisie-arrêt entre ses mains.
1802. Les paiements partiels reçus par le vendeur, et les
cessions qu’il a faites du prix, avant l’approbation
du gouvernement, sont-ils valables?
1803. Arrêts des Cours de Paris et d’Angers admettant la
négative.
1804. Arrêt, en sens contraire, de la Cour d’Aix. Est plus

juridique. Motifs sur lesquels il se fonde.

1805. A été sanctionné par la Cour de cassation.
1806. Les quittances justifiant les paiements sont-elles op­
posables aux créanciers, alors même qu’étant sous
seing privé, elles n’ont pas acquis date certaine.

1735- — Les actes d’obligation et de vente sont les
agents les plus actifs, les auxiliaires les plus usuels de

�_ la fraude contre les tiers. Sans cesse à la disposition du
débiteur, ils se prêtent merveilleusement à dissimuler
l’actif qu’il a le projet de soustraire aux exécutions des
créanciers, réduits bien souvent à soupçonner la fraude
sans pouvoir la prouver. La facilité de cette fraude, ses
chances de succès expliquent le fréquent recours dont
elle est l’objet de la part des débiteurs de mauvaise foi.
1756. — C’est surtout en matière commerciale que
sa perpétration est dans le cas d’entraîner des effets dé­
sastreux. Ceux qui traitent avec un commerçant consi­
dèrent son crédit bien plutôt que sa fortune réelle. Les
transactions commerciales excluent, le plus souvent,
toute affectation hypothécaire, dont la forme et les len­
teurs sont peu compatibles avec la rapidité qu’elles
exigent, de manière que les immeubles du débiteur de­
meurent habituellement libres entre ses mains, qu’ils
peuvent être, dès-lors, aliénés sans obstacle dès que le
besoin s’en lait sentir. Or, ce qui résulte de cette alié-"
nation, c’est que la valeur la plus claire, la plus nette
de l’actif se trouve irrévocablement perdue pour les
créanciers au moment où, la faillite se réalisant, ils se­
raient dans le cas d’en poursuivre la liquidation pour le
paiement de ce qui leur est dû ; c’est que cette même
valeur, si l’aliénation est simulée, se trouve à la dis­
position réelle du débiteur et lui fournit le moyen de
braver ses créanciers, de leur imposer la loi.
1737. — Cet inconvénient si grave, poussé jus­
qu’au scandale sous l’empire de la loi ancienne, avait

�DU

BOL

ET

DE

LA

F il AU D E .

567

éveillé la sollicitude des auteurs du Gode de commerce
et leur avait dicté les dispositions relativement aux ac­
tes souscrits dans un temps contemporain ou voisin de
la faillite. Mais ce remède, quelque énergique qu’il soit,
peut être rendu inefficace par la mauvaise foi. En effet,
un commerçant, dont le crédit n’a encore subi aucune
atteinte apparente, ne peut pas ignorer sa véritable si­
tuation, et elle peut être telle, qu’elle lui fasse entrevoir
une faillite plus ou moins imminente. C’est ce moment
que la fraude exploitera, car celui qui veut tromper
n’hésitera pas à le faire d’une manière utile; non-seujement il aliénera les biens qu’il veut soustraire lors­
qu’il sera encore en plein crédit, mais il saura, au prix
même de quelques sacrifices, retarder sa chute pour
qu’on ne puisse atteindre les actes simulés sous le rap­
port que nous indiquons.
La simulation de dettes entraîne, de son côté, un ré­
sultat non moins fâcheux, non moins dangereux pour
les créanciers sincères ; elle introduit, dans la faillite,
un élément qui en dénature le caractère, qui en fausse
les opérations. Indépendamment de la nécessité d’éta­
blir la répartition sur une base plus étendue, on com­
prend que les créanciers de complaisance n’hésiteront
pas à accueillir les propositions du failli, et que, voté
par eux, le concordat, auquel ils auront assuré la ma­
jorité requise, imposera d’énormes sacrifices aux créan­
ciers sérieux, obligés d’en subir les effets.
Cette double éventualité a, de tout temps, excité les
plus vives, les plus incessantes réclamations, mais l’abus
ne s’en est pas moins perpétué. Il n’est peut-être pas de,

�568

1

T R A TK

faillite dans laquelle il ne s’exerce sur une échelle plus
ou moins large. Ilâtons-nous de le dire, cependant, le
reproche ne peut s’adresser au législateur ; ce n’est pas
la loi qui a manqué aux hommes, ce sont les hommes
qui ont manqué à loi.
En effet., le Code de 1807 s’était armé de toute sa sé­
vérité contre l’un et l’autre de ces actes. Ainsi, l’ar­
ticle 593 déclarait banqueroutier frauduleux celui qui
avait fait des ventes, des négociations ou donations si­
mulées ; celui qui avait supposé des dettes passives et
collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant
des écritures simulées ou en se constituant débiteur,
sans cause ni valeur, par des actes publics ou par des
engagements sous signature privée.
L’article 597 punissait, comme complices de la ban­
queroute frauduleuse, ceux qui s’étaient entendus avec
le failli pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses
biens meubles ou immeubles, ou qui avaient acquis sur
lui des créances fausses et qui, à la vérification et affir­
mation de leurs créances, avaient persévéré à les faire
valoir comme sincères et véritables.
La peine édictée contre la banqueroute frauduleuse
était celle des travaux forcés à temps. L’application
énergique de la loi était donc dans le cas sinon d’anéan­
tir complètement l’abus, au moins de l’atténuer sensi­
blement. L’étrange complaisance que le failli a tou­
jours rencontrée chez ses créanciers eux-mêmes a seule
empêché ce résultat.
Malheureusement le Code de commerce laissait la
masse de la faillite tenue des frais de poursuite dans le

�DU

DOL

BT

DE

LA

FRAUD E.

569

cas de condamnation. Cette obligation onéreuse avait
entraîné cette double conséquence que non-seulement
les créanciers ne prenaient pas l’initiative des pour­
suites, mais encore que lorsque le ministère public les
exerçait d’office, tous leurs efforts, conformes à leurs
vœux, à leurs intérêts, tendaient à l’acquittement de
l’accusé.

1738. — La loi de 1838 a fait disparaître ce motif
en décidant, qu’en cas de condamnation, les frais ne
pourraient être répétés contre la masse. De plus, et sous
son empire, la banqueroute frauduleuse, dont la loi an­
cienne énumérait les faits constitutifs,énumération que
la doctrine et la jurisprudence considéraient comme
limitative et restrictive, existe par cela seul que le failli
a soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie
de son actif, ou qu’il s’est frauduleusement reconnu dé­
biteur de sommes qu’il ne devait pas, soit dans ses
écritures, soit par des actes publics ou des engage­
ments sous signature privée, soit par son bilan.
Quel que soit donc le moyen employé, la culpabilité
est la conséquence immédiate de l’existence d’un des
faits indiqués. Le législateur a donc dégagé la poursuite
des obstacles qui venaient l’entraver sous l’empire du
Code. Obtiendra-t-il le résultat qu’il s’est proposé?
Il est permis, malheureusement, d’en douter. On ne
change pas facilement les habitudes invétérées, et l’in­
dulgence des créanciers en matière de faillite est de na­
ture h condamner la loi nouvelle à n’être que ce que

�570

T R A IT E

le Code de commerce a toujours été, une menace à peu
près vaine.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas douteux qu’en matière
commerciale la simulation de dettes sans cause ni va­
leur réelle et la vente mensongère d’un immeuble pren­
nent, dans le cas de faillite, le caractère de crimes. Le
droit des parties intéressées d’en poursuivre la répres­
sion par la voie civile ou criminelle ne saurait devenir
l’objet d’un doute. La preuve du véritable caractère de
l’acte ferait exclure le créancier supposé de toute ré­
partition et rentrer à la masse les immeubles prétendus
aliénés. Indépendamment de la peine encourue par le
failli et son complice, ce dernier pourrait, de plus, être
condamné à des dommages-intérêts.
1739. — Ce que la masse, représentée par les syn­
dics, peut faire, chaque créancier peut, personnelle­
ment l’accomplir. Mais, dans l’une comme dans l’autre
hypothèse, le résultat est le même. Ainsi, la nullité de
l’obligation ou de la vente, obtenue par un créancier
seul, profite à la masse et non à ce créancier personnel­
lement. Quant aux dommages-intérêts auxquels le com­
plice peut être condamné, le créancier poursuivant a
droit de les obtenir. C’est là le juste équivalent des frais
auxquels il s’expose par une poursuite devant laquelle
la masse a mal à propos reculé. 1
1740.

La déconfiture civile laisse à la simula-

1 Y. noire Traite des faillites, art. 601, nos 1304 el 1503.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

57 i

tion, ayant pour objet d’accroître le passif ou de dimi­
nuer l’actif, le caractère d’une simple fraude. Elle se
trouve donc régie par les règles ordinaires de la ma­
tière. Dirigée essentiellement contre les créanciers.,
chacun d’eux a, incontestablement, qualité pour en
poursuivre la répression et droit de l’obtenir en prou­
vant : ou que la somme prétendue reçue par le débiteur
n’a jamais été comptée par le porteur de l’obligation, ou
que la vente n’a jamais eu de prix réel. Nous avons déjà
dit que cette preuve peut être faite tant par titres que
par témoins et par présomptions.
1741. — L’unique difficulté que puisse soulever
l’action des créanciers, est celle qui naîtraitde la date de
leurs titres. En thèse ordinaire, l’action de l’article 1167
n’est ouverte que pour les actes faits en fraude des droits
de celui qui prétend l’exercer. Dès-lors, si le titre de
celui-ci est postérieur à l’acte attaqué, le porteur de ce
dernier pourra exciper de cette circonstance comme
créant une fin de non-recevoir contre la demande.
Nous nous sommes déjà occupés de cette difficulté,
ce qui nous permet de nous en tenir à rappeler la con­
clusion à laquelle nous sommes arrivés. La fin de nonrecevoir devra être accueillie, lorsque l’acte attaqué par
le créancier est une aliénation ; on la repoussera, lors­
que, s’agissant d’une obligation, c’est dans la distribu­
tion de l’actif du débiteur que la contestation sur sa va­
lidité se trouve engagée.1

�572

TRAITE

1742. — Cette conclusion a son fondement juri­
dique dans cette raison décisive que la vente, par la
publicité qu’elle reçoit, par les formalités qu’elle exige,
par le transfert effectif de la propriété qu’elle opère, ne
peut être présumée faite au préjudice ou en fraude des
créanciers futurs. Cela est surtout vrai lorsque, régu­
lièrement transcrite, elle a été effectivement exécutée
par le désinvestissement matériel du vendeur. Com­
ment donc les créanciers postérieurs pourraient-ils en
contester l’effet, alors même que cette vente n’aurait
aucun prix sérieux et réel? Mais, avant de devenir leur
débiteur, le propriétaire pouvait donner son bien sans
que personne y trouvât à redire; il pouvait donc faire
indirectement ce qu’il lui était permis d’accomplir di­
rectement. L’acte serait inattaquable sous tout autre
rapport que celui que nous signale le droit romain :
Si alienationi subsil fraus fuluri créditons.
C’est précisément cette fraude que la loi présume
lorsqu’il s’agit d’une obligation simulée. Cette obliga­
tion peut n’être, en effet, qu’une précaution contre des
revers ultérieurs de fortune et pour s’assurer une res­
source, le cas de déconfiture se réalisant. Que cette pré­
somption ne suffise pas pour déterminer la nullité ab­
solue de l’acte, cela est juste; mais il serait par trop
rigoureux de ne pas lui donner pour effet la faculté,
pour les avant-droit, de prouver que telle a été réelle­
ment l’intention des parties contractantes.
Ainsi, que la question s’agite pour une créance hypo­
thécaire et dans un ordre; qu’elle naisse entre créan­
ciers chirographaires dans une distribution par contri-

�DU

ROI,

ET

DE

LA

FRAUDE.

573

bution, l’intérêt évident que chaque créancier a à n’ad­
mettre, dans l’un ou dans l’autre, que les porteurs
de droits sérieux et légitimes, motive légalement son
action pour faire repousser telle ou telle créance. Il
pourrait, quelle que soit la date de son titre, exciper
du paiement ayant éteint la créance qu’il conteste.
Pourquoi donc l’empêcherait-on de soutenir que celte
créance n’a jamais existé?
La recevabilité de l’action ainsi justifiée, son bien
fondé dépend de la preuve administrée par le deman­
deur. Son efficacité, nous l’avons déjà dit, est exclusi­
vement abandonnée à la prudence et aux lumières du
juge. Ce que nous devons rappeler, c’est qu’elle doit,
dans les aliénations à titre onéreux, démontrer nonseulement la fraude du vendeur, niais encore celle de
l’acheteur. II n’en est pas de même pour les obligations.
La complicité du bénéficiaire est une conséquence
forcée de leur simulation. Celui qui consent à paraître
créancier, sans l’être réellement, ne saurait être admis à
invoquer la bonne foi.
1743- — La vente à rente viagère et à fonds perdu
est préjudiciable aux héritiers du vendeur, en ce sens
qu’en faisant disparaître la chose, elle n’en fait pas en­
trer l’équivalent dans l’actif qu’il délaissera plus tard.
La chance aléatoire qui caractérise celte vente peut
avoir pour conséquence que le paiement d’un trimestre
de la rente peut suffire pour acquérir définitivement
l’objet vendu, le décès du crédi-renlier venant tout à
coup libérer l’acheteur de toute charge ultérieure.

�.

574

TRAITÉ

D’autre part, il est évident que la vente à fonds perdu
est un avantage précieux pour le vendeur. Par sa réa­
lisation, il se procure un surcroît de revenu que ses be­
soins peuvent rendre indispensable. Cette seule consi­
dération commandait à la loi de l’autoriser. Il est natu­
rel et juste qu’une personne songea elle-même avant
de s’occuper de ses héritiers. Ce n’est pas là de l’égoïs­
me, c’est de la charité bien entendue.
La vente à fonds perdu moyennant une rente viagère
est donc licite, à condition toutetois qu’elle réunisse les
qualités essentielles qui lui sont prescrites.
1744. — Au nombre et en tête de ces qualités, se
place naturellement l’existence d’un risque sérieux et
réel. Il faut de toute nécessité que l’acheteur, pouvant
acquérir le fonds dans un très court espace de temps,
soit exposé à payer plus que la valeur réelle, si la vie du
crédi-rentier se prolonge assez pour cela. S’il en était
autrement, si l’acheteur n’avait d’autre chance à courir
que celle de réaliser un bénéfice plus ou moins consi­
dérable, sans aucune éventualité de perte, il n’existerait
pas de vente, point de contrat commutatif. Devrait-on
dès-lors annuler la convention?
1745. — Cette question est surtout née dans les
hypothèses où la vente avait été consentie moyennant
une rente viagère inférieure ou à peine égale aux reve­
nus des biens vendus. La solution qu’elle a reçue n’a
pas été uniforme dans tous les cas. La vente, maintenue
dans un, a été annulée dans l’autre, et les divers arrêts,

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

575

successivement déférés à la Cour suprême, ont été sanc­
tionnés constamment par elle.
Faut-il, à l’exemple de M. Troplong, accuser la Cour
de cassation de versatilité et lui en faire un reproche? Y
a-t-il réellement contradiction entre ces divers arrêts?
La solution ne peut être douteuse en présence des vrais
principes de la matière.
Ainsi tout le monde convient, et M. Troplong notam­
ment enseigne que la vente doit avoir un prix sérieux et
certain, mais le prix, quelque vil qu’on le suppose, n’en
existe pas moins. Dès-lors on arrive à cette double con­
séquence : 1° l’absence de prix enlève à l’acte tout ca­
ractère commutatif, il doit donc être annulé en tant que
vente ; ° la vilité du prix ne fait pas que l’acte ne
soit une vente réelle, elle peut seulement en amener la
rescision, si la lésion en résultant atteint les proportions
indiquées par l’article 167-4 du Code civil.
Cette différence juridique explique celle que nous
signalions dans la jurisprudence. Dans chaque espèce,
les magistrats ont recherché si la vente avait ou non un
prix. Ils ont accueilli la nullité lorsqu’ils ont trouvé
qu’il n’y en avait aucun; ils l’ont repoussée dans l’hy­
pothèse contraire, quelle que fût d’ailleurs la vilité reprochable à celui que les parties avaient stipulé.
Cette appréciation toute de fait liait la Cour de cassa­
tion. En supposant même que l’appréciation des Cours
d’appel fût erronée, elle n’avait pas à exercer le droit
qui lui appartient dans le cas où la loi a été violée oq
méconnue.
2

�.

576

TRAITE

M. Troplongsemble en convenir lui-même puisque,
enseignant la nullité de la vente qui n’a pas de prix, il
repousse cet effet, lorsque le prix est seulement entaché
de vilité. Ce qu’il reproche à la jurisprudence, c’est de
convertir en question de fait ce qui lui paraît une pure
question de droit. La vente à rente viagère, dit-il, a réel­
lement un prix dès qu’il y a une rente stipulée. Un prix
peut être plus ou moins vil, mais on ne saurait dans au­
cun cas en méconnaître l’existence.
Cette objection n’a de fondement ni en droit, ni en
fait. Le prix, par rapport à l’acheteur, n’existe qu’en
tant qu’il aura à le fournir de ses propres ressources,
que lorsque son acquittement lui imposera un sacrifice
quelconque. Si je vends un immeuble 10,000 fr. et
qu’avec l’immeuble je donne une somme pareille avec
laquelle l’acheteur me paiera immédiatement ou plus
tard, dira-t-on que la vente a un prix réel et sérieux?
C’est cependant ce qui se réalise dans la vente à fonds
perdu, lorsque la rente stipulée est inférieure ou à peine
égale au revenu des choses en faisant la matière. Le
vendeur donne évidemment la chose et le prix ; l’ache­
teur, loin de puiser dans ses propres ressources, trouve
dans la chose qu’il acquiert non-seulement le moyen
de s’acquitter, mais encore l’occasion de réaliser un bé­
néfice. Un acte produisant un pareil résultat n’a jamais
été, n’a jamais pu être considéré comme une vente.
« Mais qu’importe, ajoute M, Troplong, que l’ache&lt; teur ne débourse rien du sien ! Est-ce que la vente
ne transporte pas, par sa propre énergie, la propriété
sur sa tête? Dès-lors, s’il paie avec la chose acquise,
4
4

�Dü

DOI.

ET

T)E

EA

FRAUDE.

577

« il paie réellement avec sa propre chose. Supposez en
« effet l’hypothèse suivante: J’achète pour 100,000 fr.
&lt; un immeuble qui en vaut 105,000, n’ayant pas d’ar« gent pour payer, je revends en détail et je retire
« 115,000 fr. ; ou bien j’achète une forêt 30,000 fr.,
« j’obtiens permission de la défricher, et la vente que
« je fais de la superficie me permet de payer la totalité
« de mon prix. Dans ces deux hypothèses, j’ai payé
« avec la chose acquise, faudra-t-il, à cause de cela,
« annuler l’acte qui m’en a transféré la propriété,
« comme ne renfermant aucun prix? s
On s’étonne qu’une si vaste intelligence n’ait pas été
saisie de l’énorme différence qui sépare ces hypothèses
de celle que nous examinons. Dans l’une comme dans
l’autre, l’existence d’un juste prix ne saurait même être
contestée, le vendeur qui le reçoit a donc l’équivalent
de ce qu’il donne, et il n’a nullement à s’enquérir de la
manière dont l’acheteur se l’est procuré. De son côté,
celui-ci se trouvera, après avoir liquidé son opération,
en possession du bénéfice qu’il aura pu réaliser, mais il
aura perdu la chose en totalité ou en partie.
Peut-on confondre une opération de cette nature avec
la vente à fonds perdu, moyennant une rente inférieure
au revenu des biens vendus? Ce que reçoit le vendeur
n’est pas même ce qu’il percevrait, s’il les avait retenus.
L’acheteur ne déboursera pas un centime, il conservera
la possession de ce qu’il reçoit, et il trouvera dans cette
possession non-seulement le moyen de payer le prix,
mais encore celui de réaliser annuellement un bénéfice.

�TRAITE

Il est donc impossible d’admettre l’assimilation que
fait M. Troplong.
On comprend qu’un individu vende un immeuble
qu’il convertira ainsi en une somme d’argent destinée
soit à solder ses engagements, soit à lui procurer, par
la perception de l’intérêt légal, un revenu supérieur à
celui que lui donnait l’immeuble. On comprend encore
que pour augmenter ce revenu, et le mettre en propor­
tion plus juste avec ses besoins, il consente à laisser le
capital aux mains de l’acquéreur, et à se contenter
d’une rente subordonnée à son décès. Mais peut-on re­
connaître l’existence d’un pareil contrat, lorsque, com­
me dans l’hypothèse, le prétendu vendeur aura, après
s’être dépouillé de sa propriété, un revenu inférieur, ou
tout au moins à peine égal à celui que lui produisait
celle-ci? Où se trouve la chance aléatoire si essentielle
au contrat de vente rente viagère? Où est le danger
en contemplation duquel la loi permet à l’acheteur
d’acquérir le fonds?
Pour nous, il n’y a pas à hésiter. Ce qui nous parait
être de droit commun, c’est la proposition inverse de
celle indiquée par M. Troplong. Ainsi, la vente à fonds
perdu, moyennant une rente inférieure au revenu des
biens, doit être considérée comme n’ayant pas de prix.
Le droit d’apprécier si ce défaut n’est pas racheté par
d’autres circonstances , par d’autres prestations aux­
quelles l’acheteur s’est soumis, ne saurait être contesté
aux tribunaux. Dès-lors, la nullité ou la validité de la
vente, nécessairement subordonnée au résultat de cette
appréciation, n’est plus évidemment qu’une pure ques-

�du dou e t de L a f r a u d e .

579

tion de fait. Le reproche que M. Troplong adresse à la
jurisprudence est donc inadmissible.1
1746- — Si, indépendamment de la rente viagère,
l’acheteur a réellement payé une partie quelconque du
prix stipulé, la vente se trouve avoir un prix certain,
quelque minime que soit cette somme. La demande en
nullité pour absence de prix devrait dès-lors être écar­
tée, il y aurait lieu dans ce cas à appliquer la règle en­
seignée par M. Troplong, à savoir : que la vilité du prix
ne peut jamais donner naissance qu’à l’action en resci­
sion, autorisée par l’article 1674.
1747. — L’applicabilité de cet article à la vente à
fonds perdu et à rente viagère a été contestée. L’artrcle 1976, a-t-on dit, laissant les parties entièrement
libres à l’égard du taux de la rente, exclut par cela mê­
me toute possibilité de lésion, mais le contraire a paru
plus juridique. Ainsi M. Troplong n’hésite pas à admet­
tre l’action en rescision pour cause de lésion, lorsque
la rente stipulée est inférieure au revenu des biens.
Dans une espèce jugée par la Cour de Toulouse, on
demandait la rescision d’une vente à fonds perdu, sur
le motif que la rente viagère égalait à peine la moitié du
revenu des biens qui en faisaient l’objet. L’arrêt qui in­
tervint repoussa la demande pour inapplicabilité de
1 Vid. Troplong, Vente, n° ISO;—Duvergier, Vente, t. xvi, n° 149;
— Cass., 2 juillet 1806, ter avril 1829, 28 décembre 1851, et 23 juin
1841 D. P. 41, 1, 294.
Y. encore Dalloz, Dicl. général, et Rép. du J. D. P., aux mots : vente

é rente viagère.

�580

TRAITE

l’article 1674. Mais, déféré à la Cour régulatrice, cet
arrêt fut cassé par décision du 22 février 1836I/arrêtiste, en rapportant cette décision, fait remar­
quer qu’elle ne fut rendue qu’après un délibéré dé près
d’un mois. Cette mûre délibération et l’examen appro­
fondi dont elle donne la certitude impriment à l’arrêt de
la Cour de cassation une autorité considérable. Or, le
principe qui y est enseigné est celui-ci : dès que la rente
viagère est constituée à la suite d’une aliénation d’im­
meubles, les règles de celle-ci deviennent de tout point
applicables, elle ne saurait dès-lors échapper à la dispo­
sition de l’article 1674.
1748. — En résumé donc, la loi n’a nullement en­
tendu soustraire la vente à fonds perdu aux règles gé­
nérales de la vente. Il faut en conséquence qu’elle en
réunisse la condition la plus essentielle, à savoir : un
prix sérieux et juste.
L’absence du prix annulle le contrat, sa vilité en dé­
termine la rescision, lorsqu’il en résulte une lésion de
la nature de celle prévue par l’article 1674.
La rente viagère, inférieure au revenu des biens ven­
dus, ne constitue pas un prix réel, mais ce défaut de
prix n’existe qu’en tant que l’acquéreur n’a aucune
autre charge à subir, et n’a surtout rien à payer sur le
prix stipulé.
1749. — En définitive, la question de savoir s’il
existe un prix, et, dans le cas de l’affirmative, si ce prix
est sérieux ou non, n’offre qu’une appréciation de fait

�DU

DOL

ET

DK

LA

FRAUDE.

581

que la loi laisse à l’arbitrage souverain des deux degrés
de juridiction. La solution peut être un mal jugé, mais
elle ne donne pas ouverture à la cassation.
Le caractère de cette appréciation l’affranchit néces­
sairement de toute règle absolue. Cependant ce qu’il
importe de ne pas perdre de vue, c’est qu’elle ne saurait
être équitable et juste qu’en remontaut à la date même
du contrat et en se plaçant ainsi au point de vue qui a
dû préoccuper les parties. Ainsi l’augmentation du re­
venu, résultant des réparations ou améliorations faites
par l’acquéreur, du bénéfice du temps, ou de toutes au­
tres circonstances imprévues ou accidentelles, ne saurait
être d’aucune considération. Un fait qui, naguère, se
réalisait à Marseille, peut donner une idée de ce que peu­
vent être celles-ci. La création de nouveaux quartiers
ayant appelé la spéculation sur les terrains à bâtir, des
propriétés qu’on n’aurait qu’à grand’peine vendue cinq
à six cents francs ont été payées jusqu’à
fr.
C’est là, on le comprend, une nouvelle chance aléa­
toire dont la réalisation doit demeurer sans influence
sur la validité de la vente à fonds perdu. Exposé à subir
la moins value postérieure au contrat, l’acheteur pro­
fitera exclusivement de la plus value que la propriété
acquiert dans ses mains.
1 0 0 ,0 0 0

1750. — Du principe que la vente à fonds perdu
doit offrir uti risque certain, une chance sérieuse de
gain ou de perte, découlent les deux règles suivantes :
1° Tout contrat de rente viagère, créée sur la tête

�582

TRAITE

d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne
produit aucun effet.
Cette prescription est absolue , il importerait donc
peu que les contractants eussent agi avec la plus évi­
dente bonne foi, et dans l’ignorance la plus absolue du
décès du futur crédi-rentier. Le fait matériel de ce décès
enlève tout aliment à la convention, toute cause légiti­
me à l’obligation. Il n’y avait donc pas de contrat pos­
sible. Fruit de l’erreur, celui qui est intervenu ne saurait
être consacré, sans violer ouvertement l’article 1109 du
Code civil.
1751. — Ce principe, comme l’observe M.Troplong,
ne reçoit qu’une seule exception. Ainsi, en matière
d’assurances maritimes, le risque, pris sur un navire
naufragé, ou arrivé à bon port avant même la signature
de la police, engage valablement les parties, si chacune
d’elles a ignoré et pu ignorer l’événement, mais cette
dérogation au droit commun s’explique par la nature
même de l’assurance maritime.
Son objet n’est pas de garantir seulement l’avenir,
mais encore le passé : Cum quia suscepla de omni periculo, etiam prœlerito, quodque forte jam conlinqil__
Maxime quando periculum quod suscipilur est diurni
lemporis et remoli itineris, 4 il ne pouvait même en être
autrement. L’assurance, devant dans plusieurs cas se
réaliser à une très grande distance du point de départ
du navire, objet ou porteur du risque, ne peut être sous­
crite qu’après le départ du navire pour le lieu de sa
1 Perezius, in Cod., 1. 11, t. v, n° 23.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

583

destination, cependant l’assurance est prise de la sortie
d’un port à l’arrivée dans tel autre. Il suffit qu’il y ait
eu réellement voyage effectué pour que le risque com­
mence avec le voyage même et que l’assureur réponde
du sinistre réalisé avant la souscription du contrat, tout
comme il profiterait de l’heureuse arrivée accomplie
avant cette époque.
Il n’y a pas d’ailleurs ici d’erreur possible. Ce que
l’assuré veut, c’estd’être garanti pour tout le voyage. Ce
que l’assureur accorde, c’est cette même garantie. La
prime se calcule dans celte prévision, et le contrat ne
laisse pas que d’être aléatoire si l’événement, quoique
réalisé, est complètement ignoré des parties.
Il ne saurait en être de même en matière de vente à
rente viagère. Ce qui fait l’élément essentiel de ce con­
trat, c’est la vie plus ou moins longue du crédi-rentier
désigné. Or, si à l’époque de la souscription, ce crédi­
rentier n’existe plus, il n’y a plus aucune cause à la
convention. Il doit donc en être de,ce cas, comme
de celui d’une assurance contre l’incendie, pour une
maison qui aurait péri par cas fortuit , ou de celle
contractée sur marchandises non chargées, ou sur un
navire qui n’aurait jamais quitté le port. Le contrat
serait annulé pour défaut absolu d’un risque quel­
conque.

1752. — 2^ Il en est de même du contrat par lequel
la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte
de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours
de l'acte constitutif.

�58-4

TRAITÉ

Devant cette prescription textuelle de l’article 1975,
toute possibilité de controverse disparaît et s’efface. Il
importe cependant d’en rappeler les motifs pour en ap­
précier sainement les conséquences.
Si les contractants, disait Portalis, eussent connu
« la maladie de la personne sur la tête de laquelle on
se proposait d’acquérir la rente, l’acquisition n’eût
a pas été faite, puisqu’une rente viagère sur la tête
d’une personne mourante n’est d’aucune valeur. Or,
il n’v a point de consentement quand il y a erreur ou
sur la chose, ou sur les qualités essentielles de la
« chose qui forme la matière du contrat, u
Ainsi,-la loi présuppose l’ignorance des parties, et
cela tranche nettement la difficulté que la certitude de
cette ignorance aurait fait naître. On pouvait, en effet,
se fondant sur la bonne foi, en exciper pour assurer le
maintien de l’acte. Cette prétention est désormais im­
possible. Ce qui résulte juridiquement de l’état de
maladie, terminée par la mort dans les vingt jours de
la constatation de la rente viagère, c’est l’absence d’un
objet formant la matière de l’engagement, et par suite
d’une des conditions essentielles à tout contrat. Cet
objet est pour la rente viagère un risque sérieux et cer­
tain, et ce risque manque non-seulement de ce carac­
tère, mais n’existe même pas lorsqu’il se réfère à un
mourant. On devait donc légalement se préoccuper fort
peu de la question de savoir si les parties, avaient ou
non ignoré cet état des choses. L’ignorance les consti­
tuera en bonne foi, mais elle ne pourrait jamais faire
4

4

4
4

4

�DU

DOL

ET

DE

LA

585

FRAUDE.

que la matière du contrat existât, alors qu’en fait elle
manque absolument.1

1753. — Au reste, toute difficulté à cet égard ne
peut naître que dans l’hypothèse d’une rente viagère
constituée sur la tête d’un tiers demeuré étranger au
contrat. De là on a voulu conclure que la nullité de l’ar­
ticle 1975 ne pouvait être appliquée aux parties ellesmêmes. Le malade traitant directement, a-t-on dit, n’a
pu ignorer son état, conséquemment on doit le consi­
dérer comme ayant voulu, au besoin, consentir une li­
béralité. Dès-lors aussi, l’acte annulé comme vente doit
être maintenu comme donation déguisée.
La doctrine et la jurisprudence ont dès longtemps
proscrit ce système. L’absence d’un risque certain en­
lève au contrat son élément le plus substantiel. Et cette
règle, que nous venons de voir s’appliquer lorsque les
parties ont ignoré l’état de maladie du crédi-rentier,
doit a fortiori régir celles qui ont parfaitement connu
cet état. Celui qui traite avec un moribond consent à
jouer à coup sûr. Il exploite odieusement une inégalité
de chances sur laquelle il n’a pu se faire illusion, et en
vue de laquelle il n’hésitera pas à s’imposer les charges
tellement avantageuses pour le crédi-rentier, que la
chance d’en profiter, quelque faible qu’elle fût, peut
avoir déterminé la conduite de celui-ci.
Convertir une vente de ce genre en une donation
déguisée, c’était effacer de notre Code l’article 1975;
1 Vid. Troplong, sur l’art. 1975;—Delvincourt, t. n, p. 272, note6.
m

26

�586

t r a it e

c’était fermer les yeux à l’évidence et méconnaître la
pensée réelle du vendeur. Celui qui étant libre de donner
à charge d’une rente viagère a préféré vendre à ce titre,
a suffisamment prouvé qu’il n’a pas eu l’intention de se
montrer libéral, intention sans laquelle il ne saurait
exister de donation. N’est-ce pas d’ailleurs parce que
l’idée de donner lui répugnait, que le créancier n’a
voulu consentir qu’une vente? Et l’acheteur lui-même
ne sera-t-il pas réduit à accepter celle-ci que parce
que, malgré tous ses efforts, il n’a pas réussi à arracher
une libéralité qu’il a peut-être longtemps poursuivie?
C’est celte double éventualité que l’article 1975 a pour
but de prévenir.
Ce qu’il faut donc admettre dans notre hypothèse,
c’est que, bercé de cette espérance inséparable de notre
faiblesse, le malade s’est fait illusion sur son état ; qu’il
a cru survivre à la maladie, et que dans cet espoir, loin
de vouloir faire une libéralité, il a saisi l’occasion d’a­
méliorer l’avenir qu’il se promettait. On comprend, en
effet, qu’on ne marchandera pas ses exigences, et que
ses désirs sur la quotité de la rente ne trouveront pas
un contradicteur sérieux chez celui qui a d’avance la
certitude de ne pas la supporter longtemps. Dès-lors
son consentement est vicié par l’erreur, et il serait aussi
immoral qu’injuste de permettre qu’il pût produire un
effet quelconque.
C’est ce qu’enseigne M. ïroplong. C’est ce que la
Cour de cassation a consacré dans plusieurs circons­
tances, et notamment par arrêt du 16 juillet 1824.
L’espèce sur laquelle cet arrêt est intervenu offrait

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

587

cette particularité remarquable que l’aliénation à rente
viagère avait été confirmée par un testament postérieur,
dans lequel le crédi-rentier déclarait instituer au besoin
les acquéreurs ses légataires universels. Mais ce testa­
ment lui-même, considéré comme la ratification d’un
acte radicalement nul aux yeux de la loi, ne parvint
pas à faire illusion à la justice et à sauver la disposition
à l’aide de laquelle le dol et la fraude l’avaient appelé.

1754. — Le même arrêt, décidant que l’article 1975
reçoit son application aux parties contractantes comme
au tiers en faveur duquel la rente viagère aurait été
stipulée, affecte à sa disposition un caractère qu’il ne
faut pas négliger. Il juge, en effet, que, conçu en termes
absolus et impératifs, il ne saurait être permis aux
parties de déroger à ses prescriptions et d’en paralyser
les effets; en d’autres termes, qu’il est d’ordre public.
La conclusion juridique qu’en tire M. Dalloz, c’est que
les parties ne pourraient renoncer à se prévaloir de la
nullité qu’il consacre.
i II y a là, dit cet éminent jurisconsulte, une pré­
somption qui n’admet pas de preuve contraire, et qui
a pour objet d’empêcher qu’au moyen d’un contrat
aléatoire, dans lequel le créancier pourrait entrevoir
quelque équivalent, il ne se déterminât à une donation
qu’il n’aurait pas consentie sans cette considération.
Dans le cas le plus ordinaire où la rente est établie sur
la tête même du constituant, sa déclaration de vouloir
valider le contrat, s’il vient à mourir dans les vingt jours,
n’est pas une preuve non équivoque de sa volonté de

�588

TRAITÉ

faire une donation au lieu d’un contrat aléatoire, car,
en stipulant ainsi, le constituant n’agissait qu’avec ce
sentiment intérieur qui rattache l’homme à la vie, et
qui lui fait croire, jusqu’au dernier moment, qu’il n’ar^
rive pas encore au terme de sa carrière.1 i
Si l’existence d’une déclaration de cette nature n’im­
prime pas à l’acte le caractère de libéralité pouvant le
faire maintenir comme donation déguisée, il est évi­
dent que la question de ce maintien, soulevée en l’absence de toute déclaration, ne saurait être douteuse.
L’arrêt de la Cour de cassation et l’opinion de M. Dalloz
créent, en faveur de cette dernière hypothèse, un a for­
tiori incontestable.
1755. •— Donc, l’article 1795 est d’ordre public et
les parties ne peuvent y déroger. L’acte qui se propo­
serait ce but directement ou indirectement, doit dèslors être annulé. Or, en matière de vente à rente viagère,
la fraude est facile. En effet, elle peut être consentie par
acte sous seing privé, et rien n’est plus facile que de re«
courir à une antidate, surtout lorsque, déjà atteint de
maladie, le vendeur est exposé à décéder dans les vingt
jours. Il suffira que cette crainte puisse être conçue
pour que l’acheteur exige et donne à l’acte une date qui
le place à l’abri de la disposition de l’article 1795.
L’effet de cette fraude était d’autant plus à redouter
qu’il menaçait d’être plus efficace. La vente ne peut
être attaquée que par les héritiers du vendeur ou soit

�DU DOL E T D E LA F R A U D E .

589

ses ayant-cause. Or, l’article 1322 déclare que l’acte
sous seing privé fait foi de sa date, non-seulement, entre
les parties contractantes, mais encore contre leurs héri­
tiers et ayant-cause, et l’article 1328 n’exige l’accom­
plissement des conditions devant assurer la certitude
de la date qu’en ce qui concerne les tiers.
L’application de ces dispositions aux héritiers pour­
suivant, aux termes de l’article 1975, la nullité de la
vente à rente viagère, créait donc contre leur demande
une fin de non-recevoir invincible. On a été dès-lors tout
naturellement amené à se demander si cette application
était juridiquement admissible.
1756. — La Cour de cassation a formellement con­
sacré la négative,1 et cette solution renferme une juste
appréciation des principes généraux et de l’esprit de
l’article 1975 en particulier. Toutes les fois que la loi
confère expressément un droit, la faculté de l’exercer
est directement puisée dans la loi elle-même plutôt que
dans la qualité de la partie. Or, l’article 1975 crée la
nullité de l’acte fait dans les conditions prescrites en
faveur des héritiers du vendeur. Dès-lors, en demandant
cette nullité, ceux-ci usent d’un droit qui leur est pro­
pre et personnel ; qu’ils tiennent si peu de leur auteur
qu’il n’a jamais pu l’exercer lui-même.
1757. — Subordonner l’action des héritiers au droit
qu’aurait eu son auteur, c’était donc, comme l’observe
1 19 ja n v . 1 8 1 4 ;— 15 ju ii. 1824.

�TRAITE

la Cour de cassation, rendre illusoire et sans effet la
disposition de l’article 1975, puisque la nullité qu’elle
prononce au cas prévu ne pourrait jamais être invoquée
par l’héritier.
Il fallait donc, pour ne pas condamner l’article 1975
à n'être qu’une menace vaine et sans portée réelle, re­
connaître qu’en en poursuivant l’application, les héri­
tiers n’agissent pas du chef de leur auteur, et que dèslors ils ne peuvent être écartés par les prescriptions de
l’article 1322; qu’à leur égard la vente à rente viagère
ne peut être valable qu’autanl qu’il est constant qu’elle
a été faite hors le temps de la maladie et plus de vingt
jours avant le décès du vendeur.
1758. — Quelle est la conséquence légale de celte
règle? M. Delvincourt enseigne que l’héritier se trou­
vant dès-lors placé sous les termes de l’article 1328, la
vente n’a contre lui d’autre date que celle de l’enregis­
trement ; que si cet enregistrement se place dans les
vingt jours du décès, ou si l’acte n’a pas même acquis
date certaine avant, la vente est présumée de plein
droit avoir été consentie dans la période illicite, et
doit être annulée.
Cette doctrine paraît logiquement devoir s’induire de
la règle que nous venons de rappeler, à savoir : que, par
rapport à l’héritier, il n’y a vente valable qu’autant qu’il
est prouvé que celle invoquée s’est réalisée hors des
conditions prévues par l’article 1975. Or, cette preuve
n’est pas acquise lorsque l’acte sous seing privé n’a ac-'
quis date certaine qu’à la mort du vendeur ou depuis.

�DU DOL E T D E L A F R A U D E .

591

Mais cette doctrine a paru trop rigoureuse. On a dit
que si l’héritier n’était pas dans l’hypothèse l’ayantcause, dans le sens de l’article 1522, il n’était pas non
plus un tiers dans l’acception de l’article 1528 ; que
bien qu’il exerçât un droit propre et personnel, on ne
devait pas cependant oublier que ce droit il le trouvait
dans sa qualité d’héritier; qu’enfin l’article 1975 n’annulle le contrat, dans l’hypothèse qu’il prévoit, que lors­
que la preuve des conditions exigées est acquise; que
l’acte sous seing privé n’établisse pas par lui-même la
validité de la vente, cela se comprend ; mais il n’en crée
pas moins une présomption devant être acceptée jusqu’à
preuve contraire. Conséquemment, tout ce que peut
raisonnablement prétendre l’héritier, c’est d’être admis,
nonobstant les indications du titre, à justifier qu’il a
été réellement fait en temps prohibé.
Cette conséquence déjà indiquée par la Cour de cas­
sation, dans l’arrêt du 15 juillet 182-1, a été expressé­
ment consacrée par elle le 5 avril 1842. La Cour de
Toulouse, appliquant la doctrine de M. Delvincourt,
avait annulé une vente à rente viagère, par cela seul
qu’étant sous seing privé, elle n’avait pas été enregis­
trée en temps utile. Mais son arrêt, déféré à la Cour
suprême, fut cassé comme ayant méconnu le véritable
caractère de l’article 1975-1
Ainsi, l’acte sous seing privé, même non enregistré,
est opposable à l’héritier, agissant en vertu de l’ar­
ticle 1975, en ce sens que la date qui y est indiquée est

�TRAITE

présumée sincère. Mais cette présomption peut être
combattue par la preuve contraire qui peut être faite
par témoins et par présomptions.
1759. — Dans ce cas, comme dans toutes lés autres
hypothèses où la vente à fonds perdu est querellée à
l’endroit de l’article 1975, la nullité de la vente est ab­
solument attachée à la réunion, à la simultanéité des
deux conditions que cet article exige. Il faut donc qu’il
soit établi que le crédi - rentier était, au moment du
contrat, atteint de maladie ; 2° que le décès survenu
avant le vingtième jour est la conséquence de cette ma­
ladie. En conséquence, si le vendeur était bien portant
au moment du contrat, la mort survenue dans les vingt
jours n’exercerait aucune influence sur le sort de la
vente. Il en serait de même si la mort, dans ce même
délai, reconnaissait une autre cause que la maladie
dont ce vendeur était atteint au moment du traité.
1760. — De ce que l’article 1975 ne parle que du
contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une
personne, on a voulu induire qu’il ne doit recevoir au­
cune application lorsque la rente a été constituée sur
plusieurs têtes. Mais c’est là évidemment exagérer la
règle universellement adoptée : que cet article est limi­
tatif et restrictif. Sans doute ce caractère est absolu
lorsqu’il s’agit d’appliquer la sanction pénale qu’il con­
sacre, mais vouloir l’étendre à la modalité de sa dispo­
sition, c’est se jeter dans une confusion inadmissible.
Si la loi ne parle que du contrat souscrit par une per-

�DU DOL E T DE LA F R A U D E .

593

sonne ou dans l’intérêt d’une seule personne, c’est
qu’elle a dû s’arrêter au cas le plus usuel. Quel motif
raisonnable pourrait-on d’ailleurs alléguer pour faire
maintenir l’acte, si les deux têtes sur lesquelles la rente
est établie, atteintes d’une maladie mortelle au moment
du contrat, y ont succombé l’une et l’autre avant l’ex­
piration des vingt jours.
Posée dans ces termes, la question est facilement ré­
solue. L’esprit de la loi ne permet même pas le doute.
La vente devrait être annulée.

1761. — Mais une difficulté plus réelle se présente
lorsque la rente étant constituée en faveur de plusieurs
personnes, l’une d’elles meurt dans les vingt jours de
la maladie dont elle était atteinte à l’époque du contrat.
Quel sera le sort de l’acte, à l’endroit des autres crédi­
rentiers et des héritiers du décédé, si celui-ci se trouve
être le vendeur?
Dans cette hypothèse, il est certain que le contrat ne
laisse pas que d’être aléatoire. L’obligation du débi­
teur de la rente se continue pendant la vie des crédi­
rentiers survivants, et son terme ne peut être ni pré­
cisé ni entrevu. Le contrat renferme donc un risque
certain et déterminé qui devrait en assurer le maintien.
C’est dans ce sens que se prononce M. Troplong, et
c’est aussi ce que la Cour de cassation a décidé le
22 février 1820.1
Ce qu’il importe de remarquer dans cet arrêt, c’est
1 Troplong, sur l’article 1975.

�594

TRAITÉ

le soin que met la Cour de cassation à faire ressortir
qu’il a été formellement convenu en fait que la rente
serait payée, en totalité et sans réduction, au dernier
survivant. Elle semble, par cela même, indiquer que,
dans le cas contraire, elle eût décidé autrement qu’elle
ne le fait.
Il est, en effet, possible que la réduction, s’opérant
parle décès d’un crédi-rentier, fît totalement disparaître
l’aléa du contrat, ou le réduisît tellement, que le risque
qui en est l’essence disparût en totalité. La conséquence
logique de l’un ou de l’autre serait donc l’annulation du
contrat.
Mais, dans cette hypothèse même, cette annulation
n’est pas de plein droit, elle se trouve nécessairement
subordonnée à l’importance de la réduction, à l’état des
choses qu’elle crée pour l’avenir. Ainsi si, cette réduc­
tion opérée, l’excédant à payer par le débiteur, à titre
de rente annuelle, est encore dans des justes propor­
tions avec la valeur des choses aliénées, eu égard à
l’âge du crédi-rentier survivant, un risque sérieux con­
tinue d’exister, et le contrat n’a rien perdu de son ca­
ractère aléatoire. I! serait donc par trop rigoureux d’en
prononcer la nullité.
Ainsi la mort d’un des crédirentiers, réalisée dans
les vingt jours du contrat, et causée par la maladie dont
il était atteint au moment de ce contrat, laisse la con­
vention produire tous ses effets, si la totalité de la rente
doit continuer d’être payée au survivant. Il en serait
autrement si la rente déclarée réductible n’était plus ,
après la réduction opérée, en rapport avec les caractèf

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

595

res et les conditions d’une rente viagère à fonds perdu,
comme si, par exemple, elle devenait inférieure aux re­
venus des biens. Dans tous les cas la question de
savoir si le contrat a conservé ou perdu l’élément aléa­
toire en formant l’essence, est abandonnée aux lumiè­
res et à la prudence des juges.
1762. — La rente viagère constituée à titre oné­
reux est saisissable et cessible. La stipulation contraire
insérée au contrat ne saurait même être opposée aux
créanciers.
Cela n’est pas même discutable à l’endroit des hypo­
thécaires. L’immeuble affecté à leurs créances demeu­
rerait, entre les mains de l’acquéreur, grevé de leurs
inscriptions, et lui-même, soumis à toutes les obliga­
tions du tiers-détenteur, serait tenu de payer ou de dé­
laisser. Il pourrait même, en cette qualité, être expro­
prié de l’immeuble.
Il n’en est pas de même des créanciers cédulaires.
L’aliénation des immeubles du débiteur leur enlèverait
valablement le gage que ces immeubles leur offraient
pour le paiement de ce qui leur est dû, en tant cepen­
dant qu’elle ne serait pas effectuée en fraude de leurs
droits. Mais il ne pouvait dépendre de personne, moins
encore du débiteur, de leur enlever tout recours sur le
prix, fût-il une simple rente viagère. Ils pourront donc,
malgré toute stipulation contraire, saisir cette rente et
faire ordonner qu’elle leur sera directement payée par
le débiteur, jusqu’à concurrence de leurs droits.
Le taux annuel de cette rente peut même avoir été

�596

t r a it e

frauduleusement concerté à l’effet de léser d’autant les
droits des créanciers. La preuve de cette fraude devrait
entraîner la nullité de la vente, et les créanciers sont
recevables non-seulement à la proposer, mais encore à
la fournir tant par titres que par témoins et par pré­
somptions. L’article 1167 ne permet pas le moindre
doute à cet égard.
De plus, et en vertu de l’article 1166, les créanciers
sont recevables à poursuivre la rescision de la vente à
fonds perdu, pour cause de lésion. Nous venons de voir
que l’article 1674 est applicable à cette vente comme à
toutes les ventes ordinaires. Dès-lors l’action, apparte­
nant incontestablement au vendeur, peut être exercée
par les créanciers agissant en son nom et comme ses
ayant-cause.

1763- — Quels sont les effets de l'admission de l’ac­
tion en fraude des créanciers, contre la vente consentie
par le débiteur, quel qu’en soit le caractère?
Cette question se résout facilement à l’encontre de
l’acheteur direct. L’admission de l’action Paulienne
suppose nécessairement sa complicité dans la fraude du
débiteur. La conséquence naturelle de cette complicité
est de lui faire perdre tous droits sur la chose qui a fait
la matière du contrat. Elle fait donc retour au vendeur
sur la tête duquel les créanciers pourront en poursuivre
l’expropriation ultérieure.
1764. — Mais cette question acquiert une plus
grande importance à l’endroit des tiers auxquels la chose

�DU D ü L E T D E LA F R A U D E .

597

a été revendue par l’acquéreur primitif. Ces tiers pour­
ront-ils être actionnés en délaissement par les créanciers
du premier vendeur?
La solution ue peut être que négative. Bien entendu
que nous ne parlons que de l’action Paulienne exercée
par des créanciers chirographaires. S’il s’agissait, en
effet, de créanciers hypothécaires régulièrement ins­
crits, leurs droits suivant l’immeuble dans quelque main
qu’il passe, leur recours contre tous tiers-détenteurs
est formellement écrit dans la loi.
Mais il n’en est pas de même des créanciers cédulaires. Ils n’ont aucun droit réel sur les immeubles qu’en
tant qu’ils les trouvent en possession de leur débiteur.
L’acheteur a donc pu régulièrement acheter, et même
payer son prix, sans se préoccuper de leur existence.
Aussi si la loi leur permet de recourir contre la vente,
ce n’est qu’à la condition qu’ils prouveront la fraude de
leur débiteur, celle de l’acheteur. La preuve de l’une
n’affecte l’acte que par la preuve de l’autre, et, celle-ci
faite, l’acquéreur n’est pas obligé comme tiers-déten­
teur. Il ne l’est que comme tenu de réparer le préjudice
qu’il occasionne par son fait.
C’est cette conséquence qui avait fait repousser, en
droitromain, la qualification de réelle que Justinien avait
donnée à l’action des créanciers. C’est elle qui, sous le
droit français, lui a maintenu le caractère d’action pure
•personnelle. Sans doute elle a pour résultat de faire an­
nuler la vente, mais remarquons que cette nullité ne
saurait la faire considérer comme revendicatoire. En
effet, ce n’est pas aux créanciers poursuivants que les

l

�TRAITE

biens sont restitués. Ils reviennent au débiteur sur la
tête duquel ces créanciers pourront les saisir, les faire
vendre pour s’en distribuer le prix. Or, ce ne sont pas là
les caractères de la revendication, dont la consécration
a pour conséquence inévitable de saisir le poursuivant
de la propriété des biens en faisant l’objet.
Ainsi l’action Paulienne n’a rien de réel dans son ori­
gine, rien dans ses effets. Puisée dans un fait personnel,
la complicité de la fraude, elle ne peut être exercée que
lorsque ce fait existe. Si cela est vrai pour l’acquéreur
direct, comment admeltra-t-on le contraire contré celui
qui a acheté de celui-ci. La justice et la raison comman­
dent de faire en faveur du dernier ce qu’on décide pour
le premier, à savoir : qu’il ne puisse être poursuivi que
si, s’associant à la fraude, il en a assumé la responsa­
bilité.
C’est ce que les jurisconsultes romains admettaient
sans hésitation. Perezius, entre autres, l’enseigne for­
mellement : Uncle quod dictitm, hac actione teneri eutn,
ad quem rem sunt translatez; inlellige si eas adquisiverit titulo donalionis, aut alio lucrative ; et licet fraudis ignoras fuerit, tamen creditorum causa favorabilior
est, qui de damno diseeplant. Quod si e diverso res cornparaverit, aut in solutione acceperit, cessât hœcactio,
nisi jraudem participasse accipienlem probelur. '
Et ce qui doit le faire décider ainsi, ajoute cet auteur,
c’est qu’en cette matière, si la preuve de la fraude fait
ordonner la nullité de la vente, c’est uniquement pour

�nu

DOL E T DE LA F R A U D E .

599

empêcher que l’acquéreur ne puisse se faire un titre de
son propre dol, ne dolus suus prosit, contra naluralem
æquitalem. Cette considération n’a rien perdu de sa
force sous l’empire de notre Code. Elle est encore l’ori­
gine et la cause de l’action révocatoire. Elle doit en
régler encore le caractère et les effets.
En résumé donc, la restitution de l’immeuble, acquis
en fraude des droits des créanciers, n’est ordonnée qu’à
titre de dommages-intérêts pour la réparation du pré­
judice résultant du quasi-délit dont l’acheteur est con­
vaincu. Ce n’est pas ici une résolution dont les effets
légaux soient opposables aux tiers qui sont restés étran­
gers à la fraude, c’est une peine toute personnelle dont
nul autre que lui n’a à supporter les conséquences. Le
tiers de bonne foi n’est tenu ni personnellement ni réel­
lement enveréles créanciers du vendeur primitif. Ceuxci sont donc en ce qui le concerne, et d’une manière
absolue, sans actions.
Dès-lors, aussi, la restitution à titre de dommagesintérêts ne peut être ordonnée qu’en tant que les biens
sont encore dans les mains du complice de la fraude.
Dans le cas contraire, la réparation du préjudice en ré­
sultant consistera dans une allocation pécuniaire qui
pourrait égaler ou dépasser même le prix de la revente,
suivant les circonstances.
Le tiers-acquéreur ne peut pas être dans une position
pire que celle de l’acquéreur primitif. La vente n’étant
nulle, à l’endroit de celui-ci que par la preuve de la com­
plicité dans la fraude du débiteur, ne pourrait l’être, à
l’encontre du tiers, que par la même preuve. L’absence

�600

TRAITE

de cette preuve produirait donc pour le tiers un effet
indentique à celui qu’elle aurait pour l’acquéreur pri­
mitif, à savoir : le maintien de la vente.
Ajoutons que si le tiers avait reçu l’immeuble à titre
lucratif, la preuve de la participation à la fraude devient
d’autant plus indifférente que l’ignorance dans laquelle
il serait resté sur l’existence de cette fraude ne ferait
nul obstacle à la révocation de l’acte. Or ce caractère
de libéralité peut être dissimulé précisément en prévi­
sion de ce résultat. Conséquemment les créanciers sont
autorisés à prétendre et à prouver, m ême par témoins et
par présomptions, que la prétendue vente n’est qu’une
donation déguisée. La preuve faite amènerait pour con­
séquence la nullité de la convention, etles biens aliénés
feraient retour sur la tête du vendeur primitif.
v

1765. — La vente de droits successifs peut devenir
une occasion de fraude contre les créanciers de l’héri­
tier. En effet, celui-ci, ne pouvant se dissimuler que
le profit de l’hérédité doit être absorbé par le paiement
de ses obligations, peut concevoir la pensée de se sous­
traire à la nécessité de ce paiement, et l’exécuter en
vendant ses droits soit à son cohéritier, soit à un tiers.
1766- — Cette vente serait inévitablement sans
effets, si elle était postérieure à l’opposition que les
créanciers du vendeur auraient formée à la levée des
scellés. A dater de ce moment, le débiteur ne peut iso­
lément rien faire qui puisse nuire à ses créanciers. La
disposition de ses biens qu’il ferait, contrairement à

�DU D D L E T D E L A F R A U D E .

601

l’obligation d’y appeler le créancier opposant, serait
donc, à son égard, légalement présumée frauduleuse,
et dès-lors incapable de sortir à effet.
Il en serait de même vis-à-vis de celui qui aurait
traité avec le débiteur. Vainement voudrait-il exciper
de sa bonne foi et de l’ignorance de l’opposition du
créancier. Cette excuse n’est pas acceptable. Celui qui
traite de droits successifs doit s’enquérir de l’état de la
succession, de la position de celui qui demande à cé­
der. Or, la moindre recherche doit lui signaler l’exis­
tence de l’opposition. S’il n’en a fait aucune, s’il a aveu­
glément suivi la foi de son cédant, il a commis une
grave négligence dont les conséquences ne sauraient
raisonnablement être mises à la charge du créancier.
1767. — Le créancier non-opposant ne perd pas le
droit d’attaquer, comme frauduleuse, le cession de ses
droits par son débiteur, mais il est, dans cette hypo­
thèse, obligé de prouver la fraude du cédant, celle du
cessionnaire lui-même. Cette preuve, pouvant être faite
par témoins, peut également résulter de présomptions
graves, précises et concordantes. La vilité du prix, eu
égard à la valeur réelle des droits faisant la matière
du traité, serait de nature à exercer une puissante in­
fluence.
1768. — Aussi cette circonstance se rencontrera-telle rarement. On exagérera le prix plutôt que de le
réduire, dans l’intention d’écarter le soupçon, ce qui
n’empêchera pas les parties de compter et de recevoir

�Ü02

TRAITE

un prix moindre que celui porté au contrat. Mais la
preuve de cette simulation serait décisive contre le ces­
sionnaire lui-même. En effet, on conclurait très logi­
quement de ce qu’il s’est prêté à l’exagération du prix,
qu’il a connu les motifs que le vendeur a ou d’en agir
ainsi, et cette connaissance le constitue en état flagrant
de complicité de la fraude, à la consommation de la­
quelle il a prêté les mains.
1769. — L’exagération du prix de la cession peut
avoir un autre motif que le désir de frauder les créan­
ciers. On sait que dans un but de morale, que par res­
pect du secret qu’exigent les affaires de famille, le légis­
lateur a autorisé les héritiers à écarter de la succession
l’étranger auquel un d’eux a cédé ses droits. L’exercice
de cette faculté est nécessairement subordonné au rem­
boursement du prix payé par le cessionnaire.
Ainsi, menacé de voir sa spéculation échouer, l’ache­
teur de di'oits successifs ne manquera pas de stipuler
dans l’acte un prix supérieur à celui qu’il compte réel­
lement, la différence devant, dans tous les cas, cons­
tituer un bénéfice en sa faveur.
Cette fraude était trop facile, trop imminente pour
que le législateur ne dût pas s’en préoccuper. Comme
moyen de la prévenir ou de la réprimer, il autorise le
retrayant, quels que soient les termes de l’acte, à con­
tester l’exactitude du prix, à en prouver l’exagération
tant par titres que par témoins et par présomptions.
Cette faculté se justifie juridiquement sous le rapport
des principes généraux du droit. Le retrayant exerce

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

G03

un droit qui lui est propre et personnel; il n’est ni le
représentant, ni l’ayant-cause du cessionnaire. On ne
saurait donc ni lui opposer, comme obligatoire, un acte
auquel il est demeuré étranger, ni l’empêcher de jus­
tifier par témoins une fraude dont il a été évidemment
dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite.
Dès-lors, l’acte, fût-il public et authentique, ne fait
pas foi de la sincérité du prix. Ce que le retrayant est
obligé de rembourser, c’est ce quia été réellement payé
et non ce qu’il a plu aux parties d’indiquer comme
l’ayant été.
1770- — Mais la connaissance du prix réel n’est
pas toujours facile. Le cohéritier exerçant le rachat
peut très bien être convaincu de l’exagération du prix
apparent et en faire la preuve; mais il pourra, en même
temps, se trouver dans l’impossibilité d’indiquer le prix
réel. Ce défaut d’indication doit-il avoir pour résultat
de l’obliger à restituer le prix porté dans le contrat?
Cette conséquence serait aussi anormale qu’injuste.
La preuve du mensonge de l’acte à l’endroit du prix, celle
de son exagération, infirme nécessairement le droit du
cessionnaire d’en être restitué. Comment admettre le
contraire, et consacrer la fraude par cela seul que le
mystère dont ses auteurs se sont enveloppés empêche de
saisir la vérité sur les bases adoptées par elles? Faudrat-il punir d’une fraude celui-là même qui devait en être
la victime?
1771. — La Cour de Paris ne l’a pas pensé ainsi.

�604

TRAITÉ

Elle a, en conséquence, jugé que lorsque le retrayant
est dans l’impossibilité d’indiquer le prix réel, c’est au
juge à apprécier, suivant ses lumières et sa conscience,
la somme que celui qui a voulu frauder a pu et dû don­
ner, selon les circonstances où les parties se trouvent
placées.1
Le seul reproche qu’on pourrait faire à cette doctrine
est celui d’atteindre, dans certains cas, à ce résultat :
que l’appréciation du magistrat restant en de-çà de la
vérité, le cessionnaire ne sera pas remboursé de tout
ce qu’il aura payé. Mais cet inconvénient ne saurait
mériter aucune considération, car, s’il se réalise, c’est
uniquement par le fait propre et personnel de celui qui
s’en plaindrait. Que celui qui a voulu, au mépris de la
loi, frauder des tiers, soit pris dans son propre piège, le
malheur n’est pas grand ! Il faut même avouer qu’il ne
répugne nullement à la morale et à la justice, comme
tout ce qui tend à rappeler les parties et à les maintenir
dans les voies de la loyauté et de la franchise.
Il ne saurait donc prévaloir sur les conséquences
qu’entraînerait le système contraire, conséquences tel­
lement monstrueuses, qu’on n’osait pas même en de­
mander le bénéfice dans l’espèce jugée par la Cour de
Paris. On se bornait, en effet, à demander que, par ex­
perts commis, la valeur des choses cédées fut appré­
ciée, pour le résultat de cette expertise devenir le prix
à restituer.
Mais cette prétention fut repoussée par cette raison
4 14 février 1834.

�nu no U E T

DE LA l'H A U D E .

()05

décisive que le retrayant n’a pas à rembourser la va­
leur réelle des objets dont il demande à rentrer en pos­
session. Tout ce que l’article 841 exige de lui, c’est
qu’il paie le prix que le cessionnaire en a donné; c’est
donc ce prix et non la valeur réelle qu’il faut établir.
Une expertise est donc illusoire, car, dès qu’il y a lieu
à une appréciation de cette nature, elle ne peut résulter
que de l’examen minutieux des circonstances de la
cause, des présomptions que ces circonstances révè­
lent, des interrogatoires des parties, des témoignages
fournis. Il est évident, dès-lors, que tout cela rentre
dans le domaine naturel du juge, à qui cet examen ap­
partient exclusivement.
Il était conséquemment impossible de méconnaître le
caractère juridique de la doctrine de la Cour de Paris.
Aussi, sur le pourvoi dont son arrêt fut l’objet, cette
doctrine obtint-elle la haute sanction de la Cour de cas­
sation. 1
1772. — Comme conséquences du principe qui en
fait la base, l’arrêt de la Cour de Paris et celui de la
Cour de cassation consacrent ces deux points impor­
tants :
1° Que la restitution des droits d’enregistrement doit
être calculée sur le prix réellement payé et non sur ce­
lui ostensiblement déclaré dans Pacte. Dans l’espèce, la
différence était importante, car le prix apparent était
1 l or ju ille t I83S .

�/
606

T R A IT É

de 60,000 francs, tandis que celui reconnu payé ne
s’élevait qu’à 1,950;
2° Que le retrayant n’est pas obligé de restituer les
honoraires et frais purement personnels et relatifs au
cessionnaire.
Il est évident, dans le premier cas, que les frais d’en­
registrement ne sont déboursés que parce que les par­
ties ont eu l’intention de frauder. Or, une intention de
cette nature ne peut jamais avoir pour résultat d’aggra­
ver la position de celui à qui la fraude pouvait préju­
dicier. Conséquemment, les frais auxquels cette inten­
tion a donné lieu doivent nécessairement être laissés à
la charge de celui qui s’est exposé à la chance de les
débourser en pure perte.
Ce qui justifie la solution sur ce premier point, légi­
time une solution identique sur le second. En effet, le
cessionnaire sait qu’il est exposé au retrait ; que celuici se réalisant, il ne peut exiger que le remboursement
de ce qu’il a payé lui-même. Dès-lors, si cette éventua­
lité ne l’a pas arrêté, s’il en a volontairement couru la
chance, il n’a aucun droit de demander une indemnité
quelconque des peines et soins qu’il a pu prendre pour
la liquidation de l’hoirie.
1773. — La difficulté que nous venons de signaler
et de résoudre en tranche une autre que l’exercice du
retrait pouvait faire surgir. La demande doit-elle être
précédée ou accompagnée de l’offre réelle du prix à res­
tituer?
L’article 841 garde, sur cette obligation, le plus com-

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

607

plet silence, et ce silence est une juste conséquence de
l’éventualité que nous venons d’examiner. Comment
concevoir, en effet, la nécessité d’une offre réelle, lors­
que le retrayant peut ignorer la somme qu’il aura, en
définitive, à rembourser? La condition devenant irréa­
lisable, on ne pouvait raisonnablement lui subordonner
l’exercice du droit de retrait.
Il suffit donc que celui qui en poursuit le bénéfice
offre, daiîs la demande même, de restituer le prix et
tous ses légitimes accessoires, tels qu’ils résulteront du
jugement à intervenir. C’est ce que la doctrine et la ju­
risprudence ont, de tous temps, admis et .consacré.1
1774. — Le bénéfice du retrait est définitivement
acquis, dès que l’intention de l’exercer a été régulière­
ment manifestée. Tous actes postérieurs, tendant à en
paralyser les effets, ne sauraient être invoqués contre
le retrayant. Légalement présumés faits pour éluder la
loi à cet égard, ils ne sauraient être consacrés.
Ainsi, il a été jugé que le cohéritier, qui a offert en
justice, au cessionnaire des droits successifs de son co­
héritier, le remboursement du prix de la cession, a, dès
ce moment, et quoique son offre n’ait pas été acceptée,
un droit acquis à la subrogation, droit qui ne peut être
compromis par les actes faits ultérieurement entre le
cédant et le cessionnaire ; spécialement, qu’une de­
mande en retrait successoral ne peut être écartée par
Chabot, tom in , art. 84!, ii° 23 ; — Dnrnnton, lom. vu, ri" 200.
Besançon, 51 janvier 1809; — Aix, 5 décembre 1809; — Pau, 10
juin 1850; — Bourges, 16 décembre 1833 ; — Bastia, 25 mars 1855.

�608

TRAITE

le motif que le cessionnaire d’une partie des droits suc­
cessifs d’un des cohéritiers est, en même temps, dona­
taire d’une autre partie de ces droits, lorsque l’acte qui
lui confère cette dernière qualité est postérieur à la de­
mande en retrait.1
Par application du même principe, la Cour de Paris
a jugé, le 16 mai 1825, que la résolution de la cession,
intervenue entre les parties postérieurement à la de­
mande en retrait, ne pouvait rendre cette demande irre­
cevable ou mal fondée.
Dans l’espèce de cet arrêt, la résolution avait été
poursuivie et prononcée pour défaut de paiement du
prix. Une pareille action, alors que, par l’effet immédiat
du retrait, le prix était offert par le relrayant, n’avait
pas d’autre motif possible que l’intention concertée
entre le cédant et le cessionnaire d’empêcher l’exercice
du retrait , et d’annihiler ainsi une faculté formellement
reconnue par la loi. C’est donc avec juste raison qu’on
déclara que la rescision, étant postérieure à la déclara­
tion du retrait, ne pouvait prévaloir sur le droit acquis
par cette déclaration.
1775. — Le cessionnaire, évincé par le retrait, n’a
aucune garantie à exercer contre le cédant. Cette règle
a son principal fondement dans ce principe : que l’ac­
quéreur, connaissant le vice de la chose qu’il a ache­
tée, ne peut se plaindre des conséquences que ce vice
entraîne. Or, celui qui accepte une cession de droits

�fiÔO
successifs doit savoir qu’il dépend des héritiers de se
faire subroger au bénéfice de son contrat, en lui en res­
tituant le prix et ses légitimes accessoires. Cette resti­
tution opérée, il est complètement désintéressé. Quelle
garantie peut-il donc avoir à exercer ?
DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

1776. — La Cour de cassation a même décidé que,
le retrait successoral reposant sur des motifs d’ordre
public, aucune stipulation entre le cédant et le cession­
naire ne pouvait avoir pour effet d’en gêner ou d’en
compromettre l’exercice ; qu’ainsi, la promesse for­
melle de garantie ne pouvait être opposée au retrayant,
alors même que, depuis la cession, celui-ci serait de­
venu l’héritier du cédant.
Le contraire avait été admis par la Cour de Dijon.
Son arrêt avait, déclaré la demande en retrait non-rece­
vable, attendu que le, cohéritier la poursuivant était de­
venu l’héritier du cédant et, conséquemment, tenu de
la garantie promise par celui-ci; qu’il devait donc être
évincé de sa poursuite en force de la règle de droit :
Quem de eviclione lenel actio eumdem àgenlem repellit
exception Mais, sur le pourvoi dont il fut l’objet, cet ar­
rêt fiit cassé par la Cour régulatrice, comme ayant faus­
sement appliqué les principes relatifs à la garantie et
expressément violé l’article 841. 1
1777. —■ Ce caractère absolu du droit conféré par
l’article 841 sera dans le cas de déterminer, chez ceux
1 Cass., 15 mai 1S II ; — Journal du Palais, tom. I, 18ii, p. 756.

ii

27

�010

T R A IT E

qui désireront en éluder les effets, une fraude consistant
dans la simulation de la nature du contrat. On sait en
effet que, recevable contre tout acte à titre onéreux,
l’action en retrait n’est pas autorisée contre le dona­
taire à titre gratuit. En conséquence, et malgré qu’il
s’agisse d’une cession, et que le prix en ait été payé,
les parties consentiront une donation.
Sans doute, dans cette hypothèse comme dans celle
d’un acte à titre onéreux, il se produit un effet identique.
Ainsi, un étranger viendra s’immiscer dans les secrets
de la famille, prodiguer les obstacles, semer les diffi­
cultés, éterniser enfin des opérations que les liens exis­
tants entre des copartageants ordinaires concilieraient
facilement.
Cependant la défense d’exercer le retrait contre un
donataire est rationnelle et juste. Celui qui dispose de sa
propriété à titre gratuit ne fait qu’user du droit incon­
testable que la qualité de propriétaire lui confère. On
ne pouvait donc ni l’empêcher de céder aux sentiments
de reconnaissance et d’affection auxquels il obéit, ni lui
imposer l’obligation de préférer un de ses cohéritiers à
celui qu’il choisit lui-même. D’autre part, la donation
n’ayant aucun prix, qu’aurait-on dû rembourser à celui
qui en a été l’objet?
La différence entre le cessionnaire et le donataire était
donc une conséquence forcée delà nature des choses, et
c’est cette différence qu’on exploitera dans certains cas
pour arriver indirectement au but qu’on ne saurait at­
teindre d’une manière directe.
Mais pour qu’on puisse s’en attribuer le profit, il ne

�Ï&gt;U

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

611

suffit pas d’une vaine apparence, il faut qu’il s’agisse
d’une véritable libéralité, d’une donation sincère. L’acte
ne fait pas plus foi de son caractère que du prix qui
y est stipulé; le retrayant, qui a la faculté de contester
celui-ci, a le droit de discuter celui-là ; de prouver par
toute sorte de preuves que la qualification de donation
n’est qu’un mensonge, à l’aide duquel on a prétendu
lui arracher tout moyen d’exercer le retrait ; cette preuve
faite, l’acte tombe sous le coup de l’article 841, le pré­
tendu donataire n’est plus qu’un cessionnaire ordinaire,
n’ayant plus qu’à recevoir la restitution du prix qu’il a
payé, et qui, à défaut d’indication précise, doit être,
comme nous venons de le dire, déterminé par le juge.
1778. — L’effet radical de la donation, à l’endroit
de l’exercice du retrait, indique une difficulté que la
poursuite de celui-ci peut faire surgir. Le cessionnaire,
auquel le cohéritier voudra se faire subroger, pourraitil faire repousser la demande en soutenant que la vente
qui lui a été consentie n’a rien de réel, qu’elle n’est
qu’une donation déguisée ?
L’affirmative, si elle était admise, aurait pour consé­
quence inévitable d’effacer de notre loi l’article 841, en
le rendant à tout jamais inapplicable. Dans tous les cas,
en effet, où il s’agirait de retrait, le défendeur ne man­
querait pas de soutenir que la cession déguise une libé­
ralité, et de faire ainsi repousser l’action du retrayant.
Cette considération suffirait à elle seule pour faire re­
pousser le système auquel elle servirait de base.
Mais il est d’autres motifs non moins décisifs qui com­

�mandent ce rejet. Sans doute la donation, déguisée sous
la forme d’un acte à titre onéreux, ne laisse pas que
d’être valable. Mais cet effet ne se produit qu’en tant que
la simulation n’a pas pour objet de frauder la loi, soit à
l’endroit, d’une prohibition d’ordre public, soit sous le
rapport de la capacité des parties.
De plus, la partie qui a coopéré à la fraude ne peut
jamais en exciper contre les tiers, elle est, par rapport
à eux, tenue par les termes de son contrat, sans qu’elle
puisse jamais prouver contre eux outre et hors son con­
tenu.
Ainsi, du vendeur à l’acquéreur, l’acte de vente dé­
guisant une donation est valable. Mais ce dernier pour­
rait-il, excipant de ce caractère, se dispenser de payer
le prix stipulé que les créanciers auraient saisis entre
ses mains? Non évidemment.
Ce qu’on déciderait dans cette circonstance, on doit
d’autant plus le consacrer dans notre hypothèse, qu’en
présence de l’article 841 , l’existence d’une libéralité
déguisée est d’autant plus invraisemblable. Qu’aurait-on
voulu en donnant ? Mettre le cessionnaire à l’abri du
retrait. Mais, alors, il est fort remarquable qu’au lieu
d’employer un moyen décisif d’atteindre à ce but, celui
de faire une donation pure et simple, on ait recouru à
une simulation devant rendre ce résultat désiré plus dif­
ficile et plus chanceux. On comprend que, pour éluder
3a loi, on déguise une vente, en la qualifiant de donation,
ce qu’on né saurait comprendre, c’est que, voulant faire
une donation, et les parties étant réellement capables

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

613

de la consentir et de l’accepter, on l’ait déguisée sous
l’appailtice d’une vente.
Dans tous les cas, le titre étant obligatoire pour celui
qui l’a souscrit, on ne saurait l’admettre à se soustraire
à son exécution, sans violer la prohibition de l’ar­
ticle 1541, sans méconnaître les droits des tiers. Con­
séquemment, et pour la question qui nous occuppe, il
suffira qu’il s’agisse d’un acte de vente pour que le re­
trait soit admis, nonobstant toute prétention tendant à
le faire considérer comme donation déguisée.4
1779. — Aucune fin de non-recevoir ne saurait donc
résulter ni des termes, ni du caractère de l’acte. Les
seules opposables sont celles tirées de la ratification
que le retrayant aurait donnée à l’acte, de l’expiration
du délai qui lui est imparti pour exercer son droit.
La ratification expresse ne laisserait aucun doute sur
l’extinction du droit. Il est vrai, et c’est, nous venons de
le voir, ce que la Cour de cassation a décidé, que le re­
trait est d’ordre public, ce qui semblerait exclure toute
possibilité de ratification. Mais, dans cet ordre même, sa
disposition est principalement dans l’intérêt des cohéri­
tiers, dès-lors, ils ne peuvent malgré eux être privés de
leur droit, mais ils peuvent vouloir s’abstenir de l’exer­
cer, et la loi s’en réfère sur ce point à leur appréciation.
Cette abstention, résultant de ce qu’ils auraient ratifié
la cession, en déclarant qu’ils ne veulent pas l’attaquer,
rendrait tout retrait ultérieur impossible.
1 V. inf., nos 1785 et 1784.

�614
La possibilité d’une ratification expresse entraîne celle
d’une ratification tacite, mais ici il convient deprocéder
avec la plus extrême circonspection. On ne doit pas
présumer facilement que les ayant-droit aient voulu re­
noncer à un droit de nature à les préserver des inconvé­
nients que peut offrir pour la famille entière l’immixtion
d’un tiers étranger. En conséquence, pour que les actes
dont on veut induire la ratification puissent efficacement
l’établir, il faut, disent Chabot et Toullier, qu’ils soient
tels qu’ils décèlent chez leur auteur l’intention bien
marquée de reconnaître les droits du cessionnaire.
Conformément à cette doctrine, on ne devrait pas con­
sidérer comme ratification les actes intervenus entre
l’héritier et le cessionnaire, et 'qui ne seraient que pré­
paratoires du partage,1 ou qui tendraient à le déter­
miner, tels, par exemple, qu'un jugement qui l’ordonne
sur la demande du cohéritier, qu’une sommation d’y
procéder faite à sa requête.’
La règle générale qu’on pourrait, dit M. Dalloz, poser à
cet égard, serait de ne pas considérer comme entraînant
déchéance les actes préalables au partage qui ont pour
objet de faire connaître la valeur des biens de la succes­
sion et d’éclairer les héritiers sur les inconvénients de
la, présence d’un étranger.’
T R A IT E

1780. — L’objet spécial du retrait étant d’écarter
du partage l’étranger cessionnaire, il est évidentque, si
1 Cass., 13 mai 1833/
’ Paris, 26 février 1816.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

615

le partage a été contradictoirement consommé avec lui,
il ne peut plus y avoir lieu à l’action en subrogation,
son exercice ne serait plus qu’un effet sans cause, il ne
saurait dès-lors être ni recevable, ni admissible.
Mais si le partage consommé vient à être rescindé, la
nécessité d’en poursuivre un nouveau fait-elle revivre le
droit des héritiers, rend-elle le retrait recevable?
M. Duranton résout cette question par l’affirmative.
Dès que le partage est rescindé, dit-il, il n’y a plus de
partage, les choses sont remises au même état qu’auparavant, et l’acheteur ne se trouve plus qu’un cession­
naire de droits successifs.
Cette doctrine ne nous paraît pas admissible, nous
venons de voir que la cession peut être ratifiée. Chabot
et Toullier n’exigent qu’une condition, à savoir : que les
actes prétendus ratificatifs soient tels qu’ils décèlent
l’intention bien marquée de reconnaître les droits du
cessionnaire. Or, y a-t-il un acte plus significatif que
l’admission de celui-ci au partage?
Par cette admission, en effet, l’étranger a été initié à
tous les secrets de la famille, un nouveau partage ne lui
apprendra rien de nouveau. Le motif déterminant de
l’article 841 n’existe donc plus, et dès-lors il serait fort
irrationnel de faire survivre l’effet h la cause, et de re­
mettre de nouveau en question des droits formellement
reconnus et ratifiés.
Ainsi, la consommation du partage avec le cession­
naire consolide à tout jamais ses droits. La rescision
qui serait ultérieurement prononcée remet, quant aux
résultats obtenus jusque là, les parties dans le même

�616

T R A IT E

état qu’auparavant, mais elle ne peut influer sur leur
qualité. Toutes celles qui ont participé au premier par­
tage sont deplein droit appelées à concourir au nouveau.
Notre opinion se basant sur la ratification résultant de
l’admission du cesssionnaire au partage, il suit qu’elle
ne serait appliquée que dans les cas où les héritiers ont
été à même d’exercer le retrait lors du premier partage.
Il est évident que, dans le cas contraire, rien ne s’oppo­
serait à ce qu’ils pussent le réaliser après rescision.
Ainsi, supposez que, le partage consommé par les co­
héritiers, l’un d’eux ait cédé les droits lui revenant à un
étranger. La rescision ultérieurement prononcée ap­
pelle le cessionnaire au nouveau partage, il pourra en
être écarté par l’effet du retrait. Sa présence est un
fait nouveau, né de la rescision elle-même, il ne saurait
se réaliser sans que le droit des héritiers se réalise éga­
lement. On ne saurait exciper de leur silence précédent,
car l’absence de la cession le rendait inévitable et forcé.
Il en serait de même si la rescision avait été pronon cée sur la demande d’un héritier inconnu jusqu’alors,
et n’ayant pas, par conséquent, pris part au premier
partage. Cet héritier aurait incontestablement le droit
d’exercer personnellement le retrait, sans qu’on pût lui
opposer le fait de ses cohéritiers qui n’ont pas voulu
user du droit qu’ils avaient. La ratification opposable à
ceux-ci ne pourrait être utilement invoquée à son en­
droit, non-seulement il ne l’a pas donnée, mais encore
il n’a jamais été en position de la donner.1

�DU

DOD

ET

DE

DA

FRAUD E.

017

1781. — Ce que l’article 841 fait pour les droits
successifs, l’article 1699 le prescrit pour les droits liti­
gieux. Celui contre lequel on a cédé un droit de cette
nature peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire,
en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais
et loyaux coûts, avec intérêts du jour du paiement par
le cessionnaire.
Les motifs de cette disposition sont frappés au coin
d’une haute moralité et d’une exacte justice. On a voulu
mettre un terme à la cupidité des acheteurs des droits
litigieux et réprimer ainsi les nombreux procès que
d’odieuses spéculations font surgir. Celui qui, pour s’en­
richir, n’hésite pas à se faire souvent un titre du scan­
dale qu’il va provoquer, ne saurait se plaindre si, par
le retrait de ses droits, il se trouve privé du bénéfice
qu’il s’en était promis.
La règle de l’article 1699 ne fut pas admise dans le
Code sans contestation. M. Lacuée fit observer qu’il
peut arriver qu’un homme opulent, pour obliger un
citoyen pauvre, lui achète ses droits litigieux. L’adverse
partie cependant, qui voit qu’elle va être poursuivie, se
hâte de rembourser le cessionnaire. Elle profite donc
seule du marché et se soustrait aux condamnations dont
elle était menacée.
M. Tronchet répondit que le procédé du cessionnaire
est immoral, même dans ce cas. S’il n’eût voulu qu’obli­
ger le plaideur indigent, il lui eût. fait des avances. Il
est évident qu’en exigeant une cession, il a cédé à un
sentiment beaucoup moins généreux, il a voulu se mé-

�618

T R A IT E

nager un bénéfice. Cette réponse détermina l’adoption
de l’article 1699.
1782. — Sa véritable portée nous est enseignée par
le droit romain. Il ne régit que la cession à titre oné­
reux. La donation d’un droit, quelque litigieux qu’il
puisse être, ne saurait être écartée par le retrait. C’est
ce que la loi per diversas avait formellement consacré.
C’était là une large porte ouverte à la preuve. Ce qui
le prouve c’est que Justinien crut devoir compléter
l’œuvre de son prédécesseur, qu’il qualifie de justissima
conslitiitio. La loi ab Anastasio prévoit donc deux
hypothèses : celle où les parties ont donné à la cession
le caractère d’une libéralité pure et simple ; celle où,
après avoir vendu jusqu’à concurrence du prix, le cé­
dant déclare donner le surplus.
Justinien exige, dans la première, que la donation soit
réelle et sincère. Ainsi, la preuve que le prétendu dona­
taire a payé une somme quelconque pour obtenir la
cession, imprime à l’acte le caractère d’une vente, et ne
donne au cessionnaire que le droit d’exiger la restitution
de la somme déboursée avec ses légitimes accessoires.
Dans la seconde, la clause de donation du surplus est
censée non écrite et ne saurait produire aucun effet.1
Cette doctrine découlait forcément du principe per­
mettant le retrait. Bientôt, en effet, la clause de dona­
tion du surplus serait devenue de style dans les cessions
de ce genre, et la faculté d’exercer le retrait n’aurait
'■ L. 22 et 25, Cod. Manil. vcl contra.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUD E.

619

plus été qu’une prérogative nominale, qu’une lettre
morte, sans utilité possible.
1783- — Ce qui se pratiquait sous l’empire des lois
per diversas et ab Anaslasio, a été consacré par l’ar­
ticle 1699 qui nous régit. C’est ce que la doctrine et la
jurisprudence n’ont pas hésité à reconnaître et à consa­
crer. En conséquence, la décision de Justinien, dans la
double hypothèse qu’il prévoit, devrait être rigoureu­
sement appliquée.
178-4. — Une seule difficulté a surgi à l’endroit de
la donation pure et simple. On s’est demandé si l’exis­
tence de quelques charges de peu d’importance plaçait
la donation sous le coup de la loi, et devait la faire
considérer comme une vente? L’affirmative est for­
mellement soutenue par M. Troplong, mais une pareille
sévérité d’appréciation nous paraît outrer le principe
dont elle prétend faire une juste application.
La question de savoir si la cession est à titre onéreux
ou gratuit est une question de fait. Elle ne comporte
donc aucune règle absolue. Tout est livré à la con­
science et aux lumières des magistrats. Il est évident
dès-lors que, si par leur nature et par leur objet les
charges imposées à la donation n’en dénaturent nulle­
ment les caractères, la donation doit être maintenue et
les effets appliqués. C’est aussi ce que la jurisprudence
a consacré.1
1 Toulouse, 13 déeem. 1830; — Cass., 4 juin 1834.

�620

TRAITE

1785. — Les droits (lu retrayant, à l’endroit du prix
de la cession, sont, en matière de droits litigieux, iden­
tiques à ceux que nous avons dit pouvoir être exercés
dans le retrait successoral. La fraude, redoutable dans ce
dernier cas, est bien plus à craindre dans le premier. En
conséquence, quelles que soient les énonciations du
titre à cet égard, l’ayant-droit peut toujours en con­
tester la sincérité, soutenir notamment que le prix n’est
pas réel et le prouver tant par témoins que par présom­
ptions. II ne saurait être, dans aucun cas, tenu de res­
tituer au-delà de ce qui a été réellement payé, dont, à
défaut d’éléments certains et positifs, la détermination
est laissée à l’arbitrage souverain du juge.
1786. — De même que pour le retrait successoral,
la faculté d’exercer le retrait litigieux est absolu et ne
saurait être perdue que par une renonciation formelle.
Mais il importerait peu que le procès eût été commencé
et soutenu contre le cessionnaire. Tant que le litige n’a
pas été définitivement jugé, le retrait est possible, quel
que soit l’état de la cause. Non-seulement il ne doit pas, à
peine de déchéance, être exécuté in limine litis, mais
encore la jurisprudence est unanime sur ce point, celui
qui n’a pas voulu l’exercer en première instance est
recevable à le faire en cause d’appel.1
1787. — Toutefois, comme cet exercice est un pri­
vilège introduit en faveur du débiteur, la Cour de cas’ Metz, lim a i 1831; — Cass., 8 mars 1832 et 28 janvier 1856; —
Bourges, 17 février 1838; — J. D. P., t. a, 1858, p. 285.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

621

sation en a conclu que le droit de le réaliser pour la
première lois en cause d’appel n’appartient qu’«à lui
ou à ses représentants légaux. En conséquence, elle a
refusé de le reconnaître aux créanciers, par arrêt du 6
juillet 1847.'
Il résulterait de cet arrêt que, par rapport aux créan­
ciers, le silence gardé en première instance par leur
débiteur est eousidéré comme une renonciation contre
laquelle ils ne sauraient revenir. Cette doctrine peut,
dans un cas donné, favoriser une fraude, ou conduire à
une injustice flagrante.
En effet, le silence du débiteur peut n’être que le
résultat d’une collusion entre lui et le cessionnaire,
dans l’intention de frauder les légitimes créanciers.
Objectera-t-on que dans ce cas ceux-ci auront l’action
de l’article 1167?Mais de quel secours sera cette action,
lorsque le droit litigieux sera fondé et que le préjudice
ne consistera que dans la différence entre sa quotité et
celle du prix payé par le cessionnaire? Comment prou­
ver que l’abstention du débiteur à réclamer le bénéfice
du retrait est entachée de fraude? Il est donc vrai de
dire que le refus d’accorder aux créanciers un droit
qu’on reconnaît exister en faveur du débiteur favorise
singulièrement la fraude.
Nous ajoutons que ce refus peut, dans certains autres
cas, constituer une injustice. En effet, les créanciers ne
sont pas nécessairement parties dans les procès inté­
ressant l’actif de leur débiteur, ils peuvent y intervenir
1 J. I). P.,

t. h , 1848,

p. 667.

�622

f

haité

pour la conservation de leurs droits, mais ils ne doivent
pas y être appelés. Or, supposez qu’avertis du danger
qui les menace, à une époque seulement où le procès
est devant la Cour, ils réalisent immédiatement leur
intervention, faudra-t-il les déclarer déchus d’un droit
qu’ils ont été dans l’impossibilité d’exercer jusque là?
Il nous semble qu’en présence de cette double éven­
tualité, le système qui peut engendrer de pareils résul­
tats ne devrait être admis qu’autant qu’il serait formel­
lement prescrit par la loi. Or, loin qu’il en soit ainsi,
la doctrine de la Cour de cassation est au contraire en
opposition flagrante avec l’article 1166 notamment.
Cet article, en effet, autorise les créanciers à exercer
au nom de leur débiteur toutes les actions qu’il pour­
rait exercer lui-même. Ce principe ne reçoit exception
que pour les actions exclusivement attachées à sa per­
sonne et celles-là seules ont ce caractère, qui s’étei­
gnent avec la personne elle-même et qui ne passent pas
même aux représentants légaux.
L’action en retrait ne peut se placer dans cette caté­
gorie. La Cour de cassation reconnaît que les représen­
tants légaux du débiteur peuvent, comme il le pourrait
lui-même, l’exercer pour la première fois en appel.
Comment donc la refuserait-on aux créanciers agissant
en vertu de l’article 1166? Dans cette hypothèse, ils ne
seraient pas les représentants légaux de leur débiteur !
Mais ils sont mieux que cela, ils sont le débiteur luimême.
Nous ne considérons pas la question comme défini­
tivement tranchée par l’arrêt que nous rappelons. Un

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

623

nouvel examen, une appréciation plus approfondie doit,
à notre avis, amener une solution contraire à celle que
cet arrêt consacre.
1788. — Dans toutes les hypothèses où le retrait
est recevable, il faut que le droit cédé soit litigieux;
que son objet soit d’empêcher et de prévenir le procès.
Or, le droit n’est plus litigieux dès l’instant que, le
procès ayant été soutenu, il est intervenu une décision
définitive validant le droit poursuivi. Le débiteur ne
peut simultanément courir la chance de gagner le
procès ou de s’en racheter, en cas de perte, par la res­
titution du prix de la cession. Il doit donc opter entre
le retrait et le soutien du procès.
La conséquence de cette règle devrait être l’inadmis­
sibilité du premier, s’il n’est proposé que par des con­
clusions subsidiaires en cas de condamnation sur le
fond du droit. Après cette condamnation, il n’y a plus
de droit litigieux et, dès-lors, plus de retrait possible.
Cette règle posée par Pothier, adoptée par MM.Troplong
et Duvergier, a été consacrée par la jurisprudence.1
Ainsi, il ne suffit pas, pour que le retrait puisse être '
exercé, que le droit cédé fût litigieux au moment de la
cession, il faut en outre qu’il le soit encore au moment
où le retrait est poursuivi. Mais le droit litigieux à la
première époque, ne perd son caractère que par une
décision définitive qui lereconnaîtet le consacre. L’exis1 Pothier, V en te, n° 598 ; — Troplong, V en te, n° 987, t. h ; — Duver­
gier, V en te, n° 375, t. n ; — Cass., 1er juin 1831 et 8 mars 1832; —
Bordeaux, 12 avril 1852 ; — Bourges, 19 fév. 1838; — J. D. P., t. u,
1838, p. 285.

�624

tuaité

tence de eelle-ci est un obstacle invincible à tout re­
trait ultérieur.
1789. — Toutefois cette règle reçoit exception dans
le cas où la cession ayant été cachée, ne se révèle
qu’après le jugement définitif. Nul ne peu perdre un
droit avant d’avoir été mis en demeure de l’exercer, il
n’y a ni renonciation, ni prescription possible contre
celui qui ne s’est abstenu d’agir que parce qu’il a ignoré
qu’il pût ou dût le faire.
De là cette conséquence que le retrait successoral
pourra être exercé après le partage, et le retrait liti­
gieux après jugement définitif, si la cession n’a été
connue qu’alors. Il le fallait ainsi pour empêcher une
fraude d’autant plus à craindre que la spéculation du
cessionnaire promettant d’être avantageuse , celui-ci
aura un plus grand intérêt à éluder la loi. Or, le
moyen le plus sûr serait incontestablement celui de
stipuler que le partage ou le procès sera poursuivi au
nom du cédant, quoiqu’il n’ait plus personnellement
aucun intérêt à l’un ou à l’autre. On comprend dèslors que se préoccupant de cette fraude, le législateur
en ait réprimé les effets, en reconnaissant que les droits
consacrés par les articles 841 et 1699 peuvent être
exercés dès qu’elle se découvre, à quelque époque que
se réalise cette découverte et même après partage ou
jugement définitif.1
’ Rouen, -16 mars 1812 ; — Cass., 3 juin 1820;— Bordeaux, 6 juil.
1838; — Conf., Pothier, ibid., ri0 597; — Troplong, ibid., n° 988 ; —

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

6 25

1790. — Nous avons dit. que la disposition de l’ar­
ticle 1699 a eu pour but de proscrire ces spéculations
odieuses, à l’aide desquelles on cherche à exploiter les
procès, à les faire naître animo vexandi, et pour satis­
faire à une sordide cupidité. Toute cession de droits
litigieux n’a pas nécessairement ce caractère, il con­
venait donc de tracer les exceptions dans lesquelles son
absence devait s’opposer à l’exercice du retrait.
Ces exceptions, admises par le droit romain, se trou­
vent aujourd’hui expressément rappelées par l’arti­
cle 1701- En les parcourant, on acquiert facilement la
conviction que chacune d’elles, dictée par un esprit de
sauvegarde et de conservation, reste étrangère à toute
arrière-pensée d’hostilité ou d’agression. En effet, le
cessionnaire achète rem necessariam; ce qu’il veut,
c’est l’exécution légale de son droit ou la conservation
de la chose qu’il possède déjà. Loin de chercher à faire
un procès, il agit réellement pour résoudre, dans un
légitime intérêt, des difficultés dont il pourrait luimême devenir la victime.
1791. — Ainsi que l’observe M. Troplong, l’ar­
ticle 1701 ne peut créer qu’un doute sur la portée
réelle de l’exception en faveur du cohéritier. La cons­
titution d’Anastase l’avait formellement spécialisée en
la réduisant entre cohéritiers et à l’endroit des actions
héréditaires : Exceptis scilicet cessionibus quas inter cohœredes, pro actionibus hæreditariis fieri conlingit.*
! L. 22, Cod. M a n d .

v e l c o n tra .

�026

TRAITE

Doit-on conclure des termes généraux de l’ar­
ticle 1701 que le Code civil a voulu autre chose, et
que, sous son empire, la cession d’un droit litigieux
contre la sucession faite par un tiers est à l’abri de tout
retrait, par cela seul qu’elle a été faite en faveur du
cohéritier?
Nous ne saurions admettre l’affirmative, et cela par
deux raisons décisives :
1° Le Code civil a entendu se conformer exactement
à ce que le droit romain avait consacré, et qui avait été
admis par notre ancienne jurisprudence. C’est ce qui
résulte expressément de l’exposé des motifs de M. Por­
talis. En effet, après avoir rappelé ce qui se pratiquait
chez l’un et chez l’autre, M. Portalis ajoutait : Nous
avons cru devoir conserver par le projet de loi une juris­
prudence que la raison et l’humanité nous invitaient à
conserver ;
2° Le cohéritier, achetant de son cohéritier, achète
réellement rem necessariam, et pour se maintenir luimême dans un droit acquis. L’achat d’un droit litigieux
contre l’hérédité sera sans doute d’une utilité relative
au cohéritier qui l’a contracté d’un tiers, mais il peut
renfermer contre les autres cohéritiers une spéculation
de la nature de celles proscrites par l’article 1699. Il
était rationnel de parer à cette éventualité, en autorisant
ces derniers à exercer le retrait au nom et dans l’intérêt
de l’hérédité, débiteur cédé.1
i

Troplong, sur l’art. 1701 ; — Duvergier,

V en te,

t. il, n° 590.

�Dü DOL ET DE La FKAÜDE.

627

1792. — fndépendammet des règles générales qui
précèdent, l’article 1597 crée, par rapport aux droits
litigieux, une règle spéciale à l’égard des personnes qui
y sont énumérées.
Ainsi les juges, leurs suppléants, les magistrats rem­
plissant les fonctions du ministère public, les greffiers,
huissiers, avoués, défenseurs officieux (aujourd’hui
avocats) et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires
de procès, droits et actions litigieux qui sont de la com­
pétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent
leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, et
dommages-intérêts.
1793. — Nous avons déjà exposé les motifs et les
effets principaux de cette disposition.1Nous nous bor­
nerons donc à jeter un rapide coup d’œil sur les diffi­
cultés que son application peut faire surgir.
Remarquons avant tout que les incapables dont s’oc­
cupe cet article, quelle que soit leur intention de se
soustraire à ses effets, et précisément à cause de cette
intention, se garderont bien de traiter directement et
en leur nom propre et personnel. L’unique chance de
succès sur laquelle ils puissent compter, est évidem­
ment dans le soin qu’ils mettront à cacher l’intérêt
qu’ils ont dans l’opération. Us auront donc recours à la
simulation et notamment à l’interposition d’un pré­
tendu acheteur chargé de leur transmettre le bénéfice
de la cession. Cette nécessité a tout d’abord fait reeher1 V. Swp., n° 706.

;

t il

r

�628

T R A IT E

cher si les principes des articles 911 et 1100, sur l’in­
terposition des personnes, leur étaient applicables?
La négative a été admise en ce sens qu’en pareille
matière, et quelque rapproché que soit le degré de pa­
renté, la présomption légale, excluant la preuve du
contraire, conduirait souvent à une véritable injustice.
Le père, le fils d’un magistrat peut être comme tout
autre alléché par le bénéfice énorme que promet l’ac­
quisition d’un procès ou d’un droit litigieux. Il peut
donc la contracter sans consulter son fils ou son père,
et quelquefois même contre son avis. La justice exigeait
qu’on tînt compte de cette circonstance, surtout lors­
qu’il s’agit de flétrir un magistrat, en le déclarant con­
vaincu d’avoir violé la loi qu’il est chargé d’appliquer.
Donc, il n’existe pas, dans cette matière, de pré­
somption légale; mais le degré de parenté rapproché,
entre le cessionnaire et l’incapable, est un indice bien
puissant d’interposition, et il faudrait des explications
péremptoires pour dissiper le soupçon qu’il crée. Si ces
explications laissaient à désirer, la fraude devrait être
reconnue et ses effets encourus. C’est ce qu’avait con­
sacré notre ancienne jurisprudence. Denizart rapporte
un arrêt du parlement d’Àix qui annula une vente de
droits litigieux faite aux deux fils de M. de Coriolis,
président à mortier de ce parlement, fit défense à ce
magistrat d’en accepter de semblables, et le condamna
en 300 livres de dommages-intérêts et aux dépens.
Ainsi, la qualité des parties fait facilement présumer
la fraude, mais n’en fournit jamais la preuve légale.
Cette présomption doit céder devant la preuve con-

�DU

DDL

ET

DE

LA

FRAUDE.

fi‘29

traire. L’admissibilité de celle-ci et son efficacité sont
laissées à l’arbitrage souverain du juge.

1794. — La cession, acceptée par un des incapa­
bles indiqués dans l’article 1597, est frappée d’une nul­
lité radicale et absolue. La disposition de cet article est
d’ordre public et général. Toutes les parties peuvent
l’invoquer, excepté le cessionnaire lui-même. Cette ex­
ception est la juste conséquence de l’infraction à la loi
dont ce dernier s’est rendu volontairement coupable, et
dont il est rationnel qu’il ne puisse, en aucun cas, se
faire un titre.
C’est surtout au débiteur que la nullité profite. En
effet, elle atteint à ce résultat qu’elle, anéantit le droit
cédé. Le cédant qui l’a vendu, étant désintéressé, ne
peut plus l’exercer. L’illégalité de la cession plaçant le
cessionnaire dans la même impossibilité, en réalité le
droit n’existe plus. Vainement l’incapable voudrait-il le
céder lui-même. Sa possession, jugée illégale, lui en­
lèverait ce droit; il ne peut valablement transmettre ce
qu’il n’a pu légalement acquérir.
1795- — Une autre conséquence de cette règle est
de placer l’incapable, contre qui la cession a été an­
nulée, dans l’impossibilité de redemander au cédant le
prix qu’il a payé. Décider le contraire serait recon­
naître un effet à un acte que la loi considère comme ne
devant en produire aucun, frappé qu’il est d’une nullité
radicale et absolue.
D’ailleurs, les cessions de droits litigieux se font oiv

�630

T R A IT É

dinairement à forfait et sans garantie, la chance de bé­
néfice que court le cédant étant la juste compensation
du péril qu’il court de perdre le prix qu’il paie.
La garantie, eût-elle été formellement promise, la
solution que nous venons de donner n’en devrait pas
moins être admise. La loi ne peut pas autoriser des
stipulations n’ayant d’autre objet que d’éluder ses pres­
criptions et de se soustraire à ses prohibitions formelles.
Or, la validité de la garantie serait un encouragement à
faire ce qu’elle défend dans un intérêt public et général.
En effet, si l’incapable ne courait aucun autre danger
que celui de ne pas réaliser le bénéfice qu’il s’était
promis de son opération ; si, la fraude constatée et punie
par la déclaration de la nullité de la cession, il pouvait
se faire rendre le prix qu’il en a donné, on ne voit pas
ce qui pourrait l’empêcher de se livrer à un acte qui,
pouvant lui procurer un bénéfice important, ne sau­
rait, dans aucun cas, lui occasionner une perte.
Un recours quelconque contre le cédant violerait
donc le principe qu’un acte radicalement nul ne saurait
devenir le fondement d’une action judiciaire quelcon­
que ; il deviendrait de plus un puissant encouragement
à la désobéissance à la loi. Le proscrire, même lorsqu’il
a été formellement stipulé, est donc un devoir pour les
magistrats. Ils sauront d’autant plus le remplir, que
ses résultats n’ont rien de reprochable en équité et en
raison. Il est juste que celui qui n’a pas reculé devant
une immoralité trouve dans la perte du prix une pre­
mière peine de son indélicatesse.

�DU

DOL

ET

DE

LÀ

FRAUD E.

631

1796- — Nous avons eu souvent l’occasion de rap­
peler que le complice de la fraude doit être solidaire­
ment tenu de la‘réparation du préjudice qu’elle occa­
sionne. Doit-on appliquer ce principe à l’acquéreur d’un
office qui s’est prêté, par la souscription d’un traité se­
cret, à la dissimulation du prix réel?
Nous avons déjà dit que le traité secret, en matière
de cession d’office, était frappé d’une nullité radicale,
tellement absolue, que l’acheteur peut, non-seulement
se refuser à toute exécution, mais encore répéter ce
qu’il a payé en vertu de ses stipulations.
L’existence du traité secret peut avoir pour cause un
motif exclusivement relatif à la nécessité d’une autori­
sation préalable. C’est ce qui se réalise lorsque le prix
n’est dissimulé que par la crainte qu’il parût trop élevé,
et que le gouvernement en exigeât la réduction.
Mais cette existence peut tenir à d’autres motifs. Ainsi
le possesseur de l’office n’ayant pas d’autres ressources
que le prix, voulant empêcher qu’il ne soit absorbé
par ses créanciers, trouvera dans un traité secret un
moyen facile d’exécuter cette volonté. L’acheteur, qui
s’associera à cette pensée et qui concourra à son exé­
cution, se rend évidemment complice de la fraude du
débiteur et occasionne un pi’éjudice incontestable aux
créanciers, surtout lorsque, par la dissimulation du prix
réel, ces créanciers ne reçoivent qu’un paiement par­
tiel de ce qui leur est dû.
Celte fraude est d’autant plus blâmable que, par la
nature spéciale de l’objet aliéné, les créanciers sont
privés d’une faculté que, dans les cas ordinaires, ils exer-

�632

T R A 'IT IÏ

ceraient incontestablement contre l’acquéreur lui-mê­
me. Supposez, en effet, l’aliénation d’un immeuble, le
concours de l’acquéreur à la dissimulation du prix en
fraude des créanciers donnerait immédiatement ouver­
ture à l’action Paulienne. Que l’effet, ordinaire de cette
action, c’est-à-dire la révocation de la vente, ne soit pas
autorisée, on se l’explique par la nature de l’objet aliéné,
mais pourquoi le préjudice étant certain et volontaire­
ment occasionné dans les deux cas, l’acheteur de l’office
serait-il affranchi de l’obligation de le réparer par une
allocation pécuniaire? La loi a-t-elle donc reconnu dans
une hypothèse quelconque qu’elle doit non-seulement
tolérer, mais encore récompenser la fraude?
1797. — Mais l’article 1582 a fait du contraire le
droit commun. Tout fait quelconque occasionnant un
préjudice rend la réparation nécessaire et inévitable, et
lorsqu’au lieu d’un fait simplement dommageable, indé­
pendamment même de la volonté de son auteur, on ren­
contrera la fraude concertée et consommée, cette ré­
paration serait refusée ! Qu’on nous permette de le dire,
une pareille solution serait impie autant qu’absurde •
elle consacrerait une exception au droit commun pré­
cisément en faveur de celui qui n’a d’autres titres à in­
voquer qu’une violation flagrante d’une loi dont l’ordre
public commande impérieusement l’exécution.
Dira-t-on que le traité secret étant nul aux yeux de
la loi, l’acheteur ne doit pas réellement le supplément
du prix stipulé; qu’en le soumettant à l’action des
créanciers, ce serait lui imposer la nécessité de le

�DU

DOL

ET

DE

LA

633

FRAUD E.

payer, et, conséquemment, accorder un effet à un acte
incapable d'en produire aucun !
Cette objection n’a aucun fondement rationnel, au­
cune base légale. D’abord, les créanciers ne demandent
pas l’exécution du traité secret; ils n’ont aucune qua­
lité pour cela, car, dans leur poursuite, ils agiront en
leur nom personnel et non comme ayant-cause de leur
débiteur.
D’autre part, l’acheteur, en signant le traité secret et
en concourant à la fraude de ce dernier, a commis, à
l’encontre des créanciers, un acte dommageable con­
damné par la loi. La nécessité de réparer le préjudice
naît avec le quasi-délit..C’est là une obligation person­
nelle indépendante de la convention et qui ne peut, dèslors, lui être subordonnée quant à ses effets.
Le traité secret est illégal ! Maison le conteste si peu,
que c’est dans ce caractère même que les créanciers
puiseront le droit d’obtenir la réparation du préjudice
qu’ils en éprouvent. Mais est-ce que, dans toutes les au­
tres fraudes, on ne rencontre pas cette illégalité? N’estce pas parce qu’il en est ainsi que l’auteur de la fraude
et ses complices sont solidairement condamnés à ré­
parer le préjudice qu’ils causent? Pourrait-on con­
damner celui qui, sur la poursuite dont il est l’objet,
pourrait se placer sous l’empire de l’exception feci, sed
jure feci ?
Il n’y a donc de fraude possible que lorsque le fait
dont on veut la faire résulter est condamné par la loi.
Exeiper de ce que le traité secret est dans cette caté­
gorie, pour se dispenser d’ordonner la réparation du
in

28

!■ I

I

i
1! :!

�634

T R A IT E

préjudice que les tiers en éprouvent, c’est faire résulter
l’impunité du caractère pouvant seul motiver une con­
damnation.
Ainsi, du cédant au cessionnaire, le traité secret de­
meure frappé d’une nullité radicale; non-seulement on
n’est pas tenu de l’exécuter, mais on peut encore revenir
sur son exécution et répéter les sommes payées. Dans
son application au cédant, à ses héritiers ou ayantcause, cette règle n’est qu’un hommage rendu au res­
pect que commande la loi, qu’une juste peine contre
l’audacieux qui a osé l’enfreindre.
Mais l’appliquer aux tiers-créanciers, les condamner
en conséquence à supporter sans se plaindre le préju­
dice qu’ils subissent, c’est donner à l’infraction de la
loi une extension inadmissible ; c’est préférer l’infrac­
teur à ses victimes. Une peine quelconque n’est juste
qu’à condition qu’elle a été méritée. Or, quels reproches
peut-on faire aux créanciers frauduleusement trompés
par leur débiteur? Evidemment ils sont demeurés étran­
gers à la fraude, ils n’ont pas dû la prévoir, ils n’ont pu
l’empêcher. Comment donc les obliger à en supporter
les conséquences?
Au point de vue légal, et sous l’empire du droit com­
mun , nous arrivons donc à cette conclusion que les
créanciers, en fraude des droits desquels le prix de l’of­
fice a été dissimulé, et qui ont été ainsi privés d’une
partie du gage nécessaire à leur paiement, sont receva­
bles à se plaindre du quasi-délit dont ils sont les victi­
mes; qu’ils peuvent en demander la réparation, soit
contre l’auteur, soit contre son complice.

�•DU

DOD

ET

DE

EA

FRAUD E.

635

1798. — Cette solution, justifiée par les principes
généraux de la solidarité entre l’auteur et le complice
d’un fait condamné par la loi, consacrée par la règle
générale de l’article 1382, nous paraît surtout se re­
commander à l’endroit de la répression de l’abus que
la jurisprudence condamne avec une si juste sévérité.
Du jour où le traité secret présentera un égal danger
pour toutes les parties, on pourra se flatter de le voir,
si non disparaître, du moins perdre beaucoup de sa fré­
quence.
Or, jusqu’à présent, les rigueurs ont pris une direc­
tion unique, contre un seul intérêt, à savoir : celui du
vendeur. Ainsi il ne pourra pas exiger le paiement d’un
prix autre que celui porté au traité public; de quelque
nature que soient les titres souscrits pour le supplément,
la preuve de leur véritable caractère les fera annuler.
Enfin tout ce qu’il aura reçu à ce titre pourra être répété
ou devra être imputé sur le prix apparent.
Tout cela, cependant, n’a pas découragé les vendeurs,
et, ce qui le prouve, c’est la fréquence des espèces sou­
mises aux tribunaux. Il ne pouvait pas en être autre­
ment. L’intérêt qu’ils peuvent avoir à la fraude que nous
indiquons compense les chances que sa réalisation leur
fait courir, alors surtout qu’en exigeant le supplément
en argent comptant, et en ayant soin de n’en laisser
aucune trace, ils peuvent se flatter d’en rendre la preuve
impossible.
Mais rien, dans cette jurisprudence, n’est dans le cas
de faire reculer l’acheteur, tout, au contraire, l’engage
à souscrire le traité secret qui lui est proposé. Quel risque

�—

636

—

TRAITÉ

court-il? Ses promesses ! Il sera libre de ne pas les exé­
cuter. Les titres qu’il lui faudra souscrire, les sommes
qu’il payera! Il fera annuler les uns, il obtiendra la res­
titution des autres. Pourquoi donc refuserait-il de
souscrire un traité secret livrant l’autre partie à son
entière discrétion?
Du jour où ce même acheteur se trouvera placé sous
le coup de l’action des créanciers, la responsabilité in­
définie qu’il sera dans le cas d’encourir, le danger qu’il
courra sera de nature à lui inspirer des justes scrupules
sur l’acte qu’on lui proposera d’accomplir, et à le rete­
nir dans les limites du devoir légal que le législateur
entend lui imposer; de ce jour-là aussi, les traités se­
crets seront plus difficiles à obtenir, surtoutde la part de
ceux dont la solvabilité évidente, offrant une prise cer­
taine à l’action des créanciers, leur fera une loi de ne
pas s’exposer à leurs poursuites.
Notre doctrine, on je voit, peut devenir un utile re­
mède contre l’abus qu’il faut extirper. C’est le second
terme de la proposition, dont le premier seul a été jus­
qu’à présent l’objet de la sollicitude des tribunaux. Dé­
courager le vendeur, c’est bien ; mais décourager le
vendeur et l’acheteur, est mieux encore. On doit donc
la consacrer sans hésitation, alors surtout que son ca­
ractère juridique et légal ne saurait être contesté, ainsi
que nous venons de l’établir.
1799. — Les créanciers peuvent donc, lorsque la
dissimulation du prix réel a un but frauduleux à leur
endroit, poursuivre, non la révocation de la vente de

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

637

l’office, mais la réparation pécuniaire du préjudice qui
leur est occasionné. Ils le peuvent contre leur débiteur,
comme auteur de la fraude ; contre l’acheteur, comme
complice. Cette allocation pécuniaire doit être deman­
dée et prononcée comme dommages-intérêts, indépen­
damment de l’exécution du traité secret, qui ne peut
être ordonnée, même à ce titre. Les sommes qui y sont
portées peuvent bien devenir un élément d’appréciation
des dommages-intérêts, mais le juge n’est pas tenu
d’en adopter la quotité. Il peut la réduire si sa cons­
cience lui en fait un devoir, ou l’augmenter dans le cas
contraire. On sait qu’en matière de fraude, la seule rè­
gle à suivre pour la réparation est l’importance du pré­
judice auquel l’auteur ou le complice est tenu , velit,
nolit.
1800. — La preuve de la complicité de l’acheteur ,
que les créanciers doivent rapporter, peut être fournie
par témoins. Elle peut résulter de présomptions, no­
tamment de la certitude que l’acheteur avait de la dé­
confiture de celui avec qui il traite. Consentir, dans ce
cas, à déguiser une partie du prix et la faire ainsi arri­
ver. aux mains du débiteur, c’est évidemment la sous­
traire aux créanciers, c’est dès-lors favoriser une fraude
manifeste et en assumer la responsabilité.
1881. — Quelle que soit la cause de la dissimula­
tion du prix, l’acheteur serait tenu personnellement si,
l’ayant encore en totalité en son pouvoir, il n’avait dé­
claré que le prix apparent sur la saisie-arrêt poursuivie

�638

TRAITE

avant tout paiement. La loi veut que le tiers-saisi-, dans
la déclaration et affirmation qu’elle prescrit, énonce le
montant de ce qu’il doit, indique les paiements partiels
qu’il a pu faire et fournisse les pièces justificatives. La
fausseté de la déclaration rendant le tiers-saisi débiteur
personnel, l’acheteur, dont la déclaration serait prouvée
incomplette, serait donc considéré comme tel, par ap­
plication de l’article 577 du Code de procédure civile.
Vainement le tiers-saisi prétendrait-il que, n’étant, ni
naturellement ni civilement tenu au paiement du sup­
plément du prix, il n’a pas dû en déclarer l’existence en
ses mains. Cette objection décisive contre le vendeur,
partie au traité secret, ne saurait avoir aucune force
contre ses créanciers. La connaissance de ce traité ou­
vre à ces derniers le droit de soutenir qu’il constitue
une fraude concertée contre leurs intérêts, et en consé­
quence la faculté de demander la juste réparation con­
tre l’acheteur lui-même. Dès-lors l’existence du traité
doit leur être signalée, sauf au tiers déclarant de faire
en même temps connaître sa volonté d’user du bénéfice
de la loi, et de se soustraire au paiement du supplément.
Cette dernière indication mettra les créanciers à
même d’examiner s’ils peuvent agir en vertu de l’arti­
cle 1167 et poursuivre la répression de la fraude qui
leur paraîtrait exister. S’ils ne peuvent prouver cette
fraude, la déclaration du tiers-saisi est obligatoire pour
eux. Us ne peuvent le contraindre à payer le supplé­
ment, sauf le cas où malgré cette déclaration l’acheteur
aurait réellement et ultérieurement soldé le supplément
entre les mains de son vendeur.

�DIJ

POL

ET

DE

LA

FRAUDE.

639

1802. — On sait que la cession d’un office ne de'vient définitive que par l’approbation du gouverne­
ment. De là cette conséquence forcée que le prixn’e st
dû réellement qu’à partir de l’entrée en fonctions du
titulaire, en force de cette approbation. De là la difficulté
de savoir si, avant la décision du gouvernement, ce prix
était saisissable entre les mains de l’acheteur.
1803- — Cette question a été incidemment tranchée,
lorsqu’il s’est agi de décider si la cession du prix fin te
par le vendeur au moment ou depuis le traité, mais
avant son approbation, était ou non valable contre les”
créanciers. Quelques Cours, partant de ce principe que
jusqu’à approbation le prix est incessible et insaisis-'
sable, proclamaient la nullité de la cession. Tant que le
traité, disaient-on, n’a pas été régulièrement approuvé,
il n’existe entre les parties qu’un projet ne conférant au­
cun droit susceptible d être cédé. On ne doit pas même
assimiler le vendeur à un créancier conditionnel, pou­
vant user de son droit, même avant la réalisation de la
condition. Il y aurait, ajoutait la Cour de Paris, les plus
graves inconvénients à permettre au titulaire de faire
disparaître à l’avance une valeur importante pouvant
être le seul gage de ses créanciers, alors que ceux-ci
n’ont aucun moyen de connaître l’état des choses. De
pareilles cessions doivent donc être prohibées dans un
intérêt public, même alors qu’aucun soupçon de fraude
ne s’élève à l’égard des cessionnaires. Cet arrêt, rendu
le 23 décembre 1845, avait été précédé d’un arrêt

�6 40

TRAITE

d’Angers, du 12 août 1810, jugeant dans le même
sens.1

1801. — Mais la Cour d’Aix a pris l’initiative dans
la consécration de l’opinion contraire, en décidant que
l’acheteur d’un office pouvait valablement payer entre
les mains du vendeur, tout ou partie du prix, même
avant l’ordonnance de nomination. D’où résultenécessairement pour les créanciers la faculté de saisir à toute
époque ce même prix.
Cet arrêt, fortement approuvé par M. Dalloz, qui le
signale comme devant entraîner l’abandon de la doc­
trine opposée, fondée contrairement à notre droit sur
la présomption de fraude, distingue fort juridiquement
ce qui, dans la transmission d’un office, est d’ordre pu­
blic, d’avec ce qui se rapporte exclusivement à l’intérêt
privé. Cette distinction , la Cour l’a prise dans la loi
de 1816 elle-même qui, conférant la faculté de présenter
son successeur , attribue par cela même au titulaire
celle de traiter avec celui qui sera l’objet de cette dési­
gnation; elle conclut, de la combinaison de l’article 91
de cette loi avec les principes généraux du droit, seuls
applicables tant qu’une loi spéciale n’aura pas été ren­
due, que la convention, intervenue entre le titulaire et
son successeur désigné, constitue une obligation sou­
mise à une condition suspensive ; que cette convention
devient parfaite par l’accomplissement de la condition
et forme dès ce moment la loi des parties, qu’il n’est
D. P., 1842, 2, 23.

�DU

DOL

ET

DE

DA

FBAUD IÏ.

641

donné à personne d’annuler, si ce n’est pour les causes
que la loi autorise.1
Cette doctrine, qui nous paraît irréprochable en droit,
tranche nettement la question relativement à la validité
de la cession. Si le titulaire de l’office peut régulièrement
toucher lui-môme le prix, il peut évidemment le céder,
et le transport n’est subordonné, comme le droit luimôme, qu’à la condition de l’approbation du traité par
le gouvernement. Celle-ci se réalisant, ses effets remon­
tent de plein droit au jour du traité et rendent le transfert
inattaquable, aux termes de l’article 1179.
Le prix est donc cessible avant l’approbation du gou­
vernement. Ce qui résulte forcément de ce caractère,
c’est que les créanciers sont placés à son endroit dans la
position qu’ils ont à l’égard de toutes les ressources de
leur débiteur. Ils peuvent donc prendre à ce sujet toutes
mesures conservatoires et notamment saisir-arrêter en­
tre les mains du successeur les sommes qu’il a à payer,
ils le peuvent dès le jour du traité de transmission.
Cette conséquence incontestable en droit atténue
singulièrement en fait l’inconvénient que nous signalait
tout à l’heure l’arrêt de Paris. Les créanciers peuvent
empêcher, par un obstacle invincible, la disparition de
cette partie plus ou moins importante de l’actif de leur
débiteur. Ils sont donc coupables de négligence, s’ils
omettent cette précaution dont la Cour de Paris consa­
crait les effets, tout en contestant le droit. Ainsi que
l’observe très justement M. Dalloz, l’arrêt qui se déclare
1 8 janvier 184) ; — D. P., 41,2, 205,

�pour l’insaisissabilité valide cependant une saisie-arrêt
d’une date antérieure à l’autorisation du gouvernement.
Il est vrai que la faculté de saisir pourra dans certains
cas être impuissante, la transmission de l’office n’étant
pas toujours immédiatement connue, et la cession du
prix pouvant se réaliser le jour même de cette trans­
mission et quelques heures après seulement. Mais c’est
là un inconvénient qui se réalise pour tous les autres
biens meubles du débiteur, même pour ses immeubles,
dont il peut déléguer le prix dans l’acte d’aliénation, ou
le céder sans que les créanciers chirographaires puis­
sent contester l’une ou l’autre.
Contre ce danger, la loi n’avait à faire, pour Je prix
de l’office, que ce qu’elle a fait pour les autres biens, à
savoir : veiller à ce que la cession ne soit pas en fraude
des droits des créanciers. Ce devoir , elle l’a rempli,
nous venons de le dire. L’application de l’article 1167 à
la matière ne peut pas être contestée. La preuve de la
fraude, que les créanciers sont recevables à faire par
témoins et par présomptions, entraînerait la nullité de
la cession en ce qui les concerne. Nous rappelons que,
s’agissant d’un acte onéreux, cette preuve devrait établir
la complicité du cessionnaire dans la fraude du cédant.
1805. — Le motif invoqué par la Cour de Paris
n’avait donc rien de juridique, et son arrêt, en ne pas
tenant compte de la distinction signalée par la Cour
d’Aix, méconnaissait les principes généraux du droit
et violait l’article 1179. C’est ce qui en détermina la
cassation, par arrêt du 15 janvier 1845. Cet arrêt,rendq

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

643

sur les conclusions conformes de M. l’avocat général
Delangle, et après un délibéré en chambre de conseil,
donne l’adhésion la plus complette à l’arrêt de la Cour
d’Aix, que la Cour suprême avait d’ailleurs formelle­
ment consacré, par arrêt du 8 novembre 1842.1
Ainsi, les créanciers du titulaire d’un office ne peu­
vent quereller, dans le cas de 'transmission, ni la ces­
sion de tout ou de partie du prix, ni le paiement total
ou partiel, par la raison que l’une ou l’autre s’est réa­
lisé avant l’approbation du gouvernement. Du jour du
traité, le prix devient le patrimoine exclusif du vendeur,
qui peut en disposer à ses plaisirs et volonté, comme
de toute autre propriété. Mais, de ce jour aussi, les
créanciers ont la faculté de mettre le prix sous la main
de la justice et d’en empêcher la disposition, en le frap­
pant de saisie-arrêt entre les mains du successeur. Le
sort de cette saisie, comme celui de la cession ou du
paiement, est nécessairement subordonné à l’ordon­
nance de nomination. Cette condition se réalisant, tout
ce qui a été fait est définitif et irrévocable, à partir de
la date des actes à laquelle rétroagit l’accomplissement
de la condition. Dès-lors, les créanciers, qui n’ont agi
que postérieurement au paiement ou à la notification de
la cession au débiteur cédé, sont irrecevables à con­
tester l’efficacité de l’une ou de l’autre.
1806. — Dans l’espèce jugée par la Cour d’Aix, in­
dépendamment de la question de validité des paiements
1 D. P .,42, 1,412; 45, 1, 95; — C o nf., Paris, 11 janvier 1851 ;
D. P., 51,2,61.

�644

TRAITE

antérieurs à l’approbation du traité par le gouverne­
ment, s’élevait celle de savoir si les quittances sous seing
privé n’ayant acquis aucune date certaine , représen­
tées comme justifiant le paiement, pouvaient être oppo­
sées aux créanciers? Contrairement aux prétentions de
ceux-ci, l’arrêt décide qu’ils ne sont que lesayani-cause
de leur débiteur, et qu’en conséquence les quittances
ont, par rapport à eux, la même force probante qu’elles
auraient contre le débiteur lui-même. Le caractère ju­
ridique de cette décision n’échappera à personne. Il est
évident que les créanciers ne peuvent être distingués du
débiteur que lorsque, agissant en force de l’article 1167,
ils exercent une action personnelle. Lorsque la fraude
n’est pas même alléguée, ou lorsque son existence pré­
tendue a été repoussée, les créanciers ne sont plus que
le débiteur lui-même, dont ils exercent les actions aux
termes de l’article 1166, dès-lors aussi, la conséquence
qu’en tirait la Cour d’Aix devenait une vérité incontes­
table.
C’est ce que la Cour de cassation consacrait, lors­
qu’elle motivait le rejet du pourvoi sur ce que : « Les
« demandeurs en cassation n’ayant fait autre chose,
i par leurs oppositions ou saisies-arrêts, qu’exercer les
* droits de leur débiteur, ils se trouvaient nécessaire« ruent soumis aux charges et obligations de celui-ci,
« et ne pouvaient réclamer que ce qu’il aurait pu ré« clamer lui-même ; que dès-lors ils étaient tenus de
« reconnaître la validité des paiements faits entre les
« mains du vendeur, avant toute opposition régulière
« et sans fraude, ainsi que l’a reconnu l’arrêt attaqué. »

�DU

DDL

BT

DE

I.A

FRAUDE.

6S5

CHAPITRE IV.
F IN S D E N O IÎ-H E C E V O IR C O N T R E L ’A C T IO N .

SOMMAIRE.

! 807. Quelles sont les fins de non-recevoir contre l’action
fondée sur la fraude ?
1808. Quid, pour la fraude déguisant la nature du contrat?
1809. — En matière de fraude à une loi d’intérêt privé ?
1810. L’erreur de droit doit-elle faire écarter la règle nemo
auditur turpitudinem suam allegans ?
1811. Première conséquence du caractère des lois d’ordre
public et d’intérêt général. Faculté pour la partie
de demander la nullité de ce qui a été fait contré
leurs dispositions.
1812. •Deuxième conséquence. Impossibilité de ratification.
Quid, de la chose jugée ?
1818. Troisième conséquence. Imprescriptibilité tant que
l’acte n’a pas reçu son exécution. Nature de cette
imprescriptibilité.
1814. L’exécution de l’acte fait courir la prescription contre
l’action en nullité.
1815. Point de départ, durée de la prescription.

�646

TRAITÉ

1816. Spécialité de la fraude contre les tiers. Ses conséquen­
ces, quant à la chose jugée contre le débiteur.
1817. Position exceptionnelle des créanciers hypothécaires
ou privilégiés. Etendue de leur droit.
1818. Résumé.
1819. Exception tirée de la ratification soit du débiteur, soit
du créancier poursuivant. Ses effets.
1820. L'action de l’article 1167 est prescriptible. Ses effets;
1821. Cette prescription est-elle régie par l’article 1304 ?
1822. De quel jour commence-t-elle à courir?
1823. Fin de non-recvoir tirée dé la solvabilité du débiteur.
Ses effets en la forme.
1824. Son importance sur le fonds du litige.
1825. Effets du paiement du créancier poursuivant, offert et
réalisé par le tiers-défendeur.

1807. — Les fins de non-recevoir, susceptibles de
faire écarter l’action en nullité ou en dommages-intérêts pour fraude, sont, comme pour le dol : la chose
jugée, la ratification, la prescription.
Les détails dans lesquels nous sommes entrés à cet
égard nous dispensent d’insister. Les règles tracées
pour le dol, recevant, en matière de fraude, leur pleine
et entière application, c’est exclusivement par leur in­
fluence que doivent se résoudre les difficultés que le
reproche de fraude peut faire surgir. 1
Cela est surtout vrai pour la fraude de persond ad
personam, c’est-à-dire celle qui, exécutée par une des
parties à l’insu et au préjudice de l’autre, est assimilée
au dol, en produit tous les effets, et doit, dès-lors, en
entraîner toutes les conséquencesi

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

647

1808. — Il n’en est pas de même pour la simula­
tion. Les règles qui lui sont applicables varient selon
qu’il s’agit d’une simulation relative ou absolue, et, à
l’endroit de cette dernière, selon que la loi violée est d’in­
térêt personnel et privé, ou d’ordre public et général.
La fraude, consistant à déguiser la véritable nature
du contrat sous l’apparence donnée à la convention, ne
donne, en général, ouverture à aucune action en faveur
des parties, à moins, cependant, que le contrat réelle­
ment souscrit ne fût prohibé pour contravention à une
loi d’ordre public. Quelles que soient les formes sous
lesquelles les parties aient contracté, il suffît qu’elles
eussent la faculté et le droit de faire ce qu’elles ont
réellement voulu accomplir, pour que l’acte demeure
inattaquable. A quoi bon, dès-lors, une action pour
prouver une simulation? Celle-ci admise, la convention
n’en produirait pas moins tous ses effets.
Dans cette occurence, la fin de nomrecevoir, oppo­
sable à l’action de la partie, est indépendante de la
chose jugée, de la ratification ou de la prescription ;
elle prend sa source dans cette règle de raison et de
droit : Frustra probalur, quod probalum non relevât.
1809. — Dans la fraude à une loi d’intérêt privé,
on arrive à un résultat identique, quoique les motifs
soient différents. Les lois de cette nature sont des avan­
tages conférés à ceux qu’elles ont pour objet de pro­
téger. Or, sous un premier rapport, il est certain que
chacun peut renoncer à un bénéfice personnel, pourvu
qu’il l’ait fait spontanément et sciemment.

�648

TRAITE

D’autre part, la loi ne confère une action utile qu’à
celui qui est trompé; elle n’en donne aucune à celui
qui se trompe lui-même, et moins encore à celui qui a
voulu se tromper et être trompé. Or, telle est la po­
sition de celui qui s’oblige à faire ce que la loi défend.
Il ne pourrait revenir sur ses pas qu’en confessant sa
faute, qu’en s’accusant d’avoir voulu violer la loi. On
serait donc fondé à lui opposer la fin de non-recevoir
tirée de cette autre maxime :Nemo auditur, etc. La loi
ne doit absolument rien à celui qui l’a sciemment mé­
connue et violée.
1810. — Mais si celui à qui cette fin de non-recevoir
est opposée justifie qu’il n’a agi que par l’ignorance la
plus complette de la loi qu’on invoque, faudra-t-il ac­
cueillir l’action? En d’autres termes, l’erreur de droit
peut-elle devenir un moyen de nullité du contrat?
Cette question a été longtemps controversée. L’ar­
gument principal des partisans de la négative se puisait
dans la maxime que nul nesl censé ignorer la loi. Ar­
guer de cette ignorance, c’est faire valoir une excuse
qu’il n’est pas même permis d’invoquer sans contre­
venir à une prescription dont l’importance sociale ne
saurait être méconnue.
Oui, la règle invoquée est salutaire et* juste, mais à
l’endroit de ce qui concerne la loi pénale, la police gé­
nérale, l’intérêt public. Toute répression serait impos­
sible si le crime, si le délit, si la contravention pouvait
se réfugier derrière le prétexte d’une erreur. La sécu-

�DU

DOE

ET

DE

EA

FRAUDE.

649

rite, l’ordre, la morale exigeaient le contraire, sous
peine de voir le lien social se relâcher et disparaître.
Dans ce sens, la maxime citée était d’une nécessité
tellement impérieuse, qu’on a dû fermer les yeux sur la
hardiesse de la fiction qui lui sert de base; mais aussi
elle n’a, dans ses résultats, que cette seule signification,
à savoir : repousser les efforts de ceux qui, alléguant
une erreur de droit, voudraient se soustraire à l’action
de la loi.
Or, dit M. Bressoles,1 celui qui, excipant d’une er­
reur de droit, demande d’être relevé d’un engagement
qu’il n’a souscrit que parce qu’il ignorait que la loi lui
défendait de le faire, ne cherche pas à se soustraire à
l’action de la loi ; il veut bien plutôt s’y conformer, en
faisant annuler une convention qu’elle prohibe expres­
sément.
La plus saine raison commandait donc de distinguer
entre les matières civiles et les matières correction­
nelles, criminelles ou de police. L’intérêt public, en­
gagé dans celles-ci, demeure étranger aux premières.
Pour ce qui les concerne, la fin de non-recevoir n’est
que la conséquence d’un acte volontairement accom­
pli, et elle doit être accueillie pour empêcher qu’on ne
puisse contrevenir à la loi et puiser dans sa violation
un titre à en éluder les conséquences. Mais si cette vo­
lonté n’a pas existé en fait ; si celui qui se plaint n’a
failli que par ignorance et erreur, la présomption doit
5 R e vu e

de lé g is la tio n , tom.

xvm, pag. 175.

�650

TRAITE

s’effacer, et la vérité, acquise et prouvée, reprendre son
empire.
C’est ce qui a prévalu en doctrine et en jurispru­
dence. Avec juste raison, on a écarté non-seulement
l’empire de la règle : Nul n’est censé ignorer la loi,
mais encore l’objection fondée sur le silence que le lé­
gislateur aurait gardé à l’endroit de l’erreur de droit.
Il est vrai que celle-ci n’a pas été nommément indi­
quée parmi les causes viciant les conventions, mais l’ar­
ticle 1109 pose, comme principe général, que l’erreur
donne ouverture à l’action en nullité ou en rescision.
La généralité de ces termes est loin d’exclure l’erreur
de droit, qui est, comme celle de fait, une erreur véri­
table dont les conséquences sont de nature à produire
des effets également funestes, également injustes.
On pourrait donc dire que, par cela seul que l’arti­
cle 1109 ne spécialise pas l’erreur de fait, il faut en
conclure qu’il n’a pas entendu proscrire l’erreur de
droit. Cette conséquence implicite est, d’ailleurs, con­
forme à la raison. Dès l’instant qu’il est admis que l’er­
reur seule a été la cause déterminante du contrat, on ne
voit pas pourquoi la loi aurait disposé d’une manière
différente, suivant qu’elle se serait produite sur le fait
ou sur le droit. N’est-il pas évident, au contraire, que,
dans les deux cas, c’est le consentement qui est altéré
et qu’il l’est au même titre?
Mais on n’en est pas même réduit à cette déduction
implicite. La loi a manifesté sa pensée dans les arti­
cles 1356 et 2052, seules dispositions dans lesquelles
il soit question de l’erreur de droit. Le premier défend

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

651

de rétracter l’aveu judiciaire, et le second, d’attaquer
les transactions, sous ce prétexte. Mais si l’erreur de
droit n’était jamais opposable, à quoi bon se préoc­
cuper d’elle à propos de l’aveu judiciaire et des trans­
actions ? Est-ce qu’il devait entrer dans la pensée de
qui que soit de vouloir la proposer dans ces hypo­
thèses ? Conséquemment, si la loi la proscrit pour
celles-ci, c’est qu’elle reconnaît qu’en droit commun
elle est proposable ; c’est qu’elle aurait pu être opposée
même en matière d’aveu et de transactions, si la vo­
lonté contraire n’avait pas été expressément écrite dans
les articles 1556 et 2052.
Ainsi, l’article 1109 s’applique à l’erreur de droit
comme à l’erreur de fait. C’est là, au reste, un prin­
cipe que notre législateur puisait dans le droit romain :
Juris iqnoranlia, disait la loi, non prodest adquirere
volentibus, suum vero petentibus non nocet. '
En droit donc, la nécessité de résoudre affirmative­
ment la question nous paraît démontrée. En fait, cette
solution est loin d’offrir les inconvénients et les dangers
qu’on s’est plu à lui prêter. Sans doute, rien ne sera
plus facile que d’alléguer une erreur de droit ; mais,
contrairement à ce qu’on redoute, il ne suffira pas de se
livrer à cette allégation pour qu’on doive être admis à
la preuve demandée ; il faudra, de plus, que l’erreur
1 L. 7, Dig. de Jur. et fact. ignor.

V. Domat, Lois civ., tom. Ier, lit. 18, secl. 1re, §§ 7, 14 et 16 ; —
Pothier, Pand. J u s t., 1. 22, lit. 6, n° 2 ; — D’Aguesseau, tom. v, pag.
475 ; — Toullier, vi, nos 159 et suiv.; — Duranlon, x, n° 127 ; — Mer­
lin, vis ignorance, erreur, § 1 ; — Zacchariæ, i, § 28, et h , § 545,
noie 10.-'

�652

TRAITE

soit vraisemblable, qu’elle ne soit pas, dès à présent,
démentie par les faits et les circonstances du procès.
L’appréciation du tout est abandonnée aux lumières
des tribunaux, dont la prudence garantit une sage et
juste application du pouvoir qui leur est déféré. Ce
qu’il importe d’ajouter, c’est que la preuve offerte doit
avoir pour résultat d’établir que l’erreur a été la seule
cause déterminante du contrat. Quelque probable, quel­
que vraisemblable qu’elle fût, l’erreur de droit n’est
plus une cause de nullité dès que la convention pour­
rait avoir pour motif une obligation naturelle ou im­
parfaite que le débiteur aurait voulu accomplir. 1
1811. - Ijes lois d’ordre public et d’intérêt général
sont impérieusement obligatoires pour tous. La fraude,
ayant pour objet de les éluder ou violer, est donc essen­
tiellement illicite. La volonté formelle du législateur
proteste, sans cesse, contre les actes qui s’en écartent,
et empêche qu’ils puissent jamais acquérir le vinculum
juris, sans lequel, .cependant, les contrats ne sauraient
être exécutés. Nous avons dit déjà que la conséquence
directe de ce principe est que l’acte, fait en fraude
d’une loi d’ordre public, est atteint d’une nullité radi­
cale, absolue, que la partie elle-même est admissible à
faire prononcer.
1812. — Une autre conséquence de la même règle
est que l’acte nul n’est susceptible d’aucune ratification.
1 Toullier, vi, n° 68.

�DU DOL ET

DE

I.A FRAUDE.

Celle dont exciperait le défendeur à la nullité, fût-elle
expresse, ne saurait être accueillie et fonder une fin de
non-recevoir contre la demande. En effet, l’acte radica­
lement nul n’a jamais eu d’existence légale, et on ne
peut ratifier ce qui n’existe pas, ce qui n’a jamais existé.
Comment, d’ailleurs, admettre qu’on puisse confirmer
ce qu’on n’a pas eu le pouvoir de faire? La ratification
deviendrait donc elle-même une fraude à une loi d’or­
dre public, et, frappée du même vice que l’acte primor­
dial, elle devrait périr comme cet acte lui-même.
Mais, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, l’impos­
sibilité de ratifier reçoit exception, à savoir : lorsque la
nullité d’ordre public se fonde sur un motif essentielle­
ment temporaire; ce motif, cessant d’exister, la con­
vention, jusque là prohibée, devient licite, et la faculté
de la consentir d’une manière directe comporte, évi­
demment, celle d’atteindre indirectement au même ré­
sultat. D’ailleurs, en pareille occurrence, le contrat
n’ayant d’existence obligatoire que du jour de la rati­
fication, celle-ci est moins la confirmation de ce qui
avait été fait précédemment, que le seul et véritable
contrat. C’est ainsi que la renonciation à une succes­
sion future peut être valablement ratifiée après l’ouver­
ture de la succession.1
Quel que fût le vice réel de l’acte, la chose jugée en
faveur du créancier en rendrait l’exécution inévitable
et forcée, alors même qu’au fond ce vice prît son ori­
gine dans une prohibition d’ordre public ou d’intérêt
Y. sup. , i i os 1565, 1366.

�654

T R A ITE

général. L’erreur du juge, l’appréciation inexacte du
fait, la fausse application de la loi qu’il aurait faite ne
laisseraient pas que de lier la partie. La seule ressource
à employer par le condamné serait l’appel dans le pre*
mier cas, le pourvoi en cassation dans le second, s’il
était encore dans les délais de l’un ou de l’autre.
1813- •— La troisième conséquence du principe que
nous avons ci-dessus rappelé est de rendre l’action fon­
dée sur une fraude à une loi d’ordre public imprescrip­
tible. On ne peut acquérir le droit de violer la loi par la
raison qu’on l’aurait violée plus ou moins longtemps.
Mais l’imprescriptibilité dont nous nous occupons se
restreint naturellement à l’action ayant pour objet de
contraindre à l’exécution du contrat. Quelque longue
qu’ait été l’inaction du créancier, son silence se fut-il
prolongé au-delà de trente ans depuis l’acte, dès qu’il
voudra s’en prévaloir et le faire exécuter, le droit d’exciper de la fraude dont il est entaché ne saurait être
contesté au débiteur.
Ce résultat est acquis à ce dernier en force de la
maxime quœ temporalia sunt ad agendum, sunl per­
pétua ad excipiendum. Aussi sommes-nous loin de res­
treindre notre doctrine au cas où il agit par voie d’ex­
ception. Nous les appliquons, sans hésiter, à l’action
principale qu’il intenterait contre le créancier en nul»
lité de l’acte. On ne pourrait, en effet, repousser cette
action comme prescrite, sans accorder à l’acte une au­
torité que la loi lui refuse dans tous les cas. Vainement
le créancier exciperait-il de son inaction; cette inacr

�DU DOt ET DE tA FRAUDE.

655

lion n’a pu lui faire acquérir un droit quelconque, pas
même celui de conserver un contrat qu’il reconnaîtrait
n’être en ses mains qu’une menace vaine, et que, com­
me tel, le débiteur a intérêt à faire anéantir.
1814. — Mais l’exécution pleine et entière que
l’acte aurait reçue change la position des parties et doit,
par cela même, modifier le droit. Il est incontestable
que ce qui a été exécuté contre une loi d’ordre public
doit être rétracté sur la demande du débiteur. On ne
pouvait décider le contraire sans s’exposer à consacrer
une illégalité. L’exécution n’étant que le fait des par­
ties, on ne comprendrait pas que celui qui est incapable
de consentir la violation de la loi pût, en définitive, la
consacrer et la rendre irrévocable.
Ainsi, le débiteur peut répéter ce qu’il a payé en
vertu d’un acte condamné par la loi; mais l’action lui
appartenant ne pouvait pas être éternelle. Tant que
l’acte n’a reçu aucune exécution, rien ne lui fait un de­
voir d’agir. Il peut donc, s’en reposant d’ailleurs sur
l’exception qui lui appartiendra dès qu’il sera attaqué,
s’imposer une inaction qui ne peut, dans aucun cas, lui
devenir nuisible.
Mais l’exécution de l’acte fait cesser cet état des
choses. Elle ne peut, en effet, se réaliser sans devenir,
de la part du débiteur, une occasion de sacrifices, sans
lui imposer une privation, un abandon quelconque de
son patrimoine. Il est donc, dès-lors, en mesure et, par
conséquent, en demeure, en tant qu’il prétend user du
bénéfice que la loi lui confère, de revenir sur ce qu’il a

�656

TRAITE

accompli. Or, la prescription exige qu’il y ait un droit
compromis, que le propriétaire ait qualité pour le de­
mander, qu’il y soit recevable. Tout cela existe après
l’exécution. Ce qui était avant une simple faculté de­
vient, après, une obligation. Le silence, insignifiant
dans le premier cas, devient, dans le second, un indice
de renonciation. Il fallait donc fixer un moment où cette
renonciation serait de plein droit présumée, et où le
bénéfice de l’exécution serait irrévocablement acquis.
Cette nécessité légale était, de plus, indiquée par la
raison et l’équité; elle s’élevait jusqu’à la hauteur d’une
règle d’intérêt général. Tout le monde, en effet, doit
tenir et tient à ce que la propriété ne soit pas trop long­
temps indécise et flottante. Permettre à celui qui a exé­
cuté une obligation radicalement nulle de revenir per­
pétuellement contre cette exécution, c’était mécon­
naître ce besoin que, d’ailleurs, la loi a, dans tous les
cas, consacré.
1815- — L’action est donc prescriptible.. Aucun
doute ne peut s’élever sur ce principe. Les difficultés
qui peuvent en surgir ne peuvent être que des difficul­
tés d’application. Par exemple, quel sera le point de
départ et la durée de la prescription?
Le point de départ ne saurait être fixé qu’au moment
où l’exécution a été complette et entière. Nous n’avons
pas à insister sur ce point. Nous l’avons justifié déjà en
parlant de l’usure,1 et ce que nous avons dit de celle-ci
1 V. Sup., uos 1201 et siiiv.

�657

I)U bOL ET DE LA FltAUDE.

nous l’appliquons, par parité de raison, à tous les con­
trats faits contrairement à une loi d’ordre public.
Un pareil contrat ne renfermant aucun lien obliga­
toire, ne crée ni obligation civile, ni obligation natu­
relle. En conséquence, ce qui a été payé en vertu de
ses dispositions, l’a été en l’absence de tout droit d’une
part, de toute obligation de l’autre. La restitution qui
en est demandée constitue donc la répétition de l’indu
et, comme telle, cette action dure trente ans.
Sans doute ses effets, contre celui qui a indûment
reçu personnellement, sont dans le cas de réfléchir contre
les tiers-possesseurs, ce qui pourrait susciter contre
notre doctrine le reproche d’être trop sévère à leur
égard. Mais ce reproche ne serait pas fondé, car si les
tiers-possesseurs sont de bonne foi et s’ils ont possédé
pendant les délais et dans les conditions exigés par
l’article 2265, ils se placeront sous l’égide de la pres­
cription spéciale de cette disposition, et n’auront rien à
redouter des recherches dont leur auteur sera juste­
ment l’objet. Si, au contraire, ils n’ont ni titre juste, ni
bonne foi, leur dépossession n’est que la conséquence
du vice qui leur est personnellement imputable , et con­
tre lequel la loi ne pouvait ni ne devait les protéger.
1816. — La fraude contre les tiers se plaçant dans
une catégorie spéciale, les principes ordinaires à l’en­
droit des fins de non-recevoir font place à des règles
particulières qu’il importe de résumer.
En fait, les créanciers demeurent étrangers au juge­
ment obtenu contre leur débiteur, cependant ce jugeih

29

�658

TRAITE

ment peut leur être opposé. Cela tient à ce principe que
les créanciers ne sont que les ayant-cause de leur débi­
teur; qu’ils sont conséquemment suffisamment repré­
sentés par lui dans tous les actes ayant pour objet l’ad­
ministration de sa fortune.
Les créanciers ne peuvent donc faire considérer le
jugement obtenu contre leur débiteur comme res inter
alios acta, par rapport à eux. Ils ne peuvent même y
former tierce-opposition, car ce droit n’àppartient. qu’à
ceux qui n’ont pas été parties au procès et qui, devant
l’être, n’y ont pas été appelés. Or, les créanciers n’ont
jamais dû être mis en cause dans les litiges de leur dé­
biteur, puisqu’ils y sont censés présents en la personne
de celui-ci.
Un pareil état de choses devait appeler l’attention du
législateur. Il met en effet les créanciers dans une posi­
tion extrêmement critique, et les expose à être dé­
pouillés, à leur insu et par fraude, de tous moyens
d’obtenir paiement de ce qui leur est dû.
Au premier indice d’une déconfiture prochaine , le
débiteur, qui voudra soustraire son actif aux poursuites
des ayant-droit, n’aura pas de peine à s’entendre avec un
tiers qui, en vertu de jugements en apparence discutés,
en réalité consentis, deviendra le dépositaire de cet
actif, dans le dessein de le lui conserver. Cela fait, la
déconfiture sera rendue notoire, et les créanciers se
trouveront en présence d’une insolvabilité ne leur lais­
sant aucune ressource.
Une telle éventualité ne pouvait échapper aux re­
gards, elle exigeait des précautions, et ces précautions

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

659

J

iious les rencontrons dans le principe général de l’ar­
ticle 1167. Les créanciers, en invoquant le bénéfice, ne
sont plus les avant-cause du débiteur. Le droit qu’ils
exercent leur est personnel, et les met en conséquence
en dehors des atteintes de tout ce que le débiteur a pu
faire en sens contraire.
Ainsi les créanciers prétendant, en vertu de l’ar­
ticle 1166, exercer les actions de leur débiteur, ne
peuvent récuser l’autorité des jugements prononcés
contre lui. L’exception de chose jugée, opposable à
celui-ci, les écarterait évidemment sans qu’ils pussent
être admis à former une tierce-opposition, ils ne sont
que les ayant-cause du débiteur.
Mais l’allégation de la fraude détermine un résultat tout
opposé. Toutefois , l’action autorisée par l’article 1167
ne va pas jusqu’à faire considérer le jugement comme
une chose étrangère au poursuivant. Le jugement ne
sera annullé que si la fraude prétendue est justifiée. La
loi autorise donc, dans ce cas, la tierce-opposition com­
me moyen de rouvrir les débats et de donner à la
preuve de la fraude l’occasion de se produire.
1817. — Néanmoins, la règle absolue, qui rend le
créancier l’ayant-cause du débiteur, reçoit une excep­
tion. Nous avons déjà parlé de cette exception, lorsque
nous avons établi que l’héritier lui-même cesse de l’être
à l’endroit de la succession et relativement à son auteur,
pour les droits qui lui sont personnels.1
La même décision doit être prise relativement aux
1 V. sup n os 1688 e t su iv ., 1755 e t suiv.

•if

8

�T R A IT E
(560
créanciers privilégiés ou hypothécaires. En thèse géné­
rale, les uns et les autres sont représentés par leur dé-&gt;
biteur, mais la disposition du privilège ou du droit
d’hypothèque leur appartient personnellement et ex-*
clusivement. Le débiteur ne peut ni les modifier, ni les
altérer sans leur participation et leur concours.
De là résulte évidemment eu leur faveur le droit de
former tierce-opposition aux jugements qui leur préju­
dicieraient. Ils sont recevables à le réaliser sans être te­
nus d’invoquer l’article 1107 et indépendamment de
toute allégation et de toute idée de fraude. Ils n’agissent
pas en effet comme exerçant les droits ou les actions de
leur débiteur. La personnalité du droit qu’ils discutent
les rendaient parties nécessaires au procès dont ce droit
a été l’objet, La tierce-opposition se justifie dès-lors par
les principes généraux et ordinaires de la matière.
Mais, dans ce cas, le créancier ne peut attaquer le ju­
gement qu’au chef qui préjudicie à son privilège ou à
son hypothèque, Toutes les autres dispositions sont
forcément à l’abri de ses atteintes, fl ne pourrait les
quereller que par application de l’article 1167.
Exemple: Un individu a conféré une hypothèque sur
un de ses immeubles, poursuivi plus tard en délaisse­
ment de cet immeuble, il est condamné à l’abandonner.
Ce jugement anéantit le droit d’hypothèque, l’im­
meuble, devant rentrer franc et libre aux mains du
revendiquant, et, sous ce rapport, le créancier a un in­
térêt évident à prévenir cet effet. I! est donc recevable
à former tierces-opposition au jugement, s’il n’v a été
ni présent, ni appelé.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

661

Dans cette circonstance, il a la faculté de prouver
qu'il n’y avait pas lieu à dépossession, car cette preuve
aurait pour résultat immédiat le maintien de son hypo­
thèque. Mais il peut également se borner à soutenir et
à justifier qu’au moment où celle-ci lui a été conférée,
son débiteur était propriétaire incommutable. La preu­
ve qu’il en rapporterait, assurant son droit de suite,
laisserait intact le chef du jugement ordonnant la dépos­
session pour l’avenir; le créancier a donc le choix entre
ces deux moyens.
Mais il n’en est plus ainsi dans l’hypothcse suivante:
une hypothèque a été rayée et des inscriptions ont été
réalisées pour des droits nouveaux. Plus tard, un juge­
ment, déclarant celui dont l’hypothèque a été rayée
créancier légitime, ordonne la réintégration de celle-ci.
Ce jugement léserait les nouveaux inscrits en tant qu’il
en résulterait une priorité de rang en faveur de l’hypo­
thèque réintégrée. C’est donc contre ce chef seulement
que ces nouveaux créanciers seraient fondés à former
tierce-opposition. Ils ne seraient donc pas recevables à
prétendre attaquer par cette voie la disposition consa­
crant la qualité du créancier. Us ne pourraient le faire
qu’en faisant valoir la collusion et la fraude.
1818. — En résumé donc, les créanciers ne sont
plus les ayant-cause proprement dits de leur débiteur
toutes les fois que, par la nature de leur créance, ils ont
acquis un droit qu’il n’est plus au pouvoir de celui-ci
de modifier ou de détruire. Seuls arbitres de sa conser­
vation, ils ne peuvent le voir périr ou s’altérer malgré

�662

TRAITE

leur volonté et sans leur concours. Si le jugement, qui
prononcerait autrement, n’est pas pour eux res inter
alios acta, s’ils ne peuvent par conséquence en récuser
absolument l’autorité, ils sont au moins recevables à le
frapper de tierce-opposition et à acquérir ainsi le moyen
de se défendre utilement avant d’être condamnés.
Hors cette hypothèse, et toutes les fois que la créance
n’a aucune affectation spéciale, le jugement intervenu
contre le débiteur oblige et celui-ci et ses créanciers
qu’il a valablement représentés. Ceux-ci peuvent donc,
en vertu de l’article 11.66, émettre appel ou se pourvoir
en cassation, comme aurait pu le faire le débiteur luimême. Mais ils ne sont recevables à le frapper dé
tierce-opposition que s’ils l’attaquent comme ayant été
rendu et obtenu en fraude de leurs droits.
L’obligation de prouver cette fraude est une consé-'
quence de l’action. La fraude peut consister non-seule­
ment dans la collusion ayant créé un droit qui n’a ja­
mais existé, mais encore dans l’omission d’un moyen
de défense péremptoire, comme si le condamné avait
négligé de se prévaloir d’une quittance ou d’un jugement
précédent ayant acquis en sa faveur l’autorité de la
chose jugée.
1819- — Il en est de la fin de non-recevoir tirée de
la ratification du débiteur, comme de celle basée sur la»
chose jugée. Ainsi, opposable aux créanciers agissant
en vertu de l’article 1166, elle pourrait être écartée par
l’exception de fraude autorisée par l’article 1167.
L’exception de ratification pourra prendre naissance

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

66'3

dans des actes ou des faits personnels au créancier
poursuivant, comme si, avant l’action, il avait expres­
sément ou tacitement approuvé ou exécuté l’acte dont
il poursuit l’annulation. L’exception, dans ce cas, serait
péremptoire, et son existence admise deviendrait un
infranchissable obstacle. Ce qui est certain, c’est que
généralement la ratification qu’on imputera au créan­
cier sera plutôt tacite qu’expresse. A cet égard, nous
nous en référons aux observations que nous avons déjà
présentées sur les caractères que doit offrir la première.
On doit d’autant plus les exiger à l’endroit du créancier,
que l’action révocaloire ne lui est ouverte que lorsqu’il
est certain qu’il ne peut être payé autrement. Les actes
faits pour arriver à ce paiement doivent tout d’abord
être interprétés dans ce sens qu’ils n’ont pour objet que
l’admissibilité de l’action par la constatation de l’impos­
sibilité de ce paiement. Il serait injuste d’opposer, com­
me exécution et ratification, des actes dont l’absence
donnerait naissance à une fin de non-recevoir. C’est
dans ce sens que la Cour de cassation a expressément
décidé que le créancier inscrit, qui n’a pas tait de su­
renchère , ou qui a saisi - arrêté le prix, ou requis sa
collocation, n’est pas censé reconnaître lasincérité de
la vente, et ne se rend pas non-recevable à l’attaquer
pour cause de dol ou de fraude.1
Il est inutile d’observer que la ratification imputée au
créancier n’est jamais opposable qu’à celui dont elle
émane. Elle resterait sans effet aucun contre ceux qui,
1 V. supra, n° 1435.

�664

T ISA (TU

sans y avoir participé, viendraient en leur nom querel­
ler l’acte.
11 est vrai que, sans l’invoquer précisément comme
tin de non-recevoir, le défendeur ne manquera pas de
s’en prévaloir à titre de considération, mais, à cet égard
même, nous lui contestons toute efficacité. La conduite
du créancier ratifiant peut tenir à des causes que ceux
qui les connaissent se garderont bien de divulguer.
Peut-être même la ratification dont on excipe n’est-elle
due qu’au paiement intégral de son auteur, de l’assen­
timent duquel ou a pu vouloir se faire un arme contre
les autres créanciers.
Conséquemment, accorder une autorité quelconque
à un acte de ce genre, c’est en réalité s’exposer à pro­
téger la fraude se couvrant d’une fraude nouvelle,
s’abandonner dans tous les cas à un guide facilement
trompeur. Les tribunaux doivent donc se tenir en garde
contre des allégations dont il ne leur est pas permis de
juger avec certitude le véritable caractère, et ne faire
aucun compte dans la recherche qui leur est confiée
des conventions que la partie intéressée n’a pu ni con­
trôler, ni empêcher.
L’exception de ratification peut donc être oppo­
sable aux uns , et ne pas l’être aux autres, mais un
pareil résultat est peu présumable h l’endroit de la près
cription de l’action. La déconfiture du débiteur étant
le point de départ commun du délai suffisant pour
l’acquérir, il est peu présumable que l’action ait péri
pour les uns, et qu’elle se soit conservée pour les autres.

�DU DOL ET 1)E LA FRAUDE.

665

1820. — Quoi qu’il en soit, la prescription du droit
conféré par l’article 1167 n’a rien d’odieux dans son
principe. Ce qui eût été étrange, c’est que le droit de
propriété, c’est que toutes les actions étant susceptibles
de prescription, on eûtconsacré uneexception en faveur
de celle des créanciers contre la fraude dont ils ont pu
être la victime.
Il n’est donc pas étonnant que la pensée de revendi­
quer cette exception ne soit entrée dans l’esprit de
personne. Les seules difficultés, que la question de
prescription a fait naître , se réfèrent à la durée du
délai et à son point de départ.
1821. — On a prétendu, quant à la durée, qu’elle
devait être régie par l’article 1504. L’action des créan­
ciers , a-t-on dit, est une action en nullité, elle doit
dès-lors être nécessairement comprise dans les termes
généraux et absolus de cette disposition.
Une pareille décision est repoussée en droit et en fait,
elle n’a pas même le mérite de définir exactement le
caractère de l’action des créanciers.
Cette action a pour effet plutôt la réparation du pré­
judice résultant d’un fait illicite, que la nullité propre­
ment dite de l’acte intervenu entre les parties, et la
preuve c’est que, par rapport à elles, l’acte continue
d’exister. La nullité ne s’entend que de ce qui concerne
le préjudice souffert, de telle sorte qu’après lejugement
faisant droit à la demande du créancier, le paiement de
ce qui lui serait dû empêcherait tout effet ultérieur, et
l’acte n’en continuerait pas moins de subsister entre les

�666

TUAÏTIÎ

parties, la loi n’ayant nullement entendu les relever de
leurs engagements respectifs.
Est-ce là, nous le demandons, la rescision et la nullité
dont s’occupe l’article 1304? Si peu évidemment, que
cette disposition n’est faite que dans l’intérêt des parties,
Voyez en effet les causes dont elle fait résulter soit la
nullité, soit la rescision ! C’est d’abord la minorité, l’in-»
terdiction, le mariage. Mais quelle influence pourrait
exercer sur l’acte l’une de ces qualités, si celui qui se
trouverait dans le cas de l’invoquer n’avait pas été partie
dans l’acte? Évidemment le cas prévu par l’article 1304,
de minorité, d’interdiction, de femme mariée, se res­
treint à ceux et pour ceux qui, coopérant au contrat,
n’avaient pas la capacité de le consentir.
Jusqu’ici donc, la nullité de l’acte provient d’un
défaut de consentement valable, ce qui ne peut évidem­
ment concerner que les parties. Il est facile de recon­
naître que le même motif a présidé à la consécration des
autres causes de nullité ou de rescision. Ainsi la vio­
lence, l’erreur ou le dol vicient le consentement qu’ils
empêchent d’être valable.1 L’article 1116 ajoute que le
dol n’est une cause de nullité que lorsque les manœuvres
ont été pratiquées par une des parties contre l’autre. Il
ne faut donc pas en douter, la nullité dont s’occupe
l’article 1504 est exclusivement celle fondée sur le vice
du consentement, et, par cela même, exclusivement
réservée en faveur des parties contractantes.
Ajoutons que cet article est placé sous la section 7

�DU DOU ET DE LA FltAUDE

de l’action en nullité ou en rescision des conventions.
De là cette conséquence que nous venons de voir résulter
de son texte : que, pour se placer sous l’empire de sa
disposition, il faut de toute nécessité avoir été partie au
contrat. Donc on ne saurait l’opposer aux créanciers,
pas plus qu’ils ne pourraient l’invoquer eux-mêmes. Us
n’ont pas été parties au contrat, ils n’v ont pas consenti,
ils n’ont donc pas à faire retracter leur consentement
sous prétexte d'incapacité, de violence, d’erreur ou de
dol, seules hypothèses prévues par le législateur.
Ainsi réduite à ses véritables termes, la disposition
de l’article 1504 a un caractère frappant de justice et de
raison. Se taire pendant dix ans sur l’incapacité dont
on était frappé, sur une violence ou sur un dol dont on
a été victime, sur une erreur à laquelle on a cédé, alors
surtout que ces dix ans ne courent que du jour où
l’incapacité a disparu, ou de celui de la cessation de la
violence, ou de la découverte de l’erreur , c’est évi­
demment annoncer l’intention de renoncer à s’en pré­
valoir jamais ; c’est manifester la volonté de couvrir
le vice de l’acte. Aussi, est-ce cette double présomption
qui fait le fondement delaprescription de l’article 1504.
L’une et l’autre peuvent-elles se supposer chez le créan­
cier indignement trompé? L’affîmative arriverait à ce
résultat possible que l’action du créancier se trouverait
prescrite avant même qu’il en eût connu l'existence.
En droit donc, l’action autorisée par la loi, et dont
l’article 1504 règle la durée, n’a rien de commun avec
celle que les créanciers puisent dans l’article 1167,
celle-ci n’a pas même pour objet la nullité ou la resei-

fKl

BHK

■

�668

t r a it e

sion de l’acte, elle s’en propose uniquement la révoca­
tion dans l’intérêt exclusif du poursuivant. Dès-lors elle
ne peut, quant à la prescription, être régie par le pre­
mier de ces articles. Tout ce qu’on doit induire du
silence gardé sur son extinction par l’article 1167, c’est
que le législateur s’en est référé au principe général de
l’article 2262. La durée de l’action révocatoire est donc
de trente ans.1
Le reproche qu’on adresserait à cette solution, de
laisser la propriété trop longtemps en suspens, man­
querait de justesse. Nous l’avons déjà dit, l’action Paulienne n’affecte les biens qu’en tant qu’ils se trouvent
encore dans les mains de celui qui a traité avec le dé­
biteur. Le tiers auquel il les aurait revendus est nonseulement admissible à exciper de l’article 2265, mais
il est, en outre, inattaquable, quelle que soit la date de
son titre, s’il a agi de bonne foi et dans l’ignorance de
la fraude à laquelle son vendeur a participé. Le carac­
tère personnel de l’action des créanciers, l’absence de
tout droit de suite sur les immeubles ne lui permettent
pas de faire un obstacle quelconque à la libre dispo­
sition des biens. Elle n’est menaçante que pour les au­
teurs et les complices de la fraude. Il n’y a donc au­
cune sévérité à leur laisser la responsabilité de leur
mauvaise foi pendant les trente ans nécessaires pour
prescrire.
1822. — De quel jour ce délai commencera-t-il à
1 Paris, lt juillet 1829;—Toulouse, 43janvier 1854;—Riom, 5août
1340 ;—J. D. P., t. i, 1841, p. 339.

�DU

DDL

ET

DE

LA

FRAUDE.

609

courir? En général, la prescription ne commence à
courir que du moment où celui qui la laissée s’accom­
plir, ayant capacité d’agir, a été en demeure de le faire.
Evidemment, si cette double condition se réalisait au
moment de l’acte même, c’est à sa date que se réfère
l’origine de la prescription.
Or, telle n’est pas la position du créancier en fraude
des droits duquel un acte a été consommé. En effet,
son absence forcée le mettra bien souvent dans le cas
d’ignorer l’existence de cet acte, ce que la partie ne
peut jamais alléguer.
D’ailleurs, la connaissance qu’il en aurait ne le met
pas en demeure d’agir. Toute action de sa part serait
irrecevable, si les ressources restant au débiteur étaient
suffisantes pour le désintéresser.
L’impossibilité d’agir exclut donc toute idée de né­
gligence : Contra non valentem agere, non currit prescriptio. Cette règle d’équité, qu’on applique sans hé­
siter au cas d’interruption ou de suspension, doit sur­
tout être appliquée lorsque l’inaction reprochée n’est
due qu’à l’absence légale du droit de se plaindre. C’est
ainsi que l’avaient compris les jurisconsultes romains.
Ils ne faisaient courir le délai de la prescription de l’ac­
tion Paulienne que du jour quo experiundi poleslas
fuerit.
Cette solution est celle qu’on doit suivre encore sous
l’empire du Code. L’économie de ses dispositions sur
la prescription ne permet pas d’admettre qu’il ait eu la
pensée de la faire courir lorsque l’ayant droit est, en fait
ou en droit, empêché d’agir.

�670

T ii A l l é

Il suit de là que le créancier, étant recevable à quej
relier l’acte dès que l’insolvabilité du débiteur l’a rnis
dans l’impossibilité d’être payé, se rend coupable de
négligence s’il n’agit pas. Conséquemment, c’est du
moment où la preuve de l’insolvabilité est acquise
qu’on doit faire partir le délai de la prescription.
1825. — Il résulte, de ce qui précède, qu’indépendâmment de la chose jugée, de la ratification, de la
prescription, l’action du créancier est susceptible de
rencontrer une fin de non-recevoir tirée de la solva­
bilité du débiteur. Nous l’avons déjà dit, l’action l'évo­
catoire n’est que subsidiaire. Si le paiement qu’elle a
pour objet d’assurer peut être fait par les ressources
que le débiteur a conservées ou qu’il a acquises depuis
l’acte, il n’est pas permis au créancier de faire révo­
quer cet acte.
En conséquence, le bénéficiaire pourra donc tou­
jours exciper de la réalité des unes ou des autres, et
forcer même le créancier poursuivant à les discuter.
L’exception de discussion serait un obstacle à l’action
que les tribunaux devraient consacrer, à moins que
l’état des biens, comparé à l’état hypothécaire, n’établît
d’une manière évidente et actuelle l’insolvabilité du
débiteur.1
Comme fin de non-recevoir en la forme, l’exception
de solvabilité n’est que dilatoire. Ainsi, l’action du
créancier ne serait pas repoussée, mais elle demeu1 V. supra, nus 1562 oi suiv.

�DU DOD ET DK LA FRAUDE.

671

rerait suspendue jusqu’à l’événement de la discussion.
Elle deviendrait péremptoire et absolue, si cet événe­
ment amenait le paiement de celui qui poursuivait la
révocation.
1824. — Mais l’exception de solvabilité du débi­
teur peut devenir une fin de non-recevoir foncière
d’une importance décisive, surtout en ce qui concerne
la complicité de celui qui a traité avec le débiteur.
Pour le débiteur lui-même, la fraude ne se présume
que suivant l’influence que l’acte qu’il consent exerce
sur sa solvabilité. Or si, indépendamment de ce qu’il
aliène, il lui reste une fortune suffisante ou au-delà
pour désintéresser tous ses créanciers, l’acte consa­
crant une aliénation partielle ne pourra que très diffici­
lement paraître frauduleux. La preuvequ’il ne l’était pas
s’induirait assez de ce que les biens conservés le ren­
daient fort indifférent pour les créanciers. Ï1 faudrait
donc que ces derniers prouvassent, par la fréquence et
la succession des,aliénations postérieures et rappro­
chées, que ce premier acte n’est que le commencement
d’exécution d’un projet dès-lors arrêté, et suivi depuis,
dans le but de devenir insolvable, en apparence du
moins.
Mais c’est surtout en faveur du tiers que l’exception
de solvabilité du débiteur est dans le cas d’exercer
l’effet décisif le plus rationnel. Pour que sa complicité
soit admise, il faut qu’il n’ait pas pu raisonnablement
ignorer la volonté de celui avec qui il traitait de se
soustraire au paiement de ses dettes, qu’il se soit prêté

�672

t r a it e

à sa consommation. Qu’on la reproche donc à celui qui
traite avec un insolvable notoire, on le comprend ; qu’on
l’admette contre celui qui, connaissant l’existence de
nombreux créanciers, paie immédiatement, et sans for­
malités, le prix de son acquisition entre les mains du
débiteur ou se prête à en dissimuler une partie, c’est là
un fait qui n’a rien d’extraordinaire, rien qu’on puisse
réellement blâmer.
Mais le tiers qui a traité avec un homme solvable ou
qui, connaissant de nombreux créanciers, a, en même
temps, su ou pu savoir que l’actif restant à son débiteur
suffisait à les désintéresser, celui-là, disons-nous, ne
peut être, en aucune façon, présumé s’être prêté à une
fraude qu’il devait d’autant moins soupçonner, qu’elle
était même sans cause au moment où il traitait.
En d’autres termes, la volonté de la part du débiteur
de se rendre insolvable constitue, dans la matière, la
véritable causa simulandi. Cette cause existe lorsque
l’aliénation querellée a eu évidemment le résultat in­
diqué. On peut donc plus facilement admettre la fraude.
Mais lorsque l’aliénation a été sans influence immé­
diate sur la solvabilité du vendeur; lorsque celui-ci,
après la vente, est resté ce qu’il était avant, c’est-à-dire
en position d’éteindre ses dettes intégralement, cette
cause n’existe plus. Il faut donc en revenir à la doctrine
du cardinal Deluca, et dire que, dans cette hypothèse,
la fraude ne doit être admise que sur des preuves évi­
dentes et certaines, probaliones cerlœ et expressœ. 1

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

673

La bonne ou la mauvaise foi des parties doit être ap­
préciée au moment du contrat. Elle ne peut dépendre
des événements qui se sont plus tard réalisés et dont la
responsabilité ne pourrait, sans injustice, peser sur
l’une d’elles. La certitude des ressources restant au dé­
biteur après l’acte, celle de leur suffisance à l’endroit
des créanciers sont donc une fin de non-recevoir au
fond que le tiers invoquerait utilement comme devant
faire repousser la demande en ce qui le concerne.
1825- — Dans tous les cas, ce tiers a le moyen de
déterminer ce résultat, en désintéressant le poursui­
vant. L’offre qu’il en ferait, sa réalisation, serait mieux
qu’une fin de non-recevoir ; elle anéantirait toute action
en enlevant tout intérêt à sa poursuite.

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.

��TABLE
SES C H A PIT R E S BU TOME III.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA SIMULATION . . * ’g' l

C H A P I T R E I .— Simulation pure et simple du contrat. . .
4
C H A P I T R E IL — Fraude concertée contre la loi. . . .
40
C H A P I T R E III. — Fraude contre les tiers................................. 182

Section i. — Origine, nature et caractère de Faction. . . . 184
Section n. — Condition de l’action..................................................... 194
Section iii . — De la preuve.................................................................214
Section iv. — A quels actes s’applique Faction............................. 253
§ 1. — Du mariage..................................................................................234
§ 2. — Successions................................................................................. 324
§ 3. — Des donations............................................................................ 439
§ 4. — Emprunts et ventes..................................................................561
C H A P I T R E IV.— Des fins de non-recevoir contre Faction. . 645

�\

�TABLE
GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES.

N. B. Les chiffres indiquent les numéros d’ordre.
A

A b s e n t . — L’héritier

présomptif de l’absent peut-il désavouer l’enfant
né pendant l’absence? Voy. D ésaveu.
A c q u ér eu r . — Fraudes qui peuvent lui être imputables, voy. V ente.
A cte sous sein g p r iv é . — Effets de la simulation de la date de l’acte
sous seing privé, 1275. — Q u id , en cas de dénégation de l’écriture
ou de la signature? 1274. — Caractère de la reconnaissance de l’acte
sous seing privé, 1275. — Pour que l’acte sous seing privé puisse
faire foi de la date entre parties, il faut que celui qui l’a souscrit
n’ait pas acquis depuis peu, ou n’ait pas perdu dans l’intervalle, la
capacité de contracter, 1276. — Application de cette règle aux divers
incapables, 1277 et suiv. — Les termes de l’article 1522, a y a n t-c a u se ,
concernent-ils les successeurs à titre particulier? 1280 et suiv.
A c t io n . — Différence entre l’action en répression des délits d’avec celle
en réparation du dol, 18.— Caractère de celle ouverte au mineur en
nullité du traité qu’il a fait avec son tuteur sans les formalités de
l’article 472 du Code civil, 151. — Utilité de ce caractère relativement
aux donations entre vifs ou testamentaires faites par le mineur à son
tuteur, 155. — A qui appartient l’action en nullité ou en restitution,
en matière de contre-lettres à une cession d’office, par quel délai se
prescrivent ces deux actions? 1511. — Fondement de l’action conférée
à la femme en révocation de l’aliénation de sa dot, 1529. — A quelle
époque celte action est-elle recevable? 1550. — Elle passe aux héri­
tiers de la femme, 1551. — Q u id , des créanciers du mari, de la femme
ou de ses héritiers? 1542 et suiv. — Point de départ et délaide la
prescription, 1548 et suiv. — L’action des héritiers en nullité d’une

�678

TABLE

substitution fidéicommissaire peut être exercée par leurs créanciers,
ses caractères, 1628 et suiv.

A c t io n
A c t io n

en do m m a ges - in t é r ê t s , vo y . D o m m a g e s-in té rêts.
en n u l l it é . — L’action en nullité est exclusivement

dévolue
à celui qui a été victime du dol ou de la fraude, elle passe à ses hé­
ritiers et peut même être exercée par ses créanciers, 271 et suiv.
— Contre qui l’action en nullité ou en rescision doit-elle être pour­
suivie? 299. Voy. Action.
A c tio n e n r é d u c t io n . — L’action des réservataires, en réduction des
libéralités excessives, peut être exercée par leurs créanciers, 1695,
— Elle ne peut l’être par les légataires qu’à l’égard des libéralités
faites aux enfants adultérins ou incestueux, 1696.
A c t io n en r e s c is io n , voy. R esc isio n .
A c tio n r é v o c a t o ir e .' — Caractère de l’action Paulienne, 1408 et suiv.
— Son origine en droit romain, 1405 et suiv. — Modification que lui
fit subir notre ancien droit, 1412. — Doctrine du Code, 1415.—
Conditions pour pouvoir l’exercer, 1416 et suiv.— L’antériorité de
la créance n’est pas toujours requise, 1419 et suiv. - - L ’action auto­
risée par l’article 1167 appartient indistinctement à tous les créan­
ciers, 1435 et suiv. — Contre qui doit-elle être exercée? 1456. —
Durée de l’action des créanciers, 1555 — L’action de l’époux, en
révocation des actes frauduleusement consentis par son conjoint,
passe à l’héritier, 1538.
A d ju d ic a t a ir e s . — Personnes incapables de devenir adjudicataires ,
motifs de la prohibition, 702. — Par qui peut être invoquée la nul­
lité de l’adjudication rapportée par l’incapable? 705. — L’interposi­
tion de personnes obéit-elle, dans ce cas, au principe de l’article 911
du Code civil? 709.
A d u l t è r e . — Gravité de l’adultère, sévérité des anciennes législations,
855, — Est une cause de séparation de corps, différence, quant
à ce , entre l’adultère de la femme et celui du mari, 856. — Il n’est
pas nécessaire que la preuve en soit acquise au moment de la demande
en séparation de corps, 837. — L’adultère n’autorise le désaveu que
s’il est accompagné du recélé de la naissance, comment doit-on en­
tendre celui-ci? 861 et suiv.
A g e n ts d e c h a n g e . — Nature de la prohibition faite par les articles 85
et 86 du Code de commerce aux agents de change et courtiers, 710.
—Peine encourue, en cas de contravention, 711.—L’opération illicite
n’est pas frappée de nullité, par quels motifs ? 712. — Dans quels cas
la nullité pourra être ordonnée? 713. — La nullité opposable à l’agent
de change peut être opposée à celui qui lui aurait été frauduleuse­
ment substitué, 714. — L’agent de change qui garantit la solvahilité

�GÉNÉRALE

ET

ALPHABÉTIQ U E.

671)

de l’acheteur, moyennant un dû croire, contrevient-il aux articles 85
et 86? 715 — Par quel délai se prescrit la contravention à la prohi­
bition de la loi ? 716.
A l ié n a t io n . — Caractère, en droit romain, de l’aliénation générale des
biens à l’endroit de l’aclion Paulienne, 1447. — En droit français,
elle est une présomption de fraude, 1448. — Peu importe qu’elle ait
été réalisée par un seul ou par plusieurs actes successifs, 1449.—
L’aliénation faite par le donateur, par suite de la réserve qu’il s’en
est faite dans la donation, peut être querellée par le donataire, 1704
et suiv. — Effets de l’aliénation postérieure à ^donation, son im­
portance au point de vue des articles 1082, 1084 et 1086 du Code
civil, 1714 et suiv. — Peut-on déroger à l’article 1083 et convenir
que le donateur ne pourra aliéner à litre onéreux les biens qu’il
donne dans les conditions de cet article? Effet de cette clause à
l’égard des tiers, 1715 (b is ).
A ssuran ces m a r it im e s . — L’assurance faite dans les conditions de
l’article 348 du Code de commerce est présumée frauduleuse, 186.
— Nécessité et sagesse de celte disposition, 187.— Son origine, 188
et suiv. — La présomption est acquise, même en cas d’absence de
toute intention frauduleuse, par le fait de la rélicence, de la fausse
déclaration ou de la différence, 191 et suiv. — Les difficultés d’appli­
cation se rapportent donc uniquement sur la réalité du fait et sur
l’influence qu’il a exercée sur le risque, 195. — Faits constituant la
réticence ou la fausse déclaration , 196 et suiv. — Différence entre
l’omission et la fausse déclaration, 211. — Effet du remplacement du
capitaine désigné, 212. — Q u id , s’il a été stipulé ou tout autre pour
lui? 215. — Cas dans lequel l’omission du lieu où les marchandises
ont été ou doivent être chargées n’annulle pas l’assurance, 214.—
— Effet delà déclaration fausse ou inexacte à cet égard, 215. — Né­
cessité de déclarer tout ce que le navire fera pendant le voyage,
ainsi que toutes les circonstances de la navigation connues au mo­
ment du contrat, 216etsuiv.— Effet de l'omission de l’indication du
moment où le risque commence et où il finit, 225.— La présomption
de l’article 548 du Code de commerce est ju r is et de ju r e et dans
l’intérêt exclusif de l’assureur, 225elsuiv. — C’est à ceiui-ci à prouver
le fait dont il excipe, mode de preuve admissible, 228. — Impossibilité
pour l’assuré de prouver outre et au-delà delà police d’assurance, 229.
A v e u . - - L’aveu de la partie sur la simulation du titre forme-t-il un
commencement de preuve par écrit? 244.— La cause indiquée dans
l’aveu comme réelle et légitime doit-elle être admise ou bien peuton diviser l’aveu? 245 et suiv. Yoy. C om m encem ent de p re u v e.
A v o u é . — Principe et étendue de la responsabilité des avoués, 494 et

�680

Table

suiv.—L’avoué répond même de sa faute légère, 496.—Dans quelles
circonstances doit-on appliquer cette responsabilité, 497. — L’avoué
répond des personnes qu’il s’associe ou se substitue, q u id , de l’huis­
sier qu’il emploie ? 498. — Dans quelles circonstances et à quelles
conditions l’avoué peut-il être condamné à des dommages-intérêts?
499. — Répond-il des conséquences du conseil qu’il a pu donner? 500.
— L’avoué peut-il être condamné sans avoir été mis en cause? SOI.
— Q u id , en cas de désaveu ? 511. —Effet du silence qu’il garde sur
la proposition qui lui est faite de se charger d’une cause, 1211.
B

B a il . —

La femme est-elle fondée à obtenir contre les tiers la nullité
du bail de ses biens paraphernaux consenti par le mari seul? 1539.
— Le bail légalement consenti par l’usufruitier est exécutoire pour le
nu-propriétaire, 1716. Yoy. L o u a g e .
B a il l e u r . — Obligations et droiis du bailleur, voy. L o c a tio n .
B a n q u ie r . — Caractère et légalité des droits que le banquier perçoit
indépendamment de l’intérêt légal, voy. U sure.
B ie n s com m uns , voy. M a r i cl fem m e.
B ie n s d o ta u x , voy. D ot.
B o n n e f o i . — Nécessité de la bonne foi dans les conventions, 1. —
Pourquoi le législateur n’a pas considéré comme moyens de nullité
tout ce qui s’écarte de la stricte bonne foi? 20.

c
— Nécessité pour l’assuré d’indiquer le nom du capitaine,
effet de l’omission ou de la fausse déclaration à cet égard, voy. A ssura nccs m a ritim e s. — Position et responsabilité du capitaine, voy.

C a p it a in e .

M a n d a t.
C a p t a t io n . —

Effet de la captation à l’endroit des libéralités, 389. —
Doutes que le silence du Code avait fait naître, 390. — La captation
peut être prouvée par témoins, 591 et suiv. — Distinction entre la
captation licite ou illicite, 592. — Le concubinage fait-il présumer
celle-ci? 393. — Comment s’apprécie la gravité des faits, caractère
qu’ils doivent offrir pour faire ordonner la preuve, 594 et suiv. —
Effets de la preuve sur la libéralité, 400. — L’action en captation
est-elle recevable contre la donation entre-vifs? 405.
C a u tio n n em e n t . — La vente du fonds dotai peut-elle être valablement
cautionnée, notamment parla femme elle-même et sur ses biens pa-

�ruplicrnaux? 1333 el suiv — Lé cautionnement d’une dette de jeu
esi-il licite el obligatoire? Voy. Jeu.
C ho se jugée.— Caractère de l’autorité attachée à la chose jugée, 419.
— Conséquence, quant à l'erreur commise en jugement, 420. — Le
(loi crée une exception au privilège admis en celte matière, consé­
quence, 421. Voy. Requête civile, Prise à partie.—Caractère de la lin
de non-recevoir tirée de la chose jugée, conséquences, 515 et suiv.—
Conditions exigées pour qu’il y ait chose jugée, 517. —Jugements
susceptibles de la créer, 518 et suiv.— Le jugement interlocutoire
sur un point peut être définitif sur un autre, conséquences, 524.— A
quelle époque les jugements définitifs ont-ils acquis l’autorité de la
chose jugée? 525 et suiv.—Jugements rendus en pays étrangers, 529.
— La chose jugée ne peut résulter que du dispositif, 530. — L’iden­
tité d’objet est une condition indispensable, 55t et suiv. — L’objet
est le même si, après avoir succombé sur la demande du tout, on
réclame une partie, quid, de l’hypothèse inverse? 534 et suiv.— Le
jugement au possessoire ne crée aucun préjugé sur le péliloire, 536.
—(Jue faut-il entendre par la partie réclamée? 557.—La chose jugée
n’existe que si les deux demandes ont une cause identique, dans
quelles hypothèses reconnaîtra-t-on cette condition ? 558 et suiv. —
Différence entre la cause el les moyens, 545. — La chose jugée sur
un moyen l’est pour tous les autres, 544 et suiv. — Utilité de la dis­
tinction h l'endroit de la nullité des actes, 540.— Classement à faire
pour la solution de la difficulté, 547. — La chose jugée exige que les
parties soient les mêmes el qu’elles agissent en la même qualité,
548.— Manières diverses d’être partie dans un procès, 549 et suiv.
— Quid, de l’instance jugée en faveur ou contre l’héritier apparent ?
568.— Mode d’appréciation de la chose jugée, 569.— La chose jugée
contre le débiteur est-elle opposable aux créanciers?4816. — Posi­
tion exceptionnelle des créanciers hypothécaires ou privilégiés, 1817.
C om m encem ent de p r e u v e . —Le commencement de preuve rend, dans
tous les cas, la preuve orale admissible, 750.— Sa définition, 731.
— Nature de la règle posée par l’article 1347 du Code civil, excep­
tions dont elle est susceptible, 732, — Droit ancien et nouveau sur
les livres et registres des marchands, 753 et suiv. — Les copies des
titres peuvent servir de commencement de preuve, 755. — Interro­
gatoire des parties, 736 et suiv. — Leur aveu, ou déclarations four­
nies contradictoirement à l’audience, 738 et suiv. — Peut-on diviser
les uns el les autres, lorsqu’il ne s’agit que de la vraisemblance du fait
allégué? 740 et suiv.— Refus de comparaître ou de répondre, obscu­
rité calculée des réponses, 742. — Les aveux et déclarations faits en
justice de paix sont assimilés à ceux faits devant les tribunaux ordim

30

�682

TAIU.it

naires, 743.— La loi exigeant seulement que l’écrit émane de la
partie, conséquence quant à sa forme, 744. — L’écrit non reconnu
ne peut créer le commencement de preuve qu’après vérification,
745. — Catégories diverses des écrits invoqués, 746. — Les re-gistres et livres des marchands se placent dans celle des écrits ré­
digés mais non signés par la partie, 747. — L’article 1350 est-il
applicable à la recherche dii commencement de preuve? 748.—
Actes sous seing privé ne réunissant pas les conditions exigées par
les articles 1325 et 1326 du Code civil, 749 et suiv. — L’acte au­
thentique, nul pour incompétence de l’officier qui l’a reçu ou pourviolation des formes, peut servir de commencement de preuve,
s’il est signé par toutes les parties, 736 et suiv. — Ce commence­
ment peut également résulter de lettres missives, exemple, 758. —
L’écrit émané de l’auteur de la partie est censé émaner de celle-ci,
759.— Qitid.de celui provenant du mandataire, 760.— Arrêt de
Toulouse faisant résulter le commencement de preuve des registres
d'un notaire, 761. Voy. Filiation.
C om m is - v o y a g eu rs . — Nature des pouvoir des commis-voyageurs,
effet des engagements qu’ils contractent, voy. Mandat.
C o m p l ic it é . — Caractère et effet de la complicité dans le dol ou la
fraude, arrêt notable de la Cour d’Agen, 86 et suiv.
C o n c u b in a g e . —L’existence du concubinage fait-elle présumer la cap­
tation illicite? voy. Captation.
C oncussion , voy. Prise à partie.
C o n n a issem e n t . — Effet de la différence entre le connaissement et la
police d’assurance, voy. Assurances maritimes.
C o n t r a in t e pa r co rps en m a t iè r e c iv il e . —Coup d’œil historique sur
la contrainte par corps sous les législations antérieures au Code, dis­
position de celui-ci, 327 et suiv. — Faculté conférée par l’article 126
du Code de procédure civile, modification créée par celte disposition
à l’ordonnance de 1667, 329 et suiv. — Peut-ellectre prononcée pour
la restitution de la valeur de la chose dont le transfert est annulé? 531.
— Exception à la faculté de décerner la contrainte, 353 et suiv. —
durée de la contrainte par corps en matière civile, 535.
C o n tr e ea ç o n . — La contrefaçon des marques de fabrique, l’usurpation
du nom du fabricant, la fausse indication du lieu de la production, est
assimilée à la tromperie sur la nature de la chose, 960.
C o n t r e - l e t t r e . — La contre-lettre dissimulant le prix d’une vente
est-elle valable? 1296 et suiv. — Q u id , des contre-lettres en ma­
tière de cession d’office? 1301. — La qualité des parties influe-l-elle
sur le sort de ces contre-lettres? 1503. Voy. Action et Office. —
Contre-lettre aux conventions matrimoniales, voy. ces mots.

�GÉNÉRALE ET ALPHABETIQUE.

683

m a t r im o n ia l es . — Caractère des conventions matrimo­
niales, conséquences de la fraude, 775. — Facillilé que rencontre
celle-ci, moyens de la prévenir, 776.— Irrévocabilité des stipulations
du contrat, 777. — Conditions pour la validité des modifications con­
senties avant la célébration du mariage, nullité absolue de celles qui
suivraient cette célébration, 778 et suiv. — Difficultés pouvant sur­
gir, comment elles doivent être appréciées? 783 et suiv. — Le Code
civil n’a pas consacré le principe du droit ancien, n’annulant les chan
gements que lorsqu’ils empiraient le sort de la dot, 786. — Mais on
doit toujours distinguer le changement prohibé de la modification
résultant de l’exécution naturelle de l’obligation, 787. — Application
de cette règle à la renonciation du père ou delà mère à un avantage
de leur contrat de mariage, en faveur de leurs enfants, à la dation
d’une hypothèque non stipulée, 788. — Les tiers parties au contrat
de mariage sont régis par les mêmes principes que les époux et leurs
parents, 789.— La demande en nullité des contre-lettres et des
changements illicites peut être intentée par la partie elle-même, 790
et suiv. — L’action est imprescriptible pendant la durée du mariage,
792. — Les conventions et les avantages obtenus par dol ou fraude
peuvent être révoqués sur la poursuite de l’époux trompé, 715.

C o n v en t io n s

C o r r u p t io n des e x p e r t s , voy. Requête civile.
C o u r t ie r s , voy. Agents de change.
C r é a n c ie r s . — Ont le droit d’attaquer les actes faits par leur

débiteur
en fraude de leurs droits, 1403 et suiv. Voy. Détournement, D ol,
Séparation de biens. — Peuvent faire annuler la renonciation de la
femme à la communauté, 1550.—Ce droit appartient aux créanciers
personnels de l’héritier de la femme, 1532. — Les uns et les autres
peuvent-ils quereller l’acceptation faite par la femme ou ses héri­
tiers? 1533. Voy. Partage, Succession, Usufruit.
JS

D éc la r a t io n . — Effet de la fausse

déclaration dans le contrat d’assu­
rances, voy. Assurances maritimes.
D é c o n f it u r e . — Effet de la déconfiture du commerçant à l’endroit de
la présomption de fraude en faveur des créanciers, 1442 et suiv.
D é d it . — Le dédit stipulé dans une promesse de mariage est frappé de
nullité, 1353. — Admissibilité de la preuve orale pour en prouver le
véritable caractère, s’il a été stipulé sous la forme d’une obligation
pure et simple, 1554 et suiv.
D é n i d e ju s t ic e , voy Prise à partie.
D ésa v eu . — Dans quel cas le mari peut-il désavouer l’enfant? 840 et

�TABLE

suiv. — Effet du désaveu par rapport à l’enfant, 842. — Exceptions
qu’il pourra opposer à l’action, dans l’hypothèse d’une naissance
précoce, 845 et suiv. — L’enfant qui n’est pas né viable ne peut pas
être désavoué, 849. — A quelles conditions peut-on désavouer l'en­
fant conçu et né pendant le mariage? 857 et suiv. — L’action en dé­
saveu est recevable avant qu’il y ait chose jugée sur l’adultère, mais
celui-ci n’est pas la conséquence du recélé de la naissance, 870 et
suiv. — Procédure que doit suivre le mari, 873, — L’action en dé­
saveu lui est personnelle, 874. — Quand se transmet-elle aux héri­
tiers, et quels sont ces héritiers? 873 et suiv. — L’héritier présomptif
île l’absent peul-il désavouer l’enfant né depuis l’absence? 877 et suiv.
— Q u id , du tuteur de l’interdit? 880 et suiv. — Les fins de nonrecevoir opposables au mari le sont à ses héritiers, 883. — L’héritier
qui aurait personnellement reconnu la légitimité de l’enfant n’est
plus recevable à le désavouer, 884. — Délai accordé soit au père soit
à l’héritier, point de départ, 885 et suiv. — Déchéance, si le désa­
veu régulièrement intenté n’est pas suivi d’une action en justice dans
le mois de la notification, 888. — Quelles personnes sont parties dans
l’action en désaveu? 889. — Effet de la naissance tardive, voy. Conteslalion de légitimité.

Son caractère, 899 et suiv.— Différence entre te
détournement, le recélé et l’omission d’indication à l’inventaire,
901. — Caractère de la tentative de l’un ou de l’autre, 902. — Pou­
voir du juge dans l’appréciation des faits constitutifs, 903.—Effet du
détournement par la femme, 904 et suiv. — La poursuite appartient
exclusivement au mari ou à ses héritiers, 908.—Le détournement
par le mari ou ses héritiers motiverait la révocation de la renoncia­
tion à la communauté, 909. — L époux convaincu de détournement
perd-il les droits qu’il aurait sur les objets soustraits non-seulement
comme commun, mais encore comme donataire de son conjoint?
910. — Le détournement qui ne peut être poursuivi criminellement
contre l’époux, peut l’être contre les complices, 911. — Effets du
détournement commis par le copartageant, 925 et suiv.—Y a-t-il
détournement dans la détention d’effets portés à l’inventaire. 950 et
suiv.— Le détournement opéré du vivant de l’auteur est assimilé à
celui qui serait exécuté après sa mort, 932. — L’exagération du
passif constitue le détournement punissable, 933. — L’auteur du
détournement ou du recélé peut, indépendamment de la perle de sa
portion, être, condamné à des dommages-intérêts, 934. —Quid, s;
celui qui a détourné est encore 111016111'? 956.—Le détournement de
l’actif à la dissolution du mariage est la fraude la plus dangereuse
pour les tiers, 1518. — Son caractère et ses effets à Fendroit de la

D étournem ent. —

�••**&gt;,
GENERALE ET ALPHABÉTIQUE.

685

femme dotale ou commune en biens, 1520 etsuiv.—Eil’els du détour­
nement. commis par le mari ou ses héritiers, 1323.—Peut-on cumu­
ler les peines portées par la loi et une allocation de dommages-inté­
rêts? 152i.—Les héritiers du mari peuvent, en cas de détournement
par la femme, ne pas faire prononcer la nullité de la renonciation
qu'elle aurait faite à la communauté, 1526. — Mais elle n’en est pas
moins considérée comme commune à l’égard des créanciers, 1527. —
Doit-on considérer comme détournement la fausse supposition de
créances à la charge de la succession? 1529. Voy. Renonciation. —
Le détournement n’en est pas moins punissable, qu'il ait été commis
avant ou après la mort du conjoint, 1556.
D e t t e s . — Nullités des dettes contractées pendant le mariage par la
femme seule, 807. — Les dettes résultant des nécessités du ménage
se placent dans une catégorie spéciale, 808 et suiv.—L’article 1410 du
Code civil rend inutile toute antidate dans le but de faire considérer
les dettes de la femme comme antérieures an mariage, 810. — Le
mari, qui a payé des dettes non justifiées aux termes de cet. article,
ne peut, en exiger récompense, 815 et suiv.—Le paiement après con­
damnation de la femme donnerait-il lieu à récompense? 815.
Do l . —Dole du dol dans les conventions, 2.—Causes de son dévelop­
pement, 3.—Motifs de la sévérité que le législateur a déployée dans
sa répression, 4.—Différence entre le dol et la fraude, 12. — Défini­
tion du dol eu droit romain, 14 et suiv. — Dans quels cas le dol
dégénère-t-il en délit? 17.—À quelles conditions doit-on en admettre
l’existence, 21 et. suiv. — Distinction en droit romain entre le dol
bon ou mauvais, 42 et suiv. — Celte distinction sc retrouve dans
notre droit, mais à l’endroit de la fraude, 45. — Le dol ne peut être
que personnel. 46.—Existait-il en droit romain un dol réel? 47 et suiv.
— Comment se prouve le dol? 106 et suiv. — Ses effets, 261 et suiv.
Dot. a c c id en t el . —Ses caractères, 66. — Exemples, 67 et suiv. — Le
dol accidentel n’est, constitué que par l’emploi de manœuvres, 69.
—Nécessité de la distinction entre la lésion et le dol pour les ventes
mobilières, 74.—Exemples de dol sur la qualité annulant le contrat,
75 et suiv.—Effets du dol accidentel, 264 et suiv.
Do l d ir e c t . — Le dol direct est celui qui émane personnellement de
la partie, 78. — Qmd , de celui commis par le mandataire? Voy.
Mandat.

Dot. in d ir e c t . —Caractère et exemples du dol indirect, 84.—Effets du
dol substantiel indirect dans les traités, 265.
D ol n é g a t if . — Caractère du dol négatif, 94 et suiv. — Exemples
puisés dans divers arrêts fort remarquables, 96 et suiv. — Espèces de
dol négatif consacrées par l’article 348 du Code de commerce, 100.

�686

TABLE

p o s it if . — Ses caractères, difficulté de son appréciation lorsqu’il
se produit par paroles seulement, 89 et suiv.—Appréciation et con­
séquences du mensonge le constituant, 95.
Dol po sté r ie u r au c o n t r a t . — Origine, nature et caractère du dol
postérieur au contrat, 101 et suiv. — Peut naître à la suite d’une
simulation licite, 105.
D ol p r é su m é . — Diverses hypothèses dans lesquelles le do! est de
plein droit présumé, 109 et suiv. Voy. Assurances maritimes, Inca­
pables.—-Le dol est toujours présumé dans les libéralités faites aux
personnes désignées dans l’article 909 du Code civil, 161. — Nature
de cette présomption, 176. — Exceptions qu’elle comporte, 177
et suiv.
Dol s u b s t a n t ie l . — Sa nature et ses effets, 50 et suiv.—Obligations de
celui qui en allègue l’existence, 52. — Exemples de dol portant sur
le consentement, 53 et’suiv. — Dol sur la capacité des parties, 57.—
Dol sur la matière du" contrat, exemples, 61 et suiv. — Dol sur la
cause de l’obligation, 6-4.
D ommages - in t é r ê t s . — Objet de l’allocation des dommages-intérêts,
qui peut la réclamer? 500.—L’étendue de la condamnation est laissée
à la prudence du juge, 501. — Maximum déterminé par le droit ro­
main, principes à consulter sous l’empire du Code, 502 et suiv. —
En quoi consistent les dommages-intérêts dans le cas de faute, de
fraude ou de dol, 504 et suiv. — Intérêts moratoires, exceptions à la
règle de l’article 1155 du Code civil, 315.—Peut-on, outre les dépens
de l’instance, condamner le plaideur téméraire à une allocation pécu­
niaire? 519 et suiv.—Contre qui l’action en dommages-intérêts doitelle être poursuivie?322. — Ses conséquences en matière de vente
d’objets mobiliers, 525. — La condamnation est solidairement pro­
noncée contre tous eeux qui y sont tenus comme auteurs ou com­
plices, 524 et suiv.— Elle peut être prononcée avec contrainte par
corps, 329.
D on m u tu el . — Le don mutuel et réciproque par un seul et même acte
est nul, 1656.— Y a-t-il don mutuel et réciproque lorsque les époux,
vendant un immeuble de la communauté, en laissent le prix à rente
viagère réversible en toutou en partie sur le survivant? 1657.
D o n a t e u r . — L’époux donateur n’est pas recevable à quereller de
simulation la donation par lui consentie, 1675. Voy. Donation.
D o n a t io n , voy. Libéralités. — Les donations autorisées par l’article
1422 peuvent-elles être valablement faites aux personnes réputées
interposées? 827.
Do n a tio n c o n tr a c tu e ll e . — Conditions indispensables pour que la
donation soit considérée comme faite en vue du mariage, 1474.—

D ol

�GÉNÉRALE

ET

ALPHABÉTIQ U E.

687

Droits des créanciers et des héritiers dans le cas de fraude de la part
du donateur, -1717.— Droits des premiers dans l’hypothèse de fraude
concertée entre le donateur et le donataire, 1718.
D on a tio n d é g u is é e . — La donation déguisée, en l’absence de toute in­
capacité, est valable, 1264 et suiv. — Est-elle affranchie de la révo­
cation pour survenance d’enfants? 1266. — Quelle est dans ce cas
la preuve admissible pour établir le véritable caractère de l’acte?
1267.—Durée de l’action, 1268.—Ses conséquences, à l’endroit des
tiers détenteurs, 1249. — Facilité qu’ont les époux de se faire des
donations déguisées ou par personne interposée, 1666. — Ces dona­
tions sont frappées de nullité absolue, 1677 et suiv.
D o n a tio n e n tr e ép o u x . — Faculté illimitée qu’ont les époux de se
donner par contrat de mariage, 1645. — Exceptions que cette règle
comporte, 1646 et suivi — Suspicion qui s'attache aux donations
entre époux pendant le mariage, leur révocabilité absolue, 1649 et
suiv.—La femme peut les révoquer sans autorisation, 1652.— Sontelles révoquées par survenance d'enfants? 1653.—Formes de l’acte
révocatoire depuis la loi du 21 juin 1843,1654.—Véritable caractère
de la donation entre époux faite pendant la durée du mariage, 1655.
D o n a tio n in d ir e c t e . —La donation indirecte entre époux n'est valable
que dans les limites des articles 1094 et 1098 du Code civil, carac­
tère de ces dispositions, 1658. — De quels actes peut résulter la
donation indirecte entre époux? 1659 et suiv.— 11 y a donation in­
directe dans l’adoption de la communauté en cas d’inégalité dans
l’apport respectif, 1663. — Effet de celte adoption pour les enfants
d’un premier lit, 1664. — Comment s’opère la réduction qu’ils sont
dans le cas d’obtenir, 1665. — La donation indirecte faite au mépris
de l’article 1099 du Code civil est réductible, 1676.
D o t . — Fraudes dont la constitution de la dot est susceptible, 794.—
Obligation pour le mari de poursuivre la rentrée de la dot, sa res­
ponsabilité, 795. — La quittance d’une dot non reçue constitue une
libéralité, ses effets à l’égard des réservataires et des créanciers,
796.— La quittance d’une dot non reçue peut, si le mariage n’a pas
été célébré, être annulée sur la preuve écrite de la simulation, 797.
— La quittance de la dot, sous pacte secret de se contenter d’une
moindre somme, oblige à la restitulion de la somme quittancée, 798.
— Il en est de même de la quittance donnée spe fulurœ numeralionis, 799. — La contre-lettre expliquant la quittance ne serait pas
opposable à la femme, S00. — Quid, si le mari avait reçu en paie­
ment des effets du constituant? 801. — La quittance par le père de
l’époux de la dot touchée par celui-ci pourrait être attaquée comme
constituant une libéralité, 802. — Origine et effets de l’inaliénabilité

�638

TAB I.i;

de la dot. 13(12.— Son caractère, 1315.— Nature de la nullité, ses
conséquences à l’endroit de l’acquéreur du fonds dotal, lo t i et suiv.
— Droits de celui-ci suivant qu'il a connu ou non la dotalité, 1310
et suiv.— Quid, si l’aliénation a été frauduleusement concertée entre
les époux? 1318. — Qui peut poursuivre la nullité d’une aliénation
dotale? 1519 et suiv.—Le mari, héritier de sa femme, est-il recevable
à demander en celte qualité la révocation de l’aliénation qu’il a luimème consentie comme époux? 1521 et suiv.—Nature et étendue de
l’obligation de restituer le prix, 1526.—Exception que le mari peut
invoquer, 1328. Voy. Action, Cautionnement, Femme mariée, Slellionat.— La constitution de dot par le père peut être querellée par
les créanciers, comme faite en fraude de leurs droits, 1407. — Sys­
tème du droit romain et de notre ancien droit sur les ell'ets de la
fraude, 1468 et suiv. — Doctrine adoptée sous le Code par la Cour
de cassation, 1470 et suiv.—Les créanciers du mari peuvent-ils atta­
quer la reconnaissance ou la quittance de la dot? 1477. Quid, de
la quittance concédée pendant la durée du mariage? 1478.
D r o it s l it ig ie u x . —Personnes auxquelles il est prohibé d’acquérir des
droits litigieux , 704. — Que faut-il entendre par procès, droits
ou actions litigieux? 707.— Qui peut poursuivre la nullité de la ces­
sion? 708. — En pareille matière, l’interposition de personne obéitelle aux règles de l’article 911 du Code civil? 709.
E

— L’échange est régie par les principes de la vente, 979.
— Droit que confèreà l’échangiste la découverte que la chose qui lui
a été remise n’appartenait pas au copermutant, 980 et suiv. — Effets
légaux de la rescision prononcée sur ce motif, quant à la revendi­
cation de la chose donnée par le poursuivant, 985 et suiv. — La ra­
tification du véritable propriétaire n’empêcherait pas la rescision,
mais elle influerait sur les dommages-intérêts, 984 et suiv. — En
quoi consistent ceux-ci ? Peuvent-ils être cumulés avec la reprise
de la chose? 976 et suiv. — En quoi consiste le dédommagement,
si le poursuivant renonce à cette reprise ? 988. — Exclusion de
l’action en lésion dans l’échange, motifs, 989. — La fraude fait
exception à cette règle, 990. — 11 en est de même si le contrat
qualifié échange n’est qu’une vente, 991. — A quels caractères se
reconnaîtra celte simulation? 992 et suiv.
E f f e t s p u b l ic s , voy. Jeu.
E m pêchem ent de t e s t e r . — Législations anciennes sur l’empêchement
de tester, conséquence du système consacré par le Code, 404 et suiv.

É ch a n g e .

�GÉNÉRAL!-;

ET

ALPHABETIQUE.

689

— Sus effets à l’endroit de l’héritier testamentaire, 406. — Nature
de l’action qui en naît, 407. — Caractère de ce dol, pertinence des
faits tendant à l’établir, 408. — Par qui et à qui sont dus les dom­
mages-intérêts? 409 et suiv.
E m pr u n t s . — Facilités que les emprunts présentent pour frauder les
créanciers, 1755. — Leur effet en matières commerciales, précau­
tions prises à cet égard, 1736 et suiv. — Modifications introduites
par la loi de 1858,1738. — Effets de la poursuite personnellement
intentée par un créancier, 1739. — Effets et caractère de la simu­
lation dans les emprunts en matière civile, 1740. — Celte simulation
peut être opposée par les créanciers postérieurs à la date de l’em­
prunt, 1741.
E n fa n t a d u l t é r in . — L’enfant adultérin ou incestueux ne peut être
reconnu, 1570 et suiv. — La recherche de la maternité est interdite
lorsqu’elle doit divulguer une naissance adultérine ou incestueuse,
1573. — La reconnaissance illégale ne peut nuire, ni profiter à
l’enfant, conséquences, 1575 et suiv. — Dans le cas de la découverte
accidentelle du vice de la naissance, tontes les donations reçues par
l’enfant doivent être réduites, 1384.— Nature des droits qu’il est
appelé à exercer dans la succession de ses père et mère, 1697.

E nfan t
E nfan t

in c estu eu x ,
n a turel. —

voy.

Enfant adultérin.

Position des enfants naturels sous l’empire des
anciennes et de la nouvelle législation, 1369 et suiv. — Leurs droits,
1585. — Peuvent être valablement reconnus, de quelle manière?
1386. — La femme mariée peut réaliser cette reconnaissance sans
avoir besoin d’autorisation. 1387 et suiv.— La reconnaissance vala­
blement faite est irrévocable, 1590.— L’enfant est libre d’en ré­
cuser le bénéfice, doit-il, dans ce cas, prouver la fausseté de la dé­
claration? 1391 et suiv.— Effets de la reconnaissance définitivement
acquise, 1596. — L’enfant naturel reconnu ne peut rien recevoir
au-delà de ce qui lui est réservé par l'article 757 du Code civil,
1397. — Droit des héritiers de poursuivre la nullité ou la réduction
de tout avantage indirect, 1598. — Le père est-il recevable à pour­
suivre la nullité des actes qu’il aurait simulés pour avantager l’en­
fant naturel? 1599. — Quid, du légataire universel? 1400.
E r r e u r . — Quelle est l’erreur donnant ouverture à la nullité du ma­
riage? 318 et suiv.
E rr eu r de d r o it . — Celui qui a concouru à une simulation peut-il se
prévaloir de sa turpitude, sous prétexte d’erreur de droit? 1810.
E x é c u t io n . — L’exécution occulte, donnée par le débiteur aux aliénalions qu’il consent, peut faire présumer la fraude contre ses créan­
ciers, 1454. Voy. Ratification tacite.

�690

taule

E x p e r t s . — La frau d e d e s e x p e rts c h arg és de d é te rm in e r le p rix
d ’u ne v en te p e u t-e lle n u ire ou p ro fite r au x p a rtie s ? 971 e t suiv.

— A quels caractères reconnaîtra-t-on cette fraude ? 976.
F

— Les faillites admettent, dans plusieurs cas, la présomp­
tion de fraude, 721. — Nature de cette présomption, suivant qu’il
s’agit d’actes antérieurs ou postérieurs au jugement déclaratif, 722.
— Distinction à faire pour ces derniers, 725. — Effets de la pré­
somption, 724.
F em m e m a r ié e . — Les engagements souscrits par la femme, sans l’au­
torisation de son mari, sont présumés frauduleux, 155. — Quel est
le sort des acquisitions que la femme soutient avoir réalisées pen­
dant la durée du mariage?701.— Fraudes que la femme peut com­
mettre, 804 et suiv. — La femme, tenue de son dol, l’est de sa
fraude, application de ce principe à la vente du fonds dotal con­
certée entre les deux époux, 851. — Exceptions qu’elle peut invo­
quer dans ce cas, 852 et suiv. — A quelle époque peut être exercée
l’action soit du mari, soit de la femme? 854. Voy. Détournement,

F a il l it e .

Renonciation, Séparation de biens.

t a c it e . — Le fidéicommis tacite peut avoir pour objet
de favoriser un incapable, 1612.— Double forme qu’il peut revêtir,
1615. — Ses effets avant et depuis le Code, 1614 et suiv.— Son
existence peut être prouvée par témoins, caractère que la preuve
doit offrir, 1616 et suiv. — Le fidéicommis tacite est valable si l’ap­
pelé est capable de recevoir, 1624. — Dans le cas de fraude de l’in­
termédiaire choisi, l'appelé est recevable à prouver oralement l’exis­
tence du fidéicommis et sa destination, 1625 et suiv. — Effet de la
donation résultant du fidéicommis tacite, 1670.
F id u c ie . — Caractère de l’institution fiduciaire, ses effets, 1601. — La
fiducie n’exclut pas la disposition en faveur du grevé d’une quotité
soit en fruits, soit en fonds, 1602.— Effets du prédécès de l’appelé,
1605. — Droit ancien sur les circonstances caractérisant la fiducie,
1604 et suiv. — Que doit-il en être sous l’empire du Code? 1607 et
suiv.— La simple fiducie ne peut être recueillie par l’incapable, 1611.
F il ia t io n . — L’enfant, à qui on a enlevé sa filiation, est admis à la
réclamer s’il a une preuve littérale ou tout au moins un commence­
ment de preuve, 892. — Ce qui, dans cette hypothèse, constitue ce
commencemet de preuve, 895.
F in d e n o n - r e c e v o ir . — Il ne suffit pas qu’une demande soit fondée,
il faut encore qu’elle soit recevable, 512.— Nature des fins de non-

F id é ic o m m is

�GÉNÉRALE

ET

ALPH A BETIQ U E.

091

recevoir, distinction, 513.— Nomenclature, 514.— Quelles sont les
lins de non-recevoir contre la fraude? 1807. — En matière de si­
mulation ou de violation d'une loi d’intérêt privé? 1808. — L’er­
reur de droit peut-elle relever de la maxime nemo audilur, etc... ?
1810. — Aucune fin de non-recevoir n’est opposable dans le cas de
fraude à une loi d’ordre public, 1811 et suiv. — L’exécution donnée
à l’acte donne ouverture à la prescription de l’action, point de dé­
part et durée de cette prescription, 1815. Voy. Chose jugée, Pres­

cription, Ratification.

— Nature de la fraude, ses caractères, 640 et suiv. — Di­
verses espèces de fraude , 642. — Preuve admissible, objet qu’elle
doit se proposer, 643 et suiv.
F ra ude c o n tr e la l o i . — Effet de la fraude contre la loi, 1287. —
Difficulté qu’elle fait surgir, 1288. — Distinction pour juger si la
preuve orale est ou non admissible, 1289 et suiv. — Importance
de cette distinction à l’endroit des articles 1131 et 1152 du Code
civil, 1295.
F ra ude contre la p a r t ie co n tr a c ta n te . — Définition de la fraude
contre la partie, 770.— Rapports et différence entre elle et le dol,
771. — La fraude, poussée jusqu’à de cerlaines limites, constitue
des délits et des crimes, 772. — La fraude assimilée au dol est
régie par les règles tracées pour celui-ci, 775.
F raude p r é su m é e . — Nature et motif de la présomption de fraude,
645. — Divers cas de fraudes présumées, 646 et suiv. Voy. Agents
F ra u d e .

de change, Courtiers, Faillite, Incapables, Jeu, Libéralité, Mar­
chandise, Société universelle, Stellionat, Succession future, Vente
entre époux.
G

— L’incapacité édictée par l’article 909 du Code civil
contre les chirurgiens, médecins, etc..., s’étend-elle à la garde-ma­
lade? 168.

G a r d e - m a la d e .

H

— L’héritier du mineur peut-il poursuivre l’action en nul­
lité du traité intervenu au mépris de l’article 472 du Code civil ?
151 et suiv. — L’héritier du mineur est recevable à attaquer le tes­
tament fait par celui-ci, contrairement à l’arlicle 907 du Code civil,
154, — A faire annuler la libéralité consentie par le mineur dans les
mêmes circonstances, 155 et suiv.

H é r it ie r s .

�6Ü2

TA ni. u

—• L’huissier étant, comme l’avoué, le mandataire de ia
partie, la loi lui rend communes les dispositions des articles 232
et 1051 du Code de procédure civile, 502. — La condamnation de
l’huissier aux frais de l’acte nul est-elle facultative ? 503. — L’huis­
sier n’est tenu que de son fait personnel, importance de cette règle
dans ses relations avec l’avoué, 504 et suiv. — Cas divers d’appli­
cation de la responsabilité des huissiers, 507 et suiv. — L’huissier
ne doit pas être condamné sans avoir été entendu, 509. — Durée
du mandat de l’huissier. 510.

H u is s ie r .

1

I m pu issa n c e . — Différence

entre l’Église romaine et l’Église française
sur les effets de l’impuissance sur le mariage, 357 et suiv. — La
nullité du mariage contracté par l’impuissant serait juste, motifs qui
la firent repousser par les auteurs du Code, 560 et suiv. — Quid, de
l’impuissance accidentelle? 562 et suiv. Voy. Désaveu.
I n c a p a b l e . — Personnes incapables de contracter, 110. — Principe de
l’incapacité des tomlamnés pour crime, 112. — La convention sous­
crite par un incapable est présumée frauduleuse, 109. Voy. Femme

mariée, Interdit. Médecin, Mineur, Ministre du culte, Tuteur.

— Effet de l’incapacité de la partie, si le poursuivant ca­
pable l’a connue ou ignorée, 58 et suiv. — La fraude déguisant une
incapacité viole une loi d’ordre public, 1350.
I n d ic a t io n . — Effet de la fausse indication du lieu de production des
objets vendus, voy. Contrefaçon.
I n e x é c u t io n . — L’inexécution par le donataire des Conditions de la
donation peut constituer une fraude contre ses créanciers, 1719 et
suiv. — Droits de ceux-ci d’empêcher la révocation, leur obligation
dans ce cas, 1722.
I n g r a t it u d e . — La révocation delà donation pour cause d’ingratitude
ne saurait être empêchée par les créanciers du donataire, 1725. :—
Faits constituant l’ingratitude, 1724 et suiv.
I n s a n it é d’ e s p r it , voy. Libéralité, Captation.
I n t e n t io n . — La préexistence de l’intention de contracter ferait ex­
clure, en cas de dol ou de fraude, l’action en nullité, mais non celle
en dommages-intérêts, 52.
I n t e r d it . — L’interdit est assimilé au mineur, 128. — Les actes qu’il
contracte après l’interdiction ne peuvent jamais être validés, 129.—
Les actes antérieurs sont présumés valables, 151. — Dans quels cas
admet-on la présomption contraire? 152.— Le tuteur de l’interdit
peut-il désavouer l’enfant né depuis l'interdiction? Voy. Desaveu.
I n t é r ê t , voy. Usure.

I n c a pa cité

�G EN ER AL E ET A L P H A B E T I Q U E .

6Ü3

I n térêts com pensatoires . — Différence entre les intérêts com pensa­

toires et les intérêts moratoires, 318. Voy. Dommages-intérêts.

I ntérêts m oratoires , voy. Dommages-intérêts.
I n terpo sitio n de per so n n e . — Cas dans lesquels l’interposition de

personne est de plein droit présumée, voy. Médecin, Ministre du
culte.— Quid, pour les donations entre époux? 1660.—C’est par l’état

des choses au moment de la donalion que la question d’interposition
doit se résoudre, 1667.^— Les ascendants de l’époux sont-ils compris dans la catégorie des personnes interposées? 1668. — Faculté
de prouver dans tous les cas et par tous les modes l’interposition
alléguée, 1669.
J

JEU. — Différence entre la dette de jeu et la dette dolosive, 183. — La
dette de jeu est présumée frauduleuse, 660. — Difficulté que présente
cette présomption dans son application aux paris sur la hausse ou la
baisse des effets publics, 661. —- A quel caractère doit-on reconnaî­
tre le jeu en cette matière, 662. — Avantages de l’article 422 du Code
pénal sur la législation précédente, nature et origine de celleci, 663. — Inconvénients du système actuel, 664. — L’appréciation
de la légalité de l’opération est abandonnée à la prudence du juge,
665. — Application de ces principes au jeu sur marchandises, carac­
tères spéciaux à celui-ci, 666 et suiv. Il n’y a réellement opération
illicite que lorsque le jeu est concerté et consenti par toutes les par­
ties, conséquences, 669. — La dette de jeu doit être annulée, sous
quelque forme qu’elle ait été déguisée, 670 et suiv. — Exceptions
consacrées par l’article 1965 du Code civil, leur caractère, 672 et
suiv. — La faculté de rejeter la demande n’emporte pas celle de la
réduire, 674. — Ce qui a été payé ne peut être répété que dans les
cas prévus par l’article 1967 du Code civil.—-Nature de cette dispo­
sition, 675 et suiv.— Le tiers ayant payé la dette du perdant a-t-il
contre celui-ci l’action en remboursement?675.— Quid, si ce tiers a

�694

TABLE

d’autre motif que d’obtenir frauduleusement la révocation d’une
donation précédemment consentie, 1700. — Droits du donataire,
1701 et suiv.
L é g it im it é . — La légitimité de l’enfant né plus de 500 jours après la
dissolution du mariage peut être contestée, 850 et suiv. — A qui
appartient l’action en contestation de légitimité? 855. — Différence
entre celle action et celle en désaveu, 856.— La légitimité peut être
la conséquence de l’action de l’enfant en suppression de part, 858.
L ettr e de change . — Le souscripteur d’une lettre de change peut
prouver par témoins les simulations lui enlevant un ou plusieurs
des caractères essentiels à sa perfection, 1284 et suiv.
L ib é r a l it é . — Nullité des libéralités faites par un malade à son mé­
decin, chirurgien, etc., pendant sa dernière maladie, 185. — Ces
libéralités doiventêtré annulées, encore qu'elles aient été déguisées
sous la forme d’un contrat à titre onéreux, 184. — Importance du
droit de disposer de scs biens, 566. — Mais ce droit doit être l’ex­
pression d’une volonté libre, conséquences quant aux libéralités ar­
rachées par le dol, 567 et suiv. — Quant à celles consenties dans un
état d’insanité d’esprit. 5 7 0 .— Fondement de l’article 901, son
application aux libéralités, 571 et suiv.— L’insanité d’esprit fait pré­
sumer la suggestion, 575. — Peut être prouvée par témoins, carac­
tère et conditions que la preuve demandée doit offrir, 576 et suiv. —
Législation ancienne et moderne sur les intervalles lucides, 581. —
Quid, si la libéralité est postérieure à l’interdiction? 382 et suiv.—
La libéralité faite à un incapable est présumée frauduleuse, 551.—
Simulation que cette règle suggérera, 552. — Motifs, caractère et
fondement de cette présomption, 555 et suiv.
L ib e r t é . — Les lois concernant la liberté individuelle sont d’ordre
public, conséquences quant à la fraude ayant pour objet de les élu­
der ou de s’y soustraire, 1550.
L ouage . — Dut et objet du louage, fraude dont il est susceptible dans
son origine ou dans son exécution, 994 et suiv.—Obligation du bail­
leur de livrer la chose, 996. — La location de la chose d’autrui est
nulle, effet que produit la menace d’éviction, 997 et suiv.—Droit du
preneur s’il a consenti des anticipations, 999. — Danger que court
le communiste louant seul la chose commune, 1000.— L’usufruitier,
le mari ou le tuteur louant les biens dont il a l’administration ou la
jouissance, doit indiquer sa qualité, effet de l’omission, 1001 et suiv.
— Effet de la fraude consistant à louer deux fois la même chose ou
dans le défaut d’indication, en cas de vente, de l’existence du bail,
1003 et suiv. — Obligation dérivant du principe que le bailleur est
tenu d’assurer la jouissance au preneur, 1005 et suiv. — A défaut de

�g é n é r a l e e t a l p h a b é t iq u e .

695

délivrance, le bail est résilié, si le preneur l’exige, sans qu’on puisse
le faire s’il en demande l’exécution, 1009 et suiv. — A la charge de
qui sont les réparations? Durée fixée pour celles que le propriétaire
doit faire, 1011 et suiv. — Effet de la responsabilité du bailleur
quant aux vices cachés, 1814 et suiv. — Etendue de la jouissance
conférée au preneur, effet de la prohibition de sous-louer, 1020 et
suiv.—Cette prohibition n’est pas violée si la sous-location n’est que
l’accessoire forcé d’une obligation légitime, 1025 et suiv. — Obliga­
tion du preneur de conserver les lieux ou d’en maintenir la destina­
tion, 1028 et suiv.— Il doit les exploiter jusqu’à la fin, 1050.— L’in­
terdiction de changer la destination n’a pas besoin d’être exprimée,
1051 et suiv. — Le développement qu’un fait, même imprévu, im­
prime à l’exploitation d’une carrière, constitue-t-il un changement
de destination? 1054. — L’ensemble de ces principes régit le louage
des biens ruraux, 1055. — Devoir du fermier pour l’administration
et la conservation de l’intégralité de la propriété, 1050 et suiv.—
Cas dans lesquels la fraude du fermier revêt le caractère d’un délit,
1040.— Conséquences de l’obligation de représenter à la lin du bail
les capitaux attachés à l’exploitation, 1041 et suiv. — Règlement des
malfaçons, 1044. — La contrainte par corps est facultative pour
assurer la restitution des capitaux, 1045. — Nécessité de garnir l’im­
meuble, étendue de cette obligation quant aux biens ruraux, 1046
et suiv.
L ouage d ’in d u strie . .— Principes régissant le louage d’industrie. 1049
et suiv. — Responsabilité du locateur, difficulté sur les effets de la
réception, 1051 et suiv. — Caractère de celle-ci, 1055 et suiv.

ni
M andat . — Caractère et importance du mandat, 1205.— Facilités qu’il

offre à la fraude, conséquences, 1206 et suiv. — Obligations que
crée l’acceptation du mandat, 1209.— Formes de l’acceptation,
peut-elle résulter du silence gardé sur la proposition ? 1210.— Quid,
pour les avoués, notaires, commissionnaires ? 1211. — Obligations
mi cas de refus, conséquences de l’acceptation, 1212 et suiv. — Ex­
ception à la règle que le mandat accepté doit être accompli jus­
qu’à révocation, 1214 et suiv.— Le mandat doit être strictement
suivi pour les qualités, quantité et pour le prix, quid, si celui-ci est
dépassé? 1217 et suiv.— Cependant la détermination du prix n'exo­
nère pas du devoir d’acheter à un prix moindre, s’il y a possibilité,
1220. — Le mandataire doit rectifier l’erreur évidente du mandant,
1221. — Il doit administrer fidèlement et en bon père de famille, 1222

�636

TABLE

et suiv.—Il doit entreprendre l’opération au moment même de l’ac­
ceptation et tenir le mandant au courant de toutes ses phases,
12:25 et suiv. — Faute que le mandataire peut commettre, 1227. —
Sa responsabilité à l’égard des tiers, 1232. — Obligation de rendre
compte, son étendue, 1233 et suiv.— Obligations du mandant envers
le mandataire, 1256. — Sa position vis-à-vis des tiers, 1257 et suiv.
— Nature des pouvoirs confiés aux commis-voyageurs, effet des
obligations qu’ils contractent, 1259. — Position du mandataire ayant
excédé son mandat vis-à-vis du mandant et des tiers, 1250 et suiv.
Ma n d a ta ire . — Le dol du mandataire conventionnel ou légal est impu­
table au mandant lui-même, 79. — La responsabilité de ce dernier
s’étend aux dommages-intérêls dus au plaignant, 81.— Exception pour
les mineurs, les interdits et autres incapables de droit, 82.—Obliga­
tions et droits du mandataire, voy. Mandat.
Mandataire commercial . — Le mandataire commercial peut agir en
son propre et privé nom, 1240. — Exceptions dont cette règle est
susceptible, 1241 et suiv. — Les tiers peuvent-ils actionner le man­
dant lorsqu’il est notoirement connu ? 1245 et suiv. — Quid, en ma­
tière d’assurances maritimes? 1215 et suiv. — Etendue de la respon­
sabilité réciproque du mandant et du mandataire, 1247 et suiv.—
Effet de la révélation du nom du mandant, 1249.

M archandise , voy . Jeu , Usure , Vente .
Ma r i . — Facilité pour le mari de commettre la fraude, précautions

prises dans l’intérêt de la femme, 811. — Révocation des donations
qu’il aurait obtenues, 812. — Comme chef de la communauté il ne
peut aliéner, à titre gratuit, l’universalité ou une quotité du mobilier,
818 et suiv. — Simulation pour éluder cette règle, admissibilité de
la preuve orale pour l’établir, 819.—Présomptions pouvant être invo­
quées, 820 et suiv. — Le maintien de la vente attaquée donnerait
lieu à récompense en faveur de la femme, 822. — Mais la vente re­
connue comme donation déguisée pourrait être annulée, 825.— Com­
ment doit être entendue la faculté laissée au mari de donner à toute
personne, et à titre particulier, le mobilier de la communauté? 824
et suiv. — La réserve d’usufruit en faveur du mari ferait considérer
la donation comme faite à son profil, 826. — Fraude que le mari
peut, commettre comme administrateur des biens de la femme, 827
ei suiv.
Ma r ia g e . — Motifs de la protection spéciale accordée au mariage, 354,
— Dois nombreux dont il peut devenir l’occasion, conséquence, 357
et suiv. — Exceptions au principe de l’indissolubilité du mariage,
550 et suiv. — Exemple d’un mariage simulé pour acquérir des
avantages subordonnés à sa célébration, 342 el suiv. — 11 n’y a pas

�GENERALE

E

II.IMIA BETIOUE.

&lt;&gt;97

■ de mariage si le consentement, des époux n’a pas été libre, 346 et
suiv.—L’erreur sur la personne ne peut être entendue que de l’er­
reur sur la personne physique, 348 et suiv. — Le dol ayant déter­
miné le mariage ne peut le faire annuler, effets dont il est suscepti­
ble, 352 et suiv. — Le mariage ne peut en général être attaqué par
les tiers pour cause de simulation, 1461 et suiv.— Peut-on du moins
en contester les effets, quant aux avantages qu'il ferait acquérir?
1463 et suiv.
Médecin. — Incapacité édictée contre les médecins par l’article 909 du
Code civil, 161 et suiv. — Cette incapacité se déduit plutôt du fait
du traitement que de la qualité de la personne, 165. — Comment ce
traitement devra-t-il être constaté? 169. — Quid, des personnes qui
ont traité le malade sans titre aucun? 181. — L’incapacité du méde­
cin est-elle couverte par le mariage qu’il contracte avec sa malade?
1445. — La ratification de ce mariage par les héritiers le rendrait
inattaquable et lui assurerait toute efficacité, 1466.
M ensonge . — Tout mensonge ne constitue pas le dol, 23. — Opinion de
Pothier à cet égard, 24.
M ineur . — La nullité de l’engagement du mineur est la conséquence
de la lésion légalement présumée, 114 et suiv. — Légitimité de cette
présomption, 119. — Les actes faits par le mineur assisté de son
tuteur ne peuvent être attaqués que de la manière indiquée pour
ceux du majeur, 122 et suiv.— Le mineur ne peut être relevé de
son dol, 125. — Ce dol n’est jamais présumé en faveui du majeur,
126. — Le mineur autorisé à faire le commerce est. quant à ce.
assimilé au majeur, 127. — À quelles conditions le mineur peut-il
valablement traiter avec son tuteur? 134.— Les termes de l’article
472 du Code civil comprennent-ils toule sorte de traités, ne concer­
ne :it-ils que ceux intervenus sur la gestion tutélaire? 140et suiv.—
La présomption faisant annuler le Iraité violant l’article 472 du Code
civil n’admet pas la preuve contraire, 144 et suiv. — Mais la ques­
tion de savoir si la reddition de compte a été completle est laissée à
la prudence du juge, 148. — Le mineur est recevable à attaquer la
donation entre vifs qu’il a consentie à son tuteur contrairement à
l’article 907 du Code civil, 154. Voy. Donation, Libéralité, Tes­

tament.

M in istr e du culte . — L’article 909 déclare les ministres du culte in­

capables au même titre que les médecins, chirurgiens, etc..., con­
dition en ce qui les concerne, 170 et suiv.
Mo y en s . — C’est sur la gravité des moyens allégués sur la poursuite
du dol que devra se porter l’appréciation du juge, 25. — Faut-il
que ces moyens aient dû faire impression sur un esprit raisonnable?

�608

TABLE

-26 et suiv. — Différence entre les moyens et la cause d’une de­
mande, voy. Chose jugée.
HT

— La négligence que l’usufruitier mettrait à conserver
les biens est assimilée au* dégradations, 1707. — Caractère qu’elle
pourrait prendre à l’encontre de ses créanciers, droits de ceux-ci,
1708.
N o t a ir e . — Principe et étendue de la responsabilité des notaires,
476 et suiv. — La faute lourde est assimilée au dol, 478. — Faute
sans influence sur la validité de l’acte, son caractère, ses effets, 479.
— Quid, du notaire agissant comme mandalaire de la partie ? 480.
— Erreur de droit entraînant la nullité de l’acte, ses effets, 481 et
suiv. — Dans tous les cas, l’ignorance du notaire n’est, excusable
que si la preuve de sa bonne foi est acquise, 486. — Effet de la
faute entraînant la nullité de l’acte, 487 et suiv. — Quelle est la quo­
tité de dommages-intérêts à allouer? 490. — Le notaire, garant
de l’individualité des parties, l’est-il de leur capacité? 491 et suiv.
— La preuve que le notaire connaissait l’incapacité obligerait sa res­
ponsabilité, 495. — Responsabilité et devoir du notaire dans le cas
prévu par l’article 975 du Code civil, 1574 et suiv. — Le défaut de
réponse du notaire à la proposition d’un mandat conslilue-t-il l’ac­
ceptation du mandat, voy. Mandat.
N u l l it é . — Caractère de la nullité des actes souscrits par l’interdit
après son interdiction, 150.— La nullité du traité fait contraire­
ment à l’article 472 du Code civil, n’étant pas susceptible de ratifi­
cation, ne peut être couverte par l’exécution, 149. — Distinction
entre la nullité de plein droit et celle par voie d’action, 267. — En
quoi leurs effets diffèrent, 268. — L’acte dolosif n’est pas nul de
plein droit, conséquences, 269 et suiv, — A qui appartient l’action
en nullité? 271 et suiv. — L’auteur du dol ne peut jamais l’exer­
cer, 275.
N é g l ig e n c e .

o

— Tout traité secret, déguisant le prix d’une cession d’office,
est radicalement nul, 1501 et suiv.— Cette nullité peut-elle être
opposée par le cessionnaire au tiers ayant payé h sa décharge? 1509.
— L’acquéreur d’un office peut-il être poursuivi par les créanciers
du vendeur en fraude desquels il a dissimulé le prix? 1796 et suiv.
— L’action des créanciers ne peut avoir pour objet que la réparaîion du préjudice souffert, 1799.— La complicité du cédant peut

O f f ic e .

�GENERALE

ET

ALPHABETIQ UE.

élre établie par témoins, 1800. — Responsabilité de l'acheteur en
cas de fausse déclaration sur saisie-arrêt, 1801. — Les paiements
partiels reçus par le cédant, les cessions du prix, par lui consenties
avant l’approbation du gouvernement, sont-ils valables? 1802 et sujv.
— Les quittances, même sans date certaine, peuvent-elles être op­
posées aux créanciers? 1800. Voy. Contre-leUre, Ratification, Ré­

pétition.

— Effet, quant à l'action Paulienne, du paiement du créan­
cier poursuivant, offert ou réalisé par le défendeur, 1825.
P a r e n t é . — La parenté entre l’auteur du dol indirect et la partie ap­
pelée à en profiler ne change pas la nature du dol, mais elle peut
influer sur la complicité par connaissance, 85.
P a r t a g e . — L’égalité entre les copartageants est la règle la plus ab­
solue des partages, atteintes qu’elle peut recevoir. 912. — La lésion
accidentelle n’est une cause de rescision que si elle va à plus du
quart, 913. — Sccus, si elle est le résultat de la fraude, 915. — Ou
si elle coïncide avec le prélèvement de la quotité disponible, 916.—
L’action en lésion ne se prescrit que par dix ans, quel est le point de
départ de ce délai? 917 et suiv. — Quid, pour le partage fait par
l’ascendant? 919 et suiv. Voy. Succession.
P o ssesseu r , voy. Revendication.
P o s s e s s io n , voy. Ibid.
P r é ju d ic e . — Son existence est indispensable pour qu’il y ail dol pu­
nissable. 57. — S’il est dénié, la charge de le prouver incombe au
demandeur, 40. — Un préjudice moral ferait-il annuler le con­
trat ? 41.
P r e s c r ip t io n . — Justice de la prescription contre l’action en nullité,
sa nécessité, 615 et suiv. — Son fondement philosophique suivant
M. Troplong, 615 et suiv. — Pour prescrire, il faut que l’acte ait été
exécuté, 618. — Condition que doit réunir l’exécution décennale,
son point de départ, 619 et suiv. — A la charge de qui est la preuve
du moment de la découverte du dol? 621.— Nature de cette preuve,
622. — Les principes généraux sur l’interruption régissent la pres­
cription de l’article 1504, quid, des causes de la suspension? 625 et
suiv. — L’action en dommages-intérêts se prescrit-elle comme celle
en nullité ? 625. — Toute action serait-elle éteinte après trente ans
du jour de l’acte, si le dol n’avait été découvert que depuis moins
de dix ans? 626. — Importance l’article 1304 pour la répétition de
ce qui a été payé en vertu du contrat vicié, 627. — Ce n’est que
P a ie m e n t .

il!';

1

�700

TABLE

l’action que l’article 1304 régit, même en cas de non-exécution, con­
séquences pour l’exception de nullité, 628. — Origine de la règle
rendant l’exception perpétuelle, 630. — Motif du silence gardé à
cet égard par le Code, 631.— Application de la règle en matière
de dol, condition de cette application, 632 et suiv.— L’exception
n’est admissible que lorsqu’elle tend à maintenir l’état actuel, con­
séquences, 637 et suiv. — L’action l'évocatoire des tiers est suscep­
tible de prescripiion, point de départ et délai de celle-ci, 1820 et
suiv. — Délai de la prescription de l’action en nullité du pacte sur
succession future, 1566 et suiv.
P r é s o m p t io n . — Dans tous les cas d’admissibilité de la preuve orale,
les présomptions peuvent servir à juger le litige, 254. — Exigences
du droit ancien sur le nombre des présomptions, 255 et suiv. —
Caractère que le Code exige, 257. — Pourrait-on annuler l’acte s’il
n’existait qu’une présomption ? 258. — Comment les présomptions
doivent-elles être appréciées ? 259 et suiv. — Définition de la pré­
somption, conséquences, 768. — Existe-t-il, en matière de simula­
tion, des faits devant plus particulièrement la faire admettre? 769.
— La fraude est présumée en faveur des tiers, lorsque le débiteur,
devenu complètement insolvable, aliène ses biens ou refuse d’ac­
quérir, 1458 et suiv. — Dans les cas de fraude présumée, il suffit
de prouver le fait auquel s’attache la présomption, 1454. — Devoirs
des créanciers querellant l’acte de leur débiteur, présomptions qu’ils
peuvent invoquer, 1455 et suiv. — Dans tous les cas, la pertinence
des présomptions est laissée à la prudence du juge. 1458.
P r ê t . — Diverses espèces de prêt, leur nature, PM I cl suiv. — Prêt
à intérêt, historique, 1114 et suiv. Voy. Usure.
P reu v e l it t é r a l e . — Excellence de la preuve littérale en matière de
fraude, autorité qui lui est due, 725.
P reu v e o r a l e . — L’admission de la preuve orale était une nécessité
en matière de dol et de fraude, 9 et suiv.— Comment s’apprécie son
admissibilité? 11.— Doutes qu’elle a soulevés, 232. — Origine de
cette preuve, 235 et suiv. — Lit prohibition de l’article 1341 n’est
pas applicable au dol, 259. — La preuve orale n’est pas recevable
dans le cas de dol postérieur au contrat, 2 4 1 .— Conditions pour
qu’elle soit reçue dans les autres hypothèses de dol, 249 et suiv. —
Par quels éléments doit-on résoudre la question de sa recevabilité
en matière de fraude? 726. — Exception au principe de l’article 1541
en faveur de la partie qui a ignoré la fraude, 727 et suiv. — Il n’en
est pas ainsi de la fraude concertée, 729. — La preuve orale n’est
pas admissible lorsque la fraude cache une simulation licite, 762.
— Exception pour le cas de révocation légale ou de réduction d’une

�,

G ÉNÉRALE

ET

A LP H A B E T IQ U E .

701

donation déguisée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, 763.
— La preuve orale est admissible lorsque la fraude déguise une con­
vention illicite, 763 et suiv. — Lorsqu’elle est exécutée contre les
tiers, 1459. — Ou lorsqu’il existe un commencement de preuve par
écrit, voy. Commencement de preuve.
P r ise a p a r t ie . — Motifs et historique de la prise à partie, 448 et suiv.
— Cas donnant ouverture à l’action, 432.— Différence, en cette
matière, entre le dol et la fraude, leurs effets, 453 et suiv. — La
concussion est assimilée au dol, 457. — La preuve orale est admis­
sible, 159.— Caractère du déni de justice, mode de le constater, 460
et suiv. — L'article 503 du Code de procédure civile est essentielle­
ment limitatif, 462.— Difficultés relativement à la faute lourde, 463
et suiv.— Contre qui peut être dirigée la prise à partie ? 468.— Peutelle l’être contre les arbitres. 469.— Position que fait au juge l’admis­
sion de la requête, 470 — Influence de celle admission sur la déci­
sion attaquée, 471. — Effet, de la consécration de la prise à partie,
472.— Quid, si la partie a coopéré au dol du juge, 475. — La con­
damnation contre le juge peut entraîner la contrainte par corps, 474.
P r ix . — La vileté du prix est une présomption de fraude, mais ne la
suppose pas nécessairement, 71.
P rom esse de m a r ia g e . — L’inexécution d’une promesse de mariage
donne-t-elle lieu à des dommages-intérêts? 1352. Voy. Dédit.
9
d e s p a r t ie s . — Les parties ont autant de qualités distinctes
que de droits différents à exercer, voy. Chose jugée. — La parenté
existant entre le vendeur et l’acheteur fait facilement présumer que
l'aliénation est simulée en fraude des créanciers, 1450.
Q u o tité d is p o n ib l e . — La quotité disponible ne se détermine qu’à
ia mort du donateur ou du testateur, conséquences quant à l’action
en nullité ou en réduction, 1675. — Mais peut-on soumettre les do­
nataires à fournir caution pour la restitution de l’excédant? 1674.—
Peut-on cumuler les quotités dos articles 913 et 1094 du Code civil?
1690. Voy. Donation déguisée entre époux, indirecte, et Réserve.

Q u a lit é

R
R apport. —

Le rapport que le père ferait à ses enfants des fruits par
lui perçus, en l’absence et avant toute émancipation, pourrait être
annulé sur la poursuite de ses créanciers, 1639. — La renonciation
en faveur d’un successible ne constitue pas un avantage soumis à
rapport, 1640.

�702

R a t if ic a t io n . —

TABLE

Définition rte la ratification, 570, — Fondement juri­
dique de cette fin rte non-recevoir, 571.— Principes généraux la ré­
gissant, 572 et suiv. — Le traité secret dissimulant le prix d’un office
ne peut être ratifié, 1507. — La ratification rte la vente du bien do­
tal, consentie par la femme ou ses héritiers après' la rtissolulion du
mariage, esl opposable soit à ses héritiers, soit à ses créanciers, 1545
et suiv. — La ratification du pacte sur succession future, faite après
que la succession esl ouverte, est valable, 1365.— La ratification
expresse ou tacite du débiteur est-elle opposable aux créanciers
agissant en vertu de l’article 1167? Quid, de celle émanée de cer­
tains créanciers? 1819.
R a t if ic a t io n e x pr e s s e . — Conditions pour que la ratification expresse
soit valable, 580. — Elle doit rappeler la substance de la convention
et mentionner le vice dont elle est atteinte, 581 et suiv. — Consé­
quences pour les vices autres que celui indiqué, 583 et suiv.— La
ratification pour lésion exclut tout reproche ultérieur de violence ,
mais non celui de dol, 585 et suiv. — Quid, si la ratification émane
de l’héritier? 587. — La ratification doit exprimer l’intention de pur­
ger le vice primordial, 588. — Formes de l’acte de ratification, 589
et suiv. — La ratification imparfaite peut être complétée, à défaut,
l’acte ne peut ni servir de commencement de preuve, ni rendre la
preuve orale admissible, 591 et suiv.
R a t if ic a t io n t a c it e . — La ratification résultant de l’exécution équi­
vaut à la ratification expresse, 593. — Caractère que l’exécution doit
offrir pour opérer ratification, 594 et suiv. — Des offres de paiement
non acceptées n’emportent pas ratification, 599. — Il en serait de
même des mesures conservatoires ayant précédé la demande en
nullité, 600. — L’exécution partielle est une ratification valable, 601.
— Cette exécution doit être volontaire, 602. — Quid, si elle n’est
due qu’à une erreur de droit ou si elle n’a été obtenue qu’à l’aide
d’une contrainte ou la menace d’un procès, 605 et suiv. — Epoque
à laquelle l’exécution volontaire équivaudra à ratification, 606 et
suiv. — A qui incombe la charge de prouver l’utilité de l’exécution?
608. — L’exécution volontaire, après la connaissance du vice, em­
porte l’intention de le purger, 609. — Quid, si l’exécution n’est que
la conséquence de la nature de l’acte? 610. — Le paiement intégral
ou partiel d’une lettre de change ou de tout autre effet négociable,
entre les mains du porteur, n’est point une ratification, 611. — Les
conditions exigées pour la ratification des obligations le sont pour
celle des libéralités litigieuses, 612.
R e c é l é . — Caractère que doit avoir le recélé imputé à la .femme com­
mune, 1557, Voy. Détournement.

�_____________

GÉNÉRALE ET ALPHABETIQUE.
R e n o n c ia t io n . — La

703

femme qui a renoncé à la communauté ne pour­
rait exciper de son dol pour se faire relever de sa renonciation, 1523.
— La femme ou ses héritiers peuvent faire annuler la renonciation
qu’ils auraient réalisée dans l’ignorance des détournements commis
par le mari ou ses héritiers, 1528. — Effet de la révocation de la re­
nonciation sur la poursuite des créanciers de la femme, 1334. — Les
créanciers du cohéritier, qui a renoncé à la succession, peuvent-ils
attaquer, cette, renonciation pour fraude à leurs droits? 1561. — Ce
droit ne peut être exercé que par les créanciers antérieurs à la renon­
ciation, 1566. — Exception que cette règle comporte, 1567. — Effets
de l’acceptation des créanciers, 1568 et suiv.
R e n t e . — La rente viagère constituée h litre onéreux est saisissable
et cessible, 1762.
R é p é t it io n . —^Ce qui a été payé, en vertu d’une contre-lettre à la ces­
sion d’un office, est Sujet à répétition, 1504 et suiv. Voy. Nullité,
Office.— Dans quels cas peut-on répéter ce qui a été payé sur la dette
du jeu ? Voy. Jeu.
R eq u êt e c iv il e . — Définition de la requête civile, 422. — Premier cas
d’application, dol personnel, ce qui le constitue, 425 et suiv. — A
quelles conditions la requête sera-t-elle admissible dans ce cas? 430
et suiv. — Faits pouvant caractériser le dol personnel, 434 et suiv.
— Subornation de témoins, mode de preuve et effets. 435. — Cor­
ruption des experts, son caractère, ses effets, 456. — Faux serment,
différence selon qu’il a été déféré par la partie ou ordonné par le juge,
437 et suiv.— Deuxième chef d’application, s’il a été jugé sur pièces,
depuis reconnues ou déclarées fausses, 459. — Solution des diffi­
cultés que cette hypothèse soulève, 440 et suiv. — Troisième chef
d’application , découverte après le jugement de pièces décisives
retenues par la partie, 445 et suiv. — Effet de la requête civile,
quant, à l’exécution du jugement, 447.
R e s c is io n . —Le droit de faire prononcer la rescision du contrat dolosif
est une pure faculté, 275. — Hypothèse dans laquelle la rescision est
impossible, 276. — Effets de la rescision par rapport aux tiers-dé­
tenteurs, 277. Voy. Revendication. — Contre qui doit être intentée
l’action en rescision? 299.
R é s e r v e . — Caractère de la disposition de l’article 1094 sur la réserve
des ascendants, 1672. — Origine delà réserve légale des ascendants,
sa quotité, 1684 et suiv. — L’indisponibilité de la réserve des articles
913 et 915 n’est pas moins absolue que celle de la réserve des ar­
ticles 1094 et 1098 du Code civil, 1688. — L’atteinte portée à la ré­
serve par une renonciation à une communauté, ou a un legs, peut
être l’objet d'une action de la part des enfants, effets de celte

&lt;

�704

TABLE

action fl de celle des créanciers, 1689. — Conséquences de l’indis­
ponibilité de la réserve à l’endroit des donations indirectes, Dît I.
R é t e n t io n d e la p r o p r ié t é . — La rétention de la propriété par le
vendeur est une présomption de fraude, 1451. — De quelle manière
elle se réalise le plus souvent, 1452. — Dans quels cas doit-on en
en admettre l’existence? 1453.
R é t ic e n c e . — Effet de la réticence dans la police d’assurance, voy. dssu rances m a ri lim es.

R e t r a it l it ig ie u x , Yoy. Vente de droits litigieux.
R e t r a it successoral , Voy. Vente de droits successifs.
R e v e n d ic a t io n . — Différence des effets de la revendication,

suivant
qu’il s’agit d’un immeuble ou d’un meuble, 278. — Droits et devoir
du possesseur de bonne foi, 279 et suiv. — Prescription qu’il peut
invoquer contre le revendiquant, 282. — Difficultés que soulève la
revendication d’un objet mobilier, 285. — Elle ne peut cire exercée,
en matière de dol ou d’escroquerie, 288 et suiv. — Exception dans
le cas de mauvaise foi ou de fraude de la part du détenteur, 294 et
suiv. — Les meubles incorporels ne sont pas régis par l’article 2279
du Code civil, 296 et suiv. — Exceplion que subit le droit de reven­
dication, 298. — Les créanciers qui ont fait révoquer da vente laite
en fraude de leurs droits peuvent-ils revendiquer l’immeuble entre
les mains du second acquéreur? 1764.
R év o c a tio n . — Quelles sont les causes de révocation des donations?
Voy. D onation et D onation déguisée. — Conséquence de la règle
que les donations ne sont pas révoquées de plein droit, 1750.—
Délai dans lequel l’aclion en révocation peut être exercée par le do­
nateur, cette action passe-t-elle aux héritiers? 1731,— Peut-elle
être exercée par les créanciers? 1752. — Les donations par contrat
de mariage sont-elles revocables pour inexécution des conditions ou
pour cause d’ingratitude? 1755.

s
S ag e - f e m m e . —

Les sage-femmes sont-elles atteintes de l'incapacité
édictée par l’article 909 du Code civil? 167.
S épa r a tio n de r ie n s . — Dangers que la séparation de biens fait courir
aux créanciers, à la femme elle-même, 1-483. — Etendue de la faculté
laissée à celle-ci de prendre toutes mesures conservatoires, 1485 et
suiv. — Conditions et formes de la procédure 1487 et suiv. Cette
faculté peut être exercée par la femme poursuivant la séparation de
corps, 1490. — Abus qu’on a fait de la séparation de biens, précau­
tions de la loi, 1492 et suiv.— Publicité de la demande, effet de l’o-

�705

G É N É R A L E ET A L P H A B É T I Q U E .

mission, 1494 etsuiv. — Conditions d’admissibilité, époque du juge­
ment, 1497 et suiv. — Obligation de la femme de prouver le désor­
dre des affaires de son mari, faits tendant à l’établir, 1499 et suiv. —
La preuve testimoniale peut être ordonnée d'office, 1501. — Objet
de la publicité que le jugement doit recevoir, 1502.— Délaide l’exé­
cution, caractère et forme de celle-ci, 1504 etsuiv. — Comment
doit être constatée l’exécution volontaire? 1507.— Caractère du
paiement, s’il est réalisé, 1508. — A défaut de paiement, comment
doit se faire la poursuite ? 1509 et suiv. — Caractère du jugement
prononçant la séparation de biens, durée du délai laissé aux tiers pour
l’attaquer, effet de leur inaction, 1511 etsu iv .— Les créanciers
postérieurs il la séparation peuvent-ils se plaindre de l’execution
tardive du jugement? 1513.— Les créanciers sont-ils déclins, par
l’expiration du délai d’un an, de la faculté d’attaquer le jugement
comme rendu en fraude de leurs droits? 1514.— L’effet rétroactif
du jugement est-il opposable aux tiers comme au mari? 1510.
S é p a r a t io n m c o r ps .— La séparai ion de corps doit-elle êire prononcée
dans le cas d’erreur sur les qualités morales du conjoint? 3à3 et suiv.
— La séparation, relâchant les liens du mariage, oblige l’époux qui
l’a encourue à indemniser son conjoint du préjudice qu’il peut en
recevoir, 858. — Elle entraîne la révocation des avantages faits dans
le contrat de mariage, 839.
•Se r m e n t . — Effet du serment prétendu ou reconnu faux, voy. Requête

civile.

S im u l a t io n . —

Défmilion de la simulation, en quoi elle diffère du dol
et de la fraude, 1257. — Ses caractères, 1258. — Objcls'qu’elle se
propose, 1259. — Caractère de la simulation licite, 1260 et suiv. —
Différence entre la simulation relative et la simulation absolue, 1265.
S o c ié t é . — Caractère et objet de la société, 1057 et suiv. — Effet du
consentement extorqué, conséquences de la nullité en résultant poul­
ies associés et pour les tiers, 1060 et suiv. — Quid, si la signature
est le résultat d’un faux? 1065. — Conséquences du pacte donnant
à l’un la totalité des bénéfices ou l’exonérant de toute participa­
tion aux pertes, 1065 et suiv. — C’est la mise matérielle que la loi
défend de soustraire aux pertes, conséquences pour l’associé indus­
triel, 1069. — Autre exception à la défense d’être affranchi de la
perte, 1070. — Conditions sans lesquelles la participation du prêteur
aux bénéfices constituerait une usure déguisée, 1071 et suiv.—
L’assurance du bénéfice entre associés n’est valable que si le contrat
est sérieux et sincère, 1074. — Obligation pour chaque associé de
verser sa mise, effet du retard ou du refus, 1075 et suiv. — Obliga­
tion de l’associé purement industriel, 1077 et suiv. — L’industrie
in

31

�706

TABLli

promise appartient à tous les associés du jour de la constitution de
la société, conséquences, 1079.— Chaque associé est responsable
de sa faute, nature de cette responsabilité, 1080 et suiv. — Effet de
la fraude, 1083 et suiv.— Conséquences de l’une et de l’autre, quant
à la durée de la société, 1083 et suiv.— Comment peut être pro­
noncée la dissolution de la société à terme ? 1088 et suiv.— Quel est
l’effet do la renonciation frauduleuse ou inopportune ? 1090 et suiv.
— Exception de l’article 1871 du Code civil, quant à la dissolution
des sociétés à terme, 1098 et suiv.— Le refus de continuer, de la part
de l’associé industriel, devrait-il faire prononcer la dissolution mal­
gré la résistance dés autres associés? 1100 et suiv.— Effets de la dis­
solution soit conventionnelle, soit judiciaire, 1103. — Obligations du
gérant, 1104. — Effets de la prohibition de reviser les comptes,
caractère de l’action en redressement, 1108 etsniv.
S
. — Le défaut de publicité de l’acte de société
commerciale équivaut aune fraude, 717.— Ses effets par rapport
aux associés, 718. — Aux créanciers sociaux, 719. — Aux créanciers
personnels de chaque associé, 720.
S
. — La société universelle entre personnes inca­
pables de se donner ou de recevoir est présumée frauduleuse, 653.
— Débats que l’article 1840 a soulevé dans le sein du conseil d’Etat,
conséquences de sa disposition à l’endroit de. celle de l’article 911
du Code civil, 656 et suiv.—Effet de la présomption de fraude, 658.
— La société universelle entre un père et son fils est-elle intégrale­
ment nulle ou seulement réductible ? 659.
S
. — La solidarité en matière de dol résulte de l’indivisibilité
du fait, 335 et suiv. — Importance de la solidarité pour l’application
de l’article 126 du Code de procédure civile, 332.
SoLVARiLTtTÉ. — Effet de la solvabilité du débiteur au moment de
l’acte querellé do fraude sur l’appréciation de l’action, 1823 et suiv.
S
. — U y a fraude légalement présumée dans les faits cons­
tituant le stellionat, 679. — Nature de la présomption dans l'hypo­
thèse de la vente, ou de l’hypothèque de la chose d’autrui, 680. —
Dans celle de présenter comme libres des biens grevés, ou déclarer
des hypothèques moindres que celles existant, 681. — Le silence
gardé dans l’acte sur l’existence ou le nombre des hypothèques ne
constitue pas le stellionat, exception pour les maris et les tuteurs,
682 et suiv. — La présomption est-elle effacée par la bonne foi? Na­
ture de celle-ci, 684 et suiv.—Il n’y a stellionat, dans le cas de fausse
indication, que de la part de son auteur, conséquence à l’endroit de
la femme s’étant solidairement engagée, 686. — Le stellionat n’est
punissable qu’aulant qu’il y a un préjudice possible, 687.— L’acquéo c ié t é

c o m m e r c ia le

o c ié t é

u n iv e r s e l l e

o lid a r it é

t e l l io n a t

�G ÉN ÉRA LE E T A L P H A B É T IQ U E .

707

reur de la chose d’aulrui a action contre son vendeur avant même
d’être troublé dans sa possession, 688. — Peine du stellionat, 689.
— Les époux, vendant comme libre un fonds dotal, commettent-ils
un stellionat? 1341 .
Su b o r n a t io n d e t é m o in s , voy,

Requête civile.

— La prohibition faite au tuteur de se rendre adju­
dicataire des biens du mineur s’applique—t—elle au subrogé-tuteur?
703.
S
. — Historique de la législation sur les
substitutions fidéicommissaires, 1581 et suiv. — Intérêt des héritiers
naturels à faire constater le caractère réel de la disposition, 1586.—
Condilionsexigées pour qu’il y ait substitution prohibée, 1587 et suiv.
— Dans le doute on doit se prononcer pour la validité de l’acte, 1592.
— Il n’y a pas substitution si la charge de rendre n’est imposée que
pour co quod supcrerit, portée de cette disposition, 1595 et suiv. —
Il en serait de même de l’obligation de rendre si quid supcrerit,
1600.— La preuve d’une substitution fidéicommissaire ne peut être
faite que par écrit, 1623.—La donation renfermant une substitution
prohibée est nulle, 1734.
S
, voy. Suppression de part.
S
. —Droits des créanciers contre les successeurs
irréguliers et notamment contre l’enfant naturel, 1571.
S
. — Intérêts que l’ouverture d’une succession met en pré­
sence, et objet que peut se proposer la fraude, 1540.— Précautions
de la loi en faveur des héritiers et des tiers, 1542.—Nature et carac­
tère du recélé puni par l’article 792 du Code civil, ses effets, 1543 et
suiv. — Faculté pour les héritiers et les créanciers de requérir l’ap­
position ou de s’opposer à la levée des scellés, 1547. — Cette der­
nière peut être exercée par les créanciers personnels du cohéritier,
1548.—Nature et effet du droit que tout créancier a d’assister à l’in­
ventaire, 1549. — Faculté des créanciers du cohéritier d’intervenir
au partage, 1550. — La volonté de l’exercer résulte de l’opposition à
la levée des scellés, 1551. — A défaut d’intervention, les créanciers
peuvent-ils attaquer le partage consommé ? 1552. — Quel est l’acte
constituant un véritable partage ? 1553. — Forme que doit avoir
l’opposition au partage, 1554. — Les créanciers qui n’ont pas fait
opposition ne sont pas déchus du droit d’intervenir, 1555. — Consé­
quences de l’opposition sur la validité du partage, 1556.—Le créan­
cier opposant a-t-il le droit d’attaquer une vente par licitation à la­
quelle il n’a été ni présent, ni appelé? 1557. — Droit du créancier
d’un usufruit d’une partie de biens indivise avec un tiers, 1558.—
L’opposition et l’intervention sont ouvertes aux créanciers chirograSubrogé- t u t e u r .

u b s t it u t io n

u b s t it u t io n

f id é ic o m m is s a ir e

de pa r t

uccesseur ir r é g u l ie r

u c c e s s io n

�708

TABUE

phaires ou hypothécaires, 1559.— Quid, des créanciers de la suc­
cession ? 1560.
S
. — La renonciation à une succession non ouverte
est nulle comme pacte sur succession future, 646.—Quelle est la loi
applicable lorsque le pacte étant antérieur au Code, la succession
ne s’est ouverte que depuis sa promulgation? 647. — Le pacte est-i!
susceptible de ratification après l’ouverture de la succession ? 648.
— La renonciation pour un seul prix à deux successions, l’une ou­
verte, l’autre future, est nulle pour le tout, 649 et suiv.— La loi pro­
hibitive du pacte sur succession future étant d’ordre public, la nul­
lité est radicale, conséquences pour ta renonciation déguisée, 1387
et suiv.— Ce pacte résulterait de la vente du mobilier qu’on délais­
sera à son décès, 1362.—Effets d’une pareille clause à l’endroit des
immeubles simultanément aliénés avec désinvestissement actuel,
1365. — La même règle serait applicable à la vente d’une quotité de
la succession, 1364.—Exception introduite par l’article 918 du Code
civil, ses dangers, 1693. Voy. Prescription, Ratification.
S
. — Fraudes que l’ouverture d’une succes­
sion testamentaire peut faire surgir, 1572. — Droit des successibles
de faire annuler le testament soit en la forme, soit au fonds, 1572 bis.
Voy. Succession.
S
, voy. Suppression de part. — Peut n’être qu’un
moyen frauduleux pour faire annuler une donation, 1698.
S
. — Différence entre la suppression et la supposi­
tion de part, 890 et suiv. — A qui appartient l’action dans l’une et
dans l’autre? 894 et suiv.—Par quels principes est régie l'action des
parents ou autres ayant-droit? 896.— La prohibition de toute pour­
suite de la part du ministère public s’applique au cas de supposition
et de substitution, comme à celui de suppression, 897.
S
. — Caractère de la suppression du testa­
ment, 411.— Peul être prouvée par témoins, 412.— Son effet, quant
à l’exécution du testament et à la régularité de ses formes, 413 et
suiv.— Quid, si celui qui profite de la suppression n’y a pas coopéré?
415 et suiv.—Effet de la suppression par rapport à l’hérédité, droits
des tiers, 417 et suiv.
S
’
. — Révoque de plein droit la donation, voy.
Donation, Donation déguisée. — Caractère frauduleux et immoral
qu’elle peut revêtir dans ce but, 1715.
u c c e s s io n

futu re

u c c e s s io n

t e s t a m e n t a ir e

u p p o s it io n

u p p r e s s io n

de

de

pa r t

part

u p p r e s s io n

de

testam ent

urvenance

d enfants

T
T estam ent.

— Le testament renfermant une substitution ftdéicommis-

�G EN ERA LE E T A L PH A B ET IQ U E

709

sa ire ne saurait sortir à effet, 1580. — Voy. Donation, Libéralité,

Sucession testamentaire, Suppression de testament.

— Quelles sont les personnes que cette qualification désigne?
1403. —Droit des tiers en cas de fraude à leurs droits, voy. Donation,

T ie r s .

Libéralité, Renonciation, Séparation de biens, Société, Succession,
Usufruit, Vente.

— La faveur due au titre ne saurait faire repousser sans exa­
men les reproches de défaut de sincérité, 8. — L’autorité qui lui est
due ne s’efface que devant la preuve de son illégitimité, 105.—C’est
à celui qui le prétend tel, qu’incombe la charge de le prouver, 231.
— Preuve admissible, voy. Preuve testimoniale.
. — Effet du dol dans les traités, 262 et suiv.
, voy. Contre-lettre, Office, Ratification, Répétition:
.— L.» tromperie sur la nature de l’objet vendu est un délit,
959. — Tromperie sur la qualité, ses effets, 961 et suiv. — Effet de
celle sur la quantité, 964.
. — Difficulté de la mission qui leur est confiée en matière
de dol et de fraude, 6.
. — Nature des obligations imposées au tuteur, 136.— Leur
accomplissement doit être prouvé par écrit, 157. — La présomp­
tion de dol, résultant de leur défaut, est jnris et de jure, 158.—
Le récépissé des pièces justificatives doit avoir date certaine pour
faire courir le délai de dix jours, formes de ce récépissé, 139. Voy.

T it r e .

T r a it é

T r a it é s e c r e t
T r o m p e r ie

T r ib u n a u x

T uteur

Action, Donation, Mineur, Nullité.

— Effets de la renonciation, à un usufruit à l’égard îles
créanciers du renonçant, 1630.— Différence entre cette renoncia­
tion cl celle à une succession, conséquences pour les divers ayantdroit, 1631 et suiv. — Différence entre la renonciation à titre gratuit
et celle à titre onéreux, 1655. —■ Conséquences de la violation des
prescriptions de l’article 1614 du Code civil, 1709. — Effet du pré­
judice éprouvé par le nu-propriétaire, 1714 et suiv.
. — La renonciation par le père à son usufruit légat
peut-elle être l’objet de l’action révocatoire? 1657. Quid, de celle
résultant de l’émancipation? 1638. — Les règles ordinaires de l’usu­
fruit s’appliquent à celui que le père a des biens de ses enfants, 1712.
— L’abandon ou la destitution de la tutelle entraîne-t-il la perte de
l’usufruit légal ? 1715.
. — En quoi consiste l’usure, 1115. — Justification en principe
des droits du législateur à la réglementer, 1116 et suiv. — Réforme

U s u f r u it .

U s u fr u it l é g a l

Usure

�710

TA ITtE

dont la loi de 1807 serait susceptible, 1110. — Défaut de proportion
entre l’intérêt qu’elle consacre et le revenu foncier, 1120. — Véri­
table valeur de l’argent en matière commerciale, 1121. — Abus de
l’application du taux commercial aux lettres de change souscrites
par des non-négociants et aux prêts commerciaux garantis par nan­
tissement ou hypothèque, 1122 et suiv. — L’usure ne peut exister
que dans le prêt, simulations naissant de celte circonstance, carac­
tère des questions qu’elles offriront à résoudre, 1125 et suiv.—
Exemple d’usure dans un contrat de mariage, 1127 et suiv. — Diffi­
cultés sur les droits que les banquiers perçoivent en sus de l’intérêt
légal, 1150 et suiv. — Opinion de MM. Chardon, Duvergier, Fremery, réfutation, 1154 et suiv. — Conséquence de la facilité que ces
droits offrent à l’usure, 1138 et suiv. — Le droit de commission peutil être prélevé en l’absence d’un crédit ouvert? 1144.— Comment
se règlent les comptes courants? 1145. — Le solde peut-il être sou­
mis de nouveau au droit de commission? 1146. — Condition pour
que les intérêts soient capitalisés chaque trois mois, 1147.— Le
banquier peut-il prélever la commission à chaqne renouvellement
d’effets souscrits par de non-commerçants? 1148. — La fusion des
intérêts avec le capital, ou leur prélèvement, constitue l'usure, 11411
et suiv. — Peut-on, pour un capital en espèces, stipuler un intérêt
en denrées? Quid, si le capital est lui-même en denrées? 1154 et
suiv. — La loi de 1807 est inapplicable au prêt aléatoire, application
de cette règle à la caisse hypothécaire, 1156. — Au contrat à la
grosse, exemple d’une usure palliée sous l’apparence de ce contrat,
1157. — A la cession, 1159. — Au contrat de rente viagère, exem­
ple d’une usure déguisée sous cette forme, 1160 et suiv.— Com­
ment faut-il apprécier la donation faite par le débiteur au créancier?
1162 et suiv. — Il y a usure dans l’exigence de services personnels
appréciables en argent, comment doit-on juger ce caractère? 1167
et suiv. — L’usure peut se déguiser sous l’apparence dH contrat de
société, d’une vente d’objets mobiliers, de marchandises par un
marchand, enfin, d’un immeuble, 1170 et suiv. — Nature de la vente
à réméré, conséquences de l'usure qu’elle déguiserait, 1174 et suiv.
— L’usure peut emprunter la forme d’un échange, 1182.— Devoir
qu’impose aux tribunaux la facilité que l’usure trouve à se dissi­
muler, 1185.— L’usure ne devient un délit que par l’habitude,
mais chaque fait crée une action en faveur de l’usuré, 1184. —
Inapplicabilité de l’article 1541 à cette action, comme 5 celle du
ministère public, 1185 et suiv. — Conséquence quant à la preuve
par témoins, par présomption, par le serment supplétoire, usage que
les tribunaux doivent faire de cette dernière faculté, 1189 et suiv.—

�G ÉN ÉRA LE E T A L P H A B É T IQ U E .

711

Effet de l’usure reconnue sur l’exécution de l’acte, 1195.— L’ac­
tion du débiteur passe à ses héritiers ou créanciers, mais elle ne
peut être jointe à celle du ministère public, 1194 et suiv. — Dans
quels cas l’usurier pourra-t-il opposer la chose jugée, 1197 et suiv.
L’usure ne peut être valablement ratifiée, 1200. — Prescription op­
posable à l’action, son point de départ, délai requis, 1201 et suiv. —
Perpétuité de l’exception, 1204.
U s u r p a t io n d u n o m d u f a b r ic a n t , voy.

Contrefaçon.

V

Peut devenir un moyen ou une cause de fraude, 957 et suiv.
— Caractère et effets du contrat mohatra, 939 et suiv. — La vente
peut déguiser un contrat pignoratif, à quelles conditions, 944 et
suiv. — L’acte nul comme contrat pignoratif vaudra comme obliga­
tion, 947 et suiv.— Fraudes dans la délivrance, leur caractère et leur
effet, 949 et suiv. — L’article 1610 ne distingue pas la fraude de la
faute, motifs du législateur et atténuations qu’il consacre à la ri­
gueur de celte règle, 952 et, suiv. — La faculté de proroger le terme
de la livraison peut-elle être appliquée aux ventes commerciales?
955. — Modifications faites à la chose vendue après la vente, con­
séquences quant aux meubles incorporés, aux capitaux d’exploitation,
aux recolles pendantes, 954 et suiv. — La livraison d’une chose qu’on
sait impropre à sa destination est une fraude, 965. — Vente de la
chose d’autrui, scs effets, 955. — Seconde vente de la chose déjà
vendue, 966 et suiv. — Effet du refus ou du retard de l’acquéreur à
prendre livraison, 969. — Effet du retard dans le paiement, 970. —
Toute dégradation volontaire, tant que le prix n’a pas été payé, est
une fraude, droit qu’elle confère au vendeur, 977. — Le vendeur non
payé peut attaquer, comme faite en fraude de scs droits, la vente con­
sentie par son acquéreur, 578. — La vente peut être valablement
consentie sous forme d'échange, 1270. — Importance du véritable
caractère de l’acte à l’endroit de l'action en lésion, 1271.— Peut-on
l’établir par témoins ? 1272. — Présomption attachée à la vente faite
aux successibles directs à rente viagère et à fonds perdu, ou sous
réserve d’usufruit, 1692 et suiv. — Facilités que la vente offre à la
fraude contre les créanciers, 1755.— Ses effets en matière commer­
ciale, précautions prises à cet égard, 1756 et suiv. — Effet de la
poursuite personnellement intentée par un créancier, 1739. — Ca­
ractère et effet de la simulation de la vente, en cas de déconlîture
civile, 1740. — Effets de l’admission de l’action des créanciers contre
a vente, 1765.

Ve n t e . —

�TABLE

7 d2

Le Code a admis, sur la vente des droits
litigieux, la doctrine du droit romain, 1781 et suiv. — Difficulté que
fera naître la question de savoir s’il y a vente ou donation, 1784.—
Le reirayant peut contester la sincérité du prix, 1785. — Le droit au
retrait est absolu, il peut être exercé pour la première fois en appel,
1786. — Peut-il l’êire par les créanciers de l’ayant-droit? 1787. —
La décision définitive du procès rend tout retrait ultérieur impossi­
ble, 1788 — Exception à cette règle, 1789.— Caractère des excep­
tions que l’article 1701 introduit à la disposition de l’article 1699 du
Code civil, comment doit être appréciée celle faite en faveur de l’hé­
ritier? 1790 et suiv. — Prohibitions spéciales en matière d’achat de
droits litigieux, effet de la violation, 1792 et suiv.
V
. — Fraudes dont cette vente est susceptible,
effet de l’opposition à la levée des scellés signifiée par les créanciers,
1765 et suiv.— Le créancier non-opposant ne perd pas le droit d’at­
taquer la vente en vertu de l’article 1167 du Code civil, 1767.—Pré­
somption tirée de l’exagération du prix, 1768 et suiv. — Par qui et
comment doit être établi le juste prix, lorsqu’il est impossible de pré­
ciser celui qui a été réellement convenu? 1770 et suiv. — Consé­
quences de l’obligation pour le relrayant de restituer le prix réel, à
l’endroit des frais accessoires, 1772. — La demande en retrait doitelle être précédée ou accompagnée de l’offre réelle de restituer le
prix? 1775. — Iniluence de la dénonciation de l’intention d’exercer
le retrait sur les actes ultérieurs du cédant et du cessionnaire, 1774.
— Le dernier évincé par le retrait a-t-il une garantie contre le
vendeur? 1775 et suiv. — Application de ces règles à la donation
déguisant une vente, ou à la vente qu’on soutiendra n’etre qu’une
donation, 1777 et suiv. — Effets de la ratification imputée au retrayant, caractères qu’elle 'doit offrir, 1779. — L’action en retrait
n’est plus recevable après le partage, quid, en cas de nouveau par­
tage, par suite de la rescision du premier? 1780.
V
. — La vente entre époux est présumée fraudu­
leuse, motifs, 690 et suiv.— Exceplions, leur caractère, 695 et suiv.
— Leurs conditions, 698.— La vente entre époux, faite au mépris
de la loi, est nulle à l’égard des tiers, 699. — Quid, vis-à-vis des
héritiers ? 700.
V e n t e d e d r o i t s l i t i g i e u x .—

e n t e d e d r o it s s u c c e s s if s

ente

Vente

entre

a

époux

rém éré

, voy.

U sure.

. — Caractère de la vente à fonds perdu,
conditions qu’elle exige, 1745 et suiv — Le risque sérieux existe-t-il
lorsque le taux de là rente est inférieur aux revenus des biens alié­
nés ? 1745 et suiv. — Cette vente comporte-t-elle l’action en lésion ?
1747 et suiv. — La vente est nulle si au moment du contrat le crédi'

V ente a

rente

v ia g è r e

�G ENERALE

ET

A LP H A B E TIQ U E

713

rentier était mort, 1750.— Différence, sur ce point, entre la vente et
le contrat d'assurances maritimes, 1751. — La vente est nulle si la
rente a été constituée en faveur d'une personne morte dans les vingt
jours de la maladie dont elle était atteinte le jour du contrat, alors
même ([lie celte personne eût elle-même été partie à l’acte, 1752 et
suiv. — La nullité étant d’ordre public, la renonciation à s’en préva­
loir ne produirait aucun effet, 1754. — La vente sans date certaine
est-elle opposable aux héritiers du vendeur ? 1755 et suiv. — Consé­
quences de la négative, quant à la preuve de la sincérité de la date,
1758. — Conditions indispensables pour que la nullité puisse être
prononcée, 1759. — L’article 1795 du Code civil est applicable au
cas où il y a plusieurs crédi-rentiers, comment se règle alors le sort
de l’acte? 1760 et suiv.
V
. — Celui qui vend sciemment un animal atteint
d’un vice rédhibitoire commet un véritable dol, 62.— Caractère de
ce dol, ses conséquences quant aux dommages-intérêts, 94 et 307.
ic e

r é d h ib it o ir e

Et N DE LA TAREE GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE.

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                    <text>TRAITÉ

DU DOL
ET

DE LA FRAUDE
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
PA B J . B É D A B B ID E .
AVOCAT A LA

COUR D’APPEL D’AIX ,

ANCIEN BATONNIER

Tome 2
TOME SECOND.

£
N/A \
i(BIBU0T2HE)©ï
=

=

=

’

&gt;vi A
^ -t, &lt;r '
'• &lt;j‘
jL

PARIS ,
COÜRCIER, LIBRAIRE , RUE HAUTEFEUILLE , 9 ;
DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS;
Veuve i h o r e l , l ib r a ir e , place du pan th éo n .

AIX,
AUBIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
SUR LE COURS, i .

1851.

�TRAITÉ

DU DOL
ET

DE LA FRAUDE
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
PA B J . B É D A B B ID E .
AVOCAT A LA

COUR D’APPEL D’AIX ,

ANCIEN BATONNIER

TOME SECOND.

£
N/A \
i(BIBU0T2HE)©ï
=

=

=

’

&gt;vi A
^ -t, &lt;r '
'• &lt;j‘
jL

PARIS ,
COÜRCIER, LIBRAIRE , RUE HAUTEFEUILLE , 9 ;
DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS;
Veuve i h o r e l , l ib r a ir e , place du pan th éo n .

AIX,
AUBIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
SUR LE COURS, i .

1851.

��TRAITÉ

DU DOL ET DE LA FRAUDE
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE.

DEUXIÈME

PARTIE.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

somma; r e

6-10 .

.

Nature de la fraude.

611. Ses caractères.
642. Diverses espèces de fraude.

640. — La fraude, plus subtile encore que le dol,
n’en est que plus redoutable. Laissant moins de traces de

�T R A IT E

son passage, parce qu’elle exige moins de calcul dans sa
perpétration, elle n’en est que plus difficile à saisir, sans
cependant que l’intérêt s’attachant à sa répression soit
moindreauxyeuxdulégislateur, auxyeux de la morale.
C’est donc servir celle-ci que de s’occuper des mo­
yens pouvant amener cette répression. Sans doute il est
impossible de suivre la fraude dans tous ses dévelop­
pements, de la signaler avec certitude dans tous les
contrats qu’elle vicie. Mais en désigner les principaux
caractères, dire quelles en sont les allures ordinaires,
c’est faciliter les recherches confiées aux tribunaux ,
préparer la solution que les litiges doivent recevoir, et
concourir ainsi à rendre plus facile et plus sûre la mis­
sion que le juge a à remplir.
6 # ■ — Heureusement qu’en matière de fraude la
conscience du magistrat a, dans les résultats du fait, un
auxiliaire puissant. L’existence certaine d’un préjudice
crée, indépendamment de toute fraude, le droit d’ob­
tenir une réparation. La constatation do ce préjudice est
donc un grand pas dans l’appréciation de l’intention im­
putée à son auteur.
Rappelons, en effet, que l’existence d’un préjudice
est le caractère essentiel de la fraude. Que ce préjudice
ait été préparé au moment du contrat, qu’il en ait été la
cause déterminante ou bien qu’il ne soit que la consé­
quence d’une pensée que l’exécution du traité aura fait
surgir, peu importe. La fraude peut exister sans avoir
été préméditée ; elle se réalise par cela seul qu’il y a
préjudice : Fraus non in c;msüio,sed in eventu.

�Admettre le contraire, c’était confondre le dol et la
fraude, c’était s’exposer à rendre la répression de celleci impossible en présence même du préjudice le plus
considéiable. Rarement, en effet, trouvera-t-on la
fraude dans l’origine des contrats; c’est dans l’exé­
cution qu’elle se manifestera le plus habituellement;
et le plus ordinairement aussi, c’est par le résultat
lésif qu’elle donnera à cette exécution qu’elle décèlera
son existence. Conséquemment, la saisir dans ce ré­
sultat, pour lui en enlever le bénéfice, devient le contre­
poids indispensable de la facilité qu’elle a à se produire.
642.
— Nos anciens jurisconsultes avaient d’abord
admis onze espèces de fraude. Bientôt une classification
plus exacte les réduisit à trois, savoir : la fraude con­
sommée par une partie au détriment et à l’insu de l’au­
tre partie, c’était la fraude de re ad rem; celle concertée
par les parties pour tromper les tiers étrangers à l’acte,
on l’appelait de persona ad personam; enfin, la fraude
de conlraclu in contraclam, consistant à dissimuler,
sous la forme de l’acte, le contrat réel que les parties
avaient voulu faire. 1
Cette distinction embrasse aujourd’hui toute la ma­
tière. Sous l’empire de notre législation, en effet, la
fraude est restée l’art perfide de braver les lois avec
l’apparence de la soumission, de violer les traités en
paraissant les exécuter, et de tromper, par l’extérieur
des actes et des faits, sinon ceux qu’on dépouille, du
1 Dauly, de la Preuve tesl., p. 172, n° 30.

u j

�A

T R A IT E

moins les tribunaux dont ils pourraient invoquer la
puissance.1
Il y a donc trois espèces de fraude, ayant chacune ses
règles particulières, ses principes spéciaux, ses effets
distincts. Cette distinction trace la division que nous
avons à suivre. Mais avant d’examiner ce qui se rap­
porte à chaque espèce, nous devons exposer ce qui con­
cerne la fraude en général et le mode adopté pour so
constatation.
1 Chardon, de la Fraude,

I.

n, p. 1,

�DU DOL

ET

DE LA FR A U D E .

C H A P IT R E

K

D E X.A P R E U V E R E X A F R A U R E .

SOMMAIRE.
643. Caractère que doit avoir la preuve.
644. Comment et par quels moyens on peut la fournir.

643.
— L’existence certaine de la fraude dont on
se plaint est la première et la plus indispensable con­
dition de la réparation réclamée. C’est donc à celui qui
poursuit cette réparation qu’incombe la charge de prou­
ver l’existence de la fraude.
Celte preuve, pour être utile, doit tendre à établir
d’abord un préjudice certain et incontestable; en se­
cond lieu, que le fait dont il résulte est un fait illégal ou
illégitime ; enfin, que ce fait émane de celui à qui on
l’impute.
Qu’importe, en effet, qu’on ait révélé l’existence d’un

�6

TRA ITÉ

fait même nuisible, si l’auteur de ce fait peut se retran­
cher dans le droit qu’il avait de l’exécuter. Ce que la loi
considère comme une fraude punissable, n’a jamais été
ni pu être l’exercice d’un droit, quelque dommageable
qu’il puisse être pour des tiers. C’est uniquement le
préjudice résultant d’une pensée méchante que rien ne
saurait justifier ou faire admettre, n’ayant d’autre but
que de s’enrichir au détriment d’autrui.
Celui- là donc qui, sur le reproche d’un fait domma­
geable, pourra répondre jure feci, ne saurait encourir
aucune responsabilité, ni être tenu h aucune répara­
tion. Mais l’exercice d’un droit ne serait pas une excuse
suffisante pour l’abus en signalant l’exécution. Consé­
quemment, le magistrat a toujours, dans l’appréciation
du droit, à rechercher si son exercice s’est ou non ren­
fermé dans de justes limites.
644.
— Par quels moyens la preuve de la fraude
peut-elle être fournie? En général, il en est de la fraude
comme du dol, elle ne se présume pas. Cependant celte
règle reçoit des exceptions, il est des cas où la fraude
est tellement imminente, tellement prochaine, que la loi
l’a admise de plein droit. Il en est d’autres où la fraude
résulte invinciblement du fait lui-même. Dans toutes ces
hypothèses, pas de difficultés possibles, la fraude est
légalement prouvée.
Mais hors ces exceptions, la preuve doit être fournie
par écrit dans certains cas, par témoins dans d’autres,
ainsi que nous allons le voir, après avoir établi ce qui
concerne la présomption de fraude.

�DU D 0 I.

ET

DE

LA F R A U D E .

SECTION lre— DE LA FRAUDE PRÉSUMÉE.

So m m a i r e .

845. Caractère et motif de la présomption.
646. La renonciation à une succession non ouverte est pré­
sumée frauduleuse.
647. Quelle est la législation applicable au pacte sur suc­
cession future, antérieur au Code, lorsque la suc­
cession ne s’esf ouverte que depuis sa promulgation?
648. Le pacte est-il susceptible de ratification après l’ouver­
ture de la succession ?
649. La renonciation pour un seul prix à deux successions &gt;
l'une ouverte et l'autre non échue, est nulle pour le
tout.
650. Examen de deux arrêts invoqués à l’appui de la divi­
sibilité.
551. La libéralité faite à un incapable est présumée fraudu­
leuse.
652. Moyens employés pour se soustraire à cette présomp­
tion. Conséquences.
653. Motifs et fondement de la présomption.
654. Son caractère.
655. La société universelle entre personnes incapables de se
donner ou de recevoir est présumée frauduleuse.
656. Débats que l’article 1840 du Code civil a soulevés dans’
la séance du conseil d’Etat.
657. Caractère de cette disposition. Ses conséquences par
rapport aux hypothèses prévues par l’article 911.
658. Effets de la présomption de fraude.

�-

TRA ITÉ

659. La société universelle entre un père et son enfant estelle nulle intégralement ou seulement réductible ?
660. La dette de jeu est présumée frauduleuse.
661. Difficultés que présente cette présomption dans son
application aux paris sur la hausse ou la baisse des
effets publics.
662. A quels caractères doit-on reconnaître le pari illicite ?
663. Avantages de l’article 422 du Code pénal sur la législa­
tion précédente. Nature et origine de celle-ci.
664. Inconvénient du système actuel.
665. L’appréciation de la légalité des jeux de bourse est
abandonnée à l’arbitrage souverain du juge.
666 . Application des principes précédents au jeu sur m ar­
chandises.
667. Caractères Spéciaux devant frapper l’attention du juge.
Absence de sommation de prendre ou de livrer les
objets vendus.
6 68 . Antécédent, moralité des parties, importance des ventes.
669. Il n’y a réellement opération illicite que lorsque le jeu
a été consenti par les deux parties. Conséquences.
670. La dette de jeu doit être annulée, sous quelques formes
qu'elle ait été déguisée. Jurisprudence conforme.
671. Résumé.
672. Exceptions à la règle générale de l’article 1965 du Code
civil.
673. Caractère de ces exceptions.
674. La faculté de rejeter la demande n’emporte pas celle de'
la réduire.
675. Différence entre la dette de jeu et la dette dolosive ou
frauduleuse. Conséquences quant à la répétition de
ce qui a été payé.
676. Naturedupaiementdontparle l’article 1967 du Code civil.
677. Le tiers qui a payé la dette du perdant a-t-il contre
celui-ci l’action en répétition?
678. Quid, si le tiers a été le mandataire de la partie dans
l’opération illicite ?
679. Il y a présomption de fraude pour les actes constituant
le stellionat,

�DU n O L

ET

DE LA F R A U D E .

9

680. Nature de la présomption dans le cas de vente ou d’hy­
pothèque de la chose d’autrui.
681. Dans le cas où l’on présente comme libres des immeu­
bles grevés, ou qu’on déclare des hypothèques moin­
dres que celles existant.
682. Le silence gardé dans l’acte sur l’existence ou la quan­
tité des hypothèques ne constitue pas le stellionat.
683. Il n’en est pas de même pour les maris et les tuteurs ;
pour eux, l’omission équivaut à la fausse déclaration.
684. Peut-on, dans ce cas, prendre en considération la bonne
foi des uns ou des autres?
585. En quoi*consiste la bonne foi dans cette hypothèse?
686. Il n’y a stellionat dans le cas de fausse déclaration que
de la part de l’auteur de cette déclaration. Consé­
quence à l’égard de la femme qui s’est solidairement
engagée.
687. Le stellionat n’est punissable qu’autant qu’il existe un
préjudice possible.
688. L’acquéreur de la chose d’autrui peut faire condamner
le vendeur stellionataire, avant même d’être troublé
dans sa possession.
689. Peine du stellionat.
690. La vente entre époux est présumée frauduleuse. Motifs
de cette disposition.
691. Inconvénients du système contraire. Différence entre
le droit romain et le droit coutumier.
692. C’est ce dernier droit que le Code a consacré.
693. Exceptions à la règle générale.
694. Caractère de la première exception.
695. De la seconde, son étendue.
696. De la troisième.
697. Résumé.
698. Conditions pour pouvoir se placer dans l’exception.
699. La vente entre.époux, au mépris de la loi, est nulle par
rapport aux tiers.
700. Quid vis à vis des héritiers?
701. Quel est le sort des acquisitions que la femme prétend
avoir faites pendant la durée du mariage ?

�10

T ftA lT K

701. Prohibition que l’article 1596 du Code civil fait à cer­
taines personnes de se rendre adjudicataires. Ses
motifs.
703. Cette prohibition est-elle applicable au subrogé-tuteur?
704. L'article 711 du Code de procédure civile complète la
catégorie des incapables créés par l’article 1596 du
Code civil.
705. Par qui peut être invoquée la nullité de l’adjudication
rapportée contrairement à ces deux dispositions.
706. Motifs de la prohibition pour les juges, e tc ..., de se
rendre cessionnaires de procès, droits ou actions
litigieux ?
707. Que faut-il entendre par procès, droits ou actions liti­
gieuses ?
708. Qui est recevable à poursuivre la nullité de la cession ?
709. L’interposition des personnes dans les deux cas précé­
dents obéirait-elle à la règle tracée par l’article 911 ?
710. Nature de la prohibition faite aux courtiers ou agents
de change par les articles 85 et 86 du Code de com­
merce.
711. Peine encourue par la violation.
712. La loi ne prononce pas la nullité de l'opération illicite.
Par quels motifs.
713. Mais on ne saurait, dans tous les cas, refuser de la pro­
noncer sur la demande de l’autre partie. Distinction
proposée.
714. La nullité opposable au courtier peut être opposée à la
personne que celui-ci se serait frauduleusement
substituée.
715. Le courtier qui, moyennant un clû-croire, garantit la sol­
vabilité de l’acheteur, contrevient-il à l’article 86 du
Code de commerce ?
716. Par quel terme se prescrit le délit ou la contravention
résultant de la violation des articles 85 et 86.
717. L’absence de publication des actes de société soumis îji
cette formalité constitue une fraude présumée.
718. Ses effets par rapport aux associés.
719. Par rapport aux créanciers sociaux.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

11

720. Par rapport aux créanciers particuliers de chaque as­
socié.
721. La loi sur les faillites offre de nombreux exemples de
fraude présumée.
722. Nature de la présomption, suivant qu’il .s’agit d’actes
postérieurs ou antérieurs au jugement déclaratif.
723. Distinction pour ces derniers entre ceux qui ont précédé
de plus de dix jours la cessation réelle de paiement
et ceux qui ont été faits depuis ou dans les dix jours
la précédant.
724. Effets pour les uns et les autres de la présomption de
fraude.

645.
— Le législateur, déterminé par des idées de
morale et d’intérêt général, a dû proscrire certains
actes, admettre certaines incapacités. Ces dispositions
ne pouvaient être efficaces que par le soin qu’on met­
trait à en surveiller la stricte exécution, vouloir s’y
soustraire soit directement, soit indirectement, tenter
de les éluder par l’apparence donnée au contrat, c’est se
révolter contre la loi, et, conséquemment, c’est faire un
acte insusceptible de créer aucun lien obligatoire.
Ce qu’on peut admettre, c’est qu’on se gardera bien
de se constituer en état de rébellion aux ordres du
législateur d’une manière flagrante et certaine. C’est
toujours sous des dehors licites qu’on aura soin de
dissimuler la violation de la loi. Mais le véritable ca­
ractère de l’acte constaté, la loi méconnue reprendra
son empire et la convention illégale sera annulée par
les tribunaux.
La fraude à la loi est indépendante de tout préjudice
à l’endroit des parties, il suffit qu’on ait voulu accomplir

�ce que la loi défend, pour que les auteurs mêmes de la
fraude soient admis à en poursuivre la répression.
646. — L’article 791 du Code civil nous en offre un
exemple, il défend de renoncer, même par contrat de
mariage, à la succession d’un homme vivant, et d'aliéner
les droits éventuels qu’on peut avoir à celte succession.
Or, sur la poursuite de la nullité d’un pacte contraire à
cette disposition, il est bien évident qu’il ne peut s’agir
de la question d’un préjudice quelconque. Tout ce qu’il
y a h considérer, c’est la nature de l’acte; constitue-t-il
le pacte sur succession future, il n’y a pas à hésiter, son
annulation doit être prononcée, alors même que le de­
mandeur devrait en recueillir un dommage certain.
Rien ne saurait légitimer ce qui blesse ouvertement
une prohibition légale.
647. — Les pactes sur succession future n’étaient
pas considérés, par notre ancien droit, comme con­
traires aux mœurs, fis furent donc autorisés jusqu’au
moment où notre législation intermédiaire proclama
la règle contraire, depuis consacrée par le Code ci­
vil. Celte différence de principes a soulevé une ques­
tion qui ne manquait pas d’intérêt, à l’origine du Code,
à savoir : quel doit être le sort du pacte valablement
consenti, lorsque la succession qui en a fait l’objet ne
s’est ouverte que depuis la promulgation du Code?
Àp rès quelques hésitations, l’opinion que ce pacte
devait être régi par la législation nouvelle a prévalu.
Les motifs, sur lesquels cette solution se fonde, sont :

�DU DOL

ET

DE

LA F R A U D E ,

1H

que les lois des 5 brumaire et 17 nivôsean n, que celles
du 28 pluviôse an v, et l’article 791 du Code civil ont
virtuellement annulé toute renonciation n’ayant pas
encore produit son effet; que, jusqu’à leur ouverture,
les successions sont dans le domaine du législateur qui
peut, à son gré, en modifier le sort. 1

648.
— La renonciation à une succession future
est-elle susceptible de ratification après l’ouverture de
la succession ? On a dit pour la négative qu’un acte vicié
d’une nullité radicale , déclaré contraire aux bonnes
mœurs et à l’ordre public, n’a que l’apparence d’un
contrat; qu’il n’existe pas; que, conséquemment, il
n’est sujet ni à ratification, ni à rescision.
Nous avons déjà distingué les nullités d’ordre public
permanentes et éternelles, et celles dont les motifs pu­
rement temporaires s’effacent avec la cause qui les
produisait. La renonciation à une succession future
se place naturellement dans cette dernière catégorie; en
effet, la succession venant à s’ouvrir, chaque appelé a
le droit incontestable d’en récuser le bénéfice, de traiter
de ses droits avec qui il lui plaît et de la manière qu’il
juge convenable. À quel titre donc lui refuserait-on de
ratifier la convention précédemment souscrite et qu’il
tient à exécuter, puisqu’il n’en poursuit pas la nullité.
Le motif d’ordre public ne saurait être invoqué depuis
l’ouverture de la succession, le sort de l’acte est entièBastia, 14 avril 1854; — Cass., 55 mai 1828.

�U

TRAITE

rement laissé à l’intérêt privé, seul apte à juger de ce
qui est dans son utilité et dans ses convenances.1
649. — Une difficulté plus sérieuse est celle de
savoir si l’acte portant pour un prix unique renoncia­
tion à deux successions, l’une ouverte, l’autre à échoir,
est nul pour le tout ou seulement pour ce qui concerne
celle-ci ?
La divisibilité de l’acte serait peut-être plus équi­
table, mais son indivisibilité est plus juridique. 11 est
incontestable que, dans sa détermination, le prix a subi
l’influence des droits afférents au renonçant dans les
deux successions. Mais dans quelles proportions? C’est
ce que la justice est dans l’impossibilité de décider en
l’état du silence gardé par les parties. De telle sorte
qu’une ventilation quelconque serait de nature à s’é­
carter de la vérité réelle; d’ailleurs, cette ventilation
constituerait un nouveau contrat substitué à l’ancien.
Or, si les tribunaux ont le droit d’interpréter les con­
trats, ils n’ont jamais celui d’en créer un nouveau.
Conséquemment, le contrat étant indivisible dans le
fait et dans l’intention des parties, la nullité l’atteindrait
dans son ensemble.
650. — On cite, comme ayant admis la divisibilité,
deux arrêts : l’un de la Cour de cassation, du 17 jan­
vier 1837; l’autre de la Cour de Lyon, du 19 mai 1810-1
Mais il est facile, en les consultant, de se convaincre
1 V. supra, n° 577.
5 i. du P., t. i, 1857, p, 156, et t. n, 1841, p. 704.

�oU

15
qu’ils ne comportent pas la signification qu’on veut
leur donner. Dans l’un et dans l’autre, en effet, le dé­
fendeur appliquait le prix total à la renonciation à la
succession ouverte au moment du contrat, sans enten­
dre exciper de celle à la succession lors à échoir. Il ne
s’agissait donc plus de diviser le prix entre les deux
successions. La question unique était celle de savoir si
la restriction du contrat, dans des limites légales, ne
laissait pas sans intérêts une nullité que le contrat,
ainsi réduit, ne comportait plus.
Cela signifie-t-il que la Cour de cassation, que celle
de Lyon, maintenant l’acte dans de pareilles circons­
tances, l’eût également maintenu s’il se fût agi de di­
viser le prix , d’en affecter une partie à la succession
échue et une partie à la succession à échoir? Evidem­
ment, non. Car, ce n’est qu’en considérant comme non
écrit ce qui se rapportait h la succession à échoir
qu’on a pu faire maintenir le contrat. Il semble dès-lors
que la décision eût été diamétralement contraire, si le
maintien de l’acte, quant à ce, eût été réclamé.
Ainsi, l’indivisibilité de l’acte doit prévaloir, et son
effet doit être la nullité entière, toutes les fois que le
prix unique stipulé devra se répartir entre les deux
successions. L’offre d’appliquer l’intégralité de ce prix
à la succession lors échue pourra faire maintenir le
contrat, le poursuivant n’éprouvant dès-lors aucun
dommage, puisqu’il retient tout ce qui, dans sa pensée,
était l’équivalent de ses droits dans les deux succes­
sions, et, par le fait, il se trouve n’avoir traité que pour
une.
DOL

ET

DE

LA F R A U D E .

�46

TRA ITE

651. — Il est des personnes incapables de recevoir
une libéralité de la part de certaines autres. La loi
n’ayant proclamé ces incapacités que dans une pensée de
morale, que dans un but d’intérêt public, il importe que
sa disposition reçoive une pleine et entière exécution.
652. — Or, on pourra vouloir se soustraire à cette
exécution, et cette pensée amènera ou à une simulation
dans le caractère de l’acte, ou à une simulation de
parties,
La première existe lorsque la libéralité a été dégui­
sée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. Elle ne
constitue qu’une fraude ordinaire que la loi ne pouvait
ni ne devait présumer de plein droit. Les ayant-droit
pourront donc la dénoncer et en poursuivre la répres­
sion , mais ils auront la charge de la prouver. Cette
preuve sera plus facilement accueillie que dans les cas
ordinaires, la qualité des parties et l’incapacité de l’une
d’elles à l’endroit des libéralités donnant à la simu­
lation une grande vraisemblance. Pour peu donc que
d’autres présomptions viennent se réunir à celle-ci, la
fraude sera considérée comme certaine.
La seconde existe lorsque la libéralité faite à l’in­
capable, l’a été par une interposition de personnes.
L’existence du fidéicommis peut, dans tous les cas,
être alléguée et prouvée. Mais elle est présumée de
plein droit lorsque l’appelé est le père ou la mère, l’en­
fant ou descendant, le conjoint de l’incapable.
655. — Le fondement de cette présomption est la

�n(J

DOL E T

DE LA Eli AU DE.

17

facilité de la fraude qu’elle tend à prévenir et la néces­
sité d’une simulation de ce genre, en supposant la pen­
sée d’éluder la loi sur les incapacités. Nous l’avons dit
bien souvent, lorsqu’on veut violer la loi, ou ne le fait
pas ouvertement et sans déguisement aucun. Il serait
trop facile d’avoir raison de cette violation, si rien ne la
cachait aux yeux investigateurs de l’intérêt privé. II
faut donc demander des chances de réussite à des
moyens capables de faire illusion et de créer l’erreur.
Or, après la simulation dans le caractère de l’acte,
s’offre l’interposition des personnes, conduisant, sous
une autre apparence, à des résultats identiques.
C’est cette imminence de la fraude qui l’a fait admet­
tre de plein droit, lorsqu’à l’affection du donateur pour
l’incapable se joint la parenté entre celui-ci et le béné­
ficiaire de la libéralité. Ce n’est pas le père, la mère,
l’enfant, le conjoint de l’incapable qu’on a voulu grati­
fier, c’est l’incapable lui-même. Dès-lors, comme on ne
peut faire indirectement ce qu’il est prohibé de faire
directement, la libéralité doit être annulée.
654. — Le principe de la présomption en indique
le véritable caractère. Elle n’admet pas la preuve con­
traire aux termes de l’article 1552 du Code civil. Dèslors le demandeur n’a qu’à établir l’incapacité d’une
part, de l’autre, la qualité de parent de l’incapable au
degré que nous venons de rappeler, pour que l’acte soit
inévitablement condamné comme fîdéicommis prohibé.1
1 Toultier, t. x, p. 6'i, n° 32 ;— Cass., lSjuil. I813ell0nov, 1834*

�TR A1TIC

655. — L’article 1840 du Code civil nous fournit
un nouvel exemple de fraude présumée. Nulle société
universelle, dit cet article, ne peut avoir lieu qu’entre
personnes respectivement capables de se donner et de
recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est pas dé­
fendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.
Toute société universelle, contractée au mépris de cette
disposition, devrait donc être annulée. La loi la repute
de plein droit frauduleuse, et la considère comme une
libéralité déguisée en faveur de l’incapable.
656- — Cet esprit de l’article 1840 nous est nette­
ment indiqué par les débats que sa disposition subit au
conseil d’État. Le projet du Code prohibait toute so­
ciété de biens présents et n’admettait que celles de
gains. Les premières étaient repoussées comme des
donations déguisées qu’on ferait ainsi au mépris de la
loi contre les incapables.
657.
— Cependant, les sociétés universelles de
biens, réclamées par quelques tribunaux, furent admi­
ses non, comme le dit M. Troplong, sans un sentiment
de méfiance extrêmement marqué. C’est ce sentiment
qui inspira la disposition de l’article 1840.
Il suit de là que la société étant considérée comme
une donation déguisée, les règles applicables à cellesci s’appliquent également à celles-là. Dès-lors l’asso­
ciation faite par personne interposée pourra être que­
rellée de simulation et de fraude, et cette interposition
sera légalement présumée dans les hypothèses pré-

�vues par l’article 911. Il suit encore que nulle preuve
contraire ne saurait prévaloir contre la présomption
admise par l’article 1840.
658.
— La nullité de la société universelle, parapplication de cette disposition, remonterait néces­
sairement à l’origine de la société. Cependant cette
société, ayant existé de fait, donnerait lieu, pour le
passé, à un règlement entre les prétendus associés. Il
est évident que si ce règlement se faisait conformément
aux stipulations du pacte social, l’incapable retirerait
de la libéralité déguisée tout le profit qu’on a voulu lui
conférer. N’est-il pas, en effet, certain qu’une société
contractée pour éluder la loi sur les incapacités, offrira
pour celui-ci des avantages plus ou moins importants?
Il est facile de prévoir que sa mise sera inférieure à
celle de son associé et que, cependant, on lui assigne un
droit égal à la masse. Peut-être aura-t-on stipulé qu’il
participera par moitié dans les bénéfices, et dans une
proportion moindre pour les dettes ; peut-être même
aura-t-on convenu d’un prélèvement en sa faveur pour
les peines et soins qu’il promet de donner à la société.
Nous avons raison de le dire, un règlement opéré sili­
ces bases donnerait à l’incapable l’avantage que la loi
lui refuse.
Ces bases sont donc inadmissibles. Le règlement à
faire consistera donc à déterminer l’apport, de chaque
partie; cette opération faite, les bénéfices ou les pertes
seront répartis proportionnellement à l’apport, et l’in­
demnité pour peines et soins, s’il y a lieu, fixée par le

r?

�20

TRA ITE

juge arbilrio boni viri. Nous ajoutons que les termes
du pacte, quant à l’apport de l’incapable, peuvent n’être
qu’un mensonge, en ce sens que cet apport peut avoir
été fourni directement ou indirectement par celui qui a
voulu l’avantager. La loi ne présume rien à cet égard,
mais elle laisse aux ayant-droit la faculté d’exciper de
cette fraude nouvelle, et, la preuve faite, le droit de
faire annuler ce nouvel avantage prohibé.
659.
— L’article 1840 a fait naître la question de
savoir si la société universelle, contractée par le père
avec un de ses enfants, est nulle à l’égard des autres
enfants, ou si elle n’est seulement que réductible?
La nullité absolue est soutenue par MM. Delvincourt
et Duvergier. L’opinion contraire est enseignée par
M. Troplong. Nous sommes de l’avis de celui-ci. Ce qui
nous paraît décisif, c’est qu’en résultat, quelques rigou­
reux que soient les termes de l’article 1840, la nullité
de la société n’est que la conséquence de l’incapacité
de donner, de recevoir ou de s’avantager. Or, comme
l’observe M. Troplong, l’existence d’héritiers à réserve
ne crée pas une incapacité, elle pose seulement à la fa­
culté de donner une restriction en de-çà de laquelle le
droit de donner et de recevoir est incontestable. Con­
séquemment le père pouvant directement aliéner et le
fils recevoir jusqu’à concurrence de la quotité disponi­
ble, rien n’empêche d’arriver à ce résultat au moyen
d’une association universelle, c’est-à-dire d’une ma­
nière indirecte. Les droits des héritiers à reserve ne
seraient méconnus que si leur légitime était atteinte.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

21

C’est ce qu’on empêchera en réduisant les avantages
conférés par l’association dans les limites de la quotité
disponible.1
660. — La dette provenant d’un jeu ou d’un pari
est aux yeux de la loi une dette frauduleuse. Cette pré­
somption a déterminé le législateur à refuser toute ac­
tion tendant à en obtenir paiement.
Nous n’avons pas à déterminer ce qui constitue le
jeu ou le pari, il y a peu de difficultés possibles à propos
des jeux ou paris ordinaires, d’ailleurs les questions
s’élevant à cet égard seraient facilement résolues.
661. — Il n’en est pas de même pour les paris sur
la hausse ou la baisse des effets publics ou marchandi­
ses. Ces opérations ont atteint, au moment où nous par­
lons, des développements immenses, signalés à chaque
instant par des catastrophes portant dans les popu­
lations l’épouvante et la ruine, et menaçant, si on n’y
prend garde, de tarir le commerce jusque dans ses
sources.
Le remède à employer immédiatement, c ’est l’appli­
cation intelligente et sévère de l’article 1965. Si la jus­
tice parvient enfin à décourager les joueurs, en favori­
sant et consacrant la résistance du perdant à payer la
différence, elle aura rendu à la société le service le plus
éclatant et le plus utile.
1 D e l v i n c o u r t , t. i it , p . 2 2 3 , n o i e s ; — D u v e r g i e r ,
— T r o p l o n g , s u r l’a r t . 1 8 4 0 , n os 5 0 7 e t s u iv .

des Sociétés, n ° 1 1!)

�•22

TKA1TB

Certes, la mission des tribunaux n’est pas toujours
facile. Le jeu ne se présente jamais à eux dans toute sa
nudité. C’est à travers les voiles épais derrière lesquels il
se cache qu’il faut aller le saisir. D’autre part, il ne faut
pas qu’un débiteur de mauvaise foi puisse se soustraire
à des obligations légitimes, en alléguant le jeu. Mais
l’existence de ce jeu prouvée, rien ne doit mitiger le
sort que la loi impose à ses conséquences.
662.
— A. quels caractères reconnaîtra-t-on cette
existence? Cette question, simple lorsqu’il s’agit d’un
jeu ou d’un pari ordinaire, est plus délicate en matière
d’effets publics ou de marchandises.
Pour les premiers, la loi pénale a indiqué des élé­
ments qu’une poursuite civile peut invoquer avec suc­
cès. En effet, l’article 422 du Code pénal réputé jeu de
bourse toute convention de vendre ou de livrer des ef­
fets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur
avoir existé à sa disposition au temps de la convention
ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison.
Remarquons bien que le législateur n’a pas proscrit
les marchés à terme. C’eût été priver le commerce d’un
de ses éléments essentiels. Ainsi, il suffira que le ven­
deur prouve qu’au moment de la livraison il était en
position de livrer tout ce qu’il a promis, pour que le
marché soit maintenu. Qu’importe, en effet, qu’au mo­
ment de la vente la marchandise ne fût pas à la dis­
position du vendeur, si, devant s’y trouver au terme
convenu pour la livraison, celle-ci pourra se réaliser.
Nous le répétons, la loi n’a voulu prohiber que les mar-

�DU DOE

E T DE

EA F R A U D E .

28

chés fictifs, destinés d’avance à ne recevoir d’autre
exécution que ie paiement de la différence entre le
prix convenu et celui que la chose vaut au moment
désigné comme celui de la livraison. Tel est, aux yeux
de la loi, le marché dans lequel l’objet vendu n’était
pas en la possession du vendeur au moment de la vente
et ne devait pas s’y trouver à l’époque de la livraison.
665- — L’article 422 a donc évité le grave incon­
vénient qu’on reprochait avec raison à l’ancienne légis­
lation, à savoir : de priver le commerce des ressources
immenses qu’il puise dans les marchés à terme. L’arrêt
du conseil, publié le 24 septembre 1724, rendait en
effet ces marchés impossibles par les conditions qu’il
imposait à la vente d’effets publics, et notamment en
exigeant la livraison effective au moment du traité. Cet
arrêt portait l’empreinte des circonstances qui l’avaient
inspiré. Le fameux système de Law venait de s’écrouler
semant après lui le discrédit, la ruine et la misère. On
voulait donc proscrire l’agiotage pour empêcher le re­
tour de ces calamités, mais, ainsi que cela arrive presque
toujours, le but était dépassé. La spéculation à la baisse
était désormais impossible, mais la liberté des transac­
tions avait, de son côté, subi une grave atteinte.
L’agiotage reprit bientôt ses franches allures , et des
plaintes nombreuses se firent de nouveau entendre. Un
second arrêt du conseil, du 7 août 1785, proscrivit une
seconde fois les marchés à terme et sans livraison.
Cependant on pouvait suppléer à cette livraison par le
dépôt réel des effets, constaté par acte dûment contrôlé

�______

traite

au moment même de l’engagement. Plus ta rd , et par
une disposition du 2 octobre suivant, ce dépôt put être,
à son tour, suppléé par celui fait entre les mains du
notaire, des pièces probantes établissant la libre pro­
propriété des effets vendus. Enfin un dernier arrêt, du
22 septembre 1786, annule tous les marchés dans les­
quels le délai de la livraison dépasserait deux mois.
Comme on le voit, cette législation ne se préoccupait
que d’une seule chose, la propriété matérielle des effets,
au moment où le traité prenait naissance. Sans doute,
on acquérait ainsi une preuve certaine de la sincérité de
la vente, mais n’était-ce pas borner le commerce dans
ses opérations, l’entraver dans ses développements, que
d’empêcher le vendeur de demander à ces développe­
ments mêmes le moyen de faire face au traité par lui
souscrit?
Qu’un commerçant vende journellement ce qu’il n’a
pas en sa possession actuelle, c’est ce qui est, nous ne
dirons pas seulement dans les usages, mais encore dans
les nécessités du commerce. Otez cet aliment essentiel
de la spéculation, et, sur le champ, vous blessez profon­
dément une industrie dont les entreprises hasardeuses
font la richesse de l’État. Donc, qu’un terme plus ou
moins long soit stipulé, et que, l’échéance de ce terme
se réalisant, la marchandise vendue se trouve à la dis­
position du vendeur, c’est tout ce qu’on peut raisonna­
blement exiger. Ce qui est rationnel pour la marchan­
dise l’est au même titre pour les effets publics. Ceux-ci
ne constituent en effet qu’une marchandise livrée à la
spéculation.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E.

‘25

L’article 422 du Code pénal a donc fait une plus
exacte appréciation des besoins réels du commerce, il
a plus sainement agi en ne pas exigeant qu’on possédât
réellement, au moment de la vente, les effets qu’on
s’engageait à livrer, et, en admettant, comme équiva­
lent, la preuve que le vendeur serait, à l’échéance du
terme, en mesure de remplir toutes ses obligations.
Aujourd’hui donc, il n’y a marché fictif qu’en tant
qu’il est justifié que le vendeur a été au moment du traité
et sera, lors de la livraison, hors d’état de remplir ses
engagements. A cette double condition, la loi ne voit
dans l’opération qu’un pari sur la hausse ou sur la baisse
devant se résoudre par le paiement d’une différence, et
dès-lors incapable de créer ni obligation, ni action.
664.
— Ce système, nous venons de le dire, est plus
rationnel que celui de l’ancienne législation, mais il n’est
pas, à son tour, exempt d’inconvénients. Il en est un sur­
tout qui se recommande à toute l’attention de Injustice.
Le joueur, poursuivant l’exécution d’un marché fictif,
est dans le cas d’exciper de marchés par lui contractés
pour prétendre s’être mis en mesure de livrer à l’époque
convenue. Or ces marchés, où il figure comme acqué­
reur, peuvent n’être eux-mêmes que des marchés fictifs,
et il ne faudrait pas qu’il pût trouver ainsi, dans le jeu
lui-même, la justification de celui sur lequel la justice
est appelée à statuer.
Sur ce point, la loi n’a pu que s’en référer à la pru­
dence des magistrats. Il suffit de signaler l’existence de
ce danger pour que la sollicitude des tribunaux, mise en
ii
2

�26

TRA ITE

demeure, rende une prétention de ce genre l’objet des
investigations les plus minutieuses, du contrôle le plus
actif. Il n’est pas toujours difficile de distinguer l’opéra­
tion fictive, de l’opération sérieuse. Le nombre et l’im­
portance des traités, relativement à la position des
parties ou de l’une d’elles seulement, leurs habitudes,
leurs antécédents, sont de nature à fournir des rensei­
gnements précieux et à déterminer même quelquefois
le véritable caractère du marché.
665.
— Au reste, il en est des jeux de bourses com­
me de toutes les questions de fait et d’intention. Les
magistrats sont des jurés et prononcent comme tels, il
n’y a donc aucun élément pouvant forcer leur con­
viction. Cette conviction, ils la puisent partout sans
qu’ils aient à en rendre compte, si ce n’est à leur propre
conscience. Satisfaite que soit celle-ci, ils n’ont plus
qu’à appliquer la loi. Les termes de l’article 1965 sont
trop clairs et trop précis pour qu’il s’élève la moindre
difficulté. En effet, depuis le fameux arrêt Perdounet
contre de Forbin Janson, la jurisprudence n’a pas un
instant varié.
Ainsi un marché sur les effets publics ne doit pas être
annulé par cela seul qu’il y a terme pour sa livraison.
Il ne le serait pas non plus par la certitude acquise qu’au
moment de la vente le vendeur n’avait pas en sa posses­
sion les effets qu’il promet, mais ce vendeur est, dans
cette hypothèse, tenu de prouver qu’ils devaient se
trouver entre ses mains à l’époque fixée pour la livrai­
son. En l’absence de cette preuve, comme dans l’hypo-

�thèscde la preuve contraire, l’opération n’est plus qu’un
marché fictif, tombant sous le coup de l’article 1965, et
ne donnant conséquemment aucune action.
666.
— Nous appliquons sans hésiter, à l’apprécia­
tion des marchés sur marchandises, les éléments que la
loi adopte pour les effets publics. Sans doute l’article 422
du Code pénal est muet sur ce point. La cause de
ce silence n’est pas difficile à pénétrer. En 1810, le
jeu sur les marchandises n’avait pas encore appelé la
sollicitude du législateur. Il était loin et bien loin des
proportions qu’il a depuis acquis et qu’il était impos­
sible de prévoir. Si les circonstances avaient été alors
ce qu’elles sont aujourd’hui, nous n’en doutons pas, le
projet présenté par le gouvernement eût été adopté, et
le marché sur marchandises eût été dès-lors inscrit au
rang des délits, comme le marché sur les effets publics.
Ce qui doit à plus juste titre étonner, c’est qu’en
1852, lors de la révision du Code pénal, on n’ait pas
songé à se précautionner contre le fléau que nous si­
gnalons. Mais tel qu’il se trouve, notre Code pénal ren­
ferme encore assez de lacunes, assez d’imperfections 1
pour qu’on ne trouve pas trop extraordinaire l’omission
que nous signalons.
1 Entre autres nous signalerons celle-ci, l’article 311 punit les coups
et blessures volontaires d'un emprisonnement et d’une amende, ou de
l’une de ces deux peines seulement. L’article 519 ,punit les coups et
blessures involontaires de la prison et de l’amende. Ainsi, le cumul des
deux peines est forcé, lorsque les coups sont involontaires; facultatif,
lorsqu’ils sont volontaires. N’est-ce pas le contraire qu’il fallait con­
sacrer?

jpaüS(îi?:&gt;»S»&lt;

�28

TRAITE

Quoi qu’il en soit, le marché sur marchandises, même
dans les conditions de l’article 422, ne constituera pas
un délit punissable. Mais la nullité civilement poursui­
vie est toujours indépendante de la question de délit,
même pour les marchés sur effets publics qu’on peut
annuler comme fictifs dans tous les cas. Or, pour l’ap­
préciation de cette nullité, les conditions de l’article 422
sont à consulter, en ce sens : que, s’il est prouvé que le
vendeur de la marchandise n’avait pas et ne devait
jamais avoir en sa possession celle qu’il a promis de
livrer, le marché devrait forcément être considéré com­
me un véritable pari.
667.
— Mais il est d’autres circonstances dans les­
quelles le juge peut trouver le véritable caractère du
marché. Ainsi on pourra facilement admettre qu’il n’y
a qu’un pari sur la différence, lorsque les parties auront
fait, du paiement de cette différence, la clause pénale de
l’inexécution; lorsque, l’époque de la livraison arrivée,
il n’y a eu aucune sommation de réaliser ou de recevoir
cette livraison. On sait combien le commerce exige de
ponctualité dans les opérations sérieuses , un retard
n’est jamais toléré par l’acheteur, et cela, parce que
ce retard l’expose soit à ne recevoir qu’après une baisse,
soit à manquer lui-même aux engagements pris envers
des tiers.
D’autre part, le vendeur n’est pas moins intéressé à
livrer au temps convenu. 11 reçoit par là le paiement
du prix ou son règlement en valeurs négociables. Il
s’exonère ainsi de la responsabilité des détériorations

�DU DOL E T

DK LA F R A U D E .

2»

ou perte de la marchandise, responsabilité qui le grève
jusqu’à la livraison, ou tout au moins jusqu’à la mise
en demeure de l’acheteur.
Donc, en présence de cet intérêt réciproque, l’ab­
sence de toute sommation est caractéristique, on peut
y voir la preuve du défaut de sincérité de l’opération.
Il en serait surtout ainsi, si le vendeur ou l’acheteur,
poursuivant en justice, se bornait à demander le paie­
ment de la différence sans offrir d’effectuer ou d’ac­
cepter la livraison.1
Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que
l’existence de la sommation d’effectuer ou d’accepter la
livraison dût faire nécessairement considérer le marché
comme sérieux. S’il en était ainsi, cette sommation se
rencontrerait dans toutes les circonstances , malgré
qu’on fût réellement dans l’impossibilité soit de re­
cevoir, soit de livrer. Les actes apparents peuvent sans
doute être consultés, mais ils n’ont pas une influence
décisive dans les questions intentionnelles , ce n’est
donc pas par leur apparence seule que le magistrat doit
se décider. Ce dont il a surtout à tenir compte, c ’est de
leur sincérité.
668.
— Les antécédents, la moralité des parties,
leur position commerciale, l’importance des ventes, eu
égard à cette position, sont autant de circonstances
pouvant éclairer la question de sincérité. Comment ad1 Lyon, 31 décembre 1832; — Bordeaux, 16 juillet 1840; — J. Dv
P., t. ii, 1840, p. 363.

�mettrait-on, par exemple, qu’un fabricant ait pu réel­
lement s’engager à livrer, le plus souvent dans quelques
mois , plus de marchandises qu’il ne pourrait en fa­
briquer pendant des années entières.
Tous ces faits sont de nature à fixer la conviction du
juge, que la correspondance des parties peut aussi dé­
terminer.

669.
— Le jeu n’existe réellement que lorsque l’opé­
ration le constituant a été concertée entre les parties.
Celui-là donc qui allègue le jeu doit non-seulement
prouver qu’il n’a lui-même voulu faire qu’un pari sur
la différence, mais encore que cette intention et cette
volonté ont été également celles de son adversaire. Dans
le cas contraire, sa prétention devrait être repoussée.
L’opération sérieuse, d’un côté, assure à la partie le
droit de contraindre à l’exécution d’un marché qu’elle
est en mesure d’exécuter en ce qui la concerne. Il im­
porte peu que l’autre partie n’ait jamais eu l’intention
de l’exécuter autrement qu’en soldant une différence,
on ne saurait punir d’une fraude celui qui n’a donné
aucun concours au fait d’où elle résulterait. Nous allons
plus loin, agir autrement serait ouvrir la plus large issue
à la mauvaise foi, dès que pour se soustraire aux consé­
quences d’une spéculation offrant une perte, il suffirait
de venir devant la justice confesser impudemment sa
propre turpitude, et s’accuser d’une fraude à laquelle
on n’aurait pas songé si, au lieu d’une perte à subir,,
l’opération avait présenté un bénéfice.

�nu

DOL E T

DE L A

FRAUDE.

34

670.
— De quelque manière que se déguise la dette
de jeu, la loi a voulu l’atteindre et l’effacer. On pouvait,
dans cette matière , et en présence de l’article 1965,
prévoir qu’on irait chercher dans la simulation le moyen
de tromper et d’éluder la prohibition que cet article
contient. Mais les tribunaux ne se sont pas laissés dé­
tourner du but, et partout où ils ont rencontré le jeu,
ils ont su le reprimer, quelque enveloppe qu’eussent re­
vêtue ses conséquences.
Ainsi il a été jugé :
1° Qu’un billet à ordre, quelle que soit la valeur dont
il porte l’énonciation, doit être annulé, s’il a été souscrit
par le perdant après une partie de je u 1 ;
2° Que l’acte de vente qui a pour cause une dette de
jeu est nul, encore bien que l’acte remonteà une époque
antérieure au Code civil2 ;
5° Qu’on peut être admis à prouver par témoins
qu’une obligation consentie , même par acte authen­
tique, a pour cause réelle une dette de jeu 8;
-4° Que les billets souscrits pour dette de jeu sont
nuis, encore bien qu’ils aient été causés valeur reçue
comptant.4
Cette jurisprudence a obtenu l’assentiment de la
doctrine. Les principes qu’elle consacre sont enseignés
par Merlin, Toullier, Troplong, Rolland de Villargues,
Chardon.
1 Grenoble, 8 octobre 1825.
1 Paris, 27 novembre 1811.
3 Limoges, 2 juin 1819 ; — Lyon, 21 décembre 1822.
4 Cass., 29 décembre 1814 ; — Angers, 13aoûtl831.

�32

T ltA ITÉ

671. — En résumé, le jeu est proscrit par la loi
d’une manière absolue, en ce sens qu’elle n’accorde
aucune action pour contraindre à l’exécution de ses
résultats, quelle que soit d’ailleurs la matière sur la­
quelle il s’est exercé. Pour la vente d’effets publics, le
jeu est légalement présumé dans les cas prévus par l’ar­
ticle 422, et ce jeu constitue alors un délit. Mais l’exis­
tence de ce délit est indépendante de l’action civile.
Celle-ci, ayant pour objet la nullité du traité, peut tou­
jours être accueillie, alors même que tout délit aurait
disparu par la réunion des caractères exigés par la loi.
Quant aux marchés sur marchandises, la loi ne le pré­
sume jamais, mais, par une parité de raison incontesta­
ble, l’absence des conditions de l’article 422 du Code
pénal le ferait admettre. Dans tous les cas, c’est à la
prudence des juges à se déterminer par les faits et cir­
constances sur le caractère du contrat. L’existence du
jeu admise, la dette, qui en est la conséquence, n’est
pas légalement due, elle doit donc être annulée quelle
que soit la forme qu’on lui ait donnée.
672. — La règle générale de l’article 1965 ne comporte d’autres exceptions que celles exprimées par
l’article 1966. Il est des jeux que la loi n’a pas entendu
prohiber, parce qu’ils sont utiles, tels sont ceux qui
cpntribuent non-seulement à exercer et à former l’hom­
me, mais encore à procurer un délassement agréable à
ses fatigues et à ses travaux. La loi place dans cette
catégorie notamment les jeux propres à exercer au fait
des armes, les courses à pied et à cheval, les courses de

�DU DOD E T

DE LA F R A U D E .

33

«hariots, le jeu de pomme, en un mot, tous les jeux
tenant à l’adresse et à l’exercice du corps.
673. — La véritable pensée du législateur, à l’en­
droit de ces exceptions, nous est nettement dévoilée par­
la dernière disposition de l’article 1966. La loi entend
que le jeu, même licite, soit un délassement et non un
métier. Aussi, tout en permettant de l’intéresser, elle
veut le maintenir dans des limites étroites. De là, la fa­
culté laissée aux tribunaux de rejeter la demande si
elle paraît excessive.
674. — Il importe de remarquer que l’article qui
permet le rejet ne laisse pas l’alternative entre ce rejet
et la réduction. Il faut en conclure que cette réduction
est dans tous les cas impossible. Cette conclusion se
justifie par un double motif. Le jeu, sortant des limites
modérées voulues par la loi, devient un jeu prohibé,
comme tel, il ne saurait produire un effet quelconque ;
de plus, réduire l’enjeu convenu, c’est modifier la con­
vention des parties, en changer les bases, faire en un
mot un nouveau traité. Or, s’il est permis au juge d’in­
terpréter un contrat valable, il ne lui est jamais loisible
de suppléer au contrat nul par des dispositions valables.
675. — La fraude entachant le jeu a un caractère
spécial que l’article 1967 consacre. En général, il en
est de la dette frauduleuse comme de la dette dolosive.
Non-seulement le débiteur n’est pas tenu de la payer,
mais il peut encore la redemander après l’avoir payée

�34

TRAITÉ

et s’en faire rembourser. Cette règle reçoit exception
en matière de jeu. La loi proscrit toute répétition. Estce par respect pour ce préjugé que la dette de jeu est
une dette d’honneur? Est-ce parce que le jeu ne saurait
dans aucun cas créer une actioii en justice? C’est ce
qu’il n’est pas facile de décider. Quoi qu’il en soit, ce
qui est certain, c’est que celui qui a payé est censé avoir
soldé une obligation naturelle excluant toute possibilité
de recours.
676.
— Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que le
paiement ait été effectif, réel, définitif ; qu’il émane
d’une volonté spontanée et libre. Nous venons de voir
que le paiement par le règlement en valeur ne serait
pas celui que la loi exige, puisque l’acte, soit authenr
tique, soit sous seing privé, renfermant ce règlement,
devrait être annulé. Il n’y aurait donc pas paiement par
la souscription d’une valeur quelconque; il y aurait,
tout au plus, reconnaissance de la dette ou ratification,
et la loi proscrit également l’une et l’autre.
Il n’y aurait pas non plus paiement légal, si le paie­
ment réellement fait est la conséquence de la super­
cherie, du dol ou de l’escroquerie. L’exécution d’une
obligation naturelle, précisément parce qu’elle n’est pas
ordonnée par la loi, ne peut être que le fruit d’une vo?
lonté intelligente et libre. Si cette volonté a été per­
vertie par des manœuvres, elle n’existe pas, et consé­
quemment il n’y a pas eu exécution. On ne donne pas
volontairement ce qu’on n’aurait pas donné sans la ruse
et le mensonge auxquels on a cédé. Les conditions exi-

�DU DÜL E T

DE

LA F R A U D E .

35

gées par la raison et par la loi ne se rencontrant point,
les parties doivent être remises dans l’état où elles se
trouvaient avant l’emploi du dol, de la supercherie, de
l’escroquerie.
677.
— Ces notions indiquent nettement ce qu’il
faut considérer comme un paiement dans le sens de la
loi. Aussi est-il permis de croire qu’aucune difficulté
sérieuse n’arrêtera le juge, lorsqu’il aura à statuer en­
tre le perdant et le gagnant. Mais il n’en est pas de
même lorsque ce dernier ayant été désintéressé par un
tiers, ce tiers actionne le perdant en remboursement de
ses avances.
Cette action tom be-1-elle sous le coup de l’article 1965 ? Ici se présente une alternative offrant à
ces deux termes un inconvénient grave; d’abord, d’une
part, celui de laisser la perte à la charge d’un tiers
étranger au jeu et ne méritant aucun reproche ; d’autre
part, celui de laisser l’article 1965 sans exécution. S’il
suffit, en effet, pour l’éluder d’introduire un tiers dans
l’exécution du traité, on ne manquera pas de le faire
dans chaque espèce.
11 faut donc se soustraire à ce double écueil et, pour
cela, ne pas s’écarter du système que la doctrine en­
seigne et que plusieurs monuments de jurisprudence
ont déjà consacré. Les droits du tiers doivent‘être su­
bordonnés à la preuve de sa bonne foi, Or, on juge de
celle-ci par le plus ou moins de connaissance qu’il a eu
de la nature de l’opération qu'il a soldée.
S’il a ignoré qu’il s’agissait d’une dette de jeu, le

�36

TRAITE

paiement qu’il en a fait, sur l’ordre formel du perdant,
le constitue créancier légitime de celui-ci jusqu’à con­
currence des sommes qu’il a déboursées. C’est une
avance ordinaire entre commerçant, dont la destination
ne saurait, en ce qui le concerne, changer le caractère,
dont on ne saurait, conséquemment, lui refuser la res­
titution.
S’il a connu la véritable origine de la dette et qu’il ne
l’ait payée que sur un ordre exprès, l’action en rem­
boursement ne s’aurait lui être refusée. Une dette de
jeu peut être l’objet d’un paiement valable. Or, ce que
le perdant peut faire lui-même, il peut le faire par man­
dataire. Donc, celui-ci ne fait, en prêtant son minis­
tère, que coopérer à un acte autorisé par la loi, c’est le
fait d’uu ami prêtant à son ami de quoi satisfaire aux
conséquences d’un jeu dont il a pu connaître l’exis­
tence, mais auquel il reste étranger. On ne saurait, dèslors, lui refuser l’action en répétition. C’est ce qui avait
été admis par l’ancienne jurisprudence, c’est ce que la
nouvelle consacre.
Mais si le tiers, connaissant le jeu, a spontanément
payé la dette, avant et sans en avoir reçu l’ordre du per­
dant, celui-ci sera fondé à lui en refuser le rembour­
sement. Dans cette hypothèse, le tiers ne sera plus que
le gagnant lui-même, auquel il lui a plu de se subroger,
et, comme tel, il sera passible de toutes les exceptions
opposables à celui-ci, notamment celle résultant de
l’article 1965. Sans doute le perdant pouvait payer,
mais il avait aussi la faculté de ne pas le faire, et cette

�D ü DOL B T DE LA FRAUDE *

37

faculté n’a pu lui être enlevée avant et sans qu’il eût
manifesté l’intention formelle d’y renoncer.
678.
—• A plus forte raison devrait-on éconduire
l’action en remboursement du tiers, si, mandataire du
perdant, il l’avait représenté dans le jeu et exécuté le
pari pour son compte. Le mandat doit, pour engendrer
une action contre le mandant, reposer sur une cause li­
cite ; or, c’est ce qui ne se réalise pas dans le mandat
de jouer. Vainement le mandataire exciperait-il de sa
qualité, des ordres qu’il a reçus, de la faculté de payer
qui lui a été expressément conférée. Conséquence natu­
relle du jeu lui-même, cette faculté participerait du vice
entachant le mandat primitif et son exécution ne crée­
rait aucun droit. C’est ce que la Cour de cassation dé­
cida dans l’affaire de Forbin-Janson ; c’est ce qu’elle
vient de décider plus expressément encore dans une es­
pèce dans laquelle la Cour d’Aix avait admis l’action en
remboursement du mandataire.
Un sieur Coste, commissionnaire à Marseille, avait
reçu du sieur Creps, de Pertuis, l’ordre de faire diverses
spéculations sur les eaux-de-vie. La dernière opéra­
tion d’achat et de revente solda par une différence de
57,000 fr., que Coste prétendit avoir réglée sur l’ordre
exprès qu’il en avait reçu et dont il poursuivit judiciai­
rement le remboursement.
Devant le tribunal de commerce de Marseille, l’ex­
ception invoquée par Creps, et fondée sur l’article 1965
du Code civil, fut repoussée ; mais sur l’appel, la Cour
admit que les opérations faites par Coste pour le compte

�38

TRA ITE

de Creps n’étaient qu’un jeu dont l’existence ne pouvait
être ignorée, surtout par Coste, qui l’avait seul exécuté.
Mais séduite par l’habile défense de notre honorable
confrère M' Perrin, la Cour ordonna que Creps rem­
bourserait les 57,000 fr. Les motifs de cette solution
étaient que le paiement d’une dette de jeu valable,
quand il était directement opéré, pouvait valablement se
faire par mandataire; que, dans l’espèce, ce paiement
ayant été exécuté sur l’ordre exprès de Creps, celui-ci
n’était pas plus fondé à contester le remboursement,
qu’il ne le serait à répéter ce qu’il aurait payé lui-même.
Cet arrêt, ayant été déféré à la Cour suprême, a été
cassé, le 26 février 1845, sur les motifs suivants :
« Attendu que la loi n’accorde aucune action pour
le paiement d’un pari ; que tous les jeux ou paris sur la
hausse ou sur la baisse des marchandises dont les prix
sont cotés à la Bourse, sont compris dans cette prohi­
bition ; que cette prohibition a pour objet, de tracer une
ligne de démarcation salutaire entre la loyale négocia­
tion des fruits du travail et de l’industrie, les spécula­
tions sérieuses du commerce et les marchés fictifs, ces
transaction immorales et ruineuse où sont seulement
engagées les sommes représentant la différence de va­
leurs ou de capitaux imaginaires ;
« Attendu que si l’action que la loi refuse au joueur
qui gagne contre le joueur qui perd pouvait être exer­
cée contre le joueur qui a perdu par le mandataire qui
lui a servi d’intermédiaire dans le jeu ou dans le pari,
que le législateur a voulu décourager; que si le man-

�DU DOL

ET

DE L A F R A U D E .

39

dataire était admis à se faire rembourser par le perdant,
en cas de chance défavorable, le montant de ses pertes,
sous le prétexte de paiements qu’il prétendrait avoir
effectués à la décharge et en l’acquit de son commet,
tant, la prohibition de la loi serait éludée ou pourrait
toujours l’être;
« Attendu que, pour apprécier justement les droits
d’un mandataire, il ne faut perdre de vue ni la nature
du mandat, ni la nature de la transaction pour laquelle
le mandat est intervenu ;
« Attendu que, dans l’espèce, il est constaté, par
l’arrêt attaqué, que le défendeur était l’agent du de­
mandeur, dans les opérations auxquelles celui-ci se li­
vrait alternativement sur la hausse et la baisse des mar­
chandises dites 3 /6 , et qu’il était personnellement inté­
ressé au jeu dont il se refuse à supporter les pertes;
d’où il suit que le mandat avait pour but une transac­
tion désavouée par la loi ; qu’en l’acceptant, le défen­
deur s’était associé, à ses risque, péril et fortune, aux
chances du pari ; que le mandat spécial, en vertu duquel
le paiement aurait eu lieu, est entaché du même vice
que le précédent, dont il n’était que la conséquence;
qu’il est, dès-lors, non-recevable à répéter les sommes
par lui payées ;

t Attendu que c’est vainement que le défendeur in­
voque les dispositions de l’article 1967 du Code civil,
qui refuse au perdant l’action en répétition de ce qu’il
a volontairement payé, puisqu’il s’agit dans l’espèce
non d’une action de ce genre, mais, au contraire, d’une

�40

traite

action dirigée contre le perdant qui n’a point payé et
pour le contraindre à payer. 1 »
On le voit, la Cour de cassation pose nettement le
principe de la responsabilité de l’intermédiaire ayant
présidé au jeu. C’est avec toute raison que la Cour fait
observer que le principe contraire annulerait la prohi­
bition de l’article 1965. On comprend, en effet, que si
le concours d’un tiers pouvait donner l’action que cet
article refuse au joueur, ce concours se réaliserait dans
toutes les espèces et deviendrait bientôt une des con­
ditions de tous les traités de ce genre.
Ajoutons que dans bien de cas le pari ne se serait
pas réalisé sans la complaisance coupable du manda­
taire intéressé qui a prêté son nom. Il est donc juste
^d’admettre qu’en se livrant au jeu pour le compte du
• ■ mandant, qu’en se chargeant des opérations consti­
tuant la spéculation illicite, il fait plus que partager la
culpabilité des.deux joueurs, qu’il l’assume tout entière
sur sa tête; qu’il doit dès-lors en supporter seul les
conséquences. Puisse cette doctrine effrayer les tiers
et enlever au jeu cet élément qu’il puise dans leur con­
cours, et qui en favorise tant les déplorables développe­
ments.
Concluons donc que la doctrine de la Cour de cassa­
tion est non-seulement juridique, mais qu’elle est en­
core hautement avouée par la morale. Son exacte appli­
cation laissant à la charge du tiers les conséquences du
jeu qu’il a favorisé et auquel peut-être il a même ex' 0. P. 45, I. 101.

�DU D 0 L

E T DE LA

FRAUDE.

41

cité, ne fait qu’appliquer une peine justement encou­
rue. Celui qui voudra s’en exonérer n’aura qu’à refuser
son ministère, et le martyrologe de la bourse comptera,
nous en sommes certains, quelques noms de moins.1
679. — L’article 2059 du Code civil offre plusieurs
exemples de fraudes présumées, entraînant ou pouvant
entraîner non-seulement la nullité de l’acte, mais en­
core la contrainte par corps pour le paiement des res­
titutions et des dommages-intérêts adjugés. Nous vou­
lons parler des actes caractérisant le stellionat.
680. — Or, il y a stellionat : 1° lorsqu’on vend ou
qu’on hypothèque la chose d’autrui. Ce stellionat ne
réside pas autant dans le fait lui-même que dans l’in­
tention de son auteur. On peut, en effet, errer sur la
nature de son droit; on peut, de bonne foi, croire à
une propriété qui n’existe pas. La preuve des circons­
tances pouvant justifier l’erreur alléguée serait de na­
ture à affranchir le défendeur, non pas certes de la
nullité de l’acte, mais de la peine de la contrainte par
corps.
Cela s’induit naturellement des termes de la loi qui
fait résider le stellionat dans la connaissance chez le
vendeur ou l’emprunteur que la chose vendue ou hypo­
théquée ne leur appartient pas, dont on sait n’être pas
propriétaire. Celui-là donc qui ne sait pas, ou qui a juste
motif de ne pas savoir qu’il n’est pas propriétaire, ne
' Conforme, Troploiig, sur l’art. 1965.

�commet pas un stellionatmêmeen vendant ou hypothé­
quant la chose d’autrui.
La présomption légale de fraude attachée au stellionat ne permet pas toujours d’admettre la preuve con­
traire. Dans l’hypothèse que nous examinons, la bonne
foi peut être discutée dans le sens que nous venons
d’indiquer, et pour faire disparaître le stellionat ; mais
la question de savoir si le défendeur a su ou non que la
chose hypothéquée ou vendue ne lui appartenait pas,
résolue dans le premier sens, les juges ne peuvent plus
se dispenser de prononcer la contrainte par corps, et
décider qu’il n’y a pas eu fraude chez le vendeur ou
l’emprunteur.
681.
— 2° Lorsqu’on présente comme libres des
biens hypothéqués ou qu’on déclare des hypothèques
moindres que celles dont les biens sont grevés. Remar­
quons que dans ces hypothèses la loi n’exige plus
qu’on ait agi sciemment. Le fait ici emporte avec luimême la preuve de ce caractère. On peut, en effet, errer
sur l’origine, sur la nature d’un droit, mais on ne peut
jamais ignorer les hypothèques qu’on a consenties.
Il semblerait, dès-lors, que la question de bonne foi
ne saurait être ni proposée, ni admise, cependant le
contraire a été consacré quelquefois.
Ainsi la Cour de Toulouse a jugé, le 10 janvier 1829,
que bien que dans une vente un individu ait déclaré
libre un immeuble qui se trouvait grevé d’une hypo­
thèque, il peut être, en raison de sa bonne foi, affranchi
des peines portées contre les stellionataires, et notam-

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�DU DOL

ET

DE

LA F it A U D E .

43

ment de la contrainte par corps, s’il a fourni à l’acqué­
reur tous les moyens de connaître l’existence de l’hy­
pothèque, et s’il résulte des circonstances que celui-ci
ne l’a pas ignorée.1
Nous ne pouvons admettre une doctrine de cette na­
ture, en ce qu’elle paraîtrait mettre en question la
fraude légalement présumée par la loi. Aux termes de
l’article 1352, la présomption légale exclut la preuve
contraire. En conséquence, si la Cour de Toulouse avait
admis, non-seulement cette preuve contraire, mais en­
core l’inexistence de la fraude, elle eût violé cet arti­
cle 1352 et méconnu le caractère de l’article 2059.
Mais, en se référant à l’arrêt, il est facile de se con­
vaincre que la Cour n’a fait réellement ni l’un, ni l’autre,
et que si elle n’a pas appliqué la peine du stellionat,
c’est que les circonstances ne lui ont pas paru consti­
tuer un stellionat quelconque. Ainsi elle constate d’a­
bord que la clause dont on voulait faire ressortir le
stellionat devait être considérée plutôt comme une
clause de style que comme une déclaration formelle
d’absence de toute hypothèque ; elle relève ensuite
cette circonstance que le titre constitutif de l’hypo­
thèque avait été remis à l’acquéreur, et que celui-ci
pouvait d’autant moins ignorer l’existence de la dette
qu’il aurait été, avant la vente, chargé, en sa qualité de
notaire, de solder au créancier les intérêts de ce qui
lui était dû.
En réalité donc, l’arrêt est loin de dénier au stellio-

�nat ses conséquences légales, et surtout de l’excuser,,
mais usant du pouvoir d’interpréter que lui confère la
loi, la Cour arrive à conclure qu’il n’y a pas stellionat.
L’arrêt est donc un arrêt d’espèce et non un arrêt de
doctrine dont on puisse inférer une contradiction avec
l’article 2059 du Code civil. II ne faut pas sans doute
tromper l’acquéreur ou le prêteur, mais il ne faut pas
non plus que la liberté du vendeur ou de l’acquéreur
soit compromise, parce qu’il a plû au notaire d’obéir à
un protocole qui lui est habituel, sans que le prétendu
auteur de la déclaration ait pu apprécier l’importance
et les suites de ce qu’on lui fait ainsi dire. Il ne faut pas
surtout que la mauvaise foi de l’acquéreur, ayant été
à même de tout savoir, puisse trouver dans la loi le
moyen d’abuser d’une erreur n’ayant jamais existé.

Î^É Ê
■ V ;S

682.
— L’article 2059 exige, pour qu’il y ait stel­
lionat, que le vendeur ou l’emprunteur ait déclaré les
biens libres ou des hypothèques moindres que celles
dont l’immeuble est grevé. De là, il résulte que si l’acte
ne renferme aucune déclaration, il ne saurait exister
de stellionat. Vainement exciperait-on , après l’acte,
de l’existence de nombreuses hypothèques. Le ven­
deur ou l’emprunteur a pu les taire sans encourir au­
cune responsabilité. La loi, en effet, ne lui a pas or­
donné de les faire connaître, tout ce qu’elle exige de
lui c’est de se conformer à l’exacte vérité dans le cas
où il serait appelé à faire, dans l’acte, une déclaration
à cet égard.

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�DU DOL E T DE

LA FR A U D E .

45

683. — Il n’en est pas de même pour les maris et
les tuteurs. L’article 2136 du Code civil veut qu’ils
soient traités comme stellionataires lorsque, ayant
manqué de requérir l’inscription de l’hypothèque lé­
gale afférente aux mineurs ou à la femme, ils ont con­
senti ou laissé prendre des privilèges ou hypothèques
sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que
ces immeubles étaient affectés à ces hypothèques lé­
gales.
Ici l’obligation de déclarer existe. Elle est absolue et
ne peut comporter aucun équipollent. Cette doctrine,
enseignée par MM. Persil, Dalloz, Troplong, a été, à
diverses reprises, consacrée par la jurisprudence.1 L’o­
mission est donc assimilée à la fausse déclaration et en
entraîne toutes les conséquences.
684. — Les mêmes auteurs, M. Troplong notant
ment, enseignent que la question de bonne foi doit
cependant être examinée, et peut être prise en considé­
ration. Mais, et c’est là l’observation de M. Troplong, il
n’y aura bonne foi que lorsque le mari a pu croire l’im­
meuble libre, et cette croyance ne pourra se présenter
comme admissible que dans des cas fort rares.
Telle est l’espèce jugée, le 21 février 1827, par la
Cour de cassation. Cet arrêt décide : que bien que le
vendeur d ’un immeuble grevé d’hypothèque légale ait
déclaré que cet immeuble était franc et quitte, il peut
être affranchi des peines du stellional, s’il résulte des
'■&gt; V. Limoges, 18 ayrij 1828;—rD. P., 29, 2, 93.

�m

TRAITE

circonstances qui ont accompagné la vente, qu’il a été
de bonne foi dans sa déclaration, comme si, par exem­
ple, la femme mineure du vendeur, du chef de laquelle
provenait l’hypothèque, a, lors de la vente, renoncé à
son hypothèque, renonciation déclarée nulle, à cause
de son état de minorité, lequel d’ailleurs a dû être
connu de l’acquéreur.1
De son côté, la Cour de Bordeaux à jugé, le 9 juil­
let 1850, qu’un mari qui vend un fonds comme libre
d’hypothèque, peut, soit à raison de sa qualité de villa­
geois, soit en raison de ce que sa femme était présente
à l’acte, être, malgré le principe que nul n’est censé
ignorer la loi, déclaré n’avoir point su que le fonds
vendu était grevé de l’hypothèque légale de sa femme,
et, par suite, être affranchi des peines du stellionat.8
685.
— Ainsi, la seule excuse constituant en cette
matière la bonne foi du mari, est l’ignorance de l’exis­
tence de l’hypothèque légale de la femme ou la fausse
croyance qu’elle a cessé d’exister. Il importe de retenir
cette observation, car elle peut seule expliquer la con­
tradiction qu’on pourrait reprocher à la jurisprudence.
En effet, la Cour de cassation a jugé le 20 novem­
bre 1826, après un délibéré en la Chambre du conseil,
que par cela seul que le mari vendant l’immeuble
grevé de l’hypothèque légale non inscrite de la femme,
le déclare franc de toute hypothèque, il doit être
1 Ü. P., 27,1, 145.
5 D. P., 30, 2, 273,

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

47

réputé stellionataire, et, comme tel, contraignable
par corps, sans qu’il puisse être affranchi de cette
contrainte sous le prétexte qu’il a été de bonne foi
dans sa déclaration.1 Il est vrai que, dans cette espèce,
la Cour de Toulouse, dont l’arrêt est cassé, avait invo­
qué la possibilité en fait que le vendeur eût ignoré, la
dot ayant été reçue par son père, que sa femme eût hy­
pothèque sur ses propres biens. Mais, indépendamment
de ce que l’arrêt ne constatait pas en fait cette igno­
rance, il invoquait d’autres circonstances et notam­
ment la connaissance que l’acheteur avait de la qualité
d’homme marié du vendeur, et faisait résulter de là la
bonne foi de celui-ci.
Il y a donc, entre cet arrêt et ceux précédemment
cités, cette nuance que les premiers constatent l’igno­
rance ou la fausse croyance dont nous parlions, tandis
que le dernier admet la bonne foi ordinaire puisée dans
d’autres éléments. Il n’y a donc pas entre eux l’antinomie
qu’on pourrait être tenté de leur reprocher. Tout s’expli­
que par cette observation déjà faite, que la seule bonne
foi excluant le stellionat est constituée par Terreur sur
l’existence ou la continuation du droit. Erreur qu’il ne
suffit pas d’alléguer, mais qui doit être admise parle juge.
686- — Ainsi, pour tout le monde, il y a stellionat
dès qu’on a présenté comme libres des biens qui ne
l’étaient pas ou qu’on a dissimulé l’existence de quel­
ques-unes des hypothèques dont ils sont grevés. Il
' D. P., 27, 1, 58.

I

�_____ ïî '

TRA ITE

existe de plus pour les tuteurs et les maris par l’omis­
sion de la déclaration de l’hypothèque légale. Mais le
stellionat, dans le premier cas, n’est punissable que
lorsque le mensonge ou l’inexactitude est le fait per­
sonnel et direct de celui à qui on le reproche. Nul ne
peut indirectement engager sa liberté, quelle, que soit
d’ailleurs le concours donné à l’acte. Dès-lors, la cau­
tion ne saurait être tenue des conséquences du stellionat
commis par le débiteur principal.
Par suite de ce principe, la femme commune qui
s’est engagée solidairement avec son mari, n’étant cen­
sée qu’une caution, ne peut être garante du stellionat
que l’acte renferme, c’est au reste ce que décide for­
mellement l’article 2066 du (Iode civil.
687. — Le stellionat n’est punissable qu'autant qu’il
ôccasione un préjudice. Ainsi, si les hypothèques non
déclarées ont été plus tard éteintes ou radiées, rien ne
s’opposant à ce que les promesses de l’acte soient fidè­
lement remplies, la poursuite en stellionat serait sans
utilité et conséquemment irrecevable. Mais il en serait
autrement dans les cas où la radiation des hypothèques
non déclarées serait faite après l’ouverture de l’action
en stellionat ou après la vente de l’immeuble hypothé­
qué, et lorsque le créancier aurait perdu le droit d’en­
chérir ou de surenchérir. Dans cette hypothèse, comme
dans la précédente, l’action en stellionat suivrait son
cours et produirai tous ses effets.1
1 Cass., 15 avril 1856 ; — D. P. 36,1, 240.

�DU DOf,

ET

DE LA

FRAUDE.

688- — L’aliénation de la chose d’autrui étant radi­
calement nulle, l’acquéreur peut, même avant d’être
troublé, poursuivre le vendeur et le faire condamner
comme stellionataire. La demande, à cet effet, ne saurait
être arrêtée par la ratification du véritable propriétaire
qu’autant que l’acquéreur voudrait l’accepter. Dans le
cas contraire, l’existence certaine du stellionat l’autori­
serait à faire annuler la vente et ordonner la resti­
tution de ce qu’il a payé par la voie de la contrainte par
corps.
Nous verrons plus bas que la vente de la chose com­
mune est assimilée à la vente de la chose d’autrui. Le
communiste, qui l’a consentie en son seul nom, a donc
commis un stellionat. S’il ne s’agit que d’un hypothè­
que, et que, par le résultat du partage, la chose af­
fectée tombe dans le lot du constituant, i’hypolhèque
devient valable sans que celui-ci puisse être plus tard
poursuivi comme stellionataire.
689. — La peine du stellionat est, indépendamment
de la contrainte par corps, la nullité de l’acte, s'il s’agit
d’une vente; la déchéance du terme, s’il s’agit d’une
obligation. De plus, la loi prive le stellionataire de la fa­
culté d’être admis à la cession des biens; elle l’exclut,
lorsqu’il est commerçant, du bénéfice de l’excusabilité;
en cas de faillite, elle ne lui permet pas même la réha­
bilitation.
690- — Le livre trois du titre six du Code civil
renferme plusieurs hypothèses pour lesquelles la loi a

�50

TR A IT É

admis la présomption de fraude. C’est d’abord l’ar­
ticle 1595 prohibant la vente entre époux, sauf les ex*
eeptions indiquées.
Les motifs de cette prohibition sont clairement indi­
qués par les débats au corps législatif. Sans cette pro­
hibition, disait-on, rien n’eût été plus facile que d’éluder
la restriction mise par la loi au droit qu’ont les époux
de s’avantager au-delà de certaines limites ; de rendre
irrévocables des dons que la loi soumet à une condition
perpétuelle de révocabilité. D’ailleurs le m ari, maître
et administrateur de la communauté, chargé d’assister
et d’autoriser sa femme, ne pouvait concilier l’intérêt
exclusif et personnel d’un contractant avec la sage vigi­
lance d’un protecteur. '
Le législateur a donc posé comme présomption lé­
gale, excluant la preuve contraire, qu’entre personnes
si intimement unies, dominées par des influences mu­
tuelles, la vente masque une donation ou une fraude
contre les tiers.
691. — Les inconvénients du système contraire
avaient été depuis longtemps appréciés. En effet, on
sait que le droit romain n’admettait pas la présomption
de simulation. La vente entre époux était valable en
tant qu’elle n’était pas prouvée renfermer un avantage
indirect, et, dans ce cas, on se contentait de condamner
la femme à tenir compte de ce dont elle avait été gra­
tifiée seulement : Qualemts facta est locuplelior. 2 Bien
1 Portalis, Exposé des Motifs.
* L. S, Dig., § 5, de Donal. inter vir. et uxor.

�DU DOL E T DE L A F R A U D E

51

plus, les jurisconsultes romains conseillaient de ne pas
traiter trop sévèrement de pareils actes : E t sane non
amare, nec tanquam inter infestosjus prohibitœ dona­
tion^ tractandum est, sed ut inter conjunclos maximo
affeclu, et solam inopiam timenles. 1
Les difficultés que soulevait l’application avaient
éclairé notre législateur. Le droit coutumier français
avait répudié les errements du droit romain et admis la
présomption de simulation. La vente entre époux n’était
considérée que comme un avantage indirect et frappée
conséquemment de nullité. C’est ce qu’enseignent les
coutumes de Normandie, de Nivernais; c’est, au témoi­
gnage de Pothier, ce qui était admis par les coutumes
qui ne s’en étaient pas formellement expliquées ; c’est
enfin ce que nous apprend Dumoulin, sur l’article 256
de la coutume de Paris, et ce qu’il résume dans cette
proposition : JSullum contractum eliam reciprocum,
jacere possunt (les époux), nisi ex necessitate. Aussi,
ajoute-t-il , consulté sur la question de savoir : An
possit marilus juslo pretio vendere uxori, quod dormir
propria viri erit commuais P Respondi : Non.

— Cette doctrine est devenue celle du Code.
Aujourd’hui, la règle générale est l’incapacité réci­
proque des époux pour les ventes mutuellement con­
senties , et cette incapacité prend sa source dans la
présomption que ces ventes ne sont qu’un moyen
d’éluder la loi ou de frauder les tiers. Mais cette règle
L. 28, § 2, de Douai, inter vir. et uxor.

*!

�TR A IT E

reçoit exception, et cela devait être. En effet, le but du
législateur a été de proscrire toutes les ruses qu’un
mari adroit et cupide serait tenté d’employer pour
spolier sa femme ; d’empêcher que celle-ci abuse de
l’affection qu’elle a su faire naître et entretenir pour se
faire avantager outre mesure ; d’assurer enfin la sincé­
rité des transactions entre époux. Or, lorsque par sa
nature l’acte n’offre plus qu’une opération légitime,
naturelle et ne permet pas même le soupçon, il eût été
irrationnel et injuste de fermer les yeux à l’évidence
et, sacrifiant la vérité à la fiction, de prononcer une nul­
lité sans utilité et sans but réel.
693.
— Tel est évidemment le caractère des excep­
tions consacrées par l’article 1593. La première se
réalise lorsque, après la séparation, l’un des époux cède
des biens à l’autre en paiement de ses droits ; la seconde,
lorsque la cession que le mari fait à sa femme, même
non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi
de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle apparte­
nant , si ces immeubles ou ces deniers ne tombent pas
en communauté. La troisième exception est relative à la
cession faite par la femme au mari, en paiement d’une
somme qu’elle lui aurait promise en dot, lorsque les
époux ont exclu la communauté.
694.
— Dans le premier cas, la femme doit recevoir
sa dot et le montant de ses reprises. Le mari, obligé à
ce paiement, devant dans tous les cas le réaliser, il im­
porte fort peu qu'il vende ses immeubles à un tiers pour

�DU DOL

ET

DE

I.A F R A U D E .

53

en compter le prix à sa femme, ou qu’il vende directe­
ment à celle-ci. Ce dernier parti est même plus conve­
nable et plus utile. Ce n’est pas, à proprement parler,
une vente, c’est une dation en paiement, que la loi
n’avait aucun motif de proscrire.
D’autre part la liquidation, et la reprise par la femme
de son immeuble dotal, peut constituer le mari créan­
cier pour réparations et améliorations à l’immeuble.
Quel inconvénient y avait-il à autoriser la femme à
payer ce qu’elle doit par la désemparation d’immeubles
d’égale valeur?
Sans doute, dans l’une et l’autre hypothèse, l’acte
peut renfermer un avantage illicite, en ce sens que,
dans la première, l’immeuble donné par le mari le sera
à un prix fort au-dessous de sa valeur; que, dans la se­
conde, l’immeuble de la femme sera évalué à un prix
exagéré, ou vice versa. Mais la loi a pourvu à cette
fraude, en réservant aux héritiers réservataires et aux
créanciers le droit de faire restituer à l’immeuble sa
véritable valeur.
695.
— La seconde exception emporte aussi plutôt
la dation en paiement qu’une vente. Le mari est dé­
biteur envers sa femme du prix de ses propres aliénés
ainsi que des deniers qui lui sont échus pendant le ma­
riage,. et cela est surtout vrai lorsque les époux sont,
sous un régime exclusif de la communauté, il a donc
intérêt à opérer le remploi du prix et, pouvant acheter
des immeubles, il doit pouvoir acheter de lui-même en
vendant à sa femme ceux qui lui appartiennent. Il en

�5i

TRA ITE

est de mémo pour les deniers perçus par lui; comme il
sera toujours obligé de les restituer, il peut devancer
cette obligation et l’exécuter par la cession de ses im­
meubles. Il ne change rien ni à sa position, ni à celle
de sa femme, il ne fait qu’éteindre sa dette, la vente a
donc une cause légitime.
L’exemple cité par l’article 1595 est démonstratif et
non limitatif. Toutes les fois qu’il y aura cause légitime,
la vente entre époux pourra être maintenue. La légitimité
de la cause est abandonnée à l’appréciation du juge.
Mais il faut remarquer que le Code ne parle, dans cette
seconde exception, que des ventes faites par le mari à
la femme, faut-il en conclure que celle que la femme
consentirait au mari, se plaçant en dehors des termes
précis de l’article, devrait être annulée quelque légitime
qu’en fut la cause?
C’est ce qu’enseigne M. Troplong,1 en décidant né­
gativement la question de savoir si la femme pourrait
vendre ses immeubles à son mari pour le rembourser
du paiement de ses dettes antérieures au mariage. La
cause de cette vente, dit cet éminent m agistrat, est
certes aussi légitime que dans aucune autre espèce.
Mais la loi n’établissant pas la réciprocité, on ne saurait,
sans la violer, maintenir le contrat. Mais, ainsi que l’ob­
serve M. Duvergier , la discussion au conseil d’Etat ne
permet pas d’admettre que tel ait été l’esprit de la loi.
Il est vrai que, sur l’observation de Regnauld de StJean d’Angely, il avait été convenu que l’article 1595
1 Sur l’article 1595.

�DH DOL E T

DE LA F R A U D E .

55

s’expliquerait sur la réciprocité des ventes entre époux,
ce que la rédaction définitive n’a pas fait. Cette omis­
sion, en présence de l’adoption certaine de la proposi­
tion de M. Regnauld, adoption dont rien ne prouve la
rétractation ultérieure, peut s’expliquer ou par une né­
gligence ou par la pensée que, l’ensemble de l’article
remplissant implicitement le but qu’on voulaitatteindre,
il n’était pas nécessaire de l’exprimer explicitement.
Ce qui est certain, c’est que la loi n’a voulu que défendre
la fraude, qu’empêcher la violation de la prohibition
faite aux époux de s’avantager au-delà de certaines li­
mites , or payer une dette certaine, c’est ne faire ni
l’un ni l’autre. Cela, admis du mari à la femme, doit
être nécessairement vrai de la femme au mari : Ubi eadem. ratio, ibi idem jus.
696.
— Enfin le troisième cas excepté de la prohi­
bition est la vente d’un immeuble en paiement de la
dot mobilière que la femme est dans l’impossibilité de
réaliser. Cette substitution ne renferme aucun avantage
pour le mari ; si l’immeuble est accepté pour sa juste
valeur, elle n’est que l’accomplissement d’une obliga­
tion légitimement contractée. Toutefois, cela n’est in­
contestable que sous l’empire d’un régime exclusif de
communauté, dans le cas contraire, remplacer une
somme peut-être irrécouvrable, entrée en communauté,
par un immeuble qui n’y entre pas de droit, serait con­
sentir un avantage et non une vente.
697. — En résumé, la vente entre époux est présu

�30

TRA ITE

niée frauduleuse. Telle est la règle, mais cette règle
reçoit exception, lorsqu’il apparaît d’une cause légiti­
me; cette cause légitime existe de plein droit dans les
trois cas spécifiés dans l’article 1595, sauf le droit des
héritiers à réserve et celui des tiers sur la simulation
du prix fixé dans l’acte; dans tous les autres cas où
l’existence d’une cause légitime serait alléguée, la loi
s’en réfère à la prudence des tribunaux qu’elle en cons­
titue les arbitres souverains.
698.
— Mais , pour pouvoir utilement se placer
dans l’exception prévue, il ne suffit pas de motiver la
vente sur un des faits qui constituent cette exception,
il faut en outre que la position des parties explique et
justifie la vente. Ainsi il a été jugé que la créance que la
femme dotale a sur son mari pour sa dot n’est pas, tant
qu’elle n’a pas été rendue exigible par la séparation de
biens, une cause légitime dans le sens de l’article 1595
du Code civil, autorisant la cession des biens du m ari;
c’est là une reprise dans le sens du numéro premier de
cet article et l’on objecte en vain qu’il suffit, aux termes
du numéro deux, que la créance ne tombe pas en com­
m unauté;1
^
Que sous le régime dotal, les reprises de la femme ne
pouvant être exigées qu’après la dissolution du mariage
et le mari n’étant pas soumis, sauf clauses contraires, à
faire emploi jusqu’à cette époque, l’existence de ces

�DU DOL

ET

DE LA FR A U D E .

reprises n’est point une cause légitime donnant droit
au mari de vendre à la femme un de ses immeubles;1
Enfin que la vente d’un immeuble faite par le mari
au profit de sa femme, à titre de remploi de diverses
aliénations, est nulle, non obstant l’énonciation de rem­
ploi, s’il résulte de circonstances graves que cette vente
a été faite dans le but de soustraire l’immeuble à l’ac­
tion des créanciers du mari. *
Il en serait de môme si la créance paraphernale, pour
le paiement de laquelle il y a eu vente entre époux,
était déclarée avoir une trop faible importance, en pro­
portion des biens cédés.3
699. — Quel est le sort de la vente entre époux
tombant sous le coup de la prohibition de l’arti­
cle 1595? Par rapport aux tiers intéressés, la ques­
tion ne saurait être douteuse, la nullité est absolue.
Les choses rentrent dans la possession du précédent
propriétaire et restent affectées aux droits et aux exé­
cutions que chacun d’eux peut prétendre ou exercer;
700. — Par rapport aux héritiers réservataires, la
vente n’est pas nulle, en ce sens qu’elle ne doive produire
aucun effet. Considérée comme un avantage indirect,
elle doit se réduire jiîsqu’à concurrence de la quotité
disponible. Cette opinion, enseignée parToullier, *nous
1 Grenoble, 10 juillet 1841 ; — D. P. 42, 2, 45.
’ Bordeaux, 15 janvier 1859 ; — D. P. 39, 2,132.
3 Cass., 24 juin 1859; — D. P. 40, 1, 15.
1 T. x i i , p. 64.

�0»

TRAITE

paraît incontestable. L’un des motifs du législateur, en
proscrivant la vente entre époux, a été d’empêcher la
disposition d’outrepasser les bornes tracées aux avan­
tages qu’ils peuvent réciproquement se conférer. Donc,
renfermer dans tous les cas cette disposition dans les li­
mites de la quotité disponible, c’est lui affecter un ca­
ractère légal. Comment empêcherait-on de faire indi­
rectement ce qu’il est permis de faire d’une manière
directe.
701.
— Il n’est certes pas défendu à la femme d’a­
cheter soit des immeubles, soit des meubles pendant la
durée du mariage.Mais ces achats peuvent masquer une
fraude, soit contre les créanciers, soit contre les héri­
tiers à réserve, lorsque le paiement du prix, censé fait
par la femme, l’a été réellement par le mari et de ses
propres deniers. La facilité d’exécuter cette fraude a,
de tous temps, éveillé la sollicitude du législateur. De
là, la présomption que ce qui est acheté par la femme
l’a été des deniers du mari. Mais cette présomption
n’est pas exclusive de la preuve contraire; elle oblige
seulement la femme à justifier des ressources qu’elle a
employées : Unde habitent. 1
702.
— L’article 1596 prohibe la faculté de devenir
adjudicataire :
Au tuteur des biens de ceux dont il a la tutelle ;
Aux mandataires des biens qu’ils sont chargés de
vendre ;
? L. SI, Dig. de Donat. inter vir. et uxor

�DU DOL

et

de

la

fraude

.

59

Alix administrateurs des biens des communes ou des
établissements publics confiés à leurs soins;
Aux officiers publics des biens nationaux dont les
ventes se font par leur ministère.
Les adjudications l'apportées au mépris de cette dis­
position sont considérées comme frauduleuses et an­
nulées de plein droit, sans qu’on puisse avoir égard à la
bonne foi alléguée.
Les raisons de sûreté et d’honnêteté publiques qui
motivent cette disposition sont, dit M. Portalis, 1 trop
évidentes pour qu’il soit nécessaire de les développer.
Chacun sent, en effet, que l’autorisation de devenir ad­
judicataire amènerait bientôt les personnes désignées
à mettre, pour écarter toute concurrence, le soin que
le législateur exige de leur part pour la multiplier. C’est
aussi ce qu’avaient pensé les législations précédentes
que le Code n’a fait que copier.
703.
— En règle générale, les incapacités sont de
droit étroit sans qu’on puisse les étendre. De là, quel­
ques auteurs, et notamment M. Duranton,2 ont conclu
que l’article 1596 du Code civil ne concernait pas le
subrogé-tuteur. Nous admettrons cette solution lorsque,
par la nature de la vente, le subrogé-tuteur y demeure
étranger, n’ayant aucune mission de la surveiller, com­
me, par exemple, en cas d’aliénation par suite d’expro­
priation. Au contraire, si la vente est volontaire,le su! Exposé des motifs, corps législatif, 27 février 1804.

�60

T R A IT É

brogé-tuteur doit, aux termes de l’article 459 du Code
civil, être présent dans l’instance, et cette présence n’a
d’autre but que de surveiller et de protéger les intérêts
du mineur. Or, cette mission est inconciliable avec la
faculté de se rendre adjudicataire,puisque, dans ce cas,
l’intérêt du subrogé-tuteur serait opposé à celui du mi­
neur. fl ne faut donc pas que dans cette position ce der­
nier intérêt puisse être sacrifié. Nous dirons du subrogétuteur, dans cette circonstance, ce que Portalis disait
tout à l’heure du mari : Il ne peut concilier l’intérêt ex­
clusif et personnel d’un contractant avec la sage vigi­
lance d’un protecteur. D’ailleurs, chargé de partager les
devoirs du tuteur, il doit subir les prohibitions faites à ce
dernier. La même distinction doit régir le curateur du
mineur non émancipé et le conseil judiciaire donné à
un prodigue.1
704.
— L’article 711 du Code de procédure civile
complète la série des incapacités en partie établies par
l’article 1596. Les membres du tribunal devant lequel
la vente se poursuit pourraient abuser de l’influence
s’attachant à leur qualité pour écarter les enchéris­
seurs. La connaissance qu’un d’eux se présente comme
acquéreur suffirait seule, et indépendamment de toute
démarche personnelle, pour déterminer ce résultat. La
loi a donc sagement et prudemment agi en ne leur
permettant pas de se mettre sur les rangs des acqué­
reurs.
1 Troplong, art. 1596, n° 187,

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

61

705- — La nullité de l’adjudication faite en faveur
d’un incapable peut être poursuivie par tous les ayantdroit. Il n’y a à cette règle générale qu’une exception,
à savoir : l’incapable lui-même. Autoriser celui-ci à se
soustraire aux charges résultant de l’adjudication, c’é­
tait lui permettre de se prévaloir de sa propre turpi­
tude. La loi ne doit aucune protection à celui qui ne
s’est mis dans le cas de l’implorer qu’en la violant ou­
vertement.
708- — Les juges, leurs suppléants, les magistrats
remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers,
avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent,
aux termes de l’article 1597, devenir cessionnaires des
procès, droits et actions litigieux qui sont de la com­
pétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent
leurs fonctions.
Un juge, disait Portalis, dans l’Exposé- des motifs, est
établi pour terminer les contestations des parties et non
pour' en trafiquer. Il ne peut et ne doit intervenir entre
les citoyens que comme ministre des lois et non com­
me l’agent des intérêts, de la haine et des passions de
l’homme. S’il descend honteusement de son tribunal,
s’il abandonne le sacerdoce auguste qu’il exerce pour
échanger sa qualité d’officier de justice contre celle d’a­
cheteur d’aclidn, il avilit le caractère honorable dont il
est revêtu, il menace, par le scandale de ses procédés
hostiles, les familles qu’il ne doit que rassurer par ses
lumières et ses vertus. Il cesse d’être magistrat, il n’est
plus qu’oppresseur.

�62

TRA ITÉ

Il serait à craindre, ajoutait l’orateur du tribunat,
que les différentes personnes énumérées dans l’article
n’inquiétassent les plaideurs par leur influence ou tous
autres moyens, et qu’armés de leur titre d’acquisition,
elles ne les forçassent à faire en leur faveur des sacri­
fices considérables pour se débarrasser d’adversaires
dangereux.
La loi a donc suivi, en cette circonstance, la voie que
nous avons déjà signalée en traitant du dol présumé.
Plus la fraude est prochaine et facile, plus elle redouble
de précautions et plus elle en suppose aisément l’exis­
tence. Or, on pouvait prévoir, sans trop de témérité, que
les personnes dont parle l’article 1597, voulant se faire
céder des droits litigieux, feraient nécessairement va­
loir leur position, leur influence, sauraient adroitement
semer des craintes sur le résultat. Consacrer de pa­
reilles manœuvres, c’était encourager une fraude d’au­
tant plus dangereuse, que celui qui en est l’objet a
moins de moyens de s’y soustraire. C’est pour obvier à
cet inconvénient que la loi a consacré la prohibition
absolue que nous trouvons dans l’article 1597.
707.
— Cet article place sur la même ligne les pro­
cès et les droits et actions litigieux. Cette locution ne
serait qu’un pléonasme s’il fallait, dans l’occurrence,
appliquer l’article 1700 du Code civil, suivant lequel on
doit considérer comme litigieux le droit sur lequel il y a
procès ou contestation. Cette considération a amené la
doctrine à conclure que l’article 1597 n’exige pas que
le procès soit commencé. Il y a droit douteux, et partant

�DU DOL E T

DE LA

FR A U D E .

63

incessible, toutes les fois que le droit à céder est non
reconnu, incertain, sujet à contestation et de nature à
appeler les parties devant les tribunaux. 1
708.
— H en est de la nullité résultant de l’arti­
cle 1597, comme de celle prononcée par l’article 1596.
Le cessionnaire seul est non-recevable à s’en prévaloir.
Le cédant le peut, quoi qu’en dise M. Duranton, car la
loi présumant la fraude le suppose trompé, admet qu’il
a cédé devant une influence irrésistible ou obéi à des
conseils intéressés et pernicieux. On se placerait donc
en contradiction flagrante avec l’esprit de la loi, si, pu­
nissant le cédant de la fraude dont il est victime, on
prétendait l’empêcher d’en poursuivre la réparation
sous prétexte d’une complicité dans la violation de la
lo i.2
La partie engagée dans le litige peut avoir un grand
intérêt à se trouver en face de son véritable compétiteur.
Elle se débarrasse d’abord d’un adversaire redoutable par
sa position de fortune et son influence ; elle se ménagé,
dans tous les cas, les moyens d’obtenir de l’intéressé di­
rect des déclarations et des aveux dont elle pourra se
prévaloir dans l’instance. A ce double titre, son droit de
demander la nullité de la cession est incontestable.
t
709.
— Dans chacune des hypothèses des articles
que nous venons d’examiner, la nullité des ventes, ad1 Duranton, tom. xvi, n° 145 ; — Troplong, art. 1597, n° 200
* Voy. Troplong, ibid, n° 194.

�M

i

Li
if

TR A IT É

judications ou cessions ne serait pas éludée par les pré­
cautions prises pour masquer la violation de la loi, et
notamment par l’interposition d’un prétendu acquéreur,
adjudicataire ou cessionnaire. Cette interposition peut
être prouvée dans tous les cas. Serait-elle de plein droit
admise pour les personnes indiquées par l’article 911
du Code civil ?
L’identité de solution semble devoir être la consé­
quence de l’identité des motifs. Il s’agit dans nos trois
articles, comme dans l’article 911, d’incapables ayant
intérêt à masquer la fraude par une simulation offrant
quelques chances de réussite. Or la loi, qui tient à ré­
primer celles-ci, n’attache pas un moindre prix à la ré­
pression de celles-là, pourquoi donc prendrait-elle des
moyens différents en présence de circonstances identi­
ques.
Cependant l’application absolue de l’article 911 con­
duirait dans l’espèce à des résultats absurdes. Il faut
donc adopter comme règle certaine que l’interposition
de personne viciant l’acte dont la nullité est réclamée,
ce moyen peut toujours être allégué et prouvé ; que
son existence légalement acquise , lorsque l’avantage
conféré à l’incapable doit lui arriver sous le couvert de
ses père, mère, enfants ou descendants, ou de son con­
joint, peut être détruite dans l’espèce parla preuve
contraire.1
710. — Le Code de commerce a suivi, quant à la
1 V. infra, tom. m, chap. 3, sect. 4, § 4.

�DU DOL E T DE

LA FR A U D E .

65

fraude, les errements du Code civil; à son tour, il en
présume l’existence, dans les cas où la facilité pour la
commettre la rend imminente et prochaine.
Tel est le caractère de la prohibition que les articles
85 et 86 renferment contre les agents de change et
courtiers, de faire le commerce pour leur propre compte
ou de s’immiscer dans les opérations dont ils sont les
intermédiaires légaux. Ce caractère ressort des motifs
sur lesquels reposent ces deux dispositions.
« Il ne peut y avoir sûreté pour le commerçant, si
l’intermédiaire ne conserve pas un caractère de neutra­
lité absolue entre les contractants qui l’emploient. Dès
que son intérêt peut être attaché directement ou indi­
rectement à la négociation à laquelle il s’entremet, il
trompe nécessairement une des parties et peut - être
toutes deux. Un agent intermédiaire, qui fait pour son
compte des opérations de commerce, viole tous les prin­
cipes qui constituent sa profession, il trahit à la fois la
confiance publique et la confiance du commerce, ce
n’est le plus souvent qu’un rival trompeur qui usurpe
des droits illégitimes en prenant un caractère qui ne lui
appartient pas ; qu’un concurrent d’autant plus dange­
reux qu’il opère connaissant parfaitement les intentions
de ses commettants, trompés par son titre officiel. »
711.
— Il y a donc, dans le fait du courtier ou de
l’agent de change violant les prohibitions de la loi, un
véritable abus de confiance. C’est plus qu’une fraude,
c ’est un délit que l’article 87 du Code de commerce
punit de la destitution et d’une amende, dont le maxi-

�66

TRA ITÉ

mum est fixé à 3,000 francs. L’existence du fait est à tel
point constitutive du délit, que les tribunaux ne peuvent
apprécier la question intentionnelle, et moins encore
refuser de prononcer la peine, sous prétexte de bonne
foi. Mais le fait d’immixtion rentre dans leur examen,
en ce sens que l’acte reproché peut être déclaré ne pas
constituer le délit caractérisé par la loi, comme s’il
s’agissait de quelques opérations isolées, accidentelles,
expliquées par des motifs légitimes.1
712.
— Les articles 85 et 86 ne prononcent pas la
nullité des opérations faites au mépris de leur disposi­
tion. Cette pénalité ne pouvait être édictée sans s’ex­
poser à apporter un grand trouble dans les opérations
commerciales, sans affecter des droits légitimement
acquis par des tiers. En commerce, en effet, on n’achète
guère que pour revendre, on ne prend des valeurs que
pour les transmettre soit à titre de négociation, soit à
titre de paiement. La nullité de l’opération première eût
donc amené une cascade de nullités et une véritable
perturbation dans la marche naturelle du commerce. On
devait donc se taire sur la nullité laissant, à chaque
espèce particulière, à amener la décision juridique
quelle comportera.
Quelle est la conséquence de ce silence? Faut-il l’in­
terpréter dans le sens de la validité absolue de l’opéra­
tion? L’affirmative n’est pas douteuse quant au courtier
ou à l’agent de change lui-même. Il ne pourrait en

�DU

DOL

ET

DE

LA. F R A U D E .

67

effet tenter de se soustraire à ses engagements qu’en
excipant de son propre délit, ce qui doit lui être interdit
de la manière la plus absolue.1
713.
— La Cour de cassation a jugé, le 15 mars 1810,
que celui qui a traité avec un courtier ne peut, exci­
pant de l’article 85, se refuser de faire face à ses enga­
gements. La doctrine a inféré de cet arrêt que la nullité
ne pouvait, dans aucun cas, être prononcée ; nous ne
pouvons partager cette opinion; en tant qu’elle tend à
empêcher la nullité d’être prononcée dans tous les cas
et d’une manière absolue.
Nous distinguerons d’abord entre une négociation
d’effets commerciaux et une vente de marchandises.
Si l’agent de change, réalisant la première, a reçu les
valeurs et compté les espèces, il n’y a plus moyen de
prononcer la nullité. Le souscripteur des effets ou l’en­
dosseur qui les a transmis à l’agent de change ne saurait
prétendre qu’on doit les lui restituer sans qu’il soit tenu
de rembourser lui-même l’argent qu’il a reçu en échan­
ge. Tout ce qu’il peut prétendre, c’est la réparation du
préjudice que la déloyauté de l’agent de change lui a
occasionné, or cette réparation n’exige pas la nullité
de l’opération, elle se réalise par une allocation de
dommages-intérêts.
Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation, le de­
mandeur en nullité était le souscripteur des effets que
l’agent de change, à qui ils avaient été cédés par le por1 Bordeaux, 23 nov. 1828.

�TR AJ T R

teur, poursuivait en paiement. Or il est évident que la
nullité n’était pas même sérieusement opposable. En
effet, débiteur certain des sommes réclamées, le sous­
cripteur ne pouvait se soustraire au paiement, parce
que son créancier direct avait traité avec un agent de
change. Tout ce qu’il pouvait soutenir, c’est que la né­
gociation illicite n’avaitpu transférer la propriété, que,
conséquemment, l’agent, de change ne devait pas être
considéré comme tiers-porteur sérieux et de bonne foi,
et que toutes les objections opposables à son cédant
pouvaient lui être opposées. Mais prétendre ne pas payer,
parce qu’il avait plu au porteur de traiter avec un agent
de change, c’était poursuivre un but irrationnel autant
qu’inique; le proscrire était donc un devoir pour les
tribunaux.
A plus forte raison devrait-on le décider ainsi toutes
les fois qu’après avoir pris personnellement des valeurs,
l’agent de change les a endossées à des tiers qui en de­
mandent paiement. Cette demande ne comporterait au­
cune exception de la nature de celle que nous exami­
nons, à moins qu’on ne prouvât que le porteur n’est,
qu’un prête-nom, et, dans ce cas, nous venons de le
dire, tout ce que pourrait exiger le souscripteur ce se­
rait la réparation du préjudice qu’il éprouve.
On doit appliquer la même règle à l’achat de mar­
chandises. Si le vendeur a livré, il ne serait pas rece­
vable à redemander la marchandise, si elle est encore
entre les mains du courtier ayant traité pour son compte.
A plus forte raison, si le courtier l’avait revendue à des

�DU DOL E T D E LA F R A U D E .

69

tiers. Ce que la loi autorise dans ce cas, c’est l’action en
indemnité si un préjudice quelconque a été souffert.
Mais, s’il ne s’agit que d’une promesse de négociation
ou d’une vente à terme, nous croyons que l’agent de
change ou le courtier ne serait pas recevable à deman­
der l’exécution de la promesse et la livraison effective
soit des billets, soit des marchandises. Le traité sur
lequel cette demande s’appuierait étant un délit, l’obli­
gation aurait une cause illicite ne créant aucun droit et
conséquemment aucune action. D’ailleurs, pourquoi
forcerait-on l’exécution, lorsqu’on reconnaît que cette
exécution engage l’agent de change ou le courtier à ré­
parer le dommage? N’est-il pas naturel deprévenir plu­
tôt que de réparer, et, puisque les choses sont en l’état,
de ramener les parties au respect de la loi que l’une
d’elles a complètement oublié.
Nous croyons cette doctrine juridique. Ce qui le
prouve, c’est qu’il est admis en principe que les cour­
tiers sont sans qualité pour exercer en leur propre nom
les actions en paiement ou en livraison des marchan­
dises vendues par leur entremise.1Pourraient-ils, donc
faire pour leur propre compte ce qu’il leur est interdit
de faire pour le compte d’autrui ? La réponse ne saurait
être douteuse, avec d’autant plus de raison que l’esprit
de l ’arrêt que nous rappelons amène à cette conséquen­
ce qu’on ne prohibe l’action pour compte du tierg que
parce que le courtier y trouverait le moyen d’éluder la
prohibition, et qu’on a craint qu’il figurât réellement
^ Cass., 2 brumaire an 13.

�70

TR A IT E

lui-même sous le manteau de celui dont il a emprunté
le nom.
Ainsi l’opération faite contrairement aux prescriptions
de la loi, et qui n’a pas reçu immédiatement son entière
exécution, peut être annulée. Mais l’agent ou le courtier
contrevenant ne peut, dans aucun cas, demander cette
nullité. Pour lui, il n’y a pas de distinction à faire, il
est, dans tous les cas, obligé d’exécuter ses engage­
ments.
714. — Il suit de ce qui précède que la nullité étant
opposable à l’agent de change ou au courtier, on pour­
rait également l’opposer au tiers poursuivant pour con­
traindre soit à accepter, soit à effectuer la livraison, si
ce tiers n’était que le prête-nom de l’un ou de l’autre.
Mais cette simulation n’est jamais présumée. C’est à
celui qui l’allègue à en fournir la preuve. A défaut de
cette preuve, le tiers est considéré comme de bonne foi
et conséquemment maintenu dans le bénéfice de l’opé­
ration. 1
715. — Quelle est la véritable portée de la défense
faite par l’article 86 aux agents de change ou courtiers,
de garantir l’exécution des marchés faits par leur entre­
mise? Le courtier de commerce qui, moyennant un du­
croire, garantit la solvabilité de l’acheteur qu’il pro­
pose, contrevient-il à cette prohibition?
Cette question, que le texte de la loi semble résoudre
1 Cass., 18 décembre 1828.

�DÛ DOL

UT DE LA

FRAUDE.

7f

par l’affirmative, doit surtout être examinée au point de
vue de l’esprit du législateur, et cet examen doit déter­
miner la solution contraire.
Ce que la loi a voulu, c’est prohiber au courtier toute
opération commerciale pour son propre compte. A cet
égard, les paroles de Portalis, déjà rappelées, ne laissent
aucune place au doute.
Cette volonté serait demeurée sans effet si la prohi­
bition directe eût pu être indirectement éludée. Or, un
des moyens les plus propres à éteindre ce dernier résul­
tat, eût été la garantie de l’exécution des marchés. Qui
ne voit, en effet, les conséquences possibles de cette
garantie ?
Un courtier voulant acheter ou vendreselon la chance
de la spéculation, mais ne pouvant le faire en son nom,
l’eût fait en celui du premier venu, en se rendant ga­
rant de l’exécution. L’époque de fa livraison arrivée, le
prétendu traitant n’aurait pu ou voulu soit livrer la
marchandise, soit l’accepter, soit payer la différence.
En vertu de la garantie promise, le courtier eût donc
été contraint de recevoir ou d’opérer lui-même cette
livraison, ou de payer la différence et de se livrer dans
tous les cas à des opérations commerciales.
La prohibition de garantir l’exécution n’a pas d’autre
objet que de mettre le courtier dans l’impossibilité d’a­
voir jamais à livrer, ou à recevoir des marchandises,
ou à payer des différences; de l’empêcher ainsi de pren­
dre part à des spéculations et de tenter de réaliser un
bénéfice ou une perte sur les traités qu’il détermine par
son intermédiaire. Il faut donc reconnaître que tout ce

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1 M i l * KII 'êâtëtëSÊÊÊÈÊk

TRA ITE

qui ne sera pas de nature à amener l’un ou l’autre ne
rentrera pas dans la prohibition qui lui est faite.
Or, garantir la solvabilité de l’acheteur, c’est sans
doute s’exposer à une perte, mais sans compensation
aucune du côté des bénéfices. La perte elle-même ne
sera pas une conséquence du marché, en ce sens que
l’insolvabilité postérieure peut tenir à de toutes autres
causes , il peut se faire que le marché eu lui-mcme ait
été fort avantageux ; enfin, lorsque le paiement deyra
s’effectuer, le marché aura été exécuté depuis long­
temps, l’un n’étant que la conséquence de l’autre.
Garantir la solvabilité de l’acheteur est si peu ga­
rantir l’exécution du marché, que si celui-ci refuse la
livraison, le vendeur n’aura aucun recours contre le
courtier. Ses droits à contraindre l’acceptation se con­
centreront contre l’acheteur, et ce n’est qu’après livrai­
son effectuée et reçue que l’obligation éventuelle du
courtier aura une valeur quelconque.
Donc garantir la solvabilité, c’est faire un crédit à
l’acheteur. Aucune loi ne défend au courtier de prêter
de l’argent à ses clients. Il pourrait leur avancer les
fonds au moment de l’achat, pourquoi ne pourrait-il pas
s’engager à prêter les fonds au moment du paiement.
Vainement exciperait-on de ce que l’article 85 lui
défend de payer et de recevoir pour le compte de ses
commettants. Cette prohibition ne s’étend pas aux prêts
personnels qu’il pourrait consentir à ceux-ci. C’est ce
que la jurisprudence a admis à toutes les époques.1

1. 8
1 Paris, 9 juin cl I i nov. 185G; — D. P. 1836, 2, 127; — J. D. P,,
loin, i , 1837. p. 257.

■

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

•Ainsi, garantir la solvabilité de l’acheteur, ce n’est
pas violer la prohibition de l’article 86. Admettre le
contraire, serait consacrer que le législateur a parlé
d’une manière, agi de l’autre. Le courtier garantissant
la solvabilité conserve son caractère de neutralité, il ne
trompe ni l’une ni l’autre des parties, ni toutes deux,
fl ne trahit ni la confiance publique ni celle du com­
merce ; il n’est, pour aucune des parties, ni un rival ni
un concurrent. Ilne réunit donc aucune des conditions
par la crainte desquelles on lui a interdit le commerce.
Tout ce qui peut résulter de l’acte que nous exami­
nons, ce que le courtier sera d’une extrême circons­
pection dans le choix de ses clients acheteurs, c’est
qu’il ne s’entremettra que pour des gens actuellement
solvables, ce qui sera un avantage signalé pour le ven­
deur.
A cet avantage s’en joindra un autre dans l’intérêt du
commerce en général, du petit commerçant en parti­
culier. On sait toutes les peines qu’éprouvent quelque­
fois ces derniers pour se procurer un crédit qui finit
souvent par les faire arriver à un si haut degré de pros­
périté. Or, ce résultat sera atteint par l’obligation éven­
tuelle du courtier, et il le sera sans préjudice pour le
vendeur que cette obligation éventuelle garantit suffi­
samment. Ainsi absence complète de tous inconvénients
d’un côté, avantage immense de l’autre; conclusion lo­
gique : il n’est pas possible que la loi ait entendu prohi­
ber un pareil état de choses.
Remarquons cependant que la garantie de la solva­
bilité peut n’être qu’une simulation. Ainsi le courtier

�m
74

TR A IT É

pourrait, à l’aide de ce prétexte, faire réellement le
commerce pour son propre compte, sous le couvert
d’une personne interposée. Mais cette simulation est im­
possible lorsque la garantie de la solvabilité s’applique
à une généralité d’acheteur ; la découverte de l’interpo­
sition de personnes et sa preuve feraient condamner le
courtier, non pas pour avoir garanti la solvabilité de
l’acheteur, mais pour avoir réalisé lui-même indirecte­
ment ce que la loi lui interdit de faire directement.
716.
— Quel est le caractère de la violation des ar­
ticles 85 et 86 du Code de commerce? L’acte du cour­
tier constitue-t-il une infraction disciplinaire? Est-il un
délit spécial? C’est surtout au point de vue de la pres­
cription que la solution de cette difficulté est utile.
Dans une affaire portée à la chambre du conseil de
Toulon, on a prétendu que l’acte du courtier était sur­
tout une infraction disciplinaire passible même des
peines de l’article 87 ; qu’en conséquence sa découverte
autorisait les poursuites, quelle que fût l’époque à la­
quelle l’acte remonterait.
Cette doctrine nous paraît inadmissible. Elle est en
contradiction avec les termes de l’article 87 lui-même.
La discipline, dit le Dictionnaire général de Dalloz,
est un pouvoir de police intérieure et de surveillance,
établi pour maintenir dans les corps ou compagnies
l’exacte observation des devoirs que leur imposent les
lois de leur institution. Il y aura donc fait purement
disciplinaire toutes les fois qu’il y aura eu infraction à

mmrwnm»

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

cette police intérieure, et lorsqu’il s’agira d’une atteinte
portée à la dignité du corps ou de la compagnie.
Mais le fait disciplinaire peut revêtir des proportions
plus amples, il peut blesser les droits des tiers ou violer
des prescriptions d’ordre public. Dans ce cas, l’action
disciplinaire qui, d’après M. Dalloz, s’exerce souvent sur
des faits non définis à l’avance, mais dont l’appréciation
est laissée à un pouvoir discrétionnaire, est indépen­
dante de l’action publique et de celle de la partie lésée.
Ainsi le même fait peut donner naissance à trois ac­
tions : l’action disciplinaire, l’action du ministère public,
l’action civile, en réparation du dommage. Chacune de
ces actions a une juridiction qui lui est propre. En gé­
néral, l’action purement disciplinaire, surtout en ce qui
concerne les officiers ministériels ou publics, est dé­
férée aux tribunaux civils.
Or l’article 87 confie la répression des actes indiqués
par les deux articles précédents aux tribunaux correc­
tionnels. Cette première dérogation au droit commun,
en matière disciplinaire, établit déjà qu’il s’agit d’autres
choses que d’un fait purement disciplinaire.
Ce qui le prouve mieux encore, c’est la pénalité. La
destitution est le dernier échelon des mesures discipli­
naires lorsqu’elle est prononcée par le pouvoir ordinai­
rement investi. Ici elle n’est plus qu’une peine, puis­
qu’elle est à ce titre prononcée par les tribunaux cor­
rectionnels. De plus l’amende que M. Pardessus apelle
à juste titre correctionnelle 1 et qui doit être simultané-

�76

T11AITE

ment prononcée, achève de fixer le véritable caractère
de l’acte que la compétence de la justice correctionnelle
ferait à elle seule supposer.
Ainsi la violation des articles 85 et 86 constitue un
véritable d é lit, c’est ce qu’enseigne notamment M.
Mollot, en parlant des actions pénales pour usurpation
ou contravention.
a Les unes sont dirigées, dans l’intérêt des agents de
change, contre ceux qui s’immiscent dans leurs fonc­
tions ; les autres le sont contre les agents de change
eux-mêmes pour violation des lois et règlements, toutes
sont portées devant le tribunal correctionnel , parce
qu’elles ont pour objet la répression d’un délit. 1 *
Le fait ainsi qualifié, il en résulte qu’aux termes de
l ’article 657 du Code d ’instruction criminelle, la pour­
suite du ministère public se prescrit par trois ans.
L’action ultérieurement intentée devrait donc être dé­
clarée irrecevable,
717. — L’article 42 du Code de commerce prescrit
la publication des actes de société. L’absence de cette
formalité est considérée comme une fraude dont les ré­
sultats diffèrent selon qu’il s’agit des associés entre
eux, des créanciers sociaux ou des créanciers particu­
liers de chaque associé.
718. — Par rapport aux associés, l’absence de pu­
blication annule la société. Cette nullité peut être der
1 Des Bourses de Commerce, chap. iv, titre 9, n° 459.

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

77

mandée à toutes les époques, mais ses effets ne concer­
nent que l’avenir, les affaires traitées jusque là sont
liquidées, et la répartition des bénéfices ou pertes opé­
rée dans les proportions indiquées par le pacte social,
liant les associés jusqu’au moment où la nullité est
acquise.
719.
— Par rapport aux créanciers sociaux, le dé­
faut de publication ne saurait leur être opposé. La
raison en est simple, la loi ne pouvait rendre les tiers
responsables pour n’avoir pas fait ce qu’ils ont été dans
l’impuissance de faire. L’omission, justement reprochable aux parties signataires de l’acte, ne saurait, dans
aucun cas, atteindre ceux qui, demeurés étrangers à cet
acte, restaient nécessairement étrangers aux formalités
qui devaient le suivre.
Cette position des tiers amène à cette conséquence :
que les stipulations de l’acte non publié ne peuvent leur
êtreopposées. Ainsi, la solidarité étant de droit commun
entre associés en nom collectif, chaque associé serait
tenu sur tous ses biens de l’intégralité de la dette, quelles
que fussent les dérogations renfermées au pacte social.
En effet, les associés peuvent stipuler des dérogations
au droit commun, mais la loi ne consacre ces stipula­
tions que lorsque les tiers ont été mis en demeure de
les connaître par la publicité qu’elles reçoivent de l’ac­
complissement des formalités prescrites par l’article 42
du Code de commerce ; à défaut de cet accomplisse­
ment, ces dérogations ne sont plus considérées que

�par rapport à eux.
Une seconde conséquence du défaut de publicité,
c’est de conférer aux tiers le droit de prouver, même
par témoins, l’existence de la société avec laquelle ils
ont traité. L’exigence d’une preuve écrite ne concerne
que les associés, car seuls ils sont dans le cas de se la
procurer. Dès l’instant qu’une société s’annonce au pu­
blic par des actes formels, par l’emploi d’une raison so­
ciale, les tiers ne sont pas même obligés d’en demander
la preuve ou de s’informer si elle a été ou non réguliè­
rement établie. Ils agiraient sans doute beaucoup plus
prudemment s’ils prenaient ces informations, qui ne
sont pas, d’ailleurs, toujours faciles. Mais le seul dan­
ger auquel ils s’exposent en ne les prenant pas, c’est la
chance de ne pas prouver la société. Les déclarer nonrecevables à faire cette preuve, ce serait porter une at­
teinte grave à la bonne foi et à la confiance, sans les­
quelles il n’y a pas de commerce possible ; donner une
prime à la cupidité et à la fraude, puisque les associés
pourraient, en célant leur acte social, se soustraire à
leurs engagements. Une pareille immoralité ne pouvait
trouver place dans la loi.
Ainsi, la position des créanciers vis-à-vis des associés
est aussi nette que possible. Il suffit que la société ait
existé de fait, pour qu’ils soient en droit d’en reven­
diquer contre ces derniers les effets tels qu’ils résultent
du droit commun. Ils peuvent, de plus, en cas de dé­
négation de l’existence de la société, la prouver par té-

.

�-

DU DOD E T

DE LA FU A U D E.

79

moins et, dès-lors, par des présomptions graves, pré'
cises et concordantes.
720 — Mais il n’en est pas de même des créanciers
sociaux à l’endroit des créanciers particuliers de cha­
que associé. On sait que l’actif social est affecté par pri­
vilège aux premiers et que les seconds ne sont payés
qu’en cas d’excédent et seulement sur la part et portion
de leur débiteur. Celui-là donc qui, débiteur actuel,
contracte une société, en nom collectif surtout, enlève
à ses créanciers le gage'de leur créance, qu’il affecte
par privilège à ceux qui traiteront plus tard avec la so­
ciété.
Un pareil résultat serait une monstruosité s’il pouvait
être atteint sans que ceux qu’il tend à dépouiller eus­
sent été mis à même de l’empêcher. Or, cette mise en
demeure ne peut résulter que de la publication de la so­
ciété. Ainsi avertis du danger qui les menace, les créan­
ciers personnels des associés futurs pourront faire pro­
céder à la liquidation et prendre toutes les mesures
qu’ils croiront nécessaires à la conservation de leurs
droits.
Conséquemment, si l’acte de société n’a reçu aucune
publicité, si aucune des formalités voulues par la loi n’a
été remplie, la société est nulle comme étant faite en
fraude des créanciers, et l’effet de cette nullité est de
laisser intacts les droits que la société avait pour but de
détruire.
Cela n’a jamais été douteux des créanciers personnels
aux associés. Le défaut de publication, imputable à cha-

�80

TRA ITÉ

cun de ces associés, les rend non-recevables à en re­
pousser les conséquences. Mais on s’est lait plus de
difficultés lorsque les créanciers personnels se trouvent
en présence des créanciers sociaux.
On a dit, dans l’intérêt de ceux-ci, que la nullité ne
produit pas d’effet rétroactif, qu’elle n’efface pas le
passé pendant lequel ont pu être faits des actes de
bonne foi ; que la disposition de l’article 42 du Code de
commerce a été dictée par cette considération que la
foi publique ne pouvait point être trompée et qu’on ne
pouvait point enlever aux tiers, qui s’étaient confiés
en l’apparence, les garanties qu’ils avaient espérées;
qu’admettre que si le défaut de publicité ne peut être
opposé par les associés, il le peut être par leurs créan­
ciers personnels, c’est retirer d’une main ce qu’on a
donné de l’autre. C’est, contre le texte même de l’ar­
ticle 42, faire prévaloir la forme sur le fond, l’écrit, et
les formalités de publication sur le contrat dont ils ne
sont que l’accessoire.
Sans doute entre associés la nullité n’affecte que l’a­
venir, surtout par cette considération que l’associé, en
ne réclamant pas, a légalement consenti à tout ce qui
s’est fait. Conséquemment, et lorsque plus tard il
change d’avis et poursuit la nullité, ce changement ne
prouve pas qu’il n’ait pas volontairement accepté le
passé. Tout ce qui s’en induit, c’est qu’il ne consent
plus pour l’avenir; il est donc rationnel de ne pas con­
fondre ce passé et cet avenir ; de laisser le premier pro­
duire tous ses effets sous l’empire de ce consentement
dont l’existence tacite est au moins incontestable.

�DU DOL E T DE

LA F R A U D E .

81

Il y a donc eu, dans cette hypothèse, une société de
fait, dont la liquidation profite ou nuit à toutes les par­
ties intéressées, surtout à celles qui ont toléré et en­
couragé ce qu’elles pouvaient empêcher.
Or telle n’est pas incontestablement la position des
créanciers personnels de l’associé; étrangers à l’acte de
société, ils n’ont pu s’opposera ce qu’il fût consenti, ni
surtout veiller à leurs intérêts. Ils sont légalement pré­
sumés en ignorer l’existence, ils ne peuvent être tenus
de l’attaquer qu’à l’instant où, en le leur opposant, on
prétend en profiter à leur détriment. Mais qu’elle serait
l’importance de ce droit qu’on ne leur conteste pas, si la
nullité, qu’ils ont la faculté de demander, laissait le
passé en dehors de toute atteinte , c’est-à-dire consom­
mait la spoliation?
Par la force des choses mêmes, la nullité que le cré­
ancier personnel fait prononcer remonte donc à l’ori­
gine de l’acte de société. Ce n’est que de cette manière
que son action aura pour lui des effets utiles. Si le passé
était maintenu, si le privilège des créanciers sociaux
demeurait acquis par le fait de l’association, on arrive­
rait à ce résultat que l’action du créancier, ne pouvant
être exercée qu’après la société, s’ouvrirait juste au mo­
ment où le mal, qu’elle a pour objet d’empêcher, serait
consommé.
D’ailleurs entre les créanciers sociaux et les cré­
anciers personnels, qui sont les uns et les autres de vé­
ritables tiers, il n’y a pas à hésiter. Les premiers ont pu
vérifier la condition légale de leur débiteur, et s’ils s’en
sont fiés à l’apparence, ils ont imprudemment agi. Que

�82

TR A IT É

cette imprudence ne soit jamais un titre pour les associés
on le comprend, mais les tiers ont le droit de s’en pré­
valoir. Les seconds, au contraire, sont au-dessus de tout
reproche, ils ne pouvaient en effet ni prévoir, ni empê­
cher que leur débiteur contractât une société. Il est donc
juste que, par rapport à eux, cette société devant les
dépouiller soit revêtue de toutes les formes prescrites
parla loi. En effet, la publicité donnée à celle-ci eût
suffi pour éveiller leur attention et les mettre à mêmé
de parer à la spoliation les menaçant. Consommer cette
spoliation, lorsqu’ils n’ont pas même été avertis , ce
serait consacrer une iniquité et encourager la fraude.
Nul doute en effet qu’une société clandestine ne doive
être considérée comme faite en fraude des créanciers
personnels des associés. Le droit de ces créanciers à la
faire annuler se puise donc dans l’article 1167. Il n’est
donc pas exact de dire que, consacrer ce droit, c’est
retirer d’une main ce qu’on a donné de l’autre; dans son
exercice, les créanciers n’étant nullement l’ayant-cause
de son débiteur.
L’évidente justice de la solution que nous indiquons
a été consacrée par la doctrine et la jurisprudence.1
Elle est aujourd’hui hors de toute contestation.
721. — De nombreux exemples de fraude présumée
nous sont offerts par la loi sur les faillites. Événement
capital dans la vie commerciale, la faillite place le né1 Merlin, Quest. de Droit, y0 société, § 2 ; — Troplong, art. 1862,
n°* 857 et suiv. ; — Délangle, sur l’art. 42, n° 547 ; — Cass., 15 fév
1821, et autres arrêts cités par ces auteurs.

�DU

DOL

ET DE LA

FR A U D E .

gociant dans une position exceptionnelle, et l’expose à
toutes les exigences soit de son propre intérêt, soit de
celui de certains créanciers désireux de se soustraire au
naufrage.
Cette position appelait l’intervention énergique de la
loi. Il importait dans tous les cas d’assurer la déposses­
sion entière du failli, l’égalité absolue entre les cré­
anciers. Tout acte, tendant à éluder l’une ou l’autre,
constitue donc une fraude punissable tantôt par la voie
correctionnelle ou criminelle, tantôt par la juridiction
civile seulement.
Nous n’avons pas à nous occuper de la banqueroute,
nous nous bornerons donc à dire quelques mots de la
fraude purement civile.
C’est surtout aux approches de la faillite que cette
fraude surgit. Les actes faits depuis la cessation des paie­
ments ou dans un temps voisin en fourniront quelque­
fois de nombreux exemples.
722. — D’après notre Code de commerce ancien, le
désinvestissement du failli remontant de plein droit au
jour de la cessation des paiements, tous les actes faits
depuis cette cessation ou dans les dix jours qui l’avaient
précédée étaient présumés frauduleux. Mais cette pré­
somption n’allaitpas jusqu’à exclure la preuve contraire.
La loi de 1838 a déserté ce système. Le désinvestisse­
ment du failli ne date plus que du jour du jugement dé­
claratif; jusque là donc le failli a joui de tous ses droits,
pu exercer ses actions et continué légalement l’adminis­
tration de ses affaires. Mais cette capacité n’est respec-

�sr y- ' - M

84

»

TRA ITÉ

tée qu’autant que ses effets auront tourné à l’intérêt
général des ayant-droit; qu’autant surtout que le failli
n’en aura pas abusé, soit dans son intérêt ou celui de
ses proches, soit en faveur de quelques créanciers, au
détriment de la masse.
De là une première distinction. Les actes faits par le
failli seront antérieurs ou postérieurs au jugement dé­
claratif. Ces derniers sont de plein droit présumés
frauduleux et comme tels annulés, quelle que soit la
bonne foi de ceux qui ont contracté avec lui.
725. — On distingue ensuite, pour les actes anté­
rieurs, ceux qui ont précédé de plus de dix jours la
cessation réelle des paiements, de ceux qui ont été faits
depuis ou dans les dix jours. Les premiers sont présu­
més sérieux et sincères, ils doivent, en conséquence,
produire tous leurs effets, sauf la faculté pour les créan­
ciers de les attaquer comme ayant été faits en fraude de
leurs droits, ce qu’ils sont tenus de prouver en la forme
ordinaire.
724. — Les actes faits dans les dix jours de la ces­
sation ou depuis sont présumés frauduleux. Mais l’effet
de cette présomption se renferme dans les hypothèses
formellement énoncées dans l’article 446 du Code de
commerce.
Ainsi sont de plein droit présumés frauduleux, tous
actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière
à titre gratuit ;
Tous paiements, soit en espèces, soit par transport,

�DU DOL E T

DE LA F l l A U D E .

85

vente, compensation ou autrement, pour dettes non
échues; et, pour dettes échues, tous paiements faits au­
trement qu’en espèces ou effets de commerce;
Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et
tous droits d’antichrèse ou de nantissement sur les biens
du débiteur, pour dettes antérieurement contractées.
La nature de ces actes en indique suffisamment le
caractère. Elle prouve chez le failli la volonté de dimi­
nuer ou d’anéantir son actif au préjudice de la masse,
tout au moins le désir de blesser l’égalité devant régner
entre les créanciers ; chez ceux qui ont traité avec lu i,
la volonté de se soustraire à un danger dont ils connais­
sent et apprécient l’imminence. C’est du moins ainsi
que le législateur l’a admis, puisqu’il prononce la nul­
lité absolue de tous ces actes.
Il y a également fraude présumée dans le fait du
créancier qui, ayant obtenu une hypothèque valable ,
n’en a requis l’inscription que plus de quinze jours après
la date de l’acte constitutif. La discussion législative de
l’article 448 nous apprend qu’on a y ulu atteindre par
sa disposition un abus contre lequel le commerce n’a­
vait pas cessé de réclamer. Un commerçant, obligé de
conférer des hypothèques sur ses biens et voulant ne
subir aucune atteinte dans son crédit, obtenait que l’hy­
pothèque ne fût pas publiée, puis la déconfiture arri­
vant, des inscriptions nombreuses faisaient évanouir cet
actif, sur l’apparence duquel cependant le public avait
traité. C’est ce calcul que le législateur a voulu détruire
en n’accordant qu’un délai fort court pour réaliser l’ins­
cription des hypothèques valablement conférées, c’est

�86

TRA ITÉ

son existence qu’il présume dès que ce délai n’a pas
été mis à profit.
Mais cette présomption n’exclut pas la preuve con­
traire. Le défaut d’inscription peut tenir à des obstacles
réels, sérieux, à une force majeure que le créancier n’a
pu ni prévoir ni empêcher. Dans chacune de ces hypo­
thèses, il y aurait injustice à punir le créancier d’une
faute qui n’est pas son fait. Dès-lors la preuve acquise
de l’une d’elles ferait fléchir la rigueur de la loi. C’est
dans ce sens que l’article 448 se borne à dire que l’ins­
cription prise après la quinzaine, augmentée du délai
des distances, pourra êlre annulée. 1

SECTION II. —PREUVE DE LA FRAUDE NON PRÉSUMÉE.

SOMMAIRE.
725. Excellence de la preuve littérale.
726. Par quels éléments doit-on décider la question de la
recevabilité de la preuve testimoniale.
727. Exceptions au principe de l’article 1341 du Code civil.
1 V. au surplus notre Commentaire sur. la loi des faillites, ai t. MO
et suiv.

�DU D 0 1

ET

DE LA F R A U D E .

87

728. La partie qui n’a pas connu la fraude dont elle est vic­
time n’a pu se procurer une preuve écrite.
729. Il n’en est pas de même pour la preuve concertée.,Ef­
fets de celle-ci à l’endroit des tiers et des parties
elles-mêmes.
730. Dans tous les cas la preuve orale devient admissible,
s’il existe un commencement de preuve par écrit.
731. Définition du commencement de preuve : par l’ancienne
doctrine; par le Code civil.
732. Nature de la règle posée par l’article 1347 du Code
civil. Exceptions dont elle est susceptible.
733. Droit ancien relativement aux livres et registres des
marchands.
734. Confirmé par le Code.
735. Les copies des titres peuvent créer un commencement
de preuve par écrit. Motif de cette exception.
736. Du principe que l’article 1347 n’est que démonstratif,
la jurisprudence a tiré de nombreuses exceptions à
la rigueur de ses termes.
■737. Première exception. Interrogatoire des parties.
738. Deuxième exception. Aveu de la partie.
739. Troisième exception. Déclarations contradictoirement
fournies à l’audience.
740. Peut-on diviser les aveux et déclarations lorsqu’il ne
s’agit que de la vraisemblance du fait allégué ?
741. Mais la règle de l’indivisibilité de l’aveu reprend son
empire lorsqu’il s’agit de dépôt excédant 150 fr.
742. Quatrième exception. Refus de comparaître ou de ré­
pondre. Obscurité calculée des réponses.
743. Les aveux et déclarations faits en justice de paix pro­
duisent les mêmes effets que ceux produits devant
les tribunaux ordinaires.
■744. La loi exige seulement que les écrits émanent de la
partie. Conséquences quant à la forme.
745. L’écrit non reconnu ne peut créer un commencement
de preuve qu’après sa vérification.
746. Diverses catégories dans lesquelles se placera néces­
sairement l’écrit dont il sera excipé.

�OO

TRA ITE

747. Dans celle des écrits rédigés mais non signés par la
partie, se placent les livres et registres des m ar­
chands.
748. La règle tracée par l’article 1330 est-elle applicable
lorsqu’il s’agit de rechercher le commencement de
preuve ?
749. Dans la seconde catégorie se placent les écrits non
conformes aux dispositions des articles 1325-et 1326
du Code civil.
750. Sévérité de l’ancienne jurisprudence à l’endroit des pre­
miers. Critique et blâme dont elle avait été l’objet.
751. Décision du Code civil, son véritable caractère.
752. L’acte non fait, ou ne mentionnant pas qu’il a été fait
en autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées,
peut créer le commencement de preuve par écrit.
753. Opinion contraire de M. Duranton. Réfutation.
754. La règle applicable dans le cas de l’article 1325 doit
être également appliquée à celui de l’article 1326.
755. Quid si l’obligation écrite par le débiteur ne porte pas sa
signature ?
756. L’acte authentique, nul pour incompétence de l’officier
qui l’a reçu ou pour violation des formes, vaut comme
sous seing privé.
757. Il peut dès-lors servir de commencement de preuve ,
s’il est signé par les parties.
758. Le commencement de preuve peut résulter d’une lettre
missive. Exemples.
759. L’écrit émané de l’auteur de là partie produit contre
elle le même effet que celui dont elle serait l’auteur.
760. L'écrit émané du mandataire oblige le mandant dont il
est censé émaner.
761. Arrêt de la Cour de Toulouse faisant résulter le com­
mencement de preuve des registres d’un notaire.
762. Résumé.
763. La preuve par témoins n’est pas admissible lorsque la
fraude de contractuin contractum cache une simulation
licite.
764. Exception lorsqu’il s’agit de la révocation légale ou de

�OU DOL

765.
766.
767.
768.
769.

E T DE EA F R A U D E .

89

la réduction d’une donation sous forme d’un contrat
à titre onéreux.
La preuve orale est admissible lorsque la fraude dé­
guise une convention illicite.
Exemples fournis par la jurisprudence.
L’admissibilité de la preuve par témoins rend admissi­
ble la preuve par présomptions.
Définition des présomptions. Conséquences.
Existe-t-il, en matière de simulation, des faits devant
plus particulièrement en décéler l’existence ?

725. — Hors les cas exceptionnels que nous venons
de parcourir, la fraude n’est jamais présumée. Son exis­
tence doit être prouvée par celui qui l’allègue.
La preuve littérale est certainement la plus efficace,
la plus décisive de toutes les preuves. Mais, il faut bien
le reconnaître, elle n’existera que dans des cas excep­
tionnels et fort rares. Telle n’est pas, en effet, l’allure
habituelle de la fraude ; elle se garde bien de laisser
après elle des traces rendant sa découverte évidente et
sa répression certaine.
726- •— Le plus souvent donc c’est à la preuve testi­
moniale qu’on sera obligé de demander et cette exis­
tence, et celte répression. Il convient, dès-lors, de re­
chercher dans quels cas et à quelles conditions ce mode
de preuve pourra et devra être admis.
Cette recherche reconnaît pour bases essentielles les
dispositions combinées des articles 1341, 1347 et 1348
du Code civil. Le premier renferme la prohibition for­
melle de la preuve orale lorsqu’il s’agit d’un intérêt su­
périeur à 150 francs. Nous avons déjà donné l’histo-

�90

TRA ITE

rique de cette disposition ; nous n’avons donc, quant
à ce, qu’à nous en référer à nos précédentes obser­
vations. 1
727. — Mais cette prohibition reçoit exception, no­
tamment lorsqu’il existe un commencement de preuve
par écrit ou lorsque le poursuivant a été dans l’impos­
sibilité de se procurer une preuve écrite.
728. — Dans cette dernière catégorie se placent na­
turellement ceux qui se prétendent victimes d’une frau­
de accomplie contre eux sans leur participation et sans
leur concours. Une fraude de ce genre est un véritable
dol. La preuve testimoniale, toujours admissible pour
celui-ci, le sera également pour celle-là, que nous avons
déjà dit s’appeler fraude de re ad rem. 2 II est, en effet,
évident que celui qui n’a connu la fraude que par le
préjudice qu’il en éprouve, a été dans l’impossibilité de
s’en procurer une preuve écrite, et se place conséquem­
ment dans l’exception consacrée par l’article 1348729. — Il n’en est pas de même de la fraude de persona ad personam, c’est-à-dire de la simulation con­
certée entre les parties à l’effet de nuire et de préju­
dicier aux droits des tiers. Ici il faut distinguer entre
ces tiers et les parties elles-mêmes.
L’article 1167 tranche la question à l’égard des pre1 Vid. supra, n°s239 et suiv.
* Vid. supra, n° 642.

�DU DOL

E T DE UA F R A U D E .

91

miers en les autorisant à attaquer directement l’acte
frauduleux. La conséquence de cette action directe est
l’admissibilité de la preuve testimoniale, sans laquelle
cette action ne saurait aboutir, ce qui serait absurde.
En effet, qui veut la fin veut les moyens ; refuser ceuxci serait d’autant plus injuste dans la circonstance,
qu’étrangers à l’acte, les tiers exposés à le subir ne
pouvaient même le prévoir ; qu’on ne s’aurait donc
équitablement leur reprocher l’absence d’une preuve
écrite qu’ils n’ont jamais été dans le cas de se pro­
curer.
Mais telle n’est pas évidemment la position des con­
tractants. Leur présence forcée à l’acte, leur concert
frauduleux les a mis à même de se procurer la preuve
écrite du véritable caractère de leurs accords. Sans
doute l’intention d’assurer le succès de la fraude est ex­
clusive de l’idée d’insérer dans l’acte la constatation de
cette fraude ; mais ce qui ne pouvait s’accomplir de
cette manière, pouvait l’être par une contre-lettre sé­
parée et distincte. Ce devoir, imposé par la loi, était
conseillé par la prudence. La partie qui a négligé de le
remplir a d’autant plus de tort, qu’il fui était facile de
prévoir que celui qui ne recule pas devant l’indélica­
tesse de s’associer à une fraude contre un tiers, pourrait
être assez déloyal pour tenter de s’en appliquer person­
nellement le bénéfice.
Donc, le complice de la fraude ne pourra invoquer
la preuve testimoniale non-seulement contre les tiers,
mais encore contre son complice. Sa prétention, à cet
égard, serait invinciblement repoussée en force de la

�TRAITE

maxime nemo audilur, etc... Mais, comme nous l'avons
déjà d it,1 cette solution n’est rationnellement admis­
sible que dans l’hypothèse où le porteur du titre, se re­
tranchant derrière sa teneur, en soutient la complète
sincérité. Si, désertant ses énonciations, il est obligé de
puiser les preuves de la réalité de l’obligation ailleurs
que dans le titre même, le demandeur devrait être ad­
mis à discuter ces preuves et à les détruire même par la
preuve orale. L’aveu de l’insuffisance du titre, rendant
la simulation vraisemblable, serait justement invoqué
comme un commencement de preuve par écrit, cons­
tituant, aux termes de l’article 1347, une exception à la
prohibition de la preuve testimoniale.
730. — De tous temps, en effet, le commencement
de preuve a produit ce résultat. C’est ce qu’avaient for­
mellement reconnu les ordonnances de 1566 et 1667.11
est vrai que la première ne désignait pas nommément le
commencement de preuve, mais, à défaut du nom, elle
renfermait évidemment la chose dans cette disposition :
JS’entendant exclure les preuves des conventions parti­
culières et autres qui seraient faites par les parties sous
leurs seings, sceaux et écritures privées.
731. — Aucune de ces ordonnances n’avait toute­
fois défini le commencement de preuve. La doctrine,
suppléant à ce silence, le faisait résulter de tout acte ou
écrit, d’où il ressort quelque preuve, quoique non suffiSup., n" 251.

�DU DOL E T

DE

LA FR A U D E .

93

santé : E x qua nonnulla probatio elici polest. 1 L’ap­
préciation de l’un et de l’autre, de leurs caractères, de
leurs conséquences, était souverainement laissée à l’ar­
bitrage des juges. 2
Le Code civil a comblé la lacune de la législation
précédente. L’article 1347, en déclarant le commen­
cement de preuve exception à la prohibition de la
preuve testimoniale, le définit : Tout écrit émané de la
partie à qui on l’oppose ou de celui qu’elle représente,
et qui rend vraisemblable le fait allégué. L’appréciation
des tribunaux se trouve donc circonscrite aujourd’hui
dans ces limites, en ce sens qu’après avoir déclaré que
l’écrit émane de la partie ou de son auteur, qu’il rend le
reproche vraisemblable, ils ne pourraient le récuser
comme commencement de preuve.
732. — Mais l’article 1347 ne défend pas d’admettre
tout autre document, c ’est-à-dire que la règle qu’il pose
est susceptible de recevoir des exceptions. Ces excep­
tions sont consacrées les unes par la loi, les autres par
la jurisprudence.
733. — La première exception légale concerne les
registres et livres des marchands. En règle ordinaire,
ces livres ne peuvent faire foi contre les tiers; était-il
juste cependant de leur refuser toute autorité, même
celle de créer un commencement de preuve.
1 Boiceau, I. 2,chap. 1, n°8 5 et 4;— Jousse, sur l’art. 3, tit. 20; —
ïOrd. de 1667.
5 Cass., 9 février 1801, 16 août 1831.

�TR A IT E

En présence des termes formels de l’article 1347,
cette question n’en était pas une. Évidemment les livres
du marchand ne sont pas émanés de la partie à qui ce
marchand les oppose. Ils manquent donc d’une des con­
ditions essentielles exigées par notre article.
Mais le commerce vit de crédit,et il n’est pas dans ses
usages, surtout pour les ventes à la consommation,
d’exiger une reconnaissance écrite, dont la souscription
d’ailleurs serait dans bien de cas impossible, tous les
consommateurs ne sachant pas lire ou écrire. La fortune
du marchand serait donc à la merci de ses pratiques,
s’il suffisait d’une dénégation pour être à tout jamais
libéré.
Ce résultat inique avait touché notre ancien droit et
l’avait déterminé à se relâcher de la rigueur du principe
suivant lequel nul ne peut se créer un titre à soi-même.
En conséquence, adoptant la règle tracée par la loi 6,
Code de probalione, à l’endroit des registres domesti­
ques, nos anciens jurisconsultes, et notamment l’illustre
Dumoulin, admettaient que les livres des marchands ne
pouvaient suffire seuls pour faire condamner les tiers,
mais qu’appuyés par d’autres présomptions, ils devaient
être considérés comme un commencement de preuve,
autorisant le juge à déférer le serment supplétoire.
734.
—- Cette doctrine, recommandable sous tous les
rapports, a été consacrée par le Code. La faculté de dé­
férer le serment supplétoire est formellement inscrite
dans l’article 1329. Or, aux termes de l’article 1367,
cette faculté n’existe qu’aux conditions suivantes :

�DU DOL

ET

DE

LA

FR A U D E .

95

1° que la demande ne soit pas pleinement justifiée ;
2° qu’elle ne soit pas entièrement dénuée de preuve. De
la combinaison de ces deux articles, il résulte qu’à son
tour la législation qui nous régit n’admet pas que les
livres soient considérés comme un titre suffisant et lé­
gitime : Solas sufficere non posse. Mais elle voit dans
leur existence une présomption assez grave pour faire
naître le doute, créer une vraisemblance qu’il convient
de creuser, et rendre admissible la preuve testimoniale.
Notons bien, en effet, que le serment supplétoire ne
peut être ordonné que dans les cas où la preuve tes­
timoniale est recevable.1 Dire qu’on peut déférer ce­
lui-ci, c’est par cela même déclarer qu’on peut recourir
à celle-là. Autrement il serait vrai que,pouvant le plus,
le juge ne pourrait pas le moins.
Donc les livres des marchands peuvent créer en leur
faveur un commencement de preuve, à condition tou­
tefois , comme le disait Dumoulin, que d’autres pré­
somptions viendront en corroborer l’autorité. Ces autres
présomptions exigées par Dumoulin étaient en première
ligne : la moralité du marchand et la régularité de ses
livres; ensuite la modicité de la somme, la vraisem­
blance de la fourniture, sa proportionnalité avec la for­
tune et la dépense accoutumée du débiteur, l’habitude
de celui-ci de prendre à créd it, etc__ Ce sont là en
effet autant d’éléments qu’on ne pourrait refuser d’ap­
précier.
Notons cependant que déférer le serment supplétoire
1 Cass., 2 mai 1810.

�96

TRA ITE

ou ordonner une preuve orale n’est jamais pour le juge
qu’une pure faculté, dont il peut user ou non, suivant
qu’il le juge utile ou convenable. Conséquemment le
refus, qu’il en ferait dans telle ou telle circonstance,
pourrait bien être réformé comme un mal jugé par la
juridiction du second degré, mais il ne saurait dans
aucun cas constituer une violation de la loi susceptible
d’être censurée par la Cour de cassation.
735- — Voilà donc une hypothèse où le commence­
ment de preuve se puise dans un écrit n’émanant ni de
la partie, ni de son auteur. Nous allons en rencontrer
d’autres dans les articles 1555 et 1336 du Code civil.
Le premier s’occupe des copies des titres ; celles qui
ont été tirées par l’autorité des magistrats, parties pré­
sentes ou dûment appelées, ou qui l’ont été en pré­
sence des parties, et de leur consentement réciproque,
font foi entière de leur contenu.
Celles tirées sans l’autorité du magistrat, ou sans le
consentement des parties, sur la minute de l’acte par
le notaire qui l’a reçu ou par un de ses successeurs, ou
par officiers publics dépositaires des minutes, peuvent
faire foi quand elles sont anciennes, c’est-à-dire quan:
leur délivrance remonte au-delà de trente ans.
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent ser­
vir que de commencement de preuve par écrit.
Enfin les copies tirées, sur la minute de l’acte, par
tous autres que le notaire, ses successeui’s, ou l’officier
public dépositaire de la m inute, ne pourront servir,

�DU DOU

ET

UE

LAFRAUDE.

quelle que soit leur ancienneté, que de commencement
de preuve par écrit.
D’autre part, l’article 1336 dispose que la transcrip­
tion d’un acte sur les registres publics ne pourra servir
que comme un commencement de preuve par écrit,
pourvu cependant qu’elle réunisse les conditions
exigées.
En réalité, l’acte public procède plutôt de son ré­
dacteur que de la partie elle-même. Cependant l’acte,
portant la signature de celle-ci ou la mention qu’elle
n’a pu ou su signer, fait pleine foi en sa faveur ou contre
elle ; or une copie rendant l’existence de l’acte probable,
malgré qu’on ne puisse plus le représenter, il n’était
pas juste de s’arrêter à l’imperfection de cette copie, et
de repousser toute investigation ultérieure. Le législa­
teur a donc justement agi en refusant à la copie toute
l’autorité que le titre offrirait, mais en lui faisant toute­
fois produire l’effet d’un commencement de preuve.
Dans leur exécution, les prescriptions des articles
1335 et 1336 présentent les mêmes caractères que cel­
les de l’article 1329. Ainsi, en ce qui le concerne, l’in­
dépendance du juge reste entière et il peut toujours, si
la vraisemblance créée par la copie lui paraît dès
maintenant détruite par des vraisemblances contraires,
refuser de prolonger un litige pouvant immédiatement
recevoir une solution définitive.
736- — Ainsi la loi assimile, dans les articles 1355
et 1336, à l’écrit émané de la partie, l’acte susceptible
de faire foi contre elle. Ce principe, fondé sur la règle
u
5

�TRA ITE

que l’article 1347 n'est que démonstratif, a reçu en jurisprudence des notables développements.
On a fait résulter le commencement de preuve par
écrit : 1° de l’interrogatoire sur faits et articles ; 2° des
aveux judiciaires ou extrajudiciaires; 3° des déclara­
tions contradictoires fournies à l’audience; 4° du refus
de comparaître et de l’obscurité calculée des réponses.

$

737. — 1° Interrogatoire sur faits et articles.
En la forme, l’interrogatoire est un acte public et
authentique. Il est reçu par un magistrat, signé par la
partie ou mentionnant qu’elle n’a su, n’a pu ou n’a pas
voulu signer. Il est donc à l’instar d’un acte notarié et
il doit conséquemment faire foi de ce qu’il contient. On
n’hésiterait certes pas à le reconnaître si l’interrogé
convenait formellement du reproche allégué par son ad­
versaire, pourquoi en serait-il autrement si, tout en le
contestant, le premier laisse échapper des déclarations
rendant ce reproche vraisemblable? La seule différence
possible c’est que, dans le premier cas, il y aurait lieu à
condamnation, et que, dans le second, cette condamna­
tion sera subordonnée à la preuve que la vraisemblance
du reproche fera admettre.
C’est au reste dans ce sens que la doctrine et la juris­
prudence paraissent se fixer. La controverse qui s’était
d’abord prononcée s’efface et disparaît devant la doc­
trine définitivement admise par la Cour de cassation.
758. —• 2° Aveu de la partie.
Si l’interrogatoire sur faits et articles, si les déclara-

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

99

lions faites à l’audience prennent le caractère d’un com­
mencement de preuve par écrit, c’est en force des aveux
qui y sont constatés. Dès-lors on ne saurait refuser à
l’aveu émané spontanément de la partie l’effet attribué à
l’aveu provoqué par une de ces mesures.
Conséquemment, de quelque manière que l’aveu se
produise, il y aura lieu savoir : à condamnation, s’il
porte sur le fond même du droit ; à la recevabilité de la
preuve testimoniale, si, portant sur des circonstances
accessoires, il rend vraisemblable le fait allégué.
Il n’est pas même nécessaire que l’aveu se soit produit
dans l’instance engagée. On pourrait, dans l’un de ces
objets, invoquer utilement celui que le défendeur ac­
tuel aurait fait dans une instance précédente.1
739.
— 3° Déclarations contradictoirement fournies
à l’audience.
Ces déclarations constituent de véritables aveux.
Comme tels, elles doivent être considérées comme cons­
tituant le commencement de preuve, si elles rendent
vraisemblable le reproche allégué.2 Mais ce qu’il im­
porte de retenir, c’est que ces explications, purement
verbales, pourraient être facilement déniées soit à une
audience subséquente, soit devant le degré supérieur
de juridiction; conséquemment la partie intéressée à
les invoquer plus tard doit les faire constater en requé­
rant immédiatement acte des termes dans lesquels elles
4 Cass., 27 avril 1840 ; — D. P. 40, 1, 212.
* Cass., 10 juillet 1838; — D. P. 58, 1, 348,

�1Ü0

TR A ITE

se sont produites. L’absence de cette formalité ne per­
mettrait pas au tribunal qui les a reçues de les admettre
comme commencement de preuve ; dans tous les cas,
l’autorité supérieure ne pourrait les accepter comme
telles, alors même que les qualités du jugement, non
frappées d’opposition, les mentionneraient par deman­
des et par réponses.1
740.
— Une observation commune à tous les genres
d’aveux, de quelque manière qu’ils se soient produits,
c’est que, dans la recherche de la vraisemblance de­
vant autoriser l’admissibilité de la preuve orale, l’ap­
préciation du juge n’obéit à aucune loi, ne reconnaît
aucune limite.De là il suit qu’on ne saurait l’astreindre
à obéir à l’indivisibilité que la loi a, dans les cas ordi­
naires, imprimée à l’aveu.2II suffit, en effet, que sa cons­
cience trouve dans l’aveu la probabilité voulue par la
loi, pour qu’il ait la faculté, disons mieux, le devoir
d’en déclarer l’existence et d’en déduire les effets.
741.
— La divisibilité de l’aveu est donc livrée à la
prudence du juge. Mais cette règle reçoit une excep­
tion formelle lorsqu’il s’agit de l’existence d’un dépôt
excédant 150 francs et dont il n’existe aucune preuve
écrite. Les motifs de cette exception se puisent dans
cette considération : qu’en cette matière, la loi ne se
1 Montpellier, 5 juin 1859 ; — D. P. 40, 2, 66.
* Cass., 6 avril t836;—2 juin 1857;—19 juin 1859;—18 mai 1840
f— Toulouse, 16 janvier 1841 ;—J. D. P. 1840, lom. i, pag. 500, tom. n.
pag. 594 ; — 1841, tom. i, pag. 441

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

101

borne pas à s’en référer au principe général de l’indivi­
sibilité de l’aveu ; l’article 192-4 en spécialise de plus
les effets en déclarant que dans ce cas le dépositaire doit
en être cru soit sur le fait du dépôt, soit sur la chose
qui en fait l’objet, soit sur le fait de la restitution. Dèslors isoler le fait du dépôt des déclarations relatives à
sa quotité ou à la restitution, et puiser dans l’aveu ainsi
isolé un commencement de preuve pour arriver à per­
mettre la preuve par témoins soit de son importance,
soit du défaut de restitution, c’est violer ouvertement
les prescriptions de l’article 1924.
Il y a plus, l’aveu de n’avoir reçu que tels objets ne
rend nullement vraisemblable le fait allégué que le dé­
pôt comprendiait des objets plus considérables. La Cour
de Bordeaux, dans une espèce où il s’agissait d’un dépôt
de litres, faisait, avec raison, remarquer qu’il était peu
logique de conclure qu’un officier ministériel avait reçu
dix-sept titres de créance, parce qu’il avouait de bonne
foi en avoir reçu cinq. Une pareille argumentation, dit
l’arrêt, pourrait avoir des conséquences effrayantes.
La Cour réforme donc le jugement qui avait admis le
contraire, et son arrêt, déféré à la Cour de cassation,
fut maintenu par décision du 6 novembre 1838. 1
Déjà la Cour régulatrice s’était prononcée pour l’indi­
visibilité par arrêt du 26 septembre 1823. On peut donc
considérer, comme un principe désormais acquis, que
l’aveu du dépôt excédant 150 francs ne peut être isolé
et fonder un commencement de preuve autorisant la

�102

TRA ITE

preuve orale de la fausseté de la déclaration soit sur la
quotité des objets déposés, soit sur le fait de la res­
titution.
742.
— 4° Refus de comparaître, refus de répondre,
obscurité volontaire des réponses.
Les ordres de la justice doivent être respectés et
obéis. Celui qui prétend ne faire ni l’un ni l’autre mé­
rite toute la sévérité des tribunaux.
L’article 350 du Code de procédure édicte la peine
applicable en pareil cas. Le refus de comparaître ou ce­
lui de répondre peut non-seulement être un commen­
cement de preuve, mais encore faire accepter les faits
comme avérés et motiver une condamnation immé­
diate. La Cour de Montpellier a fait de ce principe une
application sévère en décidant que, sur l’appel du juge­
ment tenant les faits pour avérés, le second degré de
juridiction n’est pas tenu d’obtempérer à l’offre que fait
l’appelant de subir l’interrogatoire qu’il a refusé de
subir en première instance, et qu’il peut confirmer pu­
rement et simplement le jugement. 1
Ce que l’article 550 dit du refus d’exécution du juge­
ment ordonnant l’interrogatoire, s’applique au refus de
comparaître à l’audience. Les motifs étant les mêmes,
la solution doit être semblable.
Enfin, l’exécution voulue par la loi doit être une exé­
cution franche, loyale et sincère. En conséquence, il
est admis que l’ambiguïté, que l’obscurité volontaire et
1 24 novembre 1818.

�DU DOL

ET

DE LA FK A U D U .

103

calculée dans les réponses, équivaut au refus de ré­
pondre, non pas qu’on puisse tenir les faits pour avérés,
mais en ce sens que les juges peuvent en faire résulter
le commencement de preuve. 1
Il résulte de ce qui précède que, quels que soient les
termes de l’article 1347, sa disposition n’a rien de res­
trictif. Le législateur a, sous le nom d’écrits, compris
tous les actes émanés de la partie et pouvant fournir
contre elle la preuve des conventions en litige, i En
effet, dit Toullier, l’article 1347 ne dit pas qu’on ne
pourra considérer comme un commencement de preuve
par écrit l’acte qui ne serait pas émané de celui à qui
on l’oppose ou de son auteur; il dit seulement que les
écrits émanés de l’un ou de l’autre sont des commen­
cements de preuve, ce qui est bien différent. a »
743. — Rappelons, en terminant sur ce point, que
ce que nous avons dit des aveux et déclarations re­
cueillis devant les tribunaux reçoit son application aux
instances ouvertes ou poursuivies devant les justices de
paix. Les dires constatés soit dans un jugement, soit
dans des procès-verbaux de constatations ou de recher­
ches, de conciliation ou de non conciliation pourraient
être ultérieurement invoqués à titre de commence­
ment de preuve.
744. — Nous passons maintenant aux écrits de la
1 Cass., Il janvier 1827,19 juin 1839; — D. P., 39, 1,287.
* Toin. ix, p. 103, n03 169 et suiv.

�10 4

TRA ITÉ

partie ou de son auteur. Ce qu’il faut d’abord retenir en
ce qui les concerne, c ’est que l’article 1347 se contente
d’exiger qu’ils soient émanés de l’une ou de l’autre.
Celte expression indique que le législateur ne s’est nul­
lement préoccupé de la perfectibilité de l’acte dont on
exeipera. Il est même certain qu’il n’a en vue que ceux
ne pouvant par eux-mêmes créer un titre régulier. Dans
le cas contraire, en effet, le titre se suffisant à lui-même,
il ne pouvait s’agir de la question de savoir s’il pou­
vait constituer ou non le commencement de preuve.
745- — Il faut ensuite remarquer qu’il n’y a réelle­
ment d’écrits émanés de qui que ce soit, que lorsque
l’écriture ou la signature est reconnue par celui qu’on
en soutient l’auteur. En cas de dénégation, on ne saurait
rien inférer tant que la vérification demandée ou or­
donnée n’aurait pas détruit cette dénégation.
746.
— L’écrit reconnu se placera nécessairement
dans une des catégories suivantes :
1° Écrits non signés par la partie ou qui n’étaient
pas destinés à l’être ;
2° Écrits irréguliers comme ne remplissant pas les
conditions exigées pour leur validité;
5° Écrits nuis pour incompétence du fonctionnaire
qui l’a reçu ou pour vices de forme;
4° Écrits ne constituant pas un titre par eux-mêmesr
mais rendant vraisemblable le fait allégué.
747. — Dans la première catégorie, se placent les

�Dü

DOL E T

DE L A F R A U D E .

105

livres des marchands, les registres ou papiers domes­
tiques de la partie ou de son auteur; les uns et les au­
tres sont, en effet, l’œuvre de celui qui les a tenus,
quand bien même un tiers les eût écrits sous leur di­
rection, ce qui se réalise souvent pour les livres de
commerce.
La vraisemblance du fait allégué, puisée dans ces do­
cuments, doit donc constituer le commencement de
preuve, tel qu’il est exigé par l’article 1347 contre leur
auteur ou ses représentants.
748.
— Ici se présente une difficulté. L’article 1330
défend de diviser les mentions des livres qu’on invoque.
Celui qui prétend en tirer avantage doit les accepter
dans leur entier, sans pouvoir répudier ce qu’ils ont de
contraire à sa prétention. Par une parité de raisons
incontestables, on doit admettre la même doctrine à
l’endroit des registres et papiers domestiques. Cette
indivisibilité devra-1-elle s’entendre d’une manière
tellement absolue, qu’elle ne permet pas, en cas d’al­
légations contradictoires, de tirer des uns et des autres
un commencement de preuve par écrit?
Nous venons de voir la Cour de cassation proclamer
la divisibilité de l’aveu, malgré le texte formel de l’ar­
ticle 1356. Or, l’article 1330 ne fait que répéter pour
les livres la règle que l’article 1356 appliquera plus tard
à l’aveu. Dès-lors, si celui-ci est inapplicable, lorsqu’il
s’agit de la recherche d’un commencement de preuve,
quel motif aurait-on de décider le contraire pour ce­
lui-là ?

�106

TR A IT É

Nous admettons donc, à l’égard des livres, la distinct­
io n que la Cour de cassation fait en matière d’aveu.
Lorsque le demandeur sera dans l’impuissance de jus­
tifier sa prétention par une preuve quelconque, qu’il
n’aura recours qu’aux livres seuls de son adversaire, il
sera obligé de les accepter dans son ensemble. Si ces
livres, mentionnant l’obligation, en mentionnent égale­
ment l’extinction, sa demande sera repoussée.D’abord,
parce que, tenu de la justifier, il n’a pas suffisamment
rempli son devoir dès qu’il ne peut offrir à la justice
qu’un document qui se contredit et qui laisse au moins
la vérité dans le plus grand doute; ensuite, qu’en de­
mandant foi et créance pour les livres, en ce qui con­
cerne les allégations qui lui sont avantageuses, il leur
confère une autorité morale rejaillissant sur l’ensemble
et qui doit nécessairement empêcher le juge de se pro­
noncer pour les unes plutôt que pour les autres.
Mais lorsque, armé d’une preuve décisive, le deman­
deur ne s’en réfère aux livres que pour y puiser la vrai­
semblance rendant sa preuve admissible, c’est néces­
sairement à d’autres idées qu’il faut recourir. Alors, en
effet, il ne faut qu’un écrit émané de la partie, et le li­
vre invoqué offre évidemment ce caractère. Alors, le
juge n’a plus à prendre un parti définitif, il a seulement
à rechercher le plus ou moins de vraisemblance des
deux allégations. Or, la loi ne traçant à cette recherche
aucun mode obligatoire, ne lui imposant aucun élé­
ment, le juge est parfaitement libre de se créer une
conviction dont il ne doit même aucun compte. Com­
ment, au surplus, oublierait-il que l’obligation est cou-

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

107

venue par le débiteur lui-même, tandis que son extinc­
tion, contestée par le créancier, ne résulte que d’un fait
personnel au débiteur et que le premier n’a jamais pu
empêcher.
La preuve testimoniale peut donc être ordonnée à
l’effet de dissiper le doute que les livres font naître.
Mais si cette preuve n’a rien de décisif, si le vague des
dépositions vient replacer le juge en présence des énon­
ciations contradictoires des livres, le principe de leur
indivisibilité reprendra son empire et la demande sera
repoussée.
749. — La seconde catégorie comprend essentielle­
ment les titres faits contrairement aux dispositions des
articles 1525 et 1526, c’est-à-dire l’acte non fait ou ne
mentionnant pas qu’il a été fait en autant d’originaux
qu’il y a d’intérêts distincts, et l’acte non écrit de la
main du débiteur, ou dont la signature n’est pas pré­
cédée d’un bon ou approuvé écrit par lui.
750. — L’ancienne jurisprudence était fort sévère
à l’endroit des premiers. Le parlement de Paris leur re­
fusait tout effet quelconque. Il considérait leur nullité
comme tellement absolue, qu’il n’hésitait pas à la con­
sacrer même dans le cas où l’acte avait reçu son exé­
cution.
Cette doctrine était fortement blâmée par les juris­
consultes les plus éminents, comme confondant deux
choses devant rester éternellement distinctes, à savoir:
ce qui est de l’essence du contrat, ce qui forme le vin-

�108

TR A ITÉ

culwn obligalionis, et ce qui est relatif à la preuve du
contrat. « Dès l’instant, dit Merlin,1 que deux parties
ont donné leur consentement, l’obligation est formée;
et, soit que l’on puisse la prouver ou non, elle n’en a
pas moins la vertu intrinsèque de lier les contractants.
En bonne logique, le défaut de preuve d’un acte, ne
peut en emporter la nullité; il n’en peut résulter qu’un
empêchement de fait à son exécution, et si on parvient
à réparer ce défaut, à lever cet empêchement par des
preuves tirées d’ailleurs, pourquoi l’acte ne serait-il pas
pleinement exécuté? »
751. — C’était donc en présence des dispositions
sévères de la jurisprudence, et les observations graves
de la doctrine que se trouvait placé le législateur du
Code. L’article 1525 nous indique son choix. En effet,
cet article ne déclare pas l’acte nul, il se borne à le
considérer comme non valable. Or, dire qu’un acte
n’est pas valable, ce n’est pas reconnaître qu’il n’existe
aucune obligation, c’est seulement proclamer que cette
obligation n’est pas suffisamment prouvée. C’est ce
que Toullier établit d’une manière victorieuse et sans
réplique.*
752. — Donc l’acte n’est pas nul ; il est seulement
insuffisant pour faire pleine preuve, pleine foi de la
convention qu’il renferme. Cela posé, comment lui re1 liep., vis double écrit, n° 7.
4 T. vin, il08 510 et suiv.

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DU DOL E T DE

LA F R A U D E .

109

fuserait-on le caractère d’uu commencement de preuve?
Il est signé de la partie, il émane donc de celui à qui on
l’oppose ou de son auteur. Il rend l’obligation très
vraisemblable, car on ne signe pas quant on n’est obligé
à rien. Or, l’article 1347 n’exige rien autre chose pour
trouver le commencement de preuve.

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431

753. — Cependant, l’opinion que l’acte non fait
double peut constituer un commencement de preuve,
11’est pas unanimement adoptée. Quelques auteurs, et
parmi eux M. Duranton,1 soutiennent la négative. Ils
ne méconnaissent nullement les considérations que
nous venons d’exposer; mais, disent-ils, le Code exige
l’égalité de position et de moyens de preuve dans ceux
qui forment des conventions obligatoires de part et
d’autre, ce qui n’existe pas évidemment pour la partie
qui n’a pas eu d’acte, ou qui est censée n’en avoir pas
eu, si celui qui est produit par l’autre partie ne con­
tient pas la mention du nombre d’originaux qui ont dû
être faits.
Cette opinion méconnaît ouvertement le texte et l’es­
prit de l’article 1525, et ajoute à sa disposition une
pénalité que le législateur a formellement repoussée.
Nous venons de le dire, l’article 1325 ne dit qu’une
seule chose, à savoir : que le titre fait contrairement à
ses prescriptions n’est pas valable, c’est-à-dire qu’il ne
fait pas par lui-même pleine foi de ce qu’il renferme. Il
n’exclut donc pas la possibilité de le compléter par la
1 T.

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n° 164.

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11

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�110

TR A IT É

preuve même testimoniale, ce qui le démontre, c’est
que la nullité prononcée par l’ancienne jurisprudence
n’a pas été adoptée. C’est pourtant à cette nullité ab­
solue et radicale qu’on arrive dans l’opinion que nous
combattons.
Le reproche de blesser l’égalité voulue par la loi
nous touche peu. Nul ne peut se créer un titre de sa
propre faute, et celui-là commet évidemment une faute
grave, qui, malgré la disposition de l’article 1525, traite
sans donner à la convention synallagmatique les formes
qu’elle doit recevoir. Cette faute doit d’autant plus être
prise en considération, que l’omission qui la consti­
tue peut n’être que le résultat d’un calcul frauduleux.
S’il est vrai, en effet, que la partie retenant la minute
unique de l’acte a pu vouloir se ménager la faculté de
demander l’exécution de la convention ou de la refuser,
il peut se faire aussi que l’existence de cette minute
unique ou le défaut de mention du nombre des origi­
naux ne soit, de la part de l’autre partie, qu’un moyen
calculé pour se soustraire à ses engagements s’ils ve­
naient à être trop onéreux pour elle.
Cette perspective indique qu’il n’y a de réellement
équitable que le parti adopté par le législateur. De cette
manière chacune des parties supporte la peine de la
faute qu’elle a commise : la première, par la nécessité
où elle est placée de compléter le titre et de fournir
une preuve qui ne sera pas toujours possible, et sans la­
quelle cependant le titre ne pourra sortir à effet; la se­
conde, par la nécessité de subir cette preuve et de se
soumettre à ses résultats*

�DU DOL E T

DE

\\\

LA F R A U D E .

En résumé, l’acte non fait double, ou ne mentionnant
pas qu’il l’a été, réunit les conditions de l’article 1347.
11 émane de la partie à qui on l’oppose; il rend le fait
vraisemblable. D’autre part, l’article 1325 n’a pas
prononcé la nullité du titre, il n’a donc nullement
dérogé à la règle générale tracée par l’article 1347. Le
juge peut donc admettre cet acte comme un commencernent de preuve par écrit, et recevoir le porteur à
prouver par témoins, soit que, contrairement à ce qui
résulte du titre lui-même, on a réellement fait autant
d’originaux qu’il y avait d’intérêts distincts, soit l’exis­
tence de l’obligation elle-même.1
754. — Ge qu’on décide dans le cas de l’arti­
cle 1325 doit être décidé dans l’hypothèse de l’ar­
ticle 1326. Ainsi l’obligation non écrite par le sous­
cripteur, qui ne renfermera pas le bon ou approuvé en
toutes lettres de la somme ou des clauses y énoncées,
ne fera pas par elle-même titre suffisant. Mais les tri­
bunaux sont autorisés à l’admettre comme un com­
mencement de preuve par écrit.
Cette solution, s’induisant comme la précédente des
termes dont s’est servi le législateur, acquiert ici un
nouveau degré d’évidence par la comparaison de l’ar­
ticle 1326 avec la législation précédente. On sait, en
effet, que la déclaration de 1733 frappait d’une nullité
radicale et absolue les billets qui ne seraient pas écrits
1 Merlin, Rép., double écrit, n° 8 ; — Toullier, t .
plong, de la Vente, n° 55.

JX,

n° 84 ; — Tro-

�H 2

TR A IT É

ou du moins dont la somme ne serait pas approuvée en
toutes lettres de la main de celui qui les avait souscrits,
lequel, néanmoins, était tenu d’affirmer sous serment
qu’il n’en avait pas reçu la valeur. Étaient exceptés de
cette règle les billets faits par les banquiers, négociants,
marchands, manufacturiers, artisans, fermiers, labou­
reurs et autres de pareille qualité.
Cette loi admettait donc la présomption de surprise,
devenant une présomption juria et de jure par le ser­
ment du débiteur Mais, comme le remarque Toullier,
elle avait entre autres inconvénients graves, celui de ne
protéger que la classe des citoyens instruits et non la
classe la plus nombreuse de la société, la plus facile à
surprendre. Aussi, et malgré la précision de ses termes,
la doctrine enseigna-t-elle qu’elle pouvait être modifiée
par les circonstances. Cette opinion fut sanctionnée par
la jurisprudence. Les parlements n’hésitaient pas à va­
lider l’obligation, lorsque la présomption de surprise
leur paraissait repoussée par les faits de la cause.
Une pareille contradiction entre la loi, la doctrine et
la jurisprudence, signalait trop les vices de la première
et devenait un enseignement utile pour le nouveau lé­
gislateur. Ce qui prouve qu’il en a profité, c’est que le
Code ne dit plus que l’acte, fait contrairement aux dis­
positions de l’article 1326, sera nul el de nul ejfet et
valeur. Comment, dès-lors, atteindre à un résultat iden­
tique à celui que prescrivait la loi de 1735?
La différence dans les termes doit en déterminer une
dans les conséquences, et cette dernière ne peut être
que celle que nous indiquons, à savoir : que sous l’em-

�DU DOL

ËT

DE L À F R A U D É .

113

pire du Code l’acte n’étant plus radicalement nul peut
servir de commencement de preuve. Ce résultat se lé­
gitime parfaitement, d’abord parce que la signature,
quoique isolée, n’en émane pas moins de la partie, en­
suite parce que cette signature apposée au bas d’une
obligation la rend évidemment vraisemblable.
Sans doute l’article 1326 ayant consacré une excep­
tion pour les billets ou actes émanés de marchands, ar­
tisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de ser­
vice, on pourrait être tenté de lui reprocher de n’avoir
pas assez protégé la classe la plus nombreuse, la plus
facile à surprendre, celle, par conséquent, qui avait le
plus besoin de protection. Mais le législateur ne pouvait
pas méconnaître un fait évident, à savoir : que dans ces
classes il est une infinité de gens sachant à peine si­
gner et pour lesquels la prétention de les soumettre aux
formalités de l’article 1326 eût, été une interdiction
absolue de contracter sous seing privé, ce qui les ex­
posait, dans tous les cas, aux frais d’un acte authen­
tique. Il a donc eu raison de reculer devant une pa­
reille charge.
D’ailleurs, l’admission de l’acte irrégulier comme un
commencement de preuve contre tous les citoyens, at­
ténuerait singulièrement l’inégalité qu’on reprochait à
la déclaration de 1733. Par ce moyen, en effet, l’acte
pourra sortir à effet, alors même que la signature non
précédée du bon ou approuvée appartiendra à une autre
catégorie qu’à une de celles nominalement rappelées
dans l’article 1326.
Ainsi, le titre ne réunissant pas les conditions vou-

�114

TRA ITE

lues par l’article 1526 pourra servir de commencement
de preuve.1 La signature apposée à une obligation en
rend l’existence et la réalité vraisemblables à un très
haut degré. Aucune difficulté sérieuse ne saurait donc
s’élever lorsque l’irrégularité du titre n’est due qu’à
l’absence du bon ou approuvé.
755- — Il n’en est pas de môme lorsque le titre ne
portant pas de signature est cependant écrit en entier
de la main de celui à qui on l’oppose. Sans doute, et en
droit, ce titre remplit la première condition exigée par
l’article 1547. Nous avons déjà dit que cet article n ’exi­
ge pas que l’écrit soit signé. Il suffit qu’il soit le fait
de la partie ou de son auteur. C’est ce qui se réalise
dans le cas que nous supposons.
Mais l’existence d’un pareil écrit rend-elle l’obliga­
tion vraisemblable? En logique rigoureuse, l’écrit non
signé ne prouve qu’une seule chose, à savoir : que des
négociations ont existé, qu’un projet a été préparé et
communiqué, mais que les parties n’ont pu se mettre
d’accord. On ne peut admettre, en effet, que non-seu­
lement le débiteur a oublié de signer, mais encore que
le créancier ne se soit pas aperçu de cette omission, en
acceptant un pareil titre.
D’autre part, il n’est pas probable non plus que le
débiteur n’ait pas demandé la restitution du projet écrit
par lui et se soit ainsi exposé avoir le créancier en abu­
ser à son détriment. Il y a donc motif de douter et, dès1 Toullier, t.

IX,

n°“ 81 et suiv.;— Duranton, t. iv, nos 1282-83.

�DU DOL E T

DE

LA FR A U D E .

ff5

lors, nécessité de procéder à une instruction qui rie
peut être que l’audition des témoins fournis de part et
d’autre. C’est ce que la Cour de cassation a consacré en
décidant que l’écrit non signé par son auteur peut servir
eontre lui de commencement de preuve. 1
756.
— L’acte authentique fait foi contre tous des
stipulations qu’il renferme. Mais un acte n’est authen­
tique que si l’officier public qui l’a reçu avait qualité
pour le recevoir; que si les formes voulues par la loi
ont été remplies. L’incompétence du premier, la vio­
lation des secondes frappent l’acte de nullité.
Mais il importe de remarquer que cette nullité atteint
plutôt l’instrument prouvant l’obligation que l’obliga­
tion elle-même. Nous avons déjà vu, en effet, que le
lien légal, que le vinculum oblic/ationis,est indépendant
de la forme par laquelle les parties l’ont constaté ; que
l’effet de celui-ci disparaissant, celui-là n’en existe pas
moins, sauf le mode de preuve qu’il est loisible aux
contractants de produire.
L’acte authentique, nul pour incompétence de l’offi­
cier qui l’a reçu ou pour violation des formes, perd l’au­
thenticité devant en assurer l’exécution, mais le con­
sentement des parties reste. L’acte vaut comme sous
seing privé et doit être apprécié comme tel.
757.
— Dès-lors, c ’est par les considérations que
nous avons présentées en traitant la seconde catégorie
* -1 février 1829, 6 février 1859 ; — J. D. P. 1839, loin. 1, p. 274.

�146

TR A ITÉ

qu’on doit résoudre la difficulté. Ainsi, de deux choses
l’une, ou l’acte annulé sera revêtu de la signature des
parties ou il mentionnera qu’elles n’ont su ou pu si­
gner. Dans ce second cas, la nullité de l’acte entraînera
celle de la convention, car il n’y aura aucun moyen de
la prouver. En effet, l’acte valant comme sous seingprivé, n’étant ni écrit ni signé par les parties, n’émane,
évidemment, ni de l’une ni de l’autre.
Mais si chacune d’elles a signé, l’acte vaudra comme
commencement de preuve et permettra d’établir l’obli­
gation par la preuve testimoniale. *
758.
— Nous nous sommes occupés jusqu’à présent
d’écrits constituant un titre dont la régularité dispense­
rait de toute autre justification. Il est d’autres écrits qui,
sans constituer jamais un titre définitif, peuvent faire
présumer un engagement quelconque et autorisent à en
prouver par témoins l’existence. Dans cette catégorie
se place notamment la correspondance.
La doctrine et la jurisprudence offrent de nombreux
exemples de lettres missives jugées suffisantes pour
rendre admissible la preuve de l’obligation alléguée;
nous nous contenterons d’en citer quelques-uns.
1° Un particulier prétend avoir confié à un autre une
somme d’argent, et il n’en produit d’autre preuve qu’une
lettre dans laquelle ce dernier écrit : Je vous satisferai
sur ce que vous savez, dette mention rend vraisemblable
1 Liège, 9 juillet 1812 ;— Conf., Pothier, Toullier, Duranton, Dalloz,
Solon.

�DU DOL E T DE LA F R A U D E .

417

le fait du dépôt et la lettre forme un commencement de
preuve permettant de l’établir par témoins.
2° Vous m ’avez écrit une lettre pour me prier de
compter à votre fils, qui en est porteur, 300 francs
dont il a besoin pour ses études, j’ai compté la somme,
mais sans en prendre un reçu. La lettre que je repré­
sente constitue un commencement de preuve et autorise
à établir la remise alléguée.
3° La Cour de cassation a jugé que la lettre missive
reconnaissant l’existence d’une dette, sans toutefois en
déterminer le quantum, créait un commencement de
preuve suffisant pour1 être recevable à justifier par té­
moins que cette dette est supérieure à 150 francs.1Dèslors la lettre par laquelle le débiteur écrit qu’il ne peut
rembourser l’argent qil’on lui a prêté, et promet de ven­
dre une partie de maison pour s’acquitter, peut être uti­
lement invoquée comme constituant un commencement
de preuve, et rendre admissible la preuve testimoniale
d’une obligation de 2,400 francs, alors même que l’au­
teur de la lettre prétendrait que la somme réellement
prêtée est de beaucoup inférieure.
4° Enfin la lettre, annonçant qu’on a reçu en prêt
une somme de cent..., peut servir à prouver soit l’exis­
tence d’une dette de cent et une fraction, comme 120,
150, etc., soit une dette de cent écus, de cent louis, etc.
En résumé, tout ce qui tend à faire supposer une
1 29 prairial an xm ; — Pothier, n08 570 et suiv. ; — Toullier, 8,
nM522 et suiv., T. 9;—n08 108 et suiv.;—Dalloz, Dicl. alph., v‘8 preuve
testimoniale, n° 177 et suiv.

�448

TR A IT É

obligation rend vraisemblable l’allégation de son existence ; la preuve testimoniale peut dès-lors être invo­
quée à l’effet de compléter une justification encore in­
complète. Elle peut donc être ordonnée, si d’ailleurs
des faits reconnus constants ne créent pas une vrai­
semblance contraire plus puissante et plus décisive.
759. — L’écrit émané de l’auteur de la partie a
contre cette partie la même autorité que s’il émanait
d’elle. Il ne fautpas, pour qu’il en soit ainsi, que cet au­
teur soit celui auquel on se trouve avoir succédé in universum ju s , il suffit qu’on soit, à un titre quelconque,
devenu son représentant. Ainsi l’acquéreur, le donataire
ou le légataire est l’ayant-cause du vendeur, du dona­
teur ou testateur. Mais cette qualité se restreignant à
l’objet faisant la matière de la vente, de la donation ou
du legs, ce n ’est que par rapport à celte chose même
que l’écrit émané de l’un pourrait être invoqué contre
l’autre.
760- — Le mandataire n’est pas l’auteur du mandant,
il est mieux encore, il est le mandant lui-même, consé­
quemment l’écrit émané du premier et se référant à
l’objet de sa mission réunira les conditions exigées par
l’article 1547 du Code civil, et pourra fonder contre le
second le commencement de preuve par écrit.
C’est ce que la Cour de cassation a consacré, en ju­
geant, le 7 mars 1851, que la déclaration faite et signée
au bureau de paix par le mandataire d’une partie a pu
être considérée comme un commencement de preuve

�■&gt;Ü DOL

ET

DE

LA F R A U D E .

H 9

par écrit, suffisant pour faire admettre des présomptions
graves, précises et concordantes, et pour décider qu’un
billet de plus de 150 francs a été payé.
Ce qui a été admis pour le mandat exprès, l’a été
également pour le mandat tacite. Ainsi la Cour de Metz
a vu un commencement de preuve contre la belle-mère,
dans l’acte émané du gendre, alors qu’il est certain que
le gendre était dans l’usage de faire les affaires de celle-

761. — Enfin la Cour de Toulouse a jugé, le 25 no­
vembre 1851, que le commencement de preuve de la li­
bération d’un débiteur peut résulter des registres d’un
notaire, dépositaire de sommes appartenant à ce débi­
teur, constatant des emplois, tels que prêts ou acqui­
sitions faites par le créancier, de partie de sommes dé­
posées, versées entre ses mains par le notaire, à l’acquit
du débiteur. Cet arrêt se fonde d’abord sur ce que le
dépôt étant réalisé dans l’intérêt du créancier, le no­
taire devient son mandataire pour les sommes par lui
reçues; ensuite sur ce que les actes constatant l’emploi
étant signés par le créancier, l’énonciation des regis­
tres se trouve ainsi confirmée par un écrit émané per­
sonnellement du créancier lui-même.!
762. — En résumé, les simulations concertées par
les parties ne peuvent nuire aux tiers, ceux-ci sont tou1 22 mai 1828.
a D. P. 54, 2, 55.

�420

TR A IT E

jours recevables à en faire la preuve par témoins. Ils
sont placés, en regard de la prohibition de l’article 1341,
dans l’exception de l’article 1348, ils n’ont jamais été
en position de se procurer une preuve écrite.
Il n’en est pas ainsi des parties, chacune d’elle a pu
et dû se procurer cette preuve. L’absence de celle-ci ne
leur permet donc pas d’invoquer la preuve testimoniale,
à moins qu’il n’existe un commencement de preuve par
écrit.
L’aveu, alors même qu’il ne porte que sur la simula­
tion de la cause exprimée , la déclaration judiciaire
constatée, l’écrit émané de la partie ou de son auteur,
peut fonder le commencement de preuve, s’il rend
le fait allégué vraisemblable. L’appréciation de ce ca­
ractère appartient souverainement au tribunal investi.
765.
— La fraude de contractu in conlraclum con­
siste, avons-nous dit, à dissimuler, sous l’apparence
d’une convention licite, l’existence d’un contrat nul
comme contraire à la loi, aux bonnes moeurs ou à l’ordre
public. Sa perpétration exige donc le concours des
parties, de là la question de savoir si l’une d’elles sera
recevable à prouver par témoins le véritable caractère
de l’acte.
La solution de cette question est sans intérêt, lorsqu’il
s’agit d’une simulation licite , c’est-à-dire lorsque les
parties, ayant réellement contracté et ayant pu le faire
valablement, ont cependant donné à leur convention
une autre forme que celle qu’elle devait recevoir. Telle
serait l’hypothèse d’une libéralité déguisée sous l’ap-

�DU

DOL

ET

DE LA

FRAUDE.

V2i

parenee d’un contrat h titre onéreux ; d’une vente dé­
guisée sous la forme d’un échange, ou réciproquement.
A quoi bon en effet recourir à une preuve, si le fait à
prouver étantadmis, il n’en doit pas moins rester un droit
d’un côté, une obligation de l’autre. Or, tel sera inévita­
blement le résultat de la preuve que l’acte qualifié vente
n’est qu’un échange ou qu’une libéralité, si d’ailleurs la
partie poursuivante était capable de donner ou d’échan­
ger : Frustra probalur, qitocl probalum non relevât.
764. — Il est cependant une exception à l’irreceva­
bilité de la preuve, à savoir : lorsque s’agissant d’une
donation déguisée sous la forme d’un contrat onéreux,
l’auteur de cette donation aurait un intérêt à en faire dé­
terminer le véritable caractère. On sait que la donation
est révocable pour cause d’ingratitude ou par survenance
d’enfants. Celte double éventualité crée donc un droit
certain et d’un grand intérêt pour le donateur. 11 devrait
donc, sur sa demande, être reçu à prouver que l’acte,
quelles que soient les apparences, n’est en réalité qu’une
donation.
765. — Ainsi le véritable motif de la prohibition de
la preuve testimoniale contre ceux qui ont concouru à
une simulation licite, est l’absence de tout intérêt. La
proposition contraire, c’est-à-dire l’existence d’un inté­
rêt se réalisant, cette prohibition tombe et fait place
au droit de faire restituer à l’acte son véritable caractère.
Mais au-dessus de l’intérêt personnel seplace l’intérêt
public, celui-ci ne pouvait tolérer qu’on pût impunéu
6

�I22

TR A ITE

ment violer la loi, blesser la morale ou outrager les
mœurs. Conséquemment la simulation, ayant pour objet
de masquer l’un de ces trois buts, est frappée d’une nul­
lité radicale que les parties elles-mêmes peuvent in­
voquer.
De là il suit qu’elles sont recevables à prouver par
témoins toutes les circonstances constitutives du fait
prohibé ou illicite. On ne saurait admettre le contraire
sans consacrer ce singulier résultat : que la loi qui veut
la fin aurait refusé les moyens.
Vainement donc voudrait-on exciper de ce brocard
(lue nous avons si souvent rappelé : JSemo auditur.
Personne ne peut offenser directement la loi, ni faire ce
qu’elle prohibe. Personne surtout n ’est autorisé à rete­
nir les avantages qui n’ont d’autre origine que le mépris
d’une prescription d’ordre public.
766.
— C’est ce que la jurisprudence n’a pas cessé
de consacrer dans toutes les hypothèses. Ainsi la loi re­
fusant toute action pour dette de jeu, le joueur, pour­
suivi en vertu d’une obligation même authentique, est
admis, nous l’avons déjà dit, à prouver par témoins que
le titre en vertu duquel on le poursuit n’a été créé que
pour dissimuler une dette de jeu, et à se réfugier dans
le bénéfice de l’article 1965.
Ainsi encore la loi exige dans un intérêt social que
la cession d’un office ne puisse comporter un prix plus
élevé que celui indiqué dans le traité soumis à l'appro­
bation du gouvernement. Le supplément de prix, con­
senti au méprisdecette prohibition, quelque précaution

�DU

DOL E T

DE LA F R A U D E .

123

qu’on ait mis à le déguiser, ne peut donc être exigé, il
peut de plus être répété après paiement. Dès-lors le
souscripteur, débiteur de ce supplément, est toujours
autorisé à prouver par témoins le véritable caractère
soit du titre en vertu duquel on le poursuit, soit du
paiement dont il demande la restitution ou l’imputation
sur le prix patent.
Ainsi, enfin, l’obligation consentie en faveur de l’in­
capable pourra toujours être attaquée par le sous­
cripteur lui-même, et il suffira qu’il soit justifié qu’elle
n’avait pas d’autre objet que celui de violer la loi, pour
qu’elle soit frappée d’impuissance et déclarée nulle.
On ne peut donner indirectement lorsqu’on n’a pas le
droit de le faire d’une manière directe, et ce principe
deviendrait bientôt d’une application impossible si celui
qui a tenté de l’éluder ne pouvait plus tard revenir de
sa première résolution.
La fraude contre la prohibition expresse de la loi,
lorqu’elle a pour objet de méconnaître l’intérêt public,
les bonnes mœurs, peut donc toujours être prouvée
par témoins. On peut renoncer à un droit personnel, à
un intérêt privé, on ne renonce jamais à ce qui inté­
resse la société toute entière. Les prohibitions fondées
sur l’ordre public ont essentiellement ce caractère.
767.
— Dans tous les cas où la preuve testimoniale
est admissible, celle par présomptions l’est également,
de telle sorte que sans recourir à la première, le magis­
trat peut définitivement prononcer, si les circonstances
du procès lui paraissent le comporter.

�124

TRA ITÉ

768.
— Les présomptions sont définies par la loi :
des conséquences qui se tirent d’un fait connu à un fait
inconnu. Il suit de cette règle :
1° Que la présomption diffère de la preuve, en ce
que celle-ci fait foi directement et par elle-même d’un
fait, tandis que la présomption en fait foi par une con­
séquence tirée d’une autre fa it;1
2° Que la présomption a avec la preuve une source
commune, une même origine quant à leur certitude ;
car leur force consiste dans la conséquence certaine
qu’on peut tirer de quelque vérité connue pour en con­
clure la vérité dont on cherche l’existence; 2
3° Que la présomption offre plus ou moins de certi­
tude, suivant que la liaison existant entre la vérité con­
nue est plus ou moins nécessaire.3
Ainsi, si la conséquence tirée du fait certain est né­
cessaire, s’il est impossible que, ce fait acquis, le second
soit douteux, la présomption devient preuve. J’étais,
dit Domat, à cent lieues de mon domicile le jour où l’on
prétend que j ’y ai signé un acte ; ce fait constant, il en
résulte la conséquence forcée que la date donnée à
l’acte est fausse.
S’il n ’y a pas de conséquence absolument nécessaire
entre le fait connu et celui qu’il s’agit d’établir, les pré­
somptions ne sont plus que des conjectures, des proba­
bilités que le juge peut repousser ou admettre selon
qu’il les juge graves, pécises et concordantes.
1 Pothier., n° 806.
2 Toullier, t. x, n° 1.
3 Id. ibid., n° 25,.

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

125

769- — Nous avons déjà expliqué la valeur de ces
mots et les obligations que leur appréciation impose
au demandeur en preuve.1Nous terminerons donc no­
tre sujet par la question desavoir s’il existe, en matière
de simulation, des faits devant plus particulièrement
influer sur la reconnaissance.
Résoudre cette question par une affirmative abso­
lue, serait méconnaître le caractère du pouvoir confié
aux tribunaux. Tout ce que nous pouvons dire, c’est
que la doctrine a de tous temps appelé l’attention des
magistrats sur des circonstances pouvant plus facile­
ment faire admettre la fraude. Telles sont, au dire de
notre savant confrère Dubreuil : « la qualité des parties,
la rétention de possession entre personnes suspectes,
la vilité du prix, le pacte de réméré, la révolation, le
défaut de moyens de l’acquéreur ou du prêteur, l’ai­
sance du vendeur oü emprunteur; l’acte privé; le
défaut de réelle numération dans l’acte authentique;
le secret; le temps; le lieu; les précautions suspectes;
les actes antécédents ou subséquents, etc... »
Chacune de ces présomptions, comme l’observe
M. Dubreuil lui-même, n’a par elle-même rien de dé­
cisif, mais on comprend que la réunion de plusieurs
d’entre elles peut déterminer la conviction du juge.
Nous l’avons déjà dit, c’est surtout pour les présomp­
tions qu’a été dictée la règle : Quod sicut quæ non prosunt singula mulla juvant, ita e contra quæ non nocent
singula milita nocent. Il est évident que si on exigeait
1 Vid. supra, nos 255 et suiv.

�•126

t r a it é

une certitude parfaitement démontrée, il était inutile de
permettre de recourir soit à la preuve testimoniale, soit
surtout à celles par présomptions. Celles-ci ne sont que
des conjectures, des probabilités. La faculté de les ac­
cueillir indique le pouvoir du juge. On ne pouvait, dans
l’exercice de ce pouvoir, que s’en référer au juge luimême qui se prononcera dans tous les cas en faveur du
parti que sa conviction lui indiquera comme le plus
probable.

�JJV

DOL

ET

DE LA FB A U Ü Ii.

-127

C H A P IT R E II.

FR A U D E C O N T R E LA P A R T IE C O N T R A C T A N T E

SOMMAIRE.

770. Définition.
771. Rapport et différence entre cette fraude et le dol.
772. La fraude poussée jusqu’àde certaines limites constitue
des délits ou des crimes atteints par la loi pénale.
773. La fraude contre la partie, étant assimilée au dol, est
régie, quant à sa poursuite, par les principes tracés
pour celui-ci.

770.
— Cette fraude dite de re ad rem est celle qui
est employée par un des contractants au détriment et à
l’insu de l’autre. Elle peut être définie toute tromperie,
toute action de mauvaise foi, exécutée dans le dessein
de se procurer un avantage illicite au préjudice et aux
dépens de celui avec qui on traite.

�428

t r a it e

771.
— Cette fraude a donc, dans ses effets, un
point de contact intime avec le dol, mais elle en diffère
essentiellement dans ses conditions constitutives. Ce
qui caractérise celui-ci, c’est, nous l’avons déjà dit, la
résolution de tromper et l’existence d’un préjudice,
consilium et evenlus. La fraude, au contraire, git tout
entière dans le résultat poursuivi et obtenu à l’aide de
moyens illégitimes, fraus non in consilio sed in eventu.
Ainsi, un acte sérieux et légitime dans son origine, un
jugement légalement poursuivi et justement prononcé,
peut devenir, par le mode de son exécution, l’occa­
sion d’une fraude préjudiciable. Dès-lors celui qui en
demande la répression n’a pas à justifier d’une pensée
préexistante dont l’acte lui-même n’aurait été que l’exé­
cution. 11 lui suffit de prouver le préjudice dont il se
plaint et l’illégitimité du fait dont il découle, pour qu’il
obtienne immédiatement la réparation qu’il lui est due.
772.
— La fraude poussée jusqu’à de certaines li­
mites constitue des délits ou des crimes atteints par
la loi pénale. C’est ainsi que les vols, les filouteries,
l’abus de confiance, la violation du dépôt, la tromperie
sur la nature de la marchandise, ne sont que des frau­
des véritables, singulièrement aggravées par les cir­
constances qui les ont vu se produire. Ces matières res­
tant étrangères au cadre que nous nous sommes tracés,
nous nous bornerons à faire remarquer que l’action en
répression, au point de vue de l’intérêt public, reste
sans influence sur la réparation due à la partie lésée.
Celte réparation peut être poursuivie concurremment

�DU DDL E T

DE LA F R A U D E .

129

avec l’action criminelle, ou devenir l’objet d’une de­
mande particulière et indépendante. Il y a plus, le fait
qualifié crime ou délit pourrait disparaître sans que la
fraude eût par cela même cessé d’exister. La décision
du juge criminel, tant sur la poursuite du ministère
public, que sur l’action civile elle-même, ne s’appli­
quant qu’à la culpabilité du prévenu, ne créerait, en
cas d’acquittement, aucune fin de non-recevoir contre
l’action en répression de la fraude.1
775. — Les règles applicables à la poursuite du dol
sont parfaitement applicables à celle de la fraude con­
sommée à l’insu et au détriment de la partie. La preuve
testimoniale, admissible pour l’un, ne saurait être re­
fusée pour l’autre. Cette fraude, en effet, ressemble
tellement au dol, qu’il est d’usage dans la pratique de
les réunir et de les confondre.
Comme le dol lui-même, la fraude contre la partie
est souvent présumée. C’est ce que nous venons d’éta­
blir, c’est ce que nous allons plus directement démon­
trer en recherchant les divers effets qu’elle entraîne,
selon le contrat dans lequel elle s’est produite.
1 Vid. supra, il0 19.

�t r a ite

130

SECTION I» —FRAUDE DANS LES MARIAGES,.

SOMMAIRE,

774. Division.

774. — Nous avons déjà parlé du dol ayant pour
objet de tromper sur la personne du conjoint, sur ses
qualités civiles ou morales, sur sa fortune, il nous faut
maintenant aborder les fraudes qui peuvent se com­
mettre dans les stipulations qui précèdent le mariage,
suivre les époux dans la vie commune, assister à la
dissolution de l’union. Le mariage, en effet, détermi­
nant la confusion des intérêts et des biens des époux,
offre à la mauvaise foi des occasions nombreuses et
faciles à exploiter. La fraude peut donc s’exercer au
point de départ du mariage, se continuer pendant sa
durée au préjudice de l’époux, de la famille elle-même ;
survivre même à la cause qui en a entraîné la dissolu­
tion. Il faut donc l’examiner dans chacune des ces trois
périodes.

�DU DOL

ET

DE LA

FR A U D E .

131

§ I " — FRAUDE DANS LES STIPULATIONS MATRIMONIALES.

SOMMAIRE.

775. Caractère des conventions matrimoniales. Conséquen­
ces de la fraude.
776. Facilité pour celle-ci de se produire. Moyen de la pré­
venir.
777. Irrévocabilité des conventions matrimoniales. Elles ne
peuvent être modifiées après la célébration.
778. Conditions pour la validité des modifications consenties
avant la célébration. Authenticité de l’acte les ren­
fermant.
779. Présence et consentement de toutes les parties.
780. Le consentement doit être donné dans l’acte modificatif.
Tout consentement ultérieur resterait sans effets.
781. Obligation de rédiger les modifications à la suite de la
minute de l’acte primitif. Responsabilité du notaire.
782. Après la célébration, les conventions matrimoniales ne
peuvent subir aucune modification. Nullité absolue
de celles qui auraient été consenties.
783. Les difficultés que ce droit fera naître seront donc de
pures questions de fait.
784. Mode d’appréciation.
785. Exemples de modifications ou contre-lettres déclarées
sans effets.
786. La règle d’après laquelle le droit ancien n’annulait que
les changements détériorant le sort de la dot ne peut
plus être suivie.
787. Mais on doit encore aujourd’hui distinguer la contrelettre ou le changement des modifications pouvant
résulter de l’exécution naturelle de l’obligation con­
tractée.
788. Application de ce principe à l’acte par lequel le père, la
mère, ou tous les deux renoncent, au profit de leur

�TH A lT E

enfant, à un avantage résultant de leur contrat de
mariage; à la dation d’une hypothèque non stipulée.
789. Les principes régissant les époux et leurs parents s’ap­
pliquent aux tiers qui ont été parties dans le contrat
de mariage.
790. La demande en nullité des changements ou contrelettres illicites peut être exercée par la partie ellemême.
791. L’exécution donnée pendant la durée du mariage ne
crée aucune fin de non-recevoir contre la demande.
792. Conséquemment l’action est imprescriptible tant que le
mariage n'a pas été dissous.
793. Les conventions et les avantages obtenus par dol ou
fraude peuvent être révoqués sur la demande de
l’époux trompé.
794. Fraudes dont la constitution de dot est susceptible.
795. Obligation pour le mari de poursuivre la rentrée de 1a.
dot. Sa responsabilité.
796. La quittance d’une dot non reçue constitue une libéra■'lité que les réservataires peuvent faire réduire; que
les créanciers peuvent faire annuler.
797. La reconnaissance d’une dot non réellement faite peut,
si le mariage n’a pas été célébré, être annulée sur la
preuve écrite de sa simulation.
798. La quittance de la dot, sous pacte secret de se contenter
d’une moindre somme, oblige à restituer la somme'
portée dans le contrat de m ariage, le pacte secret
étant une contre-lettre nulle.
799. La quittance donnée spe futurœ numerationis oblige éga­
lement à restituer les sommes censées reçues.
800. La contre-lettre fixant la véritable signification de la
quittance ne pourrait être opposée à la femme.
801. Quicl si au lieu d’une contre-lettre le mari avait reçu des
effets pour le montant de la dot ?
802. La quittance, par le père de l’époux, de la dot touchée
par celui-ci pourrait être attaquée comme constituant
une libéralité.

�DU DOL E T

DE

LA FR A U D E

1 33

775. — Le contrat de mariage règle les conditions
sous l’empire desquelles la famille des époux et les
époux eux-mêmes ont entendu contracter. Les stipula­
tions de ce contrat ont ce double caractère : qu’elles
sont dans l’intérêt des deux époux, dans celui des en­
fants à naître du mariage ; qu’elles sont essentiellement
corélatives, en ce sens que les avantages faits à l’un ne
sont que l’équivalent de ceux rapportés par l’autre.
L’acte qui atténuerait ou anéantirait les uns serait donc
une véritable fraude nuisible même aux époux, préju­
diciable aux enfants, puisqu’il diminuerait d’autant les
ressources destinées au soutien des charges du ma­
riage. Il violerait de plus, et d’une manière viscérale,
le caractère de réciprocité qui faisait la loi du contrat.
Les conséquences de cette fraude pour l’avenir de
l’union, la paix du mariage ; l’inlluence funeste qu’elle
peut exercer sur les relations des époux, sur le sort des
enfants à naître du mariage, devaient appeler toute l’atlention du législateur dont les efforts devaient tendre
non-seulement à la réprimer, mais même à la prévenir.
776- — Or, les moyens à l’aide desquels cette
fraude devait se réaliser sont extrêmement faciles :
Clandestinis ac domeslicis fraudibus facile quidvis pro
negocii opporlunitale confingi potest, vel quod vere geslum esl, aboleri.1 Il n’y avait donc pas à hésiter sur la
marche à adopter. Assurer l’inviolabilité des stipulations
matrimoniales, les imposer obligatoirement aux époux,
1 L. 27, Cod. de Donat.

�134

TRAITÉ

à leurs familles, telles qu’elles avaient été stipulées,
telles étaient les mesures que la prudence conseillait et
que notre loi a sanctionnées.
777.
— En principes donc, les conventions matri­
moniales sont irrévocables. Toutes dérogations sont de
plein droit présumées frauduleuses et, comme telles,
frappées d’une nullité radicale. Mais cette irrévocabi­
lité n’est acquise qu’à partir de la célébration du ma­
riage. La raison indiquait qu’on ne pouvait gêner la
liberté des transactions, tant que cette célébration n’est
qu’un événemeut conditionnel et futur qu’il s’agit de
préparer.
778.
— Les modifications sont donc permises avant
le mariage. Mais ces modifications ne sont valables que
sous certaines conditions. Ainsi il faut :
1° Que les changements au contrat primitif soient
constatés par acte passé dans les mêmes formes que le
contrat lui-même. Cette exigence se justifie non-seule­
ment par l’intérêt des éponx, mais encore par celui des
tiers obligés de subir la loi du contrat, sans y avoir en
rien participé. Un acte sous seing privé, alors même
qu’il eût acquis date certaine par l’enregistrement,
pouvait être facilement soustrait à la connaissance des
parties intéressées. Déposé entre les mains de l’époux,
il pouvait être caché ou produit suivant les besoins.
Des difficultés nombreuses pouvaient surgir d’un pareil
état des choses, il était donc sage de les prévenir.
D’ailleurs, après les changements, il n’y a pas d’au-

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

435

ire contrat de mariage que celui qui ressort des mo­
difications faites au premier. L’acte qui contient ces
modifications est donc le véritable, le seul contrat, et
puisque celui-ci ne peut être qu’authentique, on ne
pouvait, sans inconséquence, dispenser de l’authenticité
les accords substitués aux conventions primitives.
779.
— 2° Que les changements soient faits en pré­
sence et du consentement simultané de tous ceux qui
ont été parties au contrat. La loi ne considère pas
comme parties au contrat les nombreux parents qui
assistent les époux dans cette solennité. Elle ne recon­
naît cette qualité qu’à ceux qui, parents ou étrangers,
sont intervenus activement au contrat soit en consti­
tuant l’apport des époux, soit en ajoutant par des libé­
ralités quelconques aux avantages concédés par la fa­
mille. Ceux-là seuls doivent donc concourir aux modi­
fications nouvellement convenues, et les approuver. Le
motif nous l’avons déjà indiqué. Les stipulations du
contrat de mariage sont corrélatives, tel ne donne à
l’un des époux que parce que tel autre en agit de même
envers le conjoint. Conséquemment, annuler une libé­
ralité c’est enlever à l’autre le motif qui cependant l’a
déterminée et c’est ce qu’admet la loi, tant que l’auteur
de celle-ci n’a pas déclaré le contraire en souscrivant
lui-même au changement projeté.
780.
— Notons que ce consentement doit être
donné au moment même de l’acte modificatif et cons,ter de cet acte même. L’assentiment rapporté à une

�136

TR A IT E

époque postérieure ne couvrirait donc pas la nullité ra­
dicale dont l’absence de la'partie intéressée a frappé les
modifications faites aux conventions premières.
Ce n’est pas seulement en faveur de ces parties que
la loi a cru devoir les appeler, cette précaution a aussi
pour but l’intérêt bien entendu des époux que l’on a
voulu protéger contre l’excès de leur affection, contre
les pièges qu’une famille adroite et intéressée peut se­
mer sur leurs pas. Trop souvent, dit M. Plasman, les
fêtes de l’hymen cachent dans les époux, et surtout dans
ceux qui les entourent, des projets d’ambition ou des
sentiments de cupidité contre lesquels il était prudent
d’accumuler tous les obstacles possibles.1 Or, c’était
déserter ce devoir que de permettre aux époux de mo­
difier la loi de leur contrat à leur volonté, hors la pré­
sence de ceux qui, par leur qualité ou leurs bienfaits,
doivent s’intéresser à leur sort et les défendre contre
un aveugle entraînement. Leur éloignement fait donc
présumer la fraude que tout d’ailleurs favorise. Ainsi,
ajoute M. Plasman, les relations que l’approche du ma­
riage autorise offriront mille prétextes à l’époux pour,
sous les apparences trompeuses d’une tendresse affectée,
déterminer une jeune fille sans expérience à changer
telles ou telles dispositions du contrat; à une belle-mère
avide, la facilité d’entraîner un jeune homme passionné
à consentir des stipulations dangereuses dans leurs
effets et dont il ne pourrait, dans son aveuglement,
prévoir à l’instant même les conséquences.
Des contre-lettres, p. 72.

�DU DOL

ET

DE

LA F R A U D E .

137

L’imminence du danger à paru telle au législateur,
qu’il n ’a pas hésité à considérer comme le résultat de
l’irréflexion et de l’entraînement les modifications ar­
rêtées hors la présence et sans le consentement de tous
ceux qui ont été parties au contrat. C’est d’ailleurs dans
le même sens que s’était prononcé notre ancien droit.
Sous son empire, la clandestinité des stipulations nou­
velles créait contre elles une présomption de fraude
contre laquelle nulle preuve contraire n’était admise.
« Ces modifications, dit Pothier, peuvent ne pas être
vicieuses, néanmoins, l’affectation des conjoints de ca­
cher à leurs parents et au public leurs conventions, en
les faisant à part et par un acte séparé de leur contrat
de mariage, fait regarder ces conventions comme des
conventions dont les époux ont eu honte et qui doivent
pour cela être présumées avoir été dictées plutôt par la
passion que par de justes motifs. 1 »
Ainsi, d’une part, forme authentique; de l’autre, pré­
sence et concours simultané de tous ceux qui ont figuré
au contrat, telles sont les conditions imposées à la va­
lidité des changements apportés au contrat de mariage
avant sa célébration. L’inexécution d’une de ces con­
ditions, comme la violation de toutes deux, rend l’acte
modificatif une contre-lettre vaine et sans portée, frap­
pée, même à l’égard des souscripteurs, d’une nullité
radicale et absolue.
781. — A ces précautions prises dans l’intérêt des
1 Introduction à la communauté. n° 13.

�438

TR A IT E

époux et des tiers parties au contrat de mariage, la loi
en ajoute une autre en faveur des tiers absents du con­
trat. En effet, l’article 1597 dispose que tous change­
ments ou contre-lettres, même revêtues des formes que
nous venons de rappeler, seront sans effet à l’égard de
ceux-ci, s’ils n’ont été rédigés à la suite delà minute du
contrat de mariage. Les tiers ne peuvent subir les stipu­
lations matrimoniales qu’ils n’auraient pas connues et
qu’ils ne peuvent connaître que par l’expédition du con­
trat à la suite de laquelle le notaire doit, à peine des
dommages-intérêts des parties, transcrire tous les chan­
gements rédigés à la suite de la minute.
782.
— Après la célébration du mariage, les con­
ventions matrimoniales ne peuvent recevoir ni modifi­
cations , ni changements, sous quelque forme que ce
soit. Il n’est plus au pouvoir des époux, des parents,
des tiers parties au contrat de les altérer ou de les rem­
placer par d’autres. En conséquence, tout ce qui aurait
été fait contrairement à cette prohibition, alors même
que toutes les parties y auraient concouru et consenti,
est, de plein droit et d’une manière absolue, considéré
comme non avenu et nul.
Il importe, en effet, que les stipulations matrimo­
niales procèdent d’un consentement indépendant et li­
bre. Or, le mariage consommé, il n’y a plus, pour un
des époux du moins, ni indépendance, ni liberté. Ce
qui, avant la célébration, peut n’être que le résultat de
l’entrainement et de l’affection, pourrait n’être, après,
qu’un calcul odieux, que le produit de la menace ou de

�!)ü

DOL

BT

DE

EAFRAUDE.

139

la violence. On comprend d’ailleurs très bien que cer­
taines exigences auxquelles on se fût refusé même au
prix de la rupture d’une union projetée, deviennent
forcément acceptables sous la menace de voir se dis­
soudre l’union consommée. Contre une pareille éven­
tualité, il n’y avait qu’un seul remède efficace, celui
édicté par les articles 1395 et 1396, à savoir : l’inva­
lidité absolue, inévitable de tout ce qui aurait été fait.
La fraude était si prochaine, si facile, si dangereuse, que
le législateur l’a admise comme la cause unique de tou­
tes les modifications apportées après le mariage aux sti­
pulations du contrat.
En présence de dispositions si formelles, la question
de droit ne saurait souffrir ou présenter la moindre dif­
ficulté. Il n’en sera pas de même de l’existence en fait
de la modification ou du changement ; on peut facile­
ment ,prévoir que la fraude n’abordera jamais de front
la barrière infranchissable que la loi lui a opposée ; c’est
par des moyens détournés, c’est sous l’apparence de
l’acte le plus inoffensif qu’elle s’efforcera d’atteindre le
but qu’elle s’est proposée.
783.
— Les procès que l’application des arti­
cles 1595, 1396 fera naître offriront donc exclusive­
ment des questions d’appréciation du véritable carac­
tère de l’acte signalé comme constituant une modifi­
cation prohibée. Or, les éléments essentiels de cette
appréciation résident tout entiers dans la véritable en­
tente de la pensée du législateur.

�140

TRA ITE

784.
— Cette pensée est indiquée par le texte mê­
me. Le terme changement, employé par l’article 1396,
ceux de tous changements ou contre-lettres dont se sert
l’article 1397, embrassent, tant d’après leur sens na­
turel que d’après l’esprit de la loi, toutes conventions ou
dispositions nouvelles, soit qu’elles modifient directe­
ment ou indirectement les clauses du contrat de ma­
riage, soit qu’elles ne les modifient que d’une manière
détournée en altérant ou neutralisant les effets que ces
clauses devraient produire. 1
C’est donc en scrutant la pensée des parties, le but
réel de l’acte, que les tribunaux parviendront à ré­
soudre sainement le litige soumis à leur décision.
Quelle que soit l’apparence donnée à la convention, si
ses effets doivent agir sur une des clauses du contrat de
mariage; si, sous prétexte même d’interprétation, elle
donne à ses dispositions un sens incompatible avec ce­
lui qu’elles offrent naturellement, l’acte doit être con­
sidéré comme frauduleux et annulé sur la poursuite de
toute partie intéressée.
785.
— Par application de ces principes, il a été
jugé : 1° que l’acte par lequel le mari consent à ce que
la donation à lui faite par la femme soit réduite à l’usu­
fruit de l’objet donné, est une contre-lettre qui n’a pu
valablement être consentie après la célébration du ma­
riage .i
1 Cass., 31 janvier 1837; — J. D. P., toni. î, 1837, p. 636.
1 Cass., 9 novembre 1824;— Rennes, 16 mai 1825.

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

141

2° Qu’on doit annuler comme contre-lettre prohibée
la reconnaissance faite par le mari postérieurement au
mariage que, dans l’intention des parties contractantes,
la dot constituée avec terme ne devait pas produire
intérêt1;
5° Qu’il doit en être de même de la déclaration
qu’une somme, stipulée payable à une époque détermi­
née, ne sera exigible qu’au décès du constituant2;
4° Que lorsqu’une rente a été constituée en dot dans
le contrat de mariage, il y a changement prohibé dans
l’acte par lequel on détermine, après le mariage, le ca­
pital de cette rente, on le déclare exigible à volonté,
avec hypothèque pour la sûreté du paiement8;
786- — Cet arrêt est surtout remarquable en ce qu’il
s’écarte d’une règle admise par notre ancien droit, à
savoir : qu’il n’y avait nullité absolue que lorsque les
changements grévaient la position des époux : Quando
nempe fil delerior conditio dotis. Mais l’espèce dans
laquelle il est intervenu rendait, dans tous les cas, ce
tempérament inadmissible, puisque la nullité de l’acte
était poursuivie par les créanciers du constituant, en
force des dispositions de l’article 1167. Il ne peut dèslors être d’un grand secours, quant au principe considéré
in abslracto et eu égard aux parties contractantes ellesmêmes.
Toutefois, nous devons dire que, même dans cette
1 Pau, 9 janvier 1858; — J. D. P. tom. n, 1839, p'ag. 548.
s Aix, 7 mai 1847.
3 Dijon, 17 juillet 1816.

�142

TR A IT E

hypothèse, la doctrine de l’arrêt serait très juridique.
Le Code civil proscrit tous changements postérieurs au
mariage, sans distinguer ceux qui améliorent la position
des époux de ceux qui la rendraient pire. La nullité est
absolue, et dès-lors elle peut être invoquée même par
ceux qui ont traité avec les époux. Toute la différence
qu’il y aura donc entre ces deux cas, c’est que, dans
l’un, la nullité sera poursuivie par les époux où l’un
d’eux, et que, dans l’autre, l’action sera intentée par
l’autre partie.
Toute distinction de ce genre eût d’ailleurs offert le
grave inconvénient de substituer à une règle positive
l’appréciation incertaine des véritables conséquences
de l’acte querellé , pouvant, sous l’apparence d’un
avantage actuel, recéler un grave danger pour l’avenir
des époux. Il était donc prudent de bannir la nécessité
de cette appréciation en s’en référant au principe gé­
néral consacré par la loi.
787.
— Mais ce principe ne doit pas être poussé
jusqu’à des limites trop extrêmes. On ne doit pas con­
fondre l’exécution naturelle d’une obligation pouvant la
modifier, avec les changements ou contre-lettres pro­
hibés. Conséquemment, si l’acte souscrit après le ma­
riage n’a pour objet que d’assurer aux stipulations
matrimoniales le légitime développement qu’elles com­
portent, cet acte doit être maintenu. Ainsi la Cour de
cassation a jugé, le 19 janvier 1836, que la réserve du
droit de retour autorisé par l’article 951, stipulée dans
un contrat de mariage, avait été légalement anéantie

�DU DOL E T

DE

LA

l'R A U D E.

1 43

par le partage que les ascendants ont fait plus tard de
leurs biens entre tous les enfants, partage dans lequel
chacun des enfants a rapporté soit fictivement, soit en
nature, les biens qui lui avaient été donnés. Ce partage,
dit la Cour régulatrice, loin de porter atteinte à la dona­
tion faite dans le contrat de mariage, en réalise au con­
traire les effets par un rapport suivi de l’attribution
définitive d’une part plus étendue dans l’hoirie ellemême. C’est donc uniquement par ce partage que se
réalise la possession ultérieure et non plus en vertu du
contrat de mariage. Dès-lors la réserve que celui-ci
renferme ne saurait continuer de subsister.
788.
— La même Cour avait décidé, le 18 avril 181*2,
que la convention par laquelle des pères ou mères re­
noncent à quelqu’un des avantages résultant de leur
contrat de mariage, au profit d’un de leurs enfants, ne
peut être annulée comme contenant une dérogation au
contrat de mariage, qu’elle n’en est plutôt que la juste
exécution.
Enfin il est généralement admis en doctrine et en ju ­
risprudence que l’hypothèque donnée après le mariage,
à la sûreté des sommes promises dans le contrat, était
valablement consentie, quoiqu’elle n ’eut pas été primi­
tivement stipulée.
On voit par ces exemples comment il faut entendre
et appliquer le principe de l’irrévocabilité des conven­
tions matrimoniales. C’est par le mobile qui a dirigé les
parties qu’on doit apprécier les caractères de l’acte pré­
tendu modificatif, abstraction faite de l’influence que

�\u

TR A IT E

cet acte est destiné à exercer sur le sort des époux.
L’avantage qu’ils pourraient retirer d’une véritable con­
tre-lettre ne ferait pas plus maintenir celle-ci que le
préjudice, résultant pour eux de ce qui ne serait que
l’exécution du contrat, n’amenerait la nullité de l’acte
ayant cet objet. Mais la convention, destinée à agir sur
les clauses du contrat soit directement, soit indirecte­
ment, soit d’une manière détournée et lointaine, est de
plein droit nulle comme présumée frauduleuse.
789.
— Les principes régissant les époux et leurs
parents s’appliquent aux tiers qui ont été parties au
contrat de mariage. Les promesses faites par eux, les
donations qu’ils ont consenties devraient être littérale­
ment exécutées, nonobstant toutes déclarations ou tous
engagements contraires émanés de l’époux donataire.
Conformément à cette doctrine, il a été jugé, et selon
nous très juridiquement, que le créancier d’une rente,
qui a déclaré dans le contrat de mariage qu’il ne lui
était plus rien dû, ne pourrait ultérieurement réclamer
le paiement de la rente, en se fondant sur une contrelettre infirmant la déclaration portée au contrat. L’exis­
tence de cette contre-lettre et la dissimulation consti­
tuent une fraude punie par les articles 1596 et 1597,
et comme le créancier a directement et personellement
concouru à la fraude, il ne pourrait se faire un titre de
sa propre turpitude. Ce ne serait pas d’ailleurs le con­
trat de mariage qui pourrait rester sans effet, ce qui,
dans un cas semblable, est frappé de nullité radicale,
c’est exclusivement et uniquement la contre-lettre.

�M&amp;
790. — On a prétendu un instant, que l’action en
nullité de l’époux signataire de la contre-lettre devait
être déclarée non-recevable par application de la maxi­
me nemo audilur, etc., mais le contraire n’a pas cessé
d’être admis par la doctrine et par la jurisprudence. La
nullité, édictée parles articles 1596 et 1597, n’est pas
seulement fondée sur l’intérêt privé des parties, elle est
aussi d’ordre public comme étant favorable aux bonnes
mœurs, à la paix des familles et des unions conjugales.
Dès-lors non-seulement l’époux signataire est recevable
à l’invoquer, mais la renonciation directe ou indirecte
à s’en prévaloir ne pourrait l’empêcher de le faire. 1
DU DUL

ET

DE

LA FR A U D E .

791. — Dès-lors, la demande ne saurait être écartée
par l’exécution que la contre-lettre aurait antérieure­
ment reçue,* pourvu toutefois que cette exécution eût
été réalisée pendant la durée du mariage. Celle qui sui­
vrait la dissolution constituerait une ratification ex­
presse contre laquelle nul ne serait admis à recevoir. A
cette époque, en effet, le règlement respectif des intérêts
est laissé à la libre volonté des ayant-droit. L’ordre
public n’a rien à voir aux sacrifices qu’il plairait à cha­
que partie de s’imposer, en tant que chacune d’elles a
la capacité pour les consentir; à ce titre, la renoncia­
tion à se pourvoir contre la contre-lettre frauduleuse
pourrait valablement être stipulée. Dès-lors, aussi, elle
pourrait tacitement résulter de la conduite et des actes
de la partie.
1 Cass., 29 juillet 1818.
s Nîmes, 25 janvier 1843: — J. D. P. îom. i, 1845, uag. 297.

�146

T1ÎA1TE

792.
— Il suit de ce qui précède, que l’action en
nullité, fondée sur la violation des articles 1396, 1397,
est imprescriptible tant que dure le mariage, mais cette
imprescriptibilité cesse avec le mariage lui-même. La
dissolution se réalisant, le délai de dix ans donné par
l’article 1304 commence de courir, conséquemment le
silence, qui se serait prolongé au-delà de dix ans depuis
celte dissolution, éteindrait complètement l’action in­
dépendamment de toute autre ratification expresse ou
tacite.
795.
— Nous avons dit plus haut que les conven­
tions matrimoniales arrachées par le dol d’un des con­
joints sont dans le cas d’être rétractées sur la poursuite
de l’autre. Il en serait de même des avantages obtenus
par la fraude. La source des uns n’est pas plus pure,
plus légitime que celle des autres. L’époux, qui aurait
eu recours à la fraude, ne saurait se plaindre de ce qu’on
lui arrache ce qu’il a tenté de s’approprier par d’aussi
odieux moyens, nemini sua fraus patrocinari débet.
794. — La constitution de la dot peut donner ma­
tière à de nombreuses fraudes, soit que le constituant
ait promis plus que ce qu’il pouvait ou voulait faire, soit
que le mari ait reconnu une dot qui ne lui a pas été
comptée ou pour avantager sa femme, ou pour l’hon­
neur du contrat, sous un pacte secret de se contenter
d’une somme moindre, dos venlosa, ou enfin dans l’es­
pérance de recevoir bientôt les deniers, spe futurœ numerationis.

�DU

DOL E T

DE

LA F R A U D E .

U1

795- — Les obligations du constituant sont souve­
rainement réglées par les termes du contrat de mariage.
Il ne peut être délié de celle de compter la somme pro­
mise que par l’impuissance constatée sur les poursuites
du mari. L’effet de cette fraude, de la part du consti­
tuant, n’exerce aucune influence sur le mariage; la lé­
gèreté avec laquelle l’époux a cru à des promesses dont
il pouvait et devait même vérifier la sincérité le cons­
titue en état d’imprudence, et ne lui laisse d’autre droit
que celui de ne pas restituer ce qu’il n’a pas reçu, si,
dans les délais voulus par la loi, il a rempli les diligences
prescrites.
796.
— La quittance que le mari donne de la dot
qu’il n’a pas reçue, dans l’intention d’avantager celle
qu’il va épouser, n’est qu’une véritable libéralité. Cette
quittance l’engage en ce sens que, le mariage consommé,
l’obligation de restituer la dot, le cas échéant, est irré­
vocablement encourue. Toute prétention contraire à la
déclaration contenue au contrat, fût-elle expressément
justifiée par écrit, ne serait pas même recevable de la
part du mari.
Mais les héritiers à réserve, dont les droits se trouve­
raient atteints par l’excès de la libéralité, les créanciers,
en fraude desquels cette libéralité aurait été faite, peu­
vent exciper du défaut de sincérité de la déclaration
faite dans le contrat. Les uns et les autres peuvent at­
taquer de simulation la quittance de la dot et prouver
cette simulation, même à l’aide de la preuve testimoniale
et des présomptions. La seule différence entre les créan-

�' \g

TRA ITÉ

ciers et les héritiers à réserve, c’est que les uns peu­
vent faire annuler l’avantage concédé à la femme, tandis
que les autres ne peuvent en demander que la réduction
à concurrence de la quotité disponible.1
797.
— Ces reconnaissances de dot, pour avantager
la femme, offrent un autre danger contre lequel un
mari prudent doit se précautionner. Dans l’intention de
toutes les parties, la libéralité est essentiellement con­
ditionnelle ; elle ne doit sortir à effet que si le mariage
s’accomplit. Cette condition manquant, la libéralité n’a
plus de cause et se trouve par cela même révoquée. Mais,
dans ce cas même, les termes du contrat imposeraient
l’obligation de restituer la dot déclarée reçue, sans que
l’époux ou ses héritiers fussent admis à prouver outre
et contre les énonciations de l’acte, à moins qu’ils ne
rapportassent une preuve écrite. La contre-lettre, éma­
née de la future ou de ses parents qui paraîtraient avoir
constitué la dot, fournirait légalement cette preuve. La
contre-lettre, en effet, n’est annulée que par la célébration
du mariage; tant que cette célébration n’est pas réalisée,
les accords projetés restent sous l’empire du droit com­
mun, il ne peut y avoir de véritable contrat de mariage,
là où il n’y a pas de mariage. Conséquemment la ré­
ception prétendue de ce qui devait former la dot de
l’épouse, ne constituant plus qu’un engagement ordi­
naire, peut être anéantie par la preuve écrite qu’elle n’a
jamais été qu’une simulation en vue du mariage futur
1 Y. infra , n" \ 660.

�798.
— Dans la seconde hypothèse, celle d’une dot
quittancée sous un pacte secret de se contenter d’une
moindre somme, l’obligation du mari ou de ses héri­
tiers, le cas de restitution arrivant, est uniquement
réglée par les énonciations du contrat de mariage. Le
pacte secret ne saurait même être invoqué contre ces
énonciations que la loi reconnaît comme seules obliga­
toires.
799.
— Enfin la charge de restituer la dot, telle
qu’elle a été reçue dans le contrat, est imposée au mari,
alors même que la quittance qu’il en aurait donnée
n’aurait été consentie que spe fuluræ numerationis.
Cette hypothèse est de nature à se réaliser plus souvent
que les précédentes. Si les parties tiennent quelquefois
à honneur de grossir le chiffre de la dot, l’une d’elles
au moins considère comme un honneur plus grand
d’obtenir dans le contrat la quittance de ce qu’il n’est
pas cependant dans ie cas de payer actuellement.
Le droit romain rendait commune au contrat de ma­
riage l’exception de non numérota pecunia. 1 Le Code
civil a abrogé celte règle. La quittance définitive de la
dot donnée par le mari l’oblige à en restituer le mon­
tant, alors même qu’il ne l’aurait jamais touché. Le mari
commet une insigne imprudence en faisant une fausse
déclaration dont il connaît d’avance toute la portée.
Cette imprudence suffit pour le faire déclarer non-rece1 L. 3, Cod. de Dote eaula et non numerata.

�450

t r a itïï

.

vable à se plaindre de la fraude dont il aurait été la vic­
time.
800- — La contre-lettre qui fixerait la signification
réelle de la quittance et déterminerait les obligations
du constituant serait nulle à l’encontre de la femme.
C’est ainsi qu’on a décidé qu’elle ne pourrait lui être
opposée, même à concurrence de sa portion virile dans
la succession de son père.
801- — Que si, au lieu d’une contre-lettre, le mari
a reçu des obligations souscrites par le constituant, ces
obligations deviennent propres au mari qui ne peut con­
traindre sa femme à les recevoir en compensation de la
dot stipulée. Mais ces obligations constituant une dette
légitime de la succession du souscripteur, la femme, hé­
ritière de celui-ci, serait personnellement tenue de sa
part et portion. Le mari pourrait donc la compenser
jusqu’à due concurrence avec les sommes qu’il a à res­
tituer.
802. — Enfin, la dot réellement touchée par le
mari peut avoir été quittancée par son père, qui en de­
meure responsable, le cas de restitution arrivant. Cette
déclaration peut être attaquée par tous les ayant-droit,
c’est-à-dire par les créanciers, par les autres enfants. La
justification de la fraude alléguée par les créanciers,
agissant en vertu de l’article 1167, déterminerait la
nullité complète de l’avantage ainsi concédé par le
père. Les autres enfants ne pourraient que le faire ré­
duire à la quotité disponible.

�DU

DOL

ET

DE LA

FR A U D E .

151

§ I I . — FRAUDES PENDANT LE MARIAGE.

SOMMAIRE.
803. La confusion d'intérêts et de biens résultant du mariage
rend la fraude facile pour les époux.
804. La femme peut la commettre par le détournement
d’effets mobiliers. Conséquences de ce détournement
pour elle et pour ses complices.
805. Par l'aliénation d’un objet quelconque sans le consen­
tement et le concours de son mari.
806. Le consentement tacite suffirait. Comment et par qui
peut-il être prouvé ?
807. Par la simulation de dettes. Nullité de celles contrac­
tées depuis le mariage.
808. Celles résultant des nécessités du ménage se placent
dans une catégorie spéciale. Comment elles étaient
envisagées sous le droit ancien.
809. Système actuel.
810. La disposition de l’article 1410 rend impossible toute
antidate dans l’objet de faire considérer la dette
comme antérieure au mariage.
811. La fraude est bien plus à craindre de la part du mari.
Précautions de la loi.
812. Révocabilité des donations entre époux pendant le ma­
riage.
813. Refus de récompense pour prétendu paiementde dettes
antérieures au mariage.
814. Le paiement de la dette sans date certaine est présumée
frauduleux.
815. Le paiement après condamnation obtenue par le créan­
cier donnerait-il lieu à récompense en faveur du mari?
816. Le mari, chef de la communauté, ne peut aliéner à titre
gratuit l’universalité ou une quotité du mobilier.
817. Motifs de cette prohibition.

�452

TK

AITT

818. Ses conséquences.
819. Simulation qu’elle peutinspirer. Admission de la preure
orale et de celle par présomptions.
820. La qualité des parties fournirait une présomption grave
de la simulation.
821. Autres circonstances pouvant conduire au même ré­
sultat.
822. Le rejet de la simulation et le maintien de la vente at­
taquée n’empêcheraient pas la femme de demander
et d’obtenir récompense.
823. La vente de l'universalité ou d’une quotité du m obilier,
qui ne serait qu’une donation déguisée, pourrait être
annulée sur la demande de la femme ou de ses hé­
ritiers.
824. Comment doit être entendue la faculté accordée au
mari de donner à toutes personnes, et à titre parti­
culier, le mobilier de la communauté.
825. Eléments à consulter pour juger du caractère de la do­
nation.
826. La réserve d’usufruit en faveur du mari ferait de plein
droit présumer la fraude, quand même elle n ’eût pas
été exprimée.
827. Les donations autorisées par l’article 1422 peuvent-elles
être valablement faites aux personnes présumée»
interposées.
828. Fraudes que le mari peut commettre, en sa qualité
d’administrateur des biens de sa femme.
829. Précautions pour empêcher la dissimulation totale ou
partielle du mobilier échu à celle-ci.
830. Les avantages personnels que le mari se procurerait
dans les ventes ou échanges des biens de la femme
constituent une fraude ordinaire que celle-ci doit
prouver.
831 . La femme tenue de son dol l’est également de sa fraude.
Application de ce principe à la fraude concertée
entre les époux pour la vente du fonds dotal.
832. Exceptions lorsque l’aliénation est accordée hors des
cas prévus par la loi.

�DU DOL

ET

DE LA

FRAUDE.

15.S

Lorsque la vente n’est pas faite dans les formes voulues
par l’article 1558 du Code civil.
À quelle époque peut être exercée l’action soit du mari,
soit de la femme ?
L’adultère est, de toutes les fraudes, la plus importante
par l’influence qu’elle exerce sur le sort des époux ,
sur l’avenir de la famille.
Est une cause de séparation de corps. Différence, quant
à ce, entre l’adultère du mari et celui de la femme.
Il n’est pas nécessaire que la preuve de l’adultère
existe au moment de la demande en séparation.
La séparation de corps relâchant les liens du mariage,
l’époux qui l’a encourue serait tenu d’indemniser
l'autre des besoins nouveaux qu’il est dans le cas
d’éprouver.
La séparation de corps entraîne la révocation des avan­
tages faits à l’époux dans le contrat de mariage.
Dans quels cas le mari peut-il désavouer l’enfant.
Naissance précoce. L’enfant né moins de 180 jours
depuis le mariage peut être désavoué par le mari.
Effet du désaveu par rapport à l’enfant.
Mais l’enfant peut opposer des fins de non-recevoir
contre la demande.
Gravité de la connaissance de la grossesse avant le
mariage.
Sous l’ancien droit, on admettait la fréquentation de
fait comme équipollent de laconnaissance de la gros­
sesse. Le Code civil ne s’arrête qu’à celle-ci.
L’assistance du père à l’acte de naissance de l’enfant
produirait un effet analogue.
Il n’est pas nécessaire que l’acte de naissance désigne
l’enfant comme fils du mari. Il suffit que la mère y
soit désignée comme femme mariée.
En cas d’absence du mari à l'acte de naissance, pourrat-on, en justifiant de l’empêchement, prouver qu’il a
connu la naissance et avoué la légitimité de l’enfant?
La non-viabilité de l’enfant rend le désaveu non-recevable.

�850. La légitimité de l’enfant, né plus de 300 jours après la
dissolution du mariage, pourra être contestée. Caraetère de eette action.
851. Ancienne jurisprudence. Droit romain.
852. Incertitude de la science.
853. Système du Code civil.
854. Conséquence qu’il faut en tirer.
855. A qui appartient l’action en contestation de la légitimité.
856. Différence entre le désaveu et la contestation de légiti­
mité par rapport à l’enfant.
857. A quelles conditions le mari peut-il désavouer l’enfant
conçu et né pendant le mariage ?
858. Caractère de l’éloignement du mari.
859. Impossibilité physique pendant le temps indiqué par
l’article 312. Caractère.
860. Faut-il prendre en considération l’impossibilité morale?
Débats que cette question a soulevés.
861. Proposition de considérer comme motif de désaveu la
séparation de corps réunie à l’adultère. Rejetée.
862. Le silence gardé parla loi de 1816, abolitive du divorce,
laisse les choses dans l’état où les avait placées le
Code civil.
863. L’adultère de la femme n’était, pas plus que la sépara­
tion de corps, un motif de désaveu.
864. Il en est autrement si la femme adultère a recélé la
naissance de l’enfant.
865. Cette double circonstance rend le désaveu recevable et
autorise la preuve de son bien fondé.
866. Que faut-il entendre par le recélé de la naissance?
Faut-il que la femme ait dissimulé sa grossesse,
célé son accouchement et fait une fausse déclara­
tion ? Suffit-il d'une ou de plusieurs de ces circons­
tances?
867. Il ne suffirait pas, pour que le désaveu fût irrecevable,
que la femme eût fini par déclarer une grossesse
qu’elle avait d’abord dissimulée.
868. Observation de M. le conseiller-rapporteur Mesnard e;t
arrêt conforme de la Cour de cassation.

�869. Conclusion.
870. Quels que soient les termes de l’article 313 du Code
civil, la demande en désaveu est recevable avant
même qu’il y ait chose jugée sur l’adultère.
871. Mais nous ne pouvons admettre, avec un arrêt dè la
Cour de cassation, que l’adultère est la conséquence
naturelle du recélé de la naissance.
872. L'article 313 exige la preuve préalable de l’adultère,
c’est ce que prouve la discussion au conseil d’Etat.873. Procédure que doit suivre le mari.
874. L’action en désaveu est personnelle au mari.
875. L’action ne passe aux héritiers que si le mari meurt
avant l’expiration du délai accordé pour son exercice.
876. Quels sont les héritiers dont parle l’article 317?
877. Tant que le mari est vivant, nul autre que lui ne peut
désavouer l’enfant, conséquemment l’héritier pré­
somptif de l’absent ne serait pas recevable àiiitenter
l’action.
878. Opinion contraire de Merlin.
879. Réfutation.
880. Quid du tuteur de l’interdit?
881. Arrêt de Colmar, refusant l’action, Cassé par la Cour
suprême.
882. Observations contre la doctrine de celle-ci.
883. Les fins de non-recevoir Opposables au mari peuvent
être opposées à ses héritiers.
884. L’héritier qui aurait personnellement reconnu la légi­
timité de l’enfant ne pourrait plus le désavouer.
885. Délai accordé au père pour intenter l’action en désaveu.
886. Délai accordé à l’héritier,
887. Différence du point de départ de ce délai, selon que
l’héritier est ou n’est pas en possession de l’hérédité.
888. Déchéance encourue si lé mari ou l’héritier, après avoir
notifié le désaveu en temps utile, n ’intente pas l’ac­
tion en justice dans le mois de cette notification.
889. Quelles personnes doivent être appelées dans l’action
en désaveu.

�156

TR A IT É

890. Fraudes dont la naissance d'un enfant peut être l'oc­
casion.
891. Différence entre la suppression et la supposition de
part.
892. L’enfant à quion a enlevé sa filiation est admis à la
réclamer, s’il a une preuve littérale ou un commen­
cement de preuve par écrit.
89:3. Que faut-il entendre par le commencement de preuve
en cette matière ?
894. A qui appartient l'action en suppression ou en suppo­
sition de part.
895. Motifs qui ont fait accorder celle-ci aux parents et au­
tres ayant-droit.
896. Par quels principes est régie l’action des parents et
ayant-droit, quant à la preuve ?
897. La prohibition de toute poursuite d’office par le minis­
tère public s'applique au cas de suppression ou de
substitution comme à celui de supposition.
898. Conséquence possible de l’action de l’enfant..

805- — Quel que soit le régime adopté par les
époux, il naît de leur union une telle confusion d’in­
térêts et de biens, que la femme, que le mari surtout,
trouve des occasions nombreuses et faciles pour se li­
vrer à la fraude. La fraude existe toutes les fois que la
propriété commune est abusivement appliquée au pro­
fil personnel de l’un des époux.
804.
— En tête des moyens que la femme peut em­
ployer pour arriver à ce résultat, se place le détourne­
ment d’effets mobiliers commis à l’insu et au préjudice
du mari. Au point de vue moral, ce détournement cons­
titue un véritable vol que la loi devrait punir, mais
l’honnêteté publique répugnait à l’idée d’une femme

�DU DOL KT DE LA FRAUDE.

157

traînée sur la sellette de l’infamie à la requête de son
époux, du père de ses enfants. De là, la disposition de
l’article 380 du Gode pénal, aux termes duquel les sous­
tractions des époux, au préjudice l’un de l’autre, ne
donnent lieu qu’à une action civile en réparation. Les
dommages-intérêts accordés au demandeur sur les biens
du coupable entraînaient autrefois la contrainte par
corps. La loi de 1832 est venue mettre un terme à cet
état des choses, en proscrivant cette voie rigoureuse
entre les époux.
Les complices de l’époux ne profitent ni de l’immu­
nité quant à la peine, ni de la prohibition de la con­
trainte par corps. Remarquons que la seule complicité
punissable de peines corporelles est celle qui se trouve
-définie par le Gode pénal et qui réunit les caractères
expressément déterminés. L’absence de ces caractères
entraînerait donc l’acquittement du prétendu complice.
Cet acquittement, enlevant au fait son caractère de
délit, mettrait donc les tribunaux correctionnels dans
l’impossibilité d’allouer des dommages - intérêts. Mais
leur décision à cet égard n’exercerait aucune influence
sur l’action en répression de la fraude dont les tribu­
naux civils pourraient être investis, répression qui peut
être prononcée tant contre l’époux lui-même que con­
tre les tiers qui Font assisté. L’allocation des domma­
ges-intérêts pourrait être prononcée avec contrainte par
corps contre ces derniers.
805.
— La femme qui ne p eut, pendant mariage,
rien détourner, ne peut non plus disposer de rien sans

�158

TRA ITÉ

le concours et l’assistance de son mari. L’aliénation
d’un objet quelconque, même par la femme commune
en biens, constituerait donc une fraude dont le mari se­
rait autorisé à poursuivre la réparation tant contre la
femme que contre le tiers acquéreur. Pour ce qui con­
cerne celui-ci, la fraude est présumée par cela seul que,
connaissant la qualité de la femme, il a consenti à trai­
ter avec elle sans s’être assuré de l’assentiment et du
concours du mari. Mais cette présomption n’exclut pas
la preuve contraire que le tiers, que la femme ellemême, est toujours recevable à offrir.
806.
— Les éléments de cette preuve contraire ré­
sident: d’une part, dans la connaissance quele mari au­
rait eu de la conduite de sa femme; de l’autre, dans
la ratification expresse ou tacite qu’il aurait donnée à
l’acte dont il se plaint; comme si, le fait connu par le
mari n’avait amené aucune réclamation de sa part, s’il
avait reçu le prix de l’objet aliéné ou si, à son vu et su,
ce prix avait été consacré au profit et à l’avantage du
ménage. Le législateur, en voulant protéger les époux
contre leurs fraudes réciproques, n’a, de près ni de loin,
entendu rendre les tiers victimes de leur collusion. Le
mari d’ailleurs pourrait très bien laisser sa femme agir
seule et prétendre ensuite avoir été spolié pour obtenir
ainsi un bénéfice injuste. Ce projet serait facilement
supposé, s’il paraissait que le mari a connu et toléré la
conduite de sa femme, qu’il l’a encouragée par son si­
lence.
La femme elle-même peut en fournir la preuve et

�DU

DOL

ET

DE LA F R A U D E .

159

obtenir ainsi le rejet de l’action intentée par son mari.
Le tiers peut mieux encore, car il est exposé à n’être
poursuivi que par le résultat d’un concert frauduleux
entre les époux. On admet donc qu’alors même que la
fraude de la femme serait établie, s’il est prouvé que
ceux qui ont traité avec elle ont été de bonne foi, et
que, par la nature des relations des époux entre eux, ils
ont eu juste motif de croire à l’assentiment du m ari, le
recours de celui-ci doit être rejeté en ce qui les con­
cerne. C’est à lui, en effet, plutôt qu’aux tiers à répon­
dre des conséquences que sa trop grande confiance en
sa femme a pu entraîner. Il suffit que cette confiance
ait existé, qu’elle ait été notoirement connue, qu’elle
soit devenue la cause déterminante de la conduite des
tiers pour qu’ils soient à l’abri de tous reproches sé­
rieux.
C’est donc sur les antécédents des époux que l’atten­
tion des magistrats doit particulièrement se fixer. La
tolérance habituelle du mari, pour des actes de la na­
ture de celui dont il se plaint, pourrait devenir contre
sa demande, une fin de non-recevoir péremptoire. A
défaut, sa ratification expresse ou tacite produirait le
même résultat.
8ü7. — La femme pourrait trouver une occasion de
fraude dans la facilité qu’elle a de simuler des dettes
qu’elle prétendrait faire payer par son mari. Mais,
comme dans toutes les hypothèses où la fraude est pro­
chaine, la loi n’a pas manqué aux précautions que
celle-ci réclamait. Or, de deux chose l’une, ou les

�160

TRA ITE

dettes se rapporteront par leur date à une époque pos­
térieure au mariage, ou elles paraîtront l’avoir précédé.
Dans le premier cas, la femme, incapable de contrac­
ter sans l’assistance et l’autorisation de son mari, n’a
pu ni engager valablement celui-ci, ni s’engager ellemême. La dette réelle ou simulée est donc sans portée,
sans conséquence aucune, le tiers qui a traité avec la
femme reste personnellement tenu de la nullité que la
femme elle-même pourra lui opposer.
808.
— Il est cependant des dettes qui échappent à
la rigoureuse application de ce principe. La femme est
ordinairement chargée de pourvoir aux dépenses de
nourriture et d’entretien. Dans cet objet, elle traite avec
les fournisseurs, sans l’autorisation spéciale du mari
dont elle est, quant à ce, réputée la mandataire. Elle
pourrait donc, dans l’exécution de ce mandat et de
concert avec ces fournisseurs, exécuter la fraude. Quels
seraient, dans cette hypothèse, les droits du mari ?
Notre ancien droit avait admis, pour les dettes de
cette nature, une exception au principe de l’autorisa­
tion. En conséquence, le mari ne pouvait arguer du
défaut de cette autorisation pour se dispenser de les
payer. Mais il fallait pour cela que les achats n’eussent
pas été trop fréquents et trop considérables, pour que
le fournisseur ne fût pas lui-même suspect de fraude ou
coupable d’imprudence.1
1 Parlement de Dijon, 8 j:\nv. 1693; — Nouveau Denisart, v“ aukti .

�DO DOL

ET DE LA

FR A U D E .

4154

809. — Les principes consacrés par le Code n’ont rien
qui répugne à cette solution. Ils reconnaissent, en effet,
la possibilité d’un mandat verbal, et certes on ne sau­
rait jamais l’admettre plus justement qu’en faveur de
la femme pour tout ce qui concerne les besoins du
ménage. Le mari serait donc tenu de l’acquittement
des dépenses faites à cette intention, quoiqu’il ne les
eût pas actuellement et spécialement autorisées , à
moins cependant que l’abus d’un côté, la complai­
sance, la fraude ou l’imprudence de l’autre, eût poussé
ces dépenses au-delà des limites naturelles et justes.
810. — Quant, aux dettes se rapportant à une épo­
que antérieure au mariage, le mari a, contre la fraude
résultant de l’antidate, un remède assuré dans la dis­
position de l’article 1410 du Code civil. On sait que
cet article n’adm et, comme dettes obligatoires, que
celles qui ont date certaine avant la célébration du
mariage. L’absence de cette condition faisant présu­
mer la fraude, laisse le créancier entièrement désarmé
vis-à-vis du mari.
Par rapport à lui, en effet, la présomption de fraude
est absolue, n’admettant aucune preuve contraire. Le
Code a formellement dérogé sur ce point à notre ancien
droit, sous lequel le créancier était admis à faire preuve
de la sincérité de la date. Mais il en est autrement de la
part de la femme signataire. L’absence d’une date cer­
taine, l’incapacité résultant du mariage a pu faire sus­
pendre l’application, à son encontre, du principe que
l’acte fait foi de sa date contre la partie, mais non le

�16‘2

TRA ITE

méconnaître d’une manière définitive. En conséquence,
le créancier pourra détruire la présomption de fraude
que ces circonstances élèvent contre son titre, en prou­
vant qu’il a été réellement souscrit avant le mariage.
Cette preuve acquise fera condamner la femme au paie­
ment de la dette. Mais pendant la durée du mariage,
l’exécution de cette condamnation ne pourra être pour­
suivie que sur la nue-propriété des immeubles person­
nels à la femme.1
811. - - Nous venons de voir quelles sont les frau­
des que la femme peut tenter et les précautions que la
loi a cru devoir prendre en faveur du mari. Hâtons-nous
de le dire cependant, celui des deux époux qui a le
plus besoin de protection n’est pas le m ari, car, nonseulement il a, en sa qualité, des moyens suffisants
pour se défendre efficacement, mais encore de beau­
coup plus grandes facilités à consommer la fraude au
détriment de sa femme. L’autorité du sexe, l’influence
que son titre lui assure, la qualité de chef de la com­
munauté, d’administrateur des biens personnels de sa
femme, tout, en un mot, lui offre les plus grandes facili­
tés pour préparer et consommer la fraude, dont le
désir de réunir sur sa tête la fortune de sa femme lui
inspirera l’idée.
812. — Déjà, la crainte qu’il ne voulût arriver à
ce résultat au moyen des libéralités qu’il se ferait con1 V. infra, nos 815 et suiv.

�DE

DOL

E T DE LA

FRAUDE.

163

sentir a fait admettre le principe de la révocabilité des
donations entre époux, faites pendant la durée du
mariage. Ce n’était pas assez. On pouvait vouloir dé­
guiser la libéralité sous la forme d’emprunts contractés
solidairement par la femme et le mari, et l’article 1-431
a décidé que dans ce cas l’obligation de la femme n’est
qu’un simple cautionnement à l’égard du mari qui est
tenu de la récompenser.
Nous pourrions multiplier les exemples. Nous résu­
mons l’esprit de la loi à cet égard dans ces quelques
mots : La femme, pendant le mariage, est présumée,
pour tous les actes qu’elle fait en faveur de son mari,
céder à une influence qu’elle ne peut ni combattre ni
vaincre. En conséquence, elle peut toujours révoquer
les libéralités directes qu’elle a faites. Quant aux libé­
ralités indirectes, quelle que soit la forme dont elles ont
été revêtues, et malgré son concours direct à l’acte,
elle est toujours recevable à quereller l’acte de simula­
tion et à en établir le véritable caractère même par la
preuve testimoniale.
813.
— La loi va plus loin encore. Elle admet dans
certains cas la simulation comme une vérité démon­
trée, ne permettant même pas la preuve contraire.
Nous en trouvons un exemple remarquable dans cet
article 1410 dont nous nous occupions tout à l’heure.
Les dettes antérieures au mariage ne sont obligatoi­
res pour le mari que si elles ont date certaine avant la
célébration. Le mari qui, nonobstant le défaut de date,
acquitte ces dettes, n’a aucune récompense à deman-

�464

TRA ITÉ

der à raison de ce paiement. Le motif de cette pres­
cription, qui peut dans certain cas consacrer une injus­
tice, est facile à saisir : c’est que le mari trouvait dans la
supposition de dettes de ce genre, et dans le paiement
fictif qu’il paraîtrait en avoir fait, un moyen de s’attri­
buer la fortune de sa femme en échappant à la révoca­
bilité des donations. On l’encourageait ainsi à se faire
consentir des libéralités sous cette forme, ce qui était
d’une exécution facile, puisqu’on n’avait qu’à antidater
les obligations dont on simulerait l’existence.
814. — Conséquent dans la règle dont il ne s’est
jamais départi et que nous avons eu bien de fois l’occa­
sion de rappeler, à savoir : que plus la fraude est facile
et plus on doit non-seulement la réprimer, mais encore
la prévenir, le législateur n’a pas hésité dans cette cir­
constance. Le paiement de la dette sans date certaine
est présumé frauduleux, on ne paie pas ce qu’on sait ne
pas devoir. Conséquemment, si le mari a réellement
payé, ou il a reconnu que la dette était celle de la com­
munauté, ou, la sachant personnelle à sa femme, il a
voulu faire à celle-ci une libéralité qu’il pouvait croire
méritée ; dans l’un comme dans l’autre cas, il ne lui
était dû aucune récompense; à plus forte raison si le
paiement et la dette elle-même n’étaient que le résultat
d’une simulation.
815. — S i, sur le refus du mari, le créancier de la
femme l’a poursuivie et a obtenu contre elle une con-

�DU

DOL

ET

DK LA

FR A U D E .

465

damnation, faudrait-il encore refuser toute récompense
au mari qui aurait plus tard désintéressé le créancier?
L’affirmative a été soutenue sur le fondement que la
fraude, qui a présidé dans la supposition de la dette,
pourra bien se continuer devant la justice qu’on saura
bien mettre dans l’impossibilité de ne pas condamner ;
qu’on court donc la chance de faire réussir une simula­
tion par une nouvelle simulation plus audacieuse et
plus coupable encore.
Cette doctrine condamnerait le mari à ne jamais
venir au secours de sa femme, alors même que le
créancier aurait commencé l’expropriation de la nuepropriété des biens personnels à celle-ci. Ainsi, ce
qu’un tiers serait libre de faire, le mari ne pourrait
l’accomplir, alors même qu’un évident intérêt rendrait
cet acte d’un immense avantage pour la femme: d’abord,
en empêchant la vente à vil prix de ses propres, ensuite
en renvoyant à la dissolution du mariage le rembourse­
ment des sommes avancées. Nous ne saurions croire
que telle ait été l’intention du législateur.
Sans doute une fraude est possible et le danger si­
gnalé ne manque pas de gravité. Mais une présomption
de fraude, attachée à un jugement rendu sur les conclu­
sions du ministère public, serait un fait trop anormal
pour qu’on doive l’ériger en principe. La condamnation
judiciaire de la femme fera donc supposer la dette sin­
cère et le paiement légitime, sauf le droit de la femme
de justifier la simulation de l’un et de l’autre.
Ainsi, avant toute poursuite, le paiement d’une dette
supposée antérieure au mariage, mais n’ayant pas date

�166

t r a it é

certaine, reste pour le compte exclusif du mari, ou soit
de la communauté. Le paiement qui a suivi la condam­
nation de la femme oblige celle-ci à en récompenser le
mari, à moins qu’elle ne prouve, soit par titres, soit par
témoins ou par présomption, que le jugement lui-même
n’a été obtenu que par un concert frauduleux qui lui a
été commandé par celui-ci.
816. -- Comme chef de la communauté, le mari a
la libre disposition des biens dont elle se compose.
L’exercice de cette faculté pouvait entraîner de graves
abus, de nombreuses fraudes contre la femme. C’est
dans cette prévision que la loi a d’abord songé à en ré­
glementer l’exercice, eu égard aux libéralités que le
mari pourrait vouloir consentir.
L’article 1422 lui prohibe le droit de disposer entre
vifs et à titre gratuit des immeubles, de l’universalité ou
d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l’établisse­
ment des enfants communs ; de retenir l’usufruit des
effets mobiliers qu’il lui est permis de donner à titre
particulier à toutes personnes.
817. — Le législateur, en assurant au mari la libre
disposition des biens communs, a entendu que l’exer­
cice de cette faculté fût marqué au coin de la loyauté et
de la justice; qu’elle ne dépassât jamais les limites que
la copropriété impose aux intéressés. Tout ce qui s’é­
carte de ce caractère, tout ce qui tendrait à enrichir
exclusivement le mari ou à dépouiller la femme en fa­
veur de tiers par lui élus, doit être sévèrement proscrit.

�DU DOL

ET

DE LA

FkAUDE.

167

C’est, au reste, ce qui est formellement rappelé dans
l’article 1437.
818. — Les actes faits contrairement aux prescrip­
tions de l’article 1422 sont présumés, de plein droit,
appartenir à l’une de ces deux hypothèses. Il sont, en
conséquence, frappés d’une nullité radicale comme faits
en fraude de droit de la femme.
819. — Ce que cette volonté ferme de la loi à cet
égard peut faire naturellement présumer, c’est que le
mari aura recours à la simulation pour déguiser la
fraude. C’est sous l’aspect d’un acte à litre onéreux
qu’il cachera les libéralités qu’il ne peut faire d’une ma­
nière directe. Mais la femme est toujours recevable à
contester le caractère de l’acte, à demander, soit aux
présomptions, soit à la preuve orale, la justification de
la simulation et de la fraude.
820. — Au nombre et au premier rang des pré­
somptions pouvant fournir cette preuve, se place celle
tirée de la qualité de la partie qui a traité avec le mari,
comme si elle était son héritier présomptif ou si ce­
lui-ci se trouvait être le sien. L’identité d’intérêt nais­
sant de cette circonstance a toujours été signalée com­
me un grave indice de fraude, alors même que la lé­
gislation permettait au mari de donner les immeubles
de la communauté. 1 La vente consentie à une pareille
personne était, par cela même, considérée comme une
donation faite à un incapable, c’est-à-dire au mari luimême.
1 Pothier,

de la Communauté, nos 480 et suiv.

�168

TRA ITE

Sous l’empire de notre droit actuel, il n’y a fraude
acquise que lorsque l’acte, sous l’apparence d’un titre
onéreux, est reconnu ne renfermer qu’une libéralité
pure. Il faut donc a priori établir l’existence de la
simulation. L’identité d’intérêt entre l’héritier pré­
somptif d’un individu et cet individu lui-même pour­
rait ne pas paraître suffisante dans telle ou telle hypo­
thèse pour qu’on admît cette simulation, mais, à coup
sûr, elle serait dans toutes d’un poids très grave ; et,
pour peu qu’elle se trouvât étayée par quelques autres
circonstances, elle serait de nature à entraîner et à lier
la conviction du juge.
821.
— Les circonstances qui peuvent, indépen­
damment de la qualité des parties, indiquer et prouver
la simulation sont: l’époque de la vente, si elle a été
faite pendant la maladie de l’un des époux ou depuis
l’instance en séparation ; le défaut de prix ou sa vileté;
la position de fortune du prétendu acquéreur; ses re­
lations d’intimité avec le mari ; l’absence chez celui-ci
de tout besoin de vendre, ou la continuation après la
vente de l’état de gêne dans lequel il se trouvait avant;
la rétention de la propriété sous prétexte de reiocation ;
le paiement des contributions ; les réparations faites à
l’immeuble postérieurement à la vente; enfin, tous les
actes dont l’existence ne pourrait se concilier avec
l’idée d’un désinvestissement sérieux et réel ; l’aveu
échappé au mari sur le véritable caractère de la pré­
tendue vente.

�DU DOL

ET

DE L A F R A U D E .

469

822.
— Le rejet de la prétention touchant la simu­
lation et le maintien de la vente comme sincère ne s’op­
poseraient nullement à ce que la femme demandât et
obtînt une récompense, si le mari, s’appropriant le
prix de l’aliénation, en avait frustré la communauté.
825- — Les principes applicables aux ventes d’im­
meubles régissent l’aliénation de l’universalité ou d’une
quotité du mobilier. Celle qui ne serait, en réalité,
qu’une donation déguisée devrait être annulée sur la
poursuite de la femme ou de ses héritiers. Les meubles
ayant fait l’objet de cette donation pourraient même
être revendiqués contre le tiers jusqu’à concurrence de
la récompense due à la femme, si les biens restant li­
bres à la communauté ne pouvaient y suffire. Les droits
du possesseur en matière de meubles méritent sans
doute la plus grande considération, mais la simulation
de la vente admise, il n’y a plus qu’une donation pro­
hibée ayant pour conséquence inévitable d’anéantir le
titre en vertu duquel le tiers est en possession. On ne
saurait, dans aucun cas, préférer le donataire au créan­
cier, au copropriétaire de l’objet donné sans son con­
sentement et contre ses intérêts.
824. — Le mari a la faculté.de donner à toutes per­
sonnes, à titre particulier, le mobilier de la commu­
nauté, mais cette faculté doit être entendue et appli­
quée sans abus. Bientôt, en effet, la multiplicité des
dispositions particulières, leur importance, absorbe­
raient les facultés de la communauté en fraude des
h

8

�170

TR A IT É

droits de la femme et rendraient illusoire la prohibition
de l’article 1422. Il faut, en effet, reconnaître que cette
faculté prête singulièrement à l’abus et qu’il paraît
quelque peu contradictoire qu’en prohibant au mari de
donner une quotité du mobilier valant quelques cen­
taines de francs, on lui permettra de donner, à titre par­
ticulier, un capital ou une somme de dix, de vingt mille
francs. Cette apparente anomalie indique quelle a été la
véritable pensée du législateur, pensée dont il importe
de se bien pénétrer pour ne pas donner à son expres­
sion plus d’étendue qu’elle n’en comporte.
825- —- On doit d’abord rechercher le véritable ca­
ractère de la donation à titre particulier dans l’époque
qui l’a vue se produire. « Ainsi, dit M. Chardon, si le
mari, pendant une instance en séparation, avait dis­
tribué gratuitement une partie importante de son mo­
bilier à diverses personnes et à titre particulier, l’in­
tention de nuire à la femme plutôt que de se livrer à
des actes de pure bienfaisance étant certaine, il serait
difficile de rejeter les plaintes de la femme.
&lt; Que, prêt à succomber à une maladie grave, un
mari fasse des dons particuliers d’effets mobiliers, on
ne pourrait voir, dans ces générosités tardives, que des
infractions à l’article 1422, et, dans le mode employé,
qu’un détour frauduleux pour échapper à sa prohibi­
tion. Il faudrait donc réputer ces dons testamentaires,
et, comme tels, les imputer sur la part du mari dans la
communauté.
&lt; La même sévérité serait justement inspirée par des

�DU DOL E T

DE LA FRA U D E.

171

&lt;lons de meubles que ferait un mari pendant la maladie
qui se terminerait par la mort de sa femme. C’est le
sentiment de Lebrun, de Pothier, de Merlin. Il serait
d’autant plus juste de le suivre, que quand même on ne
serait pas convaincu que le mari a agi dans un esprit de
fraude, au moins est-il constant qu’il a commis un abus
intolérable d’autorité en abandonnant ainsi des objets
dont il savait que bientôt il n’aurait plus le droit de dis­
poser. 1 &gt;
Dans quelques circonstances que se soit réalisée la
donation à titre particulier, si elle a été précédée ou
suivie d’autres actes de même nature, si son impor­
tance est telle qu’on puisse supposer que le but prin­
cipal de son auteur a été de priver sa femme de la part
que la loi lui assurait, on ne doit pas hésiter à en anéan­
tir les effets à l’égard de celle-ci. Ce que la loi a voulu
en sanctionnant le droit de donner à titre particulier,
c’est que le mari ou ses héritiers ne fussent pas injus­
tement tourmentés pour quelques minces largesses fai­
tes de bonne foi et sans fraude. Tout ce qui s’écartera
de ce caractère essentiel devra facilement être consi­
déré comme frauduleux.
826.
— La fraude est de plein droit présumée par­
la réserve de l’usufruit de la chose donnée, stipulée en
faveur du donateur. Dans ce cas, en effet, le mari dé­
pouille sa femme sans se dépouiller lui-même. La do­
nation devient bien plutôt une disposition testamentaire

�qu’une véritable donation. Sous l’un comme sous l’au­
tre aspect, il y a lieu soit d’indemniser la femme, soit
d’imputer la valeur des objets donnés sur la part du
mari dans la communauté.
La réserve d’usufruit peut n’étre pas stipulée à l’effet
d’éluder la disposition de l’article 1422, mais son exis­
tence est de nature à être prouvée par témoins. Elle
peut également résulter de présomptions et d’indices
dont l’appréciation est abandonnée aux lumières et à la
prudence des juges. L’exécution, en ce sens que la do­
nation aurait reçue, dispenserait de toute autre preuve.
C’est ce que le parlement de Paris décida le 7 septem­
bre 1717. ‘ C’est ce qui a été depuis maintes fois con­
sacré par la jurisprudence m oderne.2
Il serait impossible de prévoir tous les développe­
ments que le mari peut imprimer à la fraude dans l’exé­
cution du pouvoir qui lui est conféré sur les biens de
la communauté. Mais les principes qui précèdent suffi­
ront, par leur application, à résoudre toutes les hypo­
thèses qui se présenteront.
827.
— Nous terminons sur ce point en examinant
une difficulté que les termes de l’article 1422 ont fait
naître relativement aux donations à titre particulier.
La loi permet au mari de les faire à toutes personnes,
d’où l’on a voulu conclure qu’elle avait dérogé aux rè­
gles applicables soit à l’interposition de personnes pré1 Merlin, Rép., v° indices, n° 2.
a Bruxelles, 45 août 1813; — Orléans, 29 juillet 1822.

�DU DOL

E T DE LA FR A U D E .

173

sumées, soit à celle qui doit être prouvée. Mais on a ré­
pondu que s’il existe un principe certain, c’est que le
mari n’a pas le pouvoir de se donner à lui-même. Ce
principe n’avait pas besoin d’être expressément rap­
pelé, il résulte de la force des choses, il ressort d’ail­
leurs de la disposition de l’article 1437. Or, le mari qui
donne à une personne interposée en sa faveur se donne
réellement à lui-même, il fait donc ce qu’il ne peut pas
faire, ce qui ne saurait, dès-lors, produire le moindre
effet. L’interposition de personne serait, dès-lors, un
moyen de nullité de la donation que rien n’empêche les
parties intéressées de faire valoir. Légalement présu­
mée dans les hypothèses prévues par l’article 911, elle
pourra, dans tous les autres cas, être prouvée tant par
témoins que par présomptions.
828. — Comme administrateur des biens de sa
femme, le- mari a la facilité de commettre des fraudes,
soit en dissimulant tout ou partie du mobilier échu à la
femme, soit en stipulant des avantages secrets dans les
partages, vente ou échange des immeubles personnels
à celle-ci.
829. — En prévision de la première hypothèse, la
loi oblige le mari à faire dresser inventaire des facultés
mobilières que la femme est appelée à recueillir. Faute
par lui d’y procéder, comme en cas d’infidélité dans
l’accomplissement de cette mission, la femme ou ses
héritiers seront admis à prouver la consistance de ces
facultés tant par témoins que par commune renommée.

�174

t r a it é

830. — Le second cas constitue une fraude ordi­
naire, comme lorsque, chef de la communauté, le mari
crée des dettes fictives, s’applique les sommes em­
pruntées ou le prix provenant de l’aliénation des biens
communs. La répression de cette fraude est donc laissée
aux règles ordinaires. C’est à la femme qui l’allègue à la
prouver par toutes les preuves autorisées par la loi. Le
mari ne serait pas recevable à contester l’admissibilité
de la preuve orale sous prétexte que la femme aurait
signé la vente, le partage ou l’échange. Le concours
qu’elle a donné à l’acte ne peut s’entendre que des sti­
pulations apparentes que cet acte renferme, et jamais de
celles que le mari aurait exigées à son insu et contre ses
intérêts.
831. — La femme tenue de son dol, l’est également
de sa fraude. Conséquemment, les simulations con­
certées par elle et son mari ne sauraient nuire aux tiers
qui ont contracté avec eux dans l’ignorance de ces si­
mulations. Ainsi, lorsque les époux, se plaçant frau­
duleusement dans un des cas prévus par l’article 1538,
ont obtenu de la justice l’autorisation de vendre le
fonds dotal, l’effet de cette vente est irrévocablement
acquis en faveur des tiers restés étrangers à l’acte des
époux et qui se sont rendus acquéreurs de bonne foi.1
Sans doute la femme peut n’avoir obéi qu’à l’in­
fluence irrésistible dont nous parlions tout à l’heure.
1 Caen, 12 juin 1842;— Devitleneuve, 42, 2, 462; — Cass., 17
1847;— D. P., 47, 1,151.

mars-

�Aussi ne devrait-on pas lui refuser son recours contre
le mari. Mais ce motif n’a aucune autorité réelle contre
l’acquéreur, devant d’autant moins suspecter le carac­
tère de la vente, que son opportunité avait été, après
examen, consacrée par la justice.
832,
— Mais l’aliénation du fonds dotal ne pouvant
être réalisée qu’aux formes et dans les cas nommément
prévus par la loi, il en résulte que si par fraude les
époux ont demandé l’autorisation d’aliéner hors ces
cas, la vente est nulle contre le tiers de bonne foi, alors
même qu’elle n’eût été faite qu’en vertu d’un jugement .
La justice elle-même n’a pas le pouvoir de violer la loi ;
l’erreur ou la surprise à laquelle les juges auraient obéi
ne peut donc créer un titre régulier. Personne n’est
censé ignorer la loi. L’acquéreur d’un fonds dotal doit
s’assurer d’abord si le cas pour lequel l’aliénation est
autorisée rentre dans ceux prévus par les articles 1555 et
suivants. S’il néglige ce devoir, il s’associe, autant qu’il
est en lui, à la violation de la loi, et celte imprudence
gravel’expose aurecours delà femme ou de ses héritiers.
Il n’y a, à cet égard, aucun doute à concevoir. La
prohibition d’aliéner le fonds dotal est impérative et ab­
solue. Elle n ’admet d’autres exceptions que celles for­
mellement prévues; à tel point qu’il est aujourd’hui
consacré que la vente pour empêcher le mari d’être
mis en prison est nulle, la loi ne la permettant que pour
l’en tirer. 1

�traite

C’est ce même principe que la Cour d’Àix vient d’ap­
pliquer dans l’espèce suivante :
Les époux d’Heureux, voulant créer un établissement
de bains sur un immeuble dotal et ayant lait de nom­
breuses dépenses, s’adressèrent au tribunal de Mar­
seille, et, sous prétexte de l’amélioration du fonds dotal,
lui demandèrent l’autorisation de l’hypothéquer jusqu’à
concurrence des dépenses nécessaires, o l mars 1841,
jugement qui accorde cette autorisation.
En vertu de ce jugement et par actes des 16 avril et
22 mai suivants, les époux d’Heureux empruntent une
somme de 10,000 francs de la dame Thérèse Leouffre,
veuve Mottet. Il est formellement énoncé dans ces actes
que cette somme de 10,000 francs est destinée à payer
à un marchand de meubles les objets mobiliers par lui
fournis et à un chaudronnier-plombier les travaux en
chaudronnerie, plomberies et pompes par lui faits pour
l’établissement des bains. Ce double emploi est effecti­
vement réalisé. Une hypothèque est consentie sur le
bien dotal et sur celui du mari solidairement.
Par acte du 26 mai 1845, la dame Leouffre, veuve
Mottet, cède sa créance à la caisse hypothécaire. Celleci ayant poursuivi l’expropriation des biens hypothé­
qués, la dame d’Heureux demande la radiation de cette
saisie en tant qu’elle porte sur ses biens dotaux. Les
motifs par elle invoqués sont : 1° que la loi qui autorise
l’aliénation du bien dotal ne permet pas de l’hypothéquer ; 2° parce que, dans tous les cas, le tribunal de Mar­
seille ayant autorisé l’aliénation hors des cas voulus par

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

177

la loi, tout ce qui avait été fait en vertu de cette auto­
risation était radicalement nul.
Ce système est repoussé par le tribunal de Marseille.
Mais, sur l’appel, le jugement est infirmé le5 août 1850.
L’arrêt, remarquablement rédigé par l’éminent prési­
dent, M. Lerouge, après avoir établi que la faculté d’a­
liéner entraîne celle d’hypothéquer, considère sur la
question qui nous occupe :
i Que la femme mariée sous le régime dotal con­
serve, en général, lorsqu’il ne s’agit point de sa dot, la
capacité de contracter que lui attribue le droit com­
mun ; qu’elle peut ainsi vendre, hypothéquer ses biens
paraphernaux avec l’autorisation de son mari ou de la
justice;
« Que la prohibition d’aliéner, d’hypothéquer ses
biens dotaux émane uniquement de la loi qui les met
hors du commerce, par des raisons d’intérêt public,
dans une pensée d’ordre et de conservation ; que cette
loi d’inaliénabilité ne tient donc pas à l’incapacité des
personnes, mais à la faveur de certains biens, et c’est
par ce motif qu’elle est rangée dans la classe des statuts
réels ;
« Qu’il suit de là, en premier lieu, que l’interven­
tion de la justice, appelée à autoriser l’aliénation ou
l’hypothèque de l’immeuble dotal, n’a pas pour objet de
relever soit le mari, soit la femme d’une incapacité per­
sonnelle de contracter, mais de lever la prohibition d’a­
liéner ou d’hypothéquer les immeubles dotaux dans les
cas d’exceptions déterminées par la loi ;
* En deuxième lieu, que, hors de ces cas d’excep-

�178

TR A IT É

lions, l’autorité judiciaire est impuissante à conférer
aux époux la faculté d’aliéner ou d’hypothéquer vala­
blement le fonds dotal, car elle a mission d’appliquer
et de faire exécuter la loi et non la violer en créant des
exceptions à la prohibition d’ordre public qui interdit
l’aliénation ou l’hypothèque des biens dotaux en dehors
des cas déterminés par la loi. »
835. — L’article 1558 du Code civil en permettant
la vente du fonds dotal, en a en même temps prescrit la
forme. Elle doit avoir lieu aux enchères et après trois
affiches. Ce mode est de rigueur et ne peut être modifié,
Sa violation ferait présumer la fraude, ne pouvant être
expliquée que par le désir de restreindre la publicité et
d’écarter les concurrents. La femme ou ses héritiers
pourraient donc poursuivre plus tard la nullité, sans
qu’on pût, comme dans le cas précédent, tirer du juge­
ment d’autorisation une fin de non-recevoir contre leur
demande.
Ces principes ne doivent point être négligés. Celui
qui se rendra acquéreur ou à qui on s’adressera pour
hypothéquer le fonds dotal, doit, avant tout, se faire re­
présenter le jugement autorisant l’une ou l’autre. Il ne
devra acheter ou prêter que dans l’hypothèse où le
fait motivant l’autorisation rentre expressément dans la
classe de ceux auxquels la loi applique ce caractère.
En cas de vente, il ne devra en accepter aucune, si ce
n’est aux enchères et en se faisant justifier des trois puhlications. A ces conditions seulement, il sera à l’abri de

�DU DOL

ET

DE

I.A F R A U D E.

179

tout recours, alors même que les époux auraient frau­
duleusement supposé un fait qui n ’existait pas.
834. — L’action du mari pour les fraudes de la
femme est recevable en tout temps ; celle de la femme
pour les fraudes du mari n’est admissible qu’à la dis­
solution du mariage. En effet, tant que le mariage
existe, la femme n’a sur les biens de la communauté
qu’un droit d’expectative qui ne devient définitif qu’au
moment où, l’association arrivée à son terme, le par­
tage de l’actif amène la liquidation de la portion qu’elle
doit recueillir. Jusque-là elle est même sans intérêt pour
agir, car elle ignore si le mari ne lui fera pas un compte
exact et ne lui attribuera pas volontairement l’indem­
nité qu’elle a droit de réclamer.
Cette règle n ’est pas cependant tellement absolue
qu’elle ne puisse supporter une exception. Ainsi, la
femme qui a à faire réprimer une fraude commise dans
la disposition de ses biens personnels pourra pour­
suivre cette répression avant la dissolution du mariage.
On devrait également l’admettre à le faire dans tous les
Cas, s’il y avait justes motifs de craindre la disparition
des preuves qu’elle est dans le cas d’invoquer. Il ne fau­
drait pas, par un scrupule qui a son origine dans un
sentiment très respectable, exposer la femme à subir un
préjudice dont on lui aurait fait perdre les moyens de
prouver l’existence.
835. — De toutes les fraudes que le mariage peut
amener, la plus importante, sans contredit, par ses con-

�180

TR A IT E

séquences sur le mariage lui-même, sur l’état des en­
fants, sur l’avenir de la famille, c’est l’adultère. Ce n’est
plus, en effet, seulement un intérêt pécuniaire mis én
péril, c’est la vie commune rendue intolérable, c’est
l’honneur des époux compromis, c’est la famille ellemême grevée d’une funeste, d’une déplorable respon­
sabilité.
L’antiquité considérait l’adultère comme un crime
et le punissait du dernier supplice. Notre civilisation
moderne l’a fait descendre au rang des simples délits.
L’adultère n’a même plus aujourd’hui le caractère d’un
délit social. Toute initiative est formellement interdite
au ministère public. Seul autorisé à le dénoncer ou à le
poursuivre, le mari a de plus la faculté de faire tomber
les effets de la condamnation, que son pardon rend
comme non avenue.
La constatation , la poursuite et la répression de l’a­
dultère n’appartiennent pas aux matières que nous avons
à examiner. Nous devons donc nous borner à nous en
occuper quant, aux effets qu’il produit relativement à la
personne et aux biens, à l’influence qu’il peut exercer
sur l’état de la famille. Ces effets fort graves sont :
d’une part, la séparation de corps ; de l’autre, le désaveu.
856- — L’adultère est une cause de séparation de
corps. L’époux coupable a tellement forfait à ses obli­
gations, violé tous ses devoirs, qu’il n’a plus le droit de
contraindre son conjoint à remplir les engagements
qu’il avait de son côté contractés.
La loi ne distingue pas, à l’endroit de la séparatoin ,

�DU DOL

ET

DE LA FR A U D E .

181

l’adultère du mari de l’adultère de la femme. Mais la
force des choses l’amenait à une différence essentielle
dans l’application de ce principe. Les conséquences de
l’acte de la femme sont indépendantes des circonstances
de temps et de lieux qui l’ont vu s’accomplir. Le pré­
judice grave qui peut en résulter pour l’époux est de
nature à se réaliser à toutes les époques, dans tous les
lieux.
L’adultère du mari, au contraire, est plutôt une in­
jure pour la femme qu’une cause de préjudice réel.
L’ignorance de celle-ci, sur ce qui se passe loin de ses
yeux, enlève au fait toute son importancequi ne saurait
dans aucun cas atteindre à un certain degré de gravité.
Il était impossible d’omettre ces considérations dans
l’appréciation juridique du tort des époux. Leur in­
fluence devait être et a été en effet décisive. L’adultère
de la femme autorise, par le fait seul de sa perpétration,
l’admission de la séparation de corps demandée. Peu
importe qu’il ait été commis dans ou hors le domicile
conjugal; qu’il ait été ou non actuellement connu du
mari. Il suffil que la preuve en soit administrée au mo­
ment de la poursuite en séparation, pour que cette pour­
suite soit recevable et fondée.
La femme ne peut obtenir sa séparation, pour cause
d’adultère du mari, que si cet adultère a été con­
sommé dans la maison commune. L’introduction d’une
concubine dans le domicile conjugal dénote un tel mé­
pris pour l’épouse légitime, la place dans une position
tellement délicate, qu’on ne,pouvait lui imposer la vie

�commune, rendue insupportable par le voisinage d’une
insolente, d’une odieuse rivale.
857. — Il n’est pas nécessaire que la preuve de l’a*
dultère soit acquise au moment où la séparation est
demandée, ni qu’elle résulte d’un jugement ayant con*
damné l’époux coupable. L’articulation du fait dans la
requête en séparation motive une enquête dans laquelle
l’époux demandeur aura la faculté de fournir les preu­
ves sur lesquelles le tribunal investi appuiera sa décision.
858. — L’adultère était autrefois une cause de di­
vorce. L’abolition de celui-ci ne permet plus aux époux
que la séparation de corps. Celle-ci ne laisse pas que
d’être pour les époux un événement capital. Car, si elle
ne brise pas les liens matrimoniaux, elle les relâche
d’une manière sensible. L’époux qui l’a encourue de­
vrait être tenu d’indemniser l’autre des inconvénients
qu’il est dans le cas d’en éprouver, des besoins nouveaux
qui peuvent en surgir.
858. — On a longtemps agité la question de savoir
si la séparation de corps entraînait la révocation des
avantages consentis à l’époux dans le contrat de ma­
riage. Cette question , fortement controversée en doc­
trine, était devenue l’occasion d’une profonde dissidence
entre la majorité des Cours d’appel et la Cour de cas­
sation.
Celle-ci tenait pour la négative, qu’elle fondait d’a­
bord sur le silence gardé par le législateur. II faut, en

�DU DOL

E T DE

EA F R A U D E .

483

effet, remarquer que, pour ce qui concernait le divorce,
la loi s’était formellement expliquée dans l’article 299 ,
tandis qu’elle se tait à l’endroit de la séparation de corps.
Fallait-il appliquer à celle-ci la disposition sanctionnée
pour le divorce? Mais les choses ne sont pas égalespour
l’un et pour l’autre. Le divorce, en effet, rompt le ma­
riage , rend les époux étrangers l’un à l’autre, leur
prohibe même de se réunir. La séparation de corps, au
contraire, laisse subsister le mariage dont les liens re­
prennent toute leur force par la réconciliation des époux.
Cette réconciliation, que la loi appelle de ses vœux,
elle a voulu la favoriser en laissant exister entre les
époux des points de contact, des relations obligées dont
la fréquence peut triompher des sentiments qui les
avaient portés à se séparer. On ne peut donc raisonna­
blement conclure du divorce à la séparation.
D’autre part, disait la Cour de cassation, l’article 959
déclare que les donations faites en faveur du mariage
ne seront pas revocables pour cause d’ingratitude. Or
les donations que les époux se font respectivement dans
leur contrat sont réellement consenties en faveur du
mariage, car elles ont pu déterminer le consentement.
L’adultère même n’est qu’une odieuse, qu’une révol­
tante ingratitude; on violerait donc l’article 959 si on
lui reconnaissait pour effet de révoquer les avantages
portés au contrat, alors même qu’il a déterminé la sé­
paration.
Cette doctrine de la Cour de cassation, à diverses re­
prises consacrée par elle, avait ramené quelques Cours
d’appel. Mais le plus grand nombre n’avaient pas cessé

�184

TRA ITE

de professer l’opinion contraire. Cette persistance a fini
par triompher. La Cour de cassation est revenue de sa
jurisprudence et a décidé enfin que la séparation de corps
entraîne la révocation des avantages faits à l’époux
dans le contrat de mariage. Nous transcrivons les motifs
de cet arrêt parce qu’ils résument les raisons sur les­
quelles s’étayaient ceux qui soutenaient l’opinion que
l’arrêt consacre.
« Attendu que dans notre ancienne législation , et
lorsque la séparation de corps était seule admise, l’é­
poux qui l’obtenait avait le droit de faire prononcer la
révocation des donations qu’il avait faites à son con­
joint ; que le Code civil, en instituant le divorce, en
même temps qu’il maintenait la séparation de corps ,
s’est approprié cette règle, et y a même ajouté en dé­
clarant par son article 299 que l’époux contre lequel
le divorce serait prononcé perdrait de plein droit tous
les avantages que l’autre époux lui avait fait; que si
cette disposition n’a pas été répétée dans le chapitre
spécial relatif à la séparation de corps, ce chapitre fait
partie du titre du divorce et suit immédiatement le
chapitre qui règle les effets du divorce, dont les dispo­
sitions, en tant qu’elles ne sont pas inconciliables avec
la séparation de corps, en doivent aussi régler les effets;
que c’est ainsi que les tribunaux appliquent journelle­
ment les dispositions des articles 301, 302 et 303, dans
le cas de séparation ; que la disposition de l’article 299,
loin d’être inconciliable avec la séparation, n’est que la
réproduction, sous une autre forme, du principe con­
sacré par l’ancienne législation ; que la déchéance des

�DU DOL

ET

DE

LA

FR A U D E .

185

avantages stipulés soit dans le contrat de mariage, soit
pendant le mariage, encourue par l'époux contre lequel
la séparation ou le divorce a été admis, est la consé­
quence des torts de l’époux avantagé. d’où naît une cause
d’indignité qui ne peut être effacée par le choix que
l’époux a fait, entre la voie du divorce et celle de la sé­
paration ; que cette cause doit produire les mêmes
effets dans l’un et l’autre cas, puisque l’article 306 dé­
clare que la demande en séparation peut être formée
pour les mêmes faits qui donnent lieu à la demande en
divorce ;
« Que les dispositions de l’article 1518 ne démon­
trent pas moins l’intention du législateur de faire, de la
déchéance des avantages stipulés entre époux, une
conséquence de la séparation de corps aussi bien que
du divorce, puisqu’il fait résulter également de l’une et
de l’autre la déchéance du préciput conventionnel ;
que l’assimilation légale de la séparation au divorce,
surtout depuis la loi du 8 mai 1816, résulte d’ailleurs
expressément de l’article 2 de cette loi, qui convertit
en instances en séparation de corps toutes les deman­
des et instances en divorce alors pendantes devant les
tribunaux ;
« Attendu qu’en cet état de la législation, les ques­
tions qui peuvent s’élever sur la déchéance des avan­
tages que se sont faits les époux, soit par contrat de
mariage, soit pendant le mariage, doivent être décidées
par les dispositions contenues au titre du divorce, sans
qu’il y ait lieu de recourrir au titres des donations ; que
l’article 959 qui déclare non révocables pour cause

�186

TRAITE

d ’ingratitude les donations en faveur du mariage, ne
peut dès-lors, quelle que puisse être l’étendue de ses
termes, être invoqué lorsqu’il s’agit de déterminer l’ef­
fet de la séparation de corps sur les avantages stipulés
entre époux.1 »
Ainsi, le nouveau législateur n’a voulu innover en
rien sur ce qui était admis par la législation précé­
dente. Il a seulement renforcé le principe de la dé­
chéance des avantages matrimoniaux, lorsque de la
séparation de corps il en a transporté l’application au
divorce. De là l’article 299 qui ne déclare qu’une seule
chose, à savoir : qu’en cas de divorce cette déchéance
s’opère de plein droit, sans qu’il soit besoin de la deman­
der. Ainsi fixé, le sens de larticle 299 n’autorise nulle­
ment à refuser, dans le cas de séparation, un droit que
rien n’est venu proscrireet qui, préexistant au Code civil
a dû nécessairement se continuer à défaut d’une dispo­
sition contraire. Tout ce qu’on peut conclure, c’est
donc que la séparation de corps ne jouit pas d’un privi­
lège exclusif au divorce : la déchéance de plein droit.
Mais l’époux qui la demandera doit l’obtenir, parce
qu’il ne serait ni moral ni juste de maintenir le bien­
fait sur la tête de celui qui s’en est rendu indigne. Telle
est du moins la doctrine qui s’infère de l’arrêt que
nous venons de rapporter.
Cet arrêt rendu par les Chambres réunies, après deux
jours de délibération et contrairement aux conclusions
de M. le procureur-général Dupin, nous paraît devoir
Cass., 25 mai 1845; —J. I). P., 1.1 , 1845, p. 625.

�DU DOL

F,T DE LA

FR A U D E .

187

fixer la jurisprudence. Aura-t-il pour effet de clore la
discussion que la question a fait naître? C’est ce que
l’avenir nous apprendra. Quoi qu’il en soit, la Cour de
cassation, en réformant sa propre jurisprudence, adonné
un nouvel et éclatant témoignage de sa haute sagesse,
de sou mépris pour ce sentiment d’amour-propre qui
fait persévérer dans l’erreur qu’on a pu commettre. De
pareils exemples, venus de si haut, sont toujours bons
à proposer, car ils sont excellents à suivre.
Ainsi, l’adultère motivant la séparation de corps,
autorise la révocation des avantages faits à l’époux
convaincu. Cet effet est commun à l’adultère de la
femme et à celui que le mari a commis dans le domicile
conjugal. L’effet étant le même, la même peine était
une conséquence inévitable.
840.
— Nous arrivons à l’une des matières les plus
délicates de notre droit : le désaveu de la paternité.
L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari
celui dont la naissance se rattache au mariage est égale­
ment présumé appartenir aux époux. Dans l’un comme
dans l’autre cas, l’enfant a la possession d’enfant légi­
time et jouit en conséquence desavantages et des pré­
rogatives attachés à cette filiation.
En réalité, cependant, cette filiation peut n’être qu’un
audacieux mensonge, soit qu’abusé indignement, le
mari ait épousé une femme portant dans son sein le
triste fruit de son inconduite ; soit que, infidèle depuis
le mariage, l’épouse .ait rencontré dans des relations

�188

TRA ITE

illégitimes cette maternité qu’elle ne devait demander
qu’à son époux.
Dans ces circonstances, l’introduction de l’enfant
dans la famille légitime est un véritable vol au préju­
dice de celle-ci, au préjudice du mari lui-même, au­
quel on ne pouvait imposer la paternité sans blesser les
plus simples notions de l’équité et de la justice, sans
pousser le respect pour la fiction jusqu’à la plus ab­
surde idolâtrie. De là la faculté de désaveu dont la con­
sécration dépouille l’enfant de la femme du nom et de
la position que celle-ci n’a pas craint de lui donner.
La consécration du désaveu est donc le renverse­
ment delà règle4 pater is est quem justœ nupliœ dé­
mons trant. Or, le mari ou ses héritiers ne peuvent arri­
ver à ce résultat qu’en prouvant : ou que l’enfant, qu’on
dit issu du mariage, n’a été conçu que depuis la disso­
lution ou avant sa célébration ; ou que, conçu et né
pendant le mariage, il n’a pu avoir pour père le mari.
Le désaveu se rapportera donc nécessairement à l’une
de ces hypothèses : naissance précoce, naissance tardive,
impossibilité de cohabitation entre les époux.
841.
— L’appréciation des deux premières amenait
comme conséquence forcée la détermination d’une règle
devant en diriger l’exercice. L’intérêt public est trop
intéressé à la fixation de l’état des familles pour qu’on
pût abandonner au caprice et à l’humeur d’un époux
plus ou moins offensé l’emploi discrétionnaire d’une
arme aussi redoutable, aussi terrible dans ses résultats.
Pénétré de cette idée, le législateur, après de nom-

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

189

breuses et savantes recherches phisiologiques, après
avoir interrogé les sources de la science les plus éle­
vées, les plus pures, a arrêté le délai de six mois et de
dix mois comme le terme de la plus courte et de la
plus longue gestation.
En conséquence, l’enfant né moins de 180 jours
depuis la célébration du mariage pourra être désavoué
par le mari. Remarquons les termes de la loi : pourra
être désavoué. Cependant l’enfant ainsi mis au monde
est nécessairement conçu avant le mariage et dès-lors
illégitime. Mais l’époque de sa naissance, la faveur qui
résulte du mariage, l’application, même dans ce cas, de
la maxime pater is est etc... attachent à cette naissance
une présomption de légitimité suffisante pour lui assu­
rer la possession d’état d’enfant légitime, tant que le
désaveu n’est pas venu le lui arracher. Ce désaveu n’est
lui-même qu’une faculté laissée au mari, dont le silence
équivaut à la reconnaissance formelle de la paternité.
842. — Mais le désaveu fondé sur la naissance pré­
coce doit nécessairemet réussir. Ce n’est plus alors
qu’une affaire de date. Si réellement conçu avant ma­
riage , l’enfant ne peut réclamer le bénéfice de la
maxime pater is est qui présupose l’existence du ma­
riage, il ne peut non plus prouver qu’il est le fils de
l’homme qui a épousé sa mère, car la recherche de la
paternité n’est pas autorisée. Il doit dès-lors fatalement
succomber sous la réalisation de l’instance en désaveu.
843. — Toutefois cette instance n ’est pas elle-

�190

TRA ITE

même recevable dans tous les cas, et l’enfant qui n’au­
rait rien à dire au fond, peut toujours opposer des fins
de non-recevoir à l’admission de la demande. Ces fins
de non-recevoir, pour être utilement invoquées, doi­
vent avoir pour objet d’établir que le désavouant avait
d’abord accepté la paternité. Cet effet, la loi le fait ré­
sulter : 1° de la connaissance de la grossesse avant le
mariage ; 2° de l’assistance et de la signature à l’acte
de naissance de l’enfant.
L’importance que la loi attache à chacune de ces cir­
constances n’a pas besoin d’être justifiée. S’il est vrai,
comme le disait un ancien et illustre magistrat, que ce
qui décide de la naissance de l’homme, de sa filiation,
n’est pas le degré de certitude, mais le degré de vraisem­
blance ; s’il est vrai qu’en cette matière l’impossibilité
de preuves certaines, véritables et authentiques, force
de recourir à des conjectures, à des présomptions, à
des probabilités, 1 pouvait-on en appeler de plus perti­
nentes, de plus décisives à l’appui du fait à prouver,
l’aveu de la paternité.
844.
— La connaissance de la grossesse de celle
qu’on épouse peut-elle être interprétée autrement que
comme la preuve qu’on en est soi-même l’auteur? Et si
cette explication se présente d’abord à l’esprit, si elle
est la seule raisonnable, la seule plausible, on ne pou­
vait lui refuser les conséquences qui en découlent for­
cément à l’endroit de la paternité. Le désaveu qu’en fait
1 D’Aguesseau, 34e P., t. ni, p. 120.

�DU DDL

RT DE LA

F R A U D E.

ultérieurement le mari est d’avance frappé d’invraisem­
blance, on ne peut plus le considérer que comme une
odieuse, une infâme spéculation, qu’il importait d’arrê­
ter dès le début.
On n’épouse pas la femme qu’on sait enceinte des
œuvres d’autrui. Conséquemment, si la connaissance
de la grossesse de la future n’a pas empêché le mariage
de s’accomplir, c’est que le futur s’est formellement
reconnu le seul auteur de cette grossesse et, par une
déduction logique, le père de l’enfant qui doit en naître.
Le bénéfice de cet aveu est définitivement acquis à ce­
lui-ci, et sa légitimité est à l’abri de toute contestation
ultérieure de la part de son père.
845.
— Notre ancienne jurisprudence allait plus
loin encore. Le principal fondement de la maxime pater
is est..., disaient les docteurs, est la fréquentation lé­
gale que le mariage entraîne entre les époux.,Donc, si
cette fréquentation a existé de fait avant le mariage,
elle fera présumer la paternité, et cette présomption
recevra du mariage qui a suivi un degré de force, d’évi­
dence, d’autorité à laquelle il paraît presque impossible
de résister.1 On admettait donc la preuve de la fréquen­
tation comme suppléant et faisant présumer celle de
la connaissance de la grossesse.
Le Code civil a repoussé cette doctrine. Le législa­
teur a compris qu’une fréquentation telle que celle qui
naît des approches du mariage, que les actes de fami1 Id. , ibid.

�192

TRA ITE

Karité qui en sont les conséquences n’excluaient pas
l’ignorance d’une grossesse qu’on aurait un vif intérêt
à dissimuler. Il ne s’arrête- donc qu’au seul fait signifi­
catif : la connaissance de la grossesse. Tout ce qui ten­
drait à faire présumer cette connaissance, sans rétablir
d’une manière directe, serait donc inutile et frustraloire. Au reste, et comme dans toutes les appréciations
de fait, la pertinence des moyens tendant à établir la
connaissance de la grossesse est souverainement aban­
donnée à la prudence du juge.
8-46. — L’assistance à l’acte de naissance de l’en­
fant est un motif plus puissant encore que la connais­
sance de la grossesse, pour refuser au mari la faculté
de le désavouer plus tard. Cette assistance doit résulter
de l’acte même, soit par la signature du mari, soit par
la déclaration qu’il ne sait ou ne peut signer. On ne
peut donc pas équivoquer sur ce que la loi entend par
l’assistance du mari. C’est un concours actif à l’accoïnplissement des formalités constatant la naissance.
847.
— Mais il n’est pas nécessaire que l’acte de
naissance auquel le mari a concouru le désigne comme
le père de l’enfant. Il suffit que le nom de la mère et
sa qualité de femme mariée y soient mentionnés. Le
père de l’enfant né d’une femme mariée n’est jamais
inconnu. Il est indiqué par la loi elle-même en la per­
sonne du mari. Dès-lors celui qui assiste et signe l’acte
de naissance de l’enfant de sa femme assiste et signe
réellement l’acte de naissance de son propre enfant. 11

�DU

DOL

E T DE

LA FR A Ü D E .

498

en accepte la paternité et se rend à tout jamais non-re­
cevable à le désavouer plus tard.
848.
— Le concours du mari à l’acte de naissance
de l’enfant peut avoir été empêché par une circons­
tance fortuite et indépendante de sa volonté. Par exem­
ple, une absence ou une maladie. Pourra-t-on, dans ce
cas, suppléer au défaut de comparution devant l’officier
de l’état civil par la preuve que le mari a connu la nais­
sance et avoué la légitimité de l’enfant?
Proudhon 1tient pour l’affirmative et avec juste rai­
son selon nous. Ce dont la loi se préoccupe dans la
conduite du mari, c’est moins l’acte qui lui est imputé,
que l’intention que cet acte décèle et comporte. De
quelque manière donc que se soit manifesté, l’aveu de
la paternité, il n’en doit pas moins produire tous ses
effets.
Supposez, en effet, que le mari se soit empressé
d’annoncer lui-même à ses parents l’accouchement de
sa femme ; ou bien qu’absent de chez lui, il ait répondu
à la nouvelle de l’accouchement par des paroles affec­
tueuses pour la mère et pour l’enfant; est-ce que de
tels actes ne sont pas aussi décisifs, aussi énergiques que
le concours à l’acte de naissance? Autoriser plus tard
le désaveu, serait donc méconnaître l’intention évidente
de ces premières démarches et violer ouvertement l’es­
prit de la loi.
Il est de toute équité, en effet, que le désaveu ne soit
1 De l’Etat des pers., t. ix, p. 14 .

u

9

�494

TRA ITE

reçu que lorsque son auteur n’a, dans aucune circons­
tance, manifesté une opinion contraire à celle qui le
fait agir. « Pour que le désaveu du père soit admis,
disaient les orateurs du gouvernement, il faut que le
mari n’ait laissé échapper, soit au moment du mariage,
soit au moment de la naissance de l’enfant, aucun acte,
aucun signe, aucun aveu volontaire exprès ou tacite de
sa paternité. S’il avait toujours cru que l’enfant lui fût
étranger, aucun acte ne démentirait une opinion qui,
depuis la naissance de l’enfant, a dû déchirer son âme.
S’il a varié dans cette opinion, il n’est plus recevable
à refuser à l’enfant l’état qu’il ne lui a pas toujours
contesté.1 j&gt;
Ainsi le fait capital c’est l’aveu de la paternité. Or,
cet aveu peut aussi bien résulter d’actes formels du
mari, de la correspondance que de la connaissance de
la grossesse, que du concours à l’acte de naissance. Il
n’y a donc aucune distinction à faire dans les effets
qu’il doit nécessairement déterminer.
Vainement objecterait-on qu’aux termes de l’arti­
cle 534 du Code civil, l’enfant ne peut être valablement
reconnu que par un acte sous forme authentique. Cet
article ne concerne que les enfants naturels nés hors ma­
riage, et auxquels il s’agit de donner une filiation que
leur acte de naissance ne leur confère pas. Telle n’est pas
la position de l’enfant né moins de 180 jours après la cé­
lébration du mariage. Celui-ci, en effet, a une filiation
certaine, il est réputé appartenir aux deux époux et pré1 Voy. Exposé des motifs et rapport au tribunat.

�DU DOL E T

DE

LA FR A U D E .

495

sumé légitime tant que l’admission du désaveu ne sera pas
venu lui arracher l’un et l’autre. On ne peut donc assi­
miler les moyens à l’aide desquels il prétend repousser
ce désaveu, avec ceux dont l’enfant naturel peut se pré­
valoir pour établir sa filiation. Il s’agit, dans un cas, de
conserver une position assurée par la loi; dans l’autre,
d’acquérir une possession d’enfant. Cette différence
dans les effets justifie surabondamment celle que nous
admettons dans les éléments à consulter.
Ainsi, la connaissance de la grossesse, le concours
à l’acte de naissance, peut être suppléé par des actes
d’où l’on peut inférer une reconnaissance de paternité.
La fin de non-recevoir existant pour les uns existe éga­
lement pour les autres, et tout désaveu est désormais
impossible. Un intérêt purement privé ne pouvait pré­
valoir sur les raisons d’ordre public qui militent en fa­
veur de la fixité de l’état des familles. Le père peut, sans
doute, être trompé; mais s’il s’est trompé lui-même,
s’il a pu croire un instant à la légitimité de l’enfant,
c’est que l’illégitimité est au moins douteuse, et, dans
le doute, c’est en faveur de l’enfant que la loi a souve­
rainement prononcé.
849.
— La non-viabilité de l’enfant rend l’action en
désaveu non-recevable. Il y avait pour l’admettre ainsi
deux motifs décisifs. En premier lieu, l’action en désa­
veu a pour effet d’empêcher l’enfant de se mêler à une
famille à laquelle il est étranger et de recueillir des
biens auxquels il n’a aucun droit. L’enfant qui n’est
pas né viable ne compte pas dans la famille. Il est ma-

�196

TRA ITE

tériellement incapable de succéder, sa naissance ne
peut donc jamais occasionner un préjudice à qui que
ce soit. Le désaveu, en cet état, ne serait plus qu’un
scandale gratuit qu’il était de la dignité du législateur
de proscrire.
En second lieu, le défaut de viabilité peut n’être
que la conséquence d’un accident ayant interrompu les
règles ordinaires de la gestation et déterminé l’accouchement avant son terme naturel. Qu’importe, dans ce
cas, que cet accouchement se soit réalisé avant le cent
quatre-vingtième jour. C’est là un événement imprévu
dont la responsabilité n’appartient à personne, car il
n’était donné à personne de le prévoir ou de le pré­
venir. D’ailleurs, comment déterminer, d’une manière
précise, l’époque de la conception, lorsque le défaut de
viabilité de l’enfant n’existe que parce que l’accou­
chement s’est opéré contrairement aux lois ordinaires
de la nature ?
850- — Nous avons déjà vu que le terme de la plus
longue gestation a été fixé à dix mois. De là, la consé­
quence que l’enfant né le dernier jour de ces dix mois
après la dissolution du mariage est présumé avoir pour
père le mari, et qu’il ne peut être désavoué que dans les
formes et aux conditions prescrites pour le désaveu des
enfants conçus et nés pendant le mariage.
Par une conséquence contraire, on aurait du, ce sem­
ble, déclarer de plein droit illégitime l’enfant né plus de
trois cents jours après la dissolution du mariage. Ce­
pendant l’article 515 se borne à dire que sa légitimité

�DU DOL E T

DE LA FR A U D E .

197

pourra être contestée. Doit-on induire de ces termes,
que la contestation se réalisant, l’enfant doit nécessai­
rement, et par le fait de sa naissance tardive, perdre la
qualité d’enfant légitime, ou bien que les tribunaux ont
la faculté de repousser la prétention des avant-droit et
maintenir la légitimité de l’enfant par l’appréciation des
faits et circonstances?
851. — C’est dans ce dernier sens que jugeait notre
ancienne jurisprudence. Mais il faut remarquer qu’à
cette époque la législation n’avait arrêté aucune règle
applicable à cette m atière, et que le recours au droit
romain, si souvent utile, n’offrait, à cet égard, qu’une
ressource illusoire par les contradictions dans lesquelles
ce droit s’était jeté.
En effet, la loi des Douze Tables était plus explicite
encore que ne l’a été, depuis, notre Code civil. Elle dé­
clarait formellement illégitime l’enfant né plus de dix
mois après la dissolution du mariage. Mais un édit
d’Adrien avait porté à onze mois le terme de la gesta­
tion, et cela d’après l’avis des médecins et des philo­
sophes anciens : In lioc decreto Adrianus se statuere
dicil, requisitis veterum philosophorum et medicorum
senlenliis. 1
Justinien paraissait avoir condamné cet avis, d’abord
en n’insérant pas dans sa compilation l’édit d’Adrien,
ensuite en formulant dans le Digeste le principe con­
sacré par la loi des Douze Tables.2 Mais il paraît plus
1 Aulugelle, Nuits attiques, liv. 5, chap. 16.
L. 3, § 11, De suis et legilimis hœredibus.

�198

TRA ITE

tard revenir sur ce principe. En effet, dans la NoveIle59
il déclare illégitime un enfant né dans le douzième mois
de la dissolution du mariage : Nondum enim completo
anno, undecimo mense perjecto peperit, ut non esset possibile dicere quia de defunclo Juisset partus ; neque
enim in tantum tempus conceptionis exlensum est. Ce
qui paraît indiquer que la solution eût été différente,
si la naissance se fût réalisée avant l’expiration du on­
zième mois.
859. — A ces incertitudes, puisées dans le droit
romain, venaient se joindre les incertitudes bien plus
grandes encore de la science. Ainsi, un traité spécial,
publié en 1766, par un docteur, régent de la Faculté de
Paris, citait des gestations qui s’étaient naturellement
continuées treize, quatorze et même seize mois.
On comprend, dès-lors, qu’en l’absence d’une règle
législative, qu’au milieu du doute de la législation pré­
cédente, des perplexités que les hommes de l’art affi­
chaient, les tribunaux se laissassent aller à une appré­
ciation qu’ils croyaient indispensable. Le résultat de
cette conduite avait été celui-ci. Tel enfant né dix mois
et quelques jours après la dissolution du mariage était
déclaré illégitime, tandis que tel autre, dont la nais­
sance avait eu lieu treize, quatorze et même seize mois
après cette dissolution, était reconnu appartenir au mari
et, comme tel, devoir jouir des prérogatives de la légi­
timité.
853. — Le Code civil nous paraît avoir voulu met-

�DD DOL

ET

DE LA F R A U D E .

199

tre un terme à cette anomalie, en déterminant une règle
fixe, invariable, applicable à tous les cas et les régissant
tous d’une manière absolue. A ce point de vue, il serait
évident que l’article 315 a fait cesser le pouvoir d’ap­
préciation que les tribunaux exerçaient avant sa pro­
mulgation. De là cette conséquence qu’aujourd’hui la
naissance après plus de trois cents jours du mariage
dissout, imprime à l’enfant le sceau de l’illégitimité.
Cette conséquence peut être injuste dans certains cas;
mais il faut aussi avouer que ces cas seront on ne peut
pas plus rares; et qu’en les négligeant, le législateur a
obéi à l’un de ses principaux devoirs : Quod semel aut
bis exletit prœtereunt legislatores. 1
Évidemment les termes de l’article 315 peuvent prêter
au doute, mais ce doute dispai’aît devant l’explication
qu’en donne le législateur lui-même. « Les naissances
« tardives, dit M. Duveyrier au nom du tribunat, n’exi« gent aucune disposition conditionnelle. Il est clair
« que la légitimité d’un enfant pourra être contestée, s’il
« naît dans le onzième mois après la dissolution du nia« riage ou, pour mieux dire, au moins trois cents jours
i après le mariage dissout, parce qu’il ne peut plus plai cer dans le mariage ni sa conception, ni, par consé« quent, la présomption légale de sa légitimité.
« Pourquoi n’est-il pas de droit illégitime et mis au
« nombre des enfants naturels? Parce que tout intérêt
« particulier ne peut être combattu que par un intérêt
« contraire. La loi n’est point appelée à réformer ee
' L. 6, Dig., de Legibus ; — L. 5, 4 el S, ibidem.

�200

T R A IT E

&lt;r qu’elle ignore; et si l’état de l’enfant n’est point attai que, il reste à l’abri du silence que personne n’est
« intéressé à rompre. »
854.
— Ainsi, aux yeux du législateur, l’enfant né
plus de trois cents jours après la dissolution du mariage
est illégitime, car il ne peut placer sous l’égide du
mariage ni la conception, ni, conséquemment, la pré­
somption de sa légitimité. Mais la loi a compris qu’il y
aurait une rigueur injuste à chasser de la famille celui
que la famille consentirait elle-même à recevoir, parce
qu’elle ne verrait dans l’accouchement tardif de la mère
qu’un événement accidentel sans mélange de fraude.
Elle a donc voulu consacrer un principe dont elle aban­
donne la poursuite à la conscience intéressée des pa­
rents. Elle accepte la décision de ce tribunal et admet
la légitimité si cette légitimité est acceptée. Mais si,
rompant le silence, la famille conteste cette légitimité,
tout est dit, les tribunaux n’ont plus qu’à appliquer la
règle comme le législateur l’a lui-même appliquée dans
certains cas.
Ainsi, nous voyons les articles 228 et 296 permettre
à la veuve de se remarier dix mois après la mort du
mari. Dans l’article 212, le législateur permet d’ac­
cueillir, ordonne même de consacrer le désaveu si le
mari prouve qu’il a été, pendant les trois cents jours
qui ont précédé la naissance, dans l’impossibilité phy­
sique de cohabiter avec sa femme ; toutes choses incon­
ciliables avec l’idée de la légitimité de l’enfant né plus
de trois cents jours après la dissolution. En effet, si la

�DU DOL E T

DE LA

FRAUDE.

201

gestation peut se prolonger au-delà de dix mois, la con­
fusion des familles n’est pas dans le premier cas évitée,
le désaveu devient un mensonge dans le second, puisque
l’impossibilité de cohabitation pendant ces trois cents
jours n’est plus un obstacle à la paternité du mari.
Ajoutons que, dans l’hypothèse de l’article 312 et
sauf les fins de non-recevoir, le désaveu est la d$nséquence forcée de la preuve de l’impossibilité de coha­
bitation. Pourquoi donc l’enfant perdrait-il forcément
sa légitimité dans ce cas, et ne la perdrait-il pas égale­
ment dans celui de la naissance tardive? Est-ce que
dans ce dernier la mort du mari, arrivée trois cents jours
avant la naissance, n’établit pas suffisamment cette im­
possibilité de cohabitation dont parle l’article 312? Il
est évident, dès-lors, qu’on ne pourrait, sans inconsé­
quence, considérer la règle des trois cents jours comme
fatale dans un cas, tandis qu’elle ne serait que faculta­
tive dans l’autre.
Concluons donc que tout ce que fait l’article 315,
c’est d’abandonner le sort de l’enfant à la volonté, à la
conscience de la famille. Garde-t-elle le silence, l’en­
fant conserve sa légitimité. Conteste-t-elle cette légi­
timité, il n’y a plus qu’une question de date dont les
termes extrêmes sont, d’une part, l’acte de naissance ;
de l’autre, l’acte de dissolution du mariage.
Cette opinion, défendue par des auteurs graves, ' a
1 Toullier, toin. n, p. 155 ; — Duranton, tom. ni, n08 56 et suiv. ;—
Chabot, Succcss., sur l’art. 725 ; — Proudhon, Cours de droit, tom. n,
p. 28; — Zachariæ, tom. ni, p. 635; — Dalloz, Jurisprud. générale,
v° filiation, p. 55, n° 14.

�202

T R A IT E

ete sanctionnée par les Cours de Grenoble et d Aix, Il
est vrai que les arrêts de l’une et de l’autre examinent
les circonstances de fait dont il était excipé. Mais cette
appréciation surabondante n’enlève rien à la solution
du droit qui y est si nettement formulée. 1
855.
— L’action en désaveu est, comme nous le di­
rons bientôt, personnelle au père ; celle en contestation
de légitimité appartient à tout ayant-droit. Les héritiers
mêmes de la mère, qui ne peuvent jamais exercer la
première, peuvent exercer l’autre. Quelque similitude
qu’il y ait dans les résultats, ces deux actions diffèrent
sur plusieurs points essentiels dont le principal est, sans
contredit, celui qui concerne la paternité. Ainsi, le dé­
saveu n’a pas d’autres bases que l’absence de cette pa­
ternité, dont l’acceptation parle mari assure la légitimité
à l’enfant. La contestation de légitimité fait abstraction
de cette paternité ; la reconnaissance du mari n’éteint
pas le droit, car un homme peut donner la filiation,
mais la légitimité jamais. Ainsi, le père d’un enfant
né dans les cent quatre-vingts jours qui ont suivi le ma­
riage peut reconnaître l’enfant comme lui appartenant,
il peut en être réellement le père, et tout cela n’em­
pêchera pas que, sur la poursuite de la partie inté­
ressée, cet enfant ne soit déclaré adultérin, si le mo­
ment de sa conception remonte à une époque où ses
parents, ou l’un d’eux seulement, engagés dans les liens
d’un précédent mariage, ne pouvaient procréer que des
* 12 avril 1809 ; — 8 janvier 1812

�DU DOL E T DE LA F R A U D E .

203

enfants adultérins. « Ainsi, dit Toullier, inutilement
le mari divorcé reconnaîtrait un enfant né trois cents
jours après la prononciation du divorce et lui prodi­
guerait les soins d’un père : ses héritiers, ses parents,
les héritiers mêmes de la mère n’en seraient pas moins
recevables à contester la légitimité de l’enfant, parce
que le mari ne peut, par cette reconnaissance, détruire
la présomption lé^ile et reporter la conception de l’en­
fant au temps du mariage pour lui donner les droits de
famille.1
856. — Les naissances précoces ou tardives peu­
vent donc devenir le germe de deux actions. L’une, en
désaveu de la part du père ou de ses héritiers; l’autre,
en contestation de légitimité, de la part de tout ayantdroit. Ces deux actions, indépendantes l’une de l’autre,
obéissent à des principes différents quoique arrivant à
un résultat à peu près identique. Ajoutons que l’effet
du désaveu est absolu et décisif. L’enfant justement
désavoué perd sa légitimité envers et contre tous. Le
jugement qui statue sur la contestation de légitimité ne
lie que les parties contendantes, il reste pour tous ceux
qui n’y ont pris aucune part, res inler alios acla.
857. — L’enfant conçu et né pendant le mariage est
de plein droit légitime. Energiquement protégé par la
maxime paler is est, il ne peut perdre cette légitimité
que par le désaveu, lequel n’est lui-même recevable
que dans les cas limitativement prévus par la loi.

�204

TRAITE

L’article 312 permet le désaveu au mari, s’il prouve
que pendant le temps qui a couru depuis le trois cen­
tième jusqu’au cent quatre-vingt-troisième jour avant
la naissance de l’enfant, il était, soit pour cause d’éloi­
gnement, soit par l’effet de quelque accident, dans
l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
858.
— Nous n’avons nullement à insister sur les
docti'ines plus ou moins ingénieuses que la théorie de
l’éloignement a engendrées. Les jurisconsultes anciens,
imités en cela par quelques docteurs modernes, se
sont livrés à des développements que le Code ne com­
porte pas ou qu’il ne comporte plus. Tout se réduit
désormais à cette idée unique : a-t-il existé une impos­
sibilité physique de cohabitation ; et cette question de
fait est souverainement appréciée par le magistrat, soit
que l’impossibilité alléguée résulte d’une absence audelà des mers ou sur le continent, d’une détention dans
une prison ou dans un bagne. Il est évident qu’une pa­
reille appréciation ne saurait reconnaître des limites
précises, ni obéir à des règles absolues. C’est par la
nature du fait, la position des parties et les circonstan­
ces spéciales que chaque espèce devra recevoir la solu­
tion qui lui convient.
859.
— A côté de l’éloignement et sur une ligne pa­
rallèle, se place l’impossibilité physique résultant d’un
accident survenu à l’époux. Nous retrouvons ici l’im­
puissance accidentelle dont nous nous sommes occupés
en traitant de la nullité du mariage. Elle est une cause

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

205

de désaveu, tandis que l’impuissance congéniale, même
visible, ne saurait l’autoriser. Nous avons déjà exposé les
motifs de cette différence. Nous nous bornons à nous en
référer à nos précédentes observations.1
Une maladie grave, à l’époque déterminée par l’ar­
ticle 512, serait un motif valable de désaveu. En effet,
il ne faut pas que la puissance accidentelle se produise
d’une manière permanente et continue. Il suffît qu’elle
ait existé réellement au moment de la conception. Cette
existence peut provenir d’une maladie comme d’une
mutilation. On devrait donc décider dans un cas comme
on déciderait dans l’autre, toutefois, la nature des cho­
ses indique avec quelle prudence devrait ici procéder
le magistrat. Ce qu’il ne faut jamais perdre de vue, c’est
que, dans le doute, la faveur due à la légitimité doit
l’emporter.
L’impossibilité physique de cohabitation reconnue
et admise, il y a certitude que le mari n’est pas le père
de l’enfant. Celui-ci se trouve dès-lors rejeté dans la
classe des enfants naturels, et privé de tout droit dans
la succession du désavouant. De plus, la qualité de
femme mariée, que la mère ne saurait répudier, im­
prime à sa naissance le sceau de l’adultérinité et le ré­
duit, quand à la succession de celle-ci, au droit d’ob­
tenir des aliments.
860.
— On s’est longtemps préoccupé de la ques­
tion de savoir si l’impossibilité morale de cohabitation
t Voy. I. i, chap. 5, sect. 2, nos 560 et suiv.

�206

t r a it e

ne devait pas autoriser le désaveu. Cette question paraît
résolue négativement par les articles 312 et 313 du
Code. L’impossibilité morale est une abstraction dont
le législateur n’a voulu se préoccuper que dans une
circonstance unique, celle de l’article 513. C’est ce qui
résulte d’ailleurs de l’esprit de la loi et des discussions
préparatoires qu’elle a subies.
861.
— Ainsi, on avait proposé au conseil d’Etat de
considérer comme un motif de désaveu la séparation
des époux, réunie h l’adultère de la femme. Mais cette
proposition, d’abord admise par la section de législa­
tion , n’a plus figuré dans le projet définitivement
adopté. Cette prétérition prouve qu’on a en définitive
repoussé la proposition , et que la séparation de corps
laisse les époux sous l’empire du droit commun à l’en­
droit des enfants nés depuis qu’elle a été prononcée.
Cela est profondément regrettable, car la séparation
faisant cesser la fréquentation légale que le mariage
produit, fait disparaître le principal fondement de la
maxime paler is est... L’adultère survenu dans ces cir­
constances ajoute à l’importance de ce premier effet
et crée une forte présomption contre la paternité du
mari. Cependant celui-ci ne pourra pas même être
admis à désavouer l’enfant, si la femme a pris la pré­
caution effrontée de lui annoncer la naissance, éludant
ainsi l’application de l’article 315. N’est-ce pas là s’é­
crie, M. Valette,1 un résultat déraisonnable?
1 Sur Proudhon, t. u, p. 2fi

�DU DOL E T DE RA F R A U D E .

207

862. — Peut-être que si le législateur de 1804 avait
prévu l’abolition du divorce, la proposition eût-elle
rencontré plus de sympathies. Le divorce, en effet,
était un remède héroïque contre le mal que nous signa­
lons, puisque, après sa prononciation, la femme, deve­
nant étrangère à son mari, ne peut lui imposer la pater­
nité des enfants auxquels elle donnerait le jour. Quoi
qu’il en soit, le silence gardé par la loi du 28 mai 1816,
laisse subsister l’effet de la séparation de corps tel que
le Code l’avait admis. La paternité des enfants nés après
est de plein droit imposée au mari. Il ne peut la récu­
ser que s’il prouve l’impossibilité physique de cohabi­
tation aux époques fixées par l’article 312.
863. — Ce qu’on décidait pour le cas de séparation
de corps, on devait le décider pour celui d’adultère.
L’adultère de la femme n’exclut pas la paternité du
mari, surtout si l’on admet la continuité ou la possibi­
lité de relations entre lui et sa femme. L’enfant peut
aussi bien être le fruit de ces relations que le résultat
du crime de la mère : Cumpossit et ilia (uxor) adultéra
esse, et timpuber dejunctum patrem habuissed Or, ces
relations, la loi les présume dès qu’elles sont physique­
ment possibles. Elle ne pouvait donc autoriser un désa­
veu dont on ne pouvait même établir les fondements
d’une manière certaine.
864. — Mais si l’adultère est accompagné de l’aveu
i! L ii, § 9, Dig., ad Legetn Juliam de adult.

�2 08

t r a it é

tacitte de la femme sur ses conséquences, le désaveu
devient recevable. La loi trouve cet aveu dans le recèlement de la naissance de l’enfant. Ce fait, personnel à
la femme, fournit contre la paternité du mari une pré­
somption d’une gravité incontestable. La naissance
d’un enfant est pour une femme vertueuse un sujet
d’orgueil et de juste fierté. Cette naissance peut, dans
certains cas, exercer une bienfaisante influence sur le
sort des époux, contribuer à resserrer le lien qui les
unit et dissiper les nuages qui obscurcissaient la vie
commune. Dès-lors, la conduite de l’épouse déjà adul­
tère qui, loin de déclarer la naissance de son enfant,
l’entoure d’un profond mystère, la dérobe au regard de
son mari, ne décèle-t-elle pas les replis les plus secrets
de son cœur? N’esl-ce pas le cri d’une conscience con­
vaincue et la reconnaissance formelle de l’illégitimité
de l’enfant? N’élève-t-elle pas en un mot, contre celuici, un préjugé assez fort pour balancer la présomption
fondée sur le mariage?1
865- — Mais balancer une présomption ce n’est pas
la détruire. Aussi le mari qui a prouvé l’adultère de sa
femme et le recèlement de la naissance de l’enfant, n’a
pas encore rendu le désaveu inévitable. Il y a probabi­
lité, aveu tacite de la mère, si un autre motif ne vient
pas expliquer sa conduite. Or, en matière de légitimité,
ce n’est pas sur des probabilités, ce n’est pas même
Toullier, t. n, p. 126, n° 814.

�Dll

DOL E T

DE LA FR A U D E .

209

sur les déclarations de la mère qu’on décide du sort de
l’enfant.
Jusque-là donc, il y a seulement doute grave qu’il
convient d’approfondir. Le désaveu est recevable. Mais
il ne sera fondé que si le mari complète la démonstra­
tion qu’il doit faire de l’illégitimité de l’enfant. Consé­
quemment, et par une exception aux règles ordinaires,
la loi lui permet d’articuler et de prouver tous les faits
propres à justifier qu’il n’est pas le père de l’enfant.
En dernière analyse, pour que le désaveu d’un enfant
conçu et né pendant le mariage soit recevable, il faut
que la femme convaincue d’adultère, le soit également
d’avoir recélé la naissance; pour qu’il soit fondé, il faut
que le mari prouve qu’il n’est pas le père de l’enfant,
bien entendu qu’il ne s’agit plus ici d’une impossibilité
physique, comme tout à l’heure. L’mpossibilité morale
suffit, et l’on peut la faire résulter de tous faits, de tou­
tes présomptions de nature à corroborer l’induction
tirée de l’adultère et du recèlement de la naissance.
866.
— Mais que faut-il entendre par le recélé de
la naissance? Cette naissance est un fait complexe im­
pliquant le concours nécessaire de trois caractères : la
conception, la grossesse, l’accouchement. De plus, elle
ne se manifeste que par la déclaration exigée par l’ar­
ticle 55 du Code civil. Cela étant, l’article 315 entend-il
que le recélé porte sur l’ensemble de ces circonstances?
En d’autres termes, faut-il que la femme ait tout à la
fois dissimulé, nous ne dirons pas la conception, l’é­
poque en est nécessairement inconnue, mais sa gros-

�210

TRAITE

sesse, célé son accouchement et fait une fausse décla­
ration ? Suffira-t-il, au contraire, d’une ou de deux de
ces circonstances? Quelle sera l’importance de cha­
cune d’elles ?
Pour résoudre ces questions, il faut se pénétrer de
l’esprit de l’article 313, tel qu’il résulte des discus­
sions dont cet article a été l’objet dans le sein du con­
seil d’État
Nous l’avons déjà dit, l’intention du législateur a
été de proscrire le désaveu fondé sur l’impossibilité
purement morale. Cependant ce principe a dû fléchir
lorsque, comme le disait le consul Cambacérès, il
fallait se rendre à l’évidence des faits et ne pas placer
les juges entre un texte trop rigoureux et le cri de leur
conscience.
Mais comment arriver à cette évidence, si les pré­
somptions les plus décisives ne parvenaient pas à en
autoriser la recherche? Sans doute l’état des enfants ne
pouvait être abandonné à la déclaration plus ou moins
intéressée, plus ou moins sincère de la mère. Mais ce
qu’une déclaration ne pouvait faire, le mystère dont la
femme s’enveloppe dans une circonstance telle que la
naissance d’un enfant était de nature à l’opérer. « Si la
femme adultère, disait l’orateur du gouvernement, a
caché à son mari sa grossesse, son accouchement, la
naissance de l’enfant, le sentiment qui lui a dicté ce
mystère et imposé les soins et les embarras qu’il exige,
est d’une telle prépondérance, qu’il serait injuste de ne
pas l’appeler en témoignage sur la question de la véri­
table paternité. Une femme, en ce cas, ne dit rien, ne

�i)ü DOL E T

DE LA F R A U D E .

211

déclare rien ; au contraire, elle se tait, elle se cache,
c’est son cœur lui-même qui, malgré elle, développe
ses replis les plus cachés, c’est sa conscience qui laisse
échapper son plus mystérieux jugement. ®
Ainsi, le silence de la femme est l’aveu tacite le plus
énergique d'e l’illégitimité de l’enfant. Conséquemment,
que ce silence porte sur le fait matériel de la naissance,
sur l’accouchement ou sur la grossesse, il n’existe pas
moins, il n’en doit pas moins produire tous ses effets.
867.
— Cependant, le silence d’abord gardé sur la
grossesse peut être rompu avant l’accouchement, à une
époque plus ou moins rapprochée de celui-ci. La con­
naissance qui en résultera pour le mari lui enlèvera-telle la faculté de désavouer l’enfant?
Admettre l’affirmative, c’est rendre la femme arbitre
souveraine du désaveu. Elle pourrait, en effet, le rendre
dans tous les cas irrecevable en décélant sa grossesse
quelques jours avant l’accouchement, après l’avoir dis­
simulée pendant longtemps. Un pareil résultat serait une
iniquité avec d’autant plus déraison, que la conduite de
là femme peut n’être dictée que par esprit de bravade et
de défi pour placer son mari en dehors des conditions
prescrites par la loi pour l’exercice du droit du dé­
saveu. Ainsi, le crime lèverait insolemment la tête, et
l’enfant, étranger au mari, se verrait assurer, sans re­
tour, un rang, un titre, un privilège auquel il n’a jamais
eu aucun droit.
Une pareille immoralité ne pouvait entrer dans les

�242

TRA ITE

prévisions du législateur. C’est ce que la Cour de cas­
sation vient de décider par son arrêt du 7 janvier 1850.
868.
— Le savant rapporteur, M. Mesnard, après
avoir examiné la légalité, présentait à la Cour suprême
les observations suivantes : « Que conclure de tout
cela? Une chose bien simple, c’est qu’il n’y a rien
d’absolu dans les termes de l’article 515 ; que tout
dépend des circonstances , et qu’en cette matière
une grande latitude est nécessairement laissée aux
tribunaux......En pareil cas, ce à quoi il faut s’atta­
cher, ce n’est pas à ce que le mari a pu savoir ou
ignorer, c’est à ce que la femme a voulu cacher. La loi
ne prend pas garde à ce qui a pu venir à la connais­
sance du mari sur les faits relatifs à la naissance; elle
ne s’occupe que de la conduite et de la dissimulation
de la femme ; elle n’exige pas que le mari ait ignoré la
naissance, car il doit la connaître pour pouvoir désa­
vouer; elle veut seulement qu’on la lui ait cachée. Que
la femme réussisse complètement ou non dans son
œuvre de mystère, jusqu’à un certain point, il importe
peu. Les tribunaux auront à apprécier sa conduite ; ils
auront à vérifier si le secret qu’elle a fait à sou mari des
signes ou des preuves de la maternité contient ou non
cet aveu tacite et spontané que les auteurs de la loi rat­
tachent au recel de la naissance. »
Sur ces observations, la Cour de cassation a consacré
les solutions suivantes :
« Attendu, en droit, que le législateur, en admettant
que la présomption consacrée par l’article 512 du Code

�DU DOL

ET

DE L A F R A U D E .

213

civil, après avoir fléchi devant l’impossibilité physique
dé cohabitation, pourrait également fléchir devant la
preuve de l’impossibilité morale de cette Cohabitation,
a entendu assujettir cette preuve à une condition qui
servît de garantie contre les appréciations variables et
arbitraires des tribunaux ; que c’est ainsi qu’il a exigé
dans l’article513, pour la recevabilité du désaveu fondé
sur la preuve de Cette impossibilité morale, que la fem­
me eût caché au mari la naissance de l’enfant, trouvant
dans ce recel ou cette dissimulation, de la part de la
femme, l’aveu tacite de sa faute et un secret jugement
de sa conscience contre la légitimité de l’enfant ;
« Attendu que, devant cette pensée incontestable de
l’article 313, il est impossible d’admettre que le recel
de là grossesse soit un fait insignifiant et que le recel de
l’accouchement ait été l’objet exclusif de l’attention du
législateur ;
t Attendu que la naissance implique, tout à la fois,
la grossesse et l’accouchement, et que le recel de l’un
ou de l’autre de ces deux faits élémentaires et cons­
titutifs de la naissance peut devenir, selon les cir­
constances, plus ou moins significatif et tenir lieu de
cet aveu tacite que la loi fait résulter du silence de la
femme ;
a Attendu qu’en pareil cas, il y a beaucoup moins à
rechercher ce que le mari a pu savoir ou ignorer, que
ce que la femme a voulu lui cacher, puisqu’il s’agit uni­
quement de déterminer la signification morale et inten­
tionnelle du secret dont elle a voulu entourer sa ma­
ternité;

�2 14

TRAITE

* Attendu que si la femme qui dissimule sa gros­
sesse à son mari encourt le juste soupçon de la loi, en
commençant ainsi un système de recel, incompatible
avec le sentiment de ses devoirs, il ne s’ensuit pas tou­
jours que cette dissimulation doive suffire pour cons­
tituer le recel de la naissance ; qu’ainsi les consé­
quences de cette dissimulation peuvent être écartées
lorsque la femme, par une révélation loyale et sincère
de son état, faite en temps opportun au mari, efface les
soupçons et les doutes qui s’attachaient à son silence;
mais qu’il en est autrement lorsqu’à la place d’une ré­
vélation sincère et spontanée, se produit un aveu inté­
ressé, calculé, déloyal, et qui, au lieu d’être une pro­
testation contre le passé, devient, au contraire, la con­
tinuation, la confirmation du recel de la grossesse et
met encore plus à nu la pensée coupable qui y a pré­
sidé. 1
369. — Il résulte de cette doctrine que le recel de
la grossesse équivaut, quant au désaveu, au recel de la
naissance. Mais, ainsi qu’on le faisait observer dans l’es­
pèce jugée par la Cour de cassation, la grossesse est,
pendant longtemps, pour la plupart des femmes, un fait
incertain et ignoré. Aussi n'admet-on pas qu’il y ait né­
cessairement fraude, par cela seul qu’elle n’a pas été
déclarée. La femme sera toujours admise à expliquer,
à justifier les causes de son silence, et sa dissimulation
ne motivera le désaveu que lorsque les tribunaux seront
' Dalloz, 1850, 1, 5.

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

215

convaincus de la déloyauté qui y a présidé. Cette délo­
yauté admise dans l’origine, il ne dépendra plus de la
femme d’empêcher le désaveu et de consacrer, au gré
de son caprice, la légitimité de l’enfant dont elle a d’a­
bord tacitement reconnu l’illégitimité.
870. — Les termes de l’article 313 conduisant à
cette conséquence que l’articulation des faits n’est exi­
gée qu’après la décision affirmative sur l’adultère suivi
du recèlement, faut-il en conclure que l’action en dé­
saveu ne sera recevable qu’autant qu'il y aura à cet
égard chose jugée ?
L’affirmative absolue a été soutenue sur le motif que
la loi n ’admet la faculté de désavouer qu’en supposant
a priori l’existence de l’adultère et le recèlement de
la naissance. Cette existence est donc la condition in­
dispensable de l’action en désaveu; conséquemment,
tant qu’elle n’est pas acquise, le désaveu n’est pas rece­
vable. On invoque à l’appui de cette doctrine les paro­
les de M. Duveyrier exprimant le vœu du tribunat : Un
ne pouvait refuser au mari, qui a d é j à , prouvé le crime
de sa femme et le mystère dont elle a enveloppé le
fruit de son crime, la faculté d’offrir à la justice les
autres preuves qui peuvent compléter la démonstration.
871. — La Cour de cassation a cependant jugé, et
selon nous avec raison, que la recevabilité du désaveu
ne saurait être subordonnée au jugement préalable de
l’adultère. Mais cet arrêt, rendu le 8 juillet 1812, va
plus loin encore, il considère l’adultère comme la con-

�216

TR A IT É

séquence naturelle du recèlement de la naissance, soit
de l'admission du désaveu. Il consacre donc que la
seule chose à prouver par le mari, c’est le recèlement
de la naissance.
Cette doctrine nous paraît inconciliable avec le texte
de l’article 313. Evidemment ce texte clair, précis et
formel ne s’occupe du recèlement de la naissance que
dans le cas d’adultère acquis, ce n’est qu’alors que
cette circonstance devient significative. En d’autres
termes, ce texte se résume dans cette proposition : pour
que le recèlement de la naissance signifie que l’enfant
est le produit d’un crime, il faut avant tout qu’on prou­
ve qu’un crime a existé.
872.
— Cette interprétation découle logiquement
des discussions législatives dont l’article 313 a été
l’objet. « L’accouchement d’une femme, dit M. Rœde« rer, et l’éducation de son enfant à l’insu de son mari
« ou loin de ses yeux, ne peuvent être une preuve,
« pas même un commencement de preuve que le mari
« n’est pas le père de l’enfant. Un mari violent, qui
soupçonnera un commerce clandestin entre sa femme
« et un amant, pourra la menacer des plus redouta« blés traitements, si elle devient grosse dans le temps
o sur lequel porte ses soupçons, cependant elle est
« grosse au moment de ces menaces; son mari s’ab« sente pour services publics ou pour affaires particu« lières, elle, intimidée, cache son accouchement, le
« dérobe à la connaissance de son m ari, quoique
« l’enfant puisse être de lui comme de l’amant, ou de

�I)U DOL E T

DE

211”

LA F R A U D E .

lui seul, la jalousie seule ayant vu un amant clans
« l’homme qui n’était qu’un ami. ï
À cette supposition M. Rœderer en ajoute une se­
conde, celle où le mari se croyant trompé, ou sachant
l’être, dirait à sa femme : l’enfant dont tu es enceinte
n’est pas de moi, il faut que tu te gardes de le laisser
jamais paraître à mes yeux; et, comme on s’armait de
l’autorité de Cochin pour contester une pareille suppo­
sition, M. Rœderer répondait par ces paroles de d’A­
guesseau : Un père peut très bien désavouer son propre
enfant, et vouloir venger sur le fils l’affront qu’il a
reçu de la mère.
Ces considérations ont-elles été sans influence sur
la rédaction de l’article 315? Il serait permis de le
croire, si les termes dans lesquels cet article est conçu
ne donnaient pas la preuve du contraire; si, après ces
discussions, on n’avait pas insisté sur la nécessité de la
preuve préalable de l’adultère. Nous avons déjà rappelé
les paroles de l’orateur du tribunat. Voici maintenant
celles de Bigot de Préameneu, exposant les motifs de la
loi : Comment repousser un mari qui, a y a n t f a i t d é ­
c la r e r
s a
f e m m e
a d u l t è r e , ayant ignoré quelle eût
un enfant, verrait après coup, et peut-être après la mort
de sa femme, cet enfant se présenter comme étant né de
son mariage.
Ainsi, partout la même explication, la même exi­
gence : l’adultère de la femme suivi du recèlement de
la naissance. Loin donc que ce recèlement implique
comme conséquence la certitude de l’adultère, il faut
avouer qu’aux yeux du législateur cette circonstance
h

ii

dO

�218

t r a ite

tire son principal caractère de l’adultère lui-même. Ce­
lui-ci prouvé, il y a entre le recèlement et lui une liai­
son intime, directe, significative. On peut alors dire
avec juste raison : Posl hoc ergo propter hoc. Le recè­
lement sans la preuve de l’adultère n’est plus qu’un fait
grave sans doute, mais qui n’a pas une signification
bien précise. Il peut tenir à l’une des causes indiquées
par M. Rœderer, il peut encore n’être que le produit
d’une coupable affection, qui, pour ne pas diminuer la
fortune des enfants déjà nés, n’aura pas reculé devant
une odieuse suppression de part.
Tout cela peut paraître difficile à admettre, mais il
suffisait d’une probabilité pour que le législateur dût
s’entourer des plus rassurantes précautions. Or, la pre­
mière et la plus simple de toutes, était d’exiger la
preuve de l’adultère, avant d’assigner cette cause à
la paternité de l’enfant. Il n’est, pas exact de dire que la
preuve de l’adultère peut résulter et résulte même né­
cessairement du recèlement de la naissance. Cette
preuve doit toujours être produite. ' Que la justice soit
moins difficile sur les éléments qui doivent la cons­
tituer, alors que le recèlement de la naissance en four­
nit déjà une présomption , cela se comprend , mais
proclamer toute autre preuve inutile en présence de ce
recèlement, c’est méconnaître, à notre avis, le texte et
l’esprit de la loi.
873- — Si nous nous écartons en ce point de l’arrêt
1 Merlin, v° légitimité, seet. 2, § 2, n° 5; —Touiller, t. u , n“ 812.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

210

de la Cour de cassation, nous nous réunissons entière­
ment à sa doctrine, quant à l’effet de la constatation
judiciaire de l’adultère, sur la recevabilité du désaveu.
En effet, faire dépendre cette recevabilité de la chose
jugée sur l’adultère, serait ne tendre à rien moins qu’à
rendre souvent tout désaveu impossible.
Le mari peut n’être mis sur la voie de l’adultère que
par la découverte de l’enfant. Son désaveu doit être
formulé dans les deux mois de cette découverte, à peine
de déchéance. Comment donc pourrait-il échapper à
cette déchéance, s’il est obligé de faire d’abord judiciai­
rement constater l’adultère? Cette constatation verra
s’écouler les deux mois que la loi lui accorde, de telle
sorte qu’au moment où il lui serait permis d’agir, il ne
pourra plus le faire. Ainsi interprétée, la loi serait évi­
demment absurde et injuste.
Tout commande donc au mari qui s’y croit fondé
d’introduire l’action en désaveu immédiatement après
la découverte de l’enfant. Cette action intentée, il doit:
ou, comme le veut M. Valette, 1prouver d’abord l’a­
dultère et le recèlement de la naissance, et faire ensuite
statuer sur le désaveu; ou, comme l’enseignent divers
arrêts, et notamment celui rendu par la Cour de cassa­
tion le 25 janvier 1851, faire marcher de front la preuve
de l’adultère, celle du recèlement et celle des faits pro­
pres à établir qu’il n’est pas le père de l’enfant. Quoi­
que le mode indiqué par M. Valette nous paraisse plus
juridique, plus conforme au texte et à l’esprit de l’arti1 Sur Proudlion, tom. u, pag. 32.

�220

TRAITÉ

cle 513, nous ne voyons dans le second aucun incon­
vénient de nature à en commander le rejet.
874. — L’action en désaveu est personnelle au
mari, de telle sorte que, lui vivant, personne autre n’est
recevable à rompre le silence qu’il s’imposerait luimême. Arbitre suprême de la conduite de sa femme,
l’approbation même tacite qu’il lui donne met celleci à l’abri de toute attaque : Probatam enim a merito
uxorem, et quiescens malrimonium, nemo debet alias
tarbare alque inquielare. 1 C’est dans ce sens que le
droit accordé au mari ne constitue qu’une simple faculté
dont il lui est toujours loisible de ne pas user. Seul et
unique juge des intérêts, des besoins et de l’honneur
de la famille, il prononce souverainement à l’encontre
de tous, il peut connaître la faute, mais il peut vouloir
l’ignorer et la cacher, à lui donc le droit de punir, le
droit de se venger, mais à une condition : c’est de n ’être
pas privé du droit de pardonner ; 2le pardon qu’il ac­
corderait assurerait la légitimité de l’enfant.
875. — Le silence gardé par le mari suppose dans
tous les cas ce pardon. Conséquemment il éteint l’ac­
tion que nul ne peut plus intenter à l’avenir, mais, pour
produire cet effet, ce silence doit s’être prolongé audelà du délai accordé par la loi pour l’exercice du dé­
saveu. Tant que ce délai n’est pas expiré, le silence
1 L. 26, Dig. ad Lcgem Juliam de adu.
* Martin de Strasbourg, Mémoire pour l’affaire Hermann.

�DE

__________ _

DU DOL E T

LA F R A U D E .

peut être rompu et, si le mari meurt en cet état, l’action
en désaveu est au nombre de celles que ses héritiers
sont appelés à recueillir et qu’ils ont dès-lors qualité
pour poursuivre. C’est ce qui est textuellement édicté
par l’article 517 du Code civil.
La personnalité de l’action ne cesse donc que dans
le cas de mort avant l’épuisement du délai que la loi
donne au mari pour réaliser le désaveu. Le mari n’a
pas définitivement pardonné tant qu’il peut encore re­
clamer; en cet état, ses héritièrs deviennent à leur
tour les arbitres de l’opportunité d'une action à laquelle
ils peuvent avoir un immense intérêt.
876- — Les héritiers dont parle l’article 317 sont
aussi bien les héritiers testamentaires que les héritiers
légitimes. Les uns et les autres sont également les re­
présentants du défunt, jouissant des mêmes prérogati­
ves, soumis aux mêmes obligations ; ils sont donc éga­
lement admissibles à poursuivre le désaveu. Cette fa­
culté n’étant attachée qu’à la qualité d’héritier, il est
certain que celui qui, appelé à la succession, y aurait
renoncé, ne pourrait plus prétendre à l’exercer.
Il résulte encore des termes de l’article 317 que
l’action en désaveu appartient exclusivement aux hé­
ritiers du mari. En effet la femme , quelqu’intérêt
qu’elle eût d’ailleurs à le faire, ne saurait être admise
à désavouer l’enfant qu’elle aurait elle-même fraudu­
leusement introduit dans la famille : ISemo auditur turpitudinem suam allegans. Ses héritiers ne pourraient
donc trouver dans sa succession une action qui n’a

É

; •I l

�222

TRAITE

jamais existé. A cette raison légale s’ajouterait un motif
d’honnêteté publique. Comment concéder à l’héritier
de la femme une faculté dont l’exercice déshono­
rerait celle dont il tient ses droits et ajouterait ainsi le
scandale à l’immoralité ?
877. — Ainsi les héritiers du mari ont seuls qualité
pour désavouer l’enfant se prétendant issu du mariage
entre sa mère et leur auteur. Ce droit est subordonné
à la mort de celui-ci avant l’expiration des délais pen­
dant lesquels il peut réaliser lui-même l’action. La
mort survenue après l’expiration de ces délais a éteint
l’action qui n’a pu ainsi se transmettre aux héritiers. La
légitimité de l’enfant est donc inattaquable. Tant que le
mari est vivant, nul autre que lui ne peut désavouer
l’enfant, l’action lui étant exclusivement personnelle,
puisque seul il peut en apprécier exactement l’oppor­
tunité et la justice.
C’est par application de ce principe qu’on doit ré­
soudre deux questions fort importantes en matière de
désaveu. L’héritier présomptif envoyé en possession
provisoire des biens de l’absent, le tuteur du mari in­
terdit, pourra-t-il désavouer l’enfant qui se prétend issu
du mariage.
878. — Merlin, qui ne voit aucun doute possible sur
le droit du tuteur de l’interdit, enseigne également
l’affirmative sur la première question. Le jugement,
dit-il, qui envoie l’héritier présomptif en possession des
biens de l’absent, lui en transfère de plein droit l’admi-

�DU DOL

ET

DE LA

FRAUDE.

223

lustration ; et qu’entendent les articles 120 et 125 par
biens? Ce ne sont pas seulement les objets corporels
dont se compose la fortune de l’absent, ce sont aussi
tous les droits incorporels ; ce sont par conséquent aussi
toutes les actions qu’il pourrait exercer lui-même s’il
était présent, et, par une conséquence ultérieure, c’est
aussi l’action par laquelle, s’il était présent, il pourrait
désavouer l’enfant conçu par sa femme à une époque
où, par son éloignement, il était dans l’impossibilité
physique de cohabiter avec elle.
Qu’importe, continue Merlin, que l’envoyé en pos­
session provisoire des biens de l’absent ne soit ni phy­
siquement le même que lui, ni son héritier? L’absence
de cette qualité ne lui enlève aucuns des droits qui y
sont attachés (moins celui d’aliéner ou d’hypothéquer),
comme il en supporte aussi toutes les charges, comme
il est obligé, aux termes de l’article 154 du Code civil,
de défendre à toutes les actions intentées contre lui. Ce
n’est pas to u t, par cela seul qu’il est saisi de la posses­
sion de tous les biens de l’absent, il a nécessairement
qualité pour repousser toutes les prétentions qui ten­
draient à l’en dépouiller par une autre voie que celle
indiquée par l’article 151, c’est-à-dire par la preuve de
l’existence de l’absent.
Répondant à l’argument tiré des articles 512 et 517,
qui ne désignent comme capables de désavouer que le
mari ou ses héritiers, Merlin soutient que cela ne peut
s’entendre que de l’enfant né pendant le mariage. Or,
on ne pourrait considérer comme tel, celui qui est né
trois cents jours après la disparition ou les dernières

�T II Aï T E

nouvelles de l’absent, à moins qu’il ne prouvât l’exis­
tence du mari au moment de la conception. En effet,
l’absent n’étant, lors de l’envoi en possession p ro­
visoire, réputé ni mort ni vivant, c’est à ceux qui ré­
clament des droits sur le fondement de son existence
à rapporter la preuve de l’une ou de l’autre.1
879.
— Malgré la juste autorité depuis longtemps
acquise au célèbre jurisconsulte dont nous venons
d’analyser l’opinion, il nous est impossible d’admettre
sa doctrine dans toute son étendue. A nos yeux, l’en­
voyé en possession provisoire n’est qu’un mandataire
qui sera peut-être définitivement exclu de la succession
de l’absent. Il n’est momentanément appelé que dans
la supposition que celui-ci est réellement mort au mo­
ment de la disparition ou des dernières nouvelles. Mais
cette supposition n’est pas consacrée par la loi comme
l’expression de la vérité, d’où la conséquence, en vertu
du principe même consacré par M. Merlin, que toutes
les fois que le droit que veut exercer l’envoyé en pos­
session provisoire suppose la mort réelle de l’absent,
il devra justifier cette mort qui seule lui en rendra
l’exercice possible.
Jusqu’à cette preuve, la qualité de l’envoyé en pos­
session provisoire reste problématique et incertaine, on
ne sait pas même s’il sera ou non héritier. Comment,
d ès-lo rs, l’autoriser à intenter l’action en désaveu
sans oublier les considérations si puissantes qui ont
Quest. de droit, v°. légitimité, § 5.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

225

fait concentrer cette action sur la tête du mari, tant
qn’il est vivant? Il est évident, en effet, que l’héritier
présomptif n’aura pas les mêmes motifs pour agir, dans
la poursuite du désaveu, avec la prudente circonspec­
tion que le mari y apportera. Il sacrifiera tout à son in­
térêt du moment, sans se préoccuper de l’honneur de
la femme, des droits de l’enfant, que le mari, que les
héritiers définitivement appelés n’auraient peut-être
jamais attaqués.
Il est vrai, comme le remarque Merlin, que le juge­
ment qui aura admis le désaveu ne sera pas obliga­
toire, en ce sens que le mari à son retour, que les héri­
tiers à l’époque de son décès pourront en répudier le
bénéfice. Mais le scandale n’en aura pas moins été pro­
duit, la femme et l’enfant n’en resteront pas moins
flétris aux yeux du public, et cela parce qu’un parent
avide aura été momentanément chargé de la gestion
de biens auxquels il doit, en dernier résultat, demeurer
étranger.
Il n’a donc pu être dans la pensée de la loi d’armer
le provisoire de la faculté de prendre des mesures ayant
un tel caractère de perpétuité contre les personnes. La
preuve la plus décisive, c’est qu’elle refuse tout ce qui
aurait, ce caractère à l’endroit des biens. Elle en confie
l’administration, mais à la charge de faire inventaire,
de donner caution, de rendre compte; mais elle prohibe
toute aliénation par vente ou hypothèque; enfin, et
quant aux actions actives, elle ne permet pas à l’héri­
tier présomptif d’intenter les actions immobilières et

�22(5

TRA ITE

de transiger sur les actions mobilières, sans en avoir
obtenu préalablement l ’autorisation.1
Le véritable caractère d’une pareille administration
est facile à déterminer, c’est un dépôt accompagné
d’un mandat légal. Sans doute, et contrairement à ce
qui se réalise dans l’un et dans l’autre contrat, l’envoyé
en possession provisoire fait sien une partie des fruits
des biens qu’il administre. Mais cette dérogation, d’ail­
leurs formellement écrite dans la lo i, est toute dans
l’intérêt de l’absent. Qui aurait osé obtenir l’envoi en
possession, si dix ans ou vingt ans après, l’absent re­
paraissant, on eût été obligé de lui restituer avec le ca­
pital, la totalité agglomérée des revenus consommés
année par année et quelquefois sans trop d’avantages et
de profits?
L’héritier présomptif n’a donc en réalité qu’un man­
dat salarié et restreint. Il administre les biens qu’il re­
çoit en dépôt, en attendant l’événement du décès de
l’absent. Il n’est donc pas cet héritier dont parle l’ar­
ticle 317, et qui, à la tôte de l’hérédité, en dispose à sa
libre volonté, sans restrictions et sans contrainte. Celuici est, pour tous les droits afférant au défunt, ce qu’était
le défunt lui-même. On ne peut donc accorder au pre­
mier une faculté limitativement réservée au second.
Mais, dit Merlin, l’article 317 ne concerne que l’en­
fant né pendant le mariage; or, on ne pourrait considé­
rer comme tel celui qui est né trois cents jours après la
1 De Plasman et Moly , des Absents. ; — Proudhon et Touiller»,
même litre.

�DU DOL E T

DE

LA

FR A U D E .

227

disparition ou les dernières nouvelles. Merlin a raison.
Mais la question qui nous occupe ne pourra jamais
naître à l’occasion d’un enfant né dans cette dernière
hypothèse.
En effet, l’article 120 appelle à la possession provi­
soire des biens de l’absent l’héritier présomptif au jour
de la disparition ou des dernières nouvelles. Cela posé,
de deux choses l’une : l’acte de naissance de l’enfant
place sa conception à une époque antérieure ou posté­
rieure au jour de la disparition ou des dernières nou­
velles.
Dans le premier cas, l’enfant est le seul héritier pré­
somptif pouvant et devant obtenir l’envoi en posses­
sion. Or, comme il est reconnu qu’en cette matière les
jugements n’acquièrent jamais force de chose jugée
contre les parents plus rapprochés que celui qui les a
obtenus, il suit que, dans notre hypothèse, l’enfant ob­
tiendrait l’envoi en possession sans être obligé d’atta­
quer et de faire rétracter la décision déjà rendue et
conférant cette possession à un parent collatéral. Celuici ne pourrait empêcher ce résultat qu’en désavouant
l’enfant. Mais celte action de sa part suppose le décès
du père sur lequel elle est uniquement fondée. Dès-lors
il doit, pour être recevable, prouver ce décès en vertu
du principe admis par Merlin, que, lors de l’envoi en
possession provisoire, l’absent n’étant réputé ni mort ni
vivant, c’est à celui qui réclame un droit sur le fonde­
ment de sa mort ou de son existence à prouver l’une ou
l’autre.
Dans le second cas, l’enfant non encore conçu au

�228

TRAIT E

jour de la disparition ou des dernières nouvelles, n’é­
tait pas à cette époque l’héritier présomptif. Il ne peut
donc pas obtenir l’envoi en possession provisoire. Le
collatéral qui a requis cet envoi qui lui a été accordé, ou
qui le demande en sa qualité d’héritier présomptif, doit
être préféré à l’enfant, sans qu’il ait besoin de le désa­
vouer.1 Celui-ci ne pourrait empêcher cette préférence
qu’en justifiant de l’existence de l’absent au moment de
sa conception ; et, comme sa prétention repose unique­
ment sur celte existence, il serait dans la nécessité d’en
fournir la preuve préalable, en vertu du principe que
nous rappelions tout à l’heure.
Le nécessité pour le collatéral de désavouer l’enfant
ne naîtrait qu’après que cette preuve aurait été fournie.
Mais alors aussi naîtrait pour lui l’obligation de prou­
ver le décès, puisque c’est par l’événement de celui-ci
que le désaveu deviendrait recevable.
Voilà les conséquences seules vraies, seules logiques,
que la règle invoquée par Merlin puisse et doive en­
traîner. Ainsi appliquée, cette règle concilie parfai­
tement les droits de chacun avec le caractère essen­
tiellement personnel de l’action en désaveu. Dès-lors
tombent les objections que-ce jurisconsulte éminent
fait contre les conséquences de cette personnalité, et,
avec ces objections l’opinion qu’elles avaient pour ob­
jet de faire prévaloir.
880. — L’envoyé en possession provisoire ne peut
4 Cass., 5 décein. 1834.

�nu

DOL

ET

DE LA F R A U D E .

229

donc pas désavouer l’enfant tant qu’il n’a pas prouvé la
mort de l’absent. Le droit que nous contestons à cet
héritier, nous le refusons également au tuteur de l’in­
terdit. La doctrine contraire, admise par Merlin, sans
développements, sans discussion, nous paraît devoir,
dans son principe et dans ses conséquences, conduire à
des résultats véritablement monstrueux.
En effet, reconnaître au tuteur de l’interdit la faculté
de désavouer l’enfant né pendant le mariage de celuici, c’est étendre singulièrement les pouvoirs que la loi
lui confie, c’est méconnaître le véritable caractère de
l’action en désaveu.
Vainement, dit-on, que l’article 450 investit le tuteur
de la faculté d’exercer tous les droits que le pupille
pourrait exercer lui-même. Cela ne peut s’entendre
que des droits qui peuvent être légalement accomplis
par un représentant, et qui ne se placent pas dans la
catégorie de ceux que l’interdit pourrait seul exercer.
Ainsi personne ne s’avisera de soutenir que le tuteur
peut se marier pour le pupille, tester pour lui, faire une
donation, adopter, reconnaître un enfant naturel, ni
être tuteur ou membre d’un conseil de famille auquel
le pupille serait appelé.
Or, tout cela, celui-ci le pourrait s’il était inteqri sta­
tus. Donc, il ne suffit pas que l’interdit ait le droit de
faire un acte quelconque pour que le tuteur puisse
l’exécuter en son nom. L’argument tiré de l’article 450
ne résout donc pas la question, cette disposition ne
s’appliquant, de près ni de loin, aux actes tellement
attachés à la personne, que cette personne est seule

�230

TRA ITE

capable de les exécuter. Tout ce qui tient à l’état de la
famille rentre nécessairement dans cette catégorie. Or,
le désaveu intéresse essentiellement celle-ci. Donc le
pupille peut seul l’exercer comme il pourrait seul adop­
ter, reconnaître un enfant naturel, se marier, poursui­
vre la séparation de corps ou le divorce.
Dans ses conséquences, le désaveu de la part du tu­
teur amènerait à des résultats quelquefois iniques. Re­
marquons d’aboi'd que la chose jugée contre le tuteur
ou en sa faveur, nuit ou profite au pupille, de telle sorte
que l’enfant déclaré illégitime, sur la poursuite du pre­
mier, serait à tout jamais rejeté de la famille. Il ne se­
rait donc pas permis au père, revenu à la raison, de
réclamer comme sien l’enfant qui lui appartiendrait
réellement, et dont il avouerait la paternité; l’enfant
qui, dans ses moments lucides, avait peut-être été sa
joie, sa consolation, et l’on ne reculerait pas devant
une pareille éventualité? Et l’on encouragerait ainsi un
intérêt sordide à se substituer à des droits légitimes en
exploitant avec habileté le mystère de la naissance de
l’enfant, rendu plus impénétrable par l’infirmité du
père? Ainsi, cette infirmité même sera un péril pour
l’enfant, car il ne pourra interroger des souvenirs et
des impressions qui, s’ils se fussent produits, auraient
été pour lui la plus utile défense.
Ce serait donc contrairement à la justice, à l’équité,
à l’intérêt même de l’interdit qu’on confierait à son
tuteur le droit de désavouer l’enfant. Le père pourrait
voir, malgré sa volonté, son propre fils injustement
dépouillé de son droit, sa fortune passer à un avide

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

231

collatéral, son honneur compromis, celui de sa femme
perdu et tout cela lorsque la loi lui confie la mission de
pouvoir se taire, le droit sacré de pardonner, lorsque
seul il est en état d’apprécier non-seulement la conve­
nance et l’opportunité, mais encore la portée morale du
désaveu.
Nous n’hésitons pas, quant à nous, à refuser cette ac­
tion au tuteur; nous ne pensons pas qu’on puisse subs­
tituer à la juste appréciation du mari une appréciation
manquant de bases et souvent trop intéressée. La raison
légale qui nous détermine et qui vient à l’appui des con­
sidérations morales qui précèdent, c’est que l’action en
désaveu est une faculté plutôt qu’un véritable droit, et
que si le tuteur peut faire valoir ceux-ci, il n’a aucune
qualité en présence d’une faculté exclusivement atta­
chée à la personne du pupille.1
881. — Cette doctrine n’a pas cependant prévalu
devant la Cour de cassation. Un arrêt de la Cour de
Colmar, la consacrant, a été cassé le 2 4 juillet 1844. 1
Nous avons mûrement examiné les motifs de la Cour de
cassation et, nous osons le dire, ils ne nous paraissent
pas de nature à infirmer les hautes et puissantes consi­
dérations sur lesquelles la Cour de Colmar étayait sa
décision.
882. — Ce qui semble préoccuper la Cour suprême,
c’est la disparition de la preuve dans le temps que dure
1 Colmar, 21 janvier 1841 ;— Zacchariæ, tom. ni, p. 643.
’ Journal du palais, lom. n, 1844, p. 563.

�TRAITE

232

l’interdiction. C’est là, sans doute, un inconvénient
qu’il faut bien subir, si, en définitive, la loi ne permet
pas de l’éviter. Or, cette prohibition résulte de la na­
ture de l’action qui n’a été donnée au mari lui-même
qu’à regret; elle résulte de la force des choses, si la po­
sition seule du mari ne lui permet pas d’agir avant la
levée de l’interdiction. Cet inconvénient a d’ailleurs
excité l’attention du législateur, c’est M. de Malleville
qui nous l’enseigne;1 et si, l’ayant aperçu, il n’a rien
fait pour y remédier, c’est évidemment qu’il ne l’a pas
jugé suffisant pour autoriser une exception à la néces­
sité de rendre l’action personnelle au mari. Admettre
cette exception, c’est donc aller au-delà de sa volonté.
De quel poids d’ailleurs peut paraître cet inconvé­
nient, à côté de ceux bien autrement graves qu’il y au­
rait à conférer l’action en désaveu à un tiers étranger
aux détails intimes de la vie de famille? « L’époux seul,
dit la Cour de Colmar, peut faire connaître au juge
la pensée qui lui est propre, les graves et impérieux
motifs (motifs qui ne peuvent être qu’exclusivement
personnels) du juste ressentiment qui a déterminé son
action; de même aussi que c’est à lui seul que peuvent
s’adresser utilement et fructueusement, de la part de
l’épouse et de l’enfant, des appels à ses souvenirs, à sa
mémoire, à sa conscience, aussi bien qu’à des affections
ou des sentiments qui n’abandonnent jamais entière­
ment le mari qui se croit outragé, alors encore qu’il
sollicite les sévérités de la justice; appels qui, s’ils
1 Analyse du Code civil, art» 216,

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f r a u d e

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233

étaient entendus, mettraient à l’instant un terme à une
lutte toujours douloureuse, tandis que, adressés à un
tiers étranger à la vie intimé des époux, à l’intérieur de
la famille, guidé souvent par des influences qui peuvent
ne pas être désintéressées, ils ne sauraient produire
aucun résultat, celui-ci ne pouvant pas même y ré­
pondre. »
Ainsi, la femme sera fatalement déshonorée, l’enfant
sera inévitablement adultérin, parce qu’ils n’auront pu
faire un appel à la mémoire, au souvenir, à la cons­
cience de leur époux et père ; parce qu’au lieu d’un
contradicteur pouvant reconnaître son erreur ou re­
courir à l’indulgence, la loi leur aura donné pour ad­
versaire un tiers qui ne pourrait, alors qu’il serait porté
à le vouloir, reconnaître l’exactitude, la sincérité des
faits au témoignage desquels ils en appelleront; et c’est
à cela qu’aboutiront, en définitive, les précautions dont
la loi a cru devoir entourer l’exercice de l’action par le
mari lui-même? Nous ne saurions l’admettre.
Mais, dit la Cour de cassation, l’action n’est pas ex­
clusivement personnelle au mari, puisque ses héritiers
pourront l’exercer. Mais, pour qu’il en fût ainsi, il a fallu
que l’article 317 s’en expliquât formellement, ce qui
prouve la personnalité de l’action, puisque, si elle
n’avait pas eu ce caractère, le droit des héritiers n’au­
rait pas eu besoin d’être inscrit dans la loi d’une ma­
nière spéciale. Les principes généraux suffisaient. Nui
ne contestera jamais la faculté pour l’héritier d’exercer
les actions appartenant à son auteur.
L’article 317 conduit donc à cette conséquence que

�234

TRA ITÉ

le principe général étaitsans application au désaveu, et,
par là, à la reconnaissance formelle de la personnalité de
Faction. C’est par pure exception à cette personnalité
que ce même article confère, dans certains cas, aux hévitiers l’exercice de cette action, et ce caractère excep­
tionnel de cette disposition suffît pour qu’on la res­
treigne dans ses limites naturelles. La loi, n’appelant
que les héritiers, refuse, par cela même, cette faculté
aux représentants du mari autres que ces héritiers euxmêmes. Loin donc de voir dans l’article 517 la preuve
que le tuteur a le droit de désavouer, on doit y voir le
refus formel en ce qui le concerne : Qui dicit de uno, de
allero negat.
Nous ne pouvons donc pas considérer l’arrêt du
24 juillet comme le dernier mot de la Cour de cas­
sation. La Cour de Colmar avait, elle aussi, débuté par
reconnaître le droit du tuteur qu’elle avait sanctionné
par arrêt du 17 février 1852. Mais elle est depuis re­
venue de cette jurisprudence. La Cour de cassation
suivra-t-elle cet exemple? C’est une question qu’il n’ap­
partient qu’à ses profondes lumières et sa haute indé­
pendance de résoudre.
885- — Les fins de non-recevoir que l’enfant pour­
rait opposer au mari sont opposables aux héritiers.
Ainsi, l’aveu de la paternité, la connaissance de la
grossesse avant le mariage, l’assistance à l’acte de
naissance, ferait repousser l’action des héritiers comme
celle du mari lui-même. Bien entendu que tous ces faits,
que la connaissance de la naissance de l’enfant ne sau-

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

235

raient utilement être invoqués que si on pouvait les
attribuer au père. Tout ce qui ne ferait qu’indiquer im­
plicitement la paternité, notamment la connaissance
de la grossesse, celle de la naissance, qu’on imputerait
à l’héritier, serait complètement indifférent.
884. — Mais il en serait autrement des circons­
tances personnellement imputables à celui-ci et d’où
résulterait de sa part la reconnaissance de la qualité
d’enfant légitime. Cette reconnaissance créerait une fin
de non-recevoir contre tout désaveu ultérieur. C’est
dans ce sens que la Cour de Montpellier a repoussé l’ac­
tion de collatéraux qui, ayant concouru à un conseil de
famille assemblé dans l’intérêt de l’enfant, avaient en­
suite voulu le désavouer. 1
885- — L’action en désaveu par le père doit être
intentée dans le mois de la naissance, s’il est présent sur
les lieux ; dans les deux mois du retour, s’il était absent
lors de l'accouchement. Par l’absence, la loi entend ici
la non-présence du mari sur les lieux, quel qu’en ait été
le motif, tout comme le retour, faisant courir le délai de
deux mois, est la rentrée du mari aux lieux habités par
la femme et non pas la réintégration du territoire de la
France après un séjour en pays étanger. 2
C’est aussi un délai de deux mois qu’on accorde au
mari dans le cas de recèlement de la naissance, et ce
1 4 février 1824.
’ Paris, ü avril 1851.

�236

TRA ITE

délai ne commence à courir que du jour de la décou­
verte de la naissance frauduleuse et de l’existence de
l’enfant. La détermination de ce point de départ n’est
que la juste conséquence de la règle contra non valenlem agere, non currit prescriplio. Quelque faveur
que mérite la fixité de l’état de famille, on ne pouvait
consacrer en faveur de l’enfant la faculté de prescrire
contre le mari un droit dont celui-ci ne pouvait même
soupçonner l’existence. Il était facile de prévoir que
dans tous les cas on s’arrangerait de manière à ce qu’il
ne le connût qu’après l’époque où il aurait pu l’exer­
cer; et c’est ce qu’il importait de prévenir.
De là cette autre conséquence, que l’interdiction du
mari le plaçant dans une impossibilité légale d’agir, le
délai de deux mois ne commencera à courir contre lui
qu’à partir du jour de la levée de l’interdiction.
886- — La mort du mari avant l’expiration du délai
qui lui est accordé confère à ses héritiers le droit de dé­
savouer l’enfant. Ces héritiers ne jouissent pas seule­
ment du temps qui restait à courir lors de la mort de
leur auteur, ils ont un délai qui leur est propre et per­
sonnel, et dont la durée est de deux mois.
887.
— Mais le point de départ de ce délai varie
selon qu’à la mort du mari l’enfant a pris ou non pos­
session de l’hérédité. Dans le premier cas, les héritiers,
empêchés d’user de leur droit, sont en demeure de
le faire valoir immédiatement. Les deux mois courent
donc du jour de la mise en possession.

�D ü DOL

E T DE

LA

FRAUDE.

237

Ils courent du jour de la réclamation de l’enfant, si
les héritiers en possession de l’hérédité sont troublés
dans cette possession par cette réclamation. Le silence
qu’ils ont gardé jusqu’à ce moment peut n’être que le
résultat de l’ignorance de l’existence de l’enfant, dont
ils ne sont d’ailleurs jamais tenus de provoquer l’action.
Mais le trouble se réalisant, et l’enfant ayant manifesté
ses prétentions, le silence n’est plus permis. Il y a in­
térêt et dès-lors devoir à agir. La méconnaissance de
ce devoir pendant plus de deux mois rend non-rece­
vable toute action ultérieure.
Notons que par trouble à la possession, la loi entend
non une prétention verbale plus ou moins publique­
ment affichée, mais tout acte sérieux par lequel l’en­
fant, sans réaliser encore son action, annonce l’inten­
tion formelle de l’intenter. Ainsi, le délai de deux mois
aurait un point de départ incontestable non-seulement
dans l’assignation donnée à la requête de l’enfant afin
de restitution de l’hérédité, mais encore dans l’acte
extrajudiciaire par lequel il signifie qu’il va se pour­
voir. 1
888.
— Les exigences de la loi relativement au dé­
lai sont pleinement satisfaites, lorsque, dans la durée de
celui qui leur est imparti, le mari ou ses héritiers ont
notifié le désaveu par acte extrajudiciaire. Mais, aux ter­
mes de l’article 518, cet acte doit être suivi, à peine de
nullité et de déchéance, d’une action en justice intentée
1 Cassation, 21 mai 1817 et 31 décembre 1834; — Orléans, 6 lé­
vrier 1818; — Agen, 28 mai 1821.

�238

TR A IT E

dans le mois de sa date. L’omission de cette formalité
assurerait la légitimité de l’enfant et rendrait le désaveu
comme non avenu. Toutefois, le délai accordé par l’ar­
ticle 518 ne peut jamais restreindre celui accordé par
les articles précédents. Il n’est, à proprement parler,
qu’un délai supplémentaire. Conséquemment, son ex­
piration n’entraîne réellement la déchéance que si elle
coïncide avec celle des délais prescrits par les arti­
cles 516 et 517. Tant que ceux-ci ne sont pas écoulés,
le désaveu peut être porté en justice malgré qu’il ait
été annoncé par un acte extrajudiciaire signifié depuis
plus d’un m ois.1
889.
— L’enfant est le défendeur principal au dé­
saveu; c’est donc contre lui que l’action doit être in­
tentée et poursuivie. D’autre part, la mère est aussi une
partie essentielle sans la présence de laquelle il serait
impossibe de poursuivre le désaveu. Seule, elle pourra
fournir tous les renseignements tendant à fixer l’ap­
préciation des magistrats. Elle doit donc être appelée
dans l’instance, où elle a d’ailleurs un intérêt précieux
à défendre, celui de sa réputation, de son honneur. La
mère, agissant en son nom personnel, n ’a pas qualité
pour représenter l’enfant, auquel, s’il est mineur, il
est donné un tuteur spécial. C’est au poursuivant qu’in­
combe la charge de faire procéder à la désignation de
ce tuteur.
1 Cass., 5 avril 1837 ; — Rouan, 5 août 1841 ; ■
— J. D. P ., tom. i,

�DU DOL E T

DE LA

FRAUDE.

239

890. — La naissance d’un enfant peut devenir une
occasion de fraude contre l’enfant lui-même. C’est ce
qui se réalise dans la suppression ou la substitution de
part. Elle peut n’avoir rien de réel et couvrir une
odieuse spéculation. Telle est la fraude résultant d’une
supposition de part.
891. — L’article 545 du Code pénal considère cha­
cun de ces faits comme un crime et le punit d’une peine
afflictive et infamante. La peine est donc la même, mais
il y a, dans les caractères constitutifs du crime, une
différence qu’il importe de noter par rapport aux époux.
Ainsi la substitution d’un enfant peut être opérée, à
l’insu des parents, par des tiers avides et intéressés; la
suppression de part se réalisera rarement sans la parti­
cipation du père ou de la mère; la supposition implique
forcément cette participation. Celle-ci renferme de plus
la suppression d’état de l’enfant que l’on enlève à sa
famille pour l’introduire dans celle qui lui est étran­
gère.
892. — L’enfant, à qui l’un de ces crimes a fait
perdre sa véritable filiation, est admissible à redemander
l’état qu’on a tenté de lui enlever. Son action, à cet
effet, était certes éminemment favorable. Cependant sa
recevabilité a été subordonnée à l’existence d’une preuve
littérale, ou tout au moins d’un commencement de
preuve par écrit. La crainte d’encourager les spécula­
tions sur le scandale de pareils procès a déterminé l’a­
doption de cette règle rigoureuse.

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240

TRAITÉ

893.
— A côté du principe sur le commencement
de preuve, le législateur a posé la mesure dans laquelle
il entendait le restreindre. Ainsi, ce commencement de
preuve ne peut résulter que des registres ou papiers
du père ou de la mère; des actes publics ou privés
émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou
qui y aurait.intérêt, si elle était vivante. Les magistrats
ne sauraient donc chercher ailleurs les éléments du
commencement de preuve. Mais ils ont un pouvoir
discrétionnaire pour apprécier si le document invoqué
appartient réellement à l’une des catégories indiquées
par la loi. Ainsi, on a pu juger qu’un simple acte par
lequel un mari s’oblige à payer une somme à un enfant
peut, être regardé comme un commencement de preuve
par écrit.1
Les énonciations de l’acte de naissance de l’enfant
peuvent aussi être offertes comme remplissant cet objet.
Mais, à cet égard, la jurisprudence a toujours procédé
avec beaucoup de réserve et de circonspection.2
Au reste, la disposition de l’article 323 n’est qu’une
dérogation au principe de l’article 1348, dérogation
commandée par un pressant besoin social, mais dont
le législateur ne s’est nullement dissimulé l’extrême ri­
gueur. N’est-il pas, en effet, exorbitant d’exiger d’un
enfant, à qui on a volé son état, la preuve écrite du
crime dont il est victime. Il convient donc, dans la
pratique, de concilier la rigueur du droit avec l’intérêt
1 Paris, 10 mars 1810.
* Dalloz jeune, Dictionnaire général, s* filiation, u03 182 ei suiv.

�DU DOL

E T DE

LA

F R A U D E.

241

qui naît de cette considération, et de mitiger autant
que possible la sévérité de la règle. C’est dans ce but
que la loi a permis d’admettre la preuve orale, même
en l’absence d’un commencement de preuve par écrit,
lorsque les présomptions et indices résultant des faits
dès-lors constants sont assez graves pour l’autoriser.
C’est au tribunal investi qu’appartient le droit d’appré­
cier souverainement la gravité de ces indices et pré­
somptions.
894. — L’action en suppression ou en substitution
de part est personnelle à l’enfant. Celle en supposition
peut être intentée par les parents et par les tiers qui y
ont intérêt : De partu supposilo soli accusant, parentes
aul hi ad quos ea res pertinent. ' L’économie de nos lois
n’a rien qui répugne à cette règle, confirmée par la con­
sécration constante de cette maxime : Que l’intérêt est
la mesure de l’action.
895. — La réserve faite en faveur des parents ou des
tiers a d’ailleurs une autre signification. Malgré que le
fait soit un crime aux yeux de la loi pénale, elle exclut
la poursuite d’office de la part du ministère public.
Ainsi, en l’absence de réclamation de la part des parties
intéressées, la supposition de part, même prouvée, ne
saurait devenir la matière d’une poursuite criminelle.
Vainement a-t-on fait remarquer que cette doctrine
assurait l’impunité du coupable, puisque les parents
1L. 30, § 1, Dig. de Lege Cornclia de falsis.
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n’ayant qualité qu’au moment où s’ouvre la succession
que l’enfant supposé est appelé à recueillir, l’action
publique se trouvait nécessairement éteinte par la mort
de l’auteur de la supposition. La Cour de cassation n’en
a pas moins été inébranlable dans un principe claire­
ment écrit dans le droit romain, et qui s’induit forcé­
ment du texte de l’article 527.
Au reste, quant aux parents eux-mêmes, ce reproche
est loin de pouvoir être appliqué dans toutes les hypo­
thèses. Il suppose en effet que l’auteur de la supposition
est celui dont la succession est ouverte, tandis qu’il
peut se faire qu’il soit resté étranger à cette supposition,
malgré qu’elle n’ait été réalisée qu’en vue de sa succes­
sion. 0 est certain que, dans cette dernière hypothèse,
les coupables pourraient être encore atteints par la jus­
tice, mais cela se réalisera bien plus facilement par rap­
port aux tiers. Une personne se marie après avoir donné
tous ses biens, désireuse de faire rétracter cette dona­
tion, et, n’ayant point d’enfant de son mariage, elle
suppose qu’il lui en est né un qu’elle fait inscrire comme
sien et poursuit ultérieurement la révocation de la do­
nation. Mais le donataire prouve la supposition. Le ju­
gement qui la consacre permettra au ministère public
’attein-

�DD DOD E T

DE

LA

F b AUDE.

243

un commencement de preuve par écrit. Ils ne peuvent
pas se prétendre plus étrangers à la supposition que
l’enfant à la suppression ou îi la substitution, ils ne
sauraient donc trouver mauvais qu’on les soumette à
des exigences que l’enfant doit lui-même subir.
897. — La prohibition de toute poursuite d’office,
de la part du ministère public, s’applique au cas de sup­
pression ou de substitution, comme à celui de la sup­
position. Dans tous les cas, les tribunaux criminels ne
peuvent être directement saisis, même par les personnes
intéressées, tant que la justice ordinaire n’a point pro­
noncé sur l’existence du fait. Le motif de cette dispo­
sition est facile à saisir; en matière criminelle, la preuve
testimoniale est de droit commun, et ceux qui n’au­
raient pu satisfaire aux prescriptions de l’article 325
n’auraient pas manqué de recourir à la juridiction cri­
minelle. Permettre cette voie, c’était donc autoriser la
violation de l’article 523, en ce qui concerne le com­
mencement de preuve par écrit ; de là, l’attribution ex­
clusive de compétence en faveur des tribunaux ordi­
naires consacrée par l’article $27. Toutefois l’incompé­
tence de la justice criminelle n’est que temporaire, elle
ne doit donc pas se désinvestir d’une manière absolue,
il suffit qu’elle surseoit à statuer jusqu’après la décision
des tribunaux civils devant lesquels elle doit renvoyer
les parties.
898- — Ajoutons que l’action de l’enfant peut avoir
pour résultat de lui donner non-seulement une filiation,

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TR A IT E

mais encore la qualité de fils légitime; ainsi, s’il prouve
qu’il est né d’une femme mariée, la maxime pater is
est... lui assigne en même temps pour père le mari, ce­
pendant il est loisible à celui-ci, et sans qu’il doive re­
courir au désaveu, de soutenir qu’il n’est pas le père, et
de demander à le prouver. La preuve peut, aux termes
de l’article 325, être faite par tous les moyens propres
à établir le fait qu’elle a pour objet de justifier.

III. — FRAUDES A LA DISSOLUTION DU MARIAGE,

SOMMAIRE.

899. Fraudes que la dissolution du mariage peut faire naître.
900. Caractère du divertissement et du recélé d’objets mo­
biliers.
901. Différence entre l’un et l’autre et l’omission de décla­
ration à l’inventaire.
902. Tentative de l’un ou de l’autre. Caractère.
903. Dans tous les cas, le juge est appréciateur souverain
des faits constitutifs.
904. Effets du recélé ou du divertissement.
905. Effet spécial contre la femme.
906. Peut-on appliquer la peine du recélé, si les effets dé­
tournés depuis avaient été portés dans l’inventaire?
907. Autre effet spécial contre la femme.

�DU DOL ET DE LA

FRAUDE.

245

908. La poursuite de ce double effet appartient exclusive­
ment au mari ou à ses héritiers.
909. La découverte du divertissement ou du recélé donne
le droit à la femme ou à ses héritiers de faire rétrac­
ter la renonciation qu’ils avaient faite à la commu­
nauté.
910. L’époux ayant encouru la peine du recélé perdrait-il
le droit qu’il aurait sur les effets recélés comme do­
nataire de son conjoint?
911. Le divertissement ou le recélé, qui ne peut être correc­
tionnellement poursuivi contre l’époux, peut l’être
contre le complice.

899.
— La dissolution du mariage, soit par le décès
d’un des époux, soit par leur séparation, amène forcé­
ment la liquidation de leurs droits respectifs et le par­
tage de la communauté. Alors aussi peut naître chez
l’un d’eux la pensée de s’avantager au détriment de
l’autre. L’exécution de ce dessein constitue une fraude
punissable, c’est à ce titre que la loi s’est occupée du
détournement et du recélé des effets de la communauté.
L’un et l’autre constituent un véritable vol faisant, en
droit commun, encourir à leur auteur une peiue corpo­
relle; mais des considérations puissantes ne permet­
taient pas qu’il en fût ainsi pour l’époux convaincu. La
décence publique, disait le tribun Duveyrier, le souve­
nir du lien auguste qui vient de se rompre ou la dignité
du mariage qui, quelquefois subsiste encore, ne per­
mettaient pas d’apporter ici ni l’idée, ni le nom, ni la
poursuite d’un délit.
Conséquemment, et pour l’un des époux, divertir ou
recéler les effets de la communauté, c’est commettre

�246

T R A IT E

une simple fraude. Quels en sont les caractères consti­
tutifs, qu’elle est la peine qu’on doit lui appliquer? C’est
ce que nous allons exposer.
900. — Il y a divertissement des effets communs,
lorsque directement ou indirectement l’époux a dissipé
ou consommé une portion quelconque de l’actif de la
communauté ; il y a recelé, lorsque sciemment on a
omis de les faire porter à l’inventaire ou qu’on les a fait
disparaître du domicile dans lequel ils devaient se
trouver.
Dans l’un et l’autre cas, la condition essentielle c’est
l’intention de frauder le conjoint de la partlui revenant.
Ainsi le fait matériel ne constitue pas à lui seul la fraude
punissable, celle-ci n’existe qu’autant que ce fait est
dicté par la mauvaise foi et par une volonté arrêtée de
profiter exclusivement des effets détournés et reeélés.
La preuve de cette double circonstance est donc indis­
pensable pour obtenir la réparation prescrite par-la loi.
901. — Toutefois, et au point de vue de la moralité
de l’action, il existe une notable différence entre la
simple omission à l’inventaire et les autres caractères
constitutifs du divertissement ou du recélé. L’époux
qui omet peut avoir agi de très bonne foi et même dans
l’ignorance la plus complète de l’existence des objets
sur lesquels porte l’omission. Mais cette bonne foi et
celte ignorance sont plus difficiles à supposer et à ad­
mettre chez celui qui a dissipé, consommé ou enlevé
les effets qu’on réclame de lui. Des actes de ce genre ne

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

247

peuvent raisonablernent, alors surtout que leur auteur
connaît l’origine des effets , comporter d’autre idée
que celle d’une fraude au préjudice du conjoint ou de
ses héritiers.
Quoi qu’il en soit, l’intention frauduleuse doit être
prouvée, seule elle imprime h l’acte le degré de gravité
indispensable pour sa répression.1
902.
— De là il résulte que le divertissement ou le
recélé perdant le caractère de délit, dans ses consé­
quences à l’endroit de l’époux, conserve ce caractère
dans ses conditions constitutives. C’est la culpabilité de
l’acte et non la matérialité à laquelle il fout s’arrêter.
Dès-lors on a pu très juridiquement juger que l’époux
qui, après la dissolution de la communauté, a fait vo­
lontairement des déclarations desquelles il est résulté
qu’il présentait comme lui étant propre des biens qui
devaient être compris dans la communauté, peut être
déclaré coupable de recel ; 2et que la tentative de diver­
tissement, lorsqu’elle n’a manqué son effet que par des
circonstances fortuites et indépendantes de la volonté
de son auteur, suffît pour emporter la déchéance.2
La tentative de détournement ou de recélé est donc
punissable comme le fait lui-même, mais à la condition
que, persistant dans le projet conçu, l’auteur n’ait vu
ce projet échouer que par un fait indépendant de sa vo1 Paris, 28 août 1857; — J. D. P., 1858, t. i, pag. 660.
3 Bordeaux, 5janv. 1826, etlSjanv. 1858; — J. D. P. 1840, tom. 2&gt;
pag. 555.
3 Bordeaux, 18 janvier 1858, lococitalo ; — Paris, 22 juin 1828.

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Ionté. Si l’abandon clu projet était volontaire, si même
après avoir consommé le détournement, l’époux avait
spontanément, et avant toutepoursuite, restitué ce qu’il
a enlevé ou offert d’en tenir compte à la communauté,
la peine prononcée par l’article 1477 deviendrait inap­
plicable, il en serait à plus forte raison ainsi pour l’hé­
ritier qui restituerait librement les objets que son au­
teur aurait détourné de la communauté.1
903- — Au reste, pour le divertissement comme
pourlerecélé, les tribunaux sont les arbitres souverains
des faits pouvant les constituer. 8 La culpabilité de
l’époux poursuivi est donc laissée à leur consciencieuse
appréciation, il suffit d’ailleurs que l’acte reproché ait
été commis sciemment, qu’il doive entraîner pour ré­
sultat une lésion pour le conjoint, un avantage pour son
auteur. C’est ainsi que la Cour de cassation a vu le recélé prohibé dans la vente simulée faite par le mari
d’effets mobiliers de la communauté dans le but de se
les approprier.5
904.
— Les effets du divertissement ou du recélé
des biens communs sont réglés par les articles 1460 et
1477 du Code civil. La femme, comme le mari, perd la
portion qui lui serait obvenue dans les effets divertis et
recélés. Ces effets, restitués à la communauté, n’entrent
1 Paris, 5 août 4839 ;—J. D. P. 1839, tom. n, pag. 485: —Cass.,
10 décembre 1835.
* Cass., 12 août 1828 et 18 janvier 1834.
3 5 avril 1832.

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

249

plus en partage, quelque considérables qu’ils soient, ils
sont intégralement dévolus à celui des époux auquel on
a voulu les soustraire. Ainsi, dit M. Dalloz, l’époux
coupable ne partagera pas la valeur des effets contenus
dans un riche portefeuille qu’il aurait recélé, et même
les acquêts dont il aurait voulu dérober la connaissance
en soustrayant les titres. C’est, on le voit, la peine du
talion dans toute son énergie.
905.
— La peine de l’article 1477 s’applique au
mari et à la femme indifféremment. En ce qui concerne
celle-ci, le détournement produit d’autres effets non
moins importants ; ainsi, aux termes de l’article 1460,
elle doit être déclarée commune nonobstant sa renon­
ciation.
La femme perd donc par le recélé l’option qui lui est
laissée d’accepter ou de renoncer à la communauté. En
recélant, elle a fait acte d’immixtion qui fixe désormais
sa position et la rend déchue de la faculté de renoncer.
Il résulterait de là cette conséquence que le recélé
prévu par l’article 1460 est celui qui se réalise avant la
renonciation.
Donc, si la femme avait d’abord renoncé et qu’elle se
fût plus tard emparée de quelques effets de la commu­
nauté, on ne pourrait la faire déclarer commune. Cette
doctrine puisée dans le droit romain avait été consacrée
par notre ancienne jurisprudence. Nous pensons avec
Toullier1 qu’on doit la suivre encore. En effet, après la
1 T. xm. n08216. 219.

�250

TRAITE

renonciation de la femme, il n’y a plus de communauté,
l’actif porté à l’inventaire est devenu le patrimoine du
mari ou de ses héritiers. Les soustractions dont cet actif
est l’objet constituent donc des vols contre le ma r i ,
contre ses héritiers, dont la réparation ne pouvait être
poursuivie, en droit rom ain, que par l’action rerum
amolamm; qui donneraient aujourd’hui ouverture à une
poursuite criminelle, si les considérations que nous
avons rappelées, si l’article 580 du Code pénal permet­
taient autre chose qu’une action civile en dommagesintérêts.
906.
— L’époux encourrait-il la peine du recèle, si
les effets détournés avaient été compris dans l’inven­
taire ? L’affirmative enseignée par Toullier ne nous
paraît pas admissible. Evidemment, ce que la loi a voulu
prévenir et réprimer ce sont les soustractions réalisées
à l’insu des intéressés, et qui rencontrent dans cette
ignorance même des chances de réussite. Or les effets
inventoriés sont par cela même connus de tous, de
telle sorte que chacun se trouve en position d’en de­
mander compte. La disposition que fait l’un des copar­
tageants, de quelques-uns de ces effets, est donc plutôt
une attribution anticipée qu’une véritable soustraction.
Les cohéritiers ont d’ailleurs le moyen de prévenir tout
préjudice soit en les faisant rapporter à la masse, soit
en les imputant sur la portion de celui qui s’en est em­
paré, et celte faculté, faisant disparaître toute possibilité
d’un dommage quelconque, enlève à la fraude son ca­
ractère essentiel. En effet, il n’y a fraude que s’il y a

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

251

un préjudice; on ne saurait dès-lors appliquer ni l’ar­
ticle 1460, ni l’article 1477.1
907. — Indépendamment delà faculté de renoncer,
le recelé fait perdre à la femme le bénéfice que lui con­
fère l’article 1483 de n’ôtre tenue des dettes que jusqu’à
concurrence de son émolument. En effet, une des con­
ditions essentielles de ce privilège, c’est qu’il ait été ré­
digé un bon et fidèle inventaire. L’existence avérée d’un
détournement ou d’un recèle est exclusif de toute idée
d’accomplissement de cette condition. La perte du pri­
vilège est donc la juste conséquence de cet état des
choses.
Ainsi, pour les époux indifféremment, avoir diverti
ou recélé les effets de la communauté, c’est avoir perdu
tout droit au partage de ces effets. Cette conséquence
est absolue. L’offre que l’époux poursuivi ferait de tenir
compie à la communauté de la valeur de ces effets, ou
même de les restituer en nature, ne pourrait suspendre
ni empêcher l’effet de la peine qu’il a encourue.2
908. —• Pour la femme spécialement, le recélé a
pour résultat de la priver du droit de renoncer, de la
faire déclarer commune, et de plus tenue ultra vires des
dettes de la communauté. Mais celte peine est toute dans
l’intérêt soit du mari ou de ses héritiers, soit des créan­
ciers; dès-lors la faculté de la faire prononcer leur
1 Paris, 8 nivôse an xui.
2 Colmar, 6 avril 1815; — Sirey, 18, 2, 66.

�252

TR A ITE

appartient exclusivement; ils peuvent se borner h pour­
suivre la restitution des effets détournés ou de leur
valeur, le mari ou ses héritiers surtout pouvant être in­
téressés au maintien de la renonciation réalisée après le
recélé.
909. — De leur côté, la femme ou ses héritiers qui,
trompés sur la consistance de l’actif, auraient renoncé
à la communauté, peuvent, après la découverte des sous­
tractions opérées par le mari, se faire relever de leur re­
nonciation. La renonciation n’aurait été, dans ce cas,
que le résultat de l’erreur; et cette erreur n’étant impu­
table qu’à la fraude du mari, le consentement donné par
la femme ou par ses héritiers se trouverait vicié dans
son essence et insuffisant pour créer un lien obligatoire
quelconque. On ne pourrait le décider autrement sans
admettre que le mari pût se faire un titre de sa propre
turpitude.
D’ailleurs la fraude, comme le dol, fait exception à
tous les principes ; la renonciation, qu’elle aurait seule
déterminée, ne saurait être valable. Il y a entre elle et
l’acceptation dont parle l’article 78ô du Code civil une
analogie frappante, on devrait donc appliquer à l’une
la règle tracée pour l’autre.
910. — Une question controversée en jurisprudence
est celle de savoir si l’époux survivant qui a frauduleu­
sement détourné des effets dépendant de la commu­
nauté est privé non-seulement de la part qui lui appar­
tiendrait dans ces effets, en sa qualité de commun en

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

253

biens, mais encore de celle à laquelle il aurait droit
comme donataire de son conjoint, soit par institution
contractuelle, soit par donation entre-vifs ou par testa­
ment ?
Sous l’empire de notre ancien droit, la jurisprudence
avait consacré l’affirmative. Toullier cite notamment
un arrêt du 15 mai 1656, jugeant : que, quand le sur­
vivant, qui a commis le recélé ou le détournement, est
donataire en usufruit de la part du prédécédé, il doit
être privé de cet usufruit dans les choses recélées.
Toullier ajoute que cet arrêt est conforme au principe.
En effet, le droit romain assimilait le légataire à l’hé­
ritier et le privait de tous droits aux choses recélées.1
Doit-il en être de même depuis la promulgation du
Code civil? La raison de douter se tire de ces termes de
l’article 1477 : Est privé de sa po ution dans lesdits
effets. D’où l’on tire la conséquence que la disposition
générale ne porte que sur la portion afférente à celui
qui a commis le recélé ; que, par cela même, on ne peut
l’étendre au droit donné ou légué sur la portion du
prédécédé ; que ce droit, résultant non de la loi mais
de la volonté du donateur ou testateur, n’est subor­
donné à aucune condition ; qu’il est dès-lors indépen­
dant du fait du recélé à l’égard duquel on ne peut
qu’appliquer limitativement, et non étendre la peine
prononcée par la loi.
Il est facile de répondre à ces considérations. L’époux
commun en biens, qui se trouve en même temps dona1 L. 48, Dig. ad Sen. cons. Trebellianum.

�254

t r a it e

taire ou légataire d’une quote-part de l’hérédité, ne
peut isoler ces deux qualités dans les fraudes qu’il lui
plaît de tenter. Lors donc qu’il recèle, il le fait : comme
époux, contre la communauté; comme donataire ou lé­
gataire, contre la succession. Il est évident, en effet,
qu’en diminuant l’actif de la communauté, il amoindrît
l'a succession. On ne fait donc qu’un acte d’équité et de
justice en lui appliquant: comme époux, l’article 1477;
comme légataire ou donataire, l’article 792.
Il est vrai que celui-ci ne parle que des héritiers,
mais ce terme comprend évidemment le mari donataire
ou légataire d’une quote-part, comme tout autre léga­
taire universel ou à titre universel. Qu’on ne voie pas
un héritier dans le légataire d’un corps certain ou d’une
somme déterminée, cela se comprend, mais le légataire,
dont la part se règle sur la consistance de l’actif de la
succession, est un véritable héritier, il en a les obliga­
tions comme les droits.
Cela est surtout vrai à l’égard du conjoint survivant.
L’esprit de l’article 792 le démontre d’une manière vic­
torieuse. Cet article ne parle que des héritiers, parce
que ceux-ci, ayant en général le maniement de l’héré­
dité, sont par leur position à même de vouloir en déro­
ber une part quelconque et en position de faire réussir
la fraude. Cette position n’cst-elle pas celle de l’époux
survivant? N’est-il pas à la tête de la communauté au
moment de la dissolution du mariage? Ne l’administrera-t-il pas au moins un moment? Il est dès-lors évident
que les fraudes exécutées par lui contre ses cohéri­
tiers doivent avoir les mêmes conséquences que celles

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

255

dont ceux-ci pourraient se rendre coupables à son en­
contre.
D’ailleurs le recelé tenté dans ces circonstances ne
manque pas d’affecter les ayant-droit, soit comme com­
munistes, soit comme cohéritiers. Le préjudice les at­
teignant de ces deux côtés, il est juste que la réparation
leur soit accordée à ce double titre. Si c’est là de la sévé­
rité, il faut avouer qu’elle est très bien placée, puisque
l’époux qui voudra s’y soustraire n’aura qu’à rester
fidèle aux lois de la probité et de la délicatesse.
Il faut se garder d’encourager les recélés qu’on a tant
de facilité à commettre. Or la punition ne serait pas
suffisante pour les prévenir, si le coupable pouvait, à
un litre quelconque, participer comme propriétaire ou
usufruitier aux choses qu’il a voulu soustraire. C’est
dans ce sens que parait devoir se fixer la jurisprudence.’
911.
— Le détournement commis par l’époux ne
pouvant constituer un délit, il en résulte qu’on ne sau­
rait en poursuivre la répression devant la juridiction
correctionnelle ou criminelle. Le juge civil est seul
compétent pour l’apprécier et pour prononcer soit sur
la restitution, soit sur les dommages-intérêts. Il en ré­
sulte encore que l’allocation de ces dommages-intérêts
ne saurait entraîner la contrainte par corps.
1 Pour : Cass., 8 avr. 1832,16 janv. 1854, 10 déc. 1838; — Paris,
25juin 1828; — Bordeaux, 18 janv. 1838; — Bourges, lOfév. 1840;
—Riom,, 6 août 1840; — J. D. P., 1840, tom. ii , p. 585et 612, 1841,
!. i, p. 305.
Contre : Colmar, 29 mai 1823; — Postiers, 30 nov. 1830

�256

TRAITE

Mais il n’en est pas de même pour les complices. Celui
qui aurait assisté l’époux dans les détournements, ou
recélé les effets soustraits, serait passible de la peine du
vol. Il pourrait donc être criminellement poursuivi et
condamné non-seulement aux dommages-intérêts, mais
encore à une peine corporelle, sauf cependant les ex­
ceptions prévues par l’article 380 du Code pénal.

SECTION U. — FRAUDE DANS LES PARTAGES.

SOMMAIRE.
912. L’égalité entre les copartageants est la règle absolue
de tout partage. Nature des atteintes que cette règle
peut recevoir.
918. La lésion accidentelle n'est une cause de rescision que
si elle est du quart.
914. Caractère de'cette exigence de la loi.
915. Elle reçoit exception lorsque la lésion est le résultat de
la fraude.
916. Ou lorsque la lésion coïncide avec le prélèvement de
la quotité disponible.
917. L’action en lésion se prescrit par 10 ans.
918. Point de départ de cette prescription pour les partages
ordinaires.
919. Il ne commence à courir, dans le partage de présuc­
cession, que du jour du décès de l’ascendant.

�DU DOL

E T DE LA

FR A U D E .

257

920.
921.
922,.
923.
924.
925.

Système contraire.
Système conforme.
Appréciation.
Arrêt remarquable de la Cour d’Aix.
Arrêt conforme de la Cour de cassation.
Effets du divertissement d’objets mobiliers par les co­
partageants.
926. Position du receleur dans le partage de ces objets.
927. Le divertissement ou le recèle exclut la bonne foi. Son
caractère.
928. L'absence d’une de ses conditions fait disparaître 1a,
fraude et ses conséquences.
929. Tempéramment à apporter à cette règle.
930. Dans quels cas la détention d’effets portés à l’inventaire
pourrait-elle constituer le recélé punissable.
931. L’indication spontanée d’une valeur de la succession
par l’héritier qui la détient n’est pas le recélé, à
moins que cette indication n’ait pas été faite en temps
utile.
932. Le recélé exercé du vivant de l’auteur est atteint comme
celui qui se serait réalisé après sa mort.
933. L’exagération du passif constitue un recélé punissable.
934. Peine contre le recélé, peut être autre que la privation
. d’une part quelconque sur les effets recélés.
935. Renvoi pour les effets du recélé par rapport aux tiers.
936. Quid, si l’héritier qui a recélé est encore mineur ?

912. — Nous venons de voir que la communauté
entre époux était de nature à inspirer, au moment de
la dissolution du mariage, des fraudes sur lesquelles le
législateur a dû veiller. Ce qui est à redouter dans cette
circonstance peut également se réaliser dans tous les
cas où une communion d’intérêt amène la nécessité
d’une liquidation et d’un partage ; et, par exemple, dans
une succession.

�258

TRA ITE

La condition essentielle de tout partage est l’égalité
la plus absolue entre les divers intéressés, chacun d’eux
doit recevoir l’intégralité de ce qui lui revient. Toute
atteinte à cette règle d’équité et de justice, devenant
un préjudice pour l’un, un avantage illicite pour l’autre,
constitue en résultat une fraude manifeste, si elle n’est
déterminée par l’erreur commune.
Cette atteinte peut être oecasionée par des causes
différentes. Elle se produit par une composition vi­
cieuse des lots, ou par une fausse estimation des objets
à partager; par la dissimulation d’une part plus ou
moins importante de l’actif ou par l’exagération du
chiffre du passif. L’existence des premières donne ou­
verture à l’action en lésion, celle des secondes î» l’ac­
tion en recélé.
915- — La lésion purement accidentelle n’est, aux
termes de l’article 887 du Code civil, une cause de res­
cision du partage que si le préjudice en résultant équi­
vaut au quart de ce que le copartageant devait recevoir.
Conséquemment la partie poursuivante ne peut réussir
dans sa demande en annulation que s’il justifie qu’il
n’a reçu que les trois quarts de ce qui lui revenait. Cette
justification faite, le partage est annulé; mais la juris­
prudence a admis qu’on peut dans ce cas se borner à
condamner les défendeurs à compléter la part du de­
mandeur et à faire ainsi disparaître le préjudice souf­
fert par celui-ci.
9 t 4 — L’exigence de la loi, quant à l’importance

�OU I&gt;OL E T

DE LA F R A U D E .

250

de la lésion, pourrait paraître extraordinaire. En effet,
quelle que soit la lésion, l’égalité n’est pas moins bles­
sée dès que l’un a reçu plus et l’autre moins. II semble­
rait donc que la plainte devrait par cela seul être
permise.
Mais des considérations puissantes justifient la doc­
trine consacrée par la loi. L’intérêt public exige pour
le droit de propriété la plus grande stabilité. Permettre
de revenir sans cesse, et pour la moindre lésion, contre
nn acte de partage, c’était méconnaître ce grand prin­
cipe, c’était placer la propriété sous le coup d’une me­
nace perpétuelle et en gêner la disposition pendant la
durée du temps nécessaire à la prescription de l’action ;
c’était enfin compromettre les droits que des tiers
avaient légalement acquis sur la foi d’un acte régulier
et authentique , tout cela d’ailleurs en faveur d’un
intérêt privé coupable au moins d’une évidente né­
gligence.
En effet, chaque copartageant est tenu, avant de pro­
céder au partage, de s’assurer de la valeur réelle des
objets à partager, et de veiller ainsi à l’égalité des lots.
Celui qui a mis de la négligence à remplir ce devoir a
commis une faute dont on pouvait justement lui laisser
la responsabilité et lui imposer les conséquences.
Ces divers motifs avaient même paru suffisants pour
faire repousser l’action en rescision, alors même que la
lésion aurait dépassé le quart. Le copartageant, disaiton au conseil d’État, doit être assimilé au vendeur.
On ne doit lui accorder la faculté de revenir que dans

�‘260

TRA ITE

le cas où cette faculté est reconnue à celui-ci, c’està-dire lorsque la lésion est de sept douzièmes.
Mais cette opinion fut repoussée parce que, disait le
rapporteur du tribunal, l’égalité qui doit être observée
dans les partages exige que la rescision soit admise
pour cause de lésion , et même pour une lésion moin­
dre que celle qui est nécessaire en ventes ordinaires.
Dans ces ventes, il se fait une espèce de négoce, de trafic,
n’exigeant pas une égalité aussi rigoureuse que dans
les partages où rien n’est à commercer, ni à négocier.
La limite posée par l’article 887 fut donc adoptée,
mais comme une faveur et à titre d’indulgence pour le
copartageant. On le relève ainsi de sa trop aveugle con­
fiance dans une limite ue pou vant dès lors être accusée
de sévérité. Il importait de signaler ce caractère de
l’article 887 du Code civil, les tribunaux peuvent y
trouver un mode devant les diriger dans l’application
qu’ils seront appelés à en faire.
915.
— Cette règle à suivre lorsque la lésion résulte
d’une erreur commune reçoit exception en cas de
fraude. Nous l’avons déjà dit, la fraude fait et a dû faire
une exception à tous les principes, conséquemment
si le préjudice dont le copartageant se plaint a pour
unique cause la fraude ; s’il n’est dû qu’à la déloyauté,
il devra être réparé, alors même que son importance
n’atteindrait pas au quart de la portion lui revenant, à
plus forte raison en serait-il ainsi si l’emploi de ma­
nœuvres frauduleuses venait donner à l’acte dont ou
se plaint le caractère du dol.

�Dü

DOL

E T DE LA F R A Ü D E .

261

916. — Une seconde exception à l’article 887 doit
être admise dans le cas où l’existence du préjudice
coïncide avec le prélèvement de la quotité disponible.
Dans ce cas, en effet, la lésion entamerait la réserve
légale, et l’on sait qu’un pareil résultat est sévèrement
proscrit. Cette réserve doit, dans tous les cas, arriver
intacte entre les mains des ayant-droit. Il y aurait donc
lieu dans ce cas: soit d’ordonner un nouveau partage,
soit d’accorder un supplément pour faire disparaître
la lésion quelle qu’elle fût.
917. — Aucune loi spéciale ne réglant la durée de
l’action en rescision du partage, il y a lieu de recourir
au principe général de l’article 1304 du Code civil. En
conséquence le droit de l’intenter se prescrit par dix ans.
918. — Le point de départ de ces dix années ne
saurait faire la matière d’un doute pour les partages
ordinaires. C’est du jour de l’acte que la prescription
commence de courir. Néanmoins, si la lésion est le
produit du dol et de la fraude, le délai de cette prescrip­
tion ne date que du jour de la découverte de l’un ou
de l’autre.
919. — Il n’en est pas ainsi pour les partages de
présuccession faits par l’ascendant. Une grave contro­
verse s’est établie sur le point de savoir si le délai devait
être compté du jour de l’acte, ou seulement de celui du
décès de l’ascendant, auteur du partage.

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262

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1 .

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TRA ITÉ

920.
— A l’appui de la première opinion on a dit :
sous l’empire des lois anciennes, les actes de partage
effectués par les ascendants n’étaient jamais que des
actes d’une nature mixte,participant à la fois et pres­
que au même degré du testament et de la donation ; ils
ne se trouvaient régis par aucune disposition qui fixât
leurs formes et précisât leurs effets. Dans la doctrine,
comme dans la jurisprudence, il ne régnait que con­
troverse et incertitude sur le caractère de ces actes.
Le législateur moderne, enseigné par l’expérience,
n’eut garde de négliger une matière si importante.
L’article 1076 porte : Les partages pourront être faits
par actes entre vifs ou testamentaires, avec les forma­
lités, conditions et règles prescrites pour les donations
entre vifs et testaments. Les partages faits par actes
entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens
présents. Ainsi, aujourd’hui, l’acte par lequel un ascen­
dant procède à un partage entre vifs est soumis à toutes
les conditions et règles prescrites pour les donations.
Or, la donation est un contrat, une convention, et à
ce titre elle tombe inévitablement sous le coup de l’ar­
ticle 150-4 du Code civil, qui limite à dix ans, à partir du
jour de l’acte, la durée de l’action en rescision. La
conséquence est donc qu’un partage entre vifs, effectué
par un ascendant, ne saurait être attaqué pour cause de
lésion que dans les dix ans du jour de son acceptation.
Cette conclusion, tirée des principes généraux, se
trouve confirmée par les dispositions spéciales à la ma­
tière. Les articles 1075,1076 et 1079 du Code civil gar­
dent le silence le plus absolu sur l’exception qu’on

#

�DU

DOL

ET

DE LA F R A U D E .

263

prétend introduire, et qui consisterait à ne faire courir
le délai de dix ans qu’à compter du décès de l’ascen­
dant. Cependant une telle exception aurait besoin d’une
consécration d’autant plus expresse, qu’elle toucherait
à la fois à la stabilité des propriétés et aux principes
qui protègent, après un laps de dix ans sans réclama­
tions, les droits acquis en vertu des contrats.
Mais ce n’est pas par son silence seulement, c’est
aussi par ses termes que la loi résiste à l’idée qu’il ait
jamais été dans l’intention du législateur de ne faire
courir le délai de dix ans qu’à compter du décès de
l’ascendant, et non du jour du partage dont il est l’au­
teur.
De toutes les difficultés communes aux partages après
décès, et aux partages anticipés, il n’en est pas une qui,
déjà prévue au chapitre 6 du titre des successions, ait
été on ne dira pas de nouveau et spécialement réglée,
mais simplement rappelée dans le chapitre 7 du titre
des donations et testaments. Ne faut-il pas en conclure
que les règles du partage après décès ont été manifes­
tement, dans la pensée du législateur, le complément
nécessaire de celles, d’ailleurs fort insuffisantes, qu’il
a tracées au chapitre des partages d’ascendants, qui ne
renferme en tout que six articles.
Cette vérité semble ressortir de l’article 1079 du Code
civil, ainsi conçu: le partage fait par l’ascendant pourra
être attaqué pour cause de lésion de plus d’un quart.
On voit que le législateur, après avoir exprimé que
l’action en rescision sera admise, n’ajoute rien pour en
fixer la durée. N’est-ce pas dire qu’il entend s’en réfé-

�264

t r a i t e

rer à la règle générale, qui ne permet de l’exercer que
dans les dix ans du partage? Ce langage devient posi­
tif si, du texte, on rapproche les motifs qu’en a donné
l’orateur du gouvernement. Des explications de M. Bigot
de Préameneu, il résulte, en effet, qu’en réservant aux
ascendants la faculté de présider à la répartition de
leurs biens, le législateur s’est proposé, d’abord, d’as­
surer au père le pouvoir de régler le sort de la famille,
en fixant à jamais les droits de ses enfants, et ensuite
d’apporter un remède aux graves inconvénients cpii
naissaient, dans l’ancienne législation, de la résolution
des droits attribués par les partages anticipés. Cette
double intention resterait sans effet dans le système
contraire.
Cette doctrine, développée dans une consultation de
M. Dalloz aîné, consacrée par plusieurs Cours, a été
sanctionnée par la Cour de cassation. 1
9:21. — Le système contraire, que plusieurs Cours
ont adopté, se fonde sur les considérations suivantes :
Bien qu’il résulte implicitement de l’article 1504 du
Code civil que la prescription de toute action rescisoire commence du jour de l’acte attaqué, on ne peut
toutefois raisonnablement supposer que le législateur
ait entendu soustraire cette nature d’action aux règles
régissant la prescription en général. Il est de principe
que la prescription ne peut commencer de courir que
du jour où celui qui veut attaquer un acte est complè1 13 juillet 1836, 4 février 184-4 ; — D. P., 36,1, 297; 4 5 ,1, 49.

�DU

DO U E T

Dli

LA

FRAUDE.

265

tement fixé sur l’étendue des droits que cet acte lui con­
fère; que s’il résulte, soit de l’acte lui-même, soit des
dispositions de la loi, que ces droits ne seront entière­
ment déterminés que par un événement postérieur à
l’acte, il est évident que ce n’est qu’à la survenance de
cet événement que l’action en rescision peut être exer­
cée, puisque jusqu’alors le droit, à raison duquel peut
naître l’action, reste indéterminé. Il suit de là que si la
part héréditaire de l’enfant ou descendant qui a con­
couru à un partage anticipé ne peut être connue défi­
nitivement qu’à l’époque du décès de l’ascendant au­
teur du partage, ce ne sera également qu’à cette époque
qu’il faudra se pourvoir contre le partage, puisque alors
seulement il connaîtra s’il est ou non lésé.
Les enfants ou descendants ne sont aptes soit à atta­
quer les dispositions prises par leur auteur, soit à re­
venir sur les partages faits par lui, que dans les cas dé­
terminés par la loi. Ils ne peuvent notamment réclamer
une part héréditaire plus forte que celle qui leur a été
attribuée, que lorsque celle-ci est inférieure à leur ré­
serve légale.
Or, la succession d’un individu ne s’ouvre que par
sa mort naturelle ou civile. Cette succession se com­
pose de l’universalité des biens, soit qu’il en possède
encore au jour de son décès, soit qu’il en ait pendant sa
vie disposé à titre gratuit. C’est par la liquidation de
cette universalité que s’établira nettement la réserve
légale afférente à chacun des enfants ou descendants.
Dès-lors, et jusqu’à cette liquidation, il ne peut exister
de lésion et conséquemment d’action en x’éparalion.
a
\2

�I5*

p;

Les articles 1075 et suivants ne dérogent en rien à
ces principes. Ils confèrent bien à l’ascendant la faculté
de faire lui-même le partage entre ses descendants, par­
tage que ceux-ci pourront attaquer s’il y a lésion ou
insuffisance dans l’attribution faite à chacun d’eux. Ils
admettent que les biens non partagés, que l’ascendant
délaissera à son décès, seront divisés aux formes de
droit. Mais ils n’établissent ni expressément, ni tacite­
ment que, pour évaluer la quotité disponible et la lésion,
il ne faut avoir égard qu’aux seuls biens ayant fait la
matière du partage et nullement à ceux existant en­
core dans la succession. De ce silence du législateur,
il faut conclure qu’il n’a voulu porter aucune atteinte
aux principes d’après lesquels il prescrit qu’il sera pro­
cédé à cette évaluation aux titres des successions et do­
nations.
Il résulterait du système contraire qu’il y aurait,
pour les biens délaissés par le même individu, deux
successions distinctes et entièrement indépendantes
l’une de l’autre : la première, réglée de son vivant,
l’effet du partage anticipé; la seconde, à régler après
son décès; il existerait donc deux réserves légales,
deux quotités disponibles, conséquence bizarre et ce­
pendant forcée, à laquelle on ne peut raisonnablement
supposer que le législateur ait voulu arriver . 1
Ainsi, il ne peut y avoir lésion appréciable qu’après
le décès de l’ascendant et au moment où il sera pro­
cédé à la constitution générale et définitive de ia masse

�DU

DOL

ET

DE

La

FRAUDE.

267

active de la succession. Jusque-là, il ne saurait en exis­
ter réellement aucune, puisque l’inégalité offerte par le
partage anticipé pourra disparaître par une attribution
spéciale sur les biens encore libres. Ce ne serait donc
que dans l’hypothèse où il n’en existerait aucun de ce
genre au décès de l’ascendant, que toute affectation
supplémentaire devenant impossible, naît la certi­
tude d’une lésion et que s’ouvre conséquemment l’ac­
tion en rescision. Dès ce moment aussi, l’action de­
venant recevable, le délai de la prescription, suspendu
jusque-là, commence de courir.
922. — Cette doctrine nous paraît plus équitable,
plus conforme aux véritables principes. Aux considé­
rations décisives qui précèdent, on peut en joindre
d’autres qui ne sont ni moins puissantes, ni moins juri­
diques. Ainsi, et en première ligne, l’exercice de l’ac­
tion en lésion suppose chez celui qui s’y livre le droit
de contraindre à un nouveau partage plus équitable.
Le descendant n’a pas ce droit. Il est pendant toute
la vie de son auteur sans qualité, car cette qualité est
une conséquence du droit de copropriété sur la masse
des biens à partager, droit qui ne saurait exister tant
que la succession n’est pas effectivement ouverte.
Dans l’opinion que nous combattons, on veut faire
résulter l’acquisition de ce droit en faveur du descen­
dant, de la nature môme de l’acte; et c’est ainsi qu’on
soutient que le partage anticipé participe du contrat et
de la donation.
Cette qualification est une hérésie en droit; elle in-

�268

TRA ITÉ

tervertit la nature et le caractère du contrat; elle en
méconnaît la portée véritable.
L’ascendant ne s’est jamais désinvesti de la géné­
ralité de ses biens. Il les divise lui-même à ses plaisir
et volonté. Le désaisissement est successif et spécial,
chaque descendant n’a jamais eu la propriété de ce qui
est entré dans le lot des autres, car les biens ne sortent
de la possession de l’ascendant que pour passer immé­
diatement dans celle de chacun d’eux. Leur rôle à tous
n’est donc qu’une acceptation de la donation particu­
lière qu’ils reçoivent, dont la régularité et l’existence
actuelle n’a nul besoin de leur concours, ni de leur
consentement.
En réalité donc, il n’intervient et ne peut intervenir
de contrat de descendant à descendant. Le partage an­
ticipé n’est qu’une donation qui se renouvelle autant de
fois qu’il y a de parts à faire, et dont l’intérêt pour cha­
cune d’elles se concentre entre celui qui reçoit et celui
qui donne. Mais les donataires entre eux n’ont jamais
été dans l’indivision que le contrat supposé aurait eu
pour objet de faire cesser.
Ce principe vient d’être formellement consacré par
la Cour de cassation. Dans une espèce qui lui était sou­
mise, la Cour d’Amiens avait vu dans le partage fait par
l’ascendant, d’abord la donation créant une indivisi­
bilité entre les ascendants, ensuite un contrat parti­
culier à ceux-ci, ayant pour objet de faire cesser l’indi­
vision.
Mais, sur le pourvoi dont il a été l’objet, l’arrêt d’A­
miens a été cassé par la Cour suprême, le 4 juin 1849

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

2ü9

Attendu qu’on ne saurait voir dans cet acte, comme l’a
Jait la Cour d’Amiens, deux contracts distincts, indé­
pendants, dont l’un, donation du père aux enfants, au­
rait saisi immédiatement ceux-ci de la propriété indivise
des biens donnés, dont l’autre étranger au donateur,
exclusivement personnel aux donataires, attrait eu pour
objet le partage de ces biens; qu’on ne peut briser de la
sorte l’unité d’un contrat dont toutes les stipulations
concourrent au but que le père de famille déclare s’être
imposé, sans dénaturer le caractère de l’acteA
Cet arrêt est d’autant plus remarquable que, dans
l’espèce, le père de famille avait donné tous ses biens à
ses enfants qu’il avait ensuite dirigés dans le partage
consenti par eux. On ne devrait dont pas résister lors­
que c’est le père lui-même qui, procédant au partage,
a formé les parts, et que les enfants ne sont intervenus
que pour accepter celle qui lui est attribuée.
Chacun des descendants n’est donc qu’un donataire.
Comment donc lui reconnaître le droit et lui faire un
devoir de se plaindre de la lésion relativement à d’au­
tres donations qu’il n’a pu ni régler, ni empêcher? Dans
un moment surtout où il n’existe pas même encore une
lésion appréciable, ainsi que nous venons de l’établir.
Sous un autre rapport, la demande en rescision se­
rait plus irrécevable encore. L’ascendant, tant qu’il vit,
est l’arbitre souverain de sa fortune et de la disposition
à laquelle il lui convient de recourir. Il peut donner
tout à l’un, ne donner rien à l’autre, investir même un
1 Dalloz P., 49, 1, 307.

�270

TRA ITK

étranger de l’universalité de ses biens, sans que les hé­
ritiers futurs, même légitimes, puissent l’en empêcher
ni s’en plaindre. Incontestablement, la faculté de don­
ner le tout implique celle de créer des portions inéga­
les, saufles réclamations que la mort du donateur sou­
lèvera et pourra faire consacrer, quant à ce, si cette
inégalité va jusqu’à entamer la réserve légale, ou cons­
titue pour un des portionnaires un préjudice de plus
d’un quart.
Mais si d’une part, et pendant la vie de l’ascendant,
le descendant n’est que donataire; si d’autre part le
premier n’a, dans les libéralités qu’il concède, d’autre
règle à suivre que sa volonté ou ses caprices, la consé­
quence rigoureuse n’est-elle pas que l’enfant ou des­
cendant ne pourra être admis à se plaindre? Il pouvait
ne rien recevoir, et, parce qu’il a reçu quelque chose, on
l’admettrait à quereller la détermination du père de
famille, qu’on l’eût forcé de respecter dans le premier
cas ?
Admettez que la demande de l’enfant fût recevable,
quelle, sera la conséquence de l’action accueillie par la
justice? La rescision de l’acte et, par une déduction lo­
gique, la reprise de possession par l’ascendant de la
masse partagée et le refus absolu de procéder à un nou­
veau partage. Ce qui arrivera, peut-être, c’est que, pour
punir celui qui a fait annuler son œuvre, l’ascendant dé­
laissera l’intégralité de sa fortune à ses autres enfants,
heureux encore s i, pour punir ce qu’il considérera
comme un acte de désobéissance et de rébellion, il ne
cherche pas à dénaturer sa fortune pour avantager, par

�DU

DOL

ET

DE LA

FRAUDE.

27 î

la fraude, celui qu’il avait voulu favoriser. Obliger l’en­
fant à attaquer du vivant de l’ascendant, c’est donc le
contraindre à agir contre son propre intérêt ; c’est, l’ex­
poser à perdre plus encore que ce que la réussite de son
action serait dans le cas de lui faire gagner.
L’article 1079, dit-on, fait obstacle à ce résultat. Il
consacre en effet le désinvestissement de l’ascendant
dès que le partage est par lui régulièrement consommé.
Dès cet instant cesse aussi la liberté illimitée qu’il avait
de disposer de ses biens, il n’y a plus qu’une question
d’égalité intéressant les descendants et les concernant
dès-lors exclusivement.
Erreur évidente et certaine. 11 est bien vrai que l’acte
de partage désinvestit l’ascendant, et cela par la raison
toute simple que ce partage constitue celte disposition
qu’il était libre de réaliser ou non. En conséquence,
tant que ce partage existe, le désinvestissement est in­
contestable, mais la rescision qui viendrait l’atteindre
en ferait cesser tous les effets et autant en ce qui con­
cerne l’ascendant, que par rapport aux descendants
eux-mêmes. Les droits du premier revivraient donc en
leur entier, avec d’autant plus de raison et de certi­
tude que seul il a des droits sur la masse totale, chaque
copartage n’ayant jamais pu posséder que la part que
lui attribuait le partage.
Ne perdons donc pas de vue, d’ailleurs, que l’ascen­
dant ferait justement observer que son désinvestisse­
ment n’avait été par lui consenti qu’à condition que sa
volonté ne rencontrerait aucun obstacle. Or, la resci­
sion, détruisant l’édifice par lui organisé, fait disparaître

�272

TR A ITE

cette condition; il reprend la propriété dont il s’était
dépouillé et il rentre dans la faculté de retenir ses biens
ou de les abandonner de nouveau.
Pour que l’article 1079 pût avoir pour effet de faire
survivre le désinvestissement de l’ascendant aux con­
ditions l’ayant déterminé, il faudrait que le législateur
eût fait un devoir d’attaquer le partage de son vivant.
Mais l’article 1079 est muet à cet égard, et ce n’est que
par une induction fort hasardée qu’on prétend établir
le contraire.
En effet, dit-on, de toutes les difficultés communes
aux partages après décès et aux partages anticipés, il
n’en est pas une qui, déjà prévue au chapitre 6 du titre
des successions, ait été, on ne dira pas de nouveau et
spécialement réglée, mais simplement rappelée dans le
chapitre 7 du titre des donations et testaments; ne fautil pas en conclure que le rappel dans l’article 1079,
d’une faculté écrite dans l’article 887, est la preuve
que le législateur a voulu faire partir le délai de dix
ans du jour de l’acte?
Non certes, telle n’est pas la conclusion à tirer du
rapprochement des articles 887 et 1079. Si ce dernier
est explicite sur la faculté d’attaquer le partage anti­
cipé pour cause de lésion de plus du quart, c’est que le
législateur, introduisant un droit nouveau, ne pouvait
pas ne pas s’en expliquer.
Dans notre ancien droit, en effet, l’action en lésion,
ouverte contre les partages après décès, n’était pas
admise contre le partage fait par l’ascendant lui-même,
fidèles aux inspirations du droit romain, on considérait

�DU

DOL

ET

DE L a

FRAUDE.

273

co partage comme l’exercice d’un acte de la puissance
paternelle qu’il fallait respecter, alors même qu’il por­
tait atteinte à la légitime que chaque enfant aurait dû
rigoureusement recevoir.1
C’est ce droit que le législateur voulait abroger, et
cette abrogation ne pouvait résulter de l’article 887,
uniquement relatif aux partages après décès. Il fallait
donc , puisqu’on affectait une section du Code aux
partages faits par l’ascendant, y inscrire la pensée de
la nouvelle doctrine, sans quoi on n’eût pas manqué
d’induire, du silence du législateur, que ces partages
restaient inattaquables comme sous l’ancien droit. Voilà
le motif unique du rappel, dans l’article 1079, de la
faculté déjà inscrite dans l’article 887 pour les partages
après décès. Ce rappel, ainsi motivé, il est impossible
d’en conclure ni que le législateur ait voulu déroger en
rien à la faculté qu’a l’ascendant de disposer pendant
sa vie à ses plaisir et volonté, ni surtout que les en­
fants ou descendants puissent, avant d’avoir acquis la
qualité d’héritier, quereller cette disposition, ni moins
encore qu’ils doivent l’attaquer pendant la vie du
donateur.
92ô. — La conséquence logique que nous tirons
de ces prémisses, c’est que la prescription du droit ne
court que du jour du décès. C’est ce que la Cour d’Aix
a jugé le 7 juillet 1842. Son arrêt, rédigé par le savant
magistrat, M. le président Lerouge, résume puissam1 Furgole, des Test., qhap. 8, sect. 1, n°s 149 et suiv.

�274

TR A IT E

ment les raisons de décider que cette opinion peut in»
voquer. A ce titre, il clorra notre discussion beaucoup
plus convenablement que ne le feraient nos propres ob»
servations.
i Considérant que l’ascendant qui fait, par un acte
entre vifs, un partage entre ses descendants, ne donne
et n’entend donner, à chacun d’eux, que les biens
compris dans le lot qu’il lui attribue individuellement ;
que dès-lors ce partage rend, il est vrai, chaque copartagé propriétaire de son lot, mais ne lui confère au­
cuns droits sur les biens compris dans les lots des
autres descendants, et par conséquent ne confère aux
différents copartagés aucun droit de propriété sur la
masse des biens faisant l’objet du partage; et comme
il est d’ailleurs incontestable qu’avant le partage entre
vifs les descendants n’avaient aucun droit acquis sur
les biens de l’ascendant donateur, on doit en con­
clure : qu’après, comme avant le partage entre vifs fait
par un ascendant, les descendants n’ont, durant sa vie,
aucun droit de copropriété sur la masse des biens com­
pris dans le partage ;
i Considérant qu’à la mort de l’ascendant, ses des­
cendants, appelés à recueillir sa succession, sont, de
plein droit, saisis de l’universalité de ses biens; que,
dès ce moment, ils ont un droit de copropriété tant sur
tous les biens existants au jour du décès, que sur ceux
qu’on y réunit fictivement pour former la masse, sur
laquelle doivent être calculées la quotité disponible et
la réserve légale ; mais qu’ils tiennent ce droit de co­
propriété, non de la volonté de leur auteur, mais de

�nu

1)01.

ET

D E I,A

FRAUDE.

275

celle de la loi, en un mot, de la qualité d’héritier, qui
ne leur est acquise que du jour du décès de l’ascendant
donateur ;
« Considérant que celui qui attaque le partage entre
vifs, fait par l’ascendant, a pour but : d’obtenir un
nouveau partage des biens compris dans l’acte dont il
demande la rescision ; d’où il suit que l’action en res­
cision ne peut être intentée que par celui qui aurait
qualité pour demander un nouveau partage;
a Considérant que pour former une demande en par­
tage, il faut avoir un droit actuel de copropriété sur la
chose à partager, soit que ce droit dérive de la qualité
d’héritier, soit qu’il dérive d’un titre, tel que l’acquisi­
tion en commun, ou la donation faite à plusieurs d’une
chose indivise ;
« Considérant que, du vivant du donateur, le coparlagé qui attaque, pour cause de lésion, le partage entre
vifs fait par l’ascendant, et qui par suite demande un
autre partage, n’a d’autre titre que le partage lui-même,
acte lui conférant seulement la propriété de son lot, et
non la copropriété de la masse des biens ayant fait
l’objet du partage; que le droit de copropriété sur la
masse ne peut dériver pour lui que de la qualité d’hé­
ritier, laquelle ne lui est acquise que du jour du décès
de l’ascendant donateur; d’où la conséquence que le
copartagé n’a ni qualité, ni titre pour attaquer, durant
la vie de l’ascendant donateur, le partage entre vifs fait
par celui-ci entre ses descendants;
« Considérant qu’on objecterait vainement que le
titre du copartagé réside dans l’article 1079 du Code

�m

TR A ITE

civil, suivant lequel le partage fait par l’ascendant peut
être attaqué pour cause de lésion de plus du quart;
&gt;1 Considérant que ni dans le passage invoqué, ni ail­
leurs, il n’est dit que le copartagé pourra attaquer du
vivant de l’ascendant ; qu’on est donc obligé de sup­
poser , pour un cas unique, l’existence d’une faculté
toute spéciale qui ne se trouve nulle part écrite dans la
loi et qu’il eût été nécessaire de formuler en termes ex­
plicites ; qu’une telle faculté serait, ainsi qu’on l’a pré­
cédemment établi, en contradiction manifeste avec ce
principe incontestable : que l’action en partage n’ap­
partient qu’à celui qui a un droit actuel de copropriété
sur la chose à partager ;
« Que non-seulement l’article 1079 ne dit pas que le
copartagé aura le droit d’attaquer le partage entre vifs
durant la vie du donateur, mais qu’il suppose le con­
traire. Qu’en effet cet article permet d’attaquer le par­
tage dans trois cas : 1° S’il est fait par acte entre vifs ;
2° s’il est fait par acte testamentaire; o° s’il résulte du
partage et des dispositions faites par préciput que l’un
des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi
ne le permet ;
« Que, dans les deux derniers cas, le copartagé ne
peut, évidemment, attaquer le partage que lors de l’ou­
verture de la succession, c’est-à-dire après le décès de
l’ascendant donateur ; que, pour ces deux cas, l’arti­
cle 1079 décide donc implicitement que le partage ne
pourra être attaqué du vivant du donateur; que, dèslors, il n’est pas permis de supposer que le législateur,
sans le dire et contrairement à tous les principes, a

�DU DOL ET DE LA FltAUDE.

277

voulu créer, pour le premier cas, un droit exorbitant
qui autoriserait le copartagé à attaquer le partage entre
vifs, non pas seulement après le décès, mais encore du­
rant la vie de l’ascendant donateur;
a Considérant, sous un autre point de vue, que l’as­
cendant peut, durant sa vie, disposer de sa fortune de
la manière la plus absolue, suivant sa volonté et même
ses caprices; que si, s’abandonnant à des passions mau­
vaises, il avait recours à de coupables manœuvres pour
enrichir les complices de ses égarements au préjudice
des héritiers du sang, ses actes, quelque domma­
geables qu’ils fussent, ne pourraient être attaqués qu’après sa mort ; qu’il en serait de même, à plus forte rai­
son, si, par acte entre vifs, l’ascendant disposait de sa
fortune entière en faveur de l’un de ses descendants ;
qu’il n’est donc pas possible de comprendre comment
le législateur, qui interdit aux descendants d’attaquer,
du vivant de leur auteur, les actes par lesquels il dis­
pose, à leur préjudice, de l’universalité de ses biens,
les autoriserait, par une exception toute spéciale et non
écrite, à attaquer, avant le décès de l’ascendant, un par­
tage entre vifs, sous prétexte que les biens ne sont pas
également distribués entre eux; qu’en permettant à l’un
des eopartagés d’attaquer, pour cause de lésion de plus
d’un quart, le partage entre vifs fait par son auteur, la
loi a voulu non pas apporter des restrictions et des en­
traves au pouvoir absolu de l’ascendant sur sa fortune
pendant sa vie, mais empêcher que, sous prétexte de
faire entre ses descendants la distribution de ses biens,
il ne blessât trop ouvertement le principe d’égalité qui

�278

Tra

ite

doit présider aux partages ou même qu’il portât atteinte
à la réserve légale de ses descendants; et comme la
qualité d’héritier peut seule donner à ceux-ci le droit
de demander le partage ou de réclamer la réserve lé­
gale , il en résulte que l’exercice de l’action qui leur
compète à cet égard, aux termes de l’article 1079, se
trouve suspendu jusqu’au décès de l’ascendant, puisque
c’est à cette époque seulement que la qualité d’héritier
leur sera acquise. »
924. — Il est certes difficile de déduire avec plus de
force, avec plus de certitude, les raisons déterminantes
d’une opinion. Ces motifs, avoués par la raison et le
droit, devaient faire maintenir l’arrêt, si la partie l’avait
déféré à la Cour suprême. Celle-ci n’eût fait, d’ailleurs,
que hâter la décision qu’elle a rendue plus tard. En
effet, revenant sur sa propre jurisprudence, la Cour su­
prême a adopté la doctrine qu’elle avait plusieurs fois
repoussée et cassé, en conséquence, un arrêt de Tou­
louse fixant au jour de l’acte le point de départ de la
prescription. 1
On peut donc considérer la controverse comme ten­
dant à s’effacer. L’avenir du système qui fait courir la
prescription du jour du décès de l’ascendant donateur
nous paraît désormais assuré.
925. — Le partage après décès sera nécessairement
inégal, si l’un des cohéritiers a diverti l’actif de la suc2 août 1848, — I). P., 48, t, 174.

�DB DOL ET DE LA FRAUDE.

279

cession ou exagéré le passif à son profit personnel. Il
importe peu, dans ce cas, que la lésion atteigne ou non
les proportions exigées par l’article 887. Il ne s’agit
plus, en effet, de faire rescinder le partage, mais de le
compléter en opérant la division des choses qu’il ne
pouvait pas comprendre. Aussi, l’article 792 qualifiet-il lui - même de demande de partage supplémentaire
le droit qu’il accorde.
926.
— Dans ce nouveau partage, la position du re­
celeur est nettement dessinée par le législateur. Il ne
peut, à aucun titre, prétendre aucune part dans les ob­
jets qu’il est condamné à restituer à la succession. Nous
l’avons déjà dit, en pareille matière la loi applique la
peine du talion dans toute sa rigueur. L’auteur du recélé voulait frustrer ses cohéritiers de la part leur re­
venant, il sera privé de la sienne.
Les juges ne sauraient, dans la poursuite de ce but,
déployer une trop grande sévérité. Les choses, en effet,
ne sont pas égales. Les réclamants ont le devoir de
prouver la soustraction, ce qui est difficile et, ce qui
l’est bien davantage, le chiffre exact auquel elle s’élève.
Nanti frauduleusement de ce qui ne lui appartient pas,
le recéleur a pour lui d’abord la chance de n’être pas
convaincu, ensuite l’incertitude qui régnera forcément
sur le montant de ce qu’il devra restituer. De telle sorte
que, même après condamnation, il pourra lui rester
une indemnité plus que suffisante des effets de cette
condamnation. C’est à la justice des tribunaux à com­
penser et à faire disparaître cette inégalité, dût sa dé­

�280

t r a it e

cision aller au-delà de la vérité. L’équité n’en serait
nullement blessée. Obliger un voleur à rendre plus qu’il
n’a pris ne saurait être envisagé comme un malheur
trop regrettable, car le préjudice qui en résulterait
ne serait qu’une conséquence de son improbité même.
Il n’v a donc pas à hésiter. Le recélé étant constant,
on ne doit pas craindre d’élever le chiffre de la con­
damnation autant que le permettra la plus stricte vrai­
semblance.
927. — Le caractère du détournement ressort suf­
fisamment du fait lui-même. Celui qui s’empare de ce
qu’il sait ne pas lui appartenir, qui s’efforce de le re­
tenir à son avantage exclusif, serait mal venu à pré­
tendre avoir agi de bonne foi. Sa conduite est en con­
tradiction flagrante avec son allégation. On ne pourrait
donc accueillir celle-ci que si, appuyée de faits décisifs,
elle se trouvait justifiée par des considérations de na­
ture à détruire la présomption que la première fait
naître.
On reconnaîtra donc le recélé punissable, à la réu­
nion de ces deux conditions: 1° la possession illégitime
d’un objet appartenant à la succession réalisée à l’insu
des intéressés; 2° l’intention de s’en appliquer exclusi­
vement le profit. A ce titre, le fait d’avoir détourné des
titres de créance au nom du défunt et d’en avoir obtenu
le renouvellement en son nom constituerait évidem­
ment la fraude punie par l’article 792 du Code civil.
928. — L’absence d’une de ces conditions fait dis-

�DU DOI. ET DE LA FRAUDE.

‘2 8 f

paraître toute culpabilité en rendant tout préjudice im­
possible. Ainsi, la possession étayée d’une prétention
même injuste ou non admissible ne caractériserait pas
la fraude. C’est par ce principe qu’on a admis que le
cohéritier, avouant la détention de la chose prétendue
commune, mais qui déclarerait l’avoir reçue en don du
défunt lui-même, n’encourrait pas la peine du recèle,
alors même que, succombant dans ses prétentions, il
serait condamné à rapporter la chose à la masse com­
mune. 1
929.
— Il ne faudrait pas cependant donner à cette
solution une extension trop grande. On s’exposerait au­
trement à annuler une peine dont le maintien est une
sauve garde essentielle au principe de l’égalité dans les
partages. Forcé dans ses derniers retranchements, le re­
celeur ne manquerait pas de se rejeter, en désespoir de
cause, sur une excuse devenue bientôt banale en ma­
tière de recélé. Il faut que cette excuse repose sur une
évidente bonne foi, et celle-ci, à son tour, doit résulter
de la conduite que le détenteur a suivie depuis le décès
de l’auteur commun. S’il n’a jamais mis dans ses ac­
tions le moindre mystère, s’il n’a jamais caché la pos­
session, s’il en a lui-même révélé l’existence en indi­
quant le titre en faveur duquel il la détenait, on croira
à sa bonne foi, qu’une conduite contraire ferait inévita­
blement repousser. Celui qui ne cache rien prouve suf­
fisamment qu’il n’a rien à cacher, ce qui ne se réalise
jamais dans le cas de fraude. Dès-lors, le titre invoqué,
' Caen, 6 novembre 1827.

�282

TRAITÉ

même annulé par les tribunaux, ne laisse pas de légi­
timer la possession jusqu’au moment de la sentence.
930. — Il n’y aurait pas non plus divertissement
prohibé dans la détention d’effets déjà portés dans l’in­
ventaire. L’article 792 ne punit que la soustraction que
le cohéritier n’a ni connue, ni pu connaître, et rencon­
trant dans cette ignorance même les plus grandes
chances de réussite. Or, la mention insérée dans l’in­
ventaire dissipe toute idée d’ignorance et sauvegarde
l’intérêt commun, chaque cohéritier pouvant , dès-lors,
facilement exiger qu’il soit fait raison de ces effets.
L’omission de cette réclamation est alors considérée
plutôt comme le résultat d’un accord tacite, que celui
d’une fraude du défendeur.
Si cependant celui-ci laisse le partage s’accomplir
sans recombler les effets communs et sans tenir compte
de leur valeur, on pourrait le considérer comme ayant
véritablement recèle, surtout si l’absence de réclama­
tions de la part des copartageants n’est que la consé­
quence de la persuasion que les objets ont péri, fausse­
ment inspirée par celui-là même qui les détient.
931. — Il résulte, en outre, de ce qui précède,
qu’on ne pourrait appliquer la peine de l’article792 au
cohéritier qui, détenant à l’insu des autres des valeurs
de la succession, en aurait, de lui-même et avant toute
réclamation des intéressés, indiqué et signalé l’exis­
tence. La bonne foi d’une telle démarche ressort avec
une telle évidence, qu’elle effacerait le vice de la pos-

�nu

DOL ET DE LA FRAUDE.

‘2 83

session, alors même qu’elle n’aurait pas pour résultat
de rendre tout préjudice impossible.
Mais il importe que l’indication, pour qu’elle pro­
duise cet effet, soit le fait d’une volonté spontanée et
libre de la part de celui qui la donne. Celle faite après
la demande de restitution manquerait de ce caractère;
elle ne serait plus qu’un aveu arraché par l’évidente
justice de cette demande, par la crainte d’une condam­
nation dès-lors imminente et le désir d’en éluder les
effets. Elle resterait donc sans influence à l’endroit de
celte condamnation et des conséquences devant en ré­
sulter. Il serait immoral de laisser indemne celui qui a
persisté dans sa déloyauté tant qu’il a pu se flatter qu’elle
resterait inaperçue, et qui , se voyant découvert, n’a
plus qu’un intérêt, à savoir : retenir sa part des objets
qu’il projetait de s’appliquer intégralement. Consé­
quemment, présumée faite dans cette intention, la re­
connaissance qu’il ferait resterait sans effet, à moins
que par le peu d’importance des objets recèles on ne
dût admettre que sa lardiveté est due à un oubli pré­
sumable.
Ainsi, il y a recédé punissable toutes les fois qu’une
chose a été distraite de la masse frauduleusement et à
l’insu des communistes; et que l’intention d’en profiter
à leur détriment n’a pas été abandonnée spontanément
et avant toute réclamation de ceux-ci.
952. -- Dans l’application de la peine édictée par
l’article 792, on n’a pas à se préoccuper de l’époque
à laquelle remonte le divertissement reproché. Celui

�284

T R A IT É

consommé avant la mortde l’auteur commun se trouvé
atteint aussi bien que celui qui l’aurait accompagné
ou suivi. Dans le premier cas, seulement, la présomp­
tion d’une libéralité acquerrait une plus ou moins
grande importance, suivant que la vie de l’auteur se
serait depuis plus ou moins prolongée.
935.
— Ce que la loi a voulu prévenir par l'arti­
cle 792, c’est l’inégalité dans les parts, alors que les
droits sont égaux; c’est le préjudice résultant pour une
partie de l’atteinte à cette grande règle. Or, celte at­
teinte existera soit qu’on fasse disparaître l’actif direc­
tement par une soustraction, soit indirectement en exa­
gérant sciemment le passif.
Conséquemment, l’héritier qui par collusion avec un
tiers ou qui, après avoir simulé des dettes, prétendra
les avoir payées et donnera ainsi lieu à des prélèvements
devant tourner à son avantage, se rendra coupable de
recélé et encourra justement la peine prononcée par
la loi. Les tiers, complices de la fraude, pourront être
solidairement poursuivis et condamnés à la restitution
du montant de ces prélèvements.
934. —• La privation de toute part sur les valeurs recélées est prononcée par la loi, comme indemnité du
préjudice éprouvé par les intéressés. Il semble dès-lors
que les parties ne pourraient demander et les juges pro­
noncer d’autres dommages-intérêts. Cependant , s’il
était prouvé qu’un préjudice, autre et plus important
que Celui résultant de la privation momentanée de la

�nu

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

285

chose, a été réellement souffert par les cohéritiers ou
par l’un d’eux, les juges pourraient en ordonner la ré­
paration. N’oublions pas que la fraude du recéleur est
assimilable au dol, et qu’en cette dernière matière, les
dommages-intérêts doivent s’étendre aux conséquences
immédiates et directes de l’acte.
935. — Le recélé étant de nature à léser d’autres
intérêts que ceux des cohéritiers, la loi en a réglé les
conséquences par rapport aux tiers. Nous en parlerons
en traitant des droits des créanciers contre les fraudes
de leurs débiteurs.
936. — Nous terminerons ce qui est relatif aux co­
héritiers par cette observation que la minorité du re­
céleur ne serait pas un obstacle à l’application de la
peine, en ce qui concerne la privation de toute part dans
les objets recélés. Que le mineur ne puisse pas être hé­
ritier pur et simple, c’est un privilège que la loi a for­
mellement garanti, mais, tenu de son dol, il doit l’être
de sa fraude, surtout lorsque cette fraude est, comme
nous venons de le rappeler, assimilable au dol; rien
n’empêche donc de le punir comme le serait le majeur,
c’est-à-dire qu’ayant volontairement voulu priver ses
cohéritiers d’une partie de ses droits, il est juste qu’il
perde les siens dans une proportion égale.
Bien entendu que le mineur ne peut être responsable
que de son fait personnel, ainsi, si le recélé était l’œuvre
de son tuteur, on ne saurait, sous aucun prétexte, en
exciper contre lui, seulement il serait tenu de restituer
le profit illégitime qui lui en serait revenu.
«

�286

TRAITE

SECTION HI. — FRAUDE DANS LA VENTE ET L’ÉCHANGE

SOMMAIRE.

937.
938.
939.
940.

La vente peutdevenir un moyen ou une cause de fraude.
Elle peut servir à déguiser le prêt usuraire.
Ce que c’est que le contrat mohatra.
Fraude évidente qu’il renferme, absence de l’intention
d’acheter.
941. Mais cette circonstance doit être connue de l'autre
partie.
942. Rachat par le vendeur ou par une autre personne, ex­
clut l’intention sérieuse de vendre.
943. L’action en fraude de la partie elle-même ne pourrait
être repoussée.
944. Contrat pignoratif déguisé sous la forme d’une vente.
945. Appréciation de ses caractères sous l’empire du droit
ancien.
946. Appréciation sous le Code.
947. L’acte nul, comme contrat pignoratif, vaudra comme
obligation.
948. L’appréciation de la nature de l’acte est abandonnée à
la prudence du juge.
949. Fraude dans la délivrance de la chose vendue. Abus
de la jouissance.
950. Facilité de justifier cet abus, selon que la fraude a été
commise in commitiendo ou in omittendo.
951. Retard dans la livraison, comme l’absence complète de
toute livraison, peut constituer une fraude. Actions
qui en naissent.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

287

952. L’article 1610 ne distingue pas la faute de la fraude.
Motifs.
953. Faculté d’accorder un délai, atténue la rigueur de la
règle.
954. Autre atténuation dans l'allocation des dommages-in­
térêts.
955. La faculté de proroger le terme de la livraison doit-elle
être appliquée aux ventes commerciales.
956. Toute modification, faite à la chose vendue depuis la
vente, constitue une fraude.
957. Conséquence quant aux meubles incorporés et aux ca­
pitaux attachés à l’exploitation.
958. Quant aux récoltés pendantes par racines et aux arbres
radiques.
959. La tromperie sur la nature de l’objet vendu est un délit.
960. La contrefaçon des marques de fabrique, l’usurpation
du nom du fabricant, la fausse indication du lieu de
la production, est assimilée à la tromperie sur la
nature.
961. Caractère de la tromperie sur la qualité. Conséquences.
962. Cas dans lequel la différence de la qualité entraînerait,
même après livraison, la résiliation de la vente.
963. La livraison d’une chose qu’on sait impropre à sa des­
tination est une fraude. Obligation qui en naît.
964. Nature de la tromperie sur la quantité.
965. Vente de la chose d’autrui. Ses effets diffèrent selon
que le vendeur a agi avec bonne ou mauvaise foi.
966. Effet de la fraude consistant à vendre deux fois le même
objet.
967. Le second acquéreur pourra-t-il soutenir que la pre­
mière vente est simulée?
968. Distinction à faire pour la solution de cette question.
969. Fraudes de l’acquéreur. Refus ou retard de prendre li­
vraison. Effets de l’un ou de l’autre.
970. Effet du retard dans le paiement.
971. La fraude des experts chargés de déterminer le prix de
la vente peut-elle nuire ou profiter aux parties ?
972. La négative était enseignée en droit romain.

�288

T raite

973. Dans notre ancien droit, Pothier enseigne la nullité de
la vente. Mais la validité en est soutenue p’ar Despeisses.
974. C’est à l’opinion de celui-ci que s'est, rangé M. Troplong.
975. Réfutation.
976. A quels caractères reconnaîtra-t-on la fraude?
977. Toutes dégradations volontaires, tant que le prix n’a
pas été payé, constituent une fraudé. Droit qu’elles
ouvriraient au vendeur.
978. Le vendeur non payé a le droit d’attaquer la revente
opérée par son vendeur, comme faite en fraude de
sesdroits.
979. Les principes applicables à la vente s’appliquent égale­
ment à l’échange.
980. La découverte que la chose donnée par le copermutant ne lui appartient pas autorise l’autre à refuser
la livraison de la chose promise, si elle est encore
entre ses mains.
981. Si l’échange a reçu sa complète exécution lors de cette
découverte, l’échangiste pourra-t-il poursuivre la
résolution avant même d’être troublé dans la posses­
sion de la chose par lui reçue ?
982. Quels seraient, dans ce cas, les effets légaux de la res­
cision ?
983. La revendication serait-elle permise contre le tiers ac­
quéreur ?
984. La ratification du propriétaire n’empêcherait pas la
rescision.
985. Mais elle influerait sur la détermination des dommagesintérêts.
986. Peut-on cumuler les dommages-intérêts et la reprise
de la chose ?
987. L’appréciation de ceux-ci obéit aux dispositions des ar­
ticles 1634, 1635 et 1641 du Code civil,
988. En quoi doit consister le dédommagement, si l’échan­
giste opte pour une allocation pécuniaire, de préfé^
rence à la reprise en nature ?

�DU DDL ET DE I.A FKAUDE.

289

989. Motifs qui ont fait admettre l’exclusion de l’action en
lésion contre l’échange ?
990. Cette règle reçoit exception en matière de fraude.
991. Elle en reçoit une autre dans le cas où l’échange dé­
guise une vente à vil prix.
992. A quels caractères reconnaîtra-t-on qu’il y a vente et
non échange?
993. Distinction à observer dans l’appréciation de la soulte.

957.
— La vente ne peut réellement exister qu’autant qu’il y a eu chez les parties intention d’acheter et
de vendre, consentement sur la chose et sur le prix.
L’absence d’une de ces conditions ne permettrait pas
de reconnaître une vente, quelle que fût l’apparence
donnée par les parties au contrat. Alors, en effet, la
qualification que l’acte a reçue n’est qu’un mensonge
couvrant une simulation destinée à tromper des tiers
ou à éluder une loi prohibitive.
D’autrefois c’est bien une vente que les parties ont.
consentie, mais la fraude, excitée par un intérêt ulté­
rieurement éveillé, se glisse dans l’exécution et en dé­
nature les caractères et les conséquences.
La vente peut donc devenir un moyen ou une cause
de fraude. C’est sous ce double aperçu que nous allons
l’examiner.
958- — Comme moyen, soit de tromper les tiers,
soit d’éluder la loi, la vente constitue une pure .simula­
tion. Nous aurons à l’examiner en nous occupant plus
tard de celle-ci. La fraude dont nous nous occupons ex­
clusivement dans ce moment étant celle d’une partie
contre l’autre.
H
Î8

�290

t r a i t e

A ce dernier titre, la vente peut servir à déguiser
une des fraudes les plus dangereuses, le prêt usuraire.
Un prêteur avide ne pouvant stipuler des intérêts en
dehors du taux légal, paraît vendre ou acheter, soit des
objets mobiliers, soit un immeuble. Il ne fait en réalité,
dans le premier cas, que l’acte que l’ancienne juris­
prudence qualifiait de contrat-mohair a; dans le second,
qu’un contrat pignoratif.
939. — Ce qui constitue le contrat mokalra, c’est
la livraison d’objets mobiliers immédiatement revendus
par l’acquéreur à un prix inférieur à celui qu’il paraît
en avoir donné, soit à son vendeur lui-même, soit à
une personne interposée. Ce qui résulte de cette opéra­
tion, c’est que l’achat étant contracté à crédit, l’ache­
teur reste débiteur du prix; qu’il ne reçoit cependant
que les sommes provenant de la revente au comptant ,
et qu’ai nsi, pour une valeur de ICO francs, il se trouve
avoir souscrit une obligation de 500 francs.
940- — H est évident dans ces circonstances que le
désir de se procurer quelques fonds a été le seul mobile
de l’acheteur. La simultanéité de l’achat et de la re­
vente prouve suffisamment qu’il n’a jamais eu l’in­
tention de se rendre sérieusement acquéreur; et, ce
qui le démontre mieux encore, c’est que souvent la
prétendue vente porte sur des objets sans valeur réelle
pour celui qui est censé les recevoir. C’est, un fils de
famille étranger au commerce à qui on vend une pa­
cotille de vieilles marchandises, une batterie de cuisine,

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

291

un chameau même, car les usuriers, clans les grandes
villes, disposent un peu de tout.
Ainsi, de la part de l’acheteur, l’intention d’acquérir
n’a jamais existé. Il n’y a même le plus souvent, par
rapport h lui, aucun objet pouvant faire sérieusement
la matière du contrat. Il ne peut donc, pour lui, exister
un lien de la nature de celui qu’on a voulu lui imposer.
C’est un prêt et non une vente qu’il a évidemment
signé.
L’exécution donnée à l’acte l’indiquerait au besoin
suffisamment. On ne peut, en effet, admettre qu’il y a eu
achat sérieux, lorsqu’on voit l’acheteur revendre im­
médiatement ce qu’il vient d’acquérir sans aucune né­
cessité, sans nul besoin. Voilà pourquoi la revente est
de l’essence du contrat que nous examinons. Car si
l’acheteur, ayant pris livraison réelle et effective, a
gardé les objets en sa possession pendant un temps plus
ou moins long, la revente à perte qu’il en aurait réalisée
plus tard, ne se liant plus intimément à l’achat, ne
pourrait seule faire suspecter le caractère de celui-ci.
941. — Mais ce n’est pas tout que l’absence de l’in­
tention d’acheter chez une des parties, il faut encore
que l’autre ait connu cette circonstance au moment où
elle traitait. Or, cette connaissance résulterait, contre
le vendeur, de ce qu’il aurait coopéré à la revente,
en rachetant lui-même ou en faisant racheter dans
son intérêt par une personne interposée. Cette conduite
ferait donc de plein droit admettre la fraude avec toutes
ses conséquences.

�292

t r a it e

942.
— Le rachat par le prétendu vendait* est sans
doute une circonstance considérable. Cependant l’ab­
sence de dette condition he serait pas de nature à ex­
clure toute idée de fraude de sa part, si d’ailleurs il
est démontré qu’il n’a pu ignorer que la revente était
la conséquence forcée de l’achat. S’il suffisait, en effet,
pour que le titre fût, par rapport à lui, considéré
comme légitime, qu’il fût resté étranger à cette re ­
vente, l’usure la plus effrénée prendrait bientôt sa place
dans un grand nombre de transactions, certaine qu’elle
serait de sortir triomphante des plaintes qu’elle pour­
rait exciter.
•
.
I
Il importerait donc peu que le vendeur n ’eût pas
racheté lui-même personnellement ou par personne in­
terposée. Dès que de lui au prétendu acquéreur il s’est
agi d’un prêt; que ce n’est qu’en vue de ce prêt que
des objets mobiliers ont été livrés, il n’a pu ignorer
qu’il ne pouvait s’agir de la possession de ces objets;
que ce n’est que pour les revendre à tout prix que l’a­
cheteur les a acceptés ; il s’est donc, en traitant dans
ces conditions, rendu coupable d’une fraude que la pré­
tendue vénté a pour objet de déguiser, la peine qü’il a
dès-lors encourue doit être appliquée sans hésitation.
L’acte doit être en conséquence ramené à ses véritables
termes. C’est Un prêt, et tout Ce qui doit être restitué,
c’est la valeur réellement reçue par l’emprunteur, aug­
mentée des intérêts légaux.
Au reste, dans une appréciation de cette nature, lés
antécédents et l'a position respective des parties sont
de nature h exercer la plus grave influence. Ainsi l’ha-

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

293

bitude de l’usare d’une part, de l’autre une éducation
éloignant toute idée de trafic, étrangère à toute opéra­
tion commerciale, fixerait la portée d’une vente dont la
légitimité exigerait l’usage de l’un ou de l’autre.
943. — Contre une pareille vente, le reproche de
fraude est toujours admissible même par la partie qui y
a concouru. Vainement voudrait-on exciper de la règle
nemo auditur turpitudinem suam allegans. L’usure est
prohibée par la loi. Sa répression intéresse l’ordre pu­
blic. O11 ne peut donc renoncer, et moins encore se
rendre nomrecevable à s’en prévaloir. Comme consé­
quence de ce principe, celui qui se plaint d’en avoir été
victime est autorisé à le prouver non-seulement par
témoins, mais encore par de simples présomptions.
L’appréciation de la pertinence de la preuve, ses
conséquences par rapport à l’acte attaqué, sont laissées
à l’arbitrage souverain des magistrats. La décision par
laquelle il est déclaré en fait qu’une vente d’effets mo­
biliers constitue un prêt usuraire déguisé, échappe à la
censure de la Cour de cassation.1
944. —- La vente des choses mobilières n’a pas seule
le privilège de déguiser un contrat de prêt usuraire.
L’aliénation d’un immeuble peut 11’avoir que cet objet.
La vente prétendue n’est alors qu’un contrat pignoratif
que l’existence de l’usure peut faire annuler.2

�294

T R A IT E

Donner en gage un immeuble soit par antichrèse,
soit sous la forme d’une vente, n’a rien en soi d’illicite,
lorsque, fidèles à la pensée qui a dicté le contrat, les
parties se conforment dans l’exécution à son véritable
caractère.
Mais l’antichrèse se prête peu à déguiser l’usure. Les
loyers perçus, rapprochés des sommes à payer, indi­
quent d’une manière précise le taux auquel les intérêts
ont été exigés. Il n’en est pas de même du contrat pi­
gnoratif; par l’apparence du contrat, le prêteur est en
possession des immeubles, et si, le délai du réméré ex­
piré, il prétend se les approprier définitivement, il peut
ainsi consommer l’usure la plus effrénée.
L’attention des magistrats ne doit donc point se lais­
ser distraire par la couleur donnée à l’acte, elle doit se
porter avec soin sur la véritable intention des parties,
et saisir les véritables caractères de la convention.
945- — Les éléments de cette appréciation avaient
été déterminés par la jurisprudence ancienne, alors que
la nature réelle de l’acte avait, sur sa validité, la plus
haute, la plus décisive influence. A cette époque, en effet,
la législation civile, se conformant au précepte du droit
canonique, prohibait, d’une manière absolue, le prêt à
intérêt sans aliénation du capital, et la connaissance des
cas d’usure était abandonnée aux tribunaux ecclésiasti­
ques. Cette prohibition, plus conforme au mysticisme
religieux qu’aux franches notions de l’équité et de la
justice, n’avait abouti qu’à produire des efforts succes­
sivement tentés pour l’éluder. C’est à ce titre qu’on

�l) ü

DOL E T

DE LA F R A U D E .

295

avait d’abord recouru à l’antichrèse, bientôt déclarée
illégitime.
Les créanciers, n’osant plus accepter des immeubles
en gage avec pacte d’en percevoir les fruits pour leurs
intérêts, imaginèrent de les acheter avec faculté pour
les vendeurs de les reprendre dans un délai déterminé,
èt, comme aux termes du droit romain, ' la chose don­
née en gage pouvait être louée par le créancier à son
débiteur, ils relouèrent à leurs vendeurs les fonds que
ceux-ci leur avaient vendus. Ces contrais furent nom­
més pignoratifs, parce que la vente qui y était stipulée
n’était véritablement qu’une impignoration ou engage­
ment. 2
L’effet de ce contrat ne fut pas de transférer la pro­
priété sur la tête de l’acquéreur; celui-ci, à l’expiration
du délai fixé pour le rachat, prorogeait la faculté de
l’opérer et la relocation. Dans le cas contraire, il faisait
saisir et vendre les immeubles, après commandement
de payer le capital et les arrérages qualifiés de loyers.
Mais c’était là un nouveau moyen d’éluder la prohi­
bition de la loi, à l’égard du prêt à intérêt, et de retirer
de son capital un profit que l’aliénation seule de ce ca­
pital pouvait autoriser. En conséquence, un arrêt du
Parlement de Paris, du 29 juillet 1572,déclara ces con­
trats nuis et usuraires, défendant d’en passer aucun à
l’avenir, sous peine de confiscation et d’amende.
1 L. 57, Dig. de Adqu. et amit. poss. ; — 1. 37, Dig. de Pignoralilia actione.
2 Lecamus, Traité des intérêts, p. 348.

�296

T R A IT E

Cette jurisprudence ne servit qu’à aggraver' la po­
sition des débiteurs. Le contrat pignoratif ne cessa pas
d’être pratiqué, seulement, dans le but d’éviter la peine
qui les menaçait, les acquéreurs soutinrent que le
contrat renfermait une vente sérieuse et réelle, en force
de laquelle ils conservaient la possession définitive de
l’immeuble, faute par le débiteur d’avoir usé de la fa­
culté de racheter dans le délai stipulé.
De là, de nombreux litiges sur le véritable caractère
de l’acte. En effet, si le créancier avait intérêt à le faire
considérer comme une vente, le débiteur n’avait pas un
intérêt moindre à le faire déclarer un contrat pignoratif,
car, maintenu dans le premier cas, il était annulé dans
le second. On s’appliqua dès-lors à la recherche des ca­
ractères auxquels on devait reconnaître le contrat pig­
noratif, et à préparer ainsi les éléments de la solution
que la difficulté devait recevoir. Ces caractères furent :
1° la vileté du prix ; 2° la faculté de rachat; 3° la relo­
cation au vendeur.
Prise isolément, chacune de ces circonstances ne
pouvait paraître exclusive d’une vente réelle, mais leur
réunion avait été considérée comme constitutive de
l’impignoration. Cette doctrine, professée par tous les
auteurs, avait été formellement consacrée par la juris­
prudence.
Le décret du 2 octobre 1798 ayant permis le prêt à
intérêt avec ou sans aliénation du capital, le contrat
pignoratif devint parfaitement licite, à la charge toute­
fois de ne pas favoriser une spoliation usuraire. Cette
dernière condition cessa même de devenir un obstacle

�lorsque la loi du 11 avril 1793, proclamant l’argent
marchandise, chacun put stipuler l’intérêt qu’il lui
plaisait exiger.
II est vrai que l’effet de cette loi fut d’abord suspendu
par des lois subséquentes et plus tard anéanti par le Code
civil. Mais ce n’est que par la loi de septembre 1807
que le taux de l’intérêt, soit conventionnel soit légal, a
été fixé.
946.
— L’admission par le Code civil du prêt à in­
térêt autorise aujourd’hui l’antichrèse et le contrat pig­
noratif. Mais le désir d’éluder la loi de 1807 peut
rendre ce dernier un instrument d’usure; dans ce cas,
mais dans ce cas seulement, la loi a dû le proscrire. La
difficulté réside donc tout entière encore dans la déter­
mination du caractère de l’acte, lorsque les parties ont
adopté la forme de la vente; ce caractère posé, la ques­
tion de savoir s’il y a usure ne constitue plus qu’une
opération arithmétique.
La difficulté est donc, quoique sous un aperçu dif­
férent, ce qu’elle était sous l’empire de notre ancienne
législation. La règle alors suivie devient conséquem­
ment parfaitement applicable. On reconnaîtra le contrat
pignoratif si la prétendue vente renferme les trois ca­
ractères ci-dessus indiqués, à savoir : la vileté du prix,
la faculté de rachat, la relocation.1

Si
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947. — L’acte déclaré contrat pignoratif sera nul
1 Vid. infra, sect. 6, nos 1174 et suiv.

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�298

t r a it é

comme vente, valable comme obligation jusqu’à con?
currence du capital prété et des intérêts légaux. Toute
usure disparaîtra dès-lors au moyen de l’imputation des
sommes reçues sur ces intérêts, et subsidiairement sur
le capital, dont le solde sera ainsi parfaitement déter­
miné.
948. — C’est aux tribunaux qu’il appartient d’ap­
précier souverainement l’exception proposée par le dé-r
biteur et les moyens que le créancier fait valoir. Aux
éléments matériels qui précèdent, vient se joindre un
élément moral que l’ancienne jurisprudence n’avait pas
négligé, à savoir : les antécédents de ce créancier. L’ha­
bitude d’usure , consueludo fœnerandi, établie contre
lui ferait facilement présumer la vérité du reproche
qui lui serait adressé dans cette circonstance.1
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949. — L’exécution d’une vente sincère et légitime
dans son principe peut devenir une occasion de fraude.
C’est ce qui se réalise, lorsqu’une des parties tente de
se soustraire aux obligations qu’elle s’est imposée soit
pour la délivrance, soit pour l’acceptation et le paie­
ment du prix.
Le devoir, pour le vendeur, de délivrer la chose
vendue implique nécessairement celui de veiller jusquelà à sa conservation. Conséquemment, s’il abuse de la
jouissance qui lui a été laissée, si, loin d’y apporter les
soins et la vigilance d’un bon père de famille, il la dé-

�DU DOL

ET DE

LA

FR A U D E .

299

laisse et l’abandonne, il se rend coupable d’une fraude
l’obligeant à réparer le préjudice en résultant.
950.
— Les torts du vendeur sont facilement appré­
ciables, lorsque la fraude résulte d’un fait positif, in
commiltendo. Un individu vend un cheval ou un im­
meuble livrable à une époque déterminée; dans l’inter­
valle de la vente à la livraison, il soumet ce cheval à un
travail forcé ou lui refuse la nourriture nécessaire, il
dégrade volontairement l’immeuble, laisse des tiers
abattre des murailles, enlève ou permet d’enlever les
portes ou les fenêtres. On n’hésitera pas à le rendre res­
ponsable de tous ces faits qui pourront, suivant les cir­
constances, se résoudre en des dommages-intérêts ou
même autoriser la résiliation de la vente. La preuve des
faits matériels est par elle-même démonstrative de la
fraude, et cette fraude équivalant au dol, l’étendue,des
dommages-intérêts se détermine par les règles que nous
avons exposées en traitant de celui-ci.1
Il y aurait plus de difficultés dans le cas où le re­
proche de fraude est fondé sur un fait négatif, in omittenclo. L’appréciation ne porte plus alors sur les consé­
quences d’un fait matériel convenu ou établi, c’est
l’existence de ce fait, c’est le degré d’imputabilité qu’il
s’agit de déterminer. A cet égard, il importe de rap­
peler que les tribunaux sont appréciateurs souverains
de l’un et de l’autre. Ce qu’ils ne doivent jamais perdre
de vue, c’est que la négligence, poussée jusqu’à de cer1 Vit!. supra, nos 507 et siiiv.

�300

Tl t Al T E

laines limites, atteint aux proportions du dol, qu’el|e
en produit tous les effets, qu’elle doit aussi en produire
les conséquences : Dissoluta necjligentia prope dolum
est.
951. — Ce n’est pas tout de conserver la chose, il
faut encore la livrer au terme convenu. Le retard ou
l’impossibilité d’opérer cette livraison constitue une
fraude, si l’un ou l’autre n’est que la conséquence d’un
fait volontairement réalisé par le vendeur. Le défaut de
livraison, le retard même donne ouverture à l’action en
délivrance ou en résiliation avec dommages-intérêts,
s’il est résulté un préjudice de l’un ou de l’autre.
952. — L’article 1610 du Code civil, quant à cette
double action, ne distingue même pas entre la fraude et
la simple faute. Il suffit que l’inexécution se soit réa­
lisée; qu’elle ail déterminé pour l’acheteur un préju­
dice quelconque pour que le droit qu’il consacre soit
ouvert. Ou ne saurait qu’approuver le parti auquel s’est
arrêté le législateur, car toute distinction à cet égard ne
pouvait que créer une multitude de difficultés et en­
traver la justice elle-même. D’ailleurs, en pareille ma­
tière on peut répéter, avec le droit romain : F ram non
in consilio, sed in evenlu. Qu’importe, en effet, la bonne
foi du vendeur, si, en définitive, en ne s’exécutant pas,
il a causé à l’acheteur un préjudice exactement sem­
blable à celui que la mauvaise foi aurait pu causer.
Ajoutons que la nuance qui sépare la bonne foi de
la fraude est souvent imperceptible, surtout en matière

�DU D 0 I.

ET DE

LA FR A U D E .

301

commerciale. La hausse ou la baisse survenue depuis le
marché joue trop souvent le plus grand rôle dans les
difficultés que la délivrance fait éclore. Il était donc
prudent de les prévenir en ne s’arrêtant qu’au fait ma­
tériel du défaut de livraison au terme convenu.
955.
— Au reste, le législateur a fait la part de l’é­
quité en permettant aux juges d’accorder un délai pour
opérer la livraison. 1 Cette faculté, ils pourront en user
lorsque la bonne foi du vendeur sera établie. Ils ne croi­
ront jamais devoir y recourir lorsque la fraude aura
seule déterminé le retard. Cette latitude, laissée à leur
justice, atténue donc singulièrement la sévérité du prin­
cipe de l’article 1610.
954. — Nous retrouvons une atténuation non moins
importante dans la fixation du chiffre des dommagesintérêts. Là encore la bonne foi se distingue de la
fraude, car, dans le premier cas, les seuls dommages
qu’on puisse accorder sont ceux prévus au moment du
contrat et propter rem ipsam non habitam. La fraude,
au contraire, mettrait à la charge du vendeur tout le
préjudice directement imputable à l’inexécution.
Ainsi, la distinction que la loi n’admet pas en principe
entre la simple faute et la fraude, se retrouve dans les
conséquences que chacune d’elles doit entraîner. La
faute commise de bonne foi fait ce que la fraude exclut
positivement, à savoir : proroger le délai de la livrai­
son, modérer dans tous les cas les dommages-intérêts.
' Art. USA du Code civil.

�302

T R A IT E

955- —■ La doctrine et la jurisprudence ont admis
l’application de l’article 1184 du Code civil aux ventes
commerciales. Mais c’est surtout dans cette matière
qu’on doit se prescrire une extrême prudence dans
l’usage de la faculté de proroger le délai de la livrai­
son. L’esprit du législateur ne nous paraît pas com­
porter, quant à ce, l’ombre d’un doute. Cet usage n’est
réellement admissible que lorsque la prorogation du
délai est démontrée ne pouvoir entraîner aucun in­
convénient réel pour l’acheteur.
Cela se rencontrera fréquemment dans les ventes or­
dinaires de meubles destinés à être jouis par celui qui
les achète. Le retard que cette jouissance peut éprou­
ver n’aura pas, à tout prendre, de bien graves incon­
vénients. On comprend, dès-lors, que la bonne foi du
vendeur en retard de livrer prévale sur la rigueur du
droit.
Mais il en est autrement dans les transactions com­
merciales. Celui qui n’achète que pour revendre, qui
souvent même a revendu immédiatement après avoir
acheté, a le plus grand intérêt à recevoir les marchan­
dises au jour indiqué, soit pour profiter du cours avan­
tageux à cette époque, soit pour livrer lui-même à son
acheteur. Tout retard peut devenir un véritable danger,
car une marchandise admirablement tenue aujourd’hui
peut subir dans les vingt-quatre heures une telle fluc­
tuation, qu’au lieu du gain assuré que l’acheteur eût
réalisé, s’il eût reçu la veille, c’est une perte sur le prix
d’achat que la réception opérée le lendemain lui im­
posera. Dans de pareilles circonstances, il est évident

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

303

que toute faveur pour l’un deviendrait une iniquité pour
l’autre, et cela suffit et au-delà pour que les tribunaux
s’abstiennent d’user de la faculté que la loi leur laisse.
956. — C’est la chose vendue telle qu’elle existait
au moment du contrat, telle qu’elle a été promise, qui
doit être livrée. Toute modification, toute tromperie sur
la nature, la qualité ou la quantité constitue une fraude
pouvant servir de fondement à l’action de l’acheteur.
957. — Ainsi, la vente d’un immeuble comprend
virtuellement les meubles incorporés, les capitaux at­
tachés à l'exploitation.. Le vendeur ne peut donc, à
moins de réserves expresses, enlever les uns ou les au­
tres. Il importerait peu que cet enlèvement eût été réa­
lisé avant la rédaction de l’acte, s’il l’avait été depuis
la conclusion du marché ou même depuis la visite des
lieux, l’existence de ces meubles et capitaux, connue
de l’acquéreur, entre dans les éléments sur lesquels il
établit le prix qu’il doit offrir. On ne pourrait donc, sans
altérer son appréciation, les enlever à son insu et sans
son adhésion.
Le vendeur ne pourrait, pour justifier l’enlèvement,
exciper du silence de l’acte. L’acquisition de l’immeu­
ble entraîne celle de tout ce qui s’y est uni ou incor­
poré. On n’a nul besoin d’énoncer un fait que le droit
commun crée et admet; on n’a à s’occuper des meubles
incorporés et des capitaux que si les parties ont voulu
les distraire de la vente.
Cette intention ne se présume jamais. Conséquent.-

�304

SH

iteM*
Fi?:

t r a it é

ment, si l’acte est muet, l’enlèvement qui l’a précédé,
accompagné ou suivi est nécessairement frauduleux.
Le vendeur serait donc contraint de les rétablir ou d’en
payer la valeur. Vainement prétendrait-il qu’il a été au­
torisé à en disposer. C’est là un fait qu’il ne saurait
prouver autrement que par écrit, car il tend à affaiblir
l’autorité d’un titre contre lequel l’article 1341 proscrit
toute preuve testimoniale.
Mais si l’acquéreur se plaint de l’enlèvement, s’il de­
mande et obtient de l’établir par témoins, ce qui est
toujours admissible, la preuve contraire étant de droit,
le vendeur pourra, par la même voie, justifier que, con­
séquence d’une réserve formellement convenue, l’en­
lèvement a été fait au vu et su de l’acquéreur et sans
opposition de sa part. Cette preuve rendrait la récla­
mation ultérieure de celui-ci non-recevable et mal
fondée.
958. — Les récoltes pendantes par racines, les ar­
bres radiqués sur la propriété au moment de la vente
rentrent dans la catégorie des meubles et capitaux in­
corporés. Les règles applicables à ceux-ci doivent donc
les régir. L’enlèvement des unes, la coupe des autres,
soumises aux mêmes principes, produirait les mêmes
conséquences.
959. — La tromperie sur la nature de l ’objet vendu
constitue plus qu’une simple fraude, c’est un véritable
délit prévu et puni correctionnellement par la loi.

�DU DOL E T DE

LA F R A U D E .

305

Ainsi, celui qui a vendu de l’or ou de l’argent, et qui
livre du cuivre ou de l’étain est non-seulement passible
de l’action en résolution de l’acheteur, mais encore de
la.poursuite du ministère public. Il en est de même de
celui qui, vendant une marchandise d’une nature dé­
terminée, en livre réellement une autre. Par exemple,
une liqueur fabriquée pour du vin, de l’huile de graine
pour de l’huile d’olive, du seigle pour du blé, etc...
960. — Aux. termes de la loi du 28 juillet. 1824, la
contrefaçon des marques de fabrique, l’usurpation du
nom du fabricant, la fausse indication du lieu de la pro­
duction, est assimilée à la tromperie sur la nature de la
marchandise. La découverte par l’acheteur de la fraude
pratiquée à son encontre l’autoriserait soit à refuser la
livraison qui lui serait offerte, soit à demander,après la
livraison, la résiliation de la vente et la. restitution du
prix. Cette demande serait compétemmenl déférée au
tribunal correctionnel saisi de l’action en répression.
961. — La tromperie sur la qualité est sans doute
blâmable- aux yeux de la morale, mais elle n’est; pas
considérée communément comme un moyen de revenir
contre la vente. C’est, principalement dans la vente des
choses mobilières qu’on peut dire, avec le juriscon­
sulte romain :Natur aliter licet conlrahentibus se circumvenire. Le vendeur, à l’en croire, vend toujours ce
qu’il y a demieilleur au monde, chacun sait cela. Mais on
ne doit l’admettre qu’après s’en être assuré. L’acheteur
qui ne prend aucune précaution, qui ajoute une foi; trop

�306

TR A IT É

aveugle à des allégations intéressées se trompe luimême autant qu’il est trompé. La faute étant commune,
la responsabilité ne peut en appartenir à un seul.
Cependant la tromperie sur la qualité p e u t, dans
maintes circonstances, entraîner la résiliation de la
vente avec dommages-intérêts. Nul, en effet, ne peut
être contraint d’accepter une marchandise d’une qua­
lité autre que celle qu’il a entendu acheter, qu’on a en­
tendu lui vendre. Ainsi, si j ’achète des amandes de l’an­
née ou des grains du pays, on ne pourrait me livrer des
amandes vieilles ou des grains d’une provenance étran­
gère. Le refus que je ferais de les accepter serait sanc­
tionné par les tribunaux. Dès-lors, le vendeur, n’ayant
pas rempli ses obligations, devrait réparer le préjudice
résultant de l’inexécution.
Mais l’exception de non conformité doit être opposée
avant l’acceptation. La livraison réalisée, tout est con­
sommé et la différence de qualité ne serait plus proposable.
962.
— Il est cependant une hypothèse où la dif­
férence de la qualité entraînerait la résiliation même
après livraison, mais cela ne pourrait avoir lieu qu’aux
deux conditions suivantes :
1° La qualité, sur laquelle on a été trompé, doit
avoir été la cause déterminante du contrat, à tel point
que, sans l’engagement du vendeur à cet égard, l’achat
n’aurait point été contracté. Dans ce cas, la fraude at­
taque le contrat dans son essence, vicie le consente­
ment lui-même, il n’existe plus aucun lien obligatoire;

�DU DOL E T

DE LA FR A U D E .

307

2° L’acceptation par l’acquéreur de l’objet livré ne
doit avoir été déterminée que par la garantie formelle
donnée par le vendeur de l’existence de la qualité re­
quise. Cette garantie est décisive, car elle a pour effet
naturel d’empêcher les investigations qu’une simple al­
légation commanderait. D ès-lors, si le fait garanti
n’existe pas, l’obligation résultant de la garantie doit
sortir à effet, et cet effet ne peut être que la résiliation
de la vente, avec dommages-intérêts s’il y a lieu.
C’est surtout pour les objets d’art, dont la valeur dé­
pend bien souvent du maître auquel on les attribue, que
la tromperie sur la qualité peut offrir les conditions que
nous venons d’énoncer et entraîner la résolution du
contrat. Ainsi, il a été jugé que l’erreur de l’acheteur
d’un tableau sur le nom de l’auteur, emporte la résolu­
tion de la vente, lorsqu’il est établi, d’une part, que le
vendeur a surpris le consentement de l’acheteur en lui
garantissant faussement la sincérité de l’origine at­
tribuée au tableau vendu, et que, d’autre part, c’est en
considération de cette origine que l’acquisition a eu
lieu.1
963- — Le vendeur, qui livre une chose qu’il sait
impropre à sa destination, commet une fraude qui
l’oblige à réparer le préjudice souffert par l’acheteur.
Nous avons déjà dit que si le vice caché était ignoré
du vendeur, sa garantie n’est engagée que pour le dom­
mage éprouvé quant à la chose elle-même; s’il connais1 Douai, 27 mai 1846 ; — D. P. 46, 4, 509.

�—

308

t r a it é

sait ce vice et qu’il l’ait dissimulé, c’est le dommage
souffert par l’acheteur sur ses autres biens qu’il est tenu
de supporter. 1
964. — La tromperie sur la quantité est un délit,
lorsqu’elle résulte de l’usage de faux poids ou de fausses
mesures. Délit ou simplement erreur, l’acheteur qui
en est victime a le droit d’exiger le complément qui
lui est dû ou de ne payer que ce qu’il a réellement reçu.
965- — A l’obligation de livrer que prend le ven­
deur, se joint celle de faire jouir l’acquéreur de la chose
vendue, après lui en avoir transféré la propriété. Celui
qui vend la chose d’autrui s’expose à ne pouvoir rem­
plir ni l’une ni l’autre de ces obligations.
Les conséquences d’un acte de ce genre diffèrent
selon; que le vendeur a été de bonne ou de mauvaise foi.
Dans le premier cas, il n’est obligé que dans les propor­
tions, déterminées par l’article 1654 du Code civil.
Mais celui qui vend sciemment la chose d’autrui
commet une fraude tant à l’égard du véritable proprié­
taire, qu’à l’égard de l’acquéreur, il doit donc être tenu
de les indemniser l’un et l’autre. Cette indemnité doit,
pour le propriétaire, consister au remboursement de
tous les frais que l’acte a pu lui occasionner, celle due
à l’acquéreur est réglée par l’article 1635. Toute indul­
gence, en pareille matière, serait contraire à l’esprit, de
la. loi, il faut se bien garder, en. effet, de, paraître eneou1 Vid. supra, n° 307.

�DU DOL

ET

DE

LA F R A U D E .

309

ràger- des entreprises aussi condamnables, aussi dange­
reuses pour l’ordre social.
966. — Il est une fraude plus condamnable encore,
si c’est possible, c’est celle consistant à vendre deux fois
la même chose. C’est là, en effet, un véritable vol contre
l’un des deux acquéreurs, puisqu’il est impossible qu’ils
reçoivent tous les deux l’objet qui leur a été cependant
vendu.
Nous n’avons pas à rechercher les causes de préfé­
rence d’une vente sur l’autre, le rang d’antériorité qui
doit leur être assigné soit qu’il s’agisse d’un meuble,
soit qu’il s’agisse d’une chose immobilière. Ces ques­
tions appartiennent à une matière autre que celle dont
nous devons exclusivement nous occuper. Ce que nous
devons rechercher, c’est l’effet que la double vente
produit vis-à-vis des acquéreurs soit contre le vendeur,
soit contre chacun d’eux.
D’abord, et par rapport au vendeur, aucun doute ne
saurait jamais s’élever. L’actc qu’il s’est permis est
une fraude insigne contre les deux acquéreurs. Ils ont
donc l’un et l’autre le droit incontestable de poursuivre
la réparation du préjudice que cette fraude est dans le
cas de leur occasionner.
967. — La seconde vente n’est en général suscepti­
ble de sortir à effet que si le vendeur n’avait pas anté­
rieurement aliéné ce qui en fait la matière. Le second
acquéreur a le plus grand intérêt à ce qu’il en soitainsi.
Pourra-t-il dès-lors soutenir que la première vente n’est

�310

TRA ITE

qu’apparente et ne constitue qu’une simulation; que
conséquemment le vendeur ayant conservé la propriété
de la chose a pu valablement la lui transmettre?
Cette faculté a été contestée. La prétention du second
acquéreur, a-t-on dit, ne tend à rien moins qu’à faire
considérer la première vente comme faite en fraude de
ses droits. Or, pour qu’on puisse recourir au remède
prescrit par l’article 1167, il faut, de toute nécessité,
que le droit, qu’on prétend frauduleusement éludé, ait
préexisté à la consommation de la fraude. Dans l’hvpothèse, cette condition est impossible, puisque le droit
du second acquéreur n’a été acquis que postérieurement
à l’acte attaqué. Comment donc admettre que cet acte
n’ait été réalisé qu’en fraude d’un droit qui n’était pas
même né.
968.
— Nous ne pouvons admettre cette doctrine
dans le sens absolu qu’on lui prête. A notre avis, une
distinction est essentielle pour l’exacte appréciation de
la question que nous examinons.
Si le vendeur avait été laissé en possession lors de la
première vente, et que cette possession ait été transmise
au second acquéreur, celui-ci sera nécessairement dé­
fendeur dans l’instance en revendication que le précé­
dent acquéreur sera dans le cas d’intenter; comme tel,
il ,sera autorisé à discuter la légitimité du titre qu’on
lui oppose et qui ne pourra sortir à effet que s’il est dé­
claré sérieux et sincère. Cette discussion comporte né­
cessairement l’exception de simulation et de fraude avec

�uU DOL E T

DE

LA FR A U D E .

311

d’autant plus de raison que le fait lui-même vient lui as­
surer un appui incontestable.
Il n’est pas, en effet, naturel que celui qui a réellement
acquis ne se mette pas en possession des choses qui lui
ont été aliénées. Ce défaut de prise de possession rend
suspect le caractère de l’acte, il constitue dans tous les
cas une faute grave, avant favorisé la fraude dont le se­
cond acquéreur est victime, et facilité le piège tendu à
sa bonne foi. Il est donc équitable de permettre à celuici de prouver que l’acte qu’on lui oppose n’a rien de
réel, et que la demande à laquelle il résiste n’est ellemême qu’une fraude entée sur une simulation.
Le fait de la possession par le vendeur, au moment
de la seconde vente, est donc décisif. Mais il le serait
beaucoup moins, s’il était expliqué par la première vente
de manière à exclure toute idée de faute de la part de
l’acquéreur, par exemple, si la remise de cette posses­
sion avait été fixée à un terme convenu ; si l’acte portait
relocation en faveur du vendeur. Dans l’un comme
dans l’autre cas, l’exception de fraude n’en serait pas
moins recevable, mais elle serait très difficilement ad­
missible.
Si le second acquéreur est demandeur en délaisse­
ment contre le premier, la position est toute différente.
Les règles à suivre ne peuvent être identiques. Assuré
par l’exécution qu’il a reçue, le titre du premier acqué­
reur se suffit à lui-même, et son droit ne peut être al­
téré que si ce titre vient à périr. Or le second acquéreur,
dont les droits ne sont nés que postérieurement, n’a pas
qualité pour agir directement en vertu de l’article 1167.

�312

TRAITE

Ii ne peut donc attaquer le titre qui lui esl opposé qu’en
exerçant les actions de son vendeur, et, dans les cas
seulement où celui-ci pourrait l’attaquer lui-méme. Or,
nous verrons plus bas que le complice de la simulation,
lorsqu’il a pu s’en procurer une preuve écrite, est nonrecevable à prétendre la prouver par témoins. Cette fin
de non-recevoir, écartant le vendeur, écarterait le second
acquéreur qui n’est que son avant-cause, «à moins qu’il
ne s’agît d’une simulation illicite que les parties ellesmêmes peuvent toujours prouver tant par témoins que
par présomptions.
Admettre le contraire, ce serait éluder la prohibition
de la loi et permettre au vendeur de faire indirectement
ce qu’il ne pourrait faire d’une manière directe. Celuici, en effet, n’aurait qu’à simuler une seconde vente,
puisqu’il pourrait, par ce moyen et à l’aide d’une inter­
position de personne, faire admettre un genre de preuve
formellement interdit par l’article 1341.
Les facilités que cette fraude rencontrerait ont dû dé­
terminer le législateur à la considérer comme certaine
lorsqu’une partie prétend avoir acheté un objet dont le
vendeur n’avait plus la possession. Cette circonstance
mérite, dans tous les cas, d’être approfondie. Elle doit,
en effet, conduire nécessairement l’acquéreur à la con­
naissance d’une vente antérieure. En conséquence, ce­
lui qui, sans s’en préoccuper, a contracté avec le pré­
tendu propriétaire d’une chose possédée par un autre,
est au moins coupable d’imprudence. Il ne peut accuser
qui que ce soit de l’avoir trompé, puisqu’il s’est prêté à
se tromper lui-méme.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

313

On est censé connaître dès qu’on a pu connaître. Or,
pour le second acquéreur, la connaissance d’une vente
précédente le constitue tellement en mauvaise foi, qu’il
ne pourrait faire prévaloir son titre, même authentique,
sur celui du premier acquéreur n’ayant qu’un sous
seing-privé. Il y a même plus, la seconde vente n’étant
qu’une fraude au préjudice de la première, celui qui,
éclairé sur l’existence de celle-ci, a accepté le béné­
fice de l’autre, s’est, par cela même, rendu complice de
la fraude. Il pourrait, dès-lors, être poursuivi et con­
damné solidairement à réparer le préjudice que cette
fraude a occasionné.

969. — La vente impose à l’acquéreur l’obligation
de recevoir livraison au terme convenu. L’inexécution
de cette obligation autorise le vendeur à en poursuivre
l’accomplissement ou à demander la résolution de la
vente. Il peut, de plus, exiger dans l’un et l’autre cas
des dommages-intérêts si le retard mis à prendre li­
vraison lui a causé un préjudice.
Ce retard fait d’ailleurs cesser l’obligation imposée
au vendeur de conserver la chose vendue, en ce sens
que la perte de cette chose ou les détériorations qu’elle
viendrait à subir restent à la charge de l’acquéreur lé­
galement en demeure. Mais la cessation de la respon­
sabilité du vendeur ne peut s’entendre de telle manière
qu’elle pût autoriser un délaissement complet de cette
chose. Tant que le vendeur est en possession, il répond
de son dol ou de sa fraude : Quum moram emptor adhi-

�3! 4

T R A IT E

bere cœperil, jam non culpam, sed dolum tantum prœstandum vendilore. 1
Aux termes de l’article 1657 du Code civil, la vente
de denrées et effets mobiliers est résiliée de plein droit
et sans sommation au profit du vendeur après l’expi­
ration du terme convenu pour le retirement. Mais c’est
là une simple faculté dont le vendeur peut ou non user,
dont il n’usera que très rarement dans le cas où le dé­
faut de retirement sera le résultat de la fraude. Il est
évident, en effet, que l’inexécution par l’acheteur sup­
pose que le marché lui est devenu onéreux et, par cela
même, un intérêt contraire chez le vendeur, puisque la
perte à subir resterait pour son compte. Il est donc cer­
tain qu’au lieu de considérer le marché comme résilié,
il préférera contraindre l’acheteur à l’exécuter en pre­
nant livraison ou à l’indemniser du préjudice que le
refus de celle-ci entraînerait. Les dommages-intérêts
doivent toujours comprendre dans ce cas la différence
entre le prix actuel de l’objet vendu et celui fixé dans le
contrat.
970- — L’acquéreur est obligé de payer le prix sti­
pulé. Le retard dans ce paiement entraîne des dom­
mages-intérêts consistant dans tous les cas au paiement
des intérêts, mais qui peuvent, dans le cas de fraude,
comprendre le préjudice qui en serait une conséquence
directe.
971. — Les parties peuvent s’en remettre, pour la
1 L. 17, Dis. de Pericul. et comm. rei vend,

�I)U DOL E T

DE LA F R A U D E .

345

détermination du prix, à l’arbitrage d’un ou de plusieurs
experts. La fraude des experts pourra-t-elle nuire ou
profiter aux parties?
972. — La négative était enseignée sous l’empire
du droit romain par de célèbres commentateurs : Quod
si iniquum arbiter inlerposueril arbitrium, ad ipsum
bonæ fidei judicio, id est judicis ojficio secundum nctturam negotiorum bonæ fidei, ex bono et æquo corrigendum est. Cette opinion deV oet1 est aussi celle de
Cujas et des jurisconsultes de son école.
973. — Dans notre ancien droit, Pothier 11’hésite
pas à tenir qu’en pareille circonstance la vente doit être
annulée. « Si le tiers, dont les contractants sont con« venus, a fait une estimation, mais qui soit manifes« tement inique, il n’y aura pareillement point de vente,
1 et c’est la même chose que s’il n’avait point fait d’esI timation, car les contractants, en s’en rapportant à
« son estimation, ont entendu non une estimation puII rement arbitraire, mais une estimation lanquam boni
i viri, une estimation ju ste .2 »
Mais Despeisses enseigne l’opinion contraire. Se fon­
dant sur ces expressions de la loi dernière au Code de
Cont. empt.: Ut si quidem ipse qui nominatus est pre­
tium definirel, omni modo secundum ejus eslimationem
et pretia persolvi et vendilionem ad effeclum pervenire,
1 Ad Pand., de Conlrah. emplione, n° 25.
2 De la Vente, n° 2t.

�316

TRAITE

il refuse tout recours aux parties, même en présence
d’une estimation de l’iniquité la plus révoltante. 1
974.
— Quelques jurisconsultes modernes, notam­
ment M. Troplong, se sont rangés à l’opinion de Despeisses. De l’avis du savant magistrat, le texte invoqué
est décisif. En conséquence, tout en refusant à la déci­
sion de l’expert le caractère d’un jugement arbitral,
M. Troplong la considère comme inattaquable, même
pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. 2
975.
— Quelque considérable que soit cette auto­
rité, nous ne saurions l’accepter en principe. L’opinion
de Voet, de Cujas, de Pothier, nous parait préférable
non-seulement sous le rapport de l’équité, mais encore
au point de vue de la légalité.
Sans doute, en règle ordinaire, chacun doit exécuter
l’obligation qu’il a légalement et librement consentie,
dût cette exécution entraîner quelques inconvénients.
Mais, nous l’avons bien de fois répété, la fraude fait en
tout et partout exception au droit commun.
Or, une évaluation évidemment inique est une fraude
à l’encontre de celui qui doit en supporter les consé­
quences. Cette proposition, incontestable lorsque l’ex­
pert a ou agi malicieusement ou cédé à la corruption,
pourrait-elle être contestée lorsque, sans données po­
sitives sur l’intention, on se trouve en présence d’un ré1 Tom. i, p. 2, n° 6.
2 De la Vente, tom. i, n° 158,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE

317

sultat violant ouvertement toute idée d’équité et de jus­
tice? Nous le comprendrions si la fraude ne pouvait
subsister que par le concours du fait et de l’intention,
consilium et evèntus, mais tel n’est pas son caractère.
Ce qui la constitue, c’est la certitude d’un préjudice
fraus non in consilio, sed in eventu; et ce qui fait le mé­
rite de cette décision, c’est qu’il ne saurait exister un
fait nuisible sans qu’il naisse en même temps la certi­
tude d’une volonté mauvaise ou d’un devoir violé. Or,
la faute, lorsqu’elle atteint à de certaines limites, l’im­
prudence, la négligence même, acquiert les proportions
du dol, prope dolum est.
Dès-lors l’estimation, jusqu’à un certain point exa­
gérée, pourra être acceptée comme le résultat d’une
simple faute, d’une négligence ordinaire, et ne pourra
vicier conséquemment la convention. Mais l’évaluation,
notoirement, positivement inique, suppose, à défaut
d’une volonté perverse, une faute tellement grave, une
négligence tellement lourde, qu’il serait injuste de la
tolérer. Parfaitement assimilable au dol, elle doit en
produire tous les effets, car elle en entraînerait les.
résultats.
Cela admis, la décision de Voet, de Cujas, de Pothier,
se trouve légalement justifiée, puisque le texte invoqué
à l’appui de la solution contraire ne peut recevoir au­
cune application à l’hypothèse d’un dol ou d’une fraude.
Vainement dirait-on que, dans tous les cas, s’agissant
du fait d’un tiers, ce dol et cette fraude ne peuvent être
opposés à la partie. L’expert, en acceptant la mission qui
lui est confiée, devient le mandataire des parties et pro-

�TRAITE

cède en cette qualité. Dès-lors, la fraude qu’il commet
est opposable au mandant ou par le mandant, car elle ne
peut pas plus lui nuire qu’elle ne pourrait lui profiter.
Nous admettons donc en principe que l’estimation
inique ne crée aucun lien obligatoire, mais le dévelop­
pement de ce principe peut créer de sérieuses difficultés.
A quelles conditions reconnaîtra-t-on l’existence de ce
caractère? Ici toute règle précise devient impossible à
formuler. Il n’y a plus qu’une appréciation de faits et
circonstances spéciaux à chaque espèce, c’est au juge
investi à rechercher dans le mode suivi par l’expert les
éléments de sa conviction.
976- — Il est évident que toute exagération ne
constituerait pas l’estimation inique. L’appréciation de
la valeur vénale d’un objet quelconque n’est pas ce
qu’on demande exclusivement à l’expert. Il est une
valeur morale, des considérations de convenance ou
d’agrément qui doivent aussi être consultées. Cette
valeur morale est susceptible d’être différemment ap­
préciée. Tout dépend de l’opinion personnelle qu’on
s’en fait, du point de vue auquel on se place. Une er­
reur même grave, résultant de données exagérées à cet
endroit, ne serait pas l’évaluation inique dont on pour­
rait se plaindre. Il en serait autrement si, toutes choses
poussées à l’extrême, on se trouvait encore en présence
d’une estimation évidemment exagérée.
Aussi ne dirons-nous pas qu'on doit considérer com­
me limite extrême une lésion même des sept dou­
zièmes. Souvent, en effet, cette lésion ne subsistera que

�parce que le vendeur s’exagère à lui-même la valeur
matérielle ou morale de sa propriété , ou parce que
l’acquéreur méconnaît par trop l’une et l’autre. C’est
aux magistrats qu’il est réservé de dire droit sur chaque
espèce. Leur prudence et leurs lumières garantissent
suffisamment qu’ils sauront, sans les confondre, distin­
guer l’erreur excusable de celle qui ne pourrait l’être, et
concilier ainsi ce que l’équité et le respect des conven­
tions exigent réciproquement.
977. — Tant que le prix n’est pas payé, l’acquéreur
n’est, en quelque sorte, que le dépositaire de la chose
vendue, les dégradations qu’il lui ferait volontairement
subir seraient autant de fraudes tendant à diminuer la
valeur du gage au préjudice du vendeur , pouvant
perdre ainsi les garanties de ce qui lui est dû. Celui-ci
pourrait dès-lors demander soit le paiement immédiat
du prix, soit la résiliation de la vente, avec dommagesintérêts.
978. - - Le vendeur non payé a le droit d’attaquer,
pour cause de fraude et comme faite à son préjudice, la
revente opérée par l’acquéreur, alors même qu’il aurait
formé une surenchère sur le prix de cette revente.1 La
surenchère est une mesure conservatoire, ne pouvant
empêcher l’exercice ultérieur de l’action en résolution
pour fraude.
Cette fraude du second vendeur résulterait suffisam­
ment de l’époque rapprochée de la seconde vente avec1 Cass., 5 juillet 1817.

tjÉjs

�320

TRAITE

Ja première, de la vilité du prix, des termes très courts
accordés pour le paiement, et de l’engagement pris par
l’acquéreur, avant la vente, de garantir son vendeur de
toutes les poursuites qui pourraient être faites contre
lui par le premier vendeur.1 L’existence d’un pareil en­
gagement prouve la complicité de l’acquéreur dans la
fraude du vendeur, complicité sans laquelle, nous le
verrons plus tard, l’acte onéreux ne pourrait être annulé.
979- •—- L’échange n’est, à vrai dire, qu’une vente
mutuelle et réciproque. Le prix de la chose donnée par
l’un consiste dans la chose donnée par l’autre, chacune
des parties, étant également acquéreur et vendeur, se
trouve donc soumise aux obligations de l’un et de l’au­
tre, comme elle en a les droits.
Dès-lors, ce que nous avons dit de la fraude, à l’endroit
de la vente, reçoit une application directe dans l’hy­
pothèse d’un échange. Conséquemment, c’est par les
principes que nous venons d’exposer que les difficultés
offertes par ce dernier contrat devront se résoudre.
980.
— L’échange de la chose d’autrui est nul
comme le serait la vente. L’article 1704 s’occupe du
cas où la découverte du défaut de propriété du copermutant est postérieure à la réception de la chose, et
antérieure à la livraison de celle promise en contreéchange. Il autorise le refus de toute livraison ultérieure.
Cette solution est avouée par la raison et la justice,
1 Même arrêt.

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

32i

Comment exécuter une convention ayant pour résultat
probable d’enlever à l’un l’équivalent de ce qu’il donne
lui-même. Tout ce qu’on peut exiger, c’est la restitution
de la chose déjà livrée, sauf les dommages-intérêts pou­
vant être dus à la partie qui restitue.
981.
— Si l’échange a reçu sa complète exécution,
s’il y a eu livraison réciproque, l’échangiste ayant reçu
la chose d’autrui doit-il être admis, dès la découverte
qu’il en fait, à poursuivre la résolution du contrat?
Des difficultés ont été soulevées à cet égard, non que
la nullité de l’échange ait été révoquée en doute, mais
par la raison que l’article 1704 ne s’appliquant que
dans l’hypothèse d’un échange encore imparfait, il faut
en conclure que son exécution entière ne rend l’action
du copermutant recevable qu’au moment où le trouble
se réalise par la réclamation du véritable propriétaire.
C’est ce que la Cour de cassation a elle-même décidé
le 11 décembre 1815.
Mais on a fait remarquer, et selon nous avec raison,
que, puisque la découverte du vice suffit pour arrêter
l’exécution de l’acte, il est logique de donner à la même
circonstance l’effet de faire révoquer celle qu’il a reçue
et qui n’est que le résultat de l’erreur d’une part, de la
fraude de l’autre. C’est ce qu’on admet d’ailleurs pour
la vente, dont les règles s’appliquent à l’échange. Com­
ment donc le refuser pour celui-ci? Parce que l’ar­
ticle 1704 ne parle que d’un cas spécial? Mais cet arti­
cle a bien plutôt voulu créer une exception à la règle
pendente lite lenet conlractus, en vertu de laquelle le

�322

TRAITÉ

‘

défendeur aurait pu demander l’exécution préalable de
l’acte, qu’à établir une exception au droit absolu de
demander la résiliation , exception qui ne saurait, dans
aucun cas, résulter suffisamment de l’argument a con­
trario, tirée de l’article 1704.1
Il est vrai que l’arrêt de la Cour de cassation, du
11 décembre 1815, se fonde sur ce que l’article 1704
ne parle que du refus de livraison, sans s’occuper de la
revendication. Mais il est évident que la Cour, préoc­
cupée de l’espèce sur laquelle était intervenue la déci­
sion attaquée, n ’a pas dû s’appesantir beaucoup sur la
question qu’elle paraît résoudre. Il s’agissait, en effet,
de l’échange contre un bien dont la dotalité avait été
déclarée et qui était dès-lors parfaitement connue. On
opposait donc avec raison au demandeur le caractère
relatif de la nullité, et la disposition de l’article 1125 du
Code civil; c’est sans doute au silence gardé p arla
femme que les motifs de l’arrêt font allusion. Le rejet
de la réclamation était donc, dans cette espèce, com­
mandé par ce même article 1125.
La Cour régulatrice aurait-elle décidé de même, s’il
se fût agi d’un échange du bien d’autrui? Nous en dou­
tons avec d’autant plus de raisons qu’elle a jugé en sens
inverse, en décidant le 16 janvier 1810 :
1° Que l’article 1599, qui déclare nulle la vente du
bien d’autrui, est applicable en matière d’échange;
2° Que l’échange d’une chose indivise, entre l’échan1 Duvergier, Vente, tom. n, n° 43; — Favard, v° échange, n° 2; •
Rolland de Villargues, ibid, nos 28 et 29.

�DU DOL ET

DE

LA FRAUDE.

323

giste et un tiers, peut, sur la demande du coéchangiste
qui a ignoré cette indivision, être annulée comme étant
une aliénation de la chose d’autrui;
3° Enfin, que la nullité doit être prononcée, bien
même que l’indivision ait cessé d’exister, si d’ailleurs
la demande en nullité est antérieure à là poursuite en
partage.
Dans cette espèce, on le voit, l’échangiste était si peu
recherché, que toutes recherches étaient impossibles.
En effet, et avant la fin du litige, le coéchangiste était
devenu, par l’effet du partage, propriétaire unique de la
chose par lui donnée, cependant la Cour n’hésite pas à
admettre la demande.
Il y a donc entre ces deux décisions une anomalie
qui serait inexplicable si la différence des faits ne nous
en donnait le mot* Dans celle de 1810, l’échangiste
ignorait le vice de la chose. Il était donc victime d’une
fraude. Dans celle de 1815, cette ignorance n’existait
pas, la dotalité ayant été déclarée, dès-lors point de
fraude, point de préjudice. Aussi trouvons-nous le ré­
sultat de cet arrêt très juridique et nous opposerions
hardiment la fin de non-recevoir qu’il consacre à tout
échangiste ayant sciemment accepté la chose d’au­
trui. Seulement nous motiverions notre solution sur la
maxime volenli non fit injuria .*
Ainsi, la découverte que la chose reçue n ’appartenait
pas à celui qui l’a donnée, autorise la demande en rési1 V. Poitiers, 16 avril 1822.

�/

324

TRAITÉ

liation. La preuve qu’il en est ainsi là ferait inévitable­
ment accueillir.
982.
— Quels seront les effets légaux de la résilia­
tion?
D’abord, la faculté pour l’échangiste de revendiquer
la chose par lui livrée. Cela ne souffre aucune difficulté,
lorsque la chose se trouve encore entre les mains du
coéchangiste. N’ayant rien donné en échange, il n’a
aucun droit à la chose par lui reçue. Le continuer dans
sa possession ne saurait donc se concevoir en présence
d’une revendication formelle de la partie contractante.
98o. — La question de revendication devient plus
délicate lorsque le défendeur ayant aliéné la chose qu’il
avait reçue, c’est contre le tiers détenteur que cette
revendication doit être intentée et poursuivie.
Le droit romain la refusait positivement : Contra
emplorem quidem nullarn te habere aclionem perspicis,
cum ab eo susceperit dominium cui le tradidisse titulo
permutalionis non negas.1 Cette décission formait le
droit commun avant le Code civil, et c’est sous son
empire que la Cour de cassation a jugé, le 16 prairial
an x i i , que la revendication contre le tiers détenteur
était interdite.
Le Code civil a-t-il abrogé cette législation ? Non,
dit Favard.8 L’article 1704, en décidant que le copermutant reprendra la chose, ne s’explique pas en ce qui
1 L. 4, Cod. de Rerurn përmut.
2 Y0 échange.

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

325

concerne le tiers détenteur. Donc, au regard de celui-ci,
il faut s’en tenir aux principes du droit romain et no­
tamment à la solution de la loi 4 au Code de Rerum
permutalione.
Mais indépendamment de l’article 1704, le législateur
français a édicté l’article 1707, aux termes duquel toutes
les autres règles prescrites pour la vente s’appliquent à
l’échange. Or, personne ne conteste au vendeur non
payé de revendiquer contre le tiers détenteur. Cette
règle serait-elle en dehors de toutes les autres que l’ar­
ticle 1707 déclare communes à l’échange?
Remarquons que l’assimilation entre l’échange et la
vente n’avait pas été méconnue par le droit romain. La
loi 4 au Code n’avait fait que l’appliquer justement en
prohibant pour l’échange ce qui était déjà prohibé pour
la vente. On sait, en effet, que le vendeur, ayant suivi la
foi de l’acquéreur, n’avait plus contre celui-ci qu’une
action personnelle en paiement du prix.
La théorie du Code n’est plus celle sur laquelle était
fondé le droit romain. N’est-il donc pas logiqne de dire
aujourd’hui que par cela seul que l’action contre le tiers
est ouverte en cas de vente, elle l’est également pour
l’échange. L’identité dans le contrat doit déterminer
l’identité des conséquences.
On cherche à expliquer la différence par ce fait que
le vendeur a un privilège que la loi le force d’inscrire,
tandis que le copermutant n’en a aucun.
Mais, dit Merlin,1 ee qui répond victorieusement à
Rcp., vu, échange, n° 2.

�326

TRAITE

cela, ce qu’il doit en être de l’aliénation par l’acheteur
qui n’a pas payé son prix,comme de l’hypothèque qu’il
aurait constituée sur le fonds dont il doit le prix à son
vendeur ; qu’aux termes de l’article 2025, l’hypothèque
prise sur l’acquéreur qui n’a point payé le prix, s’éva­
nouit lorsque le vendeur, à défaut de paiement, a fait
prononcer la résolution de la vente; qu’ainsi l’aliénation
que l’acquéreur a faite avant qu'à défaut du paiement
du prix, la vente ait été résolue, doit également être
considérée comme non avenue; et qu’enfin le défaut
d’inscription du privilège du vendeur ne prive celui-ci
ni de la faculté de faire résoudre le contrat de vente, ni
du droit de faire valoir cette faculté soit contre les
créanciers hypothécaires, soit contre les aliénataires de
l’acheteur.
Merlin pense donc que l’article 1707 s’en référant
pour l’échange aux règles de la vente, le législateur a
formellement abrogé la loi 4 au Code de Rerum permutatione; qu’on doit donc tenir comme certain qu'au­
jourd’hui l’échangiste évincé ou menacé de l’être peut
revendiquer la chose par lui livrée contre le tiers dé­
tenteur. C’est aussi ce qu’enseignent d’autres graves
jurisconsultes.1
Ainsi, la revendication peut être utilement exercée
contre le tiers acquéreur. L’échangiste ayant perdu ou
se trouvant exposé à perdre la chose en échange de
laquelle il a livré la sienne, est, par rapport à celle-ci,
1 Vid. notamment Troplong, sur l’art. 1704; — Duranlon, t. xvi,
p. 578 et suiv.

�un véritable vendeur non payé. Conséquemment, l'a­
cheteur direct du copermutant, comme tous les ache­
teurs successifs, subira l’application de la règle resoluto
jure danlis, resolvitur et jus accipientis. Par un à Jortiori incontestable, les hypothèques et privilèges con­
férés depuis l’échange s’effacent et disparaissent. Les
droits du copermutant étant conditionnels et résolu­
bles, tout ce qui émane de lui revêt ce double carac­
tère ; donc la résolution prononcée et la condition se
réalisant, la chose rentre franche et libre aux mains de
son ancien propriétaire.'
984. — Le vice résultant du défaut de propriété
chez le copermutant est radical et absolu, à tel point
que la ratification du véritable propriétaire ne saurait
couvrir la nullité qui en résulte. C’est ce qui s’induit
de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1810,
que nous avons ci-dessus cité. On comprend assez que
le fait d’un tiers ne puisse faire maintenir un contrat
viscéralement sans effet par le défaut de capacité des
parties contractantes au moment de sa confection. C’est
la ratification qui constituerait le véritable échange, et,
dès-lors, on ne saurait l’imposer à la partie contre son
gré, si elle refusait d’y consentir.
985- — Mais si la ratification est sans résultat sur
l’existence de l’acte, elle peut exercer une grande in­
fluence sur l’appréciation des dommages-intérêts récla1 Aix, 25 mai 1815 ; — D. A., I. xu, p. 959.

�328

TRAITE

més, car la résiliation crée pour la partie qui l’obtient
le droit à obtenir un dédommagement, même dans le
cas où elle réclame la restitution de ce qu’elle a donné.
986. — Il est vrai que ce droit a été contesté. L’ar­
ticle 1705, a-t-on dit, autorise la reprise de la chose ou
des dommages-intérêts. En s’en tenant à cette alterna­
tive le législateur a donc proscrit le cumul.
C’est là interpréter l’article 1705 d’une manière fort
inexacte et en méconnaître ouvertement le sens. Cette
disposition ne dit qu’une seule chose, à savoir : que la
reprise de la chose ne constitue, en cas de résiliation,
qu’une faculté et non une obligation. Le demandeur a
donc le choix de réclamer, en cas de résiliation, ou la
restitution de ce qu’il a donné, ou l’allocation d’une
somme en représentant la valeur. La possession de la
chose peut être onéreuse, la preuve que le propriétaire
ne voulait pas la conserver, c’est qu’il l’avait aliénée,
et le même intérêt peut exister après comme avant la
résiliation.jCes exigences que le législateur a comprises
et que les tribunaux pouvaient méconnaître, l’ont dé­
cidé à ne faire de la reprise de la chose qu’une faculté
au choix de celui qui a obtenu la résiliation.
Indépendamment du droit d’obtenir ou la chose ou
son équivalent en argent, ce qui ne saurait être raison­
nablement contesté, l’échangiste évincé peut essuyer
un préjudice plus ou moins considérable par la résilia­
tion de l’échange. Les dépenses qu’il a réalisées sur la
chose qui lui est enlevée, la perte des avantages que la
possession lui promettait, les frais frustrés du procès

�qu’il a à soutenir, tout cela exige un dédommagement
que l’article 1705 n’a jamais eu pour objet d’empêcher.
La reprise de la chose ne laisse pas quelquefois que
d’exiger un dédommagement. La jouissance d’un co­
échangiste a pu s’exercer au gré de sa volonté et même
de ses caprices. Il a pu changer les lieux, ajouter des
constructions nouvelles parfaitement inutiles au pro­
priétaire réintégré, introduire un nouveau mode de cul­
ture onéreux pour celui-ci, enfin dégrader la chose. Or,
si les parties, par la résiliation, doivent se retrouver au
même état qu’auparavant, n’esl-il pas juste que ce ré­
sultat s’obtienne aux dépens de celui qui a occasionné
la résiliation ?
Le droit d’obtenir des dommages-intérêts, même
dans le cas de réintégration, dans la propriété de la
chose échangée, nous paraît commandé par ces consi­
dérations. Il est, de plus, consacré par les principes
généraux du droit, par les principes spéciaux de la
vente.1 Nous avons déjà dit qu’on doit, en matière d’é­
change, s’en référer aux uns et aux autres.
987. — Les dommages-intérêts sont donc dus dans
tous les cas. Leur appréciation est livrée à la prudence
et à la sagesse des tribunaux. Les règles prescrites par
les articles 1654,1655 et 1646 sont applicables à l’é­
change et fournissent un mode de liquidation qu’il con­
vient de suivre. Les dommages-intérêts résultant de la
dépossession devraient être refusés s’il dépendait du
* Y.art. 1184,-1599, 1610 et!626duCod. civ.

�330

TRAITE

demandeur d’éviter cette dépossession, dans le cas,
par exemple, où il n’aurait pas voulu accepter la ratifi­
cation du véritable propriétaire.
988- — Si la partie préfère un dédommagement en
argent à la restitution en nature, ce dédommagement
doit consister dans le prix actuel de la chose. L’aug­
mentation de valeur qu’elle aurait subie, même par ie
seul bénéfice du temps, devrait profiler à celui qui, dé­
pouillé de la chose par lui reçue, est censé avoir tou­
jours possédé celle qu’il avait donnée. Fixer la valeur
restituable à celle qu’avait la chose au moment de l’é­
change, ce serait éluder la faculté laissée par l’ar­
ticle 1705 et forcer à demander, dans tous les cas, la
restitution en nature.
989.
— L’article 1706 prohibe l’action en lésion
pour le contrat d’échange. Cette solution, admise dans
l’ancien droit contre l’opinion de Godefroi, Cujas, Du­
moulin et Pothier, reposait sur ce fondement qu’il n’é­
tait pas facile de distinguer entre les parties : Uler venditor, uler emploi'.
Dans le fait, chaque partie réunit sur sa tête la dou­
ble qualité d’acheteur et de vendeur. Il était donc lo­
gique de refuser à l’un et à l’autre ce que la loi dans la
vente prohibe à l’acheteur. Les motifs sont les mêmes
dans l’un et l’autre cas. La convenance, l’avantage de
l’échange pour une des parties a pu être tel qu’il aura
volontairement fermé les yeux sur l’exagération évi-

�DU DOD ET DIS LA FRAUDE.

331

dente des prétentions et du prix qu’il a sciemment ac­
cepté.
Il ne saurait alors exister aucun préjudice, aucune
lésion : Volenti non fit injuria.
990. — Mais il est évident que si la valeur réelle de
l’objet échangé a été dissimulée à l’aide de manœuvres
caractérisant le dol ou la fraude, il y aura lieu à recours,
même pour lésion, en vertu du principe que nous avons
si souvent déjà rappelé : que le dol et la fraude font ex­
ception à toutes les règles. C’est ce que la Cour de Col­
mar a consacré dans une espèce où l’échange déguisait
une opération usuraire.1 L’article 1706 reçoit donc une
exception lorsque l’inégalité de la valeur a été le ré­
sultat d’un déguisement frauduleux.
991. — Une autre exception doit être admise lors­
que la forme de l’échange n’a été empruntée que pour
déguiser une vente faite à vil prix et pour priver le ven­
deur d’exciper de la lésion qui lui est imposée. Le ca­
ractère juridique de cette exception ne saurait être mé­
connu. Toute la difficulté gît dans son application.
Eh ! d’abord la simulation étant le fait des deux par­
ties, la preuve testimoniale que l’une d’elles deman­
derait à produire ne serait pas reçue. On sait que la ju­
risprudence s’est prononcée pour la règle nemo auditur
lurpiludinem suam allegans. Il faut donc une preuve
écrite résultant soit de documents justifiant la fraude,
1 25 mars 1825 ; — D. P., 25, 2,173.

�332

t r a it é

soit de l’acte même; et celle-ci, on le comprend, sera
dans tous les cas la plus décisive.
992.
— Mais à quel caractère reconnaîtra-t-on qu’il
y a vente et non échange? A l’existence de la soulte?
Mais cette soulte peut n’être que la conséquence légi­
time de l’échange, que son exécution naturelle. Les
choses échangées ne sont pas toujours d’une valeur
égale, et le paiement d’une soulte n’est, dans ce cas, que
la voie unique d’atteindre à cette égalité qui est l’es­
sence du contrat. Loin donc de dénaturer l’échange, la
soulte le constitue souvent. Son existence ne pourrait,
par elle seule, prouver la simulation.
995- — Cependant la soulte établit jusqu’à concur­
rence le contrat de vente. Partant de ce principe, voici
les distinctions à l’aide desquelles nos anciens juris­
consultes essayaient de résoudre la difficulté que nous
examinons.
Lorsque la soulte excède la valeur de la chose don­
née en échange, dans l’hypothèse par exemple de la da­
tion d’une chose de 5,000 fr. pour une de 20,000 fr.
il y aura vente. Le paiement d’une partie du prix en
nature ne saurait assigner à l’acte le caractère d’un
échange.
Lorsque la soulte est égale à la valeur de la chose.
Exemple, on échange une chose de 10,000 fr. contre
une de 5,000 fr., on doit se prononcer pour le contrat
le plus noble, c’est-à-dire pour, la vente : Vendilio dignior est guce in dubio prœferenda.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

333

Lorsque la soulte est inférieure à la valeur de la chose.
Exemple, l’échange d’une chose de 20,000 fr. contre
une de 15,000 fr., on se prononcera pour l’échange, la
soulte n’étant ici qu’un accessoire naturel et légitime.1
Ces distinctions, admises par M. Troplong, 2 parais­
sent fournir une base d’appréciation raisonnable. Nous
ne pensons pas, cependant, qu’elles soient tellement ab­
solues qu’on ne puisse s’en écarter. Nous dirons de leur
ensemble, ce que cet éminent magistrat dit de la se­
conde, à savoir : que c’est surtout par les circonstances
de l’acte et par l’intention des parties que les juges doi­
vent se prononcer.
Sans doute aussi, la dénomination donnée à l’acte
doit être prise en considération, mais ne perdons pas
de vue que cette dénomination peut n ’être que la con­
séquence de la fraude. L’acheteur qui n’a pas voulu pa­
raître tel pour se soustraire à une action en lésion, veil­
lera à ce que la forme extrinsèque de l’acte soit con­
forme à ses projets. Nous croyons donc que ce n’est
qu’en l’absence de tout reproche de dissimulation que
la dénomination de l’acte pourra être utilement con­
sultée. Nous ne dirons donc pas pour la décision du
litige, ce que M. Championnière dit pour l’enregis­
trement, à savoir : que la qualification donnée au con­
trat est la première, la plus sûre des directions.3
1 Bruneman, sur la loi 1, Dig , nos l , 2 ei 5, de Rerum permut,
2 Sur l’art. 1702.
2 Des Droits d’enregistrement, tom. i, n° 86.

�SECTION IX. — FRAUDE DANS LE LOUAGE.

SOMMAIRE.
994. La fraude peut vicier le louage dans son origine, ou
naître dans son exécution.
995. Le but essentiel du louage est tantôt la jouissance tem­
poraire d’un objet déterminé, tantôt un salaire.
996. La principale obligation du bailleur est donc de livrer
l’un ou l’autre. Conséquences.
997. La location de la chose d’autrui est nulle, comme le se­
rait la vente ou l’échange.
998. La menace d'éviction produit-elle un effet également
identique ?
999. Droit du preneur de la chose d’autrui, s’il a consenti
des anticipations sur les loyers.
1000. Dangers auxquels s’expose le communiste qui loue
seul la chose commune.
1001. L’usufruitier, le mari ou le tuteur qui donnent à bail
les biens dont ils ont la jouissance ou l’administra­
tion commettent une fraude s’ils cèlent leur qualité.
1002. Conséquences, suivant que le bail est consenti pour
moins ou pour plus de 9 ans.
1003. Fraude évidente du bailleur qui loue deux fois la même
chose ou qui, après avoir loué, vend sans faire de
l’entretien du bail une condition de la vente. Effet
dans le premier cas.
1004. Effet dans le second.
1005. Obligations qui naissent du devoir d’assurer la jouis­
sance au preneur.

�DU DOL E T D e

LA F R A U D E .

335

1006. Obligation imposée par l’article 1720 de délivrer la
chose en bon état de réparations.
1007. Effet de la dissimulation frauduleuse&lt;du mauvais état
de réparations.
1008. La visite préalable des lieux ne serait pas un obstacle
à la rescision.
1009. A défaut de délivrance, le bail peut être résilié, mais
cette résiliation ne peut jamais être demandée par
le bailleur.
1010. Elle ne pourrait être prononcée malgré le preneur.
1011. A la charge de qui sont les réparations d’entretien ?
1012. Quid de celles pour conserver à la chose la destination
qui lui a été affectée ?
1013. Durée fixée pour les réparations.
1014. Le propriétaire est responsable des vices cachés de la
chose louée.
1015. Effets de cette responsabilité: 1° Résiliation du bail.
1016. 2° Dommages-intérêts en faveur du locataire, si le lo­
cateur connaissait le vice.
1017. 3° Réparation dans tous les cas de la perte matériel­
lement éprouvée.
1018. Dissentiment avecM. Troplong sur les obligations du
locateur ayant ignoré le vice.
1019. Réfutation de sa doctrine.
1020. Etendue de la jouissance conférée au preneur.
1021. Le preneur a le droit de sous-louer, à moins d’inter­
diction contraire.
1022. Quid, en cas de prohibition, du bail consenti en fraude
du contrat ?
1023. Droit du sous-locataire évincé, selon qu’il a ignoré ou
connu la clause prohibitive,
1024. Mais le preneur peut toujours se faire représenter par
des personnes de confiance et à ses gages.
1025. La clause prohibitive de sous-location n’est pas violée,
lorsque la sous-location n’est que l’accessoire d’une
obligation légitimement contractée, la vente du fond
du commerce, par exemple.
1026. Opinion contraire de M. Duvergier.

�1027. Réfutation.
1028. Obligation du preneur de conserver les lieux dans
l'état où ils se trouvaient au moment de la délivrance.
Son étendue.
1029. Impossibilité d’en changer la destination.
1030. Le locataire d’un établissement industriel doit l’exploi­
ter jusqu’à la fin du bail.
1031. Faut-il, pour que la plainte en changement de desti­
nation soit recevable, que l’interdiction soit expres­
sément contenue dans le bail?
1032. La profession du locataire doit être prise en considé­
ration pour juger les intentions des parties.
1033. La dissimulation de cette profession pourrait faire ré ­
silier le bail.
1034. Le développement qu’un fait même imprévu imprime
à l’exploitation d’une carrière constitue-t-il un chan­
gement de destination capable de faire résilier le
bail ?
1035. La prohibition de changer la destination des lieux
s’applique aux baux des biens ruraux.
1036. L’obligation, pour le preneur d’un bien rural, d’admi­
nistrer en bon père de famille est plus étroite en­
core que celle du locataire ordinaire.
1037. Devoir que le premier a de veiller à la conservation
de l’intégralité de la propriété. Conséquence quant
aux usurpations qui pourraient être commises.
1038. Délai dans lequel l’avertissement doit être donné. Ses
formes.
1039. Peine attachée au défaut d’avertissement.
1040. Cas dans lesquels la fraude du fermier rèvet les ca­
ractères d’un délit.
1041. Effets de l’enlèvement ou de l’absence des capitaux
morts ou vivants.
1042. Fondement de l’action en résiliation.
1043. Fondement de celle en restitution et en dommagesintérêts.
1044. L’expiration du bail amène le règlement des malfaçons
reprochables au fermier.

�DU DOL

ET

DE

LA F R A U D E .

337

1045. Faculté pour le juge de décerner la contrainte par
corps pour garantie de la restitution des capitaux.
1046. Obligation pour le preneur de payer le prix. Consé­
quences.
1047. Obligation de garnir de meubles les lieux loués.
1048. Etendue de cette obligation pour le preneur d’un bien
rural.
1049. Principes régissant le louage d’œuvres et d’industrie.
1050. L’action ex conducto n’est pas admise dans cette ma­
tière.
1051. Le locateur répond des vices dé construction et des
matériaux qu’il fournit.
1052. Difficultés que l’action du conducteur rencontrera si
elle est exercée après la réception et le paiement.
1053. Caractères et effets de la réception.
1054. Distinction entre les vices apparents et les vices cachés.
1055. Quid si le locateur n’a fourni que la façon ? .
1056. La réception reste sans effet à l’égard des personnes
que le Code civil déclare responsables pendant dix
ans.

994. — Le contrat de louage peut être entaché de
fraude soit dans son origine, soit dans l’exécution qui
lui est donnée* L’effet est le même dans l’un et l’autre
cas, c’est-à-dire que le contrat est résilié suivant la gra­
vité du préjudice occasionné, et que des dommages-in­
térêts peuvent être prononcés contre son auteur.
La fraude sera imputable soit au bailleur, soit au pre­
neur, selon qu’il s’agira de la violation d’un devoir im­
posé à l’un ou à l’autre. Voyons donc les obligations
qu’ils doivent réciproquement remplir. Nous indique­
rons les conséquences de leur violation.
995- — Le but essentiel du louage est, de la part du
15
u

�$ l ‘is
338

if

TRAITE

preneur, de se procurer la jouissance temporaire d’un
objet certain et déterminé. Dans le louage d’ouvrages,
c’est tantôt l’industrie d’un individu qui est mise à con­
tribution moyennant un salaire convenu, tantôt un ou­
vrage qui doit être confectionné et livré par un entre­
preneur ou ouvrier. Nous allons nous occuper d’abord
du louage des choses.
996- — Le but de ce contrat, tel que nous venons
de le déterminer, indique que la principale et la pre­
mière obligation du bailleur est de faire jouir le preneur
des objets faisant la matière de la location. Tout ce qui
est de nature à empêcher ou à troubler cette jouissance
est une fraude dont il est dû réparation.
De là il suit :
1° Que la location de la chose d’autrui est de nature
à empêcher le bail de sortir à effet ;
2° Que le propriétaire qui loue successivement la
même chose à diverses personnes ,
Ou qui, après avoir loué verbalement ou par acte sans
date certaine, vend la chose louée sans faire de l’en­
tretien du bail une des conditions de la vente,
Commet tout autant de fraudes engageant sa respon­
sabilité et ouvrant contre lui l’action du preneur.
997.
— On ne peut pas plus louer la chose d’autrui
que la vendre ou l’échanger. Le bail à loyer n’est pas
autre chose que le transfert pour un temps plus ou
moins loin d’un des attributs de la propriété, la jouis­
sance. Ceci suppose donc, chez le bailleur, la qualité de

�DU

DOL

E T DE LA F R A U D E .

339

propriétaire. Si cette qualité ne lui appartient pas, com­
ment pourra-t-il assurer au preneur la jouissance pour
laquelle ils ont traité?
La nullité prononcée contre la vente ou l’échange de
la chose d’autrui doit donc être appliquée au louage. Le
preneur, évincé ou menacé de l’être par le véritable
propriétaire, aura donc le droit de demander la résilia­
tion du contrat et la réparation pécuniaire du préjudice
résultant de cette résiliation.
998.
— Faut-il donner à la menace d’éviction les
mêmes effets que ceux qu’elle entraîne dans la vente
ou l’échange? La découverte que la chose louée n’appar­
tient pas au bailleur, ouvrira-t-elle immédiatement l’ac­
tion du preneur? Non ; à notre avis, l’action du preneur
serait irrecevable tant que le trouble à sa jouissance ne
serait pas réalisé.
Cette -solution est contraire à celle que nous avons
indiquée dans le cas de vente ou d’échange. Mais cette
contradiction s’explique naturellement par la nature
des choses et par la différence majeure existant dans
l’intérêt engagé dans ces diverses hypothèses.
Le vendeur et l’échangiste, ayant le premier payé le
prix, le second livré la chose, ont le plus grand intérêt
à agir le plus promptement possible. Les soumettre à
attendre que le véritable propriétaire rompît le silence,
c’était, dans bien de cas, les condamner à perdre, par
l’insolvabilité de la partie contractante, le recours que
l’action du propriétaire leur ouvre.
D’ailleurs, le résultat du vice, entachant la vente ou

�340

t r a it e

l’échange, étant d’enlever à l’échangiste ou à l’acqué-r
reur la chose reçue, la connaissance de ce vice les met,
l’un et l’autre, dans une position singulière. Oseront-ils
se livrer à des dépenses dont un tiers profitera? Pour­
ront-ils, suivant que la nécessité de leurs affaires l’exi­
gerait, aliéner ou disposer d’une chose qu’ils savent ne
pas leur appartenir et s’exposer ainsi aux dommagesintérêts qu’une résiliation imminente leur permet d’en­
trevoir, et qui seront d’autant plus élevés, qu’ils au­
raient sciemment disposé de la chose d’autrui? Donc,
le possesseur de la chose d’autrui par vente ou échange
n’a qu’une propriété flottante, incertaine, indisponible,
ce qu’il convient de faire cesser au plus tôt.
Le louage n’offre aucun de ces inconvénients. Dans
ce contrat, ce qui est de l’essence de la convention, est
moins le droit en lui-même que la jouissance matérielle
des lieux. Si donc ce fait se réalise sans trouble aucun,
le preneur a tout ce qu’il peut raisonnablement exiger.
Il suffit de lui réserver le droit de se plaindre dès que le
trouble viendra à s’effectuer.
Le bail, étant d’ailleurs temporaire, peut parfaite­
ment s’accomplir sans que le véritable propriétaire ré­
clame. Que ce silence soit spontané, qu’il ne soit que le
résultat d’un accord avec le locateur, peu importe, ce­
lui-ci a rempli ses engagements en faisant jouir le pre­
neur, qui n’a, dès-lors, aucune raison plausible pour de­
mander à être exonéré.
De plus, le prix du bail n ’est payable qu’à des termes
ordinairement, rapprochés. Ce prix n’étant que la re­
présentation de la jouissance, le paiement en serait sus-

�DU DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

341

pendu par le trouble apporté à celle-ci. Quant aux lo­
yers précédemment payés, le véritable propriétaire
n’aurait pas le droit de les exiger une seconde fois, le
paiement fait de bonne foi au propriétaire apparent
ayant complètement et légalement libéré lé locataire.
Dès-lors, ce dernier ne court aucun risque sérieux.
Il ne peut donc se plaindre de ce qu’on ajourne la rece­
vabilité de sa demande jusqu’à la réalisation du trouble.
999.
— Cependant, si le preneur avait en entrant
payé par anticipation tout ou partie des loyers que le
bail doit rendre exigibles, la connaissance que la chose
louée n’appartient pas au bailleur lui conférerait le droit
d’exiger de lui soit le remboursement de tout ce qui
ne serait pas actuellement échu, soit un cautionnement
pour un remboursement futur. De plus, et pour éviter
toute contestation ultérieure sur les paiements de loyer
postérieur à la connaissance du vice, il conviendrait au
preneur de ne faire ces paiements qu’après avoir mis
le véritable propriétaire en demeure de faire valoir ses
droits.
1000- — Le communiste, louant en son nom seul
la chose indivise, excède les droits lui appartenant et
s’expose à un double danger.
1° A une poursuite en résiliation de la part de ses
copropriétaires. Remarquons, toutefois, que, juste en
principe, cette prétention pourrait être repoussée dans
l’application, si le bail stipulait un prix sincère et légi­
time, si le bailleur résidait sur la localité, tandis que ses

�342

t r a it e

cointéressés habitent des lieux plus ou moins éloignés,
et si de baux antérieurs, consentis de la même ma­
nière, n’avaient pas été attaqués. Tout cela indiquerait
que le bailleur, agissant ne fût-ce que comme le negotiorum geslor de ses cointéressés, n’a fait qu’un acte
de sage administration auquel il était au moins tacite­
ment autorisé. La demande en résiliation pourrait, dèslors, être écartée.
Mais il en serait autrement si le bailleur avait dissi­
mulé le véritable prix du bail ou s’il avait stipulé secrè­
tement tout autre avantage exclusivement personnel.
La fraude, évidente dans cette hypothèse, entraînerait
non-seulement la résiliation du bail, mais encore l’al­
location de dommages-intérêts pouvant excéder, mais
non rester en dessous des avantages indûment perçus.
Comme dans tous les cas de fraude, la preuve incom­
berait aux demandeurs.
2° A la demande en résiliation de la part du preneur.
La poursuite et les effets de cette demande seraient dé­
terminés par les règles que nous venons de tracer pour
le louage de la chose d’autrui.
1001. — Les articles 595, 1429 et 1718 du Code
civil donnent à l’usufruitier, au mari, au tuteur, la fa­
culté de louer les biens dont ils ont la jouissance ou
l’administration. Quelle que soit la durée des baux
qu’ils ont consenti en cette qualité, le preneur n’a au­
cun droit à exercer, pas même celui de se faire cau­
tionner les anticipations qu’il aurait consenties.
La dissimulation de la qualité constitue une véritable

�OU DOÏ.

ET

DE EA

FRAUDE.

343

fraude. Mais, comme elle n’est pas dans tous les cas né­
cessairement préjudiciable, il y a lieu d’établir la dis­
tinction suivante :
1002. — Si le bail n’a qu’une durée de neuf ans ou
au-dessous, le locataire n’a aucun motif de se plaindre,
ce qu’il a voulu, c’est la jouissance des objets loués pen­
dant toute la durée de son bail. Or, cette jouissance lui
est assurée, puisque le bail n’excède pas le droit conféré
par la loi à celui qui l’a consenti. Donc, le nu-proprié­
taire, la femme ou l’ancien mineur sera obligé de l’exé­
cuter pour toute sa durée, à moins qu’il ne prouve que
le bail est frauduleux et lésif.
Mais on ne peut admettre l’existence d’un bail frau­
duleux et lésif sans admettre, en même temps, la com­
plicité du preneur. Ce n’est pas, en effet, en faveur de
celui-ci que le bailleur méconnaîtra les devoirs que sa
qualité lui impose. Conséquemment, le preneur, ayant
participé à la fraude et déterminé, par son fait, la cause
de la nullité du bail, ne saurait être ni recevable, ni
fondé à se plaindre de cette nullité.
Toutefois, si le preneur a fait des anticipations sur les
loyers à venir, l’ignorance de la qualité du bailleur lui
donnera le droit d’exiger soit le remboursement de ses
avances, soit un cautionnement.
Si le bail est consenti pour une période de plus de
neuf ans ou renouvelé contrairement à l’article 1430
du Code civil, la dissimulation de la qualité du bailleur
pourrait être pour le preneur un motif de demander la
résiliation du contrat. Il peut se faire, en effet, que la

�3

U

t r a it e

:

durée du ternie stipulé ait été la cause déterminante,
sans laquelle le preneur n’aurait pas consenti h accepter
cette qualité; que cette même durée ait été stipulée en
compensation de l’état des biens loués, des dépenses et
frais à exposer pendant les premières années. Or, cette
espérance peut ne pas se réaliser, car l’exécution com­
plète de l’acte tient à une éventualité dont le preneur
peut ne pas vouloir courir les chances et dont on lui a
frauduleusement dissimulé l’existence.
1005. — La fraude du propriétaire qui loue successsivement la même chose à deux personnes, ou qui,
ayant loué verbalement ou par acte sans date certaine,
vend sans faire de l’entretien du bail une des condi­
tions de la vente, n’est pas douteuse. Dans la première
hypothèse, l’un des preneurs se verra dans l’impos­
sibilité de jouir de la chose. Il est évident qu’on ne sau­
rait lui refuser la résiliation du bail et l’allocation de
dommages intérêts. Le juge serait d’autant plus sévère,
que cette allocation aurait pour cause la mauvaise foi la
plus évidente.
Dans la seconde hypothèse, la fraude n’existerait et
ne serait préjudiciable que si, au moment de la vente,
le bail avait encore plusieurs années à courir. Il est évi­
dent que, s’il s’agissait d’un bail annuel dont l’exécu­
tion a précédé la vente, l’acquéreur ne pourrait évincer
le fermier actuel qu’à la fin de l’année et conformément
aux usages de la localité.
1004. — Si la vente est réalisée avant l’entrée en

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

345

jouissance du preneur, le silence gardé par le vendeur
sur l’existence du bail dispenserait l’acheteur de l’obli­
gation de l’exécuter. Le refus de celui-ci anéantirait le
bail, mais laisserait à la charge de l’ancien propriétaire
les dommages-intérêts que la résiliation forcée du con­
trat ferait naître. Il en serait de même si l’acquéreur
congédiait le fermier dont le bail devait [se prolonger
au-delà de l’année. Vainement le bailleur exciperait-il
de sa bonne loi. Il dépendait de lui de rendre le bail
obligatoire dans l’un et l’autre cas, en en faisant un de­
voir pour l’acquéreur. Le silence gardé envers celui-ci
ne peut être que volontaire. Il est donc exclusif de toute
bonne foi.
1005. — L’obligation d’assurer au preneur la jouis­
sance de la chose louée entraîne, comme conséquence,
celle de délivrer la chose au temps convenu ; celle de
l’entretenir de manière que la jouissance en soit pos­
sible ; celle, enfin, de garantir les vices qui la rendraient
impropre à sa destination.
La délivrance est en matière de louage ce qu’elle est
dans la vente sous une destination différente. Consé­
quemment, nous nous en référons aux règles que nous
avons exposées pour celle-ci.
1006 — L’article 1720, spécial pour le louage, fait
une obligation au bailleur de délivrer la chose en bon
état de réparations de toute espèce, ce qui comprend les
réparations locatives demeurant, après la livraison et
pendant la durée du bail, à la charge du preneur.il est

�346

t r a it e

évident, en effet, qu’on ne pouvait imposer à celui-ci
des réparations dont la cause lui est étrangère, dès que
leur nécessité a préexisté à la jouissance de la chose.
1007. — De là il résulte que si le mauvais état
d’entretien a été dissimulé à l’aide de quelques répa­
rations superficielles destinées à masquer plutôt qu’à
améliorer l’état des lieux, le preneur pourrait contrain­
dre à l’exécution franche et entière des prescriptions
de l’article 1720 et, à défaut, obtenir la résiliation du
bail.
Cette résiliation s’explique par l’intérêt du preneur.
Les réparations locatives non réalisées au moment de
l’entrée en jouissance seraient plus tard à sa charge.
D’ailleurs, plus la chose est en état, et moins il y aura
d’occasions de la réparer. Donc, sous ce double rap­
port, l’intérêt du preneur est évident.
1008- — Vainement le bailleur, pour se soustraire
à l’article 1720, prétendrait-il que la chose ayant été
visitée avant de traiter, le preneur a accepté l’état des
choses dont il se plaint; qu’il a eu, d’ailleurs, lui-même
tort de la louer telle qu’elle se trouve. On lui répondrait,
avec raison, que la fraude ne pouvait se prévoir; que
la chose paraissait en bon état d’entretien au moment
de la visite et que cette apparence devait suffire; que le
preneur avait d’autant moins le devoir de l’approfondir,
que l’article 1720 la lui garantissait en quelque sorte ;
qu’ainsi, loin de renoncer au bénéfice de cet article, il

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

347

se l’est d’autant plus réservé, qu’il n’a traité que parce
qu’il l’a cru acquis.
Ainsi, aucune fin de non-recevoir ne saurait résulter
de la visite de la chose louée. La demande du preneur,
en exécution de l’article 1720, devrait être accueillie si
elle était fondée, à plus forte raison le serait-elle si les
réparations dolosives étaient postérieures à la visite.
En cas d’inexécution, le bail pourrait être résilié,
mais il peut se faire que cette résiliation n’entre pas
dans les convenances du preneur. Ce cas se réalisant,
celui-ci se fera autoriser h faire lui-même les répara­
tions, dont la nécessité sera constatée, aux frais du bail­
leur, le remboursement de la dépense pourra être im­
médiatement exigible ou être compensé avec les loyers
à échoir, au gré du preneur.
1009. — Le défaut de délivrance de la chose louée
peut entraîner la résiliation du bail ; cette possibilité ne
saurait être invoquée par le bailleur. Manquant à un
devoir essentiel, celui-ci ne pourrait se soustraire à la
résiliation que le preneur demanderait.
1010- — Mais ce dernier ne saurait jamais être con­
traint à subir malgré lui la résiliation. La demander est
pour lui une faculté et non une obligation; s’il croit la
délivrance de la chose possible, si elle convient mieux
à ses intérêts, il a le droit de forcer le bailleur à la réa­
liser, et, le jugement obtenu, il peut se faire mettre en
possession eliant manu militari. Telle est la nature de
l’action qui lui est ouverte et que le droit romain quali-

�fiait d’actio conducti, ou ex conducto, et dont les effets
se sont continués sous l’empire du droit qui nous régit. ’
1011. — La délivrance opérée et le preneur entré
en jouissance, toutes les réparations locatives restent à
sa charge. Ces réparations sont présumées la consé­
quence de la jouissance et nécessitées par sa faute ou
par celle de sa famille.2
1012. — Mais il n’en est pas de même des répara­
tions nécessaires pour conserver à la chose la destina­
tion qui lui a été affectée. Le propriétaire, retirant les
fruits civils de la chose, est naturellement tenu de main­
tenir celle-ci en état d’être jouie par le preneur. Tout ce
qui porte atteinte à cette jouissance, tout ce qui s’op­
pose à ce qu’elle s’exerce librement et d’une manière
complète, est une violation de l’obligation imposée au
bailleur. Il appartient donc uniquement à celui-ci d’v
remédier, et cela pendant toute la durée du bail.
Le propriétaire est donc tenu de faire cesser le trou­
ble, dès qu’il est mis en demeure de le faire. Il est res­
ponsable du refus ou du retard qu’il mettrait à faire ces­
ser un état des choses préjudiciable au preneur, qui
pourrait dès-lors le faire condamner non-seulement à
faire les réparations, mais encore à des dommages-in­
térêts pour le préjudice éprouvé depuis la mise en
demeure.
' Vid. Troplong, nos 171, 172, 475 et suiv.
* Pothier, n° 107.

�1015.
— Dans sa sollicitude pour les droits de cha­
cun, le législateur a cru devoir régler le mode et la
durée des réparations. S’il était raisonnable que le
preneur dût souffrir la privation de jouissance résultant
de la nécessité d’une réparation plus ou moins impor­
tante, il ne fallait pas que le bailleur pût, au gré de ses
caprices, prolonger la durée des travaux et aggraver
par sa négligence la position du bailleur. De là la dis­
position de l’article 1724 réglant souverainement les
droits et les devoirs de chacun.
1014. — L’existence d’un vice caché, rendant la
chose impropre à sa destination, engage la responsa­
bilité du bailleur tenu à la garantie. Il résulte des termes
de l’article 1721 que cette garantie ne s’entend que des
vices empêchant la jouissance. Conséquemment, si
le preneur n’excipait que d’une incommodité , l’ar­
ticle 1721 serait inapplicable, il ne pourrait en invo­
quer le bénéfice.
1015. - - Les effets de la garantie édictée contre le
bailleur sont :
En première ligne, la résiliation du bail ; l’ignorance
absolue et complète de l’existence du vice ne saurait,
aux termes de l’article 1721, empêcher ce résultat. Il
est évident, en effet, que dès que la chose ne peut, par
une cause quelconque, recevoir la destination que le
preneur lui affectait au vu et su du bailleur, le bail doit
cesser d’exister, on ne saurait équitablement exiger le
prix d’une jouissance ne pouvant se réaliser.

iM

�y

350

,

TRA ITÉ

1016.
— En deuxième ligne, l’allocation de dom­
mages-intérêts en faveur du locataire, si le locateur a
connu avant le bail le vice dout la chose était affectée.
La dissimulation du bailleur est plus qu’une fraude,elle
constitue un dol véritable. L’appréciation de la répara­
tion due au preneur se ferait donc sur les bases édic­
tées par l’article 1151 du Code civil;
1017.
— En troisième ligne, et dans tous les cas,
la réparation de la perte matériellement éprouvée par
le preneur.
Cette solution, que le sens littéral des termes de l’ar­
ticle 1721 renferme évidemment, nous paraît dictée par
la plus saine équité. En effet, si le propriétaire et le lo­
cataire se sont trompés et qu’ils aient l’un et l’autre
ignoré le vice de la chose, il ne faut punir ni l’un ni
l’autre; mais si ce vice a occasionné un préjudice, com­
ment condamnera-t-on le preneur à le subir? Où est la
faute qu’il a commise? Devait-il connaître ce que le pro­
priétaire ignorait? Mais cette faute n’est-elle pas celle
de ce propriétaire? N’est-elle même pas plus grave chez
lui que chez le preneur, puisqu’en sa qualité il avait bien
d’autres moyens que celui-ci de connaître la vérité?
En l’état donc, mettre à la charge de ce propriétaire
la perte que le vice de la chose a déterminée, c’est faire
à chacun la part qui lui est due, rappelons-nous cet
adage de notre ancien droit : II n’y a pas à hésiter
entre celui qui s’est trompé, et celui qui souffre. Or,
évidemment celui qui s’est trompé dans l’espèce, c’est
le propriétaire; celui qui souffre, c’est le locataire.

�DU DOL F T

DE LA F R A U D E .

351

1018. — Telle n’est pas cependant la solution à
tirer de l’article 1721, d’après M. Troplong. Cet éminent
jurisconsulte pense que le bailleur ignorant du vice ne
doit supporter ni dommages-intérêts, ni pertes quel­
conque, il enseigne que la perte doit rester pour
compte du preneur.
M. Troplong invoque d’abord le principe développé
par Ulpien, dans la loi 19, § i, Dig., de Local, conduct.
Se fondant ensuite sur l’affinité incontestable entre la
vente et le louage, il fait application à celui-ci de l’ar­
ticle 1646, et il conclut que le bailleur ayant ignoré le
vice n’est tenu de restituer que ce qu’il a reçu et à sup­
porter les frais de louage.
1019. — Quelque profond que soit notre respect
pour le savant auteur dont nous rappelons l’opinion,
quelque considérable que soit son autorité, nous devons
le dire, les motifs sur lesquels il fonde sa doctrine ne
nous ont pas convaincus, sa doctrine elle-même nous a
paru méconnaître l’esprit et la lettre de l’article 1721.
Nous repoussons le recours au droit romain par un
double motif : d’abord parce que la décision d’Ulpien
ne nous paraît pas aussi décisive que le soutient M.
Troplong; ensuite, parce qu’en la supposant telle, elle
devrait rester aujourd’hui sans autorité, le Code civil
ayant adopté une doctrine contraire.
Nous nous bornerons, sur le premier point, à faire re­
marquer qu’Ulpien refuse d’une part les dommages-in­
térêts, et de l’autre le droit d’exiger1les loyers : Aliter
Clique si saltum pascuum locasti, in qüo hérita mala nasr

�s

352

t r a it é

cebalur. Hic enim sipecora vel demorlua sunl, vet etiam
détériora facta, qtiod interesl prestabitur si s c i s t i , si
i g n o r a s t i pensionem non petes.
Ainsi, pas de doute, le preneur ne pourra exiger des
dommages-intérêts, ni le bailleur exiger le prix de la lo­
cation. Cela exclut-il nécessairement la faculté pour le
premier d’exiger le remboursement de la perte qu’il g
essuyée?
On pourrait admettre le contraire. En droit romain,
les dommages-intérêts s’entendaient d’un double élé­
ment : la perte éprouvée, le gain dont on était privé ,
damnum emergens, litcrum cessons. Proscrire l’en­
semble, ce n’est pas exclure nécessairement le droit
d’exiger séparément l’un de ces deux éléments. Consé­
quemment être placé dans l’impossibilité d’exiger des
dommages - intérêts, n’entraîne pas l’interdiction de
poursuivre la réparation de la perte.
Nous le croyons avec d’autant plus de fondements
que, pour décider le contraire, il faut admettre que
le preneur a fait faute, et c’est ce que lui reproche
M. Troplong. Le preneur, dit-il, a à s’imputer d’avoir
ignoré la nature de la chose qu’il loue. Mais un pareil
reproche peut-il être fondé lorsqu’il s’agit d’un vice tel­
lement caché, que ce n’est que par la jouissance ellemême qu’il doit se décéler; que le propriétaire a pu
l’ignorer, lui qui possède la chose depuis longues années
peut-être ! lui qui doit aussi connaître la chose dont il
dispose, car si le preneur doit savoir qu’elle est la chose
qu’il reçoit, il est juste que le bailleur sache qu’elle est
1a.chose qu’il donne; si l’erreur est concevable chez l’un,

�DU DOL E T

DE LA

FRAUDE.

353

elle est concevable chez l’autre, il faut donc les placer
l’un et l’autre dans laposition qu’ils avaient avant le bail,
et dès-lors obliger le propriétaire à indemniser de la
perte, tout en imposant au locataire la privation du bé­
néfice qu’il eût pu réaliser.
Quoi qu’il en soit, en droit romain, de la justesse de
cette doctrine, tout doute disparaît sous l’empire du
Code, en présence de l’article 1721 : « Il est dû garantie
au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose
louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur
ne tes aurait pas connus lors du bail. » Voilà le principe
nettement et formellement posé. Remarquons tout de
suite combien il s’éloigne de celui formulé par Ulpien :
Si iqnorasti, mercedem non paies. Il serait singulier
qu’à travers une opposition si tranchée dans les textes,
les deux législations dussent arriver au même résultat.
Donc le bailleur doit garantie, même lorsqu’il a ignoré
les vices ou defauts de la chose; quels seront les effets
de cette garantie? L’article 1721 nous l’enseigne immé­
diatement : s’il résulte de ces vices ou défauts quelque
perte pour le preneur , le bailleur est tenu de l’in­
demniser. Or cette disposition n’est évidemment édictée
que dans l’hypothèse de l’ignorance du bailleur, car, s’il
avait connu le vice, ce n’est pas l’indemnité de la perte
qu’il devrait. La dissimulation dont il aurait usé, cons­
tituant un dol, l’obligerait à des dommages-intérêts,
c’est-à-dire à supporter la perte dans les proportions de
l’article 1151 et à tenir compte, sur les mêmes bases, du
gain dont le preneur aurait été privé.
M. Troplong reconnaît lui-même l’évidence du sens

�35 i

TR A IT E

littéral de l’article 1721, mais il soutient que l’aperçu
qui en dérive est trompeur. Pourquoi? Parce qu’il existe
une grande affinité de principes entre le louage et la
vente. Or, pour celle-ci, l’article 1646 borne l’obligation
du vendeur au remboursement du prix et des frais de la
vente. Pourquoi en serait-il autrement pour le louage,
alors que le droit romain est précis à cet égard?
Nous sommes loin de méconnaître l’affinité réelle
existant entre le louage et la vente. Mais toute la con­
clusion que nous en tirons, c’est que, dans le silence du
Code, c’est par les principes applicables à la vente qu’on
doit résoudre les difficultés offertes par le louage. Dèslors, c’est à l’article 1646 que nous demanderions les
devoirs à remplir par le bailleur ignorant les vices de la
chose, si la législation spéciale au louage ne s’était pas
formellement expliquée. O rl’article 1721 fournità notre
avis cette explication, et il la donne autre que celle de
l’article 1646. Dès-lors on ne peut, sous prétexte d’af­
finité, se soustraire à un texte clair, précis et positif.
Pourquoi la loi a-t-elle voulu pour le louage le con­
traire de ce qu’elle a prescrit pour la vente ? Nous
n’avons pas à scruter la pensée du législateur, il suffit
que sa volonté soit expressément énoncée, pour que tout
s’empresse de courber la tête. Qu’on tente de la faire
corriger, si on la croit mauvaise, c’est un droit dont
l’exercice n’a rien que de très légitime ; quant à nous,
nous l’avons déjà dit, la prescription de l’article 1721
nous paraît dictée par les plus saines notions d’une
exacte justice. Nous croyons d’ailleurs que l’obligation
du vendeur, de s’assurer de la qualité et de la nature de

�DU DOL F.T DE

LA F R A U D E .

355

ce qu’il achète, est beaucoup plus grave que celle du lo­
cataire à l’endroit de la chose qu’il loue ; que, d’autre
part, le locateur est, bien plus que le vendeur, tenu de
connaître la chose qui fait la matière de la location ou de
la vente, c’est ce que Zacchariæ exprime en ces termes :
La raison en est que celui qui loue une chose pour un
usage convenu doit savoir si elle y est propre et garantir
non-seulement cet usage, mais encore les conséquences
qui peuvent en résulter.1
Ainsi le bailleur doit garantie des vices ou défauts
cachés, quand même il les eût ignorés; cette garantie a
pour effet non pas de le soumettre à des dommages-in­
térêts, mais de l’obliger à indemniser le preneur de la
perte que les vices cachés ont entraîné. L’article 1646
est sans application au louage , l’article 1721 ayant
édicté pour celui-ci une règle spéciale.
C’est ce que la Cour de cassation a formellement dé­
cidé le 50 mai 1 837.2 C’est ce qu’enseignent plusieurs
auteurs recommandables.3
1020.
— Le bail confère au preneur le droit de
jouir de la chose louée pendant la durée du terme con­
venu, il en retire par conséquent tous les fruits, tant na­
turels qu’industriels ou civils. Il est à l’instar du pro­
priétaire lui-même, il peut donc foire, à raison de cette
jouissance, tout ce qu’il trouve utile ou convenable à ses
intérêts.
1 T. in, pag. 8.

2 I). P. 57,1, 409.
* Zacchariæ, loco cilato; — Delvincourt, t. m, pag. 191, notes.

�Toutefois, cette faculté ne s’applique qu’à l’usage
commun, qu’à la jouissance accoutumée des produits
ordinaires de la chose. Tout ce qui sort de cette caté­
gorie, tout ce qui ne peut être recueilli sans porter at­
teinte à la substance de la chose demeure personnel au
propriétaire, qui seul a le droit d’en disposer. Ainsi les
mines et carrières existant sur la propriété, ouvertes ou
non au moment du bail, ne pourraient être exploitées
par le preneur que si la convention lui en conférait ex­
pressément la faculté. L’exploitation, en l’absence d’une
clause d’autorisation, serait un abus et une fraude que
le propriétaire aurait le droit d’interdire pour l’avenir,
avec dommages-intérêts pour le passé.

jÉfl

®s
B|

1021.
— Le droit de louer est un des attributs de
la jouissance. Il passe conséquemment au preneur pou­
vant toujours sous-louer, à moins que le contrat le lui
interdise.
Ce principe, consacré par l’article 1717 du Code ci­
vil, a été méconnu par un arrêt de la Cour de Paris, du
28 juillet 1825, jugeant : que la concession du droit
d’exploiter une mine de plâtre ne peut, dans le silence
du contrat sur le droit de sous-louer, être valablement
transmise à un tiers par le concessionnaire.1 Les motifs
de cet arrêt se fondent sur les lois spéciales aux carriè­
res et mines, sur la responsabilité qu’elles font peser
sur le propriétaire. De là on conclut que celui-ci, en
concédant la faculté d’exploiter, ne l’a fait qu’en consi11 Dalloz, 25r ii, 21 S.

�DU DOL

ET

DE

l,A F R A U D E .

357

dération de la capacité et de l’aptitude du preneur; qu’en
conséquence le bail est personnel et que la cession qui
en est faite, constituant l’abandon de l’exploitation, il
y a lieu de résilier le contrat.
Cette doctrine ne tend à rien moins qu’à créer une
distinction que la loi proscrit. Toute jouissance est
dans le cas d’être cédée, surtout lorsqu’elle est pure­
ment industrielle, car, dans cette hypothèse, le preneur
a pu ne vouloir faire qu’une spéculation en sous-louant
plus cher qu’il n’a lui-même loué. D’ailleurs, l’arti­
cle 1717 est général et absolu, c’est donc le violer que
.de lui refuser ce caractère. L’objection que le bailleur
n’a eu en vue que la capacité et l’aptitude du preneur,
est détruite par le contrat lui-même, car, si telle avait
été la cause déterminante du bail, on en trouverait la
preuve dans l’interdiction de sous-louer que la loi per­
met de stipuler. Le sileuce des parties sur ce point ex­
clut toute idée de personnalité dans le bail.
Qu’importe, d’ailleurs, la responsabilité que les lois
spéciales font peser sur le propriétaire des mines ou
carrières. En aliénant l’exploitation enfaveurd’un tiers,
ce propriétaire à assumé la responsabilité des actes de
celui-ci, mais il a contre lui un recours qui lui a paru
suffisant. Ce recours, n’est nullement affaibli par la
sous-location, puisque le preneur primitif reste garant
envers le bailleur des faits de celui qu’il s’est substitué.
Dès-lors il n ’y a rien de changé par la sous-location,
il n’y a qu’une garantie dé plus pour le propriétaire. On
ne saurait dès-lors punir le preneur qui a usé d’une

�358

t r a it e

faculté légale et résilier un bail qui n’a pas cessé d’exis­
ter tel qu’il a été consenti.
Que si le mode de jouissance adopté par le sous-pre­
neur est abusif et nuisible pour le propriétaire, celui-ci
a le droit soit de faire cesser les abus, soit de poursui­
vre la résiliation. Vainement le preneur primitif préten­
drait-il que les actes dont on se plaint ne sont pas de
son fait; on lui répondrait victorieusement qu’il est
censé avoir fait lui-même ce que son représentant a
accompli, qu’il doit, dès-lors, être condamné, sauf son
recours contre le sous-locataire.
Ainsi, en principe, la faculté de sous-louer est inhé­
rente au contrat de louage. Mais la loi permet d’y déro­
ger. L’absence d’une clause formelle dans l’acte de
bail, laisse dans tous les cas au preneur le droit d’user
de cette faculté.
1022. — Mais si le bail a prohibé cette faculté, le
preneur ne pourra, sous aucun prétexte, se soustraire
à la prohibition, il sera tenu d’exploiter lui-même la
chose louée, la sous-location qu’il en ferait serait con­
sidérée comme un abandon illégal et frauduleux de la
jouissance, et entraînerait dès-lors la résiliation du bail
avec dommages-intérêts.
1023. — Le sous-locataire, évincé par l’effet de la
résiliation, pourrait-il exiger des dommages-intérêts de
la part de son bailleur? A cet égard une distinction nous
paraît indispensable : ou le locataire a été trompé, ou
il a été imprudent. Dans le premier cas, il lui est dû

�DU DDL

EX DE LA F R A U D E .

359

des dommages-intérêts, qui lui seraient refusé dans le
second.
Le sous - locataire a été trompé, lorsque l’existence
du bail primitif lui a été dissimulée. Nous n’entendons
pas par là qu’il faille que le sous-locateur se soit fausse­
ment attribué la qualité de propriétaire, il suffirait que
tout en prenant la qualité de locataire, il eût placé la
partie avec laquelle il traite dans l’impossibilité de vé­
rifier la sincérité du droit qu’il exerce, c’est ce qui se
réaliserait s’il avait caché l’existence d’un bail écrit,
prétendant qu’il était locataire verbal. On comprend
dans ce cas qu’aucun reproche fondé ne pourrait être
adressé au sous-locataire, un bail verbal est exclusif de
toute clause prohibitive d’une sous-location.
Si la sous-location a été faite par écrit, la dissimula­
tion dont nous parlons sera de nature à être prouvée
par l’acte même. Il est vrai que la qualité de locataire
verbal peut avoir été prise pour éviter des droits éven­
tuels d’enregistrement, mais le sous-locateur a le plus
grand intérêt à se soustraire aux conséquences de cette
dénomination. Il doit donc rapporter la preuve écrite
que le sous - locataire n’a rien ignoré. Cette preuve ré­
sulterait de la remise de la convention primitive cons­
tatée par un récépissé signé du sous - locataire, ou de
tout autre document écrit, émané de celui-ci.
Si la sous-loeation a été verbalement consentie, celui
qui l’a acceptée pourra toujours alléguer et prouver
qu’on lui a caché l’existence d’un bail écrit. Cette
preuve pourra être fournie oralement, puisqu’il s’agit
d’une dissimulation frauduleuse.

�360

T R A IT E

Le sous-locataire, qui a connu ou pu connaître la posi­
tion réelledu sous-locateur, n’a droit à aucune allocation
en cas d’éviction. Dans le premier cas, ou il s’est rendu
complice de la fraude consommée par celui-ci, ou il a
pris sur lui de courir les chances résultant de la prohi­
bition de sous-louer. Dans rime comme dans l’autre
hypothèse, il serait non-recevable à se plaindre d’une
dépossession pouvant être facilement prévue au mo­
ment où il a traité.
Il en est de même si, sans avoir formellement con­
naissance de la prohibition de sous-louer, il a pu faci­
lement la connaître, comme si le sous-bail mentionnait
que le bailleur tenait les lieux en vertu d’un bail écrit.
Cette énonciation impose au sous-locataire le devoir de
se faire représenter le bail pour en connaître les condi­
tions. S’il manque à ce devoir, il se rend coupable de
négligence et accepte imprudemment un fait dont il lui
a été donné de soupçonner au moins la sincérité.
Imprudence ou négligence, la sous-location reste à
ses périls et risques. A toutes ses réclamations, on ré­
pondrait qu’il devait s’assurer de la condition de celui
avec qui il contractait, qu’en ne le faisant pas, il a com­
mis une faute dont il doit subir les conséquences,
quelles qu’elles soient,
La prohibition de sous-louer est absolue et de ri­
gueur, sa violation entraîne et doit faire prononcer la
résiliation du bail. Il est évident dès-lors que la con­
vention a voulu conférer au preneur une jouissance
purement personnelle. La sous-location faisant cesser

�DU DOL

ET DE

LA

361

FRAUDE.

coite jouissance, étant la violation la plus formelle des
accords convenus, il y a lieu de les retracter.
Il ne dépend donc plus du locataire d’empêcher cette
résiliation, même en offrant d’indemniser, par des dom­
mages-intérêts, le préjudice que la sous-location peut
occasionner. Si l’on admettait une pareille offre, on
violerait l’article 1717, on donnerait à une seule partie
le droit de faire au contrat des modifications ne pouvant
se réaliser que par l’effet d’un consentement mutuel.1
1024.
— Cependant la nécessité de l’habitation,
lorsqu’il s’agit d’une maison ou d’une ferme, n’est pas
tellement, personnelle, que le preneur ne puisse pas se
faire représenter par des personnes de confiance et à
ses gages. On possède par son préposé comme par soimême, et consentir à la prohibition de sous-iouer,n’est
pas aliéner la faculté de se choisir un représentant.2
Mais, comme la fraude est ici fort voisine du droit, le
bailleur a toujours le droit de prouver que la qualité
conférée au tiers n’est qu’une ruse à l’effet d’eluder la
prohibition.
IU25. — La clause prohibitive de sous-location
n’est pas violée lorsque cette sous-location n’est que
l’accessoire d’une obligation légitimement contractée
par le preneur. Ainsi, la vente d’un fonds de commerce
est bien souvent inséparable à la cession du bail des
1 Cass., 26 janv. 1812.

2 Bordeaux, \ \ juin 1826.

u

16

�302

TRA ITE

lieux dans lesquels ce commerce est exploité. Dans
cette hypothèse, la cession est forcée, car, sans elle, la
vente du commerce ne se réaliserait pas. Vouloir l’em­
pêcher serait placer le commerçant dans l’impossibi­
lité de cesser des affaires qui peuvent être fort oné­
reuses pour lui et le condamner à continuer une pro­
fession que ses convenances, son intérêt et sa position
lui font un devoir d’abandonner.
Induire de l’acceptation de la prohibition de souslouer la renonciation à la faculté de vendre, c’est don­
ner à la clause du bail une extension que ne compor­
tent ni la raison, ni la justice. Pourra-t-on jamais sup­
poser, en effet, que dans l’unique but de se soustraire à
celte prohibition, le locataire ira vendre sou fonds,
abandonner son industrie et renoncer ainsi aux occu­
pations de toute sa vie. Concluons donc que la vente
d’un fonds de commerce peut autoriser, malgré le bail,
la cession de la location sans laquelle la vente serait
ou impossible ou extrêmement onéreuse.
1026.
— Telle n’est pas cependant l’opinion de
M. Duvergier. Rien, dit ce jurisconsulte, ne doit faire
fléchir le principe de l'article 1717, la faculté de céder
le bail n’est pas intimement liée à celle de vendre le
fonds. Le fût-elle, on n’en devrait pas moins obéir à la
défense expresse de céder le bail, fallût-il en induire la
prohibition de vendre le fonds.1
’ Du Louage, t. i, n° 565.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

363

1027. — Quelque rigoureuse que soit la prohibi­
tion de l’article 1717, elle ne nous paraît pas autoriser
une pareille conséquence. Dans l’esprit du législateur,
cette disposition n’a de portée que pour les cas ordinai­
res et qui se réalisent le plus souvent. Tant que le pre­
neur restera ce qu’il était au moment du bail, et qu’il
s’agira de lui substituer un tiers, ce qui lui permettrait
d’aller faire ailleurs ce qu’il faisait dans les lieux loués,
le bailleur sera fondé à s’opposer à la substitution, alors
même qu’elle lui serait avantageuse. L’article 1717
n’admet plus qu’on exige un intérêt de la part du bail­
leur, il suffit que la prohibition ait été consentie pour
qu’il puisse en réclamer le bénéfice et profiter de ses
conséquences.
Conclure de là que le preneur s’est interdit la faculté
de vendre son fonds de commerce, qu’il s’est privé de
la faculté de sous-louer même dans l’éventualité de
cette vente, c’est supposer que les parties ont eu en
vue un événement fort éloigné de leur pensée actuelle
et qui n’a dû frapper ni l’une ni l’autre ; et, dans tous
les cas, si le bailleur y a songé, il eût dû s’en expliquer
formellement. Son silence à l’acte prouverait qu’il n’a
pas voulu, dans ses prévisions, aller au-delà de celles
pour lesquelles l’article 1717 a été exclusivement
édicté. C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour
de Paris . 1
1028. — La jouissance conférée au locataire diffère

�364

TRA ITE

de celle du propriétaire, pouvant non-seulement user,
mais encore abuser de sa chose. Elle doit, dès-lors ,
se restreindre dans des limites raisonnables et justes.
C’est ce que la loi a exigé, en exprimant que l’adminis­
tration du locataire devait être celle d’un bon père de
famille.
Cette obligation entraîne, comme conséquence d’a­
bord, de maintenir les lieux dans l’état où ils se trou­
vaient au moment de leur délivrance.
Ce n’est pas que le preneur ne puisse jouir autre­
ment que le propriétaire et opérer dans ce sens des
changements à la localité. L’obligation de rendre, à la
sortie, les lieux dans l’état qu’ils étaient à la rentrée ,
rend l’exercice de cette faculté sans inconvénients pour
le bailleur. Il ne pourrait donc réclamer, à moins d’ex­
cès devant occasionner un préjudice permanent et du­
rable.
1029.
— Mais la faculté de modifier les lieux ne va
pas jusqu’à permettre d’en changer la destination. Toute
substitution dans ce sens, accomplie sans l’aveu et l’au­
torisation du bailleur, est une fraude donnant ouver­
ture à l’action en résiliation, alors surtout que la desti­
nation nouvelle est dans le cas de déprécier les lieux ,
soit sous le rapport matériel, soit sous le rapport moral.
, Ainsi on ne peut, dans une maison bourgeoise, éta­
blir un café ou cercle, moins encore un cabaret ou un
lieu de prostitution. Convertir la maison en auberge ou
l ’auberge en maison, introduire une maison de jeux ,

�DU DOL ET DE LA FRAUDE,

365

appeler enfin une profession bruyante ou incommode
dans les lieux destinés à un débit de marchandises.
1 0 Ô0 . — Le locataire d’un établissement industriel

quelconque est de plus obligé de l’exploiter activement
jusqu’à la fin du bail. L'interruption occasionnée, soit
paria cessation de commerce, soit par le transfert de
ce commerce dans une autre localité, donnerait lieu à
la résiliation du bail et à des dommages-intérêts. L’al­
location serait beaucoup plus sévèrement calculée dans
le second cas que dans le premier. En effet, la cessa­
tion du commerce peut tenir à des circonstances n’en­
tachant en rien la bonne foi du preneur. Le second, au
contraire, sera le plus souvent une spéculation sur la
c)ientelle qu’on voudra contraindre de venir dans le
nouvel établissement, la fermeture du premier les met­
tant dans l’impossibilité de continuer à s’y faire servir.
On ne doit donc pas hésiter à reparer largement le pré­
judice qui en sera résulté pour le propriétaire des lieux
abandonnés.
1051. — Faut-il, pour que la plainte en changement
soit recevable, que la destination des lieux ait été spé­
cialement indiquée dans l’acte de bail? Nous ne le pen­
sons pas. Le mode de jouissance précédemment em­
ployé détermine ordinairement la destination ultérieure.
C’est donc par les antécédents que doit se résoudre la
difficulté. C’est aussi par la nature et la situation des
lieux, car dans beaucoup de circonstances elles aide-

�366

TJIAITÉ

ront puissamment à fixer la destination qu’on prétendra
avoir été changée.
1032. — La profession du locataire peut fournirun
moyen puissant d’appréciation. Celui qui a pris dans
l’acte la profession de négociant, qui a toujours exercé
son commerce dans le lieu de son habitation, sera faci­
lement présumé n’avoir loué que pour continuer son
industrie. Le bailleur ne pourrait donc plus tard s’op­
poser aux changements à faire aux lieux loués pour les
mettre en état de servira leur nouvelle destination. Son
silence dans l’acte de bail, en présence de la double cir­
constance que nous venons d’établir, ferait admettre
qu’il a consenti à ces changements.
Mais il en serait autrement si l’industriel avait tou­
jours exploité son commerce dans un lieu autre que
celui qu’il habitait; peu importerait, dans cette hypo­
thèse, que le preneur eût pris dans l’acte la qualité que
son industrie lui donne. D’une part, la certitude qu’il
exploitait son commerce séparément de son habitation ;
de l’autre, la destination antérieure des lieux, constam­
ment affectés à l’habitation, ferait considérer comme
un changement frauduleux l’introduction dans ces lieux
de l’exercice de sa profession,
1033. — La dissimulation par le preneur de sa vé­
ritable qualité ferait résilier le bail, lorsqu’il est certain
que la connaissance de cette qualité aurait empêché le
propriétaire de le consentir. Ainsi il a été jugé que le
preneur qui s’annonce comme négociant fait une décla»

�DU DOL ET DK LA FRAUDE

367

ration mensongère devant entraîner l’annulation du bail,
s’il dissimule qu’il est cabaretier et logeur. '
1034.
— Le développement qu’un fait même im­
prévu imprime à l’exploitation d’une carrière constituet-il un changement de destination devant autoriser le
bailleur à faire résilier le bail?
La négative ne saurait être douteuse. L’exploitation
n’est que la conséquence naturelle et légitime du bail.
Elle doit nécessairement se placer au niveau des besoins
du preneur. Elle suit donc la chance plus ou moins
heureuse du commerce entrepris par lui. En consé­
quence elle ne saurait être gênée, alors qu’aueunelimite
n’a été stipulée dans l’acte.
C’est ce que la Cour de Grenoble a en quelque sorte
reconnu par arrêt du 5 mars 1835, repoussant le pré­
tendu changement de destination allégué parle bailleur.
Mais le même arrêt condamne le preneur à des dommagesdntérêts à l’égard du bailleur, pour indemniser
celui-ci du développement quel’exploitationavait reçue.
Nous pensons avec M. Duvergier que cette solution ne
se justifie en droit par aucun motif plausible.
Dans l’espèce de cet arrêt, une carrière de pierres
moellons avait été donnée à bail. Longtemps avant le
contrat, le projet d’agrandir la ville de Grenoble et d’en
reculer les fortifications avait été conçu. Des plans
avaient été dressés et le tout était soumis à l’approbationdu gouvernement.
1 Bordeaux, 1er mars 1828.

�368

TRAITE

Postérieurement au bail, ce projet fut mis à exécu­
tion, et dès-lors des fournitures considérables furent
faites par les fermiers de la carrière.
En cet état, réclamation du propriétaire. I! soutient
que la réalisation de l’agrandissement de la ville est
un fait imprévu, que l’exploitation à laquelle il donne
lieu menace d’épuiser sa mine. Il demande qu’en vertu
des articles 1769 et 1770, il soit indemnisé par les pre­
neurs; que dans tous les cas, et à défaut de stipulation
expresse, ceux-ci ne devaient jouir de la carrière que
suivant la destination qu’elle a reçue ; que cette destina­
tion devait être entendue des produits proportionnels au
prix du bail; qu’en conséquence, extraire des produits
plus considérables, c’était, changer cette destination ,
puisque le preneur pourrait tout à coup appauvrir, si
non épuiser une carrière ayant devant elle de longues
années d’exploitation.
On répondait que les articles 1769 et 1770 ne con­
cernaient que le preneur ; que la réciprocité invoquée
n’avait aucune base légale, ce que l’arrêt semble recon­
naître tout en disant que la loi n’a pas exclu toute ana­
logie.
La Cour ne voit pas non plus dans les moyens invo­
qués un changement de destination, mais elle y trouve
une violation flagrante des accords intentionnellement
convenus, et c’est sur cette violation qu’elle se fonde
pour accorder des dommages-intérêts. Voici ses motifs :
« Attendu que, en affermant à Arnaud et Blandin le
« droit d’exploiter leur carrière, Uel et Billioux n’ont
« prévu, ni pu prévoir l’agrandissement de la ville et la

�DU DOI.

E t

DE EA FRADDE.

369

* confection d’une nouvelle enceinte de fortifications ;
« qu’il n’ont dû voir, ainsi que les preneurs, que le dé« bit des pierres tel qu’il avait eu lieu précédemment
a et pour les besoins habituels de la population, ce qui
a est d’ailleurs démontré par le prix du bail, resté le
4 même que pour les baux antérieurs, tandis qu’il au« rait subi une augmentation considérable si l’on avait
« prévu l’événement des nouvelles fortifications ;
4 Attendu que le projet d’agrandissement de la ville,
« d’une nouvelle enceinte de remparts, bien qu’existant
« à l’époque du contrat, était encore entouré de diffi4 cultes telles, que son ajournement, qui datait de plus
« d’un siècle, ne pouvait présenter un terme assez pro4 chain pour que ce projet eût été dans les prévisions
« des parties. ®
Il est possible, comme le dit la Cour de Grenoble,
qu’il ne serait pas juste de laisser au preneur seul le bé­
néfice considérable qu’un événement imprévu est venu
occasionner, mais cela signalerait tout au plus une la­
cune dans la loi, puisque le législateur, s’étant expliqué
à l’égard du preneur par les articles 1769 et 1770, a
omis ou refusé de le faire à l’endroit du bailleur. Or,
cette lacune ne peut être comblée ni par le juriscon­
sulte, ni par le magistrat : Dura lex, sed scripta.
L’appel, fait par l’arrêt, à des considérations d’équité
et de justice est donc sans portée réelle. Tout au plus
accuserait-il la loi d’imprévoyance, en admettant que
cet appel fût fondé dans l’espèce et qu’il s’y agît réelle­
ment d’un fait pouvant être considéré comme imprévu.
En droit, nous n’admettons pas, comme le fait l’ar-

�ar ^**.-?*:

370

TRAITE

rêt, ni que l’exploitation actuelle soit le terme que les
parties contractantes aient imposé à l’administration fu­
ture et surtout accepté; ni que l’importance de celle-ci
doive toujours être proportionnée au prix du bail. La
location d’une mine ou d’une carrière est une opération
purement commerciale et participe, dès-lors, essentiel­
lement aux chances aléatoires, inséparables de toute
opération de ce genre. De là cette première consé­
quence, que le preneur court le risque d’une diminu­
tion plus ou moins considérable et qu’il doit, par réci­
procité, profiter de l ’augmentation dans l’exploitation
actuelle.
Que le but du preneur soit de provoquer cette aug­
mentation, c’est ce qui est positif comme l’évidence.
En conséquence, il recherchera tous les débouchés
nouveaux pour l’écoulement de ses produits, étendra
ses relations, les portera au loin, profitera dans cet ob­
jet de sa position sociale, des moyens que sa fortune lui
offrira. Or, c’est précisément tout cela que la doctrine
de l’arrêt tend à lui interdire, condamnant ainsi l’in­
dustrie du preneur à une immobilité qui n’est ni dans la
nature, ni dans l’essence du commerce.
Cette doctrine a, de plus, comme tout ce qui est ar­
bitraire, le tort grave de ne comporter ni mode fixe
d’applications, ni limites certaines. A quel point naîtra
ou s’arrêtera l’obligation d’indemniser le propriétaire?
Gomment, d’ailleurs, calculer l’existence de l’augmen­
tation dans l’exploitation; s’il est vrai que tel qui ne ve­
nait pas à l’usine y vient, il peut se faire que tel autre qui
en tirait ses fournitures ait cessé d’en agir ainsi? C’est

�DU D0L EX DE LA FRAUDE.

371

donc une masse de difficultés, de chicanes plus ou moins
insolubles, substituée à la règle simple et positive tracée
par la loi.
D’ailleurs, si le preneur ne peut aller au-delà de l’ex­
ploitation actuelle, ne s’en suivra-t-il pas que le bailleur
devra garantir ces limites?N’est-il pas juste que le pre­
mier, s’il ne peut s’enrichir, ne puisse pas au moins
s’appauvrir. On lui permettra donc, toutes les fois que
l’exploitation sera moindre, de solliciter soit une di­
minution proportionnelle sur le prix du bail, soit une in­
demnité. Comme on le voit, dans le système que nous
combattons, l’aléa de l’opération commerciale retom­
bera sur le locateur et non sur le locataire.
Mais, dit-on, il n’est pas rationnel de permettre au
preneur d’appauvrir, sinon d’épuiser une mine ayant
encore plusieurs années d’exploitation devant elle.
Cette objection ne serait juste que si le fait ne pouvait
être empêché par le preneur, et c’est' ce qui n’existe
pas. La loi permet au propriétaire de déterminer des
limites à l’exploitation, dont il confère le droit à un
tiers. Ainsi, l’acte de bail peut renfermer ces limites,
empêcher qu’elles puissent être dépassées ou fixer une
augmentation proportionnelle du prix du bail, augmen­
tation qu’il sera facile d’établir par le cubage de la
carrière. De quoi se plaindrait donc le bailleur, s’il a
uniquement dépendu de lui d’éviter l’injustice contre
laquelle il réclame. Est-il bien juste aussi de faire perdre à
un individu une somme de 10 ,0 0 0 fr., parce qu’il a né­
gligé de se procurer une preuve écrite soit du prêt, soit
du dépôt qu’il en aurait fait? Et cependant on n’hési-

�372

TRAITE

teraitpas à repousser toutes ses réclamations. Pourquoi,
lui dirait-on, ne vous êtes-vous nas procuré la seule
preuve pouvant vous faire rentrer dans vos fonds. Or,
ce qu’on objecterait avec raison au dépositant ou prê­
teur, on peut, on doit l’objecter au locateur, car, comme
eux, il a dépendu de lui de créer la preuve d’une pré­
tendue intention sur laquelle cependant il est resté
muet au moment du contrat.
Ainsi, l’injustice du résultat qui décide M. Troplong
à adhérer à la solution de la Cour de Grenoble, ne nous
paraît nullement démontrée. Dans tous les cas, elle est
due non à la fraude du preneur, mais à la négligence
du bailleur : Volenti non fil injuria.
Nous ajoutons que, dans l’espèce de l’arrêt de Gre­
noble, il y avait d’autant plus lieu pour le preneur de
s’expliquer au moment du contrat, que l’agrandisse­
ment de la ville et l’établissement de nouvelles fortifi­
cations étaient connus de tous. Il est vrai que la Cour
rappelle que ce projet datait d’un siècle. Mais il s’exé­
cutait en 1852, et le bail avait été consenti en 1829.
O r, les formalités indispensables à cet accomplisse­
ment avaient dû, dès 1829, être poussées à un point tel
que la réalisation du projet devait paraître imminente.
Le silence du bailleur constituait donc une faute d’autant
plus lourde.
1055- — La prohibition de changer la destination
des lieux s’applique aux biens ruraux comme aux mai­
sons de ville. Ainsi, le fermier ne peut, sans s’exposer
à des dommages-intérêts et même à la résiliation du

�Dü DÜL KT DE LA FRAUDE.

373

bail, dessoler les terres, les surcharger, détruire les
étangs, arracher les vignes, convertir les terres à blé ou
les prairies en vignobles, changer les vignobles en ter­
res labourables, substituer, enfin, une autre culture à
celle antérieurement et usuellement pratiquée.
1036- — L’obligation pour le fermier d’administrer
en bon père de famille est plus étroite encore que celle
du locataire. Les fraudes qu’il pourrait commettre
sont, en effet, de nature à altérer, au moins temporai­
rement, la propriété elle-même. Ainsi, le défaut de cul­
ture, l’enlèvement des pailles ou engrais, la taille dé­
fectueuse de la vigne ou autres arbres, etc., sont dans
le cas de survivre dans leurs effets au bail lui-même,
conséquemment d’occasionner un préjudice au pro­
priétaire, soit en diminuant les produits s’il les perçoit
lui-même, soit en empêchant d’obtenir, d’un autre fer­
mier, le prix qu’il aurait obtenu, si la propriété avait été
en bon état. Tous actes tendant à ce résultat doivent
donc être sévèrement réprimés.
1037. — Un devoir spécialement imposé au fer­
mier d’un bien rural, est celui de veiller à la conser­
vation de l'intégralité de la propriété confiée à ses soins;
d’empêcher tout empiètement. La possession, si pré­
cieuse dans un procès, l’éloignement du propriétaire,
pouvant ne se rendre que très rarement sur son do­
maine, ont fait édicter l’article 1768, d’après lequel le
fermier doit avertir le propriétaire des usurpations qui

�374

TUA IT T

peuvent être commises sur le fonds, à peine de tous dé­
pends, dommages et intérêts.
1038. — Le délai dans lequel cet avertissement doit
être donné est celui des ajournements. Inutilement au­
rait-on chargé le fermier d’avertir le propriétaire si on
avait laissé le délai à son choix ou à ses caprices. Bien­
tôt même la négligence s’en mêlant, l’avis arriverait
après que, par l’expiration de l’année, la possession se­
rait acquise à l’usurpateur, ce qui pourrait entraîner la
perte de la propriété, si le propriétaire n’avait pasde ti­
tres ou s’il avait perdu ceux qu’il pourrait invoquer.
Gette conséquence fait sentir toute l’importance de l’o­
bligation imposée au fermier.
La loi ne trace aucune forme à l’accomplissement de
cette obligation. L’usurpation peut être dénoncée au
propriétaire soit par acte extraordinaire, soit par lettre,
soit même oralement. Mais la prudence exige que, dans
ces deux derniers cas, le fermier se procure la preuve
écrite de sa diligence. Cette preuve résulterait de la dé­
claration signée par le propriétaire et constatant l’aver­
tissement reçu.
1059. — A défaut de ces précautions ou faute d’a­
voir exécuté les prescriptions de l’article 1768, le fer­
mier devrait être condamné à des dommages-intérêts.
Évidemment, l’allocation de ces dommages devrait
comprendre l’intégralité du préjudice occasionné par
l’usurpation. Elle serait d’ailleurs plus sévère, suivant
que le fermier aurait agi de bonne foi et par pure négli-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

375

gence ou que son silence ne serait que le résultat de la
collusion et de la connivence avec l’usurpateur.
t040. — Les fraudes du fermier revêtent quelque­
fois le caractère de délits. Ainsi, l’abbatage des arbres
sans autorisation et contre le gré du propriétaire peut
être poursuivi correctionnellement et puni des peines
portées par l’article 446 du Code pénal. 1
Le fermier qui enlèverait sur le fonds affermé des
barrières ou partie de la clôture commet le délit de bris
de clôture, s’il a agi frauduleusement ou de mauvaise
foi. Dans le cas contraire, il ne pourrait être poursuivi
criminellement, mais il pourrait l’être par la voie civile,
à la requête du propriétaire fondé à exiger des domma­
ges-intérêts.
L’enlèvement des capitaux morts ou vivants cons­
titue, dans l’acception ordinaire du mot, un véritable
vol, puisque l’auteur de cet enlèvement s’attribue
sciemment et volontairement une chose qu’il sait ap­
partenir à autrui. Cette soustraction, au mépris des
droits du propriétaire, ne constitue pas cependant, aux
yeux de la loi, un délit quelconque, soit parce que Jes
capitaux confiés au fermier deviennent, en quelque
sorte, sa propriété sous l’obligation d’en restituer, à la
fin du bail, en même quantité, qualité et valeur; soit
parce que la disparition de certains d’entre eux peut
n’étre que le résultat d’un fait indépendant du fermier,
1 Carnot, sur l’art. 446; — Legraverend, tom. ii , p. 580, note 8;-^
Melz, 1er août 1819 ; — Cass., 10 août 1833.

�376

t r a ite

dont tout le tort consiste à ne pas avoir pourvu à leur
remplacement. Dans ce dernier cas, il n’y a, à la charge
du fermier, qu’une dette purement civile dont il ré­
pond sur toutes ses facultés.
1041. — Quoi qu’il en soit, l’enlèvement ou l’ab­
sence des capitaux morts ou vivants, dégarnissant la
ferme des moyens indispensables à son exploitation,
entraînq, en faveur du propriétaire contre le fermier,
d’abord, l’action en résiliation du bail; ensuite, celle
en restitution et en dommages-intérêts pour le préju­
dice résultant de l’absence plus ou moins prolongée des
capitaux.
1042. — La première de ces actions a sa base dans
la violation de l’obligation imposée au fermier de tenir
la ferme garnie de tous les moyens utiles à son exploi­
tation. L’enlèvement des capitaux ou l’impossibilité de
les remplacer est ordinairement le précurseur d’un
abandon de la culture. Il fait tout au moins prévoir une
exploitation insuffisante.
Cela seul suffit pour justifier la demande en résilia­
tion, indépendamment du caractère odieux d’un enlè­
vement. La demande du propriétaire ne saurait donc
être repoussée.
1843. — L’action en restitution et en réparation du
préjudice n ’est que la conséquence de la résiliation.
Celle-ci, entraînant la fin du bail, amène nécessaire­
ment les effets que l’expiration du terme stipulé faijt

�DU DOL ET DE f-A FRAÜDE.

377

naître. Au nombre de ces effets, se place naturellement
le remboursement de tout ce qui avait été livré par le
propriétaire comme accessoire de la ferme.
1044. — La fin du bail détermine également le rè­
glement de toutes les malfaçons reprochées au fermier
et la réparation du préjudice en résultant. Cette répara­
tion étant accordée à titre de dommages-intérêts, la con­
trainte par corps est facultative dans les limites et aux
termes de l’article 126 du Code de procédure civile.
1045. — La même faculté est accordée au juge par
l’article 2062, à l’égard de la restitution des capitaux
manquants, à moins que le fermier ou le colon partiaire
ne prouve que la perte ou le déficit ne procède point de
son fait. Cette preuve est à la charge de l’un ou de l’au­
tre. Pour le propriétaire, l’absence des capitaux fait
présumer la fraude. Mais cette présomption cède devant
la preuve du contraire, et cette preuve faite, il est pro­
cédé au règlement conformément aux règles tracées par
les articles 1810 et 1827. A défaut de cette preuve, la
contrainte par corps peut être prononcée, c’est-à-dire
qu’elle est une faculté et non un devoir. La loi s’en ré­
fère donc à l’appréciation souveraine du juge.
1040- — La principale obligation du preneur est de
payer le prix stipulé. Nous nous en rapportons, quant à
ce paiement, aux règles que nous avons tracées en par­
lant de la vente, règles parfaitement applicables au paie­
ment des loyers. Nous dirons seulement que le simple

�378

TRAITE

retard d’un terme n’autorise pas l’action en résiliation.
Après beaucoup d’hésitations et de contradictions, la
doctrine et la jurisprudence se sont réunies pour exiger
que le retard soit au moins de deux termes.
1047. — Le privilège que le vendeur conserve sur
la chose, repose pour le locateur sur les facultés mobi­
lières du locataire. Pour que ce privilège puisse sortir
à effet, il faut que les facultés qu’il grève se trouvent
dans les lieux loués-. De là l’obligation imposée par la
loi au locataire de garnir la maison d’une manière con­
venable, proportionnée à sa fortune et à sa position.
Toute fraude pour éluder cette obligation, le défaut de
son accomplissement, motiverait la résiliation du bail.
1048. — L’exécution de cette obligation par le fer­
mier d’un bien rural serait dans bien de cas insuffi­
sante à couvrir l’intérêt, du propriétaire. On sait d’une
part quel est d’ordinaire le mobilier d’un cultivateur,
et de l’autre que le prix de la ferme se règle par l’éten­
due de l’exploitation. Exiger que le premier pût vala­
blement cautionner le second, c’eût été bien souvent
rendre tout bail impossible.
Le fermier a donc rempli son obligation en trans­
férant, dans la ferme, son mobilier quelque modeste
qu’il soit. Mais là ne s’arrête pas le devoir qu’il doit
remplir. Ainsi, avec le mobilier, il doit de plus garnir
la ferme des instruments et ustensiles nécessaires à son
exploitation, il doit de plus y engranger tous les fruits
et récoltes recueillis sur la propriété.

�DU DOL ET DE LA FRAlJDE.

379

Tout cela devient le gage du propriétaire. Celui-ci
peut dont contraindre à sa réalisation, empêcher toute
fraude, sous peine de dommages-intérêts ; et, à défaut
de paiement de ceux-ci, demander et obtenir la résilia­
tion du bail.
1049. — Le louage d’œuvres et d’industrie rentre
dans les obligations de faire, soumises aux règles géné­
rales du droit. Conséquemment c’est par les principes
généraux que nous avons exposés que doit être appré­
ciée la fraude reprochée à l’une des parties. La fraude
existe dès qu’il y a d’une part refus d’exécuter le mar­
ché. Le droit d’obtenir la résiliation serait une consé­
quence de ce refus.
1050. — Nous avons vu que l’action ex conducto,
ouverte en faveur du locataire, avait pour résultat de
lui permettre d’obtenir la mise en possession, etiam
manu militari. Cela ne saurait être dans le louage d’œu­
vres et d’industrie. Comme la matière du contrat est un
fait purement personnel à l’ouvrier, la résolution ne
peut entraîner qu’une adjudication de dommages-inté­
rêts. On connaît la maxime nemo potesl coçji ad factum.
Ces dommages-intérêts seraient dans ce cas calculés de
manière à indemniser du préjudice éprouvé par le re­
tard de livraison de l’ouvrage commandé, et à mettre
la partie poursuivant la résiliation à même de se pro­
cureur ailleurs ce que l’autre partie ne veut plus ac­
complir.
Celle-ci devrait de plus restituer tout ce qu’elle a

�380

TRAITE

reçu en avances sur le prix des travaux qu’il se refuse
d’exécuter, ainsi que tous les matériaux qui lui au­
raient été confiés. La restitution de ceux-ci peut être
exigée en nature, et, à défaut, le conducteur1 autorisé à
s’en remplacer aux frais du locateur.
1051.
— Le locateur répond des vices de construc­
tion, de ceux des matériaux qu’il fournit et des malfa­
çons reprochées à son œuvre. Ce principe juste en luimême ne saurait donner lieu à la moindre difficulté de
droit, la certitude du fait en amènerait l’application
immédiate.
1052. — Mais ce qui sera souvent contesté, e’est
la recevabilité de l’action du conducteur, surtout si elle
est intentée après l’acceptation et le paiment total ou
partiel; le locateur soutiendra que les ouvrages ayant
été ou pu être vérifiés avant l’acceptation, celle-ci l’a
complètement déchargé de toute responsabilité, en
plaçant l’ouvrage à la charge exclusive du conducteur.
1055- — La question de savoir quand il y a eu ré­
ception, et quels en sont les effets, offre donc un vérita­
ble intérêt. Il est évident que l’époque delà réception est
et doit être fixée au moment de la livraison suivie soit
du paiement, soit du règlement du prix. L’article 1791
1 Nous adoptons entièrement la solution que M. Troplong tire des
débats législatifs que la matière a subi. Nous appelons donc locateur,
l’ouvrier, et conducteur, celui qui le paie. (V. Troplong, art. 1710,
n° 64-).

�DU DOL

ET

DE L a

FRAUDE.

381

l’indique en décidant que la vérification est censée faite
lorsque l’ouvrage, fait en plusieurs pièces ou à la me­
sure, peut être vérifié par parties, pour toutes les parties
payées, si le maître paie en proportion de l’ouvrage fait.
Remarquons qu’on ne doit pas confondre les à-comptes
donnés à diverses reprises avec le paiement partiel
dont parle l’article 1791. Celui-ci n’existe que lorsque
la convention le stipule, ou bien lorsque les à-comptes
payés, concordant avec une livraison partielle, repré­
sentent la valeur juste et réelle des objets livrés. Cette
coïncidence serait mieux que la preuve de la conven­
tion, elle en serait l’exécution.
Voilà donc les caractères déterminant l’époque de
l’acceptation. Quel est maintenant l’effet de celle-ci?
M. Troplong 1 pense qu’elle dégage l’ouvrier, nonseulement de la force majeure, mais encore de tout
recours pour malfaçons, le Code civil ayant abrogé la
prescription d’abord de trois ans, réduite plus tard à
un an, que l’ancien droit avait créée en faveur du con­
ducteur.
Mais, etM. Troplong l’enseigne lui-même, ceprincipe
n’est pas et ne pouvait pas être absolu, il ne peut être
sérieusement invoqué que par l’ouvrier ayant employé
les matériaux que le conducteur a fournis. Dans l’hy­
pothèse contraire, le locateur répond des matériaux
qu’il a livrés, et des vices détruisant ou dégradant la
chose livrée, même après la livraison.
C’était justice de le décider ainsi. L’ouvrage sortant
!

Du Louage, art.

1791, il08 988, 991.

�382

TR A IT E

des mains de l’ouvrier a toujours une apparence par­
faite ; on a su dissimuler avec art les défauts de la ma­
tière, masquer les défectuosités qu’un usage va plus ou
moins prochainement mettre à nu. Repousser les récla­
mations que cette découverte suscite, ne serait pas au­
tre chose que décerner une prime d ’encouragement au
dol et à la fraude.
1054. — Dès-lors on doit conclure que l’ouvrier
est déchargé par l’acceptation de la responsabilité pour
tous les vices et défauts apparents, pouvant être facile­
ment reconnus et constatés. Quant aux vices cachés,
l’acceptation ne saurait influer sur les droits du con­
ducteur parce qu’elle a précédé leur découverte, parce
qu’elle a été dès-lors le résultat de l’erreur ; et que cette
erreur a été inspirée par la fausse apparence que l’ou­
vrier a su donner à la chose. On ne manquera pas d’ob­
server cette distinction toutes les fois qu’il s’agira d’un
travail dont l’ouvrier a fourni la façon et la matière.
1055- — Si l’ouvrier n’a fourni que la façon, les
vices de la matière ne peuvent lui être imputés, et ses
conséquences restent pour le compte du conducteur.
Mais les malfaçons imputables à l’ouvrier doivent être
appréciées suivant la distinction que nous venons d’é­
tablir.
1056.
— L’acceptation et le paiement ne pourraient
être une fin de non-recevoir pour les architectes, en­
trepreneurs et autres ouvriers dont parlent les arti-

�DU

DOL

ET

DE LA

FR A U D E .

eles 1792 et 1799 du Code civil. Pour eux, la loi ayant
limité la durée de la garantie, leur responsabilité ne
cesse qu’avec l’expiration du délai que la loi fixe à
dix ans.

SECTION V.— ÉRAUDES DANS LES SOCIÉTÉS,

SOMMAIRE.

i 057. La société crée entre ses divers membres une espèce
de communauté.
1058. Le partage du bénéfice est le but de la société. Consé­
quences.
1059. Toute infraction aux règles qui en découlent peut cons­
tituer une fraude.
1060. Consentement extorqué. Ses effets.
1061. Comment se règle l'association de fait qui. a existé
jusqu’à l’annulation, à l’égard des associés.
1062. A l'égard des tiers.
1063. Quid, en cas de faux ?
1064. Peut-on assimiler au faux l’abus d’un blanc-seing ?
1065. La convention qui donnerait à l’un des associés la to­
talité des bénéfices, ou qui l’affranchirait de toute
contribution aux pertes est de plein droit réputée
frauduleuse.
1066. La nullité en résultant embrasse l’acte de société et
non pas seulement la clause illicite.

M
Ÿ-

�i W

I
1078.
1079.

1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.

É

1086.

JÉ il il
p

i

-

Comment devrait s’opérer le règlement des opérations
faites jusqu’à l’annulation.
L’égalité entre associés obéit à d’autres principes que
ceux régissant les cohéritiers.
C’est la mise matérielle que la loi défend de soustrairè
a la contribution aux pertes. Conséquences pour
l’associé purement industriel.
Autre exception à la prohibition de n’être pas tenu de
sa part dans les dettes.
Dans quels cas la participation aux bénéfices, réser­
vée par le créancier, constituera-t-elle une usure
déguisée.
Arrêt de la Cour de cassation.
Prétendue anomalie entre l’assurance du bénéfice
permise entre associés et prohibée aux créanciers.
Motifs de la différence.
L’assurance du bénéfice entre associé n’est valable
que si elle est sérieuse et sincère.
Obligations pour chaque associé de versér sa mise.
Effets du refus ou du retard.
Nature et étendue de l’obligation de l’associé indus­
triel.
Effets du refus ou du retard.
L’industrie promise à la société devient, du jour de la
constitution de celle-ci, la chose commune. Consé­
quences.
Chaque associé est tenu envers la société des dom­
mages qu’il lui a causés par sa faute.
Discussion au conseil d’état sur ce qu’on doit entendre
par faute.
Conséquence à déduire de cette discussion.
Effet de la fraude. En quoi elle consiste.
Quand devra-t-on l’admettre?
La responsabilité, en cas de fraude ou de faute, s’ap­
précie, non pas sur l’ensemble des opérations, mais
relativement à chacune d’elles.
Effet respectif de l’une et de l’autre sur la durée de la
société.

�DU DDL E T

de

LA F R A U D E .-

38S

1087. La faute motiverait suffisamment le retrait du mandat
conféré à son auteur.
1088. En droit, l’associé ne peut poursuivre la dissolution
de la société, avant son terme, à moins d’un vice en
déterminant la nécessité.
1089. Exception autorisée par l’article 1865, mais dans les
conditions qui y sont indiquées.
1090. 1° Il faut que l’acte social n'ait fixé aucun terme à la
durée de la société.
1091. 2° Que la renonciation soit faite de bonne foi.
1092. Comment reconnaîtra-t-on que la. renonciation n’est
pas de bonne foi?
1098. Exemple emprunté à Pothier.
1094. Cette appréciation est laissée à l’arbitrage du juge.
1095. 3“ Que la renonciation ne soit pas faite à contre-temps..
1096. Quel est l’effetde la renonciation frauduleuse ou inop­
portune ?
1097. Caractère de la nullité dont elle est frappée.
1098. Dans les sociétés à terme, la dissolution ne peut être
poursuivie qu’après l’expiration du terme.
1099. Causes pouvant introduire une exception. Caractère
de l’article 1871 du Code civil.
1100. Le refus péremptoire de l’associé industriel, de ne.plus
continuer la société, devrait-il en faire prononcer la
dissolution, malgré les autres associés, sauf in­
demnité ?
1101. Affirmative jugée par la Cour de Lyon.
1102. Réfutation. Moyen légal de contraindre à l’exécution.
1103. La dissolution légale ou conventionnelle fait cesser
tous rapports entre les associés. Ses effets immé­
diats.
1104. Nature du compte à rendre par le gérant.
1105. Effets de la négligence dans la tenue des écritures.
1106. Obligation de remettre les livres et papiers.
1107. Effet de la soustraction totale ou partielle des livres.
1108. Les objections opposables au gérant doivent être op­
posées avant le règlement.

u

M

�386

TRA ITÉ

1109. Toute action en révision est formellement prohibée
par la loi.
1110. Action en redressement. Ses caractères.

1057. — La société est définie par la loi : un con­
trat par lequel deux ou plusieurs personnes convien­
nent de mettre quelque chose en commun, dans la vue
de partager le bénéfice qui pourra en résulter. 1
La société crée donc, entre ses divers membres, une
véritable communauté. Ce qui la distingue des précé­
dentes, c’est qu’elle résulte d’un pur consentement;
c’est qu’elle suppose une réciprocité de besoin et de
confiance; c’est qu’elle est limitée dans sa durée, et
qu’on ne peut devancer le terme de sa dissolution.
1058. — Le partage du bénéfice étant le but essen­
tiel de la société, c’est à en acquérir le plus possible
que doivent tendre les efforts communs. Il en résulte
que l’administration de la chose commune doit être
marquée au coin de la plus scrupuleuse, de la plus fi­
dèle exactitude, et exclure toute idée de profit exclusif
et personnel ; que dans le partage les proportions léga­
lement stipulées doivent être religieusement observées.
1059. — Toute infraction à ces règles est suscepti­
ble de constituer une fraude. Or, l’existence de cette
infraction peut être remarquée : à l’origine même de la
société dont elle vicie le titre; dans l’administration
5 Art. 1832, Cod. civ.

�DU DOD E T

DE LA FR A U D E .

387

iqu’on détournera de son objet essentiel à l’effet de la
rendre pour l’un la source d’un bénéfice illégitime,
pour l’autre, une cause de ruine ; enfin dans la répar­
tition après dissolution.
Ces diverses éventualités tracent le cercle de nos ob­
servations. Leur objet doit être de constater dans cha­
cune de ces périodes les caractères constitutifs de la
fraude et ses effets.
1060. — Le contrat de société est essentiellement
consensuel. Il faut donc, pour qu’il soit valablement
souscrit, que la partie ait agi dans la plénitude de son
intelligence; que sa volonté ait été spontanée et libre.
En conséquence, si le consentement dont on se prévaut
émane d’un incapable, s’il a été surpris par le dolou la
fraude, s’il a été arraché par la violence, le contrat man­
que d’une des conditions essentielles: Colorent habel,

substantiam vero nullam.
On doit donc l’annuler sur la poursuite de la partie
intéressée. Mais cette poursuite peut n’être exercée
qu’après la mise en mouvement de la société, lorsque le
vice n’aura été découvert qu’après cette époque. Dans
ce cas, la nullité peut n’être qu’un remède inefficace,
car son existence, tout en rendant la société impossible
dans l’avenir, n’empêchera pas qu’elle n’ait existé pour
le passé ; et cette société de fait déterminera inévita­
blement la nécessité de procéder au règlement des opé­
rations accomplies jusqu’à sa dissolution.
1061. — Relativement à l’associé, les bases de ce

�388

TRA ITÉ

règlement sont fort simples. L’auteur du dol, de la
fraude ou de la violence n’a aucun recours à exercer
contre sa victime. Par rapport h lui, toutes les affaires
lui demeurent personnelles, il doit en subir les effets,
en supporter les pertes. Pour lui, en un mot, la nullité
rétroagit jusqu’à l’origine même de la société.
Par une déduction logique de cette règle, il devrait
en outre restituer la mise de fonds versée par le de­
mandeur en nullité, ou l’idemniser jusqu’à due con­
currence. Il serait encore condamné à le relever et ga­
rantir des recherches que les tiers seraient dans le cas
d’exercer.
1062.
— A l’endroit de ceux-ci, en effet, le deman­
deur en nullité ne saurait décliner la responsabilité
résultant des traités qu’ils auraient faits avec la société
apparente. II suffît qu’une société de fait ait existé,
et qu’un engagement ait été souscrit du nom social,
pour que le porteur ait qualité et droit de recourir
contre chacun des associés désignés par le pacte social.
Rappelons-nous cette proposition de Pothier : un con­
sentement, quoique surpris, n’en est pas moins un
consentement obligatoire, tant qu’il n’est pas rétracté.
Comment, en effet, exiger que les tiers fussent plus
clairvoyants que la partie et qu’ils Soupçonnassent une
fraude qu’elle a elle-même ignorée? C’est cependant
ce qu’on leur demanderait si on leur refusait de faire
valoir toutes les garanties sous la foi desquelles ils
ont traité.
Sans doute celui que le dol ou la fraude a égaie est

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

389

malheureux ; mais il n’en a pas moins coopéré à don­
ner à l’acte celte apparence que les tiers pouvaient et
devaient seule consulter, il a le tort de s’être laissé cir­
convenir. Que, sur sa réclamation, ce tort n’apporte au­
cun obstacle à la nullité de ses engagements, c’est jus­
tice, mais ce qui ne serait pas juste, c’est qu’il autorisât
la perte des droits loyalement acquis par des tiers qui
y sont demeurés complètement étrangers.
1065.
— Ainsi le principe de la responsabilité, en
faveur des tiers, réside dans le concours purement ma­
tériel, donné à l’acte par celui qui se prétend trompé.
De là cette conséquence que si en fait ce concours ne
s’est pas réalisé, le prétendu associé n’est tenu de rien,
même à l’égard des tiers. Telle serait la position de ce­
lui dont la signature apposée à l’acte ne serait que le
produit d’un faux matériel.
•t

s06-4. — Devrait-on assimiler au faux l’abus d’un
blanc-seing, au-dessus duquel on aurait inscrit un con­
trat de société? Alors surtout que le blanc-seing aurait
été confié dans un objet déterminé?
L’affirmative a été adoptée par la Cour de Paris, le
7 février 1824. Mais cet arrêt, que l’espèce sur laquelle
il est intervenu peut jusqu’à un certain point justifier,
nous paraît, en pur droit, s’écarter des véritables prin­
cipes.
Pourquoi, dans l’hypothèse d’un faux matériel, re­
fuse-t-on tout recours au tiers? D’abord, parce qu’en fait,
la signature n’émane «éellement pas de celui à qui on

�390

t r a it é

J’attribue; secondement,parce que la contrefaçon de la
signature est un fait de force majeure que la partie in­
téressée n’a pu ni prévoir, ni surtout empêcher. Une
responsabilité quelconque serait donc, en ce qui la
concerne, un effet sans cause, c’est-à-dire une énorme
injustice.
Est-ce là la position de celui qui livre un blanc-seing?
Evidemment non, car la remise qu’il en fait est toute
volontaire de sa part, et prouve la confiance illimitée
accordée à celui qui la reçoit. Conséquemment, si ce
dernier n’en est pas digne, ou mieux s’il en abuse dé­
loyalement, c’est sans doute un malheur, mais il pouvait
être prévu et empêché. Le déposant s’est donc trompé,
mais le tiers n’a pu avoir la prescience de l’abus dont
il a à se plaindre, et, s’il souffre lui-même de cet abus, il
doit être recevable à obtenir l’indemnité qui lui est
due, même de celui dont l’imprudence a seule rendu
un préjudice possible.
On connaît la belle expression d’un de nos anciens
jurisconsultes : Il n’y a pas à hésiter entre celui qui se
trompe et celui qui souffre. Or, évidemment, le dépo­
sant s’est trompé, en accordant sa confiance à qui ne
la méritait pas. Le tiers, au contraire, n’a fait foi qu’à
ce qui commandait sa confiance, à la sincérité de la
signature. Comment donc repousser la réparation qu’il
solliciterait?
Il est une analogie qui nous paraît justifier notre
opinion. L’article 2279 permet de revendiquer les
meubles volés; de là la question de savoir si l’abus de
confiance, la violation de dépôt, l’escroquerie étaient,,,

�üU DOL ET DE LA FRAUDE.

391

par rapport à la revendication, assimilables au vol? La
négative a été consacrée par la Cour de cassation, dans
l’arrêt que nous avons déjà cité.1
Ce qui crée, aux yeux de la Cour suprême, une dif­
férence entre le vol et ces derniers délits, c’est que,
dans le premier, il y a nécessairement soustraction
opérée à l’insu du propriétaire, tandis que, dans les au­
tres, il y a remise volontaire, et que cette remise, quel
qu’en soit le titre, donne au réceptionnaire la possibi­
lité de disposer ultérieurement de ce qui en fait la ma­
tière. La même différence, se remarquant dans notre
hypothèse, motive la solution que nous indiquons. Le
faux n’entraîne aucune responsabilité, parce qu’il est
le produit d’une voie de fait étrangère, inconnue à ce­
lui dont on a contrefait la signature ou l’écriture ; parce
qu’en fait l’altération de l’une ou de l’autre ne peut faire
que celui-ci ait jamais concouru à l’acte : l’abus de
blanc-seing oblige envers les tiers, parce que l’exis­
tence apparente d’une société régulière est la consé­
quence d’un acte spontané et volontaire ; parce que si
quelqu’un doit répondre des effets d’une confiance im­
méritée, c’est uniquement celui qui l’a imprudemment
accordée.
1065. — La loi considère comme frauduleuse la
convention qui donnerait à l’un des associés la totalité
des bénéfices, ou qui affranchirait, de toute contribu­
tion aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds
! Yid. supra, n° 292.

�392

T R A IT E

de la société par un ou plusieurs associés. L’acte social,
vicié par une de ces stipulations, devrait être annulé
aux ternies de l’article 1855 du Code civil.
Une clause de ce genre ferait perdre à la société son
caractère essentiel. Une réciprocité d’obligation appelle
une réciprocité de droits. Grever l’un au bénéfice de
l’autre, c’est méconnaître les sentiments et les devoirs
imposés par l’association.1
Sans doute dans celle-ci, comme dans tous les autres
contrats, chaque partie doit, avant tout, surveiller ses
propres intérêts; mais il est juste, comme l’observe
M. Troplong, que cet intérêt ait un modérateur dans
l’égalité, faisant le principe de toute communion, et sans
laquelle la société elle-même ne serait plus qu’un mo­
nopole au profit du plus fort ou du plus audacieux, et
constituerait cette combinaison que toutes les législa­
tions ont flétrie du nom de pacte léonien et sévèrement
condamnée.
Il n’y a donc pas société dans le contrat renfermant
une des clauses prohibées par l’article 1855. Consé­
quemment, la partie intéressée pourrait toujours en
faire prononcer la nullité.
1066.
•—■ On a agité la question de savoir si cette
nullité ne s’applique qu’à la clause illicite ou si elle at­
teindrait la société elle-même. M. Delvincourt professe
le premier avis. La société, dit-il, serait valable, seu1 Cum socielas ju s quodammodo fralernitalis in se habeat, L. 6
Dig. pro Socio.

�1)IJ BOL ET DE LA FRAUDE.

393

îement, le contrai ne renfermant alors aucune stipula­
tion relative au règlement des parts dans les bénéfices
et les perles, les parties devraient se conformer, à cet
égard, à l’article 1855.
Mais cette opinion nous paraît difficile à justifier en
droit. La loi pouvait suppléer au silence gardé par les
parties sur le mode de répartition des bénéfices ou per­
tes, et c’est dans ce but qu’elle a édicté l’article 1855.
Mais lorsque ce mode a été déterminé, comment ad­
mettre que le législateur puisse en imposer un tout
différent. De deux choses l’une : ou les parties ont lé­
galement usé d’un droit, et leur convention doit être
validée, ou la convention est illégale, et viole l’essence
du contrat de société, et alors il est vrai de dire q :’il
n’y a pas de contrat. C’est ce qu’exprimait ce texte
d’Ulpien : Societalem coiri non posse, et nos consenlimus talent societalem nullam esse.4 Cette opinion est
celle la plus généralement adoptée par la doctrine. 2
1067.
— La nullité affecterait donc la société en
lui enlevant (toute existence future. Elle l’affecterait
de plus dans son passé en ce sens que les bénéfices
ou pertes déjà réalisés ne pourraient être répartis con­
formément aux accords illégaux des parties. Il y au­
rait donc lieu de recourir au mode prescrit par l’ar­
ticle 1853. Qu’on ne dise pas que nous reconnaissons
1 L. 29, § 2, Dig. pro Socio.
5 Voy. Dalloz A., v° société, p. 92, n° 10; — Duranton, loin, xvir,
n° 422; — Duvergier, nos 403 et 277; — Troplong, tom. n, p. 139,
n“ 662.

�394

TBAITE

au législateur la faculté que nous lui contestions tout à
l’heure; il n’y a aucune similitude entre grever l’avenir
et régler le passé. Ce qui, dans cette dernière hypo­
thèse, justifie l’intervention du législateur, c’est, d’une
part, la violation de sa volonté devant laquelle on n’a
pas reculé ; c’est, ensuite, qu’annuler la convention
comme illicite et en permettre l’exécution, c’eût été
tomber dans la plus absurde contradiction : Quod nullurn est, milium producit effeclum. Donc, puisque, par
le fait, il y a des opérations à régler, puisque les dis­
positions arrêtées à cet effet sont illégales et nulles,
les parties sont comme si elles n’avaient rien fait à cet
égard, et l’article 1855 devient l’arbitre nécessaire de
leur intérêt respectif.
1068.
— Au reste, l’égalité que la loi exige en ma­
tière de société obéit à de tout autres principes que
celle prescrite entre cohéritiers ou entre époux. Ce qui
est prohibé, c’est qu’un associé gagne ou perde tout, et
l’autre rien. Mais, hors de là, rien ne s’oppose à ce que
les bénéfices ou les pertes soient inégalement répartis.
Cette inégalité est le plus souvent une conséquence
soit de la différence de l’apport, soit du plus ou moins
d’utilité que la société doit retirer du concours per­
sonnel de tel associé. Il est juste que celui qui s’expose
à perdre plus ou qui assurera à la société une plus
grande somme de bénéfices soit plus largement récom­
pensé. La loi s’en réfère, sur ce point, à l’intérêt con­
tradictoire des parties, elle consacre les proportions
qu’elles jugent utiles de créer, pourvu que leur règle-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

395

ment ne soit pas le résultat du dol ou de la fraude,
pourvu surtout qu’il n’atteigne pas indirectement le but
que l’article 1855 a voulu proscrire.
1069.
— C’est la mise matérielle que la loi défend
de soustraire à la proportionalité dans les pertes. Cela
s’induit du texte formel de l’article 1855. Il résulte de
là que, sans violer cet article, l’associé, n’ayant d’autre
mise que son industrie, peut être dispensé de toute con­
tribution aux pertes. L’associé de ce genre ne retire ja­
mais de la société d’autre avantage que sa part des bé­
néfices représentant le salaire de son industrie. Consé­
quemment, les pertes qui diminuent ou absorbent ce
bénéfice sont réellement à sa charge. Il est évident que,
ne retirant rien ou qu’en ne recevant qu’une part moin­
dre, il perd le fruit de son industrie en tout ou en partie.
Cette perte a paru suffire aux yeux du législateur, et
voilà pourquoi on a admis que cet associé pourrait être
dispensé de contribuer aux pertes d’une manière plus
effective. Ce résultat ne ressemble en rien à celui que
la loi annule. Il y a, en effet, une différence immense
entre celui qui perd au moins les fruits de son industrie
et l’associé, dont la mise consistant en une somme d’ar­
gent, aurait stipulé la reprise intégrale de cette mise,
quelles que soient les pertes éprouvées.
Sous un autre point vue, la position de l’associé n’ap­
portant que son industrie se justifie parfaitement. On
considère comme licite la clause par laquelle l’associé
bailleur de fonds stipule qu’il ne sera pas tenu des per­
tes au-delà de sa mise. Or, dans l’hypothèse que nous

�396

TRAITE

examinons, l’associé pour l’industrie ne fait pas autre
chose. Sa mise n’étant que les produits de son travail,
il peut, au même titre, stipuler qu’il ne perdra jamais
au-delà de sa mise.
1070. — Il est une seconde hypothèse dans laquelle
un associé est de plein droit affranchi de toute contri­
bution aux pertes. Un capitaliste avance de fonds à une
société, et, en représentation des intérêts auxquels il au­
rait droit, il stipule une part quelconque dans les béné­
fices. Cette clause constitue, quant à ces derniers, une
véritable société, dans laquelle l’unique chance pour le
capitaliste est de ne recevoir aucun bénéfice, s’il n’en a
pas été réalisé.
La perte excédant des opérations lui demeurerait
étrangère. La seule pour laquelle il contribuerait réel­
lement serait celle des intérêts que son capital aurait
produit, s’il n’avait pas souscrit la société et stipulé une
part dans les bénéfices.
1071. — Mais une pareille stipulation peut n’être
qu’une fraude déguisée, qu’un moyen de masquer une
usure, surtout si, indépendamment d’une part dans les
bénéfices, le capitaliste avait stipulé l’intérêt de son
argent au taux légal. Il importe donc de rechercher à
quelles conditions on pourra reconnaître l’existence de
la fraude.
En principe, le bailleur de fonds peut cumuler l’in­
térêt des sommes qu’il verse et une part déterminée
dans les bénéfices. C’est même là le leurre habilement

�Dü DOL ET DE LA FRAUDE.

397

offert aux capitalistes, qui devraient cependant savoir,
comme le leur conseille M.Troplong, que leurs capitaux
ne sont nullement garantis et que, bien souvent aussi,
ce sont ces mêmes capitaux qui sont frauduleusement
employés à servir les intérêts promis. 1
Quoi qu’il en soit, la légalité de ce cumul n’est pas
même contestée. Les chances auxquelles le capital est
abandonné, l’incertitude des bénéfices compensent et
excusent ce qui, dans la réception des intérêts et des
bénéfices, excéderait le taux légal des premiers.
Il faut donc de toute nécessité, quant aux bénéfices
surtout, que leur perception suive le sort des opéra­
tions commerciales auxquelles le prêteur consent à
s’associer. Si la participation aux bénéfices est sous­
traite à cette chance, si elle consiste dans une somme
déterminée au moment de l’acte, quels que soient les
événements ultérieurs, il n’y aurait plus qu’un simple
prêt, et le cumul des intérêts et des prétendus bénéfices
constituerait une usure frauduleuse. 3
Ainsi, la condition essentielle à fixer est le plus ou
moins de certitude, pour le prêteur, dans les bénéfices
dont il stipule une part. Cette part déterminée, si les
parties en font dépendre le chiffre des événements aléa­
toires du commerce, il y a société et, conséquemment,
légalité du cumul. Si, au contraire, après avoir arrêté la
quotité du bénéfice accordée, les parties la traduisent
immédiatement en un chiffre dès-lors invariable,il y a
! Tom. îi, p. 110, n° 642.
2 Malepeyre et Jourdain, des Sociétés, ch. 5, p. 20.

�398

TRAITE

prêt et prêt usuraire. La stipulation relativement aux
bénéfices n’est plus que le moyen de se soustraire aux
prohibitions de dépasser le taux d’intérêt, voulu par la
loi.
1072.
— C’est ce mode d’appréciation auquel s’est
arrêtée la Cour de cassation. Un sieur de Massilian prê­
tait, en 1825, une somme de 60,000 fr. à la société
Ardaillon, Bessy et Comp., qui devait les appliquer à
la création de hauts fourneaux. Il fut stipulé que les
intérêts au taux de six pour cent seraient payables de
six en six mois; on convint, en outre, qu’à partir du
1er janvier 1827, époque à laquelle les hauts fourneaux
pourraient être mis en activité, le prêteur aurait droit
à une portion des bénéfices sociaux, qui fut presque
aussitôt fixée à 21,600 fr., pour lesquels des billets fu­
rent souscrits.
Plus tard, et sur les poursuites du créancier, la so­
ciété soutint que les billets contenaient une usure dé­
guisée sous le couvert d’une association. Elle en de­
mande, en conséquence, la nullité.
Un arrêt de la Cour de Paris repoussa cette demande
et maintint la créance. « Considérant, dit cet arrêt,
qu’il résulte des pièces du procès, des faits et circons­
tances de la cause, que les six billets de 3,600 fr. cha­
cun présentaient la part accordée au créancier dans les
bénéfices que devaient procurer les hauts fourneaux,
construits avec les fonds fournis par lui, laquelle part
avait été réglée à forfait entre les parties ;
* Considérant que la stipulation librement faite de

�DU DOL ET J)E LA FRAUDE.

399

cette part des bénéfices, indépendamment de l’intérêt
légal de la somme prêtée, n’a rien que de licite, surtout
dans le commerce, et qu’on ne saurait y voir le prêt
usuraire prohibé par la loi. »
Mais cet arrêt, déféré à la Cour suprême, a été cassé
le 17 avril 1837. La Cour décide, en principe, que la
stipulation d’un règlement à forfait de la part des béné­
fices ne saurait constituer une association ; que, dès
lors, se rattachant à un acte de prêt, pour lequel les in­
térêts légaux sont convenus, elle ne constitue qu’une
usure déguisée, dont les tribunaux doivent annuler les
effets. 1
1073.
— On pourrait objecter que la détermination
à forfait d’une somme représentant la quotité du béné­
fice allouée n’a en elle-même rien d’illicite. Elle ne
constitue, en effet, que la vente d’un gain futur et es­
péré; et cette vente, que les théologiens qualifiaient
d’Assurance du bénéfice, est incontestablement permise
à l’associé.2 Pourquoi donc la prohiberait-on dans l’as­
sociation bornée aux bénéfices?
La réponse à cette objection et la raison de la diffé­
rence réelle qu’elle signale se puisent dans la position
respective de l’associé ordinaire et du bailleur de fonds.
Pour l’associé, le pacte n’est valable qu’en tant que
l’assurance ne porte que sur le bénéfice et laisse com­
plètement en dehors le capital par lui versé dans la so1 D. P., 37,1, 303.
5 Troplong, tom. ii , pag. 105, u° 638.

�400

TRAITE

ciété. Conséquemment le contrat peut bien, en ce qui
le concerne, diminuer la perte, mais ne l’exonère jamais
en totalité de la proportion h laquelle il est tenu, puis­
que son capital contribuera toujours à cette perte. La
qualité d’associé, qui se puise dans la nécessité de cette
contribution, continue donc d’exister, quel que soit le
mode convenu de sa participation au bénéfice. La vente
qu’il fait de sa part, moyennant une sommé déterminée
n’est donc qu’un contrat aléatoire , qu’un calcul des
probabilités que l’acheteur a de son côté consultées.
Elle ne viole donc aucun des principes, aucune des rè­
gles essentielles de la société. On pourrait d’autant
moins la considérer comme un pacte léonien, que si le
vendeur est dans le cas de gagner, il est également ex­
posé à y perdre. En effet, les opérations commerciales
peuvent produire des bénéfices tels que la somme qu’il
a stipulée soit en dessous de celle qu’il aurait réellement
touchée.
Le prêteur, au contraire, qui exige le remboursement
intégral des avances qu’il fait et le paiement annuel des
intérêts, ne se donne certes pas la qualité d’associé.
Non-seulement il ne contribuera pas aux pertes, mais
encore il retire de son capital tout le produit qu’il doit
ordinairement produire.
Cependant cette qualité d’associé il peut la prendre,
puisque, par une faveur bien entendue, on lui permet
de stipuler, outre les intérêts, une part convenue dans
les bénéfices. Mais cette qualité ne lui sera acquise que
si les droits qu’elle lui confère restent soumis aux chan­
ces commerciales; qu’autant qu’il demeure tenu des

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

401

pertes, en ce sens que, celle-ci se réalisant, il ne tou­
chera aucun bénéfice, ou qu’il n’aura qu’une part ré­
duite.
Dés-lors, s’il ne veut pas même se soumettre à cet
aléa; si le bénéfice lui est alloué, quoi qu’il arrive, il
n’a jamais eu la qualité d’associé. Le contrat, quant à la
part dans les bénéfices, ne peut être considéré que
comme une conséquence, que comme une condition du
prêt lui-même, et, conséquemment, que comme une
usure déguisée. Dans tous les cas, il ne pourrait pro­
duire aucun effet, car il constituerait tout au moins la
Société léonienne proscrite par la loi.
Au reste, en cette matière, la fraude est très facile,
et cette facilité avait longtemps fait hésiter la jurispru­
dence ancienne sur la légalité de l’assurance du béné­
fice. Pothier ne l’admettait qu’à la condition que le
contrat n’interviendrait pas dans un temps voisin de la
constitution de la société, afin qu’on ne pût soupçonner
qu’il était la conséquence d’un pacte secret opposé à la
convention, pour arriver au prêt à intérêt.1
Ce motif a perdu son autorité depuis que le prêt à
intérêt a trouvé place dans la législation qui nous régit.
Conséquemment l’associé peut consentir l’abonnement
à forfait de sa part du bénéfice dans l’acte social luimême. Mais cet abonnement n’est licite qu’autant qu’il
y a société, c’est-à-dire qu’autant que le capital reste
exposé aux chances de pertes. Le prêteur qui exigerait
le remboursement du capital et le paiement des intérêts
»' N° 27.

�402

TRAITE

ne pourrait donc l’obtenir sans se livrer à une usure
que les tribunaux réprimeraient.
4074. — Pour l’associé lui-même, la légitimité du
pacte que nous examinons est subordonnée à sa sincérité.
Ce que la loi autorise, c’est un contrat sérieux, offrant
aux parties une chance aléatoire qui en fait l’élément
essentiel. L’absence de cet élément vicierait donc le
contrat.
C’est ce qui se réaliserait si le vendeur, n’ayant d’au­
tre but que d’éluder la prohibition de l’article 1855,
avait fait souscrire à son associé une convention lui as­
surant la totalité du bénéfice; l’appréciation de cette
fraude est laissée à la prudence du juge. Mais on n’hé­
siterait pas à l’admettre si la somme stipulée pour prix
de l’abonnement était telle qu’en la rapprochant de la
nature et de l’importance de la société, il serait évi­
dent qu’elle comprend, ou à peu de chose près, l’uni­
versalité du bénéfice que les parties ont pu raisonna­
blement prévoir et espérer.
1075. — La société régulièrement constituée im­
pose à chaque associé des devoirs qu’il ne pourrait en­
freindre sans exposer sa responsabilité. Le premier de
ces devoirs consiste dans le versement de sa mise au
temps convenu dans le contrat.
1076- — Le refus de ce versement motiverait la
dissolution de la société, avec obligation de réparer le
préjudice pouvant en résulter. Nous rentrons ici dans

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

403

l’application des principes généraux sur l’inexécution
des contrats. Dans l’espèce, les dommages-intérêts se­
raient plus ou moins importants, suivant que le refus
aurait pour cause l’impuissance ou la mauvaise foi,
c’est-à-dire la faute ou le dol.
Le retard dans le versement fait de plein droit courir
les intérêts. Cette dérogation au droit commun se jus­
tifie par les principes spéciaux des sociétés. L’associé,
profitant, jusqu’à concurrence de son émolument, des
opérations faites avec les fonds versés par ses coas­
sociés, ne pouvait être autorisé à retenir exclusivement
les intérêts des sommes dont il estlui-mêmedébiteur au
fonds capital et qu’il détient au mépris d’un engage­
ment formel. 11 y a donc équité à le contraindre à rap­
porter ces intérêts à la masse commune.
Mais là ne se borne pas la peine du retard. Le but de
la société étant de se livrer à des opérations dans l’in­
térêt de tous, chaque associé s’oblige à concourir à ce
but et demeure garant du préjudice que son manque de
foi a entraîné. Conséquemment, si le retard qu’il a mis
à s’exécuter a privé la société de la possibilité de faire
une opération avantageuse, il pourra être condamné à
l’indemniser d’une perte dont il est seul l’auteur.
1077.
— L’associé qui n’a d’autre mise de fonds
que son industrie, doit consacrer cette industrie aux
affaires sociales. C’est là son apport, en échange duquel
il doit recevoir une part dans les bénéfices. Il doit donc
le réaliser au même titre que les autres associés.

�404

TRAITE

1078. — Les conséquences du refus ou du retard
qu’il mettrait à s’exécuter seraient celles que nous ve­
nons d’exposer pour l’associé devant verser un capital
quelconque. Elles pourraient même être plus sévère­
ment appréciées. En effet, son concours peut être telle­
ment indispensable, que sans lui l’opération ne puisse
être réalisée. On peut suppléer par le crédit à un besoin
d’argent; on ne supplée jamais aux connaissances spé­
ciales dont l’exploitation est devenue la matière de la
société.
Dans un cas comme dans l’autre, une réparation pé­
cuniaire devrait accompagner la résolution du contrat,
à moins, toutefois, que le refus ou le retard ne pût être
imputé à la volonté de son auteur. C’est ce qui se réa­
liserait dans le cas, par exemple, où l’associé n’aurait
été empêché que par un état de maladie légalement
constaté. Nul n’étant tenu de la force majeure, la réso­
lution, si elle était demandée, pourrait être prononcée,
mais sans aucuns dommages-intérêts.
1079. — L’industrie promise à la société devient,
à partir de sa constitution définitive, la chose commune
à tous les associés. C’est ce qu’exprime formellement
l’article 1847, en disposant que tous les gains que cette
industrie a produits doivent être rapportés à la masse
commune.
Il résulte de là que l’associé s’est, par le fait seul de
l’association, interdit d’exploiter soit pour autrui, soit
pour son compte personnel, l’industrie qu’il s’est en­
gagé de consacrer à la société. Cette prohibition n’est

�DU DOL ET DE La FK a UDE.

405

que l’effèt naturel et juste de l’association. Tant qu’elle
existe, la disposition de tout l’apport, et notamment
celle de l’industrie qui en fait l’objet, n’appartient plus
à tel on à tel associé; elle est exclusivement attribuée
au corps moral, à la société elle-même. Elle ne peut
donc plus être exploitée que dans son intérêt. L’obli­
gation de lui tenir compte des gains même d’une ex­
ploitation illicite assure l’effet de la prohibition, en ren­
dant la première sans intérêt pour celui qui oserait se
la permettre.
Mais l’effet de cette prohibition se concentre sur l’in­
dustrie promise à la société. Conséquemment, si l’as­
socié en avait une seconde, il pourrait continuer de
l’exploiter pour son profit personnel. Cette faculté est
cependant subordonnée à cette condition, que son exer­
cice n’occasionnerait aucune atteinte à ses devoirs so­
ciaux. Il ne faudrait pas, en effet, que l’une fît oublier
ou négliger l’autre. Une conduite de ce genre consti­
tuerait une fraude dont il serait dû réparation.

&gt;f.

?H

1080.
— L’administration du fonds commun doit
être dirigée dans l’intérêt exclusif de la société. C’est
dans ce sens que l’article 1850 déclare chaque associé
tenu, envers l’être moral qui les personnifie, des dom­
mages qu’il lui a causés par sa faute.
1081.
— Dans la discussion au conseil d’État, M. Lacuée fit remarquer que le mot faute était trop vague.
On pourrait, disait-il, en abuser pour rendre l’associé

: ;

�400

TRA ITÉ

responsable des événements qui auraient trompé des
combinaisons exactes dans leur principe.
MM. Treilhard et Berlier répondirent : que les tri­
bunaux sauraient faire la distinction que réclame la jus­
tice ; que la loi ne pouvait que s’en rapporter à eux ;
vainement elle entreprendrait de spécifier tous les cas
de responsabilité ; des spéculations raisonnables qui
tournent mal sont un malheur et non une faute ; tout
cela doit être décidé ex œquo et bono; l’expression em­
ployée n’y fait pas obstacle, et il est d’ailleurs impos­
sible de la remplacer par aucune autre qui ait un sens
tout à la fois plus précis et moins dangereux.1
1082.
— Il importait de rappeler cette discussion,
car elle a le mérite de bien définir la pensée du légis­
lateur et de déterminer le sens précis des termes qui la
manifestent. La volonté de la loi se résume dans cette
doctrine de Pothier : Chaque associé n’est tenu que de
la faute ordinaire et non de la faute la plus légère. On
ne peut exiger de lui que le soin dont il est capable et
qu’il apporte à ses propres affaires, s’il n’a pas la même
prévoyance qu’ont, dans leurs affaires, les plus habiles
pères de famille, ses associés ne doivent pas lui imputer
ce défaut, mais plutôt s’imputer à eux-mêmes de s’être
associés avec lui. 2
Ainsi, les obligations d’un associé vis-à-vis la société
sont celles d’un bon père de famille, ce qui signifie qu’il
1 Procès-verbal du 5 janvier 4804, n° 18,
’ Contrat de société, n° 24.

�DU DÔL

E T ' DE LA

FRAUDE.

407

est responsable non pas de la faute lourde seulement,
mais encore de la faute légère. Il n’y a que la faute très
légère pour laquelle on ne saurait le rechercher. 1
1085. — En présence de ce résultat, il semblerait
inutile de se préoccuper de la fraude. Celle-ci n’est, en
effet, que la faute portée à son plus haut degré de gra­
vité. Il y a donc un à fortiori incontestable pour la res­
ponsabilité de celui qui est tenu de la faute légère; mais
si la fraude n’a que peu d’influence quant au principe
de l’obligation, elle en exerce une puissante sur son ap­
plication. Les dommages-intérêts prononcés à son oc­
casion se calculent autrement que ceux encourus pour
une simple faute. Il convient donc de rechercher ce qui
la caractérise.
La fraude, comme la faute, réside dans un fait ayant
occasionné un préjudice. Mais celle-ci peut être invo­
lontaire, la fraude jamais. Sans doute elle n’exige pas
que l’intention mauvaise ait été préméditée; il suffît, il
faut même que cette intention ait existé au moment de
la consommation de l’acte préjudiciable, car si l’acte a
été accompli de bonne foi, il peut constituer une faute,
mais bien évidemment on ne pourrait y rencontrer une
fraude.
Cette distinction est utile et sert à résoudre les diffi­
cultés que la qualification du fait peut faire naître. Il y
aura faute, si ce fait est involontaire; il y aura fraude,
1 Troplong, art. 1880, n° S'6.

�408

TRAITÉ

s’il n’est que le produit d’une volonté évidente et cer­
taine.
1084. — Or cette volonté est légalement présumée
lorsque le fait est de telle nature qu’on ne peut lui prê­
ter un autre mobile. Ainsi, qu’un administrateur ou
qu’un gérant omette de faire une opération qui eût pro­
curé de grands bénéfices, ce peut être une faute assez
grave pour engager sa responsabilité, mais cette omis­
sion n ’entraîne pas nécessairement l’idée de fraude. Les
motifs allégués pour la justifier peuvent même en exclure
tout soupçon.

É

3

»

!

à lfi

fi

Mais si l’administrateur, si le gérant, ne s’est pas
contenté de s’abstenir; si cette opération qu’il a omis
de faire pour le compte de la société, il l’a directement
ou indirectement réalisée à son profit, il n’y a plus seu­
lement faute, il y a fraude. Le motif de l’abstention se
place alors naturellement dans une intention de s’avan­
tager au préjudice de ses coassociés dont il devait,,
avant tout, protéger les intérêts. Cette intention est
précisément ce qui constitue la fraude. On présumera
donc celle-ci jusqu’à preuve contraire.
Il en serait de même du cas ou l’administrateur ou le
gérant aurait appliqué à son profit personnel les res­
sources sociales ou réglé ses propres dettes par l’emploi
de la signature sociale. Des faits de cette nature, en re­
gard des devoirs que sa position lui impose, sont exclu-

�DU DOL

ET

D e LA F R A U D E .

de fraude et lui faire revêtir celui d’uue faute plus ou
moins légère.
1085. - - La responsabilité, en cas de fraude ou de
faute, s’apprécie relativement à chaque opération et
non sur l’ensemble de la gestion. L’associé qui procure
un gain à la société n’accomplit qu’un devoir dont il ne
pourrait se prévaloir pour se soustraire à la juste in­
demnité que sa faute ou sa fraude lui fait encourir. C’est
dans ce sens que l’article 1850 prohibe toute compen­
sation entre la perte résultant de la faute et le profit
réalisé dans d’autres affaires.
1086- — Là distinction entre la faute et la fraude
est encore utile pour l’appréciation du droit de deman­
der, à toutes les époques, la dissolution de la société.
La fraude confère incontestablement ce droit à tous
et à chacun de ceux qui en sont les victimes. Celui qui
a trompé ses associés, qui a cherché à s’avantager à leur
préjudice, s’est rendu indigne non-seulement du man­
dat qui lui aurait été confié, mais encore de la qualité
d’associé. Il a, en effet, ouvertement violé cette frater­
nité sur laquelle la société repose, substitué une juste
méfiance à cette confiance réciproque qui en fait la base.
Son passé enlève à l’avenir toutes garanties et rend
conséquemment inévitable la rupture de toutes relations.
La faute, au contraire, ne donne pas nécessairement
lieu à la dissolution. La bonne foi de celui qui l’a com­
mise ne fait sans doute nul obstacle à ce qu’il soit tenu
de la réparation du préjudice, mais elle doit puissamh
18

�410

TRA ITÉ

ment influer sur la question de savoir s’il y a, ou non,
lieu de résoudre le lien social. Il n’y a aucune assimi­
lation possible entre celui qui , par un défaut de pré­
voyance ou de capacité, a involontairement causé un
dommage qu’il supporte d’ailleurs lui-même proportion­
nellement, et celui qui, dans un but de cupidité, a dé­
loyalement cherché à s’avantager au préjudice de ceux
qui lui avaient confié leurs intérêts. On ne peut donc
appliquer les règles de la fraude à la faute, à moins que,
par sa gravité, elle donne lieu de suspecter la bonne foi
de son auteur.
1087. — Mais la faute suffit pour autoriser le retrait
du mandat conféré par l’acte social. Aux termes de
l’article 1856, le pouvoir donné dans cet acte1ne peut
être révoqué pendant la durée de la société, à moins
d’une cause légitime. Or la faute reprochée à l’adminis­
trateur ou au gérant constituerait cette cause légitime.
Les associés ne députent l’un d’entre eux que parce
qu’ils lui supposent l’aptitude et la capacité exigées par
les fonctions qu’ils lui confient. Sa gestion les forçant à
modifier leur opinion, il est juste de leur permettre de
revenir sur un choix que rien ne justifie plus, et à ré­
voquer des fonctions qui pourraient offrir des fautes nou­
velles, si elles restaient dans les mêmes mains.
1088. — En thèse ordinaire, le sort d’une société ,
valablement et légalement constituée, ne saurait dé­
pendre du caprice et de la légèreté d’un associé. En
conséquence, la dissolution, uniquement fondée sur la

�DTI DOT

E T DE

r.A F K A Ü D E .

- ili

volonté de l’un d’enx, devrait être repoussée. Ï1 en se­
rait autrement si la dissolution n’était, que la consé­
quence d’un vice, soit intrinsèque, soit extrinsèque ,
déterminant la nullité de la société, comme s i, par
exemple, l’acte d’une société commerciale n’avait pas
reçu la publicité voulue par la loi. Chaque associé, pou­
vant faire valoir cette nullité, pourrait, par une déduc­
tion naturelle, faire ordonner la dissolution.
1089. — Le législateur a cependant admis une ex­
ception à l’interdiction de demander isolément la disso­
lution. L’article 1865 dispose, en effet, que la société
finit, par la volonté qu’un seul ou plusieurs associés ex­
priment de ne plus en faire partie. Mais, cette exception
pouvant devenir un instrument redoutable de fraude,
on n’est recevable à en revendiquer le bénéfice qu’aux
conditions suivantes :
1090. — 1° Que l’acte de société n’ait fixé aucun
terme à sa durée.1Le législateur ne s’est pas dissimulé
la gravité de l’atteinte que l’article 1865 porte au
droit commun ; il n’a pas perdu de vue cette maxime
d’équité et de raison : Contractas snnl ab initio voluntatis, ex post facto necessilalis.2II ne s’est donc décidé
à la consacrer que dans des hypothèses recommandées
et légitimées par des motifs considérables.
Ces motifs, il les a trouvés dans la perpétuité de la
1 Art. 186,9.
2 L. 5, Cod. de Oblig. elact.

�4î2

TRA ITÉ

société que l’acte laisse illimitée. En effet, indépendant
ment de la répugnance, à diverses reprises manifestées
par la loi, pour les engagements enchaînant la vie en­
tière, et pouvant par cela même compromettre la liberté
de celui qui les a souscrits, une pareille société serait,
dans bien de cas, destinée à survivre aux éléments qui
en formaient la base. La confiance réciproque, l’esprit
d’union et de fraternité peut ne pas se continuer per­
pétuellement. Maintenir la société alors que l’une et
l’autre auraient disparu, par le seul effet du temps,
c’était rendre la société une véritable chaîne odieuse,
insupportable, contraire même aux intérêts de toutes
les parties. Le désir d’éviter un pareil écueil justifie com-:
plètement la décision sanctionnée par le législateur, dans
laquelle M. Troplong ne voit, avec raison, qu’une loi de
prudence.1 Or, puisqu’on n’a à le redouter que dans les
sociétés perpétuelles, la condition de cette perpétuité,
exigée par l’article 1869, se trouve parfaitement j ustifiée.
De cette condition résulte donc que l’exception la
plus péremptoire à la dissolution poursuivie par un des
associés, réside dans la preuve qu’un terme a été con­
venu dans le pacte social. Or, à ce sujet, il n’est pas
hors de propos de rappeler que le terme n’a pas besoin
souvent d’être expressément stipulé ; qu’il est naturel­
lement indiqué soit par l’objet de la société même, soit
par sa nature. C’est donc par la détermination de l’une
et de l’autre qu’on résoudra si la société est ou non
perpétuelle. L’existence d’un terme implicite ou expli?

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

413

cite, faisant évanouir ce caractère, soumet la demande
en dissolution aux règles tracées par l’article 1871.
1091. — 2° Que la renonciation de l’associé soit
faite de bonne foi.
Le législateur, mu par les considérations que nous
venons d’exposer, n’a pas voulu consacrer des liens
éternels, mais il n’a pas entendu que la faculté de les
dissoudre pût, dans aucun cas, couvrir une fraude pré­
judiciable. C’est donc à celui qui prétend user de cette
faculté à prouver qu’il remplît la condition que nous
examinons, c’est-à-dire qu’il agît de bonne foi, sauf la
preuve contraire, réservée de plein-droit à ses associés.
1092. — Aux termes de l’article 1870, la renoncia­
tion n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce
pour s’approprier à lui seul les profits que les coassociés
s’étaient proposés de retirer en commun. Cette inten­
tion est de plein droit présumée lorsque, après avoir
renoncé, l’associé fait pour son compte personnel une
opération que la société devait faire avec sa participa­
tion et son concours. Si societatem ineamus, dit le juris­
consulte Paul, ad aliquam rem emendam, deinde solus
volueris eam einere, ideoque renunciasti societati ut so­
lus emeres, tenebis quanti interest mea. 1
1095. — Pothier offre cet autre exemple d’une re­
nonciation frauduleuse : Durant le cours d'une société
de tous biens que j’ai contractée avec vous, un de mes&gt;
L. 05, § 4, Dig. pro Socio.

�414

T R A IT E

amis, étant au lit de la mort, m’avertit qu’il m’a institué
son héritier; je vais vite vous notifier que je n’entends
plus être en société avec vous. Cette renonciation étant
faite dans la vue de m’approprier la succession de mon
ami, qui aurait dû tomber dans la société, est nulle,
comme faite de mauvaise foi, et n’empêchera pas que
cette succession n’v tombe, s’il y a du bénéfice.1
109-4. — Au reste, comme toutes les questions de
fait, celle de savoir si la renonciation est ou non frau­
duleuse est abandonnée à la prudence et aux lumiè­
res des magistrats. La loi s’est contentée de poser le
principe constitutif de la fraude. De quelque manière
que le juge arrive à la conclusion, il lui sulfit d’établir
que, dans sa conviction, la renonciation a pour objet
l’acquisition exclusive du bénéfice devant tomber dans
3a masse commune, pour qu’il doive ne pas s’y arrêter.
1095- — 3° Que la renonciation ne soit pas faite à
contre-temps.
La loi s’expliquant elle-même sur ce caractère de la
renonciation, la déclare à contre-temps lorsqu’elle est
faite dans un moment où les choses ne sont plus en­
tières, et où il importe à la société que sa dissolution
soit différée.®
Il est, en effet, des circonstances qui rendraient une
dissolution immédiate désastreuse pour tous les asso1 Des Sociétés, n° 450.
2 Arl. 1870.

�ciés. Ainsi une société de commerce a fait des achats
importants. Une baisse considérable des denrées qui en
ont fait l’objet lui imposerait une perte certaine, si la
dissolution la contraignait de revendre actuellement. Il
lui convient donc d’attendre, et cette convenance cha­
que associé doit en subir les effets. Elle ferait donc re­
pousser ia demande en dissolution.
Vainement l’associé renonçant voudrait-il démontrer
qu’il a, lui, un intérêt pressant à une dissolution immé­
diate. Dans l’appréciation de l’à-propos d’une renoncia­
tion, on doit exclusivement se placer au point de vue de
l’intérêt social, sans tenir aucun compte de l’intérêt
privé des associés. C’est ce qu’enseignait le droit ro­
main : Hoc ila si socie/atis inleresl non cliremi societalem; semper enim non id quod privatim inlerest univs
ex sociis servari solet, sed quod sociétal i expedild
1096- — Quel est l’effet de la renonciation fraudu­
leuse ou inopportune? C’est de lui enlever toute validité
et partant toute efficacité. Ainsi, nonobstant la renon­
ciation inopportune, la société continue d’exister. L’as­
socié renonçant n’en reste pas moins soumis aux obli­
gations et aux devoirs que sa qualité lui impose.
La renonciation frauduleuse oblige son auteur à rap­
porter à la masse, non-seulement le gain illicite qu’il se
proposait, mais encore celui qu’il n’a pu prévoir au mo­
ment de sa renonciation et qu’il lui est échu depuis,
pourvu cependant qu’il dût tomber en société. En effet,
1 L. 65, § 5, Dig. pro Socio.

�416

TRA ITE

la nullité de la renonciation, à quelque époque qu’elle
soit prononcée, remonte au jour de sa date. Conséquem­
ment la société n’a pas cessé d’exister et d’acquérir
tout ce qui devait lui appartenir.
De là il suit encore que les pertes éprouvées par la
société,'depuis la renonciation, ne laisseront pas que
d’être proportionnellement à la charge du renonçant
et, enfin, que la société pourra le faire condamner à ré­
parer, par des dommages-intérêts, le préjudice qu’elle
a éprouvé de son défaut de concours, si ce concours,
ayant paru indispensable ou utile, avait été stipulé dans
l’acte social.
1097.
- - Au demeurant, il importe de remarquer,
avec M. Troplong, que la nullité de la renonciation est
purement relative. Tous les associés, excepté le renon­
çant, sont admis à la faire valoir. De là il suit que si
l’opération, en vue de laquelle la renonciation a été no­
tifiée, s’est soldée par une perte au lieu d’offrir le béné­
fice espéré, cette perte peut rester étrangère à la so­
ciété; que les bénéfices que la société a réalisés après la
renonciation peuvent lui être exclusivement acquis. Ce
double résultat serait la conséquence forcée de l’accep­
tation que les associés feraient de la renonciation, que
seuls ils peuvent quereller.
En définitive donc, celui qui renonce frauduleuse­
ment agit plutôt contre son propre intérêt que contre
celui de ses coassociés. Il s’expose, en effet, à voir ceuxci soit lui demander compte du gain qu’il a illégiti­
mement recherché et le faire contribuer aux pertes

�DO DOL

ET

DE LA F R A U D E .

417

essuyées depuis la renonciation ; soit lui laisser exclu­
sivement la perte faite sur l’opération frauduleuse et lui
refuser sa part dans les bénéfices par eux réalisés. On
peut donc dire de lui ce que le jurisconsulte Paul dit
de l’associé renonçant avant l’expiration du terme con­
venu : Socium a se, non se a socio liberal. 1
1098. — Dans les sociétés dont le terme a été sti­
pulé soit explicitement, soit implicitement, l’exécution
littérale n’offre plus l’inconvénient attaché à un enga­
gement perpétuel. Le législateur revient donc purement
à la règle que nous avons déjà indiquée : Contractus
sunl ab inilio voluntalis, ex post facto nécessilatis. En
conséquence, la dissolution de la société ne peut être
demandée par un des associés, avant le terme convenu,
qu'autant qu’il y en a de justes motifs. 8 L’associé qui
renoncerait contrairement à cette disposition, ferait
donc un acte sans aucune efficacité ; il serait à l’instar
de celui qui renonce frauduleusement ou en temps in­
opportun et s’exposerait aux mêmes résultats.
1099. — Les motifs pouvant légitimer la demande
en dissolution sont indiqués, mais non limités par l’ar­
ticle 1871. C’est ce qui s’induit non-seulement de la
généralité de ces termes, mais encore de l’appel qu’il
fait à l’arbitrage du juge pour l’appréciation des causes
qu’il n’énumère pas spécialement. Il suffirait donc que
1 L 65, § 6, Dig. pro Socio.
* Art, 1871 duÇod. cix-

�■ 418

TRA ITÉ

celles invoquées par l’associé fussent jugées graves
pour qu’on admît la dissolution. Nous avons déjà dit
que la fraude dans l’administration ferait inévitable­
ment dissoudre la société.
1100. — Si les prétentions de l’associé sont re­
poussées, la société continue d’exister jusqu’à son exr
piration.Mais ici peut s’offrir une importante difficulté.
Supposez que l’associé réclamant soit précisément ce^
lui qui est le gérant indispensable de la société, celle-ci
ne consistant que dans l’exploitation de l’industrie par
lui apportée; supposez encore qu’après le jugement qui
refuse la dissolution, il persiste dans son projet de re­
traite. Comment assurer l’exécution de ce jugement?
Comment refuser la dissolution, si la volonté d’aban­
donner la gestion est nettement indiquée au juge avant
qu’il ait prononcé?
1101. — Placée dans une position de ce genre, la
Cour de Lyon a cru pouvoir admettre une exception à
l’article 1871. Dominée par cette pensée que les obli­
gations de faire se résolvent en dommages-intérêts, elle
a pensé que la dissolution était forcée, sauf le paiement
de ces dommages, et c’est ce qu’elle ordonne par son
arrêt du 18 mai 1823.
1102.
— Cet arrêt n’a pas seulement le tort de
créer à l’article 1871 une exception que repousse la
généralité de ses termes, il viole, en outre, ce principe
écrit dans les règles générales en matière d’inexécu-

�DU

DOL

ET

Diî j , A F R A U D E .

fl 9

don : que la partie, envers laquelle l’engagement n’a
pas été exécuté, a le droit de demander le maintien de
l’obligation.
Il est vrai que si l’exécution en est impossible, on
doit la remplacer par une allocation de dommages-in­
térêts, mais l’impossibilité est ici laissée à l’apprécia­
tion de la partie intéressée, seule juge des moyens à
l’aide desquels elle espère la faire disparaître.
Sans doute ces moyens ne peuvent aller jusqu’à faire
appréhender le débiteur au corps pour l’obliger manu
militari à faire ce qu’il refuse de faire. C’est ce que l’ar­
ticle 1142 a pour objet d’empêcher. Mais ce que la loi a
pu et dû permettre, c’est de vaincre la mauvaise volonté
du débiteur en rendant l’exécution d’un tel intérêt pour
lui, qu’il ne puisse longtemps s’y soustraire. A cet effet,
l’allocation d’une somme déterminée par chaque jour
de retard se recommande à l’attention du créancier, à
celle de la justice.
Ainsi, quelle que soit la partie qui se refuse à remplir
son engagement, elle ne saurait, se prévalant de sa pro­
pre faute, obtenir la dissolution contre l’opposition de
l’autre partie. En demandant l’exécution du contrat,
celle-ci ne fait qu’user d’un droit que la loi lui donne,
et sur la conservation duquel la justice doit veiller. On
doit donc, sur ses réclamations, maintenir îe contrat,
en ordonner l’exécution sous peine de payer une somme
déterminée par chaque jour de retard. Admettre la rési­
liation serait non-seulement violer la loi, mais encore
donner une prime à l’impudence. Gomment, en effet,
qualifier autrement le langage de celui qui viendrait

�TR A IT E

dire à ses juges : Je ne veux pas remplir mon obliga­
tion, et cette volonté je vous défie de ne pas la prendre
en considération. Condamnez-moi à des dommages-in­
térêts, mais déliez-moi de mes engagements. Un pareil
langage, s’il pouvait être efficace, décèlerait dans la
loi une bien regrettable lacune et une impuissance qui
n’existe heureusement pas.
1105. — La dissolution par l’échéance du terme de
la société ou par suite d’une décision judiciaire fait ces­
ser les rapports entre associés et substitue l’intérêt
privé de chacun d’eux à l’intérêt général qui les avait
unis jusque là. Ses effets immédiats sont la liquidation
et le partage.
Ce dernier est régi par les principes que nous avons
déjà exposés. Le droit de chaque associé s’établit par
les stipulations de l’acte social. Il reçoit les bénéfices et
contribue aux pertes dans les proportions de son intérêt
social.
Un effet plus immédiat encore de la dissolution, c’est
de révéler le mode de gestion et les fautes que le gérant
a pu commettre. Jusque là, en effet, l’ensemble de l’ad­
ministration est resté dans un certain vague que l’obli­
gation de rendre compte doit nécessairement faire dis­
paraître.
1104. — Ce compte doit être le résumé fidèle de
la gestion, il doit avoir sa base et son contrôle dans les
écritures sociales. L’irrégularité de celles-ci jette donc
sur le compte des soupçons au bout desquels se trouvent
bien souvent l’infidélité et la fraude.

�nu

DOL

lit

de

U A FR A U D É .

421

1105. *— La négligence dans la tenue des écritures
est au tnoins une faute. Elle a pour effet d’empêcher les
associés de contrôler les allégations du compte, d’en
vérifier l’exactitude, d’en prouver l’infidélité. L’intérêt,
que le gérant a incontestablement à ce triple résultat,
doit commander une extrême circonspection dans l’ap­
préciation de sa conduite. Une allocation de dommagesintérêts, plus ou moins élevée, pourrait être la peine de
la négligence, à plus forte raison d’une irrégularité fla­
grante.
1106. — Le gérant est obligé de restituer non-seu­
lement les livres, mais encore tous les papiers sociaux.
Le défaut de livres ou leur insuffisance est une faute ex­
trêmement grave. En effet, elle a nécessairement les
résultats que nous venons d’indiquer et à un degré en­
core plus prononcé de nocuité pour les associés, d’avan­
tage pour lui. Comment avec des écritures insuffisantes
juger sainement des opérations remontant à plusieurs
années? Comment reconnaître une omission, justifier
une élévation dans les recettes, une exagération dans la
dépense ?
L’absence ou l’insuffisance des livres substitue donc
le doute et l’obscurité à l’exactitude et à la précision si
désirables en cette matière. La fraude peut en cet état
être facilement supposée, et cette facilité, éveillant la
juste susceptibilité de la justice, ferait non-seulement
accueillir les modifications appuyées sur des présomp­
tions graves, mais encore condamner l’associé chargé
des écritures à des dommages-intérêts.

�■

m

TR A ITE

1107. — La soustraction totale ou partielle des livres
ou écritures est une fraude caractérisée. L’intention
dont elle est l'exécution ne peut être douteuse, et mérite
toute la sévérité delà justice. Les associés peuvent dans
ce cas demander la production matérielle avec peine
d’une somme déterminée par chaque jour de retard, ou
se borner à réclamer des dommages-intérêts suffisants
pour les indemniser de tout le préjudice.
Dans l’un et dans l’autre cas, la demande est suscep­
tible d’être différemment appréciée, selon qu’il s’agit
d’unesoustraction totale ou d’une soustraction partielle.
Rien ne saurait justifier la première, mais la seconde
peut être plus ou moins nuisible, selon le caractère des
livres en faisant la matière. Si ces livres ne sont pas in­
dispensables pour arriver à un règlement équitable; si
le contrôle réservé aux associés peut utilement être
fourni par les écritures produites, l’excuse de bonne
foi pourrait être accueillie. L’intention qui a fait dispa­
raître un livre auxiliaire suppléé par les livres princi­
paux, n’est pas nécessairement frauduleuse, le préjudice
peut en réalité ne pas exister ou du moins n’exister que
dans des proportions minimes. Or, comme c’est surtout
pour réparer celui-ci que des dommages-intérêts sont
dus, on pourrait soit les refuser, soit les réduire dans
les mêmes proportions.
Mais si la soustraction porte sur les livres principaux,
on n’aurait pas h la distinguer de la soustraction totale.
L’effet étant le même, la peine serait identique.
1108. — Au reste, il importe aux associés d’opposer

�DU DOL E T

DE

LA FR A U D E .

423

au gérant toutes les objections leur compétant, avant le
règlement matériel du compte; après ce règlement, le
compte est définitif. Toute réclamation ultérieure vien­
drait échouer devant l’article 541 du Code de procédure
civile.
1109- — Cet article prohibe toute révision des
comptes, etsonapplicahilité, en matière desociété civile
ou commerciale, ne saurait faire l’objet d’un doute
sérieux. Les motifs qui l’ont dicté ne manquent pas de
gravité, le législateur a compris que le comptable ré­
gulièrement déchargé de sa gestion, par un arrêté de
compte, n’a plus le même intérêt dans la conservation
des pièces en formant les éléments; qu’en cet état, le
soumettre de nouveau à rendre son compte serait le
placer dans la nécessité de faire ce qu’il n’est plus réel­
lement en position d’accomplir.
La prohibition de l’article 541 ne reçoit exception que
dans un seul cas, à savoir : lorsque l’arrêté de compte
a été surpris par dol, extorqué par fraude ou ravi par
violence. La preuve de l’un ou de l’autre entraînerait la
nullité du contrat, et ferait remettre les parties dans le
même état qu’avant. Cette exception, loin de détruire
la règle, ne fait que la confirmer, ce ne serait pas en
effet une révision du compte dont il s’agirait dans cette
hypothèse. Le règlement frauduleux ou dolosif est censé
n’avoir jamais existé, ce serait donc ce règlement qu’il
s’agirait d’accomplir.
Si l’arrêté décompté n’est pas attaqué sous ce rapport
ou si, reproché à ce point de vue, il a été maintenu,

�424

TRA ITÉ

l’article 541 reprend tout son empire, toute révision est
écartée de plein droit.
1110.
— Reste l’action en redressement pour erreurs,
omissions, faux ou doubles emplois, que l’article 541
réserve lui-même. La nature de cette demande se détermine par la disposition entière de cet article. Évidem­
ment l’action en redressement est autre chose que
l’action en révision, si non il faudrait reconnaître que
le législateur a permis à la fin de l’article ce qu’il pros­
crit formellement au commencement.
Ce qu’il faut en conclure, c’est que par la défense de
réviser le compte, la loi n’a pas voulu empêcher des
réclamations, dont l’existence ultérieure ne se réalise
tardivement que parce que les griefs qu’elles révèlent
n’ont été découverts qu’après l’arrêté du compte. Des
erreurs, des omissions, des faux, des doubles emplois,
ne doivent profiter ou nuire à personne, on doit les ré­
parer en maintenant toutefois les effets généraux du rè­
glement des comptes.
De là il suit que, pour être recevable, l’action en re­
dressement doit être nettement déterminée dans son
objet. On ne doit pas se borner à prétendre en termes
généraux et vagues qu’on a à signaler des erreurs,
omissions, faux ou doubles emplois, il faut relever les
articles du compte renfermant le vice reproché, fournir
les pièces établissant l’erreur ou l’omission. Celui-là
donc qui, sans offrir ce délaisse contenterait de soute­
nir qu’il est victime, qui même, sur le fondement de cer­
taines pièces, se bornerait à prétendre que le reliquat du

�compte est erroné, devrait être déclaré non-recevable
et succomber dans ses prétentions.1
En d’autres termes, l’action en redressement laisse à
l’arrêté du compte toute son autorité, il y a lieu seule­
ment d’ajouter ou de retrancher jusqu’à concurrence
des sommes omises ou portées en plus. Il faut donc né­
cessairement signaler les articles querellés dans l’un ou
l’autre sens. Se renfermer dans des généralités, ce n’est
pas vouloir faire redresser le compte, c’est en demander
un second ou tout au moins réviser le premier, c’est,
dans l’un ou l’autre cas, exiger ce que proscrit l’ar­
ticle 541.

SECTION VI. -^FRAUDES DANS LES PRÊTS.

il B

SOMMAIRE.
1111. Diverses espèces de prêt.
1112. Nature du commodat.
1113. — du prêt de consommation.
1T14. Prêt à intérêt. Historique.
1 Chauveau sur Carré, art. 541 ;—Cass., 2 mars 1831 ; — Bourges,
21 août 1831.

! I.

�1115. En quoi consiste l’usure.
1116. Critiques du droit que se réserve le législateur de dé­
terminer un maximum d’intérêt. Opinion des scho­
lastiques, de Turgot, de J. Bentham.
1117. Réfutation quant à l’utilité de ce droit.
1118.
—
quant à la convenance.
1119. Réformes dont la loi de 1807 serait susceptible.
1120. Défaut de proportions entre les intérêts qu’il consacre
et le revenu foncier.
1121. Véritable valeur de l’argent en matière commerciale.
1122. Abus du taux commercial appliqué aux lettres de
change souscrites par des non commerçants.
1123. Ou aux prêts commerciaux faits par nantissement ou
par crédit hypothéqué.
1124. Résumé.
1125. L’usure ne peut exister que dans le prêt. Simulations
nombreuses qui résultent de cette condition.
1126. Les questions d’usure présenteront donc plutôt des
difficultés sur l’intention des parties que des diffi­
cultés de droit.
1127. Exemple d’usure dans un contrat de mariage.
1128. Erreur dans laquelle est tombée M. Dalloz sur la
portée véritable de l’arrêt de la Cour de Riom.
1129. La doctrine de cet arrêt ne pourrait être admise sous
l’empire de la loi de 1807.
1130. Difficultés sur les droits que l’usage attribue aux ban­
quiers, en sus de l’intérêt légal.
1131. Nature de la commission.
1132. — de l’escompte.
1133. — du change.
1134. Légalité de ces droits contestée par plusieurs auteurs,
MM. Chardon, Duvergier, Fremery, notamment.
1135. Réfutation.
1136. L’escompte ne saurait être considéré comme un inté­
rêt conventionnel. Opinion conforme de M. Troplong.
1137. Nature véritable du change.
1138. Facilité que ces divers droits donnent pour déguiser
l’usure. Conséquences.

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i&gt; o i.

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d e

IjA

f r a u d e

.

427

1139. On reconnaîtra la vérité de l’escompte d’abord au taux
auquel il a été établi.
1140. A la nature réelle de l’opération. Quid, s’il s’agit d’un
billet directement souscrit par le cédant lui-même?
1141. La même difficulté peut se présenter pour le change.
Solution.
1142. Quid, s’il existe une supposition de lieu ?
1143. Jugement du Tribunal de commerce de Marseille ,
confirmé par arrêt d’Aix, dans une espèce où la sup­
position de lieu n’avait pas fait obstacle à l’existence
du contrat de change.
1144. Le droit de commission peut-il être prélevé en l’ab­
sence d'un crédit ouvert par le banquier ?
1145. Exception au principe admis par l’article 1154, en ma­
tière d’anatocisme.
1146. La commission du banquier peut-elle être prélevée
sur le solde reporté à nouveau ?
1147. Pour que la capitalisation trimestrielle des intérêts
puisse être effectuée, il faut que le compte existe
entre négociants, et que le compte ait été réellement
airêté.
1148. Le banquier peut-il prélever une commission sur cha­
que renouvellement des billets souscrits par un non
commerçant?
1149. Usure consistant à fondre les intérêts avec le capital.
1150. Première objection que la preuve testimoniale fera
surgir.
U51. Deuxième objection.
1152. La preuve de l’usure acquise, quel sera le sort de
l’acte ?
1153. La rétention des intérêts au moment de l’acte constitue
une usure.
1154. Pèut-on stipuler que les intérêts d’un capital fourni
en argent seront payés en denrées ?
1155. Quid, si le prêt a été fait en denrées?
1156. La loi de 1807 ne régit pas le prêt qui offre une chance
aléatoire. Application de cette règle à la caisse hy­
pothécaire.

�428

TRA ITE

1157. Application au contrat à la grosse.
1158. Supposition de l’existence d’un contrat à la grosse pour
déguiser l’usure.
1159. Application de la règle concernant la chance aléatoire
à la cession.
1160. Au contrat de rente en viager.
1161. Exemple d’usure déguisée sous l’apparence d’une rente
viagère!
1162. — d’usure déguisée sous laforme d’une donation.
Comment elle s’apprécie.
1163. Doctrine de Pothier.
1164. Arrêt conforme de Bordeaux et de la Cour de Pau.
1165. Exception que cette doctrine comporte.
1166. QuicL, de'la donation faite après paiement ?
1167. Usure peut résulter de l’exigence de services person­
nels appréciables en argent.
1168. Comment et par quel mode reconnaît-on qu’un service
est ou non appréciable en argent.
1169. Usure peut se déguiser sous le contrat de société.
1170. Elle se dissimule facilement sous l’apparence d’une
vente d’objets mobiliers.
1171. Dans quels cas peut-on quereller d’usure une vente
de marchandises faite par un commerçant ?
1172. La vente pure et simple d’un immeuble peut ne dé­
guiser qu'un prêt usuraire. Espèce jugée par la
Cour dé Paris.
1173. Reproche adressé à l’arrêt.
1174. Nature de la vente à réméré. Répulsion qu’elle a ins­
pirée au législateur.
1175. Raisons qui l’ont fait maintenir dans le Code.
1176. Circonstances devant la faire considérer comme un
contrat pignoratif.
1177. La réunion de ces circonstances est-elle indispensable.
1178. Nécessité de l’existence du pacte de rachat.
1179. Effet de la vilité du prix et du pacte de rachat.
1180. Effet du concours de celui-ci avec la relocation.
1181. Conséquences de la déclaration que la vente n’est
qu’un contrat pignoratif.

�DU DOL E T

D E LA

FRAUDE,

429

1182. Usure déguisée sous la forme du contrat d’échange.
1183. Devoir, que cette facilité, pour l’usure, à se déguiser,
impose aux tribunaux.
1184. L’usure ne devient un délit que par l’habitude. Mais
chaque fait spécial donne ouverture à une action en
faveur de la partie lésée
1185. Objection tirée de l’article 1341, opposée à la preuve
testimoniale du délit d’habitude d’usure repoussée
par la Cour de cassation.
1186. La même objection, appliquée à la poursuite de l’action
de la partie lésée, consacrée par la Cour de P a u ,
et admise par M. Sirey.

IIS1?. Le système contraire a triomphé en doctrine et en
jurisprudence.
1188. Consacré par le simple bon sens.
1189. Faculté pour les juges d’admettre les présomptions
graves et précises.
1190. Ou de déférer le serment supplétoire.
1191. Extrême prudence avec laquelle ils doivent procéder.
1192. Faut-il, comme l’enseigne M. Chardon, ne le déférer
qu’au débiteur P
1193. Conséquences de l’usure reconnue sur l’exécution du
contrat.
1194. L'action ouverte au débiteur passe à ses héritiers et
ayant-cause. Elle peut être exercée par ses créan­
ciers.
1195. Cette actionne peutêtre jointe avec celle du ministère
public en répression du délit.
1196. Ce qui est jugé sur celle-ci ne peut influer en aucun
sens sur l’instance au civil,
1197. La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut
résulter que du jugement consacrant définitivement
la légitimité de la créance.
1198. Mais l’exception d’usure peut être proposée pour la
première fois en appel.
1199. L’exception de chose jugée résulterait-elle d’un juge­
ment validant une saisie faite en vertu du titre.
1200. L’usure ne pouvant être couverte, l’action ne saurait

�1201.
1202.
1203.
1204.

être écartée sous prétexte de ratification ou de trans­
action, à moins que l’une ou l’autre se fût réalisée
après la libération.
De quel moment commence à courir la prescription ?
Par quel délai est-elle acquise pour l’usure ordinaire?
Quel est le délai pour l’usure palliée ?
Durée de l’exception.

1111. — La loi distingue trois sortes de prêts:
1° celui des choses dont on peut user sans les détruire,
c’est le prêt à usage ou commodat; 2° celui des choses
se consommant par l’usage, soit le prêt de consomma­
tion; 3° enfin, le prêt h intérêt.
La gratuité, qui est de l’essence de chacun d’eux, ne
permet guère de prévoir une fraude, de la part du prê­
teur surtout. Cependant, comme il en résulte pour cha­
que partie des obligations et des droits, la fraude con­
sommée dans l’exécution des premières, ou qui tendrait
à annihiler les autres, donnerait lieu à une adjudication
de dommages-intérêts.
1112. ■
— A vrai dire, le commodat est une véritable
cession de jouissance, une location, en quelque sorte.
Dès-lors, c’est par les règles que nous avons exposées
dans notre section iv que se résoudront les difficultés
soulevées sur l’exécution des obligations soit du bail­
leur, soit du preneur.
1113. — D’autre part, le prêt de consommation
peut être assimilé à la vente. Ce qui en fait la matière,
c’est la chose prêtée, qui devient la propriété de l’em-

�prünteur et dont il peut disposer à son gré. Ce qui re­
présente le prix, c’est l’obligation de restituer une
chose de même quantité et qualité. L’exécution du prêt,
c’est-à-dire la délivrance, la garantie des vices cachés,
l’obligation de restituer au terme convenu, les fraudes
que peuvent se permettre les parties, se trouvent donc
naturellement régies par les principes que nous avons
déjà exposés en parlant de la vente, et auxquels nous
nous contentons de nous référer.
1114.
— Nous arrivons au prêt à intérêt, qui se re­
commande si hautement à l’attention des magistrats et
des jurisconsultes par la facilité avec laquelle il devient
un instrument de fraude. Notre ancienne législation ne
le tolérait qu’avec aliénation du capital et proscrivait
sévèrement tout profit antre que la rente au taux légal
et convenu.
Ces dispositions de la loi civile étaient conformes
aux prescriptions enseignées par la théologie. Armée
de quelques passages de l’Écriture, l’Église s’était for­
mellement prononcée contre le prêt à intérêt sans alié­
nation du capital.
Notre intention n’est pas de discuter la vérité de cette
prohibition, de rappeler les diverses phases du prêt à
intérêt, les attaques qu’il a subies, la défense dont il a
été l’objet; on ne saurait, sur tous ces points, dire plus
et surtout dire mieux que ne l’a fait M. Troplong dans
sa préface du Commentaire sur le prêt. Nous renvoyons
donc ceux qui voudraient être complètement édifiés sur
les vicissitudes que le prêt à intérêt a traversées, au ta-

�432

TRA ITE

bieau si complet, si lucide qu’en a tracé cet habile et
éminent magistrat.
Quant à nous, il nous suffit de trouver ce contrat ins­
crit dans notre Code pour que nous ayons à l’examiner
sous le rapport de notre matière et à nous occuper des
fraudes dont il peut devenir l’occasion. La principale de
celles que le prêteur peut se permettre est, sans con­
tredit, l’usure.
1115.
— En droit romain, l’usure signifiait l’intérêt
que l’argent pouvait produire; en France, et à toutes les
époques, l’usure n’a pas été prise dans cette acception,
elle a toujours désigné le gain illicite que des prêteurs
avides ont tenté de se procurer, soit par la violation ex­
presse de la loi prohibitive, soit en stipulant des intérêts
au-dessus du taux légal.
Il importe, en effet, de remarquer que toutes les lé­
gislations, en admettant le prêt à intérêt, se sont ré­
servé le droit d’en déterminer le taux. C’est spéciale­
ment ce qu’a fait leCode civil. Ainsi,après avoir permis
de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent,
soit de denrées, le législateur ajoute immédiatement :
L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est
fixé par la loi ; l’intérêt conventionnel peut excéder
celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe
p a s.1
Le législateur se réserve donc la faculté de restrein­
dre la volonté des parties et d’établir un maximum d’in1 Ail. 1907 du Code civ.

�DU

DOL

ET UE 1.4 FRAUDE.

433

térêt au-delà duquel la convention ne créera aucun lien
obligatoire. Ce droit du législateur semble au-dessus de
toute contestation. Il est évident, en effet, que, puisqu’il
a le pouvoir de prohiber le prêt à intérêt, il a par cela
même, en le consacrant, le droit de lui imposer telles li­
mites qu’il croit indispensables à la sécurité de l’état et
à l’ordre public; Cependant ce droit à été méconnu tant
sous le rapport de son existence que sous celui de la
convenance de son exercice.
Ü 16. — Les scholastiques, d’une part, l’ont con­
testé en niant a priori la faculté de permettre un intérêt
quelconque. Retirer un intérêt alors qu’on n’aliène pas
le capital, c’est, à leurs yeux, contrevenir à l’esprit de
la religion et violer le principe de la gratuité du prêt :
Mutuum date, nihil inde sperantes. Cette objection a
été repoussée par une plus saine interprétation des pas­
sages sur lesquels elle se fonde; on a prouvé qu’ils ren­
ferment des principes de charité sublime, plutôt que
des préceptes de justice rigoureuse. *
Turgot ne s’est pas contenté de réfuter l’opinion des
canonistes, il va plus loin, et après avoir recherché l’o­
rigine et les caractères du prêt à intérêt, il soutient que
ce prêt dérive du droit naturel bien supérieur à toutes
les législations; qu’en conséquence la faculté d’exiger
un intérêt de son argent n ’étant que la conséquence du
droit de propriété, ne peut être refusée par le législa­
teur; il lui conteste donc le pouvoir de la réglementer,.
; Turgot, Mémoire, sur les prêts d’argent, §§ 25 et suiv.
n

19

O

�y

434

TRAITÉ

la détermination du taux de l’intérêt devant être aban­
donnée à ses éléments naturels, c’est-à-dire aux chan­
ces-dû commerce lui-même.
D’autres publicistes éminents s’expriment plus éner­
giquement encore. L’un d’eux ne voit dans l’usure même
que la liberté pour tes individus de faire leur condition
comme ils le jugent convenable. Il se résume, en consé­
quence, dans cette proposition : Que nul homme par­
venu à l’âge de raison, jouissant d’un esprit sain, agis­
sant librement et en connaissance de cause, ne doit être
empêché, même par des considérations tirées de son
avantage, de faire comme il l’entend tel marché que
ce soit dans le but de se procurer de l’argent, et que,
par conséquent, personne ne peut être empêché de lui
donner ce qu’il demande aux conditions qu’il veut bien
accepter. 1
Pour Bentham, le grand critérium de la sagesse et de
la convenance des lois est leur utilité. Cette qualité s’ap­
précie dans chaque disposition légale par la proportion
des plaisirs et des peines en résultant, et par la supé­
riorité de ceux-ci sur celles-là. 5 Soumettant ensuite à
cette double recherche les lois répressives de l’usure,
il arrive à conclure qu’elles sont sans efficacité, sans
avantages aucuns pour ceux-mêmes qu’elles ont pour
but de protéger; qu’au contraire elles engendrent, au
point de vue commercial, des inconvénients nombreux
et graves; qu’elles corrompent les mœurs, puisqu’elles
* Jéréme Benttiam, ‘Défense de l’usure, lettre première.
9 Idem, Traité de législation.

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

435

provoquent à la délation, à la trahison, à l’ingratitude,
en offrant à l’emprunteur une récompense pour l’en­
courager à violer ses engagements et à déchirer la main
secourable qui lui a été tendue ; que, dès-lors, les in­
convénients dépassant de beaucoup les avantages, ces
lois ne sont ni convenables, ni sages. L’opinion con­
traire, ajoute-t-il, n’est due qu’à des préjugés que le
mot usure nourrit et entretient depuis longtemps.
1117. — N’en déplaise à l’auteur, le concert de ma­
lédictions et de plaintes que l’usure a, de tous temps,
soulevé, est un terrible argument contre sa thèse. L’o­
pinion publique se trompe quelquefois, mais, quelle que
soit la durée de son erreur, elle n’est jamais éternelle.
La vérité finit par se faire jour et par triompher des té­
nèbres en obscurcissant l’éclat. C’est ainsi qu’on a vu
et que nous voyons chaque jour des préjugés plus ou
moins enracinés s’affaiblir, s’effacer et disparaître. Il
faut donc induire, de ce que celui contre l’usure a tra­
versé une succession de siècles sans avoir rien perdu
de sa force, que, au fond, ce qui l’avait fait naître n’a
rien que de très réel. Il ne faut donc pas s’étonner
qu’il ait survécu. Est-ce que les plaies de l’usure ne sont
pas aussi hideuses, aussi saignantes qu’elles l’étaient
dans les siècles précédents?
Nous le reconnaissons sans peine, au point de vue où
se placent Turgot et Bentham, leur opinion ne manque
pas d’une certaine gravité, et nous comprenons ce der­
nier s’écriant : Pourquoi m’empêcheriez-vous de de­
mander le dix, le vingt pour cent d’un argent qui, par

�436

TRAITE

la spéculation, va en procurer quarante ou cinquante à
mon emprunteur? Il est évident que, dans les hautes
opérations de finance, de commerce ou d’industrie l’u­
sure est moins redoutable que dans les affaires ordi­
naires. Sa répression peut même conduire à l’anomalie
signalée, mais le remède conduirait, lui aussi, à de sin­
guliers résultats. Si on a pu, en effet, à l’origine de l’o­
pération, stipuler un intérêt de dix ou de vingt pour cent,
cet intérêt sera payable, alors même que la prévision
sur laquelle il a été calculé ne se réaliserait pas et que
l’emprunteur, loin de faire un bénéfice quelconque, ne
retirerait qu’une perte même considérable. Serait- ce
là de la justice?
La liberté illimitée réclamée par Bentham n’est donc
pas dans le cas d’établir la proportion équitable entre le
prêteur et l’emprunteur. Le moyen de le faire, notre
droit l’a trouvé et admis. Nous avons vu, en traitant de
la société, que le bailleur de fonds pouvait, outre et in­
dépendamment de l’intérêt légal, stipuler une part dé­
terminée dans les bénéfices; et ce moyen, admis par
l’équité, est avoué par la plus stricte justice. En effet, le
prêteur ne sera pas réduit à n’avoir que le six poui! cent
là ou l’emprunteur en touchera vingt ou trente. D’autre
part, la participation au bénéfice ne se réalisera que
lorsqu’il y aura un bénéfice, et ainsi l’emprunteur ne
paiera, en cas de perte, que l’intérêt légitimement ac­
quis au prêteur.
On le voit, l’anomalie signalée par Bentham s’éva­
nouit et tombe sans qu’il soit nécessaire de recourir à
l’abrogation des lois prohibitives de l’usure.

�DU

DOE

ET DE LA FRAUDE.

m

Au reste, l’inconvénient fût - il réel et irréparable,
son existence pourrait-elle prévaloir contre les consé­
quences de l’usure, au point de vue dont le législateur
devait surtout se préoccuper? En effet, à côté de ceux
que Bentham appelle les gens à projet eL dans l’intérêt
desquels il réclame la liberté illimitée de l’intérêt, exis­
tent le modeste commerçant, les travailleurs, les petits
propriétaires. Osera-t-on soutenir, par rapport à eux,
l’innocuité de l’usure? Mais une longue et triste expé­
rience est là pour démontrer que ses exactions ont pour
résultat leur ruine tellement inévitable, qu’on pourrait
prédire avec certitude le moment où elle se réalisera.
En présence d’un pareil état des choses faut-il justifier
le législateur et discuter les raisons qu’on oppose à
l’exercice du droit de déterminer un maximum d’in­
térêt?
Nous ne pouvons d’abord admettre que celui qui s’a­
bandonne en proie à l’usure agisse librement et en con­
naissance de cause. Personne n’accepte volontairement
pour sa famille et pour lui la perspective presque as­
surée de la ruine et de la misère. Celui qui en court la
chance ne. le fait donc que vaincu par une nécessité in­
vincible, que dominé par des besoins urgents, qu’en­
traîné par une passion funeste. Le contraire fût-il vrai,
quel motif y aurait-il pour permettre à qui que ce soit
de profiter d’une volonté évidemment pervertie? La loi
ne peut empêcher matériellement le suicide ; elle n’a
pas même cru pouvoir en consacrer la prohibition ;
mais elle n ’hésite pas à punir celui à qui on aurait eu
recours pour l’accomplir et qui se serait prêté à sa con-

�438

TB A IT E

sommation. Pourquoi donc n’aurait-elle pas fait pour le
suicide moral ce qu’elle fait pour le suicide physique?
Sans doute il n’appartenait pas au législateur d’im­
poser, comme règles obligatoires, ces préceptes d’in­
commensurable charité qu’enseigne la loi divine; mais
ce qu’il pouvait, ce qu’il devait faire, c’était, de punir
celui qui, voyant son prochain se jeter aveuglement au
devant du précipice, au lieu de le retenir, l’y plonge
de sa propre main pour satisfaire une odieuse, une in­
fâme avidité.
La répression de l’usure est donc hautement ap­
prouvée par la morale. Le droit que s’est réservé le
législateur est doue parfaitement juste. Nous ajoutons
qu’en le répudiant, il eût méconnu formellement la
mission qu’il a à remplir.
Que l’usure touche à l’état politique des peuples, c’est
Ce qui ne saurait être nié sans faillir h la vérité la plus
éclatante. L’influence qu’elle exerce sur le bien-être des
citoyens, sur le paiement des impôts, sur la tranquillité
publique, la rend une question éminemment sociale et
la recommande à l’attention spéciale de l’homme d’État.
N’est-ce pas l’usure qui fut, à Rome, la cause de ces sé­
ditions qui menacèrent l’existence même de la Répu­
blique naissante? N’est-elle pas également indiquée par
tous les historiens comme un des fléaux qui précipi­
tèrent la ruine du Bas-Empire et le livrèrent en proie à
l’invasion des Barbares?
Oui, l’usure ne peut être considérée comme un mal­
heur privé. Laissez-lui ses coudées franches, et vous fa
verrez s’attacher bientôt à tout ce qui fait la prospérité

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

439

des états et en dessécher les sources. L’agriculture sera
désertée, car elle ne produira pas de quoi satisfaire aux
exigences d’un créancier avide; accablé sous un joug de
fer, le cultivateur cessera bientôt d’exploiter son mo­
deste héritage, lorsque les sueurs dont il l’inonde tour­
neront au profit exclusif du prêteur, qui ne tardera pas,
d’ailleurs, à l’en chasser. Le commerce lui-même, au
nom duquel on réclame la liberté illimitée, ne pourra
bientôt plus suffire à ce ver rongeur, et ne pourra que
languir et s’éteindre, et l’on contesterait au législateur
Je droit d’intervenir ! Mais comment conçoit-on la mis­
sion que l’économie politique lui impose et qu’elle idée
se fait-on de l’intérêt public?
Qu’on ne traite pas nos prévisions de craintes pué­
riles, d’exagérations chimériques; nous ne faisons mal­
heureusement que de l’histoire, dont le langage a sou­
vent toute l’autorité d’un chiffre. Sans remonter même
à des temps déjà éloignés, reportons-nous à ces temps
d’entraînements qui virent proclamer la liberté absolue
dans la stipulation des intérêts, et voici ce que nous
trouverons : « On vit porter les intérêts à un taux ex« cessif, vingt, trente, quarante, cinquante et même
« soixante pour cent. La France compta par milliers les
« ruines et les fortunes scandaleuses. L’usure, qu’aucun
« frein ne retenait plus, fit irruption dans la société,
« elle s’y implanta et y jeta des racines tellement pro­
fo n d e s , que la sévérité des lois et des magistrats
« n’est pas encore parvenue à les extirper entièrement.
« L’ordre social eut tant à souffrir des ravages de l’u« sure, qu’on sentit le besoin de la proscrire de non-

�44U

TRAITE

« veau, et c’est alors que fut rendue ia loi du o sep« tembre 1807.1 »
Ainsi, dix-huitansde liberté absolue, de 1789à 1807,
avaient non-seulement rendu le mal présent dangereux
et intolérable, mais encore grevé déplorablement l’ave­
nir. Où en serions-nous arrivés si, aux réclamations
incessantes des populations désolées, le législateur eût
répondu qu’il n ’avait pas le droit d’intervenir?
Ainsi l 'utilité d’une loi répressive, ce grand critérium
qu’exige Bentham est parfaitement démontrée. Vaine­
ment fait-on observer que cette loi n’a pas mis fin à
l’usure. Le législateur n’a pas pu être arrêté un instant
par la pensée qu’on éluderait sa volonté. Tout ce qu’il
devait faire d’ailleurs, c ’était d’éditer une peine dans
cette prévision, et c’est un devoir auquel la loi de 1807
n ’a pas failli. Sans doute le mal n’est pas extirpé, mais
un premier effet est obtenu. L’usure ne se manifeste
plus le front haut et la démarche assurée, elle se cache,
elle s’enveloppe dans le mystère et l’ombre au milieu
desquels la sagacité de la justice sait et peut quelque­
fois l’atteindre et la punir.
1118- — La question d’utilité tranche celle de la
convenance. Cependant les raisons qui ont fait con­
tester cette dernière exigent un examen sérieux. Nous
avouons même qu’en pareille matière une loi fixe, im­
muable n’est pas dans la nature des choses; qu’elle est
dans le cas de substituer le mensonge à la vérité, et de
Petit, Traité de l’usure, liv. \ , p. 24.

�DU DOL E T

DE LA

FR A U D E .

44 î

■se placer en contradiction avec les intérêts qu’elle a
pour objet de garantir.
Qu’est-ee, en effet, que l’intérêt? Les économistes
ont beaucoup écrit sur la matière, sans cependant pren­
dre à tâche de réduire la question dans les limites les
plus nettes, dans les termes les plus simples. M. Say
voit dans l’intérêt le profit du capital ainsi que celui du
fonds de terre, et il le définit : le prix d’un service qui
n’est pas un travail humain, mais qui est néamoins un
service productif, lequel concourt à la production des
richesses, de concert avec le travail hum ain.1
A travers ces expressions, qui ne pèchent pas par un
excès de clarté, M. Say a sans doute voulu dire que le
prêt n’exige aucun travail de la part du prêteur, qui
acquiert, par la disposition qu’il fait temporairement de
son capital, le droit de participer au bénéfice que le
travail de l’emprunteur doit faire produire à ce capital.
En d’autres termes, le capital est une propriété dont la
jouissance, cédée h un tiers, est susceptible de produit
en faveur du propriétaire. Le prêt n’est donc, en défini­
tive, qu’un louage dont l’intérêt est le prix. Telle est
aussi, nous l’avons dit, l’opinion de Turgot.
Cela posé, il semblerait en résulter que le taux de ce
loyer doit être abandonné à la libre disposition des par­
ties, ou du moins n’obéir qu’aux fluctuations queferont
surgir les causes de nature à exercer sur son cours une
influence nécessaire.
Or ces causes sont : 1° l’abondance ou la rareté de
1 Traité d’Economie 'politique, chap, 8, 1. 2,

�TRA ITE

l’argent. Chacun convient, en effet, que c’est là un des
éléments essentiels pour la fixation de l’intérêt, dont la
détermination se règle sur la quantité des capitaux dis­
ponibles et prêtables; qu’ainsi létaux est naturellement
bas dans les pays riches, élevé dans les pays pauvres.
Mais pour que l’abondance ou la rareté du numéraire
ait une influence réelle sur le cours des intérêts, il faut
que l’une ou l’autre trouve sa cause dans un fait pure­
ment commercial, à savoir : la diminution ou l’augmen­
tation des besoins des travailleurs. Donc l’accrois­
sement des richesses, entre les mains de ceu x -ci,
devra nécessairement être considérée comme le second
terme de la proposition. En effet, le loyer de l’arg en t,
considéré comme instrument de travail, sera moindre,
suivant que l’argent sera plus offert que demandé. Or
ce résultat ne sera pas toujours la conséquence uniquer
ment de l’abondance du numéraire entre les mains des
capitalistes, il sera surtout déterminé parla diminution
des besoins chez l’emprunteur. Supposez, en effet, que
les besoins soient les mêmes, l’abondance d’argent chez
le disposeur ne sera pas pour lui un motif d’en abaisser
le prix. Elle deviendra bien plutôt l’occasion de réaliser
de plus gros bénéfices, soit en travaillant sur une plus
grande échelle, soit en ne satisfaisant que les besoins de
la place, à l’effet de maintenir un taux .favorable à ses
intérêts.
Ce qui donc influera réellement sur le prix de l’ar­
gent, c’est la position et les besoins des travailleurs.
Tant que celle-ci sera précaire, tant que ceux-là seront
(Urgents, ils seront forcés de subir le joug des dispo-

�DU DOL

ET

DE

LA F R A U D E .

443

seurs, soûls en mesure de leur fournir l’instrument ca­
pable de les faire vivre eux et leur famille.
Que si, au contraire, leur position s’est améliorée, si
le besoin de recourir à autrui se fait moins sentir, parce
que, dans une certaine mesure, ils ont acquis ce qui
leur est nécessaire, ils pourront à leur tour n’accepter
ce qui manque au développement de leur industrie qu’à
des conditions que celui qui le leur offre sera forcé d’ac­
cepter, sous peine de garder son argent improductif,
ce à quoi les capitalistes se résignent difficilement.
Ainsi, c’est surtout dans les besoins des travailleurs
qu’il faut trouver les causes influençant le prix du loyer
de l’argent. On ne doit pas cependant en exclure l’a­
bondance de celui-ci entre les mains des capitalistes.
Quelque réduits, en effet, que fussent les besoins, si les
capitaux disponibles et prêtables étaient insuffisants
pour les couvrir, toute baisse dans l’intérêt serait im­
possible.
2° Le développement de la confiance générale, re­
présentée dans l’industrie par le développement et l’or­
ganisation du crédit. C’est encore à ce point de.vue que.
la position des travailleurs influera puissamment sur le
taux de l’intérêt. Commercialement parlant, ce taux ne
représente pas seulement la valeur réelle du prix de
l’argent, il doit de plus offrir une prime d’assurance
pour les risques que court le prêteur, soit en raison des
circonstances générales politiques ou industrielles, soit
à raison des qualités et de la situation personnelle de
l’emprunteur. C’est ainsi que les crises politiques ou
financières exercent un contre-coup inévitable sur le

�444

TRAITÉ

prix de l’argent; c’est ainsi que, dans des circonstances
égales, les maisons de premier crédit obtiendront l’ar­
gent à de bien meilleures conditions que les maisons
d’un crédit moindre.
L’accroissement des richesses entre les mains des
travailleurs, en affermissant leur crédit, fera évanouir
d’autant, les chances de perte, et amènera nécessaire­
ment l’affaiblissement de la prime que ces chances font
percevoir confondue dans l’intérêt.
En résumé, le taux de l’intérêt se calcule sur le plus
ou moins d’abondance de l’argent, coïncidant avec une
dimin ution ou avec une augmentation des besoins ; sur le
développement du crédit devant rendre moins forte la
prime d’assurance contre les dangers que court ou que
croit courir le prêteur. Chacun de ces éléments est es­
sentiellement variable, et c’est ce caractère incontes­
table qui est invoqué contre la convenance d’une loi
qui lui substitue une règle fixe et invariable. En effet,
une pareille règle ne peut que favoriser le capitaliste,
au détriment de la classe des travailleurs. Car^ de deux
choses l’une, ou la loi a été rendue dans un moment
critique ou dans une époque deprospérité commerciale.
Dans la première hypothèse, le taux de l’intérêt ad­
mis par la loi se ressentira des circonstances au milieu
desquelles elle aura été promulguée, et sera nécessaire­
ment dans des hautes proportions. Mais la crise cessant
pour faire place à un état prospère, le taux de l’intérêt
ne sera plus en rapport avec la vérité des choses, et il
ne cessera cependant pas d’être exigé ou adjugé par les
tribunaux.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

445

Dans la seconde hypothèse, le taux légal sera néces­
sairement bas, et une crise survenant lui fera perdre
toute proportion avec le prix réel de l’argent. Mais
qu’arrivera-t-il? Ce que voici : les disposeurs ne se
contenteront pas de cet intérêt, et ils exigeront des
avantages occultes qu’on ne pourra leur refuser sans re­
noncer à leurs fonds, au moment précisément où le be­
soin s’en fera le plus vivement sentir.
C’est donc, dans tous les cas, les travailleurs qui se­
ront lésés par l’effet d’une loi régulatrice. Cet inconvé­
nient ne se produirait pas avec la liberté des transac­
tions. Si cette liberté, en effet, permettait, dans la se­
conde hypothèse, aux capitalistes d’exiger plus, elle
laisserait, dans la première, aux travailleurs la faculté
de donner moins. On ne pourrait plus leur dire : Je ne
vous demande que ce que la loi m’accorde.
Ces considérations incontestables accusent un mal
réel et le remède indiqué serait décisif, si le législateur
n’avait dû prendre en considération que ce qui intéresse
le commerce dans l’acception légale et probe qu’il com­
porte. Oui, nous croyons que dans l’exercice honorable
de cette honorable profession, la liberté serait plus fa­
vorable à l’équité et surtout plus conforme à la réalité
des choses. Mais il est dans le commerce de très fâ­
cheuses exceptions, et bientôt, sous l'apparence d’une
industrie qu’on exploiterait comme pour se couvrir
d’un masque, l’usure s’ouvrirait une large voie et por­
terait ses ravages dans tous les rangs de la société.
D’ailleurs, à côté du commerce assez bien placé pour
discuter les prétentions des usuriers et pour se passer

�446

TRA ITE

d’eux au besoin, existe, ainsi que nous l’avons déjà dil,
le commerce en petit, la classe des laboureurs, la petite
propriété. Pour ceux-ci, il n’y a jamais des motifs pour
la fluctuation des intérêts, car l’argent qu’on leur prête
a pour garantie un modeste patrimoine que l’usure a
bientôt englouti.Qu’i mporte à un riche négociant, à qui
l’argent emprunté produit le vingt ou le trente, de payer
dix à douze pour cent. L’opération est assez fructueuse
pour qu’il consente à s’en contenter. Mais, comment
voulez-vous appliquer une règle uniforme à ce négo­
ciant et à celui à qui un travail de tous le jours suffit à
peine pour subvenir à ses besoins personnels et à ceux
de sa famille; à celui qui n’a d’autre ressource que le
revenu chétif d’un modeste patrimoine dont l’entretien
a été souvent l’unique cause de l’emprunt.
Or ceux-ci, remarquez-le bien, sont les plus nom­
breux. C’était donc justice, dans l’examen de la ques­
tion de convenance, de se décider pour le parti qui de­
vait surtout leur profiter, et c’est ce qu’avec raison a
fait le législateur.
Maintenant, qu’on compare l’état delà France avant la
loi de 1807, avec ce qui s’est réalisé depuis. Sans doute
le mal n’est pas extirpé, mais, en définitive, il a cessé
de progresser, il a même incontestablement diminué,
sans qu’il en ait trop coûté au commerce. Quelle preuve
plus décisive de la convenance parfaite de la loi.
Ainsi, à l’utilité, la législation réunit la convenance.
Elleméritedonc l’approbation de tous. Aussi, lorsqu’on
18ÔB la chambre des députés fut saisie de la proposition
de l'abroger pour en revenir à la liberté des transactions,

�DU DOL

ET

DE

LA

FR A U D E .

447

n’hésita-t-elle pas à repousser cette proposition que
personne n ’a renouvelée depuis.
\
'
! 119. — Ce n’est pas au reste que nous considérions
la loi de 1807 comme le dernier mot sur la matière
qu’elle régit. Cette loi a pu rendre service au moment
de sa promulgation et à d’autres époques critiques
qu’elle a eu à traverser dans ses quarante années d’exis­
tence, mais elle porte avec elle le cachet de son origine.
;En 1807, la France était heureusement sortie des cataclismes effrayants qu’elle venait de traverser, mais les
affaires étaient encore bien loin de la prospérité qu’elles
ont acquis depuis.
Aussi, des hommes de bonne foi, des financiers émi­
nents, n’hésitent pas à considérer le taux de l’intérêt
comme actuellement trop élevé. L’un d’eux, devant qui
on parlait de l’intérêt légal, s’écriait, dites donc l’usure
légale.
1120.
-T- Quelle proportion y a-t-ii. en effet, entre
le revenu de l’argent à cinq pour cent et le revenu de la
propriété foncière? Cependant leur corrélation intime
intéresse, à un très haut degré, l’agriculture, dont la
désertion est aujourd’hui le sujet de tant de réclama^
tions, de regrets et de plaintes. Comment veut-on que
les fonds se dirigent vers elle tant que l’argent pourra
rendre ailleurs le cinq ou le six pour cent? Qui voudra
abandonner ce produit assuré, n’exigeant aucun travail,
pour chercher, après bien de dépenses, de peines et de

�448

TRA ITE

fatigues, un revenu de deux, deux et demi, trois pour
cent tout au plus.
Ajoutons que l’un des éléments que nous avons vu
concourir à la détermination du taux des intérêts, né se
rencontre pas dans les prêts civils. En général, ces prêts
se font sous toute garantie. Il n’y a donc pas lieu d’ac­
corder une prime d’assurance contre un danger qui
n’existe que dans des proportions indéfinissables. Lé
cinq pour cent représente donc uniquement la valeur
de l’argent, et, comme tel, il est exagéré. Comment
est-il possible que le propriétaire puisse, avec un revenu
de trois pour cent, payer cet intérêt, auquel viennent
s’ajouter les frais d’enregistrement, ceux de tim bre,
ceux d’hypothèque, les honoraires du notaire, du cour­
tier, etc...
1121.
— L’exagération que nous reprochons au cinq
pour cent en matière civile, nous la retrouvons dans le
six pour cent en matière commerciale. La preuve de cette
dernière nous est fournie parles faits se réalisant journel­
lement au vu de tous. Le banquier qui ferait le six pour
cent à ses disposeurs passerait pour un homme ruiné.
Aussi ce qu’il paye c’est : en temps de crise, le cinq
pourcent; en temps ordinaire, le trois et demi ou le
quatre ; en temps de prospérité, à peine le trois. Cepen­
dant, à quelque époque qu’il prête lui-même, il exige
le six.
On tenterait en vain d’expliquer cette différence par
dés raisons tirées de la position particulière des ban­
quiers. Nous convenons que l’argent qu’ils reçoivent

�DU DOL

ET

DE

LA FR A U D E .

440

peut demeurer improductif dans leur caisse pendant un
temps plus ou moins long; qu’ils ont à payer des frais
considérables, des commis, des ports de lettre, une
patente, etc... Nous avouons que pour tout cela il leur
est dû une légitime indemnité. Mais, cette indemnité,
ils la reçoivent par la faculté qu’ils ont d’exiger un droit
de commission, d’escompte ou de change, de capitaliser
trimestriellement les intérêts. Ils ne peuvent donc, sans
vouloir se la faire payer deux fois, l’obtenir en outre sur
la différence de l’intérêt.
Certes nul ne peut être incriminé de ce qu’il a le
moyen de prendre au trois ou au quatre, ce qu’il donne
au six. Tout ce que nous voulons induire de notre ob­
servation, c’est que la valeur réelle de l’argent n’est pas
le six pour cent. Pour avoir celle-ci, il faudrait s’arrêter
à ce que payent les maisons de premier crédit. Si elles
donnent le trois ou le quatre pour cent, c’est que l’ar­
gent vaut à peine ce taux. Remarquons, en effet, que la
prime d’assurance comprise dans le six pour cent, les
maisons de premier crédit la supportent également ,
quoique sur des proportions moindres.
1122.
— Un autre reproche à faire à la loi de 1807,
nous est inspiré.par l’exécution qui lui a été donnée, à
savoir : d’autoriser la perception de l’intérêt commer­
cial entre personnes non commerçantes et pour une
opération qui n’a au fond rien de commercial. Il suffît,
en effet, qu’un propriétaire, qu’un cultivateur souscrive
une lettre de change, pour qu’il doive payer le six pour
cent.

�450

TRAITE

Ce résultat est surtout remarquable en ce sens que le
prêteur, s’il portait son argent chez le banquier, rece­
vrait le quatre pour cent. Mais, prêtant à un cultiva­
teur, il reçoit le six. Ainsi, s’il consentait un prêt réel­
lement commercial, il ne retirerait pas même l’intérêt
civil ; il fait un prêt civil, il perçoit l’intérêt commer­
cial. Singulière et étrangère anomalie !
Ce qu’on objecte pour la justifier, c’est que la sous­
cription d’une lettre de change est un acte commercial.
Mais cette objection a le tort de s’arrêter à la surface et
de sacrifier le fond à la forme, la réalité à la fiction. Ce
qui fait que la loi donne à l’intérêt commercial un taux
plus élevé qu’à l’intérêt civil, c’est qu’elle suppose que
la somme empruntée est immédiatement versée dans le
tourbillon des affaires.1 A cette présomption se ratta­
chent deux idées qui justifient l’élévation de l’intérêt :
1° une idée d’un bénéfice considérable pour l’emprun­
teur ; 2° une idée d’un danger pour le prêteur dans la
chance de perte que court le capital ainsi exposé.
Rien de pareil ne se réalise dans l’emprunt contracté
par un propriétaire ou par un cultivateur. L’un et l’autre
ne sont réduits à le faire que par des besoins qui n’ont
rien de commercial, et c’est à satisfaire exclusivement
à ces besoins que seront affectées les sommes emprun­
tées. Les condamner à en supporter l’intérêt au taux
commercial, c’est aggraver leur position sans nécessité,
c’est leur imposer une charge sans qu’ils aient été jamais
dans le cas de jouir de la chance favorable dans laquelle
1 Art. 658 du Cod. de com.

�DU DOL E T

DE

LA

FRAUDE.

le commerçant peut trouver une compensation à l’obli­
gation qu’il assume.
On fait donc produire à la forme de l’acte un résultat
que la loi semble avoir attaché à la qualité de la partie,
cela est d’autant plus injuste, qu’en signant une lettre
de change, le débiteur n’aura fait que céder à des exi­
gences qu’il n’était pas maître de repousser. Le créancier
imposera cette forme d’abord pour avoir six au lieu
de cinq, ensuite pour obtenir la faculté d’agir par voie
de contrainte par corps, ce qui est une garantie d’autant
plus énergique que sa mise à exécution entraîne l’alié­
nation du bien dotal lui-même. On conçoit dès-lors que
le créancier tienne à ce mode d’obligation, qu’il en fasse
la condition du prêt, et qu’il se procure ainsi un surcroît
d’intérêt avec un surcroît de garantie.
L’intérêt commercial est donc injuste, lorsqu’en
réalité l’argent prêté ne doit point' devenir le sujet d’o­
pérations de commerce, c’est-à-dire lorsqu’il est imposde rencontrer d’une part le danger de perte, de l’autre la
chance d’un bénéfice considérable, éléments que la loi
a pris en considération dans la détermination du taux de
l’intérêt. Leur absence laisse donc l’intérêt commercial
sans aucun motif plausible et devrait en conséquence en
entraîner le refus.
1125.
—- Nous en dirons autant du cas où le prêt
fait à un commerçant est entouré de garanties telles
qu’on se met à couvert des chances de pertes, en regard
desquelles l’intérêt a été porté à un taux plus élevé. C’est
ce qui se réalise dans le prêt fait sur nantissement, et

�dans celui qui ne se consomme que sur un crédit hypo­
thécaire. Il n’y a pas, dans l’un et dans l’autre cas, ces
chances aléatoires que l’idée du commerce entraîne,
quelle que soit la condition future de l’emprunteur.
Qu’elle se termine par une faillite, le prêteur rentrera
dans ses fonds, il percevra même l’intérêt au six pour
cent, il a donc un avantage sans avoir couru les dan­
gers que la loi considère comme une juste compensation.
1124. — En résumé, nous avons prouvé que le lé­
gislateur a le droit d’intervenir dans la détermination
du taux des intérêts ; que l’exercice de ce droit, sans
déraciner le mal, l’atténue en réalité et en ralentit les
progrès; qu’à ce double point de vue, cet exercice est
utile et conséquemment convenable; enfin que la loi de
1807 n ’est plus aujourd’hui dans des justes rapports
avec la vérité des choses, et que l’intérêt qu’elle con­
sacre est trop élevé ; que, dans l’exécution qu’elle reçoit,
on arrive à des anomalies qu’il importerait de faire dis­
paraître. Puisse la juste réforme que nous signalons
frapper enfin l’attention du législateur et lui suggérer
des dispositions dont l’urgence ne saurait, à notre avis,
être méconnue !
Mais, en attendant, la tâche du jurisconsulte étant
d’accepter les lois telles qu’elles existent, nous allons
nous livrer à la i;echerchede l’usure dans les nombreux
et divers déguisements dont elle a soin de s’envelopper.
1125. — L’usure consistant à s’attribuer un bénéfice
excédant le revenu légal de l’argent, il est évident qu’elle

�DU DOL E T

DE' l a

F [(AUDE.

ne saurait exister que dans le prêt. Mais cette condition
essentielle n’aboutit fatalement qu’à ce résultat, à sa­
voir : que les usuriers s’efforceront de déguiser leur
opération sous l’apparence d’un autre contrat. Com­
ment, en effet, se promettre un succès quelconque s’ils
contractaient un prêt pur et simple? La quotité de l’in­
térêt, rapprochée du capital, trancherait immédiate­
ment la question de la légalité du premier et amènerait
sûrement la répression de l’usure. Les dangers de cette
franchise en font concevoir l’impossibilité. L’usure veut
réussir, et, pouc eela^ il lui faut tout d’abord faire il­
lusion sur l’acte même qui la cache.
1126. — Les questions d’usure seront donc des
questions d’interprétation de l’intention des parties, il
faudra presque toujours délaisser le texte de la con­
vention pour en rechercher l’esprit. Quels seront les
éléments de cette recherche? C’est ce que nous allons
apprécier suivant la nature apparente du contrat; ce que
nous devons dire tout d’abord, c’est que l’usure, avec
une adresse infernale, sait se glisser partout, elle a
même osé s’en prendre au contrat de mariage, c’est ce
que nous apprend une espèce jugée, le 12 mars 1832,
par la Cour de Riom.
1127. — En 1806, contrat de mariage du sieur
Cheminât avec la demoiselle Mosnier. On constitue à la
future une dot de 5,000 fr. payables dans un an avec
intérêt au cinq pour cent jusqu’à cette époque, et avec
intérêt au dix pour cent passé cette époque, la dot
étant alors considérée comme un prêt d’argent.
I '! m

f

�454

TR A IT É

En 1827, commandement du sieur Cheminât au sieur
Mosnier pour avoir à payer, outre les 5,000 f., 9,250 f.
pour les intérêts courus jusqu’alors, à raison de dix pour
cent. Opposition fondée sur ce que les intérêts courus
depuis la loi de 1807 ne sont dus qu’à raison de cinq
pour cent. Jugement qui le décide ainsi.
Mais, sur l’appel, ce jugement est réformé, et les in­
térêt adjugés au taux ,du contrat de mariage.1
1128.
— M. Dalloz, dans le sommaire dont il fait
précéder l’arrêt, le résume dans cette proposition : Ou
peut, sans qu’il y ait usure, stipuler dans un contrat de
mariage des intérêts au-dessus du taux légal. Dans la
note dont il l’accompagne, il lui reproche d’être, tout à
la fois, contraire à la loi, à la lettre du contrat et à
l’esprit des conventions matrimoniales.
Nous serions complètement de cet avis, si nous
pouvions admettre que la Cour de Riom a réellement
décidé en principe que la loi de 1807 doit rester sans
application aux conventions matrimoniales.
Il est vrai que son premier motif paraît tendre à ce
but, mais il est impossible d’isoler ce motif de l’espèce
sur laquelle il est intervenu, et qui en explique net­
tement la portée.
Le contrat de mariage, soumis à l’examen des ma­
gistrats, portait la date de 1806- Or, à cette époque, on
pouvait, dans un contrat de mariage, stipuler des in­
térêts au-dessus du taux légal, par l’excellente raison
1 D. P. 32, 2, 30.

�DU

DOD

FT

DF

LA

FRAUDE.

455

qu’on le pouvait dans tout autre acte. D’une part, en
effet, la loi de 1807 n’avait pas encore été promulguée;
de l’autre, l’article 1907 du Code civil permettait à l’in­
térêt conventionnel de dépasser l’intérêt légal toutes les
fois que la loi ne le défendait pas, et aucune défense
n’avait été faite avant la loi de 1807. Conséquemment
l’appréciation de la Cour, au point de vue de la légis­
lation régissant le contrat, était parfaitement juridique,
une solution contraire à celle par elle adoptée eût été
infailliblement censurée par la Cour de cassation.
Donc cette décision devait non-seulement valider la
stipulation, mais encore en ordonner l’exécution non­
obstant la loi de 1807. Indépendamment du principe de
la non rétroactivité des lois, le législateur de 1807 dé­
clare expressément: Qu’Un est rien innové aux stipula­
tions d’intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu au
jour de la publication de la présente loi. Aussi a-t-il été
admis en jurisprudence que, quel que fût le taux de l’in­
térêt, la convention des parties antérieure au 5 septem­
bre 1807 devait recevoir son entier effet, après comme
avant la loi de celle époque.
La seule modification admise consiste à restreindre
la validité de la clause aux intérêts réglés par lecontrat.
A défaut de stipulation, ou si les intérêts n’ont été con­
venus que jusqu’à l’échéance, les intérêts courusdepuis,
sous l’empire de la loi de 1807, ne peuvent être exigés
qu’au taux déterminé parcelle-ci.1 Or il esta remarquer
1 Poitiers, 8 février 18-25;—Ciss., 13 juillet 1829et IGjanvier 1857;
— Journal du Pa'ais, t. t, 1857, p, 506, — Bordeaux, 15 aoûl 1829.

�456

T IU I.T 1Ï

que,dans l’espèce jugée par la cour de Riom, les intérêts
avaient été stipulés jusqu’à paiement effectif, l’époque
de ce paiement étant laissée à la volonté exclusive du
débiteur, sous ce rapport encore sa décision était irré­
prochable.
1129.
— Pourrait-on décider de même dans une es­
pèce postérieure à la loi de 1807? Non évidemment.
La liberté des stipulations matrimoniales est l’objet d’un
profond respect de la part du législateur, mais elle a des
bornes, et ces bornes sont naturellement marquées par
les convenances de l’intérêt public et des bonnes moeurs.
A cet égard, l’article 1587 du Code civil s’en explique
de la manière la plus expresse.
Or stipuler un intérêt supérieur au taux légal, c’est
violer une loi formelle, c’est préparerles éléments d’un
délit puni correctionellement, c’est, en un mot, offenser
la morale et l’ordre publics. Une pareille stipulation se
trouverait donc dépourvue de tout lien légal et ne saurait
conséquemment produire aucun effet.
Le caractère d’illégalité ne saurait être purgé que si
la loi de 1807 eût formellement excepté le contrat de
mariage de l’application de ses dispositions. Or, nonseulement cette exception ne s’y rencontre pas, mais
elleest encore repoussée par la généralité deses termes.
De plus, une pareille exception eût été quelque chose de
monstrueux aux yeux de la morale. Conçoit-on quelque
chose de plus odieux que l’autorisation donnée à un fils
d’usurer son père et de le conduire ainsi à une ruine
complète? Remarquons en effet que la barrière levée, il

�DU DOL E T

DE

457

LA F R A U D E .

n’y a pas de raison pour qu’on ne stipule pas le vingt, le
trente, le cinquante pour cent. En effet, les mêmes mo­
tifs, justifiant le chiffre le moins élevé, justifieraient le
taux, quel qu’il fût, et le cinquante pour cent, là où
l’on admettrait comme tel le sept ou le dix pour cent,
deviendrait très licite.
Eh ! tout cela de père à fils! Tandis qu’on ne saurait
exiger d’un étranger une obole de plus que le tauxlégal,
on puiserait dans les liens sacrés de la nature et du sang
la !;:culté de dévorer la substance de sa propre famille
et de ruiner son avenir! Non, une pareille monstruosité
ne pouvait être consacrée, elle ne se discute même pas.
Tenons donc pour certain que la prohibition de la loi
de 1807 concerne le contrat de mariage comme tous les
autres contrats. La stipulation d’un intérêt supérieur au
taux légal qu’il renfermerait resterait non-seulement
sans efficacité pour l’avenir, mais encore pour le passé
et pour le présent. Ce qui, dans les paiements opérés,
dépasserait le taux légal serait sujet à répétition ou à
imputation.
1130.
— Une difficulté beaucoup plus sérieuse est
née à l’occasion des droits que l’usage autorise les ban­
quiers à prélever dans les négociations constituant leur
industrie. Ces droits sont :
1° La commission; 2° l’escompte; 5° le change.
1131 —■La commission est le salaire dûau banquier
pour prix de ses peines et soins, pour l’indemnité de
l’obligation dans laquelle il est d’avoir toujours en caisse
h

20

�458

TRA ITE

des sommes suffisantes pour pourvoir aux besoins même
imprévus du commerce. Le banquier n’est pas seulement
un capitaliste disposant de ses fonds, il doit se procurer
ailleurs ce qui est nécessaire pour l’exploitation de son
industrie. Il a dans cet objet un comptoir dont il doit
payer le loyer, des commis qu’il salarie, une patente à
supporter, des frais de correspondance et autres à sa­
tisfaire. Tout cela, dit M. Troplong, explique la légalité
du salaire qu’il exige en sus de l’intérêt légal.1
1152.
— L’escompte est la somme prélevée par le
banquier lorsqu’il fournit de l’argent comptant contre
une créance à terme. Ce prélèvement se règle propor­
tionnellement à la perte que le papier éprouve et au délai
à courir jusqu’à l’échéance du litre négocié.
1153.
— Enfin le change est l’indemnité exigée pour
l’achat au comptant d’une créance à recouvrer sur une
autre place: Empti'o venditio pecuniæ absentis, pecunia
præsenli. ’ Le taux de cette indemnité se calcule ordi­
nairement sur la position de la place où la négociation
s’opère, relativement à celle où le paiement doit être
effectué.
■V -V; !

3ï$

1134.
— Les plus simples notions de l’équité, les
nécessités réelles du commerce semblent placer la léga­
lité de ces droits au-dessus de tout reproche. Il est
1 Du Prêt, n.. 582.
1, Quest. 4,(1° 21

5 Scaccia,

�DU DOU

ET

DE

LA FR A U D E .

459

évident en effet que celui qui se livre au commerce de
la banque, qui en brave les périls, qui en supporte les
dépenses, doit rencontrer dans son exploitation nonseulement l’intérôt intégral de son argent, mais encore
le remboursement de ses frais, mais enfin le revenudes
peines et soins qu’il prend personnellement, et in summa, dit l’auteur italien que nous venons de citer, non
convenil ut mercator, qui dal pecuniam prœsenlem pro
pecunia absenli, ponat operam et sudorem ad aliorum
ulilitatem.
Cependant des auteurs graves, tout en admettant leur
existence, en ont contesté la légitimité, en tant que leur
taux dépasserait celui de l’intérêt légal. La commission,
l’escompte, le change, ont-ils dit, ne sont qu’un intérêt
conventionnel, ils ne peuvent donc, dans aucun cas,
atteindre à des proportions autres que celles fixées par
la loi de 1807 ; en tolérer d’âutres, c’est autoriser l’u­
sure. 1
1135.
— Il ne faut pas que la haine de l’usure fasse
méconnaître ce que la justice exige. Or la définition
que nous venons de donner des droits alternativement
perçus par les banquiers, en justifiant leur légitimité,
repousse également l’objection faisant le fondement du
reproche que nous combattons. Non, la commission,
l’escompte et le change ne peuvent être assimilés à l’in­
térêt. Celui-ci, nous venons de le dire, est le loyer de
1 Chardon, t. ni, n° 489; — Duvergier, n» 295 — Fremery, Etudes
sur le droit comm., p. 80.

�460

TRA ITÉ

l’argent. Il est dû par cela seul qu’il y a prêt, quels que
soient le caractère et la profession de celui qui le con­
sent. C’est ainsi que le simple capitaliste, prêtant sous
la forme commerciale, retirera le taux de l’intérêt com­
mercial, c’est-à-dire le six pour cent.
Mais, nous venons de le dire, le banquier n’est pas
seulement un capitaliste, il exerce en outre le commerce
dans toute l’acception de ce mot. Son industrie est
d’acheter et de vendre de l’argent ou des valeurs. Cette
industrie consomme d’abord tous ses moments, lui im­
pose des frais considérables, une correspondance fort
étendue, l’expose à de nombreux sinistres.
En fait, encore, l’exercice de cette industrie est d’une
utilité incontestable pour le commerce. C’est chez lui
que toutes les branches d’industrie trouvent les res­
sources nécessaires, dans tous les temps, à toutes les
époques, alors même que les capitalistes, effrayés par
les crises commerciales ou politiques , s’empressent
de retirer et de resserrer leurs fonds.
Il faut donc, pour cet auxiliaire aussi puissant qu’in­
dispensable, l’éventualité d’un bénéfice de nature à l’en­
courager dans l’exerciee de sa délicate profession.
Sera-ce dans l’intérêt légal qu’il la; rencontrera? Mais,
cet intérêt, il le percevra par le simple placement de
ses fonds, pour lesquels il pourra de plus exiger des
garanties que la rapidité des opérations commerciales
ne lui permet pas de demander, et, si on veut le réduire
à cet intérêt seul, il se hâtera de prendre la place qu’on
lui fait réellement.
Car, chose remarquable dans l’opinion que nous com-

�DD DOL

E T DE

LA F R A U D E .

461

battons, c’est qu’en mettant le banquier sur la même
ligne que le capitaliste, on lui fait une position pire que
celle du simple prêteur. Celui-ci, en effet, profitera in­
tégralement du six pour cent qu’il est autorisé à exiger.
Le banquier, au contraire, sera obligé d’en distraire
d’abord l’indemnité de ses frais de loyer, de bureau, de
patente, de correspondance, le salaire de ses commis.
En réalité donc, il ne profitera pas de ce six pour cent
auquel on veut, dans tous les cas, le réduire.
Que résultera-t-il de cet état d’infériorité marquée?
C’est que le commerce de la banque sera déserté ; que
celui qui pourrait s’y livrer préférera demeurer simple
capitaliste et s’exonérera ainsi des tracas et du danger
des affaires, de la nécessité d’y consacrer son industrie
dont le produit augmentera l’intérêt intégral qu’il re­
tirera de son argent; des chances nombreuses que pré­
sente le chapitre des faillites.
Cette désertion porterait un coup funeste au com­
merce et à l’industrie, et c’est pour la prévenir, autant
que pour obéir à une idée de justice, que de tous les
temps on a autorisé le banquier apercevoir une légitime
indemnité au-delà de l’intérêt légal. Ainsi, sous notre
ancienne législation, alors que le prêt à intérêt n’était
permis qu’avec l’aliénation du capital, on ne contestait
en aucune manière la commission qu’exigeaient les
banquiers. Depuis le Code, ce droit n’a cessé d’être
proclamé par la jurisprudence.
Ce qui est vrai pour la commission, ne saurait ne pas
l’être pour l’escompte et pour le change. On ne saurait
voir dans le premier un intérêt conventionnel, car, poui

�4 (rJ

T R A IT E

qu’il y ait intérêt, il faut qu’il existe un prêt. Or l’es­
compte, ainsi que l’enseigne la doctrine, est plutôt un
achat qu’un prêt.
Dans le prêt ordinaire, en effet, le prêteur n’a pas
pour objet de se procurer un titre qu’il revendra luimême quelques jours après. S’il donne son argent, c’est
pour en retirer l’intérêt, c’est pour attendre l’époque de
l’exigibilité qui le fera rentrer dans la possession de son
capital. Le banquier, au contraire, n’escompte le titre
que pour le revendre, et il court la chance soit de ne
pouvoir le faire,soit d’être obligé de le faire d’une ma­
nière onéreuse.
De plus, et dans la première hypothèse, qui sait si, à
l’époque du paiement, le capital qu’il recevra vaudra
pourluile capital qu’il donne au moment de l’opération?
Il peut se faire, en effet, qu’au moment du rembourse­
ment, les affaires éprouvent de la stagnation; qu’il y
ait peu d’-escompte à faire et qu’il soit conséquemment
obligé de garder oisifs dans sa caisse des fonds qu’il
aurait, huit jours plus tôt, placés à des conditions avan­
tageuses. Ce sont là des chances qu’un banquier pru­
dent ne doit pas négliger et dont il est juste de lui tenir
compte.
1136.
— On ne peut donc voir dans l’escompte un
intérêt conventionnel. Il n’est en réalité qu’un achat du
titre, achat soumis à de telles chances aléatoires qu’il
suffiraitde ce caractère pour l’affranchir de l’application
de la loi de 1807. Ces chances consistent dans l’époque
de l’échéance encore plus ou moins éloignée, dans la

�w

DU ï&gt;OL ET DE LA FRAUDE.

463

difficulté de la revente, dans les dangers que court l’a­
cheteur; dans l’incertitude de l’état des affaires au jour
du paiement. Ainsi, observe M. Troplong, l’échéance
qui précède une foire est plus avantageuse que celle qui
arrive après que la foire est fermée. Gardons-nous donc
de méconnaître toutes les circonstances aléatoires d’où
naît une chance appréciable, distincte de l’intérêt et
susceptible de vente.1
1157.
— Le change, à son tour, n’est à proprement
parler qu’un escompte, à cette différence : que le titre
faisant l’objet de celui-ci peut être payable sur place,
tandis que le change ne peut exister qu’en tant que la
valeur négociée est payable dans un autre lieu que
celui où s’opère la négociation. Dès-lors, les motifs qui
justifient l’escompte justifient jle change dans lequel
non plus on ne saurait voir un intérêt conventionnel.
Une raison spéciale au change, c’est que le paiement
devant nécessairement s’opérer dans un lieu plus ou
moins éloigné du domicile du banquier, celui-ci doit
être autorisé à percevoir une indemnité suffisante pour
les peines et soins, pour les dépenses qu’occasionnera
l’obligation d’aller chercher ce paiement sur une autre
place, et le danger que présente le voyage que l’argent
doit faire du lieu du paiement au domicile du banquier,
quia emens monetam absentera, debet majora onera et
pericula subire, in eam conducendo.2
1 Du P r ê t , n° 575.
8 Scaccia, Q u e s i . ,' t. i, n°424.

�m

tua

Un autre élément essentiel du change est la cherté du
papier, résultant des opérations commerciales et de la
position respective de la place où s’opère la négociation
et de celle où doit s’effectuer le paiement. Supposez que
des négociants de Lyon aient à payer de fortes sommes
à Paris ou «à Marseille, le papier sur ces dernières places
sera fort recherché, car les débiteurs préféreront en­
voyer des valeurs plutôt que d’expédier des espèces, ce
qui coûte beaucoup plus et offre plus de dangers. Dans
le cas contraire, si les Lyonnais ont à recevoir de Mar­
seille ou de Paris, le papier sur ces deux places sera
nécessairement délaissé. Dans le premier cas, le change
sera moins élevéque dans le second, car le défaut d’em­
ploi rendra celui-ci onéreux pour celui à qui on offrira
de négocier. Dans l’un et dans l’autre cas, il est évident
que l’opération n’affecte en rien les formes d’un intérêt
conventionnel.
Il est vrai que dans l’escompte comme dans le change,
le cédant reste ordinairement garant du paiement par
l’endossement qu’il souscrit en faveur du cessionnaire.
C’est le cumul de cette garantie et de celle des divers
signataires qu’on met en avant pour refuser toute in­
demnité au-delà de l’intérêt légal. A cette objection de
M. Fremery, M. Troplong répond : que ces garanties
accumulées ne sauraient prévaloir sur les raisons déci­
sives qui militent en faveur de l’indemnité. Les ga­
ranties peuvent échapper, et l’on voit tous les jours les
meilleures signatures devenir mauvaises. Ces fréquentes
non-valeurs, auxquelles est exposé le commerce de la
banque, ne sont-elles pas une preuve qu’un doute rai-

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

■465

sonnable peut peser sur la chose jusqu’au paiement, et
que, dès-lors, le banquier a droit d’en être indemnisé?
Ajoutez que le banquier doit faire les diligences pour le
recouvrement; qu’il est responsable d’une complaisance,
d’un retard, d’une omission.1
1138. — Ainsi se trouve légalement justifiée, dans
son origine, la perception des droits de commission,
d’escompte et de change. Mais, il faut le reconnaître,
ces diverses opérations se prêtent merveilleusement
à favoriser l’usure. II convient donc que l’attention
des tribunaux, constamment excitée, ne cesse de veiller
à leur sincérité, et de proscrire avec .sévérité tout ce qui
ne ferait qu’emprunter leur forme pour déguiser une
opération usuraire.
1139. — L’appréciation d e là vérité, en matière
d’escompte, reconnaît un élément essentiel dans le taux
auquel il a été opéré. Nous venons de voir que celui du
change dépend des circonstances pouvant être vérifiées,
il en est à peu près ainsi de celui de l’escompte. L’abon­
dance ou la rareté des espèces, la date plus ou moins
reculée de l’exigibilité exercent une grande influence
sur la détermination, c’est donc au cours du moment
qu’il convient de s’en référer. Celui qui n’aurait retiré
que ce que l’usage commercial lui permettait, se place­
rait, à l’endroit de son opération, à un point de vue fa­
vorable.
1 Du P r ê t, n° 375.

T

�•466

TRAITE

1140.
— Une seconde condition non moins essen­
tielle, c’est qu’il s’agisse d’une opération réellement sus­
ceptible d’escompte, c ’est-à-dire d’unecession d’un titre.
Cette condition est difficile à saisir, lorsque la valeur
escomptée émane directement de celui qui la présente
à l’escompte. Rien ne sépare plus ce contrat d’un
prêt ordinaire, et l’opération de banque n’est guère pré­
sumable lorsque la partie ayant besoin d’argent va
trouver l’autre, et, en échange des sommes qu’il en re­
çoit, lui remet un titre qu’elle souscrit.
Aussi, dans plusieurs circonstances, n’a-t-on vu dans
cette opération qu’un simple prêt excluant toute idée
d’un escompte sérieux, et ne pouvant, sous peine d’u­
sure, produire autre chose que l’intérêt légal, et cette
appréciation a reçu la sanction de la Cour de cassation.1
Une appréciation contraire a été adoptée par la Cour
de Paris, le 18 janvier 1835, et par la Cour de cassation,
le 10 avril 1840.2Ce qui explique la contradiction entre
ce dernier arrêt et celui de 1830, c’est que les questions
de cette nature donnent lieu à des arrêts, non de doc­
trine, mais d’espèces. En effet, tout s’y résout daus une
difficulté de fait, pour la solution de laquelle les Tri­
bunaux et Cours ont une latitude souveraine. C’est
ce qui résulte de l’arrêt de la Cour de cassation, du
19 février 1830, rejetant le pourvoi : « Attendu qu’il
« suit des faits constatés par les juges du fond, à qui
« /’appréciation en appartenait exclusivement, qu’il a
1 d9 février 1850; — D. P. 30,1,150.
9 D. P , 4 0 ,1 , 4 1 1 .

�DU DOL

ET

DE

LA FRAUDE.

407

« été fait une juste application de la la loi du 5 sep« tembre 1807. »
Le fait présente bien moins de doute, lorsque les va­
leurs négociées, étant souscrites à l’ordre de celui qui
les offre à l’escompte, sont par lui endossées au ban­
quier qui les accepte. L’opération est alors certaine et
le droit d’escompte légalement prélevé. On pourrait,
dans ce cas, en obtenir la réduction s’il avait été stipulé
au-delà du taux de la place, mais jamais le faire inté­
gralement supprimer sous prétexte d’usure.1
1141.
— La difficulté que nous signalons pour l’es­
compte s’offre également pour le change, lorsque la
lettre de change est tirée par celui qui la négocie. Mais,
dans cette hypothèse, il se présente un élément de na­
ture à exercer sur la solution une grave influence, à sa­
voir : si le tiré est réellement débiteur au moment de la
création du titre. L’affirmative fixe la vérité des choses
en établissant la réalité du contrat de change. Il im­
porte fort peu, en effet, pour sa perfection, que la lettre
de change soit souscrite ou non par le débiteur, il suffit
que la somme pour laquelle elle est tirée soit due et
payable dans un autre lieu que celui de la négociation.
Or, c’est ce qui se réalise lorsque le tiré est réellement
débiteur du tireur.
Si, au contraire, le tiré ne doit rien, s’il n’a jamais
rien dû, son nom ne figure que pour la perfection du ti­
tre, et rien ne distingue plus cette opération d’un sim1 Cass., 8 et 26 août 1826, 16 août 1828.

�4.68

TRAITE

pie prêt sous forme d’une lettre de change. Les juges
peuvent ne voir dans la prétendue négociation qu’une
simulation employée pour couvrir une usure déguisée
et réduire, conséquemment, les droits du créancier à la
perception de l’intérêt légal. Mais ce résultat ne saurait
être obtenu que si l’absence d’un tiré sérieux avait été
connue du banquier. L’ignorance réelle dans laquelle
on l’aurait laissé à cet égard le constituerait en état de
bonne foi et légitimerait son opération.
1142.
— Ce qui constitue la lettre de change, c’est
l’existence du contrat de change consistant à rece­
voir dans un lieu une somme d’argent qu’on s’engage
à payer ou à faire payer dans un autre lieu. La suppo­
sition de place faisant disparaître ce caractère essentiel,
la lettre de change qui en est viciée n’est plus qu’une
obligation ordinaire, ne pouvant donner lieu au droit
de change.
Il en serait autrement si la supposition de lieu n’avait
pas empêché le contrat de change. Ainsi, un négociant
de Marseille, en relation avec un négociant de Lyon, lui
adresse des lettres payables sur Marseille même. Il est
évident que ces lettres, quoique datées de Lyon, ont été
réellement tirées de Marseille, et qu’étant payables à
Marseille même, il n’y a pas, en réalité, de contrat de
change.
Mais si les lettres de change n’ont été envoyées à
Lyon que pour y être négociées et qu’elles l’y aient été
réellement, il importe fort peu qu’elles contiennent sup­
position de lieu, car l’argent aura été retiré à Lyon pour

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

469

être payé à Marseille. Le contrat de change existe donc
d’une manière certaine. Le droit de change sera, consé­
quemment, acquis par leur négociation.
1143.
— C’est ce que la Cour d’Aix a jugé dans
l’espèce suivante : De 1817 à 1820, Paraize, d’Avignon,
avait fourni plusieurs lettres de change datées de Mar­
seille sur Blavet, d’Avignon, et h l’ordre de Roussier,
de Marseille, à qui Paraize adressait ces effets. Lors du
règlement, Paraize prétendit que Roussier avait exigé,
pour la négociation des traites, un intérêt excédant le
six pour cent, intérêt qu’il déguisait sous le nom de
frais de change et de rechange, bien qu’il ne fût fait
aucune opération semblable, en ce que les traites ne
contenaient réellement aucune remise de place en pla­
ce; qu’elles avaient été tirées d’Avignon et non de Mar­
seille , et que Rlavet, tiré, n’avait servi qu’à mas­
quer une opération usuraire. En conséquence, Paraize
forme une demande en répétition d’une somme de
3,335 fr., montant de ce qu’il a payé en sus de l’in­
térêt légal.
21 juin 1821 , cette demande est repoussée par
le tribunal de commerce de Marseille, sur les motifs
suivants :
Considérant qu’à la vérité il y a eu supposition de
lieu dans les traites fournies par Paraize, qui les datait
de Marseille tandis qu’il demeurait à Avignon; mais que
ces effets étaient par lui envoyés à Marseille, où ils de­
vaient être négociés par Roussier; qu’ainsi ces effets, à
cause de la supposition de lieu, dégénéraient en mandat

�470

TRAITE

dont la négociation donnait également lieu à la percep­
tion du change; qu’il suffît, en règle générale, que la
négociation de l’effet soit faite sur place tierce et qu’il
y ait remise de place en place pour que le contrat de
change subsiste; qu’il y ait, par conséquent, lieu à
change.
Appel ayant été émis de ce jugement, la Cour d’Aix
le confirme purement et simplement, avec adoption des
motifs, par arrêt du 6 mai 1823. Cet arrêt ayant été dé­
féré à la Cour suprême, le pourvoi fut rejeté par elle le
8 novembre 1825. 1
1144.
— A son tour, le droit de commission a sou­
levé bien de difficultés. Nous avons dit que ce droit pui­
sait ses éléments dans les peines et soins que se donnait
le banquier et dans son obligation d’avoir toujours en
caisse des fonds disponibles. De là, on avait conclu que
cette obligation n’existant réellement qu’à la suite d’un
crédit ouvert obligatoire, le droit de commission ne de­
vait être accordé qu’en tant que l’avance faite n’était
que l’exécution de ce crédit; qu’on devait le refuser
conséquemment lorsqu’il s’agissait d’un prêt purement
éventuel.
Cette conclusion n’était ni exacte, ni juste. Sans doute,
l’ouverture d’un crédit justifie le droit de commission,
car, à quelque époque que la demande de fonds par le
crédité se réalise, le banquier est tenu d’y satisfaire. Il
doit, de plus, recevoir toutes les fois qu’il plaît au cré1 J. D. P., année 1825.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

4:71

ditéde rembourser, et l’on peut facilement comprendre
que, prenant lorsque l’argent est cher, le crédité s’em­
pressera de rendre lorsqu’il sera bon marché, ce qui,
indépendamment de l’obligation d’être sans cesse en
mesure de satisfaire aux demandes, grève le banquier
d’une charge résultant soit d’un défaut de remploi im­
médiat des fonds rendus, soit de la nécessité de les
placer à un bénéfice moindre que celui qu’il trouve
chez le crédité.
Mais, de ce que la commission est parfaitement jus­
tifiée dans cette hypothèse, s’ensuit-il qu’on doive la re­
fuser partout ailleurs, alors même que des raisons tout
aussi décisives viennent militer en sa faveur? Nous ne
le pensons pas, et cette opinion est celle qui a, en dé­
finitive, prévalu et qui devait justement prévaloir.
Or, les raisons qui doivent, dans les cas ordinaires,
faire admettre le droit de commission sont celles que
nous avons exposées en recherchant la légalité et la lé­
gitimité de ce droit. C’est la position du banquier, voué
à la vente et à l’achat de l’argent, obligé de consacrer à
cette branche du commerce tout son temps, toute son
industrie, qu’on ne saurait, sans injustice, condamner
à demeurer improductive ; ce sont ses nombreuses et
considérables dépenses, la grave responsabilité qu’il
encourt, les dangers auxquels il s’expose.
Le réduire à la position d’un simple capitaliste, c ’est,
avons-nous dit, le placer, par rapport à celui-ci, dans
un état d’infériorité marquée. Indépendamment de ce
que le capitaliste n’a ni bureaux, ni commis, ni patente,
ni correspondance obligée, les prêts qu’il consent ne

�472

TRAITE

sont que des actes plus ou moins rares, ne faisant au­
cun obstacle h ce qu’il applique son industrie à d’autres
objets et qu’il profite des émoluments qui s’ajouteront
à l’intérêt intégral de ses fonds. Enfin, il peut choisir
son moment et son homme, et il est certain qu’il ne
prêtera qu’à celui qui lui offrira une incontestable sol­
vabilité.
Il n’en est pas de même du banquier. Sans doute, il
n’est pas obligé de prêter à tout venant; mais ce dont il
doit se contenter, c’est de la solvabilité commerciale.
Exiger autre chose, agir avec la même circonspection,
avec la même prudence que le capitaliste, ce serait se
condamner à périr bientôt par le trop plein de caisse. Il
doit donc s’en rapporter à l’apparence, en courir les
hasards, et l’on sait combien ils sont chanceux.
En cet état donc, le réduire à ne pas trouver dans le
droit de commission une juste compensation, ne lui ac­
corder que ce qu’on accorde à un capitaliste, ce n’est
pas agir avec cette rigoureuse justice qu’on doit éga­
lement à tous.
On reproche aux banquiers les bénéfices que certains
d’entre eux réalisent. Mais combien d’autres que la per­
ception du droitde commission, d’escompte et de chan­
ge n’a pas préservés d’une ruine complette ! D’ailleurs,
il en est du banquier comme de tout autre négociant,
on ne peut exiger de lui, suivant l’expression de Scaccia : Ponal operam et sudorem ad aliorum ulilitatem.
Il ne travaille que pour son propre avantage, que pour
se procurer un honnête et légitime bénéfice.
Toutes les fois donc que le banquier fait un acte de

�n u DOL ET DE LA FRAUDE.

473

son commerce, il doit, dans de justes limites, percevoir
l’émolument dont cet acte est susceptible. Or, comme
ce commerce consiste à livrer des fonds aux emprun­
teurs commerçants ou non, la commission est due par
cela seul qu’il y a eu des fonds versés par lui. 1
Nous avons dit nous-mêmes qu’en l’état de notre
législation, les charges des travailleurs obligés d’em­
prunter sont trop onéreuses. Mais nous avons indiqué
la manière dont on pourrait user pour les amoindrir;
qu’on diminue l’intérêt de l’argent, on le peut, on le
doit, car cet intérêt n’est plus aujourd’hui dans des pro­
portions vraies avec le prix de l’argent. Mais, puisqu’on
recule devant ce moyen, il ne nous paraît pas possible
qu’on lui en substitue un autre qui ne consacrerait,
en définitive, qu’une évidente injustice et qui compro­
mettrait l’existence du commerce lui-même, en rendant
impraticable la profession de banquier.
1145.
— Les usages commerciaux ont introduit
une notable exception au principe consacré par l’ar­
ticle 1154 du Code civil. Aux termes de cette disposi­
tion, les intérêts ne peuvent être capitalisés qu’après
l’année révolue. Dans le commerce, cette capitalisation
résulte du règlement des comptes, et ce règlement est
tantôt semestriel, tantôt il s’opère chaque trois mois.
1 Nous ne pourrions citer tous les arrêts qui l’ont ainsi décidé et
qu’on peut d’ailleurs consulter dans les recueils de jurisprudence. On
pourra se convaincre, en les vérifiant, que c’est à notre solution que
la jurisprudence paraît se fixer.

�474

TRAITE

1146- — Les effets de l’anatocisme sont certains.
Les intérêts capitalisés produisent, à leur tour, des in­
térêts, cela n’a jamais été douteux. Mais la commission,
prise sur chaque avance partielle, est-elle due pour le
reliquat du compte dont le banquier reste créditeur
et qu’il reporte à nouveau sur le compte ultérieur ?
Pour l’affirmative, on a dit: La balance du compte en
rend le reliquat immédiatement exigible, de là, pour le
banquier, le droit d’en exiger paiement, et pour le dé­
biteur l’obligation de le réaliser. Or, si ce paiement était
effectué, les sommes que le banquier fournirait après, et
le jour même de ce paiement, donneraient droit à la
commission. Pourquoi donc la convention, par laquelle
ce paiement et l’avance nouvelle se réalisent fictive­
ment, ferait-elle obstacle à sa perception ?
Ce qui peut résulter du refus, c’est que le créditeur
exige le paiement réel et restreigne ainsi l’existence du
compte-courant au grand détriment du commerce. Il
aura intérêt à en agir ainsi, car les sommes qu’il rece­
vra, confiées à d’autres, au débiteur lui-même, lui pro­
cureront cette commission que la prolongation du com­
pte lui enlève.
Ainsi, le créditeur pour solde contraindra le débiteur
à le payer, ce qui pourra avoir pour celui-ci les incon­
vénients les plus graves, car il peut avoir, lui, un intérêt
évident à la continuation du compte. En l’état de cet
intérêt opposé, il est facile de prévoir ce qui se réali­
sera : les parties simuleront un paiement effectif, et,
quelques jours après, un nouveau compte s’ouvrira, et
la somme prétendue payée en composera les premiers

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

175

articles, non plus à titre de report, mais comme avance
nouvelle sur laquelle le prélèvement du droit de com­
mission sera incontestable.
On arrivera donc, par un moyen détourné, au ré­
sultat qu’on ne permet pas d’atteindre d’une manière
directe, et cela, au détriment de la vérité et de la di­
gnité du commerce. En fait, cependant, celui qui n’exige
pas une dette actuellement exigible, qui en proroge l’é­
chéance, consent un véritable prêt et livre la somme aux
chances éventuelles de la solvabilité du débiteur. Dèslors, la commission qu’on ne conteste pas à celui qui
livre réellement des fonds, devrait-on la contester à ce­
lui qui laisse en mains de son débiteur ceux qu’il pour­
rait le contraindre à lui restituer? Est-ce que le com­
merçant ne trouve pas dans la prorogation le secours
qu’il demanderait à l’emprunt?
M. Pardessus paraît ne pas admettre que la question
soit douteuse. En effet, après avoir enseigné que le rè­
glement du compte en capital et intérêt fait produire
au solde des intérêts nouveaux, cet éminent juriscon­
sulte ajoute : On peut, outre cet intérêt, percevoir un
salaire pour commission, sans que cela soit considéré
comme intérêt usuraire. 1 Telle est aussi l’opinion de
MM. Devilleneuve et Massé. 2
Le Cour de cassation avait décidé, le 19 décem­
bre 1827, conformément à cette doctrine, en validant
une commission de trois quarts pour cent portant sur
1 Cours de droit commercial, n° 475.
*' Dict. du contentieux comm., v. Compte-courant, n° 15.

�476

TRAITE

les soldes des comptes partiels. ' Un autre arrêt du
11 avril 1840 admet plus formellement encore la fa­
culté de faire porter la commission sur les soldes. !
Mais le contraire a été décidé par plusieurs Cours
d’appel et notamment par celle de Grenoble, le 51 août
1859, et par celle de Douai, le 20 février 1841. L’arrêt
de la première juge que la commission ne doit être
perçue qu’une seule fois pour chaque négociation; l’ar­
rêt de la seconde n’admet ce droit qu’en tant qu’il y a
eu décaissement de fonds de la part du banquier, ce
qui, dit la Cour, ne se réalise pas dans le report à nou­
veau du solde du compte ou dans le renouvellement des
billets à leur échéance. 3
La Cour de cassation elle-même paraît être revenue
sur sa jurisprudence, en décidant, le 2 juillet 1845, que
le droit de commission, appliqué par les banquiers aux
avances qu’ils font, ne doit être perçu qu’une seule fois
sur chaque somme; que, par suite, il ne peut être établi
ni sur les intérêts capitalisés produits par ces avances,
ni sur chaque reliquat des comptes arrêtés trimestriel­
lement, et qui serait composé des avances antérieu­
rement frappées du droit de commission. 4
Notons que cet arrêt, émanant de la chambre civile,
est diamétralement opposé à ceux rendus par la cham­
bre criminelle les 19 décembre 1827 et 11 avril 1840;
notons encore que ses motifs sont purement en droit.
1 L&gt;. P., 28, 1, 64.
* D. P., 40, I, 411.
3 D. P., 40, 2, 221 ; — J. D. P., t. n, 1841, p. 497.
* D. P., 45, 1, 314.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

477

En effet, la Cour considère ; * Que l’arrêt attaqué dé« eide que le droit de commission, qui avait été relevé
* sur la somme entière faisant le reliquat du compte,
t ne doit porter ni sur les intérêts capitalisés qui ont
« été compris dans ce reliquat, ni sur les avances de
« fonds qui, déjà, avaient figuré dans un compte an« térieur, mais que ce droit, qui ne peut être perçu
« qu’une seule fois sur la même somme, ne saurait, par
« conséquent;, s’appliquer qu’aux sommes fournies de« puis le compte précédent ; que, sans la distinction
&lt; admise par l’arrêt, il serait impossible d’atteindre
« l’usure déguisée sous l’apparence du droit de com« mission, en telle sorte qu’en matière d’avances de
« fonds ou de prêts qui seraient successivement re« portés dans plusieurs arrêtés de compte se liant les
« uns aux autres, le prix de l’argent ne recevrait d’au« très limites que celles que les parties consentiraient à
* lui donner, ce qui serait' évidemment la subversion de
« la loi du 3 septembre 1807. »
Voilà qui est clair, net et positif. Cependant, la même
chambre civile a, le 23 juillet 1849, valid’é un droit de
commission portant sur les soldes du compte, c’est-àdire et sur les capitaux précédemment fournis et sur
les intérêts capitalisés. Voici l’espèce de cet arrêt :
Des relations commerciales avaient existé, pendant
de longues années, entre la maison Crémieu, Milhaud et
Laroque, etM. Reynaud, marchand quincaillier, à Aix.
Le compte-courant, arrêté annuellement, était au six
pour cent réciproque. Une commission, convention*

�478

TRAITE

nellement stipulée en faveur de la première, avait été
fixée à un sixième sur les nombres. *
Après paiement définitif, M. Reynaud, étant décédé,
ses héritiers reviennent contre les divers règlements
et demandent la restitution de la commission perçue
sur les soldes. Un jugement du tribunal de commerce
admet cette prétention : « Attendu que le droit de com« mission ne peut être perçu qu’une seule fois sur cha« que somme, et qu’en la prenant sur le solde de chak que règlement du compte porté à nouveau, la maison
« Crémieu, Milhaud etLaroque,a non-seulement perçu
« une double commission sur le solde du compte porté
4 à nouveau, mais encore un droit de commission sur
« les commissions déjà payées. »
Appel par le maison Crémieu, et, 15 janvier 1844,
arrêt de la Cour d’Aix qui réforme par les motifs sui­
vants :
4 Considérant que l’ouverture d’un crédit donne né­
cessairement lieu, entre le banquier qui l’accorde et le
commerçant qui l’obtient, à de fréquentes opérations
de banque et change ; que ces opérations autorisent à
elles seules le banquier à percevoir, indépendamment
de l’intérêt légal, un droit de commission ; mais que ce
droit de commission représente encore la juste indem­
nité due au banquier : 1 ° à raison des chances aux­
quelles il est assujetti pour le paiement ou l’acceptation
des traites et effets qu’il acquitte à la décharge de son
débiteur ; 2 ° à raison de l’obligation à laquelle il s’est
soumis de tenir constamment des fonds à la disposition
du crédité, tant que dure le crédit;

�n u DOL ET DE UA FRAUDE.

479

i Qu’il est donc évident que le droit de commission
dérive de la nature des choses ; que c’est par ce motif
qu’il est généralement admis dans les usages du com­
merce, et qu’il est, en outre, confirmé par la doctrine
des auteurs, consacré par la jurisprudence et reconnu
par les héritiers Reynaud eux-mêmes dans les écrits
qu’ils ont publiés au procès;
a Considérant que la loi de 1807, n’ayant pour objet
que de régler le taux de l’intérêt de l’argent, n’est point
applicable au droit de commission; que la quotité de ce
droit n’est déterminée par aucun texte de la loi ; qu’elle
est réglée d’après les usages et la convention des par­
ties, et qu’elle ne saurait être considérée comme cons­
tituant une perception usuraire, qu’autant qu’elle serait
excessive ou que les opérations qui auraient donné lieu
à la perception du droit de commission seraient fic­
tives et couvriraient un intérêt excédant le taux légal ;
« Considérant que la sincérité des opérations qui,
dans la cause, ont donné lieu à la perception des droits
de commission, n’est pas contestée; qu’il s’agit donc
uniquement de rechercher si la perception elle-même
n’a rien d’exagéré et si elle représente la juste indem­
nité due au banquier, sans qu’il soit besoin d’examiner
le mode de perception qui a été suivi ;
« Considérant, en fait, qu’il est établi, par les com­
ptes remis chaque année au crédité, qu’indépendamment des sommes prises ou versées, une foule de re­
mises et valeurs commerciales ont été respectivement
données pour être encaissées ou .reçues dans les di­
verses places, ce qui constitue de véritables opérations

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de banque et de change donnant lieu au droit de com­
mission ;
i Que du relevé des opérations pendant les dix-sept
années de durée du compte-courant, il résulte que le
mouvement général du compte a été de 416,000 fr.,
et le chiffre total de la commission perçue, de 2,999 f.;
que ce chiffre, eu égard au mouvement moyen et an­
nuel de 24,500 fr., réduit la commission perçue à une
moyenne de soixante-deux centimes pour cent francs ;
« Considérant qu’une pareille commission, en pré­
sence des usages reçus, ne peut être taxée d’exagéra­
tion; qu’en effet, au lieu du règlement trimestriel gé­
néralement pratiqué, les comptes n’ont été balancés
qu’une fois l’an ; que, de plus, la maison de banque dé­
bitait Reynaud, valeur de l’échéance des traites qu’elle
aurait pu négocier à trente jours au pair, et que, pour
les valeurs fournies sur ses correspondants, elle payait
elle-même un droit de commission sans répétition con­
tre Reynaud;
« Considérant que, accueillir en l’état de ces faits les
réductions demandées par les héritiers Reynaud, ce se­
rait refuser, à la maison de banque, la juste indemnité
que les usages du commerce, consacrés par une juris­
prudence constante, l’autorisaient à percevoir. ' »
Certes, l’infirmation du jugement, en l’état des mo­
tifs l’ayant déterminé, et que nous avons transcrits,
placent l’arrêt de la Cour d’Aix en contradiction fla­
grante avec l’arrêt rendu, le 2 juillet 1845, par la Cour
1 t). P., 44, 2, 198.

�OU DOL

ET

DE

1.A

FRAUDE.

484

de cassation. Aussi, les héritiers Reynaud le frappè­
rent-ils d’un pourvoi, bientôt admis par la chambre des
requêtes.
Mais, comme nous l’avons dit, et par arrêt du 25 juil­
let 1849, ce pourvoi fut rejeté par la chambre civile,
qui, dès-lors, contrairement à son arrêt de 1845, admit
que le droit de commission pouvait légalement porter
sur les soldes de compte.
Comment expliquer cette contradiction? Par cette
raison unique, à savoir : qu’en pareille matière, il n’y a
pas, à proprement parler, de question de droit, tout se
réduit à une appréciation de faits, pour laquelle, ainsi
que la Cour de cassation le disait tout à l’heure, les juges
du fond ont un pouvoir souverain. La Cour suprême ,
reconnaissant cette souveraineté, y obéit elle-même. Elle
admet ou rejette les pourvois, selon que l’usure a été
ou non reconnue.
Une pareille règle est on ne peut pas plus juridique.
On doit incontestablement dire, avec la Cour d’Aix, que
la loi du 3 septembre 1807 ne régit que le taux de l’in­
térêt; qu’elle n’est nullement applicable à la commis­
sion reconnue licite par tout le monde. Le taux de ce
droit est donc laissé aux usages de la place ou à l’ap­
préciation des parties elles-mêmes. Mais cette faculté
ne saurait comporter une liberté illimitée, et de même
que la vente, l’échange, la société, auxquelles la loi de
1807 est bien évidemment étrangère, peuvent cepen­
dant être entachées d’usure et annulées, de même l’usure
peut prendre le manteau licite du droit de commission,
et, dans ce cas, on ne doit pas hésiter à la réprimer. Dès21
u

�482

TRAITE

lors, et quel qu’en soit le mode de perception, la com­
mission prélevée s’est-eile renfermée dans des limites
justes et raisonnables, elle doit être confirmée; a-t-elle
été, au contraire, exagérée au-delà des usages com­
merciaux, elle n’est plus qu’une usure déguisée et,
comme telle, on doit la réduire.1 Or, une pareille ap­
préciation ne peut appartenir qu’aux deux premiers
degrés de juridiction.
Eu résumé, les questions relatives au droit de com­
mission ne peuvent recevoir, en droit pur, une solu­
tion absolue. Sa perception déguise-t-elle ou non une
usure? Telle est la véritable, la seule difficulté à appré­
cier. C’est ce qui fait que le mode suivi dans telle es­
pèce sera réprimé, tandis que le même mode ne le sera
pas dans telle autre. C’est ce qui rend également raison
de la divergeance que nous signalions tout à l’heure
dans la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même.
1147.
— Nous venons de voir que, dans le com­
merce, on pouvait régler le compte-courant et, consé­
quemment, capitaliser les intérêts chaque trois mois.
Cette faculté a été formellement reconnue par la Cour
de cassation. 8 Mais pour qu’elle puisse être exercée, il
faut : 1° que le compte' existe de négociant à négociant.
Les relations entre un commerçant et un non commer­
çant, quoique constatées par un compte-courant, ne
peuvent être considérées comme commerciales, sur1 Cass., 21 juin 1847; — 0. P., 47, 1, 312.
MO novembre 18l8.

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E ,

483

tout à l’endroit de ce dernier. Elles restent donc régies,
quant à l’anatocisme, par la disposition de l’article 1154
du Code civil; ’ 2° que le compte ait été réellement arrêté
aux époques convenues. En l’absence du règlement tri­
mestriel, on ne pourrait, lors d’un règlement ultérieur,
arrêter le compte autrement que d’année en année. En
effet, la capitalisation des intérêts n’est que la consé­
quence de leur exigibilité. Celle-ci ne peut résulter que
de l’arrêté du compte aux époques convenues. Si le
compte n’a pas été arrêté, il n’y a eu aucuns intérêts
exigibles et partant susceptibles d’être capitalisés. On
ne pourrait se prévaloir que de la capitalisation se réa­
lisant à chaque fin d’année par la seule force de la loi.
Rien ne peut même remplacer le règlement trimestriel,
quant à l’exception à l’article 1154. Ainsi, il impor­
terait peu que les relations eussent continué sur le
même pied entre les parties, le compte deviendrait pu­
rement civil depuis le dernier règlement trimestriel.
C’est ce que la Cour de cassation vient de décider en
cassant un arrêt de la Cour de Paris, qui avait jugé le
contraire. *
1148.
— Au reste, il est rare qu’un compte-courant
existe entre un banquier et un non commerçant ; dans
de pareilles relations, les avances du premier et la dette
du second sont constatées par des effets à terme fixe.
Si, à l’échéance, les parties se bornent à renouveler le
1 Bourges, 5 juin cl 18 décembre 1859; — D. P., 40, 2 ,19G.
» Cass., U mai 1880; — 0. P., 50, 1,157,

�48i

TRAITE

titre, le banquier peut-il prélever un droit de commis­
sion sur ce renouvellement?
Il y a entre le renouvellement d’un billet et le règle­
ment du compte une telle assimilation, que les arrêts
que nous venons de rappeler les confondent bien sou­
vent. Conséquemment, il semble que, par une parité de
raison, les règles tracées pour l’arrêté du compte doivent
s’appliquer au renouvellement.
Cependant il y a, à notre avis, cette énorme différence
que le banquier, qui fait un prêt à un non négociant, ne
fait pas un acte de commerce. Que cependant, à cause
de sa profession et pour se couvrir de ses frais, on lui
alloue une commission à l’origine du prêt, on le com­
prend, mais qu’on lui permette de répéter cette com­
mission à chaque renouvellement, c’est placer le non
commerçant dans une position pire que le commerçant
lui-même; car le compte-courant ne peut être réglé tout
au plus que quatre fois l’an, et le solde peut en être réduit
à des proportions minimes par les sommes qui auront
été remboursées pendant le trimestre, tandis que le non
commerçant devra, à chaque renouvellement, l’intégra­
lité du billet qui, pouvant être à l’échéance d’un mois,
pourra ainsi donner lieu à douze droits de commission
par année.
Cet étrange et inique résultat doit nécessairement
amener une autre appréciation que celle que nous
venons d’exposer pour les relations de commerçant à
commerçant, et nous allons voir que cette nécessité se
justifie par des raisons décisives.
Le banquier qui traite avec un non commerçant fait

�DU DDL

ET

DE EA FRAUDE.

485

plutôt Pacte d’un capitaliste que celui d’un hanquier.il
doit donc, quant à l’exécution à donner au prêt, occuper
une position analogue à celle qui est faite à celui-ci.
On nous objectera sans doute ce que nous rappelions
nous-même relativement au solde du compte-courant.
Le banquier qui renouvelle, au lieu de se faire payer à
l’échéance, consent un véritable prêt, car s’il exigeait
son argent, et qu’il le plaçai ailleurs, il retirerait de nou­
veau le droit de commission. Mais cet argumentperd de
sa force lorsque, au lieu d’une dette commerciale, il
s’agit d’une dette civile. En effet, le commerce vit de
ponctualité et d’exactitude, à tel point que le moindre
retard dans les paiements constituerait un motif pour
faire déclarer la faillite. Celui-là donc qui traite avec un
commerçant a le droit de compter sur un paiement réel
et effectif au joui' et à l’heure convenus, il peut même,
dans cette prévision, avoir pris des mesures pour un
nouveau placement des sommes qu’il recevra. Mais
celte ponctualité n’est pas aussi rigoureusement exigée
dans la vie civile; celui qui prête à un non commerçan
peut facilement prévoir que les embarras qui motivent
l’emprunt pourront exister encore au moment de l’é­
chéance et mettront son débiteur dans la nécessité de
demander un nouveau délai. Cette chance que le ban­
quier a volontairement bravée, qui ne l’a pas empêché
de distraire de son commerce la somme qu’il a prêtée,
il doit en subir les effets.
D’ailleurs, les éléments du droit de commission ne se
concentrent pas tous dans la personne et le caractère du
banquier. Si les usages l’ont consacré, c’est également

�486

TRAITE

sous le rapport de l’avantage que le commerçant trouve
dans le crédit qui lui est fait. Le bénéfice qu’il est dans
le cas d’en retirer allège, s’il ne la fait pas disparaître,
la charge que le droit de commission lui impose. C’est
dans ce sens que Scaccia enseigne que l’argent du com­
merçant vaut plus que celui du non commerçant : Plus
valet pecunia mercatoris quam pecunia non mercaloris.
Cetélément essentiel du droitdecommission manque
absolument dans le prêt fait à un non commerçant. Il
y aurait donc injustice à le placer sur la même ligne,
quant aux charges, lorsqu’il ne l’est certainement pas
quant aux avantages.
A notre avis donc, le banquier peut, en livrant des
fonds à un non négociant, prélever un droit de commis­
sion outre l’intérêt légal. Mais ce prélèvement opéré, les
obligations de l’emprunteur, quant à l’échéance, se
réglant par des considérations autres qu’en matière de
créance commerciale, tout ce qui est dû, en cas de re­
tard , c’est l’intérêt légal. Le créancier ne peut donc
exiger au-delà, sans se rendre coupable d’une véritable
usure.
1149.
— Dans les nombreux déguisements que re­
vêt l’usure, il en est un fort difficile à saisir et, par cela
même, très redoutable, c’est celui consistant à fondre
la stipulation des intérêts avec le capital. Ainsi, un in­
dividu consent à prêter un capital de 20,000 fr., mais
il exige le dix pour cent. Si une telle stipulation était
inscrite ouvertement dans le contrat, son sort ne serait
pas douteux, il faut donc la dissimuler. L’acte, en con-

�- {■

DU

D OL

ET

DE

LA F R A U D E .

487

séquence, mentionne ou que le capital prêté est de
22,000 fr. sans intérêts jusqu’à l’échéance d’une année,
ou seulement de 21,000 fr. avec intérêts. On suit la
même proportion selon que l’échéance est d’une ou de
plusieurs années.
1150. — Dans l’un comme dans l’autre cas, la
fraude est flagrante. Cependant comment la saisir sans
recourir à une preuve testimoniale? Mais la demande
qui en sera faite soulèvera immédiatement une double
exception.
On se prévaudra d’abord de la disposition de l’ar­
ticle 1341, qui prohibe cette preuve outre et hors le
contenu aux actes ; on ajoutera ensuite : si l’acte est frau­
duleux, la fraude étant le fait commun des deux par­
ties, l’une d’elles ne peut être admise à la prouver.
Mais l’usure, constituant une fraude contre une loi
d’ordre public, déroge forcément aux principes ordi­
naires, et cette dérogation entraîne cette double con­
séquence : 1° l’inapplicabilité de l’article 1541; 2° celle
de la maxime nemo auditur turpitudinem suam ailepans. 1
1151. — La seconde exception peut être tirée de la
force de l’acte authentique, comme si cet acte cons­
tatait la réelle numération de l’intégralité de la somme
portée dans l’acte. Cette indication de l’acte, dira-t-on,
doit être crue jusqu’à inscription de faux, et ce préli-

Vid. infra, n°* 1185 et suiv.

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r Irw a B i

�488

TRAITE

minaire non réalisé, la preuve testimoniale est inad­
missible.
Cette exception devrait être accueillie si les faits à
prouver, coarctés par la partie, étaient inconciliables
avec les faits que le notaire aurait eompétemment cons­
tatés, car l’usure elle-même ne saurait porter aucune
atteinte à la foi due à l’acte authentique. Mais si, an
contraire, les faits avancés ne contrarient nullement
les indications de l’acte, s’ils tendent à prouver une si­
mulation dont le notaire lui-même a pu être la dupe, en
un mot, s’ils peuvent être vrais sans que ceux exprimés
dans le contrat soient faux, la preuve testimoniale doit
en être ordonnée, sans qu’on se soit préalablement
inscrit en faux. C’est ce que la Cour de cassation a jugé
dans une espèce où le contrat authentique, constatant
la réelle numération, le débiteur articulait n’avoir rien
emporté des sommes numérées. 1
Ainsi, c’est par la preuve orale, c’est, conséquem­
ment, par les présomptions qu’on pourra, dans notre
hypothèse, prouver l’existence de l’usure. On ne serait
tenu de s’inscrire en faux contre l’acte authentique que
si on soutenait la fausseté de ses indications, par exem­
ple, si on voulait prouver qu’il n’est pas vrai, comme
le notaire l’indique, que les sommes aient été déposées
sur le bureau et numérées au moment de l’acte.
1152.
— La preuve de l’usure acquise, quelle en
sera la conséquence par rapport à l’acte ? La Cour
1 Chardon, du Bol cl de la fraude, lom. m,pag. 259 et suiv.,

\

�DU DOL ET DE EA FRAUDE.

489

d’Agen, par un arrêt du 17 août 1809, avait décidé que
cet acte devait être annulé, d’abord pour violation de
l’article 1907, en ce qu’il ne portait pas le taux auquel
les intérêts avaient été stipulés, puisque ces intérêts
cumulés avec le capital ne formaient avec lui qu’un
seul tout; ensuite, comme reposant sur une cause
fausse, résultant de ce qu’il renfermait un intérêt non
exprimé et à un taux non fixé.
Mais cet arrêt a été cassé, le 29 février 1812, pour
avoir mal à propos appliqué la loi de 1807, la conven­
tion étant antérieure à sa promulgation, et ne pouvant,
dès-lors, être régie, quant au taux de l’intérêt, que par
l’article 1907 du Code civil.
La Cour suprême devait s’arrêter à ce moyen pé­
remptoire. Mais n’eûl-il pas existé, que l’arrêt d’Agen
n’en aurait pas moins été infailliblement cassé sous un
autre rapport. Rien, en effet, dans la loi n’autorisait la
nullité de l’acte reconnu usuraire. Tout ce qui pouvait
légalement résulter de ce vice était ou la restitution,
ou l’imputation des sommes illégalement perçues, ou
la réduction de celles irrégulièrement prétendues. Les
parties devant, dans le cas d’usure, être ramenées à la
vérité des choses, il n’y a de possible que les moyens
que nous indiquons et qui font suffisamment disparaître
le préjudice dont se plaint le débiteur. Cette solution,
appuyée par la raison, admise en doctrine et en juris­
prudence, est d’ailleurs formellement écrite dans l’ar­
ticle 3 de la loi du 3 septembre elle-même,
1153. — Un autre mode employé pour déguiser

�490

TUAI T K

l'usure consiste soit à retenir, au moment du prêt, les
intérêts convenus, soit à les stipuler payables en den­
rées.
La retenue des intérêts, payés même au taux légal,
constitue une usure. Elle tend à conférer au créancier
un bénéfice au-delà de l’intérêt, puisqu’elle lui procure
la jouissance d’une somme qui ne peut lui appartenir
légitimement qu’au jour où l’intérêt étant échu, elle
devient sa propriété; elle porte un préjudice au débi­
teur, car l’intérêt, étant le prix de la jouissance du ca­
pital, n’est que la conséquence de celte jouissance de­
vant porter sur ce capital intégral. Or, la retenue fait
disparaître une partie de ce capital, qui n’est pas dès-lors
réellement prêté en totalité, tandis que c’est sur cette
totalité que l’intérêt est établi. En conséquence, le
créancier perçoit un intérêt qui ne lui est pas dû, et
le débiteur paye réellement au-delà du taux légal, il y
a donc usure. 1
1154.
— L’exigence d’un intérêt en denrées re­
monte au seizième siècle. La prévision que le numéraire
envoyé par le nouveau monde ne manquerait pas de
faire hausser le prix des blés, vins, huiles et autres
denrées , fît que quelques spéculateurs convertirent
leurs rentes en rente en blés, et cette prévision ne fut
pas trompée. 2Depuis, cet intérêt, que Dumoulin quali­
fiait de périlleux pour les débiteurs, n’a pas manqué
1 Rolland de Villargues, Prêt
! Troplong, du Prêt, n° 593,

à intérêt, n° 20.

�DU DOU ET

DE

LA FRAUDE

49t

d’être exploité par ceux qui, voulant se procurer, malgré
la loi, un avantage illégitime, s’ingénient à s’en procu­
rer les moyens.
En conséquence, on stipule une quantité déterminée
de denrées à livrer en échange du paiement des inté­
rêts d’un capital quelconque. L’usurier a le soin de cal­
culer cette quantité sur un prix tellement bas qu’il a
d’avance la certitude que la denrée ne descendra jamais
jusque là, et il s’assure ainsi un intérêt pouvant attein­
dre à des proportions énormes par la cherté de la den­
rée, au moment de l’échéance.
Ainsi la chance aléatoire, que cette opération paraît
offrir, est d’avance fixée contre le débiteur, et ses ré­
sultats seraient aujourd’hui ce qu’ils furent autrefois,
c’est-à-dire tellement désastreux qu’une ordonnance de
Charles îx, de 1565, convertit à prix d’argent, et au
taux légal du denier douze, toutes les rentes en blés.
Cette ordonnance est-elle exécutoire encore en ce sens
qu’on doive aujourd’hui convertir en argent et au de­
nier vingt, tous les intérêts stipulés en denrées?
L’affirmative est soutenue par M. Chardon. L’édit de

1565, dit cet auteur, avait été abrogé par le décret du
5 thermidor an iv, mais celui-ci a été à son tour abrogé
par la loi de 1807. D’autre part, les motifs qui existaient
en 1565 existent encore, il y a donc nécessité de re­
venir à cette disposition. 1 Cette opinion s’étaye sur un
arrêt de la Cour de Paris du 2 mai 1823.
1 Du üol et de lu Fraude, u° 478.

�492

rnAiTÉ

Nous dirons, avec M. Troplong,1 que cette doctrine
repose sur une erreur de droit manifeste. La loi de 1807
n’exige qu’une seule chose, à savoir : que l’intérêt d’un
capital prêté en argent ne s’élève pas à plus du cinq ou
du six pour cent, selon que le prêt est civil ou com­
mercial, mais elle ne prescrit aucun mode spécial pour
le service de cet intérêt. Il dépend donc des parties d’en
régler le paiement selon leur convenance, à la seule
obligation de ne pas franchir les limites de la loi ellemême. Conséquemment la stipulation que l’intérêt sera
payé en denrées n’a rien d’illicite, rien de prohibé.
Ce qui est réellement prohibé, c’est de se servir de
cette stipulation pour pallier l’usure. Mais, à cet égard,
la loi a pourvu à tous les intérêts, en permettant au dé­
bite r de répéter ce qu’il a indûment payé, et son ap­
préciation est facile. Les mercuriales fixant le prix des
denrées, le rapprochement de la quantité annuellement
fournie indiquera nettement si le taux légal a été dé­
passé, et déterminera d’une manière précise le chiffre
des restitutions.
Ainsi la stipulation d’un intérêt en denrées est légale,
seulement on ne peut avec son secours dépasser le
taux de la loi, tout ce qui aura été payé en delà serait
répétible.
Il en est de même pour le remboursement du capi­
tal, ou peut le stipuler payable en denrées. Mais la quan­
tité de celles-ci ne pourrait, dans aucun cas, dépasser
1 Loco cilalc.

�DU DDL HT DE LA FRAUDE.

493

le capital, on saurait bien sans cela en exiger une telle
que le débiteur rendrait toujours plus qu’il n’a reçu.
1155- — Mais si le prêt a été fait en denrées, celui
qui l’a consenti pourra stipuler que celui à qui il donne
cent mesures lui en rendra cent dix ou cent vingt. Le
prix des denrées étant essentiellement variable, le dé­
biteur profite de la chance de la diminution, comme le
créancier de celle de l’augmentation, et il peut se faire
que le prêt s’opérant dans un moment de cherté, et la
restitution dans un temps contraire, l’intégralité de ce
qui est rendu, quoique supérieur en quantité, soit en
réalité encore inférieur à la valeur de ce qui a été em­
prunté. D’ailleurs la loi de 1807, ne réglant que l’intérêt
de l’argent, ne saurait avoir aucune influence sur les
prêts de denrées.
Toutefois il y a là un aliment pour la fraude et un
péril pour les emprunteurs. Les usuriers simuleront un
prêt en denrées pour éluder l’application de la loi et
assurer ainsi les exactions qu’ils commettront, mais
cette simulation, comme toutes les autres, pourra être
atteinte par les tribunaux. Réalisée pour pallier l’usure,
elle sera susceptible d’être prouvée par témoins et
même par présomptions, et les tribunaux, à qui une
pareille opération sera dénoncée, ne valideront que
celle qui a réellement offert, par son véritable carac­
tère, celte chance aléatoire dont nous parlions tout à
l’heure.
jqgfl, _ Partout, en effet, où l’événement est attaché

�TRAITE

à une condition aléatoire, la loi de 1807 est inapplica­
ble. C’est par application de cette règle qu’on a validé
les prétentions de la caisse hypothécaire et consacré
les intérêts et les droits qu’elle exige. Nous lisons dans
l’arrêt de la Cour de cassation, du 21 mai 18^4: « Que
» l’escompte et les primes au moyeu desquels cette
« caisse, d’après ses statuts approuvés par le gouveri nement, exécute ses opérations, impriment au traité
« qui intervient entre les parties prenantes et elle, le
« caractère d’un contrat aléatoire. » Voilà pourquoi
elle écarte l’application de la loi de 1807.
La conséquence qu’il faut en déduire, c’est que la
caisse hypothécaire ne peut jouir de l’immunité, quant
à la loi de 1807, qu’en tant qu’elle se renferme dans la
lettre de ses statuts. Toute indemnité qu’elle stipulerait
sans en trouver le droit dans ces statuts, à quelque autre
titre que ce fût, devrait lui être refusée comme un inté­
rêt usuraire, c’est ce qui a été formellement décidé dans
une espèce où prévoyant le cas de l’expropriation de
l’emprunteur, avant le terme des obligations, elle s’était
fait concéder deux annuités non encore échues pour le
dédommagement de ses frais et faux frais. Le paiement
de ces deux annuités ayant été réclamé après expropria­
tion, fut contesté. Un arrêt de la Cour de Grenoble le
consacra. Mais cet arrêt, dénoncé à la Cour suprême,
fut cassé pour contravention notamment à la loi du 5
septembre 1807. Voici les raisons à l’appui de cette
cassation :
« Attendu que les statuts d’une société anonyme lé­
galement autorisée sont la loi des parties qui traitent

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

495

avec celte société ; que les statuts de la caisse hypothé­
caire n’autorisent point à perçevoir au-delà des règles
tracées sur les conditions des emprunts qui lui sont
faits ; qu’en autorisant la perception de deux annuités
en sus de celles souscrites pour le remboursement de
l’emprunt, à titre d’indemnité du retard et des faux frais
causés par l’expropriation forcée, la Cour d’appel de
Grenoble a accordé une indemnité excédant la mesure
fixée par l’article 1153 du Code civil; qu’en outre elle
a accordé des intérêts excédant le taux légal, et qu’en
cela elle a expressément contrevenu tant audit article
1153 qu’aux propres statuts de la société, et à la loi du
3 septembre 1 807.1 »
1157. — La condition aléatoire qui a fait admettre
l’exécution des statuts de la caisse hypothécaire a fait
exclure, de l’application de la loi de 1807, le prêt à la
grosse, la cession, la rente viagère.
Dans le prêt à la grosse aventure, le prêteur est ex­
posé à perdre non-seulement tout ou partie des intérêts,
mais encore le capital qu’il fournit. Vouloir, en l’état
d’une pareille chance, le soumettre à ne retirer de son
argent que l’intérêt ordinaire, c’était rendre impossible
un prêt qui fournit au commerce maritime tant et de
si précieuses ressources.
C’est ce qu’a compris le législateur, et il a sagement
évité le danger en dégageant le prêt à la grosse de toute
entrave, et en laissant à la libre convention des parties

1

1 Cass., 30 juillet 1S34.

il

�496

TRAITÉ

le profit maritime à stipuler.1 Tout ce qui, dans cet in­
térêt, excède le taux légal, n’est, considéré que comme
une juste compensation du péril que brave le prêteur.
De là il suit que l’existence de ce péril est un des élé­
ments essentiels de ce prêt. Le prêteur qui n’a réelle­
ment couru aucune des chances d’une navigation réelle
et effective ne pourrait prétendre à un intérêt exclusi­
vement attaché à ces chances.
1158.
— Supposer qu’on puisse simuler un contrat
à la grosse uniquement pour pallier l’usure, c’est paraî­
tre supposer une chose impossible. Mais une espèce
rapportée par la Gazette des Tribunaux, du 9 septem­
bre 1827, prouve que cette supposition n’a rien de
chimérique, et que l’ardeur insensée d’une incroyable
avidité peut aller jusque là.
Un sieur Pàoli, d’Ajaccio, faisait de nombreux prêts
usuraires. Croyant se placer à l’abri de toutes poursui­
tes, il avait fait du contrat à la grosse le type exclusif
de toutes ses opérations. L’avocat, le prêtre, l’auber­
giste, le propriétaire, qui recourait à lui, se transformait
immédiatement en patron de navire* était obligé de
souscrire un contrat à la grosse aventure, avec des inté­
rêts non moins gros, bien entendu.
Poursuivi cependant comme coupable d’habitude
d’usure, Paoli est condamné par le tribunal correction­
nel à une amende de 8000 francs. Il émet appel du ju­
gement, et il soutient devant la Cour : qu’un prêt à la
1 Art. 311. Cod. comm

�DU DOL E T

DE

LA

FRAUDE.

4 ! 17

grosse ne pouvait, dans aucun cas, donner lieu à une
poursuite en usure; qu’il ignorait ou pouvait ignorer
quelle destination les emprunteurs devaient donner à
cet argent; et que les contrats qu’il avait faits ne pou­
vaient changer de nature , parce que les emprunteurs
n’avaient pas voulu faire une spéculation maritime.
Il était impossible qu’une pareille défense pût réussir.
Aussi la Cour confirma-t-elle le jugement.
La morale de cet arrêt, c’est qu’il ne suffit pas de
qualifier un acte de contrat à la grosse pour acquérir
le droit de s’en faire payer les intérêts. Il n’v a lieu à
tolérer cet intérêt que Iorsqu’en fait le capital prêté a
subi les chances qui l’ont fait laisser à la libre stipula­
tion des parties. Hors de là, il n’y a plus qu’une usure
déguisée sous des dehors trompeurs, et qu’il est du de­
voir de la justice de réprimer sévèrement.
1159.
— Il est incontestable que la cession se prête
admirablement à déguiser l’usure et à favoriser un in­
térêt excessif. Cependant si le contrat de cession est
sincère, et c’est aux tribunaux qu’il appartient de le
décider, l’usure ne saurait exister, quelque importante
que soit la prime accordée au cessionnaire.
La raison en est, que la cession est au civil ce que
l’escompte est au commerce. Les motifs qui légitiment
celui-ci justifient celle-là. L’une et l’autre constituent
plutôt un achat qu’un prêt proprement dit ; et, en ma­
tière d’achat et de vente, la fixation du prix est laissée
à la libre volonté des parties.
Conséquemment, si l’acte qualifié de cession en ren-

�498

T R A IT É

ferme les éléments, si on y retrouve ces conditions
substantielles: res, pretium et consensus, il ne peut être
querellé d’usure et doit être exécuté dans toutes ses dis­
positions. C’est ce que la Cour de cassation a décidé
d’une manière formelle, au rapport de M. Troplong.1
Si, au contraire, les parties n’ont pris la forme de la
cession que pour se livrer impunément à l’usure; s’il
n’y a eu qu’un prêt simulé sous les apparences d’un
autre contrat, tout ce qui excède l’intérêt légal n’est pas
dû. On peut dès-lors non-seulement ne pas le payer, mais
même le répéter, si déjà on l’a fait. Nous rappelerons à
cet égard que l’appréciation du véritable caractère de
l’acte est abandonnée à l’arbitrage souverain du juge;
et que sa décision, d’après les faits et circonstances de
la cause, d’après l’intention des parties, est à l’abri de
toute censure.
Il y a plus encore, une cession réelle peut ne pas être
pure d’usure. Tel serait le cas de la cession qu’un débi­
teur ferait de ses revenus en paiement des intérêts qu’il
doit à son créancier. Il est évident qu’il y a là un trans­
port sérieux, mais pour qu’il y ait juste prix, il faut que
les revenus cédés ne soient pas d’un chiffre supérieur à
celui des intérêts légaux, s’ils les dépassent, l’exécu­
tion de la cession consacrerait l’usure. Le cédant serait
donc recevable à demander que l’excédant lui soit res­
titué, ou tout au moins successivement imputé sur le
capital.

�DU DOU

ET

DE LA

FRA U D E .

499

1160. — Le prêt à rente viagère peut être stipulé au
taux qu’il plaît aux parties d’arrêter. Telle est la dispo­
sition expresse de l’article 1976 du Code civil. La loi
de 1807 n’ayant rien statué à cet égard, elle reste sans
application à la rente viagère.
Ce silence de la loi s’explique fort bien par la nature _
essentiellement aléatoire de ce contrat. D’une part, le
capital est aliéné sans retour, et dès-lors la rente, n’é­
tant plus la représentation de la jouissance temporaire
de ce capital, ne peut plus être qualifiée d’intérêt pro­
prement dit; d’autre part, la mort du crédit-rentier amè­
nera, ipso facto, la suppression de la rente, et cette
mort étant essentiellement incertaine, le débiteur, s’il
est exposé à payer beaucoup, peut également ne payer
que fort peu. On Je voit, le législateur ne pouvait que
s’en référer à ce qui serait convenu par les parties. Il
devait consacrer les engagements qu’une pareille éven­
tualité est dans le cas de déterminer.
1161. — La nature et le caractère de ce contrat pa­
raissaient devoir l’empêcher de devenir un instrument
d’usure. Il n’en a rien été, et, sous ses formes, s’est
quelquefois glissée une avide et déloyale prétention. En
voici un exemple :
En 1807, le sieur Capey se constitua débiteur envers
le sieur Havas, banquier, moyennant une somme de
10,000 francs, d’une rente viagère de 1,500 francs ,
rachelable après quatre ans. Depuis, le sieur Havas se
rend cessionnaire d’une autre rente viagère de 800 fr.
due par Capey.

V
\î

�500

TR A riï

deux rentes sont convf
1824
Plus tard
par Capev et les héritiers Havas, en une rente perpé­
tuelle de 1400 francs sur un capital de 28,000 francs ,
que les héritiers Havas prétendent avoir été touché par
Capev, ainsi qu’ils se proposent de l’établir par leur
compte.
A l’échéance du premier terme, poursuites en paie­
ment de la part des héritiers Havas. Os prétendent que
Capey a reçu le capital de 28,000 francs, tant par les
sommes prêtées que par les arrérages qu’il doit.
Pour arrêter ces poursuites, Capey forme lui-même
une demande tendant à faire déclarer que,depuis 1817,
il avait été convenu que la rente de 2300 francs serait
réduite à 1400 francs ; que cette convention ayant été
exactement remplie, lui, Capey, n’était redevable d’au­
cuns arrérages de l’ancienne rente; que, dès-lors, il ne
devait payer la rente perpétuelle de 1400 francs qu’autant qu’on compléterait le capital de 28000 francs.
Jugement qui rejette cette prétention. Appel.
Devant la Cour, Capey soutient que non-seulement
il ne restait redevable d’aucuns intérêts arréragés, mais
que la majeure partie de ceux qu’il avait payés n’était
pas due; qu’on devait la lui restituer ou lui en tenir
compte; qu’en effet, les arrérages n’étant produits que
par un prêt déguisé sous l’apparence d’un contrat de
rente viagère, devaient être réduits au taux légal du cinq
pour cent, et que les sommes réduites devant se com­
penser avec celles qu’il avait reçues, rendaient d’autant
moins fondée la prétention du service actuel de la rente
perpétuelle de 1400 francs.

�DU DOL E T

DE LA

F I!A U DE.

5 f)'f

Les intimés, voyant dans cette prétention une de­
mande nouvelle, la soutinrent non-recevable en cause
d’appel. Au fond, excipant de l’article 1976, ils contes­
taient le droit de quereller d’usure la rente viagère; ils
soutenaient d’ailleurs que le contrat ayant été exécuté
plus de dix ans, l’action serait éteinte par la prescrip­
tion, indépendamment de ia novation qu’ils faisaient
résulter de l’acte de 1824.
Mais la Cour de Caen, sans s’arrêter à toutes ces fins
de non-recevoir, annule le prétendu contrat à rente via­
gère de 1807, sur les motifs : en droit, qu’il n’était pas
permis de créer un contrat de ce genre pour masquer,
sous des apparences trompeuses, un contrat usuraire ,
et que les tribunaux sont investis dans ce cas, comme
dans tout autre, du pouvoir de réprimer la fraude; en
fait, parce que le contrat de 1807 était frauduleux et
simulé, ce que la Cour déduitdes faits et circonstances,
et notamment de la faculté au débiteur de se racheter
dans quatre ans, de la constitution de la rente sur trois
têtes, des habitudes usuraires de Havas, qui n’avait ja­
mais établi des rentes de ce genre avant la loi de 1807 ,
enfin de la conversion, en 1824, de la rente viagère en
rente perpétuelle.
Cet arrêt, rendu le 26 mai 1829, fut déféré à la Cour
de cassation, et par celle-ci confirmé dans toutes ses
dispositions. Voici en quels termes la Cour régulatrice
repousse le moyen tiré de la violation de l’article 1976 :
« Attendu que l’arrêt ne porte aucune atteinte à la
liberté des stipulations sur les rentes viagères ; qu’il juge
seulement que, dans l’espèce, un contrat de prêt a été

I

�502

TRAITÉ

déguisé sous l’apparence d’un contrat de rente viagère,
dans l’objet d’éluder la loi qui prohibe toute stipulation
d’intérêt usuraire; qu’il était dans les attributions de la
Cour de rechercher ce qui s’était réellement passé entre
les parties, et qu’après avoir reconnu que leur conven­
tion était un prêt à intérêt, elle devait réduire, comme
elle l’a fait, l’intérêt au taux légal.1 »
Comme on le voit, l’usure se glisse partout, essaye
toutes les chances de se dissimuler et emprunte la forme
du contrat qui lui parait le plus favorable. Tout cela
prouve la sagesse de la jurisprudence qui, par l’admis­
sion de la preuve testimoniale et par celle des présomp­
tions, facilite les moyens de la démasquer et de lui faire
perdre le bénéfice illégitime qu’elle s’était proposée.
1162.
— Il n’est pas de contrat que l’usure n’ait
tenté de vicier. La donation elle-même n’a pas été à
l’abri de ses efforts. Ainsi un prêt est consenti à l’intérêt
légal, mais le prêteur exige et obtient, soit avant soit
après le contrat, une donation d’une somme plus ou
moins forte, laquelle, dans l’intention des parties, n’est
pas autre chose qu’un supplément d’intérêt.
M. P e tit2 pense que, dans la question d’appréciation
de la validité d’une pareille donation, les faits et les cir­
constances sont d’une grande importance, cette ques­
tion ne pouvant être résolue, en droit, d’une manière
absolue. M. Petit se trompe en droit, et cela le plus ab1 31 décembre 1853; — D. P. ,54, 1, 140.

* Trailé de l’usure, p. 61,

�Dtl

DDL

ET

DK LA

EU AD DK.

503

solument possible. La donation renfermant une usure
palliée est nulle et sans effets possibles, le droit n’est
pas douteux. Ce qui peut offrir une difficulté, c’est la
question de savoir si l’usure existe ou non, et nous com­
prenons que la solution de cette difficulté dépendra des
faits et circonstances, fl est cependant une considéra­
tion qui domine la matière et qui semble devoir faire
admettre le caractère usuraire de l’acte, à savoir : l’exis­
tence d’une donation par le débiteur au créancier. N’estil pas, en effet, extraordinaire que* d’une part, celui qui
se trouve réduit à emprunter, ou qui ne peut se libérer
de ce qu’il doit, aliène ses biens à titre gratuit en faveur
de son créancier, tout en restant grevé de la dette?
Que, d’autre part, le créancier aitdécouragé d’accepter
les dons d’un débiteur qui ne peut pas se libérer, et qu’il
nelui concède pas en échange la décharge de la dette?'
Que faut-il donc conclure de cette étrangeté? Pas
autre chose si non que la donation n’est que la condition
et la conséquence du prêt, soit qu’elle ait été consentie
pour le déterminer, soit qu’elle ait servi à obtenir une
prorogation du terme de l’exigibilité. Dans l’un comme
dans l’autre c a s, elle n’a qu’une cause illicite et ne
peut être considérée comme l’effet d’une volonté libre.
Quelques termes qu’on emploie, elle est en réalité im­
posée par un homme en position de dicter la loi, ilebilor serins esl /œnerüloris. fl y manque le nullo jure
cogente, qui est de l’essence de la donation, car eyestas
excludit voluntarium. '
Chardon, Fol cl Fraude, n° 518.
* Tropiong, du Fiel, n° 367.
5

Jff' jpWI»
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il 1

�504

TRAITÉ

1165. — C’est ainsi que l’avait admis l’ancienne ju­
risprudence, c’est ce qu’enseignaient notamment d’Argentré, Dumoulin et Pothier.
Pour que le présent, dit ce dernier, que le prêteur a
reçu de l’emprunteur soit réputé lui avoir été fait libre­
ment, et ne soit pas en conséquence infesté du vice d’u­
sure, il faut que l’emprunteur ne l’ait fait que dans le
temps qu’il a rendu la somme prêtée, ou après. S’il l’a­
vait fait auparavant, il serait présumé ne l’avoir fait que
pour que le prêteur ne le pressât pas pour le paiement,
et, par conséquent, ne l’avoir pas fait avec liberté en­
tière, ce qui suffit pour que ce présent, que le prêteur a
reçu, soit regardé, en quelque façon, comme exigé,
et, par conséquent, comme infesté du vice d’usure. 1
1164. — La question s’étant présentée depuis la loi
de 1807, a été résolue par la Cour de Pau conformément
à cette doctrine. Son arrêt ayant été cassé, l’affaire fut
renvoyée devant la Cour de Bordeaux qui, comme celle
de Pau, annula la donation.!
Hâtons-nous d’observer que l’arrêt de Pau, quant aux
principes , ne fut nullement improuvé par la Cour de
cassation. Ce qui détermina l’annulation de l’arrêt ne
fut que l’admission d’un moyen de forme. Aussi, et
malgré que la Cour de renvoi ait jugé plutôt en fait
qu’en droit, n’hésitons-nous pas à faire comme MM.
Chardon et Dalloz, c’est-à-dire à adopter pleinement la
doctrine enseignée par la Cour de Pau.
1 De l’Usure? n° 99,
s D. P., 2Ü, 2, 134- olt53.

�LUI DDL

1ÏT Ulî LA

FIIA U D E .

1165. &gt;— Sans doute cetle doctrine souffre des ex­
ceptions. Ainsi si la donation faite au créancier se trouve
parfaitement expliquée par les liens de parenté, d’al­
liance ou de vieille affection ; si des services signalés ,
rendus depuis le prêt, et indépendamment de son exis­
tence, la motivent et la justifient, il y aurait injustice à
l’anéantir. La qualité de créancier et de débiteur de­
vient, dans ce cas, indifférente. Nul ne doit être privé
d’un émolument légitimement ou naturellement acquis,
par cela seul que, dans une circonstance plus ou moins
critique, il serait venu au secours d’un parent ou d’un
ami, en lui ouvrant sa bourse.
Que l’appréciation du juge soit appelée sur l’exis­
tence, sur la réalité de moyens justificatifs de la dona­
tion, l ien déplus équitableet de plus simple. Mais nous
persistons à croire que, lorsque le donataire en sera ré­
duit à invoquer sa qualité de créancier, à ne parler que
de l’avantage, que sa condescendance à le devenir, a
procuré au débiteur, la donation doit être considérée
comme la condition du prêt; comme ne faisant avec lui
qu’un tout indivisible, inséparable, qu’on doit consé­
quemment l’annuler parce qu’elle n’a jamais été, selon
l’expression de Dumoulin, liberalis el vere spontanea.

\ 166. — Il n’en est pas ainsi de la donation que le
débiteur ferait à son créancier, après l’avoir intégrale­
ment remboursé. Délivré, par le paiement, de la con­
trainte morale à laquelle il est censé céder avant, le dé-

�500

TKAITE

à des exigences illégitimes, et s’il donne, c’est qu’il en
a librement conçu et exécuté la pensée.
Cependant M. Troplong pense que, même dans ce
cas, le juge doit consulter et vérifier les circonstances
ayant présidé à l’accomplissement de l’acte. Elles seu­
les, dit cet illustre jurisconsulte, peuvent le mettre à
même de décider si la rémunération du débiteur a été
réellement le fruit d’une pensée spontanée et libre.
1167. —- La prohibition de recevoir au-delà de l’in­
térêt légal comprend non-seulement le profit que se pro­
curerait le prêteur en exigeant réellement quelque chose
en sus des intérêts qu’il doit percevoir, mais encore ce­
lui résultant pour lui des services personnels auxquels
l’emprunteur se serait soumis, outre les intérêts con­
venus à un taux légal.
Toutefois l’usure n’existe réellement qu’en tant que
le profit exigé par le prêteur est une charge'imposée à
l’emprunteur. Conséquemment elle n’existerait dans
l’espèce que si les services personnels étaient apprécia­
bles en argent.
1168- — Pour décider s’il en est ou non ainsi, il
faut non-seulement considérer la nature du service ,
mais encore son caractère relativement à la qualité et à
la profession de celui qui se l’est imposé. Souvent, en
effet, ce qui aggraverait la position de l’un, sera sans la
moindre influence sur celle de l’autre.
Par sa nature, le service sera appréciable en argent,
si celui qui doit le rendre ne peut le faire sans s’impo-

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

507

ser un sacrifice ou sans se priver d’un profit. Ainsi, dit
Pothier, si je prête à un jardinier à la charge, outre l’in­
térêt légal, de me tailler mes arbres, le service sera
appréciable en argent. Ce que je donnerais à l’ouvrier
qui serait chargé de faire mon travail, ce que perd mon
débiteur en consacrant gratuitement à mon service les
journées qu’il utiliserait chez lui ou ailleurs, sont le
double élément de cette appréciation. Il y a évidemment
usure, car je réalise un profit et mon débiteur s’impose
une perte.
Mais ce qui est une charge pour le jardinier n’en est
pas une pour celui qui, instruit dans l’art de tailler les
arbres, ne fait pas de son exercice une profession, ou
n’en retire aucun profit. Si donc je prête à celui-ci à la
même condition qu’au jardinier, le service que je lui
impose n’est plus appréciable en argent. Il est vrai que,
pour moi, ce service est une économie, mais il est, de
la part du débiteur, plutôt un acte d’obligeance qu’il
n’aura pas cru, si l’on veut, pouvoir me refuser, mais
qui n’est jamais dans le cas de lui imposer un sacrifice
quelconque, ni aucune perte appréciable.
On voit, par cet exemple, comment on doit appliquer
la condition que les services'soierit appréciables en ar­
gent, et dans quels cas on devrait admettre ou repousser
la demande en restitution, fondée sur des services per­
sonnels, exécutés outre et indépendamment du paie­
ment des intérêts.
1169.
— L’usure peut se glisser dans le contrat de
société. Ce que nous avons dit précédemment nous dis-

�508

TRA ITÉ

pense d’insister à ce sujet. Nous nous en référons 8 nos
précédentes observations. 1
1170. — La vente est favorable à la dissimulation
de l’usure. La liberté que ce contrat laisse aux parties
de fixer le prix, soit en capital, soit en intérêts, devait
fixer l’attention et exciter la convoitise de ces hommes
dont l’unique but est de se soustraire aux exigences de
la loi de 1807.
Nous avons déjà dit que la délivrance d’une certaine
quantité d’objets mobiliers était bien souvent pratiquée
par les usuriers pour ajouter encore à l’énormité des
intérêts qu’ils exigent. Nous avons dit aussi qu’il n’y
pas réellement vente dans ce cas ; qu’on ne peut voir,
dans cette délivrance, qu’un prêt, qu’une usure criarde
qu’il est du devoir des magistrats de réprimer sévèment. 2
1171. — Peut-on quereller d’usure la vente de mar­
chandises faite par un commerçant? Non, évidemment,
si la vente est réelle, si le vendeur n’a fait qu’un de ces
actes dont la répétition et la fréquence constituent l’in­
dustrie à laquelle il est voué. Il importerait peu que le
prix de la marchandise eût été porté à un taux plus
élevé que le cours du moment. C’est surtout en ma­
tière de commerce qu’on peut dire, avec le juriscon­
sulte romain : In pretio emptionis el vendilionis, nain 1 Yoy supra, il0 1071.
* Voy. supra, chap. 2, seet. 5, nos 939 el suiy.

�FUI

DDL

ET

DE

LA

FRAUDE.

5U9

raliter licel contrahentibus se circumvenire. 1 D’autre
part, la qualité de l’acheteur peut être telle, que la
cherté du prix soit dans des justes proportions avec le
danger de non paiement que court le vendeur.
Cependant cette cherté, poussée jusqu’à de certaines
limites, pourrait constituer la fraude, surtout si, par sa
position, son âge, son peu d’intelligence, l’acheteur
n’avait pas été à même de défendre suffisamment ses
intérêts, ou si elle était le résultat de manœuvres illé­
gitimes.
Hors de ces hypothèses, la vente de marchandises,
quel qu’en soit le prix, ne pourra être légalement que­
rellée d’usure. D’abord, parce que l’acheteur a pu dé­
battre le prix; ensuite, parce qu’en matière de vente
mobilière, il n’existe pas d’action en lésion, et c’est
cette action qu’on prétendrait fee procurer par l’articu­
lation d’une usure.
Mais si, sous prétexte de vendre, le commerçant
n’avait, en réalité, consenti qu’un prêt, l’action en
usure serait recevable. En effet, par cela seul qu’on est
commerçant et qu’on paraît ne faire que des actes de
commerce, on ne saurait impunément se livrer à l’u­
sure. Les magistrats ont donc le devoir d’apprécier
l’opération querellée, et, s’ils sont convaincus qu’il s’est
agi non d’une vente, mais d’un prêt à un intérêt supé­
rieur au taux légal, ils doivent appliquer, sans hésita­
tion, la loi de 1807. *
1 L 16, Dig., § 4,

de Minoribus xxv annis.

2 Cass., 21 août 1829 ; — D. P., 29, d, 345.

' -f

�510

TR A IT É

Ainsi, la question que nous avons posée est plutôt en
fait qu’en droit. Elle est, dès-lors, livrée à l’arbitrage
souverain du juge.
1172.
— La vente d’un immeuble peut également
ne constituer qu’un prêt usuraire simulé. Une espèce
remarquable, jugée par la Cour de Paris, le 2 mai 1825,
indique les caractères auxquels on doit reconnaître
cette fraude.
« Par acte sous seing-privé, du 1er avril 1809, Baudot
vendit au sieur Cordier plusieurs immeubles moyen­
nant 1,000 fr ., qu’il reconnut avoir reçus comptant.
« Par acte notarié, du 12 du même mois, Cordier re­
vendit les mêmes immeubles à Baudot, moyennant une
redevance annuelle de six hectolitres deux décalitres
huit décilitres (seize bichets, ancienne mesure d’Au­
vergne), de blé froment, payable le 1er avril de chaque
année et rachetable par une quantité de blé égale à
vingt prestations annuelles.
« Après la mort de Baudot, qui avait toujours exac­
tement servi cette rente, ses héritiers déclarèrent vou­
loir la racheter, et firent au sieur Cordier une offre réelle
de la somme de 1,000 f r ., pour éteindre et amortir la
rente créée par leur auteur.
« Cette offre ayant été refusée, les héritiers Baudot
en poursuivirent judiciairement la validité. A cet effet,
ils prétendirent que les actes d’acquisition et de re­
vente des 1er et 12 avril 1809 étaient simulés; qu’ils
avaient été faits le même jour, et qu’ils n’avaient eu
pour objet que de dissimuler un prêt usuraire.

�DU DOL ET DE

LA

FRAUDE.

511

a Indépendamment d’une exception de prescription
décennale, Cordier soutenait au fond : que les actes
attaqués étaient sérieux et sincères ; qu’ils faisaient
pleine foi de leur contenu contre Baudot et ses ayantcause; qu’ainsi, la redevance avait été-stipulée non pas
pour une somme de 1,000 fr., mais pour le prix des
biens par lui vendus au sieur Baudot par le contrat du
12 avril 1809, et qu’il n’y avait rien d’usuraire dans
une pareille stipulation; qu’alors même qu’on sup­
poserait, contre la teneur des actes et contre la vérité
des faits, que la rente eût été constituée moyennant un
capital de 1,000 fr., il n’y aurait encore lieu de mo­
difier une convention qui ferait la loi des parties; que
la qualité et le prix des grains étant nécessairement va­
riables, ce serait un pacte aléatoire, dans lequel il serait
impossible de voir le caractère de l’usure.
« Ce système échoue devant le tribunal d’Auxerre,
qui, rejetant la prescription, statue au fond par les mo­
tifs suivants :
« Considérant que le sieur Cordier, entendu en per­
sonne, avoue avoir acheté de l’auteur des héritiers Bau­
dot, moyennant 1,000 fr., le 1er avril 1809, par acte
privé, les héritages qu’il lui a revendus le 12 dû même
mois, par acte authentique, moyennant une rente en
grains, remboursable en valeur de grains ; qu’ainsi, il
est évident que la vente du 12 avril 1809 n’est qu’une
voie indirecte imaginée par le défendeur à l’effet d’ob­
tenir, à son profit, une rente en grains en ne fournissant
que de l’argent pour capital; que,par cela seul, la rente
devrait être convertie en argent ; qu’en effet, l’édit de

�TRA ITE

1565 défend de constituer une rente de grains pour un
capital en argent, à peine par les constituants d’être
poursuivis comme usuriers ; que cette prohibition est
renouvelée implicitement, il est vrai, mais nécessaire­
ment par la loi de 1807, qui interdit toute autre stipu­
lation d'intérêt conventionnel qu’au taux du cinq pour
cent du capital, ce qui suppose un revenu fixe et en
numéraire et inconciliable avec un intérêt consistant
en denrées, dont le prix varie sans cesse ;
« Considérant, en outre, qu’indépendamment de
cette première violation de la loi, le contrat du 12 avril
1809 a créé une énorme usure, le capital fourni par
Cordier n’étant que de 1,000 fr. et devant lui produire,
au lieu de 50 fr., seize bichets de blé à raison, en tout
temps, de 6 fr. 12 c. le bichet, indépendamment de ce
que le capital à rembourser est lui-même fixé en grains,
en sorte que il y a double usure. »
Cordier ayant émis appel de ce jugement, la Cour de
Paris le confirme purement et simplement par l’adop­
tion des motifs.
1175.
— A notre avis, ces documents judiciaires ne
méritent qu’un seul reproche, à savoir : d’induire de la
loi de 1807 la confirmation implicite des principes con­
sacrés par l’ordonnance de 1565 sur la stipulation d’un
intérêt en denrées. Ainsi que nous venons de le dire,
cette stipulation est aujourd’hui incontestablement li­
cite, à condition que l’intérêt en denrées n’excèdera pas
le cinq pour cent, quelle que soit la quantité promise.
Au fond, et quant à la réduction, la décision du tri-

�DU DOI.

ET

DK LA F R A U D E .

bunal est non-seulement équitable,mais encore au plus
haut point juridique. Elle ressortait, invinciblement,
des circonstances du fait. Il est évident que les seize biehèts de blé n’étaient que l’intérêt des 1,000 fr. prêtés,
et que les deux ventes des 1er et 12 avril n’étaient qu’un
moyen détourné pour déguiser ce qu’un pareil intérêt
avait d’illégal. Cette simulation était tellement trans­
parente, que les héritiers Baudot avaient raison lors­
qu’ils l’appelaient une fiction maladroite. Elle n’était,
en effet, pas autre chose que le contrat mohalra, ap­
pliqué à une vente d’immeubles.
1174. — Cette évidence, susceptible d’être acquise
dans toute autre espèce, explique pourquoi les tribu­
naux seront rarement appelés à statuer sur des hypo­
thèses de cette nature. Il faut à l’usure des chances plus
sûres, et la vente à réméré semble faite pour les lui
offrir.
Dans l’opinion de M. Chardon, ce contrat ne paraît
pas avoir d’autre objet que d’aider l’usure dans ses per­
fides spéculations.1 Cette appréciation, la doctrine an­
cienne l’avait déjà faite : Via aperta ad illicitum fæmis
exercendum, disait Dumoulin, 2en parlant de la vente
à réméré. C’est ce qui explique les répugnances qu’il
fallut vaincre lorsqu’il fut question de l’inscrire dans le
Code.
Ceux-là mêmes qui en votèrent le maintien, ne se dis1 Dol et fraude, I. m , »° 527.
s Pe Usu., Q. 56, n° 392.

I il

�514

T R A IT E

simulaient pas les graves inconvénients qu’elle est clans
le cas d’entraîner. Celui qui se réserve de reprendre ce
qu’il aliène, n’a pas, évidemment, l’intention de ven­
dre, et, s’il le fait, c’est qu’il ne peut autrement pour­
voir aux besoins qu’il a actuellement h satisfaire. Il
ne vendrait donc pas si son crédit pouvait lui procurer
les sommes qui lui sont indispensables.
1175. — La vente à réméré offre donc plutôt l’idée
d’un prêt que celle d’une vente. Mais, dans ces termes
mêmes, il a paru convenable de la maintenir. En effet,
le répit qu’elle offrira au débiteur peut lui fournir le
moyen de vaincre les embarras pécuniaires le forçant
à y recourir. Elle peut, dès-lors, lui conserver un pa­
trimoine qu’il eût été forcé, sans son secours, d’aliéner
d’une manière définitive et à un prix inférieur à sa va­
leur réelle. Il ne manque pas, en effet, de gens capables
de spéculer sur le besoin que le vendeur a de se défaire
de ses biens, besoin qu’ils exploitent, qu’ils ne deman­
dent pas mieux que d’exploiter.
D’autre part, la vente à réméré n’offrira jamais un
prix proportionné à la valeur réelle, et plus l’acqué­
reur aura en vue un avantage usuraire, plus il réduira
la somme pour rendre cet avantage plus considérable
en cas de non exercice du rachat. De plus, si l’im­
meuble est réellement livré, l’acquéreur en retirera ies
revenus, qui d|vront excéder l’intérêt légal. Ainsi,
usure dans la perception de cet intérêt, usure sur le
remboursement du capital, si la propriété n’est pas ra-

�DU DOL

FT

DE LA F R A U D E .

515

chetée, telle est la double faee que présente ce dan­
gereux contrat.
Il suit de là que la justice a le plus rigoureux devoir
à éclairer l’opération qui lui est dénoncée, à la rétablir
dans sou véritable caractère, à lui restituer ses effets
naturels. Elle empêchera ainsi la consommation d’une
fraude trop facile pour ne pas être très souvent tentée.
1176. — Nous nous sommes déjà occupés de la re­
cherche des circonstances de fait pouvant donner à la
vente à réméré le caractère d’un contrat pignoratif. Ces
circonstances sont, avons-nous dit, 1° la vilité du prix;
2° le pacte du rachat; 3“ la relocation; leur réunion,
avons-nous ajouté, peut suffire pour faire admettre
l’absence d’une vente.1
1177. —- Peut-on arriver au même résultat, si ces
trois circonstances n’existaient pas simultanément? A
cet égard une distinction nous paraît indispensable.
1178. — Ce qui est surtout dans le cas de changer
la nature apparente du contrat, c’est le fait de la trans­
mission conditionnelle et temporaire de la propriété de
la chose vendue. Évidemment si ce transport est fait de
manière définitive et irrévocable au moment du contrat
et par le contrat même, il serait difficile de voir dans ce
contrat autre chose qu’une véritable vente à des condi­
tions plus ou moins avantageuses, mais ne pouvant, dans
aucun cas, autoriser une autre action que celle en lésion.

1Voy. sup.,

chap. 2, seel. 5, ,n“ 946.

�T R A IT E

Dès-lors la stipulation de rachat est indispensable,
son absence enlèverait tout moyen de soutenir que la
vente n’est qu’un contrat pignoratif. Vainement, en cet
état, arguérait-on de la vilité du prix et de la relocation.
La première ne serait à considérer que si elle occasion­
nait une lésion atteignant les proportions établies par
l’article 1674. La seconde ne constituerait plus que
l’exercice licite d’un droit exclusivement dévolu au
propriétaire.
Mais le pacte de rachat stipulé dans l’acte, la réunion
des deux autres circonstances est en quelque sorte la
preuve qu’il s’agit d’un contrat pignoratif. L’absence de
l’une d’elles affaiblit cette preuve, mais ne la fait pas
disparaître complètement, en ce sens que la présomp­
tion que l’existence de l’autre fait naître est de nature à
déterminer la conviction que les autres faits du procès
peuvent confirmer.
1179* — Ainsi la vilité du prix coïncidant avec le
pacte de rachat, confirme ce que celui-ci fait présumer,
à savoir : l’absence chez le vendeur de toute intention
de vendre. La faculté de racheter est incompatible avec
l’idée d’aliéner; que sera-ce donc si à cette faculté se
joint un prix évidemment en dessous de la juste valeur.
II n’y a plus alors qu’une seule explication admissible ,
c’est que le prétendu vendeur a accepté comme prêt la
somme qu’il n’eùt jamais acceptée comme l'équivalent
de ses biens. La prétendue aliénation qu’il en fait n’est
donc plus que la garantie de ce prêt. On ne saurait dé­
cider le contraire sans se placer en contradiction avec,

�DU DOL

ET

DE

I.A l’EAU Di',.

517

la vérité, sans consacrer la spoliation que l’usure s’est
ménagée.
!VL Chardon, qui professe cette doctrine, s’étaye sur
cet exemple : Jacques, voulant emprunter 6000 francs,
vend à Jean, moyennant cette somme, un domaine af­
fermé 600 francs et l’acquit des contributions, avec la
faculté de racheter ce domaine dans cinq ans, en ren­
dant les 6000 francs. Qui refuserait, dit cet auteur, de
voir, dans ce traité, un prêt à dix pour cent, offrant en
outre la perspective pour le prêteur d’obtenir le double
de son capital, si l’emprunteur ne profite pas du délai
pour se libérer? Pour tolérer une pareille exaction, il
faudrait méconnaître et l’article *2088 du Code et la loi
de 1807.1
La vilité du prix, qui ne serait pas par elle seule un
indice de fraude, la fait fortement présumer lorsqu’elle
se réunit au pacte de rachat.
1180.
— La relocation ne produit pas, dans les mê­
mes circonstances, un effet moins décisif. D’une part,
le pacte de rachat, disions-nous, exclut toute intention
de vendre; de l’autre, la relocation fait supposer que
l’acheteur n’a pas voulu sérieusement acheter. Celui
qui acquiert réellement une chose ne le fait que pour la
posséder et en jouir. Comment donc interpréter la con­
duite de cet acquéreur, dont le premier acte est de lais­
ser la jouissance et la possession aux mains du vendeur.
1

Pu Dol H de ta fraude, it° Î5!'i2.

�TRAITE

Vainement exciperail-on de l’existence d’un bail pour
justifier la précarité delà possession du vendeur, l’exis­
tence de ce bail serait sans influence aucune, parce que
la réussite de la simulation dont il est argué l’amenait
forcément. Elle n’est qu’une conséquence de l’apparence
donnée à l’acte. Vouloir donc justifier celle-ci par cellelà, c’est appeler la fraude au secours de la fraude. D’ail­
leurs, s’il n’y a pas vente, il y a prêt, et dès-lors néces­
site de stipuler un intérêt quelconque. C’est cet intérêt
que la nécessité de la stipulation a fait qualifier prix
d’un bail, qualification qui devait tomber devant la cer­
titude qui n’existe pas de vente sérieuse.
La faculté de rachat et surtout la rétention de la pos­
session excluent toute idée de vendre chez le prétendu
vendeur. Le consentement donné à cette rétention ,
même par un bail formel, exclut chez l’acquéreur l’in­
tention d’acheter. La coïncidence de ces deux présomp­
tions doit être considérée comme établissant sans répli­
que le véritable caractère de l’acte.
Ainsi donc la réunion des trois circonstances que
nous avons énumérées n’est pas nécessaire. Il suffit
qu’au pacte de rachat vienne se joindre ou la viiité du
prix ou la relocation. Si elles existaient toutes trois, la
démonstration de la fraude n’en serait que plus évidente.
Au reste, nous dirons à cet égard ce que nous avons
déjà dit et ce que nous serons amené à répéter encore :
en cette matière, comme dans toutes les appréciations
de fait, la solution est livrée à l’arbitrage souverain du
juge. Elle peut constituer un bien ou mal jugé, jamais

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

519

une violation de la loi susceptible de censure de la part
de la Cour de cassation.1
1181. — L’acte de vente déclaré contrat pignoratif
est nul comme vente, il n’a donc jamais pu en produire
les effets. Ainsi la propriété n’a pas cessé de résider sur
la tête du débiteur. Elle est donc soumise aux droits
que les créanciers de celui-ci auraient acquis avant la
résolution du contrat, comme elle est affranchie de toutes
les charges dont le prétendu acquéreur l’aurait grevée.
Par rapport à lui, l’acte ne lui confère qu’un simple
droit d’obligation l’autorisant à se faire rembourser du
capital et des intérêts légaux.
Ce résultat est indépendant d’une usure quelconque.
Le contrat pignoratif ne peut dans aucun cas, aux ter­
mes de l’article 2088, transférer au créancier la pro­
priété, il ne lui donne que le droit, à défaut de paiement
au terme convenu, de poursuivre l’expropriation des
biens qui lui ont été donnés en antichrèse. En consé­
quence le contrat de vente, reconnu n’être qu’un contrat
pignoratif, ne saurait produire d’autres effets, alors
même qu’il ne renfermerait aucune usure.
Si l’usure existe, il est pourvu à l’intérêt du débileur
par l’imputation de ce qu’il a indûment payé, d’abord
sur les intérêts et ensuite sur le capital.
1182. — L’usure, qui a abusé du contrat de ma­
riage, delà donation, du contrat à la grosse, delà vente,
1 Cass. , 3 mars 1823 ; — D. P., 25, 1, 177.

�T R A IT E

a aussi tenté de se déguiser derrière l’échange. C’est ce
que pratiquait un usurier d’Alsace, Il achetait habituel­
lement de petits héritages, et lorsqu’on venait lui em­
prunter de l’argent, il obligeait l’emprunteur à en pren­
dre un à titre d’échange pour le prix qu’il y mettait. De
cette manière il ne figurait que comme créancier d’une
soulte et jamais comme prêteur. Il espérait ainsi jouir
impunément du fruit de ses rapines, car il s’assuraitpar
ce moyen un intérêt quelquefois de 50 et de 80 pour
cent.
Mais son attente fut déçue, un de ces prétendus
échanges avant été déféré à la justice, la Cour de Col­
mar refusa de reconnaître les caractères de ce contrat,
le déclara un simple prêt usuraire et l’annula, délais­
sant les parties à se régler pour ce qui avait été réelle­
ment prêté, compensation faite avec ce qui était déjà
pavé.1
1183.
— Nous pourrions multiplier les exemples et,
parcourant tour à iour les autres contrats, démontrer
qu’ils peuvent aussi, quelle que soit leur spécialité, récéler l’usure sous des apparences de légalité irrépro­
chable. Nous en avons dit assez pour prouver que l’u­
sure est douée d’une subtilité qui ne le cède qu’à son
audace. Il faut donc, pour la combattre et la vaincre ,
une perspicacité rare, une patience à toute épreuve,
une persévérance obstinée. La loi, en conférant la ré­
pression aux tribunaux, leur a conféré le pouvoir que
cette mission exigeait, en les armant du droit d’apprêt
1 25 mais 1825.; — D. P. 25, 2, 173,

�DU DOL E T

DE

LA

FRAUDE.

521

cier souverainement les faits et les actes, et de s’arrêter
plutôt à l’intention des parties qu’à la lettre, même ex­
presse, de leur contrat. Que les magistrats veillent donc
avec une sévère exactitude, mais que l’horreur de l’u­
sure ne les entraîne jamais à porter atteinte à des con­
ventions légitimes, injustement attaquées. Impitoyables
pour la fraude, ils doivent, avec la même rigueur, pros­
crire les attaques que dicterait l’imprudence ou la dé­
loyauté.
1184. — L’usure ne devient un délit que par la répé­
tition et la fréquence des actes qui la constituent. La loi
correctionnelle n’atteint, en effet, que l’habitude, mais
chaque fait usuraire ouvre une action à la partie lésée.
Dans l’un et dans l’autre cas, l’usure se déguisant à l’aide
de titres écrits qu’il faut anéantir, on a prétendu que
soit l’action au civil, soil celle du ministère public au
criminel, ne pouvait être admise que si elle s’étayait
d’une preuve écrite.
•
1185. — L’article 1341, a-t-on dit, proscrit toute
preuve testimoniale outre et contre le contenu de l’acte.
Par application de ce principe, on doit reconnaître que
l'habitude d’usure, quoique constituant un délit, ne
peut être établie par la preuve testimoniale. Il est, en
effet, des délits qui n’admettent pas ce genre de preuve,
telle est notamment la violation de dépôt, lorsqu’il s’a­
git d’objet valant plus de 150 francs.
Mais ce système proscrit par la Cour de cassation, le

�522

TR A ITÉ

2 décembre 1815, a été depuis complètement aban­
donné.
1186. — Battue sur ce terrain, l’objection s’est
rejetée sur l’action de la partie qu’elle a voulu repous­
ser par la même fin de non-recevoir. Ce système,
consacré par un arrêt de la Cour de Pau, est celui qu’a­
dopte M. Sirey.1
1187. — Mais le système contraire, soutenu par de
nombreux et graves auteurs, '2 a prévalu en jurispru­
dence. 3 II faut bien le reconnaître, sans cette solution,
les lois répressives de l’usure n’étaient plus qu’une lettre
morte sans application possible.
On ne viole pas une loi formelle sans prendre toutes
les précautions susceptibles d’assurer la réussite du
projet ayant déterminé cette violation. Comment se
flatter de voir l’usure laisser sur son passage des traces
écrites, elle qui, pour mieux se déguiser, emprunte
toutes les formes, déploie toutes les ruses les plus sub­
tiles, et sait ainsi se soustraire parfois à toute poursuite.
Mettre sa répression au prix d’une preuve écrite, autant
valait la proclamer inviolable.
Est-il vrai, d’ailleurs, que l’article 13-41 puisse régir

$

f-

1 17 mars 1821 ; — Sirey, 25, i, 45 et 46.
2 Toullier, l. ix, n° 193; — Chardon, n ° 520; — Troplong, nl,405;
— Duranton, t. xm , n° 552;—Garnier, d cl'U s., p. 110;— Zacchariæ,
t. m, § 98, note 20 ; — Duvergier, n° 507 ; — Dalloz, t. xn, p. 721.
3 Caen, 25 juillet 1827 ;—Bourges, 2 juin 1851 ;— Sirey, 50, n, 204
et 52, n, 120 ; — Cass., 28 juin 1821 et 18 février 1829; —D. P ., 29,
1,375.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

OÜSO

la matière? Cet article ne concerne que l’intérêt parti­
culier, dont elle prévoit et punit la légèreté et l’impru­
dence. Chaque partie peut renoncer à un avantage per­
sonnel, et cette renonciation, la loi la fait résulter de l’ab­
sence d’une preuve écrite. Mais nul ne peut renoncer à
une prescription d’ordre public, répudier le comman­
dement d’une prohibition dans un intérêt général. Or
l’usure intéresse l’un et l’autre, et, à ce double titre,,
son inefficacité est absolue, radicale et n’admet pas
même de convention contraire. Serait-il donc possible
de faire, par un défaut de preuve littérale, ce que ne ferait'pas l’engagement le plus positif?
1188.
— M. Troplong a raison. Le simple bon sens
indique que telle n’a pas été la pensée du législateur.
Car, pour décider le contraire, il faudrait aller jusqu’à
admettre que la loi a eu pour objet d’assurer l’impunité
à l’usure qu’elle semblait proscrire, et de donner aux
usuriers une égide et un encouragement pour ne laisser
aucune trace apparente de leurs pratiques abusives ,
pour envelopper les desseins de leur cupidité sous les
couleurs trompeuses d’un acte licite.
D’ailleurs, si le délit d’usure ne résulte que de l’ha­
bitude, il est certain que cette habitude n’est elle-même
que la conséquence naturelle des faits divers la consti­
tuant. Dès-lors chacun de ces faits est un élément es­
sentiel du délit, sans être le délit lui-même. La loi qui
réprime celui-ci ne saurait tolérer des actes,qui abou­
tissent à le caractériser.
Enfin la participation du débiteur au contrat n’est

�d’aucune considération. D’abord parce qu’il n’appar­
tient à personne de violer l’ordre public ou l’intérêt gé­
néral. ‘ La nullité résultant de cette violation étant ab­
solue, peut être invoquée par tous. Ensuite, parce qu’en
matière d’usure le débiteur est censé céder à une vio­
lence morale à laquelle il ne peut résister.
1189. — La preuve testimoniale est donc admissi­
ble pour le fait spécial d’usure comme pour le délit luimême. De là cette conséquence que, sans y recourir, les
juges peuvent déclarer la convention usuraire, si des
présomptions graves, précises et concordantes viennent
leur en donner la conviction.
1190. — Dans l’hypothèse même où ces présomp­
tions, où la preuve testimoniale ne paraîtraient pas dé­
cisives, les juges pourraient, en vertu des articles 1366
et 1367, déférer le serment supplétoire. Cette faculté,
que M. Chardon s’efforce de justifier, n’est contestée
par personne. Oui, les juges le peuvent. Le doivent-ils,
c’est ce qui est plus délicat et plus grave.
Il est peu d’exemple d’un individu reculant devant la
nécessité d’affirmer sous serment l’allégation qu’il a
judiciairement produite et souteuue. Déférer à une par­
tie la décision de son procès, c’est s’exposer à ne pas
toujours consacrer la vérité.
M. Chardon, cependant, enseigne non-seulement que
* Limoges, 28 février 1859 ; — D. P., 59, 2, 267.

�DU DOI. ET DE LA FRAUDE.

les juges ne doivent pas hésiter ?i déférer le serment,
mais encore qu’il convient de le déférer au débiteur al­
léguant l’usure. Mais, en pareille matière, l’absolu offre
d’inévitables dangers.
1191.
— Nous tenons donc que la plus extrême pru­
dence doit diriger l’exercice de cette faculté; que le
serment ne doit être déféré que lorsque, par la gravité
des présomptions relevées, cette formalité est en réalité
une précaution pour vaincre un dernier scrupule de la
conscience. Si le juge n’est pas convaincu, si les pré­
somptions ne lui paraissent pas reeevables, un serment
prêté après un tel débat rassurera-t-il et sa raison et sa
conscience?
1192. — Quant à celui à qui le serment doit être
déféré, nous ne voyons pas de moyen de le désigner sans
empiéter sur la conscience du juge. La loi l’autorise à
le déférer à l’une des parties ; c’est donc à sa sagesse et
à sa prudence qu’elle s’en rapporte. Il est d’ailleurs seul
en état d’apprécier les antécédents et la moralité des
plaideurs, et s’il est vrai qu’une précédente condamna­
tion pour usure dût rendre le créancier suspect, il peut
se faire aussi que la conduite passée du débiteur ait été
telle qu’il y aurait danger à s’en rapporter à lui. Il faut
donc s’en tenir à l’avis de la loi elle-même, et laisser le
magistrat arbitre souverain d’un choix qui lui appartient
exclusivement.
1193. — L’existence de l’usure prouvée, le contrat.

�526

TRAITE

qui en est vicié doit être ramené à des proportions lé*
gales. Le débiteur est dès-lors autorisé à se faire resti­
tuer, soit directement soit par imputation sur ce qui
reste dû , toutes les sommes qu’il a indûment payées.
L’action quant à ce, formellement édictée par l’article 5
de la loi du 5 septembre, n’a jamais rencontré de con­
tradiction, ni soulevé de difficultés.
1194.
— Cette action est ouverte en faveur du dé­
biteur, ses héritiers ou ayant-cause, y compris ses créan­
ciers. Ces derniers ont un intérêt évident à tout ce qui
est de nature à grossir l’actif de leur débiteur. On ne
saurait donc les évincer de l’instance que, dans le
silence de celui-ci, ils auraient eux-mêmes introduite,
soit pour constater l’usure, soit pour en revendiquer
les conséquences. Cette instance trouverait sa receva­
bilité dans la disposition des articles 1166 et 1167 du
Code civil.
1195- - - L’action en réduction ou en compensation
est toujours une action principale que le débiteur ou ses
ayant-cause doivent directement exercer. Elle ne peut
jamais être jointe à l’action en répression du délit pour­
suivi par le ministère public.
Nous l’avons déjà dit : ce qui constitue le délit d’u­
sure, c’est l’habitude; sans doute chaque fait spécial est
un des éléments du délit, mais n’est pas le délit luimême. Dès-lors l’action civile se poursuivant concur­
remment avec l’action criminelle, ne pouvant résulter

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

527

que d’un délit, n’appartient à aucun des débiteurs lésés
par le fait spécial.
De là il suit que, quels que soient les termes de l’ar­
ticle 5 de la loi du 3 septembre 1807, on ne doit con­
fondre ni le principe ni les effets des deux actions qu’il
autorise. Ainsi le tribunal correctionnel, compétent pour
juger le délit d’habitude, a sans doute la faculté, pour
la détermination de l’amende, de relever et d’indiquer
nominalement les créances qu’il trouve usuraires, mais
cette indication faite épuise sa compétence, en ce sens
qu’il ne peut prononcer ni résiliation ni compensation.
L’une ou l’autre ne peuvent être que la conséquence
d’une action dont la connaissance est exclusivement
déférée aux tribunaux civils.
1196- — De plus, et en vertu du principe de la sé­
paration du criminel et du civil, la chose jugée par le
tribunal correctionnel n’a aucune influence nécessaire
dans l’instance civile. Ainsi, quoique la créance, dont la
réduction fait l’objet de celle-ci, se trouve nommément
parmi celles déclarées usuraires et ait concouru à la dé­
termination de l’amende, le tribunal civil peut ordonner
une instruction nouvelle et écarter la prétention d’u­
sure, si son existence ne lui paraît pas suffisamment
démontrée. On comprend, en effet, que le prévenu d’ha­
bitude d’usure, se débattant contre une masse de faits,
n’ait pu faire pour chacun d’eux des justifications qu’une
attaque, concentrant la difficulté sur un seul point, lui
permettra d’offrir.
Par la même raison, la créance, que le tribunal cor-

�- ~~

528

I RA IT É

rectionnel n’aurait pas rangée dans la classe des faits
usuraires , pourra être considérée comme telle par le
tribunal civil, l’instruction ordonnée sur l’action du dé­
biteur étant de nature à confirmer une prétention qui ne
s’appuyait, dans la poursuite criminelle, que sur le dire
personnel du débiteur lui-même.
1197. — Ainsi l’exception péremptoire de chose
jugée ne peut résulter ni en faveur, ni au détriment du
créancier, de la décision intervenue sur la poursuite du
ministère publie. Cette exception, le jugement qui au­
rait prononcé la légitimité de la créance contradictoi­
rement entre le créancier et le débiteur, pourrait seul
l’établir ; ainsi le débiteur poursuivi en paiement, et
condamné définitivement, ne pourra plus soutenir que
la dette était entachée d’usure ; c’était, là une exception
de nature à mettre obstacle b la condamnation, tout au
moins à la faire modifier. Il devait donc l’opposer et
le silence qu’il a gardé avant cette condamnation, il
n’est plus recevable à le rompre après, il ne peut eu
être relevé que si le jugement peut encore être attaqué
par les voies ordinaires.
1198. — En effet, l’exception d’usure étant un mo­
yeu et non une nouvelle demande, peut être proposée
pour la première fois devant la Cour d’appel, c’est ce
que la Cour de cassation a formellement consacré par
arrêt du 51 décembre 1855. ’
» I). P. U , I, 140,

�I)U DOL ET DE

LA

FRAUDE.

520

1199.
— M. Chardon pense qu’un jugement inter­
venu sur l’exécution du titre, spécialement sur la vali­
dité d’une saisie mobilière, ne constituerait pas la chose
jugée sur la légitimité du titre. 1 Nous ne saurions être
de son avis, surtout après avoir consulté l’espèce qu’il
emprunte à Dumoulin, et sur laquelle il étaye son opi­
nion. Dans cette espèce, en effet, c’était un créancier
disputant un droit de priorité dans une instance en dis­
tribution du prix d’une maison saisie. Conformément
à la loi de l’époque, tous les créanciers avaient été ad­
mis à la saisie, et c’est dans cette admission purement
conservatoire que le créancier contesté voulait trouver
une fin de non-recevoir contre l’usure qui lui était re­
prochée. Cette fin de non-recevoir fut repoussée, car
l’admission pouvait bien au pis aller conférer la qualité
de créancier, mais non déterminer le chiffre exact de
la créance, ni encore moins la purger du vice d’usure
qui, comme l'observe Dumoulin lui-même, n’avait pas
même été articulé: In quo de usiira non fneral dispu­
ta tum.
Tout cela n’a rien de commun avec la décision ren­
due sur la validité de l’exécution d’un titre entre créan­
cier et débiteur. Le sort de la saisie dépend évidem­
ment de celui delà créance, surtout en matière d’usure.
Son existence reconnue amène la nécessité d’un règle­
ment pour établir le chiffre de la restitution ou de
l’imputation. Elle enlève donc à la créance toute liqui­
dité. Or, on ne peut saisir que pour une somme liquidé
Dol et fraude, n° 551.

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TRAITE

et exigible. La validité de la saisie, reconnaissant ce'
double caractère aux sommes exigées, établit donc
explicitement la légitimité de la créance.
L’opinion de M. Chardon ne nous paraît donc pas
admissible, tout au moins faudrait-il en réduire l’ap­
plication au cas où la saisie n’aurait été contestée que
sous le rapport de la forme. Dans cette hypothèse, en
effet, on ne saurait opposer au débiteur qu’une recon­
naissance implicite de la validité du titre, résultant de
ce qu’il n’aurait contesté la saisie qu’en latomie. Mais,
à ce reproche, le débiteur pourrait répondre que le vice
d’usure ne pouvant être ratifié, sa reconnaissance im­
plicite ne saurait sortir à effet.
1200.
— Le fondement de cette réponse est parfai­
tement juridique; en effet, l’usure et sa répression inté­
ressant l’ordre public, le vice que son existence crée
n’est pas susceptible d’être expressément, et moins
encore tacitement ratifié.
Le motif de cette prohibition est puisé dans la consi­
dération que nous rappelions tout à l’heure, h savoir :
que le débiteur est censé céder à une violence morale.
O r, ce défaut de liberté, existant à l’endroit du titre
constitutif de l’usure, existerait également à l’endroit
de l’acte de ratification; ce qui vicie le premier, vicie­
rait donc infailliblement le second.
Mais de là cette conséquence que la ratification, don­
née expressément ou tacitement après la libération,
rendrait toute recherche ultérieure non-recevable. Le
débiteur qui a payé reprend toute sa liberté, il n’a plus

�_________________

DU DOD ET DE LA FRAUDE.

531

rien à redouter des exigences de son créancier. L’action
en répétition qui lui reste, est une faveur de la loi à la­
quelle il lui est loisible de renoncer; cette renonciation
s’induit de la ratification ; dès-lors l’existence de celle-ci
rendrait à l’avenir toute réclamation non-recevable, à
moins que l’acte de ratification ne fût que le résultat
du dol ou de la fraude.
Il en est de la transaction comme de la ratification,
celle qui serait consentie pendant l’existence de la dette
serait sans effet et ne ferait nul obstacle à la restitu­
tion intégrale du débiteur usure; au contraire, celle in­
tervenue après paiement sortirait définitivement à exé­
cution, et les sommes abandonnées ne pourraient plus
être répétées. Celui qui peut valablement renoncer au
tout, peut incontestablement renoncer à la partie, donc
celui qui a la faculté de ratifier purement et simple­
ment, peut, à plus forte raison, transiger.
1201.
— Une autre fin de non-recevoir pourrait
être opposée par le créancier à la demande en restitu­
tion, à savoir: celle tirée de la prescription. La question
de savoir si le fait usuraire est susceptible de prescrip­
tion a été controversée dans l’ancien droit, elle ne l’est
plus aujourd’hui. L’affirmative, que soutenait Dumou­
lin, 1 est admise en doctrine et en jurisprudence.
A quel moment convient-il de fixer le point de départ
de cette prescription? Evidemment au jour où l’opéra­
tion s’étant liquidée, les parties sont devenues étran1 De Usu., Q. 17, n° 190.

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gères l’une à l’autre. En effet, tant que le débiteur ne
s’est pas libéré, l’usure se continue et se poursuit ; elle
se renouvelle à chaque perception. Conséquemment, si
pendant cette période la prescription pouvait courir, il
arriverait un moment où, par son accomplissement, la
fraude aurait acquis une existence certaine en com­
mandant l’exécution , c’est-à-dire qu’on acquérait le
droit de violer la loi, par cela seul qu’on l’aurait violée
pendant un temps fort long.
D’autre part, le débiteur menacé de poursuites, ou
poursuivi à chaque nouvelle échéance, ne peut, par son
silence antérieur, avoir aliéné le droit de se défendre, et
ce droit renaît avec les prétentions qu’il a pour objet de
combattre. Il peut donc être exercé tant que le créan­
cier vient par ses demandes en provoquer l’exercice,
sans avoir égard au temps plus ou moins long qui sé­
pare les demandes de l’origine de la créance : Quœ
temporalia sunt ad agendum, sunt perpétua ad excipiendum. Voulût-on considérer les paiements antérieurs
comme une reconnaissance du droit, qu’on n’arriverait
à aucun résultat utile, puisque, ainsi que nous venons
de le voir, l’usure n’est pas susceptible d’être reconnue
ou ratifiée tant que le débiteur est asservi à ses liens.
La prescription ne peut donc courir contre le débi­
teur qu’à partir de sa libération. Alors, en effet, le droit
de réclamer l’indemnité du préjudice est acquis, et avec
son ouverture commence contre le débiteur une véri­
table mise en demeure de l’exercer. Son silence a une
signification d’autant plus expresse qu’il est en position
d’abandonner formellement l’avantage que la loi lui

�mm

DU DOI. ET DE r.A FRAUDE.

533

assure, et c’est dans le sens de cet abandon qu’il doit
être interprété. Jusque là, en effet, tout ce qu’il a fait
n’est considéré que comme le résultat de la contrainte
morale qu’il subissait, mais cette contrainte cessant,
ne pourrait plus ni expliquer ni excuser son inaction.
1202.
— Par quel laps de temps le créancier aurat-il prescrit contre le débiteur?
En thèse ordinaire, l’action pour usure ne se propose
qu’un seul but, celui de faire ordonner la restitution
de ce qui a été injustement perçu d’une part, indû­
ment payé de l’autre. Elle est donc une véritable action
en répétition, et, comme telle, elle ne se prescrit que
par trente ans.
Vainement a-t-on excipé des termes de l’article 1304
pour soutenir que la prescription décennale était ap­
plicable; cet article ne régit que les actions en nullité
ou en rescision. Or, l’acte entaché d’usure n’est ni nul,
ni rescindable, il est seulement réductible. Ainsi l’u­
sure admise, reste un engagement licite pour tout ce
que le débiteur a réellement reçu, et dont rien ne peut
empêcher la stricte exécution dans les proportions ré­
duites. C’est ce qui faisait dire à Dumoulin,1 quia condicens indebitum non dicitur venire contra pacta et
eonventa, nec petere ilia rescindi.
Si donc l’action n’est pas celle de l’article 1504, il
devient évident que sa durée ne saurait être régie par
Q'iesl. 19, n°200,

�lui. Elle reste donc soumise soit au principe général,
soit au principe spécial à la répétition de l’indu.

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1203. — Toutefois cette règle n’est applicable qu’à
l’usure ressortissant d’un acte d’obligation pur et sim­
ple. L’usure palliée sous l’apparence d’un autre contrat
obéit à d’autres principes. L’action, en ce cas, prend
tous les caractères de celles dont il est question en l’ar­
ticle 1304. Il ne s’agit plus, en effet, d’une action sim­
ple en répétition, mais bien en nullité de la vente, de
la donation récélant l’usure. Cette nullité prononcée,
l’acte est anéanti dans tous ses effets. L’action est donc,
dans ce cas, réellement contra pacta et convenla, elle
a pour objet principal leur rescision, petit ilia rescindi,
elle doit conséquemment être intentée dans les dix
ans.
1204. — Mais, ainsi que nous l’avons fait observer
ailleurs,1 ce délai s’applique à l’action directe du débi­
teur. Si l’usure palliée avait créé un contrat dont le
créancier demanderait l’exécution, la prescription lui
serait en tout temps opposable, en force de la maxime
que nous rappelions tout à l’heure: Quœ temporaliasunti
ad agendum, sunl perpétua ad excipiendum.
1 Y. supra, a03 631 et suiv.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

535

SECTION Vil. — FRAUDES DANS LES MANDATS.

SOMMAIRE.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1211.
1215.
1216.
1217.

1218.
1219.

1220.
1221.

Caractère et importance du contrat de mandat.
Facilités qu’il offre à la fraude.
Conséquences.
Le mandataire répond de sa faute.
Obligations que crée l’acceptation du mandat.
Forme de l’acceptation. Peut-elle résulter du silence
gardé sur la proposition ?
Quid pour les notaires, avoués, commissionnaires?
Obligations imposées en cas de refus.
Conséquences de l’acceptation.
Obligation d’accomplir le mandat jusqu’à révocation.
Première exception à cette règle. Devoirs du manda­
taire placé dans l’impossibilité de remplir le mandat.
Seconde exception. Force majeure.
Devoir du mandataire de se conformer strictement à
son mandat, quant à la quantité et à la qualité des
choses demandées.
Quant au prix.
La chose achetée au-delà de; ce prix doit-elle rester
pour le compte du mandant, si le mandataire prend
l’excédant à sa charge ?
La limitation du prix ne fait pas disparaître l’obligation
d’acheter à un prix moindre, s’il y a possibilité.
Devoir du mandataire de rectifier l’erreur évidente du
mandant.

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1

Le mandataire est tenu d’administrer en bon père de
famille.
Délits caractérisés par l’infidélité du mandataire. Dif­
férence entre l’abus d’un blanc-seing et les détour­
nements.
Peine contre l’application, à l'usage personnel du man­
dataire, des fonds provenant du mandat.
Nécessité d’entreprendre,dès l’acceptation, l’opération
faisant la matière du mandat..
De tenir le mandant au courant de l’affaire.
Administration du mandataire. Ce qu’on doit attendre
de lui.
Il commet une faute grave s’il divulgue le secret de
l’opération.
S’il accepte comme bonnes des marchandises de qua­
lité inférieure ou mauvaise.
1230 S’il traite avec des individus notoirement insolvables.
1231 S’il substitue ses pouvoirs sans y être autorisé, et, en
cas d’autorisation, s’il choisit une personne inca­
pable ou insolvable.
1232. Responsabilité du mandataire vis-à-vis des tiers.
1233. Obligation du mandataire de rendre compte. Étendue
de cette obligation.
1234. Elle comprend les profits, même illégitimes, réalisés à
l'occasion, mais non ceux opérés par l’abus, du
mandat.
1235. |M ais le mandataire ne peut s’attribuer au-delà du sa­
laire convenu.
1236. Obligations du mandant par rapport au mandataire.
1237. Conditions exigées pour que les tiers puissent recou­
rir contre le mandant.
1238. Première condition se réalise le plus ordinairement
en matière civile et dans le commerce pour les af­
faires traitées par commis-voyageurs.
1239, Nature des pouvoirs de ceux-ci. Importance de sa dé­
termination.
1240, Règles s’induisant de l’autorisation donnée au manda­
taire commercial d’agir en son propre et privé nom.

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ET

DE

LA

FU AUDE.

537

1241. Exceptions à la première règle : 1° Lorsque le man­
dataire est légalement le représentant du mandant.
1242. 2° Lorsque celui-ci, étant notoirement connu, c’est à
lui que les tiers sont présumés avoir fait confiance.
124:3. Controverse à ce sujet. Opinion de Pothier, de
MM. Delamarre et Lepoitevin, de M. Troplong.
1244. Conclusion.
1245. Exceptionà la seconde règle en matière d’assurances.
Premier motif : empêcher que l’assurance ne soit
qu’un jeu.
1246. Deuxième motif : responsabilité du mandant quant aux
prescriptions de l’article 348 du Code de commerce.
1247. Responsabilité mutuelle dum andantetdu mandataire.
1248. Celle du dernier ne s’étend pas au dol du mandant.
1249. Conséquences légales de la désignation du mandant.
1250. Deuxième condition : Que le mandataire n’ait pas ex­
cédé ses pouvoirs.
1251. Effets de l’excès, relativement au mandataire.
1252. Relativement aux tiers.
1253. Exceptions à la règle qu’en cas d’excès le mandant
n'en est pas tenu. Première, obscurité ou ambiguïté
du mandat.
1254. Deuxième, excès fondé sur la procuration elle-même.
Devoirs du mandant pour la restitution de celle-ci.
1255. Troisième, modifications du mandat par acte séparé.
1256. Quatrième, ratification. Ses Caractères. Ses effets.

1205- — Le mandat est un des contrats les plus im­
portants, les plus utiles, en matière commerciale surtout.
Grâce à son utile secours, chacun peut agir dans les lo­
calités les plus éloignées et étendre ses relations sans
être exposé de recourir à des préposés spéciaux dont le
moindre inconvénient était la dépense considérable qu’il s
entraînaient. Aussi est-ce avec toute raison que Savary
a pu dire qu’il n’y a rien qui maintienne tant le com-

�merce que les commissionnaires ou correspondants.
Car, par leur moyen, les marchands et banquiers peu­
vent négocier dans tout le monde, sans sortir de leurs
magasins ou comptoirs.
Les services que le mandat est appelé à rendre au
commerce se réalisent également, quoique dans de
moindres proportions, dans les affaires civiles. C’est en
usant de ce contrat que les citoyens peuvent agir dans
les lieux les plus éloignés de leur domicile, sans se don­
ne)1 le souci, les fatigues et les dépenses d’un longvoyage.

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1206- — Mais par cela même que ce contrat exige,
d’une part, le plus complet abandon, la plus entière
confiance; d’autre part, la bonne foi la plus loyale, son
exécution peut offrir beaucoup de dangers par la faci­
lité qu’elle offre pour toute sorte de fraude. C’est cette
conviction qui faisait Savary s’écrier : Qui fait ses
affaires par commission, va à l’hôpital en personne.
Cependant, nous venons de le voir rappeler tout ce
qu’un pareil contrat a d’avantageux pour le commerce.
*1 Mais, dit-il, si un commissionnaire est très affectionné
à conserver les intérêts du commettant, il est certain
qu’il est capable de le ruiner. Il y en a un nombre in­
fini d’exemples, et je puis parler comme savant, pour y
avoir été plusieurs fois trompé, et je l’ai aussi vu en
plusieurs arbitrages, dont j ’ai été sur des différents qu’il
Parfait négociant, 1. 5, chap. I ; — Des Commiss., t. i, pag. 234

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539

y avait entre des commettants et des commissionnaires,
où j ’ai vu des tromperies effrayables.1 »
Le commerce n’a pas exclusivement Je triste privi­
lège des hommes capables de ces effrayables trom­
peries. Le mandat civil offre des chances identiques.
Nous pourrions aussi citer de nombreux exemples de
mandataires infidèles, qu’une coupable avidité a porté
à ne voir, dans le mandat, qu’une spéculation à leur
profil, et dont la fortune s’est scandaleusement créée sur
les débris de celle dont la gestion leur était confiée.
1207. — Un pareil danger, quelque grave qu’il soit,
ne pouvait pas faire disparaître de nos Codes le mandat
civil ou commercial, mais il exigeait un surcroît de
précaution; et dans l’examen de leur accomplissement,
une sévérité d’appréciation capable de déjouer et de
décourager la fraude. Plus encore que dans la vente,
l’échange ou le louage, il fallait donner le caractère
frauduleux à l’infraction d’une obligation ou d’un de­
voir, abstraction faite de l’intention qui en a été le mo­
bile. C’est en pareille matière surtout qu’on doit dire,
avec le législateur romain : Fraus non in eonsilio, secl
in evenlu.
1208. — Cest ce que le législateur de notre Code
a admis. En effet, l’article 1992 déclare le mandataire
responsable uon-seulement de son dol, mais encore de
sa faute, alors même que le mandat est gratuit. Dans ce
1 Ibidem, chap. 8, pag. 114.

�dernier cas, seulement, la faute est moins sévèrement
appréciée, ce qui était naturellement indiqué par la
raison et la justice.
Telle était aussi l’opinion de cette école italienne qui
a versé tant de lumières sur la matière commerciale.
Et par faute, on entendait même l’erreur échappée au
mandataire et communiquée au mandant, si cette er­
reur était de nature à causer à celui-ci un dommage
quelconque : Si récipient lifteras cambii, per errorem
scripseril cas acceplalas fuisse, tenelur de omni damna
erga remiltëntemf car, error excusai errantem, qnando
agitur de evilando proprio damna, secus si agerelur de
damno allerius. 2
Ainsi, en matière de mandat, la faute même légère
équivaut à la fraude et en produit tous les effets. Cela
posé, nous avons à examiner les obligations respectives
du mandataire et du mandant, dont la violation ou
l’inexécution constitue la faute punissable.

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S209. — En principe , l’acceptation du mandat
crée, pour le mandataire, trois obligations princi­
pales : 1° celle d’accomplir la mission dont il est chargé
tant que le mandat n’est pas révoqué, et même, après
révocation, de terminer ce qui ne pourrait être sus­
pendu sans préjudice pour le mandant ;
2° Celle d’accompHr le mandat en bon père de fa­
mille ;
5° Celle de rendre compte de la gestion.
1 jÇasavegis, de
1 Ibid., n“ 65.

Com. dise., n° 54.

�1210- — Occupons-nous d’abord de l’acceptation,
car sans elle, point de contrat et, par conséquent, point
d’obligation. Or, cette acceptation est, dans tous les
cas, au libre arbitre de celui à qui le mandat est pro­
posé. Nul, en effet, ne saurait être contraint à accepter
la direction des affaires d’autrui. Le mandat qu’on offri­
rait dans cet objet peut donc toujours être refusé.
L’acceptation n’a pas besoin, dans tous les cas, d’être
expresse; elle peut se réaliser tacitement.C’est ce qu’on
devrait induire de l'exécution que le mandataire aurait
donnée au mandat.
Peut-elle résulter du silence gardé sur l’offre du man­
dat? En principe de droit, la négative ne saurait souffrir
de difficultés ; personne, en effet, n’étant tenu d’un
acte de ce genre, la volonté de l’accepter doit être cer­
taine. Cette certitude peut bien s’induire du commen­
cement d’exécution, mais on ne saurait la rencontrer
dans le silence qu’accompagne l’abstention la plus ab­
solue. Dans une pareille occurence, se taire, ce n’est
pas consentir, c’est bien plutôt refuser.
1211. — Mais on admettrait le contraire si la pro­
position du mandat s’adresse à un de ceux dont l’état,
comme l’observe Pothier, est de gérer les affaires d’au­
trui. Tels sont les avoués, les notaires, les commission­
naires commerciaux. Celui à qui on s’est adressé pour
une affaire de son ministère doit, s’il ne peut ou ne
veut s’en charger, écrire immédiatement son refus.
A défaut, il serait présumé avoir accepté le mandat, et •
il deviendrait, dès-îors, responsable de la négligence

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qu’il aurait mise à le remplir, et tenu, par conséquent,
du préjudice que cette négligence pourrait occasionner.
La raison en est, dit M. Troplong, que l’office des uns et
des autres est acquis de droit à quiconque le leur de­
mande. Ils sont censés provoquer, solliciter les clients
par leur exercice public ; accepter, par conséquent,
ceux qui se présentent ; pour faire tomber la preuve
manifeste qui ressort de cet état de choses, il faut qu’ils
s’expliquent en donnant un refus formel. 1
C’est surtout pour le commissionnaire commercial
que cette obligation est plus impérieuse et plus étroite.
Le temps est, en commerce, un élément extrêmement
précieux qu’il convient de ménager, car le moindre
retard, pouvant substituer une chance contraire à une
chance avantageuse, est dans le cas d’occasionner un
préjudice considérable. Celui-là donc qui refuse le man­
dat qui lui est adressé, doit, par le retour du courrier et
sous le plus bref délai, aviser le mandant de l’impossi­
bilité où il est d’accéder à ses désirs : Quinimo si ille
nullatenus posset omnia explere, leneretur sub ouere
solvendi de propio, s t a t i m nunciare mandati ejus impolentiam vel impedimenlum, ut, si velit, alterius opéra
ulalur. 2
C’est là, sans doute, une dérogation au droit com­
mun, mais l’intérêt des affaires en général, celui du
commerce eu particulier, exigeait qu’il en fût ainsi.
Qu’en principe, et stricto jure, disent des auteurs mo* 1 An. 1991, n° 544.
* Casarpgis, Disc. 54, n° 51.

�DU DOD E T DE LA F R A U D E .

543

dernes, le commissionnaire ne soit lié en rien, ni tenu
à rien que par son acceptation, c’est une vérité déjà dé­
montrée; mais une singularité de la commission, c’est
de pouvoir devenir, pour celui-là même qui la refuse,
l’occasion d’engagements qu’aucune loi écrite ne lui
impose et, par suite, d’une responsabilité attachée à
l’omission de certaines choses qu’il n’avait pas non plus
promis de faire. En droit commercial, cette omission
est un quasi-délit. Au premier rang de ces obligations,
se place, naturellement, celle de donner avis du refus
par le premier courrier ou par la plus prochaine occa­
sion.1
Le commissionnaire commercial est donc lié par son
silence. Il est censé avoir accepté le mandat, par cela
seul qu’il n’a pas immédiatement manifesté la volonté
contraire. Conséquemment, et en ce qui le concerne,
la règle qui lacet consenlire videlur reprend son em­
pire et produit tous ses effets. Nous allons bientôt voir
les conséquences de cette acceptation tacite.
1212. — Il y a plus, le refus fait par le commis­
sionnaire et régulièrement dénoncé, ne le dégage pas
de toute obligation, de toute responsabilité. Ainsi, il
doit, en attendant qu’il soit pourvu à son remplace­
ment, prendre toutes les mesures conservatoires que la
nature du mandat est dans le cas d’exiger. Si, par exem­
ple,des marchandises lui ont été expédiées avec avis
qu’on a tiré sur lui par anticipation, il pourra bien re?
•' Delamarre et Lepoitevin, tom: u, p° 27.

�fuser l’acceptation des traites, mais non de donner à la
marchandise les soins que sa conservation ou son en­
tretien réclame. Il doit donc, à sou arrivée, la retirer
dans ses magasins ou en faire ordonner le dépôt chez
un tiers consignataire, si, dans le délai suffisant, l’ex­
péditeur n’a pas désigné un nouveau mandataire aux
mains de qui il puisse la remettre contre-rembourse­
ment de ses avances. 1
Le négociant qui reçoit, de son correspondant, une
traite à faire protester, ne peut se dispenser de remplir
le mandat, quelque répugnance qu’il eût à le faire, si la
date de l’échéance était trop rapprochée pour qu’il eût
le temps d’avertir utilement son mandant. Si, malgré
l’ordre qu’il en a reçu ; si, malgré la proximité de l’é­
poque fixée pour le protêt, il s’est abstenu, se conten­
tant de faire connaître son refus, il devient responsable
des conséquences du défaut de protêt. Ce qu’il ne vou­
lait pas faire lui-même, il pouvait, il devait même char­
ger un tiers de le réaliser. L’inaction dans laquelle il
s’est renfermé constitue donc une faute dont il doit su­
bir les effets. Il en serait de même pour tout manda­
taire commercial. La non acceptation lui laisse l’obli­
gation d’agir dans tous les cas où il y a lieu de prévenir
une déchéance, d’empêcher une prescription ou de pré­
server le commettant de tout autre préjudice imminent.
Ce n’est là, au reste, qu’une modification à un prin­
cipe que l’école italienne avait généralement admis, à
1 Id., ibid. ; — Pardessus, loin, ii, n° 008 ; — Dalloz, v“ Commiss ,
pag.742 ; — Vincent, loin. 11 , pag. 128.

�A FRAUDE.

savoir : qu’un commissionnaire ne pouvait refuser la
commission dont on le chargeait. 1 On reconnaissait
qu’une telle obligation était contraire au droit civil,
mais on pensait que toutes les lois devaient se taire de­
vant l’intérêt général du commerce.
Cette conséquence rigoureuse n’avait pas été adoptée
par le droit français. La commission, comme tout autre
mandat, pouvait être refusée, maisà la condition, en cas
de refus, de veiller à la conservation des droits du com­
mettant, en attendant qu’il se fût adressé ailleurs. C’est
ce qui se doit pratiquer encore aujourd’hui.
L’obligation imposée au commissionnaire est com­
mune aux avoués, aux notaires, aux huissiers. Eux aussi
peuvent ne pas accepter le mandat qui leur est proposé,
mais ce refus d’acceptation ne les dégage pas de l’obli­
gation de veiller à la conservation des droits du man­
dant, jusqu’à ce qu’il les ait remplacés. Ils seraient
donc également responsables des déchances, des pres­
criptions, du préjudice que l’inobservation de ce devoir
pourrait déterminer, comme si recevant un appel à si­
gnifier, une hypothèque à renouveler, un effet à faire
protester et n’avant pas le temps de faire connaître leur
refus utilement, ils négligeaient cependant de faire l’un
ou l’autre.
Nous ne pensons pas qu’ils pussent se soustraire à
cette responsabilité, sous le prétexte que le mandant
n’aurait pas consigné les frais pour le coût de l’acte.
Ce coûtn’étant pas en générai fort important, son rem- Casarègis, Disc. 90, n° 5,

■;

c! !'■

K■

�TRAITE

546

boursement. ne doit, dans aucun cas, autoriser des
craintes tellement sérieuses qu’on dût s’arrêter à une
telle excuse. Mais il en serait autrement si l’acte devait
entraîner un déboursé considérable, par exemple, si
l’effet à protester, étant sur papier libre, devait donner
lieu à une forte amende. Il est certain alors que l’officier
ministériel, que même le négociant à qui on se serait
adressé, ne pourrait être tenu de s’en rapporter, pour
son remboursement, à un homme qu'il doit d’autantplus
supposer dans l’impossibilité de l’opérer, qu’il a négligé
de nantir son mandataire. Or le devoir de celui-ci n’est
pas de faire des avances à des insolvables, et si, dans
l’hypothèse, il y a faute de la part de quelqu’un, c’est
exclusivement chez le mandant, ayant omis de fournir
le moyen d’exécuter le mandat qu’il donnait.
» Mais hors ce cas, et lorsque tout se réduit aux dé­
boursés ordinaires, le devoir de f’officer ministériel est
de conserver les droits qui lui sont confiés, sauf à récu­
ser la suite du mandat qu’il ne croit pas devoir accepter.
Ainsi, dit M. Troplong, un client adresse à un avocat à
la Cour de cassation un dossier pour se pourvoir. Les
pièces n’arrivent à celui-ci que la veille de l’expiration
du délai fatal ; de telle sorte que le client ne peut être
averti en temps utile de confier sa cause à un autre. Le
devoir de cet avocat est de former le pourvoi, sauf à ré­
pondre plus tard au mandant qu’il ne veut pas se char­
ger de l’affaire.1
Art. 1991, n° 346.

�DU DOL ET DE LA FRAUDE.

547

1215.
— Si, au lieu de refuser, le mandataire choisi
accepte expressément ou tacitement, lé contrat est par­
fait. Dès cet instant, les parties sont également liées
l’une envers l’autre, et le mandataire est en demeure de
se livrer à l’exécution de la mission qui lui est confiée.
1214. — La première de ses obligations, avons-nous
dit, est de procéder à l'accomplissement de l’opération
jusqu’à révocation; et, en cas qu’il soit révoqué, de
Continuer ses soins, jusqu’à son remplacement effectif,
à tout ce qui ne saurait être suspendu sans préjudice
pour le mandant.
Cette obligation a toujours été considérée comme une
règle de législation. Sicul aulern, disait le droit romain,
liberum est mandatum non suscipere, ita suscriptum
consummari opportet. 1
L’article 1991 du Code civil n’est pas moins explicite;
il est vrai que ses termes sont moins précis que ceux
que nous venons de rappeler, il ne déclare le manda­
taire tenu d’accomplir le mandat, que tant qu’il en de­
meure chargé. Mais on aurait tort de voir dans cette lo­
cution autre chose qu’une allusion à la faculté que le
mandant conserve de révoquer le mandat. Il ne faudrait
pas y voir surtout une possibilité pour le mandataire de
se soustraire, en recevant à son gré le mandat, aux de­
voirs et aux obligations que son acceptation lui impose.
Il ne pourrait être délié de celle-ci que par le consen­
tement formel du mandant, toujours libre de ne pas le
* L. 22, Dig. mandait.

�£&gt;48

TRAITE

donner; et si, malgré le refus qu’il ferait de sa démis­
sion offerte, le mandataire s’abstenait d’exécuter le man­
dat, cette abstention équivaudrait à la fraude engageant
sa responsabilité, il serait donc évidemment tenu de ré­
parer le préjudice qui en serait résulté pour le mandant.
Il nefaudraitpas cependant pousser cette règle jusqu’à
l’injustice. C’est ce qui arriverait si, après l’acceptation,
on prétendait contraindre le mandataire à l’exécution
du mandat, alors même que cette exécution serait de­
venue impossible, ou trop onéreuse pour lui. Une pareille
rigueur est incompatible avec la nature même du con­
trat, avec les conséquences qu’il doit produire. S’il im­
porte que les intérêts du mandant ne soient pas désertés,
il importe également de couvrir ceux du mandataire
d’une utile protection, surtout si le mandat est gratuit.
1215. — Notre règle reçoit donc des exceptions. La
première a lieu lorsque, après avoir accepté, le manda­
taire ne tarde pas à se convaincre que l’entreprise dont
il s’est cbai'gé n’est pas en son pouvoir.1 A l’impossible
nul n’étant tenu, le mandataire devrait être relevé des
effets de son acceptation, dans l’intérêt même du man­
dant, condamné à voir l’entreprise, faisant la matière
du mandai, échouer fatalement et nécessairement. Il ne
doit donc pas être privé de la faculté de la conférer à
un autre se trouvant dans le cas de la faire réussir.
Mais la conviction de l’impossibilité acquise, le man­
dataire doit immédiatement en informer le mandant
1 Troplong, art. 1991, n° 358.

�DU DOL ET DE LA FKAUDE.

549

pour que sans perdre un temps, peut-être précieux, ce­
lui-ci avise au mieux de ses intérêts; que si, loin d’agir
de la sorte, le mandataire laisse traîner les choses en
longueur; s’il ne donne avis de sa position qu’à une
époque trop rapprochée de celle où le mandat doit être
exécuté pour que le mandant soit dans l’impossibilité
de le remplacer; si même, l’avertissement étant donné
en temps utile, il n’a pas continué ses soins à l’opération,
en attendant qu’il fût remplacé, il sera de plein droit et
très justement tenu des conséquences d’une pareille
conduite, et obligé de réparer le préjudice qui en sera
résulté.
1216.
— La force majeure venant s’opposer à l’exé­
cution du mandat, constituerait une seconde et nou­
velle exception à la règle de l’article 1991. Ainsi une
maladie, un emprisonnement, serait une excuse valable
et libératoire. Empêché d’agir par une circonstance
qu’il n’était donné à personne de prévoir ou de préve­
nir, le mandataire n’encourrait aucune responsabilité
de l’interruption de sa gestion.
L’intérêt du mandant à connaître l’empêchement est
aussi évident dans cette hypothèse que dans l’autre. Le
devoir de l’en instruire existe donc au même titre. Mais
l’appréciation de la manière dont il a été rempli doit
obéir à d’autres inspirations. Les préoccupations, les
suites d’un emprisonnement, les effet d’une maladie
grave feraient excuser un retard que rien ne justifierait
dans la première hypothèse, ils pourraient même faire
excuser l’absence complète de tout avertissement par

�TRAITE

550

'impossibilité, dans laquelle le mandataire aurait été
placé, d’en donner aucun. Celte impossibilité constatée,
celui-ci ne pourrait encourir aucune responsabilité, ni
être tenu de réparer le préjudice, c’est là la conséquence naturelle et l’effet légitime de la force majeure;
il en serait à plus forte raison ainsi si l’évènement de
force majeure se réalisait dans un temps tellement voi­
sin de celui où devait s’exécuter le mandat, que la
nouvelle ne pouvait pas en être utilement transmise.
1217.
— L’article 1991 indique comment doit être
accompli le mandat régulièrement accepté. La faute
oblige comme le dol, comme la fraude. Il faut donc que
le mandataire s’abstienne de tout ce qui pourrait la
constituer. Pour cela il n’a qu’à suivre fidèlement les
ordres qu’il reçoit, et n’aller jamais au-delà de ce qui
lui est prescrit. N’oublions pas que le mandataire agit
pour le compte d’autrui, qu’il est par conséquent obligé
d’exécuter, en quelque sorte passivement, les volontés
de celui qui supportera les conséquences de ses actes.
Il ne peut surtout substituer son appréciation à celle du
mandant, sans exposer sa responsabilité. La prudence
lui en fait un devoir, alors même qu’il croirait par là
servir l’intérêt de ce dernier, car, comme l’observe
M. Troplong, s’il échoue, il est coupable, et s’il réussit
on lui saura peu de gré d’avoir voulu être plus sage qu’il
ne fallait. 1
Ainsi si le mandat est impératif, soit quant à l'opéraArt. 1989, n° 257.

�Dtl DOL ET t&gt;E LA FRAUDE.

551

îion elle-même, soit quant au mode d’exécution, il n’a
qu’à s’y conformer scrupuleusement et fidèlement; il
ne doit jamais oublier cette maxime fondamentale en
cette matière: non est in facultate mandatarii addere
vel demere ordini sibi dalo. Tout ce qu’il ferait en sens
contraire constituerait une fraude, ou, tout au moins
une faute entraînant la nécessité d’une réparation.
Ainsi l’ordre ne serait pas valablement exécuté, si,
commettant une certaine quantité de marchandises,
cette quantité n’était pas atteinte ou était dépassée, le
mandant ne pourrait, dans un cas comme dans l’autre,
être contraint de prendre l’opération pour son compte.
Dans le premier, il y aurait inexécution pouvant don­
ner lieu à des dommages-intérêts; dans le second, l’ex­
cédant resterait pour le compte du mandataire.
Si je vous commets des blés étrangers, et que vous
achetiez des blés français; si je vous demande des den­
rées d’une provenance déterminée, et que vous m’en
envoyiez d’une autre localité, il y a violation du mandat.
Vainement prétendrez-vous que ce que vous m’offrez
vaut mieux que ce que j ’avais demandé, vous ne pouvez
vous constituer juge de mes convenances. Mon mandat
n’a pas été exécuté comme je voulais qu’il le fût, et cela
suffit pour m’autoriser à ne pas en ratifier l’exécution
qu’il vous a plu de lui donner.
C’est ce que la Cour de cassation a décidé expressé­
ment par arrêt du 6 avril 1831 • Dans cette espèce, le
mandant avait commissionné des trois six du marché
de Béziers ; le mandataire en ayant acheté sur un autre
marché, le refus fait par le premier de prendre livrai­

�son, fondé sur la différence de provenance, fut sanc­
tionné p arla Cour de Montpellier d’abord, et, sur le
pourvoi, par la Cour suprême.1
1218- — Ce mandataire, lié par les termes du man­
dat à l’endroit de la quantité et de la qualité, ne l’est
pas moins quant au prix. Tout ce qu’il ferait au-delà
de celui fixé par le mandant, lui resterait propre et
personnel.
1219.
— On a agité la question de savoir si le man­
dataire, supportant l’excédant du prix et se bornant à
exiger le remboursement de celui porté au mandat,
pourrait contraindre le mandant à prendre l’opération
pour son compte. M. Troplong, après avoir indiqué le
dissentiment que cette question avait fait naître entre
les Sabiniens et les Proculéiens, enseigne que l’opinion
de ces derniers, à savoir: l’affirmative, avait prévalu
comme plus humaine et plus raisonnable, mais il rap­
pelle immédiatement cette observation de Donneau :
qu’il en serait autrement dans le cas où l’excès dans
l’exécution du mandat ne pourrait être réparé et cau­
serait au mandant un préjudice pour le total de l’opé­
ration. 2
Or, cette dernière hypothèse se réalisera le plus sou­
vent en matière commerciale. Une baisse plus ou moins
forte, survenue dans l’intervalle de l’achat à la livraison

�1&gt;U DOD ET DE DA FRAUDE.

au mandant, mettrait celui-ci dans la nécessité de subir
une perte relativement même au prix qu’il avait coté,
ce n’est même que dans cette hypothèse que des diffi­
cultés pourront surgir. Quel intérêt, en effet, pourrait
avoir le mandant de refuser la marchandise qu’il a
commise, et que son mandataire lui expédierait au prix
offert, si la marchandise n’a depuis souffert aucune
variation ?
Mais l’intérêt est évident lorsqu’au moment où le
mandataire expédie, la marchandise ne peut être reven­
due qu’à un prix inférieur à celui coté pour l’achat. Avec
cet intérêt, naît le droit de demander compte de l’exé­
cution que le mandat a reçue, et de dire au mandataire :
si vous vous étiez renfermé dans les limites que je vous
avais tracées, vous n’auriez par acheté; la marchandise
n’est donc en votre possession que parce qu’il vous a
plu d’outre-passer le mandat, dès-lors, si quelqu’un doit
supporter les conséquences de cette violation, c’est vous,
et vous seul.
Cette objection serait d’autant plus puissante que,
pour se justifier d’avoir outre-passé ses ordres, le man­
dataire soutiendrait qu’il ne lui a pas été possible d’a­
cheter au prix indiqué. Mais il est évident que s’il se
fût abstenu, la circonstance devenait fort indifférente et
même heureuse pour le mandant. Le mandataire a donc
en réalité pris sur lui d’aller au-delà de ce qui lui était
ordonné, il doit en conséquence supporter seul le pré­
judice qui a été directement, occasionné par son fait.
Il est un autre motif rationnel de le décider ainsi.
Supposez qu’au lieu d’une baisse, la marchandise ait
a

24

�ODÏ

TRAITE

augmenté de valeur, est-ce que le mandataire sera tenu
d’expédier celle qu’il a acquise au-delà du prix du man­
dat? Non évidemment, car, pour étayer sa résistance,
il lui suffirait de dire au mandant : la preuve que cette
marchandise ne vous était pas destinée, c’est que je l’ai
payée à un prix supérieur à celui que vous m’aviez
fixé. Donc le mandant exposé à subir les effets de la
baisse ne serait jamais appelé à profiter de la hausse,
ce qui le placerait dans une position intolérable et
injuste.
Il ne peut pas être que le mandataire puisse spéculer
aux dépens de son commettant; qu’il puisse, en cas de
hausse, s’appliquer l’intégralité du bénéfice, et, en cas
de baisse, réduire sa perte à la différence entre le prix
qu’il a payé et celui qui lui était indiqué, et se déchar­
ger du reste sur la personne de son mandant; admettre
le contraire, ce ne serait plus obéira ces idées d’équité
recommandant la solution des Proculéiens, ce serait
au contraire consacrer la plus flagrante, la plus odieuse
injustice.
Nous croyons donc que cette solution doit se res­
treindre au cas où, les choses étant au moment du litige
ce qu’elles étaient au moment de l’achat, la difficulté
ne s’agite que sur la différence du prix. L’offre que
ferait le mandataire de rester personnellement chargé
de cette différence désintéresserait complètement le
mandant et devrait le contraindre à accepter l’achat
fait pour son compte.
Que si’, au contraire , une baisse survenue depuis
rend cet achat préjudiciable par la perle certaine que

�DU DDL ET I)E LA FRAUDE.

555

la revente occasionnera, il n’est pas juste que l’auteur
de cet achat, en faute pour avoir excédé ses pouvoirs,
puisse faire supporter à autrui les conséquences de ses
procédés irréguliers. La justice d’ailleurs exige que
celui qui devait seul profiter des bénéfices que l’opé­
ration pouvait offrir, en supporte seul la perte. C’est en
ce sens que le décide Donneau, et cette décision est
approuvée par M. Troplong.
Au reste, cette solution de principe peut être mo­
difiée par les circonstances de fait. Si le mandataire a
tenu son mandant au courant de l’opération; si, en l’ins­
truisant de la difficulté de se remplir au prix convenu,
il lui a fait connaître l’obligation de payer quelque
chose en sus, sans que le mandant lui ait écrit de n’en
rien faire; ou si, après avoir acheté à un plus haut prix,
il en a instruit son mandant, sans que celui-ci ait ré­
clamé, l’opération ne pourra plus être contestée plus
tard. La ratification qui résulterait de ces circonstances
créerait une fin de non-recevoir péremptoire contre
toutes réclamations ultérieures.
On doit d’autant plus le décider ainsi, que, dans l’hy­
pothèse d’une hausse dont nous parlions tout à l’heure,
le mandataire ne pourrait plus s’appliquer personnelle­
ment l’opération. Le mandant pourrait le forcer de lui
en tenir compte, et les circonstances qui l’obligeraient
envers le mandataire, obligeraient celui-ci envers lui. Il
y aurait donc cette juste et naturelle réciprocité excluant
toute possibilité de fraude.
1220. — Au reste, le mandat impératif, quant au

�556

TRAITÉ

prix, détermine une limite au-delà de laquelle le man­
dataire ne saurait aller. Mais il pourrait rester en deçà,
il le devrait même si la détermination du prix était le
résulat de l’ignorance ou de l’erreur, ou si, au moment
de l’arrivée de l’ordre, elle n’était plus en rapport avec le
cours de la place. Il suffirait, donc au mandant de prou­
ver que le mandataire a pu acheter meilleur marché ou
vendre plus cher pour le faire condamner à lui tenir
compte de l’avantage qu’il eût retiré dans l’un et l’au­
tre cas.
Cette règle doit être sévèrement appliquée, car, par
la nécessité même des choses, le mandant est obligé de
suivre aveuglement la foi du mandataire. D’autre part,
les variations commerciales sont souventtellement brus­
ques qu’un ordre expédié à de certaines distances n’est
plus, à son arrivée, ce qu’il était à son départ, à savoir ,
dans une juste proportion avec la valeur réelle des cho­
ses. Son exécution littérale serait donc un abus d’autant,
plus odieux que le mandataire l’exploiterait à son béné­
fice, ce qui est très facile dans le commerce. On sait,
en effet, qu’il est peu de commissionnaires qui ne se
livrent à des achats, soit dans la prévision de commis­
sions futures, soit pour tenter des spéculations sur
la chance de hausse ou de baisse. Ce qui se réaliserait
dans cette circonstance, c’est que l’ordre arrivant, le
commissionnaire le remplirait immédiatement, à l’aide
de ses marchandises qu’il vendrait ainsi au-dessus du
cours. Un pareil acte n’est pas seulement une indélica­
tesse, il constitue une véritable fraude, un abus de con­
fiance incontestable, dont le mandant ne devrait pas

�être victime. Sur sa demande donc, et malgré les ter­
mes de son ordre, il ne devrait être tenu de rembourser
que ce que les marchandises valaient réellement au mo­
ment où cet ordre a été exécuté.
L’abus que cette solution tend à prévenir serait fort
voisin de celui dont la loi s’est préoccupée lorsqu’elle a
interdit aux agents de change et aux courtiers de faire
pour leur compte personnel un commerce quelconque.
Dépositaire des intentions des parties, ayant le dernier
mot de chacune d’elles, le confident trouverait trop fa­
cilement l’intention de s’enrichira leur détriment. Sans
doute le commerce n’est pas interdit aux commission­
naires, ils peuvent acheter pour revendre ensuite et
profiter de la hausse que le cours a naturellement ame­
née, mais là s’arrêtent leurs droits. La consécration de
l’avantage qu’ils prétendraient s’arroger, en vendant
plus cher que ce cours, ne serait qu’une immoralité,
car cet avantage, ils ne le devraient qu’à une confiance
dont ils abuseraient au détriment de celui qui ne de­
vait trouver auprès d’eux qu’une protection efficace.
1221.
— Il en serait de même du mandataire qui
abuserait de l’erreur évidente dans laquelle serait tombé
le mandant. Dans un pareil cas, la loyauté exige que
l’erreur soit signalée, et surtout qu’on n’en abuse pas
au préjudice de la confiance que le mandant témoigne.
Celui qui agirait autrement commettrait une fraude pu­
nissable, obligeant à réparation. Un arrêt de la Cour de
Paris, du 25 septembre 1812, nous offre une remar­
quable application de cette règle.

�558

TRAITÉ

La dame Busch, de Pondichéry, venue à Paris, avait
chargé un joaillier de la vente de plusieurs bijoux. Prête
à s’embarquera Marseille pour retournera Pondichéry,
elle lui adressa un collier de perles avec commission de
le vendre, et, en en fixant le prix, elle écrivit 1200 fr .,
au lieu de 12000 fr. Peu de jours après, le joaillier lui
répondit qu’il avait été assez heureux pour vendre son
collier au prix indiqué de 1200 fr. La dame Busch,
voyant la déloyauté de son mandataire, chargea une
tierce personne de l’amener à de meilleurs sentiments,
mais il se renferma dans le texte de son mandat, pré­
tendant que, l’ayant rempli, on n’avait rien de plus à
lui demander.
Traduit en justice, il fut établi qu’il n’avait réel­
lement vendu que quelques perles, s’étant appliqué
les autres pour monter plusieurs objets de son com­
merce.
Le jugement qui intervint le condamna à payer le
prix du collier, fixé à 4800 francs, attendu que, bijou­
tier exercé dans son état, il n’avait pu se méprendre sur
la valeur des perles; qu’il devait instruire la dame Busch
de l’erreur évidente qu’elle avait commise, et d’autant
plus qu’à raison des relations antérieures qu’il avait eues
avec elle, il était investi de sa confiance ; que, chargé de
vendre un collier composé d’un certain nombre de per­
les, il n’a pas dû le décomposer et encore moins s’en
appliquer une partie ; en quoi il est mandataire infidèle.
Sur l’appel du joaillier, ce jugement fut confirmé par
la Cour et devait nécessairement l’être. En droit et en

�I)U DOL E T

DE

LA

FRAUDE.

559

fait, la conduite de ce joaillier était inexcusable. Elle
aurait pu motiver une condamnation plus sévère.
C’est surtout dans l’hypothèse d’un mandat facultatif
que les devoirs du mandataire sont plus étroitement,
plus impérieusement imposés. Il va, en effet, de la part
du mandant, une confiance tellement absolue, un aban­
don tellement entier, que la moindre infraction revêt
le caractère du plus odieux abus.
1222.
— La seconde obligation principale du man­
dataire est celle d’administrer en bon père de famille.
Cette obligation s’induit naturellement de la règle
consacrée par l’article 1992, suivant laquelle le man­
dataire répond non-seulement de son dol, mais encore
de sa faute. Nous n’avons nullement à nous jeter dans
l’examen théorique des fautes, tout ce que nous devons
rappeler, s’est que, de l’avis de tous, le mandataire ré­
pond de sa faute, même légère. On a été même plus loin,
on a voulu lui infliger la responsabilité de la faute très
légère, mais cette doctrine a trouvé des contradicteurs,
elle est combattue par M. Troplong notamment. Nous
ne croyons pas à Futilité d’approfondir cette difficulté
dans une matière où l’arbitrage souverain du juge est
Yultima ratio de la solution, et où l’existence certaine
d ’un préjudice semble, par elle seule, amener la néces­
sité d’une réparation.
Î223. — Au premier plan des fautes reprochables
au mandataire, se place incontestablement l’infidélité
dont il se serait rendu coupable dans l’exécution du

�560

traite

mandat. Celte faute est plus qu’une fraude, elle consti­
tue un délit que les articles 407 et 408 du Code pénal
punissent d’un emprisonnement et d’une amende.
II y a, entre l’abus de blanc-seing et le détourne­
ment matériel, cette différence essentielle que le pre­
mier est punissable, quel que soit le caractère du man­
dat, tandis que le second ne-devient réellement un dé’it
que s’il a été commis par un mandataire salarié.1 Mais,
dans tous les cas, l’un et l’autre donnent incontestable­
ment ouverture à l’action civile en réparation du préju­
dice qui en est résulté. La poursuite et les effets de cette
action se régiraient par les principes que nous avons
exposés en matière d’escroqueries.*
1224.
— On est mandataire infidèle non-seulemeni
lorsqu’on détourne une partie quelconque des deniers
ou valeurs confiés, mais encore lorsqu’on applique à son
propre usage les fonds perçus en cette qualité. Aux ter­
mes de l’article 1996, ce dernier abus oblige le man­
dataire à payer l’intérêt des fonds, à dater du jour de
l’emploi.
Mais cet article n’a rien de limitatif et ne fait nul obs­
tacle à ce que le mandataire soit condamné à la répa­
ration intégrale du préjudice qu’il a occasionné. Or,
plusieurs hypothèses peuvent s’offrir, dans lesquelles
l’usage fait par le mandataire des fonds provenant du
mandat en aura déterminé un tel, que le paiement des
intérêts serait loin de le couvrir.
' Cass., 20 mai 48J4 ; — Sirey, 14, i, 149.
5 V. Sup., n°s 18 et 19.

�DU

DO U

F.T

DE

LA

FRAUDE.

564

Ainsi, débiteur d’une somme envers Pierre, je remets
cette somme à Paul, avec mandat d’éteindre ma dette.
Au lieu de réaliser ce paiement, Paul applique à son
usage personnel les fonds qui étaient destinés à en faire
l’aliment. Cependant Pierre, non payé de ce qui lui est
dû, dirige contre moi des poursuites, et je me vois oblige
de payer moi-même non-seulement le capital et les in­
térêts, mais encore des frais plus ou moins considé­
rables.
En cet état, se borner à condamner Paul à me rem­
bourser le capital avec les intérêts, ne serait évidem­
ment pas une indemnité suffisante pour le préjudice que
sa mauvaise foi m’a fait éprouver. La justice exige donc
qu’en pareilles circonstances une allocation de domma­
ges-intérêts complète la satisfaction qui m’est due.
Ainsi encore, sachant que mon mandataire a touché
des fonds m’appartenant, je contracte de mon côté des
engagements auxquels j’espère faire face au moyen de
ces fonds. Mais il se trouve que ces fonds ont été em­
ployés à l’usage personnel du mandataire, et que son
impuissance à me les rembourser me place dans l’im­
possibilité de faire face à mes engagements dont on fait
prononcer la résiliation. Il ne serait pas juste que, dans
une pareille hypothèse, on me privât du droit de deman­
der contre mon mandataire des dommages-intérêts dont
la liquidation devrait comprendre non-seulement les
frais que j ’ai subi, mais encore l’indemnité du gain que
la résiliation m’a fait perdre.
Vainement ie mandataire voudrait-il se prévaloir de
la disposition de l’article 1153. En réalité, son obliga-

�562

TRAITÉ

tion n’a jamais été celle de payer une somme quelcom
que, le droit du mandant ne peut donc être régi par les
principes concernant cette obligation. Tenu d’exécuter
fidèlement son mandat, le mandataire est soumis à une'
obligation de faire, dont l’inexécution entraîne la né­
cessité d’un dédommagement, dans les limites tracées
par l’article 1149.
1225.
— Le mandataire civil ou commercial doit
mettre la plus active diligence dans l’exécution de la
mission qui lui est confiée. Toute infraction à ce devoir
constituerait une faute grave obligeant sa responsabilité.
Ainsi il doit, dès qu’il a accepté, entreprendre l’opé­
ration confiée en ses mains. En commerce, surtout, le
temps est précieux, car le moindre retard, pouvant voir
se réaliser une variation sensible dans le cours des mar­
chandises, est dans le cas de rendre l’achat plus oné­
reux ou la vente moins lucrative. Tout délai dans l’exé­
cution, non justifié, peut donc causer un préjudice que
le mandataire serait condamné à réparer.
1226.
— Un des devoirs les plus pressants du man­
dataire est d’informer son mandant de la marche de
l’opération, des variations survenant dans les cours,
des obstacles qui s’opposent à l’accomplissement de sa
mission, enfin des chances plus ou moins favorables
qu’il est permis d’entrevoir : Mercator tenetur prias
correspondentem adverlere de eo quod inopinate evenit,
vel de impedimento ex cujus causa nequit mandalum

�exsequi in forma prœscripla, alque expectore ulleriora
mandata. '
C’est qu’en effet une affaire commerciale est de nature
à subir des phases diverses, pouvant dans bien de cas
modifier les intentions du mandant, et même le faire
changer d’avis. II faut donc qu’il puisse, avec le plus de
certitude possible, examiner ce qui lui convient; et
comment le pourrait-il, si son mandataire s’abstient de
toute communication? Un pareil silence, tendant à subs­
tituer l’appréciation du mandataire à celle du mandant,
constituerait une violation du mandat et pourrait auto­
riser le dernier à laisser l’opération pour compte du
premier.
Ce n’est pas seulement pendant le cours de l’opéra­
tion que le mandataire doit ses conseils et ses avis, c’est
surtout à l’origine et au moment delà réception de l’or­
dre qu’il est tenu de fournir les uns et les autres. Con­
naissant la place où doit se traiter l’opération, il peut
juger de l’opportunité de l’ordre, de sa juste relation
avec les prix du jour, en apprécier même les consé­
quences plus ou moins probables. Si, contre l’évidence,
il se prêtait à l’exécution d’un mandat onéreux pour
son auteur, il serait tenu du préjudice qu’il aurait vo­
lontairement occasionné.
1227.
— Nous n’avons pas la prétention d’énumérer
une à une les nombreuses fraudes que le mandataire
peut commettre. Nous les résumons dans l’obligation
Uasarogis, Disc. 125, il1’ 22.

�564

traite

qui lui est imposée d’administrer en bon père de famille.
En conséquence, tout ce qui s’écarte des soins, du zèle,
de la vigilance qu’on rencontre dans celui-ci, est une
faute grave engageant sa responsabilité.
Ajoutons que la gestion des affaires d’autrui exige, de
la part de celui qui en est chargé, une circonspection et
une retenue qu’on n’est pas obligé d’apporter à ses pro­
pres affaires. Les spéculations, les hasards qu’on peut
entreprendre et braver dans ce qui nous concerne, on
ne peut s’y livrer pour le compte d’autrui, à moins d’or­
dres exprès et formels. Celui qui agirait sans attendre
ces ordres, s’exposerait à garder pour son propre com­
pte les chances fâcheuses que l’opération subirait.
Enfin il en est des commissionnaires commerciaux
comme des notaires, des avoués, etc. Ils promettent à
leurs commettants peritiam cl induslriam. Il y a ,
ajoute M. Troplong, dans la pratique de la commission,
une expérience de la qualité et du cours de la mar­
chandise, une connaissance des bonnes maisons, une
habileté à traiter les affaires qui font le commissionnaire
intelligent et donnent au commettant toute sécurité.1
Celui-là donc qui prend la qualité de commissionnaire,
annonce, par cela seul, posséder cette expérience de la
marchandise et du cours, cette connaissance des bon­
nes maisons et cette habileté à traiter les affaires qu’on
recherche dans celui qu’on se substitue. Conséquem­
ment aussi, si, au lieu de ces qualités, on ne rencontre
qu’ignorance et impéritie, comment ne seraient-on pas
1 Ait.

1992, n° 405.

�■■

DU DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

565

en droit de se faire indemniser du préjudice qu’entraîne
Tune ou l’autre?
1228. — Or il y aurait impéritie rare s i , chargé
d’une opération, le commissionnaire allait l’annoncer
publiquement, afficher le nom de son commettant et
trahir ainsi le secret de ses affaires. On l’a dit bien sou­
vent, le secret est l’âme du commerce, et sa divulgation
a été de tout temps considérée comme une faute grave :
Perché Ira mercadanli, si uza questa prudenza, di tenere oculti et segretti i loro negozi, et di suoi corrispondenti.1C’est pourquoi, observe Ansaldus, le cor­
respondant achette en son propre et privé nom, quoique
achetant réellement pour le compte d’autrui : inter
mercutores admillilur de stylo, quod licel mundatarius
emat ad favorem alterius, in emptione lamen id non
soteat exprimere, sed emat nomine proprio. s
1229. - Il y aurait impéritie à accepter comme
bonne une marchandise de qualité inférieure ou mau­
vaise. La réception qu’en auraitfait le mandant ne crée­
rait aucun obstacle à ce qu’il pût ultérieurement s’en
plaindre, et à ce qu’il la laissât pour compte du com­
missionnaire. Cette solution suppose un mandat facul­
tatif. En effet, lorsque l’ordre est impératif, quant à la
qualité, celui qui l’a donné doit, avant de recevoir, s’as­
surer si l’ordre a été rempli comme il l’entendait qu’il
VCasaregis, Disc. 58, n°14.
s Ansaldus, de Ansaldis, dise. 50, n° 52.

�TRAITE

le fût. La réception qu’il ferait d’une marchandise non
conforme constituerait une ratification expresse de
l’opération.
1230.
- Il y aurait encore impéritie et faute grave,
si le mandataire avait vendu à des acheteurs notoire­
ment insolvables. C’est ce caractère de notoriété qui
est seul constitutif de la fraude. La solvabilité com­
merciale n’est pas toujours une vérité, et l’apparence
l’emporte souvent sur la réalité. Il ne saurait donc y
avoir matière à reproche si, guidé par cette apparence et
partageant l’erreur générale et commune, le mandataire
avait vendu à des personnes qu’il devait croire solvables,
malgré qu’elles ne le fussent pas. Sa faute commence
lorsque le crédit de la maison avec laquelle il traitait à
terme, notoirement ébranlé, devait lui inspirer des justes
craintes pour l’avenir. A plus forte raison, ne pourraitil être recherché si l’insolvabilité de l’acheteur n’est
survenue que postérieurement à la vente.
1231.
— La substitution que le mandataire ferait
de ses pouvoirs, sans y être autorisé, constituerait une
faute grave. Les conséquences seraient pour lui la né­
cessité et l’obligation de répondre des faits de celui
qu’il s’est irrégulièrement substitué. Il en serait de
même si, autorisé à déléguer ses pouvoirs, il les avait
remis à un homme insolvable ou immoral, à moins que
ce choix ne lui eût été nominalement imposé par le
mandat.
Toutefois, la responsabilité d’une substitution non

�DU DOL E T

DE LA F R A U D E .

567

autorisée reçoit exception, lorsque, par une circons­
tance imprévue, le mandataire, empêché d’agir dans un
moment où l’affaire ne pouvait plus être arrêtée ou
suspendue, charge quelqu’un de faire ce qu’il ferait luimême, s’il le pouvait. Dans une pareille circonstance,
la substitution est tout entière dans l’intérêt du man­
dant; elle est dans l’esprit, si non dans la lettre du con­
trat. On ne saurait, en effet, admettre que l’intention
du mandant n’a pas été de l’autoriser dans une position
aussi critique pour ses intérêts.
11 suffirait donc que l’empêchement et l’urgence exis­
tant, le mandataire eût momentanément confié la direc­
tion de l’affaire à un homme d’une solvabilité certaine,
d’une moralité irréprochable, pour que sa responsa­
bilité fût complètement dégagée, alors même que, men­
tant à ses antécédents, le mandataire substitué eût abusé
de la confiance qui lui a été témoignée. Cette solution,
admise par l’école italienne, a été consacrée par la doc­
trine française. 1
1252. — A côté de la responsabilité du mandataire
vis-à-vis du mandant, existe .celle qu’il peut assumer à
l’égard des tiers. Mais cette dernière, résultant ordinai­
rement des termes dans lesquels l’engagement a été
pris, sort de notre matière. Il est une seule hypothèse
où elle peut provenir de la faute, à savoir, lorsque le
mandataire a excédé les limites de son mandat.
Il faut donc, pour qu’elle se réalise, que le manda1 Delamarre et Lepoitevin, tom. ri, n08 56 et suiv. ; — Troplong,

�568

TRAITE

taire ait agi en cette qualité, et pour compte du man­
dant; qu’il n’ait pas donné connaissance suffisante de
ses pouvoirs; qu’il les ait excédé : à ces conditions, et,
quels que soient les termes de l’engagement, le man­
dataire a engagé sa responsabilité et répond person­
nellement des obligations contractées en dehors de ses
pouvoirs.
1235. — La troisième obligation imposée au man­
dataire est celle de rendre compte.
Cette obligation n’étant que la conséquence de la
qualité de comptable, est régie par les principes géné­
raux applicables aux redditions de compte. Le man­
dataire est soumis aux mêmes devoirs que tout autre
comptable, devoirs que nous avons retracés notamment
en traitant de l’associé gérant. Nous n’avons donc à
rappeler ici que quelques règles spéciales au mandat.
La première est celle tracée par l’article 1993 du
Code civil, à savoir : que le mandataire est tenu de
faire raison de tout ce qu’il a reçu à l’occasion du man­
dat, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été
dû au mandant.
Ces expressions comprenent tout ce qui a été pro­
duit directement ou indirectement par le mandat. Cette
règle est puisée dans le droit romain : E x mandalo apud
eum qui mandalum suscepit nihil remanere opportel,
debere eum prœstare quamtum cum emolumenli sensit. 1La raison commandait ce résultat, tout ce qui est
1 L. 10, § ô et L. 20, Dig,, mandati.

�DU DO.L E T

DE

LA

FRAUDE.

569

produit par ia chose confiée à titre de mandat aug­
mente naturellement cette chose et appartient dès-lors
à son propriétaire. Le mandataire ne peut réclamer
que le salaire convenu, toutce qu’il retiendrait au-delà,
il le garderait sans droit ni titre. La dissimulation qu’il
en ferait constituerait une infidélité engageant profondé­
ment sa responsabilité.
1254. — L’obligation de tout restituer s’applique
même aux profits illégitimes que le mandataire se serait
procuré, par exemple, aux intérêts usuraires qu’il au­
rait perçu. Cette doctrine, professée par nos anciens ju ­
risconsultes et notamment par le président Favre, doit,
de l’avis de M. ïroplong, être suivie sous l’empire du
Code. 1
Cependant son application doit se restreindre au cas
où le profit illicite a été perçu dans le développement
naturel du mandat. Ainsi, lorsque celui-ci a consisté
dans la remise d’une somme d’argent pour la faire va­
loir pour le compte du mandant, quel qu’en ait été
l’emploi, il est censé fait dans l’intérêt de celui-ci et
doit conséquemment lui profiter intégralement et ex­
clusivement.
Si le mandat n’assignait aucune destination aux
fonds, l’emploi que le mandataire en fait n’est qu’un
abus, et le mandant n’est pas autorisé à en revendiquer
le bénéfice. Contrairement à ses devoirs, le mandataire
a illégalement appliqué à son usage personnel les fonds
1 Art. 1993, n°9 422 et suiv.

�570

TRAITE

qu’il devait tenir à la disposition du mandant. Or, les
conséquences de cette fraude ayant été prévues par
l’article 1996, ce dernier ne saurait exiger que l’intérêt
légal de ces sommes et, suivant les cas, des dommagesintérêts pour la réparation du préjudice qu’il en a
éprouvé.
Ainsi, tous les profits réalisés, à l’occasion et par
l’exécution du mandat, appartiennent exclusivement au
mandant et doivent lui être remboursés; ceux prove­
nant de l’abus ne sont pas restituables, sauf la responsa­
bilité que cet abus fait peser sur le mandataire.
1255. — Ce dernier ne peut de plus rien retenir audelà du salaire convenu pour ses peines et soins, vaine­
ment voudrait-il s’étayer de prétendus usages pour se
faire allouer quelque chose en sus. Un arrêt de la Cour
de Lyon, du 23 août 1831, ' a fait bonne justice de pré­
tentions de ce genre. Il paraît que, sur cette place im­
portante, les commissionnaires avaient pris l’habitude
de coter les prix d’achat à leurs commettants plus cher
qu’ils ne les avaient payés eux-mêmes, par cette ma­
nière, ils joignaient à leurs droits de commission le bé­
néfice résultant de la différence dans les prix. Actionné
en restitution de cette différence, un de ces commis­
sionnaires voulait justifier son refus par l’usage qu’il
soutenait être conforme à ses prétentions. Mais l’usage,
répondit l’arrêt, ne peut, dans aucun cas, légitimer une

�D ü DDL

ET

DU LA F R A U D E .

571

fraude trop coupable pour que la justice ne s’empresse
pas de la frapper de toute sa réprobation.
Aux termes de l’article 1996, le reliquat du compte
porte intérêt du jour de la mise en demeure.
1236- — Les obligations du mandant se réfèrent
aux droits du mandataire, à ceux des tiers ayant traité
avec ce dernier.
A l’endroit du mandataire, il est juste que le mandat
ne puisse jamais devenir pour lui une occasion de perle.
Cette règle d’équité explique la disposition des articles
2000 et suivants du Code civil.
L’obligation d’indemniser le mandataire est indépen­
dante de l’issue de l’opération. Celui-ci n’a, dans aucun
cas, garanti le succès de sa mission; ce à quoi il s’est
engagé, çà été de consacrer tous ses efforts, tous ses
soins à le déterminer; que s’il échoue, et qu’on n’ait à
lui reprocher ni imprudence, ni négligence, ni faute, il
a rempli la tâche qui lui était confiée et l’obligation de
le rendre indemne ne saurait être récusée.
La loi veut de plus que les avances qu’il a faites, dans
l’intérêt du mandant, produisent intérêt du jour où elles
sont régulièrement constatées. Personne ne doit et ne
peut s’enrichir au dépens d’autrui. Or, telle serait la
position du mandant si, profitant des avances faites par
le mandataire, il était dispensé de lui payer les intérêts
qu’il aurait infailliblement supporté en faveur de tout
autre prêteur. Il ne serait pas juste, d’autre part, que le
mandataire fût privé, par l’effet du mandat, du revenu

�572

TR A IT E

qu’il aurait retiré de ses fonds, s’il les eût appliqués à
ses propres affaires.
Enfin, lorsque le mandataire a fidèlement rempli sa
mission, on ne peut pas réduire le montant de ses
avances et frais, sous prétexte qu’ils auraient pu être
moindres. Chacun doit subir les conséquences de l’ad­
ministration à laquelle il a spontanément recouru. Il
suffit donc que les avances et frais soient certains pour
que le mandant soit tenu de les solder intégralement,
sauf l’hypothèse d’une exagération évidente et fraudu­
leuse.
1237.
— Relativement aux tiers, le mandant est
obligé d’exécuter les engagements contractés par le
mandataire, ce principe n’a jamais fait ni pu faire l’objet
d’un doute, qui mandai ipse fecisse vïdelur. Mais, pour
que cette règle puisse être invoquée par les tiers, il faut
que le mandataire ait contracté en sa qualité et pour
compte du mandant; qu’il ait agi dans la limite des
pouvoirs qui lui ont été conférés.
1238.
— La première condition se réalise assez or­
dinairement dans les affaires civiles, sauf quelques rares
exceptions, le mandataire n’est pas même autorisé à
agir en son nom. Pareille chose peut également être re­
marquée en matière commerciale, où cependant, le
plus souvent, le mandataire agit en son propre et privé
nom. C’est notamment ce qui est de droit commun
pour les affaires traitées par le ministère des commisvoyageurs.

�DU DOL E T

DE LA

FüAUDE.

573

1239.
— Cependant les traités ainsi souscrits sont
de nature à donner naissance à la fraude. Il n’est pas
rare, en effet, de voir une maison de commerce préten­
dre que son commis-voyageur n’a la faculté de l’enga­
ger que sauf ratification de sa part. Cette ratification
qu’elle donne, en cas de stagnation ou de baisse de
l’article, elle prétend la refuser dans le cas de hausse
survenue depuis le traité et avant son exécution. Ainsi
l’acheteur seul serait lié , sans qu’il pût revendiquer
aucune réciprocité de la part du vendeur.
Cette difficulté que nous signalons est d’autant plus
grave que sa solution partage la jurisprudence. Ainsi,
la Cour de Paris a jugé, le 2 janvier 1828, que le com­
mis-voyageur d’un négociant est, par ce seul titre, re­
vêtu aux yeux des tiers d’un mandat général d’agir au
nom de son commettant; que celui-ci ne peut donc se
refuser à exécuter les ventes faites par le commis-voya­
geur, alors même que le mandat de celui-ci se trouve­
rait restreint par des conventions particulières, 1
Mais le contraire résulte d’un arrêt de la Cour de
Montpellier, du 27 décembre 1826, jugeant que les
commissions données à un commis-voyageur, et ac­
ceptées par lui au nom de sa maison, ne sont réputées
que de simples commandes ou propositions de vente,
si ce commis-voyageur n’a un pouvoir exprès de lier
définitivement la maison qui l’envoie. 2
1 D. P., 28, 2, 2; — v. Metz, 4 juin 1825; — Paris, 8 novembre
1856;— Douai, 29 août 1844; — Rouen, 7 janvier 1845; —.1. D. P.,
t. t, 1845, p. 27 et l. n, p. 559.
2 D. P., 27, 2, 198; — v. cass., 19 décembre 1821 ; — Rennes, 8
juillet 1859 ; — Montpellier, 24décembre 1841 ; — J. D. P., t. h, 1839,
p. 5S9, t. ii, 1842, p. 762.

�574

TRAITÉ

Cette divergeance est regrettable, car elle laisse in­
décise une question que l’intérêt général du commerce
voudrait voir résoudre en termes simples et nets. Quant
à nous, nous n’hésitons pas à nous ranger au pre­
mier système, qui nous paraît plus rationnel et prêter
beaucoup moins à la fraude que nous venons de signa­
ler; à notre avis donc, le commis-voyageur est, par ce
seul titre, le mandataire légal de celui qui l’accrédite,
et qu’il a dès-lors la faculté d’engager, à moins qu’une
publicité formelle, ou que la correspondance directe­
ment adressée aux commerçants, que le commis visi­
tera, n’ait fixé en sens contraire les pouvoirs qui lui
sont confiés.
Les circonstances de fait, la position de la maison,
la nature de son commerce, seront des éléments utiles
à consulter pour la solution de notre difficulté. Ainsi
le mandat de vendre sera plus facilement présumé lors­
que le commis-voyageur représentera un fabricant, un
producteur cherchant à écouler ses produits ainsi qu’il
le pratique habituellement.
Il pourrait en être autrement pour le commis-voyageur
attaché à une maison de commission. Mais comme Jes
commissionnaires ont très souvent des marchandises
leur appartenant, le commis-voyageur, député pour
prendre des commissions, l’est également pour la vente
de ces marchandises. Dans cette hypothèse, le sort du
litige devrait tenir à la nature du contrat souscrit par le
commis-voyageur et la qualification donnée à l’opé­
ration, la correspondance pourrait également être con­
sultée avec fruit.

�DU DOL E T

DE

LA F R A U D E .

575

Que si l’engagement pris parle voyageur porte vendu
à tel... et non commis par tel, le contrat sera une vente
et non une commission. Vainement la maison prétendrat-elle qu’elle n’avait pas donné mission de vendre, la
présomption est que le commis-voyageur exécute litté­
ralement son mandat. D’ailleurs, l’abus qu’il ferait de
ses pouvoirs serait imputable au commettant, ayant dans
tous les cas le tort d’avoir investi de sa confiance une
personne qui n’en était pas digne. Il serait donc juste de
lui en laisser la responsabilité, à moins qu’il ne prouvât
que le tiers a connu le véritable caractère du mandat et
s’est associé à sa violation.
En droit commun, la connaissance du mandat est
présumée chez celui qui traite avec un mandataire, mais
les usages du commerce et la foi qui s’attache ordinai­
rement aux commis-voyageurs motivent justement une
dérogation à cette règle. D’ailleurs, les pouvoirs de ces
commis résultent plus sou vent de la notoriété publique,
de la remise des cartes et échantillons que d’un mandat
écrit et formel. Aussi n’est-on pas habitué dans le com­
merce à se faire exhiber les pouvoirs des commis-vo­
yageurs.
1240.
— Le plus ordinairement, les mandataires
commerciaux agissent en leur propre et privé nom. C’est
là, avons-nous dit, une conséquence de l’avantage que
trouve le commerçant à dérober à ses concurrents la
connaissance des places sur lesquelles il opère. De là
cette double règle :

�576

TR A ITÉ

1° Le mandant n’ayant aucune action contre les tiers,
ne peut être actionné par eux;
2° Le commissionnaire n’est, dans aucun cas, tenu
de divulguer le nom de son commettant.
1241.
— La première règle reçoit exception : 1° lors­
que le mandataire est déclaré par une disposition ex­
presse de la loi la personnification du mandant. De telle
sorte que l’emploi de la qualité à laquelle cet effet se
rattache suffit pour rendre ce dernier personnellement
tenu. Ainsi le capitaine de navire est le représentant
naturel et légal de l’armateur. Conséquemment celui
qui traite avec lui, quoiqu’en son propre et privé nom,
traite réellement avec l’armateur lui-même qu’il a pour
obligé, malgré qu’il ne le connaisse pas même de nom.
Cette exception doit être renfermée dans de justes
limites, on ne l’admettra donc que dans le cas où l’en­
gagement du capitaine se réfère à la navigation du navire
dont la direction lui est confiée; tout ce qu’il ferait en
dehors de cet intérêt serait étranger à son armateur,
qu’on ne pourrait dès-lors rechercher sous aucun pré­
texte.
1242.
— 2J Lorsque, de notoriété publique, l’affaire
se traite pour le compte d’un mandant parfaitement
connu et au crédit duquel les tiers ont fait exclusive­
ment confiance.
Cette exception est susceptible d’acquérir une grande
importance dans les pays de production et relativement
aux commerçants de la localité. Ainsi, chaque maison

�DU DOL

ET

577

DE LA F R A U D E .

de commerce a dans les villages environnants des per­
sonnes habituellement chargées d'acheter pour son
compte les vins, les huiles, les amandes, les laines, les
soies, en un mot les diverses productions du pays. Ces
personnes, quoique traitant en leur nom personnel,
sont cependant notoirement connues comme les fondés
de pouvoirs de la maison qui les prépose. C’est à cette
maison que les vendeurs font foi, car assez habituelle­
ment encore les mandataires n’offrent aucune solvabilité
réelle, eu égard à l’importance des achats qu’ilsréalisent.
Admettre en cet état que la maison, pour compte de
laquelle se font ces achats, est à l’abri de tous recours
de la part des vendeurs, ce serait s’exposer à consacrer
la plus abominable de toutes les fraudes, la plus odieuse
spéculation. En effet, par une collusion facile entre le
commettant etle commissionnaire, le premier profiterait
des marchandises qu’il paraîtrait avoir payées à celui-ci,
contre lequel les vendeurs seraient réduits à se pourvoir.
Recours illusoire pour eux, peu onéreux pour le com­
missionnaire qui trouverait dans son insolvabilité le
moyen d’en éluder les effets.
Il est impossible que le législateur ait pu jamais
vouloir consacrer un pareil résultat, ni permettre que
la faculté pour le commissionnaire d’agir en son nom,
introduite dans l’intérêt du commerce, fût susceptible
de masquer une fraude aussi déloyale.
1243.
— C’est la pensée de Pothier, qui n’hésite pas
dès-lors à résoudre la difficulté dans le sens seul équi­
table. Le mandataire, dit-il, est obligé principal, puisn

25

�578

TRA ITÉ

qu’il a donné son nom, mais il oblige conjointement avec
lui son mandant, pour l’affaire duquel il paraît que le
contrat s’est fait. Le mandant, en ce cas, est censé ac­
céder à toutes les obligations que le mandataire con­
tracte pour son affaire, et de cette obligation accessoire
du mandant naît une action qu’on appelle utilis instiloria, qu’ont, contre le mandant, ceux avec lesquels
le mandataire a contracté pour l’affaire du mandant : Si
quis pecuniœ fænerandœ, agro colendo, condendis vendendisque frugibus propositus est, ex eo nomine quod
cum illo contraction est, in solidum fnndi dominas obligavilur. '
L’opinion contraire est enseignée par MM. Delamarre
et Lepoitevin : ou le commerçant qui agit pour autrui,
disent-ils, fait connaître son mandat à l’autre contrac­
tant, et alors il ne s’oblige pas, celui-là seul est obligé
au nom duquel il contracte; ou i! traite en son propre
nom sans exprimer son mandat, sans agir nomine alterius, et, dans ce cas, lui seul est obligé, et nullement
celui pour lequel il a entendu réellement contracter et
dont il a reçu mandat. *
Telle est en effet la doctrine de deux maîtres célèbres,
Ansaldus et Casaregis, invoqués par nos auteurs. Telle
est, ajouterons-nous, la règle ordinaire devant régir le
plus usuellement les opérations commerciales. Mais estce à dire que cette règle soit tellement inflexible qu’elle
ne comporte aucune exception? Elle serait, si cela était,
l’unique en son genre.
1 Du Mandat. n° 882 T. ii, p. SOi, n° 267.

�DU DOL

ET

DE LA F R A U D E .

Quant à nous, nous n’hésitons pas à tenir que, comme
toutes les autres, la règle est ici susceptible d’une ex­
ception. Cette exception est naturellement indiquée par
l’exacte appréciation des bases sur lesquelles se fonde
la règle.
Ces bases sont : d’une part, la solvabilité du commis­
sionnaire; de l’autre, le secret quele commettant a voulu
garder. Celui qui traite avec un commerçant solvable
ne peut et ne doit supposer personne derrière celui avec
qui il contracte. Il n’a compté et pu compter pour son
paiement que sur l’efficacité de la promesse personnelle
qui lui en est faite; il n’aurait certainement pas traité,
s’il eût considéré cette promesse comme insuffisante.
On ne lui fait donc aucun grief en lui refusant un cau­
tionnement qu’il n’a pas même exigé. Pourrait-il d’ail­
leurs raisonnablement prétendre avoir compté sur la
solvabilité du mandant demeuré dans le secret le plus
absolu, et qu’aucun indice ne désignait ni directement,
ni indirectement ?
Peut-on en dire autant de celui qui traite avec une per­
sonne notoirement en-dessous de la solvabilité qu’exi­
gerait l’importance de l’opération? Mais un négociant
qui agirait ainsi, le propriétaire qui userait d’une telle
confiance seraient des insensés qu’il serait urgent de
faire interdire dans leur propre intérêt.
Un fait aussi anormal suppose donc qu’on a su qu’à
côté de l’acheteur et derrière lui, existait quelqu’un
dont la solvabilité certaine commandait cette confiance
qu’on lui a indirectement faite. Il n’est donc plus possi­
ble de dire avec Casaregis : Quia apparet mercatorem

Mi

�580
personam tantum contrahentis, in suo contractu comtemplasse, tmllumqtie ad personam mandanlis respectum
habuisse. Ainsi s’efface cetle première et essentielle base
t r a i t e

de la règle invoquée.
Lorsqu’à ce premier fait, vient se joindre celte autre
circonstance, à savoir : l’existence notoire et certaine
d’un mandat en faveur de celui qui a contracté; lors­
que l’auteur de ce mandat est publiquement nommé ;
lorsqu’enfln lui-même a concouru à former cette noto­
riété soit en transmettant publiquement des ordres à
son mandataire, soit en le désignant comme tel, soit en
faisant enlever lui-même la marchandise achetée par
lui, est-ce qu’on pourra seulement hésiter ? Qu’importe
que le mandataire aittraité en son nom personnel, n ’estil pas évident que c’est avec le mandataire de la maison
désignée qu’on a entendu contracter, qu’on a réelle­
ment contracté’?U serait donc absurde de vouloir, en cet
état, appliquer une règle qui n’a plus de fondements et
qui devient dès-lors raisonnablement, équitablement
inapplicable.
M. Troplong, en traitant notre question, rapelle ce
qu’il a dit en matière de société, à savoir : lorsqu’un
associé contracte seul, en son propre et privé nom, il
n’oblige que lui ; les tiers qui ont suivi sa foi n’ont pas
d’action contre la société, et cela quand même celle-ci
auraitprofité du contrat. Mais lorsque la société n’existe
que de fait, que cette existence est notoire, et qu’il est
reconnu que les tiers en ont suivi la foi, il importe peu
que la société n’ait pas été formellement nommée dans

�DU DOL E T

DE LA

FR A U D E

581

les actes passés avec les tiers, les circonstances de fait
la font considérer comme obligée.
Pourquoi en serait-il autrement dans notre hypothèse,
se demande le profond magistrat, l’habile jurisconsulte?
Le mandataire est comme l’associé, il n’oblige son man­
dant envers les tiers que lorsqu’il a pris la qualité de
son mandataire. Mais pour que cette qualité lui soit
imprimée dans ses rapports avec les tiers, il n’est pas
absolument nécessaire qu’elle ressorte des mots. Le
judaïsme n’est pas plus de mise ici que dans la société.
Le nom du mandant peut s’attachera l’acte par des cir­
constances de fait, par une certaine publicité de posi­
tion que les tribunaux doivent apprécier avec équité.1
M. Troplong approuve conséquemment les arrêts de
la Cour de Rennes, que MM. Delamarre et Lepoitevin
frappent de réprobation. Il les corrobore par un arrêt de
la Cour de cassation, du 20 août 1844, rendu à son rap­
port.
1244.
— En définitive, la question doit se résoudre
sous l’empire de la règle tracée par Ausaldus : Ea semper persona remanel obligata, cujus intuilu ac respectu,
conlraclus reperilur celebralus.2 Cette personne est de
plein droit celle du mandant, dans le cas où le contrat
est fait sous son nom et pour son compte ; c’est celle du
mandataire, lorsque c’est sous nom propre et privé
qu’il a agi. Mais, dans ce dernier cas, le mandant peut
' Art. 1997, nos 540 et sniv.
*

Disc. 15, n° 7.

�582

TRAITÉ

également se trouver obligé, si les cireonstances établis­
sent que notoirement connu, le crédit dont il jouissait
a été la cause déterminante du contrat. Il faut dire avec
M. Troplong que, s’il en était autrement, la fraude s ’em­
parerait de ce moyen de droit pour tromper les tiers,
on mettrait les mots au-dessus des choses, les appa­
rences concertées au-dessus de la réalité.
1245- — A son tour, le principe que le mandataire
n’est pas tenu de faire connaître son mandant, reçoit
exception en matière d’assurances, les fondements de
cette exception résident dans la nature même de ce
contrat.
L’assurance ne peut exister sans un risque certain et
déterminé. Elle ne peut jamais devenir l’objet d’un jeu
sur les chances de la navigation.
D’autre part, il n’est peut-être pas de contrat qui
exige plus l’emploi d’un intermédiaire, l’assurance se
faisant à des distances telles que l’obligation pour
l’assuré de la souscrire en personne, équivaudrait sou­
vent à une interdiction absolue de la faculté d’y recourir.
Enfin, et comme dans toutes les matières commer­
ciales, le secret, sur la propriété de choses assurées,
peut être indispensable au succès de l’opération. De là
un grave intérêt pour le véritable assuré à dissimuler
son nom et sa qualité.
Ces considérations ont été de tous les temps appré­
ciées, elles ont déterminé l’autorisation de contracter
l’assurance par commissionnaire agissant pour compte
de qui il appartiendra, ou pour compte de qui que ce soit.

�DU DOL

ET DE LA

FK AUDE.

583

Mais si, le sinistre se réalisant, le commissionnaire
pouvait continuer de taire le nom de son commettant,
l’assurance dégénérerait bientôt en une gageure sur les
fortunes de mer. En effet, un négociant, sachant qu’un
navire part ou est parti pour un voyage déterminé, ferait
assurer pour compte de qui il appartiendra une somme
plus ou moins importante soit sur le navire lui-même,
soit sur la cargaison. Si le voyage réussissait, il en serait
quitte moyennant le paiement de la prime; si le navire
venait à se perdre, il réaliserait un bénéfice sans avoir
jamais eu un risque quelconque à son bord.
La nécessité d’empêcher cejeu, de veiller à la sincé­
rité de l’assurance, exigeait donc que le sinistre se réa­
lisant, et sur la première réquisition des assureurs, le
commissionnaire fût tenu de nommer la personne pour
le compte de laquelle il a agi; et comme nul ne peut
être assuré contre son gré et sans son consentement, le
commissionnaire serait tenu, en nommant l’assuré réel,
de produire soit la lettre d’ordre, soit la ratification de
l’assurance, si celle-ci était son fait spontané.
En effet, un commissionnaire, chargé d’expédier des
marchandises à un commettant quelconque, peut, dans
l’intérêt de celui-ci, les faire assurer sans en avoir reçu,
sans même en attendre l’ordre. C’est là un acte de bonne,
de prévoyante administration. Mais, en cas de sinistre,
l’assurance ne vaut qu’en tant que cetacte a été approuvé
et ratifié par le propriétaire des objets assurés, le défaut
de ratification, comme celle qui serait postérieure au
sinistre annulerait l’assurance. Il importe, en effet, pour
que la ratification puisse produire un effet utile, qu’elle

�584

TRA ITE

soit donnée à une époque où le risque étant encore en
suspens, l’aléa inséparable d’une assurance soit réelle­
ment couru. C’est encore là une règle que nous a léguée
l’école italienne : E docendo la ratificazione seguire re
integra, cioe, avanli il sinislro, in tempo e stato di cose,
nel quale l’alto ratijîcatopolessevalidamente farsid Or,
après le sinistre, l’assurance est impossible, dès-lors
la ratification l’est également.
Sous ce rapport donc, la dérogation à la règle que le
commissionnaire n’est pas obligé de faire connaître son
commettant, est parfaitement justifiée. Il est une autre
considération qui ne la commandait pas moins impé­
rieusement.
1246- — Aux termes de l’article 3-48 du Code de
commerce, toute réticence, toute fausse déclaration qui
diminuerait l’opinion du risque, ou qui en changerait
le sujet, annulle l’assurance. Le contrat n’est valable
qu’autant que les assureurs ont été instruits de tout ce
quel’assurésavait lui-même sur la navigation du navire,
sujet du risque ou porteur de ce risque.
Or l’obligation de tout déclarer ne s’applique pas seu­
lement au commissionnaire, souscrivant la police, mais
encore et essentiellement à l’assuré dans l’intérêt de qui
cette police est souscrite. Quelle qu’ait été la bonne ou
la mauvaise foi du premier, l’assurance ne doit pas moins
succomber, si le second est convaincu de réticence ou
de fausse déclaration.
Casaregis, Disc. 173, n° 51.

�Dü

DOL

ET

585

DE LA FR A U D E .

Il importait donc aux assureurs d’obtenir la produc­
tion de la lettre d’ordre et de connaître ainsi le véritable
intéressé. Carde deux choses l’une : ou le commission­
naire n’a pas indiqué toutes les circonstances que l’ordre
renfermait, et l’assurance est nulle par le fait du com­
missionnaire, seul responsable de sa faute envers son
commettant; ou les indications de la lettre d’ordre
auront été fidèlement exécutées, et les assureurs pour­
ront toujours faire tomber le contrat, en prouvant que
l’auteur de cette lettre a volontairement omis d’y con­
signer des circonstances qu’il connaissait et qui étaient
de nature à influer sur l’opinion dn risque : Scienlia domini sibi prœjudicatl licet ejus procura lor in conlrahendo, illam non habuerit. 1
C’est donc la conduite du mandant que les assureurs
auront à explorer dans le plus grand nombre des cas.
Or, comment auraient-ils pu user de ce droit d’un si
haut intérêt pour eux, si, après comme avant le sinistre,
le commissionnaire avait pu leur taire le nom du vérita­
ble intéressé.
1247. —Ainsi l’assuré répond de la faute et de la fraude
du commissionnaire qu’il s’est choisi et avec lequel
il s’identifie, à plus forte raison, doit-il répondre de sa
propre faute, il ne serait pas juste de lui permettre d’en
tirer avantage, par cela seul qu’il aurait confié à un tiers
le soin de souscrire une assurance, en lui cachant des
circonstances que les assureurs avaient le plus grand in1 Casaregis, Disc. 9, n" 19.

-vi

�TRAITE
térêt à connaître. Cette évidente injustice ne pouvait
être évitée que par l’obligation faîte au mandataire de
faire connaître son mandant et de produire la lettre
d’ordre. Celui-ci connu aura à répondre de sa réticence,
de sa fausse déclaration, il aura de plus à prouver qu’il
était réellement propriétaire des choses assurées.
Nous retrouvons l’identification du mandataire et du
commettant dans les conséquences à tirer de l’ar­
ticle 565 du Code de commerce. Aux termes de sa dis­
position, il ne peut exister d’assurance valable si avant
la signature de la police l’assuré a pu être informé de la
perte, ou l’assureur de l’heureuse arrivée. Or, pour l’ap­
plication de cette règle, il importe peu que la perte
ignorée du mandant soit connue du commissionnaire,
ou réciproquement; il suffit qu’elle le soit de l’un d’eux
pour que le contrat ne puisse sortir à effet.
Ainsi, dit Émérigon, si, lors de la signature de la po­
lice , le commissionnaire , qui fait l’assurance pour
compte d’autrui, est instruit du sinistre, l’assurance est
nulle, quoique le commettant l’ait ignorée.
Elle est également nulle, si ce dernier était instruit
du sinistre, lorsqu’il a donné ordre de faire assurer,
quoique le commissionnaire ait été de bonne foi.
Il en est de même si le commettant, instruit à temps
pour révoquer l’ordre, a omis de le révoquer.1
4248- — La dissimulation, que le commettant ferait
à son commissionnaire de la connaissance du sinistre,
Des Assurances, chap. 15, sect. 8.

�DU DOL

ET

DE LA FR A U D E .

587

constituerait de sa part un véritable dol. Or, quelle que
soit l’identification que nous venons de voir se réaliser
entre eux, elle ne peut jamais aller jusqu’à rendre celuici responsable d’un dol personnel au commettant et au­
quel il serait resté étranger. C’est ce que la Cour de
cassation a formellement consacré par arrêt du 8 mai
1844.1 Dès-lors, la double prime que cette dissimula­
tion entraînerait, aux termes de l’article 368, ne pour­
rait être mise à la charge du commissionnaire de bonne
foi.
1249.
— Ce résultat est d’ailleurs une conséquence
logique de la déclaration du nom de celui pour compte
de qui l’assurance a été prise. Cette indication n’a certes
pas pour effet d’effacer les obligations personnellement
contractées jusque là par le comissionnaire. Il fadt donc
dire avec Casaregis: Facta nominatione, slipulator non
exil e contractu, qui erat in eo radicalus ab initio, secl
persona norninata accumulaturipsi contractai. *Le com­
missionnaire restera donc débiteur de la prime conve­
nue, et de toutes les obligations contractées par la
police.
Mais cette nomination réalisée, les assureurs se trou­
vent désormais en présence de leur véritable adver­
saire. Ils peuvent scruter sa conduite, et tout ce qui
ressort de cet examen amiable ou judiciaire ne peut
plus concerner que l’assuré. Le commissionnaire n ’a
■&gt; D. P. 44,1, 238.
2 Disc., 5, n° 26 ; — Ansaldus, Disc., 12 ; — Valin,, t. il, p. 33, 54 ;
- Troploiig, art. 1997, n° 364.

�588

TR A IT K

pas même qualité pour se prétendre intéressé au procès;
à quel titre donc lui ferait-on supporter la peine que le
dol ou la fraude de sou commettant pourra faire pro­
noncer?
1250.
— La seconde condition pour que le mandant
soit tenu envers les tiers, c’est que le mandataire ait
agi dans la limite du mandat. S’il a excédé ses pouvoirs
et que les tiers les aient suffisamment connus, le man­
dant n’est pas tenu : Non essendo ademptita. la forma
del mandata, non e tenuto il mandante a osservare e
ratijîcare cliio che vienfalo del mandalario. 1
1251.
— L’abus du mandat crée donc une excep­
tion en faveur du mandant, mais ses effets diffèrent
suivant que cette exception est opposée au mandataire
ou aux tiers avec lesquels il a traité.
Le mandataire qui a sciemment outre-passé son man­
dat, a commis une faute dont il doit répondre. Il ne
peut, conséquemment, contraindre le mandant à le re­
lever des engagements qu’il a personnellement con­
tractés, ni le forcer à lui rembourser les avances et
frais exposés. Cette règle a un fondement rationnel et
équitable, nul ne peut être engagé au-delà de sa vo­
lonté et contre ses ordres exprès. Or, si l’étendue de
cette volonté peut quelquefois être contestable, tout
doute est impossible lorsqu’elle résulte expressément
et formellement du mandat écrit. D’ailleurs, celui qui
Casaregis, Disc., 119, n° 9.

�DU DDL ET DE LA FRAUDE.

589

ne se conforme pas aux ordres qu’il a reçus,nepeut agir,
en réalité, à titre de mandataire. C’est personnellement
qu’il contracte, c’est donc aussi lui seul qui s’oblige.
En conséquence, pour ce qui concerne le manda­
taire, la règle prescrite par l’article 1998 est générale
et absolue. Le mandant n’est jamais engagé par ce qui
a été fait au-delà de ses ordres et contrairement à ses
intentions. Tout ce qui a été fait dans ce sens lui de­
meure étranger, il n’a pas môme besoin d’en faire pro­
noncer la nullité. Cette nullité est de plein droit et ré­
sulte de l’excès du mandat.
Mais l’existence de l’abus peut être contestée, et ce
n’est qu’en tant qu’il est certain que les effets que nous
venons de rappeler se réalisent. Le doute qui s’élèverait
à ,cet égard offrirait une question d’interprétation que
les tribunaux décideraient souverainement et en fait.
Or, le doute peut naître des termes obscurs et am­
bigus employés par le mandant. Mais, à cet égard, il
importe de remarquer que le mandataire, toutes les fois
qu’il se crée des doutes sur l’étendue de son mandat,
doit provoquer des explications et conformer sa con­
duite à celles qui lui sont données. Il ne pourrait donc
se prévaloir de l’obscurité ou de l’ambiguïté du mandat,
s’il a eu tout le temps nécessaire pour demander et ob­
tenir ces explications. Mais il ne serait pas juste de le
rendre victime de l’erreur qu’il a pu commettre de
bonne foi, si l’accomplissement du mandat devant se
réaliser dans un temps voisin de sa réception, le man­
dant n’a pu être consulté, ni répondre en temps utile.

�590

TR A ITE

Dans cette hypothèse, la faute de ne s’être pas suffisam­
ment expliqué devrait retomber sur lui.
1252.
— La certitude de l’excès, suffisante contre
le mandataire, ne suffit plus contre les tiers. Il faut, de
plus, que ceux-ci aient pu apprécier l’excès; qu’ils
aient, conséquemment, connu les pouvoirs de celui
avec qui ils ont contracté. Cette connaissance est, dans
tous les cas, présumée. Il est naturel, en effet, que celui
qui traite avec une personne se disant mandataire d’un
tiers, lui fasse exhiber ses pouvoirs. Mais cette pré­
somption peut être détruite par la preuve contraire que
le tiers est toujours recevable à produire.1
1253- — Par rapport aux tiers, la règle que le man­
dant n’est pas tenu de tout ce qui excède le mandat est
susceptible de quelques autres exceptions. Ainsi, le tiers
ne pourrait être éconduit que si la production du man­
dat et sa connaissance ne lui permettaient pas de se
tromper de bonne foi sur son étendue. L’ambiguïté,
l’obscurité des termes serait donc pour lui une excuse
légitime. On ne pourrait consacrer le contraire sans
s’exposer à de graves injustices. Bientôt l’une ou l’autre
ne serait plus ;que l’effet du calcul pour se ménager,
dans tous les cas, une porte de sortie et rendre ainsi
les tiers victimes d’une fraude manifeste.
1254.

Une autre exception se réaliserait ineon-

Voy. cependant supra, il0 1259.

�DT DOL ET DE LA FRAUDE.

59 i

testablement dans l’hypothèse ou l’excès consisterait
dans l’emploi de la procuration, alors que l'objet pour
lequel elle a été consentie aurait reçu son accomplisse ■
ment. Je charge un mandataire d’emprunter pour moi
une somme de 1,000 fr. Cet emprunt est effectivement
réalisé et le mandat a produit tout son effet. Mais j ’o­
mets de retirer la procuration, et celui qui en est por­
teur contracte un second, un troisième emprunt. (I va
là, évidemment, un coupable excès de pouvoirs; mais le
second et le troisième prêteur ne sauraient être privés
de leur recours, que si, connaissant le premier em­
prunt, ils se sont associés à l’infidélité du mandataire.
Si cette preuve n’est pas fournie, il leur suffit d’avoir
suivi la foi de la procuration pour que le mandant soit
obligé envers eux : Si quidam publicœ répugnai æquilali, civiligue commercio, quod quis sincera fide contrahens cum aliquo quœ manibus habente publicum instrumenlum mandati, debeal sub ista bona fide decipid
M. Troplong, qui approuve celte doctrine, fait très
bien remarquer que le mandant peut facilement échap­
per à la possibilité de cet abus en précisant, dans le
mandat, la personne auprès de laquelle l’emprunt de­
vra être contracté ou bien en retirant la procuration des
mains du mandataire, dès la réalisation de l’emprunt. ’
Le premier moyen est péremptoire autant que facile,
mais il n’en est pas de même du second. Comment, en
1 Ausnldus, Dig. 30, n° 4.
* Article 1908, n° 6 0 5 ;n° 354.

Vid. Delamarre et Lepoilevin, loin, n,

�592

TRAITE

effet, obtenir matériellement la restitution d’un titre,
lorsque le dépositaire ne voudra pas l’opérer? Ce refus
laissera-t-il le mandant pour toujours responsable des
engagements qu’il plaira au mandataire infidèle de
souscrire ?
Il n’est certes pas possible de l’admettre ainsi. La loi
eût été injuste si elle n’avait pas fourni le moyen de
conjurer un pareil danger. Dans un cas de cette nature,
le mandant ne doit pas se borner à révoquer de fait la
procuration, il doit donner à cette révocation la plus
grande, la plus éclatante publicité, soit par des circu­
laires imprimées, soit par l’insertion dans les journaux
de la localité. Cette publicité, ayant pour objet de pré­
venir les tiers, leur enlèverait, au besoin, toute excuse
de bonne foi et exonérerait le mandant de toute respon­
sabilité des engagements qu’ils auraient pu contracter
avec l’ancien mandataire.
Adéfaut de ces précautions,comme dans tous les cas
d’infidélité ou de fraude de la part du mandataire, la
responsabilité appartient au mandant. Les tiers n’ont
nullement à se reprocher d’avoir traité avec celui qui
avait réellement la qualité qu’il prenait, tandis que le
mandaut a fait faute en investissant de sa confiance une
personne capable d’en abuser. Il n’y a donc pas à hé­
siter : Unde quiclquicl sit in aliis materiis extra coinmercium, vel inter procuratorem et dominum, cerlum
undequaque videtur, quod lerlius innocens ac fidem
ipsi constituent, non debet ullo modo clandeslinos actus procuraloris defraudari eodem modo, quo si procuralor asserat récépissé pecunias in eam causam de qua

�DU DO U ET DE LA FBAUDE.

593

canlat mandatum, Masque in alios usus convertit, adhuc ipse conslituens qui credidil suo procuralori, et non
1ertins qui credidil ipsi consfil lient i dammficaiur.1
1255- — Le mandant ne saurait récuser la respon­
sabilité des actes de son mandataire, si l’excès de pou­
voirs dont il excipe résultait non du mandat lui-même,
mais de modifications consenties soit verbalement, soit
par acte séparé. Cependant la connaissance de ces modi­
fications par les tiers les placerait sous le coup de l’ar­
ticle 1998 ; mais celte connaissance n’est plus pré­
sumée, comme nous le disions tout à l’heure pour celle
du mandat; celui qui l’alléguerait dans son intérêt de­
vrait la prouver.
1256- — Enfin, une dernière exception, et celle-ci,
commune aux tiers et au mandataire lui-même, résul­
terait de la ratification expresse ou tacite que le man­
dant aurait faite de l’opération réalisée au-delà du man­
dat. Lui seul, en effet, a qualité pour se plaindre de
l’excès de pouvoirs; mais il n’est pas forcé de le faire.
Rien même ne saurait l’empêcher de s’en appliquer les
effets.
C’est ce qu’il est, de plein droit, présumé faire lors­
qu’il a approuvé formellement l’opération, ou lorsque,
sans donner cette approbation formelle, il s’est con­
tenté de la ratifier tacitement.
Un principe incontestable en matière de mandat,
1 Ansaldus,

D isc .

30, n° S.

�594

THAÏTE

c’est que la ratification n’est plus celle exigée par l’ar­
ticle 1558. On ne saurait donc exciper de l’absence,
dans l’acte de ratification, des conditions prescrites
par cet article. La ratification s’induit, définitivement,
de tout acte duquel résulterait une approbation quel­
conque de l’opération après que le mandant en a eu
connaissance ; elle s’induirait également du silence
gardé par lui, comme s’il s’abstenait de répondre à la
lettre par laquelle le mandataire lui annonce la ma­
nière dont il a exécuté ses ordres. A plus forte raison,
si, dans la réponse à cette lettre, il n’a fait ni protes­
tation, ni réserves.
En matière commerciale, les exemples d’approba­
tion, tirée du défaut de réponse à une lettre, sont nom­
breux. Or, les motifs qui militaient dans ce cas justi­
fiaient l’application de la règle en matière de mandat.
Il ne serait pas juste, en effet, que le mandant pût, à son
gré, s’appliquer l’opération si elle est avantageuse, la
répudier si les résultats étaient onéreux. C’est ce qui
arriverait cependant, s’il pouvait suspendre sa décision
pendant un temps plus ou moins long. Donc, libre de
l'accepter ou de la répudier, il faut qu’il s’explique dès
qu’il en connaît l’existence et les circonstances essen­
tielles. Son choix estprésuméjpour l’acceptation, s’il ne
se prononce pas pour le rejet. C’est ce que décidait for­
mellement l’école italienne : Mandatorem habentem
cerlam scientiam de excessu sui mundali, eique, neque
Jacto, neque verbis conlradicentem, haberi pro approbante dummodo cum scientia concurrat aliquis aclus,

�DU

DOL

ET

DE

LA

FRAUDE.

595

ut receptio litterarum et tacilurnitas ; et fortins responsio sive dissensu vel reprobatione. '
Ces principes étaient marqués au coin d’une trop
exacte équité, pour qu’ils ne fussent pas suivis sous
l’empire de notre législation. Aussi le sont-ils à peu
près sans contradiction. 8
' Casaregis, Disc. 30, n°‘ 00 et 61.
Pardessus, loin. i,n°253;—Toullier, n° 490;— Duranton, tom. xm ,
n° 265;—Troplong, art. 1998, il0 642.
5

FIN DU TOME II.

�TABLE

DES CHAPITRES DU TOME II.

Pages.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES......................................................

]

C H A P IT R E I. — De la fraude.....................................................
Section i. — Fraude présumée........................................................
Section n. — Preuve de la fraude................................. ;
. .

7

S
36

C H A P IT R E II. — Fraudes contre la partie............................ 127
Section i. — Fraudes dans les mariages...................................... 130
§ 1 . — Fraudes dans les stipulations matrimoniales....................131
§ 2 . — Fraudes pendant le mariage............................................... 150
§ 3. — Fraudes à la dissolution du mariage................................ 244
Section u. — Fraudes dans les partages...........................
256
Section ni. — Fraudes dans la vente et l’échange......................286
Section iv .— Fraudes dans le louage............................................3 3 4
Section v. — Fraudes dans les sociétés......................................385
Section vi. — Fraudes dans les prêts........................................... 425
Section vu. — Fraudes dans le mandat...................................... 5 3 5

FIN DE LA TABLE DU. TOME H .

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Traité en 3 tomes sur des vices de consentement bien spécifiques en droit civil et commercial : le dol et la fraude.</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 20879/1-3</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/230332609"&gt;http://www.sudoc.fr/230332609&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-20879_Bedarride_Traite-dol_vignette.jpg</text>
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                <text>655, 595, 713 p.</text>
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                <text>Traité du dol et de la fraude en matière civile et commerciale. 1, Du dol&#13;
Traité du dol et de la fraude en matière civile et commerciale..2, De la fraude&#13;
 Traité du dol et de la fraude en matière civile et commerciale. 3, De la simulation&#13;
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                <text>Jassuda Bédarride, jurisconsulte provençal et avocat au barreau de la Cour d’Aix-en-Provence, a consacré un traité en trois tomes sur des vices du consentement en droit civil et commercial : le dol et la fraude.&#13;
&#13;
Dans le premier tome, l’auteur traite du dol. Il aborde les questions de sa définition où il explique qu’il nécessite deux conditions afin d’exister : la résolution de tromper et l’existence d’un préjudice. La preuve du dol est ensuite abordée ainsi que ses effets et les fins de non-recevoir de l’action pour dol. &#13;
&#13;
Dans le second tome, l’auteur définit la fraude et la présente dans divers contrats. &#13;
&#13;
Dans le troisième tome, il traite de la simulation qu’il définit comme une fraude à laquelle toutes les parties consentent.&#13;
</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Dol (droit civil) -- France</name>
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        <name>Droit commercial -- France</name>
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      <tag tagId="417">
        <name>Fraude -- France</name>
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                    <text>DROIT COMA'JER CJA.L

COMMEN ,_f AIRE
DE LA

tOI DE 2' JElttET 1861
SUR.

LES SOCIÉTÉS
En Commandite par Actions ,

Aoo~ymes

et Coopérntives,

PAR J. BÉDARRIDE
Avocat près la Cour d'appel d'Aix, ancien Bll tonnier, Membre correspondant de
l'Académie de Législation de Toulouse, Chevalier de la Légion d'Honneur .

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TOME PREMIER

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··..,~;.. \t-;!) '
,....

'.f. )

XJ.. .••

PARIS

AIX

MARESCQ AINÉ , LlBllA!RE

ACHILLE MAKAIRE , LlBRAIRK

17,

llUE SOUFI.OT,

17

21

18'11

RUE PONT·MOl\ EAU,

'

9

~

~--

#

•

•

��DROIT COMMERCIAL
C O M M E N T A IR E
BE

LA L O I B U

24

JU IL L E T L 8 6 Ï

SUR LES SOCIETES

DES

SO C IÉTÉS

AYANT - PROPOS
« O K M A IR E

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Remaniements nombreux du titre des sociétés. Leur
cause. Projet de loi en 1838.
Loi de 1856. Son inefficacité était la conséquence du
maintien de la division en actions du capital de la com­
mandite.
Cette division n ’est pas de l’essence de celte société. Elle
n ’a qu’un but, qu’un effet, le trafic des actions.
Ce qu’avait été la commandite sous l ’ancien droit en Italie
et en France.
Motifs qui en 1807 portèrent les tribunaux et chambres
de commerce à réclamer la faculté do mettre le capital
en actions.
Opinion du conseil d’Etat sur la nécessité de l ’interven­
tion de l’Etat dans la’création des actions.
Motifs justifiant celle nécessité.
Incompatibilité de l’article 38 avec ces motifs.

i. — 1

�21

LOI DK

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Conséquences de la faculté donnée par cet article. Ca­
ractère des sociétés existant en 1838.
Nature de celles existant en 1856. Leur nom bre, leur
importance.
Ce qu’eût dès lors produit l ’abrogation de l’article 38.
Combien les circonstances s’éloignaient du point de vue
où se plaçaient, en 1807, les tribunaux et chambres
de commerce.
Caractère actuel de la commandite par actions; a-t-elle
un autre objet que l’agiotage ?
Plaintes que soulève celui-ci. Objections qu’on oppose
au seul moyen de le supprimer radicalement.
Peut-on assimiler au contrat privé, l’acte par lequel le
créateur organise la commandite?
Contradiction entre les motifs et les dispositions de la
loi de 1856.
Caractère des précautions ordonnées. Ce qui devait les
rendre inefficaces.
Sévérité de la responsabilité édictée contre les conseils
de surveillance. Répugnance à l’appliquer.
A quelle cause le président du tribunal de commerce,
M. Dénieres attribuait l ’insuccès delà loi.
Appréciation.
Opinion de M. Blanche , avocat général à la cour de
Cassation.
Valeur de l’exemple tiré de la pratique suivie en An­
gleterre.
Conséquences de cette pratique , multiplicité des failli­
tes constatée par les journaux anglais dès 1861.
Lois des 9 et 23 mai 1863. Leur objet. Mesures qu’el­
les consacrent. Insuccès de la dernière.
Loi de 1867. Son objet.
Caractère de l’abrogation de l ’article 37 du Code de
commerce. Quels avaient été jusque là les effets de
la nécessité , pour les sociétés anonymes, d’obtenir
l’autorisation du Gouvernement.

�AVANT-PBOPOS

XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

XXXVI.

XXXVII.
XXXVIII.

Cette nécessité n’était ni une gêne, ni une dérogation
au principe de la liberté des transactions.
Sous la loi nouvelle la perte de temps sera plus consi­
dérable.
Raisons données par l ’Exposé des motifs.
Conséquence qu’en déduisaient les partisans de la li­
berté absolue.
Réponse de la commission du Corps législatif.
Comment le législateur doit-il exercer son droit, rem­
plir son devoir.
L’efficacité de l ’autorisation dans Je passé devait en
faire maintenir la nécessité.
Les précautions ordonnées suppléeront-elles aux ga­
ranties de l ’autorisation ?
Danger que le mal ne soit que déplacé. La liberté de
l ’anonym at, si elle empêche les actionnaires et les
tiers d'être exploités par la commandite, les expose
à l ’être par l ’anonyme.
On a prétendu que la loi ne faisait que rendre hômmage au principe de la liberté des conventions, consa­
crer l ’abolition d'un privilège.
Appréciation.
Observations de M. Ernest Picard dans la discussion
générale.

!. — Il n’est pas de titre dans le Code de commerce
qui ait subi d’aussi nombreux, d’aussi profonds rema­
niements que celui des Sociétés. Les abus les plus graves,
les désordres les plus scandaleux menaçaient la fortune
publique, compromettaient le crédit général et mettaient
en péril l’esprit d’association lui-même. Il fallait donc
parer à ces dangers, remédier à cette fièvre de spécula­
tion que l’exemple de quelques fortunes rapides ne ces­
sait d’aviver.

�4

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Un instant le Gouvernement mettant le doigt sur la
plaie, avait pris le moyen de nature à la fermer effica­
cement. Un projet de loi de 1838 proposait d’abroger
l’article 38 du Code de commerce et de prohiber la di­
vision en actions du capital de la commandite.
Mais attaquée dans son foyer intime , la spéculation
fit feu de toutes ses pièces. On cria à la ruine de la com­
mandite, à la destruction de l’esprit d’association, à la
blessure mortelle qu’allaient en- recevoir le commerce et
l’industrie, et ces clabauderies plus ou moins intéressées
firent impression sur les députés. La commission char­
gée d’examiner la loi repoussa le projet du Gouverne­
ment, et lui substitua des dispositions d’une réglemen­
tation si étroite, qu’on n’osa pas même leur faire subir
l’épreuve d’une discussion publique.
II.
— On laissa donc les choses en l’état où elles é~
taient. Le mal se continua et devint bientôt si intoléra­
ble, que le Gouvernement sortit de son inaction, propo­
sa et fit adopter la loi de 1856.
Appelé des premiers à apprécier le caractère de cette
lo i, nous n’y vîmes qu’un palliatif insuffisant, et nous
émettions la crainte qu’elle ne réalisât pas les espérances
qu’on en avait conçues. L’événement ne vint que trop
justifier cette crainte : quelques années s’étaient à peine
écoulées qu’un avocat général à la cour de Cassation et
un président du tribunal de commerce de Paris recon­
naissaient et proclamaient, d’une part, l’inefficacité de
la loi contre les abus, de l’autre, sa tendance à nuire au
progrès des associations.

�AVANT—PROPOS

!

5

N o u s verrons tout à l’heure les causes que ces hono­
rables magistrats assignaient à cet insuccès de la loi de
1856. Pour nous cette cause était uniquement la faculté
de diviser en actions le capital de la commandite.
Cette opinion qui est celle de jurisconsultes autorisés,
de M. Delangle notamment, a suscité d’ardentes contra­
dictions , des objections graves en apparence , mais qui
étaient repoussées par la nature des choses, elle-même,
par l’expérience.

III.
— Nous ne saurions admettre que la division en
actions du capital soit de l’essence de la commandite.
Cette division n’a et ne peut avoir qu’un but : le trafic
des actions, leur négociation, c’est-à-dire l’agiotage.
Il est possible , comme l’enseigne M. Troplong , que
l’origine des actions remonte à un temps fort reculé1.
Mais, ainsi qu’il le relève lui-même, la plupart des ex­
emples se rattachent, à l’origine , à des sociétés pure­
ment civiles ; d’où il conclut qu’il ne faut pas considé­
rer la division du capital en actions comme une concep­
tion commerciale.
Ce que nous en concluons, nous, c’est que les actions
étaient alors purement Nominatives, que leur transmis­
sion ne s’opérait que dans la forme qu’exigeaient les ces­
sions de droits incorporels ; qu’elles étaient donc sous
un autre titre de véritables portions d’intérêts , c’est ce
dont rend raison l’objet et le but de la commandite.

Des sociétés, préface, lxxiv ,

�6

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

IV.
— Cette espèce de société n’avait été imaginée
que pour attirer dans le commerce l’argent des nobles
et des prêtres que leur caractère ou les préjugés écar­
taient de tout négoce ; les fonds des capitalistes que les
chances indéterminées du commerce retenaient et effray­
aient. C’était donc un placement que la société offrait
aux uns et aux autres, et à ce point de vue qu’importait
que le titre constatant ce placement s’appelât action ou
portion d’intérêt.
C’est la commandite réduite à celte limite que l’Italie
exploita avec tant de succès ; c'est avec elle qu’elle fit
tant et de si grandes choses.
Dans notre ancien d ro it, la commandite n’eut pas
d’autre caractère, ni d’autre objet. Chez nous , la no­
blesse ne voulait, le clergé ne pouvait faire le commer­
ce , chez nous aussi les lois canoniques proscrivaient le
prêt à intérêt. La commandite offrait seule le moyen d’é­
luder l’incompatibilité ou la prohibition, et de retirer de
son argent un profit légitime.
A cette époque d’ailleurs les fondateurs des sociétés
se proposaient un commerce réel, des opérations sérieu­
ses. Ils n’avaient pas encore sougé à ne voir dans les
sociétés qu’une spéculation sur les actions, que le moyen
de réaliser la prime que des manœuvres de toute nature
étaient parvenues à leur donner momentanément. Dans
ces conditions la division en actions du capital des so­
ciétés pouvait ne pas présenter de graves inconvénients.
V. - - Il n ’en était déjà plus ainsi au moment où le

�AVANT-PROPOS

7

Code de commerce était en discussion au conseil d’Etat.
Quelques entreprises avaient fait concevoir de justes
craintes : nous en avons la preuve dans les observations
qui surgirent dans cette discussion, et qui se résumaient
dans cette règle qu’aucune société par actions ne pour­
rait s’établir sans l’autorisation du Gouvernement.
Les tribunaux et chambres de commerce demandaient
qu’il en fût autrement dans la commandite. Leurs mo­
tifs étaient :
1° Que le Gouvernement ne devait jamais intervenir,
sans nécessité, dans les contrats privés ;
2° Que l’autorisation donnée aux commandites par
actions pourrait sembler un privilège et devenir une sour­
ce d’abus ;
3° Que toute société dont les gérants étaient respon­
sables et solidaires, ne devait pas être gênée dans ses
combinaisons.
VI.
■
— Les orateurs du conseil d’Etat ne repoussaient
aucuns de ces motifs ; mais ils posaient en fait que l’in­
tervention du Gouvernement était nécessaire dans les so­
ciétés par actions.
« Les grandes entreprises commerciales, disait la
commission , ne sont avantageuses au commerce que
lorsqu’elles ajoutent à ses ressources de nouveaux moy­
ens de circulation ou de crédit ; que lorsqu’elles ont pour
objet un commerce nouveau ou éloigné et hors la portée
des commerçants. Elles sont dangereuses si elles établis­
sent un commerce sur des objets que tous les commer-

�8

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

gants peuvent atteindre, en ce qu’elles favorisent un mo­
nopole funeste au commerce et à la société.
» C’est à l’administration publique qu’il appartient
de juger les avantages et les dangers de ces sortes d’as­
sociations ; elle est plus à portée d’en calculer les effets.»
VH. — Ce jurisconsulte le plus éminent du siècle,
l’archichancelier Cambaceres, établissait à un autre point
de vue la nécessité du concours de l’Etat. « L’ordre pu­
blic, disait—il, est intéressé dans toute société qui se forr
me par actions, parce que, trop souvent, ces entreprises
ne sont qu’un piège tendu à la crédulité des citoyens.
Point de doute qu’une société qui travaille sur ses pro­
pres fonds n’ait pas besoin d’autorisation ; mais si elle
forme ses fonds par des actions mises sur la place , il
faut bien que l’autorité supérieure examine la valeur de
ces effets, et n’en permette le cours que lorsqu’elle est
bien convaincue qu’ils ne cachent pas de surprise. »
On le voit, la nécessité de l’autorisation reposait sur le
devoir du législateur de veiller à ce que la confiance pu­
blique ne fût pas le jouet de spéculateurs avides et sans
foi. Or ce danger ne résidait pas dans la qualification
donnée à la société, mais uniquement dans le mode de
sa constitution. II n’eût pas été logique de s’arrêter aux
mots et non à la chose; dès qu’une association quel­
conque divisait son capital en actions et faisait appel aux
tiers, l’intérêt public se trouvait engagé, et exigeait que
toutes précautions fussent prises pour empêcher que cet
appel ne couvrit un piège contre le public. Aussi l’archi-

�AVANT-PROPOS

9

chancelier ne distinguait-il pas et mettait-il sur la même
ligne toutes sociétés se formant par actions.
En exposant les motifs de la loi au Corps législatif,
Régnault de S-Jean d’Angely semble réduire le besoin
d’autorisation aux sociétés anonymes qu’il indique nom­
mément, mais il ajoute immédiatement, ou par actions,
ce qui signifierait qu’à ses yeux les actions ne conve­
naient qu’à la société anonyme à l’exclusion de toute
autre forme de société. Et cette signification ressort des
raisons qu’il donne à la nécessité de l’autorisation.
« Ces sociétés, disait-il, sont un moyen efficace de fa­
voriser les grandes entreprises, d’ajouter au crédit pu­
blic; mais trop souvent ces associations mal combinées
dans leur origine , ou mal gérées dans leurs opérations,
ont compromis la fortune des actionnaires , altéré mo­
mentanément le crédit général, mis en péril la tranquil­
lité publique. »
VIII.
— Ce qui est vraiment inexplicable, c’est qu’après toutes ces considérations, on eût inscrit l’article 38
dans le Code de commerce. Est-ce que la création d’ac­
tions perdait son caractère de ce que au lieu de se pro­
duire dans l’anonyme elle se produisait dans la com­
mandite ? La crainte que la société ne fût un piège tendu
à la crédulité des citoyens était-elle moindre dans celleci que dans celle-là ? La chute des actions compromet­
tait-elle moins la fortune des actionnaires, altérait-elle
moins le crédit général, mettait-elle moins en péril la
tranquillité publique ?

�I

10

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

On ne comprend donc point cette étrange contradic­
tion qui accepte comme inoffensif dans la commandite,
ce qui est reconnu et proclamé essentiellement dange­
reux dans l’anonyme. Aussi deux jurisconsultes qui ont
honoré le barreau de Paris, MM. Dupin aîné et Persil,
en concluaient que l’action négociable dans l’anonyme
ne pouvait être que nominative dans la commandite1.
Mais cette distinction qui ne reposait sur rien ne pouvait
être accueillie, et fut repoussée avec raison par les tri­
bunaux.
Reste donc que par ia plus évidente des anomalies,
après avoir fermé à la fraude la porte de l’anonyme, on
lui offrait grande ouverte celle de la commandite, et l’on
sait si elle a usé de la permission.
IX.
— Les sociétés en commandite paradions étaient,
en 1838, au nombre de mille trente-neuf, au capital de
plus d’un milliard divisé en quinze cent huit mille six
cent quatre-vingt-six actions.
»
« Elles étaient presque toutes , dit M. Delangle , une
œuvre de fraude et d’escroquerie. C’est pour tromper les
actionnaires , pour les dépouiller , pour se faire à leurs
dépens d’insolentes fortunes qu’elles ont été imaginées ;
des immeubles sans valeur et d’une exploitation com­
mercialement impossible ont été apportés à des sociétés
naissantes pour des sommes immenses, des brevets d’in-

1 V. leur consultation, et la réponse de M. Devaux (du Cher) dans
Delangle, Des sociétés, n° 501.

�AYANT-PROPOS

11

vention d’un produit incertain ou nul ont servi de base
à des associations de plusieurs millions ; des pièges de
Jous genres ont été tendus à la crédulité et les actionnai­
res dépravés par le funeste exemple de fortunes rapide­
ment acquises se sont abandonnés à la passion du jeu :
on n’a pas acheté des actions pour profiter des gains
honorables du commerce, mais pour agioter. La conta­
gion alors a gagné tout le monde, la corruption a péné­
tré dans tous les cœurs'. »
Aujourd’h u i, ajoutait l’éminent m agistrat, la fièvre
s’est appaisée, toutes ces sociétés ont disparu, il ne reste
que la trace des ruines qu’elles ont faites. Mais on ou­
blie si vile en France ! Le mal peut revenir avec la pros­
périté.
X.
-s~ Le mal en effet était revenu. Un moment dé­
couragée par la présentation du projet de loi de 1838,
la spéculation dolosive puisa dans son abandon un essor
auquel elle n’était pas encore parvenue. On en jugera
par le fait suivant : de 1855 à 1856, c’est-à-dire dans
l’espace de deux a n s , il avait été publié sept cent soi­
xante-seize sociétés en commandite par actions, repré­
sentant ensemble un capital de deux milliards huit cent
quatre-vingt-neuf millions six cent soixante-douze mille
francs.
Ce qui n’avait pas changé , c’est le caractère de ces
sociétés. Toutes ou presque toutes étaient comme celles
1 Des sociétés, n° 506.

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

dont parle M. Delangle , des œuvres d’escroquerie et de
fraude, et ni poursuite ni condamnations correctionnel­
les n ’av3ient pu empêcher les projets les plus extraordi­
naires, les plus insensés même, de se produire et de faire
de nombreuses victimes.
XI.
— Si c’est là ce que détruirait l’abrogation de
l’article 38 et la prohibition de mettre en actions le ca­
pital de la commandite , loin de le regretter et de s’en
plaindre, il faudrait s’en applaudir, car ce qui disparaî­
trait enfin c’est celte exploitation éhontée de la crédu­
lité publique fatale pour les mœurs , périlleuse pour le
commerce et l’industrie , compromettante pour le crédit
de l’Etat lui-même.
Nous sommes loin certes de nier les avantages de l’as­
sociation , les immenses services qu’elle peut rendre.
Mais soutiendrait-on sérieusement que la commandite,
telle qu’on l’a pratiquée de nos jours, en favorise l’esprit.
Elle l’eût étouffée, si ses racines eussent été moins pro­
fondes, moins vivaces. Oui, dirons-nous avec notre ho­
norable confrère Paillard de Villeneuve , l’association a
accompli de grandes et belles choses ; elle a depuis vingt
ans sillonné le pays de chemins de fe r, fouillé les mi­
nes, lutté vaillamment dans nos manufactures, dans nos
usines, dans nos chantiers, contre la production étran­
gère, et donné la vie à des populations de travailleurs1.
Mais notre commandite aurait tort de revendiquer une
l Gazelle des trib u n a u x , 11 et 12 novembre 1861,

�AVANT-PROPOS

13

part trop considérable dans ce magnifique bilan. Ces avantages se sont produits non par elle mais malgré elle.
L’honneur presque tout entier en appartient à la société
anonyme.
Il est évident que c’est à celle-ci que devaient recou­
rir les entreprises sérieuses, sérieusement projetées. La
responsabilité limitée à la mise même pour les gérants
était un avantage trop ré e l, trop précieux pour qu’on
ne tint pas à s’en procurer le bénéfice. Aussi voit-on les
rares commandites qui ont surnagé solliciter leur con­
version en sociétés anonymes , dès que par leur succès
elles peuvent justifier de leur utilité.
L’esprit d’association n’aurait donc pas à souffrir de
l’abrogation de l’article 38 et du retrait de la faculté de
diviser en actions le capital de la commandite ; il lui res­
terait la commandite ramenée à sa simplicité originelle,
telle qu’on la pratiquait en Italie et en France avant le
Code de commerce ; il lui resterait encore la société ano­
nyme dont il a fait jusqu’ici un usage si utile. En 1856,
ces sociétés s’étaient élevées au chiffre de trois cent cinquante-une , représentant ensemble un capital de dixneuf cent vingt-neuf millions.
XII.
— Au point de vue oh se plaçaient, en 1807,
les tribunaux et chambres de commerce , on comprend
qu’ils réclamassent pour la commandite la faculté d’é­
mettre le capital par actions. Les crisés que le commerce
venait de traverser, celles que lui faisait subir la guerre
incessante qui finit par dévorer l’Empire , nécessitaient

�H

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

»

des encouragements et appelaient toutes les mesures ca­
pables de venir au secours de l’industrie et du com­
merce.
D’ailleurs la commandite n’était pas encore sortie de
ses limites naturelles. Elle ne se proposait alors que d’at­
tirer les capitaux que les préjugés, que des incompati­
bilités , que la crainte de chances trop multiples éloi­
gnaient.
Mais est-ce le commerce dont se préoccupaient les
lanceurs de toutes ces affaires véreuses qui ont abouti à
la ruine des actionnaires? Cherchaient-ils autre chose que
le profit qu’ils espèrent et qu’ils s’empressent de réaliser
en vendant leurs actions dès que, par les manœuvres de
tout genre auxquelles ils se sont livrés, il leur est per­
mis de le faire avec avantage.
Xlli. — Qu’a de commun le commerce sérieux avec
- toutes ces compagnies qui appellent des capitaux si con­
sidérables ? Est-ce en vue de ses opérations et pour .les
développer que se forment ces compagnies, caisses, al­
liances, salamandres, minotaures, restaurants porta­
tifs, assurances contre la perte des procès, contre le
besoin d'argent, etc.. . . , et cette autre demandant mo­
destement cinquante millions pour marier l’Afrique et
l'Amérique et fondre les races.
Tout cela n’a qu’un seul but, qu’un objet unique, la
vente et la négociation des actions , c’est-à-dire l’agio­
tage qui , selon l’expression si juste de M. Emile Vincens, est le négoce des commerçants qui dédaignent le

�AVANT-PROPOS

15

pur commerce. Celui-ci ils ne le font p a s , ils le dé­
fo n t1.
Oui, l’agiotage est pour le commerce sérieux la plaie
la plus profonde, le danger le plus imminent ; et ce n’est
pas là son seul défaut. 11 compromet encore le crédit
général et par conséquent la sûreté de l’Etat ; il cor­
rompt les mœurs et développe les passions les plus fu­
nestes ; il chasse des cœurs tout autre sentiment que ce­
lui de s’enrichir quoi qu’il en coûte. A quel titre donc
revendiquerait-il et pourquoi lui accorderait-on les im­
munités et les faveurs que le commerce est en droit de
réclamer et d’obtenir ?
XIV.
— Chose digne de remarque : tout le monde
crie contre les abus et les dangers de l’agiotage, et lors­
qu’il s’agit du seul remède qui peut efficacement le com­
battre, on vient se briser devant la plus obstinée, la plus
irrationnelle résistance.
« L’agiotage vous fait peur, s’écrie M. Emile Yincens,
et vous criez d’avance de crainte qu’on ne touche à son
plus facile élément, de peur qu’on ne retranche les ac­
tions de la commandite. Je sais que jamais on n’empê­
chera la Bourse d’exploiter les actions en cours de toute
espèce. Mais à leur création n ’y a-t-il rien à faire? Un
contrôle public a du moins constaté le nombre de celles
qu’émet une société anonyme, et a vérifié la valeur pri­
mitive qui est leur point de départ. Mais l’entrepreneur
1 Des sociétés p a r actions, p. 78.

�16

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

de la commandite jette sur la place le nombre d’actions
que bon lui semble , et vend pour autant de millions
qu’il lui plaît l’objet qu’il met en société. Il se fait payer
par des actionnaires crédules jusqu’à une pensée imma­
térielle de son industrie , jusqu’à son savoir faire. Quoi
de plus favorable à la fraude, et qui n’en a pas présents
des exemples déplorables à citer1. »
Sans doute le Gouvernement ne doit pas intervenir
dans les contrats privés. Mais où trouver ce contrat pri­
vé, si ce n’est dans l’acte de société intervenu entre tous
les intéressés qui en ont discuté et arrêté les bases , qui
en ont fixé le capital et la part que chacun d’eux doit
fournir.
XV.
— Assimilera-t-on à cet acte celui que le créa­
teur de la commandite rédige et arrête seu l, et auquel
on ne procure des adhésions qu’à force de manœuvres,
que sur des prospectus promettant monts et merveilles ?
Dira-t-on que les adhérents devaient s’informer du ca­
ractère de la société , de la moralité et de la solvabilité
de son auteur, qu’ils ont donc agi avec légèreté et com­
mis une imprudence ? Mais en supposant qu’un pareil
langage pût se trouver dans la bouche du législateur, adresserait-on ce reproche à ceux qui ne sont devenus as­
sociés, que parce qu’ils ont acheté à la Bourse les actions
auxquelles on est parvenu à donner une valeur factice?
Or ceux-là c’est le public, et qui le protégera, si le lé­
gislateur se déclare ou est déclaré impuissant à le faire?
1 Des sociétés p a r actions, p. 26.

�AVANT-PROPOS

17

Nous croyons donc que le d ro it, disons mieux , que
le devoir du Gouvernement d’intervenir en notre ma­
tière ne comporte pas le doute. Ce qu’on peut discuter
c’est l’étendue de ce d ro it, c’est la nature des mesures
qu’il peut autoriser. Quant à nous , nous persistons à
croire , avec M. Delangle, qu’il n’en existe d’efficace
qu’une seule, l’abrogation de l’article 38 et le retrait de
la faculté de diviser en actions le capital de la comman­
dite.
Ce qui nous confirme dans celte opinion c’est l’ineffi­
cacité des remèdes successivement essayés.
En 1836, le mal étant devenu intolérable, on s’enémut, et la loi des 17-23 juillet eut la prétention d’y met­
tre un terme.
XVI.
— Alors aussi des voix s’élevèrent qui deman­
daient l’abrogation de l’article 38 du Code de commerce,
et c’est au nom de la liberté qu’on repoussait leurs pré­
tentions.
« Tout homme qui crée une entreprise, disait le rap­
porteur du Corps législatif, doit pouvoir choisir la forme
d’association qui convient à son industrie. La loi n’in­
tervient pas dans les contrats particuliers. C’est au fon­
dateur à fixer son capital, à déterminer la durée de la
société , à créer les actions, à organiser les assemblées
des associés, à appeler les capitaux, à régler leur des­
tination et leur emploi, à faire, en un mot, ces stipula­
tions si variées qui constituent la charte de chaque so­
ciété. Tel est l’empire de la liberté.
i. — 2

�48

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Est-ce donc pour cela que faisant elle-même la charte
de la société, la loi fixait le taux de l’action selon que
le capital atteignait ou dépassait deux cent mille francs ?
subordonnait la constitution de la société à la souscrip­
tion du capital entier et au versement effectif du quart
au moins de chaque action ? n’en permettait la négocia­
tion qu’après versement des deux cinquièmes ? prescri­
vait l’évaluation des apports en nature et l’appréciation
des avantages particuliers ?
C’était bien la peine de faire appel au principe de li­
berté qui évidemment ne comportait aucune de ces dé­
rogations. Cette contradiction entre les paroles et les ac­
tes ne jetait-elle pas sur ceux-ci un soupçon d’illégalité?
XVII.
— Le caractère réel des sociétés ne s’opposaitil pas d’ailleurs à la réussite de ces précautions. Ce qui
était vrai pour les fondateurs était vrai pour les premiers
actionnaires en général. On accédait à la société, non
pour participer à des opérations commerciales, mais
pour vendre les actions dès qu’on était parvenu à les
faire monter au delà du faux d’émission. Or ce projet
n ’était réalisable qu’après la constitution de la société.
Comment dès lors se flatter qu’on se montrerait difficile
à l’égard de cette constitution.
XVIII.
— H est vrai que la loi plaçait la garantie de
son exacte et fidèle exécution sous la responsabilité du
conseil de surveillance. Mais autant cette responsabilité
était naturelle et légitime pour les faits ou le dol per-

�AVANT-PROPOS

\ 9

sonnels des membres du conseil, autant elle était et de­
vait paraître exorbitante lorsqu’on l’appliquait aux actes
du gérant, et c’est de celle-ci qu’il s’est toujours agi.
Voyez en effet les diverses espèces dans lesquelles on
réclamait l’application de la loi. Il n’en est peut-être
pas une seule où l’on reprochât aux membres du con­
seil de surveillance de s’être sciemment associés à la fraude
du gérant. On se bornait à leur dire : votre examen a
été léger, superficiel; un peu plus de soins et d’attention
vous eût fait découvrir la fraude et connaître la vérité.
Vous êtes donc coupable d’imprudence, de négligence, et
votre responsabilité se trouve engagée.
« Mais répondaient, dans une espèce , le tribunal de
commerce de Marseille et la cour d’Aix, sans doute cha­
que membre du conseil de surveillance est tenu de don­
ner à la chose commune les soins qu’y aurait apporté
un bon père de famille ; mais on doit tenir compte de
ce qu’il a d’autres occupations, d’autres affaires person­
nelles , et l’on ne saurait exiger de lui ce qu’on est en
droit d’attendre d’un surveillant ordinaire placé au sein
d’un établissement, avec charge de se consacrer tout en­
tier à son emploi. En conséquence, de simples négli­
gences commises par un conseil de surveillance dans la
manière d’exercer les vérifications mentionnées en l’ar­
ticle 8, ne suffisent pas pour le faire condamner à des
dommages-intérêts. Une pareille condamnation ne peut
être prononcée contre lui que pour des fautes lourdes. »
Dès que le fait matériel de négligence ne suffisait pas;
dès qu’il fallait en rechercher le caractère, en apprécier

�20

LOI DE

1867

SUT! LES SOCIÉTÉS

l’imputabilité, la responsabilité tombait sous l’empire du
droit commun , et la garantie spéciale que la loi s’en
promettait, se trouvait singulièrement modifiée.
Fallait-il rendre cette responsabilité obligatoire dans
tous les cas ? C’eût été bien souvent arriver à une véri­
table iniquité. Sans doute la fraude , le dol du gérant
découverts en définitive, auraient pu l’être plus tôt si on
s’était livré aux recherches qu’exigeait cette découverte,
et l’on connaît l’adage idem est scire et scire yotuisse
aut debuisse.
Mais il est évident que le gérant infidèle mettra tous
ses soins à tromper d’abord le conseil de surveillance.
Ses écritures organisées dans ce but défieront les recher­
ches ordinaires et ne laisseront rien soupçonner de leur
irrégularité. Ainsi dans l’espèce soumise au tribunal de
commerce de Marseille et à la cour d’Aix , les experts
chargés par la justice du dépouillement des livres étaient
bien parvenus à en constater le caractère frauduleux,
mais après six mois de longues et minutieuses investi­
gations. Pouvait-on dès lors raisonnablement reprocher
au conseil de surveillance de n’avoir pas exécuté un pa­
reil travail, et le rendre responsable de son omission ?
La loi donc ne pouvait faire autrement que de décla­
rer, en cas de reproche de négligence, la responsabilité
facultative. Mais en lui assignant ce caractère , elle im­
posait aux tribunaux la plus grande circonspection dans
l’usage du pouvoir qui leur était laissé : il faut avouer
qu’ils n’en ont pas abusé. A consulter les décisions in­
tervenues, on dirait que l’exercice de ce pouvoir excitait

�AVANT-PROPOS

%\

leur répugnance, et peut-être faut-il en assigner la cause
à l’énorme disproportion entre le fait et la peine qu’il
faisait encourir. Une condamnation pouvait avoir pour
conséquences l’anéantissement d’une fortune laborieuse­
ment , honorablement acquise , et jeter dans la misère
une famille dont le chef avait eu le tort de s’être laissé
tromper.
Aussi parmi de si nombreuses poursuites en respon­
sabilité, combien en compte-t-on qui aient abouti ? La
répugnance des tribunaux est si réelle que, dans une af­
faire récente, le tribunal de commerce de Marseille et la
cour d’Aix ont refusé de déclarer responsables deux mem­
bres du conseil de surveillance , dont l’un avait accepté
et recevait un tantième dans les bénéfices de la gérance,
dont l’autre , s’associant au gérant, jouait avec lui à la
Bourse sur les actions de la société.
Il n’est donc pas étonnant que la loi eût échoué. Elle
n’avait pu en effet prévenir l’abus qu’elle avait voulu
tuer. Les sociétés formées sous son empire n’en avaient
pas moins fini par la ruine des actionnaires. Le seul ré­
sultat appréciable avait été de rendre fort difficile l’ac­
ceptation des fonctions de membre du conseil de surveil­
lance , et de mettre ainsi obstacle à l’essor de l’esprit
d’association.
XIX.
— Cet insuccès qui prouvait l’inefficacité de tout
autre remède que l’abrogation de l’article 38, on voulait
en chercher la cause ailleurs, et l’on s’en prenait au ca­
ractère même de la commandite, et à la distinction qu’elle
créait entre les gérants et les commanditaires.

�22

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

« Dans notre pensée , disait, en 1861, M. le prési­
dent Denières, l’imperfection du système de la loi, qu’­
une si courte expérience a déjà condamnée , ne réside
point dans les attributions conférées aux conseils desur­
veillance, ni dans la responsabilité qui leur incombe,
mais prend sa source dans le principe même des socié­
tés en commandite par actions, composées de deux élé­
ments distincts , de deux catégories d’associés , le gérant
et les commanditaires, n ’ayant ni les mêmes droits ni la
même responsabilité. »
XX.
— Mais ces deux éléments distincts, ces deux
catégories d’associés n’ayant ni les mêmes droits ni la
même responsabilité, constituent l’essence de la comman­
dite, et ont leur raison d’être dans la position respective
des parties.
Le gérant dirigeant la société sous son nom, contrac­
tant personnellement avec le public, devait nécessaire­
ment répondre de ses engagements sur tous ses biens
mobiliers et immobiliers présents et à venir. C’est ce que
l’article 2092 du Code Napoléon consacre expressément;
et quoi de plus juste , disait devant la cour de Cassa­
tion M. le procureur général Dupin.
« Le Code de commerce, ajoutait l’éminent magis­
trat , a autorisé la commandite et déclaré que l’associé
commanditaire n ’est passible des pertes que jusqu’à con­
currence de sa mise sociale , en mettant toutefois pour
condition à cette restriction qu’il ne pourrait faire aucun
acte de gestion. Quoi de plus modéré ? »

�AVANT-PROPOS

23

Comment en effet comprendre et justifier la différence
dans la responsabilité, autrement que par le motif que
les gérants dirigent les affaires, s’annoncent au public
et traitent directement avec les tiers, tandis que les com­
manditaires éloignés des affaires sociales ne sont pas
même connus du public qui ne peut prétendre avoir
suivi leur foi.
Changez ces bases, et vous n’avez plus de comman­
dite. Pourquoi en effet les commanditaires ne seraientils tenus que jusqu’à concurrence de leur m ise, s’ils
peuvent se faire connaître du public, concourir avec le
gérant à la direction de la société, traiter avec le tiers?
M. Denieres lui-même n’admet pas q u ’il puisse en
être ainsi, et estime que la responsabilité indéfinie est la
conséquence forcée de l’immixtion dans la direction.
C’est donc cette responsabilité qu’encourraient les com­
manditaires dont les droits seraient égaux à ceux du
gérant, et je doute qu’aucun d’eux trouvât dans cette
égalité de quoi compenser la charge qu’elle leur impose­
rait.
XXI.
— M. l’avocat général Blanche n’admet pas
non plus que la restriction dans la responsabilité puisse
se concilier avec la faculté de gérer, mais il comprend
autrement l’égalité à établir entre gérants et commandi­
taires. Loin d’étendre la responsabilité indéfinie à ceux
de ces derniers qui s’immisceraient dans la gestion, il
voulait qu’on étendit le bénéfice de la responsabilité li­
mitée aux gérants eux-mêmes.

\

�24

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

« L’Angleterre ne s’y est pas trompée, disait l’hono­
rable magistrat. En même temps que la France promul­
guait sa loi sur la commandite par actions, l’Angleterre
publiait la sienne sur les sociétés de capitaux à garantie
limitée. L’une a maintenu la prédominance du gérant,
et parait avoir échoué; l’autre l’a supprimée , e t , s’il
faut en croire des autorités respectables, a produit d’heu­
reux résultats *. »
XXII.
— Nous ne ferons pas le procès à l’école qui
veut sans cesse donner l’Angleterre comme modèle à
l ’activité, à la moralité, au développement de notre com­
merce. Certes l’Angleterre est la terre commerciale par
excellence, et nous aurions sous ce rapport comme sous
beaucoup d’autres à lui faire de nombreux emprunts.
Mais pour que ces emprunts portassent leur f r ui t , il
faudrait qu’en nous appropriant les institutions du pays,
nous pussions nous assimiler les mœurs et le caractère
de ses habitants.
Le contraste qui à ce double point de vue distingue
les deux peuples, autorise de prévoir et de croire qu’une
institution fort avantageuse pour l’un, pourrait devenir
pour l’autre une occasion d’abus et de scandales.
Que dirait cette école si, armée de l’exemple de l’An­
gleterre, nous soutenions l’inutilité de la commandite?
Les anglais, en effet, n’ont jusqu’en 1856, connu et pra­
tiqué que deux espèces de sociétés : les sociétés non en) Gazette des tribunaux, 6 novembre 4861.

�AVANT-PROPOS

25

registrées dans lesquelles , comme dans notre société en
nom collectif, tous les associés étaient solidairement et
indéfiniment tenus ; et les sociétés incorporées, véritables
sociétés anonymes qui non-seulement ne pouvaient s’é­
tablir que par charte royale ou par acte du parlement,
mais qui encore n ’étaient admises que pour les grandes
entreprises ayant pour objet l’exploitation d’un privilè­
ge , d’un monopole comme la compagnie des Indes , la
banque d’Angleterre, les chemins de fer, etc.. . .
Cette absence de commandite avait-elle nuit à la pros­
périté du commerce anglais ? en avait-elle contrarié ou
arrêté le développement? Or où trouver ailleurs que
dans la différence du caractère et des mœurs, la raison
qui a pu rendre inutile , en Angleterre , une institution
de tous temps jugée avec raison indispensable en France?
Le bill du 14 juillet 1856 ne se l’approprie pas. Ses
dispositions ne font que vulgariser l’anonyme, en per­
mettre l’application aux opérations commerciales de toute
nature , et la dispenser de la nécessité d’obtenir une
charte royale ou un acte du parlement.
XXIII.
— Nous voulons bien croire que les sociétés à
responsabilité limitée ont pris, en Angleterre, de grandes
proportions. Ont-elles produit les heureux résultats dont
parle M. Blanche? Nous ignorons sur quelles autorités
s’étaie l’honorable magistrat. Mais voici un fait qui pour­
rait répondre à notre question :
De tout temps le journal de la cité, le Times, avait
inséré gratuitement l’annonce des faillites. En 1861,

�26

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

quelques jours précisément après le discours de M. Blan­
che , on lisait dans ce journal que les faillites s’étaient
tellement multipliées , que leur annonce devenait une
charge; qu’en conséquence son insertion n’aurait lieu à
l’avenir que contre paiement.
Ainsi, cinq ans après le bill de 1836 , les faillites avaient pris un développement énorme. Il ne serait pas
sans intérêt de déterminer dans quelles proportions le
bill y avait contribué. Malheureusement nous ne som­
mes pas en position de le faire. Mais ce qui n ’a rien
d’équivoque, c’est la multiplicité des faillites après cinq
ans de pratique de l’innovation qu’il inaugurait, et qui
bien certainement a fourni son contingent à cet affli­
geant résultat. Si ce sont là les succès que le bill a pro­
duit, nous aurions tort de jalouser nos voisins et surtout
de leur emprunter l’instrument qui en a été l’occasion.
Nous ne sommes déjà malheureusement que trop riches
en succès de ce genre.
XXIV.
— Quoi qu’il en soit, le Gouvernement s’ins­
pirant de ces idées et voulant essayer du remède indi­
qué, proposa et fit adopter les lois des 9 et 23 mai 1863:
la première modifiant les articles 27 et 28 du Code de
commerce , la seconde créant et autorisant la société à
responsabilité limitée. Le principal objet de ces deux lois
était de raviver l’esprit d’association que celle de 1856
avait profondément découragé. Il faut, disait-on, recon­
naître que les abus pratiqués au préjudice des action­
naires et l’impossibilité , pour eux, de surveiller efïica-

�AVANT-PROPOS

27

cernent leurs intérêts, ont commencé à détourner les ca­
pitaux de ce genre de placement. Rien ne peut les y ra­
mener davantage que la possibilité pour les intéressés de
participer à l’administration des sociétés, sans encourir
les responsabilités indéfinies qui atteignent les gérants.
Toujours la même équivoque , le législateur raisonne
dans l’hypothèse d’une société ayant pour objet un com­
merce sérieux, tandis que ce à quoi il fallait remédier
c’était à ses opérations fictives se résumant en une spé­
culation sur les actions que leurs possesseurs s’empres­
saient de vendre pour se désintéresser de la société, et
en laisser la ruine à la charge de ceux q u i , entraînés
par une apparence trompeuse les avaient achetées et
payées au delà du prix d’émission.
Qu’il y eût encore, en 1863, beaucoup de gens dispo­
sées à se livrer à des opérations de ce genre, c’est ce dont
il n’est pas permis de douter. Le rapporteur de la loi
du 23 mai au Corps législatif l’observait lui - même :
« Le nombre des gérants h o n n ê t e s et capables
est loin de s’être accru en proportion de la progression
de la richesse mobilière. »
C’étaient ces gérants honnêtes et capables qu’il s’agis­
sait de trouver. Ce résultat pouvait naître de ce qu’on
ouvrait la porte de la gérance à tous les commanditai­
res. Mais qu’attendre de ceux-ci , les uns s’empressant
de vendre leurs actions , les autres les achetant en vue
des dividendes avantageux qu’on a jusqu’alors fait mi­
roiter aux yeux du public, ayant d’autant moins la vo­
lonté d’administrer la société, que la plupart d’entre eux

�28

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

domiciliés à une distance plus ou moins grande du siège
social sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Les causes de l’altération qu’avait subie l’esprit d’as­
sociation étaient les désordres, les scandales, les abus
que la commandite par actions avait soulevés sur son
passage. Justement effrayés des naufrages successifs qui
avaient dévoré tant de fortune, on reculait devant la pres­
que certitude d’une ruine inévitable. Or pouvait-on se
flatter de guérir cette crainte par la faculté pour les com­
manditaires de se mêler dans une certaine mesure à la
direction de la société ; par une restriction dans la res­
ponsabilité des gérants ?
XXV.
— Si les auteurs de la loi du 23 mai 4 863,
autorisant les sociétés à responsabilité limitée, avaient
conçu cette espérance, leur illusion ne fut pas de longue
durée. Dès 1863, le Gouvernement présentait le projet
devenu, depuis, la loi du 24 juillet 1867, et qui a pu­
rement et simplement abrogé celle du 23 mai 1863.
Celle-ci, comme celle de 1867, avait pour objet de
remédier à une inconséquence qui se rencontre rare­
ment chez le législateur. La division du capital en ac­
tions soumise, dans l’anonyme, à l’autorisation du Gou­
vernement, était entièrement libre dans la commandite.
Où était la raison de cette différence ? L’émission d’ac­
tions si elle offrait un danger dans l’anonyme, pouvaitelle ne pas l’offrir dans la commandite ? Les motifs qui,
dans le premier c a s , faisaient exiger l’autorisation du
Gouvernement, militaient avec la même autorité pour en

�AVANT-PROPOS

29

faire prescrire la nécessité dans le second. II fallait donc
l’imposer à celle-ci comme à celle-là, ou les en affran­
chir l’une et l’autre.
XXVI.
— C’est à ce dernier parti que s’est arrêté le
législateur de 1867, et nous souhaitons que l’avenir lui
donne raison. Mais s’il nous est permis d ’exprimer notre
pensée, ce parti pris conlre les leçons, contre l’expérience
du passé, ne nous paraît pas le meilleur.
C’est au nom de la liberté et pour lui rendre hom­
mage qu’on l’a sanctionné ! La liberté est pour nous une
chose sainte et sacrée, et nous nous honorons d’en avoir
été, d’en être encore, en tout et partout, le fervent adepte.
Mais nous ne saurions ni comprendre ni admettre
que, sous prétexte de liberté, on revendiquât le droit de
se livrer aux plus frauduleuses opérations, de tendre des
pièges au public , d’organiser la spéculation et le dol !
Or n’est-ce pas là ce que, de l’avis de tous, avait fait la
commandite par actions.
Dès lors l’intervention et l’intervention énergique du
Gouvernement était plus qu’un droit. A qui en effet in­
combe le devoir de protéger les citoyens dans leur forfune comme dans leur personne ?
D’ailleurs en remplissant ce devoir l’Etat se protège
lui-même. Il est évident qu’avec notre système financier
les brèches faites à la fortune publique, les atteintes por­
tées au crédit général réfléchissent sur le bien-être et le
crédit de l’Etat, que compromet déjà la masse de valeurs
plus ou moins véreuses qui écrasent le marché et avilis­
sent ses propres valeurs.

�30

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Tous ces inconvénients, tous ces dangers, qu’on le re­
marque bien, tenaient non à la forme et au caractère de
la commandite, mais uniquement à la faculté d’en émet­
tre librement le capital en actions. Ce qui le prouve plus
énergiquement que toutes les observations , c’est l’effet
de cette émission dans l’anonyme. Toutes ou presque
toutes les sociétés en commandite avaient ruiné leurs ac­
tionnaires. Les trois cent cinquante-une sociétés anony­
mes au capital de deux milliards avaient au contraire
toutes prospéré , et la perte du capital n’avait été pour
elles qu’une très-faible et très-rare exception.
Cette énorme différence tenait uniquement à ce que la
société anonyme ne pouvait exister qu’après autorisation.
Cette autorisation n’était accordée qu’après que le con­
seil d’Etat avait examiné les statuts , et vérifié s’ils ne
contenaient aucune clause compromettante pour les ac­
tionnaires, ou dangereuse pour les tiers ; contrôlé le ca­
ractère de l’objet que se proposait la société, la sincérité
et la valeur des apports, la réalité des souscriptions , la
moralité et la solvabilité des souscripteurs.
Outre les garanties réelles que cet examen offrait aux
tiers et aux associés, il avait cet autre avantage d’écarter
de piano ces projets que leur caractère dolosif et même
insensé n’empêchait pas de faire de nombreuses victi­
mes, qui n’auraient osé affronter le conseil d’Etat, et se
produisaient insolemment sous la forme de la comman­
dite.
La nature du mal indiquait, ce semble , celle du re­
mède à employer. Il fallait appliquer à la commandite

�AVANT-PKOPOS

31

par actions, le régime imposé à l’anonyme. C’est préci­
sément le contraire que fait la loi de 1867. Désormais
l’émission d’actions libre dans la commandite, l’est éga­
lement dans l’anonyme dispensée de toute autorisation.
XXVII.
— Un des principaux arguments a été que la
nécessité de l’autorisation était une gêne considérable,
une exception au grand principe de la liberté des con­
ventions; qu’il est des cas où une affaire importante ne
peut s’engager qu’à la condition d’une conclusion im­
médiate.
Nous nions que cela puisse se rencontrer dans les en­
treprises qui font appel aux actionnaires. On peut com­
prendre la nécessité d’une conclusion immédiate dans
les opérations du commerce ordinaire , entre commer­
cants travaillant avec leurs propres fonds. Mais les opé­
rations qui exigent des capitaux considérables seront
trop importantes pour qu’on puisse supposer cette né­
cessité.
Comment d ’ailleurs concilier celte nécessité avec celle
de se procurer des souscripteurs. Placera-t-on les ac­
tions du soir au lendemain ; et si la société peut atten­
dre ce placement pendant des années quelques fo is, il
serait ridicule d’admettre qu’elle ne pourrait attendre
pendant quelques semaines le résultat de l’instruction
sur la demande en autorisation.
L’intérêt de l’Etat à voir se développer le commerce,
est un sûr garant de la diligence que devait rencontrer
la demande de l’autorisation. Pour l’obtenir, disait l’Ex-

�32

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

posé des motifs de la loi du 23 mai 1863, les sociétés
anonymes n’avaient ni longs délais à su b ir, ni grandes
.difficultés à vaincre. On leur demandait de présenter des
souscriptions sincères , c’est-à-dire des garanties pour
la société contre les administrateurs , et pour les tiers
contre la société. On comprend qu’avec les moyens d’in­
vestigation dont elle dispose, l’administration ne devait
pas être longtemps à vérifier les déclarations faites à ce
sujet. Pourrait-on citer un exemple d’un retard dans la
décision tel que la société ait vu l’occasion qui l’avait
motivée se perdre et disparaître.
Le passé répondait donc de l’avenir. Dans tous, les
cas pouvait-on mettre en balance les inconvénients d’une
perte de temps qui ne pouvait jamais être de longue du­
rée, avec les avantages que le contrôle sur l’objet et le
caractère de la société offrait aux actionnaires et aux
tiers.
XXVIII.
■
— Est-ce que d’ailleurs sous l’empire de la
loi nouvelle, la société pourra se flatter d’arriver à la
conclusion immédiate qui serait la condition de sa cons­
titution ? Les formalités prescrites par les articles 1, 2,
3 et 4 n’entraîneront-elles pas une perte de temps iné­
vitable, et dans certains cas plus considérable que celle
qu’eût exigé l’autorisation.
Cette perte de temps ne sera-t-elle pas beaucoup plus
sensible dans les actes préparatoires de la société ? Jus­
qu’à présent celui à qui on demandait d’accéder à une
société anonyme pouvait signer sur-le-champ. La certi-

�AVANT-PROPOS

33

tude de l’examen et du contrôle que l’Etat devait exercer,
le dispensait de s’enquérir lui-même de la nature de l’o­
pération, de la position de ses organisateurs. Désormais
cette abstention ne serait plus qu’une souveraine impru­
dence , et chaque individu avant de s’engager est tenu
de rechercher s’il peut le faire solidement. Ainsi, au lieu
d’une instruction unique par l’autorité , on en subira
cinquante , c en t, deux cents , et d’autant plus longues
que les moyens de se renseigner seront moins faciles.
Nous ne saurions donc accepter comme sérieux l’ar­
gument tiré de la nécessité d’éviter une perte de temps.
Etaient-ils plus concluants ceux que l’Exposé des motifs
donnait à l’appui de la mesure ?
XXIX.
— Les garanties qu’offrait la nécessité de l’au­
torisation n ’étaient pas niables, et l’Exposé des motifs ne
les dissimule pas ; mais il admet la possibilité d’y sup­
pléer. « Ainsi, dit-il, on peut aisément remplacer toutes
celles qui résultent de l’étude des dispositions statutai­
res, en traçant les règles générales sur lesquelles doivent
être, en quelque sorte, calqués tous les contrats de so­
ciété.
» Quant aux investigations sur les choses qui forment
le fond social et sur les souscripteurs qui forment le per­
sonnel de la société , elles peuvent sans doute réussir à
déjouer les combinaisons dolosives et à repousser des
entreprises mal conçues. Mais l’expérience a plus d’une
fois montré qu’elles ne peuvent pas toujours pénétrer les

�34

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

mystères dont, avec des intentions diverses, cherchent à
s’envelopper les demandeurs en autorisation.
» Ainsi, en premier lieu, lorsque la nature ou la va­
leur des apports présente quelque incertitude , les pré­
cautions prescrites par le projet doivent, si elles sont
bien observées, faire aisément découvrir l’erreur ou la
fraude.
» En second lieu et sur les questions de personnes, la
prudence la plus vulgaire commandait de s’enquérir de
la condition , de la moralité et de la solvabilité des gens
avec qui on traite , et chaque partie intéressée e s t, sous
ce rapport, au moins aussi bien placée que l’adminis­
tration pour obtenir des renseignements exacts et com­
plets.
» Les intérêts privés, conclut l’Exposé des motifs,
n’ont pas à se plaindre lorsque la loi, par de sages dis­
positions , trace la marche qu’ils ont à suivre , indique
les moyens qu’ils doivent employer pour se protéger et
se défendre ; et lorsque les effets de l’initiative indivi­
duelle peuvent tout autant que l’action de l’autorité pu­
blique. »
XXX.
— La conséquence logique de ce dernier prin­
cipe était que, s’en référant à cette initiative individuelle,
le législateur n ’avait à tracer ni préceptes à observer ni
règles à suivre. C’est ce que les partisans de la liberté
absolue ne manquaient pas d’opposer. Dès l’instant que
l’initiative individuelle peut se suffire, disaient-ils, elle
le doit ; et le législateur n’a d’autre droit que de procla-

�AVANT-PROPOS

35

mer, pour les sociétés, ce qu’il proclame pour les autres
contrats , pour le contrat de mariage notamment, à sa­
voir : que les intéressés peuvent faire toutes les conven­
tions qu’ils jugent convenables , pourvu qu’elles n ’aient
rien de contraire à la lo i, â l’ordre public , aux bonnes
mœurs.
XXX!. — « Mais, répondait avec raison le rappor­
teur du Corps législatif, il ne faut pas oublier que le
projet est limité aux sociétés par actions nominatives ou
au porteur, c’est-à-dire à des conventions qui, par leur
mode de formation, leur nature, leur objet, diffèrent es­
sentiellement des conventions ordinaires.
» Quand un vendeur et un acheteur se rencontrent,
on peut s’en remettre exclusivement à eux du soin de
débattre librement les conditions du contrat; il y. a là
deux intérêts privés directement en lutte; c’est un débat
sur des prétentions contradictoires nettement précisées ;
la vigilance des deux parties est en éveil, chacun est éclairé sur les questions à résoudre, et si l’erreur, le dol
ou la fraude peuvent se glisser dans le contrat et le vi­
cier , c’est là une exception , et la loi ouvre par l’action
en nullité ou en rescision un utile et suffisant recours
à la partie lésée.
» Les conventions matrimoniales, loin de différer des
autres en cela, offrent autant et plus de garanties peutêtre. Qui ne sait avec quel soin; quelle ardeur, quel ap­
prêté parfois se discutent entre les deux familles ou leurs
conseils, les moindres clauses d’un contrat de mariage,

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

et comment y pourrait-on redouter, en général, des sur­
prises et des pièges ?
» Le contrat de société ne s’éloigne pas toujours de
cette espèce de droit commun des conventions. Les so­
ciétés civiles , les sociétés en nom collectif, la société en
commandite simple elle-même, créées en vue des person­
nes autant et plus que des capitaux , mettent les intérêts
face à face et provoquent entre eux une discussion sé­
rieuse, loyale, contradictoire. Aussi nul ne songe à mo­
difier les règles simples sous l’empire desquelles elles ont
vécu. Trois articles du Code de commerce, en dehors de
ceux qui ont trait à la publicité, suffisent, avec les prin­
cipes du droit commun, à la réglementation de la société
en nom collectif. 11 en est de même de la commandite.
» Mais les sociétés par actions sont loin d ’offrir ce ca­
ractère. Créations pour ainsi dire artificielles de la loi,
aggrégations de capitaux sans responsabilité personnelle
dans la société anonyme , avec une responsabilité isolée
et affaiblie dans la commandite , elles n ’offrent ni aux
tiers , ni aux intéressés eux-mêmes , les garanties des
conventions ordinaires soit dans leur mode de forma­
tion, soit dans leur fonctionnement.
» A part les fondateurs, est-ce que les intéressés dé­
battent et discutent les statuts ? Est-ce qu’ils les connais­
sent et les lisent même ? Ils le pourraient sans doute et
le devraient, et s’ils ne le font pas on peut dire qu’ils
sont coupables envers eux-mêmes et n ’ont point à s’en
prendre à la loi de leur imprévoyance. Mais le législateur
ne peut envisager les choses à ce point de vue théorique

�AVANT-PROPOS

37

et absolu. Il doit tenir compte des faits et de l’expérien­
ce. Or l’expérience enseigne que , attirés par un pros­
pectus, les actionnaires souscrivent, et que, du pacte so'
cial, ils connaissent une seule chose, le bulletin de sous­
cription au pied duquel ils apposent leur signature. Re­
lativement aux stipulations de l’acte de société, ils sont,
en fait, la plupart du temps, de véritables tiers.
» Quant aux tiers proprement dits, au public avec le­
quel la société est destinée à entrer en relations , à né­
gocier, à contracter, sans doute la publicité leur révèle,
à l’origine, les conditions sans lesquelles l’être moral, la
société entre dans le monde des affaires, et les garanties
que ces conditions présentent, soit au point de vue du
capital, soit au point de vue du personnel des gérants
ou administrateurs ; sans doute le projet actuel essaie
d’améliorer cette publicité, de la rendre effective, inces­
sante pour ainsi dire, et il offre aux tiers, sous ce rap­
port , et des facilités et des sécurités nouvelles. Mais ce
qui est v ra i, c’est que la rapidité et le nombre des af­
faires, la bonne foi qui en est l’âme, la multiplicité des
points sur lesquels la société opère en dehors de son
centre, ne permettent pas d’étudier, à l’occasion de cha­
que opération , les stipulations sociales , comme cela se
fait quand on traite avec une femme dotale une affaire
isolée. Il est facile de dire : « Eh bien ! quand on vou» dra entrer dans une société ou contracter avec elle, on
» devra s’informer, se renseigner, examiner s’il y a ou
» non danger à le faire. » La nature des choses résiste
à ce qu’il en soit ainsi. La liberté ne la modifierait pas.

�38

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

» Il faut donc que la loi, prévoyante pour des inté­
rêts que la force des choses pousse et condamne à une
imprévoyance inévitable, stipule, à l’occasion de chaque
espèce de sociétés , le minimum de garanties dont l’ex­
périence enseigne la nécessité. Le projet ne fait pas autre
chose. Il écarte les rigueurs inutiles, les précautions ex­
trêmes ; il concilie en un mot la liberté des conventions
avec la protection des intérêts : protection que le législa­
teur ne pouvait négliger, en cette matière, sans abdiquer
son rôle et son devoir. »
En d’autres termes et comme le disait Cambacérès, si
le législateur n’a pas à intervenir dans les sociétés tra­
vaillant avec leurs propres fonds, il le peut et le doit dans
celles dont le capital est formé d’actions mises sur la pla­
ce , qui s’adressent ainsi à la crédulité des citoyens, et
q u i, souvent mal combinées dans leur origine ou mal
gérées dans leurs opérations , sont dans le cas de com­
promettre la'fortune des actionnaires et des tiers, d’alté­
rer le crédit général, de mettre en péril la tranquillité
publique.
XXXIi. — Le rôle du législateur ainsi déterminé ,
comment et dans quelle étendue usera-t-il de son droit,
remplira-t-il son devoir ? Suffira-t-il qu’il assure h cha­
que société un minimum de garanties , comme le pense
le rapporteur du Corps législatif?
Nous ne nous rendons pas raison de cette restriction.
Si protection est due , elle doit être entière , absolue , et
chaque intérêt est en droit de réclamer toutes les garan-

�AVANT-PROPOS

ties qui peuvent utilement le sauvegarder. Ce summum
de garanties résidait, pour la société anonyme, dans l’au­
torisation qu’elle devait rapporter, et c’est à ce titre que
la nécessité en avait été imposée.
XXXIII.
— Y avait-il utilité, opportunité à se dépar­
tir de cette nécessité ? A. notre avis ce n’est pas -par les
clabauderies plus ou moins intéressées de gens qui, sous
prétexte de bien public, ne cherchent que leur avantage,
que la question devait se résoudre. Il fallait s’en ré­
férer aux faits, à l’expérience d o n t, d’après M le rap­
porteur , le législateur doit toujours s’inspirer et tenir
compte.
Or ici l’expérience et les faits répondaient hautement.
Soixante ans du régime inauguré par le Code s’étaient
écoulés, et durant cette période quelle était la société ré­
ellement utile à qui l’autorisation eût été refusée ? Quel- •
les sont celles qui avaient eu à souffrir ou qui avaient
souffert de la nécessité de l’obtenir ? N’est-ce pas par
leur secours que tant de grandes et belles choses se sont
accomplies; et a-t-on jamais eu à leur reprocher les abus, les désordres et les scandales tant prodigués par la
commandite par actions ?
A quoi bon dès lors se livrer à des tentatives, à des
essais pour protéger l’esprit d’association ? On avait en
mains une garantie réelle , sérieuse , efficace, et l’a­
bandonner sans pouvoir se promettre de la remplacer
avantageusement, n’était - ce pas sacrifier la proie à
l’ombre.

�40

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

XXXIV.
— Mais les précautions sanctionnées par la
loi y suppléeront, s’écrie-t-on I
Rappelons cet aveu de l’Exposé des motifs : l’expé­
rience a plus d’une fois montré que les investigations sur
les choses qui forment le fond social, et sur les souscrip­
teurs qui forment le personnel de la société, ne pouvaient
pas toujours pénétrer les mystères dont, avec des inten­
tions diverses, cherchent à s’envelopper les demandeurs
en autorisation.
Or si l’Etat, malgré l’immensité de ses moyens, a pu
être trompé , si avec l’aide des procureurs généraux et
impériaux, des préfets, des maires, des commissaires de
police, il n’a pu percer le voile dont s’entouraient les
fondateurs de la société, que sera-ce lorsque tout est re­
mis à l’initiative individuelle ? Découvrira-t-on plus fa­
cilement le mystère, et l’erreur au lieu d’être une excep­
tion comme autrefois ne deviendra-t-elle pas désormais
la règle?
D’ailleurs l’Exposé des motifs ne considère les précau­
tions édictées comme pouvant suppléer les garanties ré­
sultant de l’autorisation , que si ces précautions étaient
bien remplies. Le seront-elles toujours dans ces condi­
tions, alors que tant d’intérêts à ce qu’il en soit autre­
ment peuvent si facilement se supposer ?
Mon Dieu I la loi de 1856 ne péchait pas par faute de
précautions, elle les avait même exagérées. Qu’était—il
arrivé cependant, et quel a été le sort des sociétés con­
tractées sous son empire.
Nous ne croyons donc pas que la suppression de Eau-

�AVANT-PROPOS

41

torisation parvienne à raviver l’esprit d’association à le
tirer de la torpeur dans laquelle il est tombé. Les causes
de ce regrettable résultat, ce sont les blessures profondes
que tant de désastres ont fait subir à la confiance publi­
que. On.ne lui rendra donc son activité et son énergie
qu’en lui donnant, par la moralisation des sociétés, des
garanties sérieuses, qu’en rendant difficiles sinon impos­
sibles ces scandales et ces désordres dont il a été jusqu’ici
victime.
XXXV.
— Il est évident que la loi nouvelle ne fait
que déplacer le mal. C’en est fait , nous le croyons , de
la commandite par actions , que la loi de 1867 a tuée
beaucoup plus sûrement que ne l’eût fait le retrait de la
faculté d’en diviser le capital en actions. La comman­
dite, en effet, soumettait les gérants à la responsabilité
indéfinie, et cette responsabilité, bien qu’on fût parvenu
à l’alléger dans le présent, n’en était pas moins dans le
cas de devenir un embarras dans l’avenir.
On s’y soumettait parce qu’on ne pouvait faire autre­
ment ; parce que la voie de la société anonyme était
subordonnée à l’autorisation , et que cette autorisation
on n’osait pas même la demander, tant l’objet et le ca­
ractère de l’opération faisaient prévoir un refus.
Désormais libre de choisir entre la responsabilité in­
définie et la responsabilité limitée à la mise , quel est
celui qui accepterait la première , et répudierait volon­
tairement les avantages de la seconde. Il est donc cer­
tain qu’assuré d’arriver à ses fins avec moins de dangers

�42

LOI DE

1867

SCR LES SOCIÉTÉS

et d’embarras', l’auteur d’un projet quel qu’en soit le ca­
ractère, prendra la voie de l’anonyme
N’est-ce pas d’ailleurs ce qui s’est déjà réalisé sous
l’empire delà loi du 23 mai 1863, autorisant la société
à responsabilité limitée. De 1863 à 1865 , c’est-à-dire
dans deux ans, il s’est formé cinquante-deux sociétés de
ce genre au capital ensemble de quatre-vingts millions.
Il s’en serait formé bien davantage , d isait, en 1867,
l’Exposé des motifs, si la loi n’avait pas fixé à vingt mil­
lions de francs le maximum du capital de chaque société.
Donc au delà de cette limite on était obligé de recou­
rir à la commandite par actions. Ce qui explique qu’il
a pu se former dans cette période quelques sociétés de
ce genre ; mais on ne pourrait peut-être pas en citer une
seule qui restant pour le capital dans la limite de la loi,
ait pris cette voie.
C’est donc à la société anonyme que recourront évi­
demment tous ces faiseurs de projets qui ne cherchent
qu’à se créer une fortune aux dépens des dupes que
leurs manœuvres parviennent à entraîner. Sans doute la
loi leur suscite quelques em barras, quelques obstacles.
Mais la fraude est bien adroite, elle a tant de moyens,
qu’elle triomphera de ceux-ci comme elle a triomphé de
tant d’autres. Or qu’auront gagné les actionnaires et le
public, si , au lieu d’être exploités par la commandite
par actions, ils le sont par .l’anonyme?
1 Nous écrivions ces lignes en 1867 : nous sommes en 1870. Trois ans
se sont écoulés depuis la prom ulgation de la loi. Nous avons vu annoncer
une m ultitude de sociétés anonymes ; de commandite par a c tio n s, pas
une seule.

�AVANT-PROPOS

43

XXXVI. — Vainement a-t-on dit que la loi de 1867
était un hommage à la liberté des conventions, et entrait
dans les vrais principes de l’association ; qu’en effet il
ne fallait pas de privilège qui s’accorde souvent à fauxet engage la responsabilité de celui qui le donne ; pas
d’entrave qui paralyse l’essor de l’intelligence et de l’ac­
tivité des individus,; pas d’inutile tutelle, pas de contrôle
fictif qui, en réduisant les associés à l’état de mineurs et
en leur inspirant une trompeuse sécurité, empêche l’in­
téressé de conjurer sa ruine.
XXXVII. — En présence de cet acte d’accusation con­
tre l’autorisation , une seule chose étonne , à savoir,
qu’on ait mis si longtemps à s’apercevoir de ces défauts
et de ces dangers ; que pendant soixante ans on ait pra­
tiqué un régime fondé sur le privilège et aboutissant à
une ruineuse déception.
Ce qui surprend bien davantage, c’est le témoignage
que le législateur rendait de ce régime au moment mê­
me oh il le désertait :
« Longtemps on a cru que la société anonyme conci­
liait tous les droits et tous les intérêts; que l’autorisation et
la surveillance du Gouvernement donnaient aux capitaux
une entière sécurité, et offraient aux tiers les meilleures
garanties qu’ils pussent avoir........... Nous sommes loin
de dire que l’intervention de l’autorité ait été sans utilité
pour la formation des sociétés anonymes, et qu’elle n’ait
pas contribué à leur bonne administration. Il est cons-

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

tant, au contraire, qu’elle a produit sous ces deux rap­
ports d’excellents effets »
Mais alors pourquoi l’abandonner ? Les actionnaires
et le public se sont-ils plaints qu’on les protégeait trop,
qu’on les traitait comme des mineurs? Nous comprenons
les accusations dirigées contre la nécessité de l’autorisa­
tion de la part de ceux à qui cette nécessité faisait obs­
tacle, et qui par leur nombre, par leur position, par leur
influence sont parvenus à créer une opinion factice, com­
me ils font la hausse ou la baisse à la Bourse. Mais les
actionnaires sérieux , mais le vrai public sont restés étrangers à ces clabauderies : ce qu’ils ont toujours récla­
mé , c’est qu’on prit en mains leurs intérêts , qu’on les
protégeât même contre leur propreentraînement. Si donc
on les eût consultés, bien évidemment on n’eût pas re­
noncé à la nécessité de l’autorisation. Prétendre aujour­
d’hui que cette autorisation inspirait une trompeuse sé­
curité et empêchait l’intéressé de conjurer sa ruine, c’est
tout bonnement avancer la contre-vérité la plus flagrante
et jeter le plus injuste démenti à l’expérience de soixante
années. Quand a-t-on pu reprocher à l’anonyme les
a b u s, les scandales , les désordres que la commandite
par actions a semé partout sur ses pas.
XXXVIII.
— Reste le principe de la liberté des con­
ventions. Nous ne reviendrons pas sur nos observations
à ce sujet ; mais à titre de résumé de notre discussion
Exposé des motifs de la loi de 1867.

�AVANT-PROPOS

45

nous allons transcrire la réponse que faisait aux parti­
sans de ce principe un homme qu’on n’accusera certes
pas d’esprit rétrograde, l’honorable M. Ernest Picard.
« On vous demande de déclarer que toutes les con­
ventions sont possibles, à moins qu’elles ne soient con­
traires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. On cher­
che une assimilation dans les contrats de mariage, et on
dit : De même que les conventions sont libres entre les
époux , de même elles doivent être libres entre les asso­
ciés.
» Mais je nie les prémisses d’abord. Si je me reporte
à notre législation civile , j ’y trouve les articles 4387 et
suivants, qui mettent une borne à la liberté des contrac­
tants ; et il y en a une qui domine tout le monde et qui
est la plus forte que nous ayons : c’est l’irrévocabilité et
l’immutabilité même des conventions.
» Voilà déjà un point où le système est en désaccord
avec celui qu’on nous propose pour les sociétés. Mais si
nous prenons les faits et si nous leur faisons subir l’é­
preuve de l’application, le système qu’on nous propose
serait-il de nature à être adopté par vous ? Je ne de­
manderais qu’à lui faire subir cette épreuve, et je dirais:
Voulez-vous le juger? Attendez la fin de la discussion,
et quand chacun dans son individualité aura révélé ici
les dangers que courent les actionnaires, la nécessité de
les prévenir, alors voyez le système et acceptez-le si vous
l’osez.
» Mais ce système même qui est le système qui s’ap­
pelle en économie politique le système du laissez-faire et

�46

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

du laissez-passer, qui pleure sur les vaincus et ne les
relève pas, ce système est-ce qu’on prétendrait le pous­
ser jusqu’à ses conséquences extrêmes ? Il y a en matière
de sociétés une disposition prohibitive dans un cas qui
est bien connu : c’est celle qui concerne la société léo­
nine. Je ne puis pas faire une société avec une person­
ne , en m’affranchissant des pertes , et en gardant pour
moi seul les bénéfices. La société léonine est le vœu de
bien des ambitions, et le Code a eu raison de la pros­
crire.
» Est-ce que les auteurs du système de la liberté des
conventions vont permettre la société léonine ? Non , ils
s’arrêteront là ; ils diront, faisons une loi.
» Ah , je les attendais là ! Eh bien , si vous voulez
faire une lo i, faisons-là ensemble, n’y introduisons pas
de réglementations inutiles : je suis là dessus d’accord
aveevous; mais ce qui est contraire aux principes de
l’ordre public et qui a besoin, comme tel, d’être défini
par un texte de loi, metlons-le dans la loi ; ne permettons
pas la société léonine , car nous ne sommes pas à l’àge
d’or , à moins que l’âge d’or ne soit revenu pour ceux
qui aiment à faire des sociétés léonines; n’admettons pas
les conventions qui renfermeraient des clauses contraires
à toutes les prévoyances des législateurs ; car, messieurs,
légiférer , c’est prévoir. Ainsi sans introduire de régle­
mentations exagérées , mettons dans la loi tout ce qui
est nécessaire pour protéger la crédulité toujours persis­
tante des tiers et des actionnaires.
» Je ne peux donc p a s , messieurs , me ranger à ce

�AVANT-PROPOS

47

système; je le peux d’autant moins que si j’examine quel
est le fondement définitif des sociétés en commandite
par actions et des sociétés anonymes , je suis obligé de
reconnaître que ce sont là des créations artificielles, des
créations de la loi, et il est nécessaire, il est bon qu’elles
restent des créations artificielles, des créations de la loi,
car le véritable mouvement commercial et industriel ne
s’accomplit heureusement que quand il a pour contre­
poids et pour équilibre la responsabilité personnelle de
celui qui le dirige. Mais quand vous formez des agglo­
mérations de capitaux assemblés à grands soins, quand
vous préposez à la tête de ces puissances redoutables des
administrateurs irresponsables, des membres de conseil
d’administration qui veillent plutôt qu’ils ne surveillent,
il arrive en définitive que vous avez des forces et pas de
responsabilité. Or des forces de cette nature sans respon­
sabilité introduites dans le monde financier et industriel
sont dangereuses...........
» Eh bien 1 le jour où vous décrétez ici la liberté de
l’anonym at, ce jour-là vous dites à l’actionnaire, plus
de protection »
Puisse l’avenir donner raison au législateur de 1867,
et ne pas amener la nécessité de revenir. sur son œuvre.
1 Moniteur, 28 mai 1867.

��LOI DU 24 JUILLET 1867

TITRE 1“
Des sociétés en commandite par actions.

A

r t

.

1 er.

Les sociétés en commandite ne peuvent divi­
ser leur capital en actions ou coupons d’actions
de nioins de cent francs lorsque ce capital n’ex­
cède pas deux cent mille francs et de moins de
cinq cents francs lorsqu’il est supérieur.
Elles ne peuvent être définitivement consti­
tuées qu’après la souscription de la totalité du
capital social et le versement, par chaque action­
naire, du quart au moins du montant des actions
par lui souscrites.
Cette souscription et ce versement sont cons­
tatés par une déclaration du gérant dans un acte
notarié.
À cette déclaration sont annexés la liste des
souscripteurs , l’état des versements effectués,
l ’üij des doubles de l’acte de société s’il est sous

�50

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

seing privé, et une expédition s’il est notarié et
s’il est passé devant un notaire autre que celui
qui a reçu la déclaration.
L’acte sous seing privé, quel que soit le nom­
bre des associés , sera fait en double original,
dont l'un sera annexé , comme il est dit au pa­
ragraphe qui précède, à la déclaration de sous­
cription du capital et de versement du quart, et
l’autre restera déposé au siège social.
S O M M A IR E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Effet de la loi de 1867 sur la commandite par actions.
Nécessité pour bien saisir l ’esprit de la loi nouvelle de s’en
référer à celle de 1856.
Nature du mal à cette époque; remède qu’il appelait.
1” condition : taux des actions suivant que le capital excède
ou n ’excède pas deux cent mille francs. Son caractère.
Réclamations à ce sujet lors de la discussion de la loi nou­
velle.
La limite de cent ou cinq cents francs au minimum s’appli­
que au coupon comme à l ’action. Conséquences.
L’action de jouissance ne peut être fractionnée. Effet de la
vente ou de la cession.
Comment et sur quoi se calcule le taux à donner à l ’action.
Conditions imposées à la constitution définitive de la société.
Fraudes dont cette constitution était l’occasion sous l ’em­
pire du Code de commerce.
Caractère de l ’exigence de la souscription de la totalité du
capital et du versement du quart au moins.
Motifs pour n ’exiger que le versement du quart.
La clause divisant le capital et laissant soit au gérant , soit

�TITRE I , ART.

13.
14.
13.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.

51

au conseil de surveillance la faculté d’émettre de nouvelles
actions est désormais illicite.
Conséquences.
Le versement du quart doit-il être effectué au moment de la
souscription ; peut-il l’être plus tard,
Peut-il être fait autrement qu’en espèces? Opinion de M.
Paignon pour l ’affirmative.
Réfutation.
Doctrine et jurisprudence.
Le versement ne peut être fait en factures ou mémoires ac­
quittés de travaux ou fournitures à la société.
Résumé.
Le versement exigé est celui du q u art, non du capital, mais
de chaque action. Conséquences.
Les souscripteurs d’actions peuvent-ils diminuer le capital
et le réduire à la partie souscrite ?
Arrêt de la cour de Paris; son caractère. Opinion de M.
Dalloz.
Réfutation.
Opinion de M. Vavasseur ; discussion.
La clause des statuts autorisant la majorité des souscripteurs
à réduire le capital est-elle licite ?
Déclaration à faire par le gérant ; son authenticité ; rôle du
notaire.
Conséquences ; opinion de M. Duvergier sur l ’utilité de l’in­
tervention du notaire.
Nécessité d'annexer à la déclaration : 1" la liste des sous­
cripteurs, son utilité.
2“ L ’état des versements, son caractère, sa forme.
Ce q u'il doit constater.
3° L ’acte de société ; modifications introduites par la loi ac­
tuelle.
Quel que soit le nombre d'actionnaires il suffit que l ’acte de
société soit fait à double original.

�52

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

1. — Le législateur de 1867 n’a pu ni dû se dissi­
muler que la commandite par actions ne serait plus à
l’avenir qu’une exception plus ou moins rare. Quelle
probabilité en effet que les lanceurs d’affaires, pouvant
n ’êlre tenus qu’à concurrence de leur mise, aillent s’ex­
poser à une responsabilité indéfinie. Il est évident qu’ils
seront d’autant plus empressés de se soustraire à celleci , que leur spéculation sera plus chanceuse , plus vé­
reuse même.
Mais de ce que la commandite par actions promettait
d’êlre plus rare , ce n ’était pas une raison pour qu’on
s’abstint de la réglementer, de modifier ce que la pra­
tique avait condamné dans la loi de 1856 , d’ajouter à
ses dispositions ce dont cette pratique avait signalé le be­
soin, ce qu’exigeait le progrès commercial et industriel.
2. — Le titre I er de îa loi du 24 juillet 1867 con­
sacre cette réglementation, édicte ces modifications. Mais
pour bien saisir l’esprit de ses dispositions, il faut s'en
référer à la loi de 1856 à laquelle sont empruntées les
principales de ces dispositions. Aussi le projet présenté
par la Gouvernement, renvoyant à cette loi, se bornaitil à indiquer les changements et innovations qui y avaient été apportées. Mais la commission du Corps lé­
gislatif pensa avec raison que la loi nouvelle devait con­
tenir tout ce qui se rattachait à la matière, sauver ainsi
aux intéressés la nécessité de recherches plus ou moins
faciles, éviter une perle de temps en permettant de saisir
d’un seul coup d’œil l’ensemble des conditions auxquel­
les on subordonnait la validité des sociétés.

�TITRE I , ART.

1.
/

53

5.
— Ces conditions, la nature du mal auquel il fal­
lait remédier , les imposait en quelque sorte au législa­
teur de 1856. Ce qui constituait ce mal c’était d’a­
bord l’absence de toutes règles sur le taux des actions,
leur négociabilité; sur la constitution définitive de la so­
ciété.
Usant de la liberté illimitée qui leur était laissée , les
fondateurs émettaient, suivant l’expression de M. Lan­
glois, non des actions, mais des billets de loterie dont le
bas prix sollicitait la confiance de ces classes qui sont
d’autant plus crédules qu’elles ont moins d’instruction.
Des manœuvres de toute espèce donnaient à ces ac­
tions une apparence de valeur qui en permettait la né­
gociation , seul but que se proposassent les fondateurs.
Mais cette négociation n’était possible qu’après la cons­
titution définitive de la société. Aussi les statuts dispo­
saient-ils que la société serait constituée dès que les sous­
criptions atteindraient à un chiffre déterminé.
Puis si ces souscriptions se faisaient trop attendre, on
obtenait par complaisance et quelquefois à prix d’argent
des signatures sans solvabilité , sans valeur ; on procla­
mait la constitution de la société , on exigeait le verse­
ment des actions prises par des souscripteurs sérieux, et
le capital qu’on se procurait ainsi, insuffisant pour faire
face aux besoins de la société, servait à distribuer de gros
dividendes à l’aide desquels on faisait de nouvelles du­
pes, aux dépens desquelles on se créait d’insolentes for­
tunes.
A ces manœuvres dans la période qui préparait la so-

�LOI DK

1867 SUR

LES SOCIÉTÉS

ciété, qui en suivaient la constitution, venaient s’en join­
dre d’autres pour la réussite des plans de spoliation qu’on
avait conçus , et que l’Exposé des motifs de la loi de
1856 indiquait en ces termes :
« Les stipulations et les ruses dont on fait usage pour
attirer l’argent dans les sociétés en commandite sont va­
riées. Mais bien examinées, elles rentrent dans un cercle
assez étroit, et se réduisent à quelques procédés qui, dif­
férant par les détails, sont, au fond, en réalité les mê­
mes. L’exagération de la valeur des apports en nature,
la distribution des actions d’après cette appréciation , la
forme au porteur qui donne une si dangereuse facilité
pour se défaire d’actions mal acquises et sans qu’on
puisse suivre leurs traces dans les mains qui se les trans­
mettent; la valeur nominale rendue illusoire par la fa­
culté de faire des versements minimes au moment de
l’émission ; la composition des conseils de surveillance
dans lesquels on entre soit par faiblesse, soit par calcul,
souvent même avec de mauvais desseins, presque tou­
jours dans la pensée qu’aucune responsabilité n’est atta­
chée aux fonctions qu’on accepte ; enfin la distribution
de dividendes fictifs pris sur le capital , tantôt h l’insu
des conseils de surveillance, tantôt de concert avec eux ;
telles sont les manœuvres le plus fréquemment employées
pour tromper le public. »
Ces données acquises, la tâche du législateur était toute
tracée. 11 fallait rendre impossibles les manœuvres qui
pouvaient être matériellement prévenues, et frapper d’u­
ne peine capable d’en empêcher le retour, celles qui ne
comportaient qu’une répression morale.

�TITRE I , ART. 1.

55

4 . — Ce double point de vue donne la clé des dis­
positions de la loi de 1 8 5 6 . C’est d’abord un taux uni- *
forme imposé à l’action. Elle ne peut être au-dessous de
cent francs lorsque le capital social n’excède pas deux
cent mille francs , de cinq cents francs lorsqu’il est su­
périeur.
Ainsi on ne verra plus de ces sociétés au capital de
dix, vingt, trente millions, dont les actions étaient émises
au taux de vingt, de dix, de cinq, et même d’un franc.
« Réduites à de si misérables proportions, disait-on
en 1856, les actions sont destinées à ceux qui. par leur
condition sociale, sont le moins capables d’apprécier les
chances auxquelles ils s’exposent. Evidemment elles sont
faites pour s’introduire dans les plus petites bourses, cel­
les précisément pour lesquelles les pertes sont la plus
cruelles ; elles sont préparées pour s’emparer des modes­
tes économies qui, au lieu de se hasarder .dans les périls
de la spéculation, doivent aller s’accumuler dans les cais­
ses d’épargne. C’est surtout pour la protection de ces in­
térêts que la loi doit se montrer vigilante et sérieuse, »
C’étaient là , il faut en convenir , des inconvénients
fort regrettables et auxquels il était urgent de mettre un
terme, non pas seulement.au point de vue du préjudice
matériel dont ils étaient l’occasion , mais eneore , mais
surtout eu égard à la démoralisation qu’ils entraînaient
à leur suite. Quelles pouvaient être en effet les consé­
quences de cette passion du jeu , de cette fièvre de spé­
culation que l’exemple de fortunes scandaleuses, que le
^miroitement de bénéfices considérables excitait et entreenait dans tous les cœurs ?

�56

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

5 . — On ne pouvait à ce sujet penser et agir, en
1867, autrement qu’en 1856. On a donc maintenu la
limite minimum des actions à cent ou à cinq cents francs,
selon que le capital n’excède pas ou excède deux cent
mille francs.
Cette fixation du capital à deux cent mille francs pour
l’action de cent francs, excita des réclamations. Qu’estce, disait-on , qu’un capital de deux cent mille francs ?
Est-ce que les faiseurs se mettent en mouvement pour
si peu ? En réalité donc on supprime l’action de cent
francs en ayant l’air de la conserver.
On proposait donc de reporter au delà de deux cent
mille francs le capital permettant l’action de cent francs.
Mais cette proposition fut repoussée et devait l’être. Si le
taux de cinq cents francs pouvait être un obstacle capa­
ble de faire échouer certaines spéculations, il n ’y aurait
qu’à s’en applaudir.
6.
— La limite de cent ou de cinq cents francs est
imposée au coupon d’actions comme à l’action elle-mê­
me, ce qui donna l’occasion de reprocher à la loi d’in­
terdire le fractionnement de l’action. Cette accusation et
ce reproche n’étaient ni justes ni mérités.
" On ne pouvait en effet sans inconséquence admettre,
pour le coupon , un chiffre inférieur à cent ou à cinq
cents francs selon le chiffre du capital. Que serait deve­
nue l’exigence de la loi relativement à l’action ? Emise
au chiffre réglementaire, on n’eût pas manqué de la di­
viser en coupon de dix , de vingt, de cinquante francs,
perpétuant ainsi l’abus qu’on voulait détruire.

�TITRE 1 , ART.

1.

57

Il n’était donc pas possible de laisser le sens de la
prohibition à la discrétion des intéressés, et de permettre
d’en éluder indirectement les effets.
En se préoccupant des coupons d’actions et en les
réglementant, la loi a prouvé suffisamment qu’elle n’en­
tendait pas interdire le fractionnement de l’action. Sans
doute ce fractionnement est impossible , lorsque le taux
de l’action a été descendu à son minimum. Mais si avec
un capital n’excédant pas deux cent mille francs, si a vec un capital supérieur l’action est de cinq cents , de
mille, deux mille, dix mille francs, rien ne fait obstacle
à ce qu’on la fractionne en coupons de cent francs dans
le premier cas, de cinq cents dans le second.
7.
— Le fractionnement n’est interdit que pour les
actions de jouissance , donnant droit à participer aux
bénéfices. La nature particulière de ces actions, leur ob­
jet qui est la rémunération d’avantages concédés, ou de
services rendus à la société, les rendaient exclusivement
personnelles. Elles se placent naturellement en dehors
de celles qui constituent le capital et qui doivent être sol­
dées en nature ou en espèces, et dont l’article \ se préocupe exclusivement.
On ne comprendrait donc pas leur division en cou­
pons. Mais rien n’empêche leur bénéficiaire de les céder
en totalité ou en partie , soit à litre gratuit, soit à titre
onéreux.
Seulement le cédant'ne se trouverait pas dispensé de
continuer à la société les soins et les services en vue des-

�58

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

quels les actions lui ont été concédées. On connaît d’ail­
leurs la maxime : socius socii mei, non est socius meus.
Les cessionnaires resteraient donc en dehors de la so­
ciété qui ne pourrait être contrainte de les reconnaître et
de les admettre dans son sein.
8.
— Le taux des actions se calcule sur le capital in­
diqué par les statuts , abstraction faite du mode adopté
pour sa réalisation.
Supposez par exemple qu’après avoir fixé le capital à
cinq cent mille francs, à un million, le pacte social dis­
pose que ce capital ne sera réalisé que par fractions de
cent mille francs et au fur et à mesure de l’insuffisance
des versements successifs , l’action ne serait légalement
établie qu’au taux de cinq cents francs.
9.
— L’action n’est acquise aux souscripteurs et ne
peut leur être distribuée qu’après que la société a été
définitivement constituée. O r, de même que la loi de
1856, la loi de 1867 subordonne cette constitution à
deux conditions : 1° la souscription de la totalité du ca­
pital ; 2° le versement par chaque actionnaire du quart
au moins du montant des actions par lui souscrites.
Cette double exigence a pour objet de prévenir le dan­
ger que la constitution frauduleuse de la société faisait
courir aux actionnaires et au public. Nous avons déjà
fait remarquer que le fondateur, usant de la liberté que
le Code de commerce lui laissait à ce sujet, déclarait que
la société serait constituée dès qu’un nombre déterminé

�TITRE I ,

ART.

1.

59

d’actions serait souscrit, et que bien souvent ce nombre
n’était atteint qu’à l’aide d’hommes de paille sans moyens
comme sans volonté de payer les actions qu’ils s’attri­
buaient.
Ce qui en résulait, c’est que la société commençait
ses opérations avec un capital évidemment insuffisant ;
c’est que pour attirer de nouveaux et sérieux actionnai­
res , on prenait sur ce capital insuffisant de gros divi­
dendes qui, en alléchant le public, permettaient de ven­
dre les actions avec un bénéfice dont la réalisation, mo­
bile avéré du fondateur, était bientôt suivie de la ruine
de la société.
10.
— L’obligation de la souscription de la totalité
du capital ne remédiait à cette fraude que dans une cer­
taine mesure, le fondateur pouvant être tenté de recourir
également à des signataires de complaisance.
Mais l’obligation faite aux souscripteurs de verser le
quart au moins du montant de chaque action est une
garantie contre toute éventualité de ce genre, en même
temps qu’elle assure à la société un capital effectif plus
que suffisant pour faire face à ses premières opérations.
l ’I . — Certes la garantie eût été bien plus énergique
si le législateur eût prescrit le versement actuel non du
quart, mais du montant intégral de chaque action. De­
vait-il, pouvait-il le faire? Nous ne le pensons pas.
Les souscriptions pour l’entier capital ne se recueil­
lent pas dans un jour. Plus ce capital sera considérable,

�60

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

plus on mettra de temps à le réaliser. La partie successi­
vement souscrite était donc condamnée à demeurer im­
productive pendant des mois , pendant des années en­
tières, et la perte, peu importante lorsqu’elle ne s’appli­
que qu’à une fraction, pouvait le devenir lorsqu’elle au­
rait porté sur la totalité. Puis tel souscripteur consent
à courir les chances de la restitution du quart de sa
souscription , qui refuserait de s’y exposer pour la to­
talité.
La détermination du législateur se légitime par une
autre raison non moins péremptoire : il n’est pas de so­
ciété qui ait immédiatement besoin de son entier capital
qu’on calcule ordinairement en prévision des chances de
perte que peuvent donner les premières opérations, et
de manière à pouvoir faire face à toutes les éventualités.
Dès lors exiger le versement intégral dès la mise en
mouvement de la société, c’était lui donner au delà de
ce dont elle a réellement besoin , immobiliser dans sa
caisse une partie notable de son capital. Ür, en com­
merce, on meurt du trop plein autant que du vide de la
caisse, le désir d’utiliser ce trop plein donnant lieu à des
entreprises téméraires, hasardeuses, déterminant le plus
souvent la perte non-seulement de l’intérêt recherché,
mais.encore du capital lui-même.
On ne peut qu’applaudir à la détermination du légis­
lateur. Le versement du quart évite le danger que nous
venons d’indiquer, et tout en garantissant la sincérité des
souscriptions, met la société à même de satisfaire à tout
ce qu’exigent les premières opérations.

�TITRE I ,

ART.

1.

61

12. — Le législateur avait d’ailleurs sous les yeux
l’exemple de sociétés q u i, prenant à ce sujet l’initiative,
stipulaient dans leurs statuts qu’une partie seulement du
capital serait provisoirement recouvrée, laissant au gé­
rant soit seul, soit avec l’autorisation du conseil de sur­
veillance, la faculté d’émettre de nouvelles actions.
Une pareille clause n’a plus été possible depuis la loi
de 1856. En effet, puisque le capital entier doit être sous­
crit, et le quart au moins des actions versé avant la con­
stitution de la société, rien dans les statuts ne pourrait
modifier cette double condition , l’éluder ou en dis­
penser.
15.
— Est-ce à dire pour cela que le versement du
capital entier devra toujours suivre la constitution de la
société? Dans quel intérêt le déciderait-on ainsi, et pour­
quoi contraindrait-on la société à s’embarrasser de fonds
dont elle n’a que faire.
Il suffirait donc que la totalité du capital eût été sous­
crite et que chaque action eût versé pu moins le quart
de son m ontant, pour que la clause relative à la réali­
sation ultérieure des trois quarts, quelle qu’elle fût, de­
vint légale et obligatoire. On pourrait, par exemple, ran­
ger les actions en séries , et déterminer par la voie du
sort celles qui seraient appelées à verser, les premières,
le solde dont elles seraient débitrices.
.Ainsi il ne peut plus être question d’une émission
d’actions partielle. En exigeant la souscription de la to­
talité du capital , la loi a entendu non la partie du ca-

�6%

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

pital jugée suffisante pour les premières opérations, mais
le capital tel que le fixent les statuts.
D’autre part la faculté de surseoir à la réalisation du
capital doit se concilier avec l’obligation de verser le
quart au moins du montant de chaque action. Toute
clause q u i, directement ou indirectement, modifierait
cette obligation, serait radicalement nulle, et la constitu­
tion de la société faite sous son empire irrégulière et
sans effets.
14. — Le versement du quart au moins doit-il être
effectué au moment de la souscription ? Peut-il l’être
plus tard ?
L’économie de la loi conduirait à ce résultat, qu’il suf­
fit qu’au moment où le gérant fait sa déclaration il ait
réellement touché le quart des actions souscrites.
Rien donc ne paraît s’opposer à ce qu’il ne perçoive
ce quart que lorsque la souscription entière du capital
permettant la constitution de la société , rend ce verse­
ment obligatoire et acquis à la société. La nécessité de
perdre l’intérêt de leur argent, pendant un temps plus
ou moins long, pourrait éloigner les souscripteurs ; à plus
forte raison la crainte de n’êlre pas remboursés , le cas
de restitution arrivant.
Le fondateur est donc libre de consentir à ne recevoir
qu’après que la totalité du capital entier aura été sous­
crite. Mais la prudence lui conseille d’agir autrement.
Eh effet, le temps consacré à recueillir cette souscrip­
tion peut avoir modifié la position des premiers sous-

�TITRE

I

, ART.

1.

63

cripteurs , et s’ils refusent de verser , s’ils ne sont plus
en position de le faire, faudra-t-il bien les remplacer,
et le temps consacré à ce remplacement n’amènera-t-il
pas d’autres refus , d’autres insolvabilités qu’il faudrait
remplacer à leur tour ? -Il faudrait donc sans cesse re­
commencer et tourner ainsi dans ce cercle vicieux. Il est
donc prudent et sage de ne pas courir une pareille chance.
15. —' Le versement du quart de Inaction peut il être
effectué autrement qu’en espèces , en valeurs de porte­
feuille par exemple ?
La négative nous parait résulter du texte et de l’esprit
de la loi. M. Paignon, dans son Commentaire de la loi
de 1856, se prononce en sens contraire. Dans la pensée
de la loi. dit-il, le versement c’est la libération des ac­
tions. Or il y a plusieurs manières de payer sa dette. On
peut donner une chose quelconque en paiement (article
1238 C. Nap.). L’argent est sans doute l’équivalent le
plus usuel ; mais il n’est pas le seul. Du numéraire, des
valeurs de satisfaction ou des titres , sont des modes de
se libérer parfaitement juridiques, sauf la responsabilité
du gérant1.
16. — Qu’on puisse donner une chose quelconque
en paiement d’une dette , c’est là un principe de droit
commun incontesté et qui, dans l’application, ne saurait
rencontrer d’autre obstacle que le refus du créancier.
Mais une loi spéciale a pu légalement déroger à ce prin1 Page 67.

�64

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

cipe. C’est en effet ce qu’avait fait la loi de 1856, ce que
fait encore celle de 1867 pour les sociétés en comman­
dite par actions.
Le versement du quart au moins a été exigé pour pré­
venir l’abus des sociétés en commandite par actions qui
n’ont au moment de leur constitution que des ressour­
ces insuffisantes et illusoires. Ce but est évidemment at­
teint par le versement du quart , qui faisant disparaître
ces paiements fictifs imaginés par le gérant, assure à la
société un fonds de roulement suffisant pour sa mise
en activité. Ce double effet qui résulte invinciblement
d’un versement en numéraire, ne serait pas toujours la
conséquence de la remise de titres ou valeurs de porte­
feuille.
Sans parler de la perle qui résultera de leur négocia­
tion , on peut prévoir la chance d’un refus ou de l’im­
possibilité d’un paiement à l’échéance. Il faudra dans
ce cas que la société rembourse ce qu’elle avait reçu, plus
les frais de protêt el de compte de retour , et reste ainsi
privée d’une partie de son capital en attendant l’effet de
son recours contre son endosseur, qui peut-être sera luimême devenu insolvable.
Puis il arrive quelquefois, que pour se donner du cré­
d it, un commerçant bourre son portefeuille de valeurs
qu’il s’est fait souscrire par des hommes sans consis­
tance, sans aucune solvabilité et qu’on ne sait où trouver
au moment de l’échéance. La remise de valeurs de ce
genre serait donc non un paiement, mais une pure pro­
messe de paiement qui ne se réalisera peut-être ja m a is.,

�TITRE

1,

ART.

1.

65

Le gérant pourrait être, de bonne foi, victime de cette
fraude ; il pourrait l’avoir organisée lui-même dans le
but de faire croire à l’accomplissement de la loi et de
commencer régulièrement en apparence les opérations
de la société. Dans l’un et l’autre cas les victimes seraient
les actionnaires sérieux et le public.
Sans doute ils auraient un recours contre le gérant.
Mais celui-ci n’aura pas manqué de prendre ses précau­
tions , de se mettre à couvert des conséquences de sa
responsabilité.
La loi qui venait proscrire les fraudes dont la fré­
quence avait éveillé sa sollicitude, ne pouvait laisser une
porte ouverte à celle que nous relevons. Il faut en con­
clure que le versement qu’elle exige est celui qui en pré­
vient même la possibilité, c’est-à-dire le versement en
argent.
17.
— C’est ainsi d’ailleurs que l’avait compris la
majorité des au teu rs, que l’avait compris la jurispru­
dence. Ainsi M. Rivière qui se prononçait dans ce sens
sous l’empire de la loi de 4856, persiste dans son opi­
nion dans son Commentaire de la loi de 1867 ’. C’est
dans le même sens que se prononcent MM. Mathieu et
Bourguignat2.
Un arrêt de la cour d’Aix du 46 mai 1860, juge qu’­
une société en commandite par actions est nulle dans le
cas où , sur une partie des actions souscrites, le verse1

n

»

n.

2 Commentaire de la loi de 4867, n cs &lt;14 et suiv.

1 .-5

�66

LOI DK

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ment préalable du quart a été purement fictif, les action­
naires étant censés, au moyen d’un jeu d’écritures, faire
ce versement et le retirer ensuite à titre de paiement an­
ticipé soit du travail, soit des fournitures qui formaient
en réalité la matière de leur apport
Il est vrai que, dans cette espèce, le versement n’avait
pas été fait en valeurs de portefeuille. Or de l’arrêt an­
nulant les versements consistant uniquement en promes­
ses de travaux et de fournitures, on ne pourrait logique­
ment conclure à la nullité des versements en valeurs.
Mais voici ce qui est plus précis :
Dans une espèce qui se présentait au tribunal de com­
merce de Villeneuve , le versement en valeurs avait été
déclaré régulier. « Attendu , disait le jugement, que si
plusieurs versements ont été faits en valeur et non en nu­
méraire, il est constant que c’étaient des valeurs de por­
tefeuille d’une valeur égale à leur énonciation, qu’il ne
faut pas confondre avec celles dont s’occupe l’article 4
de la loi du 23 juillet 1836, qui, à cause de leur valeur
incertaine et variable , doivent être préalablement sou­
mises à la vérification et à l’appréciation des actionnai­
res en assemblée générale. »
Sur l’appel, la cour d’Agen adoptant les motifs du ju ­
gement , le confirmait par arrêt du 6 décembre \ 860 2.
Mais sur le pourvoi dont il devint l’objet, cet arrêt fut
cassé par la Cour suprême, le W mai 1863. Les motifs

�TITRE I ,

ART.

1

.

67

qui déterminent cette cassation tranchent fort nettement
la question, dans le sens que nous avons toujours préféré.
« Attendu que le mot versement qui, dans le langage
usuel et dans son acception grammaticale, se doit enten­
dre d’un paiement effectif, présente manifestement cette
signification dans l’article 1 de la loi du 17 juillet 1856,
dont l’objet a été de faire cesser l’un des plus graves a bus des sociétés en commandite, celui du paiement fictif
des actions, et d’assurer aux associations créées sous cette
forme, un fonds de roulement suffisant pour leur mise
en activité, à compter du jour de leur constitution ;
» Attendu qu’il serait contraire à la pensée qui a dicté
l'article 1 de la loi du 17 juillet 1856, d’admettre com­
me équivalent du versement qu’il prescrit, la remise par
les souscripteurs d’actions au gérant de la société, de va­
leurs de portefeuille d ’un recouvrement plus ou moins
certain , ou d’autres titres ne pouvant être réputés de
l’argent comptant ; et qu’à cet égard s’agissant d’une
matière qui intéresse l’ordre public, il y a lieu, confor­
mément à l’article 6 du Code Napoléon , de considérer
comme non avenue toute clause du projet de constitution
d’une société en commandite qui dérogerait à la volonté
formelle du législateur ;
» Qu’il suit de là qu’en déclarant mal fondée la de­
mande de Ballande et consorts afin de nullité de la so­
ciété du comptoir de Villeneuve-sur-Lot, à défaut de
versement avant sa constitution du quart des actions
souscrites, alors qu’il était constant que le gérant avait
accepté, pour les versements à faire par plusieurs action-

�68

LOI DE

1867

SUR. LES s o c ié t é s

naires, des valeurs de portefeuille , des factures et mé­
moires acquittés de travaux exécutés et de fournitures
faites pour le compte de la société , ainsi que des quit­
tances de primes de fondation, la cour d’Agen a ouver­
tement violé les articles A et 6 de la loi du 17 juillet
4 856 »
La cour de Bordeaux devant laquelle parties et ma­
tière avaient été renvoyées , adoptant la doctrine de la
cour de Cassation , infirmait le jugement et annulait la
société, par arrêt du 20 juin 1 8 6 5 2.
18.
— On remarquera que dans cette espèce il ne
s’agissait p lu s , comme dans celle de l’arrêt d’Aix , de
l’engagement d’exécuter tels travaux, de faire telles four­
nitures. Les travaux avaient été exécutés, les fournitures
faites, et c’était leur prix dû et acquis dont la société était
libérée. Cependant la nullité que la cour d’Aix admet
dans le premier cas , les cours de Cassation et de Bor­
deaux n ’hésitent pas à la consacrer dans le second.
Peut-on leur reprocher un excès de sévérité ? Dira-t-on
qu’il ne saurait exister de différences fondées entre le
paiement que le gérant ferait des deniers réellement en­
trés dans la caisse sociale, et celui qu’il effectue en rece­
vant moins. Celui-ci en libère-t-il moins la société d’une
dette qu’elle est bien tenue d’acquitter ?
Ce reproche et ces objections auraient le tort de mé-

�TITRE I , ART.

1.

69

connaître non-seulement l’esprit de la loi spéciale, mais
encore les principes de droit les plus élémentaires en
matière de paiement par compensation.
Evidemment l’actionnaire qui opère le versement du
quart en facture ou mémoires acquittés de travaux ou
fournitures , compense ce qu’il doit avec ce qui lui est
dû. Mais pour que cette prétention fût admissible , il
faudrait qu’il y eût identité dans les personnes respec­
tivement créancière et débitrice ; que les deux dettes fus­
sent également .liquides et exigibles. Or aucune de ces
conditions ne se rencontrent dans notre espèce.
L’actionnaire e st, jusqu’à concurrence du montant
des actions par lui souscrites, débiteur principalement
de la société et subsidiairement du public à qui l’action
directe a été reconnue par la jurisprudence. Sa dette ne
deviendra exigible et ne sera échue que du jour de la
constitution de la société.
Les travaux qu’il a exécutés , les fournitures qu’il a
faites en vue de la société et avant sa constitution , ne
peuvent pas le constituer créancier de la société, qui n’ex­
istant encore ni en fait ni en d ro it, n’a pu évidemment
ni s’engager ni être engagée par qui que ce soit.
Il a donc pour débiteur unique l’auteur du projet a vec lequel il a traité, et ce n’est qu’en exerçant les droits
de celui - ci qu’il pourrait s’adresser à la société. Or
quels peuvent être ces droits alors qu’aux termes de l’ar­
ticle 13, le gérant qui commencerait les opérations so­
ciales avant l’entrée en fonctions du conseil de surveil­
lance encourrait une amende de cinq cents à dix mille
francs.

�70

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Dès lors puisqu’en traitant de ces travaux et de ces
fournitures, le gérant n’a ni agi, ni pu agir au nom et
comme mandataire de la société, toute compensation en­
tre ce qu’il doit et ce qui est dû à la société est maté­
riellement impossible.
Sans doute si la société a réellement profité des tra­
vaux ou fournitures, il est juste qu’elle les paye, si d’ail­
leurs il n’a pas été tenu compte de leur valeur dans
l’apport du gérant. Mais tout cela peut donner lieu à une
contestation entre elle et le gérant, et non autoriser ce­
lui-ci à dispenser son créancier du versement préalable
du quart exigé par la loi de tout souscripteur d’action.
La doctrine des cours de Cassation et de Bordeaux est
donc juridique. Elle est la juste et nécessaire application
tant des prescriptions de la loi spéciale que des principes
du droit commun sur la compensation.
L’invalidité , l’irrégularité du versement du quart en
quittances de travaux ou de fournitures, résulterait dans
tous les cas des exigences de l’article 4. En effet l’action­
naire qui prétend user de ce mode de libération, fait en
réalité un apport qui, ne consistant pas en numéraire,
doit être soumis à l’approbation et à l’appréciation de
l’assemblée générale.
Cette double mesure est ici d’autant plus nécessaire
que, dans le désir d’éluder la loi et pour paraître avoir
recueilli la souscription de la totalité du capital, le gérant
pourrait s’entendre avec tels ou tels entrepreneurs, tels
ou tels fournisseurs, supposer l’existence de travaux ou
fournitures , en exagérer tout au moins la valeur. Evi-

�TITRE I ,

ART.

1.

71

demment le législateur n’a ni entendu ni pu entendre
laisser cette chance à la fraude qui porterait atteinte au
capital de roulement en vue duquel il prescrit le verse­
ment du q u a rt, et pourrait grever l’avenir de la société
d’une charge plus ou moins lourde.
19. — En résumé le législateur se préoccupant de
la constitution de la société , en subordonne la possibi­
lité et la régularité : 1° au taux des actions qui ne peut
être inférieure à cent ou à cinq cents francs, suivant
que le capital demandé n’excède pas ou excède deux cent
mille francs ; 2° à la souscription totale du capital ;
3" au versement par chaque souscripteur du quart au
moins du montant des actions par lui souscrites. Bien
entendu que l’obligation défaire ce versement n’incombe
qu’aux actions payables en numéraire. En sont par con­
séquent dispensées les actions de jouissance, les actions
industrielles, celles qui représentent l’apport mobilier ou
immobilier.
2 0 . — A ce sujet, on ne doit pas perdre de vue
que ce que la loi exige c’est le versement effectif du
quart non du capital social, mais de chaque action
souscrite.
De là cette conséquence que si un ou plusieurs ac­
tionnaires versent au delà du quart, nul autre action­
naire ne saurait en exciper ou s’en prévaloir pour se
dispenser de verser lui-même le quart du montant de
ses actions dès que le quart du capital serait atteint.

�n

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Ce qui exclut tout doute à cet égard, c’est que le pro­
jet élaboré par le conseil d’Etat en 1836 exigeait le ver­
sement du quart au moins non du montant des actions,
mais du capital social consistant en numéraire ; c’est par
un amendement de la commission du Corps législatif,
admis par le conseil d’Etat, qu’on substitua la rédaction
qu’on lisait dans la loi de 1856 et qui est littéralement
reproduite par celle de 1867.
Certes, si l’exigence du versement du quart au moins
avait pour but unique d’assurer à la société un fonds
de roulement suffisant pour ses premières opérations, le
versement effectif du quart du capital social consistant
en numéraire remplirait parfaitement ce but.
Mais cette exigence a aussi pour objet de prévenir
et d’empêcher les souscriptions fictives dont on abusait
tant avant 1856. Or, loin de remplir cet objet, le verse­
ment du quart du capital, que certains actionnaires an­
ticiperaient, favoriserait et encouragerait la fraude. On
comprend en effet que, possesseur de ce quart et impa'
tient de mettre la société en mouvement, le gérant pour­
rait fort bien faire souscrire les actions restant à placer
par des individus sans moyens, sans consistance, sans
solvabilité, sauf à les remplacer au fur et à mesure que
l’occasion s’en présenterait.
Voilà pourquoi on repoussa le projet et on remplaça
par l’exigence du versement du quart de chaque action
le versement du quart du capital numéraire que ce pro­
jet se bornait à prescrire. Voilà aussi pourquoi le ver­
sement de plus du quart opéré par les uns n ’autorise-

�TITRE X, ART.

1.

73

rait les autres ni à se dispenser de verser le quart de
leurs actions, ni à verser moins que ce quart. Dans l’un
comme dans l’autre cas la constitution de la société ne
serait ni régulière ni légale.
21.
— La cour de Cassation, dans son arrêt du 11
mai 1863, déclare que les prescriptions de la loi tou­
chant la souscription de la totalité du capital et le verse­
ment du quart au moins du montant des actions sous­
crites, sont d’ordre public ; qu’en Conséquence, toute
clause du projet de société qui dérogerait devrait être
considérée comme nulle et de nul effet.
Si on ne peut stipuler la faculté de laisser dans un
cas donné la loi sans exécution, à plus forte raison ne
saurait-on, en fait, s’éluder directement ou indirecte­
ment. Or, n’est-ce pas ce que feraient les souscripteurs
qui, vu la difficulté ou l’impossibilité d’obtenir la sous­
cription de la totalité du capital, modifieraient ce capital
et le réduiraient à la partie déjà souscrite.
Un pareil agissement serait, à notre avis, frappé
d’une nullité radicale et absolue, et ne créerait aucun
lien légal même pour ceux qui y auraient concouru.
Une disposition d’ordre public ne cède devant aucune
volonté, et tel est le caractère de celle qui exige la sous­
cription de la totalité.
Accorder aux souscripteurs le pouvoir de la laisser de
côté lorsqu’ils n’ont pu parvenir à l’exécuter, serait se
jeter dans l’abus que le législateur a voulu proscrire,
s’exposer à autoriser une société mort-née avec un ca-

�74

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

pital insuffisant, vouée à une perte assurée. Comment,
en effet, concevoir et admettre que la société pourra se
passer du capital que ses fondateurs avaient jugé indis­
pensable et se développer avec les ressources plus où
moins minimes qu’elle est parvenue à se procurer.
Faudra-t-il laisser se constituer une société qui, mal­
gré l’entrainement du public, n’a pu réaliser son capital
qui, par conséquent, pêche par la nature de son objet
ou le caractère personnel de ses fondateurs ? Serait-il
admissible qu’une constitution qui ne peut s’appliquer
que par le désir de trafiquer des actions, pût ainsi met­
tre en péril les acheteurs de ces actions et les tiers qui
traiteraient avec la société.
*

22.
— C’est donc fort juridiquement que la cour de
Paris se prononçait pour la nullité par arrêt du 24 mars
1859. En citant cet arrêt, M. Dalloz le fait suivre des
observations suivantes :
« Lorsqu’un projet de société en commandite ren­
ferme des dispositions d’une réalisation trop difficile , il
est naturel que les fondateurs convoquent les actionnai­
res pour donner leur adhésions à une modification du
projet. Mais le consentement donné par les actionnaires
ainsi convoqués ne peut obliger que chacun d’eux en
particulier. En effet, la société n’étant pas encore cons­
tituée il ne peut pas y avoir d’assemblée générale d’ac­
tionnaires ayant le droit de prendre des délibérations
obligatoires pour la minorité. Dès lors, les souscripteurs
qui n’adhèrent pas au nouveau projet, peuvent retirer

�TITRE I , ART.

1.

75

leur souscription qu’ils n ’avaient donnée que pour la
réalisation du projet primitif. C’est ainsi que s’explique
la décision que nous recueillons. Mais il faut reconnaî­
tre en même temps qu’avec le concours des souscrip­
teurs d’actions une société peut toujours se constituer
sur d’autres bases que celles indiquées au projet pri­
mitif '. »
•
25.
— C’est-à-dire que M. Dalloz est d’avis que
pour la régularité et la validité des modifications il faut
l’unanimité des souscripteurs, cela est incontestablement
vrai pour toutes dispositions statutaires n’intéressant en
rien l’ordre public, et que la loi n ’interdit pas de modi­
fier ou de changer. Mais comprendrait-on, dans le cas
contraire, que tous pussent faire ce que chacun en son
particulier est incapable absolument de consentir.
D’ailleurs, l’arrêt de Paris a une portée bien autre
que celle que lui assigne M. Dalloz. |À la suite d’une
fusion régulièrement votée, le capital social avait été
porté à cinq millions. Plus tard, les actionnaires le ré­
duisant à la partie alors souscrite, le descendent à trois
millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille deux cents
francs.
L’actionnaire poursuivi par le gérant ne prétend pas
que la délibération consacrant la réduction ne lui est
pas opposable, il soutient que la société a été constituée
en dehors des conditions exigées par la loi, qu’en consé-

�76

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

quence le gérant est sans qualité, la société qu’il pré­
tend représenter n’ayant jamais eu d’existence légale.
La cour de Paris constate en fait que le capital de
cinq millions n’a pas été souscrit, que le souscripteur
de quatre cents actions n’a rien versé ; elle en conclut
que c’est au mépris de la volonté expresse du législateur
que la société s’est constituée ; qu’elle est donc nulle dans
son principe comme dans ses effets.
L’arrêt ajoute : considérant qu’une pareille nullité est
d’ordre public ; qu’elle ne peut être couverte ; et que
vainement l’intimé excipe contre l’appelant soit du long
silence qu’il aurait gardé, soit de la délibération du
8 août 1837 qui aurait réduit le capital de cinq mil­
lions à trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille
deux cents francs qui était réellement souscrit et réalisé
alors en conformité de la loi de 1836.
On le voit, la Cour ne recherche même pas si cette
délibération liait ou ne liait pas l’actionnaire récalcitrant.
Elle lui refuse tout effet précisément parce qu’elle aurait
pour objet d’éluder les prescriptions de la loi touchant
la souscription de la totalité du capital.
2 4 . — M. Vavasseur n’est pas de cet avis. Il admet
bien que la réduction du capital ne peut avoir lieu à la
majorité, mais il est d’avis qu’elle serait valablement
consentie par l’unanimité des souscripteurs
Nous croyons, nous, que placée en présence de disCommenlairc de la loi de 1867, n C! 49 et 30.

�TITRE I , ART.

1.

77

positions d’ordre public, l’unanimité des souscripteurs
n’a qu’un droit : celui de renoncer au projet de société
dont le capital n’a pas été en entier souscrit, et de rédi­
ger un nouvel acte indiquant le capital réduit.
A quoi bon cette exigence, se demande M. Vavasseur,
ne suffira-t-il pas, par exemple, de faire signer par les
souscripteurs le procès-verbal de leur délibération, et
d’annexer ce procès-verbal à la déclaration notariée à
faire par le gérant pour constituer la société avec l’acte
de société, la liste des souscripteurs et l’état des verse­
ments.
À quoi bon cette exigence ? Mais pour observer les
convenances et rendre à la loi l’hommage qui lui est dû.
Pourrait-il être que n’ayant pu obéir à ses dispositions
on vînt effrontément prouver qu’on les a tout bonne­
ment mises de côté. La dignité du législateur se conci­
lierait-elle avec l’approbation donnée à une pareille con­
duite ?
Sans doute un nouvel acte de société aboutit au mê­
me résultat, mais le législateur n’a ni le devoir ni le
droit de s’enquérir des précédents d’une société ne se
rattachant ouvertement en rien à celle qui n’a pu se
constituer; tout ce qu’il peut exiger, c’est qu’elle rem­
plisse les conditions imposées à son existence, et rem­
plies que soient ces conditions, la société a fait tout ce
dont elle est tenue, et rien ne saurait en empêcher la
constitution.
2 5 . — M. Vavasseur va plus loin encore, et pous-

�78

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

sant son système à ses extrêmes conséquences, il estime
qu’il pourrait être stipulé par les statuts que la majorité
des souscripteurs aurait le pouvoir de réduire le capital,
et que, dans ce cas, la délibération que prendrait cette
majorité lierait la minorité.
Nous renvoyons M. Yavasseur à l’arrêt de la cour de
Cassation du 11 mai \ 863 : « II y a lie u , s’agissant
d'une matière qui intéresse l’ordre p u b lic, de consi­
dérer comme non avenue toute clause du projet de
constitution d'une société en commandite qui déroge­
rait à la volonté formelle du législateur. »
Or que serait la clause donnant à la majorité des sous­
cripteurs le pouvoir de réduire le capital dans le cas où
on ne parviendrait pas à le faire souscrire en totalité, si
non le pouvoir de déroger à la loi en prenant le moyen
de constituer la société en dehors des conditions pres­
crites à cette constitution.
Dès lors cette clause devrait être considérée comme
n u lle , avec d’autant plus de raison que beaucoup de
souscripteurs se trouveraient engagés sans se douter
qu’ils pouvaient l’être. Comme le disait le rapporteur
du Corps législatif, est-ce qu’à part les fondateurs , les
intéressés débattent et discutent les statuts ; est-ce qu’ils
les connaissent et les lisent même ? Attirés par un pros­
pectus , les actionnaires souscrivent , et du pacte social
ils connaissent une seule chose, le bulletin de souscrip­
tion au pied duquel ils apposent leur signature.
* Et l’on voudrait qu’ils fussent engagés par une clause
subrepticement jetée dans les statuts, alors qu’on aurait

�modifié le capital primitif et que cette modification ne
laissant à la société que des ressources insuffisantes, en
ferait prévoir et craindre la ruine prochaine. La loi , la
raison et la morale s’unissent pour repousser une pa­
reille éventualité.
26.
— La preuve de l’exécution fidèle des prescrip­
tions de la loi touchant la souscription de la totalité du
capital et du versement du quart au moins du montant
des actions souscrites , peut et doit résulter des bulletins
de souscription et du livre de caisse. Mais se contenter
' de cette preuve , c’était s’en remettre à la volonté du
fondateur, et s’exposer à ce que la constitution de la so­
ciété précédât les conditions dont elle doit être précédée.
Il fallait donc qu’avant cette constitution on obtînt
l’affirmation que la loi avait été obéie et ses ordres exé­
cutés. En conséquence la loi de 1856 prescrivit, et celle
de 1867 prescrit encore que le gérant déclare et atteste
cette exécution.
Cette déclaration ne devait laisser aucun doute sur l’é­
tat des choses au moment où elle se réalise. Voilà pour­
quoi on lui a imposé la forme authentique.
Le projet de loi de 1856 disposait que l’exécution des
prescriptions de la loi serait constatée par acte notarié.
La commission du Corps législatif fit remarquer que ces
expressions laissaient du doute sur le rôle du notaire, et
pouvaient faire supposer que la loi exigeant de lui des
recherches à l’effet de contrôler la véracité de la décla­
ration, on prétendit le rendre responsable de son inex­
actitude.

�LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Cette responsabilité n ’ayant jamais été dans sa pensée,
le conseil d’Etat n’hésita pas à accueillir la modification
proposée et substitua à sa rédaction celle qui figure dans
l’article 1er.
Les rôles sont donc nettement tranchés. Le gérant étant seul en possession de tous les documents, ayant di­
rectement concouru aux actes d’exécution que la loi a
reçu s, a seul l’obligation et le devoir de constater cette
exécution. Le notaire ne fait que donner acte de la dé­
claration qui lui est faite, sans en garantir le moins du
monde la véracité, sans encourir par conséquent la moin­
dre responsabilité.
27.
— Il est évident dès lors que la forme authen­
tique de la déclaration ne donnait pas la certitude que
la loi avait été fidèlement obéie, et n’était pas un obstacle
à ce que le gérant énonçât des faits inexacts, sauf à don­
ner aux souscriptions et aux versements postérieurs une
date antérieure à la déclaration. Mais, dit M. Berenger,
la solennité de l’acte, l’intervention du fonctionnaire qui
le reçoit, offrent cependant une certaine sécurité. Le no­
taire qui soupçonnerait que les articulations sont men­
songères, refuserait son ministère ; il pourra , s’il n’y a
point de fraude, éclairer les parties par ses conseils, leur
indiquer ce qu’elles auraient négligé de faire et les moy­
ens de réparer les erreurs ou les omissions '.
L'utilité de l’intervention de l’officier public , à ces
Collection des lois, vol. 1856, p. 337.

�TITRE I , ART.

1.

81

points de vue, nous paraît plus que problématique. Com­
ment, en effet, soupçonnera-t-il le mensonge, et quels
conseils pourra-t-il donner, alors qu’il s’agit de la cons­
tatation défaits matériels dont il n ’a ni le droit ni le de­
voir de contrôler l’existence ? Comment se flatter qu’il
dissuadera celui qui ne vient invoquer son ministère
qu’avec la volonté bien arrêtée de déclarer vrais des faits
qu’il sait être faux ?
28.
— Le législateur l’a ainsi compris et ne pouvait
guères le comprendre autrement. Aussi et dans le but de
donner à la déclaration la garantie de véracité que la
forme authentique ne pouvait seule créer , a-t-il exigé
l’annexe à cette déclaration de la liste des souscripteurs,
l’état des versements , un double ou une expédition de
l’acte de société , suivant qu’il est sous seing privé ou
passé devant un notaire.
La liste des souscripteurs, disait avec raison le rap­
porteur de la loi en 1856, devient une preuve à l’appui
de la sincérité de la déclaration et fournit un document
important en cas de poursuites ultérieures.
Comment en effet admettre une liste de souscripteurs
indiquant, comme actionnaires, des individus qui ne le
seraient devenus que plus ou moins longtemps après la
déclaration? Il faudrait pour cela une prévision touchant
au miracle , et le refus d’adhérer que feraient plus tard
les personnes indiquées, deviendrait une preuve tellement
décisive de la fausseté de la déclaration, qu’on n ’oserait
en courir la chance.
i. — 6

�82

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

La liste des souscripteurs est même le seul document
excluant toute possibilité de mensonge et de fraude. Elle
ne saurait mentionner des noms qui n’auraient pas
souscrit ; en déterminant le personnel au moment de la
déclaration, elle empêche l ’introduction de signataires de
complaisance, et enlève toute possibilité de les rempla­
cer plus tard par des souscripteurs sérieux. Le rappro­
chement de la liste actuelle avec celle qui est annexée à
la déclaration , ne permettrait aucun doute sur la faus­
seté de la déclaration du gérant et sur la responsabilité
que cette fausseté lui ferait encourir.
La liste des souscripteurs doit indiquer les nom, pré­
noms , profession et domicile de chacun d’eux. Ce n’est
qu’à cette condition qu’on pourra facilement en vérifier
la sincérité.
29.
— L’état des versements opérés par chaque ac­
tionnaire s’oppose à l’introduction, parmi les souscrip­
teurs , de ces hommes de paille sans moyens et n ’ayant
ni la volonté ni la possibilité d’opérer un paiement quel­
conque. Mais il n’établit pas avec la même certitude
l’antériorité du versement.
Le gérant en effet pourrait n’avoir encore reçu ni le
quart au moins du montant des actions souscrites par
certains signataires, ni une somme quelconque, de la part
de certains autres. Le moyen de dissimuler cette infrac­
tion à la loi est facile. Il suffirait en recevant plus tard
le versement, de le reporter à la date indiquée par l’état
annexé et dont on aurait gardé copie. Contre une fraude

�TITRE I, ART. 1.

83

de ce genre, la loi était évidemment impuissante ; elle ne
pouvait qu’èn autoriser la preuve que les parties inté­
ressées offriraient.
Dans notre Commentaire de la loi de 1856 nous di­
sions que , malgré les termes de l’article premier , on
n’était pas obligé de fournir séparément et divisement la
liste des souscripteurs ; qu’il suffisait d’inscrire en regard
de chaque nom porté sur celle-ci, les sommes versées et
reçues.
Le législateur de 1867, ou du moins la commission
du Corps législatif l’avait ainsi admis. En conséquence
elle proposait de dire : « À cette déclaration sont anne­
xés la liste des souscripteurs indiquant les versements
effectués, etc.. . .

»

Le Gouvernement n’accepta pas cette rédaction , mais
le rapporteur constate qu’il avait accepté la pensée qui
l’avait dictée , et c’est sur cette observation que l’article
avait été voté.
Nous nous expliquons que le. Gouvernement eût re­
fusé d’adopter la rédaction nouvelle. Celle-ci impliquait
en effet, que ce qu’elle autorisait ne se trouvait pas dans
la loi de 1856. Or on ne saurait admettre que cette loi
eût proscrit une manière d’agir qui arrivait au but qu’­
elle se proposait de la manière la plus naturelle et la
plus simple.
50.
— Aucun doute ne saurait s’élever sur ce que
doit être l’état des versements. C’est le détail nominatif
des sommes versées par chaque actionnaire.

�84

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Ainsi supposez que le quart des actions payantes soit
de cinquante , de cent, de cinq cent mille francs , il ne
suffirait pas de dire qu’il a été versé cinquante , cent,
cinq cent mille francs.
Cette recette pourrait n’être que la conséquence de ver­
sements de plus du quart opérés par certains actionnai­
res. Or, nous l’avons déjà indiqué , ce qui serait versé
en plus par l’un , ne dispenserait pas l’autre de verser
la quotité déterminée. En d’autres termes , la loi exige
le versement effectif non du quart du capital social, mais
du quart au moins du montant de chaque action. Il n ’y
aurait donc d’état régulier que celui qui justifierait l’ac­
complissement de cette dernière exigence.

3 1 . — Avec la liste des souscripteurs et l’état des
versements, doit être annexé l’acte de société. A ce sujet
la loi de 1867 a modifié celle de 1856, et rompt le si­
lence que celle-ci gardait sur l’acte sous seing privé.
Ainsi si l’acte est authentique, il n ’en sera annexé
une expédition que s’il a été reçu par un notaire autre
que celui qui reçoit la déclaration. Il est évident que
si cette déclaration a lieu devant l’officier public, qui a
dans ses minutes l’acte de société, la nécessité d’en an ­
nexer une expédition n’avait plus ni utilité ni raison
d’être.
Si l’acte est sous seing privé, l’un des doubles doit
être remis au notaire et annexé à la déclaration. Il est
en effet essentiel que le titre commun ne reste pas en la
possession exclusive du gérant qui pourrait être tenté,

�TITRE

I,

ART.

1.

85

au gré de ses intérêts, d’en changer ou d’en modifier
les stipulations.
5 2 . — L’article 13Ü5 du Code Napoléon dispose :
les actes sous seing-privé qui contiennent des conven­
tions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils
ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties
ayant un intérêt distinct.
Sous l’empire du Code de commerce on n’admettait
dans les sociétés en commandite par actions, que deux
intérêts distincts, celui du gérant, celui des actionnaires,
De toute évidence quel que fut le nombre de ceux-ci ils
n’avaient tous qu’un seul et même intérêt, celui de tou­
cher les plus forts dividendes possibles. On avait donc
admis qu’il suffisait de deux originaux.
En rendant obligatoire la création des conseils de sur­
veillance, la loi de 1856 avait-elle fait une position ex­
ceptionnelle aux membres de ces conseils , et créé un
intérêt distinct ayant droit à un troisième original ?
L’affirmative se serait difficilement justifiée. La loi
de 1856 imposait aux membres du conseil de surveil­
lance des devoirs, de l’exécution desquels ils étaient res­
ponsables ; mais elle ne modifiait en rien leur position
d’associés, ne leur donnait ni droit ni actions contre les
actionnaires, et ne leur reconnaissait d’autre intérêt que
celui de percevoir les mêmes dividendes. Où donc la né­
cessité d’un original spécial et distinct.
Quoi qu’il en soit, la possibilité d’un doute rendait
nécessaire d’établir nettement la volonté du législateur.

�S6

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

C’est pour obéir à cette convenance que, d’accord avec
le conseil d’Etat, la commission du Corps législatif in­
troduisit dans la loi le paragraphe final de l’article 1",
aux termes duquel l’acte sous seing privé, quel que soit
le nombre des associés, sera fait en double original,
dont l’un sera annexé, comme il est dit au paragraphe
qui précède, à la déclaration de souscription du capital
et de versement du quart, et l’autre restera déposé au
siège social.

A r t . 2.
L es actions o u co u p o n s d ’actio n s so n t n ég o ­
ciables ap rès le v e rsem e n t d u q u a rt.

A r t . 5.
Il p e u t ê tre stip u lé , m ais seu lem en t p a r les
sta tu ts c o n stitu tifs d e la so ciété, q u e les actions
o u co u p o n s d ’actio n s p o u r r o n t , ap rès av o ir été
libérées de m o itié , ê tre co n v ertis en actio n s au
p o r te u r p a r d élib é ratio n de l’assem blée générale.
S o it q u e les actions re ste n t n o m in ativ es après
c e tte d é lib é ra tio n , so it q u ’elles aien t été c o n v e r­
ties en actions au p o r te u r , les s o u sc rip te u rs p r i­
m itifs q u i o n t aliéné les actio n s, et ceux aux­
q u els ils les o n t cédées av an t le v e rsem e n t de m o i­
tié , re ste n t ten u s au p a iem en t d u m o n ta n t de
leu rs actio n s p e n d a n t d eu x ans à p a r tir de la d é­
lib é ra tio n d e l’assem blée g énérale.

�TITRE I , ART.

2, 3.

87

SO M M A IR E

33.
34.
33.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Modifications que ces deux articles introduisent à la loi de
1836. Sévérité de celle-ci ; ses causes.
Projet du Gouvernement de réduire la responsabilité à la
moitié, repoussé par le Corps législatif.
Plaintes que suscita la loi. Examen et avis du'conseil d’Etat.
Nouveau projet présenté par le Gouvernement. Ses disposi­
tions quant à la responsabilité des souscripteurs.
Exposé des motifs à l’appui.
Appréciation.
Nullité de la clause des statuts qui autoriserait l ’actionnaire
à ne payer que la moitié.
Avis contraire de M. Troplong ; ses motifs.
Examen et réfutation.
Appréciation des précédents législatifs invoqués par M. Tro­
plong.
Cette clause peut-elle se fonder sur le principe de la liberté
des conventions?
Le projet n ’admettait la libération de moitié que si le sous­
cripteur avait cédé ses actions.
Fraude à laquelle cette condition donnait naissance.
Proposition de la commission du Corps législatif.
Objections qui lui furent opposées.
Amendement de MM. J. Simon et de Janzé pour le maintien
de la responsabilité intégrale.
Rejet de toutes ces propositions par le Corps législatif. Ren­
voi des articles à la commission.
Explication par le rapporteur du nouvel article adopté par
la commission.
Les actions ou coupons d'actions sont négociables après ver­
sement du quart. Ce qu’il faut entendre par là.
La loi de 1856 exigeait le versement des deux cinquièmes.
Nature de cette exigence.
Caractère delà modification consacrée par la loi nouvelle.

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Aurait-on pu refuser de rendre les actions négociables pour
enlever au jeu un de ses principaux éléments ?
55 Conséquence de la disposition réduisant au quart le verse­
ment qui rend les actions négociables. •
56. Les actions ne peuvent être négociées qu 'après la constitu­
tion de la société.
57 Conséquence dans le cas d’apport en nature sujet à appro­
bation.
Faculté d’aliéner en tout temps les actions par la voie civile.
Faut-il pour la négociabilité des actions que toutes sans ex­
ception aient été libérées? Opinion de M. Rivière pour l ’af­
firmative.
60. Si la question pouvait se présenter sous la loi nouvelle, nous
serions d’avis contraire.
Mais impossible qu’elle se présente ; pourquoi.
Abus auxquels avait donné naissance la forme des actions au
porteur.
63. Disposition de la loi de 1856 à son endroit; caractère de
cette disposition.
Esprit et véritable sens de la loi nouvelle à ce sujet.
Ainsi les actions sont de droit nominatives jusqu’à entière
libération, mais elles peuvent être converties en actions au
porteur après versement de moitié ; à quelles conditions.
66. Clause spéciale dans les statuts; ce qu’elle doit être. Droit
exclusif de l’assemblée générale.
67. La conversion ne doit être autorisée qu’après libération de
moitié. But de celte condition.
Dans quels cas elle sera efficace.
Faut-il que toutes les actions aient versé ? Opinion deM.Vavasseur pour la négative.
Examen et réfutation.
Comment doit être composée l ’assemblée générale ?
Disposition de l’article 3 sur la responsabilité des souscrip­
teurs et des cessionnaires ; son caractère.

�TITRE I , ART.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83 A

84.
85.

2, 3.

89

Peut-on justifier l’exigence de la responsabilité biennale,
dans le cas de transformation des actions.
Dans quel cas cette responsabilité est-elle un surcroît de ga­
ranties ?
La condition essentielle de l ’application de l ’article 3 , est
l’existence d’une cession.
Raisons qui justifient cette condition.
L’article 3 est inapplicable dans le cas de cession postérieure
à la délibération. Opinion de M. Vavasseur.
Examen et appréciation.
Si la transformation a été repoussée, la cession postérieure
à la délibération laisse les souscripteurs et les cessionnai­
res indéfiniment responsables.
Si la transformation est accueillie , la cession libère de droit
les porteurs d’actions.
Motifs qui devaient faire admettre la responsabilité des ces­
sionnaires.
Caractère de cette responsabilité sous la loi de 1856, et sous
la loi actuelle.
Quels sont les cessionnaires qui répondent encore deux ans
du jour de la délibération si les actions ont été converties
en actions au porteur.
Q u id des cessionnaires antérieurs à l’assemblée générale et
avant versement de moitié.
L’assemblée générale ne peut délibérer que si lès statuts lui
en confèrent expressément le pouvoir.

86. Opinion de M. Riviere dans le cas où les statuts sont muets.
87. Réfutation.
88. Résumé.
89. Actions pour poursuivre le versement des actions. Forme et
effets de la vente de l’action.
90. Caractère de la faculté de faire vendre l ’action.
91. Contre qui peut être poursuivi le paiement du solde dont la
société peut rester créancière ; dans quel cas.

�90

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

55.
— Ces deux articles font subir à la loi de 1856
la modification la plus importante. Celle-ci, en effet,
disposait : 1° que les actions restaient nominatives jus­
qu’à entière libération ; 2° que les souscripteurs d’ac­
tions étaient, nonobstant toute stipulation contraire, res­
ponsables du paiement total des actions par eux sous­
crites ; 3° que les actions ou coupons d’actions ne se­
raient négociables qu’après versement des deux cinquiè­
mes.
La sévérité de ces dispositions s’explique par les cir­
constances dans lesquelles elles durent intervenir. On
sait les abus, les excès, les scandales dont les sociétés en
commandite par actions avaient été l’occasion, et le point
auquel ils étaient arrivés en 1856. Sous le patronage,
souvent menteur, de personnalités notables , se produi­
saient les entreprises les plus véreuses qui se distin­
guaient, entre au tres, par l’exagération des apports au
delà de toutes limites ; puis, comme l’observent MM. Ma­
thieu et Bourguignat, des prospectus répandus à profu­
sion faisaient miroiter aux yeux d’un public encore dé­
pourvu de l’expérience de ces sortes d’affaires, l’éclat de
ce patronage et le prisme de ces apports. Ils promet­
taient des recettes sans nombre, des profits sans mesure.
Le public ébloui, fasciné, trompé, se précipitait à l’envi
sur des titres qu’il enlevait à des cours hors de propor­
tion avec leur véritable valeur. Or ceux dont ils les te­
naient c’étaient les fondateurs eux-mêmes qui n’avaient
fait sur ces titres que de minimes versements, et qui, en
les cédant, dès l’origine de l’entreprise sous forme d’ac-

�TITRE I , ART.

2, 3.

91

tions au porteur, à des prix fabuleux, s’étaient attribués
par avance les bénéfices problématiques de l’opération,
e t , dans tous les c a s , s’étaient affranchis de toutes les
chances défavorables. De là des pertes considérables, des
ruines, un concert de plaintes
Combien en effet de sociétés dont les actions aux mains
des acheteurs n’étaient plus que des titres sans valeur ;
combien d’autres dans lesquelles les actions avaient subi
une dépréciation capitale. On aura une juste idée de ce
qu’avaient été celles-ci, par ce tableau que M. de Janzé
en traçait au Corps législatif :
« Les actions de la caisse d’escompte qui valaient, en
1857, 512 fr., étaient à 10 fr. en 1866; celles des hauts
fourneaux d’Hersérange, valant 565 fr. en 1853, étaient
à 6 fr. en 1866; la caisse centrale de l’industrie Vergniolle était descendue de 163 fr. à 0,50 cent.; les ac­
tions du crédit mobilier qui avaient atteint 1920 fr., étaient au dessous de 300 fr.; celles de l’immobilière sont
descendues de 750 fr. à 200 fr.; le nord de l’Espagne,
de 505 à 85 fr. »
M. de Janzé ajoutait : « Un économiste opérant sur
onze sociétés fondées par le Crédit mobilier , a constaté
une perte totale sur leur ensemble de 275 millions. Pour
qui? Pour les premiers souscripteurs? Non , cent fois
non ; mais pour les actionnaires sérieux3. »
Aussi, pendant que quelques-uns se créaient d’inso4 Commentaire de la loi de 1867, n° 27.
M oniteur, 30 mai 1867.

�92

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

lentes fortunes, la masse se trouvait ruinée , et cela ex­
plique ce concert de plaintes qui forçait en quelque sorte
le Gouvernement à intervenir.
5 4 . — Toutefois, dominé par la pratique du conseil
d’Etat en matière de sociétés anonymes et par le prin­
cipe admis par la loi de 1845 pour les chemins de fer,
le Gouvernement proposait, par dérogation au droit com­
mun , de permettre que la responsabilité des souscrip­
teurs d’actions pût être limitée à la moitié du montant
de chaque action. Mais le Corps législatif refusa de s’as­
socier à cette indulgence. La nature du mal, ses consé­
quences désastreuses lui parurent motiver et commander
ce double principe : actions nominatives jusqu’à entière
libération ; responsabilité des premiers souscripteurs pour
la totalité du montant de leurs actions.
55» — Malheureusement, comme vinrent l’attester
les voix les plus autorisées, le remède n’eut pas l’effica­
cité qu’on s’en était promis. Mais si tous les scandales
financiers ne furent pas prévenus , la loi ne laissa pas
que de susciter une certaine gêne dans l’exploitation du
public, et cela suffit pour ameuter contre elle les spécula­
teurs et les gens d’affaires. A les entendre,la loi avait tué
la commandite, ruiné le crédit, créé un obstacle invin­
cible à l’essor et au développement de l’esprit d’associa­
tion. Ces déclamations ressassées sur tous les tons, com­
mentées et exagérées par les journaux de certains hauts
financiers, émurent le Gouvernement et le déterminèrent
\

�TITRE I ,

ART.

2, 3.

93

à charger le conseil d’Etal de les apprécier et d’exami­
ner ce qu’elles pouvaient avoir de sérieux.
Après mûr examen , l’avis du conseil d’Etat fut que
sans doute un certain nombre de sociétés avaient été em­
pêchées par les dispositions de la loi de 4 856 ; mais que
loin de s’en plaindre, il fallait s’en féliciter, parce que les
sociétés qui étaient venues se heurter contre ses disposi­
tions, étaient des sociétés qui, dans l’intérêt de la morale
publique, ne devaient pas être permises.
5 6 . — En réalité la loi de 1856 n’avait pas empêché
toutes les sociétés qui auraient dû l’être. Les scandales
financiers qui suivirent prouvèrent combien elle laissait
encore la for lune publique en proie aux spéculations vé­
reuses,. à la plus odieuse exploitation.
Mais les clameurs des gens d’affaires n’avaient pas
cessé. De nouveau le Gouvernement crut devoir interve­
nir, et cette fois dans le but de corriger ce que la loi de
1856 avait de trop sévère, au dire des intéressés. En con­
séquence il présentait, en 1865, le projet qui est devenu
la loi de 1867.
Ce projet maintenait, en principe, la responsabilité des
souscripteurs pour le versement du montant total de leurs
actions; mais il permettait d’y déroger par une clause
des statuts jusqu’à concurrence delà moitié.
5 7. — Cette dérogation, l’Exposé des motifs la jus­
tifiait par les considérations suivantes :
« Les parties peuvent, par leur volonté formellement

�94

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

exprimée, étendre ou restreindre à leur gré les effets de
leurs engagements. Chacun peut , par exemple , dire
qu’il se réserve de réduire le montant de son obligation
à une somme ou à une quotité déterminée.
» Ceux qui traitent dans ces conditions, connaissant
la limite, la réserve qui a été énoncée dans le contrat,
sont tenus d’en subir les conséquences ; ils n’ont pas le
droit de se plaindre d’une stipulation qu’ils ont lib re­
ment acceptée, et sans laquelle la convention n ’aurait
pas eu lieu.
» En conséquence, lorsque les actes de société ont été
publiés dans les formes auxquelles on attache une pré­
somption légale de notoriété, ni les associés, ni les tiers
ne peuvent, sous prétexte qu’ils ont ignoré tel ou tel arti­
cle, telle ou telle clause de ces actes, en repousser l’ap­
plication.
» D’ailleurs que ceux qui entrent dans une société ou
qui-contractent avec elle, prennent le soin d’en consul­
ter les statuts, ils sauront exactement dans quels termes
les actions ont été souscrites, à quel chiffre peut être ré­
duit le capital, et ils n ’auront à craindre ni surprise ni
mécompte.
» Il ne serait ni juridique ni raisonnable de restrein­
dre le principe de la liberté des conventions pour pro­
téger des intérêts qui peuvent si facilement se protéger
eux-mêmes. »
38.
— A la rigueur on ne saurait méconnaître et
contester l’obligation et le devoir pour ceux qui entrent

�TITRE I, ART.

2, 3.

9

dans une société ou qui contractent avec elle, de s’as­
surer du caractère de cette société et d’en vérifier les
statuts qui en règlent la constitution. Mais autant on
doit, en matière civile, se montrer rigoureux sur l’ap­
plication de la maxime nemo debet ignorare conditionem ejus cum quo contrahit, autant on doit hésiter à le
faire en matière commerciale, parce qu’à une certaine
distance du siège social, cette obligation et ce devoir sont
difficiles à remplir et souvent même ne peuvent l’être ;
parce que dans tous les cas la rapidité qui fait l’essence
des opérations commerciales est inconciliable avec les re­
cherches qu’exigerait leur accomplissement. Le temps
consacré à ces recherches pourrait fort bien aboutir à ce
résultat , qu’au moment où on serait enfin édifié,
l’opération projetée aurait perdu toute opportunité, toute
utilité et serait devenue impossible.
Ainsi on ne saurait sérieusement ni raisonnablement
exiger que ceux qui contractent avec une société à cin­
quante, à cent lieues de son siège, vérifient ou fassent
vérifier à ce siège les conditions de son existence, et
quant à ceux qui entrent dans la société, tous n’étant
pas sur les lieux, n ’ont pas la même facilité pour le
faire.
D’ailleurs, ainsi que le rappellait le rapporteur du
Corps législatif : « Est-ce que, à part les fondateurs, les
intéressés débattent et discutent les statuts ? Est-ce qu’ils
les connaissent et les lisent même ? Ils le pourraient, ils
le devraient sans doute, et s’ils ne le font pas, on peut
dire qu’ils sont coupables envers eux-mêmes et n’ont

�96

LOI DK

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

point à s’en prendre à la loi de leur imprévoyance.
Mais le législateur ne peut envisager les choses à ce
point de vue théorique et absolu ; il doit tenir compte
des faits et de l’expérience. Or , l’expérience enseigne
que, attirés par un prospectus, les actionnaires souscri­
vent, et que, du pacte social, ils connaissent une seule
chose, le bulletin au pied duquel ils apposent leur si­
gnature. »
3 9 . — Donc loin d’autoriser l’introduction dans les
statuts d’une clause qui, s’écartant du droit commun,
peut devenir un piège pour le public, on doit déclarer
nulle et de nul effet celle qui y aurait été insérée. Or,
comment contester ce caractère à celle qui conférerait
aux actionnaires le pouvoir de ne payer à leur gré que la
moitié des actions par eux souscrites. Hésiteraient-ils à
user de ce pouvoir toutes les fois que la déconfiture ac­
tuelle ou imminente de la société, leur fairait craindre
d’ajouter à la perte de la première moitié celle de la se­
conde. Ainsi les créanciers seraient frustrés d’une gran­
de partie de leur gage au moment précisément où la
totalité de ce gage leur devient le plus indispensable.
L’actionnaire usant de cette faculté ne viole-t-il pas
l’article 26 du Code de commerce, aux termes duquel
les commanditaires sont tenus jusqu’à concurrence de
leur mise. À ce point de v,ue encore la clause qui con­
fère cette faculté serait évidemment frappée de nullité
comme dérogeant à une loi d’intérêt général et public.
4 0 . — Cette nullité n’est pas soutenable , objecte

�TITRIi I, ART.

2, 3.

97

M. Troplong ; si l’on avait interrogé l’histoire on aurait
vu que cette clause, fort ancienne dans la pratique com­
merciale, se rencontre dans les sociétés les plus honora­
bles, par exemple dans la société générale des assureurs,
organisée par un édit de Louis XÏV, de mai 1686, et
précédemment dans les statuts de la Compagnie des
Indes réglementés par une déclaration de 1664. D’ail­
leurs, comment peut-on dire que l’associé est tenu du
montant intégral de son action, puisque l’acte social lui
permet de se retirer après le premier versement partiel ?
Est-ce que la société n’aurait pas pu déclarer que le ca­
pital consiste dans les fonds du premier q u a rt, seule­
ment avec réserve de faire un appel de fonds en cas
d'insuffisance et sous la clause pénale que ceux qui n’y
répondraient pas perdraient leur première mise? Est-ce
que cette combinaison n’est pas permise ? Quelle diffé­
rence y a-t-il entre elle et les effets de celle qu’on taxe
d’illégalité *. »
41.
— On est surpris de voir à quel point la préoc­
cupation peut dominer et égarer les meilleurs esprits.
Quoi, parce qu’il est licite de stipuler que lorsqu’il s’a­
gira de reconstituer le capital, on pourra s’y refuser en
perdant les sommes précédemment versées , on pourra
valablement se réserver la faculté, sous la même clause
pénale, de ne payer que la moitié de ce qu’on doit.
Mais la différence entre ces deux hypothèses que M.
1 Des sociétés, n° 179.

I. — 7

�98

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Troplong assimile est énorme. Dans la première, en ef­
fet , le capital déclaré consistant uniquement dans les
fonds du premier quart, chaque commanditaire en ver­
sant ce quart a payé tout ce qu’il avait promis , tout ce
qu’il devait, et par conséquent satisfait à l’article 26 du
Code de commerce. Les tiers n’ont donc rien à lui ré­
clamer, et il est d’autant moins obligé à contribuer à un
nouveau versement de fonds pour remplacer le capital
entamé ou absorbé , que , loin d’en prendre l’engage­
ment, il s’est formellement réservé la faculté de ne pas
le faire en renonçant aux versements par lui faits jus­
que là.
Dans la seconde il s’agit non plus de s’engager à nou­
veau, mais d’exécuter une obligation précise et formelle.
C’est l’intégralité du montant des actions qui constitue
le capital devenu le gage des associés et des tiers ; gage
sur lequel ces derniers ont dû compter et qu'ils sont re­
cevables à exiger de tous ceux qui le détiennent à quel­
que titre et dans quelque proportion que ce soit.
Nous ne saurions donc admettre avec M. Troplong
qu’on puisse assimiler les deux cas, et décider pour l’un
ce qu’on décide pour l’autre. Libre de ne rien fournir
au delà de sa m ise, l’actionnaire a pu se réserver l’al­
ternative de contribuer à reconstituer le capital, ou de
s’y refuser en cessant de faire partie de la société et en
abandonnant ses versements précédents. La clause est
licite, parce qu’elle ne se réfère qu’à l’exercice d’un droit
qui n’a jamais pu être ni méconnu ni contesté.
Elle est essentiellement illicite, lorsqu’elle aurait pour

�TITRE I,

ART.

2, 3.

99

effet de soustraire aux créanciers légitimes de la société
la moitié de leur gage. Elle n ’est alors que la violation
de l’article 26 du Code de commerce et des principes de
droit les plus élémentaires. Il ne saurait être qu’on au­
torisât les débiteurs à se faire remise à eux-mêmes de
leurs dettes.
42.
— Est-il vrai que le législateur de 1686 eût don­
né cette autorisation, et consacré la clause que nous sou­
tenons être illégale ?
L’affirmative enseignée par M. Troplong est une er­
reur. L’édit de 1686 distingue les deux hypothèses que
M. Troplong confond , et ne libère les actionnaires au
moyen de la clause pénale, que dans celle où il s’agit de
s’engager à nouveau après avoir versé l’intégralité de la
mise. C’est ce que prouvent les articles 5 et 8.
Le premier en effet dispose : Si quelques-uns des as­
sociés manquent de payer aux termes qui seront réglés
par la société, la part pour laquelle chacun d’eux devra
contribuer à proportion de son intérêt au fonds des trois
cent mille livres, ce qu’ils auront avancé leur tombera
en pure perte et demeurera au profit des autres associés,
sans qu’ils puissent être déchargés des pertes qui pour­
ront arriver sur les engagements que la compagnie aura
contractés , jusques y compris le jour qu’ils auront été
en défaut de payer.
Voici maintenant l’article 8 : En cas que par les comp­
tes qui seront faits par la compagnie dans les temps por­
tés par la société , le fonds de trois cent mille livres se

�100

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

trouve diminué par les pertes, il sera incontinent réta­
bli par contribution au sou la livre et à proportion de la
part aue chacun des associés aura signée dans la société,
à quoi faire ils seront tenus et obligés. Et en cas de refus
par aucuns d’eux , les refusants demeureront exclus de
la société de plein droit, huitaine après une sommation
faite à leur personne ou domicile élu, et perdront toutes
leurs avances qui demeureront au profit des autres as­
sociés entre lesquels les actions de ceux qui auront été
exclus seront réparties à proportion de leurs intérêts.
Ainsi si le retard ou le refus de payer se réfère à la
mise souscrite , les actionnaires perdent leurs avances ;
mais ils ne sont ni exclus, ni libérés. L’édit au contraire
les déclare expressément tenus des pertes et par consé­
quent les reconnaît obligés envers les associés et les
tiers.
Que si au contraire les actionnaires, après avoir payé
l’intégralité de leur mise, refusent de contribuer à la re­
constitution du capital, ils deviennent de plein droit étrangers à la société, et comme conséquence de leur ex­
clusion, ils perdent tout ce qu’ils ont versé. Mais ce qu’il
importe de remarquer, c’est le soin que, même dans ce
c a s , l’édit prend de l’intérêt des tiers. Les actions des
refusants ne sont pas éteintes ; elles se répartissent entre
les associés restant qui auront ainsi à en verser le mon­
tant.
Il n’est donc pas exact de dire que l’édit de 1686
valide la clause qui autoriserait l’actionnaire à ne pas
verser l’intégralité de sa mise, sans autre peine que la
perte de ce qu’il aurait précédemment versé.

�TITRE I , ART. 2 ,

3.

101

Nous ne dirons rien de la déclaration de 1664 relati­
vement à la compagnie des Indes. La nature de l’opéra­
tion qu’elle avait pour objet, son étendue, sa durée per­
pétuelle en faisaient une société à part qui pouvaient
comporter des règles qu’il eût été étrange d’appliquer à
une société de commerce ordinaire.
D’ailleurs, dans tous les cas où la perte des avances
est la conséquence du défaut de paiement de la mise,
cette perte est une peine dont l’application est subordon­
née à la volonté de celui qui doit en profiter, et ne sau­
rait être invoquée par celui qui doit la subir. Dès lors
l’existence de la clause pénale donnerait bien à la so­
ciété le droit de s’en prévaloir , mais ne lui imposerait
pas l’obligation de le faire. Libre de ne consulter que ses
convenances et ses intérêts, la société pourrait en répu­
dier le profit, et contraindre l’associé à remplir ses en­
gagements.
Dans tous les cas, si la clause pénale pouvait être op­
posée à la société , elle ne serait jamais opposable aux
tiers, car, en ce qui les concerne, la diminution de leur
gage ne serait compensée par aucun avantage.
45.
— Est-il vrai maintenant que la légalité de la
clause puisse s’étayer du principe de la liberté des con­
ventions ?
Nous comprenons ce principe à l’origine de la con­
vention et lorsqu’il est question de s’engager. Est- ce que
l’actionnaire n’a pas été libre de souscrire le nombre
d’actions qu’il a jugé convenable ? Est-ce que quelqqiw r^

�102

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES SOCIÉTÉS

a été jamais tenté de le contraindre à aller au delà de
sa volonté ? Donc , en ce qui le concerne , le principe a
été respecté , et il a dépendu absolument de lui de ne
s’engager que pour mille francs, s’il ne voulait pas don­
ner au delà.
Mais s’engager pour deux mille francs avec réserve de
n’en payer que la moitié s’il le juge convenable, serait
donner au principe de la liberté des conventions la plus
étrange interprétation, le convertir en piège contre le pu­
blic au mépris de cet autre principe non moins sacré,
que quiconque s’oblige, oblige le sien, et est tenu d’exé­
cuter en entier son obligation.
Nous ne saurions donc admettre , avec l’Exposé des
motifs, que le principe de la liberté des conventions aille
jusqu’à autoriser les, parties à restreindre à leur gré les
effets de leurs engagements, à dire, par exemple, qu’on
se réserve de réduire le montant de son obligation à une
somme ou à une quotité déterminée. Ce principe ne peut
être invoqué que lorsqu’il s’agit de l’étendue à donner à
l’obligation. Libres de s’engager pour la somme ou la
quotité qu’elles entendent donner, les parties ne le sont
pas , ne peuvent l’être , de modifier , de changer ou de
réduire les effets de l’engagement qu’elles ont volontai­
rement contracté.
4 4 . — Au reste le Gouvernement lui-même n’enten­
dait pas qu’on pût enlever aux tiers une partie quelcon­
que du capital souscrit. Il n’admettait la libération du
souscripteur que dans le cas où celui - ci avait cédé ses
actions et se substituait ainsi un répondant.

�TITRE I, ART.

2, 3.

403

« Tant que le souscripteur est en possession des ac­
tions par lui souscrites , disait M. Duvergier au Corps
législatif, il répond de la totalité de leur montant ; il
n’est affranchi de la'responsabilité que s’il a vendu ou
cédé ces actions. En réalité donc , dans ce cas , ce dont
on l’exonère c’est uniquement de l’obligation de garan­
tir la solvabilité de son cessionnaire. Pourrait - il être
qu’on pût remonter au souscripteur originaire et lui dire,
après dix ans d’écoulés, vous avez fait partie d’une so­
ciété dans laquelle vous avez versé honnêtement vos ca­
pitaux, vous avez vendu honnêtement vos actions, n’im­
porte ; aujourd’hui vous êtes responsable \ »
4 5 . — Ainsi dans la pensée du projet, le capital
promis, les tiers devaient le trouver intégralement sinon
dans les mains des souscripteurs primitifs , du moins
dans celles de leurs cessionnaires. Seulement les chances
de ceux-ci étaient mises à la charge non des cédants qui
les avaient choisis et qui avaient traité avec eux , mais
des associés, du public qui avaient été absolument étran­
gers au contrat.
Ce n ’était pas là sans doute méconnaître ouvertement
le principe : quiconque s’oblige oblige le sien , mais on
permettait de l’éluder si facilement, qu’on aboutissait in­
directement à ce résultat. Les souscripteurs en effet étaient libres de se débarrasser de leurs actions et appré­
ciateurs souverains du moment où il leur conviendrait
1 Moniteur, 30 mai 1867.

�104

LOI DE

1867

SL'R LES SOCIÉTÉS

de le faire. Or plus les affaires de la société périclitaient,
plus on pouvait prévoir le moment de sa ruine, et plus
il devenait urgent de se soustraire à la responsabilité
qu’imposait la possession des actions et d’éviter d’avoir
à verser ce qui était encore dû sur les actions. Or, à dé­
faut de cessionnaires sérieux , ne s’adresserait-on pas à
des hommes de paille sans surface, sans solvabilité.
4 6 . — L’intérêt réel qu’on avait à la fraude en fai­
sait justement redouter la réalisation, et c’est son immi­
nence qui déterminait la commission du Corps législatif
à modifier le projet du Gouvernement. En conséquence,
en admettant la faculté de déroger, mais par les statuts
constitutifs de la société seulement, à la responsabilité
des souscripteurs jusqu’à concurrence de la moitié, elle
proposait d’ajouter :
« Dans ce cas le capital ne pourra être énoncé dans
aucun acte, facture, annonce, publication et autres do­
cuments émanés de la société sans addition de ces mots
lisiblement écrits et en toutes lettres : capital souscrit
avec engagement des souscripteurs limité à ......... »
Cet amendement repoussé par le conseil d’Etat, ne fut
pas abandonné. La commission le soumit au Corps lé­
gislatif et en soutint l’opportunité et la convenance.
47. — M. Jules Simon d’abord, le commissaire du
Gouvernement ensuite contestaient l’une et l’autre. Si à
chaque mouvement de la société , disaient-ils , si dans
chaque quittance on inscrivait cette clause que le sous-

�TITRE I, ART.

2, 3.

105

cripteur serait tenu jusqu’à la moitié de l’action seule­
ment, on ferait une chose qui non-seulement ne pourrait
échapper à l’attention, mais qui ruinerait la société de­
vant laquelle on verrait se dresser à chaque instant cet
épouvantail pour les tiers : nous ne nous engageons que
jusqu’à la moitié.
Ces objections, naturelles dans la bouche de M. J. Si­
mon demandant le maintien de la responsabilité des sous­
cripteurs pour la totalité de leurs actions, étaient singu­
lières dans celle du commissaire du Gouvernement par­
lant en faveur de la clause dérogatoire. N’étaient-elles
pas en effet la critique la plus énergique de cette clause.
Qu’était-ce en effet qu’une stipulation qui, si elle frappait
l’attention, devait ruiner la société et devenir un épou­
vantail pour les tiers ? On espérait donc qu’elle passerait
inaperçue , et dans ce cas n’autorisait-on pas un piège
dangereux pour le public.
4 8 . — Donc en faisant le procès à l’amendement de
la commission , le Gouvernement plaidait contre son
propre système , et faisait beau jeu à l’opinion qui les
repoussait l’un et l’autre. Cette opinion, MM. J. Simon
et de Janzé la formulaient dans un amendement conçu
en ces termes : Les souscripteurs d'actions sont tenus
du paiement du montant total des actions par eux sous­
crites.
4 9 . -— Le Corps législatif se trouvait donc en pré­
sence de trois systèmes. L’amendement de MM. J. Simon

�106

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

et de Janzé, éloquemment défendu par MM. Louvet,
Pouyer-Quertier et Ernest Picard ; l’ammendement de
la commission ; la proposition du Gouvernement. Au­
cun ne recueillit l’assentiment de la Chambre. Le pre­
mier fut repoussé par 1 02 voix contre 98 ; le second
par 102 contre 80 ; la troisième par 108 contre 80. Les
articles 2 et 3 furent renvoyés à la commission.
Celle-ci se trouvait en quelque sorte mise sur la voie
de ce qu’elle devait faire par ce triple rejet. Il en résul­
tait, en effet, chez la majorité, l’intention bien arrêtée
de ne rien admettre d’absolu en cette matière, d’appeler
un moyen terme de nature à concilier toutes les préten­
tions en faisant disparaître les principaux inconvénients
que chacune d’elles pouvait offrir. C’est du moins ainsi
que le comprit la commission.
*
50.
— « La commission, disait le rapporteur, a
pensé qu’entre les idées opposées qui avaient trouvé place
dans la discussion, à la suite de laquelle elle a été de
nouveau saisie de l’examen des articles 2 et 3, il y avait
une sorte de transaction à faire. Cette transaction, elle
l’a tentée ; elle a pensé que les sentiments de la Chambre
étaient de ne pas libérer d’une manière absolue, après le
versement de la moitié de l’action, soit les souscripteurs
primitifs, soit les cessionnaires qu’ils se seraient donnés.
La Chambre a pensé qu’il n’y avait pas pour les tiers,
pour la société elle-même, une suffisante garantie ; elle
a redouté surtout, et cela a été la considération princi­
pale qui s’est fait jour dans la discussion, les cessions
faites à contre-temps, les cessions frauduleuses. »

�TITER I, ART.

2, 3.

107

Ces considérations indiquent l’esprit qui a présidé aux
dispositions qui régissent désormais la matière. Le coup
d’œil historique que nous venons de jeter sur la discus­
sion était utile pour en faire ressortir et en bien fixer le
caractère.
5 1 , — Les actions ou coupons d’actions sont négo­
ciables après le versement du quart. On sait ce qu’il faut
entendre par négociables, ce n’est pas, ce ne pouvait
être l’aliénation proprement dite. Le législateur pouvait
d’autant moins la soumettre à une condition quelcon­
que, qu’un événement fortuit, une déconfiture , une
mort pouvait à toute époque la rendre indispensable.
Ce que la loi subordonne au versement du quart,
c’est uniquement la transmission sommaire et rapide
des valeurs commerciales, c’est-à-dire celle qui, au mo­
yen d’un simple endossement, tansfère la propriété
non-seulement entre parties, mais encore contre les
tiers.
En conséquence, tant que l’action n’a pas été libérée
du quart, la propriété ne peut en être transférée que
par la voie civile et l’accomplissement des formalités tra­
cées par le Code Napoléon.
5 2. — Sous l’empire de la loi de 1856, les actions
ou coupons d’actions n’étaient négociables qu’après le
versement des deux cinquièmes. Ainsi tandis que pour
la constitution de la société il suffisait du versement du
quart, les actions ne pouvaient être négociées qu’après

�108

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

un nouveau versement arrivant avec le premier au deux
cinquièmes.
Cette exigence n’offrait aucun avantage pour la so­
ciété, et pouvait au contraire lui occasionner un danger.
Il est évident, en effet, que si le quart suffisait pour
créer un fonds de roulement de nature à pourvoir aux
exigences des opérations, tout ce qui entrait dans la
caisse au-delà de ce quart était condamné à y rester
improductif et en pure perte. Ce qui résulte le plus sou­
vent de cette exhubérance de la caisse, c’est que pour
faire valoir les fonds on se livre à des entreprises témé^raires, hasardeuses, et que pour ne pas perdre l’intérêt
on s’expose à perdre le capital et à compromettre l’ave­
nir de la société.
Mais en 1856, la négociation des actions avait abouti
à un agiotage effréné qui avait pris des proportions tel­
les qu’il était urgent d’en contrarier, d’en arrêter le
cours. Multiplier les difficultés et les obstacles n’était-ce
pas le moyen de remédier à cette fièvre, et c’est cette es­
pérance qui dictait la disposition de la loi de 1856.
53.
— Bien différentes étaient les circonstances en
1867. Il était impossible que les scandales financiers,
qui avaient fait tant de victimes, n’eussent pas réagi sur
l’esprit d’association et ralenti le développement des so­
ciétés. Mais les spéculateurs, que les précautions de la
loi de 1856 gênaient dans leurs opérations plus ou moins
véreuses, attribuaient ce ralentissement à ces précautions
et le Gouvernement, entraîné par ces clameurs malgré

�TITRE I,

ART.

2, 3.

109

l’avis du conseil d’Etat, se décida à leur donner satisfac­
tion dans une certaine mesure.
De là la faculté de négocier les actions après verse­
ment du quart. Celte modification à la loi de 1856
était d’ailleurs excellente. Puisque le versement du quart
assurait à la société un fonds de roulement suffisant, à
quoi bon subordonner la négociabilité des actions à un
second versement dont le besoin ne se faisait nullement
sentir.
54.
—■ On aurait pu sans doute se demander où
était la nécessité de rendre les actions négociables et de
fournir ainsi un aliment à ce jeu, à cette fièvre d’agio­
tage qui avait occasionné tant d’excès, déterminé tant
de désastres. Mais cette nécessité, il était impossible de
la méconnaître. Prohiber la négociation des actions, c’é­
tait éloigner des sociétés les souscripteurs même les plus
sérieux. En effet, ceux-là même qui prennent des actions
dans une pensée tout autre que celle de spéculer sur
leur cours, ne s’y déterminent que par la certitude d’en
réaliser facilement la valeur le jour où une crise com­
merciale, où les besoins de leur industrie exigeraient
cette réalisation.
A ce point de vue on était donc contraint de faire des
actions une espèce de monnaie commerciale, mais en
prenant toutefois des précautions pour empêcher qu’elles
ne devinssent un des aliments les plus actifs de l’agio­
tage. C’est pourquoi on subordonnait leur négociabilité
à un versement partiel préalable. Dans la détermination

�110

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

de la quotité de ce versement, on devait surtout con­
sulter l’intérêt de la société, et cette quotité se trouvait
naturellement indiquée par celle qui, conduisant à la
constitution de la société, rattachait les actions à une
entreprise offrant des éléments suffisants de développe­
ment et de durée.
5 5 . — La loi de 1867 n’exigeant plus, pour la né­
gociabilité de l’action, que le versement du q u a rt, il
s’ensuit que cette négociabilité est acquise dès la consti­
tution de la société. L’article 2, en effet, ne prescrit pas
un nouveau versement outre et indépendamment de ce­
lui exigé par l’article 1er. Aucun doute ne saurait surgir
à cet égard, car, dans le cas contraire, loin d’atténuer
la loi de 1856, on l’aurait aggravée en mettant la né­
gociabilité des actions au prix d’un versement de moitié
au lieu des deux cinquièmes.
Le versement du quart prescrit par l’article 1er a donc
ce double effet : permettre d’arriver à la constitution de
la société ; rendre les actions négociables le jour même
de cette constitution.
56.
Nous disons le jour de la constitution et pas
avant. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu’il n’y a
légalement d’actions que lorsque toutes les conditions
étant remplies, la société parvient à se constituer régu­
lièrement. Jusque là le souscripteur, même après verse­
ment du quart du montant de ses actions, n ’a qu’un
titre provisoire, essentiellement conditionnel en ce sens

�TITRE I , ART. 2 ,

3.

111

qu’il sera révoqué et annulé de plein droit si la société
n’arrive pas à se constituer. Celui-là donc qui, en cet
état, négocierait les titres qu’il a reçus, ne négocierait
pas des actions dont la valeur ou la forme serait celle
que la loi exige , et encourrait la pénalité édictée par
l’article 14.
Dans le cours de la discussion au Corps législatif,
M. Millet, constatant que l’intention de la loi était de ne
permettre la négociation des actions qu’après la consti­
tution de la société, ne trouvait pas que cette intention
fut suffisamment indiquée, il proposait en conséquence
d’ajouter à l’article : la négociation d'actions ou de
coupons d'actions, est interdite avant la constitution
de la société.
Cette proposition ne fut pas accueillie sur l’observa­
tion du rapporteur, qu’elle était inutile, que la prohibi­
tion qu’elle sollicitait résultait de l’économie générale de
la loi et du rapprochement de ses divers articles.
5 7.
— Ainsi, tant que la société n ’est pas consti­
tuée régulièrement, il n’y a ni actions, ni coupons d’ac­
tions susceptibles d’être négociés. Or, la souscription du
capital entier et le versement du quart de chaque action
permettent bien la constitution de la société mais ne la
déterminent pas toujours ipso facto. Dans le cas prévu
par l’article 4, par exemple, la société n’est légalement
et régulièrement constituée qu’après la délibération delà
seconde assemblée, approuvant l’apport en nature ou
les avantages particuliers.

s

�112

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Ce n’est donc qu’après cette approbation que les ac­
tions ou coupons d’actions pourraient être négociés. Peu
importerait qu’avant, le capital entier eût été souscrit et
le quart de chaque action versé. L’une et l’autre ne font,
dans notre c a s, que préparer la constitution de la so­
ciété, qui n’est acquise que dans les conditions prescrites
par l’article 4.
58» — Comme nous l’avons déjà dit, la prohibition
de négocier les actions dans la période de préparation de
la société, n’a pas pour effet de les rendre inaliénables.
Cette aliénation, même dans cette période, peut devenir,
pour le souscripteur ou ses héritiers, une nécessité qu’il
était facile de prévoir et aux effets de laquelle il n’était
ni juste, ni possible de s’opposer. On ne l’aurait pu d’ail­
leurs sans méconnaître le droit de propriété et mettre
obstacle à son’exercice.
Le souscripteur d’actions peut donc à toute époque,
même avant la constitution de la société, vendre, céder,
transporter ses actions, soit à titre onéreux, soit à titre
gratuit , mais par la voie civile seulement. Le cession­
naire a le plus grand intérêt à ne pas l’oublier ; car mal­
gré qu’il eût fait les fonds de la cession, et quelque ré­
gulier, quelque parfait que fût l’endossement souscrit en
sa faveur , il n’aurait pas acquis la propriété contre les
tiers. En ce qui les concerne, il ne serait saisi que par
la notification prescrite par l’article 1690 du Code Na­
poléon.
5 9. — Sous l’empire de la loi de 1856, exigeant le

�TITRE I,

ART. 2 , 3 .

113

versement du quart seulement pour la constitution de la
société , des deux cinquièmes pour la négociabilité des
actions, il pouvait se faire qu’il y eût des actions libérées
des deux cinquièmes et d’autres qui n’eussent versé en­
core que le quart. De là la question de savoir si les pre­
mières pouvaient être négociées avant que les dernières
eussent complété le versement des deux cinquièmes. M.
Rivière , dans son Commentaire de la loi de 1 8 5 6 , se
prononçait pour la négative , estimant que pour que les
actions pussent être négociées, il fallait que toutes, sans
exception, fussent libérées des deux cinquièmes.
60.
— Si, comme le pense cet honorable juriscon­
sulte, la question pouvait se présenter depuis la loi de
1 8 6 7 ', nous n’hésiterions pas à la résoudre en sens in­
verse. Quels pouvaient être , pour la société , les incon­
vénients à craindre de ce que telles actions étaient négo­
ciables, telles autres non ? Aucuns évidemment, et cela
explique que le législateur n’ait plus exigé, à l’occasion
de la négociation des actions, ce qu’il exige pour la cons­
titution de la sociéfé. On ajouterait donc à la loi si, pour
le premier cas comme pour le second , on voulait que
toutes les actions, sans exception, fussent libérées soit du
quart, soit des deux cinquièmes.
Tous ceux qui souscrivent des actions ne sont pas mus
par une pensée de spéculation. Il en est qui ne cherchent
qu’un placement, et ce sont là ces souscripteurs sérieux
1 Commentaire de la loi de \ 867, n° 28.

�114

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

qu’il est dans l’intention de la loi d’appeler de préfé­
rence. Or ceux-là surtout hésiteraient à devenir action­
naires, s i , leur intérêt ou leur convenance leur en fai­
sant une nécessité , ils ne pouvaient réaliser facilement
et promptement leurs actions après les avoir libérées
dans les proportions voulues par la loi.
Pouvait-il être sous l’empire de la loi de 1856 que le
refus ou l’impuissance de verser les deux cinquièmes, par
quelques actionnaires, par un seul même, créât un obs­
tacle invincible à la négociation de celles qui avaient opéré
ce versement ? Un résultat aussi irrationnel nous paraî­
trait une énormité. Il supposerait entre les actions , au
point de vue de leur négociabilité, une indivisibilité in­
justifiable en droit et en fait.
Cette indivisibilité la loi nouvelle ne l’a ni créée, ni
autorisée. Donc si sous son empire la question pouvait
se présenter, on devrait la résoudre contrairement à l’o­
pinion de M. Rivière.
61.
— Mais en réalité il est impossible que la ques­
tion se présente désormais. En effet il suffit aujourd’hui
du versement du quart pour que les actions puissent être
négociées, et cette négociation ne peut avoir lieu qu’après
la constitution de la société. A cette époque on ne sau­
rait imaginer des actions ayant versé le q u a rt, d’autres
non, par l’excellente raison que pour que la société puisse
se constituer, il faut que toutes les actions sans excep­
tion aient opéré ce versement. Donc lorsque l'une d’elles
sera présentée régulièrement à la négociation, toutes au-

�TITRE I , ART.

2, 3.

115

ront été forcément libérés du quart. Dans le cas contraire
ce n’est pas la négociation , c’est la société elle-même
qui, irrégulièrement constituée, serait frappée d’une nul­
lité radicale.
62.
— la forme au porteur peut revendiquer une
large part dans les scandales et les abus dont le trafic
des actions avait été l’occasion. Elle servait admirable­
ment ces spéculateurs avides qui imaginaient un projet
bien moins en vue des opérations qui paraissaient en
être l’objet, que pour spéculer sur le cours des actions
dans la distribution desquelles ils se faisaient une large
part , et qu’ils s’empressaient de vendre dès que leurs
manœuvres ayant déterminé une hausse factice, ils pou­
vaient encaisser une prime et réaliser le bénéfice qu’ils
s’étaient promis , laissant la perte à la charge de ceux
qui avaient eu le malheur de se laisser séduire par leurs
magnifiques prospectus.
Cette aliénation, la forme au porteur la facilitait et la
permettait, quoique les actions n’eussent encore été libé­
rées que d’une somme insignifiante. Avec cette forme
aussi disparaissait toute responsabilité, puisque les titres
ne portant aucun nom et se transmettant de la main à
la main, il était impossible de remonter au premier pos­
sesseur.
65.
— La loi de 1856 avait voulu couper court à
toutes ces manœuvres , en consacrant le principe de la
responsabilité des souscripteurs pour le paiement de la

t

�&lt;Z-ÆL

416

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

totalité de leurs actions, et comme conséquence le carac­
tère nominatif de ces actions jusqu’à entière libération.
Ainsi la société et les tiers étaient en mesure de contrain­
dre la réalisation des ressources qui avaient été promises
et sur la foi desquelles ils avaient traité. Après libéra­
tion la forme au porteur n’offrait plus ni inconvénient
ni dangers. L’action ne devant plus rien , qu’importait
ce qu’elle était devenue, et qu’elle fût en mains de celuici ou de celui-là.
De toutes les précautions que dictait la nécessité de
. mettre un terme à un mal devenu intolérable, il n’en est
aucune qui mit plus franchement le doigt sur la plaie,
qui déjouât plus sûrement la spéculation. Aussi devintelle le point de mire des réclamations des faiseurs grands
et petits; réclamations qui, malgré l’avis du conseil d’E'y
tat, motivèrent la présentation du projet de loi, que M.
le procureur général Dupin dénonçait comme l’œuvre
d'une secte audacieuse qui ne voyait dans les 'prescrip­
tions de la loi que des entraves dont elle avait formé le
dessein de s'affranchir.
6 4 . —- Toutefois, quelle que fût son intention de mo­
difier la loi de 1856, le Gouvernement n’allait pas jus­
qu’à vouloir abroger ses dispositions relativement au ca­
ractère des actions et à la responsabilité des souscripteurs
primitfs. Le projet présenté au Corps législatif se bornait
à autoriser de déroger dans les statuts à l’une et à l’au­
tre, en bornant à la moitié la responsabilité des sous­
cripteurs qui auraient aliéné ou cédé leurs actions.

�TITRK I, ART. 2 , 3 .

117

Nous avons rappelé les phases et les péripéties de la
discussion au Corps législatif; nous avons dit comment
le renvoi à la commission des articles 2 et 3, devint l’o­
rigine du système que, d’accord avec le conseil d’Etat,
la commission proposa et fit adopter.
Pour bien se pénétrer de l’esprit de la loi et en saisir
le véritable sens , il faut se référer aux explications que
le rapporteur de la commission donnait au Corps légis­
latif.
« Il n’est pas indispensable, disait-il, et il peut être
nuisible à la création des sociétés, que les souscripteurs
primitifs d’actions soient indéfiniment tenus du verse­
ment intégral des sommes qu’elles représentent. Mais ce
qui est essentiel, c’est que leur engagement soit sérieux,
et qu’ils ne puissent pas, même après avoir versé la moi­
tié, se soustraire au paiement du surplus par une sorte
de fraude difficile, pour ne pas dire impossible, à saisir.
Il ne faut pas qu’au moment où la société, ayant dévoré
les ressources produites par le versement de la première
moitié, touchera à sa ruine et aura besoin, pour la con­
jurer, de faire appel aux parties non payées de son ca­
pital, les souscripteurs primitifs ou les cessionnaires qu’ils
se seraient substitués aient la faculté pure et simple de
se dégager, en se donnant, sans garantie aucune, un ces­
sionnaire insolvable et inconnu de la société.
» Il est désirable, d’un autre côté , que la société, si
elle le juge convenable à ses intérêts, ait le droit, pour
donner à ses titres une circulation plus facile, de les con­
vertir en actions au porteur après le versement de la

�'H 8

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

première moitié, en maintenant toutefois la responsabi­
lité des premiers souscripteurs pendant le délai que la
loi aura déterminé.
» L’intervention de l’assemblée générale dans cette
résolution, combinée avec la publicité des statuts, source
unique de la résolution elle-même , offrira à la société
et aux tiers des garanties nouvelles, et préviendra toutes
les surprises »
Garantir la société et les tiers, tel était le but à attein­
dre, et c’est pour y arriver que, sans recourir à des me­
sures absolues dans un sens ou dans l’autre, la commis­
sion s’arrêtait au système de conciliation qu’elle pro­
posait.
6 5 . — Ainsi les actions sont et restent de droit no­
minatives jusqu’à entière libération, mais elles peuvent
être, après libération, de moitié, converties en actions
au porteur, à condition : 10 qu’une clause spéciale des
statuts ait réservé à l’assemblée générale le droit de pro­
noncer cette conversion ; 2° que l’assemblée générale
l’ait consacrée.
Le projet du Gouvernement voulait aussi que la déro­
gation au caractère des actions résultât des statuts cons­
titutifs de la société, mais il laissait au rédacteur de ces
statuts le pouvoir et le droit d’y inscrire à sa volonté la
clause qui autorisait la conversion.
6 6 . — Le rédacteur des statuts n’a plus désormais
1 Moniteur, 13 juin &lt;1867.

�TITRE I, ÀRT.

2, 3.

119

qu’un seul droit à cet égard , celui d’y insérer une
clause, chargeant l’assemblée générale de délibérer sur
la conversion. Cette restriction est rationelle. La conver­
sion ne peut et ne doit avoir pour objet et pour but que
l’intérêt bien entendu de la société, que de satisfaire au
besoin qu’elle peut éprouver d’assurer à ses titres une
circulation plus prompte et plus facile, il fallait donc
que le droit de la prononcer ne fût pas livré au fonda­
teur de la société, beaucoup trop porté à préférer son
intérêt personnel à celui de la société.
L’intervention de l’assemblée générale était une ga­
rantie que ce dernier ne serait pas sacrifié, et donnait
la certitude que si la conversion était sanctionnée, c’est
qu’elle ne devait avoir aucune conséquence fâcheuse
pour la société. Comment craindre, en effet, que l’as­
semblée générale consentit à se prêter à l’aliénation des
ressources de la société au moment où des besoins ac­
tuels ou prochains lui rendraient ces ressources indispen­
sables ?
6 7.
— L’assemblée générale est donc seule compé­
tente pour délibérer sur la conversion des actions nomi­
natives en actions au porteur, et pour admettre ou re­
pousser cette conversion, la loi n’exige qu’une seule
chose comme condition de la conversion : que les ac­
tions soient libérées de moitié.
Il était impossible, en effet, d’autoriser la forme au
porteur avant tout versement ou après un versement in­
signifiant, on se fût exposé de nouveau aux excès et aux

�120

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

désordres que la loi de 1836 avait voulu prévenir et
empêcher. Le versement, s’il ne devait pas être inté­
gral, devait au moins atteindre une proportion telle
qu’il devint une garantie pour la société et pour les
tiers.
L’obligation de verser la moitié offrait cette garantie;
elle prévenait, en effet, l’introduction dans la société de
cette nuée d’agioteurs qui ne souscrivaient que pour
spéculer sur les actions et qui, sans moyens, sans sol­
vabilité, ne pouvaient réussir dans leur projet qu’à la
faveur des sommes minimes qu’ils avaient à payer ou à
rembourser en prenant ou en achetant des actions.
68.
— On a également cru qu’en exigeant le verse­
ment de moitié, on se précautionnait contre les cessions
qui substituaient aux souscripteurs des hommes de paille
sans surface, sans solvabilité.
Cette prévision de la loi ne sera pas trompée lorsque
on se trouvera en présence d’une cession faite de bonne
foi, et inspirée par un tout autre motif que celui de se
soustraire à une perte que la ruine actuelle ou prochaine
de la société rend imminente. Celui qui vend pour réa­
liser ses fonds n’ira pas évidemment traiter avec un
homme hors d’état de lui rembourser la part dont les
actions sont libérées.
Mais il en est autrement dans l’hypothèse d’une ces­
sion frauduleuse inspirée par le mauvais état des affai­
res de la société, et exécutée dans l’unique but de se
soustraire à l ’obligation de verser ce qui est dû sur les

�TITRE I , ART.

2,

3.

\% \

actions. Il est évident que dans ce cas résigné à la perte
des versements antérieurs, on en fera aisément le sacri­
fiée ; qu’on cédera donc les actions sans que le prétendu
cessionnaire ait rien à rembourser ; qu’on lui deman­
dera d’autant moins qu’on sera plus convaincu de son
insolvabilité,
Comme on le voit, la précaution de la loi manque
d’efficacité précisément dans le cas où il serait plus dé­
sirable qu’il en fût autrement ; elle n’est une garantie
que pour les ventes réelles, sérieuses, sans fraude, et ne '
s’oppose nullement à une simulation pouvant avoir pour
effet de faire perdre à la société la moitié de son capital.
69,
— Quoiqu’il en soit, les actions ne peuvent être
transformées en actions au porteur qu’après qu’elles ont
été libérées de moitié. Faut-il que cette libération soit
un fait accompli pour toutes les actions, sans exception,
au moment de la réunion de l’assemblée générale? Peutelle se réaliser après la délibération isolément au fur et
à mesure qu’on voudra échanger l’action nominative
contre un titre au porteur ?
M. Vavasseur se prononce dans ce dernier sens :
« Après le vote de la commission, dit-il, chacun des
actionnaires qui aura libéré ou qui libérera ses actions
de moitié, aura droit à se faire délivrer immédiatement
des titres au porteur, sans attendre que les autres actions
soient libérées de la même manière. Il n’y a aucune
raison sérieuse pour contraindre la diligence à subir la loi
des retardataires ; l’assemblée générale pourra d’ail-

�122

LOI DE

1867

SLR LES SOCIÉTÉS

leurs précéder aussi bien que suivre la libération de
moitié1. »
7 0.
*— Cette doctrine ne nous paraît pas admissi­
ble. A notre avis elle méconnaît le texte et l’esprit de
la loi.
L’article 3, en effet, portant que les actions pourront,
après avoir été libérées de moitié, être converties en ac­
tions au porteur, fait de cette libération la condition de
la conversion. Elle doit par conséquent précéder celleci, et comme il ne s’agit pas pour l’assemblée générale
de convertir telles ou telles actions, comme le bénéfice
de sa délibération s’applique hic et nunc à toutes les
actions sans exception, il faut que chacune d’elles réu­
nisse la condition à laquelle la loi subordonne ce béné­
fice. L’opinion de M. Vavasseur arrive à dire que les
actions pourront être transformées avant leur libération
de moitié, lorsque la loi dit après, elle ne saurait donc
être accueillie.
Si le doute pouvait exister il serait victorieusement
dissipé par l’esprit de la loi. On sait que l’article tel
qu’il figure dans la loi, est l’œuvre de la commission du
Corps législatif. Or, après avoir rappelé l’utilité et les
avantages de l’intervention de l’assemblée générale, le
rapporteur indiquant le rôle qu’elle avait à remplir,
disait :
« La délibération de l’Assemblée attestera deux cho1 Commentaire de la loi de 1867, n° 104.

�TITRE

I,

ART.

2, 3.

123

scs : la première, que la moitié du capital a é t é
r é e l l e m e n t v e r s é e ; la seconde, que la so­
ciété ést dans un état prospère.
Or, comment l’assemblée générale attesterait-elle le
versement de la moitié du capital si sa délibération pré­
cédait ce versement ? Il n’est donc pas possible d’admet­
tre qu’elle puisse, en effet, le précéder.
D’ailleurs la loi ne pouvait pas se tromper sur l’effet
de la transformation des actions. Elle équivaut, nous
allons le voir, à la libération des souscripteurs et des
cessionnaires, et comme elle ne. voulait accorder cette
libération que jusqu’à concurrence de la moitié , il était
naturel qu’elle veillât à ce que sa volonté ne fût pas élu­
dée ; pouvait-elle mieux y parvenir qu’en subordonnant
la transformation à la preuve du versement de moitié.
Dans le système de M. Vavasseur, la société pourrait
être privée de plus de la moitié de son capital, puisque
il y aurait des actions libérées de moitié, d’autres non.
Or quel moyen aurait-on de contraindre celles-ci si elles
ne venaient pas réclamer un titre au porteur ?
Sans doute, dans notre système, qui est d’ailleurs ce­
lui de la loi , le refus ou l’impuissance de quelques-uns
opposerait un obstacle actuel au vœu de tous ; mais cet
inconvénient, fort peu probable d’ailleurs, ne pouvait
être mis en balance avec ceux qu’aurait entraîné le. sys­
tème contraire, laissant la libération de moitié à la vo­
lonté, au caprice des actionnaires, et, pour la preuve
des versements, s’en remettant exclusivement à la dé­
claration du gérant. Que de fraudes, que de simulations

�124

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

au préjudice de la société et des tiers pouvaient surgir de
cet état des choses.
D’ailleurs, si la résistance de quelques-uns est un
obstacle, cet obstacle la majorité peut l’écarter. En vue
de la transformation des actions, elle peut voter un ap­
pel de fonds q u i, avec les versements déjà opérés , dé­
passerait la moitié. Chaque actionnaire serait bien obligé
de réaliser ce nouveau versement, puisqu’en s’y refusant
il s’exposerait à être exécuté, et quelquefois à perdre
tout ce qu’il aurait déjà versé. Ainsi donc le caprice, le
mauvais vouloir pourrait bien retarder la transforma­
tion des actions, mais l’èmpêcher, jamais.
7 S. — Pour que l’assemblé générale offre les garan­
ties que la loi s’en est promise, il faut que tous les inté­
rêts y aient accès , que tous les actionnaires grands ou
petits y soient présents ou représentés et puissent s’y dé­
fendre.
Il n’est pas rare de voir les statuts d’une société n ’ap­
peler aux assemblées générales que ceux des actionnai­
res qui sont porteurs d’un nombre d’actions déterminé.
Si cette prescription était suivie, dans notre hypothèse,
il s’ensuivrait que la délibération serait abandonnée à
ceux qui, par l’importance de leur intérêt, doivent le plus
désirer la transformation des actions, et qu’on en écar­
terait ceux qui, précisément à cause de la modicité de
leur intérêt personnel, seraient portés à n'écouter et à ne
faire prévaloir que celui de la société.
Nous ne croyons pas qu’un pareil résultat soit entré

�TITRE

I, ART.

2, 3.

425

dans les prévisions du législateur. L’économie générale
de la loi repousse l’idée qu’elle ait voulu favoriser les
gros actionnaires au détriment des petits, qui méritent
d’autant plus d’être protégés qu’ils ne sauraient suffi­
samment se protéger eux-mêmes.
Nous en concluons que l’assemblée générale dont parle
l’article 3, n’est autre que celle que l’article 4 va indi­
quer ; qu’en conséquence elle se compose de tous les ac­
tionnaires sans exception ; que chacun d’eux n’a qu’une
voix , quel que soit le nombre de ses actions ; que les
délibérations sont prises à la majorité des membres pré­
sents qui doivent former le quart des actionnaires et re­
présenter le quart du capital social en numéraire.
72. — Le dernier paragraphe de l’article 3 règle les
effets de la délibération de l’assemblée générale, relati­
vement à la responsabilité des souscripteurs d’actions et
des cessionnaires qu’ils se son{ donnés. Soit que les ac­
tions restent nominatives, soit qu’elles aient été converties
en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont
aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées a vant le versement de la moitié , restent tenus du paie­
ment du montant de leurs actions , pendant le délai de
deux ans à partir de la délibération de l’assemblée gé­
nérale.
73. — La possibilité d’une cession avant le verse­
ment de la moitié se conçoit, puisque les actions sont né­
gociables après versement du quart. Ce que l’on conçoit

�126

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

moins, c’est cette responsabilité se prolongeant deux ans
encore après la délibération de l’assemblée générale. Ce­
lui qui négocie ses actions, après versement du quart,
use d’un droit, et s’il l’a fait de bonne foi et sans fraude,
on ne voit pas pourquoi, puisqu’on l’exonère de la res­
ponsabilité indéfinie, on lui impose cette responsabilité
pendant un délai quelconque.
Le but principal du législateur a été, nous le savons,
de prévenir ces cessions frauduleuses inspirées par le
mauvais état des affaires de la société et q u i, dans l’in­
tention de s’affranchir de toute nouvelle contribution aux
pertes, vont jusqu’à substituer aux souscripteurs des hom­
mes de paille sans surface, sans solvabilité. A la rigueur,
le caractère de la cession pourrait être suspecté, si l’as­
semblée générale refuse la transformation des actions ;
mais si elle l’admet,comment se laisser aller au soupçon?
« Il n’est pas possible de croire, disait le rapporteur
du Corps législatif, que l’assemblée générale , par une
sorte de suicide, par un acte de véritable démence, si la
société n’est pas excellente, si elle a besoin,dans un ave­
nir prochain , de faire appel aux ressources des sous­
cripteurs, à leur garantie personnelle , les libère en au­
torisant la transformation des actions nominatives en ac­
tions au porteur ’. »
Aussi n ’est-ce qu’après avoir constaté l’état prospère
de la société , que l’assemblée générale peut donner et
donnera cette autorisation. Mais si cet état prospère existe
1

M o n ite u r ,

13 juin 1867.

f

�TITRE I, ART. 2 , 3 .

127

au jour de la délibération, évidemment il existait au jour
de la cession qui lui est antérieur. Conséquemment la
bonne foi qui a présidé à la cession ne saurait être dou­
teuse. Pourquoi, dès lors, la traiter comme si elle pou­
vait être suspectée de fraude.
D’autre part il est possible qu’au moment de la ces­
sion, l’action n ’eût pas été libérée de la moitié. Mais évi­
demment elle l’a été plus tard soit par le cédant, soi! par
le cessionnaire, puisqu’à défaut l’assemblé générale n’au­
rait pu délibérer ni même se réunir.
La responsabilité biennale que notre article fait peser
sur le souscripteur n’avait plus aucune raison d’être. La
bonne foi avec laquelle il avait agi laissait le caractère
de la cession au dessus de tout soupçon , et s’il est vrai,
comme le disait le rapporteur, pour justifier le délai de
deux ans , qu’il n’est pas possible d’imaginer la prévi­
sion , à une aussi longue échéance, des catastrophes et
des ruines qui pourrait exciter les souscripteurs ou leur
cessionnaire à se débarrasser de leurs actions pour échap­
per à la responsabilité, il est évident que cette impossibi­
lité s’imposera d’autant plus que la cession sera interve­
nue à une époque de beaucoup antérieure à l’assemblée
générale.
De deux choses l’une : ou les souscripteurs sont indé­
finiment responsables; ou ils cessent de l’être , s’ils ont
de bonne foi et sans fraude cédé leurs actions. Pourquoi,
dans le premier cas , restreindre celte responsabilité à
deux ans? Pourquoi, dans le second, l’admettre pendant
ce même délai ?

�128

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

74.
— C’est un surcroît de garantie pour la société
et pour les tiers , disait le rapporteur. Oui pour le cas
où l’assemblée générale a voté la transformation des ac­
tions en actions au porteur. Nous allons le voir. Celte
transformation en effet libère le souscripteur ipso facto
de toute responsabilité. Maintenir deux ans encore cette
responsabilité, c’est donc imposer aux souscripteurs une
charge réelle en faveur de la société et des tiers.
Mais l’article 3 ne distingue pas, et régit le cas où la
transformation ayant été repoussée, les actions restent no­
minatives. Or, dans ce cas, la réduction de la responsabi­
lité à deux ans devient non plus un surcroît de garantie
pour la société et pour les tiers, mais un avantage,, une
faveur pour les souscripteurs. En vertu du droit com­
mun ils seraient indéfiniment tenus. Us ne le sont plus
que pendant deux ans, en force de nqtre article. En dis­
posant pour l’un et l’autre cas, le législateur s’est quel­
que peu laissé entraîner au delà du but qu’il voulait at­
teindre.
Autre singularité : le caractère exceptionnel de l’arti­
cle 3 aboutit à cette conséquence , qu’il ne régit que le
cas qu’il prévoit spécialement, c’est-à-dire celui d’une
cession antérieure à l’assemblée générale , et faite avant
le versement de moitié. Il est donc inapplicable lorsque
la cession est faite après ce versement. Ainsi si avant
versement de moitié, la responsabilité ne dure que deux
ans ; si après, la responsabilité tombant sous l’empire du
droit commun demeure indéfinie, n’est-ce pas le con­
traire qui eût dû se réaliser.

�TITRE 1, ART. 2 , 3 .

129

75.
— Quoi qu’il en so it, la condition essentielle à
laquelle est subordonné le bénéfice de l’article 3 , c’est
l’existence d’une cession par l’effet de laquelle le sous­
cripteur s’est dépouillé de ses actions. Si au contraire il
les a gardé en sa possession, le principe qui veut que ce­
lui qui s’oblige oblige le sien , reprend tout son empire
et s'impose avec toutes ses conséquences.
Sans doute dans les sociétés à très-long terme, il faut
qu’on puisse en sortir dès qu’il y a pour les intéressés
nécessité ou convenance à le faire. Mais pour revendi­
quer cette faculté , il faut l’avoir exercée. Comment en
effet viendrait-il s’en prévaloir, celui qui ayant conservé
ses titres, a par cela même conservé sa qualité d’associé?
Personne n’a jamais été tenté de soutenir et moins
encore d’enseigner qu’il fût recevable et fondé à le faire.
Le Gouvernement lui-même , dans le projet qu’il avait
préparé, n’admettait le droit de déroger à la responsa­
bilité indéfinie qu’en faveur des souscripteurs qui ayant
cédé leurs actions de bonne foi, substituaient un tiers à
leur obligation.
76.
— En reconnaissant à la cession l’effet de libé­
rer les souscripteurs jusqu’à concurrence de la moitié, le
Gouvernement tranchait une question fortement contro­
versée en doctrine et en jurisprudence Ce qui le dé­
terminait, c’était la faveur due au commerce , c’était la
1 V. Malepeyre et Jourdain, p. 200 et suiv.; Troplong , nos 159, 176,
177; Delangle, n° 450 ; Paris, 22 mai 1852; Lyon, 9 avril 1856 ; D.P,,
55, 2, 265; 56, 2, 198.
I. — 9

�130

LOI DE

1867

SUR l e s s o c i é t é s

crainte d’éloigner de lui des capitaux qui peuvent et doi­
vent en assurer le développement. La responsabilité ab­
solue et indéfinie liait indissolublement le souscripteur
à la société, et lui rendait impossible la faculté d’en sor­
tir quelque intérêt qu’il eût à le faire. Or, comme l’a dit
Bentham , dans un engagement aux liens moraux ou
une entreprise quelconque, la défense d’en sortir c’est la
prohibition d’y entrer.
La majorité du Corps législatif ne pensait pas autre­
ment. Elle le prouvait par le rejet de l’amendement de
MM. J. Simon et de Janzé. Si elle repoussait la propo­
sition du Gouvernement, c’était par crainte de l’abus
qu’on pouvait faire du droit de céder , en l’exerçant au
moment précisément où les embarras de la société en
faisant prévoir la ruine , il devenait urgent d’en sortir
pour s’exonérer de la perte.
Ce qu’elle voulait, c’é tait, tout en maintenant l’effet
libératoire de la cession , d’empêcher que cette cession
pût introduire dans la société des hommes de paille sans
surface et sans solvabilité. C’est pour y parvenir qu’elle
a sanctionné l’article 3. Dès lors le souscripteur qui a
aliéné ses actions pourra bien en revendiquer le béné­
fice. Mais à quel titre viendrait-il s’en prévaloir celui
qui ayant conservé ses actions, n ’a jamais perdu ni voulu
perdre la qualité d’associé ?
77.
— Inapplicable dans ce c a s, l’article 3 ne. l’est
pas moins dans l’hypothèse d’une cession postérieure à
la délibération de l’assemblé générale. L’article 3 ne par-

�TITRE I,

ART.

2, 3.

431

lant que de la cession faite avant cette délibération, ex­
clut nécessairement celle qui se serait réalisée après.
M. Vavasseur ne l’admet ainsi que si la cession est
postérieure au délai de deux ans. Quant à celle qui au­
rait lieu dans le cours de ce délai, il admet que son ex­
piration mettrait fin à la responsabilité '.
78.
— Cette opinion méconnaît le principe qu’en
matière exceptionnelle on ne saurait avoir égard au plus
ou moins d’analogie ; elle n’a de fondement ni dans le
texte, ni dans l’esprit de la loi.
En limitant à deux ans la responsabilité des souscrip­
teurs, dans l’hypothèse qu’il prévoit, l’article n’a ni en­
tendu ni pu entendre que ce délai pût se restreindre à
un an, à six, h trois mois, et même à un mois. Ce terme
de deux ans n’a été lui-même admis que parce qu’il
n’était pas possible d'imaginer la prévision, à une aussi
longue échéance, des catastrophes et des ruines qui pour­
rait exciter les souscripteurs à se débarrasser de leurs
actions. Or ce qu'on ne saurait prévoir à une distance
de deux ans, peut être entrevu plus tard. Depuis la déli­
bération de l’assemblée générale, des embarras progres­
sifs, une crise commerciale, des pertes importantes peu­
vent pousser la société vers sa ruine. Admettre en cet
état, avec M. Vavasseur, que le souscripteur serait libéré
à l’expiration des deux ans à partir de la délibération
de l’assemblée générale, n ’eût-il cédé son action que six
* Commentaire de la loi de -1867, ns '120.

�132

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

mois, que trois mois avant cette expiration, ce serait créer
un effet sans cause,et s’exposer à consacrer la cession frau­
duleuse que la loi a entendu prévenir et empêcher.
Que la cession postérieure à la délibération ait été faite
dans le cours de deux ans ou après leur expiration , la
responsabilité du cédant ne saurait être régie par l’arti­
cle 3, ni quant au principe de la prescription, ni quant
au résultat de la délibération. Loin de résoudre la ques­
tion d’une manière uniforme quel qu’ait été le résultat,
il est de la dernière évidence qu’on doit distinguer.
7 9 . — Si la transformation ayant été repoussée, les
actions restent nominatives , la cession postérieure à la
délibération n ’infïue en rien ni sur le caractère ni sur
la durée de la responsabilité. Le souscripteur est tenu au
paiement intégral de l’action, comme il l’était sous l’em­
pire de la loi de 1S56.
Il est vrai que cette loi est abrogée, et que la nouvelle
n’ên a pas reproduit la disposition sur ce point. Mais,
comme nous l’avons établi, le législateur de 1867 n’a
entendu ni méconnaître ni repousser le principe qui s’in­
duisait d’ailleurs du droit commun. Il s’est borné à au­
toriser d’y déroger dans un cas spécialement indiqué.
Donc en dehors de ce cas, le principe conserve toute
sa force et exerce tout son empire. Ce sera non en vertu
de la loi de 1836 , mais en force de la maxime : qui­
conque s’oblige, oblige le sien, que les souscripteurs se­
ront tenus jusqu’à paiement entier des actions.
8 0 . — Si l’assemblée générale a volé la transforma-

�TITRE I , ART.

2, 3.

433

tion des actions nominatives en actions au porteur, le
souscripteur qui a cédé les siennes depuis et après la
délibération, est, de plein droit et d’une manière abso­
lue, libéré de toute obligation.
On ne saurait raisonnablement nier cet effet de la for­
me au porteur, sans en méconnaître le caractère essentiel.
Avec la transformation de l’action, il ne saurait exister d’o­
bligation personnelle, car il n’est plus possible d’en déter­
miner soit le porteur actuel, soit les divers détenteurs aux
mainsdesquelsellea successivement passé.Iln’yadoncque
l’action elle-même qui est engagée et qui puisse répon­
dre du solde qu’elle peut encore devoir.
C’est la certitude de cet effet qui inspirait au rappor­
teur du Corps législatif les paroles que nous avons déjà
rapportées :
« Il n’est pas possible de croire que l’assemblée gé­
nérale, par une sorte de suicide, par un acte de vérita­
ble démence , si la société n’est pas excellente , si elle a
besoin, dans un avenir prochain,.de faire appel aux res­
sources des souscripteurs, à leur garantie personnelle,
les libère en autorisant la transformation des actions
nominatives en actions au porteur. »
Or en quoi cette transformation libérerait-elle les sous­
cripteurs, si leur responsabilité survivait même tempo­
rairement à la cession de leurs actions ? Comment cons­
tituerait-elle dans aucun cas une sorte de suicide , un
acte de véritable démence ? Pour que le rapporteur et
la commission aient pu tenir ce langage , il faut bien
qu’à leurs yeux l’effet libératoire de la transformation ne
pût être l’objet d’un doute.

�134

LOI DE

1867

SUR l e s s o c i é t é s

N’est-ce pas d’ailleurs ce qui s’induit de la nature des
choses ? La transformation votée , chaque souscripteur
échange son action nominative contre un titre au por­
teur ; et celui qu’il reçoit n’a absolument rien qui soit
de nature à le rattacher à sa personne. Comment dès lors
convaincre tel ou tel que l’action en souffrance lui a ori­
ginairement appartenu.
Tenons donc pour certain que la conversion des ac­
tions nominatives en actions au porteur libère ipso facto
les souscripteurs , et enlève à la société tout moyen de
recourir à leurs ressources, à leur garantie personnelle.
81.
— Les motifs qui faisaient déclarer les sous­
cripteurs responsables devaient faire adopter la respon­
sabilité des cessionnaires, en acceptant les actions, en se
substituant au souscripteur dans les bénéfices qu’elles
pouvaient produire, le cessionnaire en avait accepté les
charges. Comme détenteur des titres, il avait l’obligation
de les libérer de tout ce qu’ils pouvaient devoir. La ces­
sion qu’il en faisait plus tard ne pouvait l’exonérer de
celte obligation pas plus que celle consentie en sa faveur,
n ’en avait exonéré le souscripteur. Celui-ci restant res­
ponsable, le cessionnaire, quel qu’il fût, devait à son
tour le demeurer.
Dans notre Commentaire de la loi de 1856, nous fai­
sions remarquer que la responsabilité des cessionnaires
était une garantie contre les substitutions d’hommes de
paille sans surface et sans solvabilité. Ce qui était vrai
alors n’a pas cessé de l’être encore. Il est évident que

�I

TITRE I, ART. 2 ,

3.

135

chaque cessionnaire, se sachant exposé au recours de
son cédant, sera jaloux de se ménager ce même recours
contre son propre cessionnaire; il ne consentira donc à
traiter qu’avec une personne dont la solvabilité promet
à ce recours toute son utilité.
8 2 . — Sous l’empire de la loi de 1856, le principe
de la responsabilité des cessionnaires pour l’entier paie­
ment de l’action, était absolu et sans exception, comme
pour les souscripteurs eux-mêmes. En modifiant ce
principe à l’endroit de ceux-ci, la loi de 1867 l’a né­
cessairement modifié à l’égard de ceux-là ; il n ’était pas
possible en effet de distinguer ni surtout de rendre la
responsabilité des cessionnaires plus étendue et plus ri­
goureuse que celle des souscripteurs.
Donc, aujourd’hui encore les cessionnaires sont de
droit responsables de l’entier paiement de l’action. Mais
le principe n’est plus absolu, il peut y être dérogé jus­
qu'à concurrence de la moitié, dans le cas et aux con­
ditions prescrits par notre article 3.
8 3 . — Si, en vertu d’une clause spéciale des statuts
constitutifs de la société, l’assemblée générale a pu se
réunir et délibérer sur la conversion des actions nomi­
natives en actions au porteur , et si elle a adopté cette
transformation, les cessionnaires qui ont traité des ac­
tions et en sont devenus propriétaires après cette déli­
bération, n ’encourent aucune responsabilité à l’occasion
delà négociation dans laquelle ils ont figuré.

�136

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

En effet, la négociation d’une action au porteur se
faisant de la main à la main et par la simple remise du
titre, ne laisse aucune trace qui permette de connaître
la personnalité du cédant et du cessionnaire, qui puisse
l’établir même à l’égard du porteur actuel, s’il dénie
cette qualité.
D’ailleurs, la forme au porteur ne peut avoir pour
les cessionnaires un effet autre que pour les souscrip­
teurs. Son adoption, nous venons de l’établir, libérant
ceux-ci, excepté dans le cas prévu par l’article 3 et spé­
cialement déterminé, ne peut que libérer également les
cessionnaires dans les mêmes conditions.
84.
— Il n ’en est pas ainsi des cessionnaires à qui
les actions ont été vendues avant l’assemblée générale
et avant leur libération de moitié. Notre article 3 les dé­
clare tenus encore pendant deux ans du jour dè la déli­
bération, soit que les actions restent nominatives, soit
que leur transformation et actions au porteur ait été ac­
cueillie et prononcée.
Il est certain que l’article 3 ne distingue nullement
entre les cessionnaires d’avant la délibération et ceux
qui ne le sont devenus qu’après ; qu’il entend les attein­
dre tous, mais ce but n’est pas facile à réaliser dans
tous les cas.
Ainsi si les actions sont et restent nominatives, leur
négociation, qu’elle s’opère par un endossement ou par
un transfert sur les registres de la société, indique les
noms du cédant et du cessionaire, permet de les suivre

�TITRE T, ART.

2, 3.

137

dans les transmissions successives dont elles sont l’ob­
jet, et d’atteindre les divers porteurs.
Mais si l’assemblée générale a adopté la conversion en
actions au porteur, par l’échange que le porteur actuel
opère, les titres ont perdu toute trace, tout indice de
personnalité, leur transfert a lieu de la main à la main
et sans qu’il apparaisse du nom du cédant et du cession­
naire. Comment donc les connaître, comment établir
que celui qu’on attaque a été ou est encore en posses­
sion des actions, s’il le nie ?
Sans doute, la difficulté d’exercer un droit ne saurait
anéantir le droit, mais ici cette difficulté dégénère en
impossibilité ; il existe bien un créancier, mais il n’y a
pas de débiteur, du moins ce débiteur est tellement in ­
certain, tellement inconnu, que c’est exactement comme
s’il n’existait pas. On peut en thèse reconnaître le droit,
mais en fait il ne saurait produire un effet utile quel­
conque.
La force des choses impose donc une limite à la dis­
position absolue de l’article 3, dans le cas où les actions
on été transformées en actions au porteur. Les seuls ces­
sionnaires que cette disposition puisse atteindre sont
ceux qui ont successivement traité de l’action avant le
versement de moitié et la réunion de l’assemblée géné­
rale, l’action étant encore forcément nominative. Ses
négociations, quelques nombreuses qu’elles aient été,
désignent et indiquent les personnes entre lesquelles el­
les sont intervenues. Rien dès lors ne saurait faire
obstacle à l’exercice du recours que pendant deux ans.

�138

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

à dater de la délibération, chaque cédant a le droit d’exer­
cer contre son cessionnaire.
Quant à ceux qui ne sont devenus cessionnaires de
l’action que postérieurement à la déclaration de l’as­
semblée générale, on ne saurait les régir par l’article 3.
Il ne sont plus dans les conditions voulues par cet arti­
cle ; ils échapperaient encore à sa disposition par l’im­
possibilité de les connaître, si les actions avaient été con­
verties en actions au porteur. On pourrait d’autant moins
leur opposer l’article 3 , qu’ils ne seraient eux-mêmes
ni recevables ni fondés à s’en prévaloir si les actions
étant restées nomihatives , ils prétendaient ne devoir
répondre de leur entier paiement que pendant deux ans.
85.
—• Nous avons déjà dit que l’assemblée générale
est seule compétente pour décider si, après libération de
moitié, les actions resteront nominatives, ou si elles se­
ront converties en actions au porteur. Cette compétence
elle-même n ’est acquise que si une clause spéciale des
statuts constitutifs de la société la stipule et la réserve.
Donc, en l’absence de clause dans les statuts, l’as­
semblée générale elle-même est sans pouvoir pour sta­
tuer sur la transformation des actions; celles-ci restent
forcément nominatives, et les souscripteurs sont en con­
séquence tenus de leur montant total, alors même qu’ils
les auraient négociées.
« Si les statuts, dit M. Vavasseur, n ’ont pas stipulé
la faculté de convertir les actions nominatives en actions
au porteur, elles devront rester nominatives, et l’engage-

�TITRE I,

ART.

2, 3.

439

ment des souscripteurs subsiste jusqu’à libération com­
plète, conformément au droit com m un1. »i
8 6 . — M. Rivière tient un tout autre langage et
pense que le silence gardé par les statuts ne rend pas
nécessairement les actions nominatives en ce sens que
les souscripteurs soient indéfiniment tenus de leur mon­
tant. Même dans ce cas, enseigne-t-il, il a été dans
l’intention du législateur de libérer. après un certain
temps, le souscripteur qui cède son action, et de ne pas
le laisser indéfiniment exposé à des recherches et à des
poursuites3.
8 7 , — Cette opinion est absolument condamnée par
ce fait qui ressort de la discussion législative, à savoir
que la loi nouvelle n’a nullement entendu abroger le
principe de la loi de 4856, qu’elle a permis seulement
d’y déroger, en autorisant la conversion des actions no­
minatives en actions au porteur, après libération de
moitié. Donc si cette convention est impossible, toute fa­
culté de déroger s’évanouit, et le principe conserve toute
sa force et s’impose de tout son empire. Or, M. Rivière
reconnaît qu’en l’absence d’une clause dans les statuts,
les actions restent forcément nominatives, on ne saurait
dès lors comprendre qu’il répudie les conséquences que
cet état des choses entraîne.
Quant à l’intention du législateur de libérer, même
4 N» 116.
2 Commentaire de la loi de 1867, n° 35.

i

�140

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

dans ce cas, après un certain temps, le souscripteur qui
cède son action, M. Rivière serait fort embarrassé de lui
trouver le moindre fondement dans la discussion au
Corps législatif. Sans doute tout le monde convenait que
pour n’être tenu qu’à concurrence de la moitié, il fallait
que le souscripteur eût aliéné ses actions. Mais si l’alié­
nation était indispensable , ce n’est pas elle qui produi­
sait la dérogation. Celle-ci n’était acquise que si les sta­
tuts la faisaient expressément résulter du fait du trans­
fert des actions.
Ainsi le projet primitif lui-même s’en expliquait for­
mellement. Les souscripteurs, y était-il dit, sont respon­
sables du montant total des actions. Il ne pourra être
dérogé à cette prescription que par les statuts de la so­
ciété , et jusqu’à concurrence de la moitié de chaque
action.
Plus tard, lorsque la résistance de la commission con­
traignait de modifier cette rédaction, le conseil d’Etat lui
substituait celle-ci : Les souscripteurs d'actions sont te­
nus au paiement du montant total de leurs actions ;
toutefois il peut être stipulé, p a r le s s ta tu ts c # m titw tif s «le lu s o c ié té s e u le m e n t, (]Ue ceux des
souscripteurs qui auront aliéné leurs actions, ne se­
ront responsables des sommes dues par les cessionnaires
que jusqu'à concurrence de la moitié du montant de
chaque action.
Point de doute, donc. L’aliénation des actions ne mo­
difiait l’obligation des souscripteurs que s i , prévoyant
cette aliénation, les statuts constitutifs lui attachaient ex-

�TITRE I, ART.

2, 3.

fil

pressément cet effet. Ce n’était pas aprèsun certain temps,
c’était immédiatement et par le fait de la cession que les
souscripteurs étaient libérés de moitié ; c’est même ce
qui fît rejeter l’article , car l’insertion de la clause dans
les statuts ne faisait pas obstacle à l’abus qn’on pouvait
faire du droit de cession, et inspirait la crainte qu’on ne
l’exerçât qu’après coup, dans le but unique de s’exoné­
rer de la perte en se débarrassant des actions, dès qu’on
pouvait entrevoir une déconfiture prochaine.
C’est sous l’influence de ces considérations et pour
parer à ce danger, que la commission proposait et faisait
adopter la conversion des actions comme principe de la
dérogation à la responsabilité indéfinie, et confiait à l’as­
semblée générale exclusivement le droit de statuer sur
cette conversion. Mais l’intention de subordonner l’exer­
cice de ce droit à une clause spéciale des statuts, n ’est ni
douteuse ni équivoque. Pouvait-elle être plus expressé­
ment manifestée que par ces expressions de l’article 3 :
Il peut être stipulé , mais s e u l e m e n t par les
statuts constitutifs de la société.........Donc si les sta­
tuts sont muets , les actions ou coupons d ’actions ne
pourront, même après avoir été libérés de moitié, être
convertis en actions au porteur.
Puis si l’intention du législateur a été de libérer, après
un certain temps , le souscripteur qui cède son action,
pourquoi le Corps législatif repoussait-il l’amendement
de la commission, qui faisait résulter cette libération du
fait même de la cession sans exiger que les statuts se
fussent expliqués à ce sujet ? Pourquoi l’article 3 s’appli-

*

�1421

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

que-t-il exclusivement aux cessions faites antérieure­
ment à l’assemblée générale et avant le versement de
moitié ? Est- ce que le souscripteur qui cède ses actions
après la délibération et le versement de moitié méritet-il mieux que le premier d’être laissé indéfiniment ex­
posé à des recherches,, à des poursuites ?
N’est-il pas évident d’ailleurs que si le législateur eût
entendu admettre une prescription de la responsabilité
en dehors de celle de l’article 3, il se fût expliqué sur le
délai de cette prescription et sur son point de départ ?
Cette détermination , le Corps législatif avait été mis en
demeure de la faire. Un amendement de M. Beauverger
proposait de déclarer que, dans le cas où les actions ces­
seraient, avant leur entière libération, d’appartenir aux
souscripteurs, ceux-ci ne demeureraient responsables
des sommes dues par les cessionnaires que pendant cinq
ans à partir de la date de la cession.
La commission et le Gouvernement repoussaient l’a­
mendement. Le ministre faisait remarquer qu’il enle­
vait, d’une p a rt, une facilité généralement réclamée par
les sociétés , en ne permettant pas la transformation en
actions au porteur après le versement de moitié ; que,
d’autre p a r t, il supprimait deux garanties introduites
par le système de la commission : une clause spéciale
des statuts, la délibération de l’assemblée générale.
En réalité donc MM. Mathieu et Bourguignat ont rai­
son. « La loi nouvelle a le même point de départ que
la loi de 1856. Comme celle-ci, elle admet que le sous­
cripteur, quand il s’est défait de son titre, serait-ce après

�TITRE I , ART. 2 ,

3.

443

l’avoir libéré jusqu’à concurrence de la moitié, reste obligé jusqu’à libération complète. Mais, à la différence
de la loi précédente, elle consent à tempérer la rigueur
du principe.
» A ce dernier point de vue, toutefois il faut s’enten­
dre. Le tempérament qu’elle admet n’est pas une excep­
tion absolue au principe ; c’est une faculté dont les asso­
ciés peuvent user ou non, et qui n'est légale, qu'autant
qu’ils l'ont introduite dans les statuts même de leur
e n tr e p r is e »
M. Rivière a compris lui-même tout ce qu’aurait d’ex­
traordinaire la supposition d’une prescription à laquelle
la loi n’assignerait ni délai , ni point de départ. Aussi
cherche- t-il, dans l’hypothèse, à suppléer à ce silence.
Rien ne s’oppose , d it- il, à ce que l’assemblée générale
se réunisse et décide que , vu le silence des statuts , les
actions doivent rester nominatives, et les deux ans com­
menceront à courir depuis cette délibération.
C’est-à-dire qu’on jouera la comédie, qu’on se réu­
nira pour délibérer qu’on n’a rien à délibérer, et sous
cette apparence inoffensive l’assemblée sanctionnerait la
plus grave des modifications aux statuts , en ouvrant le
délai à l’expiration duquel le capital pourrait être réduit
de moitié au grand détriment du public et de la société
elle-même.
Sans doute ce résultat se réalisera dans le cas de trans­
formation des actions autorisée par une clause spéciale
4 Commentaire de la loi de 4 867, n° 30

�• 144

LOI DU

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

des statuts. Mais dans ce cas, nul ne pourrait s’en plain­
dre, ni les associés ni les tiers. La publicité que reçoi­
vent les statuts a suffisamment appris à tous, les dangers
qui peuvent les atteindre, et si ce danger se réalise,ceux
qui l’ont connu et qui en ont volontairement couru la
chance ne seraient ni recevables ni fondés à en récuser
les effets. Vouloir imposer ces effets, alors que le silence
gardé à ce sujet par les statuts ne pouvait ni les faire
prévoir ni même les supposer , serait une iniquité qui
n ’est pas dans la loi, qui ne pouvait y être.
8 8 . — En résumé donc, pour que le principe de la
responsabilité indéfinie des souscripteurs reçoive excep­
tion , il faut que , dans les statuts constitutifs de la so­
ciété , il soit expressément stipulé que les actions pour­
ront, par une délibération de l’assemblée générale et a près versement de moitié, être transformées en actions au
porteur. À défaut d’une clause de ce genre , les actions
restent forcément nominatives , et rien ne saurait exo­
nérer les souscripteurs de l’obligation de payer la totalité
du montant de celles souscrites par chacun d’eux. Cette
obligation n ’est éteinte que conformément au droit com­
mun, la prescription exceptionnelle de deux ans ne pou­
vant dans aucun cas être étendue à d’autres hypothèses,
et dans d’autres conditions que celles que l’article 3 pré­
voit et indique
8 9 . — Toute obligation confère aux créanciers le
droit d’en poursuivre et d’en contraindre l’exécution. En

�TITRE I, ART.

2,

3.

145

matière de versement du montant d’actions dans une
société, les créanciers sont: les associés d’abord, les tiers
ensuite.
Le plus ordinairement les statuts constitutifs de la so­
ciété réglementant ce droit, disposent qu’en cas de refus
ou de retard, l’action sera vendue à la Bourse par le mi­
nistère d’agents de change , après mise en demeure,
et après telle ou telle publication.
Nous croyons, contrairement à l’opinion de M. Vavasseur, que l’accomplissement des prescriptions des statuts
rend la vente régulière et légale. Si le poursuivant était
tenu d’y appeler quelqu’un , ce ne pourrait être que le
détenteur actuel. Or quel moyen a -t-il de le connaître,
si l’action est négociable par simple endossement, et sur­
tout si elle est au porteur? Il fait donc tout ce qu’il doit
faire en remplissant les formalités de publicité prescrites
par les statuts. On ne saurait exiger de lui autre chose.

90.

— Du reste la société ne saurait être contrainte
à user du droit que lui donnent les statuts. Ce droit n ’est
après tout qu’une clause pénale contre l’actionnaire et
au profit de l’être m o ral, qui est dès lors libre de ne
consulter que son intérêt et ses convenances ; de s’ap­
proprier ou de répudier l’avantage créé en sa faveur.
Or il est évident que si la société est en plein crédit
et dans un état prospère , la vente de l’action produira
facilement de quoi la désintéresser, et l’on comprend
qu’elle n’hésite pas à la poursuivre.
Mais que produirait la vente, si la société était notoi-

�446

LOI DE,

1867

SUR LES

so c ié t é s

rement dans fin état de gêne, et surtout en déconfiture?
Pourquoi se donner la peine de vendre , alors qu'il est
certain qu’il ne se présenterait aucun acheteur , ou que
s’il s’en présentait, ce ne pourrait être qu’encouragés
par la vileté du prix qui ne laisserait à la société aucune
chance d’être remboursée?
La faculté de vendre conférée par les statuts n’est
donc qu’un surcroît de garantie, qu’un moyen plus ex­
péditif pour arriver au paiement; qu’une action réelle
venant se joindre à l’action personnelle et non la rem­
placer. On ne saurait donc contraindre la société ni à
exercer la première, ni à s’abstenir de la seconde, si après cet exercice elle n’est pas intégralement désinté­
ressée.
91.
— La poursuite du solde dont la société peut
rester créancière est recevable tant contre le souscripteur
que contre le détenteur actuel de l’action , que contre
les cessionnaires qui l’ont successivement possédée. Tous
sont tenus au même titre et peuvent être directement ac­
tionnés.
L’intérêt, en effet, est la mesure de l’action. Or il
pourrait arriver que, de même que la société , le sous­
cripteur et le détenteur actuel fussent devenus insolva­
bles. A qui donc s’adresseraient les ayants-droit si on
leur interdisait de recourir contre les divers cession­
naires.
La faculté de vendre l’action , son exercice , qui ne
pourraient créer aucune fin de non recevoir contre la

�TITRE I, ART. 2 ,

3.

147

poursuite par la société de l’action personnelle, le pour­
raient bien moins encore contre l’action des créanciers
sociaux. Ceux-ci en effet ne sont nullement liés par les
stipulations des statuts, et ils ne pourraient même s’en
prévaloir que comme' exerçant les droits de la société
contre leur débiteur.
Pour ce qui les concerne personnellement, l’action ne
leur est affectée que comme faisant partie de l’avoir de
leurs divers débiteurs. Us ne pourraient donc l’atteindre
que par une saisie-exécution , et la faire vendre autre­
ment que par voie de justice.
Le droit des tiers créanciers , comme celui de la so­
ciété contre les souscripteurs , porteurs et cessionnaires
de l’action, ne peut être utilement exercé que dans l’hy­
pothèse d’actions restées nominatives. Nous venons de
voir que l’adoption de la forme au porteur fait disparaî­
tre l’action personnelle, et libère de plein droit les sous­
cripteurs et les cessionnaires.
Cet effet ne comporte d’autre exception que celle pré­
vue par l’article 3. Ainsi lorsque la cession est antérieure
à l’assemblée générale et a été faite avant le versement
de la moitié, la transformation des actions nominatives
en actions au porteur laisse les souscripteurs et les ces­
sionnaires responsables pendant deux ans encore à par­
tir de la délibération.

A r t . 4.
Lorsqu’un associé aura fait un apport qui ne
consiste pas en numéraire, ou stipulé à son pro-

�148

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

fit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport
ou la cause des avantages stipulés.
La société n'est définitivement constituéequ après l ’approbation de l’apport ou des avantages
donnée par une autre assemblée générale après
une nouvelle convocation.
La seconde assemblée générale ne pourra sta­
tuer sur l’approbation de l’apport ou des avan­
tages qu’après un rapport qui sera imprimé et
tenu à la disposition des actionnaires cinq jours
au moins avant la réunion de cette assemblée.
Les délibérations sont prises par la majorité
des membres présents. Cette majorité doit com­
prendre le quart des actionnaires et représenter
le quart du capital social en numéraire.
Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé
les avantages particuliers soumis à l’appréciation
de l’assemblée n’ont pas voix délibérative.
A défaut d’approbation la société reste sans
effets à l’égard de toutes les parties.
L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice
ultérieur de l’action qui peut être intentée pour
cause de dol ou de fraude.
Les dispositions du présent article relatives à
la vérification de l’apport qui ne consiste pas en

�TITRE I , ART. 4 .

449

numéraire, ne sont pas applicables au cas où Ja
société à laquelle est fait ledit apport est formée
entre ceux seulement qui en étaient propriétai­
res par indivis.
S O IH IlfA lllE

92.

Caractère de l ’exagération des apports ou des avantages par­

93.
94.
95.

Opinion du conseil d ’E ta t en 1856 ; ses fondements ; leur
caractère.
Dispositions du projet arrêté en conséquence.
Objections présentées par la commission du Corps législatif,

96

Objections en droit.

97.

Systèm e qu'elle proposait; son adoption par le conseil
d ’E tat.

ticuliers ; sps conséquences.

en fait.

98.

Inconvénients q u ’il présentait ; leur étendue.

99.

Dispositions qu’ils avaient inspiré au G ouvernem ent en

100.
101.

1863, en m atière de société à responsabilité limitée.
Précautions ordonnées par la loi nouvelle.
Quels sont les apports soumis à vérification et à appré­

102.

Q u id des avantages particuliers.

103.

Les uns et les autres tom bent-ils sous l ’application de l ’ar­
ticle 4 lorsque celui qui fait l ’apport ou stipule les avan­
tages est en m êm e tem ps gérant de la société ?
A rrêt de la cour de Bordeaux.
Systèm e de la loi de 1867.
Délai qui doit séparer les deux assemblées. Point de départ

ciation.

104.
105.
106.

des cinq jo u rs.
107.
108.

Dans quelle forme doit être faite la convocation.
Si la seconde assem blée n ’est pas en nom bre, ou si l ’appro­
bation ne réunit pas la double m ajorité peut-on renvoyer
à une nouvelle assem blée?

�150

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

109.
110.

Opinion de MM. Mathieu et B ourguignat. Exam en.
F a u t-il que l ’assem blée qui nomme les experts réunisse la

111.

m ajorité en nom bre et en sommes exigée par l ’article 4.
F orm e des délibérations ; droit des actionnaires de voter.
Chacun d ’eux n ’a q u ’une voix quel que soit le nombre
de ses actions.

112.

C ’est sur ce nom bre que s’établit le qu art du capital nu­

113.

Conséquences du défaut de l ’une des m ajorités exigées;
leur natu re.

114.

Caractère réel de l ’engagem ent contracté par les souscrip­
teu rs du pacte social.

115.

Les actionnaires ne sont pas liés par le rapport des experts;
ils peuvent rejeter ce q u ’il a admis , ad m ettre ce q u ’il a
repoussé.
P eu v en t-ils modifier l ’évaluation , et la m ajo rité lie-t-elle
la m inorité à ce sujet.
Discussion au Corps législatif; am endem ent de M. Javal ;
réponse du rapp o rteu r.

méraire.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Opinion de M. Fabre.
Objections du rapp o rteu r ; leu r caraclère.
Vote du Corps législatif ; ses conséquences.
Ne sont pas adm ises par M. V avasseur. D octrine de cet ho­
norable jurisconsulte.
E xam en et discussion.

123.

Ceux qui ont fait l’apport en n atu re ou stipulé les avanta­

124.
125.

ges particuliers n ’ont pas voix délibérative.
E xceptions que com portent les précautions édictées par
l ’article 4.
Réserve de l ’action pour cause de dol ou de fraude.

92.
— La fraude la plus dangereuse et cependant
la plus usuelle dans la commandite par actions, celle qui
compromettait le plus gravement l’intérêt des comman-

�TITRE I, ART.

h.

151

ditaires était, sans contredit, l’exagération de la valeur
des apports, ou l’énormité des avantages particuliers sti­
pulés par les fondateurs en leur faveur ou en celle de
certains associés.
La société frappée à mort avant de naître , n’existait
tout juste que le temps qu’il fallait pour que les actions
de capital qui avaient payé les apports ou les avantages
particuliers eussent été négociées. Cette négociation faite
et son résultat encaissé , on proclamait l’impossibilité
pour la société de marcher ; on liquidait, et ceux qui a vaient sérieusement souscrit ou acheté les actions , se
trouvaient avec une chose qu’ils avaient payée plus d’un
million et qu’ils revendaient trente - sept mille francs,
comme cela se vit en 1838.
93.
— La nécessité de veiller à cette fraude s’impo­
sait tout d’abord au législateur qui entendait réglemen­
ter la matière. La loi de 1856 dut donc y pourvoir. Mais
entraîné par la disposition de l’article 1833 du Code
Napoléon qui autorise les apports de toute nature et par
le respect du principe de la liberté des conventions , le
conseil d’Etat n’avait pas cru que les associés après avoir
consenti, pussent encore se livrer à un examen , à une
vérification quelconque , ni subordonner leurs engage­
ments au résultat de leurs investigations.
C’étaient là des scrupules honorables , mais dont l’é­
quité et la raison ne permettaient pas trop de se préoc­
cuper. L’article 1833 du Code Napoléon , en effet, ne
dispose que pour les sociétés ordinaires ; celles où le

�152

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

pacte social intervenant entre tous les intéressés, chacun
d’eux est en position de le discuter , d’en débattre les
clauses, comme les sociétés commerciales en nom collec­
tif, ou en commandite simple.
Là il est à peu près impossible que la valeur de l’ap­
port soit exagérée au delà d’une certaine limite inoffen­
sive, ou que des avantages particuliers enrichissent l’un
au détriment de l’autre. L’intérêt contradictoire des par­
ties en présence est une garantie assurée contre de trop
avides appétits.
Où donc est la garantie dans les sociétés en comman­
dite par actions? N’est-ce pas le plus ordinairement celui
qui fait l’apport en nature, ou qui stipule les avantages
particuliers, qui, seul et sans contrôle, rédige les statuts
de la société ? Peut-on raisonnablement objecter aux
actionnaires recrutés aux quatre points cardinaux, pro­
voqués par des prospectus qui évitent avec soin de par­
ler des charges , qu’ils se sont appropriés les clauses de
ces statuts? Est-ce qu’en réalité ils'les ont connues? Ontils jamais lu autre chose que le bulletin au pied duquel
ils ont apposé leur signature ?
94.
— On le voit reculer en cette occurrence devant
le principe de la liberté des conventions : c’était sacrifier
la vérité à la fiction. Le conseil d’Etat cependant s’était
prononcé contre toute précaution préventive. Le projet
préparé par lui se bornait à disposer que : lorsqu’un
associé aurait fait un apport dont la valeur réelle serait
inférieure de plus de moitié à celle pour laquelle il a été

�':

TITRE I , ART. 4 .

153

mis dans la société , tout intéressé pourrait demander,
contre l’auteur de l’a p p o rt, la réparation du dommage
à lui causé par l’exagération de cet apport, sans préju­
dice de toute autre action pour fait de dol.
Le projet ajoutait : « Le gérant qui a accepté l’ap­
port peut être déclaré solidairement responsable des con­
damnations prononcées.
» La demande n’est plus recevable après l’expiration
de deux années à compter de la publication de la so­
ciété. »
9 5.
—&gt; Quel pouvait être le dommage causé aux as­
sociés par l’exagération de l’apport , si ce n’est la perte
totale ou partielle de l’action. C’était donc l’action en
restitution qui était concédée. Le danger qui en résultait
pouvait bien imposer à l’auteur de l’apport une certaine
circonspection. Mais la condition d’une exagération de
plus de la moitié, c’est-à-dire des sept douzièmes, lais­
sait une marge fort belle encore. La faculté de faire payer
à la société un million une chose qui ne valait que cinq
cent mille francs, promettait un bénéfice qui n’était pas
à dédaigner. On forçait donc la fraude à se renfermer
dans de certaines limites ; mais en la respectant quand
elle ne les avait ni atteintes ni dépassées, ne lui donnaiton pas un dangereux encouragement ?
Comment d’ailleurs après un an ou deux arriver à
déterminer d’une manière exacte la valeur réelle de l’ap­
port au moment de sa mise en société ? La chose est
non-seulement possible, mais encore facile s’il s’agit d’un

�134

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

immeuble. Mais en est-il de même d’un brevet d’inven­
tion, d’une idée nouvelle, d’une maison de commerce?
Comment revenir à cette valeur d’opinion et faire abs­
traction des effets avantageux ou contraires de l’expé­
rience, de l’incapacité, de l’impéritie ?
Enfin en permettant aux intéressés de poursuivre la
réparation du dommage que l’exagération de l’apport
leur avait causé, on ne leur assurait nullement cette ré­
paration. On pouvait bien condamner l’auteur de l’ap­
port, mais le faire payer c’était autre chose. Plus l’exa­
gération était manifeste et criante, plus la condamnation
était à craindre, plus on prendrait des précautions pour
se mettre à l’abri de ses effets. Après avoir réalisé ses
actions, l’auteur de l’apport n’aurait pas négligé de dis­
simuler son actif, et peut-être qu’au dommage éprouvé
le poursuivant aurait dû ajouter la perte des frais de la
poursuite.
96.
— A ces objections de fait , la commission du
Corps législatif en ajoutait d’autres tirées des principes
de droit. « La règle, disait son honorable rapporteur M.
Langlois, c’est que les conventions font la loi des par­
ties. La loi y a dérogé pour les mineurs, jamais pour les
majeurs si ce n’est en cas de partage ou de vente, mais
seulement au profit du vendeur. La raison de la loi pour
le mineur s’explique d ’elle-même; pour le vendeur on
a considéré qu’il peut s’être trouvé dans une nécessité
puissante qui a enlevé à son consentement tout caractère
de liberté ; quant au partage, on n’est restituable pour

�TITRE I ,

ART.

4.

155

fait de lésion que parce que celle-ci est envisagée com­
me une erreur de compte. »
Devait-on assimiler l’actionnaire au mineur, au co­
partageant , au vendeur ? Non , répondait le rapport.
« La légèreté de ceux qui souscrivent les actions est quel­
quefois bien grande ; mais il est impossible que la loi les
considère comme des mineurs ; impossible que le contrat
de société soit l’équivalent d’un acte de partage ; impos­
sible que cet actionnaire qui apporte son argent dans
une société et vient librement adhérer à ses statuts, soit •
traité comme le vendeur d’une propriété q u i , hésitant
entre la ruine et la honte, a fini par opter pour la ruine.
Le consentement est ou n ’est pas. S’il n’y a pas de li­
berté, c’est le contrat qui doit être anéanti. L’actionnaire
n’a pas droit seulement à une réparation ; il a droit à
la rescision du contrat, et il faut lui rendre son argent.»
9 7.
— À quoi bon d’ailleurs faire ainsi violence aux
principes, pour aboutir fatalement à un procès et à des
frais plus ou moins considérables? La commission du
Corps législatif pensait donc, avec raison, qu’il était plus
naturel et plus simple, de s’arrêter à une mesure capa­
ble de prévenir la fraude qu’on voulait empêcher et de
sauvegarder les intérêts des actionnaires. Elle indiquait
comme telle, la nécessité de faire procéder à une appré­
ciation et à une estimation préalables des apports en na­
ture et de la cause des avantages particuliers.
Le conseil d’Etat se rangea à cet avis qui donna nais­
sance à l’article 4. L’exécution de cet article offrira ses

�156

LOI I)£ 1867 SUR les sociétés

inconvénients, disait le rapporteur lui-même, et l’expé­
rience a prouvé que ces inconvénients aboutissaient à
permettre d’éluder l’article.
,

'

__1

&lt;i

I

i

98.
— En.effet que pouvaient faire des actionnaires
venant des quatre coins de la France , inconnus les uns
aux autres, réunis sans avoir pu se concerter ? Evidem­
ment la cônfiance en la personne du gérant qui les avait
déterminés à entrer dans la société, devait les porter. ;i
s’en rapporter à lui pour le choix des appréciateurs, et
à accepter ceüx qu’il leur désignerait comme les plus ca­
pables. C’était donc , le plus souvent, l’auteur de l’ap­
port , ou le bénéficiaire des avantages particuliers qui
nommait ceux qui devaient en contrôler la valeur ou la
cause ; et l’on comprend que son choix se portât de pré­
férence sur ceux sur la complaisance desquels il avait
droit de compter, ou sur des personnes aussi intéressées
que lui à la constitution de la société.
On comprend aussi ce que pouvait être un pareil con­
trôle, et avec quelle facilité, quelle légèreté il y étaif pro­
cédé. La loi de 1856 se prêtait merveilleusement à l’une
et à l’autre. Elle exigeait bien deux assemblées généra­
les : l’une qui faisait estimer l’apport ou les avantages
particuliers, l’autre qui les admettait ou les repoussait
Mais elle n’avait rien dit de l’intervalle qui devait les
séparer, et de ce silence on en avait conclu que les deux
assemblées pouvaient se tenir le même jour. Un arrêt
de la cour de Douai du 22 mars 1865, décidait que l’ar­
ticle 4 devait être entendu en ce sens , qu’il suffit que

�TITRE I , ART.

4.

157

l'assemblée générale se soit réunie deux fois, et qu’il im­
porte peu que ces deux réunions aient eu lieu le même
jo u r1.
Il est vrai que la Cour exige que, dans l’intervalle de
ces deux réunions , il ait été procédé à une estimation
sérieuse soit de l’apport soit des avantages particuliers.
Mais comment admettre ce caractère, si quelques heures
seulement séparent la seconde assemblée de la première.
Dans l’espèce , la cour de Douai attache le caractère
sérieux de la délibération à cette circonstance , que la
commission chargée d’apprécier avait fait modifier et ré­
duire les avantages qui avaient été stipulés. Mais, n’étaitil pas à craindre que ces modifications eussent été con­
certées et qu’on eût fait la part du feu précisément pour
donner à une délibération de pure complaisance une ap­
parence de nature à la faire maintenir.
9 9 . — La fraude était si facile qu’on devait naturel­
lement s’en méfier. Aussi lorsqu’en 1863 le Gouverne­
ment présenta la loi sur les sociétés à responsabilité li­
mitée, il exigeait que la seconde assemblée chargée d’ap­
prouver ou de rejeter l’apport ou les avantages particu­
liers, ne pût être réunie et délibérer qu’après une nou­
velle convocation.
1 0 0 . — La loi de 1867 a pris à celle de 1856 le
principe de l’estimation préalable et la nécessité de deux
assemblées; à la loi de 1863, la nécessité d’un intervalle

�158

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

séparant ces deux assemblées. Elle a pensé , elle aussi,
que l’estimation doit non-seulèment être sérieuse , mais
encore le paraître, et dans ce but elle a fixé à cinq jours
la durée minimum de cet intervalle.
Ainsi toutes les fois qu’un associé fait un apport qui
ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profil des
avantages particuliers, une première assemblée générale
fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avan­
tages particuliers.
L’examen de la commission nommée dans ce but est
soumis à une seconde assemblée générale , et comme il
importait que celle-ci procédât en pleine connaissance
de cause, qu’une lecture du rapport plus ou moins com­
plète , plus ou moins saisissable ne remplissait pas ce
but, la loi nouvelle exige que ce rapport soit imprimé et
tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins
avant la réunion de cette seconde assemblée. Dès lors
l’intervalle qui séparera celle-ci de la première sera au
moins de cinq jours , puisque avant leur expiration la
délibération, quelque juste, quelque motivée qu’elle pût
être, n’en serait pas moins irrégulière.
Les actionnaires profiteront ou ne profiteront pas du
délai qui leur est ménagé et des facilités qui leur sont
accordées pour se mettre en mesure de veiller à leur in­
térêt. Dans tous les cas ils ne pourront s’en prendre qu’à
eux-mêmes du préjudice que leur imprévoyance ou leur
légèreté leur occasionnerait.
101. -

Les apports soumis à appréciation sont tous

�TITRE I , ART.

4.

159

ceux qui ne consistent pas en numéraire. La loi ne
pouvait employer une locution plus générale et qui ren­
dit mieux et plus énergiquement sa pensée. Elle com­
prend en effet tout ce qui est de nature à être mis en so­
ciété. Un immeuble, un commerce, une industrie, des
machines, la concession de carrières ou mines, un bre­
vet d’invention, une idée nouvelle, un procédé, etc.. . . ,
tout cela n’est pas ordinairement donné gratuitement à
la société. Celui qui le cède stipule la valeur à laquelle
il l’estime, et. c’est celte valeur que les assemblées géné­
rales doivent vérifier et apprécier.
!0 2 . — Le projet de loi de 1856 n’assujétissait à
estimation et appréciation préalables que les apports en
nature. Il ne disait rien des avantages particuliers qu’un
associé pouvait stipuler en sa faveur. La commission du
Corps législatif pensa avec raison qu’il y avait là une la­
cune qu’il importait de remplir. Il est évident, en effet,
que l’énormité de ces avantages aboutissait ou pouvait
aboutir au même résultat que l’exagération de l’apport.
Il convenait donc de prendre contre l’une les précautions
édictées contre l’autre, et c’est ce que firent successive­
ment le conseil d’Etat et le Corps législatif.
La loi de 1867 ne pouvait pas agir autrement. Elle a
maintenu une assimilation que tout commandait et jus­
tifiait. Donc, dès que des avantages particuliers ont été
stipulés , leur cause doit être appréciée dans les formes
et aux mêmes conditions que les apports en nature.
Ce qu’on doit entendre par avantages particuliers est

�160

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

facile à déterminer. L’égalité la plus parfaite doit régner
entre les associés , soit dans la distribution des actions,
soit dans la participation aux bénéfices. Il y aura donc
avantage particulier, toutes les fois que l’un des associés
recevra desactions libérées en tout ou en partie, ou qu'on
lui attribuera soit un traitement annuel, soit un prélève­
ment sur les bénéfices.
Peu importerait que ces diverses stipulations ne fus­
sent que la rémunération d’étùdes, de démarches, d’a­
vances faites pour préparer la société et arriver à sa con­
stitution. S’il est juste que l’associé soit récompensé de
ce qu’il a fait, des sacrifices qu’il s’est imposé dans l’in­
térêt commun , il serait inique qu’il pût l’être au delà
de toute proportion. L’intervention de l’assemblée géné­
rale arrivant à n ’accorder que ce qui sera réellement dû,
s’imposait en quelque sorte elle-même.
103.
— On a émis la singulière prétention de ré­
duire la nécessité de cette intervention au cas où l’auteur
de l’apport ou le bénéficiaire des avantages particuliers
n’avait que la qualité d’associé; qu’en conséquence, lors­
qu’à cette qualité il réunissait l’exercice de fonctions ad­
ministratives dans la société, les précautions ordonnées
par l’article 4 n’étaient ni requises ni nécessaires.
Ainsi, parce que le fondateur de la société s’est réservé
la gérance ; qu’en vue de celte gérance il s’est attribué
un traitement annuel , une indemnité de logement, des
frais de bureau, un prélèvement sur les bénéfices, il échapperaà la loi commune à tous les associés, et jouira,

�TITRE I , ART. 4 .

161

sans contrôle possible, de tous les avantages dont il lui
aura plu de se gratifier, quelque importants qu'ils soient,
quelque exagérés qu’ils puissent être, cela ne serait évi­
demment ni juste ni raisonnable.
Vainement objecte—t—on qu’en signant sa souscription
l’actionnaire a adhéré aux statuts et s’est approprié tou­
tes leurs dispositions. Si cela était admis pour l'associé
gérant, on devrait l’admettre pour le simple associé, car
pour celui-ci comme pour celui-là, l’adhésion des ac­
tionnaires constitue le contrat entre tous les intéressés,
et crée pour chacun d’eux des obligations et des droits.
Mais ce principe incontestable en général , reçoit ex­
ception en matière de sociétés en commandite par ac­
tions, et c’est cette exception que l’article 4 de la loi de
1856 consacrait, en prescrivant l’appréciation des ap­
ports et des avantages particuliers , et en subordonnant
la constitution de la société à leur afeceptation par l’as­
semblée générale. C’est ce que M. Duvergier faisait remar­
quer avec raison.
a II semble, disait-il, que le contrat est formé et que
toutes les parties ayant consenti, ne peuvent plus se li­
vrer à une vérification quelconque, et subordonner leur
engagement au résultat de leurs investigations. Mais le
législateur, sachant avec quelle légèreté et quel emporte­
ment se font souvent les souscriptions individuelles au
projet d’association,a voulu protéger les commanditaires
contre leur faiblesse ou leur emportement; il a voulu que
le contrat n’eût sa perfection que lorsque les contractants
auraient eu le temps de réfléchir, de s’entendre et de déi. — M

�162

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

libérer sur la valeur de l’apport et la cause des avanta­
ges particuliers. »
Si c’est là en effet ce que le législateur a voulu, et qui
oserait soutenir le contraire en présence de l’article 4,
comment admettre qu’il ait pu faire une exception pour
l’associé gérant, et accepter comme définitif et irréfraga­
ble en sa faveur, le contrat qu’il ne considère que com­
me conditionnel pour les simples associés? L’aurait-il
pu sans tomber dans la plus étrange des contradictions,
et sans retirer sa protection aux commanditaires, dans
l’hypothèse précisément où cette protection leur devient
plus nécessaire, plus indispensable, sans encourager le
rédacteur des statuts à se réserver la gérance, et à se
gratifier d’avantages en dehors de toute mesure, de toute
proportion ?
104.
— Il n’y a donc pas à hésiter sur la solution
à donner à la question. C’est ce que la cour de Bordeaux
consacrait le 20 novembre 1865, en repoussant la pré­
tention du gérant par les motifs suivants :
« Attendu, quant à la distinction entre le cas où les
avantages particuliers sont stipulés à son profit par un
associé qui n’a que cette seule qualité, et celui où il cu­
mulerait avec elle l’exercice de fonctions administratives
dans la société, que cette distinction est tout à fait arbi­
traire et en dehors des termes de la loi ; que pour res­
treindre l’application de l’article 4 à la première situa­
tion , il faut aller jusqu’à affirmer q u e , dans l’espèce,
par exemple , Fauché doté comme directeur gérant de

�TITRE 1 , ART.

4.

163

trois bénéfices considérables, absorbait en lui l’associé
au point de le faire disparaître , tandis qu’en réalité il
était à la fois et en même temps l’un et l’autre, puisque,
indépendamment de sa gérance, il avait encore, comme
souscripteur d’un grand nombre d’actions, droit de vote
aux assemblées générales ; qu’ainsi les deux titres étaient
en lui co-existants et indivisibles ; qu’il ne faut donc
pas les isoler ni les séparer dans l’appréciation des avan­
tages conférés à celui qui les réunit »
10 5. — Loin de déserter les errements de la loi de
1856, le législateur n’a fait que les affirmer de plus fort,
en fixant un intervalle minimum pendant lequel les
commanditaires pourront réfléchir, s’entendre et délibé­
rer sur la cause des avantages particuliers. Donc toutes
les fois qu’un associé, quelle que soit d’ailleurs sa qua­
lité et fùt-il le gérant, en aura stipulé en sa faveur, celle
stipulation doit être soumise à une assemblée générale
qui confie à une commission le soin d’en vérifier et d’en
apprécier l’opportunité et la convenance.
106. — Sur le rapport de cette commission , une
seconde assemblée statue sur l’admission ou le rejet. Ce
rapport doit être imprimé et tenu à la disposition des
actionnaires qui pourront le consulter au siège de la so­
ciété, et seront ainsi à même d’en vérifier et d’en discu­
ter les bases. Ce n’est qu’après cinq jours au moins de1 J. du P., 4866, 479.

�164

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

puis que le rapport aura été imprimé et tenu à la dis­
position des intéressés, que cette seconde assemblée peut
délibérer. De quel moment partira ce délai de cinq jours?
La loi ne s’en explique pas et ne prescrit aucune forma­
lité de nature à constater ce moment. Comment dès lors
établir que les prescriptions de la loi , quant à ce , ont
été ou n’ont pas été observées ?
Nous croyons que le législateur en exigeant que le
rapport fût tenu à la disposition des actionnaires, a né­
cessairement entendu que ceux-ci seraient prévenus du
jour où ils pourraient en prendre connaissance. Com­
ment sans cette connaissance exerceraient-ils leur droit?
Sans doute le gérant ne peut être tenu d’adresser une
circulaire spéciale à tous les souscripteurs, mais il peut
et il doit insérer dans les journaux l’avis de l’impression
du rapport et de son dépôt au siège social, ou bien con­
voquer les actionnaires pour la seconde assemblée, en
fixant le jour de la réunion de telle sorte qu’il y ait plus
de cinq jours entre cette réunion et la date de la convo­
cation.
107.
— Comment doit se faire cette convocation ?
Faut-il une lettre circulaire adressée à chaque souscrip­
teur personnellement? Suffit-il d’une annonce dans un
ou plusieurs journaux ?
La loi n’a rien prescrit à ce sujet. Elle pouvait s’en
reposer sur l’immense intérêt que le ou les fondateurs
ont à amener à la réunion un nombre de souscripteurs
assez considérable pour qu’ils puissent facilement obte­
nir la majorité en nombre et en sommes exigée par la loi.

�TITRE I, A.RT.

4.

165

Supposez en effet que les membres présents ne com­
prennent pas le quart des actionnaires et ne représen­
tent pas le quart du capital social en num éraire, ou les
représentent à peine.
Dans le premier cas, aucune délibération ne pourra
utilement intervenir; dans le second, il suffira de quel­
ques opposants pour empêcher toute majorité; et dans
l’un comme dans l’autre, la société ne pouvant se cons­
tituer sera nécessairement et infailliblement nulle et sans
effets.
108.
— Pourrait-on au moins , l’une de ces hypo­
thèses se réalisant, en appeler à une nouvelle assemblée
et de nouveau convoquer les actionnaires ?
La négative s’induit du silence gardé à ce sujet par
l’article 4. Ce silence en effet est significatif, surtout si
l’on rapproche cet article de l’article 30.
Celui-ci prévoyant le cas où, s’agissant d’une société
anonyme , l’assemblée générale ne réunit pas un nom­
bre d’actionnaires représentant la moitié du capital so­
cial en numéraire, dispose que cette assemblée ne peut
prendre qu’une délibération provisoire, et que ses réso­
lutions ne deviennent définitives que si elles sont approu­
vées par une nouvelle assemblée composée, cette fois,
d’un nombre d’actionnaires représentant le cinquième
au moins du capital social numéraire.
Donc il autorise une nouvelle convocation dont il rè­
gle la constitution. Il est dès lors évident que si le légis­
lateur eût entendu faire pour la commandite par actions

�166

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ce qu’il autorise pour l’anonyme, il se fût expliqué pour
l’une comme il s’explique pour l’autre. On ne peut donc
interpréter le silence que garde l’article 4 , que comme
un refus de la faculté de faire un nouvel appel aux ac­
tionnaires.
Vainement objecterait-on que les statuts prévoyant le
cas où les assemblées générales ne seraient pas en nom­
bre, disposent qu’il sera procédé à une nouvelle convo­
cation et que cette fois il sera passé outre à la délibéra­
tion quel que soit le nombre des présents. Les statuts
ne deviennent obligatoires et n’ont d’autorité que du jour
où la société régulièrement constituée a commencé ses
opérations. On ne saurait donc ni les invoquer ni les
appliquer, lorsqu’il s’agit de délibérer si la société sera
ou non constituée, c’est-à-dire si les statuts seront adop­
tés ou non.

109.
— La loi seule pouvait donc autoriser une nou­
velle assemblée, et ne l’ayant pas fait, il faut conclure,
avec MM. Mathieu et Bourguignat, que la constitution de
la société est impossible, si, à la suite de la convocation
faite pour la seconde assemblée chargée de statuer sur le
rapport des vérificateurs, les souscripteurs ne se présen­
tent pas dans les conditions de nombre et de capital exi­
gées par la loi
Toutefois ces honorables jurisconsultes reculent devant
les conséquences de leur doctrine, lorsque en note ils
1 Commentaire de la loi de 1867, n° 46.

�TITRE I , ART.

4.

167

ajoutent : « Il serait bien dur cependant, là où une nou­
velle assemblée réunirait et au delà le nombre d’action­
naires et la somme de capital exigés par la loi, de con­
sidérer la société comme annulée de fait, et nous incli­
nons à penser que, dans ce cas, les tribunaux devraient
la maintenir. La présence des actionnaires et la double
délibération protesteraient contre la supposition de la
désertion du projet de société. »
On pourrait sans doute l’admettre ainsi, mais unique­
ment à l’endroit de ceux qui, présents à la nouvelle as­
semblée, auraient concouru et adhéré à la délibération.
Leur présence et leur vote constitueraient en effet la re­
nonciation expresse à exciper de la nullité, et ils ne se­
raient ni recevables ni fondés à l’invoquer ultérieure­
ment.
Mais pour ceux qui ne se sont pas présentés à l’as­
semblée et qui non-seulement n ’adhèrent pas à la déli­
bération , mais qui la repoussent ; mais pour ceux qui
présents à l’assemblée ont voté contre le maintien de la
société, comment pourrait-on les contraindre à suivre la
loi de la majorité ? En ce qui les concerne, le projet de
société a été anéanti de plein droit, par cela seul que
l’assemblée chargée de statuer sur les apports en nature
ou les avantages particuliers , n’a pas réuni la double
majorité exigée par la loi. La nullité de la société est
pour eux un droit acquis dont le bénéfice ne pourrait
leur être enlevé que de leur consentement.
Les tribunaux ne sauraient donc les contraindre à de­
meurer associés , lorsqu’ils déclareraient vouloir cesser

�168

LOI DE

1867

SUD LES SOCIÉTÉS

de l’être. Leur retraite annulerait la société même vis-àvis de la majorité qui en aurait volé le maintien. Il en
résulterait en effet que le capital social ne serait plus
souscrit intégralement et que la condition que la loi met
à la constitution de la société manquerait, ce qui rendrait
cette constitution impossible. La majorité ne pourrait
donc échapper à la nullité que si elle souscrivait les ac­
tions afférentes aux dissidents et versait le quart au moins
de leur montant.
Nous avions donc raison de le dire. La loi pouvait,
quant à la forme de la convocation, s’en remettre à l’au­
teur du projet. Evidemment en présence des conséquen­
ces qu’entraînerait une réunion insuffisante , celui-ci
prendra tous les moyens les plus propres à appeler à
l’assemblée le plus grand nombre d’actionnaires possibles.
110.
— Dans le passage que nous leur avons em­
prunté, MM. Mathieu et Bourguignat pensent que la pre­
mière assemblée générale chargée d’ordonner la vérifica­
tion et l’appréciation des apports en nature ou des avan­
tages particuliers, doit, à peine de nullité de la société,
réunir la majorité en nombre et en sommes exigée par
l’article 4.
Nous sommes d’un avis contraire. Nous comprenons
l’utilité et la nécessité d’une majorité, lorsqu’il s’agit de
prendre une mesure définitive créant des obligations et
des droits, et pouvant entraîner pour les actionnaires une
perte, un dommage plus ou moins considérable.
Aucun de ces caractères ne se rencontre dans la déli-

�TITRE I , ART.

4.

169

bération qui se borne à déléguer à tel ou tel le soin d’ap­
précier et d’évaluer les apports ou les avantages parti­
culiers. Celte délibération ne lie personne; elle ne crée
même aucun préjugé, puisque ceux qui voudraient re­
jeter la société pourront le faire après le rapport comme
avant. On ne voit donc pas la raison qui en aurait
fait subordonner la possibilité à la réunion d’une ma­
jorité quelconque.
Nous estimons donc que les exigences du quatrième
paragraphe de l’article 4 ne se réfèrent qu’aux délibé­
rations à prendre par l’assemblée chargée de statuer défînitivement sur l’adoption ou le rejet des apports ou des
avantages particuliers.
111.
— Ce que la loi a réglé et dû régler c’est la
forme des délibérations. Le droit de concourir au vote
appartient personnellement à tous les souscripteurs, et
chacun d’eux n’a qu’une voix, quel que soit le nombre
d’actions qu’il a pu souscrire. Accorder autant de voix
que d’actions , c’eût été livrer le sort de la société aux
gros actionnaires , et mettre à leur discrétion ceux-là
même q u i, par la modestie de leur fortune , méritaient
d’être plus spécialement protégés.
Non-seulement la loi nouvelle n’a pas autorisé ce ré­
sultat , mais elle l’a encore prévenu en empêchant que
les souscripteurs de plusieurs actions, dans le but d’élu­
der la lo i, confient ces actions à des affidés transformés
ainsi en actionnaires , et qui viendraient voter dans le
sens qui leur aurait été indiqué.

�170

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

L’article 13, en effet, voit dans cet acte un double dé­
lit , et punit de l’emprisonnement et de l’amende ceux
qui se présentant comme propriétaires d’actions qui ne
leur appartiennent pas , ont créé frauduleusement une
majorité factice , et ceux qui ont remis les actions pour
en faire l’usage frauduleux.
1 1 2 . — Mais si dans la supputation du nombre des
votants les actionnaires ne comptent chacun que pour
une voix, il n’en est plus de même lorsqu’il s’agit d’éta­
blir la majorité en sommes. Il est nécessairement tenu
compte des actions souscrites par chaque votant, et c’est
sur leur ensemble que se calcule le quart du capital so­
cial en numéraire. Les gros actionnaires trouvent là
l’influence qu’il était permis de leur accorder sur la cons­
titution de la société.
«
113. — Si la valeur donnée à l’apport, si les avan­
tages particuliers stipulés sont adoptés par le quart des
actionnaires représentant le quart du capital social, la
société est définitivement constituée et entre en cours
d’exécution.
Si l’une des deux majorités fait défaut , le projet se
trouve par cela même rejeté, et toutes les parties sont dé­
liées de leurs engagements.
Ce résultat est une dérogation formelle au droit com­
mun. En matière de contrats, en effet, le concours des
volontés rend l’engagement obligatoire, définitif, et l’une
des parties ne peut s’en délier sans le consentement de

�TITRE I ,

ART.

4.

171

l’autre. Gr les souscripteurs du pacte social peuvent l’an­
nuler contre le vœu, contre la volonté du géran t, nonseulement en votant dans l’assemblée contre les préten­
tions de celui-ci, mais encore, nous venons de le dire, en
s’abstenant de se rendre à la réunion.
i 14 . — En réalité donc , quoique contracté pure­
ment et simplement, l’engagement des souscripteurs d’ac­
tions est essentiellement conditionnel, et son effet suborbonné à l’approbation soit des apports en nature , soit
des avantages particuliers.. Si cette approbation est refu­
sée, la condition ne se réalise pas et le contrat n’a jamais
eu d’existence légale, les signataires sont déliés. Ce qu’ils
avaient compté au moment de la signature doit leur être
restitué, ils ne contribuent à aucun frais : ceux d’étude,
de préparation, etc.. . . . restent à la charge de l’auteur
du projet.
N’était-çe pas là ce que commandait la nature des
choses. Sans doute chacun doit réfléchir avant d é s e n ­
gager, s’assurer de la condition de celui avec qui il traite,
vérifier ses assertions et contrôler ses prétentions. Mais,
d’une part, prescrire celte prudence en matière de com­
mandite par actions, c’était vouloir à peu près l’impos­
sible, et condamner toutes les sociétés à échouer devant
d’interminables longueurs ; d’autre part, il s’agissait non
pas seulement de l’intérêt privé , mais encore de la for­
tune publique que les désastres des sociétés frauduleuses
atteignent et blessent si profondément.
Que le fondateur puisse obtenir des adhésions à l’aide

�m

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

de prospectus promettant monts et merveilles, à l’aide de
promesses aussi pompeuses que peu fondées, soit. Mais,
comme correctif, il fallait que de tels engagements, ré­
sultats de la surprise et de l’erreur, ne devinssent défi­
nitifs et obligatoires qu’après une vérification qui à peu
près impossible pour chaque souscripteur en particulier,
devient fort praticable pour la généralité , et qui devait
être dès lors obligatoire et forcée.
i S5 . — Dans les délibérations qui suivent cette vé­
rification , les actionnaires jouissent de la plus entière
liberté, de l’indépendance la plus absolue, même à l’en­
droit de l’avis exprimé par les experts chargés de véri­
fier et d’évaluer, soit les apports, soit les avantages par­
ticuliers.
Il peuvent donc accueillir ou rejeter les conclusions
du rapport, accepter les prétentions du fondateur lors­
que le rapport les repousse, les repousser lorsqu’il les
accepte. Le travail des experts n’est jamais qu’un avis
qui ne lie et ne saurait lier les intéressés.
116.
— L’assemblée générale, qui peut adopter ou
rejeter l’évaluation donnée à l’apport, peut-elle la mo­
difier, la réduire, et la délibération de la majorité à ce
sujet lierait-elle la minorité ?
On pourrait à l’appui de l’affirmative invoquer l’a­
dage : qui peut le plus peut le moins. L’assemblée au­
torisée à accepter le chiffre donné par l’auteur de l’ap­
port, ne saurait être à fortiori privée du droit d’en

�TITRE I , ART.

4.

173

fixer un moindre. C’est là, non point transiger, non pas
créer un nouveau contrat, mais user logiquement de la
faculté d’examen et d’appréciation, et substituer la vé­
rité à l’erreur volontaire ou non.
Pour la négative on objecte que la loi ne donne à
l’assemblée générale qu’une mission unique, celle d’ac­
cepter ou de repousser le chiffre donné à l’apport ; que
substituer à ce chiffre, un chiffre moindre, c’est changer
la base la plus essentielle de la société et lui enlever
peut-être toute chance de succès, et revenir sur une con­
dition qui a déterminé l’adhésion des souscripteurs ;
qu’un acte de cette nature ne peut être obligatoire que
pour ceux qui y adhèrent ou l’acceptent. ,
Il est évident que le texte de l’article 4 incline vers
cette dernière opinion et s’emble n’admettre que la fa­
culté d’approuver ou de rejeter sans autoriser aucun
terme moyen. Mais si on demande l’esprit de celte dis­
position à la discussion législative, c’est pour l’opinion
contraire qu’on doit se prononcer.
117.
— En effet M. Javal proposait par amende­
ment de faire suivre les mots de l’article 4 : à défaut
d'approbation, la société reste sans effets à l'égard de
toutes les parties, ceux-ci : à moins qu'elles ne se met­
tent d'accord sur une évaluation différente.
La commission "repoussait l’amendement comme inu­
tile. Ce qu’il tend à introduire dans la loi, disait le rap­
porteur, c’est une faculté qui évidemment est de droit
commun, et qui appartient, en matière de société corn-

�174

LOI DK

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

manditaire comme en toute au tre, aux parties inté­
ressées .
Rien, en effet, n’est plus certain, en matière de con­
trats ordinaires, que la faculté pour les parties de dé­
battre, de modifier, de réduire leurs prétentions respec­
tives suivant ce que leur semblent comporter leurs con­
venances ou leurs intérêts. Mais cette certitude est fon­
dée précisément sur la présence des parties, sur leur
consentement précis et formel , constituant le concours
de volonté sur ce qui fait la matière du contrat.
Mais peut-il en être ainsi dans la commandite par
actions à l’égard des souscripteurs qui, présents ou non
à la délibération, refusent d’adhérer aux modifications
acceptées par les autres ? Où donc trouver chez les dis­
sidents ce concours de volonté qui seul peut constituer
l’engagement? En l’absence de ce concours, n’est-il pas
évident que le contrat qu’on prétend leur imposer est
pour eux res inter alios acta et que, de droit commun,
on ne peut le leur opposer ?

118.

— C’est ce que M. Fabre relevait devant le
Corps législatif : « Je repousse l’amendement de M. Javal, disait-il, sans accepter le commentaire donné par
le rapporteur de la commission à l’article en discussion,
voici mes motifs :
» Il semble au premier abord que l’amendement a
voulu réserver aux actionnaires la faculté de former une
convention nouvelle lorsque les apports ou les avanta­
ges stipulés n’ont pas reçu l’approbation de l’assemblée

�TITRE I , ART.

4.

175

générale convoquée dans ce but, mais si l’amendement
n’avait pas d’autre portée il serait au moins inutile, car
il est manifeste, que les parties sont toujours libres de
modifier leurs conventions si tel est leur bon plaisir.
» Mais tant que la société n’est pas définitivement
constituée, le contrat conditionnel, le contrat primitif,
contenu dans la souscription, ne peut être changé sans
le consentement personnel du souscripteur. Or, qu’ar­
riverait-il si vous acceptiez le commentaire de l’hono­
rable rapporteur? Bien rarement tous les actionnaires
sont présents à une assemblée générale chargée de vé­
rifier les apports et de les approuver. Je suppose que les
absents ont souscrit des actions, ont voulu entrer dans
la société, à condition toutefois que les apports seraient
évalués et se trouveraient conformes aux indications
données par les fondateurs. Ils ont, en outre, nommé
des experts, constitué un tribunal chargé d’évaluer ces
apports; ce tribunal, ces experts viennent et ne donnent
pas à l’apport la valeur qui lui a été attribuée antérieu­
rement, le contrat est brisé, il n’y a plus de convention.
» Il est donc impossible de maintenir dans la loi que,
à moins du consentement de tous les souscripteurs, il
ne pourra pas dépendre de certains d’entre eux d’éta­
blir, entre les absents et ceux qui font les apports à la
société, un contrat nouveau, différent. »
519, — Le rapporteur de la commission répondait:
« Si l’évaluation est inférieure au chiffre déterminé par
les apporteurs, il n’y a vraiment besoin que du con-

�176

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

sentement de ceux-ci pour faire un nouveau contrat, car
quant aux actionnaires, je parle des absents dont se pré­
occupait tout à l’heure l’honorable M. Fabre, de quoi
peuvent-ils se plaindre ? Ils avaient accepté, et ils sem­
blent encore accepter puisqu’ils sont absents, l’évalua­
tion première exagérée ; ceux qui représentent le quart
du capital social sont considérés par la loi comme étant
leurs mandataires pour faire leurs affaires, dans leur
intérêt bien entendu, c’est-à-dire pour accepter une
évaluation qui les dégage, qui accroît en réalité le capi­
tal numéraire, en diminuant la part que viendraient
prendre dans ce capital, sous forme d’actions, les ap­
ports d’abord exagérés et qui ont été réduits à leur juste
valeur1. »
Ces raisons, il faut en convenir, étaient fort loin d’ê­
tre concluantes. L’inexactitude des bases qui leur étaient
assignées était évidente. Les souscripteurs du pacte so­
cial n’acceptent en rien les évaluations données à l’ap­
port, puisqu’ils ne seront liés définitivement qu’après
vérification et approbation. Leur absence de l’assemblée
chargée de donner cette approbation, loin de les faire
considérer comme acceptant encore, fait au contraire
présumer qu’ils désertent la société, et c’est cette pré­
somption qui, à défaut par l’assemblée de réunir le
quart des souscripteurs, détermine la nullité de la so­
ciété.
La signature donnée à l’acte social renferme bien
4 Moniteur, 31 mai et 1er juin i 867.

�TITRE I , ART. 4.

177

l’engagement de subir la loi que la majorité indiquée
par la loi imposera, mais ne donne à personne le man­
dat de gestion d’affaires. Dans tous les cas si mandat,
il est évident qu’il n’a et ne peut avoir qu’un objet:
l’acceptation ou le rejet de l’évaluation. Donc, lorsque
après avoir reconnu et constaté l’exagération, les présents
lui en substituent une autre, ils outrepassent leur man­
dat et excédent leurs pouvoirs.
Mais de quoi se plaindraient les absents ? De quoi ?
De ce que traitant dans la supposition d’un capital d’un
million, par exemple, on les forcerait d’en accepter un
de cinq cent mille francs, lorsque peut être cette modi­
fication enlèverait.à la société les moyens de se suffire et
lui ferait perdre toute chance de succès.
Sans doute, la diminution de l’évaluation réduirait
d’autant la part que les apports viendraient prendre dans
le capital, mais le gain que les actionnaires feraient
sous ce rapport se compenserait avec la perte résultant
pour eux de ce que la chose gui faisait l’objet de la so­
ciété ne vaudrait que cinq cent mille francs au lieu d’un
million qu’on leur avait promis.
Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit dans une société de
mesurer les pouvoirs donnés à l’assemblée générale, il
y a, disait l’honorable M. Marie, une idée fondamentale.
S’agit-il d’un acte d’administration, on comprend trèsbien comment une majorité peut faire loi, et par consé­
quent enchaîner la minorité. Toutes les fois au contrai­
re qu’il s’agit d’une chose fondamentale, d’une chose
constitutive de la société, de quelque chose de constitui. — 12

�178

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

tionnel, dans ce cas la jurisprudence, et avant elle, la
raison, le bon sens ont toujours admis que la totalité
des actionnaires peut seule statuer.
En réalité donc, l’assemblée générale, qui modifie la
valeur des apports, consent une véritable transaction
pour laquelle les absents n’ont donné aucun mandat et
dont on ne saurait dès lors leur imposer l’autorité, d’au­
tant moins que ses effets pourraient être funestes. Est-il
possible d’admettre qu’il est indifférent que la chose
mise en société vaille un million ou cinq cent mille
francs seulement, ne peut-il pas se faire que cette ré­
duction ne soit plus en proportion avec les besoins réels
de la société et ne la condamne à échouer inévitable­
ment dans un avenir plus ou moins prochain ?
Comme le faisait fort justement observer M. Marie, il
peut convenir à quelques actionnaires d’accepter une
société ainsi fondée,, mais il peut convenir à beaucoup
d’autres de ne pas l’accepter ; il faut assurer à ceux-ci
le droit de se séparer d’une société qui, à leur sens,
n’est plus une société solidement fondée. Oui, il faut
qu’il en soit ainsi, autrement vous donnez à la simple
majorité le droit de faire, pour la minorité, un contrat
dont la minorité ne veut pas, dont elle a encore le droit
de ne plus vouloir; et comment arrivez-vous là? Par
une confusion de toutes les idées, en mettant de côté,
dans l’appréciation de la portée des pouvoirs concédés
aux assemblées générales, la distinction faite par la ju1 Moniteur, 31 mai et 1er juin 1867.

�TITRE I,

ART.

4.

179

risprudence entre ce qui est constitutionnel pour les in ­
térêts sociaux, et ce qui est purement administratif; pour
ce qui est constitutionnel, il faut faire appel à l’unani­
mité des actionnaires. Eux seuls ont et peuvent avoir le
droit de modifier le contrat dans son essence
M. Marie se trompait, dans le système qu’il combat­
tait, ce n’est pas la majorité qui imposait la loi à la
minorité, c’était au contraire la minorité qui enchaînait
la majorité, puisque le quart des actionnaires et du ca­
pital numéraire liait définitivement les autres trois quarts
en nombre et en sommes, ce qui donnait à ce système
un caractère hautement anormal.
120.
— C’est cependant en s&amp; faveur que se pro­
nonce le Corps législatif, non-seulement en repoussant
l’amendement Javal comme inutile, mais encore en re­
jetant le renvoi de l’article à la commission que deman­
dait M. Marie, afin que la commission, dans une rédac­
tion nouvelle, dise que, lorsque l’assemblée générale
aura à voter, elle ne pourra le faire dans ce cas et pour
cette situation fondamentale, qu’autant que tous les ac­
tionnaires auront été appelés, eux seuls pouvant décider
si, au moins à leur égard, la société sera maintenue ou
non.
Ce double résultat fixe le sens que le Corps législatif
donnait à l’article 4, et ne permet pas de douter que la
modification de l’apport, volée par la majorité requise,
* M oniteur^ 31 mai et 1er ju in 1867.

�180

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ne lie tous les actionnaires et n’entraîne la constitution
régulière de la société.
121. — Tel n’est pas l’avis de M. Vavasseur. Cet
honorable jurisconsulte rappelant le principe invoqué
par M. Marie, pense que la majorité ne peut lier la mi­
norité que dans les actes d’administration ; que si elle
peut, sous certain rapport et dans certaines limites as­
sez étroites, modifier les statuts sociaux, ce n’est que
lorsque la société est constituée ; mais qu’à l’origine
même et alors qu’il s’agit de former le contrat, il faut
l’assentiment unanime ; que sans doute la loi aurait pu
conférer à l’assemblée générale le pouvoir d’accepter une
modification dans le chiffre des apports ou des avanta­
ges particuliers, mais elle aurait dû s’expliquer formel­
lement, et elle ne l’a point fait ; que cette explication ne
saurait résulter de la discussion législative, qui n’offre
qu’un débat très-long, très-confus, où l’on peut puiser
des arguments pour et contre la solution qu’il adopte,
et qui, même pour l’esprit le plus attentif, a laissé la
question indécise et controversée.
En conséquence, M. Vavasseur conclut: qu’en cas de
refus d’approbation, la société ne peut se constituer que
du consentement unanime , non pas seulement des
membres de l’assemblée, mais de tous les actionnaires
sans distinction *.
1 2 2 . — Nous croyons avec M. Vavasseur que c’est
1 Commentaire de la loi de 1867, n°* 67 et suiv.

�TITRE I ,

ART.

4.

181

en effet ce que la loi aurait dû consacrer. Mais est-ce là
ce qu’elle a consacré, de telle sorte que les tribunaux
puissent annuler la société si la modification aux apports
n’est votée que par la majorité de l’assemblée ?
Il nous paraît impossible de l’admettre ainsi. Les tri­
bunaux ne sont appelés qu’à appliquer la loi, et pour
juger de l’interprétation qu’ils doivent lui donner, fautil bien qu’ils s’en réfèrent à la discussion législative.
Or, que celle de l’article 4 ait été longue, même quel­
que peu diffuse, qu’elle ait offert des arguments pour et
contre, c’est ce qui pouvait et devait nécessairement ar­
river. On comprend donc que, suivant qu’ils raison­
naient dans un sens ou dans l’autre, les membres du
Corps législatif aient interprété la loi diversement.
Mais si MM. Fabre, Marie, Ernest Picard, donnaient
à l’article la signification adoptée par M. Va vasseur, le
rapporteur, le commissaire du Gouvernement étaient si
précis, si formels en sens contraire que M. Javal était
autorisé à demander pourquoi ils n ’acceptaient pas sa
rédaction puisqu’elle était si conforme à leur pensée ; à
quoi le rapporteur répondait que si, dans le texte de la
loi, on voulait prévoir toutes les difficultés possibles, la
rédaction des lois serait interminable'.
Que le Corps législatif ait accepté la loi dans le sens
que lui donnait le rapporteur et le commissaire du Gou­
vernement, c’est ce dont il n ’est pas permis de douter,
surtout en présence du refus de renvoyer l’article à la
1 M oniteur, 31 mai et 4er juin 1867.

�182

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

commission dans le but qu’indiquait M. Marie. Ce refus,
en effet, prouve évidemment que l’article 4 n’exige pas
que la modification soit acceptée par l’unanimité, puis­
que le renvoi n’avait pas d’autre objet que de faire con­
sacrer cette exigence.
Conséquemment, le jugement ou l’arrêt qui, à défaut
de cette unanimité, annulerait la société, violerait la loi
et n’échapperait pas à la censure de la cour de Cassation.
123.
— Nous venons de dire que dans les deux
assemblées qui ont pour objet la constitution de la so­
ciété, le droit de voter appartient à tous les actionnaires.
La seule exception consacrée par la loi concerne ceux
qui font l’apport en nature, ou qui ont stipulé en leur
faveur des avantages particuliers.
Cette exception se justifie d’elle-même. La raison et
le bon sens ne permettaient pas d’associer au contrôle
exigé par la loi ceux-là même qui ont le plus grand in­
térêt à écarter tout contrôle. Juges et parties dans leur
propre cause, on pouvait être assuré d’avance qu’ils n’o­
béiraient qu’à cet intérêt. Il eût été immoral de leur
reconnaître la faculté par leur suffrage, de faire pencher
la balance en leur faveur.
Au reste, ce que la loi leur refuse, c’est uniquement
et exclusivement voix délibérative. Ils peuvent donc as­
sister à l’assemblée, prendre part à la discussion, redres­
ser les erreurs des experts, donner tous les renseigne­
ments qui peuvent éclairer les actionnaires présents et
les mettre à même de voter avec connaisssance de cause.

�TITRE I ,

A.UT.

A.

183

12 4.
— A leur tour les précautions ordonnées par
notre article comportent exception. Aux termes du der­
nier paragraphe de l’article 4, les dispositions relatives
à la vérification de l’apport qui ne consiste pas en nu­
méraire, ne sont pas applicables au cas où la société à
laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seu­
lement qui en étaient propriétaires par indivis.
Ainsi, une société en nom collectif ou en commandite
simple, se transforme en commandite par actions et les
associés souscrivent et se distribuent la totalité de ces
actions. Que le capital social consiste en un brevet d’in­
vention, en une usine, en une mine, à quoi bon une vé­
rification lorsqu? ceux qui devraient la faire sont préci­
sément ceux qui ont adopté l’évaluation qu’il s’agirait de
contracter.
Aussi , le rapporteur , disait-il avec raison , il n’y a
pas là d’actionnaires appelés et qui, trompés par de
fausses apparences, acceptent en aveugles des apports ou
des stipulations qu’ils n ’ont ni connus ni contrôlés. L’ab­
sence d’approbation tient donc uniquement à l’absence
même de l’élément intéressé à exercer le contrôle.
Cependant on peut craindre que les associés qui, le
plus ordinairement, ne se chargeront des actions que
pour les négocier, aient, dans un intérêt facile à com­
prendre, exagéré à dessein le capital que ces actions re­
présentent, et trompent ainsi ceux qui en deviendront
cessionnaires. Il est à craindre, pensait la commission,
que cette combinaison n’ait été adoptée que pour échap­
per à toute vérification et jeter sans entrave sur le mar-

�484

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

ohé des actions , trompeuses au lendemain même de la
constitution de la société. Elle proposait donc de limiter
l’exception au cas où les associés, conservant les actions,
ne feraient pas appel à une souscription publique en
metlant ces actions en circulation.
Le conseil d’Etat repoussa cette proposition comme
empreinte d’un sentiment exagéré de prévention, comme
renfermant une restriction dont les limites précises
étaient difficiles à déterminer. En effet, si l’appel au pu­
blic par voie de prospectus de la part des fondateurs est
suspect au lendemain de la société, en sera-t-il de mê­
me six mois, un an plus tard ? Que faudra-t-il enten­
dre par souscription publique ? La fraude que redoute
la commission, si elle existe, pourra être poursuivie;
mais il ne faut pas l’oublier, la fraude ne se présume
pas, et il est impossible, sous prétexte qu’elle pourra se
servir de l’exception pour tourner les prohibitions de la
loi, de condamner des intérêts loyaux et respectables à ne
point user des facultés de droit commun.
Ces observations du conseil d’Etat étaient rationnelles
et justes, elles convainquirent la commission et la déter­
minèrent à abandonner sa proposition. Sans doute, la
crainte qui l’avait inspirée peut se réaliser. Mais quelle
est l’institution humaine qui ne puisse dégénérer en
abus, et dans la prévision de cet abus faudra-t-il trai­
ter ces institutions en suspects et les entourer de précau­
tions de nature à empêcher, non pas seulement leur dé­
veloppement, mais encore leur création elle-même.

�«
TITRE 1 , ART.

4.

485

125.
— On devait donc pour ce cas s’en référer aux
principes généraux, d’autant plus que l’article 4, allant
même au delà de ce qui était nécessaire, a réservé l’ac­
tion de dol ou de fraude dans l’hypothèse où ses dispo­
sitions précaulionnelles étant applicables , l’assemblée
générale a approuvé l’apport ou les avantages parti­
culiers.
Cette réserve n’est que la conséquence du principe
que le dol ou la fraude fait exception à toutes les règles
et amène la résolution du contrat quel qu’il soit. Il ne
pouvait en être autrement dans l’hypothèse dont la
commission se préoccupait. La fraude prouvée, la ces­
sion d’action devenait nulle et de nul effet. Ce principe
qui garantit le public dans tous les actes de la vie com­
mune, le garantit suffisamment dans cette occurrence.
A

r t

.

5.

Un conseil de surveillance composé de trois
actionnaires au moins , est établi dans chaque
société en commandite par actions.
Ce conseil est nommé par l’assemblée géné­
rale des actionnaires immédiatement après la
constitution définitive de la société et avant toute
opération sociale.
11 est soumis à la réélection aux époques et
suivant les conditions déterminées par les statuts.
Toutefois le premier conseil n’est nommé que
pour une année.

�186

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

A r t . 6.
Ce premier conseil doit, immédiatement après
sa nomination, vérifier si toutes les dispositions
contenues dans les articles qui précèdent ont été
observées.
s o n iiA in E
126.
127.

A ncienneté de l ’institution des conseils de surveillance. Mo­
tifs qui l ’avaient recommandée.
Abus q u ’on en faisait avant 1856.

128.

P récautions prises successivement par les législateurs de
1856 et de 1867.
’

129.

Le conseil ne peut être pris que parm i les actionnaires. Mo­
tifs de l ’exiger ainsi.

130.

Le nom bre de cinq exigé par la loi de 1856 , est réduit à

131.

trois par celle de 1867. Conséquences.
E n cas de démission ou de décès d ’un des m em bres, le gé­
ra n t doit-il interrom pre ou suspendre les opérations ju s­
q u ’après rem placem ent?

132.

P e u t-il exister de com m andite par action, s ’il y a moins de
trois actionnaires o u tre le g érant. Opinion pour la néga­
tive de MM. Mathieu et Bourguignat.

133.

Opinion contraire de M. Vavasseur ; doit être préférée;

134.

motifs.
A rrêt de la cour d ’Aix dans ce sens.

135.

Le choix du conseil de surveillance appartient à l ’assemblée

136.

générale.
Lim ite portée à la liberté du choix.

137.

Nécessité de rem placer le m em bre qui aurait vendu ses ac­
tions ; précautions ordinairem ent consacrées par les sta­
tu ts.

138.

Légalité de la clause exigeant que les actions des membres

�TITRE I , ART.

5, 6.

187

du conseil restent inaliénables pendant toute la duréed e
leurs fonctions.
139.

Quid de celle qui exige la possession d ’un certain nombre
d ’actions pour être appelé au conseil de surveillance?

140.

Si cette clause est obligatoire, l ’acceptation des fonctions de
m em bre du conseil équivaut à la souscription tacite du

142.

nom bre d ’actions exigé.
E poque à laquelle le conseil doit être nom m é , s’il existe
' des apports en nature ou des avantages particuliers.
Dans le cas contraire , à qui appartient le droit de convo­

143.

quer l ’assemblée.
Quel est le caractère de la mission que rem plit le conseil de

144.

surveillance ? N ature de sa réélection.
La réélection du conseil fixée par la loi de 1856 à chaque

141.

période de cinq ans s ’opposait-elle à ce que les action­
naires le changeassent plus tô t.'
145.
146.

La loi de 1867 laisse aux sta tu ts à fixer l ’époque de la ré ­
élection. Exception pour le prem ier conseil.
Les m em bres sont toujours rééligibles.

147.

Mais ils ne peuvent déléguer leurs fonctions.

148.
149.

Caractère de l’article 6 ; b u t q u ’il s ’est proposé.
Sa disposition se trouvait im plicitem ent dans la loi de 1856*

150.

L’article 6 a d ’abord le m érite de dissiper le doute que le
silence de cette loi autorisait.

151.
152.

Celui de préciser ensuite le conseil qui répond de la contra­
vention à ses dispositions. Devoir du prem ier conseil.
Ce que doit être la vérification qui lu i est imposée. Ju ris-

153.

•prudence avant 1867.
Le conseil peu t-il su p p lé e ra la négligence du g éran t et

154.

Dans quels cas?

prévenir ainsi la nullité de la société ?

126.
— L'institution des conseils de surveillance
près des sociétés en commandite par actions n’est pas

�188

LOI DE 1887 SUR LES SOCIÉTÉS

de date récente. La loi de 1856 ne l’avait pas créée,
elle n ’avait fait que confirmer une pratique bien anté­
rieure à sa présentation.
En effet, on n’avait pu, dans aucun temps, équivoquer sur l’étendue des pouvoirs du gérant. Seul en nom
dans la société , seul indéfiniment tenu sur tous ses
biens, on ne pouvait pas ne pas lui reconnaître la liberté la
plus entière, la plus absolue dans l’administration de la
société, et moins encore subordonner cette administra­
tion à des inspirations étrangères. Le législateur l’avait
si bien compris, qu’à toutes les époques il avait prohibé
aux commanditaires toute immixtion dans les opéra­
tions, sous peine de devenir obligés solidaires avec le
gérant et comme lui tenus sur tous leurs biens.
Cette omnipotence nécessaire du gérant, l’éloignement
et l’abstention forcés des commanditaires laissaient la
société exposée à tous les inconvénients, à tous les dan­
gers que pouvaient lui susciter l’incapacité ou l’infidélité
du gérant, en rendaient la ruine possible avant même
que les intéressés fussent à même de la connaître et d’y
remédier. Ce qu’un pareil état des choses pouvait entraî­
ner, c’était une juste méfiance, un obstacle à la création
des sociétés, rien ne devant autant répugner à tout hom­
me prudent et avisé que l’obligation de livrer son ar­
gent sans possibilité d’en surveiller , d’en contrôler
l’emploi.
Cette conséquence n’avait pas manqué de frapper la
spéculation et de lui démontrer l’indispensable nécessité
de faire, en apparence du moins, disparaître l’obstacle.

�TITBE I,

ART.

5,

6.

189

Aussi, et toutes les fois qu’il s’agissait d’une comman­
dite par actions, les prospectus qui faisaient appel à la
confiance publique, plaçaient-ils les opérations futures
sous la garantie d’un conseil de surveillance, chargé
d’éclairer et de contrôler les actes du gérant.

127 .
— Ce qui donne la mesure de la subtile habi­
leté de la fraude, c’est que cette institution, réellement
utile, et qui semblait devoir conjurer tout danger, était
venue précisément ajouter à sa grayité. Le gérant, qui
seul composait le conseil de surveillance, en avait fait
un piège, une amorce aussi dangereuse que perfide, il
présentait les noms les plus honorables, les plus retentisssanls, les plus dignes d’inspirer la confiance quoique
ils fussent étrangers à la société, et souvent même à l’in­
su des personnes et sans les consulter ; et c’est ainsi
que l’absence de toute responsabilité aidant, soit par
complaisance, soit par ignorance, soit par faiblesse, ces
conseils de surveillance ne surveillaient rien et n ’exis­
taient réellement que sur les statuts sociaux.
Que pouvaient-ils faire d’ailleurs ? Le plus souvent
leurs membres étaient étrangers à la société et ce défaut
d’intérêt dans l’opération n’était pas de nature à comman­
der une bien vive sollicitude.
Pour les membres qui étaient actionnaires la position
était plus délicate encore. Rien dans la loi ne détermi­
nait le caractère et l’étendue de leurs fonctions, ils avaient
donc à redouter qu’on ne vit dans leurs actes l’im­
mixtion qui leur était interdite sous peine d’être solidai-

�i

190

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

rement tenus, et la crainte de trop faire les forçait en
quelque sorte à ne rien faire.
1 2 8 . — Le législateur de 1856, appréciant cet état
des choses comme il devait l’être, avait pris les mesures
qui lui paraissaient le plus convenables pour rendre à
l’institution toute son utilité. En déterminant les attribu­
tions du conseil de surveillance, il a rassuré et garanti
les membres contre le reproche d’immixtion et contre les
conséquences attachées à celle-ci ; en confiant la nomi­
nation à l’assemblée générale et en limitant le choix aux
actionnaires eux-mêmes, il a prévenu l’emploi de ces
noms retentissants qui n’était qu’un piège ; enfin en
édictant les cas de responsabilité , il a pris une sage et
utile précaution contre la négligence ou la violation des
devoirs qu’il imposait.
La loi de 1867 ne pouvait que suivre ces errements,
et s’éclairant de la pratique, maintenir ce qu’elle avait
accepté, modifier et corriger ce qu’elle avait signalé
comme défectueux ou trop sévère. De là les dispositions
des articles 5 et suivants.
1 2 9 . — L’article 5 continue à exiger un conseil de
surveillance près de chaque commandite par actions, à
prescrire que les membres ne puissent en être pris que
parmi les actionnaires, ce qui était rationnel.
En effet, plus les membres du conseil auront intérêt
au succès des opérations et plus il est présumable qu’ils
s’acquitteront de leur mission avec tout le soin et le zèle
:

�TITRE I, ART. Ô, 6 .

1 91

qu’elle exige. Dès qu’en agissant pour tous ils agiront
dans leur intérêt propre, leur surveillance et leur con­
trôle en seront d’autant plus actifs, d’autant plus sé­
rieux.
Avouons cependant que jusqu’à présent les prévisions
du législateur à ce sujet ne se sont guère réalisées. Les
nombreux procès intentés aux conseils de surveillance
des sociétés qui ont succombé, les condamnatiops dont
elles ont été quelquefois suivies viennent le démontrer.
Etait-ce là le résultat de l’importance et de l’étendue de
la mission que leur confiait la loi de 1856 ? Faut-il n’y
voir que l’effet de cette confiance aveugle des sociétai­
res dans la personne du gérant? C’est ce que l’expé­
rience des modifications introduites par la loi nouvelle
nous apprendra.
150. — La loi de 1856 fixait à cinq le nombre mi­
nimum des membres des conseils de surveillance. La loi
de 1867 réduit ce nombre à trois.
Nous ne pouvons que répéter ce que nous disions à
ce sujet dans notre Commentaire de la loi de 1856. Le
conseil ne pouvant se composer et agir régulièrement audessous de ce nombre, il est évident que l’absence ou
l’empêchement d’un Éul le condamnera à l’inaction ;
qu’en cas de démission ou de décès il devra être immé­
diatement procédé à une nomination nouvelle, et l’on
sait avec quelle difficulté ou réunit les assemblées gé­
nérales.
La prudence conseille donc de porter les membres du

�192

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

conseil à un chiffre tel que dans tous les cas les plus
ordinaires ils puissent se réunir au nombre de trois, et
que sans inconvénients on puisse renvoyer les nomina­
tions rendues nécessaires par les vacances survenues à
l’assemblée annuelle que la loi va bientôt prescrire.
33 1 .
L’intention de la loi, de ne pas autoriser
la société à agir à quelque époque que ce soit sans con­
seil de surveillance régulièrement organisé et en plein
exercice de ses fonctions, est évidente. Faut-il en conclure
que si par démission, par la perte de la qualité d’associé
ou par décès , le conseil n’est plus en nom bre, la s o ­
ciété sera obligée de s’arrêter et de suspendre ses opéra­
tions en cours d’exécution jusqu’à ce que ce nombre ait
été complété?
Nous persistons dans la solution négative que nous
avons adoptée dans notre Commentaire de la loi de
1856 et qui a été généralement admise.
Il est facile de ne commencer les opérations sociales
qu’après l’organisation régulière du conseil de surveil­
lance. Le seul inconvénient qui puisse en naître, c’est
un retard que le gérant aura toujours le moyen d’éviter
et convoquant s’il y a lieu l’assemblée générale immé­
diatement et sans délai.
0
Mais uné fois commencées , les opérations commer­
ciales veulent être suivies, la moindre interruption en
compromettrait le succès et pourrait occasionner à la so­
ciété un préjudice considérable. Il n’est pas possible
d’admettre que le législateur, qui n’a eu qu’un but, ce-

�TITRE I, ART. 5, 6.

193

lui de protéger les associés, ait entendu les exposer à ce
préjudice.
Donc on ne saurait, de ce qu’il défend de commencer
les opérations avant que le conseil de surveillance ait été
organisé, conclure qu’il a entendu prescrire de s’arrêter,
d’interrompre les affaires en cours d’exécution. Autre
chose est de ne pas commencer les opérations, autre chose
de les interrompre et de les suspendre après les avoir
commencées. On ne saurait donc les confondre, et il
n’est pas besoin de démontrer qu’en prescrivant l’une
le législateur n ’a ni prescrit ni voulu prescrire l’autre ;
autant l’une peut être favorable , autant l’autre serait
bien souvent désastreuse.
Pourquoi d’ailleurs en courir la chance lorsque d’une
part il ne peut s’agir que d’un temps assez court, puis­
que le gérant et les membres restant du conseil de sur­
veillance engageraient leur responsabilité si, négligeant
de faire pourvoir immédiatement aux nominations deve­
nues nécessaires, ils exposaient la société à être annu­
lée ; lorsque d’autre part le conseil reconstitué portera
son attention sur les actes accomplis dans ce que nous ap­
pellerons l’interrègne,et pourra ainsi découvrir et signaler
les fautes ou les fraudes que le gérant aura pu commettre.
— Les sociétés en comandite par actions ne
pouvant subsister sans conseil de surveillance, et celui-ci
devant se composer de trois actionnaires au moins,
qu’arrivera-t-il si toutes les actions se trouvant aux
mains d’un ou de deux intéressés, la société ne compte
pas le nombre d’associés exigés par la loi ?
132.

�194

LOI DK

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

MM. Mathieu et Bourguignat estiment que des exigen­
ces de la loi, relativement au nombre des membres du
conseil de surveillance, résulte la prohibition expresse
pour toute commandite par actions de se constituer avec
moins de trois actionnaires outre le gérant1.
1 3 3 . — M. Vavasseur considère cette opinion com­
me inadmissible. Il l’accuse d’ajouter à la loi une ri­
gueur déraisonnable. Le législateur ne s’est préoccupé
que de eo quodplerumque fit, il n’a ni prévu ni pu pré­
voir ce cas, et moins encore le prohiber2.
Nous croyons, en effet, que la doctrine de MM. Ma­
thieu et Bourguignat ne se légitime ni par le texte, ni par
l’esprit de la loi.
Il est évident qu’en exigeant que le conseil de sur­
veillance soit composé de trois membres, le législateur
s’est placé dans l’hypothèse où la société compterait un
certain nombre d’actionnaires. Aussi, défère-t-il la noproposition à l’assemblée générale, ce qui prouve notre
proposition de la manière la plus irréfragable.
Mais s’il n’y a qu’un seul, que deux intéressés, il n’y
a de possible, ni assemblée générale, ni conseil de sur­
veillance. Cela empêchera-t-il qu’en fait il existe une
société en commandite, et que son capital ait été divisé
en actions.
Où serait la raison qui empêcherait cette société de se
constituer et de commencer ses opérations ? Est-ce que

�TITRE I, ART. 5,

6.

195

les parties n’étaient pas libres de donner à leur société
la forme qu’elles jugeraient la plps convenable, d’en di­
viser le capital en actions ? Y a -t-il là quelque chose
d’illégal ou d’immoral que la loi puisse et doive pro­
hiber ?
Mais le nombre des actionnaires ne permet pas de
remplir les prescriptions de la loi à l’endroit du conseil
de surveillance ; qu’importe si en réalité on ne se trouve
pas dans le cas pour lequel ces prescriptions ont été
sanctionnées ?
Or, le but que s’est proposé le législateur par les pré­
cautions édictées par l’article 5, a été de protéger le pu­
blic contre les spéculateurs qui abusaient audacieuse­
ment de sa confiance. S’il défère a quelques actionnai­
res la surveillance et le contrôle des opérations, c’est que
le grand nombre de ces actionnaires rendait impossible
pour chacun d’eux personnellement ce contrôle et celte
surveillance.
Mais si au lieu de faire appel au public la société se
constitue avec ses propres fonds, s’il n’y a qu’un seul
commanditaire, n’a-t-il pas le moyen et le devoir de se
protéger lui-même, de surveiller et de contrôler l’emploi
de ses fonds? On se trouve donc naturellement en de­
hors de l’hypothèse, que les lois de 1856 et de 1867
ont entendu régir, et leur application ne serait plus qu’un
effet sans cause.
Nous estimons donc qu’on ne saurait contester la lé­
galité d’une société en commandite qui n ’aurait qu’un
nombre d’associés inférieur à trois. Sa nullité, pour la-

�196

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

quelle se prononcent MM. Mathieu et Bourguignat, cons­
tituerait une exception considérable au principe de la li­
berté des conventions. On ne saurait dès lors l’admettre
que si la loi l’avait expressément et formellement édictée,
et nous venons de voir que loin de la consacrer, la loi
de 1867, comme celle de 1856, la repousse par son
esprit et par son texte.
D’ailleurs, dans l’hypothèse que nous examinons ,
tant que les actions resteront en mains de l’associé uni­
que, la société n’a, de la commandite par actions, que
le nom, elle est en réalité une commandite simple, elle
ne perdra ce caractère que du jour où la négociation
des actions les répandant dans le public, multipliera le
nombre des intéressés. Dès ce jour aussi l’institution
d’un conseil de surveillance deviendra nécessaire et
faute d’y pourvoir, la nullité de la société pourrait être
poursuivie et prononcée.
154.
— L’hypothèse d’un associé unique possédant
toutes les actions de la société parait une chimère. Elle
s’est réalisée cependant dans les circonstances suivantes:
Une société qualifiée de commandite par actions avait
été formée à Marseille. Les associés n’étaient qu’au nom­
bre de deux : le sieur Pascal, gérant, et le sieur Pecoul,
commanditaire ayant souscrit toutes les actions.
A la mort de ce dernier , ses héritiers poursuivent la
nullité de la société. Us fondent cette nullité entre autres
sur ce que, contrairement aux prescriptions de la loi de
1856, aucun conseil de surveillance n’existe.

�TITRE I, ART. S ,

6.

197

Le tribunal de commerce de Marseille maintient la
société. Il repousse le moyen tiré de la violation de la loi
de 1856, par les motifs suivants :
« Attendu que la société Pascal et Cie n’a compris d’a­
bord que deux personnes ; que les actions sont nomi­
natives; qu’aucun transfert n’a été dénoncé au gérant ;
que la société se réduit encore à ses deux souscripteurs
primitifs, l’hoirie Pecoul étant encore indivise ; que dans
cet état il n’a pas été possible d’exécuter la loi précitée
dont l’article 5 exige que le conseil de surveillance soit
composé de cinq actionnaires au moins ;
» Attendu qu’on ne saurait faire résulter de cette im­
possibilité, que l’existence de la société Pascal et Cie, telle
que cette société se trouve constituée, est en contradic­
tion avec la loi , car ce serait admettre que cette loi a
prohibé les sociétés en commandite paradions de moins
de cinq personnes ; que cette interdiction ne pourrait
être imposée que par un texte formel ; que telle n’a pas
été l’intention du législateur qui n’a eu d’autre but que
de protéger les actionnaires membres d’une société en
commandite ; que lorsqu’il n’y a qu’un seul comman­
ditaire, il n’a pas besoin d’être représenté par le conseil;
qu’il peut exercer lui-même et directement la surveil­
lance à laquelle il est intéressé ; que les dispositions in­
voquées de la loi du 17 juillet 1856 recevraient donc une
fausse application si on leur faisait régir le cas de ce
procès pour lequel elles n’ont pas été faites. »
Les héritiers Pecoul se pourvurent par appel; mais,

�198

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

par arrêt du 18 novembre 1857, la cour d’Aix confirme
le jugement avec adoption des motifs1.
On ne saurait, à notre avis, méconnaître ou contester
le caractère juridique de cette décision. Rendue sous
l’empire de la loi de 1856, elle n’a rien perdu de ce ca­
ractère depuis la loi nouvelle. De même que la premiè­
re, celle-ci n’a eu qu’un but dans l’exigence d’un conseil
de surveillance, celui de protéger l’intérêt public lui-mê­
me en veillant à celui des commanditaires nombreux qui
sont ordinairement intéressés dans la société. Dès lors,
lorsqu’une opération se concentre entre quelques per­
sonnes ; lorsqu’elle ne demande au public ni son con­
cours ni sa confiance , on ne saurait lui appliquer des
dispositions qui évidemment ne la concernent pas. Ces­
sante causa cessât effectus.
135. — Comme celle de 1856, la loi de 1867 défère
à l’assemblée générale le choix et la nomination du con­
seil de surveillance. Cette nomination laissée au fonda­
teur rédacteur des statuts, offrait un danger qu’il était
prudent de prévenir. L’intérêt de celui-ci est de rencon­
trer dans le conseil de surveillance bien moins un con­
trôle sérieux et actif qu’une complaisante bienveillance.
Son choix, alors même qu’il se fût porté sur des action­
naires , devait nécessairement se ressentir de cet intérêt,
et se diriger sur ceux qui, par leur position ou. leur qua­
lité, faisaient espérer le plus de dévouement.

�TITRE I , ART.

5, 6.

499

Cet inconvénient disparaissait dès que ce choix était
confié aux actionnaires eux-mêmes. On avait d’autant
moins à hésiter, que ce parti était en quelque sorte com­
mandé par la raison et la logique. Puisque le conseil
devait contrôler les actes du gérant et surveiller les opé­
rations dans l’intérêt des actionnaires, il était naturel de
laisser à ces actionnaires exclusivement le soin de choi­
sir ceux qu’ils voulaient investir de leur confiance , et
qu’ils considéraient comme les plus capables et les plus
dignes de la mission qu’il s’agissait de leur déférer. Per­
mettre au contrôlé de choisir les contrôleurs, c’était man­
quer à toutes les règles de la prudence, et fermer l’oreille
aux enseignements du plus simple bon sens.
156. — La faculté de choisir les membres du con­
seil de surveillance est entière et absolue. La seule limite
qu’elle ait reçue dans son exercice est de ne pouvoir se
porter que sur un actionnaire. Il est évident que l’intérêt
personnel qu’on a dans le succès de la société offrait la
garantie que la surveillance serait active et sérieuse. Les
membres du conseil agissant dès lors dans leur intérêt
propre autant que dans celui des autres actionnaires de­
vaient , par cela même , se montrer plus exacts et plus
sévères dans l’accomplissement de leur mission.
Indépendamment de cet avantage , l’exigence de la
qualité d’actionnaire en avait un autre non moins pré­
cieux , celui d’empêcher l’emploi de ces noms retentis­
sants qui n’étaient qu’une enseigne trompeuse , qu’un
piège dangereux pour la confiance publique ; qui , sans

�200

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

intérêt dans la société , laissaient les choses suivre le
cours que le gérant leur imprimait, et disparaissaient le
jour du naufrage.
137.
— En présence du texte et de l’esprit de la loi,
il n’est pas douteux que les membres du conseil de sur­
veillance ne doivent, à toutes les époques, avoir et con­
server la qualité d’actionnaires. Celui-là donc qui ven­
drait toutes ses actions et n ’aurait ainsi plus d’intérêt à
la société, perdrait de plein droit la qualité de membre
du conseil et devrait être immédiatement remplacé. On
comprend dès lors combien l’existence légale du conseil
peut se trouver compromise, et combien souvent peut se
présenter la nécessité de le réorganiser ou de le com­
pléter.
Cette éventualité pouvant susciter des difficultés et des
obstacles, a naturellement inspiré la pensée de la préve­
nir. En conséquence , il n’est pas rare de trouver dans
les statuts sociaux des clauses portant que nul ne pourra
être membre du conseil de surveillance, s’il ne possède
un nombre d’actions déterminé, et qui resteront attachées
à la souche pendant tout le temps que leur propriétaire
fera partie de ce conseil.
138.
— La légalité de cette dernière clause n’est pas
contestable. Vainement l’accuserait - on d’immobiliser
une partie de la fortune de l’actionnaire. En effet, sa li­
berté d’en disposer n’est ni méconnue ni atteinte. Le jour
où il lui plaira d ’en user, il le pourra en se démettant
de ses fonctions de membre du conseil de surveillance.

�TITRE I , ART. 5 , 6 .

201

Sans danger aucun pour l’actionnaire, la clause offre
pour la société cet avantage, de ne pas permettre au gé­
rant d’ignorer cette démission et de le mettre en état et
en demeure de faire immédiatement procéder à une no­
mination nouvelle si cette démission réduit le conseil au
dessous du nombre règlementaire. Si le retard apporté
à ce remplacement motivait la nullité de la société pour
insuffisance du conseil, le gérant et même les membres
restants du conseil de surveillance serait et pourraient
être déclarés responsables des conséquences de cette nul­
lité.
,
139.
— La clause exigeant la possession d’un cer­
tain nombre d’actions pour être éligible au conseil de
surveillance, nous paraît plus difficile à justifier. Ne mé­
connaît-elle pas en effet la liberté et l’indépendance ab­
solues que l’assemblée générale est en droit d’exiger ?
Ne livre-t-elle pas le conseil de surveillance aux plus ri­
ches, aux plus puissants actionnaires? N’exclura-t-elle
pas de ce conseil ceux-là même qui auraient plus de mo­
yens d’être utiles, et seraient plus capables d’en remplir
les fonctions.
Dira-t-on que l’intérêt du possesseur d’un certain
nombre d’actions étant plus considérable, sa surveillance
et son contrôle en seront plus actifs, plus sérieux ?
Nous répondrions qu’en cette matière surtout, tout est
relatif. La possession d’une action peut être pour celuici d’un intérêt plus réel, plus considérable que ne le se­
rait pour celui-là la possession de vingt, de trente ac-

�2021

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES SOCIÉTÉS

tions. D’ailleurs , si les plus riches actionnaires sont le
plus intéressés, ils ne seront pas toujours les plus capa­
bles, les plus actifs surveillants, parce que, absorbés par
leurs propres affaires, ils ne pourront donner à celles de
la société tout le temps qu’elles exigeraient.
Le législateur de 1856 s’était inspiré de ces idées. En
effet, la proposition d’exiger que , pour être élu au con­
seil de surveillance, on possédât un certain nombre d’ac­
tions, surgit dans la discussion au Corps législatif ; mais
cette proposition ne fut pas acceptée même par la com­
mission. On observait, en effet, que fixer la part des
membres du conseil à un chiffre trop faible, c’était s’ex­
poser à rendre la précaution illusoire ; que l’élever trop
haut c’était se priver d’un concours utile ; qu’il suffisait
donc de n’imposer à l’assemblée générale d’autre con­
dition que celle de choisir parmi les actionnaires.
Les statuts pourront-ils faire ce que la loi a formelle­
ment refusé de faire? MM. Mathieu, Bourguignat et Vavasseur adoptent l’affirmative. Ici, comme ailleurs, di­
sent-ils , la liberté des conventions doit être respectée,
dès que la loi n’est pas intervenue pour la restreindre.
Mais n’est-cé pas une restriction que le rejet de la
proposition exigeant précisément ce que les statuts vont
exiger ; et parce qu’elle figurera dans les dispositions de
ceux-ci au lieu de figurer dans la loi, la condition aurat-elle perdu son caractère ? Si la part des membres du
conseil est fixée à un chiffre trop faible, s’exposera-t-on
moins à rendre la précaution illusoire ? Si elle est élevée
trop haut, privera-t-on moins la société d’un concours

�TITRE I, ART. 5, 6.

203

utile? Donc , si les inconvénients sont les mêmes dans
tous les cas, ils doivent faire exclure des statuts ce qu’ils
ont fait exclure de la loi.
Qu’on veuille bien le-remarquer, d’ailleurs, la dispo­
sition qu’il s’agit d’admettre est toute exceptionnelle.
Le droit des actionnaires à faire partie du conseil de sur­
veillance résulte de leur qualité, et en les déclarant seuls
aptes à y être appelés , la loi n’a fait que confirmer ce
droit. L’exigence d’en subordonner le profit à la condi­
tion de posséder un certain nombre d’actions , est évi­
demment une dérogation sur laquelle la loi n’avait pas
à s’expliquer. Elle se trouvait virtuellement repoussée
par le silence seul que cette loi gardait, puisqu’en prin­
cipe elle ne serait admissible que si elle avait été consa­
crée par une disposition formelle. Or, non-seulement
cette disposition ne se trouve pas dans la loi, mais en­
core mis en demeure de l’y introduire , le législateur a
formellement refusé d’y consentir.
Reste la souscription des actions et l’adhésion aux
clauses des statuts qui semble en résulter. Ici M. Mathieu
nous permettra de lui rappeler ce qu’il nous disait n aguères comme rapporteur de la loi : l’expérience a prou­
vé qu’aucun des actionnaires n’a lu le pacte social. Ils
n’en connaissent que le bulletin au pied duquel ils ap­
posent leur signature.
Si cette vérité a rendu l’adhésion des actionnaires pu­
rement conditionnelle à l’endroit de la valeur de l’ap­
port, comment en serait-il autrement des autres clauses
plus ou moins importantes , restreignant les droits des

�§!04

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

associés, de celle notamment qui subordonnerait leur
éligibilité aux fonctions de membres du conseil de sur­
veillance à la possession d’un nombre d’actions déter­
miné.
Les mêmes motifs doivent commander l’identité des
résultats. Aussi, et malgré l’autorité qui s’attache aux
noms de ceux qui soutiennent l’opinion que nous com­
battons , estimons - nous que la clause des statuts que
nous supposons ne lie les associés, que si l’assemblée gé­
nérale la ratifie et l’accepte en y conformant son choix.
140.
— S’il en était autrement, nous conseillerions
aux actionnaires qui ne posséderaient pas le nombre
d’actions déterminé, de refuser la nomination aux con­
seils de surveillance dont ils auraient été l’objet de la
part de l’assemblée générale. Leur acceptation et l’exer­
cice des fonctions de membres de ce conseil, feraient
présumer qu’ils ont souscrit ce nombre d’actions, et pour­
raient les faire condamner à en payer la valeur. C’est ce
que la cour de Paris consacrait expressément par arrêt
du 16 avril 1861 \
M. Dalloz , dans une note qui accompagne cet arrêt,
en approuve la doctrine. En présence de la clause des
statuts, dit-il, les intéressés ont dû croire que tous ceux
qui acceptaient la qualité de membres du conseil rem­
plissaient la condition exigée. Donc ceux qui ont accepté,
bien qu’ils ne se trouvassent pas dans les conditions

�TITRE I,

ART.

5, 6.

205

prescrites, les ont induits en erreur, et par là ont causé
un préjudice qu’ils sont tenus de réparer. Or en quoi
pourrait cônsister la réparation , sinon dans le verse­
ment des actions qu’ils étaient tenus de posséder ? Ce
qui revient à dire que l’acceptation , dans l’hypothèse
dont il s'agit, équivaut à une souscription tacite du nom­
bre d’actions exigé par les statuts.
Il y aurait beaucoup à répondre, car quel peut être
le préjudice causé aux intéressés, si le membre du con­
seil nommé en dehors des conditions voulues a rempli
son mandat avec exactitude et loyalement surveillé les
opérations? Quoi qu’il en soit, c’est là un précédent que
les actionnaires doivent méditer et qui. doit les engager
à ne pas s’exposer à en subir les conséquences.
Il est vrai que, dans cette espèce, il s’agissait d’une
société antérieure à la loi de 1856, et que la légalité de
la clause des statuts ne pouvait être mise en question.
Mais si on admet que cette loi a respecté et accepté cette
légalité , la date de la société devient fort indifférente,
même aujourd’h u i, puisque la loi de 1867 n’a fait que
confirmer à ce sujet celle de 1856. Donc si la clause est
légale et obligatoire, l’acceptation delà qualité de mem­
bre du conseil de surveillance aurait les conséquences
que la cour de Paris en déduisait , et équivaudrait à la
souscription’tacite du nombre d’actions exigé.
141.
— La prescription de ne choisir les membres
du conseil de surveillance que parmi les actionnaires,
fixait en quelque sorte l’époque où il devait être procédé

�206

LOI DE

1867

SUR LES

s o c ié t é s

à cetie nomination. Ce n’est qn’après la constitution
de la société qu’on sera édifié sur la personnalité des as­
sociés. L’article 5 , en renvoyant la nomination après
cette constitution, n’est donc que la conséquence logique
de cette prescription.
Mais son exécution doit être immédiate , puisque les
opérations ne peuvent commencer qu’après l’organisa­
tion du conseil. Or, s’il a été fait des apports en nature,
ou stipulé des avantages particuliers , la société n’est
constituée qu’après l’approbation donnée aux uns ou
aux autres par la seconde assemblée générale.
Celte seconde assemblée pourra-t-elle , après avoir
donné cette approbation , procéder à la nomination du
conseil de surveillance? Nous nous étions prononcé pour
l’affirmative dans notre Commentaire de la loi de 1856,
et l’accueil que cette opinion a reçu n ’était pas de nature
à nous la faire abandonner. L’intention du législateur
de mettre le temps à profit est évidente. Or l’assemblée
générale offrait par sa réunion une occasion naturelle
d’arriver à ce résultat, et l’on ne comprendrait pas qu’il
eût prohibé de la saisir et d’en profiter.
L’assemblée chargée de statuer sur les apports ou les
avantages particuliers est donc appelée à choisir les mem­
bres du conseil de surveillance. Mais la société se trou­
vant de plein droit constituée par l’approbation des ap­
ports ou des avantages particuliers, les statuts sont de­
venus obligatoires. Il faudra donc que l’assemblée soit
constituée comme ceux-ci l’exigent pour les délibérations
ordinaires. L’élection a lieu à la simple majorité des

�TITRE

I,

ART.

5, 6.

207

membres présents, sans qu’il soit nécessaire ni du quart
des actionnaires en nombre, ni du quart du capital n u ­
méraire en sommes. L’exigence de la loi à ce sujet est
exclusivement spéciale aux délibérations sur les apports
en nature ou les avantages particuliers.
142.
— S*il n’y a ni apports en nature, ni stipula­
tion d’avantages particuliers , la société est définitive­
ment et régulièrement constituée par la déclaration no­
tariée que l’article 1er prescrit au gérant.
Il faut donc convoquer l’assemblée générale pour la
nomination du conseil de surveillance, puisque, tant que
ce conseil n’a pas été régulièrement organisé, le gérant
ne peut commencer les opérations sans se rendre coupa­
ble d’un délit que l’article 13 punit d’une amende de
cinq cents à dix mille francs.
Cette convocation nul autre que le gérant n ’est en
position de la faire, et l’on ne comprendrait pas qu’il
négligeât le devoir que la loi lui impose d’y procéder
immédiatement après la constitution de la société , et
dont l’accomplissement est la condition iudispensable de
sa mise en mouvement.
Outre l’impossibilité de commencer les opérations, le
retard ou la négligence dans la convocation pourrait
motiver une poursuite en nullité de la société et faire
prononcer cette nullité. Or ce n ’est pas au début de l’o­
pération qu’on peut craindre de voir le gérant courir
une pareille chance.
Cependant le projet de loi présenté en 1838 à la

�208

LOI DE

1867

SUR LES

so c ié t é s

chambre des Dépuiés, admettait cette éventualité. En
conséquence, à défaut par le gérant de convoquer l’as­
semblée dans un délai déterminé, il autorisait le prési­
dent du tribunal de commerce à ordonner celle con­
vocation sur la demande d’un ou de plusieurs action­
naires.
Les lois de 1836 et de 1867 n’ont pas reproduit cette
disposition. Il est évident dès lors que les actionnaires
ne pourraient demander au président de suppléer au re­
tard ou à la négligence que le gérant, contre toute pro­
babilité, contre toute vraisemblance, mettrait à provo­
quer la nomination du conseil.
Faut-il en conclure que les actionnaires seraient ré­
duits à se pourvoir en nullité de la société, alors même
que leur intérêt aurait à souffrir de celle nullité ? Nous
ne saurions l’admettre. Ici, comme dans toutes les obli­
gations de faire, le créancier a le choix entre l’action en
résiliation et l’action en exécution. Les actionnaires
pourraient donc demander que, dans les trois jours ou
que dans la huitaine de la décision à intervenir, le gé­
rant serait tenu de convoquer les associés , sous peine
d’avoir à payer une somme déterminée par chaque jour
de retard. Cette demande devrait être portée non devant
le président du tribunal, mais devant le tribunal de
commerce lui-même , comme toute autre action ordi­
naire s’agitant entre commerçants on pour fait de com­
merce.
1 4 3 . — Quel est le caractère delà mission que re-

�TITRE I, ART. 5, 6.

209

çoivent les membres du conseil de surveillance ; consti­
tue-t-elle un mandat pur et simple que le mandant puisse
révoquer à volonté ?
MM. Mathieu et Bourguignat se prononcent pour la
négative. Sans doute, disent-ils, c’est le vote des action­
naires qui investit les personnes du mandat; mais le
principe en existe en dehors d’eux. C’est la loi qui le crée
et qui en détermine elle-même les éléments et l’étendue.
Si les membres du conseil de surveillance peuvent en­
courir une responsabilité vis-à-vis des actionnaires leurs
mandants, ils sont avant tout responsables envers la loi
qui trace leurs devoirs dans un intérêt supérieur d’ordre
public. Cela seul suffît pour faire comprendre que les
actionnaires ne peuvent être recevables à les révoquer
ad nutum, comme des mandataires ordinaires '.
Ce qui vient à l’appui de cette doctrine, c’est la dispo­
sition qui prescrit la réélection du conseil à des époques
déterminées. Est-ce que pour un mandataire ordinaire
la loi s’est occupée et pouvait s’occuper d’une réélection.
Le mandat une fois donné se continue de plein droit,
tant que le mandant n’a pas manifesté l’intention de le
faire cesser. Et puisque cette intention peut se manifester
à toute époque , le silence gardé par le mandant est un
consentement équivalant à une réélection qui n’avait nul
besoin de se produire autrement.
»
En rendant cette réélection obligatoire , le législateur
a reconnu combien le mandat du conseil de surveillance
différait du mandat ordinaire. Cette réélection, en effet,
N

1

fr i

» N» 64.

i. — U

3

�210

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

n’est qu’un moyen de suppléer à la privation du droit
de révocation et d’en ouvrir l’exercice à des époques dé­
terminées.
Suit - il de là que les actionnaires devront subir le
conseil de surveillance pendant tout l’intervalle d’une ré­
élection à l’autre, alors même que les membres ou quel­
ques-uns d’entre eux auraient déserté leur devoir, com­
mis des fautes ou des négligences graves ?
Résoudre affirmativement cette question , serait mé­
connaître la lettre et l’esprit de la loi.
La lettre ! car le délai qui sépare les réélections n’est
stipulé que comme le terme maximum à l’expiration du­
quel l’assemblée générale devra être forcément consultée
sur le maintien ou le remplacement du conseil. Mais de
ce que la question ne doit être posée qu’après cette ex­
piration , il ne s’ensuit nullement qu’elle ne pourra pas
l’être dans une des assemblées annuelles où le conseil est
précisément appelé à faire son rapport. La certitude qu’il
n ’a pas fidèlement, loyalement rempli sa mission pen­
dant le cours de l’année écoulée , autoriserait son rem­
placement total ou partiel suivant le cas.
L’esprit 1 car ce qui a exclusivement dominé le légis­
lateur dans l’institution des conseils de surveillance, c’est
la volonté de protéger l’intérêt des actionnaires. Si cet in­
térêt lui a paru exiger que le conseil restât en exercice
pendant un certain temps, il ne l’a ainsi consacré que
dans la supposition et qu’en tant que les justes exigen­
ces de cet .intérêt ne commanderaient pas le contraire,
et ne rendraient pas le remplacement du conseil néces­
saire à toute autre époque.

�TITRE I, ART. 5, 6 .

§11

144. — La loi de 1867 a adopté le principe de la
réélection. Mais au lieu de l’exiger à chaque période de
cinq ans comme la loi de 1866, elle laisse aux statuts à
en fixer eux-m êm es l’époque. Cinq ans d’existence
pouvaient être trop ou .trop peu. Il était plus sage de
s’en référer aux intéressés devant, dans tous les cas, cal­
culer le délai sur la nature des opérations et le genre
de la société.
Une seule exception a été consacrée. Le premier con­
seil n’est nommé que pour une année, à l’expiration de
laquelle il doit être réélu. Ce qui a motivé cette exception
c’est que, lors de la première réunion, les actionnaires
encore inconnus les uns des autres pouvaient, dans leur
choix, tomber sur des incapacités, ou avoir trop aveuglé­
ment suivi les inspirations du gérant. Il était dès lors né­
cessaire de les mettre à même de profiter des enseigne­
ments qu’ils pouvaient avoir puisé dans le cours de
l’année.
14 5. — Au reste , dans ce cas comme dans le pre­
mier , les membres du conseil sont tous rééligibles. La
loi, en effet, parle de réélection et non de remplace­
ment. Quelle pouvait être , en effet, la raison d’exclure
du conseil des membres qui avaient rempli leur mission
consciencieusement, et efficacement protégé et garanti les
intérêts des actionnaires ?
D’ailleurs la réélection est autant dans l’intérêt de la
société que dans celui des membres qui en sont l’objet.
Il y a , en effet, un incontestable avantage à maintenir

�212

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

la surveillance aux mains de ceux qui sont au courant
des affaires et qui ont pu déjà apprécier l’administration
du gérant. Les connaissances acquises dans l’exercice du
mandat qui vient d’expirer rendent évidemment la tâche
plus facile, et inutiles les études auxquelles devraient se
livrer des hommes nouveaux.
h
146.
— La mission donnée aux membres du conseil
est toute personnelle. Ce qui la détermine , ce sont les
connaissances spéciales , la capacité , l’aptitude de celui
qui en est investi. Or tout cela ne se transmet pas, et ce­
lui q u i, empêché d’agir , se ferait représenter par un
tiers , frustrerait la société des avantages qu’elle s’était
promis de son choix.
La conséquence était la dénégation aux membres du
conseil de surveillance du droit de se faire représenter
aux séances de ce conseil ou dans les actes que leur im­
posent leurs fonctions. C’est ce que le législateur de
1856 avait positivement entendu.
En effet un membre du Corps législatif ayant deman­
dé, lors de la discussion de la loi, si, au cas où un mem­
bre du conseil serait empêché de remplir ses fonctions,
il pourrait se faire représenter; le rapporteur de la loi,
M. Langlois, répondit : Cela est impossible, et personne
ne réclama contre cette affirmatioil.
Ce que voulait la loi de 1856 , celle de 1867 le veut
encore. Le caractère du mandat des membres du conseil
n’a pas changé : il est demeuré ce qu’il était, purementj
exclusivement personnel, et ne saurait dès lors être trans­
mis à un tiers.

�TITRE I, ART. 5 , 6 .

213

147 .

— L’article 6 qui n’existait pas dans la loi de
1856 , explique jusqu’à un certain point la défense de
commencer les opérations de la société avant l’organi­
sation du conseil de surveillance. C’est le gérant qui, le
cas prévu par l’article 5 excepté, est exclusivement char­
gé des actes aboutissant à la constitution de la société.
C’est lui seul qui, en sa qualité de fondateur, rédige les
statuts, détermine le capital social et fixe le taux des ac­
tions; c’est lui qui fait signer les bulletins de souscrip­
tion et reçoit le versement anticipé imposé à chaque ac­
tion ; c’est lui qui déclare par-devant notaire que le ca­
pital est en entier souscrit et le versement du quart au
moins de chaque action opéré , et qui fournit toutes les
pièces qui doivent être annexées à cette déclaration.
Il fallait bien qu’il en fût ainsi ; la nature des choses
l’exigeait impérieusemeut. A qui en effet confier les opé­
rations qui doivent convertir un projet en une société,
si ce n’est à l’auteur de ce projet?
Mais l’impossibilité d’en laisser le soin à un autre,
n’excluait pas le droit et le devoir de prendre toutes les
précautions nécessaires pour contrôler les actes du gé­
rant, pour vérifier leur existence, pour contrôler l’exac­
titude de ses déclarations. C’est cette vérification et ce
contrôle que notre article 6 confère au conseil de surveil­
lance : et c’est en vue de leur efficacité qu’il est interdit
au gérant de commencer les opérations avant que sa con­
stitution régulière ait mis ce conseil en mesure et en état
d’y procéder.

�214

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

1 4 8 . — La loi de 1856 ne contenait aucune dispo­
sition analogue; mais elle la consacrait incontestable­
ment d’une manière implicite. En effet elle déclarait nulle
la société constituée contrairement à l’une des prescrip­
tions indiquant les conditions à remplir pour cette con­
stitution, et les membres du conseil pouvaient être, dans
ce cas, solidairement tenus avec le gérant, de toutes les
opérations faites postérieurement à leur nomination.
L’unique moyen, pour les membres du conseil, d’é­
chapper à cette responsabilité était donc de contrôler les
actes du gérant, de s’assurer de l’exactitude de sa décla­
ration, de vérifier si toutes les conditions exigées avaient
été remplies, c’est-à-dire qu’ils étaient moralement te­
nus des obligations que leur impose formellement notre
article 6.
1 4 9 . — Cet article a le mérite, d’abord, d’exclure le
doute que le silence de la loi de 1856 pouvait faire et
avait fait naître. S’emparant des termes de son article 8,
on avait soutenu que le conseil n’avait à vérifier les li­
vres, caisse, portefeuille et valeurs de la société qu’après
que les opérations avaient commencé ; qu’à l’origine il
n ’avait à s’assurer que de l’exécution matérielle des de­
voirs imposés au gérant.
Cette interprétation s’étayait du rapport de M. Langlois
au Corps législatif. « La vérification que doit faire le
conseil de surveillance est simple, disait l’honorable rap­
porteur; le chiffre des actions est-il conforme à la loi?
Le capital social est-il entièrement souscrit? La déclara-

�TITRE I, ART,

5,

6.

215

tion du gérant constate-t-elle que le quart du numéraire
est versé,? »
De cette interprétation législative de l’article , la cour
d’Agen avait conclu que le conseil de surveillance n’était
pas garant de l’exactitude de la déclaration notariée du
gérant constatant le versement du quart de chaque ac­
tion ; que sa responsabilité était couverte par cette décla­
ration même'.
Cette décision quelque peu juridique qu’elle fû t3 prou­
vait que la loi laissait place au doute, et par conséquent
l’opportunité de notre article 6 qui tranche toute possi­
bilité de controverse. On ne saurait en effet équivoquef.
C’est bien à l’origine de la société et avant sa mise en
mouvement, que le conseil de surveillance est aujour­
d’hui tenu de vérifier si toutes les dispositions contenues
dans les articles précédents ont été observées. Or cette
vérification ne peut consister dans l’acceptation pure et
simple des actes et des déclarations du gérant. Elle ne
s’entend et ne peut s’entendre que du contrôle effectif de
la régularité des uns, de l’exactitude de l’autre. Or com­
ment savoir si le capital a été en entier souscrit, si le
versement du quart au moins de chaque action a été opéré , autrement qu’en examinant et en consultant les
bulletins de souscription ? C’est en effet par ces bulletins
Éulement qu’on pourra juger si la souscription est pure
et simple ou conditionnelle ; si le prix des actions a été
1 6 décembre 1860 ; D. P., 61, 2, 60.
2 L’arrêt de la cour d’Agen a été cassé le 11 mai 1863 ; D. P., 63, 1,

�216

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

promis et en partie versé en argent ou en fournitures,
travaux ou services à venir.
ISO.
— L’arlicle 6 a un second mérite, celui de pré­
ciser sur qui doit peser la responsabilité de la violation
de ses dispositions, c’est-à-dire, de la nullité de la so­
ciété constituée en contravention des prescriptions des
articles précédents. A quelque époque en effet que cette
nullité soit poursuivie et prononcée, la responsabilité en
incombera exclusivement au conseil premier nommé, et
c’était juste. La négligence et la faute lui étant toutes
, personnelles, il était naturel et logique de lui en faire
supporter la conséquence.
La loi de 185,6 ne distinguant pas, c’est au conseil de
surveillance en exercice au moment de la poursuite qu’on
demandait compte des négligences viciant la constitution
de la société, et qu’on prétendait rendre responsable d’u­
ne faute qu’il n’avait pu commettre , puisque ce n’était
qu’un an au moins après la mise en mouvement de la
société qu’il avait été institué.
Sans doute, comme le premier conseil, le second, le
troisième aurait pu et dû découvrir les irrégularités com­
mises à l’origine, et en l’omettant il marchait sur les tra­
ces du premier et s’associait à sa négligence.
iMais ne pouvait-il pas, ne devait-il pas de bonne foi
croire que son devancier avait scrupuleusement suivi les
prescriptions de la loi? D’ailleurs, après la mise en mou­
vement de la société remontant à un an au moins, à plus
de six ans peut-être , il était un peu tard pour vérifier

�TITRE I , ART.

5,

6.

217

la régularité de la société à l’origine. En découvrant le
vice, le second ou le troisième conseil était obligé défaire
immédiatement prononcer la nullité de la société, de dé­
terminer ainsi une liquidation forcée des opérations en
cours d’exécution, et cela nonobstant l’énorme préjudice
qui pouvait en résulter pour les associés.
On comprend donc que le silence que la prudence ellemême leur aurait conseillé , que le défaut de recherche
sur la régularité de la société à l’origine ne fût pas un
motif suffisant de le punir d’un tort qu’ils n’avaient pu
avoir. Celte recherche ne pouvait être utile qu’avant la
mise en mouvement de la société. Le premier conseil de
surveillance pouvait donc seul s’y livrer. En lui en im­
posant le devoir, l’article 6 a obéi à un sentiment avoué
par la raison et la justice.
1 5 i.
— Au premier conseil donc la mission de vé­
rifier, sous sa responsabilité et immédiatement après sa
nomination, si toutes les conditions exigées par la loi ont
été remplies, c’est-à-dire si les actions sont nominatives
et leur taux en rapport avec le capital social; si ce ca­
pital a été en entier souscrit et si chaque action a versé
le quart au moins de sa valeur ; si le gérant a fait devant
notaire la déclaration qui lui est prescrite, et fourni les
pièces qui doivent y être annexées; si les apports en
nature ou les avantages particuliers ont été vérifiés et ap­
prouvés, et si les deux assemblées, ont été composées et
ont délibéré dans la forme voulue, notamment si la se­
conde ne s’est réunie qu’après que le rapport des experts

�218

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

a été pendant cinq jours à la disposition des actionnai­
res ; si ceux qui n’ont pas voix délibérative se sont abs­
tenus de voter ; enfin si les délibérations ont réuni la
majorité en nombre et en sommes exigées pour leur va­
lidité.
152.
— Cette vérification doit être effective et. sérieu­
se, puisqu’elle doit contrôler les indications et les décla­
rations données et faites par le gérant. Les membres du
conseil manqueraient donc à leur devoir si, par confian­
ce pour le gérant, ils omettaient de se faire représenter
et d’examiner tous les documents de nature à établir la
sincérité ou la fausseté des unes et des autres.
Ainsi et malgré que la loi de 1856 ne consacrât qu’implicitement l’obligation des conseils de surveillance à ce
sujet, il avait été jugé sous son empire, que les membres
de ces co.nseils"pouvaient être déclarés responsables si,
à l’endroit de la souscription du capital et du versement
du quart par chaque action, s’en tenant à la déclaration
du gérant et à la liste des souscripteurs rédigée par lui,
ils avaient omis de se faire représenter et de vérifier les
bulletins de souscription ; si leur négligence avait été
poussée au point de ne pas relever des irrégularités tel­
les que : 1° la participation à l’assemblée générale et au
vote, d’individus étrangers ou de membres n’ayant pas
voix délibérative, comme le gérant ayant stipulé en sa
faveur des avantages particuliers , et les associés faisant
des apports en nature ; 2° la nomination de membres
du conseil en nombre inférieur à celui fixé par les sta-

�TITRE I , ART. 5,

6.

219

tuts ; 3” l’inobservation de la disposition de ces mêmes
statuts, obligeant les membres appelés à ce conseil à dé­
poser dans la caisse sociale un certain nombre d’actions
nominatives et inaliénables pour y rester pendant toute
la durée de leurs fonctions1.
Dans l’espèce, les membres du conseil de surveillance
poursuivis opposaient l’article 8 de la loi et l’interpréta­
tion que lui avait donnée le rapporteur du Corps légis­
latif. Mais ce système que la cour d’Agen consacrait le 6
décembre 1860, fut énergiquement repoussé par la cour
d’Àix et plus tard par la cour de Cassation.
Aujourd’hui et en présence de notre article, le doute,
nous venons de le dire, ne saurait s’élever. Il n’y a de
juridique que la doctrine de la cour d’Aix confirmée par
la cour de Cassation.
153.
— Si la vérification du conseil desurveillance
aboutit à la constatation d’irrégularités ou de contraven­
tion aux prescriptions de la loi, que doit faire le con­
seil ? Peut-il revenir sur ce qui a été fait ; suppléer à ce
qui a été omis et pourvoir à ce que les conditions pres­
crites par la loi reçoivent leur fidèle exécution ? Doit-il
au contraire laisser les irrégularités ou les omissions pro­
duire tous leurs effets et entraîner nécessairement la nul­
lité de la société ? .
On ne saurait admettre que le législateur ait été si par­
tisan de la nullité de la société; qu’il ait entendu la ren&gt; A ix, 16 mai 1860: Cass , 24 avril 1861 ; D. P , 60, 2, 118; 61,
1, 428.

�220

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

dre inévitable , alors même qu’il s’agirait d’une irrégu­
larité insignifiante, ou d’une omission facile à réparer.
Ce rigorisme serait inconciliable avec l’intention si sou­
vent, si clairement manifestée de favoriser le développe­
ment des sociétés.
Evidemment l’obligation que l’article 6 fait au conseil
de surveillance indique un autre but, manifeste une au­
tre tendance ; et lorsque à côté de cette disposition on
place celle qui prohibe de commencer les opérations avant l’entrée en fonctions du conseil de surveillance, on
aboutit à cette conclusion qu’en prescrivant une vérifica­
tion immédiate et en exigeant que les choses fussent en­
core entières, la loi n’a pu vouloir qu’une chose, per­
mettre de constituer légalement la société en régularisant
ce que les agissements du fondateur pourraient avoir de
défectueux.
C’est aussi le sens que le rapporteur de la loi donnait
à l’article 6. « Ce qui vaut mieux que de prononcer
des nullités, disait-il, c’est de les prévenir. Le projet s’ef­
force d’atteindre ce b u t, et après avoir imposé aux gé­
rants des sociétés des devoirs qui trouveront leur sanc­
tion dans les dispositions que nous examinerons bientôt,
il place ces devoirs sous le contrôle du premier conseil
de surveillance qu’il associe aux obligations, et aux res­
ponsabilités du gérant. »
C’est à dire que le premier conseil de surveillance est
non-seulement autorisé, mais encore tenu d’assurer la
régularité de la constitution de la société, comme le gé­
rant lui-même; que sa mission principale est de préve-

�TITRR I, ART. 5 , 6 .

221

nir la nullité. Or comment accomplirait-il cette mission
s’il ne pouvait suppléer à la négligence ou à l’erreur du
gérant ?
La lettre et l’esprit de la loi s’unissent donc pour fixer
le caractère et l’étendue du pouvoir du premier conseil
et il ne saurait exister un doute sérieux. Ce pouvoir con­
siste à veiller à ce que la société soit régulièrement orga­
nisée, et à remplir, dans ce but, toutes les formalités que
le gérant aurait négligées ou omises.
154.
— Toutefois l’exercice de ce pouvoir suppose
que l’irrégularité est de nature à être corrigée. C’est ce
qui se réalisera pour les conditions de forme prescrites
par la loi.
Ainsi la déclaration devant notaire peut être régulari­
sée ou renouvelée ; la liste des souscripteurs dressée, les
autres pièces à annexer fournies. Ainsi encore si les ap­
ports ou les avantages particuliers n ’ont pas été vérifiés
et approuvés dans la forme voulue, de nouvelles assem­
blées convoquées à cet effet pourront y suppléer.
Mais comment remédier à l’irrégularité tirée de ce que
le capital n’aurait pas été souscrit en entier ; de ce que
le gérant aurait introduit des signataires de complai­
sance ; de ce que certaines souscriptions seraient condi­
tionnelles, et qu’au lieu d’argent elles n’auraient promis
que des fournitures, des services ou des travaux ; de ce
que, enfin, chaque action n’aurait pas versé le quart au
moins de sa valeur ?
Il n’y aurait qu’un seul moyen de parer aux consé-

�222

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES SOCIÉTÉS

quences de cet état de choses : ce serait que les membres
du conseil seuls souscrivissent les actions restant à sous­
crire et fissent le versement du quart de leur valeur. Or
la loi ne leur a pas imposé, ne pouvait pas leur imposer
ce devoir, et s’ils s’y refusent, la société viciée dans son
essence est forcément nulle et de nul effet. Le conseil de
surveillance n’aurait ni le pouvoir ni le moyen d’empê­
cher ce résultat.

A r t . 7.
Est nulle et de nul effet à l’égard des intéres­
sés toute société en commandite par actions con­
stituée contrairement aux articles 1, 2, 3, 4 et
5 d,; la présente loi.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers
par les associés.

A r t . 8.
Lorsque la société est annulée, aux termes de
l’article précédent, les membres du premier con­
seil desurveillance peuvent être déclarés respon­
sables, avec le gérant, du dommage résultant,
pour la société ou pour fes tiers, de l’annulation
de la société.
La même responsabilité peut être prononcée
contre ceux des associés dont les apports ou les
avantages n’auraient pas été vérifiés et approu­
vés conformément à l'article 4 ci-dessus.

�TITRE I, ART. 7 , 8._

223

S O « H A I 11 K

155.

Caractère des articles 7 et 8 ; leur but. R ésu ltat de l ’inob­
servation des articles précédents.

156.
157.

Nullité édictée par l ’article 7 ; ses effets contre le g é ra n t.
Comme celle qui était consacrée par l’article 42 du Code de
com merce , cette nullité est d ’ordre public ; affinités et
différences entre elles.

158.

P rem ière conséquence du caractère de la nullité : impossi­

159.

bilité de ratifier ou de transiger.
Deuxième conséquence: l’action ne se prescrit que par

160.

tren te ans et peut être exercée m êm e après dissolution.
Opinion de MM. Rivière, Yavasseur et Dalloz su r le délai de

161.
162.
163.

164.
165.

la prescription. Discussion de celle de M. Dalloz.
R éfutation de celle de M. Vavasseur.
L ’exception est seule im p rescriptible; effet de sa perpé­
tuité.
Le droit de poursuivre la nullité appartient à tous les in té­
ressés ; cette désignation com prend les créanciers per­
sonnels des associés.
La nullité ne peut être opposée aux tiers. R ationnalité de
cette disposition ; son étendue dans la loi nouvelle.
Comme conséquence de ce principe les tiers ont action con­
tre tous les actionnaires m algré la nullité. B ut de celle
action ; dans quels cas elle peut être exercée.

166.

Les créanciers personnels des associés peuvent-ils opposer
la nullité .aux tiers ?

167.

Quels sont les tiers auxquels la nullité de la société n ’est

168.

pas opposable ; ces m êm es tiers pourro n t-ils s ’en pré­
valoir ?
La nullité de la société n ’était ni une peine pour le gérant
qui omet d ’exécuter la l o i , ni une réparation du préju­

169.

dice q u ’en souffrent la société et les tiers ; conséquence.
Obligation pour le géran t de réparer le préjudice.

170.

Responsabilité des m em bres du conseil de surveillance ; ca-

�224

LOI DE 1867 SUR LES sociétés

171.

ra d è re de la loi de 1856 à cet égard : disposition de la
loi nouvelle.
Quel est'le conseil qui est responsable.

172.
173.

R ejet de la solidarité en tre ses m em bres et le g érant.
Restriction à la responsabilité dans son principe m êm e.

174.
175.

A rrêt de la cour de P aris sous la loi ancienne ; son ca­
ractère.
Appréciation ; conséquence de la modification.
Droit des~associés et des tiers de poursuivre les membres
du conseil de surveillance ; quand pourra-t-il ê tre exercé
par les prem iers.

176.

Fondem ent de ce droit à l ’égard des tiers.

177.

Dans quels cas il peut être exercé.

178.

Cas dans lequel le préjudice résu lterait de plein droit de la
nullité ; ouverture de Faction.
Le conseil ne p eu t être poursuivi qu’après que la nullité a
été consacrée.

179.
180.

Caractère de la responsabilité du co n seil; opinion de M.
Rom iguiére.

181.

Exam en et réfutation.

182.

Faculté pour l ’assem blée générale d ’accepter les opérations
antérieures à la constitution de la société.

183.
184.

Opinion de MM. Dalloz et Rivière.
R éfutation de celle de ce dernier.

185.

Fin de non-recevoir que pourrait rencontrer Faction en
nullité.
186. R esponsabilité des associés faisant un apport en n atu re ou
stipulant des avantages particuliers.
187. Son caractère et son étendue sous la loi de 1856.
188. Opinion de M. D u v erg ier; était-elle fon d ée? Doute à ce
sujet.
189. À été admise et consacrée par la loi de 1867; conséquence.
190. S ubstitution du term e a sso c ié s à celui de fo n d a te u r s ; ses
effets.
190 bis. Caractère de la responsabilité des associés dans le cas de
l’article 8.

�TITRE I, ART.

7, 8.

225

155.
— Les articles dans l’examen desquels nous
entrons sont le complément naturel et nécessaire des ar­
ticles précédents ; les conditions que ceux-ci imposent à
la constitulion de la société ne pouvaient être efficaces
que si leur observation était garantie par une sanction
pénale énergique. On sait ce qu’avait produit la liberté
dont les fondateurs de sociétés jouissaient avant 1856.
On n’a pas oublié les spéculations frauduleuses que cette
liberté fit naître , et dont le développement avait atteint
une telle progression que le public alarmé en signalait
les désastreux scandales et appelait à grands cris une
sévère, une énergique répression.
Le législateur de 1856, convaincu de la nécessité d’ac­
cueillir cet appel , n’avait pas hésité à réglementer la
constitution de la société, à en subordonner la régularité
à des conditions de nature à prévenir les atteintes de la
fraude ; et pour que la fraude ne fût pas tentée de les éluder ou de les enfreindre, il avait attaché à leur inob­
servation la nullité radicale et absolue de la société.
Le législateur de 1867 ne pouvait ni raisonner ni agir
autrement. N’acceptant comme sociétés régulières que
celles qui avaient rempli toutes les conditions qu’il édic­
tait à l’exemple de son prédécesseur, il devait, comme
celui-ci, garantir l’exécution de ses prescriptions à ce
sujet et faire résulter de leur inobservation la peine de
la nullité qui, au point de vue des intérêts civils, arra­
chait au violateur de la loi le profit qu’il s’était promis
de sa spéculation.

�21216

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

156.
~ L’article 7 proclame cetle nullité, et ajoute
que la société sera sans effet. De là cette conséquence,
que chaque actionnaire est non-seulement libéré de tout
engagement pour l’avenir,mais encore autorisé à répéter
contre le gérant tout ce qu’il aurait précédemment versé
en vertu de cet engagement. La restitution devrait être
intégralement ordonnée et effectuée , sans que celui au
profit duquel elle serait prononcée eût à contribuer en
rien ni aux dépenses occasionnées par la préparation de
la société, ni aux pertes que la mise en mouvement des
opérations sociales aurait pu entraîner.
Le gérant ne serait ni recevable ni fondé à exiger une
contribution quelconque. Tout ce qu’il a fait contraire­
ment aux devoirs que la loi lui imposait lui demeure ex­
clusivement personnel. La société n’a jamais eu d’exis­
tence légale : elle était morte avant de naître. Comment
aurait-elle pu créer des droits d’un côté, des obligations
de l’autre.
D’ailleurs les dépenses et les pertes seraient, dans tous
les cas, un préjudice pour les intéressés, et ce préjudice,
la nullité de la société le rend irréparable. Dès lors il
est rationnel et juste que celui qui a à s’imputer cette
nullité en supporte seul toutes les conséquences, quelque
onéreuses qu’elles puissent être.
457. — La loi nouvelle, à l’imitation de celle de
1856, frappe donc l’inobservation des conditions qu’elle
prescrit de la peine que l’article 421 du Code de com­
merce attache au défaut de publication de l’acte social.

�TITRE I , ART.

7, 8.

227

On ne saurait donc équivoquer sur le caractère de la
nullité édictée par notre article 7. De même que celle
prononcée par l’article 42 du code de commerce , cette
nullité est absolue et d’ordre public.
Mais identiques dans leur nature, ces nullités diffèrent
essentiellement quant à leurs effets. La nullité de l’arti­
cle 42 n’a d’effets que pour l’avenir. Elle ne pouvait, en
effei, effacer le passé, et empêcher qu’une société de fait
eût existé entre les intéressés. D’oii la doctrine et la ju risprudence avaient conclu que, même à leur égard, il y
avait lieu à liquidation, et que chacun d’eux devait con­
tribuer aux pertes proportionnellement à son intérêt.
Au contraire, dans l’hypothèse de notre article 7, tout
ce qui a précédé la demande en nullité et sa consécration
reste pour le compte personnel du fondateur gérant, sans
que les actionnaires aient à y contribuer en rien.
La raison de cette différence se puise dans la nature
de la nullité. Celle qui s’induit du défaut de publication
est purement extrinsèque, c’est-à-dire que le pacte social
intervenu entre majeurs et capables, librement accepté
et consenti, a été parfait dans son essence et lésa immé­
diatement obligés. Le défaut de formes n’allèrera en rien
ce caractère. Il pourra bien influer sur l’avenir et moti­
ver la résiliation du contrat ; mais il ne saurait faire que
tant que cette résiliation n’était ni demandée ni pronon­
cée, le contrat ne conservât pas toute son autorité et ne
s’imposât pas à ses souscripteurs.
« Attendu , disait la cour de Paris , dans un arrêt du
26 janvier 1855, que, pour l’application de la maxime

m

!

fl!

m

• .L

�228

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

quod nullum est nullum producit effectum , il faut dis­
tinguer les nullités substantielles de l’acte de société qui
rompent tout lien de droit entre les co-associés, des nul­
lités extrinsèques qui ne rompent le lien social qu’à par­
tir de la nullité prononcée pour l’avenir, le surplus des
conventions et pour le passé liant entre elles les parties
contractantes.
» Attendu, dit la même cour, dans un arrêt du 12
mai suivant, qu’il est de principe que les nullités pro­
noncées pour vice de forme ne s’appliquent qu'à l’ave­
nir ; que la convention subsiste pour les faits accomplis
et doit recevoir son exécution ; qu’il serait contraire au
droit, à la raison, à l’équité que l’irrégularité de l’acte
suffit pour libérer le co-associé d’un consentement libre­
ment et volontairement donné. »
La nullité édictée par l’article 7 est essentiellement
substantielle et s’attaque directement à la convention. Les
actionnaires, en effet, en adhérant au contrat ne s’enga­
gent que conditionnellement. Ils n’auront la qualité d’as­
sociés que si toutes les conditions exigées pour que la so­
ciété puisse se constituer ont été remplies. Donc omettre
une seule de ces conditions c’est aboutir forcément à ce
résultat, que la société n’a jamais été constituée et n’a
jamais pu se constituer ; que restée un projet pur et sim­
ple, elle n’a été dans aucun temps capable de contracter
et d’engager des tiers que le défaut d’événement de la
condition a complètement libéré.
A ces raisons de droit s’en ajoute une autre non moins
péremptoire : tous les associés ordinaires ont personnel-

�TITRE I, ART.

7 , 8.

229

lement le droit et par conséquent le devoir de faire pu­
blier l’acte de société. La négligence à exercer ce droit,
à remplir ce devoir constitue chacun d’eux en faute , et
les soumet justement à en subir les conséquences.
Les formalités ordonnées par les articles précédents ne
peuvent être provoquées ou remplies que par l’auteur
du projet de société. La faute de les avoir négligées ou
omises lui est donc exclusivement personnelle, et il se­
rait inique d’en faire rejaillir la peine dans une propor­
tion quelconque sur les simples signataires de l’acte.
158. — Le caractère général et absolu de la nullité,
son fondement puisé dans l’intérêt public amènent à cette
première conséquence, qu’elle est insusceptible de rati­
fication, et que toute transaction intervenue à son sujet
ne créerait aucun lien légal et obligatoire.
Ainsi chaque actionnaire en son particulier a le droit
de s’en prévaloir et de la poursuivre. Sa demande ne
saurait rencontrer une fin de non-recevoir dans aucun
des faits qui l’auraient précédée, pas même dans l’adhé­
sion qu’il aurait explicitement donnée aux actes du gé­
rant.
De plus, la nullité rétroagissant au jour du contrat et
lui enlevant tout effet, le poursuivant n’est tenu ni à de­
mander la dissolution de la société , ni à tenir en cause
les autres actionnaires. Son seul adversaire légal est le
gérant, et ce qu’il est recevable et fondé à exiger de lui
c’est non-seulement d’être relevé de tout engagement
pour l’avenir, mais encore le remboursement intégral de
ce qu’il a déjà versé.

�230

LOI DE

1867

SLR LES SOCIÉTÉS

Vainement le gérant exciperait-il de l’exécution don­
née à la société par le poursuivant lui-même. Cette exé­
cution constituerait tout au plus un ratification tacite. Or
comment attacher le moindre effet à celle-ci, lorsque,de
toute certitude, on ne saurait en reconnaître aucun à la
ratification expresse ?
•159. — Une autre conséquence du caractère delà
nullité est de soustraire l’action à l’empire de la règle
tracée par l’article 1304 du Code Napoléon. Le droit de
l’intenter ne se perd que par la prescription de trente ans
édictée par l’article 2262 du même Code.
Peu importerait que dans cet intervalle la société eût
été dissoute soit par l’expiration du terme' fixé pour sa
durée, soit par une décision de justice. La dissolution de
la société en entraîne la liquidation, et celle-ci ne désin­
téresse les actionnaires que si l’actif dépassant le passif,
chacun d’eux reçoit l’intégralité de ce qu’il a versé. Ce
paiement intégral étant tout ce qu’il obtiendrait par la
nullité, il n’a aucun intérêt à la provoquer ; à plus forte
raison s’en abstiendrait-il si, outre le remboursement in­
tégral, la liquidation lui donnait un bénéfice.
Si la société est en perte , sa dissolution n’exonèrera
pas les actionnaires de la part proportionnelle qui leur
incombe dans la perte. La nullité de la société produi-,
rait seule ce résultat. Dès lors la poursuite de cette nul­
lité est d’un intérêt incontestable , et cet intérêt motive
suffisamment l’action. Ainsi, par arrêt du 3 juin 1862,
la cour de Cassation , « Attendu que les conséquences

�TITRE

I,

ART.

7, 8.

231

juridiques de l’annulation d’une société étant autres que
les conséquences de sa dissolution, déclare qu’on ne pou­
vait considérer comme dénuée d’intérêt la demande qui
tend à faire déclarer la nullité : elle juge en conséquen­
ce que la nullité d’une société en commandite par ac­
tions, pour contravention à la loi du 17 juillet 1856, et
notamment pour déclaration mensongère, par le gérant,
du nombre des souscripteurs et du montant des verse­
ments opérés sur les actions à la date de la constitution
définitive de la société, peut être demandée, même après
dissolution de cette société prononcée par l’assemblée gé­
nérale des actionnaires1. »
Nous n’avons pas besoin de dire que les principes étant, aujourd’hui, ce qu’ils étaient sous l’empire de la
loi de 1856, la doctrine de la cour de Cassation s’impo­
serait aux tribunaux.
160.
— Son caractère juridique est d’ailleurs incon­
testable. Aussi n’a-t-elle rencontré chez les auteurs ni
contradiction ni controverse. iMais le même accord n’existe
pas à l’endroit du délai nécessaire pour la prescription
de l’action. Comme nous, M. Rivière pense que ce délai
est de trente a n s 3. Mais M. Va vasseur le réduit à dix
ans par application de l’article 1304 du Code Napoléon 3;
et M. Dalloz n ’en admet aucun. Quelque délai qui se
soit écoulé , d it- il, la nullité de l’acte de société pourra
* D. P., 63, 4, 24.
2 No 74.
3 N* 562.

�232

loi

DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

toujours être invoquée par les intéressés. Comment ce
qui dans le principe est nul et de nul, effet, ce qui est
légalement inexistant pourrait-il, avec le temps, devenir
inattaquable ? 1
L’opinion de M. Dalloz est inadmissible; elle tend à
introduire dans notre droit des actions perpétuelles et par
conséquent une exception que la loi non-seulement n’au­
torise pas, mais encore repousse expressément. L’article
2262 du Code Napoléon est là pour le prouver :
T o u t e s les actions tant réelles que personnelles
sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allè­
gue cette prescription soit obligé d'en rapporter un ti­
tre , ou même qu'on puisse lui opposer l'exception dé­
duite de la mauvaise foi.
En disant toutes les actions , la loi n’en excepte évi­
demment aucune. Aussi M. Troplong conclut-il des ter­
mes de l’article 2262 que rien ne saurait échapper à son
empire ; qu’ils excluent toute faveur et tout privilège ;
que le niveau de la prescription s’étend sur tous les droits
par cette durée équitablement fixée, et délivre les citoyens
des inquiétudes que la variété des coutumes et l’abus des
exceptions faisaient naître dans l’ancienne jurispru­
dence 8.
Oui le temps rendra inattaquable ce qui, dans le prin­
cipe, est nul est de nul effet; ce qui est légalement in­
existant. N’est-ce pas ce qui se réalise dans toute acqui1 Itép., v? Sociétés, n° 1263.
2 Des prescriptions, n° 820.

�TITRE I, ART. 7, 8 .

233

sition par prescription? Y a-t-il rien de plus odieux,
rien de plus illégal, que de s’emparer sciemment du bien
d’autrui, et de se l’approprier de mauvaise foi ? Cepen­
dant le temps légitimera cette spoliation et la rendra in­
attaquable. La nécessité l’a fait ainsi admettre, et a mé­
rité à la prescription la qualification de patronedu genre
humain.
Celte nécessité ne se fonde pas seulement sur le besoin
de ne pas laisser les droits dans une incertitude perpé­
tuelle, et la propriété trop longtemps incertaine ; elle se
justifie encore par cette considération que la prescription
ne puise pas son principal élément dans la durée qui lui
est assignée. En effet, comme l’enseigne M. Troplong,
comme l’admettent la doctrine et la jurisprudence , la
prescription n’est pas l’ouvrage de la seule puissance du
temps qui n ’y intervient que comme mesure des élé­
ments sur lesquels elle repose; son fondement essentiel
est le fait de l’homme : la possession de celui qui ac­
quiert , la présomption de renonciation chez celui qui
néglige d’user de son d ro it, qui abandonne sa pro­
priété.
Ce reproche et la présomption qui en découle ne sontils pas encourus par celui qui, pouvant faire annuler la
société, la laisse exister pendant plus de trente ans ; qui
pendant tout ce temps a participé aux délibérations et
pris part aux répartitions d’intérêts ou de bénéfices qui
ont eu lieu ? Pourquoi donc cette conduite, pourquoi ce
silence prolongé qui seul serait la perte irrémissible d’u­
ne propriété de cent mille francs , n’aurait-il pas pour

�234

LOI JDE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

conséquence de rendre non recevable l’action en.restitu­
tion de cinq cent francs, de mille francs ?
Sans doute la nullité est ici d’ordre public. ,Mais il ne
faut pas oublier que cette nullité primario spectat u tilitatem privatam secundario publicam, et si ce carac­
tère secondaire suffit pour la soustraire à la règle de
l’article 1304 du Code Napoléon, rien ne saurait la met­
tre à l’abri du niveau de la prescription trentenaire.
Nous venons de le dire , la dissolution de la société ne
rend pas irrecevable l’action postérieure en nullité. Or
comprendrait-on qu’on pût intenter celte action cin­
quante, soixante ans après cette dissolution ?'
D’ailleurs si la nullité est d’ordre public , c’est aussi
cet ordre public qui recommande la prescription trente­
naire. On ne pourrait donc admettre l’opinion de M.
Dalloz, que s’il établissait que la disposition de l’article
2262 du Code Napoléon, spéciale à la propriété, est in­
applicable aux droits incorporels et aux actions qui en
dérivent. Or qui oserait soutenir cette inapplicabilité, en
présence des termes si précis et si absolus de l’article
2262 du Code Napoléon?
Il est évident que la raison d’utilité publique qui a
fait admettre la prescription de la propriété, devait faire
consacrer celle des actions même personnelles. Ici com­
me là, on peut et on doit dire avec Loisel : ancienneté a
autorité ; avec M. Troplong : que celui qui pendant trente
ans a négligé son droit, mérite peu d’intérêt ; que par
une recherche scrupuleuse du passé il n’y aurait plus
rien de certain , et que la société, loin d’être un état de

�TITRE I, ART.

7,

8.

235

sécurité et de protection, ne serait que l’absence de toute
garantie et une source permanente d’inquiétudes1.
1 6 1 , — Nous pensons donc, contrairement à l’opi­
nion de M. Dalloz, que l’action en nullité créée par no­
tre article 7, est prescriptible. Mais nous ne saurions ad­
mettre avec M. Va vasseur, que, régie par l’article 1304
du Code Napoléon , la prescription est acquise' par un
délai de dix ans.
La prescription décennale, consacrée par cet article,
n’a d’autre fondement que la présomption d’une ratifi­
cation qu’une exécution et un silence continués pendant
dix ans font supposer et adméttre.
Donc, si le vice qui opère la nullité n’est susceptible
d’aucune ratification, si la renonciation expresse à s’en
prévaloir ne pourrait être opposée à une poursuite ulté­
rieure, il ne pourrait évidemment en être autrement de
la renonciation tacite s’induisant d’une exécution plus
on moins prolongée, mais qui n’a ni atteint ni dépassé
le délai de trente ans.
Or, la nullité édictée par notre article 7, est d’ordre
public, tout le monde est d’accord à ce sujet. Elle n’est
donc couverte que par la prescription qui éteint tous
droits, toutes les actions, c’est-à-dire par la prescription
de trente ans.
1 6 2 . — La limite de trente ans, qui est la durée
extrême de l’action, ne saurait exercer aucune influence
1 Des prescriptions, n° 13

�236

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

sur l’exception, on connaît la maxime quœ temporalia
sunt ad agendum sunt perpétua ad excipiendum.
Celte règle est un hommage rendu au caractère de la
prescription. Elle prouve que l’élément essentiel de celleci est, comme nous venons de le dire, ce double fait de
l’homme : la possession de celui qui acquiert, la pré­
somption d’abandon chez celui qui néglige d’user de son
droit, qui laisse sa chose aux mains d’un tiers. Donc,
lorsqu’il n’y a ni possession d’un côté, ni présomption
de renonciation de l’autre, peu importe le délai écoulé
depuis le contrat. Le droit de le faire anéantir n’a jamais
été ni compromis ni perdu, la nécessité de l’exercer ne
naissant qu’au moment même où, revenant sur ce qui
s’était réalisé jusqu’alors, on prétend en poursuivre et
en contraindre l’exécution.
L’actionnaire qui n’a jamais rien payé ou qui n’a pas
intégralement rempli son obligation, a donc conservé le
droit d’opposer la nullité de la société à quelque époque
que le gérant agisse contre lui. 11 ne pourrait pas être
qu’en s’abstenant de poursuivre pendant trente ans, ce­
lui-ci eût mis la validité de la société à l’abri de toute
attaque, et enlevé à l’actionnaire le bénéfice de la nullité.
Mais la perpétuité de l’exception ne saurait jamais
autoriser d’éluder la loi, elle doit donc se renfermer dans
ses limites naturelles.
Ainsi, tant que la prescription de trente ans n ’est pas
acquise, l’actionnaire, qui n’a exécuté son obligation
qu’en partie, pourra opposer à la poursuite dont il est
l’objet, la nullité de la société, non-seulement pour être

�TITRE I , ART. 7 , 8 .

237

dispensé de remplir ses engagements, mais encore pour
obtenir le remboursement de ce qu’il a payé.
Après trente ans il n’a plus qu’un seul droit, puiser
dans la nullité de la société la libération pour l’avenir.
Quant au passé, il ne saurait y revenir. Quoique de­
mandé reconventionnellement, le remboursement de ce
qui a été précédemment payé n ’en constituerait pas
moins une action principale qui, n’étant plus , d’ail­
leurs, la défense naturelle à l’action, échapperait à la
règle quœ lemporalia etc., et se trouverait éteinte par
la prescription.163.
— Le droit de poursuivre ou d ’opposer la
nullité de la société, appartient indistinctement à tous
les intéressés en faveur de qui cette nullité est édictée.
Le mot intéressés a, dans notre article 7, la même si­
gnification que dans l’article 42 du Code de commerce,
il désigne donc exclusivement les associés leurs héritiers,
leurs ayants-cause.
Au nombre de ces dèrniers sont compris, sans aucun
doute, les créanciers personnels des associés. Leur inté­
rêt à faire annuler la société est évident, soustraire l’ac­
tif de leur débiteur, pour l’avenir au moins, au privilège
des créanciers sociaux, peut n’être pas pour eux de peu
d’importance, et avoir pour résultat la conservation to­
tale ou partielle de leurs créances.
La recevabilité de leur action ne saurait être ni mé­
connue ni contestée. Evidente au point de vue de l’arti­
cle 1166 du Code Napoléon, elle ne l’est pas moins à

�238

LOI DE

1867

SUR LES

so c ié t é s

celui de l’article 1167. En effet, l’abstention de leur dé­
biteur à se prévaloir de la nullité pourrait n’être que le
résultat d’une fraude contre leur droit.
164.
— Comme la loi de 1856, celle de 1867 rap­
pelle et consacre le principe que la nullité de la société
ne peut être opposée aux tiers par les associés.
L’équité la plus stricte le voulait ainsi d’abord, parce
que la nullité étant du fait des associés, il ne pouvait pas
être qu’on les autorisât à en exciper, et à se créer ainsi
un titre à eux-mêmes.
Il n’était pas moins impossible de faire peser sur les
tiers une responsabilité quelconque puisant son fonde­
ment dans l’inexécution des prescriptions de la loi.
Quelle part en effet leur imputer dans cette inexécution?
Ont-ils été en position de la prévenir, ont-ils dû et pu
remplir eux-mêmes les formalités omises sciemment ou
involontairement par le gérant ?
On ne pourrait donc ni équitablement ni rationnelle­
ment leur demander compte de la faute ou de la frau­
de du gérant, de la négligence des co-associés, ni les en
rendre victimes. En ce qui les concerne, la société existe
légalement et régulièrement dès que, faisant appel à la
confiance publique, elle traite sans opposition sous le
nom social qui la personnifie.
Le Code de commerce avait consacré ces considéra­
tio n s en déclarant dans son article 42 que le défaut d’au­
cune des formalités prescrites pour la publication des
sociétés, ne pourrait être opposé aux tiers par les as­
sociés.

�TITRE I, ART. 7 , 8 .

239

Les législateurs de 1856 et de 1867 ne pouvaient pas
penser et agir autrement, mais ils voulaient plus encore.
Assimilant la nullité foncière à la nullité de forme, ils
voulaient la faire aboutir au même résultat.
Il était dès lors indispensable qu’ils s’en expliquassent
expressément. Sans doute le silence qu’ils auraient gar­
dé n’eut pas été considéré comme ayant abrogé l’article
42 du Code de commerce, mais on n’eût pas manqué
de soutenir que la disposition de cet article, spéciale à la
nullité pour publication insuffisante ne pourrait s’appli­
quer à la nullité pour vice dans la constitution de la
société.
La première, en effet, n’atteint que l’avenir ; elle ne
saurait faire que la société n’eût pas en fait existé jus­
qu’au moment où elle a été prononcée, et si pour les as­
sociés eux-mêmes la société avait tous ses effets pour le
passé, à plus forte raison devait-il en être de même à
l’égard des tiers.
La nullité pour inexécution des conditions auxquelles
l’existence régulière de la société est subordonnée, réagit
sur le passé, elle saisit la société au jour même de sa
constitution et rend immédiatement applicable la règle
quod nullurn est nullum producit effectum. Or, û ce
point de vue on n’a jamais distingué entre les intéressés
et les tiers , et ce qui est vrai pour les uns ne saurait
pas ne pas l’être pour les autres.
D’ailleurs, la nullité est ici générale, absolue, d’ordre
public ; donc, comme toutes celles de ce caractère elle
est opposable à tous et peut être invoquée même par les
parties.

�240

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

A. l’exception puisée dans la qualité de tiers, on eût
répondu par cette autre règle : nemo débet ignorare
conditionem ejus cum quo contrahil. Celui-là donc,
qui est sollicité de traiter avec une société, a le devoir de
s’assurer de l’existence légale de celui-ci, il ne doit trai­
ter que s’il lui est justifié de l’accomplissement des con­
ditions exigées par la loi.
Le législateur de 1856, et à son exemple celui de
\ 867, n’ont pas cru qu’il fut possible de s’arrêter à ces
objections, et n’ont pas hésité à consacrer la doctrine
contraire.
Sans doute, chacun doit s’assurer de la condition de
celui avec qui il traite, mais imposer cette règle d’une
manière absolue en matière de sociétés, c’était agir con­
tre la nature des choses et aboutir à une iniquité.
Comment, en effet, exiger que le public s’assure de
l’existence régulière de la société sans méconnaître la pre­
mière et la plus impérieuse exigence commerciale? Pour
le public, l’existence de la société se manifeste suffisam­
ment par la notoriété résultant de son exploitation ;
cette exploitation, qu’aucun des intéressés ne contredit,
contre laquelle aucune protestation ne s’élève encore,
en fait présumer la régularité.
Serait-il possible que les intéressés pussent se taire
tant que la société promettrait des bénéfices , réclamer
en cas de déconfiture et laisser la perte à la charge de
ceux que leur silence a induit en erreur ?
Il n’y avait donc pas à hésiter entre les intéressés et
les tiers, les premiers sont évidemment en faute d’avoir

�TITRE I, ART. 7 ,

8.

244

négligé de veiller à l’accomplissement de la loi de s’as­
surer de cet accomplissement. On ne pouvait reprocher
aux seconds qu’une confiance que la rapidité nécessaire
des opérations commerciales justifie et commande, et
qu’il importait d’empêcher qu’elle put jamais'dégénérer
en un piège sciemment ou involontairement tendu à
leur crédulité.
Le principe consacré par notre article 7 est donc juste
et d’une moralité incontestable, les associés ne peuvent
dans aucun cas opposer aux tiers la nullité foncière de
la société, malgré que le caractère de cette société soit
radical, absolu et d’ordre public.
165.
— Cette nullité eût-elle été poursuivie et pro­
noncée, les associés actionnaires n’en devraient pas moins
désintéresser les tiers, qui les actionneraient en paiement
de ce qu’ils devraient encore sur le montant de leur
mise.
À l’occasion de cette action, une distinction est à faire
tant que la société est in bonis, les tiers ne peuvent agir
» contre les actionnaires. lisseraient sans intérêt à le faire,
puisque le gérant serait en position de les désintéresser.
C’est donc contre lui seul qu’ils seraient recevables à
se pourvoir. Ils ne pourraient agir contre les actionnai­
res que par l’action oblique et comme exerçant les droits
du gérant. Ils seraient dès lors passibles de toutes les ex­
ceptions opposables à celui-ci.
Les actionnaires, en effet, ne répondent que de la perte,
et celle-ci ne saurait résulter de l’existence d’un passif.
i. — 16

�242

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Quelle est, en effet, la maison de commerce qui n’a pas
le sien.
Mais la faillite ou la déconfiture de la société ne per­
met plus le doute sur l’existence d’une perte que la mise
des associés doit éteindre ou contribuer à éteindre. Dès
lors s’ouvre le droit des créanciers d’agir contre ces as­
sociés en leur nom et par l’action directe. Ce caractère
de l’action d’abord mis en question, est aujourd’hui à
peu près unanimement admis par la doctrine et la juris­
prudence1.
166.
— Nous venons de dire que les créanciers per­
sonnels des associés étaient recevables à poursuivre et à
faire prononcer la nullité de lasociété contre les intéres­
sés. Pourraient-ils exercer ce droit contre les tiers et se
prévaloir à leur égard de cette nullité ?
Evidemment non , si réduits à invoquer uniquement
l’article 1166 du Code Napoléon, ils n’agissent que com­
me exerçant les droits et actions de leurs débiteurs. Dans
ce cas, en effet, ils ne sont que le débiteur lui-même et
sont forcément passibles de toutes les exceptions qui écar­
teraient celui-ci.
Il en est autrement si les créanciers personnels de
l’associé , se plaçant sous l’empire de l’article 1167 du
même Code, soutenaient que la société a été contractée
en fraude de leurs droits. La recevabilité de leur action
ne saurait, dans ce cas, être méconnue. Mais son bien
1 V. notre Commentaire des faillites, n°* 372 et suiv.

�TITRE I, ART.

7, 8.

243

fondé ne pourrait être admis que s’ils prouvaient que la
fraude dont ils excipent a été connue favorisée et con­
certée par les tiers auxquels ils l’opposent. En effet, peu
importe les actes du débiteur et l'intention qui y a pré­
sidé. Les droits acquis à titre onéreux né sont et ne peu­
vent être atteints par l’action paulienne , que si ceux à
qui ils ont été corïférés se sont rendus complices de la
fraude du constituant
*

'

167.
— Les tiers auxquels les associés ne peuvent
opposer la nullité de la société, sont tous ceux qui , étrangers aux actes qui ont précédé , préparé et suivi la
constitution de la société, ont acquis contre elle des droits
ou des actions, ou contracté envers elle des obligations.
Ces mêmes tiers pourront-ils se prévaloir de la nullité
et l’opposer aux associés ?
On ne saurait supposer qu’une prétention de ce genre
puisse jamais entrer dans l’esprit des créanciers sociaux.
Loin de servir leurs intérêts, la nullité de la société leur
serait préjudiciable. Son effet immédiat serait l’extinc­
tion du privilège sur la mise des associés, privilège dont
la conservation a raotiv,é la prohibition que la loi fait
aux associés d’opposer la nullité de la société aux tiers.
D’autre part à quel titre les débiteurs sociaux seraientils admis à se prévaloir d3 cette nullité ? Est-ce que sa
consécration éteindrait leur obligation et les en libérerait?

1 V. notre T raité d u d o l e id e la fra u d e, n° 1432.

�m

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

L’unique intérêt que les débiteurs ont et peuvent avoir, est de payer valablement, et de se mettre ainsi à
couvert de toute réclamation ultérieuré. Or ce résultat,
le paiement fait aux mains du gérant l’assure irrévoca­
blement , alors même que la nullité de la société aurait
été plus tard demandée et obtenue. Ils n’ont donc aucun
intérêt à solliciter eux-mêmes cette nullité , et dès lors
aucune action dans cet objet.
168.
— La nullité de la société n’était ni une peine
pour le gérant qui a volontairement désobéi à la loi, ni
une réparation du préjudice que les actionnaires ont pu
souffrir de cette désobéissance , si cette nullité n’ayant
d’autre conséquence que la liquidation des affaires , ces
actionnaires devaient en subir les effets quels qu’ils fus­
sent. Dans cette hypothèse même la nullité ne pouvait
qu’aggraver le dommage, en ajoutant à la perte déjà éprouvée celle qu’une liquidation forcée devait nécessai­
rement entraîner. Ce résultat pouvait être pour les inté­
ressés une raison de s’abstenir de poursuivre la nullité,
pour le gérant un encouragement à violer les prescrip­
tions de la loi, puisqu’il aurait pu le faire impunément.
Il fallait donc, pour que le but que se proposait le lé­
gislateur fût atteint, que la nullité eût pour conséquence
forcée de rendre les actionnaires indemnes de tout pré­
judice et de les remettre au même état qu’avant l’asso­
ciation .
169. — Dans ce but, la loi de 1856 rendait le gé-

�TITRE I, ART.

7, 8.

245

rant de pleiqdroit responsable de toutes lés opérations,
et laissait aux tribunaux le droit et la faculté d’étendre
cette responsabilité aux membres du conseil de surveil­
lance.
470. — En principe cette faculté était rationnelle et
juste. Il est évident en effet que le conseil de surveillan­
ce avait de son côté désobéi à la loi en négligeant de
s’assurer si le gérant avait rempli les conditions aux­
quelles la constitution de la société était subordonnée. La
nullité était dès lors autant de son fait que de celui du
gérant, et devait, à moins de circonstances graves, avoir
pour lui les effets qu’elle entraînait contre celui-ci.
Le législateur de 1867 ne pouvait envisager autrement
les choses. Mais en persistant dans la voie tracée par son
devaucier, il a apporté à ses dispositions des modifica­
tions que commandaient une plus juste appréciation des
choses et le sentiment d’une plus exacte justice.
171. — L’article 7 de la loi de 1856 déclarait, d’u­
ne manière générale, que le conseil de surveillance pou­
vait être déclaré responsable de toutes les opérations pos­
térieures à sa nomination-. Ceux donc qui étaient atteints
étaient les membres du conseil en exercice au moment
où la nullité était prononcée, quel que fût le temps écoulé
depuis la mise en activité de la société.
Sans doute, à quelque époque qu’ils fussent élus , les
membres du conseil pouvaient découvrir et dénoncer
l’inexécution des conditions prescrites. Mais ce devoir

�246

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

n ’était-il pas plus spécialement imposé au conseil de sur­
veillance contemporain de la constitution de la société ?
Qui mieux que lui pouvait et devait le remplir, dès qu’il
avait pour objet de prévenir la nullité de la société, en
suppléant à la négligence volontaire ou involontaire du
gérant ?
Les membres plus tard élus ne doivent-ils pas de bon­
ne foi supposer que leurs prédécesseurs ont fait ce qui
leur était ordonné de faire, et dès lors considérer com­
me inutile de s’enquérir de la régularité ou de l’irrégu­
larité de la constitution de la société ? Dès lors les dé­
clarer responsables du vice de cette constitution , c’était
les traiter avec une sévérité injustifiable en droit et en
fait.
Le législateur de 1867 s’est bien gardé de tomber dans
cet excès. Appréciant plus sainement les choses , il ne
fait peser la responsabilité éventuelle d’une constitution
irrégulière que sur le premier conseil de surveillance seul
en position de la prévenir et de l’empêcher.
. 1 7 2 . — La solidarité entre les membres du conseil
et le gérant, édictée par la loi de 1856 , donnait a la
responsabilité des premiers une étendue qu’elle ne com­
portait pas. Elle assimilait la négligence, l’excès de con­
fiance des uns à la fraude de l’autre , en lui imposant
un effet identique. En effet la condamnation , quelque
sévère qu’elle ait été déterminée par la fraude du gérant,
n ’en serait pas moins commune aux membres du con­
seil par l’effet de la solidarité.
,

�TITRE I, ART.

7, 8.

247

En repoussant le principe de la solidarité, la loi de
1867 permet aux magistrats d’apprécier les torts réci­
proques à leur juste valeur, et de proportionner la peine
au degré de gravité de ces torts. Par cela même l’intérêt
des actionnaires sera plus efficacement garanti. En effet
la sévérité de la législation précédente, injustifiable dans
certains cas, répugnait à-la conscience des tribunaux et
les portait à repousser la responsabilité des membres du
conseil de surveillance. Ils ne seront plus tentés de le
faire , dès que , arbitrant souverainement la nature des
actes reprochés, ils ont le droit d’en modérer équitable­
ment les conséquences.
173.
— La loi nouvelle ne se contente pas de mo­
difier la responsabilité du conseil dans ses effets ; elle la
restreint dans son principe. L’article 7 de la loi de 1856
rendait ce conseil responsable de toutes les opérations
faites postérieurement à son institution. Donc ia perte
que ces opérations avaient entraînée était à la charge de
ses membres, par cela seul qu’elle existait; ët alors mê­
me qu’elle fût due à une toute autre cause que la nullité
de la société.
Les circonstances spéciales au milieu desquelles la loi
intervenait, expliquent qu’on eût fermé les yeux sur la
gravité d’une pareille conséquence. Mais ce qui en était
résulté, c’est que dans l’impossibilité de limiter équita­
blement la responsabilité , les tribunaux refusaient de
l’accueillir, alors même qu’en fait le conseil de surveil­
lance n’avait pas su découvrir l’inexécution des condi-

�248

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

tions auxquelles élait subordonnée la régularité de la
constitution de la société. C’est notamment ce que la cour
de Paris faisait le 16 janvier 1863 :
« Considérant, disait l’arrêt, que dans l’espèce l’in­
suffisance des souscripteurs et le non versement du quart
des actions souscrites n’ont été pour rien dans la ruine
du comptoir Spinelli ; que cetre entreprise n’a point failli
par suite d’insuffisance de ressources, ni pour toute au­
tre cause ayant trait à la composition de son capital ;
qu’elle a péri par suite des dilapidations de ses agents,
dilapidations qui eussent été plus considérables si les ap­
ports de fonds eussent été plus élevés, sans que la situa­
tion des actionnaires et de la faillite s’en trouvât meil­
leure ; qu’ainsi dans de telles circonstances, en rendant
le conseil de surveillance responsable des pertes de la
compagnie, par application de l’article 7 de la loi du 17
juillet 1856, on arriverait à une peine qui n’aurait au­
cune relation avec le fait reproché. »
Cet arrêt ayant été déféré à la cour de Cassation, le
pourvoi élait rejeté le 23 août 1864
174.
— Ce qui détermine ce rejet, c’est le caractère
purement facultatif de la responsabilité. Il est évident,
en effet, qu’en la repoussant, la cour de Paris n’avait
fait qu’user du droit qui lui était souverainement attri­
bué , et qui, s’il justifie le résultat de l’arrêt, ne saurait
en justifier les motifs.

�TITRE I, ART.

7, 8.

249

D’abord la loi n ’exigeait pas même que l’irrégularité
de la constitution de la société eût été la cause directe
du préjudice éprouvé. La responsabilité était encourue
pour toutes les opérations exécutées en l’état de cette ir­
régularité, c’est à dire que la société n’ayant pu légale­
ment exister, les actionnaires devaient se trouver dans le
même état qu’avant le commencement de ces opérations.
Sans doute cette responsabilité n’était que facultative
contre les membres du conseil de surveillance , et l’on
comprend très-bien qu’ils en eussent été exonérés par
justice, si au lieu d’avoir été trop confiants ou négligents
ils avaient été trompés par les manœuvres frauduleuses
du gérant.
Mais, la négligence acquise, refuser d’en tenir compte
parce qu’elle aurait été sans influence sur la perte éprou­
vée par la société, c’est substituer une pure fiction à la
vérité vraie et se refuser à l’évidence.
Ainsi, dans l’espèce de l’arrêt de la cour de Paris, la
ruine de l’opération avait sa cause dans les dilapidations
des agents. Mais est-ce que ces dilapidations n ’étaient
pas, dans une certaine limite, imputables au conseil de
surveillance? Evidemment elles ne s’étaient réalisées
qu’après la constitution et la mise en mouvement de la
société. Or la découverte que le capital social n’avait pas
été en entier souscrit, ni le quart des actions souscrites
versé, eussent rendu impossibles l’une et l’autre.
Donc, si le conseil de surveillance pouvait faire cette
découverte, la négligence qu’il a mise à remplir son de­
voir a été essentiellement dommageable. Si elle n’a pas

�m

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

causé directement les dilapidations , elle les a tout au
moins favorisées, et il est dès lors rationnel et juste de
lui infliger une part proportionnelle dans la responsa­
bilité.
Ce qui est vrai pour'les dilapidations, ne le serait pas
moins dans toutes autres circonstances. Supposez , en
effet, que la ruine de la société ait été la conséquence
des pertes que ses opérations ont occasionnées, n’est-ce
pas qu’en laissant la société se constituer lorsqu’il pou­
vait l’empêcher, le conseil de surveillance a à se repro­
cher d’avoir permis ces opérations, et contribué ainsi au
résultat fâcheux auquel elles ont abouti.
Nous comprenons que les tribunaux appréciant sou­
verainement la conduite du conseil de surveillance, dé­
clare qu’il n’a encouru aucun reproche, qu’il a fait tout
ce qu’il pouvait faire, et en conséquence l’affranchisse
de toute responsabilité. Mais établir en principe que sa
négligence n’a , dans telle ou telle circonstance , en rien
influé sur le préjudice , et ne saurait entraîner aucune
responsabilité, c’est accorder un brevet d’impunité con­
traire à la volonté du législateur, et que la vérité des
choses repousse expressément.
L’excès de sévérité qui pouvait excuser un pareil ré­
sultat a aujourd’hui disparu. Notre article 8 , en effet,
dispose que le conseil de surveillance pourra être déclaré
responsable, non plus de toutes les opérations faites pos­
térieurement à sa nomination, mais du dommage résul­
tant pour la société ou pour les tiers de la nullité de la
société. Les magistrats ont donc à rechercher tout d’a-

�TITRE I, ART. 7, 8.

251

bord s’il existe un dommage, et, en cas d’affirmative, à
en apprécier les causes, et à déterminer la part qui in­
combe au conseil de surveillance.
Cette liberté d’appréciation, en donnant à la répres­
sion un caractère plus juste, rendra cette répression plus
facile et plus efficace. C’est ce but que le législateur de
1867 s’est efforcé d’atteindre par les diverses modifica­
tions qu’il a fait subir à la loi de 1856.
175.
— La loi nouvelle accorde le droit d’agir con­
tre les membres du conseil de surveillance non-seule­
ment aux associés, mais encore aux tiers. Ceux-ci comme
ceux-là peuvent leur demander la réparation du préju­
dice qu’ils éprouvent de la nullité de la société.
Cette nullité ne serait dommageable pour les associés
que si le capital social se trouvant entamé, ils ne peu­
vent être remboursés intégralement de ce qu’ils ont ver­
sé. Dans le cas contraire, où serait le dommage dont ils
auraient à se plaindre ?
Pourraient-ils prétendre que si la société^eûl continué
d’exister, elle aurait réalisé des bénéfices ; que sa nul­
lité leur enlevant la part qu’ils auraient eue dans ces
bénéfices, leur occasionne une perte dont ils doivent être
indemnisés ?
Ce peut être là une probabilité, une espérance. Mais
ni l’une ni l’autre ne saurait équivaloir à une certitude.
Et comment les juges alloueront-ils des dommages-in­
térêts, alors que tant de chances peuvent faire qu’au lieu
d’un bénéfice la société n’eût rencontré qu’une perte ?

�252

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

D’ailleurs si la société fait concevoir de si belles es­
pérances , qui empêche les intéressés de se constituer à
nouveau, et cette fois en remplissant fidèlement les con­
ditions de la loi, et de prendre la suite de la société an­
nulée ?
Ce n’est donc que dans le cas où ils sont menacés
d’une perte , que les intéressés pourront vouloir faire
condamner les membres du conseil de surveillance à les
en relever et garantir. Or cette perte peut provenir ou de
la liquidation forcée que la nullité de la société entraîne
à sa suite ; ou des opérations exécutées jusqu’au moment
où cette nullité est prononcée.
Dans le premier cas , si la responsabilité du conseil
est admise, son effet doit comprendre l’intégralité de la
perte qui bien évidemment résulte de la nullité de la so­
ciété. Comme au moment du jugement la perte peut ne
pas être connue, les magistrats sont autorisés soit à dé­
cider qu’elle sera fixée par é ta t, soit à l’arbitrer euxmêmes d’après les faits et documents du procès.
Dans le second, il serait par trop sévère de rendre le
conseil responsable d’opérations qu’il ne pouvait ni em­
pêcher ni contrôler. C’est pourquoi notre article 8 ne
reproduit plus les termes de l’ancien article 7 : respon­
sables des opérations faites postérieurement à leur no­
mination.
Mais comme nous le disions tout-à-l’heure , c’est la
constitùtion irrégulière de la société qui a rendu les opé­
rations possibles. Donc, si ce|fe irrégularité est recon­
nue être imputable au conseil de surveillance, sa respon-

�TITRE 1, ART. 7 , 8 .

233

sabililé l’oblige à réparer le dommage résultant de sa
faute, et c’est aux magistrats à fixer dans quelles propor­
tions il doit indemniser les associés.
,

■F 176. — Si quelques doutes pouvaient s’élever à ce
sujet, ils s’évanouiraient devant la disposition de l’ar­
ticle 8, permettant de déclarer le conseil de surveillan­
ce responsable même à l’égard et en faveur des tiers.
Où donc, en effet, peut résider le principe de'cette
responsabilité ? Tant qu’il ne s’est pas immiscé dans
l’administration de la société, le conseil est nécessaire­
ment étranger aux tiers qui ont traité avec celle-ci, et
n’ont contracté envers eux ni engagement direct, ni en­
gagement indirect.
D’autre part, ses membres n ’ont reçu de la part de
ces tiers ni mandat dont ils aient à rendre comp­
te , ni mission dont ils doivent répondre. Tout ce
que ceux-ci ont ou peuvent avoir à leur reprocher, c’est
d’avoir permis à la société de se constituer en dehors
des conditions légales, de les avoir ainsi amenés à trai­
ter avec elle et de les avoir exposés au préjudice qu’ils
en éprouvent.
Evidemment donc, pour le législateur, la tolérance
que le conseil de surveillance est convainçu d’avoir mal
à propos apportée, sa négligence qui a laissé la société
se constituer irrégulièrement, est par elle-même un
fait reprochable, obligeant à réparer le préjudice qui
peut en être la conséquence.
Ce préjudice est évident pour les actionnaires. Il est

�Î5 4

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

incontestable, en effet, que si la société ne s’était pas
constituée, elle n’aurait pu se livrer h des opérations
plus ou moins ruineuses. On pouvait donc , sans trop
de rigueur, accorder à ces actionnaires une action con­
tre ceux qui ont permis cette constitution que leur de­
voir était d’empêcher.
Mais étendre cette action aux tiers peut paraître une
rigueur moins justifiable. La loi vient de consacrer le
principe que la nullité de la société ne peut être oppo­
sée aux tiers. Donc, à leur égard, cette nullité, même
judiciairement consacrée, est comme si elle n’existait
pas. Quel est dès-lors le préjudice qui pourra en résulter
pour eux ?
Le seul qu’ils puissent alléguer est la perte qu’ils sont
exposés à subir en capital et intérêts. Mais ce qui dé­
terminera cette perte, c’est que le capital social se trou­
vant plus ou moins engagé, l’actif et inférieur au passif.
Or cette infériorité, la nullité pourra bien la manifester,
mais de toute certitude, elle ne l’aura pas créée.
Sans doute, la société, en continuant, pourrait réali­
ser un bénéfice, mais elle pourrait aussi voir ses pertes
s’aggraver, et comment, dans cette incertitude, se pro­
noncer dans un sens ou dans l’autre.
177» — Quoiqu’il en soit, la disposition de l’article
8 ouvre aux tiers l’action en nullité de la société, puis­
que elle peut avoir pour résultat de rendre en leur fa­
veur le conseil de surveillance responsable. Nous di­
sions tout à l’heure que cette action serait plus préjudi-

�TITRE I, ART. 7 , 8 .

255

ciable qu’utile1, mais nous raisonnions dans l’hypothèse
d’une poursuite alors que la société est évidemment in
bonis.
Il en est autrement dans le cas de déconfiture ou de
faillite. Alors, en effet, la perle est imminente et certaine,
et alors aussi nait l’intérêt à obtenir, d’en être indem­
nisé par les membres du conseil de surveillance, et cet
intérêt rend l’action évidemment recevable.
Mais son accueil est purement facultatif pour les tri­
bunaux. La loi bornant la responsabilité du conseil au
préjudice résultant de la nullité, la demande serait et
devrait être rejetée dans le cas où cette nullité serait sans
influence sur le dommage.

178. — Il est une hypothèse où le préjudice résul­
terait infailliblement de la nullité , à savoir : si la so­
ciété étant sans contredit au-dessus de ses affaires, sa
liquidation forcée, conséquence de celte nullité, donnait
lieu à des perles plus ou moins considérables, et absor­
berait un actif sur lequel on pouvait et on devait comp­
ter. La perte résulterait dans ce cas directement de la
nullité, et cette nullité étant dans une certaine limite
imputable au conseil de surveillance , on pourrait l’en
déclarer responsable par application de l’article 8.
Mais dans ce cas l’action ne serait recevable qu’à la
fin de la liquidation. Jusque-là, en effet, on ne sait si
les créanciers seront ou non intégralement désintéressés,

�256

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

on ignore dans tous les cas la quotité de la perte, c’està-dire que l’existence et l’importance du préjudice sont
inconnus. Dès lors, aucune base appréciable ne justifie­
rait ni la demande, ni l’allocation d’une réparation.
Sans doute, la liquidation exigera un certain temps
et pourra retarder plus ou moins le paiement des créan­
ces; mais leurs bénéficiaires n’en éprouveront aucun
préjudice. Ces créances produiront intérêt jusqu’à leur
extinction, et il n’y aura paiement satisfactoire qu’en
tant qu’on aura fait raison de cet intérêt comme du ca­
pital. Toute la partie non payée de l’un ou de l’autre
constituerait une perte qui motiverait l’action en res­
ponsabilité contre le conseil de surveillance.
179.
— Sous l’empire de la loi de 1856, la Cour de
Bordeaux jugeait que l’action en responsabilité contre le
conseil de surveillance supposait que la nullité avait été
reconuue et consacrée judiciairement ; qu’en consé­
quence elle était irrecevable lorsque celte nullité n’avait
été ni prononcée ni demandée. Le pourvoi dont cet ar­
rêt avait été l’objet était rejeté par la cour de Cassation
le 9 juillet 1861 ’.
Toute controverse à ce sujet n’est plus admissible,
puisque l’article 8 n’admet la responsabilité éventuelle
du conseil de surveillance que pour le dommage résul­
tant de la nullité, il est évident que tant que cette nul­
lité ne sera pas acquise, les membres du conseil sont audessus de toute atteinte.

�TITRE I , ART.

7,

8.

257

Il ne faudrait cependant pas en conclure qu'il faille
dans tous les cas deux instances distinctes et séparées,
l’une sur la nullité, l’autre sur la responsabilité. Ces
deux prétentions peuvent être l’objet d’une instance uni­
que, et résolues par un seul et même jugement, sta­
tuant successivement sur la nullité et sur les consé­
quences qu’elle doit avoir pour les membres du conseil.
La cour de Bordeaux et la cour de Cassation ne se
prononcent pour la fin de non-recevoir absolue que par­
ce que la nullité n’avait été ni prononcée ni demandée.
Donc, si dans l’ajournement ou dans leurs conclusions
les poursuivants l’avaient requise, il y aurait été statué,
et en la supposant admise on aurait pu et dû prononcer
sur la responsabilité des membres du conseil.
180. — On remarquera que de même que l’ancien
article 7, notre article 8 dispose que les membres du
conseil pourront être déclarés responsables. Ainsi , la
responsabilité n’est pas obligatoire, elle peut être re. poussée alors même que le reproche qu’on leur adresse
est justifié en fait, et que la nullité a été dommageable
soit pour les associés, soit pour les tiers.
Dans son Commentaire de la loi de 1856, M. Romiguièresîinterprétait l’article 7 en ce sens qu’il n’y avait
de facultatif que le droit des intéressés à poursuivre ;
mais que dès que ce droit était exercé , les tribunaux
étaient obligés de condamner.
181. — Nous avions au contraire soutenu qu’on ne

�258

LOI DE

1867

SUR LES s o c i é t é s

pouvait hésiter et moins encore équivoquer sur la por­
tée du terme pourront ; que de la discussion législative
il résultait évidemment qu’on avait entendu laisser aux
tribunaux l’appréciation souveraine de la responsabilité
en faisant pour eux de sa consécration une faculté et
non un devoir.
Cette interprétation admise par presque tous les au­
teurs, a été consacrée par la jurisprudence ; partout et
toujours elle avait compris et appliqué l’article 7 dans
le sens que nous lui avions donné.
Nous sommes donc dispensés d’insister à ce sujet ; en
se servant des termes de la loi ancienne, la loi nouvelle
n’a dit et voulu que ce que la première voulait et disait.
La responsabilité du conseil de surveillance est donc,
aujourd’hui encore, une faculté dont les tribunaux peu­
vent ou non user suivant les inspirations de leur cons­
cience. Mais il n’en est pas de même de la nullité de la
société pour inexécution des articles 4, 2 ,3 , 4 se t 5 ;
Cette nullité est non-seulement obligatoire et forcée,
mais encore d’ordre public, elle ne comporte donc ni
ratification ni transaction.
182.
— On remarquera que, bien que la loi ne s’en
explique pas expressément, il a été dans ses prévisions que
le gérant ne put commencer les opérations avant l’entrée
en fonctions du conseil de surveillance, cela résulte invin­
ciblement de l’article 5 exigeant l’institution d’un conseil
de surveillance par l’assemblée qui déclare la société cons­
tituée, et de l’article 43 punissant d’une amende de

�TITRE 1, ART. 7 ,

8.

259

cinq cent à dix mille francs, le gérant qui commence les
opérations sociales avant l’entrée en fonctions du conseil
de surveillance.
Cet acte constitue donc un délit et en même temps
une désobéissance formelle aux prescriptions de l’article
5 ; faut-il en conclure que dans ce cas sa réalisation
devrait nécessairement amener la nullité de la société ?
L’examen de cette question dans notre Commentaire
de la loi de 1856 , nous avait inspiré cette double con­
clusion :
1° Le conseil de surveillance, ne pouvant répondre
de ce qui s’est passé avant sa nomination, ne saurait
être recherché à raison de la nullité. Mais son devoir est,
dès qu’il a connaissance d’opérations antérieures, de
convoquer l’assemblée générale, de lui soumettre le fait
et de prendre ses ordres ;
2° L’assemblée générale n’est pas tenue de se pro­
noncer pour la nullité de la société, elle peut décider
que les opérations antérieures à l’entrée en fonctions du
conseil, resteront personnelles au gérant, ou seront au
compte de la société.

'

Notre première conclusion n’a rencontré aucune con­
tradiction. On reconnaît que si ‘la responsabilité des
membres du conseil est engagée, c’est non à cause de
l’infraction elle-même, mais uniquement pour ne pas
l’avoir signalée et ne pas avoir consulté les intéressés.
185.
— Notre seconde conclusion est approuvée par
M, Dalloz qui estime que notre doctrine ne heurte au-

�260

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

cun principe. Seulement il craint qu’elle ne fit naître
quelque difficulté dans son opération pratique
M. Rivière ne partage pas cet avis. Il pense que dans
le cas d’opérations antérieures à la constitution de la so­
ciété , comme dans tous les autres énumérés dans les
cinq premiers articles de la loi , la nullité est d’ordre
public, par conséquent insusceptible d’être couverte par
une exécution ou une ratification quelconque ; que dès
lors, malgré le consentement de la majorité, la société
ne peut pas plus exister pour elle que vis-à-vis de la
minorité ; que si les membres de la majorité veulent
conserver leurs rapports, ce sera une nouvelle société et
non l’ancienne qui continuera d’exister entre eux2.
1 8 4 . — Nous avions tenu compte du caractère de
la nullité, puisque nous admettions que la délibération
acceptant les opérations antérieures à l’entrée en fonc­
tions du conseil, ne lierait que ceux qui l’avaient votée,
et que si elle n’avait été prise qu’à la majorité, la mi­
norité , se réduisit-elle à un seul, ne pouvait être con­
trainte à en subir les effets, ni privée du droit de pour­
suivre et de faire prononcer la nullité de la société3.
Nous subordonnions donc le maintien de la société
au vote unanime des actionnaires , et l’opinion de M.
Rivière refusant à cette unanimité elle-même la faculté
1 Répert. g in ., v» Sociétés, n° 4241.
* Commentaire de la loi de 1867, n° 76.
3 Notre Commentaire des sociétés, appendice n° 405.

�TITRE I, A.RT. 7 , 8 .

261

d’autoriser ce maintien et rendant la nullité de la so­
ciété inévitable et forcée, ne nous parait pas admissible.
Où serait, en effet, dans ce cas, la raison de la nul­
lité ? A proprement parler, les opérations antérieures à
la constitution de la société ne sauraient engager celleci, et sont personnelles au gérant. Donc , en les accep­
tant pour leur compte , les actionnaires ne transigent
point sur la nullité. Ils contractent avec le gérant un
marché qu’ils sont libres de faire avec un tiers quelcon­
que. Comment poursuivre et obtenir la nullité de la so­
ciété, si le gérant se déclare seul engagé par les opéra­
tions qu’on lui reproche, et consent à en subir seul la
chance ?
N’est-ce pas ce qu’il sera tenté de faire, si, encore en
cours d’exécution, ces opérations promettent d’être avan­
tageuses, ou si déjà liquidées elles donnent un bénéfice?
En conclura-t-on que le gérant ne se résoudra à les cé­
der à la société que lorsqu’elles menaceront d’une perte?
Mais maîtres de les accepter ou de les répudier, les ac­
tionnaires ne les prendront évidemment à leur compte
qu’après examen et s’être convaincus qu’elles promet­
tent un résultat favorable, et dans ce cas comment con­
cevoir que la loi ait entendu leur refuser la faculté de
profiter d’une chance heureuse et leur imposer l’obliga­
tion de rompre la société, au risque des inconvénients et
des dangers d’une liquidation immédiate ? Car on peut
n’apprendre l’existence d’opérations antérieures, qu’après
une exploitation ayant déjà engagé les intérêts sociaux
qui se trouveraient ainsi livrés aux hasards d’une liqui­
dation prématurée et intempestive.

�262

LOI DE 1867 SUR LES sociétés

Nous ne pouvions admettre que, sans tenir compte de
ce danger, la loi eût entendu dans un cas quelconque
qu’on dût forcément dissoudre la société ; et cette con­
viction , la loi nouvelle est venue la corroborer. Son ar­
ticle 6 , en effet, ainsi que nous l’avons établi, a pour
objet de prévenir cette nullité, en chargeant le conseil de
surveillance de suppléer à la négligence ou à l’incurie
du fondateur gérant.
Or si le conseil de surveillance peut faire réaliser ou
rectifier la déclaration notariée imposée au gérant, ou y
faire annexer les pièces que celui-ci aurait omis d’y join­
dre ; s’il peut faire effacer des statuts toutes clauses con­
traires aux conditions exigées pour le taux, le caractère
et la négociabilité des actions ; s’il peut, dans le cas où
les apports en nature ou les avantages particuliers n ’au­
raient pas été appréciés comme la loi l’exige, faire pro­
céder^ une nouvelle et régulière appréciation , quelle se­
rait la raison qui pourrait s’opposer à ce que les action­
naires à l’unanimité, prévenant une nullité dommagea­
ble, prissent pour leur compte desopérationsqu’ils croient
devoir être ou qui sont en réalité avantageuses ?
Nous maintenons donc notre opinion et nous persis­
tons à croire que la faculté que nous reconnaissions à
l’unanimité des actionnaires est formellement consacrée
par l’esprit de la loi.
185. — Le droit de poursuivre la nullité que nous
reconnaissons à tous ceux qui ont refusé ou qui refusent
d’adhérer à la délibération de la majorité, doit être ren-

�TITRE I , ART.

7, 8.

263

fermé dans d’étroiles limites. Il importe, pour la rece­
vabilité de son exercice , qu’il soit réalisé dans le plus
bref délai. Il ne saurait être qu’un ou plusieurs intéres­
sés spéculassent sur le résultat des opérations, se réser­
vant de les accepter si ce résultat était favorable , de les
répudier s’il était contraire, et en laissant la société s’en­
gager dans des spéculations plus ou moins considéra­
bles, exposassent ainsi à voir s’aggraver" les conséquen­
ces de la nullité.
Leur action devrait donc être repoussée, si, connais­
sant ou pouvant connaître l’existence d’opérations anté­
rieures à la constitution de la société, ils ne l’avaient pas
immédiatement réalisée. Le silence qu’ils auraient gardé
pendant un temps plus ou moins long, pourrait et de­
vrait être considéré comme un acquiescement tacite à la
délibération de la majorité.
•

186.
— L’observation des prescriptions de la loi à
l’endroit de la vérification et de l’appréciation de la va­
leur des apports en nature, ou des causes des avantages
particuliers, est du plus énorme intérêt. Elle est en effet
l’unique moyen de prévenir ces exagérations qui d’a­
vance frappaient de mort les sociétés en commandite par
actions.
Aussi a-t-elle attiré toute la sollicitude du législateur
qui a complété son système de précautions à ce sujet, en
y intéressant d’une manière directe l’associé qui a fait
l’apport en nature ou stipulé à son profit les avantages
particuliers.

�264

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES SOCIÉTÉS

En effet l’ariicle 7 de la loi de 4856, après avoir dis­
posé que les membres du conseil de surveillance pou­
vaient être déclarés responsables de la nullité tirée de ce
que la société avait été constituée contrairement aux ar­
ticles précédents, ajoutait dans son dernier paragraphe:
la même responsabilité solidaire peut être prononcée
contre les fondateurs de la société qui ont fait un ap­
port en nature ou au profit desquels ont été stipulés des
avantages particuliers.
187.
— Cette rédaction avait immédiatement fait
naître la question de savoir si les fondateurs étaient res­
ponsables des mêmes infractions que les membres du
conseil de surveillance ?
Que ceux-ci répondissent de la violation des articles
1 , 2 , 3, 5, de même que de celle de l’article 4, on le
comprend , puisque, en leur qualité, ils devaient véri­
fier si toutes ces dispositions avaient été observées, et
suppléer celles qui auraient été inçxécutées.
Mais l’associé qui restait étranger à la gérance, et qui
se bornait à faire un apport en nature, ou à stipuler à
' son profit des avantages particuliers , qu’avait-on rai­
sonnablement à exiger de lui ? Qu’il veillât à la régula­
rité de son opération , en provoquant la vérification et
l’appréciation delà valeur qu’il donnait à l’un, des cau­
ses qu’il affectait aux autres. Il n’avait pas évidemment
d’autre devoir à remplir , d’autres soins à prendre dans
la préparation de la société. Dès lors permettre de le
rendre responsable pour toute autre causé que la viola-

�TITRE I, ART. 7 ,

8.

265

tion de ce devoir, n’était-ce pas méconnaître à son égard
les notions de la raison et de l’équité ?
J 8 8 . — Aussi M. Duvergier n’hésitait-il pas à ré­
soudre négativement notre question. « La circonstance
de l’apport en nature, disait-il, la stipulation d’avanta­
ges particuliers a déterminé à prescrire certaines pré­
cautions. Ces précautions prises, ceux qui ont fait l’ap­
port, ceux qui ont stipulé des avantages , rentrent dans
la catégorie de tous les autres associés. On ne saurait
admettre que la responsabilité les suit et peut les attein­
te . Lorsque tout ce qui était exigé d’eux ou à cause
d’eux a été fait, on ne conçoit pas une peine appliquée
à celui qui a fait tout ce que la loi lui prescrivait.
» A la vérité , après avoir déclaré , dans le premier
paragraphe, les membres du conseil de surveillance res­
ponsables , l’article d i t , dans le second , que la même
responsabilité solidaire peut être prononcée contre les
fondateurs, etc.. . . Mais cette forme de langage signifie
que les fondateurs peuvent être déclarés responsables
comme les membres du conseil de surveillance. Elle ne
décide pas expressément que les uns et les autres doi­
vent l’être en raison des mêmes infractions '. »
A notre avis M. Duvergier établit avec évidence plutôt
ce que la loi devait être que ce qu’elle était en effet. Ses
considérations pour établir que les fondateurs ne pou­
vaient encourir une responsabilité de même nature que
1 Loi de 1856, art. 7.

�266

loi

r&gt;È i 8 6 7

sur

les

so c ié t é s

celle des membres du conseil de surveillance , sont sans
réplique.
Mais la loi de 1856 les sanctionnait-elle? Il est per­
mis d’en douter. Son article 7, après avoir rendu le
conseil de surveillance éventuellement responsable en cas
de nullité pour violation des prescriptions des articles
précédents , non-seulement ne faisait aucune restriction
en faveur des fondateurs , mais les soumettait au con­
traire à la même responsabilité. La loi ne distinguait
donc pas entre les uns et les autres , et en déclarant la
responsabilité identique, elle en admettait forcément l’i­
dentité dans les causes.
189.
— C’est du moins ainsi que l’envisageait le
législateur de 1867 qui voulant bannir cet excès de sé­
vérité injustifiable , n’a pas manqué de s’en expliquer.
Notre article 8 dit, en effet, que la même responsabilité
peut être prononcée contre ceux des associés dont les
apports ou lès avantages n’auraient pas été vérifiés et
approuvés conformément à l’article 4.
Donc si la vérification a été faite et l’approbation don­
née régulièrement , peu importe que la société soit an­
nulée comme constituée contrairement aux prescriptions
des articles 1, 2, 3 et 5. Les membres du conseil pour­
ront bien en répondre , mais jamais les associés ayant
fait l’apport en nature ou stipulé des avantages particu­
liers.
En d’autres termes, le législateur de 1867 s’est appro­
prié et a consacré la doctrine de M. Duvergier. Dès qu’il

�TITRE I, ART. 7 ,

8.

267

a été satisfait aux exigences de la loi relativement aux
apports en nature ou aux avantages particuliers , ceux
qui ont réalisé les uns ou stipulé les autres ne sont plus
que des associés ordinaires, ne pouvant encourir d’autre
responsabilité que celle qui serait dans le cas d’atteindre
ces derniers.
190.
— A cette modification à l’article 7 de la loi
de 1856, notre article 8 en joint une autre en substituant
le terme associés à celui de fondateurs, que le premier
consacrait.
Il semblait, sous son em pire, que pour encourir la
responsabilité il fallait non-seulement avoir fait ur^ ap­
port en nature ou stipulé des avantages particuliers, mais
encore avoir la qualité de fondateur de la société. Sans
doute c’est ce qui devait se rencontrer le plus souvent ;
mais on pouvait supposer qu’il en serait autrement plus
ou moins fréquemment. En effet, tels souscripteurs d’ac­
tions pouvaient se réserver la faculté de les solder soit
en immeubles, soit en marchandises ou autres objets
mobiliers ; tels autres ne donner leur concours qu’à la
condition de recevoir certains avantages outre et au delà
de leur part d’associés.
Excipant des termes de la lo i, n’auraient-ils pas été
fondés les uns et les autres à récuser toute responsabilité
alors même que la société aurait été annulée pour dé­
faut d’appréciation de la valeur des apports ou des cau­
ses des avantages particuliers ?
Evidemment ils ne léseraient plus aujourd’hui, la loi

�268

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES s o c ié t é s

nouvelle ayant avec raison substitué le terme associés à
celui de fondateurs. Elle devait le faire , car le danger
auquel il fallait remédier é tait, non dans la qualité des
personnes, mais dans l’exagération de la valeur des ap­
ports , dans le défaut absolu de proportion entre la ré­
munération exigée et les services qui en devenaient la
cause.
Donc on ne pouvait distinguer. La nécessité d’une vé­
rification et d’une appréciation éclairées et sérieuses se
faisait sentir, quelle que fût la personne qui fit l’apport
en nature,ou stipulât les avantages particuliers. Dès lors
aussi le simple associé , comme le fondateur lui-même,
avait le devoir de les provoquer, et sa responsabilité de­
vait être engagée s’il n’avait pas rempli ce devoir. On ne
peut qu’applaudir à la loi de 1867 de l’avoir ainsi ad­
mis et consacré.
190 bis. — La responsabilité des associés par appli­
cation du dernier paragraphe de l’article 8, est identique
à celle édictée contre le conseil de surveillance. De mê­
me que pour celui-ci, cette responsabilité peut être pro­
noncée. Elle est donc purement facultative pour les tri­
bunaux qui n’ont à consulter, à ce sujet, que les inspi­
rations de leur conscience.
f

A r t . 9.

Les membres du conseil de surveillance n’em
courent aucune responsabilité en raison des ac­
tes de la gestion et de leurs résultats.

�TITRE I , ART. 9 .

269

Chaque membre du conseil de surveillance est
responsable de ses fautes personnelles, dans l’exé­
cution de son mandat, conformément aux règles
du droit commun.
lO H H A IllE

191.

192.

Système de la loi de 1856 sur la responsabilité des conseils
de surveillance ; son caractère ; controverse qu'il avait
créé.
Le conseil répondait-il, pouvait-il répondre des actes de la
gestion?

193.

198.
199.

Dans quels cas la responsabilité était régie par les articles
1382, 1383, 1850, 1992 du Code Napoléon.
Conciliation des diverses décisions intervenues à ce sujet.
Doctrine de la cour de Cassation ; sa ralionnalité ; ses con­
séquences dans les cas de l’article 1 0 . '
Système de la loi nouvelle. Applicabilité absolue du droit
commun ; conséquence.
Exonération de toute responsabilité quant aux actes de la
gestion.
Personnalité de la responsabilité.
La solidarité des membres entre eux ou avec le gérant peut

200.

L’absence d’un membre aux délibérations exclut - elle la

194.
195.
196.
197.

être prononcée. Dans quels cas ?
responsabilité ? A rrêt de la cour de Lyon pour la néga­
tive.

201. Qu’en serait-il depuis la loi nouvelle ?
202. Dans quels cas des motifs légitimes pourraient-ils faire ex­
cuser l’absence?
203. Les membres du conseil de surveillance répondent-ils de la
faute légère à l’égard des actionnaires ?
204. Q u id envers les créanciers?
205. Etendue de la réparation.
206. Action qui découle de la responsabilité en faveur des action-

�270

207.
208.
209.

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

naires el des créanciers. Mode d'exercice pour les pre­
miers .
Les créanciers ne sont recevables qu’après cessation de
paiements et faillite.
L’action des syndics au nom de la masse est-elle recevable?
Arrêt de la cour de Douai pour la négative.
Examen et réfutation.

191.
— Le système adopté par la loi de 1856, re­
lativement à la responsabilité des membres du conseil de
surveillance, avait soulevé d’ardentes controverses, et,
par l’énormité des résultats qu’on en avait induit, con­
tribué puissamment à l’insuccès de la loi. On avait, en
effet, soutenu d’une part que cette responsabilité s’éten­
dait aux actes mêmes du gérant; d’autre part, qu’elle se
plaçait en dehors des règles de droit commun édictées
parles articles 1382, 1383, 1850 et 1992 du Code Na­
poléon, que la disposition de l’article 10, qui ne décla­
rait responsable que les membres du conseil qui avaient
sciemment laissé commettre dans les inventaires des
inexactitudes préjudiciables, ou consenti, avec connais­
sance de cause, à la distribution de dividendes fictifs,
dominait toute la loi et créait une responsabilité spéciale
en dehors de laquelle aucune autre ne pouvait trouver
place.
192.
— On comprend la répugnance des tribunaux
à accueillir une doctrine qui venait aboutir par sa sévé­
rité même à l’impunité des membres du conseil. Leur
demander compte des actes du gérant, n’était-ce pas,

�TITRE I ,

ART.

9.

271

en effet, choquer la raison et le bon sens ? La responsa­
bilité du fait d’autrui suppose entre le répondant et celui
dont il répond, des rapports d’autorité autorisant une
intervention utile ou un veto absolu.
O r, entre le gérant et le conseil de surveillance il
n’existe rien de semblable. Le premier est souveraine­
ment indépendant et maître absolu du mode de gestion.
La loi a poussé la précaution en ce sens jusqu’à inter­
dire aux membres du conseil tout concours à la rédac­
tion des inventaires. Cette liberté, cette indépendance,
ces membres, étaient d’autant mieux tenus de les res­
pecter, que tout acte contraire eût été taxé d’immixtion
dans la gérance et aurait entraîné contre eux les plus
graves conséquences.
Prétendre en cet état imposer aux membres du con­
seil la responsabilité des actes de gestion, c’était vouloir
aboutir à une iniquité. On ne pouvait raisonnablement,
justement induire cette responsabilité que de l’omission,
que de la légèreté, que de la négligence apportée dans
l’accomplissement du devoir de surveillance que la loi
leur imposait, et à plus forte raison de la tolérance vo­
lontaire d’inexactitudes préjudiciables dans les inventai­
res ou de distributions de dividendes fictifs.
195.
— La responsabilité dans le premier cas étaitelle régie par les articles 1382, 1383, 1850, 1992 du
Code Napoléon ? La négative, nous l’avons dit, avait été
soutenue et consacrée par de nombreux monuments de
jurisprudence. Mais l’opinion contraire avait ses parti-

�272

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

sans et pouvait elle aussi invoquer plusieurs décisions
judiciaires, d’où l’on avait conclu à une contradiction
dans la doctrine et la jurisprudence.
1 9 4 . — Cette contradiction n’existait pas, et si les
règles de droit commun, en matière de responsabilité de
la faute, étaient rejetées ici, admises là, c’est que les di­
verses dispositions de la loi commandaient ce résultat.
En effet, l’article 10 n’admettant la responsabilité des
membres du conseil que s’ils avaient sciemment laissé
commettre dans les inventaires des inexactitudes préju­
diciables ou consenti avec connaissance de cause à la
distribution de dividendes fictifs, créait un droit spécial
et dérogerait au droit commun. Cette science ou cette con­
naissance constituait un dol, une fraude, une complicité
avec le gérant, et en ne tenant compte que de celle-ci,
l’article excluait virtuellement la négligence, le fait ou
la faute même dommageable.
Mais l’article 7 créait un cas de responsabilité pure­
ment facultative, mais l’article 8 déterminait la mission
que les membres du conseil avaient à remplir, en gar­
dant le plus complet silence sur les conséquences de son
inaccomplissement.
Or, à moins de prétendre, comme on l’avait fait, que
cet inaccomplissement était forcément impuni, ce qui
était inadmissible, fallait-il bien reconnaître qu’il y avait
là aussi un cas de responsabilité facultative, et comment
les tribunaux auraient-ils été dans la nécessité de cher­
cher ailleurs que dans les règles de droit commun les
éléments de leur décision ?

�TITRE I ,

art.

9.

273

On remarquera, en effet, que les arrêts proclamant l’ap­
plicabilité du droit commun aux membres du conseil de
surveillance, sont tous intervenus dans des espèces où
ces membres étaient poursuivis non pour l’infraction
prévue par l’article 4 0, mais pour avoir laissé la société
se constituer irrégulièrement, ou pour avoir omis de
surveiller comme le leur prescrivait l’article 8 '.
Nous avons donc raison de dire qu’il n’y a là aucune
contradiction avec les arrêts qui, dans le cas prévu par
l’article 40, ont déclaré les règles de droit commun inap­
plicables. La différence, dans la solution, n’est que la
conséquence forcée de cette circonstance ; l’article 40, en
créant la responsabilité, avait en même temps indiqué à
quelles conditions exclusives elle serait encourue. Les ar­
ticles 7 et 8 se taisant sur ces conditions, fallait-il bien
s’en référer au droit commun pour les effets de leur vio­
lation, à moins de soutenir qu’en imposant un devoir
le législateur s’en était rapporté à la volonté, au caprice
des membres du conseil et les avait ainsi autorisé à le
violer impunément.
495. — La distinction que nous signalons est nette­
ment indiquée par la cour de Cassation et devient la
base de sa doctrine. Ainsi, dans son arrêt du 42 avril
1864, elle confirme un arrêt de Toulouse qui avait ap­
pliqué le droit commun au conseil de surveillance :
« Attendu que l’arrêt attaqué fonde les condamnations
) V. notam ment Douai, 29 juin 1863 ; Cass.., 12 avril 1864 et 4 mars
1867 ;S irey, 61, 2, 5 4 7 ;D .P ., 64, 1, 377 ; J . d u P ., 1867, 644.

I. — 18

�274

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

prononcées contre les demandeurs, non sur l’article 10
de la loi du 17 juillet 1856, mais tout à la fois sur les
article 4, 6 et 7 ; que le droit commun continue d’être
la règle de tous les faits constituant l’incurie, la négli­
gence et la faute auxquels ne s’applique pas la respon­
sabilité spéciale créée par ladite loi ; que cette loi n’a
pas eu la pensée de se substituer au droit commun pour
effacer ou affaiblir, dans les cas auxquels elle ne pour­
voit pas expressément, la responsabilité imposée anté­
rieurement. »
Or, l’article 10, indiquant avec précision dans quels
cas et à quelles conditions les membres du conseil de­
venaient responsables, s’était évidemment substitué au
droit commun et l’excluait formellement. C’est donc avec
raison qu’on avait admis que, pour l’application de cet
article, il ne suffisait pas à la partie, que l’inexactitude
de l’inventaire ou le caractère fictif du dividende avait
lésée et qui réclamait la réparation du préjudice qu’elle
en avait souffert, d’établir que cette inexactitude ou ce
caractère fictif dont elle se plaignait était apparent, ma­
nifeste , qu’il devait frapper les regards du surveillant
le moins exercé , qu’en tout cas il n’eût pas échappé à
un examen attentif et sérieux ; elle devait, sous peine de
succomber, établir et prouver que les membres du con­
seil de surveillance avaient connu et sciemment toléré
les inexactitudes de l’inventaire et s’étaient prêtés avec
connaissance de cause à la distribution des dividendes
fictifs.
On comprend toutes les difficultés que rencontrait

�TITRE I ,

ART. 9.

275

cette dernière preuve. Comment, en effet, justifier que
les membres du conseil avaient su et connu, dès qu’on
ne pouvait leur dire vous deviez et vous pouviez facile­
ment savoir et connaître ? Aussi, si la responsabilité fa­
cultative des articles 6, 7 et 8 sortait quelquefois à effet,
la responsabilité obligatoire de l’article 10 était restée
un myte insaisissable et échappant ainsi à toute pour­
suite, à toute répression,
196.
— Eclairé par l’expérience, instruit des systè­
mes que le vague de la loi de 1856 avait fait se produi­
re , le législateur de 1867 a tranché toute controverse :
il ne subordonne plus dans aucun cas la responsabilité
à la condition d’avoir agi sciemment ou avec connais­
sance de cause. Quel que soit le prétexte motivant la
poursuite, c’est par les règles du droit commun que la
responsabilité se déterminera , c’est-à-dire par les arti­
cles 1850 et 1992 du Code Napoléon, à l’égard des ac­
tionnaires ; et pour ce qui concerne les créanciers, par
les articles 1382 et 1383.
Il suffira donc désormais d’établir, en ce qui concerne
les faits prévus par l’ancien article 10, que les inexacti­
tudes ou le caractère fictif étaient apparents, manifestes,
qu’ils devaient frapper les regards du surveillant le moins
exercé ; qu’en tout cas ils n’auraient pas échappé à un
examen attentif et sérieux. Appréciateurs souverains du
plus ou moins de fondements du reproche, les tribunaux
arbitrent les conséquences que la certitude de l’incurie,
de la négligence ou de la faute doit entraîner; et tels actes

�276

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

qui demeuraient impunis sous l’empire de l’ancien arti­
cle 10, motiveront la responsabilité de leurs auteurs.
197.
— Mais si la loi nouvelle rend la responsabi­
lité plus réelle, plus effective, et lui donne plus d’effica­
cité dans l’intérêt des associés et des tie rs, elle n’a pas
manqué de la restreindre dans des limites justes et rai­
sonnables.
Ainsi elle exonère les membres du conseil de toute
responsabilité à raison des actes de la gestion. Elle con­
damne donc expressément l’opinion de ceux qui trou­
vaient dans la loi de 1856 le germe de cette responsa­
bilité , ce qui n’était d’ailleurs qu’un acte de loyale , de
saine justice.
La mission des membres du conseil n’a jamais été, et
n’a pas cessé d’être de surveiller l’administration du gé­
rant, d’avertir les actionnaires de tous les actes qui leur
paraîtraient compromettre l’intérêt social.
Qu’ils répondent de l’incurie, de la légèreté, de. la né­
gligence qu’ils ont mis à remplir leur devoir, c’était jus­
tice. Mais leur demander compte des actes de la gestion,
alors que, sans autorité sur le gérant, ils ne pouvaient
intervenir sans se rendre coupable d’immixtion, n’étaitce pas vouloir aboutir à une véritable iniquité, consacrer
une anomalie telle, qu’on a de la peine à concevoir qu’on
eût pu interpréter en ce sens la loi de 1856.
Notre article 9 condamne cette interprétation, en pro­
clamant l’irresponsabilité des membres du conseil à
raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

�TITRE I , a r t .

9.

277

198. — A cette disposition de justice, l’article en ajoute une autre : la responsabilité n’est plus que per­
sonnelle. Chaque membre répond seul des fautes qu’il a
pu commettre dans l’exécution de son mandat. Il est évident que punir un membre du conseil de la faute d’un
autre , était aussi énorme que d’imposer au conseil la
responsabilité des actes de la gestion.
Ce qui rendait cette disposition indispensable, c’est la
pratique suivie en cette matière. Sans doute le mandat
de surveillance donné au conseil est collectif et commun
à tous ses membres. Mais il est d’usage que pour allé­
ger le fardeau, on le divise en consultant les connaissan­
ces et les capacités de chacun.
Aussi confie-t-on à celui-ci le soin de vérifier les écri­
tures; à celui-là la caisse et le portefeuille; à cet autre
les magasins et les marchandises. Cette pratique , notre
article l’accepte et la consacre en quelque sorte.
199. — La personnalité de la responsabilité exclut
toute idée de solidarité soit entre le gérant et les mem­
bres du conseil, soit entre ces membres. Mais cette règle
n’exclut pas l’exception, et la solidarité peut et doit être
prononcée dans le cas où elle est autorisée par le droit
commun.
Ainsi si les membres du conseil colludant avec le gé­
rant s’étaient rendus sciemment complices de la faute,
de la fraude, du dol du géran t, ils seraient avec lui et
comme lui tenus d’en réparer les conséquences préjudi­
ciables. La solidarité serait l’effet nécessaire de la com­
munion des torts.

�278

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

Il en serait de même si la faute imputable aux mem­
bres du conseil était non celle de tel ou de tel, mais celle
de tous collectivement. C’est ce qu’on admettrait si tous
les membres connaissant la faute de l’un d’eux et la cou­
vrant d’un silencecomplaisant en avaient assumé la com­
plicité, en laissant s’accomplir le préjudice qu’elle a oc­
casionné.

200 . — Sous l’empire de la loi de 1856 s’est pré­
sentée la question de savoir si les membres du conseil
de surveillance, qui s’étaient abstenus d’assister à ses opérations, échappaient à j a responsabilité que celles-ci
pourraient motiver?
Uu arrêt de la cour de Lyon, du 8 juin 1864, se
prononce pour la négative. Cette solution est motivée sur
ce qu’il ne faut pas que la mission des conseils de sur­
veillance , au lieu d’être sérieuse , raisonnablement en­
tendue comme le prescrit la loi , devienne une sorte de
sinécure d’autant plus propre à tromper le public, que
le conseil serait composé de noms plus honorables1.
Cette doctrine nous paraît fort juridique , à une épo­
que surtout où la responsabilité du fait ou de la faute
préjudiciable pesait collectivement sur tous les membres
du conseil. Peut-on la consacrer encore aujourd’hui que
cette responsabilité a été déclarée purement personnelle?

201 . — Nous ne saurions admettre que la loi nou­
velle ait pu autoriser les conseils de surveillance à rendre

�TITRE

r, ART. 9.

279

inutile et vaine la garantie que les actionnaires doivent
trouver dans leur fonctionnement. Aujourd’hui comme
autrefois il importe que cette garantie soit sérieuse et ne
dégénère pas, par l’abstention plus ou moins volontaire
d’un ou de plusieurs membres, en un piège pour les as­
sociés et pour le public. Celui qui est appelé à composer
le conseil et qui accepte cette mission , est choisi par les
intéressés à cause de la confiance que leur inspirent sa
capacité, ses connaissances et sa loyauté. En s’abstenant
du devoir que ce choix lui impose , il commet une faute
lourde et s’oblige à réparer le préjudice qui en a été la
conséquence.
20 2.
MM. Mathieu et Bourguignat, qui profes­
sent cette doctrine, admettent que la preuve que l’abs­
tention ou l’absence était commandée par des motifs lé­
gitimes ferait évanouir toute responsabilité
On pourrait le décider ainsi pour l’abstention ou l’ab­
sence à une ou deux séances motivées par un empêche­
ment survenu à l’improviste et purement fortuit
Mais si cet empêchement est de nature à se prolonger,
si un éloignement forcé ou une maladie ne permettent
pas d’assigner un terme à leur durée, la certitude de ne
pouvoir remplir sa mission pendant un temps indéter­
miné, doit amener une démission qui permettra de con­
fier ce devoir à quelqu’un qui pourra et devra s’en ac­
quitter. Retenir un mandat qu’on se sait incapable de
* Commentaire de la loi de 4867, n° 104.

�280

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

remplir, est une faute pouvant et devant motiver contre
son auteur l’obligation de réparer le dommage qu’elle a
entraîné.
Au reste, en matière de responsabilité il ne saurait y
avoir de règles absolues. Appréciateurs absolus des faits,
de leur caractère de gravité, de leurs conséquences, les
magistrats sont de véritables jurés qui n’ont à obéir qu’­
aux inspirations de leur conscience.
203.
— L’appel que notre article fait aux règles du
droit commun , en matière de responsabilité de la faute,
a fait surgir la question de savoir quelles sont les fautes
dont répondent les membres du conseil de surveillance?
Il n’est pas douteux que, vis-à-vis des actionnaires,
les membres du conseil de surveillance ne soient admis
à invoquer, et obligés de subir la disposition de l’article
4992 du Code Napoléon. Leur responsabilité se mesu­
rant sur le caractère de leur m andat, sa gratuité pour­
rait les affranchir de la responsabilité de la faute légère.
Or, en principe, les membres du conseil de surveil­
lance n’ont droit à aucun traitement. Mais on a craint
que cette absence de tout salaire n ’écartât beaucoup de
gens peu désireux de consacrer leur temps au service
d’a u tru i, et de s’exposer, sans aucune compensation, à
une responsabilité fort lourde quelque fois.
En face de cet obstacle et de ce danger, les fondateurs
de société ont cherché à l’annuler. En conséquence, une
clause des statuts accorde des jetons de présence qui
viennent encourager et récompenser l’assiduité.

�T1TRB I , ART. 9.

281

On ne saurait équivoquer. Ces jetons sont un traite­
ment plus ou moins considérable sans doute, et leur at­
tribution salarie les membres du conseil. Ils ne sauraient
dès lors revendiquer les avantages de la gratuité. Ils
répondent donc même de la faute légère vis-à-vis des
associés.
2 0 4 . —- Entre les membres du conseil de surveillan­
ce et les créanciers de la société, il n’existe aucun rap­
port de mandants à mandataires. Il ne saurait donc
être question, en ce qui les concerne, de l’article 1992
du Code Napoléon. La responsabilité que ces créanciers
peuvent vouloir faire peser sur les premiers, ne puise et
ne peut puiser sa raison d’être que dans la disposition
des articles 1382 et 1383 du même Code.
Cette origine de la responsabilité en indique le carac­
tère et l’étendue. Dès que l’existence du fait ou de la
faute est reconnue et admise , l’obligation de réparer le
préjudice qui en est résulté ne saurait être récusée.
Donc si en réalité les membres du conseil de surveil­
lance ont failli à leur devoir, négligé de constater les
fautes , la fraude ou le dol du gérant, ou manqué d’en
prévenir les actionnaires, leur responsabilité est engagée,
et ils sont tenus de réparer le dommage qu’en éprouvent
soit les associés, soit les créanciers.
205. -- Quelle doit être la réparation à leur impo­
ser ? L’application du droit commun dans la détermina­
tion de la responsabilité, rend ce même droit applica-

�•282

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ble dans le règlement de ses effets. Or il est de doctrine
et de jurisprudence que les tribunaux, appréciateurs sou­
verains des circonstances dans lesquelles s’est produit le
fait ou la faute donnant lieu à la responsabilité, sont également les arbitres souverains de sa nocuité et de la
détermination du chiffre des dommages-intérêts.
Cette doctrine s’étend incontestablement aujourd’hui
à la responsabilité des membres du conseil de surveil­
lance. La conséquence est que , pour l’admission en
principe de la responsabilité et l’étendue de la répara­
tion, on ne saurait tracer des règles uniformes et abso­
lues. La seule que les tribunaux ne doivent pas perdre
de vue est celle que la cour de Lyon, dans son arrêt du
8 juin 1864, rappelait en ces termes :
« Considérant que si la mission des conseils de sur­
veillance ne doit pas être étendue hors de ses limites, et
si elle doit même être sagement circonscrite par la pru­
dence des tribunaux , il faut néanmoins qu’elle soit sé­
rieuse , raisonnablement entendue , et qu’elle ne puisse
mettre à la place d’une garantie voulue par la lo i, une
sorte de sinécure d’autant plus propre à tromper le pu­
blic qu’elle serait couverte de noms plus honorables. »
C’est donc sur le plus ou moins de gravité du fait
ou de la faute que doit se calculer le chiffre de la répa­
ration, ce qui est tellement rationnel que la cour d’Or­
léans n’avait pas hésité à l'admettre sous l’empire de la
loi de 1856 , et malgré que cette loi déclarât les mem­
bres du conseil solidaires avec le gérant
1 20 décembre 1860; D. P., 61, 2, 1.

�TITRE J , ART. 9 .

283

2 0 6 . ~~ Il n’est pas douteux que la responsabilité
des membres du conseil ne s o it, dans tous les cas , ce
qu’elle est dans celui de l’article 8. Elle existe dès lors
en faveur des associés et des tiers. L’action qui en dé­
rive appartient donc à chacun de ceux qui se placent
dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Cette action peut être exercée même pendant que la
société est en exercice, mais par les associés seulement.
Pour eux , en effet, le préjudice existe dès que le passif
absorbe ou est dans le cas d’absorber l’actif. Pour les
créanciers, au contraire, il n ’y a perle et par conséquent
dommage que lorsqu’il est certain qu’ils ne pourront être intégralement désintéressés, et cette certitude ne peut
résulter que d’une cessation de paiements ou d’une dé­
claration de faillite.
2 0 7 . — Ce n'est donc qu’alors que les créanciers
sont recevables à se pourvoir contre les membres du con­
seil de surveillance. Pourquoi y seraient-ils autorisés, si
le gérant continuant d’administrer était dans le cas de
leur solder ce qui leur est dû ?
La cessation de paiements qui constitue la faillite ouvre
donc l’action des créanciers soit contre le g éran t, soit
contre les membres du conseil de surveillance, et en con­
fère l’exercice à tous ceux qui y ont intérêt.
2 0 8 . — La déclaration judiciaire de la faillite subs­
titue l’action des syndics à l’action individuelle des cré­
anciers. L’action des syndics incontestablement receva-

�284

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ble contre le gérant, l’est—elle également contre les mem­
bres du conseil de surveillance ?
L’affirmative n’avait été jusqu’ici ni méconnue ni
contestée. Mais un arrêt de la cour de D ouai, du 10
août 1868, se prononce en sens contraire, et juge que
les syndics de la faillite d’une société en commandite ne
sont pas recevables à intenter, au nom de la masse des
créanciers, une action en responsabilité contre les mem­
bres du conseil de surveillance, lorsque l’action se fonde
sur des faits préjudiciables non pas à la masse des cré­
anciers ut u n iversi, mais à chacun des créanciers ut
singuli.
Il est certain que les syndics n’ont jamais été ni ap­
pelés ni admis à exercer les actions purement attachées
à la personne d’un des créanciers , à l’occasion de faits
puisant leur origine autre part que dans la cessation de
paiements. Le principe invoqué par la cour de Douai est
donc juste autant qu’incontestable.
Mais ce que nous ne saurions admettre, c’est l’appli­
cation qu’elle en fait à l’espèce sur laquelle elle statuait.
L’action du syndic reposait sur la négligence , sur l’in­
curie que les membres du conseil avaient apportée dans
l’accomplissement de leur devoir , et qui avait eu pour
résultat le préjudice que la ruine de la société faisait éprouver aux créanciers.
Il était difficile d’admettre que ce préjudice s’adressait
non aux créanciers ut universi, mais à chacun d’eux ut
singuli , et nous avouons que les motifs de l’arrêt sont
loin de résoudre la difficulté et de justifier la solution
qu’ils consacrent.

�TITRE 1 , ART. 9 .

285

« Attendu, dit la cour de Douai, que cette responsa­
bilité est tellement personnelle , tellement proportionnée
à chaque créancier et à chaque nature de créance , que
le jugement, qu’on voudrait faire déclarer commun aux
appelants, a ordonné aux syndics de produire un état
indiquant, entre autres bases des dommages-intérêts à
accorder, l’importance des dépôts qui ont été faits à la
caisse Rey et Bellot ; qu’il est cependant bien évident
que les dommages-intérêts dus aux déposants ne peuvent
être attribués aux syndics pour être distribués également
à tous les créanciers ; qu’il est en effet de toute impos­
sibilité de placer tous les créanciers sous le même niveau
pour mesurer et déterminer la responsabilité encourue
par des fautes ou des omissions qui, s’appliquant à cha­
que individualité, varient, s’aggravent ou diminuent sui­
vant la valeur, la date de la créance ou du dépôt , les
connaissances ou les relations personnelles &lt;Jue chaque
créancier peut avoir avec le gérant et les membres du
conseil de surveillance ; que telles fautes ou telles omis­
sions qui pourraient engendrer une responsabilité nulle
ou très-légère contre le conseil de surveillance envers .
tel créancier déterminé qui, par.exemple, aura été pré­
venu du péril que courait son dépôt ou sa créance et
n’aura pas agi en temps utile, s’aggraveront au contraire
envers tel autre créancier auquel le même conseil de
surveillance aura refusé des renseignements donnés à
d’autres déposants ou créanciers; que cependant si lé
syndic était recevable dans l’action exercée, les domma­
ges-intérêts accordés à la masse devraient être répartis

�286

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

au prorata des créances vérifiées sans distinction de na­
ture ou de date , et que l’iniquité d’un pareil résultat
suffirait pour démontrer que lesdits syndics ne sauraient
être admis à exercer , au nom de la masse , les actions
créées par la loi au profit de chaque créancier ut singuli »

209 .

—■ Il importe de prévenir une confusion que

l’emploi des termes dépôts, déposants, pourrait faire
naître. Il s’agissait dans l’espèce du comptoir d’escompte
de Béthune, et tous les créanciers sans exception n’é­
taient devenus tels qu’à la suite des dépôts faits à la
caisse.
Maintenant, pouvait-il s’élever le moindre doute sur
, le caractère de l’acte reproché au conseil de surveillan­
ce ? Sa négligence , son incurie à remplir son devoir
ayant entraîné la ruine et la déconfiture de la société ,
avait évidemment préjudicié, non à tel ou tel créancier,
mais à tous ceux sans distinction dont cette ruine com­
promettait les intérêts.
Induire le contraire de ce que le jugement avait ordon­
né, que les dommages-intérêts seraient réglés par état,
c’est interpréter singulièrement cette disposition, elle
n’avait et ne pouvait avoir d’autre signification que
celle-ci, les magistrats, avant de statuer et n’ayant pas
le moyen de le faire en l’étal avec connaissance de cause,
voulaient se procurer les éléments de nature à rassurer
1 J.

du P.,

1869, 712.

�TITRE I , ART. 9 .

287

leur conscience, et en l’édifiant sur l’importance du pré­
judice, la mettre à même d’en déterminer la réparation
d’une manière équitable et juste.
La différence de nature et de date dont se préoccupe
l’arrêt est purement chimérique, et la preuve c’est que
l’hypothèse par laquelle il entend la justifier est impos­
sible. Quelle apparence, en effet, que le conseil de sur­
veillance instruise celui-ci du mauvais état des affaires
sociales, lui qui, pour échapper à la responsabilité, sou­
tiendra qu’il a été trompé et qu’il a cru à leur prospérité.
Comment recourra-t-il à cette excuse s’il a fait à quel­
qu’un la confidence qu’on suppose ?
Quelle apparence ensuite que celui qui sera mis au
courant de la ruine prochaine de la société, aille lui
confier son argent et consente à devenir son créancier,
ou omette de prendre des mesures pour se faire rem­
bourser de ce qui lui serait dû ?
La doctrine de la cour de Douai se heurte donc à une
double impossibilité, et cela prouve son peu de fonde­
ments. Il est évident que tous ceux que la déconfiture
de la société compromet, ont agi sous la même inspira­
tion, qu’ils ont cru à sa solvabilité, et que celui qui au­
rait eu des raisons pour la suspecter ne serait pas au
nombre des victimes.
Dès lors, tous ont le même droit à la réparation du
préjudice qu’ils altribuent justement à la faute du con­
seil de surveillance, et cette égalité, l’action des syndics
peut seule la réaliser; puisque les dommages-intérêts
qui leur seront alloués se répartiront au marc le franc

�288

LOI DE

1867

SUE LES SOCIÉTÉS

des créances et que chacun recevra à proportion de ce
qu’il perd.
Sans doute, dans le principe, la société s’est engagée
non pas envers tous les créanciers collectivement et ut
universi, mais vis-à-vis de chacun d’eux personnelle­
ment et en particulier. Mais cette vérité, le législateur
ne l’ignorait certes pas et cependant a-t-il hésité à cen­
traliser toutes les actions aux mains de syndics en cas
de faillite ?
Ce qu’il a fait, il devait le faire dans l’intérêt même
de tous, il était non-seulement convenable, mais encore
de toute nécessité de prévenir les frais énormes qu’au­
raient entraîné cinquante, cent, deux cents procès. C’est
pourtant le résultat contraire auquel aboutirait la doc­
trine de l’arrêt.
Pourquoi, d’ailleurs, si cette doctrine est juridique et
juste à l’égard des membres du conseil de surveillance,
ne le serait-elle pas pour ce qui concerne le gérant ?
Est-ce que celui-ci a jamais traité avec la masse des
créanciers ut universi ? Il doit donc à chaque créancier
personnellement et cependant nul ne conteste et n ’a ja­
mais contesté la recevabilité de l’action au nom de la
masse.
Il ne saurait en être autrement des membres du con­
seil de surveillance qui ont encouru les reproches qu’on
leur adresse. Leur faute a nui, non à tel ou tel créan­
cier, mais à tous, puisque tous sont victimes de la ruine
que cette faute a entraînée.
Il y avait, sous l’empire de la loi de 1856, une rai-

�TITRE I, ART.

9.

289

son de plus pour le décider ainsi. Les membres du con­
seil répondaient solidairement avec le gérant. Donc, si
la masse avait une action contre celui-ci, elle en avait
nécessairement une contre ses co-débiteurs solidaires.
Aujourd’hui celte solidarité n ’existe plus en principe,
mais elle serait la conséquence de la complicité avec le
gérant, elle pourrait donc être demandée ; et cette pré­
tention seule exclurait la fin de non-recevoir accueillie
par la cour de Douai, indépendamment des raisons dé­
terminantes que nous venons d’exposer, et qui doivent
la faire repousser sous l’empire de la loi nouvelle.
A r t . 10.

Les membres du conseil de surveillance véri­
fient les livres, la caisse, le portefeuille et les va­
leurs de la société.
Ils font, chaque année, à l’assemblée générale,
un rapport dans lequel ils doivent signaler les
irrégularités et les inexactitudes qu’ils ont recon­
nues dans les inventaires , et constater, s’il y a
lieu, les motifs qui s’opposent aux distributions
des dividendes proposés par le gérant.
Aucune répétition de dividendes ne peut être
exercée contre les actionnaires , si ce n’est dans
le cas où la distribution en aura été faite en l’ab­
sence de tout inventaire ou en dehors des résul­
tats constatés par l’inventaire.
i. —

J

49

�290

LOI DE

1867

SUR LES

s o c ié t é s

L’action en répétition, dans le cas où elle est
ouverte, se prescrit par cinq ans à partir du jour
fixé pour la distribution des dividendes.
Les prescriptions commencées à l’époque de
la promulgation de la présente loi, et pour les­
quelles il faudrait encore, suivant les lois ancien­
nes, plus de cinq ans à partir de la même épo­
que, seront accomplies par ce laps de temps.
A rt. i l .

Le conseil de surveillance peut convoquer
l’assemblée générale et, conformément à ses avis,
provoquer la dissolution de la société.
A r t . 12.

Quinze jours au moins avant la réunion de
l’assemblée générale, tout actionnaire peut pren­
dre par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège
social, communication du bilan, des inventaires
et du rapport du conseil de surveillance.
s ornaia i r e
210.
211.
212.

Caractère des articles 10 et 11. Prescriptions du premier.
Caractère de la mission du conseil de surveillance ; ses li­
mites.
Le conseil a le droit de vérifier tous les livres et non pas
seulement les livres obligatoires.

�■

TITRE I, ART. 1 0 ,

213.
214.
21S.
216.
217.
218.
219.

11, 12.

291

Objet de la vérification de la caisse et du portefeuille de la
société.
Difficultés que peut offrir cette dernière. Devoirs du conseil.
Nature et étendue de la vérification des marchandises.
A quelles époques peuvent et doivent avoir lieu ces vérifi­
cations.
Obligation pour le conseil de présenter un rapport à l'as­
semblée générale à chaque fin d’année ; son objet.
Débats législatifs a ce sujet. Refus de donner au conseil un
rôle actif dans l ’inventaire.
Conduite à tenir par le conseil dans le contrôle de l ’inven­
taire.

220. A quel prix doivent être cotées les marchandises. Devoirs et
responsabilité du conseil.
221. Compte à tenir des sommes en caisse et des valeurs de por­
tefeuille.
222. Des résultats d’opérations non encore liquidées.
223. Droit et devoir du conseil de proposer la modification ou la
suppression du dividende proposé par le gérant.
224 Ce qu’il doit faire pour mettre sa responsabilité à couvert
dans le cas où l ’assemblée générale a repoussé ses pro­
positions.
225. Controverse qu’avait suscitée la question de savoir si les di­
videndes fictifs perçus étaient répétibles.
226. Solution de la loi nouvelle : ses motifs.
227. Son caractère.
228. Dans quels cas l ’action pourra être intentée.
229. Prescription de cinq ans ; son caractère.
230. Critique que peut soulever le point de départ de ce délai.
231. Disposition relative aux prescriptions commencées sous la
loi ancienne ; son caractère juridique.
232. Opinion de M. Yavasseur sur les modifications introduites
par la loi nouvelle ; appréciation.
233. Il en est des intérêts annuellemeut distribués en l ’absence
d’une clause formelle dans les statu ts, comme des divi­
dendes ; conséquence.

�292
234.

233.
236.
237.
238.

239.
240.

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Ne seraient pas rëpétibles les dividendes et les intérêts qui,
quoique distribués en l ’absence d.e tout inventaire, ne
porteraient que sur des bénéfices.
Caractère de l'article 11.
Objet que peut se proposer la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire ; pouvoir de celle-ci.
Etendue du pouvoir exclusif de la justice. Existe dans tous
les cas.
L’opportunité et.l’utilité de l’action en dissolution sont sou­
verainement laissées à l’appréciation de l’assemblée gé­
nérale.
Le refus qu’elle ferait de l'autoriser empêche-t-il un asso­
cié de la poursuivre en son nom personnel ?
Opinion de M. Rivière pour l ’affirmative. Examen et réfu­
tation.

241.
242.
243.

244.
243.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

Opinion de M. Vavasseur dans notre sens.
Résumé.
Nature des attributions conférées au conseil de surveillance;
conséquence; responsabilité qu’entraînerait l ’inobserva­
tion de l ’article 11.
Etendue de cette responsabilité.
Qu’arriverait-il si la majorité du conseil refusait de convo­
quer l’assemblée générale?
Droits et devoirs de la minorité dans tous les cas.
Caractère de l’article 12 ; but qu’il s’est proposé.
Ce but sera-t-il atteint? Doutes à ce sujet.
Proposition de communiquer le rapport du gérant ; rejet.
Effet de l’article 12 sur la demande en répétition des divi­
dendes dans les cas prévus par la loi.
Comment le gérant prouvera-t-il qu’il a observé le délai
prescrit par l’article 12 ?

210.
— L’article 6 vient de tracer le devoir du con­
seil de surveillance dès sort entrée en fonctions et relati-

�TITRE I, ART.

10, 11, 12.

293

vement aux actes qui ont précédé sa constitution, restait
à déterminer ce que ce conseil avait à faire depuis sa
nomination et pendant que la société est en cours d’ex­
ploitation. Cette détermination avait une haute impor­
tance, il fallait en effet rassurer les membres du conseil
contre le reproche' d’immixtion et les sauvegarder con­
tre les conséquences que son accueil eût entraîné.
Les articles 10 et 11 procèdent à cette détermination,
ils indiquent le droit et tracent le devoir du conseil de
surveillance.
Aux termes du premier, les membres de ce conseil
vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs
de la société. Cette disposition est empruntée et renou­
velée de la loi de 1856. Sa nature et son étendue n’ont
été ni modifiées ni changées, elles restent sous l’empire
de la loi nouvelle ce qu’elles étaient avant, il convient de
bien les déterminer.
211.
— Les pouvoirs et la mission du conseil de
surveilllance sont essentiellement intérieurs et ne doivent
ni ne peuvent se manifester aux tiers. S’il en était au­
trement, si ses membres pouvaient ostensiblement agir,
les tiers pourraient les croire associés solidaires et tom­
ber ainsi dans la plus préjudiciable des erreurs.
Relativement au gérant, sa liberté d’agir dans l’ad­
ministration de la société à sa convenance, est entière et
absolue. Les membres du conseil ne sauraient prétendre
influer sur ses actes. Le pouvoir de vérifier, d’examiner
ne renferme pas celui d’intervenir activement, de près-

�294

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

crire et d’imposer une mesure quelconque. La responsa­
bilité indéterminée du gérant a pour corollaire forcé la
liberté la plus illimitée, la plus complète indépendance,
il n’y aurait ni l’une ni l’autre si le conseil de surveil­
lance pouvait dicter des lois et substituer sa volonté à
c elle du gérant.
« La loi, disait le rapporteur de 1856, n’admet pas
que le conseil de surveillance puisse participer aux actes
de gestion intérieure et patente , elle n’admet pas même
une intervention pour ainsi dire domestique dans la di­
rection pratique et journalière des affaires. Un gérant
n’est pas libre quand un conseil d’intéressés lui trace la
marche à suivre, prend part à chaque instant à ses opé­
rations, indique celles qui sont à faire, lui demande
compte de ses projets, de ses relations, de ses secrets de
fabrication. »
En s’appropriant la disposition de la loi de 1856,
celle de 1867 n’en a modifié ni le sens ni la portée. Au­
jourd’hui donc, comme autrefois, la mission du conseil
de surveillance se borne à examiner, à vérifier. Elle ne
saurait aller jusqu’à peser sur la gestion du gérant, à
contrarier ou à gêner en rien sa liberté et son indépen­
dance.
212.
— Renfermée dans ces limites, la mission du
conseil ne comporte et ne souffre aucun obstacle, aucu­
ne entrave. Ainsi et quant aux livres, le droit et le de­
voir de les vérifier s’étend non-seulement aux livres
obligatoires, mais encore aux livres facultatifs, et géné-

�TÎTRE I, ART.

10, 11, 12.

295

râlement sans exception à l’ensemble des écritures pou­
vant servir à élucider et à contrôler les indications du
journal.
Ce n’est pas tout, en effet, de constater des recettes,
des entrées, il faut rechercher si elles ont réellement pro­
fité à la société. On n’en aquerra la conviction que si
on s’assure par le livre de caisse, par celui des traites et
remises, par le grand livre, qu’à la date indiquée par le
journal, la caisse a été débitée des sommes reçues, et la
société créditée des valeurs acceptées par elle.
Sans doute, l’omission sur les. livres auxiliaires des
indications du journal, ne diminuerait en rien la foi
due à celui-ci et ne libérerait pas le gérant de l’obliga­
tion d’en faire compte ; sans doute encore, si les livres
auxiliaires présentaient un chiffre moindre que celui
porté au journal, c’est de ce dernier que répondrait le
gérant, sauf preuve d’erreur. Mais la vérification n’abou­
tit-elle qu’à relever l’omission ou la différence, serait
encore utile, car elle aurait pour résultat d’éclairer la
gestion du gérant, de le convaincre au moins de légère­
té ou de négligence et mettrait l’assemblée générale en
état et en demeure d’y remédier s’il y a lieu.
— Le dépouillement complet des écritures pré­
cisera et déterminera l’importance de l’actif social, et cet
actif doit se trouver dans la caisse, dans le portefeuille ,
dans les magasins et entrepôts de la société ; de là pour
les membres du conseil le droit et le devoir de vérifier
la caisse, le portefeuille et les autres valeurs de la so­
ciété.
215.

�296

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

La vérification de la caisse est facile et ne peut don­
ner lieu à équivoque. Il s’agit de procéder à la numéra­
tion des espèces, et h s’assurer qu’elles représentent bien
les résultats constatés par le livre de caisse.
2 1 4 . — C’est aussi par le relevé général des titres
et valeurs qui y sont renfermés que s’opérera la vérifica­
tion du portefeuille. Mais ce n’est pas à cette opération
matérielle que doivent se borner les membres du con­
seil de surveillance. Leurs investigations doivent s’éten­
dre à la nature et au caractère de ces valeurs. Il pour­
rait se faire, en effet, que dans l’intention d’exagérer
l’actif, et même de masquer un déficit, le gérant eût
bourré le portefeuille de valeurs imaginaires, souscrites
par des hommes de paille et conséquemment absolument
irrécouvrables.
Sans doute, les membres du conseil de surveillance
ne doivent et ne peuvent courir de porte en porte pour
s’assurer de la solvabilité des débiteurs, mais le dépouil­
lement des écritures les aura mis au courant des cor­
respondants ordinaires de la société, et il est facile de
s’imaginer que les souscripteurs complaisants se place­
ront en dehors de cette catégorie. Cela seul doit éveiller
l’attention des membres du conseil et les porter à s’en­
quérir de la nature de la contrevaleur que ces prétendus
débiteurs ont reçue et de l’époque à laquelle elle a été
fournie.
Puis, comment ne pas suspecter la fraude si les mêmes
débiteurs figurent pour les mêmes sommes dans les in-

�TITRE I, ART.

10, 11, 12.

297

ventaires clôturant les divers exercices. Est-ce que, en
commerce , le renouvellement successif des lettres de
change ou billets à ordre, ne crée pas un indice d’in­
solvabilité ?
Enfin les membres du conseil de surveillance seront
nécessairement au courant de la notoriété commerciale.
Bien certainement, les souscripteurs plus ou moins com­
plaisants des valeurs véreuses, n’en auront aucune, et
cette circonstance jointe à celle qu’ils n’appartiennent
pas aux correspondants ordinaires de la société, excitera
et devra exciter la méfiance, et devenir l’occasion et le
motif de recherches spéciales.
2 §5. — Il en est des marchandises comme des va­
leurs de portefeuille. Elles peuvent fournir la matière
d’une fraude de la part du gérant. Tantôt il en exagé­
rera soit la quantité soit le prix; tantôt il dissimulera à
l’aide de coupons le vide de ses rayons.
Les membres du conseil de surveillance ne sauraient
être tenus d’auner ou de mesurer chacun des nombreux
articles constituant l’actif marchandises. Aussi leur res­
ponsabilité ne serait engagée que si l’exagération était
de telle nature qu’elle devait nécessairement apparailre
à la suite d’un examen et de recherches ordinaires.
216.
—- De même que la loi de 1856, celle de 1867
garde le silence sur l’époque à laquelle les membres du
conseil doivent procéder aux vérifications que la loi exi­
ge. Mais ce silence est utilement suppléé par la nature

�298

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

même de la mission donnée au conseil, par le droit de
convoquer en tout temps l’assemblée générale, par l’obli­
gation de présenter un rapport annuel sur l’état de la
société lorsqu’il s’agit de la distribution d’un dividende.
Ce que la loi prescrit et exige c’est une surveillance
effective, sérieuse, de nature à protéger efficacement l’in­
térêt des actionnaires. Ce résultat ne peut être atteint que
par une vigilance en quelque sorte permanente. L’obli­
gation imposée pour chaque fin d’année ne saurait au­
toriser de s’abstenir dans l’intervalle d’un inventaire à
l’autre, car il pourrait se faire que, dans cet intervalle,
la société subit des évènements tels qu’il devînt indispen­
sable de consulter les actionnaires.
N’est-ce pas d’ailleurs dans ce but que notre article
11 confère au conseil de surveillance le droit de con­
voquer l’assemblée? Evidemment cette convocation né
peut s’entendre de celle qui se réalise forcément en fin
d’année.
Or, qui veut la fin veut les moyens. Comment, en ef­
fet, le conseil de surveillance exercerait-il ce droit, si on
lui refusait la faculté de vérifier toutes les fois qu’il le
juge convenable les livres , portefeuille et valeurs de la
société.
Notons que l’objet de cette convocation peut être la
dissolution de la société. Celte dissolution ne peut être
motivée que sur les évènements qui rendent périlleuse
la situation et la continuation de la société. Or comment
les membres du conseil de surveillance apprendront-ils
ces évènements, si on leur refusait le droit de consulter

�TITRE I, ART.

10, 11, 12.

299

et de vérifier en tout temps les écriiures et les documents
sociaux ?
L’exercice de ce droit purement facultatif dans l’in ­
tervalle d’un inventaire à l’autre , est un devoir rigou­
reux à chaque fin d’année , lorsque le gérant rendant
compte des opérations et présentant son inventaire, pro­
pose de distribuer un dividende qu’il détermine. Il n’est
pas de gérant qui ne mette son honneur à offrir le di­
vidende le plus gros possible. Aussi arrive-t-il qu’à dé­
faut de bénéfices réels, on en invente d’imaginaires qu’on
prélève en réalité sur le capital qu’on diminue ainsi au
moment même où il faudrait l’augmenter.
2 1 7 . — On comprend la gravité du danger qu’une
pareille fraude fait courir à la société. C’est ce danger
que la loi charge le conseil de surveillance de prévenir,
en exigeant de lui un rapport à l’assemblée générale qui
est appelée à voler sur le dividende.
Ce rapport doit être, l’expression de la vérité vraie, et
substituer la réalité aux exagérations ou aux illusions
dans lesquelles le gérant s’est laissé entraîner. Il doit si­
gnaler les irrégularités et les inexactitudes qui peuvent
vicier l’inventaire , et constater les motifs qui s’opposent
aux distributions des dividendes proposés par le gérant.
2 1 8 . — Mais pour signaler les irrégularités et les
inexactitudes des inventaires, il faut nécessairement les
connaitre, et quel moyen, pour arriver à celte connais­
sance, plus énergique et plus décisif que celui d’assister
et de concourir activement à leur rédaction.

�300

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Or c’est précisément ce moyen que la loi refuse. La
mission du conseil de surveillance est purement passive,
et, quant à ce qui concerne la confection de l’inventaire,
c’est au gérant seul qu’elle est confiée, et ce n ’est qu’après sa clôture que le conseil de surveillance est appelé
à en vérifier et à en contrôler les indications.
A ce sujet on ne saurait se créer le moindre doute. Le
caractère et l’étendue de la surveillance dévolue au con­
seil , l’obligation de faire un rapport annuel qui lui est
imposé par la loi nouvelle, étaient consacrés par l’arti­
cle 8 de la loi de 1856. Or, dans le projet de loi arrêté
par le conseil d’Etat, cet article portait : les membres du
conseil surveillent l'inventaire et s'opposent à ce qu’il
soit distribué des dividendes fictifs.
Cette rédaction reposait sur cette idée que pour don­
ner une opinion exacte sur un inventaire il fallait y a voir été en quelque sorte partie et être ainsi édifié sur
ses indications. Comment sans cela les apprécier saine­
ment. Faudra-t-il, par exemple, auner chaque pièce de
toile , de draps, de mousseline, etc.. . . , pour s’assurer
qu’elle contient le métrage accusé? Devra-t-on procéder
ou faire procéder au pesage ou mesurage de telle autre
nature de marchandises? Dans ce cas que de temps
perdu, que de frais, que de dangers pour certaines mar­
chandises ! Or on évitait tous ces inconvénients si les
membres du conseil étaient autorisés à concourir active­
ment à l’inventaire.
Mais cette autorisation lui donnait naturellement un
rôle actif dans l’opération, l’appelait à en discuter les bat

�TITRE I, ART.

10, 11, 12.

301

ses, à en modifier les éléments et à repousser même les
prétentions du gérant. Tout cela , disait la commission
du Corps législatif, est inconciliable avec le caractère es­
sentiellement passif que la loi a voulu imprimer à la
mission du conseil ; et sur cette observation la rédaction
du conseil d’Etat fit place à celle que la commission pro­
posait : ils font chaque année un rapport à l'assemblée
générale sur les inventaires et sur les propositions de
distribution de dividendes faites par le gérant.
Notre article 10 ne fait que dire la même chose avec
plus de développement : il assigne au rapport, d’une ma­
nière formelle , le but que la loi de 1856 se contentait
de sous-entendre. Pourquoi, en effet,un rapport annuel
sur les inventaires, si ce n’est pour relever et signaler les
irrégularités et les inexactitudes volontairement ou invo­
lontairement commises.
Aujourd’hui donc sous l’empire de notre article 10,
pas plus qu’avant, le conseil de surveillance ne peut re­
vendiquer une part active quelconque , ni réclamer sa
présence à la confection des inventaires. Son droit se
borne à contrôler le travail du gérant à comparer ses in­
dications avec celle des écritures, et à s’assurer de leur
exactitude.
i

219,
:— L’examen des livres et écritures pourra bien
fournir des éléments à cette appréciation, mais il ne sau­
rait suffire dans tous les cas. Comment en effet fera-t-il
reconnaître la fausseté et le mensonge, si le gérant n’a
fait qu’exagérer la quantité des marchandises. Nous l’a-

�vous déjà d it, les membres du conseil ne sauraient être
tenus de procéder ou de faire procéder au pesage ou
mesurage des diverses marchandises. Il faut donc qu’ils
s’en rapportent un peu à l’apparence; et on ne saurait
leur reprocher de l’avoir fait, à moins que la fraude fût
de telle nature que la moindre recherche devait la faire
découvrir, par exemple, si les cartons étaient à-peu-près
vides , ou si les prétendues pièces ne consistaient que
dans des coupons ; si la marchandise étant en grenier,
on avait dissimulé sous une couche plus ou moins épaisse
des objets avariés et sans valeur.
Dans l’appréciation de la conduite du conseil de sur­
veillance, on devra tenir compte de la nature des irré­
gularités et des inexactitudes que les intéressés seront
parvenus plus tard à découvrir et à constater. On ne
saurait, par exemple, raisonner pour l’exagération de la
valeur comme pour celle de la quantité.
220.
— Quel qu’ait été le prix d’achat des marchan­
dises , quel que soit le produit qu’on espère obtenir de
leur revente, l’inventaire ne peut tenir compte ni de l’un
ni de l’autre. Le seul admissible est celui auquel sont
cotées les marchandises au moment de l’inventaire. Le
gérant ne-peut en adopter un autre , ni appliquer aux
qualités inférieures celui de la première qualité.
Les membres du conseil desurveillance qui n’auraient
pas relevé et signalé une inexactitude de ce genre , au­
raient gravement engagé leur responsabilité. Vainement
prétendraient-ils avoir ignoré le prix courant de l’épo-

�TITRE I, ART. 1 0 ,

11,

12.

303

q u e , ou n’avoir pas été à même d’apprécier la qualité
réelle de la marchandise. En supposant cette ignorance
et cette incapacité , leur devoir était de s’informer , de
consulter, et ils seraient inexcusables de ne pas l’avoir
fait.
2 2 1 . — Il n’est pas présumable que le gérant porte
à l’inventairè des sommes supérieures à celles qui exis­
tent en caisse : il serait trop facile de découvrir la ruse.
Aussi l’exagération de l’actif autre que les marchandises
consistera-t-elle le plus ordinairement à présenter com­
me bonnes-des créances véreuses ou souscrites par des
insolvables, à considérer comme acquis les résultats d’o­
pérations encore en cours d’exécution.
Il ne sera pas toujours facile aux membres du conseil
d’apprécier exactement le caractère et la valeur des cré­
ances. Nous venons d’indiquer quelques-unes des cir­
constances qui peuvent les mettre sur la voie.
2 2 2 . — Quant aux résultats d’opérations encore en
cours d’exercice, ils ne peuvent figurer dans l’inventaire
comme acquis , par l’excellente raison qu’ils ne le sont
p a s , qu’ils ne le seront peut-être jamais. Que de fois
dans le commerce la queue a dévoré la tête, que d’évé­
nements ont fait évanouir des apparences que tout sem­
blait faire considérer comme des certitudes.
« Il ne suffit pas, disait l’Exposé des motifs de la loi
du 23 mai \ 863 , que des opérations engagées fassent
concevoir des espérances qui paraissent presque des cer­
titudes ; ni même que des conven lions faites, des m ar-

�304

LOI DE

1867

SUR LES

so c ié t é s

chés conclus constituent des droits véritables, des créan­
ces positives. Les résultats probables des entreprises, les
effets des conventions et des trailés ne sont pas encore
des bénéfices qu’on puisse distribuer; et si l’on en fait
la répartition avant qu’ils soient effectivement réalisés,
avant que la caisse sociale ait reçu les sommes qui en
sont la représentation , c’est sur le capital social qu’on
prend ce qui est donné aux actionnaires sous le nom de
dividendes. »
Le rapporteur de la loi , M. du M irai, ajoutait : quel
est le commerçant, l’industriel qui ne sache distinguer
une opération conclue et liquidée, de celle qui n’est qu’en
cours d’exécution ?
Les membres du conseil de surveillance qui n’auraient
pas signalé l’inexactitude et redressé les indications de
l’inventaire à ce sujet auraient donc failli à leur devoir,
et il ne serait que juste de leur en faire supporter les
conséquences.
223.
— Si la vérification du conseil aboutit à cons­
tater des irrégularité, des inexactitudes, il est plus que
probable qu’elles auront pour résultat de modifier le di­
vidende proposé par le gérant, de le réduire à un chif­
fre moindre ou de le faire supprimer en entier.
Mais à ce sujet le droit du conseil se borne à propo­
ser l’une ou l’autre ; il rétablit la vérité des choses, fait
connaître les motifs qui ne permettent pas d’accueillir
les propositions du gérant. Ces motifs, on le comprend,
ne peuvent guère être que la réduction ou l’absence de

�TITRE T, ART. 1 0 ,

11,

12.

305

bénéfices résultant du redressement des erreurs volon­
taires ou involontaires du gérant.
L’assemblée générale délibère et prononce entre le
gérant et le conseil de surveillance. On peui craindre
qu’entraînée par son intérêt elle ne vote pour la propo­
sition du premier, malgré qu’en prenant le dividende
sur le capital, ou expose la société à se trouver, à un
moment donné, dans l’impossibilité de faire face à ses
affaires et réduite à liquider ou à se voir déclarer en
état de faillite.
224.
— Quoiqu’il en soit, le conseil de surveillan­
ce n’a aucun moyen d’imposer son avis et d’empêcher
l’exécution du vote de l’assemblée générale, ce qui ne
doit pas l’empêcher de s’opposer, s’il y a lieu, à la dis­
tribution du dividende. La constatation de celle opposi­
tion en prouvant qu’il a loyalement rempli son devoir
le mettrait à l’abri de toute recherche ultérieure quel­
que fictif qu’eût été d’ailleurs le dividende distribué.
Une autre conséquence de cette constatation serait d’en­
lever aux actionnaires toute excuse de bonne foi et de
les obliger à restituer ce qu’ils auraient reçus dans les
limites tracées par la loi.
Si le conseil s’est prononcé à la majorité pour le re­
jet de la proposition du gérant, tous ses membres sont
également couverts. Au contraire, si la majorité a été
d’avis contraire et a refusé de tenir compte des irrégu­
larités ou des inexactitudes relevées par la minorité, la
constatation ultérieure de ces irrégularités ou de ces
i. — 20

�306

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

inexactitudes acquises, la responsabilité de tous ceux qui
ont formé cette majorité serait gravement engagée.
Cette responsabilité ne .saurait atteindre les membres
de la minorité ; ceux-ci, en effet, sont irréprochables et
ont rempli dans toute son étendue le devoir qui leur
était imposé, ils ne pourraient sans injustice être tenus
de la faute, de la légèreté, de l’aveuglement de la majo­
rité. Aucun doute ne saurait s’élever à ce sujet en pré­
sence de l’article 7 qu’il proclame et consacre le princi­
pe de la personnalité de la responsabilité.
Les membres de la minorité ont donc le plus haut in­
térêt à ce qu’il conste de leur opinion. Ils ont le droit
de demander qu’elle soit explicitement insérée au rap­
port, et en cas de refus de faire eux-mêmes un contre
rapport. Ils sont dans tous les cas recevables et fondés
à requérir, même par huissier, qu’il en soit fait mention
au procès-verbal delà délibération.
225.
— On connait la controverse et les difficultés
qu’avait soulevées la question de savoir si après décon­
fiture de la société les actionnaires étaient tenus de rap­
porter à la masse les dividendes fictifs qui leur avaient
été distribués pendant le cours de la société. Nous nous
sommes expliqués ailleurs à ce su jet, et nous avons
adopté l’opinion qui ne dispense du rapport que si, à
l’époque de la distribution du dividende, la société était
réellement en bénéfices '.
* Notre Commentaire des sociétés, n°» 226 et suiv.

�TITRE I, ART. 1 0 ,

fl,

12.

307

Cette condition manque absolument, lorsque la vé­
rité substituée au mensonge prouve qu’au moment de
la distribution il n ’existait aucun bénéfice. Dans ce cas
le dividende était bien fictif, c’est-à-dire pris aux dé­
pens du capital et sur le capital lui-même. En le rece­
vant l’actionnaire a repris une partie de cette mise qui
appartient et doit appartenir d’abord aux créanciers.
Rien ne saurait donc faire que sur leur poursuite cette
partie de leur gage ne fut rendue à sa destination.
226.
— L’équitable justesse de cette conséquence
ne saurait être méconnue, cependant la loi nouvelle a
reculé devant sa consécration pure et simple ; elle ad­
met bien en principe l’action en répétition, mais elle en
restreint l’exercice au cas où la distribution du dividen­
de a été faite en l’absence de tout inventaire ou en de­
hors des résultats constatés par l’inventaire.
La commission du Corps législatif étayait cette modifi­
cation sur ce principe que ce qui avait été perçu de bon­
ne foi n’était pas sujet à répétition. Elle faisait résulter
la bonpe foi de l’existence d’un inventaire, justifiant en
résultat la distribution proposée par le gérant.
« Il a paru à la commission, disait le rapporteur,
que la bonne foi devait être dans l’accomplissement ré­
gulier des obligations que la loi impose au gérant et au
conseil de surveillance. Là où un inventaire a été dressé,
vérifié, où la proposition d’un dividende a été précédée
et accompagnée de toutes les garanties extérieures que la
loi a organisées, l’actionnaire est autorisé à croire que

�308

LOI DE

1867

SUR LES

so c ié t é s

le dividende est légitimement acquis. Sa bonne foi est
présumée et il ne doit pas être exposé au rapport à
moins qu’on n’établisse entre lui, le gérant et le con­
seil de surveillance, une complicité véritable pour trom­
per les tiers sur la véritable situation de la société; mais
là où aucun inventaire n’a été dressé, ou ce qui y res­
semble, là où le dividende a été distribué sans inven­
taire régulier, la bonne foi cesse et l’action en répétition
est ouverte. »
227.
— Quels que soient les efforts tentés par la
commission pour justifier cette disposition, on ne sau­
rait se méprendre sur son caractère. Elle mérite le re­
proche qu’on lui faisait de sacrifier l’intérêt des créan­
ciers à l’intérêt des actionnaires. En restreignant l’action
aux deux cas qu’elle énumère, elle la supprime en réa­
lité. Quelle apparence en effet qu’un gérant propose de
distribuer un dividende en l’absence d’un inventaire, ou
en dehors des résultats constatés par l’inventaire 1 En
supposant qu’il fût assez osé pour tenter l’un ou l’autre,
quel est le conseil de surveillance qui consentirait à fer­
mer les yeux, à s’associer à cette violation de la loi, et à
braver ainsi la ruine qui pourrait résulter de l’action en
responsabilité qui, dans ce cas, ne serait pas douteuse?
Quant à la complicité entre les actionnaires, le gérant
et le conseil de surveillance, elle est une chimère irréa­
lisable. Qui osera alléguer que deux à trois cents per­
sonnes se sont concertées et ont pu se concerter ? Et si
on adresse ce reproche à tel ou tel en particulier, ne se-

�TITRE I, ART. 1 0 ,

11,

12.

309

ra-t-on pas repoussé par la minimité de l’intérêt de ce­
lui qu’on accuse ? 'Quelle vraisemblance qu’on se livre
à la fraude pour avantager des centaines de personnes
qu’on ne connaît même pas ?
2 2 8 . — L'action en répétition reste donc ouverte;
mais son exercice , quelque fictif que soit le dividende,
quelque frauduleux que soit l’inventaire , ne sera et ne
peut être à l’avenir qu’une rare exception, par exemple,
dans hypothèse que nous indiquions lout-à-l’heure, celle
où l’assemblée générale , contrairement au rapport du
conseil de surveillance et ne tenant aucun compte des
irrégularités et des inexactitudes signalées, aurait admis
et voté la distribution du dividende proposé par le gé­
rant.
La présomption de bonne foi ne pourrait prévaloir
sur la certitude de la fraude qui naît d’une pareille dé­
cision. D’ailleurs , dans ce c a s , la distribution , si elle
s’étaye d’un inventaire, aurait lieu réellement en dehors
des résultats constatés par cet inventaire. En effet, les
redressements opérés par le conseil de surveillance atté­
nuant ou faisant disparaître le bénéfice, enlevaient toute
possibilité d’une distribution, ou faisaient un devoir de •
le fixer à un chiffre moindre.
2 2 9 . — La disposition de l’avant-dernier paragra­
phe de l’article 10 a introduit une importante modifica­
tion au droit commun. L’action en répétition dans le
cas où elle est ouverte se prescrit par cinq ans à partir

�310

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

du jour fixé pour la distribution des dividendes. Cetfe
dérogation à la législation précédente a soulevé d’éner­
giques protestations.
Nous croyons qu’en principe une courte prescription
était nécessaire et juste en cette matière. Il ne fallait pas
qu’un actionnaire, qui a annuellement reçu des sommes
relativement minimes qu’il a consommées pour ses be­
soins personnels et ceux de sa famille , pût être tenu
pendant trente ans de restituer l’intégralité des sommes
reçues accrues de l’intérêt légal : une pareille obligation
pouvait entraîner sa ruine.
Il est vrai, comme nous venons de le dire, qu’aujourd’hui l’action en répétition est a-peu-près impossible,
et qu’on n’avait dès lors pas à se beaucoup préoccuper
de son extinction. Néanmoins on ne saurait regretter
qu’allant à toutes fins, le législateur l’ait soumise à la
prescription quinquennale.
230.
— Ce qui est plus difficile à justifier est le
point de départ du délai de cinq ans. En le plaçant au
jour fixé pour la distribution des dividendes, l’article a
méconnu et violé le principe contra nonvalentem agere
non currit prescriptio.
En effet, tant que la société n’a pas suspendu ses paie­
ments, les tiers créanciers qui se présentent à l’échéance
de leurs titres sont intégralement désintéressés par le
gérant. Pourquoi s’adresseraient-ils aux actionnaires?
Dans quel intérêt ?
Evidemment ils n’ont pas à le faire, et s’ils le fai-

�TITRE I, ART.

10, 11 , 12 .

311

saient leur action serait inévitablement écartée comme
non recevable. Cependant, si depuis la distribution des
dividendes fictifs la société est parvenue à se soutenir
pendant plus de cinq ans , les créanciers plus ou moins
ruinés n’auront rien à réclamer et leur action aura été
bien réellement perdue avant d’avoir pu être exercée. Ce
résultat p eut-il se concilier avec les principes , avec la
raison elle-même ?
Ce qui est dans le cas d’atténuer la rigueur de notre
disposition, c’est qu’il est peu probable que la distribu­
tion de dividendes fictifs remonte à plus de cinq ans.
Quelle est la société qui résisterait si, depuis plus de cinq
ans, on prenait sur son capital de quoi payer des divi­
dendes et les intérêts des actions ?
Donc, si malgré les distributions opérées plus ou moins
longtemps avant la période quinquennale, la société a
pu remplir ses obligations, faire face à ses engagements,
ne doit-on pas y voir la preuve que les dividendes n’a­
vaient rien de fictif ?
Dès que l’insolvabilité se manifeste par le refus de
paiements, les créanciers sont fondés et recevables à agir
personnellement et directement contre les actionnaires.
Leur accorder le droit de revenir sur les distributions
faites dans les cinq dernières années, c’était, on a pu le
croire, protéger utilement et efficacement leurs intérêts;
car outre l’action en répétition contre les actionnaires,
ils ont l’action en responsabilité contre les ÉÜembres du
conseil de surveillance ; et si la première d o it, dans la
limite tracée par la loi, réussir, parce que les dividen-

�312

LOI DE 1 8 6 7 SUll LES SOCIÉTÉS

des auraient été distribués en l’absence de tout inventai­
re ou en dehors des résultats constatés par l’inventaire,
on ne saurait se faire un doute sur le sort de la seconde.
Elle serait a fortiori accueillie et consacrée.
2 5 S.
L’introduction de la prescription quinquen­
nale amenait naturellement à se préoccuper de ce qu’il
fallait statuer sur les prescriptions commencées avant la
promulgation de la loi nouvelle. Fallait-il les laisser à
l’empire de la loi ancienne , ou leur rendre commun le
délai admis par la nouvelle.
On a pu plus ou moins justement se prononcer dans
le premier sens; mais le vrai principe en cette matière
est que tant que la prescription n’est que commencée et
non consommée , elle ne constitue qu’une expectative
dont la force n’est pas telle que le législateur doive la
respecter. Elle peut donc , à partir de la promulgation
d’une loi nouvelle , être régie pour l’avenir par cette loi
sans qu’il y ait en cela aucune rétroactivité'. L’article
2281 du Code Napoléon nous offre une application de
ce principe relativement à la prescription de trente ans.
Le dernier paragraphe de l’article 10 en fait également
l’application: à quelque époque que se place la distribu­
tion de dividendes fictifs opérée sous l’empire de la loi
de 1856 , l’action en répétition sera bien prescrite par
cinq ans. Mais le point de départ de ce délai sera non
1 Marcadé, Eléments de droit fra n ça is , 1 .1 , n° &lt;12 , p. 62 ; Demo-

�TITRE I, ART. 1 0 , 1 1 ,

12.

313

plus le jour fixé pour la distribution , mais celui de la
promulgation de la loi actuelle.
232.
— M. Vavasseur s’expliquant sur l’ensemble
des dérogations au droit commun, déclare s’associer aux
protestations énergiques qu’elles soulevèrent, et leur re­
proche de sacrifier l’intérêt des créanciers à l’intérêt des
actionnaires1.
Il devait quelque peu en être ainsi, dès que le but avoué de la loi était de revenir sur les rigueurs1de la loi
de 1856, qui, disait-on, avait tué l’esprit d’association.
Certes il était difficile d’accorder aux actionnaires plus
que la dispense de restituer les dividendes même préle­
vés sur le capital; et comme nous venons de le dire, cette
dispense résulte forcément des conditions auxquelles est
subordonnée l’obligation du rapport.
Mais cela donné, il est évident que la prescription
de cinq ans pouvait et devait être consacrée, car, si elle
favorise les actionnaires , elle ne préjudicie en rien aux
créanciers.
En effet, ou la distribution aura été opérée dans
les conditions exigées par la loi , et dans ce cas qu’im­
porté que l’action dure cinq ou trente ans , puisqu’elle
est d’avance condamnée à ne pas aboutir ;
Ou la distribution aura été faite en l’absence de tout
inventaire ou en dehors des résultats constatés par l’in­
ventaire , et dans ce cas nous persistons à croire qu’en
1 Commentaire de la loi de 1867, n° 182.

�314

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ouvrant aux créanciers l’action en responsabilité contre
les membres du conseil, et en les autorisant à exiger des
actionnaires le recomblement de ce qu’ils ont indûment
reçu depuis cinq a n s , on donne à ces créanciers les
moyens d’obtenir le paiement intégral de ce qui leur
est dû.
Qu’on ne dise pas que le recomblement peut être de­
venu impossible; que la responsabilité du conseil est in­
certaine. On se créerait de cette responsabilité une idée
que la loi est loin d’autoriser. Comprendrait-on que les
membres du eonseil eussent une excuse à proposer et
qu’ils pussent rester indemnes dans les circonstances qui
doivent forcément faire condamner les actionnaires ?
Evidemment si ceux - ci sont coupables d’avoir reçu
sans inventaire ou contrairement à l’inventaire, les mem­
bres du conseil qui ont laissé cet acte s’accomplir sont
vingt fois plus coupables encore. Leur responsabilité ne
saurait être mise en question, et doit entraîner pour eux
l’obligation d’indemniser les créanciers même de l’insuf­
fisance du recomblement.
La prescription de cinq ans sauvegarde donc l’intérêt
des créanciers d’une part ; de l’autre, elle évite ce résul­
tat monstrueux de venir exiger après trente ans la répé­
tition de sommes annuellement consommées et jeter ainsi
le trouble et la ruine dans de nombreuses familles. On
ne peut dès lors qu’applaudir à sa consécration.
233.
— Notre article 10 ne s’occupe que des divi­
dendes exclusivement ; il se tait sur le paiement d’inté-

�TITRE I, ART.

10,

11,

12.

315

rêts annuellement reçus par les actionnaires. Mais l’in­
tention du législateur de mettre sur la même ligne ces
paiements et les distributions de dividendes, résulte avec
évidence de la discussion au Corps législatif. Après avoir
rappelé les règles qui doivent à l’avenir dominer l’action
en répétition de ces dividendes , le rapport de la com­
mission ajoute : tout ce que nous venons de dire s'appli­
que aux intérêts annuels reçus par les actionnaires,
comme résultat, sinon de bénéfices proprement dits, au
moins à titre d'excédant de l'actif sur le passif, et en
vertu des inventaires.
La perception d ’un intérêt annuel, quel que soit d’ail­
leurs l’état des affaires, expose la société à un danger
plus considérable encore que celui qui résulte delà dis­
tribution d’un dividende fictif. Celui-ci, en effet, peut
n’atteindre que le demi, que le un ou le deux pour cent
de la valeur des actions. L’intérêt au contraire sera in­
variablement fixé par les statuts au quatre, cinq, peutêtre même à six pour cent et au delà. Il ne faut pas
perdre de vue que plus les promesses à ce sujet seront
brillantes, et plus il y aura chance de recueillir des ad­
hésions. On comprend dès lors à quelle importance s’é­
lèveront les prélèvements annuels sur le capital, si les
intérêts sont en réalité payés en l’absence de tout béné­
fice.
Aussi en avions-nous conclu que si la clause des sta­
tuts qui les stipule est légale , si son insertion dans les
statuts est indispensable pour qu’on puisse distribuer un

�316

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

intérêt quelconque, elle ne saurait faire cependant qu’on
pût le prendre ailleurs que sur les bénéfices1.
Que dans leur compte particulier et relativement à
leurs droits à l’actif social, on mette au crédit de chacun
d’eux les fonds qu’ils ont versé et l’intérêt de ces fonds,
on le comprend ; mais relativement aux' tiers créanciers,
il ne saurait en être ainsi qu’en attribuant aux action­
naires la qualité de prêteurs de fonds, qualité qu’ils n’ont
pas et ne peuvent pas avoir ; qu’en les autorisant à re­
prendre au préjudice des créanciers tout ou partie de la
mise exclusivement affectée à ceux-ci.
Le désir de favoriser et de développer l’esprit d’asso­
ciation ne saurait justifier et légitimer ce résultat. Car,
ainsi que le dirait éloquemment M. Duvergier dans la
discussion de l’article 10 actuel, il est bon sans doute
de favoriser les actionnaires pour appeler les capitaux
dans les sociétés en commandite par actions ; mais il
faut aussi se préoccuper de ce qui est juste, et il est juste
que le créancier soit payé conformément aux principes
du droit sur l’actif social, avant que l’aclionnaire reçoive
un centime à titre de bénéfice3.
Il est vrai que M. Duvergier s’exprimait ainsi à l’oc­
casion des dividendes fictifs. Mais que l’actionnaire re­
prenne l’actif social non à titre de dividende, mais sous
la qualification d’intérêt, la position du créancier en
sera-t-elle changée et la justice moins méconnue, moins
blessée ?
1 Notre Comm entaire des sociétés, n ns 224 et suiv.
2 M oniteur, 31 mai et 1er ju in 4867.

�TITRE I, ART. 10, 11,

12.

317

II semble donc que l’opinion que nous avions adoptée
devait être consacrée par la jurisprudence. C’est le con­
traire qui s’est réalisé, et le 8 mai 1867 la cour de Cas­
sation jugeait encore, que les actionnaires d’une société
en commandite par actions ne sont pas tenus à la resti­
tution des sommes qui leur ont été payées à titre d’in­
térêts annuels de leur mise, alors que ce paiement était
autorisé par les statuts comme charge sociale ;
Qu’il importe peu que la clause autorisant un tel paie­
ment n’ait pas été insérée dans l’extrait de l’acte de so­
ciété publié conformément aux articles 42 et suivants
du Code de commerce, la publication n’étant exigée que
pour les énonciations prescrites par l’article 43 '.
Il est difficile d’admettre que le paiement d’un intérêt
annuel soit une de ces charges sur lesquelles il importe
peu que les tiers soient édifiés, comme, par exemple, les
frais de bureau, le salaire des commis ou employés, les
loyers des maisons et bureaux, etc.........Quoi qu’il en
soit, la cour de Casssation n’hésite pas, et de sa doctrine
il résulte explicitement que la clause affectant un intérêt
annuel aux actions n’a rien d’inconciliable avec les principes régissant les sociétés en commandite ; que lorsque
cette clause a été insérée aux statuts, les sommes annuel­
lement reçues à titre d’intérêt ne sont pas répétibles a lors même qu’elles auraient été prises sur le capital ;
qu’enfin la clause est opposable aux tiers alors même
I J du P ., 1867, 642; Voy. Rennes, 25 août 1863; Caen , 16 août
1864 ; A ngers, 16 janvier 1865 ; J . dit P ., 1864, 539 ; 1865, 217,
857

II
il
II

�348

LOI DE

1867

SUR LES

s o c ié t é s

qu’elle n’a pas été mentionnée dans l’extrait de l’acte
publié conformément à la loi.
En présence de celte doctrine on comprend que notre
article 4 0 ait gardé le plus absolu silence sur les intérêts
annuels. A quoi bon, en effet, se préoccuper de ce qui
ne peut être qu’une très-rare exception ? Il est évident,
en effet, que puisque, pour empêcher l’action de naître,
il suffît que le paiement d’un intérêt annuel soit stipulé
dans les statuts , cette clause deviendra en quelque sorte
de style et se retrouvera dans tous les statuts.
Si cependant l’exception se réalisait et si des intérêts
annuels avaient été payés en l’absence d’une clause ex­
presse des statuts, ces intérêts seraient répélibles, comme
les dividendes fictifs , mais aux mêmes conditions, et
pendant cinq ans seulement. Nous pensons à cet égard
comme le rapporteur de la loi. Il serait par trop illogi­
que de permettre qu’on pût répéter les intérêts pendant
trente ans, alors qu’on n’accordait que pendant cinq ans
l’action en recomblemenl des dividendes fictifs.
234.
— Nous terminons par une obervation qui
s’applique à ceux-ci comme à ceux-là. L’article 40 n’a
en vue que les dividendes fictifs, 6’est—à—dire ceux qui,
en l’absence de tout bénéfice, sont prélevés sur le capi­
tal. Donc l’action qui ne sera recevable que si la distri­
bution a eu lieu sans inventaire ou en dehors des résul­
tats constatés par l’inventaire, ne sera fondée et ne pour­
ra être accueillie que s’il est prouvé et acquis qu’au jour
de la distribution il n’avait été réalisé aucun bénéfice.

�TITRE I , ART. 1 0 ,

11,

12.

319

Si au contraire les écritures établissent qu’à ce mo­
ment il existait des bénéfices, et que ce sont ces bénéfi­
ces qui ont été uniquement répartis soit comme intérêt,
soit à titre de dividende, l’action en répétition sera re­
poussée. L’irrégularité de la forme de la distribution ne
saurait prévaloir sur le fond, ni faire qu’on ne pût dis­
poser des bénéfices acquis.
Pour admettre cette impossibilité, il faudrait en reve­
nir à cette doctrine, qu’il ne peut exister de bénéfice cer­
tain qu’à la dissolution de la société et à sa liquidation;
que jusque là il n’y a que des chances incertaines , le
gain d’aujourd’hui pouvant être plus qu’absorbé par la
perte de demain. Mais cette doctrine, condamnée dès
1810 par la cour de Cassation, est aujourd’hui combat­
tue par la presque unanimité de la doctrine et de la ju­
risprudence. Les bénéfices périodiques , dit notamment
M. Troplong , sont faits pour être distribués et consom­
més ; telle est leur destination, à moins que l’acte de so­
ciété n’en dispose autrement. Les créanciers n’ont pas
dû s’attendre à les trouver capitalisés ^our augmenter le
fonds social.
Donc, si la distribution faite sans inventaire n ’a en
réalité compris que des bénéfices, l’action en répétition
sera bien recevable ; mais elle devra être repoussée com­
me n’ayant aucun fondement.
23 5 .
— L’article \ 1, nous l’avons déjà dit, confère
au conseil de surveillance le pouvoir et le droit de véri­
fier à toute époque et dans l’intervalle d’un inventaire

�'■ ~

320

LOI DE

1867

T "

,

'

SUR LES SOCIÉTÉS

à l’autre les livres , caisse , portefeuille et valeurs de la
société. Qui veut la fin veut les moyens. La nécessité de
convoquer les actionnaires ne peut être inspirée que par
la connaissance de l’état réel des affaires, et où les mem­
bres dù conseil puiseront-ils cette connaissance , si ce
n ’est dans une exacte et minutieuse vérification des li­
vres et écritures ? Donc, en autorisant le conseil de sur­
veillance à convoquer en tout temps l’assemblée géné­
rale, la loi lui a par cela même concédé le droit illimité
de vérification.
236.
— La réunion de l’assemblée générale autre
que celle de fin d’année , ne peut avoir pour objet que
de faire connaître aux actionnaires l’état de la société,
de leur signaler les malversations, les fraudes ou les lé­
gèretés du gérant, de provoquer les mesures propres à
conjurer le danger, la destitution et le remplacement du
gérant, la dissolution de la société.
Mais l'assemblée générale ne peut prononcer de pia­
no ni l’une ni l’autre : elle n’a qu’un avis à exprimer.
Les intérêts que ces mesures mettent en présence ne sont
pas de ceux sur lesquels elle puisse délibérer et statuer.
Donc en cas d’opposition soit du gérant, soit d’un ou de
plusieurs actionnaires , la solution appartient à la jus­
tice, et c’est à elle qu’on doit s’adresser.
2 5 7 . — Le droit exclusif des tribunaux est absolu,
sans distinction du cas où la demande en dissolution re­
pose sur un fait prévu dans l’acte social, du cas où ce

�TITRE I , ART.

10, 11, 12.

321

fait est nouveau et imprévu. Nous n’admettons donc pas
avec MM. Mathieu et Bourguignat1 que , dans le pre­
mier cas, l’assemblée générale soit compétente pour pro­
noncer souverainement la dissolution.
Sans doute il y a entre ces deux hypothèses une diffé­
rence bien prononcée. Mais l’effet de cette différence ne
saurait aller jusqu’à transporter à l’assemblée générale
une juridiction qui n ’appartient qu’à la justice. Cet effet
n’aboutit qu’à cette conséquence : lorsque la demande
est fondée sur un fait prévu au co n trat, l’existence du
fait rend la dissolution inévitable et le juge est forcé de
l’admettre. Il ne pourrait juger autrement sans violer
expressément l’article 1134 du Code Napoléon. Dans le
cas contraire, le tribunal apprécie non-seulement l’exis­
tence du fait, mais encore son caractère et les effets qu’il
peut et doit produire; il peut en le tenant certain refu­
ser la dissolution.
238.
— La faculté de provoquer celle-ci donnée au
conseil de surveillance, était la conséquence de la posi­
tion qui lui est faite. Nul, si ce n’est le gérant, n’est mieux
à même d ’apprécier la convenance et l’opportunité de la
rupture du lien social ; mais provoquer cette rupture élait un acte qui ne pouvait se concilier avec la mission
du conseil. Cette mission, nous l’avons souvent rappelé,
est purement passive : elle se borne à surveiller le gé­
rant , à avertir les actionnaires. Or intenter une acCommentaire de la loi de \ 867, n° 97.

�322

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

tion en justice , c’est non surveiller, non avertir , mais
agir.
Outre qu’en intentant cette action au nom de la masse,
le conseil agissait sans m andat, ou tout au moins au
delà de son mandat, il y avait un inconvénient énorme
à abandonner en quelque sorte le sort de la société à
son arbitraire, à son caprice, en lui conférant le pouvoir
sans autre garantie que sa volonté , de saisir les tribu­
naux d’un litige qui, même résolu dans un sens favora­
ble à la société, pouvait gravement la compromettre, al­
térer son crédit, et porter le coup le plus nuisible aux
nombreux intérêts qui y étaient engagés.
Cependant l’article 9 de la loi de 1856 semblait con­
férer ce pouvoir sans condition , sans restriction. Mais
effrayés des conséquences que ce pouvoir pouvait entraî­
ner, la doctrine avait interprété l’article 9 en ce sens,
que le droit du conseil se bornait à proposer la dissolu­
tion à l’assemblée générale qui pouvait seule y statuer.
Cette interprétation a prévalu. Après une vive et inté­
ressante discussion et sur la proposition de- sa commis­
sion, le Corps législatif adopta l’article 11, qui n’accorde
au conseil le pouvoir de provoquer la dissolution en jus­
tice que conformément à l’avis de l’assemblée générale.
Ainsi l’initiative de l’action est retirée au conseil; il
n’a plus que celle de la proposition qui ne sortira à ef­
fet que si elle est accueillie par l’assemblée générale, ou
tout au moins par la majorité. Il était d’autant plus con­
venable de l’exiger ainsi, qu’il s’agit d’une action à in­
tenter au nom et dans l’intérêt des actionnaires, et que

�TITRE I , ART.

10 , 11 , 12.

323

le conseil de surveillance n ’a d ’autre mandat pour l’ex­
ercer que l’avis favorable donné à sa proposition.
239.
— Si l’assemblée générale repousse la propo­
sition et vote le maintien et la continuation de la société,
quels seront les effets légaux de la délibération. Libèrera-t-elle les membres du conseil personnellement et tous
les autres actionnaires, de telle sorte qu’aucun d’eux ne
puisse en son nom recourir à la justice et lui demander
cette dissolution que la majorité de l’assemblée générale
a refusée ?
Dans notre Commentaire de la loi de 4836 , nous
nous étions prononcé pour la négative. Nous avions
pensé que la délibération ne liait que la majorité dont
elle était l’œuvre ; qu’elle ne pouvait faire obstacle à ce
qu’un actionnaire, qu’il fit partie ou non du conseil de
surveillance, poursuivît la dissoluion de la société en son
nom personnel, et à ses périls et risques.
240.
— Dans son Commentaire de la loi de 4867,
M. Rivière combat celte opinion. Il la considère comme
inadmissible, aujourd’hui surtout que l’article 4 4 sub­
ordonne l’action du conseil de surveillance à l’avis de
l’assemblée générale , et ne permet plus de remettre en
question ce qui a été résolu par cet avis'.
Si la délibération qui repousse la dissolution est défi­
nitive et obligatoire pour tous les actionnaires, évidem­
ment celle qui est favorable â la proposition du conseil
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loi

de

1867

sur

l e s so cié tés

doit offrir le même caractère. Cependant son effet, M.
Rivière le reconnaît lui-même , se borne à autoriser le
conseil à investir les tribunaux et à poursuivre la dis­
solution contradictoirement avec le gérant. M. Rivière
soutiendrait-il que ceux qui ont voté contre la dissolu­
tion ne sont ni ■recevables ni fondés à intervenir dans
l’instance, et, se réunissant au gérant, à soutenir que la
dissolution n ’est ni utile ni nécessaire ? Mais alors si la
minorité n’est pas liée par la délibération qui accueille
la dissolution , pourquoi le serait-elle par celle qui la
repousse ? Est-ce que la rupture du lien social n ’offre
pas pour ceux qui la réclament un intérêt aussi certain,
aussi considérable que celui qui peut résulter de la con­
tinuation de la société ; et si celui-ci est une cause ju­
ridique pour l’action, comment décider le contraire pour
celui-là ?
On ne le pourrait que si la loi s’était formellement
expliquée. Au lieu de cela , c’est le contraire qu’elle a
expressément consacré. En effet, l’article 4871 du Code
Napoléon reconnaît à tout associé , qui croit avoir de
justes motifs, le droit de poursuivre la dissolution en son
nom personnel.
Il faudrait donc établir tout d’abord que le législateur
de 1856 et celui de 1867 ont entendu déroger à ce droit,
et la volonté de le maintenir résulte avec la dernière évidence des documents législatifs. Ainsi, en 1856, le rap­
porteur du Corps législatif, empruntant les termes mê­
mes de l’Exposé des motifs , déclarait : la loi ne crée
pas ; elle déclare ; elle rappelle des obligations trop
oubliées ou trop méconnues.

mmmmm

324

�TITRE I, ART. 1 0 ,

11,

12.

325

Les dispositions des articles 10 et 1 1 , disait de son
côté le rapporteur de 1867, ne constituent à aucun titre
une innovation.
Donc , si ces lois n’ont ni créé ni innové , le droit
commun a conservé son empire, et ce droit, l’article 1871
du Code Napoléon vient de le définir et de l’édicter.
L’opinion de M.‘ Rivière repoussée par l’esprit de la
loi, ne l’est pas moins par le texte. L’action que l’article
11 subordonne à l’avis de l’assemblée générale n ’est et
ne peut être que celle que le conseil de surveillance exer­
cerait en sa qualité, au nom et dans l’intérêt de la mas­
se, à ses frais si elle était rejetée.
Quelle sera donc la conséquence logique du rejet de
la proposition de faire prononcer la dissolution ? Pas
autre évidemment que l’interdiction pour le conseil d’a­
gir en sa qualité, au nom et dans l’intérêt de la masse.
Faire résulter du refus de concours de l’assemblée géné­
rale, la perte du droit que l’article 1871 du Code Napo­
léon assure à tout associé , c’est évidemment donner à
l’article 11 un sens et une étendue qu’il est loin de com­
porter.

»
»
»
»
»
»

241.
— M. Vavasseur ne s’y est point trompé. « Il
pourrait arriver, enseigne-t-il, que la majorité de
l’assemblée votât contre la proposition de dissolution.
Dans ce cas, le conseil de surveillance ne pourrait,
agissant en cette qualité , saisir les tribunaux d’une
demande en dissolution, car l’article 11 ne lui donne
le droit de provoquer cette mesure que conformément

�326
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

à l’avis de l’assemblée ; ce qui signifie bien qu’il ne
doit agir que sur l’avis conforme de l’assemblée. Estce à dire que la décision de la majorité serait un
v e t o absolu opposable à tous les associés ? Non,
car il serait toujours permis aux membres dissidents
de l'assemblée ou à quelques-uns ou même à un seul
d'entre eux d'introduire personnellement l'action
devant la justice. L’article 1871 du Code Napoléon
donne en effet le droit à un seul des associés de demander la dissolution anticipée quand il y a juste
motif1. »

242.
— En dernière analyse, la loi a pu et dû, lors­
qu’il s’agit d’engager la masse et de poursuivre en son
nom, prescrire de consulter l’assemblée générale et exi­
ger son assentiment. Mais elle n’a ni voulu ni pu vou­
loir subordonner à cet assentiment l’exercice des droits
personnels à chaque associé. Donc et malgré l’avis qui
repousse la dissolution, chaque associé pourra la pour­
suivre et déférer la question aux tribunaux en son nom
et dans son intérêt. Il ne faudrait pas que les partisans
quand même du gérant, que les riches actionnaires pour
qui la perte totale de l’action ne serait d’aucune impor­
tance, pussent, fermant les yeux à l’évidence , voter la
continuation d’une société mortellement atteinte, et faire
courir la chance d’une perte totale à ceux pour qui cette
perte serait plus ou moins ruineuse.
' Commentaire de la loi de \ 867, n° 15?

�TITRE I, ART.

10, 11, 12.

327

Sans doute la demande d’un ou de quelques action­
naires ne se présentera pas avec la même faveur que
celle qui , intentée par le conseil de surveillance dans
l’intérêt de la société , a déjà reçu l’assentiment de l’as­
semblée générale. Mais ce défaut d’assentiment, le juge
en tiendra compte. Il y verra la nécessité d’apprécier
plus religieusement encore les motifs allégués par le de­
mandeur , et l’on peut être certain qu’il ne les accueil­
lera qu’autant qu’aucun doute ne saurait exister sur leur
bien fondé.
Avec l’opinion de M. Rivière on arrive , dans un cas
donné, à ce résultat : qu’il sera impossible de poursui­
vre la dissolution alors même qu’elle serait impérieuse­
ment exigée par la position réelle de la société.
Supposez en effet que le conseil de surveillance refuse
de convoquer l’assemblée générale, et personne ne pourra
l’y contraindre et faire cette convocation à sa place ex­
cepté le gérant , évidemment l’assentiment de la majo­
rité ne pourra se produire , et si cet assentiment est le
préliminaire obligé , la condition sine qua non de toute
poursuite en dissolution , celle qui se produirait serait
inévitablement écartée comme non recevable. Les action­
naires seraient donc condamnés à attendre , les bras
croisés, que les dernières ressources de la société aient
été dissipées, et que la ruine soit complète et absolue.
Nous n’admettrons jamais qu’une pareille éventualité
soit entrée dans les prévisions du législateur : singulière
protection que celle qui aboutirait fatalement à la fail­
lite, au lieu d’une simple liquidation.

�328

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

2 4 3 . — Les attributions conférées au conseil de
surveillance constituent des devoirs autant que des droits.
Elles doivent conséquemment être prises au sérieux et
fidèlement remplies. Par exemple, le conseil de surveil­
lance qui, dans notre hypothèse, ayant pu s’édifier sur
la nécessité de la dissolution, aurait négligé de le faire
et omis de convoquer l’assemblée générale , ou de lui
soumettre la proposition de dissoudre la société , aurait
gravement engagé sa responsabilité et se serait exposé à
l’obligation d'indemniser les associés et les tiers du pré­
judice qu’ils auraient éprouvé de sa légèreté ou de sa
négligence.
2 4 4 . — Le préjudice à réparer ne pourrait, à moins
de circonstances extraordinaires et d’une faute équiva­
lente au dol, comprendre l’intégralité de la perte. Un
arrêt de Lyon, du 8 juin 1864, condamne un conseil
de surveillance à des dommages-intérêts : « Attendu
que s’il avait rempli, comme il le devait, sa mission, la
véritable situation de la société aurait apparu, la con­
duite inhabile ou coupable du gérant aurait été démas­
quée, la nécessité de dissoudre la société aurait été plu­
tôt reconnue. »
?

Cette appréciation raisonnable et juste nous paraît dé­
terminer l’étendue de la réparation à laquelle le conseil
de surveillance peut être tenu. Evidemment les pertes
subies avant le jour où il a pu connaître la situation de
la société, ne peuvent être attribuées à sa négligence, et
n’auraient certes pas été prévenue par une dissolution.

�TITRE I, ART . 1 0 ,

11,

12.

329

On ne peut donc mettre à sa charge que les pertes
postérieures au fait constitutif de la négligence, au jour
où il aurait pu et dû provoquer la dissolution, car évi­
demment ces pertes ne se seraient pas réalisées si, ac­
cueillie par l’assemblée générale, la dissolution était ve­
nue mettre un terme aux opérations et faire cesser l’ad­
ministration du gérant. Les membres du conseil sont
coupables s’ils ont négligé une vérification qui les aurait
mis au courant de la situation périlleuse de la société ,
plus coupables encore si ayant acquis cette connaissance
ils ont négligé de réunir l’assemblée générale, ou omis
de lui proposer la dissolution.
245.
— C’est au conseil de surveillance et non à tel
ou à tel de ses membres que l’article 11 confère le droit
et impose le devoir de réunir l’assemblée générale. On
s’est dès-lors demandé ce qu’il en serait si la majorité
refusait la convocation sollicitée par la minorité, et l’on
a refusé à celle-ci le droit et le pouvoir de procéder ellemême à cette convocation.
Nous croyons à la possibilité d’un dissentiment entre
les membres du conseil de surveillance, mais il nous
parait inadmissible de croire que ce dissentiment aura
pour effet le refus de convocation. La raison, en effet,
portera à s ’en référer au juge naturel, à l’assemblée gé­
nérale, et ce que la raison ne déterminerait pas, la
crainte ne manquera pas de le faire. De quelle respon­
sabilité ne se chargerait pas la majorité, si en définitive
la minorité avait raison ? Quelle excuse pourrait-elle

�330

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

invoquer, non de l’erreur dans laquelle elle serait tom­
bée, mais de n’avoir pas appelé le principal intéressé à
prononcer entre elle et la minorité ?
24-6. — Nous ne voyons pas d’ailleurs de raison
plausible pour qu’on refuse à celle-ci le droit de procé­
der à cette convocation. Sans doute, le conseil de sur­
veillance c’ëst la majorité, mais son institution n’étant
motivée que par le désir de veiller aux intérêts des ac­
tionnaires, toutes les mesures qui tendent à ce but ren­
trent évidemment dans l’esprit de la loi, et nous ne
voyons pas pourquoi la minorité ne pourrait pas faire
le bien des associés, et celui de la majorité elle-même
en lui évitant une responsabilité pouvant éventuellement
fort lourdement peser sur elle.
Dans tous les cas son intérêt de se garantir contre
cette responsabilité ne saurait être méconnu, elle devra
donc, si elle ne croit pas pouvoir réunir l’assemblée gé­
nérale, se ménager la preuve de l’insistance qu’elle a
mise à exiger cette réunion , et requérir qu’il en
soit fait mention au procès-verbal de la délibération,
elle pourrait en outre protester par acte judiciaire, ou
saisir les tribunaux de la demande en dissolution au
nom personnel de ses membres.
247.
— L’intention d’assurer aux actionnaires la
protection efficace qu’ils, sont en droit de réclamer, a
conduit le législateur à ne pas se contenter des obliga­
tions faites au conseil de surveillance, il a voulu que

�TITRE I, ART.

10,

11,

12.

331

chaque actionnaire qui en aurait le désir, eût le droit et
la faculté de consulter les documents sur lesquels le gé­
rant établit ses propositions de fin d’année et de s’assu­
rer de leur véracité, de leur exactitude. En conséquence,
il a introduit dans la loi l’article 12, aux termes duquel
tout actionnaire peut, quinze jours au moins avant l’as­
semblée générale, par lui ou par un fondé de pouvoir,
au siège social, prendre communication du bilan, des
inventaires et du rapport du conseil de surveillance.
248.
— Certes, le but que se proposait cette inno­
vation était excellent, mais les moyens adoptés le ferontils atteindre? Il est permis d’en douter. Combien d’ac­
tionnaires voudront ou pourront exercer la faculté que
l’article 12 leur confère? Puis quel résultat utile peut
avoir la prise de communication du bilan et des inven­
taires ? Si le gérant a été dans la nécessité de dissimuler
la vérité on peut-être assuré qu’il aura dressé ces docu­
ments de manière, non à découvrir, mais à appuyer et
à confirmer le mensonge et la ruse. Quels moyens au­
ront donc les actionnaires pour en contrôler utilement
les indications.
Il en existait un seul, l’examen des livres, caisse, por­
tefeuille et valeurs de la société. Mais pouvait-on le per­
mettre à tous les actionnaires sans exception ? Non évi­
demment. Quel trouble n’eût pas apporté dans l’admi­
nistration, cette ingérance d’une multitude d’intéressés,
parmi lesquels pourraient se rencontrer des concurrents
qui n’auraient d’autre but que celui de se mettre au cou-

�332

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

rant des relations de la société et qui abuseraient de
la connaissance qu’ils en auraient prise c’était donc
impraticable.
Cet examen, le conseil de surveillante a dû et pu le
faire. La communication de son rapport est donc un
contrôle indirect offert aux actionnaires, mais si le con­
seil s’est trompé ou a été trompé, cette communication
sera non un avantage, mais un danger, en inspirant
une sécurité trompeuse qui empêchera de soupçonner
l’erreur et de la rechercher.
249.
— M. E. Picard, proposait au Corps législatif
de joindre le rapport du gérant aux documents dont
l’article 12 ordonnait la communication. Le commissai­
re du Gouvernement combattait cette proposition et ré­
pondait : que rien n’empêchait les actionnaires de sti­
puler dans les statuts que le gérant serait tenu envers
eux de cette communication, mais que la loi ne devait
pas en faire une obligation à peine de tomber dans des
détails de réglementation superflus.
M. le commissaire du Gouvernement oubliait que les
statuts sont l’œuvre du gérant et qu’ils sont rédigés et
déposés depuis plus ou moins longtemps, lorsque les
actionnaires donnent leur souscription. Quant à voir un
excès de réglementation dans la disposition prescrivantla communication du rapport du gérant, personne n’y
aurait songé.
Il serait donc profondément regrettable que de tels
motifs eussent fait repousser la proposition de M. Picard,

�TITRE I, ART. 1 0 ,

11,

12.

333

si cette proposition eût offert une utilité quelconque,
mais comment lui reconnaître ce caractère ? Ou le bilan
et les inventaires seront loyaux et exacts, et le rapport
du gérant ne saurait rien ajouter à leurs indications ;
ou ces documents seront erronés et dressés non pour ex­
poser, mais pour dissimuler la vérité, et le rapport du
gérant ne pourra qu’épaissir les ténèbres et conférer le
mensonge, la ruse ou la fraude.
En l’état, le faculté que l’article 1 2 a voulu confirmer
aux actionnaires de s’éclaircir par eux-mêmes sur la si­
tuation de la société, est à peu près illusoire par l’im­
possibilité de contrôler par les écritures les indications
du bilan et des inventaires.
250.
— Mais si cet article ne peut être pour les ac­
tionnaires que d’un mince secours, il sera décisif contre
eux lorsque dans les hypothèses prévues par l’article 10
ils seront poursuivis en restitution des dividendes par
eux perçus.
Vainement, en effet, sé prévaudraient-ils de ce qu’ils
ont ignoré, soit l’absence de tout inventaire, soit la na­
ture des résultats que l’inventaire constatait. On leur ré­
répondrait avec raison et succès, vous ne pouviez rece­
voir comme dividendes que les bénéfices réalisés dans
l’année, et l’existence de ces bénéfices ne pouvait être
établie que par un inventaire qui en justifierait d’une
manière apparente tout au moins.
Vous deviez donc exiger la représentation de cet in­
ventaire, et c’est pour vous mettre en garde contre toute

�334

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

surprise à ce sujet, qu’innovant à la législation précé­
dente, l’article 12 exige que ce document soit à votre
disposition quinze jours au moins avant l’assemblée
générale, vous pouviez donc et vous deviez vous présen­
ter au siège social en personne ou par un fondé de pou­
voir, examiner les indications, à plus forte raison vous
assurer de l’existence de l’inventaire et des résultats
qu’il constatait. Si vous avez failli à ce devoir vous êtes
en faute, et vous devez en subir les conséquences ; il ne
vous est pas permis d’exciper d’erreur ou d’ignorance ;
vous ne pourriez le faire sans vous convaincre vous mê­
mes de légèreté et d’imprudence.
251.
— Le gérant a le plus grand intérêt à ce que
aucun doute ne puisse s’élever sur l’exécution de l’arti­
cle 12. Il doit donc avertir les actionnaires en temps
utile, et cet avertissement ne peut se réaliser que par
l’insertion plus ou moins répétée dans les journaux dé­
signés pour recevoir les annonces légales, d’un avis an­
nonçant que les documents indiqués par l’article 12
sont dès à présent à la disposition des actionnaires.
La date des insertions comparée à celle de la réunion
générale indiquerait si le délai prescrit a été ou non
observé.

A r t. 13.
L’émission d’actions d’une société constituée
contrairement aux prescriptions des articles 1» 2

�TITRE I, ART.

13, 14-, 15, 16.

335

et 3 de la pi’ésente loi est punie d’une amende
de cinq cents à dix mille francs.
Sont punis de la même peine :
Le gérant qui commence les opérations so­
ciales avant l’entrée en fonctions du conseil de
surveillance ;
Ceux qui en se présentant comme propriétai­
res d’actions ou découpons d’actions qui ne leur
appartiennent pas ont créé frauduleusement une
majorité factice dans une assemblée générale,
sans préjudice de tous dommages-intérêts, s’il y
a lieu, envers la société et envers les tiers ;
Ceux qui ont remis les actions pour en faire
un usage frauduleux.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes,
précédents, la peine de l ’emprisonnement de
quize jours à six mois pourra en outre être pro­
noncée.
'
A r t. 14.
La négociation d’actions ou coupons d’actions
dont la valeur ou la forme serait contraire aux
dispositions des articles I, 2 et 3 de la présente
loi, ou pour lesquels le versement du quart n’au­
rait pas été effectué conformément à l’article 2
ci-dessus, est punie d’une amende de cinq cents
à dix mille francs.

�336

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Sont punies de la même peine toute partici­
pation à ces négociations et toute publication de
la valeur desdites actions.
A u t . 15.
Sont punis des peines portées par l’article 405
du Code pénal , sans préjudice de l’application
de cet article à tous les faits constitutifs du délit
d’escroquerie :
1° Ceux qui, par simulation de souscriptions
ou de versements , ou par la publication , faite
de mauvaise f o i , de souscriptions ou de verse­
ments qui n’existent pas , ou de tous autres faits
faux , ont obtenu ou tenté d’obtenir des sous­
criptions ou des versements ÿ
2° Ceux q u i , pour provoquer des souscrip­
tions ou des versements , ont , de mauvaise foi,
publié les noms de personnes désignées, contrai­
rement à la vérité , comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque ;
3° Les gérants qui en l’absence d’inventaires
ou au moyen d’inventaire frauduleux ont opéré,
entre les actionnaires la répartition de dividen­
des fictifs.
Les membres du conseil de surveillance ne

�TITRE I , ART.

13,

14,

15 ,

16.

337

sont pas civilement responsables des délits com­
mis par le gérant.

A r t . 16.
L’article 463 du Code pénal est applicable
aux faits prévus par les trois articles qui précè­
dent.
SOIIlIfAIH E

252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Caractère de ces articles. Nécessité de la sanction pénale
qu’ils édictent.
Débats qu’ils suscitèrent en 1867. Proposition de s ’en réfé­
rer uniquement à l’intérêt privé.
Demande de renvoyer au Code pénal le soin d’édicter les
pénalités.
Rejet de l’une et de l ’autre , mais suppression de l’empri­
sonnement que prononçait la loi de 1856.
Appréciation.
Faits ajoutés à ceux que cette loi punissait.
Ensemble des faits prévus et, punis par les articles 13, 14
et 15.
Quel est le véritable caractère de ces faits.
MM. Mathieu et Bourguignat les considèrent tous comme
des délits ; par quel motif.
Examen et réfutation.
Premier fait puni par l ’article 13 : émission d’actions d ’une
société irrégulièrement organisée ; but du législateur.
L’article 13 n’est pas applicable à la délivrance de titres
provisoires ou de récépissés.
L’article 13 se bornant à rappeler les articles 1 ,2 et 3, l ’é­
mission d’actions avant l ’accomplissement des formalités
prescrites par l'article 4 serait-elle punissable ?

i. — 22

�338
265.

LOI DK 1 8 6 7 SUR LES

s o c ié t é s

266.

Opinion de MM. Mathieu et B ourguignat pour l ’affirmative;
réfu tatio n .
Ces honorables auteurs pensent que l ’article 13 est applica­

267.

ble à l’émission d ’actions d ’une société étrangère : leurs
motifs.
Exam en et réfutation.

268.
269.
270.
271.

Quelles personnes attein t l’article 13 ; peine q u ’il prononce.
Deuxième fait : com m encem ent des opérations avant l ’en ­
trée en fonctions du conseil de surveillance.
Sévérité de cette disposition ; conséquences.
Dans quels cas la contravention doit-elle être reconnue.

272.

Troisième fait : création d ’une m ajorité factice ; peine d ’em ­

273.
274.

prisonnem ent ajoutée à l ’amende.
La loi ne punit que le délit accompli ; n ’au rait-elle pas dû
punir la tentative.
Conséquences de la disposition de l ’article 13 à ce su jet;
difficultés que peut p résen ter la constatation du délit.

275.

Dans quel sens il faut prendre les term es de l ’article : ont

276.

Le délit n ’existe que si les actions remises ri’avaient pas le
droit de voter. Conséquence.

277.
278.

E ncourt la m êm e peine celui qui a rem is les actions.
Le rem ettant et l ’acceptant peuvent être tenus à des dom­
m ag es-intérêts envers les associés et envers les tiers.

c réé fra u d u le u se m e n t.

279.

S’il y a lieu, dit la loi, signification de cette restriction.

280.

L 'article 14 punit en prem ier lieu la négociation d’actions
dont la valeur ou la forme serait contraire aux articles 1,
2 et 3, ou qui ne seraient pas libérées du q u art. Ce qu’on
doit entendre par négociation.

281.

282.

L ’article ne renvoit aux articles 1, 2 et 3 que relativement
à la v a le u r, à la forme des actions et au versem ent du
q u art ; conséquences.
La loi ne punit que le fait accompli e t non la tentative.

283.

E st punissable toute participation à la négociation ; consé­

Conséquence quant au cessionnaire.
quences pour les agents de change et courtiers.

�TITRE I, ART. l 3 ,
2 8 i.

14, 15, 16.

339

Proposition de ne punir la participation à la négociation que
si elle avait lieu sciem m ent et avec connaissance de cau­

285.

se. R e je t; conséquence.
E st punissable toute publication de la valeur des actions ir­

286.

régulières, quel q u ’en soit le mode.
Qui doit être puni de l ’auteu r de l ’annonce ou du g éran t du

287.

journal ; discussion au Corps législatif en 4856.
Ce q u ’on avait conclu de cette discussion, quant au droit des
tribunaux d ’apprécier l ’intention.

288.
289.
290.
294 .

292.
293.
294.

Doutes que cette doctrine fait naître.
Le fait m atériel de la publication déterm ine forcém ent la
condam nation.
Disposition de l’article 45; son origine; raisons qui l ’avaient
motivée.
Le prem ier délit q u ’il prévoit et punit est la sim ulation de
souscriptions ou de versem ents, ou l ’obtention ou la ten­
tative d'obtention de souscriptions ou de versem ents par
la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de
versem ents qui n ’existent p a s , ou de tous au tres faits
fa u x .
La tentative est punie com me le délit consommé ; ratio n nalité de cette disposition,
Dans quel sens il est exigé que la publication ait été faite
de mauvaise foi.
L ’article 15 punit en second lieu ceux qui ont de m auvaise
foi publié les nom s de personnes d é sig n é e s, contraire­
m ent à la vérité , comme appartenant ou devant appar­
ten ir à la société à un titre quelconque.

295.
296.

La m auvaise foi constitue seule le délit ; motifs.
E st punie comme les faits précédents, la distribution de di­
videndes fictifs en l ’absence d’inventaire ou su r inven­
taire frauduleux.

297.

Le délit consiste uniquem ent dans le caractère fictif des di­
videndes ; conséquence.

298.

L ’article 15 n ’am nistie pas les délits de droit commun que
les fondateurs ou le gérant pourraient com m ettre.

�340

LOI DE

1867

SUR LES s o c ié t é s

299.

Les m em bres du conseil de surveillance ne sont pas civile­

300.

m ent responsables des délits du g érant. Controverse qui
s'était établie à ce su je t.
L ’article 463 du Code pénal est applicable à tous les faits
prévus par les articles 13, 14 et 15.

252.
— Les articles dans l’examen desquels nous
entrons, édictent les sanctions pénales sous la garantie
desquelles le législateur a placé l’exécution fidèle de ses
prescriptions. La nécessité d’une peine autre que la nul­
lité de la société et la responsabilité qui pouvait en naî­
tre, n’était ni méconnue ni contestée en 1856. Le rap­
porteur du Corps législatif en faisait ressortir l’opportu­
nité :
« Pour que le but poursuivi par les articles 1 , 2 , 3
» et 4 fût sérieusement atteint, une sanction pénale ef» ficace était indispensable; il faut infliger des peines
» sévères à tous ceux qui, dans une intention coupable,
» violeraient une prescription de la loi, notamment ceux
» qui émettent les actions d’une société dont les statuts
» seraient en opposition avec les articles 1 et 2 ; ceux
» qui négocieraient des actions dont la valeur ou la for» me s’écarterait des règles prescrites par les mêmes
» articles, ou pour lesquelles le versement exigé par
» l’article 3 n’aurait pas été effectué; ceux enfin qui pu» blieraient la valeur de ces actions. Dans tous ces cas,
» soit qu’on considérât les intentions, soit qu’on s’atta» chat aux conséquences des faits, soit qu’on appréciât
» l’intérêt qu’on peut avoir à commettre ces infractions,
» on reconnaissait la nécessité d’une pénalité. »

�V

TITRE I,

ART. f 3 ,

14,

15,

16.

341

253.
— Il en fut autrement en 1867. L’opportunité
d’une peine quelconque trouva des contradicteurs. On
soutenait que les faits incriminés par l’ensemble des dis­
positions de la loi n’avaient pas un caractère assez im­
moral , assez répréhensible , pour qu’on les considérât
comme des délits, et qu’on les livrât à la juridiction cor­
rectionnelle. Le droit commun, disait-on , suffirait à la
répression des actes vraiment délictueux accomplis soit
dans la constitution , soit dans l’administration des so­
ciétés ; et quant à ceux qui ne tomberaient pas sous
l’application de la loi pénale ordinaire , il fallait laisser
à l’intérêt privé, s’il en avait souffert, le soin d’en pour­
suivre la réparation en vertu de l’article 1382 du Code
Napoléon..
C’est-à-dire qu’on réclamait pour les fondateurs des
sociétés en commandite par actions, cette liberté illimi­
tée dont l’abus avait soulevé tant de réclamations et mo­
tivé les sévérités de la loi de 1856. Accueillir la propo­
sition, ne punir que l’escroquerie et l’abus de confiance
dans les conditions tracées par le Code pénal, c’était laisv
ser sans protection efficace ce public qu’on devait né­
cessairement garantir contre l’audacieuse avidité de cer­
tains spéculateurs. L’éventualité d’une allocation de dom­
mages-intérêts n ’était pas un obstacle de nature à pré­
venir et à empêcher l’émission ou la négociation d’ac­
tions contrairement aux prescriptions de la loi. Les fon­
dateurs qui ne chercheraient qu’à s’enrichir et qui, dans
ce b u t, violeraient ces prescriptions , ne manqueraient
pas de se garantir contre ses effets , en dénaturant leur

7

�342

LOI DE 1867 SUR LES sociétés

fortune et en se donnant les apparences de l’insolva­
bilité.
D’ailleurs, comme le faisait observer le rapporteur du
Corps législatif, l’intérêt privé, quand il se fractionne en­
tre des milliers d’individus, est timide, même quand il
est éclairé. S’en rapporter dès lors à lui, pour la répres­
sion des attentats dont il serait l’objet, c’était courir la
chance d’assurer l’impunité aux auteurs de ces attentats.
254.
— Une autre opinion , tout en admettant la
nécessité d’une saciion pénale , voulait qu’on renvoyât
au Code pénal le soin de l’édicter. Une loi sur les socié­
tés commerciales, disait-on , est une loi qui fait appel
à la confiance, et c’est aller contre ce but, que d’y in­
troduire , sous le titre de contravention et de délits, le
soupçon et la méfiance.
Mais en quoi l’expression de la pénalité réservée à la
violation des prescriptions dictées par l’intérêt des asso­
ciés et du public , pouvait-elle appeler le soupçon et la
méfiance ? Ne devait-elle pas au contraire rassurer cet
intérêt par la garantie que cette pénalité assurait à l’exé­
cution de ces prescriptions ?
On pouvait, fort injustement selon nous, contester la
nécessité d’une sanction pénale ; mais cette nécessité re­
connue, à quoi bon renvoyer au Code pénal , et perdre
un temps précieux à en attendre et à en préparer la ré­
vision ? Il était beaucoup plus naturel et certainement
plus avantageux de placer la peine en regard et à côté
de l’obligation. On assurait par là, à celle-ci, une auto­
rité nouvelle, et on en garantissait mieux l’exécution.

�TITRE I, ART. 1 3 , 14,

18, 16.

343

255.
— C’est ce que pensa le Corps législatif. En­
trant résolûment dans la voie tracée en 1856 , il s’ap­
propria les dispositions consacrées à cette époque, mais
en modifiant ce qu’elles avaient de trop sévère , et en
comblant une lacune fort regrettable qu’elles présen­
taient.
La modification consiste dans la suppression de la
peine d’emprisonnement qui était édictée contre l’émis­
sion d’actions ou de coupons d’actions d’une société con­
stituée contrairement aux articles 1 et 2 , et contre le
gérant qui commence les opérations sociales avant l’en­
trée en fonctions du conseil de surveillance.
Cette suppression devint l’objet de graves attaques
dans le sein du Corps législatif. On trouvait qu’une amende même de dix mille francs n’était pas suffisante
pour arrêter celui qui pouvait, par la violation de la loi,
se procurer un bénéfice de vingt, de cinquante, de soi­
xante mille francs.
Mais, répondait la commission, les pénalités excessi­
ves affaiblissent la répression au lieu de la fortifier. La
loi ne doit être qu’un rapport de justice entre la peine
et le fait incriminé. Là où la peine est disproportionnée,
elle trouble la conscience du juge san,s posséder cepen­
dant une suffisante action préventive.
256.
— A notre a v is , il ne s’agissait pas de poser
des principes , ni surtout de rappeler que la loi ne doit
être qu’un rapport de justice entre la peine et le fait in­
criminé , ce que personne ne pouvait être tenté de con-

�344

101

de

1867

su r

les

sociétés

tester. La question était de savoir si l’emprisonnement,
dans les cas de l’article 11 de la loi de 1856, était exa­
géré et hors de proportion avec les faits qu’il avait pour
objet de réprimer.
La négative s’induisait de la nature des choses. L’é­
mission irrégulière d’actions ne sera jamais que le fait
des fondateurs de la société, et on ne saurait lui suppo­
ser un autre mobile que celui de s’emparer de l’argent
des actionnaires, et de réaliser des titres se référant à une
société qui ne pourra peut-être se constituer, et qui du
jour au lendemain seront sans valeur dans les mains
qui ont été entraînées à les acquérir.
D’autre p a r t, pouvait-on se dissimuler la gravité de
commencer les opérations avant que le conseil de sur­
veillance eût vérifié et constaté la régularité de la cons­
titution de la société? Pouvait-il être, si cette vérification
aboutissait à faire annuler la société pour inobservation
des prescriptions relatives à la souscription du capital
entier, ou au versement à opérer par chaque action, que
les actionnaires se trouvassent en présence de l’impos­
sibilité d’être remboursés, parce que le gérant avait sans
qualité réelle dévoré une partie du capital en l’engageant
dans des opérations prématurées ?
Nous ne saurions admettre que ces faits puissent com­
porter l’excuse de bonne foi. Moins que personne , les
fondateurs pouvaient ignorer la loi, et s’ils l’ont mécon­
nue et violée, c’est évidemment sciemment et de dessein
prémédité.
Conséquemment, l’emprisonnement n ’avait rien d’ex-

�TITRE I, ART. 1 3 ,

14, 15,

16.

345

agéré et ne pouvait, dans aucun cas, troubler la cons­
cience du juge , qui pouvait, suivant les circonstances,
s’abstenir de le prononcer. La loi faisait une large part
à l’indulgence , puisque l’article 1 1 permettait d’appli­
quer l’une des deux peines seulement.
Quoi qu’il en soit, le Corps législatif ne crut pas de­
voir s’arrêter à ces considérations , et consacra la sup­
pression de l’emprisonnement dans les deux cas prévus
par notre article 13.
257.
La loi de 1856 avait gardé le silence surune fraude non moins dangereuse pour la société que la
plupart de celles qu’elle avait prévu et puni. Restaient
donc nécessairement impunis ceux q u i , dans le but de
peser sur les délibérations des assemblées générales, re­
mettaient des actions à des personnes qu’ils introdui­
saient ainsi'illégalement dans les réunions, et ceux qui
acceptant ces actions et votant sans qualité et sans droit
créaient une majorité factice.
Pratiquée sur une certaine échelle, cette fraude a pour
résultat de fausser les résolutions de l’assemblée géné­
rale , au grand détriment des actionnaires sérieux qui
voient ainsi leurs intérêts sacrifiés à l’intérêt de celui au­
quel obéissent les faux actionnaires. De nombreux ex­
emples de cette double et scandaleuse immoralité avaient
fait, depuis la promulgation de la loi de 1856, sentir la
nécessité de la prévenir et de la réprimer. L’article 29
de la loi de 1863 sur les sociétés à responsabilité limi­
tée la punissait d’une amende de cinq cent francs à dix
mille francs.

�346

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

C’était un précédent qu’on ne pouvait négliger. Aussi
la loi de 1867 a considéré ces deux actes comme cons­
titutifs de délits , et non-seulement maintient l’amende
de cinq cents francs à dix mille francs, mais encore don­
ne la faculté aux juges de prononcer un emprisonnement
de quinze jours à six mois.
258.
— Les faits relevés par la loi actuelle et décla­
rés punissables sont donc :
10 L’émission d’actions ou de coupons d’actions d’u­
ne société constituée contrairement aux articles 1 , 2
et 3 ;
2” Le commencement des opérations sociales avant
l’entrée en fonctions du conseil de surveillance ;
3° Le fait d’avoir , en se présentant comme proprié­
taire d’actions ou de coupons d’actions auxquels on n’a
aucun d ro it, créé frauduleusement une majorité factice
dans une assemblée générale ;
4° La remise des actions pour cet usage frauduleux ;
5° La négociation d’actions ou de coupons d’actions
dont la valeur et la forme sont contraires aux disposi­
tions des articles 1, 2 et 3, ou pour lesquels le verse­
ment du quart n’aurait pas été effectué ;
6” La participation à cette négociation, et toute pu­
blication de la valeur desdites actions ;
7° Le fait d’avoir, par simulation de souscriptions ou
de versements qui n’existent pas , ou par tous autres
faits faux, obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou
des versements;

�TITRE I , ART.

13, 14, 15,

16.

347

8° Le fait d’avoir, pour provoquer des souscriptions
ou des versements, publié de mauvaise foi les noms de
personnes désignées , contrairement à la vérité , comme
étant ou devant être attachées à la société à un titre quel­
conque ;
9° Enfin, le fait par le gérant d’avoir , en l’absence
d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, opéré, entre les actionnaires, la répartition de dividendes
fictifs.
259.
— Avant d’examiner chacun de ces faits en
particulier , il n’est pas sans intérêt d’en rechercher et
d’en déterminer le caractère juridique. On sait que, pour
les délits, l’intention frauduleuse est un élément essen­
tiel et décide de leur imputabilité. Les contraventions,
au contraire, résident dans le fait matériel et doivent être
réprimées, quelle que soit l’intention qui en a été le
mobile.
Il n’est pas douteux que les trois derniers faits, pré­
vus et punis par l’article 15 des peines portées par l’ar­
ticle 405 du Code pénal, ne soient des délits véritables.
Il faut donc de toute nécessité, pour que la peine puisse
être appliquée, qu’à la matérialité du fait se réunisse la
criminalité, c’est-à-dire une intention frauduleuse. Nous
verrons que, pour quelques-uns de ces faits , la crimi­
nalité résulte de plein droit de leur matérialité.
Le caractère de délit ne saurait non plus être refusé
aux troisième et quatrième faits prévus par l’article 13,
et qui peuvent entraîner un emprisonnement de quinze

�348

LOI DE 1867 SUR LES sociétés

jours à six mois. Leur criminalité né résulte que de la
nature essentiellement frauduleuse , de leur résultat qui
ne saurait comporter l’idée de la bonne fo i, ni se con­
cilier avec ses exigences.
Tous les autres faits, c’est-à-dire, le premier et le se­
cond prévus par l’article 13, le cinquième et le sixième
prévus par l’article 14, ne sont que des contraventions.
C’est même ce caractère qui a fait supprimer l’emprison­
nement dont les punissait la loi de 1856.
« Si l’on recherche l’origine des dispositions qui ont
» trouvé place dans l’article 11 de la loi de 1856 , dit
» l’Exposé des motifs de celle de 1867, et si l’on con» sidère la nature des faits auxquels elles s’appliquent,
» on reconnaît que des peines pécuniaires doivent suf» fire pour prévenir et réprimer au besoin des contra» reniions qui consistent dans l’émission ou la négo» ciation d’actions d’une société irrégulièrement consti», tuée ; dans la publication de leur valeur, et enfin dans
» le fait du gérant qui commence les opérations sociales
» avant l’entrée en fonctions du conseil de surveil» lance. »
260.
— La commission du Corps législatif ne pou­
vait envisager autrement les choses ; mais elle proposa
et fit admettre la faculté d’appliquer l’article 463 du
Code pénal , même dans les cas prévus par les articles
13 et 14, et le rapporteur en concluait que ces faits ac­
quéraient ainsi le caractère de délits.
Cette opinion a passé dans le Commentaire que le rapI

�TITRE I ,

ART.

13,

14,

15,

16.

349

porteur a publié en société avec M. Bourguignat. L’ar­
ticle 16, dit ce commentaire, ne permet plus d’hésita­
tion. Tous les faits auxquels il autorise l’application des
circonstances atténuantes sont des délits, puisque désor­
mais les magistrats pourront faire à la bonne foi sa part
et n’atteindre que la fraude ’.
261.
— Nous ne nous serions jamais douté que l’ar­
ticle 463 du Code p én al, en permettant de modérer la
peine, eût la vertu de convertir en délits ce qui ne con­
stituerait en lui-même qu’une contravention. Aucun cri­
minaliste, que nous sachions, n’a reconnu et attribué un
pareil effet à l’article 463 du Code pénal.
Sans doute son application permet au juge de faire sa
part à la bonne foi. Mais comment? En acquittant le con­
trevenant, s’il reconnaît et constate la bonne foi ? Non,
évidemment, car en concédant la faculté de modérer la
peine , l’article 463 ne confère pas le pouvoir de n ’en
prononcer aucune. C’est cependant ce qui devrait être,
si, s’agissant d’un délit, la bonne foi du prévenu venait
enlever au fait tout caractère de criminalité.
Donc l’applicabilité de l’article 463 du Code pénal
n’exerce et ne peut exercer aucune influence sur le ca­
ractère de l’acte. Nous allons même plus loin. Cette ap­
plicabilité en matière de contravention n ’a sa raison d’ê­
tre que dans la nécessité d’une condamnation qui est la
conséquence du caractère de l’acte. Le législateur n ’a pu
1 N» 154.

�350

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ignorer, n’a pas ignoré que, même pour les contraven­
tions, les circonstances varient plus ou moins; qu’elles
peuvent, dans certains cas, être telles, que l’application
de la peine généralement édictée serait un excès de sé­
vérité qui répugnerait à la conscience du juge et la bles­
serait.
Prévenir un pareil résultat était en quelque sorte un
devoir, et il n’existait d’autre moyen de le faire, que la
faculté d’appliquer l’article 463 qui perm et, dans tous
les cas, de proportionner la peine au plus ou moins de
gravité de l’acte.
Sans doute il en est de même en matière de délits ;
mais dans ce cas l’applicabilité de l’article 463 était
moins indispensable , puisque , dans l’hypothèse où la
peine ne serait qu’un injustifiable excès de sévérité,le juge
pouvait toujours acquitter en se fondant sur l’absence
d’une intention frauduleuse.
L’opinion de MM. Mathieu et Bourguignat est donc
inadmissible, et les premier, deuxième, cinquième et si­
xième faits ne constituent et ne peuvent constituer que
des contraventions.
262,
— La première prévue par l’article 13 est l’é­
mission d’actions ou de coupons d’actions d’une société
constituée contrairement aux articles 1, 2 et 3.
Ce qui avait, en 1856 , déterminé cette disposition,
c’est qu’en général les fondateurs de commandites par
actions se préoccupaient fort peu de la constitution et du
fonctionnement de la société , beaucoup de l’émission

�TITRE I ,

ART.

13, 14, 15, 16.

351

immédiate des actions. On jetait ainsi sur le marché une
énorme quantité de valeurs qui ne servaient et ne pou­
vaient servir qu’à favoriser et à entretenir l’agiotage.
Puis les fondateurs s’étant débarassés de leurs actions,
se mettaient fort peu en peine de la société morte avant
de naître, et les actions rapidement dépréciées n ’étaient
plus que des chiffons sans valeur aux mains des ache­
teurs.
Emettre les actions d’une société, c’est faire supposer
que cette société existe et fonctionne. Il était donc logi­
que de ne permettre cette émission que lorsque , par
l’exécution des articles 1, 2 et 3 , cette supposition est
devenue une vérité.
2 6 5 . — Ce que la loi prohibe et p u n it, est’ l’émis­
sion irrégulière d ’actions ou de coupons d’actions, c’està-dire des titres définitifs , négociables, représentant la
part d’intérêt que le porteur à dans la société.
On ne saurait donc placer sous l’empire de l’article
13 la délivrance de titres provisoires, de récépissés don­
nés aux souscripteurs pour constater et la souscription,
et le versement qui en a été la conséquence.
Prohiber cette délivrance, c’était rendre toute société
impossible. Les commandites par actions ne se créent
pas en un jour : elles doivent provoquer des souscrip­
tions, faire appel au public. Quelle serait donc la posi­
tion des premiers adhérents , s’ils ne pouvaient obtenir
un titre constatant le nombre d’actions qu’ils souscrivent,
et les sommes qu’ils versent.

�3521

LOI DE 1867 SUR LES sociétés

Ce titre est si peu susceptible d’être confondu avec
l’action, qu’il n’établit même pas la vraie position de
son bénéficiaire. Il constate bien le nombre d’actions
demandé, mais ce nombre ne peut être fixé qu’après la
clôture de la souscription , et la répartition qui peut en
être la conséquence.
2 6 4 , — L’esprit de la loi, dans cette première dis­
position, n’est pas douteux. Ce qu’elle a voulu c’est que
les actions ne fussent émises qu’après la constitution de
la société ; cependant son texte est loin de se conformer
à cette pensée.
En effet, la peine n’est édictée que dans le cas où la
société est constituée contrairement aux articles 1, 2l, et
3. Or il peut arriver que l’observation fidèle de ces ar­
ticles ne détermine pas la constitution de la société, dans
le cas notamment d’apports en nature ou de stipulations
d’avantages particuliers.
Qu’en serait-il donc de l’émission réalisée dans l’in­
tervalle entre l’accomplissement des formalités prescrites
par les articles 1, 2 et 3, et les délibérations qui doivent
vérifier et approuver, soit les apports en nature, soit les
avantages particuliers ?
Il est évident qu’à défaut de l’approbation la société
restant sans effets entre toutes les parties n ’a jamais
eu d’existence, et que l’émission des actions se trouve
. faite dans les conditions que la loi a voulu précisément
éviter par la disposition de l’article 13.
Mais les principes, en matière de justice répressive,

�TITRE I ,

ART.

13, 14, 15, 16.

353

amène forcément à ce résultat qu’on ne saurait consi­
dérer comme délits ou contravention que les faits qua­
lifiés tels par la loi, et qu’une pénalité quelconque n’est
légitime que si elle est expressément édictée par une
disposition formelle.
L’article 43, omettant de rappeler l’article 4, aucune
peine ne saurait atteindre l’émission qui aurait précédé
les formalités que celui-ci prescrit, si d’ailleurs on s’é­
tait conformé aux dispositions des articles 4, 2, et 3.
2 6 5 . — Vainement MM. Mathieu et Bourguignat
font-ils observer que cette conséquence est en opposi­
tion avec l’esprit de la loi tel qu’il résulte de la discus­
sion au Corps législatif. Plus cette discussion est explicite
et plus la conséquence acquiert d’autorité. On pourrait
hésiter peut-être si le silence du législateur pouvait être
attribué à un oubli, à une omission involontaire, mais
si l’omission existe malgré la discussion qui a forcément
appelé l’attention du législateur et l’a mis en demeure
de s’expliquer, on ne saurait s’y tromper, et prétendre
appliquer l’article 43 à l’inobservation de l’article 4; ce
serait créer une contravention, édicter une peine par as­
similation, par annalogie, c’est-à-dire tomber dans le
plus pur arbitraire.
Sans doute, n’attacher aucun effet à l’inobservation
de l’article 4 alors qu’on punit celle des articles 4, 2,
et 3 d’une amende de cinq cent francs à dix mille francs,
présente une singulière anomalie. Mais celte anomalie
les tribunaux peuvent bien la signaler, prétendre la cori. — 23

�354

LOI DE

1867

SUR LES s o c i é t é s

riger serait l’usurpation d’un droit dont l’exercice est
du domaine exclusif du législateur.
2 6 6 . — MM. Mathieu et Bourguignat'estiment que
l’article 13 est applicable à l’émission d’actions de so­
ciétés étrangères qui, constituées conformément à la loi
de leur nationalité, ne réuniraient pas les conditions
exigées par la loi française.
« Les prescriptions de celle-ci, quant à la forme des
actions et à leur taux, sont d’ordre public, disent-ils, il
y a là une loi de police qui oblige tout le monde en
France, aussi bien les étrangers que les régnicoles. Il se­
rait par trop commode, en effet, de créer au delà de nos
frontières des sociétés dont la forme déjouerait toutes les
précautions de notre loi, et qui, impuissantes à recueil­
lir leur capital sur le sol étranger où elles seraient nées,
inonderaient notre marché de titres contraires à l’arti­
cle 1er, par exemple, et réaliseraient aux dépens de nos
nationaux les duperies que le législateur a voulu pré­
venir1. »
,2 6 7 . — Cette doctrine que .nos honorables auteurs
ne considèrent pas comme douteuse, ne nous paraît pas
devoir être accueillie. En admettant que la loi réglant la
forme des sociétés, et déterminant les conditions que les
actions doivent réunir, soit une loi de police, tout ce qui
en résultera c’est que l’étranger constituant une société
* N° 138.

�355

en France devra s’y conformer et en observer les dispo­
sitions.
Mais comment l’étranger fondant une société dans son
pays, serait-il tenu de respecter la'loi française? Mais il
n’est pas même obligé de la connaître, hors de nos fron­
tières notre loi n’a ni autorité ni force et pourvu que
l’étranger obéisse à sa propre loi, nul n’a le droit de lui
adresser le moindre reproche.
Ce que le législateur français pourrait faire, ce serait
d’interdire l’introduction en France des actions des so­
ciétés étrangères, de leur refuser tout moyen de publicité,
mais ce serait là un parti odieux et dangereux, il pour­
rait appeler contre nous des représailles qu’il est bon
d’éviter.
En l’état, l’étranger qui cherche à placer en France
les actions de la société qu’il a créée dans son pays, ne
fait en réalité qu’y proposer une marchandise, personne
ne peut y être trompé, le titre des actions, le caractère de
la société, la situation de son siège, tout enseigne que la
loi française y est restée forcément étrangère, qu’on doit
d’autant moins recourir à son autorité et implorer sa
protection, que les tribunaux français seraient incompé­
tents pour prononcer sur les litiges entre les associés,
et que bien certainement le juge étranger, qu’on devrait
investir, n ’appliquerait que la loi de son pays.
Quant à la crainte de voir notre marché inondé de ti­
tres contraires aux prescriptions de l’article 1er, elle est
quelque peu chimérique, il n ’y a pour les actions, com­
me pour les autres valeurs négociables, d’autre marché

�356

LOI DE

1867

SUR LES s o c i é t é s

que la Bourse, et l’on sait les conditions et les formali­
tés qui peuvent en ouvrir l’accès.
Si les actions de la société étrangère y sont admises,
c’est que quelle que soit leur forme elles représentent
une valeur réelle, sérieuse, de nature à les recomman­
der à la confiance publique.
Si elles ont été refusées, elles ne figureront pas cer­
tainement sur la cote officielle que tout le monde con­
sulte , peut et doit consulter. Ce refus et cette absence
éveillent naturellement la méfiance , constituent un
avertissement qui n’est pas à négliger. On ne saurait
donc avoir égard aux réclamations de.celui qui n’en au­
rait tenu aucun compte.
2 6 8 . — L’émission d’actions ou de coupons d’ac­
tions d’une société non régulièrement constituée . est
punissable quel qu’en soit l’auteur. Les fondateurs, le
gérant, les banquiers de la société chez qui elle s’opére­
rait, ne pourraient échapper à la peine
Cette peine n’est plus aujourd’hui qu’une amende de
cinq cent à dix mille francs. L’écart entre le minimum
et le maximum était déjà pour le juge.obligé de con­
damner, un moyen de tenir compte des circonstances
qui peuvent appeler et motiver l’indulgence.
Ce moyen a reçu .tout son développement par la fa­
culté d’appliquer l’article 463 du Code pénal qui permet
d'abaisser l’amende même au-dessous de seize francs.
2 6 9 . — La même peine est encourue par le gérant

�TITRE I ,

ART.

13,

14,

15,

16.

357

qui aurait commencé les opérations avant l’entrée en
fonctions du conseil de surveillance.
L’article 5 exige que le conseil de surveillance soit
nommé avant toute opération sociale, et ce conseil a tout
d’abord à examiner et à rechercher si toutes les forma­
lités prescrites pour la constitution régulière de la société
ont été remplies. Dans le but d’assurer la fidèle exécu­
tion de cette prescription, l’article 7 a attaché à son
inobservation la nullité de la société.
Une sanction pénale garantissait de plus fort cette
exécution. D’ailleurs, en condamnant le gérant à l’inac­
tion jusqu’après l’entrée en fonctions du conseil de su r­
veillance on l’intéressait à hâter cette entrée en fonc­
tions et à prévenir toute négligence de la part de ses
membres.
270.
— Ces considérations expliquent la disposi­
tion du deuxième paragraphe de l’article 13, mais n’at­
ténuent en rien sa sévérité. De tous les faits prévus et
punis par la loi, celui que nous examinons est sans con­
tredit celui qui offre le moins de gravité. Sans doute,
en engageant prématurément le capital, le gérant peut
occasionner un préjudice aux actionnaires en cas d'an­
nulation de la société, mais la prohibition n’a-t-elle
pas un résultat fâcheux pour ces mêmes actionnaires si
l’occasion se présentant de faire une excellente affaire,
elle a empêché le gérant de la saisir et d’en profiter.
Aussi croyons-nous que la justice peut et doit se mon­
trer indulgente. Evidemment pour qu’elle se décidât à

�358

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

appliquer l’amende de dix mille francs, il faudrait que
le commencement prématuré des opérations eût dégé­
néré en une véritable dilapidation du capital.
Sans doute, le caractère de contravention détermine
une condamnation sans qu’on puisse avoir égard à l’in­
tention, mais les tribunaux sont naturellement appelés
à apprécier le fait matériel en lui-même, et la déclara­
tion, que celui reproché au gérant ne constitue pas la
contravention prévue par l’article 43, légitimerait un
acquittement.
2 7 1 . — Cette contravention d’ailleurs n’existe que
si l’opération précédant l’entrée en fonctions du conseil
de surveillance a été faite au nom social et par consé­
quent si elle engage la société. Si le gérant l’a entrepri­
se en son nom personnel, il est.à l’abri de tout repro­
che, alors même qu’il l’eût plus tard mise au compte de
la société. Nous avons déjà dit que le gérant qui cède
à la société et la société qui accepte la cession ne font
qu’exercer un droit incontestable1.
2 7 2 . — L’article 43 punit en troisième lieu ceux
qui, en se présentant comme propriétaires d’abtions ou
de coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas,
ont créé frauduleusement une majorité factice dans une
assemblée générale.
.Nous avons déjà dit que cette disposition a été em1 S « j? r a n ° 1 8 2 ,

�TITRE I, ART.

13, 14, 15, 16.

359

pruntée à la loi du 23 mai 1863, mais celle-ci ne con­
sidérait le fait que comme une contravention, et bornait
la peine à une amende de cinq cent francs à dix mille
francs.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement suivait
les mêmes errements. Mais le Corps législatif ne voulut
pas admettre qu’une simple amende fut en rapport avec
la gravité de l’acte.
Cette gravité parut telle qu’on proposa'assim iler le
fait au crime de faux et de le punir des peines édictées
par l’article 147 du Code pénal.
Cette pénalité fut, et non sans raison, trouvée exagé­
rée. On se contenta d’élever le fait à la hauteur d’un
délit et de permettre de joindre à l’amende un empri, sonnement de 15 jours à six mois.
Ce résultat n’a rien de regrettable, mais ce qui, à no.tre avis, l’est beaucoup, c’est qu’on ail, contrairement
à tous les principes, subordonné la .peine non au fait
intentionnel, mais au résultat auquel il a abouti, lais­
sant ainsi la répression au hasard des circonstances.
275.
- - L’article 13 en effet punit ceux qui o n t
c r é é une majorité factice. Vainement donc s’est-on
présenté comme propriétaire d’actions qui ne vous ap­
partiennent pas ; vainement a-t-o n pris part à la déli­
bération et au vote, dans l’intention bien arrêtée de créer
une majorité factice. Si les véritables intéressés sont par­
venus à déjouer la fraude et à en paralyser les effets,
les auteurs de cette fraude n’auront aucun compte à ren-

�360

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

dre de l’immoralilé de leur couduite, de l’intention cou­
pable qui l’a inspirée, et seront à l’abri de toutes recher­
ches. C’est là, nous ne craignons pas de le dire, un ré­
sultat inavouable en morale et en droit.
Vainement a-t-on objecté que l’intention de nuire,
quelque préjudice qu’elle médite de porter à autrui, iso­
lée du fait matériel, n’est plus qu’une pensée coupable
qui ne relève que de la conscience, et que la loi pénale
ne peut atteindre. Nous admettons le principe et ses con­
séquences, mais à une condition, à savoir : que l’inten­
tion de nuire soit effectivement restée dans le domaine
de la pensée, qu’elle ne se soit pas convertie en acte, et
surtout qu’elle n ’ait pas reçu son exécution.
Ainsi celui qui a reçu les actions dans, l’intention de
s’en dire faussement propriétaire, de voter en cette qua­
lité pour créer une majorité factice, et qui, par une cir­
constance quelconque , ne s’est pas présenté à l’assem­
blée générale ou n’a pas voté , sera certainement hors
des atteintes de la loi pénale.
Mais est-il rationnel, est-il juridique qu’il en soit de
même pour celui qui, après avoir reçu et accepté les ac­
tions, s’est présenté à la délibération et a pris part à la
discussion et au vole? Peut-on raisonnablement préten­
dre qu’il n’y a eu de sa part qu’une pensée ne relevant
que de la conscience, et qu’aucune loi pénale ne saurait
atteindre ?
Sans doute le préjudice qu’il méditait ne s’est pas ré­
alisé ; mais peut-on lui en faire un mérite ? N’a-t-il
pas fait tout ce qui dépendait de lui pour qu’il en fût

�TITRE I,

ART.

1 3 , 14,

15,

16.

361

autrement ? Et faut-il le faire bénéficier des circonstan­
ces qui, bien malgré lui, ont fait échouer son projet.
L’existence d’un préjudice est aussbun des éléments
du crime de faux. Est-ce qu’on a égard à son absence,
si elle n ’est due qu’à des circonstances fortuites et indé­
pendantes de la volonté de l’auteur ?
Un arrêt de la cour de Cassation du 9 juillet 1807
est formel à cet égard. Il juge qu’un individu qui se
présente devant un officier public sous de faux noms,
pour faire opérer par son ministère un faux par suppo­
sition de personnes dans un acte public , est coupable
d’une tentative de faux , lorsque , par une circonstance
indépendante de sa volonté , l’acte n ’a été signé ni par
les parties, ni par l’officier public.
Evidemment les considérations qui, dans ce cas, dé­
terminent la culpabilité o n t, dans notre espèce , toute
leur autorité et doivent motiver un résultat identique.
L’intention de créer une majorité factice, qui a reçu un
simple commencement d’exécution , si l’on veut, n’en
constitue pas moins la tentative punissable. La punir,
d’ailleurs, c’était entrer plus intimément dans l’esprit de
la loi. Ce quelle a voulu , c’est assurer la sincérité des
délibérations. Or n ’arrivait-on pas plus énergiquement
à ce but en écartant de ces délibérations les éléments men­
songers qui auraient essayé de les .fausser?
2 7 4 . — En l’état , la loi gardant le silence sur la
tentative , il n’y a délit punissable que si la majorité,
uniquement due au concours des faux actionnaires , a

�362

LOI DE

1867

SUR LES s o c i é t é s

adopté des résolutions autres que celles qui auraient été
prises sans ce concours. Dès lors , si la majorité a été
telle qu’elle existerait, défalcation faite des votes des faux
actionnaires, aucune poursuite ne saurait être exercée.
Si la majorité a pu être faussée par le vote des faux
actionnaires , restera la question de savoir si elle l’a été
en effet, si c’est bien dans ce sens que se sont pronon­
cés ces faux actionnaires.
La question sera facilement tranchée dans le cas de
vote nom inal, ou de vote par assis et levé. Les témoins
ne manqueront pas pour déposer de la part qu’yont pris
les faux actionnaires.
* *
Mais comment être édifié, si le vote a eu lieu au scru­
tin secret ? Sans doute le fait seul d’avoir accepté les ac
tions de la main d’un intéressé fera présumer qu’on a
voté dans ce sens. Mais celui qui a accepté les actions et
celui qui les a remises ne manqueront pas de soutenir,
celui-ci qu’il n’a donné, celui-là qu’il n’a reçu aucune
instruction sur le sens à donner au vote , et dénieront
avoir voté avec la majorité. En présence de cette déné­
gation, la justice se contentera-t-elle de la présomption
s’induisant de l’acceptation des actions.
Il y a là une chance d’acquittement que la fraude ne
manquera pas d’exploiter, ce qui fait regretter plus en­
core que la loi n’ait pas fait résulter le délit de la pré­
sence et du vote dans l’assemblée, et qu’elle n’ait pas dé­
claré punissable ceux qui ont créé ou tenté de créer une
majorité factice.

�TITRE I, ART.

13, 14, 15 , 16

363

2 7 5 . — Des termes de l’article 13 ont créé fraudu­
leusement, il ne faudrait pas conclure que le fait d’avoir
faussé la majorité étant acquis, on est obligé de prouver
en outre l’intention criminelle. Cette intention résulte de
plein droit du fait matériel et de la manière dont il s’est
produit. Pourrait-il alléguer sa bonne fo i, celui qui se
disant propriétaire d’actions qui ne lui appartiennent
p a s , est venu en cette qualité assister à une assemblée
générale, et a contribué par son vote à dénaturer la dé­
libération ?
Sans doute la criminalité de l’intention est un des élé­
ments essentiels du délit. Mais si en général on doit prou­
ver cette intention, cette obligation reçoit exception dans
certains cas spéciaux , et le délit qfle nous examinons
rentre dans l’exception.
Il en est de lui comme de la banqueroute simple, par
exemple. Celle-ci est incontestablement un délit. Cepen­
dant dans les quatre cas prévus par l’article 585 du Code
de commerce, la condamnation est forcée dès que le fait
matériel est acquis.
276.
— Ce qui, dans l’hypotèse de l’article 13, fait
induire l’intention criminelle du fait d’avoir créé une
majorité factice, c’est qu’on a, uniquement dans ce but,
accepté des actions auxquelles on a ainsi attribué un droit
qu’elles n’avaient pas.
D’où la conséquence que si celui qui s’est faussement
dit propriétaire des actions n’a voté que parce que ces
actions en avaient le d ro it, il n’a commis en définitive
ni délit ni contravention.

�364

loi de

1867 sur les sociétés

Par exemple , si le propriétaire sérieux des actions,
empêché de se rendre à la réunion, a remis ses actions
pour s’y faire représenter, ou bien si ayant, par le nom­
bre d’actions, plusieurs voix, il n’a, en les distribuant,
que confié à autrui une faculté qu’il avait lui-même.
Dans l’un et l’autre cas, pëu importe que ceux qui
ont accepté les actions s’en soient déclarés propriétaires.
Ils n’ont été en réalité que des mandataires, et quelque
influence que leur vote ait eu sur la délibération , ils ne
l’ont pas faussée, puisque, à leur défaut, le vrai proprié­
taire des actions eût lui-même volé dans le même sens.
277.
— Le délit que nous examinons ne s’est pro­
duit que parce que les actions qui ont servi à le com­
mettre ont été remises par le vrai propriétaire. Celui-ci
est donc aussi coupable , plus coupable même que ceux
qui les ont acceptées, car il est vraisemblable qu’il a pris
l’initiative , a provoqué le délit et peut-être abusé de
l'autorité qu’il av ait, ou que sa qualité lui assurait sur
ceux qu’il a ainsi déterminés, et qui seront le plus sou­
vent ses subordonnés, ses commis.
Si celui qui remet les actions n ’est pas l’auteur prin­
cipal du délit, il en est bien certainement le complice.
N’a -t-il pas, en effet, donné les instructions, fourni les
instruments qui ont servi à le commettre ? La loi a donc
été logique en le soumettant aux mêmes peines que les
faux actionnaires.
Mais, pour lui comme pour ceux-ci, le délit n’existe
que si la participation des faux actionnaires a créé une

�TITRE I ,

ART.

13,

14-, 1 5 ,

16.

365

majorité factice. Dans le cas contraire, il ne saurait exis­
ter des complices, là où il n’y aurait point d’auteur prin­
cipal.
2 7 8 . — Indépendamment de l’action publique, tout
délit crée en faveur de ceux qui en ont souffert une ac­
tion civile en réparation du préjudice qui en est résulté.
Cette dernière action, n’eût-elle pas été prévue par l’ar­
ticle 13, n’en aurait pas moins existé en vertu des prin­
cipes généraux du droit.
Mais dans le but de prévenir toute difficulté , notre
article a cru devoir s’expliquer. En conséquence il ré­
serve expressément l’action en dommages-intérêts en fa­
veur de la société et en faveur des tiers.
2 7 9 . — S'il y a lieu , dit la loi. Une allocation de
dommages-intérêts, en effet, suppose un préjudice, puis­
qu’elle n’a pas d’autre objet que de réparer ce préjudice.
Or il est possible qu’il n’en existe aucun , comme si la
fraude découverte immédiatement après la délibération,
les effets qu’on s’était promis de celle-ci n ’avaient pu se
produire.
La société et les tiers ne peuvent avoir été lésés, que
si la délibération prise par la majorité factice a reçu une
exécution soit totale, soit partielle. Tout dépendra donc
du moment de la découverte de la fraude, et c’est par les
faits qui se sont réalisés dans l’intervalle, que les tribu­
naux apprécieront s’il y a ou non préjudice, et par con­
séquent s’il convient ou non d’allouer des dommagesintérêts .

�366

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

2 8 0 . — Le premier fait puni par l’article 14 est la
négociation d’actions ou de coupons d’actions dont la
valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des
articles 1, 2 et 3 , ou pour lesquels le versement du
quart n’aurait pas été effectué conformément à l’arti­
cle 2.
La négociation prohibée par la loi n’est pas la trans­
mission de l’action par la voie civile. Nous avons déjà
indiqué le sens que la loi attache à ce mot négociation.
Nous n’avons donc pas à y insister1.
2 8 1 . — Ce que nous devons faire remarquer, c’est
que l’article 14 ne se réfère pas d’une manière générale
aux articles 1, 2 et 3 , comme le fait l’article 13. S’il
en appelle à leurs dispositions , c’est uniquement pour
ce qui a rapport à la forme , à la valeur de l’action ou
au versement du quart de son montant.
Ainsi celui qui à l’origine de la société négocie une
action créée au porteur , d’une valeur inférieure à cent
ou à cinq cents francs, suivant que le capital ne dépasse
pas ou dépasse deux cent mille francs, ou qui n’a pas
été libérée du quart, commet la contravention prévue et
encourt la peine édictée par l’article 14.
Celui-là au contraire qui négocie des actions de la
forme et de la valeur exigées, ou pour lesquelles le ver­
sement du quart a été effectué, ne saurait être poursuivi,
alors même que l’entier capital n’eût pas été souscrit,

�TITRE I , ART.

13,

14,

15,

16.

367

que chaque action n’eût pas versé le quart de son mon­
tant, que le gérant n’aurait pas fait la déclaration no­
tariée qui lui est prescrite.
Il n’y aurait eu certes rien de trop sévère à punir la
négociation, même dans ce cas. Si cette négociation n’a­
vait pu être attribuée qu’aux fondateurs ou qu’aux gé­
rants, chargés eux-mêmes d’exécuter la lo i, ils étaient
évidemment coupables de ne pas l’avoir f a it, de l’avoir
ainsi sciemment transgressée.
Mais comment punir le simple actionnaire ? Lui du
moins n’a pas à exécuter la loi. Il doit supposer que ses
prescriptions ont été obéies. Sa seule préoccupation doit
être la forme, la valeur des actions qu’il a en mains; et
lorsque l’une et l’autre sont conformes à ce qu’exige la
lo i, lorsque chacune d’elles a été libérée du q u a rt, le
punir pour les avoir négociées eût été une iniquité que
la loi ne pouvait commettre.
Pour les fondateurs, pour les gérants eux-mêmes, la
négociation dans ces circonstances ne pourrait être in ciminée. Mais s’ils ne sont pas coupables pour avoir né­
gociés, ils le seraient incontestablement pour avoir émis
les actions , et ils n'échapperaient à la peine de l’article
1 4 , que pour être atteints de celle édictée par l’arti­
cle 13.
282.
— Ici encore et avec beaucoup plus de raison
que tout à l’h eure, la loi punit non la tentative’, mais
le fait accompli exclusivement. Il est évident qu’en ma­
tière de négociation il ne saurait exister de tentative ap-

�368

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

préciable. D’une p a rt, quelque intention de se défaire
de ses titres que le porteur ait manifestée , il peut, tant
que ces titres ne sont pas sortis de ses mains , revenir
spontanément sur cette intention. D’autre part, une né­
gociation exige un cédant et un cessionnaire , et si ce
dernier n’a pas encore été trouvé, où serait le commen­
cement d’exécution qui caractérise seul la tentative pu­
nissable ?
Mais de là cette autre conséquence, que, si la négo­
ciation étant consommée la contravention existe, la peine
est encourue par le cessionnaire comme par le cédant.
La négociation est le fait aussi bien de l’un que de l’au­
tre, puisqu’à défaut de concours de leur volonté, la né­
gociation n ’aura ni existé ni pu exister.
283.
— Au reste, si le cessionnaire n’était pas pu­
nissable pour avoir négocié, il le serait incontestable­
ment pour avoir participé à la négociation, car l’article 14
punit toute participation à la négociation de la même pei­
ne que la négociation elle-même. A quel titre donc le
cessionnaire se soustrairait-il à cette peine, alors qu’elle
serait encourue par tous ceux qui, comme intermédiai­
res, auraient préparé et facilité cette négociation, le
banquier, l’agent de change, le courtier par exemple ?
Dans le projet présenté par le Gouvernement en 1856,
les agents de change étaient nommément indiqués. Mais
chose remarquable , pendant que pour tous autres in­
termédiaires on proposait l’amende de cinq cents francs
à dix mille francs , on réduisait à trois mille francs le

�TITRE I,

ART.

13,

14,

18,

16.

369

maximum de celle à prononcer contre les agents de
change.
On fit remarquer avec raison qu’il était inutile de dé­
signer spécialement les agents de change; qu’ils étaient
nécessairement compris dans la généralité des termes de
la loi qui atteignaient indistinctement tous ceux q u i, à
un litre quelconque, auraient participé à la négociation;
Que les agents de change étaient plus coupables que
personne de s’être prêtés à la violation de la lo i, et de
s’être entremis pour la consommer ; qu’il était donc d’u­
ne inconséquence injustifiable de descendre pour eux à
trois mille francs l’amende qui était de dix mille pour
tous les autres.
Ces considérations devaient faire et firent repousser la
proposition du Gouvernement.
284.
— Il ne fut plus question, en 1867, d’établir
une différence entre les agents de change et les autres
intermédiaires. Mais la commission du Corps législatif
proposait, en faveur de tous, qu’ils ne pussent être pu­
nis que lorsque, en participant à la négociation, ils au­
raient agi sciemment et avec connaissance de cause. Le
conseil d’Etat repoussa cet amendement, que le caractère
de contravention donné à l’acte ne comportait guères, et
qui tendait à rendre la répression plus difficile, sinon
impossible.
Il n’est donc pas douteux que le fait d’avoir participé
à la négociation d’actions irrégulières ne soit par luimême punissable. Seulement les magistrats puiserontdans
i. — 24

�370

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

l’écart entre le minimum et le maximum de l’amende,
et surtout dans la faculté d’appliquer l’article 463 du
Code pénal le droit et le moyen d’avoir égard à l’inten­
tion qui a présidé à cet acte.
2 8 5 . — L’article 14 place la publication de la va­
leur des actions irrégulières sur la même ligne que la
participation à leur négociation , et la punit des mêmes
peines.
La loi gardant le plus complet silence sur les modes
de cette publication, les comprend nécessairement tous:
distribution de circulaires, de prospectus, apposition d’af­
fiches, insertion dans les journaux.
2 8 6 . — Les auteurs des circulaires, des prospectus,
des placards ne sauraient en récuser la responsabilité.
Mais qui répondra de l’insertion dans le journal ? Serace l’auteur de l’annonce qui l’a transmise ; sera-ce le
gérant du journal ?
Cette question, la disposition qui punit la publication
ne pouvait manquer de la faire naître. Aussi a-t-elle
été soulevée à toutes les époques.
En 1856, M. Dalloz demandait s i , par les termes de
l’article, on avait entendu que l’amende sera appliquée
au gérant du journal qui a fait l’insertion, ou bien au
gérant de la société en commandite qui l’a commandée,
et il n’hésitait pas à se prononcer contre celui-ci et en
faveur du journal. Il paraîtrait exagéré et peu pratique,
disait-il, d’exiger que le gérant du journal vérifiât, pour

�TITRE I ,

ART.

13, J 4 ,

15,

16.

371

toutes les annonces qui peuvent lui être apportées, si les
gérants de la commandite se sont conformés aux dispo­
sitions de la loi. Il me paraît donc que la peine doit être
appliquée au gérant de la société qui a fait l’annonce et
non au gérant du journal qui l’a insérée.
M. Duvergier, commissaire du Gouvernement, répon­
dit : cette disposition de l’article 12 est empruntée à la
loi du 13 juillet 1845, où le mot publication est employé
dans le même sens. Ce mot, dans la loi nouvelle , aura
la même signification que dans celle de 1845. Lors de
la discussion de cette dernière , la même question fut , à
la chambre des Pairs, adressée par M. d’Argout. Le mi­
nistre des travaux publics répondit, que tout dépendrait
des circonstances, et que l’intention de ceux qui auraient
fait la publication serait appréciée par les tribunaux. Le
Gouvernement fait aujourd’hui la même réponse.
Ce sont les mêmes errements que le législateur de
1867 a suivi, et en s’appropriant la disposition de l’ar­
ticle 12 de la loi de 1856, il n’en a ni changé ni modi­
fié le sens et la portée.
28 7 .
— La réponse de M. Duvergier impliquait le
rejet de l’opinion de M. Dalloz. Sans doute elle ne disait
pas que l’application de l’article 12 devait être faite au
gérant du journal ; mais elle était loin de l’exclure et ne
se prononçait nullement contre le gérant de la comman­
dite. L’affranchissement absolu du journal n’était pas
d’ailleurs dans l’esprit de la loi. L’annonce qu’elle en­
tend prévenir ne devient dangereuse que par la publi-

�372

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

cité, et cette publicité c’est le journal qui la donne ; et
comme l’insertion est payée, on pouvait être assuré que
le défaut de toute responsabilité aurait offert un danger
immédiat, et en dispensant le journal de toute recher­
che, de toute précaution, favorisé une publicité malsaine
et périlleuse.
Mais M. Duvergier semblait admettre que les tribu­
naux pouvaient et devaient se préoccuper de l’intention,
et lui subordonner l’application de la peine. La doctrine
s’était en général prononcée en ce sens ; nous-mêmes
nous l’avions adopté dans notre Commentaire de la loi
de 1856
288.
— Avec la réflexion sout venus les doutes que
le caractère du fait autorise et commande. Comment con­
cilier ce pouvoir des tribunaux avec les principes qui ré­
gissent les contraventions ? Est-ce que celles-ci ne sont
pas indépendantes de l’intention, et ne doit-on pas les
réprimer dès qu’elles existent matériellement? Or que la
publication prohibée par l’article 14 ne soit qu’une con­
travention, c’est ce que nous avons établi, et ce qui s’in­
duit mieux encore de cette circonstance :
En ce qui concerne ceux qui se sont entremis dans la
négociation, la commission du Corps législatif, nous ve­
nons de le dire, proposait de ne les punir que s’il était
acquis qu’ils avaient agi sciemment, et en connaissance
de cause. Mais cette proposition fut rejetée par le conseil

�TITRE I ,

ART.

13, 14, 15, 16.

37S

d’E tat, parce qu’elle ne pouvait se concilier avec le ca­
ractère de contravention.
Or il faut remarquer que le même paragraphe de
l’article 14 prévoit et punit la publication et la partici­
pation à la négociation. Dès lors, si celle-ci n’est qu’une
contravention,celle-là ne saurait être autre chose. Il n’y
a pas d’exemple d’une seule et même disposition créant
en même temps une contravention et un délit.
Faut-il admettre avec le rapporteur de la loi, que l’ap­
plicabilité de l’article 463 du Code pénal a converti en
délits toutes les infractions prévues par l’article 14 ?
Nous avons déjà dit et nous répétons que ce serait, là,
prêter à l’article 463 un effet que repoussent formelle­
ment son esprit et sa lettre. Oui, sans doute, cet article
permet de tenir compte de l’intention qui a présidé à
l’acte. Mais de quelle manière ? En acquittant, en cas de
bonne foi? Non , certainement; en modérant la peine
seulement. A insi, au lieu du minimum de cinq cents
francs, les juges pourront descendre l’amende même audessous de seize francs. A ce point de vue, l’application
de l’article 463 est aussi équitahle pour la contraven­
tion que pour le d élit, et ne saurait dans aucun cas
substituer celui-ci à celle-là.
289.
— La matérialité de la publication suffira donc
pour faire prononcer une condamnation. Cette condam­
nation sera plus ou moins sévère, suivant que le délin­
quant aura commis une faute plus ou moins lourde.
Il est bon que les journaux ne se croient pas en de-

�374

LOI DE

1867

SLR LES SOCIÉTÉS

hors de cetle règle. Leur en suggérer la pensée , serait
leur inspirer une sécurité trompeuse qu’ils pourraient
payer fort cher quelquefois.
Au reste il ne peut s’agir pour le gérant du journal de
vérifier si le gérant de la commandite a rempli les obli­
gations que la loi lui impose. Ce qu’on exige de lui,
c’est, avant de publier la valeur des actions, de s’assu­
rer si celte valeur , si la forme est conforme aux pres­
criptions de la lo i, si elles sont libérées du quart. Or
tout cela est facile, car il ne s’agit que de se faire repré­
senter les actions dont la teneur est dans le cas de l’é­
difier complètement. Donc , si dans le désir de réaliser
le bénéfice de l’annonce il a négligé de prendre cette pré­
caution , il est juste qu’il subisse les conséquences de sa
négligence , de sa légèreté , dans les limites que le juge
trouvera justes et convenables.
290.
— L’article 45 assimile à l’escroquerie et pu­
nit des peines édictées par l’article 405 du Code pénal
les trois faits qu’il énumère. Cette disposition , sauf le
dernier paragraphe , est empruntée à l’article 43 de la
loi de 4856 dont elle n’est que la reproduction.
A cette époque le législateur n’avait pas à se livrer à
de grands frais d’imagination, Il lui suffisait de jeter un
regard sur ce qui se pratiquait le plus ouvertement du
monde. La constitution des commandites par actions
donnait lieu, presque sans exception, à toutes sortes de
manœuvres pour en dissimuler le véritable caractère, et
leur attirer une confiance qu’elles ne méritaient sous au-

�TITRE I, ART. 13,

14,

15 ,

16.

375

cun rapport. On simulait des souscriptions , des verse­
ments ; on prodiguait les allégations les plus fausses, les
plus mensongères ; on empruntait les noms les plus ho­
norables qu’on disait faire partie du conseil de surveil­
lance, sans leur adhésion, et même sans les avoir con­
sultés ; puis en fin d’année, tant qu’on avait besoin de
s’attirer des souscripteurs, on alléchait la cupidité des
uns , l’avidité des autres par des dividendes souvent énormes , toujours prélevés sur le capital qui se trouvait
ainsi insensiblement absorbé.
La nature du mal indiquait le remède. L’article 13 de
la loi de 1856 n ’hésita pas à le sanctionner , et s’il ne
coupa pas le mal dans sa racine, du moins en rendit-il
la consommation plus difficile et plus rare. Mais cette
rareté ne pouvait pas empêcher le législateur de 1867 de
persister dans la voie de son prédécesseur, et de sanc­
tionner les précautions que celui-ci avait si sagement
prescrit.

!;. •'

:

291.
— Ainsi dans son premier numéro, l’article 15
de la loi nouvelle punit des peines portées par l’article
406 du Code pénal, ceux qui par simulation de sous­
criptions ou de versements , ou par la publication de
mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n’ex­
istent p a s , ou de tous autres faits faux , ont obtenu ou
tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements.
L’exigence du versement d’une quotité de la valeur
de chaque action a éloigné la possibilité des souscrip­
tions de complaisance , mais n ’en a pas fait disparaître

W t\

M

�376

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

le danger. Ce qu’on faisait autrefois soit pour arriver à
constituer la société, soit pour obtenir plus promptement
des adhésions sérieuses, on pouvait être tenté de le faire
encore.
Chacun sait qu’un moyen puissant pour appeler la
confiance est de paraître l’avoir obtenue. Prétendre que
dès son apparition le projet de société a recueilli de nom­
breuses, d’importantes adhésions, c’est inspirer l’idée la
plus avantageuse de son caractère , faire concevoir les
idées les plus favorables sur son avenir et déterminer
le public à s’y associer.
Donc , si ces souscriptions et les versements qui ont
dû en être la conséquence sont purement imaginaires,
soit que ces souscriptions émanent d’hommes de paille
qui n’ont jamais ni versé ni pu verser un centime, soit
qu’elles n’aient jamais existé , s’en prévaloir auprès de
ceux dont on sollicite le concours , ou mieux encore les
publier dans de pompeuses annonces, dans des prospec­
tus, dans des insertions, était une manoeuvre à l’aide de
laquelle on tentait de s’emparer d’une partie de la for­
tune d’au tru i, et il n’y avait que justice à fassimiler à
l’escroquerie et à la punir des peines réservées à celle-ci.
Ne devait-on pas l’admettre également a in si, si au lieu
de simuler ou de publier des souscriptions ou des verse­
ments n’ayant jamais existés.on provoquait la confiance
publique en publiant des faits faux et mensongers.
292.
— La loi fait ici ce que nous lui reprochions,
de n’avoir pas fait pour le délit de création d’une ma-

�TITRE I, ART.

13, 14, 15, 16.

377

jorité factice. Elle punit ceux qui, par les moyens qu’elle
indique, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions
ou des versements.
Ainsi, la tentative est punie comme le délit consom­
mé et c’était rationnel et juste. Qu’importe, en effet,
que la fraude n’ait pas obtenu le résultat qu’on s’en
était promis ? Qu’importe que le public n’ait pas donné
dans le piège ? Ce piège en a-t-il moins été tendu ?
N’a-t-on pas déployé tous les moyens pour le faire
réussir ?
Il eût donc été immoral de tenir compte aux auteurs
des circonstances purement fortuites et indépendantes de
leur volonté qui ont seules fait échouer leur coupable
entreprise.
293.
— Notre article exige que la publication ait
été faite de mauvaise foi. Celte condition eût été inutile
si la poursuite n’avait pu être exercée que contre les fon­
dateurs ou le gérant de la société. Pour eux, en effet,
la mauvaise foi ne saurait être douteuse, elle résulte for­
cément du fait matériel. Est-ce, en effet, de bonne foi
qu’ils ont pu publier des souscriptions ou des verse­
ments qu’ils savaient bien ne pas exister, ou des faits
dont ils ne pouvaient ignorer la fausseté ? Ils ont donc
sciemment voulu tromper le public et leur condamna­
tion n’est que la juste conséquence de cette intention
perverse.
Mais le gérant du journal a fait la publication et peut
dès lors être poursuivi. Or, ce qui n ’est que juste à l’é-

�378

LOI DE 1867 SUR LES sociétés

gard du gérant ou des fondateurs serait une énorme,
une injustifiable sévérité en ce qui le concerne ; il n’a ja­
mais été en position de savoir et de connaître si les
souscriptions, si les versements qu’il annonce ont ou non
une existence sérieuse, si les faits qu’il publie sont faux
et controuvés:
On ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu’a­
vant d’insérer l’annonce qui lui était remise il se livrât
à une enquête sur son véritable caractère, qu’il se fit re­
présenter les livres et registres de la société, qu’il con­
trôlât la sincérité des faits.
En ce qui le concerne donc, il faut en revenir au
droit commun en matière de délits. Il n’est réellement
coupable et ne peut être condamné que si au fait ma­
tériel se réunit l’intention criminelle, que s’il a agi de
mauvaise foi.
294.
— Le numéro 2 de l’article 13 punit ceux qui,
pour provoquer des souscriptions ou des versements,
ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes dé­
signées, contrairement à la vérité, comme étant ou de­
vant être attachées à la société à un titre quelconque.
Un nom honorable et honoré, est l’enseigne la plus
utile, la plus recommandable que puisse arborer une
opération commerciale. Rien n’attire plus et mieux la
confiance ; tel qui refuserait d’accéder à la société pro­
jetée, n’hésitera pas à y adhérer s’il doit s’y trouver en
compagnie de personnes dont la notoriété est une ga­
rantie de loyauté, de probité, d’honneur.

�TITRE I , ART. 1 3 ,

14,

15,

16.

379

On sait avec quelle impudeur ce moyen avait été ex­
ploité. Quelque véreuse que fut la société projetée , ses
fondateurs ne manquaient pas de désigner, comme com­
posant ou devant composer le conseil de surveillance,
les citoyens les plus recommandables, les commerçants
les plus autorisés, et cela sans même les avoir ni préve­
nus ni consultés.
En déférant aux actionnaires le choix des membres du
conseil, et en les obligeant de les prendre parmi eux,
on coupait court à cette fraude, on déjouait ce calcul,
mais restait la ressource de désigner, comme attachés à
la société, ceux dont on ne pouvait plus faire des mem­
bres du conseil de surveillance, et l’on comprit qu’on
ne manquerait pas d’en user si une énergique sanction
pénale ne venait faire un devoir de s’en abstenir.
De là la disposition de l’article 43 de la loi de 1856,
et de l’article 45 de la loi nouvelle.
295.
— Le délit que nous examinons n’existe que
si la publication mensongère a été faite de mauvaise foi.
Ici celte condition est exigée, non pas seulement pour le
gérant du journal, mais encore pour le gérant et pour
les fondateurs de la commandite.
Quelque probable que soit la mauvaise foi de ceux-ci
qui, contrairement à la vérité, ont publié les noms de
personnes désignées comme étant ou devant être atta­
chées à la société à un titre quelconque, il peut se fai­
re cependant qu’au moment où cette publication a été
réalisée, elle eût une juste raison d’être, comme si des

�380

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

circonstances de fait, de la correspondance, ils avaient
pu croire qu’en effet la personne désignée appartenait
ou devait appartenir à la société.
Quelque éloignée que pût paraître cette chance, le lé­
gislateur n’a voulu ni la méconnaître ni la négliger.
Lorsqu’il s’agissait d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans, d’une amende de cinq cent francs à trois mille
francs et de l’interdiction des droits civils pendant cinq
ou dix ans.
L’erreur d’où naîtrait la bonne foi ferait disparaître le
délit, mais le gérant ou les fondateurs de la société qui
en allégueraient l’existence seraient obligés de la prouver.
En ce qui les concerne, la désignation est présumée de
mauvaise foi par cela seul qu’en fait la personne qu’elle
indique n’appartient pas à la société, ce qui fait suppo­
ser qu’elle n’a jamais dû lui appartenir.
296.
— Le dernier délit prévu et puni par notre
article 15, est celui du gérant qui, en l’absence d’inven­
taire, ou au moyens d’inventaires frauduleux, a opéré
entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
La criminalité de cette distribution ne saurait être
méconnue, elle est dangereuse pour la société, car dès
qu’ils sont réellement fictifs, les dividendes pris sur le
capital ne tardent pas à l’absorber et conduisent fatale­
ment la société à la ruine et à la faillite ; dangereuse
pour les tiers puisqu’elle discipe et anéantit ce qui était
et devait être le gage de leurs créances.

�TITRE I,

ART.

13, 14, 15, 16.

381

2 9 7 . — Ce double point de vue détermine parfaite­
ment la nature du délit punissable. Ce qui le constitue,
c’est non l’absence d’inventaire, non les indications frau­
duleuses que cet inventaire peut offrir, mais uniquement
le caractère fictif du dividende. Ainsi, si au moment où
il a été distribué la société était en bénéfice et que ce soit
ce bénéfice qui a été réparti, il n’y a aucun d élit, et le
gérant devrait être renvoyé de la poursuite dont il aurait
été l’objet.
Cette éventualité d’un bénéfice acquis n’est guère pro­
bable dans le cas d’un inventaire frauduleux. Mais elle
se concilie très - bien avec l’absence d’inventaire que le
gérant a pu avoir involontairement omis ou cru inutile
de rédiger. Mais les écritures sociales suppléeraient à son
défaut, et si elles justifiaient d’un bénéfice qui aurait été
l’objet unique de la répartition, nous le répétons, le gé­
rant serait irréprochable.
2 9 8 . — En punissant les trois délits spéciaux que
nous venons d’indiquer, l’article 15 n’a eu ni la pensée
ni l’intention d’amnistier les manœuvres ou lesactesqui,
de la part du gérant ou des fondateurs de la société,
constitueraient des délits de droit commun. Il a formel­
lement consacré le contraire, en réservant l’application
de l’article 405 à tous les faits q u i, en dehors de ceux
qu’il prévoit, présenteraient les caractères légaux de l’es­
croquerie.
Il est également certain que les abus de confiance au
préjudice soit des co-associés soit des tiers motiveraient
l’application de l’article 408 du Code pénal.

�382

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

299.
— L’article 15 se termine par une disposition
qui est une condamnation formelle d’une doctrine que
quelques cours impériales, que la cour de Cassation ellemême avaient adoptée. Les membres du conseil de sur­
veillance ne sont pas civilement responsables des délits
commis par le gérant.
Le parquet de Paris avait à diverses reprises professé
le contraire. Celte prétention avait été repoussée par un
premier arrêt de la cour de Paris ; mais cet arrêt ayant
été cassé et la cause renvoyée devant la cour de Rouen,
celle-ci adoptant la doctrine de la cour de Cassation, avait consacré le principe de la responsabilité civile.
Plus tard et par un second arrêt du 29 août 1861, la
cour de Paris s’était rangée à cet avis.
Dans une consultation en faveur du conseil de sur­
veillance, nous'faisions remarquer tout ce que cette doc­
trine avait d’étrange en droit ; nous soutenions qu’in­
duire la responsabilité de la qualité de membre du con­
seil desurveillance, c’était méconnaître l’article 1384du
Code Napoléon qu’on prétendait appliquer ; que si cet
article attache cette responsabilité à la qualité de père,
d’instituteur, de patron, c’est que cette qualité impliquait
une autorité susceptible d’empêcher le fait délictueux ou
dommageable; qu’il en était tellement ainsi, qu’aux ter­
mes de l’article 1384 lui-même,le père, le patron, l’ins­
tituteur étaient à l’abri de toute responsabilité, s’ils prou­
vaient qu’ils n’ont pu empêcher le fait d’où découle cette
responsabilité ;
Qu’il faudrait établir à p r io r i, que les membres du

�TITRE I, ART.

13, 14, 15, 16.

383

conseil de surveillance avaient pu empêcher le délit com­
mis par le gérant ; que cette supposition ne pouvait se
concilier avec la mission qu’ils avaient reçue ; que la
crainte de gêner l’indépendance absolue dont le gérant
devait jouir , leur avait fait refuser le droit non-seule­
ment de concourir activement, mais encore d’être pré­
sent à la rédaction de l’inventaire; qu’il était donc illo­
gique de prétendre les rendre responsables civilement
des méfaits que le gérant se serait permis dans l’exercice
de la liberté absolue qui lui était laissée.
La disposition de l’article 15 nous dispense d’insister
sur les autres arguments qui militaient en faveur de no­
tre thèse. En la consacrant, le législateur n’a fait que
rendre un légitime hommage à la raison et au droit.
Au reste cette disposition finale de notre article était
la conséquence forcée de l’article 9. Après avoir déclaré
que les membres du conseil de surveillance n’encourent
aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et
de leurs résultats, il ne pouvait pas être qu’on n ’étendît
pas cette absence de toute responsabilité aux délits que
le gérant peut commettre.
300.
— L’article 463, que la loi de 4856 ne décla­
rait applicable qu’aux délits punis des peines portées par
l’article 405 du Code pénal, pourra désormais être ap­
pliqué à tous les délits et contraventions prévus tant par
l’article 15 que par les articles 43 et 14- On ne peut
qu’applaudir à cette extension qui contribuera à donner
à la loi le caractère que doit offrir toute loi pénale ; ce-

�Des actionnaires représentant le vingtième au
moins du capital social peuvent, dans un intérêt
commun , charger à leurs frais un ou plusieurs
mandataires de soutenir , tant en demandant
qu’en défendant , une action contre les gérants
ou les membres du conseil de surveillance et de
les représenter, en ce cas, en justice, sans pré­
judice de l’action que chaque actionnaire peut
intenter individuellement en son nom personnel.
N O H 1 J U I I I 15

301.
302.
303.
304.
305
306.

307.
308.

Caractère de l’article ; modification qu’il introduit relative­
ment à la faculté d’être représenté par commissaires.
Nature de la condition à laquelle cette faculté est subor­
donnée ; motifs donnés par le rapporteur.
Examen et appréciation.
Conséquence de la condition quant à la nécessité de produire
le titre de nomination.
Mode de nomination prescrit par la loi de 1856. Silence
gardé par la loi actuelle ; conséquence.
Pouvoirs des commissaires. Leur nature ne va pas à au­
toriser à compromettre ou à transiger, ou à se désis­
ter de l’action.
Expirent-ils avec le jugement ou l’arrêt. Ancienne légis­
lation.
Législation actuelle. Conséquence si le mandat est pur et
simple sans restriction.

�|

'*

!

TITRE I , ART.

'

•

17.

385

309.
310.

Si le mandat est limité à un seul degré de juridiction.
Les restrictions opposées au mandat sont-elles opposables
aux tiers ? Non, sous l ’ancienne législation.
311. Oui, sous la loi nouvelle ; motifs.
312. La représentation par commissaire est-elle permise dans les
procès entre actionnaires? Opinion contraire de MM.
Dalloz , Rivière , Bravard , Romiguières, sous la loi de
1856.

313.
314.
315.

316.

Caractère juridique de celle de ces deux derniers.
Solution sous l’empire de la loi nouvelle.
Différence entre la disposition finale de l ’article 17 et celle
de l ’ancien article 14 ; son caractère. Qui peut aujour­
d’hui intervenir ?
L ’intervention doit-elle rester encore aux frais de l ’inter­
venant ?

5 0 1 . — L’article 17, en reproduisant l’article 14 de
la loi de 1856, lui a fait subir deux modifications con­
sidérables. Celui-ci, en effet, loin de l’entraver, rendait
la représentation par commissaires obligatoire dans les
procès qui s’agitaient entre une fraction d’actionnaires et
le gérant ou les membres du conseil de surveillance , et
dans le cas où un obstacle quelconque empêchait la no­
mination par les intéressés , il déférait cette nomination
au tribunal de commerce.
Cette disposition n’avait d’autre but que celui de sim­
plifier la procédure, en évitant les embarras, les lenteurs
et les frais que la nécessité de mettre et de tenir en cause
de nombreux intéressés , amenait avec elle. Mais quel­
que recommandable que fût un but pareil, la consé­
quence à laquelle il avait conduit le législateur n’en était
i. — 25

�386

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

pas moins exorbitante du droit commun. S’il est un
acte qui doive émaner d’une volonté spontanée et libre,
c’est sans contredit l’élection d’un mandataire aux mains
duquel on remet le soin de défendre un intérêt que dé­
fendrait bien plus énergiquement celui que cet intérêt
concerne personnellement.
Donc, en l’imposant obligatoirement, le législateur avait, dans les meilleures intentions, excédé toute mesure
et consacré une énormité. Aussi n’avail-il pas tardé à le
reconnaître et à en revenir. Dans la loi de 1863 qui in­
stituait et réglementait les sociétés à responsabilité limi­
tée, la représentation par commissaire n’est plus qu’une
faculté dont l’exercice est par conséquent laissé aux con­
%
venances des actionnaires.
La loi de 1867 a suivi les errements de celle de 1863.
Le droit des actionnaires de se faire représenter par des
commissaires est expressément consacré; mais son exer­
cice est purement facultatif. Quelque nombreux qu’ils
soient, les actionnaires , s’ils le jugent utile , pourront
exercer leurs actions, faire valoir leurs droits personnel­
lement et individuellement.
Nul ne contestera l’avantage qu’il y a à simplifier les
procès, à utiliser le temps, à amoindrir les frais ; mais
cet avantage ne saurait autoriser à violenter les volontés
et à imposer un acte aussi grave que l’institution d’un ■
mandataire. Aussi ne peut-on qu’applaudir au législa­
teur de 1867, de s’en être abstenu.
502.

Mais ce qui nous paraît moins digne d’ap-

�TITRE I ,

ART.

17.

/

387

probation, c’est la condition à laquelle il a cru devoir
subordonner l’exercice de la faculté. Il ne le permet que
si les actionnaires représentent le vingtième au moins
du capital social. A insi, si ce capital est de vingt mil­
lions, les actionnaires devront représenter un million au
moins ; s’ils ne représentent que neuf cent quatre-vingtdix-neuf mille francs , leur prétention de plaider par
commissaires ne sera ni recevable ni fondée. Autant le
législateur de 1S56 avait voulu atteindre ce résultat, au­
tant le législateur de 1867 paraît tenir à l’écarter.
Le rapporteur de la commission du Corps législatif
étayait l’exigence du vingtième du capital social des mo­
tifs suivants :
« Plaider par mandataires , c’est une exception au
» droit commun qu’il importe de restreindre au lieu de
» l’étendre. En faire bénéficier les minorités sans se
» préoccuper de la part qu’elles représentent dans le
» capital social , c’est exposer la société à des attaques
» indiscrètes, encourager l’esprit processif en abaissant
» l’obstacle qui doit l’arrêter, la responsabilité des frais
» engagés dans la contestation. »
303.
— Il nous semble au contraire que le but que
se propose la représentation par commissaire est assez
précieux, assez désirable pour que, toute exceptionnelle
qu’elle soit, cette représentation soit favorisée et encou­
ragée. Nous n ’admettrions le contraire que si son exten­
sion offrait des inconvénients assez graves pour contre­
balancer son utilité , et ceux relevés par le rapporteur
sont loin de présenter ce caractère.

�388

LOI DE

1867

'SUR LES SOCIÉTÉS

L’interdiction de se faire représenter par des commis­
saires ne saurait mettre la société à l’abri des attaques
qu’un groupe d’actionnaires plus ou moins nombreux
considérera comme fondées. Oublie-t-on les réclama­
tions qu’avait suscitées la disposition rendant cette re­
présentation obligatoire et forcée ; et ceux qui ont reven­
diqué comme un droit la faculté de s’en abstenir, se dé­
cideront-ils à renoncer à des prétentions qu’ils croient
justes, parce qu’on leur interdira d’y recourir.
Sans doute la responsabilité de frais considérables
pourrait les retenir; mais cette considération n’aurait
une valeur réelle que si les actionnaires n’avaient pas
un moyen facile d’arriver au résultat qu’ils obtiendraient
par la représentation par commissaire.
Ce résultat est avantageux en ce que les frais se répartissant entre tous les intéressés , en atténuent le fardeau
pour chacun d’eux ; mais cette atténuation , les action­
naires qui ne représentent pas le vingtième du capital
social sont libres de se la ménager. Le droit de se choi­
sir un mandataire ad lites n’a jamais été ni pu être con­
testé. Ils useront de ce droit, ils s’entendront sur le choix,
et l’unique différence consistera en ce que les commis­
saires plaideront en leur nom, tandis que le mandataire
ne pourra agir qu’en sa qualité, et devra indiquer et dé­
signer ses mandants. Le procès n’en sera pas moins ré­
duit entre le mandataire et la partie adverse, et en cas
de succombance chacun des mandants ne sera tenu que
d’une part proportionnelle dans les frais.

Qu’aura-t-on donc gagné à la restriction consacrée

�TITRE I , ART.

17.

389

par l’article 17? Rien évidemment, pas plus sous le rap­
port de la préservation des attaques que sous celui de
la responsabilité des frais.
D’ailleurs cette responsabilité est une arme à deux
tranchants qui peut blesser la société autant que les ac­
tionnaires. Supposez en effet que , faute de s’entendre,
chaque actionnaire soit obligé de soutenir le procès in­
dividuellement et en son nom , il en supportera seul les
frais, si sa prétention est repoussée ; mais si elle est ad­
mise , c’est la société qui en supportera les dépens , et
comme tous les actionnaires demandent la même chose,
ce qui sera jugé pour l’un le sera évidemment avec Tau­
re. Voilà donc cinquante, cent procès dont le capital so­
cial supportera les dépens. Cette éventualité méritait
qu’on en tint compte , et puisqu’on voulait sauvegarder
l’intérêt social, on n’aurait pas dû l’exposer à subir de
pareilles atteintes.
Ajoutons que la pratique , sous la loi de 1836 , était
de nature à rassurer contre les craintes quelque peu chi­
mériques qui motivaient la précaution à laquelle on re­
courait. Si la représentation par commissaires a été sans
danger, alors qu’elle était obligatoire dans toutes les hy­
pothèses , pourquoi aurait-elle été dangereuse depuis
qu’elle n’était plus qu’une faculté ?
304.
— Quoiqu’il en soit, notre article 17 met une
condition à son exercice. Les actionnaires qui voudraient
s’y livrer doivent représenter le vingtième au moins du
capital social. De là cette conséquence que celui qui se

�390

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

présentera comme leur délégué aura tout d’abord à jus­
tifier de l’existence de la condition, à faire connaître le
nom et l’intérêt de tout ceux qui l’ont préposé. La signi­
fication du titre qui l’institue satisfera à cette obligation,
puisque ce litre doit indiquer le nom de tous ceux qui y
concourent et être revêtu de leur signature.-*
Cette signification peut être faite par copie en tête de
l’exploit introductif d’instance, mais ce mode n’a rien
d’obligatoire ; il suffit, pour la régularité de la procé­
dure, qu’à la première sommation le titre soit versé au
procès.
305.
— L’article 14 de la loi de 1856 prescrivait le
mode dans lequel il devait être procédé à l’élection des
commissaires. Leur nomination était déférée à l’assem­
blée générale lorsque tous les actionnaires étaient inté­
ressés au procès, ou à une assemblée spéciale com­
posée des actionnaires engagés dans la contestation
lorsque cette contestation était soutenue ou dirigée par
ou contre un groupe d’actionnaires.
Notre article 17 abandonne la forme de l’acte à l’ar- I
bitrage souverain des parties intéressées. Il peut être
notarié ou sous seing privé, signé en même temps ou
individuellement et séparément.
Si la nomination par une assembée générale ou spé­
ciale, suivant le cas, n’est pas prescrite, elle n’est pas
non plus prohibée et il est probable que ce mode sera le
plus ordinairement pratiqué. Il est beaucoup plus sim­
ple, beaucoup plus facile que celui qui consisterait à al-

�TITRE

I

, ART.

17.

391

1er de porte en porte quêter des adhésions et des signa­
tures.
Dans l’un et l’autre cas, qu’il s’agisse d’une assemblée
générale ou d’une assemblée spéciale, le droit de la con­
voquer et de la réunir ne saurait être contestée à ceux
des actionnaires qui ont pris l’initiative. On comprend
combien cette réunion serait difficile si le gérant ou les
membres du conseil de surveillance contre lesquels elle
est dirigée pouvaient seuls la provoquer.
Au jour indiqué si le procès à soutenir ou à intenter
est approuvé, soit par la majorité, soit par une minorité
représentant le vingtième au moins du capital social,
il est immédiatement procédé à la nomination des com­
missaires. Le procès-verbal de cette nomination, revêtu
de la signature de tous ceux qui y ont adhéré, forme le
titre des élus. La détermination du nombre des commis­
saires apartient souverainement aux actionnaires appe­
lés à les nommer, et qui peuvent les prendre parmi eux
ou en dehors de la société.
5 0 6 . ■— Le caractère de l’article 17 est nettement
déterminé par ce fait déjà rappelé ; qu’il consacre une
exception au principe que nul en France ne plaide par
procureur.
Il n’est donc pas douteux qu’à la différence du man­
dataire les commissaires agiront en leur nom propre et
personnel ; qu’ils auront tous les pouvoirs qu’exige la
mission dont ils sont chargés ; que les jugements ren­
dus en leur faveur ou obtenus contre eux, profiteront
ou nuiront à tous ceux qui les ont institués.

�3 9 fl

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

Mais bien que traitant sous leur nom, les commis­
saires ne sont en définitive que des préposés à un inté­
rêt qui n’est pas le leur ou qui ne repose pas exclusive­
ment et. en entier sur leur tête. On ne doit point le per­
dre de vue lorsqu’il s’agira de déterminer l’étendue de
leur mission.
On arrive dès lors à cette conséquence qu’ils sont sans
pouvoirs pour tous les actes qui, dérivant directement
du droit de propriété, sont attachés à la qualité de pro­
priétaire. Ainsi ils ne pourraient valablement ni se dé­
sister de l’action, ni compromettre, ni transiger, ni ac­
quiescer au jugement, à moins qu’ils n’y eussent été
expressément autorisés par l’acte qui les institue.
Sous ces réserves, leur capacité est entière et absolue.
On ne saurait ni leur méconnaître ni leur contester le
pouvoir et le droit de faire tout ce que comporte la né­
cessité de mener à bonne fin l’action qu’ils sont chargés
d’exercer, ou à laquelle ils sont autorisés à défendre.
307.
— Ce pouvoir et ce droit expirent-ils avec le
jugement ou l’arrêt qui statue définitivement sur l’ac­
tion, de telle sorte qu’ils ne puissent, sans un nouveau
mandat, ni émettre appel, ni se pourvoir en cassation ?
Cette question pouvait offrir un intérêt mais pure­
ment relatif, sous l’empire de la loi de 4856 ; sa solution
était indiquée par le caractère de la mission des com­
missaires. Cette mission étant obligatoire, comment dou­
ter qu’elle ne s’étendit à tous les degrés de juridiction ?
De plus ce même caractère excluait toute idée de reslric-

�TITRE I , ART.

17.

393

lion, les mandants étant incapables d’agir par eux-mê­
mes dans aucun cas, pouvant même n’avoir participé en
rien à la nomination des commissaires, dans l’hypothè­
se par exemple, où cette nomination émanait du tribu­
nal de commerce.
308.
— Aujourd’hui le ministère des commissaires
étant purement facultatif et leur nomination ne pouvant
émaner que des intéressés eux-mêmes , il est évident
que, libres de s’abstenir, ceux-ci le sont entièrement,
d’imposer toutes les conditions auxquelles ils entendent
subordonner leur engagement, et de stipuler toutes les
restrictions qui leur paraissent utiles ou convenables.
Notre question, ne pourra donc être résolue que par les
termes du mandat lui-même.
Si ce mandat est pur et simple, si sans restriction il
charge les commissaires d’agir en justice pour les man­
dants, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs,
aucun doute ne saurait s’élever. Le pouvoir des com­
missaires subsiste tant que le procès n’est pas définitive­
ment jugé, tant que tous les degrés de juridiction n’ont
pas été épuisés.
Les commissaires peuvent donc, à moins d’une révo­
cation expresse, continuer d’agir et n’ont pas cessé d’ê­
tre les contradicteurs de la partie adverse, ils sont léga­
lement intimés sur l’appel de celle-ci, et s’ils ont euxmêmes succombé, ils peuvent émettre appel. Ils le peu­
vent et ils le doivent, car l’éloignement des actionnaires
la difficulté de les réunir, pourraient être tels que les

�394

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

délais accordés pour l’apel ou le pourvoi seraient expi­
rés au moment où il serait permis aux intéressés de
prendre une détermination.
309.
— Si le mandat limite les pouvoirs des com­
missaires, s’il le restreint à la représentation, soit devant
le tribunal, soit devant la Cour, il est évident que, soit à
l’égard des mandants, soit vis-à-vis des tiers, le juge­
ment ou arrêt qui désinvestit le juge, termine la mis­
sion des commissaires.
Des mandants aux mandataires, en effet, il est hors de
doute que rien ne saurait être légalement accompli en
dehors de limites données au mandat. Donc, si celui-ci
réduit la mission des commissaires à n’agir que devant
tel ou tel degré de juridiction, ceux-ci ne pourraient
suivre devant le degré supérieur sans un nouveau
mandat.
Mais pourraient-ils émettre valablement appel en at­
tendant ce nouveau mandat ? Nous croyons qu’on de­
vrait répondre par l’affirmative. L’appel, en effet est
un acte purement conservatoire qui rendre dans les
obligations et par conséquent dans les attributions du
mandataire, lorsque à l’expiration du mandat, le man­
dant n ’est pas en position d’y procéder lui-même. Or,
dans l’espèce , cette impossibilité pourrait se réaliser.
Comme nous venons de le dire, l’éloignement des ac­
tionnaires, la difficulté de les réunir pourrait avoir pour
conséquence de leur enlever la faculté d’appeler avant
même d’avoir pu l’exercer

�TITRE 1 , ART.

17.

395

310.
— Les restrictions opposées au mandat sontelles opposables aux tiers ?
Cette question examinée par M. Rivière, sous l’empire
de la loi de 1856 , était par lui résolue négativement et
avec raison. Il enseignait, en conséquence, que ceux qui
avaient plaidé avec les commissaires pouvaient valable­
ment appeler ou se pourvoir en cassation contre ces
commissaires, dans tous les cas ; il déduisait celte con­
séquence du caractère obligatoire de la représentation
par commissaires. Puisque les actionnaires ne pouvaient
agir personnellement devant aucun degré de juridiction,
comment admettre , à défaut de révocation et de rem­
placement dûment signifiés, que ceux qui les représen­
taient devant le premier ne pouvaient plus le faire de­
vant le second ?
Ajoutons que , pour en décider autrem ent, il aurait
fallu que la partie adverse connût le mandat restreint,
et les noms de ceux auxquels il devait dénoncer l’appel
ou le pourvoi. Or comment aurait-elle cette connais­
sance , lorsque le tribunal de commerce a nommé les
commissaires sur la poursuite de la partie la plus dili­
gente ?
3 H . — Celte solution était donc juridique sous la
loi de 1856; mais elle ne pourrait plus être suivie sous
la loi nouvelle , et c’est ce que M. Rivière enseigne luimême1.
1 Commentaire de la loi de 1867, n° &lt;141.

�396

LOI DR

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

En effet la représentation par commissaires est au­
jourd’hui facultative. Par conséquent elle comporte tou­
tes les restrictions que les constituant jugent utiles. Per­
sonne ne serait admis à prétendre l’avoir ignoré.
De p lu s , le titre constitutif du mandat doit être versé
au procès , et cette communication dévoile à toutes les
parties en cause non - seulement la nature et l’étendue
du m andat, mais encore les noms de tous ceux qui
l’ont déféré ; elle les met donc à même de s’adresser à
leurs véritables adversaires.
Celui-là donc q u i, sans tenir compte des restrictions
que le mandat apporterait aux pouvoirs des commissai­
res, émettrait appel ou se pourvoirait en cassation, alors
que par suite de ces restrictions ces pouvoirs auraient
expiré avec le jugement ou l’arrêt , s’adresserait sciem­
ment à des personnes sans qualité ni droit de défendre
à l’appel ou au pourvoi, et s’exposerait à les voir annu ­
ler l’un ou l’autre.
3 1 2 . — A l’exemple de l’article 14 de la loi de
1856, notre article 17 ne parle de la représentation par
commissaire, que dans l’hypothèse d’un procès entre les
actionnaires d’une p a rt, et le gérant de la commandite
ou les membres du conseil de surveillance de l’autre.
Faut-il en conclure qu’on ne saurait y recourir dans les
contestations s’agitant entre deux groupes d’actionnaires.
MM. Dalloz et Rivière professaient l’affirmative sous
l’empire de la législation précédente; MiM. Bravard et
Romiguières s’étaient prononcés pour la négative. L’ar-

�TITRE I , ART.

17.

397

ticle 14 , disait ce dernier , est plutôt démonstratif que
limitatif, et l’on ne voit aucun inconvénient grave qui
puisse balancer le but si désirable de la célérité et de
l’économie des frais1.
\

5 1 3 . — Cette dernière opinion nous paraît préféra­
ble et donner à la loi sa véritable signification. Le si­
lence gardé par l’article 14 sur les procès entre deux
groupes d’actionnaires, qui est le principal argument de
l’opinion contraire , s’explique naturellement par cette
considération : que rien n’est moins probable qu’un li­
tige de cette nature. Dès lors la loi qui ne doit se préoc­
cuper que de eo quod plerumque fit, n ’avait ni à le pré­
voir ni à y statuer.
Le caractère limitatif qui ne saurait s’induire du si­
lence gardé par l’article 14 , est, de plus, inconciliable
avec le but avéré de sa disposition.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Toutes les fois, disait l’Exposé des motifs, que dans
le sein des sociétés où l’on compte beaucoup d’inté—
ressés , se sont élevées des contestations , le nombre
des parties , la difficulté de les connaître , l’éloigne—
ment des domiciles , ont entraîné des frais , des lenteurs , des embarras considérables. En permettant à
tous les actionnaires de se faire représenter par des
commissaires nommés en assemblée générale, en accordant aussi à des groupes d’actionnaires la faculté
de choisir entre eux des commissaires spéciaux, selon
1 Commentaire de la loi de 1856. n° 164 .

�398
»
»
»
»
»

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

que tous les associés ou seulement quelques-uns d’entre eux seront engagés dans des contestations soutenues dans un intérêt collectif, le projet simplifie la
procédure , et diminue , par conséquent, la dépense
dans une grande proportion. »
Ainsi ce sont les frais, les lenteurs, les embarras qu’entraine le grand nombre d’intéressés au procès, qu’on
entend prévenir. Un but aussi utile, aussi désirable dans
un cas, l’est à un même titre dans tous- ceux où l’on a
à redouter ces frais, ces lenteurs, ces embarras.
On ne comprendrait donc pas que la loi qui a voulu
l’atteindre dans une hypothèse , ne l’ait pas voulu dans
toutes. L’avantage réel qui s’y rattache non-seulement
exclut cette supposition, mais encore commande et im­
pose la supposition contraire.
Est-ce que d’ailleurs les procès entre deux groupes
d’actionnaires n’offriront pas les caractères relevés par
l’Exposé des motifs ? Est-ce que chacun de ces groupes
ne soutiendra pas le procès dans un intérêt collectif?
Est-ce que la contestation ne s’élèvera pas dans le sein
d’une société ? Est-ce qu’elle n’intéressera pas de nom­
breuses parties ? Est-ce qu’enfin l’une des deux préten­
tions au moins ne profitera pas à tous les associés,même
à ceux qui sont restés en dehors du procès ?
Aucun doute sérieux ne saurait donc s’élever, et l’on
doit reconnaitre que chaque groupe avait droit à être re­
présenté par des commissaires, à moins d’admettre que
le législateur ait voulu autoriser dans ce cas les frais, les
lenteurs et les embarras, qu’il entend prévenir dans les

�TITRE I, ART. 17.

399

procès soutenus contre le gérant ou contre les membres
du conseil de surveillance.
-*
5 1 4 . — Dès lors notre article 17 n’ayant rien chan­
gé sur ce point à l’ancien article 14, ce qui était prati­
cable sous celui-ci est resté praticable sous celui-là.
A une condition pourtant : c’est que le groupe d’ac­
tionnaires qui prétendra se faire représenter par com­
missaire, aient à eux tous un intérêt équivalant au ving­
tième au moins du capital social. Cette condition étant
imposée même dans l’hypothèse d’un procès entre ac­
tionnaires et le gérant ou les membres du conseil , régit
nécessairement toutes les hypothèses dans lesquelles il
pourrait s’agir de la représentation par commissaires.
Donc si le groupe d’actionnaires ne représente pas le
vingtième au moins du capital social, chacun d’eux de­
vra plaider en son nom personnel. Il y aura donc cin­
quante , cent procès ayant un même b u t, tendant aux
mêmes fins et n’ayant d’autre avantage que celui de
créer des embarras, d’occasionner des lenteurs, d’enfler
outre mesure les frais. Ce n ’est pas là certes ce qui atté­
nuera le regret que nous exprimions tout-à-l’beure , de
l’introduction dans la loi de la condition à laquelle est
subordonnée la faculté de se faire représenter par com­
missaires.
5 3 5 . — La disposition finale de l’article 17 offre,
avec la disposition finale de l’ancien article 14, cette dif­
férence que , tandis que celui-ci réservait expressément
pour chaque actionnaire le droit d’intervenir au procès,

�400

LOI DE 1 8 6 7

SUR I.ES SOCIÉTÉS

celle de l’article 17 se borne à réserver l’action que cha­
que actionnaire peut intenter individuellement en son
nom personuel.
Cette différence est la conséquence forcée de la mo­
dification que l’article 1 7 a fait subir à la faculté de se
faire représenter par commissaires. L’ancien article 14
imposant obligatoirement cette représentation, les com­
missaires agissaient comme mandataires de tous les as­
sociés sans distinction , de ceux qui n’avaient pas con­
couru à leur nomination, comme de ceux qui y avaient
procédé.
Dès lors chaque actionnaire étant au procès par ses
mandataires, il ne pouvait avoir et on ne pouvait lui
reconnaître la prétention d’intenter l’action en son nom
personnel. Cependant il pouvait avoir intérêt à figurer
au procès, parce qu’il pouvait craindre que les manda­
taires que lui avait imposé la majorité ou le tribunal de
commerce , ne se comportassent pas avec toute l’énergie
désirable. C’est à cet intérêt que pourvoyait la réserve
d’intervenir.
« Cette réserve , disait l’Exposé des motifs , il eût été
» imprudent de l’omettre. Celui qui manquera de con» fiance dans les mandataires choisis par ses co-inté» ressés, pourra^se défendre lui-même, mais à la con» dition de supporter seul tous les frais que sa présence
#
»
» aura occasionné , quelle que soit la décision qui in» tervienne. »
Cette condition précisait l’esprit de l’article 14. En ré­
servant le droit d’intervenir, il obéissait à un sentiment

�TITRE I ,

ART.

17.

401

de justice ; mais il n ’entendait pas favoriser une mesure
qui venait augmenter le nombre des parties , et donner
lieu à un surcroît de frais. En laissant ceux-ci à la charge
de l’intervenant, quoiqu’il arriv ât, il décourageait et
empêchait les interventions indiscrètes ou sans utilité
réelle.
Dès que la représentation par commissaires n ’était
plus qu’une faculté , il ne pouvait être question de ré­
server purement et simplement le droit d’intervenir. La
généralité des termes eût étendu ce droit à tous les ac­
tionnaires sans distinction, ce qui était inadmissible.
A quel titre, en effet, auraient-ils revendiqué ce droit,
ceux qui ont concouru à la constitution du mandat et à
la nomination des commissaires ? Pourraient-ils raison­
nablement prétendre qu’ils n’ont pas confiance dans ces
commissaires qu’ils ont eux-mêmes librement et spon­
tanément choisis ?
Voilà qui explique que l’article 17 ne réserve plus à
chaque actionnaire que le droit d’intenter l’action indi­
viduellement en son nom personnel. Sans doute le droit
d’intenter l’action donne celui d’intervenir. Mais pour
réclamer celui-ci il faut de toute nécessité être recevable
à exercer celui-là , et ceux-là seuls sont recevables qui
ne figurent pas légalement au procès.
Or ceux qui ont élu les commissaires sont nécessai­
rement parties au procès. Ils ont épuisé leur droit d’ex­
ercer l’action, car ce que font ou ce qu’ont fait les com­
missaires,, il sont censés le faire ou l’avoir fait eux-mê­
mes, quis mandat ipse fecisse videtur. En fait, en réclai, — 26

�402

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES

so c ié t é s

mant le droit d’intervenir, ils élèveraient la singulière
prétention de venir dans un procès où ils sont déjà par­
ties, ce qui ne se comprendrait pas.
Il n’j a donc que ceux qui sont restés étrangers à la
nominationdescommissaires, qui pourraient valablement
réclamer le droit d’exercer individuellement l’action et,
par voie de conséquence, la faculté d’intervenir au pro­
cès pendant entre d’autres parties.
316.
— S’ils usent de cette faculté, devront-ils sup­
porter les dépens que leur présence occasionnera, quelle
que soit la décision ? Nous ne le pensons pas. Cette
charge av ait, sous l’ancienne lo i, sa raison d’être dans
cette considération , que l’intervenant était de droit re ­
présenté par les commissaires , et que le ministère de
ceux-ci étant obligatoire, aucun des actionnaires ne pou­
vait agir en son nom.
Aujourd’hui, au contraire , ce droit est formellement
reconnu et consacré. Celui-là donc qui ne l’a pas épui­
sé en concourant à la nomination des commissaires, ne
fait qu’user de la faculté qui lui appartient. Son inter­
vention n’est qu’un mode d’exercice de l’action. Suppor­
terait-il les dépens si intentant principalement l’action
et plaidant en son nom, il gagnait son procès?
Ce qui serait illégal dans ce cas, le serait également si
optant pour l’intervention , l’actionnaire l’avait préférée
à l’action directe. Il y a avantage à réunir toutes les pré­
tentions dans un seul procès. Or la charge des dépens,
daris notre hypothèse, aboutirait à rendre ce résultat im­

possible.

�TITRE I , ART.

17.

403

En définitive, qu’il exerce l’action ou qu’il se borne à
intervenir , l’actionnaire ne fait que ce qu’il a droit et
qualité de faire. On ne saurait donc , dans un cas com­
me dans l’autre, lui infliger les frais que s’il a témérai­
rement agi.

A r t. 18.
Les sociétés antérieures à la loi du 47 juillet
1856 , et qui ne se seraient pas conformées à
l’article 15 de cette loi, seront tenues dans un
délai de six mois de constituer un conseil de
surveillance conformément aux dispositions qui
précèdent.
A défaut de constitution du conseil de sur­
veillance, dans le délai ci-dessus fixé, chaque ac­
tionnaire a le droit de faire prononcer la disso­
lution de la société.

A r t. 19 .
Les sociétés en commandite par actions anté­
rieures à la présente loi, dont les statuts permet­
tent la transformation en société anonyme auto­
risée par le Gouvernement, pourront se conver­
tir en société anonyme , dans les termes déter­
minés par le titre n de la présente loi, en se con­
formant aux conditions stipulées dans les statuts
pour la transformation.

�404

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

A r t . 20.
E s t ab ro g ée la loi d u 17 ju illet 1856.
SO M M A IRE

317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.

Caractère de l ’article 18 ; sa raison d’être lors de la pro­
mulgation de la loi de 1856.
Motifs qui en firent.adopter la disposition par la loi nou­
velle.
Appréciation.
Caractère du délai de six mois accordé pour la constitution
du conseil.
Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux socié­
tés civiles quelle qu’en soit la forme.
Conditions et forme de la conversion des sociétés en com­
mandite en sociétés anonymes.
Objection tirée de la suppression de la nécessité de l ’auto­
risation ; son caractère.
Réponse : appréciation.
Disposition de l ’article 20 ; ses motifs.

317.
— L’article 18 de la loi nouvelle a cru devoir
reproduire l’article 15 de la loi de 1856, et décider que
les sociétés en commandite par actions qui seraient en­
core sans conseil de surveillance, seraient tenues d’en
constituer un dans le délai de six mois de sa promul­
gation.
La prescription de la loi 1856 avait sa raison d’être
dans la pratique qui l’avait précédée et à laquelle il était
urgent de mettre un terme. Jusqu’alors rien dans la lélégislation n’avait prescrit l’institution des conseils de

�TiTRE I, ART. 1 8 , 1 9 , 2 0 .

'

405

surveillance. Le fondateur de la société avait à cet égard,
comme en tous autres, la plus entière liberté, et s’il op­
tait pour le conseil, c’est que sa composition était un
nouveau moyen de déguiser le véritable caractère de la
société et de surprendre la confiance publique.
Ainsi, il n’hésitait pas à présenter les noms les plus
retenlissants, les plus recommandables, qu’ils fussent
ou non intéressés à la société, et souvent même sans les
avoir prévenus ni consultés. Comme cette désignation
n’imposait aucun devoir, n’entraînait aucune responsa­
bilité ou ne se hâtait pas de réclamer et, soit par com­
plaisance, soit par ignorance, soit par faiblesse, on lais­
sait le public exposé à tomber dans le piège qui lui était
tendu. Le conseil de surveillance ne surveillait abso­
lument rien et n’avait d’existence réelle que dans les
statuts.
Aussi, le projet présenté par le Gouvernement , pro­
posait-il d’imposer la nomination d’un conseil dans les
formes que la loi prescrivait à toutes les sociétés exis­
tantes sans distinction.
La commission du Corps législatif trouva cette dispo­
sition trop sévère, elle fit remarquer que la responsabi­
lité désormais imposée au membres des conseils de sur­
veillance amènerait forcément la dissolution de ceux qui
n’avaient rien de sérieux ; qu’il était donc inutile de
prescrire, de remplacer ceux qui existaient et qui ac­
ceptaient cette responsabilité, on se borna donc à im­
poser l’institution d’un conseil de surveillance aux socié­
tés qui n'en avaient aucun.

�406

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

3 1 8 . — Onze ans après la promulgation de la loi, il
était peu probable qu’il s’en trouvât une seule dans ce
cas, et l’on pouvait considérer comme inutile l’introduc­
tion dans la loi d’une disposition analogue à celle de
l’article 15 de la loi précédente. C’est ce que le Gouver­
nement avait pensé et c’est ce qui l’avait déterminé à
garder à ce sujet le plus complet silence dans le projet
qu’il soumettait au Corps législatif.
Mais la commission pensa qu'il était utile de rompre
ce silence ; que malgré toutes les probabilités le princi­
pe de l’article 15 de la loi de 1856 pouvait être encore
à appliquer ; qu’en conséquence il était nécessaire d’im­
poser la nomination d’un conseil de surveillance, avec
les droits et les devoirs que le projet lui donnait, aux
associés qui, par impuissance ou par oubli de la loi, en
seraient encore privées Sa proposition à ce sujet, accep­
tée par le Gouvernement, est devenue l’article 18 de
la loi.
3 1 9 , — Nous doutons très-fort qu’on puisse se
trouver dans le cas d’appliquer cette disposition. L’oubli
de la loi pendant onze ans consécutifs, n’est pas admis­
sible, alors que cet oubli pouvait entraîner la dissolution
de la société que le gérant avait un si puissant intérêt à
prévenir et à empêcher.
Nous croyons moins encore à l’impuissance. Sans
doute, des circonstances fortuites, imprévues auraient pu
rendre insuffisant le délai de six mois que la loi près-

�TITRE I , ART.

18, 19, 20.

407

crivait, mais cette impuissance temporaire avait été pré­
vue et avait motivé la faculté donnée aux tribunaux
d ’accorder un nouveau délai.
Au reste, le rapport présenté au nom de la commis­
sion, permet de saisir le véritable sens de l’impuissance
qui l’avait préoccupée. Cette impuissance n’était'autre
que l’impossibilité d’obéir à la loi, vu le petit nombre
d’intéressés qui pouvait être au-dessous de celui exigé
pour le conseil de surveillance.
Il est évident, en effet, que là où il n’existait que trois
ou quatre actionnaires, il était difficile d’en choisir cinq,
minimum exigé pour le conseil de surveillance. Mais
était-ce, est-ce encore pour des sociétés à personnel si
limité que la loi disposait et dispose ? Le but du législa­
teur nous paraît résoudre cette question, ce qu’il a vou­
lu, ce qu’il continue de vouloir, c’est de protéger ceux
qui, par leur nombre, par leur position vis-à-vis de la
société, sont dans l’impuissance de pourvoir par euxmêmes à ce que leur intérêt exige. Or, cette impuissan­
ce est-elle admissible lorsque le nombre des associés est
réduit à trois, à quatre, à cinq même ?
L’application de la loi nouvelle réduisant à trois le
minimun des conseils de surveillance, aboutirait à des
résultats singuliers. Si les actionnaires sont au nombre
de quatre, l’assemblée générale se composera d’un seul,
de deux si ce nombre est de cinq. Si dans ce dernier
cas l’un est de l’avis du conseil de surveillance, l’autre
d’un avis contraire, qui tranchera la difficulté, comment
obtiendra-t-on une majorité?

�408

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES

so c ié t é s

Les précautions prises par la lo i, si elles se réfé­
raient à des sociétés pareilles, ne seraient que puériles.
Avec un nombre si réduit d’intéressé, ces sociétés sont plu­
tôt des commandites ordinaires que des commandites par
actions dont le législateur s’est à bon droit préoccupé, et
ce caractère ne saurait être méconnu parce que les parts
d’intérêt auraient été qualifiées d’actions.
320.
— Quoiqu’il en soit, si contre toute vraisem­
blance des sociétés qui seraient dans le cas d’avoir un
conseil de surveillance et qui n’en auraient point encore
malgré qu’elles existassent depuis une époque antérieure
à la loi de 1856. pouvaient se rencontrer, elles seraient
obligées de s’en donner un dans les six mois de la pro­
mulgation de la loi nouvelle, à défaut, chaque action­
naire pourrait faire prononcer la dissolution de la so­
ciété.
Cette fois le délai est fatal, les actionnaires ont bien la
faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre la dis­
solution, mais s’ils la demandent, le juge ne saurait la
refuser. Il n’est plus autorisé à accorder un nouveau
délai, Le législateur a pensé que six mois ajoutés aux
onze années écoulées depuis la loi-de 1856, étaient plus
que suffisants pour pourvoir à toutes les éventualités, et
pour enlever tout prétexte, toute excuse à l’inobserva­
tion de la loi.
3 2 5 . — Les dispositions de la loi sont-elles applU
cables aux sociétés civiles qui ont pris la forme de la
commandite et divisé leur capital en actions?

�TITRE I, ART.

18, 19, 20.

409

Dans notre Commentaire de la loi de 1856 nous avons
examiné et résolu négativement cette question. Pour a dopter l’affirmative, il faudrait admettre que la forme de
la commandite et la division du capital en actions im­
priment aux sociétés qui les empruntent l’une et l’autre
le caractère commercial. Or il est de doctrine et de ju­
risprudence que ce qui détermine le caractère d’une so­
ciété, c’est, non la qualification qui lui a été donnée, ni
la forme qu’elle a reçue, ni même les statuts qu’elle s’est
imposée, mais et uniquement l’objet qu’elle se propose.
Si celui-ci n’a rien en lui de commercial, la société est
purement civile , malgré qu’elle se soit produite sous la
forme d’une commandite et qu’elle ait divisé son capital
en actions soit nominatives, soit au porteur1.
Or , que la loi de 1867 comme celle de 1856 , n’ait
entendu régir que les sociétés commerciales, c’est ce qui
ne saurait être ni méconnu ni contesté. La qualification
de société en commandite par actions ne s’est jamais ap­
pliquée aux sociétés civiles, alors même qu’elles en a vaient pris la forme. Les lois de 1856 et de 1867 ne ré­
glant que les sociétés en commandite par actions, restent
donc étrangères aux sociétés civiles.
Elles ne pourraient être étendues à celles-ci, qu’à rai­
son de la similitude de la forme. Or , si l’analogie est
quelquefois déterminante en matière civile, elle n’est ni
licite ni possible en matière criminelle. Il suffirait donc
des dispositions pénales que ces lois édictent, pour qu’ort
* V. notre Commentaire des sociétés, n°* 92 et suiv., 123 et suiv.

�410

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

reconnût l’impossibilité de les appliquer aux sociétés ci­
viles, quelque décisives que fussent d’ailleurs l’assimila­
tion et l’analogie.
Cette opinion que nous avaient inspirée le caractère et
la nature de la loi de 1856 ’, les faits qui se sont réali­
sés depuis n’ont pu que la confirmer.
En 1863, à l’occasion de la loi sur les sociétés à res­
ponsabilité limitée , la commission du Corps législatif,
dans un contre-projet qu’elle avait rédigé, proposait de
confondre dans une même disposition les sociétés civiles
et les sociétés commerciales , et cela dans le but de dé­
terminer plus clairement, sinon d’élargir, le cercle de la
loi, et de faire cesser les hésitations et les divergences qui
s’étaient produites en jurisprudence sur le point de sa­
voir si les sociétés civiles pouvaient prendre la forme des
sociétés anonymes. Mais le conseil d’Elat repoussa la
proposition et ne crut pas qu’on dût s’occuper des so­
ciétés civiles dans une loi exclusivement consacrée aux
sociétés commerciales.
En 1867, dans le cours de la discussion de la loi au
Corps législatif, plusieurs honorables membres deman­
daient, par un amendement, d’introduire dans la loi un
article ainsi conçu :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux
sociétés civiles, charbonnières ou autres , qui se consti­
tueraient dorénavant soit sous la forme de sociétés en
commandite par actions, soit sous la forme de sociétés
anonymes.
Notre Commentaire de la loi de 48S6, n° 58.

�TITRE I, ART. 18, 19, 20.

411

» Les sociétés civiles actuellement existantes sous l’une
ou l’autre de ces formes , seront tenus de se conformer
auxdites dispositions dans le délai de six mois à partir
de la promulgation de la présente loi, sous peine de tous
dommages-intérêts pour les administrateurs ou gérants
envers les parties intéressées. »
La commission repoussa cet amendement, non pas
parce qu’il était inutile , la loi régissant les sociétés ci­
viles comme les sociétés commerciales. Au contraire , si
elle ne l’introduit pas dans la l o i , c’est qu’elle ne croit
pas avoir qualité , saisie qu’elle était d’une loi sur les
sociétés commerciales , pour trancher une difficulté qui
se rattachait essentiellement aux sociétés civiles ; c’est
encore parce que le Gouvernement avait pris l’engage­
ment de mettre la question à l’étude et de présenter,
dans le plus bref délai possible, un projet de loi qui don­
nerait satisfaction à tous les intérêts.
Il en a été de cet engagement comme de beaucoup
d’autres. Mais en attendant qu’il soit tenu, ce qui ressort
clairement de cette discussion, ce qui est aussi manifeste
que la lumière du jour , c’est que la loi de 1867 s’oc­
cupe uniquement et exclusivement des sociétés commer­
ciales , et laisse les sociétés civiles en dehors de ses dis­
positions , quelle que soit la forme qu’elles aient em­
pruntée.
De là celte conséquence, que celles qui existaient déjà
au moment de sa promulgation , ne sont pas astreintes
à se conformer à l’article 18 ; et que celles qui se cons­
titueront à l’avenir, sont affranchies des conditions exi­
gées par les articles 1, %, 3, 4 et S.

�412

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

5 2 2 . — Nous avons dit que la faculté pour les so­
ciétés anonymes de se créer sans l’autorisation du Gou­
vernement , tuait la commandite par actions. En effet,
entre la responsabilité indéfinie que celle-ci entraîne pour
les gérants, et la responsabilité limitée que celle-là im­
pose aux administrateurs, le choix de fondateurs ne pou­
vait hésiter. Aussi une crainte qui domina tous les es­
prits , c’est que toutes les sociétés en commandite en
cours d’exécution ne s’empressassent de se convertir en
sociétés anonymes. Devait-on l’autoriser et le permettre?
Pouvait-on reconnaître à la majorité le droit d’imposer
cette transformation ?
Aucun doute ne pouvait s’élever sur la légalité de la
conversion lorsqu’elle était votée par l’unanimité des ac­
tionnaires. Eux seuls en effet pourraient avoir à souffrir
de la conversion qui mettrait un terme à la responsabi­
lité indéfinie du gérant. Quant aux tiers , ceux qui au­
raient traité avant la conversion auraient des droits ac­
quis que celle-ci ne pourrait ni altérer ni modifier; ceux
qui auraient traité après n’auraient jamais contracté
qu’avec une société anonyme , et n’auraient par consé­
quent que les droits que confère cette société.
A défaut de l’unanimité , la conversion de la société
en société anonyme ne serait possible que si elle avait été
prévue et réglée par les statuts. Alors en effet la conver­
sion loin de violer la loi du contrat ne fait que l’exécu­
ter ; car chaque actionnaire en adhérant aux statuts a
pris l’engagement formel de s’y soumettre , dès que les
conditions exigées par ces statuts seront remplies.

�TITRE I, ART.

18, 19, 20.

413

Cette conséquence dont notre article 19 fait une loi,
n’aurait soulevé aucune difficulté ni comporté aucune
objection, si la conversion s’opérait sous l’empire de la
loi qui avait présidé à la formation du contrat. Mais à
l’égard des sociétés constituées avant sa promulgation,
la loi de 1867 avait profondément modifié cette lo i, en
affranchissant les sociétés anonymes de la nécessité d’ob­
tenir l’autorisation du Gouvernement.
3 2 3 . — De là une objection sérieuse, capitale. Avant
la loi de 1867 il ne suffisait pas que la majorité fixée
par les statuts se fût prononcée ; il fallait encore que le
Gouvernement autorisât. Cette seconde condition n’étant
plus requise , déclarer la minorité liée n ’était-ce pas la
reconnaître tenue au delà de son engagement ? Sans
doute, dira cette minorité, j’ai accepté la chance d’une
transformation et acquiescé d’avance à ce qui serait dé­
libéré à ce sujet dans les conditions exigées par les sta­
tuts ; mais au moment où je m’obligeais je savais que
l’autorisation du Gouvernement pourrait seule rendre
cette transformation possible , et c’est la garantie que
présentait cette condition qui avait déterminé mon con­
sentement; vaincue dans la délibération de l’assemblée
générale , je pouvais encore agir auprès du Gouverne­
ment pour qu’il refusât l’autorisation; cette ressource
m’étant enlevée, cette garantie m’étant prohibée, mon en­
gagement n’a plus sa cause déterminante , et je dois en
être relevée, à moins qu’on ne méconnaisse l’esprit du
contrat et qu’on veuille m’imposer des conditions que je

�414

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

n’ai pas acceptées et qui, si je les avais entrevues, m’au­
raient empêché de m’engager.
Cette objection , nous le répétons , était sérieuse et
grave , et en rigueur des principes elle eût dû être ac­
cueillie. Il est évident que, dans l’hypothèse, la conven­
tion ne pouvait plus recevoir l’exécution telle que les
parties l’avaient prévue et avaient pu la prévoir. Lui en
substituer une nouvelle contre la volonté de quelquesuns était-ce autre chose que de faire violence à leur li­
berté, leur imposer un engagement autre que celui qu’­
ils avaient consenti , que méconnaître et violer le prin­
cipe de la non rétroactivité des lois ?
5 2 4 . — L’Exposé des motifs suppose fort légère­
ment qu’appelés à interpréter le contrat, les tribunaux
auraient décidé que quoique la faculté de transformer la
société en commandite en société anonyme, eût été sti­
pulée au temps où l’autorisation du Gouvernement était
exigée, elle n’avait pas cessé parce que l’autorisation n ’é­
tait plus nécessaire ; en conséquence , il ne voit dans
l’article 19 que le moyen de prévenir les procès qui au­
raient pu s’engager à ce sujet.
Nous doutons fort que les tribunaux eussent pronon­
cé dans le sens que suppose l’Exposé des motifs, et ce
doute paraît avoir dominé la commission du Corps lé­
gislatif. Loin d’adopter l’explication du Gouvernement,
la commission relève tout ce que cet article avait d’exor­
bitant, elle ne se dissimulait pas le caractère de rétroac­
tivité que revêtait la disposition , mais elle l’excusait

�TITRE I,

ART.

18,

19,

20.

415

parce que la violence faite à la convention était plutôt
théorique que pratique.
« Que fait le projet, disait le rapporteur, sinon auto­
riser une transformation prévue et permise par les sta­
tuts des société existantes, c’est-à-dire par la volonté des
parties ? Qu’ajoute-t-elle à la convention , qu’en retranche-t-elle? Elle substitue la forme nouvelle de la so­
ciété anonyme à l’ancienne qui est supprimée, et efface
l’autorisation du Gouvernement. Mais, à vrai dire, dans
quel intérêt surtout cette autorisation et la surveillance
qui en est le corollaire, ont-elles été exigées jusqu’ici,
sinon dans l’intérêt des tiers, et quels risques sérieux
ceux-ci peuvent-ils courir par les facilités données à l’a­
venir à la création des sociétés anonymes ? Ils sont aver­
tis par les statuts de la conformation prévue, et la pu­
blicité les avertit de la transformation réalisée ; il n ’y a
donc pour eux aucun péril. Quant aux actionnnaires,
ou ne leur impose rien de nouveau, puisqu’ils ont sti­
pulé, dans la convention qui les lie, la transformation
et ses conditions. Si ces conditions contractuelles étaient
modifiées par la loi de manière à altérer leurs garan­
ties, leurs plaintes seraient légitimes, mais peuvent-ils,
se plaindre, là où ces conditions sont respectives ? »
La faiblesse de ces considérations n ’a pas besoin d’ê­
tre signalée, elles viennent toutes se briser devant cette
dernière, que les plaintes des actionnaires seraient lé­
gitimes si les conditions contractuelles étaient modifiées
de manière à altérer leurs garanties. Or, c’est précisé­
ment ce que fait l’article 19.

�416

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Niera-t-on l’intérêt des actionnaires à se trouver en
présence de gérants tenus indéfiniment sur tous leurs
biens, plutôt que d’administrateurs obligés jusqu’à con­
currence de leur mise seulement ?
Sans doute, ils ont accepté la chance de n’avoir à
pompter qu’avec ces derniers, mais aux conditions pré­
vues par les statuts, venait s’ajouter celle imposée par
la loi, la nécessité de l’autorisation. Dire que cette con­
dition n’était pas pour les actionnaires une garantie ef­
ficace, c’est fermer les yeux à l’évidence. Elle était, en
effet, une digue assurée contre l’entraînement, la fai­
blesse, la complaisance d’une majorité aveugle et inté­
ressée, car les observations repoussées par celle-ci pou­
vaient être accueillies par le Gouvernement, motiver le
refus d’autorisation et conserver ainsi les droits de la mi­
norité. Donc, dispenser de cette autorisation c’était évi­
demment altérer et diminuer les garanties assurées au
moment du contrat.
Au reste, la commission ne se montrait pas bien sûre
du contraire, car elle proposait d’exiger, pour l’admis­
sion de la conversion, la majorité la plus forte quels que
fussent les termes des statuts. Cette proposition fut reje­
tée par le conseil d’Etat, et devait l’être, car de deux
choses l'une, ou le principe consacré par l’article 19
violait la convention et on devait le rejeter, ou aucun
reproche de cette nature ne pouvait lui être adres­
sé, et on ne pouvait en subordonner l’application à
d’autres conditions que celles prévues et réglées par les
statuts. Exiger autre chose c’était faire suspecter la légi­
timité de la disposition qu’on consacrait.

�TITRE I, ART.

18, 19, 2 0 .

417

En l’état, ce qui résulte de Farticle 19, c’est que la
conversion des sociétés en commandite en sociétés ano­
nymes, n’est permise qu’à celles dont les statuts ont pré­
vu et autorisé cette conversion ; que dans ce cas elle
s’opère dans les formes et les conditions réglées par ces
statuts et qu’elle s’impose à tous dès qu’elle a obtenu la
majorité qui y est indiquée.
3 2 5 . — L’article 20 prononce l’abrogation pure et
simple de la loi du 17 juillet. Ainsi, cette loi qui devait
être la panacée contre le mal qu’elle voulait guérir, aura
vécu onze ans et de quelle existence ?
En 1863, on la modifiait en introduisant les sociétés
à responsabilité limitée, et deux ans après, en 1865, le
Gouvernement présentait le projet qui est depuis devenu
la loi de 1867.
Ce projet n ’apportait que des modifications nouvelles
et plus importantes à la loi de 1856, aussi n’abrogeailil que les dispositions auxquelles il dérogeait.
Mais la commission du Corps législatif pensa avec rai- '
son qu’il y avait tout avantage à régler dans une seule
et même loi tout ce qui concernait la matière des com­
mandites par actions. Elle n ’hésita donc pas à introduire
dans la loi nouvelle les dipositions de la loi de 1856
qui étaient maintenues et à déclarer abrogée cette loi.
« Il est désirable, disait le rapporteur, au point de
Yue pratique, de rencontrer dans une loi ou dans une
série unique de dispositions, les principes régulateurs
d’un certain ordre d’intérêts ou de conventions. Là où
i. — 27

�418

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ces dispositions sont éparses dans des lois d’origine et de
dates différentes, elles offrent aux recherches une diffi­
culté relative et une perte de temps fâcheuse toujours ;
et puis , quand une loi , modifiée dans un grand
nombre d’articles, subsiste encore dans ses dispositions
maintenues, il est possible, malgré la prévoyance du lé­
gislateur, qu’un certain antagonisme existe entre le mo­
nument nouveau et ce qui reste du monument ancien. »
Ces considérations expliquent, motivent et légitiment
ladiposition de l’article 20.

F IS

DU

F R E IH IE H

V O M IM F

�TABLE DD I” VOLDME
Pages
D E S

SOCIÉTÉS

Avant-propos.......................................................

\

Loi du S i juillet; 1867.
T itre I". D es so c iétés en co m m a n d ite p a r a c tio n s .

Article 4" ................................................................... 49
Articles 2, 3 ............................................................ 86
Article 4

............................................................ 4 47

Articles 5,6 . . .

485

Articles 7 , 8 ............................................................222
Article 9

............................................................ 268

Articles 4 0, 14, 42 ......................................
Articles 43,

44,45, 46

.

289

.................................

334

Article 47 ............................................ .....

384

Articles 18,

403

49, 20 .

.................................

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DROIT COMMERCIAL

COM MENTAIRE
DE

LA

21 M U T m
STJJft

L E S SOCIÉTÉS
En Commandite par A ctions, Anonymes et Coopératives,

Tome 2
&gt;

PAR J. BÉDARRIDE

Avocat près la Cour d’appel d’Aix, ancien Bâtonnier , Membre correspondant de
l’Académie de Législation de Toulouse, Chevalier de la Légionjl’H,onneur.

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MABESCO AÎNÉ , L1BKAIKE

ACHILLE MAKAIRE, LIBRAIRE

17, RUE SOUFLOT, 17

2,

IS ïl

RUE PONT-MOREAU, 2

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DROIT COMMERCIAL

COM MENTAIRE
DE

LA

21 M U T m
STJJft

L E S SOCIÉTÉS
En Commandite par A ctions, Anonymes et Coopératives,
&gt;

PAR J. BÉDARRIDE

Avocat près la Cour d’appel d’Aix, ancien Bâtonnier , Membre correspondant de
l’Académie de Législation de Toulouse, Chevalier de la Légionjl’H,onneur.

Vè

A .

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TOME DEUXIEME

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PARIS

AI A

MABESCO AÎNÉ , L1BKAIKE

ACHILLE MAKAIRE, LIBRAIRE

17, RUE SOUFLOT, 17

2,

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RUE PONT-MOREAU, 2

��DROIT COMMERCIAL
COMMENTAIRE
DE

LA L O I D U

SUR

DES

24

JUILLET 1 8 6 7

LES S O C I É T É S

SO C IÉTÉS
I

LOI DU 24 JUILLET 1867

TITRE II
D es

so ciétés

A

rt

.

anonym es.

2 i .

A l ’avenir les sociétés anonymes pourront se
former sans l’autorisation du Gouvernement.
Elles pourront , quel que soit le nombre des
associés, être formées par un acte sous seing
privé fait en double original.
Elles seront soumises aux dispositions des ar­
ticles 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du Code de
commerce et aux dispositions contenues dans le
présent titre.

�2

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

SOMMAIRE

326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.

Suppression de la nécessité de l'autorisation ; son caractère
effet qu'elle a produit.
Faculté pour la société anonyme de se former par acte sous
seing privé fait à double original.
La société anonyme n’a ni nom social ni désignation indi­
viduelle; elle est qualifiée par l ’objet de ses opérations.
Limite de la responsabilité des administrateurs et des as­
sociés.
Division du capital en actions ; elle est prescrite obligatoi­
rement.
La transmissibilité des actions est de leur essence. Texte
de la loi.
Son esprit; conséquences.
On ne pourrait stipuler dans les statuts que les actions se­
ront incessibles. Opinion contraire de M. Rouher.
Appréciation.
La société dont les actions seraient incessibles ne serait pas
régie par la loi de 1867.
Nomenclature des actions ; effets de leurs divers caractères;
Renvoi.
Application de l ’article 36 du Code de commerce aux socié­
tés anonymes.

326.
— Le premier paragraphe de l’article 21 in­
troduit une modification capitale dans la constitution de
la société anonyme. Il supprime la nécessité de l’auto­
risation du Gouvernement sans laquelle cette société ne
pouvait exister.
*
Dans notre avant-propos , nous nous sommes expli­
qué sur cette suppression , et avons indiqué l’influence
qu’elle doit avoir sur la commandite par actions. Nous

�TITRE II, ART. 2 1 .

3

ne reviendrons pas sur les observations que nous avons
présentées. Nous constaterons seulement que nos prévi­
sions sur l’usage exclusif de la société anonyme se sont
pleinement réalisées. Aujourd’hui et depuis la promul­
gation de la loi, c’est à cette forme qu’on a recours. Cha­
que jour les journaux publient des projets de sociétés
nouvelles , et nous n’en avons pas rencontré une seule
qui eût adopté la forme de la commandite par actions.
C’est que celle-ci impose au gérant une responsabi­
lité indéfinie, et cette charge, quelque légère qu’on eût
su la rendre, n’en pesait pas moins à ces grands faiseurs
toujours à l’affût des moyens d’augmenter leur fortune.
Ce qu’ils ambitionnaient, c’était le moyen de sortir de
la société sans danger d’être recherchés, dès que par la
négociation de leurs actions ils avaient non-seulement
échappé à la perte qui frappait les pauvres dupes qui avaient eu confiance en leur projet, mais encore réalisé
un bénéfice souvent fort considérable.
C’est pour y arriver qu’ils avaient à grands frais or­
ganisé cette agitation factice, ces attaques journalières
contre la nécessité de l’autorisation qui ont fini par la
faire supprimer. Ils sont donc libres aujourd’hui d’ex­
ploiter la confiance publique sans encourir d ’autre res­
ponsabilité que la perte de leur mise qui ne sera à la
charge que de ceux qui auront eu la bonhomie d’ache­
ter leurs actions.
Il est possible que la liberté de l’anonymat ne pro­
duise pas les abus et les scandales qui ont signalé la
commandite par actions. Mais ce résultat, s’il se réalise,

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

on le devra non aux projeteurs de sociétés, mais au re­
froidissement de la confiance. Les actionnaires ont quel­
que peu perdu de l’entrain qu’ils apportaient naguères
à verser des fonds dans les sociétés quelles qu’elles fus­
sent ; et certes les leçons qu’ils ont reçues sont assez cru­
elles pour qu’on s’explique cette retenue. Aujourd’hui le
milliard qui se serait autrefois précipité dans la spécu­
lation dort dans les caves de la Banque , et on ne l’en
fera sortir que si, effaçant le souvenir du passé, on par­
vient à rappeler la confiance des premiers jours.
Comment y parvenir au milieu des doutes, des incer­
titudes de notre étal politique. Le capital redoute les aventures, et tant qu’il appercevra des points noirs soit à
l’intérieur, soit à l’extérieur, il rétrécira le cercle de ses
opérations, et se refusera à courir la chance des évène­
ments.
Là suppression de l’autorisation devait immédiate­
ment imprimer à l’esprit d’association le développement
le plus considérable. En réalité, nous avons vu et nous
voyons se produire une foule de projets. Combien ont
réussi ? Est-on parvenu à vider les coffres de la Banque?
327.
— En attendant que l’expérience détermine
l’opportunité et démontre les avantages de la supprés­
sion, le législateur a, comme conséquence de cette sup­
pression, modifié ou accepté purement et simplement
quelques dispositions du Code de commerce, et organisé
dans la loi nouvelle un système de précautions destinées
à suppléer à l’autorisation, ou tout au moins à atténuer

�TITRE II, ART. 21 .

5

les effets de sa suppression. Nous avons à notis occuper
des unes et des autres.
Une des dispositions du Code de commerce que notre
article modifie est celle de l’article 40, aux termes du­
quel les sociétés anonymes ne pouvaient être formées
que par des actes publics. A l’avenir et en vertu du deu­
xième paragraphe de l’article 21, elles pourront être éta­
blies par acte sous seing privé.
L’exigence d’un acte public pour la société anonyme
n’avait aucune raison d’être. On avait allégué la crainte
qu’on ne fit disparaître l’acte , ou qu’on ne le modifiât
après coup. Mais cette crainte était évidemment chimé­
rique , puisque le Gouvernement devant approuver cet
acte, en exigeait nécessairement le dépôt à la chancel­
lerie, et que cet acte était inséré- au Bulletin des lois a vec l’ordonnance d’autorisation. Comment s’y serait-on
pris pour le faire disparaître, ou pour en changer après
coup les dispositions.
L’article 40 du Code de commerce comparé avec l’ar­
ticle 39 consacrait donc une anomalie étrange, qui se­
rait devenue bien plus étrange s i , comme la société en
nom collectif et la commandite , la société anonyme de­
venant entièrement libre et pouvant se former sans auto­
risation, on eût continué d’exiger pour elle l’acte public.
C’est pourtant ce que faisait le Gouvernement q u i, par
le silence qu’il avait gardé à cet égard , laissait les cho­
ses sous l’empire de l’article 40 du Code de commerce.
Mais la commission du Corps législatif ayant pris l’initia­
tive de la modification, sa proposition fut accueillie par

�6

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

le conseil d’E ta t, et devint le paragraphe 2 de l’arti­
cle 21.
Donc la société anonyme peut être formée par acte
sous seing privé , et dans ce cas il suffit que l’acte soit
fait à double original. L’un de ces doubles devant être
annexé à la déclaration notariée de la souscription en­
tière du capital et du versement du quart du montant
des actions, on ne saurait prévoir ni une soustraction de
l’acte, ni une altération quelconque de ses dispositions.
328.
— Les articles du Code de commerce qui con­
tinuent de régir les sociétés anonymes sont, d’abord, les
articles 29 et 30 , aux termes desquels la société ano­
nyme n’a pas de nom social, n’est désignée par le nom
d’aucun des associés, et n’est qualifiée que par la dési­
gnation de l’objet de son entreprise.
Quoique affranchie de la nécessité de se pourvoir de
l’autorisation du Gouvernement, la société anonyme est
restée, sous la loi nouvelle, ce qu’elle était sous le Code,
et n’a perdu aucun de ses caractères essentiels. Elle con­
tinue d’être une réunion de capitaux plutôt qu’une as­
sociation de personnes. Il ne fallait donc pas qu’un nom
social ou qu’une désignation individuelle vînt inspirer
l’idée d’une société ordinaire, et faire supposer une obli­
gation personnelle et une responsabilité qui n’existent
pas.
Nous avons constaté ailleurs que l’observation de ces
prescriptions est obligatoire et forcée. L’administrateur
d ’une société anonyme qui agirait soit sous un nom so-

�TITRE II, ART. 2 1 .

7

cial, soit au nom d’un associé , répondrait de l’erreur
qu’il aurait fait naître sur le caractère de la société , et
serait tenu de réparer personnellement le préjudice que
les tiers auraient pu en éprouver1.
3 2 9 . — Comme conséquence des prescriptions des
articles 29 et 30, les articles 32 et 33 règlent et limitent
la responsabilité des administrateurs et des associés.
Aux termes du premier, les administrateurs ne répon­
dent que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et ne
contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation
personnelle et solidaire relativement aux engagements de
la société ; en vertu des dispositions du second, les asso­
ciés ne sont passibles que de la perte du montant de leur
intérêt dans la société.
Nous verrons bientôt les nouveau,devoirs que la loi
de 1867 a imposés aux administrateurs , et les consé­
quences auxquelles elle les soumet en cas d’inobser­
vation. Ces conséquences , nous pouvons le dire dès à
présent, loin de déroger à l’article 32 du Code de com­
merce , le confirment expressément, car la responsabi­
lité qui en découle pour les administrateurs n’a son fon­
dement et son principe que dans la violation du mandat.
3 3 0 . — L’article 34 du Code de commerce régit tou­
jours les sociétés anonymes. On sait qu’aux termes de
sa disposition, le capital de ces sociétés se divise en ac­
tions ou en coupons d’actions d’une valeur égale.
1 Notre Commentaire des sociétés, n° 268.

�LOI DE

1867

su r

LES SOCIÉTÉS

Quel est le caractère de cette disposition "? Est-ce une
faculté ; est-ce une obligation qu’elle impose ? Ces ques­
tions se posèrent au Corps législatif lors de la discussion
de la lo i, et y firent naîire une controverse animée. De
leur solution, en effet, on devait induire si la société a nonyme pouvait se créer avec des parts d’intérêt seule­
ment, soit avec des actions déclarées incessibles ou bien
transmissibles du consentement de la société seulement;
si la société constituée de cette manière serait régie par
la loi nouvelle.
Nous croyons que l’article 34 est impératif ; que les
actions qui doivent représenter le capital ne peuvent
s’entendre que de titres négociables transmissibles de la
main à la main ou par la voie de l’endossement; qu’il
exclut par conséquent des statuts sociaux toute clause dé­
clarant les actions incessibles , ou en subordonnant la
ransmission au consentement de tous les associés.
Le caractère impératif de l’article 34 résulte , selon
nous, de son texte. Il nous semble qu’en le rapprochant
de l’article 38 , on ne saurait douter de la volonté du
législateur.
Pourquoi, eu effet, s’il n ’a voulu dans le premier que
ce qu’il veut dans le second , pourquoi dire dans l’un :
le capital des sociétés anonymes s e d i v i s e en ac­
tions; et dans l’autre : le capital des sociétés en com­
mandite p o u r r a être aussi divisé en actions. La
différence de ces termes ne permet pas de leur donner
une même et unique acception ; et il est évident que la
division en actions facultative dans l’article 38, est obli-

�TITRE II, ART.

21.

9

gatoire dans l’article 34 , et l’esprit de la loi que nous
allons bientôt examiner confirme cette conclusion. Dans
la pensée du législateur la société anonyme était desti­
née à de si grandes choses, qu'il ne la concevait qu’avec
la division en actions pouvant seule procurer les capi­
taux suffisants.
331.
Quelle est maintenant la nature des actions
que l’article 34 impose ? Il nous semble également hors
de doute qu’on ne saurait confondre ces actions avec les
simples parts d’intérêts à l’aide desquelles les associés
auraient réparti entre eux le capital social, et qu’ils au­
raient frappées d’incessibilité.
D’abord l’article exige que les actions ou coupons
d’actions soient d’une valeur égale , ce qui équivaut à
exclure implicitement les parts d’intérêt. Pour celles-ci,
en effet, l’égalité de valeur n ’est ni pratiquée ni pos­
sible. Au lieu d’être représentées par un chiffre, les parts
d’intérêt le sont par quotités variables, un tiers, un quart,
un sixième, un huitième, etc...........
Le Code voulait donc des actions, et il les voulait né­
gociables, transmissibles. C’est ainsi que les articles 35
et 36 s’occupaient du mode de transmission qui s’opère
par la simple tradition du titre s’il est au porteur , ou
par un transfert sur les registres de la société.
332.
— Les inductions sur la nature des actions qui
se tirent du texte reçoiyent la plus haute , la plus écla­
tante confirmation de l’esprit de la loi.

�10

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Quelle que soit l’origine de la société anonyme, à quel­
que époque qu’elle rem onte, cette société n’a été codi­
fiée que par le Code de commerce. Il faut donc , pour
bien saisir l’idée qu’y attachait le législateur, se référer
aux discussions dans le sein du conseil d’Etat.
Or il n’est pas douteux que, dans cette discussion, la
société anonyme ait été considérée comme un moyeu
d’accomplir les opérations exigeant les ressources les
plus vastes que ne pouvait fournir la commandite ellemême. « Les sociétés anonymes ou par actions , disait
» Régnault de S -Jean d’Àngely, sont un moyen efficace
» de favoriser les grandes entreprises, d’appeler en Fran» ce les fonds étrangers, d’associer la médiocrité même,
» et presque la pauvreté aux avantages des grandes
» spéculations, d’ajouter au crédit public et à la masse
» circulant dans le commerce. »
Est-ce que tout cela sera jamais réalisé par des parts
d’intérêts dont le moindre défaut est de ne pouvoir être
commercialement négociées? Comment ces parts d’intérêt
solliciteront-elles les fonds étrangers ? Comment serontelles accessibles à la médiocrité et presque à la pauvreté?
Enfin qu’ajouieront-elles au crédit public et à la masse
des valeurs circulant dans le commerce?
Il est évident que les auteurs du Code ont considéré
les actions comme un attribut nécessaire , essentiel des
sociétés anonymes, et c’est ce qui explique cette locution
de M. Régnault de S'-Jean d’Àngely: les sociétés ano­
nymes ou par actions ; qu’ils n’ont admis ces actions que
comme des titres s’adressant à to u s, transmissibles par

�TITRE II, A.RT.

21.

• 11

les voies commerciales, car c’est précisément à cause de
ce caractère qu’ils avaient subordonné ces sociétés à l’au­
torisation du Gouvernement.
En effet, dans la séance du conseil d’Etat du 15 jan­
vier 1807, M. Treilhard demande pourquoi l’on exige­
rait cette autorisation dané une affaire qui est toute d’in­
térêt particulier, et fait observer que jamais elle n’a été
nécessaire pour former une société de commerce.
M. Régnault de S-Jean d’Àngely répond que la so­
ciété anonyme est très-utile lorsqu’il s’agit d’une grande
exploitation et d’une grande entreprise; qu’elle fait trou­
ver des capitaux que l’on n’obtiendrait peut-être pas de
toute autre manière ; mais qu’il ne faut pas se dissimu­
ler que, sans une surveillance exacte, ce mode de for­
mer une compagnie peut donner lieu à beaucoup de
fraudes ; qu’il ne faut que se rappeler ce qui est arrivé,
à diverses époques, à de grandes associations qui ont eu
une influence plus ou moins grande, plus ou moins fu­
neste sur le crédit public, et même sur les fortunes par­
ticulières, pour sentir l’utilité de la règle qu’on propose'.
Il ne saurait donc y avoir ni hésitation ni doute. La
conclusion nécessaire, forcée qui s’induit de l’esprit de
la loi , c’est que la division du capital en actions est la
condition sans laquelle il ne saurait exister de sociétés
anonymes proprement dites ; c’est que par actions on a
entendu des titres qui s’adressent à tous les intérêts , à
toutes les fortunes et qui, véritable monnaie commerI Locré, t. 17, page 191.

�ciale, sont transmissibles soit de la main à la main, soit
par endossement.
333.
— Cette solution résout la question de savoir
si les statuts peuvent stipuler que les actions seront in­
cessibles. Cette incessibilité, en effet, enlève aux actions
leur caractère essentiel, les transforme en parts d’intérêt
et méconnaît le texte et l’esprit de la loi.
C’est cependant en faveur de l’incessibilité que se pro­
nonçait M. Rouher, dans la séance du Corps législatif
du &amp; juin 1867 :
« A mes yeux, disait-il, aucune stipulation de droit,
» de législation n’interdirait de stipuler dans les statuts
» l’incessibilité des actions. En conséquence je maintiens
» que dans une société anonyme, à'mes yeux du moins,
» car je reconnais que ces questions nous prennent à
» l’improviste, et que les travaux de jurisconsulte n’é» tant pas à l’état normal notre occupation de tous les
» jours, nous pouvons facilement commettre une erreur,
» je maintiens, dis-je, qu’on peut parfaitement stipuler,
» dans les statuts, que les actions seront nominatives et
» incessibles. »
Plus tard et dans la séance du 8 juin, M. Rouher re­
venant sur la question et répondant à M. Emile Ollivier,
ajoutait : « .T’inclinerais d’autant plus à penser que les
» actions peuvent être déclarées incessibles, que vous ê» tes les auteurs d’une décision analogue , et que per» sonne n’a réclamé contre cette stipulation. Dans la
» deuxième partie du projet de lo i, vous avez déclaré

�TITRE H, ART. 2 1 .

&lt;13

» que les actions des administrateurs seraient inaliéna» blés , nominatives et ne pourraient être détachées du
» registre à souche sous aucun prétexte , et vous avez
y&gt; bien fait, vous avez voulu que ces actions fussent un
» dépôt1. »
5 5 4 . — Nous venons de prouver que M. Ilouher
commettait une erreur, et que texte et esprit, tout dans
la législation, proscrivait l’incessibilité des actions, et
que c’est contre les abus que pouvait entraîner leur trans­
missibilité qu’on soumettait la société anonyme à l’auto­
risation du Gouvernement.
Quant à l’argument tiré de la disposition relative aux
actions des administrateurs, il n ’avait évidemment rien
de sérieux. Le caractère exceptionnel de cette disposi­
tion n’a pas besoin d’être démontré, pas plus que sa
raiionnalilé. Les fonctions que les administrateurs sont
appelés à exercer justifiaient l ’exigence d’un cautionne­
ment qui offrit une garantie d’une bonne gestion, et
c’est à ce titre que les actions qu’ils ont dans la société
ne peuvent être détachées de la.souche et restent inalié­
nable et incessibles.
Mais le cautionnement cesse avec la fonction qui l’a­
vait motivé. Le lendemain de sa démissiop ou de son
remplacement, l’administrateur rentre dans tous ses
droits d’associés, il reçoit ses actions et il devient libre
d’en disposer à ses plaisir et volonté. 11 n’y a donc au' Moniteur, S et 9 juin &lt;867.

�14

loi

Di-; 1867 sur les sociétés

cune assimilation possible entre cette incessibilité essen­
tiellement temporaire, et celle qu’il s’agirait d’imprimer
à toutes les actions d’une manière absolue.
Celle-ci aboutirait à ce résultat que le personnel des
associés serait invariable et que chacun de ces associés
ayant souscrit une part plus ou moins forte du capital,
les actions ne seraient plus que des parts d’intérêts, et
que c’est avec ses propres fonds que la société travaille­
rait. Or, le Code de 1807 autorise si peu ce résultat que
le prince archichancelier reconnaissait que dans ce cas
la société n’avait nul besoin d’être autorisée. Donc, si
l’on imposa l’autorisation c’est parce qu’on supposa que
la société formerait ses fonds par des actions mises sur
la place, et qu’en cet état on crut indispensable de veil­
ler à l’intérêt général et d’empêcher que ces actions ne
fussent un piège tendu à la confiance publique.
ha loi de 1867 n’a rien changé à cet état des choses
ni modifié le caractère des actions tout en faisant dis­
paraître la nécessité de l’autorisation. Il est vrai que la
question de savoir si ces actions pouvaient être déclarées
incessibles s’est présentée au Corps législatif, mais si elle
y a été agitée elle n’a pas été résolue. On a donc laissé
les choses sur le pied où elles avaient été jusque là.
Comme le Code, on a admis la division du capital en
actions, et on a si bien compris que ces actions seraient
des titres commerciaux essentiellement transmissibles ,
que l’article 2 de la loi fixe le moment où elles pour­
ront être négociées ; que l’article 3 règle la responsabi­
lité du cédant et du cessionnaire, que les articles 13 et

�TITRE II, ART.

2 t.

15

14 punissent l’émission, la négociation et la participa­
tion ,k la négociation d’actions irrégulières, et que ces
dispositions relatives aux sociétés en commandite par
actions sont déclarés communes et applicables aux socié­
tés annonymes par les articles 24 et 45.
D’ailleurs, est-ce que la loi elle-même n’est pas le té­
moignage le plus explicite à L’appui de notre thèse. A
quelle inspiration est-elle due si ce n’est à la pensée de
protéger le public contre les abus et les scandales de la
spéculation dolosive? Quel but s’est-elle proposée sinon
d’assurer cette protection et de la rendre plus effective ?
Si elle supprime l’autorisation, ne la remplace-t-elle pas
par un système de minutieuses précautions de nature à
rendre cette suppression inoffensive ?
Or, à quoi bon tout cela, et comment justifier l’inter­
vention du législateur si ce n’est par le caractère des ac­
tions et par les dangers que leur rapide circulation fait
courir aux fortunes particulières et au crédit public luimême ?
5 3 5 . — Au reste, en admettant qu’on pût, dans les
statuts, déclarer les actions incessibles, on peut facile­
ment prévoir que l’usage de cette faculté ne sera qu’u­
ne rare et très-rarç exception. Cette incessibilité, en effet,
écarterait ceux qui ne souscrivent des actions que pour
les négocier, et par le temps de spéculations qui court,
c’est là l’histoire de tout le monde.
Si pourtant cette exception se réalisait, la société, ain­
si organisée, serait-elle soumise aux prescriptions de la
loi nouvelle ?

�46

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

Nous venons de le dire, les actions incessibles sont
des parts d ’intérêts. Leurs possesseurs qui constituent
le personnel de la société sont invariables. C’est avec
leurs propres fonds que celle-ci est exploitée, et dès lors
si, dans l’opinion de l’archichancelier Cambacérès, cette
circonstance dispensait de la nécessité de l'autorisation,
elle doit dispenser des formalités et des précautions édic­
tées par la loi.
Les unes et les autres sont, sans doute, dans l’intérêt
des associés, mais leur objet, leur but principal est de
sauvegarder le public contre les déceptions et les pièges
auxquels il est exposé, elles sont destinées, en un mot,
à remplacer l’autorisation à laquelle elles ont été subs­
tituées.
Dès que le public est à couvert, dès que l’incessibilité
des actions le garantit de toùle atteinte, qu’a-t-on à se
préoccuper de lui, et pourquoi essayerait-on de le pro­
téger là oii il ne court ni danger ni risque ?
Quant aux associés, on comprend que la loi inter­
vienne lorsque les chances de la négociation sont dans le
cas de renouveler à chaque instant le personnel, lorsque
l’associé'de la veille n’étant plus l’associé du lendemain
qui à son tour est remplacé par un autre, chacun d’eux
doit demeurer fort indifférent à l’avenir de la société.
Mais lorsque les associés ne changent pas et ne peu­
vent changer, lorsque ceux qui ont contracté demeurent
seuls intéressés à cet avenir, peut-on craindre une né­
gligence, une indifférence qui aboutirait pour eux à un
préjudice plus ou moins considérable? Et si contre toute

�TITRE II, ART. 2 1 .

47

vraisemblance on avait à leur reprocher l’une ou l’au­
tre, pourquoi la loi les en récompenserait-elle en les
protégeant lorsque pouvant se protéger eux-mêmes ils
ont dédaigné de le faire.
Nous croyons donc qu’une société qui, se qualifiant
de société anonyme, se créerait sans diviser son capital
en actions, ou déclarerait ses actions incessibles, échap­
perait à l’empire de la loi de 4867 , et serait affranchie
de toutes les conditions que celte loi impose.
3 3 6 . — Ce serait le moment d’indiquer les actions de
diverse nature que la société anonyme comporte et peut
émettre. Nous rappelons qu’elles se distinguent en ac­
tions de capital, en actions industrielles, en actions de
jouissance, en actions de prime, en actions de fondation.
Quant au caractère de ces diverses actions et aux ef­
fets qu’elles produisent, nous renvoyons aux observations
que nous avons présenté à ce sujet dans notre com­
mentaire du titre des sociétés '. Nous ferons seulement
remarquer que pour toutes les actions qui sont la re­
présentation d’un appel en nature ou d’avantages par­
ticuliers, leur délivrance n’est régulière qu’après vérifi­
cation de la valeur des apports ou des causes des avan­
tages, et leur approbation dans la forme et les conditions
que nous avons exposées sous l’article 4.
357.
— L’article 35 du Code de commerce, prévo­
yant le cas où les actions étaient dès la constitution de
1 N°* 305 et suiv.

II. — 2

�18

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

la société, sous la forme de titres au porteur, et autori­
sant cette émission, réglait le mode de transmission de
ces titres.
La faculté conférée par cet article n’existe plus. Au­
jourd’hui, la forme au porteur est subordonnée aux
conditions édictées par l’article 3, applicable aux socié­
tés anonymes comme aux sociétés en commandite par
actions, on comprend dès lors que l’article 35 ne soit
pas au nombre de ceux auxquels notre article 21 fait
appel.
Mais dans ce nombre figure l’article 36 et c’était na­
turel. Sa disposition, qui crée une troisième forme d’ac­
tions n’a rien d’antipathique ou de contradictoire avec la
loi nouvelle qui se l’est au contraire appropriée.
Aujourd’hui donc, l’action peut encore ne consister
que dans une inscription sur les registres de la société.
A ce sujet, on nous permettra de faire observer com­
bien cette faculté et les effets qu’y attache la loi, confir­
ment notre doctrine sur la cessibilité des actions. Certes,
si le législateur avait admis la possibilité de leur refuser
ce caractère, c’était le cas ou jamais d’appliquer ou d’au­
toriser ce refus. Bien loin de là, l’article 36 du Code
de commerce déclare que dans ce cas la transmission
s’opère par une déclaration de transfert sur les registres
de la société.
Ainsi, l’action est transmissible même lorsqu’elle n’est
pas constatée par un titre spécial. N’est-ce pas là la preuve
que cette transmissibilité est tellement de son essence ,
que sans elle elle n’existerait pas.

�TITRE II, ART.

21.

19

Inutile de faire observer qu'en s’appropriant cette dis­
position du Code de commerce la loi de 1867 n’en a ni
altéré ni modifié le caraclère.fAinsi, la transcription sur
les registres de la déclaration de transfert est obligatoire
et forcée, nul ne serait recevable è l’empêcher ou à y
faire obstacle. La seule condition exigée est qu’elle soit
signée par le vendeur ou par un fondé de pouvoir.
A

rt

.

22.

Les sociétés anonymes sont administrées par
un ou plusieurs mandataires à temps , révoca­
bles, salariés ou gratuits, pris parmi les associés.
Ces mandataires peuvent choisir parmi eux
un directeur, ou, si les statuts le permettent, se
substituer un mandataire étranger à la société
et dont ils sont responsables envers elle.

Art. 23.
La société ne peut être constituée si le nom­
bre des associés est inférieur à sept,
S O M M A IR E

338.
339.
340.

Mode d’administration qui convenait à la société anonyme.
Disposition de l’article 31 du Code de commerce.
Disposition delà loi nouvelle ;»caractère de la limite qu’elle
pose au choix des associés.
Amendement inspiré à la commission du Corps législatif ;
son adoption.
&gt;

�LOI DE

341.
342.
343.
344.
343.
346.
347.
348.

349.
330.
331.
332.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Nature du mandat des administrateurs ; sa durée.
Peut-il être révoqué ad nutum ? Opinion de MM. Mathieu
et Bourguignat pour la négative.
Examen et réfutation.
Les administrateurs sont salariés ou gratuits. Utilité de la
disposition ; conséquences.
Origine du deuxième alinéa de l ’article 22 ; motifs qu’en
donnait la commission,
Etrange conséquence de la condition à laquelle il subor­
donne la substitution d’un mandataire étranger.
Proposition de le repousser ; son rejet.
Naturejfie la responsabilité qu’il impose aux administra­
teurs ; motifs ; leur caractère de sévérité au point de vue
de l ’article 1994 du Code Napoléon.
Suite.
Suite.
Confusion dans laquelle se jetaient les adversaires de la
responsabilité. Opinion de MM. Josseau et de Bussières.
Appréciation.
Réponse de MM. Marie et Baroche.
Impossibilité d’équivoquer sur le sens et la portée de l ’ar­
ticle.
Résumé.
Quid si le mandataire substitué est membre de la société ?
Observations du rapporteur à ce sujet ; leur caractère.
Origine de l ’article 23 ; débat qu’il avait soulevé en 1863.
Modifications introduites en 1867 ; leur raison d’être.
Légitimité de l’interdiction de l ’anonymat à la société qui
compte moins de sept membres dès son origine.
Objection tirée de l’article 38 ; réponse.

3 3 8 . — La nature et le caractère des sociétés ano­
nymes, indiquaient le mode d’administration dont elles
étaient susceptibles. Puisque sans communion aucune

�TITRE II, ART.

22, 23.

21

en ire les personnes, elles ne créaient qu’une chose inté­
ressant chaque souscripteur dans des proportions dé­
terminées, le droit de gérer appartenait évidemment à
tous.
Mais l’exercice du droit dans une pareille limite était
radicalement impossible. On ne pouvait le concevoir et
l’admettre que par une délégation qui, émanant de tous
les intéressés, concentrait l’autorité entre les mains
d’une ou de plusieurs personnes déterminées.
L’article 31 du Code de commerce avait donc accepté
cette nécessité, et poussant le respect du droit d’élire
jusqu’à ses dernières conséquences, il permettait que les
mandataires à tem ps, révocables , salariés ou gratuits
qu’il appelait à administrer la société, fussent choisis en
dehors des associés.
3 5 9 . — La loi de 1867 ne pouvait sur le principe
raisonner et penser autrement que le Code de commerce.
A son exemple donc elle décide que la société anonyme
sera administrée par des mandataires à temps, révoca­
bles, salariés ou gratuits ; mais moins libérale que lui
elle circonscrit le choix et le limite entre les associés.
Cette modification est fâcheuse, les souscripteurs d’ac­
tions, surtout dans les sociétés industrielles, ne connais­
sent souvent pas le premier mot du caractère de l’objet
de la société et des soins qu’il exige. Les désigner exclu­
sivement au choix de l’assemblée générale, c’est donc
exposer la société à perdre les avantages que lui eussent
assurés la capacité spéciale, l’habileté, l’intelligence de
tiers étrangers.

�22

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Le motif donné à cette restriction n ’avait , à notre
avis, rien de concluant. Sans doute, on a pu croire que
l’associé, administrant dans son propre intérêt, déploie­
rait plus de zèle dans l’accomplissement de sa mission,
mais le zèle ne saurait supléer à l’habileté, à l’intelli­
gence, à la capacité spéciale.
D’ailleurs, ce ne sera pas gratuitement qu’un indivi­
du étranger à la société acceptera le fardeau plus ou
moins lourd de son administration , lui vouera son
temps et ses soins. Or, le désir de ne pas perdre un
traitement peut-être important, et la crainte de la tâche
morale qui résulterait d’une révocation, ne sont-ils pas
des garanties de dévouement et de zèle? Ne donnentils pas l’assurance qu’on n’oubliera rien de ce qui doit
faire maintenir celui-ci et éviter celui-là ?
340.
— La commission du Corps législatif, frappée
des inconvénients qui résulteraient de cette restriction
dans le choix, et ne pouvant y remédier directement,
voulut y arriver d’une manière indirecte. Elle proposa
en conséquence et fit adopter par le conseil d’Etat le pa­
ragraphe deux de l’article 22, aux termes duquel les
membres du conseil d’administration peuvent, choisir
parmi eux un directeur et, si les statuts le permettent,
se substituer un mandataire étranger à la société et
dont ils sont responsables envers elle. Mais ce que la
commission n ’a pas vu, c’est le caractère étrange, en
droit, de cette disposition ; les associés de peuvent in­
vestir un tiers étranger de la qualité d’administrateur,

�TITRE I I , ART.

22, 23.

23

mais ils peuvent autoriser à le faire les hommes de leur
choix, c’est-à-dire que le mandant commet à son man­
dataire un acte qu’il lui est interdit de faire personnelment. Il eût été plus simple de s’en tenir purement et
simplement à l’article 31 du Code de commerce.
3 4 1.
— Quoiqu’il en soit, les administrateurs ne sont
plus désormais des simples mandataires ordinaires puis­
qu’ils sont appelés à gérer leur propre chose, mais quel­
que considérable que puisse être leur intérêt, il ne sau­
rait être mis en parallèle avec celui de la masse, et dès
lors c’est en considération de celui-ci qu’on devait dé­
terminer le caractère du mandat et ses conséquences.
L’article 23 déclare ce mandat temporaire, révocable,
salarié ou gratuit. Les articles 42 et suivant détermi­
nent la responsabilité qui peut en naître.
Aux termes de l’article 25, les administrateurs ne
peqvent être nommés que pour six ans ; que pour trois
ans s’ils sont désignés par les statuts avec stipulation
formelle que leur nomination ne sera pas soumise à
l’approbation de l’SSsemblée générale.
Mais ainsi que nous le verrons cette période de trois
ans ne concerne que la désignation faite au moment de
la constitution de la société. Après trois années écoulées
depuis cette constitution, le conseil élu par l’assemblée
générale, soit qu’il ait été renouvelé, soit qu’il ait été
maintenu, conserve ses pouvoirs pour une nouvelle pé­
riode de six ans, comme celui qui est originairement
choisi et institué par l’assemblée générale.

�24

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Puis à chaque période il est procédé à une réélection.
L’assemblée générale peut maintenir son mandat précé­
dent en confirmant les anciens administrateurs dans leurs
fondions, mais ce n’est là qu’une faculté dont elle peut
à son gré user ou non.
342.
— Toutefois , en commerce, une période de
six ans ne pouvait être concédée sans exposer la société
à de graves dangers. C’est surtout en celte matière que
le temps est précieux, et une révocation différée de
vingt-quatre heures pouvait entraîner un préjudice ir­
réparable. Le législateur était donc tenu d’y pourvoir,
et il y a pourvu, lorsqu’après avoir déclaré les admi­
nistrateurs nommés à temps, il les déclare révocables.
Quel est le sens attaché à ce terme ? Faut-il en con­
clure que les actionnaires peuvent à toute époque et ad
nutum révoquer les administrateurs ?
Il nous semble que l’affirmative s’induit de l’insertion
dans l’article du mot révocable, quelle nécessité y avaitil de l’employer s’il devait avoir une autre significa­
tion ? Est-ce que , s’agissant d’un m an d at, quelqu’un
pouvait raisonnablement mettre en doute sa révocabilité?
Donc, si le législaleur a cru devoir formellement s’en
expliquer, ce ne peut être que pour faire entendre qu’il
autorisait la révocation ad nutum sans qu'on ait à la
justifier ni même à en donner les motifs, c’est aussi l’a­
vis de M. Yavasseur '.
* Commentaire de la loi de 1867, n° 334: conf. Rivière, nos 186 et

�TITRE

ir,

ART.

22, 23.

25

Mais MM. Mathieu et Bourguignat sont d’un avis con­
traire. « Le mandat dont sont investis les administra­
teurs des sociétés anonymes, disent-ils, n’est pas un
mandat absolument ordinaire ; s’ils le tiennent des as­
sociés, les devoirs en sont, en partie, déterminées par la
loi ; il en est de ce mandat comme de celui conféré, dans
les sociétés en commandite par actions, aux membres
du conseil de surveillance ; il est surtout révocable en ce
sens, qu’il n’est pas indéfini ; mais il n’est pas révoca­
ble ad nutum au gré et selon les caprices des associés ;
il ne saurait être enlevé aux administrateurs sans cause
légitime, c’est-à-dire sans que ceux-ci aient manqué
aux devoirs qui leur sont imposés par la loi ou par les
statuts ; et dans ce cas même, s’ils résistent à la révoca­
tion prononcée par l’assemblée générale, il n’appartient
qu’aux tribunaux de les priver de leur m andatl.
5 4 5 . — Cette dernière proposition méconnaît telle­
ment la nature du mandat , qu’elle en est évidemment
inacceptable. S’il est un acte qui soit de son essence vo­
lontaire et personnel, c’est incontestablement le mandat.
Or comment admettre que le juge puisse l’imposer dans
aucun cas, malgré la résistance et contre le gré de l’in­
téressé ?
En supposant que le mandataire puisse se plaindre de
sa révocation et en appeler aux tribunaux , tout ce que
ceux-ci pourraient faire s’ils trouvaient celte révocation

�26

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

injuste et imméritée, serait de lui allouer la réparation
du préjudice matériel et moral qu’il en éprouverait.
Mais lui conserver la qualité de mandataire, et annuler
de leur autorité la révocation signifiée par le mandant,
serait un excès de pouvoir tel, qu’il n’est pas en France
un juge qui voulût se le permettre.
Mais on ne saurait même admettre que, excepté dans
des circonstances tout exceptionnelles, la révocation du
mandat puisse fonder de la part du mandataire une de­
mande en dommages-intérêts ? L’exercice d’un droit ne
saurait jamais entraîner une telle conséquence. Or quel
droit a -t-il été plus expressément reconnu que celui de
révoquer le mandat ? Ne lit-on pas dans l’article 2004
du Code Napoléon : Le mandant peut révoquer sa pro­
curation quand bon lui semble.
Il faudrait donc, pour que l’opinion de MM. Mathieu
«et Bourguignat pût être admise, qu’il fût établi que no­
tre article 22 a dérogé à ce principe. Fera-t-on résul­
ter cette dérogation de ce qu’il a expressément déclaré le
mandat des administrateurs révocable ? Sans doute il
aurait pu s’en référer purement au droit commun; mais
il a craint avec raison que la nature de ce mandat et sa
spécialité ne fissent méconnaître et contester l’applica­
bilité de ce droit ; et c’est pour éviter toute possibilité de
controverse à ce sujet qu’il déclare le mandat des ad­
ministrateurs révocable, sans condition aucune et de la
manière la plus absolue.
Loin donc de déroger à l’article 2004 du Code Na­
poléon, notre article 22 le confirme, condamnant ainsi

�TITRE il, ART. 2 2 , 23.

27

la doctrine de MM. Mathieu et Bourguignat, q u i , du
reste, la condamnent eux-mêmes. Voici en elfet l’inter­
prétation qu'ils font du mot révocable, inscrit dans l’ar­
ticle.
« Les administrateurs sont, dit la loi, toujours révo» cables ; et, à ce point de vue, il n’y a pas de distinc» tion à faire entre ceux qui sont nommés par les ac» tionnaires et ceux qui auront été désignés par les sta» tuls, ainsi que l’article 25 le permet pour les mem» bres du premier conseil d’administration. Dans ce cas
» spécial comme dans l’autre , ils ont uniquement la
» qualité de mandataires des associés ; or aux termes de
» l’article 2004 du Code Napoléon il est toujours permis
» de révoquer un mandataire. »
Comprend - on qu’immédialement après ces lignes
MM. Mathieu et Bourguignat aient pu émettre la doctrine
que nous combattons et déférer aux tribunaux seuls le
droit de retirer leur mandat aux administrateurs? N’estce pas là se jeter dans la plus flagrante contradiction ?
De quelque nature qu’on le suppose , le mandat des
administrateurs n’en est pas moins un mandat. Comme
tous les mandats, celui-ci peut être retiré par celui qui
l’a donné , à moins que le contraire n’eût été consacré
par une disposition de loi expresse. En l’absence de cette
disposition , la révocation du mandat reste souveraine­
ment régie par l’article 2004 du Code Napoléon.

f

1

•Si
:-ïi-

544-. — Les administrateurs sont salariés ou gra­
tuits. On a accusé cette disposition d’être inutile, car tout

1

\

�28

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

mandataire est de droit commun salarié ou gratuit. Mais
l’opportunité de l’inscrire dans la loi spéciale résultait
de ce que le mandat ne pouvait être donné qu’à un as­
socié. On aurait pu prétendre qu’un associé devant con­
tribuer autant qu’il était en lui au succès de la société,
celui qui l’administrait ne faisait que remplir un devoir
pour lequel il ne lui était dû aucune rémunération.
Dans la pratique, les administrateurs sont salariés, et
c’est justice. Leurs fonctions en effet sont loin d’être une
sinécure. Elles exigent une attention soutenue, des soins
incessants , et prennent un temps que l’administrateur
consacrerait à ses affaires et qu’il doit exclusivement
donner à celles de la société. Or où trouverait - on des
administrateurs, si en échange de leur temps et de leur
industrie ils ne recevaient et ne pouvaient recevoir aucun
traitement ?
Ils peuvent donc être salariés, et cette qualité influera
sur le caractère de la responsabilité que leur gestion leur
impose. Nous allons bientôt voir l’article 45 déclarer que
cette responsabilité est régie par le droit commun. Or,
aux termes de l’article 1992 du Code Napoléon, le man­
dataire salarié est plus rigoureusement traité que le
mandataire gratuit.
5 4 5 . — Le deuxième paragraphe de l’article 22
n’existait pas dans le projet présenté par le Gouverne­
ment. Nous venons de dire qu’il y avait été introduit
par la commission du Corps législatif comme correctif
de la disposition prohibant de choisir les administra­
teurs en dehors des associés.

�TITRE II, ART. 2 2 , 2 3 .

29

« Sans doute, disait le rapporteur, lorsqu’il s’agit de
nommer un administrateur pour une société anonyme,
l’on doit attendre un dévouement plus actif et plus de
prudence de la part d’un intéressé ; mais aussi en limi­
tant le cercle dans lequel la société peut choisir, on court
le risque de se priver du concours d’une personne étran­
gère dont les lumières et les aptitudes spéciales peuvent
être l’instrument de sa fortune. »
3 4 6 . — Il convenait donc de trouver un terme moyen
qui pût concilier toutes les exigences. C’est à ce litre que
la commission proposait et fît admettre l’autorisation
pour les administrateurs de se substituer un mandataire
étranger à la société , mais au cas seulement où une
clause expresse des statuts le permettrait.
Personne, au Corps législatif, ne releva la singularité
de la condition et du résultat auquel la disposition ve­
nait aboutir. Dès qu'il était interdit aux associés de pren­
dre leurs mandataires ailleurs que dans les rangs des as­
sociés , comment concevoir qu’ils pussent autoriser ces
mandataires à se substituer un étranger ? N’élait-ce pas
là déroger indirectement à la prohibition ? admettre que
le mandant pût déléguer à autrui la faculté de faire ce
qu’il n’avait pas lui-même le droit de faire ?
3 4 7 . — A part cette étrange anomalie , la disposi­
tion pouvait offrir quelque utilité. Elle rencontra cepen­
dant quelque opposition. M. Delebecque notamment pro­
posait au Corps législatif de la repousser.

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

« Les administrateurs des compagnies, disait-il, sont
nommés par les actionnaires en assemblée générale. Estil possible que ces administrateurs nommés en assem­
blée générale se démettent pour ainsi dire de leurs fonc­
tions, les abdiquent de leur propre autorité , et en con­
fèrent l’exercice à un individu étranger à la compagnie?
Evidemment ils abuseraient de la confiance dont les ac­
tionnaires les ont investis. Les administrateurs ne peu­
vent pas transférer leurs droits. S’ils nomment un direc­
teur, ce n’est pas une substitution qu’ils font, c’est une
adjonction. Il n’y a pas lieu d’introduire dans la loi
quelque chose qui pourrait amener un fait très-regret­
table, qui porterait le désordre dans les compagnies. Si
les administrateurs sont responsables dans la limite des
statuts , ils ne peuvent se dessaisir de leur pouvoir en
faveur de qui bon 'leur semble ; ils ne peuvent pas se
faire substituer; ils ne peuvent pas disparaître à vo­
lonté. »
Le Gouvernement par l’organe de M. Vuitry, minis­
tre présidant le conseil d’Etat, répondait : « Oui, lors­
que les statuts sont muets ou lorsqu’ils interdisent, il va
de soi que les administrateurs ne peuvent pas renoncer
au mandat qu’ils ont reçu, et se substituer un étranger
pour l’administration de la société. Mais la chambre re­
marquera que le paragraphe ne s’applique qu’au cas
où les statuts le permettent.
» La question serait donc de savoir s’il faut interdire
par la loi à une société qui se constitue, la possibilité de
donner par ses statuts la faculté aux membres du con-

M ttÊÊaÊiÊtiÊÊàiÊÊtm

30

�TITRE II, ART. 2 2 , 2 3 .

31

seil d’administration de se substituer un mandataire étranger. Or je ne vois pas qu’il soit possible d’aller jus­
que là »
348.
— D’ailleurs en laissant de côté le point de vue
que nous avons signalé, celui d’un mandant commettant
au mandataire de faire ce qu’il n’a pas lui - même le
droit de faire, il faut convenir que le conseil d’adminis­
tration demeurant responsable de celui qu’il s’est subs­
titué, les associés étaient suffisamment désintéressés dans
la question de substitution. Mais cette responsabilité de­
vint la matière d’une longue controverse, d’une discus­
sion animée au sein du Corps législatif.
La substitution d’un mandataire étranger n’est possi­
ble que si les statuts l’autorisent formellement. Mais l’ar­
ticle 22 fait peser sur les substituants une responsabilité
absolue et sans condition. Il déroge donc à l’article 1994
du Code Napoléon, ainsi qu’on l’a formellement déclaré
soit au nom du Gouvernement, soit au nom de la com­
mission.
Nous comprenons fort bien avec le rapporteur de
celle-ci, que « la morale et la justice ne comportent pas
que des hommes eussent le titre d’administrateurs d’une
société , qu’ils en eussent les bénéfices matériels et ho­
norifiques, et qu’après s’être déchargés de la partie la
plus considérable des devoirs qui leur incombent sur un
mandataire , ils puissent dire , si le mandataire est en
1 Moniteur, 5 juin 1867.

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

faute, nous n’en répondons pas; adressez-vous,non aux
mandataires directs de la sociélé, mais à l’homme qu’ils
se sont substitués. »
Oui , accueillir une pareille prétention serait inique,
mais seulement dans le cas où le mandataire non auto­
risé à le faire a pris sur lui de se substituer un tiers
quelconque dans l’exécution du mandat.
Alors en effet le substituant n’a suivi que ses propres
inspirations, n’a consulté que ses convenances ; il a dis­
posé d’une confiance qui lui était toute personnelle , et
s’est attribué un droit que son mandant lui aurait refusé
peut-être s’il eût été consulté. Dès lors et par rapport à
ce mandant, la substitution doit être considérée comme
n’existant pas , et le substituant répond naturellement
d’une gestion qui lui est présumée personnelle. C’est
d’ailleurs ce que consacre expressément le numéro 1 de
l’article 1994 du Code Napoléon.
Mais il ne saurait en être de même lorsque prévoyant
la nécessité d’une substitution, le mandataire en a pré­
venu le m andant, et a obtenu de lui l’autorisation d’y
procéder le cas échéant, on objecterait vainement que le
mandataire n’av ait, après to u t, qu’une faculté dont il
pouvait s’abstenir et qu’il n’a pu exercer qu’à ses risques
et périls; en donnant son autorisation , le mandant a
d’avance consenti à cet exercice , il se l’est en quelque
sorte approprié : quis mandat ipse fecisse videtur.
349.
— Supposez qu’en autorisant la substitution
le mandant eût désigné la personne qui devait en être

�TITRE II, ART. 2 2 , 2 3 .

33

l’objet, est-ce que quelqu’un songerait à rendre le subs­
tituant responsable de cette personne ? Eh bien 1 est-ce
que le défaut de désignation peut effacer les conséquen­
ces de l’autorisation ? Le mandant en a -t-il moins con­
senti la substitution ?
Seulement il s’en est rapporté au mandataire pour le
choix de la personne. Dès lors celui-ci né peut répon­
dre que de l’imprudence, que de la légèreté qui lui se­
rait reprocbable. Voilà pourquoi, et fort justem ent, le
numéro 2 de l’article 1994 ne le déclare responsable que
si la personne qu’il a choisie était notoirement incapa­
ble ou insolvable. Si de notoriété publique le substitué
était capable et solvable au moment de la substitution,
le substituant s’est comporté en bon père de famille, n ’a
commis aucune faute, et le punir dans une limite quel­
conque serait un excès de sévérité que, d’accord avec la
loi, la raison repousse et condamne.
350.
— Or, dans l’hypothèse de l’article 22, les ad­
ministrateurs ne pouvant se substituer un mandataire
que si les statuts le permettent, se trouveront nécessaire­
ment dans le cas prévu par le numéro 2 de l’article 1994
du Code Napoléon , c’est-à-dire que leurs co-associés
leur auront conféré le pouvoir de se substituer sans dé­
signation d’une personne. Donc, en réalisant la substi­
tution ils ont usé d’une faculté, exercé un droit. Or ex­
ercer un droit, user d’une faculté, ne saurait constituer
une faute engageant la responsabilité. Il ne peut y avoir
faute que dans le mode suivi pour cet exercice; et si,

�34

LOI JDE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

sous ce rap p o rt, on n’a à relever et à reprocher ni lé­
gèreté ni imprudence, où serait le motif qui légitimerait
une pénalité quelconque ?
En d’autres termes , si, autorisés par les statuts, les
administrateurs se sont substitués un mandataire étran­
ger , on ne pouvait, on ne devait les déclarer respon­
sables de ce mandataire que dans les termes de l’ar­
ticle 1994 du Code Napoléon , c’est-à-dire que s’ils a vaient fait choix d’une personnef]notoirement incapable
ou insolvable.
551,
C’était surtout sur ce point de vue que de­
vaient insister les membres du Corps législatif qui com­
battaient la responsabilité que l’article impose aux ad­
ministrateurs. Pas un d'eux cependant ne se plaça sur
ce terrain , le seul rationnel, le seul équitable. Tous se
jetèrent dans une confusion que ni le texte ni l’esprit de
la loi n’autorisaient, qui amena et devait amener le rejet
de leur proposition , et empira ainsi le sort des admi­
nistrateurs qu’ils voulaient par trop adoucir.
« Veut-on dire, objectait M. Josseau, que les mem­
bres du conseil d’administration , par cela seul qu’ils
auront choisi nn mandataire q u i, dans la suite de sa
gestion en dehors d’eux, et alors qu’il leur est impossi­
ble de surveiller à tout instant sa gestion, aura commis
des fautes préjudiciables à la société; que les membres
du conseil qui l’auraient chargé de certains pouvoirs, se­
ront, responsables de ses fautes par lui commises, à eux
étrangères, et qu’ils en supporteront toutes les conséquen-

�TITRE II, ART. 2 2 , 2 3 .

35

ces alors qu’ils ne se seront en rien écartés des règles
ordinaires de la prudence? C’est créer une responsabilité
excessive, injuste, et qui aura pour effet inévitable d’é­
loigner des conseils d’administration une foule d’hommes
honorables, sérieux, capables, et dont le concours serait
le plus à rechercher ; c’est priver les sociétés anonymes
des auxiliaires souvent les plus dignes, détournés qu’ils
seront par la crainte de responsabilités éventuelles et in­
définies ’. »
'
M. de Bussières de son côté rappelle qu’il existe en
France une foule de sociétés anonymes purement indus­
trielles qui sont parfaitement administrées par des con­
seils d’administration , mais dirigées par des hommes
techniques, par des hommes spéciaux.
« Comment voudriez-vous, continue-t-il, qu’un éta­
blissement métallurgique, par exemple, fût dirigé par un
conseil d’administration? Ce serait impossible aussi bien
que ce le serait dans un établissement d’industrie coton­
nière, que dans une fabrique de glaces, que dans toute
industrie où il y a un directeur, un homme technique,
un homme spécial. C’est lui seul qui dirige, qui doit di­
riger les opérations industrielles de l’établissement. Ce
directeur est ordinairement nommé d’après les disposi­
tions des statuts par l’assemblée générale, ou bien si l’as­
semblée générale a délégué ses pouvoirs au conseil d’ad­
ministration, par ce conseil.
» Le conseil d’administration administre mais ne di1 Moniteur, 5 juin 1867

�'

36

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

rige pas les travaux. Pour cela il choisit un homme spé­
cial. Quant à lui conseil, il administre les biens de la
compagnie.
» La partie industrielle d’un établissement anonyme
est dirigée par un mandataire qu’on appelle directeur.
Ce mandataire peut être actionnaire s’il a acheté des ac­
tions ; mais il peut aussi ne l’être pas. C’est un agent
salarié qui est tout-à-fait dans la catégorie de ceux que
vous indiquez dans le second alinéa dans lequel je lis ce
qui suit : ces mandataires peuvent choisir parmi eux
un directeur, ou, si les statuts le permettent, un man­
dataire étranger à la société. Cela est très-bien. Mais
voici la partie de l’alinéa contre laquelle je réclame : et
dont ils sont responsables.
» Comment voulez-vous que des administrateurs col­
lègues des autres actionnaires prennent sur eux la res­
ponsabilité du directeur qui agit dans l’intérêt de la so­
ciété ? J ’ai une grande expérience de ces sortes d’affai­
res. Je pourrais citer des sociétés excessivement honora­
bles existant depuis trente ans en France, sociétés ano­
nymes qui sont administrées par des directeurs sous la
surveillance de conseils d’administration. Mais ces con­
seils d’administration ne sauraient être responsables. On
ne trouverait plus de conseillers1. »
3 5 2 . — Toutes ces considérations étaient fort justes;
mais elles avaient un tort, celui de supposer que Parti-

�TITRE II, ART.

22, 23.

37

cle les méconnaissait et refusait d’en tenir compte. Il élait évident que, dès que de l’aveu même des opposants,
l’homme technique, l’homme spécial n’était qu’un agent
salarié , il n’avait rien de commun avec le mandataire
que le conseil d’administration pouvait se substituer, et
dont il était déclaré responsable.
Le législateur entendait si peu les confondre , qu’il
n’employait plus le terme de directeur dont il se servait
pour désigner celui d’entre eux à qui les administra­
teurs déléguaient l’administration. Il qualifiait de man­
dataire l’étranger que ces administrateurs se substitue­
raient dans l’administration. Il n’y avait donc pas à équivoquer. Pris dans son acception usuelle, le mot man­
dataire signifiait non le préposé à la direction des tra­
vaux, non le délégué à telle ou telle partie de l’exploita­
tion , mais l’homme que le mandant mettait à son lieu
et place, auquel il transmettait tous ses pouvoirs, et qui
avait dès lors qualité et droit de faire tout ce qu’il aurait
fait lui-même.
N’était-il pas dès lors naturel que les administrateurs
répondissent de la gestion de celui qu’ils avaient chargé
d’administrer pour eux , et qui les avait en effet substi­
tués en tout et partout ? Or c’est là ce que l’article con­
sacrait exclusivement, et c’est en le rappelant qu’on ré­
pondait aux reproches dirigés contre sa disposition et
qu’on les repoussait.
3 5 3 . — « On a compris, disait M. Marie, que l’in­
tervention d’un mandataire étranger pouvait être utile

�LOI DE

1867

SLR LES SOCIÉTÉS

à la société et alors on admet que les statuts pourront
autoriser la substitution de ce mandataire étranger. Mais
en admettant la substitution, il est évident que les vrais
mandataires de l’assemblée générale sont toujours les
administrateurs nommés par elle , et la confiance que
l’assemblée générale a donnée, elle l’a donnée à ces ad­
ministrateurs. Qu’ils puissent nommer un mandataire
étranger, soit ; mais qu’ils restent responsables, qu’ils
administrent par eux-mêmes, c’est le mieux. Mais ils
ne pourront se dégager d’une responsabilité qui se rat­
tache aux pouvoirs qui leur ont été donnés par l’assem­
blée générale. Je ne peux comprendre que des adminis­
trateurs délaissent leurs fonctions, et qu’en se dégageant
de ces fonctions ils prétendent s’affranchir de toute res­
ponsabilité1 »
Le ministre de la justice, M. Baroche, signale la con­
fusion dans laquelle se jettent les adversaires de l’article,
et s’étonne qu’elle ait pu durer si longtemps malgré les
explications données sur la sens et la portée de la loi.
Puis précisant lui-même ce sens et cette portée, il ajoute :
« L’article dit : si les administrateurs veulent délé­
guer leurs droits d’administrateurs. — Entendez-vous ?
Non leurs droits de directeurs de l’exploitation, mais
leurs droits d’administrateurs. — S’ils veulent le délé­
guer à un tiers même étranger à la société, le contrat
pourra le permettre.
« Il le permettra ou il ne le permettra pas. S’il ne le
1 Moniteur, 5 juin 1867,

�TITRE II, ART.

22, 23.

39

permet pas, il n’y a pas de question ; s’il le permet, ils
peuvent déléguer leurs droits d’administrateurs à qui
bon leur semblera, mais sous leur propre responsabilité.
La personne qu’ils auront choisie sera administrateur en
leur lieu et place. Ils devaient administrer, ils ont le
pouvoir de faire administrer par un autre, mais de mê­
me qu’ils sont responsables de leur gestion personnelle,
ainsi ils le sont également de celle de leur remplaçant.
Cela me parait tout simple, tout naturel et à l’abri dé
toute contradiction1 »
5 5 4 . — En principe M. Baroche avait incontesta­
blement raison. Il était impossible de confondre la subs­
titution dont il est question dans notre article, avec l’ins­
titution d’un directeur de travaux, d’un homme techni­
que, d’un homme spécial qu’il est dans les nécessités
des établissements industriels d’avoir à leur tête. La
mission de celui-ci se borne à ordonner, à diriger, à
surveiller les travaux à l’exécution desquels il est pré­
posé; en dehors de ces travaux, il n’a ni droit ni qualité
pour s’immiscer dans les affaires de la société, à plus
forte raison pour contracter en son nom. Sans doute et
à raison des travaux il est mandataire de la société, mais
dans la pratique on ne lui a jamais donné cette quali­
fication, on n ’a vu en lui qu’un commis, qu’un agent,
qu’un contre-maître dont le conseil d’administration ne
saurait répondre pas plus que du caissier , pas plus
que des autres employés plus ou moins supérieurs.
Ibidem.

�40

loi de;

1867

sur les sociétés

La preuve que l’article ne le désignait pas n’entendait
pas le désigner, c’est la condition à laquelle il subor­
donnait le choix du mandataire étranger à la société.
Est-rce que quelqu’un n’a jamais dénié au conseil d’ad­
ministration le droit d'instituer le directeur des travaux,
l’homme spécial, technique qu’exige l’établissement ?
Est-ce qu’il a besoin d’être autorisé par les statuts pour
être capable de le choisir ?
Donc, puisque notre article subordonne la substitution
du mandataire à la condition que les statuts l’auront
permise, c’est que ce mandataire était non un directeur
des travaux, mais un administrateur gérant la société
au lieu et place des substituants , ayant la signature so­
ciale, traitant au nom de la société, et l’engageant en­
vers les tiers.
355.
— Les emprunts que nous venons de faire aux
débats du Corps législatif n’étaient pas inutiles, ils déter­
minent avec netteté le véritable sens et la portée réelle
dq dernier paragraphe de l’article 22.
Les administrateurs, quel que soit leur nombre, peu­
vent toujours déléguer l’un d’entre eux à la direction de
la société. Cette délégation a le grand avantage d’impri­
mer à l’administration une direction unique qui la rend
beaucoup plus facile, beaucoup plus profitable. Cette di­
rection peut être confiée successivement et pour un temps
déterminé à chacun des membres du conseil d’adminis­
tration. Nous verrons, sous l’article 45 , que la gestion
du directeur engage la responsabilité de tous les autres

�TITRE II, ART.

22, 23.

41

membres intéressés dès lors à la surveiller et à se faire
rendre compte dans les réunions du conseil qui peuvent
être hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles.
De plus, les administrateurs peuvent, mais seulement
si les statuts le leur permettent, se substituer un manda­
taire étranger, qui gérera et administrera en leur lieu et
place les affaires de la société et sera le maître de l’en­
semble des opérations.
Mais ils demeurent responsables de ce mandataire
d’une manière absolue, car celui-ci n’a fait que ce qu’ils
auraient dû faire eux-mêmes, et si celui sur qui ils se
sont reposés de ce devoir n’a pas été à la hauteur de sa
mission, ils ont le tort d’avoir mal placé leur confiance,
ils doivent donc réparer le préjudice qu’ils ont ainsi
causé.
Ainsi que nous l’avons d i t , il eût été peut-être plus
juste de les placer sous l’empire de la règle édictée par
le numéro deux de l’article 1994 du Code Napoléon ,
aucune raison sérieuse ne justifiait le contraire.
Mais ce serait l’irresponsabilité absolue , objectait le
rapporteur, lorsque le choix n’aurait pas porté sur une
personne notoirement incapable ou insolvable; c’est
possible. Mais ce résultat offrait-il un caractère tel
qu’on dût nécessairement le repousser ?
On ne peut se plaindre d’un fait qu’on a pu empê­
cher. Si la société craint que la substitution d’un man­
dataire étranger fasse disparaître toute responsabilité,
elle n’a qu’à s’abstenir de l’autoriser dans les statuts, si
au contraire elle la permet, elle a sciemment et volon-

�42'

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

tairement couru la chance dont elle se plaint fort mal à
propos, car elle est son œuvre comme celle des adminis­
trateurs, et qu’il n’y a aucune raison d’en punir ceuxci plutôt qu’elle-même.
356.
— Si le mandataire substitué est membre de
la société, le conseil d’administration en est-il responsa­
ble comme de celui qui est étranger à la société ?
L’affirmative, à notre avis, ne saurait être douteuse.
Le principe de la responsabilité réside dans ce fait : que
le conseil d’administration a commis à un tiers ce qu’il
devait faire lui-même. Or, que ce tiers appartienne ou
n’appartienne pas à la société, le fait engendrant la res­
ponsabilité, se serait-il moins réalisé, sera-t-il moins
acquis ?
Que si esclaves du texte de l’article on soutenait que
le conseil d’administration ne peut se substituer un as­
socié , notre conclusion acquerrait une plus décisive au­
torité, car il s’en suivrait que le conseil a substitué son
mandat sans y être autorisé, et sa responsabilité entière,
absolue s’induirait du droit commun lui-même.
357.
— A ce sujet, le rapporteur de la loi faisait une
distinction qui ne nous parait pas admissible. M. Lanjuinais demandait précisément si le conseil d’adminis­
tration répondait du substitué si celui ci était associé.
Le rapporteur rappelle d’abord la disposition de la loi
qui détermine la proportion d’actions représentant le ca­
pital social qui sera affecté d’une façon intégrale à la

�TITRE II, ART.

22, 23.

43

garantie de la gestion. II continue ensuite : « Ou le d i­
recteur (lisez mandataire) dont nous nous occupons,
aura en sa possession le nombre d’actions déterminé
par les statuts, ou il ne l’aura pas. S’il ne l’a pas, il
sera étranger à la société ; s’il le possède, au contraire,
il sera dans les conditions des administrateurs, dans les
conditions statutaires, et alors, choisi par ses collègues,
associé lui-même, il n’échappera à aucune responsabi­
lité, il sera enveloppé à titre de membre du conseil d’ad­
ministration .dans la responsabilité collective que les sta­
tuts et la loi auront déterminé1 »
Le mandataire que le conseil d’administration se
substitue, administre bien la société, mais il n’est pas
membre de ce conseil, il agit en vertu de la délégation
qu’il a reçue, et le conseil capable de consentir cette dé­
légation, n’avait ni droit ni qualité pour se l’adjoindre,
les fondions de membres du conseil ne pouvant être dé­
férées que par l’assemblée générale.
Donc, quel que soit le nombre des actions qu’il pos­
sède, il n’est et n’a jamais été l’homme de la société. Il
est possible qu’il fût dans les conditions d’être élu au
conseil, mais il ne l’a pas été, et dès lors il n’est de rien
tenu envers cette société.
Celle-ci ne serait ni recevable ni fondée à exiger de
lui qu’il laissât en dépolies actions qu’il possède et que
ces actions demeurassent inaliénables pendant la durée
de sa gestion. Ceux-là seuls pourraient élever cette préI Moniteur, S juin 1867.

�44

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

tention, qui l’ont investi de cette gestion en se le substi­
tuant comme mandataire, et ce dépôt, s’ils l’obtenaient,
ne serait qu’une garantie du recours qu’ils auraient à
exercer contre lui dans le cas où sa gestion aurait en­
gagé leur responsabilité. Sans doute, la société pourrait
se faire attribuer le bénéfice de ce dépôt, mais par l’ac­
tion oblique de l’article 1166 du Code Napoléon et com­
me exerçant les droits des administrateurs devenus ses
débiteurs par suite de cette resposabilité. Voilà la seule
solution que puissent avouer la loi et les principes.
358.
— L’article 23 a été emprunté à la loi du 23
mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée. Dans
le projet du Gouvernement cette loi portait . Le nombre
des associés, dans les sociétés à responsabilité lim itée,
ne peut être au dessous de dix.
« Les sociétés à responsabilité limitée, disait l’Expo­
sé des motifs, ont un objet sur lequel il ne faut pas se
méprendre, et dont on ne doit pas souffrir qu’elles s’é­
cartent, elles sont instituées pour favoriser, dans l’inté­
rêt des opérations ordinaires du commerce et de l’in­
dustrie, les associations de capitaux. Or, une société en­
tre moins de dix associés sera, la plupart du temps,
fondée sur les convenances personnelles de ceux qui
voudront l’établir, et pour les satisfaire, ils pourront
employer la forme de la société en nom collectif ou de
la commandite. »
La commission du Corps législatif s’associa à ces con­
sidérations, mais s’inspirant de la législation anglaise,

�TITRE II,

art.

22, 23.

45

elle réduisit à sept le nombre des membres au-dessous
duquel la société ne pouvait exister. Le nombre sept lui
parut suffisant pour l’organisation d’un conseil d’admi­
nistration et l’institution de commissaires que la loi
chargeait de la surveillance. Le conseil d’Etat ayant ac­
cueilli la proposition, le nombre sept fut inscrit dans
la loi.
5 5 9 . — La loi de 1867 a suivi les mêmes errements
et exigé, pour la validité des sociétés anonymes , sept
associés au moins. Cependant elle est moins abso­
lue que sa devancière; celle-ci ne faisait aucune distinc­
tion, quelle que fût l’époque à laquelle le nombre d’as­
sociés descendit à moins de sept, à quelque cause que
fût due cette circonstance, la société n’existait plus et sa
liquidation était forcée.
Le législateur de 1867 limite la nullité de la société
au défaut de sept associés au moment de sa constitution.
La société ne peut être constituée, dit notre article 23,
si le nombre des associés est inférieur à sept. Si après
sa constitution régulière la société, par une circonstance
quelconque, n’a plus ce nombre d’associés, elle ne sera
pas nulle, pas même obligée de se dissoudre. Aux termes
de l’article 38, ce n’est qu’après un an que les tribu­
naux pourront en prononcer la dissolution.
La disposition de cet article 38 dictait celle de l’article
23 et rendait impossible la reproduction littérale de l’a r ­
ticle 2 de la loi de mai 1863. Comme le faisait remar­
quer le rapporteur : « Ce dernier était en désaccord

�46

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

avec le premier, qui prévoit le nombre des associés des­
cendu au-dessous de sept par la concentration impré­
vue dans quelques mains des actions représentant le
capital social. Cet article, il est vrai, fait de cette cir­
constance une cause de dissolution facultative pour les
tribunaux, mais il n’en résulte pas moins que la société
pourra subsister avec un nombre d’associés inférieur à
sept. L’article 23 veut seulement affirmer la nécessité
d’un nombre d’associés égal au moins à sept au mo­
ment de la constitution de la société. »
Cette exigence est légitime. Il est certain que la loi
n’avait pas à se préoccuper de l’intérêt des associés lors­
que leur petit nombre les met à même de se protéger
eux-mêmes. Cette possibilité ne saurait être douteuse
non pas seulement lorsque le nombre est inférieur à
sept, mais encore lorsque ce nombre est de dix ou douze.
Comme on le disait en 1863, une société avec un
personnel aussi réduit sera presque toujours fondée sur
des convenances personnelles de ceux qui voudront
l’établir, qui pourront être satisfaites par la forme de la
société en nom collectif ou en commandite.
5 6 0 . — Mais pourquoi leur imposer celle forme qui
entraînera pour tous ou pour quelques-uns d’entre eux
une responsabilité indéfinie. Se soustraire à cette res­
ponsabilité n’est-ce pas un intérêt qui vaut la peine d’ê­
tre recherché. Pourquoi donc leur interdire la forme de
la société anonyme ?
Pourquoi ? D’abord parce que celte forme ne convient

�TITRE II, ART. 2 2 , 2 3 .

47

qu’aux grandes opérations, qu’à celles qui exigent des
capitaux énormes , que sept à huit personnes ne seront
guères en position de fournir.
Ensuite parce que cinq à six personnes s’associant,
ne recourront à la forme anonyme que pour échapper à
la responsabilité indéfinie, et priver les tiers avec qui ils
vont contracter, de cette garantie. L’intérêt de ces tiers
était évidemment à protéger , et il ne permettait pas
qu’on fit de l’anonyme un piège de nature à le com­
promettre.
Certes en ne prohibant la forme de l’anonyme que
lorsque le nombre des associés n’atteint même pas le
chiffre de sept, la loi ne s’est pas montrée fort exigeante.
Prélèvement fait du conseil d’administration et des com­
missaires surveillants, de quoi se composerait l’assem­
blée générale ? Qui contrôlerait le conseil d’administra­
tion, si ce n ’est le conseil lui-même ? On comprend que
la loi ait refusé de prêter les mains à une pareille co­
médie.
3 6 1 . — Mais ne se contredit-elle pas en admettant
dans son article 38, que la société réduite à moins de
sept associés peut exister au moins un an encore ? En
autorisant même les tribunaux à refuser dans ce cas de
la dissoudre ?
Nous verrons sous cet article les motifs sérieux qui le
firent consacrer. Mais nous pouvons dès à-présent faire
remarquer qu’autre chose est empêcher une société de
s’établir, autre chose la dissoudre lorsqu’après une cou-

�48

LOI DE

1867

SlIR LES SOCIÉTÉS

stitution régulière, une circonstance imprévue en réduit
le personnel à un chiffre inférieur à sept. La concentra­
tion des actions dans quelques mains peut n’être qu’une
spéculation , et l’achat n ’avoir été fait qu’en vue de la
revente. Le délai d’un an est de nature à éclaircir ce
point.
Puis en s’en référant à la prudence des magistrats sur
l’opportunité de la dissolution, la loi a concilié tous les
intérêts. Il est évident que, si la continuation de la so­
ciété offrait des inconvénients ou des dangers, les tribu­
naux usant de la faculté qui leur est laissée n’hésite­
raient pas à la dissoudre.

A r t . 24.
Les dispositions des articles L 2, 3 et 4 de
la présente loi sont applicables aux sociétés ano­
nymes.
La déclaration imposée au gérant par l’article
1er est faite par les fondateurs de la société ano­
nyme et est soumise ? avec les pièces à l’appui,
à la première assemblée générale qui en vérifie
la sincérité.

A r t . 25.
Une assemblée générale est, dans tous les cas,
convoquée à la diligence des fondateurs, posté­
rieurement à l’acte qui constate la souscription

�TITRE II, ART. 2 4 , 2 5 , 2 6 .

49

du capital social, et le versement du quart du
capital qui consiste en numéraire. Cette assem­
blée nomme les premiers administrateurs 5 elle
nomme également pour la première année les
commissaires institués par l’article 32 ci-après.
Ces administrateurs ne peuvent être nommés
pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf sti­
pulation contraire.
Toutefois ils peuvent être désignés par les sta­
tuts, avec stipulation formelle que leur nomina­
tion ne sera pas soumise â l’approbation de l ’as­
semblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être
nommés pour plus de trois ans.
Le procès-verbal de la séance çonstate l’ac­
ceptation des administrateurs et des commissai­
res présents à la séance.
La société est constituée à partir de cette ac­
ceptation.

A r t . 26.
Les administrateurs doivent être propriétai­
res d’un nombre d’actions déterminé par les sta­
tuts.
Ces actions sont affectées en totalité à la ga­
rantie de tous les actes de la gestion , même de
II. — 4

�50

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ceux qui seraient exclusivement personnels à
l’un des administrateurs.
Elles sont nominatives, inaliénables, frappées
d’un timbre indiquant l ’inaliénabilité et déposées
dans la caisse sociale.
S O M IM A I H E

362.
363.
364.

Caractère de la disposition de l'article 24.
Conséquences pour la constitution régulière de la société.
Par qui doit être faite la déclaration prescrite par l'arti­
cle 1" ?
365. Ce qu’il faut entendre par fondateurs de la société.
366. A qui est déférée l ’appréciation de la déclaration et la sin­
cérité des pièces.
367. Conditions exigées par l ’article 25 pour arriver à constituer
définitivement la société.
368. Les administrateurs ne sont nommés que pour six ans,
mais ils sont rèéligibles.
369. Peuvent être désignés par les statuts avec stipulation ex­
presse qu’ils ne seront pas soumis à l ’approbation de
l ’assemblée générale ; motifs.
370. Caractère de cette disposition.
371. Pour quel temps ils sont élus dans ce cas.
372. Conditions exigées par l’article 25.
373. Les administrateurs démissionnaires ou décédés peuvent être remplacés provisoirement par les autres ; légalité de
374.
375.

la clause qui les y autorise.
Modifications que subit l ’article 25 en cas d’apports en na­
ture ou de stipulation d’avantages particuliers.
Constatation dans le procès-verbal de l’acceptation des ad­
ministrateurs et du commissaire présents. Formes de
l ’acceptation en cas contraire; ses effets.

�TITRE II, ART. 24, 2 5 , 2 6 .

376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.

51

Origine de l ’article 26.
Exigences de l ’article 7 de la loi de 1863 sur les sociétés
à responsabilité limitée : leur caractère.
Abrogation par la loi nouvelle de l ’obligation de posséder
par parts égales le fond de garantie ; motifs.
Doute sur le résultat qu’on s’en promettait; son fonde­
ment.
Abrogation de la disposition fixant au vingtième du capital
le fond de garantie.
La détermination de la quotité doit résulter des statuts.
Quid si les statuts gardent le silence à ce sujet ?
Débats au Corps législatif. Opinion de M. Bethmont ; ré­
ponse du commissaire du Gouvernement.

384. Caractère de celle-ci ; son peu de fondement.
383. Les administrateurs n’ayant aucune faute à se reprocher ne
peuvent être responsables.
386.
387.
388.
389.

Affectation des actions de garantie à la réparation des actes
dommageables même d’un seul administrateur.
Caractère de cette disposition ; sa sévérité.
Motifs invoqués à l’appui ; réfutation.
Les actions de garantie sont inaliénables. Précautions pri­
ses pour assurer cette in aliénabilité.

3 6 2 . — La disposition de l’article 24 était la con­
séquence logique , nécessaire de la liberté absolue con­
cédée à la société anonyme. Tant que cette société ne
pouvait se constituer que par l’autorisation du Gouver­
nement , la loi n’avait à exiger d’elle ni conditions ni
précautions aucunes. Avant de donner son autorisation,
le Gouvernement exigeait qu’il fût pourvu à tout ce qui
pouvait garantir et assurer la sécurité du public appelé
à traiter avec la société.

�52

LOI DE 1 867 SUR LES SOCIÉTÉS

Le jour où la nécessité d’obtenir cette autorisation dis­
paraissait, la société anonyme n’était plus qu’üne com­
mandite par actions, moins la responsabilité indéfinie
que celle-ci fait peser sur les gérants. Il devenait dès
lors indispensable d’imposer à l’une les formes, les con­
ditions que le désir de protéger et de garantir le public
contre les spéculations frauduleuses avait fait imposer à
l’autre. Ce devojr était d’autant plus u rg en t, que l’ab­
sence de responsabilité indéfinie quelconque rendait le
péril plus imminent et plus grave.
On a donc sagement déclaré que les dispositions des
articles \ , 2, 3 et 4 relatives aux commandites par ac­
tions étaient applicables à la société anonyme, telle que
l’organisait la loi nouvelle. Ainsi, dans l’une comme dans
l’autre, le taux des actions ne peut être inférieur à cent
francs, si le capital social n’excède pas deux cent mille
francs ; à cinq cents francs, s’il est supérieur à ce chiffre.
5 6 3 . — De même que la commandite par actions,
la société anonyme ne peut être définitivement consti­
tuée qu’après la souscription de la totalité du capital so­
cial, et le versement par chaque actionnaire du quart
au moins du montant des actions par lui souscrites.
Cette souscription totale et ce versement doivent être
constatés par une déclaration notariée , à laquelle sont
annexés : la liste des souscripteurs, l’état des versements
effectués , l’un des doubles de l’acte de société s’il est
sous seing privé, ou une expédition s’il est notarié et s’il
a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu
la déclaration.

�TITRE II, ART. 2 4 , 2 8 , 2 6 .

53

Les actions ou coupons d’actions de la sociétés ano­
nyme ne sont négociables qu’après le versement du quart;
ils sont nécessairement nominatifs jusqu’à complète li­
bération ; mais il peut être stipulé, et seulement par les
statuts constitutifs de la société, que les actions ou cou­
pons d’actions pourront, après avoir été libérés de moi­
tié, être convertis en actions au porteur par délibération
de l’assemblée générale ;
Soit que les actions restent nominatives après cette»
délibération, soit qu’elles aient été converties en actions
au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les
actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le ver­
sement de moitié, restent tenus au paiement de leurs ac­
tions pendant un délai de deux ans à partir de la délibé­
ration de l’assemblée générale.
Enfin lorsqu’un associé anonyme fait un apport en
nature ou stipule à son profit des avantages particuliers,
il est procédé conformément aux prescriptions de l’arti­
cle 4 , c’est-à-dire que l’assemblée générale fait appré­
cier la valeur de l’apport ou la cause des avantages sti­
pulés ; la société n’est définitivement constituée qu’après
l’approbation de l’apport ou des avantages donnés par
une nouvelle et seconde assemblée générale et après une
nouvelle convocation. Cette seconde assemblée ne pourra
statuer sur l’approbation de l’apport ou des avantages
qu’après un rapport qui sera imprimé et tenu à la dis­
position des actionnaires, cinq jours au moins avant la
réunion de cette assemblée. Les délibérations sont prises

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

par la majorité des membres présents1. Les associés qui
ont fait l’apport ou stipulé les avantages particuliers
soumis à l’appréciation de rassemblée , n’ont pas voix
délibérative. A défaut d’approbation la société reste sans
effets à l’égard de toutes les parties.
Tel est l’ensemble des règles auxquelles notre article
24 subordonne désormais la constitution des sociétés a nonymes. Dans notre commentaire des articles \ , 2, 3
et 4 nous nous sommes expliqués sur chacune de ces
règles ; nous en avons déterminé le sens et la portée, in­
diqué les difficulrés qu’elles pouvaient offrir, et la solu­
tion dont ces difficultés étaient susceptibles. Nous n’a­
vons ni à y revenir ni à y insister. L’applicabilité abso­
lue de ces articles à la matière des sociétés anonymes,
rendant nécessairement nos observations communes à
celles-ci, nous nous contentons d’y renvoyer nos lec­
teurs.
364,
— Il n’y a à retenir que les modifications que
la nature spéciale de l’anonymat a forcément fait subir
aux dispositions des quatre premiers articles de la loi,
et dont l’article 24 nous offre lui-même des exemples.
Ainsi l’article 1" exige que la déclaration de la sous­
cription de l’entier capital et du versement du quart du
montant de chaque action soit faite par le gérant. Or le
défaut absolu de gérance dans la société anonyme ren­
dait impossible l’exécution de celte prescription , et in—
1 V. article 30 ci-dessous.

�TÎTRE I I, ART.

24, 25, 26.

55

dispensable l’indication de ceux à qui incombait le de voir de cette déclaration. Ce seront les fondateurs , dit
notre article 24.
Cette disposition a été empruntée à la loi de 1865 sur
les sociétés à responsabilité limitée. C’est donc à c Ileci qu’il faut demander le sens précis qui s’attache aux
termes : fondateurs de la société.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

365.
— « Or, suivant l’Exposé des motifs, le sens
du mot fondateur n’est point déterminé par un texte
formel ; mais dans la pratique personne ne se méprendra sur les personnes qu’il désigne. Une société,
surtout une société nombreuse, ne se forme point par
le consentement spontané de tous ses membres ; l’idée
première appartient toujours à uns ou à quelques
personnes qui , après l’avoir mûrie , cherchent à la
propager. Elles sollicitent et obtiennent des adhésions;
elles fondent véritablement la société.
» Le vœu de la loi est que les fondateurs soient associés. Le premier titre ne peut convenir qu’à ceux
qui ont droit au second. Un individu qui par ses soins
parviendrait à déterminer un certain nombre de capitalistes, de commerçants ou d’industriels à former
une société à laquelle il resterait étranger , ne serait
qu’un agent, qu’un intermédiaire ; on ne pourrait lui
donner le titre de fondateur, et considérer comme digne de quelque confiance sa déclaration que le capital est souscrit en entier, et que le quart a été versé.»
La loi de 1867 n’a pas cru qu’il fût nécessaire de

�56

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

reproduire cette explication. Il est évident que nul ne
sera jamais tenté de confondre les intermédiaires qui
peuvent être employés à chercher et à procurer des sous­
cripteurs , avec les associés qui ont conçu la pensée de
la société, en ont rédigé les statuts et ont provoqué des
adhésions ; et qu’en parlant des fondateurs,, notre article
n’a désigné et entendu ne désigner que ceux-ci. C’est donc
à eux et à-eux exclusivement qu’incombe la charge de
déclarer par-devant notaire que le capital est en entier
souscrit, et le quart des actions versé.
La nature même des choses qui imposait cette pre­
mière modification, en imposait également une seconde.
La déclaration notariée du gérant et les pièces à l’ap­
pui ne doivent pas être soumises à l’assemblée générale.
L’article 1er n’avait aucun motif de le prescrire en l’état
de l’obligation faite au conseil de surveillance , et sous
sa responsabilité , d’en vérifier et d’en contrôler la sin­
cérité et l’exactitude.
366.
— La société anonyme n ’a pas plus de conseil
de surveillance que de gérant. Fallait-il dès lors affran­
chir de tout examen, de tout contrôle la déclaration des
fondateurs et les pièces dont elle est accompagnée ? On
ne pouvait certes l’admettre ainsi , sans s’exposer à de
réels, à de graves inconvénients.
Mais à qui déférer cet examen et ce contrôle ? Au
conseil d’administration ? On ne le pouvait sans courir
la chance d’appeler les fondateurs à se contrôler euxmêmes. Nous allons voir que ceux-ci ont la faculté de

�TITRE I I , ART. 2 4 , 2 5 , 2 6 ,

57

s’imposer comme administrateurs à la société. Dans tous
les cas il est probable que devant à leur qualité même
une notoriété qui les signale au choix de leurs co-asso­
cié», ils constitueront dia moins en très-grande partie le
conseil d’administration.
Cette double éventualité faisant écarter ce conseil, res­
tait l’assemblée générale, et c’est cette assemblée que
l’article 24 charge de vérifier l’exactitude et la sincérité
de la déclaration et des pièces à l’appui. On peut ne pas
mettre en doute le bon vouloir de l’assemblée générale
dans l’accomplissement d’un devoir qui intéresse si vi­
vement l’avenir de l’opération ; mais il faut reconnaî­
tre et convenir qu’elle est assez dépourvue de moyens
d’y procéder avec quelque efficacité. Comment en effet
s’assurer de la sincérité de la déclaration et des pièces
y annexées , lorsque c’est la masse des actionnaires qui
doit, séance tenante, les vérifier et examiner ? On com­
prendrait que la loi eût prescrit ou tout au moins au­
torisé la nomination d’une commission chargée de ce
soin et sur le rapport de laquelle il serait ultérieurement
statué ; mais l’article 25, loin de consacrer cette faculté,
l’exclut au contraire formellement en précisant la tâche
que la première assemblée est appelée à remplir.
La loi a elle-même si bien compris la nature du rôle
quelle imposait à ce sujet à l’assemblée générale , qu’à
son égard elle laisse ses prescriptions sans sanction d’au­
cune nature. Nous verrons en effet que la nullité de la so­
ciété prononcée pour inobservation de l’article 24, rend les
fondateurs auxquels cette nullité est imputable, seuls soli-

�58

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

clairement responsables envers les tiers , sans préjudice
des droits des actionnaires1.
3 6 7 . — La déclaration que le capital entier est sous­
crit et que le quart des actions est versé n’est qu’un pas
vers la constitution définitive de la société. Cette consti­
tution ne résulte et ne peut résulter que de l’accomplis­
sement des prescriptions de l’article 25.
A cet effet et pour y parvenir, les fondateurs doivent,
après avoir fait la déclaration que l’article 24 leur im­
pose , convoquer une assemblée générale. Cette assem­
blée, examen et vérification faits de la déclaration et des
pièces à l’a p p u i, nomme immédiatement les premiers
administrateurs et le commissaire surveillant institué par
l’article 32.
Nous verrons sous l’article 30 quelle doit être la com­
position de cette assemblée, et en quel nombre elle vote
et délibère régulièrement; Quant à la nomination des
administrateurs et du commissaire pour la première an­
née , il n’est pas douteux qu’il suffit de la majorité des
votants.
3 6 8 . — Si le commissaire surveillant n’est nommé
que pour la première année, les administrateurs le sont
pour six ans, et ne peuvent l’être pour un plus long ter­
me ; mais ils sont rééligibles à moins qu’une clause ex­
presse des statuts ne le prohibe.
Cette clause, à notre avis, ne saurait être d'aucun a&gt; Infra art. 41 et 42

�TITRE II, ART. 2 4 , 2 5 , 2 6 .

59

vantage pour la société, car la réélection n’est, dans tous
les cas, qu’une faculté dont on peut, dont on doit s’abs­
tenir dès que son exercice pourrait entraîner le moindre
inconvénient. Elle ne donne donc aux associés qu’un
droit dont ils sont naturellement investis.
Par contre elle peut avoir pour la société les effets les
plus fâcheux. Ce qui intéresse au plus haut degré celleci, c’est l’esprit d’homogénéité et de suite qui préside à
son administration et peut seul en assurer le succès. Or
comment concilier cet esprit avec la nécessité de faire
maison nette à chaque période de six ans , c’est-à-dire
qu’à peine mis au courant, les administrateurs devront
céder la place à d’autres qui viendront à leur tour con­
sommer un temps précieux à faire leur apprentissage.
Il n ’est pas nécessaire d’être commerçant ou indus­
triel, pour comprendre le péril d’une pareille situation.
Aussi ne trouverait-on que de fort rares exemples de
statuts prohibant la réélection. Ce qui est moins rare,
c’est la précaution qu’a inspirée le désir de neutraliser
l’effet d’un défaut de réélection toujours possible par cela
même qu’il est facultatif, venant subitement interrompre
l’administration, et substituer une marche nouvelle à
celle suivie jusque là.
En conséquence et par une clause expresse des sta­
tuts , il est stipulé que le conseil sera renouvelé par si­
xième chaque année. On atteint ainsi le but précieux
de pourvoir à tous les remplacements devenus nécessai­
res sans secousses, et surtout sans porter atteinte à l’uniformité de vue et de suite si indispensable au succès
des opérations commerciales ou industrielles.

�60

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

3 6 9 , —r Les administrateurs n’étant que les manda­
taires des associés, ne peuvent évidemment être élus que
par ceux-ci. Doit-on considérer comme faisant excep­
tion à ce principe la disposition de l’article 25, autori­
sant la désignation des administrateurs par les statuts,
avec stipulation formelle que leur nomination ne sera
point soumise à l’approbation de l’assemblée générale ?
C’est là incontestablement une innovation de la loi de
1867, et elle répondait si bien à une pratique constante,
qu’elle ne souleva ni débats ni controverse.
« On comprend , disait l’Exposé des motifs , que les
» fondateurs d’une société, soit qu’ils en aient conçu la
» pensée , soit qu’ils aient fourni la plus grande par» tie de l’apport social, ou même ce qui en est l’élé—
» ment essentiel, ne consentent pas à se voir exclure de
» l’administration par un vote de l’assemblée générale.
s&gt; Ils peuvent avoir la volonté arrêtée d’y prendre part,
» non pas seulement en raison des avantages qu’offrent
» ordinairement les fonctions d’administrateurs , mais
» aussi par la conviction que seuls ils sont capables de
» donner l’impulsion convenable à des opérations qu’ils
» ont conçues, et même encore par le désir très-avoua» ble de ne pas laisser passer en des mains étrangères
» l’administration d’une entreprise dont l’idée , les ca» pitaux ou le matériel out été presque en entier four» nis par eux. »
3 7 0 . — Que ces prétentions fussent reconnues et
trouvassent place dans la lo i, c’était jusqu’à un certain

�TITRE H, ART. 2 4 , 2 5 , 2 6 .

61

point rationnel et juste. Mais faire de cette disposition
une exception au principe que le mandataire ne peut être institué que par le m andant, c’est ce que nous ne
saurions admettre.
En quoi en effet méconnaît-elle ce principe ? Sans
doute la désignation des administrateurs dans les statuts
sociaux sera le fai t des fondateurs qui ont rédigé ces sta­
tuts. Mais cette désignation n’est que l’expression d’un
désir, qu’une proposition et, si l’on veut, qu’unecondi­
tion faite à ceux dont on sollicite le concours. Si elle
perd ce caractère, ce ne peut être que par l’adhésion vo­
lontaire que lui a donnée chaque souscripteur, qui eu
s’appropriant la désignation l’a convertie en véritable
mandat.
371.
— Peut-être qu’ils eussent choisi autrement,
s’ils avaient été libres de le faire. Mais quelque sollicité,
quelque provoqué qu’il ait été , leur consentement n’en
a pas moins été donné en pleine liberté. Cependant la
loi a voulu tenir un certain compte des circonstances
dans lesquelles il s’est produit. Elle a limité à trois ans
la durée du mandat conféré par les statuts ; tandis que
celui directement déféré par l’assemblée générale se con­
tinue pendant six ans.
Mais cette restriction se borne à la période qui suit
immédiatement la constitution de la société. Après trois
ans écoulés, rien n ’empêche la réélection des adminis­
trateurs primitivement désignés par les statuts, et s’ils le
so n t, leurs nouveaux pouvoirs n’expirent légalement
qu’après une période de six ans.

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

372.
— Nous remarquons que pour que la désigna­
tion des administrateurs par les statuts ne soit pas sou­
mise à l’approbation de l’assemblée générale, il faut qu’­
une clause expresse, formelle l’en ait affranchie. En l’ab­
sence de cette clause , il importerait peu que des noms
eussent été inscrits dans les statuts. La qualité d’admi­
nistrateur ne leur serait acquise que si l’assemblée géné­
rale la leur avait déférée : c’est ce qui s’induit forcément
du texte de l’article 25.
373.
— La nécessité du remplacement des membres
du conseil d’administration peut se présenter dans le
courant de l’année. On peut prévoir en effet une démis­
sion, une mort ou tout autre empêchement rendant dé­
sormais impossible l’exercice de ces fonctions.
Ce remplacement, l’assemblée générale annuelle qui
suit immédiatement est naturellement appelée à le réa­
liser. Mais il peut être dans les convenances, dans les
exigences même du service de ne pas attendre jusque là.
C’est en vue de cette éventualité que les statuts chargent
le conseil d’administration de se compléter lui-même
provisoirement, sauf à en rendre compte à la plus p ro­
chaine assemblée qui ratifiera ou procédera elle-même
au remplacement définitif.
Nous ne comprenons pas que M. Rivière ait pu sup­
poser qu’on pouvait mettre en doute la légalité de cette
clause. Le remplacement des membres du conseil d’ad­
ministration est une mesure conservatoire, et en la con­
fiant provisoirement aux membres survivants de ce con-

�TITRE I I , ART.

24, 25, 26.

63

seil, on ne fait que prévenir une perte de temps plus
ou moins considérable qu’entraînerait fort inutilement,
et quelquefois au détriment de l’administration , la né­
cessité de convoquer et de réunir l’assemblée générale.
Au reste les statuts conférassent-ils aux administra­
teurs le pouvoir de procéder non pas seulement à un
remplacement provisoire, mais encore au remplacement
définitif, que la légalité de la clause et sa validité ne
pourraient être ni méconnues ni contestées.
Sans doute le droit de choisir des administrateurs ap­
partient souverainement aux actionnaires. Mais ce droit,
on en conviendra, n ’est pas dans la catégorie de ceux
tellement attachés à la personne qu’il ne puisse en être
détaché. Aucun obstacle ne saurait s’opposer à ce que
son exercice fût délégué à un tiers.
Or c’est cette délégation qu’opérerait la clause statu­
taire que nous supposons , et il ne saurait venir à l’es­
prit de personne d’en suspecter le caractère juridique.
574.
— L’article 25 dispose exclusivement pour le
cas où il n’y a ni apports en nature, ni avantages parti­
culiers stipulés. Alors en effet il appartient naturellement
à la première assemblée générale de procéder à la no­
mination des administrateurs et du commissaire de sur­
veillance , et l’on comprend que , constatation faite de
l’acceptation des uns et de l’autre, la société se trouve
définitivement constituée.
Il ne saurait en être ainsi dans l’hypothèse d’apports
en nature ou d’avantages particuliers stipulés. Dans ce

�61

LOI DE

1867

SUR lE'S SOCIÉTÉS

cas la première assemblée générale n’a et ne, peut avoir
d’autre objet que l'appréciation de la valeur de l’apport
ou de la cause des avantages particuliers. Elle n’a autre
chose qu’à désigner ceux à qui elle confie cetle appré­
ciation. La nomination des administrateurs et du com­
missaire et la constitution définitive de la société se trou­
vent nécessairement renvoyées à l’issue de la seconde
assemblée appelée à statuer sur cette appréciation , à
l’admettre ou à la repousser.
A quoi servirait en effet de nommer des administra­
teurs et un commissaire surveillant, si en fait il n’y a vait ni société à administrer , ni administration à sur­
veiller ? Or c’est là qu’aboutirait fatalement le refus d’ap­
prouver l’apport en nature ou les avantages particuliers,
ou le rejet par les parties intéressées des modifications
proposées.
L’article 25 dort donc, dans l’exécution, se combiner
avec les prescriptions de l'article 4. Son observation lit­
térale n’est possible que s’il n’y a ni apport en nature,
ni stipulation d’avantages particuliers. Dans le cas con­
traire, c’est à la seconde assemblée générale qu’est ex­
clusivement dévolu le soin de choisir les administrateurs
et le commissaire, après avoir donné son approbation à
l’apport en nature ou aux avantages particuliers.
575.
— A quelque époque qu’ait lieu la nomina­
tion , si ceux qui en sont l’objet assistent à l’assemblée,
ils doivent déclarer s’ils acceptent. Mention de cette ac­
ceptation est faite au procès-verbal qui doit être signé
par chacun d’eux.

�ART. 2 4 , 2 5 , 26.
65
" r f'
. '.
‘W
Si les administrateurs et le commissaire élus ne sont
pas présents, ils .auront à transmettre plus tard leur ac■
?&gt;•
&gt; ■
ceptation. La loi gardant à ce sujet le plus complet si­
lence, admet par cela même tous les modes de nature à
A ..;.. n ,( .
v tA » of: ij
-,
:
établir cette acceptation. Pour les administrateurs elle
résulterait suffisamment de l’assistance aux réunions du
•
conseil d’administration et du concours h ses délibérabons.
■,Yt4 J
,
Dès que l’acceptation est acquise, le personnel admi­
nistratif se trouvant organisé , la société est définitive­
ment constituée. Dès cet instant les administrateurs sont
en mesure et en demeure d’agir. Ils ne pourraient né­
gliger de le faire sans engager .plus ou moins leur res­
ponsabilité.
TITRE II,

f

. . .

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576.
— L’article 26 est un de ces nombreux em­
prunts que le législateur de 1867 a fait à la loi de 1863
sur les sociétés à responsabilité limitée. Ces emprunts
n’ont rien qui doive surprendre, lorsqu’on réfléchit que
sous celte qualification cette loi consacrait en réalité la
liberté de l’anonym at, mais seulement pour les sociétés
dont le capital social n ’excédait pas vingt millions. On
compred dès lors que les précautions destinées, pour ces
sociétés ainsi réduites, à suppléer aux garanties qu’offrait
l’autorisation du Gouvernement, parussent et devinssent
plus indispensables dès que les sociétés, à quelque chiffre
que s’élevât le capital , étaient dispensées de demander
et d’obtenir cette autorisation , et pouvaient se former
librement et à la volonté des intéressés.
U. — 5

�66

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

377.
-— A ce titre l’article 7 de la loi de 1863 exi­
geait que les administrateurs fussent propriétaires par
parts égales du vingtième du capital social ; que les ac­
tions formant ce vingtième fussent affectées à la garantie
de la gestion, et restassent en conséquence nominatives,
inaliénables, frappées d’un timbre indiquant leur ina­
liénabilité, et en dépôt dans la caisse sociale.
» Pour la société comme pour les tiers , disait l’Ex­
posé des motifs, il est très-important que l’administra­
tion de la société ne puisse être confiée qu’à ceux qui
sont personnellement intéressés au succès de l’entreprise;
et pour que celte obligation ne soit pas éludée , il faut
fixer non-seulement la part du capital social qui doit
appartenir aux administrateurs réunis, mais aussi celle
dont chacun d’eux doit être individuellement proprié­
taire. »
Il était certes tout naturel que dans une société où
tous les intéressés , y compris les administrateurs, ne
sont tenus des pertes que jusqu’à concurrence de leur
mise, on exigeât de ceux-ci une mise plus forte que celle
d’un simple associé, et qui fût de nature à devenir une
garantie et un gage de bonne administration. Mais do­
miné par cette pensée fort juste , le législateur de 1863
en avait singulièrement exagéré les conséquences.
378.
— Le législateur de 1867, en adoptant le prin­
cipe voulut en ramener les conséquences à de plus jus­
tes proportions. En conséquence il refusa d’inscrire dans
la loi l’obligation pour les administrateurs de posséder
par parts égales le capital de garantie.

�titre

ii, art! 24, 25, 26.

67

« Cette obligation, disait l’Exposé des motifs, pouvait
avoir pour résultat d’exclure du conseil d’administration
des hommes ayant plus d’expérience et de capacité que
d’argent, ce qui arrive quelquefois.
» Il était facile, il est v ra i, d’échapper h la règle,
en mettant sous le nom des administrateurs moins ri­
ches que les autres des actions appartenant à ceux-ci.
» Mais ce serait une singulière manière de justifier
une disposition légale que de montrer qu’il est facile de
l’éluder et d’exciter par cela même à le faire.
» D’ailleurs cette combinaison placerait plus ou moins
l’administrateur propriétaire simulé sous la dépendance
du propriétaire réel, et l’intérêt de la société pourrait en
souffrir.
» Le projet en supprimant dans le paragraphe pre­
mier les mots par paris égales, fait disparailre ces in­
convénients ; il rend plus facile l’accès du conseil d’ad­
ministration et plus assurée l’exécution de la loi. »
379.
— Peut-on considérer ce résultat comme at­
teint et croire que cette espérance est en effet réalisée ?
Il est permis d’en douter.
La quotité des actions de garantie est aujourd’hui dé­
terminée par les statuts , et peut l’être sans attribution
de parts. Mais quel qu’en soit le chiffre et quelle que
soit la personne qui l’aura déposée , elle répond , nous
allons le voir , de l’ensemble de la gestion , et se trouve
éngagée par la faute d’un seul des administrateurs.
Il est donc permis de croire qu’on trouvera difficile-

�68

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ment des administrateurs qui consentent à assumer la
responsabilité des actes des collègues que leur donne
l’assemblée générale , et à affecter à cette responsabilité
une partie plus ou moins considérable de leur fortune.
Cette difficulté si évidente pour tous n’échappera pas
aux rédacteurs des statuts sociaux, et ce qu’elle leur ins­
pirera sera d’insérer dans ces statuts une clause portant
que , pour être membre du conseil d’administration , il
faudra posséder un nombre d’actions déterminé. C’est
là évidemment ce qui se rencontrera dans les statuts
beaucoup plus souvent que l’indication d’un quantum
d’actions à posséder par le conseil d’administration col­
lectivement.
Ainsi l’égalité de parts qui n’est plus exigée par la
l o i , existera en fait de par les statu ts, et avec elle tous
les inconvénients qui la faisaient proscrire.
380.
— La loi de 1867, tout en répudiant cette dis­
position de la loi de 1863 , s’était appropriée celle qui
fixait au vingtième du capital la part que devait possé­
der le conseil d’administration. Cette exigence n’élait
certes pas de nature à faciliter le recrutement de ce con­
seil.
Il est vrai que sous l’empire de la loi de 1863, le ca­
pital social ne pouvant être supérieur à vingt millions,
le maximum de ce vingtième ne pouvait dans aucun cas
excéder un million ; mais ce chiffre n’en était pas moins
exagéré. Qu’on juge de ce qu’il en aurait été sous la loi
nouvelle n’imposant aucune limite au capital social qui

�TITRE I I , ART. 2 4 , 2 5 , 2 6 .

69

pouvait atteindre au chiffre de c e n t, deux cents, cinq
cents millions. Où trouver un conseil de surveillance
pouvant et voulant déposer un gage de cinq, de dix, dé
vingt millions.
5 8 1 . — Aussi le Gouvernement avait-il reculé de­
vant l’énormité de celte exigence, et tout en admettant
la quotité du vingtième , le projet disposait que ce
vingtième ne pourrait dans aucun cas excéder quinze cent
mille francs.
La commission du Corps législatif ne crut pas que
cette limite dut faire adopter la détermination du ving­
tième. Elle pensa que tout en laissant subsister le prin­
cipe, que tout en imposant aux administrateurs l’obliga­
tion d’être propriétaire d’actions représentant une par­
tie du capital , il fallait laisser aux conventions le soin
de déterminer le chiffre et les conditions de la garantie.
C’est ce que consacre l’article 26.
Sans doute on peut craindre que les rédacteurs des
statuts s’arrêtent à un chiffre dérisoire et en dehors de
toute proportion avec l’importance de la gestion. Mais
ce danger est peu à redouter parce que le choix de l’as­
semblée générale pouvant tomber sur d’autres que sur
les rédacteurs des statuts , ceux-ci n’ônt aucun intérêt
réel à amoindrir les charges que ce choix entraîne.
Puis l’importance de la garantie affectée à la gestion
appelle la confiance et est dans le cas de déterminer des
souscriptions qu’on refuserait si la garantie était déri­
soire ou seulement par trop insuffisante. Il n’y a donc

�70

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

nulle apparence qu’on joue le sort de la société, qu’on
coure la chance de la voir échouer pour le plaisir de
rendre les fondions d’administrateurs plus accessibles et
moins périlleuses.
3 8 2 . — Il est un autre danger dont'on se préoc­
cupa dans la discussion législative, celui du silence gardé
par les statuts sur la quotité des actions de garantie que
doit déposer le conseil d’administration. Quelle serait la
conséquence de cette inobservation des prescriptions de
l’article 26 pour les administrateurs qui auraient en cet
état géré la société ?
On cherche vainement dans cet article la sanction
destinée à en assurer l’exécution. En l’état de ce silence
pourrait-on prononcer une peine quelconque ? Par qui
serait-elle encourue, des administrateurs, des fondateurs
rédacteurs des statuts, ou des actionnaires ?
3 8 3 . — On entrevoit facilement les difficultés qui
pouvaient et devaient surgir de cet état des choses. Pour
les prévenir M. Paul Bethmont proposait d’ajouter à
l’article le paragraphe suivant : dans le cas où les sta­
tuts seront muets sur la quantité d’actions qui doivent
appartenir aux administrateurs, ces actions devront être
dans une proportion déterminée par rapport au chiffre
du capital social '.
M. le commissaire du Gouvernement Cornudet, dé­
niait que l’article fut dépourvu de sanction. La sanction.
* Moniteur, 5 juin -î 867.

�TITRE II, ART.

24, 25, 26.

71

disait-il me paraît être dans l’article 44 ; et après avoir
rappelé la disposition de cet article, M. Cornudet ajou­
tait : « Je n’hésite pas à penser que si des administra» teurs avaient accepté ces fonctions sans posséder d’ac» tions et avec des statuts où l’article 26 aurait été mé» connu, l’article 44 pourrait être invoqué contre eux,
» et qu’ils pourraient être déclarés responsables sur leur
» fortune personnelle de l’infraction à la disposition de
» l’article 26, si cette infraction avait eu pour effet de
» causer un préjudice à la société l.
384.
— Cette opinion nous paraît fort difficile à
justifier. Elle suppose d’abord que des administrateurs
acceptent ces fonctions sans posséder d’actions, ce qui
est impossible, puisque les administrateurs ne peuvent
être pris que parmi les associés, et que cette qualité
suppose la possession d’une ou de quelques actions au
moins.
Or, c’était là un des reproches qu’on faisait à l’article
26. Il introduit dans les statuts, disait-on, une disposi­
tion dérisoire d’après laquelle on pourra être adminis­
trateur avec deux ou trois actions, et le ministre de l’agri­
culture, du commerce et des travaux publics, acceptant
le reproche, se contentait de répondre : « Le point im » portant était d’appeler l’attention sur cette disposi—
» tion. Or, elle y est appelée solennellement par un ar» ticle de loi dans lequel on fait appel à la vigilance
1 Ibidem.

�72
»
»
»
»

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

des actionnaires, à la vigilance de ceux qui rédigent
le contrat de la société, il a paru qu’il y avait là une
garantie suffisante et un hommage rendu à la liberté
des conventions1: »

Or, si les statuts peuvent borner à deux ou trois ac­
tions la part que l’administrateur doit posséder dans le
capital, la nomination d’associés réunissant cette condi­
tion serait-elle autre chose que la mise en vigueur de
cette clause, et comment contester le droit de la prati­
quer à ceux qui ont incontestablement le droit de la
stipuler ?
5 8 5 . —• D’ailleurs, quelle est la faute reprochable
aux administrateurs ? Comment leur appliquer l’article
44 ? Parce qu’ils auraient enfreint une des dispositions
de la loi ? Mais il faudrait pour cela que le silence gar­
dé par les statuts, contrairement à d ’article 26, fut leur
œuvre. Or, comment leur adresserait-on justement ce
reproche.
Sans doute, au moment où ils acceptent leurs fonc­
tions, ils ne doivent et ne peuvent ignorer l’omission
dans les statuts de la détermination prescrite par l’arti­
cle 26, mais pourquoi ne croiraient-ils pas à la conven­
tion tacite quë nous induisions tout à l’heure de la con­
duite de l’assemblée générale qui, elle aussi, ne doit et
ne peut ignorer cette omission ?
Puis il suffit que la précaution édictée par l’article 26,
1 Moniteur, 5 juin 1867.

�■•TITRE II, ART.

24, 25, 26.

73

soit prise contre eux, pour qu’on ne puisse même leurreprocher ne ne pas l’avoir provoquée. Nema tenetur
edere contra se , dit la raison écrite, et cette règle de
haute justice doit en tout et partout recevoir sorn appli­
cation.
Aussi n’entre-t-il pas dans la pensée du ministre du
commerce que la loi ait à ce sujet imposé un devoir
quelconque aux administrateurs élus. Il n’hésite pas à
reconnaître que l’article 26 fait appel à la vigilance des
actionnaires, à la vigilance de ceux qui rédigent l’acte
de société. Qui donc, excepté les uns et les autres, a
à répondre d’avoir méconnq et négligé cet appel.
Et c’est également ce que pense M. le commissaire du
Gouvernement Cornudet, car avant d’invoquer l’article
44 contre les administrateurs, il déclare que : « Les
» statuts étant à l’avance communiqués aux actionnaires
» qui y ont adhéré, si, par hasard, contrairement à
» l’article 26, on avait omis dans ces statuts de fixer le
» nombre des actions que les administrateurs doivent
» posséder, si de plus l’assemblée générale avait à nom» mer des administrateurs ne possédant pas d’actions,
» les actionnaires auraient à se reprocher à eux-mê» mes leur défaut de vigilance '. »
Singulière contradiction, ce sont les actionnaires qui
seraient en faute, M. Cornudet le proclame, et c’est à ces
mêmes actionnaires qu’il accorde .une.action en respon­
sabilité contre les administrateurs, à qui on ne peut pas
même reprocher un défaut de vigilance.
&lt; Ibidem

�74

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Nous sommes convaincus que les tribunaux refuse­
raient de s’associer à celte doctrine. Nous pensons avec
M. Bethmont que l’article 26 est dépourvu de sanction ;
que si on avait à demander compte à quelqu’un de son
inobservation, ce serait aux actionnaires ou mieux aux
rédacteurs des statuts et non aux administrateurs qui ne
sont après tout que les mandataires de ces associés.
3 8 6 . — L’article 26 déclare les actions possédées
par le conseil d’administration en conformité des statuts,
affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la
gestion, même de ceux qui seraient exclusivement per­
sonnels à l’un des administrateurs.
L’Exposé des motifs signalait cette disposition comme
la conséquence de l’admission de l’inégalité des paris
dans le fond de garantie. Si une part, disait-il, était ré­
duite à de trop faibles proportions, n ’aurait-on pas juste
raison de craindre qu’elle fût insuffisante pour la ga­
rantie des actes dont l’administrateur propriétaire de
cette part minime serait seul responsable.
Cette crainte et ce danger pouvaient bien faire repous­
ser la proposition d’admettre l’inégalité des parts entre les
administrateurs. Mais cette inégalité admise, où était la
raison pouvant légitimer cette responsabilité des fautes
d’autrui que crée l’article 26.
Ainsi, l’administrateur propriétaire de la plus petite
part a -t-il fait un acte dommageable à la réparation du­
quel cette part ne peut suffire, la condamnation qui inter­
viendra s’exécutera sur toutes les autres, c’est-à-dire

�TITRE II, ART.

24, 25, 26.

75

que, punis pour une faute à laquelle ils sont absolument
étrangers, les autres administrateurs devront en réparer
les effets sur leur fortune. Est-ce là de la justice ?
5 8 7 . — C’est donc la solidarité entre administra­
teurs que vous établissez, objectait-on, et en réponse
on invoquait à l’appui de la négative l’article 44, qui
exclut cette solidarité. Mais comment concilier cet arti­
cle avec la disposition de l’article 26. Que celui-ci éta­
blisse une solidarité évidente, certaine, c’est ce qu’on
ne pourrait contester. N’affecte-t-il pas en effet la for­
tune des administrateurs à la faute de l’un d’eux ? Or,
en quoi consiste le solidarité si ce n’est dans l’obligation
de payer pour autrui ?
Ce n’est pas tout encore, non-seulement cet article
frappe les administrateurs qui sont étrangers au fait
dommageable, mais il atteint encore ceux qui s’y sont
opposés en votant contre. Cette observation de M. Chevandier de Valdrome n’a pas été répondue et ne pouvait
l’être d’une manière satisfaisante.
5 8 8 . — Faut-il dire avec l’Exposé des motifs qu’après tout les administrateurs étrangers au fait domma­
geable n’ont pas à se plaindre parce que : c'est l'affai­
re de chacun de bien choisir ses collègues afin de ne pas
s'exposer à être compromis par eux et d’avoir au besoin
contre eux un recours efficace.
L’Exposé des motifs n ’oublie qu’une chose, à savoir :
que les administrateurs n’ont ni choisi ni pu choisir

�76

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

leurs collègues, c’esl l’assemblée générale seule qui les
désigne et son choix n’est connu que lorsqu’il est fait.
En quoi donc pouvaient-ils influer sur ce choix ceux
qui ignoraient même qu’ils en seraient l’objet.
Les administrateurs qui n’agréeraient pas les collè­
gues que l’assemblée générale leur a donnés, n’ont qu’un
droit, qu’une faculté : ne pas accepter les fonctions qui
leur ont été déférées. Gomprend-on toutes les difficultés
que l’exercice de ce droit apporterait à l’organisation du
conseil d’administration.
C’est pourtant cet exercice que l’article 216 provoque
et rend en quelque sorte forcé, puisque ce n’est qu’à ce
prix que les administrateurs échapperont aux atteintes
dont menace leur fortune , la responsabilité de faits
auxquels ils sont restés étrangers, et auxquels ils se sont
même opposés.
. Les motifs allégués à l’appui de cette responsabilité
loin de la légitimer, n’en font que mieux ressortir l’é­
trangeté. En effet, si le choix des administrateurs est
imputable à quelqu’un, c’est uniquement aux action­
naires dont il est l’œuvre, et l’on ne saurait comprendre
qu’au lieu de leur en faire supporter les conséquences
fâcheuses qu’il a eu, on les en récompence en leur per­
mettant de faire peser ces conséquences sur ceux qui,
étrangers à ce choix, ont été obligés de le subir.
Cette rigueur, nous le disions tout à l’heure, aura pour
conséquence de maintenir en fait l’égalité de parts que
- la loi a voulu proscrire. Il est peu probable que l’asso­
cié qui aura cinquante, cent actions, entre dans le con-

�TITKE II, ART.

24, 25, 26.

77

seil d’administration avec celui qui n’en aura que cinq;
que dix, et consente à subir la chance dont le menace.la
responsabilité des actes de celui-ci.
389.
— Les actions de garantie devaient à leur af­
fectation elle-même, de rester inaliénables pendant toute
la durée de la gestion. La disposition de l’article 26 à
ce sujet ne peut qu’être approuvée.
Mais en décrétant l’inaliénabilité il convenait de l’as­
surer et de prévenir toute tentative dans l’objet de s’y
soustraire. Or, on pouvait craindre que malgré le dépôt
dans la caisse sociale, l’administrateur ne parvint à se
mettre en possession des actions et à les aliéner.
Voilà pourquoi la loi exige que les actions soient frap­
pées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité. Celui qui les
aurait aequises en cet état ne saurait arguer de sa bon­
ne foi et serait tenu de les restituer purement et sim­
plement.
Nous n’avons pas besoin de dire que l’administrateur
qui cesserait ses fonctions ou qui serait remplacé, reti­
rerait ses actions, et qu’en échange des anciennes frap­
pées du timbre, il en recevrait de nouvelles sans indica­
tion aucune d’inaliénabilité.
*

A r t . 27.
Il est tenu chaque année une assemblée géné­
rale à l’époque fixée par les statuts.
Les statuts déterminent le nombre d’actions

�78

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

q u ’il est nécessaire de p o ssé d e r so it à titre d e
p ro p rié ta ire , so it à titre d e m a n d a ta ire p o u r ê tre
adm is dans l’assem blée e t le n o m b re d e voix a p ­
p a rte n a n t à c h a q u e a c tio n n a ire , eu égard au
n o m b re d ’actions d o n t il e st p o r te u r .
N éanm oins dans les assem blées générales ap pelées à v érifier les a p p o rts , à n o m m e r les p r e ­
m ie rs a d m in istra te u rs et à vérifier la sin cé rité de
la d é c la ra tio n des fo n d a te u rs , p re s c rite p a r le
d e u x ièm e p a ra g ra p h e d e l’artic le 24 , to u t ac­
tio n n a ire , quel q u e so it le n o m b re des actio n s
d o n t il est p o rte u r, p e u t p re n d re p a rt aux déli­
b é ra tio n s avec le n o m b re de voix d é te rm in é p a r
les sta tu ts, sans q u ’il puisse ê tre s u p é rie u r à d ix .

A r t . 28.
D ans to u te s les assem blées générales les d é li­
b é ra tio n s so n t prises à la m a jo rité des voix.

Il est tenu une feuille de présence ; elle con­
tient les noms et domiciles des actionnaires et le
nombre d’actions dont chacun d’eux est por­
teur.
Cette feuille certifiée par le bureau de l’as­
semblée est déposée au siège social et doit être
communiquée à tout requérant.

�TITRE I I, ART. 2 7 , 2 8 .

79

SO M M AIRE
390.
391.
392.

393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.

403.

But divers des assemblées générales. Distinction.
Nécessité et objet de l’assemblée annuelle prescrite par la
loi.
Faculté de déterminer dans les statuts le nombre d’actions
donnant le droit de voter, et le nombre de voix apparte­
nant aux actionnaires eu égard au nombre d’actions dont
ils sont porteurs.
Caractère de celte faculté ; ses avantages.
Débats au Corps législatif ; amendement de M. de Janzé.
Appréciation.
Reproche qu’on lui avait adressé ; réponse de M. de Janzé.
Observations du rapporteur ; véritable caractère de l’arti­
cle 27.
Proposition de M. Bethmont ; son caractère.
Que devrait-on décider si les statuts avaient omis cette dou­
ble détermination ?
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’assemblée
générale.
Spécialité du premier paragraphe de l’article 27 ; ne s'ap­
plique pas à l’assemblée générale constituante.
Tous les actionnaires sans distinction ont droit d’y voter
Les porteurs de plusieurs actions n ’ont que dix voix quel
que soit le nombre de celles-ci.
Règles applicables à toutes les assemblées sans distinction.

390.
— Les articles dans l’examen desquels nous
entrons organisent les assemblées générales , indiquent
les actionnaires qui peuvent y prendre part, déterminent
le mode de votation et en règlent la composition.
Le législateur devait tenir et a tenu compte de la dif­
férence de but que se proposent ces assemblées. Les unes

�80

LOI

DE 1867

SUR LES SOCIÉTÉS

qu’on pourrait appeler constituantes, apprécient les ap­
ports en nature, les avantages particuliers , vérifient la
sincérité de la déclaration imposée aux fondateurs par
le deuxième paragraphe de l’article 24 , nomment les
premiers administrateurs ; les autres qui doivent être ré­
unies chaque fin d’année, délibèrent sur les comptes de
l’administration , apprécient la situation actuelle de la
société, donnent leur avis sur les propositions de distri­
bution de dividendes faites par le conseil d’administra­
tion ; les autres enfin sont extraordinairement appelées
à délibérer sur des modifications aux statuts, sur des
propositions de continuation de la société au-delà du
terme fixé pour sa durée , ou de dissolution avant ce
terme. Nous verrons l’influence que cette différence d’ob­
jet exerce sur la composition de l’assemblée.
391.
— Les actionnaires des sociétés anonymes ont
le plus incontestable intérêt à être tenus au courant de
la situation de la société , à connaître les résultats de
l’administration , et à apprécier ainsi la capacité et le
mérite des administrateurs.
Cet intérêt toutefois devait se concilier avec l’adminis­
tration et la somme de liberté et d’indépendance qu’elle
exige. Il ne fallait pas que l’obligation de rendre compte
devînt par sa fréquence un obstacle ou une gêne.
La pratique commerciale était ici un guide à suivre
avec confiance. Il n’est pas de commerçant soigneux de
ses intérêts , qui ne s’empresse de remplir l’obligation
que lui fait la loi de dresser chaque année un inventaire

�TITRE I I, ART.

27, 28.

81

de son actif et de son passif. Nul doute que ce devoir
ne soit plus pressant encore pour les administrateurs de
la société anonyme. Les statuts fixeront l’époque à la­
quelle ce devoir doit être rempli. Mais il était naturel
que le moment où le conseil d’administration se rend
compte à lui-même des opérations de l’année fût aussi
celui où ils devaient initier les actionnaires aux résultats
de ces opérations.
De là la disposition de l’article 27, exigeant la tenue
d’une assemblée annuelle à l’époque fixée par les statuts
et qui est le plus ordinairement la fin d’année.
3 9 2 . — Quels sont les actionnaires qui seront ap­
pelés à former cette assemblée générale, et à prendre part
à ses délibérations ?
En thèse ordinaire le droit du communiste de parti­
ciper à la gestion de sa copropriété ne saurait être con­
testé. Aussi s’exercerait-il librement en notre matière, si
les statuts gardaient le silence sur le nombre d’actions
auquel est subordonné le droit de faire partie de l’assem­
blée générale. Mais ce silence , la loi a permis de le
rompre, et il n’est peut-être pas de statuts qui ne déter­
minent non - seulement le nombre d’actions donnant
droit à participer à l’assemblée générale, mais encore le
nombre de voix appartenant à chaque actionnaire eu égard au nombre d’actions dont il est porteur.
3 9 3 . — En concédant cette faculté, le législateur n’a
fait d’ailleurs que se conformer à la pratique constante

�82

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

en cette matière. Ainsi les prescriptions de notre article
27 à ce sujet sont la reproduction des termes de l’arti­
cle 12 de la loi de mai 1863 sur les sociétés à respon­
sabilité limitée. Or en présentant celui-ci, l’Exposé des
motifs faisait remarquer qu’il était emprunté aux statuts
des sociétés anonymes et des sociétés en commandite •
par actions les mieux constituées ; qu’il devait donc être
considéré bien moins comme imposé par l’autorité du
législateur, que comme l’expression de la volonté pro­
bable des parties.
Le rapporteur de la loi de 1867 trouvait fort sages les
dispositions de l’article 27. Sans cela, disait-il, on ar­
riverait à des impossibilités matérielles et à de criantes
injustices. Composées de tout porteur d’une seule action,
les assemblées générales pourraient, dans certains cas,
comporter un personnel que nul local ne pourrait con­
tenir.
Si c’était là l’unique difficulté , on n’aurait certes pas
dû s’y arrêter , ni modifier le droit commun en vue de
s’y soustraire. Mais ce qui est plus sérieux, c’est qu’avec
un personnel trop nombreux on ne parviendrait pas tou­
jours à réunir une majorité ; que si tout le monde ve­
nait à l’assemblée, les délibérations pourraient s’éterni­
ser ; qu’il serait difficile de maintenir dans la discussion
l’ordre et le calme indispensables, et d’empêcher là con­
fusion dans laquelle pourrait tomber cette masse d’inté­
ressés.
3 9 4 . — Cependant l’article 37 ne fut pas admis

�TITRE II, ART. 27, 2 8 .

83

sans opposition. M. de Janzé notamment demand§|güe
tout porteur d’actions pût prendre par'îà la délibération,
et que son vote , quel que fût le nombre de ses actions,
ne pût jamais compter que pour une voix.
« Le Code , disait cet honorable député , fixe les cas
dans lesquels on peut interdire à quelqu’un la gestion et
l’administration de sa co-propriété, et cette interdiction
ne peut résulter que d’un jugement. Les statuts des so­
ciétés anonymes peuvent-ils stipuler contre le droit com­
mun en excluant des assemblées générales les neuf di­
xièmes des actionnaires ? Nous ne le pensons pas.
» Vous savez qu’avec la division toujours croissante
de la propriété , les petits porteurs sont beaucoup plus
nombreux que les gros , et si vous les excluez tous
vous arriverez à ce résultat : les sociétés seront obligées
de faire statuer sur des intérêts très - considérables par
des assemblées générales fort peu nombreuses, et c’est ce
qui se produit aujourd’hui. »
Comme exemple, M. de Janzé cite la compagnie de
l’Ouest dont le capital obligations s’élève à neuf cent mil­
lions , et dont les statuts portent que les assemblées gé­
nérales sont régulièrement constitués lorsque les action­
naires sont au nombre de trente au moins et représen­
tent sept millions cinq cent mille francs, vingtième du
capital actions. Ainsi sept millions cinq cent mille francs
peuvent engager un capital de neuf cent millions.
395.
— L’exemple n’était ni heureux ni décisif en
faveur de l’amendement. Celui-ci n’avait et ne pouvait

�84

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

avoir d’autre but que d’ouvrir l’accès des assemblées gé­
nérales et de donner le droit de voter à tous les asso­
ciés, et celte qualité n’appartenait évidemmemt qu’à ceux
qui avaient souscrit le capital déclaré par les statuts et
qui n’était que de cent cinquante millions. Qu’importait
que des subventions concédées plus tard, que des obliga­
tions émises par la société eussent porté les ressources de
celle-ci à neuf cent millions ; elles n’avaient pu ni mo­
difier le capital primitif, ni augmenter le nombre des as­
sociés , parmi lesquels on ne saurait ranger ni les
obligataires , ni ceux qui avaient promis ou donné des
subventions.
On pouvait bien accuser d’insuffisance l’exigence du
vingtième seulement du capital actions pour la régula­
rité de l’assemblée ; mais une quotité plus élevée n’en
eût pas moins laissé un écart considérable, puisque, en
admettant'au vote tous les actionnaires indifféremment,
cent cinquante millions en eussent engagé neuf cents.
396.
— On avait reproché à l’amendement de vou­
loir l’écrasement du franc par les centimes, en d’autres
termes l’écrasement du pot de fer par le pot de terre.
« Je ne crois pas, répondait M. de Janzé, qu’il y ait
aucune espèce de danger de ce genre à adopter les me­
sures que je propose. Je pense au contraire, comme le
disait hier M. le ministre d’Etat, que ce sont les gros
sous qu’il faut protéger et que les louis se protègent
bien assez eux-mêmes *. »
l Moniteur, 6 juin 1867,

�TITRE II, ART. 2 7 , 2 8 .

8S

Oui , à moins qu’on ne les ait réduits à l’impossibi­
lité de le faire, et c’est ce résultat que consacrait l’a­
mendement, non pas certes dans la disposition qui ac­
cordait voix délibérative à tous les souscripteurs sans ex­
ception, mais évidemment dans celle qui ne donnait à
l’actionnaire qu’une seule voix quel que fût le nombre
de ses actions.
Que devait-il résulter en effet de cette restriction ?
Voilà dix actionnaires qui possèdent chacun cent ac­
tions, en tout mille actions, ils auront dix voix, que fe­
ront-ils contre les trente souscripteurs qui n’auront pris
qu’une action chacun ? Ainsi, trente action feront la loi
à mille, n ’est-ce pas là en effet l’écrasement du pot de
fer par le pot de terre ?
397.
— Sans doute, il ne faut pas pour protéger le
fort contre le faible laisser opprimer celui-ci par celuilà. Mais comme le disait le rapporteur du Corps légis­
latif : dans les sociétés commerciales, anonymes ou en
commandite par actions, il y a une mesure véritable au
droit d’émettre son opinion et son vote sur les résolu­
tions à prendre et qui doivent, soit constituer la société,
soit assurer sa marche, soit la développer, soit suppri­
mer les obstacles qu’elle rencontre sur son chemin, et
cette mesure c’est l’intérêt. La vérité, en effet, serait au
sein des assemblées générales la représentation propor­
tionnelle de l’intérêt ’.
4 Moniteur, 6 juin 1867.

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86

LOI DE

1867

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SUR LES SOCIÉTÉS

Or, ce n’est pas cette proportionnalité que l’article 27
consacre. Supposez, en effet, que le nombre d’actions
exigé par les statuts pour être membre des assemblées
générales soit de vingt, la proportionnalité donnerait
cinq voix à celui qui aurait cent actions, dix voix à ce­
lui qui en posséderait deux cent, vingt-cinq voix à l’ac­
tionnaire qui en aurait cinq cent. Or, ce n’est pas ce
que la loi a entendu et voulu en autorisant d’établir
une limite maximum qui ne peut être dépassée.
Il est vrai qu’en ce qui concerne les assemblées an ­
nuelles ordinaires, la détermination de ce maximum est
abandonnée souverainement et sans limite aux statuts,
mais il n’est peut-être pas de statuts qui aient omis cette
détermination qui ne saurait dégénérer en proportion­
nalité pure précisément parce qu’elle a pour objet de
la limiter.
398.
— En permettant cette limitation, l’article 27
la provoque. Aussi M. Bethmont faisait-il remarquer
que, contrairement au principe invoqué par le rappor­
teur, sa disposition n’accordait pas à l’intérêt tout ce
que cet intérêt exigeait. Dans la société anonyme, di. sait-il, les personnes disparaissent derrière l’action. Il
est dès lors très-rationnel, très-juste que chaque porteur
d’actions ait autant de voix qu’il possède de fois le nom­
bre d’actions donnant une voix.
C’était évidemment tomber dans l’inconvénient con­
traire de celui que nous signalions tout à l’heure.
M. Bethmont raisonnait dans l’hypothèse d’un action-

�TITRE I I, ART. 2 7 , 28.

87

naire possédant quatre mille actions, n’ayant que dix
ou vingt voix.
Dans son système, le chiffre d’actions donnant droit
à une action étant de vingt, cet actionnaire devait
avoir deux cents voix, c’est-à-dire que dans toutes les
délibérations il ferait à lui seul la majorité à peu près
certaine en tenant compte des nombreux souscripteurs
ayant moins de vingt actions, et qu’il imposerait la loi
aux autres actionnaires fussent-ils mille.
Un pareil résultat ne serait-il pas, nous le demandons,
l’écrasement des centimes par les francs, en d’autres
termes l’écrasement du pot de terre par le pot de fer? En
quoi serait-il moins odieux, moins regrettable que celui
qui permettrait au pot de terre d’écraser le pot de fer ?
Il ne pouvait donc pas s’agir de sacrifier un intérêt
à l’autre, ce qu’il fallait, c’était les concilier l’un avec
l’autre dans une mesure aussi juste que possible. C’est
ce que nous parait faire l’article 27 en laissant aux sta­
tuts le soin de déterminer le nombre de. voix appartenant
à chaque actionnaire en égard au nombre d’actions
dont il est porteur. Une société qui veut se former a
besoin du public et s’adresse à toutes les fortunes. Le
rédacteur des statuts a tout le monde à ménager, on n’a
donc pas à craindre qu’il éloigne les gros souscripteurs
en ne leur accordant qu’un nombre de voix illusoire, et
les petits en exagérant ce nombre outre mesure, il saura
s’arrêter à un juste milieu de nature à rassurer les uns
et les autres.

�•

88

'*.

" -,

LOI DE

1867

SUR LES

so c ié t é s ]

5 9 9 . — Il est peu probable que les statuts omettent
de déterminer le nombre d’actions donnant droit à une
voix , et le maximum de voix que peuvent réclamer les
porteurs d’actions plus ou moins nombreuses. Si cepen­
dant ils avaient omis de le faire, que devrait-on décider?
Evidemment tout actionnaire n ’eût-il qu’une seule ac­
tion, serait de droit admissible aux assemblées générales
et y aurait voix délibérative. Aucune difficulté ne saurait
se supposer à ce sujet.
Mais si une seule action donne voix délibérative , les
porteurs de plusieurs actions seront-ils fondés à récla­
mer un nombre de voix équivalant au nombre de leurs
actions ?
M. Duvergier qui examine cette question la résout
par la négative. Il pense et enseigne qu’en l’absence de
toute stipulation dans les statuts, le principe de l’égalité
devrait l’emporter'.
Sans doute la solution contraire offrirait l’inconvé­
nient et le danger de laisser le sort de la délibération à
la merci des gros actionnaires. Mais n’y a-t-il ni incon­
vénient ni danger de remettre ce sort à la merci des pe­
tits?
Où est d’ailleurs dans ce cas la véritable égalité?
N’est-ce pas en l’invoquant que les porteurs de plusieurs
actions réclameront un nombre équivalent de voix, et où
est la raison pour asseoir le principe sur les personnes
plutôt que sur l’intérêt ?
Des sociétés, n» 288.

�TITRE II, ART. 2 7 , 2 8 .

89

On voit combien sont sérieuses les difficultés auxquel­
les peut donner naissance le silence des statuts. Il est
fort regrettable que la lo i, en prévision de cette hypo­
thèse , n’ait pas elle-même trancbé la question et dicté
la règle à suivre.
En l’état, ce qui ressort de plus net de cet état des
choses, c’est le devoir ou plutôt l’obligation pour les ré­
dacteurs des statuts d’user de la faculté que la loi leur
donne, et de déterminer le nombre d’actions donnant
droit à une voix , et le maximum de voix que chaque
actionnaire pourra réclamer eu égard au nombre de ses
actions.
400.
— Il n ’est pas nécessaire que celui qui se pré­
sente à l’assemblée avec le nombre d’actions requis, soit
propriétaire de ces aotions. Il peut n’être que le repré­
sentant des propriétaires : notre article §17 le consacre
expressément.
Il n’était pas possible, en effet, d’interdire aux action­
naires le droit de déléguer leur pouvoir. Celui qui par
le nombre de ses actions est appelé à faire partie de
l’assemblée générale et à y voter, s’il se trouve empêché
de le faire , exerce un droit incontestable en se choisis­
sant un mandataire.
La difficulté ne pouvait s’élever qu’à l’endroit de ce­
lui qui ne possédant pas le nombre d’actions exigé se
trouve exclu des assemblées générales. On aurait pu
prétendre que n’ayant pas lui-même le droit de voter, il
ne pouvait commettre à un tiers l’exercice de ce droit.

�90

LOT DE

1867

SD R LES SOCIÉTÉS

Cette prétention n’aurait aucun fondement. En délé­
guant un mandataire, l’actionnaire qui n’a pas voix dé­
libérative ne lui concède pas cette voix, et si ce manda­
taire ne représentait que cet actionnaire, il ne pourrait
ni assister à l’assemblée générale ni y voter.
Mais si une ou quelques actions isolées n’ont pas une
voix , elles ont au moins une fraction de voix, et c’est
cette fraction qui fait l’objet de la délégation. Donc si
plusieurs actionnaires constituant un même mandataire,
celui-ci se trouve, par la réunion des fractions, attein­
dre à l’unité, on ne saurait l’empêcher d’exercer les
droits attachés à celle-ci.
401.
— Le premier paragraphe de l’article 27 ne
statue que pour les assemblées générales ordinaires, ap­
pelées chaque année à recevoir les comptes du conseil
d’administration , à constater la situation de la société,
et à délibérer sur les propositions de distribution de di­
videndes.
Lorsque s’agissant de constituer, la société , l’assem­
blée générale a à vérifier la déclaration que l’article 24
impose aux fondateurs ; à nommer les premiers admi­
nistrateurs ; à approuver, rejeter ou modifier les apports
en nature ou les avantages particuliers, tout actionnaire,
même celui qui ne posséderait qu’une action , fait de
droit partie de l’assemblée et y a voix délibérative.
Le moment en effet qui décide si la société existera ou
non , est en réalité le moment critique pour les petits
souscripteurs dont la fortune va se trouver plus ou moins

�TITRE II, ART.

27, 28.

91

engagée. C’est aussi le moment où il convenait de les
armer de tous les moyens de se protéger efficacement.
On n’a pu, on ne pouvait pas vouloir les livrer à la merci
de ces gros capitalistes q u i , le plus souvent, n’entrent
dans la société que par spéculation et pour en sortir dès
qu’ils le pourront avec bénéfice, et qui dès lors se mon­
treront d’autant plus ardents, d’autant plus faciles à
constituer la société , que cette constitution peut seule
assurer le succès de leur spéculation.
402.
L’article 27 dans son deuxième paragraphe
a donc concédé voix délibérative même aux actionnaires
qui n’ont qu’une seule action, ce qui n’était pas rigou­
reusement nécessaire. Le contraire en effet ne peut ré­
sulter que d’une clause des statuts. Or ceux-ci ne de­
viennent la loi obligatoire qu’après la constitution régu­
lière de la société. On ne saurait donc ni les invoquer,
ni leur attribuer une autorité quelconque lorsqu’il s’agit
de statuer sur cette constitution.
Ce qui était indispensable, c’était de régler la position
des détenteurs d’un nombre d’actions plus ou moins
considérable et de fixer le nombre de voix qui leur ap­
partiendrait, Ici la limite ne se trouve que dans les sta­
tuts, et, nous venons de le dire, ne sont pas encore obli­
gatoires.
On aurait donc pu prétendre avoir un nombre de voix
équivalant au nombre d’actions qu’on possédait; et
puisqu’il n’était pas dans l’intention du législateur d’au­
toriser cette prétention, il fallait bien qu’il s’en expliquât.

�92

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Il le fallait surtout dès qu’il voulait même restreindre la
faculté donnée sans limite aux statuts dans l’hypothèse
du premier paragraphe de l’article 27.
Ce sera donc non en vertu des statuts, mais en force
du paragraphe 2 de cet article que les porteurs de plu­
sieurs actions n’auront qu’un nombre restreint de voix,
et ce nombre , quelle que soit la limite arrêtée par les
statuts, ne pourra être supérieur à dix, quel que soit le
chiffre des actions, atteignît-il celui de quatre mille sur
lequel raisonnait M. Bethmont.
403.
— Les prescriptions de l’article 28 régissent
toutes les assemblées générales que comporte la société
anonyme , tant celles dont il est question dans l’article
27, que celle dont l’article 31 va nous indiquer l’objet.
Le caractère de ces prescriptions en effet leur assurait
une inévitable, une incontestable généralité.
Ainsi et sauf la régularité de leur constitution , dans
toutes les assemblées générales les délibérations sont pri­
ses à la majorité des voix. C’est là au reste la règle com­
mune à toutes les assemblées délibérantes. Cette dispo­
sition déroge à l’article 4, en n’exigeant plus le quart
des actionnaires et le quart du capital social que pres­
crit ce dernier. On comprend que, en matière de socié­
tés anonymes, la loi se préoccupe moins des personnes
que des voix que chacune d’elles possède. Dès qu’un seul
peut en avoir dix, on pourrait atteindre à une majorité
considérable avec un nombre d’actionnaires relativement
minime.

�TITRE I I, ART. 2 7 , 2 8 .

93

La seconde règle commune à toutes les assemblées,
quel qu’en soit l’objet, est la tenue d’une feuille de pré­
sence contenant les noms et domicile des actionnaires
qui ont composé l’assemblée, et le nombre d’actions dont
chacun d’eux est porteur. Le but de cette prescription a
été de donner aux associés et même aux tiers le moyen
de contrôler les indications du procès-verbal, et de s’as­
surer de la réalité et de la sincérité de la majorité.
A cet effet cette feuille certifiée par le bureau de l’as­
semblée est déposée au siège social, et doit être commu­
niquée à tout requérant.

A r t . 29.
L e s a s s e m b lé e s g é n é r a le s q u i o n t à d é lib é r e r
d a n s d e s c a s a u tr e s q u e c e u x q u i s o n t p r é v u s
p ar le s d e u x a r tic le s q u i s u iv e n t d o iv e n t ê t r e
c o m p o s é e s d ’u n n o m b r e

d ’a c tio n n a ir e s r e p r é ­

s e n ta n t le q u a r t au m o in s d u c a p it a l s o c ia l.
S i l ’a s s e m b lé e g é n é r a le n e r é u n it p a s c e n o m b re, u n e n o u v e lle a s s e m b lé e s e r é u n it d a n s le s
fo r m e s e t a v e c le s d é la is p r e s c r it s p a r le s s ta ­
tu ts, e t e lle d é lib è r e v a la b le m e n t q u e lle q u e s o it
la p o r t io n d u c a p ita l r e p r é s e n t é e p a r le s a c t io n ­
n a ire s.

A r t . 30.
L e s a s s e m b lé e s q u i o n t à d é lib é r e r s u r la v é ­
r ific a tio n

d e s a p p o r ts , s u r la

n o m in a t io n d e s

�94

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

p r e m ie r s a d m in is tr a te u r s , su r la s in c é r it é d e la
d é c la r a t io n fa ite p a r le s fo n d a te u r s a u x te r m e s
d u p a r a g r a p h e 2 d e l ’a r tic le 2 4 , d o iv e n t ê tr e
c o m p o s é e s d ’u n n o m b r e d ’a c tio n n a ir e s r e p i’é s e n ta n t la m o it ié a u m o in s d u c a p ita l s o c ia l.
L e c a p ita l s o c ia l d o n t la m o it i é d o it ê tr e r e ­
p r é s e n t é e p o u r la v é r if ic a t io n

d e l ’a p p o r t , s e

c o m p o s e s e u le m e n t d e s a p p o r ts n o n

s o u m is

à

v é r if ic a t io n .
S i l ’a s s e m b lé e g é n é r a le n e r é u n it p a s u n n ,om ­
b r e d ’a c tio n n a ir e s r e p r é s e n ta n t la m o it i é d u c a ­
p ita l s o c ia l , e lle n e p e u t p r e n d r e q u ’u n e d é li b é ­
r a tio n p r o v is o ir e . D a n s c e c a s u n e n o u v e lle a s­
s e m b lé e g é n é r a le e s t c o n v o q u é e . D e u x a v is , p u ­
b lié s à h u it jo u r s d ’in t e r v a lle , au m o in s u n m o is
à l ’a v a n c e , d a n s l ’u n d e s j o u r n a u x d é s ig n é s p o u r
r e c e v o ir le s a n n o n c e s lé g a le s , f o n t c o n n a ît r e a u x
a c tio n n a ir e s le s r é s o lu t io n s p r o v is o ir e s a d o p té e s
p a r la p r e m iè r e a s s e m b lé e , e t c e s r é s o lu t io n s d e ­
v ie n n e n t d é fin itiv e s s i e lle s s o n t a p p r o u v é e s p a r
la n o u v e l l e a s s e m b lé e , c o m p o s é e d ’u n n o m b r e
d ’a c tio n n a ir e s

r ep ré se n ta n t

le

c in q u iè m e

au

m o in s d u c a p ita l s o c ia l.

A m \ 51.
L e s a s s e m b lé e s q u i o n t à d é lib é r e r

s u r les

�T1TBE II, ART. 2 9 , 3 0 , 3 1 .

95

m o d if ic a t io n s a u x s ta tu ts , o u s u r d e s p r o p o s i ­
tio n s d e c o n t in u a t io n d e la s o c ié t é a u d e là

du

t e r m e f ix é p o u r sa d u r é e , o u d e d is s o lu t io n

a-

v a n t c e t e r m e , n e s o n t r é g u liè r e m e n t c o n s t it u é e s
e t n e d é lib è r e n t v a la b le m e n t q u ’a u ta n t q u ’e lle s
s o n t c o m p o s é e s d ’u n n o m b r e d ’a c tio n n a ir e s r e ­
p r é s e n ta n t la m o it i é a u m o in s d u c a p ita l s o c ia l.

*

404.

405.

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.

413.

J

S »1I Mi III K

Caractère de ces trois articles ; rationnalité de la base adoptée pour l ’exigence de la quotité du capital que doi­
vent représenter les assemblées générales.
%
Cette quotité doit être, du quart pour les assemblées an­
nuelles ou relatives à des actes d’administration. Q u i d si
cette quotité n ’est pas atteinte ?
Origine de la disposition relative aux assemblées constitu­
antes: Termes du projet de loi.
Opinion de la commission du Corps législatif ; système
qu’elle proposait ; son caractère.
Système substitué par le conseil d'Etat ; ses conséquences.
Les assemblées appelées à constituer la société doivent re­
présenter la moitié au moins du capital.
Conséquences si cette quotité n ’est pas atteinte. Quotité
que doit représenter la nouvelle et seconde assemblée.
Nature du caractère provisoire attaché aux résolutions de
la première assemblée ; conséquence.
Composition des assemblées appelées à voter les modifica­
tions aux statuts, la continuation de la société après son
terme, ou sa dissolution avant.
Le silence gardé sur une nouvelle convocation ne l ’exclut
pas.

�96

LOI DE

414,
415.

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Peut-on recourir à une troisième ou quatrième réunion ?
Comment dans les divers cas se calcule la quotité du ca­
pital ?

4 0 4 . — Ces trois articles complètent ce qui a rap­
port aux assemblées générales, en déterminant la quo­
tité d’intérêt qui doit être représentée dans chacune
d’elles pour être régulièrement constituée et pouvoir va­
lablement délibérer.
Il est évident que cette quotité devait être plus où
moins forte, selon l’importance de l’objet soumis à l’as­
semblée. A ce sujet la distinction que nous faisions tout
à l ’heure se présentait naturellement à l’esprit. On ne
pouvait confondre les assemblées appelées soit en fin
d’année, soit dans le courant de l’année, à statuer sur
le compte du conseil d’administration, sur l’élection de
la majorité de ce conseil nécessitée par démission ou
décès, ou sur tout autre mesure de simple administra­
tion, avec celles qui ont pour objet de vérifier les ap­
ports, de contrôler la déclaration que l’article 24 exige
des fondateurs, de nommer les premiers administrateurs,
c’est-à-dire de statuer sur la constitution de la société ;
ni les unes et les autres avec celles qui devraient pro­
noncer sur des modifications aux statuts, sur des pro­
positions de continuation de la société au-delà du ter­
me fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme,
il y avait là une gradation qui devait frapper et qui
avait frappé l’attention du législateur.
4 0 5 . — Ainsi, l’article 14 de la loi de mai 1863,

�TITRE Ï I , ART. 2 9 , 3 0 , 3 1 .

97

sur les sociétés à responsabilité limitée, avait admis que
les premières étaient régulièrement constituées par un
nombre d’actionnaires représentant le quart du capital
au maximum.
Puis, si cette quotité li’était pas atteinte, on devait
convoquer une nouvelle assemblée, et celle-ci délibérait
valablement quelle que fût la portion du capital repré­
sentée par les actionnaires présents.
On avait avec juste raison reculé devant l’idée que
l’absence, la maladie, l’indifférence pussent interrom­
pre et condamner à se dissoudre une société régulière­
ment constituée, sagement administrée, au risque des
inconvénients et des dangers qu’une liquidation forcée
imprévue pouvait faire courir à la société elle-même et
aux tiers.
Le législateur de 4867 ne pouvait envisager autre­
ment les choses, aussi, dans le projet de la loi nouvelle
s’élait-on contenté de copier l’article 4 4 de la loi de
4863, et nous voyons par l’article 29 que le Corps lé­
gislatif s’est contenté d’ajouter que la convocation de la
nouvelle assemblée aurait lieu dans les formes et délais
prescrits par les statuts.
406.
— C’est aussi à l’article 44 de Ta loi de 4863
que le projet de la loi nouvelle se référait relativement
aux assemblées appelées à statuer sur la constitution de
la société, de même que cet article 44, le projet assimi­
lait les délibérations sur la valeur de l’apport en nature,
sur la sincérité de la déclaration des fondateurs, sur le
ii. -

7

�98

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

choix des premiers administrateurs, aux délibérations ,
sur les modifications aux statuts, sur la continuation de
la société après son terme ou sa dissolution avant ce ter­
me, pour les unes comme pour les autres on exigeait
une assemblée représentant la moitié au moins du ca­
pital social.
L’importance de ces délibérations ne pouvait être ni
contestée ni méconnue. Il ne s’agissait plus, en effet, de
faciliter, de simplifier l’administration, d'apprécier et de
contrôler ses résultats ; il y avait à décider si la société
existerait ou non, à en organiser l’administration, à mo­
difier Ja loi sous l’empire de laquelle on avait contracté,
à prolonger l’effet de cet engagement, ou à le briser
avant l’expiration du terme.
Sans doute ces divers objets ne sont pas aussi impor­
tants les uns que les autres, mais tous le sont assez pour
justifier l’exigence de la représentation de la moitié du
capital social, d’autant que la délibération devant être
prise à la simple majorité des voix, c’est en définitive le
quart des actions plus une qui donnera cette majorité et
décidera de toutes les questions.
Aussi la loi de 1863 avait-elle pensé qu’elle ne devait
dans aucun cas se départir de cette exigence. Elle n’a­
vait ni prévu ni réglé le cas où l’assemblée n’aurait réu­
ni qu’une quotité du capital inférieure à la moitié, et si
elle n’interdisait pas de recourir à une nouvelle assem­
blée, elle n’admettait pas que celle-ci pût valablement
délibérer dans des conditions autres que celles imposées
à la première.

�TITRE II, ART. 2 9 , 3 0 , 3 1 .

99

407.
— C’est aussi ce que le projet de loi présenté
par le Gouvernement avait adopté. Mais la commission
du Corps législatif ne partagea pas cet avis, non pas qu’/ elle trouvât exagéré le chiffre exigé, mais elle pensa qu’il
ne convenait pas d’admettre qu’il ne dût pas être modi­
fié à un second appel.
« Si faible que soit celte proportion de la moitié, di­
sait son rapporteur, il lui arrivera fréquemment, l’ex­
périence le prouve , de ne pas répondre à l’appel. Que
faire alors ? Le projet du Gouvernement ne le disait pas
et l’Exposé des motifs lui-même était muet sur ce point.
Voulait-on interpréter l’absence des actionnaires comme
un refus et dire qu’il était interdit de passer outre ? Une
telle solution semblait inadmissible. Comment, en effet,
le capital a été souscrit, le premier quart versé, une pre­
mière assemblée générale a organisé la vérification» de
la valeur de l’apport ou la cause des avantages particu­
liers , et parce qu’il s’en est fallu d’une action que la
seconde assemblée, chargée de l’approbation nécessaire
à la constitution définitive de la société , fût régulière­
ment composée, il faudra que l’œuvre avorte, on devra
voir un refus dans ce qui sera une simple négligence ou
une impossibilité ! L’absence d’un seul arrêtera la vo­
lonté , compromettra la volonté de tous I C’est impos­
sible.
» Il fallait, ajoute le rapporteur, trouver un moyen
de sortir de cette impasse sans blesser la raison et la jus­
tice, c’est-à-dire en ouvrant aux absents une voie pour
réparer leur faute et ne pas rendre la société victime de

�400

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

la négligence, de l’oubli, de ces mille causes q u i, dans
une société nombreuse , feront toujours obstacle à ce
qu’on réunisse nécessairement non pas même l’unani­
mité, mais les éléments déterminés par la loi. »
Ce moyen, la commission croyait l’avoir trouvé dans
la disposition additionnelle suivante qu’elle proposait
d’ajouter à l’article du projet :
« Si dans les cas prévus aux deux paragraphes qui
» précèdent l’assemblée générale ne réunit pas le nom» bre d’actionnaires exigé , une nouvelle assemblée gé» nérale est convoquée. Deux avis publiés à huit jours
» d’intervalle , au moins un mois à l’avance , dans le
» journal désigné conformément à l’article 63, font con» naître les résolutions adoptées par la première assem» blée, et ces résolutions deviennent définitives si la nou» velle assemblée les adopte , quelle que soit l’impor» tance du capital représenté par les actionnaires pré» sents. »
Cette disposition additionnelle ne distinguait pas les
assemblées appelées à constituer la société de celles qui
ont à voter les modifications aux statuts, la continuation
ou la dissolution de la société. Puis, pour éviter un in­
convénient elle tombait dans un autre non moins grave,
celui de livrer de si importantes décisions à une poignée
d’actionnaires qui n ’y avaient et ne pouvaient y avoir
qu’un intérêt minime.
408.
— Le conseil d’Etat consentait bien à modifier
la disposition du projet ; mais il lui répugnait avec juste

�TITRE II, ART. 2 9 , 3 0 , 3 1 .

101

ra iso n d ’a cco rd er à la se c o n d e a sse m b lé e la fa cu lté d e
d élib érer q u e lq u e m in im e q u e fû t le cap ital q u i y était
rep résen té , et d ’é te n d r e au x a sse m b lé e s d élib éra n t sur
les m o d ific a tio n s a u x sta tu ts , la c o n tin u a tio n o u la d is­
so lu tio n d e la so c ié té , les c o n c e ssio n s q u ’on p o u v a it faire
à c elles q u i a v a ie n t à co n stitu e r la so c ié té .
E n c o n sé q u e n c e il p ro p o sa it d e fa ire d e l ’a rticle u n i­
q u e d u projet trois a r tic le s d e stin é s à éd icter le s c o n d i­
tion s et le s règ les à a p p liq u e r a u x a sse m b lé e s g é n é r a le s
su iv a n t l ’im p o r ta n c e d e l ’ob jet su r le q u e l e lle s sera ien t
a p p elées à d élib érer. Cette p r o p o sitio n a c c u e illie p a r le
Corps lé g is la tif a fait in tr o d u ir e d a n s la lo i le s articles
2 9 , 3 0 et 3 1 .
Le p r e m ie r , n o u s l ’a v o n s d i t , n ’ex ig e q u e la rep ré­
sen ta tio n d u q u art au m o in s d e l ’in té r ê t so c ia l d a n s les
h y p o th èses q u e n o u s a v o n s in d iq u é e s, et si ce q u a rt n ’est
pas a tte in t, la n o u v e lle a sse m b lé e c o n v o q u é e a u x fo rm es
et d a n s les d é la is p rescrits p ar le s s t a t u t s , d élib ère v a ­
la b le m e n t q u e lle q u e so it la

p o rtio n d u c a p ita l rep ré­

sen tée p ar le s m e m b r e s p r é se n ts.
409.

— L o r sq u ’il s ’a g it d e l ’a p p r o b a tio n

d es a p ­

ports e n n a tu r e , d e la v é r ific a tio n d e la sin c é r ité d e la
d écla ra tio n d es fo n d a te u r s, d e n o m m e r le s p rem iers a d ­
m in istr a te u r s, l ’a sse m b lé e n ’est r é g u liè r e m en t c o n stitu ée
q u e si le s a c tio n n a ir e s p résen ts rep résen ten t la m o itié au
m o in s d u c a p ita l s o c ia l.

, .
410. —

/ v t 'A - '

S i cette p r o p o r tio n n ’est p as a t t e in t e , l ’a s -

�102

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

semblée ne peut prendre qu’une délibération provisoire.
Dans ce cas une nouvelle assemblée générale est convo­
quée. Deux avis publiés à huit jours d’intervalle , au
moins un mois à l’avance, dans l’un des journaux dé­
signés pour recevoir les annonces légales , font connaî­
tre aux actionnaires les résolutions adoptées par la pre­
mière assemblée, et ces résolutions deviennent définitives
si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée.
Jusqu’ici l’article 30 s’approprie et consacre la dispo­
sition additionnelle proposée par la commission ; mais
où se manifeste le désaccord c’est dans la composition
de la nouvelle assemblée. La disposition additionnelle
voulait qu’elle pût régulièrement et valablement délibé­
rer , quelle que fût l’importance du capital représenté
par les actionnaires présents ; l’article 30 au contraire
ne lui reconnaît ce pouvoir que si les membres qui la
composent représentent le cinquième au moins du ca­
pital social.
Cette exigence qui différencie la nouvelle assemblée
dans les cas prévus par l’article 30, de celle que l’arti­
cle 29 prévoit et autorise , n’a rien d’exagéré : elle se
justifie par l’importance et la gravité des mesures à pren­
dre bien plus considérables dans un cas que dans l’autre.
411.
— On ne saurait équivoquer sur le caractère
provisoire attribué aux résolutions prises par l’assemblée
générale qui ne représente le capital que dans une pro­
portion inférieure à la moitié. La loi a entendu que ces
résolutions ne reçussent aucune exécution et fussent con-

�TITRE II, ART. 2 9 , 3 0 , 3 1 .

103

sidérés comme non avenues jusqu’après le résultat de la
nouvelle assemblée.
On ne saurait concevoir en effet qu’on commençât les
opérations et qu’on engageât la société, lorsqu’on ignore
encore si cette société existe ou non. Il pourrait se faire
que la nouvelle assemblée ne pût à son tour réunir le
cinquième du capital social, ou que régulièrement con­
stituée, elle refusât son approbation aux résolutions pri­
ses par la première assemblée. Dans ce cas la société
resterait sans effet à l’égard de toutes les parties.
Il était donc rationnel de subordonner la mise en
mouvement de la société à la délibération de la nouvelle
assemblée. Les administrateurs provisoirement élus ne
doivent fias le perdre de vue. La prudence leur fait un
devoir de ne pas prendre leur nomination trop au sé­
rieux et de garder l’inaction la plus complète en atten­
dant sa confirmation. Le résultat des opérations qu’ils
tenteraient avant, s’il offrait un préjudice, resterait pour
leur compte personnel.
412.
— Voilà donc réglées les assemblées ordinaires
pendant que la société est en cours.d’exécution, et celles
qui doivent décider de sa constitution. Restaient à or­
ganiser celles qui peuvent être appelées à délibérer sur
des modifications aux statuts, sur la continuation de la
société au delà du terme fixé pour sa durée, ou sa dis­
solution avant ce terme.
La haute gravité de ces mesures ne saurait être ni
méconnue ni contestée. Changer la loi du contrat, en

�104

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

modifier les conditions, prolonger l’engagement au delà
du terme pour lequel il a été souscrit, le rompre avant
l’expiration de ce terme, sont en droit commun des ac­
tes considérables qui exigent le concours des intéressés,
et qui ne sauraient leur être imposés malgré leur résis­
tance et contre leur volonté.
Donc à ne consulter que ce droit, ces mesures, dans
une société exigeraient l’unanimité des associés, et la ma­
jorité serait impuissante à lier la minorité. Tout le monde
au Corps législatif reconnaissait ce principe et lui ren­
dait hommage.
Cependant l’article 31 y déroge expressément, et cela
dans l’intérêt du commerce et de l’industrie et pour fa­
voriser l’esprit d’association. Il permet donc que la ma­
jorité de l’assemblée générale modifie les statuts, vote
obligatoirement la continuation de la société après l’ex­
piration du terme , ou sa dissolution avant. Seulement
il exige , pour que la délibération soit régulièrement et
valablement prise, que l’assemblée soit composée d’ac­
tionnaires représentant au moins la moitié du capital
social.
44 3 . — On remarquera que l’article ne se préoccu­
pe en aucune manière du cas où l’assemblée ne réunit
pas cette condition de proportionnalité, et n’autorise pas
une nouvelle et seconde assemblée. Est-ce à dire qu’il
en prohibe la convocation et interdit la faculté de la
consulter ?
Non ; et nous en avons la preuve la plus explicite

�TÎTRE II, ART. 2 9 , 3 0 , 3 1 .

105

dans la discussion législative qui précéda l’adoption de
l’article 31. Un député, M. Chevandier de Valdrome de­
mandait qu’on y ajoutât la disposition additionnelle sui­
vante : Lorsque dans ces assemblées générales la moitié
au moins des actions n’aura pas été représentée, les dé­
libérations pourront être rendues valables par des adhé­
sions postérieures écrites et portant le nombre d’actions
ayant consenti, à la moitié plus une du capital social.
« Il ne faudrait pas , disait cet honorable député,
rendre impossible le fonctionnement de l’assemblée gé­
nérale. Or lorsque les actions d’une société ont pris
beaucoup de faveur, qu’elles se sont répandues dans tout
le public , dans tout l’empire , il peut se présenter plus
d’une circonstance où l’absence, la maladie , l’indiffé­
rence empêcheront les actionnaires de se présenter à l’as­
semblée générale.
» On peut même supposer un cas extrême , celui où
la division des actions dans le public sera telle , que la
totalité des actionnaires ayant d ro it, par le nombre des
actions qu’ils possèdent, d’assister à l’assemblée générale,
ne représenteraient pas entre eux tous la moitié du ca­
pital »
Après avoir signalé les inconvénients et les fraudes
auxquels pourraient donner lieu la faculté d’aller de
maison en maison quêLer des adhésions", le rapporteur
ajoutait :
« Sans doute il peut se faire, et cela s’est vu souvent,
1 M o n ite u r, 6 juin 1867.

�106

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

que des actionnaires, par un motif quelconque, négli­
gence, indifférence ou impossibilité, ne répondent pas à
ï’appel en nombre suffisant pourqu’uue première assem­
blée générale réunisse dans son sein le nombre d’actions
nécessaire. Est-ce que la société sera désarmée ? Est-ce
qu’il n’y aura point de ressources ? À une première as­
semblée, une nouvelle peut succéder plus pressante, plus
instante, qui provoquera alors les négligents, les indiffé­
rents, et amènera — le conseil d’Etat pourra vous dire
que cela s’est rencontré dans beaucoup d’occasions —
la majorité voulue , c’est-à-dire une assemblée qui , si
elle n’est pas l’unanimité des associés, en sera au moins
l’expression la plus considérable que raisonnablement ou
puisse espérer. »
Mais, objecte M. Marie, vous ne parlez pas de la dé­
libération d’une seconde assemblée.
« Elle est de droit, » répond le rapporteur1.
M. Chevandier de Valdrome insistant, le commissaire
du Gouvernement, M. Cornudet, repousse ses nouvelles
observations.
« M. de Valdrome , d it- il, pense que le système de
solliciter des adhésions écrites est très-pratique. Eh bien!
s’il est pratique, il y a un autre procédé qui ne l’est pas
moins et qui aura beaucoup moins d’inconvénients que
le système qu’il propose. La loi telle qu’elle est faite l’au­
torise parfaitem ent, aucune disposition additionnelle
n’est nécessaire à cet effet. Ce procédé consiste à convo* Moniteur, 6 juin 1867.

�TITRIÏ II, ART. 2 9 , 3 0 , 3 t .

107

quer une seconde assemblée générale, après avoir pris le
soin de rechercher les actionnaires qui ne sont pas ve­
nus à la première et de leur demander un pouvoir pour
les représenter à la seconde s’ils ne peuvent pas y venir.
Cela n’est pas plus difficile que de recueillir des adhé­
sions écrites , et cela est beaucoup plus régulier , beau­
coup moins sujet à abus1. »
Aucun doute donc ne saurait s’élever sur la légalité de
la convocation d’une nouvelle assemblée générale , si,
dans la première , le capital représenté n’atteint pas la
proportion exigée. Le silence gardé à ce sujet par l’arti­
cle 31 n’est ni un refus , ni une interdiction. Tout le
monde l’a unanimement reconnu et admis.
4 1 4 . — Au reste il était impossible qu’il en fût au­
trement. On ne pouvait en effet empêcher les adminis­
trateurs de convoquer l’assemblée générale toutes les fois
qu’ils le jugent utile , et de lui soumettre les mesures
qu’ils croient nécessaires. La loi ne dit nulle part qu’après une ou même deux convocations sans résultat, les
propositions soumises à celles- ci ne pourront être re­
nouvelées qu’après un intervalle de temps déterminé, et
une disposition de ce genre serait nécessaire pour faire
prohiber une troisième, une quatrième convocation. Aux
objections qui pourraient leur être faites à ce su jet, les
administrateurs répondraient avec succès qu’il3 n’enten­
dent rattacher en rien la convocation actuelle aux préi

Ibidem .

�108

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

cédentes restées sans résultat; qu’ils agissent à nouveau
en exerçant le droit que la loi leur confère.
On peut donc , après avoir échoué une ou deux fois,
tenter de réussir une troisième. Mais à quelque époque
que se tienne l’assemblée appelée à délibérer sur une
des mesures prévues à l’article 31, elle ne sera réguliè­
rement constituée et ne délibérera valablement, que si
les actionnaires présents représentent la moitié au moins
du capital social ; et si cette exigence pouvait encourir
un reproche, ce ne pourrait être que celui de ne pas exi­
ger comme le droit commun l’unanimité, et de permet­
tre au quart plus une des actions d’imposer aux autres
trois quarts des modifications plus ou moins graves aux
statuts, la continuation de la société après son terme, ou
sa dissolution avant.
4 S5 . — Dafns chacune des hypothèses des articles
29, 30 et 31 , la quotité du capital se calcule sur le
nombre total des actions en quelques mains qu’elles se
trouvent. Ainsi le possesseur de cent, de deux cents ac­
tions pourra bien n’avoir que cinq , dix ou vingt voix,
mais la totalité de ces actions compteront dans la déter­
mination de la quotité du capital exigée pour la régula­
rité de la constitution de l’assemblée.
L’article 30 modifie cette règle dans le cas d’apports
en nature. Il exclut ces apports et prescrit de ne calcu­
ler la quotité du capital que sur les apports non sujets à
vérification, c’est-à-dire sur le capital numéraire.
Il ne pouvait en être autrement par deux raisons éga-

�TITRE II, AllT. 2 9 ,

30, 31.

109

lement décisives. D’abord tant que l’apport en nature
n’est ni vérifié ni admis, sa valeur reste indécise. Pour
quel chiffre la ferait-on figurer dans le capital social ?
Ensuite son importance peut être telle que s’il devait
compter dans la détermination de la quotité du capital
à représenler par l’assemblée, cette quotité serait impos­
sible à atteindre. N’oublions pas en effet que l’associé
qui fait l’apport en nature est privé du droit de voter.
Dès lors cet apport reste sans représentant dans l’assem­
blée. Pouvait-on donc raisonnablement le comprendre
dans le capital à représenter alors qu’on lui prohibe de
l’être.
Il est vrai que les actionnaires qui n’ont pas le nom­
bre d’actions donnant une voix sont également exclus
de l’assemblée, et cependant leurs actions comptent pour
la détermination de la quotité du capital. On pourrait
donc reprocher à la loi de tomber dans une contradic­
tion flagrante.
Mais ce reproche serait immérité. La différence entre
ces deux cas s’explique par ce fait que, dans le premier,
l’exclusion est absolue et ne peut être éludée; tandis que
dans le second , les intéressés ont le droit et le moyen
de s’y soustraire en instituant un mandataire commun.
On a donc pu très-rationnellement admettre pour l’un
ce qu’on rejetait pour l’autre.
A kt.

52.

L’assemblée générale désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de faire un rapport à l’as-

�110

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES SOCIÉTÉS

s e m b lé e g é n é r a le d e l ’a n n é e s u iv a n t e s u r la s itu a ­
t io n d e la s o c i é t é , s u r le b ila n e t s u r le s c o m p t e s
p r é s e n t é s p a r le s a d m in is tr a te u r s .
L a d é lib é r a t io n c o n t e n a n t a p p r o b a t io n d u b i­
la n e t d e s c o m p t e s e s t n u lle s i e lle n ’a é t é p r é c é ­
d é e d u r a p p o r t d e s c o m m is s a ir e s .
A d é f a u t d e n o m in a t io n d e s c o m m is s a ir e s p a r
l ’a s s e m b lé e g é n é r a le , o u e n ca s d ’e m p ê c h e m e n t
o u d e r e f u s d ’u n o u d e p lu s ie u r s c o m m is s a ir e s
n o m m é s , il e s t p r o c é d é à le u r n o m in a t io n o u à
le u r r e m p la c e m e n t p a r o r d o n n a n c e d u p r é s id e n t
d u tr ib u n a l d e c o m m e r c e d u s iè g e d e la s o c i é t é ,
à la r e q u ê t e d e t o u t in t é r e s s é , le s a d m in is tr a ­
te u r s d û m e n t a p p e lé s .

A r t . 33.
P e n d a n t l e t r im e s t r e q u i p r é c è d e l ’é p o q u e fi­
x é e p a r le s s ta tu ts p o u r la r é u n io n d e l ’a s s e m b lé e
g é n é r a le , le s c o m m is s a ir e s o n t d r o i t , t o u t e s le s
f o is q u ’ils le j u g e n t c o n v e n a b le d a n s l ’in t é r ê t s o ­
cia l , d e p r e n d r e c o m m u n ic a t io n

d e s liv r e s

et

d ’e x a m in e r le s o p é r a t io n s d e la s o c i é t é .
I ls p e u v e n t t o u j o u r s , e n c a s d ’u r g e n c e , c o n ­
v o q u e r l ’a s s e m b lé e g é n é r a le .

�TITRE II, ART. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 ,

111

A r t . 34.
T o u t e s o c ié t é

a n o n y m e d o it d r e s s e r c h a q u e

s e m e s t r e u n é t a t s o m m a ir e d e sa s it u a t io n a c tiv e
e t p a s siv e .
C e t é ta t e s t m is à la d is p o s i t io n d e s c o m m i s ­
s a ir e s .
I l e s t , e n o u t r e , é t a b li c h a q u e a n n é e , c o n f o r ­
m é m e n t à l ’a r t ic le 9 d u C o d e d e c o m m e r c e , u n
in v e n ta ir e c o n t e n a n t l ’in d ic a t io n d e s v a le u r s m o ­
b iliè r e s e t im m o b iliè r e s , e t d e t o u t e s le s d e tte s
a c tiv e s e t p a s s iv e s d e la s o c ié t é .
L ’in v e n t a ir e , le b ila n e t le c o m p t e d e s p r o f it s
e t p e r t e s s o n t m is à la d is p o s it io n d e s c o m m is ­
sa ir e s le q u a r a n tiè m e j o u r

a u p lu s ta r d a v a n t

l ’a s s e m b lé e g é n é r a le . I ls s o n t p r é s e n t é s à c e t t e
a s s e m b lé e .

A r t . 55.
Q u in z e j o u r s a u m o in s a v a n t la r é u n io n d e
l ’a s s e m b lé e g é n é r a le , t o u t a c t io n n a ir e p e u t p r e n ­
d r e , a u s iè g e s o c i a l , c o m m u n ic a t io n d e l ’in v e n ­
ta ire d e la lis te d e s a c t io n n a ir e s , e t s e fa ir e d é ­
liv r e r c o p i e d u b ila n r é s u m a n t l ’in v e n ta ir e e t
d u r a p p o r t d e s c o m m is s a ir e s .

�112

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS
SO M M A IRE

416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.

432.
433.
434.
435.
436.

But et objet de l ’institution des commissaires de surveil­
lance.
Objections en 1863 ; réponse du rapporteur de la commis­
sion du Corps législatif.
Discussion au Corps législatif.
Par qui sont nommés les commissaires.
Durée de leur mission.
Peuvent ne pas être associés.
Ils sont salariés ou gratuits. '
Principale mission des commissaires; son caractère , son
objet.
Leurs prérogatives, époque à laquelle ils pourront les e x ­
ercer.
Motifs qui la firent restreindre au dernier trimestre ; appré­
ciation ,
Leurs droits et leurs obligations. Leur rapport est prescrit
à peine de nullité de la délibération.
Peuvent convoquer l’assemblée générale, dans quels cas.
L’état sommaire que les administrateurs doivent rédiger
chaque semestre doit être mis à leur disposition.
Inventaire de fin d’année; devoir des commissaires d’en
contrôler l'exactitude.
A quelle époque cet inventaire , le bilan et le compte des
profits et pertes doivent-ils leur être remis ?
Droit des actionnaires de consulter ces documents et de se
faire délivrer copie du bilan et du rapport des commis­
saires.
Système de la loi de 1863.
Sa modification par la loi nouvelle.
Aux frais de qui est la délivrance de la copie ?
A quelle époque doit se faire la convocation de l ’assemblée
générale annuelle?
Effets de l’inobservation des articles 34 et 35 ; renvoi.

�TITRÉ I I , ART. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 é .

113

4 1 6 . — Lorsque ért 1863, sotis le nom de sociétés
à responsabilité limitée, ôn intronisa la société anony­
me dispensée d’obtenir l’autorisation du Gouvernement,
on songea à suppléer à cette autorisation par un systè­
me de précautions qui pût offrir de sérieüses garanties
à la société elle-même et au public appelé à traiter avec
elle. On considéra comme indispensable un contrôle
éclairé des opérations de l’administration et de sa comp­
tabilité.
On y pourvut par l’institution de commissaires de sur­
veillance, chargés de présenter chaque année à l’assem­
blée générale un rapport sur la situation de la société,
sur le bilan et sur les comptes des administrateurs. Ce
devoir, pour être accompli, exigeait, pour les commis­
saires, le droit de vérifier les livres et écritures, les docu­
ments sociaux, de contrôler les opérations sociales et les
actes de gestion du conseil d’administration.
L’article 16 de la loi du 23 mai 1863, concédait ce
droit sans restriction et sans limites. Les commissaires
peuvent, disait-il, toutes les fois qU’ïls le jugent conve­
nable, dans l’intérêt social, prendre communication des
livres, examiner les opérations de la société et convo­
quer l’assemblée générale.
417- — Dans leurs observations sur le projet de loi,
quelques tribunaux et chambres de commerce se mon­
traient peu favorables à l’institution qu’on armait d’un
tel pouvoir ; ils y voyaient le germe probable d’un an­
tagonisme fâcheux entre les administrateurs et les comn. — 8

�114

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

missaires ; une atteinte au principe de l’unité de direc­
tion qui pouvait seule donner une bonne administration.
Le rapporteur de la commission du Corps législatif,
M. du Mirai, écartait ces reproches et ces craintes en
précisant le rôle que la loi attribuait aux commissaires
et la ligne de démarcation qui séparait leurs attributions
de celles des administrateurs. « La sphère d’action des
uns et des autres est distincte, disait-il, les administra­
teurs agissent, les commissaires se bornent à contrôler
et n’ont pas même le droit de veto sur les actes des pre­
miers. Il est vrai que les commissaires peuvent convo­
quer l’assemblée générale ; mais ce n’est pas là un acte
d’administration proprement dit, et il est difficile d’ad­
mettre qu’ils en fassent usage hors des cas exception­
nels où il sera impérieusement commandé par l’intérêt
social. L’unité de direction n’est donc pas compromise
par cette création, elle pourra, sans doute, parfois cau­
ser une gêne et un ennui aux administrateurs ; mais ce
n’est là qu’un inconvénient secondaire, et il est impos­
sible de ne pas reconnaître qu’elle constitue pour les ac­
tionnaires non administrateurs et pour les tiers une ga­
rantie efficace et presque nécessaire. »
418.
— Dans le cours de la discussion au Corps lé­
gislatif, M. Javal critiqua fort vivement ces dispositions.
« L’article 15, dispose; l’assemblée générale désigne un
ou plusieurs commissaires associés ou non ; ces com­
missaires sont chargés défaire un rapport à l’assemblée.
Dans l’article 16, les commissaires ont droit, toutes les

�TITRE

h

, ART. 3 2 , 33, 34-, 3 5 .

11S

fois qu’il le jugent convenable, de prendre connaissance
des livres, d’examiner les opérations de la société et de
convoquer les assemblées générales, ce sont là des com­
missaires de police. On va mettre là un étranger qui
vient examiner les livres, contrôler vos affaires. Dans
tous les cas, c’est une nouvelle fonction qu’on crée et je
demande au moins, puisqu’il est difficile dans ce mo­
ment, de faire changer les articles 15 et 1 6 , qu’il soit
bien établi que des répressions très sévères seront exer­
cées contre ces commissaires, s’ils usent de leur mandat
d’une manière qui puisse, d’une façon quelconque, nui­
re aux intérêts sociaux. Voilà des hommes investis d’un
pouvoir extraordinaire, et qui peuvent certainement je­
ter du trouble dans les affaires delà société s’ils ne sont
pas des hommes parfaitement modérés. Je demande
une explication. »
« L’article 26, répond le rapporteur, donne complè­
te satisfaction à l’honorable M. Javal. D’après l’article
26, les commissaires sont responsables, aux termes du
droit commun, de l’exécution de leur mandat. Il est
évident que s’ils commettent, dans l’exécution de leur
mandat, des fautes, des malversations, des abus, ils en
seront responsables, puisque l’article 26 le porte.
» Quant à l’institution elle-même, elle est excellente.
C’est une garantie de la bonne administration des ad­
ministrateurs. »
Le législateur de 1867 l’a considérée de la même
manière, et n’a pas hésité à la consacrer à son tour.

�416

LOI DK 1 8 6 7 SUR

LES SOCIÉTÉS

419,
— Nous avons vu l’article 25 confier la nomi­
nation des premiers commissaires à l’assemblée géné­
rale. Pour les années subséquentes l’article 32 reproduit
d’une manière littérale la disposition de l’article 15 de
la loi de 1863.
Aibsi, l’assemblée générale annuelle désigne un ou
plusieurs commissaires associés ou non chargés de faire
un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les
comptes présentés par les commissaires.
A défaut de nomination par l’assemblée générale ou
en cas d’empêchement ou de refus d’un ou c(e plusieurs
des commissaires nommés, il est procédé à leur nomi­
nation ou à leur remplacement par ordonnance du pré­
sident du tribunal de commerce du siège de la société ,
à la requête de tout intéressé, les administrateurs duement appelés.
On comprend l’appel fait au président du tribunal de
commerce, la pratique a démontré combien il est diffi­
cile de réunir le nombre d’actionnaires requis soit par
les statuts, soit par la loi. On a donc sagement reculé
devant la nécessité de multiplier les convocations.
Ce que l’on comprend moins, c’est l’obligation d’ap­
peler les administrateurs. A quel titre rend-on partie
dans la nomination des contrôleurs ceux qui doivent
être contrôlés ? Est-ce qu’ils peuvent avoir à s’expliquer
sur le choix, proposer celui-ci, récuser celui-là ? Leur
mise en cause est donc une formalité inutile, bonne tout
au plus à donner lieu à quelques frais.

�TITRE II, ART. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 .

117

420.
—&gt; Les commissaires ne sont jamais nommés
que pour un an, mais ils peuvent être réélus à moins
d’une stipulation contraire dans les statuts. A ce sujet
chaque assemblée générale jouit de la plus entière, de la
plus absolue indépendance, elle n’est en rien liée par les
décisions de l’assemblée précédente et de même qu’elle
peut maintenir ou remplacer les commissaires en exer­
cice, de même elle peut en augmenter ou en réduire le
nombre.
4 2 | . — À la différence des administrateurs les com­
missaires peuvent être pris parmi les non associés. On a
compris que la mission confiée aux commissaires exi­
geait des connaissances et une aptitude spéciales qui
pourraient ne pas se rencontrer parmi les actionnaires.
Quant à la crainte que M. Javal exprimait en 1863 ,
qu’un étranger n’abusât , au détriment de la so­
ciété, du droit qu’il a de consulter les livres, de contrô­
ler les affaires, elle est et était évidemment chimérique.
Sans doute, cet abus serait à redouter de la part de
personnes exerçant la même industrie, faisant le même
commerce que le société, mais il est peu probable que
les actionnaires fassent porter leur choix sur un concur­
rent et s’exposent ainsi bénévolement au préjudice qui
pourrait en résulter pour leurs intérêts.
422.
— De même que les administrateurs, les com­
missaires sont salariés et gratuits. La loi ne s’en expli­
que pas mais son silence ne saurait être considéré corn-

�118

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

me une dérogation au principe que le mandat gratuit,
en droit commun, peut être rendu salarié par la con­
vention des parties.
Dans notre matière, il est évident que loin d’être la
règle générale, la gratuité du mandat ne sera qu’une
fort rare exception. Difficilement on obtiendra d’un as­
socié qu’il accepte sans rétribution les fonctions de com­
missaires, les devoirs qu’elles imposent, la responsabi­
lité dont elles peuvent être l’origine.
N’est-il pas permis de croire que cette difficulté de­
viendra une impossibilité lorsqu’il s’agira d’investir de
ces fonctions un tiers étranger à la société ?
— La principale mission des commissaires est,
nous venons de le voir, de faire à l’assemblée générale
annuelle qui suivra celle dans laquelle ils ont été élus,
un rapport sur la situation de la société, sur le bilan et
sur les comptes présentés par les administrateurs.
M. Josseau croyait que l’article était à ce sujet équi­
voque. Le rapport devra-t-il porter seulement sur la si­
tuation le bilan et les comptes, ou contenir l’apprécia­
tion des opérations qui ont motivé ces comptes et ame­
né cette situation ? En conséquence, il demandait qu’on
s’expliquât à ce sujet.
« Aucun doute ne peut raisonnablement s’élever, ré­
pondait le rapporteur. En supposant que le mot situa­
tion écrit dans l’article 32 ne fut pas suffisamment ex­
plicite, l’obscurité serait manifestement dissipée par les
termes de l’article 33 qui, en effet, oblige, dans les trois
423.

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TITRE II, ART. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 .

119

mois qui précèdent l’assemblée générale, les commissai­
res à se livrer à toutes les investigations possibles sur les
opérations de la société ; il serait illogique que les com­
missaires qui sont armés de ce droit, ou plutôt qui ont
ce devoir à remplir, ne vinssent pas faire à l’assemblée
générale un rapport qui exprime tout ce que, pour être
fidèles à leur devoir, ils ont dû examiner »
Le rapport ne doit donc pas seulement constater la
situation matérielle, les comptes et le bilan, ce qui serait,
comme l’observait M. Josseau, s’arrêter aux effets sans
remonter aux causes. Or, c’est la connaissance de cel1les-ci qui importe à la société , et cette connaissance
doit résulter des éclaircissements donnés par le rapport.
424.
— Il était dès lors indispensable que les com­
missaires fussent mis en position d’acquérir ces éclair­
cissements ; qu’on mit à leur disposition les livres, écri­
tures et documents de nature à les initier au secret des
opérations et à les éclairer sur le mobile des actes de
l’administration. L’article 33 pourvoit à cette nécessité
qui avait déjà dicté l’article 16 de la loi de mai 1863.
Mais en consacrant le principe la loi nouvelle lui a
fait subir une importante, une capitale modification.
L’article 16 de la loi de 1863 , assimilant les com­
missaires aux conseils de surveillance de la commandite
par actions, rendait leur contrôle permanent et ne met­
tait à son exercice d’autre limite que leur convenance.
1 M o n ite u r, 6 juin 1867.

si ?

�120

LOI DP 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Il n’en est plus ainsi. Si notre article 33 concède aux
commissaires le droit, toutes les fois qu’ils le jugent con­
venable dans l’intérêt social, de prendre communication
des livres et d’examiner les opérations de la société, il
restreint l’exercice de ce droit au trimestre qui précède
l’époque fixée par les statuts pour la réunion de l’as­
semblée générale.
425.
— Il semble que le législateur se soit préoc­
cupé des reproches que quelques tribunaux et chambres
de commerce adressaient en 1863 à ce droit des com­
missaires, et ait entendu ne leur laisser aucun prétexte.
En effet, si la restriction consacrée par l’article 33 a
été adoptée, c’est, nous dit l’Exposé des motifs :
« Qu’il était à craindre que l’action des commissaires
» pouvant s’exercer chaque jour , à chaque instant et
» sur toutes choses, ne devînt pour l’administration une
» gêne insupportable. S’il faut que les administrateurs
» soient contrôlés, il faut aussi qu’ils soient libres. Ce
» n’est pas dans leur intérêt qu’il importe que leurs
» mouvements soient dégagés de toute entrave ; c’est
» dans l’intérêt de la société elle-même. Quand arrive
» le moment de rendre les comptes , alors il est utile
» qu’un examen préparatoire en soit fait par des hom» mes impartiaux et expérimentés, afin que l’assemblée
» générale ayant sous les yeux les résultats de cet exa» men , puisse voler avec la parfaite connaissance des
» faits et bien éclairée sur la situation de la société. »
Mais ces hommes expérimentés pourront-ils remplir

�titre h

, art, 32, 33, 34, 35.

121

leur mission aussi convenablement qu’elle doit l’être.
Après une abstention ,e( une inaction forcées de neuf
mois , on leur accorde quatre-vingt-dix jours et encore
pas entiers , puisque l’article 35 accorde à chaque ac­
tionnaire le droit de se faire délivrer copie du rapport
quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
Faudra-t-il bien dès lors que ce rapport soit prêt et dé­
posé avant cette quinzaine.
Les commissaires auront soixante-dix ou soixantequinze jours au plus pour vérifier la situation de la so­
ciété , se mettre au courant des opérations de l’année,
contrôler la sincérité du bilan, l’exactitude des comptes.
Il faut avouer que dans cette limite leurs fonctions ne
seront pas une sinécure , et qu’ils arriveront d’autant
plus difficilement à les remplir, que les administrateurs
auront plus d’intérêt à leur déguiser la vérité.
4 2 0 . — Quoi qu’il en s o it, il est incontestable que
dans la période de temps qui lui est assignée, leur con­
trôle ne doit rencontrer ni difficulté ni obstacle. Ils sont
libres de l’exercer A tous moments, sans qu’on puisse
refuser la communication des livres , écritures et tous
autres documents de nature à les édifier sur la situation
vraie de la société , sur la nature des opérations et la
sincérité des comptes.
C’est le résullai de ces investigations que le rapport
constate et devra mettre sous les yeux des actionnaires
réunis en assemblée générale. Eux seuls en effet peuvent,
s’il y a lieu , prendre les remèdes que la situation peut

�122

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

exiger. Les commissaires , eux , n’ont ni autorité ni
actions sur les administrateurs. Ils n’ont d’aulre préro­
gative que celle de faire connaître la vérité vraie , et de
mettre l’assemblée générale en position de prononcer en
pleine connaissance sur les mesures qui peuvent être né­
cessaires.
Cela explique le prix que la loi attache au rapport.
Elle n’admet pas qu’en son absence l’assemblée ait pu
délibérer convenablement et avec une suffisante connais­
sance de la situation de la société. En conséquence elle
annule la délibération qui aurait été prise sans être pré­
cédée du rapport.
427.
— Le contrôle des commissaires ne pouvant
jamais aboutir qu’à renseigner les associés sur le carac­
tère de l’administration et sur ses résultats , il s’ensui­
vait forcément qu’ils devaient être autorisés à convoquer,
s’il y avait lieu , l’assemblée générale. C’est surtout en
commerce qu’il importe de ne pas perdre le temps , et
que le moindre délai peut rendre incurable un mal qui
aurait pu être conjuré si on l’avait arrêté à temps.
Or si l’administration est telle qu’elle met en péril la
société , à quoi bon des commissaires surveillants si on
leur avait refusé le droit de réunir les intéressés , et de
provoquer de leur part les mesures que l’état des choses
peut exiger.
Par la même raison le droit de convoquer l’assemblée
générale ne comportait ni limite ni restriction. Aussi la
loi en prescrit-elle l'exercice non pas seulement pendant

�titre

n, art. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 .

123

le dernier trimestre, mais à quelque époque que ce soit
dès qu’il y a urgence.
Mais comm ent les commissaires reconnaîtront-ils cette
urgence dans la période où toute recherche leur est in­
terdite, où ils ne peuvent ni prendra ni exiger commu­
nication des livres et des écritures? Il y a là une diffi­
culté sérieuse qui pourrait expliquer l’inaction qu’on leur
reprocherait et la justifier.
Cependant il est impossible que la gêne, que les em­
barras d’un commerçant ne transpirent pas au dehors,
il n’est pas de catastrophe qui ne s’annonce à l’avance
par des signes auxquels les hommes d’expérience ne se
trompent guères.
On peut donc admettre que ces signes précurseurs
éveilleront l’attention des commissaires et les porteront
à se renseigner soit auprès des administrateurs, soit au­
près des maisons qui ont des relations avec la société,
et ces démarches pourront les convaincre de l’urgence
d’une convocation de l’assemblée générale.
428.
— Aux termes de l’article 34, les administra­
teurs de sociétés anonymes doivent, chaque semestre,
dresser un état sommaire de la situation active et pas­
sive de la société. Cette prescription ne se rapporte guè­
res qu’au premier semestre. Puisque, en effet, à la fin
du second les administrateurs doivent dresser le bilan,
faire inventaire , présenter leur compte , à quoi bon un
état sommaire.
La rédaction de cet état se réalisera donc nécessaire-

,V ■

�&lt;24

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

ment pendant la période où les commissaires sont pri­
vés du droit d’agir. Cependant la loi veut que cet état
soit mis à leur disposition.
Il y a là une garantie de sincérité incontestable. Sans
doute ne pouvant en contrôler utilement les indications
au moment où ils le reçoivent, les commissaires sont
sans moyens de reconnaître et de constater les erreurs et
les mensonges qui pourraient s’y être glissés.
Mais ces moyens , l’échéance du dernier trimestre les
leur fournit, et il est certain qu’ils vérifieront l’exactitude
de ces indications, ne fût-ce que pour s’édifier et édifier
l’assemblée générale sur la manière dont la société est
administrée.
Nul doute non plus que si cet état était reconnu in­
exact, mensonger, fait à plaisir, l’assemblée générale ne
s’empressât de révoquer les administrateurs qui auraient
essayé de la tromper. Or le désir d’éviter cette révocation
et la défaveur qui en résulterait, retiendra les adminis­
trateurs dans le devoir, et leur indiquera l’intérêt qu’ils
ont à ne recourir ni à la ruse ni au mensonge.
429.
-- Notre article exige qu’en fin d’année il soit
dressé un inventaire des valeurs mobilières et immobi­
lières et de toutes les dettes actives et passives de la so­
ciété. La société anonyme est un commerçant; on ne
pouvait dès lors la dispenser de l’obligation que l’article
9 du Code de commerce fait à tous les commerçants.
L’inventaire doit être dressé par les administrateurs
exclusivement ; les commissaires n’ont ni le droit d’y

�TITRE II, ART. 32, 33, 34, 35.

1â5

concourir, ni celui d’être présent. Il en est de même du
bilan qui n’est que le résumé de l’inventaire et la cons­
tatation de ses résultats.
Mais le droit ou plutôt le devoir des commissaires est
de contrôler l’un et l’autre de ces documents de s’assu­
rer de leur exactitude, de rechercher s’il n ’y a pas d’o­
mission du passif ou des exagérations de l’actif. Tout
cela évidemment exigeait que les commissaires eussent
sans cesse à leur disposition et l’inventaire et le bilan.
Voilà pourquoi notre article prescrit qu’ils soient mis à
leur disposition.
Sur la demande de M. de S‘ Paul , le Corps législatif
joignit à ces deux documents le compte des profits et
pertes. Ce compte en effet peut offrir un moyen de con­
trôler le bilan, et servir tout au moins à faciliter les re­
cherches.
430.
— A ce dernier point de vue, il convenait d’au­
tant mieux d’en ordonner la remise aux commissaires,
que le délai qu’on leur accorde pour exercer leur con­
trôle se trouve assez réduit. C’est le quarantième jour,
au plus tard, avant l’assemblée générale que l’inventaire,
le bilan et le compte des profits et pertes doivent être
mis à leur disposition ; mais ils doivent avoir terminé
leur examen assez à temps pour que leur rapport puis­
se, quinze jours au moins avant l’assemblée générale,
être consulté par les actionnaires qui peuvent même en
exiger copie.
C’est donc en réalité vingt à vingt-cinq jours qui leur

�126

LOI DE

1867

SUR LÉS SOCIÉTÉS

sont accordés. Or il est des sociétés pour lesquelles ce
délai suffirait à peine à la vérification du matériel.
Il est vrai que les commissaires peuvent diviser entre
eux les vérifications à opérer ; mais cette division a l’in­
convénient de substituer l’examen d’un seul à l’examen
de tous, et d’offrir ainsi moins de garanties contre l’er­
reur ou la négligence.
4 3 1 . — Le rapport des commissaires est lu à l’as­
semblée générale à laquelle sont présentés l’inventaire,
le bilan et le compte des profits et pertes. Mais comment
se flatter d’obtenir une appréciation raisonnée d’une ré­
union nombreuse qui verrait ces documents pour la pre­
mière fois. Si chacun de ses membres voulait en pren­
dre une connaissance approfondie , quel délai n’exige­
rait pas la délibération.
Sans doute le rapport des commissaires simplifie cette
appréciation. Mais ce rapport sera-t-il bien saisi, à la
lecture, par tout le monde ; sera-t-il lui-même exempt
d’erreurs et n’aura-t-il jamais besoin d’être contrôlé.
Tout cela devait nécessairement préoccuper le légis­
lateur et lui faire sentir la nécessité de mesures propres
à mettre les associés à même de se prononcer avec une
entière connaissance de cause et le plus de certitude pos­
sible.
4 3 2 . — Dans ce but la loi de 1863 avait prescrit
que quinze jours au moins avant la réunion de l’assem­
blée générale, une copie du bilan résumant l’inventaire
et du rapport des commissaires fût adressée à chacun

�TITRE H, ART.

32, 33, 34, 35.

127

des actionnaires connus et déposée au greffe du tribunal
de commerce.
La mesure était excellente ; mais que de difficultés
dans l’exécution. Comment connaître les actionnaires
autrement qu’en consultant le procès-verbal de la pré­
cédente assemblée qui ne donnait d’ailleurs que le nom
des membres qui y avaient assisté.
Parmi ces membres eux-mêmes que de mutations a vaient pu et dû s’opérer dans l’espace d’une année ? Dans
combien de mains avaient passé les actions et comment
connaître les possesseurs actuels.
433.
— Le système adopté était donc mauvais, et
le législateur de 1867 l’a répudié. Celui qui lui a été
substitué est beaucoup plus rationnel et promet d ’être
plus efficace.
L’inventaire, la liste des actionnaires, le bilan, le rap­
port des commissaires sont déposés au siège de la so­
ciété où tout actionnaire peut venir les consulter quinze
jours au moins avant la réunion de l’assemblée géné­
rale. Indépendamment de cette communication, chaque
actionnaire peut se faire délivrer copie du bilan résu­
mant l’inventaire et du rapport des commissaires.
Ainsi tous ceux qui voudront s’éclairer avant de vo­
ter en auront les moyens. Ils n’ont qu’à se présenter au
siège social qu’ils ne peuvent pas ne pas connaître , et
prendre communication des pièces qui y sont à leur dis­
position .
Ceux qui ne se contenteraient pas de cette communi-

�128

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉÏTÉE

cation se feront délivrer copie du bilan et du rapport des
commissaires, et les étudieront chez eux , à leur aise,
dans îe calmé et la réflexion.
Quant à ceux qui ne feraient aucune démarche et ne
se présenteront point au siège social, ils n’auront qu’à
subir, sans pouvoir se plaindre, les conséquences de leur
négligence, de leur indifférence , quelles qu’elles soient.
La loi n’avait ni le moyen, ni le pouvoir de les contrain­
dre à user des précautions qui pouvaient sauvegarder
leurs intérêts. Tout ce qu’elle devait faire, c’était de leur
donner les moyens de se protéger, et si dédaignant ces
moyens ils sont restés sans protection , ils ne peuvent
s’en prendre qu’à eux-mêmes.
Plusieurs membres du Corps législatif demandaient
que les actionnaires pussent prendre au siège social com­
munication du rapport des administrateurs. Cette de­
mande ayant pour résultat de multiplier les moyens
d’investigations, entrait parfaitement dans l’esprit de la
loi. Elle fut cependant repoussée. Ne serait-ce pas par­
ce que le rapport des commissaires est, jusqu’à un cer­
tain point et sauf les critiques et les appréciations à
faire , le reflet du rapport du conseil d’administration.
En conséquence , disait M. Marie , on trouve déjà dans
le rapport des commissaires, en très-grande partie, ana­
lysé le rapport du conseil.
La conclusion qu’en tirait M. Marie c’est qu’on pou­
vait sans aucun danger autoriser la communication de
ce dernier rapport. Ce que le Corps législatif en conclut
c’est que, puisque les actionnaires avaient dans le rap-

�TITRE I I , ART.

32, 33, 34, 35.

port des commissaires un reflet, une analyse du rapport
du conseil d’administration , il n’y avait aucune utilité
réelle à leur communiquer ce dernier rapport en ori­
ginal.
434.
— Aux frais de qui est la délivrance de la co­
pie que notre article permet d’exiger ? De la société ré­
pondons nous sans hésiter.
Aucun doute ne pouvait s’élever sous l’empire de la
loi de 1863, qui prescrivait de délivrer la copie non pas
seulement à ceux des actionnaires qui en faisaient la
demande, mais indistinctement à tous ceux qui étaient
connus. Il est évident que cet envoi d’office restait aux
frais de la société, car comment faire payer ceux qui ne
l’avaient ni demandé ni commandé.
La loi de 1867, en subordonnant à la demande la
délivrance de la copie, a laissé les choses ce qu’elles
étaient à l’égard des frais, si elle avait entendu les met­
tre à la charge des actionnaires, elle s’en fut expressé­
ment expliquée, en disant : tout actionnaire peut se
faire délivrer à. s e s f r a i s copie, etc...
Son silence prouve qu’elle n’a pas voulu qu’il en fut
ainsi, et elle ne pouvait pas le vouloir. La modification
quelle fait subir à la loi de 1863, est tout entière dans
l’intérêt des actionnaires et n’a d’autre but que de faire
cesser, pour ceux qui pourraient n ’être pas connus l’ex­
ception dans laquelle les plaçait celte loi.
C’est donc une plus large, une plus efficace publicité
qu’elle a recherché. Or, comment concilier ce but et
n.

9

�430

LOI DE

1867 SUR LES

sociétés

cette intention avec une disposition qui n’aurait d’autre
résultat que celui de restreindre cette publicité ? Il est
évident, en effet, qu’en mettant les frais de la copie à
la charge des actionnaires, on en aurait détourné un
nombre plus ou moins considérable de la voie qu’on
leur ouvrait, et qu’en les obligeant ainsi en quelque sor­
te à renoncer à tout contrôle on perdait les garanties
que la loi attend de ce contrôle.
D’ailleurs, n’était-il pas naturel et juste de laisser au
compte de la société les dépenses faites dans son inté­
rêt ? Or, telle est évidemment celle qu’entraînera la dé­
livrance des copies. En effet, n’est-ce pas à son profit
que s’exerce le contrôle de l’inventaire et du bilan. La
rectification des erreurs commises par les administra­
teurs et qui auraient échappé aux commissaires, amé­
liorera la situation non de tel ou tel associé, mais de
tous. Tous doivent donc contribuer à la dépense comme
ils participeraient au bénéfice.
4 5 5 . — L’article 33 laisse aux statuts le soin de
fixer l’époque de la réunion de l’assemblée générale an­
nuelle. Il est évident qu’en déterminant cette époque les
statuts indiqueront la forme de la convocation et le dé­
lai à observer entre cette convocation et le jour de la
réunion.
Les rédacteurs des statuts ont à cet égard liberté plei­
ne et entière. Toutefois cette liberté rie peut aller jusqu’à
retirer aux actionnaires le délai de quinzaine au moins
que l’article 35 leur impartit.

�TITRE ir, ART. 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 .

431

Il faut donc que l’avis de la réunion arrive aux in­
téressés de manière à ce qu’ils jouissent de cette quin­
zaine et soient à même de l’employer comme ils ont
droit de le faire.
Comme la convocation aura lieu presque toujours par
insertion dans les journaux, il sera facile de s’assurer si
les prescriptions de l’article 35 ont été ou non observées.
4 5 6 . — L’inobservation des prescriptions de cet ar­
ticle et de celles de l’article 34 entraînerait-elle la nulli­
té de l’assemblée et des délibérations prises en l’état de
cette inobservation ?
La négative résulte infailliblement du silence que la
loi garde à ce sujet, silence d’autant plus remarquable
que l’article 32 frappe de cette peine la délibération qui
n’a pas été précédée du rapport des commissaires.
Toutefois le législateur n ’a pas pu laisser et n’a pas
laissé sans sanction les dispositions des articles 34 et 35.
Cette sanction est écrite dans les articles 43, 44 et 45. ~
Nous renvoyons au moment où nous nous occuperons
de ces articles à nons expliquer sur le caractère de cette
sanction et sur l’étendue des effets qu’elle comporte.

A r t . 36.
Il e s t fa it a n n u e lle m e n t su r le s b é n é f ic e s n e ts
un p r é lè v e m e n t d ’u n v in g t iè m e au m o in s a ffe c té
à la fo r m a t io n d ’u n fo n d s d e r é s e r v e .
C e p r é lè v e m e n t c e s s e d ’ê tr e o b lig a to ir e l o r s -

�132

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

q u e le f o n d s d e r é s e r v e a a tte in t le d ix iè m e d u
c a p ita l s o c i a l .
SOM MA m is

4B7.
438.
439.
440.
441.
442.

443.
444.
445.
446.
447.

448.

Caractère de l’institution du fonds de réserve ; son utilité.
Sa consécration ne fut en 1863 contestée par personne.
Critiques dont elle fut l ’objet en 1867 ; leur caractère.
Réponse du rapporteur.
Le prélèvement du vingtième au moins des bénéfices nets
est obligatoire et forcé. Peut être plus élevé.
Le silence que les statuts garderaient à ce sujet importe
peu. Responsabilité des administrateurs qui se fondant
sur ce silence auraient omis, le prélèvement.
Ce silence n’est pas une cause de nullité de la société. Mis­
sion des tribunaux à ce sujet.
Doit-on prélever avant tout le paiement des intérêts ? Doc­
trine.
Examen.
Jurisprudence de la cour de Cassation ; son influence sur la
question.
Les sommes mal à propos distribuées avant le prélèvement
ne sont pas sujettes à rapport. Effets de l ’irrégularité à
l’endroit des administrateurs.
Limite posée à l ’obligation de prélever le vingtième'; sa na­
ture.

437.
— L’exigence d’un fonds de réserve ayant pour
objet de maintenir autant que possible l’intégrité du ca­
pital social, se justifiait d’elle-même, les avantages
qu’elle procure la signalaient comme un des éléments
appelés à contribuer le plus énergiquement à la forma­
tion, au développement et aux succès des sociétés.

�TITRE II, ART.

36.

133

C’est qu!en effet, comme on l’a d’ailleurs fort judi­
cieusement remarqué, le fonds de. réserve établit une sa­
ge et prévoyante compensation entre la bonne et la mau­
vaise fortune ; il emprunte au présent au profit de l’a­
venir, il est un motif de confiance pour les tiers, une
ressource et un élément de crédit pour la société
Aussi et malgré qu’avant 1819 la loi n’eût rien pres­
crit à ce sujet, on ne trouverait peut-être pas une so­
ciété anonyme qui n’eût stipulé dans ses statuts la créa­
tion d’un fonds de réserve à constituer par un prélève­
ment annuel sur les bénéfices.
En 1819, pour la première fois, une circulaire mi­
nistérielle rendit cette création obligatoire en déclarant
que l’autorisation du Gouvernement ne serait accordée
qu’aux sociétés qui l’auraient stipulée dans leurs statuts.
4

438.
— Lorsqu’en 1863 on faisait un premier pas
dans le système de liberté absolue de l’anonymat, et que
la loi du 23 mai organisait le système des précautions
devant se substituer à l’autorisation , l’article 19 pres­
crivait un prélèvement annuel d’un vingtième sur les
bénéfices nets, affecté à la formation d’un fonds de ré­
serve. Pénétrée des motifs qui avaient dicté cet article,
la commission du Corps législatif n’hésitait pas à décla­
rer que la création d’un fonds de réserve était d’un inté­
rêt supérieur pour les actionnaires, pour les tiers et
même pour la fortune publique, aussi l’adoption de
l’article ne suscita ni opposition ni controverse.
* Exposé des motifs de la loi du 23 mai 1863.

�134

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

439.
— En 1867 également l’exigence de la créa­
tion d’un fonds de réserve fut admise sans discussion
par le Corps législatif. Mais le rapport de la commission
nous apprend qu’en dehors, elle avait été combattue au
nom de la liberté des conventions ; qu’on soutenait que
sa vraie raison d’être était uniquement dans une vérita­
ble manie de réglementation qui, comme en 1856 et en
1863, s’obstinait à substituer la volonté de la loi à la
prudence des individus ; que le prélèvement d’un ving­
tième sur les bénéfices nets jusqu’à concurrence du di­
xième du capital social, était un palliatif impuissant
pour répondre à une dépréciation sérieuse de ce capi­
tal ; que si l’on y voyait un obstacle à la distribution de
dividendes fictifs, le remède n’était pas sérieux puisqu’il
retranchait seulement cinq pour cent des bénéfices;
qu’enfin l’intérêt des tie rs, si souvent invoqué , n’avait
rien à faire dans une telle exigence ; que ce qui devait
le protéger efficacement c’était la disposition qui suivait,
d’après laquelle, en cas de perte des trois quarts du ca­
pital social, les administrateurs sont tenus de provoquer
la réunion de l’assemblée générale à l’effet de délibérer
sur la dissolution de la société.
Par une singulière contradiction , les auteurs de ces
objections déclaraient la mesure excellente en elle-même,
lorsqu’elle était librement introduite dans le pacte social.
Ainsi, d’excellente qu’elle était, la mesure devenait
mauvaise par cela seul que, dans l’intérêt des tiers for­
cément absents du contrat, la loi en prescrivait l’obser­
vation.

�TITRE II, ART.

36.

135

4 4 0 . — Le rapporteur avait raison. L’aveu de la
bonté de la mesure était la meilleure réponse à toutes
ces critiques. On ne pouvait donc ni s’y arrêter ni leur
prêter un caractère sérieux. Il fallait au contraire ap­
plaudir à une disposition qui avait pour résultat d’en­
courager la prévoyance, d’en faire un devoir légal, d’a­
mortir partiellement le capital si des sinistres n’obligent
pas la société à toucher à sa réserve, de constituer ainsi
pour les tiers un surcroît de garantie qui appelait natu­
rellement un surcroît de confiance et de crédit.
Le Corps législatif n’en pensa pas autrem ent, et en
1867 comme en 1863, l’article fut adopté sans discus­
sion.
4 4 1 . — Ainsi dans toute société anonyme il doit être
annuellement prélevé un vingtième au moins sur les bé­
néfices nets, à l’effet de constituer un fonds de réserve.
Ce prélèvement, la loi ne se borne pas à en autoriser la
stipulation dans les statuts, elle l’impose obligatoirement,
de sorte qu’il devrait être réalisé alors même que ces
statuts garderaient à ce sujet le plus com plet, le plus
absolu silence. La société n ’est dispensée d’y pourvoir
que lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du
capital social.
Ce qui dans l’article est facultatif, c’est soit la quo­
tité du prélèvement, soit la limite jusqu’à laquelle l’obli­
gation d’y pourvoir a été imposée. Le vingtième des bé­
néfices d’une part, de l’autre le dixième du capital con­
stituent un minimum en deçà duquel on ne saurait res-

�•136

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

ter, mais au delà duquel il est toujours loisible d’aller.
Ainsi, au lieu du cinq pour cent seulement, on peut sti­
puler qu’on affectera au fonds de réserve le dix, le quin­
ze, le vingt pour cent, et que ce prélèvement ne cèssera
que lorsque ce fonds de réserve aura atteint le quart, le
tiers, la moitié du capital.
À défaut de stipulation et dans le silence des statuts,
les proportions édictées par l’article 36 devraient seules
être observées ; mais, nous venons de le dire, elles s’im­
poseraient obligatoirement à la société.
442.
— En effet, du texte et de l’esprit de notre ar­
ticle 36, il résulte que, pour la création du fonds de ré­
serve , le législateur ne s’en est nullement référé aux
clauses du pacte social. Il intervient directement, il com­
mande, il exige : i l e s t f a i t annuellement, etc...
Dès lors qu’importe que les statuts aient ou non une
disposition analogue ? Evidemment ils ne pourraient va­
lablement stipuler qu’il ne sera fait aucun prélèvement
annuel. Comprendrait - on qu’ils vinssent aboutir à ce
résultat, parce qu’il aurait plu à leur rédacteur de gar­
der le silence à l’endroit de ce prélèvement.
Aussi n’hésitons-nous pas à penser que les adminis­
trateurs qui se fondant sur ce silence auraient omis d’ef­
fectuer le prélèvement, auraient gravement engagé leur
responsabilité. Sans doute ils n’auraient pas violé les
statuts , mais bien évidemment ils auraient à se repro­
cher une infraction à la disposition de l’article 36. Ils
seraient donc tenus, aux termes de l’article 44, de répa-

�v

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TITRE II, ART. 3 6 .

.

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137

rer le p réju d ice q u i en serait résu lté so it p o u r les a sso ­
ciés, soit p o u r les tiers.
443.

—

On n ’a pu à n o tr e avis série u se m e n t agiter

la q u e stio n d e sa v o ir si l ’o m issio n d es statu ts d éterm i­
n erait la n u llité d e la so c ié té . E n effet o n n e p e u t pas
m ê m e so u te n ir q u e cette o m issio n v io le la l o i , p u isq u e
c e lle -c i

o r d o n n a n t e lle - m ê m e le p rélèv em en t

n ’ex ig e

n u lle part q u e l ’o b lig a tio n en so it in sé r é e d a n s le s sta ­
tuts.
D an s tou s le s cas la n u llité n e p o u v a n t être p ro n o n cée
q u e d a n s les ca s o ù la loi l ’a fo r m e lle m e n t é d ictée, n o u s
c o m p r e n o n s fort b ien q u ’on a it r é so lu la q u estio n p ar la
n égative.
Ce q u e n o u s
seur

n e s a u r io n s a d m e ttr e a v ec M . Y a v a s -

c ’est q u e les tr ib u n a u x p u is s e n t , c o m p lé ta n t les

sta tu ts, o r d o n n e r q u e l ’o m issio n so it rép a rée au m o y en
de p rélèv em en ts à o p é r e r su r les b é n é fic e s fu tu rs , a ssez
élevés p o u r fa ire a ttein d re au fo n d s d e réserv e le m in i­
m u m fix é par l ’a r tic le 3 6 .
U n e p a r e ille d é c isio n co n stitu era it u n ex cès d e p o u v o ir
et v io le r a it d o u b le m e n t la lo i. E lle g rèverait l ’a v e n ir au
delà d e ce q u e l ’article ex ig e , ce q u i n e p e u t résu lter
q u e d e la lib re v o lo n té d es p arties in té r e ssé e s ; en la is­
san t à sa c h a rg e la rép a ra tio n du p a ssé , e lle a m n is t ie ­
rait c e lu i- c i c o n tr a ir e m e n t à l ’article 4 4 , en fin elle a d ­
m ettrait q u e les p r escrip tio n s d e l ’a r tic le 3 6

p ou r être

ex écu tées o n t b eso in d ’être co n sa c r é e s par les sta tu ts.
• N» 354.

1

*

�138

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Tout ce que peut et doit faire un tribunal saisi d’une
demande en nullité de société pour inobservation de
l’article 36, c’est de rejeter la demande , de statuer sur
les dommages-intérêts si des conclusions subsidiaires lui
ont déféré la question, sinon renvoyer purement et sim­
plement les parties à se pourvoir ainsi que de droit.
444.
— Le prélèvement ordonné par la loi ne doit
être opéré que sur les bénéfices nets , c’est-à-dire sur
l’excédant d’actif après déduction de tous les frais géné­
raux et des charges auxquels la société a dû pourvoir
dans l’année. Ce sont là des dépenses qui doivent être
couvertes par les premières rentrées et soldées tout d’a­
bord.
Au nombre de ces charges se placent évidemment les
intérêts payés aux créanciers de la société. Qu’en est-il
de ceux dus aux associés pour la mise que chacun d’eux
a versée. Doit-on les prélever tout d’abord sur les béné­
fices bruts et ne rien consacrer au fonds de réserve , si
ces bénéfices sont insuffisants pour pourvoir à celui-ci
et à ceux-là ?
Les honorables jurisconsultes qui ont écrit sur la loi
de 1867 se prononcent tous pour l’affirmative1. Ils font
remarquer que la circulaire du 12 juillet 1819, qui fit
de la création d’un fonds de réserve la condition sine
qua non de l’autorisation, déclare expressément que cette
réserve ne préjudicie en rien au paiement des intérêts
ordinaires.
i Rivière , n° 244 ; Vavasseur, n» 355 ; Mathieu et Bourguignat, n°

�TITRE II, ART.

36.

139

Or le législateur ayant formellement proclamé, soit en
1863 soit en 1867 , qu’il entendait non innover mais
consacrer la pratique suivie jusqu’alors , avait par cela
même admis que les intérêts ordinaires avaient la préfé­
rence sur le fonds de réserve. Le bon sens, ajoutent MM.
Mathieu et Bourguignat, indique qu’il n’y a rien à met­
tre en'réserve tant que le capital n’a pas reçu une ré­
munération au moins égale à celle qu’il trouverait, si,
ayant été prêté, il était ainsi l’objet d’un prêt ordinaire.
445.
— Nous nous sommes déjà expliqués sur la
différence qui ne permet pas d’assimiler le versement
d’une mise sociale à un prêt ordinaire1. La rémunéra­
tion que peut se promettre et à laquelle peut prétendre
la première , c’est une part de bénéfices proportionnée
à son importance ; la somme simplement prêtée devient
bien la propriété de l’emprunteur , mais à la condition
et à la charge de la restituer à une époque déterminée.
La mise versée ou à verser par les associés est définiti­
vement acquise à l’être moral qui les personnifie tous ;
sou remboursement est nécessairement subordonné aux
résultats de la gestion ; si cette gestion aboutit à la dé­
confiture , elle est engloutie dans le désastre et perdue
irrémissiblement.
De pareilles différences excluent toute possibilité d’as­
similation. Ce qui est annuellement dû aux associés, c’est
la part des bénéfices afférente à la fraction du capital

�140

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

qu’ils représentent. Cette part sera inférieure ou supé­
rieure aux intérêts dus au simple capitaliste, elle ne les
représentera pas moins et en tiendra nécessairement lieu.
446.
— La conclusion serait donc qu’aux termes de
notre article 36, les bénéfices nets ne pourraient être
affeetés aux intérêts qu’après le prélèvement de la part
attribuée au fonds de réserve ; mais la jurisprudence de
la cour de Cassation dont il est impossible de ne pas te­
nir compte, modifie singulièrement cette conclusion.
Le 8 mai 1867 elle jugeait encore que lorsque les
statuts d’une société autorisent le paiement annuel des
intérêts , les sommes distribuées à ce titre au'x action­
naires leur sont définitivement acquises, alors même
qu’elles auraient été distribuées en l’absence de tout bé­
néfice1, c’est-à-dire que les intérêts peuvent être préle­
vés sur le capital lui-même.
À plus forte raison pourraient-ils l’être sur le fonds
de réserve qui n’a pour objet que de maintenir Tintée
grité du capital social , en lui rendant tout ce que les
chances du commerce lui ont enlevé.
A quoi bon dès lors prélever la quotité lui afférant de
préférence aux intérêts ? Si ce prélèvement ne laisse plus
de quoi payer intégralement ces intérêts, ceux-ci mor­
dront sur le capital, et ce sera au capital de réserve à
rétablir la part qu’ils lui auront empruntée, c’est-à-dire
qu’il n’aura reçu que pour rendre immédiatement. N’est-

�TITRE II, ART.

36.

141

il pas plus naturel et plus simple d’éviter ce circuit d’o­
pérations en n’attribuant au fonds de réserve que ce qui
lui sera définitivement acquis , c’est-à-dire la part des
bénéfices nets qui restera après le paiement intégral des
intérêts ?
Il faut donc en se conformant à la jurisprudence de
la cour de Cassation distinguer : si les statuts stipulent le
paiement annuel d’un intérêt, ce paiement doit être le
premier prélevé sur les bénéfices nets. Le solde seul doit
être attribué au fonds de réserve.
Si les intérêts et leur paiement annuel sont omis dans
les clauses des statuts, c’est le contraire qui doit être
pratiqué. Alors en effet il n’est dû aucun in térêt, et ce
qui est distribué à ce titre n’est qu’un dividende vérita­
ble. Sans doute sa légalité ne saurait être contestée dès
qu’il est pris sur les bénéfices ; mais il n’en constitue
pas moins un avantage , et en principe un avantage,
quelle que soit sa nature, ne peut être acquitté de pré­
férence aux charges.
Or la création d’un fonds de réserve est pour la société
une charge que la loi lui impose. En lui affectant la
quotité déterminée, la société acquitte la dette des asso­
ciés. Il n’est dès lors pas possible d’admettre qu’elle ne
doit pas être prélevée avant toute distribution à ces mê­
mes associés.
447.
— Quelle serait par rapport à eux la consé­
quence de la distribution avant le prélèvement ce ce qui
aurait dû être appliqué au fonds de réserve ? Pourrait-

�142

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

on les obliger à rapporter jusqu’à concurrence de ce
qu’ils auraient reçu en trop ?
La négative ne saurait être douteuse en l’état des con­
ditions auxquelles l’article 10 subordonne le rapport des
dividendes fictifs ; elle aurait dû être consacrée même
sous l’empire de la précédente législation. Alors en effet
le rapport ne pouvait être exigé que lorsqu’il s’agissait
de dividendes fictifs , et il n’y avait de dividendes fictifs
que ceux qui étaient pris aux dépens du capital. Dès
que les sommes distribuées représentaient réellement le
bénéfice, l’action en rapport n’était ni recevable ni fon­
dée.
Or , dans notre hypothèse , la distribution qui avait
précédé au lieu de suivre le prélèvement du vingtième
n ’avait pu modifier le caractère des sommes qui en a vaient fait la matière. Elles provenaient de bénéfices, et
cela suffit pour mettre la distribution à l’abri de tout re­
proche.
Les actionnaires garderaient donc ce qu’ils ont reçu,
quelque préjudice que le défaut de prélèvement de la part
afférante au fonds de réserve eût occasionné soit à la so­
ciété soit aux tiers , ceux qui répondraient de ce préju­
dice ce sont les administrateurs spécialement chargés
d’exécuter les prescriptions de la loi. La violation de
celles de l’article 36 constituerait de leur part une faute
lourde dont ils devraient être tenus, aux termes de l’ar­
ticle 44, de réparer les conséquences.
4 4 8 . — Le prélèvement prescrit par l’article 36 cesse

�TITRE II, ART.

36.

443

d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint
le dixième du capital. On a pensé qu’une limite pouvait
et devait être adoptée , à moins de vouloir à côté d’un
capital productif créer un capital improductif pouvant
atteindre et même dépasser le premier, ce que personne
ne pouvait admettre.
Une limite était donc convenable, et celle du dixième
du capital atteignait le but qu’on se proposait et n’offrait
aucun inconvénient. Il est rare en effet qu’on perde d’un
seul coup plus du dixième de son capital, et les pertes
moindres devraient être couvertes par le fonds de réserve
qu’on aurait ensuite le temps de reconstituer.
Le législateur en effet n’entend se départir de ses exi­
gences relativement au fonds de réserve que si ayant at­
teint le dixième il se maintient à ce chiffre. Si des per­
tes viennent l’absorber en tout ou en partie, l’obligation
de prélever sur les bénéfices et dans la proportion in­
diquée de quoi le ramener à son chiffre normal renaît
immédiatement.
S’il en était autrement, si ayant atteint le dixième et
ayant été absorbé par des pertes on continuait à être
dispensé de tout prélèvement, le fonds de réserve n’au­
rait qu’une existence plus ou moins éphémère, et n’of­
frirait plus cette ressource permanente que sa création a
eu pour objet d’assurer à la société et aux tiers.
Au reste on remarquera que la loi n ’a nullement en­
tendu empêcher un prélèvement après que le fonds de
réserve a atteint le dixième ; elle se borne à déclarer qu’il
n’est plus obligatoire.

�444

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Il peut donc encore être volontaire, la prudence peut
déterminer ce résultat et le légitimerait au besoin. Mais
dans ce cas il ne serait que ce que les intéressés vou­
draient qu’il fût : de un, de deux pour cent. On pour­
rait même déclarer qu’après un délai déterminé ce qui
excéderait le dixième du capital serait distribué aux as­
sociés. On retomberait et d’une manière absolue sous
l’empire du principe de la liberté, des conventions.
A

rt

.

37.

E n c a s d e p e r te d e s tr o is q u a r ts d u c a p ita l so
c ia l, le s a d m in is tr a te u r s s o n t t e n u s d e p r o v o q u e r
la r é u n io n d e l’a s s e m b lé e g é n é r a le d e t o u s le s a c ­
t io n n a ir e s , à l'e ffe t d e s ta tu e r s u r la q u e s t io n d e
s a v o ir s’il y a lie u d e p r o n o n c e r la d is s o lu t io n
d e la s o c ié t é .
L a r é s o lu t io n d e l ’a s s e m b lé e e s t d a n s t o u s le s
ca s r e n d u e p u b l iq u e .
A d é fa u t

p a r le s a d m in is tr a te u r s d e r é u n ir

l ’a s s e m b lé e g é n é r a le , c o m m e d a n s le c a s o ù c e t t e
a s s e m b lé e n ’a u ra it p u

se c o n s t it u e r r é g u liè r e ­

m e n t , t o u t in t é r e s s é p e u t d e m a n d e r la d is s o lu ­
t io n d e la s o c ié t é d e v a n t le s t r ib u n a u x .

A r t . 38.
L a d is s o lu t io n p e u t ê tr e p r o n o n c é e s u r la d e -

�TiTRE II, ART.

37, 38, 39.

145

m a n d e d e t o u t e p a r tie in t é r e s s é e , lo r s q u ’u n an
s ’e s t é c o u l é d e p u is l ’é p o q u e o ù le n o m b r e d e s
a s s o c ié s e s t r é d u it à m o in s d e s e p t .
A

L ’a r tic le

\7

rt

.

59.

e s t a p p lic a b le a u x s o c ié t é s a n o ­

n ym es.
SOMMAIRE

449.

450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.

Caractère de l’article 37. Devoir qu’il impose de convoquer
l ’assemblée en cas de perte des trois quarts du capital.
Objet sur lequel elle doit délibérer.
Comment doit être composée cette assemblée; dan#quelle
proportion elle doit représenter le capital.
De quel capital parle l ’article 39. Proposition de la com­
mission du Corps législatif ; ses motifs.
La dissolution n’est que facultative. Critique et apprécia­
tion.
Motifs donnés par la commission du Corps législatif; leur
caractère.
Conséquence du système adopté.
La décision de l ’assemblée générale est souveraine et n’ad­
met aucun recours.
Dans quels cas on peut déférer la question à la justice.
Pouvoir des tribunaux ; moyens d’instruction dont ils dis­
posent.
Publicité que doit recevoir la délibération de l'assemblée;
sa forme.
Le délai d’un mois accordé par l ’article 55 n’est pas appli­
cable ; conséquence.
Le jugement rendu par le tribunal a défaut de l’assemblée
générale doit être publié.
U. —

40

�146
461.
462.
463.
464.
465.

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Faculté de demander la dissolution en justice , lorsque le
nombre des associés est descendu au dessous de sept.
La dissolution n’est que facultative ; motifs qui l’exi­
geaient.
L’aclion n ’est recevable qu’un an après l ’époque où le nom­
bre des associés est devenu inférieur à sept.
Signification du terme intéressé dans les articles 37 et 38.
Faculté peur les associés anonymes de plaider par commis­
saires ; dans quels cas.

4 4 9 . — L’article 37 est l’application d’une pensée
qui domine la matière commerciale et qui a son fondeihent dans l’intérêt des commercants eux-mêmes, dans
celui du public.
Il importe à tous, en effet, qu’une entreprise mortel­
lement atteinte s’arrête et renonce à des opérations qui
la conduisent en quelque sorte fatalement h la failli’e et
deviennent pour les créanciers anciens comme pour les
nouveaux une cause de ruine.
Or, la société anonyme n’est qu’un commerçant or­
dinaire, on ne pouvait donc l’excepter de la loi qu’on a
entendu faire à tous les commercants.
O
En conséquence, dès qu’elle a perdu les trois quarts
de son capital, les administrateurs sont tenus de provo­
quer la réunion de l’assemblée générale et de lui sou­
mettre la question de savoir s’il y a lieu ou non à dis soudre la société.
4 5 0 . — On remarquera que l’article exige la réu­
nion de l’assemblée générale de tous les actionnaires,
En conséquence en font nécessairement partie tous ceux

�TITRE II, ART. 3 7 , 3 8 , 3 9 .

147

qui possèdent des actions, soit que celles-ci atteignent ,
soit qu’elles n’atteignent pas le nombre exigé par les
statuts pour avoir droit à une voix.
Dès qu’il s’agit de dissoudre la société avant l’expira­
tion du terme qui lui a été assigné, ou d’engager les
débris du capital dans les chances qui en ont dévoré les
trois quarts, il est juste que tous les intéressés sans ex­
ception puissent être consultés et donner leur avis.
La délibération est prise à la majorité des membres
présents, mais aux termes de l’article 31 l’assemblée
n’est régulièrement constituée et ne peut valablement
délibérer que si elle est composée d’actionnaires repré­
sentant la moitié au moins du capital social.
451.
— Quel est le capital dont l’article 37 entend
parler? Est-ce le capital indiqué par les statuts et sous­
crit en entier ? Est-celui dont le versement est réalisé ou
réalisable ?
Le doute pouvait naître des termes mêmes de l’arti­
cle qui n’émettaient et n ’excluaient aucune opinion à ce
sujet, mais un incident de la discussion au Corps légis­
latif détermine le sens précis et la véritable signification
de l’article 37.
La commission du Corps législatif proposait de le ré­
diger en ces termes : en cas de perte des trois quarts du
capital social dont le versement est réalisé ou obliga­
toire, les administrateurs, etc...
« En se bornant à parler du capital social, disait le
rapporteur, le projet ne tient pas compte de la faculté

.j

I

�148

LOI DK

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

accordée par l’article 3, que l’article 24 déclare applica­
ble aux sociétés anonymes, de limiter, par les statuts,
l’obligation des souscripteurs primitif à la moitié du ca­
pital nominal de l’action. Il pourrait résulter de là que,
le titre étant déprécié de moitié, par exemple, il fut im ­
possible de réaliser une obole au delà de la portion du
capital obligatoire. Dans ce cas, cependant, les admi­
nistrateurs, si la rédaction du projet était maintenue,
pourraient soutenir que les trois quarts du capital social
n’étaient pas perdus là même où la presque totalité du
capital vraiment réalisable serait dévorée ; la même dif­
ficulté peut se présenter dans le cas où, par suite d’in­
solvabilité des souscripteurs primitifs, il est impossible
de réaliser intégralement, même le capital obligatoire.
Sans doute, un capital non recouvré n ’est pas perdu,
mais quelle est la condition d’un capital irrécouvrable ?
Qu’importe qu’il soit détruit par des sinistres ou par
l’insolvabilité absolue du débiteur ? La loi veut sagement
que les actionnaires où la justice soient appelés à se pro­
noncer sur la dissolution de la société quand elle se
trouve amenée à une situation qui accuse son impuissan­
ce, c’est-à-dire quand l’instrument de son activité, la
garantie des tiers, son capital est diminué dans une
proportion menaçante. Or, le seul capital qui puisse
compter, c’est le capital réalisé ; s’il n’a pas été appelé
intégralement, et si les souscripteurs sont solvables, les
administrateurs en provoqueront le versement ; ils le fe­
ront surtout quand la société, sans que son existence soit
compromise ou menacée, sera pressée par d’urgents be-

�TITRE II, ART.

37, 38, 39.

149

soins, et ils n’attendront pas pour cela que les appa­
rences provoquent et légitiment la mesure prescrite par
notre article. »
Cette proposition ne recueillit pas l’adhésion du con­
seil d’Etat, et le Corps législatif, auquel la commission
la soumit, ne crut pas devoir la consacrer. Le capital
social dont la perte, lorsqu’elle a atteint les trois quarts,
doit faire mettre en délibération la dissolution de la so­
ciété. est donc uniquement le capital déterminé par les
statuts, et dont la souscription totale a été la condition
de la constitution de la société.
452.
— L’article 37 a évidemment pour but de pro­
téger les associés et surtout les tiers contre l’entraîne­
ment auquel se laissent trop souvent aller ceux dont la
profession est de spéculer sur les chances du commerce.
Or, les illusions qui engendrent cet entrainement pour­
ront dominer les administrateurs des sociétés anonymes
aussi bien que le commerçant agissant sous son nom et
dans son intérêt propre et l’effet ne manquera pas d’ê­
tre le même, c’est-à-dire que s’élargissant chaque jour
davantage, le gouffre finira par engloutir toutes les res­
sources et les associés et les tiers se trouveront en pré­
sence de la plus désastreuse faillite.
Ce résultat déplorable à tous les points de vue, ne
convenait-il pas de le prévenir ? N’était-il pas sage de
tenter de soustraire au naufrage une partie de l’actif
quelque minime qu’elle pût être ? C’est ce qu’on s’est
flatté d’atteindre par l’article 37.

�150

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Mais le malheur c’est que cet article donne un con­
seil au lieu d’imposer une obligation. En effet, il fait de
la dissolution une faculté qui est souverainement laissée
à l’appréciation des actionnaires.
Dès lors, où est la garantie qu’on écoutera les conseils
de la prudence, et que renonçant à l’espoir de récupérer
ce qu’on a perdu on se prononcera pour la dissolution?
Quels moyens ont d’ailleurs les actionnaires pour ju­
ger sainement la situation réelle de la société, et pour
résoudre d’une manière convenable la question de vie
ou de mort qui leur est posée? Ne seront-ils pas natu­
rellement portés à s’en rapporter aux administrateurs ?
Or, ceux-ci sont intéressés à prolonger l’existence de la
société qui leur assure un traitement plus ou moins con-?
sidérable. Ne seront-ils pas d’ailleurs, et de très-bonne
foi, séduits par des apparences, entraînés par des espé­
rances qu’ils considéreront comme infaillibles qu’ils ne
manqueront pas de faire miroiter aux yeux des action­
naires ?
Que feront ceux-ci ? Us partageront des illusions aux­
quelles ils céderont d’autant plus volontiers qu’elles flat­
tent leurs désirs et leurs espérances. Il y a là un danger
réel auquel il fallait remédier et que l’article 37 encou­
rage et autorise.
Il fallait donc, en cas de perte des trois quarts du ca­
pital social, exiger obligatoirement la dissolution de la
société. C’est ce que le Gouvernement avait compris en
1863 et c’est ce qu’il avait inscrit dans le projet de la
loi du 23 mai, sur les sociétés à responsabilité limitée.

�TITRE II, ART.

37, 38, 39.

151

La dissolution obligée, disait l’Exposé des motifs, empê­
chera les gens honnêtes de s’aveugler sur leur siluaiion
et de courir à une ruine complète ; elle empêchera sur­
tout de tromper le public par une apparence de vie
lorsque, dans la réalité, la société ne peut plus exister.
453.
— Sans méconnaître la vérité pratique de ces
considérations, la commission du Corps législatif ne crut
devoir admettre ni le principe ni la conséquence. Nous
avons, disait le rapporteur, rendu facultative la pres­
cription obligatoire qui existait dans le projet primitif,
parce qu’il y a certaines affaires qui peuvent encore
fonctionner avec un capital réduit, et qu’il serait trop
rigoureux d’anéantir au moment où elles semblent de­
voir réparer leurs pertes. Mais dans le plus grand nom­
bre des situations il sera sage de s’arrêter et il y aura
avantage à ce que le public soit averti.
Ainsi on sacrifiait la règle générale à l’exception, le
plus grand nombre des situations aux quelques affaires
qui peuvent encore fonctionner avec un capital réduit.
Dans la recherche de ces affaires, la doctrine est. parve­
nue à en découvrir une seule : les exploitations des mi­
nes1, mais la société minière qui a absorbé les trois
quarts de son capital en travaux qui permettront d’ex­
ploiter, n’est pas en perte, ces trois quarts étant repré­
sentés par ces travaux mêmes qu’il fallait nécessaire­
ment exécuter. D’ailleurs, si une exception était à faire
1 Mathieu et Bourguignat, n° 227 ; Rivière, n» 247.

�152

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

elle pouvait trouver place dans la loi et concilier ainsi
toutes les exigences.
Le Corps législatif appelé à statuer sur la loi de 1867
étant le même qui avait en 1863 consacré la dissolution
facultative, on pouvait croire qu’il ne voudrait pas se
déjuger. Aussi, ni le Gouvernement ni aucun de ses
membres ne songea à lui demander de rendre cette
dissolution obligatoire, et notre article 37 fut adopté
sans discussion.
454.
— Ce qui en résulte c’est qu’une société mor­
tellement atteinte pourra continuer ses opérations et ve­
nir fatalement aboutir à la déconfiture et à la faillite.
Comment y échapperait-elle? Pour faire le commerce
il faut des capitaux ou du crédit. Dans notre hypothèse,
le capital est dévoré , non pas aux trois quarts seule­
ment , mais encore en totalité , au dix-neuf vingtièmes
peut être.
En effet, aux pertes résultant de sinistres commer­
ciaux, il faut ajouter les non valeurs que l’insolvabilité
des actionnaires ou de leurs cessionnaires, dans le cas
prévu par l’article 3, peut créer. Ces non valeurs qui ne
comptent pas dans le calcul de la perte exigée par l’ar­
ticle 37, n’en auront pas moins anéanti le capital au re­
couvrement duquel elles opposent un obstacle invincible.
Le crédit ! Mais l’article 37, et c’est là encore un re­
proche à lui faire, s’est en quelque sorte appliqué à en
tarir la source. Il exige, en effet, que quelle que soit la
délibération de l’assemblée, elle soit rendue publique.

�TITRE II, ART.

37, 38, 39.

153

Sans doute, il était indispensable de mettre le public
en garde contre le piège qu’on tendrait à sa confiance.
Mais qu'arrivera-t-il de la publicité si justement or­
donnée ? C’est que tous ceux qui en seront touchés se
garderont de traiter avec la société, ou que s’ils traitent,
ils le feront à des conditions tellement onéreuses que
leur concours, au lieu de conjurer ou d’éloigner le pé­
ril, le rendra plus imminent, plus inévitable encore.
Nous avons donc raison de le dire, l’article 37 ne
réalisera pas les espérances qu’on s’en était promis. La
continuation de la société ne peut avoir qu’un résultat,
anéantir les quelques ressources qui lui restent encore.
En l’autorisant, l’article semble partager des illusions
et encourager un entraînement qu’il fallait énergique­
ment prévenir et combattre.
455.
— La décision que l’assemblée générale adop­
te est souveraine et sans recours possible. Ainsi ceux
qui auraient voulu soustraire au danger ce qui reste en­
core du capital et qui auraient le plus vif intérêt à le
faire, seront contraint d’accepter la loi que leurs collè­
gues plus audacieux et plus riches voudront leur impo­
ser, résultat d’autant plus déplorable que l’assemblée
se composant de la moitié du capital, la majorité n’exi­
ge que le quart, plus une des actions, et qu’ainsi le
quart liant les autres trois quarts, c’est la minorité qui
pèsera sur la majorité, et lui imposera ses volontés.
Ce résultat nous parait rendre bien plus regrettable
encore que la loi n’ait pas cru devoir réserver l’inter-

�154

LOI DE

1867 SUB LES SOCIÉTÉS

vention de la justice qui, sans danger pour personne,
pouvait prévenir et empêcher de graves abus. Nous vou­
drions bien pouvoir admettre avec M. Rivière que mal­
gré la délibération de l’assemblée, l’associé qui pourrait
établir que le capital a souffert un amoindrissement tel
que la société n’est plus en position de suffire à ses
opérations, serait recevable et fondé à poursuivre en jus­
tice la dissolution, mais aucun doute ne saurait exister.
Loin d’autoriser ce système, l’article 37 le condamne et
l’exclut.
D’une part, en effet, la dissolution étant purement fa­
cultative, l’assemblée générale, qui refuse de la pronon. cer, use du pouvoir qui lui appartient, exerce un droit.
A quel titre donc et sous quel prétexte les tribunaux
pourraient-ils contrôler et surtout réformer sa dé­
cision.
D’autre part, nous allons le voir, la loi permet bien
d’en appeler aux tribunaux, mais uniquement dans le
cas où l’assemblée générale n’a ni délibéré ni pu délibé­
rer. Par cela même elle le prohibe dans le cas contraire;
celle-ci ayant prononcé, il n’y a plus à la suppléer.
456.
— On pouvait et on devait en effet prévoir soit
que les administrateurs omettraient de provoquer la ré­
union de l’assemblée générale, soit que celle-ci dûment
convoquée ne pourrait se constituer régulièrement. Nous
avons dit que, dans ce dernier cas, le silence gardé par
la loi sur une nouvelle assemblée ne faisait point obsta­
cle A sa convocation ; mais il faut que la mesure qu’il

�TITRE II, ART.

37, 38, 39.

155

s’agit de prendre soit de nature à permettre de tenter
cette nouvelle convocation, et c’esi ce qui se réalisera
pour les modifications aux statuts , c’est ce qui pourra
se réaliser pour les propositions de continuer la société
au delà de son terme.
Mais lorsqu’il s’agit de dissoudre la société, et surtout
de la dissoudre pour perle des trois quarts du capital, il
y a urgence , et le temps qu’on perdrait à convoquer et
à réunir l’assemblée pourrait laisser se réaliser la ruine
complète et causer un préjudice irréparable.
Il fallait donc dans ce cas que chaque intéressé pût
demander aux tribunaux de statuer sur la question que
l’assemblée n ’a pu résoudre, et c’est ce que notre article
37 ne manque pas d’autoriser.
457.
— Mais transportée de l’assemblée au tribu­
nal, la question ne perd rien de son caractère. La disso­
lution reste purement facultative. Elle peut être accueil­
lie ou rejetée suivant l’appréciation que le juge fera de
son opportunité.
Pour cette appréciation le tribunal dispose de tous les
moyens d’instruction qu’il juge nécessaire. Il peut en­
tendre les administrateurs, examiner ou faire examiner
les livres, charger des experts de constater la situation de
la société, de déterminer si les ressources qui lui restent
lui permettent de continuer avec quelques chances de
succès.
La seule chose que lé tribunal ne pourrait faire c’est
de renvoyer à l’assemblée générale pour avoir son avis.

�156

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Il faudrait pour cela perdre le temps qu’exigerait la con­
vocation et la réunion des intéressés sans avoir aucune
certitude de réussir. Or c’est précisément pour éviter cette
perte de temps qu’on a permis de déférer la question
aux tribunaux.
D’ailleurs si l’assemblée générale donnait son avis,
tout serait fini ; le tribunal n’aurait plus rien à faire.
C’est elle et elle seule qui prononce souverainement. Les
tribunaux ne sont appelés qu’à suppléer à l’impossibilité
oii elle s’est trouvée de s’expliquer. Où serait donc la
nécessité de la suppléer, si à une époque quelconque
elle avait pu délibérer et avait en effet délibéré réguliè­
rement ?
L’appel que le tribunal ferait à son avis aboutirait
donc à l’un de ces résultats : ou tomber à plein dans
l’inconvénient qui a motivé l’intervention de la justice et
qu’on a voulu précisément éviter en recourant à sa ju ­
ridiction, ou renoncer à la mission qui lui est confiée et
la transférer à l’assemblée générale. Or on ne saurait
accepter ni l’un ni l’autre.
458.
— L’article 37 exige que dans tous les cas la
résolution de l’assemblée soit rendue publique. L’impor­
tance de cette publicité ne saurait être méconnue , sur­
tout lorsque l’assemblée s’est prononcée pour la conti­
nuation de la société. Que pour certaines associations la
perte des trois quarts du capital ne soit pas une cause
de dissolution immédiate, on peut l’admettre. Mais pour
celles-là comme pour toutes les autres, cette perte est un

�TITRE II, ÀRT.

37, 38, 39.

157

évènement grave, capital, devant exercer une énorme
influence sur leur crédit. Il est donc de la plus haute
importance que les tiers soient avertis de cette situation
pour qu’ils puissent traiter avec connaissance de cause
et juger sainement de la conduite à tenir envers la so­
ciété.
La publicité doit être donnée dans la forme prescrite
par les articles 55 et 56. C’est d’ailleurs ce que prescrit
formellement l’article 61. Nous examinerons sous ces
articles la nature et le caractère des conditions qu’ils
exigent. Nous nous bornons à résoudre ici une difficulté
spéciale que leur application à notre matière soulève.
459.
— Les articles 55 et 56 accordent tout un mois
pour l’accomplissement des formalités qu’ils prescrivent.
Ces formalités sont donc régulièrement remplies le der­
nier aussi bien que le premier jour du mois. Doit-il en
être de même pour la publication de la résolution de
l’assemblée générale ?
Cette question n ’offre pas un grand intérêt dans le
cas où l’assemblée a voté la dissolution. Ce vote en effet
amenant la nécessité d’une liquidation immédiate, c’est
entra les mains du liquidateur que passera la gestion
des affaires sociales, et celui-ci traitant en sa qualité, les
tiers ne pourront être induits en erreur sur la véritable
situation de la société.
Mais cet intérêt est énorme lorsque malgré la perte
des trois quarts du capital, l’assemblée générale a décidé
la continuation de la société. Nous l’avons déjà d it, la

�158

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

connaissance de cette situation peut sinon faire perdre à
la société tout crédit, du moins le faire restreindre dans
d’étroites limites. La société a dès lors le plus évident
intérêt à retarder le plus possible cette connaissance, et
si on lui accorde un mois pour publier la résolution de
l’assemblée générale, on peut être certain qu’elle atten­
dra, pour le faire, le dernier jour du délai ; et dans l’in- '
tervalle combien de dupes n’aura-t-on pas attiré dans
le piège frauduleusement tendu à la confiance publique?
Il ne nous paraît pas possible d’admettre que le lé­
gislateur ait entendu autoriser un abus aussi grave,
aussi dangereux pour le public; c’eût été retirer d’une
main la protection qu’il offrait de l’autre, et pour la ga­
rantie de laquelle il prescrivait la publicité de la délibé­
ration.
Nous croyons donc que la publication doit être faite,
non dans le mois , mais immédiatement et sans autre
retard que celui qu’exigerait l’opération elle-même. Vai­
nement. objecterait-on que l’article 61 renvoit purement
et simplement aux articles 55 et 56 qui doivent dès lors
être appliqués dans toutes leurs dispositions. Nous ré­
pondons que ces articles disposent spécialement pour la
publication des actes de sociétés, et que si elles accordent
un délai d’un mois , c’est que par elle-même cette pu­
blication n'a rien d’urgent ; que les tiers ne peuvent être
trompés , puisque avant comme après ils ne peuvent
ignorer qu’ils traitent avec une société ; qu’enfin celle
publicité est bien plutôt dans l’intérêt des associés que
dans celui des tiers, puisqu’elle doit rendre obligatoires

�TITRE II, ART.

37, 38, 39.

459

les restrictions que l’acte social stipule à la responsabilité
du droit commun.
Aucun de ces motifs ne militait dans le cas de publi­
cation de la résolution qui refuse de dissoudre la so­
ciété. Ce qui en résulte en quelque sorte forcément, c’est
que l’appel que l’article 61 fait aux articles 55 et 56 se
réfère uniquement aux formalités que ces articles exi­
gent; qu’il ne peut s’entendre du délai spécial à la pu­
blication des actes de société, et qui, observé dans notre
hypothèse , deviendrait un piège et un danger pour la
confiance publique.
Il est donc du devoir des administrateurs de remplir
sans retard les formalités qui doivent donner aux réso­
lutions de l’assemblée la publicité que la loi exige. A dé­
faut les tiers trompés par le retard et qui en éprouve­
raient un préjudice, seraient recevables et fondés à leur
en demander la réparation.
460.
— Lorsqu’à défaut de l’assemblée générale, la
question a été soumise au tribunal, la décision qui in­
tervient doit-elle être également publiée ?
Nous ne voyons pas sur quels motifs sérieux et plau­
sibles s’étayerait la négative. Est-ce que , en effet, les
tiers ont moins d’intérêt à être au courant de la situa­
tion vraie de la société , par cela que , malgré la perle
des trois quarts du capital, la continuation de la société
a été autorisée par jugement au lieu d’être délibérée par
l’assemblée générale ? Est-ce que celte perte changera
de caractère et aura moins d’influence sur le crédit de

�160

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

la société dans un cas que dans l’autre ? Est-ce que les
tiers qu’on laisserait dans l’ignorance seraient moins
exposés à être trompés ?
Donc si le danger est le même, la nécessité de le pré­
venir s’affirme également. On ne saurait donc dispen­
ser la délibération du tribunal de la publicitée exigée
pour la résolution de l’assemblée générale.
461.
— Nous avons vu que l’article 23 n ’admet pas
qu’une société anonyme puisse se former lorsque le nom­
bre des associés est inférieur à sept. Au dessous de ce
nombre , disait fort justement le rapporteur , et en fai­
sant la part du conseil d’administration et du commis­
saire de surveillance, il n’y a plus qu’un gouvernement;
le peuple, les gouvernés sont absents, et alors la société
a tous les caractères d’une société en nom collectif et non
d’une société anonyme.
Mais une société qui a pu , par le nombre des asso­
ciés , régulièrement se constituer en société anonyme,
peut, pendant sa durée , voir ce nombre descendre au
dessous de sept, par la concentration des actions en quel­
ques mains. Ce cas venant à se réaliser, l’article 38 per­
met à tout intéressé de demander en justice la dissolu­
tion de la société.
Cet article reproduit la disposition de l’article 21 de
la loi de mai 1863, mais avec une double modification
quant au caractère de la dissolution et quant au délai qui
rendait l’action recevable.

�TITRE II, ART. 3 7 , 3 8 , 3 9 .

&gt;161

462.
— La loi de 1863 rendait la dissolution obli­
gatoire, et c’est aussi ce caractère que,lui donnait le pro­
jet de loi rédigé par le Gouvernement.
Mais la commission du Corps législatif tout en recon­
naissant que la dissolution pouvait être la conséquence
légitime de la réduction du nombre des associés, se de­
mandait si celle conséquence était nécessaire ? s’il fallait
en faire une loi au juge ? s’il n’était pas préférable d’en
abandonner à son appréciation la convenance et l’op­
portunité ? C’est à ce dernier parti qu’elle s’arrêtait.
On comprend l’interdiction absolue édictée par l’arti­
cle 23. En effet, lorsqu’il s’agissait de la constitution de
la société, le petit nombre d’associés peut faire supposer
que l’anonymat n ’est qu’un manteau abritant une fraude
à la lo i, et destiné à déguiser une société en nom col­
lectif pour échapper à la responsabilité que celle-ci en­
traîne.
Mais lorsqu’une société anonyme a été régulièrement
constituée et a fonctionné pendant un temps plus ou
moins long, comment croire à une fraude de cette na­
ture. La concentration des actions dans quelques mains»
résultat du hasard, n ’a rien que de très-légitime, et au­
cune confusion ne saurait exister sur le caractère de la
société. Véritable société anonyme a v an t, elle n ’a pu
devenir par le fait de celte concentration une société en
nom collectif, et le public pourra d’autant moins s’y
tromper qu’il n ’a aucun moyen de connaître les divers
transferts d ’actions qui ont pu s’opérer.
Mais à l’égard des associés dont le nombre était ainsi
ii. — 11

�162

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

descendu à moins de sep t, beaucoup de raisons pou­
vaient nécessiter la rupture du lien qui les unissait. Il
était donc juste d’auloriser chacun d’eux à poursuivre
en justice la dissolution ; mais il était prudent et sage
de laisser les tribunaux arbitres souverains de son op­
portunité et de leur reconnaître le droit de rejeter la de­
mande. On le devait d’autant mieux qu’on n’avait pas à
craindre ici, comme dans le cas où l’assemblée générale
prononce, que des motifs d’intérêt personnel influent sur
la décision et imposent le maintien et la continuation
de la société.
463.
— La loi de 1863 ne permettait d’introduire
l’action que six mois après l’époque où le nombre des
associés avait été réduit à moins de sept. Mais le difficile
était de fixer le point de départ de ce délai, car, sauf le
cas où le transfert des actions doit s’opérer par une in­
scription sur les registres, ce transfert ne peut être connu
que des parties entre lesquelles il intervient.
C’est surtout sur cette difficulté que se fondait la com­
mission du Corps législatif pour proposer de substituer
le délai d’un an à celui de six mois. Le seul fait, disait
son rapporteur, qui puisse révéler, avec quelque exacti­
tude, quand le capital est divisé en actions au porteur,
que le personnel des associés est inférieur à se p t, c’est
l’assemblée générale annuelle. Les mutaiions intermé­
diaires sont des actes privés que rien ne manifeste avec
certitude.
Cette proposition accueillie par le conseil d’E tat, fut

�TITRE II, ART. 3 7 , 3 8 , 3 9 .

163

consacrée par le Corps législatif qui l’inscrivit dans l’ar­
ticle 38.
Au reste la faculté que confère cet article a peu de
chances d’être exercée. En effet celui qui a intérêt à la
continuation de la société a toujours le pouvoir d’en em­
pêcher la dissolution et d’en porter le personnel au delà
de sep t, soit en vendant réellement quelques actions à
divers acheteurs , soit en simulant ces vqntes et en fai­
sant paraîtrecommeactionnaires des individus qui n ’ont
aucun droit réel à la propriété des actions.
4 6 4 . — Le terme intéressé , dans les articles 37 et
38, a la même signification que celle que nous lui avons
donnée en examinant l’article 7 Il désigne donc nonseulement les associés , leurs représentants ou ayants
cause, mais encore leurs créanciers personnels.
4 6 5 . — L’article 39 obéit en quelque sorte à une
nécessité en déclarant applicable aux sociétés anonymes
l’article 17 relatif à la commandite par actions.
Cet article,on lésait, autorise les commanditaires re­
présentant le vingtième au moins du capital social à
charger , dans un intérêt commun et à leurs frais, un
ou plusieurs mandataires de soutenir , tant en deman­
dant qu’en défendant, une action contre les gérants ou
contre les membres du conseil de surveillance, et de les
représenter, en ce cas, en justice.
Il ne pouvait pas en être autrement pour les action-

�164

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

naires des sociétés anonymes qui ont à plaider soit con­
tre les administrateurs, soit contre les commissaires de
surveillance dès qu’ils se trouvaient représenter le ving­
tième au moins du capital. Les motifs qui militaient dans
un eas militaient également dans l’autre , et cette iden­
tité de raisons devait infailliblement déterminer un ré­
sultat identique.
Nous nous sommes déjà expliqué sur le caractère de
cet article , sur la nature de la condition qu’il impose,
sur les difficultés qu’il peut faire surgir , enfin sur son
applicabilité dans le cas d’un litige entre deux groupes
d’associés ; nous ne pourrions qpe reproduire nos ob­
servations, nous préférons y renvoyer purement et sim­
plement '.

A r t . 40.
I l e s t in t e r d it a u x a d m in is tr a te u r s d e p r e n d r e
o u d e c o n s e r v e r u n in t é r ê t d ir e c t o u

in d ir e c t

d a n s u n e e n t r e p r is e o u u n m a r c h é fa it a v e c la
s o c ié t é o u p o u r s o n c o m p t e , à m o in s q u ’ils n ’y
s o ie n t a u to r is é s p a r l ’a s s e m b lé e g é n é r a le .
I l e s t c h a q u e a n n é e r e n d u à l ’a s s e m b lé e g é n é ­
r a le u n c o m p t e s p é c ia l d e l ’e x é c u t i o n d e s m a r ­
c h é s o u e n tr e p r is e s p a r e lle a u t o r is é e s a u x te r m e s
d u p aragrap h e p récé d e n t.

4
1 Supra n°" 304 et suiv.

�TITRE II, ART.

40.

165

SO M M A IRE

466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.

Bat de l’interdiction consacrée par l'article 40. Discussion
en 1863.
Caractère de la modification que le Corps législatif faisait
subir au projet ; conséquences.
Disposition de la loi nouvelle ; sa nature, ses motifs.
Amendement de M. de Janzé; son rejet.
Ce que l ’article 40 prohibe c’est un intérêt dans les entre­
prises et marchés. Signification de ces termes.
Quelles seraient les conséquences de l ’inobservation de l’ar­
ticle 40 ?
L’article 40 n'est pas applicable aux marchés faits par ad­
judication avec publicité et concurrence.
Il doit être tous les ans rendu à l’assemblée générale un com­
pte spécial de l ’exécution des marchés par elle autorisés;
but de cette formalité.

466.
— L’interdiction consacrée par l’article 40
avait déjà trouvé place dans la loi du 23 mai 1863. Un
scrupule auquel on ne peut qu’applaudir l’avait dictée
au législateur, il fallait, disait l’Exposé des motifs, éviter
que les administrateurs fussent placés entre leur inté­
rêt et celui de la société ; c’eût été une situation délicate
dans laquelle l’intérêt delà société aurait pu souvent être
mal défendu et quelquefois ouvertement sacrifié.
En conséquence, dans le projet de loi qu’il avait ré­
digé , le Gouvernement interdisait aux administrateurs
et d’une manière absolue, sans exception, de prendre ou
de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opé­
ration quelconque faite avec la société ou pour son
compte.

�466

LOI DE

1867

SUR LES

s o c ié t é s

La commission du Corps législatif trouva cette prohi­
bition exagérée, et crut nécessaire de la modifier. Elle
demanda donc et obtint qu’on ajoutât : à moins qu'ils
ne soient autorisés 'par rassemblée générale pour cer­
taines opérations déterminées. Ce tempérament, disait
le rapporteur, fait disparaître les inconvénients qui
avaient été signalés par divers tribunaux de commerce,
notamment par celui de la Seine, -en ce qui concerne
cette disposition du projet. Ainsi modifiée, elle consti­
tue, une innovation des plus morales et des plus heu­
reuses. »
•467. — Mais il était facile de voir que l’améliora­
tion que la commission avait voulu introduire était plu­
tôt apparente que réelle, que la condition à laquelle elle
était subordonnée, était à peu près impossible à remplir.
En effet, l’autorisation de l’assemblée devait être donnée
pour chaque opération, et comment l’obtenir ! On sait
avec quelles difficultés on parvient à réunir l’assemblée
générale une fois l’an. Or, comment parvenir à y réus­
sir s’il fallait, suivant le nombre d’opérations à réaliser,
la réunir vingt, trente, cinquante fois dans une année?
D'ailleurs, le temps nécessaire pour convoquer la
réunion n’aurait-il pas le plus souvent rendu celle-ci
sans objet en enlevant à l’opération toute son opportu­
nité, en la rendant désormais impossible?
En réalité, donc, on n’avait en rien atténué la ri­
gueur de la règle, rigueur qui atteignait à ce point que
dans les sociétés de crédit qui composaient leur conseil

�TITRE r i, ART.

40.

167

d’administration des banquiers les plus éminents, ces
banquiers ne pouvaient, même aux conditions du jour
et de la place, faire escompter leurs valeurs par la so­
ciété ni escompter les siennes, si à chaque négociation
ils n’avaient obtenu l’autorisation de l’assemblée géné­
rale. Or, pouvaient-ils sérieusement songer à la deman­
der et à l’obtenir ? Le caractère et l’urgence de l’opéra­
tion n’excluaient-ils pas toute tentative à ce sujet.
Aussi, qu’était-il arrivé ? Les sociétés de crédit no­
tamment éprouvaient de sérieuses difficultés dans la
constitution de leur conseil d’administration, et ne par­
venaient pas à y faire entrer les associés qui, par leur
intelligence, promettaient une gestion excellente et lu­
crative pour la société, et ce grave inconvénient, c’est le
législateur de 1867 lui-même qui va l’attester.
468.
— En effet, l’article 40 modifie profondément
l’article 23 de la loi de 1863, et cette modification l’Ex­
posé des motifs en justifiait l’opportunité et la nécessité
en ces termes :
« Il est bien vrai qu’il faut éviter de placer les admi­
nistrateurs entre leur intérêt et celui de la société, dans
la crainte que celui-rci ne soit mal défendu ou quelque­
fois volontairement sacrifié.
» Mais la loi de 1863 n’avait-elle pas dépassé le but?
On a vu des sociétés de crédit trouver difficilement des
administrateurs parmi ceux qui auraient été les plus ca­
pables de les bien administrer, parce que, en présence
de la prohibition de faire une opération quelconque

�168

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

avec la société, aucun associé n’était disposé à accepter
une mission qui l’empêchait de participer aux avantages
offerts à tous les autres. La faculté de demander et d’ob­
tenir l’autorisation de l’assemblée générale, n’était qu’u­
ne ressource inutile ; il fallait, en effet, que l’autorisa­
tion fût accordée pour chaque opération spécialement dé­
terminée ; or, cela était impossible, par exemple, pour
des opérations d’escompte pouvant se renouveler cha­
que jour.
\
» Ces difficultés signalées à l’attention du Gouverne­
ment ont dû être prises en sérieuse considération ; et le
projet, en maintenant le principe, en fait une application
plus modérée.
469.
— La commission du Corps législatif concluait
à l’adoption. Mais un amendement de M. de Janzé pro­
posait de retrancher de l’article cette dernière phrase :
à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assemblée gé­
nérale, c’est-à-dire d’en revenir non pas à l’article 23
de la loi de 1863, mais au projet présenté à cette épo­
que par le Gouvernement.
» Je ne trouve normal, dans aucun cas, disait M. de
Janzé, qu’un administrateur de deux sociétés différentes
fasse une affaire avec lui-même, qu’il traite au nom des
deux sociétés comme acheteur et comme vendeur à.la
ibis, et accepte ainsi de la main droite ce qu’il livre de
la main gauche. Nous avons eu de nombreux exemples
des graves inconvénients qu’il y a à cette double si­
tuation'. »
* Monittur, 6 juin 4867.

�TITRE II, ART.

40.

169

Saisie de l’examen de cet amendement, la commission
l’avait repoussé. Nous persistons à penser, disait son
rapporteur, que l’interdiction absolue s’étendant même
à un intérêt direct, allait au delà de ce que comportent
l’intérêt des sociétés et le droit de limiter leur liberté.
Dans la pratique, une telle disposition créerait ou ren­
contrerait les plus grands obstacles, la force des choses
la ferait éluder. Mieux vaut laisser à l’assemblée géné­
rale le droit d’autoriser ou de refuser en imposant l’oblir
gation de rendre compte de l’usage qui aura été fait.de
l’autorisation. La conscience et la morale y gagneront
sans qu’aucun intérêt légitime soit blessé 1.
Le Corps législatif partagea l’avis de sa commission.
Il rejeta l’amendement et adopta l’article 40 tel qu’il fi­
gure aujourd’hui dans la loi.

470.

— Le grand mérite de cet article c’est de s’être
affranchi des inutilités dont se préoccupait la loi de
1863 et des impossibilités auxquelles elle venaitmboulir,
et cela sans avantage pour personne. Qu’importait en
effet qu’un administrateur de la société en escomptât
les valeurs ou lui fit escompter les siennes ? Qu’impor­
tait qu’il eût acheté ou vendu à la société une partie de
marchandises qui lui convenait à lui ou à elle si l’es­
compte avait eu lieu aux conditions de la place et l’achat
ou la vente au prix courant des mercuriales. Exiger
dans l’un ou l’autre cas l'autorisation, de l’assemblée
■ Premier rapport supplémentaire.

�170

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

générale, c’éiait pousser la pruderie au delà de l’exagé­
ration. C’est donc avec raison que notre article a refusé
d’entrer dans celte voie.
Car ce qui est aujourd’hui interdit aux administra­
teurs, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assem­
blée générale, c’est non de faire avec la société les opé­
rations courantes que la nature de leur commerce ou de
leur industrie réciproque peut comporter, mais de pren­
dre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans
une entreprise ou un marché fait avec la société ou pour
son compte.
Or , comme l’observait l’Exposé des motifs, les con­
ventions auxquelles s’appliquent ces dénominations ont
ordinairement une importance assez grande et leurs ef­
fets une durée assez longue, pour qu’il soit prudent de
les assujettir à la nécessité de l’autorisation par l’assem­
blée générale.
Ainsi ce n’est qu’en tant qu’il s’agit d’engager l’ave­
nir, de le grever, qu’on appelle l’intervention et le con­
cours de l’assemblée générale ; et dans ces termes on
ne saurait contester l’opportunité et la nécessité de cette
intervention et de ce concours.
Outre sa rationnalité, cette exigence a cet autre avan­
tage de ne plus faire de l’autorisation une impossibilité,
un leurre irréalisable. Dès qu’il s’agit en effet d’une en­
treprise, d’un marché qui se réfère à des fournitures, à
des livraisons successives pour un temps quelquefois
considérable, l’assemblée peut être convoquée et réunie
et exprimer son avis en temps opportun.

�TITRE II, ART. 4 0 .

474*

Nous croyons donc que la règle que consacre l’article
40, si elle est moins absolue, est beaucoup plus ration­
nelle et infiniment plus pratique que celle que sanction­
nait l’article 23 de la loi du 23 mai 4863.
4-71. •— On remarquera que l’obligation faite aux
administrateurs n’est garantie par aucune sanction ni ci­
vile ni pénale spécialement édictée. Quelle sera donc la
conséquence de sa violation. Pourrait-on annuler l’en­
treprise ou le marché convenu ?
Le silence gardé par l’article 40 sur l’effet de sa vio­
lation s’explique par l’hypothèse même qu’il prévoit et
régit. Ce ne sont pas les administrateurs qui auront, di­
rectement et sous leur nom , traité avec la société. Ce
qu’ils ont fait c’est de prendre ou de conserver un inté­
rêt quelconque dans l’entreprise ou le marché qu’ils ont
contracté avec des tiers au nom de la société ou pour
son compte.
S’il en était autrement, s’ils avaient obtenu personnel­
lement le m arché, sa nullité ne saurait même être mise
en question, et on n’avait pour cela qu’à s’en référer au
droit commun. Celte convention ils n’avaient pas capa­
cité pour la consentir , aux termes de l’article 4424 du
Code Napoléon. Dès lors le contrat manquant d’une des
conditions essentielles exigées par l’article 4408 du mê­
me code, son invalidité serait de plein droit acquise.
Mais comment pourrait-on en l’absence d’une dispo­
sition formelle annuler le marché contracté avec des tiers
et en leur nom exclusif? Objectera-t-on qu’ils se sont

�172

LOI DE 1 8 6 7 ' SUR LES SOCIÉTÉS

en quelque sorte associés à la faute des administrateurs
et qu’on peut et doit les en punir ?
Mais ce qui est pour ceux-ci une faute et même une
fraude, n’est pour les tiers que le légitime exercice d’une
faculté, d’un droit. Il n’est pas de loi qui leur interdise
de donner dans Jeurs opérations un intérêt à tel ou à tel,
et dans notre hypothèse on ne pourrait les punir que si
cette concession était une rémunération pour le sacrifice
volontaire que les administrateurs auraient fait de l’in­
térêt de la société.
Si dans l’origine le marché n’est entaché ni de dol ni
de fraude, si consenti et accepté dans les conditions géné­
rales du commerce, il n’est devenu onéreux que par les
chances aléatoires qui en étaient inséparables , les tiers
sont à l’abri de tout reproche et le marché tient et doit
tenir.
Quel intérêt aurait d’ailleurs la société à la nullité ?
Ce qu’il lui faut, c’est d’être indemnisée du préjudice
qu’elle est dans le cas d’éprouver. Or, cette indemnisa­
tion, elle serait recevable et fondée à la poursuivre con­
tre les administrateurs qui auraient désobéi à la loi et
fait ce que l’article 40 leur interdisait de faire.
Vainement exciperait-on en leur nom de l’absence de
toute sanction dans l’article 40. En ce qui les concerne,
cette sanction est formellement écrite dans l’article 44,
aux termes duquel ils sont responsables des infractions
aux dispositions de la loi. Or, en fait, pourraient-ils dé­
nier l’infraction commise à l’article 40 ? Dès lors ils ne
pourraient en refuser la responsabilité et se soustraire à
ses conséquences.

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TITRE II, ART. 4 0 .

173

4 7 2 . — L’interdiction édictée par l’article 40 est une
précaution contre l’abus que les administrateurs pour­
raient faire de leurs pouvoirs , à l’effet de concéder le
marché ou l’entreprise à celui ou à ceux avec lesquels
ils auraient intérêt à le conclure. Or cet abus possible
dans les marchés qui se contractent de gré à gré, n’est
plus à redouter dans ceux qui se donnent à l’adjudica­
tion avec publicité et concurrence.
Aussi le ministre du commerce et le rapporteur de la
commission n’hésilaient-ils pas à reconnaître et à dé­
clarer que, dans ce dernier cas , l’article 40 n’était pas
applicable. On n’aurait pu admettre le contraire sans
méconnaître le véritable caractère de l’article et consacrer
un effet sans cause.
Donc, dans cette hypothèse, les administrateurs pour­
ront non-seulement prendre ou conserver un intérêt mê­
me direct dans le marché ou l’entreprise à adjuger, mais
même en devenir personnellement adjudicataires.
Pourvu toutefois qu’il se soit agi d’une mise en adju­
dication sérieuse et ayant reçu la publicité qui peut seule
attirer la concurrence : si l’adjudication avait eu lieu
pour la forme seulement ; si sa publicité n’avait été qu’­
apparente ; si loin d’appeler la concurrence on avait
tout fait pour l’éviter; en un mot si on n’avait eu qu’un
but, celui d’éluder la loi et d’échapper à la nécessité de
l’autorisation par l’assemblée générale , il y aurait une
fraude manifeste dont il serait immoral de consacrer les
effets, et qui pourrait avoir pour conséquence non-seu­
lement l’annulation du marché pour l’avenir, mais en-

�174

loi de

1867 sun

les sociétés

core l’obligation de réparer le préjudice déjà éprouvé
par la société.
475.
— Le législateur de 1867 a vu dans l’obliga­
tion de tenir l’assemblée générale au courant de l’exé­
cution donnée aux marchés par elle autorisés un sur­
croît de garanties , et c’est à ce titre qu’il a exigé que
dans l’assemblée tenue annuellement il fut rendu un
compte spécial de cette exécution.
Il est certain que cette obligation préviendra certaines
fraudes qu’on pourrait essayer dans l’exécution des mar­
chés. La fraude en effet vit d’obscurités et de mystères,
et la crainte que l’assemblée générale , mise sur la voie
par le compte spécial qui doit lui être rendu, ne la dé­
couvrit facile, est de nature à en empêcher toute tenta­
tive.
Cet effet préventif n’est pas le seul qu’on puisse se
promettre de l’observation de la prescription de l’article
40 à ce sujet. Une répression assurée viendrait réparer
le préjudice dans le passé et en garantir l’avenir.
Sans doute l’assemblée générale n’aurait ni réclama­
tion à exercer ni reproches à adresser, si l’exécution du
marché n ’était devenue préjudiciable à la société que par
le résultat de la hausse ou de la baisse survenue depuis
sa conclusion. C’est là l’aléa inséparable de toute opéra­
tion commerciale et qu’il faut savoir subir.
L’assemblée générale n’y saurait donc trouver un pré­
texte pour révoquer son autorisation, ni pour interrom­
pre l’exécution du marché qui devrait suivre son cours.

�TITRE II, ART. 4 0 .

475

Mais supposez que ce qui a déterminé et occasionné
le préjudice soit la déloyauté ou l’infidélité apportée dans
l’exécution, les administrateurs qui s’en seraient rendus
coupables ou qui l’auraient tolérée auraient commis une
faute lourde sinon une fraude qu’on pourrait présumer
dictée par leur intérêt, puisqu’elle devait leur profiter.
Us ne sauraient donc en récuser les conséquences, et ces
conséquences seraient évidemment non-seulement leur
révocation , mais encore l’obligation de réparer le pré­
judice que la société aurait éprouvé.
Il est de plus évident que la résiliation du marché,
fût-il sous le nom de tiers, pourrait être ordonnée. L’in­
fidélité , la déloyauté apportées à l’exécution sont bien
certainement imputables aux titulaires du marché ou de
l’entreprise , et les justes craintes que le passé est dans
le cas d’inspirer pour l’avenir pourraient rendre néces­
saires la rupture du contrat.
Dans tous les cas les tribunaux apprécieraient, et l’on
peut être certain q u e, s’ils refusaient de résilier le mar­
ché, ils n’omettraient rien de ce qui serait de nature à
assurer dans l’avenir sa fidèle et loyale exécution.

A r t . 41.
E s t n u lle e t d e n u l e ffe t à l ’é g a r d d e s in t é r e s ­
sé s t o u t e s o c ié t é a n o n y m e p o u r la q u e lle n ’o n t
pas été o b se r v é e s

le s d is p o s i t io n s

22 , 23, 24 et 25 c i-d e s s u s .

d e s a r tic le s

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

A u t . 42.
L o r s q u e la n u llit é d e la s o c ié t é o u d e s a c te s
e t d é lib é r a t io n s a é t é p r o n o n c é e a u x te r m e s d e
l ’a r tic le p r é c é d e n t , le s f o n d a te u r s a u x q u e ls la
n u llit é e s t im p u t a b le e t le s a d m in is tr a te u r s e n
f o n c t io n s au m o m e n t o ù

e lle a é t é e n c o u r u e ,

s o n t r e s p o n s a b le s s o lid a ir e m e n t e n v e r s le s tie r s ,
sa n s p r é j u d ic e d e s d r o it s d e s a c t io n n a ir e s .
La m êm e

r e s p o n s a b ilit é s o lid a ir e p e u t ê tr e

p r o n o n c é e c o n t r e c e u x d e s a s s o c ié s d o n t le s a p ­
p o r t s o u le s a v a n ta g e s n ’a u r a ie n t p a s é t é v é r i ­
fiés e t 'a p p r o u v é s c o n f o r m é m e n t à l ’a r tic le 2 4 .
SOMMAIRE

474.
475.
476.
477.
478.

L’inobservation des conditions auxquelles est subordonnée
la constitution de la société en entraîne la nullité.
Quelles sont ces conditions pour les sociétés anonymes ?
Celle nullité n’existe qu'à l ’égard des associés.
Elle ne peut être opposée aux tiers.
La nullité est absolue et d’ordre public ; conséquences.
La responsabilité de la nullité incombe aux fondateurs et
aux administrateurs solidairement ; motifs.
Quid, de la nullité des actes et délibérations non publiés.
La responsabilité pèse uniquement sur les administrateurs.
Ces administrateurs sont-ils affranchis de toute responsa­
bilité en cas de nullité pour inobservations des conditions
prescrites. Raisons de MM. Mathieu et Bourguignat pour
l ’affirmative.

�TITRE II, ART.

483.
484.
485.

41, 42.

177

Examen et réfutation.
La responsabilité des administrateurs est obligatoire. '
Responsabilité de ceux des associés qui ont fait un apport
en nature ou stipulé des avantages particuliers ; renvoi.

4 7 4 — Les articles 41 et 42 font pour la société
anonyme ce que les articles 7 et 8 ont fait pour la com­
mandite par actions. C’est que dans l’un comme dans
l’autre cas les prescriptions de la loi louchant la consti­
tution régulière de la société, exigeaient nécessairement
qu’une sanction énergique vint en assurer et en garan­
tir l’exécution. L’identité de l’effet était la conséquence
forcée de l’identité de la cause.
L’article 41 déclare donc nulle et de nul effet à l’é­
gard des intéressés toute société anonyme pour laquelle
les conditions auxquelles est subordonnée sa constitu­
tion, n’ont pas été observées. Dans ce cas, en effet, la
société n’ayant pu se constituer régulièrement n’a ja­
mais eu d’existence légale et n’a pu par conséquent pro­
duire
le moindre effet.
I
7

■

475.
— En ce qui concerne la société anonyme, ces
conditions sont celles qu’édictent les articles 22, 23, 24
et 25. L’article 24, nous l’avons vu, se réfère lui-même
aux articles 1 , 2 , 3 et 4. De cet ensemble de disposi­
tions il résulte que la société sera nulle et de nul effet :
10 Si les administrateurs n ’ont pas été pris parmi les
associés ; si les statuts les déclarent irrévocables ; si
sans que les statuts les y autorisent, les administrateurs
se sont substitués un mandataire étranger à la société ;
ii. — &lt;2

�178

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

2° Si la société s’est constituée avec un nombre d’as­
sociés inférieur à sept ;
3° Si le taux des actions est au-dessous de cent francs
ou de cinq cents, selon que le capital ne dépasse pas
ou dépasse deux cent mille francs ; si le capital social
n’a pas été souscrit en entier et le quart au moins des
actions versé ; si une déclaration notariée à laquelle doi­
vent être annexées les pièces indiquées par l’article 1er,
n’a pas constaté cette souscription et ce versement ;
4° Si les actions ou coupons d’actions sont déclarés
négociables avant le versement du quart ;
5" Si les actions sont créées au porteur, ou si nomi­
natives dans l’origine elles ont été converties en actions
au porteur sans qu’une clause expresse des statuts auto­
rise cette conversion, ou si elle a été votée avant que les
actions eussent été libérées de moitié ;
6" Lorsque les apports en nature ou les avantages
particuliers n’ont pas été vérifiées et approuvés dans les
formes prescrites par l’article 4 ;
7° Enfin, si les fondateurs n’ont pas réuni l’assem­
blée générale, ou si celle-ci n’a pas rempli toutes les
conditions exigées par l’article 25.
476.
— Ces causes de nullité spécialisent en quel­
que sorte la nature de laanullité et justifient la disposi­
tion qui ne l’admet qu’à l’égard des intéressés, ce qui
laisse la société produire tous ses effets en faveur des
tiers. On ne peut, en effet, perdre un droit, un avanta­
ge quelconque que, si l’on est coupable d’une légèreté,

�TITRE II, ART.

41, 42.

179

d’une négligence, d’une imprudence qui motive et légi­
time cette privation.
O r, quel reproche fondé pourrait-on adresser aux
tiers dans notre hypothèse ? Est-ce qu’ils ont pu eux
prévenir ou empêcher l’inobservation de la loi qui en­
traîne la nullité de la société ? Est-ce qu’ils étaient lé­
galement tenus avant de traiter avec elle, d’exiger la
preuve qu’elle avait été régulièrement constituée ? N’au­
ront-ils pas été d’ailleurs le plus souvent dans l’impos­
sibilité matérielle de le faire ? A quel titre donc les au­
rait-on rendu responsables des irrégularités qui ont pré­
sidé à la constitution de la société, et aurait-on modifié
les droits qui leur ont été irrévocablement acquis dès
qu’ils ont pu et dû croire qu’ils traitaient avec une so­
ciété régulière ?
La raison et la justice faisaient un devoir de laisser
les tiers absolument en dehors des résultats que peut
avoir l’inobservation de la loi à laquelle ils sont restés
étrangers. C’est pour obéir à ce devoir que notre arti­
cle 41 ne prononce la nullité qu’à l’égard des intéressés.
477.
— Ce que celui-ci fait pour les sociétés ano­
nymes, l’article 7 l’avait déjà consacré pour la comman­
dite par actions, en ajoutant, pour mieux préciser sa
pensée : cette nullité ne peut être opposée aux tiers par
les associés.
Cette disposition ne se retrouve plus dans l’arti­
cle 41, et son omission est d’autant plus remarquable
que, dans le projet du Gouvernement, dans lequel cet

�180

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

article avait le numéro 37, l’impossibilité pour les as­
sociés d’opposer la nullité aux tiers était expressément
édictée.
Faut-il conclure que, dans ces circonstances, le si­
lence de l’article 41 constitue un refus de sanction, et
que par conséquent les associés pourront se prévaloir de
la nullité contre les tiers?
L’affirmative ne saurait être soutenue, elle serait le
renversement de tous les principes, l’oubli des plus sim­
ples notions de la justice et l’interprétation la plus ma­
nifestement erronée des termes de l’article 41 lui-même.
Ne dit-il pas, en effet, que la société n’est nulle qu’à
l’égard des intéressés? Donc,pour ce qui concerne les
tiers, la société est valable et n’a pas cessé d’exister ; et
si la nullité ne les concerne pas, comment pourrait-on
la leur opposer? Ne serait-ce pas prétendre qu’elle
existe à leur égard, contrairement à la disposition for­
melle de notre article 41.
On ne saurait donc équivoquer sur la pensée, sur
l’intention du législateur. Il n’est pas possible de sup­
poser qu’il a permis, dans la société anonyme, ce qu’il
prohibait si expressément dans la commandite par ac­
tion au mépris de la raison et de la justice qui ne per­
mettent pas de distinguer entre l’une et l’autre.
L’interdiction d’opposer la nullité aux tiers se trouve
donc, sinon explicitement, du moins implicitement dans
l’article 41. Sa lettre et son esprit ne permettent pas
d’en douter, s’il ne reproduit pas à ce sujet la disposi­
tion du projet, on ne saurait l’attribuer qu’à un oubli

�TITRE II, ART.

41, 42.

181

dont nous allons rencontrer un second exemple dans
l’article 42 ; oubli que les nombreux remaniements du
projet peuvent, jusqu’à un certain point expliquer, mais
ne sauraient justifier.
478.
— La nullité de la société édictée par l’article
41 est absolue et d’ordre public. Nous avons déjà indi­
qué les conséquences de ce caractère relativement à la
faculté de ratifier ou de transiger , et son influence sur
le mode de liquidation , sur la durée de la prescription
de l’action. Nous ne reviendrons pas sur nos observa­
tions que nous ne pourrions d’ailleurs que répéter1.
Nous insistons seulement sur l’intérêt réel que les ac­
tionnaires ont à faire prononcer la nullité de la société,
le cas échéant. Cette nullité en effet remontant à l’ori­
gine même de la société lui fait perdre toute existence
dans le passé comme pour l’avenir, et enlève toute for­
ce, toute autorité au pacte social. La liquidation doit se
faire dans les conditions identiques à celles qu’elle au­
rait eue si elle s’était réalisée la veille de la constitution
de la société, c’est-à-dire, que les actionnaires sont en
droit d’exiger et d’obtenir la restitution de tout ce qu’ils
ont versé quelle que puisse être la perte éprouvée par la
société. Il est évident en effet que mettre cette perte à
la charge des actionnaires dans une proportion quelcon­
que, ce serait faire sortir la société à effet contrairement
à la disposition expresse de l’article 41.

�182

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

479.
— L’obligation de réparer le préjudice que la
nullité cause soit aux tiers, soit aux associés eux-mêmes
qui dans la commandite pèse obligatoirement sur le gé­
rant , facultativement sur les membres du conseil de
surveillance, incombe, dans l’anonyme, aux fondateurs
et aux administrateurs en fonctions au moment où la
nullité est encourue. L’article 42 en effet les déclare so­
lidairement responsables des conséquences de la nullité
envers les tiers et sans préjudice des droits des action­
naires.
Il est évident que la nullité résultant de l’inobserva­
tion des formalités prescrites pour la constitution régu­
lière de la société, est le fait des fondateurs. Il n’est pas
moins évident que seuls les premiers administrateurs
pouvaient et devaient contrôler les affirmations des fon­
dateurs, en vérifier la sincérité et suppléer dans la me­
sure du possible à la négligence qui aurait fait omettre
certaines formalités.
Pourquoi donc à l’instar de l’article 8 l’article 42 ne
se borne-t-il pas à déclarer responsables les premiers
administrateurs ? C’est que, outre l’hypothèse de la nul­
lité pour inobservation des formalités, l’article 42 pré­
voit et règle celle de la nullité des actes et délibérations
qui devant être publiées ne l’auraient pas été. Or cette
nullité peut être encourue à toute époque et longtemps
après le remplacement des premiers administrateurs.
On ne pouvait donc s’occuper exclusivement de ceux-ci,
et cette prévision rendait indispensable d’imposer la res­
ponsabilité aux administrateurs qui étant en fonctions
avaient par leur négligence déterminé la nullité.

�TITRE II, ART.

41, 42.

183

L’expression est donc juste. Ce qui est à relever dans
l’article 42 c’est l’omission inconcevable de le mettre en
rapport avec l’article précédent et de lui faire subir la
modification que commandait celle qu’on avait consa­
crée dans les dispositions de celui-ci.
480.
— On remarquera en effet que l’article 42 dis­
pose : Lorsque la nullité de la^société ou des actes et
délibérations a été prononcée aux termes de l’article pré­
cédent, e tc ... . Or on cherche vainement dans l’article
41 un mot s’appliquant aux actes et délibérations sus­
ceptibles d’être annulés. Comment donc l’article 42 sup­
pose-t-il le contraire?
L’explication est bien simple. Dans le projet présenté
par le Gouvernement, l’article 37, aujourd’hui 41, con­
tenait la disposition suivante : sont également nul les
actes et délibérations désignés dans l'article 23 , s'ils
n'ont point été déposés et publiés dans les formes pres­
crites par les articles 21 et 22. Il était donc naturel que
l’article qui suivait immédiatement réglât à qui incom­
berait la responsabilité des actes et délibérations que pro­
nonçait l’article précédent.
Mais la préparation de la loi entre la commission et
le conseil d’Etat amena celui-ci à renvoyer à l’article 61
tout ce qui se référait à la publication non-seulement
des actes de société , mais encore des actes et délibéra­
tions susceptibles d’être publiés. On retrancha donc de
l’article 37 la disposition relative à ces actes et délibé­
rations.

�184

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Mais ce retranchement en commandait un autre dans
l’article 38 aujourd'hui 42. Son omission laisse celui-ci
se référer à l’article précédent à l’égard de la nullité des
actes et délibérations, alors que celui-ci est absolument
muet sur cette nullité et sur ces actes et ces délibéra­
tions. Ainsi par la plus singulière des distractions on
oublie d’ajouter à l’article 41 que la nullité ne peut être
opposée aux tiers par les associés, et de retrancher dans
l’article 42 les mots actes et délibérations qui ne figu­
rent plus dans le premier.
Quoi qu’il en soit; si la nullité des actes et délibéra­
tions susceptibles d’être publiés et qui ne l’ont pas été
n’est plus prononcée par l’article 41, elle l’est expressé­
ment par l’article 56 auquel renvoit l’article 61. Cette
nullité n ’engage et ne peut engager la responsabilité que
des administrateurs alors en fonctions et qui ont négligé
la publication qu’ils étaient tenus d’en faire. Les fonda­
teurs de la société , quels que soient les termes de l’ar­
ticle 42, ne sauraient de près ni de loin être recherchés
à ce sujet.
481.
— Cette nullité atteignant les délibérations re­
latives aux modifications des statuts ; à la continuation
de la société au delà du terme assigné à sa durée ou à
sa dissolution avant ce terme, ne sera encourue que dans
le cours de la société et postérieurement à sa constitu­
tion.
Or à partir de celle-ci il n’y a plus de fondateurs. Ils
ont fait place aux administrateurs aux mains de qui est

�TITRE II, ART.

41, 42.

185

exclusivement confiée la direction des intérêts sociaux,
et qui seuls naturellement ont à répondre d’une nullité
qui est leur fait unique.
Les fondateurs n ’en répondraient que s’ils faisaient
partie du conseil d’administration ; mais dans ce cas ils
seraient tenus non comme fondateurs , mais en leur
qualité d’administrateurs.
482.
— Si dans l’hypothèse que nous venons de
poser, la nullité est le fait personnel et exclusif des ad­
ministrateurs , on ne peut se dissimuler que la nullité
pour inobservation des formalités exigées pour la régu­
larité de la constitution de la société ne soit imputable
aux fondateurs. Devra-t-on, dans ce cas et par récipro­
cité, faire peser la responsabilité sur eux seuls et en exo­
nérer les administrateurs ?
L’affirmative est soutenue par MM. Mathieu et Bourguignat. « Il est certain , disent-ils , q u e , de quelque
manière que l’article soit conçu, les administrateurs ne
sauraient répondre de la nullité de la société , à raison
des infractions à la loi qui vicieraient cette société dans
son essence et son origine. Ceux-là même qui, les pre­
miers, seraient entrés en fonctions, ne peuvent encourir
la responsabilité dont s’agit, puisque, lors de leur nomi­
nation ou lorsqu’ils ont été désignés par les statuts, leur
acceptation est le dernier acte par lequel se constitue la
société.
» Au surplus la loi, comme elle le fait dans les com­
mandites par actions pour les membres du conseil de

�186

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

surveillance, ne leur impose pas le devoir de vérifier si
toutes les condilions légales auxquelles est subordonnée
la constitution de la société ont été régulièrement ac­
complies. Le soin de ces vérifications c’est, pour les so­
ciétés anonymes, à la première assemblée générale qu’elle
le confie; c’est à celle-ci, non aux administrateurs, que
doit être soumise, avec les pièces à l’appui, la déclara­
tion notariée dont sont tenus les fondateurs à la suite de
la souscription totale des actions et du versement du pre­
mier quart.
» Lors donc que notre article dispose qu’en cas de
nullité de la société ou des actes et délibérations, les frnu
dateurs et les administrateurs sont responsables solidai­
rement, il entend à coup sûr parler de la responsabilité
respective des uns ou des autres entre eux. Il ne veut
pas dire que les administrateurs seraient tenus solidai­
rement des dommages-intérêts encourus par les fonda­
teurs et réciproquement '. »
483.
— Nous repoussons cette doctrine comme dia­
métralement contraire au texte et à l’esprit de l’article
42. Si le législateur n’avait voulu dire que ce que sup­
posent nos auteurs, il aurait nettement établi la distinc­
tion, tout au moins aurait-il déclaré que les fondateurs
o u les administrateurs en fonctions, etc.. . .
Loin de là l’article déclare solidairement responsables
les fondateurs © t les administrateurs. Il suppose donc

�TITRE II, ART.

41, 42.

187

nécessairement l’existence d’une faute commune impu­
table aux uns comme aux autres. Or où rencontrer cette
faute commune, si ce n ’est à l’origine de la société et
dans les actes qui ont précédé et amené sa constitution,
puisque celle-ci se réalisant, les fondateurs s’évanouis­
sent et disparaissent et sont réduits à la qualité de sim­
ples associés étrangers à la gestion.
Ce qui résulte pour nous de ce texte de l’article 42,
c’est que loin de les affranchir du devoir de vérifier si
toutes les conditions prescrites ont été rem plies, le lé­
gislateur l’impose implicitement aux administrateurs,
puisque ce n ’est qu’en le négligeant qu’ils commettent
la faute qui explique leur responsabilité solidaire avec
les fondateurs.
Il est bien vrai que l’article 24 exige que la déclara­
tion des fondateurs avec pièces à l’appui soit soumise à
la première assemblée générale qui en vérifie la sincé­
rité. Mais est-ce que le législateur a pu se faire illusion
sur le caractère de cette vérification au point de s’en
contenter dans l’intérêt du public , et de dispenser les
administrateurs de vérifier cette sincérité à leur tour.
S’il en était ainsi le législateur mériterait le reproche
d’avoir sacrifié la proie pour l’ombre et de n’avoir don­
né aux tiers et même aux associés qu’une garantie évi­
demment illusoire. En effet les administrateurs ont tout
le temps et tous les moyens désirables pour rendre la
vérification sérieuse et utile, pour la mener à bonne fin,
et ce sont eux qu’on aurait affranchis du devoir de s’y
livrer.

�188

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Et c’est à l’assemblée générale que ce devoir aurait été
imposé, sans se demander si elle était en état de le rem­
plir, que dis-je, en la mettant dans l’impossibilité de le
faire. Notons en effet qu’elle doit, séance tenante, nom­
mer les administrateurs , choisir les commissaires de
surveillance et constituer ainsi la société. Comment dès
lors contrôlera-t elle les indications de la déclaration et
la sincérité des pièces ? Auprès de qui se renseignera-telle ? On ne comprendrait pas , si le législateur s’était
contenté de cette vérification , qu’il n’eût pas donné le
moyen d’y procéder utilement ; qu’il n’eût pas exigé,
comme pour la vérification des apports en nature, la
nomination de commissaires sur le rapport desquels une
nouvelle et seconde assemblée aurait prononcé.
Le défaut absolu de précautions indique bien que le
législateur a fait de la vérification de l’assemblée le cas
qu’il était possible d ’en faire , et qu’il s’est reposé sur
celle que les administrateurs étaient naturellement appe­
lés à accomplir. En voici la preuve.
On sait que la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés
à responsabilité limitée a servi de type à la loi nouvelle
qui, sauf les modifications dont l’expérience et la prati­
que démontraient la nécessité ou la convenance , en a
littéralement reproduit les dispositions.
Or, dans son article 4, la loi de 1863 exigeait que la
déclaration des fondateurs et les pièces à l’appui fussent
soumises à l’assemblée générale qui en vérifie la sincé­
rité ; et par son article 25 elle disait : Lorsque la nullité
de la société ou des actes et délibérations a été pronon-

�TITRE I I, ART. 4 1 , 4 2 .

189

cée aux termes de l’article 24 ci-dessus , les fondateurs
auxquels la nullité est imputable, et les administrateurs
en fonctions au moment où elle a été encourue sont res­
ponsables solidairement, etc.. • Si la doctrine de MM. Mathieu et Bourguignat était
fondée, il faudrait en conclure que, sous l’empire de la
loi de 1863, les administrateurs étaient dispensés de vé­
rifier si toutes les conditions requises avaient été ac­
complies. Or c’est le contraire qui avait été admis, et le
législateur ne fondait leur responsabilité solidaire avec
le gérant que sur la violation de ce devoir.
« Cette responsabilité , disait en effet l’Exposé des
motifs, résqlte pour les administrateurs de leur qualité
même et des devoirs qu’elle leur impose. Ils sont nom­
més, aux termes de l’article 8, aussitôt que la souscrip­
tion totale du capital social et le versement du quart
sont constatés dans la forme prescrite par le troisième
paragraphe de l’article 4. En entrant en fonctions leur
premier soin doit être de vérifier si les dispositions des
articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ont été observées. Ils doivent
ensuite remplir les formalités de publication conformé­
ment aux articles 9 et 10. Ce sont des devoirs dont l’ac­
complissement est facile et dont, par conséquent, l’in­
exécution n’est point excusable.
» Si ceux qui acceptent les fonctions d’administra­
teurs ne les remplissent pas ou les remplissent mal, s’ils
compromettent par là les intérêts des tiers ou ceux de
leurs co-associés, il est juste qu’ils réparent le préjudice
qu’a causé leur négligence. »

�490

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Yoilà comment le législateur de 1863 avait entendu
dispenser les administrateurs de l’obligation de vérifier
si toutes les conditions auxquelles est subordonnée la
constitution de la société ont été régulièrement accom­
plies. Or les articles 24 et 42 ne font que répéter les
dispositions des articles 4 et 25 de la loi de 1863 ; et
comment admettre qu’en les copiant littéralement ils en
aient changé ou modifié le sens et la portée.
Il faudrait pour cela que le législateur s’en fût nette­
ment: expliqué. Cette explication on la chercherait vai­
nement dans l’Exposé des motifs et dans la discussion
au Corps législatif. Le seul document qui n’ait pas gardé
le silence à ce sujet tranche nettement la question dans
le sens que nous soutenons : ce document que M. Ma­
thieu ne récusera pas, c’est le rapport qu’il faisait luimême au Corps législatif.
« L’article 42, disait ce rapport, impose la responsa­
bilité de la nullité qu’il prononce aux fondateurs aux­
quels elle est imputable et aux administrateurs en fonc­
tions au moment où elle a été encourue , les uns parce
qu’elle est leur oeuvre personnelle et directe , les autres
parce que pouvant l’empêcher ils l’ont laissé commettre;
et par une conséquence légitime de cette f a u t e
c o m m u n e il prononce la solidarité entre tous en­
vers les tiers qui peuvent en avoir souffert sans préjudice
du droit des actionnaires. »
Peut-on imaginer une réfutation plus énergique, plus
péremptoire de la doctrine actuelle de MM. Mathieu et
Bourguignat ? Si comme ils le soutiennent les adminis-

�TITRE II, ART. 4 1 ,

42.

191

trateurs ne répondent jamais que de la nullité des actes
et délibérations, cette nullité est leur fait direct et per­
sonnel , et ils en seront punis non pour ne pas l’avoir
empêchée, mais bien pour l’avoir commise. Où serait,
dans le même système, cette faute commune dont parle
le rapport et qui a pour conséquence légitime la solida­
rité entre fondateurs et administrateurs ?
En résumé l’article 42 distingue deux nullités, fondées
l’une sur l’inobservation des formalités prescrites pour
la constitution de la société, l’autre sur le défaut de pu­
blication des actes et délibérations soumis à cette forma­
lité. De la première répondenj solidairement les fonda­
teurs dont elle est le fait personnel et direct , et les ad­
ministrateurs qui pouvant l’empêcher l’ont laissé com­
mettre; la seconde intervenant pendant que la société
est en cours d’exécution n’engage et ne peut engager que
les administrateurs auxquels elle est imputable , et les
oblige tous solidairement.
484.
—- Dans les sociétés en commandite par action
le gérant est obligatoirement responsable de la nullité
pour inexécution des conditions requises pour sa cons­
titution. Cette responsabilité s’étend aux membres du
conseil de surveillance, mais à leur égard elle n’est que
facultative aux termes de l’article 8.
On remarquera qu’au contraire l’article 42 rend obli­
gatoire la responsabilité qu’encourent les administrateurs
dans les circonstances qu’il indique. Cette différence s’ex­
plique par le caractère de la mission des uns et des au­
tres et la nature des droits si divers qui y sont attachés.

�192

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Les membres du conseil de surveillance ont une mis­
sion essentiellement passive, à côté d’eux le gérant ab­
sorbe toute l’activité ; il gère et dirige à son gré, et c’est
encore lui qui doit suppléer aux formalités omises. Or il
pouvait se faire que les membres du conseil se fussent
livrés au contrôle qui leur est imposé et que ce contrôle
n’eùt pas abouti parce qu’une fausse démarche ou des
renseignements inexacts ou incomplets les auraient de
très-bonne foi détourné de la vérité. L’hypotbèse toute
rare qu’on la suppose n’était pas impossible , et voilà
pourquoi le législateur a voulu laisser une porte ouverte
à l’indulgence.
Les administrateurs des sociétés anonymes ont une
situation bien différente. Dès leur nomination les fonda­
teurs disparaissent, et c’est dans leur main que se con­
centre l’autorité : eux seuls dirigent et gèrent l’opéra­
tion; ils ont seuls qualité pour accomplir les faits qui
constituent cette gestion, au nombre desquels se placent
ceux qui ont dû précéder la constitulion de la société
aussi bien que ceux qui la suivent. En d’autres termes,
ils sont dans l’anonyme ce qu’est le gérant dans la com­
mandite ; il était donc rationnel qu’on ne mît aucune
différence dans le caractère de la responsabilité qu’ils
peuvent avoir encourue.
485.
— De même que l’article 8, l’article 42 per­
met de rendre responsables ceux des associés dont les
apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et
approuvés conformément à l’article 4. Nous renvoyons

�TUBE II, ART.

41, 42.

193

aux observations que cette disposition nous a suggérées
dans l’examen de l’article 8
A bt.

43.

L ’é t e n d u e e t le s e ffe ts d e la r e s p o n s a b ilit é d e s
c o m m is s a ir e s e n v e r s la s o c i é t é s o n t d é te r m in é s
d ’a p r è s le s r è g le s g é n é r a le s d u m a n d a t.

A

rt

.

44.

L e s a d m in is tr a te u r s s o n t r e s p o n s a b le s c o n ­
f o r m é m e n t a u x r è g le s d u d r o it c o m m u n , i n d i ­
v id u e lle m e n t o u s o lid a ir e m e n t su iv a n t le s c a s ,
e n v e r s la s o c ié t é e t e n v e r s le s tie r s , s o it d e s i n ­
fr a c t io n s a u x d is p o s it io n s d e la p r é s e n t e l o i , s o it
d e s fa u te s q u ’ils a u r a ie n t c o m m is e s d a n s le u r
g e s tio n , n o t a m m e n t e n d is tr ib u a n t o u e n la is ­
sa n t d is t r ib u e r , sa n s o p p o s i t i o n , d e s d iv id e n d e s
fic tifs .
SO M M A IR E

486.
487.

488.

L’article 43 est une sanction donnée aux dispositions des
articles 32 et 33.
L’étendue et les effets de la responsabilité des commissai­
res sont déterminés d’après les règles générales du man­
dat; conséquences.
Caractère de la faute reprochable aux commissaires. Ses ef­
fets quant à l’article 1992 du Code Napoléon.

�194
489.
490.

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Les commissaires ne sont responsables qu’envers la société.
Répondent-ils solidairement ? Opinion de M. Rivière pour
la négative.

491.
492.
493.
494.

Réfutation.
Responsabilité des administrateurs ; son caractère.
Existe en faveur des tiers comme à l’égard des associés.
Faits qui engendrent la responsabilité. Infraction aux dis­
positions de la loi ; exemples.
495. Fautes dans la gestion ; obligation d’exécuter les satuts,
devoir des administrateurs.
496. De ne pas excéder les pouvoirs qu’ils ont reçus ; consé­
quences.
497.
498.
499.
500.
.

501.
502.
503.
504.
505.

Exception tirée de l’article 1997 du Codé Napoléon. Peutelle être invoquée par les administrateurs ?
Distinction selon qu’il s’agit d’un acte de disposition ou de
simple administration.
Objection tirée de la publication des statuts ; réponse.
Les administrateurs pourraient-ils pour s’excuser d’une
violation des statuts exciper de l’autorisation de l’assem­
blée générale? Non, s’il a été dérogé à une disposition
d’ordre public ou d’intérêt général.
Le caractère de la dérogation est souverainement apprécié
par le juge. Arrêt de la cour de Cassation.
Irresponsabilité des administrateurs si la délibération de
l ’assemblée porte sur un objet d’intérêt privé.
La distribution de dividendes fictifs serait la faute la plus
lourde.
Quand les dividendes sont-ils fictifs ?
Comment faut - il entendre ces mots de l'article 44 : si les
administrateurs laissent distribuer, e t c ... .

486.

— Nous avons vu l’article 32 prescrire à cha­

que assemblée générale annuelle de nommer un ou plu-

�TITRE II, ART. 4 3 , 4 4 .

195

sieurs commissaires associés ou non, ayant pour fonc­
tions de faire à l’assemblée générale de l’année suivante,
un rapport sur la situation de la société, sur le bilan
et sur les comptes présentés par les administrateurs.
L’institution des commissaires n’est pas une innova­
tion. De b u t temps les sociétés anonymes avaient senti
le besoin, non-seulement de contrôler, mais encore de
surveiller la gestion des administrateurs. Ainsi, plusieurs
sociétés anonymes, outre le commissaire du Gouverne­
ment chargé de surveiller l’exécution des statuts et de
rendre compte au ministre des infractions qui y seraient
faites, avaient placé à côté des administrateurs des cenceurs chargés de contrôler la gestion, de vérifier les opé­
rations et de rendre compte à l’assemblée générale des
résultats de leur vérification, d’autres enfin avaient été
jusqu’à instituer un conseil appelé à diriger l’adminis­
tration à la surveiller, à en conseiller ou à en autoriser
les actes.
Sauf les commissaires du Gouvernement qui n’au­
raient plus de raison d ’être depuis le retrait de la néces­
sité de l’autorisation, toutes ces précautions peuvent en­
core être stipulées. Le législateur ne lésa nullement pro­
hibées, seulement dans sa pensée elles ont ce grave incon­
vénient de rendre l’administration difficile, de créer un
antagonisme dangereux et nuisible à la bonne direction
de la société. Aussi, dans son désir de simplifier l’ad­
ministration et de lui assurer l’unité de direction qu’elle
exige, s’est-il contenté, non-seulement de déterminer
dans l’article 32 les fonctions restreintes des commissai-

�196

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

res, mais encore de les réduire à un rôle purement pas­
sif pendant neuf mois de l’année.
Mais ni l’article 32, ni l’article 33 ne s’étaient pré­
occupé de leur inobservation et n’en avaient par consé­
quent point réglé les conséquences. Cependant une sanc­
tion de nature à garantir les devoirs qu’ils prescrivaient
était indispensable, et cette sanction l’article 43 la con­
sacre. Elle consiste dans la responsabilité personnelle
des commissaires.
487.
— L’étendue et les effets de cette responsabilité
sont déterminées d’après le règles générales du mandat.
C’est qu’en effet les commissaires ne sont que des m an­
dataires et des mandataires fort restreints. Pour eux, il
ne saurait être question ne gérer les affaires du mandant,
de se mettre en relations et de traiter avec les tiers, l’ob­
jet unique de leur mission est le rapport dont les char­
ge l’article 42 et qui doit être le contrôle loyal de la si­
tuation accusée par les administrateurs, du bilan qu’ils
ont rédigé, des comptes qu’ils présentent.
La faculté pour les commissaires de prendre dans le
dernier trimestre de l’année, toutes les fois qu’ils le ju­
gent convenable, communication des livres et d’exami­
ner les opérations de la société, n’est que le moyen de
rendre ce contrôle sérieux et utile. Donc les commissai­
res qui s’abstiendraient de cette vérification et de cet
examen, qui accepteraient les données fournies par les
administrateurs et en feraient les bases de leur rapport,
manqueraient gravement à leur devoir et s’exposeraient

�TITRE II, ART. 4 3 , 44.

497

à subir les conséquences préjudiciables de leur négligen­
ce et de leur légèreté.
488.
— A ce sujet, n’oublions pas qu’aux termes
de l’article 4992 la responsabilité de la faute est plus
rigoureusement appliquée au mandataire salarié qu’au
mandataire gratuit, ce qui a fait admettre que la faute,
légère qui ne lierait point celui-ci, engagerait celui-là.
Or, et peut-être sans exception, l°s commissaires, sur­
tout ceux qui ne seraient pas associés, se placeront dans
la catégorie des mandataires salariés ; on ne pourrait
donc les exonérer de la responsabilité de sa faute quel­
que légère qu’elle fût.
Au reste, la distinction des fautes fort utile en matière
ordinaire ne répondrait à aucune nécessité dans notre
hypothèse. La responsabilité, en effet, n’a et ne peut
avoir d’autre objet que la réparation du préjudice ré­
sultant du fait qui la motive. Or, dans notre espèce, il
n’y aurait préjudice que si l’assemblée générale, trom­
pée par le rapport, a pris des résolutions que la con­
naissance de la vérité eût empêchées et qui ont occasion­
né un dommage à la société. La faute qui aurait en­
traîné une pareille conséquence serait évidemment et
dans tous les cas une faute lourde, des effets de laquelle
les commissaires ne sauraient s’affranchir qu’en prou­
vant qu’elle leur a été inspirée par la tenue frauduleuse
des écritures.
Les commissaires doivent donc, avant d’arrêter leur
rapport, y regarder à deux fois, ne rien donner au h a-

�mm

vr w ;
.

198

s

LOI DE

1867

\

SUR LES SOCIÉTÉS

sard, n’avoir dans l’œuvre des administrateurs qu’une
confiance relative, et procéder avec le plus grand soin
au choix et à l’examen des éléments de nature à former
leur conviction.
489.
— Les commissaires ne répondent qu’envers
la société. Les actionnaires sont donc seuls recevables et
fondés à en poursuivre les effets, s’il y a lieu, les tiers
ne peuvent les actionner dans aucun cas.

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i l •;11 r

C’était là la conséquence logique de la nature des
choses. La mission des commissaires est toute intérieurieure, elle exclut toute relation, tout rapport avec les
tiers. A quel titre donc ces tiers prétendraient-ils agir
contre eux ?
Sans doute, la délibération intervenue sur le rapport
inexact, incomplet, défectueux, a pu leur nuire, par
exemple, si elle a eu pour résultat une distribution de
dividendes non acquis.
Mais dans ce cas la faute est principalement imputa­
ble aux administrateurs, et c’est contre eux que les tiers
peuvent et doivent se pourvoir. Les commissaires ne sont
reprochables que parce qu’ils n’ont pu, su ou voulu dé­
couvrir la vérité. Cette faute volontaire ou non qui
constitue la violation du mandat, les tiers peuvent d’au­
tant moins en demander compte qu’indépendamment
de ce qu’ils n’ont jamais traité avec les commissaires,
leurs intérêts sont pleinement sauvegardés par leur ac­
tion contre les administrateurs.
Celte impuissance des tiers contre les commissaires ne

�TITRE II, ART.

43, 44.

199

se réfère qu’à l’aclion directe. Quant à l’action oblique
autorisée par l’article 1166 du Code Napoléon, on ne
saurait la leur contester.
4 9 0 . — Aux termes de l’article 1995 du Code Napo­
léon, quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou man­
dataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité
entre eux qu’autant qu’elle est exprimée. Cette disposi­
tion régit-elle les commissaires et les affranchit-elle de
la solidarité entre eux lorsqu’elle n’a pas été exprimée
dans l’acte de leur nomination ?
M. Rivière se prononce pour l’affirmative. Les com­
missaires, dit-il, ne sont pas solidairement responsables
des fautes dont ils répondent, car la loi n’a pas pronon­
cé la solidarité. Mais ils sont tenus in solidum de la ré­
paration des dommages résultant des fautes commises
en commun dans l’exercice de leurs fonctions
4 9 1 . — Nous pensons le contraire. A notre avis
l’article 1995 ne prévoit et ne régit qu’une hypothèse,
celle de mandataires qui, tenant leurs pouvoirs du mê­
me acte, sont cependant appelés et autorisés à agir divisément et séparément ou les uns en l’absence des au­
tres. Alors, en effet, le défaut de solidarité se comprend,
car elle aurait nécessairement pour résultat de punir
tous les mandataires delà faute d’un seul.
De plus l’article 1995 a eu en vue et exclusivement
le mandat civil dont la gratuité imprimait un caractère

�200

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

de sévérité plus exorbitant à la responsabilité de la
faute d’autrui. C’est même en considération de cette
gratuité qu’on a exclu la solidarité. En effet, dans son
rapport au tribunat, M. Tarrible expliquait ainsi la rè­
gle que l’article 1995 consacre ;
» Cette règle générale a dû être particulièrement ap­
pliquée à plusieurs mandataires constitués par le même
acte, parce que leurs obligations prenant leur source
dans un service officieux, il est juste de les resserrer dans
leurs bornes naturelles1. »
Or, non-seulement le mandat des commissaires est
commercial et salarié, mais de plus son exécution ne
comporte aucune division entre les mandataires, et ex­
clut toute action purement personnelle à l’un d’eux,
ils ne peuvent agir qu’en commun, et leur rapport est
nécessairement l’œuvre commune de tous. Les vices dont
ce rapport pourrait être entaché leur sont donc imputa­
bles à tous indirectement, et il n’est que juste que l’o­
bligation de réparer le préjudice qui en est résulté pèse
sur tous et sur chacun d’eux in solidum.
L’obligation d’agir en commun suffirait à elle seule
pour justifier la solidarité, car, d’après les auteurs des
pandectes françaises, on doit regarder la solidarité com­
me exprimée quand le mandant a dit que ses manda­
taires doivent agir ensemble , car , alors il a témoigné
l’intention de ne point partager la gestion entre eux et
de les charger chacun pour le tout.
i Locré, E sprit du Code Napoléon, t. 1S, p. 253.

�TITRE II, ART.

43, 44.

201

Enfin, et à un autre point de vue, on arrive à un
même résultat. Les commissaires qui ont omis de rempürou qui n’ont rempli qu’imparfaitement leur mission,
ont évidemment abusé de la confiance que l’assemblée
générale leur avait témoignée. Ils sont donc coupables
envers la société d’un véritable quasi délit, et l’on sait
qu’en pareille matière la solidarité est la conséquence
de l’impossibilité de déterminer la part de chacun dans
le fait reproché.
1 9 2 . — De même que les commissaires, les admi­
nistrateurs sont des mandataires et cette fois le mandat
se réfère à une gestion importante, à une série d’opéra­
tions qui peuvent donner naissance à de nombreux cas
de responsabilité. C’est aussi par le droit commun que
se règle cette responsabilité qui, dit l’article 44, est sui­
vant les cas, individuelle ou solidaire, soit envers la so­
ciété, soit envers les tiers.
Celte disposition apprécie sainement la nature du
mandat des administrateurs et s’inspire des principes les
plus équitables. Par son étendue ce mandat se prête fort
bien à la divisibilité, tel administrateur aura passé ce
traité, tel autre contracté cet engagement, tel autre pris
cette mesure. Or, avec la possibilité d'actes séparés per­
sonnels à tel ou à tel, naissait la nécessité d’une respon­
sabilité individuelle. Il n’eût pas été juste, en effet, de
punir d’une faute ceux qui y étaient restés absolument
étrangers.
Mais si le traité, l’engagement, la mesure reprocha-

�202

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

ble est le fait commun de tous les administrateurs, la
responsabilité en pèse sur tous, et comme il est impos­
sible de déterminer la part que chacun devrait prendre
à la réparation du préjudice, cette réparation est soli­
dairement prononcée contre tous.
La loi elle-même n’agit pas autrement. Ainsi, l’arti­
cle 22 autorise les administrateurs à choisir parmi eux
un directeur, et si les statuts le permettent, à se substi­
tuer un mandataire même étranger à la société. Mais le
fait du directeur les oblige tous, et tous répondent du
mandataire, parce que l’élection de l’un, le choix de
l’autre est leur œuvre commune.
Ainsi encore, nous venons de voir l’article 42 les dé­
clarer solidairement responsables de la nullité de la so­
ciété pour inobservation des conditions prescrites pour
sa constitution régulière , non-seulement entre eux ,
mais encore avec les fondateurs. Or, celte solidarité n’a
sa raison d’être que dans ce fait que la faute de n’avoir
pas veillé à l’observation des prescriptions de la loi est
imputable, non à tel ou tel, mais à tous indistinctement.
Nous pouvons maintenant apprécier sainement la
portée des termes de l’article 44. La responsabilité sera
individuelle lorsque le fait qui l’engendre émane d’un
des administrateurs personnellement. Elle sera solidaire
lorsque ce fait sera l’œuvre commune de tous.
495.
— De l’étendue et de la nature du mandai des
administrateurs résulte cette autre conséquence que, con­
trairement à ce qui se réalise pour les commissaires, ils

�TITRE II, ART.

43, 44.

g03

sont responsables non-seulement envers la société, mais
encore envers les tiers.
Traitant en effet directement avec les administrateurs,
les tiers peuvent se trouver dans cette position : que la
faute ou le fait de ceux-ci les laisse sans droits et sans
action contre la société. La raison, la morale et la jus­
tice exigeaient qu’en cet état ils pussent recourir contre
les auteurs de la faute, et poursuivre contre eux la répa­
ration du préjudice qu’ils sont dans le cas d’éprouver.
4 9 4 . — Les faits qui engendrent la responsabilité
des administrateurs sont, d’une part, les infractions à une
disposition de la loi, de l’autre, les fautes qu’ils peuvent
commettre dans l’exécution de leur mandat.
Il y a infraction à la loi toutes les fois que les admi­
nistrateurs ont omis de faire ce qu’elle ordonne ou fait
ce qu’elle prohibe. Dans l’un et l’autre cas l’obéissance
est un devoir strict. On comprend que pour certaines
dispositions la loi ne soit pas spécialement exprimée sur
les effets de l’inobservation ; mais ce qu’on ne compren­
drait pas, c’est que pour l’exécution de ce qu’elle ordon­
ne ou de ce qu’elle défend, elle s’en fût rapportée au bon
vouloir, au caprice de ceux qui sont chargés de cette
exécution.
Ainsi comme nous l’avons vu sous les articles précé­
dents, elle veut que chaque administrateur soit proprié­
taire du nombre d’actions déterminé par les statuts ;
que ces actions restent inaliénables et frappées d’un tim­
bre indiquant cette inaliénabilité ; elle leur prescrit de

�204

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

dresser, chaque semestre, un état sommaire de la situa­
tion de la société ; elle leur prohibe de prendre ou de
conserver un intérêt dans les marchés ou entreprises
faits au nom de la société ou pour son compte, à moins
d'y être autorisés par l’assemblée générale, etc.. . .
On ne pouvait certes raisonnablement faire dépendre
le sort de la société de ce que un ou plusieurs adminis­
trateurs n’auraient pas le nombre d’actions exigé, ou de
ce que omettant de les faire frapper d’un timbre indi­
quant leur inaliénabilité , ils les auraient négociées ; de
ce qu’il n’aurait pas été dressé chaque semestre un état
sommaire de la situation ; enfin de ce que , sans y être
autorisés , les administrateurs eussent pris ou conservé
un intérêt dans les entreprises ou marchés faits au nom
de la société ou pour son compte.
Ce qu’il était impossible d’admettre et de tolérer c’est
qu’un tel oubli du devoir restât impuni et sans consé­
quences pour ceux qui se le seraient permis, quels qu’en
fussent les effets pour la société ou pour les tiers. La
responsabilité édictée par l’article 44 , qui entraîne la
nécessité de réparer le préjudice que l’infraction aurait
occasionné, est donc rationnelle, approuvée par la mo­
rale et la justice.
En réalité notre article 44 édicte une sanction indis­
pensable pour toutes les dispositions impératives ou pro­
hibitives auxquelles la loi n’en attache spécialement au­
cune.
4 9 5 . — Il n’était ni moins juste ni moins convena-

�TITRE II, ART.

43, 44.

205

ble d'imposer aux administrateurs la responsabilité des
fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion. L’ap­
pel fait par l’article 44 au droit commun en matière de
mandat nous renvoit, pour la détermination de la res­
ponsabilité aux articles 1991 et suivants du Code Napo­
léon : on sait l’influence qu’exercerait la qualité de sa­
larié.
Le premier et principal devoir des administraléurs est
d’accomplir loyalement et fidèlement les obligations qui
leur sont imposées p ar’la loi et les statuts sociaux. Ceuxci en effet sont ordinairement plus explicites, parce que
la loi se contente de poser des principes généraux qu’il
est même permis d’étendre ou de modifier, en tant ce­
pendant qu’ils ne sont relatifs qu’à un intérêt privé. En
celte matière comme-en tout autre, les dispositions d’or­
dre public ou d’intérêt général s’imposent à tous et ne
permettent ni attermoiements ni modifications. Celles que
les administrateurs se permettraient constitueraient une
faute lourde et engageraient gravement leur responsa­
bilité.
496.
— Une autre obligation imposée aux adminis­
trateurs est de se renfermer dans les limites des pou­
voirs qu’ils ont reçu. Ce qu’ils feraient en dehors de ces
limites les engagerait d’autant plus envers les tiers qu’il
ne pourrait être opposé à la société. En effet, aux termes
de l’article 1998 du Code Napoléon , le mandant n’est
tenu de ce qui a été fait au delà du mandat que s’il l’a
expressément ratifié.

�206

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Donc à défaut de ratification les tiers ne seraient ni
recevables ni fondés à recourir contre la société, à pré­
tendre obtenir d’elle l’exécution des engagements excé­
dant les pouvoirs des administrateurs. Leur unique res­
source serait de s’adresser à ceux-ci pour se faire indem­
niser du préjudice que leur occasionnerait la nullité de
leurs conventions.
497.
— Mais l’article 1997 déclare que le manda­
taire qui a donné à la partie avec laquelle il a contracté
en cette qualité une suffisante connaissance de ses pou­
voirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été
fait au delà, s’il ne s’y est personnellement soumis. C’est
qu’alors il y a bonne foi de la part du mandataire , et
faute chez celui avec qui il traite qui a pu et dû s’assu­
rer s’il pouvait valablement contracter, et qui s’est ainsi
bien volontairement exposé à supporter les conséquences
de sa négligence ou de son imprudence.
Cela est incontestablement juste pour les actes de la
vie ordinaire. Celui qui va traiter avec quelqu’un se di­
sant mandataire d’un autre a pour premier devoir d’exi­
ger la reproduction du mandat qui doit et peut seul éta­
blir et la réalité de la qualité et l’étendue des pouvoirs.
11 lui est donc facile de vérifier si le traité qu’il s’agit de
conclure rentre ou non dans ces pouvoirs.
Mais est-ce que cette pratique est possible pour les
transactions commerciales qui se traitent ordinairement
par intermédiaires ou par correspondance. Faudra-t-il
que celui qui est à cent lieues du siège social suspende

�TITRE II, ART. 4 3 , 4 4 .

207

la conclusion du traité jusqu’à ce qu’il ait fait vérifier
au greffe, ou qu’on lui ait produit les statuts ?
498.
— Nous croyons donc que les administrateurs
ne pourraient se prévaloir de l’article 4997 du Code Na­
poléon que s’ils justifiaient avoir réellement exhibé les
statuts à celui avec qui ils ont traité. A défaut de cette
justification , on ne saurait hésiter entre lui et les tiers,
toutefois suivant la nature de l’acte.
Tout le monde sait ou doit savoir que les mandatai­
res sont sans pouvoir pour compromettre, transiger, aliéner ou hypothéquer les immeubles du mandant , s’il
n’y a été expressément autorisé. Celui-là donc qui com­
promettrait ou transigerait avec les administrateurs d’u­
ne société anonyme , ou qui se serait fait consentir une
vente d’immeubles ou une hypothèque, sans exiger qu’ils
justifiassent qu’ils en ont reçu le pouvoir, non-seule­
ment n’aurait acquis aucun droit contre la société, mais
encore ne pourrait recourir contre les administrateurs
si le traité était annulé. Il se serait bien sciemment prêté
à l’excès de pouvoir , et à défaut de l’article 4997, la
raison le condamnerait à en subir les conséquences.
Mais le public est autorisé à croire que les adminis­
trateurs d’une société anonyme ont la plénitude de pou­
voirs qu’exige la gestion. En pareille occurence les tiers
qui ont traité avec eux pour des actes rentrant dans
cette gestion ont pu et dû croire à la régularité de l’opé­
ration. Il n’est ni dans les habitudes , ni dans les con­
venances du commerce de se faire représenter l’acte de

�208

LOI DE

1867

SUR LES

so c iétés

société et les délibérations de l’assemblée générale qui
ont pu restreindre la mission des administrateurs. On ne
saurait donc rendre les tiers victimes d’un excès de pou­
voirs qu’ils ne pouvaient présumer, et leur en imposer
les conséquences préjudiciables plutôt qu’aux auteurs
de cet excès.
499.
— M. Rivière ne repousse pas cette doctrine;
seulement il fait observer qu’en présence de la publicité
étendue que les statuts doivent recevoir d’après les arti­
cles 55 et suivants de la loi nouvelle, il sera souvent dif­
ficile aux tiers de prétendre qu’ils n’ont pas connu les
limites imposées aux pouvoirs des administrateurs1.
La publicité crée contre les tiers une présomption
qui n’est souvent que la contre vérité la plus manifeste.
Mais enfin ce n’est pas d’une présomption que se con­
tente l’article 1997 ; il exige qu’il ait été donné nonseulement une connaissance, mais encore une connais­
sance suffisante des pouvoirs. Or comment faire résulter
cette suffisante connaissance d’une publication qui date
de dix , de vingt ans peut-être , et qui a eu lieu peutêtre encore avant que celui à qui on l’oppose songeât à
devenir commerçant.
d ’ailleurs l’effet de la présomption résultant de la pu­
blication régulière de l’acte de société, est exclusivement
au profit de la société. Ainsi les tiers devront subir les
exceptions que les statuts publiés ont introduit au droit

�TITRE II, ART.

43, 44.

209

commun, et n’auront dans les cas prévus aucun recours
à exercer contre la société.
Mais ce qui peut être rationnel et juste à l’égard de
la société qui a fait, en publiant ses statuts, tout ce qu’il
était en son pouvoir de faire , constituerait une iniquité
en faveur des administrateurs. Si les tiers sont présumés
connaître, les administrateurs ne peuvent pas ne pas aYoir connu. Ils ont eux bien sciemment excédé leurs
pouvoirs, et faire tomber la peine exclusivement sur les
tiers serait préférer la présomption à la certitude , et le
plus souvent le mensonge à la vérité.
En dernière analyse la véritable position serait celleci : les tiers ont pu se tromper, mais les administrateurs
ont bien certainement trompé. Il n’y a donc pas à hé­
siter, la responsabilité doit atteindre ceux qui ont sciem­
ment agi, de préférence à ceux à qui on ne peut repro­
cher qu’une erreur ou une négligence.
Nous persistons donc à croire que les administrateurs
ne sont recevables à réclamer l’immunité de l’article
1997 du Code Napoléon, que si avant de traiter ils ont
réellement exhibé et communiqué les statuts , ce qu’ils
devraient faire constater par celui qui recevrait celte
communication.
500.
— Les administrateurs poursuivis pour avoir
souscrit un acte contraire aux statuts, seraient-ils fondés
à récuser toute responsabilité sous prétexte que l’acte a
été autorisé par l’assemblée générale ?
La doctrine et la jurisprudence ont distingué. Si la déII. — &lt;4

�210

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

rogation aux statuts porte sur une disposition d’ordre
public ou d’intérêt général, l’exception des administra­
teurs devrait être repousssée. L’assemblée générale, pas
plus que tout autre citoyen ne saurait modifier et à plus
forte raison autoriser à violer les dispositions de cette
nature. Sa délibération dans ce sens serait donc illégale,
incompétemment prise et insusceptible d’exécution. Celle
que lui auraient mal à propos donnée les administra­
teurs engagerait leur responsabilité.
SOI.
— Le caractère de la dérogation est souverai­
nement laissé à l’appréciation du juge. Citons pour ex­
emple un arrêt de là cour d’Agen du 8 juin 1836.
L’article 50 des statuts de la caisse hypothécaire dis­
posait : l’emprunteür qui voudra échanger les obliga­
tions de la caisse contre espèces ,• en recevra le montant
soit de la chambre de garantie, soit de l’administration
moyennant l’escompte de demi pour cent par an du
capital porté dans chaque obligation, ou autrement dix
pour cent par an du capital total du prêt. Cette faculté
sera conservée pendant les trois mois qui suivront la date
de son engagement.
Dans un crédit ouvert à un emprunteur la caisse lui
remet quatre-vingt-quatre obligations ayant plus de trois
mois de date et par conséquent insusceptibles d’être es­
comptées. Plus tard réclamation de la réparation du pré­
judice qui en est résulté. Un litige s’engage et le tribu­
nal de Marmande d’abord et la cour d’Agen décident
que l’article 50 des statuts est d’ordre public et d’intérêt

�TITRE II, ART.

43, 44.

211

général ; qu’en conséquence on n’avait pu valablement
renoncer à s’en prévaloir , et accordent les dommagesintérêts réclamés.
La caisse se pourvoit vainement en cassation. Par ar­
rêt du 16 juillet 1836, la Cour suprême rejette le pour­
voi : a Attendu qu’il n ’est pas permis aux sociétés ano­
nymes de déroger aux stipulations de leurs statuts, qui
ont pour objet l’ordre public et l’intérêt des tiers; que
l’arrêt attaqué ayant déclaré que l’article 50 des statuts
de la caisse hypothécaire était de cette nature, a fait une
juste application du droit en condamnant cette société
à des dommages-intérêts pour avoir violé les dispositions
de l’article 50 de ses statuts '. »
On remarquera que dans cette espèce c’est la société
qui est condamnée et non les administrateurs. Mais dans
l’hypothèse que nous supposons , celle d’une dérogation
aux statuts exécutée par les administrateurs mais déli­
bérée par l’assemblée générale, les tiers ont deux débi­
teurs , la société et les administrateurs. Or tant que la
première est in bonis et en état de réparer le préjudice,
il n’y a ni raison ni intérêt réel à agir contre les seconds.
Cet intérêt au contraire existe dès que la société est ên
déconfiture ou à la veille de l’ê tre , et l’on comprend
qu’on s’adresse aloçs aux administrateurs.
502.
Si l’objet sur lequel l’assemblée générale a
statué est d’intérêt privé , les administrateurs qui ont
i D. P , 38, I , 328 ; voy. Cass , 8 mars 1841 ; D, P., 41, 1, 1B4.

�212

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

exécuté la délibération sont à l’abri de toute recherche,
quel que soit le préjudice que cette exécution ait occa­
sionné aux tiers. Un arrêt de la cour de Paris du 20 dé­
cembre 1829 en fournit un remarquable exemple1.
503.
— De toutes les fautes que les administrateurs
sont dans le cas de commettre , la plus lourde est celle
de distribuer ou de laisser distribuer sans opposition
des dividendes fictifs. Elle doit à sa gravité et à son im­
portance l’honneur d’être spécialement èt nominalement
indiquée dans l’article 44.
Quant à son caractère essentiellement dommageable,
il ne saurait être ni méconnu ni contesté. Ces distribu­
tions attaquent la société dans son élément vital; les pré­
lèvements sur le capital qu’elles réalisent absorbent in­
sensiblement ce capital, précipitent la chute de la so­
ciété, et enlèvent aux tiers une partie notable du gage
sur la foi duquel ils avaient traité.
Au reste nous allons voir que ces distributions peu­
vent constituer un délit susceptible d’être corporellement
et pécuniairement puni. A plus forte raison devaientelles engager la responsabilité de ceux qui les ont réa­
lisées.
504.
— Chacun sait ce que sont les dividendes fic­
tifs. Cette locution que le projet de loi avait adoptée dans
1 V. pour cet arrêt et pour tout ce qui est relatif aux fautes des admi­
nistrateurs des sociétés anonymes, notre Commentaire des sociétés, art.

�TITRE II, ART, 4 3 , 4 4 .

213

so n article 7 , é ta it a in si e x p liq u é e p a r l ’E x p o sé d es m o ­
tifs :
« Au lie u d e p a rler d e d iv id e n d e s n on ju stifié s par
d es in v e n ta ir e s sin cères et r é g u lie r s , l ’article d u projet
se sert d e l ’e x p r e ssio n d iv id e n d e s fic tifs , q u i a d ’ab o rd
le m é r ite d u la c o n is m e ; e lle a en ou tre l ’a v a n ta g e p lu s
g ra n d d e m ie u x fa ire resso rtir la p e n sé e q u i a c o n sta m ­
m e n t p résid é à la ré d a c tio n d e la d isp o sitio n ; e lle e x ­
p rim e tr è s -n e tte m e n t q u e le s d iv id e n d e s, d o n t la d istri­
b u tio n e n g a g e la r e sp o n sa b ilité d e c e lu i q u i y c o n c o u r t,
so n t ceu x q u i n e r e p r é se n te n t p o in t d e v é r ita b le s b é n é ­
fic e s, ceu x q u e le d istrib u teu r sait lu i- m ê m e n ’être q u e
d e b é n é fic e s s u p p o sé s. »
Le lé g isla te u r d e 1 8 6 3 p r é c isa n t m ie u x en c o r e ce q u ’il
falla it e n te n d r e p ar d iv id e n d e s fictifs o u n on ré e lle m en t
a cq u is , a vait d éjà d it : « Il n e su ffit p a s q u e d es o p é ­
ra tio n s e n g a g é e s fa sse n t c o n c e v o ir d e s e sp é r a n c e s q u i
p a ra issen t p r e sq u e d es c e r titu d e s, n i m ê m e q u e d es c o n ­
v e n tio n s fa ites d e m a rch és c o n c lu s c o n stitu e n t d es d roits
véritab les , d es c r éa n ces p o sitiv e s. Le résu lta t p ro b a b le
des en trep rises , les effets d e s c o n v e n tio n s et d es traités
ne s o n t p as en c o r e d es b é n é fic e s q u ’on p u is s e d istrib u er.
Si l ’o n en fait la r ép a rtitio n a v a n t q u ’ils so ie n t effecti­
v em en t r é a lisé s, a v a n t q u e la c a isse so c ia le a it reçu les
so m m e s q u i en so n t la r ep résen ta tio n , c ’est su r le ca ­
pital so c ia l q u ’est p ris c e q u i est d o n n é a u x a c tio n n a ir e s
so u s le n o m d e d iv id e n d e . C’est là ce q u e les a d m in is ­
trateurs n e p eu v en t faire sa n s s e c o m p ro m ettre. »

Ainsi toute distribution qui ne porte pas sur des bé-

�214

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

néfices est une distribution de dividendes fictifs, et, sui­
vant l’expression du rapporteur de la loi de 1863, il n’y
a de bénéfices réels que ceux qui ne peuvent plus échap­
per à la société , qui ne sont plus à l’état de simple éventualité quelle qu’en soit la vraisemblance, dont au­
cun coup du s o r t, excepté une insolvabilité imprévue
ou une destruction fortuite , ne peut plus priver la so­
ciété.
505.
— L'article 44 déclare les administrateurs en
faute s’ils distribuent ou laissent distribuer des dividen­
des fictifs. On peut se demander à quoi ces derniers ter­
mes font allusion, comment et dans quels cas les admi­
nistrateurs pourront laisser distribuer des dividendes
quelconques. Est-ce qu’ils n’ont pas l’initiative des pro­
positions ? iSTe rédigent-ils pas l’état de situation, le bi­
lan, l’inventaire annuel. Qui pourrait donc sans leur
concours et contre leur volonté réaliser une répartition
entre les associés ?
Nous avons vainement cherché dans les documents
officiels et dans la discussion législative le sens de ces
expressions et l’acception qu’il convient de leur attacher.
Faut-il donc admettre que la loi s’est préoccupée d’une
hypothèse impossible ? Ne serait-ce pas accuser le lé­
gislateur de négligence et d’aveuglement ?
Il convient donc de donner un sens, une signification
à ces mots : laissé distribuer , et quant à nous nous ne
saurions en voir aucun en dehors d’une des trois hypo­
thèses suivantes :

�TITRE II, ART.

43, 44.

215

Ou l’assemblée générale a d’office et malgré la pro­
position contraire des administrateurs voté la distribu­
tion d’un dividende ; ou le rapport des commissaires
concluant à l’existence d’un bénéfice a provoqué ou mo­
tivé ce vote ; ou la proposition d’un dividende émane
de la majorité des administrateurs, contre l’avis de la
minorité.
Dans les deux premiers cas , les administrateurs se­
raient bien forcés non-seulement de laisser distribuer,
mais d’exécuter eux-mêmes la distribution. Ils doivent
donc, s’ils la jugent irrégulière, s’opposer et faire cons­
tater leur opposition : ce n’est qu’à ce prix qu’ils échap­
peraient à la responsabilité.
Dans le dernier cas , c’est la minorité qui aurait à
s’opposer et qui devrait le faire à peine de devenir res­
ponsable de la mesure quoique prise contre son avis.
A

rt

.

45.

L e s d is p o s i t io n s d e s a r tic le s 1 3 , 1 4 , 15 e t 16
d e la p r é s e n t e lo i s o n t a p p lic a b le s en m a tiè r e d e
s o c ié t é s a n o n y m e s , sa n s d is t in c t io n e n tr e c e lle s
q u i s o n t a c t u e lle m e n t e x is t a n t e s e t c e lle s q u i se
c o n s t it u e r o n t s o u s l ’e m p ir e d e la p r é s e n te lo i .
L e s a d m in is tr a te u r s q u i , e n l ’a b s e n c e d ’in v e n ­
ta ire o u a u m o y e n d ’in v e n ta ir e fr a u d u le u x , a u ­
r o n t o p é r é la d is t r ib u t io n d e d iv id e n d e s f ic t if s ,
s e r o n t p u n is d e la p e in e q u i e s t p r o n o n c é e d a n s

�246

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

c e c a s p a r le n u m é r o 3 d e l ’a r tic le 15 c o n t r e
le s g é r a n ts d e s s o c ié t é s e n c o m m a n d it e .
S o n t é g a le m e n t a p p lic a b le s e n m a tiè r e d e s o ­
c ié t é s a n o n y m e s le s d is p o s it io n s d e s t r o is d e r ­
n ie r s p a r a g r a p h e s d e l ’a r tic le 1 0 .
so m m a ir e

506.
507.
508.

509.
510.
511.

512.
513.
514.

:

Application aux sociétés anonymes des articles 13, 14, 15
et 16. Son opportunité.
Comment on doit entendre et appliquer cette disposition.
N’encourent aucune peine les administrateurs qui commen­
cent les opérations avant la nomination des commis­
saires.
Utilité de l ’appel que fait la loi pour les faits prévus par les
paragraphes 1, 3 et 4 de l ’article 13.
Pour ceux prévus par les articles 14 et 15.
Motifs qui ont porté le législateur à renouveler contre les
administrateurs la disposition du paragraphe 3 de l ’arti­
cle 15 contre les gérants.
Application de l ’article 16 et partant de l'article 463 du
Code pénal.
Dans quelle mesure doit-on appliquer ces divers articles
aux sociétés antérieures à la loi ?
L’action en répétition de dividendes fictifs et sa durée dans
les sociétés anonymes sont régies par l’article 10.
/

■

*

i

506.
—- Les motifs qui avaient amené dans la com­
mandite par actions, la consécration de pénalités devant
concourir avec les sanctions purement civiles à assurer
l’exécution des prescriptions de la loi pour la constitu­
tion régulière, et l’exploitation loyale des sociétés, com-

�TITRE II, ART. 4-8.

217

mandaient une identité de dispositions relativement
aux sociétés anonymes. La violation de ces prescriptions
ayant le même caractère et offrant les mêmes dangers,
dans un cas comme dans l’a u tre , l’empêcher et
la prévenir, dans tous, atteignaient à la hauteur d’un
devoir.
Ce devoir l’article 45 le remplit. Aux termes de sa
disposition les articles 13, 14, 15 et 1 6 , relativement
aux sociétés en commandite paradions, sont applica­
bles en matière de sociétés anonymes. Nous avons déjà
examiné le caractère de ces articles et recherché les di­
vers cas qui pouvaient et devaient tomber sous leur em­
pire, les conditions dans lesquelles on était admis à les
invoquer et à les appliquer ; y revenir serait donc nous
livrer à des répétitions non moins fastidieuses qu’inu­
tiles.
507.
— Nous nous bornons à rappeler succincte­
ment le genre de peines que ces articles prononcent et
les faits qu’elles ont pour but de réprimer. Mais avant
nous devons présenter une observation sur le véritable
caractère de notre article 45.
L’appel qu’il fait aux articles 13, 14, 15 et 16 est
absolu ; mais leur application se trouve nécessairement
dans le cas d’être modifiée par la force des choses, et
subordonnée à la possibilité, à l’existence des contraven­
tions ou des délits que chacun d’eux prévoit et punit.
Par exemple, l’émission d’actions ou de coupons d’ac­
tions d’une société constituée contrairement aux près-

�218

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

criptions des articles 1, 2 et 3 de la loi que prévoit le
premier paragraphe de l’article 13, peut se réaliser aussi
bien dans l’anonyme que dans la commandite , et en­
courrait l’amende de cinq cents à dix mille francs.
508.
— Mais comment appliquer le paragraphe 2
punissant de la même peine le gérant qui commence les
opérations avant l’entrée en fonctions du conseil de sur­
veillance , à la société anonyme qui n’a ni gerant ni
conseil de surveillance ?
Faudra-t-il dire avec M. Rivière, qu’on devra punir
les administrateurs qui auront commencé les opérations
avant la nomination des commissaires du contrôle? Cette
prétention n ’a de fondement ni dans le texte ni dans
l’esprit de la loi.
D’abord en matière pénale toute analogie est impos­
sible. On ne saurait dès lors appliquer aux administra­
teurs une disposition prise spécialement et nommément
contre les gérants. L’article 45 l’a si bien compris et
admis q u e , pour la distribution de dividendes en l’ab­
sence d’inventaire ou en dehors des résultats constatés
par l’inventaire, il ne s’est pas borné à s’en référer à
l’article 15 qui la punit chez le g éran t, mais en a ex­
pressément rappelé la disposition contre les administra­
teurs nommément. Si, dans ce cas, les administrateurs
n’auraient pu être atteints à défaut de cette disposition,
comment en serait - il autrement dans l’hypothèse de
l’article 13 ?
Ensuite on s’explique très-bien que, dans la comman-

�TITRE II, ART.

45.

%\§

dite, la loi ait prohibé de commencer les opérations a vant l’entrée en fonctions du conseil de surveillance.
Celui-ci , en effet, a pour devoir spécial de vérifier si
toutes les conditions exigées par la loi pour la constitu­
tion régulière ont été remplies, de veiller à la réalisation
de celles qui pourraient l’être encore, et de prévenir
ainsi la nullité de la société ou de la constater.
Dans l’anonyme ce devoir est dévolu exclusivement
aux administrateurs , q u i , nous l’avons vu , répondent
de son inexécution. Les commissaires 11 e sont appelés
qu’à faire annuellement le rapport prescrit par l’article
32. Pourquoi attendrait-on leur nomination avant de
commencer les opérations, alors surtout que quelle que
soit l’époque de cette nomination , ils ne peuvent pren­
dre communication des livres et vérifier les opérations
de la société que pendant le trimestre qui précède la ré­
union de l’assemblée ? C’est-à-dire que pendant neuf
mois ils sont condamnés à ne rien faire, et l’on voudrait
que les administrateurs fussent punis pour avoir com­
mencé les opérations dès que par leur acceptation la
société s’est trouvée régulièrement et définitivement con­
stituée.
La loi a si peu confondu les commissaires avec le con­
seil de surveillance, que l’omission de nommer celui-ci
annulerait absolument la société ; tandis que si l’assem­
blée générale n’a pas choisi et élu les commissaires,
l’article .32 en défère la nomination au président du tri­
bunal de commerce du siège de la société ; et ce qui est
remarquable , c’est qu’il ne fixe aucune époque pour

�;

220

LOI

:

"

DE 1867 SUR LES sociétés

cette nomination. Il se borne à dire que l’ordonnance
sera rendue à la requête de tout intéressé, ce qui peut ne
se réaliser qu’un temps plus ou moins long depuis la
constitution de la société ; faudra-t-il donc qu’en atten­
dant les administrateurs restent les bras croisés ?

illli
s

*

5 0 9 . — Somme toute, le deuxième paragraphe de
l’article 13 restera sans application possible dans la so­
ciété anonyme ; mais l’appel que l’article 45 fait à ses
dispositions n’était pas moins nécessaire, et ne sera pas
moins utile de ce que son application se réduira aux hy­
pothèses prévues par les paragraphes 1, 3 et 4.
En effet, dans l’anonyme pourra , comme dans la
commandite, se réaliser non-seulement l’émission d’ac­
tions ou de coupons d’actions, malgré que la société ait
été constituée contrairement aux prescriptions des arti­
cles 1, 2 et 3, mais encore l’introduction dans les as­
semblées de faux actionnaires qui viendront frauduleu­
sement créer une majorité factice.

â

'

%

gffi!

Il n’est pas douteux que celui qui aurait remis les
actions pour un pareil usage, et celui qui se serait per­
mis de les y employer ne fussent passibles de l’amende
de cinq cents à dix mille francs et ne pussent être con­
damnés à un emprisonnement de quinze jours à six
mois.
5 1 0 . — On pouvait, dans la société anonyme, pré­
voir et craindre une négociation ou une participation à
la négociation et à la publication de la valeur d’actions

�TITRE II, ART. 4 5 .

221

ou de coupons d’actions dont la valeur ou la forme serait
contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la
loi, ou pour lesquelles le versement du quart n’aurait
pas été opéré. L’appel à l’article 14 que fait l’article 45
soumet les auteurs à la peine édictée pour la comman­
dite, c’est-à-dire à une amende de cinq cents à dix mille
francs.
Enfin sont passibles des peines édictées par l’article
405 du Code pénal : 1” ceux qui dans la société ano­
nyme ont, par simulation de souscriptions ou de verse­
ments, ou par publication faite de mauvaise foi de sous­
criptions ou de versements qui n ’existent p a s , ou de
tous autres faits faux , obtenu ou tenté d’obtenir des
souscriptions ou de versements ;
2° Ceux qui pour provoquer des souscriptions ou des
versements o n t, de mauvaise fo i, publié les noms de
personnes désignées , contrairement à la vérité , comme
étant ou devant être attachées à la société à un titre quel­
conque.
511.
— Dans un troisième paragraphe, l’article 15
déclarait la même peine applicable aux gérants qui, en
l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire fraudu­
leux , ont opéré entre les actionnaires la répartition de
dividendes fictifs. Aurait-on pu en vertu de cette dispo­
sition atteindre les administrateurs des sociétés anony­
mes qui , dans les mêmes circonstances , auraient eux
aussi distribué des dividendes fictifs ? Nous venons d’ex­
poser les motifs qui pouvaient faire répondre par la né­
gative.

�222

LOI DE

1867 SUR LES

sociétés

Dans tous les cas le doute seul faisait un devoir au
législateur d’expliquer nettement son intention et sa vo­
lonté. Aussi a -t-il dans l’article 45 renouvelé contre
les administrateurs la disposition que le paragraphe 3
de l’article 15 édictait contre les gérants.
On ne pouvait d’ailleurs faire autrement. La distri­
bution de dividendes fictifs en l’absence d’inventaire ou
au moyen d’inventaire frauduleux , ne perdait rien de
sa criminalité , de ce que, au lieu d’être exécutée par le
gérant d’une commandite, elle l’avait été par les admi­
nistrateurs d’une société anonyme. Offrait-elle moins de
danger pour la société et surtout pour les tiers dans un
cas que dans l’autre ?
Il était donc nécessaire, co,nvenable et juste de la pré­
venir dans l’anonyme comme dans la commandite, en
attachant à sa réalisation une peine de nature à retenir
ceux qui seraient tentés de s’en rendre coupables.
512.
— En faisant appel à l’article 16, l’article 45
porte l’assimilation entre la commandite et l’anonyme
jusqu’à ses dernières limites. On sait que cet article 16
permet d’appliquer l’article 463 du Code pénal aux faits
prévus par les articles 13, 14 et 15. Ici encore il ne
pouvait exister aucune différence, et les raisons de recou­
rir à cette application militaient aussi puissamment dans
un cas que dans l’autre. Il était donc à peu près impos­
sible en rendant les dispositions des articles 13, 14 et
15 communes aux sociétés anonymes, de répudier et de
laisser de côté l’article 16.

�TITRE II, ART.

45.

223

513.
— Aux termes de notre article 45, les disposi­
tions des articles 13, 14, 15 et 16 sont applicables
non-seulement aux sociétés anonymes qui se constitue­
ront sous l’empire de la loi nouvelle, mais encore à cel­
les qui existaient avant sa promulgation.
Toutefois et quant à ces dernières , l’article 45 ne
doit être en quelque sorte accepté que sous bénéfice d’in­
ventaire. Il ne peut s’entendre que relativement aux dé­
lits ou contraventions qui, postérieurs à la constitution
de la société et se réalisant pendant le cours de son ex­
ploitation, peuvent se rencontrer dans les anciennes com­
me dans les nouvelles sociétés.
Ainsi, dans les assemblées générales des sociétés ano­
nymes antérieures à la loi nouvelle , peuvent se glisser
de prétendus actionnaires qui n ’ont aucun droit à la
possession des actions dont ils sont porteurs, qui ne leur
ont été momentanément confiées que pour qu’ils pussent
s’introduire dans l’assemblée et y créer une majorité fac­
tice. Ce fait étant déclaré délit par la loi nouvelle, il
suffit qu’il se commette sous son empire pour qu’il tom­
be sous le coup de ses dispositions à quelque époque
que se place d’ailleurs la formation de la société.
Il n’est donc pas douteux que celui qui aurait remis
les actions dans ce but et celui qui en aurait fait usage
seraient atteints des peines édictées par l’article 13 , et
ne pourraient y échapper en prouvant que la société
existait bien avant la promulgation de cet article.
Ainsi encore les administrateurs d’une société anony­
me ne pourraient puiser dans l’ancienneté de la société

�224

LOI DK

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

le droit de commettre impunément un acte q u i, depuis
1867, a reçu le caractère d’un délit. Donc toute distri­
bution de dividendes fictifs, postérieure à la loi nouvelle,
et exécutée dans les circonstances prévues par l’article
45 , entraînerait contre ses auteurs les peines édictées
par l’article 405 du Code pénal.
Les articles 13 et 15 de la loi actuelle pourront être
appliqués , dans les dispositions que nous venons de
rappeler, aux sociétés anonymes anciennes. Ce qu’il n’est
pas possible de supposer et d’admettre, c’est que les con­
traventions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’ar­
ticle 13, par l’article 14, et les délits punis par les deux
premiers paragraphes de l’article 15 puissent jamais se
rencontrer dans les sociétés anonymes antérieures à la
loi.
En effet elfes n’ont pu se former qu’avec l’autorisa­
tion du Gouvernement, et avant de concéder cette auto­
risation celui-ci aura nécessairement pris toutes les pré­
cautions que l’intérêt public exigeait. De toute certitude
les statuts auront déterminé l’époque de l’émission , la
valeur et la forme des actions ; de toute certitude aussi
on aura justifié de la souscription du capital , ou réglé
de quelle manière il serait procédé à de nouveaux ap­
pels de fonds. L’approbation des statuts , condition de
l’autorisation les ayant rendu la loi suprême de la so­
ciété, les infractions qui s’y commettraient engageraient
la responsabilité des administrateurs, mais ne sauraient
dans aucun cas être atteintes par les articles 13, 14
et 15.

�TITRE II, ART.

45.

225

H14. — La possibilité d’une distribution de dividen­
des fictifs faisait naturellement prévoir l’éventualité d’u­
ne action en répétition de ce qui avait été mal payé do
la part des créanciers sociaux , et contraignait en quel­
que sorte à déterminer les conditions et la durée de son
exercice.
La disposition des trois derniers paragraphes de l’ar­
ticle 40 réglant ces conditions et cette durée dans la
commandite par actions, s’imposait dès lors pour rem­
plir ce double objet dans l’anonyme. Aucune raison
spécieuse ne pouvait faire que ce qui était convenable
dans un cas ne le fût pas dans l’autre.
Donc, dans la société anonyme comme dans la com­
mandite, aucune répétition de dividendes ne peut être
exercée contre les actionnaires , si ce n’est dans le cas
où la distribution en aurait été faite en l’absence de tout
inventaire, ou en dehors des résultats constatés par l’in­
ventaire.
L’action, quand elle est ouverte , se prescrit par cinq
ans , à partir : du jour fixé pour la distribution des di­
videndes pour les sociétés postérieures à la loi ; du jour
de la promulgation de la loi pour les prescriptions com­
mencées avant et pour lesquelles il faudrait encore, se­
lon les lois anciennes, un laps de temps plus considé­
rable.
On trouvera dans
' notre commentaire de l’article 10
les motifs qui ont dicté ces dispositions , leur caractère,
et les critiques qu’elles ont soulevées.

�226

LOI DK

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

A r t . 46.
L e s s o c ié t é s a n o n y m e s a c t u e lle m e n t e x is ta n ­
te s c o n t in u e r o n t à ê tr e s o u m i s e s , p e n d a n t t o u t e
le u r d u r é e , a u x d is p o s it io n s q u i le s r é g is s e n t.
E ll e s p o u r r o n t s e t r a n s f o r m e r e n s o c ié t é s a n o n y m e s d a n s le s te r m e s d e la p r é s e n t e lo i , en
o b t e n a n t l ’a u t o r is a tio n d u G o u v e r n e m e n t e t en
o b s e r v a n t le s f o r m e s p r e s c r it e s p o u r la m o d i f i ­
c a t io n d e le u r s s t a t u t s .

A r t . 47.

i

L e s s o c ié té s à r e s p o n s a b ilité lim it é e p o u r r o n t
s e c o n v e r t ir e n s o c ié t é s a n o n y m e s d a n s le s t e r paes d e la p r é s e n t e lo i , e n
c o n d it io n s

s t ip u lé e s

s e c o n f o r m a n t aux

p o u r la m o d if ic a tio n

de

le u r s sta tu ts.
Sont

ab rogés

le s

a r tic le s 31 , 3 7 e t 40 d u

C o d e d e c o m m e r c e , e t la l o i d u 2 3 m a i 1863
s u s le s s o c ié té s à r e s p o n s a b ilit é lim it é e .
s o m m a ir e

515.
516.
517.

;

Législation applicable aux sociétés anonymes existantes avant la loi.
Intérêt qu’elles ont à se transformer en sociétés anonymes
aux termes de la loi nouvelle.
Conditions auxquelles cette transformation est subordon­
née ; leurs caractères.

�TÏTR1Î II, ART. 4 6, 4 7 .

518.
519.
520.
521.
522.

227

N ’a pas besoin d’être stipulée dans les statuts.
Proposition d’en étendre la faculté aux sociétés civiles ; dis­
cussion, rejet.
Cette faculté est concédée aux sociétés à responsabilité li­
mitée. Intérêt qu’elle présente.
Condition qui lui est imposée. Sens que lui donne M. Ri­
vière, réfutation.
Abrogation des articles 31, 37 et 40 du Code de commerce
et de la loi du 23 mai 1863.

5 5 5 . — La non rétroactivité des lois dictait logique­
ment la règle consacrée par l'article 46. Les sociétés
anonymes existantes au moment de la loi nouvelle con­
tinueront à être soumises pendant toute leur durée aux
dispositions qui les régissent. Ainsi l’exigeaient non-seu­
lement le principe de la non rétroactivité , mais encore
le respect des conventions régulièrement et légalement
formées : aussi le résultat aurait-il été le même , alors
même que la loi ne s’en fût pas expressément expliquée.
L’intérêt que les sociétés ordinaires en nom collectif
ou en commandite par actions Ont à se transformer en
sociétés anonymes est évident. La responsabilité de la
perle limitée à la mise succédant à la responsabilité in­
définie qui grève les associés en nom ou les gérants de
la commandite, est un résultat dont l’importance ne sau­
rait être méconnue et qui rend raison du désir de se
transformer chez les uns et chez les autres.
516.
— Mais pour les sociétés anonymes formées
sous l’empire du Code ce résultat est acquis. On pourrait
donc se demander où se trôuve pour elles l’intérêt de la

�228

LOI DE

1867

SUR LES

s o c ié t é s

transformation en sociétés anonymes dans les termes de
la loi nouvelle ?
Cet intérêt à notre avis se trouve dans l’extension que
la loi de 1867 donne aux pouvoirs des assemblées gé­
nérales, notamment dans la faculté de voter des modi­
fications aux statuts, faculté qui sous l’empire du Code
rencontrait un double obstacle.
Les statuts approuvés par le Gouvernement devenaient,
pour la société, une loi immuable. Toutes modifications
altérant leur essence ou qui en auraient changé certai­
nes dispositions , devaient être soumises au Gouverne­
ment et approuvées par lui sous peiné de nullité absolue.
D’autre part la majorité de l’assemblée ne pouvait im­
poser ces modifications à la minorité, et sa délibération
ne liait qu’elle. Ainsi que nous l’avons établi, les clau­
ses fondamentales du pacte ne pouvaient être valable­
ment changées ou modifiées que par l’unanimité des as­
sociés, chacun d’eux étant recevable et fondé à préten­
dre que ces clauses avaient déterminé son engagement,
et que, sans la certitude d’être constamment régi par el­
les, il n’eût pas accédé à la société1.
Or l’article 31, nous l’avons vu, permet à la majorité
de l’assemblée générale de modifier les statuts, à la seule
condition qu’elle sera composée de membres représen­
tant la moitié au moins du capital social. Cette conces­
sion est assez importante pour expliquer et légitimer le
désir de la transformation.
*'
' . .
’
'
■

,

1 Notre Commentaire des sociétés, n°5 288 et suiv.

�TITRE II, ART. 4-6, 4 7 .

229

517.
— Mais cette transformation qui pourrait ser­
vir l’intérêt des gros actionnaires , pourrait bien nuire
aux petits en anéantissant la garantie qu’ils puisaient
dans la nécessité de l’unanimité. On ne doit donc pas
s’étonner que l’article 46 ait subordonné la transforma­
tion à l’autorisation du Gouvernement d’abord , à l’ob­
servation des formes prescrites pour la modification des
statuts, ensuite.
Ces deux conditions ont chacune leur importance, et
la première garantit et assure l’exécution de la seconde.
La tutelle de l’Etat, disait le rapporteur au Corps législa­
tif, intervient là comme la garantie essentielle que les
parties ont eue en vue, et nul intérêt ne peut sérieuse­
ment se plaindre.
Il est évident d’ailleurs qu’il importe de maintenir la
balance égale pour tous,gros ou petits, et quesi la trans­
formation faisait redouter la rupture de l’équilibre , le
Gouvernement pourrait et devrait refuser de l’autoriser.
Nous disons que cette première condition garantit et
assure l’exécution de la seconde. En effet l’autorisation
du Gouvernement devra être demandée et ne pourra l’ê­
tre qu’après que l’assemblée générale en aura reconnu
et admis l’opportunité. On devra donc produire la déli­
bération qui la provoque. Or évidemment il s’agirait là
d’une importante modification aux statuts, et si les con­
ditions et les formes auxquelles ces statuts subordonnent
ces modifications n ’avaient pas été religieusement ob­
servées, le Gouvernement ne manquerait pas de refuser
l’autorisation.

�230

t LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

5 i8 .
— On remarquera que l’article 46 n’exige pas,
comme l’article 19 le fait pour la transformation des
commandites par actions , que cette transformation ait
été prévue et autorisée par les statuts, et qu’elle s’exécute
dans les conditions y stipulées. Cela s’explique par la
nature même des choses. La commandite , dans beau­
coup de cas , n’est qu’une étape vers l’anonyme. Trèsfréquemment la forme même de la commandite n’est,
dans la pensée de ceux qui l’adoptent, que temporaire
et transitoire. La constitution d’une société anonyme est
le véritable but qu’ils se proposent. Rien donc de plus
naturel que la réserve, dans les statuts , d’une transfor­
mation.
D’ailleurs la possibilité de cette réserve dans tous les
cas naissait de l’existence légale, notoire delà société anonyme inscrite dans le Code à côté de la commandite.
Même alors que la société anonyme n’était pas le but
que les fondateurs se proposaient, il était facile de pré­
voir qu’on pourrait avoir un jour intérêt à prendre celte
forme , et qu’il était prudent de s’en réserver la faculté.
L’arlicle 19 a donc pu très-rationnellement n ’accorder
le droit de se transformer qu’aux sociétés qui l’avaient
expressément stipulé dans leurs statuts.
Mais comment une pareille stipulation se serait-elle
rencontrée dans les sociétés anonymes. En quoi pou­
vaient-elles se transformer , depuis la promulgation du
Code jusqu’à celle de la loi nouvelle ? Etait-il possible
aux fondateurs de prévoir qu’en juillet 1867 on organi­
serait une société anonyme sur des bases plus larges,

�TITRE II, ART.

46, 47.

231

plus libérales que celles du Code ; car cette prévision
pouvait seule inspirer et motiver la réserve d’une trans­
formation.
Donc, n’autoriser cette transformation pour les socié­
tés anonymes existantes en 1867, qu’autant que les sta­
tuts l’auraient prévue et réservée, c’était refuser absolu­
ment toute transformation, car la condition ne se serait
jamais rencontrée, ne pouvait pas se rencontrer.
519.
— De même qu’à l’occasion de l’article 19, la
question desavoir si les sociétés civiles pouvaient reven­
diquer le bénéfice de l’article 46 fut examinée et discu­
tée au Corps législatif à propos de ce dernier article. M.
Javal renouvela l’amendement qu’il avait présenté sous
l’article 19 et qui en concédait la faculté, et le développa
mais sans succès.
De leur côté plusieurs membres du Corps législatif,
entre autres MM. Seydoux et Brame proposaient d’ins­
crire dans la loi'la disposition additionnelle suivante :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux
sociétés civiles , charbonnières et autres qui se consti­
tueraient dorénavant soit sous la forme de sociétés en
commandite par actions , soit sous la forme de sociétés
anonymes. Les sociétés civiles existant sous l’une et l’au­
tre forme seront tenues de se conformer auxdiles dispo­
sitions, dans le délai de six mois à partir de la présente
loi, sous peine de tous dommages-intérêts pour les ad­
ministrateurs ou gérants envers les parties intéressées. »
Ainsi ce que l’amendement Javal réclamait comme

�232

LOI DE

{867

SUR LES SOCIÉTÉS

une faculté, l’amendement Seydoux et Brame l’imposait
comme une obligation. Il était plus que probable que le
Corps législatif qui venait de rejeter le premier n’adop­
terait pas le second.
Aussi fut-il retiré par ses auteurs sur la promesse faite
par le ministre au nom du Gouvernement de faire étu­
dier la question et de présenter un projet de loi de na­
ture à concilier tous les intérêts.
De tout cela il faut de plus fort conclure que la loi
de juillet 1867 ne concerne que les sociétés commercia­
les exclusivement ; que les sociétés civiles, tant celles qui
existent que celles qui se constitueront dorénavant, res­
tent complètement en dehors de ses dispositions.
520.
—&gt; La société à responsabilité limitée n’est en
réalité qu’une société anonyme dont la forme et les con­
ditions diffèrent peu de celles des sociétés organisées par
la loi actuelle. La preuve la plus décisive s’induit de ce
ait que, sauf quelques modifications plus ou moins in­
signifiantes, la loi de 1867 s’est appropriée les disposi­
tions de celle du 23 mai 1863.
On pourrait donc également sé demander quel intérêt
peuvent avoir les sociétés à responsabilité limitée à se
transformer en sociétés anonymes, comme a cru devoir
les %
v! autoriser l’article 47.
[1 est certain que ces sociétés possèdent tous les avan­
tages principaux des sociétés anonymes constituées par
la loi nouvelle. Elles n’ont besoin d’aucune autorisation;
elles sont administrées par des administrateurs qui, sau1

�TITRE II, ART.

46, 47.

233

la responsabilité pour violation du mandat, ne sont te­
nus, comme les simples associés, que jusqu’à concur­
rence de leur mise ; enfin les assemblées générales sont,
quant au mode de leur composition et l’étendue de leurs
pouvoirs, sur la même ligne.
Mais ce qu’elles ont de moins c’est la faculté de por­
ter leur capital jusqu’à un chiffre indéterminé. En effet
celui des sociétés à reponsabilité limitée ne peut dépas­
ser vingt millions. Sous ce rapport leur transformation
■peut être pour elles d’un grand intérêt, et cet intérêt ex­
plique qu’ou leur en ait ouvert la faculté qui seule pou­
vait le satisfaire. En effet, sans transformation, impos­
sibilité de franchir cette limite.
Peu importe que l’article 47 ne dise pas que les so­
ciétés à responsabilité limitée existantes continueront
d’être soumises, pendant toute leur durée, aux disposi­
tions qui les régissent. C’est là, nous venons de le dire,
une règle qu’imposent impérieusement le principe de la
non rétroactivité des lois et. le respect des conventions
régulièrement et légalement intervenues. Sans doute no­
tre article dans son dernier paragraphe abroge la loi du
23 mai 1863, mais cette abrogation a pour effet unique
de laisser la loi sans autorité et sans force pour l’ave­
nir. Elle ne saurait faire qu’elle ne continuât pas de ré­
gir de ses dispositions tous les faits réalisés et consom­
més sous son empire. Nous avons donc raison : sans;
transformation, impossibilité absolue de porter le capital
social à un chiffre supérieur à vingt millions.
Or l’augmentation pouvait répondre à un besoin, à un

�234

LOI DK

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

intérêt réel et pressant, outre qu’elle n’offrait aucun in­
convénient, aucun danger de nature à la faire prohiber.
On a donc voulu lui laisser la faculté de se produire en
force et au moyen de la transformation.
5 2 | . — Noire article ne subordonne cette transfor­
mation qu’à une seule condition, savoir : que la délibé­
ration qui en adopte le principe se sera conformée aux
conditions stipulées pour la modification des statuts.
M. Rivière comprend singulièrement celte disposition.
À son avis il en résulte que les sociétés à responsabilité
limitée ne peuvent se convertir en sociétés anonymes
dans les termes de la loi nouvelle, qü’autant que la pos­
sibilité de cette transformation a été prévue dans leurs
statuts'.
Si c’était là ce que le législateur a entendu, il s’en se­
rait expliqué de manière à prévenir tout doute : témoin
l’article 19. Evidemment si l’article 4 7 exige ce que l’ar­
ticle 19 prescrit, nous rencontrerions dans l’un les ter­
mes que nous trouvons dans l’autre.
Ce que le législateur n’a pas fait, il ne pouvait pas le
faire sans rendre impossible la faculté de transformation
qu’il entendait concéder.
La société à responsabilité limitée ne pouvait pas sti­
puler la réserve de se transformer en société anonyme
par l’excellente raison qu’elle n’est elle - même qu’une
société anonyme et dispensée de la nécessité de se pour-

�TITRE II, ART. 4 6 , 4 7 .

235

voir de l’auiorisation du Gouvernement ; elle en avait
tous les avantages, toutes les prérogatives. Il ne pouvait
donc venir dans la pensée de ses fondateurs de se trans­
former un jour en société anonyme telle cfue l’organisait
le Code, transformation qui ne pouvait avoir pour ré­
sultat que l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gou­
vernement.
Le besoin pour elle d’une transformation n’a pu se
faire sentir qu’au moment où la société anonyme dis­
pensée de cette autorisation a pu se constituer avec un
capital indéterminé et sans limite, c’est-à-dire depuis la
promulgation de la loi de 1867. Mais de 1863 à 1867
qui pouvait prévoir cette promulgation , et stipuler la
réserve de participer au bénéfice de cette loi par une
transformation? Est-il donc possible d’admettre que la
loi de 1867 eût imposé l’obligation de cette prévision et
en eût fait la condition de la faculté qu’elle confère ?
Interprété comme le fait M. Rivière , l’article 47 a boutit à ce résultat qu’aucune société à responsabilité
limitée ne pourra en invoquer le bénéfice , car aucune
n’aura stipulé dans ses statuts une éventualité qui eût
exigé le don de seconde vue.
A notre avis les termes de l’article 47 ne signifient
qu’une chose , que , s’agissant d’une modification aux
statuts, la transformation ne pourra être délibérée et
votée que conformément aux conditions imposées par
l’article 14 delà loi de 1863, confirmé par l’article 31
de la loi actuelle. C’est à dire que l’assemblée générale
appelée à statuer ne sera régulièrement constituée et ne

�236

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

délibérera valablement qu’autant qu’elle sera composée
d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au
moins du capital social ; qu’elle devra en outre se con­
former aux prescriptions des statuts, si prévoyant des
modifications à leur teneur, ils ont stipulé la forme et
les conditions qu’on devra remplir.
522.
— Les articles 31, 37 et 40 du Code de com­
merce disposaient : le premier, que les administrateurs
pouvaient n’être pas associés; le second, que les sociétés
anonymes ne pouvaient exister qu’avec l’autorisation du
Gouvernement ; le troisième, qu’elles ne pouvaient être
formées que par acte public. Ces dispositions étant in­
conciliables avec celles de la loi noifvelle, l’article 47 les
déclare abrogées.
Est aussi abrogée la loi du 23 mai 1863. Elle n’avait
plus sa raison d’être, dès que la loi de 1867 était venue
généraliser son principe et faire la règle de l’exception
qu’elle avait consacrée.

�-

TITRE III
D is p o s it io n s p a r t ic u liè r e s a u x s o c ié t é s à c a p ita l
v a r ia b le .

A r t . 48.
I l p e u t ê tr e s t ip u lé , d a n s le s s ta tu ts d e t o u t e
s o c ié t é , q u e le c a p ita l s o c ia l s e r a s u s c e p t ib le
d ’a u g m e n ta tio n p a r d e s v e r s e m e n t s
fa its p a r le s a s s o c ié s

s u c c e s s if s

o u l ’a d m is s io n d ’a s s o c ié s

n o u v e a u x , e t d e d im in u t io n p a r la r e p r is e t o t a le
o u p a r t ie lle d e s a p p o r ts e f f e c t u é s .
L e s s o c ié t é s d o n t le s s ta tu ts c o n t ie n d r o n t la
s t ip u la t io n c i - d e s s u s s e r o n t s o u m i s e s , in d é p e n ­
d a m m e n t d e s r è g le s g é n é r a le s q u i le u r s o n t p r o ­
p r e s s u iv a n t le u r f o r m e s p é c ia le , a u x d i s p o s i ­
t io n s d e s a r tic le s s u iv a n ts .
SOM M AIRE

523.
524.
525.
526.
527.

1

Objet que le projet présenté par le Gouvernement se pro­
posait dans le titre m .
Caractère et développement du mouvement coopératif.
Premier projet du Gouvernement. Polémique qu’il souleva;
conséquences.
a
Second projet ; exposé de ses motifs.
Système de la commission du Corps législatif ; ses motifs,
son adoption.

m

�238
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.

LOI DE

1867

3UB LES SOCIÉTÉS

Son effet sur l ’intitulé du titre ni et sur les dispositions du
projet.
Objection contre l ’utilité de la loi ; son caractère.
Appréciation et réponse.
Conclusion.
L’article 48 est général, pour toutes personnes et pour tous
les genres de sociétés.
Mais la loi nouvelle ne régit que celles qui ont divisé leur
capital en actions.
Origine et motifs de la variabilité du capital.
Faculté de la reprise totale ou partielle. Objection de M.
Marie contre celle-ci ; réponse deM. Emile Ollivier.
Appréciation.
Difficulté sur la division en actions du capital. Renvoi.

523.
— Ce que le Gouvernement avait en vue dans
le titre ni de la loi qu’il présentait, c’était la réglemen­
tation de ce mouvement coopératif qui répondant à cette
transformation sociale que le progrès développe, cher­
chait à faire une place au soleil à ces humbles enfants
du travail, qu’un salaire souvent insuffisant condamnait
à une sorte de servage vis-à-vis des heureux détenteurs
du capital.
Il n’entre ni dans nos intentions ni dans notre rôle
de commentateur de remonter à l’origine de ce mouve­
ment , de raconter le développement successif qu’il re­
çut, les épreuves qu’il subit, les mécomptes et les revers
qui vinrent en retarder la marche. Nous devons nous
borner à quelques considérations de nature à bien dé■
terminer l’intention du législateur et le sens qu’il faut
attacher à ses dispositions.

�TITRE III, ART. 4 8 .

239

/
5 2 4 . — Dégagé des dangereuses utopies qui l’a­
vaient fourvoyé et égaré en 1848, le mouvement coopé­
ratif avait pris en France, comme en Angleterre, com­
me en Allemagne, un essor et un développement consi­
dérables. Le travail et l’épargne vivifiés par le principe
d’association avaient produit cet admirable résultat, que,
ainsi que le-rappelle l’Exposé des motifs, telle société qui
avait commencé, il y a quelques années avec un capital
de quelques centaines de francs et un très-petit nombre
d’associés , comptait aujourd’hui par milliers les mem­
bres qui la composaient et par millions les capitaux dont
elle disposait.
D’aussi nobles , d’aussi honorables efforts qui glori­
fiaient le travail et l’épargne en montrant jusqu’où ils
pouvaient atteindre, méritaient d’être encouragés et fa­
vorisés. On ne pouvait plus longtemps refuser une place
au soleil et le droit de cité à des associations qui don­
naient de pareils exemples et offraient de tels enseigne­
ments.
La refonte de la législation sur les commandites par
actions et les sociétés anonymes , offrait l’occasion toute
naturelle de faire à ces nouvelles venues la part qu’elles
étaient en droit de réclamer. Cette occasion saisie par le
Gouvernement lui inspira le titre m qui témoignait des
préoccupations dans lesquelles il avait été conçu.
.

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5 2 5 . — C’était en effet les sociétés entre ouvriers
que ce titre avait eu pour objectif. Aussi le projet le qua­
lifiait-il, de disposti fions particulières aux sociétés de co-

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LOI DE

1867

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SUR LES SOCIÉTÉS

opération, et dans la nomenclature des objets auxquels
elles pouvaient se livrer, l’article 51 tenant compte de la
pratique générale suivie jusque là, restreignait ces objets
à l’achat, pour les revendre aux associés , des choses
nécessaires aux besoins de la vie ou aux travaux de leur
industrie ; à ouvrir aux associés des crédits et à leur faire
des prêts ; à établir pour les associés des ateliers de tra­
vail en commun, et d’en revendre les produits soit col­
lectivement, soit individuellement ; c’est à dire que la loi
n’admettait que les associations de consommation , de
crédit ou de production.
Le mouvement d’opinion que souleva l’alteniion qui
se portait sur la matière fut considérable; chacun vou­
lut apporter sa pierre à l’édifice : la presse, les publicis­
tes , les ouvriers eux-mêmes se demandèrent tout d’a­
bord quelle était l’utilité, de restrictions que condam­
naient énergiquement les efforts nouvellement tentés
pour étendre la sphère d’actions dans laquelle la coopé­
ration s’était retranchée jusque là.
Toutes ces polémiques, tous ces faits nouveaux sollici­
taient toute l’attention du Gouvernement, et rendaient
indispensables des modifications au projet déjà présenté.
Mais avant de rien arrêter , il crut prudent de se livrer
à une enquête dans laquelle seraient appelés tous ceux
dont les lumières et l’expérience pouvaient être consul­
tées avec fruit.
La commission chargée. de recueillir les dépositions
entendit de notables industriels, des jurisconsultes et des
publicistes distingués , des magistrats consulaires , des

�TITRE III, ART.

48.

241

membres des chambres de commerce , des administra­
teurs de grandes compagnies; elle s’attacha à provoquer
les observations des fondateurs des sociétés coopératives,
ei celles des ouvriers membres ou gérants de ces asso­
ciations.
526.
— Sur le rapport de la commission un nou­
veau projet fut rédigé et présenté au Corps législatif. La
comparaison de ce projet avec le précédent fait compren­
dre les modifications dont l’enquête avait signalé la né­
cessité.
De même que le premier , le second projet avait adopté la qualification de sociétés de coopération, et con­
servé dans son article 51 la nomenclature des objets
auxquels elles pouvaient s’appliquer. Seulement aux as­
sociations de consommation, de crédit et de production,
il ajoutait celles pour construire des maisons pour les
associés, celles pour exécuter en commun les traités ou
marchés.
« L’enquête, disait l’Exposé des motifs, a montré que
le cercle dans lequel le principe coopératif doit se mou­
voir pouvait être élargi. » L’était-il suffisamment par
le nouveau projet ? Il était permis d’en douter.
L’action de la coopération n’en était pas moins limi­
tée dans son objet. Que dans l’intention du Gouverne­
ment le bénéfice de la loi ne dût être acquis qu’aux seu­
les sociétés entre ouvriers ou travailleurs, on pouvait le
comprendre ; mais même pour ces sociétés à quoi bon
une restriction ? Pourquoi les cantonner dans telles ou
II. — 46

�242

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

»

telles opérations , et poser ainsi des bornes à leur ini­
tiative ?
527.
— La commission du Corps législatif fut à ce
sujet d’un avis opposé à celui du Gouvernement et de­
mandait la suppression de la nomenclature que renfer­
mait l’article 51. A supposer, disait le rapporteur, que
cet article énonçât tous les objets auxquels, dans l’état
actuel des faits économiques , avaient tenté de s’appli­
quer les associations ouvrières , qui pouvait affirmer
qu’au lendemain de la promulgation de la loi, leur ac­
tivité ne serait pas attirée vers un autre but?
« Sans doute, comme le dit le nouvel Exposé des mo­
tifs, le projet n’a d’autre prétention que celle de poser
des bases que l’avenir rectifiera et complétera. Le légis­
lateur, en effet, marche avec le tem ps, et il sera tou­
jours prêt à saisir par des dispositions nouvelles les faits
qui se produiront.
» Mais cette mobilité de la loi n’est-elle pas un prin­
cipe d’affaiblissement de son autorité , et n’est-il pas
préférable de poser des règles auxquelles puissent se
plier les faits de demain aussi bien que ceux d’aujour­
d’hui ; des règles générales q u i, n’excluant aucun des
objets possibles de l’activité civile , commerciale et in­
dustrielle , constitueraient une loi de droit commun,
c’est-à-dire un instrument dont tous les citoyens indis­
tinctement pourraient se servir ? »
Quel inconvénient pouvait-il y avoir d’ailleurs à a baisser toutes les barrières devant les ouvriers et travail-

�TITRE III, ART.

4-8.

243

leurs comme devant toutes les autres classes de citoyens?
Pouvait-on craindre que ceux qui avaient à peine le
nécessaire vinssent le compromettre en entreprenant étourdiment des opérations au-dessus de leurs moyens et
de leurs forces ; et si en définitive ils ne tentaient que
ce qu’ils étaient capables de mener à bonne fin, était-il
convenable, était-il juste de les en déclarer préventive­
ment incapables ?
Rien ne pouvait légitimer un pareil ostracisme. Aussi
l’opinion de la commission recueillit-elle l’adhésion suc­
cessive du conseils d’Etat et du Corps législatif.
528.
— La substitution de la liberté à la restriction
ne s’arrêta pas à faire disparaître de la loi la nomen­
clature que l’article 51 du projet consacrait, elle s’éten­
dit au personnel même des associations. On voulait bien
n’interdire aux ouvriers aucun des objets possibles de
l’activité civile , commerciale et industrielle, mais on
n’entendait pas, on ne pouvait pas entendre leur confé­
rer un privilège au détriment de ceux qui exploiteraient
un commerce similaire.
Par exemple, on ne pouvait pas interdire aux socié­
tés ouvrières de consommation la faculté de vendre aux
tiers comme aux associés. Tout le monde au contraire
reconnaissait que, sans cette faculté, ces associations étaient à-peu-près impossibles en France.
Mais alo rs, disait la commission du Corps législatif
par l’organe de son rapporteur , quelle concurrence ne
feraient-elles pas au commerce ordinaire, à la vente au

�244

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

détail ; et comment sans injustice et sans privilège refu­
ser les facilités qu’on leur accorde à des sociétés créées
uniquement pour acheter et revendre à des tiers ?
L’ariicle 48 qui remplace l’article 51 du projet sortit
donc de la spécialité que celui-ci avait eu en vue. Il é—
tendit à tout le monde ce que le projet réservait aux ouvries : il peut être stipulé dans les statuts de toute so­
ciété, etc.. . . Mais ce changement radical en nécessitait
un dans l’intitulé du titre. On ne pouvait plus lui con­
server la dénomination de sociétés coopératives qui n’é­
taient plus l’objet unique de ses dispositions. Emprun­
tant le nom au caractère spécial de ces sociétés , on adopta la qualification de sociétés à capital variable.
Il n’en est pas moins certain que si quelqu’un est ap­
pelé à profiler de la loi nouvelle , ce sont les ouvriers
qui doivent y puiser des facilités pour atteindre le but
que leurs associations se proposent, celui d’arriver à la
richesse par le travail , c’est-à-dire par la voie la plus
légitime et la plus sainte, *
529.
— Il semble dès lors que les efforts tentés en
ce sens par le législateur, n’auraient dû rencontrer que
des encouragements , que des adhésions empressées.
Mais la critique quand même s’en est mêlée ; on a été
jusqu’à dire qu’il n’y avait pas lieu de créer une forme
spéciale, de soumettre les travailleurs à une réglemen­
tation particulière, de les enrégimenter en quelque sorte,
de leur donner un gérant, c’est-à-dire un chef qui
prescrira tel ou tel mode de travail ou en réglera le ta-

�TITRE III, ART. 4 8 .

245

rif. Ne serait-ce pas une coalition d’ouvriers en perma­
nence, faisant la loi à ceux qui ont besoin de leurs ser­
vices? Que des associations de travailleurs puissent se
produire , la liberté qui doit présider aux conventions
civiles ou commerciales le veut ainsi. Mais de là à la
création d’un système spécial il y a loin. Le Code de
commerce tel qu’il est satisfait à toutes les exigences. L’exagération de l’idée conservatrice peut seule expli­
quer de pareilles craintes et inspirer un pareil mépris
pour l’effort des petits et des faibles pour prendre part
au mouvement industriel qui s’est développé dans les
trente dernières années. On ne devrait pas trouver mau­
vais que les ouvriers, que les travailleurs vinssent pren­
dre quelques miettes de ces plantureux festins auxquels
participent les hauts barons de la finance.
550.
— Quant à l’allégation que le Code de com­
merce tel qu’il est satisfait à toutes les exigences , elle
constitue la contre vérité la plus certaine, la plus incon­
testable.
A cet égard nous cédons volontiers la parole à un de
nos jeunes confrères, M. Claudio Jannet, qui, le 21 dé­
cembre 1866 , dans le discours de rentrée de la confé­
rence des avocats, avait pris pour matière : de l’état pré­
sent et de l’avenir des associations coopératives.
« Le Cod? de commerce, disait ce jeune et intelligent
jurisconsulte, a été promulgué à une époque où l’asso­
ciation n’était pratiquée que sur une petite échelle, et il
l’a entourée d’une série de dispositions réglementaires

�246

LOI DE 1 8 6 7 , SUR LES

so c ié t é s

qui, aujourd’hui, étouffent les sociétés coopératives. Le
capital composé de modiques apports et consistant sur­
tout en la promesse que font les associés d’être écono­
mes y est essentiellement variable ; on le crée peu-à-peu
et en attendant on tâche de s’en passer.
» Le personnel n’est pas moins mobile , les groupes
coopératifs ne pouvant subsister qu’à la condition d’être
des cadres toujours ouverts où de faciles admissions com­
blent les vides que font incessamment dans leurs rangs
la mort, les départs, quelquefois de simples changements
,de quartiers.
» Enfin la responsabilité vis-à-vis des tiers est un
de ces points délicats que les associés doivent pouvoir
résoudre librement dans leurs statuts , pour la propor­
tionner équitablement avec la part que chacun a eue
dans l’affaire commune. On voit par là que toute régle­
mentation législative, entrant quelque peu dans le détail,
répugne aux sociétés coopératives.
» Or , la disposition fondamentale de nos lois com­
merciales en cette matière est celle q u i, préalablement
à toute constitution de la société, prescrit la publication
au greffe du tribunal de commerce et par extrait dans
les journaux, du nom des associés et du montant des
apports, et quelquefois des deux choses, suivant la for­
me de société adoptée (C. de comm., art. 42, 43, 44,
45; loi du 23 mai 1863, art. 8 et 9). Associés et ca­
pital doivent donc être rigoureusement déterminés dès
le premier jour. Poursuivant jusqu’au bout l’application
de son système , le Code exige de semblables publica-

�TITRE III, ART. 4 8 .

247

tions pour toute dissolution de la société avant terme ou
continuation après terme; pour tout changement ou re­
traite d’associés ; pour toutes nouvelles stipulations ou
clause (art. 46). De fortes sociétés se plient facilement à
ce régime et, d’ailleurs, la nécessité de nouvelles publi­
cations revient rarement pour elles ; mais pour nos pau­
vres groupes d’ouvriers il s’agit d’en faire à chaque en­
trée, à chaque retraite d’associés et les frais s’en élèvent
chaque fois de soixante à soixante-dix francs, charge
tout-à-fait en dehors de proportion avec leurs ressour­
ces. En vain quelques sociétés conseillées par d’habiles
jurisconsultes ont-elles imaginé de ne recevoir de nou­
veaux membres que tous les six mois , pour ne faire de
publications qu’à pareil intervalle ; c’est une source de
graves complications dans leur régime intérieur; leur
existence est mise en question à chaque instant ; livrée
à la merci de tout associé mécontent. Ce grave et capi­
tal obstacle subsiste donc toujours, comme pour leur fer­
mer, dès l’abord, les portes de la légalité.
» Une fois cette première difficulté surmontée ou
tournée plus ou moins sûrem ent, quelque type de so­
ciété que les coopérateurs adoptent, ils y rencontrent des
dispositions fort gênantes et ils n ’ont pas la ressource
d’emprunter à chaque type ce qui leur convient, car
c’est un principe constant qu’on ne peut mélanger les
dispositions des différents régimes de sociétés.
» Ainsi la forme en nom collectif qui permet de com­
biner heureusement les nécessaires prérogatives des ad­
ministrateurs avec le contrôle de tous, est généralement

�248

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES

so c iétés

repoussée , parce qu'elle entraîne la solidarité. Si quel­
ques associations ont adopté celte forme , c’est presque
toujours parce que leurs fondateurs ne se sont pas rendu
compte de ses conséquences juridiques.
» La commandite qui limite la responsabilité d’une
façon mieux appropriée aux convenances des coopéra­
teurs et qui , à cause de cela , est la forme qu’ils em­
ploient le plus fréquemment, a le grave inconvénient de
donner au gérant un pouvoir à peu près absolu ; il est
le maître de l’affaire, et sa révocation n’est possible que
dans les cas prévus par les statuts. En outre , malgré
les modifications apportées par la loi du 9 mai 1863,
aux articles 27 et 28 du Code de commerce, l’interven­
tion des associés dans l’affaire commune demeure fort
périlleuse. »
Restaient 1a société anonyme et l’association en parti­
cipation. « Mais, disait M. Claudio Jannet, la nécessité
d’obtenir l’autorisation du Gouvernement rend la pre­
mière inabordable pour des associations qui prennent
naissance dans les ateliers et dont les proportions sont
si humbles au début.
» Quant à la participation, quoique quelques sociétés
coopératives aient cru pouvoir se constituer sur cette base
qui les dispense de toute publication et les affranchit de
toute réglementation légale , nous ne voudrions nulle­
ment la leur conseiller. La participation ne crée point
de personne morale. Le gérant reçoit des pouvoirs illi­
mités, il est maître de la fortune des associés, et comme
la société n’a point d’existence vis-à-vis des tiers, ses

�TITRE III, ART. 48.

249

créanciers personnels peuvent saisir sur lui les fonds
qui, en réalité, appartiennent aux associés. Enfin aucun
lien social n’existe entre ceux-ci, rien ne convient donc
moins à ces sociétés. »
551.
Ce tableau que nous avons avec bonheur
emprunté à notrè jeune et intelligent confrère, est aussi
exact que complet. Il fait bonne et entière justice de
cette allégation, que le Code de commerce suffit à toutes
les exigences. Que cela soit pour les sociétés ordinaires,
on pourrait le croire, si ce n’étaient les nombreux rema­
niements que ses dispositions ont subies à ce sujet; mais
pour les sociétés entre ouvriers, la vérité est que le Code
de commerce les plaçait en présence d’obstacles tels que
c’est merveille que quelques-unes aient pu en triompher
et les vaincre.
L’anomalie entre la loi et les mœurs que cet état des
choses accusait, appelait forcément l’intervention du lé­
gislateur. Il pouvait et devait s’emparer du mouvement,
et le diriger dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre. Il
ne pouvait s’émouvoir du reproche d’organiser les ou­
vriers dans un état de coalition permanente. Heureuse
coalition que celle qui poussant les ouvriers vers l’asso­
ciation, les arrachait aux excitations malsaines de la rue,
les excitait au travail et à l’épargne pour conquérir cette
position indépendante qui fait l’objet de leur juste am­
bition.
La loi avait donc une légitime raison de se produire.
A-t-elle fait tout ce qu’elle aurait pu faire ? C’est ce que

�250

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

nous rechercherons en examinant les divers articles du
titre iii .
552.
— L’article 48, nous l’avons dit, par la géné­
ralité de ses termes , rend la société à capital variable
accessible à tout le monde : ouvriers, travailleurs, arti­
sans, petits bourgeois, commerçants, tous peuvent y re­
courir et donner cette forme à leur association quel qu’en
soit d’ailleurs l’objet.
Il ri’est pas moins certain que cette clause peut et doit
être stipulée , quel que soit le mode de société adopté :
société en nom collectif ou en commandite ordinaire ;
commandite par action ou anonyme. La loi n’en exclut
évidemment aucune , puisqu’elle reconnaît et déclare
qu'il peut être stipulé dans les statuts d te t o u t ©
s o c i é t é que le capital, etc.. . .
« Nous avons voulu , disait le rapporteur , donner à
la loi un caractère général, en faire une loi de droit
commun, applicable non-seulement aux sociétés de pro­
duction , aux sociétés de crédit m utuel, aux sociétés de
consommation , aux sociétés de construction , aux mar­
chés ou entreprises , mais encore à tout ce qui pourrait
être la matière de l’activité commerciale et industrielle.
Nous avons voulu faire une loi qui ne s’appliquerait pas
à telle ou telle classe de citoyens , aujourd’hui que les
classes ont disparu, mais à tous ceux quelles que fussent
leur condition et leur fortune qui voudraient se servir de
cet instrument nouveau, quand il aurait pris place dans
nos Codes1. »
1 M o n ite u r , 8 juin 1887

�TITRE III, ART. 4 8 .

251

553.
— Mais si toutes les sociétés peuvent stipuler
un capital variable , toutes ne seront pas régies par la
loi actuelle. Celles-là seules lui seront soumises qui se
seront conformées aux conditions prescrites par les arti­
cles 49 et suivants. « Le titre m, disait M. Jules Simon,
ne réglementera que celles de ces sociétés qui acceptent
la division de leur capital en actions. Il laisse en dehors
les autres sociétés à capital variable , c’est-à-dire qu’il
laisse subsister à leur égard les dispositions actuelles de
nos Codes1. »
Plus tard M. Garnier-Pagès ayant émis quelques dou­
tes à ce su jet, M. Emile Ollivier se faisant l’organe de
la commission, répondait :
« Accordez-nous, dit l’honorable M. Garnier-Pagès,
que la loi actuelle n’atteindra pas les sociétés qui n’au­
ront pas recours au système des actions et qui resteront
soit en nom collectif, soit en commandite par intérêt.
Sans cela la loi actuelle, au lieu d’être un adoucissement,
serait une aggravation ; au lieu d’accorder une faveur,
elle créerait un obstacle de plus.
» Je réponds que ceci est accordé, et il ne saurait à
cet égard exister aucun doute pour personne.
» Dans la commission, nos investigations ont toujours
été limitées et dirigées par cette idée , qu’il s’agissait de
sociétés en commandite par actions ou de sociétés ano­
nymes, c’est même exprimé en termes implicites, sinon
formels, dans l’Exposé des motifs. Je ne l’ai pas sous
) Ibidem.

�252

1,01 DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

les yeux , mais je suis sûr que M. Duvernier y indique
qu’il ne s’agit ni des sociétés en nom collectif, ni des
sociétés en commandite par intérêt, mais des sociétés par
actions soit anonymes soit en commandite.
» Donc sur cette question , il est inutile d’insérer
quoi que ce soit dans la loi. Elle est claire, et il n’y a
pas lieu de redouter aucune controverse. Il va de soi
que tout ce qui est décidé dans une loi sur les sociétés
anonymes ou sur les sociétés en commandite par actions
ne saurait s’appliquer à la commandite simple ou par
voie d’intérêt. Ainsi toutes les fois qu’à l’avenir, les so­
ciétés coopératives se constitueront sans diviser leur ca­
pital en actions, elles ne seront pas plus atteintes par la
loi actuelle qu’elles ne l’étaient dans le passé par la loi
de 1856.
» A une condition toutefois , c’est qu’elles réalisent
toutes les prescriptions du droit commun, et notamment
qu’elles satisfassent aux prescriptions de publicité qu’il
impose'. »
C’est qu’en effet la commission et le Corps législatif
avaient bien pu enlever à la loi tout caractère restrictif ;
mais elle ne pouvait pas faire que toutes les dispositions
du projet n’eussent été prises au point de vue spécial
des sociétés coopératives entre ouvriers , pour lesquelles
on ne songeait évidemment qu’à l’une des formes régies
par les titres i et i i .
A in si si la so c ié té en n o m c o lle c tif o u e n c o m m a n d ite
1 Moniteur, 8 juin 4 867.

�TITRE III, ART. 4 8 .

253

ordinaire peut stipuler un capital variable , elle reste en
dehors des prescriptions de la loi, qui du reste a entendu
n’autoriser cette stipulation que dans les associations qui
ne peuvent ni tenter ni réaliser de vastes et considéra­
bles opérations. C’est ainsi que l’article 49 va n’admet­
tre pour les sociétés de ce genre qu’un capital ne dé­
passant pas deux cent mille francs.
5 3 4 . — La variabilité du capital n’a pas été ima­
ginée par le législateur. Depuis 1840 , les ouvriers qui
se réunissaient dans des sociétés de coopération en fai­
saient la base de leur association , et dans ces termes
celte variabilité était la conséquence logique du person­
nel et du caractère de ces sociétés.
Il est en effet de leur essence de commencer modes­
tement et de ne s’accroître que peu-à-peu en hommes et
en capitaux. Par cela que c’est l’épargne qui grossit
leurs fonds, si elles doivent fournir aux associés de gran­
des facilités pour le versement des sommes par eux sous­
crites, elles doivent leur en accorder de non moins gran­
des pour le retrait des sommes versées. Les intéressés
ont besoin dans de certains moments, eu égard à leur
profession , de se déplacer , de changer de domicile ; il
faut qu’ils puissent se retirer de la société ; ils peuvent
traverser des instants de crise et avoir besoin de leur ar­
gent. La société coopérative est pour eux , à un certain
point de vue , une caisse d’épargne où ils doivent pou­
voir puiser dans de certaines conditions1.
i Mathieu et Bourguignat, n° 268.

�254

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES

sociétés

A in si a v a ie n t r a iso n n é le s o u v riers , a in si ils a v a ie n t
a g i d a n s la p r a tiq u e . A cet ég a rd il é ta it im p o ssib le q u e
le lé g isla te u r fû t d ’un au tre a v is , e t n e sa n c tio n n â t p as
c e lle p ra tiq u e.
555.

—

D o n c on p o u rra d a n s to u te so ciété stip u ler

q u e le cap ital sera su sc e p tib le d ’ê tr e a u g m e n té ou d im i­
n u é : a u g m e n té p ar d e s v e r se m e n ts su ccessifs fa its par
le s a sso c ié s ou p ar l ’a d m issio n d ’a sso c ié s n o u v e a u x ; d i­
m in u é p a r la r ep rise to ta le o u p a r tie lle d es a p p o rts e f­
fe c tu é s.
D a n s la d isc u ssio n au C orps lé g is la t if , M . M arie a c ­
cep tait l ’a rticle r e la tiv e m en t a u x m o d e s d ’a u g m e n ta tio n
d u c a p ita l; m a is en ce q u i c o n c e r n a it sa d im in u tio n , il
so u te n a it q u ’e lle n e d ev a it ê tr e a u to r isé e q u e p a r le r e ­
trait to ta l d e la m is e .
« Je c o m p r e n d s t r è s -b ie n , d i s a i t - i l , q u e , d a n s u n e
so ciété à c a p ita l v a ria b le q u i se c o n stitu e p a r d es m ises
fr a c tio n n é e s , é c h e lo n n é e s , c h a c u n d es a sso c ié s e n tra n t
d a n s la so c ié té av ec la p e n sé e d e p o u v o ir se retirer q u a n d
il le v o u d ra et c o m m e il le v o u d r a , p u isse , en effet, se
r e tir e r ; m a is à q u e lle s c o n d itio n s ? A d e u x c o n d itio n s :
c ’est q u e , d ’u n e p art , il se retirera t o u t - à - f a it a v ec sa
m is e to ta le et n e restera p lu s a ss o c ié ; et q u e , d ’a u tre
p a r t, il su b ir a la r e sp o n sa b ilité q u i se ra tta ch era it à tout
le te m p s p e n d a n t le q u e l il fa isa it p a r tie d e la so c ié té .
M ais ce q u e je n e c o m p r e n d s p a s, c ’est q u ’il p u isse res­
ter a sso c ié en retira n t n o n p a s la to ta lité d e s a
m a is en retiran t u n e p artie se u le m e n t d e sa m ise .

m ise ,

�TITRE 111, ART. 4 8 .

255

« Ânisi s’il a déposé une somme de cinq francs sur
les cinquante pour lesquels il se serait engagé, il retire­
rait une partie de la mise qu’il aurait faite , il resterait
associé ; en sorte que l’on aurait de cette façon des asso­
ciés voyageurs qui seraient aujourd’hui associés pour un
capital total qu’ils auraient versé, et demain retireraient
leur mise sociale soit par moitié , soit par q u a rt, soit
par tiers, c’est un disposition que je ne comprends pas.
Qu’on entre dans une société, qu’on en sorte, soit; mais
qu’on y reste capricieusement en maintenant ou en reti­
rant son engagement par partie, cela est inintelligible.
» Je réponds à l’honorable M. Marie , dit M. Emile
Ollivier, que de ce chef il ne me paraît pas qu’il y ait
lieu de renvoyer l’article 48 à la commission. Cet arti­
cle , -en effet, n ’impose pas obligatoirement la reprise
partielle des apports. Cette reprise n’est écrite dans l’ar­
ticle qu’à titre de faculté. Si les sociétés coopératives
pensent qu’elle a des inconvénients, elles n’ont qu’à en
exclure la possibilité par une disposition des statuts , et
à décider que la reprise totale seule pourra avoir lieu1.»
5 3 6 . — Cette réponse semble passer condamnation
sur les observations de M. Marie, q u i, pour n o u s, ne
sont ni justes ni fondées.
Ces observations nous en comprendrions la portée et
l’opportunité, s’il s’agissait de sociétés et d’associés ordi'
naires. Dans ce cas , en effet, la reprise partielle de la
mise serait une anomalie assez difficile à admettre.
M o n ite u r,

9 juin &lt;1867.

�256

LOI DK 1 8 6 7 SUR LES sociétés

Mais dans les sociélés coopératives , la variabilité du
capilal amenait logiquement à autoriser cette reprise
partielle : nous le relevions tout-à-l’heure. Dans la pen­
sée du législateur ces sociélés, par leur nature , par les
circonstances dans lesquelles doit se constituer le capital,
doivent être pour les associés de véritables caisses d’é­
pargne. Pourquoi donc n’en rempliraient-elles pas l’of­
fice ? Pourquoi, dans un moment de crise, dans un be­
soin pressant et imprévu, ne restitueraient-elles pas une
partie de ce qu’elles ont reçu, sauf à le recevoir de nou­
veau dans un moment plus favorable 1 Où- donc est le
danger de ces retraits partiels ?
M. Marie se place dans l'hypothèse d’un versement
de cinq francs , et raisonne uniquement dans cette hy­
pothèse. Nous croyons, nous, que dans ce cas il ne sera
jamais question d’un retrait partiel. L’associé qui après
avoir versé cinq francs aurait besoin de quelques francs,
tâchera de se les procurer ailleurs, et préférera recourir
au mont-de-piété plutôt que de faire à ses associés l’hu­
miliant aveu de sa détresse.
S’adressât-il à eux et retirât-il une partie de ce qu’il
a versé, où serait le mal, et quel changement subiraitil dans sa position pour qu’on ne dût plus le considérer
comme associé ? Au lieu de devoir à la société quarantecinq francs, il lui en devrait quarante six, quarante-sept,
quarante-huit, et dans la répartition des bénéfices on ne
lui attribuerait sa part qu’en proportion de la mise qu’il
resterait avoir faite.
A combien plus forte raison l’exclusion de la société

�TITRE III, ART. 4 8 .

257

serait sans excuse et ne pourrait invoquer une raison
plausible , si l’associé ne venait retirer une partie de ce
qu’il a versé qu’après avoir libéré complètement l’action
ou les quelques actions qu’il aurait souscrites !
Cet homme qui a déjà versé cinquante, cent, cent cin­
quante francs , si une nécessité urgente , imprévue l’o­
blige à redemander vingt, vingt-cinq, trente francs , ne
pourra les recevoir sans cesser de faire partie de la so­
ciété ! sans être obligé de retirer tout son capital ? C’est
cette sévérité qui serait réellement inintelligible et sur­
tout inintelligente , car elle pourrait avoir pour résultat
de priver la société d’un membre qui lui est fort utile
par son expérience, par ses connaissances spéciales, par
sa capacité , et cela sans utilité, sans avantage ni pour
les associés, ni pour les tiers qui ne sauraient dans au­
cun cas souffrir du retrait partiel de la mise.
Les associés ! car dans la répartition des bénéfices ils
calculeront la part afférante au retrayant, sur la portion
du capital non retirée et dont ils auront la disposition.
Les tiers 1 qu’auraient-ils si le retrayant sortait de la
société ? Sa responsabilité personnelle pour les engage­
ments contractés pendant qu’il était associé. Mais s’il
continue à en faire partie, ils auront pour gage la par­
tie du capital non retirée et la responsabilité personnelle
pour l’excédant. Donc loin d’empirer leur position le re­
trait partiel l’améliorera.
M. Marie se prononce contre ce retrait, parce que,
en Allemagne on n’admet que le retrait total. Nous a vouons que cette raison ne nous paraît pas déterminanu. — 47

�258

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

te. Nous voudrions connaître et pouvoir apprécier les
motifs sur lesquels on s’est fondé ; et comme nous n ’en
trouvons aucun qui puisse justifier cette doctrine , on
nous permettra de la repousser.
Sans doute, comme le disait M. Emile Ollivier, la re­
prise partielle n’est qu’une faculté, ni plus ni moins que
la reprise totale, car les statuts pourraient bien les ex­
clure l’une et l’autre. Mais nous croyons que , comme
celle-ci, celle-là est de l’essence de la société coopéra­
tive. Nous ne conseillerons donc pas de l’exclure, d’au­
tant moins que cette exclusion pourrait bien devenir un
obstacle à la formation de la société, en éloignant plu­
sieurs de ceux que la possibilité d’un retrait partiel au­
rait rallié.
5 5 7 . — Le second paragraphe de l’article 48 donna
lieu à une discussion intéressante sur la question de sa­
voir s’il convenait d’abroger ou de maintenir l’article 34
du Code de commerce , dans l’hypothèse d’une société
coopérative prenant la forme de l’anonyme. Mais le
compte-rendu de cette discussion sera à notre avis beau­
coup mieux à sa place sous l’article 50. En effet, cet ar­
ticle traitant des actions ou coupons d ’actions , fournit
naturellement l’occasion d’examiner s’il convenait de
soumettre le capital à la division exigée par cet arti­
cle 34.
A rt.

49.

t

L e c a p it a l s o c ia l n e p o u r r a ê t r e p o r t é p a r le s

�TITRE III, ART.

49, 50, 5 t.

259

s ta tu ts c o n s t it u t if s d e la s o c ié t é a u - d e s s u s d e la
s o m m e d e d e u x c e n t m ille f r a n c s .
I l p o u r r a ê tr e a u g m e n té p a r d e s d é lib é r a t io n s
d e l ’a s s e m b lé e g é n é r a le , p r is e s d ’a n n é e e n a n ­
n é e ; c h a c u n e d e s a u g m e n t a t io n s n e p o u r r a ê tr e
s u p é r ie u r e à d e u x c e n t m ille f r a n c s .
; -

A r t . 50.
L e s a c t io n s o u c o u p o n s d ’a c tio n s s e r o n t n o ­
m in a tifs , m ê m e a p r è s e n t iè r e lib é r a t io n ; ils n e
p o u r r o n t ê tr e in fé r ie u r s à c in q u a n te fr a n c s.
U s n e s e r o n t n é g o c ia b le s q u ’a p r è s la c o n s t i t u ­
t io n d é fin itiv e d e la s o c ié t é .
L a n é g o c ia tio n n e p o u r r a a v o ir lie u q u e p a r
v o ie d e tr a n s fe r t s u r le s r e g is tr e s d e la s o c i é t é ,
e t le s s ta tu ts p o u r r o n t d o n n e r , s o it au c o n s e il
d ’a d m in is t r a t io n , s o it à l ’a s s e m b lé e g é n é r a le , le
d r o it d e s ’o p p o s e r au tr a n s f e r t ,

A rt.
L es

51.

s ta tu ts d é t e r m in e r o n t u n e s o m m e

au-

d e s s o u s d e la q u e lle le c a p ita l n e p o u r r a ê t r e r é ­
d u it p a r le s r e p r is e s d e s a p p o r ts a u to r is é e s p a r
l ’a r tic le

48.

C e t t e s o m m e n e p o u r r a ê tr e in f é r ie u r e a u d i
x iè m e d u c a p ita l s o c ia l.

�260

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

L a s o c ié t é n e se r a d é f in it iv e m e n t c o n s t it u é e
q u ’a p r è s le v e r s e m e n t d u d ix iè m e .
SO M M A IRE

538.

Limite (le deux cent mille francs fixée au capital social ;
comment elle fut introduite dans la loi.
539. Motifs qui la firent décréter.
540. Son caractère par rapport aux grandes sociétés ordinaires.
541. Nouveaux motifs donnés par le commissaire du Gouverne­
ment, nécessité de prévenir l ’agiotage.
542. La limitation ne saurait offrir un inconvénient quelconque
pour les sociétés entre ouvriers.
543. La loi d’ailleurs n’a fait que consacrer ce qui se pratiquait
avant.
544. La faculté d’augmenter le capital d’année en année rend la
limitation absolument inoffensive.
545. Fallait-il diviser le capital par actions? Motifs invoqués
pour la négative.

546. Appréciation.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
§54.

Pourquoi avant la loi les sociétés coopératives ne s’étaient
pas constituées avec des actions.
L’argument tiré de l’incompatibilité de l’article 34 est une
interprétation inexacte de cet article.
Réponse que M. Rouher faisait.
Admissioilité des associés qui n’ont pour tout apport que
leur industrie ; conditions.
Les actions doivent être de cinquante francs au moins.
Elles ne sont négociables qu’aprês la constitution de la so­
ciété. Motifs qui ont fait admettre la négociabilité.
Forme de la négociation ; droit de la société de s’opposer au
transfert.
La loi exclut la cession par la voie civile. Dissentiment avec
M. Rivière.

�TITRE III, ART.

555.

556.
557.
558.

559.
560.
561.

49, 50, 51.

261

Les actions restent à cinquante francs, quel que soit le chif “
fre auquel les augmentations successives ont porté le ca­
pital.
Obligation de verser le dixième. Quid de la souscription en­
tière du capital?
Secus du chiffre des augmentations.
Détermination par les statuts d’une somme au-dessous de
laquelle le capital ne pourra être réduit . Quid en . cas
d’omission. Quotité de la somme.
Difficultés qui surgiront à cet égard sur la faculté de retrait;
leur caractère.
Proposition de permettre l’abaissement de la somme primi­
tivement fixée ; rejet.
Conséquences.

538.
— Les deux projets successivement présentés
par le Gouvernement ne renfermaient aucune disposi­
tion analogue à celle de l’article 49. Dès que la stipula­
tion d’un capital variable était l’apanage exclusif des so­
ciétés coopératives entre ouvriers ; dès que ces sociétés
ne pouvaient se livrer qu’à l’une des opérations déter­
minées par un article formel de la lo i, on avait avec
raison jugé inutile de rien statuer sur le capital qui se
trouvait naturellement limité par la spécialité des ob­
jets qui pouvaient devenir la matière de l’association.
Le Corps législatif ayant, sur l’initiative de sa com­
mission, étendu à toutes les sociétés, quel qu’en fût le
personnel, la faculté de rendre leur capital variable, il
était à craindre que des sociétés considérables et comp­
tant leur capital par millions ne prétendissent user de
cette faculté, se réservant ainsi le moyen de retirer et

�,

262

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES SOCIÉTÉS

de faire successivement disparaître le gage en vue du­
quel ils auraient obtenu la confiance publique. La spé­
culation frauduleuse, pour se présenter avec un autre
caractère et sous une autre forme, n’offrait pas un péril
moindre. Il fallait donc trouver un moyen de nature à
le prévenir.
539.
— Ce moyen, disait le ministre du commerce,
nous a paru résider dans la fixation, mais à l’origine
seulement de la constitution sociale, d’une limite au ca­
pital de la société.
« Pourquoi cette limite? pourquoi cette restriction?
Il eût été à désirer qu'on n’en mit aucune. Je le recon­
nais ; mais quel est le danger qu’on a voulu éviter, et
qu’ont voulu éviter toutes les législations sur la matière?
Le voici : si toutes les sociétés en commandite on ano­
nymes, quelle que soit l’importance de leur capital, pou­
vaient être constituées avec faculté de s’en retirer, tou­
tes les garanties stipulées dans les articles de la loi dis­
paraissent en même temps. Ainsi, l’actionnaire ne sera
pas tenu de verser soit la moitié, soit la totalité de son
action.
« La faculté de retrait de la société à capital variable
crée pour toutes les sociétés anonymesou en comman­
dite un danger considérable. Or, si cette faculté de re­
trait est utile dans les sociétés coopératives , si elle est
essentielle dans ce genre de sociétés, elle serait funeste
dans les autres; il y aurait le plus grand inconvénient
dans une société anonyme et dans une société en com-

�TITRE III, ART. 4 9 . 5 0 , 5 1 .

263

mandite, qui s’appliquent à des capitaux considérables,
de consacrer une faculté de retrait, de la consacrer dans
la proportion où elle existe pour les sociétés à capital
variable. Il y aurait là un danger très-grave, c’est pour
éviter ce danger qu’on a posé la restriction que les so­
ciétés coopératives, à leur origine, dans la première an­
née de leur établissement, ne pourraient avoir qu’un ca­
pital de deux cent mille francs1. »
540.
— Il est évident que la faculté du retrait total
ou partiel offre assez d’avantages pour qu’on ne s’em­
presse pas de se la ménager. Mais autant elle est néces­
saire et juste pour des ouvriers vivant au jour le jour
et dans l ’existence desquels une crise commerciale, une
maladie jette une si grave perturbation, autant elle serait
inique, irrationnelle et sans cause pour ces grands in­
dustriels, pour ces riches capitalistes prenant part à des
entreprises importantes qui exigent des capitaux consi­
dérables à toutes les phases de l’opération.
Quelles en seraient d’ailleurs les conséquences dans
ce cas? Supposez une société exigeant un capital de cent
millions, et le constituant à ce chiffre. La clause de re­
trait peut faire descendre le capital à un dixième. Les
tiers le savent, et de toute certitude c’est sur ce mini­
mum qu’ils mesureront le crédit qu’ils doivent accor­
der, parce que c’est ce minimum seul en présence du­
quel ils peuvent se trouver en fin de compte.
■ M o n ite u r, 9 juin 1867,

�264

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Donc, en limitant le capital des sociétés coopératives
à deux cent mille francs et en prohibant ainsi aux gran­
des sociétés de se constituer à capital variable, le légis­
lateur a agi autant dans l’intérêt du crédit de ces socié­
tés que dans l’intérêt du public.
»
S 4 I.
— Aux motifs donnés par le ministre du com­
merce pour justifier cette limite, M. le commissaire du
Gouvernement Bayle-Mouillard en ajoutait un autre, la
nécessité de prévenir les spéculations dolosives auxquel­
les pouvait donner lieu la création d’actions à cinquante
francs.
« Les fraudes les plus fréquentes, disait—il dans la
séance du 11 juin 1867, celles qui se reproduisent à
toutes les époques où les opérations financières sont su­
rabondantes, où le crédit est, en quelque sorte, surex­
cité, les fraudes les plus fréquentes sont celles qui con­
sistent à émettre un très-grand nombre d’actions de mi­
nime valeur, pour lesquelles on a versé des sommes in­
signifiantes, à les faire valoir, à gonfler leur valeur réel­
le, à séduire, à entraîner les imaginations et à émettre
ainsi, aussi avantageusement que possible, des actions
sans prix ou dont la valeur fictive s’anéantit immédia­
tement.
« Ce qui pourra arrêter, bien mieux que le caractère
nominatif des actions, ces mauvaises manœuvres, ce
qui empêchera de tenter des spéculations pareilles, c’est
la limitation du capital à deux cent mille francs. Alors
on n’est plus suffisamment attiré, la spéculation dolosive

\

�TÎTRE III, ART.

49, 50, 51.

265

n’a plus une base assez large, les bénéfices ne sonl pas
suffisants pour couvrir les dépenses inévitables, pour
payer les articles de journaux, les prospectus, tes agio­
teurs sont donc arrêtés beaucoup plus par la limitation
du capital que lorsque il y a simplement des actions no­
minatives1. »
542.
— Il est incontestable qu’à ce double point de
vue, la limitation du capital à deux cent mille francs
offrait des avantages certains. Mais ces avantages pou­
vaient-ils contre-balancer les inconvénients qu’entrainait la restriction des moyens d’action des sociétés entre
ouvriers? Nous n’hésiterions pas à répondre négative­
ment si ces inconvénients existaient et pouvaient exister.
Mais il est évident qu’à l’origine, qu’au début aucune
société de ce genre n’exigera même deux cent mille
francs, et qu’elle en serait fort embarrassée si elle les
avait immédiatement à sa disposition. On n’avait dans
la discussion cité qu’un seul exemple contraire, celui de
la société des Tisseurs de Lyon. Mais, outre que celte
société comprenait tous les tisseurs de celte cité si im­
portante, outre qu’elle ne s’était pas constituée à capital
variable, la vérité officiellement démontrée a prouvé que
les apports ne s’étaient pas élevés au-delà de cent qua­
tre-vingt-treize mille francs. Dans tous les cas, il n’y
aurait rien à conclure de ce cas exceptionnellement
spécial à la généralité des sociétés à capital variable.
* Moniteur, 12 juin 1867.

�266

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Objectera-l-on que si le capital n’est pas limité, on
pourrait doubler, tripler le nombre des actions et mul­
tiplier ainsi le versement de cinq francs que chacune
d’elles est tenue de réaliser ?
A celte objection, nous répondrions par la pratique
qui prouve qu’un pareil expédient n’est pas dans les ha­
bitudes des sociétés coopératives. Ainsi, d’un état sou­
mis au Corps législatif par le ministre du commerce, il
résulte que sur cent vingt sociétés existant à Paris, soixan­
te-huit avaient un capital inférieur à dix mille francs ;
trente, un capital de dix mille à cinquante mille; dou­
ze, de cinquante mille à cent mille ; cinq, de cent mille
à deux cent mille; quatre seulement dépassaient deux
cent mille francs, mais pour ces quatre comme pour
]es cinq de cent mille à deux cent mille francs, comme
pour les douze de cinquante mille à cent mille, elles n’é­
taient arrivées là que successivement et par le dévelop­
pement progressif de leurs opérations.
Le ministre avait donc raison de le dire; en étudiant
le mécanisme, le fonctionnement des sociétés coopérati­
ves, l’expérience enseignait, et le bon sens indiquait
qu’elles commençaient par des réunions de capitaux peu
considérables et que ce n’est qu'avec le temps qu’elles
arrivent à se développer. Ainsi, avec la limitation à deux
cent mille francs d’un capital pouvant progresser d’an­
née en année d’une manière indéfinie jusqu’à atteindre,
au bout de quinze à vingt ans, à des sommes se chif­
frant par millions, on satisfait aux nécessités des socié­
tés coopératives, et on échappe au danger de confondre

�■

• - • 'V

TITRE III, ART. 4 9 , 5 0 , 51.

267

ces sociétés avec celles qui, à l’origine, se constituent
avec des millions, et qui, à la faveur delà clause du ca­
pital variable, ne présenteraient aucune garantie vérita­
ble, et ne seraient qu’une espèce de fantasmagorie de
richesses qui pourraient disparaître au moyen de la fa­
culté de retrait.
543.
— Nous croyons qu’en limitant le capital des
sociétés ouvrières, la loi n’a fait que consacrer un usage
librement accepté , une pratique constamment suivie ;
qu’en fixant cette limite à deux cent mille francs, elle l’a
reculée au delà non-seulement des besoins réels, mais
encore des possibilités.
En effet avec l’action à cinquante francs, le capital de
deux cent mille francs représente quatre mille actions
et exigerait quatre mille souscripteurs. Or imagine-t-on
une société réunissant à son début un pareil nombre
d’adhérants et le dépassant ? Celle qui émettrait une pa­
reille prétention et qui tenterait de la réaliser se voue­
rait évidemment à la recherche de l’impossible.
Ici encore la pratique est décisive , car ce nombre
de quatre mille souscripteurs ne s’est jamais rencontré
dans les sociétés en formation , et ne se rencontre pas
dans celles qui existent depuis un temps plus ou moins
long.
Ainsi les cent vingt sociétés de Paris, par exemple, se
composent :
Quatre-vingt-cinq de moins de cinquante membres ;
Dix-huit de cinquante à cent membres ;

f i'i

à

J?

.11

�268

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Onze de cent à deux cents membres ;
Huit de deux cents à mille membres ;
Au dessus de mille il n’y en a pas.
Or, si au lieu de quatre mille actions vous en portez
le nombre à huit mille, à douze mille , que ferez-vous,
sinon rendre la constitution de la société de plus en plus
impossible, car le capital de quatre cent, de six cent mille
francs devra être souscrit en entier pour que cette cons­
titution soit possible. À cet égard l’article 48 est précis
et formel. Les sociétés à capital variable ne sont sou­
mises aux prescriptions du titre in qu’outre et indépen­
damment des règles générales propres à chaque forme
spéciale de sociétés. Donc , soit que la société à capital
variable se constitue en anonyme , soit qu’elle revête la
forme de la commandite par actions , le capital devra
être en entier souscrit aux termes des titres i et i i . Or,
où trouver ces quatre mille , ces huit mille , ces douze
mille souscripteurs ?
544.
— La limitation du capital à deux cent mille
francs ne serait une gêne, un embarras sérieux, un obs­
tacle à la formation et au développement des sociétés
coopératives, que si elle était définitive et immuable, et
qu’elle s’imposât non-seulement au début de la société,
mais encore pendant toute sa durée.
Or la loi s’est bien gardée de donner dans cet excès
qui eût condamné la société à rester stationnaire, et op­
posé à tout progrès une infranchissable barrière. Aussi
a-t-elle concédé à l’assemblée générale le pouvoir et le

�TITRE III, ART.

49, 50, 51.

269

droit de voter d’année en année, et par sommes de deux
cent mille francs, l’augmentation du capital. Voilà donc,
dès le début de la seconde année , la société en mesure
de disposer d’un capital de quatre cent mille francs.
Nous sommes de ceux qui souhaitent ardemment qu’­
elles soient toutes en position de revendiquer ce béné­
fice. Mais une pareille prospérité , un si heureux déve­
loppement difficile à supposer est plus difficile encore à
atteindre. On n’en doit pas moins savoir gré au législa­
teur de l’avoir prévu , et d’avoir pourvu à ce que cette
prévision exigeait.
545.
— Convenait-il d’imposer la division du capi­
tal en actions, si la société se constitue sous la forme de
la société annonyme ?
MM. Jules Simon, Garnier-Pagès, Marie et E. Picard
voyant dans cette division une gêne et un danger pour
les sociétés coopératives, repoussaient cette division. Ils
demandaient en conséquence qu’une disposition expresse
de la loi déclarât l’article- 34 du Code de commerce in­
applicable aux sociétés à capital variable qui recourraient
à la forme anonyme.
A l’appui de celte proposition , M. Marie disait dans
la séance du 8 juin 1867 :
« Il y a incompatibilité entre la faculté que vous
voulez donner aux sociétés coopératives de se constituer
sous la forme anonyme et l’article 34 du code de com­
merce. En effet cet article 34 d i t , que le capital sera
toujours divisible par actions, et que les actions seront

�S70

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

de valeur égale. Or, n’est-il pas évident, d’après ce que
nous savons des sociétés coopératives , que les associés
n’ont jamais et ne peuvent jamais avoir que des mises
très-inégales, et par conséquent qu’ils ne peuvent avoir
dans la main, comme représentation de ces mises, que
des titres , actions ou autres très-inégaux. Que devient
alors pour eux la faculté de se constituer en société anonyme, puisqu’à l’instant même où on'la leur donne,
on porte atteinte et une atteinte profonde aux éléments
essentiels et constitutifs de la société coopérative dans
laquelle ils figurent ?
» De deux choses l’une donc : ou bien il faut que
vous retranchiez pour les sociétés coopératives l’article 34
du Code de commerce , et alors il y aura compatibilité,
je l’admets ; que si au contraire vous ne retranchez pas
cet article, l’incompatibilité serait flagrante. Or j’insiste
sur le retranchement, parce que je ne doute pas de vo­
tre volonté de concéder sérieusement les facilités que
votre projet contient1. »
A quoi bon disait-on encore exiger des actions, lors­
qu’on refuse à cqs actions les caractères qui en consti­
tuent l’essence ? N’est-ce pas cependant ce que fait la
loi en déclarant que les actions seront nominatives mê­
me après leur complète libération ; en n’admettant d’au­
tre mode de transmission que le transfert sur les regis­
tres de la société ; en concédant soit au conseil d’admi­
nistration , soit à l’assemblée générale le droit de s’op­
poser au transfert ?
1 Moniteur, 9 juin 1867.

�TITRE III, ART.

49, 50, 51.

271

Enfin on ajoutait : les sociétés de coopération , leur
nom l’indique , ont un égal besoin pour se fonder et
prospérer, et des bras et de l’épargne du travailleur, de
ceux-ci non moins que de celle-là. Or l’on conçoit bien
que l’ouvrier qui n’a de ressource que son travail puisse
toujours faire partie de l’association coopérative établie
sous forme de commandite. Mais comment entrera-t-il
dans celte association si elle est constituée sous la forme
anonyme , celle-ci devenant alors une société de capi­
taux ?
546.
— Là se décélait surtout l’erreur du système.
Même en revêtant la forme anonyme, la société coopé­
rative n ’est pas, ne peut pas être une association de ca­
pitaux. Où donc en effet rencontrer le capital, lorsque
les associés ont le droit de retirer leur apport soit en to­
talité soit en partie ?
L’essence de la coopération est, dans toutes les hypo­
thèses , la personnalité. Le gérant de l’association des
maçons de Paris , M. Cohadon , disait avec raison dans
l’enquête : La société coopérative ne peut considérer le
capital que comme l'outil de l’associé ; elle ne peut ad­
mettre qu'un associé qui lui convienne. La transmission
ne peut avoir lieu que du consentement de la société.
La conclusion qui s’en induisait logiquement c’est que
l’action dont la cessibilité constitue le caractère essentiel
était antipathique à la société coopérative. L’action, oui;
mais non le capital. Même considéré comme l’outil de
l’associé, il en fallait nécessairement un quelconque, car

�272

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

pouvait-on imaginer une société n’offrant ni responsa­
bilité personnelle indéfinie,ni capital? Quel eût été le sort
d’une société pareille, et quel crédit eût-elle rencontré.
Or, si la société coopérative devait avoir un capital,
fallait-il bien régler de quelle manière ce capital se di­
viserait entre les associés, et la portion que chacun d’eux
devait en fournir. Que cette portion s’appelât part d’in­
térêt ou action, c’est ce dont il impartait peu, à notre avis, de se préoccuper.
— On objectait que les sociétés coopératives
qui s’étaient formées n’avaient pas admis l’action.Com­
ment auraient-elles pu agir autrement, celles qui avaient
dû se constituer en nom collectif ou en commandite
simple ?
On n ’avait pas usé de l’action ! Dites au contraire que
jusqu’en 1856, un des plus graves obstacles aux socié­
tés coopératives avait été l’abus des actions poussé jus­
qu’au plus révoltant scandale. Qui ne se rappelle ces so­
ciétés aux actions de cinq francs qui n’étaien t, suivant
l’expression du rapporteur, que d’immenses fraudes dans
lesquelles on pipait l’épargne de l’ouvrier, l’épargne du
pauvre, et au moyen desquelles on réduisait à la dé­
tresse et à la misère ceux que l’intérêt social commande
de protéger?
Depuis 1856 les sociétés coopératives ne pouvaient
songer aux actions. En en fixant le minimum à cent ou à
cinq cents francs selon que le capital atteignait ou dépas­
sait deux cent mille, et en exigeant le versement préalable
547.

�TITRE III, ART. 4 9 , 5 0 ,

51.

273

du quart au moins, la loi de 1856 d’abord, celle du 23
mai 4863 ensuite les leur avaient rendues inabordables.
Ce que la loi de 1867 en imposant ou en permetlant
l'action ne devait pas perdre de vue, c’était le caractère
de personnalité des sociétés qu’elle venait réglementer
et quelle voulait encourager et favoriser. Or n’a-t-elle
pas rendu le plus éclatant hommage à ce caractère, lors­
qu’elle a déclaré que les actions resteraient nominatives
même après entière libération ; lorsqu'elle n’a admis
leur transmission que par un transfert sur les registres
sociaux ; lorsque, enfin, elle a armé la société du droit
de s’opposer au transfert.
En réalité on n’avait pas à se tant préoccuper des in­
convénients qu’on craignait de la division par actions,
car si l’on avait le m o t, on n’avait pas réellement la
chose. Telles que les organise notre titre m , les actions
sont plutôt des parts d’intérêt que des actions propre­
ment dites.
548.
-- Quant à la prétendue incompatibilité entre
l’article 34 du Code de commerce et la société coopéra­
tive, elle ne repose que sur une confusion dont il est fa­
cile de se rendre raison.
Cet article 34 exige non que chaque associé ait le mê­
me nombre d’açtions, ni qu’il se soit libéré dans les
mêmes proportions , mais que chaque action soit d’une
valeur égale. Donc, lorsque la société coopérative a di­
visé son capital en autant d’actions que de chiffres de
cinquante francs, elle a littéralement exécuté les pres­
criptions de cet article.
H.

—

18

�274

LOI DE

1867

SUR LES

so c iétés

Il importe peu que l’un ait souscrit pour une action»
l’autre pour deux ou un plus grand nombre; que ceux
qui ont le même nombre d’actions lésaient libérées dans
des proportions égales. Cette inégalité dans la souscrip­
tion ou dans les versements ne peut avoir qu’un effet unique, à savoir une inégalité correspondante dans la par­
ticipation des bénéfices , car ce partage n’est nullement
réglé par le Code de commerce, et si la valeur de l’ac­
tion doit être égale , l’attribution du bénéfice qui est le
but final de l’action ne peut que varier suivant les ver­
sements opérés par les souscripteurs.
549.
— « Ne croyez donc p a s , disait M. Rouher,
que l’article 34 du Code de commerce gêne l’article 48.
L’article 34 fixe la division du capital en actions égales,
et ces actions ainsi constituées sont la garantie des tiers;
car, si elles n’étaient pas libérées, les tiers pourraient
rechercher les porteurs et les obliger à verser les som­
mes nécessaires pour désintéresser les engagements so­
ciaux.
» Mais dans cette division par actions n’appercevez
à aucun degré le mode de partage des bénéfices.
» Ainsi un ouvrier aura versé vingt-cinq francs , il
prendra son bénéfice pour la part proportionnelle à son
versement; un autre aura versé cinq francs , il prendra
une part proportionnelle à ce versement ; un autre enfin
aura versé cinquante francs , il prendra également uue
part proportionnelle à ce versement de cinquante francs.
» Vous voyez donc que la division initiale n’influe

�TITRE III, ART. 4-9, 5 0 , 5 1 .

Ü575

nullement sur les retraits partiels ; que ces retraits servent
seulement à fixer la répartition des bénéfices sociaux.
» Donc l’article 34 ne gêne point l’article 48 '. »
550.
— M. Rouher n’admet pas que l’ouvrier qui
n’aurait que son industrie ne puisse pas devenir mem­
bre d’une société coopérative constituée sous la forme
anonyme. L’industrie est par elle-même aussi précieuse
et quelquefois plus précieuse que l’argent. Pourquoi ne
constituerait-elle pas unemisede fonds dans une société
quelle qu’elle soit.
« Ainsi, disait le ministre d’E tat, il est incontestable
que si un associé se présente venant réclamer une part
des bénéfices pour l’apport de son industrie, l’apport de
cette industrie et sa valeur devront être fixés par les sta­
tuts. Les statuts ayant une fois constaté la valeur de cet
apport industriel, il faudra que l’assemblée générale
confirme cette évaluation. La tâche ne sera pas bien com­
pliquée, car les statuts auront contradictoirement évalué
la valeur de l’apport et de l’industrie de celui qui n’ap­
portera pas de capital, et l’assemblée générale ne fera
que vérifier la légitimité de cette évaluation,ce qui, dans
les sociétés coopératives, sera d’autant plus facile qu’elle
sera faite par des ouvriers de la même profession, de la
même industrie , connaissant directement la personne
qui n’apporte que son industrie, et pouvant très-exacte­
ment se rendre compte de la légitimité des stipula­
tions2. »
' Moniteur, 9 juin 1867
5 Ibidem.

�276

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES

sociétés

En d ’a u tres t e r m e s , l’a p p o r t d e l ’in d u str ie e st l ’a p ­
p ort e n n a tu r e p rév u et rég lé par les a r tic le s 4 et 2 4 d e
la lo i, a p p lic a b le s à la so c ié té a n o n y m e à ca p ita l v a ria ­
b le , c o m m e à la c o m m a n d ite p a r a c tio n s , c o m m e à l ’a­
n o n y m e o r d in a ir e .
L a d iv isio n p ar a ctio n n e co n tra ria it d o n c en rien la
so ciété c o o p é r a tiv e . E lle n e s ’o p p o sa it n i à sa fo n d a tio n
n i à ses d é v e lo p p e m e n ts. Le C orps lé g is la tif n e crut p as
d ev o ir la r ep o u sser.
551.

—

Cette d iv isio n a d m is e , q u e l d ev a it être le

ta u x d e l ’a c tio n ? Ici le lé g isla te u r a vait

à p ren d re en

trè s-sé r ieu se c o n sid é r a tio n le p e r so n n e l d es so c ié té s q u ’il
o r g a n isa it, et o n n e p e u t lu i rep ro ch er d e n e p as l ’a v oir
.fa it. En fix a n t à c in q u a n te fra n cs le ta u x d e l ’a c tio n , et
en n ’e x ig e a n t q u e le v e r s e m e n t p r é a la b le d u d ix iè m e , il
s’est ten u d a n s d es lim ite s a sse z h u m b le s p o u r être a b o r d a b le s p a r to u s.
M ais la m o d e ste p iè c e d e c in q f r a n c s , q u i n ’est rien
e n v isa g é e d u

côté d e s r i c h e s , e st b e a u c o u p q u a n d on

l ’e n v isa g e d u côté d u p a u v re. P o u r l ’o u v r ie r e lle rep ré­
sen te b ie n d u c o u ra g e , b ie n d es s a c r if ic e s , c o m m e le
d isa it M . J u le s S im o n .
A ussi f a is a it - o n r e m a rq u er q u e la lo i n ’e n ex ig e le
v e rsem en t q u e lo r sq u e la so ciété v ie n t r écla m er u n e place
d a n s le c o m m e r c e et se m a n ife ste r au p u b lic . J u sq u e là
rien n ’e m p ê c h e q u e d es o u v riers , q u e d es travailleu rs
s’a sso c ie n t, m e tte n t en c o m m u n le u r in d u str ie , se c o n s­
titu en t p ou r a in si d ire en c a isse d ’é p a r g n e , et p a r v ie n -

�TITRE I I I , ART.

49, 50, 51.

277

nent au moyen de versements de dix, de quinze, de vingt
centimes plus ou moins répétés, à économiser cette pièce
de cinq francs qui permet à leur société de se produire
enfin à l’égard des tiers, avec quelque chance de succès.
En effet, pour réussir auprès du public, pour obtenir
la confiance et le crédit qu’elle vient solliciter, il est in­
dispensable que la société offre une surface et des ga­
ranties qui puissent appeler et légitimer cette confiance
et ce crédit. Pour cela il lui faut, ou îa responsabilité
personnelle solidaire et indéfinie des associés , ou un
capital qui puisse devenir le gage des engagements
sociaux. Se présenter sans l’un de ces deux éléments,
c’est s’exposer à venir aboutir au plus désastreux in­
succès.
Or la responsabilité indéfinie ne convenant pas aux
sociétés entre ouvriers, il fallait dans leur intérêt même
exiger un capital souscrit en entier, mais versé seulement
en partie. A ce point de vue on ne sera pas tenté de re­
procher à la loi de s’être montrée trop sévère.
En effet la société pouvant se constituer avec sept as­
sociés seulement, il résulte du taux des actions à cin­
quante francs et du versement réduit au dixième,qu’elle
pourra fonctionner avec un capital souscrit de trois cent
cinquante francs et une somme disponible de trente-cinq
francs.
Le rapporteur pouvait donc sans trop de témérité dire
que bien loin d’être dirigées contre les sociétés coopé­
ratives , ces prescriptions de la loi avaient pour but de
les favoriser, d’assurer leur marche, de leur ménager du

�278

loi de

1867

sdrVles sociétés

crédit et de leur permettre de conquérir la confiance qui
pouvait seule les faire utilement aboutir.
552.
— Aux termes de notre article 50 , les actions
ne sont négociables qu’après la constitution de la so­
ciété et seront nominatives même après leur entière li­
bération.
Il semble que la loi aurait pu se dispenser de recon­
naître la négociabilité des actions. Cette négociabilité en
effet ne puise sa raison d’être que dans l’une des deux
hypothèses suivantes : ou la nécessité de sortir de la so­
ciété avant sa dissolution ; ou le désir de spéculer sur les
variations que la valeur des actions peut subir.
Or, dans les sociétés à capital variable , l’associé est
libre de sortir de la société à quelque époque qu’il en
éprouve le besoin ou la volonté. L’article 52 est formel
et précis à cet égard. À ce point de vue la faculté de
négocier l’action ne donnait aux associés que ce qu’ils
avaient déjà.
On a cependant compris que le remplacement d’un
associé peut être plus avantageux à la société que sa re­
traite. Celle-ci en effet entraînant la restitution d’une
partie du capital, en diminuerait l’importance et pour­
rait jeter quelque trouble dans les opérations. Il était
digne de la prévoyance de la loi de ne pas rendre cette
retraite inévitable et forcée.
Contre la spéculation sur la valeur des actions, c’està-dire contre l’agiotage , la loi a imposé aux actions le
caractère nominatif. En excluant la forme au porteur,

�TITRE III, ART. 4 9 , 50, 51.

.

879

en rendant la négociation beaucoup plus difficile , elle
opposait un obstacle sérieux à ces manœuvres qui ne
pouvaient que compromettre la société.
553.
— Mais ce n’était pas tout, et la nature de ces
sociétés exigeait plus encore. Leur avenir, disait le rap­
porteur, dépend en grande partie de leur union, et celleci naîtra surtout de l’harmonie des éléments qui cons­
titueront le personnel. Ce qu’il faut souhaiter de voir ré­
unis sous le même drapeau, ce sont des ouvriers qui se
connaissent, liés par la pratique des mêmes devoirs, la­
borieux , économes , intelligents , quoique à des degrés
divers , et mettant en commun ce capital m oral, supé­
rieur de beaucoup , au point de vue du succès même,
aux faibles ressources industrielles sur lesquelles repose
l’association.
Il fallait donc veiller à ce que les actions se négociant
librement, n ’arrivassent pas en des mains de personnes
dont l’introduction dans la société viendrait y semer la
discorde et le trouble, et en compromettre à chaque ins­
tant l’existence.
Voilà pourquoi en admettant la négociabilité des ac­
tions, l’article 50 a non-seulement exigé que leur trans­
mission ne s’opérât que par un transfert sur les regis­
tres , mais encore autorisé que les statuts donnassent,
soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée géné­
rale, le droit de s’opposer au transfert.
Cette dernière disposition n’était au reste que l’appli­
cation de la règle consacrée par l’article 1861 du Code

�280

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Napoléon , et jamais cette application ne pouvait être
mieux justifiée. En effet à côté des avantages qu’elle as­
surait, elle n’avait aucun inconvénient, pas même celui
de retenir dans la société un associé qui voulait en sor­
tir. Si malgré le refus d’agréer son successeur l’associé
persiste à vouloir se retirer , il n’aura qu’à user de la
faculté donnée par l’article 52.
554.
— M. Rivière pense qu’en interdisant la né­
gociation par les voies commerciales ordinaires , la loi
n’a pas entendu prohiber la cession par la voie civile '.
Le texte et l’esprit de la loi repoussent également cette
doctrine. Il est évident qu’en décidant que la négocia­
tion ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur
les registres, l’article 50 prohibe sans exception toutes
les autres voies.
Ce que la loi s’est proposée, c’est d’empêcher l’intro­
duction dans la société d’associés dont la personnalité,
dont l’inaptitude ou l’incapacité serait pour elle une me­
nace et un danger permanents. Or, à ce point de vue,
qu’importe que la transmission s’accomplisse commer­
cialement ou civilement? Le danger est le même, et l’on
ne comprendrait pas que la loi armant la société dans
un cas, l’eût laissée désarmée dans l’autre.
Enfin pourquoi une cession par la loi civile ? Où en
était la nécessité , où le motif de l’admettre en présence
du droit concédé par l’article 52 ?

�TITRE III, XRT.

49, 80, 51.

281

La doctrine de M. Rivière ne saurait donc être ac­
cueillie.
La détermination du taux des actions à cinquante
francs est invariable pendant toute la durée de la so­
ciété , alors même que par le résultat d’augmentations
successives le capital eût été porté à six cent, à huit cent
mille francs, à un million.
555.
— L’article 48 soumettant les sociétés à capi­
tal variable aux règles générales des sociétés dont elles
prennent la forme, on aurait pu soutenir que, par ap­
plication du paragraphe premierde l’article 1er de la loi,
dès que leur capital dépassait deux cent mille francs les
actions devaient être portées à 500 francs.
Que cette prétention fût fondée, qu’elle ne le fût pas,
le silence de la loi lui permettait de se produire et de
devenir ainsi matière à contestation.
Aussi, et dans l’intention de prévenir tout doute, toute
difficulté, M. Jules Simon proposait—il d’ajouter à l’ar­
ticle : Les dispositions du paragraphe premier de l’arti­
cle 1er de la loi ne sont pas applicables aux sociétés, à
capital variable.
La commission d’abord , le Gouvernement ensuite
ayant déclaré que l’amendement était inutile parce que
l’inapplicabilité qu’il avait pour objet de formuler résul­
tait implicitement de l’article 51, M. Jules Simon retira
sa proposition.
Ce qui n’était pas inutile c’est la déclaration du rap­
porteur corroborée par celle du ministre du commerce.

�282

Loi DE 1 8 6 7 SUE LES SOCIÉTÉS

Grâce à l’une et à l’aulre , la prétention que nous exar
minons se trouvant formellement condamnée n ’osera se
produire.
556.
Les actions resteront donc quoi qu’il arrive
à cinquante francs et chacune d’elles devra verser le
dixième au moins de son montant. L’article 51 déclare
que ce n’est qu’après ce versement que la société pourra
être définitivement constituée.
Bien que l’article soit muet sur la souscription de l’en­
tier capital, celte souscription n’en reste pas moins la
condition sine qua non de la constitution de la société.
L’article 48 déclarant les dispositions de l’article 1er ap­
plicables aux sociétés à capital variable, il était inutile
de les reproduire.
Il en eût été ainsi du versement si à ce sujet, l’arti­
cle 1er n’avait pas été modifié. Mais dès qu’on réduisait
ce versement au dixième, on ne pouvait s’en référer à
l’article 10r qui exigeait qu’il fût du quart au moins et il
devenait indispensable de s’en expliquer.
5 5 7 . — Qu’en est-il des augmentations que le ca­
pital pourra recevoir successivement? Faudra-t-il qu’à
chacune d’elles la somme ajoutée au capital soit souscrite
en entier et que le versement du dixième ait été réalisé ?
Nous ne voyons pas sur quel fondement on appuyerait l’affirmative. Pour l’admettre, il faudrait supposer
une obligation que la loi n’a ni créée ni pu créer, et al­
ler jusqu’à prétendre que sa violation entraînerait la nul­
lité de la société.

�TITRE III, ART.

49, 50, 51.

283

Or on comprend que faute de la souscription totale
du capital et du versement exigé par la loi, la société ne
puisse se constituer. Mais comment admettre que si ayant
satisfait aux conditions de la loi, elle a régulièrement
procédé à sa constitution et légalement fonctionné pen­
dant une année au moins, un événement postérieur lui
fasse perdre le bénéfice de cette constitution.
La loi n’a pu autoriser cette énormité, et en gardant
le silence à l’égard des augmentations du capital dont
on pouvait prévoir le besoin dans la commandite par
actions et dans l’anonyme ordinaire, qu’on prévoyait et
qu’on autorisait dans la société à capital variable, elle
a suffisamment indiqué qu’elle s’en remettait à ce sujet
à l’intérêt des associés, qui, s’ils sont dans la nécessité
d’augmenter leur capital pour répondre au développe­
ment de leurs opérations, n’oublieront rien de ce qui
pourra leur procurer des souscriptions et des versements.
558.
— Aux termes de l’article 51, les statuts de­
vront déterminer une somme au-dessous de laquelle le
capital ne pourra être réduit par les reprises des apports
autorisées par l’article 48. Celte somme ne pourra être
inférieure au dixième du capital social.
Mais elle pourra être supérieure, les associés seuls
sont juges de ce qu’exige l’intérêt réel de la société ; et
c’est cet intérêt qui doit les diriger dans la détermina­
tion qu’ils sont appelés à faire. Il est évident que plus
la partie invariable du capital sera importante, plus s’aggrandira le cercle des opérations,

�284

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Si les siatuts ont omis de faire cette détermination, la
somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être
réduit est de plein droit d’un dixième. L’importance de
la détermination, l’influence qu’elle doit exercer sur l’a­
venir de la société commandaient de suppléer à la né­
gligence des intérêts.
Le législateur ne pouvait pas se dissimuler combien
serait délicate vis-à-vis des tiers la position des sociétés
à capital variable. Il était facile de comprendre que pour
apprécier le crédit qu ils doivent accorder à la société,
ces tiers auraient exclusivement égard à la quotité du
capital qui ne pouvait être reprise. Il fallait donc que
celte quotité fût déterminée ou par les statuts ou par la
loi elle-même.
359.
— La discussion des articles 50 et 51 ramena
l’attention sur la faculté de reprise partielle des ap­
ports. Nous avons déjà rappelé les observations de M.
Marie à ce sujet. On y revint pour signaler les dangers
qu’elle faisait courir à la société.
Ainsi, M. Martel posait l’hypothèse suivante : une
boulangerie se crée au capital de dix mille francs qui
sont, intégralement versés. L’administrateur croit le mo­
ment favorable pour acheter des farines qu’il prévoit de­
voir augmenter. Il en achète donc pour six mille francs
payables dans quinzaine ; mais dans cette quinzaine, les
retraits partiels s’élèvent à sept mille francs, que fera
l’administrateur, disait M. Martel?
Une société au capital de cent mille francs, disait de

�TITRE III, ART. 4 9 , SO, 5 1 .

285

son côté M. Josseau, peut être obligée d’avoir un outil­
lage de vingt-cinq ou trente mille francs. Les cent mille
francs sont versés et les affaires engagées sur ce pied.
Mais les retraits réduisent le capital à dix mille francs et
l’outillage est de vingt-cinq mille. Comment marchera
la société ?
On faisait là, à notre avis, un procès injuste au re­
trait partiel. Il est évident que dans l’un et l’autre cas,
l’embarras tenait non au retrait partiel, mais à la faculté
du retrait en elle-même. En effet, cet embarras eût-il
moins existé si, au lieu d’être partielle , la reprise eût
été totale?
La conséquence logique eût donc été la suppression
absolue de tout retrait. Mais c’était blesser à mort les so­
ciétés coopératives, les rendre impossibles. Dès lors,
fallait-il bien accepter les inconvénients que celle situa­
tion entraînait.
Le seul remède possible est l’application intelligente
de l’article 51. Ainsi, dans l’hypothèse sur laquelle rai­
sonnait M. Josseau, si la société au capital de cent mille
francs doit avoir un outillage de vingt-cinq mille francs,
les statuts doivent stipuler que le retrait ne pourra dé­
passer la moitié, les deux tiers du capital social : ceux
qui créent une société doivent en assurer le fonctionne­
ment dans tous les cas..
Dans l’hypothèse de M. M artel, il y aurait gestion
inintelligente. On ne comprendrait pas qu’ayant l’a r­
gent en caisse, l’administrateur renvoyât le paiement
des farines à quinzaine, au risque de se voir dans l’im-

�â86

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

possibilité d’y satisfaire par suite de retraits qu’il est
toujours prudent de prévoir.
En l’état de cette épée de Damoclès suspendue sur les
sociétés à capital variable, des administrateurs intelli­
gents et sages prendront pour base de leurs engagements
le chiffre du capital qui doit rester invariable et se gar­
deront bien d’engager l’avenir au-delà de cette limite.
Il appartient donc aux intéressés de déterminer jus­
qu’à quelle somme pourront atteindre les retraits. Cette
détermination doit être basée sur la nature de la socié­
té, sur ses besoins réels, sur la position et les ressources
des associés. Une fois faite, elle est invariable et ne peut
plus être modifiée ou changée pendant toute la durée
de la société.
560.
— M. Jules Simon, dont les intentions ne pou­
vaient être suspectées, demandait qu’il en fût autre­
ment. De concert avec quelques-uns de ses collègues,
il demandait qu’on insérât dans la loi la disposition ad­
ditionnelle suivante :
&lt;i La société, en se conformant de nouveau aux pres­
criptions des articles 5 5 , 5 6 et 57 de la présente l o i,
pourra abaisser le chiffre du capital social, et le chiffre
de la somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra
être réduit par la reprise des apports autorisés par l’ar­
ticle 48. »
Cette proposition s’étayait sur ce qu’il arrive souvent
qu’une société coopérative a plusieurs branches d’opé­
rations, et que, par exemple, une société de consomma-

�TITRE III, ART. 4 9 , 5 0 , 5 1 .

287

don comprend le vêtement, la chaussure, les vivres, le
lit. Or, après avoir essayé ces divers genres d’opérations,
elle peut s’apercevoir que l’un deux est nuisible aux af­
faires et y renoncer. Renonçant à une branche d’indus­
trie, il est naturel qu’elle renonce à une partie du capital.
La proposition, en accordant la faculté de modifier le
chiffre du capital, ne faisait que concéder ce que l’arti­
cle 48 consacrait déjà en autorisant les reprises partiel­
les de l’apport. Elle était donc inutile à ce point de vue.
Elle était dangereuse au point de vue de l’abaisse­
ment du chiffre au-delà duquel la reprise pourrait avoir
lieu, dangereuse pour les tiers comme pour la société
elle-même.
Sans doute la publicité donnée à la résolution pou­
vait sauvegarder l’intérêt de ceux qui viendraient, après
cette publication, contracter avec la société; mais les
tiers qui avaient traité avant, qui n’étaient devenus ses
créanciers qu’en considération du gage que leur offrait
la partie du capital déclarée invariable par les statuts,
était-il juste qu’on vînt après coup leur enlever ce gage,
et leur retirer la garantie sur la foi de laquelle ils avaient
traité ?
Mais tous les associés demeuraient pendant cinq ans
responsables envers ces créanciers ! C’était magnifique
en théorie ; mais dans la pratique que pouvait valoir
cette responsabilité avec un personnel aussi ambulatoire,
aussi insaisissable, et qui le plus souvent n’aura d’autres
ressources que son-travail.
Ce qui pouvait résulter de là, c’est que les tiers ne

�288

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

pouvant plus compter sur rien , menacés sans cesse de
voir le lendemain leur retirer la garantie que leur offrait
la veille, refuseraient tout crédit à la société. Que de­
viendrait dès lors celle-ci ; trouverait-elle dans son mo­
deste capital l’équivalent de cet élément si utile , si in­
dispensable à tout commerçant ?
Exposer la société à une pareille chance c’était, dans
l’intention de la favoriser , lui fermer toutes les issues,
lui interdire tout espoir de succès, la précipiter vers une
ruine inévitable. Les amis les plus dévoués aux intérêts
des ouvriers n’ont qu’à applaudir au rejet de la propo­
sition.
r

«a

f

561.
— En l’état, un capital minimum dixième au
moins du capital social doit rester à l’abri de tout retrait,
de toute reprise. Les tiers qui ont fait crédit à la socié­
té, en considération précisément de ce minimum , doi­
vent le retrouver intact à moins d’une déconfiture com­
plète. L’intérêt des tiers est ici l’intérêt de la société ellemême, puisque sans cette garantie elle ne pourrait ob­
tenir le crédit qui peut suppléer à la modestie de son
capital et lui permettre de développer ses opérations.
A

u t

.

52.

Chaque associé pourra se retirer de la société
lorsqu’il le jugera convenable, à moins dernonventions contraires et sauf l’application du pa­
ragraphe premier de l'article précédent.

�titre

m,

art.

52, 53, 54.

289

Il pourra être stipulé que rassemblée générale
aura le droit de décider, à la majorité fixée pour
la modification des statuts, que l’un ou plusieurs
des associés cesseront de faire partie de la so­
ciété.
L’associé qui cessera de faire partie de la so­
ciété, soit par l’effet de sa volonté soit par suite
de décision de l’assemblée générale, restera tenu,
pendant cinq ans, envers les associés et envers
les tiers , de toutes les obligations existant au
moment de sa retraite.

A r t . 53.
La société, quelle que soit sa forme, sera va­
lablement représentée en justice par ses admi­
nistrateurs.

A r t . 54.
La société ne sera point dissoute par la mort,
la retraite, l’interdiction, la faillite ou la décon
fiture de l’un des associés ; elle continuera de
plein droit entre les autres associés.
SOM M AIRE

562.
563.

Faculté pour chaque associé de sortir de la société ; son ca­
ractère.
Critiques de M. Pouyer-Querlier.

�290
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.

LOI DK 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS
Appréciation.
Droit des associés de stipuler la convention contraire.
La sortie de la société n’est admise que sauf l’application
du paragraphe premier de l ’article 51 ; conséquence.
Faculté pour les associés de la subordonner à telles autres
conditions qu’ils jugeraient utiles.
Dans quels cas les articles 1869 et 1870 du Code Napoléon
pourraient être applicables.
Intérêt pour la société de stipuler un délai pour le rembour­
sement.
On peut stipuler que l’assemblée générale aura le droit
d’exclure un membre ; caractère de ce droit.
L’assemblée générale est seule compétente pour l ’exercer.
Majorité requise.
Sa décision n’est pas'susceptible de recours.
Quid si le capital est descendu à son minimum légal ou sta­
tutaire.
Responsabilité de l’associé qui sort ou qui est exclu de la
société; son caractère.
Durée de la responsabilité.
Droit pour la société d’être représentée en justice par ses ad­
ministrateurs.
La mort d’un associé ne met pas fin à la société.
Continue-t-elle avec les héritiers de l ’associé décédé ?

5 6 2 . — La faculté pour un associé de sortir de la
société lorsqu’il le juge convenable est une faculté ex­
orbitante réellement inconciliable avec les principes or­
dinaires en matière d’associations ; mais on ne doit pas
perdre de vue que la société à capital variable est une
société à part, sui generis, qui pouvait bien emprunter
quelques règles aux sociétés de droit commun, mais qui
avait des principes en dehors de ces règles et des exigen-

�TITRE III, ART.

52, 53, 54.

29 \

ces auxquelles il fallait satisfaire, sous peine d’en rendre
l’existence impossible. Les mêmes raisons qui avaient
fait admettre la variabilité du capital, commandaient la
faculté pour les associés de sortir à leur convenance de
la société. Comment les y retenir, les y enchaîner, en
effet, si par leur état même et les nécessités de leur po­
sition ils étaient obligés de s’éloigner du siège social et
de transporter leur domicile à des distances plus ou moins
considérables ?
D’ailleurs et à proprement parler, l’article 52 n’était
que la conséquence logique, que la confirmation de l’ar­
ticle 48. Qu’était-ce, en effet, que la reprise totale des
apports, sinon la retraite, la sortie de la société? A quel
titre prétendrait-il lui appartenir encore celui qui n’y a
plus le moindre intérêt ?
565.
— Dans la discussion législative , M. PouyerQuertier attaquait vivement cette disposition :
« Si un associé, disait-il, peut se retirer de la société
le jour où il lui p la ît, il n’y a pas de société possible.
Vous ne voulez pas faire seulement des sociétés de con­
sommation ; vous avez prévu des sociétés de crédit et de
production. Voilà des sociétés qui surgiront avec un
capital prévu ; elles organisent une production, puis vous
autorisez les sociétaires à disparaître quand bon leur
semblera. Des bruits fâcheux courent sur la société : si
la société passe pour avoir fait une mauvaise opération,
que feront les actionnaires intelligents ? Ils se retireront,
et il ne restera que les dupes pour recueillir les résultats

�292

LOI DE

1867 SUE LES SOCIÉTÉS

de cette organisation. Eh bien 1je vous assure que je
ne vois aucune espèce de garantie pour les associés entre
eux, aucune garantie pour les tiers.
» Maintenant vous me dites : nous avons obligé les
associés pour cinq ans. Oui ils resteront obligés. Je vou­
drais bien que M. le rapporteur me d it, quand il s’agit
d’associations coopératives , s’il est facile de retrouver,
pendant une durée de cinq a n s , tous les ouvriers qui
auront été associés , pour exercer contre eux le recours
autorisé par la lo i.1 »
5 6 4 . — Le ministre du commerce avait raison de
dire que les critiques de M. Pouyer-Quertier s’adres­
saient , non à l’article 52 spécialement, mais au prin­
cipe de la loi lui-même. Il est évident, en effet, que s’il
devait en être des sociétés coopératives comme des so­
ciétés ordinaires, une loi spéciale était complètement in­
utile ; on n’avait qu’à s’en référer soit au Code de com­
merce, soit aux titres i et n de la loi nouvelle.
La nécessité d’une loi spéciale reconnue et admise, ses
dispositions étaient en quelque sorte dictées par la na­
ture même des sociétés qu’elle venait régir. Puisque leur
personnel était essentiellement incertain et ambulatoire,
le capital devait en être variable; et, comme tout s’en­
chaîne , cette variabilité du capital, nous venons de le
dire, n’était que la faculté indirecte de sortir de la so­
ciété en.retirant son épingle du jeu. Dès lors il n'y avait
’

4 Moniteur, 12 juin 1867,

.

�TITRE III, ART.

52, 53, 54.

293

ni inconvénient ni danger à en concéder la faculté di­
recte.
5 6 5 . — Mais il n’est pas exact de dire que la loi a
méconnu et sacrifié l’inlérét des associés. Tout ce qu’elle
pouvait et devait faire , c’était de les mettre à même de
se protéger eux-mêmes, c’était de les rendre les arbitres
suprêmes de l’opportunité et de la convenance de la
mesure, et elle n ’y a pas manqué. L’article 52 , en ef­
fet, permet à chaque associé de se retirer de la société à
moins de convention contraire.
Donc si l’intérêt des associés exige qu’on refuse la fa­
culté de quitter à son gré la société , ils sont libres d’y
pourvoir en faisant de ce refus la loi statutaire.
D’autre part la reprise totale ou partielle des apports
n’est réalisable qu’autant que les statuts la stipulent ex­
pressément. Donc les associés sont en position d’empê­
cher toute retraite volontaire tant directe qu’indirecte, et
si s’abstenant de le faire ils compromettent leur intérêt,
à qui peuvent-ils s’en prendre si ce n’est à eux-mêmes
et à eux seuls.
5 6 6 . — Quant aux tiers, nous venons également de
le voir, ils n’ont à compter et ils ne compteront jamais
que sur le capital minimum qui ne peut subir d’atteinte
dans aucun cas, pas plus dans celui d’une retraite vo­
lontaire que dans celui d’une reprise totale ou partielle
des apports.
L’article 52 en effet n ’autorise la sortie volontaire de

�294

LOI, DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS '

l’associé que sauf l’application du paragraphe premier
de l’article précédent, c’est-à-dire que dès que le capi­
tal sera descendu au minimum légal ou statutaire, au­
cun associé ne pourra plus se retirer de la société quel­
que convenance qu’il y eût pour lui à le faire , car on
ne sort de la société que pour recevoir la partie du ca­
pital à laquelle on a droit ; et pourquoi cette sortie si
l’on ne peut et ne doit recevoir une obole.
L’intérêt des tiers est donc sauvegardé autant qu’il peut
l’être : on leur assure intact le seul gage sur lequel ils
ont pu compter.
567.
— Seulement de la combinaison des articles
51 et 52 il résulte que la sortie de la société ou la re­
prise totale ou partielle des apports devient en quelque
sorte le prix de la course. L’essentiel, en effet, est d’ar­
river avant que le capital soit descendu à son minimum,
puisque cette limite atteinte il n’y a plus de réduction
possible. Il peut donc se faire que l’un ait retiré tout son
apport et que l’autre ne puisse rien en reprendre malgré
le besoin urgent qu’il en éprouverait.
Evidemment la loi ne pouvait remédier à cet état des
choses, mais les associés le peuvent. Les statuts ayant à
autoriser les reprises ou à prohiber les retraites, peuvent
subordonner les unes et les autres à telles conditions qui
pourront maintenir, quant à ce, les associés sur le pied
d’une égalité parfaite.
5 6 8 . — Les articles 1869 et 1870 du Code Napo-

�TITRE III, ART.

52, 53, 54.

295

léon ne pourraient incontestablement être invoqués con­
tre un associé qui viendrait isolément signifier sa volonté
le cas où , après s’être concertés, plusieurs associés se
retireraient de façon à nuire à la société ?
A cettequestionposée par M. E. Picard, M. lerapporteur
répondait, qu’en présence des termes de l’article 52, on
ne pouvait méconnaître l’intention du législateur de dé­
roger aux articles 1869 et 4870. « Mais, ajoutait-il, au
sentiment de la commission, si plusieurs associés par une
sorte de coalition, c’est-à-dire par une fraude véritable,
pour jeter la société dans des embarras, par une fraude,
le mot dit tout, se retiraient dans des conditions inop­
portunes, il pourrait y avoir lieu par les tribunaux d’ap­
pliquer les principes du droit commun »
La fraude, en effet, ne saurait être nulle part tolérée,
et elle fait exception à la règle de l’article 52 comme à
toutes les autres. Mais la fraude, c’est à celui qui l’allè­
gue qu’incombe la charge de la prouver ; et cette preuve
comment la faire dans notre espèce. Plus les dissidents
se seront entendus et concertés, plus ils mettront de soins
à le cacher. C’est un à un et même à de certains inter­
valles qu’ils viendront annoncer leur retraite, et la plu­
part auront déjà retiré leur mise que d’autres ne l’au­
ront pas même encore demandée. Comment en çet état
parler de complot et surtout le prouver ?
A ces embarras, à ces difficultés il y aurait un remède
Moniteur, 12 juin 1867,

�296

LOI DK 1867 SUR LES sociétés

héroïque : ce serait de ne pas autoriser les reprises de
l’apport totales ou partielles, et d’exclure la sortie volon­
taire de la société. Mais cela pourrait bien devenir un
obstacle à la formation de la société. C’est à ceux qui
sont appelés à en faire partie, à réfléchir et à voir ce qui
convient le mieux à leur position et à leur intérêt.
569.
— Dans tous les cas.il est une précaution que
nous conseillons de ne pas omettre , à savoir , celle de
stipuler un délai soit pour le remboursement des repri­
ses, soit pour la restitution de ce qui peut revenir à l’as­
socié qui sort de la société.
On comprend tout le trouble que pourrait occasionner
aux sociétés la nécessité de rembourser immédiatement
et à l’improviste une partie plus ou moins considérable
du capital, surtout à celles de production ou de consom­
mation qui ont dû consacrer ce capital à se procurer
leur outillage ou à l’achat de marchandises. O est donc
prudent et sage de faire en sorte de n’être pas pris au
dépourvu , et de se ménager le moyen de satisfaire aux
remboursements à l’aide des rentrées.
Ce délai, comme le dit M. Vavasseur, suffira bien sou­
vent d’ailleurs à tenir en bride le caprice , la mauvaise
humeur d’un moment , et à empêcher des scissions de
nature à amener et à nécessiter la dissolution de la so­
ciété.
À tous ces avantages, la réserve d’un délai pour le
remboursement joindra celui de permettre de soupçon­
ner les retraites concertées et frauduleuses. Il est en ef-

�TITRE III, ART. 52, 53, 54.

297

fet permis de croire que pendant le cours de ce délai les
demandes de sorlie s’accumuleront, et l’on pourra ainsi
apprécier leur caractère par leur nombre et par les mo­
tifs qui ont pu les inspirer.
570.
— La seconde disposition de l’article 52 n’est
pas moins exorbitante que la première : elle introduit
l’ostracisme dans les sociétés à capital variable. Mais était-il possible d’agir autrement ? Qui veut la fin veut
les moyens. Or, puisqu’on voulait organiser et favoriser
la société coopérative, on devait nécessairement admet­
tre et concéder tout ce qui pouvait et devait amener ce
résultat.
Rien n’y conduisait plus sûrement qu’un contrôle ac­
tif du personnel même de la société. Aucune mesure
n’était aussi indispensable à son existence ; et c’est cette
conviction qui avait déjà fait concéder à la société la fa­
culté de s’opposer au transfert des actions, ce qui devait
empêcher l’introduction dans son sein d’éléments de
trouble et de discorde capables de la désorganiser.
Or s’il importe d’empêcher que ces éléments pénètrent
dans la société, il n’importe pas moins de se débarras­
ser de ceux qui seraient parvenus à s’y introduire. Les
sentiments essentiels à toute association exigeaient, dans
les sociétés coopératives , qu’on pût exclure ceux qui,
aux yeux de l’ensemble des associés, ne remplissaient
plus les conditions de moralité et de sympathies réci­
proques.
Là encore la pratique avait frayé la roule. L’exclusion

�298

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

était tellement indispensable à la coopération que, mal:
gré le silence de la loi, on ne manquait pas de la stipu­
ler, et que dans l’enquête les membres et les directeurs
des sociétés ouvrières étaient unanimes pour en récla­
mer la consécration.
Il était difficile de négliger ces précédents, de repous­
ser ce vœu. L’exemple des principaux intéressés , de
ceux-là même que la mesure pouvait atteindre , était
décisif.
Mais le législateur a reculé devant l’idée de la pres­
crire. Il s’est borné à reconnaître et à consacrer la fa­
culté de la stipuler dans les statuts sociaux.
5 7 1 . — A l’assemblée générale peut être déféré le
droit de prononcer l’exclusion, et elle ne peut le, faire
qu’à la majorité fixée pour la modification des statuts :
ce qui suppose que cette majorité a été déterminée par
le pacte social. S’il n’a rien été prévu et statué à ce su­
jet , la majorité des votants suffit. Mais , aux termes de
l’article 31, l’assemblée générale ne serait régulièrement
constituée et ne délibérerait valablement que si elle était
composée d’actionnaires représentant la moitié au moins
du capital social.
5 7 2 . — L’assemblée générale est souveraine : sa
décision n’a pas besoin d’être motivée, et n’est suscepti­
ble d’aucun recours. « Il ne faut pas s’en plaindre, dit
M. Vavasseur ; il vaut mieux encore s’exposer à une sen­
tence inexacte , même injuste et passionnée , prononcée

�TITRE III, ART. 52, 53, 54.

299

par le tribunal intérieur des pairs , que de livrer à une
publicité souvent hostile les discussions intestines de la
société, ou les fautes de l’un des associés1. »
D’ailleurs que ferait la justice? Pourrait-elle condam­
ner la société à conserver au nombre de ses membres
celui que la majorité vient d’exclure ? Pourrait-elle faire
revivre ces sentiments de sympathie réciproque sans lesquels il ne peut exister d'association.
Tout se réduirait donc à une allocation de domma­
ges-intérêts , si la société persistait dans sa résolution.
Or où serait le fondement juridique, de celte allocation,
alors qu’en définitive la société n’aurait fait qu’user
d’un droit, qu’appliquer la loi librement et volon­
tairement acceptée et souscrite par le plaignant luimême.
L’absence de tout recours était donc la conséquence
forcée de la nature des choses et de l’adhésion donnée
aux stipulations du pacte social.
573.
— L’exclusion de la société entraîne, de plein
droit, l’obligation de rembourser à celui qui en est l’ob­
jet la part qu’il peut avoir dans l’actif social. Or il n’est
pas douteux qu’il en soit de l’exclusion comme de la re­
traite volontaire, c’est-à-dire qu’elle ne peut produire
son effet que sauf l’application du paragraphe 1er de l'ar­
ticle 51.
Donc, si le capital est descendu à son minimum sta­
tutaire ou légal, aucun remboursement ne pouvant plus

�300

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

s’opérer , l’exclusion serait impossible , à moins qu’un
nouveau membre consentant à prendre la place de l’ex­
clu lui remboursât ce qui lui revient ; ou que l’assemblée
générale votât une cotisation destinée à faire face à ce
remboursement.
574.
— L’associé qui sort de la société , soit par
suite d’une retraite volontaire, soit par l’effet d’une dé­
libération de l’assemblée générale , reste tenu pendant
cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes
les obligations existant au moment de sa sortie.
Nous comprenons cette responsabilité envers les tiers.
Ceux-ci en effet ne peuvent voir modifier les garanties
sous la foi desquelles ils ont traité, ni voir leur gage di­
minuer par l’attribution d’une partie quelconque du ca­
pital à l’associé sortant soit volontairement, soit forcé­
ment. Ils doivent donc pouvoir redemander cette partie
à celui qui l’a reprise ou reçue.
Ce qui nous parait plus difficile à comprendre c’est la
responsabilité vis-à-vis des associés. En effet la retraite
volontaire ou forcée constitue pour l’associé sortant une
véritable dissolution, comme le reconnaissait le rappor­
teur : elle doit donc en produire les effets , c’est-à-dire
déterminer une liquidation à l’égard de cet associé.
Il faut en effet le couvrir de ce qui lui revient, et
pour cela établir la position de la société, dresser l’état
de l’actif et du passif, établir la quotité des pertes , le
chiffre des bénéfices.
Or il n’est pas douteux qu’en dressant ce compte on

�TITRE III, ART. 52, 53, 54.

301

comprendra dans le passif toutes les dettes actuellement
contractées; et comme les droits de l’associé ne seront
établis que sur le solde de l’actif, balance faite de celuici avec le passif, il en résultera que la société aura reçu
et gardé en mains de quoi satisfaire au paiement des
dettes ; et si elle ne l’a pas fait elle a commis une faute
lourde, et à quel litre viendrait-elle en rejeter la respon­
sabilité sur l’ancien associé?
Nous avons donc raison de le dire , il est difficile de
s’expliquer cette disposition de l’article 52 en ce qui con­
cerne les associés. Dans tous les cas il faut reconnaître
que la responsabilité des associés sortant est une garan­
tie à peu près illusoire pour ceux , quels qu’ils soient,
qui pourraient en réclamer le bénéfice. Où trouver, en
effet, après quelques années les ouvriers qui ont pu faire
originairement partie de la société, et qu’attendre et
qu’exiger d’eux si pour toute ressource ils n’ont que leur
travail ?
Aussi était-il reconnu par tout le monde, par les mi­
nistres , par les commissaires du Gouvernement que le
crédit des sociétés coopératives vis-à-vis des tiers se me­
surerait uniquement et principalement sur le minimum
du capital, sur la manière dont seront gérées les affai­
res, et sur les résultats que promettrait le travail ou l’in­
dustrie des associés. Personne ne parlait d’une respon­
sabilité quelconque.
575.
— Le projet de loi présenté par le Gouverne­
ment ne fixait aucune durée à la responsabilité. Il se

�302

LOI DE 1867 SUK LES SOCIÉTÉS

contentait de disposer que l’associé sortant serait tenu
dans les termes des statuts, etc.. . .
La commission du Corps législatif pensa qu’il était
préférable de fixer la durée de la responsabilité,, et con­
sidérant les sorties des associés comme des dissolutions
véritables au moins par rapport à eux, elle n’hésita pas
à adopter le terme de cinq ans fixé par l’article 64 du
Code de commerce, ce qui fut successivement consacré
par le conseil d’Etat et par le Corps législatif.
M. Jules Simon avait proposé le terme de deux ans,
mais il ne crut pas devoir insister devant les dispositions
de la chambre. Seulement il fit observer que la plupart
des affaires de cette nature sont liquidées au bout de
deux ans ; que d’ailleurs il serait très-difficile de suivre
un ouvrier plus longtemps. Ici encore, ajoutait-il, pour
réglementer à l’excès vous tombez dans l’inutile et dans
l’impossible1. »
C’est cette impossibilité et celte inutilité qui nous em­
pêchent de regretter que la proposition de M. J. Simon
n’ait pas été adoptée. Que la responsabilité dure cinq
ans ou deux ans , rien ne saurait faire que par la force
des choses elle ne soit le telum imbelle sine ictu.
Nous verrons sur l’article 62, que les actes constatant
l’augmentation ou la diminution du capital, conformé­
ment à l’article 48, ou les retraites d’associés par appli­
cation de l’article 5 2 , sont dispensés de toute publicité.
5 7 6 . — La disposition de l’article 53 a été inspirée
1 m o n ite u r , 12 juin 1867.

�TITRE III, ART. 52. 53, 54.

303

par le désir de simplifier la procédure et d’économiser
les frais pour les sociétés coopératives qui , s’étant for­
mées avant la loi, avaient pris la forme civile.
« Peut-être , disait l’Exposé des motifs , ces sociétés
n’ont-elles pas eu encore l’occasion de se présenter en
justice pour la défense de leurs intérêts. Il faut désirer
qu’il en soit longtemps ainsi ; mais en formant ce vœu
on peut craindre qu’il ne se réalise pas. Alors les socié­
tés civiles se trouveraient en présence de la jurispru­
dence qui leur refuse le droit d’ester en justice par leurs
administrateurs , qui exige que tous les membres figu­
rent personnellement dans l’instance.
» L’article leur accorde le droit si précieux pour elles
d’être représentées devant les tribunaux par leurs man­
dataires légaux. »
Cet article ne comporte d’autre commentaire que l ’a­
dhésion la plus franche , que l’approbation la plus ex­
plicite.
577.
— Une autre difficulté commune aux sociétés
commerciales et aux sociétés civiles se présentait à ré­
soudre et sollicitait une solution.
Aux termes de l’article 1865 du Code Napoléon la
société finit par la mort de quelqu’un des associés. On
comprend tout de suite ce qui serait arrivé de l’applica­
tion de cette disposition à des sociétés appelées à comp­
ter les associés par centaines, par milliers même. Elles
auraient passé leur temps à se dissoudre, à se reconsti­
tuer et à se redissoudre.
Cette application ne pouvait donc entrer dans la pen-

�304
LOI DE 1867 SUR LES sociétés
sée ou dans les prévisions de personne. Notre article 54
répond donc, en l’excluant, à un besoin universellement
reconnu et admis.
Il ne fait au reste que revêtir du caractère législatif,
ce dont les intéressés pouvaient toujours convenir. L’ar­
ticle 1865 du Code Napoléon autorisait les dérogations
à la règle qu’il édicte : témoin l’article 1568 qui statue
dans l’hypothèse de cette dérogation.
578.
— En rapprochant ce dernier article de l’article
54, on voit que celui-ci ne dit rien de la continuation de
la société avec les héritiers du défunt. Cesilence était pru­
dent et sage : ces héritiers en effet pouvant par leur nom­
bre, par leur âge, par leur sexe, par leur profession, se
trouver dans l’impossibilité de revêtir la qualité d’associés.
La loi n’avait donc à ce sujet qu’à s’en remettre aux
intéressés eux-mêmes. Ceux-ci en effet ont la faculté et
le droit de stipuler que la société continuera avec les
héritiers. Mais à défaut de stipulation, la société est finie
pour ces héritiers qui n’ont que le droit de réclamer la
part afférant à leur auteur.
Mais même dans ce cas, aucune atteinte ne pourrait
être portée au minimum du capital légal ou statutaire.
Donc si à l’époque du décès, le capital était réduit à ce
minimum, l’impossibilité d’être remboursé retiendrait
les héritiers dans la société, à moins, comme nous le di­
sions tout-à-l’heure, que le remboursement fût opéré
par un associé venant prendre la place du défunt, ou au
moyen d’une cotisation votée par l’assemblée générale.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des
associés ne pouvait agir autrement que le cas de mort.

�TITRE IV
D is p o s itio n s

r e la tiv e s

« le s a c t e s

de

à

la

p u b lic a tio n

s o c ié té .

A r t . 55.
D ans le m ois de la c o n stitu tio n d e to u te s o ­
ciété c o m m e rciale , un d o u b le de l ’acte c o n sti­
tu tif, s’il est sous se in g -p riv é , ou u n e e x p éd i­
tio n , s’il est n o ta rié , est déposé aux greffes de la
ju stice de paix e t d u trib u n a l de c o m m e rce d u
lieu dans lequel est étab li la société.
A l’acte c o n s titu tif des sociétés en c o m m a n ­
dite p a r actio n s et des sociétés anony m es so n t
annexées : 1° u n e e x p éd itio n de l’a cte n o ta rié
co n sta ta n t la so u sc rip tio n d u cap ital social et le
v ersem ent du q u a rt ; 2° u n e co p ie certifiée des
d élibérations p rises p a r

l’assem blée

générale

dans les cas p rév u s p a r les articles 4 et 24.
E n o u tre , lo rsq u e la société est a n o n y m e, o n
doit an n ex er à l ’acte c o n stitu tif la liste n o m in a ­
tive, d û m e n t certifiée, des s o u sc rip te u rs , c o n ­
te n an t les nom s, p ré n o m s , q u alités, d e m eu re et
le n o m b re d ’actions d e c h a c u n d ’eux.
H, — 20

#

�306

LOI DK 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

A r t . 56.
Dans le même délai d’un mois, un extrait de
l’acte constitutif et des pièces annexées est pu­
blié dans l’un des journaux désignés pour rece­
voir les annonces légales.
Il sera j ustifié de l’insertion par un exemplaire
du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par
le maire et enregistré dans les trois mois de sa
date.
Les formalités prescrites par l’article précé­
dent et par le présent article seront observées à
peine de nullité à l’égard des intéressés; mais le
défaut d’aucune d’elles ne pourra être opposé
aux tiers par les associés.
SO M IU A inE

Caractère général de la disposition de l ’article 55. Motifs
qui déterminèrent la commission à l’adopter.
580. Constitue un progrès. Garantira-t-elle suffisamment l ’in­
térêt qu’elle a pour but de protéger.
581. Dépôt de l’acte constitutif aux greffes de la justice de paix
et du tribunal de commerce.
582. Pièces qui doivent y être annexées.
583. Intérêt que les tiers ont à connaître ces pièces.
584. Si la société est anonyme ces acte et pièces doivent être ac­
compagnés d’une liste nominative des souscripteurs.
585. Forme du dépôt.

579.

�TITRE IV, ART. 55, 56.
586.

587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.

307

Obligation de publier un extrait de l ’acte et des pièces dans
un des journaux désignés pour recevoir les annonces lé,v gales.
Système de M. Jules Simon.
Système de la commission.
Réponse du ministre du commerce ; ses effets.
Comment il est justifié de l ’insertion. Effet du défaut d’en­
registrement du numéro du journal.
Délai accordé pour la publication ; son point de départ.
Effet de l ’inobservation des articles 55 et 56.
Q u i d du retard.

579.
— Le projet de loi rédigé par le Gouverne­
ment et présenté au Corps législatif, ne contenait aucune
disposition spéciale sur la publicité à donner aux socié­
tés commerciales en général. Il laissait les sociétés en
nom collectif, en commandite simple et même par ac­
tions, sous l’empire des articles 42 et suivants du Code
de commerce; les articlés 21, 22, 23 et 24 réglaient les
formalités à remplir pour la société anonyme dispensée
d’autorisation ; enfin et quant à ce qui concernait la pu­
blication des sociétés à capital variable, il y avait été
pourvu par les articles 58, 59 et 60.
C’étaient donc trois modes de publication différents et
variant suivant la nature et la forme de la société. C’é­
tait une complication nouvelle à ajouter à toutes celles
que l’article 42 du Code de commerce avait fait surgir.
La commission du Corps législatif ne crut pas devoir
accueillir un pareil système. Elle crut que la loi nouvelle
offrait naturellement l’occasion d’introduire dans le mode
de publicité organisé par le Code de commerce les mo~

�308

toi DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

dificaiions dont l’expérience avait démontré la nécessité,
et que sollicitaient les nombreuses et pressantes récla­
mations du commerce, et auxquelles il convenait de
faire droit par un système de publicité unique, et s’ap­
pliquant à toutes les sociétés commerciales quels que
fussent leur caractère et leur foi me.
Dans cette résolution, la commission était singuliè­
rement encouragée par les résultats dé l’enquête. Une
foule d’hommes spéciaux avait fortement insisté sur la
nécessité de simplifier la publicité des sociétés, de la ren­
dre en même temps plus efficace et moins coûteuse, et
par conséquent de refondre les dispositions du Code de
commerce à ce sujet.
Répondant à ces préoccupations, se rendant à ce vœu,
la commission avait donc arrêté une série de disposi­
tions qui, accueillies par le conseil d’Etat, sont devenues
les articles 55 et suivants de la loi.
580.
— Ces prescriptions constituent un progrès
réel, et consacrent quelques nouvelles et excellentes me­
sures. Suffiront-elles pour garantir efficacement les in­
térêts qu’elles ont pour but de protéger ? Il faudrait
pour cela qu’elles eussent modifié ce qui est peu modi­
fiable par lui-même : la nature des choses.
L’orateur du Gouvernement, répondant à l’argument
que les tiers étaient suffisamment protégés par la pu­
blicité que reçoivent les sociétés, disait dans le second
Exposé des motifs du titre iii :
« Si les formalités prescrites pour la publication des

�TITRÇ IV, ART. 55, 56.

309

actes de société les faisait, en effet, connaître à tous ceux
gui sont intéressés à savoir ce qu’ils contiennent, ou
même s’il était possible à chacun, au moment où il con­
tracte avec une société, de s’enquérir des stipulations in­
sérées dans les statuts, on devrait moins se préoccuper
de protéger des intérêts qui seraient en mesure de se
protéger eux-mêmes. Mais, d’une part, il y aura tou­
jours, quoi qu’on puisse faire, entre la publicité de droit
et la publicité de fait, une différence qu’il ne faut ni
méconnaître ni oublier; d’un autre côté, au milieu des
transactions si rapides et si nombreuses du commerce,
personne ne peut parvenir à connaître les combinaisons
si variées des actes de société, et à se prémunir contre
leurs effets. »
Oui, quoi qu’on puisse faire, il y aura toujours entre
la publicité de droit et la publicité de fait une énorme,
une immense différence. Comment les précautions prises
au siège de la société pourraient-elles être efficaces pour
ceux qui traiteront avec elle à cinquante, à cent lieues
de distance? Comment un commerçant, lisant aujour­
d’hui un journal et y trouvant l’annonce d’une société,
se rappellera-t-il dans trois, dans six mois et cette an­
nonce et ses indications? Faudra-t-il qu’avant de con­
clure une opération toujours urgente, on aille au greffe
du tribunal de commerce ou à celui de la justice de paix
interroger l’acte qui y aura été déposé ? Reprochera-ton de n’être pas allé dans les bureaux de la société à ce­
lui qui a traité avec elle par le ministère de courtiers et
sans que les parties se soient abouchées ?

�310

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS
*

L’efficacité absolue de la publicité des sociétés est en
réalité une chimère, un problème insoluble. Elle exige­
rait une circonspection, une prudence inconciliables avec
les exigences commerciales et la rapidité d’opérations
qui, présentant aujourd’hui un profit, se solderont de­
main par une perte. En pareille matière, ce qu’il y a à
faire, c’est de prescrire les mesures qui, à moins de frais
possibles, seront de nature à assurer à la société la plus
grande notoriété, et à offrir aux recherches des tiers le
plus de facilités.
581.
— Dans ce but, l’article 55 exige que toute so­
ciété commerciale dépose tant au greffe de la justice de
paix qu’à celui du tribunal de commerce, du lieu dans
lequel elle est établie, un double de l’acte constitutif s’il
est sous seing-privé, ou une expédition s’il est notarié.
Première et importante modification à l’article 42
Code de commerce, l’exigence d’un double dépôt. Celui
qui doit être réalisé au greffe de la justice de paix atté­
nue singulièrement l’inconvénient qui pourrait résulter
de la distance entre le siège du tribunal de commerce et
le lieu où est établie la société. On trouvera au chef-lieu
du canton, qui sera toujours à portée, les renseigne­
ments qu’on négligerait d’aller demander au tribunal de
commerce si un voyage, quelque court qu’il fût, était
nécessaire. D’ailleurs on pourrait ignorer de quel tribu­
nal de commerce ressort la société. Aucun doute ne sau­
rait s’élever relativement à la justice de paix.
Une autre modification est le remplacement de l’ex-

�TITRE IV, ART. 55, 56.

311

trait prescrit par l’article 42, par le double ou l’expédi­
tion de l’acte. Ainsi disparaissent toutes les difficultés
qu’avait soulevées la question de savoir si telles ou tel­
les clauses devaient ou non ê*re mentionnées dans l’ex­
trait. En consultant l’acte lui-même dans son entier, les
tiers seront évidemment mieux à même d’apprécier la
condition de celui avec qui ils vont traiter.
582.
— Le législateur ne s’est pas arrêté à cette pré­
caution. La production de l’acte est tout ce qu’il avait à
exiger dans la société en nom collectif et dans la com­
mandite simple, parce que dans l’une et dans l’autre,
la société se trouve constituée dès que l’acte est accepté
et signé par les intéressés.
Mais dans la commandite par actions et dans l’ano­
nyme, cette constitution est subordonnée à des formali­
tés postérieures à l’acte et dont dépend la régularité de
la société, c’est la preuve que ces formalités ont été rem­
plies que le législateur a cru devoir exiger.
, En conséquence l’article 55 prescrit d’annexer à l’acte
constitutif : 1° une expédition de la déclaration notariée
constatant la souscription du capital social et le verse­
ment du quart ; 2° copie certifiée des délibérations pri­
ses par l’assemblée générale dans les cas prévus par les
4 et 24, c’est-à-dire : dans la commandite par actions,
les délibérations approuvant les apports en nature ou
les avantages particuliers, et dans l’anonyme, outre les
délibérations sur le même objet, celle qui constate la
sincérité de la déclaration imposée aux fondateurs.

�m

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

5 8 3 . — On pourrait se demander quel intérêt ont
les tiers à la production de ces délibérations. A suppo­
ser que les formalités qu’elles ont pour objet de consta­
ter n’aient pas été remplies, la société serait bien nulle,
mais cette nullité ne pouvant leur être opposée, en quoi
pourraient-ils en souffrir ?
Sans doute les associés ne peuvent se prévaloir de la
nullité de la société contre les créanciers sociaux. Mais
leurs créanciers personnels le peuvent, car eux aussi
sont des tiers et ils ont un intérêt évident à faire consa­
crer la nullité de la société. En effet, cette nullité acqui­
se, ils échappent au privilège des créanciers sociaux, et
viennent en concours avec eux dans la distribution de
la part que leur débiteur a à prétendre dans l’actif
social.
Donc, la régularité de la société intéresse les tiers qui
traitent avec elle. Grâce à elle, l’actif social leur sera
spécialement affecté de préférence aux créanciers person­
nels des associés. C’est cet intérêt que l’article 55 pro­
tège en exigeant que le public puisse reconnaître si les
formalités qui doivent présider à la constitution de la so­
ciété ont été ou non remplies.
5 8 4 . — Enfin dans l’hypothèse d’une société ano­
nyme, il est une dernière pièce qu’il faut déposer avec
l’acte constitutif et les documents qui doivent l’accom­
pagner, à savoir, la liste nominative dûment certifiée
des souscripteurs, contenant les noms, prénoms, qua­
lités, demeure et le nombre d’actions de chacun d’eux.

�TITRE IV, ART. 55, 56.

313

Ici l’intérêt est évident : dans la société anonyme il
n’y a pas de responsabilité personnelle indéfinie. Les
administrateurs eux-mêmes ne sont tenus que jusqu’à
concurrence de leur mise. Il est donc rationnel que le
public, n ’ayant d’autre garantie, d’autre gage que le ca­
pital déclaré, soit mis à même d’apprécier d’abord si
les débiteurs de ce capital sont sérieux et en état de
remplir leurs engagements; ensuite, le cas échéant, de
ri’avoir pas à se livrer à des recherches plus ou moins
faciles pour les contraindre à s’exécuter.
Il est vrai que ce double intérêt existe également dans
la commandite. Mais il est de l’essence de cette société
que les commanditaires restent ignorés et inconnus des
tiers. Et le gérant répondant intégralement du capital
entier ne pourrait favoriser l’un d’eux qu’à son propre
détriment, ce qui n’est ni à supposer ni à craindre.
Enfin les commanditaires ne pouvant être poursuivis
qu’en cas de déconfiture de la société, les tiers ne sont
intéressés à les connaître qu’à ce moment. Or la loi y
a pourvu, puisque à la déclaration notariée qu’elle pres­
crit au gérant doivent être annexés et la liste des sous­
cripteurs et un double de l’acte s’il est sous seing-pri­
vé, double qui sera forcément signé de tous ceux qui
l’ont souscrit. Quant aux modifications ou altérations
après coup, elles ne sont pas à craindre dès que ces
pièces sont déposées dans les minutes du notaire.
585.
— Les pièces déposées aux greffes de la justice
de paix et du tribunal de commerce prennent place

�314

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

dans les archives de l’un et de l’autre. Il n’y a plus ni
transcription sur un registre, ni affiche pendant trois
mois dans la salle d’audience, comme le prescrivait l’ar­
ticle 42.
On comprend que la transcription de l’acte et des piè­
ces qui l’accompagnent serait assez coûteuse par la place
qu’elle prendrait sur le registre. Il en coûterait bien da­
vantage si toutes ces pièces devaient être rédigées en
placard pour être affichées. Et cela assez inutilement,
car qui fréquente la salle d’audience si ce n ’est les plai­
deurs qui y sont appelés par leurs procès.
Ceux qui dans le but de s’instruire iront au greffe,
ne liront plus un extrait transcrit sur un registre. Ils
auront à leur disposition l’acte en son entier et les pié­
tés à l’appui, ce qui leur sera beaucoup plus avanta­
geux et plus utile.
586.
— Le dépôt prescrit par l’article 55 opéré , il
s’agit de le faire connaître. A cet effet, l’article 56 exige
qu’un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexées
soit publié dans l’un des journaux désignés pour rece­
voir les annonces légales. Cette insertion est la première
manifestation publique que reçoive la société. Jusque
là en effet rien n’est venu en faire supposer l’existence.
Les pièces annexées dont l’extrait doit être donné avec
l’acte constitutif, sont exclusivement la déclaration no­
tariée de la souscription du capital et du versement du
quart, et les délibérations prises en exécution des arti­
cles 4 et 24,

�TITRK IV, ART. 55, 5 6 .

315

Quant à la liste nominative supplémentairement exi­
gée par l’article 55 lorsque la société est anonyme, elle
n’est pas susceptible d’extrait. Il faut la donner entière
ou ne pas la donner du tout. Quelles seraient d’ailleurs
les signatures à comprendre dans l’extrait, quelles celles
à omettre? En l’état, la loi ne prescrivant qu’un extrait
a par cela même exclu la liste nominative.
£ 8 7 . — L’exigence d’urte insertion au journal, sou­
leva une controverse au Corps législatif, non pas sur le
principe en lui-même, mais sur le mode d ’exécution
qu’il devait recevoir.
« Est-ce que, disait M. Jules Simon, quand on veut
imposer la publication aux sociétés, c’est afin qu’elles
soient connues du plus grand nombre de personnes, et
qu’elles trouvent un plus grand nombre d’adhérents ?
Est-ce que c’est afin que leurs affaires s’étendent? Ce
n’est pas cela du tout ; c’est afin que personne ne puisse
être trompé, et que ceux qui ont besoin de savoir quels
sont les statuts de la société le sachent parfaitement sans
la moindre difficulté.
« Eh bien !. pour cela que faut-il? Il faut qu’on puisse
trouver ces renseignements dans le même lieu et pour
ainsi dire à la même place. Vous n’avez pas besoin pour
cela d’un journal répandu; tout au contraire, le ren­
seignement qu’il vous faut sera noyé dans un pareil
journal. On l’y trouvera difficilement après de longues
et fastidieuses recherches que tout le monde ne peut
pas faire. Il est mille fois préférable d’avoir un réper-

�316

LOI DE 1867 SDR LES SOCIÉTÉS

loire unique, où tout est réuni et méthodiquement classé
et qui rend les recherches et les comparaisons faciles. »
En conséquence, M. Jules Simon proposait la créa­
tion d’un bulletin unique destiné à recevoir et à centra­
liser l’annonce de toutes les sociétés qui se créeraient
sur tous les points de la France.
5 8 8 . — La commission n’admettait pas le système
et lui préférait la publicité locale , mais elle demandait
que parmi les journaux appelés à recevoir les annonces
légales on en désignât un spécialement et exclusivement
chargé d’insérer toutes les annonces relatives aux so­
ciétés. Avec la liberté du choix , disait-elle , il peut se
faire que les insertions pour la même société soient adressées à différents journaux ; tandis qu’avec un seul
journal devant concentrer toutes les annonces , les re­
cherches sont aussi faciles, aussi simples , aussi peu
coûteuses que possible.
Cette proposition que le conseil d’Etat avait repoussée
était combattue par le ministre du commerce comme
créant sans nécessité une dérogation au droit commun.
5 8 9 . — « Remarquez , disait le ministre , que les
publications des sociétés, quelque intéressantes que soient
les sociétés, ne sont pas plus importantes que les pu­
blications qui touchent à l’intérêt des m ineurs, à l’in­
térêt des interdits , aux divers intérêts auxquels s’appli­
que la publicité légale. Pourquoi donc vouloir une pu­
blicité spéciale pour les sociétés ? Pourquoi vouloir des

�TITRE IV, ART.

55, 56.

317

garanties que le droit commun n’exige pas pour les au­
tres sortes de publications? Nous n’en avons pas apperçu
le motif. »
Le motif était cependant assez visible. D’abord la
proposition de la commission ne tendait à créer ni pu­
blicité spéciale , ni garanties autres que celles du droit
commun. Son objet unique était de rendre les recher­
ches plus faciles et d’économiser le temps. Elle était là
dans les véritables principes, car c’est en commerce
que le temps est une monnaie , et celui qu’on perdrait
à feuilleter divers journaux, qui serait sans inconvénient
aucun lorsqu’il s’agit démineurs, d’interdits ou de purge
d’hypothèques légales, pourrait avoir les conséquences
les plus fâcheuses pour les opérations commerciales.
Quoiqu’il en soit, suivant docilement le ministre , la
majorité du Corps législatif repoussa la proposition de
M. Jules Simon et celle de la commission.
Ainsi dans les localités où plusieurs journaux ont été
désignés pour recevoir les annonces légales , c’est dans
l’un d’eux au choix des parties que doit être inséré l’ex­
trait prescrit par l’article 56. Nous allons voir sous les
articles suivants les indications que l’extrait doit con­
tenir.
590.
— L’insertion , conformément à l’article 56,
est justifiée par un exemplaire du journal certifiée par
l’imprimeur et légalisé par le maire.
De ces deux formalités la première ne saurait établir
la certitude de la date ; la seconde pourrait la faire pré-

/

�318

Î.OI DE 1 8 6 7 SIJR LES SOCIÉTÉS

sumer mais ne la prouve pas. Pour qui connaît la ma­
nière dont la signature se donne dans les mairies , la
supposition d’une pièce intercalée et passant au milieu
de beaucoup d’autres n’a rien d’invraisemblable.
Aussi et pour établir la cerlitu'de de la date la loi at—elle , de tout temps , exigé l’enregistrement, dans les
trois mois , du numéro du journal certifié par l’impri­
meur et légalisé par le maire. Le défaut d’enregistre­
ment qui avait été jugé, sous l’empire du Code de com­
merce, devoir entraîner la nullité delà société, produi­
rait aujourd’hui le même résultat.
591.
— L’article 42 du Code de commerce voulait
que la publication de l’acte de société fût réalisée dans
les quinze jours de la date de l’acte. Cette disposition
n’avait pu créer aucune difficulté, tant que la constitu­
tion définitive de la société soit en nom collectif ou en
commandite simple, soit en commandite par actions ré­
sultait de l’acceptation et de la souscription du pacte
social.
Mais la loi de 1856 étant venu subordonner la con­
stitution définitive de cette dernière à des formalités né­
cessairement postérieures à la signature de l’acte, surgit
la question de savoir si le délai de quinzaine courait de
la date de l’acte , ou du jour de la dernière formalité.
Les tribunaux l’avaient résolue en sens inverse.
La loi nouvelle a rendu toute controverse impossible.
Elle élève le délai de quinze jours à un mois, et elle en
fixe le point de départ au jour de la constitution défini-

�. k ? \ j '&gt;

TITRE IV, ART.

55, 56.

319

tive : ce qui est rationnel. Jusque là en effet la société
n’est qu’un projet qui peut avorter; à quoi bon dès
lors la publicité, si ce n’est à déterminer une formalité
sans utilité et des frais frustratoires.
Ainsi le délai d’un mois commence à courir : pour
les sociétés en nom collectif ou en commandite simple,
de la date de l’acte; pour la commandite par actions,
du jour où l’assemblée générale sur le vu des pièces
produites par le gérant déclare la société constituée et
nomme le conseil de surveillance; pour l’anonyme, du
jour où les administrateurs élus ont accepté leurs fonc­
tions. Pour l’une et pour l’autre, du jour de la dernière
délibération approuvant les apports en nature ou les avantages particuliers s’il y échet.
592.
— Les formalités prescrites par les articles 55
et 56 sont strictement et absolument obligatoires. Leur
inobservation entraîne la nullité de la société, quelle que
fût d’ailleurs l’exécution de fait qu’elle aurait reçue.
Mais la nullité ne produit son effet qu’entre les asso­
ciés. Ceux-ci ne peuvent jamais l’opposer aux tiers. A
quel titre en effet ces derniers pourraient-ils répondre
d’une faute qu’ils n ’ont ni commise ni pu commettre,
qu’ils n’étaient pas en position de prévenir et d’empêcher.
Ceux-là donc seuls peuvent et doivent subir les con­
séquences de la violation de la loi, qui appelés à en ex­
écuter les prescriptions ont volontairement ou involon­
tairement omis* de le faire1.
1 Voir pour le caractère et les effets de la nullité vis-à-vis des associés
et des tiers, notre Commentaire des sociétés, nos 363 et suiv.

�320

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

595.
— La peine de nullité attachée à l’inobserva­
tion des articles 55 et 56 serait-elle encourue par le re­
tard apporté à leur exécution ? Spécialement l’expiration
du délai d’un mois ferait-elle obstacle à ce que les for­
malités prescrites fussent régulièrement remplies plus
tard ?
La solution de celte question nous a paru devoir être
subordonnée à la conduite des intéressés. Il n’est pas
douteux que l’expiration du délai ouvre à chacun d’eux
l’action en nullité. Si usant de la faculté un seul d’entre
eux poursuit cette action , la nullité est acquise et ne
pourrait être conjurée par une exécution tardive des pres­
criptions de la loi.
Au contraire, quelque tardive que soit cette exécution,
si elle a eu lieu avant toute poursuite, elle ferait repous­
ser l’action en nullité qu’on serait tenté d’introduire
plus tard 1.
En réalité donc le délai des articles 55 et 56 n’a d’au­
tre objet que de déterminer le moment où la poursuite
en nullité peut être utilement intentée. Pour qu’elle soit
recevable , il faut qu’elle l’ait été avant l’exécution des
formalités légales. Si elle n’intervient qu’après cette exé­
cution , à quelque époque que celle-ci se soit réalisée,
elle doit être repoussée.

A r t . 57.
L ’e x tr a it d o it c o n t e n ir le s n o m s d e s a s s o c ié s
a u tr e s q u e le s a c tio n n a ir e s o u c o m m a n d it a ir e s ;

1 Notre C o m m e n t a i r e

clés s o c i é t é s .

n° 358.

�321

TITRE IV, ART. 5 7 , 5 8 .

la r a is o n d e c o m m e r c e o u la d é n o m in a t io n a d o p
t é e p a r la s o c ié t é e t l ’in d ic a tio n d u s iè g e s o c ia l ;
la d é s ig n a t io n d e s a s s o c ié s a u to r is é s à g é r e r , a d ­
m in is tr e r e t s ig n e r p o u r la s o c ié t é

)

le m o n ta n t

d u c a p ita l s o c ia l e t le s v a le u r s f o u r n ie s o u à fo u r ­
n ir p a r le s a c tio n n a ir e s o u c o m m a n d it a ir e s
poque où

•, l ’é ­

la s o c ié t é c o m m e n c e , c e l le o ù e lle

d o it fin ir , e t la d a te d u d é p ô t fa it a u x g r e ffe s d e
la j u s t ic e d e p a ix e t d u tr ib u n a l d e c o m m e r c e .

A rt.

58.

L ’e x tr a it d o it é n o n c e r q u e la s o c ié t é e s t e n
n o m c o l l e c t i f o u en c o m m a n d it e s im p le , o u e n
c o m m a n d it e p a r a c t i o n s , o u a n o n y m e , o u à c a ­
p ita l v a r ia b le .
S i la s o c ié t é e s t a n o n y m e , l ’e x tr a it d o it d o n ­
n e r l e m o n ta n t d u c a p ita l s o c ia l e n n u m é r a ir e e t
e n a u tr e s o b j e t s , la q u o t it é à p r é le v e r s u r le s b é ­
n é fic e s p o u r c o m p o s e r le f o n d s d e r é s e r v e .
E n f in , si la s o c ié t é e s t à c a p ita l v a r ia b le , l ’e x tr a it d o it c o n t e n ir l ’in d ic a t io n d e la s o m m e a u d e s s o u s d e la q u e lle le c a p ita l s o c ia l n e p e u t ê t r e
r é d u it.
s o m m a i r e

ü94.

;

Modifications introduites à l ’article 43 du Code de com­
merce; motifs.

�322

595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.

605.
606.
607.

LÜI DE 1 8 6 7 SUR LES

sociétés

Outre les énonciations prescrites par cet article , l ’extrait
doit indiquer la dénomination adoptée par la société.
Le siège social.
Le capital ; en quoi il consiste.
Si la faculté de convertir les actions en actions au porteur a
été réservée.
La date du dépôt aux greffes de la justice de paix et du
tribunal de commerce.
Les associés autorisés à gérer, administrer et à signer pour
la société.
Conséquences pour les sociétés anonymes.
Doivent être publiés la révocation des administrateurs et
les noms des nouveaux.
Nécessité d’indiquer si la société est en nom collectif, en
commandite, anonyme ou à capital variable.
Si la société est anonyme, l ’extrait doit indiquer : 1“ le ca­
pital en numéraire ou en autres objets. Conséquences
pour les apports en nature.
Quid, de l ’apport en travail ou en industrie ?
2* La quotité à prélever sur les bénéfices pour le fonds de
réserve.
Dans la société à capital variable, l’extrait doit indiquer la
somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être
réduit.

594.

—

L’a rticle 5 7 est

la

re p r o d u c tio n à p eu p rès

tex tu elle d e l ’a rticle 4 3 du Code d e c o m m e r c e . S e u le ­
m e n t la tr a n sfo r m a tio n

d e la so ciété a n o n y m e et le s

m o d ific a tio n s in tr o d u ite s d a n s le m o d e d e p u b lic a tio n
r e n d a ie n t in d isp e n sa b le s certa in es e x ig e n c e s q u i

n e se

tro u v a ien t p as et n e p o u v a ie n t p a s se trou ver d a n s l ’ar­
ticle 4 3 .

Ces exigences sont : l’indication de la dénomination

�TITRE IV, ART.

57, 58.

323

adoptée par la société, et du siège social ; l’indication du
montant du capital ; l’indication de la date du dépôt
fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de
commerce.
5 9 5 . — Une société est une personne morale qui
doit avoir un état civil qui la désigne au public. L’arti­
cle 43 du Code de commerce ne disposant que pour la
société en nom collectif ou en commandite, y avait suf­
fisamment pourvu en exigeant l’indication du nom des
associés responsables et solidaires, et de la raison so­
ciale.
L’anonyme n’a ni associés solidaires et responsables,
ni raison sociale ; et puisque désormais libre comme les
deux autres elle doit obéir aux mêmes lois, remplir les
mêmes conditions de publicité, fallait-il bien qu’elle in ­
diquât la dénomination sous laquelle il lui est prescrit,
par l’article 30 du Code de commerce , de se produire
au public. L’exigence de publier cette dénomination est
donc aussi légitime que naturelle.
5 9 6 . — L’indication du siège social répond à une
nécessité telle qu’on ne comprend pas que l’article 43
du Code de commerce eût omis de l’exiger.
C’est en effet au tribunal de ce siège qu’est déférée la
connaissance des actions qui peuvent être dirigées con­
tre la société. Donc tous ceux qui nouant des relations
avec celle-ci sont dans le cas d’avoir à l’appeler en jus­
tice, ont le plus grand intérêt à être fixés à cet égard.

�324

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

Cet intérêt est surtout évident lorsque la société a
plusieurs maisons établies dans des localités différentes.
On sait toutes les difficultés que peut faire naître la dé­
termination du principal établissement. Or ces difficul­
tés disparaissent lorsque la société prenant l’initiative a
publiquement déclaré le lieu où elle a son siège.

M

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1 1

"fci

597.
— L’indication du capital social est d’un fort
mince intérêt dans l’hypothèse d’une société en nom
collectif. Tous les associés étant solidairement et indéfi­
niment tenus sur tous leurs biens, il importe peu de sa­
voir et de connaître le chiffre que leurs mises peuvent
atteindre.
L’intérêt s’accroît si la société est en commandite.
Sans doute là aussi le pufilic prendra en considération
la responsabilité indéfinie du gérant ; mais il ne saurait
être indifférent pour ce qui concerne le chiffre du ca­
pital. On comprend que plus ce capital offrira des res­
sources et moins on hésitera à traiter avec la société.
Enfin dans la société anonyme dont l’article 43 du
Code de commerce n’avait ni pu ni dû s’occuper , l’in­
dication du capital est de la dernière importance. Ce ca­
pital, en effet, forme le gage unique du public, son uni­
que garantie, l’élément sur lequel il mesurera le crédit
et la confiance qu’il doit accorder. L’intérêt même de la
société exigeait donc qu’on fit connaître le chiffre au­
quel il a été porté.
Il est vrai qu’à l’exemple de l’article 43 du Code de
commerce, notre article 57 exige qu’on indique les

�TITRE IV, ART.

57,

88.

325

valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires. Mais
il est évident que ce terme dans l’article 43 ne pouvait
désigner que les souscripteurs de la commandite par ac­
tions ; et ce qui prouve qu’il n’a pas d’autre sens dans
l’article 57, c’est que le mot actionnaires y est immé­
diatement suivi des mots : ou commanditaires, qui fi­
xent la pensée du législateur.
Les apports en nature constituant une part plus ou
moins forte du capital doivent être mentionnés dans
l’extrait. On comprend mieux encore dans quel but la
loi exige le dépôt , avec l’acte de société , d’une copie
certifiée des délibérations qui ont fixé ou approuvé la
valeur de ces apports.
598.
— Il résulte de la discussion que l’extrait en
ce qui concerne le capital doit faire mention de la clause
de conversion des actions en actions au porteur après
libération de moitié , si elle a été stipulée dans les sta­
tuts. En effet M. Bethmont ayant demandé pourquoi
aux mentions que doit contenir l’extrait dont parle l’ar­
ticle 58, on n’avait pas ajouté celle relative à l’article 3,
le ministre du commerce répondait : l’explication de­
mandée par l’honorable M. Bethmont se trouve non pas
dans l’article 58 , mais dans l’article 57 qui me paraît
résoudre complètement la difficulté. En effet on lit dans
l’article 57 : l’extrait doit contenir le montant du capital
social et le montant des valeurs fournies ou à fournir
par les actionnaires ou commanditaires. Il est évident
qu’en indiquant le capital social on doit indiquer aussi

�326

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

les conditions auxquelles est soumis le versement de ce
capital social
Or, de toutes les conditions celle touchant la conver­
sion des actions en actions au porteur est la plus im­
portante. Cette conversion, en effet, peut avoir pour ré­
sultat de libérer les souscripteurs de l’obligation de payer
la seconde moitié de l’action, et dans le cas d’insolvabi­
lité du porteur actuel, de réduire à la moitié le capital
annoncé. On ne saurait donc contester l’intérêt que les
tiers ont à être prévenus d’une éventualité pareille.
599.
— L’indication de la date du dépôt aux greffes
de la justice de paix et du tribunal de commerce est in­
dispensable pour faciliter aux intéressés la communica­
tion qu’ils seraient tentés d’aller demander à l’un ou à
l’autre. Tant que le dépôt au greffe du tribunal de com­
merce ne consistait qu’en un extrait de l’acte social,
cet extrait ne disant ni plus ni moins que celui que le
journal publiait , l’indication de la date était inutile.
Personne ne pouvait éprouver le besoin d’aller au greffe
où il était assuré de ne trouver que ce qu’il avait sous
la main dans le journal.
Aujourd’hui ce qui est déposé étant le double de l’acte
de société et une copie de pièces importantes, fort utiles,
à connaître, l’idée d’aller les consulter pouvait facilement
se supposer. Or ne convenait-il pas dès lors d’éviter
qu’on né perdît un temps précieux à feuilleter des re1 M o n i t e u r , 14 juin 1867.

f

�TITRE IV, ART. 5 7 , 58.

327

gistres, à chercher dans les archives ? C’est dans cet ob­
jet que la loi a prescrit et dû prescrire d’indiquer la
date du dépôt.
6 0 0 . — L’indication des associés autorisés à gérer,
administrer et signer pour la société, aurait pu paraître
inutile dans les sociétés en nom collectif ou en commandiie. Dans la première , en effet , tous les associés
sont présumés les mandataires les uns des autres, et
comme tels autorisés à gérer , administrer et à signer
pour la société ; dans la seconde ce pouvoir se concentre
dans la personne du ou des gérants , puisque les com­
manditaires doivent sous peine de responsabilité s’abste­
nir de tout acte de gestion et d’administration.
Mais bien souvent , malgré que tous les associés en
nom et tous les gérants soient aptes à gérer et à admi­
nistrer, tous peuvent ne pas être autorisés à signer pour
la société, le pacte social peut n’avoir confié la signatu­
re sociale qu’à certains d’entre eux.
Il n’est pas douteux dans ce cas que l’emploi de cette
signature par d’autres que ceux qui en ont reçu la dis­
position, n’engagerait pas la société. Mais pour cela il
faut que les tiers aient été légalement prévenus , et ils
ne sont présumées l’être que si l’extrait publié désigne
les associés autorisés à gérer, administrer, à signer pour
la société.
601. — Dans la société anonyme il n ’y a que des
actionnaires tous également aptes à gérer , administrer

�328

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

la société. Mais cette action collective étant impossible,
force était bien de déléguer ce pouvoir à ceux des asso­
ciés que choisirait l’assemblée générale. C’est la désigna­
tion de ces élus que doit contenir l’extrait publié au
journal.
M. Vavasseur pense que la désignation des premiers
administrateurs est tout ce que la loi exige ; qu’on n’a
donc pas besoin de publier le nom des administrateurs
élus pendant le cours de la société ‘.
602.
— Nous l’admettons en tant que les nouvelles
élections confirmant les précédentes maintiennent les
administrateurs déjà en fondions. Dans le cas contraire
l’opinion de M. Yavasseur ne nous paraît pas pouvoir
être accueillie.
Voyez, en effet, quelles en seraient les conséquences
Les administrateurs quoique révoqués n’en resteraient
pas moins , aux yeux du public , chargés de gérer et
d’administrer.
Qu’opposerait - on au tiers qui aurait traité avec
eux? Leur révocation? Mais répondrait-il avec raison et
succès , cette révocation est un fait intérieur que je n’ai
pu connaître , que je n’ai pas connu , dont vous ne
pourriez vous prévaloir que si vous lui aviez donné une
publicité de nature à m’empêcher de tomber dans le
piège qui m’était tendu , et si j’y suis tombé par votre
faute c’est vous et non pas moi qui devez en être puni.
' N» 433.

�TITRE IV, ART. 57,

Il est donc évident que la révocation doit être pu­
bliée. Dès lors avec qui traiteront les tiers , si en reti­
rant le pouvoir aux uns on n’indique pas ceux qui leur
ont été substitués ? L’intérêt de la société exige donc
cette indication dont l’omission serait d’autant plus im­
pardonnable qu’elle se confond avec la révocation ,
qu’elle participe à la publicité que doit recevoir celle-ci
et qu’il n’en coûte pas une obole de plus.
Nous ne dirons rien des autres indications de l’arti­
cle 57. Nous avons eu à les examiner en commentant
l’article 43 du Code de commerce. Comme nous ne
pourrions que répéter les observations qu’elles nous ont
suggérées, nous nous contenterons d’y renvoyer'.
6 0 3 . — Indépendamment des indications prescrites
par l’article 57, l’extrait doit aux termes de l’article 58
désigner la nature de la société : si elle est en nom col­
lectif, ou en commandite simple, ou par actions, ou a nonyme, ou à capital variable.
Si la société est en nom collectif ou en commandite
soit simple, soit par actions, il n’y a rien à ajouter aux
énonciations de l’extrait. Celles prescrites par l’article 57
suffisent, excepté toutefois que la société ait été déclarée
à capital variable. Dans ce cas en effet on devrait rem­
plir la condition exigée par le dernier paragraphe de
l’article 58.
6 0 4 . — Si la société est anonyme, l’extrait doit in1 V. notre C o m m e n ta ire des s o c ié té s , n°» 371 et suiv.

�330

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

diquer le montant du capital en numéraire et en autres
objets ; la quotité à prélever sur les bénéfices pour com­
poser le fonds de réserve.
On ne saurait méconnaître ni contester l’intérêt du
public à être fixé sur la consistance réelle de l’actif. On
sait le peu de ressources qu’offre le capital mobilier ou
immobilier dont la réalisation future enlèverait tout ali­
ment à l’exploitation de la société , et la dépréciation
qu’il est dans le cas d’éprouver par l’insolvabilité des
débiteurs ou par l’effet de cette réalisation.
Il faut donc que le public sache à quoi s’en tenir et
qu’il ne puisse croire à un capital numéraire disponible
alors que des apports en nature contribueraient à le
constituer dans une proportion plus ou moins considé­
rable. Au reste l’indication des apports en nature est,
comme nous l’avons dit, exigée dans la société par ac­
tions , à plus forte raison devait-elle l’être dans l’ano­
nyme , et si l’article 58 l’exige spécialement, c’est que
les termes : valeurs fournies ou à fournir par les action­
naires ou commanditaires, empruntés par l’article 57 à
l’article 43 du Code de commerce, ne se rapportent dans
l’un comme dans l’autre qu’à'la commandite.
605.
— De tout temps il a été admis qu’un associé
pouvait valablement n’apporter dans la société que son
travail, que son industrie; et nous venons de voir qu’il
en est ainsi pour la société à capital variable.
Faut-il dès lors que ce cas se réalisant, l’extrait men­
tionne cet apport à côté du capital en numéraire ?

�TITRE IV, ART. 5 7 , 5 8 .

331

L'affirmative, à notre avis, ne saurait être douteuse.
Elle résulte des termes de l’article 5S : le capital en nu­
méraire et en autres objets. Le législateur n’a pu par
ces derniers mots entendre que les apports en nature,
et comment refuser ce caractère à l’apport du travail ou
de l’industrie.
Vainement on objecte qu’il faudrait chiffrer ab initio
la valeur des travaux à exécuter pendant la durée en­
tière de la société , ce qui offrirait une difficulté à peu
près insurmontable. Nous répondons qu’une pareille
manière de procéder ne viendra jamais à la pensée de
personne. Ce qu’on considérera en 'cette matière c’est la
nature de l’industrie, son importance et le profit que la
société est dans le cas d’en retirer. Or,nous ne voyons
pas ce qu’une évaluation en argent sur ces bases aurait
de si difficile.
Toutefois ce qui ressort de l’article 58 , c’est que les
objets à mentionner en l’extrait sont exclusivement ceux
qui concourent h former le capital social, et participent
à la répartition des actions représentant ce capital.
Or l’apport en travail ou en industrie ne réunira ce
caractère, que si évaluation faite, l’associé reçoit des ac­
tions à concurrence du montant de cette évaluation.
Alors en effet ces actions qui seraient payées en argent
si elles étaient délivrées à un souscripteur ordinaire, l’é­
tant en nature, influeront sur le capital numéraire qu’­
elles réduiront d’autant. L’extrait devra donc mention­
ner l’apport en nature et la valeur que lui aura donné
l’assemblée générale.

�332

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

Si au lieu d'actions on n’attribue à l’associé qui ap­
porte son travail ou son industrie qu’une part dans les
bénéfices, il n’y a rien à mentionner dans l’extrait. Dans
ce cas en effet le capital ne subit d’atteinte d’aucun gen­
re. Il n’est ni augmenté ni diminué, et la société maî­
tresse de disposer de ses bénéfices n’a pas à mettre le
public dans la confidence de la destination qu’elle leur
affectera.
6 0 6 . — Toutefois la part de bénéfices attribuée à
l’apport du travail et de l’industrie , ne viendrait qu’après le prélèvement, sur ces bénéfices, de la part desti­
née à composer le fonds de réserve.
Nous avons vu les motifs qui ont amené la création
de ce fonds de réserve ; le législateur l’a considéré com­
me un surcroît de garantie pour les tiers, et pour la so­
ciété comme un surcroît de confiance et de crédit
Dès lors la connaissance de la quotité de bénéfices
qui lui est réservée ne saurait être indifférente ; aussi
l’article 58 exige-t-il que l’extrait en fasse mention.
6 0 7 . — Dans les sociétés à capital variable, ce qui
importe au public c’est la connaissance de la somme
au-dessous de laquelle le capital social ne peut être ré­
duit. Il est évident en effet que c’est cette somme qui
forme le capital réel. Insensés seraient ceux qui comp­
teraient sur la partie du capital que les associés peuvent
retirer et reprendre.

�TITRE IV, ART. 5 7 , 5 8 .

333

L'obligation que fait l’article 58 de publier cette som­
me en l’indiquant dans l’extrait à insérer au journal est
donc toute naturelle.
Mais la société à capital variable n’est pas une so­
ciété nouvelle et indépendante. Elle empruntera néces­
sairement la forme de la société en nom collectif, ou de
la commandite soit simple soit par action, ou de l’ano­
nyme , et selon qu’elle aura pris l’une ou l’autre, l’ex­
trait devra se conformer aux prescriptions des articles
57 et 58 et renfermer les indications qu’ils exigent. Seu­
lement on y ajoutera celle de la somme au-dessous de
laquelle le capital ne peut être réduit.
A

rt

.

59.

Si la société a plusieurs maisons de commerce
situées dans divers arrondissements , le dépôt
prescrit par l’article 55 et la publication pres­
crite par l’article 56 ont lieu dans chacun des
arrondissements où existent les maisons de com­
merce.
Dans les villes divisées en plusieurs arrondis­
sements , le depot sera fait seulement au greffe
de la justice de paix du principal établissement.
A rt.

60.

L’extrait des actes et pièces déposés est signé,
pour les actes publics, par le notaire , e t , pour

�334

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

les actes sous seing privé, par les associés en
nom collectif, par les gérants des sociétés en
commandite ou par les administrateurs des so­
ciétés anonymes.
SOM M AIRE

608.

609.
610.
611.
612.
618.
614.
615.

Obligations pour la société qui a plusieurs maisons dans
des localités différentes. Ce qu’il faut entendre par mai­
sons de commerce.
Signification du terme arrondissement dans le premier pa­
ragraphe de l ’article 59.
Nécessité de publier la société dans chaque arrondissement.
Dans le deuxième paragraphe de l ’article 59, le mot arron­
dissement est pris pour canton ; conséquences.
Caractère de l ’article 60 ; sa nécessité.
Nature du rôle qu’il réserve au notaire.
Par qui doit être signé l’extrait inséré au journal.
Q u i d si l’un des associés refusait de signer ?

608.
— Les articles 59 et 60 ne sont pas suscepti­
bles de longs développements. Il n’est guères possible,
en effet, d’équivoquer sur le sens et la portée de leurs
dispositions.
Le premier reproduit les prescriptions de l’article 42
du Code de commerce. Lui aussi exigeait, lorsque la
société avait plusieurs maisons de commerce situées dans
divers arrondissements , que le d ép ô t, la transcription
et l’affiche de l’extrait fussent opérés au greffe du tribu­
nal de commerce de chaque arrondissement.
Sous l’empire du Code de commerce, la jurisprudence
et la doctrine avaient eu à déterminer ce qu’il fallait

�TITRE IV, ART. 5 9 , 6 0 .

335

entendre par maison de commerce différentes. « Ce se­
rait pousser les choses à l’excès , disait notamment M.
Delangle , que d’imposer la nécessité de publications
partout où la société a des rapports avec les tiers et
se livrer aux travaux qui doivent la conduire à son but.
Il faut encore pour que la loi soit applicable qu’il y ait
un domicile social , une maison de commerce. M. Delarigle invoque un arrêt de Paris du 24 décembre 1842
qui le juge dans ce sens1. »
Nous sommes de l’avis de M. Delangle , e t , comme
lui, nous donnons à l’arrêt de Paris la plus entière ap­
probation. Or rien n’a été modifié ou changé par la loi
nouvelle, et ce qui était vrai sous le Code est resté vrai
sous son empire. L’ariicle 59 suppose, non pas de rap­
ports plus ou moins fréquents avec les tiers, pas même
des opérations plus ou moins nombreuses, mais des établissements permanents, tenant magasins ouverts,
s’annonçant au public par l’enseigne portant la raison
sociale ; en d’autres termes , des succursales régulière­
ment organisées et faisant dans les localités où elles sont
situées tout ce que la maison mère fait au siège de la
société.
On comprend dès lors que les raisons d’utilité publi­
que qui prescrivaient la publication de la société à ce
siège, exigeaient cette publicité dans les localités où les
succursales fonctionnaient, et l’on se rend facilement
compte des motifs qui ont porté le législateur à la pres­
crire dans chacune de ces localités.
1 D es

s o c ié té s ,

n° 829.

�336

LOI DK 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

6 0 9 . — Le premier paragraphe de l’article 59 don­
ne au mot1: arrondissement, l’acception qu’on lui re­
connaît dans la langue judiciaire. Il désigne donc le res­
sort assigné aux divers tribunaux de première instance.
Le département des Bouches-du-Rhône , par exemple,
se divise en trois arrodissements : Marseille, Àix, Arles.
La société qui aurait des maisons de commerce dans des
localités ressortissants de ces trois arrondissements de­
vrait opérer le dépôt prescrit par l’article 55 aux greffes
de la justice de paix et du tribunal de commerce de cha­
cune des localités où existeraient les maisons de com­
merce de la société.
6 1 0 . — L’article 59 ne se borne pas à exiger le dé­
pôt prescrit par l’article 55 ; il veut de plus que dans
chacun des arrondissements différents ait lieu la publi­
cation ordonnée par l’article 56. Donc dans l’hypothèse
que nous supposons, la société serait tenue de faire in­
sérer l’extrait prescrit par les articles 57 et 58 dans un
des journaux qui auraient été dans chaque localité dé­
signés pour recevoir les annonces légales.
6 1 1 . — Le second paragraphe de l’article 59 re­
produit le terme : arrondissement ; mais il lui assigne
une acception complètement différente de celle que lui
donne le premier paragraphe. La division d’une même
ville en plusieurs arrondissements ne se rencontre guères
qu’à Paris et à Lyon. Partout ailleurs les villes , quelle
que soit leur importance, sont divisées par cantons dont

�TITRE IV, ART. 5 9 , 6 0 .

337

chacun est desservi par une justice de paix spéciale.
C’est celte division à laquelle fait allusion le dernier pa­
ragraphe de l’article 50.
Fallait-il dès qu’une société avait des maisons dans
les divers quartiers de la même ville l’obliger à déposer
l’acte de société et les pièces à l’appui au greffe de cha ■
cune des justices de paix d’où ressoriissaient ces divers
quartiers ? On ne l’a pas cru et avec raison , car rien
n’était plus problématique que l’utilité qu’aurait pu pro­
duire celte multiplicité de dépôts dans une même ville.
Il suffit donc , dans ce cas , d’un dépôt au greffe de la
justice de paix du principal établissement. Ce principal
établissement sera nécessairement celui qui sera indiqué
dans l’extrait comme le siège social.
612.
— L’article 60 n’est lui-même que la répéti­
tion de l’article 44 du Code de commerce, répétition que
rendait indispensable la nécessité de compléter ses dis­
positions.
L’article 44 en effet ne régissait que les sociétés en
nom collectif ou en commandite : il ne disait rien et ne
pouvait rien dire des sociétés anonymes auxquelles les
articles 42 et suivants du Code de commerce étaient ab­
solument inapplicables.
La loi nouvelle étant venu soumettre celles-ci aux mêr
mes formalités de publication que celles-là , il devenait
nécessaire de déterminer par qui devaient être signés
les actes et pièces à déposer et à insérer dans les jour­
naux.
’
v

�338

LOI DE

t867

SUR LES

so c ié t é s

613.
— Mais ce à quoi on n’a pas assez réfléchi,
c’est que cette formalité qui avait une légitime raison
d’être sous l’empire du Code , n’en avait plus aucune
depuis les modifications introduites dans les dispositions
de l'article 42.
Ainsi lorsque le dépôt au greffe ne comprenait qu’un
extrait de l’acte constitutif, nul autre que le notaire, si
cet acte était authentique,ne pouvait en rédiger et en dé­
poser l’extrait de l’exactitude duquel il devenait respon­
sable1. On s’explique donc et l’obligation qui lui était
faite de le signer, et le but que cette obligation se pro­
posait.
Aujourd’hui ce qu’il faut déposer c’est non plus un
extrait de l’acte, mais l’acte en entier , mais une expé­
dition s’il est authentique. Or il est évident que ces ex­
péditions seront signées par le notaire. Mais leur déli­
vrance épuise le rôle qu’il a à jouer dans la publication?
A quel titre lui imposerait-on l’obligation d’effectuer le
dépôt, lui qui n’a peut-être pas en mains les pièces qui
doivent accompagner l’expédition de l’acte? A quel titre
exigerait-on de lui qu’il rédigeât l’extrait à insérer dans
les journaux ?
Tout cela est l’affaire des intéressés et non la sienne.
La rédaction de l’extrait comme son insertion au jour­
nal, appartient donc exclusivement et dans tous les cas
aux associés en nom dans les sociétés en nom collectif;
aux gérants dans la commandite simple ou par actions;
aux administrateurs dans les sociétés anonymes.
&gt; V. Douai, 24 novembre 1840 ; D.P., 41, 2, 6T.

�TITRE IV, ART.

59, 60.

339

614.
— Il est dans les intentions de l’article 60 que
l’extrait soit revêtu des signatures de tous les associés
en nom , de tous les gérants , de tous les administra­
teurs. Aussi le corps législatif avait-il refusé de s’asso­
cier à la proposition que la commission faisait de dé­
clarer que , pour ce qui concerne la société anonyme,
l’extrait serait signé par les administrateurs de la so­
ciété , ou par celui d’entre eux ou par toute autre per­
sonne désignée à cet effet.
De plus si conformément à l’article 22 les admi­
nistrateurs ont choisi parmi eux un directeur, ou si dû­
ment autorisés par les statuts ils se sont substitués un
mandataire même étranger à la société, la signature de
ce directeur ou de ce mandataire au pied de l’extrait
suffit à sa régularité , et sans qu’il soit besoin d’autres
pouvoirs ni de mandat spécial.
6 ! 5 . — A un autre point de vue, si rien ne pouvait
suppléer à la signature collective exigée par la lo i, on
pourrait aboutir à ce résultat qu’un des associés qui
doivent celte signature pourrait, en refusant obstinément
de la donner, rendre la société nulle pour défaut de pu­
blication.
Nous ne croyons pas qu’une pareille éventualité soit
entrée dans les prévisions du législateur. Aussi n’hési­
tons-nous pas à admettre que ce refus se réalisant, l’ex­
trait signé par les autres associés après mise^en demeure
du récalcitrant remplirait toutes les exigences de l’arti­
cle 60 , et donnerait à la société une publicité régulière

et suffisante.

�340

UH DE

1867
A

SUR LES SOCIÉTÉS

r t

61.

.

S o n t s o u m is a u x fo r m a lité s e t a u x p é n a lité s
p r e s c r it e s p a r le s a r tic le s 5 5 e t 5 6 :
T o u s a c te s e t d é lib é r a tio n s a y a n t p o u r o b je t
la m o d if ic a tio n d e s s t a t u t s , la c o n t in u a t io n d e la
s o c ié t é au d e là d u te r m e fix é p o u r sa d u r é e , la
d is s o lu t io n a v a n t c e t e r m e e t le m o d e d e li q u i­
d a tio n , t o u t c h a n g e m e n t o u r e tr a ite d ’a s s o c ié s
e t t o u t c h a n g e m e n t à la r a is o n s o c ia le .
S o n t é g a le m e n t s o u m is e s a u x d is p o s it io n s d es
a r tic le s 5 5 e t 5 6 le s d é lib é r a t io n s p r is e s dans
le s c a s p r é v u s p a r le s a r tic le s 1 9 , 3 7 , 4 6 . 47 et
49 c i - d e s s u s .
A

r t

.

62.

N e s o n t p a s a s su je ttis a u x f o r m a lité s d e d é p ô t
e t d e p u b lic a t io n le s a c t e s c o n s t a t a n t la s a u g ­
m e n t a t io n s o u le s d im in u t io n s d u c a p ita l so cia l
o p é r é e s d a n s le s te r m e s d e l ’a r tic le 4 8 , o u les
r e tr a ite s d ’a s s o c ié s , a u tr e s q u e le s g é r a n ts o u ad­
m in is t r a t e u r s , q u i a u r a ie n t lie u

c o n fo r m é m e n t

à T a r tic le 5 2 .
SOMMAI R K

616.
617.

Caractère de l’article 61 ; motifs de ses prescriptions.
Distinction entre la continuation ou la dissolution de la so­
ciété et les modifications aux statuts ; conséquences.

�TITRE IV, ART.

m.
619.
620.

621.
62 i
623.
624.
625.
626.
627.

61, 62.

341

Comment doit se résoudre la question de savoir s'il y a ou
non lieu à publication.
Obligation de publier le mode de liquidation ; ce qu’il faut
entendre par là.
Publications spéciales exigées par la loi. Conversion des
sociétés en commandite, anonymes ou à responsabilité
limitée en anonyme, dans les termes de la loi nouvelle.
Délibération qui continue la société malgré la perte des
trois quarts du capital social.
De celle qui en vertu de l’article 49 augmente le capital
d’année en année.
Formalités à remplir. Comment il en est justifié.
Effets de l ’inobservation.
Quid, du retard ?
Exception en faveur des sociétés à capital variable. Ses mo­
tifs ; son étendue.
Caractère de la restriction en ce qui concerne les gérants
ou les administrateurs.

616.
— L’article 61 ne fait que déduire les consé­
quences logiques du principe qui, dans l’intérêt du pu­
blic, faisait prescrire la publicité des sociétés. Le systè­
me de précautions que le caractère exceptionnel du con­
trat de société rendait indispensable, voulait être suivi
jusqu’au bout sous peine de demeurer complètement il­
lusoire. A quoi bon, en effet, prescrire à l’origine de la
société la pullication du pacte social et des pièces qui
en établissent ou en complètent les conditions, si, pen­
dant sa durée, des conventions affranchies de tou le pu­
blicité pouvaient en modifier, en altérer, en changer les
clauses même les plus essentielles, et retirer ainsi une à
une les garanties que l’acte semblait promettre.

�342

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

Si le public doit être à même de connaître et d’apprécier la loi que s’est donnée la société qui en appelle
à sa confiance, il n’a pas un intérêt moindre à être tenu
au courant de toutes les modifications qu’on ferait su­
bir à cette loi , et qui seraient de nature à exercer une
influence plus ou moins directe sur ses relations.
Or ce caractère ne saurait être contesté aux délibéra­
tions ayant pour objet la modification des statuts; la
continuation de la société au delà du terme fixé pour sa
durée; sa dissolution avant ce terme; les changements
ou retraite d’associés ; les changements à la raison so­
ciale.
A cet égard l’article 61 n’est que la reproduction de
l’article 46 du Code de commerce, et comme dans no­
tre Commentaire des sociétés nous avons examiné cha­
cun de ces faits, recherché leur caractère, déterminé les
conséquences du défaut de leur publication , nous nous
bornons à renvoyer à nos observations pour ne pas
nous livrer à une répétition inutile '.
617.
-ç- Il est pourtant une distinction que nous
ne devons pas omettre de rappeler. La continuation de
la société après son terme ou sa dissolution avant ce
terme, les changements ou retraites d’associés, les chan­
gements à la raison sociale, ne peuvent ,pas ne pas inté­
resser le public. Leur publication est donc de rigueur
dans tous les cas.
i Notre C o m m e n ta ir e d es sociétés, n°‘ 395 et suiv.

�TITRE IV, A.RT.

61, 62.

343

Il n’en est pas ainsi des modifications aux statuts.
Celles-là seules ont besoin d’être publiées qui restrei­
gnant les obligations ou étendant les droits des associés
viendraient par cela même porter à l’intérêt des tiers une
atteinte plus ou moins considérable.
Donc si les modifications ne se réfèrent qu’à l’admi­
nistration intérieure, qu’aux rapports entre associés; si
par exemple elles se bornent à régler à nouveau le sa­
laire des gérants, le mode de leur paiement, l’époque de
la répartition des bénéfices, et la proportion dans laquelle
chaque associé y prendra part, leur publication n’inté­
resserait en rien les tiers et serait par conséquent assez
inutile.
618.
— Au reste la question de savoir s’il y a ou
non lieu à publicité ne saurait à notre avis offrir de bien
graves difficultés. On doit la résoudre par les disposi­
tions des articles 57 et 58
Ainsi toutes les fois que les modifications s’applique­
ront à un des faits dont l’extrait doit donner l’indica­
tion, la publication sera indispensable. On pourra déci­
der le contraire lorsque la convention nouvelle se rap­
portera à un fait dont la mention dans l’extrait n’est pas
exigée. Alors en effet on devra dire avec la cour de Cas­
sation qu’il n’y a aucnn motif de penser que l’article 61
ait voulu prescrire ce dont on est dispensé par l’arti­
cle 5 7 '.
1 Cass., 21 février 1832; D .P ., 32, 1, 110.

�344

loi de

1867

sur les sociétés

6 ! 9 , — En comparant l’article 61 à l’article 46 du
Code de commerce, on voit que le premier ajoute aux
obligations imposées par le second celle de publier le
mode de liquidation. Nous avouons ne pas saisir le mo­
tif qui pouvait le faire exiger ainsi.
Publier que ia société est ou sera dissoute à partir de
telle époque, c’est annoncer en même temps sa liquida­
tion ; et en général celle-ci ne comporte qu’un mode, la
réalisation de l’actif, l’extinction du passif, le partage de .
ce qui reste du premier, prélèvement fait du second.
Le public d’ailleurs ne saurait dans aucun cas s’y
tromper , non-seulement parce que la liquidation est la
conséquence forcée de la dissolution, mais encore parce
que cette liquidation se manifeste par chacun des actes
auxquels elle donne lieu. Ainsi celui qui y est préposé
ne manquera pas de signer ces actes de sa qualité de li­
quidateur , ou , s’il use de la raison sociale , de la faire
suivre des mots : en liquidation. Il n’est donc pas pos­
sible d’admettre qu’un seul de ceux qui auront traité avec lui puisse prétendre avoir cru traiter avec une so­
ciété en cours d’exercice.
Le public est intéressé à connaître non pas tant le
mode de liquidation, que les personnes à qui le soin en
est confié , que le nom de celui ou de ceux des associés
qui en sont chargés. Aussi croyons-nous que la loi n’ex­
ige pas autre chose, et que le mode de liquidation qu’elle
prescrit de publier ne peut s’entendre que de la manière
dont la liquidation s’accomplira et aux mains de qui
elle est confiée. Il est certain qu’à défaut d’indication à

�TITRE IV, ART.

61, 62.

345

ce sujet, le public pourrait et devrait croire que cette
mission a été confiée à tous les associés, et bien certai­
nement les opérations que les tiers feraient avec celui
de ces associés qui prendrait faussement la qualité de
liquidateur engageraient la société.
6 2 0 . — A côté des règles générales applicables à
toutes les sociétés, la loi nouvelle avait à déterminer cel­
les que nécessitaient les modifications qu’elle introdui­
sait dans la commandite par actions et la société ano­
nyme, et la reconnaissance des sociétés à capital varia­
ble. C’est à quoi pourvoit le second paragraphe de l’ar­
ticle 61.
Sont donc soumises à être publiées les délibérations
qui ont pour objet la conversion en sociétés anonymes
dans les termes de la loi nouvelle : 1° des sociétés en
commandite par actions ; 2° des sociétés anonymes or­
ganisées sous l’empire du Code de commerce ; 3° des
sociétés à responsabilité limitée.
La conversion de la commandite par actions en so­
ciété anonyme affranchit le gérant de la responsabilité
indéfinie qui résultait de sa qualité. Sans doute l’effet de
cette responsabilité est définitivement acquis pour tout
le passé et jusqu’au jour de la conversion. Mais la pu­
blication sauvegarde l’avenir et met à même de cesser
toute relation ceux qui n’auraient traité avec la société
qu’en considération et en vue de la responsabilité des
gérants:
La conversion des anciennes sociétés anonymes et des

�346

LOI DE

1867

SUR LES

s o c ié t é s

sociétés à responsabilité limitée n’a pas pour le public
un intérêt aussi considérable. Il lui importe cependant
de la connaître pour juger et apprécier sainement s’il
convient de continuer ou de rompre avec la société, avec
celles notamment qui, par la conversion, se trouve dé­
gagée des entraves que lui imposait l’ordonnance d’au­
torisation.
6 2 | . — En exigeant la publication de la résolution
de l’assemblée générale qui refuse de dissoudre la so­
ciété malgré la perte des trois quarts du capital social,
l’article 61 ne fait que confirmer les prescriptions de
l’article 37 à ce sujet. Comme nous l’avons fait alors
remarquer le fait de la perte des trois quarts du capital
social doit exercer la plus énorme influence sur les re­
lations des tiers avec la société. Leur intérêt à le con­
naître se justifie donc de lui-même.
6 2 2 . — Enfin l’article 61 soumet à la publication
les délibérations qui aux termes de l’article 49 peuvent,
d’année en année, augmenter le capital social.
Ces augmentations certes intéressent avant tout la so­
ciété qui, par la publication de ce surcroît de garanties,
obtiendra un surcroît de confiance et de crédit.
Mais il ne faudrait pas que la mauvaise fortune arri­
vant, ces augmentations du capital pussent disparaître,
et qu’il fût loisible aux intéressés d’en effacer toute tra­
ce. Or à ce point de vue la publicité des délibérations
sera décisive, et les associés seront bien obligés de lais-

�TITRE IV, ART. 6 1 ,

ser le capital tel que les diverses augmentations l’a­
vaient constitué, ou de rendre compte des circonstances
qui l’auraient absorbé.
,
6 2 3 . — L’article 61 soumet les délibérations sur les
sujets qu’il indique aux formalités et aux pénalités des
articles 55 et 56.
Il en résulte que dans le mois de la date une copie
certifiée de la délibération doit être déposée aux greffes
de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu
dans lequel est établie la société ; que dans le même dé­
lai un extrait doit être inséré dans un des journaux de
la localité désignés pour recevoir les annonces légales.
Si la société a plusieurs maisons situées dans des arron­
dissements divers , les dépôts et insertion ont lieu con­
formément aux prescriptions de l’article 59.
L’extrait à publier dans les journaux n’a à mention­
ner que le dispositif de la délibération constatant le vote
de la conversion de la société dans les cas des articles
19, 46 et 47 ; la continuation de la société malgré la
perte des trois quarts du capital social ; le chiffre jus­
qu’à concurrence duquel le capital a été augmenté.
Il est justifié du dépôt par l’acte dressé à ce sujet par
les greffiers de la justice de paix et du tribunal de com­
merce ; de l’insertion , par un exemplaire du journal
certifié par l’imprimeur , légalisé par le maire et enre­
gistré dans les trois mois de sa date.
6 2 4 . — L’inobservation ou l’omission d’une seule

�348

LOI DE

186^ SUR LES SOCIÉTÉS

de ces formalités entraînerait la nullité , non pas bien
entendu la nullité de la société, mais celle de la délibé­
ration qui aurait dû être publiée et qui ne l’aurait pas
été. Les droits des tiers qup cette délibération aurait eu
pour objet de modifier n’en aurait subi aucune atteinte
pas plus dans l’avenir que pour le passé.
Ces mêmes tiers auxquels les délibérations non pu­
bliées ne sont pas opposables, peuvent toujours , s’ils y
ont avantage, les opposer aux associés. En effet la nul­
lité n’existant qu’à l’égard des associés entre eux, ceuxci peuvent bien s’en prévaloir les uns contre les autres,
mais ils ne seraient ni recevables ni fondés à en exciper contre les tiers.
Ainsi les associés ne peuvent acquérir le droit d’op­
poser les délibérations aux tiers qu’en leur donnant toute
la publicité que la loi exige. A défaut de celte publicité,
ils ne peuvent en exciper contre personne , et tout le
monde est recevable à s’en prévaloir contre eux. Ce ré­
sultat est la plus énergique sanction pour l’observation
exacte des formalités prescrites à ce sujet.
6 2 5 . — Nous avons déjà dit que le retard dans
l’accomplissement de ces formalités ne saurait être con­
fondu avec l’omission, ni produire les mêmes effets. Ici
comme dans l’hypothèse des articles 55 et 56, l’expira­
tion du délai d’un mois ouvre bien aux intéressés l’ac­
tion en nullité , mais ne fait pas obstacle à une exécu­
tion ultérieure tant que cette action n’a pas été réali­
sée. A quelque époque que les formalités prescrites aient

�TITRE IV, ART.

61 , 62.

.

349

été remplies, il suffit que leur accomplissement ait pré­
cédé la demande en nullité pour que cette demande ne
soit plus recevable.
62G. — La publicité telle que l’organisent les arti­
cles qui précèdent, appliquée aux sociétés à capital va­
riable , ont été pour ces sociétés un écueil et un obsta­
cle. Il est évident que si à chaque augmentation ou di­
minution du capital, que si à chaque retraite d’associés
elles eussent été obligées de recourir au dépôt et à la
publication, elles auraient dû passer la plus grande par­
tie de leur temps à courir du greffe de la justice de paix
et du tribunal de commerce au bureau du journal , et
dévorer en frais frustratoires une notable partie de leurs
ressources.
Où était d’ailleurs l’utilité qui aurait pu seule faire
fermer les yeux sur la gravité de ces inconvénients ?
Nous l’avons déjà dit, ce qui dans les sociétés à capital
variable importe réellement au public , c’est d’être fixé
sur le minimum au dessous duquel le capital social ne
pourra être réduit. Car c’est ce minimum que les tiers
prendront pour base d elà confiance et du crédit qu’ils
doivent accorder à la société , et considéreront comme
l’unique garantie qui leur soit offerte.
Or ce minimum connu, et il le sera puisque l’article
58 en ordonne la publication, les mouvements que su­
bit le capital social deviennent assez indifférents. Les
augmentations qu’il recevra par les versements suc­
cessifs des associés ou par l'admission d’associés nou-

�350

LOI DE 1 8 6 7

SUR LES SOCIÉTÉS

veaux profiteront au public dont elles auront accru le
gage , en supposant qu’elles n’aient pas été absorbées
par les reprises totales ou partielles autorisés par l’artiticle 48. Ces reprises elles-mêmes devant s’arrêter dès
que le minimum statutaire ou légal est atteint, ne sau­
raient nuire au public ni affecter le gage qu’il a pu et
dû se promettre.
Il en est de même de la retraite des associés autori­
sée par l’article 52. Sans doute en se retirant l’associé
emportera la part qui peut lui revenir dans l’actif social.
Mais ainsi que nous l’avons vu , si le mininum est at­
teint il ne peut rien exiger , et sa retraite en supposant
qu’il persiste à vouloir l’opérer ne peut ni nuire aux
tiers, ni leur enlever une obole du capital sur lequel ils
ont compté.
C’est donc avec raison que par exception en faveur
des sociétés à capital variable, l’article 62 dispense de
toute publicité les augmentations ou les diminutions du
capital social opérées dans les termes de l’article 48, ou
les retraites d’associés autres que les gérants ou admi­
nistrateurs qui auraient lieu conformément à l’article 52.
627.
— La restriction en ce qui concerne les gé­
rants ou les administrateurs était naturelle et était com­
mandée par l’intérêt de la société elle-même.
Les tiers qui ont toujours traité avec ceux que la so­
ciété avait placé à sa tête continueront nécessairement à
le faire et à le faire régulièrement tant qu’ils n’auront
pas été légalement avisés qu’ils doivent s’en abstenir
désormais.

�TITRE IV, ART. 6 1 ,

62.

351

Cet avis c’est à la société à le donner en publiant la
retraite ou la révocation de ses gérants ou administra­
teurs. A défaut elle serait légalement tenue des engage­
ments abusivement souscrits par eux.
Nous avons donc raison de dire que la restriction de
l’article 62 était impérieusement dictée par l’intérêt de
la société.
A

r t

.

63.

L o r s q u ’il s’a g it d ’u n e s o c i é t é e n c o m m a n d it e
p a r a c t io n s

o u d ’u n e s o c ié t é a n o n y m e , t o u t e

p e r s o n n e a le d r o it d e p r e n d r e c o m m u n ic a t io n
d e s p iè c e s d é p o s é e s a u x g r e ffe s d e la j u s t ic e d e
p a ix e t d u tr ib u n a l d e c o m m e r c e , o u m ê m e d e
s’e n fa ir e d é liv r e r à s e s fr a is e x p é d it io n o u e x ­
tr a it p a r l e g r e ffie r o u p a r le n o t a ir e d é t e n t e u r
d e la m in u t e .
T o u t e p e r s o n n e p e u t é g a le m e n t e x i g e r q u il
lu i s o it d é liv r é a u s iè g e d e la s o c i é t é u n e c o p ie
c e r t if ié e d e s s t a t u t s , m o y e n n a n t p a ie m e n t d ’u n e
s o m m e q u i n e p o u r r a e x c é d e r u n fr a n c .
E n f in le s p iè c e s d é p o s é e s d o i v e n t ê t r e affi­
c h é e s d 'u n e m a n iè r e a p p a r e n te d a n s le s b u r e a u x
d e la s o c i é t é .

A rt.

64.

D a n s t o u s le s a c t e s , f a c tu r e s , a n n o n c e s , p u b l i -

�LOI DK 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

352

c a t io n s e t a u tr e s d o c u m e n t s im p rim é s

ou

au-

to y ra p h ié s, é m a n é s d e s s o c ié t é s a n o n y m e o u d e s
s o c ié t é s e n c o m m a n d it e p a r a c t io n s , la d é n o m i­
n a tio n s o c ia le d o it t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u
s u iv ie im m é d ia t e m e n t d e c e s m o t s é c r it s l i s i ­
b le m e n t en t o u t e s le tt r e s : société a n o n y m e o u

société e n co m m a n d ite p a r action s, e t d e l ’é n o n ­
c ia tio n d u m o n t a n t d u c a p ita l s o c ia l.
S i la s o c i é t é a u s é d e la fa c u lt é a c c o r d é e p a r
l ’a r tic le

48 ,

c e t t e c ir c o n s t a n c e d o it ê t r e m e n r

t io n n é e p a r l ’a d d it io n d e c e s m o t s : à c a p ita l

v a r ia b le .
T o u te

c o n t r a v e n t io n

aux

d is p o s it io n s

qui

p r é c è d e n t e s t p u n ie d ’u n e a m e n d e d e c in q u a n t e
fr a n c s à m ille f r a n c s .

A r t . 65.
S o n t a b r o g é e s le s d is p o s i t io n s d e s a r tic le s 4 2 ,

43, 44,

4 5 et

46 d u

C ode de com m erce.

NOHIIAI HI’

628.

Nécessité d'une publicité spéciale pour les sociétés anony­
mes ou en commandite par actions.
629. Droit de prendre communication des pièces déposées.
630. De s’en faire délivrer une expédition. Caractère de ce droit.
631. Droit de se faire délivrer au siège de la société une copie
certifiée des statuts moyennant un franc.
632. Obligation d'afficher dans les bureaux et d’une manière
apparente une copie des pièces déposées.

�TITRE IV, ART. 6 3 . 6 4 , 6 5 .
633.

634.

353

Nature de la sanction garantissant l ’observation de ces
prescriptions.
Obligation imposée d’annoncer la nature de la société et
d’indiquer le capital dans les actes, factures et autres
documents imprimés ou autographiés. Reproche adressé
à l ’article.
Appréciation.
Indication exigée si la société est à capital variable.
Amende encourue en cas de contravention.
Abrogation des^articles 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de
commerce.

628.
— La disposition des articles 63 et 64 est em­
pruntée à la loi de 1863 sur les sociétés à responsabi­
lité limitée. En appliquant aux commandites par actions
et aux sociétés anonymes les précautions édictées par le
législateur de 1863 , la loi actuelle les a complétées et
réellement amélioré le système de publicité destiné à
sauvegarder l’intérêt des tiers auxquels ces sociétés font
appel.
Le caractère spécial de l’anonyme et de la comman­
dite par actions exigeait un mode de publicité particu­
lier. De même que le législateur de 1863, celui de 1867
n’a pas jugé suffisant que ces sociétés s’annonçassent au
public à leur origine; il a pensé qu’il convenait de les
soumettre à une publicité en quelque sorte permanente
pendant toute leur durée. Les prescriptions des articles
63 et 64 , disait le rapporteur de ld lo i, ont pour but
d’éviter aux tiers des surprises en mettant constamment
sous leurs yeux la nature de l’être moral avec lequel ils
traitent et l’étendue des garanties qu’il présente.
» . — 23

�354

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

629.
— Ainsi toutes les fois qu’il s’agira d’une so­
ciété anonyme, ou d’une commandite par actions, toute
personne a le droit de prendre communication des piè­
ces déposées aux greffes de la justice de paix et du tri­
bunal de commerce, c’est-à-dire, de l’acte de société,
de la déclaration notariée constatant la souscription du
capital social et le versement du quart. Enfin des déli­
bérations de l’assemblée, approuvant les apports en na­
ture ou les avantages particuliers, et si la société est anonyme, de la liste nominative des souscripteurs.
6 5 0 . — Au droit de prendre communication des
pièces déposées, l’article 63 en joint un a u tre , celui de
se faire délivrer une expédition soit par le greffier, soit,
pour celles qui sont authentiques, par le notaire déten­
teur de la minute.
Cette expédition est naturellement aux_ frais de celui
qui l’exige, et ces frais peuvent s’élever à un chiffre as­
sez fo rt, vu l’étendue des pièces. 11 est donc permis de
croire qu’on ne sera pas souvent tenté d’user du droit
que l’article 63 confère.
La loi l’a elle-même compris et y a pourvu. Ce qui
importe surtout aux tiers c’est l’acte de société qui dé­
termine la nature de l’opération, en fixe les conditions,
indique le capital et sa division. Les autres pièces peu­
vent être bunnes à consulter , et le droit d’en prendre
communication est d’autant plus suffisant que rien n’in­
terdit à celui qui use de ce droit de prendre les notes
qu’il juge convenables ou utiles.

�TITRE III, ART.

63, 64, 65.

365

6 3 i.
— Or aux termes du deuxième paragraphe de
l’article 63, toute personne peut exiger qu’il lui soit dé­
livré, au siège de la société, une copie certifiée des sta­
tuts moyennant paiement d’une somme qui ne pourra
excéder un franc. Comment dès lors supposer qu’on
préfère s’adresser soit au greffier , soit au notaire , au
risque de payer une somme dix à douze fois plus forte?
On ne saurait reprocher à cette disposition d’imposer
à la société une obligation de nature à lui occasionner
une perte de temps ou d’argent. Dans la commandite
par actions comme dans l’anonyme on fait ordinaire­
ment imprimer les statuts sociaux pour pouvoir en re­
mettre un exemplaire aux nombreux souscripteurs dont
on sollicite le concours. Or jusqu’à présent le tirage ex­
cédait plus ou moins le nombre des actions. Depuis la
loi nouvelle on fera un tirage plus considérable , et la
vente des exemplaires à un franc produira non une
perte mais un bénéfice , et la société ne doit souhaiter
qu’une chose, en vendre beaucoup.
s

632.
— Enfin et comme dernière précaution, notre
article 63 veut qu’une copie des pièces déposées soit af­
fichée d ’une manière apparente dans les bureaux de la
société.
Le but que se propose cette formalité ne permet pas
d’équivoquer sur le sens des termes de l’article. Afficher
d’une manière apparente ne peut s’entendre que d’une
affiche apposée de telle sorte que les personnes péné­
trant dans les bureaux puissent la lire facilement toutes
les fois qu’elles en éprouveront le besoin ou le désir.

�356

LOI DE

1867 SDH LES SOCIÉTÉS

Toute autre manière d’afficher ne procurerait pas
cette publicité permanente que la loi a voulu imposer,
et ne mettrait pas constamment sous les yeux des tiers
la nature de l’être moral avec lequel ils traitent, et l’é­
tendue des garanties qu’il présente.
633.
— Aucune sanction pénale spéciale ne garan­
tit l’observation des prescriptions de l’article 63. L’a­
mende de cinquante francs à mille francs prononcée par
l’article 64 n’est encourue qu’en cas de contravention à
cet article 64 lui-même. Aussi un membre du Corps lé­
gislatif faisait-il remarquer que si on ne l’appliquait pas
aux cas prévus par l’article 63 , celui-ci se trouverait
dénué de toute sanction.
Cette observation à laquelle il ne fut pas même ré­
pondu constate bien le caractère exclusif de la disposi­
tion de l’article 64. On n’a pas voulu prévoir qu’en ce
qui concerne le greffier ou le notaire, l’article 63 pût
rester inobservé, et qu’il fût nécessaire d’en assurer l’ex­
écution même par une peine pécuniaire.
Quant aux obligations imposées aux gérants ou ad­
ministrateurs , elles avaient leur sanction dans la res­
ponsabilité des uns et des autres. Il est certain que
cette responsabilité serait gravement engagée par le re­
fus qu’ils feraient de se conformer à ce qui leur est si
expressément prescrit.
D’ailleurs le droit commun permettrait aux intéressés
d’avoir raison de la résistance illegale qu’on leur oppo­
serait. Ainsi ils pourraient s’adresser à la justice , et en

�TITRE IV, ART. 6 3 , 6 4 , 6 5 .

357

cas d ’urgence demander en référé que le gérant ou l’ad­
ministrateur fût tenu de remplir ses obligations sous
contrainte d’une somme déterminée par chaque jour de
retard.
Il est également hors de doute que si l’inexécution ou
le retard avait occasionné un préjudice , une allocation
de dommages-intérêts ne dût condamner les auteurs à
le réparer.
Dans l’un et dans l’autre cas, c’est évidemment la so­
ciété qui serait poursuivie et condamnée en la personne
des gérants ou des administrateurs. Mais comme en dé­
finitive le fait donnant lieu à la poursuite et à la con­
damnation serait purement personnel aux uns ou aux
autres, la société aurait un recours pour se faire garan­
tir de toutes les adjudications qui auraient été pronon­
cées contre elle.
6 5 4 . — Les prescriptions de l’article 64 sont la ré­
alisation énergique de l’intention de mettre constam-r
ment sous les yeux des tiers la nature de la société et
l’étendue des ressources qu’elle présente. Ainsi tous les
actes, factures, annonces, publications et autres docu­
ments, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en
commandite par actions, doivent faire précéder ou sui­
vre la dénomination de la société de ces mots, écrits li­
siblement en,toutes lettres : société anonyme ou société
en commandite par actions, et indiquer le montant du
capital social.
L’article ne parlant que des actes , factures ou autres

�358

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

documents imprimés ou authographiés, il s’en suit q u ­
elle excepte de la nécessité de donner ces indications
dans les actes, factures et autres documents simplement
manuscrit.
On a reproché à la loi cette distinction dans laquelle
on a vu un moyen d’en éluder les prescriptions. Il suf­
firait donc à une société , dit M. Yavasseur, quand elle
ne voudrait pas se faire connaître , d’écrire à la main
ses actes, factures, billets, etc.. . . ' .
6 3 5 . — Il ne faut pas perdre de vue que la loi se
préoccupe exclusivement des sociétés anonymes et des
commandites par actions, entreprenant de grandes cho­
ses , ayant un capital considérable. Or des sociétés de
cette nature, si elles sont sérieuses , n’ont aucun intérêt
à dissimuler leur caractère, et ne fusse que pour facili­
ter la gestion et économiser un temps toujours précieux,
elles feront imprimer ou autographier leurs actes , fac­
tures, billets, lettres de change, chèques et autres docu­
ments. La loi qui ne doit jamais se préoccuper que de
eo quod plerumque fit, devait donc se placer dans celle
prévision et en faire la base de ses dispositions.
Mais d’autres motifs non moins sérieux dictaient la
distinction que la loi consacre. La commission du corps
législatif faisait avec raison remarquer qu’en attachant
la peine à tous actes, factures et autres documents même
manuscrits on frappait les agents pour une négligence

�'TITRE IV, ART.

63, 64, 65.

359

très-vénielle , au lieu d’atteindre la société. Quel devait
être le but de la loi ? ajoutait le rapporteur. D’éviter
aux tiers des surprises , en menant constamment sous
leurs yeux la nature de l’être moral avec lequel ils trai­
tent et l’étendue des garanties qu’il présente. Or ces sur­
prises calculées sont è craindre surtout dans les impri­
més, annonces, publications, factures ou autres par les­
quels un commerçant, société ou autre manifeste son
existence au dehors. En limitant la pénalité aux impri­
més, on atteignait le mal dans sa source véritable. La
répression, au lieu de s’égarer un peu au hasard, frap­
pait le vrai coupable, la société, et l’amende limitée en­
tre un minimum de cinquante francs et un maximum
de mille francs, permettait de tenir compte des nuances
et de mesurer exactement la peine à la gravité de l’in­
fraction.
Il n’y a donc pas à hésiter. La société qui n’emploie­
rait que des actes, factures, billets ou autres documents
écrits à la main serait dispensée de se conformer aux
prescriptions de l’article 64. L’intention de celui-ci de
ne s’imposer que pour les documents imprimés ou autographiés est évidente , et les considérations invoquées
par le rapport expliquent et justifient cette intention.
6 3 6 . — Nous l’avons dit bien des fois , la société à
capital variable constitue non un genre de société nou­
veau ; mais une modalité qui sera nécessairement et le
plus ordinairement ou une société en commandite par
actions ou une société anonyme.

�360

LOI DE

1867 SUK LES

sociétés

L’intérêt du public à être fixé à ce sujet ne saurait
être méconnu. Dès qu’on lui aura annoncé qu’il se trouve
en présence d’une société à capital variable , il saura
qu’il ne doit compter que sur le minimum au dessous
duquel le capital ne peut être réduit, et il agira en con­
séquence.
Il faut donc qu’il soit informé. En conséquence si la
société s’est constituée dans les termes de l’article 48,
après les mots : société anonyme ou société en com­
mandite par actions, on devra immédiatement ajouter:
à capital variable.
En prescrivant celte addition l’article 64 ne parle ni
du capital, ni du minimum au dessous duquel on ne
peut le réduire. Peut-être n'eût-il pas été inutile d’en
ordonner l’indication.
En l’état les tiers qui voudront le connaître devront
recourir à l’acte de société, et l’article 63 leur en facilite
les moyens.
6 5 7 . — Toute contravention aux dispositions de l’article64 est punie d’une amende de cinquante francs à mille
francs. On reprochait h celte peine de n’être ni nécessaire
ni juste, puisqu’au lieu de frapper la société elle attein­
drait les employés, les agents inférieurs coupables de la
contravention. Mais ce reproche la commission en avait
fait justice par le système qu’elle avait substitué à celui
du Gouvernement. L’omission des indications exigées
dans les documents imprimés était imputable non plus
aux employés ou aux agents inférieurs , mais bien à la

�TITRE IV, ART.

63, 64, 65.

361

société. La contraindre à obéir à la loi était nécessaire;
la punir de ne pas l’avoir fait était juste.
6 5 8 . — La substitution du nouveau système de pu­
blicité avait pour conséquence forcée l’abrogation des
articles 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de commerce.
C’est cette abrogation que l’article 65 consacre.

TITRE Y
D e s T o n t in e s e t «îes S o c ié t é s d ’A s s u r a n c e s .

A

rt

.

6 6 .

L e s a s s o c ia t io n s d e la n a tu r e d e s t o n t in e s e t
le s s o c ié t é s d ’a s s u r a n c e s s u r la v ie , m u t u e lle s o u
à p r im e s , r e s te n t s o u m i s e s à l ’a u t o r is a t io n e t à
la s u r v e illa n c e d u G o u v e r n e m e n t .
L e s a u tr e s s o c ié t é s d ’a s s u r a n c e s p o u r r o n t s e
fo r m e r s a n s a u t o r is a iio n . U n r è g le m e n t d ’a d m i­
n is tr a tio n p u b l iq u e d é t e r m in e r a le s c o n d it io n s
s o u s le s q u e lle s e lle s p o u r r o n t ê tr e c o n s t it u é e s .

A r t . 67.
L e s s o c ié t é s d ’a s s u r a n c e s

d é s ig n é e s d a n s le

�362

LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

p a r a g r a p h e 2 d e l ’a r tic le p r é c é d e n t , q u i e x is ­
te n t a c t u e l l e m e n t , p o u r r o n t s e p la c e r s o u s le
r é g im e q u i s e r a é ta b li p a r le r è g le m e n t d ’a d m i­
n is tr a tio n p u b liq u e , sa n s l’a u to r is a tio n d u G o u ­
v e r n e m e n t , e n o b s e r v a n t le s fo r m e s et le s c o n ­
d it io n s p r e s c r it e s p o u r la m o d if ic a t i o n d e le u r s
sta tu ts.
SO D IilIilB E

639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.

Nécessité d’introduire ces deux articles dans la loi.
Motifs qui l’exigeaient pour les tontines et agences tontinières.
Pour les compagnies d’assurances en général.
Sont placées sur la même ligne les tontines et les assuran­
ces sur la vie mutuelles ou à prime.
Diverses combinaisons de celles-ci ; leur caractère.
Objections touchant les sociétés universelles de l’article
1836 du Code Napoléon ; réponse.
Dans quelle catégorie se placent les associations entre pè­
res de famille pour le remplacement de leurs fils.
Jurisprudence de la cour de Cassation.
Résumé.
Restriction apportée au régime de liberté par le deuxième
paragraphe de l’article 66.
Nécessité de cette restriction.
Faculté pour les compagnies d’assurance de se placer sous
l ’empire de,la loi nouvelle.
Ne peuvent jouir de cette faculté que celles qui sont régu­
lièrement constituées.
Et qui ont pris la forme de la commandite par actions ou
de la société à responsabilité limitée.

6 5 9 . — Dans un rapport fait au conseil d’Etat en

�TITRE V, ART. 6 6 , 6 7 .

363

novembre 1808 , M. d’Haulerive , après avoir indiqué
les caractères constitutifs des tontines, disait : Il est dif­
ficile de comprendre comment l’existence de ces asso­
ciations pourrait être rapportée à la législation commer­
ciale qui a pour objet de soumettre l’industrie à des
lois particulières , de favoriser ses accroissements , de
déterminer ses droits et de régler ses concurrences.
A cet égard les choses sont aujourd’hui ce qu’elles étaienten 1808 , et nous ne croyons pas que personne
veuille confondre les associations tonlinières avec les so­
ciétés commerciales. D’où vient donc que le législateur
a cru devoir s’occuper des premières dans une loi des­
tinée à régler spécialement les secondes ? D’où vient que
cette excursion de la loi dans une matière qui lui était
si essentiellement étrangère n’a soulevé aucune contro­
verse, rencontré aucun blâme ?
6 4 0 . — C’est qu’en l’état de la jurisprudence l’a­
brogation de l’article 37 du Code de commerce pouvait
mettre en question les conditions sous l’empire desquel­
les devaient se constituer, sinon les tontines proprement
dites, du moins les sociétés d’assurances sur la vie soit
mutuelles soit à primes.
En effet de tout temps les tontines ont été subordon­
nées à l’autorisation du Gouvernement et soumises à sa
surveillance. Sans remonter aux temps antérieurs à la
révolution de 1789, nous rappellerons l’avis du conseil
d’Etat du 22 mars 1809, approuvé le 1er avril suivant
et inséré au Bulletin des lois, qui impose la nécessité de
l’une et de l’autre.

�364

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

6 4 ! . — Quant aux assurances mutuelles, un second
avis du conseil d’Etat , du 15 octobre de la même an­
née, les soumettait bien au même régime; mais ce se­
cond avis non inséré au Bulletin des lois ne fut publié
que par une ordonnance royale du 14 novembre 1821,
Aussi sa constitutionnalité avait été contestée ; on lui
avait refusé toute force obligatoire, tout lien légal, et
ces prétentions avaient été consacrées par la jurispru­
dence.
Mais en même temps qu’ils déclaraient ces sociétés af­
franchies de la nécessité de l’autorisation préalable au
point de vue de l’avis du conseil d’Etat , les tribunaux,
par application de l’article 37 du Code de commerce,
leur imposaient cette nécessité dès qu’elles avaient re­
vêtu la forme de la société anonyme.
L’abrogation de l’article 37 était donc appelée à exer­
cer une certaine influence sur la constitution de ces so­
ciétés. Et puisqu’on ne voulait pas que toutes pussent en
profiler, il devenait indispensable de déclarer celles qui
resteraient soumises au régime de l’autorisation et celles
qui en seraient dispensées.
642.
— La loi place dans la première catégorie les
associations de la nature des toniines et les sociétés d’asr
surances sur la vie mutuelle ou à prime exclusivement.
La nécessité du concours et de l’intervention du Gouver­
nement pour les tontines n’a jamais élé contestée. Elle
reposait d’ailleurs sur des motifs dont il était impossible
de méconnaîire l’autorité.

�TITRli V, ART. 6 6 , 6 7 .

365

« Le privilège du Gouvernement, disait M. d’Hauterive dans son rapport au conseil d’E ta t, n’est pas dans
la faculté de combiner d’entreprendre et de gérer , mais
dans le droit vraiment exclusif de oonnaître de la léga­
lité des combinaisons, des entreprises et des gestions qui
embrassent un grand ensemble d’intérêts privés, d’inté­
rêts épars, de petits intérêts ; et ce droit est surtout lé­
gitime à l’égard des tontines particulières ; car, dans ces
sortes d’établissements, les intéressés sont plus faibles
contre l’administration , la société leur offre moins de
garanties. Il est plus facile à la direction d’abuser, il est
presque impossible aux associés de se défendre contre
les fraudes; et l’intervention d’une autorité tutélaire,
non seulement pour légitimer l’existence de l’établisse­
ment, mais encore pour assurer l’exécution des engage­
ments mutuels , y devient plus indispensable et plus
juste *. »
Les mêmes raisons devaient faire aboutir à un résul­
tat identique en ce qui concerne les assurances sur la
vie qui ne sont après tout que des associations tontiniè—
res. « La tontine, dit Merlin, est une société de rentes
perpétuelles ou viagères formée sous la condition que
les rentes des prédécédés accroîtront aux survivants soit
en totalité, soit jusqu’à une certaine concurrence2. »
Aussi lorsque le décret du 18 novembre 1810 recher­
chait le caractère des associations de la nature des ton1 Martin, R
1 I b id e m .

é p

v°

T o n tin e ,

§ 2.

�366

LOI DE 1867 SLR LES SOCIÉTÉS

tines, il les définissait : les établissements qui, sous l’ad­
ministration d’un ou de plusieurs administrateurs ou
directeurs, ont pour but de réunir des fonds fournis par
des actionnaires , de les placer en rentes sur l’Etat, en
immeubles, en prêts ou autres opérations, et de répartir
entre les actionnaires ou associés des revenus fixes et
annuels , des primes , des accroissements et bénéfices
extraordinaires , et des remboursements à des époques
fixes ou indéterminées d’après les chances de décès et
autres combinaisons aléatoires.
643.
— Or en interrogeant les combinaisons diver­
ses des sociétés d’assurances sur la vie, le doute est im­
possible. Elles se placent dans la catégorie du décret de
1810, soit qu’elles constituent des sociétés d’accroisse­
ment du capital avec aliénation totale ou partielle du
revenu ; ou des sociétés d’accroissement du capital sans
aliénation du revenu ; ou des sociétés d’accroissement
du revenu sans aliénation du capital; ou des sociétés
d’accroissement du revenu avec aliénation du capital ;
ou enfin des sociétés de formation d’un capital par l’ac­
cumulation d’un revenu sans aliénation du capital des
mises.
Dans tous les cas l’époque assignée à la durée de la
société expirant, la répartition du capital, de quelque
manière qu’il ail été constitué, se fera entre les associés
survivants, et la part de chacun d’eux sera d’autant plus
considérable que les décès auront été plus nombreux.
Il y a donc là et à un haut degré cet élément aléatoire,

�TITRE V, ART. 66, 67.

367

ces chances de décès qui caractérisent les associations
tontinières. Conséquemment les précautions à prendre
dans celles-ci sont aussi indispensables aussi urgentes
dans celles—là.
Eh I cela évidemment abstraction faite du mode a dopté par les sociétés. Que l’assurance sur la vie soit
mutuelle ou à prim e, la société n’en sera pas moins de
la nature des tontines, et dès lors soumise à l’autorisa­
tion et à la surveillance du Gouvernement L’article 66
ne pouvait donc distinguer.
,
644.
— Dans la discussion au Corps législatif, M.
E. Picard s’éleva contre la généralité des expressions :
les associations de la nature des tontines. Vous ne
pouvez les maintenir, disait-il, car elles embrasseraient
les sociétés universelles de tous biens autorisées par l’ar­
ticle 18.36 du Code Napoléon, et pourraient même s’é­
tendre aux associations entre pères de famille mettant
en commun une certaine somme pour le remplacement
de leurs enfants.
En ce qui concerne les sociétés autorisées par l’article
1836 du Code Napoléon, nous ne croyons pas que per­
sonne puisse être jamais tenté de les considérer comme
régies par l’article 66. Ces sociétés ne sont ni des ton­
tines , ni des sociétés de la nature des tontines. Outre
qu’elles ne comportent pas de dyoil l’attribution aux
1 V. quant à la surveillance des sociélés et agences tontinières , l’or­
donnance des 5 juin et 12 juillet 1842, et l'arrêté des 26 décembre 1848
et 16 janvier 1849.

�survivants delà totalité de l’actif, elles présentent, avec
les associations lontinières cette différence que , dans
celles-ci, la personnalité n’est rien, et chaque associé
doit désirer la mort des autres, puisque son bénéfice est
subordonné à cette chance.
Dans la société universelle du Code Napoléon la per­
sonnalité au contraire est to u t, car elle n’existe et ne.
peut exister qu’entre individus qui se connaissent, s’ap­
précient et s’agréent réciproquement.
Sans doute on peut exceptionnellement stipuler dans
celte société que l’actif appartiendra aux survivants. Elle
emprunte alors à la tontine, non son caractère, mais un
de ses effets , et cela ne suffit pas pour qu’on puisse les
assimiler ou les confondre. Cette clause d’ailleurs n’a
pas ici le même mobile que dans la tontine. Son but
unique est d'empêcher que le décès de l’un des associés
n’amêne soit la dissolution de la société, soit l’introduc­
tion dans son sein des représentants du décédé , étran­
gers à l’esprit de l’assoçiaiion , à la pensée qui l’a dé­
terminée, aux sentiments qu’elle exige. Ce qui le prouve,
c’est que la clause qui attribue aux survivants l’actif de
la société ne se rencontre presque exclusivement que
chez les maisons religieuses qui, à tort ou à raison, ont
cru se soustraire ainsi à l’incapacité dont les frappe le
défaut de reconnaissance et d’autorisation.
Enfin donner à l’article 66 le sens indiqué par M.
Picard , ce serait lui reconnaître l’effet d’abroger , au
moins implicitement et dans certains cas, l'article 1836
du Code Napoléon. Or il est impossible d’admettre qu’u-

�TITRE V, ART. 66, 67.'

369

ne loi exclusivement relative aux sociétés commerciales
par actions puisse aboutir à ce résultat d'abroger impli­
citement une nature de société autorisée formellement'
par un texte exprès du Code Napoléon1.
645.
— Les associations entre pères de famille pour
l’exonération de leurs enfants du service militaire, se
rapprochent beaucoup plus des associations tontinières,
puisque le fonds constitué par les mises de tous appar­
tiendra à ceux qui seront appelés au service à l’exclu­
sion de ceux qui en auront été libérés soit par le résul­
tat du tirage au so rt, soit par la décision du conseil de
révision.
Mais si ces simples associations se rapprochent en ce
point des tontines, elles en diffèrent non-seulement par
leur objet mais encore par leur étendue, par leur durée
et le mode de leur gestion, et surtout par cette circons­
tance que loin d’accroître aux survivants les sommes
versées pour çeux qui décéderaient avant le tirage, se­
raient purement et simplement restituées à la famille.
Enfin où serait l’utilité de l’autorisation et de la sur­
veillance du Gouvernement dans l’association mutuelle
des familles formées d’assurés nés dans le cours de la
même année , devant participer au même tirage et qui
prenant naissance dans l’approche des formalités du
recrutement annuel, a sa fin marquée à l’issue des opé­
rations du conseil de révision ?
V. Mathieu et Bourguignat, n» 333.

�370

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

On comprend dès lors que la question de savoir si une association pour le remplacement militaire doit être
ou non autorisée , doit se résoudre par les conditions
qui lui ont été imposées , et suivant que ces conditions
se rapprocheront ou s’éloigneront plus ou moins de cel­
les qui constituent les agences tontinières.
646.
— Ainsi par deux arrêts du 16 avril 1856, la
cour de Cassation juge : qu’une association entre divers
pères de famille , qui s’engagent à verser chacun une
somme déterminée dans une caisse commune ou dans
les mains d’un dépositaire quelconque , pour assurer
mutuellement leur fils contre les chances du recrutement
de la même classe, en procurant, par la répartition du
fonds commun , à ceux que le sort appellerait à faire
partie du contingent, les moyens de pourvoir en tout ou
en partie aux frais d’un remplacement, diffère essentiel­
lement des associations connues sous le nom de tonti­
nes par son objet et par sa nature , ainsi que par les
conditions d’existence , d’administration et de durée ;
qu’elle n’est donc pas soumise à la nécessité de l’auto­
risation administrative exigée par l’avis du conseil d’E­
tat du 1er avril 1809 et par le décret du 18 novembre
1810 pour l’établissement de toute association de la na­
ture des tontines1.
Mais par arrêt du 27 mai de la même année la Cour
régulatrice se prononce pour la nécessité de l’autorisa« D. P., 56, I, 163.

I

�TITRE V, ART.

66, 67.

37 1

tion, parce que dans sa constitution, dans ses conditions
d’administration , de durée et de dispositions du fonds
commun, l’association affectait toutes les allures d’une
agence tontinière.
L’arrêt, en effet, relève que dans le but d’assurer les
jeunes gens appelés au service militaire contre les chan­
ces du tirage au sort, les directeurs de la société faisaient
appel à des capitaux dont ils conservaient l’administra­
tion pendant un temps qui pouvait s’étendre à un grand
nombre d’années ; que ces capitaux s’accroissaient, aux
termes des articles 10 et 11 des statuts, soit des intérêts
produits jusqu’au jour du tirage, soit des sommes ver­
sées par les souscripteurs qui n’auraient pu fournir,
dans le délai prescrit, les pièces exigées pour établir leur
droit à la répartition , soit, enfin, des déchéances pro­
noncées dans certains cas par ces mêmes statuts; que
ces capitaux s’accroissaient, de plus, par l’attribution à
la masse commune des versements faits par les associés
prédécédés dans l’intervalle qui séparait le tirage des opérations du conseil de révision, et même, en certains
cas, antérieurement à ce tirage; qu’enfin la répartition
de cette masse commune, grossie des bénéfices ci-des­
sus , se faisait entre les associés appelés par le sort à
faire partie de l’armée active ou de la réserve à l’exclu­
sion des associés libérés, réformés ou exemptés ; que de
pareilles opérations à raison de leur étendue , de leur
durée et de leur gestion , différaient essentiellement de
celles qui ont pour objet un but restreint et se renfer­
ment dans des limites déterminées, telles qu’une asso-

�372

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

ciation de divers pères de famille qui , à l’approche et
en vue des opérations du recrutement, s’engagent à ver­
ser chacun une somme convenue dans une caisse com­
mune, ou dans les mains d’un dépositaire désigné, pour
assurer mutuellement leurs fils contre les chances du
s o rt, en procurant, par la répartition du fonds com­
mun, à ceux que le sort appellera à faire partie du con­
tingent , les moyens de pourvoir en tout ou en partie
aux frais d’un remplaçant
647.
— Le rapprochement de ces arrêts indique
beaucoup mieux que tous les raisonnements la solution
que les tribunaux doivent donner à la question , et que
le ministre du commerce résumait en ces termes :
« S’il s’agit de sociétés constituées au moment du
tirage au sort par un certain nombre de pères de famille,
ces sociétés n’ont pas le caractère lontinier , ce sont des
sociétés d’une nature particulière ; le Gouvernement ne
considère pas qu’il faille les soumettre à la nécessité de
l’autorisation; elles rentrent dans les conditions géné­
rales des sociétés libres.
» Mais s’il s’agit de sociétés constituées par des pères
de famille en prévision du tirage au sort, à une époque
plus ou moins éloignée de la naissance de leurs enfants
et en vue de régler une situation future qui ne doit se
produire qu’au moment du tirage au sort ; si à cette époque les chances de l’opération peuvent se trouver mo1 D. P., 86, I, 192.

f

�TITRE V, ART. 66, 67.

373

difîées par la mortalité, alors le caractère toiitinier ap­
paraît , et ces sociétés rentrent dans les dispositions de
la loi qui exigent l’autorisation1. »
648.
— Il est évident que par cela seul que l’arti­
cle 66 ne soumettait à l’autorisation et à la surveillance
du Gouvernement que les sociétés lontinières et les com­
pagnies d’assurances sur la vie. Il en dispensait toutes
les autres compagnies d’assurances de quelque espèce
que fût le risque qui pouvait en être l’objet, et qu’elles
fussent mutuelles ou à prime. Donc si le paragraphe
deux de l’article 66 n’avait pour but que de concéder
cette dispense, il était à peu près inutile.
En réalité ce second paragraphe tout en proclamant
le principe de liberté y apporte une restriction notable.
Il est vrai que les sociétés d’assurances autres que les
assurances sur la vie pourront se créer sans avoir à ob­
tenir l’autorisation du Gouvernement, sans être soumi­
ses à sa surveillance. Mais elles ne sauraient se consti­
tuer dans des conditions autres que celles que leur im­
pose le règlement d’administration publique qui, promis
par l’article 66, a été décrété le 22 janvier 1868 et pro­
mulgué le 18 février suivant2: ce qui faisait dire au rap­
porteur de la loi que c’était là un moyen terme entre la
liberté et le régime de l’autorisation ei de la surveillance.
6 4 8 . — Le seul- reproche adressé à celte disposition
1 Moniteur, 14 juin 1867.

2 V. l’appendice.

�374

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

a été d’abandonner à un règlement d’administration
publique ce qui était en réalité du domaine de la loi, ce
qui est quelque peu vrai. Mais d’une manière ou d’au­
tre l’intervention du Gouvernement, dans les conditions
constitutives de ces sociétés, était acceptée et reconnue
utile et nécessaire.
Pouvait-il en être autrement, et les motifs qui justi­
fiaient cette intervention dans les sociétés par actions ne
militaient-ils pas avec une égale autorité dans noire
matière ? N’est-ce pas au public que s’adressent les as­
surances ? Est-on libre de discuter les polices qu’on fait
signer ? N’était-il pas d’intérêt général et public de veil­
ler à ce que , en cas de sinistre , la société fût à même
de remplir ses engagements ?
Une liberté entière , une indépendance absolue pou­
vait facilement dégénérer en abus. Il était donc pru­
dent et sage de contenir l’une et l’autre dans une limite
raisonnable et juste.
6 5 0 . — Aux termes de l’article 67 les sociétés d’as­
surances désignées dans le paragraphe deux de l’article
66, qui existent actuellement, pourront se placer sous le
régime qui sera établi par le règlement d’administration
publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en ob­
servant les formes et les conditions prescrites pour la
modification des statuts.
La faculté de se placer sous l’empire de la loi nou­
velle déjà concédée aux sociétés en commandite par ac­
tions, anonymes ou à responsabilité limitée, ne pouvait

�TITRE V, ART.

66, 67.

375

être refusée aux sociétés d’assurances régulièrement con­
stitués avant sa promulgation, qui demanderaient à se
placer sous le nouveau régime. Cette faculté l’article 67
la concède sans autre condition que celle de se confor­
mer à ce que les statuts prescriront pour les modifica­
tions à y apporter. C’est-à-dire que la conversion devra
être votée par une assemblée générale composée de la
manière déterminée et à la majorité requise.
6 5 t . — Ce qui résulte des termes restrictifs de l’ar­
ticle 67, c’est que la régularité de la constitution de la
société est la condition sine qua non de la possibilité de
la conversion. Ainsi les agences tontinières et les socié­
tés d’assurances sur la vie qui, se fondant sur la loi de
1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, se seraient
constituées sans l’autorisation du Gouvernement, ne
pourraient invoquer le bénéfice de l’article 67.
« La loi de 1863, disait le commissaire du Gouver­
nement , a été abolie pour l’avenir , mais elle régit le
passé , c’est-à-dire les associations qui se sont formées
sous son empire. Si , en se constituant sous la forme
d’une société à responsabilité limitée, la compagnie d’as­
surances a commis une infraction à la loi de son insti­
tution, la loi actuelle ne peut pas y pourvoir : c’est une
question à régler entre les tiers et elle, et que les tribu­
naux décideront!. »
Seconde observation. En supposant l’association ré* M o n i U u r , 14 juin 1867

�376

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

gulièrement constituée, cela ne suffira pas pour lui per­
mettre de se placer sous l’empire de l’article 66 , sans
l’autorisation du Gouvernement.
6 5 2 . — L’article 67, en effet, n’a nullement enten­
du déroger aux dispositions précédentes de la loi. Or,
aux termes de l’article 46, les sociétés anonymes exis­
tant au moment de la loi nouvelle pourront se transfor­
me rdans les termes de la loi en obtenant l’autorisation
du Gouvernement. Donc si les compagnies d’assurances
antérieures à la loi ont pris la forme anonyme , elles
resteront régies par cet article 46. Celles-là seules pro­
fiteront de l’article 67 qui se seront constituées en com­
mandite par actions ou en sociétés à responsabilité li­
mitée.
C’est au reste ce que proclamait le Gouvernement.
Les cas dans lesquels il y aura lieu d’appliquer l’article
50 (art. 67 de la loi), disait VExposé des motifs, seront
au surplus fort rares. Il n’est fait que pour l’hypothèse
où une société d’assurances n ’aurait pas été constituée
sous la forme de société anonyme, ce dont, nous le ré­
pétons , il y a bien peu d’exemples. Lorsqu’il s’agira
d’une société d’assurances établie en société anonyme,
l’article 45 (art. 46 de la loi) devra servir de règle.

F I JV

�A PPE N D IC E
------------— s-—

---------------

dÊL

DÉCRET

IMPÉRIAL

P o r t a n t r è g le m e n t d ’a d m in is t r a t io n p u b liq u e
p o u r la c o n s t it u t io n d e s S o c ié t é s d ’a s s u ­
ra n ces.
D u 2 2 J a n v i e r 1 8 8 8 . — Promulgué le 18 février.

N apoléon , etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat aül
département de l’agriculture , du commerce et des tra-r
vaux publics ;
Vu l’article 66 de la loi du 24 juillet 1867, sur les
sociétés, ledit article ainsi conçu :
« Les associations de la nature des tontines et les so» ciétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes,
» restent soumises à l’autorisation et à la surveillance
» du Gouvernement.
» Les autres sociétés d’assurances pourront se former
» sans autorisation. Un règlement d’administration pu-

�378

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

» blique déterminera les conditions sous lesquelles elles
o pourront être constituées. »
Notre conseil d’Etat entendu
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE I"
DES SOCIÉTÉS ANONYMES D’ASSURANCES A PRIMES.
A r t . I er. Les sociétés anonymes d’assurances à
primes sont soumises aux dispositions des lois relatives
à cette forme de société et, en outre, aux conditions ciaprès déterminées.
Elles ne peuvent user des dispositions du titre 111 de
la loi du 24 juillet 1867, particulières aux sociétés à ca­
pital variable.
s

2.

La société n’est valablement constituée qu’après
le versement d’un capital de garantie qui ne pourra, en
aucun cas et alors même que le capital social est moin­
dre de deux cent mille francs, être inférieur à cinquante
mille francs.
3 . L’article 3 de la loi du 24 juillet 1867, relatif à
la conversion des actions au porteur , n’est applicable
aux sociétés d’assurances à primes que si le fonds de
réserve est égal au moins à la partie du capital social
non encore versée, et s’il a été intégralement constitué.
4 . La société est tenue de faire annuellement un pré­
lèvement d’au moins vingt pour cent sur les bénéfices
nets pour former un fonds de réserve. Ce prélèvement

�APPENDICE.

379

devient facultatif lorsque le fonds de réserve est égal au
cinquième du capital.
5 . Les fonds de la société, à l’exception des sommes
nécessaires aux besoins du service courant, doivent être
employés en acquisitions d’immeubles , en rentes sur
l’Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garan­
ties par l’Etat, en actions de la banque de France, en
obligations des départements et des communes, du cré­
dit foncier de France ou des compagnies françaises de
chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt garanti
par l’Etat.
6. Toute police doit faire connaître :
\° Le montant du capital social ;
2° La portion de ce capital déjà versée ou appelée, et
s’il y a lieu, la délibération par laquelle les actions au- '
raient été converties en actions au porteur ;
3* Le maximum que la compagnie p e u t, aux termes
de ses statuts, assurer sur un seul risque , sans réassu­
rance ;
4° E t , dans le cas où un même capital couvrirait,
aux termes des statuts, des risques de nature différente,
le montant de ce capital et l’énumération de tous ces
risques.
7.
Tout assuré peut, par lui ou par un fondé de pou­
voir , prendre à toute époque , soit au siège social, soit
dans les agences établies par la société, communication
du dernier inventaire.
Il peut également exiger qu’il lui en soit délivré une

�380

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

copie certifiée , moyennant le paiement d’une somme
qui ne peut excéder un franc.
TITRE II
DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES MUTUELLES.

SECTION Ire

De la constitution des sociétés et de leur objet.
8. Les sociétés d’assurances mutuelles peuvent se
former soit par un acte authentique , soit par un acte
sous seing privé fait en double original, quel que soit le
nombre des signataires de l’acte.
9 . Les projets de statuts doivent :
\° Indiquer l’objet, la durée, le siège, la dénomina­
tion de la société et la circonscription territoriale de ses
opérations ;
2° Comprendre le tableau de classification des ris­
ques, les tarifs applicables à chacun d’eux , et détermi­
ner les formes suivant lesquelles ce tableau et ces tarifs
peuvent être modifiés ;
3° Fixer le nombre d’adhérents et le minimum des
valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut
être valablement constituée, ainsi que la somme à valoir
sur la contribution de la première année, qui devra être
versée avant la constitution de la société.
10. Le texte entier des projets de statuts doit être
inscrit sur toute liste destinée à recevoir les adhésions.

�APPENDICE.

381

il.

Lorsque les conditions ci-dessus ont été rem­
plies, les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés
de pouvoir le constatent par une déclaration devant no­
taire.
A cette déclaration sont annexés :
1 " La liste nominative dûment certifiée des adhérents,
contenant leurs noms , prénoms , qualités et domiciles,
et le montant des valeurs assurées par chacun d'eux;
2° L’un des doubles de l’acte de société, s’il est sous
seing privé , ou une expédition , s’il est notarié et s’il a
été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la
déclaration ;
3° L’état des versements effectués.
12.
La première assemblée générale, qui est convo­
quée à la diligence des signataires de l’acte primitif, vé­
rifie la sincérité de la déclaration mentionnée aux arti­
cles précédents; elle nomme les# membres du premier
conseil d’administration ; elle nomme également, pour
la première année, les commissaires institués par l’ar­
ticle 24 ci-après.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent
être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles,
sauf stipulation contraire. Toutefois, ils peuvent être
désignés par les statuts , avec stipulation formelle que
leur nomination ne sera pas soumise à l’assemblée gé­
nérale; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus
de trois ans.
Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation

�382

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

des membres du conseil d’administration et des com­
missaires présents à la réunion.
La société n’est définitivement constituée qu’à partir de
\cette acceptation.
1 3. Le compte des frais de premier établissement est
apuré par le conseil d’administration et soumis à l’as­
semblée générale, qui l’arrête définitivement et détermi­
ne le mode et l’époque du remboursement.
SECTION II

Administration des sociétés.
1 4. L’administration peut être confiée à un conseil
d’administration dont les statuts déterminent les pou­
voirs. Les membres de ce conseil peuvent choisir parmi
eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se sub­
stituer un mandataire étranger à la société et dont ils
sont responsables envers elle.
L’administration peut également être confiée par les
statuts à un directeur nommé par l’assemblée générale
et assisté d’un conseil d’administration. Ses statuts dé­
terminent , dans ce c a s , les attributions respectives du
directeur et du conseil.

15. Les membres du conseil d’administration doi­
vent être pris parmi les sociétaires ayant la somme de
valeurs assurées déterminée par les statuts.
1 6. Il est tenu chaque année au moins une assem­
blée générale, à l’époque fixée par les statuts.

�APPENDICE.

383

Les statuts déterminent soit le minimum de valeurs
assurées nécessaire pour être admis à l’assemblée, soit
le nombre des plus forts assurés qui doivent la compo­
ser ; ils règlent également le mode suivant lequel les so­
ciétaires peuvent s’y faire représenter.
1 7. Dans toutes les assemblées générales, il est tenu
une feuille de présence. Elle contient les noms et domi­
ciles des membres présents.
Cette feuille, certifiée par le bureau de l’assemblée et
déposée au siège social , doit être communiquée à tout
requérant.
t
1 8 . L'assemblée générale ne peut délibérer valable­
ment que si elle réunit le quart au moins des membres
ayant le droit d’y assister ; si elle ne réunit pas ce nom­
bre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les for­
mes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle
délibère valablement, quel que soit le nombre des mem­
bres présents ou représentés.
1 9. L’assemblée générale qui doit délibérer sur la
nomination des membres du premier conseil d’adminis­
tration et sur la sincérité de la déclaration faite , aux
termes de l’article 11, par les signataires de l’acte pri­
mitif , doit être composée de la moitié au moins des
membres ayant le droit d’y assister.
Si l’assemblée générale ne réunit pas le nombre cidessus, elle ne peut prendre qu’une délibération provi­
soire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est
convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d’intervalle,

�38i

LOI DE

1867 SUR LES SOCIÉTÉS

au moins un mois à l’avance , dans l’un des journaux
désignés pour recevoir les annonces légales , font con­
naître aux sociétaires les résolutions provisoires adop­
tées par la première assemblée, et ces résolutions devien­
nent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle
assemblée, composée du cinquième au moins des socié­
taires ayant le droit d’y assister.

20. Les assemblées qui ont à délibérer sur des mo­
difications aux statuts ou sur des propositions de conti­
nuation de la société au delà du terme fixé pour sa du­
rée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont réguliè­
rement constitués et ne délibèrent valablement qu’autant
qu’elles sont composées de la moitié au moins des so­
ciétaires ayant le droit d’y assister.
Toute modification de statuts est portée à la connais­
sance des sociétaires dans le premier récépissé de coti­
sation qui leur est délivré.
21. L’assemblée générale annuelle désigne un ou
plusieurs commissaires , sociétaires ou non , chargés de
faire un rapport à l’assemblée générale de l’année sui­
vante sur la situation de la société , sur le bilan et sur
les comptes présentés par l’administration.
La délibération contenant approbation du bilan et
des comptes est nulle si elle n’a été précédée du rapport
des commissaires.
À défaut de nomination des commissaires par l’as­
semblée générale , ou en cas d’empêchement ou de re­
fus d’un ou de plusieurs d’entre eux , il est procédé à

�385

APPENDICE•

leur nomination ou à leur remplacement par ordon­
nance du président du tribunal de première instance du
siège de la société , à la requête de tout intéressé , les
membres du conseil d’administration dûment appelés.
22.
Pendant le trimestre qui précède l ’époque fixée
par les statuts pour la réunion de l’assemblée générale,
les commissaires ont d ro it, toutes les fois qu’ils le ju­
gent convenable dans l’intérêt de la société , de prendre
communication des livres et d’examiner les opérations
de la société. Ils peuvent toujours , en cas d ’urgence,
convoquer l’assemblée générale.
25.
Toute société doit dresser chaque semestre un
étal sommaire de sa situation active et passive.
Cet état est mis à la disposition des commissaires.
Il e s t, en outre , établi chaque année un inventaire
ainsi qu’un compte détaillé des recettes et dépenses de
l’année précédente et du montant des sinistres.
Ces divers documents sont mis à la disposition des
commissaires le quatrième jour au plus tard avant l’as­
semblée générale. Ils sont présentés à cette assemblée.
L’inventaire et le compte détaillé sont également a dressés au ministre de l’agriculture , du commerce et
des travaux publics.
2 4 . Quinze jours au moins avant la réunion de l’as­
semblée générale , tout sociétaire peut prendre, par lui
ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communi­
cation de l’inventaire et de la liste des membres compoIi.

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95

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386

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loi

de

1867

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v

sociétés

sa n t l’a sse m b lé e g é n é r a le , et se faire d éliv rer c o p ie d e
c e s d o c u m e n ts.

SECTION III

De la formation de l'engagement social.
25.

Les statu ts d é te r m in e n t le m o d e et le s c o n d itio n s

g é n é r a le s s u iv a n t le sq u e ls so n t co n tra ctés le s e n g a g e ­
m e n ts en tre la so c ié té et le s so c ié ta ir e s. T o u tefo is , le s
so c ié ta ir e s a u r o n t in d é p e n d a m m e n t d e to u te d isp o sitio n
sta tu ta ire , le d roit d e se retirer to u s les c in q a n s , en
p r é v e n a n t la so ciété six m o is d ’a v a n c e d a n s la fo r m e in ­
d iq u é e c i- a p r è s . Ce d ro it sera r é c ip r o q u e a u p rofit d e
la so c ié té .
D a n s to u s le s c a s où u n so c ié ta ir e a le d ro it d e d e ­
m a n d e r la r é silia tio n , il p e u t le fa ir e so it p a r u n e d é ­
c la r a tio n a u siè g e so c ia l o u ch e z l ’a g e n t lo c a l , d o n t il
lu i sera d o n n é r écép issé , s o it p a r a cte e x tr a ju d ic ia ir e ,
so it p ar to u t a u tre m o y e n in d iq u é d a n s le s sta tu ts.
L es sta tu ts in d iq u e n t sp é c ia le m e n t le m o d e su iv a n t
le q u e l se fa it l’e stim a tio n d es v a le u r s a ssu r é e s, le s c o n ­
d itio n s r é c ip r o q u e s d e p r o r o g a tio n o u d e r é silia tio n d es
c o n tra ts et le s c ir c o n sta n c e s q u i fo n t c e sse r le s effets d es­
d its co n tr a ts.
26.

T o u te m o d ific a tio n d es sta tu ts re la tiv e à la n a ­

tu re d es r isq u e s g a r a n tis et au p é rim ètre d e la c ir c o n ­
sc r ip tio n ter r ito ria le d o n n e d e p le in d ro it à c h a q u e s o ­
ciéta ire la fa cu lté d e r é si lier s o n e n g a g e m e n t.
Cette fa cu lté d o it être ex ercée p a r lu i d a n s u n d éla i

�APPENDICE.

387

de trois mois, h dater- de la notification qui lui aura été
faite, conformément à l’article 20.
2 7 , Les statuts ne peuvent défendre aux sociétaires
de se faire réassurer ou assurer par une autre compa­
gnie. Ils peuvent seulement stipuler que la société sera
immédiatement informée et aura le droit de notifier la
résiliation du contrat.
2 8 . Les polices remises aux assurés doivent contenir
les conditions spéciales de l’engagement, sa durée, ainsi
que les clauses de résiliation et de tacite réconduction,
s’il en existe dans les statuts.
La police constate , en outre , la remise d’un exem­
plaire contenant le texte entier des statuts.
SECTION IV

Des charges sociales.
29.
Les tarifs annexés aux statuts fixent, par degrés
de risques , le maximum de la contribution annuelle
dont chaque sociétaire est passible pour le paiement des
sinistres.
Ce maximum constitue le fonds de garantie.
Les statuts peuvent décider que chaque sociétaire sera
tenu de verser d’avance une portion de la contribution
sociale pour former un fonds de prévoyance. Le mon­
tant de ce versement, dont le maximum est fixé dans
les statuts, sera déterminé chaque année par l’assemblée
générale.

�388

LOI DE 1867 SUR LES

sociétés

3 0. Si les statuts le stipulent ain si, les- indications
du tableau de classification ne font pas obstacle à ce
que le conseil d’administration demeure juge soit de
l’application de la classification à tout risque proposé à
l’assurance, soit même de l’admissibilité de ce risque.
3 1 . Les statuts déterminent également le maximum
de la contribution annuelle qui peut être exigée de cha­
que sociétaire pour frais de gestion de la société.
La quotité de cette contribution est fixée tous les cinq
ans au moins par l’assemblée générale.
Il peut être décidé, soit par les statuts, soit par l’as­
semblée générale , qu’une somme fixe ou proportion­
nelle est allouée par traité à forfait à la direction. Ce
traité est révisé tous les cinq ans au moins.
L’acte qui l’autorise ou l’approuve détermine en mê­
me temps , d’une manière précise , quels sont les frais
auxquels la somme allouée a pour objet de pourvoir.
32.
Il peut être formé , dans chaque société d’assu­
rances mutuelles, un fonds de réserve ayant pour objet
de donner à la société les moyens de suppléer à l’in­
suffisance de la cotisation annuelle pour le paiement des
sinistres.
Le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq
ans par l’assemblée générale , nonobstant toute stipula­
tion contraire insérée dans les statuts.
Le mode de transformation et l’emploi de ce fonds
sont déterminés par les statuts, sauf application des dis­
positions suivantes1:

�appendice.

389

Dans aucun cas , le prélèvement sur le fonds de ré­
serve ne peut excéder la moitié de ce fonds pour un seul
exercice.
En cas de dissolution de la société, l’emploi du reli­
quat du fonds de réserve est réglé par l’assemblée géné­
rale, sur la proposition des membres du conseil d’ad­
ministration , et soumis à l’approbation du ministre de
l’agriculture, du commerce et des travaux publics.
33.
Les fonds de la société doivent être placés en
rentes sur l’Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées
ou garanties par l’Etat, en actions de la banque de Fran­
ce , en obligations des départements et des communes,
du crédit foncier de France ou des compagnies françai­
ses de chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt
garanti par l’Etat.
Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.

,

SECTION V

Déclaration estimation et paiement des sinistres.
5 4 . Les statuts déterminent le mode et les conditions
de la déclaration à faire en cas de sinistre par les so­
ciétaires pour le règlement des indemnités qui peuvent
leur être dues.
5 5 . L’estimation des sinistres est faite par un agent
de la société ou tout autre expert désigné par elle, con­
tradictoirement avec le sociétaire ou avec un expert choisi
par lui ; en cas de dissidence, il en est référé à un tiers
expert désigné , à défaut d ’accord entre les parties, par

�390

LOI DE 186 7 SUR LES sociétés

le président du tribunal de première instance de l’ar­
rondissement , ou, si les statuts l’ont ainsi décidé , par
le juge de paix du canton où le sinistre a eu lieu.
5 6 . Dans les trois mois qui suivent l’expiration de
chaque année, il est fait un règlement général des si­
nistres à la charge de l’année , et chaque ayant droit
reçoit, s’il y a lieu, le solde de l’indemnité réglée à son
profit.
5 7 . En cas d’insuffisance du fonds de garantie et de
la part du fonds de réserve déterminée par les statuts,
l’indemnité de chaque ayant droit est diminuée au cen­
time le franc.
SECTION VI

Dispositions relatives à la publication des actes de
société.
5 8 . Dans le mois de la constitution de toute société
d’assurances mutuelles, une expédition de l’acte notarié
et de ses annexes est déposée au greffe de la justice de
paix et, s’il en existe, du tribunal civil du lieu où est établie la société.
A cette expédition est annexée une copie certifiée des
délibérations prises par l’assemblée générale , dans les
cas prévus par l’article iâ .
5 9 . Dans le même délai d ’un mois , un extrait de
l’acte constitutif et des pièces annexées est publié dans
l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces
légales. Il sera justifié de l’insertion par un exemplaire

�'. '« n

X

APPENDICE.

391

du journal certifié par l’imprimenr, légalisé par le maire
et enregistré dans les trois mois de sa date.
40.
L’extrait doit contenir la dénomination adoptée
par la société et l’indication du siège social, la désigna­
tion des personnes autorisées à gérer, administrer et si­
gner pour la société, le nombre d’adhérents et le mini­
mum de valeurs assurées au-dessous desquels la société
ne pouvait être valablement constituée, l’époque où la
société a commencé, celle où elle doit finir et la date du
dépôt fait au greffe de la justice de paix et du tribunal
de première instance. Il indique également si la société
doit ou non constituer un fonds de réserve.
L’extrait des actes et pièces déposées est signé , pour
les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous
seing privé , par les membres du conseil d’administra­
tion.
4 1 . Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites
tous actes et délibérations ayant pour objet la modifica­
tion des statuts , la continuation de la société au delà
du terme fixé par les statuts, la dissolution avant ce ter­
me et tout changement à la dénomination, ainsi que la
transformation de la soci&amp;é dans les conditions indi­
quées par l’article 67 de la loi du 24 juillet 1867.
4 2 . Toute personne a le droit de prendre commu­
nication des pièces déposées au greffe de la justice de
paix et du tribunal , ou même de s’en faire délivrer à
ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le
notaire détenteur de la minute.

�392

LOI DE 1867 SUR LES

sociétés

T o u te p e r so n n e p e u t é g a le m e n t ex ig er q u ’il lu i so it
d éliv ré , au siè g e d e la so ciété , u n e co p ie c e rtifiée d es
sta tu ts, m o y e n n a n t p a ie m e n t d ’u n e so m m e q u i n e p o u r­
ra ex céd er u n fra n c.
E n fin le s p iè c e s d é p o sé e s d o iv en t ê tre a ffich ées d ’u ne
m a n iè r e a p p a ren te d a n s les b u rea u x d e la so ciété.
4 5 . N otre m in istr e , etc.

y;' ■

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.

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N o u s a v o n s a u x n u m é r o s 2 0 8 et su iv a n ts in d iq u é et
d iscu té u n arrêt d e la c o u r d e D o u a i d u 1 0 a o û t 1 8 6 8 ,
ju g e a n t q u e le s sy n d ic s d e la

fa illite d ’u n e so c ié té en

c o m m a n d ite p a r a c tio n s, so n t irrecev a b les à in te n te r et
à p o u rsu iv re l ’a c tio n en r e sp o n sa b ilité c o n tre le s m e m ­
b res d u c o n se il d e su r v e illa n c e , a u n o m et d a n s l ’in térêt
d e la m a sse .
Il n o u s a p aru q u e cette y d o ctritie

m é c o n n a issa it et

v io la it la lo i. N o u s so m m e s h e u r e u x d e v o ir q u e la Cour
su p rêm e a p a rta g é et co n sa cré cette o p in io n .
E n effet la c o u r d e D o u a i a v a it déjà a d o p té la m êm e
so lu tio n par u n a r r ê t d u 11 fév rier d e la m ê m e a n n é e
1 8 6 8 . Cet arrêt a y a n t é té d éféré à la C our rég u la trice,
a vait e n c o u r u sa c e n su r e . La c h a m b r e c iv ile e n p r o n o n ­
çait la c a ssa tio n le 1 6 m a rs 1 8 7 0 .

�APPENDICE.

393

« Attendu, dit l’arrêt, que les articles 7 et 10 de la
loi du 17 juillet 1856, qui statuent sur la responsabi­
lité encourue , dans certains cas , par les membres du
conseil de surveillance, assimilent cette responsabilité à
celle du gérant de la société avec qui les membres du
conseil sont ou peuvent être tenus des dettes sociales so­
lidairement et par corps ; que cette assimilation ne per­
met pas de douter que cette action fondée sur les articles
7 et 10 précités , telle qu’était celle du syndic Ducros
et C!e, ne puisse intéresser la masse des créanciers , et
que , conséquemment, l’exercice n’en appartienne au
syndic ; qu’en décidant le contraire l’arrêt attaqué a
violé les articles ci-dessus visés1. »
La loi nouvelle n’a modifié en rien le caractère de la
responsabilité des membres du conseil de surveillance.
Sous son empire ces membres peuvent être tenus soli­
dairement avec le gérant, dans le cas prévu par les ar­
ticles 7 et 8. 1
,
'
Quant à la responsabilité personnelle des membres du
conseil indépendante du g é ra n t, l’article 9 ne l’admet
que s’il y a eu violation du mandat.
Dans le premier cas , on doit dire avec la cour de
Cassation que l’identité du principe de la responsabilité
donne au syndic, contre les membres du conseil, les mê­
mes droits et par conséquent les mêmes actions que
contre le gérant.
Dans le second cas, le mandat des membres du con-

�394

LOI DE

I8fi7 SUR LES SOCIÉTÉS

seil existe, non pour tel ou tel créancier , mais pour la
masse qui les comprend tous. Sa violation intéresse donc
celte masse, et l’on ne saurait contester au syndic le
droit d’en demander compte et de poursuivre la répa­
ration du préjudice qui peut en être résulté.

La société.qui n ’a pas été publiée conformément aux
prescriptions de la loi est frappée de nullité. Quel est
l’effet juridique de celte nullité?
Un arrêt de la cour de Paris du 3 mars 1870 juge
qu’une société commerciale qui n’a pas été publiée con­
formément à la loi constitue , non une personne civile,
propriétaire de l’actif social et tenue du passif social,
mais une simple société de fait non susceptible d’être
mise en faillite ; que dès lors les créanciers peuvent seu­
lement faire déclarer en faillite chacun des associés in­
dividuellement.
« Considérant, dit l’arrêt, que la matière de la fail­
lite est du ressort de l’ordre public ; que la faillite n’est
aucunement un effet de la société de fait ; qu’elle est au
contraire la sanction de l’inexécution par les associés
de leurs engagements ; qu’à ce litre chacun d’eux serait
bien exposé à être mis en faillite individuellement dans

�APPENDICE.

395

les conditions ordinaires de tout commerçant cessant
ses paiements ; mais que la mise en faillite collective
d’une simple association répugnerait à la nature d’une
telle société qui, procédant du fait et non du d ro it, ne
saurait participer à la fiction purement légale en vertu
de laquelle une société , pour constituer un être moral
distinct de l’individualité des associés, une personne ci­
vile propriétaire de l’actif social et tenue du passif so­
cial , est essentiellement soumise à la condition de la
publicité réglée par la loi »
Toutes les conséquences que la Cour tire de la nul-,
lité de la société sont juridiquement incontestables lors­
que le litige s’agite entre associés. Mais on ne saurait
ni les invoquer , ni moins encore les admettre lorsque
les parties en présence s o n t, d’une p a r t, ces associés,
de l’autre, les créanciers sociaux.
La raison péremptoire se puise dans cette règle de
l’article 56 , que le défaut des formalités prescrites par
l’article 55 ne peut être opposé aux tiers par les asso­
ciés.
Donc pour les tiers la société n ’est pas nulle : elle
existe non pas seulement en fait, mais encore en droit.
On ne sauraiF donc , en ce qui les concerne , refuser de
lui faire produire toutes ses conséquences , la mise en
faillite notamment.
.
La doctrine de la cour de Paris méconnaît et viole
positivement la disposition de l’article 56. Si des créan1 J.

du P ., \

870, 576.

�396

LOI DK 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

ciers sociaux poursuivant contre les associés la faillite
de la société peuvent être écartés par l’exception de nul­
lité de la société, n’est-ce pas autoriser les associés,
contrairement aux termes formels de l’article 56, à op­
poser aux tiers le défaut des formalités prescrites par
l’article 55 ?
M. l’avocat général-Hémar ne s’y était pas trompé.
Le défaut de publication , d isait-il, ne peut préjudicier
aux tiers. Ceux-ci peuvent, à leur gré et dans la me­
sure de leurs intérêts , invoquer ou négliger la nullité,
admettre ou repousser l’existence de la société, et dédui­
re, soit du fait de l’association qu’ils reconnaissent, soit
de l’existence de la société, toutes les conséquences qui
en découlent. La loi leur dit : vous traiterez cette société
non publiée comme il vous plaira. Si votre intérêt exige
qu’elle soit considérée comme vivante, la vie légale l’a­
nimera ; si non , elle sera morte et vous n’aurez plus
devant vous, en la personne des associés, que des indi­
vidualités distinctes que le lien social ne rattachera plus
entre elles. Tel est évidemment le sens de cette règle :
que la nullité peut être opposée par les intéressés, et ne
peut être opposée aux tiers par les associés.
Ceci posé , ajoute M. l’avocat général , est-il permis
de dire , avec le tribunal de commerce , que la société
non publiée ne peut être déclarée en faillite ? Il est évi­
dent que la thèse opposée est seule vraie: Comment, en
effet , les associés pourraient-ils se défendre contre la
demande en déclaration de faillite portée par les tiers ’
Les tiers partant de cette idée que la société existe et ne

�APPENDICE.

397

paie p lus, demandent sa mise en faillite. Les associés
impuissants à contester la suspension des paiements
pourront-ils se prévaloir de l’inexistence de la société ?
Non, car ce serait invoquer, à l’égard des tiers, la nul­
lité qui vicie la société. Or la loi porte textuellement que
cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les as­
sociés.
M. l’avocat général avait cent fois raison , et son in­
terprétation de l’article 56 était incontestablement la
seule que comportaient le texte et l’esprit de cet article.
On ne peut que s’étonner que la cour de Paris en ait
pensé autrement.
Tenons donc pour certain , contrairement à l’arrêt,
que dès qu’une société commerciale s’est publiquement
produite , rien ne saurait faire obstacle à ce que les
tiers qui ont traité avec elle et qui ne peuvent être dé­
sintéressés par elle , poursuivent contre les associés sa
mise en faillite et la fassent déclarer.
Il ne pourrait en être autrement que si le conflit ex­
istait entre les créanciers sociaux et les créanciers per­
sonnels des associés. Ceux-ci, en effet, sont des tiers1.
Ils peuvent donc, en cette .qualité, agir à leur gré et sui­
vant les exigences de leurs intérêts. Il s’agit en effet pour
eux de subir le privilège que les créanciers sociaux ré­
clament sur l’actif social. Ils sont donc recevables et fon­
dés à discuter ce privilège et à le repousser si l’inobser1 V. notre Commentaire des sociétés, n° 370 ; notamment Cass., 24
août 1863 ; J. du P ,, -1864, 95.

�3 98

LOI DE 1867 3UR LES SOCIÉTÉS

valion de la loi a vicié la société dans son origine. Dans
ce cas le privilège n’a plus de base et ne saurait sortir
à effet.
Maintenant comment procèdera-t-on , si avant l’in­
tervention des créanciers personnels la société a été mise
en faillite? Faudra-t-il rétracter ce jugement et décré­
ter autant de faillites distinctes qu’il y aura d’associés
en nom et solidaires ?
Les longueurs et les frais qu’un pareil état des choses
entraînerait doivent le faire rejeter. La faillite d’une so­
ciété atteint tous les associés solidaires personnellement.
Dans tous les cas on pourrait demander que le jugement
fût commun à chaque associé individuellement.il n’y au­
rait qu’une seule faillite , qu’un seul syndicat ; seule­
ment dans la vérification des créances on établirait au­
tant de masses qu’il y aurait d’associés. Les créanciers
sociaux seraient admis dans chacune d’elle en concours
des créanciers personnels qui ne figureraientchacun qu’au
passif de leur débiteur.
Cette manière de procéder , qui ne saurait offrir le
moindre inconvénient, a le grand avantage de ne créer
qu’une administration , qu’une liquidation unique , et
d’économiser ainsi les longueurs et les frais de dix ou
vingt liquidations. Elle doit donc être préférée et suivie.

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TABLE DU IFE VOLUME
Pages

T itre II. Des sociétés anonymes.

Article 2 1 ...............................................................
1
Articles 2 2 , 23 ....................................................
19
Articles 24, 25, 26 . . . . . . . .
.
48
Articles 27, 28 ...................................................
77
Articles 29, 30, 31 .............................................
93
Articles 32, 33, 34, 35
109
Article 3 6 ................................................................... 131
Articles 37, 38, 39 .............................................. 144
Arlicle 4 0 ...........................................................
164
Articles 41,.42 ..........................................
475
Articles .43, 44 . . . .............................
193
Article 45.
. ....................................................215
Articles 46, 47 ........................................................226

T itre III Dispositions particulières aux sociétés
à capital variable.
Article 48 ................................................................. 237
Articles 49, 50, 51. . . ' ...............................258
Articles 52, 53, 54. i .................................. 288

Titre IV. Dispositions relatives à la publication
des actes de société.
Articles
Articles
Articles
Articles
Articles

55,
57,
59,
61,
63,

56
58
60
62
64,

............................................
...........................................
............................................
............................................
65. . .
............................

305
320
333
340
351

Titre V. Des tontines et des sociétés d’assurances.
Articles 6 6 ; 67 .............................................

.

361

Appendice ......................................................... .....

377

��TABLE ALPHABÉTIQUE

A

A b r o g a tio n . Sont abrogés la loi de 1856, 325 ; les articles 31,
37 et 40 du Code de commerce , et la loi du 23 mai 1863, 522 ; les artiticles 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de commerce, 638.
A cte d e s o c ié t é . S’il est sous seing privé il suffit d’un double
original quel que soit le nombre des associés, 32.
A c tio n . Taux des actions dans la société en commandite par ac­
tions, 4 et suiv. — La limite de cent ou de cinq cents francs est appli­
cable au coupon comme à l’action,, 6. — L’action de jouissance ne peut
être fractionnée ; effets de la vente ou dé la cession, 7. — Comment et
sur quoi se calcule le taux à donner à l’action, 8. — Chaque action doit
verser le quart de son m ontant, 10 et suiv. — La clause de créer de
nouvelles actions au cours de la société est illicite, 12 et suiy. — A
quel moment doit être effectué le versement du quart ,1 4 . — Peut-il'
être fait autrement qu’en espèces, 15 et suiv. — Ne peut être fait en
factures ou mémoires de fournitures où travaux, 18 et suiv. — Le ver­
sement est du par chaque action , 20. — Modifications à la loi de 1856
sut le caractère des actions, plaintes que cette loi avait suscitées, 33 et
suiv. — Les actions ou coupons d’actions sont négociables après le ver­
sement du. quart, 51 et suiv. — Ils ne peuvent être négociés qu’aprèsla
constitution de la société , 56 et suiv. — Peuvent être aliénés en tout
temps par la voie civile, 58. —■ Faut-il que toutes les actions aient,
versé le quart, 59 et suiv. t - Forme des actions au porteur, ses abus,
dispositions de la loi nouvelle , 62 et suiv. — Les actions sont de droit
nominatives jusqu’à complète libération, quand et comment peuvent-elles
II.

26

�402

LOI DE

1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

être converties en actions au porteur, 65 et suiv. — La conversion ne
peut être autorisée qu'après libération de moitié, 67 et suiv. — Il n’est
pas nécessaire que toutes aient été libérées dans cette proportion, 69 et
suiv. — Assemblée qui peut être appelée à voter la conversion , 71. —
Droit de poursuivre l’entier versement de l’action ; forme et effet de la
vente , 89. — Caractère de la faculté de provoquer cette vente , 90 et
suiv. — V. S o c ié té a n o n y m e . — Taux des actions dans la société à
capital variable , 581. — Epoque et forme de leur négociation , 552 et
suiv. — Droit conféré à la société de s’opposer au transfert, 553. —
Le taux de cinquante francs est invariable , 555. — V. A d m i n i s t r a ­
te u r s .

A c tio n n a ir e s .

V.

A c t i o n , A p p o r t s e n n a t u r e , A s s e m b lé e g é ­

— Ont droit de prendre communica­
tion au siège social de l’inventaire et de se faire délivrer copie du bilan
et du rapport des commissaires, 431 et suiv. — Aux frais de qui est
cette copie, 434.

n é r a le , A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .

A d m in is t r a te u r s . Les administrateurs des sociétés anonymos ne peuvent être choisis que parmi les associés, 339 et suiv. — Na­
ture de leur mandat, sa durée, 341. — Peut-il être révoqué ad nutum,
342 et suiv. — Ils sont salariés ou gratuits ; conséquence quant à la
responsabilité, 344. — Peuvent nommer un directeur, ou se substituer
un mandataire étranger à la société, dans quel cas, 345 et suiv — Sont
responsables de ce mandataire; étendue de cette responsabilité, 348 et
suiv. — Quid si le mandataire est associé, 356 et suiv. — Ne sont
nommés que pour six ans, mais peuvent être réélus à moins de stipula­
tion contraire , 368. — Peuvent être désignés par les statuts et affran­
chis de l’approbation de l’assemblée générale ; durée de leur mandat dans
ce cas , 369 et suiv. — Peuvent être autorisés à remplacer provisoire­
ment ceux d’entre eux qui seraient morts ou démissionnaires, 373. •—
Quand sont-ils nommés, s’il y a des apports en nature ou des avantages
particuliers stipulés, 374. — Constatation de leur acceptation, ses effets,
375. — Nombre d’actions dont ils doivent être propriétaires, 376 et
suiv. — Les statuts doivent le déterminer ; quid en cas d’omission, 381.
— Affectation spéciale de ces actions , 386 et suiv. ■
— Elles sont ina­
liénables ;• précautions pour assurer cette inaliénabilité, 389.
Doivent
ehaque semestre rédiger un état sommaire de la situation de la société et

�TABLE ALPHABÉTIQUE.

403

le mettre à la disposition des commissaires. 429 et suiv. — Ne peuvent
prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans les entreprises
ou marchés faits avec la société s’ils n’y sont autorisés, 466 et suiv. —
Nature et caractère de leur responsabilité en cas d’annulation de la so­
ciété , 479 et suiv. — Leur responsabilité en cas d’infraction à la loi,
493 et suiv. — Répondent des fautes dans la gestion, 495 ; — De l’ex­
cès de pouvoirs, 496. — Peuvent-ils invoquer l’article 1997 du Code
Napoléon, 497 et suiv. — Quid de la dérogation aux statuts autorisée
par l’assemblée générale, 500. — Répondent de la distribution de divi­
dendes fictifs ; en quoi consistent ceux-ci, 503 et suiv. — N’encourent
aucune peine s’ils commencent les opérations avant la nomination des
commissaires, 508. — Cas dans lesquels ils sont punis de la peine de
l’article 505 du Code pénal, 511.
A gence to n tin iè r e .

y . Tontines.

A p p o rts e n n a t u r e . Caractère de l’exagération des apports
en nature ou des avantages particuliers, ses conséquences, 92. — Pré­
cautions prises en 1856 et en 1863 , 93 et suiv. — Système de la loi
nouvelle, 100. — Quels sont les apports soumis à la vérification ; en
quoi consistent les avantages particuliers , 101 et suiv. — Faut-il véri­
fier et apprécier si les apports en nature ou les avantages particuliers
sont faits ou stipulés par celui qui est en même temps gérant de la so­
ciété, 103 et suiv. — Délai qui doit séparer les deux assemblées, point
de départ des cinq jours , forme de la convocation, 106 et suiv. — Si
la seconde assemblée n’est pas en nombre ou si l’approbation ne réunit
pas la double majorité exigée , peut-on renvoyer à une nouvelle assem­
blée, 108 et suiv. — Faut-il que l’assemblée qui nomme les experts
réunisse cette double majorité, 110. — Formé de la délibération, droit
des actionnaires, 111. — Sur quoi se calcule le quart du capital numé­
raire, 112. — Conséquence du défaut de l’une des deux majorités ,113.
— Les actionnaires ne sont pas liés par le rapport des experts , consé­
quence, 115. — Peuvent-ils modifier l’évaluation, et la majorité sur ce
point lierait-elle la m inorité, 116 et suiv. — Ceux qui ont fait l’apport
en nature ou stipulé les avantages particuliers n’ont pas voix délibéra­
tive, 123. — Exception aux règles qui précèdent, 124. — Réserve de
l’action pour dol ou fraude, 125. — V. Responsabilité — L’apport
par un ouvrier de son industrie dans la société à capital variable est un
apport en nature, conséquence, 550.

�LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

A s s e m b lé e g é n é r a le . Comment doit être composée celle
appelée à voter la conversion des actions en actions au porteur, 74. —
Ne peut délibérer que si les statuts lui en donnent expressément le pou­
voir, 85. — Quiet si les statuts sont muets, 86 et suiv. — V. Apports
en nature , Conseil de surveillance. — L’assemblée générale peut ac­
cepter les opérations antérieures à la constitution de la société , 4 82 et
suiv. — But divers des assemblées générales dans les sociétés anony­
mes, distinction, 390. — Nécessité d’une assemblée générale annuelle,
son o bjet, 394. — Faculté de subordonner , par les statuts , la faculté
d’en faire partie à la possession d’un certain nombre d’actions et de ré­
gler le maximum de voix que pourront réclamer les porteurs de nom­
breuses actions, 392 et suiv. — Débats au Corps législatif, 394 et suiv.
— Quid si les statuts omettent cette double détermination, 399. — Les
actionnaires peuvent se faire représenter à, l’assemblée générale, 400. —
Droit de voter aux assemblées constituantes, à qui il appartient ; nom­
bre de voix accordées aux porteurs d’actions plus ou moins nombreu­
ses, 404 et suiv. — Règles applicables à toutes les assemblées, 403. —
Dans quelle proportion les assemblées générales doivent représenter lé
capital social, distinction, 404. — Majorité requise pour les assemblées
annuelles, 405 ; — Pour celles appelées à constituer la s o c ié t é 406 et
suiv.; — Pour celles qui ont à délibérer sur les modifications aux sta­
tuts, la continuation ou la dissolution de la société , 44 2. — Oq peut
en appeler à une seconde assemblée si la première ne réunit pas le nom­
bre d’actions exigé, 44 3. — Péut-on également recourir a une troisième '
ou à une quatrième, 414. — Comment dans tous les cas se calcule le
capital, 415. — 4 quelle époque doit être convoquée l’assemblée géné­
rale annuelle , 435. — Sa mission en cas de perte des trois quarts du
capital, sa composition dans ce c a s, 449 et suiv. — Y. D i s s o l u t i o n ,
P u b l i c i t é , S o c ié té à c a p i t a l v a r i a b l e .

A s s o c ia tio n t o u t in iè r c .

V. Tontine

Assua»asïccs» (C om pagnie d ’).- Les compagnies d’assurances
autres que celles sur la vie peuvent se former sans autre condition que

ront se placer sous l’empire de ce règlement, 650 et suiv.; Appendice
n» 4,

�ÏABLE ALPHABÉTIQUE.

405

A ssurance!» s u r la v ie (Compagnie d ’). Restent sou­
mises à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement; 639 et suiv.
A v a n ta g es p a r t ic u lie r s .

V. Apports en nature.

V
C a isse,

y. Vérification.

C a p ita l. La commandite par action né peut se constituer qtfâprès la souscription de l’entier capital, 10: — La clause divisant le ca­
pital et réservant la faculté d’en émettre une partie au cours de la société
serait illicite , 12 et suiv. — Les souscripteurs peuvent-ils réduire le
capital à la partie souscrite, 21 et suiv. — La clause des statuts autori­
sant la majorité à faire cette réduction ne serait pas légale, 25. — V.
Actions , Assemblée générale, Société anonym e, Société à capital va­
riable. — Quand y a-t-il lieu de publier l’augmentation du capital,
622, 626. — V. Publicité.
^
C e ssio n « F a ction s,
C e s s io n n a ire .

y . Actions, Responsabilité.

V, Responsabilité.

C o m m is s a ir e s . Les actionnaires représentant le vingtième
du capital social peuvent charger des commissaires de les représenter,
301 et suiv. — Comment ils sont nommés, 305. — Nature de leurs
pouvoirs , 306. — Ces pouvoirs expirent-ils avec le jugement ou l’ar­
rêt ? distinction ; 307 et, suiv. — Les restrictions au mandat sbnt op­
posables aux tiers, 310 et suiv.
La représentation par commissaires
est-elle permise dans les procès entre actionnaires, 312 et suiv. — Les
mêmes régies doivent être suivies dans la société anonyme, 466.
C o M i m i s s a S r c s sm*v©âIllî8B»4s. But et objet de leur ins­
titution, 416 et suiv. — Par qui ils sont nommés et pour quel temps,
419 et suiv. —/ Peuvent ne pas être associés, 421. — Us sont salariés
ou gratuits, 422. — Mission principale qu’ils ont à remplir ; à quel mo­
ment ils doivent l’exercer, 423 et suiv. — Nature et étendue de cette
m ission, 426. - r Peuvent convoquer l’assemblée générale, 427. —
L’état sommaire-sémestriel , l’inventaire de fin d’année et le compte des
profits et pertes doivent être mis à leur disposition , à quelle époque,
428 et suiv. — Comment se règlent l’étendue et lès effets de la respon-

�406

LOI DK

1867

SLR LES SOCIÉTÉS

sabilité des commissaires surveillants, 486 et suiv. — Cette responsa­
bilité n’existe qu’à l’égard de la société , 489. — Les oblige-t-elle soli­
dairement, 490 et suiv.

C o m m u n ic a tio n . Faculté pour les actionnaires de prendre
au siège de la société communication, quinze jours avant l’assemblée, de
l’inventaire , du bilan et du rapport du conseil de surveillance , 247 et
suiv — Conséquences quant à l’action en répétition des dividendes fic­
tifs ,250. — Comment le gérant prouvera-t-il qu’il a observé le délai
exigé , 25t. — Toute personne a droit de prendre communication des
pièces déposées, 628. — V. Actionnaires, Publicité.
C o n s e i l (t’a d i n i n i s t r a t i o u .

C o n se il d e s u r v e illa n c e .

y . Administrateurs.
Ancienneté de l’institution, mo­

tifs qui la recommandaient, 126. _ Abus qu’on en faisait avant 1856,
précautions édictées par, la' loi de cette époque et depuis parcelle de 1867,
127 et suiv. — Le conseil ne peut être pris que parmi les actionnaires,
129. — Le nembre de cinq est réduit à trois, conséquence, 130. — En
cas de démission ou de décès d’un des membres le gérant n’est pas tenu
d’interrompre o.u de suspendre les opérations, 131. — Le choix du
conseil appartient à rassemblée générale; limite à la liberté du choix,
135 et suiv. — Nécessité de remplacer le membre qui aurait vendu ses
actions,’ 137, — Légalité de la clause qui rend ces actions inaliénables,
138. — Quid de celle qui éxige la possession d’un certain nombre d’ac­
tions pour être élu au conseil ,139. — Effet de l’acceptation des fonc­
tions si cette clause est obligatoire, 140. — Epoque à laquelle le con­
seil doit être nommé en cas d’apports en nature ou d’avantages particu­
liers, 141. — S’il n’en existe point à qui appartient le droit de convo­
quer l’assemblée générale, 142- — Caractère de la mission du conseil,
143 — Sa durée, comment elle est déterminée, 144 et suiv. — Les
membres sont toujours rééligibles , mais ne peuvent déléguer leurs fonc­
tions, 146 et suiv. — Devoir imposé au premier conseil ,1 4 8 et suiv.
— Peut-il suppléer à la négligence du gérant et prévenir ainsi la nullité
de la société, 153 et suiv. — Répond de la nullité pour inobservation
des articles 1, 2, 3, 4 et 5 , 170 et suiv, — Ses membrés ne sont pas
solidaires avec le gérant, 172. — Modification à la responsabilité , con­
séquence, 173 et suiv. — Droit des associés et des tiers de poursuivre
les membres du conseil, son fondement à l’égard des tiers, 175 et suiv

*

�r

,, ;;

TABLE ALPHABÉTIQUE.

407

— Quand peut-il être exercé , 177 et suiv. — Le conseil ne peut être
poursuivi qu’après que la nullité a été prononcée, 179. — Caractère de
la responsabilité du conseil, 180 et suiv. — V. Responsabilité. — Ca­
ractère et étendue de sa mission, 210 et suiv. — A droit de vérifier
tous les livres ', 212. — Objet de la vérification de la caisse et du porte­
feuille, 213. — Y. Vérification — Doit faire annuellement un rap­
port à l’assemblée, objet de ce rapport. 217. — Ses devoirs et ses droits
pour l’inventaire , 218 et suiv. — Peut proposer le rejet ou la suppres­
sion du dividende fixé par le gérant, 223. — Ce qu’il doit faire si sa
proposition à ce sujet est repoussée , 224. — Peut convoquer l’assem­
blée générale et conformément à son avis provoquer la dissolution de la
société, 235 et suiv. — Sa responsabilité s’il ne le fait pas, 243 et suiv.

C o n tin u a tio n d e s o c ié t é .

V. Assemblée générale , P u­

blicité.

C o n v e r s io n .
C o o p é r a tio n .
C o u p o n s.

y . Action, Assemblée générale, Responsabilité
V. Société à capital variable.

V. Actions.

n
D é c la r a tio n .
D é lib é r a t io n .

V. Fondateurs, Gérants.
V, Assemblée générale, Publicité.

D é p ô t. Nécessité du dépôt de l’acte de société, où doit-il être ef­
fectué, 581. — Pièces qui doivent être jointes, 582 et suiv. — Formes
du dépôt, 585. — Toute personne a droit de prendre communication
des pièces déposées ou de s’en faire délivrer une expédition, 629 et suiv.
— Obligation .d’en afficher une copie dans les bureaux de la société,
632 et suix.
D is s o lu t io n . Qui peut demander la dissolution de la société en
commandite par actions, 235 et suiv. — Etendue du pouvoir exclusif
de la justice pour la prononcer , 237. — Son opportunité et son utilité
sont appréciées souverainement par rassemblée générale., 238 — Le re­
fus qu’elle ferait d’en autoriser la poursuite empêcherait-il un actionnaire
de la demander en son nom, 239 et suiv. — V. Assemblée générale. —
La dissolution des sociétés anonymes pour perte des trois quarts du ca-

�.

LOI DE

408

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

pital social est facultative ; par qui doit être résolue la question, 451 et
suiv. — Peut être demandée en justice lorsque le nombre des associés
est descendu au-dessous de sept; son caractère dans ce cas, 461 et suiv.
— V. Publieité. — A quelle époque l’action est-elle recevable, 463.

;d&gt;. !

D iv id e n d e s fic tifs . Controverse sur la question de savoir
s’ils étaient répétibles , 225. — Solution de la loi nouvelle , ses motifs,
226 et suiv. — Dans quels cas l’action pourra être intentée, 228.— Se
prescit par cinq ans ; point de départ de ce délai, 229 et suiv. — Com­
ment se règlent les prescriptions commencées avant la loi nouvelle, 231
et suiv. — Ne seraient pas répétibles quoique distribués sans inven­
taire s’ils représentaient des bénéfices, 234. — Ce que sont les dividen­
des fictifs, 504.

.

F

E m i s s i o n . Peine encourue pour l’émission d’actions d’une so­
ciété irrégulièrement constituée. — V. Peine.
E t a t s o m m a i r e . Devoirs des administrateurs des sociétés anonymes de rédiger chaque semestre un état sommaire de la situation de
la société, 428. — V. A dm inistrateurs, Commissaires surveillants.

E x tr a it. Ce que doit contenir l’extrait à insérer au journal. —
V. Insertion, publicité.
E x c lu s io n . Dans les sociétés à capital variable l’assemblée gé­
nérale peut être autorisée à exclure un des associés, 570. — A quelle
majorité doit être prise la décision , .571. — N’est susceptible d’aucun
recours , 572. — Obstacle que l’état du capital pourrait opposer à l’ex­
clusion, 573.

F
F a c tu r e s . Indications que doivent contenir les factures, actes
et autres documents imprimés ou autographiés, 634 et suiv.
F a u te . Les membres du conseil de surveillance répondent de la
faute légère; fnvers qui , 203 et suiv. —i 'y . Administrateurs , Com­
missaires surveillants, Mandataires, Responsabilité.
F e u i l l e «le p r é s e n c e .
niquer à tout requérant, 403.

mm

Son objet; obligation de la commu-

�TABLE ALPHABÉTIQUE.

F o n d a te u r s . Les fondateurs dans la société anonyme doivent
faire la déclaration exigée par l’article 1er; ce qu’il faut entendre par
fondateurs , 364 et suiv. — A qui est déférée l’appréciation de sa sin­
cérité et de l’exactitude des pièces annexées, 366. — Nature et carac­
tère de leur responsabilité en cas d’annulation de la société, 479 et suiv.
F o n d s d e r é s e r v e . Son objet, ses avantages, 437 et suiv.
— Critiques qu’il souleva ; réponse du rapporteur, 439 et suif. — Pro­
portion et caractère du prélèvement qui lui est affecté, 441. — Effets du
silence que les statuts garderaient à ce su je t, 442 et suiv. — V. Inté­
rêts, Nullité.

a
G éra n t. Déclaration notariée qu’il doit faire, 26 et suiv. —
Pièces qui doivent y être annexées, 28 et suiv. — Est punissable s’il émet des actions avant la constitution régulière de la société, 264; — Ou
s’il commence les opérations avant l’entrée en fonctions du conseil de
surveillance, 269 et suiv. — V. N u llité, Peine , Responsabilité , So­
ciété en commandite.

I n s e r t io n . L’extrait des actes de société doit être inséré dans
un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales ; pièces qui
doivent l’accompagner, 886 et suiv. — Comment il est justifié de l’in­
sertion, 880. — Indications que l’extrait doit contenir, 894 et suiv.
I n t é r e s s é s . Signification de ce terme dans l’article 7, 463; —
Dans les articles*37 et 38, 464.
I n t é r ê t s . Les intérêts distribués annuellement en l’absence d’une
clause expresse dans les statuts sont assimilés aux dividendes fictifs et
répétibles comme eux , 233. — Secus si distribués en l’absence d’in­
ventaire ils sont pris sur les bénéfices , 234. — V. Dividendes fictifs.
— L’intérét des actions de la société anonyme peut - il être prélevé sur
les bénéfices avant la part destinée à constituer le fonds de réserve ? 444
et suiv.
I n t e r v e n t io n . Est-elle possible dans l’instance engagée ou sou­
tenue par les commissaires nommés par un groupe d’actionnaires ,318.
— Doit-elle rester encore aux frais de l’intervenant, 316,
II. — 27

�,

' T ' ; :

- 7

' —
'

410

1867

LOI DE

-;

SUR LES SOCIÉTÉS

I n v e n ta ir e . Rôle du conseil de surveillance dans l’inventaire’
218 et suiv — A quel prix doivent y être cotées les marchandises, 220.
— Compte à tenir des sommes en caisse et des valeurs de portefeuille,
221. — Quid H.&amp;s résultats d’opérations non encore liquidées , 222. —
Obligation pour les administrateurs des sociétés anonymes de faire in­
ventaire chaque fin d’année ; ses indications, 429.
JL

L iq u id a tio n .

Publicité que doit recevoir le mode de liquida­

tion, 619.

L iv res. . Y. Yérificalion.
L oi.

La loi de 1856 est abrogée, 325 ; —• Il en est de même de

la loi du 23 mai 1863, 522.

H
M a iso n s d e c o m m e r c e . Obligations quant à la publicité;
de la société qui a plusieurs maisons de commerce dans divers arron­
dissements ; ce qu’on doit entendre par maisons de commerce, 608 et
suiv. — Quid si les diverses maisons sont dans la même ville, 611.
M a jo r ité . Dans toutes les assemblées génèra'es les délibéra­
tions sont prises à la majorité des voix , 403 — V. Assemblées géné­
rales.
M a n d a t,

v. Administrateurs, Commissaires surveillants.

M a n d a ta ir e s

a it

M a r c h a n d ise s.

!il f in .

y . Commissaires

V. Inventaire. Vérification.

X
N u llité . L’inobservation des articles 1, 2. 3, 4 et 5 entraîne la
nullité de la société ; eflets de cette nullité contre le gérant, 155 et suiv.
— La nullité est d’ordre public, conséquence, 157 et suivi — L’action
en nullité peut être exercée même après la dissolution de la société, et
ne se prescrit que' par trente ans , 159 et suiv. — Le droit de la pour­
suivre appartient à tous les intéressés, y compris les créanciers person­
nels des associés, 163. — La nullité ne peut être opposé aux tiers, mais

;&lt;

�TABLE ALPHABÉTIQUE.

411

ils peuvent en exciper contre les associés, 1 64 et suiv. — Les créanciers
personnels des associés peuvent-ils l’opposer aux tiers ,166. — Quels
sont les tiers auxquels la nullité ne peut être opposée, 167. — Caractère
de la nullité; obligation pour le gérant de réparer le préjudice qu’elle a
causé, 168 et suiv. — Fin de non recevoir que pourrait rencontrer l’ac­
tion en nullité. 185.— L’omission du prélèvement du vingtième destiné
au fonds de réserve n’est pas une cause de nullité , 443. — Nullité des
sociétés anonymes, 474 et suiv. — L’inobservation des artie'es 55 et
56 annulle la société; qxnd du retard dans l’observation, 592 et suiv.—
Le défaut de publication des délibérations dont la loi exige la publicité
les frappe de nullité , conséquence , 624. — Qxnd du retard , 625. —
Conséquences et effets de la nullité quant à la faillite, appendice n° 3.

Peine. Nécessité d’une peine comme sanction aux devoirs et obli­
gations prescrits; nature de celle édictée par la loi nouvelle, 252. —
Débats au corps législatif, 253 et suiv. — Ensemble des faits punissa­
bles , 257 et suiv. — Leur caractère, 259 et suiv. — La peine est en­
courue par l’émission d’action d’une société irrégulièrement constituée,
262. — La délivrance de titres provisoires n’est pas punissable, 263. —
L’émission d’actions avant l’accomplissement de l’article 4 est punissa­
ble, 264 et suiv. — Quid de l’émission d’actions d’une société étran­
gère , 266 et suiv. — Contre qui la peine serait-elle prononcée dans ce
cas, 268 — La peine est encourue si les opérations sont commencées
avant l’entrée en fonctions du conseil de surveillance , 269 et suiv.; —
Par ceux qui se présentant comme actionnai;es sans l’être ont créé une
majorité factice ; sa nature dans ce cas , 272. — La loi ne punit que le
délit consommé, non la tentative,, 273. — Difficu'tés que peut soulever
la constatation du délit; sens des mots : « ont frauduleusement créé, »
274 et suiv. — 11 n'y a pas délit si les actions avaient droit de voter,
276. — La peine prononcée contre les faux actionnaires est encourue
par ceux qui ont remis les actions , 277. — Le remettant et l’acceptant
peuvent être tenus à des dommages - intérêts envers les associés et les
tiers, 278 et suiv. — E«t punissable la négociation d’actions dont la
valeur ou la forme serait contraire aux articles 1, 2 et 3 ou qui n’au­
raient pas versé le quart, 280 et suiv. — La loi ne punit que le fait ac­
compli ; conséquence pour le cessionnaire, 282. — Sont punissables

�1*01 DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

412

tous ceux qui ont participé à la négociation, agents de change, courtiers
où autres intermédiaires, 283 etsuiv. % Est punissable toute publica­
tion de la valeur des actions irrégulières, 285. — Qui doit être puni de
l’auteur de l’annonce ou du gérant du journal qui l’a insérée, 286 ètsuiv.
— Le fait matériel de la publication détermine ta condamnation, 289.—
Peine encourue par ceux qui par simulation de souscriptions ou de ver­
sements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’exr
istent pas ou de tous autres faits faux ont obtenu ou tenté d’obtenir des
souscriptions ou des versements, 291. — La tentative est punie comme
le fait lui-même, 292. — Dans quel sens il est exigé que la publication
ait été faite de ifiauvaise foi, 293. — La même peine est encourue par
ceux qui ont de mauvaise foi publié le nom de personnes désignées con­
trairement à la vérité comme appartenant ou devant appartenir à la so­
ciété à un titre quelconque, 294 et suivi — Est passible de la peine la
distribution de dividendes fictifs en l’absence de tout inventaire ou sur
un inventaire frauduleux, 296 — C’est le caractère fictif qui constitue
seul le délit, conséquence, 297. — Ces peines sont indépendantes de
celles que pourraient faire encourir les délits de droit commun dont se
rendraient coupables le gérant ou les fondateurs, 298. — L’article 463
du Code pénal est applicable dans tous les cas, 300. — Les peines pro­
noncées dans l’hypothèse d’une commandite par actions s’appliquent à
celle d’une société anonyme , 506 et suiv. — Peine encourue pour ab­
sence , dans les actes , factures et autres documents imprimés ou autographiés, des indications exigées par la loi, 637,

P e r te ,

v.

D is s o lu tio n .

P o r t e f e u ille .

P rélèvem ent,

V.
y.

I n v e n t a i r e , V é r i f ic a ti o n .
F o n d s d e r é s e r v e , I n té r ê ts , N u l l i t é .

P r e s c r i p t i o n . Par quel laps de temps se prescrit l’action en
nullité de la société, 159 et suiv. — L’action en répétition des dividen­
des fictifs se prescrit par cinq ans, 228, — Point de départ du délai,
230. — Comment se règlent les prescriptions commencées avant la loi
et non encore acquises, 231 et suiv.

P u b lic a t io n . La publication de la valeur d’actions irrégulières
quant à leur valeur ou à leur forme constitue un fait punissable, 280.—
Est également punissable la publication de la valeur d’actions d’une so­
ciété non régulièrement constituée, 285. — Qui doit être puni d el’au-

�TABLE ALPHABÉTIQUE.

413

teur de l’annonce ,ou du gérant du journal qui l’a insérée , 286. — La
publication entraîne la condamnation, 289. — Publication de souscrip­
tions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux ;
son caractère, 291 et suiv. — Du nom de personnes désignées contraire­
ment à la vérité comme appartenant à, la société à un titre quelconque,
294. — V. P e i n e .

P u b lic it é . Publicité que doit recevoir la résolution de l’assemhlée ou le jugement du tribunal statuant sur la dissolution, 438 et sùiv.
— Forme de la publicité à donner aux actes de société, 579 et suiv. —
Délai dans lequel elle doit être réalisée, son point de départ, 591. —
V .Insertion. — .Doivent être, publiées les délibérations modifiant les
statuts , 616 ; — Continuant la société après l’expiration du terme ou
la dissolvant av an t, 617 et suiv.; — Ou votant la conversion de la so­
ciété en société anonyme dans les termes de la loi, 620 ; — Ou repous­
sant la.dissolution malgré la perte des trois quarts du capital, 621 ; —
Ou qui augmentent le capital en vertu de l’article 49 , 622 — Dans
quelle forme se réalise cette publicité, 623. — Effet de l’inobservation
o'u du retard, 624 et suiv. -* Publicité spéciale pour la société ano­
nyme ou en commandite par actions, 628 et suiv.
R
R a p p o r t à la m a s s e . Conditions auxquelles est subordon­
née l’action en rapport, 225. — Par quel laps de temps elle se prescrit,
229. — Dans quels cas les intérêts sont assimilés aux dividendes fictifs
quant au rapport, 233. — Les dividendes et les intérêts ne sont pas su­
jets à rapport s’ils sont pris sur les bénéfices, 234. — Ne sont pas su­
jettes à rapport les sommes distribuées aux actionnaires des sociétés anonymes sans qu’on eût prélevé la part destinée à constituer le fonds de
réserve, 447.
.
R e m p la c e m e n t. Associations des pères de famille pour le
remplacement de leurs fils, V. Tontines.
R e p r is e d e l ’a p p o r t. L’apport dans les sociétés à capital
variable peut être repris en tout ou en partie, 534 et suiv. — Les sta­
tuts doivent fixer un minimum au-dessous duquel le capital ne pourra
être réduit, 558 et suiv.
V. S o c ié té à c a p i t a l v a r i a b l e . — Intérêt
pour la société à se ménager un délai pour opérer la restitution, 569

�LOI DE 1 8 6 7 SUR LES SOCIÉTÉS

R e s p o n s a b ilité . Le projet de loi réduisait à la moitié du
montant de l’action la responsabilité des premiers sorscriptèurs, rnot'fs,
34 et suiv. — La clause des statuts qui autoriserait l’actionnaire à ne
payer que la moitié serait nulle, 39 et suiv. — Conditions du projet,
débats au Corps législatif 44 et suiv. — Responsabilité des souscrip­
teurs qui ont aliéné leurs actions et des cessionnaires qui les ont acqui­
ses , 7?. — Durée en cas de transformation des actions , 73. — Dans
quels cas cette responsabilité devient un surcroît de garantie, 74. — La
responsabilité n’existe que s’il y a eu cession, 75 et suiv. — L’article 3
est inapplicable au cas de cession postérieure à la délibération , 77 et
suiv. — Si la conversion n’est pas admise la cession postérieure à la
délibération laisse les souscripteurs et les cessionnaires indéfiniment res­
ponsables ; guid si elle est admise? 79 et suiv. — Motifs qui ont fait
admettre la responsabilité des cessionnaires ; caractère de cette respon­
sabilité , 81 et suiv. — Quels sont les cessionnaires qui répondent en­
core deux ans du jour de la délibération , 83 et suiv. — V. Conseil de
surveillance , Nullité. — Caractère et étendue de la responsabilité des
associés qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages par­
ticuliers, 186 et suiv. — Substitution du mot associé à celui de fonda­
teur, ses effets, 190. — Caractère de la responsabilité que peuvent en­
courir ceux qui ont fait un apport en nature ou stipulé des avantages
particuliers dans le cas de nullité de la société pour inobservation des
articles 1, 2, 3, 4 et 5, 190bis, 485. — Caractère de la responsabilité
des membres du conseil de surveillance sous l’empire.de la loi de 1856.
conséquence, 191 et suiv. — Système de la loi actuelle, applicabilité
absolue du droit commun, 196. — Le conseil n’est pas responsable des
actes de gestion ; la responsabilité dé ses membres est toute personnelle,
197 et suiv. — Dans quels cas ils répondraient solidairement entre eux
et avec le gérant, 199. — L’absence d’un membre aux délibérations du
conseil l’exonèrerait-elle de la responsabilité? 200 et suiv. — Les mem­
bres du conseil répondent de la faute légère vis-à-vis des actionnaires ;
guid à l’égard des tiers? 203 et suiv. — Etendue de celte responsabi­
lité, 205. — Action en responsabilité ; par qui et quand peut-elle être
exercée, 206 et suiv. — Les syndics peuvent-ils l’exercer au nom de la
masse, 208 et suiv.; appendice n° 2. — Responsabilité du conseil qui
n’a ni convoqué l’assémblée générale ni provoqué la dissolution ; son étendue, 243 et suiv. — Quid si le refus de convoquer émanait de la

�TABLE ALPHABÉTIQUE.

415

majorité ; droits et devoirs de la minorité dans ce cas , 245 et suiv. —
Responsabilité des administrateurs des sociétés anonymes qui n’ont pas
prélevé la part afférente au fonds de réserve , 442. — V A d m i n i s t r a ­
te u r s , C o m m is s a ir e s , C o m m is s a ir e s s u r v e i l l a n t s , F o n d a te u r s . — Res­
ponsabilité des membres des sociétés à capital variable qui sont sortis
de la société ; son caractère, sa durée, 574 et suiv.

R e s p o n s a b ilit é c iv ile . Les membres du conseil de sur­
veillance ne sont pas civilement responsables des délits du gérant, 299.
R e t r a it e d ’a s s o c ié s . Dans la société à capital variable les
associés peuvent se retirer de la société quand ils le jugent convenable,
562 et suiv — Restriction que ce droit comporte, 565 et suiv.*— Pour­
rait-on exciper des articles 1869 et 1870 du Code Napoléon , 568. —
Temps pendant lequel les membres sortis de la société sont tenus des
dettes antérieures à leur sortie , 574 et suiv. — Les retraites d’associés
autres que les gérants on administrateurs n’ont pas besoin d’être pu­
bliées, 626 et suiv.

»
S ig n a tu r e . Par qui doivent être signés les pièces et extrait dé­
posés et publiés, 612.
S o c ié té à c a p ita l v a r ia b le . Motifs qui l’ont fait admet­
tre dans la loi, 523 et suiv. — Personnes qui peuvent la former ; nature
et forme de la' société, 532. ~ La loi ne régit que celles qui ont divisé
léur capital en actions, 533. — Origine et motifs de la variabilité du
capital ; discussion sur la reprise partielle, 534 et suiv. — Le capital ne
peut dépasser deux cent mille francs, 538 et suiv. — Peut être augmen­
tée d’année en année , 544. — Doit-être divisé en actions, 545 et suiv.
— Peuvent faire partie de la société ceux qui n’apportent que leur in­
dustrie; condition, 550. — Les actions sont de cinquante francs au
moins; forme de leur négociation, 551 et suiv. — L’assemblée générale
peut être autorisée à s’opposer au transfert, 553. — Chaque action doit
préalablement verser le dixième, 556. — La société ne peut être consti­
tuée qu’après le versement et la souscription de Tent er capital, 557. —
Elle e&lt;t valablement représentée en justice, quelle que soit sa forme, par
ses administrateurs, 576. — N’èstpas dissoute par la mort d’un ou de
plusieurs des associés, 577 et suiv. — V. R eprise de l'a p p o r t, R etra ite
d 'a ss o c ié s.

�416

LOI DE 1867 SUR LES SOCIÉTÉS

S o c ié té a n o n y m e . N’a plus à demander et à obtenir l’auto­
risation du Gouvernement, 326. — Peut être constatée par acte sous
seing privé a double original, 327. — Elle n’a ni nom social, ni désigna­
tion individuelle; comment elle est dénommée, 328. — Responsabilité
qu’elle impose aux actionnaires étaux administrateurs, 329. — Son ca­
pital doit être divisé en actions ; cette division est obligatoire , 330. —
Les actions sont essentiellement cessibles ; nullité de la clause qui sti­
pulerait le contraire, 331 et suiv. — Dans tous les cas la société dont
les actions auraient été déclarées incessibles ne serait pas régie parla loi,
335 et suiv. — Nomenclature des actions que comporte la société ano­
nyme, 336 — L’article 36 du Code de commerce est applicable, 337.—
Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, 338. — V Admi­
nistrateurs. — Ne peut exister si le nombre des associés est inférieur à
sept ; caractère de cette interdiction , 358 et suiv. — Est soumise pour
sa constitution aux mêmes formalités que la commandite par actions,
362. — N’est constituée que par l’acceptation des membres élus pour
l’administrer; comment est constatée cette acceptation, 367. — Dans
quels cas elle est frappée de nullité, 474 et suiv. — Les sociétés anony­
mes antérieures à la loi peuvent se transformer en sociétés anonymes
dans les termes de la lo i; à quelles conditions, 516 et suiv.
S o c ié té à r e s p o n s a b ilit é l i m i t é e . A quelles con­
ditions elle peut se transformer en société anonyme dans les termes de
' la loi nouvelle, 521 et suiv.
S o c ié té c iv ile . La société civile quelle qu’en soit la formé
n’est pas régie par la loi de 1867, 321, 519.
S o c ié té c o o p é r a tiv e .

V.

S o c ié té à c a p i t a l v a r i a b l e .

S o c ié té e n c o m m a n d ite p a r a c t io n s . Effets de la
loi de 1867 sur la commandite par actions , 1. — Nécessité pour bien
saisir l’esprit de cette loi de s’en référer à celle de 1 8 5 6 , 2 . — Nature
du mal à. cette époque ; remède qu’il appelait, 3 — Conditions impo­
sées, 4 et suiv'. — Fraudes dont sa constitution était l’objet sous le Co­
de ; dispositions de la loi nouvelle, 9. — Peut-il exister de commandite
par actions s’il y a moins de trois actionnaires outre le gérant, .132 et
suiv. — Les sociétés antérieures à la loi de 1856 qui n’auraient pas en­
core nommé un conseil ds surveillance sont tenues d’y procéder dans les

�TABLE ALPHABÉTIQUE.

417

six mois de la loi nouvelle; caractère de ce délai, 317 et suiv. — Sont
exceptées les sociétés civiles quelle qu’en soit la forme, 321. — Condi­
tions et forme de la conversion de la commandite par actions en société
anonyme, 322 et suiv. — V. A c te d e s o c i é t é , A c tio n s , C o n s e il d e s u r ­
v e i l l a n c e . G é r a n t, V e r s e m e n t.

S o c ié té t o n t i n iè r c .

V.

T o n tin e .

S o c ié té u n iv e r s e lle . La société universelle autorisée par
l’article 1836 du Code Napoléon est absolument en dehors de la loi de
1867, 644.
S o lid a r it é ,

v.

R e s p o n s a b ilité .

v

S o u s c r ip t e u r s . Les souscripteurs d’actions peuvent-ils ré­
duire le capital à la partie souscrite , 21 et suiv. — Caractère réel de
l’engagement contracté par les souscripteurs du pacte social, 114. —
V. A c ti o n s , R e s p o n s a b i l i t é .
S o u s c r ip t io n s ,

v.

C a p ita l.

S t a t u t s , v. A s s e m b lé e g é n é r a le , P u b l i c i t é . — Droit de se faire
délivrer une copie des statrds moyennant une somme qui ne peut excé­
der un franc, 631.
*T

T o n t in e . Les tontines, agences et sociétés tontinières restent
soumises à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement, 639 et
suiv. — Quel est le caractère des associations entre pères de famille
pour le remplacement de leurs enfants, 645 et suiv.
V

V e n te . Poursuite de la vente de l’action en cas de non paiement ;
forme et effets de la vente , 89 et suiv. — Contre qui peut être pour­
suivi le paiement du solde que peut laisser le prix de la vente, 91.
V é r ific a tio n . Nature et étendue de la vérification des livres,
212. — Objet de celle de la caisse et du portefeuille; difficultés que
peut présenter celle-ci, 213 et suiv. — Nature et étendue de celle des
marchandises, 215. — A quelles époques peuvent avoir lieu ces vérifi­
cations, 216 — V. A p p o r t en n a t u r e , A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
II. — 28

�418

LOI DE

1867

SUR LES SOCIÉTÉS

V e r s e m e n t . Obligation pour les souscripteurs de verser le
quart au moins du montant de leurs actions , 11. — A quel moment
doit être effectué ce versement, 14. — Peut-il être fait autrement qu’en
espèces, 15 et suiv. — C’est le quart non du capital mais de chaque ac­
tion qui doit être versé, 20. — Les membres des sociétés à capital va­
riable sont tenus de verser le dixième de l’action, 556.

FIN DE LA TABLE ALI&amp;ABÉT1QUE

��</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-20884_Bedarride_Loi-juillet-1867_vignette.jpg</text>
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                <text>Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en commandite par actions, anonymes et coopératives</text>
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                <text>Jassuda Bédarride, jurisconsulte provençal et avocat au barreau de la Cour d’Aix-en-Provence effectue un commentaire article par article de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en commandites par actions, les sociétés anonymes et coopératives. &#13;
&#13;
Le premier tome commente le titre I Des sociétés en commandite par actions de la loi. &#13;
&#13;
Le second tome commente les trois autres titres de la loi sur les sociétés anonymes, les dispositions particulières aux sociétés à capital variable, la publication des actes de sociétés ainsi que les tontines et les les sociétés d’assurance. &#13;
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                <text>Exposé et analyse approfondie et critique de la loi de 1867 réformant le code de commerce en matière d'organisation des sociétés par actions, des sociétés anonymes et des coopératives</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                    <text>DROIT COMMERCIAL
COMMENTAIRE
DU

CODE

DE COMMERCE
IilVllJB Ier
TITRE Y.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE
ET COURTIERS.
P a r J. B É D A R R I D E ,
A vocat a la C o u r Im p é ria le d’A ix , a n c ie n B â to n n ie r,
M em bre co rresp o n d an t de l’A cadém ie de L é g isla tio n de T o u lo u se.

i

PARIS,

A1X,
CHEZ KEMONDET-AUBIN

CHEZ DURANJD,

Sur le Cours, 55

Rue des Grès, 7

I.IHRAIRE-ÉDITEUR ,

LIBRAIRE ,

1862

^AlAoo'b^o'h

��DROIT COMMERCIAL
CODE DE COMMERCE
E il T R K I er

TITRE V.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE
ET COURTIERS.

AVANT-PROPOS

SOMMAIRE.

1. Utilité des bourses de commerce, avantages qu’elles
offrent aux commerçants.
2. Antiquité de leur origine.
3. Quand et pourquoi reçurent-elles le nom de bourse ?
4. Leur introduction en France. Création de celles de
Toulouse, Rouen, Montpellier.
5. Ce qu’était avant la bourse de Paris. Emplacement
divers qui lui furent assignés successivement.
6. Caractère de l'édit de 1304. Défense qu'il faisait d’o­
pérer ailleurs que sur la place du Change.
7. Développement du commerce, ses conséquences. Exi­
gences de la situation.
8. Arrêt du conseil de 1724, son caractère, ses motifs.

�CODE DE COMM., LIV. I, H T . V,

9. Effet qu’il produisit.
10. Suspension des bourses de commerce en 1793.
11. Leur constitution. Difficultés qu’elle rencontra.
12. Décret des 13 fructidor an ni et 20 vendémiaire an iv.
Loi du 28 vendémiaire an iv.
13. Loi du 28 ventôse an ix, conférant au gouvernement
la faculté d’établir des bourses dans toute la
France. Usage de cette faculté.
14. Le Code de commerce s’est borné à consacrer le prin­
cipe, il laisse dès-lors les anciennes lois en vigueur.
Conséquences.
'I. — Tout le monde s’accorde aujourd’hui à recon­
naître que le commerce est un des plus puissants éléments
de la fortune des Etats, de la prospérité publique. Aussi
de toute part s’applique-t-on à en encourager l’essor, à
en favoriser le développement.
La confiance est la base essentielle des opérations
commerciales, tout ce qui tend à l’assurer tourne donc au
profit et à l’avantage de celles-ci. Or, cette confiance n’a
d’autres fondements que le crédit que peuvent ou doivent
inspirer ceux avec qui on traite. A son tour, ce crédit
n’est que la conséquence de la connaissance de la posi­
tion, de la solvabilité de l’emprunteur ou de l’acheteur.
Créer aux commerçants de nombreux points de contact,
établir entre eux des relations en quelque sorte perma­
nentes, c’était leur fournir l’occasion de se connaître, de
s’apprécier, et juger sainement du degré de confiance
qu’ils devaient mutuellement s’inspirer.
D’autre part, les progrès du commerce, sa force réelle
tiennent à l’étendue, à l’importance, à la multiplicité de
ses opérations. Rapprocher les commerçants les uns des

�3
autres, les mettre chaque jour en présence, c’était l’uni­
que moyen de déterminer ce résultat si désirable, puis­
qu’on facilitait ainsi de nombreuses transactions aux­
quelles on n’eût pas môme songé si chacun était resté
dans son isolément.
Les bourses de commerce répondaient énergiquement
à ce double et si intéressant besoin, et pouvaient seules
y satisfaire. La présence, la réunion de tous les commer­
çants dans un même lieu, à la même heure, lorsqu’ils
sont tous également préparés à écouter ou à faire des
propositions; le concours d’agents intermédiaires inté­
ressés à la conclusion des marchés, initiés aux besoins
réciproques, doivent nécessairement devenir l’occasion
de nombreuses, d’importantes affaires. Puis, dans ce
centre commercial, viennent aboutir les nouvelles puisées
à toutes les sources; chacun communique les avis qu’il a
reçus, et de ces épanchements mutuels naît un faisceau
de lumières qui éveille l’émulation générale. Les né­
gociants apprennent ainsi à se connaître, à s’apprécier
et éprouvent plus fortement le besoin de l’estime de
leurs égaux. Là se forme cette opinion commerciale
, qui précise le degré de confiance que mérite chaque
négociant, soit de la place, soit de chacune des localités
avec lesquelles on correspond, d’où résulte la facilité de
mesurer le crédit, de manière à rendre moins fréquentes
et moins funestes les révolutions commerciales qu’occa­
sionnent les faillites.4
AVANT-PIIOPOS.

1 Disc, du tribun Fabre, de l’Aude, sur la loi du 28 ventôse an îx.

�4

i

CODE DE COMM., U V . I, TIT; V,

2. — Ces avantages étaient trop réels pour que les
commerçants eussent besoin qu’on les leurs signalât.
Mieux que personne, ils devaient en saisir l’importance
et chercher à se les procurer. Aussi tout fait présumer
que l’usage de ces réunions naquit du commerce et avec
le commerce lui-même, et l’on peut, sans trop de témé­
rité, dire avec M. Dalloz, qu’il dut être en pratique chez
les Assyriens, les Tyriens, les Phéniciens, les Grecs, en
un mot chez tous les peuples qui ont plus particulière­
ment appliqué leur génie au négoce.
A Rome, malgré que le commerce n’y fût pas en
grande considération, nous trouvons ce même usage
publiquement pratiqué. Tite-Live nous apprend en effet
qu’en l’an 259 de sa fondation, sous le consulat d’Appius
Claudius, et de Publiu servilius, on construisit un vaste
édifice, dont les vestiges portent encore le nom de Loggia;
et qui, sous la dénomination de Collegiummercatorum,
avait une destination analogue à celle de nos bourses
actuelles.
3. — La pratique avait donc pour cette institution,
comme pour beaucoup d’autres, devancé la législation.
Les réunions fréquentes, journalières des commerçants
en signalaient d’avance la nécessité. Elles prirent plus
tard et pour la première fois, à Bruges, le nom de bourse.
Les négociants de cette cité, principal comptoir de la ligne
hanséatique, au seizième siècle,s’assemblaientdansunlocal
appartenant à la famille Wander-Burse, et dont la porte
d’entrée portait trois bourses sculptées. De là le nom de
bourse donné à ces réunions et depuis adopté en France,

�'5
en Hollande, en Angleterre, où il eut des partisans fanati­
ques.S’il faut en croire, en effet, Savary, la reine Elisabeth,
ayant voulu par un édit faire changer le nom de la bourse
de Londres en celui de Change-Royal, les marchands ne
purent s’y accoutumer, et conservèrent le nom déboursé
à leur place de commerce.1
AVANT-PROPOS.

4. — Le premier monument de la législation française
qui renferme le nom de bourse, est l’arrêt du conseil de
'1549, instituant la. bourse de Toulouse. Mais cet arrêt
prouve lui-même que déjà il en existait une à Lyon. Son
préambule dit en termes exprès que si les affaires com­
merciales sont en souffrance à Toulouse, c'est qu'il
n'y existe pas, comme à Lyon, Anvers et d’autres villes
marchandes, un lieu qu’on appelle change, estrade ou
bourse.
Il y a là un témoignage précis de la préexistence de la
bourse de Lyon, en même temps que de la conviction de
l’utilité réelle de l’institution. C’est à elle en effet qu’on a
recours pour mettre un terme aux souffrances du com­
merce, et qu’on demande le secours qui doit en raviver
l’essor.
Cette conviction devait nécessairement faire appliquer
le bienfait de l’institution aux cités qui pouvaient y puiser
les moyens de développer leur commerce et leur indus­
trie. C’est ainsi qu’en 1556, Rouen était dotée d’une
bourse sous le nom de Convention de Rouen; plus tard,
et en 1691, on fondait celle de Montpellier.
1 Diet. universel du com., v" Bourse.

�6

CODE DE COMM., LIV. I, TIT. V,

5. — On pourrait s’étonner de ne pas rencontrer Paris
au nombre des villes les premières dotées d’une bourse.
Mais longtemps avant ces époques, Paris était en fait et
en droit en possession d’un établissement de ce genre,
témoin l’édit de février 1304, disposant : le change de
Paris sera tenu sur le Grand-Pont, du côté de laGrève,
entre la grande arche et l’église Saint-Leufroy.
Plus tard le change fut transféré dans la grande cour
du Palais-de-Justice, au devant de la galerie Dauphine.
Le désastreux système de Law l’avait attiré, en 1720,
dans la rue Quincampoix, mais cette rue étant devenue
trop étroite pour la foule qui venait s’y disputer ses
fameuses actions, les réunions se tinrent d’abord sur la
place Vendôme, et bientôt dans les jardins de l’hôtel de
Soissons.
Un fait qui indique à quel degré de fureur avait atteint
l’agiotage, c’est que des baraques construites dans ces
jardins étaient payées 300 fr. par mois, et qu’on ne pou­
vait suffire à toutes les demandes.
En 1724, la chute du système et les effroyables
ruines qu’il avait semées sous ses pas avaient quelque peu
calmé la fièvre de la spéculation. Un arrêt du conseil, du
20 septembre, convertit le change en bourse, organise
celle-ci, et lui assigne, comme emplacement, l’hôtel de
Nevers, ayant son entrée par la rue Vivienne. C’est là
qu’elle n’a pas cessé de se réunir jusqu’en 1826, époque
à laquelle le palais actuel ayant été donné à la ville de
Paris, celle-ci y appela le commerce, qui n’a pas cessé de
s’y réunir depuis.

�7
6 . — Le commerce s’est tardivement développé en
France. Comment aurait-il trouvé place au milieu des
discussions, des guerres politiques et religieuses, des
troubles qui en étaient l’inévitable conséquence. La
législation elle-même, en faisant des corporations la
matière d’impôts sans cesse renaissants, étouffait toute
liberté, empêchait toute concurrence, et créait un obstacle
invincible à tous progrès.
En 1304 surtout, le change proprement dit étant la
principale industrie, la plus généralement exploitée, il
n’est pas étonnant qu’elle eût donné son nom au lieu où
cette exploitation se réalisait, et où venaient se réunir tous
les commerçants d’alors.
Mais il est évident que par le fait de leur concentration
sur un même point, les commerçants devaient y traiter
les opérations que comportaient les exigences commer­
ciales de l’époque. De 1716 à 17210, par exemple, on s’y
occupa presque exclusivement de la négociation des
actions de la compagnie d’Occident d’abord, de la com­
pagnie des Indes ensuite.
Ce qu’il importe de remarquer dans l’ordonnance de
1304, c’est la défense de tenir le change ailleurs que sur
l’emplacement qui lui était assigné. On avait dès-lors
compris que ce qui pouvait seul rendre cette institution
réellement utile au commerce, c’était la concentration
sur un seul point de tous les besoins et de toutes les
ressources; que la connaissance générale des uns et des
autres, qui devait en résulter, était une garantie contre
les manœuvres qu’on aurait pu employer à l’effet de
AVANT-PROPOS.

«

�CODE DE COMM., LIV. I, TIT. V,

déprécier ou d’exagérer la valeur des matières à vendre,
acheter ou échanger.
7. — Mais de 1304 à 1724 le temps avait marché.
Les tentatives de Sully et de Richelieu, les immortelles
ordonnances de 1673 et 1681 avaient tiré notre com­
merce de sa léthargie et imprimé à ses spéculations inté­
rieures et extérieures un développement que la révoca­
tion de l’édit de Nantes avait compromis mais non arrêté.
Ce mouvement avait fort accru les opérations qui se fai­
saient à la bourse. C’était là un aliment à cet esprit de
cupidité, à cette fièvre de spéculation que la banque de
Law avait si vivement excité. On pouvait donc craindre
que les conséquences de l’un et de l’autre ne parvinssent
à porter de graves atteintes à la loyauté qui est, pour le
commerce, le plus noble, le plus indispensable attribut.
Le désir de régulariser ses opérations avaient inspiré
la pensée de créer des intermédiaires par le ministère
desquels elles devaient se conclure. En conséquence, des
édits de 1572 et 1595 créèrent des offices de'courtiers
de banque et de change auxquels était attribué le mo­
nopole des négociations qui se faisaient à la bourse. Leur
nombre, fixé d’abord à 20, avait été porté à 30.
Mais ce dernier nombre était devenu insuffisant. Aussi
avait-il été porté à 60, par un édit de janvier 1723.
8. — Mais pour satisfaire aux intérêts du commerce,
à celui de l’Etat lui-même, ca,r déjà il existait des effets
publics dont la négociation ne pouvait être demandée
qu’au crédit, il ne suffisait pas de créer des intermédiai-

�9
res, il fallait surtout établir un centre unique pour -cette
négociation. Il était d’autant plus urgent de le faire, que
le change, à Paris, n’avait plus d’existence légale depuis
que l’arrêt du conseil du 25 octobre 1720 avait ordonné
la fermeture de celui qui se tenait à l’hôtel de Soissons.
Or, comme l’observe M. Jeannotte-Bozérian, chassée
d’un local public, la spéculation déploya sa tente dans
la rue, sur les bords fangeux des ruisseaux, ou chercha
un refuge dans les repaires obscurs des bouges et des
cabarets environnants.1
On avait donc tous les inconvénients de l’institution
sans aucun de ses avantages, et l’on comprend que nul
n’eût osé se pourvoir des offices créés par l’édit de 1723.
L’arrêt du conseil de septembre 1724 voulut remé­
dier à cet état de choses. Le Roi, porte le préambule,
s’étant fait rendre compte de la manière dont se font, à
Paris, les négociations des lettres de change, billets au
porteur et à ordre, et autres papiers commérçables, des
marchandises et effets, a jugé qu’il serait non-seulement
avantageux au commerce, mais encore très nécessaire
pour y maintenir la bonne foi et la sécurité convenable,
d’établir dans la ville de Paris une place où les négo­
ciants pussent s’assembler tous les jours, à certaines
heures, pour y traiter des affaires de commerce, tant de
l’intérieur que de l’extérieur du royaume, et où les né­
gociations de toutes lettres de change de place en place,
et sur tous les pays étrangers, billets au porteur et à or­
dre, et autres papiers commérçables, et des marchanAYANT—THOPOS.

�10

CODE DE COMJI., L1V. I, T1T. V,

dises et effets, puissent être faites à l’exclusion de tous
autres lieux, entre gens commis, et par le ministère de
personnes que S. M. commettra pour faire les fonctions
des soixante agents de change créés par édit du mois de
janvier 1723.
De ce jour Paris eût une bourse régulièrement orga­
nisée, à l’hôtel de Nevers, qui lui fut assigné. L’autorité
fut chargée d’en, assurer la police et le maintien de l’or­
dre; d’en régler l’accès, la tenue et la durée; de veiller
à l’exécution du mode de négociation prescrit à chaque
nature d’affaires; d’y interdire l’agiotage et le jeu.
9. — Il est de la nature des institutions humaines de
favoriser quelquefois l’abus qu’elles se proposent de ré­
primer. La bourse n’a pas failli à cette prédestination.
Les réunions nombreuses qu’elle provoque, la concen­
tration des affaires, si elles sont des encouragements aux
spéculations sérieuses et loyales, deviennent un aliment
actif pour celles qui ne sont qu'apparentes et fictives.
L’agiotage et le jeu ont su de tous les temps se créer une
large part et braver insolemment tous les obstacles, élu­
der toutes les prohibitions. Les arrêts du conseil de 1785
et 1786, dont nous aurons à retracer les dispositions,
témoignent eux-mêmes du progrès énorme qu’ils avaient
déjà fait à cette époque.
10. — Cet inconvénient, quelque grave qu’il fût,
ne pouvait faire méconnaître l’utilité des bourses, tant
sous le rapport de l’intérêt du commerce, que de celui
de l’Etat. Aussi les législations postérieures à 1783 en

�AVANT-PROPOS.

11

consacrent-elles l’existence. Elles furent maintenues par
la loi de 1791, malgré qu’elle proclamât la liberté du
courtage. Plus tard, lorsque les terribles et ombrageuses
susceptibilités du régime inauguré par la Convention
durent s’effrayer de la liberté de ces réunions, on n’osa
pas les détruire. La loi du 27 juin 1793 se borna à en
décréter la suspension provisoire.

(

11.-—- Cette suspension fut suivie par le décret du 6
floréal an ni. L’article 4 ordonne que tous les lieux
connus sous le nom de'bourse, où se tenaient les assem­
blées pour la banque , le commerce et le change, seront
ouverts.
Mais les circonstances étaient bien différentes. Les
agioteurs, qui avaient profité de l’interrègne, redoutaient
pour leurs cupides et déloyales opérations le voisinage
et le contact de l’autorité. La liberté absolue des réunions
leur convenait trop pour qu’ils y renonçassent de gaîté
de cœur et sans y être contraints.
D’autre part, la spéculation avait encore pour objet
principal les matières métalliques. La rareté du numé­
raire en rendait le prix très avantageux. Les détenteurs,
intéressés à prévenir tout ce qui pouvait en rabaisser le
cours, devaient naturellement répugner à le verser sur
le marché commun, où son abondance devait nécessairemen l’avilir dans une certaine mesure.
12. — Le décret du 13 fructidor an m voulut vain­
cre toutes ces répugnances. En conséquence, il défend
de vendre ailleurs qu’à la bourse, savoir : Kor et l’argent

�42
CODE DE CO.UM., LIV. I, TIT. V,
d’une manière absolue, les autres marchandises lors­
qu’elles ne seraient pas exposées sur le lieu de la vente.
Les contrevenants sont punis d’une détention de deux
ans, de l’exposition publique, avec un écriteau sur la
poitrine, portant le mot agioteur, enfin, de la confisca­
tion de tous leurs biens.
Le même décret considère et punit comme agioteur
ceux qui seraient convaincus d’avoir vendu des effets
dont ils n’avaient pas la propriété au moment de la
vente.
Un autre décret, du 20 vendémiaire an iv, veut que le
cours du change, et celui de For et de l’argent, soit mon­
nayé, soit en barre, soit officiellement réglé chaque jour
à l’issue de la bourse, et affiché dans le lieu le plus appa­
rent de l'établissement par deux agents de. change nom­
més par les comités des finances et du salut public.
Le désir de concentrer les affaires à la bourse rame­
nait donc à celte institution d’intermédiaires privilégiés
qu’on avait cru pouvoir supprimer. Ce retour ne tarda
pas à être complet. La loi du 28 de ce même mois de
vendémiaire an iv, qui organise définitivement la bourse
de Paris, qui en règle la tenue et la police, rend le minis­
tère exclusif des agents de change et courtiers obliga­
toire dans les limites que nous aurons plus tard à in­
diquer.
13. — La loi du 28 ventôse an ix a fait pour toute la
France ce que celle de vendémiaire an iv faisait pour
Paris. L’utilité des bourses dans 1.. cités adonnées au
commerce m’était et ne pouvait être'méconnue, si d’ail-

�AVANT-PROPOS.

43

leurs l’importance des affaires en appelait l'institution.
Le seul juge de l’opportunité était le gouvernement luimême, aussi la loi lui confère-t-elle la faculté d’en doter
les villes où il croirait utile ou convenable d’en établir,
de pourvoir aux moyens de subvenir aux dépenses d’éta­
blissement et d’entretien, de déterminer les droits et les
devoirs des agents de change et courtiers. Pour ce qui
concerne ceux-ci, il a été plus amplement statué par les
arrêtés des 29 germinal an ix, 27 prairial an x, 12 bru­
maire an xi, dont nous aurons plus tard à rappeler cer­
taines dispositions.
Usant du pouvoir qui lui était accordé, le gouverne­
ment institua successivement des bourses, soit d’office,
soit sur la réclamation des tribunaux et chambres de
commerce. On peut consulter le tableau de ces diverses
créations dans l’appendice dont M. Mollot a enrichi son
excellent ouvrage sur la matière, et dans nos répertoires
de jurisprudence.
14. — Tel était l’état de la législation lorsque la refonte
de nos lois commerciales vint solliciter l’attention sur la
matière. L’idée de la suppression des bourses ne pouvait
entrer, en 1807, dans l’esprit des éminents conseillers
d’Etat appelés à rédiger notre Gode de commerce. Ce qui
les préoccupa exclusivement, fut la question de savoir s’il
convenait de reproduire dans ce Code les diverses dispo­
sitions des législations tant ancienne que moderne sur la
tenue et la police des bourses, sur la nature et le carac­
tère des opérations qui devaient s’y réaliser. Après
examen et réflexion on crut qu’il suffisait de consacrer

�en principe l’existence des bourses, et de maintenir ainsi
les règles qui les avaient régies jusque-là.
Ce parti est peut-être regrettable, car le crédit public
n’était plus en '1807 ce qu’il était en 17M , en 1785 et
1786, dans les premiers temps de la Révolution. Ses
exigences plus étendues, plus impérieuses, impliquaient
la nécessité de dispositions nouvelles. Leur absence a jeté
de l’incertitude et soulevé plusieurs graves difficultés, no­
tamment sur la légalité des marchés à terme.
La conséquence de ce silence est pour le commenta­
teur du Code le devoir de revenir sur l’ancienne légis­
lation, de rappeler ses dispositions sur l’établissement
des bourses, leur tenue, leur police ; sur la nature et le
mode de réalisation de leurs opérations. C’est ce devoir
que nous nous sommes efforcé de remplir.

�SECTION Ire
Des Jioni'scs «le C o m m e rc e.

%
ART.

7A.

'

La bourse de commerce est la réunion qui a lieu,
sous l’autorité du gouvernement, des commer­
çants, capitaines de navire, agents de change et
courtiers.
ART. 72.
Le résultat des négociations et. des transactions qui
s’opèrent dans la bourse déterminent le cours du
change, des marchandises, des assurances, du
fret ou nolis, du prix des transports par terre ou
par eau, des effets publics et autres dont le cours
est susceptible d’être coté.
ART.

75.

Ces divers cours sont constatés par les agents de
change et courtiers, dans la forme prescrite par
les règlements de police généraux ou particuliers.
SOMMAIRE.

15. Fondement cle la nécessité de subordonner l’établis­
sement des bourses à l’autorisation du Gouver­
nement.

�Qui peut provoquer cet établissement. Mode de
procéder.
Le gouvernement qui institue les bourses a le droit
de les révoquer. Dans quels cas.
Le décret d’institution désigne ordinairement le local
où doit se tenir la^bourse. Dispositions, quant à ce,
de la loi de ventôse an ix.
19 Caractère du local affecté à la bourse. Sa réparation
et son entretien sont à la charge des patentés de
première et deuxième classe. Observations du tribunat à ce sujet.
Réponse de l’orateur du gouvernement.
Adoption de la loi.
Modification que le décret du 17 décembre 1856 vient
de lui faire subir pour la bourse de Paris.
Caractère de cette modification.
Qui est chargé de déterminer les jour et heures de
tenue de la bourse.
25, Opérations permises pendant sa durée légale. Distinc­
tion entre la négociation des .effets publics et les
autres opérations commerciales.
Mode de la négociation des effets publics. Création du
parquet.
Origine du crieur public, ses fonctions. Par qui il est
préposé ou remplacé.
Il n’y a de parquet que dans les bourses dans les­
quelles on négocie les effets publics. Difficultés que
l'autorisation de faire cette négociation ailleurs qu’à
Paris a rencontrées.
Conditions que l’arrêt du conseil de 1724 imposait
pour être admis à la bourse.
Législation intermédiaire à ce sujet. Lois des 28 ven­
démiaire et 2 ventôse an iv.
Résistance qu’elles rencontrèrent. Loi du 1er thermi­
dor an ix.
Caractère de l’exigence de la jouissance des droits
politiques pour être admis à la bourse.
»
L’arrêté de prairial an x, maintenait-il cette exigence ?

�fit. v: — aux. 71, 72 et 73.,
17
34. Doctrine du Code de commerce. Caractère de l’ar­
ticle 71.
35. Personnes exclues de la bourse, Dispositions de
l'arrêt du conseil de 1724. Faillis non réhabilités.
Exclus par le Code.
36. Cette exclusion comprend les non-commerçants qui
ont fait cession de biens.
37. Condamnés à une peine afflictive et infamante, ou
seulement infamante. Quid de 1a, peine afflictive?
38. L’exclusion pour faillite, cession de biens ou condam­
nation judiciaire s’applique aux étrangers.
39. Peuvent être exclus de la bourse ceux qui y usurpent
les fonctions d’agent de change et de courtier.
Article 5 de l’arrêté du 27 prairial an x. Son carac­
tère. Recours qu’il autorise.
40. Quid des mineurs ?
41. Les femmes sont exclues d’une manière absolue.
Motifs. Objection que cette exclusion a soulevée.
42. Nécessité d’une police, Son caractère. Autorité qui en
est investie.
43. Objet de la police extérieure. Empêcher qu’on se
réunisse ailleurs pour traiter des opérations de
commerce.
44. Disposition pénale de l’arrêt du Conseil de 1724.
45. Arrêt du Conseil de 1781. Pénalité.
46. Arrêté du 27 prairial an x. Renvoi pour la pénalité à
l’arrêt du Conseil de 1781, et à la loi de ventôse
an ix.
47. Conséquence quant à la peine encourue pour réunion
clandestine et illégale. Etendue de la nullité de l’o­
pération.
48. Quelle est l’amende encourue.
49. On ne peut cumuler celle de 1781 avec celle pronon­
cée par la loi de ventôse an ix.
50. Celle-ci ne peut être calculée que sur le chiffre du
cautionnement, tel qu’il était exigé en l’an ix.
51. La punition corporelle que l’arrêt de 1781 prononçait
en cas de récidive ne peut plus être appliquée.
2

�18

CODE DE COMM., LIV, ï.

52. Dissentiment entre MM. Mollot et Dalloz sur son
abrogation par le Code pénal de 1791.
53. Réponse à M. Dalloz.
54. Résumé. Absence de tout précédent pour la poursuite
du délit de réunion clandestine. Causes.
55. Devoir de dissiper tous les attroupements qui se for­
meraient dans ce but, comme de faciliter l’accès de
la bourse.
56. La police intérieure est déléguée à un commissaire de
police ou à un adjoint. Pouvoirs du délégué quant
au personnel de la bourse.
57. Doit veiller à l’exécution des lois et règlements.
58. Le syndicat des agents de change et courtiers a le
droit de signaler les usurpations de fonctions qui
se commettraient à la bourse.
59. Les négociations d’effets publics faites après la clô­
ture du parquet ne sont pas valables. Pratique
suivie.
60. Toutes les autres négociations commerciales peuvent
se faire en tous temps et en tous lieux.
61. Même par l’entremise et avec le ministère des inter­
médiaires légaux.
62. Opérations auxquelles la bourse est affectée. Carac­
tère de l’institution, reproches dont elle a été l’objet.
63. Appréciation.
64. La prohibition des marchés à terme empêchait tout
abus, mais était-elle possible ?
65. Caractère des marchés à terme. Leur indispensable
utilité dans le commerce ordinaire.
66. Pouvait-on au moins les prohiber pour les effets pu­
blics. Inconvénients qu’ils étaient dans le cas d’en­
traîner.
67. Existence de spéculateurs sur les effets publics, si­
gnalée pour la première fois en 1716.
68. Création d’une chambre de justice, son objet. Résultat
qu’elle produisit.
69. Progrès de la spéculation. Proscription des marchés
à terme, par l’arrêt du Conseil de 1724.

�Tir. v. — a r t . 71, 72 e t 73.
19
70. Caractère de ses dispositions. Efficacité des diverses
précautions qu’elles édictaient.
71. Ne furent pas obéies. Etat des choses en 1783, arrêts
du Conseilfde 1785 et 1786.
72. Modifications qu’ils firent subir à l’arrêt du Conseil
de 1724. A quelles conditions ils permirent les mar­
chés à terme.
73. Mais ils ne furent pas mieux exécutés que ne l’avait
été celui-ci.
74. Législation intermédiaire. Spécialité des décrets des
13 fructidor an m et 28 vendémiaire an iv.
75. Nouveaux décrets des 20 nivôse et 2 ventôse an iv, sur
les matières métalliques et les assignats.
76. Obligations que l'arrêté de prairial an x fait aux
agents de change, de se faire nantir de la chose et
du prix. Conséquences quant aux marchés à terme.
77. Les arrêts du Conseil de 1785 et 1786 ont-ils été abro­
gés par le Code pénal, pour ce qui concerne les
effets publics ?
78. Caractère de ces arrêts, ce qu’ils entendent prohiber,
ce qu’ils prohibent réellement.
79. Arrêt du Parlement de 1789.
80. Arrêts de la Cour de cassation de 1791 et de 1809.
Leur caractère juridique à cette double époque.
81. Discussion du Code pénal en 1810. Exigences du cré­
dit public, nécessité de leur imprimer une rapide
circulation.
82. Opinion de M. de Villèle en 1820.
83. Parères du commerce sur les avantages des marchés
à terme sans dépôt préalable.
84. Opinion de M. Thiers.
85. Ces conséquences étaient entrevues et admises lors
de la discussion du Code pénal.
86. Proposition de réputer jeu de bourse les ventes faites
sans la possession des effets au moment de la
vente. Réponse du syndic des agents de change.
87. Abrogation des arrêts du Conseil, enseignée par
M. Troplong.

�50

CODE DE COMM., LIV. I,

88. Conclusion en ce sens.
89. Distinction faite par la Cour de cassation dans son
arrêt du 11 août 1824. Réfutation.
90. Inexactitude en fait de cette distinction. Doctrine de
M. Troplong.
91. Opinion de M. Mollot, pour la non-abrogation des
arrêts du Conseil de 1785 et 1786.
92. Examen et réfutation.
93. Caractère de l’arrêt de la Cour de cassation dans'
l’affaire Perdonnet contre de Forbin-Janson. Ce
qui en atténue l’autorité doctrinale.
94. Conséquences de l’abrogation des anciens arrêts. Na­
ture de l’appréciation que présenteront les accusa­
tions de jeu.
95. Jurisprudence à l’appui de notre doctrine.
96. Détermination d’un délai maximum pour les ventes à
terme. Ses motifs. N’est que de quinze jours pour
les effets publics industriels.
97. Le délai n’est qu’en faveur de l’acheteur. Faculté qu’il
a d’escompter en tous temps. Caractère de l’es­
compte, ses avantages.
98. Sa forme.
99. Importance réelle de sa stipulation.
100. Comment se constatent les marchés à terme.
101. Quotités pour lesquelles ils ont lieu.
102. Distinction des marchés à terme. Caractère du mar­
ché ferme, ses effets.
103. Nature des marchés à prime, ses effets.
104. Ce qu’est la réponse des primes. Comment elle s'o­
père.
105. Caractère de la coulisse, ce qu’on entend par là.
106. A quelle époque se fait la liquidation du marché à
terme. Sa forme. Ses effets.
107. Délai dans lequel elle s’opère.
108. Est le moment des exécutions. Caractère de celles-ci.
Ce qui la détermine.
109. Efficacité du report pour s’y soustraire. Ce qu’est
celui-ci.

�TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

21

110. Bénéfices qu’il procure aux reporteurs.
111. Reproches qui lui ont été adressés. Peut-il être
accueilli comme constituant un jeu ?
112. Doit-on l’assimiler à un nantissement, et le soumettre
aux formalités de l’article 2074 du Code Napoléon.
113. Est-il entaché d’usure.
114. Importance et nombre infini des marchés qui se font
à la bourse.
115. Leur résultat fixe le cours du change et d’autres tran­
sactions. Utilité de la cote officielle.
116. Son caractère.
117. Cas dans lesquels les agents de change et courtiers
doivent s’y conformer.
118. Cas dans lesquels elle fait la loi des parties.
119. Par qui il est procédé à la constatation des cours.
Motifs qui l’ontfaitdéférer aux intermédiaires légaux.
120. Mode de la constatation sous l’ancienne législation.
121. Lois des 13 fructidor an ni, et 2 ventôse an iv.
122. Lois des 10 et 28 vendémiaire, et 15 pluviôse an iv.
123. Règlement spécial pour la bourse de Paris.
124. Forme actuelle de la constatation.

I

1 5 .— L’établissement d’une bourse est subordonné
à la volonté du gouvernement: Cette règle était la con­
séquence forcée de considérations d’ordre public, soit
quant à l’exercice du droit de se réunir, soit quant à la
nécessité d’une surveillance active sur les opérations qui
doivent se traiter dans ces réunions.
Aujourd’hui, ce qui concerne le commerce en général,
intéresse l’Etat, non-seulement au point de vue de la
prospérité publique que le mouvement commercial favo­
rise si puissamment, mais encore au point de vue de son
propre crédit, si étroitement lié à ce mouvement, dont il
est appelé a subir toutes les vicissitudes.

�22

CODE DE COMM., L1V. I,

Déjà ces vérités étaient comprises en l’an ix. La loi de
ventôse, en conférant au gouvernement le droit exclusif
d’autoriser l’établissement des bourses, ne cédait pas à
une pensée hostile à la liberté, elle n’avait en vue que
d’armer le pouvoir de la faculté d’imposer à ces établisse­
ments toutes les mesures qui paraîtraient nécessaires
pour assurer la sincérité des opérations, pour maintenir
le commerce dans la voie de la loyauté, pour le défendre
contre ses propres excès.
Cette physionomie de la loi n’a pas été méconnue dans
l’exécution qui lui a été donnée, le gouvernement n’a
pas cessé de voir dans l’institution des bourses le moyen
d’imprimer au commerce ce développement qui importe
tant à l’Etat. Aussi, loin de méconnaître les besoins réels,
s’est-il empressé d’aller au devant des réclamations.
La loi était à peine promulguée, qu’un décret du 19
avril 1801 chargeait les ministres des finances et de l’in­
térieur de faire connaître les villes dans lesquelles il con­
venait d’établir une bourse, et que, sur leur rapport, un
grand nombre de cités plus ou moins importantes en
étaient dotées.
16. — Cette initiative, accordée aux ministres, n’a ja­
mais été considérée comme une règle absolue. Nécessaire
dans les premiers moments, pour éviter des retards, elle
n’a pu survivre au motif qui la faisait consacrer. Les pre­
miers besoins satisfaits, on pouvait et on devait s’en re­
mettre aux intéressés, et attendre que les besoins nou­
veaux, ou inaperçus d’abord, fussent signalés par les
représentants du commerce ou de la cité.

�-- ART. 71, 72 ET 73.
23
Ainsi les chambres et tribunaux de commerce, les
conseils municipaux et les maires ont toujours pu, et
peuvent encore directement provoquer la création d’une
bourse. Leur demande doit être adressée aux ministres
des finances et de l’intérieur, il y est statué après instruc­
tion préalable et sur l’avis du préfet.
TIT. V.

17. — Le droit de révoquer est le corollaire du droit
de permettre. Le temps qui fait progresser les uns, en­
traîne la décadence des autres; celle-ci peut atteindre de
proportions telles, que l’existence de la bourse n’ait plus
de raison d’être, et ne soit plus qu’une charge inutile et
onéreuse pour ceux qui doivent contribuer et subvenir
à la dépense de son entretien.
Nous verrons que cette dépense est à la charges des
patentés de première et de deuxième classe. On ne sau­
rait donc, dans les circonstances que nous supposons,
méconnaître à ceux qui se trouveraient dans ces catégo­
ries, quelque réduit que fût leur nombre, le droit de
provoquer la suppression de la bourse, à défaut d’initia­
tive de la part de l’autorité commerciale ou civile.
On ne pourrait non plus contester au gouvernement
le droit de supprimer d’office, dans le cas que nous ve­
nons d’indiquer comme dans celui où des considérations
d’ordre public exigeraient la fermeture d’une bourse.
18. — Le décret qui institue une bourse détermine
ordinairement le local dans lequel elle se tiendra. La loi
de ventôse an ix permet de rendre à leur destination les
édifices et emplacements qui y étaient actuellement ou

�CODE DE COHM., LIV. I,

anciennement consacrés et qui n’auraient pas été aliénés,
à défaut, de concéder tout ou partie d’un édifice national.
La loi ajoute : Les banquiers, négociants et mar­
chands pourront faire des souscriptions pour construire
des établissements de ce genre, avec l’autorisation du
gouvernement. La bourse est en réalité le temple du
commerce et de l’industrie, sa splendeur donne une idée
de l’importance locale de l’un et de l’autre. On com­
prend dès-lors les efforts et le désir des commerçants de
la rendre digne de sa destination. Le législateur ne pou­
vait qu’encourager ces sentiments et permettre de satis­
faire à ce juste amour-propre. C’est ainsi que Marseille a
pu remplacer, par son magnifique palais actuel, l’ignoble
baraque trop longtemps décorée du nom de bourse.
19. — Le local affecté à la tenue de la bourse devient
public, à ce titre son administration appartient à l’auto­
rité, mais les dépenses d’appropriation, de réparation et
d’entretien sont à la charge du commerce local. Il était
nécessaire, disait l’exposé des motifs de la loi de l’an ix,
que des marchés de premier ordre fussent entretenus, si
non avec luxe, du moins avec propreté, avec décence, et
il était juste que les dépenses qu’ils occasionnent fussent
supportées par ceux qui devaient en profiter; que, puis­
qu’on rendait, ou qu’on donnait au commerce des édifi­
ces et des emplacements qui lui étaient avantageux, il
demeurât chargé de les entretenir.
La loi ne se contentait pas de proclamer le principe,
elle en faisait l’application immédiate en mettant ces dé­
penses à la charge des patentés de première et de

�25
71 , 72 ET 73.
deuxième classe. Cette disposition suscita de l’opposi­
tion dans le sein du tribunal. La différence, disait le rap­
porteur de la commission, que le projet met entre ce
qu’on peut appeler les grandes et les petites patentes,
tend à établir, d'une manière légale, une ligne de dé­
marcation qui n’a pas été encore positivement reconnue,
elle tend à établir une sorte d’aristocratie de richesses
que repoussent les principes libéraux que nous profes­
sons. Les bourses dans lesquelles se règlent le cours des
effets et celui des marchandises, ajoutait le tribun Thi­
baut, intéressent tous les individus qui se livrent au
commerce; et comme la contribution d’entretien est
proportionnelle, elle doit peser sur tous les marchands et
négociants patentés. Ainsi le veulent les principes dont
il est toujours dangereux de s’écarter.
TIT. V. — ART.

20. — Si l’aristocratie n’avait eu d’autre privilège que
celui de fpayer l’impôt dans de plus fortes proportions,
nous doutons fort quelle eût jamais excité tant de con­
voitise cl’un côté, tant de récriminations de l’autre. Ce qui
est certain c’est que les patentés des classes inférieures
ne se sont jamais plaints de ce qu’on les avait exonéré de
toute contribution, et qu’ils auraient trouvé fort peu de
leur goût le puritanisme exagéré de la Commission.
La proportionnalité recommandée par M. Thibaut
n’aurait abouti qu’à une injustice. Qu’importe en effet que
celui-ci payât un et celui-là dix, la différence n’était que
dans les fortunes relatives, et dans la proportion respec­
tive, le premier payait autant que le second. Cependant

�26
CODE DE COMM., L1V. I,
pouvait-on les placer sur la même ligne quant aux avan­
tages qu’ils retiraient de la bourse.
L’orateur du gouvernement répondait donc avec rai­
son : les banquiers, agents de change, commerçants, ar­
mateurs et courtiers sont les seuls auxquels l’établis­
sement de la bourse soit vraiment utile et profitable. Le
débitant, dans son comptoir, achète de seconde ou de
troisième main, et, suivant l’expression commune, au
demi-gros, ce qui est nécessaire à son commerce. Etran­
ger aux avantages, pourquoi lui ferait-on supporter la
charge? Déjà cette veuve malaisée, ce marchand mal
assorti, ce débitant mal achalandé ont assez de peine à
se libérer envers l’Etat d’un modique impôt. Pourquoi
ajouter à leurs embarras par une prestation modique en
soi peut-être, mais trop forte dans la proportion relative
du pauvre à qui on l’imposerait.
%\. — C’était là une réelle philantropie, un vrai et
bon libéralisme. Peut-être que si la même règle eût été
étendue à tous les autres impôts, nous eût-il été donné
d’éviter les crises terribles que nous avons eu à traverser.
Au reste, le mérite n’en appartenait pas au nouveau
législateur ; comme le faisait remarquer l’orateur du
gouvernement, il ne s’agissait pas d’introduire un droit
nouveau, on ne faisait que consacrer une pratique usuelle
et constante. Jusque-là, en effet, les chambres de com­
merce qui, dans le silence de la loi, étaient chargées de
pourvoirau moyen de subvenir à la dépense, la répartissaient exclusivement entre les classes les plus opulen­
tes du commerce, c’est-à-dire les banquiers, armateurs,

�71, 72 ET 73.
27
manufacturiers, marchands de gros, agents de change et
courtiers.
Consacrer de pareils précédents, ce n’était donc ni
méconnaître les principes, nî créer un privilège. On ne
faisait que sanctionner ce que le commerce lui-même
avait reconnu et proclamé un acte d’équité et de justice,
aussi n’hésita-t-on pas à l’introduire dans la loi.
' TIT. V. ---- ART.

22. — Le système de l’an ix vient de subir, à Paris,
une importante modification. Un décret du 17 septembre
1856 dégrève les patentés de première et de deuxième
classe de l’obligation de pourvoir a la dépense de répa­
rations et d’entretien. Elle sera désormais soldée au
moyen d’un droit d’entrée fixé, à savoir : un franc par
personnë pour la bourse des effets publics, cinquante
.centimes pour celle des marchandises. Le décret autorise
les abonnements annuels, qu’il porte à 150 franc pour
la bourse des effets publics , à 75 francs pour la bourse
des marchandises.
L’article 4 ajoute : Cessera d’être perçue, à dater du
1er janvier 1857, la contribution spéciale autorisée par
la loi des finances, et destinée à subvenir aux dépenses
de la bourse de Paris.
Ce décret, provoqué par le conseil municipal de Paris,
rendu sur un mémoire du préfet de la Seine, a eu pour
objet de remédier à l’encombrement toujours croissant
de la bourse, et aux embarras qui naissaient de cette
foule qui se pressait dans son enceinte.
23. — Personne n’a élevé le moindre doute sur sa

�CODIÎ DE COMM., L1V. I,

légalité. Il faut cependant reconnaître qu’il est quelque
peu inconciliable avec la destination des bourses. Puis­
que ce n’est que là que peuvent être traitées les affaires,
puisque dès-lors les commerçants sont obligés de s’y
rendre, est-il juste d’exiger d’eux une rétribution quel­
conque, lorsqu’on fait ils ne font qu’obéir à la loi.
Que dirait Savary, qui écrivait que les négociants
sont si absolument obligés de se rendre à la bourse,
que si quelqu'un y manquait, cela le ferait soupçon­
ner de banqueroute ou de faillite. C'est pourquoi,
quand on n'y aurait aucune affaire , il ne faut lais­
ser d'y aller pour s'y faire voir afin de conserver son
crédit. *
Un effet qui devait résulter, et qui est en effet résulté
de ce décret, a été d’écarter de la bourse une foule de
petits capitalistes qui venaient y chercher un placement
avantageux, et dont le concours n’était pas sans influence
sur le cours des effets publics. Aussi, en même temps
qu’on reconnaissait la légalité de la mesure, en criti­
quait-on le maintien. Un célèbre financier se plaignait
vivement de la décadence de la bourse, que l’exis­
tence des tourniquets avait fait descendre' au rang d’un
marché de deuxième ou de troisième ordre.
Nous sommes à une trop grande distance des lieux,
et trop peu versés dans les mystères des opérations pour
apprécier le'mérite des reproches. Faut-il bien cepen­
dant qu’ils aient quelque chose de réel et de sérieux,
puisque la presse de toute nuance les a propagés et adopDict. universel du eom.. v° Bourse

�-t

71, 72 ET 73.
tés ; puisque la compagnie des agents de change a
posé une somme importante pour le rachat et la
pression du droit d’entrée.1
TIT. V.

ART.

29
nr.
pro­
sup­

24.— La détermination des jour et heures de la tenue
de la bourse n’a et ne peut avoir d’autre règle que les
besoins commerciaux de la localité. Il est des villes
où celte tenue n’a lieu que pendant certains jours de la
semaine ; il en est d’autres où la boijise
jurse se tient tous
les jours, éteépté les dimanches et aiïfPês
lutres fêtes légales.
A Marseille, elle a lieu deux fois par jour, le malin, de
onze heures a midi; le soir, de deux à trois heures.
Il ôtait donc naturel d’abandonner cette détermination
à l’autorité appelée à pourvoir aux exigences réelles du
commerce local. A Paris, la durée de la bourse est fixée
par le préfet de police, de concert avec quatre banquiers,
quatre négociants, quatre agents de change et quatre
courtiers de commerce, désignés par le tribunal de com­
merce. Dans les départements, ce soin est remis au com­
missaire général de police, ou au maire, de concert avec
le tribunal de commerce.5
25. — On peut, pendant la tenue légale de la bourse,
y traiter toutes sortes d’opérations commerciales, la né­
gociation des effets publics exceptée. Celle-ci, en effet,
ne peut avoir lieu qu’à des heures déterminées, avant et

M i.

�CODE DE COMM., LIV.

après lesquelles elle n’est plus licite, alors même que la
bourse ne serait pas encore légalement fermée. Ainsi, à
Marseille, où on lui consacre la bourse du matin, on ne
pourrait valablement eû traiter à celle du soir.
A Paris? où la bourse ne se tient qu’une fois par jour,
on n’en offeerve pas moins cette ligne de démarcation.
Ainsi, la durée de la bours ayant été d’abord fixée de
deux heures à quatre, le règlement déclarait que la négo­
ciation des qffèfs publics commencerai^ à, deux heures
et finirait à trois. La dernière heure était consacrée
aux autres opérations commerciales.
En 18216, un nouveau règlement prolongea la tenue
de la bourse jusqu’à cinq heures, mais l’heure de surplus
ne profita qu’aux opérations commerciales ordinaires,
comme il n’était rien dit de la négociation des effets
publics, elle continua à n’être autorisée que de deux à
trois heures.
Cependant, ce célai d’une heure devint insuffisant
pour les transactions si multipliées que le nombre des
valeurs, toujours croissant, rendait indispensables. En
conséquence, un règlement du préfet de police, du 12
janvier 1831, dispose : A partir du 14 janvier courant,
la bourse tiendra depuis une heure et demie jusqu’à trois
heures et demie, pour la négociation des effets publics,
les autres opérations,commerciales continueront d’avoir
lieu depuis deux heures jusqu’à cinq heures de relevée.
Il y a donc à Paris deux bourses dans le même lieu,
aux mêmes heures, du moins de deux heures à trois
heures et demie, mais elles n’ont jamais été confondues.
Le décret du 17 décembre 1856 met un prix différent

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

31

pour l’enlrée de l’une et de l’autre, ce qui est la preuve
la plus péremptoire de la distinction qu’on n’a pas cessé
d’observer entre elles.
26. — Le mode adopté pour la négociation des effets
publics rend, pour ce qui les concerne, l’exécution du rè­
glement facile. Cette négociation ne pouvant avoir lieu
qu’en parquet, la fermeture de celui-ci à l’heure prescrite
devient un obstacle invincible à toute opération ulté­
rieure.
On appelle parquet un espace de la salle, circonscrit
par des barrières et exclusivement consacré aux agents de
change.
Dans l’origine, les agents de change étaient confondus
dans la foule des négociants assistant à la bourse. Comme
ils n’avaient aucun costume spécial et distinctif, les rap­
ports soit entre eux, soit avec le public, étaient fort diffi­
ciles. Celui qui avait un ordre à donner était exposé à
perdre beaucoup de temps à la recherche d’un agent de
change et à se voir frustré, par l’incessante variation du
cours, du bénéfice qu’il se proposait et que lui aurait
donné son opération.
Pour obvier à cet inconvénient, un arrêté de 1774
prescrivit d’établir dans la salle de la bourse une sépa­
ration de trois pieds de hauteur pour y placer les agents
de change. Dès cet instant ceux-ci furent à la disposition
du public et à mesure de s’entendre entre eux. Cette pres­
cription fut renouvelée par l’article 23 de l’arrêté de prai­
rial an x, qui affecta également une place particulière aux
courtiers de commerce.

�32

CODE DE COMM., LIV. I,

27. — Ce même arrêté adjoignit au parquet un crieur
public, auquel les agents de change doivent communiquer
les marchés qu’ils font, au fur et à mesure de leur con­
clusion, et qui en fait immédiatement l’annonce à haute
voix. Le public est ainsi mis au courant de chaque négo­
ciant et à même de suivre les variations que les cours
peuvent subir pendant la durée de la bourse.
Cette publicité permanente, cette connaissance de tous
les marchés et de leurs cours est un avantage en même
temps qu’un guide de la conduite à tenir, aussi ne tardat-on pas à l’apprécier.
Bien loin de l’ordonner, l’arrêt du conseil, de 1724,
l’avait prohibée; il défendait d’annoncer à haute voix le
prix d’aucun effet, comme de pratiquer aucun signe ou
autres manœuvres pour en faire hausser ou baisser le prix,
sous peine, pour l’agent de change, de la destitution et
d’une amende de 6000 livres, et pour tous autres ci­
toyens, delà privation pour toujoursd’entrerà labourse.
La prohibition de l’annonce du prix des effets avait
pour motif : de maintenir l’ordre et la tranquillité à
la bourse, pour que chacun pût y traiter de ses affaires
sans être interrompu. Que dirait le législateur de 1724
s’il lui était donné d’assister à une tenue de la bourse.
Tout au moins pourrait-il se convaincre que les affaires
n’exigent pas une si grande tranquillité, puisqu’elles se
font malgré le brouhaha de soixante voix criant sur tous
les tons l’offre, la demande, la nature des valeurs et leur
prix.
Ce qui importe avant tout, c’est de connaître la base
sur laquelle on doit opérer, et cette connaissance ne peut
■

�T1T. V.

art.

71. 72

et

33

73.

résulter que de celle du cours auquel on traite. Aussi
l’arrêt du conseil de 1774, désertant les errements de
celui de 1724, après avoir déclaré que la négociation des
bons royaux, ou réputés tels, continuerait de se faire à la
bourse, par le ministère des agents de change, ajoute :
et à mesure qu’il y aura une variation dans le prix, elle
sera annoncée par l’acheteur en nommant son vendeur,
ou par le vendeur en nommant son acheteur.
La loi de l’an x impose cette obligation pour tous les
marchés conclus et en défère l’annonce à un crieur. Le
choix de ce crieur fut d’abord laissé aux syndics et ad­
joints des agents de change, mais avec faculté pour le
préfet de police de lui retirer ses fonctions. Plus tard, on
confondit le droit de nomination avec celui de destitu­
tion, et l’un et l’autre furent déférés au préfet de police.
28. -—-Il n’y a que les bourses autorisées à négocier
les effets publics qui puissent avoir un parquet. Pendant
longtemps celle de Paris fut seule dans cette position.
Leè transferts devant être inscrits sur le grand livre, et
celui-ci n’existant qu’à Paris, la négociation des effets pu­
blics partout ailleurs aurait éprouvé des difficultés et des
obstacles.
La loi du 24 avril 1819 ayant créé dans chaque dépar­
tement un livre auxiliaire de la dette publique, ces diffi­
cultés et ces obstacles n’existaient plus. Alors aussi se
produisirent des demandes en institution de parquets dans
certaines bourses. Mais ces demandes trouvèrent de la
résistance, non-seulement dans le gouvernement, mais
3

�34

CODE DK COMM., LIV. I,

encore de part des représentants du commerce de la
localité.
f
'
1•
‘
Ainsi, la chambre de commerce de Lyon, consultée
sur l’opportunité de l’institution d’un parquet, réclamée
par les agents de change de celte ville, donnait un avis
contraire. « Dans une ville essentiellement manufactu­
rière, observait-elle, il importe surtout de conserver ces
habitudes de travail, d’ordre et d’économie sans les­
quelles il n’y a pas de véritable prospérité. Or, l’établis­
sement d’un parquet ne peut manquer d’encourager, à
Lyon, l’agiotage que l’introduction des marchés à terme
sur les effets publics y avait fait naître.
Vainement les agents de change dirent que l’institu­
tion des parquets est une nécessité., non-seulement au
point de vue des renies sur l’Etat, mais encore sous le
rapport des titres spéciaux à la localité, tels que les ac­
tions des compagnies des ponts intra et extra muros ;
celles des compagnies des bateaux à vapeur, celles des
chemins de fer de Saint-Etienne, enfin les obligations
de la ville ; vainement observaient-ils que les appréhen­
sions de la chambre de commerce ôtaient exagérées ; que
l’établissement d’un parquet préviendrait au contraire le
désordre ou L’atténuerait en régularisant les opérations.
Le ministre du commerce crut devoir repousser la de­
mande, tout en reconnaissant qu’elle pouvait ne pas être
sans utilité.
Ce qui dictait ce refus, était l’idée que la création de
parquets dans les départements n’était pas sans danger.
On craignait que la différence qui pourrait survenir dans
les cours comparés de Paris et des autres villes, dans les-

�r rr. y. —

art.

71, 72

et

73.

35

quelles la négociation des effets publics serait permise,
n’entraînât un préjudice pour le crédit public; qu’ainsila
rente qui serait trouvée au pair au parquet de Paris, pou­
vait être cotée, le même jour, à un prix inférieur à un
autre parquet.
Mais ce ne pouvait être là un obstacle sérieux, observe
avec raison M. Mollot. La différence dans les cours ne se­
rait jamais que l’expression d’un fait vrai, que le résultat
inévitable du plus ou moins d’abondance des capitaux sur
l’une et l’autre place, et, si l’on veut, du plus ou moins
de faveur dont la rente y jouit. Où serait d’ailleurs le dan­
ger? Celui qui veut acheter de la rente dans un départe­
ment où il n’existe pas de parquet, en a toujours le droit
s’il trouve un vendeur, et tous deux sont maîtres d’en
débattre le prix, quelle que soit la cote officielle de Pa­
ris.1
On paraît l’avoir ainsi compris, puisque la demande
des agents de change de Lyon ayant été renouvelée, a été
accueillie et consacrée en '1845, et que depuis l’institu­
tion d’un parquet a été concédée à Bordeaux, à Marseille
et à Toulouse.
*
29. — La libre entrée à la bourse ôtait la conséquence
nécessaire et forcée de sa destination. Tout ce qui tenait
au commerce de près ou de loin, tous les capitalistes pou­
vant placer leurs fonds sur les valeurs, tous ceux enfin
qui ont les moyens et la volonté de concourir aux em1 Dernière édit., pag. 63.

�36
CODE DE COMM., LIV. I,
prunts quel’Etat peut avoir à contracter, ou d’acheter, ou
de vendre des effets publics devaient y être non-seulement
accueillis, mais encore appelés.
L’arrêt du conseil de 17214, malgré qu’à celte époque
les valeurs circulantes fussent encore loin de l’importance
qu’elles devaient recevoir, qu’elles ont acquise de nos
jeurs, crut devoir s’en expliquer formellement; en con­
séquence il déclare admissibles à la bourse, non-seule­
ment les commerçants de toute classe, mais encore les
bourgeois et autres personnes connues et domiciliées à
Paris, les forains et les étrangers eux-mêmes, pourvu tou­
tefois qu’ils fussent connus d’un négociant ou d’un agent
de change.
L’exigence de cette condition, celle d’un domicile à
Paris, avaient porté le législateur à adopter la nécessité
d’une carte d’entrée. La délivrance de ces cartes était
forcée, et ne pouvait être refusée à aucun de_ ceux qui se
trouvaient dans les conditions prescrites.Mais leur usage
ne tarda pas à tomber en désuétude, si tant est qu’il eût
été jamais pratiqué.
Un règlement de police de 1795 parut entendre au­
trement les choses, il interdit l’entrée de la bourse à
quiconque n’était ni marchand, ni agent de change. Mais
la loi du 28 vendémiaire an iv ne reproduisit pas cette dis­
position, elle se borne à déclarer la bourse, le lieu où se
réunissent les négociants et marchands, munis de leur pa­
tente, pour leurs opérations de banque et de commerce.
L’admission des patentés n’entraînait pas nécessairement
l’exclusion de ceux qui ne l’étaient pas.

�T1T. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

37

30. — Le Directoire crut ou affecta de croire le con­
traire. 11 admit la définition de la loi de l’an iv comme de­
vant faire interdire l’entrée de la bourse aux non patentés,
et par voie de conséquence à ceux qui n’avaient en France
ni domicile fixe, ni établissement de commerce. Dès-lors

considérant comme argent de purger la bourse de cette
nuée d'agioteurs sans état qui s’y introduisaient cha­
que jour sous le vain litre de marchands forains, il

sanctionna, le 2 ventôse an iv, la disposition suivante :
« Seront seuls admis à la bourse les agents de change
et courtiers de marchandises légalement nommés, et les
banquiers et négociants qui, indépendamment de leur
patente et de la quittance du payement de leur quote-part
[dans l’emprunt forcé, justifieront qu’ils ont, en France,
| maison de banque ou de commerce et domicile fixe par
un certificat de leur municipalité, visé par le bureau cen­
tral, dans les communes où il en existe un, et dans les au­
tres par l’administration du département. »
31. -— Ainsi le Directoire essayait de battre monnaie
avec l’habitude ou les besoins de sé rendre à la bourse. Il
espérait par la mesure qu’il sanctionnait contraindre le
payement de l’impôt, et surtout réaliser l’emprunt forcé
qui avait excité de si vives, de si universelles répugnances.
Mais son attente fut déçue. Au lieu de se munir des pièces
exigées et qu’ils auraient dû exhiber toutes les fois qu’ils
se présentaient, les habitués de la bourse la désertèrent.
Quelque sévère que fût la pénalité du décret du 13 fruc­
tidor an ni, ils ne craignirent pas de continuer leursopè-

/

�38

CODE DE COMM., LIV. I,

rations dans des réunions clandestines qu’il était impos­
sible d’arrêter et de saisir.
La résistance fut si générale et ses effets offraient un
tel danger, que force fut de se relâcher des exigences de
la loi, On ne rappela le public à la Bourse qu’en fermant
les yeux sur sa violation.
32. — Elle fut enfin abrogée par un décret du 1" ther­
midor an ix, disposant que la Bourse serait ouverte à
tous les citoyens français jouissant de leurs droits po­
litiques, et aux étrangers.
La condition de la jouissance du droit politique, pour
les Français, était au moins singulière. On pouvait, sans
cette jouissance, exercer le commerce, et celui qui s’y li­
vrait, qui en recevait le droit au moyen de la patente,
avait un intérêt à se rendre à la bourse. Etait-il raison­
nable dès-lors de lui en interdire l’accès?
Une autre singularité de cette condition, c’était de voir
une loi française placer les étrangers sur un pied plus fa­
vorable que les nationaux. Elle ne s’enquérait pas, en
effet, si les étrangers qui, établis en France même avec
autorisation, n’y jouissaient pas même des droits civils,
avaient dans leur pays lajouissance des droits politiques.
Elle les déclarait admissibles purement et simplement.
Ils avaient donc en France un droit que beaucoup de Fran­
çais n’auraient pu revendiquer.
Il n’est donc pas étonnant que l’arrêté de prairial an x
eût mis un terme à cette étrange anomalie, en omettant
dans ses dispositions la condition de la jouissance des
droits politiques.

�TIT. V. — ART. 7 1 ,

n

ET 7 3 .

39

33. — On a cependant prétendu que cette condition
avait été implicitement maintenue. L’arrêté, a-t-on dit,
n’ouvre la bourse qu’aux citoyens. Or, cette qualification
n’est acquise, qu’à ceux qui jouisssent de leurs droits po­
litiques.
Cette interprétation n’a aucun fondement sérieux. En
l’an x, comme de nos jours, en 1848, tout le monde en
France, grands ou petits, se qualifiait et était qualifié de
citoyens. Ouvrir la bourse à ceux-ci, c’était donc l’ouvrir
à tous les Français. C’est ce qui d’ailleurs s'induit des
termes de l’arrêté : Les bourses sont ouvertes à tous les
citoyens, et même aux étrangers. Evidemment on
n’emploie le mot de citoyen que par opposition à celui
d’étranger, et comme s’appliquant aux sujets de la loi
française.
L’expression citoyen ne pouvait avoir en l’an x d’autre
valeur que celle qu’on lui donnait en l’an ix. Or, pourquoi
si par cette expression on n’entendait que les Français
jouissant des droits politiques, le décret du 1er thermidor
faisait-il aux citoyens qu’il appelait l’obligation de justi­
fier qu’ils jouissaient des droits politiques?
Il n’est donc pas douteux que dans toutes ces législa­
tions, le mot citoyens désigne les Français indistincte­
ment, et qu’en omettant la condition prescrite parla
législation de l’an ix, l’arrêté de l’an x leur rend la bourse
accessible à tous également.
34. — Le Code de commerce a fait cesser toute
équivoque. A ses yeux, l’entrée de la bourse est attachée,
non à la qualité civile ou politique, mais ci la profession,

�40
CODE DE COMM., EIV. I,
c’est ce qui s’induit de l’article 71, définissant la bourse
la réunion des commerçants, capitaines au long cours,
agents de change ou courtiers; il suffit donc d’appartenir
à l’une de ces catégories pour qu’on puisse la fréquenter,
à quelque nationalité qu’on appartienne d’ailleurs.
Mais il ne faudrait pas prendre cette définition trop à
la lettre, et en conclure que ceux qui n’appartiennent à
aucune de ces catégories doivent être repoussés de la
bourse. Le développement du crédit public, l’immense
quantité de valeurs que les grandes entreprises commer­
ciales ou industrielles ont fait éclore intéressent à peu
près tout le monde aux opérations des bourses. Or, l’ex­
clusion des personnes ne serait pas le moyen d’aviver
les capitaux, on ne pouvait donc l’admettre que pour ceux
contre lesquels la loi l'avait expressément édictée.
35. — De tous temps, en effet, la règle du libre accès
à la bourse a souffert des exceptions. Le patronage du
gouvernement imposait l’obligation d’assurer la sécurité
du marché, il fallait que les affaires pussent y être traitées
avec la plus entière confiance, et né pas souffrir que des
hommes honorables se trouvassent en contact avec des
personnes qui avaient failli aux lois de la probité ou de
l’honneur, ou dont l’insolvabilité s’était déjà manifestée
par la faillite.
Ainsi, un arrêt du conseil de 1766 excluait de la
bourse les marchands, négociants, financiers, banquiers
et autres personnes de quelque qualité et condition
qu’elles soient, qui auront obtenu des lettres de répi, fait
faillite ou contrat d’atermoiement.. Il ne faut pas seule-

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 KT 7 3 .

41

ment, disait le préambule, honorer les négociants irré­
prochables, en écartant de leur réunion ceux qui se trouventflétris par un manquement grave à leurs engagements,
mais il convient par cette sorte de châtiment déporter
ceux-ci à se réhabiliter, en payant la totalité de leurs
dettes.
Le Code de commerce ne pouvait que sanctionner la
mesure que dictaient de telles considérations. L’article
613 confirme l’interdiction de la bourse aux faillis non
réhabilités; il est à. regretter que cette disposition ne soit
pas exécutée aussi fidèlement, aussi sévèrement qu’elle
devrait l’être, Sans doute celui qui a fait faillite n’est pas
toujours dans l’impossibilité de faire face aux engage­
ments que la reprise des affaires' lui fait contracter, il
n’arrive que trop souvent, au contraire, qu’il est beau­
coup plus solvable après, qu’il ne l’était avant la faillite.
Mais plus il aquerra de fortune et plus sera choquante
pour lui l’humiliation de l’exclusion de la bourse ; et la
réhabilitation que l’esprit de loyauté et de justice eût été
insuffisant à déterminer, sera le fruit de l’amour propre
si vivement blessé. L’exécution rigoureuse de la loi, dûtelle ne produire que cette chance, devrait être sévère­
ment poursuivie.
36. — Nous venons de voir que les non-commerçants
sont admis à la bourse. En ce qui les concerne, l’état de
faillite ne devant et ne pouvant jamais se réaliser, ils
seraient à l’abri de toute exclusion, même après déconfi­
ture et cession de biens.
Faudra-t-il leur reconnaître cet avantage sur les corn-

�merçants? Faut-il au contraire, assimilant la déconfiture
à la faillite, faire produire à l’une les effets de l’autre,
quant au droit de se présentera la bourse?
Dans l’esprit de la loi cette dernière question ne saurait
offrir un doute sérieux, celui qui n’a pas payé intégrale­
ment ses dettes, qu’il soit ou non commerçant, n’en a
pas moins manqué à ses engagements. L’insolvabilité du
déconfit sera même plus réelle et plus profonde, puis
qu’elle aura déterminé soit la cession de biens, soit leur
liquidation judiciaire, que le concordat a pu faire éviter
au failli. Donc, au point de vue des opérations nouvelles,
le danger existe pour l’un comme pour l’autre.
La loi, d’autre part, n’a pu considérer la réhabilitation
du déconfit d’un œil moins favorable que celle du failli
Son désir, ses encouragements ne pouvaient dès-lors avoir
que le même objet, et devaient nécessairement conduire
à la consécration de mesures identiques, devant et pou­
vant moralement la déterminer, par conséquent, à inter­
dire à l’un l’entrée de la bourse interdite à l’autre.
Ce qui est certain, c’est que le législateur de 1766 n’a­
vait pas hésité à le consacrer ainsi. L’entrée de la bourse
était interdite expressément non-seulement aux commer­
çants et financiers, mais encore aux banquiers et autres
personnes, de quelques qualité et condition qu’elles
fussent, qui avaient obtenu des lettres de rôpi, ou fait
faillite ou contrat d’atermoiement.
Le Code de commerce a-t-il entendu et voulu rompre
avec ces précédents? On ne saurait l’induire que des
termes de l’article 6'!3, exclusifs au commerçant failli,
mais cette induction ne nous parait pas suffisante. La

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

43

disposition de l’article 613 s’explique par la spécialité
du Code qui la renferme, et qui, exclusivement destiné à
régir les commerçants, a pu ne pas s’occuper de ce qui
. concernait les autres citoyens, sans entendre les placer,
i au point de vue des relations commerciales, dans une
position plus favorable que celle faite aux commerçants.
Le silence gardé par l’article 613, en ce qui les concerne,
n’est que la conséquence de celui que s’est imposé l’ar­
ticle 71, sur leur droit de se présenter à la Bourse. L’im­
possibilité de conclure de celui-ci à l’exclusion, crée celle
de considérer l’autre comme autorisant l’admission.
D’ailleurs, le droit de permettre pu d’interdire l’accès
de la bourse se place dans les mesures de police en
réglant la tenue. Or, nous aurons l’occasion de le rappeler
bien souvent, pour ce qui concerne ces mesures, les
anciens règlements ne sont abrogés que dans les disposi­
tions inconciliables ou incompatibles avec celles de la loi
nouvelle. De même donc que pour leur admission, les
non-commerçants demeurent, quant à l’exclusion de la
bourse, sous l’empire de ces anciens règlements, le silence
du Code comportant non leur abrogation, mais leur con­
firmation. *
37. — Une ordonnance de police, du 1er thermidor
an ix, exclut de la bourse les condamnés à une peine afflic­
tive et infamante, ou seulement infamante. Ce règlement,
bien que sa disposition n’ait pas été reproduite dans le
Code de commerce, n'a rien perdu de son autorité. On
*

1 In f ., art. 83, n° 388.

�CODE DE COMM., LIV.
u
n’oserait induire son abrogation du silence du législateur
actuel.
Le texte du règlement semble placer en dehors de la
prohibition les condamnés à une peine seulement afflic­
tive, mais ce silence s’explique par cette circonstance que
le frit motivant la peine pouvait ne pas constituer la vio­
lation des lois de la délicatesse, de la probité et de l’hon­
neur, que dès-lors on ne pouvait ni équitablement ni rai- sonnablement lui faire produire l’effet justement attaché
à cette violation.
Nous croyons donc que la question de l’admissibilité à
la bourse du condamné il un emprisonnement doit se
résoudre par la nature du fait qui a motivé la condamna­
tion. S’il s’agit de vol, d’abus de confiance, d’escroquerie,
si le fait constituant un crime ne dégénère en délit que
par le bénéfice des circonstances atténuantes, le con­
damné doit être exclu de la bourse.
C’est au reste ce qui résulte, pour les commerçants fait'
lis, de la combinaison des articles 612! et 613 du Code de
commerce. Puisque les faillis non réhabilités sont exclus
de la bourse, puisque les condamnés pour vol, escroque­
rie ou abus de confiance ne sont pas susceptibles de réha­
bilitation, il est évident que cette exclusion est pour eux
perpétuelle. Pourquoi, dans les mômes circonstances, y
admettrait-on le condamné non commerçant.
Mais pour celui-ci, comme pour le commerçant non
failli, la durée de l’exclusion est subordonnée à celle des
effets de la condamnation. La réhabilitation civile obtenue
dans les formes-prescrites par le Code d’instruction cri­
minelle faisant cesser ceux-ci, met un terme à celle-là..

�45
Cela se réalise même pour le condamné à une peine afflic­
tive et infamante, ou infamante seulement. Il n’y a d’ex­
ception que pour le banqueroutier frauduleux et pour le
commerçant failli condamné pour vol, escroquerie ou
abus de confiance. Aux termes de la loi du 6 juillet 1852,
modificative du Code d’instruction criminelle, leur réha­
bilitation civile les laisse sous l’empire de l’article 612, et
par conséquent-perpétue pour eux l’incapacité de l’arti­
cle 613 du Code de commerce.
TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

38. — Il nous paraît impossible, à l’égard de l’admission
à la bourse, de faire à l’étranger une condition plus favo­
rable qu’aux Français eux-mêmes. Nous croyons donc
qu’on devrait la refuser à l’étranger qui n’aurait quitté
son pays qu’après cession de biens ou faillite, ou qui y
aurait été condamné pour crime ou délit de vol, escro­
querie ou abus de confiance. Lui appliquer la loi applica-'
ble au Français, nous paraît un devoir qui se justifie nonseulement par une parité, mais encore par une supério­
rité de raisons incontestable.
39. — L’article 5 de l’arrêté du 27 prairial an x crée
une nouvelle cause d’exclusion. Il permet aux fonction­
naires chargés de la police de la bourse d’en interdire
l’entrée ou d’en expulser les individus qui usurperaient
les fonctions d’agent do change ou de courtier. Celte dis­
position n’a jamais été abrogée.
L’arrêté a pris soin de dissiper le doute que l’exercice
de cette faculté aurait pu soulever. Il ne subordonne pas,
en effet, l’exclusion ou l’expulsion à la poursuite ou à la

�46

CODE DE COMM., U V . I,

constatation judiciaire du délit. L’une-et l’autre sont lais­
sées à l’arbitrage souverain du préfet de police à Paris, du
maire ou de l’adjoint dans les départements. Elles sont
prononcées sur le rapport du commissaire de police près
la bourse, ou sur la provocation du syndicat, après toute
fois vérification du fait, et l’audition du prévenu.
Celui ci peut se pourvoir contre la mesure dont il est
l’objet, mais jamais par la voie judiciaire. Le fonction­
naire dont elle émane agissant en sa qualité, ses actes ne
peuvent être déférés qu’à son supérieur immédiat dans
l’ordre administratif, c’est-à-dire au ministre de l’inté­
rieur à Paris, au préfet dans les départements, mais le
recours n’est pas suspensif, et la mesure prescrite doit
être exécutée, en attendant qu’il y soit statué.
40. — Aucune loi n’a jamais formellement exclu les
mineurs de la bourse, mais cette exclusion est la consé­
quence légale et forcée de leur qualité même, et de leur
incapacité absolue de contracter.
Mais cette incapacité n’existe plus, en matière commer­
ciale, pour le mineur légalement autorisé à faire le com­
merce. L’existence de cette autorisation le ferait admet­
tre à la bourse, comme tout autre négociant.
41. — Il n’en est pas de même pour les femmes. La
majorité pour celle qui n’est pas mariée, l’autorisation
même tacite du mari, pour celle qui est mariée, les ren­
dent aptes et capable d’exercer toutes sortes de commer­
ce, cependant elles sont indifféremment et dans tous les
cas exclues de la bourse. L’arrêt du conseil de 1724 le dé-

�47

clarait espressément, et sa disposition n’a jamais cessé
d’être considérée comme obligatoire, et devait recevoir
son exécution. Le préfet de police à Paris leur a même
interdit l’accès des galeries.
Contre cette exclusion on a fait observer que puisque
les femmes sont aptes à faire le commerce, puisqu’en fait
il n’est pas rare d’en trouver à la tête de maisons impor­
tantes, il était injuste de leur interdire le marché princi­
pal où doivent se faire toutes les opérations; que les
besoins et l’intérêt étant les mêmes, l’état d’infériorité
qu’on faisait aux femmes, quant au droit d’assister à la
bourse, était pour leurs concurrents une faveur qui pou­
vait devenir pour elles une cause de ruine.
Ces reproches peuvent ne pas manquer de fondements,
mais devaient-ils, pouvaient-ils faire fermer les yeux sur
les inconvénients de la présence des femmes au milieu
du tohu-bohu des bourses, sur les dangers qu’elle offrait
pour les mœurs et la morale publique ?
On ne l’a pas cru et avec raison : et comme ces incon­
vénients et ces dangers étaient imminents et réels, on a
persisté dans la voie que le législateur de 1724 avait
tracée.
42. — La constitution des bourses, la régularité de
leur tenue, l’exécution des règlements prescrivant l’heure
et le mode des négociations exigeaient une surveillance
active, incessante, il fallait dès-lors pourvoir à leur police
et désigner l’autoritéà laquelle elle serait confiée. Ce soin
a été, à Paris, placé dans les attributions du préfet de po­
lice ; il avait été déféré, à Lyon, Bordeaux et Marseille, au

�48
CODE DE COMM., LIY. I,
commissaire général de police. La suppression de ce haut
fonctionnaire a rendu ces cités à la règle générale, qui
confère la police de la bourse au maire.
43.— La police de la bourse est extérieure et intérieure.
La première a pour objet de veiller à ce que les opérations
qui doivent se faire à la bourse ne puissent être tentées
ni consommées ailleurs que dans son enceinte même. Si
les commerçants, agents de change et courtiers étaient
libres de se réunir partout où ils le jugeraient convena­
ble, et d’y traiter des opérations de commerce, banque,
change ou courtage, les bourses seraient bientôt désertes,
on irait ailleurs, ne fut-ce que pour échapper à la surveil­
lance, si peu gênante cependant, que le gouvernement a
dû se réserver pour maintenir dans ces grands marchés
la loyauté et la bonne foi qu’exigeaient l’intérêt de l’Etat
et celui du commerce lui-même. Qu’on juge des propor­
tions que l’agiotage et le jeu auraient atteint avec la li­
berté indéfinie de réunion par celles auxquelles ils ont
pu s’élever sous les yeux de l’autorité.
44. — Dailleurs, la création d’un marché spécial ne
pouvait avoir d’autre but que d’y concentrer les opéra­
tions commerciales, elle entraînait donc la nécessité de
les prohiber ailleurs. Cette conséquence,était tellement
évidente, qu’elle s’est dans tous les temps offerte à l’es­
prit du législateur. Ainsi l’ordonnance de '1304, qui as­
signait un emplacement pour le change, défendait de
l’exercer dans toute autre localité, sous peine de con­
fiscation.

�TIT. V. — ART. 7 4 , 7 2 ET 7 3 .

49

La fièvre d’agiotage qui, pendant le système de Law,
avait envahi toutes les classes de la société, avait sans
doute multiplié les‘&gt;éunions, en en faisant naître le be­
soin; aussi, lorsqu’après sa chute on sentit le besoin de
mettre un terme à ces débordements financiers, dut-on
recourir à des mesures rigoureuses.
L’arrêt du conseil de 1724 défend, en conséquence, à
tous particuliers de quelque état et condition qu’ils
soient, de faire aucune assemblée et de tenir aucun
bureau pour y traiter de négociations, soit en maisons
bourgeoises, hôtels garnis, limonadiers, cabaretiers
et partout ailleurs, à peine de prison et d'amende de
6*,000 livres contre les contrevenants, payables avant
■ de pouvoir être élargis et applicables moitié au dé­
nonciateur, moitié à l'hôpital général.
L’arrêt ajoute : Seront tenus, les propriétaires, en
cas qu’ils occupent leurs maisons, ou les principaux
locataires, aussitôt qui ils auront connaissance de l'u­
sage qui en sera fait en contravention du présent,
d'en faire la déclaration au commissaire du quartier
et d’en requérir acte, faute de quoi ils seront condamnés, par corps, à une pareille amende de 6000 livres,
applicable comme ci-dessus.
Enfin l’article 13 défend très expressément aucuns
attroupements dans les rues, aux environs de la Bourse,
et dans toutes les autres rues et faubourgs de Paris
pour y faire aucunes négociations.
45. — Celte sévérité était la conséquence de la néces­
sité de concentrer à la bourse toutes les opérations, afin
4

�50
' CODE DE COMM., LIY. I,
d’y maintenir la bonne foi et la sûreté convenable.
Mais il paraît que le but qu’on se proposait n’avait pas
été atteint; l’abus avait même acquis une telle intensité
qu’il fallut de nouveau le proscrire. Un arrêt du conseil
de 1781 renouvela la prohibition de s’assembler ailleurs
qu’à la bourse.
Cet arrêt réduisit l’amende de 6000 livres à 3000, mais
il déclare nulles les négociations faites au mépris de la
prohibition et édicte la peine corporelle en cas de réci­
dive.
46. — Enfin l’arrêté du 25 prairial an x défend à son
tour de se réunir ailleurs qu’à la bourse, et à d’autres
heures qu’à celles fixées parle règlement, pour proposer
ou faire des négociations, sous peine, contre les agents de
change et courtiers qui auraient contrevenu, de la des­
titution ; et contre les autres citoyens, d’être atteints de
la pénalité encourue par l’immixtion dans les fonctions
d’agent de change et de courtier. Cette pénalité est main­
tenue telle qu’elle était établie par l’article 13 de l’arrêté
du conseil de 1781 et par la loi de ventôse an ix, auxquels
l’arrêté se réfère expressément.
Or, ces monuments législatifs n’ont jamais été abrogés,
mais si leur autorité est intacte quant au fait constitutif
du délit, il n’en est pas de même de la peine qui, comme
nous allons le voir, a été fort modifiée.
47. — La réunion illicite étant aujourd’hui encore un
délit, les négociations qui s’y seraient réalisées sont évi­
demment frappées de nullité. M. Pardessus estime que

�TIT. V. — ART. 7 4 , 7 2 ET 7 3 .

34

l’effet de cette nullité se borne à la privation de la faculté
de faire admettre, pour prouver la réalité de l’opération,
le témoignage de celui par l'intermédiaire de qui elle s’est
conclue.
Mais si cet intermédiaire n’est ni un agent de change,
ni un courtier, son témoignage n’est recevable dans au­
cun cas, car il né serait que l’aveu d’un délit que la justice
devrait repousser et punir. Ce résultat, qui se produirait,
pour une opération régulièrement faite à la bourse, n’avait
pas besoin d’être prévu dans l’hypothèse d’une négociation
illicite. Il résultait de plein droit du caractère délictueux
de la réunion.
Pourquoi en serait-il autrement lorsque l’intermédiaire
serait un agent de change ou un courtier? L’officier pu­
blic exerçant ses fonctions dans une réunion illicite est
plus coupable encore que le simple citoyen ; il viole la loi
et méconnaît son devoir. Son témoignage était donc d’a­
vance repoussé par la règle de droit nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
L’opinion de M. Pardessus ne tient compte ni de la
lettre ni de l’esprit de la loi. La prohibition des réunions
illicites ne pouvait être efficace que par le refus de tout
effet aux actes qui s’y sont accomplis. C’est ce refus que
le législateur de 1781 a sanctionné en prononçant la nul­
lité. Cette nullité est radicale, absolue. Il suffit qu’il s’a­
gisse d’une opération faite contre la prohibition pour
qu’on refuse toute action en justice soit en demandant,
soit en défendant.
48. — L’amende encourue pour participation à une

�CODE DE COMM., LIV. J,
53
réunion illicite était fixée par l’arrêt du conseil de 1781
à 3000 livres. La loi de l’an ix l’a portée en maximum
au sixième, et en minimum au douxième du caution­
nement des agents de change et des courtiers.

4 9 . — L’arrêté de prairial an x, se référant à l’arrêt
du conseil de 1781 et à la loi de l’an ix, on pourrait vou­
loir en conclure qu’il autorise le cumul des amendes prononcées par l’un et par l’autre. Ce serait une erreur : l’ar­
rêt de 1781 n’est maintenu que pour les dispositions qui
n’ont été ni modifiées, ni abrogées par les lois postérieu­
res. O r, la loi de l’an ix ayant changé la quotité de l’a­
mende, il est légalement impossible d’en appliquer une
autre que celle qu’elle prononce.
50. — Il n’y a donc plus qu’une amende possible pour
les prévenus convaincus de s’être illégalement assemblés
ailleurs qu’a la bourse ou en dehors des heures légales,
le sixième du cautionnement an plus, le douzième au
moins; mais le cautionnement des agents de change de
Paris, qui était de 60,000 fr. en l’an ix, a été depuis porté
à 125,000 fr. ; faut-il calculer le taux de l’amende sur
ce cautionnement, ou ne l’établir que d’après l’ancien ?
« La loi du 28 ventôse an ix, dit M. Mollot, qui pro­
nonce l’amende comme peine, ayant adopté pour base
de son maximum et de son minimum la somme qu’elle
fixait elle-même pour le cautionnement des agents de
change et courtiers, on ne saurait arbitrer cette amende
que d’après la quotité d’alors. Prendre pour point de dé­
part le cautionnement actuel, qui est plus que doublé

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

53

pour quelques-uns de ces officiers publics, ce serait ag­
graver lapeine, contrairementàuneautre règle du droit
criminel qui ne permet pas d’induire d’une disposition
civile, même postérieure, l’aggravation d’une disposition
pénale.4
i
Mais dans le procès récent des coulissiers, le Tribunal
correctionnel et la Cour de Paris ont pensé le contraire
et condamné chacun des prévenus à une amende de
10,500 fr., ce qui excédait le sixième du cautionnement
de l’an ix. Cette disposition était attaquée devant la Cour
de cassation comme une violation de la loi.
L’arrêt du 19 janvier 1860 rejette le pourvoi. La Cour
suprême établit : qu’il ne résulte pas de la loi du 28 ven­
tôse an ix que, pour la fixation de l’amende, cette loi se
soit attachée invariablement au taux du cautionnement de
cette époque ; que les fonctions d’agent de change ayant
pris plus d’importance et imposant à l’officier public une
plus grande responsabilité, son cautionnement a dû être
augmenté comme il l’a été, en effet, par la loi de 1816;
que l’usurpation de la fonction devenant un délit plus
grave, soit par le dommage causé aux agents de change ,
soit par le gain illicite qu’en retirent les délinquants, il y
ajuste motif que l’amende suive la même progression et
puisse être proportionnée au délit lui-même ; que la peine
ne prend pas ainsi un caractère variable, l’amende ayant
toujours pour base létaux du cautionnement, comme l’a
voulu la loi de Tan ix.2

�54

CODE DE COMM., LIV. I,

Nous osons ne pas être de l’avis de la Cour de cassa­
tion. Dans notre système de législation, on ne peut ad­
mettre que la loi qui a créé une peine n’en ait pas limité
l’application et l’ait abandonnée au gré des circonstances
qui, en définitive, n’ont et ne peuvent avoir aucune légi­
time influence sur le caractère constitutif du délit.
Aujourd’hui le délit d’immixtion n’est que ce qu’il
était en l’an ix. Il existe par cela seul qu’un citoyen s’est
entremis dans des négociations dont le monopole appar­
tient aux officiers publics. Le plus ou moins de respon­
sabilité de ceux-ci, le plus ou moins d’importance de leurs
fonctions sont complètement indifférentes. Le délit ne
réside et ne peut résider que dans le fait d’usurpation
plus ou moins habituel, plus ou moins permanent.
L’importance des fonctions, l’étendue de la responsa­
bilité ont pu faire élever le cautionnement, mais cette
élévation, toute dans l’intérêt des tiers, obligés de traiter
avec les officiers préposés par la loi, n’a rien changé au
délit, qui est resté depuis ce qu’il était avant, l’usurpation
des fonctions.
Si ce délit procure aujourd’hui un plus grand bénéfice
à ses auteurs, s’il occasionne un plus grand dommage
aux agents de change, il faudra en tenir compte. La res­
ponsabilité civile en fournira l’occasion et le moyen. Les
dommages-intérêts devront atteindre à la hauteur du pré­
judice d’un côté, du gain illégitime de l’autre. Mais les
considérer comme des éléments delà peine, subordonner
cette peine à leur importance, c’est ce que les principes
en matière de pénalité ne peuvent permettre autrement
que dans les limites du minimum, au maximum .

�v. — a r t . 71, 72 e t 73.
S5
La loi de l’an ix s’est nettement expliquée. Elle fixait
le cautionnement des agents de change et faisait de ce cau­
tionnement la mesure de l’amende à appliquer. Dire que
cette amende serait d’un douzième au moins, d’un sizième
au plus, c’était dire qu’elle varierait de cinq à dix mille
francs. Voilà la seule variation autorisée, tant qu’une loi
postérieure ne sera pas venue en créer une nouvelle.
On pouvait d’autant mieux le décider ainsi, que la loi
de l’an ix aggravait la position du délinquant. Avant sa
promulgation, l’amenden’étaitquede3000 livres. Depuis
elle a dû être de 3,000 fr. et a pu s’élever jusqu’à 10,000.
Si ces chiffres sont devenus insuffisants, le législateur de­
vait les modifier. Or, peut-on raisonnablement soutenir
que cette modification résulte de la loi des finances de
1816? Comme le dit M. Mollot, puiser une aggravation de
peine dans une loi purement civile, ce serait méconnaître
les principes de la législation pénale.
Dans le système de la Cour de cassation, si une nou­
velle loi portait le cautionnement des agents de change à
500,000 fr., ce qui, par le temps qui court, n’aurait
rien de bien exagéré, l’amende pourrait s’élever jusqu’à
83,333 fr. Voilà pourtant où l’on pourrait arriver. N’estce pas là, nous le demandons, donner à la peine ce ca­
ractère variable que la Cour de cassation refuse de re­
connaître.
Concluons donc que les considérations qu’elle invoque,
décisives au point de vue de la détermination de la répa­
ration civile, ne peuvent exercer une influence quelcon­
que sur la peine ; que celle-ci, créée par la loi de l’an ix,
doit se restreindre dans les limites que cette loi lui assi-

�56

CODE DE COMM,, U V . I,

gne. Elle ne peut donc excéder 10,000 fr. ni être moindre
de 5,000. L’article 463 du Code pénal, relatif aux cir­
constances atténuantes, ne pouvant être invoqué, vu la
spécialité du délit.1
54. — L’appel que l’arrêté de l’an x fait à l’arrêt du
conseil de 1781 a fait naître une autre difficulté. Ce der­
nier édictait, en cas de récidive, la peine de la punition
corporelle. Cette punition s’entendait de tout ce qui af­
fligeait le corps : la torture, l’amputation d’un membre,
le carcan, la marque, le fouet, etc. La'faculté de l’appli­
quer appartenait à la juridiction correctionnelle comme à
la haute juridiction criminelle. L’arrêt de 1781 en est
lui-même la preuve.
La question de savoir si cette peine était encore appli­
cable ne pouvait être sérieusement agitée, plusieurs de
ses éléments condamnés par nos mœurs ayant heureu­
sement disparu de nos lois.
L’arrêté de l’an x, en ce qui la concerne, pouvait d’au­
tant moins confirmer l’arrêt de 1781, que celui-ci avait
été formellement abrogé sur ce point parle Code pénal de
1791. En effet, sous l’ancienne législation, la punition
corporelle n’était pas spécialement la torture, l’amputa­
tion d’un membre, le carcan, la marque, le fouet, etc. ;
elle était tout cela, et c’est cet ensemble que désignait sa
qualification.
52. — Le Code pénal de 1791 ne parle plus de la pu
1Conf. Dalloz, Nouv, Rép,, V" Bourse, n"' I6i, 165.

�TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

57

nitioa corporelle et ne l’inscrit dans aucune des catégories
de peines qu’il établit. Or, les tribunaux ne pouvant ap­
pliquer que les peines expressément édictées, il en résulte
nécessairement que l’omission de la peine corporelle avait
fait disparaître le droit et la faculté de la prononcer. C’est
la conclusion adoptée par M. Mollot et qu’il tire de l’ar­
ticle 37 portant : Toutes les peines actuellement usitées,
autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abro­
gées.1
Cette conclusion n’est pas du goût de M. Dalloz, qui
l’accuse de manquer de solidité. M. Mollot, dit-il, enseigne
lui-même que les mots punition corporelle s’appliquent à
une série de peines déterminées, et que dans celte caté­
gorie on comprenait toutes celles qui affligent le corps en
lui causant de la douleur. Si donc en réalité les peines de
cette nature ne sont pas abrogées, il importera peu que
la punition corporelle ne se trouve pas comprise dans
l'énumération, il suffira que les éléments dont elle se
compose .y soient énoncés. Or, dans les articles 1 et 37
du Code pénal de 1791 se trouvent la mort, les fers, la
gêne, le carcan, qui sont des peines corporelles.
53. — Il serait fort difficile de supposer l'existence
d’un Code pénal sans qu’on dût y rencontrer des peines
corporelles. Donc, M. Mollot n’a pu entendre dire ni dit
que depuis 1791 on n’a pu appliquer ni la prison, ni les
fers, ni le carcan avant 1832.
Mais si le Code pénal de 1791 a consacré ces peines,

�58
CODE DE COMM., LIV. I,
il a également indiqué les faits pour lesquels elles seront
et pourront être prononcées, il a donc lié les magistrats
en leur enlevant tout pouvoir discrétionnaire.
Or, c’est ce pouvoir que conférait souverainement la
punition corporelle. En présence d’un fait qui en était
passible, le juge pouvait, à son choix, prononcer ou la
mutilation, ou la marque, ou le carcan, celle,, en un
mot, qu’il croyait être le iplus en rapport avec le délit.
Aussi désignait-on souvent la punition corporelle par ces
autres qualifications : punition discrétionnairef ou pu­
nition arbitraire.
M. Mollot a donc raison, le Code pénal de 1791 avait
retiré ce pouvoir et abrogé les lois qui le conféraient, l'ar­
rêt de 1781 comme tous les sutres. Cette-abrogation,
comme l’observe M. Dalloz, résulte plus explicitement
encore des articles 133 et I79 du Code d’instruction cri­
minelle.1
54. — En résumé, se réunir ailleurs qu’à la bourse
pour se livrera des opérations et négociations qui doivent
s’y traiter est un délit. La peine encourue par les contreve­
nants est celle édictée contre ceux qui usurpent les fonc­
tions d’agent de change ou de courtiers, c’est-à-dire une
amende qui ne peut être moindre d’un douxième, ni ex­
céder un sixième du cautionnement de ces officiers pu­
blics, tel qu’il était fixé par la loi de l’an ix.
A diverses reprises, la justice a eu à se prononcer sur
le délit d’usurpation des fonctions d’agent de change,
1 Ib id ,

n" 3 1 7 .

#

�— ART. 71, 72 ET 73.
,59
commis ailleurs qu’à la bourse. Mais nous n’avons ren­
contré aucun exemple de poursuites pour réunion illé­
gale, soit contre des agents de change ou courtiers, soit
contre des commerçants.
C’est que ce délit est à peu près insaisissable. Ce qui
le constitue, en effet, ce n’est pas le fait de la réunion,
mais le but qu’elle se propose. Or, comment saisir la
preuve d’opérations que leur caractère ne manque pas
de faire envelopper du plus profond mystère.
Sans doute on peut dire avec M. Mollot que ces attrou­
pements sont le plus ordinairement provoqués par ceux
qui en profitent, parce qu’ils y trouvent le moyen de s’y
livrer au courtage clandestin. Mais si les intéressés à
sa répression connaissaient les individus, et avaient la
preuve de leurs opérations, ils poursuivraient non le délit
de réunion illégale, mais celui d’usurpation de fonctions.
L’ignorance sur le rôle que chacun joue dans ces réu­
nions, l’impossibilité de poursuivre tous les assistants au
risque de s’adresser à une foule de curieux et de ba­
dauds, seront éternellement un obstacle invincible à
l’exacte exécution de la prohibition de la loi : c’est ainsi
qu’en 1842 le préfet de police, sollicité par le syndicat
des agents de change, de sévir contre les réunions qui se
tenaient au passage de l’Opéra, répondait qu’il ne croyait
pas pouvoir agir de son chef, parce qu’on ne lui signalait
ni les individus contrevenants, ni les infractions.
Tel est, en effet, l’écueil devant lequel vient échouer la
prohibition. L’impossibilité de l’établir d’une manière lé­
gale la rend une véritable lettre morte.
TIT. V.

�60

CODE DE COMM., LIV. 1,

55. — La seule mesure à prendre contre ces réunions,
est l’application de la loi sur les attroupements, on doit
les contraindre à se dissoudre. Ce devoir est un des attriMits de la police extérieure de la bourse, et par consé­
quent incombe à l’autorité préposée pour y veiller.
Au même titre, cette autorité est chargée d’assurer la
libre circulation aux abords de la bourse, d’en faciliter
l’accès; de prendre, dans ce double objet, toutes les me­
sures que les circonstances peuvent exiger.
56. — La'police intérieure de la bourse a des exigen­
ces nombreuses et urgentes. Une foule d’incidents peu­
vent, à chaque instant, provoquer l’intervention de l’au­
torité, et rendre son concours indispensable.
On ne pouvait cependant soumettre le préfet de police
à Paris, le maire dans les départements, à assister jour­
nellement à la bourse, pour en suivre et en surveiller les
opérations, on les a donc autorisés à déléguer ce soin soit
à un commissaire de police, soit à un adjoint.
Le délégué exerce tous les pouvoirs de l’autorité qu’il
représente, il veille à l’exécution des lois et règlements
concernant la composition de la bourse et sa tenue; il
en interdit l’entrée à ceux qui n’ont pas le droit d’y être
admis; il en expulse ceux qui s’y seraient illégalement
introduits, ceux qui troublent l’ordre ou qui usurpent
les fonctions d’agent de change ou de courtiers, sauf à
en référer à qui de droit pour l’interdiction définitive à
prononcer contre ces derniers.
Aucune force armée n’est admise dans l’intérieur de
la bourse, mais le délégué a le droit de la réquerir et de

�TIT. V. — ART. 7 4 , &gt;72 ET 7 3 .

61

l’y introduire pour l’exécution des mesures qu’il est dans
le cas de prendre. Il importe, en effet, que là, plus encore
que partout ailleurs, la mission d’ordre public que l’au­
torité est appelée à remplir triomphe du mauvais vou­
loirs et des résistances qu’elle pourrait rencontrer.
Chacun doit obéir aux injonctions du représentant de
l’autorité, à défaut il peut et doit y être contraint, d’abord
par l’emploi de la force, ensuite par une poursuite devant
les tribunaux compétents, que susciterait infailliblement
le procès-verbal rendant compte de la mesure et des
faits qui l’ont provoquée.
57. — Le délégué doit veiller à ce que la bourse com­
mence et finisse aux heures indiquées ; à la fermeture
du parquet au moment prescrit; enfin à l’évacuation de
la salle après la clôture définitive. Il n’y a, en effet, de
bourse légale que pendant les heures déterminées par le
règlement. La réunion qui se prolongerait au-delà, quoi­
que ayant lieu dans le local de la bourse, n’en serait pas
moins illicite, elle constituerait une bourse clandestine,
et deviendrait un délit auquel l’autorité ne saurait se
prêter; qu’elle doit au contraire prévenir et empêcher
par tous les moyens.
58. — Les syndics et adjoints des agents de change et
courtiers sont appelés à surveiller, concurremment avec
le délégué de l’autorité, la nature des opérations qui se
font à la bourse et à empêcher que nul n’empiète sur les
attributions réservées aux membres de leur compagnie.
Ce concours à la police intérieure de la bourse était la

�CODE DE COMM., LIV. !,
63
conséquence de l’intérêt direct et majeur que les agents
de change et courtiers ont au maintien du monopole que
la loi leur assure.
On ne pouvait donc leur refuser le moyen de se pré­
server du préjudice que leur occasionnerait l’usurpation
de leurs fondions. Mais leur droit se borne signaler
les tentatives faites dans ce sens, à les faire constater, à
en provoquer la répression immédiate par l’expulsion de
leurs auteurs. Ce droit est formellement consacré par
l’article 5 de l’arrêté de l’an x.
/ *
59. — Du principe que la bourse ne fonctionne léga­
lement que pendant les heures consacrées à sa tenue, on
était amené à conclure que les opérations faites avant ou
après ,l’heure réglementaire étaient censées faites dans
une bourse clandestine, et devaient comme telles être
déclarées nulles. Comment doit être appliquée cette
règle ?
Aucun doute, à notre avis, ne saurait exister à l’égard
des négociations des effets publics, elles ne peuvent être
faites qu’en parquet. La fermeture de celui-ci leur crée
donc un obstacle invincible, elles ne peuvent plus se
réaliser malgré que la bourse tienne encore pour les autres
opérations de commerce.
Il n’est pas exact de dire, comme le fait M. Mollot, que
ni l’arrêté de l’an x, ni aucune autre disposition législa­
tive, n’a consacré la nullité des négociations d’effets pu­
blics faites dans ces circonstances. Cette nullité est au
contraire formellement édictée par l’arrêt du conseil de
1781, disposant, article 11, il ne pourra être fait à la

�63

bourse aucune négociation après le son de la cloche de
retraite, à peine.de nullité desdites négociations, et d’interdiction des agents de change qui les auront faites. Or la
cloche sonnant la fermeture du parquet à l’expiration
des heures qui lui sont assignées, donne le signal de la
retraite de la bourse des effets publics. Toute négociation
ultérieure contreviendrait donc à la disposition de la loi
de 1781, et encourrait la pénalité qu’elle sanctionne.

I

Sans doute aucune des lois postérieures n’a reproduit
sa disposition, mais aucune ne l’a retractée, et ce silence
lui a laissé toute son autorité.
On ne pourrait admettre le contraire, que si elle était
inconciliable avec d’autres dispositions ultérieurement
promulguées. Mais loin qu’il en soit ainsi, la vérité est
que si la prohibition de 1781 n’a plus été dans le texte,
elle n’a pas cessé d’être dans l’esprit de la loi. L’intérêt
de l’Etat à tout ce qui peut influer sur le cours des effets
publics s’est plutôt accru que diminué ; et c’est pour ga­
rantir cet intérêt que le parquet a été institué. A quoi bon
cette institution, et que deviendrait cette garantie si la
négociation des effets publics pouvait se réaliser ailleurs.
Or valider et maintenir les opérations ainsi faites, ne se­
rait-ce pas les multiplier et les encourager au grand détri­
ment de l’Etat.
Que la pratique ait modifié la sévérité de la règle ; que
deux agents de change avant d’entrer en parquet, ou après
en être sortis, ayant l’occasion de conclure une affaire
urgente, aient pu le faire sans exciter des réclamations,
c’est, là une tolérance qui s’explique d’ailleurs par le peu

�64

CODE DE COMM., LIV. I,

de fréquence de cette opération qui, au dire deM. Mollot
lui-même, est un cas fort rare.1
60. — La règle applicable à la négociation des effets
publics ne saurait être invoquée à l’égard des autres
opérations commerciales. Il a bien été dans la pensée du
législateur que celles-ci comme celles-là se réalisassent à
la bourse, mais il n’a jamais entendu ni voulu empêcher
de les réaliser ailleurs. Ce qu’il prohibe, pour ce qui les
concerne, c’est l’établissement d’un marché, c’est la
réunion des négociants ailleurs qu’à la bourse; on n’apas
voulu donner à celle-ci des rivales qui l’absorberaient
bientôt à la faveur de la liberté illimitée qu’elles se se­
raient ménagées.
Isolément, les commerçants ont la plus entière liberté
pour toutes les opérations que leurs commerces leur con­
seillent ou leur imposent , ils peuvent traiter en tous
temps, en tous lieux, et ces conventions mutuellement
consenties deviennent pour les parties la loi irrévocable
et obligatoire.
61. — A son tour, la défense faite aux agents de
change et aux courtiers de s’associer à des réunions il­
licites, le privilège de présider seuls aux diverses opéra­
tions qui se font à la bourse, ne font point obstacle à
ce qu’ils prêtent leur ministère ailleurs et à d’autres
heures. Ainsi, l’agent de change qui a reçu des lettres de
change ou d’autres papiers à négocier peut chercher à les
1 N° 4 8.

�T1T. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

65

placer, soit chez lui, soit chez les divers négociants aux­
quels il juge convenable de les offrir.
Le courtier qui a reçu l’ordre de vendre ou d’acheter
une marchandise déterminée peut en tout temps et en
tout lieu accomplir son mandat auprès de ceux qu’il pré­
sume, ou qu’il sait disposés à acheter ou à vendre.
On n’aurait pu le prescrire autrement sans mécon­
naître les véritables exigences commerciales. La bourse
est le centre des affaires, et il peut convenir aux inté­
ressés de ne traiter que pendant sa durée, parce qu’ils y
seront mieux placés pour apprécier les cours et le mérite
des prétentions qui pourront se produire, mais on ne
pouvait leur faire un devoir de refuser les affaires qui se
présentent avant ou après. C’eût été bien souvent leur
nuire sous prétexte de les protéger.
Leur droit a cet égard avait pour corollaire forcé celui
des intermédiaires légaux de prêter leur ministère. Le
caractère licite des opérations devait leur faire fournir
tous les moyens de nature, à les faciliter. Or, l’entremise
est de tous le plus énergique, le seul efficace. Permettre
les unes, prohiber l’autre à ceux qui en ont reçu le mo­
nopole, eût été un non-sens qui certainement n’eût pas
empêché les opérations, mais les eût infailliblement li­
vrées à ceux qui n’ont aucun droit pour les négocier.
i
62 — Les opérations qui se réalisent à la bourse sont
toutes celles que l’étendue et les besoins du commerce
nécessitent. La vente et l’achat des matières métalliques,
ceux de toutes les marchandises, les assurances mariti­
mes, l’affrètement des navires, le transport par terre et
5

�66

CODE DE COMM., U V . I,

par eau, la négociation des effets publics cotés et de ceux
qui sont susceptibles de l’être, enfin les négociations
des lettres de change , billets à ordre et autres valeurs,
soit sur place, soit sur d’autres villes de France, soit sur
l’étranger.
La bourse est donc le marché général où se traitent
toutes les affaires, où viennent aboutir toutes les spécu­
lations. La bourse est le régulateur souverain du crédit
public et privé, ce qui explique que l’Etat s’en soit ré­
servé la surveillance dont l’objet, si souvent proclamé,
était de maintenir la bonne foi et la loyauté dans les
transactions ; d’en assurer la sincérité ; d’empêcher
ces spéculations hasardeuses qui n’ont de réel que le
danger qu’elles entraînent pour leurs imprudents au­
teurs.
Malheureusement ce but était fort difficile à atteindre.
Gomment réussir à enchaîner cet amour de l’or, ce désir
immodéré des richesses qui donnent le vertige aux plus
sages. L’habileté la plus subtile, les ruses le mieux cal­
culées se sont dans tous les temps appliquées à éluder
toutes les précautions, à se jouer des obstacles qu’on
leur suscitait La bourse s’est surtout signalée par les
plus déplorables sinistres, à côté des fortunes les plus
scandaleuses.
De là à faire dénier leur utilité, il n’y avait qu’un pas,
et ce pas a été bientôt franchi. Aucun reproche n’a été
épargné. Les bourses, s’est-on écrié, ne sont que des
tapis verts, des repaires de joueurs uniquement occupés
à s’enrichir aux dépens de leurs dupes; les opérations

�TIT. V . ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

67

qui s’y traitent conduisent fatalement à l’escroquerie, au
vol. Elles corrompent les mœurs publiques.*
63. — Que la bourse ait donné naissance aux plus
déplorables abus, c’est ce que nulle personne de bonne
foi ne voudra, ne pourra contester. Ce résultat était
la conséquence infaillible de l’institution , des points de
contacts fréquents qu’elle établissait ; de la réunion sur
un même point, à la même heure, d’une masse d’indivi­
dus de toute condition, de tout état. Pouvait-on espérer
en bannir les spéculateurs avides qui ne reculent devant
aucun moyen pour satisfaire leur cupidité? La suppres­
sion des bourses les fera-t-elle disparaître? En obtiendrat-on un amendement à la funeste passion qui les dirige?
Rendra-t-elle impossibles le jeu, les fraudes et les abus
qui en sont le cortège?
L’expérience a répondu à ces questions : qu’étaient
devenus le crédit public et le commerce pendant la pé­
riode qui suivit la suspension provisoire des bourses?
Leur rétablissement ne fut-il pas considéré et adopté
comme un remède contre des abus qui compromettaient
si gravement la fortune et la prospérité publiques?
Que les bourses soient de puissants auxiliaires pour le
commerce sérieux, pour les opérations sincères, c’est ce
que personne ne pourra, n’osera contester. On ne pou­
vait dès-lors, en haine de l’abus, proscrire l’usage sans
lequel d’ailleurs cet abus serait pire encore.
1 V. notamment. Manuel du spéculateur à la Bourse, par Proudhon, p. 111 et. suiv.

�68

CODE DK COMM., LIV. I,

64. — Il y avait peut-être un moyen de prévenir le
mal, à savoir : la prohibition des marchés à terme. Il est
certain, en effet, que le jeu n’a que cette voie pour se
produire, et que la lui interdire, c’était lui arracher son
élément le plus essentiel.
Mais au point de vue des opérations commerciales, ce
remède était-il possible? Sa consécration était-elle com­
patible avec leurs exigences réelles les plus impérieuses?
A notre avis, ces questions ne peuvent être résolues que
par la négative.
65. — L’achat et la vente à terme ont été de tous les
temps l’aliment essentiel des grandes spéculations com­
merciales. Si les commerçants étaient réduits à n’acheter
que ce qu’ils peuvent payer, à ne vendre que ce qu’ils
sont dans le cas de livrer, c’e n serait fait des affaires. Le
commerce ne roulerait plus que dans un cercle étroit qui
le réduirait bientôt à l’impuissance.
Il faut donc que l’acheteur de quantités considérables
puisse revendre les mêmes quantités avant même de les
avoir effectivement reçues, et acquière ainsi le moyen de
payer un prix qu’il ne pourrait acquitter avec ses seules
ressources, afin de profiter de la variation des cours pour
réaliser le bénéfice de sa spéculation.
Il faut que le fabricant, que l’usinier puisse s’appro­
visionner au moment favorable et profiter du cours au­
quel il lui paraît utile et convenable d’engager l’avenir.
Celui qui ferait cet approvisionnement au jour le jour,
donnerait la plus triste idée de sa solvabilité, et perdrait
bientôt tout crédit. Ce besoin ne peut être satisfait que

�TIV. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

69

par des marchés a terme pour éviter d’une part l’encom­
brement, de l’autre l’obligation de payer sur le champ
des sommes considérables qu’on n’a pas a sa disposition,
et dans le cas contraire, la perte de l’intérêt dans l’inter­
valle des livraisons successives.
Les mêmes motifs militent pour la vente à terme.
Comment, en effet, si une occasion favorable se présente,
empêcher un commerçant de vendre, non-seulement ce
qu’il a, mais encore ce qu’il pourra avoir aux époques
qu’il détermine pour les livraisons. Sans doute il pourra
se faire qu’il eût pu réaliser un bénéfice plus considé­
rable en traitant autrement, mais il aurait pu rencontrer
une perte, et le bénéfice, quelque modeste qu’il soit, que
son opération lui aura acquis, devait lui être garanti
par la loi.
En définitive, la spéculation est l’âme du commerce.
Elle consiste uniquement à acheter ou à vendre à propos
dans la prévision d’une hausse ou d’une baisse. Le com­
merçant, disait Samuel Bernard, doit saisir le moment
où le cours des événements entraîne des variations pour
en profiter, les prévoir même. C’est ce que Scaccia résu­
mait dans cette maxime : Mercatores consueverunt
futur a prognosticari.
Faudra-t-il donc, parce qu’il n’y a pas de marchandises
qui n’ait donné lieu a des spéculations fictives, à des jeux
sur la hausse ou la baisse, supprimer tous les marchés à
terme indistinctement? La réponse, à notre avis, ne sau­
rait être douteuse. On ne saurait le faire sans frapper le
commerce, et par suite la prospérité publique d’une at­
teinte mortelle.

�70

CODE DE COMM., U V . I,

66. — Pouvait-on, du moins consacrer cette prohibition
pour ce qui concerne les effets publics? Ici il s’agissait
pour l’Etat de son propre crédit, il devenait donc le prin­
cipal intéressé. On ne pouvait dès-lors lui contester le
droit et le devoir de réglementer les négociations. Mais
cette mission était délicate, il fallait, d’une part, encou­
rager les opérations dont la multiplicité devait imprimer
aux effets un cours avantageux; de l’autre, prévenir le
discrédit qui pouvait les atteindre par suite même des
excès de ces opérations.
Au premier point de vue, le marché à terme était un
auxiliaire utile. Il pouvait en effet, en multipliant la de­
mande, influer favorablement sur le cours et élever ainsi
le crédit de l’Etat.
Ce qui était à redouter, c’étaient les manœuvres se­
condaires dont ce marché devenait l’occasion et la cause.
Celui qui n’avait vendu que dans la supposition d’une
baisse au moment de l’exécution du marché, ne devait
rien omettre de ce qui devait déterminer cette baisse, et
ne réussissait que trop souvent à l’opérer. Or, des spé­
culations de cette nature devaient, on le comprend, s’éta­
blir sur la plus vaste échelle, ce qui rendait plus pro­
fonde la plaie de cette dépréciation factice.
Qu’on ne dût pas tolérer un tel état des choses, per­
sonne ne l’a jamais révoqué en doute, mais l’embarras
qui naissait de cette situation se comprend facilement ; il
ne fallait pas, pour atteindre l’abus, anéantir la spécula­
tion légitime. Or, où finissait celle-ci, où commençait
celui-là? A quels caractères devait-on les reconnaître ?
Telles sont les questions ardues que les divers législateurs

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

71

ont eu à apprécier. Il n’est pas sans intérêt de jeter un
coup d’œil rétrospectif sur la manière dont elles ont été
successivement résolues.
67. — Le monument législatif qui le premier signale
les spéculateurs sur les effets publics, est l’édit de mars
1716. Mais l’unique remède qu’il sanctionne, est l’ins­
titution d’une chambre de justice pour établir les restitu­
tions auxquelles chacun d’eux devait être condamné.
« L’épuisement où nous avons trouvé notre royaume,
dit le préambule, et la déprédation qui a été faite des de­
niers publics, pendant les deux dernières guerres, nous
obligent d’accorder à nos peuples la justice qu’ils nous
demandent contre les traitants.... et contre celle autre
espèce de gens auparavant inconnus, qui ont exercé
des usures énormes, en faisant le commerce continuel
des assignations, billets et rescriptions des trésoriers,
receveurs et fermiers généraux, etc......
68. — On institua donc une chambre de justice pour
faire rendre gorge à ces sangsues tant anciennes que mo­
dernes. L’état des restitutions promettait au Trésor une
rentrée de 160 millions, il en toucha a peine 15, car il se
réalisa en 1716, ce qui s’était réalisé en 1604.
Alors aussi on avait eu recours à une chambre de jus­
tice contre les financiers et les monopoleurs de l’époque.
Mais, nous disent les Mémoires de Sully, comme on n’en
retrancha pas l’abus des sollicitations et des intercessions,
elle ne produisit que son effet ordinaire, l’impunité des

�t

72
CODE DE COMM-, L1V. I,
principaux coupables, pendant que les moins considéra­
bles subirent toutes les rigueurs de la loi.
Les mêmes effets naquirent, en 1716, des mêmes
causes qui se produisirent sur un pied bien autrement
large. « Dans leur premier effroi, dit l’historien Lacretelle, les traitants vinrent implorer l’appui des nobles.
Lorsque l’alarme commença à diminuer, les nobles vin­
rent eux-mêmes trouver les traitants, et leur vendaient
leur protection au rabais, les dames de la cour s’avilirent
en trafiquant de leur intercession; les membres de la
chambre ardente se déshonorèrent par leur vénalité. Un
partisan taxé à 1,200,000 fr. répondit à un seigneur qui
offrait de l’en faire décharger pour trois cent mille ; ma
foi, M. le comte, vous arrivez trop tard; j’ai fait mon
marché avec Madame pour cent cinquante mille. »
69. — Ces remèdes violents, sans effets pour le pré­
sent, ne pouvaient pour l’avenir en produire d’autre que
celui d’aggraver les exactions, de les rendre telles que la
nécessité de restituer laissât encore une bonne part.
Sur ces entrefaites viennent l’écossais Law et son sys­
tème. Le jeu sur les valeurs prit alors des proportions
effrayantes. On connaît les déplorables et désastreuses
conséquences des scandales et des désordres de la rue
Quincampoix.
La chute du système calma un peu la fièvre, mais ne la
guérit pas. Les passions si vivement surexcitées conti­
nuaient d’être exploitées, et les désordres appelaient
enfin faction de la loi. L’édit de 1723 institua les agents

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

73

de change dont le caractère public devait garantir la sin­
cérité des marchés qui se feraient par leur entremise.
Cette entremise devint un droit pour les agents, une
obligation pour le public. Un arrêt du conseil de 1724
dispose, en effet, que tous les effets commerçables, ex­
cepté les lettres de change et billets à ordre ou au por­
teur, ne pourront être négociés que par l’entremise des
agents de change, à peine de prison contre ceux qui en
feront le commerce, et de 6000 livres d’amende payables
par corps, laquelle ne pourra être remise ni modifiée.
Pour assurer de plus fort l’observation de cette dispo­
sition, due au désir de détruire les ventes simulées des
effets, qui en ont causé le discrédit, l’article 18 décla­
rait toutes négociations desdits effets, faites sans le minis­
tère des agents de change, nulles en cas de contestation,
et défendait à tous huissiers et sergents de donner au­
cune assignation sur icelles, a peine d’interdiction et de
300 livres d’amende, et h tous juges de prononcer au­
cuns jugements, à peine de nullité desdits jugements.
Les articles 26, 28, 29, 30, 35 et 36 règlent le mode
à suivre parles agents de change dans ces négociations.
Elles exigent le concours de deux agents, un pour le
vendeur, un pour l’acheteur. L’un et l’autre sont obligés
au secret le plus inviolable sur la personne pour compte
de qui ils agissent, de telle sorte que les contractants réels
demeurent inconnus l’un de l’autre. Les agents de change
ne peuvent vendre et acheter que s’ils sont nantis de la
chose ou du prix, ils doivent tenir un registre et déli­
vrer des billets ou certificat rie négociation, à l’aide
desquels l’objet vendu est spécifié , et peut être suivi

�74
CODE DE COMM., LIV. I,
des mains de l’agent vendeur dans celles de l’agent
acheteur.
70. —L'ensemble de ces prescriptions était de nature
à remédier au mal. La concentration de la négociation
aux mains des agents de change rendait fort difficile une
manœuvre à l’aide de laquelle on parvenait bien souvent
à créer une baisse purement factice. Le spéculateur qui
avait vendu en prévision de cette baisse arrivait à la
bourse au terme fixé pour l’exécution de ses marchés, et
se vendait à lui-même, par l’intermédiaire de complai­
sants ou de complices, une énorme quantité d’effets au
prix auquel il voulait les faire descendre, et le cours,
écrasé par ces ventes fictives, lui procurait le bénéfice
qu’il s’était promis.
Il n’était pas à présumer que les agents institués par
la loi se prêtassent à cette manœuvre. D’ailleurs, le se­
cret qu’ils étaient obligés de garder sur leur client pou­
vait et devait faire qu’au lieu d’être consentie à un prêtenom, la vente se fit à un acheteur sérieux, et qu’ainsi
l’auteur de ces ventes, pris dans son propre piège, fût
lui-même victime de la baisse qu’il avait provoquée.1
L’obligation pour les agents de change de n’agir que
lorsqu’ils étaient nantis : l’un des effets vendus, l’autre
du prix de l’achat, coupait court à toutes les manœuvres
secondaires, et devenait en même temps une garantie du
caractère sérieux des marchés.
71. — Mais il était plus facile d’édicter ces précautions
1 Frenier y, des Opérations déboursé, p, 14.

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

75

que de les faire exécuter. Les spéculateurs trouvèrent
l’occasion et le moyen de les éluder, leurs opérations
fictives se continuèrent. Peut-être faut-il en trouver la
cause dans l’arrêt du conseil lui-même qui, n’autorisant
que les marchés au comptant, créait une position que
repoussait la nature des choses. Comme l’observe M. Troplong, circonscrire les opérations de la bourse dans des
opérations au comptant, ôtait une idée étroite, imprati­
cable, inadmissible. Cétait de la réaction.1
Quoi qu’il en soit, les plaintes contre l’agiotage con­
tinuèrent, mais sans succès, tout le temps que le crédit
de l’Etat se soutint. En 1785, les illusions que le mi­
nistre de Calonne avait pu entretenir quelque temps se
dissipent, la vérité se répand. La pénurie du trésor se
manifeste, et la défiance générale précipite la bourse
dans une baisse que les sacrifices du ministre ne peuvent
arrêter.
Alors les plaintes contre l’agiotage sont prises en con­
sidération. On n’hésite pas à lui attribuer l’état déplora­
ble de nos finances, et le 7 août 1785, intervient un
arrêt du conseil qui se propose de le réprimer.
« Le Roi, dit le préambule, est informé que depuis
quelques temps il s’est introduit dans la capitale un
genre de marché ou de compromis aussi dangereux
pour les vendeurs que pour les acheteurs, par lesquels
l’un s’engage à fournir, a des termes éloignés, des effets
qu’il n’a pas, et l’autre à les payer sans avoir les fonds,
avec réserve de pouvoir exiger la livraison avant
’ Contr. aléat., n° 101

�76
CODE DE COMM., LIV. I,
l’échéance, moyenant l’escompte. Ces engagements qui,
dépourvus de cause et de réalité, n’ont, suivant la loi,
aucune valeur, occasionnent une infinité de manœuvres
insidieuses, tendantà dénaturer momentanément le cours
des effets publics, à donner aux uns une valeur exagérée,
et à faire des autres un emploi capable de les détériorer. Il
en résulte un agiotage effréné qui met au hasard la fortune
de ceux qui ont l’imprudence de s’y livrer, détourne les
capitaux des placements plus solides et plus favorables à
l’industrie nationale; excite la cupidité à poursuivre des
gains immodérés et suspects, substitue un trafic illicite
aux négociations permises, et pourrait compromettre le
crédit dont la place de Paris jouit, à si juste titre, dans le
reste de l’Europe. »
La législation de 1724 avait donc été impuissante. Les
marchés à terme qu’elle avait implicitement prohibés
s’étaient maintenus sans que le concours des agents de
change les en eût empêchés, ce qui prouve qu’on se
passait de ce concours, et qu’on traitait ailleurs qu’à la
bourse.
En conséquence, après avoir sanctionné la prohibition
de faire ces négociations hors bourse, et autrement que
parle ministère des agents de change, l’arrêt continue .
« Sa Majesté déclare nuis les marchés et compromis
d’effets royaux, et autres quelconques, qui se feraient à
terme et sans livraison desdits effets, ou sans le dépôt
réel d’iceux, constaté par acte dûment contrôlé au mo­
ment de la signature de l’engagement, et néanmoins les
marchés et compromis de ce genre, qui auront été faits
avant la publication du présent arrêt, recevront leur exé-

�v. — ART. 71, 72 ET 73.
77
cution, sous la condition expresse de les faire contrôler
par le premier commis des finances, dans la huitaine, à
dater de ladite publication, et de délivrer ou de déposer
par acte en bonne et due forme, dans l’espace de trois
mois, les effets dont la livraison aurait été promise, passé
lequel délai tous marchés ou compromis d’effets, livrables
à terme, sont nuis et comme non avenus. Défend, Sa
Majesté, d’en faire de semblables à l'avenir, sous peine
de 24,000 livres d’amende, au profit du dénonciateur, et
d’être exclu pour toujours de l’entrée de la bourse, ou si
c’était un banquier, d’être rayé de la liste. »
Le délai de trois mois accordé pour la liquidation du
marché est réduit par arrêt du 12 octobre 1785, qui en
fixa l’expiration au 20 de ce môme mois. Cette liquidation
fut confiée à une commission, chargée de discerner les
marchés sérieux, c’est-à-dire ceux dans lesquels les con­
tractants étaient en position de remplir leurs engage­
ments, et les marchés fictifs , c’est-à-dire ceux qui
n’avaient en vue que le payement de la différence, de
valider les premiers, d’annuler les seconds.
Enfin, un dernier arrêt du conseil, du 22 septembre
1786, veut que les marchés, même avec dépôt de titres,
ne puissent être pour un terme plus long que de deux
mois. Il exige qu’ils soient signés par les agents de change
qui les auront négociés.
t it .

72. — Lasévérité que déploient ces arrêts pour le pré­
sent et l’avenir, se concilie assez peu avec l’indulgence
pour le passé. Les marchés faits en violation de l’arrêtde
1724, et sans les conditions qu’il exigeait, était d’une

�78
CODE DE COMM., U V . 1,
nullité évidente. Repousser cette nullité, c’était tacitement
reconnaître que ces conditions étaient impraticables, et
dès-lors à quoi bon les renouveler? Ne devait-on pas
prévoir que ce qui avait déterminé l’inobservation des
prescriptions de 17214 amènerait celle des prescriptions
actuelles.
La seule modification introduite par celles-ci consiste
à nepointexiger que l’agent acheteur fût nanti duprix.Ce
qu’on voulait, c’était prévenir les manœuvres à la baisse,
et elles n’étaient à craindre que de la part du vendeur,
cherchant à racheter au plus bas prix possible soit pour
livrer, soit pourtoucher une plus forte différence. L’ache­
teur, au contraire, en supposant que pour payer le prix
il fût obligé de revendre, devait pousser à la hausse. Aussi
s’en réfère-t-on entièrement à ses convénances quant au
mode et à l’époque du payement.
73. — Les arrêts du conseil de 1785 et 1786 eurent
le sort de celui de 1724. Ils ne furent ni plus obéis, ni
mieux exécutés. Ils donnèrent naissance à de nombreu­
ses simulations à l’effet de paraître se conformer à la loi,
tout en l’éludant. Déjà, en 1784, et c’est l’arrêt du con­
seil de septembre qui nous l’apprend, on avait eu recours
à des reconnaissances concertées, à des déclarations an­
nulées par des contre-lettres, à des dépôts fictifs.
Bientôt éclata la révolution de 1789. Les crises sociales
et financières dont elle fut l’origine, la clôture provisoire
des bourses, la suppression des agents de change et cour­
tiers, la création des assignats, l’institution du maximum,
la rareté toujours croissante du numéraire, ne pouvaient

�T1T. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 8 .

79

qu’encourager outre-mesure la spéculation dolosive. Les
mesures tentée# pour y mettre un terme indiquent à quel
point elle était parvenue.
74. — On comprend qu’à cette époque les efforts de
celte spéculation devaient de préférence se porter sur les
matières métalliques, l’or, l’argent, le numéraire; sur les
denrées et marchandises de première nécessité. C’estaussi
de ce côté que se dirige l’attention du législateur. Nous
avons déjà rappelé que le décret du 13 fructidor an ni
punissait d’une peine infamante, d’amende et de confis­
cation la vente de ces matières et marchandises faites ail­
leurs qu’à la bourse, et assimilait à l’agiotage et punissait
comme tel la vente d’effets qui n’étaient pas actuellement
en la possession du vendeur.
Un décret du 28 vendémiaire an iv est plus précis en­
core. Considérant, dit-il, que celui-là est agioteur cri­
minel, qui, par choix, met son intérêt en compromis avec
son devoir, en faisant des opérations d’une nature telle,
qu’elles ne peuvent lui rapporter quelques bénéfices qu’au
détriment delà chose publique; que tel est le cas de celui
qui a acheté à terme des matières métalliques dans la
coupable espérance que le jour où le marché se réalisera
les espèces auront haussé de valeur et que la monnaie na­
tionale aura perdu de la sienne; que tel est encore le cas
de celui qui, sans besoin de commerce, achète, accapare
les lettres de change sur l’étranger, dans l’espoir de les
revendre avec bénéfice, lorsque l’assignat sera déprécié;
que celui qui vend à terme sans avoir des intentions aussi
blâmables s’expose, par son imprudence, h produire les

�80

Ç'V .. vr-'jf&gt; trU\

f Pÿj*

CODE DE COMM., LIV. I,

mêmes effets, savoir : l’avilissement des assignats, le ren­
chérissement de toutes les marchandises et de tous les
objets de première nécessité.
La conclusion est la prohibition de vendre à terme ou
à prime les matières métalliques ; et de la négociation aux
mêmes conditions des lettre de change sur l’étranger, sous
les peines portées par le décret de fructidor an ni.
Quant aux marchés ou négociations déjà contractés, le
décret, plus conséquent que le législateur de 1785, les
déclare nuis et défend de leur donner aucune suite, at­
tendu qu’ils étaient déjà interdits par de précédentes lois.
Cet appel à la précédente législation n’est pas fort jus­
tifié. Son but, en effet, n’a jamais été que d’empêcher les
manœuvres à la baisse que la vente à terme devait amener.
Et c’est ainsi que l’arrêt du conseil de 1785 n’a pas même
songé à prohiber l’achat à terme, O r, le décret de l’an iv
n’est dirigé que contre les manœuvres à la hausse des
matières métalliques ou du change, hausse qui devait avoir
pour conséquence nécessaire l’avilissement des assignats.
Quoi qu’il en soit, cet appel a paru à quelques juris­
consultes devoir faire considérer le décret de l’an iv
comme réglementant les marchés d’effets publics. Cette
opinion nous paraît repoussée non-seulement par la spé­
cialité du texte, mais encore par l’esprit du décret. iNous
venons de le dire, ce qu’il prohibe, c’est la spéculation à
la hausse. Or, cette prohibition serait-elle entrée dans sa
pensée, si la spéculation s’exerçant sur les assignats avait
dû en améliorer, en relever le cours.
Il est vrai que le décret de l’an iv défend non-seulement
l’achat, mais encore la vente à terme. Mais c’est unique-

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

71

ment parce que celle-ci devait produire les mêmes effets
que l’achat lui-même, c’est-à-dire la hausse, il n’était pas
difficile de prévoir que la'nécessité de livrer à l’époque
convenue multiplierait les demandes, diminuerait l’offre,
et par conséquent ferait renchérir la matière.
75. — Au reste, les efforts du nouveau législateur eu­
rent tout juste le sort que ceux de l’ancien avaient ren­
contré. La spéculation défendue en l’an ni et en l’an iv
offrait trop d’avantages pour qu’on y renonçât facile­
ment. Le Directoire fut obligé de la défendre à nouveau,
d’abord par la loi du 20 ventôse an iv, ensuite par un
règlement du 2 ventôse suivant.
Voulant, dit celui-ci, assurer l’exécution des lois des
■ 13 fructidor an ni et 28 vendémiaire an iv, et par là
faire cesser les manœuvres criminelles et sans cesse re­
naissantes des agioteurs qui parviennent à s'intro­
duire à la bourse de Paris, et qui y jouent de la ma­
nière la plus scandaleuse sur la hausse et la baisse,
défendons de nouveau et plus expressément de vendre
ou échanger à la bourse des matières métalliques, des as­
signats, et de faire aucun traité y relatif sans justifier, au
vœu de la loi du 13 fructidor, qu’on est actuellement pos­
sesseur des objets à vendre ou à échanger, et ce par la
production d’un certificat de dépôt soit chez un agent de
change, soit chez un notaire.
76. — Tous ces monuments législatifs corroborent les
anciens arrêts du conseil, loin de les abroger. Le retour
à leurs dispositions est encore plus précis dans l’arrêté du
6

�72

CODE DE COMM-, LIV. I,

27 prairial an x, qui renouvelle la prohibition faite, en
1724, aux agents de change d’agir sans être au préalable
nanti de la chose et du prix, ce qui est la condamnation
la plus explicite des marchés à terme.
Cet arrêté s’explique par l’opinion personnelle du pre­
mier consul. Napoléon, à qui il était donné de reconstituer
le crédit public, de l’asèeoir sur les bases que le temps asi
heureusement développées, était fortement prévenu contre
les opérations de bourse, il n’admeltaitpas, surtout, qu’on
pût spéculer à la baisse sur les effets publics sans mettre
en doute la prospérité de l’Etat, sans nuire à son crédit.
Mais une conversation qu’il eut avec M. Mollien, et
dont celui-ci rend compte dans ses Mémoires, avait quel­
que peu modifié son opinion. Ebranlé par les arguments
du ministre du trésor public, Napoléon terminait c-et
entretien par cette observation : qu'il ne fallait pas
avoir la prétention de défendre ce qu’on n'avait pas
le pouvoir d'empêcher; que l’autorité publique se
compromettait beaucoup moins en réformant une loi
vicieuse quen tolérant son infraction.'
77. — Ce qui était ainsi reconnu vicieux, c’étaient
non-seulement les anciens arrêts du conseil, mais encore
l’arrêté de l’an x lui-même. La prohibition plus ou moins
absolue des marchés à terme sur les effets publics mé­
connaissait les exigences de la spéculation légitime, et
exposait ces effets au discrédit, en créant un obstacle
grave à leur circulation.
1 Mim. de M. Mollien, t. 1, p. 831.

�riT . v . — ART. 7 4 , 7 2

et

73.

73

Cependant, jusqu’à la promulgation du Code pénal,
ces arrêts et arrêté ont obligatoirement régi la matière.
Le question de savoir s’ils, ont été abrogés par ce Code a
été et est encore fort controversée. L’importance de la
solution, au point de vue du sort des traités, nous force
à quelques développements.
Le caractère de l’arrêt de '1724 ne saurait être douteux.
L'obligation aux agents de change d’être nantis de la chose
et du prix était la prohibition évidente de l’achat comme
de la vente à terme, ce qui était irrationnel et contraire
même au but qu’on se proposait.
Qu’importait, en effet, dès que le marché était prouvé
sérieux par le dépôt des titres, que le prix fût lui-même
consigné? Pouvait-on interdire l’achat à celui qui n’était
pas en position de payer actuellement, mais était cer­
tain de le faire à une époque convenue? Le marché en
était-il moins sérieux?
78. — C’est ce que comprit le législateur de '1785
Aussi, et malgré que les circonstances fussent à cette
époque bien autrement graves qu’en 4724, il se contente
de prescrire le dépôt des titres, sans s’expliquer sur le
'prix.
D’ailleurs, les arrêts de 1724 et 1785 prohibent non
le marché à terme en lui-même, mais celui qui, sous
celte apparence, ne renfermait qu’un engagement simulé;
qui, dépourvu de came, n'avait aucune valeur aux
yeux de la loi et pouvait occasionner une infinité de
manœuvres insidieuses. Mais, pour être présumé tel, il
fallait qu’il eût été opéré sans dépôt de titres. La réali-

�74
CODE DE COMM., LIV. I,
sation de ce dépôt repoussait par cela même la présomp­
tion de jeu, que seul on voulait atteindre et réprimer.
La présomption, tirée de l’absence du dépôt des effets
ou du certificat de propriété actuelle, comportait-elle la
preuve contraire? On pourrait vouloir l’induire de l’arrêt
du conseil de 1785 lui-même. Il est certain, en effet,
que tous les marchés faits depuis 1724, en dehors des
conditions prescrites, étaient atteints d’une nullité viscé­
rale. Cependant l’arrêt de 1785 autorise la recherche de
ceux qui étaient sérieux, et en ordonne l’exécution malgré
l’absence de ces conditions.
Mais l’autorité qui avait sanctionné la nullité avait in­
contestablement le droit d’en modifier, d’en anéantir les
effets. L’usage de ce droit, en 1785, n’était qu’une
exception qu’on créait pour le passé, et qui ne pouvait
et ne devait avoir aucune influence pour l’avenir.
79. — On pourrait encore dans le même sens exciper
d’un arrêt du Parlement de Paris, du 7 avril 1789, qui
valide un marché d’effets publics qui avait eu lieu sans
dépôt préalable, à un terme excédant deux mois et sans
le concours d’agents de change.
Mais celte décision s’explique d’abord par ce fait, que
les arrêts du conseil de 1785 et 1786 ’n’avaient pas été
enregistrés au Parlement, qui pouvait dès-lors résister à
leur application ;
Ensuite, par le caractère légal de ces monuments de
législation. Les arrêts du conseil n’avaient force de loi que
pour les dispositions empruntées à la loi elle-même.
Quant aux injonctions, prohibitions et peines qu’ils édic-

�LIV. Y. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

75

taient à nouveau, elles n’avaient d’autre effet que de con­
férer, de par l’autorité souveraine, aux magistrats du
royaume, la faculté de les appliquer, quand cela leur pa­
raîtrait équitable ; en d’autres termes, elles n’étaient que
comminatoires, c’est-à-dire une menace que le juge pou­
vait toujours modérer ou négliger.1
Le Parlement de Paris avait donc pu, en 1789, ne
pas s’arrêter au défaut de dépôt et à l’excès du terme.
Mais ce qu'il ne pouvait pas faire, c’était de n’avoir aucun
égard à l’absence des agents de change. Les arrêts du
conseil, en exigeant leur concours, ne faisaient que répé­
ter et s’approprier la disposition expresse de l’édit de
1723. Ils avaient donc, en ce point, force de loi.
C’est ce qui détermina, en 1791, la cassation de son
arrêt.
On ne peut donc exciper ni de cette cassation, ni de
l’exception consacrée en 1785 pour en induire que la
présomption de jeu, tirée du défaut des conditions pres­
crites, comportait la preuve contraire.
80.—Un autre arrêt de la Cour de cassation, du 27 no­
vembre 1811, casse un arrêt de la Cour de Lyon, du
8 août 1809, qui avait refusé d’appliquer les anciens
arrêts du conseil. Elle reconnaît donc que ces arrêts,
loin d’avoir été abrogés par la législation intermédiaire,
avaient été sanctionnés par elle et ainsi acquis force de
loi. C’est ce que Merlin induisait de l’article 4 de la loi
du 20 vendémiaire an iv.5 C’est ce qui s’induit plus ex­
pressément encore de l’arrêté de prairial an x.
1 Denisart, v° C om m inatoire
, 5 Q uest. de d . , v“, E ffets p ub l., § 1

�76

CODE DE COMM., LIV. I,

Le Code Napoléon s’était contenté d’inscrire, dans son
article 1965, le principe que le jeune peut devenir l’ori­
gine d’une action en justice ; il ne s’explique nullement
sur les caractères constitutifs du jeu, surtout en ce qui
concerne les effets publics.
Le Code de commerce, qui pouvait et devait peut être,,
à cet égard, se montrer plus explicite, avait à son tour
gardé le plus complet silence, il avait promis par l’ar­
ticle 90 un règlement d’administration publique pour
tout ce qui était rélatif à la négociation et à la trans­
mission des effets publics.
Donc, lorsqu’en 1809, la Cour de Lyon était appelée à
statuer, elle se trouvait en présence des anciens arrêts du
conseil, de la législation intermédiaire, et son refus
d’appliquer les premiers, en l’état des dispositions de la
seconde et du silence de nos Codes , pouvait paraître
une violation de la loi et motiver la censure de la Cour
suprême.
81. — Mais ce qui était vrai en 1791 et en 1809, a
cessé de l’être depuis la promulgation du Code pénal de
1810. Sa discussion appelait l’attention du législateur sur
les effets publics, sur les spéculations dont ils font la ma­
tière. Les article 419, 421 et 422 consacrent le résul­
tat de cet examen.
A cette époque, les idées d’économie politique avaient
marché avec le développement des affaires, avec les pro­
grès du commerce et de l’industrie. Le crédit public n’é­
tait plus ce qu’il avail été sous l’ancienne monarchie. Ses
bases s’étaient élargies, ses ressources fort multipliées, \ar
spéculation sur les effets publics devait, loin de paraître

�un danger, être considérée comme l’auxiliaire utile et in­
dispensable du développement de ces ressources.
En l’an ix déjà, on repoussait ainsi le reproche d’agiotage-adressô aux achats et ventes des effets publics. Le
cours de ces effets, disait le tribun Thibaut,'a pour thermo­
mètre la confiance dans les opérations du gouvernement,
sa bonne foi dans les transactions, sa fidélité dans ses
engagements.-On ne les achète que parce qu’on les vend,
et puisqu’il y a des vendeurs, il faut bien qu’il y ait des
acheteurs. Le gouvernement lui-même vend ses effets
quand il a besoin d’espèces, il lui faut donc des acheteurs
comme aux particuliers. Or on ne dira pas que le gou­
vernement qui vend est agioteur. Le particulier est dans le
môme cas. C’est donc celui qui achète? Mais, s’il n’ache­
tait pas, les effets n’auraient pas de cours.’
Il est évident, en effet, que le crédit public exigeant la
création de valeurs négociables, ces valeurs n’acquéraient
de l’importance que par les transactions dont elles deve­
naient l’objet, que par une prompte et rapide circulation.
Elles constituaient une marchandise qu’on ne pouvait
soustraire à la libre spéculation.
82. — C’est ce que les hommes d’état les plus émi­
nents, les financiers les plus recommandables n’ont pas
cessé de proclamer.
Ainsi lorsque, en 1820, on demandait à la Chambre
des députés des mesures sévères contre les opérations de
bourse qu’on qualifiait d’agiotage, M. de Villèle répon’ Discours sur la loi de l'an ix.

�78
CODE DE COMM., LIV. I,
dait : Sans doute que l’agiotage n’ait ses inconvénients et
ses dangers, mais comment, avec la nécessité que nous
impose notre système financier de soutenir le crédit
public, pour se ménager la faculté d’emprunter dans les
cas extraordinaires, comment, dis-je, est-il possible de
concevoir une nature d’effets publics qui ne donne pas
prise àl’agiotage?Qu’est ce qui produit l’agiotage? Ce sont
les deux chances de hausse et de baisse. Si vous tuez ces
chances, vous tuez le crédit public. On ne peut tuer l’a­
giotage qu’en renonçant au système de crédit adopté,
qu’en éteignant la dette, mais tant qu’on sentira la néces­
sité de recourir à des emprunts, il faudra bien con­
server les moyens de crédit.
83.— A la même époque, la validité des marchés à ter­
me, sans dépôt préalable, s’agitait devant les tribunaux à
l'occasion du procès de Perdonnet contre Forbin-Janson.
Un parère délivré par les maisons lesjplus honorables de
Paris, disait à ce sujet :
« Ces marchés sont admis sans difficultés. Le terme
est accordé à l’acheteur seul, qui peut toujours en répu­
dier le bénéfice, et exiger la livraison des effets vendus à
sa première réquisition; ils se liquident par la livraison
des effets, soit qu’ils existent dans les mains du vendeur
au moment où la livraison est exigée, soit que le vendeur
les fasse acheter pour faire opérer cette livraison. Leur
maintien est dans l’intérêt du gouvernement et du com­
merce.
« Du gouvernement! Parce que l’Etat ne pourrait
faire les négociations de rentes nécessitées par le système

�TIT. v . — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

79

de finances adopté maintenant, sans le secours de ces
sortes de marchés, et cependant le système de finances,
basé sur le crédit, est une des conditions principales de
la force et de la puissance du gouvernement.
« Du commerce! Parce queces marchés donnent aux
porteurs de rentes un moyen certain, expéditif et peu
coûteux de se procurer, aussitôt qu’ils le veulent, les
fonds dont ils ont besoin, en donnant pour garantie ces
mêmes rentes ; que d’un autre côté les capitalistes y trou­
vent le moyen de placer leurs fonds pour aussi peu de
temps qu’ils le veulent, et avec la certitude d’y rentrer à
leur volonté. Ainsi, d’un côté, les renies deviennent un
véritable signe représentatif et augmentent la masse des
capitaux ; de l’autre, tous les capitaux inactifs trouvent
leur emploi, d’autant et d’aussi peu de durée qu’il con­
vient à leurs possesseurs. Cette augmentation de signes
représentatifs et de capitaux circulants tend nécessaire­
ment cà en faire baisser le prix, c’est-à-dire l’intérêt, et
parla rend au commerce le plus utile d,e tous les services.»
En 18421, une nouvelle proposition contre les opéra­
tions de bourse devient pour le haut commerce de Paris
l’occasion d’une nouvelle manifestation Ces signataires
de ce second parère déclarent confirmer le précédent de
la manière la plus explicite : ils croient en outre devoir
appeler l’attention du ministre sur les difficultés et même
l’impossibilité qu’éprouveraient les grandes opérations
financières qui se rattachaient au crédit public, si le
mode de négociations consacré par les nécessités de la
place devait être changé.'
1 V. ces documents, Mollet, dernière édit., à V Â pjicndicr.

�80

CODE DE COMM., L1V. I,

84. — Enfin 1848, qui fit surgir cette étrange propo­
sition : la propriété c’est le vol, devait exciter un redou­
blement d’accusation contre la bourse et ses opérations
Mais, écrivait M. Thiers, la seule question est de savoir
s’il peut y avoir, dans ce lieu si mal famé, un commerce
légitime, auquel la société permette d’appliquer sa peine
et son temps. Or, y a-t-il à ce sujet un doute sérieux à
concevoir? Ne faut-il pas que le gouvernement emprunte
lorsque la limite de l’impôt est atteinte? Ne faut-il pas
que, par l’emprunt, il rejette sur l’avenir les charges qui
profiteront à l’avenir, et que le présent ne peut plus sup­
porter? Ne faut-il pas que les vastes entreprises destinées
à changer la face du sol, et qui exigent de capitaux
immenses, se divisent en petites parts qu’on appelle
actions, et soient mises à la portée de tous les capita­
listes? Ne faut-il pas que ces parts divisées des emprunts
et des grandes entreprises -se vendent et s’achètent dans
un marché public, comme toutes les autres marchan­
dises? N’est-il pas indispensable que des spéculateurs
épient les variations infinies de ces valeurs, et accourent
pour les acheter quand elles baissent et les relèvent ainsi
de leur discrédit? Ces variations augmentent dans les
temps difficiles et provoquent des jeux, de même que le
blé, matière si respectable, devient dans les temps de
disette le sujet de spéculations folles. Allez-vous, par ce
motif, proscrire le commerce des grains? *
85, —- Ces idées, n’avaient pas en 1810, le dégré de
1 Du dro it de propriété, p. 125 et, suiv.

�'

\

81
certitude qu’une longue expérience leur a imprimé, mais
elles dominaient ces esprits spéciaux, qui furent les fon­
dateurs de notre système financier; elles se rencontrent
notamment chez M. Mollien, qui parvient, en les dévelop­
pant, à faire passer sa conviction dans l’âme de Napoléon
lui-même.
Elles devaient donc exercer une grande influence lors­
que, délibérant sur la répression des jeux sur les effets
publics, on devait déterminer les caractères qui consti­
tueraient le jeu.
TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

86. — Les termes de l’article 422 prouvent la réalité
de cette influence ; mais ce qui le prouve le plus forte­
ment encore, c’est le fait que voici :
Le syndic des agents de change avait été appelé et
assistait à la séance du conseil d’Etat lors de la délibéra­
tion des articles 421 et 422. Les partisans des doctrines
anciennes insistaient sur la nécessité du dépôt préalable
dans les marchés à terme, ils proposaient en conséquence
de considérer comme jeu de bourse ou stellionat la vente
faite sans cette condition.
Napoléon, qui présidait, demande l’avis du syndic, qui
répond : Sire, lorsque mon porteur d’eau est à ma porte,
commettrait-il un stellionat en me vendant deux tonneaux
d’eau au lieu d’un qu’il .a? Evidemment non, puisqu’il est
toujours certain de trouver n la rivière celui qui lui man­
que. Eh bien! Sirel il y a à, la bourse une rivière de
rentes.
On pouvait donc vendre ce qu’on n’avait pas en sa
possession au momentde la vente, puisqu’on était certain

�82

CODE DE COMML, LIV. I,

de pouvoir se le procurer plus tard à la bourse. N’est-ce
pas cette conclusion forcée de l’opinion du syndic des
agents de change que l’article 422 du Code pénal à consa­
crée ? Or, il est impossible de méconnaître combien cet.
article s’écarte des exigences anciennes, non-seulement il
neprescrit plusle dépôt préalable des titres, mais il ne de­
mande plus la preuve de leur propriété au moment de la
vente. Il considère le marché comme sérieux toutes les
fois qu’au moment fixé pour l’exécution, le vendeur sera
en position de livrer.
87. — Il est donc rationnel et juste de dire avec
l'éminent M. Troplong : « Il est clair que les articles 421
et 422 du Code pénal ont voulu étendre le cercle des mar­
chés à terme, et rentrer dans les vrais principes du droit
commercial, dont les arrêts du conseil de 1783 et 1786
s’étaient écartés. En effet, en droit commercial, où la
vente de la chose d’autrui est permise, le mouvement des
affaires faitnaîlre, à chaque instant, des ventes dans les­
quelles le vendeur n’a pas la propriété des choses vendues.
Mais qu’importe, puisqu’il pourra toujours acheter cette
chose qui est vénale, et, par là, en fournir la livraison à
l’époque convenue. Pourquoi donc défendre à un ban­
quier, non propriétaire d'effets publics, d’en vendre à la
bourse d’aujourd’hui, par exemple, une certaine quantité,
livrable à deux mois, et qu’il achètera dans l’intervalle?
Pourquoi une telle opération valable sur toute espèce de
marchandises, toiles, draps, calicots, soieries, etc., seraitelle illicite sur les effets publics? Le Code pénal n’a-t-il
pas entendu, dès-lors, ramener les marchés de ces effets

�(
v. — a r t . 74, 72 e t 73.
83
à cette pratique, par la définition que l’article 422 donne
des jeux de bourse? 4
tit.

88. — Existât-il un doute, qu’en vertu du principe
de droit commun, on devrait le résoudre en faveur de la
validité de l’acte. Ce devoir est d’autant plus rigoureux
dans la matière, que le litige n’existera jamais qu'entre
l’agent de change et le client refusant le remboursement
qui lui est demandé : que l’opération, n’étant qu’un jeu
dans la pensée de ce dernier, a pu, de très bonne foi, êlre
considérée comme sérieuse par l’agent, et que c’est cepen­
dant sur lui que retomberaient toutes les conséquences
de la nullité.
Concluons donc que si les arrêts du conseil de 1785
et 1786, en ce qui concerne le dépôt ou la preuve de la
propriété actuelle des effets vendus ont acquis force de
lois, que si l’on a pu décider en 1791 et en 1809 qu’ils
n’avaient pas cessé d’être obligatoires, il n’a plus été
possible de le décider ainsi depuis 1810 et la promul­
gation du Code pénal ; qu’a partir de ce moment un
droit nouveau a substitué à la condition ancienne une
condition nouvelle, comme il a changé la pénalité.
89. — Cette conclusion a rencontré une controverse
ardente. Tout en convenant que les arrêts du conseil ont
été abrogés quant à la peine, on refuse cet effet pour ce
qui concerne la nullité civile. « En droit, a-t-on dit,
comment argumenter du criminel au civil? De ce qu’un
1 Sur l’art. I96S, C. Nap.

�84
CODE DB COMM., U V . I,
fait ne suffit pas pour faire prononcer une disposition
pénale, comment conclure qu’il n’est pas suffisant pour
faire prononcer une nullité civile? N’y a-t-il pas une
foule d’actes annulés pour dol et fraude, ,dont les auteurs
ne sont pas poursuivis pour abus de confiance ou escro­
querie? Quand le législateur s’est occupé de rechercher,
non la légalité pénale, mais la légalité civile du marché,
il ne s’est pas préoccupé de ce qui devait se passer h une
époque plus ou moins éloignée du contrat, indifférente à
ce contrat lui-même ; mais il a dû rechercher la preuve au
moment du contrat; il ne l’a trouvée que dans la livrai­
son, le dépôt ou le certificat de propriété contemporaine.1
C’est ce que consacrait en effet la Cour de cassation, le
11 août 1824, dans l’affaire de Forbin-Janson. Attendu,
disait-elle, que les arrêts du conseil ne prononcent que
dans un intérêt civil sur l’acte passé entre les parties, et
le Code pénal, qui n’avait à s’occuper ni de cet acte, ni
de cet intérêt, ne prononce que sur la personne des con­
tractants; que dès-lors rien ne s’oppose à ce que les
marchés à terme d’effets publics, non précédés du dépôt
préalable des effets, soient annulés sans qu’il y ait lieu
à l’application de la peine édictée par le Code pénal et
qui ne peut être encourue que dans le cas qu’il indique.
Nous comprenons la nullité civile, et nous n’avonS
garde d’exiger pour sa consécration la concommittance
d’une pénalité quelconque. Nous concevrions que si le
marché à terme sans dépôt préalable constituait un dol
ou une fraude, on dût dans tous les cas l’annuler.
1 Coflinière», p. 144 et suiv. —Jeannotte Bozérinn, f. 1, n* 297.

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

85

Mais il n’y a pas à se méprendre, ces marchés n’ont
été annulés que parce qu’on les a considérés comme des
jeux de bourse, des paris sur la hausse et la baisse, que
parce que, disaient les arrêts du conseil, ils étaient dé­
pourvus de cause et de réalité.
Donc si ce qui constituait le jeu à cette époque n’est
plus aujourd’hui qu’un acte sérieux et légal, sur quel
fondememt étayera-t-on la nullité civile.
Nous avons prouvé que le législateur de 1810 a voulu
précisément permettre ce que celui de 178o défendait;
qu’il y a été contraint par les principes, par les mœurs,
par les nécessités de l’époque. Nous sommes heureux de
pouvoir'invoquer à l’appui de notre thèse un grave et
puissant témoignage.
Naguère s’agitait devant la Cour de cassation le procès
des coulissiers. La question était de savoir si les arrêts
du conseil avaient été abrogés.
Après avoir parcouru les diverses législations, exposé
les précautions qu’elles avaient sanctionnées et fait res­
sortir leur utilité, le conseiller rapporteur, l’honorable et
savant M. Bresson, ajoutait : Le fait, si on peut le dire, a
été néanmoins plus fort que le droit, le marché à terme
après 17.24, en 1786, en l’an x et depuis, a continué,
affranchi du dépôt préalable des titres. Parles articles
421 et 422 du Code pénal, le législateur est enfin ren­
tré dans la voie ouverte par l’expérience, et il a cessé de
lutter contre une pratique qui a surmonté toutes les ré­
sistances. Ï1 admet comme légale la négociation des effets
publics, quand on ne les a pas encore à sa disposition
au moment de la convention, quand on ne les aura qu’au

�86

CODK DK COMM.,

1,1V. 1

temps de la livraison, par conséquent quand on ne peut
ni les remettre ni les déposer aux mains de l’agent de
change.
M. le conseiller rapporteur considère donc la disposi­
tion du Code pénal comme introductive d'un droit
véritablement nouveau. Dès-lors, comment n’auraitelle pas abrogé le droit ancien. Concevrait-on la nullité
civile d’un acte aujourd’hui rendu légal ? Cette abroga­
tion n’était-elle pas dans la pensée de Napoléon lorsqu’il
disait àM. Mollien qu'il ne fallait pas avoir la pré­
tention de défendre ce qu'on n'avait pas le pouvoir
d'empêcher; que l'autorité publique se compromettait
beaucoup moins en réformant une loi vicieuse qu'en
tolérant son infraction.
90. — Nous ne concédons pas d’ailleurs que les arrêts
du conseil fussent le Code civil de la matière. Cette ma­
tière ne pouvait entrer que dans un Code pénal, puisqu’il
s’agissait uniquement de répression, et ce Code pénal,
les arrêts du conseil l’avaient édicté. Aussi, observe
M. Troplong, j’y trouve : Défend très expressément,
S. M., d'en faire de semblables à l’avenir, à peine de
34,000 liv. d'amende au profit du dénonciateur, et
d’être exclu pour toujours de la bourse.
Est-il exact dès-lors d’admettre que les arrêts du con­
seil ne prononcent que dans un intérêt purement
civil.
M. Troplong a donc raison lorsqu’il ajoute : La vérité
est que les arrêts du conseil de 1785 et 1786, sont le vrai
Code pénal de l’ancien régime sur les jeux de bourse, et

�TI T. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

87

qu’ils sont abrogés, en celte partie, par le Code pénal de
'1810, qui a entendu régler la même matière. C’est de
part et d’autre la môme pensée, procédant sur des faits
identiques, mais les envisageant d’un autre point de vue.
Voulez-vous la définition des paris de bourse? Elle nous
est donnée par le préambule de l’arrêt de 1785, mais
est-ce là ce qu’on trouve dans l’article 422 du Code pé­
nal? Ea définition de cet article n’est-elle pas différente?
Soutiendra-t-on, par hasard, qu’il y a deux sortes de
paris illicites, et que la dernière définition ne renverse
pas l’autre?
« Puis voulez-vous la peine? Elle est écrite dans les
arrêts du conseil. Or, encore une fois, est-ce celle-là que
le Code pénal a édictée?
« Eh bien donc ! il faut le reconnaître, toutaélé changé:
conditions du délit,peine du délit; et l’on voudrait exhu­
mer cette lettre morte et l’accoler à la lettre vivante de la
loi nouvelle! 1 »
91. — Cette doctrine si rationnelle, si juridique n’a
convaincu ni M. Mollot, ni M. Jeannotte Bozerian. Le
premier, qui s’était prononcé, il y a vingt ans, pour le
maintien obligatoire des afrêts du conseil de 1785 et
1786, persiste dans cette opinion. Il dit dans la dernière
édition de son excellent traité : Ces arrêts statuant sur
une matière spéciale, il aurait été nécessaire qu’une dé­
rogation spéciale intervînt. C’est ce que l’ordonnance du
12 novembre 1823 a fait pour la cote des fonds étran1 Sur l’art. 1965, noa 135 et suiv.

7

�88

CODE DE COMM., L1V. I,

gers prohibée par l’arrêt de 1785. Or, rien dans les nou­
velles dispositions ne renferme une dérogation pour ce
qui concerne le dépôt préalable.1
93. — Quoi, pas même le Code pénal qui, réglemen­
tant cette matière spéciale, a. comme l’enseigne M. Troplong, tout changé, conditions et peine du délit? Mais
l'acte autrefois puni d’une amende de 34,000 livres et de
l’exclusion perpétuelle de la bourse, est aujourd’hui au­
torisé, comment dès-lors concilier le passé avec le pré­
sent, et, s’ils sont inconciliables, peut-on, sans mécon­
naître les notions de droit les plus élémentaires, donner
au premier une autorité légale.
Sans doute le Code pénal n’a pas abrogé toutes les
dispositions des arrêts du conseil. Ceux-ci renfermaient
le Code complet de la bourse et sanctionnaient des dis­
positions réglementaires qui ne pouvaient cesser d’exister
que par des dispositions contraires. Ainsi, le Code de
1810 ne contenant rien sur la cote des fonds étrangers,
les dispositions de 1785, à ce sujet, ont dû recevoir leu
pleine et entière exécution jusqu’au 13 novembre 1833.
Nous opposons la même réponse à l’objection que M.
Mollot lire du maintien du délai de deux mois que l’arrêt
de 1786 fixe au terme de la négociation. Si ce délai n’a
pas cessé d’être obligatoire, c’est qu’aucune disposition
n’est encore venue décider le contraire. Il en serait de
même du dépôt préalable des titres, sans la disposition
de l’article 433 du Code pénal. U n’y a donc aucune

�89
possibilité de conclure du maintien des unes au maintien
de l’autre, alors que la législation ayant gardé le silence
sur celles-là, a formellement statué sur celle-ci. Conteste­
ra-t-on à la loi nouvelle le droit et le pouvoir de n’abro­
ger l’ancienne que partiellement?
C’est par des objections de même nature que M. Jeannotte Bozérian repousse la doctrine de M, Troplong.
En supposant, dit-il, que les articles 421 et 422 du
Code pénal aient abrogé les arrêts de 1785 et 1786,
ont-ils abrogé la loi du 28 vendémiaire an iv, l’arrêté du
2 ventôse même année, celui du 28 prairial an x, et les
articles 85 et 86 du Code de commerce? Ont-ils dispensé
les agents du secret vis-à-vis de leurs clients? Leur ont-ils
donné le droit de se porter garants des marchés dans les­
quels ils s’entremettent.’
Oui, la loi de l’an iv, qui se référait aux anciennes lois,
n’a pu survivre à celles-ci ; oui, les arrêtés postérieurs,
qui empruntaient à ces lois la nécessité du dépôt préala­
ble, ont été virtuellement abrogés par le Code pénal, qui a
exclu et proscrit cette nécessité. La contrariété dans leurs
dispositions ne commande-t-elle pas impérieusement
cette solution.
Non , les agents de change n’ont jamais été dégagés de
l’obligation du secret et de la prohibition de garantir
l’exécution des marchés dans lesquels ils s’entremettent.
Le Code pénal n’ayant rien dit à ce sujet, les lois ancien­
nes ont conservé toute leur autorité et toute leur force,
mais, nous le répétons, de ce que les lois précédentes ont

�90
CODE DE COMM., I.IV. I,
dû continuer d’être exécutées en tout ce qui n’est pas
contraire à la loi nouvelle, faut-il conclure qu’il faut les
maintenir en ce qui est formellement autrement réglé
par celle-ci?
Au reste, M. Mollot nous le dit lui-même, ce n’est
qu’à regret qu’il se prononce pour la non-abrogation des
anciens arrêts, en ce qui concerne le dépôt préalable.
Aussi, tout en concluant à la nécessité de ce dépôt, vat-il en faire bon marché dans l’exécution, il se demande
si, en son absence, les juges peuvent valider le marché,
et il se prononce pour l’affirmative.
« Les arrêts du conseil, dit-il, n’ont voulu prohiber
que les engagements dépourvus de cause, de réalité. Ils
punissent, non l’omission d’une formalité, mais 1a, fraude
que cette omission fait présumer. Cette présomption est
vraie dans le plus grand nombre des cas, et elle doit tou­
jours être tenue pour vraie lorsque le fait contraire n’est
pas positivement établi.
« Que si ce fait contraire est prouvé, s’il est démontré
qu’un marché à terme, loin d’être dépourvu de cause, en
aune réelle; qu’il n’est pas par conséquent un trafic
illicite, qu’il n’a pas, par conséquent, pour résultat de
déprécier les effets publics ou de favoriser l’agiotage,
dans ce cas la présomption, qui est l’unique base des
arrêts du conseil, disparait nécessairement, et avec elle
la peine de nullité qui n’en était que la conséquence.» 1
C’est-à-dire que M. Mollot estime que la présomption
n’était pas juris et de jure. Nous avons déjà établi le

�TIT. V. ---- ART. 7 1 . 7 2 ET 7 3 .

91

contraire.’ À notre avis l’esprit des anciens arrêts repousse
l’opinion deM. Mollot. Sans doute ces arrêts ne prohi­
baient que les marchés fictifs, mais ils considéraient
comme tels ceux qui avaient eu lieu en dehors des con­
ditions requises. Permettre de les maintenir, c’eût été
substituer l’arbitraire à la règle sévère qu’on voulait
établir, enlever à la loi toute efficacité.
Que la condition du dépôt ne soit plus compatible avec
le développement immense qu’ont reçu les effets publics,
avec l’énorme accroissement des droits fiscaux qu’on
serait obligé de payer, puisque les actes de dépôt de­
vraient être enregistrés ; que la doctrine des arrêts du
conseil soit condamnée par la différence des temps; par
les exigences du commerce et de l’industrie ; par l’intérêt
de l’Etat; par l’esprit de notre législation moderne, nous
sommes, à cet égard, de l’avis de M. Mollot. Mais cette
conviction ne peut nous faire méconnaître le caractère
absolu de la présomption des anciens arrêts, proclamé
par Merlin et consacré par la Cour de cassation. Ce que
nous en induisons, c’est que l’évidence de ces considéra­
tions frappait le législateur de 1810, et devait le déter­
miner à mettre la loi au niveau des besoins et des mœurs.
93. — La jurisprudence a longtemps hésité. En 1823,
la Cour de Paris, a trois reprises différentes, consacrait
la nullité des marchés a terme sans dépôt préalable,
notamment dans l’affaire Perdonnet contreForbin-Janson,
et sa doctrine fut confirmée par la Cour de cassation.

�92

CODE DE COMM., L1V. T,

Cette jurisprudence souleva de vives réclamations nonseuleinent chez les financiers dont elle compromettait les
intérêts, mais encore de la part d’hommes éminents, fort
étrangers aux spéculations de la bourse. Dans la session
de 1833, M. Garnier Pagès en signalait énergiquement les
dangers, et M. Pataille, mort conseiller à la Cour de
cassation, n’hésitait pas à lui adresser le reproche d’im­
moralité.4
L’attention des magistrats était donc vivement sollicitée.
Le résultat de leurs méditations a été l’abandon de la
doctrine de 1823 et de 1824. Les marchés à terme
portent tous la clause que l’acheteur pourra, à toute
époque, exiger la livraison moyennant escompte, et la
Cour de Paris juge d’abord que cette clause assimile le
marché au marché au comptant, et le valide en consé­
quence.
Plus tard la jurisprudence, tranchant plus franche­
ment la question, subordonne le sort du marché à son
caractère, maintient ceux qu’elle reconnaît sérieux et
annulle ceux qui ne constituent qu’un jeu sur la hausse
ou la baisse.2
•
La Cour de cassation a elle-même suivi cette voie. Le
30 novembre 1842, elle jugeait que si le marché à
terme en matière de ventes ou négociations d’effets pu­
blics, sans dépôt préalable, constitue, pris isolément, un
jeu de hausse et de baisse prohibé, il peut néanmoins,
par interprétation des livres, pièces et intentions des
' Moniteur (in 31 janvier' I ;;3H.

2 V. ics arrèls successifs dans l'mm-ags de M. Jeaimolle lio/.ci ian,
t, it, p. 55, cliap. 2

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

93

parties, être reconnu avoir le caractère d’une opération
sérieuse et de bonne foi, et par suite engendrer un droit
d'obligation en faveur de l’agent de change contre celui
pour compte duquel il -a traité.1
Tout mitigé qu’il soit, l’abandon du système consacré
en 18&amp;4, dans l’affaire Forbin-Janson, n’en est pas moins
certain. Ce système reconnaissait que la présomption des
arrêts du conseil était juris et de jure, et n'admettait pas
de preuve contraire. Décider le contraire, c’était donc
refuser de reconnaître l’autorité de cette législation.
Plus tard, la Cour régulatrice persiste dans cette voie
nouvelle. Elle juge, le 1er avril 1856, qu’en principe les
marchés a terme sur effets publics ou sur marchandises
sont valables lorsqu’ils sont réels et sérieux ; que la loi
ne prohibe que ceux qui servent à déguiser des opéra.tions de nature à se résoudre nécessairement en diffé­
rences par l’effet dé la volonté originaire des parties, et
qui constituent dès-lors des opérations de jeu.2
Or, comment déterminer le véritable caractère de l’opé­
ration autrement que par l’appréciation des circonstances
et de l’intention des parties? Substituer cette apprécia­
tion au principe net, absolu delà législation de 1785 et
1786, est-ce autre chose que la répudiation formelle de
cette législation?
94. — Au reste, les poursuites du parquet de Paris
contre la coulisse viennent de donner à la Cour de cas-

�94
CODE DE COMM., LIV. I,
sation l'occasion de dire son dernier mot sur la matière.
Condamnés par la Cour de Paris pour usurpation des
fonctions d’agents de change, les coulissiers s’étaient
pourvus contre l’arrêt.
A l’appui du pourvoi , leurs habiles défenseurs,
Mes Rendu et Hérold, disaient qu’en s’entremettant uni­
quement dans des marchés .à terme, sans livraison ni
dépôt actuel des titres, on n’avait pu empiéter sur les
attributions des agents de change, auxquels ces marchés
étaient formellement interdits par les arrêts du conseil de
1785 et 1786; par l’article 13 de l’arrêté organique du
%~l prairial an x, exigeant que les agents de change aient
été nantis par leurs clients des effets qu’ils vendent, ou
des sommes nécessaires pour payer ceux qu’ils achètent ;
enfin, par les articles 85 et 86 du Code de commerce.
Cette défense était péremptoire et devait infaillible­
ment réussir si les prescriptions des arrêts du conseil et
celles de l’arrêté de l’an x étaient encore en vigueur. Il
s’agissait, en effet, de savoir non si les coulissiers avaient
pu violer les lois prohibitives du jeu, comme ils se van­
taient de le faire, mais s'ils avaient usurpé les fonctions
d’agent de change. Or, comment l’admettre, si la loi, flé­
trissant leurs opérations comme illicites, les interdisait
aux agents de change sous peine de destitution.
Il fallait donc, pour rejeter le pourvoi, admettre, avec
M. le conseiller rapporteur, que le Code pénal avait intro­
duit un droit nouveau ; que les marchés à terme, sans dépôt
préalable,ne constituaient plus nécessairementlejeu,qu’ils
pouvaient être sérieux, et que, comme tels, ils rentraient
dans les attributions exclusives des agents de change.

�T1T. y . — ART; 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

95

Or, au point de vue du caractère sérieux des marchés,
M. Delaborde, dans l’intérêt des agents de change, expo­
sait que des registres de la; chambre syndicale il résultait
que, de 1846 à novembre 1859, les marchés à terme
avaient été suivis de livraison des titrés pour la somme de
12,058,169,489 fr. 47 c. ; que de plus, du 1er janvier
1849 au 31 décembre 1849, la réalisation de la clause
d’escompte avait déterminé la levée des titres pour la
somme de 1,049,637,593 fr. 30 c.
L’arrêt de la Cour de cassation, du 19 janvier 1860,
repousse la doctrine des demandeurs en cassation, et
décide que les marchés a terme ont été réputés licites à
la seule condition qu’ils soient sérieux, qu’ils tendent a
la délivrance réelle des titres, et ne cachent pas des opé­
rations fictives et de jeu.1
Or, comment concilier cette doctrine avec le texte des
anciens arrêts du conseil, avec l’arrêté de l’an x. 11 faut
donc que la Cour suprême, bien qu’elle ne's’en explique
pas, ait partagé l’avis de son rapporteur sur le caractère
et les effets de l’article 422 du Code pénal.
95. — Aujourd’hui donc les marchés a terme doivent
être appréciés par leur caractère et non par la forme
dans laquelle ils ont été conclus. Pour les tribunaux , il
rfy a, il ne peut y avoir jeu de bourse, et par suite opé­
ration illicite et nulle que lorsque, à l’origine même du
contrat, les parties n’ont en en vue que le payement de la
différence, qu’on soit ou non en position de régler, autre-

�96
CODE DE COMM., LIV. I,
ment la volonté certaine de ne pas le faire suffit pour
faire repousser toute action.
Que si, au contraire, l’intention d’une part de livrer,
de l’autre de prendre les titres, a présidé à l’opération,
le marché est sérieux, et valable; il doit être maintenu et
exécuté. Peu importerait dans ce cas qu’en fait il eût été
résolu par le payement d’une différence. Ce mode d’exé­
cution n’a pu dénaturer le marché, ni lui faire perdre son
caractère, il n’a été qu’un moyen de se soustraire à un
circuit d’achats et de ventes qu’il était dans les conve­
nances des parties d’éviter.
Toutes les fois donc que la justice sera saisie d’un litige
de ce genre, l’attention des magistrats doit se reporter
au moment du contrat, pour discerner quelle a été l’in­
tention réelle dos parties. L’importance du marché, la
position sociale et la fortune du client, la moralité de l’a­
gent de change, les antécédents, la correspondance sont
tout autant d’éléments de nature à éclairer leur religion,
à rassurer leur conscience. Si la morale et la justice veu­
lent que l’agent de change qui, au mépris de ses devoirs,
a favorisé les passions du client, ne puisse obtenir le rem­
boursement de ses avances, il serait inique de le décider
ainsi lorsque l’officier a de bonne loi cru et dû croire au
caractère sérieux de l’opération qu’il accomplissait.
On ne peut donc que féliciter la jurisprudence d’être
entrée dans cette voie, que l’encouragera y persister.
96. — Le législateur ancien, en consacrant sous les
conditions que nous venons de rappeler les marchés à
terme, avait compris que l’absence de limitation du dé-

�&lt;1

v. — ART. 71, 72 ET 73.
97
lai pouvait nuire au crédit public, en laissant trop long­
temps en suspend la circulation des effets, en consé­
quence l’arrêt du conseil de 1786 fixe à deux mois le
maximum du terme.
Nous avons déjà dit qu’aucune loi, qu’aucun règlement
postérieur n’a abrogé cette disposition, elle a donc con­
servé toute son autorité. L’agent de change qui agirait
contrairement à ce qu’elle ordonne, faillirait a son de­
voir et s'exposerait à voir le client poursuivre et obtenir
la nullité du marché qui resterait ainsi à ses risques et
périls.
Les agents de change se garderont donc d’enfreindre
la loi sur ce point, d’autant plus que sa stricte exécution
.est toute à leur avantage. Il leur importe, en effet, de ne
pas rester trop longtemps sous le coup des engagements
qu'ils ont contractés pour des tiers, et qu'une prompte
liquidation leur fournisse l’occasion de se régler avec
leurs clients.
Cet intérêt est devenu l’origine des liquidations qui
ont lieu, pour tous les effets publics sur l’Etat et pour les
actions de la banque de France, le premier jour de
bourse de chaque mois; elles ont lieu tous les 15 jours
pour les actions de chemin de fer et autres actions indus­
trielles.
TIT.

97. — Au reste, quel que soit le délai convenu, il
n’est jamais stipulé qu’au profit de l’acheteur qui demeure
libre d’en répudier à son gré le bénéfice. Il peut donc
toujours exiger la livraison immédiate des effets, à charge
d’en payer le prix. On ne voit pas ce qui a pu faire qua~

�*'
98

CODE DE COMM., LIV. I,

lifier cette opération d’escompte, puisqu’en fait aucune des
parties ne reçoit et ne donne une bonification. C’est ce­
pendant ce terme qui désigne la réalisation immédiate du
marché.
On comprend l’intérêt de celte opération dans le cas
d’une hausse des effets achetés, dans fintervalle entre le
marché et l’époque convenue pour la livraison, coïncidant
avec la possession du prix de l’achat. J’ai acheté 50
actions au prix de 1120 fr., payables et livrables au 15 du
mois prochain, quelques jours après une rentrée de fonds
me met en position de payer le prix, en même temps les
actions ont atteint le prix de 1150 fr., j’escompte mon
marché, ce qui me procure l’avantage de me débarrasser
de mes fonds que je serais obligé de laisser improductifs
dans ma caisse jusqu’au terme convenu, et de réaliser la
différence de 30 fr. par actions. Cet intérêt explique la
fréquence de ces réalisations anticipées qui, nous l’avons
vu, du premier janvier 1849 au 31 décembre 1859, ont
amené un mouvement de titres pour près de dix-sept
cents millions.
98. —- Comme la négociation elle-même, l’escompte
s’opère entre agents de change. Le règlement intérieur en
a fixé la forme ; l’agent escompteur prévient l’agent
vendeur avant l’ouverture de la bourse, au moyen d’une
affiche visée par le syndicat et énonçant la nature, la
quantité et le prix des effets à escompter. L’affiche est
placée sur un tableau ad hoc dans le cabinet des agents
dechange. Dès ce moment le marchèdevient au comptant
7

/

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�t it .

v. —

aux.

71, 72

et

73.

99

et doit être réglé dans les formes et dans lesdélaisvoulus
pour celui-ci.
99. —1 La faculté d’escomptey est inconciliable avec
l’idée d’un marché fictif destiné à être réglé par le paye­
ment de la différence, mais, indépendamment de ce que
sa stipulation est obligatoire pour les agents de change,
il est évident qu’on l’omettra d’autant moins qu’on
éprouvera le besoin de dissimuler le caractère de l’opé­
ration, et qu’on sera dans la nécessité de lui donner une
apparence sérieuse.
C’est en effet ce qui se pratiquait en '1785, ainsi que
nous l’apprend le préambule de l’arrêt du conseil, c’est
ce qui se pratique de nos jours encore. Les joueurs se
garderaient bien de négliger une précaution qui leur coûte
si peu, ils tiennent d’autant plus àl’ins.ertion de la clause,
qu’ils sont plus résolus à ne pas la réaliser.
On ne doit donc pas donner à cette insertion une im­
portance trop grande, elle n’est sincère.qu’autant que le
marché est lui-même sérieux. Faire ressortir ce caractère
de l’existence de la clause serait bien souvent consacrer
la simulation et le mensonge, on doit donc n’y avoir
égard qu’en tant que de raison.
100. — Les marchés à terme sont constatés par des
engagements que se donnent réciproquement les agents
de change, dans l’intervalle d’une bourse à l’autre. Ces
engagements énoncent la nature, la quantité, le prix des
effets vendus par l’un, achetés par l’autre, l’époque de la
livraison et du payement.

�100
CODE DE COMM,, LIV. I,
Chaque agent de change remet à son client un bulletin
constatant l’achat ou bien la vente exécuté par son ordre,
renfermant les mêmes indications quant à la nature, à la
quantité des effets, au prix et à l’époque fixée pour
l’exécution. Le bulletin doit de plus donner le nom du
collègue avec lequel a traité le signataire.
101.
— Par un règlement de la chambre syndicale,
les agents de change ne peuvent procéder dans les marchés
à terme que pour des sommes déterminées, suivant
chaque espèce d’effets et leurs multiples, on a voulu
ainsi simplifier et faciliter les liquidations.
Ces quantités en rentes ont été ainsi fixées :
3,250 fr., pour le 4 1(2 °[0 ;
2.000 fr., pour le 4 °[0;
1.500 fr. , pour le 3 °[0.
Pour les actions et obligations :
25 actions de la banque de France ;
25 actions des quatre canaux;
10 actions du canal de Bourgogne ;
25 actions ou obligations de la caisse hypothécaire,
des chemins de fer, et autres compagnies industrielles.
En fonds étrangers :
2.500 fr. de rente 5 °|0 et 1,500 fr. 3 °[0 piémontais;
1.000 livres sterling en capital en 5 et 3 °i„ portugais ;
500 ducats rente de Naples ;
500 piastres rentes perpétuelles d’Espagne;
25 obligations des emprunts Belge, Romain, Royal
d’Espagne et de celui d’Haïti.

�.

TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

101

402. — Les marchés à terme se distinguent en
marchés fermes et en marchés libres ou à prime.
Les marchés fermes engagent à la fois le vendeur et
l’acheteur, ils n’impliquent et ne comportent aucune ,
modification, aucune restrictioh. Les effets vendus et
achetés doivent être livrés, reçus et payés aux termes
convenus pour l’exécution, quelle que soit la baisse ou la
hausse survenue dans l’intervalle, quel que soit le cours
actuel.
Dans ces marchés, la perte n’est jamais limitée. Elle
comprend dans tout le cas la totalité de la différence
entre le cours convenu et celui du jour de la livraison.
Par exemple, j’achète cinquante actions livrables fin
courant, au prix de 700 fr. Si en fin de mois ces actions
ne valent plus que680, je perds, si je les revend, 20 fr.
par action. Dans tous les cas je paye mille francs de plus
que je n’aurais payé si je n’avais acheté'que ce jour-la.
Ma perte peut être plus considérable encore si la baisse
continue.
4 03. — Ce danger et le désir de s’y soustraire ont
fait imaginer le marché à prime. Dans celui-ci, l’acheteur
limite d’avance la perte qu’il supportera, puisqu’il est
libre de résilier le marché moyennant l’abandon d’une
sopime fixe, d’avance convenue. Il ne manquera pas
d’user de cette faculté toutes les fois qu’au terme convenu
la baisse des effets est plus considérable que la prime. Le
marché est à. prime lorsque l’indication du prix est suivie
de ces mots dont 10, dont 20.
J’achète 50 actions à terme au prix de 1,055 fr. dont

�102
CODE DE COMM., I.1V. I,
10. A l’échéance du terme ces actions ne valent plus que
1,030 fr., j’abandonne à mon vendeurla prime convenue,
c’est-à-dire 10 fr. par action, et le marché est résilié.
A la vérité je perds 500 fr., mais, avec l’exécution du
marché, j’en aurais perdu 1,250
L’écart sur la rente n’atteignant jamais les proportions
auxquelles les actions sont exposées, la prime pour celleci est beaucoup plus minime. Elle est ordinairement de
cinquante centimes à un franc. Dans ce cas, 1a. prime se
calcule sur le capital divisé par le prix d’achat. Ainsi,
j’achète 1,500 de rente 3 °[0 à 70 fr. dont cinquante
centimes, si par le cours du jour j’abandonne la prime,
je dois payer 50 centimes autant de fois que le nombre
70 se trouve dans le capital, soit 257 fr. 14 cent.
La prime se paye au moment du traité, elle est acquise
au vendeur en cas de résiliation. Si le marché s’exécute,
on en impute le montant surleprix à payer, qui se trouve
réduit d’autant.
On se demande comment on peut trouver un vendeur
à ces conditions. Mais ce qui l’explique, c’est qu’ordinairement les marchés à prime se font à un cours plus élevé
que celui non-seulement des marchés au comptant, mais
encore que celui des marchés fermes. Cette différence
dans le prix est un avantage dans le cas de levée des
titres, elle diminue le préjudice, et le fait quelquefois
disparaître, dans l’hypothèse de la résiliation, en s’ajou­
tant à la prime. C’est cette double chance que court le
vendeur, et qui est d’ailleurs le mobile de toutes les opé­
rations de bourse.
\

�«
TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

103

404. — La manifestation par l’acheteur de son in­
tention de donner ou non suite au marché, s’appelle la
réponse des primes. Elle se donne le 15 ou le dernier de
chaque mois, à deux heures au plus tard; à défaut de
déclaration, laprime est censée abandonnée, et le marché
se trouve résilié.
On agit différemment à la bourse de Paris. Au moment
delà réponse des primes, on règle le cours offert ou de­
mandé de chaque valeur sur laquelle il y a des affaires à
prime. Le tableau de ce cours est affiché dans une des
salles de la bourse, et reproduit par la cote officielle. On
considère la prime comme abandonnée ou non, suivant
l’intérêt de l’acheteur. Le certitude de cet intérêt rend
toute déclaration inutile.
Supposez un achat de 1,500 fr. de rente 3 °[0 à 70 fr.
dont 50 centimes. Si le jour de la liquidation le cours est
à 69, il est évident que l’acheteur abandonnera la prime,
préférant une perte de 50 centimes à celle d’un franc que
l’exécution du marché lui ferait subir.
Supposez au contraire le cours à 71 fr., l’exécution du
marché offre un bénéfice assuré à l’acheteur. Peut-on
dès-lors supposer qu’il puisse vouloir abandonner la
prime et perdre ainsi 50 centimes, lorsqu’il est certain
de gagner un franc.
On le dispense donc dans l’un et dans l’autre cas d’une
déclaration. Comme le parti qu’il prendra n’est pas dou­
teux, cette déclaration était en effet superflue. On ne
l’exige que lorsque la résiliation et l’exécution offrent un
intérêt identique. Ainsi la rente achetée 70 dont 50 cen5

�!04
CODE DE COMM., U V . T,
limes est au jour de l’échéance du terme à 69 fr. 50;
qu’il résilie ou qu’il lève les titres, l’acheteur sera en
perte de 50 centimes. On devait lui laisser la faculté
d’agir suivant ses convenances, et choisir le parti qui lui
convient. S’il garde le silence , il est censé aban­
donner la prime.
Par opposition au marché à prime donnant à l’ache­
teur le droit de résilier, et qu’on nomme prime à donner,
on admet, en Angleterre et sur plusieurs autres places
d’Europe, le marché avec prime à recevoir, qui laisse le
vendeur libre de résilier au moyen d’une somme convenue.
En France, ce marché est peu usité, on ne le pratique
guère que dans la coulisse.
105. — On appelle coulisse, la réunion de spécula­
teurs qui négocient entre eux ou par l’intermédiaire
d’agents de change non commissionnés, de nombreuses
et souvent fort importantes opérations en effets publics
et rentes sur l’Etat. Bien entendu que ces opérations
n’ont jamais lieu au comptant, celles-ci amenant la levée
des litres, et leur transfert exigeant impérieusement le
concours des agents de change en titre, qui ne se rencon­
trent pas dans la coulisse.
Nous avons vu l’édit de mars 1716 signaler l’existence
de ces spéculateurs, et s’efforcer de détruire leur indus­
trie. Mais ni cet édit, ni celui de 1723, qui institue les
agents de change, ne purent atteindre ce résultat. En
1733, un arrêt du conseil constate que des particuliers
sans qualité s’introduisent à la bourse, s'annoncent
même dans les maisons sous le titre d’agents de change,

�405
et font entre eux des négociations préjudiciables à
la fidélité du commerce et à la sûreté publique.
Les efforts successifs des législateurs anciens et mo­
dernes sont venus se briser devant la ténacité indomp­
table de ces particuliers. La coulisse a déjoué toutes les
précautions, bravé toutes les sévérités, vaincu toutes les
prohibitions. Pendant longtemps même elle tint ses
réunions à la bourse, sous les yeux de l’autorité et des
agents de change.
Les poursuites dont elle fut l’objet à quelques reprises
n’aboutirent qu’à lui faire changer le lieu de ses réunions.
C’est ainsi qu’après son expulsion de la bourse, elle
s’assembla sur le boulevard des Panoramas; que, traquée
dans ce lieu, elle transporta ses pénates au café Tortoni,
et ensuite dans le Passage de l’Opéra.
Ces réunions constituaient évidemment une bourse
illicite, et nous avons vu sous quelle pénalité en avait été
placée la prohibition. Comment dès-lors expliquer cette
existence perpétuelle au vu et su de l’autorité?
Disons-le nettement, par l’illégalité même des opéra­
tions qui s’y traitaient. Nous avons déjà rappelé que le
préfet de police, sollicité en '1842 par les agents de
change, avait refusé d’agir parce qu’on ne lui désignait
ni les délinquants, ni les infractions. Mais ce magistrat
avait été plus explicite avec le ministre des finances.
Voici comment dans son rapport il justifiait son absten­
tion :
« En quoi consistent les opérations reprochées au
marronnage? Ces opérations n’ont rien des conditions
matérielles que la loi a attachées comme garanties aux
tit.

V. —

art.

74, 72

et

73.

�1OG

CODE DE COMM., LIV. I,

véritables négociations d’elfets publics placées sous sa
protection à titre de privilège dans les attributions des
agents de change; ce sont des opérations qui ne reposent
que sur des valeurs fictives, imaginaires, purement no­
minales ; des opérations qui n’empruntent aux autres que
leur vocabulaire commercial et financier, et qui cachent
sous cette fausse apparence leur véritable caractère, leur
véritable nom de jeu. Dans la forme, on vend ou on
achète à tel ou tel prix, 2,500, 5,000, 10,000, 20,000 f.
derente5°[0, 1,500, 3,000, 6,000 fr. de rente 3 °[0,
livrables à telle ou telle époque ; au fond, au lieu de la
terminer par une livraison réelle des effets vendus, l’opé­
ration se résoud par le payement de la différence entre le
prix résultant du cours auquel l’opération a été conclue,
et celui du jour fixé pour la livraison supposée, telles sont
les seules opérations de la coulisse, telles sont les seules
opérations dont le marronnage se fait l’entremetteur. »
La conclusion qu’en tirait M. le préfet de police, était
que les considérations invoquées par les agents de change
pourraient être présentées fort utilement à l’appui d’une
législation nouvelle qui serait fort utile; mais qu’il n’y
avait pas lieu de s’y arrêter sous l’empire de la législa­
tion actuelle.
L’inaction du ministre des finances indique qu’il par­
tageait cette opinion. Dès-lors la coulisse avait en quel­
que sorte conquis droit de cité. Elle jouit de la plus ab­
solue tolérance.
Deux circonstances y contribuèrent puissamment
D’abord le nombre infini de valeurs négociables que cha­
que jour versait sur 1a. place. Les besoins de leur négo-

�107
-- ART. 71, 72 ET 73.
dation dépassant les forces des agents de changé, leur
insuffisance était évidente , et une augmentation de leur
nombre eût occasionné aux offices existants un préjudice
bien plus considérable que celui qu’entraînait le con­
cours de la coulisse.
Ensuite, celle-ci avait eu le talent de se rendre utile
en se constituant en quelque sorte la succursale du par­
quet. Dans l’origine, ditM. Courtois, au lieu d’établir la
différence par les opérations du parquet, la coulisse se
contentait d’établir ses achats et ses ventes au cours
moyen du jour de la liquidation, ce qui l’isolait du
parquet et en faisait un marché spécial, ayant ses fluc­
tuations en dehors de celui-ci, et ne subissant pas son
influence.
_
•
« Aujourd’hui, on suit une marche différente. Lors­
qu’à la fin d’une liquidation une personne est vendeur
ou acheteur de rentes, et qu’elle veut lever ou livrer, on
la compense par le parquet ; de sorte qu’en fin de
compte la coulisse ne règle que des différences, ne lève
ni ne livre aucun titre, et que tout solde, acheteur ou
vendeur, est livré ou levé par le parquet, qui, reconnais­
sant en fait la nécessité absolue de la coulisse, se prête
avec la plus grande facilité à accueillir ses compensa­
tions.1 »
M. Jeannotte Bozérian , qui est fort versé dans ces
matières, indique à la tolérance du parquet une troisième
cause. Bien, dit-il, que le syndicat interdise les opéra­
tions entre agents de change et coulissiers, il est de noTIT. V.

1 Des opérations de bourse, p. 3t.

/

�CODE DE COMM., LIV. I,

toriété publique qu’à de très rares exceptions près
tous les agents de change ont des coulissiers pour exé­
cuter leurs ordres ; l’avantage qu’ils y trouvent est im­
mense. En effet, comme les réunions de la coulisse,
plus fréquentes que celles de la bourse, sont en quelque
sorte permanentes, il en résulte qu’un agent qui se méfie
d’un client mal engagé, peut à toute heure et à tout ins­
tant couper court à ses opérations en donnant ordre à
un coulissier d’acheter ou de vendre les rentes vendues
ou achetées pour le compte de ce client. Si les agents de
change étaient forcés d’attendre la bourse du lendemain,
ils seraient exposés à des pertes considérables contre les­
quelles ils ne pourraient se prémunir.1
L’année 1859 a vu se rompre l’harmonie qui avait
duré jusque-là. La jurisprudence reconnaissait que
les marchés à terme n’étaient pas nécessairement un
jeu, et maintenait ceux qu’elle déclarait sérieux. Mais
alors le droit de s’entremettre pouvait-il appartenir à
d’autres qu’aux agents de change ? On jugera de l’intérêt
de ceux-ci à s’en assurer le monopole, par le fait sui­
vant, relevé dans le rapport de M. Bresson , devant la
Cour de cassation : une seule maison de banque payait
par an à la coulisse, 600,000 fr. de courtage; elle en
eût payé 1,200,000, si elle eût employé les agents de
change. A quel total devait "donc atteindre le courtage
sur l’ensemble des opérations.
Le 6 avril 1859, la chambre syndicale des agents de
change adressa au ministre de 1a, justice une plainte con1 De la bourse, n° 145.

�TIT. V. — ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .
I

109

tre vingt-six individus qu’elle signalait comme usurpant
les fonctions d’agent de change. A la suite d’une instruc­
tion, le Tribunal correctionnel et la Cour de Paris décla­
rèrent les prévenus atteints et convaincus du délit qui
leur était reproché, et les condamnèrent chacun à une
amende de 10,500 fr. Nous avons déjà dit que le pour­
voi fut rejeté par la Cour de cassation.
C’en était fait de la coulisse. Mais son utilité ressortit
de sa condamnation. Les soixante agents de change ne
pouvaient suffire aux exigences du marché, et de tous
côtés on en signalait la décadence. Il fallait donc multi­
plier le nombre des intermédiaires légaux, et l’on com­
prend la résistance énergique des titulaires actuels.
Un décret des 15-29 octobre 1859 vint pourvoir à
ces divers intérêts , il autorisa les agents de change près
la bourse de Paris à s’adjoindre un ou deux commis prin­
cipaux, qui agiront au nom et sous la responsabilité de
chacun d’eux.
On a donc organisé une coulisse légale, et chaque agent
de change est aujourd’hui une trinité agissant sous uu
seul et même nom. L’avenir nous dira si cette extension
d’attributions qui aggrave si lourdement une responsa­
bilité déjà si pesante était ou non dans l’intérêt réel des
agents de change.
106. — La liquidation des marchés à terme se fait,
dans plusieurs bourses, chaque quinzaine pour les ac­
tions des chemins de fer et autres valeurs industrielles ;
chaque mois, pour les rentes sur l’Etat 'et autres effets

�110

CODE DE COMM., LIV. I,

publics. A Marseille, on ne distingue pas, la liquidation
de quinzaine embrasse toutes les valeurs.
Le but de la liquidation est d’arrêter et de régler toutes
les affaires pendantes , soit à terme, soit à primes. Les
clients n’ayant pas figuré en leur nom dans le marché
ne sont pas appelés à la liquidation. Ses résultats se
trouvent régulièrement constatés par la détermination de
ce que chaque agent de change doit recevoir de ses col­
lègues ou leur donner.
La liquidation faite, le règlement des marchés s’o­
père, soit par la livraison et payement des titres, soit
par la fixation du solde que donnent au crédit ou au
débit de chaque agent de change la résolution des mar­
chés à prime et le prix des reports échéants au jour de
la liquidation. La livraison des titres a lieu dans les for­
mes et délais prescrits pour chacun d’eux ; le solde est
payé en écus ou en compensation équivalente, un bor­
dereau des feuilles de liquidation résume la position de
chaque agent de change, et lui sert de titres vis-à-vis de
ses collègues débiteurs. On peut voir dans M. Mollot le
règlement des agents de change de Paris pour la régula­
rité de la liquidation.1
On comprend très bien que les marchés les moins sé­
rieux ont, comme tous les autres, besoin d’être liquidés.
Comment établir autrement la différence à recevoir par
l’un, à payer par l’autre. Dès-lors, l’agent de change
poursuivant ce dernier ne serait pas fondé à exciper de
cette formalité comme excluant toute idée de jeu.
Appendice,

p. 784 et suiv.

�T1T. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

411

« En présentant ces aperçus, dit M. Mollot, nous ne
prétendons pas que les liquidations générales, ni même
l’intervention de la chambre syndicale qui la consomme,
impriment à tous les marches à terme qui viennent y
figurer un caractère incontestable de réalité ; non certes,
elles ne purgent pas du vice de jeu ceux qui pourraient
en être infectés ; elles ne dépouillent pas les clients du
droit de s’en prévaloir pour repousser l’action de leur
agent de change, qui viendrait leur réclamer un solde de
différences illicites, résultant des feuilles de liquidation.
Mais ce qu’il importait de constater et de faire bien com­
prendre, c’est la régularité, l’utilité de cette opération
qui, par une mesure collective, uniforme, rapide et très
simple, vérifie, résume et réalise les résultats de tous les
marchés à terme, dont le nombre et la valeur montent à
des sommes considérables.4 »
107. — La liquidation mensuelle prend cinq jours,
outre les jours fériés, pendant lesquels la bourse est fer­
mée. Le dernier du mois on donne la réponse des primes;
le lendemain, premier du mois, on liquide les actions des
chemins de fer ; le deux, les autres valeurs et effets ; le 3,
les agents de change balancent leurs comptes et se met­
tent d’accord sur les différences dont ils ont à se faire
raison ; le quatre, on effectue les payements et les livrai­
sons. La liquidation de quinzaine, si elle ne comprend que
les actions, ne dure que quatre jours ; le quinze, on fait la
réponse des primes ; le 16, la liquidation des marchés;
1 N° 091.

�112

CODE DE COMM., LIV. I,

le 17, les agents de change règlent leur situation ; le 18,
ont lieu les payements et les livraisons.
t

108. — L’époque de la liquidation est ie moment des
exécutions. Quand un acheteur n’est pas en mesure de te­
nir ses engagements et de payer le prix des effets achetés
par son ordre, on opère à ses risques et périls la revente
des titres au cours du jour; cette revente, en style de
bourse, s’appelle une exécution.
La baisse détermine ordinairement l’exécution de l’a­
cheteur. Il est évident que si le prix auquel il a traité s’é­
tait maintenu ou s’il s’était élevé, la revente qu’il ferait
exécuter lui procurerait le moyen de se libérer, même
avec bénéfice dans le dernier cas, mais l’écart entre le
cours de l’achat et celui de ! : liquidation laisse à sa charge
une différence, et l’impossibilité de la solder motive son
exécution.
La hausse peut à son tour amener un résultat analogue
contre le vendeur. On procède alors de la même manière,
mais en sens inverse, c’est-à-dire qu’on se procure au
cours du jour les effets non livrés, et ce qu’il en coûte en
sus du prix stipulé au marché constitue la différence à la
charge du vendeur.
On n’échappe à l’exécution, lorsqu’on est acheteur, que
par l’achat à prime. Nous avons vu qu’elle était payée au
moment même du traité, et que son abandon en entraîne
la résiliation ; dans les marchés à terme, vendeur et
acheteur ne peuvent s’y soustraire que par le report.
109. — On appelle report, l’opération par laquelle l'a-

�TIT. V. ---- ART. 7 1 , 7 2 ET 7 3 .

113

cheteur qui ne peut payer, ou le vendeur qui ne peut
livrer emprunte, le premier des fonds, le secondfdes ti­
tres. A la bourse, cet emprunt se réalise sous forme
d’achat ou de vente.
Ainsi, l’acheteur qui a h se procurer des fonds vend au
comptant les effets qu’il avait achetés. Le nouvel acqué­
reur lèvé les titres et paye le premier vendeur.
Le vendeur, s’il n’a pas les titres qu’il doit livrer, les
achète au comptant. Celui à qui il s’adresse livrera les ti­
tres au premier vendeur et en recevra le prix.
En réalité, cependant, celui qui fournit, soit les fonds,
soit les litres, n’a entendu ni convertir définitivement ses
fonds en valeur, ni aliéner ses titres. En conséquence, le
jour même de l’opération il revend à terme à celui dont
il a acheté au comptant dans le premier cas; dans le se­
cond, il rachète à terme à celui à qui il a vendu.au comp­
tant; de manière que le terme arrivant, ils seront rentrés
en possession, celui-ci de ses fonds, celui-là de ses titres.
Donc, au lieu d’un achat ou d’une vente, c’est un prêt
véritable qui a été consommé.
'HO. — Ce qui constitue le bénéfice du prêteur, c’est,
outre l'avantage d’un placement à très courte échéance,
qui présente un emploi utile de fonds qui resteraient im­
productifs en ses mains, l’importance de l’intérêt qu’il
retire. Celui qui achète au comptant pour vendre à terme,
ou qui vend au comptant pour acheter à terme, vend ou
achète toujours à un prix supérieur à celui qu’il a donné
lui-même, et la différence constitue l’intérêt dont il pro­
fite.
r

�114

CODE DE COMM., LIV. I,

Or, cet intérêt, qui se renouvelle tous les quinze jours,
\ arrive en fin d’armée à un chiffre énorme. Ainsi, dit
M. Desplanques, on voit fréquemment, dans les reports,
l’intérêt s’élever jusqu’au dix pour cent de la somme prê­
tée par quinze jours, laps de temps pour lequel sont, en
général, consentis ces sortes de contrats. A ce taux, si les
capitaux pouvaient toujours être employés, on retirerait
de son argent un petit revenu de plus de deux cent cin­
quante pour cent par an.'
On comprend que l’auteur estime qu’il n’y a pas à la
bourse d’opération qui vaille mieux que le report. Quand
bien même , en effet, le taux n’en serait qu’à cinq, qu’à
trois, qu’à deux et demi, on arriverait encore à un intérêt
annuel assez honnête, aussi, l’opération est plus courue
et attire vivement les capitaux. Le taux du report varie
suivant les besoins du moment. Il est, comme le cours des
effets publics, officiellement coté à la bourse.
111. — Le report est devenu l’objet de reproches fort
graves. On a prétendu qu’il constituait un jeu, et c’est ce
que la Cour de Paris décidait le 1 'I mars 1851. Mais cette
décision, sur arrêt d’espèce, ne saurait créer un précé­
dent doctrinal.
Le reproche est donc subordonné aux circonstances.
Sans doute, dans le report, la chose achetée et revendue,
ou vendue et rachetée, existe nécessairement au moment
du contrat, ce qui exclut l’idée de jeu, tel que le définit
l’article
du Gode pénal. Mais le jeu est bien subtil,
1A lm an a ch de la B ourse, v° Report.

�t it .

v. —

art.

74, 72

et

73.

415

il sait revêtir toutes les formes, se cacher sous les appa­
rences les plus légitimes, les plus irréprochables. Faudrat-il donc l’absoudre parce qu’il se serait plus habilement
déguisé?
Or, devant la Cour de Paris, on reconnaissait l’utilité,
la légalité du report réel et sérieux, mais on soutenait que
sous cette apparence il pouvait n’être, pour les agents de
change, qu’un moyen de spéculer pour leurs clients sur
les différences du cours. On soutenait que c’était ce qui
s’était réalisé dans l’espèce, et on en tirait la preuve de
cette circonstance que, pendant deux ans consécutifs,
l’opération avait était reportée de quinzaine en quinzaine
s'ans que les titres eussent été levés ni payés.
Aussi la sentence arbitrale qui avait statué en premier
ressort déclarait-elle que si le report peut être une opé­
ration fort sérieuse soit pour le capitaliste qui place ses
fonds afin d’en avoir l’intérêt, soit pour l’acheteur qui
emploie par anticipation un capital dont il disposera plus
tard, il n’est pas possible d’attacher ce caractère à des
reports qui se sont prolongés au-delà de deux années en­
tières, sans jamais avoir d’autre solution que le payement
de différences. Cette opinion, que la Cour partage, déter­
mine la confirmation de la sentence.1
Ainsi, le report ne peut et ne doit pas être nécessaire­
ment considéré comme un jeu, mais il peut le constituer.
C’est à la sagacité des magistrats à en discerner le vérita­
ble caractère, à lui refuser tous effets dans ce dernier cas.
112. — On a encore soutenu que le report n’était
1D. P., 51, 2, 217.

�116
CODE DE COMM., LIY. I
qu’un prêt sur nantissement ; qu’il était par conséquent
régi par l’article 2074 du Gode Napoléon, et devait être
annulé s’il n’était pas constaté en la forme requise.
Tel était le système que les syndics de l’agent de change
Sandrié Vincourt soutenaient contre le sieur Collot, au­
quel ils demandaient la restitution de 245,000 fr. de ren­
tes, au capital de 4,116,000 fr.
Le sieur Collot répondait que la vente qui lui avait été
faite lui avait attribué la propriété, puisque les titres
avaient été transférés en son nom; qu’il était vrai qu’il
avait revendu à terme les mêmes rentes, mais que cette
vente prouvait qu’il était propriétaire, puisqu’il n’avait
pu la consentir qu’en cette qualité.
A l’appui de la validité de l’opération, Collot produisait
un parère, émané des principales maisons de banque et
de plusieurs agents de change concluant en ces termes :
Le payementfaitpar l’acheteur, le transfert en son nom
sur le grand livre, laremise de l’inscription ne permettent
pas de douter qu’il ne soit réellement propriétaire de cette
inscription.
Les différentes conventions pour la revente ne sauraient
infirmer le contrat d’achat et en dénaturer l’essence. En
achetant au comptant eten revendant à terme, on n’a fait
que ce que font habituellement les banquiers, les négo­
ciants, les capitalistes; cette opération est la seule qui at­
tire sur les effets publics les fonds indispensables à leur
crédit. Si on faisait naître le moindre doute sur sa validité,
on frapperait le crédit du gouvernement du coup le plus
funeste.1
1 Mollot, Appendice, pag. 787,

�TIT. V. — ART.

71, 72

ET

73.

117

Par arrêt du 21 mars 18215, la Cour de Paris déclare
les marchés sérieux et sincères, les maintient et déboute
les syndics de leur demande.
113. — On a prétendu enfin que le report était une
opération essentiellement usuraire. En effet, quelque mi­
nime qu’en soit le prix, constituant l’intérêt, il est im­
possible d’admettre qu’il n’excédera pas le taux légal du
six pour cent par an. Il l’atteint bien souvent pour une
période de quinze jours.
Le prix du report, par la nature de l’opération ellemême, ne saurait être considéré comme un intérêt propre­
ment dit ; il est plutôt le bénéfice de la revente à terme.
La loi répressive de l’usure lui est donc inapplicable.
D’ailleurs, on ne peut scinder l’opération, il faut l’appré­
cier dans son ensemble. Le reporté, c’est-à-dire celui qui
vend ou achète au comptant pour acheter ou vendre à
terme, ne s’impose un sacrifice que pour se ménager une
chance de gain. Supposez, en effet, que, s’agissant d’une
rente trois pour cent, il ait vendu 70 fr. au comptant,
et racheté à terme à 70 fr. 35 c., à l’expiration du terme
la rente peut être de 71 fr. Dans ce cas, au lieu de perdre
35 c. il en gagnera 65, puisque l’exécution du premier
marché se serait faite au taux de 70. Le report à l’aide
duquel il a pu proroger ce marché lui a donc été favorable.
Pour lui, l’opération est essentiellement aléatoire; elle
ne l’est pas moins pour le reporteur. S’il n’avait pas
vendu à terme à 70 fr. 35, il vendrait au cours du jour
de la liquidation que nous supposons être de 71, il eût
gagné 1 fr. au lieu de 35 centimes.

�/
118

CODE 1)E COM.M., LIV. J,

Sans doute la rente peut, à l’expiration du terme, être
à 69 et le reporté subira toute la perte. Mais c’est là
l’histoire de tous les spéculateurs les plus sérieux, les plus
sincères. Quand on s’expose à une chance, il faut la subir,
et son événement ne peut rendre usuraire un contrat qui
ne l’est pas à son origine.
114. — Nous n’avons pas parlé des marchés au
comptant, parce que leur exécution , ne comportant
d’autre délai que celui que peut exiger le transfert des
titres, ne saurait soulever aucune difficulté, bien moins
encore lorsqu’il s’agit de titres au porteur qui sont livrés
et payés immédiatement.
Maintenant veut-on savoir le mouvement d’affaires
qu’entraînent tous ces marchés à terme ou au comptant?
Il résulte des documents officiels que les courtages perçus
parles agents de change, en l’année 1855, ont atteint
80 millions, ce qui, au taux légal du courtage, porte sur
un capital de 64 milliards.
Ajoutez les courtages perçus par la coulisse, et nous
savons qu’ils ne sont pas peu de choses, puisque nous
avons vu dans le procès des coulissiers qu’une seule
maison lui en payait 600,000 fr. par an, et vous aurez
une idée des opérations qui se traitent, nous allions dire
qui se tripotent à la bourse de Paris.
115. — La bourse, concentrant dans son sein tout
le commerce, de quelque nature qu’il soit, devait devenir
le régulateur de ses opérations. On ne pouvait atteindre
ce résultat que par la publicité qu’il convenait de leur

�c
TIX. Y. — ART.

-■
71, 72

ET

73.

119

donner. Les transactions qui s’opèrent pendant la
durée de la bourse déterminent la valeur de chaque
nature de marchandises, et le cours, ainsi relevé, devient
la règle à consulter dans l’intervalle d’une bourse à
l’autre.
Ainsi pour les marchandises de toute nature, pour les
assurances maritimes, le fret, les transports par terre et
par eau, le cours est chaque jour arrêté selon les résultats
des transactions qui se sont opérées, et la connaissance
de ce cours indique au public les conditions auxquelles
il doit traiter. Elle permet de déjouer les manœuvres
qu’on pourrait être tenté d’employer pour vendre plus
cher ou pour acheter meilleur marché.
116. — Toutefois, il n’y a que le cours des effets
publics qui soit invariable d’une bourse à l’autre. Il serait
difficile qu'il en fût autrement, puisque leur négociation
ne peut se faire qu’entre agents de change, et n’avoir
lieu qu’en parquet.
Pour toutes les autres marchandises, pour les assu­
rances, le fret, les transports par terre et par eau, le
cours officiel est plutôt un avertissement qu’un ordre. Le
détenteur de la marchandise, l’assureur, le capitaine du
navire, l’entrepreneur de transports, est libre de ne con­
tracter qu’aux conditions qu’il juge convenable, d’exiger
un prix plus élevé, ou d’en accepter un inférieur.
Mais ces prétentions, celui à qui elles s’adressent a le
droit de les repousser. La cote officielle lui fournit le
moyen d’exercer ce droit; s’il y acquiesce, il est définiti9

�120
CODE DE COMM., LTV, I.
veinent et obligatoirement lié, il ne serait ni recevable rq
fondé à ramener le prix au cours du jour, pas plus que
ne le serait l’autre partie, si elle avait traité'au-dessous
de ce cours.
117. — La faculté que les commerçants traitant
directement ont de le faire à un cours autre que celuj
porté à la cote officielle, n’appartient pas aux intermé­
diaires qu’ils emploient, à moins qu'ils ne les y aient for­
mellement autorisés. Ainsi, l’agent de change chargé par
un banquier de vendre ou d’acheter du papier sur une
autre place; le courtier qui a reçu mission d’acheter ou
de vendre une marchandise, n’agissent régulièrement
qu’en se renfermant dans la limite du cours légal. Le
courtier qui achèterait au-dessus ou vendrait au-dessous
de ce cours; l’agent de change qui accepterait un change
inférieur ou en payerait un supérieur, engagerait sa res­
ponsabilité, et serait tenu d’indemniser son commettant
du préjudice qu’il en éprouverait.
118. — Le cours légal et officiel est obligatoire :
1° Pour le règlement des achats et ventes contractées
au cours moyen. Que l’opération ait été faite à la bourse,
qu’elle se soit réalisée dans l’intervalle d’une bourse à
l’autre, la détermination du prix n’a d’autre élément que
la cote officielle elle-même.
Bien que les agents de change ne puissent négocier les
effets publics qu’en parquet, on tolère cependant les
achats et ventes qu’ils réalisent dans leur cabinet, avant
d’entrer à la bourse. Ces négociations sont nécessaire-

�t it .

v. —

art.

71, 72

et

73.

121

ment faites au cours moyen de la bourse qui va s’ouvrir,
et qui est régulièrement établi à la clôture du parquet.
Quelque autorisé que soit l’usage, la prudence fait un
devoir aux agents de change de n’y recourir que sur
l’ordre exprès et formel des clients ;
2° Lorsque l’achat ou la vente est contracté au cours
du jour du contrat ou de la livraison, ou de tel autre plus
ou moins éloigné ;
3° Lorsque, dans l’hypothèse de l’inexécution -d’un
marché, il s’agit de déterminer les dommages-intérêts
dus au vendeur ou à l’acheteur. Ces dommages-intérêts
consistant ordinairement dans la différence entre le prix
convenu et celui du jour fixé pour la livraison, cette
différence ne peut s’établir que suret par la cote officielle
du cours à cette dernière époque ;
4° Enfin lorsque, retournant une traite impayée, le
porteur se rembourse de ce qui lui est dû et notamment
du rechange qu’occasionne le retour.4
■ 119. — La constatation des cours est confiée par
l’article 73 aux agents de change et aux courtiers. La
part afférente à chacun d’eux est déterminée par les ar­
ticles suivants : aux agents de change à arrêter et à dé­
clarer le cours des effets publics et autres cotés à la
bourse; celui du change; celui des matières métalliques.
Nous verrons qu’on n’entend par la que l’or et l’argent,
soit monnayé soit en barre. Les bijoux composés de ces
matières, comme tous les autres métaux, rentrent dans la
1

Art. 178 etsuiv., C. de com.

�122

"

CODE DE COMM.,

L IV .

I,

catégorie des marchandises ordinaires, dont la détermi­
nation du cours est dans les attributions exclusives des
courtiers de commerce.
Le cours subit nécessairement les variations des prix,
et ceux-ci s’élèvent ou s’abaissent suivant la rareté ou la
multiplicité de l’offre ou de la demande. On conçoit dèslors la perturbation que jetaient sur le marché ces
transactions fictives qui maintenaient l’une ou l’autre
bien au-dessus des besoins réels.
Il fallait donc purger le cours de cet élément mensonger
qui, dans l’intérêt des joueurs, exerçait la plus funeste
influence sur le commerce sérieux, et pouvait nuire gra­
vement aux consommateurs. Le seul moyen capable
d’assurer ce résultat, était de confier la détermination des
cours aux agents de change et aux courtiers. Cette déter­
mination devant se faire sur les transactions par eux négo­
ciées et consommées, on pouvait espérer qu’elle reposerait
sur des bases vraies et justes, puisque leur qualité d’offi­
ciers publics et leur devoir interdisaient aux uns et aux
autres de s’entremettre dans les marchés fictifs.
120. —- L’article 73, qui proclame le principe, est
muet quant au mode d’exécution , il se contente de s’en
référer aux règlements de police généraux ou particu­
liers sur celte exécution. Voici les précautions consacrées
anciennement et de nos jours.
Jusqu’en 1791, on resta sous l’empire de l’arrêt du
conseil de 1774, qui ne s’occupait du cours que pendant
la tenue de la bourse. Nous avons déjà dit qu’il exigeait
que chaque marché conclu et le prix auquel il l’avait été

�TIT. V.

---

ART.

71, 72

ET

73.

123

fussent annoncés publiquement par le vendeur en nom­
mant son acheteur, ou par l’acheteur en nommant son
vendeur. On avait cru ainsi créer une digue contre les
opérations fictives, on n’avait réussi qu’à les encourager.
Comme l’observe M. Locré , les négociations à la bourse
n’étaient plus qu’un jeu sur les primes ; chacun vendait
ce qu’il n’avait pas, achetait ce qu’il ne pouvait prendre
et payer. L’on trouvait partout des commerçants et nulle
part du commerce.4
Les cours se trouvaient donc essentiellement faussés ;
participant de la nature des marchés, ils étaient fictifs
comme eux, au grand préjudice de la spéculation sérieuse
et légitime qui voyait ainsi échouer toutes ses prévi­
sions.
121. — Dès la réouverture des bourses on sentit la
nécessité de ramener les cours à la vérité, en n’ouvrant
le marché qu’aux opérations réelles et sérieuses ; en con­
séquence, la loi du 13 fructidor an ni défendit, sous les
peines les plus sévères, de vendre les marchandises ou
effets dont on ne serait pas propriétaire au moment de
la vente. Celle du 2 ventôse an iv veut en outre que
chaque marché conclu par un agent de change ou par un
courtier soit proclamé à haute voix, enregistré par l’é­
crivain crieur, avec indication du nom et du domicile du
vendeur, ou du dépositaire des espèces, s’il s’agit de ma­
tières métalliques, afin que la police pût vérifier l’exis­
tence des objets vendus.
E s p r i t de C . d e c o m m . ,

arl. 75.

�124
CODE DE COMM., LIV. I,
Le but était évidemment dépassé ; pour éviter un
écueil, on donnait à plein sur un autre non moins redou­
table, non moins dangereux. Prohiber au commerce de
vendre ce qu’il n’a pas encore en sa possession, mais
qu’il est assuré de posséder plus tard , c’était en mécon­
naître les exigences les plus impérieuses, créer un obsta­
cle invincible à son développement, lui arracher l’élé­
ment de prospérité le plus essentiel et par conséquent le
plus indispensable.
L’arrêté du 27 prairial an x lève celte prohibition
pour les denrées et marchandises de toute nature, il la
maintient pour les effets publics.
La législation de 1791 avait promis, pour la constata­
tion des cours, un règlement qui en déterminerait la
forme; mais les circonstances qui suivirent, et surtout
la suppression provisoire des bourses, ne permettaient
pas d’accomplir cette promesse.
122. — Leur rétablissement, qui en faisait sentir
le besoin, en détermina la réalisation. La loi de l’an iv
inscrivit ce règlement dans ses dispositions.
L’article Importe : Le cours du change et celui de
l’or et de l’argent, soit monnayé, soit en barres, seront
réglés chaque jour à l’issue de la bourse.
L’article 2 charge les comités des finances et de salut
public de nommer deux agents de change qui auront
mission de calculer le cours, d’en déterminer la fixation,
et de l’afficher à la bourse dans le lieu le plus apparent.
Bientôt le nombre des agents de change fut élevé à
quatre pour Paris, à trois pour les départements. La dé-

�L IV . V.

--- ART.

71, 72

ET

73.

•125

signation de ceux-ci fut laissée aux tribunaux de com­
merce. Le bulletin dut être inséré dans les journaux.
La mise en activité de la Constitution de l’an m ayant
supprimé les comités, il fallait pourvoir à la délégation
du pouvoir de désigner les agents de change. En consé­
quence, l’article '1er de l’arrêté du Directoire, du '15 plu­
viôse an iv, dispose : Les agents de change-actuellement
en exercice nommeront entre eux un syndic et quatre
adjoints pour constater le cours du change et des négo­
ciations.1
L’article 2 porte : Le syndic correspondra particuliè­
rement, avec le gouvernement, et sera chargé d’envoyer
exactement chaque jour le bulletin du cours du change à
la trésorerie nationale et au ministère des finances.
1^3. —- Ces derniers monuments législatifs ne s’ex­
pliquent point sur le cours des marchandises , et fort
peu sur celui des effets publics. Mais l’ordonnance régle­
mentaire du 1er thermidor an ix, rendue par le préfet de
police, approuvée par le ministre de l’intérieur, est venue
rompre le silence et indiquer le mode à suivre.
Les cours des marchandises, matières métalliques et
celui des effets, dit l’article 15, ne pourront être établis
que d’après les achats, ventes et négociations faits ou
rappelés sur le parquet.
L’article 17 dispose : À la lin de chaque séance de la
bourse, les agents de/ change se réuniront dans le parquet
1 Le nombre des adjoints a clé élevé à six par la loi du 29 germi­
nal an ix.

�426

CODE DE COMM., LIV. I,

delà bourse : 1° pour vérifier les cotes des effets pu­
blics ; 2° pour en faire arrêter le cours par le syndic et
un adjoint, on par deux adjoints en cas d’absence du
syndic ; 3° pour faire constater dans la même forme le
cours du change.
L’article appelle les courtiers à se réunir également,
et à procéder en la même forme à la constatation du
cours des marchandises, et ajoute : Ces réunions auront
lieu en présence du commissaire de police, qui portera
sur un registre le cours arrêté, tant par les agents de
change que par les courtiers.
424. — Tels sont les règlements auxquels l’article 73
se réfère. Mais l’ordonnance de thermidor an ix est spé­
ciale à la bourse de Paris, et elle y est encore suivie,
sauf en ce qui concerne la présence du commissaire de
police que, sur leurs réclamations, les agents de change
ont été autorisés à ne pas requérir.
La constatation donne lieu à la rédaction d’un bulle­
tin, qui est chaque jour porté sur un registre officiel, pa­
raphé par le préfet de police, tenu par le commissaire,
et déposé aux archives de la préfecture de police; chaque
bulletin est signé sur le registre par le syndic et un ad­
joint ou par deux adjoints. Ce bulletin, qui dans l’origine
ne mentionnait que le cours des marchés au comptant,
comprend aujourd’hui celui des marchés à terme, et celui
du report.
Tous les jours de bourse, à quatre heures et demie,
quatre copies imprimées du bulletin, mentionnant la si­
gnature du syndic et de l’adjoint, sont adressées, une au

�TIT. V. ---- ART.

74

ET

75.

127

ministre des finances, une au ministre de l’intérieur, une
à la caisse d’amortissement, et la dernière au préfet de
police.
Dans les départements, la constatation des cours a lieu
dans la forme prescrite parla loi du 15 pluviôse an iv.
Elle est faite par le syndic et quatre adjoints, les bourses
dotées d’un parquet font imprimer le bulletin officiel de
leurs cours.
SECTION II.
©e® Agents de Change et Courtiers.

ART.

74.

La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des
agents intermédiaires, savoir : les agents de
change et les courtiers.
art.

75.

Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse
de commerce.
Ils sont nommés par l’Empereur.
SOMMAIRE.

125. Utilité des agents intermédiaires dans les opérations
de commerce.

�128

CODE DE COM5I., LIV. I,

126. Origine de ces agents. Edits de 1304 et de 1312. Ca­
ractère de leurs dispositions.
127. Edit de 1572. Ce qu’étaient alors les agents intermé­
diaires.
128. Privilèges que leur conféra Louis xiv.
129. Effets de la vénalité des offices. Sa suppression. Son
rétablissement en 1786.
130. Variations dans le nombre des agents intermédiaires
à Paris. A quelle époque on les distingua en agents
de change et courtiers.
131. Leur suppression par les lois de 1791 cômme corps
dictinct. Caractère de cette mesure.
132. Leur rétablissement. Ses motifs. Etendu à toute la
France par la loi de l’an ix.
133. Mode de leur nomination avant la loi de 1816. On to­
lérait la présentation.
134. La loi du 28 avril 1816 en confère le droit. Caractère
de cette loi.
135. Difficultés qu’elle a soulevées sur la nature de la pro­
priété qu’elle consacre.
136. Jurisprudence et doctrine.
137. Leur résultat cqpsacré par les lois des 21 avril 1832
et 25 juin 1841.
138. Nécessité du contrôle du gouvernement sur le prix de
la cession. Nullité des contre-lettres.
139. Cette nullité n’a existé pour les charges d’agents de
change et de courtiers que depuis 1841.
140. Effets de la loi de 1816 sur la faculté du Gouvernement
d’augmenter ou de diminuer le nombre des agents
de change et courtiers.
141. Comment on indemnise les anciens titulaires. Ce qu’on
pratiqua en 1839 pour les courtiers de Marseille.
142. Difficultés qui surgirent en 1846, lors de l'augmenta­
tion des agents de change de la même ville.
143. Comment se règle l’indemnité en cas de réduction ou
de suppression.
144. Exception au droit de présentation en cas de destitu­
tion ; pratique suivie dans ce cas-

�/
74 ET 75.
129
145. Mode de la présentation dans le cas de première créa­
tion.
146. A qui appartient le droit de présentation en cas de
démission ou de vacance.
147. Dans le nombre des ayants cause se place le légataire
ou le donataire, droits de l’un ou de l’autre.
148. Droit des créanciers, sa nature et son caractère. Dans
quels cas il peut être exercé. Ses effets.
■ 149. La présentation n’est soumise à aucune forme spé­
ciale. Conséquences pour l’acte sous seing-privé au
point de vue du double original.
150. Espèce dans laquelle on a fait résulter la présentation
d’une simple lettre.
151. Pourrait-on le décider ainsi depuis la loi de 1841.
, 152: Opinion de M. Mollot pour l’affirmative.
153. Examen et réfutation.
154. Le titulaire ne saurait être contraint de donner ou de
maintenir sa démission. Conséquences.
155. Ni le successeur être contraint à poursuivre la nomi­
nation.
156. Mais l’inexécution donnerait lieu à des dommages-in­
térêts contre son auteur.
157. Secus si la nullité du traité est la conséquence du
refus du gouvernement. Effets de celui-ci.
158. Fondement'de son intervention dans la transmission
des charges,
159. Inconvénients de l’exagération du prix. Conséquences.
160. Caractère à cet égard de la loi de 1841.
161. Arrêt interprétatif de la loi de 1816, rendu par la Cour
de cassation le 7 juillet 1841. Conséquences.
162. Capacité requise chez le présenté.
163. Exigence de la qualité de Français.
164. Age requis.
165. Stage et justification exigés par la loi de germinal
an ix. Pratique actuelle.
166. Comment s’obtient à Paris l’agrément de la chambre
syndicale.
167. Quid dans les départements.
168. Conditions de moralité. Renvoi.
TIT. V. — ART.

�130

CODE DE COMM., LIV. I,

169. Le candidat nommé ne peut exercer ses fonctions qu’après son installation. Forme de celle-ci.
170. Eli# est subordonnée au dépôt préalable d’un caution­
nement. Droit ancien sur sa quotité.
171. Ce qu’il est aujourd’hui.
172. Par qui il peut être versé. Droits des bailleurs de
fonds. Ils sont primés par les faits de charge.
173. Obligation de le compléter dans tous les cas, sous
peine de suspension. Publicité que reçoit celle-ci.
174. Institution à Paris d’une caisse commune. Son objet.
Son utilité.
175. Actif qui la compose.
176. Par qui elle est administrée.
177. Son caractère. Conséquence quant aux actions qui lui
appartiennent.
178. Influence que la nature des avances peut exercer sur
la demande en remboursement. Espèce jugée par la
Cour de Paris.
179. Caractère de l’arrêt. Doctrine juridique qu’il consacre.
180. Motifs et origine de l'institution de la chambre syndi­
cale.
181. Sa composition sous l’ancienne législation.
182. Sous la législation intermédiaire. Caractère obligatoire
de celle-ci.
183. Incertitude sur ses attributions. Règlements spéciaux.
Adhésion demandée aux postulants.
184. Son refus serait dans le cas d'empêcher la nomination.
Exemple cité par M. Mollot.
185. Application de l’ordonnance du 29 mai 1816 à tous les
agents de change et courtiers. Points sur lesquels
elle laisse à désirer.
186. La chambre syndicale constate les cours et admet les
nouveaux fonds à la cote. Caractère de cette mis­
sion.
187. Comment elle s’exécute à la bourse de Paris.
188. Est-elle responsable de Terreur commise dans la cons
tatation des cours.
189. Quid de la solidité des valeurs admises à la c«te?

�TIT. V. — ART.

74

ET

75.

434

190. Devoir des chambres de suspendre et de provoquer la
destitution des membres de la compagnie qui vio­
lent la prohibition de la loi. Caractère de ce de­
voir.
191. Arrêt de la Cour de Paris, qui n’attache à sa violation
aucune responsabilité.
192. Examen et réfutation.
193. Attributions de la chambre syndicale quant à la liqui­
dation et à la détermination du prix du report.
194. Donne son avis sur les contestations entre agents de
change. Caractère de cet avis.
195. Elle représente la compagnie dans les actions à inten­
ter dans son intérêt.
125. — Le besoin d’intermédiaires dans les opérations
commerciales n’a jamais pu être, n’a jamais été ni mé­
connu, ni contesté. Il faut, en effet, aux commerçants des
personnes qui connaissant leurs besoins réciproques, les
rapprochent et facilitent ainsi des opérations auxquelles,
sans leur intervention, on n’aurait pas même songé.
« Sans doute, ainsi que le disait le rapporteur de la loi
du 28 ventôse an ix, rien n’empêche deux citoyens qui
s’estiment et qui ont confiance l’un dans l’autre, de con­
tracter entre eux, et sans intermédiaire, une affaire qui
leur convient mutuellement. Mais ce serait mal connaître
l’esprit de ce qu’on appelle les affaires que d’en conclure
l’inutilité des agents de change et des courtiers. Il arrive
presque toujours que celui qui, par des raisons de conve­
nance ou de nécessité, se détermine à vendre l’effet ou la
marchandise dont, il est propriétaire, ne veut pas être
connu, et que celui qui a des fonds à placer ne veut pas
l’être davantage; d’où il suit la nécessité d’un intermé-

1

�132
CODE DE COMM., U Y . I,
diaire pour faciliter à l’un la vente, à l’autre l’achat.1 En­
fin, il convient de désigner à l’étranger, au citoyen qui vit
dans l’éloignement ou dans l’ignorance des transactions
du commerce, l’homme sur lequel il peut, en cas de be­
soin, faire reposer une confiance qui, d’après les sages
précautions grises par le gouvernement, ne peut, dans
tous les cas, être trompée. Plût à Dieu, ajoutait le rappor­
teur, qu’on n’eût jamais méconnu des motifs aussi déter­
minants, et que dans ces derniers temps on n’eût pas sup_
primé, comme inutile, une institution dont l’utilité ne
peut être révoquée en doute? Le commerce n’eût pas été
livré à des hommes dont l’ignorance et l’insatiable avidité
ont failli le dessécher dans ses sources. Il serait resté dans
toute sa pureté, dans toute la liberté qui composent son
essence ; et pour m'approprier en quelque sorte les ex­
pressions de l’orateur du conseil d’État, la bonne foi des
citoyens n’aurait point été autant abusée, et la fortune
publique livrée aux calculs de la cupidité et de la mau­
vaise foi. »
On justifiait ainsi le monopole qu’on allait rétablir, et
dans l’intention d’en démontrer la nécessité, on imputait à
sa suppression des désastres qu’expliquaient bien plus
naturellement les malheureuses et difficiles circonstances
quron venait de traverser.
Que le courtage soit indispensable au commerce, c’est
ce que personne ne contestera, et la plus décisive de
1 Ceci ne peut s’appliquer qu’aux agents de change, puisque ceux
qui traitent par courtier, pouvant seuls conclure et exécuter le marché,
se connaîtront nécessairement.

9

�TIT. V. — ART. 7 4 ET 7 5 .

133

toutes les preuves, est qu’il est né avec le commerce luimême, dont il était l’auxiliaire obligé, avant même qu’on
eût songé à le réglementer. Quant à la nécessité de son
monopole, on peut ne pas l’admettre. L’exemple de l’An­
gleterre, qui n’a jamais songé à y recourir, pourrait pa­
raître un argument décisif en faveur de sa liberté.
'126. — Ce qui est certain, c’est qu’en France, on a
toujours incliné vers le monopole. Les premiers pas
dans ce sens remontent à 1312.
L’ordonnance de janvier, de Philippe iv, ne se borne
pas à défendre aux courretiers de faire le commerce
des marchandises dont ils sont courretiers. Elle dis­
posait en outre que : nul ne puisse user de courretage,
sans le congié du meslre du mestier et de son conseil
dou lieu, ou de la justice si mestre ni avait, et jusques
à tant que devant le mestre, ou la justice, il axerait
fait le serment que faire doivent et devront courre­
tiers.
127. — Un édit de Charles ix, de 1572, étendit le
cercle des attributions en créant des courretiers de change,
deniers et marchandises, il en changea le caractère en les
instituant à titre d’office, ce qui fut confirmé en 1595,
sous Henri iv.
L’arrêt du conseil de cette époque règle le nombre des
courtiers et fait défense, à toxites personxies, de quelque
état et conditioxis qu’ils fussent, de ne faire ni exercer
ledit estât de courtier de cliaxige, banque et vente en
gros de'marchandises en aucune ville du royaume, sur

�134

CODE DE COMM., LIY. I,

peine de punition corporelle, crime de faux et cinq
cents écus d’amende.
M. Jeannotte-Bozérian interprète singulièrement cette
disposition, en enseignant qu’elle réserve aux commer­
çants le droit de charger de leurs négociations d’autres
intermédiaires, s’ils les jugeaient plus dignes de leur
confiance.*
Il est vrai que l’arrêt déclare : n’entendant néanmoins
qu’aucuns soient contraints de se servir desdits cour­
tiers, èsdites négociations, si bon ne leur semble. Mais
il est impossible de se méprendre sur ce qu’il faut en­
tendre par là. Le ministère du courtier était facultatif, en
ce sens que les négociants traitant directement entre eux
n’étaient pas obligés d’y avoir recours. Donner à cette dis­
position le sens adopté par M. Bozérian, ce serait admet­
tre que le législateur avait immédiatement permis ce qu’il
venait de défendre sous peine de punition corporelle, de
crime de faux et d’une amende de 500 écus.
Il est donc certain que, dès 1595, le monopole du cour­
tage était exclusivement acquis à ceux qui avaient été
pourvus d’un office; que, libres de s’entendre et de traiter
entre eux, les commerçants qui recouraient à des inter­
médiaires ne pouvaient légalement les prendre ailleurs.
A cette époque les courretiers cumulaient les fondions
d’agent de change et de courtier. Le change n’était alors
qu’un accessoire du commerce en général, et comme c’é­
tait celui-ci qu’on entendait desservir, on ne créait que

�TIT. V. ---- ART. 7 4 ET .7 5 ,

135

trois courtiers à Paris, on en instituait douze à Lyon, où
ses opérations étaient plus étendues.
128. —De 1595 à 1638 le nombre des courretiers de
Paris avait été porté à huit, il fut élevé à vingt à cette der­
nière époque, a vingt-six en 1645. Dans l’intervalle et en
1639, un arrêt du conseil avait substitué à la dénomina­
tion de courretier celle d’agent de change et de courtage.
Les agents de change avaient su se rendre utiles. De
grandes opérations de finances, notamment des emprunts
des fermiers généraux , négociés par leur entremise,
étaient venus en aide à la détresse du trésor public. Sur
la fin du règne de Louisxiv, on les jugea dignes d’unerécompense, mais on leur témoigna une singulière recon­
naissance. Un édit de 1705 supprime les offices existants
et en crée cent seize nouveaux, dont vingt pour Paris et
vingt pour ‘Lyon.
Au reste, il est facile de voir que depuis longtemps l’in­
térêt du commerce n’était qu’un prétexte; que le désir
de se créer des ressources par la vente des nouveaux of­
fices avait successivement fait supprimer les uns et insti­
tuer les autres.
Mais on pouvait redouter, qu’éclairés par l’expérience,
on ne se mit pas en mesure de se faire pourvoir de ceux
que créait l’édit de 1705. Aussi résolut-on de s’adresser
à la vanité. On promit aux nouveaux officiers le titre ho­
noraire de conseillers agents de banque, change, com­
merce, finances ; on leur assigne divers privilèges, tels que
l’exemption de tailles, ustensiles et autres charges de tu­
telle, de curatelle, de logements de guerre, etc.... On dé10

�CODE DE COMM., L1V, I,
136
clare qu’ils jouissent de l’intérêt de leur finance au denier
vingt. Enfin, que la profession ne déroge pas à la no­
blesse.

429. —- Quinze ans plus tard, tout cet échaiïaudage
s’écroule. On s’aperçoit que la vénalité des offices les
avait placés dans des mains indignes. L’arrêt du conseil
de 1720, l’édit de 1723, un second arrêt de 1724 en pro­
noncent la suppression, portent le nombre des agents de
change et courtiers de Paris à soixante, dont ils laissent
le choix et la nomination au gouvernement.
En 1786, les besoins urgents du trésor font revenir à la
vénalité des offices. On les rétablit donc en en portant à
100,000 livres la finance, qui n’était dans l’origine que
de 60,000.
130. — Le nombre des intermédiaires légaux avait
singulièrement varié. Porté de trois à huit, de huit à vingt,
de vingt à vingt-six, il avait été ensuité élevé à quarante ,
puis à soixante, réduit à quarante, reporté à cinquante,
puis définitivement ramené à soixante.
Les valeurs innombrables dont la banque de Law avait
inondé la place, les folles négociations dont elles avaient
été l’objet, absorbant les agents de change, leur avait fait
quelque peu négliger les opérations du commerce ordi­
naire. Des tiers en avaient profité pour s’entremettre dans
leurs négociations. Ils y avaient été autorisés par le lieu­
tenant de police.
Leur existence fut reconnue et consacrée par l’arrêt du
eonseil, du 25 octobre 1720, qui, pour la première fois,

�art.

74

et

7ô.

437

distingue les courtiers des agents de change, avec défense
aux premiers d’empiéter sur les fonctions de ces derniers,
sous les peines les plus sévères. La prohibition n'était pas
réciproque ; les agents de change purent négocier les mar­
chandises concurremment avec les courtiers. Ils y furent
expressément autorisés par l’arrêté du conseil de 1724.
131. — Notre grand cataclysme social de 1789 ne
pouvait manquer d’exercer son influence sur le privilège
des agents de change. Le monopole ne pouvait survivre
à celui des corps des métiers. Aussi la loi du 17 mars
1791, qui abolit les maîtrises etjurandes, fut-elle suivie de
celle du 1er avril, proclamant la liberté de l’entremise,
déclarant toutes personnes aptes à l’exercer, à la seule
condition d’en faire la déclaration au tribunal 'de com­
merce et de prêter serment de se conformer aux anciens
règlements sur les bourses de commerce, jusqu’à ce qu’il
en fût fait de nouveaux.
Le moment de tenter cette épreuve était peu favorable,
et d’avance on pouvait être certain qu’au lieu d’une li­
berté éclairée et sage on tomberait dans la licence la plus
effrénée.
L’état de la France pendant les années qui suivirent la
terreur, le maximum, les guerres Civiles et étrangères
avaient tari tout commerce. La spéculation n’avait d’autrealiment que les assignats et les monnaies, dont la valeur
augmentait en proportion de la dépréciation des pre­
miers.
C’était donc l’intérêt de l’État qui était en jeu. Tous
les efforts, tentés pour satisfaire l’avidité sans borne des

�438

CODE DE COMJi., L1V. I,

spéculateurs tournaient à son détriment et compromet­
taient le salut public.
La liberté absolue n’avait donc produit qu’un agiotage
sans limite. La matière de la spéculation n’était pas en­
core assez abondante pour que l’avidité générale trouvât à
se satisfaire par des opérations sérieuses. Elle la cherchait
dans les opérations fictives.
\ 32. — Nous avons vu le rapporteur de la loi de ven­
tôse an ix exposer les conséquences de cet état des cho­
ses. Mais bien avant lui on avait senti le besoin d’y mettre
un terme et de revenir à l’institution d’intermédiaires lé­
gaux. Certes, on n’accusera pas le législateur de vendé­
miaire an iv d’avoir agi en haine de la liberté. Cependant
il n’hésite pas, non-seulement à rétablir les agents de
change et les courtiers, mais encore à leur confier le mo­
nopole exclusif de l’entremise.
Ce qui le détermine, c’est que l’ordre et la liberté,
qui en est la suite, doivent régner à la bourse ; que là
sûreté du commerce exige que les fonctions d'agents
de change et de courtiers soient classées et détermi­
nées; que cette liberté et cette sûreté, nécessaires au
commerce, ne peuvent être confondues avec la licence
et le trafic de l'agiotage ; que le négociant honnête a
réclamé et obtenu dans tous les pays des lois protec­
trices de la légalité de ses opérations, et qui en assu­
rent l'exécution, tandisque /’agioteur a cherché par­
tout a les violer et à s’y soustraire.*
1Préambule de la loi du 28 vendémiaire an ir.

�TIT. V. — ART. 7 4 ET 7 5 .

139

Cette loi était spèciale à la bourse de Paris, la seule
ouverte alors à la négociation des effets publics, ce qui
prouve que cette négociation avait été le but principal de
la préoccupation du législateur. Mais le régime qu’elle
crée fut étendu à toute la France par la loi du 28 ventôse
an ix.
133. — Depuis la révolution de 1789, la vénalité des
offices dont on avait tant abusé sous l’ancien régime avait
disparu. La loi de l’an ix, en conférant au gouvernement
la faculté de créer dés bourses partout où il le jugerait
convenable lui reconnaissait le droit de déterminer le
nombre d’agents de change et de courtiers qui devaient
desservir chacune d'elles. Ce droit entraînait celui d’ins­
tituer, d’augmenter le nombre primitivement fixé, de le
diminuer, suivant que les besoins de la place exigeaient
l’un ou l’autre. C’était donc au gouvernement qu’appar­
tenait le pouvoir souverain de pourvoir à la désignation,
dans l’hypothèse d’une création nouvelle comme dans
celle d’un^vacance par décès, démission ou destitution.
Ce pouvoir avait, dans la pratique, subi une importante
modification. La loi du 23 ventôse an xi, sur le notariat,
dispose que le notaire en exercice, ou les héritiers du no­
taire supprimé traiteraient de gré a gré pour les recou­
vrements n raison des actes dont les honoraires étaient en­
core dus et du bénéfice des expéditions. La loi ne disait,
rien, ni de la clientelle, ni de l’office ; cependant dès cette
époque on n’hésitait pas à proclamer hautement qu’on de­
vait les considérer comme une propriété du titulaire.1
’ Rapport de M. Réal,

�140'

CODE DE COMM., LIV. I,

Aussi, dés ce temps-là, les notaires traitaient-ils avec
leurs successeurs, non-seulement des recouvrements et
du bénéfice des expéditions, mais encore de la charge et
de la clientelle, et le gouvernement toléra ces traités en
les approuvant.
Les agents de change et les courtiers suivirent cet
exemple, et rencontrèrent la même tolérance.
134. — La loi du 28 mai 1816 consacra cette prati­
que. En échange d’un supplément de cautionnement
qu’elle impose aux titulaires des divers offices, elle leur
confère le droit de présenter leur successeur. Il n’y a
d’exception que pour les titulaires destitués, et encore,
comme nous le verrons, même dans ce cas, le gouverne­
ment, loin de s’en tenir rigoureusement au principe,
impose au nouvel élu l’indemnité qu’il doit payer soit aux
héritiers, soit aux créanciers.
La loi ajoutait : il sera statué par une loi particulière
sur l’exécution de cette disposition et sur les moyens
d’en faire jouir les héritiers ou ayants causa-desdits offi­
ciers. Cette loi était évidemment destinée à combler 1a,
lacune que présente celle du 28 avril. Tout en consacrant
le droit de présentation, elle ne dit pas s’il faut entendre
par là que le titulaire ou ses héritiers pourront exiger
un prix en argent. Mais c’était là, ce semble, la consé­
quence naturelle et forcée du principe. Comment com­
prendre l’utilité de la présentation, si on ne pouvait en
retirer un profit, et ce profit peut-il être autre chose que
le prix de l’office à céder?
135. *— Cependant le silence de la loi de 1816, le

�TIT. V. ---- ART. 7 4 ET 7 5 .

144

défaut de celle qu’elle annonçait ont élevé des difficultés.
On a été jusqu’à soutenir que l’office ne constituait pas
une propriété, et qu’on ne pouvait dès-lors autoriser
l’exigence d’un prix; ce système s’étayait d’un document
officiel.
En effet, le %\ février 1817, le ministre delajustice
disait dans une circulaire: la loi de 1816 n’a pas fait
revivre la vénalité des offices, qui n’est pas en harmonie
avec nos institutions. Vous ne devez donc voir dans la
disposition de l’article 91 qu’une condescendance,
qu’une probabilité de préférence accordée aux officiers
ministériels, comme un dédommagement qui, étant sus­
ceptible d’une évaluation, doit se circonscrire, pour
l’avantage qu’ils peuvent en retirer, dans des limites qu’il
ne leur est pas permis de dépasser.
On concluait de là que les titulaires n’avaient pas le
droit de vendre leurs charges; que tout se réduisait pour
eux à une indemnité gracieuse, dont l’autorité demeurait
l’arbitre suprême. Des pétitions nombreuses déférèrent
la question à la Chambre c}es députés, elles soutenaient
que reconnaître la propriété des titulaires, et leur per­
mettre d’en disposer tractativement à titre onéreux, ce
serait violer les lois nouvelles, et relever, contrairement
à l’ordre public établi, la vénalité des charges avec tous
ses abus,
136. — Mais la Chambre des députés s’abstint de
prononcer, et se déclara sans compétence pour le faire.
Il s’agissait d’interpréter 1a. loi, et cette interprétation
était dans les attributions de l’autorité judiciaire. Elle en

�H2

CODE DE COMM., U V . I,

fut naturellement saisie à l’occasion de la réclamation du
privilège pour le précédent titulaire non payé.
Ce privilège a été consacré par la jurisprudence, qui
s’est ainsi prononcée en faveur du droit de vente, et a
validé ses effets, non qu’elle ait admis que la charge ou
l’office fût une chose ordinaire, mais parce que, sauf le
contrôle du gouvernement sur le prix stipulé, et son droit
de refuser d’agréer le successeur, l’aliénation faite avec
son agrément et son approbation était une véritable
vente.
« Considérant, disait la Cour de cassation, dans un
arrêt du 16 février '1831, que s’il est vrai que le notaire
n’a pas la propriété de son titre, et que ce soit une fonc­
tion qui ne puisse être exercée qu’avec le consentement
du prince, il est vrai aussi que le concours des deux vo­
lontés, légalement autorisé par la loi du 28 avril 1816, a
été depuis cette époque constamment reconnu, et le
droit de désigner un successeur au titulaire décédé est
même conféré à ses héritiers ; peu importe donc le con­
cours obligé du gouvernement, c’est toujours un contrat
de vente où se trouvent les trois choses essentielles à ce
contrat, res, pretium, consensus, d’où il résulte que la
chose vendue étant certaine, reconnue et encore en la
possession de l’acquéreur, le vendeur qui n’en a pas reçu
le prix a le privilège du vendeur. »
Cette doctrine, généralement consacrée par la jurispru­
dence, est enseignée par les autorités les plus recomman­
dables.'
1 Toullier, t. 2, p. 198. Duranton, l. i-,
Duvergicr, t. 3, p. 182.

p.

157.

Troplong, p.

287.

�4

TIT. Y. — ART. 7 4 ET 7 5 .

143

137. — Elle a été confirmée par les lois des 21 avril
1832 et 26 juin 1841. Cette dernière,,surtout, ne laisse
aucun doute, puisqu’elle prescrit de calculer le droit d’en­
registrement, non plus sur le montant du cautionnement
attaché à la charge, comme le voulait la première, mais
sur le prix stipulé dans le traité, et sur le capital des
charges qui pourraient ajouter à ce prix. Percevoir le
droit sur ces bases, c’est évidemment autoriser la vente,
et en consacrer la légalité.
La charge est donc aujourd’hui pour les agents de
change et les courtiers une propriété aussi libre que le
comportait sa nature. On comprend, en effet, qu’elle ne
pouvait être abandonnée à la disposition exclusive du
titulaire. Le gouvernement avait à veiller : d’une part, à
ce que le successeur offrît des garanties de capacité et de
moralité; de l’autre, à ce que par l’exagération des prix *
et charges que le désir d’acheter lui ferait consentir et
accepter, ce successeur ne grevât son avenir d’une ma­
nière fâcheuse, et se trouvât ainsi amené à se créer un
supplément de ressources par des voies illigitimes.
138. — Pour que ce dernier but, si important, fût
atteint, il fallait que le traité soumis à la chancellerie
indiquât le prix vrai ainsi que les charges qui en élevaient
le chiffre. La dissimulation qu’on pouvait commettre, la
contre-lettre dérogeant aux conditions stipulées et gardée
secrète enlevaient à l’appréciation du gouvernement son
élément le plus essentiel, et la réduisait à l’impuissance
contre le danger qui la motivait.
Devait-on, lors de la découverte delà vérité, revenir sur
la nomination obtenue par 1a, simulation et le mensonge?

�U4

CODE DE COMM., LIV. I,

Sans cloute la révocation n’eût été que lajuste récompense
de l’une et de l'autre, et le moyen peut-être le plus
énergique de les prévenir, mais celte sévérité avait ses
inconvénients et ses dangers.
La fraude à la loi était sans contredit le fait des deux
parties, mais son imputabilité n’était pas égale. L’acheteur
n’avait que cédé à des exigences qu’il avait été forcé de
subir, c’était sur lui cependant qu’aurait pesé principale­
ment la peine.
Puis, on devait redouter d'encourager la fraude ,en
voulant la prévenir. La crainte d’une révocation était un
motif qui faisait à l’acheteur une loi du silence, et en
garantissant l’impunité au vendeur, l’autorisait dans ses
injustes exigences.
Le seul remède qu’on ; fit et dut employer, était celui
de ramener les parties à l’état apparent dans lequel elles
s’étaient placées. Le but de la fraude avait été de la part
du vendeur de se créer un bénéfice, il fallait lui arracher
ce bénéfice en n’acceptant comme loi obligatoire que le
traité ostensible.
Après quelques hésitations, la jurisprudence a fini par
se prononcer en ce sens : il est aujourd’hui unanimement
admis, en matière de cession d’offices, que les pactes
secrets et les contre-lettres, non-seulement ne créent
aucun lien civil, mais n’engendrent pas même une obli­
gation naturelle ; qu’en conséquence le souscripteur est
recevable et fondé non-seulement à refuser de les exé­
cuter, mais encore à répéter tout ce qu’il aurait payé en
vertu de leurs dispositions.'
1 Inf. n° 159.

�TIT. V. ---- ART. 7 4 ET1 7 5 .

145

139. — Cettejurisprudence, née àl’occasion des trans­
missions d’offices de notaires, avoués et huissiers, doit
être suivie à l’égard des cessions des charges d’agents de
change et de courtiers, mais depuis 1841 seulement.
Jusque-là, en effet, les traités, en ce qui les concernaient,
n’étaient ni soumis, rii communiqués au gouvernement.
S’ils l’étaient au syndicat, c’était uniquement pour qu’il
pût s’assurer de la moralité et de l’aptitude de celui qui
se présentait pour entrer dans la compagnie.
Les parties avaient donc la liberté la plus illimitée
quant à la détermination du prix et au mode de sa stipu­
lation. Il ne pouvait exister de contre-lettre dans l’accep­
tion ordinaire qui lui est donnée dès qu’il ne pouvait s’a­
gir de se soustraire à un contrôle qui n’existait pas.
Le tribunal civil de la Seine le jugeait ainsi le 31 jan­
vier 18521.
« Attendu, dit le jugement, que la répétition des som­
mes versées à titre de supplément de prix est basée sur
la dissimulation qui a pour effet de rendre illusoires les
investigations de l’administration, et de soustraire le prix
véritable à la connaissance du Chef de l’Etat, partie es­
sentielle au traité, qui n’accorde l’autorisation qu’autant
que les intérêts d’ordre public lui paraissent respectés ;
«Mais attendu qu’il faut reconnaître que cette sur­
veillance n’a pas constamment existé, et qu’elle ne s’est
pas toujours étendue à la cession de tous les offices ;
qu’il a été judiciairement reconnu que les lettres écrites
par le ministère de la justice aux procureurs généraux, au
sujet des offices ministériels dépendant de l’ordre judici­
aire sont complètement étrangères aux agents de change ;

�LIV. I
« Attendu que notamment à l’égard de la vente dont
s’agit, faite en 18212!, l’acte de cession n’a pas été trans­
mis à l’autorité; qu’aucune transmission d’actes de cette
nature n’a été faite antérieurement à 1841 ; que la com­
munication des traités n’était faite au syndicat que pour
lui justifier qu’il était constitué arbitre des difficultés aux­
quelles le traité pouvait donner lieu ; qu’à aucune épo­
que les investigations du syndicat n’ont porté sur le prix
de cession, mais uniquement sur l’aptitude personnelle
du candidat ;&gt;
« Attendu que la restitution du supplément caché du
prix étant la prime d’une dissimulation, et même d’un
mensonge fait aux autorités chargées de recevoir les dé­
clarations des parties, cette peine, à raison de sa nature
rigoureuse, ne peut être étendue à une espèce particu­
lière, dans laquelle le traité ne devait être vu et ne l’a
été que par les parties qui l’avaient signé, et où l’autorité
n’a pu être induite en erreur, puisque rien ne lui a été
communiqué et qu’elle n’a rien demandé ; que les héri­
tiers du vendeur pourraient, au contraire, alléguer que,
si le traité eût dû être soumis à l’autorité supérieure, s’il
eût été entouré de toutes les précautions qui ont été pri­
ses depuis, notamment s’il eût fallu l’affirmer devant une
autorité quelconque, leur auteur se fût refusé à un men­
songe, et se serait au contraire conformé à toutes les
conditions exigées par la loi.1 »
La justesse de ces considérations et leur caractère ju­
ridique ne sauraient être méconnus. Jusques en 1841, il
146

1 Mollnt, n 0 10-4.

CODE DE COMM.

�74 ET 75.
U7
existait dans la loi une lacune aussi regrettable qu’incom­
préhensible. En effet, le danger que le gouvernement a
voulu prévenir en se ménageant le droit de contrôler le
prix, d’en bannir toute exagération, existait au même
degré et plus encore pour les charges d’agents de change
et courtiers que pour les offices ministériels qui s’exer­
cent sous les yeux et sous la surveillance incessante de la
justice. Il n’était donc pas rationnel de rester désarmé
pour les unes des précautions dont on s’était armé contre
les autres.
La loi du 25 juin 1841 a corrigé cette anomalie, elle
exige que la cession et toutes ses conditions soient sou­
mises à l'examen du gouvernement pour les charges d’a­
gents de change et courtiers, comme pour les offices de
notaire, d’avoués et d’huissier. La dissimulation du prix
produirait donc un effet identique dans tous les cas. La
contre-lettre ne créerait ni obligation civile, ni obliga­
tion naturelle.
TIT. V. ---- ART.

140. — Du principe que la charge est devenue une
propriété, doit-on conclure que l’Etat a aliéné le droit de
diminuer ou d’augmenter le nombre des agents de change
et des courtiers, qu’il ne peut plus l’exercer, alors même
que des convenances certaines l’exigeraient impérieuse­
ment ?
A l’appui de l’affirmative on a invoqué le principe qui
veut que personne ne puisse être exproprié sans une
juste et préalable indemnité. C’est cependant ce qui arri­
verait pour les titulaires dont la charge se trouverait sup­
primée.

�448

CODE- DE COMM., LIV. I,

Le préjudice, quoique moins radical, n’en existe pas .
moins dans le cas d’une augmentation. D’abord la créa­
tion de nouvelles charges diminue la valeur vénale de
celles qui existent. Ensuite la concurrence qui résulte de
l’augmentation des titres affaiblit les produits en les répartissant entre un plus grand nombre de prétendants.
L’atteinte subie par les anciennes charges est donc incon­
testable sous ce double rapport.
Le gouvernement ne s’est jamais arrêté devant ces con­
sidérations. C’est que son droit n’a d’autre fondement
que l’intérêt public, devant lequel l’intérêt privé s’efface
et doit s’effacer. C’est lui d’ailleurs qui a institué la pro­
priété des charges, et on ne peut présumer qu’en la con­
cédant il ait entendu aliéner le droit que tout lui faisait
un devoir de respecter.
Sa préexistence enlève toute base sérieuse à la plainte.
Ceux qui ont acquis la qualité d’agent de change ou de
courtiers n’ont pu l’ignorer, et l’éventualité de son exer­
cice a pu et dû entrer dans leur prévision. Cet exercice
se réalisant, ils ne subissent que la chance qu’ils ont
sciemment et volontairement courue et acceptée.
Exiger une indemnité de l’Etat, ce serait oublier qu’il
n’a jamais rien retiré des charges ; qu’il les a concédées
à titre gratuit, et s’il n’a jamais rien dû aux premiers titu­
laires, comment et pourquoi serait-il obligé d’indemniser
leurs successeurs? S’il a approuvé les transmissions, ce
n’est certes pas lui qui en a retiré le prix.
141. — Mais si l’Etat ne doit aucune indemnité, l’é­
quité et la justice lui imposent l’obligation de veiller à ce

�tit .

v. —

art .

74

et

75.

149

que le préjudice qui peut résulter de la mesure nouvelle
soit réparé par ceux qui sont appelés à en profiter.
Dans le cas d’une augmentation du nombre, la chose
est facile, puisque, chargé de pourvoir aux nominations
nouvelles, l’État pourrait soit imposer, comme condition à
l’institution, le payement d’une indemnité déterminée,
soit concéder aux officiers actuels la faculté de présenter
les nouveaux, et n’agréer que ceux avec lesquels ils se
seraient entendus.
C’est ce qui a eu lieu dernièrement à Marseille. Lors­
que les nécessités du commerce ont fait élever à 140 le
nombre des courtiers qui avait été fixé à 70, par l’arrêté
du 13 messidor an ix, et par l’ordonnance royale du 13
octobre 1817, chacun des 70 courtiers existant fut admis
à présenter un titulaire pour les charges nouvelles, et
trouva ainsi l’occasion etle moyen de se faire indemniser
du préjudice qu’il éprouvait.
142. — Ce qui en 1839 avait été admis sans opposi­
tion pour les courtiers, offrit plus de difficultés pour les
agents de change.
Leur nombre à Marseille avait été fixé à 20 par l’arrêté
de messidor au xm, mais il n’avait jamais atteint ce chif­
fre. Réduit à cinq par l’ordonnance de 1817, il fut porté
à dix par celle de 1835.
L’institution d’un parquet à la bourse fit naître le
besoin d’une création nouvelle. Une ordonnance du 10
mars 1846 reporta le nombre des agents de change à
20 et décréta la création de dix nouvelles charges.
Les titulaires en exercice réclamèrent, ils soutinrent

�toO

CODE DE COMM., LIV. I,

que si le gouvernement est le juge des besoins du com­
merce dans chaque place, que si à ce titre, et dans un in­
térêt général, il a le droit de déterminer le nombre d’agents
intermédiaires qu’il convient d’y nommer, ilnepeut user
de son libre arbitre qu’à la condition de respecter les
droits acquis aux titulaires actuels, en exécution de la loi
de 1816 ; ils demandaient donc ou la révocation de l’or­
donnance, ou tout au moins que, conformément à ce qui
s’était pratiqué en 1839 pour les courtiers, les nouveaux
élus fussent obligés de leur payer une indemnité.
Cette alternative fut d’abord repoussée d’une manière
absolue. Le ministre, se retranchant derrière la loi de
l’an ix , soutint le droit du gouvernement d’agir à sa
volonté et sans restrictions ni limites. Cependant il finit
par se rendre, et les candidats au nouvelles charges ne
furent institués qu’après s’être entendus avec les titu­
laires des anciennes, et sur leur présentation.
143. — L’article 91 delà loi du 28 avril 1816 ré­
serve formellement au gouvernement le droit de réduire
le nombre des charges dans la proportion des besoins
réels de chaque localité; l’agent, de change et le courtier
doivent trouver dans l’exercice de leur ministère les
moyens de vivre, et comment y parvenir si leur nombre
étant beaucoup trop considérable, le produit se trouve
ou inégalement réparti ou évidemment insuffisant. Il était
donc prudent et sage de se retenir la faculté de satisfaire,
et toujours dans la juste et véritable proportions, aux
exigences de la place.
La réduction, soit qu’elle s’opère immédiatement, soit

�TIT. V. — ART. 74 ET 75.

451

qu’on la subordonne aux extinctions futures, est une vé­
ritable suppression pour les charges qui la subissent. Il y
a là un intérêt compromis, puique le titulaire ou ses
héritiers perdent le prix qu’ils auraient reçus par une
cession.
Il était donc juste d’accorder une indemnité, et de
l’exiger de ceux qui profitent de la suppression. Pour les
titulaires conservés, cette mesure donne une plus value
à leur charge ; elle en augmente les produits en rétré­
cissant le cercle de la concurrence. Ils doivent donc, en
équité et en raison, indemniser ceux au préjudice des­
quels ce double résultat est atteint. L’indemnité est aima­
blement convenue, ou fixée par le gouvernement.
144. — Le droit de présenter un successeur reçoit
exception dans le cas de destitution. Cette mesure ex­
trême implique un manquement grave aux lois de l’hon­
neur, de la probité, de la délicatesse, ou la violation des
devoirs professionnels. On ne pouvait donc placer celui
qui l’a encourue sur la même ligne que l’homme irré­
prochable qui se retire après un exercice honorable, ni
lui accorder la même prérogative.
Cependant, la peine juste pour celui qui l’a méritée
pouvait avoir de funestes conséquences pour la famille,
pour les créanciers qui, étrangers à la faute, en devien­
draient peut-être les seules victimes. Le gouvernement
a heureusement et sagement reculé devant cette éven­
tualité. Tout en usant de son droit d’initiative dans la no­
mination, il fait à l’élu l’obligation de payer une indem­
nité qu’il arbitre lui-même.
44

�152

CODE DE COMM., LIV. 1,

145. — La loi de germinal an ix traçait la forme dans
laquelle il devait être procédé à la nomination des agents
de change et courtiers.
Le tribunal de commerce devait, en assemblée géné­
rale, nommer dans les départements dix banquiers ou
négociants, et à Paris huit banquiers et huit négociants
qui présentaient une liste double du nombre des places
à donner.
Cette liste était adressée au préfet, qui avait le droit
d’y joindre d’autres noms, sans toutefois excéder le quart
du nombre qu’elle renfermait. Elle était ensuite trans­
mise au ministre qui, comme le préfet, pouvait y ajouter
un nouveau quart de la liste arrêtée par le commerce.
Ainsi, pour deux places à nommer, les délégués du tri­
bunal de commerce désignaient quatre candidats , le
préfet et le ministre en ajoutaient chacun un, s’ils le ju­
geaient convenable, ce qui pour les deux places donnait
six candidats. Sur la présentation de la liste arrêtée par
le ministre et sur ses propositions, il était pourvu à la
nomination.
146. — Dans la prévision d’une vacance survenue
par démission, décès ou destitution, les délégués devaient
être constitués d’une manière permanente. En consé­
quence, le législateur prescrivait aux tribunaux de com­
merce de les désigner au commencement de chaque tri­
mestre.
Cette loi n’a jamais été abrogée, mais celle du 28 avril
1816 en a rendu l’exécution impossible dans le cas de
démission ou de décès. Le droit de présentation, conféré

�TIT. V. — ART.

74 ET 75.

153

soit au titulaire, soit à ses héritiers, est inconciliable avec
la forme prescrite.
La môme inconciliabililé résulte, en cas d’augmenta­
tion du nombre, de la pratique équitable suivie parle
gouvernement, qui soumet les candidats aux nouvelles
charges à s’entendre avec les titulaires actuels, ce qui
équivaut pour ceux-ci à un droit de présentation.
On ne peut donc concevoir l’exécution de la loi que
dans l’hypothèse de la création d’agents de change ou de
courtiers dans une localité où il n’en existe encore aucun,
ou dans celle de destitution.
Dans tous les autres cas, notamment dans celui de dé­
mission ou de décès, le successeur est présenté par le
titulaire lui-même ou par ses ayants cause.
147 .— Dans le nombre de ceux-ci se placent nonseulement les héritiers, mais encore les légataires, les
donataires, les créanciers.
L’agent de change ou le courtier qui a la faculté de ven­
dre sa charge peut en disposer par donation entre vifs ou
par testament. La loi de 1816 a rendu le litre une propriété
mi generis, et si, au point de vue de ses diposilions, la
validité de la donation ou du legs pouvait être contestée,
tout doute aurait disparu depuis la loi de juin 1841, au­
torisant l’aliénation à litre gratuit comme celle à litre oné­
reux.
Mais la donation ou le legs ne confère pas l’exercice de
la charge. Cet exercice ne peut être accordé que parle
gouvernement qui, dans cette hypothèse comme dans
toutes les autres, est entièrement libre d’agir suivant qu’il

�154

CODE DE COMM., LÏV. I,

le juge convenable. Le refus d’institution ne laisserait au
donataire ou légataire que le droit de présenter un suc­
cesseur. Ce droit lui appartiendrait exclusivement comme
seul ayant cause du titulaire quant à ce.
148. — Le droit des créanciers ne saurait non plus
être contesté en principe, mais ses effets se ressentent na­
turellement du caractère spécial de la chose. La charge,
comme toutes les autres ressources de leur débiteur, est
le gage de ce qui leur est dû. Ils sont donc, en cas de trans­
mission, recevables et fondés à en saisir le prix entre les
mains de l’acheteur et à se le faire attribuer.
Mais ils ne peuvent saisir la charge ni en contraindre la
vente. Tant que le titulaire est integri status, rien ne
saurait le forcer à se démettre de ses fonctions, et cette
démission est cependant la condition sans laquelle la charge
ne peut passer sur la tête d’un autre.
Le refus de la donner opposerait donc un obstacle in­
vincible à toute action de la part des créanciers. Ils n’au­
raient d’autre ressource que celle de poursuivre la décla­
ration de la faillite. Celle-ci, en effet, dépouillant le débi­
teur de toute capacité, amènerait inévitablement l’alié­
nation de la charge par le ministère des syndics, au nom
et dans l’intérêt des créanciers.
Mais ce moyen est périlleux par la perle qui peut en
résulter. La déconfiture du titulaire discrédite la charge.
La dispersion de la clientèle dans l’intervalle entre le ju­
gement déclaratif et sa transmission lui enlève une partie
notable de sa valeur. D’autre part, la faillite constitue
l’agent de change ou le courtier en état de banqueroute,et

�TIT. V. --- ART. 74 ET 75.

455

peut motiver sa destitution. Tout, dans ce cas, se réduirait,
pour les créanciers, à l’indemnité que le gouvernement
imposerait à celui qu’il instituerait.
Les créanciers appelés à agir en cas de démission ou de
faillite le sont également dans l’hypothèse d’une vacance
par décès, mais leur droit, dans cette dernière, se borne
à mettre l’héritier en demeure de les satisfaire, soit en se
faisant instituer, soit en présentant un successeur.
Ils peuvent, s’ils ont des craintes sur sa solvabilité, demanderet obtenir du ministre que leur payement devien­
ne la condition de l’institution, si l’héritier la réclame.
Ils peuvent, dans le cas contraire, citer cet héritier en
justice pour faire déterminer un délai dans lequel il sera
tenu de réaliser la présentation, faute de quoi ils seront
autorisés à l’opérer eux-mêmes. Le jugement accordant
cette autorisation recevrait sa pleine et entière exécu­
tion.
149. — La loi ne s’est nullement expliquée sur la forme
de la présentation. Elle s’opère ordinairement par la pro­
duction de la démission du titulaire en faveur de celui
avec qui il a traité et de la convention réglant les prix, con­
ditions et charges de la cession. Cette convention peut
être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’acte sous seing privé qui, dans la pratique, est rédigé
à double original, n’est pas soumis à cette formalité. La
présentation, disait la Cour de cassation, dans un arrêt
du 8 février 1826, n’est pas un acte bilatéral, et n’est
donc pas régie par les lois applicables à ces actes.
Le titulaire, en effet, ne s’engage dans le traité qu’a

�456

CODE DE COMM., LIV. I,

donner sa démission. Or, on ne pourra contraindre l’exé­
cution qu’après l’institution du successeur, c’est-à-dire à
une époque où, ladémission ayant été donnée et acceptée,
le titulaire a pleinement rempli ses engagements. Où se­
rait donc l’utilité d’un original entre les mains du succes­
seur? Prétendrait-il qu’il doit avoir le moyen de con­
traindre la démission si on la lui refusait plus tard? Mais
nous allons voir bientôt qu’il n’a aucune action à cet effet,
qu’il ne pourrait même empêcher la rétractation de la
démission déjà donnée mais non encore acceptée.
La doctrine de la Cour de cassation est donc juridique
et interprète sainement le caractère de l’opération.
150. — Dans l’espèce de son arrêt, la présentation
résultait d’une lettre écrite au préfet, disant : Voulant

donner une preuve dema satisfaction pour les services
que m'a rendus le sieur Duverdieu, interprète des lan­
gues allemande, hollandaise et anglaise, pendant le
temps qu'il a travaillé sous mes ordres, usant du droit
que me donne l'article 94 de la loi du 38 avril 4846,
j ’ai l'honneur de vous présenter le sieur Duverdieu
comme mon successeur dans la transmission de mon
brevet, en se soumettant toutefois à remplir les for­
malités voulues par la loi du 39 germinal an ix, et à
ce que prescrit /’ordonnance royale du 3 juillet 4846.
Peu de jours après l’envoi de cette lettre, M. Ross, son
auteur, décède laissant un fils qui se pourvoit pour ob­
tenir la charge en remplacement de son père, charge que
le sieur Duverdieu réclame de son côté, en vertu de la pré­
sentation dont il avait été l’objet. En l’état de ce conflit,

�ttt.

v. —

aut.

74

et

75.

157

le ministre surseoit à statuer et renvoit les parties devant
les tribunaux pour l’appréciation du mérite de la présen­
tation.
Ross fils demande devant la justice la nullité de cette
présentation. Laloi de 1816, dit-il, ayantrendu les char­
ges vénales, leur transmission ne peut s’opérer que de la
même manière et dans les mêmes formes que toute autre
propriété. Conséquemment une simplelettre démon père,
dans laquelle il déclare seulement présenter le sieur Duverdieu comme son successeur, n’a pu devenir pour celuici un titre translatif de propriété. Dans tous les cas, il doit
être condamné à payer la valeur de la charge.
Toutes ces prétentions, successivement repoussées par
le tribunal de Bayonne et la Cour de Pau, furent définiti­
vement condamnées par la Cour de cassation. L’arrêt du
8 février 1826 déclare que la présentation n’étant ni un
acte bilatéral, ni une disposition à cause de mort, les lois
qui règlent les formes des ventes, donations et des testa­
ments étaient étrangères à la matière ; que la Cour de
Pau, en refusant de les appliquer, n’avait donc pu les
violer.*
151. — Le fondement juridique de cette solution est
puisé dans le silence gardé par la loi de 1816, sur la for­
me adonner à la présentation qu’elle autorise ; qui, dit la
Cour suprême, n’attache son efficacité qu'à une seule
condition, celle de l’idonéilé du candidat.
Pourrait-on le décider ainsi depuis la loi de 1841? La
1Sir., 26, 1, '358.

�10»

GODE DE COMM,, LIV. I,

négative semble s’induire du caractère de cette loi, de ses
dispositions. Elle ne se borne pas, comme celle de 1816,
à consacrer le droit de présentation, elle autorise for­
mellement la transmission à titre onéreux ou à titre
gratuit, elle prescrit le titre écrit, et l’enregistrement
s’il est sous seing privé; elle considère donc la cession
comme une vente ou une libéralité. Or, si vente, l’acte
qui la constate doit réunir les conditions exigées pour sa
validité ; si libéralité, il doit être fait dans les formes
requises pour la donation entre vifs ou les testaments.
C’est là, ce semble, la conclusion qui seMéduit de la loi
de 1841.
15Ü5. — Ce n’est pas ce qu’ensigne M.Mollot. Il estime
en effet que la présentation peut aujourd’hui encore ré­
sulter d’une simple démission signée parle titulaire seul,
pourvu qu’elle contînt l’énonciation du prix, et qu’elle
eût été remise à l’autorité après enregistrement.1
M. Mollot s’étaye de l’opinion de M. Duvergier, qui
admet la validité obligatoire de la promesse de vente uni­
latérale. C’est ce que M. Troplong enseigne de son côté.8
153. — Nous ne comprenons pas l’importance que
M. Mollot attache à l’indication du prix. La transmission
peut être opérée à titre gratuit. Si cette transmission ré­
sulte de la simple démission du titulaire, l’absence de
cette indication n’aura qu’une signification, à savoir : que

�TIT. V. ---- ART.

74 ET 75.

159

le démissionnaire a consenti non une vente, mais-une
libéralité.
C’est précisément cette conséquence qui doit mettre
en garde contre l’opinion de M. Mollot. Elle deviendrai*
''occasion et le moyen d’éluder le légitime contrôle que
le gouvernement a dû se réserver dans cette matière.
La démission des titulaires n’est et ne peut être que
l’exécution du traité qui en stipule les conditions; que
la réalisation de la promesse qui en est faite, elle doit être
jointe au traité et remise avec lui à l’autorité. Si la pro­
duction de la démission suffisait pour obtenir l’assen­
timent du Chef de l’Etat, on se garderait bien de déposer
autre chose, toutes les fois surtout qu’on pourrait crain­
dre la non acceptation du traité.
Nous doutons fort que le gouvernement se contentât
de recevoir la démission pure et simple. Il ne manquerait
pas de vouloir vérifier le caractère de la transmission, de
s’assurer si elle n’est qu’une libéralité, et, dans le cas
contraire, d’exiger la communication du traité.
Au reste, il est évident que si le gouvernement s’est pro­
noncé, et qu’acceptant la démission il ait institué le suc­
cesseur, tout est fini envers et contre tous les héritiers
comme pour le titulaire lui-même.
Mais si, comme dans l’espèce, celui-ci meurt avant
toute décision, ses héritiers seraient fondés à revenir con­
tre la transmission. Elle ne pouvait être faite, diraient-ils,
qu’à titré onéreux ou gratuit. Elle devait donc revêtir les
formes de l’un ou de l’autre. Telle nous paraît la con­
séquence à déduire de la loi de 1841.
Quant à la valeur de la promesse de vente, il ne sau-

�160

CODE DE COMM., LIY. I,

rait s’en agir en matière de cession d’office, puisque la
justice elle-même ne pourrait contraindre le titulaire qui
se refuserait à la remplir, ni ordonner la transmission
à laquelle il résisterait.
154.— En effet, du principe que celte transmission ne
peut être que l’effet de la volonté du titulaire, on a con­
clu que cette volonté doit persister jusqu’au bout; qu’en
conséquence si, en ayant contracté l’obligation, le titulaire
refuse de se démettre, ou que si, ayant donné sa démis­
sion, il la retracte avant son acceptation, la promesse
tombe, et le traité demeure nul et non avenu.
La présentation donnée par le titulaire, dit M. Mollot,
doit être volontaire et persévérante, de telle sorte qu’elle
est encore comme non avenue, au regard de l’autorité du
moins, s’il déclare retirer sa démission avant que la no­
mination du successeur ait été accordée par le gouverne­
ment. C’est Là une dérogation au droit commun, puisqu’il
réputé tous les contrats obligatoires pour les deux parties;
mais cette dérogation résulte implicitement de la loi de
1816. D’ailleurs, la loi a ainsi statué par une raison d’or­
dre public, il a été toujours de droit, en France, qu’un
officier public ne peut être remplacé sans son consentetement, à moins qu’il n’ait encouru sa destitution pour
forfaiture, ou dans les cas déterminés par la loi.
La conclusion de M. Mollot est donc qu’alors même que
le retrait ou le refus de la démission serait dénué de mo­
tifs sérieux de la part du titulaire, le cessionnaire n’au­
rait pas le droit de faire décider par jugement qu’il devra

�TIT. V.

—

ART.

74

ET

75.

161

rétablir ou donner cette démission, sinon que le jugement
en tiendra lieu.1
155. — Ce qui est vrai pour la démission l’est a for­
tiori pour l’institution. Celle-ci n’est jamais accordée
que sur lasollicitation de celui qui en réclame le bénéfice.
Or, comment contraindre une personne à réaliser cette
réclamation malgré elle et contre sa volonté.
La Cour d’Aix le disait avec raison dans son arrêt du
5 janvier 1830, il est de la dignité de la justice de ne
rien ordonner d’inexécutable, et de ne pas prescrire des
actes pour lesquels il n’existe pas de moyens coercitifs. En
conséquence, si celui qui a acheté une charge s’abstenait
de poursuivre son institution, si, mis en demeure de le
faire, il refusait de produire les pièces exigées, de se li­
vrer aux démarches requises, le traité se trouverait par
cela môme frappé d’impuissance et de nullité absolue. Il
resterait sans effets possibles.
156. — Mais les tribunaux, s’ils sont impuissants à
suppléera l’acte personnel des parties, ont tout pouvoir
pour apprécier la validité du traité au point de vue des ef­
fets civils, de son inexécution. On a prétendu que ce pou­
voir n’appartenait qu’à l’Etat, qui, pouvant seul instituer
ou non, était naturellement seul appelé à statuer sur les
difficultés nées du traité et à raison de son exécution.
1 N° 101. V. en ce sens, Aix, 5 janvier 1830, Limoges, 17 janvier
1833; Agen, 18 avril 1856; Cass., 4 janvier 1857. D. P.,37, l,60.Cont.
Bordeaux, 7 ma il 854, ib id . 54, 2, 73.

�462

CODE DE COMM., LIV. 1,

Mais celte prétention a été formellement condamnée par
la Cour de cassation, le 13 novembre 1823.
Ainsi, la compétence de l’autorité judiciaire, pour sta­
tuer sur les dommages-intérêts auxquels l’inexécution
peut donner lieu soit contre le vendeur, soit contre l’a­
cheteur, est incontestable. C’est ce que la doctrine n’a
pas hésité à enseigner , c’est ce que les Cours d’Aix , de
Limoges, d’Agen et de Cassation ont appliqué dans les
arrêts que nous venons d’annoter.
En réalité donc, la cession d’une charge exige, pour
sortir à effet : 1° que les parties persistent dans la volonté
l’une de vendre, l’autre d’acheter ; 2° qu’elle soit approu­
vée par le gouvernement. Cette approbation est la condi­
tion absolue de ces sortes de contrat. Son refus serait
également la ruine et l'annulation du traité.
157. — Il y a donc identité parfaite dans le résultat
entre le changement de volonté et le refus d’approbation
Mais il existe une grave et notable différence dans ses
effets. Le premier, étant le fait personnel de la partie,
donne lieu contre elle à l’obligation de réparer le préju­
dice qu’il occasionne. Le second, n’étant imputable à au­
cun des contractants, ne saurait devenir contre l’un et
en faveur de l’autre une cause de dommages-intérêts.
Chacun d’eux se trouve purement et simplement délié de
ses engagements. Aux termes de la loi de 1841, le coût
de l’enregistrement serait restitué.
L’approbation du gouvernement est essentiellement
discrétionnaire et libre. Elle est dans tous les cas subor­
donnée à la réunion des conditions que l’intérêt public

�TIT. V. ---- ART.

74

ET

75.

46 3

prescrivait d’exiger. Ces conditions se réfèrent à la mo­
ralité et l’idonéité du postulant, aux prix et charges stipu­
lés, qui doivent être en proportion de la valeur réelle
de la charge.

158. — En thèse ordinaire, le gouvernement doit
rester et reste essentiellement étranger aux transactions
civiles entre citoyens. Chacun étant libre de disposera
son gré de ce qui lui appartient, ne saurait subir, dans
l’exercice de ce droit, d’autres obstacles que son incapacité
légale ou les prescriptions prohibitives de la morale et
de la loi.
N
Mais la liberté absolue de disposer comportait excep­
tion lorsque la chose qui devait en faire le sujet, n’étant
pas dans le commerce, constituait une propriété spéciale
dont la loi pouvait seule autoriser la disposition. Alors,
en effet, en accordant cette autorisation, le législateur avait
le droit de la restreindre dans les limites qu’il croyait utile
et convenable de lui tracer.
Les charges d’agents de change et de courtiers n’ont
jamais pu être, n’ont jamais été considérées comme une
■ propriété ordinaire. Les nécessités d’ordre public qui les
firent instituer, la nature des fonctions qui en font l’es­
sence, le monopole môme dont elles jouissent leur im­
primaient un caractère spécial et exigeaient qu’elles res­
tassent sous l’action directe du gouvernement.
La faculté d’en disposer était, sous l’ancienne légis­
lation, la conséquence de leur vénalité. Mais on sait les
effets que cette vénalité avait produit. Les offices créés
aujourd’hui étaient, au premier besoin du trésor, sup-

�164

CODE DE COMJI., U V . I,

primés sur le premier prétexte venu qu’on colorait avec
art, et remplacés par des nouveaux dont la finance pour­
voyait plus ou moins aux nécessités du moment. C’était
une monnaie que battait le gouvernement et qui ne pou­
vait acquérir de valeur que par sa circulation. Comment,
d’ailleurs, eût-il prohibé la revente de ce qu’il vendait
lui-même.
L’abolition de la vénalité ramenait aux véritables prin­
cipes. Si quelque chose est inconciliable avec le droit de
jibre disposition, #'est évidemment la loi de l’an ix. Cette
loi, comme celle de l’an iv, réservait au gouvernement la
nomination, et l’arrêté du 29 germinal an îx, qui traçait
les formes de cette nomination, ne laissait pas même aux
titulaires le droit de présentation.
La loi de 1816, en concédant ce droit, a permis la vente
des offices, mais sous le bon plaisir du gouvernement.
Elle a donc expressément réservé à celui-ci le contrôle
qui, d’ailleurs, n’aurait pu être aliéné sans danger pour
la chose publique.
L’exercice de ce contrôle est moins une prérogative
qu’un devoir imposé par cet intérêt public lui-même, dont
il devient la précieuse garantie. Ce caractère explique les
exigences au prix desquelles le gouvernement ratifie les
présentations qui lui sont faites.
159. — Les traités doivent, quant au prix stipulé,
offrir un juste équivalent de la valeur réelle de la chose.
L’avidité des uns, l’entraînement irréfléchi des autres
faisaient facilement prévoir une exagération pouvant avoir
de conséquences désastreuses. Dans l’impuissance de

�+
t it .

v. —

art.

74

et

75.

165

trouver dans une exploitation loyale le moyen légitime de
faire face aux charges qu’il s’élait imposées, le nouveau
titulaire pouvait être tenté de demander des ressources à
la prévarication et à la fraude, et abuser indignement de
la confiance imposée par la loi elle-même.
Il fallait écarter ce danger, et c’est pour y parvenir que
le gouvernement exige que le traité soumis à son appro­
bation exprime le prix qui en est la base essentielle, ainsi
que les charges qui peuvent l’élever. Il peut dès-lors le
faire modifier, indiquer la réduction qui lui paraît néces­
saire et juste.
«

160. -- Pendant longtemps cette obligation aété éludée.
Le prix porté dans les traités était plutôt réduit qu’exagéré.
Mais des contre-lettres venaient bientôt en détruire l’har­
monie; et lorsqu’au moyen de celte dissimulation on avait
obtenu la consécration du traité, la production de ces
contre-lettres et leur exécution réalisaient le danger qu’on
avait voulu prévenir et empêcher.
La validité de ces contre-lettres avait d’abord été judi­
ciairement consacrée. On s’était fondé : d’une part, sur le
silence absolu de la loi de 1816 ; de l’autre, sur celle de
1833. Lapreuve, disait-on, que le législateur a considéré
comme indifférent le prix exprimé au traité, c’est qu’il
n’en a pas même fait la base du droit d’enregistrement
qu’il prescrit.
161. — Cette interprétation fut doublement condam­
née en 1841. D’une part, la loi du 33 juin déclare que le
droit d’enregistrement serait perçu sur le prix stipulé au

f

�traité, et voulut ainsi que ce prix fût sincère, sérieux et
réel.
D’autre part, le 7 juillet, la Cour de cassation, sur le
réquisitoire remarquable de M. Delangle, rejetait le
pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris qui
avait annulé une contre-lettre, « Considérant, disait-elle,
que la loi de '1816 n’accorde au titulaire que le droit de
présenter son successeur et de solliciter sa nomination ;
qu’avant de l’accorder, il est, sans contredit, conforme à
l’esprit de cette loi que le gouvernement connaisse les
conventions passées entre les parties, afin de s’assurer si
soit par l’exagération du prix, soit par toute autre cause,
elles ne renferment pas des stipulations contraires à l’or­
dre public ; qu’il suit de là que le prix fixé dans le traité
soumis au gouvernement, et qui a motivé sa détermi­
nation, demeure irrévocablement fixé, et ne pourrait,
sans blesser l’ordre public, être altéré par une contreêtre
i’une
railé
300.
e est
actes
ne la
lérêt
atrerieur

�récognitif ou transactionnel, ni par son exécution volon­
taire, 2° qu’elle n’engendre pas même une obligation na­
turelle ; 3° que tout payement fait e,n vertu de ses dispo­
sition est sujet à répétition ; 4° enfin, que la preuve de son
existence et du payement qu’elle aurait amené peut être
faite par témoins, même en l’absence du commencement
de preuve par écrit.
162. — Les autres conditions exigées du candidat se
déduisaient de la nature des choses, des fonctions d’agent
de change ou de courtier. L’un et l’autre sont officiers
publics , c’est le chef de l’Etat qui les institue. Or, des
fonctions de cette nature ne pouvaient être conférées qu’à
des Français.
Aussi la nationalité a-t-elle été de tous temps la Con­
dition de l’institution. La législation ancienne exigeait ex­
pressément la qualité de Français.
163. — La loi du 29 germinal an ix ne déclarait apte
aux fonctions d’agent de change ou de courtier que ceux
qui avaient la jouissance des droits de citoyens. Cette exigeance se bornait-elle aux droits civils? Comprenait-elle
en outre les droits politiques ? La question a perdu tout
son intérêt depuis que, par la Constitution de 1832, tous
les Français, sans distinction, ont acquis l’exercice de ces
derniers. Disons cependant que la pratique constante l’a­
vait toujours résolue dans le premier sens.
Il n’y a donc d’exclus que les étrangers non naturalisés.
Ils ne pourraient être agents de change ou courtiers,
alors même qu’ils auraient été autorisés à s’établir en
12

�168

CODE DÉ COMM., LlY. J,

France et qu’ils y exerceraient le commerce depuis long­
temps.
K
164. — Les arrêts du conseil de 1720 et 1724 voulaien
que le candidat fût âgé de 25 ans révolus. Cette condition
s’explique par ce fait que la majorité civile n’était acquise
qu’à cet âge.
La loi nouvelle fixe cette majorité à 21 ans. De plus,
le Code de commerce déclare apte à exercer le commerce
le mineur âgé de 18 ans révolus, pourvu qu’il y ait été ré­
gulièrement autorisé.
Pourrait-il, en cet état, être agent de change ou cour­
tier? Dans tous les cas, suffit-il aujourd’hui d’avoir ac­
compli sa vingt-unième année pour être admissible à en
exercer les fonctions ?
M. Mollot, distinguant la capacité propre aux actes
ordinaires de la vie civile de celle qu’exigent les fonc­
tions publiques, estime que la première ne confère pas
nécessairement la seconde; qu’en fixant l’une à 21 ans,
la* loi n’a nullement dérogé à la limite tracée à l’autre par
les anciens arrêts du conseil. Il pense donc qu’aujourd’hui encore nul ne peut être agent de change ou courtier
s’il n’est âgé de 25 ans révolus.4
Emile Vincent pense, au contraire, que le mineur au­
torisé à faire le commerce pourrait être nommé agent de
change ou courtier, à plus forte raison le majeur de 21
ans.*
Cette dernière opinion parait plus rationnelle, plus en
1 N* 82.
1 T.1, pag. 575.

�TIT. V.

ART.

74

ET

75.

169

harmonie avec notre législation, du moins en ce qui con­
cerne le majeur. C’est ce que le gouvernement à pensé
lui-même, puisqu’il ne repousse que les mineurs au des­
sous de cet âge.
165. — Les fonctions d’agent de change ou de cour­
tiers requièrent une aptitude spéciale, une certaine intel­
ligence des affaires, la loi de germinal an ix exigeait en
conséquence un stage. Elle dispose : nul ne pourra être
inscrit sur les listes de présentation, s’il ne justifie qu’il a
exercé la profession d’agent de change ou de courtier,
ou de négociant, ou travaillé dans une maison de banque,
de commerce, ou chez un notaire de Paris pendant qua­
tre ans au moins.
L’exércice préalable des fonctions d’agent de change
ou de courtier pouvait être invoqué comme une recom­
mandation lors de l’exécution à donner à la loi refondant
l’institution, et la réorganisant. Il ne pourrait l’être aujourdhui que dans l’hypothèse d’une création nouvelle,
puisque cet exercice sur une place déjà dotée de ces offi­
ces constituerait un délit.
Il faudrait qu’il pût s’étaver d’un titre légal, par exem­
ple d’une commission dont on se serait démis. Mais, dans
cette hypothèse même, une nouvelle institution ne seraitelle pas une atteinte aux droits du successeur? Les agents
de change de Paris l’ont envisagé cà ce point de vue, car
leur réglement fait de la démission une cause d’exclusion
pour l’avenir.4
1Inf. n°* 445 et suiv.

■■•Mi

�1 /U

CODE DE COMM., LIV , I,

On ne pourrait donc se faire un titre de la pratique
que si elle avait été exercée dans une localité où il n’exis­
tait pas d’officiers commissionnés, ou que si le postu­
lant, ancien agent de change ou courtier, demandait à
être institué sur une place autre que celle où il avait pré­
cédemment exercé.
Reste la qualité de commerçant ou le stage de quatre
ans chez un négociant ou chez un notaire.' Malgré qu’à
cet égard la loi n’ait jamais été abrogée, on ne la suit
guere dans la pratique ; l’extrême facilité à se procurer
des attestations parmi les commerçants rendait cette
prescription sans utilité réelle.
166. — Sans y renoncer expressément, l’ordonnance
du 28 mai 1816 en a laissé l’exécution à la discrétion de
la chambre syndicale, plus intéressée que personne à ne
pas admettre dans la compagnie des gens capables de la
compromettre parleur incapacité ou leur ignorance. Elle
a le devoir de s’assurer des qualités de celui qui se pré­
sente pour en faire partie.
L’ordonnance'exige donc, pour les agents de change de
Paris, que le candidat présenté par le démissionnaire ou
ses ayants cause soit d’abord agréé par la chambre syn­
dicale. Sur la demande qui lui en est faite, celle-ci donne
son opinion motivée et la transmet au ministre chargé de
provoquer la nomination.
Pour l’exécution de cette disposition, et par divers
règlements, la chambre syndicale a arrêté : que tout agent
de change qui veut disposer de sa charge doit préalable­
ment lui présenter son successeur. Si elle le refuse, le

�TIT. V. ---- ART.

74

ET

75.

traité ne peut recevoir aucune suite; si elle
nom du candidat est affiché au cabinet de la bourse pen­
dant quinze jours avant l’assemblée générale dans laquelle
il doit être présenté à la compagnie; chaque agent de change
est tenu de voter et de communiquer les renseignements
qu’il a pu personnellement recueillir. Celui qui s’abstient
sans raisons jugées suffisantes parla chambre d’assister
à l’assemblée, est considéré comme coupable d’indiffé­
rence envers la compagnie. Le résultat de la délibération
est transmis au ministre, qui statue définitivement.
167. — Dans les départements, les transmissions s’o­
pèrent par une demande adressée au préfet et par lui
transmise au tribunal de commerce du ressort, qui donne
son avis motivé. La demande est ensuite communiquée
parle préfet aux syndics des agents de change de la localité,
s’il en existe, pour provoquer leurs observations. Ces
formalités remplies, la demande et les pièces sont adres­
sées au ministre du commerce par le préfet, qui y joint
son avis.
Ce mode dénomination, que l’ordonnance de 1816
prescrit pour les agents de change dans les départements,
se pratique dans toute'1la France pour la nomination des
courtiers. Nous verrons plus tard les conditions spéciales
exigées pour chaque catégorie de ceux-ci, et notamment
pour les courtiers d’assurances et pour les interprètes
conducteurs de navires.
168.— Nous renvoyons à l’article 83 l’examen des con­
ditions de moralité exigées des uns et des autres. Ce n’était

S-:
.1 . !;

�172

CODE DE COIUM., U V . I,

pas tout d’avoir des hommes capables, il fallait à ces fonc­
tions des personnes d’une moralité sans tache, d’une pro­
bité reconnue. Nous verrons les conséquences de cette
nécessité, en indiquant les exclusions dont elle est de­
venue le motif et la cause.
169. — Si le candidat satisfait à toutes les conditions,
l’institution lui est accordée. L’ordonnance qui le nomme
consomme la transmission de la charge ; il est définitive­
ment investi des fonctions qu’elle confère; mais il ne peut
les exercer qu'après son installation régulière, aux termes
de la. loi de l’an ix. Cette installation consiste dans la
présentation de la commission au tribunal de commerce,
qui, après lecture en audience publique, reçoit le serment
du récipiendaire, et, lui en concédant acte, le déclare ins­
tallé. La formule du serment a été arrêtée par les décrets
du 8 mars et 25 décembre 1852.
170. — L’installation est subordonnée au dépôt du
cautionnement. Nul, dit la loi du 28 avril 1816. ne sera
admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions
auxquelles il a été nommé, s’il ne-justifie préalablement
de la quittance de son cautionnement.
Il ne faut pas confondre ce cautionnement avec la fi­
nance des anciens offices. Celle-ci était acquise à l’Etat
comme prix de la charge, le cautionnement, au contraire,
ainsi que le disait l’exposé des motifs de la loi de l’an ix,
est un gage de la bonne conduite des officiers publics ou
de l’expiation de leurs erreurs ou de leurs fautes, s’il leur
i

�TIT.

V. --- ART. 74 ET 75.

173

en échappait. Il répond, en effet, des condamnations qui
pourraient être prononcées contre eux.
Le taux en a été arrêté par l’ordonnance du 9 janvier
1818, en exécution de la loi du 18 avril 1816.
171. — Le cautionnement des agents de change est
aujourd’hui à Paris de 125,000 fr. ; à Lyon, Marseille,
Bordeaux, Rouen, de 15,000 fr. Il descend jusqu’à 1000 f.
sur les places moins importantes.
Pour les courtiers, il esta Paris de 15,000 fr. pour les
courtiers d’assurances, et de 13,000 fr. pour les courtiers
de marchandises; à Lyon , de 15,000 fr. pour les cour­
tiers de soie, de 9000 pour les autres; à Marseille et à
Bordeaux, de 8000 fr. pour tous indistinctement; h
Rouen de 7000 fr., etc.
172. — Le cautionnement peut être fourni par un
tiers, qui jouit alors du privilège du second ordre, con­
formément à l’article premier de la loi du 25 nivôse an
xm. Les avances de fonds pour les cautionnements ont
été de tous temps considérées etaccueilliesavecfaveur. Les
facilités accordées par les décrets des 28 août 1808 et 22
décembre 1812 en sont la preuve irrécusable.
Mais cette faveur ne pouvait aller jusqu\à distraire le
cautionnement de la destination qui lui était spécialement
affectée. Garantie de l’exercice de la fonction , il est tout
d’abord consacré à la réparation des abus que cet exercice
a pu offrir. Les créances pour fait de charge sont donc
préférées au bailleur de fonds lui-même, qui n’a jamais
que le privilège de second ordre.

�174

CODE DE COMM., LIV. I,

173. — Le cautionnement des agents de change doit
être, comine celui des courtiers, intâct à toutes les époques.
Or, la condamnation pour fait de charge lui enlève son
intégralité, puisque celui qui l’a obtenue peut l’exécuter
jusqu’à concurrence du montant des sommes qui lui sont
allouées.
L’officier condamné doit donc satisfaire à la condam­
nation sur ses autres biens ou compléter son cautionne­
ment par un versement équivalant à la somme allouée. A
défaut, il est, aux termes des arrêtés des 27 germinal an
ix et 27 prairial anx, suspendu de l’exercice de ses fonc­
tions, et celte suspension ne cesse que par le rétablisse­
ment intégral du cautionnement.
L’article 13 de ce dernier arrêté veut que les noms des
agents de change ainsi suspendus soient affichés à la
bourse. L’efficacité de la mesure tient à son exécution.
Comment assurer celle-ci si on ne faisait connaître au
public qu’il n’avait pas à requérir le ministère de l’of­
ficier suspendu par la loi.
Malgré le silence gardé pour les courtiers par l’article
13 de l’arrêté, il ne saurait s’élever aucun doute sur son
application à leur égard. La suspension étant encourue, il
y avait une égale nécessité à la faire connaître. L’identité
de raison commandait l’identité des effets.
174. — Indépendamment du cautionnement, les agents
de change de Paris versent, en entrant dans la compagnie,
une somme de 50,000 fr. destinée à constituer une caisse
commune. L’objet de cette caisse est de venir au secours

�TIT. V. ■— ART.

74

ET

75.

175

des agents de change que des circonstances fortuites pla­
ceraient dans une position difficile et pénible.
Tout en se renfermant strictement dans l’exécution* de
ses devoirs, l’agent de change est exposé à se trouver gra­
vement compromis. Personnellement responsable des né­
gociations d’effets publics faites par son entremise ; obligé
de s’en référer le plus souvent à la solvabilité notoire de
ses clients, une crise qui fait disparaître cette solvabilité,
une forte baisse qui enlève une grande partie de sa valeur
à la couverture qu’il a obtenue, peut le jeter dans le plus
grand embarras, en le plaçant dans la nécessité de payer
des sommes plus ou moins considérables qu’il n’a pas en
sa possession.
La caisse commune vient alors à son secours et lui
avance les fonds qu’exige sa liquidation. On sauvegarde
ainsi la dignité de la compagnie en empêchant la décon­
fiture d’un de ses membres. Pour apprécier l’importance
de cette institution, il suffit de rappeler que de -1830 à
1847, les prêts faits par la caisse à divers agents de change
ont atteint le chiffre de 4,344,300 fr., sur lesquels elle
n’a été remboursée que de 21,064,946 fr. La compagnie
a donc, dans l’espace de dix-sept ans, pris à sa charge
une pertp de 2,292,534 fr., qui eût été sans cela sup­
portée par les divers intéressés.
L’institution de cette caisse, aussi utile au commerce
en général qu’àlacompagnie elle-même, remonte a 1819.
Les statuts et les modifications qu’ils ont pu subir n’ont
pas été soumis à l’autorité, ils manquent donc de toute
sanction légale. Mais, signés par tous les membres delà
compagnie, ils ont entre eux la force d’une convention.

�176

CODE DE COMM., LIV. I,

Ce n’est qu’à la condition d’une adhésion préalable que
la compagnie accorde son admitatur dans la transmission
des charges.
175. — L’actif de la caisse se compose d’abord des
50,000 fr. que chaque agent de change a versés ou est tenu
de verser ; Ü5° d’un droit de timbre qu’il paye pour le pa­
pier servant à ses négociations à terme, et qui lui est
fourni par le syndicat ; 3° de la totalité du droit qui lui est
attribué pour la certification des comptes de retour; 4° du
prix des carnets délivrés par la chambre syndicale sur un
modèle uniforme; 5° des produits éventuels, tels que :
droit de rachat officiel, amendes disciplinaires, taxe de
réception. '
176. — Cet actif est administré par la chambre syn­
dicale ; mais l’emploi de ses fonds est limité. Le règlement
n’autorise que le placement temporaire avec intérêts. On
peut, à ce titre, acheter des effets et les mettre en report.
Nous avons vu qu’il n’y a pas d’opération plus fructueuse
pour le prêteur ; aussi est-elle exclusivement pratiquée
par la caisse commune. Les intérêts perçus sont succes­
sivement répartis entre les membres de la compagnie en
juillet et décembre de chaque année.
177. — Que la caisse commune constitue une société
et non une simple communauté, c’est ce qui paraît in­
contestable. Elle présente, en effet, tous les éléments es­
sentiels de la première, c’est-à-dire un intérêt commun,
des rapports d’industrie et d’argent exploités dans le but

�TIT. V.

ART.

74

ET

75.

177

d’en partager les bénéfices. Elle est donc un être moral,
ayant ses droits et ses actions distincts de ceux des asso­
ciés. On ne saurait, dès-lors, lui refuser notamment le
droit de poursuivre en son nom le remboursement des
sommes prêtées par elle.
178.— Mais, recevable en la forme, la demande qu’elle
en ferait pourrait, au fond, venir échouer parle caractère
de l’opération qu’elle a acceptée. Ce que la caisse avance,
c’est le montant des différences auxquelles l’agent de
change est dans l’impossibilité de faire face. Or, si ces
différences ne sont que le résultat du jeu auquel l’agent
de change se serait livré, l’intervention de la caisse com­
mune ne saurait les purger du vice d’illégalité dont elles
sont atteintes. Comment pourrait-elle, en se substituant
aux créanciers qu’elle désintéresse, acquérir un droit que
ceux-ci n’ont jamais eu?
Cette question s’est agitée dans la déconfiture d’un
sieur Bureaux, ancien agent de change. La caisse com­
mune qui lui avait fait des avances considérables interve­
nait dans la distribution de ses biens, et demandait no­
tamment d’être colloquée pour le montant de ces avances
sur le prix de la charge. Les créanciers personnels de
Bureaux repoussaient cette demande par le motif que les
avances faites par la caisse commune ayant eu pour objet
le payement d’une dette de jeu, étaient entachées d’illé­
galité et incapables de créer une action quelconque. Si le
prêt fait au joueur, disaient-ils, donne droit, en général,
au prêteur de répéter la chose prêtée, c’est qu’il est pré­
sumé avoir ignoré la destination des fonds. Mais il n’en

�178

CODE DE COMM., CIV. I,

saurait être de même clans l’espèce où le prêt a été fait en
pleine connaissance de sa destination et pour servir à
éteindre la dette de jeu, provenant des différences sur des
marchés fictifs. La substitution volontaire du prêteur au
joueur ne peut avoir pour effet de changer le caractère de
l’opération et d’affecter en faveur du premier un actif sur
lequel le second n’avait aucun droit à exercer.
Or, ce raisonnement sera dans tous les cas opposable
â la caisse commune, puisqu’elle n’interviendra jamais
que pour payer les différences que la liquidation mettra à
la charge de l’agent de change emprunteur. Devra-t-elle
donc fatalement succomber dans sa réclamation ?
L’affirmative ne saurait être équitable et juridique que
si les différences proviennent réellement de marchés fic­
tifs, d’opérations de jeu. Or, l’obligation de l’agent de
change n’a pas toujours et nécessairement ce caractère.
Elle peut n’être déterminée qu§ par la déconfiture im­
prévue des clients, par l'insuffisance de la couverture,
motivée par les variations du marché.
Donc, en cette circonstance, comme dans toutes celles
où s’agite la question du jeu, le sort du litige est exclusi­
vement subordonné au caractère de l’opération. S’il est
acquis que la caisse commune n’a réglé que des différences
résultant de traités illicites et fictifs, on doit lui refuser
toute restitution. S’il est, au contraire, reconnu que les
différences payées n’étaient dues que par suite de la res­
ponsabilité légale de l’agent de change et se sont produites
en exécution de négociations sérieuses et réelles, la de­
mande doit être accueillie et le remboursement ordonné.

�TIT. V. •— ART. 7 4 ET 7 5 .

179

'I79. — L’arrêt de la Cour de Paris, dans l’affaire Bu­
reaux, est loin de méconnaître cette doctrine. Il ne re­
jette la demande en collocation qu’après avoir constaté
en fait que les opérations auxquelles s’était livré cet agent
de change étaient illicites ; que la caisse commune n’apas
ignoré que les fonds par elle prêtés devaient servir à
couvrir le déficit résulant de ces opérations illicites; que
dès-lors, en se substituant soit à divers agents de change,
soit à des tiers auxquels la loi aurait refusé toute action
devant les tribunaux, la caisse commune n’a pu éluder
une disposition d’ordre public, ni acquérir une action
qui n’avait jamais existé.1
Puis l’arrêt, en recherchant l’emploi des sommes avan­
cées, trouve que sur 23,000 fr. employés à solder la li­
quidation de janvier, 10,000 fr. ont été appliqués au
payement de dettes légitimes. En conséquence elle accorde
la collocation jusqu’à concurrence de cette somme de
10,000 fr.
Donc, la caisse commune, en payant à la décharge d’un
membre de la compagnie, ne fait que se subroger aux
droits et actions des créanciers qu’elle désintéresse. Elle
ne saurait acquérir ni droits plus amples, ni actions spé­
ciales et distinctes, mais elle les acquiert, non-seulement
quant au principal, mais encore quant à ses accessoires
Ainsi, si la créance soldée avait son fondement dans un
fait de charge, le privilège que son bénéficiaire avait à
exercer sur le cautionnement appartiendrait sans con­
tredit à la caisse commune, qui pourrait l’exercer comme
aurait pu le faire celui auquel elle s’est subrogée.
1 11 ju ille t 1836.

�180

CODE DE COMM.,

L IV .

I,

180. — L’organisation d’une compagnie quelconque
amène la nécessité de députer parmi ses membres une
autorité chargée de cette surveillance intime à laquelle
ne saurait suffire la loi générale ou même le pouvoir, dans
la juridiction duquel la compagnie se trouve placée. L’au­
torité des pairs a toujours été la plus modérée et en même
temps la plus puissante. On obéit mieux aux observations
et aux conseils de la famille qu’aux défenses et aux puni­
tions de la loi.1D’ailleurs, tel fait inaperçu par l’autorité,
occupée de tant d’autres soins, n’échappera pas à l’at­
tention de ceux sous les yeux desquels il se réalise, et
qui, moralement responsables de la dignité du corps, sont
beaucoup mieux en mesure de prévenir tout ce qui pour­
rait y porter atteinte.
Enfin, dans toute compagnie appelée à remplir des
fonctions publiques, il importait d’établir un lien qui la
reliât directement avec l’autorité dont elle ressort, qui
pût éclairer celle-ci sur les mesures que les circonstances
peuvent provoquer et entretenir les relations que com­
porte l’institution.
181. — Ces considérations ne pouvaient être mécon­
nues ni négligées à l’égard des agents de change et cour­
tiers. Aussi, dès 1638 les obligeait-on de se choisir an­
nuellement et en assemblée générale un premier et un
second syndic.
Un autre règlement, du % octobre 1714, détermine les
attributions des syndics, dont il défend de refuser les
1 Mollot, n“ 671.

�74 ET 75.
181
fonctions. Il les charge de rédiger, signer et expédier les
délibérations, de faire tout ce qui concernerait le bien et
l’utilité de la compagnie, aux termes des édits, déclarations
existant, sans qu’ils puissent néanmoins rien innover ni
conclure que de l’avis de toute la compagnie dûment con­
voquée.
Le règlement de 17210 confirme le précédent. Il subs­
titue seulement la qualification d’ajoint à celle de second
syndic.
Le personnel réduit à deux devenant insuffisant, il fut
décidé, le 5 septembre 1784, qu’il serait nommé tous les
ans, par le lieutenant général de police, un comité de six
agents de change pour aider de leurs conseils le syndic et
l’adjoint.
Enfin le règlement du 2 décembre 1786 arrêta que le
comité se composerait définitivement du syndic, de l’ad­
joint, de six autres membres et du doyen de la compa­
gnie ; que tous, excepté ce dernier, seraient désignés cha­
que année par la voie du scrutin et en assemblée géné­
rale, il en détermina les attributions d’une manière plus
précise.
TIT. V. ---- ART.

182. — La loi du 8 mai 1791, déclarant les fonctions
d’agent de change et de courtier entièrement libres, ané­
antit par cela môme et le comité et la législation qui en
réglait les attributions. Mais dès que la force des choses
eut nécessité de revenir sur cette mesure et de réorgani­
ser en compagnies les agents de change et les courtiers,
fallait-il bien se préoccuper de leur discipline intérieure.

�182

CODE DE COMM., LIV. I,

C’est ce que fît la loi du 29 germinal an ix, dans les arti­
cles 15, 16 et 18, dont voici les termes :
Article 15. Les agents de change de chaque place se
réuniront et nommeront à la majorité absolue un syndic
et six adjoints, pour exercer une police intérieure, re­
chercher les contraventions aux lois et règlements, et les
faire connaître à l’autorité publique ;
Article 16. S’il arrive contestation entre les agents de
change relativement à l’exercice de leurs fonctions, elle
sera portée d’abord devant le syndic et les adjoints qui
sont autorisés à donner leur avis ; si les intéressés ne .veu­
lent pas s’y conformer, l’avis sera renvoyé au tribunal de
commerce qui prononcera s’il s’agit d’intérêt civil, et au
commissaire du gouvernement près le tribunal de pre­
mière instance, s’il s’agit d’un fait de police ou de contra­
ventions aux lois et règlements, pour qu’il exerce les
poursuites sans délai.
Article 18. Les dispositions des articles 15 et 16 sont
communes aux courtiers de commerce.
L’institution des chambres syndicales et leur composi­
tion sont donc parfaitement établies. La durée de leur
mandat a été fixée à un an par l’article 21 de l’arrêté de
prairial an x.
183. — Il n’en est pas de même de leurs attributions,
elles ne sont indiquées que d’une manière générale, on
se l’explique par ce motif qu’il était difficile de détermi­
ner a 'priori, et sans le concours des compagnies ellesmêmes, que la pratique et l’expérience devaient éclairer,
les besoins auxquels il faudrait pourvoir.

�TIT. V. -- ART. 74 ET 75.
483
Telle était si bien la pensée du législateur de l’an x ,
que l’article 22 de l’arrêté de prairial déclarait que les
agents de change et les courtiers de chaque place étaient
autorisés à faire un règlement de discipline intérieure
qu’ils remettraienlau ministre de l’intérieur pour être par
lui présenté à la sanction du gouvernement.
Ce dont on ne saurait se rendre raison, c’est l’inexé­
cution dans laquelle le gouvernement a laissé celte dispo­
sition. Ainsi deux fois les agents de change de Paris, vou­
lant user de la faculté qui leur est reconnue, ont arrêté
ce règlement pour la discipline intérieure, et deux fois ils
ont vu le gouvernement refuser celte sanction qu’il pro­
mettait.
La conséquence de ce refus de sanction est que, sauf
les cas dans lesquels la loi exige le concours soit du syn­
dic, soit delà chambre syndicale, celle-ci n’a pas d’autre
autorité que celle que lui confèrent les règlements parti­
culiers, qui ne sont eux-mêmes obligatoires que par
l’engagement que les agents contractent de les exécuter.
D’où la conséquence que l’adhésion préalable du postu­
lant, en cas de transmission du titre, est la condition sans
laquelle la compagnie ne donnerait jamais un avis favo­
rable à l’admission.
184 .— La légalité de celte condition pourrait être
contestée. Dans tous les cas elle pourrait ne pas atteindre
le but qu’elle se propose, puisque l’avis de la compagnie
ne lie ni le ministre, ni le gouvernement, qui pourraient
dire oui lorsqu’elle a dit non. Mais il est douteux qu’on
passât outre malgré l’opposition fondée sur le refus
43

�184

C0I)1Î DE COMM,, L1V. Ï,

d’adhérer au règlement. Les précédents sont dans ce sens.
M. Mollot noos enseigne qu’il y a quelques années, un
récipiendaire ayant déclaré qu’il n’acceptait pas le règle­
ment parce qu’il n’était pas sanctionné par l’autorité, et
qu’il contenait des clauses pénales trop rigoureuses, la
chambre lui refusa son admittatur, et ce refus empêcha
sa nomination. Le chambre, ajoute M. Mollot, doit faire
entrer dans ses motifs toutes les considérations qui tou­
chent à l’exercice de la profession. Or, admettre qu’un
candidat puisse, dès avant sa réception, s’insurger contre
une mesure accueillie et reconnue bonne par tous les
membres de la compagnie, ce serait donner un exemple
dangereux, autoriser d’autres résistances et délier, en
quelque sorte, les signataires de l’adhésion qu’ils ont
donnée.1
À cela il y aurait un remède fort simple, une détermi­
nation quelconque de la part du gouvernement. Ou le
règlement est équitable et juste, et on devrait le sanc­
tionner. S’il n’est ni l’un ni l’autre, pourquoi faire delà
soumission à ses dipositions une condition sine qua non
de l’admission ?
En l’état, la chambre syndicale a sur- les membres de
la compagnie la surveillance et l’autorité d’une chambre
de discipline. Elle doit veiller avec le plus grand soin à
ce que chacun d’eux se renferme strictement dans les li­
mites légales de ses fonctions. Elle peut, suivant les cas,
censurer, suspendre les contrevenants de leurs fonctions
et provoquer leur destitution.
1N* 699.

*

�v. — a r t . 74 e t 75.
485
485.— Ces devoirs et ces droits, imposés et confiés spé­
cialement à la chambre syndicale des agents de change de
Paris, par l’ordonnance du 28 mai 1816 , ne sauraien
être douteux pour toutes les autres chambres, soit des
agents de change, soit des courtiers.
Ce principe posé, il restait à déterminer plusieurs dé­
tails d’exécution, par exemple, le mode de censure, la
suspension, les moyens d’instruction, la tenue de la
chambre, l’ordre de ses délibérations, enfin la nature de
la peine en cas d’infraction à une disposition prohibitive
pour laquelle la loi n’a édicté aucune punition pénale,
telles que la violation du secret, la négociation de rentes
affectées à un majorât, etc. Or, sur tous ces points, il
n’existe pas d’autres dispositions que celles contenues
dans les réglements souscrits par les agents de change et
courtiers, et auxquels, dès-lors, s’attache l’autorité d’une
convention , dont l’exécution pourrait d’autant moins
être récusée.
t it .

186. — A côté de ces attributions intérieures, la cham­
bre syndicale en a quelques autres qu’on pourrait qua­
lifier d’extérieures. Nous avons déjà vu la part qu’elle
doit prendre dans la constatation des cours.
Il lui appartient encore d’admettre de nouveaux fonds
à la cote officielle de la bourse. Dans cette circonstance,
elle ne saurait agir avec trop de circonspection. L’admis­
sion à la cote est considérée avec raison comme donnant
une valeur sérieuse aux effets qui en font l’objet et appelle
sur eux une certaine confiance. Elle ne doit donc être

�186

CODE DE COMM., U Y . I,

accordée qu'avec prudence pour ne pas exposer le public
à des mécomptes ruineux.
La chambre doit donc, avant de prononcer, vérifier les
opérations auxquelles les fonds nouveaux ont déjà donné
lieu, s’assurer de leur caractère et de leur multiplicité. Il
est indispensable, disent à ce sujet les instructions mi­
nistérielles, que ces négociations réunissent les conditions
de nombre et d’importance propres à produire un cours
véritable et tel que le public ne puisse être induit en er­
reur sur la valeur réelle des nouveaux effets. Or, la sin­
cérité du prix tient essentiellement à la sincérité des tran­
sactions. Des spéculateurs pourraient être tentés, dans
un but facile à comprendre, de multiplier les transactions
sur des fonds qu’ils voudraient faire coter à la bourse.
Evidemment le cours qui n’aurait d’autre base que ces
transactions elles-mêmes se ressentirait de son origine;
il serait vicié par la simulation qui les entache.
On ne doit donc admettre à la cote que les valeurs que
le public a déjà admises lui-même, en en faisant l’élément
de ses négociations et en les déclarant ainsi dignes de
sa confiance.
187. — Au reste, ce n’est guère qu’à la bourse de
Paris que les fonds nouveaux chercheront à se produire,
et les agents de change s’y sont toujours conduits avec
une sage circonspection. La chambre n’a jamais usé de
l’initiative que lui donnent les règlements. Toutes les fois
qu’elle est en demeure de se prononcer, elle en réfère au
ministre des finances. Elle lui expose le caractère, le
nombre et l'importance des transactions auxquelles ont

�187
74 ET 75.
donné lieu les effets qu’il s’agit de porter sur la cote. Si
le ministre ordonne l’admission, elle obéit; s’il s’en ré­
fère à sa prudence, elle peut agir en toute sécurité.
Elle fait plus encore, et bien souvent en consentant à
porter les nouveaux fonds sur le bulletin, elle les classe
dans la partie non officielle, ce qui indique suffisamment
au public le degré de confiance qu’il doit accorder.
TIT. V.

ART.

188. — Le concours de la chambre syndicale âla cons­
tatation du cours, l’admission à la cote qu’elle réalise
peuvent-ils engager et engagent-ils sa responsabilité dans
une mesure quelconque?
Le mode de constatation des cours, tel que nous l’avons
indiqué, est exclusif de la possibilité d’une erreur, puis­
qu’elle n’est que le relevé des opérations accomplies pen­
dant la durée de la bourse et constatées par les carnets
des officiers intermédiaires. On ne peut donc facilement
admettre l’erreur. Toutefois, la certitude de celle-ci n’en­
gagerait la responsabilité de la chambre que si elle avait
occasionné un préjudice, et que si elle était le résultat de
la mauvaise foi ou d’une négligence inconcevable.
189. — Mais, quoi qu’il arrive des fonds admis à la
cote, aucune responsabilité ne saurait en résulter pour
la chambre. Cette admission, bien que donnant à la né­
gociation des fonds qui en sont l’objet une certaine auto­
rité, ne la détermine pas cependant, puisqu’elle n’en est
en réalité que la conséquence. On ne saurait donc la con­
sidérer comme unegarantiede leur valeur, ni comme une
recommandation à la confiance.- Que. les valeurs soient

�188
CODE DE COMM., LIV. I,
ou non cotées, il est du devoir de celui à qui on les pro­
posé de s’assurer de leur caractère et de la nature de
l’opération à laquelle elles se réfèrent.
190. — Nous venons de voir que l’ordonnance de 1816
prescrit à la chambre syndicale de provoquer la destitution
des agents de change qui enfreindraient les prohibitions
légales. Au nombre de celles-ci, et la plus importante, est
celle de jouer soit pour leur propre compte, soit pour des
tiers. Cette infraction se réalisant, la chambre doit, dès
qu’elle en a connaissance, ne pas hésiter à remplir le de­
voir qui lui est imposé, et non-seulement provoquer la
destitution de l’infracteur, mais encore le suspendre
immédiatement de ses fonctions, pour l’empêcher de faire
de nouvelles victimes.
En général, les chambres disciplinaires ne répondent
pas envers les tiers de la négligence qu’elles mettent à
user des moyens répressifs ou coercitifs que la loi met à
leur disposition. En serait-il ainsi dans l’hypothèse que
nous examinons, et ceux qui auraient été victimes des
opérations que la vigilance de la chambre aurait empê­
chées, seraient-ils sans qualité et sans droits pour lui de­
mander la réparation du préjudice qu’ils éprouvent?
191. — Cette question s’est agitée dans l’espèce que
voici : En 1822!, des bruits vagues signalèrent à la cham­
bre syndicale des agents de change de Paris urt des mem­
bres de la compagnie, le sieur Sandrié-Vincourt, comme
se livrant à des opérations personnelles, et étant sur le
point de faillir. Elle fit vérifier ses registres et ne jugea

�74 ET 75.
189
pas sa position inquiétante. Les mêmes bruits se renou­
velèrent avec plus de force dans les premiers jours d’août
4823. Après de nouvelles vérifications qui amenèrent des
révélations et la connaissance delà situation réelle de cet
agent de change, la chambre lui interdit le parquet le 26
août. Le 2 septembre, Sandrié-Vincourt fut déclaré en
état de faillite.
Les syndics, agissant au nom et dans l’intérêt des créan­
ciers, se pourvurent en justice pour faire déclarer tous
les agents de change, et subsidiairement la chambre syn­
dicale, responsable du passif entier. Celle-ci, disaient-ils,
a commis un véritable quasi-délit en ne dénonçant pas
Sandrié au ministère public; elle devait le faire dès que
la fâcheuse position de cet agent de change lui avait été
révélée, en 1822. Au lieu de cela, elle avait souffert qu’il
reparût à la bourse, qu’il y fît de nouvelles opérations
jusqu’à la veille de sa faillite; elle est donc l’auteur réel
du préjudice qu’en éprouvent les créanciers. Cette action était évidemment mal fondée à l’égard des
agents de change personnellement. La chambre syndicale
n’est pas, dans l’exercice de ses fonctions, la mandataire
de la compagnie, elle est plutôt la déléguée de l’autorité
supérieure. Elle ne saurait donc, sous aucun rapport, en­
gager la première. Le préjudice que les tiers éprouvent
du mode par elle suivi dans cet exercice lui demeure per­
sonnellement et exclusivement imputable. Elle en répond
donc seule.
Cette responsabilité devait-elle être sanctionnée dans
l’espèce? La négative fut consacrée par la Cour de Paris,
le 3i mars 1827. L’arrêt déboute les syndics de leur deTIT.

V. — ART.

�190

CODE DE COJIM., IIV , I,

mande tant contre les agents de change collectivement
que contre la chambre syndicale.
192. — Le caractère juridique de cette décision, en ce
qui concerne les premiers, ne saurait être ni méconnu,
ni contesté. Elle était la conséquence forcée des considé­
rations que nous venons d’exposer et qui motivent l’arrêt
en ce point. La Cour proclamait avec infiniment de raison
que les fautes delà chambre syndicale ne sauraient, dans
aucun cas, réfléchir contre ceux qui forcément étrangers
à ses pouvoirs n’ont pu ni contribuer à sa faute, ni la
prévenir.
En ce qui concerne la chambre syndicale, l’arrêt nous
paraît plus difficile à justifier. La Cour ne méconnaît ni
les devoirs qui lui étaient imposés, ni leur violation fla­
grante. Mais elle n’admet à ces devoirs aucune sanction
pénale. Attendu, dit-elle, que silaconduitedela chambre
syndicale peut être reprochable, elle ne peut servir de
fondement à l’action en responsabilité intentée contre
elle par lessyndicsSandrié-Vincourt, parce que les cham­
bres de discipline, parla nature même des fonctions qui
leur sont attribuées et l’objet de leur institution, ne peu­
vent être responsables del’inaccomplisscment des devoirs
qui leur sont imposés qu’envers l’autorité sous la.sur­
veillance de laquelle elles se trouvent placées, et qu’ad­
mettre sur le fondement de l’inaccomplissement d’un de­
voir une action en responsabilité de la nature de celle dont
s’agit, ce serait leur infliger des peines qu’aucunes lois,
ni même aucuns règlements ne prononcent.

�191

considérer cet arrêt comme le dernier mot de la juris­
prudence, et nous ne serions nullement surpris de voir ,
consacrer plus tard la doctrine contraire. On ne peut, k
notre avis, assimiler les chambres syndicales des agents
de change aux chambres de discipline des notaires, avoués,
huissiers. Le caractère, la nature et l’objet de la mission
de celles-ci diffèrent essentiellement.
La pensée de la loi k l’égard des premières a été d’as­
surer au public celte protection permanente, incessante
qu’exigent les opérations qui se font k la bourse. Voilà
pourquoi l’ordonnance de 1816 ne se borne pas k pres­
crire à la chambre syndicale de veiller avec le plus grand
soin k ce que chaque agent de change se renferme stric­
tement dans les limites légales de ses fonctions, de dé­
noncer ceux qui s’en écartent. Elle lui confère en outre
le devoir de réprimer l’abus immédiatement et de l’em­
pêcher de se continuer par la suspension provisoire, en
attendant le résultat de la poursuite et la décision de l’au­
torité compétente.
En d’autres termes, les chambres syndicales n’ont pas
reçu le pouvoir de réprimer seulement, elles doivent pré­
venir l’abus et ses conséquences si désastreuses pour le
crédit public lui-même. Elles peuvent censurer les mem­
bres de la compagnie, les punir d’une amende, provoquer
leur destitution, mais la certitude de l’abus leur impose
le devoir de le faire préalablement cesser, d’en empê­
cher le retour ou la continuation.
Sans docile, un citoyen n’est pas responsable du mal
qu’il laisse s’accomplir, malgré qu’il fût en son pouvoir
de l’empêcher. Mais lorsque le témoin du mai est préci-

�192

CODE DE COMM., LIV. I,

sèment celui que la loi a chargé de le prévenir, son inac­
tion n’est plus seulement reprochable aux yeux de la
morale, elle constitue l’infraction d’un devoir positif, et
doit., ce semble, obliger à la réparation du préjudice qui
en est résulté.
Que la chambre syndicale ne puisse être recherchée à
raison des mesures qu’elle délibère contre un membre de
la compagnie , c’est là la conséquence logique de la juri­
diction dont elle est investie. Le juge, alors même qu’il
se serait trompé, est à l’abri de tout reproche, si sa bonne
foi ne peut être soupçonnée.
Mais autre chose est remplir plus ou moins convena­
blement son devoir, autre chose est le déserter complè­
tement. La chambre syndicale qui laisse sciemment un
agent de change opérer pour son compte personnel,
manque aux obligations qui lui sont imposées, non pas
au point de vue de l’autorité sous la surveillance de la­
quelle elle est placée, mais essentiellement au pointée
vuedel’intérêt public ; le préjudice que celui-ci en éprouve
est autant son propre fait que celui de l’agent infracteur.
Lui accorder un bill d’indemnité en cet état, c’est mécon­
naître ledroit commun, se soustraire au texte et à l’esprit
de la loi spéciale, rendre purement facultatif un devoir
que l’ordonnance de 1816 a imposé comme impérieux et
obligatoire, enfin enlever au public la plus énergique ga­
rantie de la confiance forcée qu’on lui commande.
Qu’on hésite avantd’admetlrela fraude, qu’on apprécie
sévèrement les circonstances dont on prétend faire ré­
sulter la connaissance de l’infraction, on le comprend et
on l'approuve. Mais 1a. preuve de cette connaissance ac-

�193
74 ET 75.
quise, rien ne saurait excuser la négligence qui l’aurait sui­
vie, négligence tellement lourde, qu’on devrait l’assimiler
au dol, dont elle devrait, dès-lors, produire tous les effets.
T1T.

V. ---- ART.

193. - La chambre syndicale préside à la liquidation
de la quinzaine et de la fin de chaque mois, de tous les
marchés à terme sur les fonds publics. Cette liquidation,
qui se fait à la bourse et dans le cabinet des agents de
change, est présidée par deux de ses membres délégués
à cet effet, qui assistent à la réunion des agents de change
et veillent à l’exactitude des opérations. Nous avons déjà
dit en quoi consiste cette opération et comment il est pro­
cédé soit au règlement des divers marchés, soit à la li­
vraison et au payement des effets vendus ou achetés.4 La
liquidation ainsi faite règle la situation réelle de chaque
agent de change.
Si, au moment de la liquidation, les parties, au lieu
d’exécuter le marché, consentent à le reporter, si d’au­
tres reports ont lieu par l’intervention de tiers, il faut
constater et arrêter le prix du report. Cette opération se
réalise de la manière suivante : la chambre commence par
arrêter le cours des effets pour la revente et le rachat, en
relevant le cours moyen coté pendant la première heure
de la bourse du jour de la liquidation. Elle règle ensuite
la plus value qui devra s’attacher à la revente et formera
le prix du report.
194. — Enfin, la chambre syndicale est encore en
1 S«p., nos 104 et sniv.

�1.94

CODE DE COMM., LIV. I,

possession de l'attribution que lui confère l’article 16 de
la loi du 29 germinal an ix. Toutes les fois qu’entre agents
de change il s’élève une contestation relative à l’exercice
de leurs fonctions, elle est appelée à donner son avis.
L’obligation de le solliciter, imposée aux agents de change
comme aux courtiers, n’est qu’une juste déférence qui
était due.aux gardiens des droits et prérogatives de la
compagnie. Il importe dans bien de cas que les difficul­
tés intérieures soient appréciées parla famille elle-même.
Le syndicat toutefois est sans juridiction réelle, il n'a
qu’un conseil à donner, qu’une opinion à exprimer. S’il
ri’est volontairement accepté, le litige est porté devant
les tribunaux, seuls compétents pour y statuer. Seulement
l’avis de la chambre est soumis au juge, qui y aura tel
égard que de raison.
Si la difficulté entre agents de changea son fondement
dans la violation d’une prescription disciplinaire, la
chambre prend telle mesure que la circonstance lui
paraît exiger. Si elle revèle un manquement au devoir
professionnel, la violation, par exemple, d’une prohibi­
tion légale , elle est tenue d’en référer au ministère
public, de suspendre le coupable et de provoquer sa des­
titution. Nous venons de voir les effets de l’oubli ou de
la négligence de ce devoir.
La loi ne prescrit de consulter la chambre que dans
les contestations entre agents de change, mais elle ne
Tinterditpas dans celles entre agents de change et clients.
Une démarche de ce genre est en quelque sorte un
devoir pour les membres de la compagnie, qui ne doi­
vent se présenter devant les tribunaux que. forts de

�tit. v. — a r t . 76.
495
l’approbation que le syndicat aurait donnée à leur con­
duite.
195. — La Chambre syndicale représente la com­
pagnie dans les actions qui intéressent celle-ci d’une
manière générale, notamment dans celles qui ont pour
objet la répression du délit d’usurpation des fondions
et l’allocation de dommages-intérêts.
Dans les observations qui précèdent, tout ce qui se
réfère à la Chambre syndicale des agents de change
s’applique à celle des courtiers. L’identité de motifs
commande une même solution.
ART.

76.

Les agents de change, constitués de la manière
prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire, les
négociations des effets publics et autres suscep­
tibles d’être cotés ; de faire pour le compte d’au­
trui les négociations des lettres de change ou
billets, et de tous papiers commerçablés, et d’en
constater le cours. Les agents de change pour­
ront faire, concurremment avec les courtiers de
marchandises, les négociations et le courtage
des ventes ou achats de matières métalliques.
Ils ont seuls le droit d’en constater le cours.
SOMMAIRE.

196. Objet de l’institution des agents de change. Nature de
leurs attributions.

�196

CODE DE COMM., LIV. 1,

197. Le courtage des matières métalliques commun en­
tre eux et les courtiers ne comprend que l’achat ou
la vente de l'or et de i’argeDt monnayés ou en barre.
198. Les droits des agents de change et courtiers n’ont ja­
mais été un obstacle à l’industrie de changeur.
199. Par qui et comment est constaté le cours des matières
métalliques? Nature et effets de la cote officielle.
200. Attributions exclusives des agents de change. En quoi
elles consistent.
201. Catégories dans lesquelles se placent les effets pu­
blics.
202. En quoi consiste chacune d’elles?
203. Importance de la qualité d’effets publics donnée à
ceux de la seconde catégorie. Difficulté qu’elle a
soulevée.
204. Effets non encore cotés mais susceptibles de l’être. A
qui est dévolue leur négociation?
205. Ne peut être déférée par justice aux notaires, lorsque
l’incapacité du propriétaire exige que la vente en
soit judiciairement ordonnée.
206. Arrêts dans ce sens de la Cour impériale de Paris.
207. Comment les agents de change doivent procéder en
ce cas? Faculté pour le juge de prescrire les pré­
cautions qu’il croit convenables.
208. Résumé.
209. Avantages et économie que présente pour l’incapable
l’emploi des agents de change.
210. Les agents de change sont exclusivement chargés de
la négociation des lettres de change, billets et au­
tres valeurs commerciales.
211. Différence dans le mode de négociation.
212. Qualité des agents de change dans la négociation des
valeurs comnaerciales. Première conséquence.
213. Seconde conséquence. Faculté pour les parties de trai­
ter directement et sans le ministère des agents de
change.
214. Objet principal de la négociation des lettres de change
et billets. L’indemnité à laquelle elle donne lieu
constitue le prix du change.

�215. Eléments qui contribuent à déterminer celui-ci.
216. Par qui il est constaté. Effets de la constatation.
217. Reproches et accusations auxquels a donné lieu le ca­
ractère exclusif de la mission des intermédiaires
légaux. Pouvait-on, à ce sujet, assimiler les cour­
tiers aux agents de change?
218. Nécessité d’une sanction pénale pour assurer le but
que se proposait la loi. Ce qu'était cette sanction,
ce qu’elle est aujourd’hui.
219. Extension de la peine à ceux qui emploient les inter­
médiaires illégaux. Caractère de cette disposition.
Son inexécution.
220. Mais l’opération ainsi accomplie serait frappée de
nullité. Conséquences.
221. Dans quels cas la peine serait applicable aux agents
de change et aux courtiers.
222. Peine encourue par celui d’entre eux qui prêterait son
nom à un individu non commissionné.
223. Faculté pouf les agents de change de Paris de se faire
aider par un commis.
224. Mode de la nomination de celui-ci. Par qui il peut être
révoqué ?
225. Effets de la prévention et de la condamnation pour
immixtion.
226. Insuffisance de la loi contre le mal qu’elle a voulu em­
pêcher. Ses causes.
227. À qui appartient l’action? Juridiction appelée à statuer.
228. Le droit des agents légaux s'exerce dans toute l’éten­
due de la place et non pas seulement à la bourse et
ses dépendances.
229. Le commis d’une maison qui en négocie les valeurs
usurpe-t-il les fonctions d’agent de change.
230. Arrêt de la Cour de cassation pour la négative. Son
caractère.
231. Le jugement qui condamne l’usurpateur peut allouer
des dommages-intérêts au syndicat de la compagnie.
232. Précautions prises contre les agents de change. Leur
caractère dans l’achat et la vente de matières mé-

�198

CODE DE COMM., L1V. I,

talliques et la négociation des effets de commerce.
233. Valeur du bordereau qu’ils délivrent.
234. Leur responsabilité dans ce cas.
235. Quid, si en recevant l'ordre de négocier, l'agent de
change a reçu en même temps les valeurs?
236. Caractère de cette remise. Conséquences pour l’agent
de change.
237. Pour le tiers qui a accepté les valeurs.
238. Caractère de l'agent de change dans la négociation
des effets publics. Comment elle se réalise.
239. Par qui peut être poursuivie l’exécution? Comment elle
se réalise. Conséquences.
240. Comment s'établit entre agens de change la preuve
du marché.
241. La rente négociée ne devient définitivement la pro­
priété de l'acheteur que par le transfert en son
nom. Par qui doit être fait celui-ci ?
242. Formalités qu'il exige. Mode de sa constatation.
243. Effets de la déclaration du transfert.
244. Ce qu'est le transfert d’ordre. Son objet.
245. Comment s'opère le transfert dans les départements ?
246. Caractère du transfert. Conséquence du refus de le
consentir.
247. Règle tracée par le règlement des agents de change
de Paris.
218. Effets de l'inexécution imputable à l'acheteur.
249. Quid, si le refus de prendre livraison est postérieur
au transfert? Effet de la nullité de la déclaration
prononcée par justice.
250. Doit-on, dans tous les cas, accorder des dommagesintérêts au vendeur.
251. Ce que seront ces dommages-intérêts.
252. Responsabilité qn’encourraitl’agentde change s’il livre
le bulletin donné par le trésor sans exiger le paye­
ment du prix.
253. Nature de celle qui résulte de la négociation des effets
publics. Qui peut en poursuivre l’effet?
254. Chaque agent de change répond à son client de l’exé-

�«

255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

TIT. V. — ART. 76.
499
cution des ordres qu’il en a reçus. A rrêt de la Cour
de Paris.
Systèm e de l’agent de change devant la Cour de cas­
sation. A rrêt de celle-ci.
Quelle est la responsabilité de l’agent de change s’il
nom m e le client pour compte de qui il agit, ou le
confrère avec lequel il se propose de traiter. Con­
séquences.
L’exercice de l’action en responsabilité est subordonné
à la preuve de l’opération. Com m ent s'établit cette
preuve entre agents de change et entre l’agent de
change et le client.
U sage pratiqué dans les m archés à term e.
N ature de la responsabilité de l’agent de changé qui
préside au transfert. Son fondem ent.
S’étend-elle à la capacité civile du client? A rrêt de la
Cour de P aris pour l’affirmative.
Motifs qui en déterm inèrent la cassation.
C aractère juridique du systèm e de la Cour régulatrice.
L ’agent de change répond-il non-seulem ent de la vé­
rité des pièces, m ais encore de la sincérité de leurs
énonciations.
Effets du faux transfert à l’endroit du bénéficiaire.
A qui appartient l’action en responsabilité pour faux
tran sfert?
D ans quels cas le T résor doit être déclaré responsa­
ble ? E xiste-t-il alors une action récursoire de l’a­
gent contre le T résor, ou du T résor contre l’agent
de change?
Indem nité due à la victim e du faux transfert. Comment
s ’établit le prix à restituer?
D urée de l'action. Son point de départ.
L’agent de change peut-il, après son expiration, être
poursuivi en reddition de com pte?
C aractère de la prescription. Elle n'adm et ni inter­
ruption, ni suspension.
Les articles 15 et 16 de l’arrêté de l’an x s’appliquent
14

�200
272.

CODE DÈ COMM., U V . I,

à toutes les valeurs dont le transfert doit être fait
par les agents de change.

Nature de la responsabilité qui peut naître de la né­

gociation des valeurs com m erciales.
273. Son fondem ent. Conséquences.
274. Peut-elle exister dans la négociation

porteur?

des effets au

275. Opinion de M. M ollot pour l’affirmative.
276. Examen et réfutation.
277. Quid, de la négociation si les effets au porteur ont été
trouvés ou volés? Quels sont les droits du proprié­
taire ?
278. L’agent de change peut-il être obligé de nommer son

client ? Arrêts de la Cour de Paris pour l'affirma­
tive.

279. R ejet du pourvoi contre celui du 23 février 1846. Cir­
constances d é fa its qui le déterm inent.
280. Cassation de celui du 11 juin 1847. Ses motifs de pur

droit.

281. Conséquences de cette jurisprudence. Elle résout né­
gativem ent la question.
282. L ’agent de change ne répond, dans aucun cas, de l’in­

capacité de son client. Exception.

283. Pénalité contre celui qui négocie les valeurs d’un failli,
lorsque la faillite est connue. Quand cette connais­
sance est-elle présum ée acquise?
284. Par quel laps de temps se prescrit l'action en respon­

sabilité pour la négociation des effets.

585. Les créances résu ltan t de la responsabilité sont pri­
vilégiées su r le cautionnem ent.
286. L ’agent de change a droit à un salaire. Quotité du
droit de courtage.
287. Com m ent il s'établit et sur quelle valeur il se calcule.
288. P ar qui est dû le courtage ?
289. L ’agent de change, responsable de l’exécution des
m archés, a un recours contre son client pour se
faire indem niser.
290. O bjections que la recevabilité de ce recours a soûle-

�t it .

y. —

ART.

76.

201

vées. Réfutation. Caractère du dépôt préalable de
la chose ou du prix.
291. Son exigence est inconciliable avec la validité des mar­
chés à terme. Conséquences.
292. Il y a été suppléé par la remise d’une couverture qui
. sauvegarde l’intérêt de l'agent de change.
293. C aractère de la couverture au point de vue de l’ar­
ticle 7.074 du Code Napoléon. Conséquences.
294. Valeurs qui peuvent la constituer.
295. Effet du défaut de couverture.
296. L’action récursoire est subordonnée à la preuve de
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
• 305.

l’ordre. Comment s’établit cette preuve?
Conséquences de l’action récursoire en faveur de l’a­
gent de change vendeur.
Pour l’agent de change acheteur.
Nécessité d’une mise en demeure préalable, même
dans le cas de faillite du client.
Arrêt dans ce sens de la Cour de Paris.
L’agent de change vendeur ou acheteur peut-il repor­
ter l’opération au lieu de la liquider.
Conséquences'de l’exception de jeu opposée par le
client à l'action de l’agent de change.
Dans quels cas peut-elle être accueillie ?
Caractère de la preuve que l’agent de change a agi
sciemment. Résulterait-elle du défaut de remise
préalable ou de l’exigence d’une couverture.
Un agent de change peut-il s’entremettre en même
temps pour le vendeur et pour l’acheteur ?

196. — Le but de l’institution des agents de change
étant de leur confier cerlainsactes que des considérations
d’ordre public et d’intérêt général ne permettaient pas
de rendre libres et accessibles à tous, il convenait, après
avoir indiqué les conditions d’aptitude à la fonction
d’en déterminer les attributions. C’est ce qu'avait fait les
législations qui avaient successivement réglé la matière;

�802

CODE DE COMM., L1V. I,

c’est ce que l’article 76 du Code de commerce exprime
avec netteté et précision.
Les attributions confiées aux agents de change sont :
les unes exclusives, les autres communes entre eux et les
courtiers.
197. — Ces dernières se bornent à l’entremise dans
les achats et ventes des matières métalliques. Prises dans
leur acception générale, ces expressions comprendraient
tous les métaux ouvrés ou bruts, et sembleraient appeler
les agents de change à en faire le courtage. Mais, on n’a
pas cru que cette pensée ait été celle de la loi; pour les
agents de change, les matières métalliques ne comprenent
que l’or et l’argent, soit monnayés, soit en barre.
Il était difficile de le décider autrement sans effacer la
ligne de démarcation qu’on voulait établir entre les agents
de change et les courtiers, et qui était indiquée par la
nature des choses : aux courtiers, les ventes et achats de
denrées et marchandises; aux agents de change, les négo­
ciations des effets publics, lettres de change, billets et
tous autres papiers susceptibles de circulation.
Sans doute, l’or e.t l’argent, soit monnayés, soit en
barre, sont des marchandises ; aussi, n’a-t-on pas interdit
aux courtiers de s’en entremettre, mais leur valeur a une
influence directe sur le change, elle en devient l’élément
essentiel. Dès-lors, puisque la détermination du cours du
change entrait dans les attributions des agents de change
et devait leur appartenir, il était impossible de les écarter
des marchés dont les fluctuations devaient fixer celte
détermination.

�TIT. V.

--

ART.

76.

230

L’achat et la vente des autres métaux n’ont aucun point
de contact avec les attributions des agents de change.
Marchandises pures, les transactions dont ils sont l’objet
appartenaient naturellement aux seuls courtiers.
Au reste, il est évident que l’expression matières mé­
talliques n’a dans le Code de commerce d’autre sens que
celui que lui avait donné l’ancienne législation. Or, la loi
du 10 vendémiaire an iv, qui s’est la première servie de
ces termes, les applique à l’or et à l’argent soit monnayés
soit en barre, et la loi du 28 du même mois, qui règle la
police de la bourse, ne parle des matières métalliques
que dans la section spécialement consacrée aux achats et
ventes de l’or et de l’argent.
Les parties les plus intéressées, c’est-à-dire les agents
de change,'n’ont jamais interprété autrement la loi. Le
bulletin des matières métalliques qu’ils publient à l’issue
de chaque bourse en est la preuve irrécusable.*
De leur côté, les courtiers ne s’immiscent guère dans
les transactions de ce genre, et, c’est ce qui a fait concéder
aux agents de change le droit exclusif d’en constater le
1 Voici ce bulletin :
Or en barre. . . , ...................................
Argent en barre ......................................
Pièces de 40 et de 20 fr....................... ...
Quadruples d’Espagne.. . .......................
Quadruples colombiennes et mexicaines..
Ducats de Hollande......................... ...
Ducats d’Autriche...................... ... .
Piastres à colonne...................................
Piastres mexicaines................................
Souverains anglais...................................
Bancknotes.................................................

�204

CODE DE COIIM., LIV. I,

cours, droit que le Iribunat appuyait sur ce que ces né­
gociations sont la base du change proprement dit, et que
sur dix opérations de ce genre, il y en avait neuf qui
étaient faites par les agents de change.
Le Code de commerce n’a donc rien changé à ce qui
se pratiquait avant. Aujourd’hui commealors, les matières
métalliques dans lesquelles les agents de change peuvent
s’immiscer sont exclusivement l’or et l’argent, soit
monnayés, soit en barre.
198. — La mission confiée à leur égard aux agents de
change et aux courtiers n’a jamais créé ni pu créer
aucun obstacle au libre exercice de la profession de chan­
geur. De tout temps, on le sait, il a existé dans les villes
importantes des comptoirs dans lesquels on vend et on
achète les monnaies nationale ou étrangères et les papiers
qui en tiennent lieu; dans lesquels, au moyen d’une boni­
fication convenue, on échange l’or contre de l’argent,
l’argent contre l’or, les monnaies étrangères contre la
monnaie nationale ou réciproquement. Celte industrie,
qui répond à un besoin réel, a toujours été et est encore
indépendante du ministère des agents de change et des
courtiers ; quelques importantes que puissent être ses
opérations, elles sont régulièrement et légalement accom­
plies sans leurs concours.
199. — La constatation du cours du change, que le
Code de commerce attribue aux agents de change seuls,
est faite chaque jour à l’issue de 1a, bourse. Ce cours a
pour base les transactions consommées pendant sa durée.

�TIT. V.

ART.

76.

205

Comme il pourrait arriver que les courtiers en eussent
réalisé quelques-unes, les agents de change ne doivent
procéder à la constatation qu’après s’être abouchés avec
eux, pour pouvoir tenir compte du prix de ces opérations.
La cote officielle est bien plutôt la certification d’un
fait, qu’une règle à suivre même dans l’intervalle d’une
bourse à l’autre. Les opérations sur les matières métalli­
ques peuvent se faire ailleurs qu’en parquet, et, par
conséquent, à toute heure et en tous lieux; chaque partie
a donc la liberté et le droit d’exiger ou d’offrir le prix
qu’elle juge convenable.
La cote n’a donc d’utilité et d’autorité réelles que lors­
qu’il s’agit du règlement d’opérations non exécutées, et
de déterminer l’indemnité due au demandeur. Vous vous
êtes obligé à me livrer le 15 mars cent ou deux cents
quadruples d’Espagne, je poursuis l’exécution de cet
engagement, et je demande le payement de la différence
entre le prix convenu et celui que les quadruples valaient
au 15 mars. C’est par la cote officielle que celui-ci sera
réglé.
200. •— Les attributions exclusives des agents de
change consistent à négocier : 1° les effets publics ;
2° les effets susceptibles d’être cotés; 3° les lettres de
change, billets et autres papiers commerçables.
Ce cadre paraît restreint eu égard à l’immensité de la
mission confiée aux courtiers, mais le développement de
l’industrie, la quantité de valeurs qu’il a jeté et qu’il jette
chaque jour sur la place ont bientôt fait mieux que
compenser cette infériorité, témoin ce chiffre de 80 mil-

�206

CODE DE COJIIM., LIV. I,

lions auquel les documents officiels élèvent le courtage
perçu par les agents de change pendant l’année 1855.
201. — Les effets publics ont de tout temps été con­
sidérés à un double point de vue, et rangés en deux caté­
gories. Ainsi, les arrêts du conseil de 1785 et 1786
comprenaient sous celte appellation : 1° ceux formant la
dette personnelle de l’Etat, soit les effets royaux; 2° ceux
émis par les compagnies autorisées à emprunter publi­
quement.
« Ces termes d’effets royaux, d’effets publics, disait
Denizart, sont pris souvent l’un pour l’autre dans les
règlements même qui les concernent, quoique, dans leur
sens précis, ils aient chacun une signification propre.
Selon cette signification, on comprend : sous les termes
d'effets publics tout contrat de rentes, tout titre de
créance dont le roi a autorisé la création et le commerce
d’une manière spéciale, que l’Etat soit ou non chargé de
leur acquittement. Il n’y a d'effets royaux proprement
dits, que ceux qui doivent être acquittés immédiatement
par le roi, soit au trésor royal, soit dans d’autres caisses
qui lui appartiennent. Ainsi, tous les titres relatifs aux
emprunts ouverts par le roi, tels que les contrats de
rente, billets de loteries, bulletins ou chances donnant
lieu à des primes, quittances ou simples bordereaux dé­
livrés au trésor royal sont des effets royaux proprement
dits. Les contrats de rentes sur le clergé, au contraire,
les actions de la caisse d’escompte, de la nouvelle com­
pagnie des Indes ou de toute autre compagnie autorisée
à emprunter publiquement sont bien des effets publics,

�TIT. V. ---- ART.

76.

207

mais ne sont pas des effets royaux. Dans plusieurs règle­
ments, ce terme d'effets royaux se trouve employé au lieu
de celui d’effets publics, quoique l’on eût peut-être dû y
employer ce dernier terme qui s’applique à tous les effets
que ces règlements ont en vue. » 1
Cette dernière observation de Denizart a été mise à
profit par le législateur de l’an x et par le Code de com­
merce. II? n’ont employé l’un et l’autre que l’expression
d’effets publics, qu’ils ont considérée comme comprenant
toutes les valeurs dont l’origine, n’était pas essentielle­
ment et purement privée. Le premier avait môme nette­
ment exprimé sa pensée, puisque, prescrivant de crier à
la bourse le prix des effets publics, il exceptait les actions
de commerce, lettres de change et billets. Ilréputait donc
effets publics, les valeurs qui n’entraient dans aucune de
ces catégories.
2.02. — Le Code de commerce n’a rien dérogé à la
législation de l’an x. Les effets publics dont il confie la
négociation aux agents de change comprennent donc
tous ceux dont parlaient Denizart, à savoir : 1° les rentes
perpétuelles en 4 \ \%, 4 et 3 °[0, les rentes viagères, les
bons du trésor précédemment appelés bons royaux ou
effets de la caisse de service, les actions des canaux, les
actions et obligations des chemins de fer garanties par
l’Etat ;
2° Les effets souscrits par les villes, les établissements
publics et toutes les compagnies industrielles, par exemple,
1 V. Eff. pub.

�208

CODE COSIM., LIV. I,

les obligations de la ville de Paris, les actions de la ban­
que de France, celles de certains canaux ou chemins de
fer non garanties par l’Etat ; les actions des compagnies
d’assurance et des messageries impériales, les actions et
obligations du crédit foncier, des docks, etc.; enfin,
depuis 1823, les fonds étrangers.
203. — Le rangement de cette seconde catégorie au
nombre des effets publics a son importance principale­
ment au point de vuedesconditions de la négociation, no­
tamment de la disposition de l’article 422 du Code pénal.
Evidemment, la vente de ces titres, faite contrairement
à sa prescription, tomberait sous le coup de l’article 421,
puisque celui-ci régit les effets publics sans aucune dis­
tinction. On ne pourrait donc échapper à son application
qu’en déniant à ces titres le caractère d’effets publics.
C’est ce qu’on a tenté de faire, mais à tort suivant
M. Mollot, et M. Mollot a raison. Tout ce qui intéresse le
crédit de l’Etat avait droit à une protection spéciale. Or,
comment nier l’influence que le succès et la prospérité
des grandes entreprises industrielles sont appelés à
exercer sur ce crédit? Il faut donc reconnaître avec ce
judicieux jurisconsulte que, quoique existant sans la par­
ticipation du gouvernement, les effets de la seconde caté­
gorie ont en réalité une importance considérable parleur
nombre et par leur capital, aujourd’hui surtout ; que
leur caractère public résulte de l’autorisation que les
compagnies qui les émettent doivent préalablement
obtenir; qu’ils concourent avec les papiers de l’Etat, à
maintenir et à développer le crédit public; qu’enfin on

�TIT. V.

ART.

76.

209

ne saurait ni méconnaître ni repousser de nos jours ce
qui avait été admis sans difficulté en 1785 et 1786.1
204. — En regard des effets publics, se placent les
valeurs privées, commerciales et industrielles. Celles-ci
comprennent les obligations ou actions des sociétés en
commandite, soit nominatives, soit au porteur. Leur ori­
gine ne leur donne pas de droit accès à la bourse, mais
elles l’acquièrent lorsque, par l’importance et le caractère
de l’entreprise, par la faveur qu’elles ont rencontrée,
elles sont destinées à un grand mouvement de circulation.
Leurnégociation, même avant qu’elles aient été admi­
ses à la cote officielle, est, comme celle des effets publics,
réservée aux agents de change exclusivement. L’article 76
met sur la même ligne les effets cotés et ceux susceptibles
de l'être. Or, on ne saurait refuser de placer dans cette
dernière catégorie les actions des sociétés commerciales
ou industrielles.
Leur admission à la cote est le vœu le plus ardent de
ceux qui les émettent, parce qu’il y va pour eux bien
souvent du succès de leur opération. Dès-lors le concours
des agents de change devenait indispensable. Nous avons
vu, en effet, que cette admission ne pouvait être que la
conséquence de la multiplicité des transactions dont les
effets à coter ont déjà été l’objet. Or, comment juger du
caractère sérieux de ces transactions, si on ne rencon­
trait pas dans leur négociation la garantie qui résulte de
l’intervention des officiers publics.
1 N» 123.

�'.

S40 *
CODE DE COMM., IIV . I,
205. — Le droit des agents de change, d’ailleurs ex­
pressément écrit dans l’article 76, ne saurait donc être
méconnu. Son exercice importe surtout aux sociétés,
puisqu’il est la condition de l’admission de leurs titres à la
cote. Ce droit est-il tellement absolu que la justice ellemême ne puisse commettre tout autre officier public, un
notaire, par exemple, lorsqu’il s’agira de la vente judi­
ciaire d’effets de cette nature appartenant à un mineur,
à un interdit, à l’héritier bénéficiaire, ou dépendant d’une
succession vacante ?
Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 26 avril
1850, s’était prononcé en faveur des notaires, attendu
que les termes de l’article 76 ne pouvaient être entendus
en ce sens, que l’aptitude éventuelle d’une valeur à être
cotée ir la bourse la fait nécessairement, et par avance,
rentrer, au point de vue de la négociation, dans le do­
maine exclusif des agents de change ; qu’on ne devait en­
tendre par ces expressions, succeptibles d'être cotés, que
les effets ou valeurs dont le cours est régulièrement et au­
thentiquement constaté à la bourse, ou dont la mention
se trouve, si non journellement, du moins habituelle­
ment portée sur le bulletin de la cote officielle.
Singulière interprétation du texte de la loi. Pourquoi,
si elle n’avait entendu régir que les effets qui ont été, ou
qui sont côtés, aurait-elle parlé de ceux qui seraient
susceptibles de l’être ?
Que signifie le mot susceptible, disait-on avec raison
devant la Cour? D’après le Dictionnaire de l’Academie, ce
mot veut dire capable de recevoir une destination, certai­
nes qualités, certaines conditions. En se sens, il est évident

�211
que le droit exclusif des agents de change ne s’applique
pas seulement aux effets habituellement cotés, mais aussi
à tous ceux qui pourront l’être plus tard.
T ir. V. ---- ART. 76.

206. — Il était difficile de penser autrement. Aussi, par
arrêt du 30 mai 1851, la Cour de Paris réforme le juge­
ment; elle déclare que, lors même qu’en fait les actions
n’auraient pas été cotées, il suffit que la bourse soit le
marché où elles doivent par leur nature se négocier et se
coter, pour que l’article 76 doive recevoir son applica­
tion. Celte doctrine est de nouveau consacrée les 1 \ juillet
et 2 août de la même année.1
L’arrêt du 2 août pose en principe que les tribunaux
ne peuvent donner mission, pour les ventes judiciaires,
qu’aux officiers qui ont reçu de la loi aptitude et droit à y
procéder; qu’ils ne peuvent donc, pour la vente d’effets
susceptibles d’être cotés, commettre qu’un agent de
change, mais qu’ils ont le droit de rendre obligatoire pour
celui-ci le mode de publicité prescrit pour l’aliénation
des biens des incapables.
207. — Ces derniers termes répondent à une objec­
tion par laquelle on voulait établir non-seulement la lé­
galité du concours des notaires, mais encore leur droit ex­
clusif. On disait : les formalités imposées par la loi pour
la vente du mobilier des mineurs, interdits, des succes­
sions bénéficiaires ou vacantes sont inconciliables avec le
mode indiqué par l’article76 du Code de commerce. Les
1 J. D. P., 52, 2, 92 et suiv.

�2 ia

CODE DE COMM., LIV. I,

notaires seuls sont en position de les remplir, et ont en
conséquence le droit exclusif à être chargés de ces ventes,
même lorsqu’elles comprennent des effets de la nature
de ceux mentionnés dans l’article 76.
Il en est de cet argument comme de l’interprétation
qu’on donnait au mot succeptible, il ne repose que sur
uneconfusion.
Que la vente des effets susceptibles d’être cotés, appar­
tenant à un incapable, doive être ordonnée par justice,
c’est ce dont personne n’a jamais douté. L’agent de
change qui négocierait ces effets en l’absence de tout ju­
gement engagerait sa responsabilité, même à l’égard de
l’incapable dont il aurait exécuté l’ordre.
Le jugement qui ordonnera la vente et commettra un
agent de change pour les effets cotés ou susceptibles
de l’être, peut s’en référer purement et simplement au
mode usité pour leur négociation. Celte négociation dans
les cas spéciaux est annoncée par des placards et affiches,
elle se consomme au millieu d’un public tellement nom­
breux, qu’on ne saurait jamais se promettre une pareille
affluence dans l’étude d’un notaire. Elle se fera au moins
au cours du jour au dessous duquel restera le plus sou­
vent l’adjudication ailleurs qu’à la bourse.
II y a donc là les garanties de publicité et de concur­
rence que les formes prescrites par la loi ont pour but de
déterminer en faveur de l’incapable. Le magistrat pourra
donc s’en contenter.
Dans le cas contraire, comme le décide l’arrêt du 2
août, il a le droit d’ordonner que la vente par l’agent de
change sera précédée et accompagnée des modes de pu­

�blicité prescrits pour les ventes judiciaires d’effets mobi­
liers appartenant à des incapables. Ce qui résulte de ce
droit, ce n’est pas l’inapplicabilité de l’article76 et la né­
cessité de commettre un notaire, mais uniquement l’obli­
gation pour l’agent de change de se conformer aux pres­
criptions du jugement. Pourrait-on raisonnablement con­
tester son aptitude à remplir cette obligation ?
Où donc puiser cette incompatibilité qui devrait faire
appeler le notaire à l’exclusion des agens de change? La
capacité des agens de change en regard des formes pres­
crites pour les ventes judiciaires est tellement certaine,
que le règlement du 4 février 1850, arrêté par le syndicat,
oblige le membre de la compagnie commis à l’une de ces
ventes de remplir toutes les formalités prescrites par la loi,
à moins que le jugement ne l’en dispense formellement.
208. — En résumé, la nature du titre à aliéner pour
compte d’un incapable détermine la classe dans laquelle
devra être choisi l’officier public dont le ministère doit
être employé. S’il s’agit d’un titre coté à la bourse, ou
qui, ne l’étant pas encore, est cependant susceptible de
l’être, les juges ne peuvent commettre qu’un agent de
change.
Mais ils ont tout pouvoir pour prescrire toutes les me­
sures, toutes les précautions que l’intérêt de l’incapable
leur paraît exiger. Ils peuvent tracer le mode de vente,
non-seulement quant à la publicité, mais encore à son
exécution matérielle, ordonner, suivant le nombre et
l’importance des effets, qu’ils seront vendus séparément
ou en un seul lot, dans un ou plusieurs jours. Sur tous

�21 4

CODE DE COMM., LIV. I,

ces points leur décision est obligatoire pour l’agent de
change, comme elle le serait pour le notaire.
209. — Loin d’être préjudiciable à l’incapable, le con­
cours obligé de l’agent de change lui sera avantageux et
rendra sa position meilleure à un double point de vue.
D’une part, la vente à la bourse réalisera une économie
sur les frais, puisque, s’opérant par la voie de la négocia­
tion, elle ne donne lieu qu’à un droit de courtage et n’exige
ni cahier de charges, ni adjudication, ni enregistrement.
Il est vrai que ces frais sont à la charge de l’acheteur,
mais comme ils s’ajoutent au prix, celui-ci ne manque
pas de les prendre en considération dans les offres qu’il
fait. Ils tournent donc, en réalité, au préjudice du ven­
deur.
D’autre part, le notaire ne garantit que la régularité de
ses actes. L’agent de change, au contraire, garantit la sin­
cérité du litre qu’il négocie et celle des pièces qui l’ac­
compagnent. Celte responsabilité est importante, puisqu’au milieu de la multitude et de la variété des titrés
livrés à la circulation, elle est de nature à bannir toute
inquiétude sur le caractère de celui dont on poursuit l’a­
liénation, et dès-lors contribue à augmenter le nombre
des prétendants et permet d’espèrer de la vente le prix
normal.1
210. — Les lettres de change, billets et autres valeurs
commerciales ne sont ni cotés, ni susceptibles de l’être,
' Mollot, n° 127.

�T1T. Y. --- ART. 76.

21S

leur valeur ne peut varier, car elle résulte uniquement de
la position du souscripteur, du nombre et de la solvabilité
des endosseurs. Ce qui varie, c’est la perte qui résulte de
l’état du change entre le lieu où la négociation s’opère et
celui où le payement doit être effectué.
Puisqu’on voulait faire de leur négociation le monopole
exclusif des agents de change, il convenait de s’en expli­
quer. C’est ce que fait, en effet, l’articie 74, à l’exemple
des législations précédentes.
%\ \ . — La transmission des lettres de change, billets
et autres titres commerçables appartient donc aux seuls
agents de change, comme celle des effets cotés ou suscep­
tibles de l’être.
Mai, s’il n’existe aucune différence dans le droit, nous
en rencontrons une capitale dans son exercice. La négo­
ciation des effets publics s’effectue directement entre
agents de change, sans que les parties soient nommées ni
indiquées, par conséquent sans qu’elles puissent se con­
naître ni s’entendre entre elles.
Ü51ÜJ.— La négociation des lettres dechange, billets et
autres valeurs commerçables ne se fait jamais qu’au nom
des parties elles-mêmes. Pour ce qui la concerne, les
agents de change ne sont et ne peuvent être que de sim­
ples intermédiaires.
Ils ne pourraient, en effet, contracter personnellement
que par l’endossement du titre. Ils en deviendraient donc
débiteurs solidaires et violeraient ainsi la prohibition qui
15

�216

CODE DE COMM., LIV. I,

leur est formellement faite de garantir les marchés dans
lesquels ils s’entremettent.'
213. — Ce caractère de la mission des agents de change,
en matière de titres purement commerciaux, détermine
cette conséquence , que leur ministère est purement fa­
cultatif. Il n’est obligatoire que si les parties ne peuvent
ou ne veulent traiter entre elles. Si elles sont en position
de le faire, elles usent d’un droit qui n’a jamais été n1
méconnu, ni refusé.
Nous avons déjà vu l’arrêt du conseil de 1595 le ré­
server expressément, et celte réserve se retrouve en
termes non moins formels dans l’arrêté de germinal an
x, qui dispose : Il est néanmoins permis à tous particu­
liers de négocier entre eux, et par eux-mêmes, les lettres
de change, billets à ordre ou au porteur, et tous les effets
de commerce qu’ils garantissent par leurs endossements.
Comprendrait-on, par exemple, que le banquier chez
qui on vient offrir ou prendre du papier ne dût l’acheter,
le vendre qu’avec le concours de l’agent de change. Or,
des négociants qui traitent entre eux de ces achats et
ventes ne font que consommer une opération de banque.
On ne pouvait donc leur refuser un droit qu’on n’a jamais
contesté, ni pu contester au banquier.
214. — L’objet principal de la négociation du papier
de commerce est de fournir aux négociants le moyen de
rec,ouvrer ou de payer ce qui leur est dû ou ce qu’ils doi-

�TIT. V. ---- ART.

76.

217

vent sur d’autres places, sans être obligés de faire voyager
les espèces et de courir les dangers que leur transport
pourrait offrir.
Pierre et Paul, de Paris, ont : l’un à recevoir, l’autre à
payer 10,000 fr. à Marseille, Paul achète les titres de
Pierre et les transmet à son correspondant, qui en appli­
quera le montant à sa dette, qui aura été ainsi en réalité
payée à Paris.
L’achat et la vente des titres donne lieu à une bonifi­
cation en faveur soit de l’une, soit de l’autre des parties.
Cette bonification constitue le prix du change ; elle variera
suivant la position respective des deux places.
Si, dans l’hypothèse que nous venons de poser, Paris
a autant à recevoir qu’à payer à Marseille, le change sera
au pair, c’est-à-dire que l’acheteur du papier ne percevra
que l’escompte, sans autre bonification.
Si Paris a plus à recevoir qu’à payer, le papier Mar­
seille sera rare et le change plus ou moins cher. Les dé­
tenteurs ne le céderont qu’en exigeant une bonification.
Dans l’hypothèse contraire, l’abondance du papier amè­
nera la dépréciation du' change. La bonification sera en
faveur du preneur.
ÜM5. —En style commercial, le change est bas sur la
place qui est large de l’argent de l’autre, c’est-à-dire qui a
plus à payer qu’à recevoir. Il est haut sur cette autre
place. Paris doit 800,000 fr. à Lyon, qui ne lui en doit
que 400,000. Le change est bas de Paris sur Lyon, haut
de Lyon sur Paris, c’est-à-dire que les Lyonnais achèteront

�&gt;
218

«t
CODE DE COMM.', L1V. 1,

le papier sur Paris avec perte pour le vendeur, tandis
qu’à Paris la perte sera pour l’acheteur.
La perte constitue, dans l’un et l’autre cas, le prix du
change, qui a ainsi pour élément essentiel l’abondance
ou la rareté du papier d’une place sur l’autre. L’époque
plus ou moins éloignée de l’échéance n’entre pas en con­
sidération pour sa détermination. Elle n’a de l’influencé
que sur le taux de l’escompte, qui varie suivant que le
papier est payable à vue, à trente, soixante ou quatrevingt-dix jours. Bien entendu que l’escompte ne porte
jamais que sur le temps qui doit s’écouler du jour de la
négociation à celui du payement.
Un autre élément du change dans la négociation du
papier sur l’étranger, est la différence entre' le titre de
notre monnaie et celui de la monnaie du lieu du paye­
ment.
216. — Les agents de change chargés de constater le
cours des matières métalliques dont la négociation leur
est commune avec les courtiers , devaient, à plus forte
raison, être préposésàladétermination deceluiduchange,
puisqu’ils s’entremettent exclusivement dans les opéra­
tions qui.y donnent lieu. L’article 76 leur en confère le
droit et lëur en impose le devoir. Il y est procédé de la
même manière que pour le cours des effets publics.1
Le cours officiel n’est pas obligatoire ; les parties sont
toujours libres de traiter à d’autres conditions. Il ne fau­
drait pas cependant que, sous prétexte de change, on pût
1 Sup., n°* 119 el suiv.

�—• ART. 76.
219
déguiser un escompte usuraire. La cote officielle pourrait
servir à apprécier la vérité de reproche qui en serait al­
légué.
H T . V.

217. — Le monopole concédé aux agents de change,
celui des courtiers surtout, a été de tout temps l’objet de
vives attaques, de reproches amers. On l’a signalé comme
violant la liberté des transactions, comme un obstacle à
la libre concurrence, comme foulant aux pieds l’indépen­
dance du commerce.
Il faut instruire ce grand procès, et pour juger l'ins­
titution et les attaques qu’elle a soulevées, remonter aux
causes qui ont fait sanctionner la première et rechercher
les résultats qu’elle a produits.
L’intérêt du commerce, sa sécurité, la nécessité d’in­
troduire de l’ordre dans ses opérations ont toujours été
indiqués comme les fondements de la création et du pri­
vilège des intermédiaires légaux.
Mais, relativement aux anciens édits et arrêts du con­
seil, il est permis de douter do l’intention réelle qu’ils
manifestaient. On peut croire que le besoin de se créer
des ressources contre la pénurie du trésor ôtait le but
principal
de l’institution des charges qu’on créait pour
N
les vendre, et qu’on remplaçait à la première occasion
par de&lt;S»nouvelles qu’on vendait encore.
Telle est du moins l'opinion unanime de la doctrine.
M. Emile Vincens cite à l’appui ce fait décisif : La ville de
Rouen ayant réclamé contre l’institution qu’on voulait
lui imposer, on consentit à l’en affranchir, parce que les

�220

CODE DE COMH., LIV. I,

commerçants, s’élant coalisés, purent verser la somme
qu’aurait produit au trésor la vente des offices.1
Reconnaissons cependant qu’à toutes les époques l’ins­
titution des agents de change a pu et dû être considérée
comme une nécessité. Il était, en effet, impossible, que
l’Etat demeurât indifférent au marché qui doit agir si direc­
tement sur son propre crédit, et dans lequel s’agite le sort
des valeurs qui le créent et l’alimentent. Or, on a pu voir
ce qu’était ce marché en 1720, en '1783 et '1786, le désir
de pourvoir aux conséquences désastreuses qui en ré­
sultaient expliquerait donc l’introduction d’intermédiai­
res officiels et obligés.
Mais, imposer ces intermédiaires pour toutes les opé­
rations du commerce ordinaire, n’offrait dès-lors ni con­
venance, ni utilité réelle. On ne peut donc s’expliquer
l’institution des courtiers, à titre d’office, que par cet es­
prit de fiscalité qui faisait créer les offices d'arpenteurs
héréditaires.
Le législateur de l’an iv n’a ni mérité, ni encouru ce
reproche. Le rétablissement des agentsde change et cour­
tiers n’était ni une mesure fiscale, puisqu’on ne le faisait
pas à titre d’office et moyennant finances, ni une atteinte
au principe de liberté, auquel on se fût bien gardé d’es­
sayer de déroger.
Il faut donc croire à la sincérité du motif qui appelait
cette mesure. Mais il est évident qu’en plaçant sur la
même ligne les agents de change et les coifrtiers , on dé­
passait le but qu’on se proposait.
1 T. 1, p. 575.

�TIT. V. ---- ART. 7 6 .

221

Ce qu’on voulait, ce qu’on devait vouloir, c’était de ré­
glementer la négociation des effets publics. Le crédit de
l’Etat en faisait le plus impérieux devoir. Il fallait surtout
en favoriser la circulation, qui, en relevant leur valeur,
devait fournir une précieuse et indispensable ressource.
Or qu’était devenue cette négociation, même depuis
le rétablissement en principe des intermédiaires légaux?
Qu’on lise le tableau que Régnault de Saint-Jean-d’Angely traçait de l’état des choses, lorsqu’il s’agissait, en l’an
ix, d’adopter la loi qui consacrait ce principe et l’appli­
quait à toute la France.
« Les bourses offrent le spectacle décourageant d’un
mélange d’hommes instruits et probes, avec une foule
d’agents de change ou de commerce qui n’ont : pour voca­
tion, que le besoin; pour guide, que l’avidité; pour ins­
truction, que la lecture des affiches; pour frein, que la
peur de la justice ; pour ressources, que la fuite et la ban­
queroute. Aussi les négociants dontla moralité, la fortune
et le talent, à Paris comme dans nos places maritimes ou
fabricantes, honorent et soutiennent le nom et le crédit
français dans l’intérieur et à l’étranger, hésitent de se li­
vrer à des spéculations, craignent de se montrer dans les
lieux qu’ils fréquentaient jadis, et où leur présence ap­
pelait les négociants du lieu et le voyageur, animait
la circulation, éveillait l’industrie, favorisait les échanges.
Le crédit public et particulier est arrêté dans son essor,
contrarié dans ses développements par la composition
scandaleuse et effrayante de cette masse d’agents de bourse
qui, à Paris, sont au nombre de six cents et plus; qui, à
Paris comme dans les départéments, se rendent arbitres

�222

CODE DE COMÎI., LIV. I,

du cours en vendant et achetant ce qu’ils n’ont pas, peutêtre ce que personne n’a, ce qu’ils savent ne pouvoir li­
vrer, ce qu’ils savent plus sûrement encore ne pouvoir
payer, qui s’interposent entre le véritable vendeur et le
véritable acheteur, qui gênent, embarrassent, étouffent les
transactions de toute espèce. »
fies reproches ont-ils jamais pu s’adresser aux courtiers?
Ceux-ci ont-ils jamais agi ou pu agir en leur nom, vendre
ou acheter pour leur compte? Non, bien évidemment.
Beaucoup plus modestes ont toujours été leurs fonctions,
se réduisant à rapprocher les parties, aies mettre à même
de traiter entre elles suivant leur intérêt et leurs conve­
nances. Commentauraient-ils songé à gêner, embarrasser,
étoufferles transactions, dontla conclusion peut seule don­
ner lieu à la rémunération qui est le but de leurs efforts?
On confondait donc deux choses essentiellement dis­
tinctes, l’agiotage et le courtage. Qu’on s’efforçât de tracer
au premier de justes limites, de le renfermer dans des
bornes étroites, c’était un devoir d’autant plus urgent,
que le crédit de l’Etat était directement enjeu et devait
en subir les plus graves, les plus funestes atteintes.
La mission jrivilégiée des agents de change pouvait
donc paraître une nécessité; a-t-elle produit le résultat
qu’on s’en promettait? L’expérience est là pour repon­
dre. Nos bourses sont encore, à peu de chose près, ce
qu’elles étaient en l’an ix, on n’a ni remédié à leur en­
combrement, ni éloigné cette foule de spéculateurs avides
et intéressés que flétrissait M. Régnault de Saint-Jeand’Angely, ni moins encore anéanti l’agiotage et le jeu.
Pouvait-il en être autrement, lorsqu’on se trouvait en

�TIT. V. •— ART. 7 6 .

223

présence d’un mal que rien ne pourra guérir, parce qu’il
a son origine dans la passion la plus irrésistible, le désir
d’arriver à la fortune. Cette fièvre, les agents de change
eux-mêmes n’ont pu s’en défendre. Combien d’entre eux
qui ont payé de leur honneur et de leur vie l’entraîne­
ment auquel ils avaient cédé.
M. Coffinières nous a conservé un compte rendu, im­
primé et publié par un agent de change, établissant que
sur cent vingt-un individus qui avaient figuré sur le
tableau de la compagnie à Paris, depuis 22 ans, quatre
se sont suicidés de désespoir de ne pouvoir remplir leurs
engagements, et soixante-un ont failli en faisant éprouver
une perte considérable à leurs créanciers.1
Le principe de la liberté de l’entremise est certes fort
innocent de ces désastres que sa restriction n’a pu ni
prévenir ni empêcher, et qui n’étaient qu’une conséquence
de la nature des choses et des circonstances nées de ce
cataclisme social que la France venait de traverser.
On comprend d’ailleurs que, dans un intérêt qu’on
ne pouvait méconnaître, l’Etat voulût intervenir dans la
négociation des effets publics, s’en réserver en quelque
sorte la direction. Mais le même motif ne pouvait légi­
timer la restriction apportée au courtage proprement dit.
Celui-ci est l’auxiliaire le plus actif, le plus indispen­
sable du commerce ordinaire, il est le lien qui rapproche
les commerçants, et qui donne naissance àde nombreuses,
à d’importantes transactions auxquelles on n’eût pas
même songé sans son secours. Il importait donc, dans
1 Des spéculations de boürte, p. 460.

�224

CODE DE COJIM., LIV. I,
V

l’intérêt bien entendu du commerce, d’encourager et de
favoriser un élément contribuant à ses'développements
dans une si large proportion.
Or, le monopole des courtiers conduit au résultat
contraire. Ainsi, pendant longtemps Marseille n’a compté
que soixante et dix courtiers commissionnés, et ce nombre
était tellement insuffisant qu’on a fini par le doubler.
Celte augmentation a-t-elle satisfait aux besoins réels de
cette place si importante? Il est permis d’en douter, car,
ainsi que nous le verrons, la force des choses a fait que
chaque courtier a en quelque sorte une spécialité de
laquelle il ne sort que très rarement; que le service d’une
industrie en occupe dix à douze, que telle autre n’est
traitée que par six, que par cinq, que par trois, et l’on
comprend les entraves q;;i en naîtraient si l’on n’opérait
qu’avecou parleur concours.Aussi, malgrélespoursuites,
malgré les condamnations provoquées et obtenues, le
marronage est loin d’avoir disparu, et de nombreuses et
fort considérables transactions s’accomplissent-elles jour­
nellement par son ministère.
Cet état des choses est remarquable. Celle persistance,
nous ne dirons pas des usurpateurs, mais dos commer­
çants même les plus honorables, à désobéir à la loi, à se
mettre en révolte ouverte contre ses dispositions, signale
un vice profond et appelle un remède. Ne doit-on pas
dire avec le grand Napoléon : qu’il ne faut pas avoir la
prétention de défendre ce quon n'a pas le pouvoir
d'empêcher, que l'autorité publique se compromet
beaucoup moins en réformant une loi vicieuse, qu'en
tolérant son infraction.

�TXT. V. ---- ART. 7 6 .

225

Vainement a-t-on voulu étayer le monopole des cour­
tiers sur l’intérêt bien entendu du commerce. Sans doute
il importe que les intermédiaires soient des hommes de
moralité et de probité, mais pense-t-on que le commerce,
laissé à lui-même, négligera ces garanties et livrera aveu­
glement sa confiance à des individus indignes de l’inspirer?
L’intérêt du commerce ! Mais qui l’aura plus à cœur
que les commerçants eux-mêmes? Pourquoi donc, dans
plusieurs cités renommées par l’étendue et le développe­
ment des affaires, sollicite-t-on la suppression du cour­
tage privilégié? Pourquoi, au moment où nous écrivons,
une pétition dans ce sens se couvre-t-elle à Marseille de
signatures les plus graves, les plus honorables? Est-ce
qu’on est aveugle, ou qu’on pousse le désintéressement
jusqu’à sacrifier son intérêt propre à celui des individus
à qui profiterait le régime de liberté?
Comment se fait-il donc encore que dans sa séance du
'i '1 mars 1861, l’association pour la réforme commerciale,
c’est-à-dire la réunion de toutes les sommités commer­
ciales de la France, ait adopté à l’unanimité les trois pro­
positions suivantes :
1° L’institution des courtiers privilégiés est contraire
au principe de la liberté des transactions;
2° Elle est préjudiciable aux véritables intérêts du
commerce et de l’industrie ;
3° En entravant les échanges et leur développement,
elle met le commerce français dans un état regrettable
d’infériorité vis-à-vis du commerce étranger.4
1 V. le proeês-verbal, dans le M essager d u M id i, du lor mai 1861.

�226

CODE

DE

COMM., LIV. I,

Cette conclusion reposait sur l'appréciation de faits qu1
en justifiaient la rationnalité. On rappelait entre autres
que l’industrie des pierres fines et des bijoux n’avait
jamais été traitée par les courtiers officiels ; que cela ne
l’avait pas empêchée de devenir la matière de transactions
les plus importantes, sans que les intermédiaires libres
qu’elle employait eussent jamais donné lieu à aucune
plainte, bien qu’ils fussent souvent dépositaires de pierres
pour des sommes considérables.
A l’appui on invoquait d’ailleurs l’exemple des nations
les plus commerçantes, la Hollande et l’Angleterre no­
tamment. Elles ont toujours joui de là liberté du courtage,
et cette liberté a-t-elle nui au développement et à l’essor
de leur commerce.
On peut donc sans témérité croire que ce régime
serait pour la France ce qu’il a été pour les autres nations,
et l’exemple de celles-ci prouve combien exagérées, com­
bien peu fondées étaient les craintes manifestées par le
législateur de l’an ix, et qui lui firent consacrer le mono­
pole du courtage en haine de l’agiotage.
On pourrait donc satisfaire aux vœux du commerce, et
en revenir sur ce point au régime de liberté, mais ce
retour ne peut être sanctionné que par le législateur, et
la loi actuelle doit, jusqu’à ce qu’il ait prononcé, recevoir
sa pleine et entière exécution.
218. — Or, la consécration du privilège en faveur des
agents de change et des courtiers avait pour conséquence '
forcée l’établissement d’une peine contre les violateurs
de la prohibition que ce privilège entraînait. Sous l'empire

�T IT .Y,

—

AllT.

76.

227

de l’arrêt du conseil de novembre 1781, les usurpateurs
étaient passibles d’une amende de 3,000 livres, et de
punition corporelle en cas de récidive. L’arrêt du conseil
de 1785 porta l’amende à $4,000 livres, et prononça
l’exclusion à perpétuité de la bourse.
La loi du 28 vendémiaire an iv punit l’immixtion
dans les fonctions d’agent de change et de courtier de
la peine édictée contre les agioteurs. On sait qu’elle
consistait en un emprisonnement de deux ans, précédé
de l’exposition publique avec un écriteau sur la poitrine,
portant le mot agioteur, et suivi de la confiscation des
biens.
Des circonstances exceptionnelles pouvaient seules
faire fermer les yeux sur l’énormité de cette peine, évi­
demment hors de toute proportion avec le délit, aussi
disparut-elle bientôt. La loi-de ventôse an ix la réduisit
aune amende égale au sixième du cautionnement au
plus, et qui ne pouvait être moindre du douzième.
219. — L’arrêté de prairial an x confirme cette
pénalité, et en prescrit l’application aux banquiers, com­
merçants et marchands qui confient leurs négociations,
ventes et achats ou qui payent des droits d’entremise et
de courtage à d’autres qu’aux agents commissionnés.
L’exécution stricte de cette prescription pouvait effica­
cement prévenir le délit de marronage. Du jour en effet
où le commerce aurait pu craindre d’être puni, il y aurait
regardé à deux fois avant de s’adresser à des intermé­
diaires non commissionnes.
Mais, pouvait-on se flatter d’obtenir cette exécution?

�228

CODE DE COMJ1., LIV. I,

Entrait-elle dans nos mœurs? Etait-elle conciliable avec
les exigences commerciales?
Certes les tribunaux n’auraient pas reculé et n’auraient
pu le faire. Mais les agents de change et courtiers ne les
ont jamais mis à cette épreuve. Si les banquiers, com­
merçants et marchands ont été appelés en justice, c’est
uniquement en qualité de témoins contre l’individu pour­
suivi en usurpation des fonctions des intermédiaires
légaux.
2.20. —- La loi n’est donc d’aucune efficacité, elle
n’est pas môme invoquée par ceux qu’elle a voulu pro­
téger. On peut donc impunément recourir au ministère
d’agents non commissionnés, et traiter par leur entremise.
Mais les transactions ainsi faites n’ont ni valeur, ni au­
torité en justice.
Ainsi, celui qui s’est illégalement entremis est sans ac­
tion pour contraindre le payement du courtage convenu
et promis. L’obligation qui n’aurait d’autre cause que le
règlement de ce courtage serait sans effets. Les tribunaux
devraient l’annuler comme reposant sur une cause illicite.
Il en serait de même de l’opération que la loi de l’an ix
et l’arrêté de l’an x annulent formellement à l’égard des
parties elles-mêmes. Celte nullité est générale et absolue.
Le refus d’exécution de la part de l’une d’elles laisserait
l’autre sans recours possible. L’offre d’en prouver l’exis­
tence autrement que par la déclaration de l’intermédiaire
qui l’a négociée ne serait ni recevable, ni admissible. Il
suffit que la loi ait été méconnue et violée, qu’on se soit
adressé à un autre qu’à un intermédiaire légal pour que

�TIT. V. — ART.

76.

229

tout ce qui en est résulté soit considéré comme non
avenu.
221. —L’agent de change qui se livrerait au courtage
en dehors de ses attributions, le courtier qui s’immisce­
rait dans les actes exclusivement dévolus aux agents de
change, encourrait la peine édictée contre l’usurpation
des fonctions. Chacun d’eux n’a capacité et aptitude que
dans les limites expressément tracées par la loi, et en
dehors desquelles ils sont sans qualité et sans droit. Leurs
actes, à raison de ce, constitueraient donc la violation de
la loi. Cela est vrai, même pour les courtiers, eu égard
aux attributions que chaque catégorie a reçues. Le cour­
tier de machandises qui négocierait les assurances ou se
mêlerait de la conduite des navires, le courtier d’assu­
rances qui s’entremettrait dans les affrètements, se ren­
drait coupable du délit d’immixtion et serait passible de
la peine édictée par la loi.
222. — Les fonctions d’agent de change sont purement
personnelles. Le titulaire ne peut les déléguer ni en con­
fier l’exercice à un tiers non commissionné. C’est ce qu’il
ferait en réalité si, dans un but de lucre, il s’associait un
ou plusieurs individus dont il ratifierait les actes en les
couvrant de son nom. C’est ce que l’arrêté de prairial
an x défend expressément , sous peine de destitution et
d’une amende de 3000 fr.
Un acte de ce genre autoriserait le marronage et serait
non-seulement la violation delà loi, mais encore une con­
currence déloyale contre les membres de la compagnie.

�230
CODE DE COiUM., UV, I,
Qu’un agent de change puise dans son intelligence, daps
sa capacité, dans la confiance qu’il inspire le moyen et
l’occasion de profils plus considérables que tels ou tels de
ses collègues, c’est là un privilège trop légitime, pour que
nul soit admis à s’en plaindre. Mais qu’il demande ce
profit au concours de personnes non commissionnées, et
qu’il s’attire ainsi des clients qui ne se fussent peut-être
pas adressés à lui, c’est ce qu’on ne pouvait tolérer.
22.3. — L’ancienne législation avait à ce sujet poussé
le scrupule si loin, quel’arrêtdu conseil de 1724, qui or­
ganisait les agents de change et courtiers à Paris, leur dé­
fendait de se servir, sous quelque prétexte que ce fû t,
d'aucun commis, facteur ou entremetteur, même de
leurs enfants, pour aucunes négociations de quelque
nature qu'elles pussent être, si ce n'est en cas de ma­
ladie, et seulement pour achever les négo dations qu'ils
auraient commencées, sans qu ils puissent en faire de
nouvelles. L’arrêt du conseil de 1784 rendit cette dispo­
sition commune aux agents de change et courtiers de toute
la France.
Bientôt cependant on sentit la nécessité de faire une
exception pour la bourse de Paris. En conséquence, la
déclaration du 19 mars 1786 et l’arrêt du conseil du 10
septembre suivant autorisèrent les agents de change delà
capitale à choisir un commis destiné à agir pour leur
compte et dans leur intérêt. Cette exception a été main­
tenue par l’arrêté de prairial an x.
Les agents de change de Paris purent donc et peuvent
encore se donner un commis principal qui agit et ne peut

�TIT. V.

—

ART.

76.

231

agir qu’en leur nom. A leur industrie personnelle ils
ajoutent le produit de celle de ce commis ; mais la com­
pagnie ne saurait en éprouver aucun préjudice, puisque
chacun de ses membres jouit du même droit, a les
mêmes prérogatives. Cette égalité parfaite entre tous en­
lève jusqu’au prétexte au reproche de privilège et ne peut
donner matière à la plainte.1
2®4.— Les commis ne peuvent faire aucune opéra­
tion pour leur compte; ils agissent au nom de l’agent de
change auquel ils sont attachés et sous sa responsabilité.
Or, de tout temps la compagnie, moralement solidaire de
la conduite de ses membres, a exercé sur chacun d’eux un
certain contrôle, qu’elle ne pouvait répudier pour ce qui
concerne le choix des commis. Il fallait empêcher que ce
choix tombât sur des personnes indignes de s’immiscer
dans les délicates fonctions qui leur sont confiées et in­
troduisît dans la compagnie des éléments capables de la
compromettre.
En conséquence, l’élection des commis estsoumiseaux
agents de change réunis en assemblée générale. Elle ne de­
vient définitive que si le sujet proposé réunit la majorité
des suffrages. Le nom de l’élu est transmis au préfet de
.police.
Les commis sont soumis aux lois disciplinaires de la
compagnie, qui peut les révoquer en cas d’infraction ou
d’abus.
' Le décret des 13-23 octobre 1839 autorise les agents de change
de Paris à s’adjoindre deux commis principaux.

16

�232

CODE DE COMM,-, LXV. I,

En dehors des commis, les agents de change restent
soumis à la prohibition de l’arrêt de '1784. Ils ne peuvent
donc, dans l’exercice de leurs fonctions, emprunter le
concours de personnes non commissionnées. Mais il en
est de cette prohibition comme de beaucoup d’autres,
personne ne s’abstient d’y déroger indirectement. Ainsi,
les agents de change ne se font pas faute de se servir de
remisiers. On appelle ainsi des personnes dont la mission
est de rechercher et de découvrir des clients et de pro­
curer des affaires aux agents de change, qui leur aban­
donnent une part dans le courtage. N’est-ce pas là cepenpendant ce que le législateur a voulu prohiber, ce qu’il a
en effet formellement prohibé.
225. — Le fait de s’immiscer illégalement dans les
fonctions des intermédiaires légaux peut, comme nous
l’avons dit, motiver contre celui qui en a été convaincu
l’interdiction de se présenter à la bourse. Indépendam­
ment de l’amende, il entraîne pour son auteur l’incapacité
de remplir désormais les fonctions d’agent de change ou
de courtier.
226. — Telle est la sanction par laquelle la loi a voulu
garantir le privilège qu’elle conférait aux agents de change
et courtiers. A-t-elle eu cette efficacité qu’on s’en était
promis? L’existence de la coulisse jusqu’en 1859, l’im­
possibilité de mettre un terme aux entreprises du cour­
tage clandestin répondaient à cette question. Comment,
d’ailleurs, en serait-il autrement, lorsque, en ce qui con-

�TIT. V. — ART.

76.

233

cerne les courtiers, le commerce condamne si expressé­
ment le principe que la loi consacre?
Ü527. •— Un pareil état de choses., nous le répétons,
appelle la sérieuse attention du législateur et indique la
nécessité d’une réforme. Mais jusqu’à ce que sa volonté
se soit manifestée, le devoir des tribunaux est d’assurer
l’exécution de la loi. La constatation de l’usurpation re­
prochée amènerait l’application de la peine édictée.
L’action appartient à tous les membres de la compa­
gnie, au syndicat, au nom etdans l’intérêt de celle-ci. Elle
peut être exercée par le ministère public soit sur la pro­
vocation des intéressés, soit d’office. Elle est déférée au
tribunal correctionnel.
22l8. — Contre l’exercice de cette action on asouvent
excipé de la loi qui institue les agents de change et les
courtiers. Cette loi, a-t-on dit, appelle ces officiers à
exercer leurs fonctions à l’intérieur et à l’extérieur de la
bourse, c’est-à-dire aux abords, aux dépendances de la
bourse; en d’autres termes, aux places et rues dans les­
quelles les commerçants, qui ne peuvent trouver place à
l’intérieur, ont l’habitude de se réunir pendant la tenue de
la bourse. On étayait cette interprétation des termes de
l’édit de 1724, prohibant aux courtiers de négocier hors
la bourse. On concluait en conséquence que le courtage
était libre partout ailleurs et hors les heures de tenue de
la bourse.
Cette objection n’avait aucun fondement réel et pui­
sait sa source dans une confusion. Le législateur pouvait

�234
CODE DE COJIM., LlV. I,
bien prohiber la négociation des effets publics ailleurs
qu’à la bourse et à des heures autres que celles de sa
tenue. Mais on ne peut raisonnablement lui prêter la
pensée d’avoir restreint dans un cercle aussi étroit les
opérations du commerce ordinaire.
Aussi, et par arrêt du 14 août 1818, la Cour de cas­
sation déclare-t-elle que les courtiers ont le droit exclusif
et indéfini défaire le courtage des marchandises non-seu­
lement pendant l’ouverture de la bourse et dans son en­
ceinte et ses dépendances, mais encore dans toute l’éten­
due de la place commerciale où ils sont établis.
s
229. — Les faits constitutifs du délit d’usurpation des
fonctions d’agent de change n’ont pas été et ne pouvaient
pas être déterminés par la loi. Leur appréciation est
abandonnée à la conscience et à l’arbitrage souverain du
juge. Le délit existe-t-il lorsque le commis d’une maison
de banque a négocié directement les valeurs du patron
auquel il est attaché?
Le droit de tout commerçant de disposer personnelle­
ment, et sans recourir au ministère des agents de change,
des lettres de change, billets et autres valeurs commer­
ciales qu’il a en portefeuille ne saurait être ni méconnu,
ni contesté. Or, le commis agissant au nom et pour compte
de la maison qui l’emploie n’est que la maison ellemême. Il en est tout au moins le mandataire, et de droit
commun on peut faire par le ministère d’un fiers tout ce
qu’on est en droit d’accomplir par soi-même.
Mais ce principe ne recevait-il pas forcément exception
en matière d’entremise? N’arriverait-il pas autrement

�T 1T. V. — ART.

76.

235

jusqu’à consacrer la liberté dans le choix des mandataires,
et dès-lors à la faculté de s’adresser à un autre qu’à l’a­
gent de change?
La raison de douter se puisait donc dans le caractère
de celui-ci. Il est, de par la loi, dans la négociation des ti­
tres commerciaux, le mandataire obligé de tous ceux qui ne
peuvent ou ne veulent traiter personnellement. Comment
concilier cette obligation avec la faculté de se substituer
un commis? Bientôt, disaient les agents de change, nos
fonctions seraient sans objet; chaque maison de com­
merce n’aurait qu’à instituer un commis spécialement
chargé de ses négociations, soit à la bourse, soit ailleurs.
Or, n’est-ce pas là ce que proscrivaient les édits de 1705
et '1707, interdisant le courtage aux caissiers, facteur sel
commis, et celte interdiction ne résulte-t-elle pas du pri­
vilège exclusif consacré par les lois en faveur des officiers
commissionnés.
230.— Que les commisne puissent s’entremettre pour
des opérations intéressant des personnes autres que leur
partron , c’est ce que le législateur pouvait et devait con­
sacrer. Mais il était impossible d’admettre que la protec­
tion accordée aux agents de change et courtiers allât
jusqu’à interdire le mandat qu’un commerçant donne à
son commis pour ses affaires personnelles. Nierait-on au
commis d’un marchand le droit d’acheter ou de vendre
dans l’intérêt de celui-ci? Pourquoi en serait-il autrement
pour les négociations des valeurs, lorsque cette négociation
constitue le commerce de Igt maison à laquelle le commis
est attaché ?

�236
CODE DE COMM., L1V. I
La Cour de Douai repoussait donc la prétention des
agents de change. Son arrêt ayant été déféré à la Cour de
cassation, le pourvoi était rejeté le 8 juin 1832, attendu
que le commis d’une maison de commerce ou de banque
qui négocie des effet appartenant à son patron est, à cet
égard, identifié avec lui ; que sous ce rapport il doit être
considéré, non comme agent intermédiaire, mais comme
traitant directementa'veccelui qui accepte la négociation;
que se trouvant, dès-lors, dans l’exception portée à l’a­
linéa deuxième de l’article A de l’arrêté du 27 prairial
an x, on ne peut pas dire qu’il s’immisce dans les fonc­
tions d’agent de change et de courtier.1
On ne peut qu'applaudir à celte jurisprudence, à la
condition néanmoins que le prétendu commis le sera
dans toute l'acception ordinaire du mot. Nous ne com­
prendrions pas qu’on l’appliquât à celui qui, sans être
attaché spécialement au magasin ou au comptoir, aurait
pour mission unique de traiter de la négociation des va­
leurs à la bourse ou ailleurs. Une mission de ce genre in­
vestirait un tiers non commissionné des fonctions d’a­
gent de change et éluderait la prohibition de la loi au
moyen d’une attestation qu’on ne serait jamais embar­
rassé de produire. La règle tracée par la Cour régulatrice
se restreint donc naturellement au cas où la qualité de
commis est reconnue, acquise, et résulte de la notoriété
et d’une succession d’actes et de faits ne laissant aucun
doute. La négociation des valeurs doit être l’effet et non
la cause déterminante de la qualité. Devrait-on, par
V, Cas.. 12 avril 1834.

�TIT. V.

ATIT. 76.

237

exemple, considérer comme commis celui qui ne rece­
vrai! d’autre traitement qu’une remise sur les négociations
qu’il opérerait? Nous ne le pensons pas.
231. — Le tribunal correctionnel peut-il, outre l’a­
mende, allouer des dommages-intérêts? Un moment on a
voulu soutenir la négative, par la raison qu’une allocation
de dommages-intérêts suppose un préjudice. Or, comment
établir ce préjudice et prouver que l’opération faite par
le marron se serait accomplie par le ministère d’un agent
de change ou d’un courtier?
Cet argument serait décisif contre l’agent de change ou
le courtier poursuivant en son nom personnel le délit
d’usurpation ou intervenant dans la poursuite. Recevable
au point de vue de la répression du délit, son action
n’aurait aucun fondement quant aux dommages-intérêts,
parce qu’il lui serait impossible d’établir qu’il aurait
été chargé des opérations illégalement négociées par le
prévenu.1
Mais l’objection était sans portée réelle contre la com­
pagnie, être moral et collectif, agissant par son syndicat.
Elle a été, en effet, nécessairement lésée dans la personne,
non de tel ou tel de ses membres, mais de l’un ou de
quelques-uns d’entre eux, qu'il aurait bien fallu employer
dès qu’il s’agissait de recourir à un intermédiaire. Aussi
les tribunaux n’ont-ils pas hésité, et une allocation de
dommages-intérêts a toujours été une conséquence de la
constatation du délit.2
1 Bordeaux, 13 juillet 1821.
* V. sur la quotité de l’amende, s u p ., n° 30.

�238

CODE DE COMU., LIV. I,

232. — En échange du monopole conféré aux inter­
médiaires légaux, il convenait de les astreindre, dans
l’exercice de leurs fonctions, à des règles dont l’obser­
vation stricte garantit le public contre la confiance forcée
qu’on exigeait de lui. De là la nécessité de tracer nette­
ment à côté des droits les devoirs et la responsabilité ré­
sultant de leur inobservation.
L’agent de change n’agit pas de la même manière dans
les diverses attributions qui lui sont dévolues : dans l’achat
et la vente des matières métalliques, dans la négociation
des lettres de change, billets et autres valeurs commer­
ciales, il n’estquesimpleintermédiairechargé de conclure
l’opération au nom et dans l’intérêt des parties.
Cela s’induit, pour les matières métalliques, de la na­
ture des choses. Véritables rnachandises, les transactions
auxquelles elles donnent lieux exigent le concours du
détenteur et de l’acheteur. Les démarches pour déter­
miner ce concours constituent le courtage dans son ex­
pression la plus simple, la plus vraie ;
Pour les lettres de change et effets de commerce, d’a­
bord, de la prohibition faite aux agents de change de ga­
rantir l’exécution des marchés qu’ils négocient. Or, l’agent
de change ne pourrait transmettre une valeur en son nom
qu’en l’endossant. Il deviendrait dès-lors garant solidaire
du payement, au mépris et en violation de cette prohi­
bition ;
Ensuite du texte môme de la loi chargeant les agents
de change de faire, pour le compte d'autrui, les négo­
ciations desietlres de change, billets et tous autres papiers
commerçables. Elle borne donc leur rôle à s’entremettre

�TIT. V. ---- AItT. 7 6 .

239

dans ces négociations, a rapprocher le vendeur et l’ache­
teur; La livraison des titres et le payement se font par les
parties ; l’agent de change n’a qu’à certifier leur accord
par la délivrance d’un bordereau constatant l’opération et
les conditions respectivement convenues.
233. — Le bordereau, quoique signé par l’agent de
change, ne fait même pas preuve complète entre les par­
ties. L’article 109 ne lui attribue cet effet que s’il est en
même temps revêtu de la signature des parties.
Au reste, la délivrance de ce bordereau n’est réellement
utile que dans les marchés où l’exécution est soit con­
ditionnelle, soit à des termes plus ou moins éloignés.
Alors, en effet, peuvent s’offrir des difficultés que la ré­
gularité du bordereau peut empêcher, ou tout au moins
faire résoudre. Or, quelle difficulté peut-on entrevoir, si
les effets régulièrement endossés ont été immédiatement
livrés au preneur, qui de son côté en a payé le montant.
L’utilité de la signature du bordereau par les parties ne se
comprend, dans ce cas, que si, l'endossement étant resté
en blanc, le porteur du titre était dans la nécessité de
prouver qu’il en a fait les fonds.
234. — Dans les opérations que nous venons d’indi­
quer, les agents de change n’agissant que comme inter­
médiaires, ne sont soumis qu’à la responsabilité qui in­
combe à ceux-ci. C’est aux parties à prendre toutes les
précautions que la nature des choses et leur position
respective peuvent exiger. Leur concours à l’opération,

�240
CODE DE COMJI., LIV. I,
rendant possible l’accomplissement de ce devoir en im­
pose par cela même l’obligation.
235. — Toutefois la négociation du papier peut se faire
sans que les parties aient dû avoir et aient eu entre elles
le moindre rapport. Bien souvent, en effet, le propriétaire,
en donnant à son agent de change l’ordre de négocier, lui
remet en même temps les valeurs avec un endossement
en blanc, que celui-ci remplit au nom du preneur, quel­
quefois même ce dernier est représenté par un agent de
change qu’il a chargé d’acheter pour son compte.
Dans l’un et l’autre cas, les parties ne se connaissent
pas, ne se sont jamais vues. C’est l’agent de change qui
seul a agi et qui encourt dès-lors la responsabilité de l’o­
pération.
Mais cette responsabilité se borne à la garantie de la
sincérité de la signature du cédant pour compte de qui
il a agi et du remboursement du prix qu’il a reçu de la
négociation. Là se bornent ses obligations soit envers son
mandant, soit à l’égard du preneur. Celui-ci n’aurait au­
cune action contre lui à raison soit de l’insolvabilité des
débiteurs, soit de la fausseté de la signature d’un ou de
plusieurs des endosseurs précédents ou des tireurs.
La responsabilité de l’agent de change, quant à la per­
sonne pour laquelle il agit, est de droit, il doit même en
prendre l’engagement sur la valeur transmise, s’il en est
requis.
2 3 6 .—-La remise à un agent de change de valeurs
endossées en blanc ne constitue que le mandat de les né-

�TIT. V. — ART. 7 6 .

241

gocier pour compte et au nom de son client. L’agent de
change qui, remplissant l’endossement en son nom, né­
gocierait directement l’effet, ou qui s’appliquerait le pro­
duit de la négociation, engagerait gravement sa respon­
sabilité, et, violant le devoir de sa profession, encourrait
l’amende et la destitution.
237. — Quelle serait la position de celui qui, dans ces
conditions, aurait traité avec l’agent de change ou aurait
reçu le titre endossé en blanc ?
- La question ne serait pas douteuse si la négociation a
été sérieuse et a entraîné, de la part du preneur, la remise
de la contre-valeur. L’abus, en effet, n’est pas dans la
transmission en vue de laquelle le titre a été remis avec
la signature du propriétaire, il est uniquement dans l’ap­
plication du prix aux besoins personnels de l’agent de
change. Ses conséquences ne peuvent donc peser que sur
celui qui a eu le tort de s’adresser a un mandataire infi­
dèle. Le tiers serait à l’abri de toute action. La propriété
du titre ne saurait lui être contestée ou déniée.
Il en serait autrement si le tiers n’avait reçu ce titre
qu’en payement de ce qui lui était personnellement dû
par l’agent de change.
L’idée que la possession par un agent de change de va­
leurs commerciales prêtes à être négociées n’a pour objet
que leur négociation, est si naturelle et s’offre tellement à
l’esprit, qu’on ne s’aurait la méconnaître. Celui-là donc
qui accepte ces valeurs en payement de ce qui lui est dû
par l’agent de change s’associe à l’acte indélicat et déloyal
de celui-ci en en facilitant la consommation. Il n’y a donc
pas à'hésiter entre lui et celui qui en serait la victime.
«

�244

CODE DE COMM., LIV. I,

gée du mode que la loi prescrit à la négociation des effets
publics.
L’agent vendeur est donc obligé de livrer les effets à
l’agent acheteur, qui de sont coté est tenu d’en prendre
livraison et d’en payer le prix. Chacun d’eux a une action
pour contraindre l’autre, sauf à celui-ci son recours con­
tre son client.
240.
L’action de l’agent contre son collègue ne
saurait rencontrer des difficultés. La certitude de l’enga­
gement qu’elle a pour objet de faire exécuter résultera
de leur carnet respectif, puisque, comme nous le verrons,
chacun d’eux est tenu d’y inscrire l’opération qu’ils vien­
nent de conclure, et de se justifier mutuellement de l’ac­
complissement de celte obligation en se montrant leur
carnet l’un à l’autre,
L’arrêt du conseil de 1724 voulait que les agents concluantun marché se donnassent mutuellement leur billet,
par lequel l’un s’engageait h livrer les effets, l’autre à en
payer le prix. Cette obligation avait été renouvelée et
maintenue, pour la bourse de Paris, par un règlement du
préfet de police du 1er thermidor an ix.
Son exécution n’était pas sans difficultés réelles. Le
temps qu’elle exigeait pouvait être mieux employé, ou
même manquer d’une manière absolue. Sans doute les
opérations qui se consomment à la bourse doivent être
constatées, mais le mode de celte constatation résultait
de la nature des choses. Elle devait être rapide comme la
pensée, comme la parole. C’est ce que le législateur de
l’an x voulut obtenir.

�TIT. V. ---- MIT. 7 6 .

245

Il ne parla donc plus de billets. Il exigea seulement que
chaque agent de change inscrivît sur son carnet l’opéra­
tion qu’il venait de conclure, et que, cette mention faite, on
se la montrât réciproquement. La représentation obligée
du carnet fournira donc la preuve entre agents de change ;
la mention doit contenir la quantité d’effets vendus, leur
nature, le prix et l’époque de la livraison. Dans l’usage,
elle est faite au crayon et reportée ensuite sur le livre
prescritpar la loi. Nul autre que l’agent lui-même ne peut
la réaliser sur le carnet, mais sa transcription sur le livre
n’exige pas son concours personnel^ Elle peut être le fait
d’un employé, d’un teneur de livres.
241. — La propriété des effets transférables n’est ré­
gulièrement et définitivement acquise et perdue que par
la réalisation du transfert. L’agent vendeur contracte
donc, par le seul fait de la vente, l’obligation de réaliser
ce transfert.
L’arrêté du 27 prairial an x place les transferts dans
les attributions exclusives des agents de change. Il dé­
clare qu’à l’avenir les transferts d’inscriptions sur le
grand livre de la dette publique seront faits au trésor
public en présence1d’un agent de change de la bourse
de Paris, qui certifiera l’identité du propriétaire, la vé­
rité de la signature et des pièces produites.
L’article 16 ajoute : cet agent de change sera, par le
seul effet de sa certification, responsable de la validité
desdits transferts, en ce qui concerne l’identité du pro­
priétaire, la vérité de la signature et des pièces produi-

�CODE DE COMM., U V . ï,
246
tes. Cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant cinq
ans à partir de la déclaration de transfert.

242. — Le transfert, ayant pour objet de substituer
l’acheteur au propriétaire de la rente, exige le dépôt au
trésor de l’inscription qu’il s’agit d’annuler et de rem­
placer. Ce dépôt donne lieu à une déclaration, car la
même inscription peut avoir été vendue par fractions à
plusieurs. Le dépôt et la déclaration sont faits par l’agent
de change.
L’arrêté de l’an x était muet sur le mode de leur
constatation ; il a été réglé par l’article 2 du décret du
13 thermidor an xm , qui ordonne de délivrer au ven­
deur autant de bulletins qu’il y aura d’acquéreurs dési­
gnés dans l’acte de transfert.
La délivrance de ces bulletins établit que le vendeur a
rempli les formalités que la vente lui imposait. La remise
qu’il en fait aux acquéreurs permet à ceux-ci de payer
leur prix. C’est ce que déclare formellement l’article 3
du même décret. En effet, l’inscription nouvelle ne peut
être délivrée qu’au porteur du bulletin qui doit en don­
ner décharge, non sur le registre des déclarations de
transfert, mais au dos du bulletin qui est ainsi rendu au
trésor en échange de l’inscription.
Nous n’avons pas à nous occuper des ordonnances et
arrêtés ministériels qui depuis ont développé les con­
séquences s’induisant des décrets précités. Aucun de
ces documents n’a modifié ni le rôle de l’agent dans

�v. — a r t . 76.
247
cette opération, ni la responsabilité qui en est la consé­
quence.1
îit

.

2143. — La déclaration du transfert, suivie du dépôt
de l’inscription vendue et de la délivrance du bulletin au
nom de l’acheteur, consomme la vente et la rend défini­
tive. Cependant tout cela n’est que le fait personnel du
vendeur, et on aurait pu d.ès-lors prétendre que la vente,
étant un contrat bilatéral, exigeait le concours des deux
parties ; qu’en conséquence, tant que ce concours ne ré­
sultait pas de leur signature, celui qui avait donné la
somme pouvait la réclamer. Mais cette prétention est
formellement proscrite par le décret de thermidor an xm.
244. — La nécessité du transfert déroge au secret
imposé par le législateur. Il est impossible, en effet, que
le vendeur reste inconnu de l’agent de change acheteur
et par suite de son client. La déclaration de transfert
devant être revêtue de sa signature, le bénéficiaire qui
reçoit le bulletin est par cela même mis sur la voie.
Il n’en est pas de même de l’acheteur. Pour lui, il y a
toute facilité de demeurer inconnu, non-seulement au
client de l’agent de change vendeur, mais même à cet
agent lui-même. C’est ce qui se réalise lorsque l’agent
acheteur demande le transfert en son nom personnel, et
en passe un second en faveur de son client.
Le transfert fait au nom de l'agent acheteur s’appelle
1 Arrêtés ministériels du 26 février 1821 et 26 janvier 1826. Or
donnance du 30 janvier 1822.
17

�248

CODE DE COMM., LIV. I

transfert d’ordre, par opposition au transfert réel qui a
lieu au nom du client. Il concilie les exigences de l’opéra­
tion avec le secret dont la loi a voulu l’entourer, même
à l’égard du vendeur. Celui-ci, en effet, connu de l’agent
acheteur auquel il transfère, ne le sera pas nécessaire­
ment du client, et, pour ce qui le concerne, il connaîtra
bien l’agent auquel il a vendu, mais il n’a aucun moyen
de connaître celui pour compte de qui cet agent a con­
tracté.
245. — La législation que nous, venons d’analyser est
spéciale à la bourse de Paris. On le comprend sans peine
lorsqu’on réfléchit que pendant longtemps les transferts
n’ont pu se faire que là. La création, en 1819, dans cha­
que département, d’un livre auxiliaire de la dette publi­
que permit d’y opérer les transferts. L’article 4 de la
loi du 14 avril 1819 a prévenu toutes les difficultés que
l’application de la législation spéciale pouvait faire naître,
en déclarant que les titres qu’elle autorise seront trans­
férables dans les départements, comme les inscriptions
le sont à Paris.
Les agents de change départementaux doivent donc,
comme ceux de Paris, présider au transfert, ils encourent
la même responsabilité. Partout, ce transfert est indis­
pensable pour la perfectibilité de la vente. Tant qu’il
n’est pas réalisé, le prix ne saurait être exigé même con­
tre la remise matérielle des titres. L’acheteur ne doit le
prix qu’en échange du bulletin constatant le dépôt de la
déclaration du transfert ; dès ce moment il est seul en
position de disposer de la rente et d’en toucher les cou-

�249
76.
pons qui viendraient à écheoir. Le refus qu’il ferait de
payer ne serait des-lors ni rationnel ni juste.
TIT. Y. — ART.

246-— Le transfert est un acte essentiellement spon­
tané et personnel. Rien, pas même un jugement, ne
saurait tenir lieu du consentement du propriétaire de la
rente vendue; donc, le refus qu’il en ferait placerait l'a­
gent de change qui a opéré pour lui dans l’impossibilité
de livrer les titres, et rendrait la vente nulle et de nul effet.
Mais cette nullité serait essentiellement préjudiciable
à l’agent acheteur. Le refus, en effet, n’est à prévoir et
à redouter qu’en cas de hausse. Elle ferait donc perdre
la différence que l’exécution du marché offrirait au client
pour lequel cet agent a contracté et dont il est person­
nellement responsable.
On ne pourrait donc déroger au droit commun sur les
effets du refus d’exécuter. Sans doute la vente ne pourra
sortir à effet, mais le préjudice qui résultera de la résolu­
tion devra être réparé par celui qui a mal à propos rompu
son engagement. S’il en était autrement, s’il suffisait que
les parties refusassent de donner suite au marché pour
en déterminer la nullité pure et simple, celle d’entre
elles qui perdrait à l’exécution ne manquerait pas de se
retrancher derrière un refus.
247. — Les difficultés que peut offrir l’exécution se
concentrant entre agents de change, la chambre syndicale
a pu dicter la règle à suivre en pareil cas, et l’imposer
disciplinairement à tous les membres de la compagnie.
Sa délibération du 10 fructidor an x, prise en exécution

�CODE DE COMM., I.IV. I,
250
de l’arrêté du 27 prairial précédent, et approuvée par le
gouvernement, statue en ces termes : La partie lésée
par le retard sera libre de refuser la consommation de
la négociation, en prévenant le syndic ou l’un de ses
adjoints, ou de l’exiger en vendant ou achetant par leur
entremise pour le compte de la partie en retard et aux
risques de l’agent de change, sauf tout recours de droit
contre son commettant.
Le refus donnant nécessairement lieu au retard amè­
nerait évidemment le même résultat. Ainsi l’agent ache­
teur à qui on refuserait la livraison des titres, en achè­
terait par l’entremise du syndicat, et au cours du jour,
une quantité égale. La différence entre ce cours et le
prix stipulé au traité lui serait remboursée par l’agent
vendeur, sauf le recours de celui-ci contre son client.

2148.— L’inexécution provenant du fait de l’acheteur,
si elle se réalise avant la déclaration du transfert, ne sau­
rait offrir de difficultés sérieuses. Par application de la
règle que nous venons d’indiquer, l’agent vendeur pour­
suivrait et ferait exécuter par le syndicat la vente des ti­
tres dont on refuserait la livraison. L’agent acheteur,
saufsdn recours contre son client, lui tiendrait compte
de la différence entre le prix de cette vente et celui con­
ventionnellement arrêté.
249. — Mais la difficulté est plus grave si le refus de
l’acheteur de payer le prix ne se réalise qu’après le trans­
fert ; s’il se produit, par exemple, sur l’offre de la remise
du bulletin délivré par le trésor. Alors, en effet, le ven-

�TIT. V. ---- ART. 7 6 .

251

deur est dépouillé de la propriété des titres, et leur vente
ne pourrait avoir lieu qu’avec le concours du bénéficiaire
du bulletin qui devrait les transférer. Or, comment le
contraindre à le faire?
Pourra-t-on, dans ce cas, se pourvoir en justice et faire
prononcer la nullité du transfert consenti parle vendeur?
L’affirmative nous paraît devoir être adoptée. En effet,
l’inscription transférée et qui est déposée au trésor n’est
définitivement annulée que lorsque le porteur du bulletin
a obtenu l'inscription nouvelle en son nom. Or, comme
la décharge de celle-ci doit être donnée sur le bulletin, il
est évident que l’acheteur qui refuse ce bulletin ne sera
pas en position d,e consommer le transfert.
La nullité de la déclaration consacrée par la justice
ferait donc revivre l’ancienne inscription, le trésor la res­
tituerait en échange du bulletin, qui se trouverait ainsi
anéanti. Cette nullité, comment la repousser, si l’ache­
teur refuse de payer le prix? Pourrait-il, en cet état, pré­
tendre retenir la chose?
250. — La demande du vendeur devrait donc être ac­
cueillie; mais la nécessité de la former et de la suivre en
justice consommera un temps plus ou moins long et les
variations des cours pourraient produire ce résultat qu’au
moment où le vendeur rentrera en possession et pourra
revendre, il le fera à de meilleures conditions ; de ma­
nière qu’au lieu d’éprouver un préjudice de l’inexécution,
il en retirera un profit. Devra-t-on néanmoins lui accor­
der des dommages-intérêts, et, en cas d’affirmative, quels
seront-ils?

�252
Il est évident que l’existence d’un préjudice est la con­
dition essentielle de l’allocation de dommages-intérêts.
Mais à quelle époque devra-t-on rechercher cette exis­
tence, si ce n’est au moment où éclate l’inexécution?
Celui qui manque h son engagement pourra-t-il trouver,
dans le bénéfice du temps qu’il a fallu employer pour
avoir raison de sa résistance, une absolution complète
pour son manque de foi.
CODE DE

COMM.,

L IV .

I,

251. — On pourrait donc, quoi qu’il arrive, lui faire
supporter les conséquences ordinaires de l’inexécution
et prononcer contre lui des dommages-intérêts consistant
dans la différence entre le cours convenu et celui du jour
de la livraisoù.
Si le temps employé à faire annuler le transfert avait
produit une baisse toujours croissante, l’acheteur en ré­
pondrait seul. On ne pourrait punir le vendeur de l’im­
puissance de revendre plus tôt, danslaquelle l’aurait placé
l’inexécution du contrat. On devraitdonc lui allouer toute
la différence entre le cours stipulé dans celui-ci et le cours
du jour où, définitivement réintégré dans la possession
de sa chose, il en a repris l’entière et libre disposition.
252. — La possibilité de faire annuler le transfert
suppose que le bulletin n’est pas sorti de la possession
du vendeur. S’il avait été livré à l’acheteur et que celuici eût obtenu l’inscription en son nom, le vendeur n’au­
rait plus contre lui qu’une créance ordinaire. L’ancienne
inscription serait anéantie, et la nouvelle ne saurait être
ni saisie, ni vendue, car sa disposition exigerait un nou-

�TIT. V.

ART.

76.

253

veau transfert qu’on ne saurait contraindre le propriétaire
à consentir.
L’agent vendeur qui délivrerait le bulletin sans exiger
immédiatement le payement du prix commettrait donc
une faute énorme et exposerait ses propres intérêts, puis­
que, au lieu de n’avoir à payer à son client qu’une diffé­
rence, il lui répondrait et de celle-ci et du capital intégral.
253. — La responsabilité des agents de change dans
les négociations qu’ils consomment directement en leur
nom est essentiellement relative, le profit leur en est per­
sonnel et exclusif. Il ne pourrait, dans aucun cas, être
poursuivi contre l’un des agents par le client de l’autre.
Mathieu, agent de change, vend 1000 fr. de rente à Paul,
autre agent de change, et il ne les livre pas. Il est certain
que Paul a une action contre Mathieu pour le contraindre
à livrer l’effet vendu ou à lui payer des dommages-intérêts.
Le client de Paul aurait-il le même droit? Non : Mathieu
est fondé à lui répondre : j’ai traité, non avec vous, mais
avec Paul, mon,confrère ; je ne vous connais pas; il est
possible que Paul ait agi pour tout autre que pour vous,
adressez-vous donc à lui.1
254 — Indépendamment de la responsabilité à la­
quelle les agents de change sont soumis l’un envers l’au­
tre, chacun d’eux répond à son client de la manière dont
il a rempli les ordres qu’il en a reçus. C’est là la consé­
quence forcée de l’acceptation du mandat soit ordinaire,
» Mollot, n° 521.

�254

CODE DE COMM., LIV. I,

soit commercial. Cette dernière responsabilité est d’autant
plus étroite que le mandat est obligé, qu’il est salarié. Son
inexécution est par cela même, et abstraction de toute
faute, une cause de dommages-intérêts. Elle n’est excu­
sable que si elle est le résultat d’une force majeure jus­
tifiée.
Ainsi, la Cour de cassation jugeait, le 19 février 1833,
que l’agent de change suffisamment nanti ne peut se
dispenser d’exécuter un ordre d’achat de rentes sans se
rendre garant et responsable des pertes que l’inexécution
de cet ordre aura occasionnées.
Ce que cette espèce offrait de remarquable, c’est que
l’abstention de l’agent de change ne pouvait être attribuée
ni à la négligence, ni à la mauvaise volonté. L’arrêt at­
taqué constatait, au contraire, qu’elle n’était déterminée
que par les brusques variations du cours dans l’intervalle
de l’ordre à son exécution, et qui avaient paru à l’agent
de change de nature à exiger une confirmation ultérieure
qu’il s’était empressé de demander. En agissant ainsi,
ajoutait la Cour, sa conduite avait été dictée par un senti­
ment de sollicitude et de désintéressement honorables.
Cependant elle avait condamné pour se conformer au
principe que nous venons de rappeler.
253.— Devant la Cour suprême, l’agent de change excipait de cette constatation défaits pour conclure à la
cassation de l’arrêt. Une constatation de cette nature, ob­
jectait-il, excluant toute idée de faute, devenait un obs­
tacle absolu à une condamnation qui doit avoir sa base
unique dans la faute de celui qui en est atteint.

�TIT. V. --- ART.

76.

255

Mais la Cour de cassation , appréciant le principe au
même point de vue que le jugement et l’arrêt, les confirma
l’un et l’autre en rejetant le pourvoi.
j;
1
/
256. — La responsabilité de l’agent de change, soit
envers son confrère, soit envers son client, suppose qu’il
a traité en son nom personnel et comme commissionnaire
commercial. Mais, même dans la négociation des effets
publics, rien ne s’oppose a ce qu’il se réduise à la simple
qualité d’intermédiaire, soit en déclarant a son confrère la
personne pour le compte de qui il achète, soit en dési­
gnant à son client l’agent de change auquel il se propose
de vendre.
Dans le premier cas, son rôle se borne à proposer un
preneur que l’agent vendeur est libre d’agréer ou de re­
fuser. Cette liberté entraîne pour lui la nécessité de s’édi­
fier sur la solvabilité de celui qu’on lui propose. S’il ac­
cepte soit parce qu’il a négligé ce devoir, soit parce qu’il
a conçu de cette solvabilité une opinion non justifiée, il
en court la chance. Négligence ou erreur, les conséquences
en restent à sa charge, sans qu’il puisse les faire refluer
contre son confrère, qui n’a réellement contracté aucun
engagement personnel. Il n’a donc une action que contre
le client qui lui a été désigné. Ce mode de procéder, qui
déroge à la responsabilité légale des agents de change, est
assez usité dans les marchés a terme.
L’agent de change qui fait connaître à son client le con­
frère avec lequel il se propose de traiter de la vente dont
il est chargé n’est pas tenu de l’exécution du marché et
ne répond en aucune manière de la solvabilité de ce der-

�256

CODE DE COMM., LIV. I,

nier. Il se réalise dans cette hypothèse ce qui a lieu dans
la première, c’est-à-dire que le client est libre de s’op­
poser au choix qui lui est indiqué. La même cause devait
produire un effet identique, et c’est ce que l’usage con­
sacre par cet adage que, dans ce cas, l’agent de change
répond de ses clients envers son confrère, mais non de
son confrère envers ses clients.
La dérogation au principe de la responsabilité en
amène une dans ses conséquences. Ainsi, dans le premier
cas, et contrairement à ce qui a lieu dans la négociation
directe, l’agent de change aune action personnelle contre
le client de son confrère, et ce client, sans recours possi­
ble contre son propre agent, pourra actionner l’autre.
Fàut-il bien en effet que quelqu’un soit tenu d’exécuter
le marché et réponde du préjudice que son inexécution
peut entraîner. Or, dès que la désignation du client à
l’agent de change, de l’agent de change au client, leur
rend le marché direct et personnel, aucun motif ne pou­
vait les priver du droit de se contraindre respective­
ment.
257. — L’exercice de la responsabilité entre agents
de change, celui de l’action du client contre son propre
agent, est nécessairement subordonné à la preuve de l’o­
pération. Nous avons déjà vu que cette preuve entre
agents de change résulterait de leur carnet respectif men­
tionnant que celui-ci a vendu à l’autre, et que l’autre a
acheté de lui telle quantité de titres, à tel prix, et livra­
bles à une époque déterminée.
lien est autrement pour le client; en ce qui le con-

�I

v. — a r t . 7 6 .
257
cerne, le carnet n’apprendrait évidemment rien, puisque
la responsabilité qu’il invoque n’existe que s’il n’a pas
été désigné dans le traité. Dès-lors le carnet prouverait
bien que tel jour l’agent de change a vendu ou acheté tels
titres. Mais pour compte de qui a-t-il réellement agi, c’est
ce qui resterait dans le plus absolu mystère.
C’est donc à celui qui prétend s’appliquer cette opéra­
tion à en fournir la preuve. Celte preuve résulterait in­
failliblement du reçu que l’agent de change aurait déli­
vré de la chose à vendre ou du prix destiné à solder l’a­
chat, reçu que la loi oblige les agents de change à donner
lorsqu’ils en sont requis. Si cette pièce n’est pas dans le
cas de démontrer l’application du marché au porteur, tout
au moins établit-elle un mandat, dont l’agent de change
serait tenu de rendre compte, de l’exécution immédiate
duquel il répondrait.
La preuve s’induirait encore de ce que les valeurs
vendues ont été transférées au nom du client. Ce trans­
fert en effet spécialiserait la chose qui n’a pu évidem­
ment être aliénée que pour le compte de son proprié­
taire.
Indépendamment de ces moyens de preuve, la loi en
prescrit une autre. Elle veut en effet que l’agent de change
souscrive, en faveur de celui pour compte de qui il agit,
un bordereau ou arrêté constatant l’exécution de l’opéra­
tion . L’arrêté du préfet de police, du 1er thermidor an ix,
voulait même que ce bordereau fût remis avant la clô­
ture de la bourse, ce qui était d’autant moins praticable
que souvent ceux qui ont donné les ordres n’assistent pas
à la bourse pendant laquelle ils sont exécutés,
t it .

\.

�258

CODE DE COMM., LIV. I,

258. —Enfin et relativement aux marchés à terme
dans lesquels, nous l’avons dit, il est d’usage de désigner
l’acheteur, la preuve résulte du mode suivi à la bourse de
Paris. Ces marchés deviennent l’occasion de deux décla­
rations, l’une entre agents de change, l’autre entre l’agent
de change et son client.
La première est ainsi conçue : Acheté par M..., agent
de change, d’ordre et pour compte.... 3,250 fr. de rente
i '1/2 ou 1,500 fr. de rente 3 0/0, jouissance du......ou
25 actions ou obligations de...., livrables fin courant ou
plutôt, à volonté, contVe le payement de la somme de...
La seconde, signée par le client, porte : Acheté ou vendu
par M......, agent de change, par mon ordre et pour
mon compte, etc......
Si le marché esta prime, on fait suivre l’indication du
prix de ces mots : dont un franc, dont cinquante cen­
times, suivant que la prime convenue atteint l’un ou l’au­
tre de ce taux.
Ces déclarations sont rédigées sur du papier timbré
que le syndicat fournit et dont le produit est une des
ressources de la caisse commune.
259. — Le législateur, en appelant les agents de change
à présider au transfert des rentes, leur a imposé une res­
ponsabilité spéciale. Jusqu’en l’an x ce transfert se fai­
sait dans les formes prescrites par la loi du. 28 floréal an
vu, et par les seuls employés du trésor. Le propriétaire
dépouillé par un faux n’avait donc à exercer sa garantie
que contre le trésor lui-même, qui devait l’indemniser

�&lt;P

,

TU ', v . — ART. 7 6 .

259

d’un préjudice à la consommation duquel il s’était mal­
heureusement prêté.
Le législateur de l’an x crut, dans un intérêt public,
devoir exonérer le trésor de cette responsabilité. Il y
était d’autant plus porté, que le moyen qu’il imaginait,
tout en arrivant a ce résultat, devait en même temps res~
treindre le nombre des faux transferts.
En effet, les agents de change doivent connaître les
clients auxquels ils prêtent leur ministère. On pouvait
donc espérer qu’ils ne seraient pas la dupe de celui qui,
ayant dérobé ou trouvé une inscription voudrait par une
fausse signature s’en appliquer le profit. D’ailleurs, la re­
cherche de l’identité du possesseur de l’inscription avec
son titulaire, difficile pour les agents du trésor, rentrait
dans les fonctions et dans les obligations ordinaires des
agents de change.
En conséquence, les articles 15 et 16 de l’arrêté du 27
prairial déclarèrent, comme nous l’avons vu, que le trans­
fert serait fait en présence d’un agent de change qui est
responsable de l’identité du propriétaire, de la vérité de
la signature, de celle des pièces produites.
V

260. — En présence d’un texte aussi formel, la res­
ponsabilité en principe ne pouvait soulever ni contradic­
tion ni doute. Aussi les difficultés qui se sont offertes
n’ont porté que sur son étendue, son caractère et ses
effets.
On s’est d’abord demandé sida garantie de l’identité
s’étend à l’idonéilé. L’agent de change qui reçoit un or­
dre est-il tenu de s’assurer de la capacité civile de son

�- I'
\

260

CODE DE COMM., LIV. I ,

commettant ? Est-il responsable de la nullité de l’aliéna­
tion, si elle est faite par un incapable?
L’affirmative était consacrée par la Cour de Paris, le
24 janvier 1825. Dans cette espèce, un prodigue pourvu
d’un conseil judiciaire avait aliéné, sans l’assistance de ce
conseil, deux inscriptions de rente trouvées dans la suc­
cession de son père. Il avait fait certifier par un notaire
son droit à la propriété de ces inscriptions, et, après s’être
fait immatriculer au trésor, il les avait vendues par le
ministère d’un agent de change qui avait présidé au
transfert.
Le produit de la vente dépensé, le prodigue, assisté
cette fois de son conseil judiciaire, attaque le trésor, le
notaire certificateur et l’agent de change, et demande la
restitution de rentes égales h celles qui avaient été alié­
nées et le payement des arrérages depuis la vente.
Un jugement du tribunal civil de la Seine déclare le
trésor responsable et met hors d’instance le notaire et
l’agent de change. Mais, sur l’appel, ce jugement confirmé
pour le notaire, est réformé en faveur du trésor et contre
l’agent de change. Le premier obtient sa mise hors de
Cour, le second estdétlaré responsable.
Cette solution s’étaye sur les motifs suivants :
« Considérant cju’en droit c’est à l’acquéreur de tout
objet mobilier ou immobilier à s’assurer delà capacité de
son vendeur, s’il ne veut pas rester exposé aux consé­
quences qui peuvent résulter de son défaut de capacité ;
« Considérant qu’en matière de rentes sur l’Etat, les
lois ayant interdit à l’acquéreur et au vendeur toute
espèce de rapport ensemble, et ayant interposé entre eux
l

�TIT. V.

AUT. 76.

261

des agents de change, par le ministère desquels toutes
ventes ou cessions de rentes sur l’Etat doivent nécessai­
rement s’effectuer, c’est à ces derniers à prendre, dans
l’intérêt de leurs clients, toutes les précautions nécessaires
pour assurer la validité de leurs opérations; que si, par
l’arrêté du 27 prairial an x, les agents de change ont été
seulement astreints à certifier au trésor l’identité de la
personne du vendeur, ces dispositions n’ont été établies
à leur égard que dans l’intérêt du trésor, et ne dérogent
en aucune manière aux obligations que leur qualité de
mandataire leur impose par rapport à leurs clients. »
261.— Devant la Cour de cassation, l’agent de change,
discutant la doctrine de l’arrêt de Paris, disait : « A quel
titre serais-je responsable envers le vendeur de la rente?
Serait-ce parce que je l’ai négociée? Mais il est évident
■ et certain que si son propriétaire en a été dépouillé, ce
n’est pas par suite de cette opération que j’ai faite à la
bourse. Elle a bien eu pour résultat de lui indiquer, de
préparer et faciliter la vente de son inscription, si plus
tard il voulait, s’il pouvait l’opérer, mais elle ne l’a pas
effectuée. Cette vente n’a pu être réalisée et ne l’a été en
effet que par le transfert de la rente, seul acte qui ait
dessaisi le propriétaire de sa propriété, et l’ait transmise
à un tiers.
« Suis-je responsable de ce transfert, quelque vicieux
qu'on le suppose? Oui, dit l’arrêt, parce que, en leur
qualité de mandataires publics, les agents de change sont
tenus de prendre, dans l’intérêt de leurs clients, toutes
les précautions nécessaires pour assurer la validité de

�262

CODE DE COM1H., LIV. î,

leurs opérations ; parce que c’est par suite de ma négli­
gence que l’acheteur des rentes a été induit en erreur, et
qu’il a ignoré l’incapacité du vendeur. Ainsi l’arrêt sup­
pose que j’étais mandataire de ce dernier même lors du
transfert de la rente, mais ici l’erreur est évidente,
« D’après la loi du 28 floréal an vu, les transferts
doivent être faits, signés par le vendeur ou son fondé de
pouvoir. Or, c’est le vendeur qui les a personnellement
faits et signés, on nè représente pas celui qui est présent,
je ne pouvais pas être mandataire du vendeur lors du
transfert. D’après l’article 15 de l’arrêté du 27 prairial
an x, j’ai assisté et dû assister à cette opération, mais
pourquoi? Uniquement pour certifier l’identité du ven­
deur, la vérité de sa signature, celle des pièces produites,
et ces actes prouvent que je n’ai pris part que pour cer­
tifier ces faits.
« A quoi donc se réduit ma responsabilité à raison du
transfert? La nature des choses l’indique, et l’article 16
de l’arrêté dispose que je ne puis et dois répondre que de
la vérité des faits que j’ai attestés ; lors donc que l’arrêt
met en principe que je devais connaître la condition du
vendeur, et que je dois répondre de son incapacité, d’une
part, il m’impose une condition qu’aucun agent de change
ne pourrait remplir et qui arrêterait la négociation et la
circulation des effets publics; d’autre part, il ajoute au
règlement qui fait la loi unique des agents de change ; il
viole cette loi. »
Ces arguments parurent tellement décisifs que, sur
leur fondement, l’arrêt de la Cour de Paris fut cassé le
8 août 1827, comme imposant à l’agent de change une

�responsabilité qui n’est ni dans le texte, ni dans l’esprit
de l’arrêté de prairial an x.
262!. — Les parties et matières ayant été renvoyées
devant la Cour de Rouen, et celle-ci ayant déclaré partage,
les parti